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180-20211207-ORD-01

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2021-12-07 · Français UN

[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

7 DÉCEMBRE 2021

ORDONNANCE

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)

___________

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION

OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION

(ARMENIA v. AZERBAIJAN)

7 DECEMBER 2021

ORDER

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-12

I. INTRODUCTION

13-14

II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

15-43

1.

Observations générales

15-18

2.

Existence

d’un

différend

concernant

l’interprétation

ou

l’application de la CIEDR

19-29

3.

Conditions procédurales préalables

30-42

4.

Conclusion quant à la compétence prima facie

43

III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE

CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES

44-68

IV. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE

69-88

V. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

89-97

DISPOSITIF

98

___________

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2021

2021

7 décembre

Rôle général

no 180

7 décembre 2021

APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION

DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

(ARMÉNIE c. AZERBAÏDJAN)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : MME DONOGHUE,

présidente;

M. GEVORGIAN,

vice-président;

MM. TOMKA,

ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON,

SALAM, IWASAWA, NOLTE, juges; MM. KEITH, DAUDET, juges ad hoc; M. GAUTIER,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

- 2 -

1. Le 16 septembre 2021, la République d’Arménie (ci-après l’«Arménie») a déposé au Greffe

de la Cour une requête introductive d’instance contre la République d’Azerbaïdjan (ci-après

l’«Azerbaïdjan») à raison de violations alléguées de la convention internationale du 21 décembre

1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR» ou la

«convention»).

2. Au terme de sa requête, l’Arménie

«prie respectueusement la Cour de dire et juger que :

1. l’Azerbaïdjan est responsable de violations de la CIEDR, notamment des articles 2,

3, 4, 5, 6 et 7;

2. l’Azerbaïdjan, pour avoir engagé sa responsabilité internationale du fait de ces

violations, doit :

A. immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite de cette nature

qui se poursuit et se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent

au regard des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR, notamment :

 en s’abstenant de se livrer à des pratiques de nettoyage ethnique contre les

Arméniens;

 en s’abstenant de commettre, de glorifier, de récompenser ou de cautionner des

actes de racisme contre les Arméniens, y compris les prisonniers de guerre, les

otages et d’autres détenus;

 en s’abstenant de tenir ou de tolérer des discours haineux visant les Arméniens, y

compris dans les ouvrages pédagogiques;

 en s’abstenant de bannir la langue arménienne, de détruire le patrimoine culturel

arménien ou d’éliminer de toute autre manière l’existence de la présence culturelle

historique arménienne, ou d’empêcher les Arméniens d’avoir accès à celle-ci et d’en

jouir;

 en punissant tout acte de discrimination raciale contre les Arméniens, qu’il soit

commis dans la sphère publique ou privée, y compris lorsqu’il est le fait d’agents

de l’Etat;

 en garantissant aux Arméniens, y compris les prisonniers de guerre, les otages et

d’autres détenus, la jouissance de leurs droits dans des conditions d’égalité;

 en adoptant la législation nécessaire pour s’acquitter des obligations que lui fait la

CIEDR;

 en garantissant aux Arméniens un traitement égal devant les tribunaux et tout autre

organe administrant la justice ainsi qu’une protection et une voie de recours

effectives contre les actes de discrimination raciale;

- 3 -

 en s’abstenant d’entraver l’enregistrement et les activités des ONG et d’arrêter, de

détenir et de condamner les militants des droits de l’homme ou toute autre personne

œuvrant pour la réconciliation avec l’Arménie et les Arméniens; et

 en prenant des mesures efficaces pour combattre les préjugés contre les Arméniens

et des mesures spéciales pour assurer comme il convient le développement de ce

groupe.

B. réparer le préjudice causé par tout fait internationalement illicite de cette

nature, notamment :

 par voie de restitution, en permettant aux Arméniens déplacés de regagner leur foyer

en toute sécurité et dans la dignité, et en restaurant ou en restituant tout bâtiment,

site, artefact ou objet religieux ou culturel arménien;

 en offrant des formes additionnelles de réparation pour toute perte ou tout dommage

ou préjudice subi par les Arméniens qui ne pourrait être pleinement réparé par la

restitution, y compris le versement d’une indemnisation aux Arméniens déplacés

jusqu’à ce qu’ils puissent retourner chez eux en toute sécurité.

C. reconnaître les violations de la CIEDR qu’il a commises et offrir des excuses à

l’Arménie et aux Arméniens victimes, de son fait, de discrimination raciale.

D. donner des assurances et garanties de non-répétition en ce qui concerne les

manquements aux obligations qu’il tient des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la

CIEDR.»

3. Dans sa requête, l’Arménie entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de

l’article 36 du Statut de la Cour et sur l’article 22 de la CIEDR.

4. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée au

titre de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 de son Règlement.

5. Au terme de sa demande, l’Arménie prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires

suivantes :

 «l’Azerbaïdjan doit libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre, otages et

autres détenus arméniens sous sa garde qui ont été arrêtés pendant ou après le conflit

armé de septembre-novembre 2020;

 dans l’attente de leur libération, l’Azerbaïdjan doit traiter tous les prisonniers de

guerre, otages et autres détenus arméniens sous sa garde conformément aux

obligations que lui fait la CIEDR, notamment en ce qui concerne leur droit à la

sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre tous sévices, et autoriser à

cette fin la réalisation d’évaluations médicales et psychologiques indépendantes;

 l’Azerbaïdjan doit s’abstenir de fomenter la haine à l’égard des personnes d’origine

ethnique ou nationale arménienne, et notamment fermer le parc des trophées

militaires ou en suspendre les activités;

- 4 -

 l’Azerbaïdjan doit protéger le droit d’avoir accès au patrimoine historique, culturel

et religieux arménien, notamment, mais pas seulement, aux églises, cathédrales,

lieux de culte, monuments, sites, cimetières et autres bâtiments et artefacts, et le

droit d’en jouir, notamment en faisant cesser, en empêchant, en interdisant et en

punissant leur dégradation, destruction ou modification, et en permettant aux

Arméniens de se rendre dans les lieux de culte;

 l’Azerbaïdjan doit faciliter et s’abstenir d’entraver d’une quelconque façon les

mesures visant à protéger et à préserver le patrimoine historique, culturel et

religieux arménien, notamment, mais pas seulement, les églises, cathédrales, lieux

de culte, monuments, sites, cimetières et autres bâtiments et artefacts, et qui

permettent l’exercice des droits énoncés dans la CIEDR;

 l’Azerbaïdjan doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et

assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes

relevant du champ d’application de la CIEDR;

 l’Azerbaïdjan doit s’abstenir de prendre, et veiller à ce que nul ne prenne, une

quelconque mesure de nature à aggraver ou à étendre le différend existant qui

constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile; et

 l’Azerbaïdjan doit informer la Cour de toutes les mesures qu’il aura prises pour

donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, au plus tard

trois mois après le prononcé de celle-ci, puis tous les six mois.»

6. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de l’Azerbaïdjan la requête

contenant la demande en indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de

l’article 40 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de l’article 73 de son Règlement. Il a également

informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par l’Arménie de cette

requête et de cette demande.

7. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut ait été

effectuée, le greffier, par lettre en date du 22 septembre 2021, a informé tous les Etats admis à ester

devant la Cour du dépôt de la requête et de la demande en indication de mesures conservatoires.

8. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité de l’une et l’autre Partie,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder à la

désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Arménie a désigné M. Yves Daudet et

l’Azerbaïdjan, M. Kenneth Keith.

9. Par lettres en date du 27 septembre 2021, le greffier a informé les Parties que la Cour,

conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 14 et 15 octobre 2021

les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires.

10. Au cours des audiences publiques, des observations orales sur la demande en indication de

mesures conservatoires ont été présentées par :

- 5 -

Au nom de l’Arménie :

S. Exc. M. Yeghishe Kirakosyan,

M. Robert Kolb,

M. Constantinos Salonidis,

M. Sean Murphy,

M. Pierre d’Argent,

M. Lawrence H. Martin.

Au nom de l’Azerbaïdjan :

S. Exc. M. Elnur Mammadov,

M. Vaughan Lowe,

M. Peter Goldsmith,

Mme Laurence Boisson de Chazournes,

Mme Catherine Amirfar,

M. Donald Francis Donovan.

11. Au terme de son second tour de plaidoiries, l’Arménie a prié la Cour d’indiquer les mesures

conservatoires suivantes :

 «l’Azerbaïdjan doit libérer immédiatement tous les prisonniers de guerre, otages et

autres détenus arméniens sous sa garde qui ont été arrêtés pendant ou après le conflit

armé de septembre-novembre 2020;

 dans l’attente de leur libération, l’Azerbaïdjan doit traiter tous les prisonniers de

guerre, otages et autres détenus arméniens sous sa garde conformément aux

obligations que lui fait la CIEDR, notamment en ce qui concerne leur droit à la

sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre tous sévices, et autoriser à

cette fin la réalisation d’évaluations médicales et psychologiques indépendantes;

 l’Azerbaïdjan doit s’abstenir de fomenter la haine à l’égard des personnes d’origine

ethnique ou nationale arménienne, et notamment fermer le parc des trophées

militaires ou en suspendre les activités;

 l’Azerbaïdjan doit protéger le droit d’avoir accès au patrimoine historique, culturel

et religieux arménien, notamment, mais pas seulement, aux églises, cathédrales,

lieux de culte, monuments, sites, cimetières et autres bâtiments et artefacts, et le

droit d’en jouir, notamment en faisant cesser, en empêchant, en interdisant et en

punissant leur dégradation, destruction ou modification, et en permettant aux

Arméniens de se rendre dans les lieux de culte;

 l’Azerbaïdjan doit faciliter et s’abstenir d’entraver d’une quelconque façon les

mesures visant à protéger et à préserver le patrimoine historique, culturel et

religieux arménien, notamment, mais pas seulement, les églises, cathédrales, lieux

de culte, monuments, sites, cimetières et autres bâtiments et artefacts, et qui

permettent l’exercice des droits énoncés dans la CIEDR;

 l’Azerbaïdjan doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et

assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes

relevant du champ d’application de la CIEDR;

 l’Azerbaïdjan doit s’abstenir de prendre, et veiller à ce que nul ne prenne, une

quelconque mesure de nature à aggraver ou à étendre le différend existant qui

constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile; et

- 6 -

 l’Azerbaïdjan doit informer la Cour de toutes les mesures qu’il aura prises pour

donner effet à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires, au plus tard

trois mois après le prononcé de celle-ci, puis tous les six mois.»

12. Au terme de son second tour de plaidoiries, l’Azerbaïdjan a prié la Cour «de rejeter la

demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République d’Arménie».

*

* *

I. INTRODUCTION

13. L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux Républiques de l’ancienne Union des Républiques

socialistes soviétiques, ont accédé à l’indépendance les 21 septembre et 18 octobre 1991,

respectivement. En Union soviétique, la région du Haut-Karabakh était une entité autonome

(«oblast»), dont la population était en majorité d’origine arménienne, et qui était située sur le

territoire de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Les revendications concurrentes des

Parties sur cette région ont donné lieu à des hostilités qui se sont conclues par un cessez-le-feu en

mai 1994. De nouvelles hostilités ont éclaté en septembre 2020. Qualifiées de «deuxième guerre du

Haut-Karabakh» par l’Arménie et de «deuxième guerre du Garabagh» par l’Azerbaïdjan, ces

hostilités (ci-après le «conflit de 2020») ont duré quarante-quatre jours. Le 9 novembre 2020, le

président de la République d’Azerbaïdjan, le premier ministre de la République d’Arménie et le

président de la Fédération de Russie ont signé une déclaration, dite «déclaration trilatérale», qui

proclamait, à compter du 10 novembre 2020, «[u]n cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les

hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh».

14. Les divergences entre les Parties sont anciennes et recouvrent des aspects très variés. La

demanderesse ayant invoqué l’article 22 de la CIEDR comme titre de compétence dans la présente

affaire, la portée de celle-ci est dès lors circonscrite par cette convention.

II. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

1. Observations générales

15. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par

le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être

fondée, mais elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au

fond de l’affaire (voir, par exemple, Application de la convention pour la prévention et la répression

du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier

2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 9, par. 16).

- 7 -

16. En la présente espèce, l’Arménie entend fonder la compétence de la Cour sur le

paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour ainsi que sur l’article 22 de la CIEDR (voir le

paragraphe 3 ci-dessus). La Cour doit donc commencer par vérifier si ces dispositions lui confèrent

prima facie compétence pour statuer sur le fond de l’affaire, et lui permettent ainsi — sous réserve

que les autres conditions requises soient réunies — d’indiquer des mesures conservatoires.

17. L’article 22 de la CIEDR se lit comme suit :

«Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l’interprétation ou

l’application de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation

ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à

la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour

qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre

mode de règlement.»

18. L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont tous deux parties à la CIEDR; la première y a adhéré le

23 juin 1993 et le second le 16 août 1996. Ni l’une ni l’autre n’a fait de réserve à l’article 22 ni à

aucune autre disposition de la convention.

2. Existence d’un différend concernant l’interprétation

ou l’application de la CIEDR

19. L’article 22 de la CIEDR subordonne la compétence de la Cour à l’existence d’un différend

relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention. Selon la jurisprudence constante de la

Cour, un différend est «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une

opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre des parties (Concessions Mavrommatis en

Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11). Pour établir l’existence d’un tel différend,

«[i]l faut démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de

l’autre» (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). Les ««points de vue des deux parties, quant à

l’exécution ou à la non-exécution» de certaines obligations internationales, «[doivent être] nettement

opposés»» (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des

Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26,

par. 50, citant Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74).

20. A l’effet d’établir si un différend existe en la présente espèce, la Cour ne peut se borner à

constater que l’une des Parties soutient que la convention s’applique alors que l’autre le nie (voir

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018,

C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 414, par. 18). L’Arménie invoquant pour fonder sa compétence la clause

compromissoire contenue dans une convention internationale, la Cour doit rechercher si les actes et

omissions dénoncés par la demanderesse sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de

l’instrument en question et si, en conséquence, le différend est de ceux dont elle pourrait avoir

compétence pour connaître ratione materiae (voir ibid.).

* *

- 8 -

21. L’Arménie soutient qu’un différend l’oppose à l’Azerbaïdjan au sujet de l’interprétation

et de l’application de la CIEDR, comme il ressort de la correspondance échangée entre les Parties.

Selon elle, ce différend est né dans le contexte d’une discrimination raciale exercée de longue date

par l’Azerbaïdjan à l’égard de personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne. En particulier,

l’Arménie affirme qu’une «politique de haine … prom[ue par] l’Etat contre les Arméniens» et mise

en œuvre par les autorités azerbaïdjanaises est à l’origine d’une discrimination systématique de ces

personnes en Azerbaïdjan. Elle avance que l’Azerbaïdjan a commis de graves manquements aux

obligations découlant de la CIEDR pendant le conflit de 2020 et a continué d’en commettre après la

fin des hostilités, dans la poursuite de sa politique de «nettoyage ethnique» destinée à débarrasser

«son territoire et [le] Haut-Karabakh [des Arméniens] et [de leur] influence». Selon l’Arménie, les

cibles des violations commises par l’Azerbaïdjan sont des personnes d’origine nationale ou ethnique

arménienne, quelle que soit leur nationalité.

22. L’Arménie allègue que l’Azerbaïdjan a manqué et continue de manquer aux obligations

lui incombant au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR. Elle affirme qu’il a engagé sa

responsabilité, notamment pour avoir infligé un traitement inhumain et dégradant aux prisonniers de

guerre et détenus civils d’origine nationale ou ethnique arménienne se trouvant sous sa garde; s’être

livré à des pratiques de nettoyage ethnique, avoir glorifié, récompensé et cautionné des actes de

racisme; avoir incité à la haine raciale — un exemple en étant les mannequins du «parc des trophées

militaires», ouvert à Bakou au lendemain du conflit de 2020, qui représentent des soldats arméniens

sous un jour dégradant; avoir facilité, toléré et manqué de punir et de prévenir les discours haineux;

et avoir détruit et dénaturé systématiquement le patrimoine et les sites culturels arméniens.

*

23. L’Azerbaïdjan prétend qu’il n’existe entre les Parties aucun différend touchant

l’interprétation ou l’application de la CIEDR. Il affirme qu’il s’attache à respecter pleinement les

valeurs protégées par la convention. Il nie que les actes qu’il a commis pendant et après le conflit

de 2020 aient été motivés par des «considérations ethniques» et soutient que, par ces actes, il

réagissait en fait à «un recours flagrant et illicite à la force contre son peuple et son territoire

souverain» de la part de l’Arménie, dans le contexte de l’«occupation illicite [par celle-ci] du

territoire azerbaïdjanais pendant des décennies» à partir des hostilités ayant pris fin en 1994.

L’Azerbaïdjan indique à ce propos que son comportement était mû uniquement par son désir de

«libérer ses territoires de l’occupation illégale de l’Arménie». Il affirme, notamment, que l’Arménie

n’a pas donné effet aux quatre résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies

exigeant

que

les

forces

arméniennes

se

retirent

immédiatement,

complètement

et

inconditionnellement des zones occupées de l’Azerbaïdjan.

24. En ce qui concerne les actes dont l’Arménie affirme qu’ils attestent un comportement

constitutif de discrimination raciale au sens de la CIEDR, l’Azerbaïdjan fait valoir qu’ils «n’ont

absolument aucun rapport avec la discrimination raciale». Selon lui, l’affaire portée par l’Arménie

devant la Cour n’a en réalité pas de rapport avec la protection de droits énoncés par la CIEDR, mais

relève plutôt d’une stratégie visant à «utiliser la Cour comme une plate-forme pour diffuser [l]es

griefs [de l’Arménie] contre [lui]». L’Azerbaïdjan soutient en outre qu’il ne cautionne pas des

déclarations ou des actes qui cherchent à promouvoir la haine ou à inciter à la violence contre les

Arméniens en tant que groupe national ou ethnique, réaffirme qu’il se sait tenu de traiter les détenus

- 9 -

arméniens sous sa garde conformément aux obligations découlant de la CIEDR, et assure avoir ouvert

des enquêtes et engagé des poursuites visant des militaires azerbaïdjanais soupçonnés de crimes qui

auraient été commis contre des Arméniens pendant le conflit de 2020.

25. Selon l’Azerbaïdjan, certaines des mesures demandées par l’Arménie sont, en tout état de

cause, devenues sans objet. Ainsi, son agent, lorsqu’il a traité de la demande de l’Arménie tendant à

ce que la Cour ordonne à l’Azerbaïdjan de fermer le «parc des trophées militaires» ou d’en suspendre

les activités, a rappelé à l’audience «les assurances qu[’il avait] données [la veille] quant au retrait

définitif de certains objets exposés dans le parc des trophées militaires».

* *

26. La Cour rappelle que, pour déterminer s’il existait un différend entre les parties au moment

du dépôt d’une requête, elle tient notamment compte de l’ensemble des déclarations ou documents

échangés entre elles (voir Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020,

C.I.J. Recueil 2020, p. 12, par. 26). Ce faisant, elle accorde une attention particulière «aux auteurs

des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles [ceux-ci] étaient destinés ou qui en ont

effectivement eu connaissance» et aux contenus en question (ibid.). L’existence d’un différend doit

être établie objectivement par la Cour; c’est une question de fond, et non de forme ou de procédure

(ibid.).

27. La Cour considère que les échanges entre les Parties antérieurs au dépôt de la requête

montrent que celles-ci s’opposent quant à la question de savoir si certains actes ou omissions

présumés de l’Azerbaïdjan ont emporté manquement à ses obligations découlant de la CIEDR. Elle

note que, selon l’Arménie, l’Azerbaïdjan a manqué à divers égards aux obligations que lui impose la

convention (voir les paragraphes 21 et 22 ci-dessus). L’Azerbaïdjan nie avoir commis l’une

quelconque des violations alléguées et que les actes dénoncés entrent dans les prévisions de la CIEDR

(voir les paragraphes 23 et 24 ci-dessus). La divergence des vues de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan

sur le point de savoir si ce dernier respectait les engagements qu’il avait pris au titre de la CIEDR

était déjà manifeste dans le premier échange de lettres, datées respectivement du 11 novembre et du

8 décembre 2020, entre les ministres des affaires étrangères des Parties immédiatement après le

conflit de 2020. Elle est en outre établie par des échanges ultérieurs entre les Parties.

28. Aux fins de la présente procédure, la Cour n’est pas tenue de déterminer si l’Azerbaïdjan

a manqué aux obligations lui incombant au titre de la CIEDR, ce qu’elle ne pourrait faire que dans

le cadre de l’examen de l’affaire au fond. Au stade d’une ordonnance en indication de mesures

conservatoires, elle doit déterminer si les actes et omissions dont l’Arménie tire grief sont

susceptibles d’entrer dans les prévisions de la CIEDR. De l’avis de la Cour, tel est le cas de certains

au moins des actes et omissions que l’Arménie reproche à l’Azerbaïdjan.

29. En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une base suffisante à ce stade pour établir

prima facie qu’un différend oppose les Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la CIEDR.

- 10 -

3. Conditions procédurales préalables

30. Aux termes de l’article 22 de la CIEDR, un différend ne peut être porté devant la Cour que

s’il n’a «pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par

[la] Convention». La Cour a déjà dit que l’article 22 de la CIEDR établit des conditions procédurales

préalables auxquelles il doit être satisfait avant qu’elle ne soit saisie (voir Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie

c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128, par. 141).

31. La Cour a aussi dit que lesdites conditions préalables à sa saisine présentent un caractère

alternatif et non cumulatif (Application de la convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2019 (II), p. 600, par. 113). Dès lors que l’Arménie ne prétend pas que le différend qui

l’oppose à l’Azerbaïdjan a été soumis aux «procédures expressément prévues par [la] Convention»,

commençant par la saisine du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vertu de

l’article 11 de la CIEDR, la Cour recherchera seulement si ce différend n’a «pas été réglé par voie

de négociation», au sens de l’article 22.

32. En outre, l’article 22 de la CIEDR dispose qu’un différend ne peut être porté devant la

Cour à la requête de l’une ou l’autre des parties à ce différend que si celles-ci ne sont pas convenues

d’un autre mode de règlement. La Cour note qu’aucune des Parties ne prétend qu’elles seraient

parvenues à un accord sur un autre mode de règlement.

33. Au stade actuel de la procédure, la Cour déterminera s’il apparaît, prima facie, que

l’Arménie a véritablement cherché à mener des négociations avec l’Azerbaïdjan en vue de régler le

différend qui les oppose au sujet du respect, par ce dernier, des obligations matérielles lui incombant

au titre de la CIEDR, et si l’Arménie a poursuivi ces négociations autant qu’il était possible (voir

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018,

C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 420, par. 36).

* *

34. Pour ce qui est des conditions procédurales préalables prévues à l’article 22 de la CIEDR,

l’Arménie dit avoir échangé plus de 40 pièces de correspondance et tenu plusieurs séries de réunions

avec l’Azerbaïdjan depuis la fin des hostilités à l’automne 2020. Elle affirme en particulier que, dans

une lettre en date du 11 novembre 2020 adressée à son homologue azerbaïdjanais, le ministre

arménien des affaires étrangères a expressément fait état de violations de multiples dispositions de

la CIEDR commises par l’Azerbaïdjan et invité ce dernier à entamer des négociations avec elle à

l’effet de remédier à ces violations. L’Arménie relève que, dans une lettre en réponse en date du

8 décembre 2020, le ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères a rejeté ses allégations. Elle

indique que, de novembre 2020 à septembre 2021, les Parties ont procédé à de nouvelles séries

d’échanges par écrit et qu’elles ont pris part à sept séries de réunions au moins, de mars à septembre

2021, «pour essayer de régler le différend à l’amiable».

- 11 -

35. L’Arménie soutient que, au cours de ces séries de négociations, les positions des Parties

sur les points fondamentaux qui les divisaient — à savoir, si l’Azerbaïdjan avait manqué aux

obligations lui incombant au titre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR et s’il devait réparation

en conséquence — n’ont pas évolué. Elle soutient en outre qu’au 16 septembre 2021, date du dépôt

de sa requête, il n’y avait pas de «perspective raisonnable» d’évolution des positions respectives des

Parties, et qu’elle a donc estimé que les négociations avaient échoué. Au vu de l’impasse ainsi décrite,

elle considère que la condition préalable de négociation énoncée à l’article 22 de la CIEDR est

remplie.

*

36. L’Azerbaïdjan, pour sa part, affirme que l’Arménie n’a pas véritablement cherché à

engager des négociations sérieuses avant l’introduction de l’instance devant la Cour. Selon lui, il

ressort du calendrier des prétendues négociations que l’Arménie n’a jamais sérieusement voulu

chercher une solution aux questions qui les divisaient. L’Azerbaïdjan relève plus précisément que la

période allant de novembre 2020 à juillet 2021 a été consacrée à des «discussions sur les modalités

procédurales» et que la première réunion de fond entre les Parties ne s’est tenue qu’à la

mi-juillet 2021. Il ajoute que, même par la suite, l’Arménie n’a jamais cherché à engager un dialogue

constructif avec lui sur l’une quelconque des propositions qu’il avait avancées. En particulier, il

soutient que, lors d’une réunion bilatérale les 30 et 31 août 2021, il a présenté des contre-propositions

qui n’ont jamais été véritablement examinées ni discutées par l’Arménie, laquelle les a purement et

simplement rejetées à la réunion ultérieure des 14 et 15 septembre 2021 avant de déposer sa requête

et sa demande en indication de mesures conservatoires le jour suivant.

37. L’Azerbaïdjan fait valoir que les Etats n’ont pas le droit de mettre fin prématurément à des

négociations qui portent sur des manquements allégués à des obligations découlant de la CIEDR au

seul motif qu’ils préféreraient régler ces questions par voie d’instance devant la Cour. En réponse à

l’Arménie qui affirme que les négociations étaient dans l’impasse, l’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne

saurait tirer cette conclusion unilatéralement, car la poursuite des négociations ne peut être soumise

au «droit … d’exercer un veto non motivé». Quant au reproche que lui fait l’Arménie d’avoir fait

échouer les négociations en refusant de reconnaître qu’il avait violé la CIEDR, l’Azerbaïdjan le juge

à la fois déraisonnable et inapproprié, étant donné qu’«[u]ne reconnaissance de culpabilité comme

condition préalable n’a aucune place dans de véritables négociations». En somme, selon lui, tout

montre qu’il a cherché à engager des négociations constructives alors que l’Arménie n’a pas

véritablement cherché à faire de même. L’Azerbaïdjan en conclut que la Cour n’a manifestement

compétence ni pour se prononcer sur le fond de l’affaire ni pour indiquer des mesures conservatoires,

l’Arménie n’ayant pas satisfait à la condition préalable de négociation énoncée à l’article 22 de la

CIEDR.

* *

- 12 -

38. S’agissant de la condition préalable de négociation énoncée à l’article 22 de la CIEDR, la

Cour relève que les négociations sont à distinguer des simples protestations ou contestations, et

supposent que l’une des parties ait véritablement cherché à engager un dialogue avec l’autre, en vue

de régler le différend. Si les parties ont cherché à négocier ou ont entamé des négociations, cette

condition préalable n’est réputée remplie que lorsque la tentative de négocier a été vaine ou que les

négociations ont échoué, sont devenues inutiles ou ont abouti à une impasse. Pour satisfaire à cette

condition préalable, «ladite négociation doit … concerner l’objet du différend, qui doit lui-même se

rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en question» (voir Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018,

C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 419, par. 36, citant Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161).

39. La Cour relève que, comme en témoignent les pièces dont elle dispose, l’Arménie a

reproché à l’Azerbaïdjan des manquements aux obligations découlant de la CIEDR lors de divers

échanges bilatéraux ultérieurs à la signature de la déclaration trilatérale en novembre 2020. En

particulier, les Parties ont entretenu une correspondance sous la forme d’une série de notes

diplomatiques de novembre 2020 à septembre 2021 et ont tenu plusieurs séries de réunions bilatérales

traitant des modalités procédurales ainsi que de l’étendue et des sujets de leurs négociations portant

sur les manquements allégués à des obligations découlant de la CIEDR.

40. La Cour constate que, du premier échange entre les ministres arménien et azerbaïdjanais

des affaires étrangères par lettres datées respectivement du 11 novembre et du 8 décembre 2020

jusqu’à la dernière réunion bilatérale tenue les 14 et 15 septembre 2021, les positions des Parties ne

semblent pas avoir évolué. Bien que ces dernières aient réussi à s’entendre sur certaines modalités

procédurales, notamment sur le calendrier des travaux et sur les sujets de discussion, aucun progrès

similaire n’a été fait sur les questions de fond relatives aux manquements aux obligations découlant

de la CIEDR dont l’Arménie fait grief à l’Azerbaïdjan. Les éléments dont dispose la Cour au sujet

des sessions bilatérales tenues les 15 et 16 juillet, 30 et 31 août et 14 et 15 septembre 2021, montrent

une absence de progrès dans la recherche d’un terrain d’entente sur les questions de fond. En

particulier, dans une note verbale en date du 10 septembre 2021 adressée à la mission permanente

de la République d’Azerbaïdjan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations

internationales à Genève par la mission permanente de la République d’Arménie auprès de l’Office

des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, l’Arménie a déclaré

considérer que les «réponses» apportées par l’Azerbaïdjan (au sujet des manquements allégués aux

obligations découlant de la CIEDR qui lui sont reprochés) à la session des 15 et 16 juillet 2021

constituent «en réalité des rejets catégoriques opposés aux allégations de l’Arménie et aux remèdes

que celle-ci proposait». Pour sa part, l’Azerbaïdjan a fait valoir au cours de la procédure orale — en

parlant des sessions bilatérales tenues en juillet, août et septembre 2021 — que chaque fois qu’il

avait présenté des contre-propositions en réponse aux mesures réclamées par l’Arménie, celle-ci

n’avait pas «présenté la moindre proposition».

41. Bien que l’Arménie, lors d’échanges bilatéraux, ait reproché à l’Azerbaïdjan d’avoir

manqué à diverses obligations découlant de la CIEDR, et que les Parties aient, à maintes reprises sur

une période de plusieurs mois, échangé des courriers et tenu des réunions, il semble que leurs

positions sur le manquement allégué de l’Azerbaïdjan aux obligations mises à sa charge par la

convention soient restées inchangées et que les négociations aient abouti à une impasse. Il apparaît

donc à la Cour que le différend entre les Parties concernant l’interprétation et l’application de la

CIEDR n’avait pas été réglé par voie de négociation à la date du dépôt de la requête.

- 13 -

42. Rappelant que, à ce stade de la procédure, elle doit se prononcer uniquement sur sa

compétence prima facie, la Cour conclut que les conditions procédurales préalables énoncées à

l’article 22 de la CIEDR paraissent avoir été remplies.

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

43. La Cour conclut de ce qui précède que, prima facie, elle a compétence en vertu de

l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le différend opposant les

Parties concerne «l’interprétation ou l’application» de la convention.

III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN

ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES

44. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son

Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision au fond, les droits revendiqués par

chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles mesures

les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des

parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits invoqués par le

demandeur sont au moins plausibles (voir, par exemple, Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires,

ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 18, par. 43).

45. A ce stade de la procédure, cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer

définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Arménie souhaite voir protégés existent; il

lui faut seulement déterminer si les droits que celle-ci revendique au fond et dont elle sollicite la

protection sont plausibles. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est

recherchée et les mesures conservatoires demandées (ibid., par. 44).

* *

46. En la présente espèce, l’Arménie invoque des droits garantis par les articles 2, 3, 4, 5, 6

et 7 de la CIEDR. En particulier, elle invoque le droit qu’auraient les prisonniers de guerre et détenus

civils d’origine nationale ou ethnique arménienne d’être rapatriés et leur droit d’être protégés contre

les traitements inhumains, et le droit qu’auraient les personnes d’origine nationale ou ethnique

arménienne de ne pas être exposées aux discours haineux de l’Azerbaïdjan et leur droit d’avoir accès

à leur patrimoine culturel et d’en jouir, ainsi que l’obligation correspondante de l’Azerbaïdjan de ne

pas détruire, annihiler ou dénaturer ce patrimoine. L’Arménie soutient que ces droits sont plausibles,

en tant qu’ils sont directement «fondés sur une interprétation possible» de la convention et que les

actes de l’Azerbaïdjan constituent plausiblement des actes de discrimination raciale, incompatibles

avec les obligations imposées par la CIEDR.

- 14 -

47. L’Arménie soutient que, en s’abstenant de rapatrier des prisonniers de guerre et détenus

civils d’origine nationale ou ethnique arménienne après la conclusion du cessez-le-feu, le

10 novembre 2020, l’Azerbaïdjan a manqué aux obligations mises à sa charge par les articles 2 et 5

de la CIEDR. Plus spécifiquement, elle prétend que, en ne procédant pas à leur rapatriement,

l’Azerbaïdjan a privé des prisonniers de guerre et détenus civils d’origine nationale ou ethnique

arménienne de leur droit à l’égalité devant la loi — en l’occurrence, leur droit à l’égalité «au regard

ou en vertu du droit international humanitaire» —, et elle y voit une «discrimination raciale» au sens

de la CIEDR. Selon l’Arménie, ces détenus ont été soumis à un «simulacre de procédure pénale», et

le fait que l’Azerbaïdjan soit disposé à rapatrier parfois certains prisonniers de guerre et refuse d’en

rapatrier d’autres arrêtés dans des circonstances similaires montre «clairement» que leur «maintien

en détention … n’a rien à voir avec des crimes qu’ils auraient commis». La demanderesse estime

donc que les autorités azerbaïdjanaises ne font pas du droit pénal «une application équitable et

judicieuse», mais une «utilisation arbitraire … pour couvrir un comportement prohibé et

discriminatoire».

48. La demanderesse affirme en outre que, en infligeant à des prisonniers de guerre et à des

détenus civils d’origine nationale ou ethnique arménienne des traitements inhumains ou dégradants,

l’Azerbaïdjan viole l’alinéa b) de l’article 5 de la convention, qui garantit «le droit à la sûreté de la

personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices». Elle soutient que les

éléments figurant dans le dossier de l’affaire établissent que des «atrocités», notamment des actes de

torture, visant ces personnes, ont été commises avec une «haine caractérisée … envers ces personnes

d’origine arménienne». De l’avis de l’Arménie, le traitement réservé aux prisonniers de guerre et

détenus civils d’origine nationale ou ethnique arménienne devant les tribunaux azerbaïdjanais «fait

clairement jouer» l’alinéa a) de l’article 5 de la CIEDR, qui reconnaît le «[d]roit à un traitement égal

devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice».

49. L’Arménie affirme qu’il ressort clairement des articles 2, 4 et 7 de la CIEDR que les

personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ont le droit de ne pas être soumises à la haine

raciale et à des discours racistes. Selon elle, loin de respecter ce droit, l’Azerbaïdjan le viole de

manière «quotidienne en tenant perpétuellement des propos haineux». L’Arménie prétend que ces

propos ont «pris de nouvelles proportions» avant et pendant le conflit de 2020, et qu’ils ont été le fait

d’acteurs politiques et de hauts responsables, dont le président de l’Azerbaïdjan lui-même. Elle fait

encore référence «aux représentations racistes de soldats arméniens dans des mises en scène

avilissantes et déshumanisantes», qui se trouvent dans le «parc des trophées militaires» de

l’Azerbaïdjan. Elle en conclut que, «quel que soit le seuil à partir duquel la plausibilité peut être

établie aux fins de la présente phase de la procédure, ce seuil est atteint en ce qui concerne les droits

qu’[elle] tient des articles 2, 4 et 7 de la convention».

50. L’Arménie fait valoir également les droits que les personnes d’origine nationale ou

ethnique arménienne ont, en vertu des articles 2 et 5 de la CIEDR, d’avoir accès à leur patrimoine

historique, culturel et religieux et d’en jouir, sans discrimination. Plus spécifiquement, elle invoque

l’article 5 qui interdit, au point vii) de son alinéa d), la discrimination raciale en ce qui concerne le

droit à la liberté de religion, et qui garantit, au point vi) de son alinéa e), le droit de prendre part, dans

des conditions d’égalité, aux activités culturelles, lequel, selon elle, suppose un droit à la protection

et à la préservation du patrimoine historique, culturel et religieux arménien. L’Arménie allègue que

«des soldats et des mercenaires azerbaïdjanais» ont commis des actes de destruction et de dégradation

de sites appartenant au patrimoine culturel et religieux arménien, et que des profanations de

cimetières et d’artefacts religieux arméniens, tels que les «khachkars» (ou «pierres à croix»), ont

également été commises. Elle allègue en outre que l’Azerbaïdjan, en entreprenant ce qu’il qualifie

- 15 -

de travaux de restauration de la cathédrale de Chouchi, modifie des éléments caractéristiques du

patrimoine culturel arménien. Considérant qu’il existe un contexte général de haine arménophobe,

l’Arménie soutient que les faits répétés de destruction, de modification et de profanation du

patrimoine culturel et des sites religieux arméniens dans des territoires contrôlés par l’Azerbaidjan

sont constitutifs de «discrimination raciale» emportant violation des articles 2 et 5 de la CIEDR et,

partant, que les droits dont elle se prévaut au titre de ces dispositions sont plausibles.

*

51. L’Azerbaïdjan reconnaît que, au 8 octobre 2021, quarante-cinq personnes arrêtées en

relation avec le conflit de 2020 étaient toujours sous sa garde. Il soutient que ces personnes ne sont

pas détenues «sur le fondement de leur origine nationale ou ethnique» et affirme au contraire qu’elles

ont été accusées ou déclarées coupables d’infractions graves, dont la torture, le meurtre et le

mercenariat. Selon lui, leur détention est licite au regard tant du droit interne que du droit

international et n’a pas davantage pour «but» qu’elle n’a pour «effet» de compromettre la jouissance,

dans des conditions d’égalité, de certains de leurs droits fondamentaux. L’Azerbaïdjan relève que,

s’il «est engagé dans un conflit avec une force composée exclusivement de soldats ethniquement

arméniens, les détenus sous sa garde le seront également», mais cela ne prouve nullement la

discrimination raciale. Il souligne également qu’il a «libéré ou rapatrié la grande majorité des

Arméniens» (les italiques sont de lui) détenus en relation avec les hostilités de 2020, et souligne que

la libération de huit détenus arméniens au cours des précédents mois ne s’était pas déroulée «dans le

cadre d’un marchandage avec l’Arménie», ce qui confirme qu’il «a mené des enquêtes dans chacun

des cas où il existait une base justifiant que la détention soit prolongée». En conséquence,

l’Azerbaïdjan fait valoir que la détention de personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne

ne peut être tenue pour constitutive de «discrimination raciale» au sens de l’article premier de la

CIEDR et, partant, ne peut, de manière plausible, mettre en cause des droits garantis par la

convention.

52. L’Azerbaïdjan ajoute avoir ouvert des enquêtes sur des cas dans lesquels il y avait des

allégations crédibles de mauvais traitements infligés à des détenus arméniens, ce qui démontre selon

lui que, indépendamment de toute considération d’origine, il ne cautionne aucune forme de torture

ou de mauvais traitements. Il estime que l’Arménie ne peut donc se prévaloir d’aucun droit plausible

au titre de la CIEDR au motif que des prisonniers de guerre et détenus civils d’origine nationale ou

ethnique arménienne auraient été victimes de traitements inhumains ou dégradants.

53. L’Azerbaïdjan nie tout fait d’incitation à la haine contre des personnes d’origine nationale

ou ethnique arménienne, et plaide que les allégations de l’Arménie à cet égard ne sont pas étayées

par des déclarations ou des comportements spécifiques dont il serait l’auteur. Aussi l’Arménie

n’a-t-elle, selon lui, établi aucun droit plausible dont elle pourrait se prévaloir au titre de la CIEDR

au motif qu’il aurait manqué à ses obligations en incitant à la haine raciale contre des personnes

d’origine nationale ou ethnique arménienne. S’agissant des observations de l’Arménie sur le «parc

des trophées militaires», l’Azerbaïdjan estime que, puisque les mannequins et les casques de soldats

arméniens ont été «définitivement retirés» de l’exposition, «il n’y reste rien qui puisse faire jouer des

droits garantis par la CIEDR».

- 16 -

54. En ce qui concerne le patrimoine culturel et religieux arménien, l’Azerbaïdjan reconnaît

que toutes les personnes en situation régulière sur son territoire, y compris les personnes d’origine

nationale ou ethnique arménienne, doivent pouvoir visiter dans des conditions d’égalité les sites

historiques, culturels et religieux du pays dans lesquels le public peut se rendre en toute sécurité.

L’Azerbaïdjan soutient que, dans certains cas, l’accès à ces sites n’est toutefois pas possible à l’heure

actuelle en raison de la présence de mines terrestres posées par l’Arménie. Selon lui, les restrictions

d’accès imposées visent à garantir la sécurité et la sûreté des personnes, sans considération de leur

origine nationale ou ethnique, et ne peuvent dès lors être constitutives de discrimination raciale au

sens de la CIEDR, ni fonder l’allégation de «droit plausible au titre de la CIEDR». L’Azerbaïdjan

ajoute que sa législation interdit la dégradation et la destruction du patrimoine religieux et culturel,

et affirme «facilite[r] les efforts qui sont déployés pour protéger et préserver» les sites et artefacts

arméniens ayant un rapport avec les droits garantis par la CIEDR. En outre, il affirme s’être engagé

à mener des enquêtes sur les allégations crédibles de dégradation, de destruction ou de modification

non autorisée de monuments historiques et culturels et de cimetières utilisés par les personnes

d’origine arménienne.

55. L’Azerbaïdjan conclut que, en l’espèce, la demanderesse n’a pas établi qu’elle cherche à

protéger des droits qui sont plausibles au fond, dans la mesure où elle n’a pas démontré que les faits

dont elle tirait grief étaient constitutifs de «discrimination raciale» au sens de la CIEDR.

* *

56. La Cour note que la CIEDR impose aux Etats parties un certain nombre d’obligations en

ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses

manifestations. Le paragraphe 1 de l’article premier de la CIEDR définit comme suit la

discrimination raciale :

«toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur,

l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire

ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions

d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines

politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».

Les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la convention, que l’Arménie invoque dans sa requête et aux fins de

sa demande en indication de mesures conservatoires, se lisent comme suit :

«Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre

par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute

forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à

cette fin :

a) Chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de

discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou

institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions

publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

- 17 -

b) Chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la

discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation

quelconque;

c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques

gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler

toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la

discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les

circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination

raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y

mettre fin;

e) Chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et

mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer

les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division

raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social,

économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer

comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou

d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions

d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces

mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou

distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles

répondaient.

Article 3

Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et

s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur

juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui

s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe

de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui

prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales;

ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute

incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant

compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et

des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent

notamment :

a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la

supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi

que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute

race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine

ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y

compris leur financement;

- 18 -

b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de

propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à

la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par

la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques,

nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la

présente Convention, les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la

discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité

devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique,

notamment dans la jouissance des droits suivants :

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant

la justice;

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de

fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de

tout individu, groupe ou institution;

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections — de voter et

d’être candidat — selon le système du suffrage universel et égal, droit de

prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à

tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux

fonctions publiques;

d) Autres droits civils, notamment :

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat;

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii) Droit à une nationalité;

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

vi) Droit d’hériter;

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii) Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables

et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire

égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

- 19 -

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii) Droit au logement;

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services

sociaux;

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités

culturelles;

f) Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que

moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Article 6

Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une

protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres

organismes d’Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui,

contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés

fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation

juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle

discrimination.

Article 7

Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces,

notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de

l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et

favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou

ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations

Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des

Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la

présente Convention.»

57. La Cour fait observer que les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR visent à protéger les

individus de la discrimination raciale. Elle rappelle, comme elle l’a déjà fait par le passé dans d’autres

affaires dans lesquelles l’article 22 de la CIEDR était invoqué comme base de sa compétence, qu’il

existe une corrélation entre le respect des droits des individus consacrés par la convention, les

obligations incombant aux Etats parties au titre de la CIEDR et le droit qu’ont ceux-ci de demander

l’exécution de ces obligations (voir, par exemple, Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures

conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 426, par. 51).

58. Un Etat partie à la CIEDR ne peut invoquer les droits énoncés dans les articles cités

ci-dessus que dans la mesure où les actes dont il tire grief constituent des actes de discrimination

raciale au sens de l’article premier de la convention (voir ibid., par. 52). Dans le contexte d’une

demande en indication de mesures conservatoires, la Cour doit examiner si les droits revendiqués par

un demandeur sont au moins plausibles.

- 20 -

59. La Cour considère, au vu des informations que les Parties lui ont soumises, que certains

au moins des droits revendiqués par l’Arménie sont des droits plausibles au regard de la convention.

60. En ce qui concerne les personnes qu’elle qualifie de prisonniers de guerre et de détenus

civils, réduits en captivité pendant ou immédiatement après le conflit de 2020, l’Arménie fait valoir

deux droits distincts : le droit d’être rapatriées et le droit d’être protégées contre les traitements

inhumains ou dégradants. La Cour fait observer que le droit international humanitaire régit la

libération des personnes combattant pour un Etat qui ont été placées en détention pendant les

hostilités avec un autre Etat. Elle rappelle aussi que les mesures fondées sur la nationalité actuelle

n’entrent pas dans le champ d’application de la CIEDR (Application de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis),

exceptions préliminaires, arrêt du 4 février 2021, par. 105). La Cour ne considère pas que la CIEDR

oblige de manière plausible l’Azerbaïdjan à rapatrier toutes les personnes que l’Arménie qualifie de

prisonniers de guerre et de détenus civils. L’Arménie n’a pas présenté à la Cour de preuve que ces

personnes demeurent en détention en raison de leur origine nationale ou ethnique. La Cour estime

cependant que le droit de ces personnes de ne pas être soumises à des traitements inhumains ou

dégradants fondés sur leur origine nationale ou ethnique pendant qu’elles sont détenues par

l’Azerbaïdjan est un droit plausible.

61. La Cour considère également que les droits qui auraient été violés en raison de faits

d’incitation et d’encouragement à la haine et à la discrimination raciales à l’égard de personnes

d’origine nationale ou ethnique arménienne de la part de hauts responsables azerbaïdjanais et de

dégradation et profanation du patrimoine culturel arménien sont des droits plausibles.

* *

62. La Cour en vient maintenant à la condition du lien entre les droits revendiqués par

l’Arménie et les mesures conservatoires sollicitées. Elle rappelle à cet égard que seuls certains des

droits revendiqués par l’Arménie ont été jugés plausibles à ce stade de la procédure. Elle se bornera

par conséquent à rechercher si le lien requis existe entre ces droits et les mesures sollicitées par

l’Arménie.

* *

63. L’Arménie estime que chacune des mesures conservatoires sollicitées est manifestement

liée aux droits qu’elle cherche à protéger. Selon elle, les mesures relatives aux prisonniers de guerre

et autres détenus d’origine nationale ou ethnique arménienne garantiront aux intéressés la possibilité

de jouir du droit d’être à l’abri de toute forme de discrimination raciale, qu’ils tiennent de l’article 2

de la CIEDR, et du droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait

ou les sévices, que leur confère l’article 5 de cet instrument. Pour l’Arménie, le seul véritable moyen

de protéger ces droits est d’ordonner que les détenus soient immédiatement libérés et qu’ils soient

d’ici là traités avec humanité. L’Arménie affirme en outre que la mesure qui veut que l’Azerbaïdjan

- 21 -

s’abstienne de fomenter la haine à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne

et ferme le «parc des trophées militaires» est directement liée à des droits garantis par les articles 2,

4 et 7 de la CIEDR, lesquels énoncent les diverses manières dont les Etats parties doivent agir pour

s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre la discrimination raciale. Quant aux mesures

concernant la protection et la préservation du patrimoine historique, culturel et religieux arménien

ainsi que la nécessité de garantir le droit d’accéder à ce patrimoine, l’Arménie soutient qu’elles

s’imposent pour protéger le droit des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne, garanti

par l’article 5 de la CIEDR, de prendre part aux activités culturelles dans des conditions d’égalité, y

compris celui d’accéder au patrimoine culturel et d’en jouir.

*

64. L’Azerbaïdjan, quant à lui, estime qu’il n’y a pas de lien entre les mesures que l’Arménie

sollicite et les droits consacrés par la CIEDR qu’elle revendique sur le fond. S’agissant en particulier

des mesures visant à obtenir la libération de tous les détenus arméniens sous sa garde et à leur garantir

un traitement approprié dans l’attente de cette issue, l’Azerbaïdjan soutient, premièrement, que la

CIEDR ne contient aucune disposition dont l’Arménie pourrait se réclamer pour exiger la libération

de personnes régulièrement détenues. Deuxièmement, il fait valoir que les personnes qui demeurent

en Azerbaïdjan sont soit en train d’exécuter leur peine après avoir été jugées et reconnues coupables

au terme d’une procédure régulière, soit en attente de jugement. En conséquence, il ne reconnaît pas

avoir l’obligation de libérer ces personnes avant la fin de leur procès ou, si elles sont déclarées

coupables, avant d’avoir exécuté leur peine. Troisièmement, il déclare traiter tous les détenus

arméniens sous sa garde de manière conforme aux obligations mises à sa charge par la CIEDR.

65. S’agissant de la mesure par laquelle il lui est demandé de s’abstenir de fomenter la haine

à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne, le défendeur affirme qu’il s’est

engagé à respecter l’obligation, prévue par la CIEDR, de ne pas tolérer de déclarations ou d’actions

tendant à encourager la haine ou à inciter à la violence contre un groupe déterminé en raison de son

origine nationale ou ethnique. L’Azerbaïdjan relève également que les mannequins représentant des

soldats arméniens et les casques de soldats arméniens qui étaient exposés ont été définitivement

retirés du «parc des trophées militaires», comme l’a confirmé son agent à l’audience (voir le

paragraphe 25 ci-dessus).

66. Pour ce qui est des mesures visant à protéger les sites patrimoniaux historiques, culturels

et religieux arméniens et à garantir les droits des Arméniens d’y accéder et d’en jouir, l’Azerbaïdjan

indique que toutes les personnes en situation régulière sur son territoire, y compris les Arméniens,

peuvent accéder à ces sites sur un pied d’égalité; il indique également qu’une de ses lois interdit la

dégradation et la destruction des sites appartenant au patrimoine historique, culturel et religieux

arménien. Le défendeur indique en outre qu’il facilite les efforts qui sont déployés pour protéger et

préserver les sites et artefacts pertinents au regard de la CIEDR.

* *

- 22 -

67. La Cour a déjà conclu (voir les paragraphes 59 à 61 ci-dessus) à la plausibilité de certains

au moins des droits revendiqués par l’Arménie sur le fondement de la CIEDR. Elle estime qu’il existe

un lien entre certaines mesures sollicitées par l’Arménie (voir les paragraphes 5 et 11 ci-dessus) et

les droits plausibles que cette dernière cherche à protéger. Tel est le cas des mesures tendant à

demander à l’Azerbaïdjan de traiter toutes les personnes que l’Arménie qualifie de prisonniers de

guerre et de détenus civils réduits en captivité pendant ou immédiatement après le conflit de 2020

conformément aux obligations mises à sa charge par la CIEDR, notamment en ce qui concerne leur

droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre tous sévices, de s’abstenir de

fomenter la haine à l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ainsi que

d’empêcher, d’interdire et de punir la dégradation, la destruction ou la modification du patrimoine

historique, culturel et religieux arménien et de protéger les droits d’accéder à ce patrimoine et d’en

jouir. Ces mesures visent, selon la Cour, à préserver des droits plausibles invoqués par l’Arménie sur

le fondement de la CIEDR.

68. La Cour en conclut qu’un lien existe entre certains des droits revendiqués par l’Arménie

et certaines des mesures conservatoires sollicitées.

IV. RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET URGENCE

69. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

lorsqu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige dans une

procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque d’entraîner des

conséquences irréparables (voir, par exemple, Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du

23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 24, par. 64, se référant à Violations alléguées du traité

d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis

d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II),

p. 645, par. 77).

70. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires n’est toutefois exercé que

s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit

causé aux droits revendiqués avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition

d’urgence est remplie dès lors que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent

«intervenir à tout moment» avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire (ibid.,

p. 24, par. 65). La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.

71. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures

conservatoires, à établir l’existence de violations de la CIEDR, mais doit déterminer si les

circonstances exigent l’indication de telles mesures à l’effet de protéger certains droits conférés par

cet instrument. Elle ne peut, à ce stade, conclure de façon définitive sur les faits, et sa décision sur la

demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le droit de chacune des Parties de faire

valoir à cet égard ses moyens au fond.

* *

- 23 -

72. L’Arménie fait valoir qu’il est urgent de protéger les prisonniers de guerre et détenus civils

d’origine nationale ou ethnique arménienne contre de nouveaux mauvais traitements, de protéger les

personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne contre de nouveaux discours de haine et de

protéger le patrimoine historique, culturel et religieux arménien contre son annihilation.

73. L’Arménie allègue qu’il ressort clairement des éléments de preuve produits que les

autorités azerbaïdjanaises ont pour pratique d’infliger de mauvais traitements aux prisonniers de

guerre et détenus civils d’origine nationale ou ethnique arménienne. Elle ajoute que ces personnes

sont toujours exposées à un risque grave d’exécution, de torture ou d’autres formes de mauvais

traitements. Elle soutient que des prisonniers de guerre et détenus civils d’origine nationale ou

ethnique arménienne ont été poignardés, frappés, brûlés et soumis à des décharges électriques, qu’ils

sont toujours exposés à pareils actes et que ces traitements s’accompagnent souvent d’insultes et de

discours de haine fondés sur l’appartenance ethnique des victimes. Elle affirme qu’un certain nombre

de détenus militaires et civils d’origine nationale ou ethnique arménienne ont même été exécutés.

Selon elle, du fait de l’arbitraire des procédures pénales azerbaïdjanaises, et du fait qu’ils encourent

de longues peines d’emprisonnement, les détenus, qui «sont … inculpés alors qu’ils auraient dû être

rapatriés depuis longtemps, puis jugés et condamnés en l’espace de quelques jours, souvent dans une

langue qu’ils ne comprennent pas», sont extrêmement exposés à des mauvais traitements continus.

Pour tous ces motifs, l’Arménie estime qu’une menace manifeste et imminente de traumatisme

psychologique, d’atteinte à l’intégrité physique, voire de mort, pèse sur les détenus d’origine

nationale ou ethnique arménienne.

74. L’Arménie invoque en outre la haine à l’égard des personnes d’origine nationale ou

ethnique arménienne qui est exprimée de manière obsessionnelle et répétée par des acteurs politiques

et des hauts responsables de l’Etat azerbaïdjanais, y compris le président. D’après elle, ce climat de

haine peut entraîner des conséquences irréparables, notamment en exposant à un risque accru de

sévices et d’atteintes psychologiques tous les Arméniens, «y compris ceux qui vivent dans le

Haut-Karabakh et ceux qui sont encore en captivité» en Azerbaïdjan. Par exemple, le fait d’exposer

au «parc des trophées militaires» des représentations racistes de soldats arméniens dans des mises en

scène avilissantes et déshumanisantes aggrave «la menace réelle et immédiate qui pèse déjà sur les

détenus».

75. L’Arménie fait également grief à l’Azerbaïdjan d’avoir endommagé, modifié ou détruit

des églises arméniennes (telles que la cathédrale Saint-Sauveur/cathédrale de Ghazanchetsots sise à

Chouchi, l’église arménienne Saint-Jean-Baptiste de Chouchi et l’église Saint-Yeghishe de

Mataghis), des pierres tombales arméniennes (à Hadrout, dans le nord de Chouchi, à Mets Tagher, à

Taghavard et à Sghnakh), ainsi que d’autres sites culturels et religieux arméniens et des artefacts (tels

que les «khachkars» (ou «pierres à croix»)). Elle affirme que l’Azerbaïdjan continue à se livrer à de

tels actes de destruction et de dégradation ou permet qu’ils se commettent. Elle ajoute que, même

avant le dernier conflit armé en date, l’Azerbaïdjan s’employait activement à effacer tous les vestiges

de la présence arménienne sur son territoire et que les discours de haine à caractère raciste que

continuent de tenir le président azerbaïdjanais et de hauts responsables de l’Etat ne font

qu’«exacerbe[r] encore ce risque réel et actuel». En effet, selon l’Arménie, en refusant ne serait-ce

que de reconnaître l’existence du patrimoine culturel arménien, le président azerbaïdjanais «favorise

directement un climat encore plus propice à une destruction haineuse de ce patrimoine».

*

- 24 -

76. L’Azerbaïdjan conteste l’existence d’un risque imminent qu’un préjudice irréparable soit

causé aux droits que l’Arménie tient de la CIEDR, parce qu’il a déjà réaffirmé en plusieurs occasions

se savoir tenu par les obligations que lui fait la convention et a pris des mesures concrètes pour

s’acquitter de ces obligations.

77. L’Azerbaïdjan avance en particulier qu’il s’est engagé à ce qu’aucun détenu ne soit soumis

à de mauvais traitements en raison de son origine nationale ou ethnique. Il fait observer que le Comité

international de la Croix-Rouge visite régulièrement les personnes détenues en relation avec le conflit

de 2020, évalue leur traitement et leurs conditions de détention et facilite les contacts avec leurs

familles. Il affirme en outre que, pendant des visites menées par l’ombudsman de l’Azerbaïdjan, des

détenus arméniens ont confirmé qu’ils recevaient une nourriture adéquate tant en quantité qu’en

valeur nutritionnelle, qu’ils avaient accès à de l’eau potable et qu’ils pouvaient parler avec leurs

proches. Ces détenus avaient aussi reçu la visite du médecin du groupe national de prévention et pu

se faire examiner à leur demande. Par conséquent, l’Azerbaïdjan estime que l’Arménie n’a pas

démontré l’existence d’un risque imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits des

personnes actuellement en détention.

78. L’Azerbaïdjan souligne encore qu’il ne cautionne pas des déclarations ou des actes qui

cherchent à promouvoir la haine ou à inciter à la violence contre les Arméniens en tant que groupe

national ou ethnique. Il soutient que l’Arménie fait une mauvaise interprétation des propos du

président et de hauts responsables de l’Etat azerbaïdjanais, qui étaient dirigés contre les forces

ennemies dans le contexte d’un conflit armé, et non contre les Arméniens en tant que groupe

ethnique. De plus, lorsque certaines déclarations ont été considérées comme dirigées contre le peuple

arménien plutôt que contre les politiques et pratiques de l’Arménie, les responsables azerbaïdjanais

ont «immédiatement» pris «des mesures positives destinées à» lutter contre les discours de haine.

L’Azerbaïdjan fait ensuite observer qu’il a pris des mesures concrètes visant à répondre aux

préoccupations de l’Arménie en retirant les mannequins et les casques du «parc des trophées

militaires», et que ce retrait des seuls éléments précis dont se plaint l’Arménie élimine toute urgence

d’agir.

79. L’Azerbaïdjan affirme en outre avoir reconnu publiquement «l’obligation internationale

lui incombant de protéger et de respecter le patrimoine historique, culturel et religieux dans les

territoires libérés». Il fait observer que la protection des monuments culturels et historiques est

également consacrée par sa Constitution et sa législation qui sanctionne pénalement toute destruction

ou détérioration délibérée de l’un quelconque des plus de 6300 monuments inscrits au registre

national, parmi lesquels figurent des sites visés par l’Arménie. Il ajoute qu’il s’est engagé à «soutenir

les enquêtes menées sur toutes les allégations crédibles de dégradation, de destruction ou de

modification non autorisée de monuments historiques et culturels et de cimetières utilisés par les

personnes d’origine arménienne». Il note de surcroît qu’il s’est déjà attelé à la restauration des

monuments inscrits sur son registre national endommagés pendant le conflit. L’Azerbaïdjan soutient

que l’Arménie ne mentionne pas avec précision quels sites sont, selon elle, exposés à un risque

imminent de destruction si la Cour n’indique pas de mesures conservatoires. Selon lui, au lieu de

mettre en avant un comportement spécifique et persistant qui témoignerait de l’existence d’un risque

de préjudice irréparable réel et imminent, comme elle est censée le faire, l’Arménie se contente de

dénoncer un comportement passé qui se serait produit principalement pendant les hostilités actives

ou immédiatement après. L’Arménie se réfère notamment aux dommages liés au conflit qui auraient

été causés par des militaires azerbaïdjanais à l’église de Gazanchi, aux monuments aux morts, à une

pierre à croix et à un monument de Chouchi et à la dégradation, également par des militaires, du

temple Yegish Arakel. Le défendeur fait valoir en outre que la mesure conservatoire sollicitée par

- 25 -

l’Arménie, tendant à empêcher ou à interdire les «modifications» du patrimoine culturel, équivaut à

interdire à l’Azerbaïdjan de reconstruire et de restaurer ce patrimoine sur son territoire souverain

sans consulter l’Arménie, et que cette demande repose «sur un droit supposé de «jouir» de

monuments reconstruits selon ses spécifications» qui n’a pas d’existence plausible en vertu de la

CIEDR.

* *

80. Ayant déjà conclu à la plausibilité de certains des droits invoqués par la demanderesse et

à l’existence d’un lien entre ceux-ci et les mesures conservatoires sollicitées, la Cour recherchera à

présent si un préjudice irréparable pourrait être causé à ces droits et s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il

existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice leur soit causé avant qu’elle ne rende sa décision

définitive.

81. La Cour rappelle que, dans de précédentes affaires concernant la CIEDR, elle a dit que les

droits établis aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 5 sont d’une nature telle que le préjudice qui

leur serait porté pourrait se révéler irréparable (voir Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),

mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 396, par. 142;

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine

c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J. Recueil 2017,

p. 138, par. 96; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du

23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 430-431, par. 67). Elle estime que cette conclusion vaut

aussi pour le droit des personnes de ne pas subir la haine et la discrimination raciales, lequel découle

de l’article 4 de la CIEDR.

82. Ainsi que la Cour l’a relevé antérieurement, les personnes soumises à des traitements

inhumains ou dégradants ou à la torture pourraient être exposées à un risque grave de préjudice

irréparable (voir Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance

du 15 octobre 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 396, par. 142). La Cour a déjà dit que la détresse

psychologique, comme les sévices, peut causer un préjudice irréparable (voir Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar

c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil

2018 (II), p. 431, par. 69).

83. De l’avis de la Cour, les actes prohibés par l’article 4 de la CIEDR — tels que la

propagande encourageant la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale ou aux

actes de violence visant tout groupe de personnes en raison de leur origine nationale ou ethnique —

peuvent propager dans la société un climat imprégné de racisme. Cela est d’autant plus vrai

lorsqu’une rhétorique fomentant la discrimination raciale est employée par de hauts responsables de

l’Etat. Pareille situation pourrait avoir de graves effets préjudiciables sur les personnes appartenant

au groupe protégé. Ces effets préjudiciables peuvent être notamment, mais pas seulement, le risque

de sévices ou de souffrances et de détresse psychologiques.

- 26 -

84. La Cour a également dit par le passé qu’un patrimoine culturel peut courir un risque grave

de préjudice irréparable lorsqu’il «a été le théâtre d’affrontements armés entre les Parties» et que

«ces affrontements risqu[ent] de se reproduire» (voir Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin

1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande),

mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 552, par. 61).

85. En l’espèce, l’un des éléments d’information que les Parties ont présentés devant la Cour

est une résolution sur les conséquences humanitaires du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan que

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée le 27 septembre 2021. La Cour observe

que l’Assemblée a relevé notamment que

«[s]’agissant des allégations formulées par les deux parties, et corroborées par des ONG

internationales dignes de confiance et une quantité considérable d’informations émanant

de différentes sources, … des preuves inquiétantes concernent … un nombre important

d’allégations cohérentes de traitements inhumains et dégradants et d’actes de torture

infligés à des prisonniers de guerre arméniens par les Azerbaïdjanais».

La Cour relève également que l’Assemblée «déplore que des déclarations faites à l’échelon le plus

élevé n’en continuent pas moins de donner des Arméniens une image défavorable empreinte

d’intolérance».

86. La Cour note de surcroît que l’Assemblée

«condamne les dommages délibérément causés [par l’Azerbaïdjan] au patrimoine

culturel [arménien] pendant la guerre de six semaines et, en particulier, ce qui apparaît

comme le bombardement intentionnel de l’église de Gazanchi/cathédrale

Saint-Sauveur, Ghazanchetsots à Choucha/Chouchi, ainsi que la destruction ou

l’endommagement d’autres églises et cimetières pendant et après le conflit; demeure

préoccupée, compte tenu des destructions survenues dans le passé, par ce qui pourrait

advenir du grand nombre d’églises, de monastères, notamment le monastère de

Khutavank/Dadivank, de pierres à croix et d’autres éléments du patrimoine culturel

arménien qui sont retournés dans le giron de l’Azerbaïdjan; [et] s’inquiète du

développement en Azerbaïdjan d’un discours qui promeut un patrimoine «albanien du

Caucase» appelé à remplacer ce qui est considéré comme un patrimoine culturel

«arménien»» (résolution 2391 (2021), texte adopté par l’Assemblée le 27 septembre

2021, 24e séance).

87. La Cour prend note également de la déclaration conjointe faite par des experts des droits

de l’homme de l’Organisation des Nations Unies qui, le 1er février 2021, ont examiné la situation des

Arméniens en captivité en Azerbaïdjan et se sont déclarés vivement préoccupés par les «allégations

selon lesquelles des prisonniers de guerre et d’autres personnes protégées [avaient] été victimes

d’exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de torture ou d’autres mauvais traitements»

(Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, «Nagorno-Karabakh: captives must

be released  UN experts» (1er février 2021)).

88. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la méconnaissance alléguée des droits qu’elle

a jugés plausibles (voir les paragraphes 59 à 61 ci-dessus) risque d’entraîner un préjudice irréparable

à ces droits et qu’il y a urgence, c’est-à-dire qu’il existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice

soit causé avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire.

- 27 -

V. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

89. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions

auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc

lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à protéger

les droits revendiqués par l’Arménie, tels qu’ils ont été spécifiés précédemment (voir les

paragraphes 59 à 61 ci-dessus).

90. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est

présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures en tout ou en partie

différentes de celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 de son Règlement mentionne

expressément ce pouvoir, qu’elle a déjà exercé en plusieurs occasions par le passé (voir, par exemple,

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie

c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 28,

par. 77).

91. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées par

l’Arménie ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer n’ont

pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.

92. La Cour considère que, s’agissant de la situation décrite précédemment et dans l’attente de

la décision finale en l’affaire, l’Azerbaïdjan doit, dans le cadre des obligations que lui impose la

CIEDR, protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec

le conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant

la loi; prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la

haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à l’égard

des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne, et prendre toutes les mesures nécessaires

pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien,

notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et

artefacts.

93. La Cour tiendra pleinement compte de la déclaration faite à l’audience par l’agent de

l’Azerbaïdjan au sujet de certains objets exposés dans le «parc des trophées militaires», à savoir que

les mannequins représentant des soldats arméniens et les casques qui auraient été portés par des

soldats arméniens pendant le conflit de 2020 ont été retirés définitivement du parc et ne seront plus

montrés à l’avenir (voir les paragraphes 25 et 65 ci-dessus). A cet égard, l’agent de l’Azerbaïdjan

s’est également référé à deux lettres des 6 et 13 octobre 2021 par lesquelles le directeur du «parc des

trophées militaires» l’informait que, «au 1er octobre 2021, tous les mannequins exposés … [avaient]

été retirés» et, «au 8 octobre 2021, tous les casques». Le directeur ajoutait que «[l]es mannequins et

les casques ne [seraient] pas exposés au parc des trophées militaires ni au complexe/musée mémorial

à l’avenir».

94. La Cour rappelle que l’Arménie l’a priée d’indiquer des mesures destinées à prévenir toute

aggravation du différend l’opposant à l’Azerbaïdjan. Lorsqu’elle indique des mesures conservatoires

à l’effet de sauvegarder des droits particuliers, la Cour peut aussi indiquer des mesures conservatoires

à l’effet d’empêcher l’aggravation ou l’extension du différend si elle estime que les circonstances

l’exigent (voir, par exemple, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes

- 28 -

les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires,

ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 432-433, par. 76). En la présente espèce,

ayant examiné l’ensemble des circonstances, la Cour estime nécessaire d’indiquer, en sus des

mesures particulières précédemment décidées, une mesure supplémentaire adressée aux deux Parties,

visant à prévenir toute aggravation du différend entre elles.

95. La Cour rappelle en outre que l’Arménie l’a priée d’indiquer des mesures conservatoires

prescrivant à l’Azerbaïdjan de «prévenir la destruction et [d’]assurer la conservation des éléments de

preuve relatifs aux allégations d’actes relevant du champ d’application de la CIEDR» et de rendre

compte régulièrement de la mise en mise en œuvre des mesures qu’elle aurait ordonnées. La Cour

estime cependant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces demandes ne sont pas

justifiées.

*

* *

96. La Cour réaffirme que ses «ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de

l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques

internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.

*

* *

97. La Cour réaffirme en outre que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en

rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à

la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de

l’Arménie et de l’Azerbaïdjan de faire valoir leurs moyens en la matière.

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* *

- 29 -

98. Par ces motifs,

LA COUR,

Indique les mesures conservatoires suivantes :

1) La République d’Azerbaïdjan doit, conformément aux obligations que lui impose la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

a) Par quatorze voix contre une,

Protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le

conflit de 2020 qui sont toujours en détention et garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant la

loi;

POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Abraham,

Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,

juges; MM. Keith, Daudet, juges ad hoc;

CONTRE : M. Yusuf, juge;

b) A l’unanimité,

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la

haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à l’égard

des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne;

c) Par treize voix contre deux,

Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de

profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres

lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts;

POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Abraham,

Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,

juges; M. Daudet, juge ad hoc;

CONTRE : M. Yusuf, juge; M. Keith, juge ad hoc;

2) A l’unanimité,

Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le

différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile.

- 30 -

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,

le sept décembre deux mille vingt et un, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives

de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République d’Arménie

et au Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan.

La présidente,

(Signé)

Joan E. DONOGHUE.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

M. le juge YUSUF joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente;

M. le juge IWASAWA joint une déclaration à l’ordonnance; M. le juge ad hoc KEITH joint

une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé)

J.E.D.

(Paraphé)

Ph.G.

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