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178-20200123-ORD-01

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar ; 11 États intervenants)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2020-01-23 · Français UN

[EN: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar: 11 States intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

23 JANUARY 2020

ORDER

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION

AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

(THE GAMBIA v. MYANMAR)

___________

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(GAMBIE c. MYANMAR)

23 JANVIER 2020

ORDONNANCE

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-13

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

16-38

1. Introduction générale

16-19

2. Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou

l’exécution de la convention sur le génocide

20-31

3. La réserve du Myanmar à l’article VIII de la convention

32-36

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

37-38

II. QUESTION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA GAMBIE

39-42

III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN ENTRE CES

DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES

43-63

IV. LE RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET L’URGENCE

64-75

V. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

76-85

DISPOSITIF

86

___________

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2020

2020

23 janvier

Rôle général

no 178

23 janvier 2020

APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION

ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

(GAMBIE c. MYANMAR)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : M. YUSUF,

président;

MME XUE,

vice-présidente;

MM. TOMKA,

ABRAHAM,

BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE,

MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges;

MME PILLAY, M. KRESS, juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

- 2 -

1. Le 11 novembre 2019, la République de Gambie (ci-après la «Gambie») a déposé au

Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de l’Union du Myanmar

(ci-après le «Myanmar») concernant des violations alléguées de la convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide (ci-après la «convention sur le génocide» ou la «convention»).

2. Au terme de sa requête, la Gambie

«prie respectueusement la Cour de dire et juger que le Myanmar :

 a manqué et continue de manquer aux obligations qui lui incombent au regard de

la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à l’article premier, aux

litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux articles IV, V et VI;

 doit immédiatement mettre fin à tout fait internationalement illicite de ce type qui

se poursuit et se conformer pleinement aux obligations qui lui incombent au

regard de la convention sur le génocide, notamment celles énoncées à

l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux articles IV,

V et VI;

 doit s’assurer que les personnes ayant commis le génocide soient punies par les

tribunaux compétents ou une juridiction pénale internationale, comme l’exigent

l’article premier et l’article VI de la convention sur le génocide;

 doit satisfaire à ses obligations de réparation au profit des victimes d’actes de

génocide appartenant au groupe des Rohingya, y compris, mais sans que cette

énumération soit limitative, en permettant le retour, en toute sécurité et dans la

dignité, des membres de ce groupe déplacés de force, en respectant la citoyenneté

à part entière et les droits de l’homme des Rohingya, et en les protégeant contre la

discrimination, la persécution et d’autres actes y relatifs, conformément à

l’obligation de prévenir le génocide qui lui incombe au titre de l’article premier de

la convention sur le génocide; et

 doit offrir des assurances et des garanties de non-répétition des violations de la

convention sur le génocide, notamment en ce qui concerne les obligations

énoncées à l’article premier, aux litt. a), b), c), d) et e) de l’article III, ainsi qu’aux

articles IV, V et VI.»

3. Dans sa requête, la Gambie entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de

l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide.

4. La requête contenait une demande en indication de mesures conservatoires, présentée en

application de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73, 74 et 75 du Règlement.

5. Au terme de sa demande, la Gambie priait la Cour d’indiquer les mesures conservatoires

suivantes :

- 3 -

«a) le Myanmar doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé

aux termes de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de

prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou y contribuant, y compris

toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission, à l’encontre de

tout membre du groupe rohingya, des actes ci-après : exécutions extrajudiciaires

ou mauvais traitements; viols ou autres formes de violence sexuelle; incendie de

maisons ou de villages; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et

d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du

groupe rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle;

b) le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités militaires,

paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité

ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se

trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commette, à l’encontre

du groupe rohingya, un quelconque acte de génocide, ne participe à une entente en

vue de commettre le crime de génocide, n’incite directement et publiquement à

commettre ce crime ou ne s’en rende complice, notamment par les actes ci-après :

exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements; viols ou autres formes de

violence sexuelle; incendie de maisons ou de villages; destruction de terres et de

bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre

soumission intentionnelle du groupe rohingya à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c) le Myanmar doit s’abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de

preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non

exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des

membres du groupe rohingya qui auraient été victimes d’actes de génocide, ou en

transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre

inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents;

d) le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure, et veiller à ce qu’il

n’en soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant

qui constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile; et

e) le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant

l’ensemble des mesures prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires, au plus tard quatre mois après le prononcé de celle-ci.»

6. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement du Myanmar la requête

contenant la demande en indication de mesures conservatoires, conformément au paragraphe 2 de

l’article 40 du Statut de la Cour et au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement. Il a également

informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Gambie de cette

requête et de cette demande.

7. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut ait été

effectuée, le greffier a informé tous les Etats admis à ester devant la Cour, par lettre en date du

11 novembre 2019, du dépôt de la requête et de la demande en indication de mesures

conservatoires.

- 4 -

8. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité de l’une ou l’autre Partie,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procéder

à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. La Gambie a désigné

Mme Navanethem Pillay et le Myanmar, M. Claus Kress.

9. Par lettres en date du 12 novembre 2019, le greffier a informé les Parties que la Cour,

conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son Règlement, avait fixé aux 10, 11 et

12 décembre 2019 les dates de la procédure orale sur la demande en indication de mesures

conservatoires.

10. Par lettre en date du 9 décembre 2019, dont copie a immédiatement été communiquée au

Myanmar, la Gambie a soumis à la Cour le texte d’une nouvelle mesure conservatoire sollicitée par

elle :

«La Gambie demande qu’il soit prescrit au Myanmar de donner accès et

d’apporter son concours à tous les organes d’établissement des faits de l’Organisation

des Nations Unies qui enquêtent sur des actes de génocide qui auraient été commis

contre les Rohingya, y compris sur les conditions auxquelles ces derniers sont

soumis.»

11. Au cours des audiences publiques, des observations orales sur la demande en indication

de mesures conservatoires ont été présentées par :

Au nom de la Gambie :

S. Exc. M. Abubacarr Marie Tambadou,

M. Payam Akhavan,

M. Andrew Loewenstein,

Mme Tafadzwa Pasipanodya,

M. Arsalan Suleman,

M. Pierre d’Argent,

M. Paul Reichler,

M. Philippe Sands.

Au nom du Myanmar :

S. Exc. Mme Aung San Suu Kyi,

M. William Schabas,

M. Christopher Staker,

Mme Phoebe Okowa.

12. Au terme de son second tour d’observations orales, la Gambie a prié la Cour d’indiquer

les mesures conservatoires suivantes :

«a) le Myanmar doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé

aux termes de la convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de

prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou y contribuant, y compris

toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission, à l’encontre de

tout membre du groupe rohingya, des actes ci-après : exécutions extrajudiciaires

ou mauvais traitements; viols ou autres formes de violence sexuelle; incendie de

- 5 -

maisons ou de villages; destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et

d’autres biens de première nécessité ou toute autre soumission intentionnelle du

groupe rohingya à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle;

b) le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités militaires,

paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité

ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se

trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commette, à l’encontre

du groupe rohingya, un quelconque acte de génocide, ne participe à une entente en

vue de commettre le crime de génocide, n’incite directement et publiquement à

commettre ce crime ou ne s’en rende complice, notamment par les actes ci-après :

exécutions extrajudiciaires ou mauvais traitements; viols ou autres formes de

violence sexuelle; incendie de maisons ou de villages; destruction de terres et de

bétail, privation de nourriture et d’autres biens de première nécessité ou toute autre

soumission intentionnelle du groupe rohingya à des conditions d’existence devant

entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

c) le Myanmar doit s’abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de

preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non

exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des

membres du groupe rohingya qui auraient été victimes d’actes de génocide, ou en

transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre

inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents;

d) le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure, et veiller à ce qu’il

n’en soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant

qui constitue l’objet de la requête, ou à en rendre le règlement plus difficile;

e) le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant

l’ensemble des mesures prises pour donner effet à l’ordonnance en indication de

mesures conservatoires, au plus tard quatre mois après le prononcé de celle-ci; et

f) le Myanmar doit donner accès et apporter son concours à tous les organes

d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies qui enquêtent sur des

actes de génocide qui auraient été commis contre les Rohingya, y compris sur les

conditions auxquelles ces derniers sont soumis.»

13. Au terme de son second tour d’observations orales, le Myanmar a prié la Cour :

«1) de radier l’affaire de son rôle;

2) à titre subsidiaire, de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires

présentée par la Gambie.»

*

* *

- 6 -

14. Dans sa requête, la Gambie sollicite la protection «de l’ensemble des membres du groupe

rohingya se trouvant sur le territoire du Myanmar, en tant que membres d’un groupe protégé au

titre de la convention sur le génocide». D’après un rapport de 2016 établi par le haut-commissaire

des Nations Unies aux droits de l’homme, les musulmans rohingya «se considèrent comme un

groupe ethnique qui se distingue par sa langue et sa culture, et revendiquent un lien de longue date

avec l’Etat rakhine»; toutefois, «[l]es gouvernements successifs [du Myanmar] ont rejeté ces

revendications et les Rohingya n’ont pas été inclus dans la liste des groupes ethniques reconnus. La

plupart d’entre eux sont apatrides» (Nations Unies, Situation des droits de l’homme des musulmans

rohingya et d’autres minorités au Myanmar, doc. A/HRC/32/18, 29 juin 2016, par. 3).

15. Lorsque la Cour mentionne, dans la présente ordonnance, les «Rohingya», il faut

comprendre qu’elle fait référence au groupe qui se considère comme le groupe rohingya et qui

revendique un lien de longue date avec l’Etat rakhine, lequel fait partie de l’Union du Myanmar.

I. COMPÉTENCE PRIMA FACIE

1. Introduction générale

16. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dispositions invoquées

par le demandeur semblent prima facie constituer une base sur laquelle sa compétence pourrait être

fondée, mais n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond

de l’affaire (voir, notamment, Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits

consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures

conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 630, par. 24).

17. En la présente espèce, la Gambie entend fonder la compétence de la Cour sur le

paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article IX de la convention sur le génocide

(voir le paragraphe 3 ci-dessus). La Cour doit donc, en premier lieu, déterminer si ces dispositions

lui confèrent prima facie compétence pour statuer au fond de l’affaire, ce qui lui permettrait

 sous réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies  d’indiquer des mesures

conservatoires.

18. L’article IX de la convention sur le génocide est ainsi libellé :

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation,

l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la

responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes

énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête

d’une partie au différend.»

19. La Gambie et le Myanmar sont tous deux parties à la convention sur le génocide. Le

Myanmar a déposé son instrument de ratification le 14 mars 1956 sans faire de réserve à

l’article IX; il a en revanche formulé des réserves aux articles VI et VIII. La Gambie a adhéré à la

convention, sans aucune réserve, le 29 décembre 1978.

- 7 -

2. Existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou

l’exécution de la convention sur le génocide

20. L’article IX de la convention sur le génocide subordonne la compétence de la Cour à

l’existence d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution dudit instrument. Il

existe un différend entre des Etats lorsque leurs points de vue quant à l’exécution ou à la

non-exécution de certaines obligations internationales sont nettement opposés (voir Application de

la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine

c. Fédération

de

Russie),

mesures

conservatoires,

ordonnance

du

19 avril

2017,

C.I.J. Recueil 2017, p. 115, par. 22, citant Interprétation des traités de paix conclus avec la

Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74).

Il faut que la réclamation de l’une des parties «se heurte à l’opposition manifeste» de l’autre

(Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). La Cour ne peut se borner à constater que l’une

des parties soutient qu’il existe un différend et que l’autre le nie (cf. Plates-formes pétrolières

(République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt,

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 810, par. 16). La Gambie entendant fonder sa compétence sur la clause

compromissoire d’une convention internationale, la Cour doit donc rechercher si les actes dont le

demandeur tire grief sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de cet instrument et si, par suite,

le différend est de ceux dont la Cour pourrait avoir compétence pour connaître ratione materiae

(Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,

ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1159, par. 47). La Cour rappelle

également que, «[e]n principe, la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un différend est

celle du dépôt de la requête» (voir, par exemple, Obligations relatives à des négociations

concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire

(Iles Marshall c. Inde), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 271, par. 39).

* *

21. La Gambie affirme qu’un différend l’oppose au Myanmar au sujet de l’interprétation et

de l’application de la convention sur le génocide, ainsi que de l’exécution des obligations

incombant au défendeur «de prévenir le génocide et de s’abstenir de commettre lui-même des actes

de génocide». Elle avance plus particulièrement que, au mois d’octobre 2016, l’armée et d’autres

forces de sécurité du Myanmar ont commencé à mener contre le groupe rohingya des «opérations

de nettoyage» généralisées et systématiques, au cours desquelles elles ont commis des meurtres de

masse, des viols et d’autres formes de violence sexuelle et se sont livrées à la destruction

systématique des villages rohingya par le feu, souvent alors que les habitants étaient enfermés dans

leurs maisons, et ce, avec l’intention de détruire en tout ou en partie les Rohingya en tant que

groupe. Le demandeur ajoute que, depuis le mois d’août 2017, ces actes de génocide se poursuivent

avec la reprise par le Myanmar d’«opérations de nettoyage» menées de manière plus massive et à

une plus grande échelle sur le plan géographique.

22. La Gambie soutient que, avant de déposer sa requête, elle a clairement fait connaître au

Myanmar que les actes de ce dernier constituaient un manquement aux obligations lui incombant

au titre de la convention sur le génocide, mais que le Myanmar «rejette et conteste toute allégation

de violation de la convention sur le génocide formulée contre lui». A cet égard, la Gambie argue

- 8 -

qu’elle a, dans des enceintes multilatérales, fait plusieurs déclarations dans lesquelles elle évoquait

clairement la situation des Rohingya dans l’Etat rakhine, y compris des allégations de violations

par le Myanmar de la convention sur le génocide, et s’est dite prête à porter cette question devant la

Cour. Elle ajoute que le défendeur savait que la mission internationale indépendante

d’établissement des faits sur le Myanmar mise en place par le Conseil des droits de l’homme des

Nations Unies (ci-après la «mission d’établissement des faits») se félicitait des efforts déployés par

certains Etats, en particulier le Bangladesh et la Gambie, et par l’Organisation de la coopération

islamique (ci-après l’«OCI») «pour encourager et engager une procédure contre le Myanmar devant

la Cour internationale de Justice au titre de la Convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide» (Nations Unies, Rapport de la mission internationale indépendante

d’établissement des faits sur le Myanmar, doc. A/HRC/42/50, 8 août 2019, par. 107). Selon le

demandeur, le Myanmar a rejeté en bloc les rapports établis par cette mission ainsi que les

conclusions qui y sont contenues. Enfin, la Gambie souligne que les griefs qu’elle formule contre le

Myanmar au sujet des manquements de celui-ci aux obligations que lui impose la convention sur le

génocide ont été spécifiquement communiqués à cet Etat par une note verbale en date du

11 octobre 2019, à laquelle il n’a pas répondu.

*

23. Le Myanmar affirme que la Cour n’a pas compétence en vertu de l’article IX de la

convention sur le génocide. Il soutient tout d’abord qu’il n’existe pas de différend entre les Parties

étant donné que l’instance devant la Cour a été introduite, non pas par la Gambie en tant que telle,

mais «pour le compte» et «au nom» de l’OCI. Il fait ensuite valoir qu’un tel différend n’existait pas

au moment du dépôt de la requête. A cet égard, le défendeur estime que les allégations contenues

dans les documents et déclarations de l’OCI au sujet de la situation des Rohingya qui ont été

mentionnées par le demandeur ne pouvaient donner naissance à un différend entre les Parties

puisqu’il ne s’agissait pas d’allégations de violations de la convention sur le génocide formulées

par la Gambie contre le Myanmar. Ce dernier estime également que la Cour ne saurait déduire

l’existence d’un différend entre les Parties de la note verbale de la Gambie du 11 octobre 2019 et

du fait qu’il n’y a pas répondu avant le dépôt de la requête le 11 novembre 2019. Selon le

Myanmar, dès lors que n’y étaient pas formulées d’allégations spécifiques de violations de la

convention, la note verbale en question n’appelait pas de réponse et, en tout état de cause, pas dans

un délai d’un mois.

24. Le Myanmar conclut que, en l’absence de différend, le défaut de compétence de la Cour

est manifeste et que l’affaire devrait être rayée du rôle général.

* *

25. En ce qui concerne l’affirmation du défendeur selon laquelle, en portant devant elle ses

réclamations fondées sur des violations alléguées de la convention sur le génocide, la Gambie

aurait agi «pour le compte» de l’OCI, contournant ainsi les dispositions de l’article 34 du Statut, la

Cour note que le demandeur a introduit l’instance en son nom propre et qu’il soutient qu’un

- 9 -

différend l’oppose au Myanmar au sujet de ses propres droits en vertu de la convention. La Cour

considère que le fait que la Gambie puisse avoir cherché et obtenu le soutien d’autres Etats ou

d’organisations internationales en se préparant à la saisir n’exclut pas l’existence d’un différend

entre les Parties relatif à la convention sur le génocide.

26. S’agissant de la question de savoir s’il existait un différend entre les Parties au moment

du dépôt de la requête, la Cour rappelle que, aux fins de trancher ce point, elle tient notamment

compte de l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre les Parties (voir Questions

concernant

l’obligation

de

poursuivre

ou

d’extrader

(Belgique

c. Sénégal),

arrêt,

C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 443-445, par. 50-55), ainsi que des échanges qui ont eu lieu dans des

enceintes multilatérales (voir Application de la convention internationale sur l’élimination de

toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 94, par. 51 et p. 95, par. 53). Ce faisant, elle accorde

une attention particulière «aux auteurs des déclarations ou documents, aux personnes auxquelles ils

étaient destinés ou qui en ont effectivement eu connaissance et à leur contenu» (ibid., p. 100,

par. 63). L’existence d’un différend doit être établie objectivement par la Cour; c’est une question

de fond, et non de forme ou de procédure (Obligations relatives à des négociations concernant la

cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde),

compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 270, par. 35-36).

27. La Cour note que, le 8 août 2019, la mission d’établissement des faits a publié un rapport

dans lequel elle confirmait sa conclusion antérieure «selon laquelle la responsabilité de l’Etat [du

Myanmar était] engagée au regard de l’interdiction d[u] crime[] de génocide» et se félicitait des

efforts déployés par la Gambie, le Bangladesh et l’OCI pour engager une procédure contre le

Myanmar devant la Cour au titre de la convention (Nations Unies, Rapport de la mission

internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, doc. A/HRC/42/50, 8 août

2019, par. 18 et 107). Le 26 septembre 2019, la Gambie a déclaré, pendant le débat général de la

soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale, qu’elle était prête à jouer un rôle de chef de

file dans le cadre d’efforts concertés visant à porter la question des Rohingya devant la Cour

internationale de Justice (Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale,

doc. A/74/PV.8, 26 septembre 2019, p. 34). Le Myanmar a pris la parole devant l’Assemblée

générale deux jours plus tard, affirmant que les rapports de la mission d’établissement des faits

étaient «biaisés et lacunaires, basés non sur des faits mais sur des [récits]» (Nations Unies,

Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/74/PV.12, 28 septembre 2019, p. 26-27).

Selon la Cour, ces déclarations faites par les Parties devant l’Assemblée générale des

Nations Unies révèlent l’existence d’une divergence de vues au sujet des événements qui se

seraient déroulés dans l’Etat rakhine en ce qui concerne les Rohingya. A cet égard, la Cour rappelle

qu’

«un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses

juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation de l’une des parties se heurte à

l’opposition manifeste de l’autre ne doivent pas nécessairement être énoncés expressis

verbis … il est possible … d’établir par inférence quelle est en réalité la position ou

l’attitude d’une partie» (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,

p. 315, par. 89).

- 10 -

28. En outre, la Cour tient compte de la note verbale de la Gambie en date du 11 octobre

2019, dans laquelle la Gambie, se référant aux rapports de la mission d’établissement des faits, a

précisé qu’elle «estim[ait] que le Myanmar persist[ait] à manquer à [ses] obligations au regard de la

convention [sur le génocide] et du droit international coutumier» et qu’elle lui «demand[ait]

instamment … de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ces obligations». La

Cour observe que cette note verbale mentionnait spécifiquement les rapports de la mission

d’établissement des faits et indiquait l’opposition de la Gambie aux vues du Myanmar, notamment

en ce qui concerne le refus de ce dernier de reconnaître toute responsabilité au titre de la

convention. Au vu de la gravité des allégations qui y étaient formulées, la Cour considère que

l’absence de réponse du défendeur peut être une indication supplémentaire de l’existence d’un

différend entre les Parties. Ainsi qu’elle l’a déjà précisé, «l’existence d’un différend peut être

déduite de l’absence de réaction d’un Etat à une accusation dans des circonstances où une telle

réaction s’imposait» (Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course

aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde), compétence et

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 271, par. 37).

29. S’agissant de la question de savoir si les actes dont le demandeur tire grief sont

susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide, la Cour rappelle que,

selon la Gambie, l’armée et les forces de sécurité du Myanmar, ainsi que des personnes ou entités

agissant sur instruction ou sous la direction et le contrôle de celui-ci, se sont rendues responsables,

entre autres, de meurtres, de viols et d’autres formes de violence sexuelle, d’actes de torture, de

passages à tabac, de traitements cruels, ainsi que de destruction ou de privation de nourriture,

d’abris et d’autres moyens d’existence élémentaires, et ce, avec l’intention de détruire le groupe

rohingya en tout ou en partie. La Gambie estime que ces actes sont tous attribuables au Myanmar,

qu’elle considère comme étant responsable d’avoir commis un génocide. Elle soutient que le

défendeur a également manqué à d’autres obligations lui incombant au titre de la convention sur le

génocide, «notamment par des faits constitutifs de tentative de génocide, d’entente en vue de

commettre le génocide, d’incitation à commettre le génocide, de complicité dans le génocide, et de

manquement à l’obligation de prévenir et de punir le génocide». La Cour relève que le Myanmar,

quant à lui, a nié avoir commis l’une quelconque des violations de la convention sur le génocide

dont l’accuse la Gambie, arguant notamment de l’absence de toute intention génocidaire.

30. Aux fins de la présente procédure, la Cour n’est pas tenue de déterminer si des violations

des obligations du Myanmar au titre de la convention sur le génocide ont eu lieu. Une telle

conclusion, qui suppose notamment de rechercher s’il existait une intention de détruire, en tout ou

en partie, le groupe des Rohingya comme tel, ne pourrait être formulée par la Cour qu’au stade de

l’examen au fond de la présente affaire. Ce que la Cour est tenue de faire au stade d’une

ordonnance en indication de mesures conservatoires est de déterminer si les actes dont la Gambie

tire grief sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention sur le génocide. De l’avis

de la Cour, au moins certains des actes allégués par la Gambie sont susceptibles d’entrer dans les

prévisions de la convention.

31. En conséquence, la Cour conclut que les éléments susmentionnés sont suffisants à ce

stade pour établir l’existence prima facie d’un différend entre les Parties relatif à l’interprétation,

l’application ou l’exécution de la convention sur le génocide.

- 11 -

3. La réserve du Myanmar à l’article VIII de la convention

32. Le Myanmar affirme par ailleurs que la Gambie ne peut saisir valablement la Cour en

raison de la réserve qu’il a faite à l’article VIII de la convention sur le génocide, disposition qui

traite spécifiquement du droit de toute partie contractante de saisir tout organe compétent de

l’Organisation des Nations Unies. Selon le défendeur, cette disposition s’applique à la Cour,

celle-ci étant un organe compétent de l’Organisation. D’après le Myanmar, seule cette disposition

permet aux Etats parties qui ne sont pas spécialement affectés de porter devant la Cour une

réclamation à raison de violations alléguées de la convention par un autre Etat partie. Le Myanmar

soutient en conséquence que, pour que la Cour puisse exercer sa compétence en vertu de

l’article IX de la convention, elle devrait avoir été valablement saisie par la Gambie sur le

fondement de l’article VIII. Il conclut que, au vu de la réserve qu’il a formulée à l’article VIII, la

Cour ne devrait pas se déclarer compétente en la présente espèce.

*

33. La Gambie considère que l’argument du Myanmar fondé sur la réserve qu’il a formulée à

l’article VIII de la convention sur le génocide devrait être rejeté car il reviendrait à vider

l’article IX de sa substance. Elle fait notamment valoir que le défendeur n’a pas expliqué comment

cet argument pourrait être concilié avec le fait qu’il a consenti à l’article IX et à la compétence de

la Cour.

* *

34. La Cour rappelle que le Myanmar a émis une réserve à l’article VIII de la convention sur

le génocide, qui se lit comme suit : «En ce qui concerne l’article VIII, l’Union birmane formule la

réserve suivante : les dispositions dudit article ne seront pas applicables à l’Union.»

L’article VIII de la convention sur le génocide dispose ce qui suit :

«Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents des Nations Unies

afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures

qu’ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou

de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III.»

35. La Cour estime que, quoique l’expression «organes compétents des Nations Unies» soit

large et puisse donner à penser que l’article VIII s’applique également à la Cour, d’autres termes

employés dans ce même article suggèrent une interprétation différente. La Cour relève en

particulier que cette disposition se contente de prévoir en des termes généraux la possibilité pour

toute partie contractante de «saisir» les organes compétents des Nations Unies afin que ceux-ci

prennent «les mesures … appropriées» pour la prévention et la répression des actes de génocide.

Elle ne traite pas de la soumission à la Cour de différends entre parties contractantes à la

- 12 -

convention sur le génocide aux fins de règlement judiciaire. Cette question est régie spécifiquement

par l’article IX de la convention, auquel le Myanmar n’a formulé aucune réserve. L’article VIII et

l’article IX peuvent donc être regardés comme ayant des champs d’application distincts.

Seul l’article IX de la convention est pertinent en ce qui concerne la question de la saisine de la

Cour en la présente espèce (cf. Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie et Monténégro)), mesures

conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993, C.I.J. Recueil 1993, p. 23, par. 47).

36. Dès lors, la réserve que le défendeur a formulée à l’article VIII de la convention sur le

génocide ne paraît pas priver la Gambie de la possibilité de saisir la Cour d’un différend l’opposant

au Myanmar sur la base de l’article IX de la convention.

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

37. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en

vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire.

38. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’elle ne peut accéder à la demande

du Myanmar tendant à ce qu’elle raye l’affaire du rôle général pour défaut manifeste de

compétence.

II. QUESTION DE LA QUALITÉ POUR AGIR DE LA GAMBIE

39. Le Myanmar admet que, en raison du caractère erga omnes partes de certaines

obligations imposées par la convention sur le génocide, la Gambie a un intérêt à ce qu’il s’acquitte

de ces obligations. Il conteste toutefois que celle-ci ait la capacité de porter une affaire devant la

Cour concernant des violations de cet instrument que le Myanmar aurait commises sans qu’elle ait

été spécialement affectée par ces violations alléguées. Le défendeur affirme que «c’est à un Etat

lésé que revient le droit de décider si et, le cas échéant, de quelle manière il souhaite invoquer la

responsabilité d’un autre Etat, et que le droit des Etats non lésés d’invoquer cette responsabilité est

subsidiaire». Il ajoute que le Bangladesh, en tant qu’Etat spécialement affecté par les événements

qui forment l’objet de la requête, serait l’Etat fondé à invoquer la responsabilité du Myanmar, mais

que le Bangladesh ne peut le faire compte tenu de la déclaration qu’il a formulée en ce qui

concerne l’article IX de la convention sur le génocide.

*

40. La Gambie soutient que, les obligations qu’impose la convention sur le génocide étant

des obligations erga omnes partes, tout Etat partie à cet instrument a le droit d’invoquer la

responsabilité d’un autre Etat partie pour manquement à celles-ci, et ce, sans avoir à démontrer un

intérêt particulier. Elle estime que le fait d’être partie à un traité imposant des obligations erga

omnes partes suffit à établir son intérêt juridique et sa qualité pour agir devant la Cour. A cet égard,

la Gambie se réfère à l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de poursuivre ou

d’extrader (Belgique c. Sénégal), dans laquelle la Cour a reconnu que la Belgique avait la capacité

- 13 -

de porter devant elle une réclamation au sujet de manquements allégués du Sénégal à des

obligations erga omnes partes lui incombant au regard de la convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (ci-après la «convention contre la torture»),

sans déterminer si le demandeur avait été spécialement affecté par ces manquements. La Gambie

affirme également que, si un intérêt particulier était requis en ce qui concerne des manquements à

des obligations erga omnes partes, dans bien des cas, aucun Etat ne serait en mesure de formuler

une réclamation contre l’Etat auteur du fait illicite.

* *

41. La Cour rappelle que, dans l’avis consultatif qu’elle a donné sur les Réserves à la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, elle a observé que

«[d]ans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts propres; ils ont

seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures

qui sont la raison d’être de la convention. Il en résulte que l’on ne saurait, pour une

convention de ce type, parler d’avantages ou de désavantages individuels des Etats,

non plus que d’un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les

charges. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu de la

volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions

qu’elle renferme.» (C.I.J. Recueil 1951, p. 23.)

En raison des valeurs qu’ils partagent, tous les Etats parties à la convention sur le génocide ont un

intérêt commun à assurer la prévention des actes de génocide et, si de tels actes sont commis, à

veiller à ce que leurs auteurs ne bénéficient pas de l’impunité. Cet intérêt commun implique que les

obligations en question s’imposent à tout Etat partie à la convention à l’égard de tous les autres

Etats parties. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à des Questions concernant

l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), la Cour a indiqué que les

dispositions pertinentes de la convention contre la torture étaient «comparables» à celles de la

convention

sur

le

génocide.

Elle

a

estimé

que

ces

dispositions

généraient

des

«obligations … [pouvant] … être qualifiées d’«obligations erga omnes partes», en ce sens que,

quelle que soit l’affaire, chaque Etat partie a[vait] un intérêt à ce qu’elles soient respectées» (arrêt,

C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 449, par. 68). Il s’ensuit que tout Etat partie à la convention sur le

génocide, et non pas seulement un Etat spécialement affecté, peut invoquer la responsabilité d’un

autre Etat partie en vue de faire constater le manquement allégué de celui-ci à ses obligations erga

omnes partes et de mettre fin à ce manquement.

42. La Cour conclut que la Gambie a prima facie qualité pour lui soumettre le différend qui

l’oppose au Myanmar sur la base de violations alléguées d’obligations prévues par la convention

sur le génocide.

III. LES DROITS DONT LA PROTECTION EST RECHERCHÉE ET LE LIEN

ENTRE CES DROITS ET LES MESURES DEMANDÉES

43. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient de l’article 41 de son

Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits

revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par

- 14 -

de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait reconnaître à

l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits

allégués par le demandeur sont au moins plausibles (voir, par exemple, Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018,

C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 421-422, par. 43).

44. A ce stade de la procédure, la Cour n’est cependant pas appelée à se prononcer

définitivement sur le point de savoir si les droits que la Gambie souhaite voir protégés existent; il

lui faut seulement déterminer si les droits que celle-ci revendique au fond et dont elle sollicite la

protection sont plausibles. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est

recherchée et les mesures conservatoires demandées (ibid., par. 44).

* *

45. Dans sa requête, la Gambie déclare qu’elle cherche à faire valoir les droits de

«l’ensemble des membres du groupe rohingya se trouvant sur le territoire du Myanmar, en tant que

membres d’un groupe protégé au titre de la convention», y compris les «droits des Rohingya

d’exister en tant que groupe», d’être protégés contre des actes de génocide, d’entente en vue de

commettre le génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de tentative de

génocide et de complicité dans le génocide, conformément à l’article III de la convention. Elle

ajoute qu’elle «cherche également à protéger les droits erga omnes partes qui sont les siens en

vertu de la convention, lesquels reflètent les obligations erga omnes qui y sont énoncées, et dont

elle est fondée à demander le respect».

46. La Gambie soutient que, aux fins de l’indication de mesures conservatoires, les droits

qu’elle revendique en la présente affaire sont plausibles, et que leur protection coïncide avec l’objet

et le but mêmes de la convention. Elle considère que, au vu des éléments de preuve et documents

qui ont été présentés à la Cour, les actes dont elle tire griefs sont susceptibles d’être qualifiés, de

manière au moins plausible, d’actes de génocide. Le demandeur fait valoir que la preuve de

l’intention génocidaire spécifique (dolus specialis) peut être déduite de la ligne de conduite suivie à

l’encontre des Rohingya au Myanmar et se réfère, sur ce point, au fait que la mission

d’établissement des faits a, dans ses rapports, conclu à l’existence d’une telle intention. Selon la

Gambie, la Cour ne devrait pas être tenue, avant d’indiquer des mesures conservatoires, de

déterminer si l’existence d’une intention génocidaire est la seule conclusion plausible qui puisse

être tirée des éléments qui lui ont été présentés dans les circonstances de l’espèce, puisque cela

reviendrait à se prononcer au fond. A cet égard, le fait que certains des actes allégués puissent

également être qualifiés de crimes autres que le génocide ne contredirait pas et ne devrait pas

exclure la conclusion plausible de l’existence de ladite intention génocidaire.

*

- 15 -

47. Le Myanmar ne traite pas spécifiquement la question de savoir si, aux fins de l’indication

de mesures conservatoires, les droits revendiqués par la Gambie sont au moins plausibles. En

revanche, le défendeur affirme que la Cour ne devrait indiquer pareilles mesures que si les griefs

que le demandeur a formulés, sur la base des faits invoqués dans la requête, sont plausibles. Le

défendeur fait valoir qu’une «réclamation plausible» au regard de la convention sur le génocide

doit inclure des éléments de preuve attestant l’existence de l’intention génocidaire spécifique

requise. Selon le Myanmar, «cette intention subjective constitue l’élément essentiel qui distingue le

génocide d’autres violations du droit international telles que les crimes contre l’humanité et les

crimes de guerre». Le défendeur soutient que la Cour, en recherchant s’il est satisfait au niveau de

plausibilité requis, devrait tenir compte de l’exceptionnelle gravité des violations alléguées. Il

avance que la Cour devrait par conséquent déterminer s’il est plausible que l’existence d’une

intention génocidaire soit la seule conclusion qui puisse être tirée des actes allégués et des éléments

de preuve présentés par le demandeur. A cet égard, il précise que, si les informations et documents

invoqués à l’appui de la requête contiennent des éléments donnant à penser que des conclusions

autres que l’existence d’une intention génocidaire peuvent être tirées du comportement allégué, la

Cour devrait conclure que les réclamations du demandeur ne sont pas plausibles.

48. Sur cette base, le Myanmar affirme que, en la présente espèce, le demandeur n’a pas

fourni des éléments de preuve suffisants et fiables pour établir que les actes dont il tire grief ont été

plausiblement commis avec l’intention génocidaire spécifique requise. Il avance que des

conclusions autres que l’existence d’une intention génocidaire de détruire, en tout ou en partie, le

groupe rohingya comme tel, peuvent être tirées du comportement allégué du Myanmar à l’égard

des Rohingya.

* *

49. La Cour observe que, conformément à l’article premier de la convention, tous les Etats

parties à cet instrument se sont engagés «à prévenir et à punir» le crime de génocide. L’article II

dispose ce qui suit :

«le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention

de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner

sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.»

- 16 -

50. En application de l’article III de la convention sur le génocide, la commission des actes

suivants, autres que le génocide lui-même, est également prohibée par la convention : l’entente en

vue de commettre le génocide (litt. b) de l’article III), l’incitation directe et publique à commettre le

génocide (litt. c) de l’article III), la tentative de génocide (litt. d) de l’article III) et la complicité

dans le génocide (litt. e) de l’article III).

51. A l’obligation de prévenir et de punir le génocide énoncée à l’article premier de la

convention s’ajoutent les obligations distinctes qui figurent dans les articles suivants, notamment

celles contenues aux articles V et VI qui exigent que soient adoptées les mesures législatives

nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la convention et que soient traduites en

justice les personnes accusées des actes susmentionnés. Dans la mesure où ces dispositions

concernant le devoir de punir ont également un effet ou un but dissuasif et, partant, préventif, elles

relèvent elles aussi de l’obligation de prévenir le génocide (Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro),

arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 109, par. 159 et p. 219, par. 426).

52. La Cour observe en outre que les dispositions de la convention visent à protéger les

membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux contre les actes de génocide ou tous

autres actes punissables tels qu’énumérés à l’article III. Elle considère également qu’il existe une

corrélation entre les droits des membres des groupes protégés par la convention, les obligations

incombant aux Etats parties à cet instrument et le droit de chacun d’entre eux de demander

l’exécution de ces obligations par un autre Etat partie (cf. Application de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats

arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II),

p. 426, par. 51). Selon la Cour, les Rohingya au Myanmar semblent constituer un groupe protégé

au sens de l’article II de la convention.

53. En la présente espèce, la Cour note que, au sujet de ce qu’il qualifie d’«opérations de

nettoyage» menées dans l’Etat rakhine en 2017, le Myanmar a indiqué à l’audience qu’

«il [ne pouvait] pas être exclu que des membres des services de défense aient, dans

certains cas, fait un usage disproportionné de la force au mépris du droit international

humanitaire, ou qu’ils n’aient pas fait assez clairement la distinction entre combattants

de [l’armée du salut des Rohingya de l’Arakan] et civils»,

et qu’

«[i]l a[vait] également pu arriver que des civils ne soient pas empêchés de piller ou de

détruire des biens après des combats ou dans des villages abandonnés».

54. La Cour relève également que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa

résolution 73/264 adoptée le 22 décembre 2018, s’est déclarée

«profondément préoccupée par les constatations de la mission internationale

indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, qui a conclu que la quantité

d’informations disponibles était suffisante pour justifier l’ouverture d’enquêtes et le

lancement de poursuites, de façon qu’un tribunal compétent puisse déterminer les

responsabilités dans le génocide, au regard de la situation dans l’Etat rakhine, que des

- 17 -

crimes contre l’humanité et des crimes de guerre avaient été commis dans les Etats

kachin, rakhine et shan, à savoir, entre autres, des cas de meurtre, d’emprisonnement,

de disparition forcée, de torture, de viol, d’esclavage sexuel et autres formes de

violence sexuelle, de persécution et de réduction en esclavage, que des enfants avaient

été victimes et témoins de graves violations des droits de la personne, notamment des

meurtres, des mutilations et des violences sexuelles, qu’il existait des motifs

raisonnables de conclure que des crimes graves de droit international avaient été

commis et qu’ils méritaient de faire l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales, et que

l’armée n’avait jamais respecté le droit international des droits de l’homme, ni le droit

international humanitaire».

Dans ce même texte, l’Assemblée générale a condamné

«toutes les violations des droits de la personne et atteintes à ces droits commises au

Myanmar qu’a relevées la mission d’établissement des faits dans son rapport,

notamment les violations et atteintes généralisées, systématiques et flagrantes

commises dans l’Etat rakhine, comme, entre autres choses, l’existence d’éléments

d’extermination et d’expulsion et les actes d’oppression et de discrimination

systématiques qui, selon les conclusions de la mission d’établissement des faits,

peuvent être considérés comme des persécutions, voire comme un crime d’apartheid».

Elle a également

«condamn[é] fermement … la réaction tout à fait disproportionnée de l’armée et des

forces de sécurité, déplor[é] la grave détérioration des conditions de sécurité, de la

situation des droits de la personne et de la situation humanitaire, ainsi que l’exode de

plus de 723 000 musulmans Rohingya et de membres d’autres minorités vers le

Bangladesh et le dépeuplement du nord de l’Etat rakhine qui en résulte, et demand[é]

aux autorités du Myanmar de veiller à ce que les auteurs de violations du droit

international, y compris des violations des droits de la personne et atteintes à ces

droits, aient à répondre de leurs actes et soient démis de leurs fonctions de pouvoir»

(Nations Unies, doc. A/RES/73/264, 22 décembre 2018, par. 1-2).

55. A cet égard, la Cour rappelle que la mission d’établissement des faits, à laquelle

l’Assemblée générale se réfère dans sa résolution susmentionnée, a déclaré, dans son rapport du

12 septembre 2018, qu’elle avait «des motifs raisonnables de conclure que des crimes graves de

droit international [avaient] été commis», y compris le crime de génocide, contre les Rohingya au

Myanmar, «et qu’ils mérit[ai]ent de faire l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales»

(Nations Unies, Rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le

Myanmar, doc. A/HRC/39/64, 12 septembre 2018, par. 83 et 84-87). La Cour note que, au sujet des

actes perpétrés contre les Rohingya dans l’Etat rakhine, la mission d’établissement des faits a

observé, dans ses constatations détaillées de 2018, que

«[c]eux qui [avaient] orchestré les attaques contre les Rohingya sembl[ai]ent avoir agi

en suivant scrupuleusement une liste préétablie : violation systématique des droits de

l’homme, récits et propos déshumanisants, planification méthodique, massacres,

déplacements massifs, campagne de terreur, violence extrême, ainsi que destruction

physique du lieu de vie de la population visée, à tous les niveaux et dans tous les sens

du terme» (Nations Unies, Rapport portant constatations détaillées de la mission

internationale

indépendante

d’établissement

des

faits

sur

le

Myanmar,

doc. A/HRC/39/CRP.2, 17 septembre 2018, par. 1440).

- 18 -

La mission d’établissement des faits a conclu qu’elle avait «des motifs raisonnables de penser que

les éléments permettant de déduire l’existence d’une intention génocidaire [étaient] réunis»

(Nations Unies, Rapport portant constatations détaillées de la mission internationale indépendante

d’établissement des faits sur le Myanmar, doc. A/HRC/39/CRP.2, 17 septembre 2018, par. 1441).

Elle a réitéré ses conclusions, sur la base de nouvelles enquêtes, dans son rapport du 8 août 2019

(Nations Unies, Rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le

Myanmar, doc. A/HRC/42/50, 8 août 2019, par. 18). La Cour relève en outre que la mission

d’établissement des faits, dans ses constatations détaillées de 2018, a également estimé, en se

fondant sur son appréciation générale de la situation au Myanmar depuis 2011, et plus

particulièrement dans l’Etat rakhine, que les niveaux extrêmes de la violence perpétrée contre les

Rohingya en 2016 et 2017 résultaient de l’«oppression et de la persécution systématiques» de ces

derniers, y compris le déni de leurs statut juridique, identité et citoyenneté, et avaient fait suite à

l’incitation à la haine contre les intéressés pour des motifs ethniques, raciaux ou religieux

(Nations Unies, Rapport portant constatations détaillées de la mission internationale indépendante

d’établissement des faits sur le Myanmar, doc. A/HRC/39/CRP.2, 17 septembre 2018,

par. 458-748). La Cour rappelle enfin que, à la suite des événements qui se sont produits dans l’Etat

rakhine en 2016 et 2017, des centaines de milliers de Rohingya ont fui au Bangladesh.

56. Compte tenu de la fonction des mesures conservatoires, qui est de protéger les droits de

chacune des parties en attendant qu’elle rende sa décision définitive, la Cour ne considère pas que

l’exceptionnelle gravité des allégations formulées soit un élément décisif justifiant, comme le

soutient le Myanmar, d’établir, à ce stade de la procédure, l’existence d’une intention génocidaire.

De l’avis de la Cour, l’ensemble des faits et circonstances mentionnés ci-dessus (voir les

paragraphes 53-55) suffisent pour conclure que les droits que la Gambie revendique et dont elle

sollicite la protection  à savoir le droit du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d’être

protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes mentionnés à l’article III, ainsi

que le droit de la Gambie de demander que le Myanmar s’acquitte de ses obligations de ne pas

commettre et de prévenir et de punir le génocide en application de la convention  sont plausibles.

* *

57. La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits revendiqués et les

mesures conservatoires sollicitées.

* *

58. La Gambie affirme que les mesures conservatoires qu’elle sollicite (voir le paragraphe 12

ci-dessus) sont directement liées aux droits qui forment l’objet du différend. Elle soutient en

particulier que les deux premières mesures ont été demandées pour s’assurer que le Myanmar

s’acquitte de son obligation de prévenir le génocide et préserver les droits de la Gambie de protéger

le groupe rohingya contre une destruction totale ou partielle, et que les quatre autres visent à

protéger l’intégrité de l’instance devant la Cour et le droit de la Gambie à ce que sa demande soit

examinée équitablement.

*

- 19 -

59. Le Myanmar ne conteste pas le lien entre les mesures conservatoires sollicitées et les

droits au titre de la convention sur le génocide que le demandeur cherche à protéger, hormis en ce

qui concerne les cinquième et sixième mesures. Il affirme que ces dernières iraient au-delà du but

spécifique de préserver les droits respectifs des Parties dans l’attente de la décision finale de la

Cour. De plus, en ce qui concerne la sixième mesure, le défendeur fait valoir que, si elle devait être

indiquée, cela reviendrait à contourner la réserve qu’il a formulée à l’article VIII de la convention.

* *

60. La Cour a déjà conclu (voir le paragraphe 56 ci-dessus) que les droits revendiqués par la

Gambie au titre de la convention sur le génocide étaient plausibles.

61. La Cour considère que, de par leur nature même, les trois premières mesures

conservatoires sollicitées par la Gambie (voir le paragraphe 12 ci-dessus) visent à sauvegarder les

droits que celle-ci revendique sur la base de la convention sur le génocide en la présente espèce, à

savoir le droit du groupe rohingya au Myanmar et de ses membres d’être protégés contre les actes

de génocide et les autres actes mentionnés à l’article III, ainsi que le droit du demandeur à ce que le

Myanmar s’acquitte des obligations de prévenir et de punir les actes définis et prohibés par les

articles II et III, y compris en veillant à la conservation des éléments de preuve. S’agissant des

quatrième et cinquième mesures conservatoires sollicitées par la Gambie, la question de leur lien

avec les droits que celle-ci cherche à protéger ne se pose pas puisqu’elles viseraient à prévenir tout

acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend existant ou d’en rendre le règlement plus

difficile, ainsi qu’à fournir des informations sur la mise en œuvre par les Parties de toute mesure

conservatoire spécifique qui pourrait être indiquée par la Cour.

62. Enfin, en ce qui concerne la sixième mesure conservatoire sollicitée par la Gambie, la

Cour ne considère pas que son indication soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce.

63. La Cour conclut de ce qui précède qu’il existe un lien entre les droits revendiqués et

certaines mesures conservatoires sollicitées par la Gambie.

IV. LE RISQUE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE ET L’URGENCE

64. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures

conservatoires lorsqu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige

dans une procédure judiciaire ou lorsque la méconnaissance alléguée de ces droits risque

d’entraîner des conséquences irréparables (Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et

de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures

conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 645, par. 77).

65. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires n’est toutefois exercé que

s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit

causé avant que la Cour ne rende sa décision définitive. La condition d’urgence est remplie dès lors

- 20 -

que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent «intervenir à tout moment»

avant que la Cour ne se prononce de manière définitive en l’affaire. La Cour doit donc rechercher si

pareil risque existe à ce stade de la procédure (Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce

et de droits consulaires de 1955 (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures

conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 645-646, par. 78).

66. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures

conservatoires, à établir l’existence de violations de la convention sur le génocide, mais doit

déterminer si les circonstances exigent l’indication de telles mesures à l’effet de protéger certains

droits conférés par cet instrument. Elle n’est pas habilitée, à ce stade, à conclure de façon définitive

sur les faits, et sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires laisse intact le

droit de chacune des Parties de faire valoir à cet égard ses moyens au fond.

* *

67. La Gambie affirme qu’il existe un risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits

des Rohingya ainsi qu’aux droits qui sont les siens au titre de la convention sur le génocide, et qu’il

y a urgence. Selon le demandeur, non seulement les Rohingya ont récemment été victimes d’actes

de génocide, mais ils courent un grand risque d’en subir de nouveaux parce que le Gouvernement

du Myanmar reste animé d’une intention génocidaire et continue de commettre des crimes à

l’encontre des membres de ce groupe. La Gambie fait donc valoir que l’existence des Rohingya

demeurant au Myanmar est gravement menacée, et que ceux-ci ont besoin d’une protection

d’urgence.

*

68. Le Myanmar conteste qu’il existe un risque réel et imminent de préjudice irréparable en

la présente espèce. Il indique tout d’abord qu’il participe actuellement à une série d’actions visant à

aider au retour des Rohingya déplacés qui se trouvent au Bangladesh et que celles-ci ont reçu le

soutien d’acteurs internationaux, ce qui ne serait pas le cas s’il existait un risque imminent ou

persistant de génocide. Le Myanmar précise ensuite qu’il a pris des mesures en vue de rétablir la

stabilité dans l’Etat rakhine, de protéger les personnes qui s’y trouvent ou qui y retourneront et de

traduire en justice les responsables des violences passées, ce qui, selon lui, est incompatible avec

une quelconque intention génocidaire de sa part. Enfin, le défendeur met l’accent sur les défis qu’il

doit relever, notamment pour mettre fin au «conflit armé interne» qui se poursuit avec l’armée

arakanaise dans l’Etat rakhine. Il soutient que l’indication de mesures conservatoires par la Cour

risquerait de raviver le «conflit armé interne» de 2016-2017 avec l’armée du salut des Rohingya de

l’Arakan et de saper les efforts de réconciliation qu’il déploie actuellement.

* *

- 21 -

69. La Cour rappelle que, comme cela est souligné dans la résolution 96 (I) de l’Assemblée

générale en date du 11 décembre 1946,

«[l]e génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes entiers, de même que

l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu; un tel refus bouleverse la

conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, qui se trouve ainsi privée

des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi

qu’à l’esprit et aux fins des Nations Unies».

La Cour a en particulier observé que la convention sur le génocide avait «été manifestement

adoptée dans un but purement humain et civilisateur», puisqu’elle «vis[ait] d’une part à

sauvegarder l’existence même de certains groupes humains, d’autre part à confirmer et à

sanctionner les principes de morale les plus élémentaires» (Réserves à la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23).

70. A la lumière des valeurs fondamentales que la convention sur le génocide entend

protéger, la Cour considère que les droits en cause en l’espèce et, en particulier, celui du groupe

rohingya au Myanmar et de ses membres d’être protégés contre les meurtres et autres actes

menaçant leur existence en tant que groupe, sont de nature telle que le préjudice qui leur serait

porté pourrait être irréparable.

71. La Cour relève qu’il ressort des rapports de la mission d’établissement des faits (voir le

paragraphe 55 ci-dessus) que, depuis le mois d’octobre 2016, les Rohingya au Myanmar subissent

des actes susceptibles de porter atteinte à leur droit à l’existence en tant que groupe protégé au titre

de la convention sur le génocide, tels que des massacres, des viols et d’autres formes de violence

sexuelle généralisés ainsi que des passages à tabac, des destructions de villages et de maisons, et

des privations de nourriture, d’abris et d’autres moyens d’existence élémentaires. Comme cela est

précisé dans la résolution 74/246 adoptée par l’Assemblée générale le 27 décembre 2019, quelque

744 000 Rohingya ont dû fuir pour se réfugier au Bangladesh voisin (Nations Unies,

doc. A/RES/74/246, 27 décembre 2019, alinéa 25 du préambule). Selon les constatations détaillées

de 2019 de la mission d’établissement des faits, environ 600 000 Rohingya demeuraient dans l’Etat

rakhine au mois de septembre 2019 (Nations Unies, Constatations détaillées de la mission

internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, doc. A/HRC/42/CRP.5,

16 septembre 2019, par. 4, 57, 107, 120, 158 et 212).

72. La Cour est d’avis que les Rohingya au Myanmar demeurent extrêmement vulnérables.

A cet égard, la Cour observe que, dans sa résolution 74/246 du 27 décembre 2019, l’Assemblée

générale a constaté

«une fois de plus avec une vive inquiétude que, bien qu’ayant vécu au Myanmar

depuis des générations avant l’indépendance de ce pays, les musulmans rohingya

[avaient] été rendus apatrides par la promulgation de la loi de 1982 sur la citoyenneté

et privés du droit de vote et exclus du processus électoral en 2015» (Nations Unies,

doc. A/RES/74/246, 27 décembre 2019, alinéa 14 du préambule).

La Cour prend également note des constatations détaillées de la mission d’établissement des faits

sur le Myanmar présentées au Conseil des droits de l’homme en septembre 2019, dans lesquelles il

est fait référence au risque de violations de la convention sur le génocide et dans lesquelles la

mission «conclut sur la base de motifs raisonnables que le peuple rohingya continue de courir un

risque sérieux de génocide au sens de la convention sur le génocide» (Nations Unies, Constatations

détaillées de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar,

doc. A/HRC/42/CRP.5, 16 septembre 2019, par. 242; voir aussi par. 58, 240 et 667).

- 22 -

73. La Cour prend note de la déclaration faite par le défendeur à l’audience selon laquelle il

participe actuellement à des actions visant à faciliter le retour des réfugiés rohingya se trouvant au

Bangladesh, et entend promouvoir la réconciliation interethnique, la paix et la stabilité dans l’Etat

rakhine et faire en sorte que son armée réponde des violations du droit international humanitaire et

des droits de l’homme qui ont été commises. La Cour est toutefois d’avis que ces mesures ne

paraissent pas suffisantes en elles-mêmes pour écarter la possibilité que soient commis des actes de

nature à causer un préjudice irréparable aux droits invoqués par la Gambie en vue de protéger les

Rohingya au Myanmar. La Cour relève notamment que le Myanmar ne lui a présenté aucune

mesure concrète visant spécifiquement à reconnaître et à garantir le droit des Rohingya d’exister en

tant que groupe protégé au titre de la convention sur le génocide. En outre, elle ne peut ignorer que

l’Assemblée générale des Nations Unies a dit tout récemment, le 27 décembre 2019, regretter que

«la situation ne se soit pas améliorée dans l’Etat rakhine, afin de créer les conditions nécessaires au

retour volontaire, dans la dignité et dans la sécurité, dans leur lieu d’origine, des réfugiés et autres

personnes déplacées de force» (Nations Unies, doc. A/RES/74/246, 27 décembre 2019, alinéa 20

du préambule). Dans le même temps, l’Assemblée générale s’est de nouveau déclarée

«profondément consternée par les informations selon lesquelles, dans l’Etat rakhine,

des Rohingya non armés [étaient] soumis à un emploi excessif de la force ainsi qu’à

des violations du droit des droits de l’homme et du droit international humanitaire par

l’armée et les forces de sécurité, notamment des exécutions extrajudiciaires,

sommaires ou arbitraires, des viols systématiques et d’autres formes de violence

sexuelle et fondée sur le genre, des détentions arbitraires et des disparitions forcées et

la saisie par le Gouvernement des terres des musulmans rohingya dont ils ont été

évincés et où leurs habitations ont été détruites» (ibid., alinéa 16 du préambule).

74. Enfin, la Cour fait observer que, indépendamment de la situation à laquelle le

Gouvernement du Myanmar est confronté dans l’Etat rakhine, notamment le fait qu’un conflit

interne continuerait de s’y dérouler entre des groupes armés et l’armée du Myanmar et que des

mesures de sécurité sont en vigueur, le défendeur reste soumis aux obligations qui lui incombent en

tant qu’Etat partie à la convention sur le génocide. Elle rappelle que, conformément au libellé de

l’article premier de cet instrument, les Etats parties ont expressément confirmé leur volonté de

considérer le génocide comme un crime du droit des gens qu’ils doivent prévenir et punir

indépendamment du contexte «de paix» ou «de guerre» dans lequel il se produirait (Application de

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 615, par. 31). Le

contexte invoqué par le Myanmar ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation par la Cour de

l’existence d’un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits protégés

par la convention.

75. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il existe un risque réel

et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits invoqués par le demandeur, tels

qu’elle les a énoncés (voir le paragraphe 56 ci-dessus).

- 23 -

V. CONCLUSION ET MESURES À ADOPTER

76. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conditions

auxquelles son Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont réunies. Il y a donc

lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de sa décision définitive, certaines mesures visant à

protéger les droits revendiqués par la Gambie, tels qu’ils ont été identifiés ci-dessus (voir le

paragraphe 56).

77. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui

est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou

partiellement différentes de celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 de son

Règlement mentionne expressément ce pouvoir, qu’elle a déjà exercé par le passé (voir, par

exemple, Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955

(République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du

3 octobre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 651, par. 96).

78. En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires demandées

par la Gambie ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour estime que les mesures à indiquer

n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.

79. Gardant à l’esprit le devoir du Myanmar de s’acquitter des obligations qui lui incombent

au titre de la convention sur le génocide, la Cour considère que, s’agissant de la situation décrite

précédemment, le défendeur doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la

convention, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre

des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ

d’application de l’article II de la convention, en particulier : a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) soumission

intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique

totale ou partielle; et d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

80. Le Myanmar doit également veiller à ce que ni ses unités militaires, ni aucune unité

armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou organisation ou

personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne commettent, à

l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, d’actes de génocide, ou ne

participent à une entente en vue de commettre le génocide, n’incitent directement et publiquement

à le commettre, ne se livrent à une tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime.

81. La Cour est également d’avis que le Myanmar doit prendre des mesures effectives pour

prévenir la destruction et assurer la conservation de tout élément de preuve relatif aux allégations

d’actes entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention sur le génocide.

82. S’agissant de la mesure conservatoire sollicitée par la Gambie tendant à ce que chacune

des Parties lui fournisse un rapport exposant l’ensemble des mesures prises pour donner effet à la

présente ordonnance, la Cour rappelle qu’elle a, comme cela est reflété à l’article 78 de son

Règlement, le pouvoir de demander aux parties des renseignements sur toutes questions relatives à

la mise en œuvre de mesures conservatoires indiquées par elle. Au vu des mesures spécifiques

qu’elle a décidé d’indiquer, elle estime que le Myanmar doit lui fournir un rapport sur l’ensemble

- 24 -

des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de

la date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en

l’affaire. Chaque rapport ainsi fourni sera ensuite communiqué à la Gambie, qui aura la possibilité

de soumettre à la Cour ses observations à son sujet.

83. La Gambie a également prié la Cour d’indiquer des mesures visant à prévenir toute

aggravation du différend l’opposant au Myanmar. A cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’elle

indique des mesures conservatoires à l’effet de sauvegarder des droits particuliers, elle dispose

aussi du pouvoir d’indiquer des mesures complémentaires en vue d’empêcher l’aggravation ou

l’extension du différend si elle estime que les circonstances l’exigent (voir Demande en

interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551-552, par. 59). Toutefois, dans les circonstances de la présente

espèce, et compte tenu des mesures conservatoires spécifiques qu’elle a décidées, la Cour ne juge

pas nécessaire d’indiquer de mesure complémentaire visant à prévenir toute aggravation du

différend entre les Parties.

*

* *

84. La Cour réaffirme que ses «ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de

l’article 41 [du Statut] ont un caractère obligatoire» (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques

internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.

*

* *

85. La Cour réaffirme en outre que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en

rien la question de sa compétence pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à

la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de

la Gambie et du Myanmar de faire valoir leurs moyens et éléments de preuve à cet égard.

*

* *

- 25 -

86. Par ces motifs,

LA COUR,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

1) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit, conformément aux obligations lui incombant au

titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les

mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission, à l’encontre des membres du groupe

rohingya présents sur son territoire, de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II

de la convention, en particulier :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa

destruction physique totale ou partielle; et

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

2) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit veiller à ce que ni ses unités militaires, ni

aucune unité armée irrégulière qui pourrait relever de son autorité ou bénéficier de son appui ou

organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence ne

commettent, à l’encontre des membres du groupe rohingya présents sur son territoire, l’un

quelconque des actes définis au point 1) ci-dessus, ou ne participent à une entente en vue de

commettre le génocide, n’incitent directement et publiquement à le commettre, ne se livrent à une

tentative de génocide ou ne se rendent complices de ce crime;

3) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit prendre des mesures effectives pour prévenir la

destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes entrant

dans le champ d’application de l’article II de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide;

4) A l’unanimité,

La République de l’Union du Myanmar doit fournir à la Cour un rapport sur l’ensemble des

mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de quatre mois à compter de la

date de celle-ci, puis tous les six mois jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision définitive en

l’affaire.

- 26 -

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,

le vingt-trois janvier deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives

de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de

Gambie et au Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

Mme la juge XUE, vice-présidente, joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion

individuelle; M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion

individuelle; M. le juge ad hoc KRESS joint une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé)

A.A.Y.

(Paraphé)

Ph.G.

___________