opencaselaw.ch

18-19550406-JUD-01

Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1955-04-06 · Français UN

[EN: Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

ARRÊT DU 6 AVRIL 1955

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NOTTEBOHM CASE

(LIECHTENSTEIN 2). GUATEMALA)

SECOND PHASE

JUDGMENT OF APRIL 6th, 1955

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

« Afaire Nottebolzm (desxièrne phase), Arrêt du 6 avril 1955 :

C. I. J. Recueil 1955, p. 4.))

This Judgment should be cited as follows :

"Nottebohm Case (second phase), Judgnzent of April 6th, 19 j j :

I.C. J. Reports 1955, p. 4."

No cie vente : 131 1

Sales number

1955

Le 6 avril

Rôle général

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

ANNÉE 1955

6 avril 1955

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

DEUXIÈME PHASE

Instance introduite par requête. - Exception d'irrecevabilité. -

Conclusions finales

des Parties. - Nationalité comme condition de

l'exercice de la protection diplomatique et de l'action judiciaire inter-

nationale. - Loi d u Liechtenstein sur la nationalité d u 4 janvier

1934. - Naturalisation en Liechtenstein. - Com+étence nationale

e n matière de nationalité. - Non-reconnaissance +ar le Guatemala

de la nationalité acquise a u Liechtenstein par naturalisation. -

Conditions requises pour que la nationalité conférée par un État u

un individu soit opposable à u n autre État et donne titre d l'exercice

de la protection à l'égard de celui-ci. - Caractère egectif de la natio-

nalité. - Rattachement de fait d u naturalisé à l'État qui a confére'

la naturalisation.

Présents : Mr. HACKWORTH,

Président; M. BADAWI, Vice-Prési-

dent; MM. BASDEVANT, ZORICIC, KLAESTAD, READ,

Hçu Mo, ARRIAND-UGON,

KOJEVNIKOV,

Sir Muhammad

ZAFRULLA

KHAN, MM. MORENO QUINTANA,

CORDOVA,

Juges; MM. GUGGENHEIM

et GARC~A

BAUER, Juges ad

hoc; M. LOPEZ OLIVAN, Grefier.

En l'affaire Nottebohm,

entre

la Principauté de Liechtenstein,

représentée par

M. Erwin H. Loewenfeld, LL. B., Solicitor à la Cour suprême,

comme agent,

assisté de

M. Georges Sauser-Hall, professeur honoraire aux Universités de

Genève et de Neuchâtel,

M. James E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau d'Angleterre,

M. Kurt Lipstein, Ph. D., membre du barreau d'Angleterre,

comme conseils,

la République du Guatemala,

représentée par

M. V. S. Pinto J., ministre plénipotentiaire,

comme agent,

assisté de

Me Henri Rolin, professeur de droit à l'université libre de

Bruxelles,

M. Adolfo Molina Orantes, doyen de la faculté des sciences

juridiques de l'université de Guatemala,

comme conseils,

Me A. Dupont-Willemin, avocat du barreau de Genève,

comme secrétaire,

ainsi composée,

rend l'arrêt suivant :

Par arrêt du 18 novembre 1953, la Cour a rejeté l'exception

préliminaire opposée par le Gouvernement de la République du

Guatemala à la requête du Gouvernement de la Principauté de

Liechtenstein. La Cour a en même temps fixé des délais pour la

suite de la procédure écrite sur le fond, délais qui furent ultérieure-

ment prorogés par ordonnances du 15 janvier, du 8 mai-et du

13 septembre 1954. L'affaire dans sa deuxième phase s'est trouvée

5

en état le 2 novembre 1954, date du dépôt de la duplique du Gouver-

nement du Guatemala.

Des audiences ont été tenues les IO, II, 14 à 19, 21 à 24 février,

2, 3, 4, 7 et 8 mars 1955. La Cour comptait sur le siège M. Paul

Guggenheim, professeur à l'Institut universitaire de hautes études

internationales de Genève, membre de la Cour permanente d'arbi-

trage, désigné comme juge ad hoc par le Gouvernement de Liechten-

stein, et M. Carlos Garcia Bauer, professeur à l'université de San

Carlos, ancien Président de la délégation du Guatemala à l'Assem-

blée générale des Nations Unies, désigné comme juge ad hoc par le

Gouvernement du Guatemala.

L'agent du Gouvernement du Guatemala ayant déposé un

certain nombre de documents nouveaux après la fin de la procédure

écrite et la Partie adverse n'y ayant pas donné son assentiment,

la Cour, aux termes de l'article 48, paragraphe 2, de son Règlement,

avait à se prononcer, après avoir entendu les Parties. Aux audien-

ces du IO et du II février 1955, ont pris la parole à ce sujet

MM. Loewenfeld et Fawcett, au nom du Gouvernement de Liech-

tenstein, et M. Rolin, au nom du Gouvernement du Guatemala. La

décision de la Cour a été prononcée à l'ouverture de l'audience du

14 février 1955. Prenant acte de ce qu'au cours des audiences,

l'assentiment de l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a été

donné à la production de certains des nouveaux documents; tenant

compte des circonstances particulières qui ont entouré la recherche,

la classification et la présentation des documents pour lesquels cet

assentiment n'a pas été donné, la Cour autorise la production de

l'ensemble des documents et réserve à l'agent du Gouvernement

de Liechtenstein le droit de se prévaloir, s'il le désire, de la faculté

prévue à l'article 48, paragraphe 2, du Règlement, après avoir

entendu l'exposé de l'agent du Gouvernement du Guatemala relatif

à ces documents et après tel délai que, sur sa demande, la Cour

jugerait équitable de lui accorder. Faisant usage de ce droit,

l'agent du Gouvernement de Liechtenstein a déposé des documents

le 26 février 1955.

A l'audience du 14 février 1955 et à celles qui ont suivi, la Cour

a entendu, en leurs plaidoiries et réponses : au nom du Gouveme-

ment de Liechtenstein, MM. Loewenfeld, Sauser-Hall, Fawcett et

Lipstein; au nom du Gouvernement du Guatemala, MM. Pinto,

Rolin et Molina.

Les conclusions ci-après ont été prises par les Parties :

A u nom d u Gouvernement de Liechtenstein :

dans le mémoire

((Le Gouvernement du Liechtenstein demande à la Cour de dire

et juger que :

I. Le Gouvernement du Guatemala, en arrêtant, en détenant, en

expulsant et en refusant de réadmettre M. Nottebohm et en

6

saisissant et retenant les biens de celui-ci sans indemnité, a agi

en violation des obligations que lui impose le droit international

et en conséquence d'une manière qui exige réparation.

2. Pour arrêt injustifié, détention, expulsion et refus de réadmettre

M. Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait verser au

Gouvernement du Liechtenstein :

i) des dommages et intérêts spéciaux, selon les renseignements

obtenus jusqu'à présent, qui ne soient pas inférieurs à 20.000

francs suisses;

ii) des dommages et intérêts généraux, se montant à 645.000

francs suisses.

3. En ce qui est de la saisie et de la rétention des biens de M. Not-

tebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait présenter un

compte des bénéfices rapportés par les diverses parties des biens,

depuis les dates auxquelles elles ont été saisies, et devrait verser

l'équivalent en francs suisses, avec intérêt à 6%, à partir de la

date d'accumulation de toutes sommes que révélerait ce compte

comme étant dues par le Gouvernement du Guatemala. En outre,

ce Gouvernement devrait verser des dommages et intérêts, éva-

lués actuellement à 300.000 francs suisses par an, représentant le

revenu supplémentaire que, de I'avis de la Cour, les biens auraient

rapporté s'ils étaient demeurés sous le contrôle de leur proprié-

taire légal.

4. En outre, le Gouvernement du Guatemala devrait restituer à

M. Nottebohm tous les biens saisis et retenus par lui, en fournis-

sant des dommages et intérêts pour la détérioration desdits biens.

A titre d'alternative, il devrait verser au Gouvernement du Liech-

tenstein la somme de 6.510.596 francs suisses, représentant la

valeur marchande actuellement attribuée aux biens saisis s'ils

avaient été conservés dans leur état primitif. 1)

dans la réplique :

« Plaise à la Cour, dire et juger,

Sur la défense de non-recevabilité de la réclamation du Liechtenstein

relative à M. Nottebohm :

1) qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le Guatemala,

que ce différend fait l'objet de la requête présentée à la Cour par

le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est sus-

ceptible d'être déféré pour jugement à la Cour sans autres

échanges ou négociations diplomatiques entre les Parties;

2) que la naturalisation de M. Nottebohm au Liechtenstein, le

20 octobre 1939, a été accordée conformément au droit interne

du Liechtenstein, et n'était passontraire au droit international

et qu'en conséquence M. Nottebohm était, à partir de cette date,

dépouillé de sa nationalité allemande et que la réclamation du

Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm comme ressor-

tissant du Liechtenstein est recèvable devant la Cour;

3) que la défense du Guatemala tirée du non-épuisement des recours

internes par M. Nottebohm est écartée par la prorogation, dans

le cas actuel, de la compétence de la Cour, ou subsidiairement

7

que la défense vise réellement non pas la recevabilité de la récla-

mation du Liechtenstein pour son compte, mais le fond de la

réclamation;

4) qu'en tout état de cause M. Nottebohm a épuisé tous les recours

internes au Guatemala qu'il a été en mesure ou requis d'épuiser,

en vertu du droit interne du Guatemala et du droit interna-

tional.

Quant au fond de sa réclamation, le Gouvernement du Liechten-

stein répète les conclusions finales énoncées dans son mémoire,

page 51, et, par référence aux paragraphes 2, 3 et 4 de ces conclu-

sions finales, demande en outre à la Cour de prescrire, en vertu de

l'article 50 du Statut, toute enquête nécessaire pour examiner le

compte des bénéfices et l'évaluation des dommages. »

à titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 4 mars 1955 :

« Plaise à la Cour,

1. sur les fins de non recevoir visant la réclamation du Liechten-

stein relative à M. Frédéric Nottebohm :

.

1) dire et juger qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le

Guatemala, que ce différend fait l'objet de la requête présen-

tée à la Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce

différend est susceptible d'être déféré pour jugement à la Cour

sans autre communication diplomatique ou négociations entre

les parties;

2) dire et juger que la naturalisation de M. Frédéric Nottebohm

obtenue au Liechtenstein le 13 octobre 1939 n'était pas

contraire au droit international et que la réclamation du

Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm en tant que

ressortissant du Liechtenstein est recevable devant la Cour;

3) dire et juger :

a) qu'en ce qui est de la personne de M. Frédéric Nottebohm,

celui-ci a été empêché d'épuiser les recours internes et qu'en

tout cas ces recours auraient été sans effet;

b) au) qu'en ce qui est des biens à propos desquels il n'a pas

été rendu de décision par le ministre à la suite de la demande

d'exonération introduite par M. Frédéric Nottebohm,

celui-ci a épuisé les recours qui lui étaient ouverts au Gua-

temala et qu'il était tenu d'épuiser en vertu du droit interne

du Guatemala et du droit international;

bb) qu'en ce qui est des biens à propos desquels une décision

a été rendue par le ministre, M. Frédéric Nottebohm n'était

pas tenu, en vertu du droit international, d'épuiser les

recours internes;

4) pour le cas où la Cour n'accepterait pas la conclusion 3)

ci-dessus

de déclarer néanmoins

8

9

AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV 55)

que la réclamation est recevable, attendu que les faits démon-

trent une violation du droit international par le Guatemala

dans la manière dont la personne et les biens de M. Frédéric

Nottebohm ont été traités.

II. Sur le fond de la réclamation :

5) d'ajourner la procédure orale pour au moins trois mois, pour

permettre au Gouvernement de Liechtenstein d'obtenir et de

réunir des documents à l'appui de commentaires sur les nou-

veayx documents produits par le Gouvernement du Guate-

mala;

6) d'inviter le Gouvernement du Guatemala à produire l'original

ou une copie certifiée conforme à l'original des accords de 1922

mentionnés dans les accords du 8 janvier 1924 (document

no VIII) et du 15 mars 1938 (document no XI);

7) de fixer, le moment venu, une date pour compléter la procé-

dure orale sur le fond;

8) pour le cas où la Cour ne rendrait pas l'ordonnance demandée

dans les points 5) à 7), le Gouvernement de Liechtenstein

réitère les conclusions finales énoncées à la page 51 de son

mémoire et, se référant aux paragraphes 2,3 et 4 de ces conclu-

sions finales, demande en outre à la Cour d'ordonner, par

application de l'article 50 dn Statut, telle enquête qui serait

nécessaire sur les comptes des bénéfices et l'évaluation des

dommages.))

Au nom du Gouvernement du Guatemala :

dans le contre-mémoire :

« Plaise à la Cour,

sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable,

Quant à la recevabilité :

déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa

demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables;

2" parce qu'elle n'a pas fait la preuve que le sieur Nottebohm pour

la protection duquel elle agit a régulièrement acquis la nationa-

lité liechtensteinoise conformément à la législation de la Princi-

pauté;

que cette preuve fût-elle fournie, les dispositions légales dont il

aurait été fait application ne peuvent être considérées comme confor-

mes au droit des gens;

et que de toute façon le sieur Nottebohm apparaît comme n'ayant

pas, du moins, valablement, perdu la nationalité allemande;

3" à raison du non-épuisement des voies de recours interne par

ledit sieur Nottebohm;

Subsidiairement au fond :

dire pour droit que ni dans les mesures législatives du Guatemala

dont il a été fait application au sieur Nottebohm, ni dans les mesures

9

administratives ou judiciaires prises à son égard en exécution des-

dites lois, n'a été établie de faute de nature à engager la responsa-

bilité de 1'Etat défendeur à l'égard de la Principauté de Liechten-

stein;

En conséquence débouter la Principauté de Liechtenstein de sa

demande;

Plus subsidiairement quant au montant des indemnités postulées :

Dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts que relativement à l'ex-

propriation des biens personnels de Friedrich Nottebohm, à l'ex-

clusion des parts qu'il possédait dans la société Nottebohm Her-

manos;

dire également que le Gouvernement du Guatemala sera déchargé

de toute responsabilité en procédant conformément aux disposi-

tions du décret no go0 contenant la loi sur la réforme agraire. »

dans la duplique :

« Plaise à la Cour,

sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, quant

à la recevabilité :

déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa

demande

IO à raison du défaut de négociations diplomatiques préalables.

Subsidiairement quant à ce :

la déclarer non recevable de ce chef tout au moins dans sa demande

relative à la réparation des dommages prétendûment causés à la

personne de Friedrich Nottebohm

2" à raison de l'absence de nationalité liechtensteinoise dans le chef

de Nottebohm.

Subsidiairement quant à ce :

ordonner au Liechtenstein de produire en original les documents

d'archives de l'administration centrale et de l'administration com-

munale de Mauren ainsi que les procès-verbaux de la Diète ayant

trait à la naturalisation de Nottebohm

3" à raison du défaut d'épuisement préalable des voies de recours

interne.

Subsidiairement quant à ce :

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la

réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de

Nottebohm et des expropriations d'autres biens que ses biens im-

meubles et ses parts dans les immeubles inscrits au nom de la société

Nottebohm Hermanos.

Subsidiairement au fond :

dire pour droit que les lois du Guatemala dont il a été fait appli-

cation au sieur Nottebohm n'ont violé aucune règle de droit des

gens et qu'aucune faute n'a été établie à charge des autorités guaté-

maltèques dans leu? conduite à son égard de nature à engager la,

responsabilité de 1'Etat défendeur;

en conséquence débouter le Liechtenstein de sa demande.

Plus subsidiairement au cas où une expertise serait ordonnée pour

déterminer le montant des réparations :

dire pour droit que ce montant devrait être calculé dans le respect

de la législation guatémaltèque, soit le décret 529 et pour certains

immeubles la loi de réforme agraire.))

à titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 7 mars 1955 :

« Plaise à la Cour,

sous toutes réserves et sans reconnaissances préjudiciables,

quant à la recevabilité :

déclarer la Principauté de Liechtenstein non recevable dans sa

demande

1) à raison de l'absence de négociations diplomatiques préalables

entre la Principauté de Liechtenstein et le Guatemala ayant fait

apparaître avant le dépôt de la requête introductive d'instance

l'existence d'un différend entre les deux Etats;

subsidiairement quant à ce :

déclarer la Principauté non recevable de ce chef, tout au moins

dans sa demande relative à la réparation des dommages prétendû-

ment causés à la personne de Friedrich Nottebohm;

2) a) parce que le sieur Nottebohm, pour la protection duquel

la Principauté de Liechtenstein se présente devant la Cour, n'a pas

régulièrement acquis la nationalité liechtensteinoise conformément

à la législation de la Principauté;

b) parce que la naturalisation n'a pas été accor&&e 'ad sieur

Nottebohm en conformité avec les principes généralement reconnus

en matière de nationalité;

c) et parce que, de toute façon, le sieur Nottebohm apparaît

comme ayant sollicité la nationalité liechtensteinoise frauduleuse-

ment, c'est-à-dire dans l'unique but d'acquérir le statut d'un ressor-

tissant neutre avant de retourner au Guatemala et sans désir sincère

d'établir entre la Principauté et lui un lien durable exclusif de la

nationalité allemande;

subsidiairement quant à ce :

inviter le Liechtenstein à produire à la Cour dans le délai que

celle-ci fixera tous documents d'archives originaux ayant trait à

la naturalisation de Nottebohm et notamment les convocations des

membres de la Diète à la séance du 14 octobre 1939 et celles de

l'assemblée des citoyens de Mauren du 15 octobre 1939, les ordres

du jour et les procès-verbaux desdites séances, ainsi que l'acte

d'octroi de naturalisation que Son Altesse le Prince régnant aurait

revêtu de sa signature;

3) à raison du non-épuisement par Friedrich Nottebohm des voies

de recours internes qui lui étaient offertes par la législation guaté-

maltèque tant en ce qui concerne sa personne que ses biens, et

II

ce alors même qu'il s'avérerait que les critiques dirigées contre

le Guatemala auraient pour objet de prétendues violations ini-

tiales du droit international;

subsidiairement quant à ce :

déclarer le moyen fondé tout au moins en ce qui concerne la

réparation des dommages prétendûment infligés à la personne de

Nottebohm, ainsi qu'aux biens autres que ses biens immeubles ou

les parts qu'il aurait possédées dans les immeubles inscrits au nom

de la société Nottebohm Hermanos;

très subsidiairement au fond.

dire n'y avoir pas lieu à ordonner le complément d'instruction

proposée alors qu'il incombait à la Principauté de faire elle-même

et d'initiative la lumière sur la nature des intérêts de Friedrich

Nottebohm dans la société Nottebohm Hermanos et sur les modi-

fications apportées successivement au statut de cette société et à

ses relations directes ou indirectes avec la société Nottebohm et

C" de Hambourg;

dire pour droit qu'aucune violation du droit international par le

Guatemala à l'égard du sieur Nottebohm n'a été établie, pas plus

en ce qui concerne les biens de Nottebohm que sa personne;

plus spécialement quant à la liquidation de ses biens, dire que le

Guatemala n'était pas tenu de considérer la naturalisation de

Friedrich Nottebohm dans la Principauté de Liechtenstein comme

lui étant opposable et de nature à faire obstacle dans les circons-

tances de la cause à ce qu'il soit traité en sujet ennemi;

en conséquence, débouter le Liechtenstein de sa demande et de

ses diverses conclusions;

en o ~ d r e tout à fait subsidiaire quant a u montant des. indemnités:

$ostulées :

donner acte au Guatemala qu'il conteste formellement les évalua-

tions proposées, qui sont sans aucune justification sérieuse.))

La requête déposée le 17 décembre 1951, au nom du Gouverne-

ment de Liechtenstein, a introduit devant la Cour une instance.

tendant au redressement et à la réparation de « mesures contraires

au droit international s que ce Gouvernement dit avoir été prises5

par le Gouvernement du Guatemala ((contre la personne et les biens,

de M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein ». Dans.

son contre-mémoire, le Gouvernement du Guatemala a soutenu

que cette demande était irrecevable et cela à plusieurs titïes, l'une.

de ses exceptions d'irrecevabilité se référant à la nationalité de.

celui pour la protection duquel le Liechtenstein a saisi la Cour.

Il apparaît à la Cour que ce moyen d'irrecevabilité a une irnpor-

tance primordiale et qu'il convient, en conséquence,, de l'examiner-

tout d'abord.

Le Guatemala se réfère à un principe bien établi du droit inter-

national qu'il a entendu énoncer dans son contre-mémoire, en

disant : « c'est le lien de nationalité entre l'État et l'individu

qui seul donne à l'État le droit de protection diplomatique ». Il a

emprunté cette phrase à un arrêt de la Cour permanente de Justice

internationale (série A/B, no 76, p. 16) qui se réfère à cette forme

de protection diplomatique qu'est l'action judiciaire internationale.

Le Liechtenstein estime agir en conformité de ce principe et il

invoque que Nottebohm est son ressortissant en vertu de la natura-

lisation qui lui a été conférée.

Nottebohm est né à Hambourg le 16 septembre 1881. Allemand

d'origine, il avait encore cette nationalité au moment où, en octobre

1939, il a demandé sa naturalisation au Liechtenstein.

En 1905 il se rend au Guatemala. Il y établit son domicile et le

siège de ses affaires qui deviennent importantes et prospères;

celles-ci se développent dans le commerce, la banque et les planta-

tions. Simple employé dans la maison Nottebohm Hermanos fondée

par ses frères Juan et Arturo, il devient leur associé en 1912 puis,

en 1937, il se trouve placé à la tête de l'affaire. A partir de 1905 il

se rend parfois en Allemagne pour des raisons d'affaires ou en

d'autres pays pour des vacances. Il conserve en Allemagne des

relations d'affaires. Il fait quelques visites à l'un de ses frères qui

réside au Liechtenstein depuis 1931. Ses autres frères, ses parents

et amis sont les uns en Allemagne, les autres au Guatemala. Lui-

même continue à avoir son domicile au Guatemala jusqu'en 1943,

c'est-à-dire jusqu'aux événements qui sont à la base du présent

litige.

En 1939, après avoir pourvu à la sauvegarde de ses intérêts au

Guatemala par une procuration donnée, le 22 mars, à la société

Nottebohm Hermanos, il quitte ce pays à une date que le conseil

du Liechtenstein fixe approximativement à la fin de mars ou au

commencement d'avril, date à laquelle il semble s'être rendu à

Hambourg, puis avoir fait quelques brefs séjours à Vaduz où il se

retrouve au début d'octobre 1939. C'est alors que, le g octobre, un

peu plus d'un mois après l'ouverture de la seconde guerre mondiale

marquée par l'attaque de la Pologne par l'Allemagne, son fondé

de pouvoir, le Di Marxer, présente, au nom de Nottebohm, une

demande de naturalisation.

La loi du Liechtenstein du 4 janvier 1934 détermine les conditions

requises pour la naturalisation des étrangers, et spécifie les justifica-

tions à présenter, les engagements à prendre, les organes compétents

pour en décider ainsi que la procédure à suivre. Cette loi exige entre

autres, d'une manière impérative, que le candidat à la naturalistion

prouve : IO

« que la bourgeoisie (Heimatverband) d'une commune

liechtensteinoise lui est promise pour le cas où il viendrait à acquérir

la nationalité liechtensteinoise »; 2" qu'il perdra son ancienne

nationalité par le fait de sa naturalisation, cette exigence pouvant

toutefois faire l'objet d'une dispense sous certaines conditions. Elle

pose également comme condition l'exigence d'un domicile légal

sur le territoire de la Principauté depuis au moins trois ans, ajou-

tant ici toutefois que, ((dans des cas particulièrement dignes d'inté-

rêt et à titre exceptionnel cette condition peut ne pas être exigée ».

En outre, le candidat à la naturalisation doit présenter certaines

pièces parmi lesquelles : l'attestation d'un domicile légal sur le

territoire de la Principauté, un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité compétente du domicile, des documents concernant

sa fortune et ses revenus et, s'il n'a pas de domicile légal dans la

Principauté, la preuve qu'il a conclu une convention avec l'adminis-

tration des contributions publiques (c sur avis de la commission

fiscale de sa commune d'origine présomptive 11. La loi prescrit égale-

ment le paiement par le candidat d'une taxe de naturalisation dont

le montant est fixé par le Gouvernement princier et s'élève au

minimum à la moitié de la finance payée pour l'acquisition de la

bourgeoisie d'une commune liechtensteinoise, la promesse de cette

acquisition constituant, d'après la loi, une condition mise à l'octroi

de la naturalisation.

La loi fait apparaître la préoccupation de n'accorder la natura-

lisation qu'à bon escient en ce qu'elle prescrit expressément de

soumettre à un examen les rapports du candidat avec son ancien

pays d'origine ainsi que sa situation personnelle et familiale,

ajoutant que « la naturalisation est exclue si ses rapports et sa

situation sont de sorfe qu'il y a lieu de craindre des inconvénients

quelconques pour 1'Etat du fait de cette naturalisation ».

Quant à l'examen de la demande par les organes compétents

et à la procédure à suivre par eux, la loi dispose que le Gouver-

nement; après avoir examiné la demande et les pièces y annexées

et après avoir reçu les renseignements favorables au sujet du

candidat, soumet la demande à la Diète. Si celle-ci accepte la

demande, le Gouvernement présente une proposition en ce sens au

Prince régnant qui est seul compétent pour conférer la nationalité

liechtensteinoise.

Enfin la loi autorise le Gouvernement princier, pendant les cinq

ans suivant la naturalisation, à retirer la nationalité liechtenstei-

noise à celui qui l'aurait acquise s'il s'avère que les conditions

requises aux termes de la loi n'ont pas été remplies; elle prévoit

également qu'il peut retirer la nationalité en tout temps si la

naturalisation a été acquise frauduleusement.

Tel était le régime légal auquel était soumise une demande de

naturalisation lorsque celle de Nottebohm a été présentée.

Le g octobre 1939, Nottebohm ((résidant au Guatemala depuis

1905 (actuellement en visite chez son frère Hermann Nottebohm

à Vaduz) » présenta une demande de naturalisation en Liechtenstein

et en même temps d'admission préalable à la bourgeoisie de la

commune de Mauren. Il demande à être dispensé de la condition

de domicile de trois ans exigée par la loi, sans énoncer de circons-

tances exceptionnelles de nature à justifier cette dispense. Il

présente une déclaration du Crédit Suisse à Zürich au sujet de

ses avoirs et prend l'engagement de payer 25.000 francs suisses

à la commune de Mauren et 12.500 francs suisses à l'Etat, à quoi

s'ajoutera le paiement des frais de procédure. Il énonce, d'autre

part, avoir passé ((convention avec les autorités fiscales du Gouver-

nement en vue de la passation d'un accord formel aux termes

duquel il paiera impôt annuel de naturalisation de 1.000 francs

suisses, dont 600 francs suisses. sont payables à la commune de

Mauren et 400 francs suisses à la Principauté de Liechtenstein,

sous la réserve que le paiement de ces taxes viendrait en compen-

sation des impôts ordinaires qui seraient dus si le demandeur fixait

sa résidence dans l'une des communes de la Principauté ». Il prend,

en outre, l'engagement de fournir une garantie financière d'un

montant de 30.000 francs suisses. Il donne, d'autre part, des

indications générales sur la fortune qu'il possède et fait entrevoir

qu'il ne tombera jamais à la charge de la commune dont il demande

à acquérir la bourgeoisie.

Enfin il demande ((que la procédure de naturalisation soit ouverte

et menée à bonne fin sans retard devant le Gouvernement de la

Principauté et devant la commune de Mauren, que la demande soit

alors soumise à la Diète avec avis favorable et enfin qu'elle soit

soumise avec toute la diligence nécessaire à Son Altesse le Prince

régnant ».

Sur l'original de cette demande écrite à la machine, original

dont il a été produit une photocopie, on peut remarquer que le

nom de la commune de Mauren et le montant des sommes à verser

ont été ajoutés à la main, ce qui a donné lieu à discussion entre

les conseils des Parties. On y trouve, d'autre part, mention avec

la date du 13 octobre 1939 d'un ((Voraztsverstandnis » obtenu du

Prince régnant, que le Liechtenstein interprète comme désignant

la décision portant naturalisation, sens qui, cependant, a été mis

en doute. Enfin, à la demande se trouve jointe une feuille blanche

revêtue de la signature du Prince régnant, ((Franz Josef », sans

date ni autre explication.

Un document du 15 octobre 1939 certifie qu'à cette date la

commune de Mauren a accordé le privilège de sa bourgeoisie à

Nottebohm avec prière adressée au Gouvernement de transmettre

à la Diète pour approbation. Un certificat du 17 octobre 1939

15

constate le paiement des taxes exigées de Nottebohm. Le 20 octobre

1939 Nottebohm prête serment civique et le 23 octobre un arrange-

ment final concernant les taxes et les impôts est conclu.

Tels ont été les actes de la procédure de naturalisation concer-

nant Nottebohm.

Il a été produit également un certificat de nationalité signé au

nom du Gouvernement de la Principauté, en date du 20 octobre

1939, attestant que Nottebohm a été naturalisé par décision su-

prême du Prince régnant en date du 13 octobre 1939.

Muni d'un passeport liechtensteinois, Nottebohm le fait viser par

le consul général du Guatemala à Zürich le I~~ décembre 1939 et

retourne au Guatemala au commencement de l'année 1940; il y

reprend ses affaires antérieures et notamment la direction de la

maison Nottebohm Hermanos.

Invoquant la nationalité ainsi conférée à Nottebohm, le Liechten-

stein s'estime fondé à saisir la Cour de sa réclamation concernant

celui-ci et ses conclusions finales énoncent deux demandes à ce sujet.

Le Liechtenstein demande à la Cour de dire et juger première-

ment ((que la ilaturalisation de M. Frédéric Nottebohm, obtenue

au Liechtenstein le 13 octobre 1939, n'était pas contraire au droit

international 1) et, deuxièmement, ((que la réclamation du Liechten-

stein pour le compte de M. Nottebohm, en tant que ressortissant

du Liechtenstein, est recevable devant la Cour 1).

D'un autre côté, les conclusions finales du Guatemala demandent

à la Cour de ((déclarer la Principauté de Liechtenstein non rece-

vable dans sa demande)) et énoncent plusieurs motifs se référant

à la nationalité du Liechtenstein octroyée à Nottebohm par natu-

ralisation.

Ainsi, la vraie question soumise à la Cour est celle de la receva-

bilité de la réclamation du Liechtenstein pour 1è compte de Notte-

bohm. La première conclusion du Liechtenstein, mentionnée plus

haut, énonce une raison à l'appui d'une décision de la Cour en

faveur du Liechtenstein, alors que les divers motifs invoqués par

le Guatemala au sujet de la question de la nationalité sont présentés

comme des raisons à l'appui de la non-recevabilité de la réclamation

du Liechtenstein La tâche actuelle de la Cour est simplement de

statuer sur la recevabilité de la réclamation du Liechtenstein pour

le compte de Nottebohm en se fondant sur telles raisons par elle

jugées pertinentes et appropriées.

Pour prononcer sur la recevabilité de la requête, la Cour doit

rechercher si la nationalité que le Liechtenstein a conférée à

Nottebohm par une naturalisation intervenue dans les circonstances

16

qui ont été rappelées peut être valablement invoquée à l'égard du

Guatemala, si elle donne au Liechtenstein un titre suffisant pour

exercer la protection de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala et,

en conséquence, saisir la Cour d'une réclamation concernant cette

personne. Le conseil du Liechtenstein a dit à ce propos : «La

question centrale est celle de savoir si M. Nottebohm, ayant acquis

la nationalité du Liechtenstein, cette acquisition doit être reconnue

par les autres Etats. » Cette formule est exacte sous la double

réserve qu'il s'agit, d'une part, non d'une reconnaissance à tous

les effets mais seulement àux effets de la recevabilité de la

requête, d'autre part, d'une reconnaissance non par tous les Etats,

mais seulement par le Guatemala.

La Cour n'entend pas sortir du cadre limité de la question qu'il

lui faut résoudre, à savoir, si la nationalité conférée à Nottebohm

peut être invoquée vis-à-vis du Guatemala pour justifier la présente

procédure. Elle doit la résoudre sur la base du droit international,

ce qui est conforme à la nature de la question posée et à celle de

sa propre mission.

Pour établir que la recevabilité de la requête doit être admise,

le Liechtenstein invoque que le Guatemala a,reconnu antérieure-

ment ce qu'il conteste aujourd'hui et que cet Etat ne doit pas être

admis à prendre ainsi devant la Coûr une attitude en contrzidiction

avec son attitude antérieure.

Divers actes, faits ou comportements ont été invoqués à cet

égard.

Il a été invoqué que, le I~~ décembre 1939, le consul général du

Guatemala à Zürich a revêtu d'un visa de retour au Guatemala le

passeport liechtensteinois de Nottebohm; que, le 29 janvier 1940,

Nottebohm, s'adressant au ministère des Relations extérieures

du Guatemala, a déclaré avoir adopté la nationalité liechten-

steinoise et a demandé que son inscription sur le Registre des

étrangers fût modifiée en conséquence, ce qui lui fut accordé le-

31 janvier; que, le g février 1940, sa pièce d'indentité fût modifiée

dans le même sens, enfin qu'un certificat correspondant lui fût

délivré le

juillet 1940 par le Registre civil du Guatemala.

Les actes émanant des autorités du Guatemala qui viennent

d'être relatés ont été motivés par les déclarations à elles faites par

l'intéressé. Ils procèdent l'un de l'autre. Le premier n'avait pour

objet, ainsi qu'il résulte de l'article g de la loi guatémaltèque sur

18

AFFAIRE NOTTEBOHM (ARRÊT DU 6 IV jj)

les passeports, que de permettre ou faciliter l'entrée au Guatemala,

et rien de plus. Aux termes de la loi sur les étrangers du 25 janvier

1936, article 49, l'inscription sur le Registre ((constitue la présomp-

tion légale que l'étranger possède la nationalité qu'elle lui attribue,

mais la preuve contraire est admise ». Tous ces actes se réfèrent à

la police des étrangers au Guatemala et non à l'exercice de la pro-

tection diplomatique. Quand Nottebohm se présente ainsi devant

les autorités guatémaltèques, celles-ci ont devant elles une personne

privée: il ne s'établit pas par là une relation de Gouvernement à

Gouvernement. Rien en tout cela ne fait apparaître que le Guate-

mala ait alors reconnu que la naturalisation accordée à Nottebohm

donnât titre au Liechtenstein pour l'exercice de la protection.

Si, dans la requête adressée le 13 septembre 1940 au ministre

des Finances et Crédit public par Nottebohm Hermanos au sujet

de l'inscription de cette maison sur la liste noire britannique,

mention est faite qu'un seul des associés est

cc ressortissant du

Liechtenstein/Suisse », ce point n'y est énoncé qu'incidemment et

toute la requête est fondée sur la considération que cette maison

((est une affaire purement guatémaltèque)) ainsi que sur celle des

intérêts de ((l'économie nationale ». C'est sur ce plan que la question

a été traitée sans qu'aucune allusion y soit faite à une intervention

du Gouvernement de Liechtenstein à ce moment.

Egalement étrangère à l'exercice de la protection est la lettre

adressée, le 18 octobre 1943, par le ministre des Relations exté-

rieures au consul de Suisse qui, ayant cru apprendre que les docu-

ments d'immatriculation désignaient Nottebohm comme citoyen

suisse du Liechtenstein, avait manifesté, dans une note du 25 sep-

tembre 1943, son désir d'éclaircir ce point. Il lui fut répondu qu'une

telle indication de nationalité suisse ne figurait pas dans ces documents

et, bien que le consul eût fait mention de la représentation à

l'extérieur des intérêts de la Principauté par les agents de la

Confédération, la réponse ne fit aucune allusion à l'exercice, par

ou pour le Liechtenstein, de la protection au profit de Nottebohm.

Lorsque, le 20 octobre 1943, le consiil de Suisse demande que

« Mr. Walter Schellenberg, de nationalité suisse, et M. Federico

Nottebohm, du Liechtenstein », qui avaient été transférés à la base

militaire des États-unis en vue de leur déportation, soient renvoyés

dans leurs foyers,

cc en tant que citoyens de pays neutres », le

ministre des Relations extérieures du Guatemala répond, le z2,octo-

bre, en invoquant que c'est là le fait des autorités des Etats-

Unis et sans faire pour sa part aucune allusion à la nationalité de

Nottebohm.

Dans une lettre du 15 décembre 1944, du consul de Suisse au

ministre des Relations extérieures, mention est faite de l'inscription

de ((Frédéric Nottebohm, national du Liechtenstein)) sur les listes

noires. 11 n'a été produit ni le texte ni un extrait de ces listes,

mais cela est sans rapport avec la question en cours d'examen. Le

fait important est que le Guatemala a, dans sa réponse du 20 dé-

cembre 1944, expresshent déclaré ne pas ((reconnaître que M. Not-

tebohm, ressortissant allemand, domicilié au Guatemala, ait reçu

la nationalité du Liechtenstein sans avoir eu à changer de domi-

cile ». La Cour n'a pas à apprécier en ce moment la valeur du

motif allégué à l'appui de cette contestation denationalité et qui a

été repris pour justifier le retrait d'immatriculation de Nottebohm

en qualité de citoyen du ((Condado » de Liechtenstein. Il lui

suffit de constater qu'elle se trouve là en présence d'une dénégation

expresse par le Guatemala de la nationalité liechtensteinoise de

Nottebohm.

Le nom de Nottebohm ayant été rayé du Registre des étrangers

domiciliés, son parent Karl Heinz Nottebohm Stoltz demandait,

le 24 juillet 1946, le retrait de cette décision et sa réinscriptipn

comme citoyen du Liechtenstein, faisant valoir diverses considé-

rations fondées essentiellement sur le droit exclusif du Liechten-

stein de décider sur cette nationalité et le devoir du Guatemala de

se conformer à une telle décision. Loin de s'arrêter aux considé-

rations ainsi avancées, le ministre des Relations extérieures rejeta

cette demande, le I~~ août 1946, se bornant à la déclarer sans

objet, Nottebohm n'étant plus domicilié au Guatemala.

Rien de tout cela ne fait apparaître qu'avant l'ouverture de

l'instance le Guatemala ait reconnu au ~iechtenskei~

titre pour

exercer la protection au profit de Nottebohm et se trouve par là

forclos à lui contester aujourd'hui ce titre.

La Cour ne saurait davantage trouver la reconnaissance d'un tel

titre dans la communication signée du ministre des Relations

extérieures du Guatemala, datée du 9 septembre 1952 et adressée

au Président de la Cour. Dans cette communication mention est

faite des mesures prises à l'égard de Nottebohm ((qui se dit être

citoyen de 1'Etat réclamant)) (((quien se alega ser ciudadano del Estado

reclamante 1)).

Puis, après mention de la réclamation présentée

par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein au sujet

de ces mesures, il est énoncé que le Gouvernement du Guatemala

((est prêt à entamer des négociations avec le Gouvernement de

ladite Principauté afin d'arriver à une solution amiable par voie

de règlement direct, d'arbitrage ou de règlement judiciaire 1). Ce

serait entraver l'ouverture de négociations en vue de régler un

différend international ou de conclure un compromis d'arbitrage,

ce serait gêner l'emploi des méthodes de règlement recommandées

par l'article 33 de la Charte des Nations Unies, que d'interpréter

l'offre d'y recourir, le consentement à y prendre part ou le fait d'y

19

participer comme impliquant renonciation à tel moyen de défense

qu'une partie croit avoir ou comme impliquant acceptation de

telle prétention de l'autre partie alors que cela n'a pas été exprimé

ou ne résulte pas d'une façon incontestable de l'attitude adoptée.

La Cour ne voit pas, dans la communication du g septembre 1952,

l'admission par le Guatemala au profit de Nottebohm d'une natio-

nalité nettement contestée dans la dernière communication officielle

faite par lui à ce sujet, savoir la lettre du 20 décembre 1944 au

consul de Suisse, encore moins la reconnaissance du titre qui

résulterait, pour le Liechtenstein, de cette nationalité, à exercer

la protection et à saisir la Cour dans le cas présent.

La preuve n'ayant pas été rapportée que le Guatemala ait

reconnu le titre à l'exercice de la protection que le Liechtenstein

prétend tirer de la naturalisation par lui octroyée à Nottebohm,

la Cour doit rechercher si un tel octroi de nationalité par le Liechten-

stein entraîne directement obligation pour le Guatemala d'en

reconnaître l'effet, à savoir le titre du Liechtenstein à l'exercice de

la protection. En d'autres termes, il s'agit de rechercher si cet acte

émanant du Liechtenstein seul est opposable au Guatemala en ce

qui concerne l'exercice de la protection. La Cour traitera de cette

question sans examiner celle de la validité de la naturalisation de

Nottebohm selon la loi du Liechtenstein.

Il appartient au Liechtenstein comme à tout État souverain de

régler par sa propre législation l'acquisition de sa nationalité ainsi

que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses propres

organes conformément à cette législation. Il n'y a pas lieu de

déterminer si le droit international apporte quelques limites à la

liberté de ses décisions dans ce domaine. D'autre part, la nationalité

a ses effets les plus immédiats, les plus étendus et, pour la,plupart

des personnes, ses seuls effets dans l'ordre juridique de 1'Etat qui

l'a conférée. La nationalité sert avant tout à déterminer que celui

à qui elle est conférée jouit des droits et est tenu des obligations

que la législation de cet État accorde ou impose à ses nationaux.

Cela est implicitement contenu dans la notion plus large selon

laquelle la nationalité rentre dans la compétence nationale de

l'État.

Mais la question que la Cour doit résoudre ne se situe pas dans

l'ordre juridique du Liechtenstein. 11 ne dépend ni de la loi ni des

décisions du Liechtenstein de déterminer si cet État a le droit

d'exercer sa protection dans le cas considéré. Exercer la protection,

s'adresser à la Cour, c'est se placer sur le plan du droit international.

C'est le droit international qui détermine si un État a qualité

pour exercer la protection et saisir la Cour.

La naturalisation de Nottebohm est un acte accompli par le

Liechtenstein dans l'exercice de sa compétence nationale. Il s'agit

de déterminer si cet acte produit l'effet international ici considéré.

Or la pratique @ternationale fournit maints exemples d'actes

accomplis par un Etat dans l'exercice de sa compétence nationale

qui n'ont pas de plein droit effo international, qui ne s'imposent

pas de plein droit aux autres Etats ou qui ne s'imposent à eux

que sous certaines conditions : c'est le cas, par exemple, d'un

jugement rendu par le tribunal compétent d'un État et que l'on

cherche à invoquer dans un autre Etat.

Dans le cas présent, il s'agit de déterminer si la naturalisation

conférée à Nottebohm peut valablement être invoquée vis-à-vis

du Guatemala, si, comme il a été déjà dit, elle lui est opposable

de telle sorte que le Liechtenstein soit par là fondé à exercer sa

protection au profit de Nottebohm vis-à-vis du Guatemala.

Lorsqu'un État a conféré sa nationalité à une personne et qu'un

autre État a conféré sa propre nationalité à cette même personne, il

arrive que chacun de ces États, estimant qu'il a agi dans l'exercice

de sa compétence nationale, s'en tient à sa propre conception et se

conforme à celle-ci pour son action propre. Chacun de ces États

reste jusque-là dans son ordre juridique propre.

Cette situation peut se trouver placée sur le terrain international et

être examinée par un arbitre international, ou par le juge d'un Etat

tiers. Si l'arbitre ou le juge de l'Etat tiers s'en tenait ici à l'idée que

la,nationalité relève uniquement de la compétence nationale de

l'Etat, il devrait constater qu'il est-en présence de deux affirmations

contradictoires émanant de deux Etats souverains, ce qui l'amène-

rait à les tenir pour égales et, en conséquence, à laisser subsister la

contradiction sans trancher le conflit porté devant lui.

Le plus souvent, l'arbitre international n'a pas eu, à propre-

ment parler, à trancher, entre les Etats en cause, un conflit de

nationalité, mais à déterminer si la nationalité invoquée par

l'État demandeur,était opposable à l'État défendeur, c'est-à-dire

si elle donnait à 1'Etat demandeur titre à exercer la protection. En

présence de l'allégation de nationalité, émanant de l'État demandeur

et de la contestation opposée par l'État défendeur, l'arbitre

international a recherché si la nationalité avait été conférée

par 1'Efat demandeur dans des conditions telles qu'il en rksultât

pour 1'Etat défendeur l'obligation de reconnaître l'effet de cette

21

nationalité. Pour en décider, l'arbitre a dégagé certains critères

propres à déterminer si à la nationalité invoquée devait être re-

connu plein effet international. La même question se pose actuel-

lement devant la Cour: elle doit être résolue selon les mêmes

principes.

En présence de la même situation, le juge de l'État tiers a procédé

de même. 11 l'a fait non à propos de l'exercice de la pratection qui

ne relevait pas de son examen mais quand, deux nationalités

différentes étant invoquées, il lui a fallu, non pas certes trancher

entre les deux États intéressés un tel différend, mais déterminer si

telle nationalité étrangère invoquée devant lui devait être reconnue

par lui.

L'arbitre international a tranché de la même façon de nombreux

cas de double nationalité où la question se posait à propos de l'exer-

cice de la protection. Il a fait prévaloir la nationalité effective, celle

concordant avec la situation de fait, celle reposant sur un lien de

fait supérieur entre l'intéressé et l'un des États dont la nationalité

était en cause. Les éléments pris en considération sont divers et leur

importance varie d'un cas à l'autre : le domicile de l'intéressé y tient

une grande place, mais il y a aussi le siège de ses intérêts, ses liens

de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à tel

pays par lui manifesté et inculqué à ses enfants, etc.

De même, le juge de l'État tiers, lorsqu'il a devant lui un individu

que-deux autres États tiennent pour leur national, s'efforce de tran-

cher le conflit en faisant appel à des critères d'ordre international et

sa tendance dominante est à faire prévaloir la nationalité effective.

Telle est aussi la tendance qui domine chez la doctrine des publi-

cistes et dans la pratique. L'article 3, paragraphe 2, du Statut de la

Cour s'en est inspiré. Les lois nationales la reflètent lorsqu'entre

autres, elles subordonnent la naturalisation à des conditions de rat-

tachement variables dans leur objet ou leurs modalités mais répon-

dant à cette préoccupation. La loi liechtensteinoise du 4 janvier

1934 en est un bon exemple.

La pratique de certains États qui s'abstiennent d'exercer la pro-

tection au profit d'un naturalisé lorsque celui-ci a rompu, de fait,

par son éloignement prolongé, son rattachement avec ce qui-n'est

plus pour lui qu'une patrie nominale, manifeste, chez ces Etats,

la conviction que, pour mériter d'être invoquée contre un autre

Etat, la nationalité doit correspondre à la situation de fait. La même

conviction a inspiré les dispositions correspondantes qui se trouvent

dans les traités bilatéraux en matière de nationalité conclus par les

Etats-Unis d'Amérique avec d'autres États depuis 1868, tels que

22

ceux qui sont parfois désignés sous le nom de traités Bancroft,

et dans la convention panaméricaine sur le statut des citoyens

naturalisés qui rétablissent leur résidence dans leur pays d'origine,

signée à Rio de Janeiro le 13 août 1906.

Le caractère ainsi reconnu dans l'ordre international à la natio-

nalité n'es; pas contredit par le fait que le droit international laisse

à chaque Etat le soin de régler l'attribution de sa propre nationalité.

S'il en est ainsi, c'est que la diversité des conditions démographiques

n'a pas permis jusqu'ici l'établissement d'un accord général sur les

règles concernant la nationalité, encore que, par sa nature, celle-ci

affecte les rapports internationaux. On a estimé que le meilleur

moyen de faire concorder ces règles avec les conditions démographi-

ques diverses existant ici et là était de laisser leur determination à

la compétence de chaque État. Corrélativement, un Etat ne saurait

prétendre que les regles par lui ainsi établies devraient être recon-

nues par un autre Etat que s'il s'est conformé à ce but général de

faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattache-

ment effectif de l'individu à l'État qui assume la défense de ses

citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats.

La nécessité d'une telle concordance se retrouve dans les travaux

poursuivis au cours de ces trente dernières années à l'initiative et

sous les auspices de la Société des Nations et des Nations Unies.

Là se trouve l'explication de la disposition que la conférence pour

la codification du Droit international tenue à La Haye, en 1930,

insérait dans l'article premier de la convention relative aux conflits

de lois en matière de nationalité, disposition énonçant que la

législation édictée par un Etat pour déterminer quels sont ses

nationaux, ((doit être admise par les autres États, pourvu qu'elle

soit en accord avec .... la coutume internationale et les principes de

droit généralement reconnus en matière de nationalité ». Dans le

même esprit, l'article 5 de cette convention se référait à des critères

de rattachement effectif pour t~ancher le problème de la double

nationalité se posant dans un Etat tiers.

Selon la pratique des Etats, les décisions arbitrales et judiciaires

et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant

à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective

d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de

droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du

fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par

la loi, soit par un acte de l'auJorité, est, en fait, plus étroitement

rattaché à la population de lJEtat ui la lui confère qu'à celle de

tout autre État. Conférée par un 8 tat, elle ne lui donne titre à

l'exercice de la protection vis-à-vis d'un autre Etat que si elle est

la traduction en termes juridiques de l'attachement de l'individu

considéré à 1'Etat qui en a fait son national.

La protection diplomatique et la protection par la voie judiciaire

internationale constituent une mesure de défense des droits de

l'État. Comme l'a dit et répété la Cour permanente de Justice

internationale, « en prenant fait et cause pour l'un des siens,

en mettant en mouvement, en sa faveur, >'action diplomatique

ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire,

valoir son propre droit, le droit qu'il a de faire respecter en

la personne de ses ressortissants, le droit international 1) (C. P. J. I.,

série A, no 2, p. 12, et série A/B, nos 20-21, p. 17).

Tel étant le caractère que doit présenter la nationalité quand elle

est invoquée pour fournir à l'État qui l'a conférée un titre en vue

d'exercer la protection et de mettre en mouvement l'action judi-

ciaire internationale, la Cour doit examiner si la nationalité

conférée à Nottebohm par voie de naturalisation présente ce

caractère, en d'autres termes si le rattachement de fait existant

entre Nottebohm et le Liechtenstein à l'époque précédant, entou-

rant et suivant sa naturalisation apparaît comme suffisamment

étroit, comme si prépondérant par rapport au rattachement pou-

vant exister entre lui et tel ou tel autre Etat, qu'il permette de

considérer la nationalité à lui conférée comme effective, comme

l'expression juridique exacte d'un fait social de rattachement,

préexistant ou se constituant ensuite.

La naturalisation n'est pas une chose à prendre à la légère. La

demander et l'obtenir n'est pas un acte courant dans la vie d'un

homme. Elle comporte pour lui rupture d'un lien d'allégeance

et établissement d'un autre lien d'allégeance. Elle entraîne des

conséquences lointaines et un changement profond dans la destinée

de celui qui l'obtient. Elle le concerne personnellement et ce serait

en méconnaître le sens profond que de n'en retenir que le reflet

sur le sort de ses biens. Pour en apprécier l'effet international, on

ne peut être indifférent aux circonstances dans lesquelles elle a été

conférée, à son caractère sérieux, à la préférence effective et non pas

simplement verbale de celui qui la sollicite pour le pays qui la lui

accorde.

Au moment de sa naturalisation Nottebohm apparaît-il comme

plus attaché par sa tradition, son établissement, ses intérêts, son

activité, ses liens de famille, ses intentions proches, au Liechtenstein

qu'à tout autre Etat ?

Les faits essentiels ressortent suffisamment du dossier. La Cour

juge inutile de s'attacher aux pièces tendant à établir que

Nottebohm avait ou n'avait pas conservé des intérêts en Allemagne,

inutile également de s'attacher à la conclusion subsidiaire du

Guatemala tendant à demander au Liechtenstein la production

de nouveaux documents. Elle relève au surplus que, de son côté,

le Gouvernement de Liechtenstein, en demandant dans ses

conclusions finales un ajournement de la procédure orale et présen-

tation de nouveaux documents, ne l'a fait que pour le cas où la

requête serait déclarée recevable et non en vue d'apporter de nou-

veaux éclaircissements touchant la recevabilité de celle-ci.

Les faits essentiels sont les suivants:

Au moment où il demande sa naturalisation Nottebohm est de

nationalité allemande depuis sa naissance. 11 a toujours eu des rap-

ports avec les membres de sa famille demeurés en Allemagne et des

rapports d'affaires avec ce pays. Son pays est en guerre depuis plus

d'un mois et rien ne fait apparaître que la demande de naturalisation

que présente alors Nottebohm ait été motivée par un désir de se

désolidariser du Gouvernement de son pays.

Il est établi depuis trentre-quatre ans au Guatemala. Il y a exercé

son activité. Là est le siège principal de ses intérêts. Il y retournera

peu de temps après sa naturalisation et y conservera le centre de ses

intérêts et de ses affaires. Il y restera jusqu'à ce qu'il en soit éloigné

par mesure de guerre en 1943. Il cherchera ensuite à y revenir et il

fait aujourd'hui grief au Guatemala de ne pas l'y admettre. Là

aussi se trouvent plusieurs membres de sa famille et qui s'efforce-

ront de prendre la défense de ses intérêts.

A l'opposé de cela, ses liens de fait avec le Liechtenstein sont

extrêmement ténus. Aucun domicile, aucune résidence prolongée

dans ce pays au moment de la demande de naturalisation : celle-ci

mentionne qu'il y est en visite et confirme le caractère pqtsager de

celle-ci en demandant que la procédure de naturalisation $fi

com-

mencée et terminée sans délai. Aucune intention manifesté'e alors

ni réalisée dans les semaines, mois et années qui suivent de s'y

fixer, mais, au contraire, retour au Guatemala suivant de près la

naturalisation avec l'intention manifeste d'y rester. Si Nottebohm

s'est rendu en 1946 au Liechtenstein, c'est en conséquence du

refus de l'accueillir au Guatemala. Aucune indication des motifs

propres à expliquer la dispense, dont il a implicitement bénéficié,

de la condition de domicile exigée par la loi de 1934 sur la natio-

nalité. Aucune allégation d'intérêts économiques ni d'activité exercée

ou à exercer au Liechtenstein. Aucune manifestation d'une intention

quelconque d'y transférer tout ou partie de ses intérêts et de ses

affaires. Il n'y a pas lieu de s'attacher, à cet égard, à la promesse

de payer les taxes perçues à l'occasion de la naturalisation. Les

seuls liens que l'on aperçoive entre la Principauté et Nottebohm

sont, d'une part, les séjours passagers déjà mentionnés, d'autre

part la présence à Vaduz d'un de ses frères; mais cette présence

n'est invoquée dans la demande de naturalisation que comme

référence de moralité. Au surplus, d'autres membres de sa famille

ont affirmé le désir de Nottebohm de passer ses vieux jours au

Guatemala.

Ces faits établissent clairement d'une part l'absence de tout lien

de rattachement entre Nottebohm et le Liechtenstein, d'autre part

l'existence d'un lien ancien et étroit de rattachement entre lui et le

Guatemala, lien que sa naturalisation n'a aucunement affaibli. Cette

naturalisation ne repose pas sur un attachement réel au Liechten-

stein qui lui soit antérieur et elle n'a rien changé au genre de vie de

celui à qui elle a été conférée dans des conditions exceptionnelles de

rapidité et de bienveillance. Sous ces deux aspects, elle manque de

la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi grave pour qu'il

s'impose au respect d'un Etat se trouvant dans la situation du

Guatemala. Elle a été octroyée sans égard à l'idée que l'on se fait,

dans les rapports internationaux, de la nationalité.

Plutôt que demandée pour obtenir la consécration en droit de

l'appartenance en fait de Nottebohm à la population du Liechten-

stein, cette naturalisation a été recherchée,par lui pour lui permettre

de substituer à,sa qualité de sujet d'un Etat belligérant la qualité

de sujet d'un Etat neutre, dans le but unique de passer ainsi sous

la protection du Liechtenstein et non d'en épouser les traditions,

les intérêts, le genre de vie, d'assumer les obligations - autres

que fiscales - et d'exercer les droits attachés à la qualité ainsi

acquise.

Le Guatemala n'est pas tenu de reconnaître une nationalité ainsi

octroyée. En conséquence, le Liechtenstein n'est pas fondé à

étendre sa protection à Nottebohm à l'égard du Guatemala et il

doit être, pour ce motif, déclaré irrecevable en sa demande.

La Cour, en conséquence, n'a pas à examiner les autres fins de

non recevoir présentées par le Guatemala ni les conclusions des

Parties autres que celles sur lesquelles elle statue conformément

aux motifs précédemment énoncés.

Par ces motifs,

par onze voix contre trois,

Déclare irrecevable la demande présentée par le Gouvernement

de la Principauté de Liechtenstein.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le six avril mil neuf cent cinquante-cinq, en trois

exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont

les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la

Principauté de Liechtenstein et au Gouvernement de la République

du Guatemala.

Le Président,

(Signé) Green H. HACKWORTH.

Le Greffier,

(Signé) J . LOPEZ OLIVAN.

MM. KLAESTAD

et READ, juges, et M. GUGGENHEIM,

juge ad

hoc, se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du Statut,

joignent à l'arrêt les exposés de Ieur opinion dissidente.

(Parafihé) Ç. Q. H.

(Paraphé) J. L. O.