[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
22 FEBRUARY 2023
ORDER
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(ARMENIA v. AZERBAIJAN)
___________
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)
22 FÉVRIER 2023
ORDONNANCE
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS
1-21
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
22-25
II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
26
III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN
ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES
27-44
IV. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE
45-57
V. CONCLUSION
58-66
DISPOSITIF
67
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
22 février
Rôle général
no 180
22 février 2023
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE,
présidente;
M. GEVORGIAN,
vice-président;
MM. TOMKA,
ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MME XUE, MM. ROBINSON, SALAM, IWASAWA,
NOLTE, MME CHARLESWORTH, M. BRANT, juges; MM. KEITH, DAUDET, juges ad hoc;
M. GAUTIER, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74, 75 et 76 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
- 2 -
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2021, la République d’Arménie
(ci-après l’«Arménie») a introduit contre la République d’Azerbaïdjan (ci-après l’«Azerbaïdjan»)
une instance concernant des violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre
1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR» ou la
«convention»).
2. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée au
titre de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 de son Règlement (la «première
demande»).
3. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes
dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 décembre 2021 :
«1) La République d’Azerbaïdjan doit, conformément aux obligations que lui
impose la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale,
a) Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation
avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur
droit à l’égalité devant la loi;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et
l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents
et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique
arménienne;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de
dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas
seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et
artefacts;
2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance
du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 392-393, par. 98.)
4. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Arménie et d’un
contre-mémoire par l’Azerbaïdjan. Le mémoire a été déposé dans le délai ainsi prescrit.
5. Par lettre en date du 16 septembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 76 du Règlement
de la Cour, a prié celle-ci de modifier son ordonnance du 7 décembre 2021 (la «deuxième demande»).
6. Par lettre en date du 27 septembre 2022, l’Azerbaïdjan a présenté ses observations écrites
sur la deuxième demande.
7. Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, la Cour a dit que «les circonstances, telles
qu’elles se présent[aient] [alors] à elle, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir
- 3 -
de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 7 décembre 2021». Elle a en outre réaffirmé
les mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans ladite ordonnance, en particulier celle
enjoignant aux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend
dont elle était saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.
8. Le 28 décembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et à
l’article 73 de son Règlement, a présenté une nouvelle demande en indication de mesures
conservatoires.
9. Dans cette demande, l’Arménie affirme que, le 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan «a
orchestré le blocage de la seule route reliant au reste du monde les 120 000 habitants d’origine
arménienne du Haut-Karabakh». Elle ajoute que ce blocage allégué «se poursuivait à la date du dépôt
de [sa] demande».
10. A la fin de sa demande du 28 décembre 2022, l’Arménie prie la Cour d’indiquer les
mesures conservatoires suivantes :
«L’Azerbaïdjan doit cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de
protestation» qui empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor
de Latchine dans les deux sens [;]
L’Azerbaïdjan doit veiller à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue
de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le long du corridor
de Latchine, dans les deux sens.»
11. Le greffier adjoint a immédiatement transmis copie de la demande du 28 décembre 2022
au Gouvernement de l’Azerbaïdjan, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de
la Cour. Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt
par l’Arménie, le 28 décembre 2022, de cette demande.
12. Par lettres en date du 6 janvier 2023, le greffier adjoint a informé les Parties que la Cour
avait fixé au 30 janvier 2023 la date de la procédure orale sur la demande du 28 décembre 2022.
13. Par lettres en date des 3 et 12 janvier 2023, l’Azerbaïdjan a formulé des observations sur
la demande du 28 décembre 2022. Il a notamment indiqué que, conformément à la déclaration faite
par le président de la République d’Azerbaïdjan, le premier ministre de la République d’Arménie et
le président de la Fédération de Russie le 9 novembre 2020 (la «déclaration trilatérale»), la circulation
le long du corridor de Latchine était contrôlée par les forces russes de maintien de la paix et non par
l’Azerbaïdjan. Ce dernier a ajouté qu’il s’était «toujours montré disposé à dialoguer avec l’Arménie
et la Fédération de Russie en vue de répondre aux besoins humanitaires des ressortissants arméniens
vivant dans les territoires où le contingent russe de maintien de la paix [était] temporairement
déployé».
14. Par lettre en date du 26 janvier 2023, l’agent de l’Arménie a communiqué à la Cour le texte
d’une nouvelle mesure conservatoire sollicitée par son gouvernement, selon laquelle l’Azerbaïdjan
devrait «immédiatement et totalement, rétablir l’approvisionnement du Haut-Karabakh en gaz
naturel et en d’autres biens fournis par les entreprises de services collectifs et s’abstenir de
l’interrompre ou de l’entraver».
- 4 -
15. Par lettre en date du 27 janvier 2023, l’agent de l’Azerbaïdjan a communiqué certaines
vues préliminaires de son gouvernement sur la troisième mesure conservatoire sollicitée par
l’Arménie. Il a indiqué que, afin de pouvoir réagir à la «demande en indication de mesures
conservatoires présentée par l’Arménie à la dernière minute», l’Azerbaïdjan aurait besoin d’obtenir
des informations techniques supplémentaires de la part de ses entreprises de services publics et
d’autres entités concernant la véritable cause des précédentes coupures de gaz et les mesures
spécifiques qui ont été prises pour rétablir l’approvisionnement, ainsi que des renseignements sur les
conséquences pratiques de ces interruptions. A cet égard, l’agent a précisé que son gouvernement ne
serait pas en mesure d’obtenir ces informations avant le début des audiences. Il a en outre affirmé,
«[p]our dissiper tout doute», que l’Azerbaïdjan «n’a[vait] pas délibérément interrompu, et n’a[vait]
nullement l’intention d’interrompre, l’approvisionnement en gaz ou la fourniture de tout autre service
public dans les zones où les forces russes de maintien de la paix [étaient] temporairement déployées».
16. Par lettre datée du même jour, le greffier a informé les Parties que la Cour avait pris note
des préoccupations de l’Azerbaïdjan concernant le court laps de temps entre la communication de la
troisième mesure conservatoire sollicitée par l’Arménie et la procédure orale devant se tenir le
30 janvier 2023. Il a également indiqué que, s’il était loisible à l’Azerbaïdjan d’exprimer une
première réaction concernant la troisième mesure conservatoire sollicitée à l’audience, la Cour
entendait également l’autoriser à formuler des observations écrites ne portant que sur cette mesure
après la clôture de la procédure orale.
17. Par lettre datée du 30 janvier 2023, le greffier a de nouveau indiqué aux Parties que
l’Azerbaïdjan était libre d’exprimer à l’audience une première réaction concernant la troisième
mesure conservatoire sollicitée et a ajouté que la Cour avait décidé d’autoriser également
l’Azerbaïdjan à formuler des observations écrites ne portant que sur cette mesure conservatoire le
1er février 2023 au plus tard.
18. Au cours de l’audience publique, des observations orales sur la demande en indication de
mesures conservatoires de l’Arménie ont été présentées par :
Au nom de l’Arménie :
S. Exc. M. Yeghishe Kirakosyan,
M. Lawrence H. Martin,
M. Linos-Alexandre Sicilianos,
M. Constantinos Salonidis,
M. Pierre d’Argent.
Au nom de l’Azerbaïdjan : S. Exc. M. Elnur Mammadov,
M. Vaughan Lowe,
Lord Peter Goldsmith,
Mme Laurence Boisson de Chazournes.
19. Au terme de ses plaidoiries, l’Arménie a prié la Cour d’indiquer les mesures conservatoires
suivantes (la «troisième demande») :
«Sur la base de sa demande en indication de mesures conservatoires datée du
27 décembre 2022, de sa lettre datée du 26 janvier 2023 et de ses plaidoiries, l’Arménie
prie respectueusement la Cour d’indiquer les mesures conservatoires énoncées ci-après,
dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de ladite l’affaire :
L’Azerbaïdjan doit cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de
protestation» qui empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor
de Latchine dans les deux sens [;]
- 5 -
L’Azerbaïdjan doit veiller à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue
de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le long du corridor
de Latchine, dans les deux sens [;]
L’Azerbaïdjan doit, immédiatement et totalement, rétablir l’approvisionnement du
Haut-Karabakh en gaz naturel et en d’autres biens fournis par les entreprises de
services collectifs et s’abstenir de l’interrompre ou de l’entraver.»
20. Au terme de ses plaidoiries, l’Azerbaïdjan a formulé la demande suivante :
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la Cour et pour
les motifs exposés à l’audience, la République d’Azerbaïdjan prie respectueusement la
Cour de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la
République d’Arménie.»
21. Par lettre en date du 1er février 2023, l’agent de l’Azerbaïdjan a communiqué, dans le délai
fixé à cet effet, les observations écrites de son gouvernement concernant la troisième mesure
conservatoire présentée par l’Arménie.
*
* *
I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
22. Dans sa troisième demande, l’Arménie prie la Cour d’ordonner à l’Azerbaïdjan de «cesser
d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de protestation» qui empêchent la circulation libre et
ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens», de «veiller à ce que soit garantie
la circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises
le long du corridor de Latchine, dans les deux sens» et de «totalement[] rétablir l’approvisionnement
du Haut-Karabakh en gaz naturel et en d’autres biens fournis par les entreprises de services collectifs
et [de] s’abstenir de l’interrompre ou de l’entraver» (voir les paragraphes 10, 14 et 19 ci-dessus).
23. Conformément au paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement de la Cour, celle-ci peut
modifier une décision concernant des mesures conservatoires si «un changement dans la situation lui
paraît [le] justifier». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 75 du Règlement, «[l]e rejet d’une
demande en indication de mesures conservatoires n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de
présenter en la même affaire une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux». Il en est de même
lorsque des mesures additionnelles sont sollicitées (Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)),
mesures conservatoires, ordonnance du 13 septembre 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 337, par. 22). Il
appartient donc à la Cour de s’assurer que la troisième demande de l’Arménie est fondée sur des
«circonstances nouvelles de nature à en justifier l’examen» (ibid.).
24. La Cour relève que, dans sa troisième demande, l’Arménie se réfère au prétendu blocage
par l’Azerbaïdjan, à partir du 12 décembre 2022, du corridor de Latchine, qu’elle qualifie de «seule
bande de territoire reliant les 120 000 habitants d’origine arménienne du Haut-Karabakh à
- 6 -
l’Arménie, et donc également au reste du monde». Elle rappelle que la première demande de
l’Arménie concernait le traitement réservé par l’Azerbaïdjan aux prisonniers de guerre, otages et
autres détenus arméniens sous sa garde qui avaient été capturés pendant ou après les hostilités de
septembre-novembre 2020; l’incitation et l’encouragement supposés de l’Azerbaïdjan à la haine et
à la discrimination raciales à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne; et
le préjudice qu’aurait causé l’Azerbaïdjan au patrimoine historique, culturel et religieux arménien.
25. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances qui sous-tendent la
présente demande de l’Arménie sont différentes de celles sur la base desquelles elle a indiqué des
mesures conservatoires le 7 décembre 2021. Il s’ensuit qu’il existe des circonstances nouvelles
justifiant l’examen de la troisième demande de l’Arménie.
II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE
26. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 7 décembre 2021 indiquant des mesures
conservatoires en la présente affaire, elle a conclu que, «prima facie, elle a[vait] compétence en vertu
de l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le différend opposant les
Parties concern[ait] «l’interprétation ou l’application» de la convention» (Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie
c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021,
p. 375, par. 43). La Cour ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion aux fins de la présente
demande.
III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN
ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES
27. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son
Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision au fond, les droits revendiqués par
chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures
les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des
parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits invoqués par le
demandeur sont au moins plausibles (ibid., par. 44).
28. A ce stade de la procédure, cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer
définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Arménie souhaite voir protégés existent; il
lui faut seulement déterminer si les droits que celle-ci revendique au fond et dont elle sollicite la
protection sont plausibles. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est
recherchée et les mesures conservatoires demandées (ibid., par. 45).
* *
29. L’Arménie affirme que, par sa troisième demande, elle sollicite la sauvegarde et la
protection d’un certain nombre de droits conférés par la CIEDR, au profit des personnes d’origine
arménienne au Haut-Karabakh. Elle se réfère notamment à l’interdiction générale de la
discrimination raciale consacrée au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention et aux obligations
- 7 -
correspondantes faites aux Etats parties de «s’engage[r] à ne se livrer à aucun acte ou pratique de
discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions» (alinéa a)) et de
«ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconque» (alinéa b)). Elle mentionne également l’obligation mise à la charge des
Etats parties de «décourager ce qui tend à renforcer la division raciale» (alinéa e)). L’Arménie se
réfère en outre à la liberté de circulation (article 5, litt. d), alinéa i)), au droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays, ce qui inclut le droit de rejoindre les membres de sa
famille (article 5, litt. d), alinéa ii)), et au droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et
aux services sociaux (article 5, litt. e), alinéa iv)). Elle affirme que ces droits sont plausibles car le
«blocage» du corridor de Latchine revêt un caractère discriminatoire; il a «pour but et pour effet de
compromettre la jouissance et l’exercice par les personnes d’origine arménienne des droits humains
qui leur sont reconnus dans des conditions d’égalité avec d’autres groupes ethniques».
30. L’Arménie soutient que, depuis la fin du conflit qui l’a opposée à l’Azerbaïdjan en 2020,
le corridor de Latchine est la seule voie qui la relie au Haut-Karabakh. Elle affirme que le but
manifeste et affiché du «blocage» s’inscrit pleinement dans ce qu’elle qualifie de politique de
nettoyage ethnique menée de longue date par l’Azerbaïdjan, en ce sens qu’il vise à créer des
conditions de vie si insupportables pour les personnes d’origine arménienne qu’elles se trouvent
forcées de quitter la région. L’Arménie soutient en outre que le «blocage» a été mis en place le
12 décembre 2022 par un groupe de personnes qui se présentent comme des «militants écologistes»,
mais qui ont en réalité un autre objectif en tête, nombre d’entre elles étant connues pour «leurs
publications haineuses à l’égard des Arméniens sur les réseaux sociaux», pour avoir des «liens directs
avec le Gouvernement [azerbaïdjanais]», voire pour bénéficier de l’appui de celui-ci. Pour toutes ces
raisons, l’Arménie considère que «le blocage ainsi que l’appui et l’encouragement qui y sont apportés
constituent des violations plausibles et mêmes manifestes des obligations et des droits correspondants
énoncés aux alinéas a), b) et e) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIEDR».
31. Le demandeur allègue par ailleurs que le «blocage» du corridor de Latchine emporte
violation de la liberté de circulation qui découle du droit de quitter tout pays, y compris le sien, et du
droit de revenir dans son pays. A cet égard, il affirme que le «blocage» a séparé de nombreuses
familles. Il ajoute que le «blocage» viole le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale
et aux services sociaux, en empêchant les personnes d’origine arménienne gravement malades et
hospitalisées dans le Haut-Karabakh d’être transférées vers des établissements médicaux en Arménie
pour y recevoir des soins urgents et un traitement susceptible de leur sauver la vie. L’Arménie fait
également valoir que, en raison de ce «blocage», des biens, denrées alimentaires, médicaments et
fournitures médicales essentiels n’ont pas pu être importés dans cette région. Enfin, elle allègue que,
depuis le 13 décembre 2022, l’approvisionnement du Haut-Karabakh en gaz naturel a été
régulièrement coupé, ce qui a entraîné un certain nombre de problèmes humanitaires, tels qu’une
perturbation de l’enseignement dans les écoles et du fonctionnement des hôpitaux. En conclusion,
elle estime que le blocage allégué et les mesures connexes impliquent une série de violations
hautement plausibles des droits protégés par les alinéas i) et ii) du litt. d) de l’article 5 et l’alinéa iv)
du litt. e) de ce même article de la CIEDR.
*
32. L’Azerbaïdjan affirme que les actes dont l’Arménie tire grief ne constituent pas des actes
de discrimination raciale telle que celle-ci est définie à l’article premier de la CIEDR, de sorte que,
selon lui, les droits revendiqués par le demandeur ne sont pas plausibles.
- 8 -
33. S’il reconnaît que des protestataires azerbaïdjanais manifestent sur le côté du corridor de
Latchine depuis le 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan soutient que ces protestations ne sont pas
orchestrées par l’Etat azerbaïdjanais et qu’elles constituent une véritable manifestation de défense de
l’environnement contre le «pillage des ressources naturelles de l’Azerbaïdjan auquel ne cesse de se
livrer l’Arménie». Selon l’Azerbaïdjan, l’Arménie n’a pas démontré qu’il était au moins plausible
que ce mouvement de protestation dans son ensemble, et non les actes isolés commis par une petite
minorité, constituent des actes de discrimination raciale.
34. L’Azerbaïdjan ajoute que les protestations n’ont pas pour effet de porter atteinte à des
droits protégés par la CIEDR. Il affirme que les protestataires n’ont imposé aucune restriction à la
circulation civile le long du corridor de Latchine. A cet égard, il fait valoir que, depuis le début des
protestations, plus de 1000 véhicules ont traversé le site en cause sur ledit corridor et qu’il n’a pas
été fait état de violences ni d’affrontements entre les protestataires azerbaïdjanais, les usagers de la
route et les forces russes de maintien de la paix qui la contrôlent. L’Azerbaïdjan soutient en outre
que rien ne prouve que les protestations empêchent les personnes devant se rendre en Arménie pour
y suivre un traitement médical de le faire. Il allègue qu’il n’y a pas non plus de preuve que la
nourriture, les médicaments et les autres produits de première nécessité ne parviennent pas au Haut-
Karabakh du fait des protestations. Selon le défendeur, les éléments de preuve attestent que les
véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (le «CICR»), les ambulances arméniennes et
tous les véhicules appartenant aux forces russes de maintien de la paix traversent librement le corridor
de Latchine à proximité du lieu des protestations et que les denrées alimentaires, médicaments et
autres fournitures essentielles sont livrés. L’Azerbaïdjan ajoute qu’il en va de même pour le reste de
la circulation des civils.
35. S’agissant de l’interruption alléguée de l’approvisionnement en gaz naturel, l’Azerbaïdjan
observe qu’il ne fournit ni gaz ni aucun service y afférent au Haut-Karabakh; le gaz provient de
l’Arménie et est distribué dans cette région par un fournisseur arménien. Il relève également que les
interruptions de l’approvisionnement en gaz ne sont pas rares au cours des mois d’hiver, et qu’elles
ne sont pas spécifiques au Haut-Karabakh; elles touchent également d’autres parties du territoire
azerbaïdjanais, et même le propre réseau de l’Arménie. Enfin, il fait observer que, chaque fois qu’une
coupure nécessitait une intervention des ingénieurs azerbaïdjanais, les réparations ont été effectuées
d’urgence et l’approvisionnement a été restauré le plus vite possible. Selon le défendeur,
l’affirmation de l’Arménie selon laquelle il s’agit là, de la part de l’Azerbaïdjan, d’actes délibérés de
discrimination raciale visant les habitants du Haut-Karabakh est dépourvue de tout fondement.
* *
36. La Cour relève que la CIEDR impose aux Etats parties un certain nombre d’obligations
concernant l’élimination de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale.
Au paragraphe 1 de l’article premier de cet instrument, la discrimination raciale est définie en ces
termes :
«toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur,
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire
ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions
d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».
- 9 -
Conformément à l’article 2 de la convention, les Etats parties «condamnent la discrimination raciale
et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer toute forme de discrimination raciale». Au titre de l’article 5, ils s’engagent à garantir le
droit de chacun à l’égalité devant la loi dans la jouissance d’une liste non exhaustive de droits,
notamment le «[d]roit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat», le
«[d]roit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays», ainsi que le «[d]roit à la
santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux».
37. La Cour fait observer que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent à protéger les individus
contre la discrimination raciale. Elle rappelle, comme elle l’a déjà fait par le passé dans d’autres
affaires dans lesquelles l’article 22 de la CIEDR était invoqué comme base de sa compétence, qu’il
existe une corrélation entre le respect des droits des individus consacrés par la convention, les
obligations incombant aux Etats parties au titre de la CIEDR et le droit qu’ont ceux-ci de demander
l’exécution de ces obligations (voir, par exemple, Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures
conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 382, par. 57).
38. Un Etat partie à la CIEDR ne peut invoquer les droits énoncés dans les articles précités
que dans la mesure où les actes dont il tire grief sont susceptibles de constituer des actes de
discrimination raciale au sens de l’article premier de la convention (voir ibid., par. 58). Dans le
contexte d’une demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit examiner si les droits
revendiqués par un demandeur sont au moins plausibles.
39. La Cour considère que certains au moins des droits dont l’Arménie allègue la violation au
regard des articles 2 et 5 de la CIEDR du fait de l’interruption de la circulation le long du corridor
de Latchine sont des droits plausibles.
* *
40. La Cour en vient maintenant à la condition du lien entre les droits revendiqués par
l’Arménie qu’elle a jugé plausibles et les mesures conservatoires demandées.
* *
41. L’Arménie estime que les droits dont la protection est recherchée ont un lien avec les
mesures conservatoires demandées car celles-ci, si elles sont indiquées, permettront de sauvegarder
ces droits. En particulier, elle est d’avis que le fait de lever le «blocage», de manière à garantir la
circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le
long du corridor de Latchine, mettrait fin aux «conditions de vie intolérables imposées aux personnes
d’origine arménienne» en violation des obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 de la
convention, ainsi qu’à «une série de mesures discriminatoires contraires à l’article 5 de la
convention».
- 10 -
42. L’Azerbaïdjan affirme qu’il n’existe aucun lien entre les droits revendiqués par l’Arménie
et les mesures conservatoires demandées. En particulier, il considère que les mesures sollicitées par
celle-ci seraient «sans effet, dans la mesure où ni l’Azerbaïdjan ni les manifestants azerbaïdjanais ne
bloquent actuellement la circulation». De même, il soutient que ces mesures sont inappropriées en
ce que «le corridor de [Latchine] est sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix» et que
«l’Azerbaïdjan n’a pris aucune mesure qui puisse mettre en danger la circulation : au
contraire, [il] a fait tout son possible pour s’assurer que la circulation dans le corridor
de [Latchine] demeure sûre et sécurisée, tout en maintenant le contact avec les
commandants des autorités russes déployés sur le terrain».
* *
43. La Cour a déjà conclu à la plausibilité de certains au moins des droits revendiqués par
l’Arménie sur le fondement de la CIEDR (voir le paragraphe 39 ci-dessus). Elle estime qu’il existe
un lien entre la deuxième mesure sollicitée par l’Arménie, qui tend à obtenir de l’Azerbaïdjan qu’il
veille à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules
et de toutes marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux sens (voir les paragraphes 10
et 19 ci-dessus), et les droits plausibles que l’Arménie cherche à protéger. Cette mesure vise, selon
la Cour, à préserver des droits plausibles invoqués par l’Arménie sur le fondement de la CIEDR.
44. La Cour en conclut qu’un lien existe entre certains des droits revendiqués par l’Arménie
et l’une des mesures conservatoires sollicitées.
IV. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE
45. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires
lorsqu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige dans une
procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d’entraîner des
conséquences irréparables (voir, par exemple, Application de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures
conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 385, par. 69).
46. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires n’est toutefois exercé que
s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit
causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition
d’urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent
«intervenir à tout moment» avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire (ibid.,
par. 70). La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.
47. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la troisième demande, à établir l’existence de
violations de la CIEDR, mais doit déterminer si les circonstances exigent l’indication de mesures
conservatoires à l’effet de protéger certains droits conférés par cet instrument. Elle ne peut, à ce
stade, se prononcer de façon définitive sur les faits, et sa décision relative à la troisième demande
laisse intact le droit de chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond.
* *
- 11 -
48. L’Arménie soutient que le comportement de l’Azerbaïdjan est susceptible de causer un
préjudice irréparable aux droits qu’elle entend protéger au titre des articles 2 et 5 de la CIEDR. A cet
égard, elle estime que l’Azerbaïdjan «compromet la sécurité de 120 000 personnes et les prive de la
liberté de circulation, du droit de vivre aux côtés de leurs proches ainsi que des droits à la nourriture,
aux soins médicaux, à l’éducation, au chauffage et à l’électricité dans un hiver glacial».
49. L’Arménie ajoute qu’il y a urgence, étant donné que le comportement de l’Azerbaïdjan
expose à un préjudice irréparable, de manière continue et imminente, les droits qu’elle cherche à
protéger au titre des articles 2 et 5 de la CIEDR. Elle relève à cet égard qu’un certain nombre de
personnes d’origine arménienne gravement malades, hospitalisées au Haut-Karabakh et ayant besoin
de soins médicaux urgents en Arménie, sont en danger imminent de mort et qu’une personne est déjà
décédée en raison du fait que l’accès aux soins médicaux d’urgence est tributaire des négociations
menées par les forces russes de maintien de la paix ou le CICR. De plus, les interventions
chirurgicales programmées sont reportées jusqu’à nouvel ordre et les traitements médicaux
comme les chimiothérapies proposées dans des centres de cancérologie de l’autre côté de la
frontière sont impossibles à planifier en raison de la pénurie prévue de médicaments et de
fournitures médicales. L’Arménie observe en outre que les graves pénuries de denrées alimentaires
et de fournitures médicales essentielles dont la faible quantité autorisée à entrer est distribuée aux
plus vulnérables entraînent également «un préjudice et des conséquences irréparables pour la
santé et la vie des personnes en question». Le demandeur affirme que plus d’un millier de personnes
restent séparées de leurs proches, notamment des centaines d’enfants, ce qui peut entraîner des
conséquences irréparables sur le plan de la souffrance psychologique. Selon l’Arménie, «ce préjudice
et ces conséquences irréparables peuvent survenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce
définitivement en l’affaire, le blocage se poursuivant à l’heure [actuelle]».
*
50. L’Azerbaïdjan soutient que l’Arménie n’a pas démontré que «la manifestation bloqu[ait]
véritablement la route ou obstru[ait] gravement le flux de circulation le long de celle-ci»; que, «dans
la mesure où la circulation [était] obstruée, l’intention ou l’effet était la discrimination raciale»; et
que «les conséquences des restrictions étaient telles qu’il exist[ait] désormais un risque réel de
préjudice irréparable».
51. L’Azerbaïdjan soutient en outre que les éléments de preuve recueillis sur le terrain attestent
qu’il n’y a pas urgence. Il affirme notamment que le CICR a confirmé qu’il apportait son aide à des
transferts médicaux et à la livraison de fournitures humanitaires, que les forces russes de maintien de
la paix ont établi que les convois humanitaires empruntaient la route, et que des dizaines de résidents
locaux ont pu regagner le Haut-Karabakh depuis l’Arménie. De plus, selon l’Azerbaïdjan, il ressort
des éléments de preuve que la traversée du corridor de Latchine peut se faire à l’endroit où se déroule
la manifestation et que la circulation n’a pas été bloquée.
* *
- 12 -
52. Ayant déjà conclu à la plausibilité de certains au moins des droits invoqués par le
demandeur et à l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’une des mesures conservatoires sollicitées, la
Cour recherchera à présent si un préjudice irréparable pourrait être causé à ces droits et s’il y a
urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice leur soit porté avant
qu’elle ne rende sa décision définitive.
53. La Cour rappelle que, dans de précédentes affaires concernant la CIEDR, elle a dit que les
droits établis aux litt. d) et e) de l’article 5 sont d’une nature telle que le préjudice qui leur serait porté
pourrait se révéler irréparable (voir Application de la convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires,
ordonnance du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil 2021, p. 389, par. 81).
54. La Cour relève que, depuis le 12 décembre 2022, la liaison entre le Haut-Karabakh et
l’Arménie via le corridor de Latchine est sérieusement perturbée. Elle constate que cette situation a
entraîné un certain nombre de conséquences dont les effets, pour les personnes concernées, persistent
à ce jour. Les informations dont elle dispose indiquent que la perturbation de la circulation dans le
corridor de Latchine a empêché des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne
hospitalisées au Haut-Karabakh d’être transférées vers des établissements médicaux en Arménie pour
y recevoir des soins urgents. Les éléments de preuve montrent également qu’il y a eu des obstacles
à l’importation, au Haut-Karabakh, de produits de première nécessité, ce qui a provoqué des pénuries
de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures médicales vitales.
55. Comme la Cour l’a déjà noté, un préjudice peut être considéré comme irréparable lorsque
la santé et la vie des personnes concernées sont mises en danger. La Cour a également relevé que les
restrictions à l’importation et à l’achat de biens nécessaires à des fins humanitaires, comme les
denrées alimentaires et médicaments, y compris les médicaments vitaux, les traitements de maladies
chroniques ou les soins préventifs et le matériel médical, risquaient de nuire gravement à la santé et
à la vie des personnes (voir Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits
consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 650, par. 91).
56. A l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2023, l’agent de l’Azerbaïdjan a affirmé
que son gouvernement
«a[vait] pris et s’engage[ait] à continuer de prendre toutes les mesures en son pouvoir
pour garantir la sécurité des déplacements des personnes, des véhicules et des
marchandises sur la route de Latchine, y compris en échangeant de manière continue et
régulière avec le CICR, en communiquant ou en facilitant la communication avec les
forces russes de maintien de la paix, en s’efforçant de nouer un dialogue avec les
habitants du Garabagh et, si elle reconnaît enfin que le problème la concerne et qu’elle
accepte de venir à la table des négociations, également avec l’Arménie».
La Cour prend note de cette déclaration. Toutefois, celle-ci n’élimine pas complètement le risque
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé par la perturbation de la circulation le long du
corridor de Latchine.
57. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la méconnaissance
alléguée des droits qu’elle a jugés plausibles (voir le paragraphe 39 ci-dessus) risque d’entraîner des
conséquences irréparables pour ces droits et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel
et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière
définitive en l’affaire.
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V. CONCLUSION
58. La Cour conclut que les conditions pour l’indication de mesures conservatoires sont
réunies. Il y a donc lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines
mesures visant à protéger les droits revendiqués par l’Arménie, tels qu’ils ont été spécifiés
précédemment (voir le paragraphe 39 ci-dessus).
59. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est
présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures en tout ou en partie
différentes de celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 de son Règlement mentionne
expressément ce pouvoir, qu’elle a déjà exercé en plusieurs occasions par le passé (voir Application
de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Arménie c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, C.I.J. Recueil
2021, p. 391, par. 90).
60. La Cour relève que la déclaration trilatérale prévoit notamment que le corridor de Latchine,
«qui reliera le Haut-Karabakh à l’Arménie … reste sous le contrôle du contingent russe de maintien
de la paix». Il y est également précisé que l’Azerbaïdjan «garantit la sécurité de la circulation des
citoyens, des moyens de transport et des marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux
sens».
61. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires sollicitées par
l’Arménie ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont
pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.
62. La Cour conclut que l’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision finale en l’affaire et
conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la CIEDR, prendre toutes les mesures
dont il dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des
marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens.
63. La Cour rappelle que l’Arménie lui a demandé d’indiquer des mesures prescrivant à
l’Azerbaïdjan de «cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus «actes de protestation» qui
empêchent la circulation libre et ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens».
Elle estime que cette mesure supplémentaire concernant la circulation le long du corridor de Latchine
ne se justifie pas.
64. La Cour rappelle également que l’Arménie l’a priée de dire que l’Azerbaïdjan doit,
«immédiatement et totalement, rétablir l’approvisionnement du Haut-Karabakh en gaz naturel et en
d’autres biens fournis par les entreprises de services collectifs et s’abstenir de l’interrompre ou de
l’entraver». Elle considère que l’Arménie ne lui a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve
attestant que l’Azerbaïdjan perturbe l’approvisionnement des habitants du Haut-Karabakh en gaz
naturel et autres biens. En conséquence, une telle mesure ne se justifie pas.
*
* *
- 14 -
65. La Cour relève que les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du
7 décembre 2021 restent en vigueur. Elle réaffirme également que ses «ordonnances indiquant des
mesures conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire» (LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc
des obligations juridiques internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.
*
* *
66. La Cour réaffirme en outre que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en
rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à
la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Cette décision laisse intact le droit des
Gouvernements de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan de faire valoir leurs moyens en la matière.
*
* *
67. Par ces motifs,
LA COUR,
Par treize voix contre deux,
Indique la mesure conservatoire suivante :
La République d’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision finale en l’affaire et
conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures dont elle
dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises
le long du corridor de Latchine dans les deux sens.
POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Abraham,
Bennouna, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth,
M. Brant, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
CONTRE : M. Yusuf, juge; M. Keith, juge ad hoc.
- 15 -
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le vingt-deux février deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux
archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
d’Arménie et au Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.
La présidente,
(Signé)
Joan E. DONOGHUE.
Le greffier,
(Signé)
Philippe GAUTIER.
M. le juge YUSUF joint une déclaration à l’ordonnance; M. le juge ad hoc KEITH joint une
déclaration à l’ordonnance.
(Paraphé)
J.E.D.
(Paraphé)
Ph.G.
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