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33-19581128-JUD-01

Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1958-11-28 · Français UN

[EN: Application of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE 1902

POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

(PAYS-BAS c. SUÈDE)

A R R ~ T

DU 28 NOVEMBRE 1958

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE APPLICATION

OF THE CONVENTION OF 1902

GOVERNING THE GUARDIANSHIP OF INFAN'I

(NETHERLANDS 2). SWEDEN)

JUDGMENT OF NOVEMBER 28th, 1958

Le présent arrêt doit être cité comme suit:

« A8aire relative à l'application de la Convention de 1902 pour

régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède),

Arrêt du 28 novembre 1958: C. I. J. Recueil 1958, p. 55.))

This Judgment should be cited as follows

"Case concerning the Application of the Convention of 1902 governing

the Guardianship of Infants (Netherlands v. Sweden),

Judgment of November z8th, 19j8: I.C.J. Reports 1958, p. 55."

No de vente:

Sales number 200 /

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1958

Le 28 novembre

Rôle général

no 33

ANNEE 1958

28 novembre 1958

AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION

DE LA CONVENTION DE 1902

POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

(PAYS-BAS c. SUÈDE)

Convention de La Haye de 1902 +our régler la tutelle des mineurs. -

Droit de garde d u tuteur. -

Loi suédoise du 6 juin I924 sur la protec-

tion de l'enfance et de la jeunesse. -

Mise et maintien sous le régime

de l'édztcation erotectrice d'une mineure néerlandaise résidant en

Suède. -

Entrave a++ortée rt l'exercice d u droit de garde d u tuteur. -

Éducation protectrice et tutelle. -

Loi nationale d u mineur. - Loi

locale. -Ordre

fiublic. -

La Convention de 1902 et la loi sur la protec-

tion de l'enfance et de la jeunesse.

Présents: M. KLAESTAD,

Président; M. ZAFRULLA KHAN, Vice-

Président; MM. BASDEVANT,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

BADAWI, ARMAND-UGON,

KOJEVNIKOV, Sir Hersch

LAUTERPACHT, MM. MORENO QUINTANA, CORDOVA,

WELLINGTON

KOO, SPIROPOULOS,

Sir Percy SPENDER,

Juges; MM. STERZEL et OFFERHAUS,

Juges ad hoc;

M. AQUARONE,

Grefier e n exercice.

4

En l'affaire relative à l'application de la Convention de 1902 pour

régler la tutelle des mineurs,

entre

le Royaume des Pays-Bas,

représenté par

M. W. Riphagen, conseiller juridique au ministère des Affaires

étrangères,

comme agent,

assisté de

M. 1. Kisch, professeur à la Faculté de droit de l'université

d'Amsterdam,

comme conseil,

et de

M. J. G. Sauveplanne,

comme expert,

le Royaume de Suède,

,représenté par

M. Sven Dahlman, ambassadeur de Suède à La Haye,

comme agent,

assisté de

M. Sture Petrén, ambassadeur, directeur des affaires juridiques

au ministère royal des Affaires étrangères,

M. Henri Rolin, professeur de droit international à Suniversité

libre de Bruxelles,

comme conseils,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Par lettre du g juillet 1957, reque au Greffe le IO juillet 1957, le

ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a transmis une

requête introductive d'instance, datée du g juillet 1957, exposant

un différend avec le Gouvernement du Royaume de Suède au sujet

de l'application de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des

mineurs. En même temps, le ministre des Affaires étrangères des

Pays-Bas notifiait au Greffe que M. W. Riphagen avait été désigné

comme agent du Gouvernement néerlandais dans cette affaire.

La requête ainsi déposée au Greffe le IO juillet 1957 vise expressé-

ment l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et l'acceptation

de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice par

le Royaume de Suède le 6 avril 1957 et par le Royaume des Pays-

Bas le I~~ août 1956. Elle se réfère à une mesure prise et maintenue

par les autorités suédoises à l'égard de la mineure Marie Elisabeth

Boll, de nationalité néerlandaise, née à Norrkoping le 7 mai 1945,

du mariage de Johannes Boll, de nationalité néerlandaise, et de

Gerd Elisabeth Lindwall, décédée le 5 décembre 1953, qui possédait

la nationalité suédoise avant son mariage. La requête allègue que

les autorités suédoises n'ont pas agi conformément aux dispositions

de la Convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs, dont

les dispositions sont basées sur le principe que la loi nationale du

mineur est applicable et que les autorités nationales sont compé-

tentes.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête

a été communiquée au Gouvernement du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 3 dy même article, les autres Membres

des Nations Unies, ainsi que les Etats non membres admis à ester

en justice devant la Cour, en ont été informés.

La requête ayant fait état des dispositions de la Convention

signée à La Haye le 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs,

les Etats autres que les Parties en litige ayant participé à cette

Convention en ont été avertis, conformément à l'article 63, para-

graphe 1, du Statut.

Les délais pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire ont

été fixés par ordonnance du Président de la Cour internationale de

Justice du 19 août 1957, et les délais pour le dépôt de la réplique

et de la duplique ont été fixés par ordonnance de la Cour du 17 avril

19 58.

Les pièces de la procédure écrite ayant été déposées dans les

délais prévus par ces ordonnances, l'affaire s'est trouvée en état à

l'expiration du dernier de ces délais, le 28 août 1958.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Statut, ont été

désignés pour siéger comme juges ad hoc dans la présente affaire:

M. Fredrik Julius Christian Sterzel, ancien juge à la Cour suprême

de Suède, par le Gouvernement suédois et M. Johannes Offerhaus,

professeur de droit international privé à l'université d'Amsterdam,

par le Gouvernement des Pays-Bas.

A l'ouverture de l'audience du 25 septembre 1958, la Cour a reçu

les déclarations solennelles faites par MM. Sterzel et Offerhaus,

juges ad hoc, conformément à l'article 20 du Statut et à l'article 5

du Règlement.

Lors des audiences qui ont été tenues les 25, 26, 29 et 30 sep-

tembre, ler, 3 et 4 octobre 1958, la Cour a entendu en leurs plai-

doiries et répliques M. Riphagen et M. le professeur Kisch, au nom

du Gouvernement des Pays-Bas, et M. Dahlman, M. le professeur

6

Rolin et M. Petrén, au nom du Gouvernement de la Suède.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement des Pays-Bas, dans la requête:

((Plaise à la Cour:

Donner acte à l'agent du Gouvernement du Royaume des Pays-

Bas que, pour toutes notifications et communications relatives à

la présente affaire, il élit domicile au ministère des Affaires étran-

gères à La Haye;

Notifier la présente requête, conformément à l'article 40, alinéa 2,

du Statut de la Cour, au Gouvernement du Royaume de Suède;

Dire et juger, tant en l'absence qu'en présence dudit Gouverne-

ment et après tel délai que, sous réserve des propositions faites par

accord entre les Parties, il appartiendra à la Cour de fixer:

Que la mesure prise et maintenue par les autorités suédoises à

l'égard de Marie Elisabeth Boll, à savoir le (c skyddsuppfostran))

institué et maintenu par décrets du 5 mai 1954, du 22 juin 1954,

du 5 octobre 1954, du 3 juin 1955 et du 21 février 1956, n'est pas

conforme aux obligations qui incombent à la Suède vis-à-vis des

Pays-Bas, en vertu de la Convention de 1902 pour régler la tutelle

des mineurs;

Que la Suède est obligée de lever cette mesure.))

Au nom du Gouvernement des Pays-Bas, dans le mémoire:

« Plaise à la Cour dire et juger:

Que la mesure prise et maintenue par les autorités suédoises à

l'égard de Marie Elisabeth Boll, à savoir le « skyddsuppfostran))

institué et maintenu par décrets du 5 mai 1954, du 22 juin 1954,

du 5 octobre 1954, du 3 juin 1955 et du 21 février 1956, n'est pas

conforme aux obligations qui incombent à la Suède vis-à-vis des

Pays-Bas, en vertu de la Convention de 1902 pour régler la tutelle

des mineurs;

Que la Suède est obligée de lever cette mesure.))

Au nom du Gouvernement de la Suède, dans le contre-mémoire:

« Le Gouvernement suédois prie respectueusement la Cour de

déclarer la demande du Gouvernement néerlandais sans fonde-

ment.))

Au nom du Gouvernement des Pays-Bas, dans la réplique:

« L'éducation protectrice à l'égard de Marie Elisabeth Boll n'est

pas conforme aux obligations dont la Suède est tenue vis-à-vis des

Pays-Bas en application de la Convention de 1902 pour régler la

tutelle des mineurs, et ceci pour les motifs suivants:

1. l'éducation protectrice porte atteinte à la tutelle néerlandaise

à laquelle la Convention s'applique pleinement;

7

II. l'ordre public ne peut pas écarter la Convention parce que

A. l'ordre public en général ne peut pas écarter les conventions, et

B. quand bien même l'ordre public pourrait écarter les conven-

tions, les conditions de son intervention ne sont pas réunies,

étant donné que, dans l'espèce présente,

I. il n'existe aucun lien dé rattachement au fond entre la

situation ligitieuse et la Suède;

2. aucun fait n'a été invoqué qui justifie et permette une

dérogation à l'application normale des règles de conflit.

Par conséquent, la Suède est tenue de mettre fin à l'éducation

protectrice. n

Au nom du Gouvernement de la Suède, dans la duplique :

« Plaise à la Cour:

Dire pour droit que la mesure d'éducation protectrice prise à

l'égard de Marie Elisabeth Boll n'a en rien contrevenu aux obliga-

tions liant la Suède à l'égard des Pays-Bas en vertu de la Convention

de 1902 concernant la tutelle des mineurs

I O parce que les droits de garde dont l'exercice a été tempo-

rairement entravé par l'effet de ladite mesure sont étrangers

à la tutelle, telle qu'elle est comprise dans ladite Convention:

a) soit quant au droit de garde de M. Johannes Boll, parce

que ce droit de garde lui appartenait indépendamment de

ladite tutelle,

b) soit quant au droit de garde de Mme Postema, celui-ci lui

étant échu à la suite d'une décision judiciaire néerlandaise

qui visait le droit de garde de M. Johannes Roll et n'était

dès lors pas couverte par la Convention;

2' parce que la mesure protectrice prise à l'égard d'un enfant

étranger se trouvant en territoire suédois l'a été en vertu

d'une loi suédoise de droit public dont l'application échappe

aux règles de conflit de lois contenues dans la Convention

de 1902.

En conséquence, dire les conclusions prises par M. l'agent du

Gouvernement néerlandais le 18 juin 1958 non recevables et non

fondées.

Déclarer non recevable la conclusion du Gouvernement néerlan-

dais tendant à faire déclarer que le Gouvernement suédois n'établit

pas de circonstances pouvant justifier la mesure incriminée.

Subsidiairement suv ce devnier point:

Si la Cour jugeait devoir connaître des motifs des décisions admi-

nistratives suédoises relatives à la mesure litigieuse, donner acte à

M. l'agent du Gouvernement suédois qu'il soit prêt à produire le

dossier administratif de cette affaire, suivant les modalités que la

8

Cour prescrirait.))

Au nom du Gouvernement de la Suède, à l'audience du I~~

octobre

1958 :

« Plaise à la Cour,

Quant à la recevabilité:

dire pour droit

1) que les droits de garde, d'éducation et autre exercés par

Johannes Boll sur la personne de sa fille jusqu'au 5 août 1954 rele-

vaient de sa puissance paternelle et non de la tutelle au sens de la

Convention de 1902; qu'il en était d'autant plus sûrement ainsi en

l'espèce qu'à son initiative sa tutelle avait été initialement organisée

suivant la loi suédoise qui ne comprend pas dans cette institution

les droits relatifs à la personne de l'enfant; que la décision du

5 mai 1954 n'a pu dès lors léser des droits protégés par la Conven-

tion;

2) que lorsqu'ultérieurement les autorités néerlandaises eurent

successivement organisé la tutelle de Johannes Boll suivant la loi

néerlandaise, puis déchargé Johannes Boll de ses fonctions pour lui

substituer Catherine Postema, les tribunaux suédois mirent fin à

la tutelle organisée par eux;

3) que néanmoins, la Suède n'étant pas tenue par la Convention

de 1902 de reconnaître la validité de la décision néerlandaise mettant

fin à la puissance paternelle de Johannes Boll, ni par suite, du

transfert de ces droits à Catherine Postema, la lésion éventuelle de

ceux-ci ne constituerait pas non plus une violation de la Convention;

Quant au fond

dire pour droit

que lei règles de conflits de loi qui font l'objet de la Convention

de 1902 sur la tutelle des enfants mineurs n'affectent pas le droit

des Hautes Parties contractantes d'imposer aux pouvoirs des

tuteurs étrangers, comme du reste des parents étrangers, les limi-

tations réclamées par leur ordre public;

que ces règles laissent notamment intactes les compétences des

autorités administratives assurant le service public de la protection

de l'enfance;

que la mesure d'éducation protectrice prise à l'égard d'Elisabeth

Boll n'a pu dès lors violer en rien la Convention de 1902 dont les

Pays-Bas se réclament;

que d'autre part il n'appartient pas à la Cour en l'absence de

toute imputation de déni de justice d'apprécier les motifs qui ont

amené les autorités suédoises compétentes à décréter ou maintenir

ladite mesure;

En conséquence,

Plaise à la Cour

déclarer la demande ni recevable ni fondée,

subsidiairement,

avant faire droit, inviter la Partie défenderesse à produire le

dossier des enquêtes administratives qui ont conduit aux décisions

contestées. »

Au nom du Gouvernement des Pays-Bas, à l'audience du 3 octobre

1958 :

Plaise à la Cour

déclarer :

1. que le ((skyddsuppfostran)) (éducation protectrice) limite la

tutelle néerlandaise telle qu'elle est protégée par la Conven-

tion de 1902 pour régler la tutelle des mineurs;

II. que l'ordre public ne saurait prévaloir contre la Convention

parce que l'ordre public, d'une manière générale, ne peut

être invoqué à l'encontre des conventions;

III. que même si l'ordre public pouvait être invoqué contre la

Convention :

A. la Cour. en vertu des vouvoirs qui lui sont conférés Dar

le statut, est

compktente pour apprécier à

la lumière de tous les faits ~ertinents et des circonstances

et de la nature des dispodtions législatives internes qui

leur ont été appliquées si les conditions de l'ordre public

ont été respectées ou non;

B. dans le présent litige, l'ordre public ne se justifie pas,

i) ni par le caractère de l'affaire,

,

*

ii) ni par le caractère de la disposition de la loi suédoise

telle qu'elle a été appliquée à l'affaire.

En conséquence,

Plaise à la Cour

dire et juger :

que la mesure prise et maintenue par les autorités suédoises à

l'égard de Marie Elisabeth Boll, à savoir le ((skyddsuppfostran »

institué et maintenu par décrets du 5 mai 1954, du 22 juin 1954,

du 5 octobre 1954, du 3 juin 1955 et du 21 février 1956, n'est

pas conforme aux obligations qui incombent à la Suède vis-à-vis

des Pays-Bas, en vertu de la Convention de 1902 pour régler la

tutelle des mineurs;

Que la Suède est obligée de lever cette mesure. »

Les conclusions des Parties, en la forme à elles donnée les I ~ * et

3 octobre 1958, respectivement, constituent leurs conclusions

finales.

Le différend sur lequel la Cour se trouve appelée à statuer a été

nettement précisé par les Parties dans leurs écritures et plaidoiries.

La Cour est saisie d'un cas concret : les autorités suédoises en appli-

quant la mesure d'éducation protectrice (skyddsuPPfostran) à la

mineure néerlandaise Marie Elisabeth Boll ont-elles manqué à des

obligations découlant de la Convention de 1902 sur la tutelle des

mineurs? La tâche de la Cour reste ainsi limitée. Elle n'a pas à se

préoccuper du bien-fondé de l'application de la loi suédoise sur la

protection de l'enfance et de la jeunesse du 6 juin 1924, ni à se pro-

noncer sur la juste appréciation des motifs sur lesquels les décisions

contestées se fondent, ni sur les circonstances auxquelles se rat-

tachent ces motifs. Ces questions sortiraient des termes du présent

différend et feraient surgir des points qui sont hors du litige.

Les conclusions finales du Gouvernement des Pays-Bas, avant de

prier la Cour de dire et juger que la Suède, en prenant et maintenant

la mesure incriminée, a manqué à ses obligations en vertu de la

Convention de 1902, lui demandent de « déclarer)) certaines propo-

sitions relatives à l'effet de l'éducation protectrice et à l'ordre

public. Ces propositions sont, en réalité, les considérations essen-

tielles qui, selon le Gouvernement des Pays-Bas, doivent conduire

la Cour à dire et juger que la Suède a manqué à ses obligations. Dans

une forme moins catégorique, les conclusions du Gouvernement de

la Suède procèdent d'une façon analogue. La Cour doit statuer sur

l'objet du litige; elle n'a pas, ainsi qu'elle l'a observé dans l'affaire

des Pêcheries, à se prononcer sur un énoncé de cette sorte (C. 1. J.

Recueil 1951, p. 126). Elle reste libre dans le choix des motifs sur

lesquels elle fondera son arrêt et n'est pas tenue d'examiner toutes

les considérations présentées par les Parties, si d'autres lui parais-

sent suffisantes à cette fin.

Les faits essentiels non contestés qui se trouvent à la base de la

présente affaire sont les suivants : Gerd Elisabeth Lindwall, épouse

de Johannes Boll et mère de Marie Elisabeth Boll, étant décédée le

5 décembre 1953, Johannes Boll, père de celle-ci, est devenu de ce

fait son tuteur par l'effet de l'article 378 du Code civil néerlandais.

Le 18 mars 1954, à la demande du père et sans qu'ait été mentionnée

alors la nationalité néerlandaise de la mineure, la seconde chambre

du Tribunal de première instance de Norrkoping en Suède a enregis-

tré la tutelle du père et nommé Emil Lindwall curateur (god unan)

de Marie Elisabeth. conformément au droit suédois sur la tutelle.

Le 5 mai 1954, l'office des mineurs de Norrkoping, confirmant

la décision prise le 26 avril 1954 par le président de cet office, a

décidé de placer la mineure sous le régime de l'éducation protectrice,

en application de l'article 22 a) de la loi suédoise du 6 juin 1924.

Le juge cantonal d'Amsterdam, le 2 juin 1954, a nommé Jan

Albertus Idema, de nationalité néerlandaise, domicilié à Dordrecht,

subrogé-tuteur de la mineure Marie Elisabeth Boll, son père étant

de plein droit son tuteur.

Celui-ci a, avec le subrogé-tuteur, interjeté appel contre l'institu-

tion de l'éducation protectrice, auprès du Gouvernement de la

province d'ostergotland, lequel a, par décision du 22 juin 1954,

confirmé la décision de l'office des mineurs.

Le 5 août 1954, le Tribunal de première instance de Dordrecht,

à la demande formulée par le conseil de tutelle de la même ville et

du consentement de Johannes Boll, a relevé celui-ci de ses fonctions

de tuteur de Marie Elisabeth Boll et nommé aux fonctions de

tuteur Catharina Postema. Ce même jugement ordonne que ladite

enfant soit remise à la tutrice.

La seconde chambre du Tribunal de première instance de Norr-

koping, le 16 septembre 1954, a annulé l'enregistrement antérieure-

ment effectué de la tutelle de Johannes Boll et ordonné que la

tutelle ne soit plus réglée conformément à la loi suédoise. Dans la

même décision le tribunal rejette la requête visant à relever Emil

Lindwall de ses fonctions de curateur de la mineure Marie Elisabeth.

La Cour d'appel de Gota, par décision du 21 janvier 1955, a main-

tenu ce curateur mais un arrêt de la Cour suprême du 2 juillet 1955

a annulé cette décision et déchargé de ses fonctions le curateur.

Sur le recours de Johannes Boll, Jan Albertus Idema et Catharina

Postema, contre la décision du Gouvernement de la province

d'ostergotland, en date du 22 juin 1954, la Cour suprême adminis-

trative de Suède a, par arrêt du 5 octobre 1954, maintenu la mesure

d'éducation protectrice.

L'office des mineurs de Norrkoping, le 3 juin 1955, sur une lettre

du père de la mineure Marie Elisabeth Boll et à la demande de

Jan Albertus Idema, a décidé d'obtenir un nouveau rapport

médical avant de revoir la mesure d'éducation protectrice. Le

Gouvernement de la province d'ostergotland, sur appel contre

cette décision interjeté par Catharina Postema et Jan Albertus

Idema, a, le 28 octobre 1955, ordonné la levée de la mesure d'édu-

cation protectrice. Sur appel de l'office des mineurs contre cette

décision, la Cour suprême administrative, par arrêt du 21 février

1956, a maintenu la mesure adoptée le 3 juin 1955 par cet office.

Ces décisions intervenues, soit en Suède, soit aux Pays-Bas se

réfèrent à l'organisation de la tutelle et à l'application de la loi

suédoise sur la protection de l'enfance. Les décisions relatives

à l'organisation de la tutelle sont hors de cause. Le différend se

rapporte aux décisions suédoises qui ont institué et maintenu

l'éducation protectrice. C'est de ces décisions que le Gouvernement

des Pays-Bas se plaint et c'est sur elles uniquement que la Cour doit

statuer.

Le Gouvernement des Pays-Bas soutient que ces décisions ne

sont pas conformes aux dispositions de la Convention de 1902.

L'institution de l'éducation protectrice à l'égard de Marie Elisabeth

Bol1 met obstacle à ce que la mineure soit remise à la tutrice pour

l'exercice de ses fonctions. La Convention de 1902 établit que la

tutelle d'un mineur est régie par sa loi nationale et le Gouvernement

des Pays-Bas en déduit que les autorités suédoises ne pouvaient

prendre aucune mesure dès que les autorités nationales avaient

pris des décisions organisant la tutelle de la mineure. La restriction

apportée au principe de la loi nationale par l'article 7 de la Conven-

tion, selon le Gouvernement des Pays-Bas, ne s'applique pas au

cas actuel parce que l'éducation protectrice suédoise n'est pas une

mesure permise par cet article et parce que la condition d'urgence

exigée par cette disposition n'a pas été remplie.

Le Gouvernement de la Suède ne conteste pas que l'éducation

protectrice entrave temporairement la garde que détient la tutrice

en vertu de la tutelle conformément au droit néerlandais; ce fait

cependant ne constitue pas une violation de la Convention de 1902

ni un manquement aux obligations qui en résultent pour la Suède.

Il fait valoir, pour soutenir sa thèse, les motifs suivants:

I O Le droit de garde, au moment où la mineure a été placée sous

le régime de l'éducation protectrice, appartenait à son père et était

chez celui-ci un attribut de la puissance paternelle, laquelle n'est

pas régie par la Convention de 1902 sur la tutelle. Dans les circons-

tances où Mme Postema a été investie de la tutelle et du droit de

garde, la Convention de 1902 n'est pas davantage applicable à

celui-ci, qui n'était que la continuation du droit de garde du père.

2' La loi suédoise sur la protection de l'enfance du 6 juin 1924

est applicable à tout mineur domicilié en Suède et la compétence

que cette loi attribue aux autorités suédoises reste en dehors de la

Convention, laquelle règle exclusivement les conflits de lois et de

juridiction relatifs à la tutelle des mineurs, sans s'étendre au

règlement d'autres conflits de lois. La loi sur la protection de

l'enfance étant une loi d'ordre public, l'éducation protectrice insti-

tuée par les autorités suédoises ne constitue pas une violation de la

Convention de 1902, laquelle ne peut affecter le droit des Etats

contractants d'imposer aux pouvoirs du tuteur étranger, comme du

reste aux parents étrangers, des limitations réclamées par l'ordre

public.

Se référant au premier moyen de défense présenté par le Gouver-

nement suédois, la Cour constate que dans la procédure écrite et

au cours des débats une distinction a paru être faite entre la période

où Johannes Boll était investi de la tutelle de sa fille en vertu de la

loi néerlandaise, loi applicable d'après l'article premier de la

Convention de 1902, et la période où le père, ayant été déchargé de

la tutelle, celle-ci avait été confiée à Mnlc Postema. Cela peut

conduire à distinguer entre l'établissement initial du régime de

l'éducation protectrice à l'égard de la mineure et son maintien sous

ce régime en face de la tutelle conférée à M'ne Postema. La Cour

estime n'avoir pas à s'attacher à cette distinction. Les motifs de

décision qu'elle retiendra s'appliquent à l'ensemble du différend.

La Cour se trouve en présence d'une mesure prise en application

de la loi suédoise du 6 juin 1924 sur la protection de l'enfance et de

la jeunesse. Il lui faut considérer cette mesure selon ce que la loi

suédoise a entendu instituer, la comparer à la tutelle que la Conven-

tion de 1902 a réglée et déterminer si l'application et le maintien de

ladite mesure à une mineure dont la tutelle relève de cette conven-

tion comportent un manquement à celle-ci.

Il a été allégué que ladite mesure « équivaut virtuellement à une

tutelle B, qu'elle constitue une ((tutelle rivale » de la tutelle néer-

landaise de sorte que celle-ci, par l'effet de cette mesure, serait

« complètement absorbée, dissoute, contrecarrée et mise en échec ».

Pour apprécier la valeur de cette thèse, il convient de considérer

l'attitude adoptée à l'égard de la tutelle néerlandaise par les juge-

ments rendus en Suède.

En ce qui concerne l'administration des biens, le jugement du

Tribunal de Norrkoping du 16 septembre 19.54 et l'arrêt de la Cour

suprême du 2 juillet 19.55 procèdent l'un et l'autre de la reconnais-

sance de la tutelle néerlandaise. Quant à la qualité de la tutrice

pour s'occuper de la personne de la mineure, cette qualité lui a été

reconnue dans la décision de la Cour suprême administrative du

5 octobre 1954 rendue sur recours formé par la tutrice; mention y

était faite de la circonstance que la décision du Tribunal de Dor-

drecht nommant tutrice Mme Postema s'appliquait également à la

garde de l'enfant, et de la demande de la tutrice de voir mettre

fin au régime de l'éducation protectrice; cette demande était

rejetée non pas en la déclarant irrecevable mais après examen au

fond et parce qu'il apparaissait à la Cour que l'admettre aurait alors

constitué un danger sérieux pour la santé mentale de la pupille.

L'arrêt de la Cour suprême administrative du 21 février 1956

mérite une attention ~articulière. Cet arrêt a été rendu sur recours

contre la décision du kouvemement de la province dJOstergotland

qui s'était prononcé en faveur de la levée de la mesure d'éducation

protectrice: à s'en tenir là, le différend disparaissait faute d'objet.

Il n'a d'objet réel qu'à la suite de l'arrêt du 21 février 1956 qui

décide le maintien de ladite mesure. Or cet arrêt, ainsi que la

décision qu'il réforme, a été rendu en présence et compte tenu du

désir exprimé par la tutrice, Mme Postema, de confier la mineure

à M. et Mme Tomquist, à Norrkoping. La Cour suprême administra-

tive n'a pas contesté la qualité de Mme Postema pour agir devant

elle; elle a par là reconnu sa qualité de tutrice et son titre à s'occuper

de la personne de la mineure; elle n'a pas élevé l'éducation protec-

trice en institution dont l'effet serait d'absorber complètement la

tutelle néerlandaise; elle s'est bomée, pour des motifs qui ne relèvent

pas de l'examen de la Cour, à ne pas trouver dans le désir de la

tutrice et les bons renseignements qu'elle donnait sur le ménage

ayant sa confiance, des motifs suffisants pour mettre fin, à l'égard

de la mineure, au régime de l'éducation protectrice. Enfin, sous le

régime ainsi maintenu, celui à qui l'office des mineurs a confié la

mineure n'a pas la qualité et les droits d'un tuteur. Il la reçoit,

veille sur elle, pourvoit aux soins de sa santé: la mineure est confiée

à ses soins comme elle aurait été confiée aux soins du ménage

Tomquist si le désir de la tutrice avait prévalu.

L'éducation protectrice appliquée à la mineure, telle qu'elle ap-

paraît dans ces décisions, c'est-à-dire dans les données de fait du

présent litige, ne saurait être considérée comme une tutelle rivale

de la tutelle constituée aux Pays-Bas conformément à la Conven-

tion de 1902.

La mesure suédoise d'éducation protectrice telle qu'elle a été

établie et maintenue à l'égard de Marie Elisabeth Bol1 a apporté

des obstacles au plein exercice par la tutrice de son droit de garde.

Celle-ci, comme il vient d'être rappelé, a invoqué devant la Cour

suprême administrative son intention de confier la mineure à

un ménage de son choix: cette intention correspondait assurément

à l'exercice par la tutrice de son droit de garde. La tutrice ne deman-

dait cependant pas qu'il fût donné suite purement et simplement

à cette intention; elle invoquait celle-ci pour qu'il fût mis fin au

régime de l'éducation protectrice. La Cour suprême administrative,

par son arrêt du 21 février 1956, a rejeté cette demande. Ce faisant,

cette Cour s'est sans doute bornée à statuer sur le maintien de

l'éducation protectrice, mais en même temps elle a apporté un

15

obstacle au plein exercice du droit de garde appartenent à la

tutrice. Est-ce là un manquement à l'article 6 de la Convention de

1902 aux termes duquel ((l'administration tutélaire s'étend à la

personne . . . du mineur)) ?

Pour répondre à cette question, la Cour, ainsi qu'il a été dit

précédemment, n'a pas à rechercher les motifs réels ou allégués

qui ont déterminé ou influencé les décisions critiquées. Elle n'est

appelée à prononcer que sur la compatibilité de la mesure prise

avec les obligations résultant pour la Suède de la Convention de

1902. Elle se trouve en présence d'une mesure établie en application

d'une loi suédoise et qui apporte une entrave à l'exercice par la

tutrice du droit de garde que lui reconnaît la loi néerlandaise con-

formément à la Convention de 1902. L'établissement et le maintien

d'une telle mesure sont-ils incompatibles avec la Convention de 1902 ?

La Cour n'est was en rés en ce d'une situation dans laauelle il

lui suffirait de diie clu'u<e loi nationale ne peut prévaloi<çur les

obligations assumées par traité. Il lui est demandé de dire si la

mesure prise et contestée est ou non compatible avec les obligations

incombant à la Suède en vertu de la Convention de 1902. Elle doit

pour cela déterminer quelles sont les obligations imposées par cette

convention, jusqu'où elles s'étendent et, spécialement, déterminer

si, en disposant que la tutelle d'un mineur est régie par la loi natio-

nale de celui-ci, la Convention de 1902 a entendu interdire l'appli-

cation à un mineur étranger d'une loi telle que la loi suédoise sur

la protection de l'enfance.

La Convention de 1902 répond, comme l'indique son préambule,

à l'intention d'« établir des dispositions communes pour régler la

tutelle des mineurs 1). Elle prescrit l'application de la loi nationale

du mineur pour l'établissement et le fonctionnement de la tutelle

en étendant expressément, par son article 6, l'administration tuté-

laire à la personne et à l'ensemble des biens du mineur. Elle ne

va pas au-delà et même il a pu être relevé qu'elle ne règle pas

complètement cette matière, ce qui doit mettre en garde contre une

interprétation qui la ferait sortir de son cadre propre. En disposant

que la tutelle et, en particulier, que le droit de garde du tuteur

sont régis par la loi nationale du mineur, la Convention a entendu

déterminer quelle est la loi compétente pour régler ces points.

Elle a voulu, conformément à l'objet général des conférences de

droit international privé, mettre fin aux oppositions de vues tou-

chant la préférence à donner ici à la loi nationale du mineur, à la

loi de son domicile, etc., mais elle n'a pas entendu établir, dans le

domaine de la tutelle et spécialement du droit de garde, une immu-

nité du mineur et du tuteur au regard de l'ensemble de la législation

locale. La législation locale en matière de tutelle est en principe

exclue, mais non toutes les autres dispositions de la législation

locale.

Des points de contact se rencontrent parfois entre ce que régit

la loi nationale du mineur applicable à la tutelle et les matières re-

levant de la loi locale. Il n'en résulte pas que la loi nationale dy

mineur doive alors l'emporter toujours sur l'application de la 101

locale et que, par suite, l'exercice des pouvoirs du tuteur échappe

toujours à l'application des lois locales portant sur d'autres objets

que l'attribution de la tutelle et la détermination des pouvoirs et

obligations du tuteur. Par exemple si, pour l'exercice de l'adminis-

tration tutélaire à l'égard de la personne ou des biens du mineur,

le tuteur a besoin de se rendre dans un autre pays que le sien, ce

tuteur est soumis, pour ce déplacement, aux lois sur l'entrée et le

séjour des étrangers. On est en cela en dehors du régime de la

tutelle qu'a entendu régler la Convention de 1902.

Si, dans le pays où réside un mineur étranger auquel s'applique

la Convention de 1902, les lois sur l'instruction obligatoire et la

surveillance sanitaire des enfants, la formation professionnelle ou

la participation de la jeunesse à certains travaux sont applicables

aux étrangers, cela dans des conditions supposées conformes aux

exigences du droit international et des traités concernant ces ma-

tières, le droit de garde du tuteur qu'il tient de la loi nationale

du mineur ne peut mettre obstacle à l'application de ces lois à un

mineur étranger. En consacrant la compétence de la loi nationale

du mineur pour régler la tutelle, y compris le droit de garde du

tuteur, la Convention de 1902 n'a pas entendu statuer sur autre

chose que la tutelle dont l'objet propre est de pourvoir àla protection

du mineur; elle n'a pas entendu régler ni restreindre le domaine

d'application des lois qui répondent à des préoccupations d'un

caractère général.

Il doit en être de même pour la loi suédoise sur la protection de

l'enfance et de la jeunesse. Considérée dans son application aux

enfants de nationalité suédoise, cette loi n'est pas une loi sur la

tutelle, elle n'a pas trait à l'institution juridique de la tutelle. Elle

est applicable, que le mineur soit sous la puissance paternelle des

parents ou sous tutelle. L'éducation protectrice qui en est une

application se superpose, quand il y a lieu, à l'une ou à l'autre, sans

annuler l'une ou l'autre mais en en paralysant les effets dans la

mesure où ceux-ci seraient contraires aux exigences de l'éducation

protectrice.

La Convention de 1902 doit-elle être interprétée en ce sens que

-

sans le dire et parce qu'elle fait régler la tutelle du mineur par

sa loi nationale - elle a entendu prohiber l'application de toute

disposition légale portant sur un objet différent dont l'effet indirect

serait de limiter, sans le supprimer, le droit de garde du tuteur?

L'interpréter ainsi serait dépasser le but de cette Convention.

Celle-ci s'est proposé de mettre fin, en matière de tutelle, aux

difficultés naissant du conflit des lois. Tel est son seul but. Elle

4; a pourvu en établissant à cet effet des règles communes que les

Etats contractants doivent respecter. Ce serait dépasser cet objet

que d'entendre la Convention comme 1iIfiitant le droit des Etats

contractants d'appliquer leurs propres loi9 portant sur une matière

différente.

La Convention de 1902 détermine le domaine d'application des

lois de chaque Etat cpntractant en matièrd de tutelle. Elle le fait

en obligeant chaque Etat contractant à apfliquer la loi nationale

du mineur. Si la Convention de 1902 avait entendu régler le domaine

d'application de lois telles que la loi suédoise sur la protection de

l'enfance et de la jeunesse, il en résulterait que cette loi devrait être

appliquée aux mineurs suédois se trouvant en pays étranger. Or,

nul n'a prétendu attribuer à cette loi un tel effet extraterritorial.

C'est donc que la Convention de 1902 est étrangère à la détermina-

tion du domaine d'application d'une telle loi.

La comparaison entre l'objet de la Convention de 1902 et celui

de la loi suédoise sur la protection de l'enfance fait apparaître que

l'objet de celle-ci la place en dehors du cadre d'application de

ladite Convention.

La Convention de 1902 ne s'est pas attachée à définir ce qu'elle

entend par tutelle, mais il n'est pas douteux que les législations

entre lesquelles elle a cherché à établir une certaine harmonie en

déterminant la loi compétente pour régir cette institution enten-

daient et entendent par tutelle une institution dont l'objet est la

protection du mineur : protection et direction de sa personne, sauve-

garde de ses intérêts pécuniaires, substitut à son incapacité juridi-

que. La tutelle et l'éducation protectrice ont certains buts communs.

Le régime de l'éducation protectrice présente cette particularité

qu'il n'est appelé à jouer qu'à l'égard d'enfants qui, en raison de

causes propres ou extérieures à eux, sont dans une situation anor-

male - une situation qui, si elle se prolonge, est susceptible de

faire surgir des dangers qui dépasseraient la personne de l'enfant.

L'éducation protectrice contribue à la protection de l'enfant mais

en même temps et surtout elle est destinée à protéger la société

contre les dangers résultant de la mauvaise éducation, de l'hygiène

défectueuse ou de la perversion morale de la jeunesse. La Conven-

tion de 1902 a admis que la tutelle, pour atteindre son but de pro-

tection individuelle, a besoin d'être régie par la loi nationale du

mineur; pour atteindre le but de garantie sociale qui est le sien, la

loi suédoise sur la protection de l'enfance et de la jeunesse a besoin

de s'appliquer à toute la jeunesse vivant en Suède.

L'établissement de l'éducation protectrice n'est pas, comme la

tutelle, opéré pour une durée fixée à l'avance et pour être maintenu

durant celle-ci. Le service public de protection de l'enfance a beau-

coup plus de souplesse précisément parce que les mesures prises

1 S

sont inspirées par les circonstances et peuvent être modifiées suivant

les changements qui surviennent. Ses fonctions correspondent à des

préoccupations d'ordre moral et social. La loi suédoise ayant un but

de garantie sociale a été présentée au nom du Gouvernement suédois

comme une loi d'ordre public qui s'impose à ce titre à tous sur le

territoire de la Suède. Les conséquences à tirer de ce caractère ont

été longuement débattues devant la Cour. II a été soutenu qu'une

juste interprétation de la Convention de 1902 doit conduire à

admettre que, portant unification entre les États contractants de

certaines règles pour la solution de conflits de lois, cette Convention

doit s'entendre comme comportant une réserve implicite autorisant

à faire échec, pour motif d'ordre public, à l'application de la loi

étrangère reconnue normalement compétente pour régir le rapport

de droit considéré. On a invoqué qu'une telle exception est reconnue

dans les systèmes de droit international privé des pays qui ont

partiellement codifié entre eux cette branche du droit. La Cour

n'estime pas nécessaire de se prononcer sur cette thèse. Elle recherche

plus directement si, compte tenu de son objet, la Convention de

1902 pose des règles que les autorités suédoises auraient méconnues.

La Convention de 1902 s'est placée en face d'un problème de

conflit de lois de droit privé. Elle présuppose l'hésitation que l'on

a éprouvée dans le choix de la loi applicable à un rapport de droit

déterminé: loi nationale de telle personne, loi du domicile, loi du

juge saisi, etc. Elle a donné préférence à la loi nationale du mineur

et ainsi prescrit au juge de tout Etat contractant d'appliquer une

loi étrangère lorsque le mineur en cauçe est étranger. II est par-

faitement concevable que le juge d'un Etat applique dans certains

cas une loi étrangère.

Tout autre est le sens de la question posée quand on se demande

quel est le domaine d'application de la loi suédoise ou de la loi néer-

landaise sur la protection de l'enfance. Les mesures prévues ou pres-

crites par la loi suédoise sont appliquées, tout au moins au premier

stade, et tel a été le cas en l'espèce, par un organe administratif.

Celui-ci ne peut agir que selon sa propre loi : il est inconcevable que

l'office des mineurs suédois applique à un mineur néerlandais se

trouvant en Suède la loi néerlandaise et tout aussi inconcevable

que l'organe néerlandais compétent applique cette même loi à ce

même mineur se trouvant à l'étranger. Ce que le juge suédois ou

néerlandais peut faire en matière de tutelle, conformément à la

Convention de 1902, à savoir appliquer une loi étrangère - loi

néerlandaise ou loi suédoise suivant le cas -, les autorités de ces

pays ne peuvent pas le faire en matière d'éducation protectrice.

L'extension à cette situation de la Convention de 1902 conduirait

à une impossibilité. On ne peut, par voie d'interprétation, diriger

cette Convention vers un tel résultat.

La Convention de 1902 a pour but de mettre fin à la prétention

concurrente de plusieurs lois de régler un même rapport de droit.

LTne telle prétention concurrente n'existe pas quand il s'agit des

lois sur la protection de l'enfance et de la jeunesse. La prétention

de chacune de ces lois est de s'appliquer dans le pays où elle a été

édictée: une telle loi n'a pas et, on vient de le voir, ne peut pas

avoir d'aspiration extraterritoriale, ce serait dépasser son but

social ainsi que les moyens dont elle dispose. Le problème qui est

à la base de la Convention de 1902 n'existe pas à l'égard de ces lois

et le seul danger qui peut les menacer se trouverait dans la solution

négative à laquelle on aboutirait si, par une interprétation exten-

sive et qui, jusqu'ici, n'a pas paru justifiée, on refusait l'appli-

cation de la loi suédoise aux enfants néerlandais vivant en Suède;

la loi néerlandaise sur le même objet ne pouvant pas s'appliquer à

eux, la protection de l'enfance et de la jeunesse voulue tant par la

loi suédoise que par la loi néerlandaise se trouverait mise en échec.

La Convention de 1902 n'a jamais entendu aboutir à une solution

négative dans le domaine dont elle s'occupe: cela confirme que ce

que l'on entend par la protection de l'enfance et de la jeunesse

ne rentre pas dans le domaine de cette Convention.

Il est à peine besoin d'ajouter qu'aboutir à une solution qui met-

trait obstacle à l'application de la loi suédoise sur la protection

de l'enfance et de la jeunesse à un mineur étranger vivant en Suède

serait méconnaître le but social de cette loi, but social dont l'im-

portance a été ressentie dans de nombreux pays, surtout après la

signature de la Convention de 1902. Le problème social de la jeunesse

délinquante ou même simplement dévoyée et des enfants dont la

santé, l'état mental ou le développement moral est compromis,

bref mal adaptés à la vie sociale, a été souvent posé; des lois telles

que la loi suédoise actuellement en cause ont été édictées dans

plusieurs pays pour y pourvoir. La Cour ne pourrait aisément sous-

crire à une interprétation qui ferait de la Convention de 19oe un

obstacle sur ce point au progrès social.

Il apparaît ainsi à la Cour que, malgré leurs points de contact

et même malgré les empiétements que la pratique révèle, la Conven-

tion de 1902 sur la tutelle des mineurs laisse en dehors de son

cadre la matière de la protection de l'enfance et de la jeunesse

telle que l'entend la loi suédoise du 6 juin 1924. La Convention

de 1902 n'a donc pu créer des obligations à la charge des Etats

signataires dans un domaine qui est resté en dehors de ses préoccu-

pations et, dès lors, la Cour ne relève pas, en l'espèce, de manque-

ments à cette Convention à la charge de la Suède.

Cette constatation rend inutile l'examen d'une conclusion complé-

mentaire énoncée par le Gouvernement des Pays-Bas à la suite de la

conclusion principale qui n'est pas retenue par la Cour. D'autre

part, en raison de la réponse donnée à la conclusion principale

présentée par le Gouvernement de la Suède, il n'y a pas lieu d'esa-

miner sa conclusion subsidiaire.

Par ces motifs.

Par douze voix contre quatre,

rejette la demande du Gouvernement des Pays-Bas.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent

cinquante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respecti-

vement au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et au Gou-

vernement du Royaume de Suède.

Le Président

(Signé) Helge I~LAESTAD.

Le Greffier en exercice,

(Signé) S. AQUAROY

E.

M. KOJEV~.IKOV,

juge, déclare ne pouvoir se rallier ni aux motifs

ni au dispositif de l'arrêt parce que, selon son avis, en partant du

principe pacta sunt servanda, vu la complète évidence et netteté

des droits et des obligations des Parties en vertu de la Convention

de 1902 pour régler la tutelle des mineurs, vu le caractère même

de l'affaire et les faits connus, ainsi que les intérêts légitimes de la

mineure dont il s'agit - de nationalité néerlandaise -, la Cour

aurait dû reconnaître que les mesures des autorités administra-

tives suédoises prises à l'égard de ladite mineure, qui entravent

l'exercice du droit de la tutelle fondé sur le traité, ne sont pas

conformes aux obligations qui incombent à la Suède vis-à-vis des

Pays-Bas en vertu de la susmentionnée Convention de 1902,

surtout des articles I et 6 de la Convention.

M. SPIROPOULOS,

juge, bien que partageant l'opinion de la Cour

qu'en l'espèce on ne saurait imputer à la Suède un manquement

aux obligations découlant de la Convention de 1902, déclare qu'il

croit devoir plutôt baser le rejet de la demande du Gouvernement

des Pays-Bas sur le caractère d'ordre public de la loi suédoise sur

21

la protection de l'enfance et de la jeunesse. A son avis, ce caractère

permet à cette loi de faire échec à la Convention de 1902 étant

donné que la Convention de 1902 doit s'entendre comme comportant

une réserve implicite autorisant à faire échec, pour des raisons

d'ordre public, à l'application de la loi étrangère compétente,

d'après la Convention en question, pour régir le rapport de droit

considéré.

M. BADAWI,

Sir Hersch LAUTERPACHT,

MM. MORENO

QUINTANA,

M~ELLINGTON

KOO et Sir Percy SPENDER,

juges, se prévalant du

droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt

l'exposé de leur opinion individuelle.

M. ZAFRULLA

KHAN, Vice-Président, déclare se rallier d'une

façon générale à l'opinion de M. \VELLINGTON

KOO.

MM. WINI~IRSKI,

CORDOVA,

juges, et M. OFFERHAUS,

juge ad hoc,

se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent

à l'arrêt l'exposé de leur opinion dissidente.

(Paraphé) H . K .

(Paraphé) S. A.