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174-20200714-JUD-01

Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des services aériens internationaux (Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2020-07-14 · Français UN

[EN: Appeal relating to the Jurisdiction of the ICAO Council under Article II, Section 2, of the 1944 International Air Services Transit Agreement (Bahrain, Egypt and United Arab Emirates v. Qatar)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

14 JULY 2020

JUDGMENT

APPEAL RELATING TO THE JURISDICTION OF THE ICAO COUNCIL UNDER

ARTICLE II, SECTION 2, OF THE 1944 INTERNATIONAL AIR SERVICES

TRANSIT AGREEMENT

(BAHRAIN, EGYPT AND UNITED ARAB EMIRATES v. QATAR)

___________

APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU DE

L’ARTICLE II, SECTION 2, DE L’ACCORD DE 1944 RELATIF AU TRANSIT DES

SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX

(BAHREÏN, ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)

14 JUILLET 2020

ARRÊT

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-20

I. INTRODUCTION

21-36

A. Contexte factuel

21-26

B. La fonction d’appel de la Cour et la portée du droit d’appel devant

la Cour

27-36

II. LES MOYENS D’APPEL

37-126

A. Le deuxième moyen d’appel : rejet par le Conseil de l’OACI de la

première exception préliminaire

41-63

1. Question de savoir si le différend entre les Parties concerne

l’interprétation ou l’application de l’accord de transit

41-50

2. Question de savoir si les demandes du Qatar sont irrecevables

pour des raisons liées au principe d’«opportunité judiciaire»

51-62

B. Le troisième moyen d’appel : rejet par le Conseil de l’OACI de la

seconde exception préliminaire

64-108

1. Le non-respect allégué de la condition préalable de négociation

requise du Qatar pour saisir le Conseil de l’OACI

65-99

2. Question de savoir si le Conseil de l’OACI a eu tort de ne pas

déclarer la requête du Qatar irrecevable sur la base de

l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la

solution des différends

100-106

C. Le premier moyen d’appel : allégation d’absence manifeste de procédure

régulière devant le Conseil de l’OACI

109-125

DISPOSITIF

127

___________

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2020

2020

14 juillet

Rôle général

no 174

14 juillet 2020

APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU DE

L’ARTICLE II, SECTION 2, DE L’ACCORD DE 1944 RELATIF AU TRANSIT DES

SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX

(BAHREÏN, ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)

Contexte factuel

Adoption de restrictions visant l’aviation par Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis,

ainsi que l’Arabie saoudite — Introduction d’une instance par le Qatar devant le Conseil de

l’OACI (le «Conseil») — Article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des services

aériens internationaux (1’«accord de transit») — Article 84 de la convention relative à l’aviation

civile internationale — Exceptions préliminaires soulevées devant le Conseil — Décision du

Conseil sur les exceptions préliminaires.

Fonction d’appel de la Cour.

Section 2 de l’article II couvrant le recours contre des décisions rendues sur des exceptions

préliminaires — Cour ayant compétence pour connaître d’un appel — Rôle de la Cour consistant à

s’assurer que la décision attaquée est correcte.

*

Moyens d’appel — Absence d’obligation de suivre l’ordre dans lequel les appelants

invoquent les moyens d’appel.

*

- 2 -

Deuxième moyen d’appel — Rejet par le Conseil de la première exception préliminaire.

Compétence — Désaccord entre les Parties devant le Conseil concernant l’interprétation et

l’application de l’accord de transit et relevant du champ d’application de la section 2 de

l’article II — Seul fait que le désaccord soit apparu dans un contexte plus large ne privant pas le

Conseil de la compétence qu’il tient de la section 2 de l’article II — Conseil n’ayant pas commis

d’erreur en rejetant la première exception préliminaire en tant qu’elle avait trait à la compétence.

Recevabilité — Difficulté d’appliquer le concept d’opportunité judiciaire au Conseil —

Intégrité de la fonction de règlement des différends dévolue au Conseil par la section 2 de

l’article II n’étant pas compromise par l’examen de questions étrangères à l’aviation civile —

Conseil n’ayant pas commis d’erreur en rejetant la première exception préliminaire en tant qu’elle

avait trait à la recevabilité.

Deuxième moyen d’appel ne pouvant être accueilli.

*

Troisième moyen d’appel — Rejet par le Conseil de la seconde exception préliminaire.

Compétence — Section 2 de l’article II imposant une condition préalable de négociation —

Véritable tentative de négocier devant être faite avant le dépôt d’une requête devant le Conseil —

Condition préalable étant remplie si les négociations deviennent inutiles ou aboutissent à une

impasse — Véritable tentative de négocier pouvant avoir lieu en dehors d’échanges diplomatiques

bilatéraux — Qatar ayant véritablement tenté de négocier tant devant l’OACI qu’en dehors pour

régler le désaccord — Absence de perspective raisonnable de règlement par voie de négociation au

moment du dépôt de la requête du Qatar devant le Conseil — Conseil n’ayant pas commis d’erreur

en rejetant la seconde exception préliminaire en tant qu’elle avait trait à la compétence.

Recevabilité — Alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des

différends exigeant que les requêtes et mémoires déposés au titre de l’article 84 (incorporé par

voie de référence à la section 2 de l’article II) incluent une déclaration attestant que des

négociations ont eu lieu mais n’ont pas abouti — Déclaration faite dans la requête et le mémoire

du Qatar suffisant à satisfaire ladite exigence — Conseil n’ayant pas commis d’erreur en rejetant

la seconde exception préliminaire en tant qu’elle avait trait à la recevabilité.

Troisième moyen d’appel ne pouvant être accueilli.

*

Premier moyen d’appel — Régularité de la procédure devant le Conseil.

Questions soulevées par les exceptions préliminaires étant des questions juridiques

objectives — Manière de procéder du Conseil n’ayant pas constitué une atteinte fondamentale aux

exigences d’une procédure équitable.

Premier moyen d’appel ne pouvant être accueilli.

- 3 -

ARRÊT

Présents : M. YUSUF,

président;

MME XUE,

vice-présidente;

MM. TOMKA,

ABRAHAM,

CANÇADO TRINDADE,

MME DONOGHUE,

M. GAJA,

MME SEBUTINDE,

MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges;

MM. BERMAN, DAUDET, juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

En l’affaire de l’appel concernant la compétence du Conseil de l’Organisation de l’aviation

civile internationale en vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des

services aériens internationaux,

entre

le Royaume de Bahreïn,

représenté par

S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa, ambassadeur du Royaume de Bahreïn

auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, accrédité auprès du

Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

M. Georgios Petrochilos, avocat au barreau de Paris et à la Cour suprême grecque, cabinet

Three Crowns LLP,

Mme Alexandra van der Meulen, avocate au barreau de Paris et membre du barreau de l’Etat

de New York, cabinet Three Crowns LLP,

comme avocats;

Mme Amelia Keene, barrister et solicitor près la High Court de Nouvelle-Zélande, cabinet

Three Crowns LLP,

M. Motohiro Maeda, solicitor près les juridictions supérieures d’Angleterre et du pays de

Galles, cabinet Three Crowns LLP,

M. Ryan Manton, barrister et solicitor près la High Court de Nouvelle-Zélande, cabinet

Three Crowns LLP,

Mme Julia Sherman, membre du barreau de l’Etat de New York, cabinet Three Crowns LLP,

comme conseils;

M. Mohamed Abdulrahman Al Haidan, directeur des affaires juridiques, ministère des

affaires étrangères du Royaume de Bahreïn,

M. Hamad Waheed Sayyar, conseiller, ambassade du Royaume de Bahreïn au Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

- 4 -

M. Devashish Krishan, conseiller juridique à la Cour de S.A.R. le prince héritier du

Royaume de Bahreïn,

M. Mohamed Hafedh Ali Seif, troisième secrétaire, direction des affaires juridiques,

ministère des affaires étrangères du Royaume de Bahreïn,

comme conseillers;

Mme Eleonore Gleitz, cabinet Three Crowns LLP,

comme assistante,

la République arabe d’Egypte,

représentée par

S. Exc. M. Amgad Abdel Ghaffar, ambassadeur de la République arabe d’Egypte auprès du

Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

M. Payam Akhavan, LLM, SJD (Harvard), professeur de droit international à l’Université

McGill, membre du barreau de l’Etat de New York et du barreau de l’Ontario, membre de

la Cour permanente d’arbitrage,

Mme Naomi Hart, Essex Court Chambers, membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles,

comme conseils et avocats;

S. Exc. Mme Howaida Essam Abdel Rahman, ministre déléguée aux affaires étrangères de la

République arabe d’Egypte, chargée des affaires juridiques internationales et des traités

internationaux,

Mme Angi Mostafa, représentante permanente de la République arabe d’Egypte auprès de

l’Organisation de l’aviation civile internationale,

S. Exc. M. Khaled Mahmoud Elkhamry, ambassadeur, ministère des affaires étrangères de la

République arabe d’Egypte,

M. Ihab Soliman, conseiller, chef de mission adjoint, ambassade de la République arabe

d’Egypte au Royaume des Pays-Bas,

M. Hazem Fawzy, conseiller, ambassade de la République arabe d’Egypte au Royaume des

Pays-Bas,

Mme Hadeer Samy Ibrahim Elsayed Saoudy, troisième secrétaire, ministère des affaires

étrangères de la République arabe d’Egypte,

M. Mostafa Diaa Eldin Mohamed, troisième secrétaire, ambassade de la République arabe

d’Egypte au Royaume des Pays-Bas,

comme conseillers,

- 5 -

les Emirats arabes unis,

représentés par

S. Exc. Mme Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba, ambassadeur des Emirats arabes unis auprès

du Royaume des Pays-Bas,

comme agente;

S. Exc. M. Abdalla Hamdan Alnaqbi, directeur du département de droit international,

ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats arabes

unis,

M. Abdulla Al Jasmi, chef de la section des traités et accords multilatéraux, ministère des

affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats arabes unis,

Mme Majd Abdalla, chercheuse en droit principale, section des traités et accords

multilatéraux, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des

Emirats arabes unis,

M. Mohamed Salim Ali Alowais, ambassade des Emirats arabes unis au Royaume des

Pays-Bas,

Mme Fatima Alkhateeb, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale

des Emirats arabes unis,

comme conseillers spéciaux;

M. Malcolm Shaw, QC, professeur émérite de droit international à l’Université de Leicester,

titulaire de la chaire Sir Robert Jennings, senior fellow au Lauterpacht Centre for

International Law de l’Université de Cambridge, membre associé de l’Institut de droit

international, barrister, Essex Court Chambers,

M. Simon Olleson, Three Stone Chambers, Lincoln’s Inn, membre du barreau d’Angleterre

et du pays de Galles,

comme conseils et avocats;

M. Scott Sheeran, conseiller juridique principal auprès du ministre d’Etat aux affaires

étrangères, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des

Emirats arabes unis, barrister et solicitor près la High Court de Nouvelle-Zélande,

M. Paolo Busco, conseiller juridique auprès du ministre d’Etat aux affaires étrangères,

ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale des Emirats arabes

unis, membre du barreau d’Italie, inscrit en qualité de Registered European Lawyer au

barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Mark Somos, attaché de recherche principal, Institut Max Planck de droit public comparé

et de droit international,

M. Charles L. O. Buderi, associé, cabinet Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP,

membre du barreau du district de Columbia et du barreau de l’Etat de Californie,

- 6 -

Mme Luciana T. Ricart, LLM, faculté de droit de l’Université de New York, avocate, cabinet

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, membre du barreau de Buenos Aires,

Mme Lillie Ashworth, LLM, Université de Cambridge, collaboratrice, cabinet Curtis,

Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, solicitor près les juridictions supérieures d’Angleterre

et du pays de Galles,

comme conseils,

et

l’Etat du Qatar,

représenté par

M. Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi, conseiller juridique auprès du vice-premier ministre

et ministre des affaires étrangères de l’Etat du Qatar, doyen de la faculté de droit de

l’Université du Qatar,

comme agent;

M. Vaughan Lowe, QC, professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford,

membre de l’Institut de droit international, Essex Court Chambers, membre du barreau

d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Pierre Klein, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles,

Mme Loretta Malintoppi, 39 Essex Chambers Singapore, membre du barreau de Rome,

M. Lawrence H. Martin, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de

Columbia et de l’Etat du Massachusetts,

M. Constantinos Salonidis, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de l’Etat de

New York et de Grèce,

M. Pierre d’Argent, professeur de droit international à l’Université catholique de Louvain,

membre de l’Institut de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau

de Bruxelles,

comme conseils et avocats;

S. Exc. M. Abdullah bin Hussein Al-Jaber, ambassadeur de l’Etat du Qatar auprès du

Royaume des Pays-Bas,

S. Exc. M. Abdulla bin Nasser Turki Al-Subaey, président de l’autorité de l’aviation civile

de l’Etat du Qatar,

M. Ahmad Al-Mana, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

M. Jassim Al-Kuwari, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

M. Nasser Al-Hamad, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

- 7 -

Mme Hissa Al-Dosari, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

M. Ali Al-Hababi, ambassade de l’Etat du Qatar au Royaume des Pays-Bas,

M. Essa Al-Malki, représentant permanent de l’Etat du Qatar auprès de l’Organisation de

l’aviation civile internationale,

M. John Augustin, conseiller, mission permanente de l’Etat du Qatar auprès de

l’Organisation de l’aviation civile internationale,

M. Salah Al-Shibani, directeur du département des affaires juridiques, autorité de l’aviation

civile de l’Etat du Qatar,

M. Nasser Al-Suwaidi, directeur du département de la coopération internationale, autorité de

l’aviation civile de l’Etat du Qatar,

M. Talal Abdulla Al-Malki, directeur du département des relations publiques et de la

communication, autorité de l’aviation civile de l’Etat du Qatar,

M. Rashed Al-Naemi, ambassade de l’Etat du Qatar au Royaume des Pays-Bas,

M. Abdulla Nasser Al-Asiri, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

Mme Noora Ahmad Al-Saai, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

Mme Dana Ahmad Ahan, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

comme conseillers;

M. Pemmaraju Sreenivasa Rao, conseiller spécial auprès du bureau de l’Attorney General de

l’Etat du Qatar, ancien membre de la Commission du droit international, membre de

l’Institut de droit international,

M. Surya Subedi, QC (Hon.), professeur de droit international à l’Université de Leeds,

membre de l’Institut de droit international, Three Stone Chambers, membre du barreau

d’Angleterre et du pays de Galles,

Mme Catherine Amirfar, cabinet Debevoise & Plimpton LLP, membre du barreau de l’Etat

de New York,

M. Arsalan Suleman, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de l’Etat de New York

et du district de Columbia,

M. Joseph Klinger, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de l’Etat de New York et

du district de Columbia,

M. Ioannis Konstantinidis, professeur adjoint de droit international à la faculté de droit de

l’Université du Qatar,

M. Ofilio Mayorga, cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de l’Etat de New York

et du Nicaragua,

- 8 -

M. Peter Tzeng, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de l’Etat de New York,

Mme Floriane Lavaud, cabinet Debevoise & Plimpton LLP, membre des barreaux de l’Etat

de New York et de Paris, solicitor près les juridictions supérieures d’Angleterre et du

pays de Galles,

M. Ali Abusedra, conseiller juridique, ministère des affaires étrangères de l’Etat du Qatar,

Mme Yasmin Al-Ameen, cabinet Foley Hoag LLP,

comme conseils;

Mme Flannery Sockwell, cabinet Foley Hoag LLP,

Mme Nancy Lopez, cabinet Foley Hoag LLP,

Mme Deborah Langley, cabinet Foley Hoag LLP,

comme assistantes,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Par une requête introductive d’instance conjointe déposée au Greffe de la Cour le 4 juillet

2018, le Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis ont fait

appel d’une décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile

internationale (OACI) (ci-après le «Conseil de l’OACI» ou le «Conseil») dans une instance

introduite contre eux par l’Etat du Qatar, le 30 octobre 2017 (ci-après la «décision»), en vertu de la

section 2 de l’article II de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux adopté à

Chicago le 7 décembre 1944 (ci-après l’«accord de transit»). Dans cette décision, le Conseil de

l’OACI rejetait les exceptions préliminaires que Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis

avaient soulevées aux motifs qu’il n’était pas compétent «pour statuer sur les plaintes» formulées

par le Qatar dans sa requête et que lesdites plaintes n’étaient pas recevables.

2. Le même jour, le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume de Bahreïn, la République

arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis ont déposé une autre requête conjointe concernant une

autre décision rendue par le Conseil de l’OACI, également le 29 juin 2018, dans une instance

distincte introduite contre eux quatre par l’Etat du Qatar le 30 octobre 2017 en vertu de l’article 84

de la convention relative à l’aviation civile internationale adoptée à Chicago le 7 décembre 1944

(ci-après la «convention de Chicago» ou la «convention»), à laquelle le Royaume d’Arabie

saoudite est également partie (voir Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu

de l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale (Arabie saoudite,

Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar), arrêt du 14 juillet 2020, par. 1 et 26).

- 9 -

3. Dans leur requête en la présente espèce, les Etats demandeurs entendent fonder la

compétence de la Cour sur la section 2 de l’article II de l’accord de transit et, par référence, sur

l’article 84 de la convention de Chicago, eu égard au paragraphe 1 de l’article 36 et à l’article 37 du

Statut de la Cour.

4. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, le greffier a

immédiatement communiqué au Gouvernement du Qatar une copie signée de la requête; il a

également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de celle-ci.

En outre, par lettre du 25 juillet 2018, il en a informé tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies.

5. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le greffier a informé

les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies en leur transmettant, par l’entremise du

Secrétaire général, le texte bilingue imprimé de la requête.

6. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement de la Cour, le greffier a

adressé aux Etats parties à l’accord de transit et aux Etats parties à la convention de Chicago les

notifications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. En outre, s’agissant de l’un et l’autre

de ces instruments et conformément au paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, il a adressé à

l’OACI, par l’entremise de sa secrétaire générale, la notification prévue au paragraphe 3 de

l’article 34 du Statut.

7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, les Etats

demandeurs et le Qatar se sont prévalus du droit que leur confère l’article 31 du Statut de désigner

un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Les Etats demandeurs ont désigné conjointement

M. Nabil Elaraby puis, celui-ci ayant renoncé à exercer ses fonctions le 10 septembre 2019,

Sir Franklin Berman. Le Qatar a désigné M. Yves Daudet.

8. Par lettre en date du 16 juillet 2018, l’agent du Qatar, au nom de son gouvernement, a prié

la Cour de joindre, en vertu de la première phrase de l’article 47 de son Règlement, les instances en

les affaires de l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de

la convention relative à l’aviation civile internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et

Emirats arabes unis c. Qatar) et de l’Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI en

vertu de l’article II, section 2, de l’accord de 1944 relatif au transit des services aériens

internationaux (Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar). Dans sa lettre, l’agent ajoutait

que son gouvernement priait la Cour, si celle-ci décidait de ne pas joindre les instances dans les

deux affaires, d’ordonner une action commune relativement aux procédures écrite et orale, en vertu

de la seconde phrase de l’article 47 de son Règlement.

9. Par lettre en date du 23 juillet 2018, l’agent de l’Arabie saoudite a indiqué que, de l’avis

de son gouvernement, il n’était pas approprié de joindre les instances dans les deux affaires,

l’Arabie saoudite n’étant pas partie à l’accord de transit. L’agent a toutefois précisé que son

gouvernement n’avait pas d’objection à ce que la Cour ordonne une action commune relativement

aux procédures écrite et orale.

- 10 -

10. Le 23 juillet 2018, le président de la Cour, conformément à l’article 31 du Règlement,

s’est entretenu avec les agents des Etats demandeurs et du Qatar au sujet de chaque affaire. Lors de

ces réunions, le Qatar a réitéré sa demande tendant à ce que les instances dans les deux affaires

soient jointes ou que, à défaut, la Cour ordonne une action commune relativement aux procédures

écrite et orale. Pour leur part, les Etats demandeurs dans chacune des affaires se sont opposés à la

jonction des instances. Ils ont fait savoir cependant qu’ils seraient favorables à ce que la Cour

ordonne, en vertu de l’article 47 de son Règlement, une action commune relativement aux deux

affaires.

11. Par lettres en date du 25 juillet 2018, le greffier a informé les Etats demandeurs et le

Qatar que, eu égard aux vues qu’ils avaient exprimées, la Cour avait décidé de ne pas ordonner la

jonction des instances dans les deux affaires en vertu de la première phrase de l’article 47 de son

Règlement. Il a également indiqué que la Cour estimait toutefois approprié d’ordonner, en vertu de

la seconde phrase du même article, une action commune relativement auxdites affaires, et qu’elle

en déterminerait les modalités en temps voulu.

12. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le président de la Cour a fixé au 27 décembre 2018 et

au 27 mai 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par

les Etats demandeurs et d’un contre-mémoire par le Qatar. Le mémoire et le contre-mémoire ont

été déposés le 27 décembre 2018 et le 25 février 2019, respectivement.

13. Par ordonnance du 27 mars 2019, la Cour a prescrit la présentation d’une réplique par les

Etats demandeurs et d’une duplique par le Qatar, et a fixé au 27 mai 2019 et au 29 juillet 2019,

respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique et la

duplique ont été déposées dans les délais ainsi fixés.

14. Par lettre en date du 5 avril 2019, le greffier, en application du paragraphe 3 de

l’article 69 du Règlement, a transmis à la secrétaire générale de l’OACI des exemplaires des

écritures déposées jusqu’alors en l’affaire, à savoir le mémoire des Etats demandeurs et le

contre-mémoire du Qatar, en la priant de lui faire savoir si l’OACI entendait présenter des

observations écrites en vertu de cette disposition. Par lettre en date du 31 juillet 2019, la secrétaire

générale de l’OACI a déclaré que l’organisation n’avait pas l’intention de soumettre des

observations écrites à ce stade. Elle a toutefois indiqué que l’OACI ferait savoir à la Cour si elle

entendait présenter de telles observations lorsqu’elle aurait reçu des exemplaires de la réplique et

de la duplique. Lesdites pièces ont été communiquées à l’OACI sous le couvert d’une lettre datée

du 1er août 2019. Par une lettre en date du 20 septembre 2019, la secrétaire générale a indiqué que

l’organisation n’entendait pas présenter d’observations écrites en vertu de la disposition

susmentionnée.

15. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour a décidé, après

avoir consulté les Parties, que des exemplaires des pièces de procédure et des documents y annexés

seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.

16. Par lettre en date du 28 mars 2019, le greffier a informé les Parties que la Cour avait

décidé d’organiser des audiences conjointes dans les affaires de l’Appel concernant la compétence

du Conseil de l’OACI en vertu de l’article 84 de la convention relative à l’aviation civile

- 11 -

internationale (Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis c. Qatar) et de l’Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI en vertu de l’article II, section 2, de l’accord de

1944 relatif au transit des services aériens internationaux (Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis

c. Qatar). Des audiences conjointes ont ainsi été tenues du 2 au 6 décembre 2019, au cours

desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour les Etats demandeurs : S. Exc. le cheikh Fawaz bin Mohammed Al Khalifa,

S. Exc. M. Amgad Abdel Ghaffar,

S. Exc. Mme Hissa Abdullah Ahmed Al-Otaiba,

M. Payam Akhavan,

Mme Alexandra van der Meulen,

M. Malcolm Shaw,

M. Georgios Petrochilos,

M. Simon Olleson.

Pour le Qatar :

M. Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi,

M. Vaughan Lowe,

M. Pierre Klein,

M. Lawrence Martin,

Mme Loretta Malintoppi.

*

17. Dans leur requête, les Etats demandeurs ont formulé les demandes suivantes :

«Pour les motifs susmentionnés, plaise à la Cour, rejetant toutes conclusions

contraires, dire et juger que :

1) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci n’a

manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas

respecté les garanties d’une procédure régulière;

2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant

l’Etat du Qatar et les demandeurs en la présente affaire, dont le Qatar l’a saisi par

la requête B déposée le 30 octobre 2017; et que

3) la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête B est

nulle, non avenue et sans effet.»

18. Dans les pièces de procédure, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom des Gouvernements des Etats demandeurs,

dans le mémoire :

«1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, tout en se réservant le

droit de compléter, préciser ou modifier les présentes conclusions finales, le Royaume

de Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis prient la Cour

- 12 -

d’accueillir le recours qu’ils ont formé contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le

Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans une instance

introduite contre eux par le Qatar, devant cet organe, le 30 octobre 2017, par voie de

requête en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord de transit (requête B devant

l’OACI).

2. En particulier, la Cour est priée de dire et juger, rejetant toutes conclusions

contraires, que :

1) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci

n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas

respecté les garanties d’une procédure régulière;

2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant le

Qatar et les appelants, dont le Qatar l’a saisi par la requête B en date du 30 octobre

2017; et que

3) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête B est

nulle, non avenue et sans effet.»

dans la réplique :

«1. Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préciser ou

modifier les présentes conclusions finales, le Royaume de Bahreïn, la République

arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis prient la Cour d’accueillir le recours qu’ils

ont formé contre la décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de

l’aviation civile internationale dans une instance introduite contre eux par le Qatar,

devant cet organe, le 30 octobre 2017, par voie de requête en vertu de la section 2 de

l’article II de l’accord de transit (requête B devant l’OACI).

2. En particulier, la Cour est priée de dire et juger, rejetant toutes conclusions

contraires, que :

1) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci

n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas

respecté les garanties d’une procédure régulière;

2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant le

Qatar et les appelants, dont le Qatar l’a saisi par la requête B en date du 30 octobre

2017; et que

3) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête B est

nulle, non avenue et sans effet.»

Au nom du Gouvernement du Qatar,

dans le contre-mémoire :

«Sur la base des éléments de fait et de droit exposés dans le présent contre-

mémoire, le Qatar prie respectueusement la Cour de rejeter le recours des appelants et

de confirmer la décision du Conseil de l’OACI en date du 29 juin 2018 portant rejet de

l’exception préliminaire par laquelle ceux-ci ont contesté la compétence du Conseil

pour connaître de la requête B du Qatar en date du 30 octobre 2017.»

- 13 -

dans la duplique :

«Sur la base des éléments de fait et de droit exposés dans la présente duplique,

le Qatar prie respectueusement la Cour de rejeter le recours des appelants et de

confirmer la décision du Conseil de l’OACI en date du 29 juin 2018 portant rejet de

l’exception préliminaire par laquelle ceux-ci ont contesté la compétence du Conseil

pour connaître de la requête B du Qatar en date du 30 octobre 2017.»

19. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom des Gouvernements des Etats demandeurs,

à l’audience du 5 décembre 2019 :

«1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la Cour, et

pour les motifs exposés au cours des phases écrite et orale de la procédure, le

Royaume de Bahreïn, la République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis prient

la Cour d’accueillir le recours qu’ils ont formé contre la décision rendue le 29 juin

2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans une

instance introduite contre eux par le Qatar, devant cet organe, le 30 octobre 2017, par

voie de requête en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord de transit (requête B

devant l’OACI).

2. En particulier, la Cour est priée de dire et juger, rejetant toutes conclusions

contraires, que :

1) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI révèle que celui-ci

n’a manifestement pas agi comme une autorité judiciaire et n’a manifestement pas

respecté les garanties d’une procédure régulière;

2) le Conseil de l’OACI n’a pas compétence pour connaître du désaccord opposant le

Qatar et les appelants, dont le Qatar l’a saisi par la requête B en date du 30 octobre

2017; et que

3) la décision B rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’OACI sur la requête B est

nulle, non avenue et sans effet.»

Au nom du Gouvernement du Qatar,

à l’audience du 6 décembre 2019 :

«Se référant à l’article 60 du Règlement de la Cour, pour les motifs exposés à

l’audience, le Qatar prie respectueusement la Cour de rejeter le recours des appelants

et de confirmer la décision du Conseil de l’OACI en date du 29 juin 2018 portant rejet

de l’exception préliminaire par laquelle les appelants ont contesté la compétence du

Conseil pour connaître des demandes du Qatar portées devant lui.»

*

- 14 -

20. Dans les paragraphes suivants, les Etats demandeurs, à savoir le Royaume de Bahreïn, la

République arabe d’Egypte et les Emirats arabes unis seront collectivement dénommés les

«appelants». Ces Etats seront dénommés défendeurs devant le Conseil de l’OACI lorsqu’il sera fait

référence à la procédure devant cet organe.

*

* *

I. INTRODUCTION

A. Contexte factuel

21. Le 5 juin 2017, les Gouvernements de Bahreïn, de l’Egypte et des Emirats arabes unis,

ainsi que de l’Arabie saoudite, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et adopté un

ensemble de mesures restrictives visant les voies de communication terrestres, maritimes et

aériennes avec cet Etat, notamment certaines restrictions visant l’aviation. Par ces mesures, les

appelants interdisaient à tout aéronef immatriculé au Qatar de voler à destination ou en provenance

de leurs aéroports ou de survoler leurs territoires, y compris les mers territoriales situées dans les

régions d’information de vol correspondantes. Certaines restrictions s’appliquaient également aux

aéronefs non immatriculés au Qatar mais volant à destination ou en provenance de cet Etat. Ces

aéronefs devaient obtenir une autorisation préalable des autorités de l’aviation civile des appelants.

Selon les appelants, ces mesures restrictives ont été prises en réponse au manquement présumé, par

le Qatar, aux obligations qui sont les siennes en vertu de certains accords internationaux auxquels

les appelants et le Qatar sont parties, à savoir l’accord de Riyad (accompagné de l’accord

d’approbation) des 23 et 24 novembre 2013, le mécanisme de mise en œuvre de l’accord de Riyad

du 17 avril 2014 et l’accord complémentaire de Riyad du 16 novembre 2014 (ci-après les «accords

de Riyad») ainsi qu’à d’autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

22. Le 15 juin 2017, le Qatar a soumis au bureau de la secrétaire générale de l’OACI une

requête à l’effet d’introduire une instance devant le Conseil de l’organisation, citant comme

défendeurs Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis, accompagnée d’un mémoire. Le secrétariat

a décelé certaines lacunes dans cette requête et ce mémoire, auxquelles la secrétaire générale, par

lettre en date du 21 juin 2017, a prié le Qatar de remédier.

23. Le 30 octobre 2017, se prévalant de la section 2 de l’article II de l’accord de transit, le

Qatar a saisi le Conseil de l’OACI d’une nouvelle requête, accompagnée d’un mémoire, dans

laquelle il affirmait que les restrictions visant l’aviation adoptées par Bahreïn, l’Egypte et les

Emirats arabes unis emportaient violation des obligations incombant à ces Etats en vertu dudit

accord. La section 2 de l’article II de l’accord de transit est ainsi libellée :

«Si un désaccord survenu entre deux ou plusieurs États contractants à propos de

l’interprétation ou de l’application du présent Accord ne peut être réglé par voie de

négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la Convention [de Chicago] seront

applicables dans les conditions prévues par lesdites dispositions relativement à tout

désaccord portant sur l’interprétation ou l’application de ladite Convention.»

- 15 -

L’article 84 de la convention de Chicago, qui figure au chapitre XVIII dudit instrument, est ainsi

libellé :

«Règlement des différends

Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de

l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses Annexes ne

peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout Etat

impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen

par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout Etat contractant peut, sous

réserve de l’article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d’arbitrage

ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de

Justice internationale. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à

compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.»

24. Le 19 mars 2018, Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis, en qualité de défendeurs

devant le Conseil de l’OACI, ont soulevé deux exceptions préliminaires. Par la première, ils

soutenaient que le Conseil n’était pas compétent en vertu de l’accord de transit car le véritable

problème en cause entre les Parties recouvrait des questions qui allaient au-delà du champ

d’application de cet instrument, notamment celle de savoir si les restrictions visant l’aviation

pouvaient être qualifiées de contre-mesures licites au regard du droit international. Par la seconde,

ils avançaient que le Qatar n’avait pas respecté la condition préalable de négociation énoncée à la

section 2 de l’article II de l’accord de transit, que l’on retrouve également à l’alinéa g) de l’article 2

du Règlement de l’OACI pour la solution des différends, et, par conséquent, que le Conseil n’était

pas compétent pour connaître des demandes du Qatar ou, à titre subsidiaire, que la requête n’était

pas recevable.

25. Par une décision du 29 juin 2018, le Conseil de l’OACI a rejeté, par 18 voix contre 2 et

5 abstentions, ces exceptions préliminaires, qu’il a traitées comme une seule exception. Dans cette

décision, le Conseil déclarait notamment ce qui suit :

«AYANT EXAMINÉ l’exception préliminaire des défendeurs, à savoir que le

Conseil n’a pas compétence pour statuer sur les plaintes soulevées par le demandeur

dans la requête B ou, à titre subsidiaire, que les plaintes du demandeur sont

irrecevables;

CONSIDÉRANT que la question dont était saisi le Conseil était d’accepter ou

non l’exception préliminaire des défendeurs;

AYANT À L’ESPRIT l’article 52 de la Convention de Chicago qui stipule que les

décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres et son application

systématique de cette disposition à des cas antérieurs;

AYANT REJETÉ une demande de l’un des défendeurs de revoir la majorité

susmentionnée de 19 membres requise au sein du Conseil actuel pour la prise de

décisions;

DÉCIDE que l’exception préliminaire des défendeurs n’est pas acceptée.»

- 16 -

26. Le 4 juillet 2018, les appelants ont soumis à la Cour une requête conjointe faisant appel

de la décision rendue par le Conseil de l’OACI le 29 juin 2018. Avant d’examiner les trois moyens

d’appel avancés contre cette décision, la Cour décrira la fonction d’appel que lui confère

l’article 84 de la convention de Chicago ainsi que la portée du droit d’appel devant elle qui est

prévu par cette disposition (incorporée par voie de référence à la section 2 de l’article II de l’accord

de transit).

B. La fonction d’appel de la Cour et la portée du droit d’appel

devant la Cour

27. L’appel soumis conjointement par les trois appelants en l’espèce a été formé au titre de la

section 2 de l’article II de l’accord de transit, qui renvoie au chapitre XVIII de la convention de

Chicago. Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis sont parties à l’accord de transit depuis le

12 octobre 1971, le 13 mars 1947 et le 25 avril 1972, respectivement. Le Qatar y est partie depuis

le 25 juin 2008. Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis sont parties à la convention de

Chicago depuis le 19 septembre 1971, le 12 avril 1947 et le 25 mai 1972, respectivement. Le Qatar

y est partie depuis le 5 octobre 1971.

28. La section 2 de l’article II de l’accord de transit (dont le texte est reproduit au

paragraphe 23 plus haut) confère compétence au Conseil de l’OACI pour statuer sur «un désaccord

survenu entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de l’interprétation ou de l’application

du[dit] … accord», si ce désaccord «ne peut être réglé par voie de négociation». Selon la

convention de Chicago, à laquelle renvoie l’accord de transit, il est possible d’interjeter appel d’une

décision du Conseil soit devant un tribunal d’arbitrage ad hoc établi par accord entre les parties à

un différend, soit devant «la Cour permanente de Justice internationale». Aux termes de l’article 37

du Statut de la Cour internationale de Justice, «[l]orsqu’un traité ou une convention en vigueur

prévoit le renvoi à … la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de

Justice constituera cette juridiction entre les parties au présent Statut». Par le passé, la Cour a dit

que

«[l]’effet de cet article … [étai]t que, entre les parties au Statut, la Cour internationale

de Justice [étai]t substituée à la Cour permanente dans tout traité ou convention en

vigueur prévoyant le renvoi à celle-ci» (Plateau continental de la mer Egée (Grèce

c. Turquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1978, p. 14, par. 34).

Par conséquent, en vertu de la section 2 de l’article II de l’accord de transit et de l’article 84 de la

convention de Chicago, la Cour a compétence pour connaître d’un appel formé contre une décision

du Conseil de l’OACI (voir Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde

c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 53, par. 15, et p. 60, par. 25).

29. La Cour relève que l’article 84 de la convention de Chicago (incorporé par voie de

référence à la section 2 de l’article II de l’accord de transit) s’intitule «Règlement des différends»

alors que c’est le terme «désaccord» qui est employé au début de cette disposition. Dans ce

contexte, la Cour rappelle que sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, a défini

un différend comme «un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une

opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes» (Concessions Mavrommatis en

Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11).

- 17 -

30. Les appelants contestent une décision rendue par le Conseil de l’OACI sur les exceptions

préliminaires qu’ils avaient soulevées dans l’instance portée devant lui. Le libellé de l’article 84 ne

précise pas si seules sont susceptibles d’appel les décisions définitives du Conseil sur le fond des

différends portés devant lui. La Cour a réglé cette question dans le cadre du premier appel formé

devant elle contre une décision de cet organe (Appel concernant la compétence du Conseil de

l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 46). Précisant son rôle dans l’exercice de la

fonction d’appel que lui attribuent la convention de Chicago et l’accord de transit, la Cour a

indiqué que ces instruments la

«f[aisaie]nt contribuer … au bon fonctionnement de l’O[ACI]; la première garantie

pour le Conseil [étai]t donc de savoir qu’un contrôle [étai]t possible pour vérifier si

une décision prise sur sa propre compétence [étai]t ou non conforme aux dispositions

des traités qui gouvern[ai]ent son action» (ibid., p. 60-61, par. 26, les italiques sont de

la Cour).

Ainsi que la Cour l’a expliqué, «permettre à un organe international de connaître du fond d’un

différend tant que sa compétence pour ce faire n’est pas établie, et est même effectivement

contestée, serait contraire aux normes reconnues d’une bonne administration de la justice» (ibid.,

p. 57, par. 18 e)).

La Cour en a conclu que

«l’appel doit donc être recevable contre une décision du Conseil sur sa propre

juridiction puisque, du point de vue du contrôle de la légalité de l’action du Conseil

par [elle-même], rien ne permet de distinguer le contrôle de la compétence et le

contrôle du fond» (ibid., p. 61, par. 26).

31. S’appuyant sur ces prononcés de la Cour, les appelants ont formé leur appel conjoint en

soulignant que l’article 84 de la convention de Chicago et la section 2 de l’article II de l’accord de

transit couvraient les recours contre des décisions rendues par le Conseil de l’OACI sur des

exceptions préliminaires soulevées à l’égard de sa compétence.

32. Le Qatar reconnaît expressément le droit que les appelants tiennent de la section 2 de

l’article II de l’accord de transit d’interjeter appel de la décision prise par le Conseil de l’OACI sur

sa compétence.

33. Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient pour établi qu’elle a compétence pour

connaître du présent appel. Elle note cependant que les appelants et le Qatar sont en désaccord sur

la portée du droit d’appel.

34. Les appelants considèrent qu’un appel au titre de la section 2 de l’article II de l’accord de

transit couvre les «griefs d’ordre procédural». Ils affirment qu’ils avaient droit à une procédure

régulière devant le Conseil de l’OACI, et disent en avoir été privés. L’absence alléguée de

procédure régulière devant le Conseil constitue leur premier moyen d’appel.

- 18 -

35. Le Qatar, tout en niant que des irrégularités procédurales aient été commises au cours de

la procédure devant le Conseil de l’OACI, invite la Cour à refuser d’exercer son pouvoir de

contrôle à l’égard de ces irrégularités alléguées. Selon lui, non seulement celles-ci n’ont jamais

existé, mais elles seraient en outre dénuées de pertinence pour la question juridique objective qui se

pose à la Cour : celle de savoir si le Conseil est compétent pour examiner et juger les demandes

dont le Qatar l’a saisi au titre de l’accord de transit.

36. La Cour rappelle qu’elle a pour rôle, lorsqu’elle contrôle l’exercice par le Conseil de

l’OACI des fonctions de règlement des différends que lui confère l’article 84 de la convention de

Chicago (incorporé par voie de référence à la section 2 de l’article II de l’accord de transit), de

s’assurer que la décision attaquée est correcte. Sa tâche en l’espèce est de dire si le Conseil a

commis une erreur en rejetant les exceptions préliminaires soulevées par les appelants à l’égard de

sa compétence et à l’égard de la recevabilité de la requête du Qatar.

II. LES MOYENS D’APPEL

37. Les appelants invoquent trois moyens d’appel contre la décision du Conseil de l’OACI

en date du 29 juin 2018. Par le premier, ils soutiennent que cette décision «doit être infirmée au

motif que la procédure suivie par le Conseil … a manifestement été entachée d’irrégularités et

conduite en méconnaissance des principes fondamentaux que sont la régularité de la procédure et le

respect du droit d’être entendu».

38. Comme deuxième moyen d’appel, les appelants affirment que le Conseil de l’OACI

«a commis une erreur de fait et de droit en rejetant la première exception préliminaire … à sa

compétence». Ils font valoir que, pour se prononcer sur le différend, le Conseil aurait à statuer sur

des questions ne relevant pas de sa compétence, plus précisément sur la licéité des contre-mesures,

dont «certaines restrictions visant l’espace aérien», adoptées par les appelants. A titre subsidiaire, et

pour les mêmes motifs, ils soutiennent que les demandes du Qatar sont irrecevables.

39. Comme troisième moyen d’appel, les appelants avancent que le Conseil de l’OACI a

commis une erreur en rejetant leur seconde exception préliminaire. A l’appui de cette exception, ils

affirmaient que le Qatar n’avait pas satisfait à la condition préalable de négociation énoncée à la

section 2 de l’article II de l’accord de transit et que, par conséquent, le Conseil n’avait pas

compétence. A titre subsidiaire, ils soutenaient également que les demandes du Qatar étaient

irrecevables car celui-ci n’avait pas respecté l’exigence procédurale énoncée à l’alinéa g) de

l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends.

40. Bien que tel soit l’ordre dans lequel les appelants ont invoqué leurs trois moyens d’appel,

la Cour n’est pas tenue de le suivre. Aussi commencera-t-elle par analyser les moyens fondés sur

les erreurs qu’aurait commises le Conseil de l’OACI en rejetant les exceptions des appelants.

Ensuite, la Cour examinera le moyen fondé sur l’allégation d’absence manifeste de procédure

régulière devant le Conseil.

- 19 -

A. Le deuxième moyen d’appel : rejet par le Conseil de l’OACI

de la première exception préliminaire

1. Question de savoir si le différend entre les Parties concerne l’interprétation ou

l’application de l’accord de transit

41. Comme il a été dit plus haut, les appelants fondent leur deuxième moyen d’appel sur la

première exception préliminaire qu’ils ont soulevée en qualité de défendeurs devant le Conseil de

l’OACI. Par cette exception, ils faisaient valoir que leurs actes, y compris, en particulier, les

restrictions visant l’aviation, formaient un ensemble de mesures «adoptées en réaction aux

manquements multiples, graves et persistants du Qatar à ses obligations internationales liées à des

aspects essentiels de [leur] sûreté et constitu[aient] des contre-mesures légitimes autorisées par le

droit international général». Ils avançaient que la compétence conférée au Conseil par la section 2

de l’article II de l’accord de transit était limitée aux désaccords opposant deux ou plusieurs Etats à

propos de l’interprétation ou de l’application dudit accord, et que, par conséquent, le Conseil n’était

pas compétent pour trancher la question de savoir si le Qatar avait manqué à ses autres obligations

au regard du droit international, notamment à des obligations découlant des accords de Riyad.

42. Selon les appelants, statuer sur les demandes du Qatar dont il était saisi exigerait

nécessairement du Conseil de l’OACI qu’il se prononce sur des questions relevant du différend

plus large entre les Parties, notamment celle de savoir si le Qatar avait manqué à ses obligations de

lutte contre le terrorisme et à son obligation internationale en matière de non-ingérence dans les

affaires intérieures des appelants, questions qui échappent au champ d’application de l’accord de

transit. Les appelants plaident que le différend restreint lié aux fermetures de l’espace aérien ne

peut être séparé de ces questions plus larges, et que la légalité desdites fermetures ne peut être

appréciée isolément.

43. Les appelants affirment que le Conseil de l’OACI n’a pas compétence parce que le

véritable problème en cause entre les Parties ne peut être circonscrit à des questions relevant de sa

compétence limitée. Ils soutiennent que, compte tenu du rôle de l’OACI en tant qu’institution

spécialisée des Nations Unies exerçant des fonctions dans le domaine de l’aviation civile, la

compétence que son Conseil tient de la section 2 de l’article II de l’accord de transit ne s’étend

qu’au règlement des désaccords à propos de l’interprétation ou de l’application dudit accord.

Les appelants affirment par conséquent que le Conseil, avant de se déclarer compétent, aurait dû

cerner et définir juridiquement l’objet du différend dont il était saisi, puis rechercher si, au regard

de la section 2 de l’article II de l’accord de transit, ce différend relevait de sa compétence

ratione materiae. Selon eux, le véritable problème en cause entre les Parties concerne «le fait que

le Qatar manque depuis longtemps déjà à d’autres obligations juridiques internationales,

indépendamment de l’accord de transit». Les appelants qualifient les mesures qu’ils ont prises de

contre-mesures licites, y compris les restrictions visant l’aviation qui font l’objet de la demande du

Qatar. Ils soutiennent qu’aucune de ces questions ⎯ c’est-à-dire celles concernant les

manquements allégués du Qatar à ses obligations internationales et les contre-mesures qu’eux-

mêmes ont prises en réponse ⎯ ne relève de la compétence ratione materiae conférée au Conseil

par la section 2 de l’article II de l’accord de transit. C’est pourquoi ils prient la Cour de dire que le

Conseil n’a pas compétence pour connaître de la requête du Qatar dont il a été saisi.

*

- 20 -

44. Devant le Conseil de l’OACI, le Qatar avançait que les questions touchant aux contre-

mesures et à leur licéité relevaient du fond de l’affaire, et que le Conseil n’avait pas à s’y intéresser

pour établir sa compétence. Il invoquait, à ce propos, l’arrêt de la Cour en l’affaire de l’Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan) (arrêt, C.I.J. Recueil 1972,

p. 46), dans lequel, selon lui, «[t]ous les arguments avancés par les défendeurs [avaie]nt déjà été

rejetés …, abstraction faite de la question des négociations».

45. Devant la Cour, le Qatar fait valoir que le Conseil de l’OACI a compétence pour statuer

en l’affaire pour autant qu’il existe, entre les Parties, un quelconque désaccord à propos de

l’interprétation ou de l’application de l’accord de transit qui ne peut être réglé par voie de

négociation. Selon lui, rien dans cet accord ni dans le Règlement de l’OACI pour la solution des

différends ne fixe d’autre limite à la compétence du Conseil, ou ne circonscrit celle-ci d’une

quelconque autre manière. Le Qatar soutient que les demandes dont il a saisi le Conseil portent sur

l’interprétation ou l’application de l’accord de transit et que c’est donc à raison que le Conseil a

rejeté la première exception préliminaire. Il maintient que le Conseil est compétent pour connaître

de sa requête même si les appelants invoquent en défense des questions qui n’entrent pas dans le

champ d’application de l’accord de transit ou si le différend en cause est né dans le cadre d’un

différend plus large entre les Parties.

* *

46. La Cour doit d’abord déterminer si le différend dont le Qatar a saisi le Conseil de l’OACI

est un désaccord entre cet Etat et les appelants à propos de l’interprétation ou de l’application de

l’accord de transit. Aux termes de la section 2 de l’article II de celui-ci, la compétence

ratione materiae du Conseil est circonscrite à ce type de désaccord. Comme l’a expliqué la Cour en

1972, un désaccord porte sur l’interprétation ou l’application de l’accord de transit si, «pour en

vérifier le bien-fondé, le Conseil [est] inévitablement amené à interpréter ou à appliquer [ledit

accord] et à s’occuper ainsi de matières relevant indubitablement de sa compétence» (Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972,

p. 66, par. 36).

47. Dans la requête et le mémoire qu’il a soumis au Conseil de l’OACI le 30 octobre 2017, le

Qatar demandait à cet organe «d’établir que, par les mesures prises à [son] encontre, les défendeurs

[avaient] contrevenu à leurs obligations au titre de l’accord relatif au transit des services aériens

internationaux». Il priait également le Conseil «de déplorer le non-respect par les défendeurs des

principes fondamentaux [dudit accord]». Il lui demandait, par conséquent, de prier instamment les

défendeurs «de lever, sans délai, toutes les restrictions imposées aux aéronefs immatriculés au

Qatar et de se conformer à leurs obligations au titre de l’accord relatif au transit des services

aériens internationaux» et «de négocier de bonne foi en vue d’une coopération future harmonieuse

dans la région afin de préserver la sécurité, la sûreté, la régularité et l’économie de l’aviation civile

internationale». Dans son mémoire, le Qatar indiquait que les parties à l’accord de transit se

reconnaissaient mutuellement «dans le cadre des services aériens internationaux réguliers … le

droit de traverser [leur] territoire sans atterrir [et] le droit d’atterrir pour des raisons non

commerciales». Il ajoutait que, «[p]ar leurs actions qui dur[ai]ent depuis le 5 juin 2017, les

défendeurs bafou[ai]ent la lettre et l’esprit de l’accord relatif au transit des services aériens

internationaux» et «manqu[ai]ent de manière flagrante aux obligations qui leur incomb[ai]ent au

titre de cet accord».

- 21 -

48. La Cour estime que le désaccord entre les Parties soumis au Conseil de l’OACI concerne

l’interprétation et à l’application de l’accord de transit, et qu’il relève par conséquent du champ

d’application de la section 2 de l’article II dudit accord. Le seul fait que ce désaccord soit apparu

dans un contexte plus large ne prive pas le Conseil de la compétence qu’il tient de ladite

disposition. Comme l’a fait observer la Cour par le passé, «les différends juridiques entre Etats

souverains ont, par leur nature même, toutes chances de surgir dans des contextes politiques et ne

représentent souvent qu’un élément d’un différend politique plus vaste et existant de longue date

entre les Etats concernés» (Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran

(Etats-Unis d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 20, par. 37; voir aussi Certains

actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 23, par. 36).

49. La Cour ne saurait davantage souscrire à la thèse selon laquelle le Conseil de l’OACI

n’aurait pas compétence pour connaître des demandes du Qatar parce que les appelants qualifient

de contre-mesures licites les restrictions visant l’aviation qu’ils ont imposées aux aéronefs

d’immatriculation qatarienne. Les contre-mesures font partie des circonstances susceptibles

d’exclure l’illicéité d’un acte qui serait autrement illicite au regard du droit international, et sont

parfois

invoquées

comme

moyen

de

défense

(voir

Projet

Gabčíkovo-Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 55, par. 82). La perspective qu’un défendeur

invoque le recours aux contre-mesures comme moyen de défense dans une procédure sur le fond

devant le Conseil de l’OACI n’a pas, en soi, une quelconque incidence sur la compétence de ce

dernier telle qu’elle est limitée par les termes de la section 2 de l’article II de l’accord de transit.

Comme l’a déclaré la Cour lorsqu’elle a examiné un appel formé contre une décision du Conseil en

1972 :

«Le fait qu’une défense au fond se présente d’une certaine manière ne peut

porter atteinte à la compétence du tribunal ou de tout autre organe en cause; sinon les

parties seraient en mesure de déterminer elles-mêmes cette compétence, ce qui serait

inadmissible. Comme on l’a déjà vu pour la compétence de la Cour, la compétence du

Conseil dépend nécessairement du caractère du litige soumis au Conseil et des points

soulevés, mais non pas des moyens de défense au fond ou d’autres considérations qui

ne deviendraient pertinentes qu’une fois tranchés les problèmes juridictionnels.»

(Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt,

C.I.J. Recueil 1972, p. 61, par. 27.)

50. Ce raisonnement s’applique également en l’espèce. La Cour conclut par conséquent que

le Conseil de l’OACI n’a pas commis d’erreur en rejetant, s’agissant de sa compétence, la première

exception préliminaire dont il était saisi par les appelants.

2. Question de savoir si les demandes du Qatar sont irrecevables pour des raisons liées au

principe d’«opportunité judiciaire»

51. Devant le Conseil de l’OACI, les défendeurs faisaient valoir, à titre subsidiaire, que les

demandes du Qatar étaient irrecevables. S’ils évoquaient les «principes généraux concernant la

recevabilité», ils n’avançaient cependant aucun argument précis pour fonder leur exception

subsidiaire d’irrecevabilité, se contentant de reprendre ceux invoqués à l’appui de leur exception

d’incompétence. Ils affirmaient que la distinction entre les exceptions d’incompétence du Conseil

et les exceptions d’irrecevabilité des demandes du Qatar «n’importait pas aux fins de la fonction du

Conseil car ces deux catégories d’exception étaient couvertes par le libellé du paragraphe 1 de

l’article 5» du Règlement de l’OACI pour la solution des différends.

- 22 -

52. Devant la Cour, les appelants font valoir que, si l’affaire devait se poursuivre au fond

dans sa forme actuelle, le Conseil de l’OACI aurait deux possibilités. Premièrement, il pourrait

trancher les questions liées au caractère licite ou non, en tant que contre-mesures, des restrictions

visant l’aviation, en particulier celle de savoir si le Qatar manque à ses obligations internationales

dans d’autres domaines que l’aviation civile. Cela supposerait cependant que les appelants fassent

valoir le moyen de défense qu’ils tirent du recours aux contre-mesures devant un organe qui, selon

eux, n’a pas les moyens voulus pour statuer sur de telles questions. Deuxièmement, le Conseil

pourrait refuser d’examiner la ligne de défense fondée sur les contre-mesures, mais il serait alors

dans l’incapacité de trancher l’ensemble des questions portées devant lui. Selon les appelants, le

Conseil aurait alors tort de ne trancher qu’une partie du différend, en ne tenant pas compte de celle

qui est précisément «essentielle» à leur défense.

Les appelants soutiennent que la requête du Qatar devant le Conseil est irrecevable dans la

mesure où ce dernier, pour statuer sur les demandes qu’elle contient, devrait nécessairement

trancher des questions à l’égard desquelles il n’a pas compétence. Procéder ainsi serait

incompatible avec le fondement consensuel de la compétence et, par suite, avec le principe

d’«opportunité judiciaire» et avec la fonction «judiciaire» que la section 2 de l’article II de l’accord

de transit confère au Conseil.

*

53. Dans ses exposés devant le Conseil de l’OACI, le Qatar soutenait que le Règlement de

l’OACI pour la solution des différends n’autorisait pas la présentation d’exceptions préliminaires

d’irrecevabilité. Il priait instamment le Conseil de ne pas se prononcer sur la recevabilité au stade

des exceptions préliminaires, tout en reconnaissant que rien n’empêchait les défendeurs de

soumettre des observations sur ce point dans leurs contre-mémoires sur le fond.

54. Devant la Cour, le Qatar soutient que l’argument avancé par les appelants «à titre

subsidiaire» n’est pas réellement «subsidiaire», mais constitue, «à l’évidence, une nouvelle

version» de leur exception d’incompétence. Il relève que les appelants affirment que le Conseil de

l’OACI, s’il devait se prononcer sur le moyen de défense qu’ils tirent du recours aux

contre-mesures, «statuerait» en dehors des prévisions de la section 2 de l’article II de l’accord de

transit sans qu’ils y aient consenti. Le Qatar fait valoir qu’aucune des «circonstances

exceptionnelles» qui ont donné naissance à la doctrine de l’«opportunité judiciaire» dans la

jurisprudence de la Cour n’est présente dans l’affaire dont le Conseil a été saisi. Il estime que ce

serait bafouer le principe d’«opportunité judiciaire» que d’accueillir la thèse des appelants car le

Conseil n’exercerait alors pas ses pouvoirs «dans leur plénitude».

* *

- 23 -

55. Dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), la Cour a été amenée à examiner une

exception préliminaire présentée à la fois comme une exception d’incompétence et comme une

exception d’irrecevabilité (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456, par. 120).

Elle a alors rappelé qu’une «distinction entre ces deux catégories d’exceptions [était] bien établie

dans [sa] pratique» (ibid.). Une exception préliminaire, lorsqu’elle est retenue, a le même effet

qu’elle vise la compétence ou la recevabilité : elle met fin à la procédure en ce qui concerne la

demande en question. La compétence ayant un fondement consensuel, une exception

d’incompétence portera le plus souvent sur la question de savoir si un tel consentement a été donné

par l’Etat objectant, ou si la demande entre dans le cadre du consentement accordé, ou encore si les

conditions de ce consentement sont réunies. Quant aux exceptions d’irrecevabilité, la Cour a

expliqué qu’elles

«reviennent à affirmer qu’il existe une raison juridique pour laquelle la Cour, même si

elle a compétence, devrait refuser de connaître de l’affaire ou, plus communément,

d’une demande spécifique y relative. Souvent, cette raison est d’une nature telle que la

question doit être tranchée in limine litis» (ibid.; voir aussi Plates-formes pétrolières

(République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003,

p. 177, par. 29).

56. L’article 5 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends, approuvé par le

Conseil le 9 avril 1957, s’intitule «Exception préliminaire et suite qu’elle comporte». Il dispose en

son premier paragraphe que «[l]e défendeur qui excipe de l’incompétence du Conseil à connaître de

l’affaire soumise par le demandeur doit soulever une exception préliminaire motivée» (les italiques

sont de la Cour). Cette disposition ne mentionne pas expressément les exceptions préliminaires

d’irrecevabilité. Cependant, le Règlement de l’OACI pour la solution des différends a été rédigé sur

le modèle du Règlement de la Cour, dans sa version de 1946 qui ne mentionne pas non plus

expressément les exceptions préliminaires d’irrecevabilité. Cette absence de disposition spécifique

n’a pas empêché la Cour, avant la modification de son Règlement en 1972, de traiter des exceptions

d’irrecevabilité à titre préliminaire (par exemple dans l’affaire de la Barcelona Traction, Light and

Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964, p. 6). De la même manière, l’article 5 du Règlement de

l’OACI pour la solution des différends ne fait pas obstacle à l’examen par le Conseil, à titre

préliminaire, d’une exception d’irrecevabilité de la demande.

57. La Cour est d’avis que si, dans une procédure devant le Conseil de l’OACI, une partie

soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité d’une demande, cette exception devrait

également être tranchée in limine litis, à moins qu’elle n’ait pas un caractère exclusivement

préliminaire. En d’autres termes, cette exception devrait être examinée et tranchée à un stade

préliminaire à moins qu’elle ne soit si étroitement liée au fond de l’affaire dont le Conseil est saisi

qu’il serait impossible à celui-ci de l’examiner sans statuer, du moins jusqu’à un certain point, sur

des aspects qui relèvent à proprement parler du fond (voir Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 459, par. 127). La seule autre situation dans laquelle le Conseil

pourrait surseoir à statuer sur une exception préliminaire d’irrecevabilité en la joignant au fond

serait celle où il ne disposerait pas de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur la

question soulevée. La Cour estime qu’en l’espèce, aucune de ces deux situations ne s’est rencontrée

dans le cadre de la procédure devant le Conseil.

- 24 -

58. Le Conseil de l’OACI avait pleinement connaissance de l’exception d’irrecevabilité

soulevée par les défendeurs dans l’instance portée devant lui. De fait, ceux-ci ont fait valoir à

l’audience que le libellé du paragraphe 1 de l’article 5 couvrait à la fois les exceptions

d’incompétence et celles d’irrecevabilité. Le Conseil a bien voté sur l’exception préliminaire

comme étant celle soulevée «relativement à l’interprétation et à l’application de l’accord de transit»

et a décidé à la majorité qu’elle «n’[était] pas acceptée». Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité

de la requête du Qatar a été rejetée.

59. La question qui se pose à la Cour est celle de savoir si la décision du Conseil de l’OACI

de rejeter cette exception préliminaire s’agissant de la recevabilité des demandes du Qatar était

correcte. En d’autres termes, la Cour doit s’assurer que les demandes présentées au Conseil sont

recevables.

60. La Cour relève qu’il est difficile d’appliquer le concept d’«opportunité judiciaire» au

Conseil de l’OACI. Celui-ci est un organe permanent responsable devant l’assemblée de l’OACI,

composé de représentants désignés par les Etats contractants élus par ladite assemblée, et non de

membres indépendants agissant à titre personnel, ce qui caractérise un organe judiciaire. En plus de

ses fonctions d’organe exécutif et administratif définies aux articles 54 et 55 de la convention de

Chicago, il a été investi, par l’article 84, d’une fonction de règlement des désaccords opposant deux

ou plusieurs Etats contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la convention et

de ses annexes. Cependant, le Conseil de l’OACI n’en devient pas pour autant une institution

judiciaire au sens propre du terme.

61. En tout état de cause, l’intégrité de la fonction de règlement des différends du Conseil de

l’OACI ne serait pas compromise si celui-ci examinait des questions étrangères à l’aviation civile à

la seule fin de statuer sur un différend à l’égard duquel il est compétent en vertu de la section 2 de

l’article II de l’accord de transit. La possibilité que le Conseil soit appelé à examiner des questions

ne relevant pas du champ d’application de l’accord à la seule fin de régler un désaccord relatif à

l’interprétation ou à l’application dudit accord ne rendrait donc pas pour autant irrecevable la

requête par laquelle il a été saisi de ce désaccord.

62. La Cour conclut par conséquent que le Conseil de l’OACI n’a pas commis d’erreur en

rejetant la première exception préliminaire en tant qu’elle affirmait l’irrecevabilité des demandes

du Qatar.

*

63. Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen d’appel ne peut être accueilli.

- 25 -

B. Le troisième moyen d’appel : rejet par le Conseil de l’OACI de

la seconde exception préliminaire

64. Comme troisième moyen d’appel, les appelants affirment que le Conseil de l’OACI a

commis une erreur en rejetant la seconde exception préliminaire qu’ils avaient soulevée devant lui

en tant que défendeurs, par laquelle ils contestaient sa compétence au motif que le Qatar n’avait pas

satisfait à la condition préalable de négociation figurant à la section 2 de l’article II de l’accord de

transit, ainsi que la recevabilité de la requête portée devant lui au motif qu’elle n’était pas conforme

à l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends.

1. Le non-respect allégué de la condition préalable de négociation requise du Qatar pour

saisir le Conseil de l’OACI

65. La section 2 de l’article II de l’accord de transit dispose que, «[s]i un désaccord ... ne

peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la Convention [de

Chicago] seront applicables dans les conditions prévues par lesdites dispositions relativement à tout

désaccord portant sur l’interprétation ou l’application de ladite Convention». Devant le Conseil de

l’OACI, les défendeurs soutenaient que l’existence de négociations antérieures constituait une

condition préalable à l’introduction d’une requête au titre de l’article 84 de la convention de

Chicago (incorporé par voie de référence à la section 2 de l’article II de l’accord de transit). Selon

eux, le Conseil n’avait pas compétence, le Qatar n’ayant pas satisfait à cette condition préalable. En

appel devant la Cour, les appelants arguent que le Conseil a rejeté à tort cette exception

d’incompétence.

66. Les appelants rappellent que la Cour, dans des affaires précédentes, a lu une condition

préalable de négociation dans des clauses compromissoires de traités qui étaient analogues à la

section 2 de l’article II de l’accord de transit. Ils estiment que cette jurisprudence peut être

appliquée à la condition préalable de négociation énoncée à la section 2 de l’article II.

67. Se référant à l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires en l’affaire relative à

l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), les appelants avancent que, pour qu’il

soit satisfait à une condition préalable de négociation, il faut, «à tout le moins, que l’une des parties

tente vraiment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le différend»

(C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132, par. 157). Ils soutiennent qu’une véritable tentative de négocier doit

être davantage qu’un appel à dialoguer d’ordre général. Elle doit concerner l’objet du différend, qui

doit se rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en question. Les appelants

affirment aussi que, lorsqu’il y a eu tentative ou début de négociations, la condition préalable de

tenir de telles négociations n’est remplie que si celles-ci sont devenues inutiles ou ont abouti à une

impasse.

68. Les appelants réfutent l’argument subsidiaire du Qatar selon lequel celui-ci n’était même

pas tenu de tenter de négocier étant donné qu’une telle tentative aurait été inutile (voir plus loin

paragraphe 87). Ils rétorquent qu’une condition préalable de négociation ne peut jamais être

remplie «s’il n’y a pas d’abord une «véritable tentative» de négocier, quand bien même la partie

concernée estimerait cette tentative inutile».

- 26 -

69. Les appelants soutiennent que le Qatar, avant de porter le désaccord devant le Conseil de

l’OACI, n’a pas véritablement tenté d’engager des négociations au sujet de l’objet spécifique des

demandes qu’il fonde sur l’accord de transit.

70. Les appelants rappellent qu’une séance extraordinaire a été tenue le 31 juillet 2017 par le

Conseil de l’OACI, à la demande du Qatar, en application de l’alinéa n) de l’article 54 de la

convention de Chicago qui dispose que «[l]e Conseil doit ... examiner toute question relative à la

Convention dont il est saisi par un Etat contractant». A propos de cette séance extraordinaire, ils

soutiennent que «le Qatar n’a jamais indiqué qu’il entendait mener des négociations au sujet des

griefs qu’il a ensuite portés devant le Conseil au titre de la section 2 de l’article II de l’accord de

transit; pareilles négociations n’ont jamais eu lieu». Ils arguent également que les efforts menés

par le Qatar dans l’enceinte de l’OACI ne suffisaient pas pour que la condition préalable de

négociation fût réputée remplie, puisque le Qatar avait adressé ses communications au président du

Conseil ou à la secrétaire générale de l’organisation, et non à eux-mêmes. D’après les appelants,

aucune des discussions et réunions intervenues au sein du Conseil de l’OACI ne se rapportait à des

«questions concernant l’interprétation et l’application de l’accord de transit … qui, selon le Qatar,

constitu[ai]ent l’objet du désaccord entre les Parties». Au contraire, ces débats étaient circonscrits

aux questions relatives à la sécurité de l’aviation et aux routes d’exception et n’ont pas porté sur la

question du différend soumis en vertu de la section 2 de l’article II.

71. Les appelants démentent également l’assertion du Qatar, selon lequel ses tentatives de

régler le différend par le truchement d’Etats tiers constituaient une véritable tentative de négocier,

relevant qu’«aucune des demandes ou des déclarations en question n[e leur] était adressée», que

«toutes étaient formulées en termes généraux, et [que] toute référence aux obligations de fond

spécifiques imposées par l’accord de transit en était absente».

72. Les appelants soutiennent en outre que le fait que le Qatar ait sollicité des consultations

sous les auspices de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC») ne constituait pas

une véritable tentative de négocier, puisque cette demande se rapportait à des manquements

allégués, de leur part, à des obligations relevant de l’OMC, et n’était donc pas pertinente au regard

de manquements allégués à des obligations contenues dans l’accord de transit.

73. De plus, les appelants sont en désaccord avec le Qatar sur la question de savoir si une

conversation téléphonique en date du 8 septembre 2017 entre l’émir du Qatar et le prince héritier

d’Arabie saoudite constituait une véritable tentative de négocier. Selon eux, cet entretien

téléphonique portait sur le différend plus large opposant les Parties, et non pas sur des

manquements allégués à des obligations découlant l’accord de transit. Les appelants soulignent

également que l’Arabie saoudite n’était pas partie à la procédure concernant l’accord de transit.

74. Pour ce qui est de l’argument que tire le Qatar de déclarations faites par ses représentants

à la presse et devant des organes de l’Organisation des Nations Unies, les appelants soutiennent

qu’aucune de ces déclarations ne témoigne d’une véritable tentative de négocier. Elles ne leur

étaient pas adressées et ne traitaient pas de l’objet spécifique des demandes que le Qatar fonde sur

l’accord de transit.

*

- 27 -

75. Le Qatar répond que le Conseil de l’OACI n’a pas commis d’erreur en rejetant

l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs devant lui relativement à la condition

préalable de négociation.

76. Le Qatar s’accorde avec les appelants pour dire qu’une condition préalable de

négociation exige normalement d’un demandeur potentiel qu’il fasse une véritable tentative de

négocier, et que cette condition n’est remplie qu’une fois que les négociations sont devenues

inutiles ou ont abouti à une impasse. Il reconnaît également que les négociations doivent concerner

l’objet du différend, qui doit se rapporter aux obligations de fond prévues par l’instrument en

question. Le Qatar souligne qu’aucune forme ou procédure particulière n’est requise en ce qui

concerne les négociations, qui peuvent, selon lui, avoir lieu dans l’enceinte d’une organisation

internationale.

77. S’agissant des Parties en cause et des instruments invoqués, le Qatar a déclaré, dans sa

réponse au sujet des exceptions préliminaires soulevées devant le Conseil de l’OACI, que bien que

l’Arabie saoudite ne fût pas partie à l’instance introduite sur le fondement de l’accord de transit, les

mesures communes relatives aux restrictions visant l’aviation avaient été prises par les quatre Etats,

agissant de concert, et appliquées dans des domaines relevant à la fois de la convention de Chicago

et de l’accord de transit. Il a ajouté que, «[a]ux fins des négociations ou des tentatives de

négociation [qu’il avait entreprises], il n’a[vait] pas toujours été possible en pratique d’établir une

distinction entre [les Etats] parties à la Convention de Chicago d’une part et ceux parties à l’[accord

de transit] d’autre part».

78. Le Qatar soutient avoir véritablement tenté de négocier dans l’enceinte de l’OACI, dès le

5 juin 2017, jour où ont été introduites les restrictions visant l’aviation. Il renvoie à sa lettre du

8 juin 2017 par laquelle il demandait au président du Conseil de l’OACI de procéder d’urgence à

un examen au titre de l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de Chicago, en se référant aux

violations de l’accord de transit dont il faisait grief aux appelants. Dans une lettre en date du

13 juin 2017, le Qatar informait la secrétaire générale de l’OACI qu’il présenterait «une requête

formelle afin de prier le Conseil d’examiner une plainte en application de la section 2 de l’article II

de l’accord de transit».

79. Le Qatar renvoie également à des échanges qui ont eu lieu pendant la séance

extraordinaire du Conseil de l’OACI du 31 juillet 2017, au cours de laquelle il a sollicité que les

appelants «lèvent le blocus aérien injuste qu[’ils] lui [avaient] imposé», notant que les

«mesures … [constituaient une] «violation flagrante de toutes les règles internationales pertinentes

de l’OACI, ainsi que des instruments pertinents de l’OACI auxquels ils [étaient] parties»». Il a prié

le Conseil de l’OACI de «demander instamment aux Etats membres ayant imposé le blocus qui

étaient parties contractantes à l’accord de transit de 1944 de se conformer de bonne foi à leurs

obligations concernant la liberté de survol prévue dans cet instrument multilatéral».

80. Le Qatar fait valoir que les appelants ont systématiquement refusé de discuter des

restrictions visant l’aviation dans l’enceinte de l’OACI, comme le démontre l’opposition qu’ils ont

manifestée en ce sens à la 211e session du Conseil tenue le 23 juin 2017. Il souligne que, dans leur

document de travail du 19 juillet 2017, les appelants ont exhorté le Conseil à limiter tout débat

conduit en application de l’alinéa n) de l’article 54 aux questions ayant trait à la sécurité de

- 28 -

l’aviation civile internationale. Il invoque également la déclaration par laquelle les Emirats arabes

unis, à la séance extraordinaire du 31 juillet 2017, ont réaffirmé cette position au nom de tous les

appelants. Selon le Qatar, si la séance extraordinaire n’a porté que sur la sécurité de l’aviation et les

routes d’exception, c’est en raison du refus des appelants de négocier au sujet des restrictions visant

l’aviation.

81. Le Qatar affirme aussi qu’il a tenté de négocier avec les appelants en dehors de l’enceinte

de l’OACI. Il soutient ainsi avoir cherché à «régler le différend via l’intervention d’Etats tiers», se

référant à cet égard à des contacts avec l’émir du Koweït ainsi qu’avec le président et le secrétaire

d’Etat américains. Selon lui, les appelants n’ont donné suite à aucune de ces actions.

82. Le Qatar déclare également avoir tenté de négocier au sujet des restrictions visant

l’aviation sous les auspices de l’OMC, en adressant le 31 juillet 2017 une demande de consultations

à l’Arabie saoudite, à Bahreïn et aux Emirats arabes unis. Selon lui, ces trois Etats ont refusé

d’entamer des consultations.

83. En outre, le Qatar soutient avoir entrepris une véritable tentative de négocier le

8 septembre 2017, date à laquelle son émir, à la suite des bons offices du président des Etats-Unis

d’Amérique, a eu une conversation téléphonique avec le prince héritier d’Arabie saoudite. Il

indique que, immédiatement après cet appel téléphonique, l’Arabie saoudite a suspendu tout

dialogue ou communication avec les autorités qatariennes.

84. Le Qatar affirme également que des déclarations faites par ses représentants devant des

organes des Nations Unies témoignaient d’une volonté de négocier avec les appelants au sujet de

l’ensemble du différend, y compris les restrictions visant l’aviation.

85. Le Qatar prétend que les appelants ont exprimé leur refus de négocier dans des

déclarations. Il se réfère à un article de presse selon lequel le ministre d’Etat aux affaires étrangères

des Emirats arabes unis a déclaré le 7 juin 2017 qu’il n’y avait «rien à négocier» avec le Qatar. Il

cite aussi d’autres articles de presse rapportant que les appelants ont formulé le 22 juin 2017 un

ensemble de 13 exigences, décrites par le ministre saoudien des affaires étrangères comme étant

«non négociables».

86. Pour les raisons qui précèdent, le Qatar maintient qu’il a véritablement tenté de négocier

et que toute nouvelle tentative en ce sens aurait été inutile.

87. Tout en soutenant qu’il a véritablement tenté de négocier avec les appelants, le Qatar fait

valoir, subsidiairement, qu’un Etat n’est pas tenu de tenter de négocier avant d’introduire une

requête si le défendeur potentiel a fait montre d’une absence totale de volonté de négocier, rendant

inutile toute tentative en ce sens. Il invoque à cet égard l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire relative

au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran)

(arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 27, par. 51), dans lequel la Cour a selon lui «considéré que le fait que

«le Gouvernement de l’Iran [ait] refusé toute discussion» malgré les protestations des Etats-Unis

suffisait à satisfaire à l’obligation de négociation» applicable dans cette affaire.

- 29 -

Le Qatar affirme que les appelants ont fait montre d’une absence totale de volonté de

négocier et que toute tentative en ce sens aurait été vaine. Selon lui, point n’est besoin pour la Cour

de déterminer s’il a entrepris une véritable tentative de négocier au sujet du désaccord relevant de

la section 2 de l’article II de l’accord de transit.

* *

88. La Cour relève que la section 2 de l’article II de l’accord de transit renvoie au

chapitre XVIII de la convention de Chicago, intitulé «Différends et manquements». Ce chapitre

prévoit une procédure de règlement des différends en cas de désaccord à propos de l’interprétation

ou de l’application de la convention ou de ses annexes. Il s’ensuit que les désaccords relatifs à

l’interprétation ou à l’application de l’accord de transit doivent être réglés au moyen de la

procédure établie au chapitre XVIII de la convention de Chicago. La section 2 de l’article II de

l’accord de transit précise en outre que les désaccords pouvant être soumis à cette procédure, qui

fait intervenir le Conseil de l’OACI, sont seulement ceux qui «ne peu[vent] être réglé[s] par voie de

négociation». La Cour note également que l’article 14 du Règlement de l’OACI pour la solution

des différends autorise le Conseil à inviter les parties à un différend à négocier directement.

89. La référence, à la section 2 de l’article II de l’accord de transit, à un désaccord qui «ne

peut être réglé par voie de négociation» rappelle le libellé des clauses compromissoires de plusieurs

autres traités. La Cour a déjà dit que plusieurs clauses de ce type contenaient des conditions

préalables de négociation qui devaient être remplies pour que sa compétence soit établie (voir, par

exemple, Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128, par. 140; et Questions concernant l’obligation de poursuivre ou

d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 445, par. 56). Cette

jurisprudence est également pertinente pour l’interprétation de la section 2 de l’article II et son

application s’agissant de déterminer la compétence du Conseil de l’OACI.

90. La Cour estime que la section 2 de l’article II de l’accord de transit impose une condition

préalable de négociation qui doit être remplie pour que soit établie la compétence du Conseil de

l’OACI. Avant d’introduire une requête au titre de l’article 84 de la convention de Chicago

(incorporé par voie de référence à la section 2 de l’article II de l’accord de transit), l’Etat

contractant doit véritablement tenter de négocier avec le ou les Etats concernés. Si ces négociations

ou tentatives de négociation deviennent inutiles ou aboutissent à une impasse, il s’ensuit que le

désaccord «ne peut être réglé par voie de négociation» et que la condition préalable à la

compétence du Conseil est remplie.

91. Comme la Cour l’a déjà dit, une véritable tentative de négociation peut avoir lieu en

dehors d’échanges diplomatiques bilatéraux (Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 160). Les échanges qui se

tiennent au sein d’une organisation internationale sont également considérés comme «l’un des

moyens établis de conduire des négociations internationales» (Sud-Ouest africain (Ethiopie

c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962,

p. 346).

- 30 -

92. Dans sa réponse concernant l’exception préliminaire soulevée devant le Conseil de

l’OACI, le Qatar citait une série de communications datant des mois de juin et juillet 2017, dans

lesquelles il priait instamment le Conseil d’intervenir au sujet des restrictions visant l’aviation. Ces

communications se rapportaient à la fois auxdites restrictions et aux dispositions de l’accord de

transit qui, selon le Qatar, entraient en jeu du fait de leur adoption. Par exemple, lorsqu’il a saisi le

Conseil le 15 juin 2017 au titre de l’alinéa n) de l’article 54 de la convention de Chicago, le Qatar a

soutenu que Bahreïn, l’Egypte et les Emirats arabes unis avaient «[p]rivé l’Etat du Qatar de son

droit de transiter par leurs territoires, qu’il tient de [l’accord de transit]».

En vue de la session extraordinaire du Conseil de l’OACI devant se tenir le 31 juillet 2017,

le Qatar avait présenté un document de travail dans lequel il réaffirmait ses objections aux

restrictions visant l’aviation, en faisant référence à l’accord de transit. A la session extraordinaire, il

avait prié les appelants de lever le «blocus aérien injuste» qu’ils lui avaient imposé, faisant

observer que ces mesures étaient «en violation flagrante de toutes les règles internationales

pertinentes de l’OACI, ainsi que des instruments pertinents de l’OACI auxquels ils [étaient]

parties».

93. La Cour note que nombre des échanges pertinents pour la question de savoir si la

condition préalable de négociation a été remplie au regard de la section 2 de l’article II de l’accord

de transit ont eu lieu dans le cadre de la démarche entreprise par le Qatar au titre de l’alinéa n) de

l’article 54 de la convention de Chicago. En outre, certains de ces échanges ont fait intervenir

l’Arabie saoudite, qui n’est pas partie à la présente instance. La Cour rappelle toutefois que la

section 2 de l’article II de l’accord de transit dispose que le chapitre XVIII de la convention de

Chicago est applicable au règlement de désaccords découlant dudit accord de la même manière

qu’il s’applique au règlement de désaccords découlant de la convention. Pour rechercher s’il a été

satisfait à la condition préalable de négociation en l’espèce, la Cour juge approprié de tenir compte

d’échanges qui ont eu lieu parce que le Qatar avait invoqué l’alinéa n) de l’article 54 de la

convention de Chicago. Ces échanges se rapportent à des restrictions visant l’aviation qui ont été

adoptées conjointement par les quatre Etats, dont les trois appelants, et qui, selon le Qatar, sont

incompatibles avec les obligations que l’accord de transit impose aux appelants. La Cour fait en

outre observer que la compétence de l’OACI s’étend indéniablement aux questions liées au survol

des territoires des Etats contractants, sujet dont traitent aussi bien la convention de Chicago que

l’accord de transit. Les ouvertures faites par le Qatar sous ses auspices se rapportaient directement

à l’objet du désaccord sur lequel portait la requête qu’il a ensuite introduite devant le Conseil de

l’organisation au titre de la section 2 de l’article II de l’accord de transit. La Cour en conclut que le

Qatar a véritablement tenté, au sein de l’OACI, de régler par voie de négociation le désaccord qui

l’oppose aux appelants à propos de l’interprétation et de l’application dudit accord.

94. Quant à la question de savoir si les négociations engagées dans l’enceinte de l’OACI

étaient devenues inutiles ou avaient abouti à une impasse avant que le Qatar ne saisisse le Conseil,

la Cour a déjà indiqué que l’exigence que le différend ne puisse pas être réglé par voie de

négociation «ne saurait être entendue comme une impossibilité théorique de parvenir à un

règlement; elle signifie … qu’«il n’est pas raisonnablement permis d’espérer que de nouvelles

négociations puissent aboutir à un règlement»» (Questions concernant l’obligation de poursuivre

ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 446, par. 57, citant

Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 345). Dans des affaires précédentes, elle a jugé qu’une

condition préalable de négociation était remplie lorsque «les positions [des parties] n’[avaie]nt,

pour l’essentiel, pas évolué» à la suite de plusieurs échanges de correspondance diplomatique ou de

réunions (Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),

- 31 -

arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 446, par. 59; voir aussi Immunités et procédures pénales (Guinée

équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 317, par. 76).

Pour la Cour, le point de savoir si les négociations ont été suffisantes est une question de fait, une

question d’espèce (Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 160).

95. En vue de la session extraordinaire du Conseil de l’OACI du 31 juillet 2017, convoquée

comme suite à la demande du Qatar, les appelants avaient présenté un document de travail priant

instamment le Conseil de limiter toute discussion tenue en application de l’alinéa n) de l’article 54

de la convention de Chicago aux questions relatives à la sécurité de l’aviation civile. A cette

session, le Qatar avait réclamé un examen des restrictions visant l’aviation et prié les appelants de

lever leur «blocus aérien injuste». En réponse, le représentant des Emirats arabes unis, s’exprimant

également au nom de l’Arabie saoudite, de Bahreïn et de l’Egypte, avait défendu la licéité de ces

restrictions et exhorté le Conseil à limiter ses délibérations aux questions ayant trait à la sécurité de

l’aviation civile internationale, indépendamment des mesures que cet organe pourrait prendre en

vertu de l’article 84 de la convention de Chicago.

96. Les déclarations faites au nom des appelants devant le Conseil de l’OACI étayent la

thèse du Qatar, qui affirme que ces derniers n’étaient pas disposés à rechercher sous les auspices de

cet organe une solution au désaccord portant sur les restrictions visant l’aviation. Il ressort du

procès-verbal de la session extraordinaire que le président du Conseil avait établi une distinction

entre les mesures que le Conseil était susceptible de prendre en vertu de l’alinéa n) de l’article 54

de la convention de Chicago et celles qu’il pouvait prendre en vertu de l’article 84 de cette

convention, comme les appelants lui avaient enjoint de le faire. A cette session, le Conseil s’est

principalement intéressé à des questions autres que les restrictions visant l’aviation qui feraient

ensuite l’objet de la requête du Qatar, accordant une attention particulière aux mesures d’exception

à prendre pour faciliter le trafic aérien au-dessus de la haute mer.

97. La Cour est d’avis que, à la clôture de la session extraordinaire, il n’était pas réaliste de

penser que le désaccord pouvait être réglé par voie de négociation au sein de l’OACI. Elle garde

également à l’esprit les événements survenus en dehors du cadre de cette organisation. Les

relations diplomatiques entre le Qatar et les appelants avaient été rompues le 5 juin 2017,

concomitamment à l’adoption des restrictions visant l’aviation. De hauts fonctionnaires des Etats

appelants avaient déclaré qu’ils ne négocieraient pas avec le Qatar, rappelant à cet égard les

exigences qu’ils lui avaient adressées. Rien n’indique que les Parties avaient changé leur position

concernant les restrictions visant l’aviation entre l’adoption de celles-ci et le dépôt de la requête du

Qatar devant le Conseil de l’OACI le 30 octobre 2017. Dans ces conditions, la Cour estime que, au

moment de l’introduction de ladite requête, il n’était pas raisonnablement permis d’espérer que le

désaccord entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de l’accord de transit

pourrait être réglé par voie de négociation, que ce soit devant le Conseil de l’OACI ou dans un

autre cadre.

98. La Cour rappelle en outre que le Qatar affirme s’être trouvé face à une situation où toute

tentative de négociation était à ce point inutile que la condition préalable prévue à cet égard à la

section 2 de l’article II de l’accord de transit pouvait être réputée remplie sans qu’il soit exigé du

Qatar qu’il tente véritablement de négocier. La Cour ayant conclu que pareille tentative avait été

faite sans permettre de régler le différend, point n’est besoin pour elle d’examiner cet argument.

- 32 -

99. Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que le Conseil de l’OACI n’a pas commis

d’erreur en rejetant l’argument par lequel les défendeurs, devant lui, plaidaient que le Qatar n’avait

pas satisfait à la condition préalable de négociation prévue à la section 2 de l’article II de l’accord

de transit avant de le saisir par voie de requête.

2. Question de savoir si le Conseil de l’OACI a eu tort de ne pas déclarer la requête du Qatar

irrecevable sur la base de l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la

solution des différends

100. Les appelants affirment que le Qatar n’a pas respecté l’alinéa g) de l’article 2 du

Règlement de l’OACI pour la solution des différends, qui dispose que les requêtes et mémoires

déposés au titre de l’article 84 de la convention de Chicago (incorporé par voie de référence à la

section 2 de l’article II de l’accord de transit) doivent inclure «une déclaration attestant que des

négociations ont eu lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais qu’elles n’ont pas abouti».

Ils estiment qu’il s’agit là d’une obligation procédurale qui n’est pas seulement formelle. Compte

tenu de la condition préalable de négociation prévue à la section 2 de l’article II de l’accord de

transit, il convient d’interpréter l’alinéa g) de l’article 2 comme exigeant la production d’une

déclaration dûment étayée indiquant «qu’une véritable tentative de négocier a effectivement eu

lieu».

101. Les appelants affirment que la requête et le mémoire soumis par le Qatar au Conseil de

l’OACI indiquaient qu’aucune négociation ni tentative de négociation n’avait eu lieu, ce qui ne

suffisait pas, selon eux, à satisfaire aux prescriptions de l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de

l’OACI pour la solution des différends. Ils estiment donc que le Conseil «a eu tort de ne pas

conclure … à l’irrecevabilité de la requête du Qatar».

*

102. Le Qatar affirme que les appelants interprètent erronément la nature de l’exigence

énoncée à l’alinéa g) de l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends, qui

dispose simplement que le demandeur devant le Conseil de l’OACI «doit introduire une requête, à

laquelle est joint un mémoire contenant … une déclaration attestant que des négociations ont eu

lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais qu’elles n’ont pas abouti». Il soutient que cet

alinéa n’exige pas du demandeur qu’il étaye ladite déclaration. Selon lui, cette disposition n’énonce

qu’une condition de forme.

103. Le Qatar estime avoir satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa g) de l’article 2 puisque,

dans son mémoire présenté au Conseil de l’OACI, il a indiqué que les défendeurs devant le Conseil

«[n’avaient] donné aucune occasion d’entreprendre des négociations relativement aux aspects

aéronautiques des mesures hostiles qu’ils [avaient] prises».

* *

- 33 -

104. L’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends décrit les

informations essentielles que doit contenir tout mémoire joint à une requête introduite au titre de

l’article 84 de la convention de Chicago (incorporé par voie de référence à la section 2 de

l’article II de l’accord de transit), en vue de faciliter l’examen qu’en fera le Conseil de l’OACI. En

exigeant une déclaration relative aux négociations, l’alinéa g) dudit article fait écho à la condition

préalable de négociation énoncée à la section 2 de l’article II de l’accord de transit.

105. Dans la requête et le mémoire qu’il a présentés au Conseil de l’OACI, le Qatar a inclus

une section intitulée «Déclaration relative aux tentatives de négociation» dans laquelle il indiquait

que les défendeurs devant le Conseil «n’[avaient] donné aucune occasion d’entreprendre des

négociations» au sujet des restrictions visant l’aviation. La secrétaire générale de l’OACI a

confirmé avoir vérifié, au moment de communiquer aux défendeurs devant le Conseil copie de la

requête du Qatar, que celle-ci avait été présentée «dans la forme prescrite à l’article 2 [du]

Règlement [de l’OACI pour la solution des différends]». La question de fond, c’est-à-dire celle de

savoir si le Qatar avait rempli la condition préalable de négociation, a été traitée par le Conseil dans

le cadre de la procédure sur les exceptions préliminaires, conformément à l’article 5 du Règlement

de l’OACI.

106. La Cour ne voit aucune raison de conclure que le Conseil de l’OACI a eu tort de ne pas

déclarer irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas été conforme à l’alinéa g) de l’article 2 du

Règlement de l’OACI pour la solution des différends, la requête du Qatar dont il était saisi.

*

107. Ayant jugé, premièrement, que le Conseil de l’OACI n’a pas commis d’erreur en

rejetant l’argument selon lequel il n’avait pas compétence parce que le Qatar n’avait pas satisfait à

la condition préalable de négociation prévue à la section 2 de l’article II de l’accord de transit et,

deuxièmement, que le Conseil n’a pas commis d’erreur en rejetant leur argument selon lequel la

requête dont il était saisi par le Qatar était irrecevable faute d’être conforme à l’alinéa g) de

l’article 2 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends, la Cour conclut que le Conseil

n’a pas commis d’erreur en rejetant la seconde exception préliminaire soulevée par les défendeurs

devant lui.

108. Pour les raisons qui précèdent, la Cour ne peut accueillir le troisième moyen d’appel.

C. Le premier moyen d’appel : allégation d’absence manifeste de procédure

régulière devant le Conseil de l’OACI

109. Les appelants affirment que des irrégularités commises dans la procédure par laquelle le

Conseil est parvenu à sa décision ont constitué une atteinte fondamentale aux exigences d’une

procédure équitable. Ils soutiennent que ladite procédure était manifestement viciée, emportant une

grave violation des principes fondamentaux garants d’une procédure régulière, ainsi que du propre

Règlement du Conseil. C’est pourquoi ils demandent à la Cour d’exercer son pouvoir de contrôle et

de déclarer nulle et non avenue ab initio la décision rendue par le Conseil de l’OACI.

- 34 -

110. Les appelants dénoncent une série de vices de procédure, décrits ci-après. Ils

soutiennent que le Conseil de l’OACI exerce une «fonction judiciaire» lorsqu’il statue sur un

désaccord en application de la section 2 de l’article II de l’accord de transit.

111. Les appelants tirent grief de ce que la décision du Conseil de l’OACI n’était pas

motivée. Ils estiment qu’«[u]ne exigence fondamentale de toute procédure régulière est que

l’organe judiciaire expose la motivation nécessaire à l’appui de sa décision».

112. Les appelants critiquent en outre l’absence de délibérations avant l’adoption de la

décision du Conseil de l’OACI. Ils estiment que la tenue de délibérations après avoir entendu les

parties «est essentielle au fonctionnement collégial des organes judiciaires».

113. Les appelants critiquent également la décision du Conseil de l’OACI de procéder à un

scrutin secret pour statuer sur leurs exceptions préliminaires, alors qu’ils avaient sollicité un scrutin

public par appel nominal.

114. Les appelants avancent que le Conseil de l’OACI a violé le principe de l’égalité entre

les parties et le droit d’être entendu, car, en qualité de défendeurs devant le Conseil, ils se sont vu

accorder «un temps manifestement insuffisant pour exposer leurs arguments», disposant à eux tous

d’un temps de parole égal à celui dont le Qatar bénéficiait à lui seul.

115. Les appelants soutiennent que le Conseil de l’OACI a indûment fixé à 19 voix (sur les

36 voix de ses membres) la majorité requise pour retenir leurs exceptions préliminaires, alors

qu’une simple majorité de 17 voix (sur les 33 voix des membres admis à voter) était exigée par

l’article 52 de la convention de Chicago, lu conjointement avec ses articles 53 et 84 et avec le

paragraphe 5 de l’article 15 du Règlement de l’OACI pour la solution des différends.

116. Enfin, les appelants font observer que, alors qu’ils avaient soulevé deux exceptions

préliminaires devant le Conseil de l’OACI, celui-ci n’a statué que sur une seule «exception

préliminaire». Ils affirment que la décision du président du Conseil de procéder à la «mise aux

voix ... d’une question relative à une «exception préliminaire», au singulier, n’a été ni proposée ni

appuyée par un quelconque membre du Conseil», en violation des règles 40 et 45 du Règlement

intérieur.

*

117. Le Qatar considère que le pouvoir de contrôle de la Cour à l’égard des décisions du

Conseil de l’OACI ne s’étend pas aux questions de procédure. Rappelant la teneur du

paragraphe 45 de l’arrêt de la Cour en l’affaire de l’Appel concernant la compétence du Conseil de

l’OACI (Inde c. Pakistan) (C.I.J. Recueil 1972, p. 69-70), il affirme qu’il n’est point besoin pour la

- 35 -

Cour de se prononcer sur les griefs d’ordre procédural des appelants puisque la décision du Conseil

de l’OACI était «objectivement correcte». Le Qatar affirme en outre qu’aucune irrégularité n’a

entaché la manière dont le Conseil a procédé et que, en tout état de cause, aucun des manquements

dénoncés par les appelants à cet égard n’a constitué une atteinte fondamentale aux exigences d’une

procédure équitable.

118. S’agissant des irrégularités spécifiques alléguées par les appelants, le Qatar considère

que l’absence de délibérations publiques sur les questions en cause et l’absence de motivation de la

décision du Conseil de l’OACI «découlaient naturellement du choix qu’avait fait [ce dernier] de

procéder à un scrutin secret». Il fait valoir que la tenue d’un scrutin secret est expressément

autorisée par la règle 50 du Règlement intérieur du Conseil. Au sujet de l’absence de motivation de

la décision, le Qatar souligne également que «le fait que le Conseil de l’OACI puisse exercer une

fonction judiciaire ne fait pas pour autant de lui un organe judiciaire stricto sensu, et encore moins

un organe tel que [la Cour]».

119. Le Qatar soutient en outre que «des délibérations publiques ne sont … pas

indispensables à l’exercice collégial des fonctions du Conseil» de l’OACI et que ce dernier a suivi

une approche conforme à sa pratique récente.

120. Le Qatar souligne que la manière de procéder du Conseil de l’OACI respectait le

principe de l’égalité entre les parties et le droit d’être entendu. Il ajoute que les défendeurs devant

le Conseil, «[d]ans l’instance introduite devant [celui-ci], ont agi conjointement» et que les «points

de droit en cause [étaient] identiques pour [tous]». Il affirme que les défendeurs ont eu tout loisir de

plaider leur cause devant le Conseil.

121. Invoquant les articles 52, 53 et 66, alinéa b), de la convention de Chicago et la pratique

antérieure du Conseil de l’OACI, le Qatar affirme que ce dernier a fixé comme il se doit la majorité

requise pour statuer sur les exceptions préliminaires. Il avance en outre que, même si le Conseil

avait fixé cette majorité au nombre de voix préconisé par les appelants dans leur recours, cela

n’aurait rien changé en pratique puisque l’exception préliminaire aurait été rejetée à l’une ou l’autre

des majorités.

122. Enfin, le Qatar dément que le Conseil de l’OACI ait pris sa décision en se fondant,

comme l’affirment les appelants, sur le postulat erroné que ceux-ci, qui estaient alors comme

défendeurs devant lui, avaient soulevé une seule exception d’incompétence. Il soutient que le

procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Conseil a décidé par voie de vote de ne pas

accepter les exceptions préliminaires montre que les représentants savaient bien que «deux motifs»

étaient opposés à la compétence du Conseil, puisque le libellé initial de la motion présentée par

l’un d’entre eux et soutenue par un autre membre à l’effet de voter sur deux exceptions

préliminaires n’a jamais été changé ni modifié.

* *

- 36 -

123. La Cour rappelle que, dans son arrêt en l’affaire de l’Appel concernant la compétence

du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan) (C.I.J. Recueil 1972, p. 69-70, par. 45), elle avait conclu

que le Conseil de l’OACI était parvenu, en l’espèce, à la bonne décision quant à sa compétence, qui

est une question juridique objective. Elle avait également fait observer que les irrégularités de

procédure alléguées par l’appelante n’avaient pas constitué une atteinte fondamentale aux

exigences d’une procédure équitable. Point n’était besoin pour la Cour de rechercher si une

décision du Conseil qui était correcte en droit devait néanmoins être annulée en raison

d’irrégularités procédurales.

124. Dans la présente affaire, la Cour a rejeté les deuxième et troisième moyens d’appel

avancés par les appelants contre la décision du Conseil de l’OACI. Elle considère que les questions

que posent les exceptions préliminaires soulevées devant le Conseil en l’espèce constituent des

questions juridiques objectives. Elle estime également que les procédures suivies par le Conseil

n’ont pas porté atteinte de manière fondamentale aux exigences d’une procédure équitable.

125. Pour les raisons qui précèdent, le premier moyen d’appel ne peut être accueilli.

* *

126. Rappelant qu’elle a déjà dit que la convention de Chicago et l’accord de transit lui

permettent d’assurer «un certain contrôle» des décisions rendues par le Conseil de l’OACI (Appel

concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972,

p. 60, par. 26), la Cour souligne qu’elle sera à même de statuer au mieux sur tout appel dont elle

serait saisie à l’avenir si la décision contestée contient les motifs de droit et de fait ayant conduit le

Conseil à ses conclusions.

*

* *

127. Par ces motifs,

LA COUR,

1) A l’unanimité,

Rejette l’appel formé le 4 juillet 2018 par le Royaume de Bahreïn, la République arabe

d’Egypte et les Emirats arabes unis contre la décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation

civile internationale en date du 29 juin 2018;

- 37 -

2) Par quinze voix contre une,

Dit que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale a compétence pour

connaître de la requête dont il a été saisi par le Gouvernement de l’Etat du Qatar le 30 octobre 2017

et que cette requête est recevable.

POUR : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice-présidente; MM. Tomka, Abraham,

Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

CONTRE : M. Berman, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le

quatorze juillet deux mille vingt, en cinq exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la

Cour et les autres seront transmis respectivement aux Gouvernements du Royaume de Bahreïn, de

la République arabe d’Egypte et des Emirats arabes unis, et au Gouvernement de l’Etat du Qatar.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

M. le juge CANÇADO TRINDADE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;

M. le juge GEVORGIAN joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc BERMAN joint à l’arrêt

l’exposé de son opinion individuelle.

(Paraphé) A.A.Y.

(Paraphé)

Ph.G.

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