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17-19531117-JUD-01

Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1953-11-17 · Français UN

[EN: Minquiers and Ecrehos (France/United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT O F JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

THE MINQUIERS

AND ECREHOS CASE

(FRANCE / UNITED KINGDOM)

JUDGMENT OF NOVEMBER 17th, 1953

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS E T

ORDONNANCES

AFFAIRE DES MINQUIERS

ET DES ÉCRÉHOUS

(FRANCE / ROYAUME-UNI)

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 1953

LEYDE

l l

LEYDEN

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS

A. W. SIJTHOFF'S

A. W. SIJTHOFF

PUBLISHING COMPANY

This Judgment should be cited as follows :

"The Minquiers and Ecrelzos case,

Judgment of Novernber 17th, 1953 : I.C. J. Reports 1953, p. 47."

Le présent arrêt doit être cité comme suit :

((Afaire des Minq~iers et des Écréhous,

Arrêt du 17 novembre 1953: C. I. J. Recueil 1953, 9. 47.))

Sales number

No de vente :

COUR INTERNATIONALE D7< JUSTICE

ANNÉE 1953

17 novembre 1953

AFFAIRE DES MINQUIERS

ET DES ÉCRÉHOUS

(FRANCE / ROYAUME-UNI)

Compromis. - Problème de la souveraineté exclusive sur les deux

groupes d'îlots et de ~ochers. -

Statut de condonziniunz et celzri de reç

nullius exclus par le comprowzis. - Fardeau de la preuve : chaque

Partie chargée de prouver ses propres titres. -

Origine d u litige : partage

initial d u territoire, soumis à l'époque féodale, à une double autorité,

celle d u duc de Normandie roi d'Angleterre et celle d u roi de France

comme suzerain. - Rupture d u lien féodal. - Traités des X I l l m,

XIVme et XVme siècles : absence de dispositions relatives a u x groupes

e n litige; indications créant une présomption quant à la possession

par l'Angleterre de l'ensemble des îles de la Manche. - Preuves décisi-

ves : faits de possession relatifs à clzacun des deux groupes.

Convention de 1839 : règlement relatif à la pêche exclua,nt tout règle-

ment de questions territoriales. - Question de la date critique pour

Z'admission des preuves.

Preuves relatives à la souveraineté de chaque groupe. - Fief d'Écré-

hou tenu d u roi d'Angleterre;

preuves tirées des documents d u moyen

âge. - Le groupe des Minquiers : juridiction exercée par Jersey a u

XVIIme siècle. -Exercice

par Jersey d'actes de juridiction et d'adminis-

tration locale à l'égard des deux groz.tpes a u XIXme et a u XXme siècles. -

Preuves tirées des échanges diplomatiques. - Absence de titre valable

de l a part de la France.

1953

Le 17 novembr'

Rôle général

no 17

Présents: M.

GUERRERO, Vice-Président, faisant

fonction

de

Président en L'agaire; Sir Arnold MCNAIR, Président;

MM. ALVAREZ, BASDEVANT, HACKWORTH,

WINIARSKI,

KLAESTAD, BADAWI, READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

ARMAND-UGON,

Juges; M. GARNIER-COIGNET,

Grefier

adjoint.

4

En l'affaire des Minquiers et des Écréhous,

entre

la République française,

représentée par

M. André Gros, professeur des Facultés de droit, jurisconsulte du

ministère des Affaires étrangères,

comme agent,

assisté par

M. Jean Burnay, conseiller d'État,

le contre-amiral Durand de Saint-Front (R.),

31. Prosper Weil, professeur agrégé à la Faculté de droit de

Grenoble,

31. Pierre Duparc, archiviste-paléographe, conservateur-adjoint

des archives au ministère des Affaires étrangères,

comme experts,

le Royaume-TJni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Xord,

représenté par

M. R. S. B. Best, troisième jurisconsulte au ministère des

Affaires étrangères,

comme agent,

assisté par

Sir Lionel Heald, Q. C., M. P., Attorney-Genernl,

AI. C. S. Harrison, O. B. E., Attorney- General pour l'île de

Jersey,

M. G. G. Fitzmaurice, C. SI. G., jurisconsulte du ministère des

-4ff aires étrangères,

M. E. C. S. Wade, Downi~zg Professor of the Lnws of England

à l'université de Cambridge,

SI. D. H. N. Johnson, jurisconsulte adjoint au ministère des

Affaires étrangères,

comme conseils,

et par

M. J. D. Lambert, du ministère des -Affaires étrangères, Service

des Études,

comme expert,

5

La COUR,

ainsi composée,

rend L'arrêt suivant :

Par une lettre du 5 décembre 1951, l'ambassadeur du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye a transmis

au Greffe, au nom de son Gouvernement, la copie certifiée conforme

d'un compromis conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de

la République française, signé le 29 décembre 1950, et dont les

instruments de ratification ont été échangés à Paris le 24 septem-

bre 1951.

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement, le

Gouvernement français a été informé de la notification à la Cour

du compromis, dont copie a été transmise,,en application de

l'article 34, paragraphe 2, du Règlement, aux Etats admis à ester

,devant la Cour et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le préambule et les articles 1 et II du compromis disposent :

((Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord;

Considérant que des différends sont survenus entre eux à la suite

de revendications de souveraineté de la part de l'une et l'autre Partie

sur les îlots et rochers des groupes des Minquiers et des Ecréhous;

Désirant que ces différends soient résolus par une décision de la

Cour internationale de Justice qui déterminera leurs droits res-

pectifs quant à la souveraineté sur ces îlots et rochers;

Désirant que soient définies les questions à soumettre à la Cour

internationale de Justice;

Sont convenus de ce qui suit :

La Cour est priée de déterminer si la souveraineté sur les îlots

et rochers des groupes des Minquiers, d'une part, et des Ecréhous,

d'autre part, dans la mesure où ces îlots et rochers sont susceptibles

d'appropriation, appartient à la République française ou au

Roy aume-Uni.

Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties

contractantes sont convenues, se référant à l'article 37 du Règlement

de la Cour, que la procédure écrite consisterait en :

6

1) un mémoire du Royaume-Uni devant être soumis à la Cour

dans les trois mois qui suivront la notification du présent

accord prévue à l'article III ci-après;

2) un contre-mémoire francais devant être soumis dans les trois

mois qui suivront la remise du mémoire du Royaume-Uni;

3) une réplique du Royaume-Uni, suivie d'une duplique de la

France, devant être soumises l'une et l'autre dans un délai

à fixer par la Cour. 1)

Les pièces de la procédure écrite ont été déposées dans les délais

primitivement fixés puis, à la demande des Parties, prorogés à

deux reprises par ordonnance du Vice-Président. L'affaire s'est

trouvée en état le 28 mars 1953.

Des audiences publiques ont été tenues entre le 17 septembre

et le 8 octobre 1953. AU cours de ces audiences, la Cour, présidée

par le Vice-Président en application de l'article 13, paragraphe 1,

du Règlement, a entendu les Parties qui, par accord entre elles,

ont présenté leurs plaidoiries dans l'ordre où avaient été présentées

les pièces de la procédure écrite. Sir Lionel Heald, MM. Fitzmaurice,

Wade et Harrison ont pris la parole au nom du Gouvernement du

Royaume-Uni et M. Gros au nom du Gouvernement français.

A la fin des plaidoiries, à savoir le 6 octobre et le 8 octobre respec-

tivement, les conclusions finales suivantes ont été déposées par

les Parties :

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni :

« La Cour est invitée à dire :

Que, selon le droit international, le Royaume-Uni a droit à la

souveraineté pleine et entière sur les ilots et rochers des groupes

des Minquiers et des Ecréhous :

1) attendu qu'il a établi l'existence d'un titre ancien, confirmé

à travers les siècles par une possession effective démontrée

par des actes qui sont la manifestation d'un exercice continu

de la souveraineté sur ces groupes;

subsidiairement,

2) attendu qu'il a établi un titre résultant de la seule possession

effective continue et de longue durée, cette possession étant

démontrée par des actes semblables. 1)

Au nom du Gouvernement français :

((Plaise à la Cour,

Dire et juger :

1) que la France possède un titre originel sur les ilots et rochers

du groupe des Minquiers d'une part, et du groupe des Ecréhous

d'autre part;

7

2) que la France a confirmé, à toute époque, ce titre originel

par un exercice effectif de sa souveraineté dans la mesure où le

caractère de ces îlots et rochers se prêtait à un tel exercice;

3) que le Royaume-Uni n'a pu établir avoir eu la possession

effective de ces îlots et rochers au moment de la conclusion du

traité de Paris de 12j9, lequel faisait de la possession effective la

condition nécessaire de la souveraineté anglaise sur les diverses

îles de la Manche, ni à une époque ultérieure;

4) que, par la convention du 2 août 1839, le Royaume-Uni et la

France ont créé entre la ligne située à 3 milles de la laisse de basse

mer de l'île de Jersey et la ligne ad hoc définie à l'article premier

de la convention, une zone où la pêche de toute espèce de poisson

est commune aux ressortissants des deux pays;

j) que les îlots et rochers des groupes des Minquiers et des Écrk-

hous, se trouvant situés dans la zone de pêche commune ainsi

définie, ont été soumis par les parties, en 1839, à un régime d'utili-

sation commune à fin de pêche, sans que la souveraineté territoriale

sur ces ilots et rochers ait été affectée par ailleurs par ladite conven-

tion;

6) que, par voie de conséquence, les actes accomplis par chaque

partie sur les îlots et rochers postérieurement au 2 août 1839 sont

inopposables à l'autre partie en tant que manifestation de la

souveraineté territoriale, de sorte que cette souveraineté appartient

aujourd'hui à celle des parties à qui elle appartenait avant le

2 août 1839;

7) que cette «date critique » demeurerait alors même que le

Gouvernement français aurait donné à la convention du 2 août 1839

une interprétaticn erronée, étant donné que le Gouvernement du

Royaume-Uni n'ignorait pas cette interprétation ni la possibilité

qu'elle donnait au Gouvernement du Royaume-Uni et aux ressor-

tissants britanniques de bénéficier de la mise en commun des ilots

et rochers des deux groupes à des fins de pêche telle qu'elle découlait,

dans l'esprit du Gouvernement français, de l'article 3 de la con-

vention du 2 août 1839;

8) que, même si la date critique)) devait être fixée à une date

postérieure au 2 août 1839, les faits de possession invoqués par

le Gouvernement du Royaume-Uni ne réunissent pas les conditions

requises par le droit international pour l'acquisition ou la conser-

vation de la souveraineté territoriale;

9) qu'au surplus la France a accompli pendant le x ~ x m e et le

xxme siècles les actes de souveraineté que comportait le caractère

particulier de ces ilots et assumé les responsabilités essentielles

inhérentes à sa souveraineté;

IO) que, pour ces motifs, la souveraineté sur leçîlots et rochers

du groupe des Minquiers, d'une part, du groupe des Ecréhous d'autre

part, appartient, dans la mesure où ces îlots sont susceptibles

d'appropriation, à la République francaise.))

Les conclusions du Gouvernement du Royaume-L'ni, reproduites

ci-dessus, consistent en trois paragraphes, les deux derniers étant

les motifs à l'appui de la première proposition qui doit être consi-

dérée comme la conclusion finale de ce Gouvernement. Les conclu-

sions du Gouvernement français se composent de dix paragraphes,

les premiers neuf étant les motifs qui conduisent à la dixième

proposition, qui doit être considérée comme la conclusion finale

de ce Gouvernement.

Partant, les conclusions des Parties doivent être considérées

comme étant les suivantes :

Pour le Gouvernement du Royaume-Lni :

« Que, selon le droit international, le Royaume-Uni a droit à la

souveraineté pleine et entière sur les ilots et rochers des groupes des

Minquiers et des Ecréhous.))

Pour le Gouvernement français

« Que, pour ces motifs, la souveraineté sur les îlots et rochers du

groupe des Minquiers, d'une part, du groupe des Ecréhous d'autre

part, appartient, dans la mesure où ces îlots et rochers sont sus-

ceptibles d'appropriation, à la République française.))

Aux termes de l'article 1 du compromis signé le 29 décembre

1950, la Cour est priée

K de déterminer si la souveraineté sur les îlots et rochers des groupes

des Minquiers d'une part, et des Ecréhous d'autre part, dans la

mesure où ces îlots et rochers sont susceptibles d'appropriation,

appartient à la République française ou au Royaume-Uni ».

Ainsi priée de décider si ces groupes appartiennent soit à la

France, soit au Royaume-Uni, la Cour doit rechercher laquelle des

Parties a produit la preuve la plus convaincante d'un titre à l'un

.ou à l'autre de ces groupes, ou aux deux à la fois. Par le texte de

l'article 1, les Parties ont exclu le statut de res nu11iu.s comme

celui de condominium.

Dans l'article II, les Parties ont énoncé leur accord quant à

l'ordre de présentation des pièces écrites cc sans préjuger en rien

de la charge de la preuve », question qu'il appartient à la Cour

,de trancher. Considérant la position des Parties, qui toutes deux

revendiquent la souveraineté sur un même territoire, et vu la

façon dont a été formulée la tâche de la Cour dans l'article 1, vu

aussi les termes de l'article II, la Cour est d'avis que chaque Partie

doit apporter la preuve des titres qu'elle allègue et des faits sur

lesquels elle se fonde.

Le compromis prie la Cour de déterminer la souveraineté sur

les îlots et rochers dans la mesure où ils sont susceptibles d'ap-

propriation. Il faut considérer que ces mots se réfèrent aux îlots

et rochers qui sont matériellement susceptibles d'appropriation.

La Cour est invitée à dire d'une manière générale à laquelle des

Parties appartient la souveraineté sur chaque groupe dans son

ensemble, sans déterminer en détail les faits relatifs à chacun des

éléments constitutifs des groupes.

Ces groupes se trouvent entre Jersey, une des îles britanniques

de la Manche. et la côte de France. Chacun consiste en deux ou

trois îlots habitables, plusieurs îlots plus petits et un grand nombre

de rochers. Le groupe des Écréhous est situé au nord-est de Jersey,

à 3.9 milles de cette île, mesure prise à partir du rocher constam-

ment émergé et qui en est le plus proche; et à 6,6 milles de la

côte de France, mesure prise de la même façon. Le groupe des

Minquiers est situé au sud de Jersey, à une distance de 9,8 milles

de cette île et de 163 milles de la côte continentale française,

mesures prises de la même façon; 8 milles le séparent des îles

Chausey qui appartiennent à la France.

\

Les deux Parties soutiennent qu'elles ont, chacune, un titre

ancien ou originaire sur les Ecréhous et les Minquiers, qui a toujours

été conservé sans jamais se perdre. L'espèce actuelle ne présente

donc pas les caractéristiques d'un différend relatif à l'acquisition

de la souveraineté sur un territoire sans maître (telva nullius).

Le Gouvernement du Royaume-Uni fait découler le titre ancien

qu'il invoque de la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc

de Normandie, en 1066. Cette conquête a entraîné l'union de

l'Angleterre avec le duché de Normandie, lequel englobait les

Îles de la Manche, et cette union dura jusqu'en 1204, date à laquelle

le roi Philippe-Auguste de France a rejeté les forces anglo-normandes

de la Normandie continentale. Mais les tentatives qu'il entreprit

en vue d'occuper également les Îles ne furent pas couronnées de

succès, à l'exception de courtes périodes pendant lesquelles certaines

d'entre elles furent prises par des forces françaises. Sur cette base,

le Gouvernement du Royaume-Uni soutient que toutes les Des

de la Manche, y compris les Ecréhous et les Minquiers, sont restées

comme auparavant unies à l'Angleterre et que cette situation de

fait a été consacrée juridiquement par les traités qui furent par

la suite conclus entre le roi d'Angleterre et le roi de France.

Le Gouvernement français ne conteste pas que les îles de Jersey,

Guernesey, Aurigny, Serk, Herm et Jethou aient continué d'être

tenues par le roi d'Angleterre; mais il conteste que ce roi ait tenu

les Ecréhous et les Minquiers après le démembrement du duché

de Normandie en 1204. Il soutient qu'après cet événement le roi

de France tenait ces deux groupes, de même que certaines autres

îles situées à proximité du continent, et il se réfère aux mêmes

traités du moyen âge qu'invoque le Gouvernement du Royaume-

Lni.

Dans ces conditions, il faut examiner si ces traités, invoqués

par les deux Parties, contiennent quelque chose qui soit de nature

à jeter quelque luniière sur le statut des Ecréhous et des Minquiers.

Le traité de Lambeth de 1217, auquel les Parties se sont référées,

ne peut pas être considéré comme contenant quoi que ce soit qui

puisse éclairer ce problème. Le traité de Paris de 1259, qui paraît être

le principal traité invoqué par les Parties, énumère en son article 4

toutes les terres que le roi d'Angleterre devra posséder en fief

du roi de France, en Saintonge au delà de la Charente ainsi

qu'à Bordeaux, à Bayonne et en Gascogne et ((tote la terre que il

tient deçà la mer dangl' en fiez et en demaisne et des isles

saucune en i a que li rois dangl' tiegne qui soient del roiaume de

franc' e tendra de nos comme pers de franc' & dux de Aquitain ».

Ces termes paraissent viser les îles que le roi d'Angleterre tenait

en sa qualité de duc d'Aquitaine et non les fles de la Manche.

Même à supposer qu'ils aient compris ces Îles, l'article ne vise en

tout cas que les îles, s'il y en a, qui sont tenues par le roi d'Angle-

terre. Il n'indique pas quelles îles étaient à cette époque tenues

par lui. L'article 6 énumère toutes les terres que le roi d'Angleterre

abandonne c(en aucune partie del Roiaume de franc' ou es isles

saucunes en tenons nos ou nostre frere ou autres de par nos ou de

par els ». Ce texte se réfère uniquement aux îles, s'il y en a, qui

étaient tenues par le roi de France, sans indiquer les îles qui étaient

ainsi tenues. Du texte même de ce traité on ne peut donc rien

déduire touchant le statut des Ecréhous et des Minquiers. Le

traité de Calais de 1360 contient, en son article 6, une disposition

énonçant que le roi d'Angleterre aura et tiendra toutes les îles

qu'il

(c tient a present 1). Cette disposition doit être considérée

comme comprenant celles des Iles de la Manche que le roi tenait

à cette époque. Mais comme il n'est pas dit lesquelles de ces Iles

étaient tenues par le roi d'Angleterre, il n'est pas possible de tirer

de ce texte seul une conclusion quelconque touchant le statut des

îlots litigieux. Le traité de Troyes de 1420 contient de nombreuses

dispositions d'une grande portée, mais on ne peut dire qu'il s'y

trouve quoi que ce soit de nature à éclairer le présent différend.

Cn trait commun à tous ces traités est qu'ils ne précisent pas

quelles îles étaient tenues par le roi d'Angleterre ou par le roi de

France. La Cour ne serait dès lors pas fondée à en tirer quelque

conclusion pour déterminer si, à l'époque de la signature de ces

traités, les Ecréhous et les Minquiers étaient tenus par le roi

d'Angleterre ou par le roi de France. Cette question dépend de

faits qu'il n'est pas possible de déduire du texte de ces traités.

Il y a cependant d'autres documents qui apportent quelques

indications sur la possession des îlots litigieux.

Par une charte du 14 janvier 1200, le roi Jean d'Angleterre

concède à Pierre des Préaux, un de ses barons, les îles de Jersey,

Guernesey et Aurigny que ((celui-ci aura et tiendra de nous moyen-

nant le service de trois chevaliers ». Trois ans plus tard, Pierre des

Préaux, par une charte de 1203, donne c(l'île d'Escrehou tout

entière » à l'abbaye de Val-Richer, en énonçant que le roi d'Angle-

terre « m'a dpnné les îles)) (insulas nzihi dedit). Cela démontre qu'il

traitait les Ecréhous comme faisant partie intégrante du fief des

Îles qu'il avait repes du roi. Par un ordre du 5 juillet 1258, le roi

d'Angleterre enjoint au sous-gardien des Îles c(de garder les îles de

Gernere, Geresey et les autres îles du roi en ses mains 1). Par lettres

patentes du roi d'Angleterre, en date du 28 juin 1360, il est disposé

que cc le gardien des îles de Gerneseye, Jereseye, Serk et Aurneye,

ainsi que les autres îles adjacentes à celles-ci » pourra en conserver

la garde pour une nouvelle période. L'article 3 de la trêve de Londres

de 1471 énonce que le roi de France ne fera aucun acte d'hostilité

contre le royaume d'Angleterre ou contre d'autres terres mention-

nées expressément, y compris les îles cc de G[re]nesey, Iarzey et

aunery [et] autres pais ysles terres et seigneuries qui sont ou seront

tenues et possidées par led' sr Ro[y d]a[ngle]te[r]re [ou pa]r ses

subgez ». Une bulle papale du 20 janvier 1500 transférant les Îles de

la Manche du diocèse de Coutances au diocèse de Winchéster men-

tionne ((les îles de Jersey, Guernesey, Chausey, Aurigny, Herm et

Sark », tandis que deux traités de commerce de 1606 et de 1655

mentionnent seulement Jersey et Guernesey.

En se fondant sur de tels faits, le Gouvernement du Royaume-

Uni énonce l'opinion que les Îles de 1s Manche étaient considérées au

moyen âge comme constituant une entité physiquement distincte

de la Normandie continentale et que le fait de n'avoir pas men-

tionné par son nom une île déterminée dans un document perti-

nent qui énumère d'autres îles de la Manche n'implique pas que

cette île soit en dehors de l'entité. Des documents précités,

notamment des chartes de 1200 et de 1203, et du fait incontesté

que la Normandie tout entière, y compris toutes les fles de la

Manche, était, de 1066 à 1204, tenue par le roi d'Angleterre en

sa qualité de duc de Normandie, il paraît se dégager une forte

présomption en faveur de la thèse britannique sur ce point. Si les

Écréhous et les Minquiers n'ont jamais été mentionnés expressément

dans ces énumérations, cela était dû probablement à leur faible

importance. Même certaines des îles plus importantes, telles que

Serk et Herm, ne font qu'occasionnellement l'objet d'une mention

expresse dans les documents de cette époque, bien qu'elles fussent,

tout autant que les trois plus grandes îles, tenues par le roi

d'Angleterre. De ces seules considérations, la Cour ne croit cepen-

dant pas pouvoi; tirer une conclusion définitive quant à la souve-

raineté sur les Ecréhous et les Minquiers, cette question devant

dépendre en dernière analyse de preuves se référant directement

à la possession de ces groupes.

Le Gouvernement français tire le titre originaire qu'il invoque du

fait que les ducs de Normandie étaient les vassaux des rois de France

et que les rois d'Angleterre, après 1066, en leur qualité de ducs de

Normandie, tenaient le duché en fief des rois de France. Il invoque

que les fles de la Manche furent aj,outées aux fiefs du duc de Nor-

mandie lorsque Guillaume Longue-Epée, en 933, reçut les fles en fief

du roi de France, et que lui et ses successeurs rendaient hommage

aux rois de France pour l'ensemble de la Normandie, y compris

les fles. Le Gouvernement français se réfère, en outre, à un arrêt

rendu le 28 avril 1202 par la Cour de France, et soutient que le

roi Jean d'Angleterre fut condamné par cet arrêt à la commise de

toutes les terres qu'il tenait en fief du roi de France, y compris

l'ensemble de la Normandie. Sur la base de cette origine historique

et de l'arrêt de 1202, il y a, selon le Gouvernement français, une

présomption en f a v o r de la prétention française actuelle à la

souveraineté sur les Ecréhous et les Minquiers.

Le Gouvernement du Royaume-Uni soutient, de son côté, que le

titre féodal des rois de France sur la Normandie était purement

nominal. Il conteste que le duc de Normandie ait reçu les ILes de la

Manche en fief du roi de France et que Guillaume Longue-Epée ou

l'un quelconque de ses successeurs ait jamais rendu l'hommage pour

les fles. Il conteste la validité, voire l'existence, de l'arrêt de 1202,

affirmant que même si cet arrêt avait été valablement rendu contre

le roi d'Angleterre en sa qualité de duc de Normandie, il ne pouvait

produire les effets allégués.

Ces thèses opposées sont fondées sur des vues plus ou moins

incertaines ou controversées quant à la situation réelle à cette

époque féodale éloignée. Pour statuer sur la présente affaire, la Cour

estime qu'il n'est pas nécessaire de résoudre ces controverses histo-

riques. La Cour considère qu'il suffit de dire que, selon elle, même

si les rois de France avaient un titre féodal originaire s'ltendant aux

fles de la Manche, ce titre a dû cesser d'exister comme conséquence

des événements de l'année 1204 et des années suivantes. Un tel

titre féodal originaire des rois de France sur les fles de la Manche ne

saurait aujourd'hui produire effet juridique à moins qu'un autre

titre, valable d'après le droit applicable à l'époque considérée, y ait

été substitué. Il incombe au Gouvernement francais d'établir cette

substitution. La Cour examinera plus loin les preuves que ce Gouver-

nement a produites en vue d'établir que le titre originaire qu'il

invoque a été remplacé par la possession effective des îlots litigieux.

Quant à l'arrêt de 1202 invoqué par la France, la Cour estime que,

quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir au sujet de son existence,

de sa validité, de sa portée et de ses effets, il n'a pas été suivi d'exé-

cution dans les Îles de la Manche, puisqqe les rois de France ne sont

pas parvenus à obtenir possession de ces Iles, sauf au cours de brèves

périodes. Même si cet arrêt féodal -

à supposer qu'il ait été réelle-

ment prononcé -

avait pour but de produire alors des effets juri-

diques, il est, en tout cas, resté inopérant à l'égard des Îles de la

Manche. Faire revivre aujourd'hui sa force juridique en lui attri-

buant des effets juridiques après un intervalle de plus de sept

siècles, serait aller bien au delà d'une application raisonnable de

considérations de droit.

Le Gouvernement français prétend que le démembrement du

duché de Normandie qui, en fait, s'est produit en 1204 lorsque la

Normandie continentale fut occupée par le roi de France, a des

effets juridiques affectant le litige actuel. Il avance que si le Gouver-

nement du Royaume-Uni est incapable d'établir son droit sur les

Écréhous et les Minquiers, le titre sur ces îlots doit être considéré

comme étant resté à la France depuis 1204. Mais, depuis cette

époque, un développement nouveau s'est produit dans la situation

territoriale. De nombreuses guerres et des traités de paix entre les

deux Etats se sont succédé au cours des siècles qui ont suivi. Les

Iles de la Manche ou certaines d'entre elles ont été occu~ées t e m ~ o -

rairement par les forces françaises pendant quelques années aussitôt

après les événements de 1204, ainsi que durant de brèves périodes

dans les deux siècles suivants, et la Normandie continentale a été

reconquise par le roi d'Angleterre et possédée par lui pendant une

grande partie du xvme siècle. Dans ces conditions, il est difficile

de voir pourquoi le démembrement du duché de Normandie en

1204 devrait avoir les effets juridiques qui lui sont attribués par

le Gouvernement français. Ce qui, de l'avis de la Cour, a une

importance décisive, ce ne sont pas des présomptions indirectes

déduites d'événements du moyen âge, mais les preuves- se rap-

portant directement à la possession des groupes des Ecréhous

et des Minquiers.

Avant de considérer ces preuves, la Cour traitera de certaines

questions communes aux deux groupes.

Le 2 août 1839, la France et le Royaume-Uni ont conclu une

convention relative aux pêcheries, en particulier à la pêche des

huîtres entre l'île de Jersey et les côtes avoisinantes de France.

Les Parties admettent toutes deux que cette convention n'a pas

réglé la question de la souveraineté sur les Ecréhous et les Minquiers.

Mais le Gouvernement français a avancé des thèses qui, dans une

certaine mesure, affectent cette question. Ces thèses, qui ont été

modifiées au cours de la procédure, ont été formulées comme suit

à l'audience du 8 octobre 1953 comme partie des conclusions

présentées au nom de ce Gouvernement :

4) que, par la convention du 2 août 1839, le Royaume-Uni et la

France,ont créé entre la ligne située à 3 milles de la laisse de basse

mer de l'île de Jersey et la ligne ad hoc définie à l'article premier de

la convention, une zone où la pêche de toute espèce de poisson est

commune aux ressortissants des deux pays;

j) que les îlots et rochers des groupes des Minquiers et des Écré-

hous, se trouvant situés dans la zone de pêche commune ainsi définie,

ont été soumis par les parties, en 1839, à un régime d'utilisation

commune à fin de pêche, sans que la souveraineté territoriale sur ces

îlots et rochers ait été affectée par ailleurs par ladite convention;

6) que, par voie de conséquence, les actes accomplis par chaque

partie sur les îlots et rochers postérieurement au 2 août 1839 sont

inopposables à l'autre partie en tant que manifestation de la souve-

raineté territoriale, de sorte que cette souveraineté appartient

aujourd'hui à celle des parties à qui elle appartenait avant le 2 août

1839 1).

Ces thèses sont fondées sur les trois premiers articles de la conven-

tion, en particulier sur l'article 3. Par l'article premier, les deux

Gouvernements reconnaissent une ligne ad Jzoc

(c comme détermi-

nant les limites entre lesquelles et les côtes de France la pêche des

huîtres sera exclusivement réservée aux sujets français ». L'arti-

cle 2 énonce que « la pêche des huîtres 9

dedans de trois milles (cal-

culés de la laisse de basse mer) de 1'Ile de Jersey, sera exclusive-

ment réservée aux sujets Britanniques)). L'article 3 dispose :

((Sera commune aux sujets des deux pays, la pêche des huîtres

entre les limites cidessus désignées, et en dedans desquelles cette

pêche est exclusivement réservée, soit aux pêcheurs français, soit

aux sujets britanniques.))

Le Gouvernement français prétend que les groupes des Min-

quiers et des Ecréhous sont inclus dans cette zone conventionnelle

de pêche commune. Le Gouvernement du Royaume-Cni le conteste

en se fondant sur une clause de l'article 9 relative au droit exclusif

de pêche des sujets britanniques dans un rayon de trois milles

à partir de la laisse de basse mer «le long de toute l'étendue des

côtes des îles Britanniques ».

Pour décider en la présente affaire, la Cour ne croit pas qu'il

soit nécessaire de déterminer si les eaux des groupes des Ecréhous

et des Minquiers se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de la

zone de pêche commune instituée par l'article 3. Même s'il était

admis que ces groupes fussent à l'intérieur de la zone de pêche

commune, la Cour ne saurait admettre qu'une telle zone conven-

tionnelle de pêche commune dans ces eaux impliquât un régime

d'usage commun du territoire des îlots et rochers, puisque les

articles invoqués se rapportent seulement à la pêche et en aucune

façon à l'usage du territoire. La Cour ne saurait admettre non

plus qu'une telle zone conventionnelle de pêche commune dût

nécessairement avoir pour effet d'empêcher les Parties d'invoquer

des actes postérieurs impliquant manifestation de souveraineté à

l'égard des îlots. Les Parties auraient pu établir une telle zone de

pêche commune en y comprenant aussi les eaux des groupes,

même si, en 1839, ces groupes avaient été sous la souveraineté

exclusive incontestée de l'une d'elles; elles auraient pli tout aussi

15

bien avoir acquis ou revendiquer la souveraineté exclusive après

1839, et invoquer des actes postérieurs impliquant une manifesta-

tion de souveraineté, nonobstant la zone conventionnelle de pêche

commune, pourvu évidemment qu'en ce faisant, la pêche commune

dans cette zone ne soit en rien gênée. La thèse ci-dessus mentionnée,

selon laquelle les actes postérieurs à 1839 devraient être écartés,

est au surplus incompatible avec l'attitude que le Gouvernement

français a priserdepuis lors. Non seulement il a réclamé la souve-

raineté sur les Ecréhous en 1886 et les Minquiers en 1888, et plus

tard, mais, pour établir cette souveraineté, il a lui-même, dans ses

communications au Foreign Office du 27 août 1888 et du I j juillet

1903 comme au cours de la présente procédure, invoqué des mesures

prises après 1839. La thèse selon laquelle la Cour devrait déterminer

à laquelle des Parties la souveraineté appartenait en 1839 n'est

pas non plus conciliable avec le compromis de 1950, qui prie la

Cour de dire à quelle Partie la souveraineté appartient à présent.

Partant, la Cour ne saurait accepter les thèses mentionnées

ci-dessus, relatives aux effets de la convention de 1839 à l'égard de

la question de la souveraineté sur les groupes des Ecréhous et des

Minquiers.

D'autre part, les Parties ont débattu la question relative au

choix d'une « date critique)) pour l'admission des preuves en

l'espèce. Selon le Gouvernement du Royaume-Cni, bien que les

Parties aient depuis longtemps été en désaccord au sujet de la

souveraineté sur les deux groupes, le différend ne s'est pas ((cristal-

lisé » avant la conclusion du compromis le 29 décembre Igjû;

partant, cette date devrait être considérée comme la date critique,

avec cette conséquence que tous actes antérieurs devraient être

pris en considération par la Cour. De son côté, le Gouvernement

français soutient que la date de la convention de 1839 devrait

être choisie comme date critique et que tous actes postérieurs sont

à écarter.

A la date de la convention de 1839, aucun différend relatif à la

souveraineté sur les groupes des Ecréhous et des Minquiers n'était

encore né. Depuis longtemps, les Parties avaient été en désaccord

quant au droit exclusif à la pêche des huîtres, mais elles n'avaient

pas lié cette question à celle de la souveraineté sur les Ecréhous

et sur les Minquiers. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison

pour que la conclusion de la convention ait un effet quelconque sur

la question de l'admission ou du rejet de preuves relatiyes à la

souveraineté. Un différend relatif à la souveraineté sur les Ecréhous

et les Minquiers n'est pas né avant les années 1886 et 1888, lorsque

pour, la première fois la France a revendiqué la souveraineté sur

les Ecréhous et les Minquiers respectivement. Mais, à raison des

circonstances spéciales de la présente affaire, des actes posté-

rieurs doivent aussi être pris en considération par la Cour, en

exceptant les mesures qui auraient été prises en vue d'améliorer la

positio~i en droit de la Partie intéressée. Sous bien des rapports,

16

l'activité à l'égard de ces groupes s'est développée graduellement,

longtemps avant la naissance du différend sur la souveraineté, et

elle s'est poursuivie depuis, sans interruption et d'une manière

semblable. Dans ces circonstances, il serait injustifié d'écarter tous

les faits qui, au cours de ce développement continu, se sont produits

.après 1886 et 1888 respectivement.

Un autre point touchant également les deux groupes doit être

mentionné par la Cour avant de traiter séparément de chacun

d'eux. Le Gouvernement du Royaume-Uni a tenté de démontrer

que les groupes devaient être considérés comme des dépendances

de Jersey; il s'est référé à l'article 38 de la convention franco-

britannique sur les pêcheries de 1867, laquelle a été ratifiée sans

toutefois être entrée en vigueur. Cet article est ainsi conçu :

((Les termes ((fies Britanniques)) et ((Royaume-Uni)), employés

dans cette Convention, comprennent les îles de Jersey, Guernsey,

Alderney, Sark, l'Île de Man, et leurs dépendances. »

Le Gouvernement du Royaume-Uni a aussi invoqué des clauses

semblables figurant dans une convention franco-britannique de

1859 relative à une ligne télégraphique sous-marine et dans une

loi britannique sur la pêche en mer de 1843.

Ces clauses montrent qu'il y a des îles ou îlots constituant des

dépendances de celles des fles de la Manche qui y sont énumérées,

mais aucune preuve n'a été apportée de l'intention des Parties

contractantes d'inclure les groupes des Ecréhous et des Minquiers

dans les termes ((Îles Britanniques » ou ((dépendances », ni, d'ail-

leurs, de les en exclure.

La Cour examinera maintenant leç prétentions respectives des

Parties à la souveraineté sur les Ecréhous et elle commencera

cet examen par les preuves invoquées par le Gouvernement du

Royaume-Uni.

On a relevé plus haut que la charte de 1200, par laquelle le roi

,d'Angleterre a donné le fief des îles de la Manche à Pierre des

Préaux, et la charte de 1203, par laquelle ce dernier, à son tour,

a donné les Ecréhous à l'abbaye de Val-Richer, montrent qu'il

considérait les Ecréhous comme faisant partie intégrante de son fief.

La donation des Écréhous était en franche aumône. Le Gouver-

nement français prétend que pareille donation avait pour effet

de rompre le ljen féodal entre Pierre des Préaux et l'abbaye en

sorte que les Ecréhous ne formaient plus partie du fief,des Îles

de la Manche. L'opinion de ce Gouvernement est que les Ecréhous

sont restés soumis au duc de Normandie par l'intermédiaire de

l'abbaye de Val-Richer, laquelle était située en France continen-

tale, et que lorsque le roi de France a succédé aux droits du duc

17

après l'occupation de la Normandie continentale en 1204, l'abbaye

~c passa sous sa garde, ainsi que 1'Ile d'Ecréhou dont il devint

seigneur supérieur 1).

Cette thèse rend nécessaire un examen plus attentif de la charte

de 1203. Celle-ci disposait :

<(.... Xoverit universitas vestra me divinæ pietatis intuitu conces-

sisse & dedisse, & præsenti charta mea confirmasse Deo & ecclesiæ

sanctæ Marin de Valle-Richerii, & monachis ibidem Deo servienti-

bus, pro salute animæ Johannis illustris regis hngliæ, qui insulas

mihi dedit, & pro salute animæ meæ, & patris & matris meæ, &

omnium antecessorum meorum, insulam de Escvehou integre, ad

ædificandam ibidem basilicam in honore Dei & beatæ Mariæ, ita ut

divina ibidem celebrentur mysteria singulis diebus, habendam &

possidendam libere & quiete, plenarie & honorifice, in liberam &

puram & perpetuam eleemosynam, & quidquid in eadem insula

poterunt augmentare & ædificare. Item concessi prædictis monachis

quidquid ab hominibus meis de Gevsy, & de Gernesé, & de Auvene,

eis caritatis intuitu rationabiliter datum fuerit, salvo jure meo.)>

[Gallia Chvistiana, XI, col. 94, no XXXII (Instrumenta).]

jTraduction]

((.... Sachez tous que je, en considération de la divine miséri-

corde, ai concédé et donné, et confirmé par la présente charte, à

Dieu et à 1'Eglise de Notre Dame de Val-Richer et aux moines

qui y servent Dieu, pour le salut de l'âme de Jean, illustre roi

d'Angleterre, qui m'a donné les îles, et pour le salut de mon âme

et d- celles de mon père et de ma mère et de celles de tous mes

ancêtres, l'île d'Ecréhou tout entière pour y édifier une église en

l'honneur de Dieu et de Sainte Marie en sorte que les saints mystères

y soient célébrés chaque jour, laquelle île devant être tenue et

possédée librement et paisiblement, pleinement et en titre d'hon-

neur, en libre, pure et perpétuelle aumône, ainsi que tout ce que

dans ladite île ils pourront augmenter et édifier. Item, j'ai concédé

aiisdits moines tout ce qui leur sera donné raisonnablement par

mes hommes de Jersey, Guernesey et Aurigny, par esprit de charité,

sauf mon droit.))

11 résulte clairement du Grand Coz~turvzier de Xormandie du

X I I I I I ~ ~

siècle, chapitres XXVIII et XXXII (édition de Gruchy,

1881,

pp. 90-91 et 98), que la terre tenue en franche aumône était une

teriure et qu'une donation en franche aumône à une institution

ecclésiastique n'avait pas pour effet de rompre les liens féodaux.

La première partie du chapitre XXXII énonce ce qui suit :

« L'en dict que ceulx tiennent par omosne, qui tiennent terres

données en pure omosne à Dieu et à ceulx qui le servent, en quoy

le donneur ne retient aulcune droicture, fors seulement la seigneurie

de patronnage; et tiennent d'iceulx par omosne comme de patrons.

Aucun ne peut omosner aulcune terre, fors ce qu'il y a; et pour

cc doibt l'en sçavoir que le Duc ne les barons ne les aultres qui

ont hommes ne doivent avoir aulcun dommage, s'aulcuns de leurs

18

hommes omosnent aulcunes choses des terres qu'ils tiennent d'eulx;

car pour ce ne remaindront pas, qu'ils n'y facent leurs justices, et

qu'ils ne lievent leurs droictures des terres que leurs hommes ont

omosnées. 1)

Il ressort de ce texte que le donateur conservait la ((seigneurie

de patronnage 1) (dominium patronale). Selon cette ancienne coutume

normande, la donation n',a pas fait sortir Pierre des Préayx de la

chaîne féodale quant aux Ecréhous. Il a continué à tenir les Ecréhous

comme partie de son fief des Îles de la Manche avec l'abbé de Val-

Richer comme son vassal et le roi d'Angleterre comme son suzerain,

et le roi a continué à exercer la justice et à percevoir ses droits sur

la terre ainsi placée en aumône. En donnant les Ecréhous en franche

aumône à l'abbaye, Pierre des Préaux n'a pas et ne pouvait pas

séparer cette île du fief des Îles de la Manche; elle restait partie

de ce fief.

Cette opinion est contestée par le Gouvernement franqais pour

le motif que Pierre des Préaux ne s'était pas réservé par la charte

un service féodal et qu'en conséquence il n'avait pas créé une tenure

féodale. Il paraît que l'ancienne coutume de Normandie, telle

qu'elle est formulée dans le Coz~tzlmier, n'exigeait pas une telle

condition pour la création d'une ((teneure par omosne D, ou franche

aumône. Mais même si l'on estimait qu'une condition ou réserve

était nécessaire, la donation à l'abbaye comportait effectivement

une telle condition ou réserve. En effet, il ressort du texte de la

charte que l'abbaye devait construire une église aux Ecréhous

<(en sorte que les saints mystères y soient célébrés chaque jour 1);

d'autre part, il y est dit que la donation était faite ((pour le salut

de l'âme de Jean, illustre roi d'Angleterre .... et pour le salut de

mon âme et de celles de mon père et de ma mère et de celles de

tous mes ancêtres ». D'après la coutume de l'époque, ceci ne peut

signifier autre chose que la réserve, dans la charte, d'un service de

prières. Que telle ait dû être l'opinion de l'abbé lui-même et de ses

successeurs, c'est ce qui appert des procès-verbaux d'un plaid de

Quo Warranto tenu à Jersey en 1309 devant les juges itinérants du

roi. Le rôle des assises montre qu'une chapelle avait été effective-

ment édifiée aux Ecréhous et que le prieur de cette chapelle,

comparaissant devant les juges, témoigna que lui-même et l'autre

moine habitant la chapelle pendant toute l'année ((y célébraient

toujours un service divin pour le seigneur roi et ses ancêtres 1).

D'après les termes du rôle, le prieur lui-même ainsi que les juges

appelaient la donation tenura.

Peu de temps après sa donation de 1203, Pierre des Préaux

perdit par confiscation le fief des Îles de la Manche, lesquelles dès

lors firent retour au roi d'Angleterre et furent administrées par

les gardiens désignés par le roi, sauf durant certaines périodes

au xlnme siècle et au début du xlvme pendant lesquelles les Îles

furent à nouveau données en fief. Jusqu'en 1309, rien n'indique

qu'un changement soit intervenu dans le rattachement des Ecréhous

aux rles de la Manche.

L'objet du plaid de Quo Warranto de 1309 mentionné plus haut

était de faire une enquête sur les biens et les revenus du roi d'Angle-

terre. Ces procès, qui furent nombreux. consistaient à appeler des

personnes à justifier la possession par elles d'un bien. L'abbé de

Val-Richer fut convoqué devant les juges du roi pour répondre au

sujet d'un moulin et de l'advocatio au prieuré des Ecréhous, ainsi

qu'au sujet d'une rente. Comme le moulin était situé à Jersey et

que la rente y était payable, la procédure touchant ces objets ne

révèle rien concernant le statut des Écréhous. Mais la question de

l'advocatio se présente autrement. Selon une ancienne coutume

normande, ce droit de présentation à un office ecclésiastique était

considéré et traité comme un jus in rem, inhérent au sol et insépa-

rable du territoire du fief auquel il se rattachait. (Grand Coutuvnier

de Normandie, chapitre CXI, édition de Gruchy, p. 259; Atire-

mens et Jugiés d'Eschequiers, publiés par Génestal et Tardif, 1921,

p. 7, par. 18.) Par conséquent, lorsque l'abbé de Val-Richer fut

convoqué devant les juges du roi à Jersey pour,répondre au sujet

de cette advocatio, ce dut être parce que les Ecréhous auxquels

l'advocatio était attachée rentraient dans le domaine du roi d'Angle-

terre. Et, quand le prieur des Ecréhous comparut comme représen-

tant de l'abbé en réponse à la convocation, la juridiction au titre

des Ecréhons fut exercée par les juges qui décidèrent

((qu'il est

permis audit prieur de tenir les pemissa comme il les tient aussi

longtemps qu'il plaira au seigneur roi 1).

Le prieur des Écréhous fut impliqué dans trois autres plaids à

Jersey au cours des années 1323 et 1331. Comme ceux-ci se ratta-

chent à des événements qui s'étaienf produits à Jersey, ils n'apportent

aucune lumière sur le statut des Ecréhous, mais ils montrent qu'il

y avait des relations étroites entre les Ecréhous et Jersey à cette

époque. Une autre preuve en est fournie par des lettres de protec-

tion qui, datées du 18 août 1337, peu avant le début de la guerre

de Cent ans entre l'Angleterre et la France, furent accordées par

le roi d'Angleterre à dix prieurs de Jersey et de Guernesey, parmi

lesquels le prieur des Ecréhous. Celui-ci fut qualifié de ((Prior de

Acrehowe de Insula de Iereseye ». Apparemment, cette protection

lui fut accordée parce que le prieuré était sous l'autorité du roi

d'Angleterre.

Par la charte de 1203, Pierre des Préaux (c concéda auxdits

moines tout ce qui leur sera donné raisonnablement par mes

hommes de Jersey, Guernesey et Aurigny,, par esprit de charité,

sauf mon droit 1). Que le prieuré des Ecrehous ait effectivement

recu de tels dons est établi par des documents postérieurs, par

exemple, un compte du gardien des Îles de la Manche pour 1328-

1329, une liste de rentes figurant dans un rentier du xvllle siècle et

dans d'autres rentiers de Jersey faisant état de rentes de froment

dues, pour 1528 et plus tard, par certains paroissiens de Jersey

((by cause of Escrehoo 1). On a expliqué que ces rentes de froment,

ailtérieurenlent dues au prieuré des Écréhous, avaieiit été confis-

quées par le roi d'Angleterre à la suite de mesures *rises contre les

((nliefz priories ». Les deux Parties se sont employées

déduire de

ce fait certaines conclusions relatives au statut des Ecréhous. Le

Gouvernement francais soutient que la confiscation des rentes des

Ecréhous ne peut s'expliquer que parce que le prieuré était consi-

déré comme étranger; elle serait la conséquence de mesures prises

contre les ((nliert priories 1). Le Gouvernement du Royaume-Uni

prétend que ce terme signifie les prieurés établis sur territoire

anglais dont la maison mère était située à l'étranger. La Cour

n'estime pas que les Parties aient démontré leurs thèses respectives

à cet égard. C'est, semble-t-il, à la suite de ces confiscations que

le prieuré, ayant perdu ses moyens de subsistance, fut abandonné

quelque temps après et,que la chapelle tomba en ruines. Les

rapports étroits entre les Ecréhous et Jersey cessèrent et, ensuite,

pour une longue période, les îlots ne reçurent que la visite occasion-

nelle de Jersiais pour la pêche et la récolte du goémon.

En 1706, des pêcheurs de Jersey se rendant aux Ecréhous y

rencontrèrent un Francais qui venait de s'y réfugier pour échapper

à la police francaise et, sur sa demande, l'amenèrent à Jersey, où

il fut interrogé par les autorités. Le Gouvernement du Royaume-

Lni a fait état de cet interrogatoire qui, toutefois, ne saurait être

considéré comme un cas d'exercice de juridiction sui- les Ecréhous-

C'était une mesure qui aurait été prise tout naturellement contre

n'importe quel fugitif arrivant à Jersey et ressortissant d'un autre

pays.

En 1754, la peste éclata à Rouen et, à titre de inesure sanitaire,

les Etats de Jersey prirent un acte au cours duquel il est disposé :

((Qu'aucun Vaisseau ou Bateau venant du Royaume de France

ne sera souffert à entrer dans aucun Havre, ni mettre à Terre Aucun

Passagers ou Marchandises en aucun Endroit de cette Isle, pareille

Deffence etant faite à l'égard des Iles & Rochers de Chauzé, Alarqués,

& Icrehots, ou Rochers adjacents.))

Les deux Parties ont invoqué cet acte, mais le texte en est

ambigu. Il peut signifier une interdiction du trafic de la France

vers ces îles et rochers, comportant par là une manifestation d'auto-

rité à l'égard de ceux-ci. Mais il peut également signifier que le

trafic en provenance de la France et de ces îles et rochers vers

Jersey était interdit, comme dans une prohibition antérieure de

1720. L'interdiction pourrait alors s1expliqu?r par le fait qu'on

ne pouvait pas entourer les Minquiers et les Ecréhous d'un cordon

sanitaire et que, par conséquent, il devenait nécessaire de défendre

Jersey contre les dangers de contagion provenant de ces îlots. Mais,

même si tel était le cas, on ne pourrait en conclure que ces îlots

étaient considérés comme territoire étranger.

partir du début di1 xlxme siècle, les liens entre les Écréhous

et Jersey devinrent à nouveau plus étroits à raison de l'importance

grandissante de la pêche des huîtres dans les eaux environnant les

îlots, et les autorités de Jersey, au cours de l'époque qui suivit,

rirent des mesures nombreuses et variées au suiet des îlots. Parmi

1 les divers faits qui ont été invoqués par le Gouvernement du

Royaume-Gni, la Cour attache, en particulier, valeur probante

aux actes qui se rapportent à l'exercice de la juridiction et de

l'administration locales, ainsi qu'à la législation.

En 1826 une procédure criminelle fut ouverte devant la Cour

royale de Jersey contre un Jersiais qui, aux Ecréhous, avait tiré sur

quelqu'un. Semblables prqcédures judiciaires, à propos d'infractions

pénales commises aux Ecréhous, ont eu lieu à Jersey en 1881,

1883, 1891, 1913 et 1921. Selon la Cour, les preuves produites

démontrent que les tribunaux de Jersey, dans des affaires criminelles

de cette sorte, n'ont pas compétence à l'égard d'infractions pénales

commises hors du bailliage de Jersey, même si l'infraction est

commise par un sujet britannique résidant à Jersey, et, que les

autorités jersiaises ont agi dans ces affaires parce que les Ecréhous

étaient considérés comme faisant partie du bailliage. Ces faits

montrent donc que leç tribunaux de Jersey ont exercé la juridiction

pénale à l'égard des Ecréhous pendant près de cent ans.

Il a été également prouvé que le droit jersiais depuis des siècles

exige qu'il soit procédé à enquête lorsque des cadavres sont trouvés

dans le bailliage et lorsqu'il n'est pas certain que la mort soit due

à des causes naturelles. Des enquêtes sur cadavres trouvés aux

Ecréhous ont été faites en 1859, 1917 et 1948 et sont des preuves

supplémenta.ires de l'exercice de la juridiction à l'égard de ces ilots.

Depuis 1820 environ, et probablement plus tôt, des personnes

de Jersey ont édifié et entretenu des maisons ou cabanes habitables

sur les ilots des Ecréhous où elles ont demeuré pendant la saison

de pêche. Certaines de ces maisons ou cabanes ont, aux fins des

taxes paroissiales, été inscrites aux registres, tenus depuis 1889,

de la paroisse de Saint Martin à Jersey et ont été imposées au

titre de taxes locales. Des rôles fiscaux pour les années 1889 et

Iaqo ont été versés aux débats.

/ C / Un registre des bateaux de pêche du port de Jersey montre que

le bateau de pêche, appartenant à un pêcheur jersiais qui vivait en

permanence sur un îlot des Ecréhous depuis plus de quarante ans,

.était inscrit à ce registre en 1872, le port ou lieu d'attache du

bateau étant indiqué comme ((Ecrehos Rocks 1):

et que la licence

du bateau fut annulée en 1882. Selon une lettre de juin 1876,

émanant du fonctionnaire principal des douanes,à Jersey, un

fonctionnaire de cette île s'est parfois rendu aux Ecréhous pour

v viser la licence du bateau.

i Il est établi que des contrats de vente se rapportant à des im-

meubles sur les îlots des Ecréhous ont été passés devant les auto-

rités compétentes de Jersey et inscrits au registre public de cette

île. Des exemples d'enregistrement de contrats ont été produits

pour les années 1863, 1881, 1884 et plus tard.

En 1884, un poste de douane fut installé aux Écréhous par les

autorités douanières de Jersey. Les îlots avaient été compris par

les autorités jersiaises dans leurs opérations de recensement et en

1901 un fonctionnaire se rendit aux îlots pour y procéder au recen-

sement.

Ces divers faits montrent que les autorités de Jersey ont de

plusieurs manières exercé une administration locale ordinaire aux

Écréhous pendant une période prolongée.

Une ordonnance du Trésor britannique de 1875, faisant de Jersey

un port des Îles de la Manche, a compris les Ecrehou Rocks » dans

les limites de ce port. Cette mesure législative était une manifestation

évidente de la souveraineté britannique sur les Ecréhous à une

époque où un différend sur cette souveraineté n'avait pas encore

surgi. Le Gouvernement français protesta en 1876, motif pris de

ce que cette loi dérogeait à la convention sur la pêche de 1839.

Mais cette protestation ne pouvait enlever à l'acte son caractère

de manifestation de souveraineté.

Parmi les autres faits qui jettent de la lumière sur le diffé-

rend, il faut mentionner les visites officielles périodiques des auto-

rités jersiaises aux Ecréhous depuis 1885 et l'exécution par ces

autorités de divers travaux et constructions sur ces îlots, tels que

la construction d'un plan incliné en 1895, l'établissement d'un

mât--signal en 1910, et l'installation d'une bouée d'amarre en 1939.

X

Le Gouvernement français, en plus du titre féodal originaire

invoqué par lui et examiné plus haut, fait valoir le fait que les

Etats de Jersey, en 1646, ont interdit aux habitants de Jersey de

pêcher sans une autorisation spécialeaux Ecréhous et aux Chausey

et qu'ils ont limité les visites aux Ecréhous en 1692 à raison de

!'état de guerre entre l'Angleterre et la France; il s'ensuivrait que

les Ecréhous n'étaient pas considérés comme territoire britannique.

Mais la Cour ne considère pas que ce soit là la déduction nécessaire

ou naturelle à tirer de ces faits.

Au cours des échanges diplomatiques qui intervinrent entre

les deux Gouvernements, au début du xlxme siècle, au sujet des

pêcheries au large du Cotentin, l'ambassadeur de France à Londres

adressa au Foreign Office une note, datée du 12 juin 1820, à laquelle

étaient annexées deux cartes envoyées par le ministère français de

la Marine au ministère français des Affaires étrangères, en vue de

délimiter les zones dans lesquelles les pêcheurs de chaque pays avaient

un droit exclusif de pêche. Sur ces cartes, une ligne bleue marque

les eaux territoriales le long de la côte continentale française et

autour des Chausey, qui sont indiquées comme françaises, et une

ligne rouge marque les eaux territoriales autour de Jersey, Aurigny,

Serk et les Minquiers, qui sont indiqués comme anglais. Aucune

ligne d'eaux territoriales n'est tracée autour du groupe des Ecré-

hous dont une partie est comprise dans la ligne rouge de Jersey et

23

par conséquent marquée comme appartenant à la Grande-Bretagne,

et l'autre partie apparemment traitée comme res nullizss. Lorsqu'en

1876 le Gouvernement français a protesté contre l'ordonnance du

Trésor bfitannique de 1875 et a contesté la souveraineté britannique

sur les Ecréhous, il n'a pas lui-même revendiqué la souveraineté,

mais a continué à traiter les Ecréhous comme res ~zullius. Dans

une lettre du 26 mars 1884 du ministère français des Affaires

étrangères au ministère français de la Marine, il est dit que le

Gouvernement britannique n'a pas cessé de réclamer les Ecréhous

comme dépendances des Iles de la Manche, et, il est suggéré d'inter-

dire aux pêcheurs français de se rendre aux Ecréhous. Il ne semble

pas qu'une telle mesure ait été prise, et, par la suite, dans une note

au Foreign Office du Ij décembre 1886, le Gouvernement français

a revendiqué pour la première fois la souveraineté sur les Ecréhous

((à la lumière des nouvelles données historiques et géologiques 1).

Ayant maintenant à apprécier, à la lumière des faits considérés

ci-dessus, la valeur re!ative des prétentions des deux Parties à la

souveraineté sur les Ecréhpus, la Cour constate qu'au début du

X I I I ~ ~

siècle, le groupe des Ecréhous était considéré et traité comme

partie intégrante du fief des Îles de la Manche tenues par le roi

d'Angleterre et que le groupe a continué à faire partie du domaine

de ce roi, lequel, au début du xlvme siècle, y exerçait sa juridiction.

La Cour constate en outre que des autorités britanniques, durant

la plus grande partie du xlxme siècle et au xxme siècle, ont exercé

des fonctions étatiques à l'égard de ce groupe. Le Gouvernement

français, d'autre part, n'a pas apport6 la preuve qu'il ait un titre

valable sur ce groupe. Dan? ces conditions, on doit en conclure

que la souveraineté sur les Ecréhous appartient ail Royaume-Uni.

La Cour examinera maintenant les prétentions respectives des

Parties à la souveraineté sur les Minquiers et elle commencera

cet examen par les preuves invoquées par le Gouvernement du

Royaume-Uni.

Les rôles de la cour seigneuriale du fief de Noirmont à Jersey

contiennent trois mentions pour les années 1615, 1616 et 1617,

se

rapportant à diverses épaves aux Minquiers; les deux premières

énonçant que des débris d'un navire, appartenant probablement à

Honfleur et perdu aux Minquiers, avaient été enlevés des îlots par

des individus dont les noms sont indiqués. La cour, siégeant « sur

ce fief », ordonna au sergent de prendre ces objets .en garde, jusqu'à

ce qu'il y soit autrement pourvu. La troisième mention énonce

qu'une personne dont le nom est indiqué, est « en défaut envers les

Officiers du Seigneur pour avoir enlevé une Ancre à Ninkés et es

24

environs et portée à St Xalo 1). Le tribunal, siégeant encore une fois

((sur ce fief)), ordonna à certaii~es personnes de ((garder leur jour à

la prochaine Cour, ou répondre à la Cour supérieure si le cas

requiert D. Le Gouvernement du Royaume-Lni soutient, et le Gou- '

vernement francais conteste, que ces mentions démontrent que les

Minquiers faisaient partie du fief de Noirmont.

Le Grand Coutumier de Nornzandie, auquel se réfère à ce propos

le Gouvernement francais, traite des épaves au chapitre XT711

(édition de Gruchy, pp. 4s-50) et contient des renseignements détail-

lés sur la garde et la propriété. Les épaves devaient être gardées,

puis inspectées par le bailli ou ses officiers, après quoi elles devaient

être confiées à la garde du seigneur du fief ou à de ((preudes hommes 1)

et être conservées pendant un an et un jour, pour le cas où le pro-

priétaire se présenterait pour les réclamer. Le Coz~tz~mier

énumère

les choses auxquelles le duc de Normandie avait droit, et continue :

<(Toutes les aultres choses remaindront au seigneur en quel fief le

varech aura été trouvé. 1)

La Cour incline à estimer que c'est sur la base de cette ancienne

coutume normande que la cour seigneuriale de Noirmont a connu

de ces deux affaires d'épaves trouvées aux Minquiers. Elle en a

connu au nom du cc seigneur en quel fief le varech aura été trouvé »,

le seigneur de Noirmont. Dans la première affaire, elle a ordonné

au sergent d'assumer la garde de l'épave; dans la seconde, elle

a déclaré qu'une certaine personne

(c était en défaut envers les

Officiers du Seigneur » pour avoir enlevé l'épave, et a ordonné à

d'autres personnes a de garder leur jour à la prochaine cour ».

Comme la compétence d'une juridiction locale telle qu'une cour

seigneuriale a dû être strictement territoriale et, en matière d'épaves,

limitée aux épaves trouvées sur le territoire de son ressort, il est

difficile d'expliquer comment cette cour aurait pu connaître de ces

deux affaires, si les hlinquiers n'avaient pas été considérés comme

faisant partie du fief de Noirmont.

Le Gouvernement du Royaume-Cni a invoqué en outre un arrêt

de 1692 de la cour royale de Jersey, dans un procès entre le roi

d'Angleterre et le tuteur du seigneur du fief de Samarès à Jersey,

à propos d'épaves échouées sur les rochers des Minquiers. La cour

a décidé que les épaves devaient être partagées entre les deux

plaideurs et les sauveteurs, chacun en recevant un tiers, et elle a

fondé sa décision sur ((certaines lettres » du conseil privé du roi de

1620 et sur un acte de 1632. Comme ces documents n'ont pas été

produits, on ne saurait voir sur quel motif le jugement fut fondé.

Il n'est donc pas possible d'en tirer une conclusion quelconque en

faveur de la réclamation britannique sur les Minquiers.

En 1779, le comité des Havres et Chaussées de Jersey rendit

une ordonnance accordant une rémunération au propriétaire d'un

bateau pour usage de son bateau et services rendus par lui et son

équipage ((qui ont été aux Minquais dans l'Intention de Secourir

25

et Sauver les Personnes qu'il y avait lieu de croire y avoir été

Naufragées ». Cela montre que le comité s'intéressait à assurer de

tels services aux Minquiers, mais on peut difficilement y voir une

mesure constituant l'exercice d'une autorité sur les îlots ni en

conclure que le comité ait accordé la rémunération seulement parce

qu'il considérait que les Minquiers faisaient partie de Jersey. Le

Gouvernement du Royaume-Uni a invoqué encore deux jugements

de 1811 et 1817 de la cour royale de Jersey, concernant des services

de sauvetage rendus par des Jersiais à deux navires naufragés aux

Minquiers. Il semble qu'il s'agissait de deux affaires ordinaires de

sauvetage, et il n'est pas démontré que la cour royale de Jersey

eût été incompétente si le sauvetage avait eu lieu hors du territoire

de Jersey.

Les autres preuves produites par le Gouvernemeilt du Royaume-

Uni au sujet des Alinquiers présentent le même caractère que

celles examinées plus haut à propos de sa prétention aux Ecréhous.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, la loi de Jersey exige depuis des siècles

qu'il soit procédé à enquête lorsque des cadavres sont trouvés dans

le bailliage. Pareilles enquêtes sur cadavres trouvés aux Minquiers

ont été faites en 1850, 1938 et 1948, et elles montrent que juridiction

a été exercée à l'égard de ces îlots.

Depuis environ 181j, et peut-être plus tôt, des personnes de

Jersey ont aussi édifié et entretenu des maisons ou cabanes habita-

bles sur les îlots des >linquiers, où elles ont demeuré pendant la

saison de pêche. Certaines de ces maisons ou cabanes ont été

inscrites aux registres de la paroisse de Grouville à Jersey pour

l'application de la taxe paroissiale, et l'impôt foncier a été payé

par les propriétaires. Des rôles fiscaux pour 1939 et 1950 ont été

versés aux débats.

Il est établi que des contrats de vente se rapportant à des im-

meubles aux Minqüiers ont, comme dans le cas des Ecréhous,

été passés devant les autorités compétentes de Jersey et inscrits

au registre public de l'île. Des exemples d'enregistrement de

contrats ont été produits pour 1896, 1909 et plus tard.

En 1909, les autorités douanières de Jersey ont établi aux Min-

quiers un poste de douane portant les armes de Jersey. Les îlots

avaient été compris par les ailtorités jersiaises dans leurs opérations

de recensement et, en 1921, un fonctionnaire se rendit aux îlots pour

y procéder au recensement.

Ces divers faits montrent que les autorités de Jersey ont de

plusieurs manières exercé une administration locale ordinaire aux

Minquiers pendant une période prolongée.

Parmi les autres faits qui apportent de la lumière sur le différend,

il faut mentionner les visites officielles périodiques des autorités

jersiaises aux Minquiers depuis 1888 et l'exécution par ces autorités

de divers travaux et constructions sur ces îlots, tels que la construc-

tion d'un plan incliné en 1907, l'installation d'une bouée d'amarre

en 1913, de feux et bouées en 1931 et plus tard, et d'un treuil

en 1933.

26

La Cour est d'avis que les preuves ainsi présentées par le Gouver-

nement du Royaume-Uni montrent qu'au début du xvllrne siècle

les Minquiers étaient traités comme faisant partie du fief de Noir-

mont à Jersey, et que les autorités britanniques, pendant une grande

partie du xlxme siècle et au xxme, ont exercé des fonctions étatiques

à l'égard de ce groupe.

Le Gouvernement français, en plus du prétendu titre féodal origi-

naire invoqué par lui, fait valoir certains faits. Il soutient que les

Minquiers ont été une dépendance des îles Chausey qui, d'après ce

Gouvernement, ont toujours appartenu à la France et ont été

données par le duc de Normandie à l'abbaye du Mont-Saint-Michel

en 1022. Il a cité une bulle papale de 1179 qui confirme l'abbaye

dans toutes ses possessions, parmi lesquelles la bulle mentionne

« totanz insulam de cause cum fi-vtinentiis suis ». Mais de cette clause

générale sur les appartenances des îles Chausey, on ne saurait rien

déduire quant au statut des Minquiers. De son côté, le Gouverne-

ment du Royaume-Uni a soutenu que les îles Chausey ont appartenu

à l'Angleterre jusque vers 1764. Mais pour statuer sur la présente

affaire, la Cour ne croit pas nécessaire de déterminer à quelle époque

les îles Chausey sont devenues une possession française.

En 1784, un ressortissant français a présenté au ministère français

de la Marine une demande de concession se rapportant aux Min-

quiers, demande qui ne fut pas acceptée. La correspondance échan-

gée à cette occasion par les autorités françaises ne contient rien qui

vienne à l'appui de la prétention française actuelle à la souveraineté

sur les îlots, mais elle révèle une certaine crainte de créer des diffi-

cultés avec la Couronne d'Angleterre.

En 1831, un ressortissant français a fait un relevé hydrographique

d u groupe des Minquiers; mais, sur les instructions de l'amirauté

britannique, un officier de marine britannique avait, dès 1813-1815,

procédé au relevé des Minquiers et des Ecréhous.

Le Gouvernement français soutient en outre que, depuis 1861,

il a assumé seul la charge de l'éclairage et du balisage des Minquiers

pendant plus de soixante-quinze ans, sans avoir rencontré aucune

objection de la part du Gouvernement du Royaume-Uni. Les bouées

ont été placées hors des récifs du groupe, dans le but d'aider la navi-

gation à l'entrée et à la sortie des ports français et de protéger les

bateaux contre les dangereux récifs des Minquiers. En 1888, une

mission française, chargée de procéder à un relevé hydrographique

des îlots, a édifié des feux temporaires sur plusieurs d'entre eux pour

faciliter le relevé.

Le Gouvernement français a égaiement invoqué le fait que le

président du Conseil français et le ministre de l'Air se sont rendus

aux Minquiers en 1938 poar inspecter le balisage, et qu'en 1939,

un Français a construit une maison sur l'un des îlots avec un subside

du maire de Granville. Enfin, on a mentionné certains projets hydro-

électriques récents pour l'installation d'usines marémotrices dans la

baie du Mont-Saint-Michel et les parages des îlots des Minquiers.

La Cour n'estime pas que les faits invoqués par le Gouvernement

français suffisent à démontrer que la France ait un titre valable aux

Minquiers. En particulier, les divers actes du xlxme et du xxme

siècles mentionnés ci-dessus, y compris le balisage autour des récifs

du groupe, ne sauraient être considérés comme preuve suffisante de

l'intention de ce Gouvernement de se comporter en souverain sur

les îlots; d'autre part, ces actes ne présentent pas un caractère per-

mettant de les considérer comme une manifestation de l'autorité

étatique sur les îlots.

L'examen des échanges diplomatiques entre les deux Gouver-

nements à partir du début du xlxme siècle confirme cette opinion.

Par une note du 12 juin 1820 au Foreign Office, déjà citée plus haut,

l'ambassadeur de France à Londres a transmis une lettre du 14 sep-

tembre 1819 du ministre français de la Marine au ministre français des

Affaires étrangères, où les Minquiers sont indiqués comme ((possédés

par l'Angleterre », et sur l'une des cartes annexées, le groupe des

Minquiers est indiqué comme étant anglais. Le Gouvernement fran-

çais soutient que cette admission ne saurait lui être opposée, car elle

fut faite au cours de négociations qui n'ont pas abouti à un accord.

Toutefois, il ne s'agit pas d'une proposition ou d'une concession

faite au cours de négociations, mais de l'énoncé de faits transmis au

Foreign Office par l'ambassadeur de France, qui n'a exprimé aucune

réserve à ce sujet. Cette déclaration doit donc être considérée comme

la preuve des vues officielles françaises à l'époque. Quand l'ambas-

sade britannique à Paris, dans une note du 12 novembre 1869 au

ministre français des Affaires étrangères, s'est plaint de prétendus

vols par les pêcheurs français aux Minquie~s et s'est référée à ce

groupe en disant : cette dépendance des Iles de la Manche)), le

ministre français, dans sa réponse du II mars 1870, a réfuté l'accu-

sation contre les pêcheurs français mais sans faire de réserve sur la

déclaration que le groupe des Minquiers était une dépendance des

Des de la Manche. Ce n'est qu'en 1888, dans une note du 27 août,

que la France a, pour la première fois, revendiqué la souveraineté

sur ce eroupe, revendication qui semble avoir été provoquée par

une visite aux îlots faite par le comité des Havres et Chaussées de

Jersey. En 1929, un ressortissant français, M. Leroux, entreprit la

construction d'une maison sur l'un des îlots des Minquiers, en vertu

d'un bail consenti par l'administration française. Dans une note du

26 juillet 1929, le Gouvernement du Royaume-Cni a protesté et

s'est déclaré ((convaincu que le Gouvernement français, pour éviter

tout risque d'un incident regrettable sur les lieux, dissuadera

M. Lcroux de poursuivre plus avant les travaux de construction ».

Il-n'apparaît pas que le Gouvernement français ait répondu, mais

la construction de la maison fut interrompue. Que la construction

28

ait été arrêtée à l'instigation de ce Gouvernement, parait résulter

d'une note du j octobre 1937 de l'ambassadeur de France au Foreign

Office, où il est dit que ((le Gouvernement français, malgré la faible

distance qui sépare les îles Minquiers des îles Chausey, n'a d'ailleurs

pas hésité, il y a quelques années, à empêcher des ressortissants

francais d'acquérir des terrains sur les îles Minquiers 1).

Dans ces circonstances et eu égard à l'opinion exprimée plus

haut sur les preuves produites par le Gouvernement du Royaume-

Uni, la Cour est d'avis que la souveraineté sur les Minquiers

appartient au Royaume-Gni.

Par ces motifs,

à l'unanimité,

dit que !a souveraineté sur les îlots et rochers des groupes des

Écréhous et des Minquiers, dans la mesure où ces îlots et rochers

sont susceptibles d'appropriation, appartient au Royaume-Uni.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le dix-sept novembre mil neuf cent

cinquante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé

aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec-

tix-ement ail Gouvernement de la République française et au

Gouvernemeiit du Royaume-L-ni de Grande-Bretagne et d'Irlande

du Xord.

Le Vice-Président,

(Signé) J. G. GCERRERO.

Le Greffier adjoint,

(Signé) GARNER-COIGSET.

M. ALVAREZ,

juge, déclare qu'il adhère aux conclusions de l'arrêt

de la Cour mais pour des motifs différents.

,4 son avis, il résulte tant du dossier que des plaidoiries que

les Parties ont donné une importance excessive aux titres histo-

riques et qu'elles n'ont pas tenu un compte suffisant de l'état

du droit international et de ses tendances actuelles en matière

de souveraineté territoriale.

Il tient à souligner que la mission de la Cour est de régler les

différends internationaux en appliquant non le droit international

traditionnel ou classique, mais celui qui existe actuellement,

conforme aux nouvelles conditions de la vie internationale et de

le développer dans un esprit progressiste.

MM. BASDEVANT

et CARNEIRO,

juges, se prévalant du droit que

leur confère l'article 57 du Statut, joignent à l'arrêt les exposés de

leur opinion individuelle.

(Paraphé) J . G. G.

(Paraplzé) G.-C.