opencaselaw.ch

29-19570706-JUD-01

Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1957-07-06 · Français UN

[EN: Certain Norwegian Loans (France v. Norway)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS

EMPRUNTS NORVÉGIENS

(FRANCE c. NORVÈGE)

ARRÊT DU 6 JUILLET 1957

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE OF CERTAIN NORWEGIAN

LOANS

(FRANCE v. NORWAY)

JUDGMENT OF JULY 6th, 1957

Le présent arrêt doit être cité comme suit

((Agaire relative à certains emprztnts norvégzens,

Arrêt du 6 juillet 1957 : C. I. J . Recueil 1957, p. 9.))

This Judgment should be cited as follows :

'"Case of Certain Norwegian Loans,

Judgment of July 6th, 1957 : I.C. J . Re#orts 1957, p. 9."

ï P de e n : 163 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1957

6 juillet 1957

AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS

EMPRUNTS NORVÉGIENS

(FRANCE c. NORVÈGE)

Emprunts internationaux, question de la clause or. - Obligations

de l'État emprunteur. - Exceptions préliminaires. - Llroit interne,

droit international. - Deuxième Convention de L a Haye, 1907, -

Juridiction obligatoire. - fiéclarations en vertu de l'article 36, para-

graphe 2, d u Statut; réserve de la compétence nationale telle qu'elle est

entendue par l'État déclarant. - Effet de la condition de réciprocité. -

Compétence de ln Cour.

Présents : M . HACKWORTH,

Président; M. BADAWI, Vice-Président;

MM. GUERRERO, BASDEVANT, WINIARSKI, ZORICIC,

KLAESTAD, READ, ARMAND-UGON,

KOJEVNIKOV,

Sir

Muhammad ZAFRULLA

KHAN, Sir Hersch LAUTERPACHT,

MM. MORENO QUINTANA,

CORDOVA,

WELLINGTON

KOO,

Juges; M. LOPEZ OLIVXN, Greijïer.

4

En l'affaire relative à certains emprunts norvégiens,

entre

la République française,

représentée par

M. André Gros, professeur des facultés de droit, jurisconsulte

du ministère des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté de

M. Paul Reuter, professeur à la faculté de droit de Paris,

jurisconsulte adjoint du ministère des Affaires étrangères,

comme conseil,

Me Marcel Poignard, du barreau de Paris, ancien bâtonnier,

comme avocat,

et de

M. Claude Chayet, conseiller juridique du ministère des Affaires

étrangères,

M. Robert Monod, administrateur civil au ministère des

Finances,

M. J. J. de Bresson, procureur de la République, détaché au

ministère des Affaires étrangères,

Me Henri Monneray, avocat à la Cour d'appel de Paris,

comme experts,

le Royaume de Norvège,

représenté par

M. Sven Arntzen, avocat à la Cour suprême de Norvège,

comme agent et avocat,

M. Lars J. Jorstad, ambassadeur de h-orvège à La Haye,

comme agent,

assistés de

M. Maurice Bourquin, professeur à l'qniversité de Genève et à

l'Institut universitaire des Hautes Etudes internationales,

M. Jens Evensen, avocat à la Cour suprême de Norvège,

comme avocats,

M. Frede Castberg, recteur de l'université d'Oslo,

M. Johannes Andenaes, professeiir à l'université d'Oslo,

M. Bredo Stabell, directeur au ministère des Affaires étrangères,

M. Pierre Lalive, professeur à l'Université de Genève,

comme experts,

et de

M. Einar Lochen, chef de division au ministère des Affaires

étrangères,

comme secrétaire,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant

Par lettre du 6 juillet 195 j, remise le même jour au Greffe,

l'ambassadeur de France aux Pays-Bas a transmis une lettre de

l'agent du Gouvernement de la République française, en date du

5 juillet Igj5, transmettant une requête introductive d'instance

exposant un différend avec le Gouvemement du Royaume de

Norvège au sujet du paiement de divers emprunts norvégiens émis

en France. En même temps, l'ambassadeur de France notifiait au

Greffe que le professeur Gros avait été désigné comme agent du

Gouvemement français dans cette affaire.

La Requête ainsi déposée au Greffe le 6 juillet 1955 vise expressé-

ment l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et l'accepta-

tion de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de

Justice par le Royaume de Norvège, le 16 novembre 1946, et par

la République française, le I~~ mars 1949. Elle se réfère à certains

emprunts qu'elle énumère, émis par le Royaume de Norvège, par

la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège et par la Banque

des propriétés agricoles et habitations ouvrières; elle invoque que

des titres de ces emprunts sont entre les mains de porteurs français;

elle allègue que lesdits emprunts sont assortis d'une clause or et

elle tend à appeler ld Cour à déterminer de quelle manière l'em-

prunteur doit s'acquitter de la substance de sa dette.

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête

a été communiquée au Gouvernement du Royaume de Norvège;

conformément au paragraphe 3 du,même article, les autres Membres

des Nations Gnies, ainsi que les Etats non Membres admis à ester

en justice devant la Cour, en ont été informés.

Par ordonnance du 19 septembre 1955, le Président, tenant

compte d'un accord entre les Parties, a fixé les délais pour le

dépôt du Mémoire et du Contre-mémoire. A la date d'expiration de

ce second délai, le Gouvernement di1 Royaume de Norvège a

déposé un document énonçant certaines exceptions préliminaires

tendant, pour divers motifs qui y sont exposés, à faire dire et juger

que la requête n'est pas recevable.

Par ordonnance du 24 avril 19j6, la Cour, constatant que la

procédure sur le fond était suspendue en ïertu des dispositions de

l'article 62, paragraphe 3, du Règlement, a fixé un délai expirant

le 4 juin 1gj6 povlr la présentation par le Goux-ernement de la

6

République française d'un exposé écrit contenant ses Observa-

tions et Conclusions sur les exceptions préliminaires. En notifiant

cette décision aux agents, le Greffier leur a fait savoir que l'inten-

tion de la Cour était d'ouvrir les audiences le 25 juin 1956.

Le 15 mai 1956, l'agent du Gouvernement du Royaume de

Norvège a soumis à la Cour le désir de son Gouvernement, motivé

par des circonstances imprévues, de remettre la procédure orale

à l'automne. En conséquence, la Cour, après s'être renseignée

auprès des Parties et ayant décidé de retarder l'ouverture des

audiences, a, par ordonnance du 29 mai 1956, reporté au 31 août

1956 la date d'expiration du délai pour le dépôt, par le Gouverne-

ment français, de ses Observations et Conclusions sur les exceptions

préliminaires soulevées par le Gouvernement norvégien.

Dans le délai fixé, le Gouvernement français a présenté ses Obser-

vations et Conclusions sur les exceptions préliminaires. Tout en

exposant les motifs pour lesquels il priait la Cour de ne pas accepter

celles-ci, il lui demandait de joindre au fond lesdites exceptions

préliminaires.

La Cour a décidé, le 21 septembre 1956, d'ouvrir les audiences

sur les exceptions préliminaires le 15 octobre 1956 et les agents des

Parties en ont été avisés le même jour. Par lettre datée de ce même

jour et remise au Greffier le 22 septembre, l'agent du Gouvernement

du Royaume de Norvège, constatant que, dans ses Observations

sur les exceptions préliminaires, le Gouvernement de la République

française avait conclu qu'il plaise à la Cour joindre les exceptions

au fond, faisait savoir que son Gouvernement, tout en maintenant

intégralement les exceptions par lui soulevées, ne croyait pas devoir

s'opposer à la jonction au fond.

Par ordonnance du 28 septembre 1956, la Cour, considérant que

rien ne s'opposait à ce qu'il soit tenu compte de l'accord ainsi inter-

venu, a joint les exceptions au fond et, après s'être renseignée

auprès des Parties, a fixé les délais pour la présentation des pièces

ultérieures de la procédure écrite, le dernier de ces délais expirant

le 25 avril 1957. Les Parties ayant déposé respectivement leurs

Contre-mémoire, Réplique et Duplique dans les délais ainsi fixés,

l'affaire s'est trouvée en état à cette dernière date.

Lors des audiences qui ont été tenues les 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22,

23, 24, 25 et 28 mai 1957, la Cour a entendu, en leurs plaidoiries et

réponses: M. André Gros et M'Marcel Poignard, au nom du Gou-

vernement de la République française, et MM. Sven Arntzen,

Maurice Bourquin et Jens Evensen, au nom du Gouvernement du

Royaume de Norvège.

-4u cours de la procédure écrite et orale, les conclusions ci-après

ont été prises par les Parties:

13

EMPRVSTS SORT.ÉGIEKS (ARRÊT DU 6 JUILLET 1957)

Au nom du Gouvernement français, dans la Requête:

« Plaise à la Cour:

Donner acte à l'agent du Gouvernement de la République fran-

çaise que, pour toutes notifications et communications relatives

à la présente affaire, il élit domicile au siège de l'ambassade de

France à La Haye;

Notifier la présente requête, conformément à l'article 40, alinéa 2,

du Statut de la Cour, au Gouvernement du Royaume de Norvège;

Dire et juger, tant en l'absence qu'en présence dudit Gouverne-

ment et après tel délai que, sous réserve des propositions faites par

accord entre les Parties, il appartiendra à la Cour de fixer:

Que les emprunts internationaux émis par le Royaume de Norvège

en 1896 (3% or), 1909 (34% or), 1902 (34% 04, 1903 (3% or), 1904

(39% or), 1905 (34% or), les emprunts internationaux émis par

la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège, 3474 or 1885-1898,

1902, 1905, 1907, 1909 et 4% or 1900, l'emprunt international émis

par la Banque des propriétés agricoles et habitations ouvrières

3&0/; or en 1904, stipulent en or le montant de l'obligation de l'em-

prunteur pour le service des coupons et l'amortissement des titres;

Et que l'emprunteur ne s'acquitte de la substance de sa dette

que par le paiement de la valeur or des coupons au jour du paiement

et de la valeur or des titres amortis au jour du remboursement.))

Au nom du Gouvernement français, dans le Mémoire:

« En conséquence, le Gouvernement de la République française

maintient les conclusions déposées dans sa requête du 6 juillet 1955

et demande à la Cour de dire et juger:

Que les emprunts internationaux émis par le Royaume de Norvège

en 1896 (3% or), 1900 (34% or), 1902 (3% or), 1903 (3% or!,

1904 (33% or), 1905 (34% or), les emprunts internationaux émis

par la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège, 3% or

1885-1898, 1902, 1905, 1907, 1909 et 4% or 1900, l'emprunt inter-

national émis par la Banque des propriétés agricoles et habitations

ouvrières 36% or en 1904, stipulent en or le montant de l'obligation

de l'emprunteur pour le service des coupons et l'amortissement des

titres;

Et que l'emprunteur doit s'acquitter de la substance de sa dette

par le paiement de la valeur or des coupons au jour du paiement et

de la valeur or des titres amortis au jour du remboursement.)1

Au nom du Gouvernement norvégien, dans les Exceptions Préli-

minaires :

Attendu que :

1) L'objet du différend, tel qu'il est défini dans la requête du

Gouvernement français du 6 juillet 1955, relève du droit interne et non

du droit international, alors que la juridiction obligatoire de la Cour

vis-à-vis des Parties en cause est limitée, par leurs déclarations du

16 iiovembre 1946 et du l e r mars 1949, aux différends de droit

iilternational;

8

14

EMPRUNTS NORVÉGIENS (~ ~ R R Ê T

DU 6 JUILLET 1957)

2) Les « faits » ou « situations » au sujet desquels le différend

s'est élevé sont antérieurs à la déclaration par laquelle le Gouver-

nement français a accepté la juridiction obligatoire de la Cour, ce

différend se trouve ainsi exclu de l'engagement pris par la France

et, par voie de réciprocité, de l'engagement pris par la Norvège à

l'égard de la France;

3) Pour la partie de la demande qui concerne les titres émis par la

Banque hypothécaire de Norvège et par la Banque norvégienne des

propriétés agricoles et habitations ouvrières, ces deux banques ont

une personnalité juridique distincte de celle de l'État norvégien;

l'action ne peut donc être dirigée contre ce dernier en qualité

d'emprunteur; et, par ailleurs, la compétence de la Cour est limitée

aux différends entre États;

4) Les porteurs de titres au nom desquels le Gouvernement fran-

qais se croit fondé à saisir la juridiction internationale n'ont pas

préalablement épuisé les recours internes,

Plaise à la Cour

dire et juger que la demande introduite par la requête du Gouver-

nement français du 6 juillet 1955 n'est pas recevable.))

Au nom du Gouvernement français, dans les Observations et Conclu-

sions sur les exceptions préliminaires :

((Pour ces motifs et sous réserve de tous moyens et preuves à

présenter ultérieurement à la Cour,

Plaise à la Cour

joindre au fond les « Exceptions Préliminaires » soulevées par le

Gouvernement royal de Norvège. 1)

ALI nom du Gouvernement norvégien, dans le Contre-mémoire :

((Quant aux exceptions préliminaires :

Attendu que le Gouvernement norvégien maintient les exceptions

préliminaires nos 1, 3 et 4 soulevées dans le document présenté à la

Cour le 20 avril 1956,

Plaise à la Cour

dire et juger que la demande introduite par la requête du Gouver-

nement français du 6 juillet 1955 n'est pas recevable.

Quant au fond:

Attendu que la réclamation du Gouvernement français est sans

fondement,

Plaise à la Cour

débouter le Gouvernement francais de son action.))

Au nom du Gouvernement français, dans la Réplique :

« En ce qui concerne la recevabilité:

Plaise à la Cour

prendre acte de la renonciation par le Gouvernement royal de

Xorvège à l'exception préliminaire no z,

9

repousser les exceptions préliminaires nos 1, 3, 4 présentées par

le Gouvernement royal de Norvège,

dire et juger que la demande introduite par la requête du Gouver-

nement français du 6 juillet 1955 est recevable.

En ce qui concerne le fond:

Plaise à la Cour

adjuger au Gouvernement de la République française les conclu-

sions de sa requête du 6 juillet 1955. »

Au nom du Gouvernement norvégien, dans la Duplique

« Le Gouvernement norvégien maintient les conclusions de son

contre-mémoire du 20 décembre 1956. »

,4u nom du Gouvernement français, conclusions énoncées à l'audience

du 15 mai 1957 et déposées le même jour:

Le Gouvernement de la République française demande à la

Cour de dire et juger:

Sur la compétence :

Que la réclamation du Gouvernement de la République française,

qui a pris fait et cause pour ses ressortissants porteurs de titres des

emprunts norvégiens en question, constitue un cas de recouvrement

de dettes contractuelles au sens de l'article premier de la deuxième

Convention de La Haye du 18 octobre 1907; que cette réclamation,

n'ayant pas été réglée par la voie diplomatique, a don$ lieu àlun

différend juridiqye d'ordre international entre les deux Etats;

Que les deux Etats ont, en acceptant la juridiction obligatoire de

la Cour internationale de Justice, admis la compétence de la Cour

pour tout différend d'ordre juridique ayant pour objet l'interpréta-

tion d'un traité, tout point de droit international, la réalité de tout

fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement

international;

Que le recouvrement oune dette d'emprunt international, réclamé

au Gouvernement de 1'Etat débiteur par le Gouvernement qui a

pris fait et cause pour ses ressortissants porteurs de titres, soulève

une question qui, au sens de l'article 36, paragraphe 2, alinéas b et c,

relève de la compétence de la Cour par l'acceptation des deux

Parties;

Que le différend peut être porté devant la Cour sans que les

recours internes aient été épuisés, la preuve n'ayant pas été apportée

que ces recours pouvaient avoir effet utile.

Sur le fond:

Que les emprunts visés dans la requête du Gouvernement de la

République française constituent des emprunts internationaux et

qu'il résulte de la nature des titres au porteur qu'au regard de tolis

les porteurs étrangers la substance de la dette est la même et que

les paiements aux porteurs étrangers d'un même titre doivent se

faire sans aucune discrimination;

Que lesdits emprunts contiennent un engagement de régler en

valeur or les intérêts et les sommes dues pour l'amortissement des

titres;

Qye les engagements sur le montant d'une dette contractée par

un Etat à l'égard de ressortissants étrangers avec des conditions

formj4les d'exécution ne peuvent être modifiés unilaféralement par

cet Etat sans négociation avec les porteurs, avec 1'Etat qui a pris

fait et cause pour ses ressortissants, ou sans arbitrage sur la capacité

financière de 1'Etat débiteur à remplir ses obligations;

Que, dans ces conditions, et sans se prononcer sur le problème

de l'aménagement financier des paiements que le Gouvernement de

la République française s'est déclaré prêt à étudier avec le Gouver-

nement du Royaume de Norvège, il convient de constater le bien-

fondé de la réclamation du Gouvernement de la République

française;

Que le Royaume de Norvège ayant formellement promis et

garanti le paiement en valeur or des sommes dues pour l'exécution

de son obligation dans les divers emprunts en question, le débiteur

ne s'acquitte valablement de cette obligation que par un paiement

en valeur or à chaque échéance. »

Au nom du Gouvernement norvégien, conclusions énoncées à

l'audience du 23 mai 1957 et déposées le même jour:

((Quant aux exceptions préliminaires :

Attendu que:

1) L'objet du différend, tel qu'il est défini dans la requête, relève

du droit interne et non du droit international, alors que la juridic-

tion obligatoire de la Cour vis-à-vis des Parties en cause est limitée,

par leurs déclarations du 16 novembre 1946 et du l e r mars 1949,

aux différends de droit international;

2) Pour la partie de la demande qui concerne les titres émis par la

Banque hypothécaire de Norvège et par la Banque norvégienne des

propriétés agricoles et habitations ouvrières, ces deux banques ont

une personnalité juridique distincte de celle de 1'Etat norvégien;

l'action ne peut donc être dirigée contre ce dernier en qualité

d'emprunteur; et, parailleurs, la compétence de la Cour est limitée

aux différends entre Etats;

3) Les porteurs de titres pour la protection desquels le Gouver-

nement français se croit fondé à saisir la juridiction internationale

n'ont pas préalablement épuisé les recours internes,

Plaise à la Cour,

rejetant toutes conclusions contraires,

dire et juger que la demande introduite par la requête du Gouver-

nement français du 6 juillet 1955 n'est pas recevable.

Quant au fond

Attendu que la réclamation du Gouvernement francais est sans

fondement,

I7

EMPRUNTS NORVÉGIESS (ARRÊT DU 6 JUILLET 1957)

Plaise à la Cour,

rejetant toutes conclusions contraires,

débouter le Gouvernement français de son action. »

Certaines objections à la teneur et à l'admissibilité des conclusions

énoncées le 15 mai 1957 par l'agent du Gouvernement français

ayant été soulevées par l'agent du Gouvernement norvégien, l'agent

du Gouvernement franqais y a introduit certaines modifications à

l'audience du 25 mai 1957 et les a déposées le même jour en la

forme suivante :

« Le Gouvernement de la République française demande à la

Cour de dire et juger:

Sur la compétence:

1) Que la réclamation du Gouvernement de la République fran-

çaise, qui a pris fait et cause pour ses ressortissants porteurs de

titres des emprunts norvégiens en question, constitue un cas de

recouvrement de dettes contractuelles au sens de l'article I~~ de

la deuxième Convention de La Haye du IS octobre 1907; que cette

réclamation n'ayant pas été réglée par la voie diplomatique a donné

ljeu à un différend juridique d'ordre international entre les deux

Etats;

2) Que les deux États ont, en acceptant la juridiction obligatoire

de la Cour internationale de Justice, admis la compétence de la Cour

pour tout différend d'ordre juridique ayant pour objet l'interpréta-

tion d'un traité, tout point de droit international, la réalité de tout

fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement .

. international;

3) Que le recouvrement des dettes résultant des emprunts en

question, réclamé au Gouvernement de l'État norvégien par le

Gouvernement français qui a pris fait et cause pour ses ressortissants

porteurs de titres, soulève une question qui, au sens de l'article 36,

paragraphe 2, alinéas b et c, relève de la compétence de la Cour

par l'acceptation des deux Parties;

4) Que le différend peut être porté devant la Cour sans que les

recours internes aient été épuisés, la preuve n'ayant pas été apportée

que ces recours pouvaient avoir effet utile.

Sur le fond:

1) Que les emprunts visés dans la requête du Gouvernement de

la République française constituent des emprunts internationaux et

qu'il résulte de la nature des titres au porteur qu'au regard de tous

les porteurs étrangers la substance de la dette est la même et que

les paiements aux porteurs étrangers d'un même titre doivent se

faire sans aucune discrimination;

2) Que lesdits emprunts contiennent un engagement de régler en

valeur or les intérêts et les sommes dues pour l'amortissement des

titres;

3) Que les engagements sur le montant des dettes contractées

dans lesdits emprunts par 1'Etat norvégien à l'égard de ressortis-

sants français avec des conditions formeges d'exécution ne peuvent

être modifiés unilatéralement par cet Etat sans négociation avec

les porteurs, avec l'État français qui a pris fait et cause pour- ses

ressortissants, ou sans arbitrage sur la capacité financière de 1'Etat

débiteur à remplir ses obligations;

4) Que, dans ces conditions, et sans se prononcer sur le problème

de l'aménagement financier des paiements que le Gouvernement de

la République française s'est déclaré prêt à étudier avec le Gouver-

nement du Royaume de Norvège, il convient de constater le bien-

fondé de la réclamation du Gouvernement de la République fran-

$aise;

5) Que le Royaume de Norvège ayant formellement promis et

garanti le paiement en valeur or des sommes dues pour l'exécution

de son obligation dans les divers emprunts en question, le débiteur

ne s'acquitte valablement de cette obligation que par un paiement

en valeur or à chaque échéance. »

Au nom du Gouvernement norvégien, l'agent de ce Gouvernement

a, lors de l'audience du 28 mai 1957, déclaré maintenir intégrale-

ment ses conclusions, telles qu'il les avait formulées le 23 mai 1957.

Les conclusions des Parties, en la forme à elles donnée ou confir-

mée les 25 et 28 mai 1957 respectivement, constituent leurs conclu-

sions finales.

Les faits qui ont amené le Gouvernement français à introduire la

présente instance devant la Cour sont les suivants:

Entre 1896 et 1905, le Gouvernement norvégien a procédé à

l'émission de six emprunts publics sur le marché français et sur

d'autres marchés étrangers. De 1885 à 1909, divers emprunts ont

été émis sur les marchés étrangers, dont le marché français, par la

Banqqe hypothécaire du Royaume de Norv,ège, établissement créé

par 1'Etat et dont le capital appartient à 1'Etat. Enfin, en 1904, la

Banque norvégienne des propriétés agricoles et habitations ouvriè-

res a émis un emprunt sur le marché français et sur d'autres marchés

étrangers. Le Gouvernement français soutient que ces emprunts

sont assortis d'une clause or sous une forme variant de l'un à

l'autre, mais que ce Gouvernement estime suffisante pour chacun,

ce que conteste le Gouvernement norvégien.

A la suite de l'ouverture des hostilités en Europe, la conver-

tibilité des billets de la Banque de Norvège a été suspendue le

5 août 1914, cette mesure ayant ultérieurement été confirmée par

décret royal du 18 août 1914. Pendant la période qui suivit, la

Banque de Norvège a été autorisée à reprendre la convertibilité

des billets en or (1916) et à la suspendre de nouveau (1920).

Cette dernière mesure a été, à son tour, rapportée (1928) et les

billets de la Banque de Norvège sont redevenus convertibles.

Cependant, en 1931, l'obligation de la Banque de convertir les

billets a été à nouveau suspendue;,cette mesure est toujours

en vigueur.

Pendant ces années d'instabilité, une loi du 15 décembre 1923

a été promulguée, relative aux obligations pécuniaires dont le

paiement était libellé en or. Cette loi qui, selon son article 2, entre

en vigueur immédiatement, dispose dans son article premier:

((Si un débiteur a légalement consenti à payer en or une obliga-

tion pécuniaire en couronnes, et que le créancier refuse d'accepter

le paiement en billets de la Banque de Norvège d'après la valeur

or nominale de ceux-ci, le débiteur pourra demander la prorogation

du paiement tant que la banque est dispensée de l'obligation de

rembourser ses billets d'après leur montant. Si le créancier revient

sur son refus, il ne pourra exiger paiement dans les conditions

indiquées ci-dessus qu'après un préavis de trois mois. Pendant la

durée de la prorogation, il est servi des intérêts au taux de quatre

pour cent par an. Les intérêts sont payés en billets de banque d'après

leur montant.

Renonciation au droit de de-mander la prorogation ne peut être

prononcée d'avance que par l'Etat, les municipalitéç, la Banque de

Norvège et les banques entièrement garanties par 1'Etat (la Banque

hypothécaire, la Banque des propriétés agricoles et habitations

ou.i~rières et la Banque de la pêche).))

La première démarche du Gouvernement français auprès du

Gouvernement de Xorvège a été effectuée par la note de la légation

de France à Oslo au ministère des Affaires étrangères de Norvège

du 16 juin 1925. Cette note se réfère aux emprunts émis par la

Banque hypothécaire de Xorvège qu'elle considère comme assortis

d'une clause or et à la loi norvégienne précitée du 15 décembre

1923. Elle marque brièvement la contradiction qu'elle croit pouvoir

relever entre cette loi et les engagements pris, invoquant ((qu'une

décision unilatérale ne semble pas opposable à des créanciers

étrangers » et sollicite

(1 toute la bienveillante attention et le con-

cours du ministère royal des Affaires étrangères en vue d'obtenir

la prompte reconnaissance par le Gouvernement norvégien et par

la Banque hypothécaire de Norvège, des droits auxquels prétendent

les porteurs français d'obligations de la Banque hypothécaire du

Royaume de Norvège, les revendications de ceux-ci ayant paru

pleinement justifiées au Gouvernement de la République)).

Le 9 décembre 1925, le ministère des Affaires étrangères de

Norvège a communiqué à la légation de France la copie d'une

lettre de la direction de la Banque hypothécaire au ministère des

Finances et a déclaré que le ministère des Finances partageait le

point de vue de la direction de la Banque hypothécaire. Dans cette

lettre, la direction contestait les affirmations concernant la clause

or et ajoutait que (c la question a dans tous les cas été réglée par la

loi du 15 décembre 1923 1).

Vne longue correspondance diplomatique s'ensuivit, dans

laquelle les deux Gouvernements maintenaient leurs points de vue.

14

20

EMPRUNTS NORVÉGIENS (ARRÊT DC 6 JUILLET 1957)

Les démarches du Gouvernement français avaient,maintenant

pour objet tous les emprunts norvégiens, ceux de 1'Etat comme

ceux des deux banques. Diverses propositions ont été formu-

lées, ayant pour but de soumettre le problème à une commission

mixte d'experts économiques et financiers, à l'arbitrage ou à

la Cour internationale de Justice; l'affaire a été aussi portée à

l'attention de la Banque internationale pour la reconstruction et

le développement. Le Gouvernement norvégien n'a pas consenti

à donner suite à ces propositions. Il a constamment maintenu que

les réclamations des porteurs étaient du ressort des tribunaux

norvégiens, que ceux-ci étaient compétents pour en connaître et

que ces réclamations donnaient lieu uniquement à l'interprétation

et à l'application des lois norvégiennes. De leur côté, les porteurs

français se sont abstenus de saisir les tribunaux norvégiens. Le

Gouvernement français n'a pas souscrit à ces vues du Gouvernement

norvégien. Par une note du 27 janvier 1955, il proposait au Gouverne-

ment norvégien de porter le litige devant le juge international en vue

de déterminer, sur la base des principes généraux du droit internatio-

nal, si la clause dont, suivant lui, les emprunts litigieux sont assortis

(clause or) devait être respectée. Le 2 février 1955, le Gouvernement

norvégien déclina cette proposition en invoquant que la procédure

normale et régulière serait que les porteurs d'obligations intentent

des actions contre les débiteurs norvégiens respectifs devant les

tribunaux norvégiens. Il ajoutait ne voir aucune raison pour faire

exception en cette affaire à la règle de droit international selon

laquelle l'action internationale ne peut être exercée qu'après l'épui-

sement des recours locaux. C'est à la suite de ce refus que le Gouver-

nement français a saisi la Cour, par voie de requête, à la date du

6 juillet 1955.

Dans sa Requête, le Gouvernement français prie la Cour de dire

et juger que les emprunts internationaux émis par le Royaume de

Norvège, par la Banque hypothécaire du Royaume de Norvège et

par la Banque des propriétés agricoles et habitations ouvrières et

énumérés dans la Requête stipulent en or le montant de l'obligation

de l'emprunteur pour le service des coupons et l'amortissement des

titres; et que l'emprunteur ne s'acquitte de la substance de sa dette

que par le paiement de la valeur or des coupons au jour du paiement

et de la valeur or des titres amortis au jour du remboursement.

La demande de la Requête a été maintenue dans le Mémoire et

dans la Réplique qui, en ce qui concerne le fond, priait la Cour

d'cc adjuger au Gouvernement de la République française les

conclusions de sa Requête du 6 juillet 1955 1).

La Requête vise expressément l'article 36, paragraphe 2, du Statut,

ainsi que l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par la

21

EMPRUNTS SORVÉGIEI;~ (.~RRÊT DU 6 JÇILLET 1957)

Norvège, le 16 novembre 1946, et par la France, le

mars 1949.

La déclaration de la Norvège est ainsi conçue:

(< Au nom du Gouvernement norvégien, je déclare que la Norvège

reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation,

c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour

internationale de Justice, en application de l'article 36, paragraphe 2,

du Statut de la Cour, pour une période de dix ans à dater du 3 octo-

bre 1946. 1)

La déclaration de la France est ainsi conçue:

((Au nom du Gouvernement de la République francaise, et soiis

réserve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de

plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre

Membre des Nations Unies acceptant la même obligation, c'est-à-

dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour inter-

nationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du

Statut de ladite Cour, pour tous les différends qui s'élèveraient au

sujet de faits ou situations postérieurs à la ratification de la présente

déclaration, à l'exception de ceux à propos desquels les parties

seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre

mode de règlement pacifique.

Cette déclaration ne s'applique pas aux différends relatifs à des

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale telle

qu'elle est entendue par le Gouvernement de la République française.

La présente déclaration est faite pour cinq ans à dater du dépôt

de l'instrument de ratification. Elle continuera ensuite de produire

effet jusqu'à notification contraire par le Gouvernement français.))

Le 20 avril 1956, le Gouvernement norvégien a introduit quatre

exceptions préliminaires. La première exception comporte deus

parties. Dans la première partie, le Gouvernement norvégien

soutient que l'objet du différend relève exclusivement du droit

interne norvégien et qu'il ne rentre dans aucune des catégories

de différends énumérés à l'article 36, paragraphe 2, du Statut,

en application duquel les deux Parties ont, par leurs déclara-

tions, accepté la juridiction obligatoire de la Cour. Dans la

seconde partie de cette exception, le Gouvernement norvégien

se fonde sur la réserve énoncée dans la déclaration française

touchant les différends relatifs aux affaires qui relèvent essentielle-

ment de la compétence nationale telle qu'elle est entendue par le

Gouvernement français. 11 conteste la compétence de la Cour par

ces deux motifs.

La deuxième exception se fonde sur le fait que la déclaration

française limite l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour

aux ((différends qui s'élèveraient au sujet de faits ou situations

postérie~zrs à la ratification)) de ladite déclaration. Il est argué que

la contestation devant la C,our s'est élevée au sujet de faits ou

situations antérieurs au I" mars 1949 et que, par l'effet de la

condition de réciprocité, elle se trouve exclue de l'engagement des

Parties.

La troisième exception tend à faire déclarer irrecevable la

Requête, pour la partie de la demande qui concerne les obligations

des deux banques norvégiennes, pour le motif que ces banques ont

une personnalité juridique distincte de celle de 1'Etat norvégien.

Enfin, la quatrième exception demande à la Cour de déclarer la

Requête du Gouvernement français irrecevable, les porteurs fran-

çais d'obligations norvégiennes n'ayant pas préalablement épuisé

les recours internes.

Dans ses Observations et Conclusions. le Gouvemement francais

a prié la Cour de joindre au fond les exceptions préliminaires

soulevées par le Gouvernement norvégien. Ce dernier ne s'y est pas

opposé. En conséquence, la Cour, tenant compte de l'accord ainsi

intervenu entre les Parties, a, par son ordonnance du 28 septembre

1956, joint lesdites exceptions au fond ((pour être statué par un

seul et même arrêt sur lesdites exceptions et, éventuellement, sur

le fond ».

Dans son Contre-mémoire, le Gouvernement norvégien a déclaré

renoncer ((immédiatement et sans conditions à son exception no 2 ».

En conséquence, dans le Contre-mémoire, la Réplique et la Duplique,

ainsi que dans la procédure orale, les Parties ont discuté les

exceptions 1, 3 et 4 et le fond.

La Cour doit tout d'abord porter son attention sur les exceptions

préliminaires du Gouvernement norvégien. La première de ces

exceptions vise directement la compétence de la Cour pour connaître

du différend qui lui est soumis par la Requête française. C'est cette

exception que la Cour examinera d'abord.

Comme on l'a dit plus haut, cette exception, telle que l'énonce le

Gouvemement norvégien, présente deux aspects: En premier lieu,

il est argué que la Cour, dont la mission est de régler conformément

au droit international les différends qui lui sont soumis, ne peut être

saisie par voie de requête unilatérale que des différends d'ordre

juridique qui rentrent dans l'une des quatre catégories énumérées

au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut et qui relèvent du droit

international. Il est allégué que la Requête du Gouvemement

français demande à la Cour d'interpréter des contrats d'emprunts

qui, de l'avis du Gouvernement norvégien, sont régis par le droit

interne et non par le droit international.

Après avoir présenté le premier motif de sa première exception

sur la base que les contrats d'emprunt sont régis par le droit interne,

le Gouvernement norvégien continue dans ses Exceptions Prélimi-

naires :

17

23

ElfPRÇ'ITS SORVÉGIENS (ARRÊT DU 6 JUILLET 1957)

((Aucun doute n'est possible sur ce point. S'il en pouvait cepen-

dant subsister, le Gouvernement norvégien se prévaudrait des

réserves formulées par le Gouvernement français dans sa déclara-

tion du

mars 1949. En vertu du principe de réciprocité consacré

par l'article 36, no 2, du Statut de la Cour, et précisé dans la décla-

ration norvégienne du 16 novembre 1946, le Gouvernement norvé-

gien ne peut être lié, en effet, vis-à-vis du Gouvernement français,

par des engagements plus étendus ou plus rigoureux que ceux qui

ont été pris par ce dernier. »

C'est ce second motif de la première exception dont la Cour va

entamer l'examen.

La Cour rappelle que la déclaration du Gouvernement français

acceptant comme obligatoire la juridiction de la Cour contient la

réserve suivante :

((Cette déclaration ne s'applique pas aux différends relatifs à

des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale

telle qu'elle est entendue par le Gouvernement de la République

française. »

Dans les Exceptions Préliminaires déposées par le Gouvernement

norvégien, il est dit:

((Le Gouvernement norvégien n'a pas inséré pareille réserve dans

sa propre déclaration. Mais il a le droit de se prévaloir des restric-

tions apportées par la France à ses propres engagements.

Convaincu que le différend porté devant la Cour par la requête

du 6 juillet 1955 relève de la compétence nationale, il se sent pleine-

ment justifié à faire usage de ce droit. Il demande, en conséquence,

à la Cour de décliner, pour raison d'incompétence, la mission dont

le Gouvernement français voudrait la charger. 1)

En examinant ce motif de l'exception, la Cour constate tout

d'abord que le cas présent a été porté devant elle sur la base de

l'article 36, paragraphe 2, du Statut ainsi que des déclarations

correspondantes d'acceptation de sa juridiction obligatoire; que,

dans le cas présent, la compétence de la Cour dépend des

déclarations faites par les Parties conformément à l'article 36,

paragraphe 2, du Statut sous condition de réciprocité; et que, comme

il s'agit de deux déclarations unilatérales, cette compétence lui est

conférée seulement dans la mesure où elles coïncident pour la lui

conférer. Or, la comparaison des deux déclarations montre que la

déclaration française accepte la juridiction de la Cour dans des

limites plus étroites que la déclaration norvégienne; par conséquent,

la volonté commune des Parties, base de la compétence de la Cour,

existe dans ces limites plus étroites indiquées par la réserve fran-

çaise. Suivant en cela la jurisprudence de la Cour permanente de

Justice internationale (affaire des Phosphates du Maroc, arrêt du

14 juin 1938, C. P. J. I., Serie X/B, no 74, p. 22; affaire de la

18

Companie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, arrêt du 4 avril

1939, C. P. J. I., Série A/B, no 77, p. BI), la Cour a consacré cette

méthode de définir les limites de sa compétence. Ainsi, l'arrêt de

la Cour dans l'affaire de I'Anglo-Iranian Oil Company énonce :

«La déclaration de l'Iran étant de portée plus limitée que celle

du Royaume-Uni, c'est sur la déclaration de l'Iran que la Cour

doit se fonder.)) (C. I. J . Reczteil I952, p. 103.)

La France a limité son acceptation de la juridiction obligatoire

de la Cour en excluant à l'avance les différends ((relatifs à des

affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale

telle qu'elle est entendue par le Gouvernement de la République

française ». Conformément à la condition de réciprocité, mise à

l'acceptation de la juridiction obligatoire dans les deux déclarations

et prévue par l'article 36, paragraphe 3, du Statut, la Norvège est

fondée, dans les mêmes conditions que la France, à exclure de la

compétence obligatoire les différends que la Norvège considère

comme relevant essentiellement de sa compétence nationale.

Dans ses Observations et Conclusions sur les exceptions prélimi-

naires du Gouvernement de la Norvège, le Gouvernement français

relève une contradiction qu'il croit voir dans l'attitude de la Norvège :

« Entre la France et la Norvège, il existe un traité qui fait du

règlement de toute dette contractuelle une affaire relevant du

droit international. Les deus Etats ne peuvent donc en cette

matière parler de compétence nationale.))

Le traité visé ici est, la deuxième Convention de La Haye de

1907 concernant la limitation de l'emploi de la force pour le

recouvrement de dettes contractuelles. Le Gouvernement français

l'oppose principalement au premier motif de la première exception

et, à ce titre, elle ne saurait être examinée ici; mais le passage cité

des Observations et Conclusions tend à démontrer également que

le deuxième motif de la première exception n'est pas fondé, du

fait que les deus Parties sont signataires de la deuxième Conven-

tion de La H-aye de 1907. Ceci n'appelle, de la part de la Cour,

que quelques brèves remarques.

L'objet de la Convention en question est celui qui est indiqué

dans son titre, à savoir c(la limitation de l'emploi de la force pour

le recouvrement de dettes contractuelles ». Cette Convention ne

vise pas à introduire l'arbitrage obligatoire dans le domaine restreint

auquel elle se rapporte. La seule obligation qu'elle impose est qu'une

Puissance intervenante ne doit pas faire usage de la force avant

d'avoir tenté la voie d'arbitrage. La Cour ne trouve aucune raison

pour laquelle le fait que les deux Parties ont signé la deuxième

Convention de La Haye de 1907 devrait priver la Norvège du droit

d'invoquer la réserve contenue dans la déclaration française.

Le Gouvernement français a mentionné également la Convention

franco-norvégienne d'arbitrage de 1904 et l'Acte général de Genève

2 j

EMPRUNTS XORVÉGIENS (ARRÊT DU 6 JUILLET 19j7)

du 26 septembre 1928 auquel la France et la Norvège ont adhéré

en vue de montrer que les deux Gouvernements sont convenus

de soumettre leurs différends à l'arbitrage ou au règlement

judiciaire dans certaines conditions qu'il n'est pas nécessaire de

rapporter ici.

Ces engagements ont été mentionnés dans les Observations et

Conclusions du Gouvernement français sur les exceptions prélimi-

naires puis, d'une manière plus explicite, dans la plaidoirie de l'agent

français. Ni l'une ni l'autre de ces deux mentions ne saurait toute-

fois être considérée comme suffisante pour établir que la Requête

du Gouvernement français se fondait, pour autant qu'il s'agit de

la question de compétence, sur la Convention ou l'Acte général. Si

le Gouvernement français avait voulu procéder sur cette base, il

l'aurait expressément déclaré.

Ainsi qu'on l'a déjà montré, la Requête du Gouvernement fran-

çais se fonde clairement et précisément sur les déclarations de la

Norvège et de la France aux termes de l'article 36, paragraphe 2,

du Statut. Dans ces conditions, la Cour ne saurait rechercher, pour

établir sa compétence, un fondement autre que celui que le Gouver-

nement français a lui-même énoncé dans sa Requête, et sur

lequel l'affaire a été plaidée devant la Cour par les deux Parties.

D'un certain point de vue, on pourrait dire que le deuxième

motif de la première exception, à savoir le motif tiré de la réserve

contenue dans la déclaration française, n'a qu'un caractère

subsidiaire. Il est vrai que le premier motif de la première exception

repose sur l'argument que la Cour n'est pas compétente parce que

le différend devrait être réglé en conformité avec le droit national

de la Norvège. Mais la Norvège s'est également fondée sur le

deuxième motif de sa première exception. La Norvège demande

à la Cour de décliner, pour raison d'incompétence, la mission dont

le Gouvernement français voudrait la charger 1). Il est clair que

cette demande se fonde sur les deux motifs: nature du différend

et réserve française. De l'avis de la Cour, le deuxième motif ne

peut être considéré comme subsidiaire dans ce sens que la Norvège

invoquerait la réserve française seulement dans le cas où le

premier motif de l'exception serait reconnu non fondé en droit. La

compétence de la Cour est contestée pour les deux motifs et la Cour

est libre de baser sa décision sur le motif qui, selon elle, est plus

direct et décisif.

Non seulement le Gouvernement norvégien a invoqué la réserve

française, mais encore il a toujours maintenu le deuxième motif

de sa première exception qu'il n'a jamais abandonné.

Les conclusions du Contre-mémoire, maintenues dans la Duplique,

sont formulées comme suit :

« Attendu que le Gouvernement norvegien maintient les excep-

tions préliminaires nos 1, 3 et 4 soulevées dans le document présenté

à la Cour le 20 avril 1956, Plaise à la Cour dire et juger que la

demande introduite par la requête du Gouvernement francais du

6 juillet 1955 n'est pas recevable.))

Comme les Exceptions Préliminaires, sous le titre

((Première

exception N, font valoir les deux motifs -

nature du différend et

réserve française -,

il n'était pas nécessaire, pour maintenir ces

deux motifs, de spécifier qu'il s'agissait des deux. Ce qui vient d'être

dit s'applique également aux conclusions finales du Gouvernement

norvégien.

Au cours de sa plaidoirie, le conseil du Gouvernement norvégien

a dit:

((... la Cour n'est compétente que dans la mesure où des engage-

ments antérieurs à la naissance du litige lui ont attribué le pouvoir

de juger les différends qui viendraient à s'élever entre la France et

la Norvège.

Ces engagements, quels sont-ils?

Ce sont les engagements qui résultent des déclarations faites par

les deux Gouvernements sur pied de l'article 36, alinéa 2, du Statut

de la Cour.

Voilà la seule base sur laquelle la Partie adverse peut s'appuyer

pour établir que sa demande est comprise dans les limites de la

compétence juridictionnelle de la Cour. Pour autant que les engage-

ments qui ont été pris de part et d'autre concordent - jusqu'au

niveau de leur réciprocité -, il est évident que la Norvège est liée

vis-à-vis de la France. Mais elle n'a vis-à-vis de la France aucune

autre obligation; et la Cour ne peut donc statuer sur le présent

litige que s'il est compris dans ces limites. 1)

De la réponse faite par l'agent du Gouvernement français à cette

argumentation il ressort qu'il considère que le second motif de la

première exception est intégralement maintenu par la Norvège.

Plus loin, dans sa duplique orale, l'agent du Gouvernement

norvégien a déclaré :

((Nous maintenons intégralement nos positions tant sur le fond

que sur les exceptions préliminaires. »

La Cour ne peut déduire de l'attitude des Parties que le deuxième

motif de la première exception ait été considéré par elles comme

sans importance et, encore moins, qu'il ait été abandonné par le

Gouvernement norvégien. L'abandon ne saurait être présumé ni

déduit; il doit être déclaré expressément, comme la Norvège l'a

fait lorsqu'elle a déclaré renoncer à sa deuxième exception préli-

minaire.

*

*

*

La Cour n'estime pas devoir examiner la question de savoir

si la réserve française est compatible avec le fait d'assumer une

obligation juridique et avec l'article 36, paragraphe 6, du Statut

qui dispose :

«En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est

compétente, la Cour décide. 1)

La validité de la réserve n'a pas été mise en question par le5

Parties. Il est clair que la France maintient entièrement sa décla-

ration y compris sa réserve, et que la Norvège se prévaut de cette

réserve.

Dans ces conditions, la Cour se trouve en présence d'une disposi-

tion que les deux Parties au différend considèrent comme exprimant

leur volonté commune quant à sa compétence. La Cour ne se tient

donc pas pour appelée à entrer dans un examen de cette réserve à la

lumière de considérations qui ne sont pas liées aux données du

procès. Sans préjuger la question, elle applique la réserve telle

qu'elle est, et telle que les Parties la reconnaissent.

La Cour considère que le Gouvernement norvégien est fondé en

droit à invoquer, en vertu de la condition de réciprocité, la réserve

contenue dans la déclaration française du I~~ mars 1949; que cette

réserve exclut de la juridiction de la Cour le différend porté devant

elle par la Requête du Gouvernement français; que, par conséquent,

la Cour n'est pas compétente pour donner suite à la Requête.

En conséquence, il n'est pas nécessaire pour la Cour d'examiner

la première partie de la première exception, ni de traiter des excep-

tions 3 et 4 du Gouvernement norvégien, ni des conclusions des

Parties autres que ce?les sur lesquelles elle statue conformément aux

motifs précédemment énoncés.

Par ces motifs,

Par douze voix contre trois,

dit qu'elle n'a pas compétence pour statuer sur le différend porté

devant elle par la Requête du Gouvernement de la République

française en date du 6 juillet 1-95 j.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le six juillet mil neuf cent cinquante-

sept, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement de la République française et au Gouvernement

du Royaume de Norvège.

Le Président,

(Signé) GREEN H. HACKWORTH.

Le Greffier,

(Signé) J . LOPEZ OLIVAN.

M. TOREN NO QUISTANA, juge, après avoir voté pour l'arrêt, a

fait la déclaration suivante:

La raison poar laquelle je considère incompétente la Cour

en l'espèce est différente de celle énoncée dans l'arrêt. Je me

fonde, non sur le deuxième motif de la première exception

soulevée par le Gouvernement du Royaume de Norvège,

mais sur le premier motif de cette exception. Les emprunts

d'État, en tant qu'actes de soiiveraineté, sont régis par le

droit interne.

M. BADAWI, Vice-Président, et Sir Hersch LAUTERPACHT,

juge, se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut,

joignent à l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle.

MM. GCERRERO,

BASDEVANT

et READ, juges, se prévalant du

droit que leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt les

exposés de leur opinion dissidente.

(Paraphé) G. H . H.

(Paraphé) J. L. O.