[EN: Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter)]
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COUlI INTEIINATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRETS, AVIS CONSU1,TATIFS E T ORDONNANCES CONDITIONS DE L'ADMISSION D'UN ÉTAT COMME MEMBRE DES NATIONS UNIES (ARTICLE 4 D E LA CHARTE) AVIS CONSULTATIF DU 28 MAI 1948 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVJSOR17 OPINIONS AND ORDERS CONDITIONS OF ADMISSION OF A STATE TO MEMBERSHIP IN THE UNITED NATIONS (ARTICLE 4 OF T H E CHARTER) ADVISORY OPINION OF MAY 28th, 1948 Le pr6sent avis doit être cite comme suit : ((Admission d'un Étai! aux Nations unies (Charte, art. 4), avis conszrltatif : C. I. J . Recz.~eil 1948, p. 57.)) This Opinion should be cited as follows : "Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion : I . C. J . Reports 1948, p. 57." NO de vente : 1 Sales n u m k 8 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 1948. Le 28 mai. Rôle général no 3. ANNÉE 1948 28 mai 1948. CONDITIONS DE L'ADMISSION D'UN ÉTAT COMME MEMBRE DES NATIONS UNIES (ARTICLE 4 DE LA CHARTE) Demande d'avis consultatif en vertu d'une Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 17 novembre 1947. - Demande visant, non le vote lui-même, mais les déclarations faites par u n Membre rela- tivement au vote. - Demande limitée au point de savoir si les conditions énoncées d l'article 4 (I) de la Charte ont u n caractère limitatif. - Caractère juridique ou politique de la question. - Compétence de la Cour pour connaître d'une question énoncée en termes abstraits. - Compétence de la Cour pour interpréter l'article 4 de la Charte. - Caractère juridique de la réglementation établie par l'article 4. - Interprétation fondée sur le sens naturel des termes. - Considérations étrangères aux conditions de l'article 4. Considérations susceptibles d'y être rattachées. - Caractère procédural de l'article 4 (2). - Soumis- sion des organes politiques aux dispositions conventionnelles qui les régissent. Article 24 de la Charte. - Exigence par laquelle u n Membre fait dépendre son consentement à l'admission d'un candidat de l'admis- sion d'autres candidats. - Examen individuel de toute demande d'admission selon ses mérites propres. AVIS CONSULTATIF Présents : M . GUERRERO, Président; M. BASDEVANT, Vice-Prési- dent; MM. ALVAREZ, FABELA, HACKWORTH, WINIARSKI, ZORICIC, DE VISSCHER, sir Arnold MCNAIR, M. KLAESTAD, BADAWI PACHA, MM. KRYLOV, READ, HSU MO, AZEVEDO, juges. 5 8 ARTICLE 4 D E LA CHARTE DES NATIONS UNIES ainsi composée, donne l'avis consultatif suivant : A la date du 17 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Résolution ci-après : « L'Assemblée générale, Considérant l'article 4 de la Charte des Nations unies, Considérant les vues qui furent échangées au sein du Conseil de Sécurité à ses Deux cent quatrième, Deux cent cinquième et Deux cent sixième Séances, relatives à l'admission de certains Etats comme Membres des Natinns unies, Considérant l'article 96 de la Charte, Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur la question suivante : Un Membre de l'organisation des Nations unies appelé, en vertu de l'article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote, soit au Conseil de Sécurité, soit a l'Assemblée générale, sur l'admission d'un État comme Membre des Nations unies, est-il juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette admission de conditions non expressément prévues à l'alinéa I dudit article ? En particulier, peut-il, alors qu'il reconnaît que les conditions prévues par ce texte sont remplies par l'État en question, subordonner son vote affirmatif à la condition que, en même temps que l'État dont il s'agit, d'autres États soient également admis comme Membres des Nations unies ? Charge le Secrétaire général de mettre à la disposition de la Cour les procès-verbaux des séances ci-dessus mentionnées di1 Conseil de Sécurité.)) Par une note du 24 novembre 1947, enregistrée au Greffe le 29 novembre, le Secrétaire général des Nations unies a transmis au Greffier la copie de la Résolution de l'Assemblée générale. Par télégramme du IO décembre, Ie Secrétaire général a informé le Greffier que la note du 24 novembre devait être considérée comme la notification officielle de la demande d'avis, et que des exemplaires certifiés conformes de la Résolution avaient été expédiés. Ces exemplaires parvinrent au Greffe le 12 décembre, et l'affaire fut alors inscrite au rôle général, sous le no 3. Le même jour, le Greffier notifia la requête demandant l'avis à tous les États admis à ester en justice devant la Cour, conformément au paragraphe premier de l'article 66 du Statut; 5 59 ARTICLE 4 D E LA CHARTE D E S NATIONS UNIES en outre, la question posée faisant mention de l'article 4 de la Charte, le Greffier fit connaître aux Gouvernements des Membres des Nations unies, en leur adressant la communication spéciale et directe prévue au paragraphe 2 de l'article 66, que la Cour était disposée à recevoir d'eux des exposés écrits avant le g février 1948, date fixée par une ordonnance rendue le 12 décembre 1947 par le Président, la Cour ne siégeant pas. Dans le délairainsi prescrit, des exposés écrits furent reçus de la part des Etats suivants : Chine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Yougo- slavie, Belgique, Irak, Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques, Australie. Ils furent communiqués à tous les Membres des Nations unies, qui furent avisés que le Président avait fixé au 15 avril 1948 la date d'ouverture de la procédure orale. Le Greffe ayant reçu le 14 février, c'est-à-dire après l'expiration du délai, un exposé du Gouvernement du Siam daté du 30 janvier 1948, cet exposé fut accepté par décision du Président et copie en fut aussi transmise aux autres Membres des Nations unies. La Résolution de l'Assemblée générale chargeait le Secrétaire général de mettre à la dispoisPtion de la Cour les procès-verbaux de certaines séances du Conseil de Sécurité. En application de cette stipulation, ainsi que de l'article 65, paragraphe 2, du Statut, où il est prescrit qu'à la question soumise pour avis, est joint tout document pouvant servir à l'élucider, le Secrétaire général transmit au Greffe les documents qui sont énumérés à la section T du bordereau annexé au présent avis l. Une partie de ces docu- ments parvint au Greffe le IO février 1948, et le reste le 20 mars. Le Secrétaire général fit également connaître, par lettre du 12 février 1948, qu'il avait désigné un représentant, habilité à présenter tous exposés écrits et oraux qui pourraient faciliter la tâche de la Cour. D'autre part, les Gouvernements de la République fran- çaise, de la République fédérative populaire de Yougoslavie, du Royaume de Belgique, de la République tchécoslovaque et de la République de Pologne firent savoir qu'ils avaient désigné des représentants chargés de prononcer des exposés oraux devant la Cour. Par décision de la Cour, l'ouverture de la procédure orale fut remise du 15 au 22 avril 1948. Lors des audiences publiques, tenues les 22, 23 et 24 avril, la Cour entendit les exposés oraux présentés
- au nom du Secrétaire général des Nations unies, par son représentant, M. Ivan Kerno, Secrétaire général adjoint chargé du Département juridique; l Voir page I 16. 6 60 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
- au nom du Gouvernement de la République française, par son représentant, M. Georges Scelle, professeur à la Faculté de droit de Paris;
- au nom du Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie, par son représentant, M. Milan Bartoi, ministre plénipotentiaire;
- au noIn du Gouvernement du Royaume de Belgique, par son représentant, M. Georges Kaeckenbeeck, D. C. L., ministre plénipotentiaire, chef du Service des Conférences de la Paix et de l'organisation internationale au ministère des Maires étran- gères, membre de la Cour permanente d'Arbitrage;
- au nom du Gouvernement de la République tchécoslovaque, par son représentant, M. Vladimir VochcC, professeur de droit international à l'université Charles, à Prague;
- au nom du Gouvi.rnement de la République de Pologne, par son représentant, 3:. Manfred Lachs, professeur agrégé de droit international à l'université de Varsovie. Au cours des audiences, de nouveaux documents furent déposés par les représentants accrédités à la Cour. Ces documents sont énumérés à la section II du bordereau annexé au présent avis l. * * * Avant d'aborder l'examen de la demande d'avis, la Cour estime nécessaire de faire les remarques préliminaires suivantes: La question posée à la Cour se décompose en deux parties, dont la deuxième est introduite par les mots « En particulier », et présentée comme une application d'une idée plus générale impliquée dans la première. La demande d'avis ne vise pas le vote lui-même. Bien que les Membres aient le devoir de se conformer aux prescriptions de l'article 4 dans les votes qu'ils émettent, on ne peut prêter à l'Assemblée générale l'intention de demander l'avis de la Cour sur les motifs qui, dans l'esprit d'un Membre, décident de son vote. Ces motifs, qui relèvent du for interne, échappent mani- festement à tout contrôle. La demande ne vise non plus la liberté d'un Membre d'exprimer son opinion. S'agissant d'une condition ou des conditions dont un Membre « fait dépendre son consen- tement », la question posée ne peut concerner que les déclarations faites par un Membre, relativement au vote qu'il se propose d'émettre. Tl ressort clairement de la Résolution de l'Assemblée générale en date du 17 novembre 1947 que la Cour n'est appelée ni à définir le sens et la portée des conditions auxqiielles l'admission est subordonnée, ni à indiquer les éléments qui peuvent servir & vPrifier, dans lin cas concret, l'existence des conditions requises. l Voir page I 19. 7 61 ARTICLE 4 DT LA CHARTE DES NATIONS UNIES Le considérant de la Résolution de 1'.4ssemblLe générale, qui évoque « les vues qui furent échangées .... :), ne saurait être considéré comme une invitation à la Cour à se prononcer sur le bien ou le mal fondé des vues ainsi rappelées. La forme abstraite donnée à la question exclut une teile interpretation. La question posée se borne en fait au seul point suivant : les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, ont-elles un caractère limitatif en ce sens qu'une réponse affirmative con- duirait à admettre qu'un Membre n'est pas juridiquement fondé à faire dépendre l'admission de conditions non expressément prévues audit article, tandis qu'une réponse négative l'auto- riserait, au contraire, à faire dépendre l'admission également d'aiitres conditions. * * * Ainsi comprise, la question dans ses deux parties n'est, et ne saurait être, qu'une question juridique. Fixer la portée d'un texte conventionnel, dans l'espèce, déterminer le caractère (limi- tatif ou non limitatif) des conditions d'admission qui s'y trouvent énoncées, est un problème d'interprétition et, partant, une question juridique. Il a été néanmoins prétendu que la question posée doit être tenue pour politique et qu'elle échapperait, à ce titre, à la compétence de la Cour. La Cour ne peut attribuer un caractère politique à une demande, libellée en termes abstraits, qui, en lui déférant l'interprétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction essentiellement judiciaire. Elle n'a point à s'arrêter aux mobiles qui ont pu inspirer cette demande, ni aux considérations qui, dans les cas concrets soumis à l'examen du Conseil de Sécurité, ont été l'objet des vues échangées dans son sein. La Cour a le devoir de n'envisager la question qui lui est présentée que sous l'aspect abstrait qui lui a été donné; rien de ce qui est dit dans le présent avis ne se réfère, ni directement ni indirectement, à des cas concrets ou à des continge~lces parti- culières. Il a été également prétendu que la Cour n'aurait pas à connaître d'une question posée en termes abstraits. C'est là une pure affirmation dénuée de toute justification. Selon l'article 96 de la Charte et l'article 65 du Statut, la Cour peut donner un avis consultatif sur toute questio? juridique, abstraite ou non. Enfin, il a encore été soutenu que la Cour ne peut répondre à la question posée parce que celle-ci comporte une interprétation de la Charte. On chercherait en vain une disposition quelconque qui interdirait à la Cour, « organe judiciaire principal des Nations unies », d'exercer à l'égard de l'article 4 de la Charte, traité multilatéral, une fonction d'interprétation qui relève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires. En conséquence, la Cour se considère comme compétente sur la base des articles 96 de la Charte et 65 de son Statut, et 8 62 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES estime qu'il n'y a aucun motif pour qu'elle s'abstienne de répondre à la question qui lui est posée. Pour formuler cette réponse, il convient tout d'abord de rappeler les ((conditions)) requises par l'article 4, paragraphe 1, du candidat à l'admission. Cette disposition est ainsi conçue : ((Peuvent devenir Membres des Nations unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. » Les conditions prescrites sont donc au nombre de cinq : il faut 1) être un État; 2) être pacifique; 3) accepter les obligations de la Charte; 4) être capable de remplir lesdites obligations;
j) être disposé à le faire. Toutes ces conditions sont soumises au jugement de l'Orga- nisation. Le jugement de l'organisation signifie le jugement des deux organes mentionnés dans le paragraphe z de l'article 4, et, en dernière analyse, celui de ses Membres. La question posée concerne l'attitude individuelle de chaque Membre appelé à se prononcer sur l'admission. Invitée à déterminer le caractère limitatif ou non limitatif des conditions énoncées à l'article 4, la Cour doit se référer d'abord aux termes de cet article. Les textes anglais et français de l'article 4, paragraphe premier, ont le même sens, et l'on ne peut les opposer l'un à l'autre. Le texte de ce paragraphe, par son énumération et par le choix de ses termes, traduit clairement l'intention de ses auteurs d'établir une réglementation juridique qui, en fixant les conditions de l'admission, déterminerait aussi les motifs des refus d'admission. Le texte n'établit, en effet, aucune distinction et on ne peut, sans arbitraire, le limiter à l'un des deux cas. Les termes : « Membership in the United Nations is open to all othev peace-lo~ing States zeihich .... N, ((Peuvent devenir Membres des Kations unies tous autres États pacifiques », indi- quent que les États qui réunissent les conditions énumérées ont les titres voulus pour être admis. Le sens naturel des termes employés conduit à considérer l'énumération de ces conditions comme limitative et non pas simplement comme énonciative ou exemplative. La disposition perdrait sa signification et sa valeur si d'autres conditions, étrangères à celles qui sont pres- crites, pouvaient être exigées. Les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe premier, doivent donc être envisagées non pas seule- ment comme les conditions nécessaires, mais aussi comme les conditions suffisantes. On ne saurait non plus prétendre que les conditions énumé- rées ne représentent qu'un minimum indispensable, en ce sens que des considérations politiques pourraient se superposer à elles et faire obstacle à lJadmisçion d'un candidat qui les remplit. 63 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES Une telle interprétation ne s'accorderait pas avec les termes di1 paragraphe 2 de l'article 4, qui prévoient l'admission de ((tout Etat remplissant ces conditions » (en anglais « a n y such State 1)). Elle conduirait à reconnaître aux Membres un pouvoir discré- tionnaire indéterminé et pratiquement sans limites dans l'exigence de conditions nouvelles. Un tel pouvoir serait incompatible avec le caractère même d'une réglementation qui, par le lien étroit qu'elle établit entre la qualité de Membre et l'observation des principes et des obligations de la Charte, constitue clairement une réglementation juridique en matière d'admission dlEtats. Pour admettre une autre interprétation que celle qu'indique le sens naturel des termes, il faudrait une raison décisive qui n'a pas été établie. D'ailleurs, l'esprit du paragraphe aussi bien que son texte excluent l'idée que des considérations étrangères à ces principes et obligations puissent faire obstacle à l'admission d'un Etat qui les observe. Si les auteurs de la Charte avaient entendu reconnaître aux Membres la faculté d'introduire dans l'application de cette disposition des considérations étrangères aux conditions qui y sont prévues, ils n'auraient pas manqué d'adopter une rédaction différente. La Cour considère le texte comme suffisamment clair; par- tant, elle estime ne pas devoir se départir de la jurisprudence constante de la Cour permanente de Justice internationale, d'après laquelle il n'y a pas lieu de recourir aux .travaux préparatoires si le texte d'une convention est en lui-même suffisamment clair. La Cour constate au surpIus que l'interprétation qu'elle adopte est à la base de l'article 60 du Règlement intérieur pro- visoire du Conseil de Sécurité, article dont l'alinéa premier est ainsi conçu : « Le Conseil de Sécurité décide si, à son jugement, l'État qui sollicite son admission est un État pacifique, capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire et s'il convient, en conséquence, de recommander l'admission de cet État à 1'Assem- blée générale. 1) Il ne résulte cependant pas du caractère limitatif du para- graphe I de l'article 4 que soit exclue une appréciation discré- tionnaire des circonstances de fait de nature à permettre de vérifier l'existence des conditions requises. L'article 4 n'interdit la prise en considération d'aucun élément de fait qui, raisonnablement et en toute bonne foi, peut être ramené aux conditions de cet article. Cette prise en considération est impliquée dans le caractère à la fois très large et très souple des conditions énoncées; elle n'écarte aucun élément politique perti- nent, c'est-à-dire se rattachant aux conditions d'admission. 64 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES On a cherché à tirer, soit du deuxième paragraphe de l'article 4, soit du caractere politique de l'organe qui recommande l'admission et de celui qui en décide, des arguments en faveur d'une interprétation de l'article 4, paragraphe premier, selon laquelle l'existence des conditions prévues par cet article serait nécessaire pour recommander I'admission d'un Etat ou pour en décider, mais n'empêcherait pas les Membres de l'Organisation d'avancer des considérations d'opportunité politique étrangères aux conditions de l'article 4. Mais le paragraphe 2 se borne à organiser la procédure de l'admission, alors que le paragraphe précédent établit les règles de fond. Ce caractère procédural est nettement marqué par les mots ((se fait 1) qui, en rattachant l'admission à la décision, indiquent clairement que le paragraphe concerne uniquement la manière dont I'admission est faite, et non l'objet du jugement de l'Organisation, ni la nature de l'appréciation que ce jugement comporte, ces deux questions étant traitées au paragraphe précé- dent. Au siirplus, en parlant de la ((recommandation)) du Conseil de Sécurité et de la ((décision 1) de l'Assemblée générale, ce paragraphe ne vise qu'à établir les fonctions respectives de ces deux organes, lesquelles consistent à se prononcer pour ou contre l'admission de 1'Etat candidat, après avoir constaté que les condi- tions prescrites sont ou non remplies. D'autre part, le caractère politique d'un organe ne peut le soustrdire L l'observation des dispositions conventionnelles qui le régissent, Iorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou des critères à son jugement. Pour savoir si un organe a la liberté de choisir les motifs de ses décisions, il faut se référer aux termes de sa constitution. En l'espèce, l'article 4 fixe le cadre dans lequel s'exerce cette liberté, cadre qui comporte une large liberté d'appréciation. II n'y a donc aucune contradiction entre, d'une part, les fonctions des organes politiques et, d'autre part, le caractère limitatif des conditions prescrites. 011 a cru trouver dans les responsabilités politiques assumées par le Conseil de Sécurité en vertu de l'article 24 de la Charte, un argument justifiant la nécessité d'assurer, tant au Conseil de Sécurité qu'à l'Assemblée générale, une liberté complète d'appré- ciation en matière d'admission de nouveaux Membres. Mais la dispo- sition de l'article 24, en raison même de sa très grande généralité, ne peut, en l'absence de tout texte, affecter la réglementation spéciale de I'admission telle qu'elle ressort de l'article 4. Les considérations qui précèdent établissent le caractère limi- tatif des conditions énoncées à l'article 4. La deuxième partie de la question est relative à l'exigence par laquelle un Membre fait dépendre son consentement à l'ad- mission d'un candidat de l'admission d'autres candidats. 65 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES Jugée d'après la règle que la Cour adopte dans son inter- prétation de l'article 4, cette exigence représente évidemment une condition nouvelle, car elle est sans rapport aucun avec celles qui sont énoncées à l'article 4. Elle se présente même dans un plan tout différent, puisqu'elle fait dépendre l'admission non des conditions exigées des candidats, conditions que l'on suppose remplies, mais d'une considération extrinsèque qui concerne des Etats autres que 1'Etat candidat. D'autre part, les dispositions ' de l'article 4 impliquent nécessairement que toute demande d'admission fasse l'objet d'un examen et d'un vote individuels, selon ses propres mérites; sans quoi, il ne serait pas possible d'établir si un Etat déterminé remplit les conditions requises. Subordonner le vote affirmatif pour l'admission d'un Etat candidat à la condition que d'autres Etats soient également admis, empêcherait les Membres d'exercer leur jugement dans chaque cas avec une entière liberté, dans le cadre des conditions prescrites. Une telle exigence serait incom- patible avec la lettre et l'esprit de l'article 4 de la Charte. par neuf voix contre six, est d'avis qu'un Membre de l'organisation des Nations unies, appelé, en vertu de l'article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote, soit au Conseil de Sécurité, soit à l'Assemblée générale, sur l'admission d'un Etat comme Membre des Nations unies, n'est pas juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette admission de conditions non expressément prévues au paragraphe I dudit article; qu'en particulier, un Membre de l'organisation ne peut, alors qu'il reconnaît que les conditions prévues par ce texte sont remplies par 1'Etat en question, subordonner,son vote affirmatif à la con- dition que, en même temps que 1'Etat dont il s'agit, d'autres Etats soient également admis comme Membres des Nations unies. Le présent avis a été rédigé en français et en anglais, le texte français faisant foi. 66 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-huit mai mil neuf cent quarante-huit, en deux exeniplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général des Nations unies. Le Président de la Cour : (Signé) J. G. GUERRERO. Le Greffier de la Cour : (Signé) E. HAMBRO. MM. ALVAREZ et AZEVEDO, tout en souscrivant à l'avis de la Cour, se prévalent du droit que leur confère l'article 57 du Statut, et joignent audit avis l'exposé de leur opinion individuelle. MM. BASDEVANT, WINIARSKI, sir ARNOLD MCNAIR, MM. READ, ZORIEIC et KRYLOV, déclarant ne pas pouvoir se rallier à l'avis de la Cour et se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent audit avis l'exposé de leur opinion dissidente. (Paraphé) J . G. G. (Paraphé) E. H . ANNEXE BORDEREAU DES DOCUMENTS SOUMIS A LA COUR I. Règlement intérieur provisoire du Conseil de Sécurité (S/g6/Rev. 3. 27 janvier 1948) l .
2. Règlement intérieur de l'Assemblée générale (A/520. 12 décembre
1947) '.
3. Articles relatifs à l'admission de nouveaux Membres (Rapport de la Commission de l'Assemblée générale) (A1384, p. 4, 12 septembre 1947)
4. Rapport du Comité exécutif a la Commission préparatoire des Nations unies (PC/EX/II~/R~V. I. 12 novembre 1945) l .
5. Rapport de la Commission préparatoire des Nations unies (PC/2o. 23 décembre 1945) l .
6. Procès-verbaux des séances du Comité d'experts du Conseil de Sécurité, visant les articles relatifs a l'admission de nouveaux Membres l : 1946. S/Procédure 91.)) 91, Corr. 1. 1) 92.)) 93.)) 93, Corr. I. 1) 94.)) 99-)) 99, Corr. I. 1947. S/C.I/SR.~~. » 96, Corr. 1.)) 101.)j 102. » 103. » 104.
7. Comptes rendus des séances de la Commission mixte de procédure constituée par l'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité, visant les articles relatifs à l'admission de nouveaux Membres : -- l Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour le IO février 1948. Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour en partie le ~ofévrier, en partie le 20 mars 1948. 63 II7 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES A/AC.II/SR.I. » SR.1, Corr. I. » SR.2. » SR.2, Rev. 1. » SR.3. » SR.3, Rev. I. » SR.4. » SR.5. » SR.6. » SR.7. » SR.8. » SR.8, Corr. » SR.9. » sR.10. 1) sR.11.
8. Rapport du Comité du Conseil de Sécurité sur l'admission de nouveaux Membres, 1946 (Procès-verbaux oficiels du Conseil de Sécurité, Première année, Deuxième série, Supplément no 4, p. 53) l.
9. Rapport du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale sur l'ad- mission de nouveaux Membres, 1946 (A/108, 15 octobre 1946) '. IO. Procès-verbaux des séances du Conseil de Sécurité relatives à l'admission de nouveaux Membres, 1946. Procès-verbazcx oficiels du Conseil de Sécurité, Première année, Deuxième série .: Na 1. u 2. " 3. " 4. » 5. » 18. » 23.)) 24. » 25. Journal du Conseil de Sécurité, Première année, no 35. II. Procès-verbaux des séances de la Première Commission (Assemblée générale, Première session, Deuxième partie) relatives à l'admission de nouveaux Membres, 1946 : Journal 22, Suppl. na I - AIc.1122. » 24, »)I I - A/C.I/~I. » 2j, »)) I - AlC.1137. » 26, 1)
1) 3-AIC.3143. » 27. D)) I - AlC.1139. a 28, » » I - Alc.1141.)) 29, 1) A - AlP.V.47. » 31,)))) I - AlC.1145. » 32,))
- AlC.1147.)l 37,)) A - AlP.V.48. » 38,)) A - A/P.V.qg. ' Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour le IO février 1948. Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour en partie le IO fëvrier, en partie le 20 mars 1948. 118 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES
12. Procès-verbaux des séances plénières de l'Assemblée générale (Première session, Deuxième partie) relatives à l'admission de nouveaux Membres, 1946 l. (Journal n066, Supplément A-A1P.V. 67.)
13. Rapport du Conseil de Sécurité sur l'admission de nouveaux Membres, 1947. Procès-verbaux o@ciels du Conseil de Sécurité, Deuxième année, Supplément spécial no 3, Lake Success, New- York, 1947 l.
14. Rapports du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale sur l'ad- mission de nouveaux Membres, 1947 (A1406. 9 octobre 1947. - A/515. 22 novembre 1947) l.
15. Procès-verbaux des séances du Conseil de Sécurité relatives à l'admission de nouveaux Membres, 1947. Procès-verbaux oficiels du Conseil de Sécurité, Deuxième année, no 38 a : slP.V.136. slP.V.186. SIP.V.137. S/P.V.190. S/P.V.151. SIP.V.197. SIP.V.152. SIP.V.204. SIP.V.154. SIP.V.205. SIP.V.161. SIP.V.206. S/P.v.168. S/P.V.~ZI. SIP.V.178. SIP.V.222.
16. Procès-verbaux des séances de la Première Commission de l'As- semblée générale (Deuxième session ordinaire) relatives à l'ad- mission de nouveaux Membres, 1947 : A/C.I/SR. 59.)) 59, Corr. 1.)) 59, Corr. 2. 1) j) 97- 98.)) 99.)) 100.)) 101.)) 102. 3 102, Corr. I.)) 102, Corr. 2.)) 103.
17. Procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale (Deuxième session ordinaire) relatives à l'admission de nouveaux Membres, 1947 ' : Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour le IO février 1948. Ces documents sont arrivés au Greffe de la Cour en partie le IO février, en partie le 20 mars 1948. 65 I I 9 ARTICLE 4 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES II. - DOCUMENTS MENTIONNÉS AU COURS DE LA PROCÉDURE ORALE. A. - Liste des annexes mentionnées dans l'exposé de M. Kerao, Secrétaire .énéral adjoint des Nations unies : Annexe I. Première Commission. Compte rendu sténographique de la g8me Séance (7 nov. 1947). Exposé du représentant de la Belgique (PP. 72-81). Annexe 2. Ibidem. g9me Séance (7 nov. 1947). Exposé du représentant de la Pologne (pp. 41, 42). Annexe 3. Ibidem. Intervention du représentant de l'Australie (PP. 74, 93). Annexe 4. Ibidem. Intervention du représentant de 1'U. R. S. S. (pp- 242-250, 251). Annexe 5. Ibidem. ~oome Séance (8 nov. 1947). Intervention du repré- sentant de l'Inde (pp. 52-53). Annexe 6. Ibidem. Intervention du représentant de l'Argentine (p. 161). Annexe 7. Ibidem. Intervention du représentant de la Chine (PP. 14-20). Annexe 8. Ibidem. I O I ~ ~ Séance (8 nov. 1947). Intervention du représentant du Royaume-Uni (pp. 103, 104-110). Annexe g. Ibidem. 102me Séance (IO nov. 1947). Intervention du représentant de la Grèce (p. 6). Annexe IO. Ibidem. 103me Séance (IO nov. 1947). Intervention du représentant du Salvador (p. 41). Annexe II. Données fournies au sujet de l'admission de nouveaux Membres par les actes de la Conférence des Nations unies sur l'organi- sation internationale (U. N. C. 1. O.). Annexe 12. Admission de nouveaux Membres. B. - Liste des annexes mentionnées dans l'exposé de M. Kaeckenbeeck, représentant du Gouvernement belge : Extrait du livre Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914 (Entwicklung und heutiger Stand), du Dr Dietrich Schindler. Extrait du livre The Function of Law in the International Community, Far H. Lauterpacht. Nations unies. Assemblée générale. Doc. A1474 (13 nov. 1947). Idem. Doc. Alp.v.113 (14 nov. 1947). Idem. Doc. A1459 (II nov. 1947). Idem. Doc. A/459, Corr. I (13 nov. 1947).