opencaselaw.ch

192-20240328-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2024-03-28 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2024

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

IN THE GAZA STRIP

(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)

REQUEST FOR THE MODIFICATION

OF THE ORDER INDICATING

PROVISIONAL MEASURES OF 26 JANUARY 2024

ORDER OF 28 MARCH 2024

© 2025 CIJ/ICJ, Nations Unies/United Nations

Tous droits réservés/All rights reserved

imprimé en france/printed in france

Official citation:

Application of the Convention on the Prevention and Punishment

of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel),

Request for the Modification of the Order

Indicating Provisional Measures of 26 January 2024,

Order of  28 March 2024, I.C.J. Reports 2024, p. 513

Mode officiel de citation :

Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël),

demande tendant à la modification de l’ordonnance

en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024,

ordonnance du 28 mars 2024, C.I.J. Recueil 2024, p. 513

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-003478-4

e-ISBN 978-92-1-107163-4

No de vente :

Sales number 1318

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024

APPLICATION OF THE CONVENTION

ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT

OF THE CRIME OF GENOCIDE

IN THE GAZA STRIP

(SOUTH AFRICA v. ISRAEL)

REQUEST FOR THE MODIFICATION

OF THE ORDER INDICATING

PROVISIONAL MEASURES OF 26 JANUARY 2024

28 MARCH 2024

ORDER

28 MARS 2024

ORDONNANCE

513

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-10

I. Observations générales

11-23

II. Conditions requises pour l’indication de mesures conserva-

toires

24-40

III. Conclusion et mesures à adopter

41-49

Dispositif

51

514

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2024

28 mars 2024

APPLICATION DE LA CONVENTION

POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION

DU CRIME DE GÉNOCIDE

DANS LA BANDE DE GAZA

(AFRIQUE DU SUD c. ISRAËL)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION

DE L’ORDONNANCE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES DU 26 JANVIER 2024

ORDONNANCE

Présents : M. Salam, président; Mme Sebutinde, vice-présidente;

MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,

Iwasawa,

Nolte,

Mme

Charlesworth,

MM.

Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi,

juges; M. Barak, juge ad hoc; M. Gautier, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

1. Le 29 décembre 2023, la République sud-africaine (ci-après l’« Afrique

du Sud ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance

contre l’État d’Israël (ci-après « Israël ») concernant des manquements allé-

2024

28 mars

Rôle général

no 192

515 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

gués, dans la bande de Gaza, aux obligations découlant de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après la « conven-

tion sur le génocide » ou la « convention »).

2. Dans sa requête, l’Afrique du Sud entend fonder la compétence de la

Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX

de la convention sur le génocide.

3. La requête contenait une demande en indication de mesures conserva-

toires, présentée en vertu de l’article 41 du Statut de la Cour et conformément

aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties

à la date du dépôt de la requête, chacune d’elles s’est prévalue du droit que

lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc

pour siéger en l’affaire. L’Afrique du Sud a désigné M. Dikgang Ernest

Moseneke, et Israël M. Aharon Barak. À la suite de l’élection à la Cour, avec

effet à compter du 6 février 2024, de M. Dire Tladi, de nationalité sud-

africaine, M. Moseneke a cessé de siéger en tant que juge ad hoc en l’affaire,

conformément au paragraphe 6 de l’article 35 du Règlement de la Cour.

5. Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 26 janvier

2024, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant

au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la

commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant

dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier

les actes suivants :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du

groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence

devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; et

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

2) L’État d’Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée

ne commette aucun des actes visés au point 1 ci-dessus;

3) L’État d’Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour

prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide

à l’encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de

Gaza;

4) L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour

permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire

requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’exis-

tence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza;

5) L’État d’Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la

destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs

aux allégations d’actes entrant dans le champ d’application des articles II

516 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

et III de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide commis contre les membres du groupe des Palestiniens de la

bande de Gaza;

6) L’État d’Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble

des mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance

dans un délai d’un mois à compter de la date de celle-ci. »

6. Par une communication en date du 12 février 2024, l’Afrique du Sud, se

référant à « l’évolution de la situation à Rafah », a demandé à la Cour d’exer-

cer d’urgence le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 de l’article 75 de son

Règlement. Par lettre datée du 15 février 2024, Israël a soumis ses observa-

tions sur la communication de l’Afrique du Sud.

7. Par lettres datées du 16 février 2024, le greffier a informé les Parties que

la Cour avait, en réponse à la communication de l’Afrique du Sud, pris la

décision suivante :

« La Cour note que les tout derniers développements dans la bande de

Gaza, et en particulier à Rafah, “pourraient entraîner une aggravation

exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux

conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies [ONU] (allocution du

Secrétaire général sur ses priorités pour 2024, prononcée devant l’As-

semblée générale des Nations Unies (7 février 2024)).

Cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et effec-

tive des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordon­

nance du 26 janvier 2024, lesquelles sont applicables à l’ensemble de la

bande de Gaza, y compris à Rafah; elle ne nécessite pas l’indication de

mesures additionnelles.

La Cour souligne que l’État d’Israël demeure tenu de se conformer

pleinement aux obligations lui incombant au titre de la convention sur le

génocide et à ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la

sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »

8. Le 26 février 2024, Israël a, dans le délai prescrit, soumis un rapport sur

l’ensemble des mesures qu’il avait prises pour donner effet à l’ordonnance en

indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 26 janvier 2024,

conformément au point 6 du dispositif de celle-ci (par. 86). L’Afrique du

Sud a présenté ses observations sur ce rapport le 11 mars 2024.

9. Le 6 mars 2024, l’Afrique du Sud, se référant à l’article 41 du Statut de

la Cour, ainsi qu’aux paragraphes 1 et 3 de l’article 75 et à l’article 76 de son

Règlement, a prié la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires

ou de modifier celles qu’elle a indiquées le 26 janvier 2024 » (ci-après la

« demande du 6 mars 2024 »). Le greffier adjoint a immédiatement transmis

copie de la demande de l’Afrique du Sud au Gouvernement d’Israël. Par une

communication ultérieure, le greffier a fait connaître au défendeur que la

date d’expiration du délai pour le dépôt des observations écrites qu’il pour-

rait souhaiter présenter sur cette demande avait été fixée au 15 mars 2024.

517 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

10. Le 15 mars 2024, Israël a soumis ses observations écrites sur la

demande du 6 mars 2024.

*

*      *

I. Observations générales

11. L’Afrique du Sud prie la Cour « d’indiquer de nouvelles mesures

conservatoires, de préciser ou modifier les mesures déjà prescrites », de la

manière suivante :

« 1. Tous les participants au conflit doivent assurer la cessation immé-

diate de l’intégralité des combats et des hostilités, ainsi que la libération

immédiate de tous les otages et détenus.

2. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide doivent, sans délai, prendre toutes les mesures

nécessaires pour se conformer à l’ensemble des obligations qui leur

incombent au regard de cet instrument.

3. Toutes les parties à la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide doivent, sans délai, s’abstenir d’entreprendre toute

action, notamment toute action armée ou toute activité visant à soutenir

une telle action, qui porterait atteinte au droit des Palestiniens de Gaza

d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés

connexes, ou à tous autres droits au regard de tout arrêt que la Cour

pourrait rendre en l’affaire, ou qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le

différend porté devant elle ou d’en rendre la solution plus difficile.

4. L’État d’Israël doit prendre sans délai des mesures effectives pour

permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire

requis de toute urgence afin de remédier à la famine et à l’inanition,

ainsi qu’aux difficiles conditions d’existence auxquelles sont soumis les

Palestiniens de Gaza, et notamment :

a) suspendre immédiatement ses opérations militaires à Gaza;

b) lever le blocus qu’il impose à Gaza;

c) abolir toutes les autres mesures et pratiques existantes qui ont pour

effet direct ou indirect d’entraver l’accès des Palestiniens de Gaza à

l’aide humanitaire et aux services de base; et

d) veiller à ce que soit assuré un accès adéquat et suffisant à la nourri-

ture, à l’eau, au combustible, aux abris, aux vêtements, aux produits

et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux fourni-

tures, à l’assistance et aux soins médicaux.

5. L’État d’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de

la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport public sur l’en-

semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à toutes les

mesures conservatoires indiquées par la Cour à ce jour. »

518 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

12. Au terme de ses observations écrites, Israël prie la Cour de rejeter la

demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024 et de ne pas indiquer de

nouvelles mesures conservatoires.

*  *

13. La Cour considère que la demande de l’Afrique du Sud du 6 mars 2024

est une demande en modification de l’ordonnance du 26 janvier 2024. Pour

cette raison, elle doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1

de l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme

suit :

« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment

avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision

concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situa-

tion lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »

14. La Cour doit donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu

des informations que lui ont données les Parties au sujet de la situation

actuelle, il y a lieu de conclure que la situation qui a motivé l’indication de

certaines mesures conservatoires en janvier 2024 a depuis lors changé. Lors

de l’examen de la demande dont elle est saisie, la Cour tiendra compte à la

fois de la situation qui existait lorsqu’elle a rendu l’ordonnance du 26 janvier

2024 et des changements qui seraient intervenus depuis lors dans cette situa-

tion, comme le prétend l’Afrique du Sud. Si elle constate qu’il y a eu un

changement dans la situation depuis qu’elle a rendu son ordonnance précé-

dente, elle devra, dans un second temps, s’interroger sur le point de savoir si

un tel changement justifie une modification de sa décision concernant les

mesures conservatoires précédemment indiquées. Procéder à une telle modi-

fication ne serait approprié que si la situation nouvelle requérait à son tour

l’indication de mesures conservatoires, c’est-à-dire s’il était satisfait, dans

ce cas également, aux conditions générales énoncées à l’article 41 du Statut

de la Cour (Application de la convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan),

demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires du 7 décembre 2021, ordonnance du 12 octobre 2022,

C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 581, par. 12).

15. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est

produit dans la situation ayant motivé les mesures indiquées dans son

ordonnance du 26 janvier 2024.

*  *

16. L’Afrique du Sud affirme que, si elle a présenté sa demande du 6 mars

2024, c’est en raison de

« [l]a mort abominable d’enfants et de nourrissons palestiniens par

inanition, provoquée par les actes et omissions délibérés que commet

519 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

Israël … notamment les efforts concertés qu’il déploie depuis le

26 janvier 2024 pour priver l’[Office de secours et de travaux des

Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

(UNRWA)] de financement, et les attaques qu’il mène contre les Pales­

tiniens affamés cherchant à accéder à l’infime quantité d’aide huma­

nitaire qu’il laisse entrer, en particulier dans le nord de Gaza ».

Du point de vue de la demanderesse, ces développements, en particulier la

famine généralisée, constituent un « changement dans la situation à Gaza »

aux fins de l’article 76 du Règlement de la Cour.

17. Israël rejette « avec la plus grande fermeté » les allégations de l’Afrique

du Sud selon lesquelles les cas de mort par inanition à Gaza sont la consé-

quence directe de ses actes et omissions délibérés. Il indique que les hostilités

armées à Gaza étaient déjà en cours le 26 janvier 2024 et qu’elles le sont

encore aujourd’hui. De plus, selon le défendeur, la Cour avait déjà pris en

considération, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, les éléments présen-

tés par la demanderesse en ce qui concerne l’insécurité alimentaire à Gaza.

Israël en conclut que « la situation difficile et tragique qu’a connue la bande

de Gaza ces dernières semaines ne saurait être considérée comme modifiant

sensiblement les considérations sur lesquelles la Cour a fondé sa décision

initiale concernant les mesures conservatoires ».

*  *

18. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, elle

a conclu que la population civile gazaouie était extrêmement vulnérable,

notant que de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza « n’[avaie]nt

pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable,

à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage » (Application de

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires,

ordonnance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 27, par. 70).

Dans sa décision communiquée aux Parties par lettres du 16 février 2024,

elle a relevé, en citant les termes employés par le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, que les derniers développements dans la

bande de Gaza, et en particulier à Rafah, « pourraient entraîner une aggrava-

tion exponentielle de ce qui [étai]t d’ores et déjà un cauchemar humanitaire

aux conséquences régionales insondables » (voir le paragraphe 7 ci-dessus).

La Cour observe avec regret que les conditions désastreuses dans lesquelles

vivent les Palestiniens de la bande de Gaza se sont, depuis, encore détério-

rées, en particulier au vu de la privation prolongée et généralisée de nour­

riture et d’autres produits de première nécessité à laquelle ceux-ci sont

soumis.

19. La Cour note que, le 18 mars 2024, un rapport actualisé sur l’insécurité

alimentaire dans la bande de Gaza a été publié sous l’égide du Cadre intégré

de classification de la sécurité alimentaire (IPC), partenariat réunissant

520 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

différentes organisations internationales telles que le Programme alimen-

taire mondial (PAM), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce

rapport indique ce qui suit :

« L’analyse d’insécurité alimentaire aiguë établie en décembre 2023

par l’IPC a mis en évidence le risque qu’une famine se produise d’ici la

fin du mois de mai 2024 s’il n’était pas mis un terme immédiat aux hosti-

lités et si un accès permanent aux biens et services essentiels n’était pas

assuré à la population. Il n’a pas été satisfait, depuis, aux conditions

nécessaires pour prévenir ce risque, et les derniers éléments recueillis

confirment que la famine est imminente dans les gouvernorats du Nord

et pourrait se produire à tout moment entre la mi-mars et mai 2024. » (IPC

Global Initiative, « Special Brief : The Gaza Strip », 18 mars 2024.)

20. La Cour note également que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance

(UNICEF) avait indiqué peu avant, le 15 mars 2024, que 31 % des enfants de

moins de deux ans dans le nord de la bande de Gaza souffraient de malnu­

trition aiguë, soit une augmentation « alarmante » par rapport au taux de

« 15,6 % [enregistré en] janvier », s’inquiétant de ce que

« [l]a malnutrition se répand[ait] à toute vitesse chez les enfants et

attei[gnai]t des niveaux dévastateurs et sans précédent dans [la bande de

Gaza] en raison des conséquences [de grande ampleur] de la guerre et

des restrictions [qui continu[ai]ent d’être] imposées [à l’]acheminement

de l’aide » (UNICEF, « La malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un

mois dans le nord de la bande de Gaza », communiqué de presse, 15 mars

2024).

21. La Cour observe que les Palestiniens de Gaza ne sont plus seulement

exposés à un risque de famine, ainsi qu’elle l’a relevé dans son ordonnance

du 26 janvier 2024, mais doivent désormais faire face à une famine qui

s’installe, puisque, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination

des affaires humanitaires (OCHA), au moins 31 personnes, dont 27 enfants,

ont déjà succombé à la malnutrition et à la déshydratation (OCHA,

« Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 »,

25 mars 2024).

22. La Cour considère que les développements mentionnés ci-dessus, qui

sont d’une gravité exceptionnelle, constituent un changement dans la situa-

tion, au sens de l’article 76 du Règlement.

23. La Cour est en outre d’avis que les mesures conservatoires indiquées

dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 ne couvrent pas intégralement les

conséquences découlant des changements dans la situation qui sont exposés

ci-dessus, justifiant ainsi une modification de ces mesures. Toutefois, pour

pouvoir modifier la décision énoncée dans cette ordonnance, elle doit s’assu-

rer qu’il est, dans la situation actuelle, satisfait aux conditions générales

prévues à l’article 41 de son Statut.

521 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

II. Conditions requises pour l’indication

de mesures conservatoires

24. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures

conservatoires qu’elle a rendue le 26 janvier 2024 en la présente espèce, elle

a conclu que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article IX de

la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire » (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la

bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordon-

nance du 26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 16, par. 31). La Cour ne

voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux fins de sa décision sur

la demande du 6 mars 2024.

25. Dans cette ordonnance, la Cour a également conclu à la plausibilité de

certains au moins des droits que l’Afrique du Sud revendiquait au titre de la

convention sur le génocide et souhaitait voir préservés, à savoir le droit

des Palestiniens de Gaza d’être protégés contre les actes de génocide et les

actes prohibés connexes visés à l’article III, et le droit de l’Afrique du

Sud de demander qu’Israël s’acquitte des obligations lui incombant au

regard de la convention. La Cour a considéré également que, par leur nature

même, certaines au moins des mesures conservatoires demandées par

l’Afrique du Sud visent à préserver ces droits (Application de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de

Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du

26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 23, par. 54, et p. 24, par. 59). La

Cour ne voit, là encore, aucune raison de revenir sur cette conclusion aux

fins de sa décision sur la demande du 6 mars 2024.

26. La Cour doit à présent examiner si la situation actuelle entraîne le

risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits plausibles revendi-

qués par l’Afrique du Sud, et s’il existe une urgence justifiant la modification

de la décision énoncée dans son ordonnance du 26 janvier 2024.

27. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a, dans son ordonnance du

26 janvier 2024, estimé, à la lumière des valeurs fondamentales que la

convention sur le génocide entend protéger, que les droits plausibles en cause

en l’espèce étaient de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pour-

rait être irréparable, et qu’il y avait urgence, en ce sens qu’il existait un risque

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à ces droits avant

qu’elle ne rende sa décision définitive (voir Application de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de

Gaza (Afrique du Sud c. Israël), mesures conservatoires, ordonnance du

26 janvier 2024, C.I.J. Recueil 2024 (I), p. 26-28, par. 65-74).

*  *

28. Selon la demanderesse, l’exigence « que la Cour modifie les mesures

conservatoires déjà prescrites ou en indique de nouvelles … ne saurait

522 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

être plus impérieuse », étant donné l’ampleur et la gravité des difficultés

auxquelles est confronté le peuple palestinien de Gaza. L’Afrique du Sud

affirme que, au 6 mars 2024, en plus de causer la mort par inanition des

enfants palestiniens, « [Israël] a, depuis le 26 janvier 2024, tué 4 548 hommes,

femmes et enfants palestiniens et en a blessé 7 556 autres ».

29. Le défendeur soutient que rien dans la demande du 6 mars 2024 ne

permet de conclure que les mesures conservatoires déjà indiquées dans

ladite ordonnance ne seraient plus suffisantes. Si Israël reconnaît que l’insé-

curité alimentaire qui règne à Gaza, en particulier dans sa partie nord, est

un problème épineux, il affirme toutefois qu’il existe « de nombreux

exemples … qui illustrent les actions mises en œuvre par [lui] dans le

domaine humanitaire pour atténuer les souffrances de la population civile en

général et remédier au problème de l’insécurité alimentaire en particulier ».

Israël se réfère notamment à l’établissement d’un couloir maritime et d’une

jetée flottante, à des largages aériens d’aide humanitaire et à des mesures

visant à faciliter l’acheminement de l’aide par les voies terrestres, ainsi qu’à

sa coopération avec des organismes des Nations Unies. Il affirme, en outre,

que l’Afrique du Sud ne donne aucune justification des mesures conserva-

toires additionnelles spécifiques qu’elle sollicite dans sa demande du 6 mars

2024.

*  *

30. La Cour a déjà observé que la situation humanitaire catastrophique

qui régnait dans la bande de Gaza lorsqu’elle a rendu son ordonnance du

26 janvier 2024 s’est encore détériorée (voir les paragraphes 18-21 ci-dessus).

31. La Cour prend note des niveaux sans précédent d’insécurité alimen-

taire auxquels sont confrontés les Palestiniens de la bande de Gaza depuis

quelques semaines, ainsi que des risques croissants d’épidémie. Elle rappelle,

à cet égard, les informations présentées au Conseil de sécurité par de hauts

représentants de l’OCHA, de la FAO et du PAM le 27 février 2024. Dans ce

contexte, le directeur de la division de la coordination de l’OCHA a indiqué

ce qui suit :

« En décembre, on prévoyait que, en février 2024 au plus tard, la tota-

lité des 2,2 millions d’habitants de Gaza souffriraient d’insécurité

alimentaire aiguë, soit dans une proportion jamais enregistrée dans le

monde.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malheureusement, la situation a beau être catastrophique, il y a toutes

les chances qu’elle se dégrade encore. Les opérations militaires, l’insé-

curité et les restrictions généralisées sur l’entrée et l’acheminement

des produits essentiels ont décimé la production alimentaire et l’agri­

culture. » (Conseil de sécurité des Nations Unies, doc. S/PV.9560,

27 février 2024.)

523 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

32. Selon un rapport établi par l’OMS le 22 février 2024,

« [l]e risque de nouvelle propagation de maladies à tendance épidémique

est élevé du fait de la surpopulation, de l’insuffisance des systèmes d’ap-

provisionnement en eau, d’assainissement et d’évacuation des déchets,

du manque de fournitures médicales, de matériels de prévention et de

traitement des infections et de produits d’hygiène élémentaire, de

l’interruption des programmes de vaccination systématique et d’un

système de santé dysfonctionnel en raison, notamment, des problèmes

de personnel causés par le conflit » (OMS, « Infection prevention and

control and water, sanitation and hygiene measures in health-care

settings and shelters/congregate settings in Gaza », note technique du

22 février 2024).

33. Le défendeur s’est référé aux « mesures tangibles qu’[il] ne cesse de

prendre … depuis le début de ces hostilités … dont diverses initiatives

humanitaires ou sa constante coordination de l’accès à l’aide humanitaire ».

La Cour rappelle qu’Israël a expliqué que les difficultés qu’il rencontrait

dans l’acheminement des secours à Gaza étaient multiples, et que « [c]er­

taines [étaie]nt inhérentes à tout théâtre d’hostilités actives, en particulier

lorsque celles-ci se déroulent dans une zone densément peuplée et largement

dépendante de l’aide internationale ».

34. La Cour note également la déclaration du haut-commissaire des

Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle

« [l]a faim et la famine actuelles sont le résultat des restrictions impor-

tantes imposées par Israël à l’entrée et à la distribution de l’aide

humanitaire et des marchandises, du déplacement de la majeure partie

de la population, ainsi que de la destruction d’infrastructures civiles

cruciales » (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de

l’homme (HCDH), « Observation du haut-commissaire des Nations

Unies aux droits de l’homme Volker Türk sur le risque de famine à

Gaza », communiqué de presse, 19 mars 2024).

35. La Cour observe que, comme l’ont également déclaré divers représen-

tants des Nations Unies et d’autres, si les voies aériennes et maritimes étaient

utiles dans les circonstances actuelles, rien ne pouvait remplacer l’accès

terrestre et les points d’entrée d’Israël vers Gaza pour assurer la fourniture

efficace et effective de nourriture, d’eau et d’assistance médicale et humani-

taire. Elle estime qu’il est urgent d’augmenter la capacité et le nombre de

points de passage terrestres permettant d’entrer dans Gaza et de les mainte-

nir ouverts afin d’accroître les flux d’aide (voir, par exemple, « Déclaration

commune de Sigrid Kaag, coordonnatrice principale des Nations Unies

pour l’aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, et de Jorge Moreira da

Silva, secrétaire général adjoint et directeur exécutif de l’UNOPS concer-

nant l’ouverture d’un couloir maritime vers Gaza », communiqué de presse,

12 mars 2024).

524 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

36. La Cour prend note en outre de certaines déclarations émanant de

représentants des Nations Unies et des diverses organisations qui tentent

d’apporter des secours à Gaza, selon lesquelles il ne peut être remédié à la

situation humanitaire catastrophique que si les opérations militaires en cours

dans la bande de Gaza sont suspendues. Le secrétaire général adjoint de

l’Organisation des Nations Unies aux affaires humanitaires a ainsi déclaré

que « la communauté humanitaire p[ouvai]t sauver des vies à Gaza mais qu’il

fa[llai]t pour cela que soient réunies les conditions et garanties néces-

saires … parmi lesquelles un cessez-le-feu et le strict respect des règles de la

guerre » (Nations Unies, couverture des réunions et communiqués de presse,

« Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-

General », 8 mars 2024). De même, le directeur exécutif adjoint du PAM a

souligné qu’« un cessez-le-feu d[eva]it intervenir de toute urgence pour

qu’une opération de cette ampleur soit possible » (PAM, « WFP food delive-

ries to northern Gaza face further setbacks », communiqué de presse, 5 mars

2024), et le directeur exécutif de l’UNICEF, qu’« [u]n cessez-le-feu humani-

taire immédiat continu[ait] d’être [la] seule chance de sauver des vies

d’enfants et de mettre un terme à toutes ces souffrances » (UNICEF, « La

malnutrition aiguë a doublé en l’espace d’un mois dans le nord de la bande

de Gaza », communiqué de presse, 15 mars 2024). La présidente du Comité

international de la Croix-Rouge (CICR) a, quant à elle, lancé un « appel

urgent à la cessation des hostilités pour permettre l’acheminement efficace

des secours aux personnes qui ont besoin d’aide » (CICR, « A statement on

Gaza and Israel from the President of the ICRC », communiqué de presse,

11 mars 2024).

37. La Cour prend également note de la résolution 2728 (2024) du Conseil

de sécurité qui « [e]xige un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le

mois du ramadan qui soit respecté par toutes les parties et mène à un cessez-

le-feu durable ».

38. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, se référant

au dernier rapport de l’IPC sur l’insécurité alimentaire, a, pour sa part, décla­

ré ce qui suit :

« Les Palestiniens de Gaza endurent des niveaux effroyables de faim

et de souffrance.

Le nombre de personnes soumises à cette famine catastrophique est le

plus élevé jamais enregistré par le cadre de classification de l’insécurité

alimentaire, où que ce soit dans le monde.

Il s’agit d’une catastrophe entièrement provoquée par l’homme, et le

rapport montre clairement qu’il est possible d’y mettre fin.

Le rapport présenté aujourd’hui apporte la preuve directe de la

nécessité d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat. » (Nations Unies,

déclaration formulée par le Secrétaire général lors du point de presse

concernant le rapport sur l’insécurité alimentaire à Gaza, 18 mars

2024.)

525 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

39. La Cour rappelle que, depuis le 26 janvier 2024, l’opération militaire

d’Israël aurait fait plus de 6 600 morts et près de 11 000 blessés supplémen-

taires dans la population palestinienne de la bande de Gaza (OCHA,

« Hostilities in the Gaza Strip and Israel — reported impact, Day 169 »,

25 mars 2024).

40. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des mesures conservatoires

indiquées le 26 janvier 2024, la Cour estime que la situation actuelle dont

elle est saisie entraîne un risque accru qu’un préjudice irréparable soit

causé aux droits plausibles revendiqués par l’Afrique du Sud et qu’il y a

urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préju-

dice soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en

l’affaire.

III. Conclusion et mesures à adopter

41. La Cour conclut, à la lumière des considérations qui précèdent, que

les circonstances de l’espèce exigent qu’elle modifie sa décision concernant

les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 26 janvier

2024.

42. La Cour rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 75 de

son Règlement, lorsqu’une demande en indication de mesures conserva-

toires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer

des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont solli­

citées.

43. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conserva-

toires demandées par l’Afrique du Sud, ainsi que les circonstances de

l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont pas à être iden­

tiques à celles qui sont sollicitées.

44. En ce qui concerne les mesures demandées par l’Afrique du Sud qui

sont adressées à des États ou entités n’étant pas parties à la présente procé-

dure, la Cour rappelle que

« l’arrêt rendu dans une affaire donnée par lequel [elle] peut reconnaître

au demandeur ou au défendeur certains droits contestés n’est, en vertu

de l’article 59 du Statut de la Cour, “obligatoire que pour les parties en

litige” [et] que, par voie de conséquence, [elle] peut, pour la sauvegarde

de ces droits, indiquer des mesures conservatoires à prendre par les

parties, mais non par des États tiers ou d’autres entités alors que ceux-

ci ne seraient pas tenus de reconnaître et respecter ces droits par appli-

cation de l’arrêt qui sera en définitive rendu » (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures

conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993,

p. 344, par. 40).

526 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

Il s’ensuit que la Cour ne peut pas, dans l’exercice de son pouvoir d’indiquer

des mesures conservatoires en la présente affaire, indiquer les trois premières

mesures sollicitées par la demanderesse (voir le paragraphe 11 ci-dessus).

45. Conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention

sur le génocide, et au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles

sont soumis les Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la

famine et de l’inanition, Israël doit : a) prendre toutes les mesures néces-

saires et effectives pour veiller sans délai, en étroite coopération avec

l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit assurée, sans restriction et à

grande échelle, la fourniture par toutes les parties intéressées des services de

base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence, notamment la nourri-

ture, l’eau, l’électricité, le combustible, les abris, les vêtements, les produits

et installations d’hygiène et d’assainissement, ainsi que le matériel et les

soins médicaux, aux Palestiniens de l’ensemble de la bande de Gaza, en

particulier en accroissant la capacité et le nombre des points de passage

terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts aussi longtemps que nécessaire;

et b) veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes

constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de

Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention sur le génocide, y

compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humani-

taire requise de toute urgence.

46. La Cour considère en outre que la situation catastrophique dans la

bande de Gaza confirme la nécessité que soient immédiatement et effective-

ment mises en œuvre les mesures indiquées dans son ordonnance du

26 janvier 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y

compris Rafah. Dans ces conditions, elle juge nécessaire de réaffirmer les

mesures indiquées dans cette ordonnance.

47. Au vu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidé d’indi-

quer, la Cour considère qu’Israël doit, dans un délai d’un mois à compter de

la date de la présente ordonnance, lui soumettre un rapport sur l’ensemble

des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Le

rapport ainsi soumis sera ensuite communiqué à l’Afrique du Sud, qui aura

la possibilité de faire part à la Cour de ses observations à son sujet.

48. La Cour rappelle que ses ordonnances indiquant des mesures conser-

vatoires au titre de l’article 41 du Statut ont un caractère obligatoire et créent

donc des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle

ces mesures sont adressées (Allégations de génocide au titre de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine

c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 16 mars

2022, C.I.J. Recueil 2022 (I), p. 230, par. 84).

49. La Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de

toute décision concernant le respect par le défendeur de son ordonnance du

26 janvier 2024.

*

*      *

527 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

50. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour s’est dite gravement

préoccupée par le sort des personnes enlevées pendant l’attaque en Israël

le 7 octobre 2023 et détenues depuis lors par le Hamas et d’autres groupes

armés, et a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de ces otages.

Elle estime qu’il est profondément inquiétant que nombre de ces otages

demeurent en captivité et réitère son appel en faveur de leur libération

immédiate et inconditionnelle.

*

*      *

51. Par ces motifs,

La Cour,

1) Par quatorze voix contre deux,

Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du

26 janvier 2024;

pour : M. Salam, président; MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue,

MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant,

Gómez Robledo, Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : Mme Sebutinde, vice-présidente; M. Barak, juge ad hoc;

2) Indique les mesures conservatoires suivantes :

L’État d’Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et

au vu de la dégradation des conditions de vie auxquelles sont soumis les

Palestiniens de Gaza, en particulier de la propagation de la famine et de

l’inanition :

a) À l’unanimité,

Prendre toutes les mesures nécessaires et effectives pour veiller sans délai,

en étroite coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à ce que soit

assurée, sans restriction et à grande échelle, la fourniture par toutes les

parties intéressées des services de base et de l’aide humanitaire requis de

toute urgence, notamment la nourriture, l’eau, l’électricité, le combustible,

les abris, les vêtements, les produits et installations d’hygiène et d’assainis-

sement, ainsi que le matériel et les soins médicaux, aux Palestiniens de

l’ensemble de la bande de Gaza, en particulier en accroissant la capacité et le

nombre des points de passage terrestres et en maintenant ceux-ci ouverts

aussi longtemps que nécessaire;

b) Par quinze voix contre une,

Veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes

constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de

528 application de convention génocide (ordonnance 28 III 24)

Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quel-

conque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence;

pour :

M.

Salam,

président;

Mme

Sebutinde,

vice-présidente;

MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,

Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,

Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : M. Barak, juge ad hoc;

3) Par quinze voix contre une,

Décide que l’État d’Israël devra, dans un délai d’un mois à compter de la

date de la présente ordonnance, soumettre à la Cour un rapport sur l’en-

semble des mesures qu’il aura prises pour donner effet à cette ordonnance.

pour :

M.

Salam,

président;

Mme

Sebutinde,

vice-présidente;

MM. Tomka, Abraham, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari,

Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, MM. Brant, Gómez Robledo,

Mme Cleveland, MM. Aurescu, Tladi, juges;

contre : M. Barak, juge ad hoc.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, en trois

exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République sud-

africaine et au Gouvernement de l’État d’Israël.

M. le juge Salam, président, joint une déclaration à l’ordonnance;

M. le juge Yusuf joint une déclaration à l’ordonnance; Mme la juge Xue,

MM. les juges Brant, Gómez Robledo et Tladi joignent une déclaration

commune à l’ordonnance; M. le juge Nolte joint à l’ordonnance l’exposé de

son opinion individuelle; Mme la juge Charlesworth joint une déclaration

à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Barak joint à l’ordonnance l’exposé de

son opinion individuelle.

Le président,

(Signé) Nawaf  Salam.

Le greffier,

(Signé) Philippe Gautier.

(Paraphé) N.S.

(Paraphé) Ph.G.

555

SOMMAIRE DU FASCICULE

Page

Application de la convention pour la prévention et la répres-

sion du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du

Sud c. Israël)

Ordonnance du 28 mars 2024 (demande tendant à la modifi-

cation de l’ordonnance en indication de mesures conser-

vatoires du 26 janvier 2024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513

Déclaration de M. le juge Salam, président . . . . . . . . . . . .

529

Déclaration de M. le juge Yusuf . . . . . . . . . . . . . . . . . .

532

Déclaration commune de Mme la juge Xue et de MM. les juges

Brant, Gómez Robledo et Tladi . . . . . . . . . . . . . . . . .

536

Opinion individuelle de M. le juge Nolte . . . . . . . . . . . . .

539

Déclaration de Mme la juge Charlesworth . . . . . . . . . . . . .

542

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Barak . . . . . . . . .

545

ISBN 978-92-1-003478-4