[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
IN THE GAZA STRIP
(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER OF 28 MARCH 2024
ORDER OF 24 MAY 2024
2024
© 2025 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
printed in france/imprimé en france
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-159437-9
e-ISBN 978-92-1-154406-0
Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël),
demande tendant à la modification de l’ordonnance du 28 mars 2024,
ordonnance du 24 mai 2024, C.I.J. Recueil 2024, p. 649
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel),
Request for the Modification of the Order of 28 March 2024,
Order of 24 May 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 649
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No de vente : 1322
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
IN THE GAZA STRIP
(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER OF 28 MARCH 2024
24 MAI 2024
ORDONNANCE
24 MAY 2024
ORDER
649
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités
1-19
I. Observations générales
20-30
II. Conditions requises pour l’indication de mesures conserva-
toires
31-47
III. Conclusion et mesures à adopter
48-55
Dispositif
57
650
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
24 mai 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
ORDONNANCE
Présents : M. Salam, président; Mme Sebutinde, vice-présidente;
MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Iwasawa,
Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,
Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges; M. Barak,
juge ad hoc; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique
du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance
contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allé-
gués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention
2024
24 mai
Rôle général
no 192
651
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « conven-
tion sur le génocide » ou la « convention »).
2. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la
Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX
de la convention sur le génocide.
3. La requête contenait une demande en indication de mesures conserva-
toires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément
aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement.
4. La Cour ne comptant sur le siège, à la date du dépôt de la requête, aucun
juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que
lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc
pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest
Moseneke, et Israël M. Aharon Barak.
5. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 26 janvier
2024, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :
« 1) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant
au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la
commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant
dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier
les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du
groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
2) L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée
ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus;
3) L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le géno
cide à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande
de Gaza;
4) L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour
permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire
requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’exis-
tence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza;
5) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la
destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs
aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II
et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la
bande de Gaza;
652
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
6) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble
des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance
dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »
6. À la suite de l’élection à la Cour, avec effet à compter du 6 février 2024,
de M. Dire Tladi, de nationalité sud-africaine, M. Moseneke a cessé de
siéger en tant que juge ad hoc en l’affaire, conformément au paragraphe 6
de l’article 35 du Règlement de la Cour.
7. Par lettre datée du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se référant à
« l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exercer
d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son
Règlement. Par lettre datée du 15 février 2024, Israël a soumis ses
observations sur la communication de l’Afrique du Sud.
8. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties
de la décision suivante, prise par la Cour en réponse à la communication
de l’Afrique du Sud :
« La Cour note que les tout derniers développements dans la bande de
Gaza, et en particulier à Rafah, “pourraient entraîner une aggravation
exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux
conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secré
taire général de l’Organisation des Nations Unies [ONU] (allocution
du Secrétaire général sur ses priorités pour 2024, prononcée devant
l’Assemblée générale des Nations Unies (7 février 2024)).
Cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et
effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son
ordonnance du 26 janvier 2024, lesquelles sont applicables à l’ensemble
de la bande de Gaza, y compris à Rafah; elle ne nécessite pas l’indica-
tion de mesures additionnelles.
La Cour souligne que l’État d’Israël demeure tenu de se conformer
pleinement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le
génocide et à ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la
sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »
9. Le 26 février 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur
l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 26 janvier 2024,
conformément au point 6 du dispositif de celle-ci (par. 86). L’Afrique du Sud
a dûment présenté ses observations sur ce rapport.
10. Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de
la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son
Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires
ou de modifier celles qu’elle a[vait] indiquées le 26 janvier 2024 ». Le 15 mars
2024, Israël a soumis ses observations écrites sur cette demande.
11. Par ordonnance du 28 mars 2024, la Cour a réaffirmé les mesures
conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024 et a indi-
qué les mesures conservatoires suivantes :
653
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
« L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au
titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles
sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de
la famine et de l’inanition :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans
délai, en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
à ce que soit assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourni-
ture par toutes les parties intéressées des services de base et de
l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourri-
ture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les
produits et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le
matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la
bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le nombre
des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts
aussi longtemps que nécessaire;
b) Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas
d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des
Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide
humanitaire requise de toute urgence ».
La Cour a également prescrit à Israël de lui soumettre, dans un délai d’un
mois à compter de la date de l’ordonnance, un rapport sur l’ensemble des
mesures qu’il aurait prises pour donner effet à celle-ci.
12. Le 29 avril 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur
l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 28 mars 2024,
conformément au point 3 du dispositif de celle-ci (par. 51). L’Afrique du Sud
a dûment présenté ses observations sur ce rapport.
13. Le 10 mai 2024, l’Afrique du Sud a soumis à la Cour une « demande
urgente tendant à la modification et à l’indication de mesures conserva-
toires », conformément à l’article 41 du Statut et aux articles 75 et 76 du
Règlement de la Cour.
14. Dans sa demande, l’Afrique du Sud prie la Cour d’indiquer les mesures
conservatoires suivantes :
« 1. L’État d’Israël doit immédiatement se retirer du gouvernorat de
Rafah et y cesser son offensive militaire.
2. L’État d’Israël doit immédiatement prendre toutes mesures permet-
tant effectivement de garantir et de faciliter l’accès sans entrave à
Gaza des représentants des Nations Unies et autres personnels
chargés de la fourniture d’aide et d’assistance humanitaires à la
population de Gaza, ainsi que des missions d’établissement des
faits, des organismes ou agents mandatés par des organisations
654
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
internationales, des enquêteurs et des journalistes, afin qu’ils
puissent évaluer la situation sur le terrain à Gaza et en rendre
compte, ainsi qu’assurer la préservation et la conservation effectives
des éléments de preuve; il doit en outre veiller à ce que son armée
n’empêche pas cet accès, cette fourniture, cette préservation ou
cette conservation.
3. L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport public : a) sur
l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à
ces mesures conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter
de la date de l’ordonnance que la Cour aura rendue; et b) sur
l’ensemble des dispositions qu’il aura prises pour donner effet à
toutes les mesures conservatoires précédemment indiquées par la
Cour, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite ordon
nance. »
15. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement d’Israël,
conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de la Cour, une
copie de la demande de l’Afrique du Sud. Dans une communication distincte
du même jour, Israël a été invité à présenter des observations écrites sur
cette demande le 15 mai 2024 au plus tard. Par lettres datées du 13 mai 2024,
le greffier a informé les Parties que, conformément au paragraphe 3 de
l’article 74 de son Règlement, la Cour avait fixé aux 16 et 17 mai 2024 les
dates de la procédure orale sur la demande. Par lettre également datée du
13 mai 2024, Israël a prié la Cour de reporter les audiences à la semaine
suivante. Après avoir consulté la demanderesse, qui était opposée à cette
demande, la Cour a décidé, au vu des circonstances, de ne pas reporter les
audiences. Les Parties ont été informées de cette décision par lettres en date
du 14 mai 2024.
16. Au cours des audiences publiques tenues les 16 et 17 mai 2024, des
observations orales sur la demande ont été présentées par :
Au nom de l’Afrique du Sud : S. Exc. M. Vusimuzi Madonsela,
M. Vaughan Lowe,
M. John Dugard,
M. Max du Plessis,
Mme Adila Hassim,
M. Tembeka Ngcukaitobi,
Mme Blinne Ní Ghrálaigh.
Au nom d’Israël :
M. Gilad Noam,
Mme Tamar Kaplan Tourgeman.
17. Au terme de ses plaidoiries, l’Afrique du Sud a demandé à la Cour d’in-
diquer les mesures conservatoires suivantes :
« L’Afrique du Sud prie respectueusement la Cour de prescrire à l’État
d’Israël, en sa qualité d’État partie à la convention sur le génocide et de
Partie à l’instance :
655
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
1) de cesser immédiatement, et conformément aux obligations aux
quelles il est tenu au titre des ordonnances rendues par la Cour les
26 janvier et 28 mars 2024, ses opérations militaires dans la bande
de Gaza, notamment dans le gouvernorat de Rafah, d’évacuer le
point de passage de Rafah, et de retirer immédiatement, entièrement
et inconditionnellement son armée de l’ensemble de la bande de
Gaza;
2) de prendre immédiatement, et conformément aux obligations
auxquelles il est tenu au titre de la mesure conservatoire prescrite
au point 4 du dispositif de l’ordonnance du 26 janvier 2024 et des
mesures indiquées aux alinéas a) et b) du point 2 du dispositif de
l’ordonnance du 28 mars 2024, toutes mesures permettant effective-
ment de garantir et de faciliter l’accès sans entrave à Gaza des
représentants des Nations Unies et autres personnels chargés de la
fourniture d’aide et d’assistance humanitaires à la population de
Gaza, ainsi que des missions d’établissement des faits, des orga-
nismes ou agents mandatés par des organisations internationales,
des enquêteurs et des journalistes, afin qu’ils puissent évaluer la
situation sur le terrain à Gaza et en rendre compte, ainsi que de
garantir la préservation et la conservation effectives des éléments de
preuve; et de veiller à ce que son armée n’empêche pas cet accès,
cette fourniture, cette préservation ou cette conservation;
3) de soumettre à la Cour un rapport public : a) sur l’ensemble des
dispositions qu’il aura prises pour donner effet à ces mesures
conservatoires, dans un délai d’une semaine à compter de la date de
l’ordonnance que la Cour aura rendue; et b) sur l’ensemble des
dispositions qu’il aura prises pour donner effet à toutes les mesures
conservatoires précédemment indiquées par la Cour, dans un délai
d’un mois à compter de la date de ladite ordonnance. »
18. Au terme de ses plaidoiries, Israël a prié la Cour de « rejeter la demande
tendant à la modification et à l’indication de mesures conservatoires soumise
par la République sud-africaine ».
19. Au terme des audiences, un membre de la Cour a posé une question à
Israël, qui y a répondu par écrit le 18 mai 2024. L’Afrique du Sud a soumis
des observations écrites sur la réponse fournie par Israël le 20 mai 2024.
*
* *
I. Observations générales
20. La Cour estime que la présente demande de l’Afrique du Sud est une
demande en modification de l’ordonnance du 28 mars 2024. Pour cette
656
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 de
l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme suit :
« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment
avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision
concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situa-
tion lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »
21. La Cour doit, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des
informations que lui ont fournies les Parties au sujet de la situation actuelle,
il y a lieu de conclure que la situation qui avait motivé la décision énoncée
dans son ordonnance du 28 mars 2024 a depuis lors changé. Si elle constate
qu’il y a eu un changement dans cette situation depuis qu’elle a rendu
sa dernière ordonnance, elle devra, dans un second temps, se demander si
un tel changement justifie une modification de sa décision précédente
concernant les mesures conservatoires. Procéder à une telle modification
ne serait approprié que s’il était satisfait, dans ce cas également, aux condi
tions générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour (Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri
mination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modifica-
tion de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre
2021, ordonnance du 12 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 581, par. 12).
22. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est
produit dans la situation ayant motivé la décision énoncée dans son ordon-
nance du 28 mars 2024.
* *
23. L’Afrique du Sud affirme que c’est l’incursion terrestre lancée par les
forces armées israéliennes le 7 mai 2024 à Rafah qui l’a amenée à présenter
sa demande : Rafah était en effet le « dernier refuge » à Gaza pour un
1,5 million de Palestiniens, en majorité des personnes déplacées ayant fui le
nord et le centre du territoire, et le dernier endroit, à Gaza, où il fût encore
possible de se loger et avoir accès à l’administration publique, à des services
publics de base et à des soins médicaux. L’Afrique du Sud soutient qu’Israël
a pris le contrôle des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom (Karem
Abu Salem), s’assurant ainsi un contrôle intégral et direct sur tous les points
d’entrée et de sortie de personnes et de biens vers et depuis Gaza, et qu’il a
fermé le premier de ces points de passage et « rendu essentiellement inopé-
rant » le second d’entre eux. Elle allègue que les installations médicales de
Rafah sont également menacées, le principal établissement de soins du
gouvernorat de Rafah n’étant plus opérationnel, et le fonctionnement des
autres étant fortement compromis. L’Afrique du Sud fait valoir qu’Israël a
donné aux Palestiniens de la partie est de Rafah l’ordre de rejoindre « la
prétendue “zone humanitaire” d’Al-Mawasi dans le gouvernorat de Khan
Younès »; or, il s’agirait d’une zone déjà surpeuplée, où la sécurité et les
services essentiels ne seraient pas garantis. Selon l’Afrique du Sud, il est
657
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
« impossible » de mener une opération d’évacuation massive de cette ampleur
« dans de bonnes conditions de sécurité ». La demanderesse ajoute que, quoi
qu’il en soit, « les Palestiniens de Rafah n’ont nulle part où aller », puisque
environ 76 % du territoire de Gaza est actuellement soumis à des ordres
d’évacuation et que, « selon les estimations, les deux tiers des habitations
sont endommagés ou détruits ».
24. Selon la demanderesse, l’incursion militaire israélienne à Rafah, au vu
du risque extrême qu’elle fait peser sur la fourniture de l’aide humanitaire et
des services de base à Gaza, le système médical palestinien et la survie
même des Palestiniens de Gaza en tant que groupe, « ne représente[] pas
seulement une aggravation de la situation existante, mais [est] en outre à
l’origine de faits nouveaux qui causent un préjudice irréparable aux droits du
peuple palestinien de Gaza ». L’Afrique du Sud soutient qu’« [i]l y a donc eu
un changement dans la situation à Gaza, au sens du paragraphe 3 de l’ar-
ticle 75 et du paragraphe 2 de l’article 76 du Règlement de la Cour, depuis
que celle-ci a rendu son ordonnance le 28 mars 2024 ».
*
25. Israël conteste l’allégation de l’Afrique du Sud selon laquelle la situa-
tion aurait changé depuis que la Cour a rendu son ordonnance du 28 mars
2024. Il soutient que « [d]e nombreux civils ont certes dû rejoindre Rafah ces
derniers mois mais [que], de fait, la ville de Rafah sert également de bastion
au Hamas, lequel continue de représenter une grave menace pour l’État
d’Israël et ses citoyens ». Il dément avoir fermé d’importants postes-frontières
à Gaza ou ne pas avoir facilité l’approvisionnement en combustible néces-
saire aux opérations et installations humanitaires, comme l’en accuse l’Afri
que du Sud. Il prétend n’avoir, au contraire, ménagé aucun effort pour
atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza, ayant notamment, à cet
effet, ouvert un nouveau point de passage terrestre à Erez-Ouest le 12 mai
2024, facilité l’installation d’une jetée flottante opérationnelle depuis le
17 mai 2024 au large de la bande de Gaza, et aidé à la « remise en état des
hôpitaux » à Rafah et dans le reste du territoire.
26. Israël soutient qu’il « continue de prendre des mesures extraordinaires
pour réduire autant que possible les souffrances infligées aux civils palesti-
niens à Gaza », notamment en informant ceux-ci des opérations planifiées
par les forces de défense israéliennes dans des secteurs donnés, en adoptant
des procédures claires et précises en matière de choix des objectifs, de
manière à répondre comme il se doit aux exigences militaires tout en rédui-
sant au minimum les dommages causés aux civils, en prenant encore d’autres
mesures pour s’assurer que ses forces de défense soient informées de la
présence de sites sensibles, tels que les installations médicales et les abris, et
en veillant à ce que la fourniture de l’aide humanitaire continue d’être assu-
rée pendant les hostilités.
* *
658
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
27. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a
noté que l’opération militaire conduite par Israël à la suite de l’attaque du
7 octobre 2023 avait fait « de très nombreux morts et blessés et causé la
destruction massive d’habitations, le déplacement forcé de l’écrasante
majorité de la population et des dommages considérables aux infrastructures
civiles » (Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures
conservatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I),
p. 20, par. 46). Dans la décision qu’elle a communiquée aux Parties par
lettres du 16 février 2024, elle a relevé, en citant le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, que l’évolution de la situation dans la
bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourrai[]t entraîner une aggrava-
tion exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire
aux conséquences régionales insondables » (voir le paragraphe 8 ci-dessus).
La Cour rappelle également que, dans son ordonnance du 28 mars 2024, elle
a observé avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient
les Palestiniens de la bande de Gaza s’étaient, depuis janvier 2024, encore
détériorées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de
nourriture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci
étaient soumis (Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c.
Israël), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de
mesures conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024,
C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 519, par. 18).
28. La Cour relève que la situation humanitaire catastrophique dans la
bande de Gaza, dont elle avait, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, noté
qu’elle risquait fort de se détériorer, s’est entre-temps dégradée, et ce même
davantage encore depuis qu’elle a rendu son ordonnance du 28 mars 2024.
À cet égard, elle observe que les craintes qu’elle avait exprimées dans sa
décision communiquée aux Parties le 16 février 2024 au sujet de l’évolution
de la situation à Rafah se sont concrétisées, et que la situation humanitaire
peut aujourd’hui être qualifiée de désastreuse. Le 6 mai 2024, après des
semaines d’intensification des bombardements militaires contre Rafah, où
plus d’un million de Palestiniens, soumis à des ordres d’évacuation d’Israël
couvrant plus des trois quarts du territoire de Gaza, avaient trouvé refuge,
Israël a sommé près de 100 000 Palestiniens d’évacuer la partie est de
Rafah, et de rejoindre les zones d’Al-Mawasi et de Khan Younès en prévi-
sion d’une offensive militaire. L’offensive militaire terrestre à Rafah, lancée
par Israël le 7 mai 2024, se poursuit à ce jour et a donné lieu à de nouveaux
ordres d’évacuation. En conséquence, selon des informations recueillies
par les Nations Unies, près de 800 000 personnes avaient été déplacées de
Rafah au 18 mai 2024.
29. La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui
sont d’une gravité exceptionnelle, en particulier l’offensive militaire à Rafah
et les déplacements successifs de grande ampleur de la population palesti-
659
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
nienne de la bande de Gaza, déjà extrêmement vulnérable, qui en ont résulté,
constituent un changement dans la situation au sens de l’article 76 du
Règlement.
30. La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées
dans son ordonnance du 28 mars 2024, ainsi que celles qui y ont été réaffir-
mées, ne couvrent pas intégralement les conséquences découlant du
changement dans la situation qui est exposé ci-dessus, ce qui justifie une
modification de ces mesures. Toutefois, pour pouvoir modifier sa précédente
décision concernant des mesures conservatoires, elle doit encore s’assurer
qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales prévues
à l’article 41 de son Statut.
II. Conditions requises pour l’indication
de mesures conservatoires
31. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle
a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de
la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire » (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la
bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordon-
nance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 16, par. 31). Dans son
ordonnance du 28 mars 2024 concernant la demande de l’Afrique du Sud du
6 mars 2024 tendant à la modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024,
elle a déclaré qu’elle ne voyait aucune raison de revenir sur cette conclusion
(Application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande
tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J.
Recueil 2024 (I), p. 521, par. 24). Elle ne voit pas davantage de raison de ce
faire aux fins de sa décision sur la présente demande.
32. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a également conclu
à la plausibilité de certains au moins des droits que l’Afrique du Sud reven-
diquait au titre de la convention sur le génocide et souhaitait voir préservés,
à savoir le droit des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de
génocide et les actes prohibés connexes visés à l’article III et le droit de
l’Afrique du Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incom-
bant au regard de la convention (Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza
(Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du 26 janvier
2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 23, par. 54). La Cour n’a vu aucune raison de
revenir sur cette conclusion dans son ordonnance du 28 mars 2024 (Appli
cation de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande tendant
660
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I),
p. 521, par. 25). Elle ne voit pas davantage de raison de ce faire aux fins de sa
décision sur la présente demande. Elle considère en outre que, par leur nature
même, certaines au moins des mesures conservatoires sollicitées dans le
cadre de ladite demande (voir le paragraphe 17 ci-dessus) visent à préserver
les droits revendiqués par la demanderesse qu’elle a jugés plausibles.
33. La Cour doit à présent examiner si la situation actuelle entraîne le
risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendi-
qués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence.
34. La Cour rappelle à cet égard qu’elle est déjà parvenue, compte tenu des
valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend protéger, à
la conclusion que les droits plausibles en cause en l’espèce étaient de nature
telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait être irréparable (voir
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conser-
vatoires, ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 26, par. 66;
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), demande
tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires du 26 janvier 2024, ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J.
Recueil 2024 (I), p. 521, par. 27).
* *
35. La demanderesse affirme que la situation à Gaza « ne saurait être plus
urgente », et sollicite en conséquence l’indication de mesures conservatoires
additionnelles ou la modification de celles déjà prescrites. L’Afrique du Sud
évoque, en particulier, le risque généralisé d’être tué ou blessé auquel sont
exposés les Palestiniens déplacés, ainsi que les restrictions accrues à la
fourniture d’aide humanitaire et l’incapacité dans laquelle seront mis les
Gazaouis d’accéder aux soins de santé si les hôpitaux de Rafah sont rendus
inopérants.
36. La demanderesse estime que « l’effondrement [est déjà] total pour ce
qui est des infrastructures, des systèmes d’assainissement et de l’approvi-
sionnement en eau et en nourriture — en bref, des éléments indispensables à
la survie des quelque 2,3 millions de Palestiniens à Gaza ». Selon elle, « [l]e
degré de destruction infligé par Israël dans l’ensemble de la bande de Gaza,
et maintenant à Rafah, menace la survie même de générations futures de
Palestiniens à Gaza ».
37. L’Afrique du Sud soutient encore que la manière même dont Israël
mène ses opérations militaires à Rafah, et ailleurs à Gaza, est intrinsèque-
ment génocidaire. Partant, il est nécessaire, selon elle, pour « protéger ce
qu’il reste de vie palestinienne à Gaza », qu’Israël « reçoive l’ordre exprès de
“cesser ses activités militaires” ». L’Afrique du Sud souligne qu’il n’y a
aucune zone d’évacuation à Gaza où soit assurée la fourniture d’aide et
661
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
d’assistance humanitaires. Elle soutient, en particulier, qu’Al-Mawasi ne
peut être considérée comme une zone humanitaire capable d’accueillir les
Palestiniens sommés de quitter Rafah, car
« elle est tout sauf sûre : la surpopulation, les monceaux d’ordures, et le
manque d’eau et d’installations sanitaires entraînent la propagation de
maladies, et en parallèle, les attaques militaires menées par Israël dans
cette zone — bombardements aériens, tirs d’artillerie, coups de feu de
tireurs isolés — ont fait et continuent de faire des morts et des blessés
graves ».
Selon l’Afrique du Sud, Israël « n’a rien mis en place pour accueillir les
centaines de milliers de Palestiniens ayant reçu l’ordre de fuir Rafah ou
d’autres parties du territoire au début du mois de mai 2024 — de même qu’il
n’avait rien mis en place pour accueillir ceux contraints de fuir à la suite de
précédents ordres d’évacuation ».
38. Enfin, la demanderesse affirme que, du fait du « refus complet
[d’Israël] de permettre à des enquêteurs indépendants d’entrer » dans Gaza,
le risque existe que le véritable nombre de victimes palestiniennes demeure
ignoré, et que des éléments de preuve disparaissent à jamais en conséquence
de l’opération militaire israélienne en cours. Selon l’Afrique du Sud, cet état
de fait justifie l’indication d’une mesure prescrivant à Israël d’accorder un
accès sans entrave à Gaza aux « personnes capables d’enquêter sur les atro-
cités qui sont en train d’être commises », et ce tout particulièrement eu égard
à la découverte récente de multiples fosses communes à l’hôpital Nasser, à
Khan Younès, et à l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza avec des corps
« qui présenteraient des signes de torture et d’exécution sommaire ».
*
39. Israël soutient que les allégations portées contre lui sont « à l’évidence
fausses » et que nombre des assertions formulées par l’Afrique du Sud n’ont
de fondement ni en fait ni en droit. Le défendeur argue que les mesures
conservatoires indiquées par la Cour qui sont actuellement en vigueur
suffisent amplement, et prétend que l’Afrique du Sud n’a pas établi que les
« mesures extrêmes » qu’elle sollicite à présent seraient justifiées.
40. Israël soutient qu’il n’a jamais lancé « d’attaque de grande envergure »
contre Rafah, mais a mené des opérations spécifiques, limitées et localisées,
précédées d’évacuations graduelles et localisées, et accompagnées de
mesures d’appui aux activités humanitaires. Il affirme que, soucieux de faci-
liter l’évacuation de civils de parties de la région de Rafah où il était prévu
que se déroulent d’intenses hostilités, il avait « initialement défini, dans la
région d’Al-Mawasi, une zone humanitaire » éloignée du théâtre prévu de
celles-ci. Le défendeur ajoute que cette zone a « été considérablement éten-
due » depuis le début de l’offensive militaire.
41. Selon le défendeur, les forces de défense israéliennes ont établi des
« [z]ones de tir restreint » et instaurent des « suspensions tactiques des
combats le long des voies d’évacuation », afin d’assurer une meilleure protec-
662
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
tion aux Palestiniens quittant les lieux. Israël ajoute que deux grandes routes
permettent de rejoindre cette « zone humanitaire », de sorte qu’il est possible
d’acheminer l’aide, y compris celle arrivant par la jetée flottante installée au
large de la côte de Gaza, laquelle est opérationnelle depuis le 17 mai 2024. Il
prétend également qu’il facilite activement la fourniture de nourriture, d’eau
et d’abris, et que six des huit hôpitaux de campagne de Gaza se trouvent dans
cette zone. Israël soutient avoir acheté 40 000 tentes permettant d’abriter
320 000 personnes dans la zone humanitaire, 7 000 d’entre elles étant déjà
parvenues à Gaza. Selon ses estimations, quelque 800 000 civils ont évacué
la zone de Rafah à ce jour, par suite des avertissements concernant certains
secteurs émis par les forces de défense israéliennes, ou de leur propre ini
tiative.
42. Israël soutient qu’une ordonnance de la Cour lui imposant de cesser les
hostilités « reviendrait à abandonner, livrés à leur sinistre sort, les 132 otages
qui croupissent dans les tunnels du Hamas [et] laisserait à celui-ci les mains
libres pour poursuivre ses attaques contre le territoire et les civils israé-
liens ». Israël soutient également que son opération militaire à Rafah a pour
objectif de protéger ses civils et de sauver les otages israéliens encore aux
mains du Hamas et d’autres groupes armés. Le défendeur ajoute que l’État
israélien dispose des mécanismes nécessaires pour examiner et instruire les
plaintes mettant en cause ses forces militaires et pour garantir que les auteurs
d’actes répréhensibles en rendront compte.
* *
43. La Cour rappelle que, le 7 mai 2024, après des semaines d’intensifica-
tion de ses bombardements, Israël a lancé une offensive militaire à Rafah, et
que, en conséquence, au 18 mai 2024, le nombre de Palestiniens déplacés de
Rafah s’élevait à environ 800 000 (voir le paragraphe 28 ci-dessus).
44. La Cour note que de hauts responsables de l’Organisation des Nations
Unies n’ont cessé de souligner les risques immenses qu’entraînerait une
offensive militaire à Rafah. Ainsi, le 3 mai 2024, le porte-parole du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a mis en garde contre
le « danger de mort immédiat » qu’une offensive contre Rafah ferait peser sur
des « centaines de milliers de personnes » et les graves incidences qu’elle
aurait sur l’opération humanitaire dans l’ensemble de la bande de Gaza,
laquelle est essentiellement dirigée depuis Rafah (OCHA, « Hostilities in the
Gaza Strip and Israël — Flash Update #162 », 6 mai 2024). Le 6 mai 2024, le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a rapporté que la moitié
environ des quelque 1,2 million de Palestiniens réfugiés à Rafah étaient des
enfants, et averti que le déploiement d’opérations militaires à Rafah provo-
querait « la destruction totale des rares services de base et infrastructures
essentielles encore en fonctionnement dont [c]es enfants dépendent pour
survivre » (UNICEF, « Les 600 000 enfants présents à Rafah n’ont “aucun
endroit sûr où aller”, avertit l’UNICEF », communiqué de presse, 6 mai
2024).
663
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
45. Des sources de l’ONU indiquent que les risques susmentionnés ont
commencé à devenir réalité, et augmenteront encore si l’opération se pour-
suit. Ainsi, le 8 mai 2024, le directeur général de l’Organisation mondiale de
la Santé a rapporté que l’hôpital Al-Najjar, l’un des derniers établissements
de soins du gouvernorat de Rafah, n’était plus en état de fonctionner en
raison des hostilités en cours dans ses environs. Le 17 mai 2024, le
Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué qu’il n’avait pu accéder à
son entrepôt à Rafah depuis plus d’une semaine et observé que « [l]’incursion
à Rafah constitu[ait] un revers important par rapport aux modestes progrès
récents en matière d’accès » (PAM, « Mises à jour sur Gaza : le PAM répond
à la crise de la faim alors que l’incursion de Rafah coupe l’accès à l’entre-
pôt », communiqué de presse, 17 mai 2024).
46. D’après les informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convain-
cue que les mesures d’évacuation et dispositions connexes qu’Israël affirme
avoir prises en vue de renforcer la protection des civils de la bande de
Gaza, et en particulier des personnes récemment contraintes de fuir le
gouvernorat de Rafah, soient suffisantes pour atténuer le risque immense
auquel l’offensive militaire à Rafah expose la population palestinienne. La
Cour observe ainsi que, selon une déclaration faite le 18 mai 2024 par le
commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), M. Philippe
Lazzarini,
« [l]es zones vers lesquelles fuit la population sont dépourvues d’appro-
visionnement en eau salubre et de services d’assainissement. Al-Mawasi
— à titre d’exemple — est une terre agricole sablonneuse de 14 kilo-
mètres carrés qui ne compte que peu, voire pas, de bâtiments et de
routes, et où les gens n’ont nulle part où s’abriter. Les conditions mini-
males requises pour pouvoir fournir une aide humanitaire d’urgence en
toute sécurité et dans la dignité n’y sont pas présentes. »
La Cour relève qu’Israël n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant
la sécurité de la population pendant l’évacuation, ou la présence dans la
région d’Al-Mawasi des quantités d’eau, d’installations sanitaires, de nourri-
ture, de médicaments et d’abris nécessaires aux 800 000 Palestiniens ayant
dû fuir à ce jour. Par conséquent, elle estime qu’Israël n’a pas suffisamment
répondu aux préoccupations que soulève son offensive militaire à Rafah, ni
dissipé les inquiétudes à ce sujet.
47. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires
indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour
estime que la situation actuelle découlant de l’offensive militaire d’Israël à
Rafah entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit causé aux
droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a urgence, c’est-
à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé
avant que la Cour ne se prononce de manière définitive.
664
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
III. Conclusion et mesures à adopter
48. La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que les
circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie la décision énoncée dans
son ordonnance du 28 mars 2024.
49. La Cour rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de
son Règlement, lorsqu’une demande en indication de mesures conserva-
toires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer
des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont solli-
citées. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures
conservatoires demandées par l’Afrique du Sud, ainsi que les circonstances
de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être iden-
tiques à celles qui sont sollicitées.
50. La Cour considère qu’Israël doit, conformément aux obligations lui
incombant au titre de la convention sur le génocide, arrêter immédiatement
son offensive militaire, et toute autre action menée dans le gouvernorat de
Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de
Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa destruction
physique totale ou partielle.
51. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle a,
entre autres, prescrit à Israël de « prendre des mesures effectives pour
prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve
relatifs aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des
articles II et III de la convention » sur le génocide (voir le paragraphe 5
ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour est également d’avis que, afin
de préserver les éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant
dans le champ d’application des articles II et III de la convention, Israël doit
prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans
entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission
d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes
compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des alléga-
tions de génocide.
52. La Cour considère également que la situation catastrophique à Gaza
confirme la nécessité que soient immédiatement et effectivement mises en
œuvre les mesures indiquées dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars
2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris
Rafah. Dans ces circonstances, elle juge nécessaire de réaffirmer les mesures
indiquées dans ces ordonnances. Ce faisant, la Cour tient à souligner que la
mesure figurant à l’alinéa a) du point 2 du dispositif (par. 51) de son ordon-
nance du 28 mars 2024, prescrivant que soit assurée, « sans restriction et à
grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services
de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence », impose au défen-
deur de maintenir ouvert tout point de passage terrestre, et en particulier
celui de Rafah.
665
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
53. Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indi-
quer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de
la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble
des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le
rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura
la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.
54. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conser-
vatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent
donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle
ces mesures sont adressées (Application de la convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie
c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 22 février 2023,
C.I.J. Recueil 2023 (I), p. 29, par. 65).
55. La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de
toute décision concernant le respect par le défendeur de ses ordonnances
des 26 janvier et 28 mars 2024.
*
* *
56. Dans ses ordonnances des 26 janvier et 28 mars 2024, la Cour s’est dite
gravement préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque
en Israël le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres
groupes armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de
ces otages. Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces
otages demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libéra
tion immédiate et inconditionnelle.
*
* *
57. Par ces motifs,
La Cour,
1) Par treize voix contre deux,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans ses ordonnances des
26 janvier et 28 mars 2024, qui doivent être immédiatement et effectivement
mises en œuvre;
pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;
2) Indique les mesures conservatoires suivantes :
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et
666
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
au vu de la dégradation des conditions d’existence auxquelles sont soumis
les civils dans le gouvernorat de Rafah :
a) Par treize voix contre deux,
Arrêter immédiatement son offensive militaire, et toute autre action menée
dans le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible de soumettre le groupe
des Palestiniens de Gaza à des conditions d’existence capables d’entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;
b) Par treize voix contre deux,
Maintenir ouvert le point de passage de Rafah pour que puisse être assu-
rée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture des services de base et
de l’aide humanitaire requis de toute urgence;
pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;
c) Par treize voix contre deux,
Prendre des mesures permettant effectivement de garantir l’accès sans
entrave à la bande de Gaza à toute commission d’enquête, toute mission
d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes
compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des alléga-
tions de génocide;
pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;
3) Par treize voix contre deux,
Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la
date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’en-
semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.
pour : M. Salam, président; MM. Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc.
667
application de convention génocide (ordonnance 24 V 24)
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt-quatre mai deux mille vingt-quatre, en trois
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-
africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.
Mme Sebutinde, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion dissidente; MM. les juges Nolte, Aurescu et Tladi joignent des
déclarations à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Barak joint à l’ordonnance
l’exposé de son opinion dissidente.
Le président,
(Signé) Nawaf Salam.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
(Paraphé) N.S.
(Paraphé) Ph.G.
715
SOMMAIRE DU FASCICULE
Page
Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du
Sud c. Israël)
Ordonnance du 24 mai 2024 (demande tendant à la modifi-
cation de l’ordonnance du 28 mars 2024) . . . . . . . . . . .
649
Opinion dissidente de Mme la juge Sebutinde, vice-présidente . .
668
Déclaration de M. le juge Nolte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
681
Déclaration de M. le juge Aurescu . . . . . . . . . . . . . . . . .
691
Déclaration de M. le juge Tladi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696
Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Barak . . . . . . . . . .
702