opencaselaw.ch

169-20190225-ADV-01

Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2019-02-25 · Français UN

[EN: Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION

DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS

DE MAURICE EN 1965

AVIS CONSULTATIF DU 25 FÉVRIER 2019

2019

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

LEGAL CONSEQUENCES OF THE SEPARATION

OF THE CHAGOS ARCHIPELAGO

FROM MAURITIUS IN 1965

ADVISORY OPINION OF 25 FEBRUARY 2019

Mode officiel de citation :

Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice

en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019, p. 95

Official citation :

Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from

Mauritius in 1965, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019, p. 95

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157366-4

No de vente:

Sales number 1164

EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION

DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS

DE MAURICE EN 1965

LEGAL CONSEQUENCES OF THE SEPARATION

OF THE CHAGOS ARCHIPELAGO

FROM MAURITIUS IN 1965

25 FÉVRIER 2019

AVIS CONSULTATIF

25 FEBRUARY 2019

ADVISORY OPINION

95

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Avis consultatif

1-24

I. Les événements ayant conduit à l’adoption de la demande

d’avis consultatif

25-53

II. Compétence et pouvoir discrétionnaire

54-91

A. Compétence

55-62

B. Pouvoir discrétionnaire

63-68

1. La question de savoir si une procédure consultative est

indiquée pour régler des questions de fait complexes et

controversées

69-74

2. La question de savoir si la réponse de la Cour aiderait

l’Assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions

75-78

3. La question de savoir s’il serait opportun, pour la Cour,

de réexaminer une question prétendument réglée par le

tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII

de la CNUDM dans sa sentence en l’Arbitrage concernant

l’aire marine protégée des Chagos

79-82

4. Le point de savoir si les questions posées ont trait à un

différend pendant entre deux Etats qui n’ont pas consenti

à son règlement par la Cour

83-91

III. Le contexte factuel de la séparation de l’archipel des

Chagos de Maurice

92-131

A. Les discussions menées entre le Royaume-Uni et les Etats-

Unis au sujet de l’archipel des Chagos

94-97

B. Les discussions menées entre le Gouvernement du Roy-

aume-Uni et les représentants de la colonie de Maurice au

sujet de l’archipel des Chagos

98-112

C. La situation des Chagossiens

113-131

IV. Les questions posées à la Cour par l’Assemblée générale

132-182

A. La question de savoir si le processus de décolonisation de

Maurice a été validement mené à bien au regard du droit

international (question a))

139-174

1. La période pertinente, dans le temps, aux fins d’identifier

le droit international applicable

140-143

2. Le droit international applicable

144-162

3. Les fonctions de l’Assemblée générale concernant la

décolonisation

163-169

4. Application en l’espèce

170-174

96

séparation des chagos (avis consultatif)

5

B. Les conséquences en droit international du maintien de

l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni

(question b))

175-182

Dispositif

183

97

6

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2019

25 février 2019

EFFETS JURIDIQUES DE LA SÉPARATION

DE L’ARCHIPEL DES CHAGOS

DE MAURICE EN 1965

Evénements ayant conduit à l’adoption de la résolution 71/292 de l’Assemblée

générale portant demande de l’avis consultatif.

Situation géographique de Maurice dans l’océan Indien — Archipel des Chagos,

y compris l’île de Diego Garcia, administré par le Royaume-Uni pendant la coloni-

sation comme une dépendance de Maurice — Adoption le 14 décembre 1960 de la

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux

(résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale) — Création du comité spécial de

la décolonisation (« comité des vingt- quatre ») aux fins de la surveillance de l’ap-

plication de la résolution 1514 (XV) — Accord de Lancaster House entre les

représentants de la colonie de Maurice et le Gouvernement du Royaume-Uni au

sujet du détachement de l’archipel des Chagos de Maurice — Création du Terri-

toire britannique de l’océan Indien (« BIOT »), incluant l’archipel des Chagos —

Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni concernant la disponi-

bilité du BIOT à des fins de défense — Adoption par l’Assemblée générale de

résolutions sur l’intégrité territoriale des territoires non autonomes — Indépen-

dance de Maurice — Déplacement forcé de la population de l’archipel des Cha-

gos — Demande de Maurice tendant à ce que le BIOT soit démantelé et que le

territoire lui soit restitué — Création par le Royaume-Uni d’une aire marine pro-

tégée autour de l’archipel des Chagos — Contestation par Maurice devant un tri-

bunal arbitral de la création d’une aire marine protégée et décision de celui-ci.

* *

Compétence de la Cour pour donner l’avis consultatif demandé.

Paragraphe 1 de l’article 65 du Statut — Paragraphe 1 de l’article 96 de la

Charte — Pouvoir de l’Assemblée générale de solliciter des avis consultatifs —

Demande ayant été soumise conformément à la Charte — Questions portées

devant la Cour revêtant un caractère juridique.

2019

25 février

Rôle général

no 169

98

séparation des chagos (avis consultatif)

7

Affirmation selon laquelle la demande n’a pas été formulée en des termes pré-

cis — Manque de clarté éventuel des questions ne pouvant priver la Cour de sa

compétence — Arguments examinés lorsque la Cour analysera les questions posées

par l’Assemblée générale.

Cour compétente pour donner l’avis consultatif demandé.

* *

Pouvoir discrétionnaire de la Cour de décider s’il échet de donner un avis.

Intégrité de la fonction judiciaire — Existence éventuelle de « raisons décisives »

pouvant conduire la Cour à refuser d’exercer sa fonction judiciaire.

Affirmation selon laquelle la procédure consultative ne serait pas indiquée pour

régler des questions de fait complexes et controversées — Suffisance des éléments

d’information à la disposition de la Cour.

Affirmation selon laquelle la réponse de la Cour n’aiderait pas l’Assemblée

générale dans l’exercice de ses fonctions — Appréciation de l’utilité de l’avis

appartenant à l’organe dont émane la demande.

Affirmation selon laquelle le prononcé de l’avis aurait pour effet de rouvrir des

questions tranchées par un tribunal arbitral — Avis donné à l’Assemblée générale

et non à des Etats — Principe de l’autorité de la chose jugée ne faisant pas obsta-

cle au prononcé d’un avis consultatif — Questions tranchées par le tribunal arbitral

n’étant pas identiques à celles posées à la Cour.

Affirmation selon laquelle les questions posées auraient trait à un différend ter-

ritorial pendant entre deux Etats qui n’ont pas consenti à son règlement par la

Cour — Questions portant sur la décolonisation de Maurice — Rôle actif joué par

l’Assemblée générale en matière de décolonisation — Interrogations soulevées par

la demande s’inscrivant dans le cadre plus large de la décolonisation — Cour ne se

prononçant pas sur un différend bilatéral en donnant un avis sur des questions juri-

diques au sujet desquelles des vues divergentes auraient été exprimées par deux

Etats — Prononcé de l’avis sollicité n’ayant pas pour effet de contourner le prin-

cipe du consentement d’un Etat au règlement judiciaire de son différend avec un

autre Etat.

Absence de raisons décisives devant conduire la Cour à refuser de donner l’avis

demandé par l’Assemblée générale.

* *

Contexte factuel de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice et du

déplacement des Chagossiens hors de l’archipel.

Discussions entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis au sujet de l’utilisation de

certaines îles possédées par les Britanniques dans l’océan Indien à des fins de

défense — Accord entre les deux parties concernant l’installation, par les Etats-

Unis, d’une base militaire sur l’île de Diego Garcia.

Discussions entre le Gouvernement du Royaume-Uni et les représentants de la

colonie de Maurice au sujet de l’archipel des Chagos — Quatrième conférence

constitutionnelle tenue à Londres en septembre 1965 entre les représentants des

deux parties — Accord de Lancaster House — Représentants de la colonie de

Maurice acceptant en principe le détachement de l’archipel des Chagos du terri-

toire de Maurice.

Situation des Chagossiens — Population de l’archipel des Chagos entièrement

déplacée de force hors du territoire entre 1967 et 1973 et empêchée d’y retour-

99

séparation des chagos (avis consultatif)

8

ner — Dédommagements versés par le Royaume-Uni à certains Chagossiens —

Diverses procédures intentées par des Chagossiens devant les juridictions britan-

niques, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de

l’homme — Décisions du Comité recommandant l’exercice par les Chagossiens de

leur droit au retour dans leur territoire — Chagossiens aujourd’hui éparpillés dans

plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, Maurice et les Seychelles — Loi britannique

et décisions des tribunaux du Royaume-Uni ne leur permettant pas de revenir dans

l’archipel.

* *

Libellé des questions formulées dans la résolution 71/292 — Pouvoir de la Cour

de clarifier les questions qui lui sont posées pour avis consultatif — Pas de néces-

sité de reformuler les questions en l’espèce — Aucune nécessité pour la Cour de se

livrer à une interprétation restrictive des questions posées par l’Assemblée géné-

rale.

* *

Question de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été validement

mené à bien au regard du droit international.

Période pertinente et droit applicable.

Période pertinente se situant entre la séparation de l’archipel des Chagos en

1965 et l’indépendance de Maurice en 1968 — Evolution du droit à l’autodétermi-

nation — Droit à l’autodétermination ayant un champ d’application étendu en tant

que droit humain fondamental — Cour se limitant, en l’espèce, à l’analyse de ce

droit dans le contexte de la décolonisation — Droit à l’autodétermination consacré

par la Charte et réaffirmé par des résolutions subséquentes de l’Assemblée géné-

rale — Résolution 1514 (XV) constituant un moment décisif dans la consolidation

de la pratique étatique en matière de décolonisation — Caractère déclaratoire de

la résolution 1514 (XV) s’agissant du droit à l’autodétermination en tant que

norme coutumière — Résolution 1514 (XV) affirmant l’incompatibilité de toute

destruction de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale d’un pays avec les buts

et les principes de la Charte — Réaffirmation du droit de tous les peuples à l’auto-

détermination par les deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et poli-

tiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels — Droit à l’autodéter-

mination réitéré dans la Déclaration relative aux Principes du droit international

touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats — Modalités de la

mise en œuvre du droit à l’autodétermination dans un territoire non autonome pré-

cisées par la résolution 1541 (XV) — Exercice de l’autodétermination devant être

l’expression de la volonté libre et authentique du peuple concerné — Droit à l’au-

todétermination, en droit international coutumier, n’imposant pas un mécanisme

particulier pour sa mise en œuvre dans tous les cas — Définition du droit à l’auto-

détermination d’un peuple par référence à l’ensemble du territoire non autonome —

Caractère coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome,

en tant que corollaire du droit à l’autodétermination — Incompatibilité de tout

détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non auto-

nome avec le droit à l’autodétermination, à moins qu’un tel détachement soit fondé

sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple du territoire concerné.

Droit à l’autodétermination, en tant que règle coutumière, constituant le droit

international applicable au cours de la période pertinente.

100

séparation des chagos (avis consultatif)

9

Fonctions de l’Assemblée générale concernant la décolonisation.

Rôle fondamental de l’Assemblée générale en matière de décolonisation —

Contrôle des modalités de l’expression libre et authentique de la volonté du peuple

d’un territoire non autonome — Assemblée générale ayant constamment exhorté

les puissances administrantes à respecter l’intégrité territoriale des territoires non

autonomes.

Examen des circonstances du détachement de l’archipel des Chagos et de sa

conformité au droit international applicable.

Accord en principe du conseil des ministres de Maurice au détachement de l’ar-

chipel des Chagos ayant été donné alors que la colonie de Maurice était sous l’au-

torité du Royaume-Uni, sa puissance administrante — Accord ne constituant pas

un accord international — Absence d’expression libre et authentique de la volonté

du peuple — Illicéité du détachement de l’archipel des Chagos et son incorporation

dans une nouvelle colonie, dénommée « BIOT ».

Processus de décolonisation de Maurice n’ayant pas été validement mené à bien

au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968.

* *

Conséquences en droit international du maintien de l’archipel des Chagos sous

l’administration du Royaume-Uni.

Décolonisation de Maurice ne s’étant pas réalisée dans le respect du droit des

peuples à l’autodétermination — Maintien de l’archipel des Chagos sous l’adminis-

tration du Royaume-Uni constituant un fait illicite qui engage la responsabilité

internationale de cet Etat — Caractère continu du fait illicite — Royaume-Uni

tenu de mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos dans les plus brefs

délais — Modalités de parachèvement de la décolonisation de Maurice devant être

déterminées par l’Assemblée générale.

Obligation de tous les Etats Membres de coopérer avec l’Organisation des

Nations Unies pour la mise en œuvre des modalités de parachèvement de la décolo-

nisation de Maurice — Réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux

mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, constituant une question rela-

tive à la protection des droits humains des personnes concernées — Question

devant être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la déco-

lonisation de Maurice.

AVIS CONSULTATIF

Présents : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka,

Abraham,

Bennouna,

Cançado Trindade,

Mme Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian,

Salam, Iwasawa, juges; M. Couvreur, greffier.

Sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice

en 1965,

La Cour,

ainsi composée,

101

séparation des chagos (avis consultatif)

10

donne l’avis consultatif suivant :

1. Les questions sur lesquelles un avis consultatif est demandé à la Cour sont

énoncées dans la résolution 71/292 que l’Assemblée générale de l’Organisation

des Nations Unies (ci-après l’« Assemblée générale ») a adoptée le 22 juin 2017.

Par lettre datée du 23 juin 2017 et reçue au Greffe le 28 juin 2017, le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies a officiellement communiqué à la

Cour la décision prise par l’Assemblée générale de lui soumettre ces questions

pour avis consultatif. Des copies certifiées conformes des versions française et

anglaise de la résolution étaient jointes à cette lettre. La résolution se lit comme

suit :

« L’Assemblée générale,

Réaffirmant que tous les peuples ont un droit inaliénable à l’exercice de

leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national,

Rappelant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux

peuples coloniaux, qui figure dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre

1960, en particulier le paragraphe 6 de ladite Déclaration, qui énonce que

toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité natio-

nale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant également sa résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, dans

laquelle elle a invité le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d’Irlande du Nord à prendre des mesures efficaces en vue de la

mise en œuvre immédiate et complète de la résolution 1514 (XV) et à ne

prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et

violerait son intégrité territoriale, ainsi que ses résolutions 2232 (XXI) du

20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967,

Ayant à l’esprit sa résolution 65/118 du 10 décembre 2010 sur le cinquan-

tième anniversaire de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux

pays et aux peuples coloniaux, réaffirmant qu’il incombe à l’Organisation

de continuer à œuvrer activement pour la décolonisation et relevant que

celle-ci n’est pas encore accomplie,

Rappelant sa résolution 65/119 du 10 décembre 2010, dans laquelle elle a

proclamé la période allant de 2011 à 2020 troisième Décennie internatio-

nale de l’élimination du colonialisme, et sa résolution 71/122 du 6 décembre

2016, dans laquelle elle a demandé l’application immédiate et intégrale de

la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colo-

niaux,

Prenant note des résolutions sur l’archipel des Chagos adoptées par l’Or-

ganisation de l’Unité africaine et l’Union africaine depuis 1980 et, tout

récemment, à la vingt-huitième session ordinaire de la Conférence de

l’Union africaine tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier 2017, ainsi que

des résolutions adoptées sur le même sujet par le Mouvement des pays non

alignés depuis 1983 et, dernièrement, à la dix-septième Conférence des

chefs d’Etat et de gouvernement des pays non alignés, tenue sur l’île Mar-

garita (République bolivarienne du Venezuela) du 13 au 18 septembre

2016, en particulier de la vive inquiétude qui y est exprimée au sujet de

l’expulsion forcée de tous les habitants de l’archipel des Chagos par le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

102

séparation des chagos (avis consultatif)

11

Rappelant sa décision du 16 septembre 2016 d’inscrire à l’ordre du jour

de sa soixante et onzième session le point intitulé « Demande d’avis consul-

tatif de la Cour internationale de Justice sur les effets juridiques de la sépa-

ration de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », escomptant que ce

point ne serait pas examiné avant juin 2017,

Décide, conformément à l’Article 96 de la Charte des Nations Unies, de

demander à la Cour internationale de Justice de donner, en vertu de l’ar-

ticle 65 de son Statut, un avis consultatif sur les questions suivantes :

a) « Le processus de décolonisation a-t-il été validement mené à bien

lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à la suite de la

séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et au regard du

droit international, notamment des obligations évoquées dans les réso-

lutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960,

2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966

et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ? »;

b) « Quelles sont les conséquences en droit international, y compris au

regard des obligations évoquées dans les résolutions susmentionnées, du

maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, notamment en ce qui concerne

l’impossibilité dans laquelle se trouve Maurice d’y mener un programme

de réinstallation pour ses nationaux, en particulier ceux d’origine cha-

gossienne ? ». »

2. Par lettres en date du 28 juin 2017, le greffier a notifié la requête pour avis

consultatif à tous les Etats admis à ester en justice devant la Cour, conformé-

ment au paragraphe 1 de l’article 66 du Statut.

3. Par ordonnance en date du 14 juillet 2017, la Cour a décidé, conformé-

ment au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut, que l’Organisation des

Nations Unies et ses Etats Membres étaient susceptibles de fournir des rensei-

gnements sur les questions qui lui étaient soumises pour avis consultatif, et fixé

au 30 janvier 2018 la date d’expiration du délai dans lequel des exposés écrits sur

ces questions pourraient lui être présentés et au 16 avril 2018 la date d’expira-

tion du délai dans lequel les Etats ou organisations qui auraient présenté un

exposé écrit pourraient soumettre des observations écrites sur les autres exposés

écrits.

4. Par lettres en date du 18 juillet 2017, le greffier a informé l’Organisation

des Nations Unies et ses Etats Membres des décisions de la Cour et leur a fait

tenir copie de l’ordonnance.

5. Conformément au paragraphe 2 de l’article 65 du Statut, le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies a, sous le couvert d’une lettre du

conseiller juridique de l’Organisation datée du 30 novembre 2017, communiqué

à la Cour un dossier de documents pouvant servir à élucider les questions for-

mulées par l’Assemblée générale. Celui-ci a été reçu au Greffe le 4 décembre

2017.

6. Par lettre en date du 10 janvier 2018, reçue au Greffe le même jour, la

conseillère juridique de l’Union africaine a demandé que cette organisation,

d’une part, soit autorisée à fournir des renseignements, par écrit et oralement,

sur les questions soumises à la Cour pour avis consultatif et, d’autre part, se voie

accorder une prorogation d’un mois du délai dans lequel elle pourrait présenter

son exposé écrit.

103

séparation des chagos (avis consultatif)

12

7. Par ordonnance en date du 17 janvier 2018, la Cour a décidé que

l’Union africaine était susceptible de fournir des renseignements sur les ques-

tions soumises à la Cour pour avis consultatif et qu’elle pourrait le faire dans les

délais fixés par la Cour. Par la même ordonnance, elle a également décidé de

proroger jusqu’au 1er mars 2018 le délai dans lequel tous les exposés écrits pour-

raient lui être présentés conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du Statut,

et jusqu’au 15 mai 2018 le délai dans lequel les Etats ou organisations qui

auraient présenté un exposé écrit pourraient soumettre des observations écrites

conformément au paragraphe 4 de l’article 66 du Statut.

8. Par lettres en date du 17 janvier 2018, le greffier a informé l’Organisation

des Nations Unies et ses Etats Membres, ainsi que l’Union africaine, des déci-

sions de la Cour et leur a fait tenir copie de l’ordonnance.

9. Dans le délai tel que prorogé par la Cour dans son ordonnance du 17 jan-

vier 2018, des exposés écrits ont été déposés au Greffe, selon l’ordre de récep-

tion, par le Belize, l’Allemagne, Chypre, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Serbie, la France,

Israël, la Fédération de Russie, les Etats-Unis d’Amérique, les Seychelles, l’Aus-

tralie, l’Inde, le Chili, le Brésil, la République de Corée, Madagascar, la Chine,

Djibouti, Maurice, le Nicaragua, l’Union africaine, le Guatemala, l’Argentine,

le Lesotho, Cuba, le Viet Nam, l’Afrique du Sud, les Iles Marshall et la Nami-

bie.

10. Par une communication en date du 5 mars 2018, le Greffe a fait connaître

aux Etats ayant déposé des exposés écrits, ainsi qu’à l’Union africaine, la liste des

participants ayant soumis des exposés écrits en l’espèce et leur a indiqué que le

Greffe avait créé un site Internet dédié à partir duquel ceux-ci pouvaient être

téléchargés. Par la même communication, le Greffe a également informé ces

Etats, ainsi que l’Union africaine, que la Cour avait décidé de tenir des audiences

qui s’ouvriraient le 3 septembre 2018.

11. Le 14 mars 2018, la Cour a décidé d’autoriser, à titre exceptionnel, le

dépôt tardif de l’exposé écrit de la République du Niger.

12. Le même jour, le greffier a informé l’Organisation des Nations Unies et

ses Etats Membres non déposants que des exposés écrits avaient été déposés au

Greffe. Par la même communication, le greffier a également indiqué que la Cour

avait décidé de tenir des audiences qui s’ouvriraient le 3 septembre 2018, au

cours desquelles des exposés et observations pourraient être présentés oralement

par l’Organisation des Nations Unies et ses Etats Membres, qu’ils aient ou non

déposé des exposés écrits et, le cas échéant, des observations écrites.

13. Le 15 mars 2018, le greffier a communiqué un jeu complet des exposés

écrits reçus au Greffe à tous les Etats qui en avaient présentés, ainsi qu’à l’Union

africaine.

14. Par communications en date du 26 mars 2018, l’Organisation des

Nations Unies et ses Etats Membres, ainsi que l’Union africaine, ont été priés de

faire connaître au Greffe, le 15 juin 2018 au plus tard, s’ils entendaient prendre

part à la procédure orale.

15. Dans le délai tel que prorogé par la Cour dans son ordonnance du 17 jan-

vier 2018, des observations écrites ont été déposées au Greffe par, selon l’ordre

de réception, l’Union africaine, la Serbie, le Nicaragua, le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Maurice, les Seychelles, le Guatemala,

Chypre, les Iles Marshall, les Etats-Unis d’Amérique et l’Argentine.

16. Dès réception de ces observations écrites, le greffier a, par communica-

tions en date du 16 mai 2018, informé les Etats ayant présenté des exposés écrits,

104

séparation des chagos (avis consultatif)

13

ainsi que l’Union africaine, que des observations écrites avaient été présentées et

que ces observations pouvaient être téléchargées à partir d’un site Internet spé-

cialement créé à cet effet.

17. Le 22 mai 2018, le greffier a transmis un jeu complet des observations

écrites à chacun des Etats ayant présenté de telles observations, ainsi qu’à

l’Union africaine.

18. Par lettres en date du 29 mai 2018, le greffier a transmis à l’Organisation

des Nations Unies, ainsi qu’à ses Etats Membres qui n’avaient pas pris part à la

procédure écrite, un jeu complet des exposés écrits et des observations écrites

déposés au Greffe.

19. Par lettres en date du 21 juin 2018, le greffier a communiqué à l’Organi-

sation des Nations Unies et à ses Etats Membres, ainsi qu’à l’Union africaine, la

liste des participants à la procédure orale et y a joint le calendrier détaillé de

celle-ci.

20. Par lettres en date du 26 juin 2018, le greffier a informé les Etats Membres

de l’Organisation des Nations Unies participant à la procédure orale, ainsi que

l’Union africaine, de certaines modalités pratiques concernant l’organisation de

celle-ci.

21. Par lettre en date du 2 juillet 2018, les Philippines ont informé la Cour

qu’elles renonçaient désormais à présenter un exposé au cours de la procédure

orale. Par lettres en date du 10 juillet 2018, le greffier en a informé les Etats

Membres de l’Organisation des Nations Unies participant à la procédure orale,

ainsi que l’Union africaine.

22. Conformément à l’article 106 de son Règlement, la Cour a décidé que le

texte des exposés écrits et des observations écrites qui lui ont été présentés serait

rendu accessible au public à l’ouverture de la procédure orale.

23. Au cours des audiences qui se sont tenues du 3 au 6 septembre 2018, la

Cour a entendu en leurs exposés oraux et dans l’ordre suivant :

pour la République de Maurice :

S. Exc. sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG,

QC, ministre mentor, ministre de la défense et

ministre pour Rodrigues de la République de

Maurice,

M. Pierre Klein, professeur à l’Université libre

de Bruxelles,

Mme Alison Macdonald, QC, avocate, Matrix

Chambers, Londres,

M. Paul S. Reichler, avocat, Foley Hoag LLP,

membre du barreau du district de Columbia,

M. Philippe Sands, QC, professeur de droit

international

à

l’University

College

de

Londres,

avocat,

Matrix

Chambers,

Londres;

pour le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord :

M. Robert Buckland, QC, MP, Solicitor Gene-

ral,

M. Samuel Wordsworth, QC, membre du bar-

reau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex

Court Chambers,

Mme Philippa Webb, membre du barreau

d’Angleterre et du pays de Galles, 20 Essex

Street Chambers,

105

séparation des chagos (avis consultatif)

14

sir Michael Wood, KCMG, membre du bar-

reau d’Angleterre et du pays de Galles,

20 Essex Street Chambers;

pour la République

sud-africaine :

Mme J. G. S. de Wet, conseillère juridique prin-

cipale de l’Etat (droit international), ministère

des relations et de la coopération internatio-

nales;

pour la République fédérale

d’Allemagne :

S. Exc. M. Christophe Eick, ambassadeur,

conseiller juridique, ministère fédéral des

affaires étrangères, Berlin,

M.

Andreas

Zimmermann,

professeur

de droit international à l’Université de

Potsdam;

pour la République argentine :

S. Exc. M. Mario Oyarzábal, ambassadeur,

conseiller juridique, ministère des affaires

étrangères et du culte,

M. Marcelo Kohen, professeur de droit inter-

national, Institut de hautes études internatio-

nales et du développement à Genève, membre

et secrétaire général de l’Institut de droit inter-

national;

pour l’Australie :

M. Bill Campbell, QC,

M. Stephen Donaghue, QC, Solicitor General

d’Australie;

pour le Belize :

M. Ben Juratowitch, QC, Attorney at Law,

Belize, et avocat, Angleterre, pays de Galles et

Queensland (Australie), cabinet Freshfields

Bruckhaus Deringer;

pour la République du

Botswana :

M. Chuchuchu Nchunga Nchunga, Deputy

Government Attorney, bureau de l’Attorney

General du Botswana,

M. Shotaro Hamamoto, professeur de droit

international, Université de Kyoto, Japon;

pour la République fédérative

du Brésil :

S.

Exc.

Mme

Regina

Maria

Cordeiro

Dunlop, ambassadeur de la République fédé-

rative du Brésil auprès du Royaume des Pays-

Bas;

pour la République de Chypre :

S. Exc. M. Costas Clerides, Attorney General

de la République de Chypre,

Mme Mary-Ann Stavrinides, Attorney of the

Republic, bureau de l’Attorney General de la

République de Chypre,

M. Polyvios G. Polyviou, cabinet Chryssafinis

& Polyviou LLC;

pour les Etats-Unis d’Amérique : Mme Jennifer G. Newstead, conseillère juri-

dique du département d’Etat américain;

pour la République

du Guatemala :

M. Lesther Antonio Ortega Lemus, ministre-

conseiller, coreprésentant du Guatemala,

S. Exc. Mme Gladys Marithza Ruiz Sánchez

De Vielman, ambassadeur et représentante du

Guatemala;

106

séparation des chagos (avis consultatif)

15

pour la République des Iles

Marshall :

M. Caleb W. Christopher, conseiller juridique,

mission permanente de la République des

Iles Marshall auprès de l’Organisation des

Nations Unies, New York;

pour la République de l’Inde :

S. Exc. M. Venu Rajamony, ambassadeur de

l’Inde auprès du Royaume des Pays-Bas;

pour l’Etat d’Israël :

M. Tal Becker, conseiller juridique, ministère

des affaires étrangères,

M. Roy Schöndorf, Attorney General adjoint

(droit international), ministère de la justice;

pour la République du Kenya :

S. Exc. M. Lawrence Lenayapa, ambassadeur

de la République du Kenya auprès du

Royaume des Pays-Bas,

Mme Pauline Mcharo, conseillère juridique

principale adjointe, bureau de l’Attorney Gene-

ral du Kenya;

pour la République

du Nicaragua :

S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,

ambassadeur

du

Nicaragua

auprès

du

Royaume des Pays-Bas;

pour la République fédérale

du Nigéria :

M. Dayo Apata, Solicitor General de la Répu-

blique fédérale du Nigéria, secrétaire perma-

nent du ministère fédéral de la justice;

pour la République de Serbie :

M. Aleksandar Gajić, conseiller juridique

principal du ministère des affaires étrangères;

pour le Royaume de Thaïlande :

S. Exc. M. Virachai Plasai, ambassadeur du

Royaume de Thaïlande auprès des Etats-Unis

d’Amérique;

pour la République de Vanuatu : M. Robert McCorquodale, Brick Court

Chambers, membre du barreau d’Angleterre et

du pays de Galles,

Mme Jennifer Robinson, Doughty Street

Chambers, membre du barreau d’Angleterre et

du pays de Galles;

pour la République de Zambie :

M. Likando Kalaluka, SC, Attorney General,

M. Dapo Akande, professeur de droit interna-

tional public à l’Université d’Oxford;

pour l’Union africaine :

S. Exc. Mme Namira Negm, ambassadeur,

conseillère juridique de l’Union africaine et

directrice des affaires juridiques,

M. Mohamed Gomaa, conseiller juridique et

arbitre,

M. Makane Moïse Mbengue, professeur de

droit international à l’Université de Genève et

professeur affilié à l’Institut d’études politiques

de Paris.

24. Lors des audiences, un membre de la Cour a posé une question à Mau-

rice, qui y a répondu par écrit, comme cela lui avait été demandé, dans le délai

imparti. La Cour ayant décidé que les autres participants pouvaient soumettre

des commentaires ou observations sur la réponse donnée par Maurice, des

observations écrites ont été déposées au Greffe, selon l’ordre de réception, par

l’Union africaine, l’Argentine, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-

107

séparation des chagos (avis consultatif)

16

lande du Nord et les Etats-Unis d’Amérique. Un autre membre de la Cour a

posé une question à tous les participants à la procédure orale, à laquelle l’Aus-

tralie, le Botswana et Vanuatu, le Nicaragua, le Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et d’Irlande du Nord, Maurice, l’Argentine, les Etats-Unis d’Amérique et

le Guatemala ont, dans cet ordre, répondu par écrit, comme cela leur avait été

demandé. La Cour ayant décidé que les autres participants pouvaient soumettre

des commentaires ou observations sur les réponses ainsi données, Maurice,

l’Union africaine et les Etats-Unis d’Amérique ont soumis par écrit de tels com-

mentaires ou observations.

* * *

I. Les événements ayant conduit à l’adoption de

la demande d’avis consultatif

25. Avant de se pencher sur les événements ayant conduit à l’adoption

de la demande d’avis consultatif, la Cour rappelle que la République de

Maurice est constituée d’un groupe d’îles situé dans l’océan Indien dont la

superficie est d’environ 1950 kilomètres carrés. Son île principale se trouve

à quelque 2200 kilomètres au sud-ouest de l’archipel des Chagos, 900 kilo-

mètres à l’est de Madagascar, 1820 kilomètres au sud des Seychelles et

2000 kilomètres au large de la côte orientale du continent africain.

26. L’archipel des Chagos comprend un certain nombre d’îles et

d’atolls. La plus grande de ces îles est Diego Garcia, située dans le sud-

est de l’archipel. D’une superficie de quelque 27 kilomètres carrés, Diego

Garcia représente plus de la moitié de l’étendue terrestre totale de

l’archipel.

27. Bien que Maurice fût occupée par les Néerlandais de 1638 à 1710, la

première administration coloniale de Maurice fut mise en place en 1715 par

la France, qui lui donna le nom d’Ile de France. En 1810, les Britanniques

s’en emparèrent et la rebaptisèrent Maurice. Par le traité de Paris de 1814,

la France céda Maurice et l’ensemble de ses dépendances au Royaume-Uni.

28. Entre 1814 et 1965, l’archipel des Chagos fut administré par le

Royaume-Uni comme une dépendance de la colonie de Maurice. Dès

1826, les îles de l’archipel des Chagos furent inscrites sur une liste en tant

que dépendances de Maurice par le gouverneur Lowry-Cole. Ces îles sont

également décrites comme telles dans plusieurs ordonnances, dont celles

rendues par les gouverneurs de Maurice en 1852 et en 1872. Au para-

graphe 1 de son article 90, le décret-loi du 26 février 1964 relatif à la

Constitution de Maurice (ci-après le « décret-loi de 1964 relatif à la Consti-

tution de Maurice »), promulgué par le Gouvernement du Royaume-Uni,

définit la colonie de Maurice comme « l’île Maurice et [s]es dépendances ».

29. Conformément à la résolution 66 (I) de l’Assemblée générale en

date du 14 décembre 1946, le Royaume-Uni, en sa qualité de puissance

administrante, communiqua régulièrement à l’Assemblée générale, au titre

de l’alinéa e) de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

108

séparation des chagos (avis consultatif)

17

ments sur Maurice en tant que territoire non autonome. Ces renseigne-

ments étaient inclus dans plusieurs rapports de la Quatrième Commission

(commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation) de

l’Assemblée générale. Dans nombre de ces rapports, les îles de l’archipel

des Chagos, et parfois l’archipel des Chagos lui-même, sont qualifiés de

dépendances de Maurice. Selon le rapport de 1947, Maurice comprend

l’île Maurice et ses dépendances, parmi lesquelles l’île Rodrigues

et le groupe des îles dites « Oil Islands » dont la principale est Diego

Garcia. Dans le rapport de 1948, l’ensemble des îles sont collectivement

appelées « Maurice ». Le rapport de 1949, lui, indique que « [d]e l’île

Maurice dépendent un certain nombre d’îles, disséminées dans l’océan

Indien. La plus importante [est] l’île Rodrigues … Citons également

l’archipel des Chagos …; les Agalegas … et les îles Nazareth (Cargados

Carayos) ».

30. Le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale adopta la résolu-

tion 1514 (XV) intitulée « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux

pays et aux peuples coloniaux » (ci-après dénommée la « résolu-

tion 1514 (XV) »). Le 27 novembre 1961, elle établit, par la résolu-

tion 1654 (XVI), le comité spécial de la décolonisation de l’Organisation

des Nations Unies (ci-après le « comité des vingt- quatre ») afin de surveil-

ler l’application de la résolution 1514 (XV).

31. En février 1964, les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les « Etats-

Unis ») et le Royaume-Uni entamèrent des discussions sur l’utilisation par

ceux-ci de certaines îles possédées par les Britanniques dans l’océan

Indien. Les Etats-Unis se dirent intéressés par l’établissement d’installa-

tions militaires sur l’île de Diego Garcia.

32. Le 29 juin 1964, le Royaume-Uni entama également des discus-

sions avec le Premier de la colonie de Maurice au sujet du détachement de

l’archipel des Chagos de Maurice. A Lancaster House, des pourparlers

entre les représentants de la colonie de Maurice et le Gouvernement du

Royaume-Uni donnèrent lieu, le 23 septembre 1965, à la conclusion d’un

accord (ci-après l’« accord de Lancaster House », décrit plus en détail au

paragraphe 108 ci- dessous).

33. Le 8 novembre 1965, le Royaume-Uni promulgua un décret-loi

portant création d’une nouvelle colonie connue sous le nom de Territoire

britannique de l’océan Indien (ci-après le « BIOT »), constitué de l’archi-

pel des Chagos, détaché de Maurice, et des îles Aldabra, Farquhar et

Desroches, détachées des Seychelles.

34. Le 16 décembre 1965, l’Assemblée générale adopta la résolu-

tion 2066 (XX) sur la « question de l’île Maurice », dans laquelle elle se disait

profondément préoccupée par le fait que certaines îles avaient été déta-

chées du territoire de Maurice aux fins de la création d’une base militaire

et invitait « la puissance administrante à ne prendre aucune mesure

qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité

territoriale ».

35. Le 20 décembre 1966, l’Assemblée générale adopta la résolu-

tion 2232 (XXI), qui portait sur un certain nombre de territoires, dont

Maurice. Il y était rappelé que

109

séparation des chagos (avis consultatif)

18

« toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité

nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux et à établir

des bases et des installations militaires dans ces territoires [était] incom-

patible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et

de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale ».

36. Le 30 décembre 1966, les pourparlers entre les Etats-Unis et le

Royaume-Uni débouchèrent sur la conclusion de l’« accord concernant la

disponibilité à des fins de défense du Territoire britannique de l’océan

Indien » et l’établissement d’un procès- verbal agréé portant la même date.

37. Sur la base de l’accord de 1966, les Etats-Unis et le Royaume-Uni

convinrent que le Gouvernement britannique prendrait toutes « mesures

administratives » requises pour garantir que leurs besoins en matière de

défense soient satisfaits. Le procès-verbal agréé prévoyait que l’une des

mesures administratives à prendre serait la « réinstallation des habitants »

des îles. Les habitants de l’archipel des Chagos sont appelés les Chagos-

siens et parfois les « Ilois » ou les « insulaires ». Dans le présent avis, ces

termes sont utilisés indifféremment.

38. Le 10 mai 1967, le sous- comité I du comité des vingt- quatre signala

ce qui suit :

« Par la création d’un nouveau territoire, le Territoire britannique

de l’océan Indien, constitué d’îles détachées de Maurice et des Sey-

chelles, la puissance administrante continue de violer l’intégrité terri-

toriale de ces territoires non autonomes et de défier les

résolutions 2066 (XX) et 2232 (XXI) de l’Assemblée générale. »

39. Les 15, 17 et 19 juin 1967, le comité des vingt-quatre examina le

rapport du sous- comité I et adopta une résolution concernant Maurice.

Dans cette résolution, il

« [d]éplor[ait] le démembrement de Maurice et des Seychelles par la

puissance administrante qui viol[ait] leur intégrité territoriale, au

mépris des résolutions 2066 (XX) et 2232 (XXI), et exhort[ait] la

puissance administrante à restituer à ces territoires les îles qui en

furent détachées ».

40. Des élections législatives se tinrent à Maurice le 7 août 1967 et les

partis politiques favorables à l’indépendance l’emportèrent.

41. Le 19 décembre 1967, l’Assemblée générale adopta la résolu-

tion 2357 (XXII) qui portait sur un certain nombre de territoires, dont

Maurice. Elle y réaffirmait ce qu’elle avait déclaré dans sa résolution

2232 (XXI) (voir le paragraphe 35 ci- dessus).

42. Maurice accéda à l’indépendance le 12 mars 1968 et fut admise

comme Membre de l’Organisation des Nations Unies le 26 avril 1968. Sir

Seewoosagur Ramgoolam devint le premier ministre de la République de

Maurice, un poste qu’il fut le premier à occuper. Le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 111 de la Constitution mauricienne de 1968, promulguée le 4 mars

1968 par le Gouvernement du Royaume-Uni avant que Maurice n’accède à

110

séparation des chagos (avis consultatif)

19

l’indépendance, définit « Maurice » comme « [l]es territoires qui, immédiate-

ment avant le 12 mars 1968, constituaient la colonie de Maurice ». Cette

définition n’incluait pas l’archipel des Chagos dans le territoire de Maurice.

43. Entre 1967 et 1973, l’ensemble de la population de l’archipel des

Chagos fut soit empêchée de revenir, soit déplacée de force et empêchée

de revenir par le Royaume-Uni. Les principales opérations de déplace-

ment forcé de la population de Diego Garcia eurent lieu en juillet et en

septembre 1971.

44. Le 11 avril 1979, lors d’un débat sur le détachement de l’archipel

des Chagos, le premier ministre Ramgoolam déclara au Parlement mauri-

cien : « Nous n’avions pas le choix. »

45. En juillet 1980, l’Organisation de l’unité africaine (ci-après l’« OUA »)

adopta la résolution 99 (XVII) (1980), dans laquelle elle « demand[ait] » que

Diego Garcia fût « inconditionnellement retournée à Maurice ».

46. Le 9 octobre 1980, le premier ministre mauricien déclara devant

l’Assemblée générale des Nations Unies réunie en sa trente- cinquième ses-

sion que le BIOT devait être démantelé et le territoire restitué à Maurice

en tant que partie de son patrimoine naturel.

47. En juillet 2000, l’OUA adopta la décision AHG/Dec.159 (XXXVI)

(2000), dans laquelle elle exprimait sa préoccupation quant au fait que

l’archipel des Chagos avait été « détaché par la puissance coloniale de

Maurice avant son indépendance, en violation de la résolution 1514 de

l’Organisation des Nations Unies ».

48. Le 1er avril 2010, le Royaume-Uni annonça la création d’une aire

marine protégée dans l’archipel des Chagos et autour de celui-ci. Le

20 décembre de la même année, Maurice introduisit une instance contre le

Royaume-Uni en vertu de l’article 287 de la convention des Nations Unies

sur le droit de la mer (ci-après la « CNUDM » ou la « convention ») en

contestant la création de cette aire devant un tribunal arbitral constitué

en application de l’annexe VII de la convention. Dans le cadre de cette

procédure, Maurice présenta notamment les chefs de conclusions sui-

vants : 1) le Royaume-Uni n’était pas en droit de proclamer une aire

marine protégée ou toute autre zone maritime dans l’archipel des Chagos

et autour de celui-ci, puisqu’il n’était pas un Etat côtier au sens de la

CNUDM; 2) le Royaume-Uni n’était pas en droit de proclamer unilaté-

ralement une aire marine protégée ou toute autre zone maritime, eu égard

aux droits que Maurice détenait en tant qu’Etat côtier au sens du para-

graphe 1 de l’article 56 et du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM;

3) le Royaume-Uni ne devait prendre aucune mesure visant à empêcher la

Commission des limites du plateau continental de faire à Maurice des

recommandations relatives à une quelconque demande que celle-ci pour-

rait lui adresser au sujet de l’archipel des Chagos; et 4) l’aire marine pro-

tégée était incompatible avec les obligations que la CNUDM imposait au

Royaume-Uni.

49. Le 27 juillet 2010, l’Union africaine adopta la décision 331 (2010),

dans laquelle elle déclara que l’archipel des Chagos, y compris Diego Gar-

cia, avait été détaché « du territoire de Maurice par l’ancienne puissance

111

séparation des chagos (avis consultatif)

20

coloniale en violation des résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960

et 2066 (XX) du 16 décembre 1965 de l’Assemblée générale, lesquelles

interdisent aux puissances coloniales de démembrer les territoires colo-

niaux avant de leur accorder l’indépendance ».

50. Le 18 mars 2015, le tribunal arbitral constitué en application de

l’annexe VII de la CNUDM rendit sa sentence relative au Différend entre

Maurice et le Royaume-Uni concernant l’aire marine protégée des Chagos

(ci-après l’« Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos »). Il y

conclut qu’il n’avait pas compétence à l’égard des premier, deuxième et

troisième chefs de conclusions de Maurice, mais qu’il était compétent

pour connaître du quatrième chef de conclusions. Concernant le premier

chef de conclusions, le tribunal fit observer que « [l]e différend qui

oppos[ait] les parties au sujet de la souveraineté sur l’archipel des Chagos

ne concern[ait] pas l’interprétation ou l’application de la [c]onvention ».

S’agissant du fond, le tribunal arbitral conclut notamment que, en créant

l’aire marine protégée autour de l’archipel des Chagos, le Royaume-Uni

avait manqué à ses obligations aux termes du paragraphe 3 de l’article 2,

du paragraphe 2 de l’article 56 et du paragraphe 4 de l’article 194 de la

convention, et qu’il était juridiquement lié par son engagement de resti-

tuer l’archipel des Chagos à Maurice lorsque celui-ci ne serait plus néces-

saire à des fins de défense.

51. Le 30 décembre 2016, la période de cinquante ans couverte par

l’accord de 1966 arriva à échéance. Cette période fut néanmoins prorogée

de vingt ans, conformément aux dispositions dudit accord.

52. Le 30 janvier 2017, la conférence de l’Union africaine adopta la

résolution AU/Res.1 (XXVIII) sur l’archipel des Chagos, dans laquelle

elle décidait notamment de soutenir Maurice en vue d’assurer « l’achève-

ment de la décolonisation de [celle-ci] ».

53. Le 23 juin 2017, l’Assemblée générale adopta la résolution 71/292,

par laquelle elle demandait à la Cour de donner un avis consultatif (voir

le paragraphe 1 ci- dessus). Ayant rappelé les événements qui ont conduit

à l’adoption de cette demande, la Cour en vient maintenant à l’examen de

sa compétence et de son pouvoir discrétionnaire.

II. Compétence et pouvoir discrétionnaire

54. Lorsque la Cour est saisie d’une demande d’avis consultatif, elle

doit commencer par déterminer si elle a compétence pour donner l’avis

demandé et, dans l’affirmative, examiner s’il existe une quelconque raison

pour elle d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre à la

demande (voir Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 232, par. 10; Conséquences juri-

diques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 144, par. 13; Conformité au droit

international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au

Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 412, par. 17).

112

séparation des chagos (avis consultatif)

21

A. Compétence

55. La Cour tient sa compétence consultative du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 65 de son Statut, aux termes duquel « [elle] peut donner un avis

consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou

institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou

conformément à ses dispositions à demander cet avis ».

56. La Cour relève que l’Assemblée générale a compétence pour

demander un avis consultatif en vertu du paragraphe 1 de l’article 96 de

la Charte, qui se lit comme suit : « L’Assemblée générale … peut deman-

der à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute ques-

tion juridique. »

57. La Cour en vient maintenant à l’exigence, formulée à l’article 96 de

la Charte et à l’article 65 de son Statut, selon laquelle l’avis consultatif

doit porter sur une « question juridique ».

58. Dans la présente procédure, la première question posée à la Cour

est celle de savoir si le processus de décolonisation de Maurice a été vali-

dement mené à bien au regard du droit international lorsque Maurice a

obtenu son indépendance à la suite de la séparation de l’archipel des Cha-

gos. La seconde question a trait aux conséquences découlant en droit

international du maintien de l’archipel des Chagos sous administration

britannique. La Cour considère qu’une demande d’avis consultatif de

l’Assemblée générale tendant à ce qu’elle examine une situation à l’aune

du droit international concerne une question juridique.

59. La Cour conclut en conséquence que la demande a été soumise

conformément à la Charte et que les deux questions portées devant elle

revêtent un caractère juridique.

60. L’un des participants à la présente procédure a soutenu que la

Cour n’avait pas compétence au motif que les questions posées « a[vaient]

trait en apparence à un sujet donné, mais porta[ient] en réalité sur un

autre ». Il a ajouté que « la question sur laquelle l’avis de la Cour [était]

demandé » n’avait pas été formulée « en termes précis », au sens du para-

graphe 2 de l’article 65 du Statut. Il a également soutenu que les questions

posées à la Cour ne reflétaient pas les véritables enjeux, qui concernaient

la souveraineté et non la décolonisation.

61. La Cour est d’avis que les arguments avancés en l’espèce à propos

du paragraphe 2 de l’article 65 de son Statut ne la privent pas de sa com-

pétence pour donner l’avis consultatif demandé. Face à des arguments

similaires, elle avait fait observer ce qui suit dans son avis consultatif

relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le

territoire palestinien occupé : « un manque de clarté dans le libellé d’une

question ne saurait priver la Cour de sa compétence. Tout au plus, du

fait de ces incertitudes, la Cour devra-t-elle préciser l’interprétation

à donner à la question, ce qu’elle a souvent fait. » (Avis consultatif, C.I.J.

Recueil 2004 (I), p. 153-154, par. 38.) La Cour examinera ces arguments

aux paragraphes 135 à 137 ci-après.

113

séparation des chagos (avis consultatif)

22

62. La Cour a donc compétence pour donner l’avis consultatif demandé

par la résolution 71/292 de l’Assemblée générale.

B. Pouvoir discrétionnaire

63. Que la Cour ait compétence ne signifie pas, cependant, qu’elle soit

tenue de l’exercer :

« La Cour a maintes fois eu par le passé l’occasion de rappeler que

le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, selon lequel « [elle] peut

donner un avis consultatif… », devait être interprété comme [lui]

reconnaissant … le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un

avis consultatif même lorsque les conditions pour qu’elle soit compé-

tente sont remplies. » (Conséquences juridiques de l’édification d’un

mur

dans

le

territoire

palestinien

occupé,

avis

consultatif,

C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44; Conformité au droit inter-

national de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au

Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 415-416,

par. 29.)

64. Le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à une demande

d’avis consultatif vise à protéger l’intégrité de la fonction judiciaire de la

Cour en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le

territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I),

p. 156-157, par. 44-45; Conformité au droit international de la déclaration

unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil

2010 (II), p. 415-416, par. 29).

65. La Cour n’en garde pas moins à l’esprit que sa réponse à une

demande d’avis consultatif « constitue [sa] participation … à l’action de

l’Organisation et, en principe, … ne devrait pas être refusée » (Interpréta-

tion des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71; Différend rela-

tif à l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la Commission des

droits de l’homme, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 78-79,

par. 29; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire

palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 156, par. 44).

Ainsi, conformément à sa jurisprudence constante, seules des « raisons

décisives » peuvent conduire la Cour à opposer un refus à une demande

d’avis relevant de sa compétence (Conséquences juridiques de l’édification

d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil

2004 (I), p. 156, par. 44; Conformité au droit international de la déclara-

tion unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 416, par. 30).

66. La Cour doit s’assurer de l’opportunité d’exercer sa fonction judi-

ciaire dans la présente procédure. Elle va donc examiner attentivement s’il

existe des raisons décisives devant la conduire à refuser de répondre à la

demande de l’Assemblée générale.

114

séparation des chagos (avis consultatif)

23

67. Certains participants à la présente procédure ont invoqué l’existence

de « raisons décisives » justifiant que la Cour exerce son pouvoir discrétion-

naire de refuser de rendre l’avis consultatif sollicité. Au nombre des raisons

avancées par ces participants figurent celles-ci : premièrement, la procédure

consultative ne serait pas indiquée pour régler des questions de fait com-

plexes et controversées; deuxièmement, la réponse de la Cour n’aiderait

nullement l’Assemblée générale dans l’exercice de ses fonctions; troisième-

ment, il ne serait pas approprié que la Cour réexamine une question déjà

réglée par le tribunal arbitral constitué en application de l’annexe VII de la

CNUDM dans sa sentence en l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée

des Chagos; et, quatrièmement, les questions posées dans la présente procé-

dure auraient trait à un différend bilatéral pendant entre deux Etats qui

n’auraient pas consenti au règlement dudit différend par la Cour.

68. La Cour va à présent examiner ces arguments.

1. La question de savoir si une procédure consultative est indiquée pour

régler des questions de fait complexes et controversées

69. Il a été soutenu par certains participants qu’une procédure consul-

tative n’était pas indiquée pour régler les questions de fait complexes et

controversées soulevées par la demande d’avis. Ces participants ont fait

valoir que la Cour ne disposait pas en l’espèce de renseignements et d’élé-

ments de preuve suffisants pour se prononcer sur ces questions.

70. Selon d’autres participants, les questions de fait portées devant la

Cour n’ont rien de complexe, l’important étant en réalité l’interprétation

que la Cour donnera de ces faits.

71. La Cour rappelle que, dans son avis consultatif sur le Sahara occi-

dental, elle avait, en réponse au même argument, conclu que le point déci-

sif était celui de savoir si elle disposait

« de renseignements et d’éléments de preuve suffisants pour être à

même de porter un jugement sur toute question de fait contestée et

qu’il lui faudrait établir pour se prononcer d’une manière conforme

à son caractère judiciaire » (C.I.J. Recueil 1975, p. 28-29, par. 46).

72. La Cour rappelle également que, dans son avis consultatif sur les

Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique

du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276

(1970) du Conseil de sécurité, elle avait déclaré ce qui suit :

« Pour être à même de se prononcer sur des questions juridiques,

[la Cour] doit … avoir connaissance des faits correspondants, les

prendre en considération et, le cas échéant, statuer à leur sujet. »

(C.I.J. Recueil 1971, p. 27, par. 40.)

73. La Cour relève qu’une grande quantité d’éléments lui a été soumise,

y compris un dossier volumineux de l’Organisation des Nations Unies. En

outre, de nombreux participants ont présenté des exposés écrits et des

115

séparation des chagos (avis consultatif)

24

observations écrites, et fait des exposés oraux contenant des éléments d’in-

formation pertinents aux fins de répondre aux questions posées. Trente et

un Etats, ainsi que l’Union africaine, ont présenté des exposés écrits, dix

de ces Etats, ainsi que l’Union africaine, ont présenté des observations

écrites sur ces exposés, et vingt-deux Etats, ainsi que l’Union africaine, ont

fait des exposés oraux. La Cour relève qu’ont notamment été versés au

dossier les différents comptes rendus officiels qui furent dressés dans les

années 1960, comme ceux établis par le Royaume-Uni concernant le déta-

chement de l’archipel des Chagos et l’accession de Maurice à l’indépen-

dance.

74. La Cour estime donc qu’il existe, s’agissant des faits à l’examen

dans la présente procédure, suffisamment d’éléments d’information pour

lui permettre de donner l’avis sollicité. En conséquence, la Cour ne sau-

rait refuser de répondre aux questions qui lui ont été posées.

2. La question de savoir si la réponse de la Cour aiderait l’Assemblée

générale dans l’exercice de ses fonctions

75. Il a été soutenu par certains participants que l’avis consultatif

demandé n’aiderait pas l’Assemblée générale dans le bon exercice de ses

fonctions. Ces participants ont fait valoir que l’Assemblée générale ne

s’était pas directement penchée sur la question de la décolonisation de

Maurice depuis 1968. Ils ont signalé en particulier que, après avoir accédé

à l’indépendance en mars 1968, Maurice avait été radiée de la liste des

territoires surveillés par le comité des vingt-quatre et que l’archipel des

Chagos n’avait jamais été inscrit sur cette liste. D’autres participants ont

au contraire soutenu qu’une réponse de la Cour serait utile à l’Assemblée

générale, qui a continué, après 1968, de jouer un rôle actif dans l’examen

de la question de Maurice et du détachement de l’archipel des Chagos.

76. La Cour considère qu’elle n’a pas à apprécier elle-même l’utilité de

sa réponse pour l’organe qui la sollicite. C’est à l’organe qui demande

l’avis, à savoir l’Assemblée générale, qu’il appartient de déterminer « si

celui-ci [est] nécessaire au bon exercice d[e ses] fonctions » (Conformité au

droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au

Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 417, par. 34). La Cour

rappelle que, dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de

l’emploi d’armes nucléaires, elle avait rejeté l’argument selon lequel elle

devait refuser de répondre à la demande de l’Assemblée générale au motif

que celle-ci ne lui avait pas précisé à quelles fins elle sollicitait l’avis. La

Cour avait fait observer ce qui suit :

« il n’appartient pas à la Cour de prétendre décider si l’Assemblée a

ou non besoin d’un avis consultatif pour s’acquitter de ses fonctions.

L’Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l’utilité

d’un avis au regard de ses besoins propres. » (C.I.J. Recueil 1996 (I),

p. 237, par. 16.)

116

séparation des chagos (avis consultatif)

25

77. Dans son avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édifi-

cation d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour a déclaré

qu’elle « ne p[ouvait] substituer sa propre appréciation de l’utilité de l’avis

demandé à celle de l’organe qui le sollicit[ait] » (C.I.J. Recueil 2004 (I),

p. 163, par. 62). Elle rappelle que, « [d]e toute manière, il n[e lui] appar-

tient pas … de dire dans quelle mesure ni jusqu’à quel point son avis

devra influencer l’action de l’Assemblée générale » (Sahara occidental, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 37, par. 73).

78. Il s’ensuit que, dans la présente procédure, la Cour ne saurait refu-

ser de répondre aux questions posées dans la résolution 71/292 de l’As-

semblée générale au motif que son avis n’aiderait pas celle-ci dans

l’exercice de ses fonctions.

3. La question de savoir s’il serait opportun, pour la Cour, de réexaminer

une question prétendument réglée par le tribunal arbitral constitué en

application de l’annexe VII de la CNUDM dans sa sentence en l’Arbitrage

concernant l’aire marine protégée des Chagos

79. Certains participants ont soutenu que le prononcé d’un avis consul-

tatif par la Cour aurait pour effet de rouvrir des questions tranchées, avec

force obligatoire pour Maurice et le Royaume-Uni, par le tribunal arbi-

tral en l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos.

80. D’autres participants ont affirmé que le principe de l’autorité de la

chose jugée (res judicata) ne s’appliquait pas dans la présente procédure

étant donné que les mêmes parties ne cherchaient pas à régler une ques-

tion qui aurait déjà été tranchée définitivement entre elles dans le cadre

d’une affaire antérieure.

81. La Cour rappelle que son avis « est donné … non aux Etats, mais à

l’organe habilité pour le lui demander » (Interprétation des traités de paix

conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis

consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71). Elle fait observer que le principe de

l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle au prononcé d’un avis consul-

tatif. Pour répondre à une question soumise pour avis, elle examinera toute

décision judiciaire ou arbitrale pertinente. La Cour relève par ailleurs que,

en tout état de cause, les questions tranchées par le tribunal arbitral dans

l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Chagos (voir le paragraphe 50

ci- dessus) ne sont pas identiques à celles qui sont portées ici devant elle.

82. Il s’ensuit que la Cour ne saurait refuser de répondre pour ce motif

aux questions posées.

4. Le point de savoir si les questions posées ont trait à un différend pendant

entre deux Etats qui n’ont pas consenti à son règlement par la Cour

83. Certains participants ont soutenu qu’un différend bilatéral relatif à la

souveraineté sur l’archipel des Chagos opposait Maurice et le Royaume-Uni

et que ce différend était au cœur de la présente procédure consultative. Selon

ces participants, pour se prononcer sur les questions qui sont en jeu ici, la

117

séparation des chagos (avis consultatif)

26

Cour devrait formuler des conclusions sur des points essentiels tels que l’ef-

fet de l’accord de Lancaster House de 1965. Il a également été plaidé que le

différend de souveraineté apparu dans les années 1980 dans le cadre des rela-

tions bilatérales des deux Etats était le « véritable différend » à l’origine de la

demande. Ces participants ont soutenu en outre que les prétentions formu-

lées par Maurice dans l’Arbitrage concernant l’aire marine protégée des Cha-

gos révélaient l’existence d’un différend territorial bilatéral entre celle-ci et le

Royaume-Uni. Dans ces conditions, le prononcé d’un avis consultatif irait à

l’encontre du « principe selon lequel un Etat n’est pas tenu de soumettre un

différend au règlement judiciaire s’il n’est pas consentant » (Sahara occiden-

tal, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 24-25, par. 32-33; Interprétation

des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, pre-

mière phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 71).

84. D’autres participants ont affirmé qu’aucun différend territorial

entre le Royaume-Uni et Maurice ne saurait empêcher la Cour de donner

l’avis consultatif demandé. Ils ont plaidé en particulier que les questions

posées à la Cour par l’Assemblée générale s’inscrivaient dans un cadre

plus large, celui du droit de la décolonisation et de l’exercice du droit à

l’autodétermination. Selon certains participants, le différend opposant

Maurice et le Royaume-Uni au sujet de la souveraineté territoriale sur

l’archipel des Chagos ne peut ni être né indépendamment de la question

de la décolonisation ni en être dissocié. D’autres participants ont soutenu

que le Royaume-Uni, par son engagement pris en 1965 de restituer l’ar-

chipel des Chagos à Maurice lorsque celui-ci ne serait plus nécessaire à

des fins de défense, a reconnu que l’archipel appartenait à Maurice, de

sorte qu’il ne pouvait exister de différend territorial.

85. La Cour rappelle qu’il existerait pour elle une raison décisive de

refuser de donner un avis consultatif si le fait de répondre à la demande

« aurait pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat n’est pas tenu

de soumettre un différend au règlement judiciaire s’il n’est pas consentant »

(Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 25, par. 33).

86. La Cour relève que les questions qui lui ont été adressées par l’As-

semblée générale portent sur la décolonisation de Maurice. L’Assemblée

générale n’a pas sollicité son avis afin de régler un différend territorial

entre deux Etats. En réalité, l’objet de la requête de l’Assemblée générale

est d’obtenir l’assistance de la Cour pour que celle-ci la guide dans l’exer-

cice de ses fonctions relatives à la décolonisation de Maurice. La Cour a

souligné l’intérêt que l’Assemblée générale pouvait avoir à lui demander

un avis consultatif qu’elle estimait utile pour pouvoir exercer ses fonc-

tions en matière de décolonisation :

« L’Assemblée générale n’a pas eu pour but de porter devant la Cour,

sous la forme d’une requête pour avis consultatif, un différend ou une

controverse juridique, afin d’exercer plus tard, sur la base de l’avis

rendu par la Cour, ses pouvoirs et ses fonctions en vue de régler pacifi-

quement ce différend ou cette controverse. L’objet de la requête est tout

118

séparation des chagos (avis consultatif)

27

autre : il s’agit d’obtenir de la Cour un avis consultatif que l’Assemblée

générale estime utile pour pouvoir exercer comme il convient ses fonc-

tions relatives à la décolonisation du territoire. » (Sahara occidental,

avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 26-27, par. 39.)

87. La Cour fait observer que l’Assemblée générale s’est toujours

employée sans relâche à mettre un terme au colonialisme. Dès les tout débuts

de l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée générale a joué un rôle

actif dans les questions de décolonisation. Le paragraphe 2 de l’article 1 de

la Charte des Nations Unies cite, au nombre des buts de l’Organisation, le

respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à dispo-

ser d’eux-mêmes. La Cour note à cet égard que le chapitre XI de la Charte

a trait aux territoires non autonomes et que son premier article, l’article 73,

prescrit notamment aux puissances administrant des territoires non auto-

nomes de « communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’infor-

mation, … des renseignements statistiques et autres de nature technique

relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les ter-

ritoires dont [elles] sont respectivement responsables ». De tels renseigne-

ments ont été examinés par la Quatrième Commission (commission des

questions politiques spéciales et de la décolonisation) de l’Assemblée géné-

rale et ont été inclus dans ses rapports. La Commission a poursuivi ses tra-

vaux jusqu’en 1961, lorsque le comité des vingt- quatre fut créé.

88. La Cour conclut en conséquence que l’avis est demandé sur la

question de la décolonisation, qui intéresse particulièrement les

Nations Unies. Les interrogations soulevées par la demande s’inscrivent

dans le cadre plus large de la décolonisation, et notamment du rôle de

l’Assemblée générale en la matière, un cadre dont elles ne peuvent être

dissociées (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 26,

par. 38; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire

palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 159, par. 50).

89. En outre, la Cour relève que des divergences de vues peuvent se

faire jour sur les questions juridiques en jeu dans une procédure consulta-

tive (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de

l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolu-

tion 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971,

p. 24, par. 34). Cela étant, le fait qu’elle puisse être amenée à se prononcer

sur des questions juridiques au sujet desquelles des vues divergentes ont

été exprimées par Maurice et le Royaume-Uni ne signifie pas que, en

répondant à la demande, la Cour se prononce sur un différend bilatéral.

90. Dans ces circonstances, la Cour ne considère pas que le prononcé

de l’avis sollicité aurait pour effet de contourner le principe du consente-

ment de l’Etat au règlement judiciaire de son différend avec un autre Etat.

Elle ne saurait en conséquence, dans l’exercice de son pouvoir discrétion-

naire, refuser pour ce motif de donner un tel avis.

91. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existe

aucune raison décisive devant la conduire à refuser de donner l’avis

demandé par l’Assemblée générale.

119

séparation des chagos (avis consultatif)

28

III. Le contexte factuel de la séparation de l’archipel

des Chagos de Maurice

92. La Cour note que les questions qui lui ont été soumises par l’As-

semblée générale concernent la séparation de l’archipel des Chagos de

Maurice et les conséquences juridiques du maintien de l’archipel des Cha-

gos sous l’administration du Royaume-Uni (voir le paragraphe 1 ci-des-

sus). Avant d’aborder ces questions, la Cour estime qu’il est important

d’examiner les circonstances factuelles de la séparation de l’archipel de

Maurice et du déplacement des Chagossiens hors de celui-ci.

93. La Cour relève à cet égard que, avant que l’archipel des Chagos

soit séparé de Maurice, des discussions officielles eurent lieu entre, d’une

part, le Royaume-Uni et les Etats-Unis et, d’autre part, le Gouvernement

du Royaume-Uni et les représentants de la colonie de Maurice.

A. Les discussions menées entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis

au sujet de l’archipel des Chagos

94. Les Gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis enta-

mèrent en février 1964 des discussions sur l’« utilisation stratégique de

certaines petites îles possédées par les Britanniques dans l’océan Indien »

à des fins de défense. Au cours de ces discussions, les Etats-Unis manifes-

tèrent de l’intérêt pour l’établissement d’une station de transmission mili-

taire sur Diego Garcia. Il fut convenu à l’issue des discussions que la

délégation du Royaume-Uni recommanderait à son gouvernement de

prendre en charge l’acquisition des terres, la réinstallation de la popula-

tion et l’indemnisation, que le Gouvernement américain assumerait les

frais de construction et d’entretien, et que le Gouvernement britannique

rechercherait sans tarder si l’administration de Diego Garcia et des autres

îles de l’archipel des Chagos pouvait être dissociée de celle de Maurice.

95. Selon un mémorandum du ministère britannique des affaires étran-

gères, le Royaume-Uni était d’avis que la mesure susceptible de servir au

mieux ses intérêts fondamentaux semblait être de détacher Diego Garcia

et d’autres îles de l’archipel des Chagos de Maurice, avant que celle-ci

n’accède à l’indépendance, et de placer ces îles sous l’administration

directe du Royaume-Uni, cela pouvant être accompli par décret en

conseil. Le Royaume-Uni estimait qu’il avait le pouvoir constitutionnel

de procéder de la sorte sans le consentement de Maurice, mais que pareille

approche lui attirerait des critiques au sein de l’Organisation des

Nations Unies. Il est également mentionné dans ce document que de telles

critiques perdraient leur virulence si le Royaume-Uni obtenait au préa-

lable des ministres mauriciens qu’ils consentent au détachement, qu’il

s’agisse d’un consentement explicite ou d’un acquiescement de leur part.

Le document précise en outre qu’il serait dans l’intérêt du Royaume-Uni

120

séparation des chagos (avis consultatif)

29

de présenter à Maurice le détachement de l’archipel des Chagos comme

un « fait accompli » ou, tout au plus, de l’informer de ses intentions « à la

dernière minute ».

96. Selon un document interne déclassifié du Royaume-Uni en date des

23 et 24 septembre 1965 (Record of UK-US Talks on Defence Facilities

in the Indian Ocean, Royaume-Uni, FO 371/184529), les Gouvernements

britannique et américain estimèrent que, plutôt que de détacher les îles de

l’archipel des Chagos de Maurice et les îles Aldabra, Farquhar et

Desroches des Seychelles dans le cadre de deux opérations distinctes, il

serait davantage dans leur intérêt de procéder au détachement « en une

seule opération » afin d’éviter « une deuxième confrontation » au sein de

l’Organisation des Nations Unies. D’après ce même document, le

Royaume-Uni précisa, lors des discussions qu’il tint avec les Etats-Unis,

que l’archipel des Chagos serait détaché de Maurice en trois étapes; au

stade final, il était prévu que, lorsque les installations de défense seraient

mises en place sur une île, « il n’y aurait plus de population civile locale »

sur celle-ci.

97. Les discussions entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amé-

rique aboutirent à la conclusion de l’accord de 1966 concernant l’installa-

tion, par les Etats-Unis, d’une base militaire sur l’archipel des Chagos

(voir le paragraphe 36 ci- dessus).

B. Les discussions menées entre le Gouvernement du Royaume-Uni et

les représentants de la colonie de Maurice au sujet

de l’archipel des Chagos

98. Le décret-loi de 1964 relatif à la Constitution de Maurice, promul-

gué par le Gouvernement du Royaume-Uni, porta création d’une assem-

blée législative comprenant 40 membres élus, le président et le secrétaire

principal, désignés ex officio, et jusqu’à 15 membres nommés par le gou-

verneur. Les membres nommés de l’assemblée législative siégeaient à la

convenance du gouverneur. Un conseil des ministres de Maurice composé

de 10 à 13 membres désignés, ainsi que du secrétaire principal et du Pre-

mier de Maurice, fut établi; des membres suppléants pouvaient temporai-

rement remplacer les membres désignés lorsqu’ils étaient souffrants ou

absents de Maurice. Les membres désignés l’étaient par le gouverneur,

après consultation du Premier. Il devait s’agir de membres de l’assemblée

législative. Lors des discussions entre le Gouvernement du Royaume-Uni

et les représentants de la colonie de Maurice, celle-ci fut représentée par le

Premier, ou par ce dernier et d’autres membres du conseil des ministres.

99. En 1964, le comité des vingt- quatre signala que la Constitution de

Maurice ne permettait pas aux représentants de la population d’exercer

des pouvoirs réels et que l’autorité était pour ainsi dire entièrement

concentrée entre les mains du Gouvernement du Royaume-Uni et de ses

représentants (voir le paragraphe 172 ci- dessous).

121

séparation des chagos (avis consultatif)

30

100. Le 29 juin 1964, M. John Rennie, le gouverneur de Maurice, dis-

cuta avec sir Seewoosagur Ramgoolam, le Premier de Maurice, de l’idée

de détacher l’archipel des Chagos de Maurice. S’il se montra favorable à

la mise à disposition d’« installations », le Premier indiqua préférer un bail

emphytéotique à un détachement.

101. Le 19 juillet 1965, le gouverneur de Maurice fut chargé par le

Colonial Office d’informer le conseil des ministres mauricien de la pro-

position de détacher l’archipel des Chagos en le séparant constitution-

nellement de Maurice. Le 30 juillet 1965, il fit savoir au Colonial Office

que le conseil des ministres s’opposait au détachement en raison des

réactions négatives que ce dernier susciterait au sein de la population

mauricienne. Le gouverneur indiqua que le conseil des ministres avait

exprimé sa préférence pour l’octroi d’un bail emphytéotique sur les îles,

le Royaume-Uni ayant pour sa part fait savoir qu’un bail n’était pas

acceptable.

102. Le 3 septembre 1965, sir Seewoosagur Ramgoolam et sir Anthony

Greenwood, le secrétaire d’Etat britannique aux colonies, se rencon-

trèrent à Londres avant l’ouverture de la quatrième conférence constitu-

tionnelle et convinrent que la discussion relative au détachement et la

conférence constitutionnelle devaient rester indépendantes. Il apparaît

toutefois que cette approche fut revue par la suite afin de lier les deux

questions dans un potentiel accord global.

103. La quatrième conférence constitutionnelle s’ouvrit à Londres le

7 septembre 1965 et prit fin le 24 septembre 1965. D’autres conférences

constitutionnelles avaient eu lieu en juillet 1955, en février 1957 et en

juin 1961. Dans le cadre de la quatrième conférence constitutionnelle,

plusieurs réunions privées furent organisées au sujet de questions de

défense. Sir Seewoosagur Ramgoolam, sir Anthony Greenwood et

M. John Rennie assistèrent à la première d’entre elles, qui se tint le 13 sep-

tembre 1965. Lors de cette réunion, le Premier précisa que Maurice préfé-

rait un bail à un détachement de l’archipel des Chagos. A la suite de cette

rencontre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense du

Royaume-Uni conclurent que, si Maurice ne consentait pas au détache-

ment, il leur faudrait « adopter la recommandation du ministère des

affaires étrangères et du ministère de la défense d’un « détachement forcé

et du versement d’une indemnité dans un fonds » ».

104. Le 20 septembre 1965, au cours d’une réunion en matière de

défense présidée par le secrétaire d’Etat du Royaume-Uni, le Premier de

Maurice répéta que « le Gouvernement de Maurice n’était pas intéressé

par [le détachement des îles] et [qu’il] insisterait pour un bail de 99 ans ».

Il proposa également une autre solution, à savoir que le Royaume-Uni

accorde d’abord l’indépendance à Maurice, puis permette au gouverne-

ment de celle-ci de négocier avec les Gouvernements du Royaume-Uni et

des Etats-Unis au sujet de Diego Garcia. Au cours de ces discussions, le

secrétaire d’Etat indiqua qu’un bail ne serait pas acceptable pour les

Etats-Unis et que l’archipel des Chagos devrait être mis à disposition au

moyen de son détachement.

122

séparation des chagos (avis consultatif)

31

105. Le 22 septembre 1965, sir Oliver Wright, le secrétaire privé du

premier ministre britannique, sir Harold Wilson, établit une note libellée

en ces termes :

« Sir Seewoosagur Ramgoolam viendra vous rencontrer à 10 heures

demain matin. L’objectif c’est de lui faire peur tout en lui donnant de

l’espoir : l’espoir qu’il pourrait obtenir l’indépendance; la crainte qu’il

ne puisse l’obtenir s’il ne se montre pas raisonnable en ce qui concerne

le détachement de l’archipel des Chagos. J’ai annexé à la présente un

mémoire préparé par le Colonial Office, avec le contenu duquel les

ministères de la défense et des affaires étrangères sont dans l’ensemble

d’accord. La phrase clef dans le mémoire est la dernière, à la page 3. »

106. La dernière phrase clef susmentionnée était la suivante :

« Le premier ministre pourrait dès lors faire référence de manière

indirecte au fait que le gouvernement de Sa Majesté possède, sur le

plan juridique, le droit de détacher les Chagos par décret en conseil,

sans le consentement de Maurice, mais que cela constituera[it] une

décision grave. » (Les italiques sont dans l’original.)

107. Le 23 septembre 1965, deux événements eurent lieu. Le premier

événement était une rencontre tenue dans la matinée du 23 septembre

1965 entre le premier ministre Wilson et le Premier Ramgoolam. Selon le

compte rendu de cette réunion dressé par sir Oliver Wright, M. Wilson dit

à M. Ramgoolam que,

« en théorie, il y avait plusieurs possibilités. Le Premier et ses collè-

gues pou[v]aient rentrer à Maurice avec ou sans l’indépendance.

S’agissant de la question de défense, Diego Garcia pou[v]ait être

détaché[e] soit par décret en conseil soit avec l’accord du Premier et

de ses collègues. La meilleure des solutions pou[v]ait être l’indépen-

dance et le détachement par un accord, même s’il ne pouvait évidem-

ment pas engager le secrétaire aux colonies à ce stade. »

108. Le second événement, qui eut lieu le même jour à Lancas-

ter House, était une réunion en matière de défense entre le Premier

Ramgoolam, trois autres ministres mauriciens et le secrétaire d’Etat du

Royaume-Uni. A l’issue de cette réunion, ce dernier demanda aux

ministres mauriciens s’ils pouvaient consentir au détachement de l’archi-

pel des Chagos sur la base d’engagements qu’il recommanderait au

cabinet. Selon les engagements de l’accord de Lancaster House, énoncés

au paragraphe 22 du compte rendu de la réunion du 23 septembre

1965,

« i) des négociations seraient organisées en vue d’un accord de défense

entre le Royaume-Uni et Maurice;

ii) dans l’éventualité de l’indépendance, les deux gouvernements

concluraient un accord sur la tenue de consultations en cas de

situation difficile sur le plan de la sécurité intérieure à Maurice;

123

séparation des chagos (avis consultatif)

32

iii) une indemnité d’un montant de trois millions de livres sterling

serait versée au Gouvernement de Maurice en sus de l’indemni-

sation directe des propriétaires fonciers et de la prise en charge

des frais occasionnés par la réinstallation des autres personnes

concernées dans les îles Chagos;

iv) le Gouvernement britannique userait de ses bons offices auprès du

Gouvernement des Etats-Unis pour soutenir la demande de conces-

sions présentée par Maurice au sujet de ses exportations de sucre

et de son approvisionnement en blé et en autres marchandises;

v) le Gouvernement britannique ferait de son mieux pour persuader

le Gouvernement des Etats-Unis d’utiliser de la main-d’œuvre

et des matériaux de Maurice pour la construction de la base

militaire;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vii) s’il n’était plus nécessaire d’y maintenir une base militaire, l’ar-

chipel serait restitué à Maurice ».

Le Premier de Maurice informa le secrétaire d’Etat aux colonies que les

propositions formulées par le Royaume-Uni étaient en principe accep-

tables, mais qu’il devait en discuter avec les autres ministres.

109. Le 24 septembre 1965, le Gouvernement du Royaume-Uni

annonça qu’il était favorable à l’octroi de l’indépendance à Maurice.

110. Le 6 octobre 1965, le secrétaire d’Etat aux colonies informa le

gouverneur de Maurice que le Royaume-Uni acceptait les engagements

supplémentaires formulées à la demande du Premier de Maurice, selon

lesquels :

i)

Le Gouvernement britannique userait de ses bons offices auprès du

Gouvernement des Etats-Unis pour faire en sorte que les installations

sises dans l’archipel des Chagos restent à la disposition du Gouverne-

ment mauricien, dans la mesure du possible :

a) installations maritimes et météorologiques;

b) droits de pêche;

c) piste pouvant être utilisée pour les atterrissages d’urgence et pour

ravitailler les avions civils sans débarquement des passagers.

ii)

Tout minerai ou pétrole découvert sur les îles ou à proximité reviend-

rait au Gouvernement mauricien.

Ces engagements supplémentaires furent incorporés dans la version finale

du compte rendu de la réunion de Lancaster House pour former partie

intégrante de l’accord de Lancaster House.

111. Dans un document adressé au premier ministre du Royaume-Uni

le 5 novembre 1965, le secrétaire d’Etat aux colonies s’inquiéta de ce que

le Royaume-Uni puisse être accusé « de créer une nouvelle colonie dans

une ère de décolonisation et d’établir de nouvelles bases militaires alors

qu[’il devrait se] débarrasser des anciennes ». Le ministère britannique des

124

séparation des chagos (avis consultatif)

33

affaires étrangères indiqua également que « les îles choisies n’avaient

presque pas d’habitants permanents ».

112. Le 5 novembre 1965, le gouverneur de Maurice informa le secré-

taire d’Etat britannique que le conseil des ministres de Maurice avait

« confirm[é] … l’accord au détachement de l’archipel des Chagos ». Il

releva que cet accord avait été donné sur la base des conditions énoncées

au paragraphe 22 du compte rendu de la réunion du 23 septembre 1965

(qui renfermait l’accord de Lancaster House) et que le conseil des ministres

avait formulé des engagements supplémentaires.

C. La situation des Chagossiens

113. A l’aube du XIXe siècle, plusieurs centaines de personnes furent

transportées dans l’archipel des Chagos depuis le Mozambique et Mada-

gascar, puis réduites à l’esclavage dans des plantations de cocotiers

appartenant à des Britanniques qui vivaient sur l’île de Maurice. Dans les

années 1830, 60 000 esclaves furent libérés à Maurice, y compris ceux

vivant dans l’archipel des Chagos.

114. A la suite de l’accord de 1966 (voir le paragraphe 36 ci- dessus),

entre 1967 et 1973, les habitants de l’archipel des Chagos qui avaient

quitté celui-ci furent interdits de retour. Les autres furent déplacés de

force et interdits de retour (voir le paragraphe 43 ci- dessus).

115. Le commissaire du BIOT prit, le 16 avril 1971, le décret de 1971

relatif à l’immigration, qui proscrivait l’entrée ou le séjour de quiconque

dans l’archipel des Chagos en l’absence d’un permis. Ce décret permettait

également au commissaire d’ordonner que tout contrevenant fût déplacé

hors de l’archipel des Chagos (Chagos Islanders v. Attorney General and

BIOT Commissioner (2003), EWHC 2222, par. 34).

116. A l’audience, le Royaume-Uni a réaffirmé qu’il « admet[tait] tout

à fait que la façon dont les Chagossiens furent déplacés hors de l’archipel

des Chagos et la manière dont ils furent par la suite traités étaient hon-

teuses et injustes, et que cette conduite était fort regrettable ».

117. Le 4 septembre 1972, par un accord conclu entre Maurice et le

Royaume-Uni, Maurice consentit au versement à son profit d’une somme

de 650 000 livres sterling à titre de quittance complète et finale de l’enga-

gement pris en 1965 par le Royaume-Uni d’assumer les coûts de réinstal-

lation des personnes déplacées de l’archipel des Chagos. Le 24 mars 1973,

le premier ministre Ramgoolam écrivit au haut- commissaire britannique

à Port-Louis pour accuser réception de la somme de 650 000 livres ster-

ling, non sans insister sur le fait que ce paiement était sans incidence sur

l’accord conclu verbalement le 23 septembre 1965 à Lancaster House au

sujet des droits sur les ressources minérales, des droits de pêche et des

droits de prospection et qu’il était sans préjudice des autres engagements

de Lancaster House, dont celui de restituer les îles à Maurice sans com-

pensation si le Royaume-Uni cessait d’en avoir besoin.

125

séparation des chagos (avis consultatif)

34

118. En février 1975, M. Michel Vencatessen, un ancien résident de

l’archipel des Chagos, engagea au Royaume-Uni une action en dommages-

intérêts contre le Gouvernement britannique à raison des actes d’intimi-

dation, de la privation de liberté et des brutalités subis lorsqu’il fut

déplacé hors de l’archipel des Chagos en 1971. En 1982, la procédure fut

suspendue par accord entre les parties.

119. Le 7 juillet 1982, un accord fut conclu entre les Gouvernements de

Maurice et du Royaume-Uni, lequel prévoyait le versement à titre gra-

cieux, par le Royaume-Uni, d’une somme de 4 millions de livres sterling,

sans que cela implique la reconnaissance d’une quelconque responsabilité

de la part de ce dernier, étant entendu que cette somme constituerait

« l’indemnisation totale en règlement définitif de toutes les réclamations

quelles qu’elles soient visées à l’article 2 du présent accord, émises par les

Ilois ou en leur nom contre le … Royaume-Uni ». Conformément au

deuxième alinéa du préambule de l’accord, le terme « Ilois » désigne les

personnes s’étant rendues à Maurice suite à leur départ ou déplacement

hors de l’archipel des Chagos, après novembre 1965. L’article 2 se lisait

comme suit :

« Les réclamations visées à l’article premier du présent accord sont

uniquement celles qui ont été émises par les Ilois ou en leur nom et

découlent de :

a) Toute action, tout acte ou tout état de fait résultant directement

ou indirectement du [décret de 1965 relatif au Territoire britan-

nique de l’océan Indien] notamment la fermeture des plantations

dans l’archipel des Chagos, le départ ou le déplacement de ceux

qui y habitaient ou y travaillaient, la résiliation de leurs contrats,

leur transfert et leur réinstallation à Maurice et l’impossibilité

pour ces derniers de retourner dans l’archipel des Chagos (faits

ci-après dénommés « les événements »); et

b) Tout incident, fait ou situation, qu’il soit passé, présent ou futur,

survenu au cours des événements ou en découlant. »

L’article 4 imposait à Maurice « d’obtenir de chaque membre de la commu-

nauté îloise vivant à Maurice une renonciation signée à toute réclamation ».

120. Entre 1983 et 1984, 1344 insulaires reçurent du Royaume-Uni des

sommes dont le total avoisinait les 4 millions de livres sterling. Pour pou-

voir percevoir le montant qui leur était dû, il leur fallut signer un formu-

laire de renonciation à leur droit au retour dans l’archipel des Chagos ou

apposer l’empreinte de leur pouce sur ledit formulaire. Ce formulaire était

un document juridique d’une page, rédigé en anglais et non accompagné

d’une traduction en créole. Seules 12 personnes refusèrent de signer

(Chagos Islanders v. Attorney General and BIOT Commissioner (2003),

EWHC 2222, par. 80).

121. En 1998, un Chagossien dénommé Louis Olivier Bancoult contesta

devant la justice britannique la validité des dispositions législatives le pri-

vant du droit de résider dans l’archipel des Chagos. Le 3 novembre 2000,

126

séparation des chagos (avis consultatif)

35

la Divisional Court trancha en sa faveur et ordonna l’annulation des dis-

positions litigieuses du décret de 1971 (Regina (Bancoult) v. Secretary of

State for Foreign and Commonwealth Affairs and Another (No. 1) (2000)).

Le Gouvernement du Royaume-Uni ne fit pas appel de cette décision et

abrogea le décret de 1971 interdisant aux Chagossiens de revenir dans

l’archipel des Chagos. Le secrétaire d’Etat britannique aux affaires étran-

gères annonça que son gouvernement examinait la faisabilité de la réins-

tallation des Ilois.

122. Le jour même où M. Bancoult obtint gain de cause, le Royaume-

Uni prit un nouveau décret relatif à l’immigration applicable à l’archipel

des Chagos, à l’exception de Diego Garcia (Ordinance No. 4 of 2000). Ce

décret disposait que les restrictions d’entrée et de séjour dans l’archipel ne

s’appliqueraient pas aux Chagossiens du fait de leur lien avec l’archipel.

Dans son exposé écrit, le Royaume-Uni a affirmé que, à la suite de l’adop-

tion de ce décret, aucun Chagossien n’était revenu s’installer dans l’archi-

pel, alors que rien ne s’y opposait sur le plan juridique. Pour autant, les

Chagossiens n’étaient pas autorisés à accéder à l’île de Diego Garcia ni à

y résider.

123. Le 6 décembre 2001, le Comité des droits de l’homme établi en

vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant

examiné les rapports périodiques soumis par le Royaume-Uni au titre de

l’article 40 dudit instrument, releva que « l’Etat partie a[vait] reconnu que

l’interdiction faite aux Ilois qui avaient quitté le territoire ou en avaient été

évacués d’y retourner était illégale ». Il recommanda que ledit Etat tente,

« dans la mesure où cela est encore possible, d’établir des conditions per-

mettant l’exercice par les Ilois de leur droit au retour dans leur territoire ».

124. En juin 2002, une étude de faisabilité concernant l’archipel des

Chagos fut réalisée à la demande de l’administration du BIOT. Elle visait

à répondre au souhait exprimé par d’anciens habitants de l’archipel d’être

autorisés à y retourner et à y vivre. Il fut précisé dans l’étude que, s’il était

sans doute possible à court terme de réinstaller les insulaires, y maintenir

à long terme des habitants entraînerait probablement des coûts prohibitifs.

Même à court terme, des phénomènes naturels tels que des inondations

périodiques dues à des tempêtes et des secousses sismiques risquaient de

rendre la vie difficile à la population réinstallée. En 2004, le Royaume-Uni

promulgua deux décrets en conseil : le décret relatif au Territoire britan-

nique de l’océan Indien (Constitution) de 2004 et le décret relatif au Ter-

ritoire britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004. En vertu de

ces décrets, nul n’avait le droit de résider sur le BIOT ni celui d’y accéder

ou d’y séjourner sans autorisation.

125. En 2004, M. Bancoult contesta la validité du décret relatif au Ter-

ritoire britannique de l’océan Indien (Constitution) de 2004 et du décret

relatif au Territoire britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004

devant la justice britannique. Il obtint gain de cause devant la Haute

Cour. Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth

interjeta appel de cette décision. La Cour d’appel la confirma, jugeant que

les décrets en cause étaient invalides au motif que leur teneur et les cir-

127

séparation des chagos (avis consultatif)

36

constances de leur adoption constituaient un abus de pouvoir de la part

du Gouvernement du Royaume-Uni (Regina (Bancoult) v. Secretary of

State for Foreign and Commonwealth Affairs (No. 2) (2007)).

126. Le 30 juillet 2008, le Comité des droits de l’homme, examinant un

autre rapport périodique du Royaume-Uni, prit note de la décision

susmentionnée de la Cour d’appel. Se référant à l’article 12 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, le Comité émit la

recommandation suivante :

« L’Etat partie devrait faire en sorte que les anciens habitants de

l’archipel des Chagos puissent exercer leur droit au retour dans leur

territoire et devrait faire savoir quelles mesures ont été prises à cet

effet. Il devrait envisager une indemnisation pour la privation de ce

droit durant une longue période. »

127. Le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth

se pourvut contre la décision par laquelle la Cour d’appel reconnaissait le

bien-fondé de la contestation par M. Bancoult de la validité du décret rela-

tif au Territoire britannique de l’océan Indien (immigration) de 2004 (voir

le paragraphe 125). Le 22 octobre 2008, la Chambre des lords fit droit au

pourvoi du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au Commonwealth.

128. Le 11 décembre 2012, en l’affaire Chagos Islanders v. United King-

dom, la Cour européenne des droits de l’homme déclara irrecevable la

requête introduite contre le Royaume-Uni par un groupe de 1786 Cha-

gossiens à raison de la violation de leurs droits au titre de la convention

européenne des droits de l’homme. L’un des fondements de la décision

était que les réclamations des requérants avaient été réglées par l’accord

de 1982 entre Maurice et le Royaume-Uni.

129. Le 20 décembre 2012, le Royaume-Uni annonça qu’il allait procé-

der à un réexamen de sa politique concernant la réinstallation des

Chagossiens qui avaient été déplacés de force hors de l’archipel des Cha-

gos ou empêchés d’y retourner. Une deuxième étude de faisabilité fut

réalisée entre 2014 et 2015, à la demande de l’administration du BIOT,

en vue d’analyser les différentes formules de réinstallation dans l’archipel.

Il fut conclu que la réinstallation était possible mais poserait d’impor-

tantes difficultés, dont des coûts élevés et difficiles à prévoir ainsi que la

charge que devrait assumer à long terme le contribuable britannique.

Par la suite, le 16 novembre 2016, le Royaume-Uni décida de renoncer à

l’idée d’une réinstallation « pour des raisons de faisabilité, d’intérêts

en matière de défense et de sécurité, et de coûts pour les contribuables

britanniques ».

130. Le 8 février 2018, la Cour suprême britannique statua en l’affaire

Regina (on the application of Bancoult No. 3) v. Secretary of State for

Foreign and Commonwealth Affairs (2018), dans laquelle M. Bancoult

agissait au nom d’un groupe de Chagossiens déplacés de force hors de

l’archipel et contestait la décision du Royaume-Uni de créer une aire

marine protégée autour de l’archipel des Chagos. M. Bancoult, le requé-

rant, soutenait que l’aire marine protégée avait été créée aux fins illégi-

128

séparation des chagos (avis consultatif)

37

times de rendre impossible la réinstallation des Chagossiens dans

l’archipel. Il en voulait pour preuve un câble diplomatique envoyé par

l’ambassade des Etats-Unis à Londres à divers services ministériels du

Gouvernement américain à Washington, à divers éléments de sa structure

de commandement militaire et à son ambassade de Port-Louis, à Mau-

rice. Ce câble rendait compte du déroulement d’une réunion, tenue en

2009, au cours de laquelle des représentants américains et britanniques

avaient évoqué les raisons de la création de l’aire marine protégée. Il fut

ensuite dévoilé et publié dans deux journaux à diffusion nationale. Ame-

née en appel à se prononcer sur la recevabilité dudit câble, la Cour

suprême a conclu qu’il était recevable. Elle a néanmoins rejeté l’appel

pour d’autres motifs.

131. A ce jour, les Chagossiens restent éparpillés dans plusieurs pays,

dont le Royaume-Uni, Maurice et les Seychelles. La loi britannique et les

décisions des tribunaux du Royaume-Uni ne leur permettent pas de reve-

nir dans l’archipel des Chagos.

IV. Les questions posées à la Cour par l’Assemblée générale

132. Ayant examiné le contexte factuel de la présente requête pour avis

consultatif, la Cour analysera maintenant les deux questions qui lui ont

été posées par l’Assemblée générale :

Question a) : « Le processus de décolonisation a-t-il été validement

mené à bien lorsque Maurice a obtenu son indépendance en 1968, à

la suite de la séparation de l’archipel des Chagos de son territoire et

au regard du droit international, notamment des obligations évo-

quées dans les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du

14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du

20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967 ? »;

Question b) : « Quelles sont les conséquences en droit internatio-

nal, y compris au regard des obligations évoquées dans les résolu-

tions susmentionnées, du maintien de l’archipel des Chagos sous

l’administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord, notamment en ce qui concerne l’impossibilité dans laquelle

se trouve Maurice d’y mener un programme de réinstallation pour

ses nationaux, en particulier ceux d’origine chagossienne ? »

133. Quelques participants ont demandé à la Cour de reformuler les

deux questions ou de les interpréter dans un sens restrictif. Ils ont contesté

en particulier le fait que les résolutions auxquelles se réfère la question a)

créeraient des obligations internationales à la charge du Royaume-Uni, ce

qui préjugerait de la réponse que la Cour est appelée à donner. Ils ont

également soutenu que les points de droit véritablement en jeu concer-

naient la question de la souveraineté sur l’archipel des Chagos qui fait

l’objet d’un différend bilatéral entre Maurice et le Royaume-Uni.

129

séparation des chagos (avis consultatif)

38

134. L’un des participants a prétendu que la requête présentée par

l’Assemblée générale, qui ne se réfère pas expressément aux conséquences

juridiques pour les Etats du maintien de l’archipel des Chagos sous l’ad-

ministration du Royaume-Uni, devait être interprétée de façon à limiter

l’avis consultatif aux fonctions des Nations Unies, en excluant toutes les

questions qui concernent les Etats, et en particulier Maurice et le

Royaume-Uni.

135. La Cour rappelle qu’elle peut s’écarter du libellé de la question

qui lui est posée lorsque celle-ci n’est pas correctement formulée (Inter-

prétation de l’accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (protocole final,

article IV), avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B nº 16) ou ne met pas en

évidence les « points de droit … véritablement … en jeu » (Interprétation

de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1980, p. 89, par. 35). De même, lorsque la question posée

est ambiguë ou vague, la Cour peut la clarifier avant de donner son avis

(Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des

Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46). S’il est

loisible à la Cour, à titre exceptionnel, de reformuler les questions qui lui

sont adressées pour avis consultatif, elle ne le fait que pour s’assurer de

donner une réponse « fondée en droit » (Sahara occidental, avis consultatif,

C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15).

136. La Cour considère, en l’espèce, que les questions qui lui sont sou-

mises pour avis consultatif ne nécessitent aucune reformulation de sa

part. En effet, la première question concerne le point de savoir si le pro-

cessus de décolonisation de Maurice a été validement mené à bien en 1968,

au regard du droit international, à la suite de la séparation de l’archipel

des Chagos du territoire mauricien en 1965. L’invocation par l’Assemblée

générale de certaines résolutions qu’elle a adoptées au cours de cette

période ne préjuge, selon la Cour, ni de leur contenu ni de leur portée

juridiques. Dans la question a), l’Assemblée générale demande à la Cour

de se pencher sur certains événements intervenus entre 1965 et 1968 qui

s’inscrivent dans le cadre du processus de décolonisation de Maurice en

tant que territoire non autonome. Elle n’a pas soumis à la Cour un quel-

conque différend bilatéral de souveraineté qui opposerait le Royaume-Uni

à Maurice. Dans la question b), manifestement liée à la question a), il est

demandé à la Cour de dire quelles sont les conséquences, en droit interna-

tional, du maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du

Royaume-Uni. En se référant ainsi au droit international, l’Assemblée

générale visait nécessairement les conséquences pour les différents sujets

de ce droit, dont les Etats.

137. Il revient à la Cour de dire quel est le droit applicable à la situation

factuelle qui lui a été soumise par l’Assemblée générale dans sa demande

d’avis consultatif. Dès lors, nul n’est besoin pour elle de se livrer à une

interprétation restrictive des questions qui lui ont été posées par l’Assem-

blée générale. Lorsqu’elle dit le droit dans l’exercice de sa fonction consul-

tative, la Cour prête assistance à l’Assemblée générale pour la solution

130

séparation des chagos (avis consultatif)

39

d’un problème qui se pose à elle (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J.

Recueil 1975, p. 21, par. 23). En donnant son avis, la Cour n’interfère pas

dans l’exercice par l’Assemblée générale de ses propres fonctions.

138. La Cour va examiner maintenant la première question qui lui a

été posée par l’Assemblée générale sur le point de savoir si le processus de

décolonisation de Maurice a été validement mené à bien au regard du

droit international.

A. La question de savoir si le processus de décolonisation

de Maurice a été validement mené à bien au regard

du droit international (question a))

139. Afin de se prononcer sur la question de savoir si le processus de

décolonisation de Maurice a été validement mené à bien au regard du

droit international, la Cour déterminera, en premier lieu, la période perti-

nente dans le temps aux fins d’identifier le droit international applicable

et, en deuxième lieu, le contenu de ce droit. En outre, dans la mesure où

l’Assemblée générale s’est référée à certaines résolutions qu’elle a adop-

tées, la Cour, en déterminant les obligations reflétées dans ces résolutions,

devra examiner les fonctions de l’Assemblée générale dans la conduite du

processus de décolonisation.

1. La période pertinente, dans le temps, aux fins d’identifier le droit

international applicable

140. Dans le libellé de la question a), l’Assemblée générale situe le

processus de décolonisation de Maurice dans la période qui va de la

séparation de l’archipel des Chagos de son territoire en 1965 à son indé-

pendance en 1968. Par conséquent, c’est par référence à cette période

que la Cour est censée établir le droit international applicable à ce

processus.

141. Divers participants ont relevé que le droit international n’est pas

gelé au moment où les premières dispositions sont prises pour la mise en

œuvre du droit à l’autodétermination à l’égard d’un territoire.

142. Selon la Cour, si la détermination du droit applicable doit se foca-

liser sur la période allant de 1965 à 1968, ceci ne l’empêchera pas, surtout

lorsqu’il s’agit de règles coutumières, de se pencher sur l’évolution du

droit à l’autodétermination depuis l’adoption de la Charte des

Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 intitu-

lée « Déclaration relative à l’octroi de l’indépendance aux pays et

aux peuples coloniaux ». En effet, la pratique des Etats et l’opinio juris,

soit l’acceptation de cette pratique comme étant le droit (article 38 du

Statut de la Cour), se consolident et s’affirment progressivement dans

le temps.

143. Par ailleurs, la Cour peut s’appuyer sur les instruments juridiques

postérieurs à la période considérée lorsqu’ils confirment ou interprètent

des règles ou principes préexistants.

131

séparation des chagos (avis consultatif)

40

2. Le droit international applicable

144. La Cour devra déterminer la nature, le contenu et la portée du

droit à l’autodétermination applicable au processus de décolonisation

de Maurice, en tant que territoire non autonome reconnu comme tel,

depuis 1946, dans la pratique des Nations Unies et par la puissance

administrante elle-même. La Cour est consciente que le droit à l’autodé-

termination, en tant que droit humain fondamental, a un champ d’appli-

cation étendu. Cependant, afin de répondre à la question posée par

l’Assemblée générale, elle se limitera, dans le cadre du présent avis consul-

tatif, à l’analyse du droit à l’autodétermination dans le contexte de la

décolonisation.

145. Les participants à la procédure consultative ont adopté des posi-

tions opposées en ce qui concerne le caractère coutumier du droit à l’au-

todétermination, ainsi que son contenu et les modalités de son exercice

entre 1965 et 1968. Certains participants ont fait valoir que le droit à l’au-

todétermination était solidement ancré en droit international coutumier

dans la période en question. D’autres ont fait valoir que le droit à l’auto-

détermination n’était pas partie intégrante du droit international coutu-

mier dans la période considérée.

146. La Cour commencera par rappeler que le « respect du principe de

l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »

figure parmi les objectifs de l’Organisation des Nations Unies (article pre-

mier, paragraphe 2, de la Charte). Un tel objectif concerne, en particulier,

la « Déclaration relative aux territoires non autonomes » (chapitre XI de

la Charte), puisque « les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assu-

ment la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations

ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes » sont appelés à

« développer [la] capacité [de ces populations] de s’administrer elles-

mêmes » (article 73 de la Charte).

147. Il en découle, selon la Cour, que le régime juridique des territoires

non autonomes, prévu au chapitre XI de la Charte, reposait sur le déve-

loppement progressif de leurs institutions de manière à conduire les popu-

lations concernées à exercer leur droit à l’autodétermination.

148. La Charte des Nations Unies, qui a fait du respect du principe de

l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes l’un

des objectifs de l’Organisation, comporte des dispositions permettant, à

terme, aux territoires non autonomes de s’administrer eux-mêmes. C’est

dans ce contexte que la Cour doit rechercher à quel moment le droit à

l’autodétermination s’est cristallisé en tant que règle coutumière ayant

force obligatoire pour tous les Etats.

149. La coutume se constitue au travers « d’une pratique générale

acceptée comme étant le droit » (article 38 du Statut de la Cour). La Cour

a souligné que ces deux éléments, soit la pratique générale et l’opinio juris,

constitutifs de la coutume internationale, sont étroitement liés :

« Non seulement les actes considérés doivent représenter une pra-

tique constante, mais en outre ils doivent témoigner, par leur nature

132

séparation des chagos (avis consultatif)

41

ou la manière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pra-

tique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La

nécessité de pareille conviction, c’est-à-dire l’existence d’un élément

subjectif, est implicite dans la notion même d’opinio juris sive necessi-

tatis. Les Etats intéressés doivent donc avoir le sentiment de se

conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. Ni la fré-

quence ni même le caractère habituel des actes ne suffisent. » (Plateau

continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 44,

par. 77.)

150. Dans la consolidation de la pratique des Etats en matière de déco-

lonisation, l’adoption de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960

constitue un moment décisif. Auparavant, l’Assemblée générale avait réaf-

firmé à plusieurs reprises le droit à l’autodétermination (résolutions 637 (VII)

du 16 décembre 1952, 738 (VIII) du 28 novembre 1953 et 1188 (XII) du

11 décembre 1957) et plusieurs territoires non autonomes avaient accédé à

l’indépendance. La résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale précise le

contenu et la portée du droit à l’autodétermination. La Cour relève que le

processus de décolonisation s’est accéléré au cours de l’année 1960, puisque

18 pays, dont 17 pays africains, ont accédé à l’indépendance. Au cours des

années 1960, les peuples de 28 autres territoires non autonomes exerceront

leur droit à l’autodétermination, accédant ainsi à l’indépendance. De l’avis

de la Cour, il existe un lien manifeste entre la résolution 1514 (XV) et le

processus de décolonisation qui a suivi son adoption.

151. Ainsi que la Cour l’a rappelé :

« les résolutions de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force

obligatoire, peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent,

dans certaines circonstances, fournir des éléments de preuve impor-

tants pour établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opinio

juris. Pour savoir si cela est vrai d’une résolution donnée de l’Assem-

blée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions

d’adoption; il faut en outre vérifier s’il existe une opinio juris quant à

son caractère normatif. » (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes

nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 254-255, par. 70.)

152. Selon la Cour, bien qu’elle soit formellement une recommanda-

tion, la résolution 1514 (XV) a un caractère déclaratoire s’agissant du

droit à l’autodétermination en tant que norme coutumière, du fait de son

contenu et des conditions de son adoption. Cette résolution a été adoptée

par 89 voix, avec 9 abstentions. Aucun des Etats participant au vote n’a

exprimé d’opposition à l’existence du droit des peuples à l’autodétermina-

tion. Certains des Etats qui se sont abstenus ont justifié leur abstention

par le temps nécessaire pour la mise en œuvre de ce droit.

153. Le libellé de la résolution 1514 (XV) a un caractère normatif en ce

qu’elle affirme que « [t]ous les peuples ont le droit de libre détermination ».

Son préambule proclame « la nécessité de mettre rapidement et incondi-

tionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses

133

séparation des chagos (avis consultatif)

42

manifestations », et, selon son paragraphe premier, « [l]a sujétion des

peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étran-

gères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme [et] est

contraire à la Charte des Nations Unies ».

Cette résolution prévoit en outre que « [d]es mesures immédiates seront

prises, dans les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes et

tous autres territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance, pour

transférer tous pouvoirs aux peuples de ces territoires, sans aucune condi-

tion ni réserve, conformément à leur volonté et à leurs vœux librement

exprimés ». Afin d’empêcher tout démembrement des territoires non auto-

nomes, le paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) prévoit que :

« Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement

l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible

avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. »

154. L’article premier commun au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits écono-

miques, sociaux et culturels, adoptés le 16 décembre 1966 par la résolu-

tion 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, réaffirme le droit de tous les

peuples à l’autodétermination et dispose, entre autres, ce qui suit :

« Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la res-

ponsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des terri-

toires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des

peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformé-

ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies. »

155. La nature et la portée du droit des peuples à l’autodétermination,

incluant le respect de « l’unité nationale et [de] l’intégrité territoriale d’un

Etat ou d’un pays », ont été réitérées dans la Déclaration relative aux

Principes du droit international touchant les relations amicales et la coo-

pération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Cette déclaration est annexée à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée

générale qui a été adoptée par consensus en 1970. En incluant le droit à

l’autodétermination parmi les « principes fondamentaux du droit interna-

tional », la déclaration a confirmé son caractère normatif en droit interna-

tional coutumier.

156. Les modalités de mise en œuvre du droit à l’autodétermination

dans un territoire non autonome, décrit comme « géographiquement

séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’admi-

nistre », ont été précisées par le Principe VI de la résolution 1541 (XV)

adoptée par l’Assemblée générale le 15 décembre 1960 :

« [U]n territoire non autonome a atteint la pleine autonomie :

a) Quand il est devenu Etat indépendant et souverain;

b) Quand il s’est librement associé à un Etat indépendant; ou

c) Quand il s’est intégré à un Etat indépendant ».

134

séparation des chagos (avis consultatif)

43

157. La Cour rappelle que, si l’exercice de l’autodétermination peut se

réaliser au travers de l’une des options prévues par la résolution 1541 (XV),

il doit être l’expression de la volonté libre et authentique du peuple

concerné. Cependant, « [l]e droit à l’autodétermination laisse à l’Assem-

blée générale une certaine latitude quant aux formes et aux procédés selon

lesquels ce droit doit être mis en œuvre » (Sahara occidental, avis consulta-

tif, C.I.J. Recueil 1975, p. 36, par. 71).

158. Le droit à l’autodétermination, en droit international coutumier,

n’impose pas un mécanisme particulier pour sa mise en œuvre dans tous

les cas, ainsi que la Cour l’a souligné :

« La validité du principe d’autodétermination, défini comme

répondant à la nécessité de respecter la volonté librement exprimée

des peuples, n’est pas diminuée par le fait que dans certains cas l’As-

semblée générale n’a pas cru devoir exiger la consultation des habi-

tants de tel ou tel territoire. Ces exceptions s’expliquent soit par la

considération qu’une certaine population ne constituait pas un

« peuple » pouvant prétendre à disposer de lui-même, soit par la

conviction qu’une consultation eût été sans nécessité aucune, en rai-

son de circonstances spéciales. » (Ibid., p. 33, par. 59.)

159. Quelques-uns des participants ont prétendu que le caractère cou-

tumier du droit à l’autodétermination n’emportait pas l’obligation de le

mettre en œuvre dans les limites du territoire non autonome.

160. La Cour rappelle que le droit à l’autodétermination du peuple

concerné est défini par référence à l’ensemble du territoire non autonome,

ainsi que le souligne le paragraphe 6 précité de la résolution 1514 (XV)

(voir le paragraphe 153 ci-dessus). Tant la pratique des Etats que l’opi-

nio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère coutu-

mier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui

constitue le corollaire du droit à l’autodétermination. Aucun cas n’a été

porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la résolu-

tion 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des

Nations Unies aurait considéré comme licite le détachement par la puis-

sance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue

de le maintenir sous le joug colonial. Les Etats n’ont cessé de souligner

que le respect de l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome

était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en

droit international. La Cour considère que les peuples des territoires

non autonomes sont habilités à exercer leur droit à l’autodétermination

sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par

la puissance administrante. Il en découle que tout détachement par

la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome,

à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authen-

tique du peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’auto-

détermination.

161. Selon la Cour, le droit à l’autodétermination constitue le droit

international applicable au cours de la période considérée, à savoir entre

135

séparation des chagos (avis consultatif)

44

1965 et 1968. Dans son avis consultatif sur la Namibie, elle a constaté la

consolidation de ce droit :

« l’évolution ultérieure du droit international à l’égard des territoires

non autonomes, tel qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies,

a fait de l’autodétermination un principe applicable à tous ces terri-

toires » (Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue

de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, C.I.J.

Recueil 1971, p. 31, par. 52).

162. La Cour en vient maintenant à l’examen des fonctions de l’As-

semblée générale dans la conduite du processus de décolonisation.

3. Les fonctions de l’Assemblée générale concernant la décolonisation

163. L’Assemblée générale a joué un rôle fondamental dans l’activité

des Nations Unies en matière de décolonisation, notamment depuis

l’adoption de la résolution 1514 (XV). Elle a veillé à la mise en œuvre des

obligations des Etats Membres à cet égard, telles qu’elles sont prévues

dans le chapitre XI de la Charte et telles qu’elles découlent de la pratique

qui s’est développée au sein de l’Organisation.

164. C’est dans ce contexte que la question a) posée à la Cour invite

celle-ci à se pencher, dans l’examen du droit international applicable

au processus de décolonisation de Maurice, sur les obligations évoquées

dans les résolutions de l’Assemblée générale 2066 (XX) du 16 décembre

1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre

1967.

165. L’Assemblée générale, dans la résolution 2066 (XX) du

16 décembre 1965 intitulée « Question de l’île Maurice », après avoir noté

« avec une profonde inquiétude que toute mesure prise par la Puissance

Administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice

afin d’y établir une base militaire constituerait une violation de ladite

déclaration et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci », invite dans le

dispositif de ce texte « la Puissance Administrante à ne prendre aucune

mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son

intégrité territoriale ».

166. Dans les résolutions 2232 (XXI) et 2357 (XXII), qui ont un carac-

tère plus général et qui sont relatives au contrôle de la situation dans un

certain nombre de territoires non autonomes, l’Assemblée générale

« [r]éitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire

partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale

des territoires coloniaux et à établir des bases et des installations

militaires dans ces territoires est incompatible avec les buts et les

principes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV)

de l’Assemblée générale ».

136

séparation des chagos (avis consultatif)

45

167. Selon la Cour, en invitant le Royaume-Uni à respecter ses obliga-

tions internationales dans la conduite du processus de décolonisation de

Maurice, l’Assemblée générale a agi dans le cadre de la Charte et de

l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues pour contrôler l’application

du droit à l’autodétermination. L’Assemblée générale a assumé de telles

fonctions en vue de superviser la mise en œuvre des obligations incom-

bant aux puissances administrantes en vertu de la Charte. C’est ainsi

qu’elle a mis en place un comité spécial chargé d’étudier les facteurs à

même de lui permettre de décider « si tel ou tel territoire est ou n’est pas

un territoire dont les populations ne s’administrent pas encore complè-

tement elles-mêmes » (résolution 334 (IV) du 2 décembre 1949).

Dans sa pratique constante, l’Assemblée a adopté des résolutions pour se

prononcer sur la situation spécifique de tel ou tel territoire non auto-

nome. Ainsi, au lendemain de l’adoption de la résolution 1514 (XV),

elle a créé le comité des vingt- quatre chargé de suivre l’application de

ladite résolution et de formuler des suggestions et des recommandations

à ce sujet (résolution 1654 (XVI) du 27 novembre 1961). L’Assemblée

générale contrôle également les modalités de l’expression libre et

authentique de la volonté du peuple d’un territoire non autonome,

y compris la formulation des questions soumises à la consultation

populaire.

168. L’Assemblée générale a constamment exhorté les puissances

administrantes à respecter l’intégrité territoriale des territoires non auto-

nomes, surtout depuis l’adoption de la résolution 1514 (XV) du

14 décembre 1960 (voir, par exemple, ses résolutions 2023 (XX) du

5 novembre 1965 et 2183 (XXI) du 12 décembre 1966 (Question d’Aden);

3161 (XXVIII) du 14 décembre 1973 et 3291 (XXIX) du 13 décembre 1974

(Question de l’archipel des Comores); 34/91 du 12 décembre 1979 (Ques-

tion des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India)).

169. La Cour examinera maintenant les circonstances dans lesquelles

l’archipel

des

Chagos

a

été

détaché

de

Maurice

et

appré

ciera si ce détachement a été effectué conformément au droit inter-

national.

4. Application en l’espèce

170. Il convient de rappeler tout d’abord quel était le statut juridique

de Maurice avant son indépendance. Le Royaume-Uni a administré de

manière ininterrompue « l’île Maurice et [s]es dépendances » [« the island

of Mauritius and the Dependencies of Mauritius »], incluant l’archipel des

Chagos, depuis la conclusion du traité de Paris de 1814. C’est ainsi que

Maurice va figurer dans son intégralité, y compris avec ses dépendances,

sur la liste des territoires non autonomes établie par l’Assemblée générale

(résolution 66 (I) du 14 décembre 1946). C’est sur cette base que le

Royaume-Uni transmettra régulièrement à l’Assemblée générale les ren-

seignements relatifs à la situation prévalant dans ce territoire, en applica-

137

séparation des chagos (avis consultatif)

46

tion de l’article 73 de la Charte. Par conséquent, au moment de son

détachement de Maurice en 1965, l’archipel des Chagos faisait bien partie

intégrante de ce territoire non autonome.

171. Dans l’accord de Lancaster House du 23 septembre 1965, le Pre-

mier et d’autres représentants de Maurice, qui était toujours sous l’auto-

rité du Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, ont accepté

en principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire mauri-

cien. L’accord concerné a été donné à la condition que l’archipel ne puisse

être cédé à une tierce partie et soit restitué à Maurice ultérieurement,

condition qui a alors été agréée par le Royaume-Uni.

172. La Cour observe que, lorsque le conseil des ministres a accepté en

principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire de Maurice,

celle-ci était, en tant que colonie, sous l’autorité du Royaume-Uni.

Ainsi que l’a noté à l’époque le comité des vingt-quatre, « la Constitu-

tion actuelle de l’île Maurice … ne permet pas aux représentants de

la population d’exercer des pouvoirs législatifs ou exécutifs réels et [cette]

autorité est presque entièrement concentrée entre les mains du

Gouvernement du Royaume-Uni et de ses représentants » (Nations Unies,

doc. A/5800/Rev.1 (1964-1965), p. 367-368, par. 154). Selon la Cour,

il n’est pas possible de parler d’un accord international lorsque l’une

des parties, à savoir Maurice, qui aurait cédé le territoire au Royaume-

Uni, était sous l’autorité de celui-ci. La Cour considère que, dans

une situation où une partie du territoire non autonome est séparée pour

créer une nouvelle colonie, la question du consentement doit être évaluée

avec la plus grande vigilance. Ayant examiné les circonstances dans

lesquelles le conseil des ministres de la colonie de Maurice a accepté en

principe le détachement de l’archipel des Chagos sur la base de l’accord

de Lancaster House, la Cour considère que ce détachement n’a pas

été fondé sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple

concerné.

173. Dans sa résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, adoptée

quelques semaines après le détachement de l’archipel des Chagos, l’As-

semblée générale a jugé opportun de rappeler l’obligation du Royaume-

Uni, en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité

territoriale de Maurice. La Cour considère que les obligations découlant

du droit international et reflétées dans les résolutions adoptées par

l’Assemblée générale au cours du processus de décolonisation de Maurice

imposent au Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, de

respecter l’intégrité territoriale de ce pays, y compris l’archipel des

Chagos.

174. La Cour conclut que, du fait du détachement illicite de l’archipel

des Chagos et de son incorporation dans une nouvelle colonie, dénom-

mée « BIOT », le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été valide-

ment mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en

1968.

138

séparation des chagos (avis consultatif)

47

B. Les conséquences en droit international du maintien de l’archipel

des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni

(question b))

175. Ayant établi que le processus de décolonisation de Maurice n’a

pas été validement mené à bien en 1968, la Cour doit maintenant exami-

ner les conséquences, en droit international, du maintien de l’archipel des

Chagos sous l’administration du Royaume-Uni (question b)). La Cour

répondra à cette question, formulée au présent, en se fondant sur le droit

international applicable au moment où elle rend son avis.

176. Plusieurs participants à la procédure devant la Cour ont soutenu

que le maintien de l’archipel des Chagos sous l’administration du

Royaume-Uni a des conséquences, en droit international, non seulement

pour le Royaume-Uni lui-même, mais aussi pour les autres Etats et les

organisations internationales. Parmi ces conséquences, ils soulignent que

le Royaume-Uni devrait mettre fin, sans délai, à l’administration de l’ar-

chipel des Chagos et le restituer à Maurice. Certains des participants sont

allés plus loin en préconisant que le Royaume-Uni soit enjoint de réparer

le préjudice subi par Maurice. D’autres ont estimé que l’ancienne puis-

sance administrante devait coopérer avec Maurice en vue de la réinstal-

lation des nationaux mauriciens, en particulier ceux d’origine

chagossienne.

En revanche, selon l’un des participants, la seule conséquence pour

le Royaume-Uni, en droit international, concernait la rétrocession de l’ar-

chipel des Chagos lorsqu’il ne serait plus nécessaire pour les besoins de

défense de cet Etat. Enfin, quelques participants ont estimé que le

calendrier fixé pour l’achèvement de la décolonisation de Maurice relevait

des négociations bilatérales que ce pays devrait engager avec le

Royaume-Uni.

S’agissant des conséquences pour les Etats tiers, certains des partici-

pants ont soutenu que ces derniers avaient l’obligation de ne pas recon-

naître la situation illicite résultant du maintien de l’archipel des Chagos

sous l’administration du Royaume-Uni et de ne pas prêter assistance à

son maintien.

* *

177. La Cour ayant constaté que la décolonisation de Maurice ne s’est

pas réalisée dans le respect du droit des peuples à l’autodétermination,

le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-

Uni constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale

de cet Etat (voir Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond,

arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 23; Projet Gabčíkovo- Nagymaros

(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 38, par. 47;

voir également l’article premier des Articles sur la responsabilité de

l’Etat pour fait internationalement illicite). Il s’agit d’un fait illicite à

139

séparation des chagos (avis consultatif)

48

caractère continu qui résulte de la séparation de l’archipel des Chagos de

Maurice.

178. Dès lors, le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de

mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos, ce qui permettra

à Maurice d’achever la décolonisation de son territoire dans le respect du

droit des peuples à l’autodétermination.

179. Les modalités nécessaires pour assurer le parachèvement de la

décolonisation de Maurice relèvent de l’Assemblée générale des

Nations Unies, dans l’exercice de ses fonctions en la matière. Ainsi que la

Cour l’a précisé par le passé, il ne lui appartient pas de « déterminer

quelles mesures l’Assemblée générale pourrait juger utile de prendre après

avoir reçu son avis, ni quelle pourrait être l’incidence de celui-ci sur de

telles mesures » (Conformité au droit international de la déclaration d’indé-

pendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II),

p. 421, par. 44).

180. Le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation

erga omnes, tous les Etats ont un intérêt juridique à ce que ce droit soit

protégé (voir Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J.

Recueil 1995, p. 102, par. 29; voir aussi, Barcelona Traction, Light and

Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne),

deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33). Selon la Cour,

alors qu’il appartient à l’Assemblée générale de se prononcer sur les

modalités nécessaires au parachèvement de la décolonisation de Maurice,

tous les Etats Membres doivent coopérer avec l’Organisation des

Nations Unies pour la mise en œuvre de ces modalités. Ainsi que le rap-

pelle la Déclaration relative aux principes du droit international touchant

les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la

Charte des Nations Unies :

« Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres

Etats ou séparément, la réalisation du principe de l’égalité de droits

des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément

aux dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des

Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que lui a conférées la

Charte en ce qui concerne l’application de ce principe » (résolu-

tion 2625 (XXV) de l’Assemblée générale).

181. Quant à la réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux

mauriciens, y compris ceux d’origine chagossienne, il s’agit d’une ques-

tion relative à la protection des droits humains des personnes concernées

qui devrait être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement

de la décolonisation de Maurice.

182. En réponse à la question b) de l’Assemblée générale, qui a trait

aux conséquences en droit international du maintien de l’archipel des

Chagos sous administration britannique, la Cour conclut que le

Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son

administration de l’archipel des Chagos et que tous les Etats Membres

140

séparation des chagos (avis consultatif)

49

sont tenus de coopérer avec l’Organisation des Nations Unies aux fins du

parachèvement de la décolonisation de Maurice.

* * *

183. Par ces motifs,

La Cour,

1) A l’unanimité,

Dit qu’elle est compétente pour répondre à la demande d’avis consultatif;

2) Par douze voix contre deux,

Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif;

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Abraham, Ben-

nouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robin-

son, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges;

contre : M. Tomka, Mme Donoghue, juges;

3) Par treize voix contre une,

Est d’avis que, au regard du droit international, le processus de décolo-

nisation de Maurice n’a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a

accédé à l’indépendance en 1968 à la suite de la séparation de l’archipel

des Chagos;

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka, Abra-

ham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,

Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges;

contre : Mme Donoghue, juge;

4) Par treize voix contre une,

Est d’avis que le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de

mettre fin à son administration de l’archipel des Chagos;

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka, Abra-

ham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,

Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges;

contre : Mme Donoghue, juge;

5) Par treize voix contre une,

Est d’avis que tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec l’Or-

ganisation des Nations Unies aux fins du parachèvement de la décoloni-

sation de Maurice.

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice- présidente; MM. Tomka, Abra-

ham, Bennouna, Cançado Trindade, Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari,

Robinson, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges;

contre : Mme Donoghue, juge.

141

séparation des chagos (avis consultatif)

50

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais

de la Paix, à La Haye, le vingt-cinq février deux mille dix-neuf, en

deux exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et

l’autre sera transmis au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

Mme la juge Xue, vice- présidente, joint une déclaration à l’avis consul-

tatif; MM. les juges Tomka et Abraham joignent des déclarations à l’avis

consultatif; M. le juge Cançado Trindade joint à l’avis consultatif l’ex-

posé de son opinion individuelle; MM. les juges Cançado Trindade et

Robinson joignent une déclaration commune à l’avis consultatif;

Mme la juge Donoghue joint à l’avis consultatif l’exposé de son opinion

dissidente; M. le juge Gaja, Mme la juge Sebutinde et M. le juge Robin-

son joignent à l’avis consultatif les exposés de leur opinion individuelle;

MM. les juges Gevorgian, Salam et Iwasawa joignent des déclarations

à l’avis consultatif.

(Paraphé) A.A.Y.

(Paraphé) Ph.C.