opencaselaw.ch

21-19540713-ADV-01

Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1954-07-13 · Français UN

[EN: Effect of Awards of Compensation Made by the United Nations Administrative Tribunal]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IXTERSATIOKAL COCKT OF JCSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDEIIS

EFFECT OF AWARDS OF

COMPENSATION MADE BY THE UNITED

NATIONS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADVISORY OPINION OF JULY 13th, 1954

COUR lT\TEKK.~I'IOSXLE DE JUSTICE

IhECCEIL DES AKIIÊSS,

AVIS. CONSULTATIFS ET ORDONS;1NCES

EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL

ilDMINISTRAT1F DES NATIONS UNIES

ACCORDANT INDEMNITÉ

AVIS CONSULTATIF DU 13 JUILLET 1954

This Opinion should be cited as follows :

"E8ect of awards of compelzsatzon made by the U . N. Administrative

Tribunal, Advisory Opinion of July 13th, I954 :

I.C. J. Reports 1954, p. 47."

Le présent avis doit être cité comme suit :

((Eget de jugêmerzts du tribunal administrati! des N. U. accordant

indemrlité, dvis consultatif du 13 juillet I954 :

C. 1. J . Recueil 1954, p. 47.))

"es

num". 120 1

No de vente :

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1-3 juillet 1954

EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

ACCORDANT INDEMNITÉ

Définition de la première question posée à la Cour: sa portée

limitée.

Examen des textes dont dépend la réponse : Statut d u tribunal

administratif, statut et règlements d u personnel. - Nature d u tri-

bunal. - Caractère et effet de ses jugements. - Parties a u contrat

d'engagemen.. - Parties Liées Far les jugements. - Question d u

pouvoir de revision.

Examen des principaux arguments à l'appui de la thèse selon

laquelle l'Assemblée générale aurait le droit de refuser d'exécuter certains

jugements : dispositions de la Charte;

pouvoir de l'Organisation, et

e n particulier de l'Assemblée générale, de créer un tribunal pour connaître

des différends entre l'Organisation et les fonctionnaires; effet des juge-

ments de ce tribunal à l'égard de l'Assemblée générale elle-même; caractère

et conséquences des pouvoirs budgétaires de l'Assemblée générale;

détermination par l'Assemblée générale de la compétence respective d u

Secrétaire général et d u tribunal; pertinence de la décision de la Société

des Nations en 1946.

AVIS CONSULTATIF

Présents : Sir Arnold MCNAIR, Président; M. GUERRERO, Vice-

Pvésident; M M . ALVAREZ, HACKWORTH, WINIARSKI,

KLAESTAD, BADAWI, READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

ARMAND-UGON, KOJEVNIKOV, Juges;

M. GARNIER-

COIGNET, Grefier adjoint.

4

1934

Le 13 juil!et

R6le général

no 21

JUGEMENTS DU TRIB. ADR.IINISTRATIF (AVIS DU 13 VII j4)

48

E n l'affaire relative à l'effet de jugements du tribunal admi-

nistratif des Nations Unies accordant indemnité, soumise à la

Cour pour avis consultatif à la demande de l'Assemblée générale

des Nations Unies,

ainsi composée,

donne l'avis consultatif suivant :

Par une lettre du 16 décembre 1953, enregistrée au Greffe le

21 décembre, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis

à la Cour copie certifiée conforme d'une résoIution de 1'Assemblée

générale des Nations Unies du g décembre 1953, ainsi conçue :

((L'Assemblée générale,

Considérant que dans son rapport (A/2534) le Secrétaire général

a demandé l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 179.420 dol-

lars pour le versement des indemnités accordées par le tribunal

administratif des Nations Unies dans onze affaires (affaire no 26

et affaires nos 37 à 46),

Considérant que, dans son vingt-quatrième rapport à l'Assemblée

générale (huitième session) (A/z580), le Comité consultatif pour les

questions administratives et budgétaires a donné son assentiment

à l'ouverture de ce crédit,

Considérant cependant qu'au cours du débat que la Cinquième

Commission a consacré à cette ouverture de crédit, d'importantes

questions juridiques ont été soulevées,

Décide

De soumettre à la Cour internationale de Justice, pour avis

consultatif, les questions juridiques ci-après :

I) Vu le Statut du tribunal administratif des Nations Unies

et tous autres instruments et textes pertinents, l'Assemblée

générale a-t-elle le droit, pour une raison quelconque, de

refuser d'exécuter un jugement du tribunal accordant une

indemnité à un fonctionnaire des Nations Unies à l'engage-

ment duquel il a été mis fin sans l'assentiment de l'intéressé ?

2) Si la Cour répond par l'affirmative à Ia question 1), quels

sont les principaux motifs sur lesquels l'Assemblée générale

peut se fonder pour exercer légitimement ce droit ?))

Conformément à l'article 66, paragraphe 1, du Statut, la lettre

du Secrétaire général des Nations Unies, avec la r$soliition y

annexée, a été notifiée le 24 décembre 1953 à tous les Etats admis

à ester en justice devant la Cour. Le Président de la Cour, celle-

ci ne siégeant pas, ayant jugé que les États Membres des Nations

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

49

Unies et l'organisation internationale du Travail étaient sus-

ceptibles de fournir des renseignements sur les questions soumises

à la Cour, le Greffier, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du

Statut, a fait connaître le 14 janvier 1954 à ces Etats et à cette

organisation que la Cour était disposée à recevoir d'eux des

exposés écrits dans un délai dont, par ordonnance du même jour,

la date d'expiration a été fixée au 15 mars 1954.

Ont fait usage de cette faculté : l'organisation internationale

du Travail ainsi que les Gouvernements de la France, de la Suède,

des Pays-Bas, de la Grèce,,du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'*Amérique, des Philippines,

du Mexique, du Chili, de l'Irak, de, la République de la Chine,

du Guatemala, de la Turquie et de 1'Equateur. Les Gouvernements

du Canada, de l'Union des Républiques socialisfes soviétiques,

de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de l'Egypte, tout en

ne présentant pas d'exposés écrits, ont attiré l'attention sur les

vues exprimées à l'Assemblée générale par leurs représentants,

lorsque la question qui a donné lieu à la demande d'avis y a été

débattue.

Conformément à l'article 65, paragraphe 2, du Statut, le secré-

taire général des Nations Unies a transmis à la Cour les docu-

ments pouvant servir à élucider la question. Il a également présenté

un exposé écrit.

Des audiences publiques ont été tenues les IO, II, 12 et 14 juin

1954 pour entendre les exposés oraux. Ont pris la parole, dans

l'ordre que le Président de la Cour a fixé après les avoir consultés :

M. C. A. Stavropoulos, directeur principal chargé du département

juridique du Secrétariat, représentant le Secrétaire général des

Nations Unies;

L'honorable Herman Phleger, conseiller juridique dv départe-

ment d'État, représentant le Gouvernement des Etats-Unis

d'Amérique;

M. Paul Reuter, professeur à la faculté de droit de Paris, juris-

consulte adjoint du ministère des Affaires étrangères, représentant

le Gouvernement de la République française;

M. Jean Spiropoulos, professeur, conseiller juridique du ministère

des Affaires étrangères, représentant le Gouvernement hellénique;

Le très honorable sir Reginald Manningham-Buller, Q. C., M. P.,

Solicitor-General, représentant le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

M. A. J. P. Tammes, professeur de droit international à l'Uni-

versité d'Amsterdam, représentant le Gouvernement des Pays-Bas.

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

50

La première question posée à la Cour est la suivante:

«Vu le statut du tribunal administratif des Nations Unies et

tous autres instruments et textes pertinents, l'Assemblée générale

a-t-elle le droit, pour une raison quelconque, de refuser d'exécuter

un jugement du tribunal accordant une indemnité à un fonction-

naire des Nations Unies à l'engagement duquel il a été mis fin sans

l'assentiment de l'intéressé ? 1)

La portée de cette question est étroitement limitée. Elle se

réfère uniquement à un jugement rendu par le tribunal adminis-

tratif des Nations Unies en faveur d'un fonctionnaire des Nations

Unies à l'engagement duquel il a été mis fin sans l'assentiment

de l'intéressé. D'après l'article 2, paragraphe 1, de son statut, «le

tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant

l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires du

Secrétariat des Nations Unies, ou des conditions d'emploi de ces

fonctionnaires, et pour statuer sur lesdites requêtes ». La compa-

raison entre cette disposition et les termes de la première question

soumise à la Cour montre qu'un jugement, tel qu'il est défini par

cette question, doit être considéré comme rentrant dans la compé-

tence du tribunal, telle qu'elle est définie par l'article 2. Une

réclamation élevée au sujet de la résiliation d'un contrat d'enga-

gement sans l'assentiment du fonctionnaire doit, en fait, ou bien

rentrer dans les termes « inobsemation du contrat d'engagement »,

ou bien se rapporter aux ((conditions d'emploi » du fonctionnaire.

En d'autres mots, la question se réfère seulement à des jugements

rendus par le tribunal dans les limites de la compétence du tribunal

telles qu'elles ont été fixées par l'article 2. La Cour ne paraît donc

pas invitée à exprimer ses vues au sujet de jugements qui pour-

raient dépasser les limites de cette compétence statutaire.

Dans la résolution énon~ant la demande d'avis consultatif,

l'Assemblée générale se réfère à la demande d'ouverture d'un

crédit supplémentaire présentée dans un rapport du Secrétaire

général pour le versement des indemnités accordées par le tribunal

administratif dans onze affaires. Elie se réfère également à l'assen-

timent que, dans son rapport à l'Assemblée générale, le comité

consultatif pour les questions administratives et budgétaires a

donné à I'ouVerture de ce crédit, et la première question vise le

statut du tribunal administratif et cc tous autres instruments et

textes pertinents ». Dans aucun de ces rapports ou textes perti-

nents on ne trouve de suggestion qui donnerait à penser que le

tribunal, lorsqu'il a rendu ses jugements dans les onze affaires,

n'était pas légalement constitué conformément aux dispositions

de l'article 3 de son statut. Dans ces conditions, la Cour entend

la première question à elle soumise comme ayant en vue des juge-

ments rendus par un tribunal régulièrement constitué.

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

51

Il est vrai que cette question invite la Cour à dire si l'Assemblée

générale a le droit de refuser d'exécuter un jugement «pour une

raison quelconque ». Mais il serait difficile de considérer que

l'Assemblée générale, en insérant ces mots, ait voulu modifier le

sens qui découle naturellement des autres termes de la question

ainsi que des considérations contenues dans sa résolution et qui

sont rappelées plus haut. La Cour reviendra cependant plus loin

sur ce point, à un autre propos.

La première question est en outre limitée aux jugements accordant

une indemnité à un fonctionnaire, et elle vise uniquement les

jugements en faveur d'un fonctionnaire à l'engagement duquel il a

été mis fin sans son assentiment. Elle ne s'étend pas aux jugements

rendus sur d'autres différends nés d'un contrat d'engagement.

La Cour est invitée à dire si l'Assemblée générale a le droit de

refuser de donner effet à un jugement tel que le définit la question.

Le terme « droit » doit signifier ((droit légal ». La Cour est appelée

à dire si l'Assemblée générale est juridiquement fondée à refuser

de donner effet à ces jugements. La Cour n'est pas appelée à

exprimer une opinion quelconque au sujet des jugements qui ont

été l'occasion du présent avis consultatif.

Cet examen de la première question montre que la Cour est

invitée à examiner la question générale et abstraite de savoir si

l'Assemblée générale est fondée en droit à refuser d'exécuter un

jugement accordant indemnité, rendu par le tribunal administratif

régulièrement constitué et agissant dans les limites de sa compétence

statutaire. La réponse à cette question dépend des dispositions du

statut du tribunal telles que l'Assemblée générale les a adoptées

le 24 novembre 1949 et de celles du statut et du règlement du

personnel en vigueur le 9 décembre 1953. Mais la Cour prendra

aussi en cons?dération les amendements apportés au statut du

tribunal à cette dernière date. Elle examinera d'abord si le tribunal

est institué soit comme un corps judiciaire, soit comme un organe

consultatif ou comme un simple comité subordonné à l'Assemblée

générale.

L'article premier du statiit dispose : « Le présent statut crée un

tribunal qui portera le nont %le tribunal administratif des Nations

Unies. » Le tribunal, seluii 1 article 2, paragraphe 1, « est compétent

pour connaître des requêtes .... et pour statuer sur lesdites requêtes »,

après quoi ce paragraphe détermine les limites de la compétence

du tribunal, comme il a été précédemment énoncé.

L'article. 2, paragraphe 3, dispose :

« En cas de contestation touchant sa compétence, le tribunal

décide.))

L'article IO contient les dispositions suivantes :

« 2. Les jugements sont définitifs et sans appel.))

« 3. Les jugements sont motivés.))

Ces dispositions et la terminologie employée démontrent la

nature judiciaire du tribunal. Des termes tels que « tribunal »,

a jugement)), compétence pour

c(statuer sur lesdites requêtes »

sont généralement employés pour des corps judiciaires. Les dispo-

sitions ci-dessus citées des articles 2 et IO sont de caractère essen-

tiellement judiciaire et sont conformes aux règles généralement

posées dans les statuts ou les lois concernant les cours de justice,

comme, par exemple, le Statut de la Cour internationale de Justice,

article 36, paragraphe 6, article 56, paragraphe 1, et article 60,

première phrase. Elles sont en contraste frappant avec la disposition

111.1 du règlement du personnel des Nations Unies, lequel dispose :

Il est créé une commission paritaire de recours, qui est chargée

d'examiner les recours que les fonctionnaires employés au siège

formeraient conformément à l'article 11.1 du statut du personnel

et de donner au Secrétaire général des avis à leur sujet. »

Le statut du tribunal administratif ne contient pas de disposition

semblable conférant un caractère consultatif à ses fonctions; il

ne limite en aucune manière l'indépendance de l'activité du tribunal.

L'indépendance de ses membres est assurée par l'article 3, para-

graphe 5, qui dispose :

((Un membre du tribunal ne peut être relevé de ses fonctions

par l'Assemblée générale que si les autres membres estiment à

l'unanimité qu'il n'est p l u qualifié pour les exercer. »

Le texte primitif du statut, adopté le 24 novembre 1949, conte-

nait dans son article g les dispositions suivantes :

((S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le tribunal ordonne

l'annulation de la décision contestée ou l'exécution de l'obligation

invoquée; mais, si, dans des circonstances exceptionnelles, le

Secrétaire général estime que cette annulation ou exécution n'est

pas possible ou n'est pas opportune, le tribunal alloue à l'intéressé,

dans les soixante jours, une indemnité pour le préjudice subi. Le

requérant peut réclamer une indemnité en lieu et place de l'annula-

tion de la décision contestée ou de l'exécution de l'obligation

invoquée .... »

Ces dispositïons ont été amendées le g décembre 1953. L'arti-

cle g dispose maintenant, dans son paragraphe I :

S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le tribunal ordonne

l'annulation de la décision contestée, ou l'exécution de l'obligation

invoquée. En même temps, le tribunal fixe le montant de l'indem-

nité qui sera versée au requérant pour le préjudice subi si, dans

un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, le

Secrétaire général décide, dans l'intérêt de l'organisation des

Nations Unies, de verser une indemnité au requérant, sans qu'une

nouvelle procédure soit nécessaire; toutefois, cette indemnité ne

peut être supérieure au montant net du traitement de base du

requérant pour une période de deux ans. Cependant, le tribunal

peut, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il juge qu'il y a lieu de

9

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

53

le faire, ordonner le versement d'une indemnité plus élevée. Un

exposé des motifs accompagne chaque décision de ce genre prise

par le tribunal.))

Ces dispositions prescrivent, tant dans le texte primitif que

dans le texte amendé, que le tribunal, s'il reconnaît le bien-fondé

de la requête, ordonnera l'annulation,de la décision contestée ou

l'exécution de l'obligation invoquée. Etant donné que le pouvoir

de donner pareils ordres au plus haut fonctionnaire de l'organi-

sation pourrait difficilement avoir été conféré à un organe consul-

tatif ou à un comité subordonné, ces dispositions confirment le

caractère judiciaire du tribunal. Le texte amendé modifie dans

une certaine mesure les pouvoirs et la procédure du tribunal,

mais ces modifications ne touchent pas à la nature judiciaire

de ses fonctions.

Cet examen des dispositions pertinentes du statut montre que

le tribunal est institué, non comme un organe consultatif ou

comme un simple comité subordonné de l'Assemblée générale,

mais comme un corps indépendant et véritablement judiciaire,

prononçant des jugements définitifs et sans appel dans le cadre

limité de ses fonctions.

Suivant un principe de droit bien établi et généralement re-

connu, un jugement rendu par un pareil corps judiciaire est chose

jugée, et a force obligatoire entre les parties au différend. Il

faut donc examiner qui l'on doit considérer comme parties liées

par un jugement accordant indemnité en faveur d'un fonctionnaire

des Nations Unies à l'engagement duquel il a été mis fin sans

l'assentiment de l'intéressé.

Cet engagement est fait par contrat conclu entre le fonction-

naire intéressé et le Secrétaire général en sa qualité de plus haut

fonctionnaire de l'organisation des Nations Vnies et agissant pour

le compte de celle-ci comme son représentant. Lorsque le Secrétaire

général conclut un tel contrat d'engagement avec un fonctionnaire,

il engage la responsabilité juridique de l'organisation, qui est la

personne juridique pour le compte de laquelle il agit. S'il met fin

au contrat d'engagement sans l'assentiment du fonctionnaire, et

si cette mesure conduit à un différend soumis au tribunal admi-

nistratif, les parties au différend devant le tribunal sont le fonc-

tionnaire intéressé et l'organisation des Nations Unies, repré-

sentée par le Secrétaire général; et ces parties seront liées par le

jugement du tribunal. Ce jugement, conformément à l'article IO

du statut du tribunal, est définitif et sans appel. Le statut ne

prévoit aucune forme de revision. Ce jugement définitif ayant

force obligatoire pour l'organisation des Nations Unies, comme

étant la personne juridique responsable de l'exécution régulière

du contrat d'engagement, l'organisation est tenue en droit d'exé-

cuter le jugement et de verser l'indemnité accordée au fonction-

naire. Il s'ensuit que l'Assemblée générale, l'un des organes des

Nations Unies, doit de même être liée par le jugement.

JUGEMENT5 DU TRIB. ADMINISTRATIF (- VIS DU 13 VI1 j4)

54

Cette opinion est confirmée par des dispositions expresses du

statut du tribunal administratif. L'article 9 du texte primitif de

1949 disposait :

((Lorsqu'il y a lieu à indemnité, celle-ci est fixée par le tribunal

et versée par l'organisation des Nations Unies, ou, le cas échéant,

par l'institution spécialisée à laquelle la compétence du tribunal

s'étend aux termes de l'article 12. »

Une disposition semblable figure dans l'article 9, paragraphe 3;

du statut amendé. Les deux dispositions montrent que le verse-

ment du montant de l'indemnité accordée par le tribunal est

une obligation des Nations Unies dans leur ensemble, ou, le cas

échéant, de l'institution spécialisée intéressée.

L'article 12 se fonde sur les mêmes considérations juridiques;

il dispose que la compétence du tribunal peut être étendue à

toute institution spécialisée reliée à l'organisation des Nations

Unies dans des conditions à fixer par un accord que le Secrétaire

général des Nations Unies conclura avec elle à cet effet, et il

ajoute :

((Pareil accord prévoira expressément que cette institution sera

liée par les décisions du tribunal et qu'elle sera chargée du paiement

de toute indemnité allouée à un de ses fonctionnaires par le tri-

bunal .... »

Comme il a déjà été dit, le statut du tribunal administratif

n'a prévu aucune sorte de revision des jugements, qui, aux termes

de l'article IO, paragraphe 2, sont définitifs et sans appel. Cette

règle est semblable à la,règle correspondante du statut du tribunal

administratif de la Société des Nations, article VI, paragraphe 1,

qui énonçait également que ((ses jugements sont définitifs et sans

appel ». Le rapport de la commission de contrôle, proposant le

statut de ce tribunal de la Société des Nations, montre que

l'omission de toute disposition relative à la revision des jugements

était volontaire. Le rapport disait :

((Aucune disposition n'est insérée dans le statut au sujet de la

revision des jugements du tribunal. On estime que, pour assurer

le caractère définitif des décisions et pour éviter des procédures

vexatoires, les jugements du tribunal devraient être « définitifs

et sans appel i) ainsi qu'il est prévu à l'article VI, alinéa I. »

De même, c'est de propos délibéré qu'aucune disposition pour

la revision des jugements du tribunal administratif des Nations

Unies n'a été insérée dans le statut de ce tribunal. D'après les

procès-verbaux de l'Assemblée générale, Vme Commission, séance

du 15 novembre 1946, le représentant de la Belgique demanda

au rapporteur de cette commission

cc si les jugements du tribunal administratif seraient sans appel

ou si, au contraire, ils seraient susceptibles de révocation par

l'Assemblée générale 1).

Le rapporteur répondit

«que, suivant le projet de statut préparé par le Comité consul-

tatif, les décisions du tribunal administratif seraient sans appel.

Appeler à une compétence supérieure des jugements du tribunal

administratif, ce serait retarder le règlement définitif des affaires

d'ores et déjà examinées par des organismes créés à cette fin au

sein du Secrétariat : ce retard, dans l'esprit du Comité, affecterait

défavorablement le moral du personnel.))

L'Assemblée générale, quand elle a adopté le statut, aurait pu

prévoir des voies de recours, mais elle ne l'a pas fait. Comme

l'Assemblée de la Société des Nations. elle s'est abstenue de rév voir

- -

une exception quelconque à la règle conférant au tribunal le

pouvoir de prononcer des jugements définitifs et sans appel.

Cette règle, qui figure à l'article IO, paragraphe 2, ne peut

toutefois être considérée comme interdisant au tribunal de reviser

lui-même un jugement, dans des circonstances particulières, lors-

que des faits nouveaux d'importance décisive ont été découverts;

et le tribunal a déjà exercé ce pouvoir. Pareille revision strictement

limitée, faite par le tribunal lui-même, ne peut être considérée

comme un ((appel)) au sens de cet article, et serait conforme aux

règles généralement posées dans les statuts ou les lois concernant

les cours de justice, comme, par exemple, l'article 61 du Statut

de la Cour internationale de Justice.

On peut se demander si, dans certaines circonstances exception-

nelles, l'Assemblée générale serait fondée en droit à refuser d'exé-

cuter les jugements du tribunal administratif accordant indemnité.

La première question posée à la Cour demande, en fait, si l'As-

semblée a le droit, « pour une raison quelconque », de refuser

de le faire. Lorsque la Cour a défini plus haut la portée de cette

question, elle est arrivée à la conclusion que la question a trait

uniquement à des jugements accordant indemnité rendus par le

tribunal administratif régulièrement constitué et agissant dans

les limites de sa compétence statutaire, et les considérations

énoncées ci-dessus par la Cour reposent sur cette base. Si, cepen-

dant, en insérant les mots c(pour une raison quelconque D, l'As-

semblée générale avait entendu se référer aussi à des jugements

dépassant la compétence du tribunal ou à quelque autre vice

pouvant affecter un jugement, un problème se poserait qui appelle

quelques observations générales.

Ce problème ne poserait pas, comme on l'a prétendu, la ques-

tion de la nullité d'une sentence arbitrale rendue au cours d'un

arbitrage ordinaire entre Etats. Le présent avis consultatif traite

d'une situation juridique différente. Il se rapporte aux jugements

prononcés par un tribunal permanent établi par l'Assemblée

générale, fonctionnant en vertu d'un statut spécial et dans le

cadre du système juridique organisé des Nations Unies, et traitant

exclusivement de différends internes entre les fonctionnaires et les

Nations Unies représentées par le Secrétaire général. Pour que les

jugements prononcés par un tel tribunal pussent être revisés par

un corps autre que ce tribunal lui-même, il faudrait, de l'avis de la

Cour, que le statut de ce tribunal ou les autres instruments juri-

diques qui le régissent, continssent des dispositions expresses à

cet effet. L'Assemblée générale a le pouvoir d'amender le statut

du tribunal administratif, en vertu de l'article II de ce statut,

et de prévoir des voies de recours devan-t un autre organe. Mais

comme le statut actuel ne contient aucune disposition de ce genre,

il n'y a pas de motifs de droit sur lesquels l'Assemblée générale

puisse se fonder pour reviser les jugements déjà prononcés par

ce tribunal. Si l'Assemblée générale envisageait d'instituer, pour

les différends à venir, des dispositions prévoyant la revision des

jugements du tribunal, la Cour estime que l'Assemblée générale

elle-même, étant donné sa composition et ses fonctions, ne pour-

rait guère agir comme un organe judiciaire examinant les argu-

ments des parties, appréciant les preuves produites par elles,

établissant les faits, et disant le droit qui s'y applique - alors

surtout que l'une des parties aux différends est l'organisation des

Nations Unies elle-même.

La Cour doit examiner maintenant les principaux arguments

invoqués dans les exposés écrits et oraux par les Gouvernements

qui soutiennent qu'il existe des raisons pour lesquelles l'Assemblée

générale serait fondée à refuser d'exécuter des jugements du

tribunal administratif.

On a contesté que l'Assemblée générale eût le pouvoir, en droit,

de créer un tribunal compétent pour rendre des jugements qui

lieraient les Nations Unies. Il faut donc examiner si l'Assemblée

générale a reçu ce pouvoir de la Charte.

Il n'y a aucune disposition expresse en vue de la création de

corps ou d'organes judiciaires, ni d'indication contraire. Toute-

fois, dans son avis sur la Réparation des dommages subis au service

des Nations Unies (avis consultatif, C. 1. J. Recueil 1949, p. 182)

la Cour a dit :

Selon le droit international, l'Organisation doit être considérée

comme possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas énoncés dans

la Charte, sont, par une conséquence nécessaire, conférés à l'Orga-

nisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci.))

La Cour doit donc rechercher tout d'abord si les dispositions

de la Charte concernant les rapports entre les fonctionnaires et

l'organisation impliquent pour celle-ci le pouvoir d'établir un

organe judiciaire pour statuer sur les différends nés des contrats

d'engagement.

JUGEnlENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

57

Aux termes des dispositions du chapitre XV de la Charte,

le Secrétariat, qui est l'un des organes principaux des Nations

Unies, comprend le Secrétaire général et le personnel. Le Secrétaire

général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation

du Conseil de Sécurité et il est «le plus haut fonctionnaire de

l'organisation D. Les membres du personnel sont cc nommés par le

Secrétaire général conformément aux règles fixées par l'Assemblée

générale ». Aux termes du paragraphe 3 de l'article IOI

de la

Charte, cc La considération dominante dans le recrutement et la

fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité

d'assurer à l'organisation les services de personnes possédant les

plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité n.

Les contrats d'engagement entre l'Organisation et les fonction-

naires sont incorporés dans des lettres de nomination. Chaque

nomination est faite sous réserve des dispositions pertinentes du

statut et du règlement du personnel, ainsi que de toutes modifi-

cations ultérieures de ces textes.

Lorsque le Secrétariat a été organisé, une situation s'est yré-

sentée dans laquelle les rapports entre les fonctionnaires et l'Orga-

nisation ont été régis par un ensemble complexe de règles. Cet

ensemble comprenait le statut du personnel, établi par l'Assemblée

générale pour définir les droits et obligations fondamentaux du

personnel, et le règlement du personnel, établi par le Secrétaire

général pour donner effet au statut du personnel. Il était inévitable

que des différends surgissent entre l'organisation et les fonction-

naires au sujet de leurs droits et de leurs devoirs. La Charte ne

contient aucune disposition permettant à l'un des organes princi-

paux des Nations Unies de statuer sur ces différends, et l'article IO5

assure à l'organisation des Nations Unies des immunités de

juridiction à l'égard des tribunaux nationaux. De l'avis de la

Cour, si l'organisation des Nations Unies laissait ses propres

fonctionnaires sans protection judiciaire ou arbitrale pour le

règlement des différends qui pourraient surgir entre elle et eux,

ce ne serait guère compatible avec les fins explicites de la Charte,

qui sont de favoriser la liberté et la justice pour les êtres humains,

ou avec le souci constant de l'Organisation des Nations Unies,

qui est de promouvoir ces fins.

Dans ces conditions, la Cour estime que le pouvoir de créer

un tribunal chargé de faire justice entre l'organisation et les

fonctionnaires était essentiel pour assurer le bon fonctionnement

du Secrétariat et pour donner effet à cette considération dominante

qu'est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de travail,

de compétence et d'intégrité. La capacité de ce faire est néces-

sairement impliquée par la Charte.

L'existence de cette capacité conduit à rechercher maintenant

l'organe par lequel elle peut être exercée. Ici, il ne peut y avoir

place au doute.

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRL4TIF (AVIS DU 13 VI1 54)

58

La Charte, après avoir énuméré les six organes principaux,

dit, au paragraphe 2 de son article 7 :

((Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront

être créés conformément à la présente Charte.))

L'article 22 énonce :

((L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle

juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.))

Enfin, l'article 101, paragraphe 1, donne à l'Assemblée générale

le pouvoir de fixer des règles pour ce qui est des rapports du

personnel :

((Le personnel est nommé par le Secrétaire général, conformé-

ment aux règles fixées par l'Assemblée générale.))

En conséquence, la Cour estinr que l'Assemblée générale peut

exercer le pouvoir d'instituer un tribunal pour faire justice entre

l'Organisation et les fonctionnaires.

' Cela n'épuise cependant pas le problème soumis à la Cour.

Certains des Gouvernements pour lesquels il est des raisons qui

pourraient justifier un refus de l'Assemblée générale d'exécuter

des jugements admettent que les pouvoirs de l'Assemblée générale,

et en particulier son pouvoir de fixer des règles par application

de l'article 101, impliquent le pouvoir d'instituer un tribunal

administratif. Ils admettent que l'Assemblée générale a le pouvoir

d'instituer un tribunal compétent pour connaître des réclamations

du personnel et statuer sur elles, d'en fixer la compétence et de

l'autoriser à rendre une décision finale en ce sens que celle-ci ne

serait pas, en droit, susceptible d'appel. Ils soutiennent néanmoins

que ce pouvoir implicite ne permet pas à l'Assemblée générale

d'instituer un tribunal qualifié pour rendre des décisions obliga-

toires pour I'Assemblée générale elle-même.

En premier lieu, on a soutenu qu'il n'était pas nécessaire d'aller

si loin et qu'un pouvoir implicite peut être exercé seulement dans

la limite où la mesure particulière envisagée peut être regardée

comme absolument essentielle. Il n'est pas douteux que, agissant

dans l'exercice de son pouvoir, l'Assemblée générale eût pu insti-

tuer un tribunal sans donner aux jugements de celui-ci le carac-

tère définitif. En fait, toutefois, après une longue délibération,

elle a décidé d'investir le tribunal du pouvoir de rendre des juge-

ments ((définitifs et sans appel », obligatoires pour les Nations

Unies. II appartenait à l'Assemblée générale seule de déterminer

la nature et la portée précises des mesures par lesquelles son pouvoir

de créer un tribunal serait exercé.

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

59

En second lieu, on a soutenu que, si le pouvoir implicite de

l'Assemblée générale d'établir un tribunal administratif pouvait

être à la fois nécessaire et essentiel, néanmoins, le pouvoir impli-

cite d'imposer des restrictions juridiques aux pouvoirs que l'As-

semblée générale tire expressément de la Charte, ne serait pas

admissible en droit.

On a soutenu que l'Assemblée générale ne peut, en créant un

tribunal administratif, se dépouiller du pouvoir à elle conféré

par le paragraphe I de l'article 17 de la Charte, qui énonce :

((L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Or-

ganisation. »

Cette disposition confère à l'Assemblée générale un pouvoir pour

l'exercice duquel l'article 18 exige un vote à la majorité des deux

tiers. Par conséquent, on prétend qu'il serait contraire aux dispo-

sitions relatives au pouvoir budgétaire d'instituer un tribunal

compétent pour rendre un jugement accordant une indemnité

que l'Assemblée générale serait tenue d'exécuter. La Cour ne

peut accepter cette thèse.

La Cour constate que l'article 17 de la Charte figure dans une

section du chapitre IV concernant l'Assemblée générale, intitulée

((Fonctions,et Pouvoirs ». Cet article traite d'une fonction de

l'Assemblée générale et prévoit l'examen et l'approbation par elle

du budget de l'Organisation. L'examen du budget est donc un

acte qui doit s'accomplir, et il en est de même de son approbation,

car sans cette approbation, il ne peut pas y avoir de budget.

Mais la fonction d'approuver le budget ne signifie pas que l'As-

semblée générale ait un-pouvoir absolu d'approuver ou de ne pas

approuver les déperises qui lui sont proposées; car certains élé-

ments de ces dépenses résultent d'obligations déjà encourues par

l'organisation et, dans cette mesure, l'Assemblée générale n'a pas

d'autre alternative que de faire honneur à ces engagements. Par

conséquent, la question que la Cour doit trancher est de savoir si

ces obligations comprennent les jugements du tribunal adminis-

tratif accordant des indemnités aux fonctionnaires. La réponse

ne peut qu'être affirmative. Le caractère obligatoire de ces juge-

ments est démontré par les considérations qui précèdent relatives à

l'autorité de la chose jugée et à la force obligatoire de ces juge-

ments pour l'organisation des Nations Unies.

En conséquence, la Cour estime que l'attribution de la fonction

budgétaire à l'Assemblée générale ne saurait être considérée comme

lui conférant le droit de refuser d'exécuter l'obligation résultant

d'un jugement du tribunal administratif.

JUGEMENTS D U TRIB. ADMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

60

On a également soutenu que le pouvoir implicite de l'Assemblée

générale de créer un tribunal ne saurait aller jusqu'à permettre au

tribunal d'intervenir dans des matières qui sont du domaine du

Secrétaire général. La Cour ne peut accepter cette thèse.

Aux termes des dispositions de l'article 101, l'Assemblée générale

pouvait à tout moment limiter ou contrôler les pouvoirs du Secré-

taire général en matière de personnel. Agissant en vertu des pou-

voirs que lui confère la Charte, l'Assemblée générale a autorisé

l'intervention du tribunal, dans la mesure pouvant résulter de

l'exercice de la compétence conférée au tribunal par son statut. En

conséquence, lorsque le tribunal décide qu'une mesure particulière

prise par le Secrétaire général comporte violation du contrat d'enga-

gement, il n'intervient nullement dans l'exercice d'un pouvoir que

le Secrétaire général tient de la Charte, parce que les pouvoirs juridi-

ques du Secrétaire général en matière de personnel ont déjà été

limités à cet égard par l'Assemblée générale.

Un problème semblable est soulevé dans la thèse d'après laquelle

l'Assemblée générale ne peut autoriser et le Secrétaire général ne

peut conclure des contrats d'engagement qui ne sont pas conformes

à la Charte. Le statut du personnel est incorporé au contrat d'enga-

gement et son article 11.2 dispose :

« Le tribunàl administratif des Nations Unies, suivant les condi-

tions fixées dans son statut, connaît des requêtes des membres

du personnel qui invoquent la non-observation des conditions

d'emploi, y compris toutes dispositions applicables du statut et

du règlement du personnel, et statue sur ces requêtes. »

Il a été soutenu que cette incorporation dans les contrats d'engage-

ment du droit d'invoquer le statut du tribunal administratif serait

contraire aux pouvoirs conférés par la Charte à l'Assemblée générale

et au Secrétaire général. Il résulte des considérations qui précèdent

que la Cour ne peut accepter cette thèse. Il n'y a pas de doute qu'en

vertu des termes ainsi incorporés dans les contrats d'engagement,

et aussi longtemps que le statut du tribunal administratif est en

vigueur en sa forme actuelle, les fonctionnaires ont le droit de

recourir au tribunal et d'invoquer ses jugements.

Il a été soutenu en troisième lieu que le tribunal administratif

est un organe subsidiaire, subordonné ou secondaire, et que, par

conséquent, ses jugements ne sauraient lier l'Assemblée générale

qui l'a créé.

JUGEMENTS DU TRIB. ADMINISTRATIF (- VIS DU 13 VI1 54)

61

Cette conception part de l'idée qu'en adoptant le statut du

tribunal administratif, l'Assemblée générale créait un organe

qu'elle jugeait nécessaire à l'exercice de ses propres fonctions.

Mais la Cour ne peut accepter ce point de départ. La Charte n'a

pas conféré de fonctions judiciaires à l'Assemblée générale, et les

rapports entre le personnel et l'organisation rentrent dans le cadre

du chapitre XV de la Charte. En l'absence d'un tribunal adminis-

tratif, la charge de trancher les différends entre le personnel et

l'organisation pourrait incomber au Secrétaire général, en vertu

des dispositions des articles 97 et IOI. C'est ainsi que, pendant les

trois ans et ulus aui ont ré cédé la création du tribunal adminis-

tratif, le ~ekrétaiie généial a fait face à ce problème au moyen

d'un organisme administratif paritaire conduisant à une décision

définitive du Secrétaire général. En créant le tribunal adminis-

tratif, l'Assemblée générale ne déléguait pas l'exercice de ses

propres fonctions; elle exerçait un pouvoir, qu'elle tenait de la

Charte : celui de réglementer les rapports avec le personnel. A

l'égard du Secrétariat, l'Assemblée générale a reçu de la Charte

le pouvoir de fixer des règles, mais non de se prononcer judiciaire-

ment sur des cas d'espèce, ou d'en traiter autrement.

On a soutenu qu'une autorité ayant pouvoir réglementaire serait

par sa nature même incapable de créer un corps subordonné

compétent pour rendre des décisions qui lieraient celui qui l'a

créé. Certes le tribunal administratif est subordonné en ce sens

que l'Assemblée générale peut l'abolir en supprimant son statut,

qu'elle peut amender ce statut et prévoir la revision des décisions

futures du tribunal. enfin au'elle eut amender le statut du Der-

sonne1 et en rédiger un autre. Les pouvoirs ne manquent pas pour

traiter avec efficacité tout ~roblème aui ~ourrait surgir. Mais on

I

I

"

ne peut accepter l'allégation que l'Assemblée générale est, par sa

nature même, incapable de créer un tribunal compétent pour rendre

des décisions qui la lient. On ne saurait justifier cette allégation

par une analogie avec des lois nationales, car il est de pratique

courante pour les législatures nationales de créer des tribunaux

qui ont la capacité de rendre des décisions liant le législateur qui

les a créés.

La question ne peut être résolue en prenant pour base l'étude

des rapports entre l'Assemblée générale et le tribunal, c'est-à-dire

en déterminant si le tribunal doit être considéré comme un organe

subsidiaire, subordonné ou secondaire, ou bien en relevant qu'il a

été créé par l'Assemblée générale. La solution dépend de l'intention

de l'Assemblée générale quand elle a créé le tribunal et de la nature

des fonctions que lui confère son statut. L'examen des termes du

statut du tribunal administratif a démontré que l'Assemblée

générale a voulu créer un corps judiciaire; au surplus, elle tenait

de la Charte la capacité juridique de le faire.

JUGEMENTS DU TRIB. ADlfINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

62

Il a été soutenu que la Cour devrait suivre ce que l'on a appelé

le précédent établi par la Société des Nations en 1946. L'Assemblée

de la Société des Nations avait alors rejeté certains jugements

de son tribunal administratif. Il est inutile d'examiner si 1'Assem-

blée, qui liquidait la Société des Nations dans des circonstances

très particulières, était fondée à rejeter ces jugements. Les affaires

jugées par le tribunal de la Société des Nations et les circonstances

dans lesquelles elles se présentaient sont différentes de celles qui

ont provoqué la présente demande d'avis consultatif. Au surplus,

ces affaires étaient nées sous le régime du statut du tribunal

administratif de la Société des Nations et non sous celui du statut

du tribunal administratif des Nations Unies. L'Assemblée agissait

dans le cadre du Pacte et non dans celui de la Charte.

En raison de l'absence complète d'identité entre les deux

situations, ainsi que des conclusions que la Cour a déjà tirées

de la Charte et du statut du tribunal administratif des Nations

Unies et des autres instruments et textes pertinents, la Cour ne

peut considérer l'action de l'Assemblée de la Société des Nations

en 1946 comme un précédent applicable ou comme un indice de

l'intention de l'Assemblée générale lorsqu'en 1949, elle a adopté

le statut du tribunal administratif.

En conséquence, la Cour arrive à la conclusion qu'il faut répondre

par la négative à la première question qui lui est posée. La seconde

question n'a donc pas à être examinée.

Par ces motifs,

vu le statut du tribunal administratif des Nations Unies et tous

autres instruments et textes pertinents,

par neuf voix contre trois,

que l'Assemblée générale n'a pas le droit, pour une raison quel-

conque, de refuser d'exécuter un jugement du tribunal administratif

des Nations Unies accordant une indemnité à un fonctionnaire des

Nations Unies à l'engagement duquel il a été mis fin sans l'assenti-

ment de l'intéressé.

19

JUGEMENTS DU TRIB. -4DMINISTRATIF (AVIS DU 13 VI1 54)

63

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, Ie treize juillet mil neuf cent cinquante-

quatre, en deux exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont l'autre sera transmis au Secrétaire général des

Nations Unies.

Le Président,

(Sigîté) Arnold D. IICNAIR.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARXIER-COIGNET.

hl. WINIARSKI,

juge, tout en ayant voté pour l'avis de la Cour,

se prévaut du droit que lui confèrent les articles 57 et 68 du Statut

pour y joindre l'exposé de son opinion individuelle.

MM. ALVAREZ,

HACKWORTH

et LEVI CARNEIRO,

juges, déclarent

ne pas partager l'avis de la Cour et, se prévalant du droit que

leur confèrent les articles 57 et 68 du Statut, y joignent les exposés

de leur opinion dissidente.

(Paraphé) A. D. McN.

(Parafihé) G.-C.