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19-19540615-JUD-01

Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis d'Amérique)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1954-06-15 · Français UN

[EN: Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE

PRIS A ROME EN 1943

(QUESTION PRÉLIMINAIRE)

(ITALIE C. FRANCE, ROYAUME-UNI D E GRANDE-

BRETAGNE E T D'IRLANDE DU NORD E T

ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

ARRÊT DU 15 JUIN 1954

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE OF THE MONETARY GOLD

REMBVED FROM ROME IN 1943

(PRELIMINARY QUESTION)

(ITALY v. FRANCE, UNITED KINGDOM OF GREAT

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND

UNITED STATES OF AMERICA)

JUDGMENT OF JUNE 15th, 1954

Le prksent arret doit être cité comme suit :

((Aflaire de l'or nzonktnire pris à Rome en Igq3

(question pré1 iminaire),

Arrêt du 15 fuin 1954 : C. I. J. Recueil 1954, p. 19.))

This Judgrnent should be cited as follows :

"Case of the monetary gold removed /rom Rome in 1943

(Pvelinzinary Question),

Judgment of June ~gtlz, 1954 : I.C. J. Reports 1954, p. 19."

No c i e

n

:

119 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1954

Le 15 juin

Rôle gknbral

no 19

AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE

PRIS A ROME EN 1943

(QUESTION PELIMINAIRE)

(ITALIE C. FRANCE, ROYAUME-UNI DE GRANDE-

BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET

ETATS-UNIS D'AMERIQUE)

Partie I I I de l'accord de Paris de 1946 concernant les réparations..

-

Accord de Washington de I95I prkvoyant un arbitrage. -

Dkclaration.

de Washington accompagnant l'accord de Washington. - Requête de

l'Italie : prétention d recevoir l'or et revendication d'une prioritk suv-

la prétention d u Royaume-Uni. - Question préliminaire PrésentBe

par le demandeur. -

Egets sur la requête de l'exception d'incompétence-

de l'Italie. - L'exception n'implique pas que la requête n'est pas

conforwe d la dkclaration de Washington ni qu'elle est retirée ou annulBe.

Les Parties ont confkrk juridiction d la Cour. - L a juridiction.

n'est pas de même ktendue que la mission confiée d la Cour. - Question

essentielle : prétendue responsabililt internationale de L'Albanie envers

l'Italie. - Nkcessitd d u consentement de l'Albanie. - Question de

l'intervention. -

Article 59 d u Statut. - L a juridiction confkrke d.

la Cour ne l'autorise pas d décider de la prétention italienne sur l'or.

- L a question de la prioritk dépend de la question de la prktention

de l'Italie sur l'or. - L a Cour ne peut statuer sur la question de.

prioritk.

Prksents : M. GUERRERO, Vice-Prksident faisant fonction de Prk-.

sident en Z1a#airz; Sir Arnold MCNAIR, Prksident;

MM. BASDEVANT, HACKWORTH, WINIARSKI, ZORICIC,

KLAESTAD, BADAWI, READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

ARMAND-UGON,

KOJEVNIKOV, J ~ g e s; M. G. MORELLI,

Juge ad hoc; M. LOYEZ OLIVAN, Grefier.

4

En l'affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943,

entre

la République italienne,

représentée par

M. Casto Caruso, ambassadeur d'Italie aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté par

M. Tomaso Perassi, professeur de droit international à la

faculté de droit de l'université de Rome,

comme conseil,

la République française,

représentée par

M. André Gros, professeur des facultés de droit, jurisconsulte

du ministère des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté par

M. Philippe Monod, ministre plénipotentiaire,

comme conseil et agent par intenm,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

représenté par

Sir Gerald Fitzmaurice, K. C. M. G., jurisconsulte du mkistère

des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté par

M. J. E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau anglais,

comme conseil,

les États-unis d'Amérique,

représentés par

l'honorable Herman Phleger, jurisconsulte du département

d'État,

comme agent,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Dans une déclaration signée par eux à Washington, le 25 avril

1951, les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-unis

d'Amérique, envisageant le cas où, selon un avis arbitral qu'ils

sollicitaient, une certaine quantité d'or enlevé à Rome par les

Allemands en 1943 serait reconnue appartenir à l'Albanie, conve-

naient entre eux de faire remise de la quantité d'or devant, en

conséquence de cet avis, revenir à l'Albanie, non à l'Albanie

elle-même mais au Royaume-Uni, en satisfaction partielle de

l'arrêt rendu par la Cour le 15 décembre 1949 en l'affaire du

détroit de Corfou,

« à moins que. dans un délai de go jours à compter de la

communication à l'Italie et à l'Albanie de l'avis de l'arbitre,

ou bien :

a) l'Albanie ait saisi la Cour internationale de Justice en vue

de décider s'il est convenable que l'or, sur lequel l'Albanie a établi

des droits à réclamation aux termes de la partie III, soit remis

au Royaume-Uni en satisfaction partielle du jugement de l'affaire

du canal de Corfou; ou bien

b) l'Italie ait saisi la Cour internationale de Justice en vue de

décider si, du fait de tous droits qu'elle soutient avoir L

,

~

suite

du décret albanais du 13 janvier 1945 OU des clauses du traité de

paix avec l'Italie, l'or doit être remis à l'Italie plutôt qu'à l'Albanie

et ait convenu d'accepter la juridiction de la Cour pour décider

la question de savoir si la prétention du Royaume-Uni ou celle

de l'Italie à recevoir l'or doit avoir priorité, dans le cas où cette

question se poserait. »

Les trois Gouvernements énonçaient en même temps qu'ils accep-

taient comme défendeurs la juridiction de la Cour pour statuer

sur le recours introduit par l'Italie ou par l'Albanie ou par toutes

deux.

L'avis arbitral déclarant que l'or appartenait à l'Albanie en

1943 a été rendu le 20 fh-rier 1953. Il a été communiqué le même

jour aux trois Gouvernements, ainsi qu'au Gouvernement italien

et au Gouvernement albanais.

Le Gouvernement albanais n'a pas saisi la -Cour comme le lui

permettait le paragraphe a) de la déclaration de Washington.

Le 19 mai 1953, c'est-à-dire avant l'expiration du délai fixé

par la déclaration des trois Gouvernements, le représentant diplo-

matique de la République italienne aux Pays-Bas a déposé au

Greffe de la Cour une déclaration par laquelle le Gouvernement

italien, invoquant la résolution du 15 octobre 1946 du Conseil

de Sécurité des Nations Unies, acceptait la juridiction de la Cour

pour les différends visés à la lettre b) de la déclaration du 25 avril

1951. Le Gouvernement italien y prenait expressément les engage-

ments visés par la résolution du Conseil de Sécurité.

Le même jour, le représentant diplomatique de la République

italienne aux Pays-Bas, dûment autorisé par son Gouvernement

et en qualité d'agent, a déposé au Greffe une requête introduisant

contre les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni et des États-Unis d'Amérique, une instance relative à la

disposition de la quantité d'or monétaire enlevé à Rome. La

requête contient les conclusions suivantes :

« 1) que les Gouvernements de la République française, de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amé-

rique devront remettre à l'Italie la quote-part d'or monétaire, qui

reviendrait à l'Albanie aux termes de la partie III de l'acte de

Paris du 14 janvier 1946, en satisfaction partielle des dommages

causés à l'Italie par la loi albanaise du 13 janvier 1945;

2) que le droit de l'Italie à recevoir ladite quote-part d'or mon&

taire doit avoir priorité sur la prétention du Royaume-Uni à rece-

voir l'or en satisfaction partielle du paiement du jugement de

l'affaire du canal de Corfou.))

Par les soins du Greffe, la requête a été transmise aux trois

Gouvernements défendeurs le jour même de son dépôt, savoir le

19 mai 1953, et, le 20 mai, au Gouvernement albanais. Elle a

également été communiquée aux autres États admis à ester en

justice devant la Cour, conformément aux dispositions du Statut

et du Règlement.

Par ordonnance du I~~ juillet 1953, la date d'expiration du

délai pour la présentation du mémoire du Gouvernement italien

a été fixée au 2 novembre 1953, les contre-mémoires des trois

défendeurs devant être présentés pour le 2 mars 1954.

Le 30 octobre 1953, l'agent du Gouvernement italien a déposé

au Greffe un document intitulé « Question préliminaire 1). II y

attire l'attention de la Cour sur le fait que la conclusion no I

énoncée dans la requête invite la Cour à prononcer sur la respon-

sabilité internationale de l'Albanie envers l'Italie découlant, selon

celle-ci, du décret albanais du 13 janvier 1945. 11 remarque que

des doutes peuvent s'élever sur la compétence de la Cour pour

statuer sur une telle question sans le consentement de l'Albanie

et, en conséquence, présente une conclusion par laquelle le Gou-

vernement italien :

«prie la Cour de statuer sur la question préliminaire de sa compé-

tence pour connaître au fond de la demande formulée au no I des

conclusions de la requête présentée à la Cour le 19 mai 1953 1).

Par ordonnance du 3 novembre 1953, la Cour, sans préjuger

la question de l'interprétation et de l'application de l'article 62

du Règlement, et estimant convenable de donner au Gouvernement

italien l'occasion de préciser sa position et de présenter les docu-

ments sur lesquels il entendait la fonder, a suspendu la procédure

sur le fond et fixé deux délais : l'un pour le dépôt d'un exposé

écrit par le Gouvernement italien, et l'autre pour le dépôt par

les trois Gouvernements défendeurs de leurs observations et

conclusions. Le second délai fut ultérieurement prorogé par ordon-

nance du 26 janvier 1954.

Ces pièces ayant dûment été déposées dans les délais fixés,

l'affaire, en ce qui concerne la question préliminaire, s'est trouvée

en état le 31 mars 1954. Des audiences ont étk tenues du IO au

14 mai 1954. La Cour était présidée par son Vice-Président,

conformément à l'article 13, paragraphe 1, du Règlement, et

comptait sur le siège M. Gaetano Morelli, professeur de droit

international à la faculté de sciences politiques de l'université de

Rome, désigné comme juge ad hoc par le Gouvernement italien.

Elle a entendu en leurs plaidoiries et réponses : M. Casto Caruso

et M. Tomaso Perassi, au nom du Gouvernement italien, deman-

deur; au nom des défendeurs, MM. André Gros et Philippe Monod,

pour le Gouvernement français, et sir Gerald Fitzmaurice et

M. J. E. S. Fawcett, pour le Gouvernement dv Royaume-Uni.

M. Berman Phleger, agent du Gouvernement des Etats-Unis, avait

fait savoir que, n'ayant pas l'intention de compléter par un exposé

oral ses observations écrites sur la question préliminaire, il ne

se présenterait pas à l'audience; il restait toutefois à la disposition

de la Cour.

En ce qui concerne la question préliminaire, les conclusions

ci-après ont été prises par les Parties :

Au nom du Gouvernement italien;

dans la question préliminaire elle-même :

« Pour les considérations ci-dessus exposées,

Le Gouvernement italien,

Vu l'ordonnance du

juillet 1953 du Vice-Président de la

Cour internationale de Justice faisant fonction de Président,

Vu l'article 62 du Règlement de la Cour,

Prie la Cour de statuer sur la question préliminaire de sa compé-

tence pour connaître au fond de la demande formulée au no I des

conclusions de la requête présentée à la Cour le rg mai 1953; 1)

dans l'exposé sur la question préliminaire :

« Pour les considérations ci-dessus exposées,

Plaise à la Cour

Dire et juger :

8

24

AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE (ARRÊT DU 15 VI 54)

Que la déclaration accompagnant la publication de l'accord

entre les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis

d'Amérique soumettant à un arbitre certaines réclamations concer-

nant de l'or pillé par les Allemands à Rome en 1943 n'est pas

titre suffisant à fonder la compétence de la Cour pour connaître

au fond de la demande formulée au no I des conclusions de la

requête présentée à la Cour par le Gouvernement de la République

italienne le 19 mai 1953;

Que par conséquent la Cour n'est pas compétente pour statuer

sur le fond de ladite demande;

))

à titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 13 mai 1954 :

« Plaise à la Cour

Dire et juger :

Que la déclaration accompagnant la publication de l'accord

entre les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis

d'Amérique soumettant à un arbitre certaines réclamations concer-

nant l'or pillé par les Allemands à Rome en 1943 n'est pas titre

suffisant à fonder la compétence de la Cour pour connaître au

fond de la demande formulée au no I des conclusions de la requête

présentée à la Cour par le Gouvernement de la République italienne

le 19 mai 1953;

Que par conséquent la Cour n'est pas compétente pour statuer

sur le fond de ladite demande;

Que la Cour, quelle que soit sa décision sur la question de com-

pétence ci-dessus indiquée, n'est pas compétente pour statuer sur

les demandes formulées aux nos 1) et 2) des conclusions du Gouver-

nement du Royaume-Uni en date du 26 mars 1954.1)

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni;

dans les observations et conclusions sur la question préliminaire :

« Pour ces motifs, le Gouvernement du Royaume-Uni, tout en

se réservant le droit, si nécessaire, de développer à un stade ultérieur

son argumentation sur le point de compétence, prie la Cour de

dire et juger :

r) qu'en raison de l'exception d'incompétence soulevée par le

Gouvernement italien, sa requête à la Cour du 19 mai 1953 ne

répond pas ou ne répond plus aux conditions et intentions de la

déclaration tripartite de Washington du 25 avril 1951 et est, par

conséquent, nulle et non avenue, de telle sorte que la Cour n'est

plus saisie «en vue de décider » la question que la déclaration

tripartite habilitait l'Italie à soumettre à la Cour;

Subsidiairement,

que l'exception d'incompétence soulevée par le Gouvernement

italien équivaut à un retrait ou à une annulation de sa requête

du 19 mai 1953 et enlève toute qualité à l'Italie pour continuer

à procéder aux termes de la déclaration tripartite de Washington;

2) qu'en conséquence, le Royaume-Uni est fondé, aux termes

de la déclaration tnpartite de Washington, à recevoir l'or comme

si l'Italie, de même que l'Albanie, n'avait pas saisi la Cour en vertu

des dispositions pertinentes de la déclaration; n

A titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 14 mai 1954 :

« 1) Que, en raison de l'exception de l'Italie fondée sur un pré-

tendu défaut de compétence de la Cour, sa requête du 19 mai 1953

a) n'est pas conforme aux conditions et intentions de la déclaration

tripartite de Washington du 25 avril 1951, ou

subsidiairement

b) a été, en fait, retirée ou annulée par l'Italie et est, par consé-

quent, n d e et non avenue;

2) que, dans ces conditions, l'Italie doit être considérée comme

n'ayant pas saisi la Cour au sens et aux fins de la déclaration

tripartite de Washington.

Subsidiairement

3) que si, contrairement aux prétentions du Royaume-Uni,

la Cour juge la requête de l'Italie encore valable et existante, elie

.a compétence pour statuer au fond sur les questions à eiie soumises

par cette requête. B

Le Gouvernement français et le Gouvernement des États-unis

d'Amérique n'ont pas déposé de conclusions formelles.

L'origine de la présente affaire doit être cherchée dans la partie III

de l'accord concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne,

l'institution d'une agence interalliée des réparations et la resti-

tution de l'or monétaire, signé à Paris le 14 janvier 1946. Cette

partie III, dans son article unique, contient des dispositions rela-

tives à la restitution de l'or monétaire trouvé en Allemagne ou

en pays tiers. D'après ces dispositions, tout cet or monétaire « sera

réuni en une masse commune pour être réparti à titre de restitution))

entre les pays qui peuvent établir qu'une quantité déterminée

d'or monétaire leur appartenant « a fait l'objet de spoliations par

l'Allemagne ou, à une date quelconque après le 12 mars 1938,

de transfert illégitime en temtoire allemand ». La République

française, le Royaume-Uni et les États-unis d'Amérique sont

signataires de l'accord de Paris, ainsi que l'Albanie et d'autres

États; l'Italie a adhéré aux dispositions de la partie III de l'accord

par un protocole signé à Londres, le 16 décembre 1947.

L'exécution des dispositions de la partie III de l'accord de

Paris ayant été confiée aux Gouvernements de la République frm-

çaise, du Royaume-Uni et des États-unis, ceux-ci nommèrent une

commission tripartite pour coopérer à la répartition de la masse

d'or monétaire. Un problème cependant, celui de l'or de la Banque

nationale d'Albanie enlevé à Rome en 1943 et réclamé sur la base

de la partie III de l'accord de Paris par l'Albanie d'un côté et

par l'Italie de l'autre, a soulevé «des questions controversées de

droit et de fait 1) que ni la commission tripartite ni les trois Gou-

vernements ne furent en mesure de résoudre. Dans ces conditions,

les trois Gouvernements signèrent, le 25 avril 1951, l'accord de

Washington par lequel ils décidèrent de soumettre à un arbitre

pour avis la question de savoir si cet or appartenait à l'Albanie,

ou à l'Italie, ou ni à l'une ni à l'autre.

Le 20 février 1953, en réponse à la seule question qui lui avait

été soumise, l'arbitre &mit l'avis que l'or en question appartenait

en 1943 à l'Albanie, au sens de la partie III de l'accord de Paris.

Les trois Gouvernements signataires de l'accord de Washington

du 25 avril 1951 l'avaient accompagné d'une déclaration portant

la même date où ils constataient que, si l'arbitre se prononçait

en faveur de l'Albanie, «les trois Puissances se trouveraient en

présence d'une autre question)), l'Italie et le Royaume-Uni récla-

mant l'or pour différentes raisons non couvertes par la partie III

de l'accord de Paris. Au sujet de cette question, les trois Gouver-

nements prenaient une décision qui est à la base de la présente

affaire. Ils convenaient que, si l'arbitre était d'avis que l'Albanie

avait

((établi, au titre de la partie III de l'acte de Paris, des

droits à réclamation)) concernant l'or dont il s'agit, ils remettront

l'or au Royaume-Uni en satisfaction partielle du jugement de

l'affaire du canal de Corfou à moins que dans un délai de quatre-

vingt-dix jours à compter de la communication à l'Italie et à

l'Albanie de l'avis de l'arbitre » l'une ou l'autre des conditions

ci-après soit intervenue : ou bien que l'Albanie ait saisi la Cour en

vue de décider s'il est convenable que l'or soit remis au Royaume-

Uni; ou bien que l'Italie ait saisi la Cour en vue de décider si,

du fait de tous droits qu'elle soutient avoir par suite du décret

albanais du 13 janvier 1945 ou des clauses du traité de paix avec

l'Italie, l'or doit lui être remis plutôt qu'à l'Albanie, et si la pré-

tention du Royaume-Uni ou celle de l'Italie à recevoir l'or doit

avoir priorité, dans le cas où cette question se poserait. Les trois

Gouvernements acceptaient enfin comme défendeurs la juridiction

de la Cour aux fins de statuer sur le recours introduit par l'Italie,

ou par l'Albanie, ou par toutes deux, et s'engageaient à se confor-

mer à toute décision arrêtée par la Cour.

L'Albanie, qui n'a pas accepté la juridiction de la Cour, s'est

abstenue de saisir celle-ci. L'Italie, conformément à la déclaration

et dans le délai prescrit, a soumis à la Cour une requkte dans

laquelle elle formulait deux demandes concernant l'or, mais, au

lieu de présenter un mémoire sur le fond dans le délai qui lui

II

avait été imparti par la Cour à cet effet, elle a mis en doute la

compétence de la Cour pour connaître de la première demande

de sa requête. La question de la compétence de la Cour a été

soulevée tout d'abord comme une « question préliminaire ».

En suite de l'ordonnance du 3 novembre 1953, le Gouvernement

italien a présenté un exposé sur la question préliminaire où il

prend une conclusion reproduite à la fin de la réplique orale comme

sa première conclusion finale; dans cette conclusion, la Cour est

priée de dire et juger que la déclaration de Washington ((n'est

pas titre suffisant à fonder la compétence de la Cour pour connaitre

au fond de la demande formulée au no I des conclusions de la

requête)); la raison sur laquelle s'appuie la conclusion de l'Italie

est que l'action visée par la déclaration de Washington et intentée

par l'Italie en conformité avec la déclaration, se dirige en réalité

contre l'Albanie qui n'est pas partie au procès.

Au stade actuel de l'affaire, la Cour doit se prononcer sur le

bien-fondé de cette conclusion présentée par l'Italie; cependant,

certaines particularités de la procédure rendent nécessaire un

examen préalable des questions posées par les conclusions du

Royaume-Uni.

Des trois Gouvernements défendeurs, ceux de la République

française et des États-unis d'Amérique ont exprimé le désir de

voir la Cour décider au fond l'affaire qui lui avait été soumise,

sans toutefois aller au delà de certaines observations générales

quant à la solution des questions actuellement pendantes devant

la Cour.

Quant au Gouvernement du Royaume-Uni, il a vu dans la

contestation de compétence présentée par l'Italie un motif pour

mettre en doute la valeur de la requête. Ses conclusicns principales

visent à faire déclarer par la Cour

((1) que, en raison de l'exception de l'Italie fondée sur un pré-

tendu défaut de compétence de la Cour, sa requête du 19 mai 1953

a) n'est pas conforme aux conditions et intentions de la décla-

ration tripartite de Washington du 25 avril 1951 ou,

szfibsidiairement

b) a été, en fait, retirée ou annulée par l'Italie et est, par consé-

quent, nulle et non avenue;

2) que, dans ces conditions, l'Italie doit être considérée comme

n'ayant pas saisi la Cour au sens et aux fins de la déclaration

tripartite de Washington.)J

A ces conclusions du Royaume-Uni s'oppose la dernière conclu-

sion de l'Italie, formulée par le conseil du Gouvernement italien

à l'audience du 13 mai 1954 :

12

«Que la Cour, quelle que soit sa décision sur la question de

com étence ci-dessus indiquée, n'est pas compétente pour statuer

P

sur es demandes formulCes aux numéros 1) et 2) des conclusions

du Gouvemement du Royaume-Uni en date du 26 mars 1954.

))

Dans ses observations et conclusions sur la question préliminaire,

le Gouvernement du Royaume-Uni priait la Cour de dire qu'en

raison de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement

italien, la requête ne répond pas ou ne répond plus aux conditions

et aux intentions de la déclaration de Washington; que la Cour

n'est plus saisie et que l'Italie doit être considérée comme n'ayant

pas saisi la Cour dans les conditions prévues par la déclaration.

La deuxième conclusion était explicite :

« 2) Qu'en conséquence, le Royaume-Uni est fondé, aux termes

de la déclaration tripartite de Washington, à recevoir l'or comme

si l'Italie, de même que l'Albanie, n'avait pas saisi la Cour en vertu

des dispositions pertinentes de la déclaration.))

Cette conclusion éclairait le sens de la précédente, mais elle n'a pas

été reproduite dans les conclusions finales et, par conséquent, la

Cour n'a pas à prendre position à cet égard.

Restent cependant les conclusions finales noa I et 2 du Royaume-

Uni dont le libellé a été modifié par rapport à l'énoncé des conclu-

sions prises par le Royaume-Uni dans son exposé écrit, mais sans

qu'aient été modifiés leur sens et leur portée; il est donc naturel

d'admettre que la dernière des conclusions finales du Gouvemement

italien doit s'appliquer aux conclusions modifiées du Royaume-Uni.

Le Gouvernement italien soutient que la Cour n'est pas compé-

tente pour statuer sur ces conclusions du Royaume-Uni. La Cour

ne saurait se considérer comme incompétente pour statuer sur la

validité, le retrait ou la caducité d'une requête dont elle est saisie :

statuer sur de tels griefs en vue de déterminer la suite qu'elle donnera

à la requête rentre dans l'exercice de sa fonction judiciaire.

Il est assurément insolite que l'État qui a introduit une demande

en présentant une requête vienne contester la juridiction de la

Cour à laquelle il s'est volontairement adressé. Dans le cas présent,

c'est l'Italie qui, après avoir saisi la Cour, a soulevé une question

relativement à la compétence de la Cour. Mais ceci doit $tre compris

à la lumière des circonstances de l'espèce. Les trois Gouvernements

signataires de la déclaration de Washington ont formulé une offre

collective touchant l'instance actuelle, offre qui a été acceptée par

l'Italie. C'est dans cette déclaration que l'objet de l'action a été

déterminé par avance; c'est encore dans cette déclaration que

les trois Gouvernements ont accepté comme défendeurs la jnridic-

tion de la Cour. Dans ces circonstances, l'Italie, après avoir fait

la démarche initiale, a ressenti un doute sur le point de savoir si

l'objet du différend était tel que la Cour pût en connaître. Elle a

finalement posé la question sous la forme d'une véritable exception

L'article 62 du Règlement est rédigé dans des termes qui ne

limitent pas au défendeur le droit de présenter des exceptions

préliminaires. Cet article n'exclut pas que, dans des circonstances

telles que celles dans lesquelles la présente affaire a surgi, une

exception préliminaire soit soulevée par le demandeur. L'excepti~n

préliminaire de l'Italie n'est donc pas contraire au Règlement,

non plus qu'au Statut.

Le Royaume-Uni allègue que, par suite de l'objection de l'Italie

à la compétence de la Cour, la requête ne répond pas aux conditions

et intentions de la déclaration de Washington. A l'appui de cette

allégation, l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni avance

plusieurs arguments. En premier lieu, l'acceptation non équivoque

de la juridiction de la Cour par l'Italie serait l'une des conditions

contenues dans la déclaration de Washington et, en raison de

l'exception préliminaire, l'acceptation par l'Italie de In juridiction

de la Cour ne pourrait pas être considérée comme non équivoque.

En second lieu la déclaration de Washington contiendrait une autre

condition, à savoir que l'Italie ne pourrait présenter de requête

qu'aux fins de faire statuer sur certaines questions; or, maintenant,

l'Italie suggérerait que la Cour ne statue pas sur ces questions.

Troisièmement, selon la déclaration de Washingtori, la requête

devrait être réelle; elle ne serait pas réelle, à raison de l'objection

de l'Italie à la juridiction.

La Cour estime que l'acceptation par l'Italie de la juridiction est

une chose, alors que le fait par elle de soulever un probli'me de droit

touchant la juridiction en est une autre. De la présentation d'une

exception préliminaire on ne saurait déduire que l'acceptation par

l'Italie de la juridiction est devenue moins compléte ou moins

positive que ne l'envisageait la déclaration de IVashington. L'Italie

continue de se tenir pour soumise à la juridiction de la Cour en la

présente instance après avoir soulevé l'exception préliminaire tout

autant qu'avant. Les mêmes considérations s'appliquent à sa

demande aux fins de faire statuer sur les questions énoncées à la

requête. Elle a prié la Cour de régler le problème de la compétence

avant de prononcer sur ces questions. Cela ne veut pas dire qu'elle

demande à la Cour de ne prononcer sur ces questions en aucune

circonstance. Quant au caractère de réalité de la requête italienne,

la Cour se borne à observer que, après avoir été régulièrement

présentée, la requête doit être considérée comme réelle et continuant

à l'être tant qu'elle n'est pas formellement retirée.

Par conséquent, la Cour ne ?eut accepter la thèse du Royaume-

Uni touchant la non-conformité de la requête aux conditions et

intentions de la déclaration de Washington.

14

La Cour ne saurait non plus retenu la thèse formulée par le

Royaume-Uni dans sa conclusion finale no I b) et selon laquelle

la requête aurait en fait été retirée ou annulée par l'Italie. Le

Règlement, dans son article 69, prévoit le cas oh, au cours d'une

instance introduite par requête, la Partie demanderesse fait connaî-

tre par écrit à la Cour qu'elle renonce à poursuivre la procédure;

dans ce cas, les dispositions de l'article 69 s'appliquent. Le fait par

l'Italie d'avoir soulevé la question préliminaire ne saurait être

considéré comme équivalant à un désistement.

Quant à la conclusion tendant à déclarer la requête italienne

« nulie et non avenue », il suffit de dire que la requête, qui n'était

pas entachée de nullité au moment de son introduction, n'a pu

ultérieurement devenu nulle par suite de la question préliminaire

que l'Italie a soulevée touchant la compétence de la Cour en

l'espèce.

Ainsi la Cour constate qu'elle a été valablement saisie de la

requête et que cette requête subsiste, contrairement aux conclu-

sions du Gouvernement du Royaume-Uni. Par conséquent, la

Cour doit procéder maintenant à l'examen de l'objection prélirni-

naire de l'Italie en vue de décider si elle' peut statuer au fond

sur les demandes énoncées dans la requête.

L'objection préliminaire soulevée par 1'1 talie prend sa forme

précise dans la conclusion principale par laquelle il est demandé à

la Cour de

u Due et juger :

Que la déclaration accompagnant la publication de l'accord

entre les Gouvernements de la République française, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis

d'Amérique soumettant à un arbitre certaines réclamations concer-

nant l'or pillé par les Allemands à Rome en 1943 n'est pas titre

suffisant à fonder la compétence de la Cour pour connaître au

fond de la demande formulée au no I des conclusions de la requête

présentée à la Cour par le Gouvernement de la République italienne

le 19 mai 1953;

Que par conséquent la Cour n'est pas compétente pour statuer

sur le fond de ladite demande. 1)

Le Gouvernement du Royaume-Uni, dans sa conclusion subsi-

diaire, demande au contraire à la Cour de dire et juger :

«que si, contrairement aux prétentions du Royaume-Uni, la Cour

juge la requête de 1'Italie encore valable et existante, elle a compé-

tence pour statuer au fond sur les questions à elle soumises par

cette requête D.

15

En présentant sa requête, le Gouvernement italien a déclaré se

baser sur les dispositions du paragraphe b) de la déclaration de

Washington. L'objet du différend est le même que celui qui est défini

dans la déclaration. Les Parties contre lesquelles l'instance a été

introduite -

à savoir la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis

d'Amérique -

sont celles -qui ont déclaré accepter la compétence

de la Cour pour statuer sur la requête de l'Italie. Dans la décla-

ration, les trois Etats n'ont pas mentionné d'autre Partie «en

vue de décider 1) de la question relative à la demande de l'Italie

à recevoir l'or. La Cour constate donc que, dans les rapports

entre ces trois États et l'Italie, la requête est conforme à l'offre

énoncée dans la déclaration de Washington.

Les Goiivernements de la France, du Royaume-Uni et des

États-unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Italie ont, par

leurs actes séparés et successifs - l'adoption de la déclaration

de Washington, dans un cas, et, dans l'autre cas, le dépôt, à la

date du 19 mai 1953, de la déclaration d'acceptation de la juri-

diction de la Cour et la présentation de la requête -,

soumis à

la Cour une affaire au sens de l'article 36, paragraphe 1, de son

Statut. Ils lui ont ainsi conféré compétence pour traiter des

questions posées dans la requête du Gouvernement italien.

La Cour doit cependant rechercher si cette compétence est de

même étendue que la mission qui lui a été confiée. Au cours de

la procédure orale, l'agent du Royaume-Uni a déclaré que :

«A notre avis, le consentement de l'Albanie n'est pas nécessaire

pour trancher les questions affectant l'Italie du chef de la litt.

b) de la déclaration de Washington, car la seule question soulevée

à propos de ce paragraphe -

et une décision que rendrait la Cour

en cette matière serait obligatoire pour les Parties à cet instrument

-est

celle de savoir si la part de l'Albanie devrait être remise

au Royaume-Uni ou à l'Italie; or ces deux Etats, aussi bien que

les deux autres Gouvernements signataires de l'accord de

Washington, ont donné leur consentement et sont présents devant

la Cour. »

Ceci paraît simplifier par trop le problème en présence duquel la

Cour se trouve. Elle n'est pas simplement appelée à dire si l'or

devrait être remis à l'Italie ou au Royaume-Uni. Elle est invitée

à trancher en premier lieu certaines questions juridiques de la

solution desquelles dépend la remise de l'or.

Par la première demande de la requête, la Cour est invitée à

dire et juger que les trois États défendeurs (c devront remettre à

l'Italie la quote-part d'or monétaire qui reviendrait à l'Albanie

aux termes de la partie III de l'acte de Paris du 14 janvier 1946,

en satisfaction partielle des dommages causés à l'Italie par la

loi albanaise du 13 janvier 1945)). La déclaration de Washington

avait déjà spécifié l'un des buts de la requête de l'Italie, à savoir

« décider si, du fait de tous droits qu'elle soutient avoir par suite

du décret albanais du 13 janvier 1945 ou des clauses du traité de

paix avec l'Italie, l'or doit être remis à l'Italie plutôt qu'à l'Albanie ».

Les clauses du traité de paix avec l'Italie n'ayant pas été invoquées

au cours de la présente procédure, la Cour ne s'en occupera pas.

La première demande énoncée dans la requête gravite autour

d'une réclamation de l'Italie contre l'Albanie, réclamation d'indem-

nité pour dommage prétendu. L'Italie estime avoir contre l'Albanie

droit à réparation d'un délit international que, selon l'Italie,

l'Albanie aurait commis envers elle. En conséquence, pour déter-

miner si l'Italie a titre à recevoir l'or, il est nécessaire de déterminer

si l'Albanie a commis un délit international contre l'Italie et si

elle est tenue à réparation envers elle; puis, dans ce cas, de déter-

miner aussi le montant de l'indemnité. Pour trancher ces questions,

il est nécessaire de déterminer si la loi albanaise du 13 janvier 1945

était contraire au droit international. A la solution de ces questions,

lesquelles concernent le caractère licite ou illicite de certains actes

de l'Albanie vis-à-vis de l'Italie, deux États seulement, l'Italie et

l'Albanie, sont directement intéressés. Examiner au fond de telles

questions serait trancher un différend entre l'Italie et l'Albanie.

La Cour ne peut trancher ce différend sans le consentement de

l'Albanie. Mais il n'a été soutenu par aucune des Parties que

l'Albanie ait donné son consentement en l'espèce, ni expressément,

ni implicitement. Statuer sur la responsabilité internationale de

l'Albanie sans son consentement serait agir à l'encontre d'un prin-

cipe de droit international bien établi et incorporé dans le Statut,

à savoir que la Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un

État si ce n'est avec le consentement de ce dernier.

On a fait valoir que l'Albanie aurait pu intervenir. Les dispo-

sitions de l'article 62 du Statut donnent à un État tiers qui ((estime

que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en

cause », le droit d'adresser à la Cour une requête. Il a été soutenu

que l'insertion des dispositions relatives à l'intervention montre

que le Statut prévoit la possibilité de continuer la procédure, bien

qu'un État tiers puisse avoir un intérêt d'ordre juridique qui pour-

rait lui permettre d'intervenir. On soutient que le fait qu'un ]État

tiers, dans le cas actuel l'Albanie, peut décider de ne pas intervenir,

ne devrait pas empêcher la Cour de statuer sur les droits des Parties.

L'Albanie n'a pas adressé à la Cour de requête à fin d'inter-

vention. En l'espèce, les intérêts juridiques de l'Albanie seraient

non seulement touchés par une décision, mais constitueraient

l'objet même de ladite décision. En pareil cas, le Statut ne peut

être considéré comme autorisant implicitement la continuation

de la procédure en l'absence de l'Albanie.

17

On a soutenu également qu'urie décision de la Cour sur les

questions soumises par l'Italie dans sa requête serait obligatoire

pour l1Itü!ie et les trois États défendeurs seulement et non pour

l'Albanie. Il est vrai que, selon l'article 59 du Statut, la décision

de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le

cas qui a été dkidé. Mais cette règle suppose que la Cour est pour

le moins en mesure de rendre une décision qui lie les parties. En

revanche, là où, comme dans le cas présent, la question essentielle à

trancher a trait à la resporisabilité internationale d'un État tiers,

la Cour ne peut, sans le consentement de ce dernier, rendre sur

cette question une décision qui soit obligatoire pour aucun État,

ni pour l'État tiers, ni pour aucune des parties qui sont devant elle.

La Cour en conclut que, bien que l'Italie et les trois États défen-

dcurs lui aient conféré une compétence, elle ne peut exercer cette

compétence en vue de statuer sur la première demande qui lui a

été soumise par l'Italie.

La Cour recherchera maintenant si elle peut statuer sur la seconde

demande énoncée dans la requête du Gouvernement italien. Cette

demande, fondée également sur la déclaration de Washington,

est ainsi conçue : « le droit de l'Italie à recevoir ladite quote-part

d'or monétaire doit avoir priorité sur la prétention du Royaume-

Uni à recevoir l'or en satisfaction partielle du paiement du jugement

de l'affaire du canal de Corfou n.

La seconde demande, à la différence de la première, pourrait

paraître concerner uniquement l'Italie et le Royaume-Uni, qui

ont déjà accepté la compétence de la Cour. Mais, selon la déclara-

tion de U'ashington, la question relative à la priorité entre la

prétention de l'Italie et celle du Royaume-Uni ne se pose que si,

dans les rapports entre l'Italie et l'Albanie, il a été décidé que

l'Italie doit recevoir l'or. En effet, les mots « dans le cas où cette

question [celle de la priorité] se poserait », figurant dans la déclara-

tion, ne peuvent avoir que la signification suivante : la question

relative à la priorité ne pourrait appeler une décision que si la

Cour avait déjà décidé que l'Italie a établi sa créance contre

l'Albanie, faisant ainsi naître, dans la pensée des trois Gouvernements,

une demande qui entre en concurrence avec celle du Royaume-Uni.

La relation de dépendance entre la seconde demande et la pre-

mière est confirmée par la conclusion italienne elle-même. Lorsque

le Gouvernement italien parle du ((droit de l'Italie à recevoir ladite

quote-part d'or monétaire D, il ne vise pas un droit hypothétique,

mais bien un droit que l'Italie estime posséder et que, par la pre-

mière conclusion de sa requête, elle demande à la Cour de reconnaître.

Cette dépendance est, en outre, confirmée par les déclarations

des Parties au cours de la procédure écrite et de la procédure

orale. Dans le document déposé le 30 octobre x953 oh le Gouveme-

ment italien a soulevé la question pr6lhinaire, ii est dit que la

18

seconde question soumise par la requête ne se poserait qu'au cas

où la Cour se serait prononcée sur le fond de la première question,

dans le sens demandé par le Gouvernement italien. Le Gouverne-

ment du Royaume-Uni, dans ses observations et conclusions sur

la question préliminaire, a dit également que la question de la

priorité ne pourrait se poser que si la Cour examinait la question

relative à la réclamation de l'Italie contre l'Albanie et la tranchait

en faveur de l'Italie. Au cours des débats oraux, le conseil du

Gouvemement italien et l'agent du Gouvernement du Royaume-

Uni se sont, l'un et l'autre, prononcés dans le même sens.

Le conseil du Gouvernement italien a ajouté, cependant, que

« si la Cour estime que la question concernant la priorité entre

le droit du Royaume-Uni et le droit de l'Italie peut etre examinée

sous forme hypothétique, en dehors de l'examen de la première

demande italienne, le Gouvemement italien, en ce qui le conceme,

n'aurait pas d'objection 1). Indépendamment du fait que cette

déclaration, formulée conditionnellement, ne saurait guère être

interprétée comme une demande formelle invitant la Cour à

examiner la seconde demande sur une base hypothétique, cette

déclaration constituerait en tout cas une proposition nouvelle,

non fondée sur la déclaration de Washington et sur laquelle l'accord

des États défendeurs n'a pas été exprimé. Il est évident que la

Cour ne pourrait donner suite à une telle proposition.

La Cour doit donc conclure que, ne pouvant statuer sur la

première demande de l'Italie, elle doit s'abstenir d'examiner la

question relative à la priorité entre la prétention de l'Italie et celle

du Royaume-Uni.

Par ces motifs,

à l'unanimité,

dit que la compétence à elle conférée par le commun accord de

la France, du Royaume-Uni, des États-unis d'Amérique et de

l'Italie ne l'autorise pas, en l'absence du consentement de l'Albanie,

à statuer sur la première conclusion de la requête du Gouvernement

italien;

par treize voix contre une,

dit qu'elle ne peut statuer sur la deuxième conclusion de la

requête du Gouvemement italien.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le quinze juin mil neuf cent cinquante-

quatre, en cinq exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement de la République italienne, au Gouvernement de

la République française, au Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au Gouvernemen; des

Etats-Unis d'Amérique.

Le Vice-Président,

(Signé) J . G. GUERRERO.

Le Greffier,

(Signk) J. LOPEZ OLIVAN.

Sir Arnold MCNAIR, Président, après avoir voté pour l'arrêt,

a fait la déclaration suivante :

Je suis d'accord pour conclure avec la Cour qu'elle ne peut

statuer sur les deux questions à elle soumises par la requête du

Gouvernement italien, mais les raisons qui m'ont conduit à cette

conclusion sont différentes de celles qui sont énoncées dans l'arrêt

de la Cour. A mon avis, la requête et l'institution de la procédure

présentent un vice fondamental. La Cour est priée de statuer sur

une demande de l'Italie contre l'Albanie, résultant de la loi alba-

naise du 13 janvier 1945. L'Albanie est donc un défendeur essentiel.

Mais la procédure n'a pas été intentée contre l'Albanie et la requête

ne cite pas l'Albanie comme défendeur, bien qu'il n'y ait rien dans

la déclaration de Washington qui empêche le Gouvernement italien

de faire de l'Albanie un défendeur. Je ne puis voir comment, un

Etat A, désireux que la Cour statue sur sa demande contre un Etat

B, peut valablement saisir la Cour de cette demande sans faire de

1'Etat B un défendeur -

quel que soit le nombre des autres États

qui pourraient être défendeurs.

M. READ, juge, se prévalant du droit que lui confère l'article 57

du Statut, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion individuelle.

M. LEVI CARNEIRO,

juge, se prévalant du droit que lui confère

l'article 57 du Statut, joint à l'arrêt l'exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) J . G. G.

(Paraphé) J . L. O.