opencaselaw.ch

34-19571024-ORD-01

Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1957-10-24 · Français UN

[EN: Interhandel (Switzerland v. United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE DE L'INTERHANDEE

(SUISSE C . ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 1957

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

INTERHANDEL CASE

(SWITZERLAND v. UNITED STATES O F AMERICA)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF INTERIM MEASURES OF PROTECTION

ORDER OF OCTOBER 24th, 1957

La présente ordonnance doit être citée comme suit :

((Aflaire de Z'InterhandeZ (mesures conservatoires),

Ordonnance du 24 octobre 1957: C. I. J . Recueil 1957, p. 105. »

This Order should be cited as follows :

" Interhandel Case (interim measures of protection),

Order of October zgth, 1957: I.C. J. Reports 1957, p. 105.''

NO de vente :

Sales number 169 /

1957

Le 24 octobre

Rôle général

no 34

CO'C'R INTERSAIFIONALE DE JLSTICE

24 octobre 1957

AFFAIRE DE L'INTERHANDEL

(SUISSE c. ÉTATS-VXIS D'AMÉRIQTJE)

DEMANDE EX IKDICATIOS

D E MESURES COSSERVATOIRES

Présents: M . B.4Daw1, Vice-Président j a i s ~ ~ z t

jo?zctio?z de P~ésidelzt

en l'aflaive;

M . H-XCKWORTH,

Pvéstde?zt;

MlI. GUERRERO,

B.~sDEv.~~T,

\ ~ I S I . ~ R S K I, ZORICIC, KLAESTAD, READ,

A~1\1.44~-L

GO';,

KO JET~SIKOV, Sir hfuhammad ZAFRULLA

KHAS, Sir Hersch L.~UTERP.XCHT,

MM. MORESO QUIS-

~aij.4, C6RDov.4, ~ ~ E L L I S G T O S I<oo, Jzrges; 11. Paul

CARRY, Juge ad hoc; 11. LOPEZ OLIVXS, Grefier.

ainsi composée,

après délibéré en Chambre du Conseil,

vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

vu l'article 61 du Règlement de la Cour,

vu la requête introductive d'instance de la Confédération suisse,

datée du I~~ octobre 1957 et remise au Greffier le 2 octobre, soumet-

tant à la Cour un différend entre la Confédération suisse et les

Etats-Unis d'Amérique, requête par laquelle la Cour est priée de

((Dire et j~~ger,

tant en présence qii'en l'absence dudit Gouver-

nement [des Etats-Unis d'Amérique], après avoir examiné les thèses

des Parties,

I. que le Gouvernement des États-unis d'Amérique est tenu de

restituer les avoirs de la Société internationale pour parti-

cipations industrielles et commerciales S. A. (Interhandel) à

cette société;

2. subsidiairement que le différend est de nature à être soumis

à la juridiction, à l'arbitrage ou à la conciliation dans les

conditions qu'il appartiendra à la Cour de déterminer.))

Vu la lettre du 3 octobre 1957, remise au Greffier le même jour,

par laquelle l'agent du Gouvernement suisse, dont la désignation

avait été notifiée par la requête introductive d'instance, demande

à la Cour, en se référant aux articles 41 du Statut et 61 du

Règlement relatifs à l'indication de mesures conservatoires:

« de bien vouloir indiquer qu'en attendant la décision définitive

en l'instance introduite par Ia requête en date du I~~ octobre,

a. Le Gomrerileme~lt des États-Unis d'Amérique est invité à ne se

dessaisir par aucune mesure législative, judiciaire, adminis-

trative ou exécutive des biens qui sont réclamés comme propriét4

suisse dans les conclusions de la requête introductive d'instance

siiisse du I

C

~

octobre, tant que la procédure relative à ce différend

est pendante devant la Cour internationale de Justice.

O. En particulier, le Gouvernement des États-unis est invité à

ne pas procéder à la vente des actions de la ((General Aniline

and Film Corporation

revendiquées par le Gouvernement

fédéral suisse comme propriété de ses ressortissants, tant que la

procédure relative à ce différend est pendante.

c. En général, le couvernement des États-unis doit faire en sorte

que nulle mesure quelco~~que

ne soit prise de nature à porter

préjudice au droit de la Suisse à l'exécution de l'arrêt que la

Cour rendra soit sur le foncl, soit sur la conclusion siibsidiaire. 1,

Rend l'ordonnance suivante :

Considérant que, le 2 octobre I9j7, le Gouvernement des États-

Unis d'Amérique a été avisé par la voie télégraphique du dépôt

de la requête introductive d'instance dont une copie lui a en même

temps été transmise par lettre; et que, le 3 octobre 1957, les

conclusions énoncées dans la demande en indication de mesures

conservatoires lui ont été communiquées par la voie télégraphique,

le texte de cette demande lui ayant été transmis en même temps

par lettre;

Considérant que la demande en indication de mesures conser-

vatoires a été notifiée au Secrétaire général des Nations Vnies

avec une référence à l'article 41, paragraphe 2, du Statut;

5

Considérant que, le 8 octobre 1957, le Gouvernement suisse, en

19 personne du CO-agent désigné par lui, et le Gouvernement des

Etats-Cnis d'Amérique, en la personne du secrétaire d'Etat, ont

été avisés que la Cour tiendrait audience le 12 octobre 1957 pour

entendre les Parties en leurs observations au sujet de la demande

en indication de mesures conservatoires;

Vu la lettre du g octobre 1957 par laquelle l'ambassadeur des

États-Cnis d'Amérique aux Pays-Bas a notifié la désignation par

son Gouvernement d'un agent et d'un CO-agent en l'affaire;

Vu la lettre du IO octobre 1957 par laquelle l'ambassadeur des

É t a t s - ~ n i s d'Amérique aux Pays-Bas a informé le Greffier de

l'intention de son Gouvernement de soulever une exception préli-

minaire relative à l'instance introduite devant la Cour par le

Gouvernement suisse, ajoutant que cette exception serait déposée

au Greffe par les agents des Etats-Cnis d'Amérique le II octobre

dans les termes suivants:

((Exception préliminaire des États-unis d'Amérique:

Le Gouvernement des États-unis d'Amérique, par l'intermédiaire

de ses CO-agents Loftus Beclter et Dallas S. Townsend, dépose par

la présente une exception préliminaire, aux termes de l'article 62 du

Règlement de la Cour, dans l'instance introduite par le Gouverne-

ment de la Suisse en l'affaire de l'Interhande1, par requête du

1"' octobre I9j7, pour autant que cette requête se rapporte à la

vente ou aux autres mesures de disposition des actions de la General

Aniline and Film Corporation actuellement détenues par le Gouver-

nement des Etats-Unis. Le Gouvernement des Etats-Unis a décidé

que la vente ou la disposition des actions de la Société américaine,

dont le titre de propriété est détenu par le Gouvernement des Etats-

Unis dans l'exercice de son autorité souveraine, est une question

qui relève essentiellement de sa compétence nationale. En consé-

quence, en application du paragraphe b) des conditions attachées

à l'acceptation par ce pays de la juridiction obligatoire de la Cour

en date du 14 août 1946, ce pays refuse respectueusement, sans

préjudice de toutes autres exceptions préliminaires qu'il pourrait

soulever, de soumettre à la comp4tence de la Cour la question de

la vente ou de la disposition desdites actions.))

Considérant que le IO octobre 1957, copie du texte précité a

été remise au CO-agent du Gouvernement suisse, et que, le II octo-

bre, ledit texte a été confirmé sous la signature des CO-agents du

Gouvernement des Etats-Vnis d'Amérique;

Considérant que, la Cour ne comptant pas sur le siège de juge

de nationalité suisse, le Gouvernement suisse s'est prévalu de

l'article 31, paragraphe 2, du Statut et a désigné pour siéger en

qualité de juge ad hoc M. Paul Carry, professeur à la faculté de

droit de l'université de Gènève; et que le Président de la Cour

se trouvant être le ressortissant d'une des Parties en cause a,

pour la présente affaire, cédé la présidence au Vice-Président,

conformément à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement;

Considérant qu'au cours des audiences tenues les 12 et 14 octobre

1957, la Cour, en application de l'article 61, paragraphe 8, du

Règlement, a entendu, en leurs observations, M. Paul Guggenheim,

au nom du Gouvernement suisse, et MM. Loftus Becker et Dallas

S. Townsend, au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique;

Considérant que, par lettre du 16 octobre 1957, l'ambassadeur

des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas a communiqué le texte

du télégramme ci-après, qui lui avait été adressé par le département

de la Justice des Etats-Lnis d'Amérique:

((Pétition Chemie acceptée. La Cour invite conseils ((à discuter

((entre autres choses si la District Court était fondée à débouter le

((pétitionnaire de sa réclamation, par application de la règle 37 (R),

((en donnant comme motif qu'il n'a pas obéi à l'ordonnance pres-

((crivant de produire des documents, rendue en application de la

((règle 34, nonobstant l'absence de preuves et de constatation que

((le pétitionnaire ait ((refusé d'obéir)) à l'ordonnance D. Pétitions

Attenhofer et Kaufman rejetées. 1)

Considérant que dans cette lettre, dont copie a été transmise le

même jour au CO-agent du Gouvernement suisse, l'ambassadeur

des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas énonçait l'espoir de

pouvoir développer cette information, le moment venu;

Considérant que, par lettre du 18 octobre 1957 de l'ambassadeur

de Suisse aux Pays-Bas, le CO-agent du Gouvernement suisse a

fait part de la remarque que.la communication du Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique n'affectait en aucune manière les

conclusions a), b)

et c) de la demande en indication de mesures

conservatoires, conclusions qui ont été confirmées au nom du

Gouvernement suisse au cours des audiences;

Considérant que, le même jour, copie de la lettre de l'ambassa-

deur de Suisse a été transmise à l'agent du Gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique;

Considérant que, par lettre du 19 octobre 1957, l'ambassadeur

des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas a informé le Greffier que

son Gouvernement, par l'entremise de son agent et de son CO-agent,

l'avait chargé de lui transmettre l'exposé ci-après :

I. A l'audience publique du 12 octobre 1957, le CO-agent Dallas

S. Townsend a, pour les Etats-Unis d'Amérique, déclaré ce qui suit:

((IAJI.

G. Chemie a épuisé sans succès tous ses moyens de recours

devant la Cour suprême et, après expiration des six mois de grâce

accordés sans que la société en cause ait fourni les documents

demandés, la District Court a enregistré l'ordonnance et en 1956

déclaré tenir 1'1. G. Chemie pour déboutée de son action. Cette

société introduisit un nouveau recours sans succès devant la

Court of Appeals, essayant ainsi de rouvrir la procédure. La

Court of Appeals a confirmé le jugement et 1'1. G. Chemie fait

maintenant un nouvel effort pour rouvrir l'instance en la soumet-

tant à la Cour suprême, devant laquelle elle se présente une

seconde fois, en demandant la revision de la décision de la Courf

of Appeals. Cette demande est actuellement pendante devant la

Cour suprême.)) (Compte rendu 57/26, p. 51 de la traduction.)

2. Dans l'après-midi du 14 octobre 1957 (heure de Washington),

plusieurs heures après la clôture de l'audience de la Cour pour ce

jour là, à II heures 39, la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique

a admis la pétition mentionnée ci-dessus de 1'1. G. Chemie (Inter-

handel) tendant à obtenir revision de la décision de la Cour d'appel,

en rendant l'ordonnance suivante :

« Xuméro 348. Société internationale pour participations indus-

t~ielles et commerciales, S. A. Brownell. Court of Appeals des

Etats-Unis pour le circuit du District de Columbia. Certiorari

accordé. Les conseils sont invités à discuter entre autres choses

si la District Court était fondée à débouter les pétitionnaires de

leur réclamation, par application de la règle 37 (B) (2) des

F. R. C. P. [Federal rztle~ of Ci;il procedz4rej, en donnant comme

motif qu'ils n'ont pas obéi à son ordonnance leur prescrivant de

produire des documents, rendue en application de la règle 34

des F. R. C. P., nonobstant l'absence de preuves et de constata-

tion que le pétitionnaire ait ((refusé d'obéir » à l'ordonnance. i,

3. Le Gouvernement des États-unis d'Amérique désire déclarer

expressément qu'il maintient l'exception préliminaire qu'il a

déposée le II octobre 1957 et les motifs invoqués en plaidoirie par

son agent et son CO-agent le 12 et le 14 octobre 1957, afin d'expliquer

pourquoi il ne devrait être indiqué aucune mesure conservatoire

concernant la vente ou la disposition des actions de la General

Aniline and Film Corppration. A titre d'information pour la Cour,

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n'a pas l'intention,

pour le moment, de prendre des mesures en vue de fixer des délais

pour la vente de ces actions. 11

Considérant que, le même jour, copie de la lettre de l'ambassa-

deur des Etats-Unis d'Amérique aux Pays-Bas a été transmise au

CO-agent du Gouvernement suisse;

Considérant que, par lettre du 19 octobre 1957, remise au Greffe

le 20 octobre, l'ambassadeur de Suisse aux Pays-Bas a fait de la

part du CO-agent du Gouvernement suisse la communication

ci-après :

I(La position du Gouvernement suisse à l'égard de cette communi-

cation est la suivante:

I. Le GoFuvernement suisse prend acte du fait que le Gouverne-

ment des Etats-Unis a informé la Cour internationale de Justice

qu'il « is not taking action at the present time to fix a time schedule.

for the sale of such shares », donc les actions de la General Aniline.

8

and Film Corporation, lesquelles, de l'avis du Gouvernement suisse,

appartiennent à INTERHAXDEL.

2. Cette déclaration a pour conséquence que la vente des actions

n'est pas imminente, contrairement à ce que le Gouvernement

suisse était en droit de supposer lorsqu'il a déposé, le 3 octobre I9j7,

sa demande en indication de mesures conservatoires. Toutefois, le

Gouvernement suissp se permet d'observer que la déclaration du

Gouvernement des Etats-Unis n'indique pas jusqu'à quel moment

la vente des actions est suspendue. Il n'indique pas davantage que

cette suspension sera maintenue tant que le différend est pendant

devant la Cour. Le Gouvernement suisse serait heureux d'obtenir

à ce sujet de plus amples informations de la part du Gouvernement

des Etats-Unis afin de pouvoir se rendre compte de la portée exacte

de la déclaration susmentionnée. Ces renseigne-ment sont d'autant

plus importants que le Gouvernement des Etats-Unis confirme,

dans sa déclaration, l'attitude adoptée par ses représentants devant

la Cour, attitude selon laquelle il appartient aux Etats-Unis de

décider quelles questions relèvent de leur compétence nationale.

En conséquence, le Gouveriiement américain a maintenu sa décision

de faire figurer dans cette compétence exclusive le droit de procéder

à la vente des actions.

3. Enfin, le Gouvernement suiss~ se permet de rappeler à la Cour,

ainsi qu'au Gouvernement des Etats-Unis, que sa demande de

mesures conservatoires n'a pas seulement été présentée en vue de

prévenir le danger d'une vente prochaine des actions de la General

Aniline and Film Corporation. Comme il ressort de la demande elle-

même, ainsi que des déclarations du CO-agent suisse à l'audience de

la Cour du 12 octobre 1957, cette demande tend, d'une manière

générale, à assurer l'exécution de la future décision de la Cour pour

le cas où cette dernière serait favorable à la Suisse.

4. Le Gouvernement,suisse ayant de son côté reçu directement

du Gouvernement des Etats-Unis la déclaration qu'il a adressée à

la Cour et qui est reproduite dans la lettre du Greffier du 19 octobre

1957, le Département politique fédéral a tenu à- communiquer ce

qui précède, également, au Gouvernement des Etats-Unis. 1)

Considérant que copie de cette communication a été transmise

à l'agent du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 20 octobre

1957;

Considérant que la Suisse et les États-unis d'Amérique ont

accepté par les déclarations souscrites en leur nom la juridiction

obligatoire de la Cour sur la base de l'article 36, paragraphe 2,

d u Statut;

Considérant que par son objet le présent différend tombe sous

l'application dudit paragraphe;

Considérant que le Gouvernement des É t a t s - ~ n i s d'Amérique a

opposé à la demande en indication de mesures conservatoires la

réserve par laquelle il a exclu de sa déclaration les questions

relevant essentiellement de sa compétence nationale telle qu'elle

est fixée par les É t a t ~ - ~ n i s

et qu'en conséquence K il refuse respec-

tueusement ... de soumettre à la compétence de la Cour la question

de la vente ou de la disposition des actions de ladite société 1);

Considérant qu'à l'audience, le CO-agent du Gouvernement suisse

a contesté cette réserve pour divers motifs et qu'il a énoncé que,

dans l'examen d'une demande en indication de mesures conser-

vatoires, la Cour ne voudrait pas se prononcer ((sur une question

aussi complexe et délicate que la validité de la réserve américaine 1);

Considérant que la procédure applicable aux demandes en indi-

cation de mesures conservatoires fait l'objet dans le Règlement

de la Cour de dispositions énoncées dans l'article 61 et figurant,

ainsi que d'autres procédures, sous la rubrique: ((Règles parti-

culières »;

Considérant que l'examen du moyen soulevé par le Gouverne-

ment des Etats-Vnis d'Amérique exige l'emploi d'une procédure

différente, celle qui est déterminée par l'article 62 du Règlement,

et que, si ce moyen est maintenu, celui-ci devra, le moment venu,

être examiné par' la Cour conformément à cette procédure;

Considérant que la demande en indication de mesures conser-

vatoires doit en conséquence être examinée conformément à la

procédure fixée par l'article 61;

Considérant enfin que la décision rendue à la suite de cette

procédure ne préjuge en rien la question de la compétence de la

Cour pour connaître au fond de l'affaire et laisse intact le droit

du défendeur de faire valoir ses moyens pour contester cette

compétence;

Considérant que le Gouvernement suisse, par sa demande pré-

sentée le 3 octobre tendant à faire indiquer par la Cour ((les mesures

conservatoires qui devraient être prises pour sauvegarder les droits

du Gouvernement fédéral suisse », a entendu soumettre cette

demande I(conformément à l'article 41 du Statut et à l'article 61

du Règlement));

Considérant que la Cour, pour déterminer la suite à donner à

cette demande, doit, conformément à l'article 41 du Statut, appré-

cier ce que les circonstances exigent pour sauvegarder les droits

de chacun en attendant que la Cour rende sa décision;

Considérant que des trois points énoncés dans les conclusions

de la Suisse au sujet de sa demande en indication de mesures

conservatoires, le second est le seul qui soit formulé en des termes

correspondant à l'exigence énoncée dans l'article 61, paragraphe 1,

du Règlement et qu'il se rattache à la préoccupation que doit avoir

la Cour de sauvegarder les droits que l'arrêt qu'elle aura à rendre

pourrait éventuellement reconnaître soit au demandeur, soit au

défendeur;

I O

I I 2

ISTERHASDEL (~IESURES COXSERV.) (ORD. D ü 24 X 57)

Considérant, en conséquence, que la Cour doit porter son attention

sur ce point, à savoir l'invitation au Gouvernement des Etats-Lnis

d'Amérique de ne pas procéder à la vente des actions de la General

Aniline and Film Corporation revendiquées par le Gouvernement

suisse comme propriété de ses ressortissants tant que la procédure

relative à ce différend est pendante;

Considérant qu'en l'état des informations fournies à la Cour il

apparaît que, selon la législation des Etats-Unis d'Amérique, la

vente desdites actions ne peut être effectuée qu'à la suite d'une

instance judiciaire actuellement pendante dans ce pays et dont la

fin prochaine n'est pas annoncée, que cette \.ente est par là subor-

donnée à une décision judiciaire qui rejetterait les prétentions de

1'Interhandel;

Considéraqt d'autre part que, dans l'exposé des vues du Gouver-

nement des Etats-Cnis d'Amérique transmis à la Cour le 19 octobre

1957, il est énoncé que ce Gouvernement ((n'a pas l'intention pour

le moment de prendre des mesures en vue de fixer des délais pour

la vente de ces actions N;

Considérant que dans ces conditions il n'apparaît pas à la Cour

que les circonstances exigent l'indication des mesures conserva-

toires envisagées dans la demande du Gouvernement fédéral suisse;

Par ces motifs,

dit qu'il n'y a pas lieu d'indiquer des mesures conservatoires.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-quatre octobre mil neuf

cent cinquante-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement de la Confédération suisse et au Gou-

vernement des États-unis d'Amérique.

Le Vice-Président :

(Signé) A. BADAWI.

Le Greffier:

(Signé) J . LOPEZ OLIVAN.

I I 3

INTERHAKDEL (MESURES CONSERV.)

(ORD. DU 24 X 57)

M. KLAESTAD,

juge, joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion

individuelle, à laquelle MM. HACKWORTH,

Président, et READ,

juge, déclarent se rallier.

Sir Hersch LAUTERPACHT,

juge, joint à l'ordonnance l'exposé de

son opinion individuelle.

M. WELLISGTOX

KOO, juge, fait la déclaration suivante:

Je suis d'accord avec la décision de la Cour de ne pas

indiquer de mesures conservatoires en l'espèce, mais je regrette

de ne pas partager ses vues sur les raisons sur lesquelles se

fonde cette décision. A mon avis, la Cour n'a pas compétence

pour statuer sur la demande relative à ces mesures. Le Gou-

vernement des Etats-Vnis a soulevé une exception fondée sur

la réserve b) de sa déclaration du 14 août 1946, acceptant la

juridiction obligatoire de la Cour conformément à l'article 36,

paragraphe 2, du Statut. La réserve b) précise que la décla-

ration ne s'appliquera pas ((... b) aux différends relatifs à des

questjons relevant essentiellement de la compétence nationale

des Etats-Vnis d'Amérique, telle qu'elle est fixée par les

Etats-TJnis d'Amérique.)).

Quoique cette exception ait été soulevée par les États-~nis,

en vertu de l'article 62 du Règlement de la Cour, sous la

forme d'une exception préliminaire à la procédure ouverte par

la requête du Gouvernement suisse en date du I~~ octobre

1957, ((pour autant que cette requête se rapporte à la vente

ou autres mesures de disposition des actions de la General

Aniline and Film Corporation, actuellement détenues par le

Gouvernement des Etats-Unis)), cette exception était, en fait,

dirigée contre la compétence de la Cour pour indiquer les

mesures conserv~toires demandées par le Gouvernement suisse

le 3 octobre 1957. Ceci a été précisé par l'agent des Etats-Unis

dans sa plaidoirie lors des audiences des 12 et 14 octobre

1957, conformément au paragraphe 8 de l'article 61 du Règle-

ment de la Cour, lorsqu'il a fait valoir que la réserve b) à la

déclaration d'acceptation des Etats-Unis excluait la compé-

tence de la Cour dans la auestion de la vente ou d'autres

mesures de disposition des actions de la G,eneraL A ~ ~ i l i n e

and

Film Corporation - question dont les Etats-Cnis avaient

décidé qu'elle relevait essentiellement de sa compétence

nationale dans l'exercice de son droit, ainsi réservé par le

paragraphe b) .

J'estime que cette exception est bien fondée, que la Cour n'est

pas compétente pour statuer sur la demande suisse tendant à

l'indication de mesures conservatoires et que sa décision

devrait être fondée sur ce motif. La raison se rapportant à

l'absence d'urgence est une circonstance réelle, mais le fait

pour la Cour de fonder sa décision sur ce motif implique

II4

INTERHANDEL (MESURES CONSERV.) (ORD. DU 24 X 57)

qu'elle considère ladite réserve b) à la déclaration des États-

Unis comme inapplicable à la question des mesures conser-

vatoires, alors qu'à mon avis elle est applicable.

M. KOJEVNIKOV, juge, déclare ne pouvoir se rallier à l'ordon-

nance.

(Paraphé) A. B.

(Paraphé) J . L. O.