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180-20230706-ORD-01

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2023-07-06 · Français UN

[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

6 JULY 2023

ORDER

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION

OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

(ARMENIA v. AZERBAIJAN)

___________

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)

6 JUILLET 2023

ORDONNANCE

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2023

2023

6 juillet

Rôle général

no 180

6 juillet 2023

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)

DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE DU

22 FÉVRIER 2023 INDIQUANT UNE MESURE CONSERVATOIRE

ORDONNANCE

Présents : MME DONOGHUE,

présidente;

M. GEVORGIAN,

vice-président;

MM. TOMKA,

ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON,

SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges; MM. DAUDET,

KOROMA, juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2021, la République d’Arménie

(ci-après l’« Arménie ») a introduit contre la République d’Azerbaïdjan (ci-après l’« Azerbaïdjan »)

- 2 -

une instance concernant des violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre

1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (également appelée la

« CIEDR »).

2. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée au

titre de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 de son Règlement (la « première

demande »).

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité de l’une ou l’autre Partie,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la

désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Arménie a désigné M. Yves Daudet et

l’Azerbaïdjan, M. Kenneth Keith. À la suite de la démission du juge ad hoc Keith, l’Azerbaïdjan a

désigné M. Abdul G. Koroma pour le remplacer en qualité de juge ad hoc en l’affaire.

4. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes

dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 décembre 2021 :

« 1) La République d’Azerbaïdjan doit, conformément aux obligations que lui

impose la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale,

a) Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation

avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur

droit à l’égalité devant la loi;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et

l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents

et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique

arménienne;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de

dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas

seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et

artefacts;

2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile. »

(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance

du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 392-393, par. 98.)

5. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024,

respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Arménie et d’un

contre-mémoire par l’Azerbaïdjan. Le mémoire a été déposé dans le délai ainsi prescrit.

6. Par lettre en date du 16 septembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 76 du Règlement

de la Cour, a prié celle-ci de modifier son ordonnance du 7 décembre 2021 (la « deuxième

demande »).

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7. Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, la Cour a jugé que « les circonstances, telles

qu’elles se présent[ai]ent [alors] à elle, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir

de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 7 décembre 2021 ». Elle a réaffirmé les

mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans ladite ordonnance, en particulier celle enjoignant

aux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont elle était

saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.

8. L’Arménie, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et à l’article 73 de son Règlement,

a présenté une nouvelle demande tendant à ce que soient indiquées certaines mesures conservatoires

énoncées dans ses lettres du 28 décembre 2022 et du 26 janvier 2023 (la « troisième demande »).

9. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué la mesure conservatoire suivante dans

l’ordonnance qu’elle a rendue le 22 février 2023 :

« La République d’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision finale en

l’affaire et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre

toutes les mesures dont elle dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des

personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les

deux sens. »

10. Le 21 avril 2023, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79bis du Règlement de

la Cour, l’Azerbaïdjan a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour. Par

ordonnance en date du 25 avril 2023, la Cour, notant que la procédure sur le fond était suspendue en

application du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement, et compte tenu de l’instruction de

procédure V, a fixé au 21 août 2023 la date d’expiration du délai dans lequel l’Arménie pourrait

présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires

soulevées par l’Azerbaïdjan.

11. Par lettre en date du 12 mai 2023 et reçue au Greffe le 15 mai 2023, l’Arménie, se référant

à l’article 76 du Règlement de la Cour, a demandé la modification de l’ordonnance rendue par celle-ci

le 22 février 2023 (la « quatrième demande »). Par lettre en date du 25 mai 2023, l’Azerbaïdjan a

déposé ses observations écrites sur la quatrième demande, dans le délai prescrit à cet effet.

12. Les Parties ont par la suite informé la Cour, par plusieurs lettres, de développements

récents et ont présenté chacune des observations sur les communications de l’autre Partie.

*

* *

13. L’Arménie prie la Cour de modifier son ordonnance du 22 février 2023 en y incluant une

mesure conservatoire additionnelle prescrivant à l’Azerbaïdjan de « procéder au retrait de tout

personnel déployé sur le corridor de Latchine ou le long de celui-ci depuis le 23 avril 2023 et de

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s’abstenir de déployer tout personnel sur ce corridor ou le long de celui-ci ». En particulier, l’Arménie

allègue que, à la suite de l’ordonnance rendue par la Cour le 22 février 2023, l’Azerbaïdjan a mis en

place deux postes de contrôle tenus par ses forces armées sur le corridor de Latchine. Elle soutient

qu’il y a eu un changement « fondamental » dans la situation qui justifie une modification de ladite

ordonnance, et qu’il est satisfait aux conditions générales pour l’indication de mesures

conservatoires.

14. Dans ses observations écrites, l’Azerbaïdjan prie la Cour de rejeter la quatrième demande

de l’Arménie au motif qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation justifiant une modification

de la mesure conservatoire. Il fait valoir que le seul poste de contrôle qu’il a mis en place est un poste

de contrôle frontalier, dont l’existence et le fonctionnement ne constituent pas plausiblement une

discrimination raciale au sens de la CIEDR. Il argue en outre que la mesure sollicitée par l’Arménie

n’est ni urgente ni nécessaire et que, s’il était fait droit à la demande, une modification de

l’ordonnance empiéterait indûment sur le droit souverain de l’Azerbaïdjan de surveiller ses

frontières.

* *

15. Pour statuer sur la quatrième demande de l’Arménie, la Cour doit déterminer si les

conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe

se lit comme suit :

« À la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt

définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures

conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision

soit rapportée ou modifiée. »

16. La Cour doit donc d’abord rechercher si, compte tenu des informations que lui ont fournies

les Parties au sujet de la situation actuelle, il y a lieu de conclure que celle qui avait motivé

l’indication d’une mesure conservatoire en février 2023 a changé. En examinant la quatrième

demande, la Cour tiendra compte à la fois des circonstances qui existaient lorsqu’elle a rendu son

ordonnance du 22 février 2023 et des changements qui seraient intervenus dans la situation ayant

donné lieu à l’indication d’une mesure conservatoire. Si elle constate qu’il y a eu un changement

dans cette situation depuis qu’elle a rendu son ordonnance, elle devra alors se demander si ce

changement justifie une modification de la mesure qu’elle avait indiquée. Procéder à une telle

modification ne serait approprié que si la situation nouvelle requérait à son tour l’indication de

mesures conservatoires, c’est-à-dire s’il était satisfait, dans ce cas également, aux conditions

générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour (Application de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan),

ordonnance du 12 octobre 2022, par. 12).

17. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est produit dans la situation

qui a motivé la mesure indiquée dans son ordonnance du 22 février 2023.

* *

- 5 -

18. L’Arménie affirme que c’est la mise en place par l’Azerbaïdjan de deux postes de contrôle

militaires, l’un, à l’entrée du corridor de Latchine, près du pont sur l’Hakari, et l’autre, plus loin sur

le corridor, à proximité de la ville de Chouchi, qui l’a incitée à présenter sa quatrième demande.

Selon elle, l’établissement du premier poste de contrôle constitue une nouvelle entrave importante à

la circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine.

L’Arménie allègue en particulier que seule l’aide humanitaire acheminée par le contingent russe de

maintien de la paix et le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après le « CICR ») peut franchir

ce poste de contrôle et que, depuis le 29 avril 2023, le CICR n’est plus en mesure de transporter de

nouveaux malades du Haut-Karabakh vers l’Arménie pour qu’ils y reçoivent des soins. Elle soutient

par ailleurs que le poste de contrôle situé à proximité de la ville de Chouchi a été établi à l’endroit

où se déroulaient auparavant les prétendus « actes de protestation » auxquels se livraient des

personnes que l’Azerbaïdjan qualifiait de « militants écologistes ». L’Arménie considère que la seule

raison d’être de ce poste de contrôle est d’entraver la libre circulation, précisant que de nombreuses

personnes d’origine arménienne se trouvent à présent coupées non seulement de l’Arménie, mais

également d’autres parties du Haut-Karabakh lui-même.

19. L’Arménie fait valoir que l’ordonnance du 22 février 2023 a été rendue dans le contexte

de prétendus actes de protestation par des militants écologistes qui entravaient la circulation libre et

ininterrompue le long du corridor de Latchine. Elle note que ces « prétendus “actes de protestation” »

sont aujourd’hui suspendus et ont cédé la place à deux postes de contrôle tenus et contrôlés par

l’Azerbaïdjan. Selon elle, contrairement à ses allégations antérieures selon lesquelles il ne contrôlait

pas le corridor de Latchine, le défendeur admet aujourd’hui ouvertement qu’il exerce un tel contrôle.

L’Arménie estime par conséquent qu’il y a eu un « changement fondamental » dans la situation ayant

justifié l’indication de certaines mesures conservatoires en février 2023.

20. L’Arménie soutient en outre qu’il est satisfait aux conditions générales pour l’indication

de mesures conservatoires. Elle relève que la Cour a déjà affirmé qu’elle avait compétence prima

facie. Elle observe aussi que la Cour a précédemment considéré que certains au moins des droits dont

l’Arménie allègue la violation au regard des articles 2 et 5 de la CIEDR du fait de l’interruption de

la circulation le long du corridor de Latchine étaient des droits plausibles. L’Arménie affirme qu’il

existe un lien entre ces droits plausibles et la mesure modifiée sollicitée dans sa quatrième demande.

Enfin, elle argue que la perturbation alléguée de la circulation crée un risque de préjudice irréparable

et qu’il y a urgence.

21. Dans ses communications qui ont suivi la quatrième demande, l’agent de l’Arménie a

notamment déclaré que la circulation le long du corridor de Latchine avait été totalement interrompue

peu de temps auparavant, et que l’Azerbaïdjan avait complètement interdit la circulation des derniers

convois humanitaires dans le corridor de Latchine.

*

22. Dans ses observations écrites, l’Azerbaïdjan affirme qu’il n’est « présent nulle part le long

de la route de Latchine, qui reste sous le contrôle temporaire des forces russes de maintien de la

paix ». Il soutient qu’il n’a établi aucun poste de contrôle et n’est pas non plus présent de quelque

autre manière à l’endroit où se déroulaient les actes de protestation, mais admet avoir mis en place

un poste de contrôle à l’entrée du corridor de Latchine, près du pont sur l’Hakari, pour « mettre fin

au transfert illégal, vers son territoire souverain, d’armes, de matériel militaire et de soldats ». Selon

- 6 -

l’Azerbaïdjan, ledit corridor a aussi été utilisé « pour faire entrer en Arménie des minerais extraits

illégalement au Garabagh ». Le défendeur affirme que, pendant la période de plus de deux ans qui a

précédé l’établissement du poste de contrôle, il a maintes fois demandé au contingent russe de

maintien de la paix stationné le long du corridor de Latchine de procéder à l’inspection des véhicules

empruntant cette voie et de mettre fin à l’entrée illégale d’armes et de forces armées arméniennes sur

son territoire. Il fait valoir qu’il a également cherché à régler le problème par la voie diplomatique et

en engageant directement le dialogue avec l’Arménie. Selon le défendeur, le poste en question n’est

pas un poste de contrôle militaire, son personnel est composé de membres du Service national des

frontières de l’Azerbaïdjan, il est régi par la loi azerbaïdjanaise sur le contrôle des frontières et le

personnel qui y est affecté procède à des contrôles de routine de documents d’identité et de

marchandises.

23. L’Azerbaïdjan maintient que l’Arménie n’a pas démontré que l’existence et le

fonctionnement de ce poste de contrôle mettaient en cause des droits plausibles au regard de la

CIEDR. Il estime que le simple fait pour un État d’établir un poste de contrôle pour protéger ses

frontières internationales ne saurait être constitutif de discrimination raciale, et que l’Arménie n’a

présenté aucun élément prouvant qu’il faisait usage du poste en cause de manière discriminatoire.

L’Azerbaïdjan affirme en outre que la modification demandée n’est ni urgente ni nécessaire, car les

civils peuvent passer le poste de contrôle sans aucune entrave de sa part. Selon lui, depuis la mise en

place de ce poste, au moins 1 927 résidents arméniens l’ont franchi en circulant entre l’Arménie et

le Haut-Karabakh. L’Azerbaïdjan soutient que le CICR avait décidé de suspendre temporairement

ses activités en attendant que soit trouvé un accord quant aux procédures applicables au niveau du

poste de contrôle, mais qu’il les a reprises, y compris le transfert des personnes gravement malades

du Haut-Karabakh vers l’Arménie, le 17 mai 2023. Il ajoute que, depuis le 25 mai 2023, la circulation

des véhicules civils a repris, mais qu’elle demeure sujette à des restrictions et limitations imposées

par l’Arménie elle-même. L’Azerbaïdjan fait enfin valoir que la décision sollicitée par l’Arménie

empiète indûment sur ses droits souverains au sens où elle l’empêcherait de fait de surveiller et de

sécuriser ses frontières.

24. L’Azerbaïdjan soutient enfin que, le 15 juin 2023, les forces armées arméniennes ont

attaqué un groupe de gardes-frontières azerbaïdjanais et le contingent russe de maintien de la paix

qui les accompagnait. Il déclare que, en conséquence, la circulation par le poste de contrôle a été

temporairement suspendue, mais que celui-ci a été rouvert le 24 juin 2023 pour permettre le passage

de résidents arméniens pour raisons de santé et la reprise du transport de fournitures médicales.

* *

25. La Cour rappelle que, le 9 novembre 2020, le président de la République d’Azerbaïdjan,

le premier ministre de la République d’Arménie et le président de la Fédération de Russie ont signé

une déclaration, dite « déclaration trilatérale » par les Parties. Aux termes de cette déclaration, le

corridor de Latchine, « qui reliera le Haut-Karabakh à l’Arménie …, reste sous le contrôle du

contingent russe de maintien de la paix ». Il y est également stipulé que « [l]’Azerbaïdjan garantit la

sécurité de la circulation des citoyens, des moyens de transport et des marchandises le long du

corridor de Latchine, dans les deux sens ». La Cour rappelle aussi que, dans son ordonnance du

22 février 2023, elle a indiqué une mesure prescrivant à l’Azerbaïdjan, dans l’attente de la décision

finale en l’affaire et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la CIEDR, de prendre

toutes les mesures dont il dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des personnes, des

véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens (voir paragraphe 9

ci-dessus).

- 7 -

26. La Cour observe que, dans sa quatrième demande, l’Arménie se réfère à deux postes de

contrôle mis en place par l’Azerbaïdjan sur le corridor de Latchine. L’Azerbaïdjan conteste toutefois

l’existence d’un quelconque poste de contrôle près de la ville de Chouchi. De plus, dans ses

communications qui ont suivi la quatrième demande, l’agent de l’Arménie n’a mentionné qu’un poste

de contrôle tenu par l’Azerbaïdjan et situé près de la frontière, à proximité du pont sur l’Hakari.

27. À l’appui de sa troisième demande, l’Arménie avait affirmé que la perturbation de la

circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine était

causée par des « actes de protestation » prétendument orchestrés et soutenus par l’Azerbaïdjan. Dans

son ordonnance du 22 février 2023 (voir paragraphe 9 ci-dessus), la Cour a observé que la circulation

le long du corridor de Latchine avait été perturbée et constaté les conséquences de cette perturbation,

qui empêchait les personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne hospitalisées au

Haut-Karabakh d’être transférées vers des établissements médicaux en Arménie pour y recevoir des

soins urgents, et créait des obstacles à l’importation, au Haut-Karabakh, de produits de première

nécessité, ce qui avait provoqué des pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures

médicales vitales (Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), ordonnance du 22 février 2023, par. 54).

28. Dans sa quatrième demande, l’Arménie indique que les « prétendus “actes de

protestation” » ont cessé. En revanche, elle affirme que la circulation le long du corridor de Latchine

est actuellement perturbée par la mise en place par l’Azerbaïdjan d’un ou de plusieurs postes de

contrôle et la manière dont celui-ci les fait fonctionner. La Cour estime que, même si l’on peut

considérer, au vu de ces développements, qu’il y a eu un changement dans la situation qui prévalait

lorsqu’elle a rendu son ordonnance du 22 février 2023, la quatrième demande concerne toujours des

allégations de perturbation de la circulation le long du corridor de Latchine. Les conséquences de

toute perturbation de cette nature pour les personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne

seraient les mêmes que celles que la Cour avait constatées dans l’ordonnance précitée. De plus, la

mesure que la Cour y a prescrite s’applique quelle que soit la cause de la perturbation de la

circulation.

29. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les circonstances auxquelles se réfère

l’Arménie dans sa quatrième demande ne constituent pas un changement dans la situation justifiant

une modification de l’ordonnance du 22 février 2023 au sens de l’article 76 de son Règlement.

30. La Cour considère que la précarité de la situation entre les Parties confirme la nécessité

d’une mise en œuvre effective de la mesure indiquée dans son ordonnance du 22 février 2023. Dans

ces conditions, elle juge nécessaire de réaffirmer la mesure indiquée au paragraphe 67 de ladite

ordonnance (voir le paragraphe 9 ci-dessus) et de réaffirmer que, en application de son ordonnance

du 7 décembre 2021, les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend dont elle est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.

31. La Cour rappelle que ses « ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de

l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire » (LaGrand (Allemagne c. États-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques

internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.

- 8 -

32. Enfin, la Cour souligne que la présente ordonnance est sans préjudice de toute décision au

fond concernant le respect par les Parties de son ordonnance du 22 février 2023.

*

* *

33. Par ces motifs,

LA COUR,

1) À l’unanimité,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent aujourd’hui à elle, ne sont pas de nature

à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier l’ordonnance du 22 février 2023 indiquant une mesure

conservatoire;

2) À l’unanimité,

Réaffirme la mesure conservatoire indiquée dans son ordonnance du 22 février 2023.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le six

juillet deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour

et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République d’Arménie et au

Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.

La présidente,

(Signé)

Joan E. DONOGHUE.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

___________