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18-19531118-JUD-01

Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1953-11-18 · Français UN

[EN: Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECT~EIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTENSTEIN c. GUATEMALA)

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 1953

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

NOTTEBOHM CASE

(LIECHTEKSTEIN u. GUATEMALA)

PRELIMINARY OBJECTION

JUDGMENT OF NOVEMBER 18th, 1953

LEYDE

Il

LEYDEN

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS

A. W. SIJTHOFF'S

A. W. SIJTI-IOFF

PUBLISHING COMPANY

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

((Aflaire Nottebohm (exception préliminaire),

Arrêt du 18 novembre 1953 : C. 1. J. Recueil 1953, p. I I I .))

This Judgment should be cited as follows :

"Nottebohm case (Preliminary Objectio~z),

Judgînent of November 18th, 1953: I.C.J. Reports 1953, p. III."

NO de vente :

Sales number

1953

Le 18 novembre

Rôle gén6ral

no IS

COUR INTERKATIONALE DE JKSTICE

18 novembre 1953

AFFAIRE NOTTEBOHM

(LIECHTEKSTEIK c. GUATEMALA)

Con~pétence di, ltr

Cotli,. -,/urzdictzui~ obli~atoirr accrptér par

déclaration de L',!?tut dé,frndrzlv e!ulablr pouv

102

délai détrruniné. -

/<flet de l'échéance (le ce terrnr apvès le dépôt d~ lo veylrêtc.. - Cornpétc~zcr

de l a Cour jbour staturr suv idizc co17t~statioi~

clc s u r.oinpCtc.izcr co?zfor-

înément a u droit internutioizal coynmzln a,iizsi q i t ' c ~

uerlzt dr l'article 36 (6)

rl~n Statut. - Compétence i ~ ' ~ . i t

pas linzit(k ù la ~ u r s t i o, ~

de savoir s i

le différend rentre t1nw.s les ccttigorirs t.'iz!tfizirr:cs Ù L'ctrticlc 36 (2). -

Cad7rczté dp La

tléclaraiion rcpri.s saisiil(, 1'é~rz~l7L:rc.

di' 1~7, C'(IIIY sans

coct szw la ro~nfiifc~zcr

d r c-c~llc-ci.

I-'résents : Sir Arnold NCXAIR, I'~résident; M. GUERRERO,

Vice-

Président; MM. ALV.I\REZ, BASDEVA'IT, HACKWORTH,

WIXIARSKI, I<L;IEST~ZD,

BAL)A\.~~I,

KEAD, HSIJ MO, LEVI

CARNEIRO,

ARMAND-UGOK,

J Z L ~ E S;

M . GARNIER-COIGNET,

(irefier adjoint.

II2

AFFAIRE XOTTEBOHJI [:IRK~T D L ' 18 SI 3;j)

En l'affaire Sottebohm,

entre

la Principauté de Liechtenstein.

représentée par

M. Erwin H. Loeo-enfeld, LL. B..

comme agent,

assisté par

M. Georges Sauser-Hall, profcsseui- dc droit iilt~~i-national

3

l'université de Genè\-e,

M. E. Lauterpacht, membre di1 barrcaii d'=Iiiglett.rre.

comme conseils.

la République du Guatemala,

ainsi composée,

statuant sur l'exception lx-éliminaire du Gouvernement ciii

Guatemala,

rend L'arrêt sslsiz~ant

Le 17 décembre 1951, le Gouvernement de la Principauté de

Liechtenstein a déposé une requête introduisant devant la Cour

une instance contre la République du Guatemala. Cette requête

invoque la déclaration du 27 janvier 1947,

par laquelle le Gouver-

nement du Guatemala a accepté la juridiction obligatoire de la

Cour conformément à l'article 36 du Statut; elle se réfère égale-

ment à la déclaration déposée le 29 mars 1950 entre les mains

du Secrétaire général des Nations Unies, par laquelle la Princi-

pauté de Liecl.ltensteii1 est devenue partie au Statut de la Cour

et à la déclaration du IO mars 1950, déposée le 29 mars, par

laquelle le Gouvernement de Liechtenstein a accepté la juridiction

obligatoire de la Cour conformément à l'article 36 du Statut.

La requête expose que hl. Friedrich Kottebohm serait ressortissant

de Liechtenstein et que le Gouvernement du Guatemala aurait

agi envers sa personne et ses biens d'une façon contraire au droit

international; elle énonce les conclusions suivantes :

(1 a) le Gouverne~nent du Guatemala a agi contrairement au clroit

international et a engagé sa responsabiliti internationale en

proci.clant, sans justes motits, à la dctention,

I'intcrnement

et à l'expulsion de M. Xottebohm, ainsi qu'au séquestre et. à

la confiscation de ses biens;

b) le GOUT-ernement

du Guatemala est tenu de restituer à M. Sotte-

bohm les biens n~obiliers et immobiliers de celui-ci, selon la liste

jointe à la note du 6 juillet 19j1 (annexe no I);

c) le Gouvernement du Guatemala est tenu envers M. Nottebohm

à réparation pleine et entière pour les biens qu'il n'est pas en

Inesure de restituer à raison de destruction matérielle ou pouï

d'autres motifs;

d) le Gouvernement du Guatemala est tenu à réparation pleine et

entière pour l'usage des biens et avoirs séquestrés et corifisqués,

pour les bénéfices qu'il en a tirés, ainsi que pour les dommages,

la dépréciation et les autres pertes que ces biens et avoirs ont

subis 2 la suite ou à propos de leur séquestre ou confiscation;

e). le Gouvernenient du Guatemala est tenu à réparation pleine et

entière pour avoir illégalement procédé à la dktention et à l'in-

ternement de M. Nottebohm et pour avoir empêché le retour

de celui-ci au Guatemala, ce qui Cquivalait à une expulsion

injustifiée;

j) il incombe à la Cour de fixer le montant de l'indemnité due au

Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein pour les chefs

précit4s c), d) et P) de la demande.))

Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut, la requête

a été communiquée a u Gouvernement du Guatemala; conformé-

ment au paragraphe 3 du même article, les autres Membres des

Nations Unies, ainsi que les Etats non membres admis à estt'r

en justice devant la Cour, en ont été informés.

La déclaration faite par le Guatemala le 27 janvier 1947 est

conçue dans les termes suivants :

[Traduction de L'espagnol]

(l I,e Goux ernement du Guatemala déclare que, en application de

l'article 36, paragraphe 2 et paragraphe 3, du Statut de la Cour

internationale de Justice, il reconnaît comme obligatoire de pjein

droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat

acceptant la même obligation, et pour une période de cinq ans,

la juridiction de la Cour sur tous les diffhrends d'ordre juridique.

Cette déclaration ne s'applique pas au différend entre l'Angleterre

et le Guatemala au sujet de la restitution du territoire de Bélize,

différend que le Gomernement du Guatemala accepterait de sou-

rnettre au jugement de la Cour, comme il l'a proposé, s'il était

statui: sur l'affaire ex æquo et boizo, conformément à l'article 38

paragraplie 2, dudit Statut.

Guateriiala, le 27 janvier 1947.

(Signé) E. SILVA PERA.

))

La déclaration di1 Liechtenstein, du IO mars 1950, est coriçue

dans les termcs suivaiits :

((Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, dûment

autorisé par Son Altesse sérénissime le Prince régnant François-

Joseph II, selon l'arrêté de la Diète de la Principauté de Liechten-

stein du 9 mars Igjo, entré en 1-igueur le IO mars 1950,

déclare par les présentes que la Principauté de Liechtenstein

reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans con~~ention

spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation,

la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les

différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la.

violation d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture

d'un engagement international.

Cette déclaration, qui est fondée sur l'article 36 du Statut de la

Cour internationale de Justice, portera effet dès la date à laquelle

la Principauté de Liechtenstein sera devenue partie à ce Statut et

aussi longtemps qu'elle n'aura pas été abrogée moyennant un

préavis d'un an.

Fait à Vaduz, le 10 mars Igjo.

-lu nom du Gouvernement de la

Principauté de Liechtenstein :

Le Chef du Gouvernement,

(Signé) A. FRICK.

»

Dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 janvier 1952 et proroge

par l'ordonnance du 7 mars 1952, le Gouvernement de Liechten-

stein a déposé son mémoire.

Une communication signée du ministre des Affaires étrangères

du Guatemala, datée du 9 septembre 1952 et adressée au Président

de la Cour, a été reçue au Greffe le 15 septembre 1952, avant

l'expiration du délai fixé par l'ordonnance du 7 mars 1952 pour

la présentation du contre-mémoire du Gouvernement du Guate-

mala. Ce document, après s'être référé à la déclaration du Guate-

mala en date du 27 janvier 1947 ainsi qu'à certaines notes kcl-ian-

gées entre le ministère des Affaires étrangères du Guatemala et

le Secrétariat des Nations Uilies au sujet de la date d'entrée en

vigueur de cette déclaration, expose ce qui suit :

[Traduction de L'espagnol]

((a) Que la République du Guatemala a reconnu la juridiction obliga-

toire de la Cour mais non pas en une forme absolue et géni-rale,

ce qui aurait impliqué une soumission indéfinie, au préjüdice de

sa souveraineté et non conforme à ses intérêts, si, en raison de

circonstances imprél-ues, la situation internationale \.enait

:i

changer;

h/ Qu'elle a accepté cette reconriaissance pour une période assez

longue pour lui permettre pendant cet intervalle d'élucider et

de régler les différends d'ordre juridique nés ou à naître, et assez

courte pour éviter la prolongation indéfinie d'un jugement ou

la soumission de questions A x-enir dont l'origine et les circons-

tances ne poul~aient être prévues et qui affecteraient les

gouvernements futurs et peut-être les générations guatémal--

tèques à venir;

c j Que, pendant la période de cinq ans qui s'est écoulée du 27 jan\.ier

1947 au 26 janvier 1952 et jusqu'à ce jour, il n'existait pas et

il n'existe aucun différend d'ordre juridique, attendu que le

Guatemala n'a participé à aucun procès contestant aucune

réclamation;

d j Que le délai prévu dans sa déclaration du 27 janvier 1947 est

expiré à la dernière heure du 26 janvier 19j2 et qu'à dater de ce

moment la Cour internationale de Justice n'a aucune juridiction

pour traiter, élucider ou trancher des affaires affectant le Guate-

mala, sauf si le Guatemala prolonge la durée de sa di.claration, se

soumet en déposant une déclaration nouvelle entre les mains

du Secrétaire général des Nations U n i ~ s ou signe un protocole

spécial de soumission avec un autre Etat intbressi';

e) Qu'en l'absence de ces dernières conditions, le CTou\ernement du

Guatemala est, à son grand regret, dans I'incdpaciti. pour le

moment de comparaître devant la Cour interriationdlc de Justice

dans une affaire quelconque. 1)

La communication ci-dessus mentionnée énonce ensuite que lc

pouvoir conféré à la Cour par l'article 36, paragraphe 6, de son

Statut, pour prononcer sur les contestations relatives à sa compé-

tence, n'est applicable que s'il s'agit d e déterminer si le différend

rentre dans les catégories énumérées a u paragraphe 2 de cet

article, et elle ajoute :

1. Que le Gou\:crnement de la République du Guatemala a pris

note de la réclamation prései1ti.e par le Gouvernement de la

Principauté de Liechtenstein sur les prkteridus actes officiels

au détriment préteridu de h4. 1;ederico Notteboki~n.

II. Que ce ministère est prêt, al;ec la plus grande bonne volonte,

à entamer des nCgociations 21-ec le C;ou\.erricment de laclitc

Principauté afin d'arriver h une solution amiable par voie de

règlement direct, d'arbitrage ou de règlement judiciaire, de

pref6rcncc en ce cas par I'iritermédiaire de la haute Cour présitl6t~

p;ir \'otre Excellence.

III. Que dans les circonstances actuelles, attendu que la jiiridictiori

(le la Cour internationale de Justice sur le Guatemaia a. pris

fin et attendu que les lois internes de ce pays s'y opposent,

116

AFFAIRE SOTTEEOH3I (ARRET DU 18 XI 53)

rnon Gouvernement est dans l'impossibilité de comparaître et

de contester la réclamation qui a été présentée.

IV. Qu'en conséquence il ne peut pour le moment désigner un agent

dans l'affaire en question.

V. Que l'attitude du Guatemala n'est pas une attitude de défaut

ou d'absence volontaire mais, au contraire, résulte du profoncl

respect des lois internes en vigueur dans notre pays et de la

nécessité d'en assurer l'application, ainsi que du respect des

termes du Statut de la Cour et de la déclaration guatémal-

tèque du 27 janvier 1947 formulée en application de ce Statut.

VI. Qu'en aiicun cas aucune partie de la présente note ne saurait

être considérée comme une réponse, affirmative ou négatil-e,

ou comnie un dkfaut ou une absence volontaire, mais comme

l'expression de l'impossibilité de comparaître devant cette

haute Cour.

VII. Que les organes coiripétents de mon Gouvernement étudient à

l'heure actuelle I'opportunittS et les termes d'une déclaratio~i

nouvelle de soumission conformément audit article 36, para-

graphes (2) et (3), du Statut de la Cour internationale de

Justice.

VIII. Que dans ce cas, et dès que la nouvelle déclaration de sou-

mission sera définitivement approuvée par les organes compé-

tents de 1'Etat en 1-ue d'accepter la juridiction obligatoire

de la Cour, cette déclaration sera immédiatement déposée

entre les mains du Secrétaire général des Nations i'nies pour

servir de règle de juridiction en ce qui est du Guatemala et

des autres ctats. sur la base de la réciprocité, au sujet des

différends nouveaus aussi bien que de ceus, s'il y en a, qui

étaient en suspens ou attendaient une solution le 27 janvier

19jz.

IX. Enfin que, nonobstant ce qui précède, et tout en formulant

la déclaration mentionnée aux paragraphes VI1 et \-III préci-

tés, le miriistèrc est prêt à considérer avec la meilleure voloriti.,

d'accord avec tout Etat intéressé, les termes d'un protocole

spécial pour soumettre à la Cour toute qiiestiori contro1-ers&

qui pourrait rentrer dans lcs cas définis à l'article 36 para-

graphes 2 et 3 du Statiit de la Cour internationale de Justice. 1)

Par ordonnance clu 2J rnars Igj;, !a Cour a iinparti au Gou~.er-

nement de Liechtenstein iin délai pour la présentation d'un exposé

écrit contenant ses observatioris sur la commu~iication précitée

du Gouvernement d u Guatemala. Cet exposé, présenté le 21 mai

Igj3, savoir dans le délai fixé, énonce les conclusions suivantes :

((A) Il appartient à la Cour d'examiner si la note du Gou\~ernement

du Guatemala, en date du 9 septembre 1gj2, constitue une

exception préliminaire, au sens de l'article 62 du Règlement

de la Cour, ou un refus, bqui\ralant à un defaiit, de plaider

devant la Cour.

B) Dans les présentes obserl-ations, le Goul-ernement de Liechten-

stein se place au point de vue selon lequel la note du 9 septembre

1952 constitue une exception préliminaire soiilevée contre la

compétence de la Coiil.. Cette hypotlièse est adoptik sans qu'il soit

porté préjudice au droit, pour le Goii~-ernement de Liechtenstein.

d'invoquer les dispositions de l'article j3 du Statut de la Cour.

C) Les termes de la déclaration faite le 27 jan\.ier 1947 par le Guate-

mala, conformément aux articles 36 (2) et (3) clii Statut de la

Gour internationale de Justice, déclaration par laquelle cet

Etat a accepté la compétence de la Cour pour une période de

cinq ans, suffisent 2 conférer compétence à la Cour pour entendre

plaider et régler toute affaire dans lacluelle l'instance a été intro-

duite avant le 26 janvier 19j2 à minuit.

D) La Cour internationale de Justice est compétente, conformé-

ment à l'article 36 (6) du Statut ainsi qu'aux principes généraus

du droit international, pour se prononcer sur les questions

qui ont trait à sa propre compétence.

E) L'incapacité prétendue (laquelle n'est pas admise) pour le

Gouvernement du Guatemala, aux termes de la législation

guatémalienne, de comparaître dans la présente affaire après

le 27 janvier 1952, n'exerce aucune répercussion sur les obliga-

tions qu'impose à ce Gouvernement le droit international, ni

sur la compétence de la Cour.

F) En conséquence, le Gouvernement de Liechtenstein demande à

la Cour de se déclarer compétente pour connaître des questions

soulei~ées par le Gouvernement de Liechtenstein dans sa requête

du 10 décembre 1951, et de rejeter les thi.ses opposées du

Gouvernement du Guatemala.))

Après le dépôt t e l'exposé écrit des observations du Gouver-

nement de Liechtenstein, la question posée par la communication

d u 9 septembre du Gouvernement du Guatemala était en état

d'être plaidée.

La Cour, après avoir tenu compte de l'intention que les Parties

lui avaient manifestée de chercher le règlement de leur différend

par voie de négociations, n'ayant pas été informée que celles-ci

aient abouti à un résultat, a fixé audience a u IO novembre 1953

pour entendre les Parties en leurs plaidoiries. Cette décision a

été portée à la connaissance des deux Gouvernements.

La veille de l'audience, savoir le 9 novembre, le chargé d'affaires

du Guatemala à Paris a transmis a u Greffe un message adressé

à la Cour par le ministre des Affaires étrangères d u Guatemala.

Aux termes de ce message, la Cour a été priée de remettre à une

date ultérieure l'ouverture de la procédure orale, et, d'autre part,

à défaut de cette remise, de rendre une décision portant seulement

sur l'exception soulevée par le Guatemala.

A l'audience du IO novembre 1953, date primitivement fixée et

que la Cour .n'a pas cru devoir modifier, le Gouvernement di:

Liechtenstein était représenté par son agent, assisté de conseils;

le Gouvernement du Guatemala n'était pas représentk.

Au cours de cette audience, la Cour a vntendu hl. Loewcnfeld.

agent du Gouvernement de Liechtenstein, et RI. Sauser-Hall,

conseil de ce Gouvernement, en leurs plaidoiries, à l'issue desquelle>

ledit agent a déclaré que les conclusions contenues dans l'expos6

du 21 mai rgj3 étaient mairitenues, et qu'une conclusion addition-

nelle serait déposée au Greffe par écrit. C,ette coiiclusion est la

suivante :

II G) Le Gouvernement de Liechtenstein se réserve le droit, le car

kcliéant, d'in\-ocluer quant au fond du présent diffërend les

clispositions de l'article j3 du Statut de la Cour.);

En contestant, dans sa comniuilication du 9 septembre 1952.

la compétence de la Cour pour connaître de la deinailde faisant

l'objet de la requête présentée par le Gouveri-ieinent de Liechten-

stein et en s'abstenant, es1 conséquence, de présenter un contre-

mémoire, le Gouvernement du Guatemala a soulevé une exception

préliminaire ainsi qu'il l'a. reconnu dans >or1 message du y no-

vembre Igj3.

La Cour n'a, pour le n~orneiit, à examiner que cette exceptioii

préliminaire, et le présent arrêt ne portera que sur elle. Dans sa

communication du c) septembre Igjz, le Gouvernement du Guate-

mala a exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles

il entendait fonder cette exception. Celle-ci a été discutée par

le Gouvernement de Liech~enstein tarit dans ses observations que

dans les plaidoiries de ses agent et conseil à l'audience du

IO novembre Igj3.

Dans sa communication du 9 septembre 19

j2, le Gouvernement

du Guateniala a attiré l'attention sur le fait que la déclaration

par laquelle il a accepté la juridiction obligatoire de la Cour avait,

conformément à ce qui y était énoncé, cessé d'être en vigueur

après le 26 janvier 19j2; il a déclaré estimer, en conséquence,

que la Cour n'avait aucune juridiction pour examiner l'affaire

portée devant elle par le Liechtelistein.

Le Gouvernement de Liechtenstein demande à la Cour de

prononcer sur cette contestation de compétence. 11 invoque que

la Cour en a le pou~oir en vertu de l'article 36, paragraphe 6,

du Statut, lequel dispose :

11 En cas de contestation sur le point de sa\-oir si la Cour est

compétente, la Cour décide. D

l>e sori côté, le Gouvernement du Guatemala, après avoir énoncé

qu'il avait tout d'abord songé à demander à la Cour de statuer

aur ce point, ajoute, dans sa communicatioil du 9 septembre 1952,

clu'il en est arrivé à penser que ce n'était point là une voie prati-

cable car elle serait contraire au Statut.

Le Gouverilement du Guatemala estime, en effet, que le para-

graphe 6 de l'article 36 ne vise que les contestations de compétence

au sujet de l'application du paragraphe 2 dudit article, et qu'il

se limite ainsi aux contestations pour la solution desquelles il y

a lieu de déterminer si la demande rentre dans l'une des catégories

énumérées sous les lettres a, b, c et d de ce paragraphe. Or,

remarque le Gouvernement du Guatemala, il ne s'agit pas présen-

tement de déterminer si la demande du Liechtenstein rentre dans

une de ces catégories, mais bien de décider si la caducité de la

déclaration du Guatemala portant acceptation de la juridiction

obligatoire de la Cour a éteint la compétence de la Cour pour

connaître de la demande du Liechtenstein.

Le paragraphe 6 de l'article 36 est rédigé dans les termes les

plus larges; rien n'y fait apparaître la restriction que le Gouver-

nement du Guatemala cherche à y introduire par voie d'inter-

prétation.

Le paragraphe 6 de l'article 36 ne fait que reprendre pour la

Cour une règle que le droit international commun a consacrée en

matière d'arbitrage international. Depuis l'affaire de l'Alaba~na,

il est admis, conforr~ément à des précédents antérieurs, qu'à

moins de convention contraire, un tribunal international est juge

de sa propre compétence et a le pouvoir d'interpréter à cet effet

les actes qui gouvernent celle-ci. Ce principe est expressément

consacré par l'article 48 et par l'article 73 des conventions de

La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 pour le règlement

pacifique des conflits internationaux, conventions auxqiielles le

Guatemala est devenu partie. Le rapporteur de la convention de

1899 avait insisté sur la nécessité de ce principe présenté par

lui com:ne ((lié à l'essence même de la fonction arbitrale et ûïix

nécessités inhérentes à l'accomplissement de cette fonction)). Ce

principe a été maintes fois appliqué et parfois cxpresséme~lt

affirmé.

Ce principe, que le droit international comr-iiun admet en matièrc.

d'arbitrage, prend une force particulif-re quand le juge interna-

tional n'est plus un tribunal arbitral constitué par l'accord spécial

des parties en vue de statuer sur un différend particulier, mais

une institution préétablie par un acte international qui en définit

la compétence et en r6gle le fonctionnement et, dans le cas présexit,

l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

En conséquence, la Cour n'a pas hésité

statuer sur sa propre

compétence dans des cas où la contestation élevée à ce sujet

dépassait l'interprétation et l'application du paragraphe 2 de

l'article 36. Dans l'affaire du Détroit de Corfoii (arrêt du 9 avril

1949, C. 1. J. Recueil 1949, pp. 23-26 et 36), elle a statué sur

une contestation de sa compétence pour fixer le montant de la

réparation, contestation portant sur l'interprétation d'un com-

promis; dans l'aff,'l-e

A4mbatielos (arrêt du I~~ juillet 1952,

C. 1. J . Reczleil 19j2, p. 28), elle a statué sur une coiltcstatio~i

de compétence concernant l'interprétation de la clause compro-

missoire inscrite dans un traité : ici et là, le différend sur la com-

pétence se rattachait au paragraphe premier et non au para-

graphe 2 de l'article 36.

L'article 36, paragraphe 6, suffit à conférer à la Cour le pou\-oir

de statuer sur sa compétence dans le cas présent. 3IIême si tel

n'était pas le cas, la Cour, ((dont la mission est de régler confor-

mément ail droit international les différends qui lui sont souniis 1)

(arficle 38, paragraphe 1, du Statut), de\,rait suivre à cet égard

ce que prescrit le droit international commun. Or le caractcre

judiciaire de la Cour et la règle de droit international commun

qui a été précédemment rappelée suffisent à établir que la Cour

est compétente pour statuer sur sa propre compétence en la

prksente affaire.

En conséquence, la Cour doit rechercher et décider si la cadu-

cité, survenue le 26 janvier 19j2, de la déclaration portant accep-

tation par le Guatemala de la juridiction obligatoire de la Cour

a eu pour effet de retirer à la Cour compétence pour connaître de

la demandc faisant l'objet de la requête dont elle a été saisie, le

17 décembre 1951, par le Gouvernîment de 1,iecl-itenstein.

La requêtc a 6té déposée au Greffe de la Cour le 17 décembre

ICjjI. Au moment de ce dépôt, les déclarations d'acceptation de

la juridiction obligatoire de !a Cour émanant du Giiatemala et

du Liechtenstein étaient, l'une et l'autre, en vigueur. L'article 36

du Statut et les déclaratior-is fixaient le droit applicable à ladite

requéte. Selon ces déclarations, la requête était déposée en temps

utile pour effectuer valablement la saisine de la Cour par app!ica-

tion des articles 36 et 40 du Statut et 32 du Règlement.

Le Gouvernement du Guatemala a exr~osé aue. coriforménleiit

1

'

à ce qu'éiionqait sa déclaration portant acceptation de la juri-

diction obligatoire de la Cour, l'effet de cette déclaration a pris

fin le 26 janvier 1952. 11 en déduit qu'à partir de cette date, la

Cour a cessé d'avoir juridiction pour connaître d'un ciifférend

affectant le Guatemala et, par suite, pour coilnaître du différend

faisant l'objet de la rcqu&tc présentée, le 17 décembre 1951, ail

Ilon1 du Goiivernemenr de Liechtenstein. Celui-ci ne contestt, pas

la caducité de la déclaration du Guatemala, mais il conteste {lue

la Cour soit, par cela, devefiue incompétente pour connaître du

tlifférend dont elle a kté saisic.

Le Guatemala présente là une interprétation nouvelle de l'effet

qui s'attache à la durée limitée (cinq ans) pour laquelle il a accepté,

en 1947, la juridictiori obligatoire de la Cour. Elle est izouvelle,

tout d'abord, en ce sens que, jamais auparavant, il ne l'avait

= 3

fait connaître. En particulier lorsque, le 6 août 1947, il a indiqué

au Secrétaire général des Sations Vnies que sa déclaration devait

être considérée comme entrée en vigueur le 27 janvier précédent,

il n'a rien énoncé touchant l'effet qui pourrait s'attacher à l'expi-

ration du délai pour lequel cette déclaration était souscrite.

Cette interprétation est nouvelle encore en ce sens qu'elle ne

paraît pas avoir jamais été énoncée et, effectivement, le Guatemala

n'a cité aucune autorité à son a ~ ~ u i .

I I

La Cour permanente de Justice internationale s'est trouvée

parfois en présence d'unc situation semblable à la situation actuelle

sans que la partie intéressée ait prétendu que l'expiration du

délai pour- lequel avait été souscrite une déclaration portant

acceptation de la juridiction obligatoire entraînât la mise hors

du rôle d'une affaire introduite devant la Cour avant l'expiration

de ce délai. Il en a été ainsi dans l'affaire Losinger et dans l'affaire

des Phosphates du Maroc, où les Parties se sont bornées à relever

d'autres motifs d'incompéfence ou d'irrecevabilité.

L'attitude que certains Etats ont eue en ces affaires ne dispense

cependant pas la Cour d'examiner si là se trouve une juste inter-

prétation de la clause par laquelle le Guatemala a limité à une

durée de cinq ans l'effet de sa déclaration du 27 janvier 1947.

Dans la déclaration que, lc 27 août 1952, le Gouvernement du

Guatemala a d+?nosée au Secrétariat des Nations t7nies et dont

copie a été insérée dans la communication du 9 septembre 1952

de ce Gouvernement à la Cour, il est ait : « Le Gouvernement

du Guatemala a eu l'intention formelle qu'à l'expiration du déiai

de cinq ans pendant lequel il s'est soumis à la juridiction obli-

gatoire de la Cour, cette so~imission prendrait fin autoinatique-

ment.)) La déclaration du Guatemala du 27 janvier 1947 fait

clairement apparaître que cette soumission était faite pour une

période de cinq ans. Il est incontestable qu'une requête déposée

après l'expiration de cette période n'aboutirait pas à saisir vala-

blement la Cour. Mais, ni dans cette déclaration, ni d'une autre

façon à l'époque de celle-ci, le Guatemala n'a fait connaître que

la limitation dans le temps q~l.'elle coiitient signifiait que l'échéance

du terme fixé ferait perdre à la Cour compétence pour traiter les

affaires dont elle aurait été antérieurement saisie.

Cette interprétation n'est apparue qu'avec les communications

du 27 août et du 9 septembre 1952. Dans cette dernière, le Gouver-

nement du Guatemala s'est référé à la définition donnée par la

loi du Guatemala selon laquelle la juridiction c'est ((le pouvoir

d'administrer la justice 11, pour en déduire que, le Guatemala

ayant accepté la juridiction de la Cour pour une période ayant

pris fin le 26 janvier 1952, la Cour, à partir de cette date, n'a

plus le pouvoir d'administrer la justice à l'égard du Guatemala.

La Cour n'entend pas s'attacher à déterminer le sens qu'a le

terme juridiction en général. Dans le cas présent, il lui faut

122

.IFFAIRE

SOTTEBOII>I (ARRET ~ i .

18 SI 53;

détefminer la portée et le sens de la déclaration faite par le

Guatemala sur la base de l'article 36, paragraphe 2, déclaration

qui, avec cette dernière disposition et avec la déclaration cor-

respondante du Liechtenstein, forme le droit régissant la matière

ici considérée. L'article 36 détermine pour quelles affaires la Cour

sera coinpéttnte. Il indique que la Cour connaîtra des affaires

qui lui seront déférées par l'accord des parties; et il détermine

ensuite le domaine d'application de ce que l'on est convenu

d'appeler ia juridiction obligatoire de la Cour. Le caractt'rc propre

cl. celle-ci est que, d'une part, la juridiction obligatoire procède

d'un accord préalable qui permet de saisir la Cour :;ans accord

spécial concernant le différend, et d'autre part, clue pour les

différends qui en relèvent, la Cour peut étrc saisie par recluête

d'une des parties. Le paragraphe 2 de l'article 36 se réfère à la

matière de la juridiction obligatoire dont, avec les articles 32

à 35 du Règlement, il régit le principe et la mise en ceuvre. Il

emploie, ainsi que les déclarations qui S'JJ rapportent, les termes

(1 iuridiction)) et ((obii~atoire

1). et la structure de ce teste suffit

"

à montrer que, de ces deux termes, le second est lc plus important.

L'article 36, paragraphe 2, et les déclarations qiii s'y rattachent

clnt pour objet de r6gler la saisine de la Cour : la saisine de la

Cour par voie de requête, dans,le sj~çtèine du Statut, :l'est pas

ouverte de plein droit à tout Etat partie au Statut, elle n'est

oi:Irerte que dans la mesure définie par les déclarations r-lpplicables.

Cela (.tant, ia caducité d'iinc di.claration par l'échéance, avant

le dépi>t de la recluête. du terme qui lui était fixé entraîne l'im-

possibiliti: d'invoquer cette déclaration pour saisir la Cour.

Ida saisini. de la Cour est âinsi dominée par les déclarations

éinanant di:s parties lorsqu'il est fait recours à la juridiction

obligatoire conform6mcnt à l'article 36, paragraphe z. Mai; la

saisinc de la Cour est une chose, l'administration de la justice

er, est une autre. Celle-ci est régie par le Statut et par le RCgle-

mcnt que la C.our a arrêt& eri vertu des pouvoirs quc lui a conférés

l'article 30 du Statut. Unc fois la Cour r2guliCreme;it saisie, la

Cour doit exercer ses pouvoirs tcls qu'ils sont cléfinis par ie Statut.

AprCs cela, l'échhance dii terme fixé pour l'üilc. des déclarations

sur lcscluelles se fonde la recliiêtc: est iin événcrnerit sans rapport

avcc l'exercice des pouvoirs qiie le Statut confCre à la Cour et

que, ceil?-ci doit exercer lorsclu'elie n été régu1ii:remeilt saisie et

< l ~ ' i l

ne lui a pas été démoritré, sur unc autre hase, qu'elle est

incompétente ou que la demande est irrcccvablc.

AU moment où la riquête a &té déposée, lcs déclarations du

Guatcma!a et du Liechtenstein étaient l'une et l'autre en vigueur.

La régularité de la saisine (le la Cour par ladite requête n'est

pas contestée. La caducité ultérieure de la déclaration du Guate-

mala par l'échéance du terme pour lequel elle a été souscrite ne

saurait invalider la requête si celle-ci était régulière : par suite,

cette caducité ne saurait dépouiller la Cour d'une compétence

qui découlait pour elle de l'application combinée de l'article 36

du Statut et des deux déclarations.

Lorsque la requête est déposée à un moment où le droit en

vigueur entrc les parties comporte la juridiction obligatoire de

la Cour, ce qui était le cas entre le Guatemala et le Liechtenstein

le 17 décembre Igji, le dépôt de la requête n'est que la condition

pour que la clause de juridiction obligatoire produise effet à l'égard

de la demande qui fait l'objet de la requête. Cette condition remplie,

la Cour doit connaître de la demande; elle a compétence pour

en examiner tous les aspects, qu'ils touchent à la compétence,

à la recevabilité ou au fond. Cri fait extérieur tel que la caducité

ultérieure de la déclaration par échéance du terme ou par dénon-

ciation ne saurait retirer à la Cour une compétence déjà établie.

A propos du point examiné, le Gouvernement du Guatemala,

dans sa communication du 9 septembre 1952, a fait référence à

certaines dispositions de la législation de ce pays. Le Goavernement

de Liechtenstein en a pris avantage pour dire que la législation

du Guatemala ne saurait prévaloir sur les règles du droit inter-

national applicables en l'espèce.

La Cour n'estime pas que le Liechtenstein ait en cela donné

une exacte interprétation de la pensée du Guatemala sur ce point.

De l'avis de la Cour, le Gouvernement du Guatemala, partant

de la présupposition que la Cour était incompétente d'une manière

absolue, a voulu dire qu'en raison de cette incompétence la

législation du Guatemala n'autorisait pas ce Gouvernement à se

faire représenter devant une Cour qui n'avait pas qualité pour

juger. La Cour n'estime pas avoir à rechercher ce que dispose,

à cet égard, la législation du Guatemala. Elle se bornera à constater

qu'une fois sa compétence reconnue, avec force de droit pour les

Parties, par le présent arrêt, la difficulté en face de laquelle le

Gouvernement du Guatemala a estimé être placé se trouvera

levée et rien ne s'opposera plus à ce que ce Gouvernement se

Eassc. rcprdscnter devant la Cour conformément aux dispositici~s

du Statut et clu Règlement. C'est d'ailleurs ce qiie ce Gouverne-

ment 3 paru admettre dans sa communication du 9 septembre

1952, ilC 22, 111, où If ministre des Affaires étrangbres énonce :

((Que dans les circoi~stances actuelles, attendu que la juridiction

de la Cour sur le Guatemala a pris fin et attendu que les lois internes

tic ce pays s'y opposent, mon Gouvernement n'est pas en mesure

tir! co1npar;iîti-t, et (lc contcster la réclamation qui a été présentée. 1)

Cette interprétation est confirmée par la phrase finaic du

message du 9 novembre 1953, où il est dit :

[Tradz~ction]

N En cas de décision négative de la Cour sur l'exception souievée.

le Guatemala se réserve le droit d'être rcprésenti: au litige et de

soulever d'autres exceptions. n

La Cour arrive donc à la conclusion que l'expiration, survr,iiuv

le 26 janvier 19j2, du délai de cinq ans pour lequel le Gouverne-

ment du Guatemala avait souscrit une déclaration acceptant la

juridiction obligatoire de la Cour conformément à l'article 36,

paragraphe 2, du Statut, n'affecte pas la compétence qui peut

appartenir à la Cour pour connaître de la demande faisant l'objet

dc la requétc dont elle a été saisie le 17 décembre 1951 par le

Gouvernement de Liechtenstein; partant, elle reprendra la procé-

dure sur le fond et fixera des délais pour le dépôt des pièces

ultérieures de la procédure écrite.

Par ces motifs,

à l'unanimité,

rejette l'exception préliminaire présentée par le Gouvernemt:~lt

de la République du Guatemala;

reprend la procédure sur le fond;

fixe comme suit la date d'expiration des délais pour la suite

de cette procédure :

pour le dépôt du contre-mémoire du Gouvernement d ~ i

Guate-

mala, le 20 janvier 1954;

pour le dépôt de la réplique du Gouvernement de Liechtenstein,

le 25, février 1954.;

pour le dépôt de la duplique du Gouvernement du Guatemala,

1c IO avril 19j4.

Fait en français et en anglais, le texte francais faisant foi, au

Palais de Ia Paix, à La Haye, le dix-huit novembre mil neuf cent

cinquante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tivement au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

et au Gouvernement de la République du Guatemala.

Le Président,

(Signé) ARXOLD D. MCNAIK.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GGL\RNIER-COIGSET

M. Kt-AESTAD, juge, déclare qu'il a voté en faveur du rejet

de l'exception préliminaire du Guatemala pour le motif, non

contesté par.les Parties, que la compétence de la Cour existait

au moment où la requête du Liechtenstein fut déposée. L'expi-

ration, quelque temps après le dépôt de cette requête, de la

déclaration par laquelle le Guatemala a accepté la compétence

obligatoire de la Cour, ne saurait avoir d'effet sur la compétence

de la Cour pour connaître du présent différend sur le fond et

pour le trancher -- cettc compétence ayant été définitivement

établie par le dépôt de la requste. Quant aux allégations avancées

par le Gouvernement du Guatemala d'apres lesquelles certaines

dispositions de sa législation nationale l'empêcheraient, lui et ses

fonctionnaires, de se présenter devant la Cour, il suffira d'observer

que de telles dispositions internes nc peuvent être opposées ailx

règles du droit international.

(Paraphé) A. D. McN

(Paraphé) G.-C.