opencaselaw.ch

181-20230222-ORD-01

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2023-02-22 · Français UN

[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Azerbaijan v. Armenia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

22 FÉVRIER 2023

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)

___________

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION

OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

(AZERBAIJAN v. ARMENIA)

22 FEBRUARY 2023

ORDER

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-12

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

13

II. MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L’AZERBAÏDJAN

14-24

III. CONCLUSION

25-26

DISPOSITIF

27

___________

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2023

2023

22 février

Rôle général

no 181

22 février 2023

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : MME DONOGHUE,

présidente;

M. GEVORGIAN,

vice-président;

MM. TOMKA,

ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. ROBINSON, SALAM,

IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges; MM. KEITH, DAUDET,

juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74, 75 et 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

- 2 -

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 23 septembre 2021, la République

d’Azerbaïdjan (ci-après l’«Azerbaïdjan») a introduit contre la République d’Arménie (ci-après

l’«Arménie») une instance concernant des violations alléguées de la convention internationale du

21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la

«CIEDR» ou la «convention»).

2. Se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement,

l’Azerbaïdjan a également présenté, le même jour, une demande en indication de mesures

conservatoires (la «première demande»).

3. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes

dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 décembre 2021 :

«1) La République d’Arménie doit, conformément aux obligations que lui impose

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et

l’encouragement à la haine raciale, y compris par des organisations ou des personnes

privées sur son territoire, contre les personnes d’origine nationale ou ethnique

azerbaïdjanaise;

2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»

(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance

du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 430-431, par. 76).

4. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024,

respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Azerbaïdjan et

d’un contre-mémoire par l’Arménie. Le mémoire a été soumis dans le délai ainsi prescrit.

5. Le 4 janvier 2023, l’Azerbaïdjan, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux

articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a présenté une nouvelle demande en indication de mesures

conservatoires (la «seconde demande»).

6. Dans sa seconde demande, l’Azerbaïdjan affirme que «de nouvelles preuves montrent que

l’Arménie, contredisant les déclarations qu’elle a faites devant la Cour en 2021, a délibérément

continué de poser des mines terrestres cette même année ou après, dans des zones civiles où les

Azerbaïdjanais déplacés prévoient de revenir». Il ajoute que, en octobre 2022, il a également

découvert, dans des habitations civiles, des pièges que les forces arméniennes avaient posés ou dont

ils avaient facilité la pose. Selon le demandeur, «[à] ce jour, l’Arménie refuse de partager les

informations dont elle dispose au sujet de l’emplacement des mines terrestres et des pièges posés

dans les zones dont l’Azerbaïdjan a récemment repris le contrôle». L’Azerbaïdjan soutient que le

comportement de l’Arménie est discriminatoire tant par son but que par son effet, et que, au regard

du grave risque de préjudice irréparable qui continue de peser sur les droits que lui confère la CIEDR,

sa seconde demande revêt un caractère urgent.

- 3 -

7. A la fin de sa seconde demande en indication de mesures conservatoires, l’Azerbaïdjan prie

la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

«a) L’Arménie doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour

permettre à l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des

villes, villages et autres lieux où les civils azerbaïdjanais reviendront dans les

districts de Latchine et Kalbajar et d’autres districts anciennement occupés de

l’Azerbaïdjan, notamment en communiquant l’emplacement, la quantité, le type et

les caractéristiques des mines terrestres, pièges et tous autres engins explosifs

présents dans ces zones, de sorte que les Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre

pays puissent regagner leurs foyers.

b) L’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser des mines

terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans les zones du

territoire de l’Azerbaïdjan où les civils azerbaïdjanais retourneront, et notamment,

mais pas seulement, renoncer à utiliser le corridor de Latchine à cette fin.»

8. Le greffier adjoint a immédiatement transmis copie de la seconde demande en indication de

mesures conservatoires au Gouvernement de l’Arménie, conformément au paragraphe 2 de

l’article 73 du Règlement de la Cour. Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies du dépôt par l’Azerbaïdjan, le 4 janvier 2023, de cette demande.

9. Par lettres en date du 6 janvier 2023, le greffier adjoint a informé les Parties que la Cour

avait fixé au 31 janvier 2023 la date de la procédure orale sur la seconde demande en indication de

mesures conservatoires présentée par l’Azerbaïdjan.

10. Au cours de l’audience publique, des observations orales sur la seconde demande en

indication de mesures conservatoires de l’Azerbaïdjan ont été présentées par :

Au nom de l’Azerbaïdjan :

S. Exc. M. Elnur Mammadov,

M. Vaughan Lowe,

Mme Catherine Amirfar,

Mme Natalie Reid,

Mme Laurence Boisson de Chazournes.

Au nom de l’Arménie :

S. Exc. M. Yeghishe Kirakosyan,

M. Sean Murphy,

M. Robert Kolb,

M. Pierre d’Argent.

11. Au terme de ses plaidoiries, l’Azerbaïdjan a demandé à la Cour d’indiquer les mesures

conservatoires suivantes :

«a) L’Arménie doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour

permettre à l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des

villes, villages et autres lieux où les civils azerbaïdjanais reviendront dans les

districts de Latchine et Kalbajar et d’autres districts anciennement occupés de

l’Azerbaïdjan, notamment en communiquant l’emplacement, la quantité, le type et

- 4 -

les caractéristiques des mines terrestres, pièges et tous autres engins explosifs

présents dans ces zones, de sorte que les Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre

pays puissent regagner leurs foyers,

b) l’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser des mines

terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans les zones du

territoire de l’Azerbaïdjan où les civils azerbaïdjanais retourneront, et notamment,

mais pas seulement, renoncer à utiliser le corridor de Latchine à cette fin.»

12. Au terme de ses plaidoiries, l’Arménie a prié la Cour «de rejeter dans son intégralité la

demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Azerbaïdjan».

*

* *

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

13. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle

a rendue le 7 décembre 2021 en la présente affaire, elle a conclu que, «prima facie, elle a[vait]

compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le

différend opposant les Parties concern[ait] «l’interprétation ou l’application» de la convention»

(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021,

C.I.J. Recueil 2021, p. 418, par. 40). Elle ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux

fins de la présente demande.

II. MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L’AZERBAÏDJAN

14. La Cour rappelle que, dans sa première demande en indication de mesures conservatoires,

l’Azerbaïdjan l’avait priée d’indiquer notamment les mesures conservatoires suivantes :

«a) l’Arménie doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à

l’Azerbaïdjan de procéder promptement, effectivement et en toute sécurité à

l’enlèvement des mines terrestres posées en territoire azerbaïdjanais par l’armée

arménienne ou d’autres groupes opérant sous la direction ou le contrôle, ou avec

l’appui, de l’Arménie, notamment en fournissant sans délai une description complète

et exacte de l’emplacement et des caractéristiques de ces mines;

b) l’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir de mettre en danger des vies

azerbaïdjanaises en posant des mines terrestres, ou en encourageant ou facilitant la

pose de ces mines, en territoire azerbaïdjanais» (ibid., p. 410, par. 11).

Dans son ordonnance du 7 décembre 2021, la Cour a cependant décidé de ne pas indiquer les mesures

susmentionnées.

- 5 -

15. Dans sa seconde demande en indication de mesures conservatoires, l’Azerbaïdjan prie la

Cour d’ordonner à l’Arménie de «prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à

l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des villes, villages et autres lieux

où les civils azerbaïdjanais reviendront» et d’«immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser

des mines terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans [c]es zones».

16. L’Azerbaïdjan affirme que des faits nouveaux, dont il n’avait pas connaissance lorsqu’il a

présenté sa première demande en indication de mesures conservatoires, montrent que l’Arménie pose

des mines terrestres et des pièges visant spécifiquement des civils «azerbaïdjanais» (terme qu’il

emploie dans le cadre de la présente procédure pour désigner des personnes d’origine nationale ou

ethnique azerbaïdjanaise). Le demandeur se réfère à la découverte alléguée sur son territoire, depuis

août 2022, de plus de 2700 mines terrestres fabriquées en Arménie en 2021. Selon lui, plus de la

moitié de ces mines terrestres ont été mises au jour dans des zones civiles que des déplacés et réfugiés

azerbaïdjanais doivent regagner, conformément à la déclaration du président de la République

d’Azerbaïdjan, du premier ministre de la République d’Arménie et du président de la Fédération de

Russie en date du 9 novembre 2020 (la «déclaration trilatérale»), en particulier dans les districts de

Latchine et de Kalbajar. En outre, l’Azerbaïdjan se réfère à la découverte alléguée, en octobre 2022,

de pièges «nouvellement construits», confectionnés à l’aide d’équipements militaires tels que des

grenades à main et des mines terrestres activées par un fil déclencheur, dissimulés à dessein dans des

habitations civiles que les Azerbaïdjanais devaient regagner.

17. L’Azerbaïdjan soutient que la pose de mines terrestres et de pièges dans des zones civiles

où habitaient auparavant des Azerbaïdjanais et dans lesquelles ils devraient revenir, en application

de la déclaration trilatérale, démontre que le comportement de l’Arménie relève de la discrimination

raciale. A cet égard, il fait valoir que la pose de mines terrestres et de pièges dans ces zones continue

de faire peser une menace sur la vie ou l’intégrité physique des civils azerbaïdjanais qui tentent de

regagner leur foyer.

18. L’Azerbaïdjan affirme en outre que la pose d’explosifs à ces endroits ne pourrait servir

aucun objectif militaire compte tenu de la distance par rapport à la frontière qui le sépare de

l’Arménie et à l’ancienne «ligne de contact» entre les forces armées des Parties. Selon lui, le fait de

procéder à un minage dans ces conditions n’a d’autre but que de tuer, de blesser et d’intimider des

civils azerbaïdjanais.

*

19. L’Arménie, pour sa part, soutient avoir «procédé à des opérations de minage uniquement

à l’intérieur de son territoire et à des fins de légitime défense seulement».

20. L’Arménie précise que la déclaration trilatérale prévoyait que trois districts  ceux de

Kalbajar, d’Agdam et de Latchine  seraient restitués à l’Azerbaïdjan entre novembre et

décembre 2020, et qu’ils se trouvent depuis lors sous le contrôle de celui-ci. Elle soutient que la

présence de mines terrestres arméniennes dans ces districts, si tant est qu’elle soit établie, peut

- 6 -

s’expliquer par le fait que, à la fin du conflit, il subsistait une «ligne de contact» au Haut-Karabakh

et autour de celui-ci, et relève que la déclaration trilatérale n’empêchait pas les forces armées de

prendre des mesures pour sécuriser leurs positions. En outre, l’Arménie soutient que les mines

terrestres découvertes depuis août 2022 ne se trouvaient pas dans des «zones manifestement civiles».

Elle affirme notamment que certaines des mines terrestres qui auraient été récemment mises au jour

se trouvent en réalité à près de deux kilomètres des villages mentionnés par l’Azerbaïdjan, que des

photographies montrent qu’il n’existe aucune zone de peuplement de civils ni activité civile et que,

partant, on ne saurait dire que l’opération de minage visait des civils. L’Arménie soutient que cette

pose de mines terrestres le long de la «ligne de contact» ou d’une frontière internationale à des fins

de défense militaire, et en dehors de toute zone civile, n’a trait à aucun des droits garantis par la

CIEDR.

21. Pour ce qui est de la pose de pièges, l’Arménie commence par relever que ceux-ci ont été

découverts uniquement dans des zones de peuplement de civils situées «à l’intérieur de l’ancien

corridor de Latchine», zone dont l’Azerbaïdjan a été autorisé à prendre le contrôle, après la

construction de la nouvelle route qui relie à présent le Haut-Karabakh à l’Arménie et se trouve sous

le contrôle des forces russes de maintien de la paix. Le défendeur relève également que des forces

armées arméniennes n’auraient en aucun cas pu être déployées dans cette zone sans se faire repérer

par les forces russes de maintien de la paix, et qu’aucune élément de preuve ne démontre le contraire.

Par ailleurs, l’Arménie nie que ses propres forces armées aient recouru à des pièges, et fait observer

que ces dispositifs pourraient avoir été mis en place par des particuliers contraints de quitter leur

foyer.

* *

22. En ce qui concerne la plausibilité des droits que l’Azerbaïdjan prétend tenir de la CIEDR

relativement au comportement présumé de l’Arménie s’agissant des mines terrestres, la Cour a

précisé ce qui suit dans son ordonnance du 7 décembre 2021 concernant la première demande :

«[L]a Cour rappelle que, selon l’Azerbaïdjan, le comportement en question

s’inscrit dans le cadre d’une politique de nettoyage ethnique menée de longue date. Elle

convient qu’une politique consistant à éloigner des personnes sur la base de leur origine

nationale ou ethnique d’une région donnée, et à les empêcher d’y revenir, peut faire

intervenir des droits garantis par la CIEDR, et qu’une telle politique peut être exécutée

par divers moyens militaires. Cependant, elle ne considère pas que la CIEDR impose de

manière plausible à l’Arménie une quelconque obligation de prendre des mesures pour

permettre à l’Azerbaïdjan de procéder au déminage, ou de cesser définitivement ses

opérations de minage. L’Azerbaïdjan n’a pas produit devant la Cour d’éléments de

preuve démontrant que le comportement allégué de l’Arménie s’agissant des mines

terrestres ait «pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance,

la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité», des droits des personnes

d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise.» (Application de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021,

C.I.J. Recueil 2021, p. 425, par. 53.)

- 7 -

23. Ayant examiné les éléments de preuve des Parties relatifs à la seconde demande, la Cour

considère que la conclusion précitée s’applique également aux circonstances présentes, y compris

pour les allégations concernant les pièges.

24. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle n’a pas à rechercher si les autres

conditions requises pour l’indication de mesures conservatoires sont réunies.

III. CONCLUSION

25. La Cour conclut de ce qui précède que les conditions pour l’indication de mesures

conservatoires conformément à l’article 41 de son Statut ne sont pas réunies.

*

* *

26. La Cour relève que les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du

7 décembre 2021 demeurent en vigueur. Elle réaffirme que la décision rendue en la présente

procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni

aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Cette décision laisse

intact le droit des Gouvernements de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie de faire valoir leurs moyens en

la matière.

*

* *

27. Par ces motifs,

LA COUR,

A l’unanimité,

Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République

d’Azerbaïdjan le 4 janvier 2023.

- 8 -

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,

le vingt-deux février deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux

archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

d’Azerbaïdjan et au Gouvernement de la République d’Arménie.

La présidente,

(Signé)

Joan E. DONOGHUE.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

Mme la juge SEBUTINDE joint une déclaration à l’ordonnance; Mme la juge CHARLESWORTH

et M. le juge BRANT joignent une déclaration commune à l’ordonnance; M. le juge ad hoc KEITH

joint une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé)

J.E.D.

(Paraphé)

Ph.G.

___________