[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2024
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
IN THE GAZA STRIP
(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING
PROVISIONAL MEASURES OF 26 JANUARY 2024
ORDER OF 28 MARCH 2024
© 2025 CIJ/ICJ, Nations Unies/United Nations
Tous droits réservés/All rights reserved
imprimé en france/printed in france
Official citation:
Application of the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel),
Request for the Modification of the Order
Indicating Provisional Measures of 26 January 2024,
Order of 28 March 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 513
Mode officiel de citation :
Application de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël),
demande tendant à la modification de l’ordonnance
en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024,
ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J. Recueil 2024, p. 513
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003478-4
e-ISBN 978-92-1-107163-4
No de vente :
Sales number 1318
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024
APPLICATION OF THE CONVENTION
ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT
OF THE CRIME OF GENOCIDE
IN THE GAZA STRIP
(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)
REQUEST FOR THE MODIFICATION
OF THE ORDER INDICATING
PROVISIONAL MEASURES OF 26 JANUARY 2024
28 MARCH 2024
ORDER
28 MARS 2024
ORDONNANCE
513
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités
1-10
I. Observations générales
11-23
II. Conditions requises pour l’indication de mesures conserva-
toires
24-40
III. Conclusion et mesures à adopter
41-49
Dispositif
51
514
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2024
28 mars 2024
APPLICATION DE LA CONVENTION
POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION
DU CRIME DE GÉNOCIDE
DANS LA BANDE DE GAZA
(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION
DE L’ORDONNANCE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024
ORDONNANCE
Présents : M. Salam, président; Mme Sebutinde, vice-présidente;
MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,
Iwasawa,
Nolte,
Mme
Charlesworth,
MM.
Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi,
juges; M. Barak, juge ad hoc; M. Gautier, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique
du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance
contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allé-
2024
28 mars
Rôle général
no 192
515 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
gués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « conven-
tion sur le génocide » ou la « convention »).
2. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la
Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX
de la convention sur le génocide.
3. La requête contenait une demande en indication de mesures conserva-
toires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément
aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement.
4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties
à la date du dépôt de la requête, chacune d’elles s’est prévalue du droit que
lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc
pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest
Moseneke, et Israël M. Aharon Barak. À la suite de l’élection à la Cour, avec
effet à compter du 6 février 2024, de M. Dire Tladi, de nationalité sud-
africaine, M. Moseneke a cessé de siéger en tant que juge ad hoc en l’affaire,
conformément au paragraphe 6 de l’article 35 du Règlement de la Cour.
5. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 26 janvier
2024, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :
« 1) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant
au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la
commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant
dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier
les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du
groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
2) L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée
ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus;
3) L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide
à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de
Gaza;
4) L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour
permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire
requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’exis-
tence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza;
5) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la
destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs
aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II
516 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la
bande de Gaza;
6) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble
des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance
dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »
6. Par une communication en date du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se
référant à « l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exer-
cer d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son
Règlement. Par lettre datée du 15 février 2024, Israël a soumis ses observa-
tions sur la communication de l’Afrique du Sud.
7. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties que
la Cour avait, en réponse à la communication de l’Afrique du Sud, pris la
décision suivante :
« La Cour note que les tout derniers développements dans la bande de
Gaza, et en particulier à Rafah, “pourraient entraîner une aggravation
exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux
conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies [ONU] (allocution du
Secrétaire général sur ses priorités pour 2024, prononcée devant l’As-
semblée générale des Nations Unies (7 février 2024)).
Cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et effec-
tive des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordon
nance du 26 janvier 2024, lesquelles sont applicables à l’ensemble de la
bande de Gaza, y compris à Rafah; elle ne nécessite pas l’indication de
mesures additionnelles.
La Cour souligne que l’État d’Israël demeure tenu de se conformer
pleinement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le
génocide et à ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la
sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »
8. Le 26 février 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur
l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 26 janvier 2024,
conformément au point 6 du dispositif de celle-ci (par. 86). L’Afrique du
Sud a présenté ses observations sur ce rapport le 11 mars 2024.
9. Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de
la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son
Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires
ou de modifier celles qu’elle a indiquées le 26 janvier 2024 » (ci-après la
« demande du 6 mars 2024 »). Le greffier adjoint a immédiatement transmis
copie de la demande de l’Afrique du Sud au Gouvernement d’Israël. Par une
communication ultérieure, le greffier a fait connaître au défendeur que la
date d’expiration du délai pour le dépôt des observations écrites qu’il pour-
rait souhaiter présenter sur cette demande avait été fixée au 15 mars 2024.
517 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
10. Le 15 mars 2024, Israël a soumis ses observations écrites sur la
demande du 6 mars 2024.
*
* *
I. Observations générales
11. L’Afrique du Sud prie la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures
conservatoires, de préciser ou modifier les mesures déjà prescrites », de la
manière suivante :
« 1. Tous les participants au conflit doivent assurer la cessation immé-
diate de l’intégralité des combats et des hostilités, ainsi que la libération
immédiate de tous les otages et détenus.
2. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide doivent, sans délai, prendre toutes les mesures
nécessaires pour se conformer à l’ensemble des obligations qui leur
incombent au regard de cet instrument.
3. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide doivent, sans délai, s’abstenir d’entreprendre toute
action, notamment toute action armée ou toute activité visant à soutenir
une telle action, qui porterait atteinte au droit des Palestiniens de Gaza
d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés
connexes, ou à tous autres droits au regard de tout arrêt que la Cour
pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le
différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile.
4. L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour
permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire
requis de toute urgence afin de remédier à la famine et à l’inanition,
ainsi qu’aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les
Palestiniens de Gaza, et notamment :
a) suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza;
b) lever le blocus qu’il impose à Gaza;
c) abolir toutes les autres mesures et pratiques existantes qui ont pour
effet direct ou indirect d’entraver l’accès des Palestiniens de Gaza à
l’aide humanitaire et aux services de base; et
d) veiller à ce que soit assuré un accès adéquat et suffisant à la nourri-
ture, à l’eau, au combustible, aux abris, aux vêtements, aux produits
et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux fourni-
tures, à l’assistance et aux soins médicaux.
5. L’État d’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de
la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport public sur l’en-
semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à toutes les
mesures conservatoires indiquées par la Cour à ce jour. »
518 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
12. Au terme de ses observations écrites, Israël prie la Cour de rejeter la
demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024 et de ne pas indiquer de
nouvelles mesures conservatoires.
* *
13. La Cour considère que la demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024
est une demande en modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024. Pour
cette raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1
de l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme
suit :
« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment
avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision
concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situa-
tion lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »
14. La Cour doit donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu
des informations que lui ont données les Parties au sujet de la situation
actuelle, il y a lieu de conclure que la situation qui a motivé l’indication de
certaines mesures conservatoires en janvier 2024 a depuis lors changé. Lors
de l’examen de la demande dont elle est saisie, la Cour tiendra compte à la
fois de la situation qui existait lorsqu’elle a rendu l’ordonnance du 26 janvier
2024 et des changements qui seraient intervenus depuis lors dans cette situa-
tion, comme le prétend l’Afrique du Sud. Si elle constate qu’il y a eu un
changement dans la situation depuis qu’elle a rendu son ordonnance précé-
dente, elle devra, dans un second temps, s’interroger sur le point de savoir si
un tel changement justifie une modification de sa décision concernant les
mesures conservatoires précédemment indiquées. Procéder à une telle modi-
fication ne serait approprié que si la situation nouvelle requérait à son tour
l’indication de mesures conservatoires, c’est-à-dire s’il était satisfait, dans
ce cas également, aux conditions générales énoncées à l’article 41 du Statut
de la Cour (Application de la convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan),
demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de
mesures conservatoires du 7 décembre 2021, ordonnance du 12 octobre 2022,
C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 581, par. 12).
15. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est
produit dans la situation ayant motivé les mesures indiquées dans son
ordonnance du 26 janvier 2024.
* *
16. L’Afrique du Sud affirme que, si elle a présenté sa demande du 6 mars
2024, c’est en raison de
« [l]a mort abominable d’enfants et de nourrissons palestiniens par
inanition, provoquée par les actes et omissions délibérés que commet
519 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
Israël … notamment les efforts concertés qu’il déploie depuis le
26 janvier 2024 pour priver l’[Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA)] de financement, et les attaques qu’il mène contre les Pales
tiniens affamés cherchant à accéder à l’infime quantité d’aide huma
nitaire qu’il laisse entrer, en particulier dans le nord de Gaza ».
Du point de vue de la demanderesse, ces développements, en particulier la
famine généralisée, constituent un « changement dans la situation à Gaza »
aux fins de l’article 76 du Règlement de la Cour.
17. Israël rejette « avec la plus grande fermeté » les allégations de l’Afrique
du Sud selon lesquelles les cas de mort par inanition à Gaza sont la consé-
quence directe de ses actes et omissions délibérés. Il indique que les hostilités
armées à Gaza étaient déjà en cours le 26 janvier 2024 et qu’elles le sont
encore aujourd’hui. De plus, selon le défendeur, la Cour avait déjà pris en
considération, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, les éléments présen-
tés par la demanderesse en ce qui concerne l’insécurité alimentaire à Gaza.
Israël en conclut que « la situation difficile et tragique qu’a connue la bande
de Gaza ces dernières semaines ne saurait être considérée comme modifiant
sensiblement les considérations sur lesquelles la Cour a fondé sa décision
initiale concernant les mesures conservatoires ».
* *
18. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle
a conclu que la population civile gazaouie était extrêmement vulnérable,
notant que de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza « n’[avaie]nt
pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable,
à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage » (Application de
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires,
ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 27, par. 70).
Dans sa décision communiquée aux Parties par lettres du 16 février 2024,
elle a relevé, en citant les termes employés par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, que les derniers développements dans la
bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourraient entraîner une aggrava-
tion exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire
aux conséquences régionales insondables » (voir le paragraphe 7 ci-dessus).
La Cour observe avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles
vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détério-
rées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nour
riture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci sont
soumis.
19. La Cour note que, le 18 mars 2024, un rapport actualisé sur l’insécurité
alimentaire dans la bande de Gaza a été publié sous l’égide du Cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire (IPC), partenariat réunissant
520 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
différentes organisations internationales telles que le Programme alimen-
taire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce
rapport indique ce qui suit :
« L’analyse d’insécurité alimentaire aiguë établie en décembre 2023
par l’IPC a mis en évidence le risque qu’une famine se produise d’ici la
fin du mois de mai 2024 s’il n’était pas mis un terme immédiat aux hosti-
lités et si un accès permanent aux biens et services essentiels n’était pas
assuré à la population. Il n’a pas été satisfait, depuis, aux conditions
nécessaires pour prévenir ce risque, et les derniers éléments recueillis
confirment que la famine est imminente dans les gouvernorats du Nord
et pourrait se produire à tout moment entre la mi-mars et mai 2024. » (IPC
Global Initiative, « Special Brief : The Gaza Strip », 18 mars 2024.)
20. La Cour note également que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) avait indiqué peu avant, le 15 mars 2024, que 31 % des enfants de
moins de deux ans dans le nord de la bande de Gaza souffraient de malnu
trition aiguë, soit une augmentation « alarmante » par rapport au taux de
« 15,6 % [enregistré en] janvier », s’inquiétant de ce que
« [l]a malnutrition se répand[ait] à toute vitesse chez les enfants et
attei[gnai]t des niveaux dévastateurs et sans précédent dans [la bande de
Gaza] en raison des conséquences [de grande ampleur] de la guerre et
des restrictions [qui continu[ai]ent d’être] imposées [à l’]acheminement
de l’aide » (UNICEF, « La malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un
mois dans le nord de la bande de Gaza », communiqué de presse, 15 mars
2024).
21. La Cour observe que les Palestiniens de Gaza ne sont plus seulement
exposés à un risque de famine, ainsi qu’elle l’a relevé dans son ordonnance
du 26 janvier 2024, mais doivent désormais faire face à une famine qui
s’installe, puisque, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA), au moins 31 personnes, dont 27 enfants,
ont déjà succombé à la malnutrition et à la déshydratation (OCHA,
« Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 »,
25 mars 2024).
22. La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui
sont d’une gravité exceptionnelle, constituent un changement dans la situa-
tion, au sens de l’article 76 du Règlement.
23. La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées
dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne couvrent pas intégralement les
conséquences découlant des changements dans la situation qui sont exposés
ci-dessus, justifiant ainsi une modification de ces mesures. Toutefois, pour
pouvoir modifier la décision énoncée dans cette ordonnance, elle doit s’assu-
rer qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales
prévues à l’article 41 de son Statut.
521 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
II. Conditions requises pour l’indication
de mesures conservatoires
24. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle
a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de
la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire » (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la
bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordon-
nance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 16, par. 31). La Cour ne
voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux fins de sa décision sur
la demande du 6 mars 2024.
25. Dans cette ordonnance, la Cour a également conclu à la plausibilité de
certains au moins des droits que l’Afrique du Sud revendiquait au titre de la
convention sur le génocide et souhaitait voir préservés, à savoir le droit
des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les
actes prohibés connexes visés à l’article III, et le droit de l’Afrique du
Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au
regard de la convention. La Cour a considéré également que, par leur nature
même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par
l’Afrique du Sud visent à préserver ces droits (Application de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de
Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du
26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 23, par. 54, et p. 24, par. 59). La
Cour ne voit, là encore, aucune raison de revenir sur cette conclusion aux
fins de sa décision sur la demande du 6 mars 2024.
26. La Cour doit à présent examiner si la situation actuelle entraîne le
risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendi-
qués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence justifiant la modification
de la décision énoncée dans son ordonnance du 26 janvier 2024.
27. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a, dans son ordonnance du
26 janvier 2024, estimé, à la lumière des valeurs fondamentales que la
convention sur le génocide entend protéger, que les droits plausibles en cause
en l’espèce étaient de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pour-
rait être irréparable, et qu’il y avait urgence, en ce sens qu’il existait un risque
réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à ces droits avant
qu’elle ne rende sa décision définitive (voir Application de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de
Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du
26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 26-28, par. 65-74).
* *
28. Selon la demanderesse, l’exigence « que la Cour modifie les mesures
conservatoires déjà prescrites ou en indique de nouvelles … ne saurait
522 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
être plus impérieuse », étant donné l’ampleur et la gravité des difficultés
auxquelles est confronté le peuple palestinien de Gaza. L’Afrique du Sud
affirme que, au 6 mars 2024, en plus de causer la mort par inanition des
enfants palestiniens, « [Israël] a, depuis le 26 janvier 2024, tué 4 548 hommes,
femmes et enfants palestiniens et en a blessé 7 556 autres ».
29. Le défendeur soutient que rien dans la demande du 6 mars 2024 ne
permet de conclure que les mesures conservatoires déjà indiquées dans
ladite ordonnance ne seraient plus suffisantes. Si Israël reconnaît que l’insé-
curité alimentaire qui règne à Gaza, en particulier dans sa partie nord, est
un problème épineux, il affirme toutefois qu’il existe « de nombreux
exemples … qui illustrent les actions mises en œuvre par [lui] dans le
domaine humanitaire pour atténuer les souffrances de la population civile en
général et remédier au problème de l’insécurité alimentaire en particulier ».
Israël se réfère notamment à l’établissement d’un couloir maritime et d’une
jetée flottante, à des largages aériens d’aide humanitaire et à des mesures
visant à faciliter l’acheminement de l’aide par les voies terrestres, ainsi qu’à
sa coopération avec des organismes des Nations Unies. Il affirme, en outre,
que l’Afrique du Sud ne donne aucune justification des mesures conserva-
toires additionnelles spécifiques qu’elle sollicite dans sa demande du 6 mars
2024.
* *
30. La Cour a déjà observé que la situation humanitaire catastrophique
qui régnait dans la bande de Gaza lorsqu’elle a rendu son ordonnance du
26 janvier 2024 s’est encore détériorée (voir les paragraphes 18-21 ci-dessus).
31. La Cour prend note des niveaux sans précédent d’insécurité alimen-
taire auxquels sont confrontés les Palestiniens de la bande de Gaza depuis
quelques semaines, ainsi que des risques croissants d’épidémie. Elle rappelle,
à cet égard, les informations présentées au Conseil de sécurité par de hauts
représentants de l’OCHA, de la FAO et du PAM le 27 février 2024. Dans ce
contexte, le directeur de la division de la coordination de l’OCHA a indiqué
ce qui suit :
« En décembre, on prévoyait que, en février 2024 au plus tard, la tota-
lité des 2,2 millions d’habitants de Gaza souffriraient d’insécurité
alimentaire aiguë, soit dans une proportion jamais enregistrée dans le
monde.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malheureusement, la situation a beau être catastrophique, il y a toutes
les chances qu’elle se dégrade encore. Les opérations militaires, l’insé-
curité et les restrictions généralisées sur l’entrée et l’acheminement
des produits essentiels ont décimé la production alimentaire et l’agri
culture. » (Conseil de sécurité des Nations Unies, doc. S/PV.9560,
27 février 2024.)
523 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
32. Selon un rapport établi par l’OMS le 22 février 2024,
« [l]e risque de nouvelle propagation de maladies à tendance épidémique
est élevé du fait de la surpopulation, de l’insuffisance des systèmes d’ap-
provisionnement en eau, d’assainissement et d’évacuation des déchets,
du manque de fournitures médicales, de matériels de prévention et de
traitement des infections et de produits d’hygiène élémentaire, de
l’interruption des programmes de vaccination systématique et d’un
système de santé dysfonctionnel en raison, notamment, des problèmes
de personnel causés par le conflit » (OMS, « Infection prevention and
control and water, sanitation and hygiene measures in health-care
settings and shelters/congregate settings in Gaza », note technique du
22 février 2024).
33. Le défendeur s’est référé aux « mesures tangibles qu’[il] ne cesse de
prendre … depuis le début de ces hostilités … dont diverses initiatives
humanitaires ou sa constante coordination de l’accès à l’aide humanitaire ».
La Cour rappelle qu’Israël a expliqué que les difficultés qu’il rencontrait
dans l’acheminement des secours à Gaza étaient multiples, et que « [c]er
taines [étaie]nt inhérentes à tout théâtre d’hostilités actives, en particulier
lorsque celles-ci se déroulent dans une zone densément peuplée et largement
dépendante de l’aide internationale ».
34. La Cour note également la déclaration du haut-commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle
« [l]a faim et la famine actuelles sont le résultat des restrictions impor-
tantes imposées par Israël à l’entrée et à la distribution de l’aide
humanitaire et des marchandises, du déplacement de la majeure partie
de la population, ainsi que de la destruction d’infrastructures civiles
cruciales » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), « Observation du haut-commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme Volker Türk sur le risque de famine à
Gaza », communiqué de presse, 19 mars 2024).
35. La Cour observe que, comme l’ont également déclaré divers représen-
tants des Nations Unies et d’autres, si les voies aériennes et maritimes étaient
utiles dans les circonstances actuelles, rien ne pouvait remplacer l’accès
terrestre et les points d’entrée d’Israël vers Gaza pour assurer la fourniture
efficace et effective de nourriture, d’eau et d’assistance médicale et humani-
taire. Elle estime qu’il est urgent d’augmenter la capacité et le nombre de
points de passage terrestres permettant d’entrer dans Gaza et de les mainte-
nir ouverts afin d’accroître les flux d’aide (voir, par exemple, « Déclaration
commune de Sigrid Kaag, coordonnatrice principale des Nations Unies
pour l’aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, et de Jorge Moreira da
Silva, secrétaire général adjoint et directeur exécutif de l’UNOPS concer-
nant l’ouverture d’un couloir maritime vers Gaza », communiqué de presse,
12 mars 2024).
524 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
36. La Cour prend note en outre de certaines déclarations émanant de
représentants des Nations Unies et des diverses organisations qui tentent
d’apporter des secours à Gaza, selon lesquelles il ne peut être remédié à la
situation humanitaire catastrophique que si les opérations militaires en cours
dans la bande de Gaza sont suspendues. Le secrétaire général adjoint de
l’Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires a ainsi déclaré
que « la communauté humanitaire p[ouvai]t sauver des vies à Gaza mais qu’il
fa[llai]t pour cela que soient réunies les conditions et garanties néces-
saires … parmi lesquelles un cessez-le-feu et le strict respect des règles de la
guerre » (Nations Unies, couverture des réunions et communiqués de presse,
« Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-
General », 8 mars 2024). De même, le directeur exécutif adjoint du PAM a
souligné qu’« un cessez-le-feu d[eva]it intervenir de toute urgence pour
qu’une opération de cette ampleur soit possible » (PAM, « WFP food delive-
ries to northern Gaza face further setbacks », communiqué de presse, 5 mars
2024), et le directeur exécutif de l’UNICEF, qu’« [u]n cessez-le-feu humani-
taire immédiat continu[ait] d’être [la] seule chance de sauver des vies
d’enfants et de mettre un terme à toutes ces souffrances » (UNICEF, « La
malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un mois dans le nord de la bande
de Gaza », communiqué de presse, 15 mars 2024). La présidente du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a, quant à elle, lancé un « appel
urgent à la cessation des hostilités pour permettre l’acheminement efficace
des secours aux personnes qui ont besoin d’aide » (CICR, « A statement on
Gaza and Israel from the President of the ICRC », communiqué de presse,
11 mars 2024).
37. La Cour prend également note de la résolution 2728 (2024) du Conseil
de sécurité qui « [e]xige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le
mois du ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-
le-feu durable ».
38. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se référant
au dernier rapport de l’IPC sur l’insécurité alimentaire, a, pour sa part, décla
ré ce qui suit :
« Les Palestiniens de Gaza endurent des niveaux effroyables de faim
et de souffrance.
Le nombre de personnes soumises à cette famine catastrophique est le
plus élevé jamais enregistré par le cadre de classification de l’insécurité
alimentaire, où que ce soit dans le monde.
Il s’agit d’une catastrophe entièrement provoquée par l’homme, et le
rapport montre clairement qu’il est possible d’y mettre fin.
Le rapport présenté aujourd’hui apporte la preuve directe de la
nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. » (Nations Unies,
déclaration formulée par le Secrétaire général lors du point de presse
concernant le rapport sur l’insécurité alimentaire à Gaza, 18 mars
2024.)
525 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
39. La Cour rappelle que, depuis le 26 janvier 2024, l’opération militaire
d’Israël aurait fait plus de 6 600 morts et près de 11 000 blessés supplémen-
taires dans la population palestinienne de la bande de Gaza (OCHA,
« Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 »,
25 mars 2024).
40. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires
indiquées le 26 janvier 2024, la Cour estime que la situation actuelle dont
elle est saisie entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit
causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a
urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préju-
dice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en
l’affaire.
III. Conclusion et mesures à adopter
41. La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que
les circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie sa décision concernant
les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier
2024.
42. La Cour rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de
son Règlement, lorsqu’une demande en indication de mesures conserva-
toires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer
des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont solli
citées.
43. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conserva-
toires demandées par l’Afrique du Sud, ainsi que les circonstances de
l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être iden
tiques à celles qui sont sollicitées.
44. En ce qui concerne les mesures demandées par l’Afrique du Sud qui
sont adressées à des États ou entités n’étant pas parties à la présente procé-
dure, la Cour rappelle que
« l’arrêt rendu dans une affaire donnée par lequel [elle] peut reconnaître
au demandeur ou au défendeur certains droits contestés n’est, en vertu
de l’article 59 du Statut de la Cour, “obligatoire que pour les parties en
litige” [et] que, par voie de conséquence, [elle] peut, pour la sauvegarde
de ces droits, indiquer des mesures conservatoires à prendre par les
parties, mais non par des États tiers ou d’autres entités alors que ceux-
ci ne seraient pas tenus de reconnaître et respecter ces droits par appli-
cation de l’arrêt qui sera en définitive rendu » (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures
conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993,
p. 344, par. 40).
526 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
Il s’ensuit que la Cour ne peut pas, dans l’exercice de son pouvoir d’indiquer
des mesures conservatoires en la présente affaire, indiquer les trois premières
mesures sollicitées par la demanderesse (voir le paragraphe 11 ci-dessus).
45. Conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention
sur le génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles
sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la
famine et de l’inanition, Israël doit : a) prendre toutes les mesures néces-
saires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec
l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à
grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de
base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourri-
ture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits
et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les
soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en
particulier en accroissant la capacité et le nombre des points de passage
terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussi longtemps que nécessaire;
et b) veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes
constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de
Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention sur le génocide, y
compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humani-
taire requise de toute urgence.
46. La Cour considère en outre que la situation catastrophique dans la
bande de Gaza confirme la nécessité que soient immédiatement et effective-
ment mises en œuvre les mesures indiquées dans son ordonnance du
26 janvier 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y
compris Rafah. Dans ces conditions, elle juge nécessaire de réaffirmer les
mesures indiquées dans cette ordonnance.
47. Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indi-
quer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de
la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble
des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le
rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura
la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.
48. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conser-
vatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent
donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle
ces mesures sont adressées (Allégations de génocide au titre de la conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine
c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars
2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 230, par. 84).
49. La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de
toute décision concernant le respect par le défendeur de son ordonnance du
26 janvier 2024.
*
* *
527 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
50. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour s’est dite gravement
préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël
le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes
armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages.
Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces otages
demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libération
immédiate et inconditionnelle.
*
* *
51. Par ces motifs,
La Cour,
1) Par quatorze voix contre deux,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du
26 janvier 2024;
pour : M. Salam, président; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue,
MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,
Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;
2) Indique les mesures conservatoires suivantes :
L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et
au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les
Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de
l’inanition :
a) À l’unanimité,
Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai,
en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit
assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les
parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de
toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible,
les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainis-
sement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de
l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le
nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts
aussi longtemps que nécessaire;
b) Par quinze voix contre une,
Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes
constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de
528 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)
Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quel-
conque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence;
pour :
M.
Salam,
président;
Mme
Sebutinde,
vice-présidente;
MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,
Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,
Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : M. Barak, juge ad hoc;
3) Par quinze voix contre une,
Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la
date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’en-
semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.
pour :
M.
Salam,
président;
Mme
Sebutinde,
vice-présidente;
MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,
Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,
Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;
contre : M. Barak, juge ad hoc.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, en trois
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-
africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.
M. le juge Salam, président, joint une déclaration à l’ordonnance;
M. le juge Yusuf joint une déclaration à l’ordonnance; Mme la juge Xue,
MM. les juges Brant, Gómez Robledo et Tladi joignent une déclaration
commune à l’ordonnance; M. le juge Nolte joint à l’ordonnance l’exposé de
son opinion individuelle; Mme la juge Charlesworth joint une déclaration
à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Barak joint à l’ordonnance l’exposé de
son opinion individuelle.
Le président,
(Signé) Nawaf Salam.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
(Paraphé) N.S.
(Paraphé) Ph.G.
555
SOMMAIRE DU FASCICULE
Page
Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du
Sud c. Israël)
Ordonnance du 28 mars 2024 (demande tendant à la modifi-
cation de l’ordonnance en indication de mesures conser-
vatoires du 26 janvier 2024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513
Déclaration de M. le juge Salam, président . . . . . . . . . . . .
529
Déclaration de M. le juge Yusuf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532
Déclaration commune de Mme la juge Xue et de MM. les juges
Brant, Gómez Robledo et Tladi . . . . . . . . . . . . . . . . .
536
Opinion individuelle de M. le juge Nolte . . . . . . . . . . . . .
539
Déclaration de Mme la juge Charlesworth . . . . . . . . . . . . .
542
Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Barak . . . . . . . . .
545
ISBN 978-92-1-003478-4