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31-19560601-ADV-01

Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1956-06-01 · Français UN

[EN: Admissibility of Hearings of Petitioners by the Committee on South West Africa]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ADMISSIBILITY OF HEARINGS OF PETITIONERS

BY THE

COMMITTEE ON SOUTH WEST AFRICA

ADVISORY OPINION OF JUNE lst, 1956

COUR INTERNATIONALE DE JITSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

- .

-- -.

--

ADMISSIBILITÉ DE L'AUDITION DE

PI~TITIONNAIRES PAR LE

COMITÉ DU SUD-OUEST AFRICAIN

AVIS CONSULTATIF DU ler JUIN 1956

This Opinion should be cited as follows:

"Admissibility of hearings of petitioners by the Committee on

South West Africa, Advisory Opinion of June rst, 1956:

I.C. J . Reports 1956, p. 23."

Le présent avis doit être cité comme suit:

((Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité

du Sud-Ouest africain,

Avis consultatif du 1e7 juin 1956: C. I. J. Recueil 1956, p. 23.))

Sales number

NO de vente: 151 /

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

xer juin 1956

ADMISSIBILITÉ DE L'AUDITION DE

PI~TITIONNAIRES PAR LE

COMITÉ DU SUD-OUEST AFRICAIN

Sens de la question posée à la Cour. -

dctdiences à. accorder à des

pétitionnaires : décision d u Comité dzt Sud-Ouest africain ou de l'As-

semblée générale.

InterFrétation de l'aziis d u I I juillet 1950 s e l o ~ son ensemble, so~z

but général et le sens qui en découle.

Conformité avec le régime des -Wandats et la procédztre d u Conseil

de la Société des Nations. - Compétence d u . Conseil -de la Société des

Nations et de l'Assemblée générale des A\7ations

Unies pour réglementer

ln sz4rveilla~zce.

Excès de surveillance. - Conformité aoec la procédure d u régime

des Jfandats. -

Eficacité de la sztrveillance. -

Absence de coopération

(126 Mandataire. -

-4 udiences : leur efjet sur le degré de surveillance. -

Corzjormité e azttant qzre possible 11 d ln procéd~tre de In Société des

A\Tatioizs.

1956

Le ~ e r

juin

Rôle gén6ral

no 31

AVIS CONSULTATIF

Prése~zts : M. HACKWORTH,

Président;

M. BADAWI,

Vice-Président;

MM.

BASDEV.~NT, WIXIARSKI, KLAEST-4D, READ,

HSU MO, ARMBND-'LTGON,

KO JEVNIKOV, Sir Muham-

m a d ZAFRULLA KHAN, Sir Hersch LAUTERPACHT,

NM. MORENO QUINTAXA,

CORDOVA, Jztges; M. LOPEZ

OLIVAX, Grefler.

4

En l'affaire concernant l'admissibilité de l'audition de pétitior-

naires par le Comité du Sud-Ouest africain,

LA COUR,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant :

Par lettre du 19 décembre 1955, enregistrée au Greffe le 22 décem-

bre, le Secrétaire général des Nations Unies a porté a la connais-

sance de la Cour que, par une résolution adoptée le 3 dCcelribre 1955,

l'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé de demander

à la Cour un avis consultatif sur la question suivante :

« Le Comité du Sud-Ouest africain, créé par la résolution 749 A

(VIII) de l'Assemblée générale, en date du 28 novembre 1953, se

conformerait-il à l'avis consultatif rendu par la Cour interna-

tionale de Justice, le II juillet 1950, en accordaht des audiences

à des pétitionnaires sur des questions relatives au Territoire du

Sud-Ouest africain ?))

Le Secrétaire général a joint à cette lettre copie certifiée conforme

de ladite résolution qui sera mentionnée ci-après sous la dénomi-

nation : Résoliltion 942 A (X) et qui est conçue dans les termes

suivants :

« L'Assemblée générde,

Ayant éfë priée par le Comité du Sud-Ouest africain de décider

si les demandes d'audience pr6sentéeç par des -6kit;onnaires sur

des questions relatives au Territoire du Sud-Oiresl africain étaient

recevables de van^ le Comité (A/29~3!J4 :id...;,

Ayant chargé le Comité, par ia résciarion G9 A (VIII) qu'elle

a adoptée le 28 novembre 1953, d'examiner les pétitions en se

conformant, dans toute la meslire du possible, à la procédure de

l'ancien régime des Mâadats,

Demande à la Cour iilternationale de Justice de rendre un avis

consultatif sur la question suivante :

((Le Comité du Sud-Ouest àfricain, créé par la résolution

749 A (VIIZ) de 1'Assemblée générale, en date du 28 novembre

1grj3, se conformerait-il à l'avis consultatif rendu par la Cour

internationale de Justice, le II juillet ~950, sn accordant des

audiences à des pétitionnaires sur des questions relatives au

Temtoire du Sud-Ouest africain ? 1)))

Conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut, la lettre

&A Secrétaire général des Nations Unies, avec la résolution y

annexée, a été notifiée le 24 décembre 1955 à tous les États admis

à ester en justice devant la Cour.

Par application du paragraphe 2 du même article, le Président

de la Cour ayant jugé que les États Membres des Nations Unies

5

étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les questions

soumises à la Cour, le Greffier leur a fait connaître, par lettres

également datées du 24 décembre 1955, que la Cour était disposée

à recevoir d'eux des exposés écrits dans un délai dont, par ordon-

nance du même jour, la date d'expiration a été fixée au 15 février

1956. Les Gouvernements des États-unis d'Amérique et de la

République de Chine ont fait usage de cette faculté. Le Gouver-

nement de l'Inde a fait savoir par lettre qu'il ne jugeait pas néces-

saire de présenter un exposé écrit, attendu que ses vues sur la

question avaient été rapportées dans les comptes rendus pertinents

de la dixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Secrétaire général des Nations Unies a, ultérieurement.

transmis à la Cour les documents pouvant servir à élucider la

question, en y joignant une note introductive.

Les exposés écrits présentés à la Cour ont été communiqués A

tous les États auxquels avait Sté adressée, le 24 décembre 1955,

la communication prévue à l'article 66, paragraphe 2. du Statut.

Ces Etats ont également été informés que la Cour était disposée

à entendre des exposés oraux le r j mars 1956. Ultérieurement,

cette date a été remise au 22 mars 1956 i à l'audience tenue alors,

la Cour a entendu le très honorable sir Reginald Manningham-

Bulier, Q. C., M. B.,,4ltorney-Ge?zerul, représentant le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Il importe dès le début de dCterminer le sens que la Cour attache

à la question qui !ai est soumise porir avis. La Cour considère que

l'expression

c! en accordant d t i ~ aildiei~ces à des pétitionnaires))

a trait aux personnes qui 01.q présenté des pétitions écrites au

Comité du Sud-Ouest africain conformément au Règlement de

ce dernier.

Il y a lieu dc se demander si la questic~n posée à la Cour a trait

au pouvoir du Comité du Sud-Ouest africain d'accorder des

audiences de sa propre autorité ou seulement sur autorisation

préalable de l'Assemblée générale.

Ayant accepté l'avis consultatif de la Cour du II juillet 1950,

l'Assemblée générale a procédé, par la résolution 749 A (VIII)

qui est mentionnée dans la demande d'avis contenue dans la

résolution 942 A (X), à la création d'un organe subsidiaire, lequel,

entre autres, était chargé «d'examiner ... les renseignements et

la documentation disponibles ai: sujet du Territoire du Sud-Ouest

africain D, d'examiner ... les rapports et pétitions qui viendraient

à être soumis au Comité ou au Secrétaire général », et ((de com-

muniquer à l'Assemblée géndrale un rapport sur la situation du

Territoire ... ». Cet organe est le Comité du Sud-Oues; africain,

mentionne dans la question soumise A la Cour pour avis. Ses

6

fonctions sont analogues à celles de la Commission permanente

des Mandats, instituée par le Conseil de la Société des Nations

conformément au paragraphe g de l'article 22 du Pacte.

Il appert de la résolution 749 A (VIII) que la Puissance manda-

taire refusait d'aider à la mise en aeuvre de l'avis consultatif de

la Cour et de coopérer avec les Nations Unies, en ce qui est de la

présentation de rapports et de la transmission de pétitions confor-

mément à la procédure du régime des Mandats. Le Mandataire

ayant persisté dans son refus de coopérer, le Comité s'est trouvé

gêné pour l'examen des pétitions. Les observations du Mandataire

sur les pétitions lui faisaient défaut, ainsi que les renseignements

supplémentaires que l'on aurait pu s'attendre à voir le Mandataire

lui fournir, directement ou par l'entremise de son représentant

accrédité. Telles étaient les circonstances au moment où le Comité

a demandé à l'Assemblée générale de décider si l'audition par lui

de pétitionnaires serait ou non admissible.

Avant de décider si le Comité devrait ou non être autorisé à

accorder des audiences, l'Assemblée générale a jugé opportun

d'obtenir l'avis de la Cour sur la question de savoir si, en accordant

des audiences, le Comité du Sud-Ouest africain se conformerait à

l'avis consultatif de la Cour du II juillet 1950.

C'est dans ces circonstances que la question a été soumise à la

Cour. Alors que la question se réfère expressément à des audiences

à accorder par le Comité, la Cour l'interprète comme ayant pour

objet de déterminer si l'Assemblée générale est habilitée en droit

à autoriser le Comité à accorder des audiences à des pétitionnaires.

La Cour doit par conséquent examiner la question plus large por-

tant sur le point suivant : l'Assemblée générale se conformerait-elle

à l'avis consultatif du II juillet 1950 en autorisant le Comité du

Sud-Ouest africain à accorder des audiences à des pétitionnaires ?

Le sens de la question ayant ainsi été précisé, la Cour va main-

tenant passer à son examen.

Dans le dispositif de l'avis consultatif du II juillet 1950, la

Cour a dit :

((que le Sud-Ouest africain est un temtoire soumis au Mandat

international assumé par l'Union sud-africaine le 17 décembre

1920;

que l'Union sud-africaine continue à être soumise aux obligations

internationales énoncées à l'article 22 du Pacte de la Société: des

Nations et au Mandat pour le Sud-Ouest africain ainsi qu'à l'obli-

gation de transmettre les pétitions des habitants de ce Temtoire,

les fonctions de contrôle devant être exercées par les Nations

Unies auxquelles les rapports annuels et les pétitions devront

7

AUDIT. DE PÉTIT. PAR COMM. S.-O. AFR. (AVIS I VI 56)

27

être soumis. et la référence à la Cour permanente de Justice inter-

nationale devant &tre remplacée par ia référence à la Cour inter-

nationale de Justice, conformément à l'article 7 du Mandat et

à l'article 37 du Statut de la Cour;

)>

Par conséquent, les obligations du Mandataire subsistent dans

toute leur force, avec cette différence que les fonctions de contrôle

exercées par le Conseil de la Société des Nations doivent mainte-

nant être exercées par les Nations Unies. L'organe des Nations

Unies exerçant ces fonctions de contrôle, à savoir l'Assemblée

générale, est fondé en droit, comme l'était le Conseil de la Société

des Nations, à exercer une surveillance effective èt appropriée de

l'administration du Territoire sous Mandat.

En examinant la question de savoir si, dans ces conditions,

le Comité du Sud-Ouest africain se conformerait à l'avis de la

Cour du II luillet 1950 en accordant des audiences à des pétition-

naires, la Cour doit se fonder sur son avis antérieur, considéré dans

son ensemble, son bi?t général et le sens qui en découle.

Dans cet avis, la Cour, après avoir conclu que le Sud-Ouest

africain est un territoire sous Mandat international et que la Puis-

sance mandataire continue d'être tenue des obligations énoncées

dans l'article 22 du Pacte de la Société des Nations et dans le

Mandat, ainsi que de l'obligation d'envoyer des rapports et de

transmettre des pétitions, et de se soumettre à la surveillance de

1'AssemblCe générale, a clairement énoncé que les obligations du

Mandataire étaient celles qui prévalaient sous le régime des Man-

dats. Ces obligations ne pouvaient être accrues de manière à

dépasser celles auxquelles le Mandataire avait été soumis sous le

régime des Mandats en vertu de l'article 22 du Pacte et du Mandat

sur le Sud-Ouest africain. La Cour a donc déclaré que le degré

de surveillance à exercer par l'Assemblée générale ne saurait

dépasser celui qui a été appliqué sous le régime des Mandats. A

la suite de la constatation qu'elle avait faite de la çubstitution de

I'Asçemblée générale des Nations Unies au Conseil de la Sociét4

des Nations pour l'exercice de la surveillance, la Cour a énoncé

que le degré de surveillance devrait se conformer autant que pos-

sible à la procédure suivie à cet égard par le Conseil de la Société

des Nations. La Cour a déclaré que ces considérations s'appli-

quaient en particulier aux rapports annuels et aux pétitions.

En même temps, la Cour a énoncé que, « pour assurer effective-

ment l'accomplissement de la mission sacrée de civilisation confiée

à la Puissance mandataire, il importait de soumettre à une surveil-

lance internationale l'administration des territoires sous mandat r;

elle a déclaré eri outre que ci la nécessité d'une telle surveillance

subsiste en dépit de la disparition de l'organe de contrôle prévu

pour les Mandats ».

Recherchant quel était l'effet de lJarticl$ 80, paragraphe 1,

de la Charte, qui garantit les droits que les États et les peuples

tiennent des actes internationaux en vigueur, la Cour a fait ob-

S

server : cc son but a certainement été d'assurer à ces droits une

protection réelle; or, ces droits des peuples ne sauraient être

efficacement garantis sans contrôle international et sans l'obli-

gation de soumettre des rapports à un organe de contrôle o.

Selon le but général de l'avis de la Cour du II juillet 1950 et le

sens qui en découle, l'intention principale qui est à la base de la

reprise par l'Assemblée générale des Nations Unies des fonctions

de surveillance à l'égard du Mandat sur le Sud-Ouest africain,

précédemment exercées par le Conseil de la Société des Xations,

est de sauvegarder la mission sacrée de civilisation, grâce au

maintien d'une surveillance internationale effective de l'adminis-

tration du territoire sous mandat.

En conséquence, pour l'interprétation de telle ou telle phrase

isolée de l'avis de la Cour du II juillet 1950, on ne saurait, en

l'absence de termes exprès prévoyant le contraire, lui attribuer

un sens qui ne serait conforme ni à cette intention principale ni

au dispositif de cet avis.

Avant de poursuivre, il est nécessaire de rappeler brièvement

la manière dont a été traitée la question relative à l'octroi d'au-

diences aux pétitionnaires sous le régime de la Société des Nations.

A plusieurs de ses séances, la Commission permanente des Mandats

a examiné la question de l'audition de pétitionnaires, et à la

demande de ceux-ci et de sa propre initiative. La Commission a

pensé que, dans certains cas, des audiences seraient utiles, sinon

indispensables, pour déterminer si les pétitions étaient bien fondées

ou non. En 1926, la Commission a soumis la question au Conseil, mais

s'est abstenue de formuler à ce sujet une recommandation expresse.

A son tour, le Conseil a décidé qu'avant d'agir, il devait consulter les

Puissances mandataires. Après avoir obtenu l'opinion de celles-ci, qui

se sont toutes opposées à l'octroi d'audiences pour des motifs divers,

le Conseil, par sa résolution du 7 mars 1927, a décidé qu'il n'y

avait pas d'avantage à modifier la procédure suivie jusque-là par

la Commission dans cette question. Dans son rapport au Conseil,

le rapporteur a exposé que si, dans un cas spécial, les faits mon-

traient qu'il serait impossible d'obtenir par les moyens habituels

tous les renseignements nécessaires, le Conseil pourrait « décider

de la procédure exceptionnelle qui paraîtrait justifiée et nScessaire

dans les circonstances particulières ». Le Conseil, dans sa résolution,

a prescrit que des copies de la résolution, du rapport du rapporteur,

ainsi que des réponses des Puissances mandataires, seraient trans-

mises à la Commission permanente des Mandats. Il est clair qu'à

aucun moment sous le régime de la Société des Nations, la Com-

mission permanente des Mandats n'a accordé d'audiences à des

pétitionnaires.

Le droit de pétition a été introduit dans le régime des Mandats

par le Conseil de la Société des Nations le 31 janvier 1923, et

certaines règles relatives à cette matière furent prescrites. C'était

là une innovation destinée à tendre plus effective la fonction de

surveillance du Conseil. Ayant établi le droit de pétition et en

ayant réglé l'exercice, le Conseil, selon l'opinion de la Cour, était

compétent pour autoriser la Commission permanente des Mandats

à accorder des audiences à des pétitionnaires, s'il l'avait jugé à

propos.

Il a été soutenu que, dans son avis consultatif du II juillet 1950,

la Cour entendait exprimer l'opinion que le régime des Mandats

et le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale à

l'égard du Territoire du Sud-Ouest africain devaient être considérés

comme cristallisés, de telle sorte que, dans l'exercice de ses fonc-

tions de surveillance, l'Assemblée générale, tout,en remplaçant le

Conseil de la Société des Nations comme organe de surveillance du

Mandat, ne pourrait rien faire que le Conseil n'eût effectivement

fait, même s'il avait eu le pouvoir de le faire. La Cour ne considère

pas que son avis consultatif du II juillet 1950 vient à l'appui

de cette thèse.

Ni dans la Charte des Nations Unies, ni dans le Pacte de la

Société des Nations, ni dans la résolution de l'Assemblée de la

Société des Nations du 18 avril 1946, sur laquelle s'est fondée la

Cour dans son avis consultqtif de 1950, il n'y a rien qui puisse

être interprété comme restreignant en aucune manifre les pouvoirs

de l'Assemblée générale par rapport à ceux que le Pacte et le

Mandat avaient conférés au Conseil; la Cour ne voit pas non plus

de possibilité d'admettre que l'opinion selon laquelle la reprise par

l'Assemblée générale du pouvoir de surveillance précédemment

exercée par le Conseil de la Société des Nations aurait eu pour

effet de cristalliser le régi,ne des Mandats au point atteint par ce

régime en 1946.

La Cour ayant établi que l'Assemblée générale avait remplacé

le Coiiseii de la Société des Nations. en tant qu'organe de surveil-

lance, il était normal qu'elle fasse remarquer que l'Assemblée

générale ne pouvait élargir ses pouvoirs, mais devait se limiter à

exercer ceux que le régime des Mandats avait conférés à l'organe

de surveillance. La Cour n'était pas appelée à dire si l'Assemblée

générale pouvait ou non exercer des pouvoirs qui avaient appar-

tenu au Conseil de la Société des Nations mais qu'il n'avait pas

eu l'occasion d'exercer.

La Cour a estimé que les obligations du Mandataire, aux termes

du Mandat, subsistaient dans toute leur force et que les fonctions

de surveillance relativement au Mandat devaient être exercées par

les Nations Unies, I'Assemblée générale remplaçant à cet égard

le Conseil de la SociCté des Nations. Il s'ensuit que, dans l'exer-

cice de ses fonctions de surveillance, l'Assemblée générale a les

mêmes pouvoirs que le Conseil. L'étendue de ces pouvoirs ne peut

être diminuée du fait que l'Assemblée générale a remplacé le

Conseil de la Société des Nations comme organe de surveillance.

La phrase suivante, qui figure dans l'avis consultatif de la Cour

de 1950, a été invoquée :

« Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée génCrale ne

saurait donc dépasser celui qui a été appliqué sous le régime des

Mandats et devrait être conforme, autant qiie possible, à la procé-

dure suivie en la matière par le Conseil de la Société des Nations. 1)

Il a été suggéré que l'octroi d'audiences à des pétitionnaires par le

Comité du Sud-Ouest africain impliquerait un accroissement du

degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale et que la

phrase devrait être interprétée comme destinée à restreindre l'acti-

vité de l'Assemblée générale aux mesures que la Société des Nations

avait effectivement appliquées. Sur cette base, il a été soutenu

que l'octroi d'audiences par le Comité ne serait pas conforme à

l'avis de la Cour de 1950.

La Cour traitera d'abord la thèse selon laquelle l'octroi d'au-

diences à des pétitionnaires ajouterait en fait aux obligations du

Mandataire et, de la sorte, lui imposerait un fardeau plus lourd

que celui qu'il avait à porter sous le régime des Mandats. La Cour

ne saurait accepter cette thèse. Le Comité du Sud-Ouest africain

reçoit actuellement des pétitions des habitants du Territoire sous

mandat et procède à leur examen sans bénéficier des commen-

taires du Mandataire ni, au cours de l'examen, de l'aide de son

représentant accrédité. Dans bien des cas, les informations dont

peut disposer le Comité et qu'il trouve dans la pétition ou ailleurs

peuvent lui permettre de se faire une opinion sur les mérites de

la pétition. Dans d'autres cas, le Comité peut ne pas être en mesure

de prendre une décision sur la base des informations dont il dispose.

Si le Comité est dans l'impossibilité de recourir à d'autres infor-

mations pour juger du bien-fondé d'une pétition, il pourrait en

résulter que, dans certains cas, des déclarations contenues dans

une pétition seraient admises sans autre vérification. Dans de

tels cas, des audiences pourraient permettre au Comité de faire

connaître son avis à l'Assemblée générale avec plus d'assurance.

Si, à la suite de l'octroi, dans certains cas, d'audiences à des péti-

tionnaires, le Comité se trouve mieux en mesure de juger des

mérites d'une pétition, on ne peut présumer qu'il y ait là un accrois-

sement du fardeau imposé au Mandataire. Il est dans l'intérêt

du Mandataire, comme dans l'intérêt du bon fonctionnement du

régime des Mandats, que l'exercice de la surveillance par l'hssem-

blée générale soit fondé sur des faits contrôlés autant que possible,

plutôt que sur des faits que ni le Mandataire ou son représentant,

ni le Comité lui-même, n'ont soumis à une vérification appropriée.

La Cour va maintenant traiter de la thèse selon laquelle la

phrase «le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée géné-

rale ne saurait donc dkpasser celui qui a été appliqué sous le

régime des Mandats » devrait être interprétée comme destinée A

restreindre l'activité de l'Assemblée générale aux mesures que la

Société des Nations avait effectivement appliquées. Telle n'a pu

être l'intention de la Cour. Ni le Pacte de la SociétC des Nations,

ni le Mandat du Sud-Ouest africain, ni la Charte des Nations Unies

ne contiennent de dispositions qui pourraient justifier une telle

restriction. Que l'intention de la Cour n'a pu être d'imposer à

l'Assemblée générale une limitation rigide à son pouvoir de sur-

veillance est démontré par la deuxième partie de cette phrase,

selon laquelie le degré de surveillance ((devrait être conforme,

autant que possible, à la procédure suivie en la matière par le

Conseil de la Société des Nations ». En ce qui concerne cette décla-

ration, la Cour, dans son avis de 1955, a dit :

((Quand la Cour a dit dans son avis antérieur qu'en exerçant

ses fonctions de surveillance, l'Assemblée générale devait se confor-

mer ((autant que possible A la procédure suivie en la matière

par le Conseil de la Société des Nations D, elle indiquait que,

naturellement, l'Assemblée générale, dont le fonctionnement est

régi par un instrument autre que celui qui régissait le Conseil

de la SociCté des Nations, ne pourrait suivre avec précision les

procédures qui étaient suivies par le Conseil. Par conséquent.

l'expression ((autant que possible » avait pour objet de permettre

les ajustements et modifications rendus nécessaires par des consi-

dérations juridiques ou pratiques. u

La Cour observe que, par des considérations pratiques résultant

de l'absence de coopération de la part du Mandataire, le Comité

du Sud-Ouest africain a été contraifit de prévoir, dans l'article

XXVI de son Règlement, une procédure de remplacement pour

la réception et le traitement des pétitions. Cet article a été rendu

nécessaire parce que la Puissance mandataire a refusé de trans-

mettre à l'Assemblée générale les pétitions des habitants du

Temtoire, rendant ainsi inopérantes les dispositions du Règlement

relatives aux pétitions et affectant directement la possibilité pour

1'Assembiée générale d'exercer une surveillance effective. L'article

dont il s'agit, par dérogation à la procédure prescrite par le

Conseil de la Société des Nations, a permis au Comité du Sud-

Ouest africain de recevoir des pétitions et d'en traiter, bien

qu'elles n'aient pas été transmises par la Puissance mandataire.

La question particulikre soumise à la Cour résulte d'une situa-

tion dans laquelle la Puissance mandataire a maintenu son refus

d'aider à donner effet à l'avis consultatif du II juillet 1950 et de

coopérer avec les Nations Unies en présentant des rapports et en

12

transmettant des pétitions conformément à la procédure du régime

des Mandats. Ce genre de situatiori a été prévu par la déclaration

contenue dans l'avis de la Cour de 1950 selon laquelle le degré de

surveillance à exercer par l'Assemblée générale « devrait être

conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matière

par Ie Conseil de la Société des Nations 1).

La Cour constate qu'il ne serait pas incompatible avec son avis

du II juillet 1950 que l'Assemblée générale autorisât une procé-

dure pour l'octroi par le Comité du Sud-Ouest africain d'auàierices

3 des pétitionnaires ayant déjà soumis des pétitions &crites :

pourvu que l'Assemblée générale soit arrivée à la conclusion que

cette procédure est rendue nécessaire au maintien d'une surreil-

:ance internationale effective de l'administration du Territoire sous

mandat.

Par ces motifs,

LA COUR EST D'AVIS,

par huit voix contre cinq,

que, en accordant des audiences à des pétitionnaires, le Comité

Ji1 Sud-Ouest africain se conformerait A i'avis consultatif rendu

par 'ia êorir le rx. juillet 1950.

Fait en anglais rt en français, le texte anglais faisant foi, âu

Palais cZe la Paix, :l La Haye, le premier [üin mil neuf cent cin-

quante-six, en deux exernplalres, Aont 1'gn restera déposé aux

archives de ia Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire

général des Nations Unies.

Le Président,

(Signé) GREEN H. HACKWOXTH.

Le Greffier,

(Signé) J. L ~ P E Z

OLIVAN.

M. WINIARSKI,

juge, après avoir voté pour l'avis, fait la décla-

ration suivante :

Je regrette de ne pouvoir accepter dans leur ensemble les motifs

sur lesquels la Cour a fondé sa réponse. En particulier, je pense

que l'wis de 1950 n'ayant pas été basé sur l'idée de la succession

des Nations Unies à la Société des Nations, la question du transfert

des pouvoirs du Conseil de la Société des Nations à l'Assemblée

générale ne se pose pas. Avec l'opinion de la minorité, je considère

que l'avis de 1950 a basé sa construction sur les éléments objectifs

de la situation telle qu'elle s'est produite à la suite de la disparition

de la Société des Nations, et que dans l'Assemblée générale il a

trouvé l'organe habilité à exercer les fonctions qui ne pouvaient

pas être abandonnées.

Je trouve aussi que le maintien de la situation antérieurement

existante constitue la thèse maîtresse cie l'avis et que c'est la

pratique qui est décisive, ce qui rend inutile la recherche de la

définition des pouvoirs du Conseil et de l'Assemblée générale

respectivement. Les pouvoirs de l'organe de surveillance, déter-

minds par les obligations continues de la Puissance mandataire

sont en même temps des devoirs, et il est naturel que, consciente

de ses responsabilités, l'Assemblée générale ait posé à la Cour la

question y relative.

D'accord avec la Cour je comprends cette question, bien que

rédigée en termes absolus, comme s'attachant à la situation con-

crète, et j'hésite à y répondre comme si cette situation était normale,

c'est-à-dire comme si le Mandataire s'acquittait de ses engagements

comme il le faisait sous le régime de la Société des Nations; la

raison d'être de la question ne peut être ignorée. Or, si dans ces

conditions, aux fins d'obtenir un complément d'information,

l'Assemblée générale accorde une audience A un pétitionnaire, sa

décision ne saurait être tenue pour irrégulière. Si, dans le même

ordre d'idées, elle autorisait le Comité, son organe, à procéder à

sa place à une telle audience dans un cas déterminé, je ne poilmais

considérer cette décision, qui est du ressort de l'Assemblée, comme

contraire à l'avis de 1950; si, toujours dans les mêmes conditions,

elle jugeait nécessaire d'autoriser le Comité à procéder à de telles

auditions, le fait, encore que n'étant pas conforme à la pratique,

serait justifié s'il était déterminé par des considérations impérieuses,

s'il était maintenu dans des limites raisonnables et dominé par la

règle de la bonne foi.

M. KOJEVNIKOV,

juge, après avoir voté pour l'avis, fait la décla-

ration suivante :

En acceptant le dispositif final de l'avis consultatif, je ne puis

pourtant me rallier à certains points des motifs, en particulier

14

à ceux qui attribuent à cet avis un caractère restreint et condi-

tionnel, car je suis d'avis que les pétitions peuvent être écrites

ou orales ou encore écrites et orales en même temps, que l'octroi

d'audiences à des pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain

est conforme à l'avis consultatif de la Cour du II juillet 1950 er

que la présentation même des pétitions orales appartient au nombre

des droits imprescriptibles de la population du temtoire du Sud-

Ouest africain, droits qui ressortent du Pacte de la Société des

Nations et encore plus de la Charte des Nations Unies, confor-

mément à laquelle ce temtoire doit être inclus dans le système

de tutelle de l'organisation des Nations Unies.

Sir Hersch LAUTERPACHT,

juge, se prévalant du droit que lui

confèrent les articles 57 et 68 du Statut, joint à l'avis l'exposé

de son opinion individuelle.

MM. BADAWI, Vice-Président, BASDEVANT,

HSU MO, ARMAND-

UGON et MORENO

QUINTANA,

juges, se prévalant du droit que leur

confèrent les articles 57 et 68 du Statut, joignent à l'avis l'exposé

commun de leur opinion dissidente, auquel est annexée une déclara-

tion de M. Badawi, Vice-Président.

(Paraphé) G. H . H .

(Paraphé) J . L. O.