opencaselaw.ch

32-19571126-JUD-01

Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1957-11-26 · Français UN

[EN: Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING

RIGHT OF PASSAGE OVER

INDIAN TERRITORY

(PORTUGAL v. INDIA)

PRELIMINARY OBJECTIONS '

JUDGMENT OF NOVEMBER 26th, 1957

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU

DROIT DE PASSAGE

SUR TERRITOIRE INDIEN

(PORTUGAL c. INDE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 1957

This Judgment should be cited as follows:

"Case concerning right of fiassage over Indian territory

(Preliminary Ob jetions),

Judgment of November 26th, 1957: I.C. J. Refiorts I9j7, fi. 125.''

Le présent arrêt doit être cité comme suit:

Agaire dzl droit de passage sur territoire indien

(Exceptions firkliminaires j,

Arrêt du 26 novembre Ig57: C. I. J . Recueil 1957, fi. 12 j.))

Sales number

NO de vente : 171 /

COUR 1NTERNATIONALE DE JGSTICE

26 novembre 1957

AFFAIRE DU

DROIT DE PASSAGE

SUR TERRITOIRE INDIEN

(PORTUGAL c. INDE)

EXCEPTIONS PRÉLIRIINAIRES

Compétence de la Cour. - Disposition facz,tltntive. -

.4rticle 36 d u

Statut. - Exception préliminaire. - Condition d a m déclaration

prévoyant l'exclusion de certaines cafigories de digérends h tout moment

pendant la validité de la déclaration. - Compatibilité de cette condition

avec l'article 36 d u Statut. -

Dénonciation totale ou partielle. - Eget

re'troactif de l'exclztsion.

Dépôt de la déclaration entre les mains d u Secrétaire général. -

Intervalle entre le dépôt de la déclaration et le dépôt d'une requête intro-

ductive d'instance. - Transmission par le Secrétaire général d'une

copie de la déclaration.

Article 36 (2) d u Statut. -

Définition préalable d u dioérend par voie

de ne'gociations.

Réserve des difiérends relatifs à des questions releriant de la compétence

nationale. - Jonction de l'exception a u fond.

Exception fondée sur la réserve ratione temporiç. -

e Digérends))

et 11 faits ou situations JI ante'rieurs à une date déteminée. - Jonction

de l'exception a u fond.

ARRÊT

Présen,ts: M. HACKWORTH,

Président; M. BADAWI, Vice-Président;

MM.

GUERRERO, BASDEVANT, WINIARSKI, ZORICIC,

KLAESTAD, READ, ARMAKD-UGON,

KOJEVNIKOV, Sir

Muhammad ZAFRULLA KHAN, Sir Hersch LAUTERPACHT,

MM. MORENO QUINTANA, CORDOTTA,

WELLINGTON

KOO,

Juges; MM. CHAGLA et FERNANDES,

Juges ad hoc;

M . LOPEZ OLIVAN, Grefier.

En l'affaire relative au droit de passage sur territoire indien,

entre

la République du Portugal,

représentée par

M. Jofio de Barros Ferreira da Fonseca, ambassadeur du Portugal

aux Pays-Bas,

comme agent,

et par

M. Inocêncio Galvfio Telles, professeur, directeur de la Faculté de

droit de Lisbonne, membre de la Chambre Haute,

comme agent, avocat et conseil,

assistés de

M. Maurice Bourquin, professeur à la Faculté de droit deJJUni-

versité de Genève et à l'Institut universitaire de Hautes Etudes

internationales,

comme avocat et conseil,

et de

M. Pierre Lalive d'Épinay, professeur à la Faculté de droit de

l'Université de Genève,

M. Henrique Martins de Carvalho, conseiller pour l'Outremer au

ministère des Affaires étrangères,

M. Alexandre Lobato, secrétaire du Centre d'Études Historiques

de l'outremer,

comme experts,

et de

M. Carlos Macieira Ary dos Santos, secrétaire de l'ambassade du

Portugal à La Haye,

comme secrétaire,

la République de l'Inde,

représentée par

Shri B. K. Kapur, ambassadeur de l'Inde aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté par

Shri M. C. Setalvad, A ttorney-General de l'Inde,

le Très Honorable Sir Frank Soskice, Q. C., M. P.,

M. C. H. M. Waldock, C. M. G., O. B. E., Q. C., professeur de

droit international à l'université d'Oxford (Chaire Chichele),

5

M. Paul Guggenheim, professeur de droit international à la

Faculté de droit de l'université de Genève et à l'Institut

universitaire de Hautes Études internationales,

M. J. G. Le Quesne, membre du barreau anglais,

comme conseils,

et de

Shri J. M. Mukhi, conseiller juridique, au ministère des AfTaires

extérieures,

comme agent adjoint et secrétaire,

ainsi composée,

Le 22 décembre 1955, le ministre du Portugal aux Pays-Bas a,

sur instructions de son Gouvernement, remis au Greffier une requête

portant la même date, signée par lui en sa qualité d'agent de ce

Gouvernement et soumettant à la Cour un différend entre la Répu-

blique du Portugal et la République de l'Inde au sujet du droit

de passage sur territoire indien entre le territoire de Damao (Damao

du littoral) et les territoires enclavés de Dadra et de Nagar-Aveli

et entre ces deux derniers territoires.

Dans la requête, le Gouvernement du Portugal énonce que la

Cour est compétente pour connaître du différend du fait que le Por-

tugal et l'Inde ont, l'un et l'autre, accepté la dispocition facultative

qui fait l'objet de lIarticle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour.

La communication de la requête au Gouvernement de l'Inde aux

termes de l'article 40, paragraphe 2, du Statut a été faite le jour

même du dépôt. D'autre part, conformément à l'article 40, para-

graphe 3,, du Statut, les autres Membres des Nations Unies ainsi

que les Etats non membres admis à ester devant la Cour ont été

informés de la requête.

Par ordonnance du 13 mars 1956, la Cour a fixé au I 5 juin 1956

l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire du Gouvernement

de la République du Portugal et au 15 décembre 1956 l'expiration

du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement de la

République de l'Inde. Par la même ordonnance, la Cour a réservé

la suite de la procédure. Le mémoire a été déposé dans le délai

prescrit. A la demande du Gouvernement de l'Inde, qui avait

déclaré son intention de soulever une exception préliminaire à la

compétence de la Cour, le délai pour le dépôt du contre-mémoire

ou de l'exception préliminaire a été, par ordonnance du 27 novembre

1956, prorogé au 15 avril 1957. Dans le nouveau délai ainsi fixé,

le Gouvernement de l'Inde a déposé une ((Exception préliminaire))

tendant, pour divers motifs qui y sont exposés, à faire dire et juger

6

que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du

Portugal.

Le 16 avril 1957, une ordonnance, constatant que la procédure

sur le fond était suspendue en vertu des dispositions de l'article 62,

paragraphe 3, du Règlement, a fixé un délai expirant le 15 juin

1957 pour la présentation par le Gouvernement du Portugal d'un

exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires. Par la suite, à la demande du Gouverne-

ment du Portugal, la Cour, par ordonnance du 18 mai 1957, a

prorogé ce délai au I j août 1957. A cette date, l'exposé écrit a été

déposé et l'affaire s'est trouvée en état, pour ce qui est des exceptions

préliminaires.

En application de l'article 31, paragraphe 3, du Statut, ont été

désignés pour siéger comme juges ad hoc dans la présente affaire:

l'Honorable Mahomed Ali Currim Chagla, Chief Justice de Bombay,

par le Gouvernement de l'Inde, et M. Manuel Fernandes, direc-

teur général au ministère de la Justice du Portugal et membre

de la Section des relations internationales de la Chambre Haute,

par le Gouvernement du Portugal.

Des audiences ont été tenues les 23, 24, 25, 26, 27, 30 septembre

et les I ~ ~,

2, 3, j, 7, 8, IO et II octobre 1957, durant lesquelles la

Cour a entendu en leurs plaidoiries et réponses Shri B. K. Kapur,

Shri M. C. Setalvad, MM. Waldock, Guggenheim, Sir Frank Soskice,

au nom du Gouvernement de l'Inde, et MM. de Barros Ferreira

da Fonseca, Galvao Telles, Maurice Bourquin, au nom du Gouverne-

ment du Portugal.

Au cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

Au nom du Gouvernement du Portugal, dans la requête :

« Plaise à la Cour,

a) Dire et juger que le Portugal est titulaire ou bénéficiaire d'un

droit de passage entre son territoire de Damao (Damao du littoral),

ses temtoires enclavés de Dadra et de Nagar-Aveli et entre ceux-ci,

et que ce droit comprend la faculté de transit pour les personnes

et pour les biens, y compris les forces armées ou les autres soutiens

du droit et de l'ordre, sans restrictions ou difficultés et de la manière

et dans la mesure requises par l'exercice effectif de la souveraineté

portugaise sur lesdits territoires.

b) Dire et juger que l'Inde a empêché et continue à empêcher

l'exercice du droit dont il s'agit, attentant ainsi à la souveraineté

portugaise sur les enclaves portugaises de Dadra et de Nagar-

Aveli et violant ses obligations internationales dérivées des sources

mentionnées ci-dessus et de toutes autres, en particulier les traités

qui pourraient être applicables.

c) Décider que l'Inde doit immédiatement mettre fin à cette

çituation de fait en permettant au Portugal d'exercer le droit de

passage ci-dessus mentionné dans les conditions énoncées plus

haut.))

Au nom de ce même Gouvernement, dans le mémoire :

« Plaise à la Cour,

I. De dire et juger:

a) que le Portugal a un droit de passage sur le territoire de

l'Inde en vue d'assurer les liaisons entre son territoire de

Dam20 (Dam20 du littoral) et ses territoires enclavés de

DadrA et de Nagar-Aveli;

b) que ce droit comporte le transit des personnes et des biens

ainsi que le passage des représentants de l'autorité et des

forces armées nécessaires pour assurer le plein exercice de

la souveraineté portugaise dans les territoires en question.

2. De dire et juger:

a) que le Gouvernement de l'Inde doit respecter ce droit;

b) qu'il doit s'abstenir, en conséquence, de tout acte suscep-

tible d'en entraver ou d'en compromettre l'exercice;

c) qu'il ne peut davantage laisser s'accomplir de tels actes

sur son temtoire;

3. De dire et juger que le Gouvernement de l'Inde a agi et

continue d'agir contrairement aux obligations rappelées ci-

dessus;

4. De l'inviter à mettre fin à cet état de choses illicite. »

Au nom du Gouvernement de l'Inde, dans les exceptions pré-

liminaires :

((En conséquence, le Gouvernement de l'Inde demande à la Cour

de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la

requête portugaise du 22 décembre 1955, pour un ou plusieurs des

motifs suivants :

A. (1) La troisième condition de la déclaration portugaise du

19 décembre 1955 est incompatible avec les termes de la disposi-

tion facultative du Statut de la Cour, ce qui entraîne la nullité

complète de cette déclaration en tant que reconnaissance de la

juridiction obligatoire de la Cour en vertu de cette disposition;

et, en conséquence,

(2) La requête portugaise du 22 décembre 1955, attendu qu'elle

déclare fonder la compétence de la Cour en la présente instance

sur cette déclaration, était sans effet pour établir la juridiction

obligatoire de la Cour en vertu de la disposition facultative

(par. 25-34).

B. (1) Le dépôt de la requête en la présente instance par le

Gouvernement pqrtugais le 22 décembre 1955 a violé le principe

de l'égalité des Etats devant la Cour et a méconnu en même

temps la condition expresse de réciprocité contenue dans la

déclaration du Gouvernement de l'Inde en date du 28 février

1940; et, en conséquence,

(2) La requête portugaise du 22 décembre 1955 étdt donc

sans effet pour établir la juridiction obligatoire de la Cour en

vertu de la disposition facultative (par. 35-44).

C. (1) Le Portugal, avant de déposer sa requête en la présente

instance, ne s'est pas conformé à la règle de droit coutumier

international qui l'oblige à entreprendre des négociations diplo-

matiques et à les poursuivre jusqu'au moment où il eût été inutile

de les poursuivre plus longtemps, parce que

(A) Il a déposé sa requête le 22 décembre 1955 sans avoir

jamais auparavant donné à l'Inde la moindre indication qu'il

soulevait aucune des revendications de droits juridiques de

passage qu'il a depuis lors formulées dans son mémoire; et

(B) Il a déposé sa requête le 22 décembre 1955, immédiate-

ment après avoir fait sa déclaration acceptant la disposition

facultative et peu de temps après être devenu Membre des

Nations Unies, sans essayer de poursuivre ses négociations

diplomatiques avec l'Inde dans la situation nouvelle créée par

la modification des positions juridiques des parties résultant

de ces événements; et, en conséquence.

(2) Quand le Portugal a déposé sa requête en la présente

instance le 22 décembre I95j, il n'existait aucun différend juri-

dique entre les parties et, en outre, le Portugal n'avait pas

rempli les conditions essentielles pour pouvoir invoquer la

juridiction obligatoire de la Cour en vertu de la disposition

facultative (par. 45-50).

D. (1) Le dépôt de la requête en la présente instance par le

Gouvernement portugais le 22 décembre 1955 était une violation

du droit réciproque conféré à l'Inde, à la fois par les termes de

la disposition facultative et par les termes de sa propre décla-

ration, d'exercer le droit de faire les réserves, contenu dans la

troisième condition de la déclaration portugaise du 19 décembre

195.5 :

(2) Eu égard aux termes de la troisième condition portugaise,

le dépôt de la requête le 22 décembre 1955 était également un

usage abusif de la disposition facultative et de la procédure de

la Cour; et, en conséquence,

(3) Pour chacune des deux raisons ci-dessus et pour ces deux

raisons à la fois, la requête portugaise du 22 décembre 1955

était sans effet pour établir la juridiction obligatoire de la Cour

en vertu de la disposition facultative (par. 51-58).

E. (1) Le différend touche une question qui, en droit inter-

national, relève en principe de la compétence exclusive de l'Inde

(par. 161-168).

(2) L'examen sommaire des faits démontre que chacun des

États intéressés a depuis longtemps traité les questions aujour-

d'hui en litige comme relevant exclusivement de la compétence

du souverain territorial et, en raison du principe énoncé sous la

lettre E (1) ci-dessus, cela suffit à établir de façon concluante

que le présent différend concerne une question qui, en droit inter-

national, relève de la compétence exclusive de l'Inde (par. I 56-159).

9

DROIT I>E PAISSAGE (EXCEPTIOSS

PRÉLIM.) (ARRÊT 26 X I 57) I3I

(3) Le résumi: historique des faits démontre que dans le passé

le Portugal a reconnu sans équivoque que l'objet du présent

différend touche une matière qiii relève de la compétence exclusive

du souverain territorial et la reconnaissance de ce fait par le

Portugal suffit à établir que le présent différend concerne une

question qui, en droit international, relève de la compétence

exclusive de l'Inde (par. 158-159).

(4) Indépendamment de l'attitude des parties, l'examen soin-

maire des faits pertinents et du droit applicable montre qu'aucun

des motifs juridiques de réclamation reposant sur une base

conventionnelle, sur une base coutumière et sur les principes

généraux de droit, qui sont invoqués par le Gouvernement du

Portugal dans son mémoire, ne justifie la conclusion provisoire

qu'ils présentent une réelle importance juridique pour déterminer

la position légale des parties en matière de transit des personnes

et des biens portugais entre Damao et les enclaves et, qu'en

conséquence, ces motifs juridiques de réclamation ne permettent

aucunement de dire que le présent différend ne concerne pas une

question qui, en droit international, relève de la compétence

exclusive de l'Inde (par. 160-197).

(5) Eu égard au principe énoncé sous la lettre E (1) ci-dessus

et pour chacune des diverses raisons énoncées aux lettres E (2),

E (3) et E (4) ci-dessus, le présent différend est un différend qui

touche une question qui, en droit international, relève de la

compétence exclusive de l'Inde et, à ce titre, est exclu, par les

termes exprès de sa déclaration du 28 février 1940, de I'ac-

ceptation par l'Inde de la juridiction obligatoire de la Cour en

vertu de la disposition facultative (par. 159-197).

F. (1) Si, contrairement à la thèse du Gouvernement de l'Inde,

le Portugal parvient à démontrer qu'il a revendiqué des droits de

passage entre Damao et les enclaves entre 1891 et le dépôt de

la requête en la présente instance, les faits démontrent que cette

revendication était contestée par le Gouvernement britannique1

indien; et, en conséquence,

(2) Le différend soumis à la Cour par la requête portugaise

du 22 décembre 1955 est, dans ce cas, un différend qui concerne

une situation antérieure au 5 février 1930 et, à ce titre, est

exclu ratione temporis, par les termes exprès de sa déclaration

du 28 février 1940, de l'acceptation par l'Inde de la juridiction

obligatoire (par. 19s-201).))

Au nom du Gouvernement du Portugal, dans ses observations

et conclusions sur les exceptions préliminaires :

((Le Gouvernement portugais croit avoir démontré qu'aucune

des six exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement

de l'Inde n'est justifiée.

En conséquence, il prie respectueusement la Cour de les rejeter

et d'inviter le Gouvernement de l'Inde à conclure sur le fond

du litige.))

Au nom du Gouvernement de l'Inde, à l'audience du 27 sep-

tembre 1957:

((Première exception

En raison de l'incompatibilité de sa troisième condition avec

l'objet et le but de la disposition facultative du Statut de la

Cour, la déclaration portugaise du 19 décembre 1955 est entière-

ment nulle en tant que reconnaissance de la juridiction obligatoire

de la Cour en vertu de cette disposition; et, attendu que la

requête portugaise du 22 décembre 1955 prétend fonder la compé-

tence de la Cour uniquement sur cette déclaration entachée de nul-

lité, la Cour est sans compétence pour connaître de la requête.

Deuxième exception

Attendu que la requête portugaise du 22 décembre Iggj a été

déposée avant l'expiration du bref délai qui aurait normalement

permis au Secrétaire général des Nations Unies, agissant en

application de l'article 36, paragraphe 4, du Statut de la Cour,

de transmettre copie de la déclaration portugaise du 19 décembre

1955 aux autres parties au Statut, le dépôt de cette requête a

enfreint l'égalité, la mutualité et la réciprocité auxquelles l'Inde

avait droit en vertu de la disposition facultative et en vertu de

la condition expresse de réciprocité contenue dans sa déclaration

du 28 février 1940; et ainsi les conditions nécessaires pour per-

mettre au Gouvernement portugais d'invoquer la disposition

facultative à l'égard de l'Inde n'existaient pas au moment du

dépôt de cette requête. En conséquence, la Cour est sans compé-

tence pour connaître de cette requête.

Quatrième exception

Attendu que la requête portugaise du 22 décembre 1955 a été

déposée avant l'expiration du bref délai qui aurait normalement

permis au Secrétaire général des Nations Unies, agissant en appli-

cation de l'article 36, paragraphe 4, du Statut de la Cour, de trans-

mettre copie de la déclaration portugaise du 19 décembre I9j5

aux autres parties au Statut, le dépôt de cette requête a enfreint

le droit réciproque, conféré à l'Inde par la disposition facultative

et par la déclaration indienne du 28 février 1940, d'invoquer

également et dans les mêmes conditions que le Portugal la

troisième condition contenue dans la déclaration portugaise du

19 décembre 1955; par conséquent les conditions nécessaires

pour permettre au Gouvernement portugais d'invoquer la dispo-

sition facultative à l'égard de l'Inde n'existaient pas au moment

du dépôt de cette requête et le dépôt de cette requête constituait

un abus tant de la disposition facultative que de la procédure

de la Cour. En conséquence, la Cour est sans compétence pour

connaître de cette requête.

Troisième exception

Attendu que la requête portugaise du 22 décembre 1955 a été

déposée avant que la prétention du Portugal à un droit de

passage des personnes et des marchandises sur le territoire indien

n'ait fait l'objet de négociations diplomatiques, l'objet de la

DROIT DE PASSAGE (EXCEPTIOSS PRÉLIJI.) (ARRET 26 XI 57) 133

demande n'avait pas encore été défini et il n'existait pas encore

entre les Parties de différend juridique et justiciable, susceptible

d'être soumis à la Cour en vertu de la disposition facultative;

par conséquent, les conditions nécessaires pour permettre au

Gouvernement portugais d'invoquer la disposition facultative à

l'égard de l'Inde n'existaient pas au moment du dépôt de la

requête. En coméqiience, la Cour est sans compétence pour

connaître de cette requête.

Attendu que l'acceptation de la compétence obligatoire de la

Cour pour les catégories de différends énumérées dans la dispo-

sition facultative ne s'étend pas à ceux portant sur des questions

qui, selon le droit international, relèvent exclusivement de la

compétence de l'Inde; attendu que la déclaration indienne du

28 février 1940 iL expressément exclu ces differends du domaine

de son acceptation de la compétence obligatoire en vertu de la

disposition facultative; attendu qu'en principe l'objet du diffé-

rend actuel, à savoir: le passage des personnes et des marchan-

dises sur le territoire indien entre 1)amao et les enclaves, se

rapporte à une question qui, selon le droit international, relève

exclusivement de la compétence de l'Inde, il appartient au

Portugal de présenter les titres juridiques qui apporteraient une

restriction à l'exercice par l'Inde de sa compétence exclusive en

ce qui concerne l'objet du différend et qui pourraient être rnison-

nablement soutenus selon le droit international;

et attendu :

(2) que les autorites citées aux pal-agraphes 163 à 1b8 de l'excep-

tion préliminaire de l'Inde établissent que la prétention du

Portugal à un droit de passage, avec ou sans immunité, ne

saurait être considérée comme une cause d'action pouvant

être raisonnablement soutenue selon le droit international, à

moins d'être fondée sur une concession expresse ou le consen-

tement explicite du souverain territorial, et puisque les faits

soumis à la Cour dans les pièces de la procédure écrite présen-

tées par les Parties ne font apparaître ni concession expresse

ni consentement explicite du souverain territorial de nature

à apporter de restriction à l'exercice par l'Inde de sa com-

pétence en ce qui concerne l'objet du différend, la cinquième

exception doit être par là même admise;

et attendu, à titre subsidiaire:

b) clu'aucun des motifs à l'appui de sa prétention invoqués par

le Gouvernement portugais dans sa requête et dans son

mémoire, à savoir: traités, coiitume et principes généraux du

droit, ne sauraient, tels qu'ils ont été présentés à la Cour, être

considérés, ni en fait ni en droit, comme raisonnablement

soutenables en droit international, la cinquième exception

doit, pour ce motif également, être admiqe;

et attendu en outre:

c) que, ixidbpendamment de l'exactitude des conclusions énoncées

aux paragraphes 4 (a) et 4 (b), les faits non contredits exposés

dans les pièces de la procédure écrite présentées par les Parties

établissent que la question du passage entre Damao et les

enclaves a toujours été traitée par le Portugal et par le souve-

rain territorial comme une question qui relève de la compé-

tence excliisive du souverain territorial;

et attendu

d) que le Portugal et l'Inde n'ont accepté la juridiction obiiga-

toire de la Cour cliie pour les différends d'ordre juridique

susceptibles d'être tranchés par la Cour conformément aux

dispositions de l'article 38, paragraphe 1, clu Statut, et que

le différend soumis à la Cour par le Portugal n'est pas un

différend de cet ortlre et qu'il n'y a pas eii d'accord entre les

Parties pour soumettre le différend à la Cour en vertu des

tlispositions (le l'article 38, paragraphe 2, du Statut; en

conséquence, pour cc. motif égalemen t, la cinquième exception

doit être admise.

Sixième exception

Attendu que la déclaration indienne du 28 février 1940 a limité

l'acceptation par l'Inde de la juridiction obligatoire de la Cour

aux différends nés après le j fbvrier 1930 concernant des situ

CL t'

I O ~ S

ou des faits postérieurs à cette date; attendu que la prétention

du Portugal à un droit de passage entre Damao et les enclaves

est énoncée dans sa requête et dans son mémoire comme la

réclamation d'un droit remontant à une période bien antérieure

;lu j février 1930; et attendu que cette prétention, si elle a jamais

été avancée, a été constamment rejetée par le souverain terri-

torial, le différend actuellement soumis à la Cour par le Portugal

est exclu de l'acceptation par l'Inde de la juridiction obligatoire

de la Cour par les termes exprès de la limitation précitée contenue

dans la déclaration indienne du 28 février 1940. En conséquence,

la Cour est sans compétence pour connaître de la requête portu-

gaise du 22 décembre 1955.))

Au nom du Gouvernement du Portugal, à l'audience du 3 octo-

bre 1957:

« 1. En ce qui concerne la première exception préliminaire

Attendu que la réserve de la déclaration portugaise du 19 décem-

bre 1955 sur laquelle le Gouvernement de l'Inde s'appuie pour

prétendre que ladite déclaration serait nulle en tant que recon-

naissance de la juridiction obligatoire de la Cour, ne contrevient

aucunement aux prescriptions du Statut de la Cour et ne peut donc

être considérée comme entachée de nullité;

Qu'en tout état de cause d'ailleurs la nullité de cette réserve

n'aurait pas pour effet d'entraîner celle de la déclaration elle-même;

Attendu que la requête par laquelle le Gouvernement portugais

a saisi la Cour du présent litige a donc à cet égard un fondement

valable;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rejeter la première exception préliminaire du Gouvernement de

l'Inde.

II. E n ce qui concernc la dezcxième excefitio~r préliminaire

Attendu que les déclarations faites conformément à l'article 36,

paragraphe 2, du Statut entrent en vigueur immédiatement ef ont

pour effet de rendre la juridiction de la (:oui- obligatoire entre Etats

acceptant la même obligation;

Attendu qu'aucune condition spéciale n'est requise à cette fin;

Qu'il n'est pas exigé notamment, pour que l'ctat déclarant puisse

exercer ses droits, en soumettant à la Cour un différend par voie de

requête, que sa déclaration ait été portée à la connaissance de 1'Etat

auquel ce différend l'oppose;

et qu'il n'est pas exigé davantage qu'un certain laps de temps

se soit écoulé depuis le moment où la déclaration;L été faite;

Par ces motifs,

Plaise à. la Cour

rejeter la deuxième exception préliminaire du C;ou\.ernement de

l'Inde.

1 II. Eu ce qui concerne la troisième exception préliminaire

Attendu que le droit international ne fait pas dépendre l'intro-

duction d'instance, par requête unilatérale, de l'épuisement préa-

lable des négociations diplomatiques, sauf existence d'une clause

conventionnelle stipulant cette condition;

-4ttendu qu'il n'existe aucune clause de ce genre dans le cas

présent et que le Gouvernement portugais n'&tait donc pas obligé

ouv verne ment

de poursuivre les négociations diplomatiques avec le C

indien jusqu'au point où elles deviendraient inutiles;

Attendu qu'en tout état de cause c'est au Gouvernement indien

qu'il appartiendrait de prouver l'insuffisance de ces négociations

et que non seulement il n'a pas fait cette preuve mais que la preuve

contraire résulte des documents;

Attendu que ces négociations ont indubitablement fait ressortir

l'existence d'un différend cntre les Parties;

Attendu qu'il est inexact d'affirmer que ces négociations ne se

situent pas sur le plan juridique, puisque le Gouvernement portugais

a constamment protesté contre la violation par le Gouvernement

indien des droits qu'il revendique par la présente instance et qu'il

a signalé la responsabilité que le Gouvernement indien assume de

ce fait;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rejeter la troisième exception préliminaire du Gouvernement de

l'Inde.

Il'. E n ce qui concerne la quatrième exception préliminai~e

Attendu que le principe de réciprocité consacré par l'article 36

di1 Statut de la Cour concerne l'étendue des obligations liant les

14

DROIT DE PrlSSAGE (EXCEPTIONS PRÉLIM.) (ARRÊT 26 XI 57)

136

États engagés de part et d'autre dans un différend, au moment

où la Cour est saisie de ce différend;

Attendu qu'il ne s'applique pas aux mesures que lesdits États

auraient eu le droit de prendre éventuellement avant que l'affaire

fût portée devant la Cour, soit pour mettre fin à la force obliga-

toire de leurs déclarations, soit pour en restreindre le champ d'appli-

cation;

Attendu que la faculté dont le Gouvernement de l'Inde se plaint

d'avoir été frustré par suite du dépôt rapide de la requête portugaise

n'est donc pas couverte par le principe de réciprocité, tel que

l'article 36 en détermine l'objet;

Qu'en fût-il autrement, d'ailleurs, le Gouvernement de l'Inde

n'aurait eu nullement besoin d'invoquer ce principe pour limiter

le champ de ses obligations relatives à la juridiction obligatoire de

la Cour, avant le dépôt de la requête introductive d'instance et

qu'il ne lui était donc aucunement nécessaire, pour obtenir ce

résultat, de connaître la déclaration portugaise;

Attendu, au surplus, qu'il existe une contradiction flagrante entre

la première et la quatrième exception, car si la réserve portugaise

était sans valeur juridique, ainsi que le soutient le Gouvernement

de l'Inde dans sa première exception, on ne voit pas comment ce

Gouvernement aurait pu se prévaloir de ladite réserve pour en

tirer les conséquences qu'il envisage dans sa quatrième exception;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rejeter la quatrième exception préliminaire du Gouvernement de

l'Inde.

1'. E n ce qui coiccerne la cinquième exceptiolz préliminaire

Attendu que le Gouvernement de l'Inde demande à la Cour de

déroger aux dispositions de l'article 43 de son Statut et des articles

correspondants de son Règlement, relatives au déroulement normal

de la procédure contentieuse, en alléguant que, d'après le droit

international, les questions qui font l'objet du présent litige relève-

raient exclusivement de la juridiction de l'Inde;

Attendu que pour statuer sur cette allégation en connaissance de

cause, un débat sur le fond serait nécessaire, alors que le Gouver-

nement de l'Inde demande précisément à la Cour d'écarter défini-

tivement un tel débat, en se proclamant hic et nunc incompétente

pour statuer sur la demande portugaise;

Attendu que pareille prétention ne pourrait, en tout cas, être

accueillie que si le Gouvernement de l'Inde démontrait qu'il suf-

fit d'un examen sommaire des titres invoqués par le Portugal, pour

faire ressortir que ces titres sont manifestement dépourvus de valeur

et qu'il est, par conséquent, superflu de prolonger la procédure en

se conformant aux dispositions pertinentes du Statut et du Règle-

ment de la Cour;

Attendu que le Gou\.ernement de l'Inde n'a aucunement admi-

nistré cette preuve et que les arguments avancés de part et d'autre

DROIT DE PASSAGE (EXCEPTIONS PRÉI.IM.)

(S R R ~ T 26 XI 57) 137

démontrent au contraire la nécessité d'un débat approfondi pour

permettre à la Cour de se prononcer sur la valeur des titres en

question;

Attendu qu'il est, d'autre part, inexact de prétendre que l'objet

du présent litige aurait été traité, dans le passé, comme touchant

à une matière relevant de la compétence exclusive de l'Inde, et que

le Portugal lui aurait même reconnu ce caractère;

Attendu que les affirmations énoncées à cet égard par le Gouver-

nement de l'Inde au paragraphe 159 de ses Exceptions préliminaires

reposent sur une interprétation erronée de la demande dont la Cour

est saisie;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rejeter la cinquième exception préliminaire du Gouverilement de

l'Inde;

Subsidiairement :

la joindre au fond.

VI. E n ce qui concerTze la sixième exceptioit prilirni~~aire

Attendu que le Gouvernement indien, par sa déclaration du

28 février 1940, a accepté la juridiction de la Cour en ce qui concerne

tous différends qui s'élèveraient après le 5 février 1930,

relati-

1-ement à des situations ou à des faits postérieurs à cette date »;

Attendu que les situations et les faits qui doivent être pris en

considération pour l'application de cette clause, sont uniquement

ceux qui constituent des éléments générateurs du différend;

Atteildu que les situations et les faits générateurs du différend

sont tous postérieurs au j février 1930;

Attendu donc que la sixième exception est dénuée de fondement;

Attendu que, pour écarter cette conclusion, le Gouvernement

indien s'est borné à avancer une hypothèse et à émettre une affir-

mation, formellement contestée, suivant laquelle le Portugal n'au-

rait ni revendiqué ni exercé un droit de passage avant le 5 février

1930, au moins depuis l'abrogation du traité anglo-portugais de 1878;

Attendu qu'une discussion approfondie sur ces points serait in-

dispensable, notamment sur la véritable portée dudit traité et des

effets de son abrogation;

Attendu que cette discussion soulèverait des questions de fait

et des points de droit sur lesquels les Parties sont, à plusieurs

kgards, en désaccord et qui sont trop étroitement Liés au fond

pour que la Cour puisse se prononcer à leur sujet en pleine connais-

sance de cause, dans le cadre de l'examen d'une exception préli-

minaire;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rejeter la sixième exception préliminaire du Goul-ernement de

l'Inde;

Subsidiairement

la joindre au fond.

1 O

VII. Attendu que, dans ses conclusions relatives à la cinquième

exception préliminaire, le Gouvernement de l'Inde soutient

« d) que le Portugal et l'Inde n'ont accepté la juridiction obli-

gatoire de la Cour que pour les différends d'ordre juridique

susceptibles d'être tranchés par la Cour conformément aux

dispositions de l'article 38, paragraphe I, du Statut, et que

le différend soumis à la Cour par le Portugal n'est pas un

différend de cet ordre et qu'il n'y a pas eu d'accord entre

les Parties pour soumettre le différend à la Cour en vertu

des dispositions de l'article 38, paragraphe 2, du Statut; en

conséquence, pour ce motif également, la cinquième exception

doit être maintenue 1);

Attendu qu'il s'agit là d'une exception nouvelle [c. à. d. une

exception qui n'a pas été soulevée au cours de la procédure écrite];

~ t t e n d u

qu'elleest manifestement dénuée de fondement, comme

l'établissent les titres juridiques invo<lués pai le Gouvernement

portugais à l'appui de sa requête;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 du Règle-

ment de la Cour, les exceptions préliminaires doivent être présen-

tées ai1 plus tard avant l'expiration du délai fixé pour la première

pièce de la procédure écrite à déposer par la partie soulevant

l'exception;

Attendu que, dans ces conditions, ladite exception serait, en

tout cas, non recevable;

Par ces motifs,

Plaise a la Cour

rejeter la nouvelle exception soulevée par le Gouvernement de

l'Inde sous les apparences d'un argument en faveur de sa cinquième

exception préliminaire.

VIII. Attendu que la requête introductive d'instance a été

déposée ail Greffe de la Cour le 22 décembre 1955;

Attendu que le différend risque de s'aggraver aussi longtemps

qu'une décision n'est pas intervenue sur le fond et que cette aggra-

vation pourrait compromettre l'exécution de ladite décision;

Par ces motifs,

Plaise à la Cour

rappeler aux Parties le principe universellement admis, d'après

lequel elles doivent faciliter l'accomplissement de la mission de

la Cour, en s'abstenant de toute mesure pouvant exercer une

influence préjudiciable sur l'exécution de ses décisions, ou entraîner

soit une aggravation, soit une extension du différend.))

Au nom du Gouvernement de l'Inde, à l'audience du 8 octobre

1957, conclusions modifiées et complétées :

« I. Sixième exce@tzon

Attendu que la déclaration indienne du 28 février 1940 a limité

l'acceptation par l'Inde de la juridiction obligatoire de la Cour aux

différends nés après le 5 février 1930 concernant des situations ou

des faits postérieurs à cette date; et attendu que le différend actuel,

tel qu'il a été soumis à la Cour par le Portugal, est un différend

qui ne s'est pas élevé après le 5 février 1930 et, en tout cas, est

un différend concernant des situations ou des faits qui ne sont pas

postérieurs à cette date, ce différend est exclu de l'acceptation

par l'Inde de la juridiction obligatoire de la Cour aux termes de

la disposition facultative par les termes exprès de la limitation

contenue dans la déclaration indienne du 28 février 1940 En

conséquence, la Cour est sans compétence pour connaître de la

requête portugaise du 22 décembre 1955.

2. E n ce qf4i coi.icerize la septième concl~4sion dzc Gouvernemeizf du

PortugaI

Attendu que la conclusion du Gouvernement de l'Inde à l'appui

de sa cinquième exception préliminaire, citée dans la septième

conclusion du Gouvernement portugais, ne constitue aucunement

iinc exception nouvelle mais est simplement yn aspect de la thèse

du Gouvernement de l'Inde d'après laquelle les questions en litige

relèvent exclusivement de la compétence nationale de l'Inde; et

attendu (lue cette conclusion du Gouvernement de l'Inde est bien

fondée; en conséquence, la septième conclusion du Gouvernement

(ILI Portugal doit être rejetée.

3. ER ce qzti concer~ze la huititfne co,zclz~sion dzl Gou~ier~ze.iizeizt

dzr

l'oriugal

;\ttendu que le Goii\.ernement (lu Portugal n'a pas invoqué le

pouvoir de la Cour d'indiquer cles mesures conservatoires confor-

mément à l'article 41 du Statut de la Cour, et attendu que ce

Goiivernement demande à la Cour d'adresser un a\-ertissement aux

Parties, analogue à une indication de mesures provisoires, clans des

circonstances où la Cour ne serait pas justifiée à rendre une ordon-

nance conformément à l'article 41; et attendu que ce Gouvernement

n'a révélé aucuns motifs \.alables pour demander à la Cour d'adresser

aus Parties un avertissement aussi exceptionnel; et attendu que

dans les circonstances de la présente affaire il serait absolument

inopportun d'accéder à la demande du Gouvernement portugais;

en conséquence, la huitième conclusion du Goüvernement du

Portugal doit être rejetée. »

-lu nom du Gouvernement du Portugal, A l'audience du II octo-

bre 1957:

((Attendu que le GOUT-ernement indien, par sa déclaration du

28 fé\.rier 1940, a accepté la juridiction de la Cour en ce qui concerne

tous différends ((qui s'élèveraient aprés le 5 février 1930 relativement

à des situations ou à des faits postérieurs à cette date));

-1ttendu qu'aux termes de la requête introductive d'instance, le

différend dont la Cour est saisie a pour objet:

a) la reconnaissance du droit de passage existant au profit du

Portugal entre ses territoires enclavés de Dadra et de Nagar-

.Ireli et entre ceux-ci et son territoire de Daman (Daman du

littoral);

b) la constatatio~i que l'Inde a empêché et continue à empêcher

l'exercice de ce droit; et

18

1)HOIT DE PASSAGE (EXCEPTIONS PRÉLILI.) (IRRÊT 26 XI j7) 140

c) que l'Inde doit immédiatement mettre fin à cette situation;

Attendu que l'antériorité des titres sur lesquels la demande est

fondée n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de faire appli-

cation de la réserve de la déclaration indienne du 28 février 1940

sur laquelle est basée la sixième exception préliminaire;

Attendu, d'autre part, que les situations et les faits qui doivent

être pris en considération pour l'application d'une telle réserve

sont uniquement ceux qui sont générateurs du différend;

Attendu que le différend, porté devant la Cour en vertu de la

requête portugaise du 22 décembre 1955 et d o ~ t

l'objet est rappelé

ci-dessus, est incontestablement postérieur au j février 1930;

Attendu qu'il en est de même des situations et des faits géné-

rateurs de ce différend;

Pour ces motifs,

Plaise à la Coiir

rejeter la sixième esception préliminaire du Gouvernement de

l'Inde. 1)

Les déclarations par lesquelles les Parties ont accepté la juri-

diction obligatoire de la Cour sont les suivantes:

Déclaration de l'Inde, clil 28 février 1940:

«Au nom du (;ouvernement de l'lnde, je déclare maintenant qu'il

reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention

spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour,

conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour,

pour une durée de cinq ans à compter de ce jour et par la suite

jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette

acceptation, pour tous les différends nés après le 5 février 1930,

concernant des sitiiations ou des faits postérieurs à ladite date,

autres que:

Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient

convenu ou conviendraient d'avoir recours a un autre modr de

règlement pacifique;

les différends avec les gouvernements de toiis autres Alenlbres

de la Société des Nations, Membres du Commonwealth britannique

de Nations, différends qui seront réglés selon une méthode conveniie

entre les parties ou dont elles conviendront;

les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit inter-

national, relèveiit t~xclusivement de la juridiction de l'Inde;

les différends résultant d'évCnements survenus alors que le

(;ouvernement de l'Inde se trouvait engagé dans des hostilités;

toutefois, le Gouvernement dr l'Inde se réserve le droit de de-

mander la suspension de la procédure devant la Cour pour tout

différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours

d'examen par ce dernier, à conditjoil que la requête de suspension

soit déposée après que le différend aura 6té soumis au Conseil et

dans les dix jours qui suivront la notification du début de la pro-

cédure devant In Cour, et à condition également que ladite siis-

19

pension soit limitée à une période de douze mois ou à une période

plus longue qui pourrait être fixée par les parties au différend ou

déterminée par une décision de tous les membres du Conseil autres

que les parties au différend. »

Déclaration du Portugal, du 19 décembre 1955:

((En vertu du paragraphe z de l'article 36 du Statut de la Cour

internationale de Justice, je déclare, au nom du Gouvernement

portugais, que le Portugal reconnaît comme obligatoire, de plein

droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, confor-

mément audit paragraphe z de l'article 36 et dans les conditions

énoncées ci-après :

1) La présente déclaration s'applique aux différends nés

d'événements survenus avant ou après les déclarations

d'acceptation de la ((disposition facultative)) que le Portugal

a faites le 16 décembre 1920, en tant que partie au Statut

de la Cour permanente de Justice internationale.

2) La présente déclaration entre en vigueur à la date de son

dépôt auprès du Secrétaire général de l'organisation des

Nations Unies; elle demeurera en vigueur pendant un an et,

par la suite, jusqu'à ce qu'une notification de dénonciation

soit adressée au Secrétaire général.

3) Le Gouvernement portugais se réserve le droit d'exclure

du champ d'application de la présente déclaration, à tout

moment au cours de sa validité, une ou plusieurs catégories

déterminées de différends, en adressant au Secrétaire général

de l'Organisation des Nations Unies une notification qui

prendra effet à la date où elle aura été donnée. 1)

L'Inde a opposé six exceptions préliminaires à l'exercice de la

compétence de la Cour dans la présente affaire. La Cour procédera

à l'examen de ces exceptions.

Première exception prélinzinaire

La première exception préliminaire du Gouvernement de l'Inde

tend à faire déclarer que la Cour n'a pas compétence pour connaître

de la requête du Portugal pour la raison que la déclaration portu-

gaise d'acceptation de la juridiction de la Cour du 19 décembre 19j j

est entachée de nullité du fait que la troisième condition de la

déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la disposition

facultative. De l'avis du Gouverilement de l'Inde, il y a trois

motifs principaux pour admettre cette incompatibilité.

La troisième condition de la déclaration du Portugal dispose:

((3. Le Gouvernement portugais se réserve le droit d'exclure du

champ d'application de la présente déclaration, à tout moment

ail cours de sa validité, une ou plusieurs catégories déterminées

de différends, en adressant au Secrétaire général de l'organi-

sation des Nations Unies une notification qui prendra effet à

la date où elle aura été donnée. »

20

En premier lieu le Gouvernement de l'Inde soutient que cette

condition réserve au Portugal la faculté, en faisant à une date

quelconque une notification à cet cffet, de soustraire à la compé-

tence de la Cour un différend qui lui aurait été soumis antérieurement

à cette notification. C'est ce qu'au cours de la procédure, on a

désigné comme l'effet rétroactif attaché à la notification. L'Inde

affirme qu'un tel effet rétroactif est incompatible avec le principe

et la notion de juridiction obligatoire telle que celle-ci est établie

dans l'article 36 du Statut et que la troisième condition est nulle

commc cxn\,isagcant un cffet contraire ail Statut.

Ide (;ouvernement du Portugal a contesté cette interprétation ct

affirmé que sa troisilimc condition n'a pas cct effet rétroactif et

qu'en consécluencc clle n'est pas incompatible a\.cc l'article 36 du

Statut.

Pour apprécier si, comme le Gou\.c,rnement dc l'lndc le soutient,

la troisième condition énoncée par le Portugal est nulle et si cette

nullité entraîne la nullité de la déclaration qui la contient, la Cour

doit détcrmincr lc sens et l'effet de la troïsiLme condition en se

référant au tt,xte clc cellc-ci et aus principes de droit applicables.

Les mots (i une, notification qui ~)rcnclrn c4fc.t à la datc où elle

aiii-a ét6 donnécx 11 nts 1)euvent étrc interl)réti;s comme signifiant quc

cette notification aura tffei rétroactif, (Ir, sorte clii'ellc s'appliquci-ait

ailx afiaires déjà ~,c~nclantes

cicvant la ('our. InterprttCs dans leur

sens ordinaire, ces mots signifient sirnl)lt~inc.nt tlu'unc notification

faite en vcrtii de la troisicmc condition s'apl~licluc~

seulement aux

difiérc~ntis soumis à In (:Our apri:s la tlatc dc la notification. Cette

interprétation concliiit 5 la conclusiori qu'on rie saurait Iégitinicrnent

attribiit,r lin c~ffckt r4troactif à iinc, notification faite cn vcrtu dc la

troisiCme coiiclition. C'cst iinr. ri:glc tlr droit gCnéralemc,nt acct-ptéc

et app1iquC.c dans Ic l)ass(. par la Cour clu'iinc fois 19 Cour valable-

nicnt saisie d'un difféi-end, l'action unilatCralc (le 1'Etat défendeur,

ilthoriçant toiit oii partit. de sa déclaration, nc, ~)c~ut

retirer. compé-

tenct. à la Cour. ])ans l'affaire ~Yott~,bolznl,

la c'our a es1)rirni. lc

principe en ces tcrmcs :

((Un fait k~xtéric~iir

tel (lu(' la caducit' iiltCric~iirc~

tle 1;i clCclaratioil

~; F F c ~ l ~ C i ~ ~ l ~ r

dl1 tc3rnio oii par tl61ioiici;~tioii,

II(% s;iiir;iit rc,tirc.r ii 1 : ~

Coiir iincS conip6tc~11c(~

(16jh 6t:~l>lit~.

)) (0..

1.,/. I<13c~a3i/

19.5~1, 1). 123.)

C:c qu'ri. ainsi énoncé la Cour doit êtrc consid61-6 conimc s'appli-

quant tant à la dbnonciation totale qu'5 la diinonciation partielle

lxévue dans la troisiitr-rie condition portiigaise. C'est une règle

(i'intcrprC.tation qu'un tclstc Cnianant d'un (;ou\~ei-nc,ment doit, en

principe, ctrc interl?ri:té comnic prodiiisant c,t étant destine à

produirc des cffrts conformes et nori pas contraires ail droit existant.

1)1:01~ I)E P.ASS.AIE

(ET C E P T I O ~ S I>R~LIJI.) (ARRÊT 26 'YI 5;)

143

Le secoiid motif invoqué par le Gouvernement de 1'Tnde pour

établir l'incompatibilité (le la troisième condition portugaise avec

l'objet et le but de la disposition facultative est que cette condition

a introduit dans la déclaration quelque degré d'incertitude quant

aux droits et obligations réciproques, qui prive l'acceptation de la

jiiridiction obligatoire de la Cour de toute valeur pratique. En

particulier on a soutenu que, du fait de la troisième condition, les

autres signataires se trauvent dans une situîtiori continuelle d'incer-

titiide en ce qui concerne leurs droits et obligations réciproques

susceptible. de se modifier cle jour en jour.

S'il faut reconnaître que des clauses analogues à la troisiiime

cc~ndition introduiseu t quelque degré d'incertitude en ce qui concerne

la coridiiite future di] gouvernem-nt signataire de l'acceptation,

cette incertitudz n'ap;~arait pas dans la situation effectivement

créé? par la dsciaration d'acceptation ou telle qu'elle pourrait être

crkée à la suitr du recours à la troisième condition.

,

Ides déclarations faites en application de l'article 35, ainri que

leurs modifications, devant ètre (léposées entre les mains du Secré-

taire général, il s'ensuit que, quand une affaire est soumise à la

Cour, il est toujours possible de déterminer quelles sont, à ce

moment, les obligations réciproques àes Parties en vertu de leurs

déclarations respectives. Selon le svstCme actuel, Icc: Gouvernen~erits

peuvent compter qu'ils .?eront informés de toute modification

apportCe :-LUX déclarations, de la même manière qu'ils sont informés

des d&nonciatioris totales des déclarations. 11 est vrai que, pendant

la p6riode qui s'écolile entre la date d'une notification au Secrétaire

général et sa 1-éception par les Parties ail Statut, il peut 2- &voir

un élément d'incertitude. Mais cette incertitude est inhérente au

ionctionficment du système de la disposition fa.cultative et n'affecte

pas la validité de la troisihme condition énoncée dans la déclaration

portugaise.

11 convizn! aussi de noter, .en ce qui concerne tout degré d'in-

certitude résultant di; droit pour le Port~igal d'in:~oquer à tout

monieii: la troisième condition mise à son acceptation, que la

situation est fondamentalement 121. même que celle qui résulte

du droit polir $de nombreux signataires de la dispositiori facul-

tative, l'Inde j- comprise, de mettre fin à 1e:ir'déclaration d'ac-

ceptation par simple notification snns préavis obliuatoire. C'est

9

ce qu'a t'ait l'Inde le 7 janvier 1956 lr>rsqu'elle a notifié au Secré-

taire général la dénonciation de sa déclaration antérieure d'accep-

tation, à laquelle elle a substitiié en m6me -tzmps une ilouvelle

déclaration comportant des r6servç.s qui n'existaient pas clans la

précédente déclaration. En substitiiant le 7 j a.nvier I as6 une

nozivelle déclarat~on à sa déclaration antérieure, l'Inde a atteint,

au fond, l'objectif de la troisième condition portugaise.

.

II a été soutenii qu'il J- avait une différence fondamentale, quant

à l'incertitude de la situation juridique, entre la troisième condition

portugaise et le droit de dénonciation sans préavis. De l'avis de la

22

DROIT I>E PASSAGE (EXCEPTIOXS PKÉI-ILI.) (ARRE-c 26 3'1 j7) 144

Cour, il n'j- a pas de différence fondamentale quant au degré de

certitude entre la situation résultant du droit cle dénonciation

totale et celle résultant de la t roisièmc condition portugaise, laquelle

donne ouvertiire à une dénonciation partielle de la déclaration

initiale qui subsistera pour le reste.

On ne peut paç non plus accepter, en tant qu'élément de

distinction pertinent, le fait que, dans le cas d'une dénonciation

totale, 1'Etat qui l'a faite ne peut plus invoquer de droits résultant

de sa déclaration, et que, dans le cas d'une dénoiiciation partielle

aux termes de la troisième condition. le Portugal nourrait continuer.

C I

I

à d'autres égards, à. prétendre bénéficier de son acceptation. E;

effet, par le jeu de la réciprocité, tous droits juridictionnels qu'il

pourrait ainsi continuer à revendiquer pour lui-même, pourront

être invoqués contre lui par les autres signataires, l'Inde y comprise.

Il a enfin été soutenu, comme troisième inotif cle nullité de la

troisième conclition, que celle-ci est contraire au principe fonda-

mental de réciprocité qui est à la base de la disposition facultati~~e,

en ce que cette condition revendique pour le Portugal un droit

refus6 en fait aux autres signataires dont la dtclaration n'est lus

v

assortie d'une telle condition. La Cour ne peut accepter cette

thèse. Il est clair que toute réserve notifiée par le Portugal en

application de sa troisième condition devient automatiquement

applicable contre lui dans ses rapports avec les autres signataires

de la disposition facultative. Si la position des Parties quant ri

l'exercice de leurs droits est affectée en quoi que ce soit par le

délai inévitable qui s'écoiile entre la réception par le Secrétaire

général de la notification appropriée et la réception de cette noti-

fication par les autres signataires, ce délai joue également pour

ou contre tous les signataires et est une conséquence du systPme

établi Dar la dis~osition facultative.

La Cour ne peut pas non plus accepter le point de vue selon

lequel la troisième condition serait incompatible avec le principe

de réciprocité en tant que rendant inefficace la partie du para-

graphe 2 de l'article 36 qui Se réfère & l'acceptation de la disposition

facultative à l'égard des Etats acceptant (c la même obligation 1).

11 n'est pas nécessaire que

(l la même obligation)) soit clbfinie de

façon irré~rocable au moment du dépôt de la déclaration d'accep-

tation pour toute la durée de celle-ci. Cette expression signifie

simplement que, dans les rapports entre États qui adhèrent à la

disposition facultative, tous et chacun sont Liés par les obligations

identiques qui existeraient à t ~ u t

moment tant qiic l'acceptation

les lie réciproquement.

Estimant que la troisième condition portugaise n'est pas inconi-

patible avec le Statut, 12 Cour n'a pas à examiner la question de

savoir si, dans le cas où cette condition serait nulle, sa nullité

f r a ~ ~ e r a i t

la déclaration tout entière.

L L

Pour les raisons ci-dessus, la première exception préliminaire

du Gonvernement de l'Inde doit Ct1.e rejetée.

DROIT DE PASSAGE (EXCEPTIONS PRÉT-1111.) (ARRBT 26 XI 57) 145

Deuxième exception prdiminaire

La deuxi6me exception préliminaire du Gouvernement de l'Inde

est fondée sur la thèse d'aprits laquelle -- la requéte portugaise

du 22 décembre 1955 ayant été déposée avant l'expiration du

bref délai qui aurait normalement permis au Secrétaire général

des Nations Unies, agissant en application de l'article 36, para-

graphe 4, du Statut de la Cour, de transmettre cople de la décla-

ration portugaise d'acceptation du ra décembre 1955 aux autres

Parties au Statut -- le dépôt de cette reqiiete a enfreint l'égalité,

la mutualité et la réciprocité auxquelles l'Inde avait droit en

vert11 de la disposition facultative et en vertu de la condition

expresse de réciprocité contenue dans sa déclaration du 28 février

1940; que, par conséquent, Irç conditions nécessaires pour per-

mettre ail Gouvernement portugais d'invoquer la disposition

facultatix-e à l'égard de l'Inde n'existaient pas au moment du

dépôt de la requête; et qu'en conséquence, la Cour est sans compé-

tence pour connaître de cette requête.

Le principe de réciprocité fait partie du système de la disposition

facultative en vertu des termes exprès tant de l'article 36 du

Statut que de la plupart des déclarations d'acceptation, y compris

celle de l'Inde. La Cour a affirmé et appliqué ce principe à plusieurs

reprises en ce qui concerne sa propre compétence. Elle l'a fait en

particulier dans l'affaire relative à Certains emprtwzls norvkgiens

(C. I. J. Recz~eil I957, p p 22-24), où elIe a rappelé sa pratique

antérieure en la matière. Toutefois, il est clair que les notions de

réciprocité et d'égalité ne sont pas des conceptions abstraites.

Elles doivent être rattachées à des dispositions du Statut ou des

déclarations.

Les deux questions que la Cour doit maintenant examiner sont

les suivantes: en déposant sa requête à la date où il l'a fait, c'est-

à-dire le 22 décembre 1955, le Gouvernement du Portugal a-t-il

agi contrairement à une disposition du Statut ? Si non, a-t-il par

là violé un droit que l'Inde tiendrait du Statut ou de sa déclaration?

En plaidoirie, le Gouvernement de l'Inde s'est défendu de toute

intention de prétendre que le Portugal n'avait pas le droit de

déposer sa requête avant que la communication du Secrétaire

général fût parvenue au Gouvernement de l'Inde. Il s'est borné

à- soutenir que, avant de déposer sa requête, le Portugal aurait

dû laisser s'écouler le délai qui aurait raisonnablement permis à

la communication du Secrétaire général de produire ses

cc effets

propres :).

Ides dates importantes sont, selon le Gouverneinent de l'Inde,

les suivantes: Le 19 décembre 1955, le représentant du Portugal

auprès des Nations Unies fait, au noni du Gouvernement du Portu-

gal, la déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la

DROIT DE P.ISS.4GE (EXCEPTIONS PRÉLIN.) (ARRÊT 26 XI 57) 146

Cour en vertu de la disposition facultative. Le 22 décembre, le

Gouvernement du Portugal dépose auprès de la Cour la requête

introduisant la présente instance contre Ir: Gouvernement de

l'Inde. Le même jour, un télégramme est envoyé par la Cour

annonsant au Gouvernement de l'Inde le dépôt de la requête

portugaise. Lc 30 décembre 1955, le Gouvernement de l'Inde

reçoit une copie de la dkclaration portugaise d'acceptation qu'il

a obtenue de la Cour par l'intermédiaire de son ambassade à 1-a

Haye. Le 19 janvier 1956, une copie de la déclaration portugaise est

rransmise officiellement au Gouvernement de l'Inde par le Secré-

taire général des Kations Ilnies, conformément à l'article 36,

paragra.phe 4, du Statut.

Le Gouvernement de l'Inde soutient que le Gouvernement du

Portugal n'a pas agi conforn~én~ent

aux dispositions du Statut en

déposant sa requête le 22 décembre ~955. La Cour ne peut accepter

cette thèse. Elle estime que, par le dépôt de sa déclaration d'accep-

tation entre les mains du Secrétaire général, 1'Etat acceptarit

del~ient Part?e au système de la disposition facultative à l'égard de

tous autres Etats déclarants, avcc tous les droits et obligations qui

découlent de l'article 36. Le rapport contractuel entre les Parties

et la juridiction obligatoire de la Cour qui en découle sont établis

((de plein droit et sans convention spéciale 1) du fait du dépôt de la

déclaration. En conskquence, tout État faisant une déclaration

d'acceptation doit être censé tenir conipte du fait qu'en vertu du

Statut il eut se trouver A tout moment tenu des obligations

découlant de la disposition facultative vis-à-vis d'un nouveau

signataire, par suite du dépôt de la déclaration d'acceptation de

ce dernier.

Etat qui accepte la. compétence de la Cour doit

irévoir qu'une requ!te

puisse être introduite contre lui devant la

:our par un nouvel Etat déclarant le jour rriême où ce dernier dépose

une déclaration d'acceptation entre les mains du Secrétaire général.

C'est en efiet ce jour-là que le lien consensuel qui constitue la base

de la disposition facultative prend naissance entre les Etats inté-

ressés. Quand l'Inde a fait sa déclaration d'acceptation du 28 février

1940, elle a déclaré accepter la juridiction de la Cour pour une

période déterminée (1 ?I

compter de ce jour)).

Le Gouvernement de l'Inde a soutenu que l'article 36 prescrivant

non seulenzent le dépôt de la déclaration d'acceptation entre les

mains du Secrétaire général, mais aussi la communication par le

Secrétaire général d'une copie de la déclaration aux Parties au

Statut, la déclaration d'acceptation n'entre en vigueur que quand

cette dernière obligation a été satisfaite. Toutefois, c'est la première

de ces prescriptions qui seule concerne 1'Etat déclarant. Ce dernier

n'a à s'occuper ni du devoir du Secrétaire général ni de la manière

dont ce devoir est rempli. L'effet juridique de la déclaration ne

dépend pas de l'action ou de l'inaction ultérieure clu Secrétaire

général. Au surplus, contrairement à d'autres instruments, l'article36

n'énonce aucune exigence supplémentaire, par exemple celle que

la communication du Secrétaire général ait été reçue par les Parties

au Statut, ou qu'un intervalle doit s'écouler après le dépôt de la

déclaration, avant que celle-ci ne puisse prendre effet. Toute

condition de ce genre introduirait un élément d'incertitude dans

le jeu du système de la disposition facultative. La Cour ne peut

introduire dans la disposition facultative aucune condition de ce

genre.

L'Inde a soutenu en outre que, même si l'on considère que le

dépôt de la requête portugaise a été, à d'autres égards, conforme

à l'article 36, la manière dont il a été fait a violé les droits que

l'Inde tient du Statut et de sa déclaration d'acceptation.

En dehors d'une réclamation générale au sujet d'une violation

de ses droits d'égalité, de mutualité et de réciprocité aux termes

du Statut, l'Inde n'a pas spécifié quel droit S effectivement été

violé par la manière dont le dépôt de la requête a été effectué.

La,Cour n'a pu constater quel droit a ainsi été violé en fait.

Etant arrivée à la conclusion que la manière dont le dépôt de

la requête portugaise a été effectué n'a été ni contraire à l'article 36

du Statut, ni en violation d'un droit que l'Inde tient du Statut

et des déclarations, la Cour doit rejeter la deuxième exception

préliminaire du Gouvernement de l'Inde.

Qziatrième exception préliwzinaire

Les deuxième et quatrième esccptions préliminaires ayant trait

à des aspects connexes du dépôt de la requête portugaise, il convient

d'examiner la quatrième exception préliminaire avant la troisiPme.

Ilans ln quatrième exception préliminaire, l'Inde prétend que,

faute d'avoir conIiu la déclaration du Portugal avant le dépôt par

celui-ci de sa requête, elle a &té dans l'impossibilité de se prévaloir,

sur la base de la réciprocité, de la troisième condition portugaise et

d'esclure de la compétence de la Cour le différend qui fait l'objet

de la requête du Portugal. Cette exception se fonde sur des consi-

dérations identiques en substance à celles qui ont été avancées

à l'appui de la deuxième exception préliminaire. En conséquence,

la Cour se borne à rappeler ce qu'elle a déjà dit à propos de la

deuuit'me exception préliminaire, en partjculier que le Statut

ne prescrit aucun délai entre le dépôt par UE Etat d'une déclaration

d'acceptation et d'une requête, et que le principe de réciprocité

n'est pas affecté par un délai dans la réception par les Parties ail

Statut des copies de la déclaration.

Attendu que la manière dont le dépôt de la requête portugaise a

été effectué ne privait pas l'Inde, du point de vue de la troisième

26

condition portugaise, dii droit de rbciprocité qu'elle tient de l'arti-

cle 36 du Statut, d'une manière constituant un abus de la disposi-

tion facultative, la Cour lie saurait admettre la quatrihme escep-

tion préliminaire de I'liic!e comme bien fondée.

Dans ça troisièn-ie exception préliminaire, telle qu'elle est définie

daris ses conclusions, le Gou1:ernement de l'Inde soutient que la

requête portugaise du 22 décembre 1955 aj-ant été déposée avant

que la prétention du Portugal n'ait fait effectivement l'objet de

négociations diplomatiques, l'objet de la demaiide n'avait pas

encore été défini et qu'il n'existait donc pas encore entre les Parties

de différend juridique et justiciable susceptible d'être soumis à la

Cour en vertu de la disposition facultative. Il est soutenu en consé-

quence que, les conditions nécessaires pour permettre au Gouverne-

ment du Portugal d'invoquer la disposition facultative n'existant

pas à la date de la rrquete, ia Cour n'a pas compétence pour connaître

de celle-ci.

Elri particulier, la troisiènic csception repose sur llal!ég-ation

selon laquelle, clilnique ni l'article 36 (2) du Statut ni la dkclaration

portugaise ou la déclaration indienne d'acceptation ne se rélèrent

directenlent à l'exigence dc négociations préalables, le fait que la

requête a été déposée avant l'épuisement des négociations diplo-

matiques serait contraire à l'article 36 (2) du Statut qui se réi6re à

des différends d'ordre juridique. L'Ind? a soutenu qu'à nioins de

négociations a ~ ~ a n t

nboiiti à définir Ic difiérend qui sépare les

Parties comme un différend d'ordre juridique, il n'y a pas, au sens

de l'article 36 (2) du Statut, de différerid don: l'existence a été

établie dans la reqiiète et à l'égard duquel la (our serait compé-

tente.

En exainina.nt cette rxception, la Cour doit considérer dans

quelle mesure des négociations sui- la question du droit de passage

ont eu lieu eritrc les Parties avant le dépôt de la requkte du Portugal.

1,'exanicn de ces négociations montre que, bien que s'&tendant aux

divers aspects de la situation créée par les prétentions politiques

de 1'Indc relatives aiix enclaves, une partie importante de ces

éclianges de vues a été consacrée directement oii indirectement à

la question de l'accès aux enclaves. 1-n exanien de la correspon-

dance et des notes prksentées a la Cour révèle que le refus invoqué

des facilités de transit vers les enclaves a fait l'objet de plaintes

réit6rées de la part dii Portugal; que ces plaintes ont été l'un des

principaux objets des échanges de vues qui ont eu lieu; que, bien

que ceux-ci entre les Parties n'aient pas pris le caractère d'une

controverse sur la nature et la portée du droit de passage, le Portu-

gal a qualifié le refus du passage par liii réclanié comme étant

27

incompatible non seulement avec les exigences des rapports de bon

voisinage, mais aussi avec la coutiime établie et le droit inter-

national en général; et que ces plairites ont été vaines.

Alors que ies échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre les

deux Gouvernements font ressortir l'existence d'un différend entre

eux à l'égard du principal point de droit actuellemeilt soumis à la

Cour, c'est-à-dire la question du droit de passage, un examen de

la correspondance montre que les négociations etaient arrivées à

une impasse.

11 apparait donc qu'à supposer fondée la thèse selon laquelle

l'article 36 (2), en se rélkrant aux différends d'ordre juridique, pose

comm,:: condition à la juridiction de la Cour l'exigence d'une

définition du difiérend par \,oie de négociations, cette condition

a été remplie dans la mesure permise par les circonstances de

1 'espèce.

I,a Cour constate que le point de droit a été suffisammeilt dégagé

dans les échanges diplon~atiques et,elle considère que le Gouverne-

ment du Portuqa! a rempli les conditions de ccrnpéterice de la

Cour posées dans l'article 36 (2) du Statut. EII cons6quence, la

Cour doit rejeter la troisieme e'.ception prélimin2ii.e.

Cinquième exceptiotz préliminaire

Dans sa ciriquiPrne excepticxi pri-limir~aire. le Gouveriienient de

l'Inde se fonde sur la réserve que comporte sa déclaration d'accep-

tation du uP février 1940 et qui exclut de la juridiction de la Cour

les difirérends re:atifs à des questions qui, d'après le droit inteï-

national, relèvent excliisive~rient de la juridiction de l'Inde. En

particulier, je Goi.ivernem~nt de 1'Incle zfirme que les faits et les

considérations de droit soumis à la {'our ne 1)ermettent pas de

conclure à l'existence d'ui; argument raisorinablenient soutenable

à l'appui de la th&e que l'objet du diffhrend est en dehors de la

compétence nationale de l'Inde. Il en conclut quc le diffkrend

échappe à la compétence de la Cour.

Les conclusions pertinentes du (;ouvernemcnt de l'Inde, présen-

tées le 27 septembre 1957, se fondent, dans :ine large mesure, sur

les afirmations suivantes: au paragraphe a) de ses conclusions sur

la cinquième exception, il affirme que (1 la prétention du Portugal à

un droit de passage ... ne saurait être considérée comme une cause

d'action pouvant être raisonnablement soutenue suivant le droit

international, à moins d'etre fondée sur une concession expresse

ou sur le consentemeilt explicite du souverain territorial 11 et que

(. les faits soumis à la Cour dans les pièces de la procédure écrite

28

présentées par les Parties ne font apparaître ni concession expresse,

ni consentement explicite du souverain territorial de nature à

apporter de restriction à l'exercice, par l'Inde, de sa comp' etence ... 11.

Au paragraphe b) il affirme qu'aucun des motifs avancés par le

Gouvernement du Portugal, savoir: traité, coutume et principes

généraux du droit, ne peut être considéré, compte tenii des faits

et du droit préseiltés à la Cour, comme raisonnablement soutenable

en droit international. Le paragraphe c) est exclusivement consacré

aux éléments de fait de la question soumise à la Cour. L'Inde sou-

tient que la cinquième exception préliminaire doit être admise pour

le motif que,

((indépendamment de l'exactitude des coilclusions

énoncées aux paragraphes 4 a) et 4 b), les faits non contredits

exposés dans les pièces de la procédure écrite présentées par les

Parties établissent que la question du passage entre Damao et les

enclaves a toujours été traitke par le Portugal et par le souverain

territorial comme une question qui relève de la compétence exclu-

sive du souverain territorial ». Enfin, le paragraphe d) énonce que

le différend soumis à la Cour par le Portugal n'est pas un différend

d'ordre juridique susceptible d'être tranché par la Cour conformé-

ment au paragraphe I de l'article 38 du Statut.

Les faits sur lesquels reposent ces conclusions du Gouvernement

de l'Inde ne sont pas admis par le Portugal. Pour élucider ces faits

et en tirer les conséquences juridiques il faut examiner la pratique

effective des autorités britanniques, indiennes et portugaises à

propos du droit de passage - en particulier en ce qui concerne la

mesure dans laquelle cette pratique peut être interprétée et a bté

interprétée par les Parties comme signifiant que le droit de passage

est une question qui, selon le droit international, relève exclusive-

ment de la compétence nationale du souverain territorial. Il faut

aussi examiner la question de la portée juridique de la pratique

suivie par les autorités britanniques et portugaises, c'est-à-dire

rechercher si cette pratique exprimait le commun accord des deux

Parties quant à l'exclusivité des droits de juridiction nationale, ou

si elle pouvait fournir la base d'où résulterait un droit en faveur

du Portugal. Il y a encore la question de l'effet juridique et des

circonstances entourant l'application de l'article 17 du traité de

1779 et des décrets mahrattes pris en application de ce texte.

Eu égard à toutes ces questions et à d'autres analogues, il n'est

pas possible de statuer sur la cinquième exception préliminaire à

ce stade sans préjuger le fond. En conséquence, la Cour décide de

la joindre au fond.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que la Cour examine

les autres questions relatives à la cinquième exception qui ont été

soulevées par les Parties dans leurs conclusions.

Sixième exception préliminaire

Ilans sa sixit~rie exception le Gouvernement de l'Inde soutient

que la Cour est sans compétence pour le motif que la déclaration

indienne datée. du 7s février 1940, acceptant la juridiction obliga-

toire de la Cour, se limite aux <(différcnds nés après le 5 février 1930

concernant des situations ou des faits postérieurs à ladite date ».

Le Gouvernement de l'Inde soutient: (7) que le diffkrend soumis à

la Cour par le Portugal est un différend qui n'est pas né après le

5 février 1930, et E) que c'est en tout cas un différend concernant

des situations et des faits anterieurs à cette date.

Ida Cour doit, en premier lieu, esanliner la rSsei-ve indienne perti-

nente eri tant qu'elle se réfère à la date à laquelle oii peut considérer

qu'est né le différend. Le Gouvernenient de l'Inde soutient que

le différend soun~is à la Cour ne s'est pas élevé après le 5 février

1930 mais -- partiellement ou totalement -- avant: cette date.

Toiitefois, le Gouvernement di1 Portugal soutient que le difiérend

soumis à la Cour est né aprk 1953, année au cours de laquelle le

Gouvernement de l'Inde a adopté certaines mesures relatives au

passage et au transit entre le territoire littoral de Damao et les

enclaves de Iladra et Sagar-.lveli.

Cette contestation nc pcut etre séparée de la questioii rie savoir

si oui ou non le différend. dont la Cour a été saisie n'est qLie la

suite d'un différend ayant opposé le Portugal au souverain terri-

torial avant 1930 a11 sujet du droit de passage. La Cour a entendu

présenter des all&gatior,s opposées toiicliant la nature du passage

autrefois pratiqué, en sorte qu'elle n'est en mesure de tiéter-

niiner à ce starle ni la date à laquelle le différend est né ni le point

de savoir si Ir différend est ou non la projongation d'ix différend

ancien.

Iles considérations xnalogiies s'appliquent au second é16n-ient

dc ia réser\,c ratione ~ L ' I I L ~ O Y ~ S

de la déclaration indienne d'accep-

tation, >. savoir ce qui s ' ~

réft:re à II des siiuations ou des faits »

postérieurs au 5 février 1030.

Il a été soutenu que la question de l'existence cu de l'i~iexistence

d'lin droit d i passage n'a pas fait, avant 1930, l'objet d'une contro-

verse entre les Parties intéressées et qu'elles ont, durant ce temps,

sans soulever ni résoudre la question de droit, réussi à régler les

nrot.ili.mes pratiques se posant à cet égard. Par contre, ii a $gale-

ment ét.é soiitenu que le différend actiiellement soumis à la Cour est

la suite d'une opi;ositio~i de vues remontant ail moins à 1813, et

qu'il s'agit d'lin différend (1 concernant sans aiicun doute des situa-

tions ou faits bien antérieiirs à 1930)).

La Cour n'a pas, au stade actuel, d'élémeiits suffisants pour lui

permettre de statuer sur ces questions. Pour ce faire, il faudrait

examiner et élucider (des qiiestions de fait souvent compliqiiées

concernant la pratique des autorités intéressées, durant une période

très considérable, remontant iI 1818 ou m6me à 1779. D'autres

facteurs donnent lieu à des coilsidérations analogues. Ces facteurs

comprennent l'interprétation contestée di1 traité luso-mal-iratte

de 1779. Toute appréciatiori de ces i.lém.ents, bien qiie limitée A

ce qui concerne la sixième exception préliminaire, impliquerait le

risque de préjuger certains points étroitement liés au fond. En

conséquence, la Cour doit joindre au fond la sixième exception

préliminaire.

Le Gouvernement du Portugal a ajouté à ses conclusions l'énoncé

d'une demande tendant à obtenir de la Cour qu'elle rappelle aux

Parties le principe universellement admis d'après lequel elles

doivent faciliter l'accomplissement de la mission de la Cour en

s'abstenant de toute mesure pouvant exercer une influence préju-

diciable sur l'exécution de ses décisions ou entraîner soit une aggra-

vation, soit une extension du différend. 1.e Gouvernement du

Portugal a expressément déclaré qu'il n'avait pas l'intention

d'invoquer les dispositions de l'article 41 du Statut concernant

l'indication de mesures conservatoires. Dans les circonstances de

l'affaire actuelle, la Cour ne juge pas à propos de donner suite à

la demande du Gouvernement du Portugal.

Par ces motifs.

par quatorze voix contre trois,

rejette la première exception préliminaire;

par quatorze voix contre trois,

rejette la deuxième exception préliminaire;

par seize voix contre une,

rejette la troisième exception préliminaire;

par quinze voix contre deux,

rejette la quatrième exception préliminaire;

par treize voix contre quatre,

joint au fond la cinquième exception préliminaire;

par quinze voix contre deux,

joint au fond la sixième exception préliminaire;

reprend la procédure au fond;

fixe aux dates suivantes l'expiration des délais pour la suite de la

procédure :

pour le dtpôt du contre-mémoire du Gouvernement de l'Inde,

le 25 février 1958;

pour le dépôt de la réplique du Gouvernement du Portugal,

le 2 j mai 1958;

pour le dépôt de la duplique du Gouvernement dc l'Inde, le

2 j juillet 1958.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi. au

Palais de La Paix, à La Haye, le vingt-six novembre mil neuf cent

cinquante-sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement de la République de l'Inde et au Gouverne-

ment de In. République du Portugai.

Le Président,

(Signé) GREEX H. H-ICRIVORTH.

Le Greffier,

(Signé) J . LOPE% OLIVAX.

M. Koj~vru~riov,

juge, déclare ne pouvoir se rallier ni au dispo-

sitif ni aux motifs de l'arrêt parce que, selon son avis, la Cour

devrait reconnaître, déjà dans le stade actuel, son incompétence

sur une 011 même sur plusieurs des exceptions préliminaires soule-

vées par le Gouvernement de l'Inde.

M. BADAWI,

Vice-Président, se prévalant du droit que lui confère

l'article 57 di1 Statut, joint à l'arrêt l'exvosé de son opinion dissi-

dente.

31. Kr..%~s.!.;\n, juge, se prévalant du droit que lui confère

l'article 57 du statut, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion dissi-

dente, à laquelle M. FERS.WDES,

juge ad Izoc, déclare se rallier.

M. Cti KLA, juge ad hoc, se prbvalant du droit que lui confère

l'article 57 du Statut, joint à l'arrêt I'expos(. de son opinioii

dissiden tc.