[EN: Voting Procedure on Questions relating to Reports and Petitions concerning the Territory of South West Africa]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
VOTING PROCEDURE ON QUESTIONS
RELATING TO REPORTS AND PETITIONS
CONCERNING THE TERRITORY OF
SOUTH-WEST AFRICA
ADVISORY OPINION OF JUNE 7th, 1955
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRETS,
AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES
PROCÉDURE DE VOTE APPLICABLE AUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE
DU SUD-OUEST AFRICAIN
AVIS CONSULTATIF DU 7 JUIN 1955
This Opinion should be cited as follows
"South-West Africa-Voting
Procedure, Advisory Opinion of
June ?th, 1955: I.C. J . Reports 1955; fi. 67."
Le présent avis doit être cité comme suit:
((Sud-Ouest afiicain -
Procédure de vote, Avis consultatif du
7 juin Ig55: C. I. J . Recueil Ig55, p. 67.))
Sales number
No de vente : 132 /
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
PROCEDURE DE VOTE APPLICABLE AUX
QUESTIONS TOUCHANT LES RAPPORTS
ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE
D U SUD-OUEST AFRICAIN
Résolzrtion 844 (IX) de l'Assemblée générale. -
Article F s'ap+Liqur
c i la majorité requise pour les décisions touclza?tt les rapports et
pétitions relatifs azt territoire dzt Sztd-Omest africain. -
rlrticle 18 de
la Charte.
Éclaircissements sur l'avis consultatif dzt Ir juillet 1950. - Limites
a u d e p é de surveillance à exercer sztr le territoire sous mandat et sur
La procédure à suivre.
s Le degré de surveillance a se rapporte a u x mesures, non azt systènle
de vote. -
Systdme adopté pour le vote est zans influence sur l'étendue d ~ j
obligations de la Puissance nzandataire. - Covtpélence de l'Assemblée
gé>térale fondée sur la Charte. - Règle de l'unanimité sozts le régime
dzt Pacte de la Socidtd des Nations en dehors d;c domai.ne de la qîres!ion.
Système de vote non envisagé dans l'avis de 1950. -
~~Idoptio.iz
dt!
l'article F par l'dssenible'e générale dans Les limites des possibilités'
juridiques. - Com~atibilité de l'article F et de l'avis de 1950.
AVIS CONSULTATIF
Prksents : M. HACKWORTH,
Prksident;
M. BADAWI,
Vice-Président;
'MM. GUERRERO, BASDEVANT,
WINIARSKI, ZORICIC,
YLAESTAD,
READ, HSU MO, ARMAND-UGON,
KOJEVNIKOV,
Sir Muhammad ZAFKULLA
KHAN, MbI. LAUTERPACHT,
MORENO QUINTANA,
CORDOVA, Juges;
M. LOPEZ OLIVAN,
Gre&r.
4
1955
Le 7 juin
R61e g&néraI
no 24
En l'affaire concernant la prôcédure de vote applicable aux
questions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain,
ainsi composée,
donne Z'avis consultatif suivant :
Par lettre du 2 décembre 1954, enregistrée au Greffe le 6 décembre,
le Secrétaire général des Nations Unies a transmis à la Cour copie
certifiée conforme de la résolution go4 (IX) de l'Assemblée générale
des Nations Unies du 23 novembre 1954, ainsi conçue :
« L'Assemblée générale,
Ayant accepté, par sa résolution 449 A (V) du 13 décembre 1950,
l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif au
Sud-Ouest africain, rendu le II juillet 1950,
Ezc égard, en +articulier, à l'avis de la Cour sur la question en
général, à savoir « que le Sud-Ouest africain est un temtoire soumis
au Mandat international assumé par l'Union sud-africaine le
17 décembre 1920 », et à l'avis de la Cour en ce qui concerne 1a
question a), à savoir : «que l'Union sud-africaine continue à être
soumise aux obligations internationales énoncées à l'article 22
du Pacte de la Société des Nations et au Mandat pour le Sud-Ouest
africain ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions des
habitants de ce Territoire, les fonctions de contrôle devant être
exercées par les Nations Unies auxquelles les rapports annuels et
les pétitions devront être soumis, et la référence à la Cour perma-
nente de Justice internationale devant être remplacée par la réfé-
rence à la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 7
du Mandat et à l'article 37 du Statut de la Cour n,
Ayant déclaré, dans la résolution 749 A (VIII) du 28 novembre
1953, qu'elle considère « qu'en l'absence d'un contrôle de l'organi-
sation des Nations Unies, les habitants du Territoire sont privés
du contrôle international prévu par le Pacte de la Société des
Nations » et qu'elle estime « qu'elle manquerait à ses obligations
envers les habitants .du Sud-Ouest africain si elle n'assumait pas,
à l'égard de ce temtoire, les fonctions de contrôle précédemment
exercées par la Société des Nations)).,
Eu égard à l'avis de la Cour internationale de Justice selon lequel
«le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale ne
saurait .... dépasser celui qui a été appliqué sous le régime des
Mandats et devrait être conforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseil de la Société des Nations))
et « ces observations s'appliquent en particulier aux rapports annuels
et aux pétitions »,
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ilyant adopté, par sa résolution 844 (IX) du II octobre 1954, un
article spécial F quant à la procédure de vote que l'Assemblée
générale devra suivre dans ses décisions sur les questions tou-
chznt les rapports et les pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest
africain,
Ayant a2opté ledit article dans le désir « d'appliquer, autant
que possible et jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Union ~ud~africaine,
la procédure
suivie en la matière par le Conseil de la Société des Nations »,
Considérant qu'd est souhaitable d'obtenir des éclaircissements
sur l'avis consultatif de la Cour,
Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivantes :
a) L'article ci-après relatif à la procédure de vote que l'Assemblée
générale devra suivre correspond-il à une interprétation exacte
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date
du 11 juillet 1950 :
((Les décisions de 1'Assemblke générale sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au terri-
toire du Sud-Ouest africain sont considérées comme ques-
tions importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18
de la Charte des Nations Unies)) ?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assemblée générale
devrait-eue suivre pour prendre des décisions sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain ? »
Conformément à l'article 66, paragraphe I, du Statut, la lettre
du Secrétaire général des Nati~ns Unies, avec la résolution y
annexée, a été notifiée le g décembre 1954 à tous les États admis
à ester en justice devant la Cour. Le Président de la Cour, celle-ci
ne siégeant pas, ayant jug6 que les États Membres des Nations
Unies étaient susceptibles de fournir des renseignements sur les
questions soumises à la Cour, le Greffier, conformément à l'article 66,
paragraphe z, du Statut, a fait connaître le 16 décembre 1954
à ces États que la Cour était disposée à recevoir d'eux des exposés
écrits dans un délai dont, par ordonnance du même jour, la date
d'expiration a étk fixée ai: 15 mars 1955.
Les Gouvernements des États-unis d'Amérique, de la Répu-
blique de Pologne et de l'inde ont fait usage de cette faculté.
Les Gouvernements d'Israël et de la RCpublique de Chine, tout
en ne présentant pas d'exposés écrits, ont rappelé les vues expri-
mées à l'Assemblée générale par leurs représentants lorsque la
qiiestion qui a donné lieu à la demande d'avis y a été débattue.
Enfin, le Gouvernement de Yougoslavie a fait sa-mir qu'il était
d'atic que la question avait déjà été examinée et é?uisée par un
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avis consultatif de la Cour se rapportant à la question du territoire
du Sud-Ouest africain.
Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le Secré-
taire général des Nations Unies a transmis à la Cour les documents
pouvant servir à élucider la question. Il a également déposé une
note introductive commentant ces documents.
Le 25 mars 1955, les États Membres des Nations Unies ont
été avisés que la procédure orale s'ouvrirait le IO mai 1955; en
même temps, ils ont été priés de faire savoir au Greffier, au plus
tard le 15 avril 1955, s'ils avaient l'intention de présenter des
exposés oraux. Aucun État n'ayant demandé à &tre entendu, la
Cour n'a pas tenu d'audience publique.
Par sa résolution go4 (IX) du 23 novembre 1954, l'Assemblée
générale
cc Demande à la Cour internationale de Justice un avis consultatif
sur les questions suivantes :
a) L'article ci-après relatif à la procédure de vote que 1'Assem-
blée générale devra suivre correspond-il à une interprétation
exacte de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
en date du II juillet 1950 :
((Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considérées comme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de la
Charte des Nations Unies)) ?
b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de la Cour n'est
pas exacte, quelle procédure de vote l'Assemblée générale
devrait-elle suivre pour prendre des décisions sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire du
Sud-Ouest africain ? »
L'article reproduit dans cette demande d'avis est' l'article F,
figurant dans la résolution 844 (IX) adoptée par l'Assemblée
générale le II octobre 1954. Cet article prescrit une procédure
de vote à appliquer par l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale demande en premier lieu si cet article
correspond à une interprétation exacte de l'avis consultatif émis
par la Cour le II juillet 1950. C'est là la première question à
examiner. La seconde question iie se poserait que dans le cas où
la Cour émettrait l'avis que l'article F ne correspond pas à une
interprétation exacte de l'avis consultatif de 1950.
Par sa résolution 449 (V) A du 13 décembre 1950, l'Assemblée
générale a adopté l'avis de 1950 comme base de la surveillance
de l'administration du territoire sous mandat du Sud-Ouest
africain. Par la suite, de longues et infructueuses négociations ont
eu lieu entre les représentants du Gouvernement de l'Union sud-
africaine et un comité spécial de l'Assemblée générale.
A sa huitième session, l'Assemblée générale a, par sa résolu-
tion 749 (VIII) du 28 novembre 1953, établi un comité du Sud-
Ouest africain. Ce comité a été chargé :
«a) D'examiner dans le cadre du questionnaire adopté par la
Commission permanente des mandats de la Société des Nations en
1926 les renseignements et la documentation disponibles au sujet
du temtoire du Sud-Ouest africain;
b) d'examiner, en se conformant, dans toute la mesure du pos-
sible, à la procédure de l'ancien régime des mandats, 1es.rapports et
les pétitions qui viendraient à être soumis au comité ou au Secré-
taire général;
c) de communiquer à l'Assemblée générale un rapport sur la
situation du temtoire en tenant compte dans toute la mesure du
possible de la portée des rapports de la Commission permanente des
mandats de la Société des Nations;
d) d'él~borer et de soumettre à l'Assemblée générale une procé-
dure d'examen de ces rapports et de ces pétitions qui se rapprochera
autant que possible de la procédure suivie en la matière par 1'Assem-
blée; le Conseil et la Commission permanente des mandats de la
Société des Nations. »
Agissant en vertu de ce titre, le comité du Sud-Ouest africain
a préparé deux séries de règles. Une série de rhgles vise sa propre
procédure et l'examen des rapports, pétitions et autres renseigne-
ments concernant le territoire du Sud-Ouest africain. L'intention
était que la procédure fût analogue à celle que suivait la Com-
mission permanente des mandats de la Société des Nations. Ii
était prévu que la Puissance mandataire pourrait présenter ses
vues et que le comité soumettrait des rapports et observations
à l'Assemblée générale. L'autre série de règles préparées par le
comité prescrit la procédure à suivre par l'Assemblée générale
pour !'examen des rapports et observations du comité du Sud-
Ouest africain. Ces règles visent des questions telles que les rap-
ports, les pétitions, les séances privées, ainsi que la manière dont
seront prises les décisions de l'Assemblée générale touchant les
rapports et pétitions, ce dernier point faisant l'objet de l'article F.
L'article F apparaît comme l'un des éléments d'un régime
établi par les résolutions de l'Assemblée générale du 28 novembre
1953 et du II octobre 1954, où l'Assemblée générale a exprimé
son intention de se conformer à l'avis de 1950.
La question a) se trouvz ainsi délimitée par ses termes mêmes
et par la référence faite à l'acceptation par l'Assemblée générale
de l'avis précédemment émis par la Cour. Il est, en conséquerice,
essentiel que la Cour reste dans les limites de la question qui lui
est soumise par l'Assemblée générale.
Dans la question déférée à la Cour, la rédaction des textes anglais
et français est légèrement différente. La version française parait
exprimer avec plus de précision l'ititention de l'Assemblée générale
quand elle a présenté la question à la Cour pour avis. Elle demande
si l'article F correspond à une interprétation exacte de l'avis
antérieur. Elle se réfère d'une manière générale à l'avis antérieur,
mais les débats devant la quatrième Commission et l'Assemblée
générale montrent que celle-ci était principalement occupée de
savoir si l'article sur le système de vote correspond à une inter-
prétation exacte du passage ci-après :
((Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale ne
saurait donc dépasser celui qui a été appliqué sous le régime des
mandats et devrait être conforme, autant que possible, à la procé-
dure suivie en la matière par le Conseil de la Société des Nations. »
Au stade actuel, on s'attachera à la première partie de ce passage,
à savoir à la proposition : Le degré de surveillance à exercer par
l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats .... 1) La tâche de la Cour est
de : eterminer le vrai sens de cette proposition. Il s'agit de savoir
si cette proposition peut être correctement interprétée comme
z'étc,idant au système de vote à suivre par l'Assemblée générale.
La fonction de surveillance exercée par l'Assemblée générale
revêt généralement la forme de mesures fondées sur les rapports
et observations du comité du Sud-Ouest africain, dont les fonc-
tions sont analogues à celles qu'exerçait la Commission permanente
des mandats. Les mots ((le degré de surveillance)) se rapportent à
l'étendue de la surveillance réelle ainsi exercée et non pas à la
manière suivant laquelle s'exprime la volonté collective de 1'Assem-
blée générale.
Partant, ces mots, pris dans leur sens ordinaire et naturel, ne
doivent pas s'interpréter comme se référant aux questions de
procédure. Ils se rapportent à la mesure et aux moyens de suweil-
lance. Ils comprennent les. moyens employés par l'autorité de
surveillance,pour obtenir des renseignements adéquats sur l'admi-
nistration du temtoire, ainsi que les méthodes adoptées pour
apprécier ces renseignements, pour travailler en commun avec la
Puissance mandataire et, d'une façon générale, pour exercer les
fonctions de surveillance normales et habituelles. La proposition
portant que le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée
générale ne saurait dépasser celui qui a été appliqué sous le régime
9
des mandats signifie que l'Assemblée générale ne saurait adopter
des méthodes de surveillance ou imposer à la Puissance mandataire
des conditions qui soient, les unes et les autres, incompatibles avec
les termes du mandat ou avec un degré de surveillance approprié,
mesuré d'après les normes et méthodes du Conseil de la Société
des Nations.
Par conséquent, l'adoption par l'Assemblée générale de l'article F
qui prescrit la règle de la majorité des deux tiers, ne peut être
considérée comme se rapportant au « degré de surveillance ». Il
s'ensuit que cet article ne peut être considéré comme instituant
un degré de surveillance plus grand que celui qu'avait envisagé
l'avis antérieur de la Cour.
Cette interprétation des mots employés est confirmée par un
examen des circonstances qui ont amené leur emploi.
Dans son avis antérieur, la Cour répondait à la question ci-aprk :
« L'Union sud-africaine a-t-elle encore des obligations interna-
tionales en vertu du mandat pour le Sud-Ouest africain et, si c'est
le cas, quelles sont-elles ? ». La Cour traitait de deux sortes
d'obligations internationales assumées par l'Union sud-africaine
en vertu du mandat.
Les obligations de la première sorte concernaient directement
l'administration du temtoire et correspondaient à la mission
sacrée de civilisation mentionnée à l'article 22 du Pacte. La Cour
a constaté que ces obligations n'étaient pas devenues caduques
par l'effet de la dissolution de la Société des Nations.
Les obligations de la deuxième sorte avaient trait à la surveil-
lance de l'administration des temtoires sous mandat par la Société
des Nations. La Cour, tenant compte de la résolution de 1'Assem-
blée de la Société'des Nations du 18 avril 1946 et des dispositions
des articles IO et 80 de la Charte, a reconnu que l'Assemblée
générale était fondée en droit à exercer les fonctions de surveillance
qu'exerçait précédemment le Conseil de la Société des Kations.
Pour définir les obligations internationales de l'Union, il était
nécessaire d'indiquer les limites dans lesquelles celle-ci était
soumise à l'exercice de la surveillance de l'Assemblée générale.
Pour indiquer ces limites, il était nécessaire de traiter du pro-
blème posé par les méthodes de surveillance et la portée de leur
application. L'Assemblée générale était compétente, aux termes
de la Charte, pour daborer des méthodes de siirveiilance et pour
réglementer, dans certaines limites, l'étendiie de leur application.
Il y avait là des matières où les obligations pouvaient être soumises
à une détermination précise et objective, et il était nécessaire de
l'indiquer d'une façon claire et non équivoque. Cela fut fait lorsque
l'avis antérieur a dit : n Le degré de suneillance à exercer par
l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats .... ».
En revanche, lorsqu'elle a tracé ces limites, la Cour n'avait pas
à traiter du système de vote. En reconnaissant qiie la compétence
de l'Assemblée générale en matière,de surveillance était fondée
sur la Charte, la Cour a aussi reconnu implicitement que les déci-
sions relatives à l'exercice de ces fonctions devaient être prises
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte, à savoir,
les dispositions de l'article 18. Si la Cour avait entendu que les
limites au degré de surveillance devaient s'entendre comme impli-
quant le maintien du système de vote suivi par le Conseil de la
Société des Nations, elle se serait contredite et aurait contrevenu
aux dispositions de la Charte. Il s'ensuit que la proposition portant
que ((Le degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale
ne saurait donc dépasser celui qui a été appliqué sous le régime
des mandats » ne peut s'interpréter comme s'étendant au système
de vote de l'Assemblée générale.
Partant, la Cour constate que la proposition contenue dans l'avis
du II juillet 1950 portant que : « Le degré de surveillance à exercer
par l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats » doit s'interpréter comme se
rapportant aux questions de fond et ne s'étendant pas ou ne se
rapportant pas au système de vote du Conseil de la Société des
Nations.
Au cours des débats devant l'Assemblée générale et les corn-
niissions des Nations TJnies, les représentants de l'Union sud-
africaine ont soutenu que l'article F ne correspondait pas à une
interprétation exacte de l'avis antérieur. Il a été argüé que la
règle de .l'unanimité régissait la procédure suivie au Conseil de
la Société des Nations, procédure dans laquelle la Puissance
mandataire avait le droit de participer au débat et de voter; et
que l'article F, en y substituant la règle de la majorité des deux
tiers, conduirait à un degré de surveillance dépassant celui du
régime des mandats.
Ces arguments ont été contestés par les représentants d'autres
Gouvernements, ainsi que dans les exposés écrits présentés à la
Cour en l'espèce.
La Cour ayant constaté que la proposition contenue dans l'avis
de 1950 et portant que ((Le degré de surveillance à exercer par
l'Assemblée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats)) ne s'étend pas ou ne se
rapporte pas au système de vote, il n'est pas nécessaire de traiter
les problèmes posés par ces arguments ou d'examiner l'étendue
et la portée de l'application de la règle de l'unanimité sous le
régime du Pacte de la Société des Nations.
La Cour va maintenant examiner si l'article F est en accord
avec la proposition contenue dans l'avis de 1950 et portant que
la surveillance à exercer par l'Assemblée générale ((devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Société des Nations II.
Alors que, comme il est indiqué plus haut, la proposition rela-
tive au degré de surveillance à exercer par l'Assemblée générale
sur le mandat du Sud-Ouest africain a trait à des questions de
fond, la proposition qui exige la conformité ((autantlqiie possible »
à la procédure suivie en matière de surveillance par le Conseil
de la Société des Nations a trait à la façon d'exercer la surveil-
lance, matière qui est de caractère procédural. Ainsi, le fond
comme la procédure sont traités dans le passage en question,
et tous deux ont trait à l'exercice de la surveillance. Le terme
procédure II employé dans ce passage doit s'entendre comme se
rapportant aux modalités de procédure par lesquelles s'exerce
la surveillance.
Le système de vote de l'Assemblée générale n'était pas envisagé
lorsque, dans son avis de 1950, la Cour a dit que la surveillance
((devrait être conforme, autant que possible, à la procédure suivie
en la matière par le Conseil de la Société des Nations 1). La consti-
tution d'un organe prévoit généralement le système de vote par
lequel cet organe arrive à ses décisions. Le système de vote est lié
à la composition et aux fonctions de cet organe. Il est l'une des
caractéristiques de la constitution de l'organe. Prendre des déci-
sions à la majorité des deux tiers ou à la majorité simple est l'un
des traits distinctifs de l'Assemblée générale, tandis que la règle
de l'unanimité était l'un des traits distinctifs du Conseil de la
Société des Nations. Ces deux systèmes caractérisent des organes
différents et, sans un amendement constitutionnel, l'on ne peut
substituer un système à l'autre. Transposer à l'Assemblée générale
la règle de l'unanimité du Conseil de la Société des Nations, ce
ne serait pas simplement y introduire une procédure, ce serait
méconnaître une des caractéristiques de 1'Assemblée'générale. Par
conséquent, la question de la conformité du système de vote de
l'Assemblée générale avec celui du Conseil de la Société des Nations
présente des difficultés insurmontables de nature juridique. C'est
pourquoi le système de vote de l'Assemblée générale doit être
considéré comme n'étant pas inclus dans la procédure que, selon
l'avis antérieur de la Cour, l'Assemblée générale devrait suivre
pour l'exercice de ses fonctions de surveillance.
La question présente cependant un autre aspect. L'article F est
contenu dans un groupe de six articles spéciaux qui ont été adoptés
par l'Assemblée générale dans sa résolution 844 (IX) du II octobre
1954. Ils avaient pour objet d'appliquer ((autant que possible et
jusqu'à la conclusion d'un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Union sud-africaine, la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Société des Nations 1). Il parait clair qu'en
adoptant l'article F comme en déférant la question a) à la Cour,
l'Assemblée générale agissait en partant de l'idée que le mot
« procédure », employé dans la deuxième partie du passage en ques-
tion, comprend le système de vote. Il faut examiner aussi la
question sur la base de cette idée. Envisageant le problème à
ce point de vue, il n'y a également pas d'incompatibilité entre
l'article F et l'avis antérieur.
Il faut rappeler que la Cour, dans son avis antérieur, a déclaré
que « La compétence de l'Assemblée générale des Nations Unies
pour exercer un tel contrôle et pour recevoir et examiner des
rapports se déduit des termes généraux de l'article IO de la Charte
qui autorisent l'Assemblée générale à discuter toutes questions ou
affaires rentrant dans le cadre de la Charte et à formuler sur ces
questions ou affaires des recommandations aux Membres des
Nations Unies ». Ainsi, la compétence de l'Assemblée générale
pour exercer une surveillance sur l'administration du Sud-Ouest
africain en tant que territoire sous mandat est fondée sur les dispo-
sitions de la Charte. Alors que, en exerçant cette surveillance,
l'Assemblée générale ne saurait s'écarter du mandat, sa compé-
tence pour prendre des décisions aux fuis de donner effet à une
telle surveillance dérive de sa propre constitution.
Cela étant, il s'ensuit que l'Assemblée générale, en adoptant une
méthode pour prendre des décisions à l'égard des rapports annuels
et pétitions relatifs au Sud-Ouest africain, doit se fonder exclu-
sivement sur la Charte. L'article 18 de la Charte permet A 1'Assem-
blée générale de déterminer si les décisions de cette nature visent
des « questions importantes » ou « d'autres questions ». L'Assem-
blée générale a conclu que ses décisions sur les questions touchant
les rapports et pétitions relatifs au territoire du Sud-Ouest afncain
devaient être considérées comme des décisions visant des questions
importantes auxquelles s'applique la règle de la majorité des deux
tiers. C'est de la Charte que l'Assemblée générale tire sa compé-
tence pour exercer ses fonctions de surveillance; c'est dans le
cadre de la Charte qu'il lui faut trouver les règles selon lesquelles
elle doit prendre ses décisions se rapportant à ces fonctions. Il
serait juridiquement impossible pour l'Assemblée générale d'une
part d'invoquer la Charte pour recevoir et examiner les rapports
et pétitions relatifs au Sud-Ouest afncain et d'autre part de
prendre des décisions se rapportant à ces rapports et pétitions en
suivant un système de vote absolument étranger à celui qui est
prescrit dans la Charte.
Quand la Cour a dit dans son avis antérieur qu'en exerçant ses
fonctions de surveillance, l'Assemblée générale devait se conformer
«autant que possible à la procédure suivie en la matière par le
Conseil de la Socïété dev Nations)), elle indiquait que, naturelle-
ment, l'Assemblée générale, dont le fonctionnement est régi par
un instrument autre que celui qui régissait le Conseil de la Société
des Kations, ne pourrait suivre avec précision les procédures qui
étaient suivies par le Conseil. Par conséquent, l'expression « autant
que possible » avait pour objet de permettre les ajustements et
modifications rendus nécessaires par des considérations juridiques
ou pratiques.
Pour déterminer comment prendre des décisions sur les rapports
et pétitions relatifs au temtoire du Sud-Ouest africain, l'Assemblée
générale ne pouvait suivre qu'une seule méthode. Elle avait devant
elle un texte, l'article 18 de la Charte, qui prescrit les méthodes
suivant lesquelles doivent être prises les ciécisions. Vavis de 1950
a laissé 1'Assemblée générale en face de l'article 18 de la Charte
comme seale base jiiridique pour le système de vote applicable aux
décisions se rapportant à ses fonctions de surveillance. C'est sur
cette base que l'article F a été adopté. En adoptant cet article,
l'Assemblée générale a agi dans les limites des possibilités juri-
diques.
L'article F n'est donc pas incompatible avec l'avis de 1950,
où la Cour a déclaré que la surveillance à exeser par l'Assemblée
générale devait se conformer, autant que possible, à la procédure
suivie à cet égard par le Conseil de la Société des Nations.
La Cour considère donc que l'article F, reproduit dans la ques-
tion a) de la résolution go4 (IX) adoptée par i'Assemblée générale
le 23 novembre .rg54, est en accord avec le passage contenu dans
l'avis antérieur de la Cour, à savoir que «Le degré de surveillance
A exercer par l'Assemblée génCrale ne saurait .... dépasser celui
qui a été appliqué saus le régime des mandats et devrait être
conforme, autant que possible, à h prochdure suivie en la matière
par le Conseil de la Société des Nations ». La Cour conclut en
conséquence que l'article F correspond à une interprétation exacte
de son avis consultatif de 1950.
La question a) ayant reçu une rkponse affirmative, il n'est pas
nécessaire d'examiner la question b).
Par ces motifs
sur la question a) :
« L'article ci-après relatif à la procédure de vote que
l'Assemblée générale devra suivre correspond-il à une inter-
prétation exacte de l'avis consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice en date du II juillet 1950 :
« Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions
touchant les rapports et les pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain sont considérées comme questions
importantes au sens du paragraphe 2 de l'article 18 de
la Charte des Nations Unies » ?))
que ledit article correspond à une interprétation exacte de l'avis
consultatif de la Cour en date du II juillet 1950.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le sept juin mil neuf cent cinquante-
cinq, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives
de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général
des Nations Unies.
Le Président,
(Signé) Green H. HACKWORTH.
Le Greffier,
(Signé) J . LOPEZ OLIVAN.
M. KOJEVNIKOV,
juge. déclare souscrire à l'avis que la Cour a
émis sur la question a) posée par l'Assemblée générale des Nations
ynies le 23 novembre 1954. Mais il voudrait cependant relever que
son vote positif pour la partie finale de l'avis consultatif ne signifie
pas qu'il soit d'accord avec toutes les données et tout l'ensemble des
motifs, ni qu'il reconnaisse la justesse de toutes les parties de
l'avis consultatif du II juillet 1950.
Il ne partage pas l'avis de 1950 de la Cour que les dispositions
du chapitre XII de la Charte n'imposent pas à l'Union sud-afn-
caine l'obligation juridique de placer le temtoire sous le régime de
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tutelle. Au contraire, il trouve que la Charte des Nations Unies
impose à l'Union sud-africaine l'obligation de placer sous le régime
de tutelle le temtoire du Sud-Ouest africain.
MM. BASDEVANT,
KLAESTAD
et LAUTERPACHT,
juges, se pré-
valant du droit que leur confèrent les articles 57 et 68 du Statut,
joignent à l'avis les exposés de leur opinion individuelle.