[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
12 OCTOBRE 2022
ORDONNANCE
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)
___________
APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION
(ARMENIA v. AZERBAIJAN)
12 OCTOBER 2022
ORDER
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
2022
12 octobre
Rôle général
no 180
12 octobre 2022
APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)
DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE EN INDICATION
DE MESURES CONSERVATOIRES DU 7 DÉCEMBRE 2021
ORDONNANCE
Présents : MME DONOGHUE,
présidente;
M. GEVORGIAN,
vice-président;
MM. TOMKA,
ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON,
SALAM, IWASAWA, NOLTE, MME CHARLESWORTH, juges; MM. KEITH, DAUDET, juges
ad hoc; M. PUNZHIN, greffier en exercice.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
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1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 16 septembre 2021, la République d’Arménie
(ci-après l’«Arménie») a introduit contre la République d’Azerbaïdjan (ci-après l’«Azerbaïdjan»)
une instance concernant des violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre
1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR» ou la
«convention»). Dans sa requête, l’Arménie affirme que
«l’Azerbaïdjan, par l’intermédiaire de ses organes et agents de l’Etat, d’autres personnes
et entités exerçant la puissance publique, ainsi que d’agents opérant sur ses instructions
ou sous sa direction et son contrôle, est responsable de violations graves des articles 2,
3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR»
pour avoir, entre autres, «priv[é] les Arméniens, notamment les prisonniers de guerre, les otages et
d’autres détenus» arrêtés en relation avec les hostilités qui ont éclaté entre les deux Parties en
septembre 2020, «de la jouissance, dans des conditions d’égalité, de leurs droits individuels».
2. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée au
titre de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 de son Règlement.
3. La Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes
dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 décembre 2021 (ci-après l’«ordonnance du 7 décembre
2021») :
«1) La République d’Azerbaïdjan doit, conformément aux obligations que lui
impose la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale,
a) Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation
avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur
droit à l’égalité devant la loi;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et
l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents
et ses institutions publiques, à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique
arménienne;
c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de
dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas
seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et
artefacts;
2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.»
(Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance
du 7 décembre 2021, par. 98.)
4. Par ordonnance du 21 janvier 2022, la Cour a fixé au 23 janvier 2023 et au 23 janvier 2024,
respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Arménie et d’un
contre-mémoire par l’Azerbaïdjan.
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5. Par lettre en date du 16 septembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 76 du Règlement
de la Cour, a prié celle-ci de modifier son ordonnance du 7 décembre 2021. Le greffier a
immédiatement transmis copie de la demande de l’Arménie au Gouvernement azerbaïdjanais, qui a
été invité à présenter, le 27 septembre 2022 au plus tard, les observations écrites qu’il souhaiterait
formuler sur la demande de l’Arménie.
6. Par lettre en date du 19 septembre 2022, l’agent de l’Arménie, se fondant sur une évolution
de la situation, a réitéré la demande de son Gouvernement tendant à ce que la Cour modifie son
ordonnance du 7 décembre 2021.
7. Par lettre en date du 27 septembre 2022, l’Azerbaïdjan a déposé ses observations écrites
dans le délai prescrit.
8. Les Parties ont par la suite informé la Cour, par plusieurs lettres, de développements récents
et ont présenté chacune des observations sur les communications de l’autre Partie.
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* *
9. La demande de l’Arménie tendant à ce que la Cour modifie son ordonnance du 7 décembre
2021 porte sur la première mesure conservatoire indiquée, à savoir que l’Azerbaïdjan doit «[p]rotéger
contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020
qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant la loi». L’Arménie
prie la Cour
«d’enjoindre expressément à l’Azerbaïdjan de protéger contre les voies de fait et les
sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 ou tout conflit
armé survenu depuis entre les Parties, lors de leur arrestation et par la suite, y compris
celles qui sont toujours en détention, et de garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité
devant la loi» (les italiques sont dans l’original).
Elle se réfère, en particulier, aux hostilités qui ont éclaté entre les Parties en septembre 2022.
10. Dans ses observations écrites, l’Azerbaïdjan prie la Cour de rejeter la demande de
l’Arménie tendant à faire modifier l’ordonnance du 7 décembre 2021 au motif qu’elle ne présente
aucun caractère d’urgence. Il ajoute qu’en tout état de cause il ne s’est produit dans la situation aucun
changement qui justifierait une modification de l’ordonnance.
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11. Pour statuer sur la demande de l’Arménie tendant à ce qu’elle modifie son ordonnance du
7 décembre 2021, la Cour doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 76
de son Règlement sont réunies. Ce paragraphe se lit comme suit :
«A la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt
définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures
conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision
soit rapportée ou modifiée.»
12. La Cour doit donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des informations
que lui ont données les Parties au sujet de la situation actuelle, il y a lieu de conclure que la situation
qui a motivé l’indication de certaines mesures conservatoires en décembre 2021 a depuis lors changé.
Lors de l’examen de la demande tendant à ce qu’elle modifie son ordonnance du 7 décembre 2021,
la Cour tiendra compte à la fois des circonstances qui existaient lorsqu’elle a rendu cette ordonnance
et des changements qui seraient intervenus dans la situation ayant donné lieu à l’indication de
mesures conservatoires. Si elle constate qu’il y a eu un changement dans cette situation depuis qu’elle
a rendu son ordonnance, elle devra, dans un second temps, s’interroger sur le point de savoir si un
tel changement justifie une modification des mesures qu’elle avait indiquées. Procéder à une telle
modification ne serait approprié que si la situation nouvelle requérait à son tour l’indication de
mesures conservatoires, c’est-à-dire s’il était satisfait, en l’espèce également, aux conditions
générales énoncées à l’article 41 du Statut de la Cour (voir, par exemple, Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua); Construction d’une route
au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), ordonnance du 16 juillet 2013,
mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 2013, p. 234, par. 17, et p. 238, par. 30-31).
13. La Cour commencera donc par déterminer si un changement s’est produit dans la situation
qui a motivé les mesures indiquées dans son ordonnance du 7 décembre 2021.
* *
14. L’Arménie fait valoir que sa demande tendant à ce que la Cour modifie son ordonnance
du 7 décembre 2021 est motivée par «une agression armée de grande ampleur» lancée par
l’Azerbaïdjan contre son territoire en septembre 2022 au cours de laquelle des militaires arméniens
ont été tués et maltraités, et des civils blessés. L’Arménie soutient que, au cours de cette attaque
alléguée, l’Azerbaïdjan a capturé des militaires arméniens et leur a fait subir des traitements
inhumains et dégradants, des violences, des sévices et des actes de torture. Selon elle, ces actes
montrent qu’un changement s’est produit dans la situation qui avait motivé les mesures indiquées
dans l’ordonnance du 7 décembre 2021.
15. Dans ses observations écrites et communications subséquentes, l’Azerbaïdjan affirme qu’il
ne s’est produit dans la situation aucun changement qui justifierait une modification de l’ordonnance
du 7 décembre 2021. S’il reconnaît que des hostilités ont eu lieu entre les Parties pendant la semaine
du 12 septembre 2022, il soutient cependant que c’est l’Arménie qui les a déclenchées en lançant
«une attaque de grande ampleur contre les positions azerbaïdjanaises», ce qui a conduit les forces
azerbaïdjanaises à réagir militairement. L’Azerbaïdjan affirme en outre que «le «territoire souverain
de l’Arménie» n’a subi aucune attaque». Il admet que 17 soldats arméniens ont été placés en
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détention en relation avec ces hostilités, mais déclare, dans une lettre en date du 4 octobre 2022,
qu’ils ont à présent été rapatriés. Enfin, il relève, dans la même lettre, que l’ordonnance du
7 décembre 2021 «s’applique déjà à tout Arménien détenu, et qu’il n’est donc pas nécessaire de la
modifier», et qu’il a pris des mesures pour «prévenir tout comportement illicite de la part des
membres de ses forces armées, ainsi que pour enquêter sur les allégations de tels comportements et
y donner la suite voulue».
16. Tout en reconnaissant, par lettre en date du 6 octobre 2022, que 17 détenus arméniens
avaient été rapatriés, l’Arménie a affirmé qu’«il subsist[ait] un risque réel et imminent de répétition
du comportement de l’Azerbaïdjan menaçant la santé et le bien-être de militaires arméniens». Elle a
aussi, régulièrement, mis en doute les déclarations par lesquelles l’Azerbaïdjan affirmait que des
mesures étaient prises pour garantir que les comportements répréhensibles qu’auraient eus des
militaires azerbaïdjanais à l’égard de détenus arméniens, s’ils étaient confirmés, seraient punis
conformément à la loi. Par lettre en date du 11 octobre 2022, l’Arménie a réitéré sa demande tendant
à ce que la Cour modifie son ordonnance du 7 décembre 2021.
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17. La Cour rappelle que des hostilités, qualifiées de «deuxième guerre du Haut-Karabakh»
par l’Arménie et de «deuxième guerre du Garabagh» par l’Azerbaïdjan, ont éclaté entre les Parties
en septembre 2020 (ci-après le «conflit de 2020»). La Cour rappelle en outre que, le 9 novembre
2020, le président de la République d’Azerbaïdjan, le premier ministre de la République d’Arménie
et le président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration, dite «déclaration trilatérale» par
les Parties, qui proclamait, à compter du 10 novembre 2020, «[u]n cessez-le-feu complet et la
cessation de toutes les hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh» (voir Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie
c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, par. 13).
18. La Cour relève que, nonobstant le cessez-le-feu proclamé par la «déclaration trilatérale»,
la situation entre les Parties est demeurée instable et des hostilités ont une nouvelle fois éclaté pendant
la semaine du 12 septembre 2022, donnant lieu à la détention de personnes dont l’Arménie dit
qu’elles sont des militaires arméniens. Les allégations que formule l’Arménie quant au traitement
infligé à ces personnes sont de même nature que celles qu’elle avait présentées à la Cour dans sa
demande en indication de mesures conservatoires en 2021. La résurgence des hostilités et la détention
de ces personnes montrent que la situation entre les Parties reste précaire. Aux fins de l’examen de
la question de savoir s’il est justifié de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du
7 décembre 2021, la Cour considère que la situation telle qu’elle existait lorsqu’elle a rendu
l’ordonnance en question a perduré et n’est pas différente de la situation actuelle. Elle affirme qu’un
traitement conforme à l’alinéa a) du point 1) du paragraphe 98 de son ordonnance du 7 décembre
2021 doit être réservé à toute personne qui a été détenue ou qui pourrait l’être pendant toute
survenance d’hostilités constituant une résurgence du conflit de 2020.
19. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les hostilités qui ont éclaté entre les Parties
en septembre 2022 et la détention de personnel militaire arménien ne constituent pas un changement
de situation justifiant la modification de l’ordonnance du 7 décembre 2021 au sens de l’article 76 de
son Règlement.
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20. La Cour prend note que l’Azerbaïdjan a pris «l’engagement de réserver à tous les
Arméniens détenus un traitement conforme à l’alinéa a) du point 1) du paragraphe 98 de
l’ordonnance [du 7 décembre 2021]», engagement qu’il a exprimé par lettre en date du 7 octobre
2022.
21. La Cour considère en outre que la précarité de la situation entre les Parties confirme que
les mesures indiquées dans son ordonnance du 7 décembre 2021 doivent effectivement être mises en
œuvre. Dans ces conditions, elle juge nécessaire de réaffirmer lesdites mesures, en particulier celle
enjoignant aux deux Parties de «s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le
différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile» (Application de la
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie
c. Azerbaïdjan), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2021, par. 98, point 2)). Elle
rappelle aux Parties que les mesures conservatoires ont un caractère obligatoire (LaGrand
(Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109).
22. La Cour souligne enfin que la présente ordonnance est sans préjudice de toute décision au
fond concernant le respect par les Parties de son ordonnance du 7 décembre 2021.
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23. Par ces motifs,
LA COUR,
1) Par treize voix contre trois,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature
à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du
7 décembre 2021;
POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Abraham,
Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth, juges;
MM. Keith, Daudet, juges ad hoc;
CONTRE : Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, juges;
2) A l’unanimité,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 7 décembre 2021, en
particulier celle enjoignant aux Parties de «s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile».
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Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le douze octobre deux mille vingt-deux, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives
de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République d’Arménie
et au Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.
La présidente,
(Signé)
Joan E. DONOGHUE.
Le greffier en exercice,
(Signé)
Sergey PUNZHIN.
M. le juge TOMKA joint une déclaration à l’ordonnance; Mme la juge SEBUTINDE joint à
l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge BHANDARI joint à l’ordonnance
l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge ROBINSON joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion individuelle; M. le juge ad hoc DAUDET joint une déclaration à l’ordonnance.
(Paraphé)
J.E.D.
(Paraphé)
S.P.
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