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172-20190614-ORD-01

Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2019-06-14 · Français UN

[EN: Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION

OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(QATAR v. UNITED ARAB EMIRATES)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 14 JUNE 2019

2019

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(QATAR c. ÉMIRATS ARABES UNIS)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2019

Official citation :

Application of the International Convention

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

(Qatar v. United Arab Emirates), Provisional Measures,

Order of 14 June 2019, I.C.J. Reports 2019, p. 361

Mode officiel de citation :

Application de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Qatar c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires,

ordonnance du 14 juin 2019, C.I.J. Recueil 2019, p. 361

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157372-5

Sales number

No de vente: 1170

APPLICATION

OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(QATAR v. UNITED ARAB EMIRATES)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

APPLICATION

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(QATAR c. ÉMIRATS ARABES UNIS)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

14 JUNE 2019

ORDER

14 JUIN 2019

ORDONNANCE

361

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-14

I. Compétence PRIMA FACIE

15-16

II. Mesures conservatoires demandées par les Émirats arabes

unis

17-29

III. Conclusion

30-31

Dispositif

32

362

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2019

14 juin 2019

APPLICATION

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(QATAR c. ÉMIRATS ARABES UNIS)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka,

Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue,

MM. Gaja, Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian,

Salam, Iwasawa, juges; MM. Cot, Daudet, juges ad hoc;

M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75

de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1. Le 11 juin 2018, l’Etat du Qatar (ci-après le « Qatar ») a déposé au

Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre les Emirats

2019

14 juin

Rôle général

no 172

363

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

6

arabes unis à raison de violations alléguées de la convention internatio-

nale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discri-

mination raciale (ci-après la « CIEDR » ou la « convention »).

2. Au terme de sa requête, le Qatar,

« en son nom propre et en qualité de parens patriae des Qatariens,

prie respectueusement la Cour de dire et juger que les Emirats arabes

unis, par l’intermédiaire de leurs organes et agents et d’autres per-

sonnes et entités exerçant la puissance publique, ainsi que par l’inter-

médiaire d’autres agents agissant sur leurs instructions ou sous leur

direction et leur contrôle, ont manqué aux obligations que leur

imposent les articles 2, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR en prenant notam-

ment les mesures illicites suivantes :

a) en expulsant collectivement tous les Qatariens et en interdisant à

tous les Qatariens d’entrer sur le territoire des Emirats arabes unis,

au motif de leur origine nationale;

b) en violant d’autres droits fondamentaux, dont le droit de se marier

et de choisir son conjoint, le droit à la liberté d’opinion et d’ex-

pression, le droit à la santé et aux soins médicaux, le droit à l’édu-

cation et à la formation professionnelle, le droit à la propriété, le

droit au travail, le droit de prendre part aux activités culturelles

et le droit à un traitement égal devant les tribunaux;

c) en s’abstenant de condamner, voire en encourageant, la haine

raciale contre le Qatar et les Qatariens, et en s’abstenant de prendre

des mesures destinées à lutter contre les préjugés, notamment en

incriminant toute expression de sympathie à l’égard du Qatar et

des Qatariens, en autorisant, en promouvant et en finançant une

campagne internationale visant à dresser l’opinion publique et les

médias sociaux contre le Qatar, en réduisant les médias qatariens

au silence et en appelant à des attaques contre des entités qata-

riennes; et

d) en s’abstenant de protéger les Qatariens contre les actes de discri-

mination raciale et de leur offrir des voies de recours efficaces leur

permettant d’obtenir réparation de tels actes devant les tribunaux

et autres organismes des Emirats arabes unis. »

En conséquence,

« le Qatar prie respectueusement la Cour d’ordonner aux Emirats

arabes unis de prendre toutes les dispositions requises pour s’acquit-

ter des obligations que leur impose la CIEDR, et notamment :

a) de suspendre et de révoquer immédiatement les mesures discrimi-

natoires actuellement en vigueur, dont, mais pas seulement, les

directives interdisant de « sympathiser » avec des Qatariens et

toute autre législation nationale discriminatoire de jure ou de facto

à l’égard des Qatariens au motif de leur origine nationale;

364

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

7

b) de suspendre immédiatement toutes autres mesures incitant à la

discrimination (y compris les campagnes médiatiques et le soutien

à la diffusion de messages à caractère discriminatoire) et d’incri-

miner de telles mesures;

c) de s’acquitter des obligations qui leur sont faites par la CIEDR de

condamner publiquement la discrimination raciale à l’égard des

Qatariens, de poursuivre une politique tendant à éliminer la dis-

crimination raciale et de prendre des mesures pour lutter contre

semblables préjugés;

d) de s’abstenir de prendre toute autre mesure susceptible d’être dis-

criminatoire à l’égard des Qatariens relevant de leur juridiction ou

se trouvant sous leur contrôle;

e) de rétablir les Qatariens dans leurs droits, notamment le droit de

se marier et de choisir son conjoint, le droit à la liberté d’opinion

et d’expression, le droit à la santé et aux soins médicaux, le droit

à l’éducation et à la formation professionnelle, le droit à la pro-

priété, le droit au travail, le droit de prendre part aux activités

culturelles et le droit à un traitement égal devant les tribunaux, et

de mettre en œuvre des mesures pour garantir le respect de ces

droits;

f) de donner des garanties et assurances de non- répétition de leur

conduite illicite; et

g) de réparer intégralement, notamment par une indemnisation, le

préjudice résultant de leurs actes commis en violation de la

CIEDR. »

3. Dans sa requête, le Qatar entend fonder la compétence de la Cour

sur le paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut et sur l’article 22 de la

CIEDR.

4. Le 11 juin 2018, le Qatar, se référant à l’article 41 du Statut de la

Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a également présenté

une demande en indication de mesures conservatoires.

5. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2018, la Cour, après avoir

entendu les Parties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) Les Emirats arabes unis doivent veiller à ce que

i) les familles qataro- émiriennes séparées par suite des mesures

adoptées par les Emirats arabes unis le 5 juin 2017 soient

réunies;

ii) les étudiants qatariens affectés par les mesures adoptées par

les Emirats arabes unis le 5 juin 2017 puissent terminer leurs

études aux Emirats arabes unis ou obtenir leur dossier sco-

laire ou universitaire s’ils souhaitent étudier ailleurs; et

iii) les Qatariens affectés par les mesures adoptées par les Emirats

arabes unis le 5 juin 2017 puissent avoir accès aux tribunaux

et autres organes judiciaires de cet Etat;

365

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

8

2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’ag-

graver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en

rendre le règlement plus difficile. »

6. Par une ordonnance en date du 25 juillet 2018, la Cour a fixé au

25 avril 2019 et au 27 janvier 2020, respectivement, les dates d’expiration

des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Qatar et d’un contre-

mémoire par les Emirats arabes unis.

7. Le 22 mars 2019, les Emirats arabes unis, se référant également à

l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règle-

ment, ont présenté à leur tour une demande en indication de mesures

conservatoires afin de « sauvegarder leurs droits procéduraux » et « d’em-

pêcher le Qatar d’aggraver ou d’étendre encore le différend entre les Par-

ties avant l’arrêt définitif ».

8. Au terme de leur demande, les Emirats arabes unis ont prié la Cour

d’ordonner que :

« i) le Qatar retire immédiatement la communication qu’il a soumise

le 8 mars 2018 au Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale au titre de l’article 11 de la CIEDR, et prenne toutes les

mesures nécessaires pour mettre fin à l’examen de ladite commu-

nication par le Comité;

ii) le Qatar cesse immédiatement d’entraver les efforts déployés par

les Emirats arabes unis pour venir en aide aux Qatariens, notam-

ment en débloquant sur son territoire l’accès au site Internet leur

permettant d’introduire une demande tendant à retourner aux

Emirats arabes unis;

iii) le Qatar empêche immédiatement ses entités nationales et les

médias qu’il détient, contrôle et finance d’aggraver et d’étendre

le différend ainsi que d’en rendre le règlement plus difficile en

propageant des accusations mensongères concernant les Emirats

arabes unis et les questions en litige devant la Cour; et que

iv) le Qatar s’abstienne de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend porté devant la Cour, ou d’en rendre le

règlement plus difficile. »

9. Le greffier adjoint a immédiatement communiqué copie de ladite

demande au Gouvernement du Qatar. Il a également informé le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la demande en

indication de mesures conservatoires des Emirats arabes unis.

10. Le Qatar a déposé son mémoire en l’affaire le 25 avril 2019, dans le

délai fixé à cet effet par la Cour (voir le paragraphe 6 ci- dessus). Le

30 avril 2019, dans le délai prescrit par le paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement de la Cour, les Emirats arabes unis ont présenté des exceptions

préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête.

Par une ordonnance du 2 mai 2019, le président de la Cour a fixé au

30 août 2019 la date d’expiration du délai dans lequel le Qatar pourrait

présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par les Emirats arabes unis.

366

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

9

11. Au cours des audiences publiques consacrées à la demande en indi-

cation de mesures conservatoires des Emirats arabes unis tenues du 7 au

9 mai 2019, des observations orales ont été présentées par :

Au nom des Emirats arabes unis : S. Exc. Mme Hissa Abdullah Ahmed

Al- Otaiba,

M. Robert G. Volterra,

M. W. Michael Reisman,

M. Dan Sarooshi,

Mme Maria Fogdestam-Agius.

Au nom du Qatar :

M. Mohammed Abdulaziz Al-

Khulaifi,

M. Vaughan Lowe,

M. Lawrence H. Martin,

Mme Catherine Amirfar,

M. Pierre Klein.

12. Au terme de leur second tour d’observations orales, les Emirats

arabes unis ont prié la Cour d’ordonner que :

« i) le Qatar retire immédiatement la communication qu’il a soumise

le 8 mars 2018 au Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale au titre de l’article 11 de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et

prenne toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’examen

de ladite communication par le Comité;

ii) le Qatar cesse immédiatement d’entraver les efforts déployés par

les Emirats arabes unis pour venir en aide aux Qatariens, notam-

ment en débloquant sur son territoire l’accès au site Internet leur

permettant d’introduire une demande tendant à retourner aux

Emirats arabes unis;

iii) le Qatar empêche immédiatement ses entités nationales et les

médias qu’il détient, contrôle et finance d’aggraver et d’étendre

le différend ainsi que d’en rendre le règlement plus difficile en

propageant des accusations mensongères concernant les Emirats

arabes unis et les questions en litige devant la Cour; et que

iv) le Qatar s’abstienne de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend porté devant la Cour, ou d’en rendre le

règlement plus difficile. »

13. Au terme de son second tour d’observations orales, le Qatar a prié

la Cour « de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires

présentée par les Emirats arabes unis ».

*

14. Par lettre en date du 23 mai 2019, les Emirats arabes unis ont pro-

duit « deux nouveaux éléments de preuve … pertinents aux fins de [leur]

demande en indication de mesures conservatoires », affirmant que « cha-

367

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

10

cun d’eux fai[sai]t partie d’une publication facilement accessible ». Par

lettre en date du 27 mai 2019, le Qatar s’est quant à lui opposé à la pré-

sentation de ces deux éléments. Par lettres en date du 7 juin 2019, le gref-

fier a informé les Parties que la Cour considérait que lesdits éléments,

produits après la clôture de la procédure orale, n’étaient pas pertinents

aux fins de sa décision sur la demande en indication de mesures conserva-

toires des Emirats arabes unis.

* * *

I. Compétence PRIMA FACIE

15. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que s’il existe,

prima facie, une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais

n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence

quant au fond de l’affaire. Il en va ainsi que la demande en indication de

mesures conservatoires émane de la partie demanderesse ou de la partie

défenderesse au fond (voir l’affaire relative à des Usines de pâte à papier

sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires,

ordonnance du 23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 10, par. 24).

16. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 23 juillet 2018 indi-

quant des mesures conservatoires en la présente instance, elle a conclu

que, « prima facie, elle a[vait] compétence en vertu de l’article 22 de la

CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le différend entre les

Parties concern[ait] « l’interprétation ou l’application » de cette conven-

tion » (C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 421, par. 41). La Cour ne voit aucune

raison de revenir sur cette conclusion dans le contexte de la présente

demande.

II. Mesures conservatoires demandées

par les Émirats arabes unis

17. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient

de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de

sa décision sur le fond de l’affaire, les droits de chacune des parties. Il

s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles

mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre pourrait

reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle exercer ce

pouvoir que si elle estime que les droits allégués par la partie demandant

les mesures conservatoires sont au moins plausibles (voir, par exemple,

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale (Qatar c. Emirats arabes unis), mesures

conservatoires, ordonnance du 23 juillet 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II),

p. 421-422, par. 43).

368

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

11

18. A ce stade de la procédure, la Cour n’a pas à établir de façon défi-

nitive si les droits dont les Emirats arabes unis demandent la protection

existent; elle doit seulement décider si les droits revendiqués par cet Etat,

et dont il sollicite la protection, sont des droits plausibles, compte tenu de

la base de compétence prima facie de la Cour en la présente espèce (voir

le paragraphe 16 ci-dessus) (Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Emi-

rats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juillet

2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 422, par. 44). Partant, les droits allégués

doivent présenter un lien suffisant avec l’objet de l’instance pendante

devant la Cour sur le fond de l’affaire (Usines de pâte à papier sur le fleuve

Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du

23 janvier 2007, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 10-11, par. 27-30).

* *

19. S’agissant de la première mesure conservatoire demandée, à savoir

que la Cour ordonne que le Qatar retire immédiatement la communica-

tion qu’il a soumise au Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale (ci-après le « Comité de la CIEDR » ou le « Comité ») et prenne

toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’examen de ladite com-

munication par le Comité, les Emirats arabes unis font valoir que cette

demande tend à préserver « leur droit à l’équité procédurale, leur droit de

présenter leurs vues dans des conditions d’égalité et leur droit à la bonne

administration de la justice ». Plus précisément, les Emirats arabes unis

soutiennent qu’ils ont le droit de ne pas être contraints de se défendre

dans le cadre de procédures engagées en parallèle devant la Cour et le

Comité de la CIEDR.

20. Concernant la deuxième mesure sollicitée, à savoir que « le Qatar

cesse immédiatement d’entraver les efforts déployés par les Emirats arabes

unis pour venir en aide aux Qatariens, notamment en débloquant sur son

territoire l’accès au site Internet leur permettant d’introduire une demande

tendant à retourner aux Emirats arabes unis », les Emirats arabes unis

affirment que les agissements du Qatar compromettent leur capacité de

mettre en œuvre sans ingérence les mesures conservatoires indiquées par

la Cour le 23 juillet 2018. Ils soutiennent en outre que le Qatar manipule

et invente des éléments de preuve en « créant la fausse impression que les

Emirats arabes unis ont de fait imposé aux Qatariens une interdiction

d’entrée sur le territoire émirien ».

21. Les troisième et quatrième mesures conservatoires demandées par

les Emirats arabes unis portent sur la non- aggravation du différend. A

propos de la troisième mesure conservatoire, les Emirats arabes unis pré-

tendent que les entités nationales du Qatar (notamment son comité natio-

nal des droits de l’homme) et les médias qu’il détient, contrôle et finance

propagent des accusations mensongères concernant les Emirats arabes

unis et les questions en litige devant la Cour. Ils prient la Cour d’ordonner

au Qatar de mettre un terme à ces agissements, qui, selon eux, ont pour

369

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

12

effet d’aggraver le différend. Pour ce qui est de la quatrième mesure, à

savoir que « le Qatar s’abstienne de tout acte qui risquerait d’aggraver ou

d’étendre le différend porté devant la Cour, ou d’en rendre le règlement

plus difficile », les Emirats arabes unis, se référant aux allégations factuelles

exposées à l’appui des trois premières mesures sollicitées, avancent que, s’il

n’est pas fait droit à cette mesure, le Qatar continuera de « compromet[tre]

notablement les perspectives de règlement du différend ».

*

22. Selon le Qatar, la Cour ne devrait indiquer aucune des mesures

demandées par les Emirats arabes unis. S’agissant de la première mesure,

le Qatar affirme notamment que les droits invoqués par les Emirats arabes

unis ne sont pas plausibles au regard de la CIEDR et que les procédures

engagées devant le Comité de la CIEDR et la Cour ne sont ni redon-

dantes ni abusives. Il estime de surcroît que cette mesure préjuge les ques-

tions de compétence et de recevabilité, qui devraient être tranchées au

stade des exceptions préliminaires.

23. A propos de la deuxième mesure conservatoire sollicitée, le Qatar

fait valoir qu’il a bloqué l’accès au site Internet de demande de visas pour

des raisons de sécurité légitimes et nie vigoureusement avoir « manipul[é]

et invent[é] des éléments de preuve », soutenant que les affirmations des

Emirats arabes unis à cet égard ne sont que pure spéculation et concernent

des questions à trancher au stade du fond. Il ajoute qu’il existe en toute

hypothèse d’autres moyens que les Emirats arabes unis pourraient

employer pour se conformer aux mesures conservatoires indiquées dans

l’ordonnance du 23 juillet 2018, et que le point de savoir s’il a porté

atteinte à la capacité des Emirats arabes unis à se conformer auxdites

mesures relève également du fond. En tout état de cause, le Qatar affirme

qu’il débloquera l’accès au site Internet en question dès que les Emirats

arabes unis auront paré aux risques de sécurité.

24. S’agissant des troisième et quatrième mesures conservatoires deman-

dées par les Emirats arabes unis, le Qatar soutient qu’il ressort clairement

de la jurisprudence de la Cour que la « non-aggravation » du différend ne

suffit pas en soi à justifier des mesures conservatoires et que pareilles

mesures ne sauraient être prises en l’absence d’indication de mesures satis-

faisant aux critères bien établis de la Cour et tendant à protéger les droits

en litige. Il fait également observer que, dans son ordonnance du 23 juillet

2018, la Cour a déjà indiqué une mesure de non- aggravation qui lie les deux

Parties; les mesures demandées à ce titre sont donc, selon lui, sans objet. Le

Qatar ajoute que toute allégation selon laquelle l’une des Parties violerait

une mesure conservatoire déjà indiquée relève de la phase du fond.

* *

25. La Cour considère que la première mesure demandée par les Emi-

rats arabes unis ne concerne pas un droit plausible au regard de la

370

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

13

CIEDR. Cette mesure concerne en réalité l’interprétation de la clause

compromissoire énoncée à l’article 22 de ladite convention et le point de

savoir s’il est permis de mener des procédures devant le Comité de la

CIEDR alors que la Cour est saisie de la même question. La Cour s’est

déjà penchée sur ce problème dans son ordonnance du 23 juillet 2018 sur

la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le

Qatar. Dans ce contexte, la Cour a relevé que :

« [q]uoique les Parties soient en désaccord sur le point de savoir si les

négociations et le recours aux procédures visées à l’article 22 de la

CIEDR constituent des conditions préalables alternatives ou cumu-

latives auxquelles il doit être satisfait avant toute saisine de la Cour,

cette dernière est d’avis qu’elle n’a pas à se prononcer sur cette ques-

tion à ce stade de la procédure… La Cour n’estime pas non plus

nécessaire, aux fins du présent examen, de déterminer si un principe

electa una via ou une exception de litispendance seraient applicables

dans le cas d’espèce. » (Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar

c. Emirats arabes unis), mesures conservatoires, ordonnance du 23 juil-

let 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 421, par. 39.)

La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces vues au stade actuel de

la procédure en l’espèce.

26. La Cour estime que la deuxième mesure sollicitée par les Emirats

arabes unis se rapporte aux entraves prétendument opposées par le Qatar

à la mise en œuvre par les Emirats arabes unis des mesures conservatoires

indiquées dans l’ordonnance du 23 juillet 2018. Elle ne concerne pas des

droits plausibles des Emirats arabes unis en vertu de la CIEDR qui néces-

siteraient une protection dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour.

Comme la Cour l’a déjà dit, « [c]’est au stade de l’arrêt au fond qu’il

convient d’apprécier le respect des mesures conservatoires » (Certaines

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica

c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve

San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II),

p. 713, par. 126).

27. Etant donné que les deux premières mesures conservatoires deman-

dées n’ont pas trait à la protection de droits plausibles des Emirats arabes

unis au titre de la CIEDR dans l’attente de la décision finale en l’affaire,

la Cour juge inutile d’examiner les autres conditions requises aux fins de

l’indication de mesures conservatoires.

28. S’agissant des troisième et quatrième mesures sollicitées par les

Emirats arabes unis, qui concernent la non- aggravation du différend, la

Cour rappelle que, lorsqu’elle indique des mesures conservatoires à l’effet

de sauvegarder des droits spécifiques, elle peut également indiquer des

mesures conservatoires en vue d’empêcher l’aggravation ou l’extension du

différend quand elle estime que les circonstances l’exigent. Pareilles

mesures ne peuvent être indiquées qu’en complément des mesures spéci-

fiques décidées aux fins de la protection des droits des parties (voir, par

371

application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

14

exemple, Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uru-

guay), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2007, C.I.J.

Recueil 2007 (I), p. 16, par. 49-51). Pour ce qui est de la présente

demande, la Cour n’a pas conclu que les conditions requises aux fins de

l’indication de mesures conservatoires spécifiques étaient réunies, et elle

ne saurait dès lors indiquer des mesures uniquement en ce qui concerne la

non-aggravation du différend.

29. La Cour rappelle en outre qu’elle a déjà indiqué, dans son ordon-

nance du 23 juillet 2018, que les Parties « d[evaient] s’abstenir de tout acte

qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie

ou d’en rendre le règlement plus difficile » (C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 434,

par. 79, point 2)). Cette mesure demeure contraignante pour les Parties.

III. Conclusion

30. La Cour conclut de ce qui précède que les conditions pour l’indica-

tion de mesures conservatoires conformément à l’article 41 de son Statut

ne sont pas réunies.

* * *

31. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la

question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire,

toute question relative à la recevabilité de la requête ou tout autre point

devant être tranché au stade du fond. Elle laisse intact le droit des

Gouvernements du Qatar et des Emirats arabes unis de faire valoir leurs

moyens en ces matières.

* * *

32. Par ces motifs,

La Cour,

Par quinze voix contre une,

Rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par les Emirats arabes unis le 22 mars 2019.

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka, Abraham,

Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Robin-

son, Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Cot, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le quatorze juin deux mille dix-neuf, en trois exem-

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application de la ciedr (ordonnance 14 VI 19)

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plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Etat du Qatar et au

Gouvernement des Emirats arabes unis.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

Mme la juge Xue, vice-présidente, joint une déclaration à l’ordonnance;

MM. les juges Tomka, Gaja et Gevorgian joignent une déclaration com-

mune à l’ordonnance; MM. les juges Abraham et Cançado Trindade

joignent à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle; M. le

juge Salam joint une déclaration à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Cot

joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) A.A.Y.

(Paraphé) Ph.C.