[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Azerbaijan v. Armenia)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22 FÉVRIER 2023
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)
___________
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(AZERBAIJAN v. ARMENIA)
22 FEBRUARY 2023
ORDER
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS
1-12
I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
13
II. MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L’AZERBAÏDJAN
14-24
III. CONCLUSION
25-26
DISPOSITIF
27
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
22 février
Rôle général
no 181
22 février 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(AZERBAÏDJAN c. ARMÉNIE)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE,
présidente;
M. GEVORGIAN,
vice-président;
MM. TOMKA,
ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. ROBINSON, SALAM,
IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges; MM. KEITH, DAUDET,
juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74, 75 et 76 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
- 2 -
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 23 septembre 2021, la République
d’Azerbaïdjan (ci-après l’«Azerbaïdjan») a introduit contre la République d’Arménie (ci-après
l’«Arménie») une instance concernant des violations alléguées de la convention internationale du
21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la
«CIEDR» ou la «convention»).
2. Se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement,
l’Azerbaïdjan a également présenté, le même jour, une demande en indication de mesures
conservatoires (la «première demande»).
3. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes
dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 décembre 2021 :
«1) La République d’Arménie doit, conformément aux obligations que lui impose
la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et
l’encouragement à la haine raciale, y compris par des organisations ou des personnes
privées sur son territoire, contre les personnes d’origine nationale ou ethnique
azerbaïdjanaise;
2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance
du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 430-431, par. 76).
4. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Azerbaïdjan et
d’un contre-mémoire par l’Arménie. Le mémoire a été soumis dans le délai ainsi prescrit.
5. Le 4 janvier 2023, l’Azerbaïdjan, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux
articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a présenté une nouvelle demande en indication de mesures
conservatoires (la «seconde demande»).
6. Dans sa seconde demande, l’Azerbaïdjan affirme que «de nouvelles preuves montrent que
l’Arménie, contredisant les déclarations qu’elle a faites devant la Cour en 2021, a délibérément
continué de poser des mines terrestres cette même année ou après, dans des zones civiles où les
Azerbaïdjanais déplacés prévoient de revenir». Il ajoute que, en octobre 2022, il a également
découvert, dans des habitations civiles, des pièges que les forces arméniennes avaient posés ou dont
ils avaient facilité la pose. Selon le demandeur, «[à] ce jour, l’Arménie refuse de partager les
informations dont elle dispose au sujet de l’emplacement des mines terrestres et des pièges posés
dans les zones dont l’Azerbaïdjan a récemment repris le contrôle». L’Azerbaïdjan soutient que le
comportement de l’Arménie est discriminatoire tant par son but que par son effet, et que, au regard
du grave risque de préjudice irréparable qui continue de peser sur les droits que lui confère la CIEDR,
sa seconde demande revêt un caractère urgent.
- 3 -
7. A la fin de sa seconde demande en indication de mesures conservatoires, l’Azerbaïdjan prie
la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
«a) L’Arménie doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour
permettre à l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des
villes, villages et autres lieux où les civils azerbaïdjanais reviendront dans les
districts de Latchine et Kalbajar et d’autres districts anciennement occupés de
l’Azerbaïdjan, notamment en communiquant l’emplacement, la quantité, le type et
les caractéristiques des mines terrestres, pièges et tous autres engins explosifs
présents dans ces zones, de sorte que les Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre
pays puissent regagner leurs foyers.
b) L’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser des mines
terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans les zones du
territoire de l’Azerbaïdjan où les civils azerbaïdjanais retourneront, et notamment,
mais pas seulement, renoncer à utiliser le corridor de Latchine à cette fin.»
8. Le greffier adjoint a immédiatement transmis copie de la seconde demande en indication de
mesures conservatoires au Gouvernement de l’Arménie, conformément au paragraphe 2 de
l’article 73 du Règlement de la Cour. Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies du dépôt par l’Azerbaïdjan, le 4 janvier 2023, de cette demande.
9. Par lettres en date du 6 janvier 2023, le greffier adjoint a informé les Parties que la Cour
avait fixé au 31 janvier 2023 la date de la procédure orale sur la seconde demande en indication de
mesures conservatoires présentée par l’Azerbaïdjan.
10. Au cours de l’audience publique, des observations orales sur la seconde demande en
indication de mesures conservatoires de l’Azerbaïdjan ont été présentées par :
Au nom de l’Azerbaïdjan :
S. Exc. M. Elnur Mammadov,
M. Vaughan Lowe,
Mme Catherine Amirfar,
Mme Natalie Reid,
Mme Laurence Boisson de Chazournes.
Au nom de l’Arménie :
S. Exc. M. Yeghishe Kirakosyan,
M. Sean Murphy,
M. Robert Kolb,
M. Pierre d’Argent.
11. Au terme de ses plaidoiries, l’Azerbaïdjan a demandé à la Cour d’indiquer les mesures
conservatoires suivantes :
«a) L’Arménie doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour
permettre à l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des
villes, villages et autres lieux où les civils azerbaïdjanais reviendront dans les
districts de Latchine et Kalbajar et d’autres districts anciennement occupés de
l’Azerbaïdjan, notamment en communiquant l’emplacement, la quantité, le type et
- 4 -
les caractéristiques des mines terrestres, pièges et tous autres engins explosifs
présents dans ces zones, de sorte que les Azerbaïdjanais déplacés dans leur propre
pays puissent regagner leurs foyers,
b) l’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser des mines
terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans les zones du
territoire de l’Azerbaïdjan où les civils azerbaïdjanais retourneront, et notamment,
mais pas seulement, renoncer à utiliser le corridor de Latchine à cette fin.»
12. Au terme de ses plaidoiries, l’Arménie a prié la Cour «de rejeter dans son intégralité la
demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Azerbaïdjan».
*
* *
I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
13. La Cour rappelle que, dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle
a rendue le 7 décembre 2021 en la présente affaire, elle a conclu que, «prima facie, elle a[vait]
compétence en vertu de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le
différend opposant les Parties concern[ait] «l’interprétation ou l’application» de la convention»
(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021,
C.I.J. Recueil 2021, p. 418, par. 40). Elle ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux
fins de la présente demande.
II. MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES PAR L’AZERBAÏDJAN
14. La Cour rappelle que, dans sa première demande en indication de mesures conservatoires,
l’Azerbaïdjan l’avait priée d’indiquer notamment les mesures conservatoires suivantes :
«a) l’Arménie doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à
l’Azerbaïdjan de procéder promptement, effectivement et en toute sécurité à
l’enlèvement des mines terrestres posées en territoire azerbaïdjanais par l’armée
arménienne ou d’autres groupes opérant sous la direction ou le contrôle, ou avec
l’appui, de l’Arménie, notamment en fournissant sans délai une description complète
et exacte de l’emplacement et des caractéristiques de ces mines;
b) l’Arménie doit immédiatement cesser et s’abstenir de mettre en danger des vies
azerbaïdjanaises en posant des mines terrestres, ou en encourageant ou facilitant la
pose de ces mines, en territoire azerbaïdjanais» (ibid., p. 410, par. 11).
Dans son ordonnance du 7 décembre 2021, la Cour a cependant décidé de ne pas indiquer les mesures
susmentionnées.
- 5 -
15. Dans sa seconde demande en indication de mesures conservatoires, l’Azerbaïdjan prie la
Cour d’ordonner à l’Arménie de «prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à
l’Azerbaïdjan d’entreprendre un déminage rapide, sûr et efficace des villes, villages et autres lieux
où les civils azerbaïdjanais reviendront» et d’«immédiatement cesser et s’abstenir à l’avenir de poser
des mines terrestres et des pièges, ou d’en encourager ou faciliter la pose, dans [c]es zones».
16. L’Azerbaïdjan affirme que des faits nouveaux, dont il n’avait pas connaissance lorsqu’il a
présenté sa première demande en indication de mesures conservatoires, montrent que l’Arménie pose
des mines terrestres et des pièges visant spécifiquement des civils «azerbaïdjanais» (terme qu’il
emploie dans le cadre de la présente procédure pour désigner des personnes d’origine nationale ou
ethnique azerbaïdjanaise). Le demandeur se réfère à la découverte alléguée sur son territoire, depuis
août 2022, de plus de 2700 mines terrestres fabriquées en Arménie en 2021. Selon lui, plus de la
moitié de ces mines terrestres ont été mises au jour dans des zones civiles que des déplacés et réfugiés
azerbaïdjanais doivent regagner, conformément à la déclaration du président de la République
d’Azerbaïdjan, du premier ministre de la République d’Arménie et du président de la Fédération de
Russie en date du 9 novembre 2020 (la «déclaration trilatérale»), en particulier dans les districts de
Latchine et de Kalbajar. En outre, l’Azerbaïdjan se réfère à la découverte alléguée, en octobre 2022,
de pièges «nouvellement construits», confectionnés à l’aide d’équipements militaires tels que des
grenades à main et des mines terrestres activées par un fil déclencheur, dissimulés à dessein dans des
habitations civiles que les Azerbaïdjanais devaient regagner.
17. L’Azerbaïdjan soutient que la pose de mines terrestres et de pièges dans des zones civiles
où habitaient auparavant des Azerbaïdjanais et dans lesquelles ils devraient revenir, en application
de la déclaration trilatérale, démontre que le comportement de l’Arménie relève de la discrimination
raciale. A cet égard, il fait valoir que la pose de mines terrestres et de pièges dans ces zones continue
de faire peser une menace sur la vie ou l’intégrité physique des civils azerbaïdjanais qui tentent de
regagner leur foyer.
18. L’Azerbaïdjan affirme en outre que la pose d’explosifs à ces endroits ne pourrait servir
aucun objectif militaire compte tenu de la distance par rapport à la frontière qui le sépare de
l’Arménie et à l’ancienne «ligne de contact» entre les forces armées des Parties. Selon lui, le fait de
procéder à un minage dans ces conditions n’a d’autre but que de tuer, de blesser et d’intimider des
civils azerbaïdjanais.
*
19. L’Arménie, pour sa part, soutient avoir «procédé à des opérations de minage uniquement
à l’intérieur de son territoire et à des fins de légitime défense seulement».
20. L’Arménie précise que la déclaration trilatérale prévoyait que trois districts ceux de
Kalbajar, d’Agdam et de Latchine seraient restitués à l’Azerbaïdjan entre novembre et
décembre 2020, et qu’ils se trouvent depuis lors sous le contrôle de celui-ci. Elle soutient que la
présence de mines terrestres arméniennes dans ces districts, si tant est qu’elle soit établie, peut
- 6 -
s’expliquer par le fait que, à la fin du conflit, il subsistait une «ligne de contact» au Haut-Karabakh
et autour de celui-ci, et relève que la déclaration trilatérale n’empêchait pas les forces armées de
prendre des mesures pour sécuriser leurs positions. En outre, l’Arménie soutient que les mines
terrestres découvertes depuis août 2022 ne se trouvaient pas dans des «zones manifestement civiles».
Elle affirme notamment que certaines des mines terrestres qui auraient été récemment mises au jour
se trouvent en réalité à près de deux kilomètres des villages mentionnés par l’Azerbaïdjan, que des
photographies montrent qu’il n’existe aucune zone de peuplement de civils ni activité civile et que,
partant, on ne saurait dire que l’opération de minage visait des civils. L’Arménie soutient que cette
pose de mines terrestres le long de la «ligne de contact» ou d’une frontière internationale à des fins
de défense militaire, et en dehors de toute zone civile, n’a trait à aucun des droits garantis par la
CIEDR.
21. Pour ce qui est de la pose de pièges, l’Arménie commence par relever que ceux-ci ont été
découverts uniquement dans des zones de peuplement de civils situées «à l’intérieur de l’ancien
corridor de Latchine», zone dont l’Azerbaïdjan a été autorisé à prendre le contrôle, après la
construction de la nouvelle route qui relie à présent le Haut-Karabakh à l’Arménie et se trouve sous
le contrôle des forces russes de maintien de la paix. Le défendeur relève également que des forces
armées arméniennes n’auraient en aucun cas pu être déployées dans cette zone sans se faire repérer
par les forces russes de maintien de la paix, et qu’aucune élément de preuve ne démontre le contraire.
Par ailleurs, l’Arménie nie que ses propres forces armées aient recouru à des pièges, et fait observer
que ces dispositifs pourraient avoir été mis en place par des particuliers contraints de quitter leur
foyer.
* *
22. En ce qui concerne la plausibilité des droits que l’Azerbaïdjan prétend tenir de la CIEDR
relativement au comportement présumé de l’Arménie s’agissant des mines terrestres, la Cour a
précisé ce qui suit dans son ordonnance du 7 décembre 2021 concernant la première demande :
«[L]a Cour rappelle que, selon l’Azerbaïdjan, le comportement en question
s’inscrit dans le cadre d’une politique de nettoyage ethnique menée de longue date. Elle
convient qu’une politique consistant à éloigner des personnes sur la base de leur origine
nationale ou ethnique d’une région donnée, et à les empêcher d’y revenir, peut faire
intervenir des droits garantis par la CIEDR, et qu’une telle politique peut être exécutée
par divers moyens militaires. Cependant, elle ne considère pas que la CIEDR impose de
manière plausible à l’Arménie une quelconque obligation de prendre des mesures pour
permettre à l’Azerbaïdjan de procéder au déminage, ou de cesser définitivement ses
opérations de minage. L’Azerbaïdjan n’a pas produit devant la Cour d’éléments de
preuve démontrant que le comportement allégué de l’Arménie s’agissant des mines
terrestres ait «pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité», des droits des personnes
d’origine nationale ou ethnique azerbaïdjanaise.» (Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Azerbaïdjan c. Arménie), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021,
C.I.J. Recueil 2021, p. 425, par. 53.)
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23. Ayant examiné les éléments de preuve des Parties relatifs à la seconde demande, la Cour
considère que la conclusion précitée s’applique également aux circonstances présentes, y compris
pour les allégations concernant les pièges.
24. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle n’a pas à rechercher si les autres
conditions requises pour l’indication de mesures conservatoires sont réunies.
III. CONCLUSION
25. La Cour conclut de ce qui précède que les conditions pour l’indication de mesures
conservatoires conformément à l’article 41 de son Statut ne sont pas réunies.
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* *
26. La Cour relève que les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du
7 décembre 2021 demeurent en vigueur. Elle réaffirme que la décision rendue en la présente
procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni
aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Cette décision laisse
intact le droit des Gouvernements de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie de faire valoir leurs moyens en
la matière.
*
* *
27. Par ces motifs,
LA COUR,
A l’unanimité,
Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République
d’Azerbaïdjan le 4 janvier 2023.
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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt-deux février deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux
archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d’Azerbaïdjan et au Gouvernement de la République d’Arménie.
La présidente,
(Signé)
Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé)
Philippe GAUTIER.
Mme la juge SEBUTINDE joint une déclaration à l’ordonnance; Mme la juge CHARLESWORTH
et M. le juge BRANT joignent une déclaration commune à l’ordonnance; M. le juge ad hoc KEITH
joint une déclaration à l’ordonnance.
(Paraphé)
J.E.D.
(Paraphé)
Ph.G.
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