opencaselaw.ch

192-20240524-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2024-05-24 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

ORDONNANCE DU 24 MAI 2024

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

IN THE GAZA STRIP

(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)

REQUEST FOR THE MODIFICATION

OF THE ORDER OF 28 MARCH 2024

ORDER OF 24 MAY 2024

2024

© 2025 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies

All rights reserved/Tous droits réservés

printed in france/imprimé en france

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-159437-9

e-ISBN 978-92-1-154406-0

Mode officiel de citation :

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël),

demande tendant à la modification de l’ordonnance du 28 mars 2024,

ordonnance du 24 mai 2024, C.I.J. Recueil 2024, p. 649

Official citation:

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel),

Request for the Modification of the Order of  28 March 2024,

Order of  24 May 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 649

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No de vente : 1322

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

IN THE GAZA STRIP

(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)

REQUEST FOR THE MODIFICATION

OF THE ORDER OF 28 MARCH 2024

24 MAI 2024

ORDONNANCE

24 MAY 2024

ORDER

649

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-19

I. Observations générales

20-30

II. Conditions requises pour l’indication de mesures conserva-

toires

31-47

III. Conclusion et mesures à adopter

48-55

Dispositif

57

650

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2024

24 mai 2024

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

ORDONNANCE

Présents : M. Salam, président; Mme Sebutinde, vice-présidente;

MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa,

Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,

Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges; M. Barak,

juge ad hoc; M. Gautier, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique

du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance

contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allé-

gués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention

2024

24 mai

Rôle général

no 192

651

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « conven-

tion sur le génocide » ou la « convention »).

2. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la

Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX

de la convention sur le génocide.

3. La requête contenait une demande en indication de mesures conserva-

toires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément

aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement.

4. La Cour ne comptant sur le siège, à la date du dépôt de la requête, aucun

juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que

lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc

pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest

Moseneke, et Israël M. Aharon Barak.

5. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 26 janvier

2024, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant

au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la

commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant

dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier

les actes suivants :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

2) L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée

ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus;

3) L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour

prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le géno­

cide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande

de Gaza;

4) L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour

permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire

requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’exis-

tence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza;

5) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la

destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs

aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II

et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la

bande de Gaza;

652

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

6) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble

des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance

dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »

6. À la suite de l’élection à la Cour, avec effet à compter du 6 février 2024,

de M. Dire Tladi, de nationalité sud-africaine, M. Moseneke a cessé de

siéger en tant que juge ad hoc en l’affaire, conformément au paragraphe 6

de l’article 35 du Règlement de la Cour.

7. Par lettre datée du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se référant à

« l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exercer

d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son

Règlement. Par lettre datée du 15 février 2024, Israël a soumis ses

observations sur la communication de l’Afrique du Sud.

8. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties

de la décision suivante, prise par la Cour en réponse à la communication

de l’Afrique du Sud :

« La Cour note que les tout derniers développements dans la bande de

Gaza, et en particulier à Rafah, “pourraient entraîner une aggravation

exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux

conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secré­

taire général de l’Organisation des Nations Unies [ONU] (allocution

du Secrétaire général sur ses priorités pour 2024, prononcée devant

l’Assemblée générale des Nations Unies (7 février 2024)).

Cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et

effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son

ordonnance du 26 janvier 2024, lesquelles sont applicables à l’ensemble

de la bande de Gaza, y compris à Rafah; elle ne nécessite pas l’indica-

tion de mesures additionnelles.

La Cour souligne que l’État d’Israël demeure tenu de se conformer

pleinement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le

génocide et à ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la

sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »

9. Le 26 février 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur

l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en

indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 26 janvier 2024,

conformément au point 6 du dispositif de celle-ci (par. 86). L’Afrique du Sud

a dûment présenté ses observations sur ce rapport.

10. Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de

la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son

Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires

ou de modifier celles qu’elle a[vait] indiquées le 26 janvier 2024 ». Le 15 mars

2024, Israël a soumis ses observations écrites sur cette demande.

11. Par ordonnance du 28 mars 2024, la Cour a réaffirmé les mesures

conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 et a indi-

qué les mesures conservatoires suivantes :

653

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

« L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au

titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles

sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de

la famine et de l’inanition :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans

délai, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies,

à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourni-

ture par toutes les parties intéressées des services de base et de

l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourri-

ture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les

produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le

matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la

bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le nombre

des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts

aussi longtemps que nécessaire;

b) Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas

d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des

Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide

humanitaire requise de toute urgence ».

La Cour a également prescrit à Israël de lui soumettre, dans un délai d’un

mois à compter de la date de l’ordonnance, un rapport sur l’ensemble des

mesures qu’il aurait prises pour donner effet à celle-ci.

12. Le 29 avril 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur

l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en

indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 28 mars 2024,

conformément au point 3 du dispositif de celle-ci (par. 51). L’Afrique du Sud

a dûment présenté ses observations sur ce rapport.

13. Le 10 mai 2024, l’Afrique du Sud a soumis à la Cour une « demande

urgente tendant à la modification et à l’indication de mesures conserva-

toires », conformément à l’article 41 du Statut et aux articles 75 et 76 du

Règlement de la Cour.

14. Dans sa demande, l’Afrique du Sud prie la Cour d’indiquer les mesures

conservatoires suivantes :

« 1. L’État d’Israël doit immédiatement se retirer du gouvernorat de

Rafah et y cesser son offensive militaire.

2. L’État d’Israël doit immédiatement prendre toutes mesures permet-

tant effectivement de garantir et de faciliter l’accès sans entrave à

Gaza des représentants des Nations Unies et autres personnels

chargés de la fourniture d’aide et d’assistance humanitaires à la

population de Gaza, ainsi que des missions d’établissement des

faits, des organismes ou agents mandatés par des organisations

654

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

internationales, des enquêteurs et des journalistes, afin qu’ils

puissent évaluer la situation sur le terrain à Gaza et en rendre

compte, ainsi qu’assurer la préservation et la conservation effectives

des éléments de preuve; il doit en outre veiller à ce que son armée

n’empêche pas cet accès, cette fourniture, cette préservation ou

cette conservation.

3. L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport public : a) sur

l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à

ces mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter

de la date de l’ordonnance que la Cour aura rendue; et b) sur

l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à

toutes les mesures conservatoires précédemment indiquées par la

Cour, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite ordon­

nance. »

15. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement d’Israël,

conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de la Cour, une

copie de la demande de l’Afrique du Sud. Dans une communication distincte

du même jour, Israël a été invité à présenter des observations écrites sur

cette demande le 15 mai 2024 au plus tard. Par lettres datées du 13 mai 2024,

le greffier a informé les Parties que, conformément au paragraphe 3 de

l’article 74 de son Règlement, la Cour avait fixé aux 16 et 17 mai 2024 les

dates de la procédure orale sur la demande. Par lettre également datée du

13 mai 2024, Israël a prié la Cour de reporter les audiences à la semaine

suivante. Après avoir consulté la demanderesse, qui était opposée à cette

demande, la Cour a décidé, au vu des circonstances, de ne pas reporter les

audiences. Les Parties ont été informées de cette décision par lettres en date

du 14 mai 2024.

16. Au cours des audiences publiques tenues les 16 et 17 mai 2024, des

observations orales sur la demande ont été présentées par :

Au nom de l’Afrique du Sud :    S. Exc. M. Vusimuzi Madonsela,

M. Vaughan Lowe,

M. John Dugard,

M. Max du Plessis,

Mme Adila Hassim,

M. Tembeka Ngcukaitobi,

Mme Blinne Ní Ghrálaigh.

Au nom d’Israël :

M. Gilad Noam,

Mme Tamar Kaplan Tourgeman.

17. Au terme de ses plaidoiries, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour d’in-

diquer les mesures conservatoires suivantes :

« L’Afrique du Sud prie respectueusement la Cour de prescrire à l’État

d’Israël, en sa qualité d’État partie à la convention sur le génocide et de

Partie à l’instance :

655

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

1) de cesser immédiatement, et conformément aux obligations aux­

quelles il est tenu au titre des ordonnances rendues par la Cour les

26 janvier et 28 mars 2024, ses opérations militaires dans la bande

de Gaza, notamment dans le gouvernorat de Rafah, d’évacuer le

point de passage de Rafah, et de retirer immédiatement, entièrement

et inconditionnellement son armée de l’ensemble de la bande de

Gaza;

2) de prendre immédiatement, et conformément aux obligations

auxquelles il est tenu au titre de la mesure conservatoire prescrite

au point 4 du dispositif de l’ordonnance du 26 janvier 2024 et des

mesures indiquées aux alinéas a) et b) du point 2 du dispositif de

l’ordonnance du 28 mars 2024, toutes mesures permettant effective-

ment de garantir et de faciliter l’accès sans entrave à Gaza des

représentants des Nations Unies et autres personnels chargés de la

fourniture d’aide et d’assistance humanitaires à la population de

Gaza, ainsi que des missions d’établissement des faits, des orga-

nismes ou agents mandatés par des organisations internationales,

des enquêteurs et des journalistes, afin qu’ils puissent évaluer la

situation sur le terrain à Gaza et en rendre compte, ainsi que de

garantir la préservation et la conservation effectives des éléments de

preuve; et de veiller à ce que son armée n’empêche pas cet accès,

cette fourniture, cette préservation ou cette conservation;

3) de soumettre à la Cour un rapport public : a) sur l’ensemble des

dispositions qu’il aura prises pour donner effet à ces mesures

conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de

l’ordonnance que la Cour aura rendue; et b) sur l’ensemble des

dispositions qu’il aura prises pour donner effet à toutes les mesures

conservatoires précédemment indiquées par la Cour, dans un délai

d’un mois à compter de la date de ladite ordonnance. »

18. Au terme de ses plaidoiries, Israël a prié la Cour de « rejeter la demande

tendant à la modification et à l’indication de mesures conservatoires soumise

par la République sud-africaine ».

19. Au terme des audiences, un membre de la Cour a posé une question à

Israël, qui y a répondu par écrit le 18 mai 2024. L’Afrique du Sud a soumis

des observations écrites sur la réponse fournie par Israël le 20 mai 2024.

*

*      *

I. Observations générales

20. La Cour estime que la présente demande de l’Afrique du Sud est une

demande en modification de l’ordonnance du 28 mars 2024. Pour cette

656

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 de

l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme suit :

« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment

avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute déci­sion

concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situa-

tion lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »

21. La Cour doit, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des

informations que lui ont fournies les Parties au sujet de la situation actuelle,

il y a lieu de conclure que la situation qui avait motivé la décision énoncée

dans son ordonnance du 28 mars 2024 a depuis lors changé. Si elle constate

qu’il y a eu un changement dans cette situation depuis qu’elle a rendu

sa dernière ordonnance, elle devra, dans un second temps, se demander si

un tel changement justifie une modification de sa décision précédente

concernant les mesures conservatoires. Procéder à une telle modification

ne serait approprié que s’il était satisfait, dans ce cas également, aux condi­

tions générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour (Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri­

mination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modifica-

tion de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre

2021, ordonnance du 12 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 581, par. 12).

22. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est

produit dans la situation ayant motivé la décision énoncée dans son ordon-

nance du 28 mars 2024.

*  *

23. L’Afrique du Sud affirme que c’est l’incursion terrestre lancée par les

forces armées israéliennes le 7 mai 2024 à Rafah qui l’a amenée à présenter

sa demande : Rafah était en effet le « dernier refuge » à Gaza pour un

1,5 million de Palestiniens, en majorité des personnes déplacées ayant fui le

nord et le centre du territoire, et le dernier endroit, à Gaza, où il fût encore

possible de se loger et avoir accès à l’administration publique, à des services

publics de base et à des soins médicaux. L’Afrique du Sud soutient qu’Israël

a pris le contrôle des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom (Karem

Abu Salem), s’assurant ainsi un contrôle intégral et direct sur tous les points

d’entrée et de sortie de personnes et de biens vers et depuis Gaza, et qu’il a

fermé le premier de ces points de passage et « rendu essentiellement inopé-

rant » le second d’entre eux. Elle allègue que les installations médicales de

Rafah sont également menacées, le principal établissement de soins du

gouvernorat de Rafah n’étant plus opérationnel, et le fonctionnement des

autres étant fortement compromis. L’Afrique du Sud fait valoir qu’Israël a

donné aux Palestiniens de la partie est de Rafah l’ordre de rejoindre « la

prétendue “zone humanitaire” d’Al-Mawasi dans le gouvernorat de Khan

Younès »; or, il s’agirait d’une zone déjà surpeuplée, où la sécurité et les

services essentiels ne seraient pas garantis. Selon l’Afrique du Sud, il est

657

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

« impossible » de mener une opération d’évacuation massive de cette ampleur

« dans de bonnes conditions de sécurité ». La demanderesse ajoute que, quoi

qu’il en soit, « les Palestiniens de Rafah n’ont nulle part où aller », puisque

environ 76 % du territoire de Gaza est actuellement soumis à des ordres

d’évacuation et que, « selon les estimations, les deux tiers des habitations

sont endommagés ou détruits ».

24. Selon la demanderesse, l’incursion militaire israélienne à Rafah, au vu

du risque extrême qu’elle fait peser sur la fourniture de l’aide humanitaire et

des services de base à Gaza, le système médical palestinien et la survie

même des Palestiniens de Gaza en tant que groupe, « ne représente[] pas

seulement une aggravation de la situation existante, mais [est] en outre à

l’origine de faits nouveaux qui causent un préjudice irréparable aux droits du

peuple palestinien de Gaza ». L’Afrique du Sud soutient qu’« [i]l y a donc eu

un changement dans la situation à Gaza, au sens du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 75 et du paragraphe 2 de l’article 76 du Règlement de la Cour, depuis

que celle-ci a rendu son ordonnance le 28 mars 2024 ».

*

25. Israël conteste l’allégation de l’Afrique du Sud selon laquelle la situa-

tion aurait changé depuis que la Cour a rendu son ordonnance du 28 mars

2024. Il soutient que « [d]e nombreux civils ont certes dû rejoindre Rafah ces

derniers mois mais [que], de fait, la ville de Rafah sert également de bastion

au Hamas, lequel continue de représenter une grave menace pour l’État

d’Israël et ses citoyens ». Il dément avoir fermé d’importants postes-frontières

à Gaza ou ne pas avoir facilité l’approvisionnement en combustible néces-

saire aux opérations et installations humanitaires, comme l’en accuse l’Afri­

que du Sud. Il prétend n’avoir, au contraire, ménagé aucun effort pour

atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza, ayant notamment, à cet

effet, ouvert un nouveau point de passage terrestre à Erez-Ouest le 12 mai

2024, facilité l’installation d’une jetée flottante  opérationnelle depuis le

17 mai 2024  au large de la bande de Gaza, et aidé à la « remise en état des

hôpitaux » à Rafah et dans le reste du territoire.

26. Israël soutient qu’il « continue de prendre des mesures extraordinaires

pour réduire autant que possible les souffrances infligées aux civils palesti-

niens à Gaza », notamment en informant ceux-ci des opérations planifiées

par les forces de défense israéliennes dans des secteurs donnés, en adoptant

des procédures claires et précises en matière de choix des objectifs, de

manière à répondre comme il se doit aux exigences militaires tout en rédui-

sant au minimum les dommages causés aux civils, en prenant encore d’autres

mesures pour s’assurer que ses forces de défense soient informées de la

présence de sites sensibles, tels que les installations médicales et les abris, et

en veillant à ce que la fourniture de l’aide humanitaire continue d’être assu-

rée pendant les hostilités.

*  *

658

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

27. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a

noté que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du

7 octobre 2023 avait fait « de très nombreux morts et blessés et causé la

destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante

majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures

civiles » (Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures

conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I),

p. 20, par. 46). Dans la décision qu’elle a communiquée aux Parties par

lettres du 16 février 2024, elle a relevé, en citant le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, que l’évolution de la situation dans la

bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourrai[]t entraîner une aggrava-

tion exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire

aux conséquences régionales insondables » (voir le paragraphe 8 ci-dessus).

La Cour rappelle également que, dans son ordonnance du 28 mars 2024, elle

a observé avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient

les Palestiniens de la bande de Gaza s’étaient, depuis janvier 2024, encore

détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de

nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci

étaient soumis (Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c.

Israël), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024,

C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 519, par. 18).

28. La Cour relève que la situation humanitaire catastrophique dans la

bande de Gaza, dont elle avait, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, noté

qu’elle risquait fort de se détériorer, s’est entre-temps dégradée, et ce même

davantage encore depuis qu’elle a rendu son ordonnance du 28 mars 2024.

À cet égard, elle observe que les craintes qu’elle avait exprimées dans sa

décision communiquée aux Parties le 16 février 2024 au sujet de l’évolution

de la situation à Rafah se sont concrétisées, et que la situation humanitaire

peut aujourd’hui être qualifiée de désastreuse. Le 6 mai 2024, après des

semai­nes d’intensification des bombardements militaires contre Rafah, où

plus d’un million de Palestiniens, soumis à des ordres d’évacuation d’Israël

couvrant plus des trois quarts du territoire de Gaza, avaient trouvé refuge,

Israël a sommé près de 100 000 Palestiniens d’évacuer la partie est de

Rafah, et de rejoindre les zones d’Al-Mawasi et de Khan Younès en prévi-

sion d’une offensive militaire. L’offensive militaire terrestre à Rafah, lancée

par Israël le 7 mai 2024, se poursuit à ce jour et a donné lieu à de nouveaux

ordres d’évacuation. En conséquence, selon des informations recueillies

par les Nations Unies, près de 800 000 personnes avaient été déplacées de

Rafah au 18 mai 2024.

29. La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui

sont d’une gravité exceptionnelle, en particulier l’offensive militaire à Rafah

et les déplacements successifs de grande ampleur de la population palesti-

659

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

nienne de la bande de Gaza, déjà extrêmement vulnérable, qui en ont résulté,

constituent un changement dans la situation au sens de l’article 76 du

Règlement.

30. La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées

dans son ordonnance du 28 mars 2024, ainsi que celles qui y ont été réaffir-

mées, ne couvrent pas intégralement les conséquences découlant du

changement dans la situation qui est exposé ci-dessus, ce qui justifie une

modification de ces mesures. Toutefois, pour pouvoir modifier sa précédente

décision concernant des mesures conservatoires, elle doit encore s’assurer

qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales prévues

à l’article 41 de son Statut.

II. Conditions requises pour l’indication

de mesures conservatoires

31. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures

conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle

a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de

la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire » (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la

bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordon-

nance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 16, par. 31). Dans son

ordonnance du 28 mars 2024 concernant la demande de l’Afrique du Sud du

6 mars 2024 tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024,

elle a déclaré qu’elle ne voyait aucune raison de revenir sur cette conclusion

(Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande

tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures

conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J.

Recueil 2024 (I), p. 521, par. 24). Elle ne voit pas davantage de raison de ce

faire aux fins de sa décision sur la présente demande.

32. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a également conclu

à la plausibilité de certains au moins des droits que l’Afrique du Sud reven-

diquait au titre de la convention sur le génocide et souhaitait voir préservés,

à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de

génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de

l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incom-

bant au regard de la convention (Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza

(Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier

2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 23, par. 54). La Cour n’a vu aucune raison de

revenir sur cette conclusion dans son ordonnance du 28 mars 2024 (Appli­

cation de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande tendant

660

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires

du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I),

p. 521, par. 25). Elle ne voit pas davantage de raison de ce faire aux fins de sa

décision sur la présente demande. Elle considère en outre que, par leur nature

même, certaines au moins des mesures conservatoires sollicitées dans le

cadre de ladite demande (voir le paragraphe 17 ci-dessus) visent à préserver

les droits revendiqués par la demanderesse qu’elle a jugés plausibles.

33. La Cour doit à présent examiner si la situation actuelle entraîne le

risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendi-

qués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence.

34. La Cour rappelle à cet égard qu’elle est déjà parvenue, compte tenu des

valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, à

la conclusion que les droits plausibles en cause en l’espèce étaient de nature

telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable (voir

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conser-

vatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 26, par. 66;

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande

tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures

conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J.

Recueil 2024 (I), p. 521, par. 27).

*  *

35. La demanderesse affirme que la situation à Gaza « ne saurait être plus

urgente », et sollicite en conséquence l’indication de mesures conservatoires

additionnelles ou la modification de celles déjà prescrites. L’Afrique du Sud

évoque, en particulier, le risque généralisé d’être tué ou blessé auquel sont

exposés les Palestiniens déplacés, ainsi que les restrictions accrues à la

fourniture d’aide humanitaire et l’incapacité dans laquelle seront mis les

Gazaouis d’accéder aux soins de santé si les hôpitaux de Rafah sont rendus

inopérants.

36. La demanderesse estime que « l’effondrement [est déjà] total pour ce

qui est des infrastructures, des systèmes d’assainissement et de l’approvi-

sionnement en eau et en nourriture — en bref, des éléments indispensables à

la survie des quelque 2,3 millions de Palestiniens à Gaza ». Selon elle, « [l]e

degré de destruction infligé par Israël dans l’ensemble de la bande de Gaza,

et maintenant à Rafah, menace la survie même de générations futures de

Palestiniens à Gaza ».

37. L’Afrique du Sud soutient encore que la manière même dont Israël

mène ses opérations militaires à Rafah, et ailleurs à Gaza, est intrinsèque-

ment génocidaire. Partant, il est nécessaire, selon elle, pour « protéger ce

qu’il reste de vie palestinienne à Gaza », qu’Israël « reçoive l’ordre exprès de

“cesser ses activités militaires” ». L’Afrique du Sud souligne qu’il n’y a

aucune zone d’évacuation à Gaza où soit assurée la fourniture d’aide et

661

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

d’assistance humanitaires. Elle soutient, en particulier, qu’Al-Mawasi ne

peut être considérée comme une zone humanitaire capable d’accueillir les

Palestiniens sommés de quitter Rafah, car

« elle est tout sauf sûre : la surpopulation, les monceaux d’ordures, et le

manque d’eau et d’installations sanitaires entraînent la propagation de

maladies, et en parallèle, les attaques militaires menées par Israël dans

cette zone — bombardements aériens, tirs d’artillerie, coups de feu de

tireurs isolés — ont fait et continuent de faire des morts et des blessés

graves ».

Selon l’Afrique du Sud, Israël « n’a rien mis en place pour accueillir les

centaines de milliers de Palestiniens ayant reçu l’ordre de fuir Rafah ou

d’autres parties du territoire au début du mois de mai 2024 — de même qu’il

n’avait rien mis en place pour accueillir ceux contraints de fuir à la suite de

précédents ordres d’évacuation ».

38. Enfin, la demanderesse affirme que, du fait du « refus complet

[d’Israël] de permettre à des enquêteurs indépendants d’entrer » dans Gaza,

le risque existe que le véritable nombre de victimes palestiniennes demeure

ignoré, et que des éléments de preuve disparaissent à jamais en conséquence

de l’opération militaire israélienne en cours. Selon l’Afrique du Sud, cet état

de fait justifie l’indication d’une mesure prescrivant à Israël d’accorder un

accès sans entrave à Gaza aux « personnes capables d’enquêter sur les atro-

cités qui sont en train d’être commises », et ce tout particulièrement eu égard

à la découverte récente de multiples fosses communes à l’hôpital Nasser, à

Khan Younès, et à l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza avec des corps

« qui présenteraient des signes de torture et d’exécution sommaire ».

*

39. Israël soutient que les allégations portées contre lui sont « à l’évidence

fausses » et que nombre des assertions formulées par l’Afrique du Sud n’ont

de fondement ni en fait ni en droit. Le défendeur argue que les mesures

conservatoires indiquées par la Cour qui sont actuellement en vigueur

suffisent amplement, et prétend que l’Afrique du Sud n’a pas établi que les

« mesures extrêmes » qu’elle sollicite à présent seraient justifiées.

40. Israël soutient qu’il n’a jamais lancé « d’attaque de grande envergure »

contre Rafah, mais a mené des opérations spécifiques, limitées et localisées,

précédées d’évacuations graduelles et localisées, et accompagnées de

mesures d’appui aux activités humanitaires. Il affirme que, soucieux de faci-

liter l’évacuation de civils de parties de la région de Rafah où il était prévu

que se déroulent d’intenses hostilités, il avait « initialement défini, dans la

région d’Al-Mawasi, une zone humanitaire » éloignée du théâtre prévu de

celles-ci. Le défendeur ajoute que cette zone a « été considérablement éten-

due » depuis le début de l’offensive militaire.

41. Selon le défendeur, les forces de défense israéliennes ont établi des

« [z]ones de tir restreint » et instaurent des « suspensions tactiques des

combats le long des voies d’évacuation », afin d’assurer une meilleure protec-

662

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

tion aux Palestiniens quittant les lieux. Israël ajoute que deux grandes routes

permettent de rejoindre cette « zone humanitaire », de sorte qu’il est possible

d’acheminer l’aide, y compris celle arrivant par la jetée flottante installée au

large de la côte de Gaza, laquelle est opérationnelle depuis le 17 mai 2024. Il

prétend également qu’il facilite activement la fourniture de nourriture, d’eau

et d’abris, et que six des huit hôpitaux de campagne de Gaza se trouvent dans

cette zone. Israël soutient avoir acheté 40 000 tentes permettant d’abriter

320 000 personnes dans la zone humanitaire, 7 000 d’entre elles étant déjà

parvenues à Gaza. Selon ses estimations, quelque 800 000 civils ont évacué

la zone de Rafah à ce jour, par suite des avertissements concernant certains

secteurs émis par les forces de défense israéliennes, ou de leur propre ini­

tiative.

42. Israël soutient qu’une ordonnance de la Cour lui imposant de cesser les

hostilités « reviendrait à abandonner, livrés à leur sinistre sort, les 132 otages

qui croupissent dans les tunnels du Hamas [et] laisserait à celui-ci les mains

libres pour poursuivre ses attaques contre le territoire et les civils israé-

liens ». Israël soutient également que son opération militaire à Rafah a pour

objectif de protéger ses civils et de sauver les otages israéliens encore aux

mains du Hamas et d’autres groupes armés. Le défendeur ajoute que l’État

israélien dispose des mécanismes nécessaires pour examiner et instruire les

plaintes mettant en cause ses forces militaires et pour garantir que les auteurs

d’actes répréhensibles en rendront compte.

*  *

43. La Cour rappelle que, le 7 mai 2024, après des semaines d’intensifica-

tion de ses bombardements, Israël a lancé une offensive militaire à Rafah, et

que, en conséquence, au 18 mai 2024, le nombre de Palestiniens déplacés de

Rafah s’élevait à environ 800 000 (voir le paragraphe 28 ci-dessus).

44. La Cour note que de hauts responsables de l’Organisation des Nations

Unies n’ont cessé de souligner les risques immenses qu’entraînerait une

offensive militaire à Rafah. Ainsi, le 3 mai 2024, le porte-parole du Bureau

de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a mis en garde contre

le « danger de mort immédiat » qu’une offensive contre Rafah ferait peser sur

des « centaines de milliers de personnes » et les graves incidences qu’elle

aurait sur l’opération humanitaire dans l’ensemble de la bande de Gaza,

laquelle est essentiellement dirigée depuis Rafah (OCHA, « Hostilities in the

Gaza Strip and Israël — Flash Update #162 », 6 mai 2024). Le 6 mai 2024, le

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a rapporté que la moitié

environ des quelque 1,2 million de Palestiniens réfugiés à Rafah étaient des

enfants, et averti que le déploiement d’opérations militaires à Rafah provo-

querait « la destruction totale des rares services de base et infrastructures

essentielles encore en fonctionnement dont [c]es enfants dépendent pour

survivre » (UNICEF, « Les 600 000 enfants présents à Rafah n’ont “aucun

endroit sûr où aller”, avertit l’UNICEF », communiqué de presse, 6 mai

2024).

663

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

45. Des sources de l’ONU indiquent que les risques susmentionnés ont

commencé à devenir réalité, et augmenteront encore si l’opération se pour-

suit. Ainsi, le 8 mai 2024, le directeur général de l’Organisation mondiale de

la Santé a rapporté que l’hôpital Al-Najjar, l’un des derniers établissements

de soins du gouvernorat de Rafah, n’était plus en état de fonctionner en

raison des hostilités en cours dans ses environs. Le 17 mai 2024, le

Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué qu’il n’avait pu accéder à

son entrepôt à Rafah depuis plus d’une semaine et observé que « [l]’incursion

à Rafah constitu[ait] un revers important par rapport aux modestes progrès

récents en matière d’accès » (PAM, « Mises à jour sur Gaza : le PAM répond

à la crise de la faim alors que l’incursion de Rafah coupe l’accès à l’entre-

pôt », communiqué de presse, 17 mai 2024).

46. D’après les informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convain-

cue que les mesures d’évacuation et dispositions connexes qu’Israël affirme

avoir prises en vue de renforcer la protection des civils de la bande de

Gaza, et en particulier des personnes récemment contraintes de fuir le

gouvernorat de Rafah, soient suffisantes pour atténuer le risque immense

auquel l’offensive militaire à Rafah expose la population palestinienne. La

Cour observe ainsi que, selon une déclaration faite le 18 mai 2024 par le

commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), M. Philippe

Lazzarini,

« [l]es zones vers lesquelles fuit la population sont dépourvues d’appro-

visionnement en eau salubre et de services d’assainissement. Al-Mawasi

— à titre d’exemple — est une terre agricole sablonneuse de 14 kilo-

mètres carrés qui ne compte que peu, voire pas, de bâtiments et de

routes, et où les gens n’ont nulle part où s’abriter. Les conditions mini-

males requises pour pouvoir fournir une aide humanitaire d’urgence en

toute sécurité et dans la dignité n’y sont pas présentes. »

La Cour relève qu’Israël n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant

la sécurité de la population pendant l’évacuation, ou la présence dans la

région d’Al-Mawasi des quantités d’eau, d’installations sanitaires, de nourri-

ture, de médicaments et d’abris nécessaires aux 800 000 Palestiniens ayant

dû fuir à ce jour. Par conséquent, elle estime qu’Israël n’a pas suffisamment

répondu aux préoccupations que soulève son offensive militaire à Rafah, ni

dissipé les inquiétudes à ce sujet.

47. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires

indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour

estime que la situation actuelle découlant de l’offensive militaire d’Israël à

Rafah entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit causé aux

droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a urgence, c’est-

à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé

avant que la Cour ne se prononce de manière définitive.

664

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

III. Conclusion et mesures à adopter

48. La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que les

circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie la décision énoncée dans

son ordonnance du 28 mars 2024.

49. La Cour rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de

son Règlement, lorsqu’une demande en indication de mesures conserva-

toires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer

des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont solli-

citées. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures

conservatoires demandées par l’Afrique du Sud, ainsi que les circonstances

de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être iden-

tiques à celles qui sont sollicitées.

50. La Cour considère qu’Israël doit, conformément aux obligations lui

incombant au titre de la convention sur le génocide, arrêter immédiatement

son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de

Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de

Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction

physique totale ou partielle.

51. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a,

entre autres, prescrit à Israël de « prendre des mesures effectives pour

prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve

relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des

articles II et III de la convention » sur le génocide (voir le paragraphe 5

ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour est également d’avis que, afin

de préserver les éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant

dans le champ d’application des articles II et III de la convention, Israël doit

prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans

entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission

d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes

compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des alléga-

tions de génocide.

52. La Cour considère également que la situation catastrophique à Gaza

confirme la nécessité que soient immédiatement et effectivement mises en

œuvre les mesures indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars

2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris

Rafah. Dans ces circonstances, elle juge nécessaire de réaffirmer les mesures

indiquées dans ces ordonnances. Ce faisant, la Cour tient à souligner que la

mesure figurant à l’alinéa a) du point 2 du dispositif (par. 51) de son ordon-

nance du 28 mars 2024, prescrivant que soit assurée, « sans restriction et à

grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services

de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence », impose au défen-

deur de maintenir ouvert tout point de passage terrestre, et en particulier

celui de Rafah.

665

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

53. Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indi-

quer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de

la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble

des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le

rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura

la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.

54. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conser-

vatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent

donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle

ces mesures sont adressées (Application de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie

c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 22 février 2023,

C.I.J. Recueil 2023 (I), p. 29, par. 65).

55. La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de

toute décision concernant le respect par le défendeur de ses ordonnances

des 26 janvier et 28 mars 2024.

*

*      *

56. Dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour s’est dite

gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque

en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres

groupes armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de

ces otages. Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces

otages demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libéra­

tion immédiate et inconditionnelle.

*

*      *

57. Par ces motifs,

La Cour,

1) Par treize voix contre deux,

Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans ses ordonnances des

26 janvier et 28 mars 2024, qui doivent être immédiatement et effectivement

mises en œuvre;

pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;

2) Indique les mesures conservatoires suivantes :

L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et

666

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

au vu de la dégradation des conditions d’existence auxquelles sont soumis

les civils dans le gouvernorat de Rafah :

a) Par treize voix contre deux,

Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée

dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe

des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa

destruction physique totale ou partielle;

pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;

b) Par treize voix contre deux,

Maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assu-

rée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture des services de base et

de l’aide humanitaire requis de toute urgence;

pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;

c) Par treize voix contre deux,

Prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans

entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission

d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes

compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des alléga-

tions de génocide;

pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;

3) Par treize voix contre deux,

Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la

date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’en-

semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.

pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc.

667

application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, en trois

exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-

africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.

Mme Sebutinde, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son

opinion dissidente; MM. les juges Nolte, Aurescu et Tladi joignent des

déclarations à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Barak joint à l’ordonnance

l’exposé de son opinion dissidente.

Le président,

(Signé) Nawaf  Salam.

Le greffier,

(Signé) Philippe Gautier.

(Paraphé) N.S.

(Paraphé) Ph.G.

715

SOMMAIRE DU FASCICULE

Page

Application de la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du

Sud c. Israël)

Ordonnance du 24 mai 2024 (demande tendant à la modifi-

cation de l’ordonnance du 28 mars 2024) . . . . . . . . . . .

649

Opinion dissidente de Mme la juge Sebutinde, vice-présidente . .

668

Déclaration de M. le juge Nolte . . . . . . . . . . . . . . . . . .

681

Déclaration de M. le juge Aurescu . . . . . . . . . . . . . . . . .

691

Déclaration de M. le juge Tladi . . . . . . . . . . . . . . . . . .

696

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Barak . . . . . . . . . .

702