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168-20170518-ORD-01

Jadhav (Inde c. Pakistan)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2017-05-18 · Français UN

[EN: Jadhav (India v. Pakistan)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

JADHAV CASE

(INDIA v. PAKISTAN)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 18 MAY 2017

2017

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE JADHAV

(INDE c. PAKISTAN)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 18 MAI 2017

Official citation :

Jadhav (India v. Pakistan), Provisional Measures,

Order of 18 May 2017, I.C.J. Reports 2017, p. 231

Mode officiel de citation :

Jadhav (Inde c. Pakistan), mesures conservatoires,

ordonnance du 18 mai 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 231

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157321-3

Sales number

No de vente: 1123

JADHAV CASE

(INDIA v. PAKISTAN)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

AFFAIRE JADHAV

(INDE c. PAKISTAN)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

18 MAY 2017

ORDER

18 MAI 2017

ORDONNANCE

231

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-12

I. Compétence PRIMA FACIE

15-34

II. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures

demandées

35-48

III. Risque de préjudice irréparable et caractère d’urgence

49-56

IV. Conclusion et mesures à adopter

57-60

Dispositif

61

232

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017

18 mai 2017

AFFAIRE JADHAV

(INDE c. PAKISTAN)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : M. Abraham, président; MM. Owada, Cançado Trindade,

Mmes

Xue,

Donoghue,

M.

Gaja,

Mme

Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, juges;

M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son

Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1. Le 8 mai 2017, le Gouvernement de la République de l’Inde (ci-

après, l’« Inde ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive

d’instance contre la République islamique du Pakistan (ci-après, le

« Pakistan »), dénonçant des violations de la convention de Vienne

sur les relations consulaires du 24 avril 1963 qui auraient été commises

« dans le cadre de la détention et du procès d’un ressortissant indien,

M. Kulbhushan Sudhir Jadhav », condamné à mort au Pakistan.

2. A la fin de sa requête, l’Inde demande :

« 1) que la condamnation à mort prononcée à l’encontre de l’accusé

soit immédiatement suspendue,

2017

18 mai

Rôle général

no 168

233

jadhav (ordonnance 18 V 17)

6

2) que lui soit accordée restitutio in integrum, sous la forme d’une

déclaration constatant que la condamnation à laquelle est parvenu

le tribunal militaire au mépris total des droits énoncés à l’article 36

de la convention de Vienne, notamment en son paragraphe 1 b),

et des droits humains élémentaires de tout accusé, auxquels il

convient également de donner effet ainsi qu’exigé à l’article 14 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, est

contraire au droit international et aux dispositions de la convention

de Vienne,

3) qu’il soit prescrit au Pakistan de ne pas donner effet à la condam-

nation prononcée par le tribunal militaire et de prendre les mesures

qui pourraient être prévues par le droit pakistanais pour annuler

la décision de ce tribunal,

4) que cette décision, dans le cas où le Pakistan ne serait pas en

mesure de l’annuler, soit déclarée illicite en tant que contraire au

droit international et aux droits conventionnels, et qu’injonction

soit faite au Pakistan de s’abstenir de violer la convention de

Vienne et le droit international en donnant d’une quelconque

façon effet à la condamnation, ainsi que de libérer sans délai le

ressortissant indien qui en fait l’objet ».

3. Dans sa requête, l’Inde entend fonder la compétence de la Cour sur

le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et sur l’article premier

du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire

des différends, qui accompagne la convention de Vienne sur les relations

consulaires.

4. Le 8 mai 2017, outre sa requête, l’Inde a également présenté une

demande en indication de mesures conservatoires, en se référant à

l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règle-

ment.

5. Dans cette demande, l’Inde prie la Cour de prescrire que :

« a) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan prenne

toutes les mesures nécessaires pour que M. Kulbhushan Sudhir

Jadhav ne soit pas exécuté;

b) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan porte à

la connaissance de la Cour les mesures qu’il aura prises en appli-

cation de l’alinéa a); et que

c) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fasse en

sorte qu’il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte

aux droits de la République de l’Inde ou de M. Kulbhushan

Sudhir Jadhav en ce qui concerne toute décision que la Cour pour-

rait prendre sur le fond de l’affaire ».

6. Dans le même document, l’Inde demande également ce qui suit :

« Eu égard à l’extrême gravité et à l’imminence de la menace d’exé-

cution d’un citoyen indien au Pakistan en violation des obligations

auxquelles celui-ci est tenu envers l’Inde, cette dernière prie instam-

234

jadhav (ordonnance 18 V 17)

7

ment la Cour de considérer la présente demande comme une ques-

tion de la plus grande urgence et de rendre immédiatement, et sans

attendre la tenue d’audiences, une ordonnance en indication de

mesures conservatoires suo motu. L’Inde prie également le président

de la Cour, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le para-

graphe 4 de l’article 74 du Règlement, en attendant que la Cour se

réunisse, d’inviter les Parties à agir de manière que toute ordonnance

de la Cour sur la demande en indication de mesures conservatoires

puisse avoir les effets voulus. »

7. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement du

Pakistan la requête, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Sta-

tut de la Cour, et la demande en indication de mesures conservatoires,

conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement. Il a égale-

ment informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

du dépôt par l’Inde de cette requête et de cette demande.

8. Par lettre en date du 9 mai 2017 adressée au premier ministre du

Pakistan, le président de la Cour, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont

conférés par le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement, a invité le Gou-

vernement pakistanais, dans l’attente de la décision de la Cour sur la

demande en indication de mesures conservatoires, « à agir de manière que

toute ordonnance de la Cour à cet égard puisse avoir les effets voulus ».

Copie de cette lettre a été transmise à l’agent de l’Inde.

9. Par lettres en date du 10 mai 2017, le greffier a fait connaître aux

Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son

Règlement, avait fixé au 15 mai 2017 la date de la procédure orale sur la

demande en indication de mesures conservatoires.

10. Au cours des audiences publiques tenues le 15 mai 2017, des obser-

vations orales sur la demande en indication de mesures conservatoires ont

été présentées par :

Au nom de l’Inde :

M. Deepak Mittal,

M. Vishnu Dutt Sharma,

M. Harish Salve.

Au nom du Pakistan : M. Mohammad Faisal,

M. Khawar Qureshi.

11. Au terme de ses plaidoiries, l’Inde a prié la Cour de prescrire, à

titre conservatoire, que :

« a) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan prenne

toutes les mesures nécessaires pour que M. Kulbhushan Sudhir

Jadhav ne soit pas exécuté;

b) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan porte à

la connaissance de la Cour les mesures qu’il aura prises en appli-

cation de l’alinéa a); et que

c) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan fasse en

235

jadhav (ordonnance 18 V 17)

8

sorte qu’il ne soit pris aucune mesure qui puisse porter atteinte

aux droits de la République de l’Inde ou de M. Kulbhushan

Sudhir Jadhav en ce qui concerne toute décision que la Cour pour-

rait prendre sur le fond de l’affaire ».

12. Le Pakistan, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la demande en

indication de mesures conservatoires présentée par l’Inde.

* * *

13. Le contexte dans lequel la présente affaire a été portée devant

la Cour peut se résumer comme suit. M. Jadhav est détenu par les autori-

tés pakistanaises depuis le 3 mars 2016, bien que les circonstances

de son arrestation restent controversées entre les Parties. L’Inde affirme

que M. Jadhav est un ressortissant indien, ce que le Pakistan

a admis dans ses notes verbales des 23 janvier, 21 mars et 10 avril

2017 (voir annexes 2, 3 et 5 à la requête). La demanderesse affirme

avoir été avisée de l’arrestation de l’intéressé le 25 mars 2016, lorsque

le Foreign Secretary du Pakistan a évoqué la question auprès du haut-

commissaire indien au Pakistan. Dès ce jour, elle a demandé à pouvoir

entrer en communication avec M. Jadhav par l’entremise de ses autori-

tés consulaires. L’Inde a réitéré cette demande à maintes reprises, en

vain. Le 23 janvier 2017, le Pakistan lui a adressé une lettre sollicitant

son assistance dans le cadre de l’enquête dont M. Jadhav et ses supposés

complices faisaient l’objet. Les 21 mars et 10 avril 2017, le Pakistan a

informé l’Inde de ce que la possibilité pour elle de communiquer avec

M. Jadhav par l’entremise de ses autorités consulaires serait étudiée

« à la lumière de » la suite que celle-ci donnerait à ladite demande

d’assistance.

14. Selon une déclaration faite à la presse le 14 avril 2017 par un

conseiller aux affaires étrangères auprès du premier ministre du Pakistan,

M. Jadhav a été condamné à mort le 10 avril 2017 par une cour martiale

en raison d’activités d’« espionnage, sabotage et terrorisme ». L’Inde

affirme qu’elle a protesté et a continué d’insister pour pouvoir entrer en

communication avec M. Jadhav par l’entremise de ses autorités consu-

laires et obtenir des informations sur la procédure dont l’intéressé fait

l’objet. Il apparaît que, en droit pakistanais, M. Jadhav disposerait d’un

délai de quarante jours (soit jusqu’au 19 mai 2017) pour interjeter appel

de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre,

mais l’on ignore s’il a engagé une procédure en ce sens. L’Inde indique

toutefois que, le 26 avril 2017, la mère de M. Jadhav a formé un « appel »

en vertu de l’article 133 B) de la loi militaire pakistanaise de 1952, et

introduit un « recours » auprès du Gouvernement fédéral du Pakistan en

vertu de l’article 131 de cette même loi; l’un et l’autre ont été remis, le

même jour, au Foreign Secretary du Pakistan par le haut-commissaire

indien.

236

jadhav (ordonnance 18 V 17)

9

I. Compétence PRIMA FACIE

15. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis-

positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une

base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin

de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de

l’affaire (voir, par exemple, Application de la convention internationale

pour la répression du financement du terrorisme et de la convention interna-

tionale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du

19 avril 2017, C.I.J.Recueil 2017, p. 114, par. 17).

16. En la présente espèce, l’Inde entend fonder la compétence de la

Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et sur l’ar-

ticle premier du protocole de signature facultative concernant le règle-

ment obligatoire des différends, qui accompagne la convention de Vienne

sur les relations consulaires (ci-après, le « protocole de signature faculta-

tive » et la « convention de Vienne », respectivement). La Cour doit donc,

en premier lieu, rechercher si l’article premier du protocole de signature

facultative lui confère prima facie compétence pour statuer sur l’affaire au

fond, ce qui lui permettrait — sous réserve que les autres conditions

nécessaires soient réunies — d’indiquer des mesures conservatoires.

17. L’Inde et le Pakistan sont parties à la convention de Vienne depuis,

respectivement, le 28 décembre 1977 et le 14 mai 1969, et ils sont parties

au protocole de signature facultative depuis, respectivement, le

28 décembre 1977 et le 29 avril 1976. Ni l’un ni l’autre n’a émis de réserves

à ces instruments.

18. L’article premier du protocole de signature facultative dispose :

« Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la

Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour inter-

nationale de Justice qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête

de toute partie au différend qui sera elle-même partie au présent

Protocole. »

19. L’Inde soutient qu’un différend existe entre les Parties concernant

l’interprétation et l’application du paragraphe 1 de l’article 36 de la

convention de Vienne, qui dispose :

« Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressor-

tissants de l’Etat d’envoi soit facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de commu-

niquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre

auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la

même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires

et de se rendre auprès d’eux;

b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat

de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de

l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un res-

237

jadhav (ordonnance 18 V 17)

10

sortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de déten-

tion préventive ou toute autre forme de détention. Toute

communication adressée au poste consulaire par la personne arrê-

tée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute

autre forme de détention doit également être transmise sans retard

par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’in-

téressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un

ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de déten-

tion préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir

et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en

justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressor-

tissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incar-

céré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les

fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur

d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive

ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose

expressément. »

* *

20. L’Inde affirme que le Pakistan a manqué aux obligations qui lui

incombent en application des dispositions précitées dans le cadre de l’ar-

restation, de la détention et du procès de M. Jadhav. Elle fait valoir que

M. Jadhav a été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort par le Pakistan

et que, en dépit de démarches répétées à cet effet, elle n’a pas pu commu-

niquer avec l’intéressé ni se rendre auprès de lui, en violation des ali-

néas a) et c) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne;

elle soutient également que M. Jadhav n’a été ni informé de ses droits ni

autorisé à les exercer, en violation de l’alinéa b) de cette même disposi-

tion. Elle affirme que le paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de

Vienne « ne prévoit aucune exception » et qu’il trouve à s’appliquer quels

que soient les chefs d’accusation dont l’intéressé doit répondre.

21. L’Inde reconnaît que les Parties ont, le 21 mai 2008, signé un

accord bilatéral sur la communication des autorités consulaires avec les

ressortissants de l’Etat d’envoi (ci-après, l’« accord de 2008 »), mais sou-

tient que cet instrument ne limite pas les droits et obligations que les Par-

ties tiennent du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne.

Selon elle, si l’article 73 de cette convention reconnaît que des accords

conclus entre des parties peuvent compléter et développer les dispositions

de celle-ci, il ne saurait les autoriser à diluer les obligations qui y sont

énoncées. En conséquence, l’Inde considère que l’accord de 2008 n’a

aucun effet sur la compétence de la Cour en la présente espèce.

22. L’Inde souligne également qu’elle ne cherche à fonder la compé-

tence de la Cour que sur l’article premier du protocole de signature facul-

tative, et non sur les déclarations faites par les Parties en vertu du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Elle estime que, lorsque la compé-

238

jadhav (ordonnance 18 V 17)

11

tence de la Cour est expressément prévue dans des traités ou conventions,

pareilles déclarations, y compris toute réserve qui y serait formulée, ne

sont pas applicables.

*

23. Le Pakistan affirme que la Cour n’a pas compétence prima facie

pour connaître de la demande en indication de mesures conservatoires

présentée par l’Inde. Premièrement, il fait valoir que la compétence de la

Cour est exclue par un certain nombre de réserves contenues dans les

déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36

du Statut. Le Pakistan se réfère ainsi à deux réserves dont l’Inde a assorti

sa déclaration du 18 septembre 1974, à savoir, premièrement, celle qui

empêche la Cour de connaître d’affaires mettant en cause deux membres

du Commonwealth et, deuxièmement, celle qui porte sur les traités multi-

latéraux. Le défendeur se réfère également à une réserve contenue dans sa

propre déclaration amendée du 29 mars 2017, suivant laquelle « toutes

questions liées à la sécurité nationale de la République islamique du

Pakistan » sont exclues de la juridiction obligatoire de la Cour. Selon lui,

cette réserve est applicable en la présente espèce parce que M. Jadhav a

été arrêté, détenu, jugé et condamné pour espionnage, sabotage et terro-

risme.

24. Deuxièmement, le Pakistan soutient que le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 36 de la convention de Vienne ne peut avoir été destiné à s’appliquer

aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de terrorisme et que, par-

tant, il ne saurait exister de différend relatif à l’interprétation ou à l’appli-

cation de cet instrument en la présente espèce.

25. Enfin, le Pakistan affirme que les faits allégués dans la requête

entrent dans le champ de l’accord de 2008, qui « limit[e], précis[e] ou com-

plèt[e] » la convention de Vienne. Il se réfère à cet égard au paragraphe 2

de l’article 73 de cette dernière, qui dispose qu’« [a]ucune disposition de la

présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords

internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions,

ou étendant leur champ d’application ». Le Pakistan considère que l’ac-

cord de 2008 « étend ou complète [l’]entente [entre les Parties] et la mise

en œuvre de la convention ». A cet égard, il appelle l’attention sur l’ali-

néa vi) de l’accord de 2008, qui dispose que, « [e]n cas d’arrestation, de

détention ou de condamnation pour des raisons politiques ou de sécurité,

chaque partie pourra examiner l’affaire au fond ». Le Pakistan soutient

que cette disposition s’applique au cas de M. Jadhav et que, dès lors, la

Cour n’a pas compétence prima facie en vertu de l’article premier du pro-

tocole de signature facultative.

* *

26. La Cour rappelle que le demandeur entend établir sa compétence

sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article premier du proto-

239

jadhav (ordonnance 18 V 17)

12

cole de signature facultative; il n’invoque pas les déclarations faites par

les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Lorsque la

compétence de la Cour est fondée sur tel ou tel « traité et convention en

vigueur », selon les termes du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut, « il

est sans pertinence d’examiner les objections visant d’autres fondements

possibles de [cette] compétence » (Appel concernant la compétence du

Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 1972, p. 60,

par. 25; voir également Différend territorial et maritime (Nicaragua

c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 872, par. 132). En conséquence, aucune réserve contenue dans les

déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36

du Statut ne saurait faire obstacle à la compétence de la Cour expressé-

ment prévue dans le protocole de signature facultative. Point n’est donc

besoin pour la Cour d’examiner ces réserves plus avant.

27. La Cour rappelle que l’article premier du protocole de signature

facultative lui confère compétence à l’égard des « différends relatifs à l’in-

terprétation ou à l’application de la convention » de Vienne (voir le para-

graphe 18 ci- dessus).

28. La Cour recherchera en conséquence si, à la date du dépôt de la

requête, un tel différend semblait exister entre les Parties.

29. A cet égard, la Cour note que les Parties apparaissent bien s’être

opposées, et s’opposer aujourd’hui encore, sur la question de l’assistance

consulaire de l’Inde à M. Jadhav au titre de la convention de Vienne.

Alors que l’Inde a soutenu en diverses occasions que M. Jadhav aurait dû

(et devrait toujours) bénéficier d’une assistance consulaire en vertu de la

convention de Vienne (voir, par exemple, les notes verbales en date des 19

et 26 avril 2017 annexées à la requête), le Pakistan a affirmé que la possi-

bilité d’une telle assistance serait étudiée « à la lumière de la suite que

[l’Inde] donnerait à [sa] demande d’assistance » aux fins de l’enquête

menée par le Pakistan concernant l’intéressé (voir les notes verbales du

Pakistan en date des 21 mars et 10 avril 2017 annexées à la requête). A ce

stade, ces éléments sont suffisants pour établir prima facie que, à la date

du dépôt de la requête, un différend existait entre les Parties quant à la

question de l’assistance consulaire au titre de la convention de Vienne

s’agissant de l’arrestation, de la détention, du procès et de la condamna-

tion de M. Jadhav.

30. Aux fins de déterminer si elle a compétence, même prima facie, la

Cour doit encore rechercher si ce différend est de ceux dont elle pourrait

connaître ratione materiae sur le fondement de l’article premier du proto-

cole de signature facultative. A cet égard, elle relève que les actes allégués

par l’Inde sont susceptibles de relever du paragraphe 1 de l’article 36 de la

convention de Vienne, qui garantit notamment à l’Etat d’envoi le droit de

communiquer avec ses ressortissants détenus dans l’Etat de résidence et

de se rendre auprès d’eux (al. a) et c)), et garantit auxdits ressortissants

celui d’être informés de leurs droits (al. b)). La Cour considère que les

manquements allégués du Pakistan, en tant qu’il n’aurait pas procédé aux

notifications consulaires requises s’agissant de l’arrestation et de la déten-

240

jadhav (ordonnance 18 V 17)

13

tion de M. Jadhav, ni permis aux autorités consulaires indiennes de com-

muniquer avec celui-ci ou de se rendre auprès de lui, semblent susceptibles

de relever, ratione materiae, du champ d’application de la convention de

Vienne.

31. Selon la Cour, les éléments susmentionnés établissent de façon suf-

fisante, à ce stade, l’existence entre les Parties d’un différend pouvant

entrer dans les prévisions de la convention de Vienne et concerner

l’interprétation ou l’application du paragraphe 1 de l’article 36 de cet

instrument.

32. La Cour relève également que la convention de Vienne ne contient

pas de dispositions expresses excluant de son champ d’application

les personnes soupçonnées d’espionnage ou de terrorisme. A ce stade, l’on

ne saurait conclure que l’article 36 de la convention de Vienne ne

peut s’appliquer au cas de M. Jadhav de manière à exclure, prima

facie, la compétence de la Cour au titre du protocole de signature

facultative.

33. En ce qui concerne l’accord de 2008, point n’est besoin pour la

Cour de décider à ce stade de l’instance si l’article 73 de la Convention de

Vienne permettrait de limiter les droits énoncés à l’article 36 de la conven-

tion par la voie d’un accord bilatéral. Pour l’heure, il suffit de relever que

les dispositions de l’accord de 2008 n’imposent pas expressément une telle

limite. Aussi la Cour considère-t-elle qu’elle ne dispose pas à ce stade

d’éléments suffisants pour conclure que l’accord de 2008 fait obstacle à sa

compétence au titre de l’article premier du protocole de signature faculta-

tive à l’égard des différends ayant trait à l’interprétation ou à l’application

de l’article 36 de la convention de Vienne.

34. En conséquence, la Cour estime qu’elle a, prima facie, compétence

en vertu de l’article premier du protocole de signature facultative pour

connaître du différend qui oppose les Parties.

II. Les droits dont la protection est recherchée

et les mesures demandées

35. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour

tient de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’at-

tente de sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par

chacune des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauve-

garder par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieure-

ment à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi

ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par

la partie demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Appli-

cation de la convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures

conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J.Recueil 2017, p. 126,

par. 63).

241

jadhav (ordonnance 18 V 17)

14

36. En outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est

recherchée et les mesures conservatoires sollicitées (C.I.J. Recueil 2017,

p. 126, par. 64).

37. Dans sa requête, l’Inde affirme que les droits qu’elle cherche à pro-

téger sont ceux établis au paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de

Vienne (cité au paragraphe 19 ci- dessus).

38. Ainsi que la Cour l’a dit dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire

LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),

« Le paragraphe 1 de l’article 36 institue un régime dont les divers

éléments sont interdépendants et qui est conçu pour faciliter la mise

en œuvre du système de protection consulaire. Le principe de base

régissant la protection consulaire est énoncé dès l’abord : le droit de

communication et d’accès (alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 36).

La disposition suivante précise les modalités selon lesquelles doit

s’effectuer la notification consulaire (alinéa b) du paragraphe 1 de

l’article 36). Enfin, l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 36 énonce

les mesures que les agents consulaires peuvent prendre pour fournir

leur assistance aux ressortissants de leur pays détenus dans 1’Etat de

résidence. » (C.I.J. Recueil 2001, p. 492, par. 74.)

39. Il découle du paragraphe 1 de l’article 36 que tous les Etats parties

à la convention de Vienne ont le droit d’apporter une assistance consu-

laire à leurs ressortissants qui sont incarcérés ou mis en état de détention

préventive ou toute autre forme de détention dans un autre Etat partie.

Ils ont également le droit que soient respectés les droits garantis à leurs

ressortissants par cette disposition.

* *

40. En l’espèce, le demandeur affirme que M. Jadhav, qui a la nationa-

lité indienne, a été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort par le Pakis-

tan et que, malgré plusieurs tentatives à cet effet, l’Inde n’a pas pu se

rendre auprès de lui ni communiquer avec lui. A cet égard, l’Inde précise

qu’elle a maintes fois demandé, entre le 25 mars 2016 et le 19 avril 2017,

à pouvoir entrer en communication avec l’intéressé par l’entremise de ses

autorités consulaires, toujours en vain. Elle souligne que, le 21 mars 2017,

à la fin du procès de M. Jadhav, le Pakistan a indiqué que « la possibilité

[pour l’Inde] de communiquer par l’entremise de ses autorités consulaires

avec son ressortissant, M. Kulbushan Jadhav, … ser[ait] étudiée à la

lumière de la suite que [l’Inde] donnerait à la demande d’assistance for-

mulée par le Pakistan » aux fins de l’enquête ouverte contre l’intéressé; le

défendeur a réitéré sa position le 10 avril 2017, à savoir le jour où,

semble-t-il, M. Jadhav a été déclaré coupable et condamné à mort (voir

les paragraphes 13-14 ci- dessus). L’Inde soutient à cet égard que le fait de

subordonner son droit de communiquer avec son ressortissant par l’entre-

mise de ses autorités consulaires à l’octroi d’une assistance aux fins d’en-

quête constitue, en soi, une violation grave de la convention de Vienne.

242

jadhav (ordonnance 18 V 17)

15

Elle ajoute que M. Jadhav n’a pas été informé de ses droits en matière

d’assistance consulaire. Le demandeur en conclut que le Pakistan a man-

qué de procéder sans retard aux notifications requises et que l’Inde et son

ressortissant ont été, de fait, empêchés d’exercer les droits que leur confère

le paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne.

*

41. Le Pakistan, pour sa part, conteste l’affirmation de l’Inde selon

laquelle il aurait posé des conditions à l’octroi de l’assistance consulaire.

Au surplus, il affirme que les droits invoqués par l’Inde ne sont pas plau-

sibles parce que l’article 36 de la convention de Vienne ne s’applique pas

aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de terrorisme, et que la

situation de M. Jadhav est régie par l’accord de 2008.

* *

42. A ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se pronon-

cer définitivement sur le point de savoir si les droits que l’Inde souhaite

voir protégés existent; il lui faut seulement déterminer si ces droits sont

plausibles (voir le paragraphe 35 ci-dessus et l’affaire relative à l’Applica-

tion de la convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures

conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 126,

par. 64).

43. Les droits d’un Etat d’être averti de la détention de l’un de ses res-

sortissants et de communiquer avec lui par l’entremise de ses autorités

consulaires, ainsi que les obligations de l’Etat ayant placé l’intéressé en

détention de l’informer sans retard de ses droits en matière d’assistance

consulaire et d’autoriser l’exercice de ceux-ci, sont énoncés au para-

graphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. S’agissant des argu-

ments du Pakistan selon lesquels, premièrement, l’article 36 ne s’applique

pas aux personnes soupçonnées d’espionnage ou de terrorisme et, deuxiè-

mement, les règles applicables au cas d’espèce figurent dans l’accord de

2008, la Cour considère que, à ce stade de la procédure, alors que les

Parties n’ont pas exposé leur analyse juridique de ces questions, ces argu-

ments n’offrent pas une base suffisante pour exclure la plausibilité des

droits allégués par l’Inde, pour les mêmes raisons que celles énoncées

ci- dessus (voir les paragraphes 32-33).

44. L’Inde affirme que l’un de ses ressortissants a été arrêté, détenu,

jugé et condamné à mort au Pakistan sans que ce dernier l’en ait informée

et lui ait permis de communiquer avec l’intéressé. Le demandeur affirme

également que M. Jadhav n’a pas été informé sans retard de ses droits en

matière d’assistance consulaire, et n’a pas été autorisé à les exercer. Le

Pakistan ne conteste pas ces assertions.

45. Selon la Cour, compte tenu des arguments juridiques et des élé-

243

jadhav (ordonnance 18 V 17)

16

ments de preuve présentés, il apparaît que les droits invoqués par l’Inde

en la présente espèce sur la base du paragraphe 1 de l’article 36 de la

convention de Vienne sont plausibles.

*

46. La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits

revendiqués et les mesures conservatoires sollicitées.

47. La Cour relève que les mesures conservatoires sollicitées par l’Inde

consistent à garantir que le Gouvernement du Pakistan ne prendra aucune

mesure qui pourrait porter préjudice aux droits qu’elle allègue et, plus

précisément, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour que

M. Jadhav ne soit pas exécuté avant que la Cour ne rende sa décision

finale.

48. La Cour considère que ces mesures visent à sauvegarder les droits

de l’Inde et de M. Jadhav au titre du paragraphe 1 de l’article 36 de

la convention de Vienne. En conséquence, il existe un lien entre les

droits revendiqués par l’Inde et les mesures conservatoires que celle-ci

sollicite.

III. Risque de préjudice irréparable et caractère d’urgence

49. La Cour tient de l’article 41 du Statut le pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé

aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple,

Application de la convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédé-

ration de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017,

C.I.J. Recueil 2017, p. 136, par. 88).

50. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne

sera toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige

avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (ibid., par. 89). La

Cour doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procé-

dure.

* *

51. L’Inde soutient que l’exécution de M. Jadhav causerait un préju-

dice irréparable aux droits qu’elle invoque et que cette exécution peut

intervenir à tout moment avant que la Cour ne statue sur l’affaire au

fond, étant donné que toute procédure d’appel engagée au Pakistan pour-

rait être conclue très rapidement et qu’il est peu probable que la déclara-

tion de culpabilité et la condamnation soient infirmées. A cet égard, elle

précise que l’unique voie de recours judiciaire ouverte à M. Jadhav consis-

244

jadhav (ordonnance 18 V 17)

17

tait à interjeter appel dans un délai de quarante jours à compter du

10 avril 2017, date à laquelle la condamnation a été prononcée. Elle sou-

ligne que, bien que l’intéressé ait la possibilité de demander grâce en

s’adressant, en premier lieu, au chef d’état-major de l’armée du Pakistan

et, en second lieu, au président de cet Etat, il ne s’agit pas là de voies de

recours judiciaires.

*

52. Le Pakistan affirme qu’il n’y a pas d’urgence, puisque M. Jadhav

peut toujours introduire un recours en grâce et qu’une période de cent cin-

quante jours est prévue à cet effet. Selon lui, même si elle commençait à

courir le 10 avril 2017 (date à laquelle l’intéressé a été déclaré coupable en

première instance par le tribunal), cette période s’étendrait au-delà du mois

d’août 2017. L’agent du Pakistan a précisé qu’il n’y aurait aucune nécessité

d’indiquer d’urgence des mesures conservatoires si les Parties convenaient

d’une procédure accélérée, ajoutant que le Pakistan ne verrait pas d’incon-

vénient à ce que la Cour appelle l’affaire à l’audience dans les six semaines.

* *

53. Sans préjuger de l’issue d’un éventuel appel ou recours formé

contre la décision de condamner à mort M. Jadhav, la Cour considère

que, s’agissant du risque de préjudice irréparable qui pourrait être causé

aux droits invoqués par l’Inde, le simple fait que M. Jadhav fasse l’objet

de pareille condamnation et puisse donc être exécuté suffit à établir l’exis-

tence d’un tel risque.

54. Il existe une grande incertitude quant à la date à laquelle une déci-

sion sur un éventuel appel ou recours pourrait être rendue et, dans le cas

où la condamnation serait confirmée, quant à la date à laquelle M. Jadhav

pourrait être exécuté. Le Pakistan a indiqué que l’exécution éventuelle de

l’intéressé n’aurait probablement pas lieu avant la fin du mois d’août 2017.

Cela donne à entendre que cette exécution pourrait intervenir à tout

moment passé ce délai, avant que la Cour n’ait rendu sa décision finale en

l’affaire. La Cour relève également que le Pakistan n’a pas pris l’engage-

ment de s’abstenir d’exécuter M. Jadhav tant que la Cour n’aurait pas

rendu sa décision finale. Dans ces conditions, la Cour est convaincue qu’il

y a urgence en l’espèce.

55. La Cour ajoute que, en ce qui concerne les critères du préjudice

irréparable et de l’urgence, le fait que M. Jadhav pourrait en fin de compte

introduire un recours en grâce auprès des autorités pakistanaises ou que

la date de son exécution n’a pas encore été fixée ne sont pas en soi de

nature à interdire à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires

(voir, par exemple, Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique

c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 5 février

2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 91, par. 54).

56. La Cour relève que les questions dont elle est saisie en la présente

245

jadhav (ordonnance 18 V 17)

18

affaire n’ont pas trait au point de savoir si un Etat a le droit de recourir à

la peine de mort. Ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le faire observer, « la

fonction de la Cour est de régler des différends juridiques internationaux

entre Etats, notamment lorsqu’ils découlent de l’interprétation ou de l’ap-

plication de conventions internationales, et non pas d’agir en tant que

cour d’appel en matière criminelle » (LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis

d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 1999,

C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 15, par. 25; Avena et autres ressortissants mexi-

cains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordon-

nance du 5 février 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 89, par. 48).

IV. Conclusion et mesures à adopter

57. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent

que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de

mesures conservatoires sont réunies et que certaines mesures conserva-

toires doivent être indiquées afin de protéger les droits revendiqués par

l’Inde dans l’attente de son arrêt définitif.

58. Dans les circonstances actuelles, il y a lieu, pour la Cour, de prescrire

au Pakistan de prendre toutes les mesures dont il dispose pour que M. Jadhav

ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance

n’aura pas été rendue, et de porter à la connaissance de la Cour toutes les

mesures qui auront été prises en application de la présente ordonnance.

* * *

59. La Cour réaffirme que ses « ordonnances indiquant des mesures

conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obliga-

toire »

(LaGrand

(Allemagne

c.

Etats-Unis

d’Amérique),

arrêt,

C.I.J. Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juri-

diques internationales pour toute partie à laquelle sont adressées lesdites

mesures.

* * *

60. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la

question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire,

ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond

lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de l’Inde et du

Pakistan de faire valoir leurs moyens en ces matières.

* * *

246

jadhav (ordonnance 18 V 17)

19

61. Par ces motifs,

La Cour,

I. A l’unanimité,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

Le Pakistan prendra toutes les mesures dont il dispose pour que

M. Jadhav ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente

instance n’aura pas été rendue, et portera à la connaissance de la Cour

toutes les mesures qui auront été prises en application de la présente

ordonnance.

II. A l’unanimité,

Décide que, jusqu’à ce qu’elle rende sa décision définitive, la Cour

demeurera saisie des questions qui font l’objet de la présente ordonnance.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le dix-huit mai deux mille dix-sept, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République de l’Inde et au

Gouvernement de la République islamique du Pakistan.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son

opinion individuelle; M. le juge Bhandari joint une déclaration à l’or-

donnance.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.