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166-20191108-JUD-01

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2019-11-08 · Français UN

[EN: Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2019

2019

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION

OF THE FINANCING OF TERRORISM

AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 8 NOVEMBER 2019

Mode officiel de citation :

Application de la convention internationale pour la répression

du financement du terrorisme et de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Ukraine c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2019, p. 558

Official citation:

Application of the International Convention for the Suppression

of the Financing of Terrorism and of the International Convention

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

(Ukraine v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment,

I.C.J. Reports 2019, p. 558

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157378-7

No de vente:

Sales number 1176

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION

OF THE FINANCING OF TERRORISM

AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)

PRELIMINARY OBJECTIONS

8 NOVEMBRE 2019

ARRÊT

8 NOVEMBER 2019

JUDGMENT

558

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-22

I. Introduction

23-37

A. Objet du différend

23-32

B. Bases de compétence invoquées par l’Ukraine

33-37

II. La convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme

38-77

A. La compétence ratione materiae au titre de la CIRFT

39-64

B. Les

conditions

procédurales

préalables

énoncées

à

l’article 24 de la CIRFT

65-77

1. La question de savoir si le différend entre les Parties n’a

pas pu être réglé par voie de négociation

66-70

2. La question de savoir si les Parties ne sont pas parvenues

à se mettre d’accord sur l’organisation d’un arbitrage

71-77

III. La convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale

78-133

A. La compétence ratione materiae au titre de la CIEDR

79-97

B. Les

conditions

procédurales

préalables

énoncées

à

l’article 22 de la CIEDR

98-121

1. Le caractère alternatif ou cumulatif des conditions

procédurales préalables

99-113

2. La question de savoir si les Parties ont tenté de négocier

un règlement de leur différend relatif à la CIEDR

114-121

C. Recevabilité

122-133

Dispositif

134

559

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2019

8 novembre 2019

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT

Objet du différend — Instance introduite par l’Ukraine sur le fondement de la

CIRFT et de la CIEDR — Deux aspects du différend — Prétendus manquements

de la Fédération de Russie à ses obligations au titre de la CIRFT et de la CIEDR.

Bases de compétence invoquées par l’Ukraine — Paragraphe 1 de l’article 24 de

la CIRFT et article 22 de la CIEDR.

* *

Question de savoir si la Cour a compétence ratione materiae au titre de la CIRFT.

Question de savoir si les actes dont le demandeur tire grief entrent dans les pré-

visions de la CIRFT — Interprétation de la CIRFT conformément aux règles

énoncées dans la convention de Vienne sur le droit des traités — Portée des obliga-

tions découlant de la CIRFT — CIRFT s’appliquant aux infractions commises par

des individus — Financement par un Etat d’actes de terrorisme non visé par la

CIRFT — Sens ordinaire des termes « toute personne » figurant à l’article 2 de la

CIRFT — Termes s’appliquant tant aux personnes agissant à titre privé qu’à celles

ayant le statut d’agent d’un Etat — Obligation pour les Etats parties à la CIRFT

2019

8 novembre

Rôle général

no 166

560

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

6

de prendre les mesures nécessaires et de coopérer pour prévenir et réprimer les

infractions de financement d’actes de terrorisme — Définition du terme « fonds » à

l’article premier ne devant pas être traitée au stade actuel de la procédure — Ques-

tion de savoir si des actes particuliers entrent dans les prévisions de l’alinéa a)

ou b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT relevant du fond de l’affaire —

Questions concernant l’existence des éléments moraux requis sans pertinence pour

ce qui est de la compétence ratione materiae de la Cour — Exception d’incompé-

tence ratione materiae au titre de la CIRFT ne pouvant être retenue.

*

Question de savoir si les conditions procédurales préalables énoncées au para-

graphe 1 de l’article 24 de la CIRFT sont remplies.

Première condition préalable : question de savoir si le différend entre les Parties

n’a pas pu être réglé par voie de négociation — Condition préalable requérant qu’il

ait été véritablement tenté de régler le différend par voie de négociation — Peu de

progrès enregistrés par les Parties lors des négociations — Différend n’ayant pas

pu être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable — Première condi-

tion préalable remplie — Seconde condition préalable : question de savoir si les

Parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur l’organisation d’un arbi-

trage — Impossibilité de parvenir à un accord dans le délai requis malgré les négo-

ciations — Seconde condition préalable remplie.

*

Cour compétente pour connaître des demandes présentées par l’Ukraine sur le

fondement de la CIRFT.

* *

Question de savoir si la Cour a compétence ratione materiae au titre de la

CIEDR.

Question de savoir si les mesures dont le demandeur tire grief entrent dans les

prévisions de la CIEDR — Parties convenant que les Tatars de Crimée et Ukrai-

niens de souche en Crimée constituent des groupes ethniques protégés par la

CIEDR — Droits et obligations formulés en termes généraux dans la CIEDR —

Mesures dont l’Ukraine tire grief susceptibles de porter atteinte à la jouissance de

certains droits protégés par la CIEDR — Mesures entrant dans les prévisions de

la CIEDR — Demandes formulées par l’Ukraine entrant dans le champ d’applica-

tion de la CIEDR.

*

Question de savoir si les conditions procédurales préalables énoncées à l’ar-

ticle 22 de la CIEDR sont remplies.

Question de savoir si les deux conditions préalables ont un caractère alternatif

ou cumulatif — Application des règles du droit international coutumier relatives à

l’interprétation des traités — Signification de la conjonction « ou » dans le membre

de phrase « n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procé-

dures expressément prévues par [la CIEDR] » — Terme « ou » pouvant avoir un

561

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

7

sens aussi bien disjonctif que conjonctif — Article 22 devant être interprété dans

son contexte — Négociation et procédure sous les auspices du Comité pour l’élimi-

nation de la discrimination raciale constituant deux moyens de parvenir au même

objectif — Caractère cumulatif des conditions préalables non étayé par le contexte

de l’article 22 — Article 22 devant également être interprété à la lumière de l’objet

et du but de la CIEDR — Etats parties ayant pour objectif d’éliminer effective-

ment et rapidement la discrimination raciale — Objectif plus difficile à atteindre si

les conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22 étaient cumula-

tives — Nul besoin d’examiner les travaux préparatoires de la CIEDR — Article 22

subordonnant la compétence de la Cour au respect de conditions préalables de

caractère alternatif.

Question de savoir si les Parties ont tenté de négocier un règlement de leur dif-

férend — Notion de « négociation » — Condition préalable de négociation remplie

dès lors que les négociations ont échoué, qu’elles sont devenues inutiles ou qu’elles

ont abouti à une impasse — Ukraine ayant véritablement tenté de négocier —

Négociations entre les Parties devenues inutiles ou en situation d’impasse lorsque

l’Ukraine a déposé sa requête — Conditions procédurales préalables remplies.

*

Cour compétente pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine sur le

fondement de la CIEDR.

* *

Exception d’irrecevabilité soulevée par la Fédération de Russie à l’égard de la

partie de la requête de l’Ukraine comportant les demandes fondées sur la CIEDR —

Affirmation selon laquelle la requête serait irrecevable au motif que les voies de

recours internes n’avaient pas été épuisées lorsque la Cour a été saisie du diffé-

rend — Droit international coutumier requérant que les recours internes aient été

préalablement épuisés lorsqu’un Etat fait valoir une réclamation au nom de ses

ressortissants — Ukraine reprochant à la Fédération de Russie le comportement

systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé aux com-

munautés ukrainienne et tatare de Crimée — Non-applicabilité de la règle de

l’épuisement des voies de recours internes dans les circonstances de l’espèce —

Rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Fédération de Russie à l’égard

de la requête de l’Ukraine en ce qu’elle a trait à la CIEDR.

* *

Cour compétente pour connaître des demandes présentées par l’Ukraine sur le

fondement de la CIEDR et requête de l’Ukraine recevable en ce qu’elle a trait à

ces demandes.

ARRÊT

Présents : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice-présidente; MM. Tomka,

Abraham,

Bennouna,

Cançado Trindade,

Mme Donoghue,

562

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

8

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford,

Salam, Iwasawa, juges; MM. Pocar, Skotnikov, juges ad hoc;

M. Gautier, greffier.

En l’affaire relative à l’application de la convention internationale pour la

répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

entre

l’Ukraine,

représentée par

S. Exc. Mme Olena Zerkal, vice-ministre des affaires étrangères de l’Ukraine,

comme agent;

S. Exc. M. Vsevolod Chentsov, ambassadeur extraordinaire et plénipoten-

tiaire de l’Ukraine auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

M. Harold Hongju Koh, professeur de droit international, titulaire de la

chaire Sterling à la faculté de droit de l’Université de Yale, membre des bar-

reaux de New York et du district de Columbia,

M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire

général de l’Académie de droit international de La Haye,

Mme Marney L. Cheek, cabinet Covington & Burling LLP, membre du bar-

reau du district de Columbia,

M. Jonathan Gimblett, cabinet Covington & Burling LLP, membre des bar-

reaux du district de Columbia et de Virginie,

M. David M. Zionts, cabinet Covington & Burling LLP, membre des barreaux

de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia,

comme conseils et avocats;

Mme Oksana Zolotaryova, directrice par intérim de la direction du droit inter-

national au ministère des affaires étrangères de l’Ukraine,

Mme Clovis Trevino, cabinet Covington & Burling LLP, membre des bar-

reaux du district de Columbia, de Floride et de New York,

M. Volodymyr Shkilevych, cabinet Covington & Burling LLP, membre des

barreaux d’Ukraine et de New York,

M. George M. Mackie, cabinet Covington & Burling LLP, membre des bar-

reaux du district de Columbia et de Virginie,

Mme Megan O’Neill, cabinet Covington & Burling LLP, membre des bar-

reaux du district de Columbia et du Texas,

comme conseils;

M. Taras Kachka, conseiller du ministre des affaires étrangères de l’Ukraine,

M. Roman Andarak, chef adjoint de la mission de l’Ukraine auprès de

l’Union européenne,

M. Refat Chubarov, président du Majlis des Tatars de Crimée, député du

peuple ukrainien,

M. Bohdan Tyvodar, chef adjoint de division au service de sécurité de

l’Ukraine,

M. Ihor Yanovskyi, chef d’unité au service de sécurité de l’Ukraine,

563

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

9

M. Mykola Govorukha, chef adjoint d’unité au parquet général de l’Ukraine,

Mme Myroslava Krasnoborova, procureur de liaison à Eurojust,

comme conseillers;

Mme Katerina Gipenko, ministère des affaires étrangères de l’Ukraine,

Mme Valeriya Budakova, ministère des affaires étrangères de l’Ukraine,

Mme Olena Vashchenko, consulat général d’Ukraine à Istanbul,

Mme Sofia Shovikova, ambassade d’Ukraine au Royaume des Pays-Bas,

Mme Olga Bondarenko, ambassade d’Ukraine au Royaume des Pays-Bas,

M. Vitalii Stanzhytskyi, ministère de l’intérieur de l’Ukraine,

Mme Angela Gasca, cabinet Covington & Burling LLP,

Mme Rebecca Mooney, cabinet Covington & Burling LLP,

comme assistants,

et

la Fédération de Russie,

représentée par

S. Exc. M. Dmitry Lobach, ambassadeur itinérant, ministère des affaires

étrangères de la Fédération de Russie,

M. Ilya Rogachev, directeur du département des nouveaux défis et menaces

au ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

M. Grigory Lukiyantsev, PhD, représentant spécial du ministère des affaires

étrangères de la Fédération de Russie pour les droits de l’homme, la démocratie

et la primauté du droit, directeur adjoint du département pour la coopération

humanitaire et les droits de l’homme du ministère des affaires étrangères de la

Fédération de Russie,

comme agents;

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,

M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien pré-

sident de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit

international,

M. Samuel Wordsworth, QC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles, membre du barreau de Paris, Essex Court Chambers,

M. Andreas Zimmermann, LLM (Université de Harvard), professeur de droit

international et directeur du centre des droits de l’homme de l’Université de

Potsdam, membre de la Cour permanente d’arbitrage et du Comité des droits de

l’homme,

comme conseils et avocats;

M. Sean Aughey, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

11KBW Chambers,

Mme Tessa Barsac, consultante en droit international, master (Université

Paris Nanterre), LLM (Université de Leyde),

M. Jean-Baptiste Merlin, docteur en droit (Université Paris Nanterre), consul-

tant en droit international public,

M. Michael Swainston, QC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles, Brick Court Chambers,

M. Vasily Torkanovskiy, membre du barreau de Saint-Pétersbourg, cabinet

Ivanyan & Partners,

564

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

10

M. Sergey Usoskin, membre du barreau de Saint-Pétersbourg,

comme conseils;

M. Ayder Ablyatipov, vice-ministre de l’éducation, des sciences et de la jeu-

nesse de la République de Crimée,

M. Andrey Anokhin, expert au comité d’enquête de la Fédération de Russie,

M. Mikhail Averyanov, deuxième secrétaire, mission permanente de la Fédé-

ration de Russie auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en

Europe,

Mme Héloïse Bajer-Pellet, avocate au barreau de Paris,

Mme Maria Barsukova, troisième secrétaire au département pour la coopéra-

tion humanitaire et les droits de l’homme du ministère des affaires étrangères de

la Fédération de Russie,

Mme Olga Chekrizova, deuxième secrétaire au département pour la coopéra-

tion humanitaire et les droits de l’homme du ministère des affaires étrangères de

la Fédération de Russie,

Mme Ksenia Galkina, troisième secrétaire au département juridique du minis-

tère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

M. Alexander Girin, expert au ministère de la défense de la Fédération de

Russie,

Mme Daria Golubkova, assistante administrative au département juridique du

ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Mme Victoria Goncharova, troisième secrétaire à l’ambassade de la Fédéra-

tion de Russie au Royaume des Pays-Bas,

Mme Anastasia Gorlanova, attachée au département juridique du ministère

des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Mme Valeria Grishchenko, interprète, comité d’enquête de la Fédération de

Russie,

M. Denis Grunis, expert au parquet général de la Fédération de Russie,

M. Ruslan Kantur, attaché au département des nouveaux défis et menaces du

ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Mme Svetlana Khomutova, expert au service fédéral de surveillance financière

de la Fédération de Russie,

M. Konstantin Kosorukov, chef de division au département juridique du

ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Mme Maria Kuzmina, chef de division par intérim au deuxième département

de la Communauté d’Etats indépendants du ministère des affaires étrangères de

la Fédération de Russie,

M. Petr Litvishko, expert au parquet général de la Fédération de Russie,

M. Timur Makhmudov, attaché au département juridique du ministère des

affaires étrangères de la Fédération de Russie,

M. Konstantin Pestchanenko, expert au ministère de la défense de la Fédéra-

tion de Russie,

M. Grigory Prozukin, expert au comité d’enquête de la Fédération de

Russie,

Mme Sofia Sarenkova, collaboratrice senior, cabinet Ivanyan & Partners,

Mme Elena Semykina, assistante juridique, cabinet Ivanyan & Partners,

Mme Svetlana Shatalova, première secrétaire au département juridique du

ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

565

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

11

Mme Angelina Shchukina, collaboratrice junior, cabinet Ivanyan & Partners,

Mme Kseniia Soloveva, collaboratrice, cabinet Ivanyan & Partners,

Mme Maria Zabolotskaya, chef de division au département juridique du

ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie,

Mme Olga Zinchenko, attachée au département pour la coopération humani-

taire et les droits de l’homme du ministère des affaires étrangères de la Fédéra-

tion de Russie,

comme conseillers,

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 16 janvier 2017, le Gouvernement de l’Ukraine a déposé au Greffe de la

Cour une requête introductive d’instance contre la Fédération de Russie concer-

nant de prétendues violations par cette dernière de ses obligations au titre de la

convention internationale du 9 décembre 1999 pour la répression du finance-

ment du terrorisme (ci-après la « CIRFT ») et de la convention internationale du

21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(ci-après la « CIEDR »).

2. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour, en

vertu du paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour, sur le paragraphe 1

de l’article 24 de la CIRFT et sur l’article 22 de la CIEDR.

3. Le 16 janvier 2017, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut et aux

articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour, a également présenté une demande

en indication de mesures conservatoires.

4. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de la Fédéra-

tion de Russie la requête, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Sta-

tut, et la demande en indication de mesures conservatoires, conformément au

paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement. Il a en outre informé le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par l’Ukraine de cette

requête et de cette demande.

5. Par lettre en date du 17 janvier 2017, le greffier a également informé tous

les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la requête

et de la demande susvisées.

6. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut, le greffier a

informé les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise

du Secrétaire général, du dépôt de la requête par transmission du texte bilingue

imprimé de celle-ci.

7. Par lettres en date du 20 janvier 2017, le greffier a informé les deux Parties

que, se référant au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le membre de la Cour

de nationalité russe avait fait savoir au président de la Cour qu’il estimait devoir

ne pas participer au jugement de l’affaire. Conformément à l’article 31 du Statut

et au paragraphe 1 de l’article 37 du Règlement, la Fédération de Russie a dési-

gné M. Leonid Skotnikov pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire.

8. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité ukrainienne,

l’Ukraine s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du Statut de procé-

der à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire; elle a désigné

M. Fausto Pocar.

566

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

12

9. Par ordonnance en date du 19 avril 2017, la Cour, ayant entendu les Par-

ties, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) En ce qui concerne la situation en Crimée, la Fédération de Russie

doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

a) S’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la

communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représen-

tatives, y compris le Majlis;

b) Faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrai-

nienne;

2) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggra-

ver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solu-

tion plus difficile. » (C.I.J. Recueil 2017, p. 140-141, par. 106.)

10. Par lettre en date du 19 avril 2018, l’Ukraine a appelé l’attention de la Cour

sur le prétendu non-respect par la Fédération de Russie du point 1) a) du para-

graphe 106 du dispositif de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires

de la Cour. L’Ukraine affirmait que ce non-respect résultait de l’interprétation que

la Fédération de Russie faisait dudit point du dispositif, une interprétation qui allait

à l’encontre de son sens véritable. En conséquence, compte tenu des « interpréta-

tions différentes et opposées » des Parties concernant le point 1) a), l’Ukraine priait

la Cour d’« use[r] de ses pouvoirs pour interpréter l’ordonnance » du 19 avril 2017.

11. A la suite de cette communication, la Cour a, le 17 mai 2018, prié la Fédé-

ration de Russie de lui fournir, le 7 juin 2018 au plus tard, des renseignements

sur les mesures prises par elle aux fins d’assurer la mise en œuvre du point 1) a)

du paragraphe 106 du dispositif de l’ordonnance de la Cour rendue le 19 avril

2017, et l’Ukraine de lui fournir, dans le même délai, tout renseignement dont

elle pourrait disposer à ce sujet. Ces renseignements ont été dûment communi-

qués le 7 juin 2018. La possibilité ayant été donnée à chaque Partie de faire

connaître ses observations, le 21 juin 2018 au plus tard, sur les renseignements

reçus de l’autre, la Cour a reçu de telles observations de l’Ukraine le 12 juin

2018, et de la Fédération de Russie le 21 juin 2018. Le 18 juillet 2018, la Cour,

ayant examiné les renseignements et observations que les Parties lui avaient sou-

mis, a de nouveau prié la Fédération de Russie de lui fournir, le 18 janvier 2019,

des renseignements sur les mesures prises par elle aux fins d’assurer la mise en

œuvre du point 1) a) du paragraphe 106 du dispositif de l’ordonnance de la

Cour rendue le 19 avril 2017, et l’Ukraine de lui fournir, dans le même délai,

tout renseignement dont elle pourrait disposer à ce sujet. Ces renseignements

ayant été communiqués à la Cour, chaque Partie a été invitée à faire connaître

ses observations sur ceux reçus de l’autre le 19 mars 2019 au plus tard. Les Par-

ties ont transmis leurs observations dans ce délai. Par lettres en date du 29 mars

2019, les Parties ont été informées que la Cour avait examiné et dûment pris

note des diverses communications qu’elles lui avaient adressées. Il a été précisé

à cet égard qu’il pourrait se révéler nécessaire, si l’affaire devait se poursuivre

jusqu’à la phase de l’examen au fond, de traiter alors les questions soulevées

dans ces communications. En pareilles circonstances, les Parties auraient la pos-

sibilité de soulever, au sujet des mesures conservatoires indiquées par la Cour,

toute question présentant pour elles un intérêt.

12. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, le greffier a

adressé aux Etats parties à la CIRFT et aux Etats parties à la CIEDR les noti-

fications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. En outre, s’agissant

567

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

13

de ces deux instruments, il a, conformément au paragraphe 3 de l’article 69 du

Règlement, adressé à l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise de son

Secrétaire général, les notifications prévues au paragraphe 3 de l’article 34 du

Statut.

13. Par ordonnance en date du 12 mai 2017, le président de la Cour a fixé au

12 juin 2018 et au 12 juillet 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais

pour le dépôt d’un mémoire par l’Ukraine et d’un contre-mémoire par la Fédéra-

tion de Russie. Le mémoire de l’Ukraine a été déposé dans le délai ainsi fixé.

14. Le 12 septembre 2018, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 79 du Règlement du 14 avril 1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, la

Fédération de Russie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de

la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, par ordonnance en

date du 17 septembre 2018, le président de la Cour, notant que, en vertu des

dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978, tel

qu’amendé le 1er février 2001, la procédure sur le fond était suspendue, a fixé au

14 janvier 2019 la date d’expiration du délai dans lequel l’Ukraine pouvait pré-

senter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les excep-

tions préliminaires soulevées par la Fédération de Russie. L’Ukraine ayant

déposé ledit exposé dans le délai ainsi prescrit, l’affaire s’est trouvée en état en ce

qui concerne les exceptions préliminaires.

15. Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, le Gouverne-

ment de l’Etat du Qatar a demandé que lui soient communiqués des exemplaires

du mémoire de l’Ukraine et des exceptions préliminaires de la Fédération de

Russie déposés en l’affaire, ainsi que de tout document y annexé. Après avoir

consulté les Parties conformément à cette même disposition, la Cour, tenant

compte de l’objection formulée par l’une d’elles, a décidé qu’il ne serait pas

opportun de faire droit à cette demande. Le greffier a dûment communiqué cette

décision au Gouvernement de l’Etat du Qatar ainsi qu’aux Parties.

16. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour,

après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de la pro-

cédure écrite et des documents y annexés, à l’exception des annexes au mémoire,

seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.

17. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la

Fédération de Russie ont été tenues du 3 au 7 juin 2019, au cours desquelles ont

été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour la Fédération de Russie : S. Exc. M. Dmitry Lobach,

M. Samuel Wordsworth,

M. Andreas Zimmermann,

M. Grigory Lukiyantsev,

M. Alain Pellet,

M. Mathias Forteau.

Pour l’Ukraine :

S. Exc. Mme Olena Zerkal,

M. Jean-Marc Thouvenin,

Mme Marney L. Cheek,

M. David M. Zionts,

M. Harold Hongju Koh,

M. Jonathan Gimblett.

*

568

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

14

18. Dans la requête, les demandes ci-après ont été présentées par l’Ukraine :

S’agissant de la CIRFT :

« 134. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la

Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat,

d’autres personnes et entités exerçant des prérogatives de puissance

publique, ainsi que d’agents opérant sur ses instructions ou sous sa direc-

tion et son contrôle, a manqué aux obligations qui lui incombent au regard

de la convention contre le financement du terrorisme :

a) en fournissant des fonds, y compris par des contributions en nature sous

la forme d’armes et de moyens d’entraînement, à des groupes armés

illicites qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD,

la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes ou personnes qui

y sont associés, en violation de l’article 18;

b) en ne prenant pas les mesures appropriées pour détecter, geler et saisir

les fonds utilisés pour assister les groupes armés illicites qui se livrent à

des actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans

de Kharkiv et d’autres groupes ou personnes qui y sont associés, en

violation des articles 8 et 18;

c) en n’enquêtant pas sur les auteurs du financement du terrorisme décou-

verts sur son territoire, en n’engageant pas contre eux des poursuites ou

en ne les extradant pas, en violation des articles 9, 10, 11 et 18;

d) en n’accordant pas à l’Ukraine l’aide judiciaire la plus large possible

pour toute enquête pénale relative au financement du terrorisme, en

violation des articles 12 et 18; et

e) en ne prenant pas toutes les mesures possibles afin d’empêcher et de

contrecarrer les actes de financement du terrorisme commis par des per-

sonnes privées ou publiques russes, en violation de l’article 18.

135. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la

Fédération de Russie a engagé sa responsabilité internationale en soute-

nant le terrorisme et en n’en empêchant pas le financement au sens de la

convention, à raison des actes de terrorisme commis par ses intermédiaires

en Ukraine, parmi lesquels :

a) la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 de la Malaysia Air-

lines;

b) les tirs d’artillerie contre des civils, y compris à Volnovakha, Marioupol

et Kramatorsk; et

c) les attentats à la bombe contre des civils, y compris à Kharkiv.

136. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la Fédéra-

tion de Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard de

la convention contre le financement du terrorisme et, en particulier, de :

a) mettre fin et renoncer, immédiatement et sans condition, à tout appui

— notamment la fourniture d’argent, d’armes et de moyens d’entraîne-

ment — aux groupes armés illicites qui se livrent à des actes de terro-

risme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et

d’autres groupes et personnes qui y sont associés;

b) faire immédiatement tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que

l’ensemble des armements fournis à ces groupes armés soient retirés

d’Ukraine;

569

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

15

c) exercer immédiatement un contrôle approprié sur sa frontière afin d’em-

pêcher tout nouvel acte de financement du terrorisme, y compris la four-

niture d’armes, depuis le territoire russe vers le territoire ukrainien;

d) mettre immédiatement fin aux mouvements d’argent, d’armes et de

toutes autres ressources provenant du territoire de la Fédération de Rus-

sie et de la Crimée occupée à destination des groupes armés illicites qui

se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL,

les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes et personnes qui y sont

associés, y compris en bloquant l’ensemble des comptes bancaires utili-

sés pour financer ces groupes;

e) empêcher immédiatement le financement du terrorisme en Ukraine par

des représentants russes, notamment M. Sergueï Choïgu, ministre de la

défense de la Fédération de Russie; M. Vladimir Jirinovski, vice-

président de la Douma d’Etat; MM. Sergueï Mironov et Guennadi Ziou-

ganov, députés de la Douma d’Etat; et engager des poursuites contre

les intéressés et toute autre personne liée au financement du terrorisme;

f) coopérer pleinement et immédiatement avec l’Ukraine pour toutes les

demandes d’assistance, existantes et à venir, concernant les enquêtes

relatives au financement du terrorisme lié aux groupes armés illicites qui

se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL,

les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes et personnes qui y sont

associés, ainsi que l’interdiction de ce financement;

g) réparer intégralement le préjudice causé par la destruction de l’appareil

assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines;

h) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des

civils à Volnovakha;

i) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des

civils à Marioupol;

j) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie contre des

civils à Kramatorsk;

k) réparer intégralement le préjudice causé par les attentats à la bombe

contre des civils à Kharkiv; et

l) réparer intégralement le préjudice causé par tous autres actes de terro-

risme dont la Fédération de Russie a provoqué, facilité ou soutenu la

réalisation en finançant le terrorisme et en s’abstenant d’empêcher ce

financement ou d’enquêter à cet égard. »

S’agissant de la CIEDR :

« 137. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que la

Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et agents d’Etat,

d’autres personnes et entités exerçant des prérogatives de puissance

publique, dont les autorités de facto qui administrent l’occupation russe

illicite de la Crimée, ainsi que d’agents opérant sur ses instructions ou sous

sa direction et son contrôle, a manqué aux obligations qui lui incombent

au regard de la CIEDR :

a) en soumettant systématiquement à une discrimination et à des mauvais

traitements les communautés des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de

souche en Crimée, dans le cadre d’une politique étatique d’annihilation

culturelle de groupes défavorisés perçus comme des opposants au régime

d’occupation;

b) en organisant un référendum illicite dans un contexte de violences et de

manœuvres d’intimidation contre les groupes ethniques non russes, sans

570

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

16

faire le moindre effort afin de trouver une solution consensuelle et inclu-

sive pour protéger ces groupes, cette démarche étant une première

mesure en vue de priver ces communautés de la protection du droit

ukrainien et de les assujettir à un régime de domination russe;

c) en privant les Tatars de Crimée des moyens d’exprimer leur identité

politique et culturelle, notamment par la persécution de leurs dirigeants

et l’interdiction du Majlis;

d) en empêchant les Tatars de Crimée de se rassembler pour célébrer et

commémorer d’importants événements culturels;

e) en orchestrant et tolérant une campagne de disparitions et de meurtres

visant les Tatars de Crimée;

f) en harcelant la communauté des Tatars de Crimée en soumettant ces

derniers à un régime arbitraire de perquisitions et de détentions;

g) en réduisant au silence les médias des Tatars de Crimée;

h) en privant les Tatars de Crimée de la possibilité de suivre un enseigne-

ment dans leur langue et de leurs établissements d’enseignement;

i) en privant les Ukrainiens de souche de la possibilité de suivre un ensei-

gnement dans leur langue;

j) en empêchant les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célébrer

et commémorer des événements culturels importants; et

k) en réduisant au silence les médias des Ukrainiens de souche.

138. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la Fédéra-

tion de Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard de

la CIEDR, et, en particulier, de :

a) mettre fin et renoncer immédiatement à sa politique d’annihilation

culturelle, et prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour

que l’ensemble des groupes présents en Crimée sous occupation russe,

dont les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche, jouissent de la

protection pleine et égale du droit;

b) rétablir immédiatement les droits du Majlis des Tatars de Crimée et de

leurs dirigeants en Crimée sous occupation russe;

c) rétablir immédiatement le droit des Tatars de Crimée, en Crimée sous

occupation russe, de prendre part à des rassemblements culturels,

notamment la commémoration annuelle du Sürgün;

d) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour mettre fin aux disparitions et meurtres de Tatars de Crimée en

Crimée sous occupation russe, et mener une enquête complète et adé-

quate sur les disparitions de MM. Reshat Ametov, Timur Shaimarda-

nov, Ervin Ibragimov et de toutes les autres victimes;

e) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour mettre fin aux perquisitions et détentions injustifiées et dispropor-

tionnées dont font l’objet les Tatars de Crimée en Crimée sous occupa-

tion russe;

f) rétablir immédiatement les autorisations des médias des Tatars de Cri-

mée et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appropriées pour

leur permettre de reprendre leurs activités en Crimée sous occupation

russe;

g) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des Tatars

de Crimée et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appropriées

pour rétablir l’enseignement dans leur langue en Crimée sous occupation

russe;

571

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

17

h) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des Ukrai-

niens de souche et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appro-

priées pour rétablir l’enseignement dans leur langue en Crimée sous

occupation russe;

i) rétablir immédiatement le droit des Ukrainiens de souche de prendre

part à des rassemblements culturels en Crimée sous occupation russe;

j) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour permettre aux médias des Ukrainiens de souche d’exercer libre-

ment leurs activités en Crimée sous occupation russe; et

k) réparer intégralement les préjudices causés à l’ensemble des victimes de

la politique et du système d’annihilation culturelle par la discrimination

que la Fédération de Russie a mis en œuvre en Crimée sous occupation

russe. »

19. Dans le cadre de la procédure écrite sur le fond, les conclusions ci-après

ont été présentées au nom du Gouvernement de l’Ukraine dans le mémoire :

« 653. Pour les raisons exposées dans son mémoire, l’Ukraine prie res-

pectueusement la Cour de dire et juger que :

S’agissant de la CIRFT :

a) La Fédération de Russie a violé l’article 18 de la CIRFT en manquant

de coopérer à la prévention des infractions de financement du terrorisme

visées à l’article 2, en tant qu’elle n’a pas pris toutes les mesures possibles

afin d’empêcher et de contrecarrer la préparation sur son territoire de

telles infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de

celui-ci. En particulier, la Fédération de Russie a violé l’article 18 en

manquant de prendre les mesures possibles afin : i) d’empêcher des repré-

sentants ou agents de l’Etat russe de financer le terrorisme en Ukraine;

ii) de décourager des personnes publiques ou privées ainsi que d’autres

tiers ne relevant pas de l’Etat de financer le terrorisme en Ukraine; iii) de

surveiller sa frontière avec l’Ukraine afin de mettre un terme au finan-

cement du terrorisme; et iv) de surveiller et suspendre les activités ban-

caires et autres activités de collecte de fonds entreprises par des personnes

privées ou publiques sur son territoire en vue de financer le terrorisme

en Ukraine.

b) La Fédération de Russie a violé l’article 8 de la CIRFT en manquant

d’identifier et de détecter les fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour

financer le terrorisme en Ukraine et en manquant de geler et de saisir de

tels fonds.

c) La Fédération de Russie a violé les articles 9 et 10 de la CIRFT en

manquant d’enquêter sur les faits concernant des personnes qui se sont

ou se seraient livrées au financement du terrorisme en Ukraine, et d’ex-

trader ou de poursuivre les auteurs présumés de cette infraction.

d) La Fédération de Russie a violé l’article 12 de la CIRFT en manquant

d’accorder à l’Ukraine l’entraide judiciaire la plus large possible pour

toute enquête pénale relative à une infraction de financement du terro-

risme.

e) Du fait des violations de la CIRFT commises par la Fédération de Rus-

sie, les intermédiaires de celle-ci en Ukraine ont reçu des fonds qui leur

ont permis de se livrer à de nombreux actes de terrorisme, notamment la

destruction de l’appareil assurant le vol MH17, les tirs d’artillerie contre

572

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

18

Volnovakha, Marioupol, Kramatorsk et Avdiivka, les attentats à la

bombe perpétrés à Kharkiv lors de la marche pour l’unité et au Stena

Rock Club, ainsi que la tentative d’assassinat d’un député ukrainien.

S’agissant de la CIEDR :

f) La Fédération de Russie a violé l’article 2 de la CIEDR en se livrant à

des actes nombreux et généralisés de discrimination raciale à l’encontre

des communautés ukrainienne et tatare de Crimée et en adoptant envers

celles-ci une politique et une pratique de discrimination raciale.

g) La Fédération de Russie a également violé l’article 2 de la CIEDR en

encourageant, défendant ou appuyant la discrimination raciale prati-

quée par d’autres personnes ou organisations à l’encontre des commu-

nautés ukrainienne et tatare de Crimée.

h) La Fédération de Russie a violé l’article 4 de la CIEDR en encourageant

la discrimination raciale à l’encontre des communautés ukrainienne et

tatare de Crimée et en incitant à une telle discrimination.

i) La Fédération de Russie a violé l’article 5 de la CIEDR en manquant

de garantir le droit des membres des communautés ukrainienne et tatare

de Crimée à l’égalité devant la loi, notamment dans la jouissance i) du

droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe

administrant la justice; ii) du droit à la sûreté de la personne et à la

protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit

de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou

institution; iii) de droits politiques; iv) d’autres droits civils; et v) de

droits économiques, sociaux et culturels.

j) La Fédération de Russie a violé l’article 6 de la CIEDR en manquant

d’assurer aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée une pro-

tection et une voie de recours effectives contre les actes de discrimination

raciale.

k) La Fédération de Russie a violé l’article 7 de la CIEDR en manquant

de prendre des mesures immédiates et efficaces dans les domaines de

l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour

lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale à l’en-

contre des communautés ukrainienne et tatare de Crimée.

654. Les faits susmentionnés constituent des violations de la CIRFT et

de la CIEDR, et donc des faits internationalement illicites à raison des-

quels la responsabilité internationale de la Fédération de Russie se trouve

engagée. La Fédération de Russie est par conséquent tenue :

S’agissant de la CIRFT :

a) De mettre immédiatement fin à chacune des violations susmentionnées

des articles 8, 9, 10, 12 et 18 de la CIRFT et de fournir à l’Ukraine des

garanties appropriées et assurances publiques qu’elle s’abstiendra de

commettre de tels actes à l’avenir.

b) De prendre toutes les mesures possibles afin d’empêcher la commission

d’infractions de financement du terrorisme, et notamment i) de veiller à

ce que les représentants de l’Etat russe ou toute autre personne relevant

de sa compétence ne fournissent pas d’armes ou de fonds à des groupes

se livrant au terrorisme en Ukraine, notamment la RPD, la RPL, les

Partisans de Kharkiv ou d’autres groupes armés illicites; ii) de cesser

d’encourager des personnes privées ou publiques ainsi que d’autres tiers

573

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

19

ne relevant pas de l’Etat à financer le terrorisme en Ukraine; iii) de

surveiller sa frontière avec l’Ukraine afin d’y empêcher toute livraison

d’armes; et iv) de surveiller et d’interdire les transactions privées ou

publiques faites depuis le territoire russe ou par des ressortissants russes

en vue de financer le terrorisme en Ukraine, y compris en appliquant

des restrictions bancaires afin de bloquer les transactions faites au pro-

fit de groupes se livrant au terrorisme en Ukraine, notamment la RPD,

la RPL, les Partisans de Kharkiv ou d’autres groupes armés illicites.

c) De geler ou saisir les biens des personnes soupçonnées de fournir des

fonds à des groupes se livrant au terrorisme en Ukraine, notamment des

groupes armés illicites associés à la RPD, à la RPL ou aux Partisans de

Kharkiv, et de procéder à la confiscation des biens des personnes recon-

nues avoir fourni des fonds à de tels groupes.

d) D’accorder à l’Ukraine l’entraide judiciaire la plus large possible pour

toute enquête pénale relative à une personne soupçonnée de financer le

terrorisme.

e) De verser à l’Ukraine une indemnisation, pour elle-même et en tant que

parens patriae de ses ressortissants, à raison du préjudice qu’elle a subi

du fait des violations de la CIRFT commises par la Russie, notamment

du préjudice subi par ses ressortissants blessés du fait d’actes de terro-

risme commis en conséquence desdites violations, le montant de l’in-

demnisation devant être déterminé lors d’une phase distincte de la

présente procédure.

f) De verser à l’Ukraine, à raison du préjudice moral qu’elle a subi, des

dommages-intérêts d’un montant que la Cour jugera approprié, compte

tenu de la gravité des violations de la CIRFT commises par la Russie,

et qu’elle déterminera dans une phase distincte de la présente procédure.

S’agissant de la CIEDR :

g) De mettre immédiatement en œuvre les mesures conservatoires pres-

crites par la Cour le 19 avril 2017, notamment en levant l’interdiction

imposée aux activités du Majlis des Tatars de Crimée et en faisant en

sorte que soit assuré un enseignement en langue ukrainienne.

h) De mettre immédiatement fin à chacune des violations susmentionnées

des articles 2, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR et de fournir à l’Ukraine des

garanties appropriées et assurances publiques qu’elle s’abstiendra de

commettre de tels actes à l’avenir.

i) De garantir le droit des membres des communautés ukrainienne et tatare

de Crimée à l’égalité devant la loi, notamment dans la jouissance des

droits de l’homme et des libertés fondamentales protégés par la conven-

tion.

j) D’assurer à tous les habitants de Crimée relevant de sa juridiction une

protection et une voie de recours effectives contre les actes de discrimi-

nation raciale.

k) De prendre des mesures immédiates et efficaces dans les domaines de

l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour

lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale à l’en-

contre des communautés ukrainienne et tatare de Crimée.

l) De verser à l’Ukraine une indemnisation, pour elle-même et en tant que

parens patriae de ses ressortissants, à raison du préjudice qu’elle a subi

du fait des violations de la CIEDR commises par la Russie, notamment

du préjudice subi par les victimes de la violation par la Russie des

574

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

20

articles 2, 4, 5, 6 et 7 de ladite convention, le montant de l’indemnisation

devant être déterminé lors d’une phase distincte de la présente procé-

dure. »

20. Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement de

la Fédération de Russie dans les exceptions préliminaires :

« Compte tenu de ce qui précède, la Fédération de Russie prie la Cour de

dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes for-

mulées par l’Ukraine dans sa requête du 16 janvier 2017 à l’encontre de la

Fédération de Russie et/ou que les demandes de l’Ukraine sont irrece-

vables. »

21. Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement de

l’Ukraine dans l’exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires :

« Pour les raisons formulées dans le présent exposé écrit, l’Ukraine prie

respectueusement la Cour :

a) de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de

Russie dans ses écritures du 12 septembre 2018;

b) de dire et juger qu’elle a compétence pour connaître des demandes for-

mulées par l’Ukraine dans sa requête du 16 janvier 2017 et que lesdites

demandes sont recevables; et

c) de procéder à l’examen au fond de ces demandes. »

22. Lors de la procédure orale sur les exceptions préliminaires, les conclu-

sions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de la Fédération de Russie,

à l’audience du 6 juin 2019 :

« Compte tenu des arguments exposés dans ses exceptions préliminaires

ainsi qu’à l’audience, la Fédération de Russie prie la Cour de dire et juger

qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes formulées par

l’Ukraine dans sa requête du 16 janvier 2017 à l’encontre de la Fédération

de Russie et/ou que les demandes de l’Ukraine sont irrecevables. »

Au nom du Gouvernement de l’Ukraine,

à l’audience du 7 juin 2019 :

« L’Ukraine prie respectueusement la Cour :

a) de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la Fédération de

Russie dans ses écritures du 12 septembre 2018;

b) de dire et juger qu’elle a compétence pour connaître des demandes for-

mulées par l’Ukraine dans sa requête du 16 janvier 2017 et que lesdites

demandes sont recevables, et de procéder à leur examen au fond; ou

c) à titre subsidiaire, de dire et juger, en application des dispositions du

paragraphe 9 de l’article 79 de son Règlement, que les exceptions sou-

levées par la Fédération de Russie n’ont pas un caractère exclusivement

préliminaire. »

* * *

575

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

21

I. Introduction

A. Objet du différend

23. La présente instance a été introduite par l’Ukraine à la suite des évé-

nements survenus en Ukraine orientale et en Crimée à partir du prin-

temps 2014, au sujet desquels les Parties ont des vues divergentes. Cependant,

l’affaire dont la Cour est saisie est d’une portée limitée. En ce qui concerne

les événements survenus en Ukraine orientale, la partie demanderesse a intro-

duit la présente instance uniquement sur la base de la CIRFT. S’agissant de

la situation en Crimée, l’Ukraine se fonde exclusivement sur la CIEDR.

24. Le paragraphe 1 de l’article 40 du Statut et le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 38 du Règlement imposent à l’Etat demandeur de préciser « l’objet

du différend » dans sa requête. Le Règlement prescrit encore que la

requête doit indiquer « la nature précise de la demande et con[tenir] un

exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette demande repose »

(paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement), et le mémoire, comporter un

exposé des « faits sur lesquels la demande est fondée » (paragraphe 1 de

l’article 49 du Règlement). Il appartient toutefois à la Cour d’établir

objectivement ce sur quoi porte le différend entre les parties en circonscri-

vant le véritable problème en cause et en précisant l’objet de la demande.

Elle examine à cet effet la requête, ainsi que les exposés écrits et oraux des

parties, tout en consacrant une attention particulière à la formulation du

différend utilisée par le demandeur. Elle tient compte des faits que le

demandeur invoque à l’appui de sa demande. Il s’agit là d’une question de

fond, et non de forme (Immunités et procédures pénales (Guinée équato-

riale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I),

p. 308-309, par. 48).

25. La Cour observe que les Parties ont exprimé des vues divergentes

quant à l’objet du différend porté par l’Ukraine devant elle.

* *

26. Selon l’Ukraine, les demandes qu’elle formule sur le fondement de la

CIRFT concernent les prétendus manquements de la Fédération de Russie

à ses obligations de prendre des mesures et de coopérer, conformément aux

articles 8, 9, 10, 12 et 18 de la convention, pour prévenir et réprimer les

infractions de financement du terrorisme telles que définies à l’article 2 de la

convention. A cet égard, l’Ukraine soutient que la Fédération de Russie n’a

pas pris toutes les mesures possibles afin d’empêcher et de contrecarrer la

préparation sur son territoire d’infractions de financement du terrorisme

commises dans le contexte des événements qui se sont déroulés dans l’est de

l’Ukraine depuis le printemps 2014, et pour les réprimer. Dans sa requête,

l’Ukraine a également soutenu que le défendeur avait fourni des fonds à des

groupes se livrant à des actes de terrorisme, mais elle n’a présenté une telle

conclusion ni dans son mémoire ni au cours de la procédure concernant les

exceptions préliminaires. La partie demanderesse a en effet indiqué « qu’elle

576

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

22

n’allégu[ait] pas que la Russie a[vait] violé l’article 2 de la CIRFT », mais

plutôt « que la Russie a[vait] violé l’article 18 de la CIRFT et d’autres obli-

gations connexes en matière de coopération ».

L’Ukraine avance que les demandes qu’elle formule sur le fondement

de la CIEDR concernent de prétendus manquements de la Fédération de

Russie à ses obligations découlant des articles 2, 4, 5, 6 et 7 de cette

convention. A cet égard, le demandeur soutient que la Fédération de Rus-

sie s’est lancée dans une campagne visant à priver les Tatars de Crimée et

les Ukrainiens de souche en Crimée de leurs droits politiques, civils, éco-

nomiques, sociaux et culturels, et qu’elle a adopté une politique et une

pratique de discrimination raciale à l’encontre de ces communautés.

27. La Fédération de Russie estime pour sa part que le différend sou-

mis à la Cour par l’Ukraine porte en réalité sur des questions sans rap-

port avec les deux conventions invoquées par le demandeur. Elle affirme

que les droits et obligations des Parties en vertu de la CIRFT ne peuvent

être invoqués par l’Ukraine car les actes auxquels se réfère cette dernière

ne constitueraient pas des infractions au sens de l’article 2 de la conven-

tion. La Fédération de Russie fait valoir en outre que les faits avancés et

les éléments de preuve soumis par le demandeur n’étayent pas ses alléga-

tions selon lesquelles des fonds ont été fournis ou réunis par divers acteurs

au sein de la Fédération de Russie dans l’intention de les voir utilisés pour

commettre des actes de terrorisme en Ukraine orientale ou en sachant

qu’ils le seraient. La partie défenderesse considère par ailleurs que le dif-

férend n’a pas trait à ses obligations au titre de la CIEDR et nie qu’elle

soumette les communautés tatare et ukrainienne de Crimée à une cam-

pagne systématique de discrimination raciale. La Fédération de Russie

soutient que, sous couvert d’allégations relatives à des violations de la

CIRFT et de la CIEDR, l’Ukraine cherche à saisir la Cour de litiges

concernant des violations alléguées « d’autres règles du droit internatio-

nal ». Le défendeur avance en particulier que l’Ukraine chercherait à sai-

sir la Cour de différends concernant une prétendue « agression ouverte »

de la Fédération de Russie en Ukraine orientale, et le statut de la Crimée.

* *

28. Ainsi que la Cour l’a noté, les requêtes qui lui sont soumises portent

souvent sur un différend particulier qui s’est fait jour dans le cadre d’un

désaccord plus large entre les parties (Certains actifs iraniens (République

islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2019, p. 23, par. 36; Obligation de négocier un accès à

l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt, C.I.J.

Recueil 2015 (II), p. 604, par. 32). Le fait qu’un différend dont est saisie la

Cour ne représente qu’un élément d’une situation complexe dans

laquelle les Etats concernés ont des vues opposées sur diverses questions,

si importantes soient-elles, ne saurait conduire la Cour à refuser de résoudre

ledit différend, dans la mesure où les parties ont reconnu sa compétence

pour ce faire et que les conditions de son exercice sont par ailleurs réunies.

577

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

23

29. En l’espèce, la Cour observe que l’Ukraine ne lui demande pas de

régler des questions concernant « l’agression » ou « l’occupation illicite »

du territoire ukrainien dont se serait rendue responsable la Fédération de

Russie. La partie demanderesse ne demande pas non plus à la Cour de se

prononcer sur le statut de la Crimée, ni de juger de quelconques viola-

tions de règles du droit international autres que celles contenues dans la

CIRFT et la CIEDR. De telles questions ne constituent donc pas l’objet

du différend soumis à la Cour.

30. La Cour observe que l’Ukraine lui demande de dire et juger que la

Fédération de Russie a violé plusieurs dispositions de la CIRFT et de la

CIEDR, que la responsabilité internationale de celle-ci se trouve engagée

à raison de ces violations et qu’elle est tenue d’y mettre fin et d’en réparer

les conséquences.

31. La Cour considère que, comme cela ressort de l’opposition des vues

exprimées par les Parties dans la présente affaire, le différend comprend

deux aspects. Premièrement, les Parties s’opposent sur le point de savoir si

les droits et obligations des Parties découlant de la CIRFT en matière de

prévention et de répression du financement du terrorisme se trouvaient

engagés dans le contexte des événements survenus en Ukraine orientale à

partir du printemps 2014, et si des infractions de financement du terrorisme,

au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT, ont été commises. Il

résulte de ces désaccords que les Parties tirent des conclusions opposées

quant aux manquements allégués de la Fédération de Russie aux obligations

qui lui incombent au titre des articles 8, 9, 10, 12 et 18 de la CIRFT, et à

l’engagement de la responsabilité internationale de la Fédération de Russie

à ce titre. Deuxièmement, les Parties sont en désaccord sur la question de

savoir si les décisions ou mesures que l’Ukraine fait grief à la Fédération de

Russie d’avoir prises à l’encontre des communautés tatare et ukrainienne de

Crimée constituent des actes de discrimination raciale, et si la responsabilité

de la Fédération de Russie se trouve engagée, à ce titre, pour la violation de

ses obligations découlant des articles 2, 4, 5, 6 et 7 de la CIEDR.

32. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que

l’objet du différend réside, en ce qui concerne son premier aspect, dans la

question de savoir si la Fédération de Russie avait l’obligation, en appli-

cation de la CIRFT, de prendre des mesures et de coopérer pour prévenir

et réprimer le financement allégué du terrorisme dans le contexte des évé-

nements en Ukraine orientale, et si, le cas échéant, la Fédération de Rus-

sie a manqué à une telle obligation. L’objet du différend réside, en ce qui

concerne son second aspect, dans la question de savoir si la Fédération de

Russie a manqué à ses obligations découlant de la CIEDR à raison de

mesures discriminatoires qu’elle aurait prises à l’encontre des communau-

tés ukrainienne et tatare de Crimée, comme le prétend l’Ukraine.

B. Bases de compétence invoquées par l’Ukraine

33. La Cour rappelle que sa compétence est fondée sur le consente-

ment des parties, dans la seule mesure reconnue par celles-ci (Immunités

578

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

24

et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 307, par. 42).

34. Pour établir la compétence de la Cour en la présente instance,

l’Ukraine invoque le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et l’ar-

ticle 22 de la CIEDR (voir le paragraphe 2 ci-dessus). La première de ces

dispositions se lit comme suit :

« Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation

ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé

par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbi-

trage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans les six mois qui

suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent

pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quel-

conque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internatio-

nale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de

la Cour. »

L’article 22 de la CIEDR dispose que :

« Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui

n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procé-

dures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la

requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de

Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au

différend ne conviennent d’un autre mode de règlement. »

35. L’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la CIRFT, qui

est entrée en vigueur à leur égard, respectivement, le 5 janvier 2003 et le

27 décembre 2002. Ni l’une ni l’autre n’a formulé de réserve à cette

convention.

De même, l’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la

CIEDR. La convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine le

6 avril 1969. L’instrument de ratification, déposé par l’Ukraine le 7 mars

1969, comprenait une réserve à l’article 22 de la convention; le 20 avril

1989, le dépositaire a reçu notification du retrait de cette réserve. La

Fédération de Russie est partie à la convention, en tant qu’Etat continua-

teur de la personnalité juridique internationale de l’Union des républiques

socialistes soviétiques, à l’égard de laquelle la CIEDR était entrée en

vigueur le 6 mars 1969. L’instrument de ratification, déposé par l’Union

des républiques socialistes soviétiques le 4 février 1969, comprenait une

réserve à l’article 22 de la convention; le 8 mars 1989, le dépositaire a reçu

notification du retrait de cette réserve.

36. La Fédération de Russie conteste la compétence de la Cour pour

connaître du différend sur la base de l’un comme de l’autre des deux ins-

truments invoqués par l’Ukraine. Elle fait valoir à cet égard que le diffé-

rend n’est pas de ceux dont la Cour est compétente pour connaître

ratione materiae, que ce soit au titre du paragraphe 1 de l’article 24 de la

CIRFT ou de l’article 22 de la CIEDR, et que les conditions procédurales

579

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

25

préalables énoncées dans ces dispositions n’ont pas été remplies par

l’Ukraine avant de saisir la Cour. Le défendeur soutient également que les

demandes présentées par l’Ukraine au titre de la CIEDR sont irrece-

vables, au motif que les voies de recours internes disponibles n’auraient

pas été épuisées avant que l’Ukraine introduise sa requête devant la Cour.

37. La Cour examinera l’exception préliminaire soulevée par la Fédé-

ration de Russie quant à sa compétence en vertu de la CIRFT dans la

partie II de l’arrêt. Elle examinera ensuite, dans la partie III, les excep-

tions préliminaires quant à sa compétence en vertu de la CIEDR et à la

recevabilité de la requête en ce qui concerne les demandes formulées par

l’Ukraine sur le fondement de cette convention.

II. La convention internationale pour la répression

du financement du terrorisme

38. La Cour va à présent rechercher si elle a compétence ratione mate-

riae au titre du paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et si les condi-

tions procédurales préalables énoncées dans cette disposition sont remplies.

A. La compétence ratione materiae au titre de la CIRFT

39. La Cour rappelle que la compétence ratione materiae que lui

confère le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT s’étend à « [t]out dif-

férend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application

de [cette] Convention ».

* *

40. La Fédération de Russie conteste la compétence ratione materiae de

la Cour à l’égard de tous les aspects du différend que l’Ukraine a porté

devant elle sur le fondement de la CIRFT. D’après la Fédération de Rus-

sie, le fait que les Parties aient des vues différentes au sujet de l’interpréta-

tion d’un traité contenant une clause compromissoire ne suffit pas à établir

la compétence ratione materiae de la Cour. Selon le défendeur, la Cour

doit interpréter les dispositions pertinentes du traité concerné et « s’assurer

que les faits avancés et les éléments de preuve invoqués par l’Etat deman-

deur corroborent de manière plausible la qualification alléguée de ses

griefs » en tant que griefs relevant dudit traité. La Fédération de Russie ne

demande pas à la Cour de se livrer à une analyse exhaustive des faits au

stade d’une décision sur les exceptions préliminaires, mais soutient que les

faits doivent être pris en considération dans une certaine mesure.

41. La Fédération de Russie rappelle que, dans l’ordonnance en indica-

tion de mesures conservatoires rendue le 19 avril 2017 en la présente affaire,

la Cour a affirmé que les droits revendiqués par l’Ukraine sur le fondement

de la CIRFT n’étaient pas plausibles (C.I.J. Recueil 2017, p. 131-132,

par. 75). La Fédération de Russie soutient que, pour apprécier la plausibi-

580

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

26

lité des thèses de l’Ukraine au stade actuel, la Cour doit s’appuyer sur son

appréciation antérieure. Selon le défendeur, l’Ukraine n’a produit, à l’appui

de ses allégations de financement d’actes de terrorisme, aucun élément de

preuve nouveau concernant les conditions de l’intention, de la connaissance

et du but qui autoriserait la Cour à s’écarter des conclusions auxquelles elle

était parvenue au stade de sa décision sur les mesures conservatoires.

42. Plus précisément, le défendeur soutient qu’aucun élément de preuve

matériel n’a été produit par l’Ukraine à l’effet de démontrer qu’il ait

fourni à une quelconque entité des armes pour abattre l’appareil qui assu-

rait le vol MH17 « en ayant l’intention ou la connaissance spécifique

requise » par le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. En ce qui

concerne quatre incidents particuliers lors desquels des tirs d’artillerie

auraient été effectués sans discrimination, la Fédération de Russie affirme

que l’Ukraine n’a présenté aucun élément de preuve nouveau depuis le

stade des mesures conservatoires. De son point de vue, l’Ukraine n’a

avancé aucun élément crédible attestant que les auteurs de ces tirs aient

agi dans « l’intention spécifique requise de tuer ou de blesser grièvement

des civils » et que les localités visées aient été bombardées « dans le but

spécifique requis d’intimider la population ou de contraindre un gouver-

nement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». La

Fédération de Russie ajoute que, quand bien même la thèse du terrorisme

pourrait être accréditée s’agissant de ces incidents, l’Ukraine se trouverait

impliquée elle aussi dans des tirs d’artillerie sans discrimination au cours

du conflit en cause. A propos de l’allégation relative à l’attentat à la

bombe commis à Kharkiv, le défendeur soutient qu’aucun élément de

preuve fiable n’a été produit qui démontrerait que cet attentat ait été per-

pétré avec son appui. La Fédération de Russie soutient également qu’elle

a indiqué dans le cadre de correspondances diplomatiques qu’elle souhai-

tait recevoir de l’Ukraine « les documents concrets contenant les éléments

de preuve » relatifs à cet incident, documents que l’Ukraine n’a pas pro-

duits. En outre, en ce qui concerne d’autres faits allégués d’exécutions

extrajudiciaires, de torture et de mauvais traitements de civils, le défen-

deur plaide que le dossier n’établit pas qu’il s’agissait d’« actes plausible-

ment « terroristes » au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de

la CIRFT ». Selon la Fédération de Russie, pareils actes ont été, en tout

état de cause, perpétrés par toutes les parties au conflit armé.

43. La Fédération de Russie est d’avis que la CIRFT est un « instrument

de nature répressive » qui ne s’applique pas aux questions de responsabilité

de l’Etat pour financement d’actes de terrorisme. Elle fonde son interpréta-

tion sur une analyse du texte de la convention, ainsi que sur des considéra-

tions liées à la structure de cet instrument, aux travaux préparatoires de

certains articles, aux dispositions d’autres conventions de lutte contre le

terrorisme et à la pratique ultérieurement suivie par les Etats. La Fédéra-

tion de Russie avance que de multiples tentatives ont été faites par des délé-

gations lors des travaux de rédaction de la CIRFT en vue de faire entrer le

financement commis par des agents publics ou par l’Etat dans le champ

d’application de la convention, mais que toutes ces tentatives ont échoué.

581

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

27

44. La Fédération de Russie affirme que, à ce stade, la Cour doit pro-

céder à une interprétation complète des dispositions pertinentes de la

CIRFT, et notamment du paragraphe 1 de son article 2. Elle soutient que

l’expression « toute personne » figurant au paragraphe 1 de l’article 2

doit être lue comme désignant « uniquement les personnes privées » et

ne s’applique pas aux agents de l’Etat. Elle relève que l’Ukraine prie la

Cour de déclarer que l’Etat russe n’a pas empêché ses propres agents de

financer le terrorisme. Selon le défendeur, le fait de déclarer, alors même

que la responsabilité de l’Etat est exclue du champ d’application de

la CIRFT, que les agents de l’Etat tombent eux aussi sous le coup des

dispositions de la convention reviendrait à déclarer la Fédération de

Russie directement responsable de financement du terrorisme, confor-

mément à l’article 4 des Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait

internationalement illicite qui ont été adoptés par la Commission du

droit international.

45. La Fédération de Russie affirme en outre que, pour déterminer la

portée de la CIRFT, il convient de définir les éléments moraux de l’infrac-

tion de financement du terrorisme, et donc d’interpréter les expressions

« dans l’intention » et « en sachant » qui figurent au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 2 de la CIRFT. La Fédération de Russie soutient que ces deux

expressions ne sont pas synonymes. L’« intention », estime-t-elle, doit être

interprétée comme « exige[ant] l’existence d’une intention spécifique ».

Suivant l’interprétation du défendeur, les termes « en sachant » signifient

qu’il doit être effectivement connu que les fonds seront utilisés en vue de

commettre des actes de terrorisme, et non pas simplement qu’ils peuvent

être utilisés à cette fin. Pour la Fédération de Russie, la négligence fautive

(« recklessness ») ne suffit pas à établir une telle connaissance. Le défen-

deur admet que la condition de la connaissance peut être remplie en

cas de financement de groupes notoirement tenus pour être des organisa-

tions terroristes. Toutefois, il soutient qu’il ne suffit pas que l’Ukraine

qualifie unilatéralement une entité particulière comme telle, surtout en

l’absence de toute indication en ce sens émanant d’une organisation inter-

nationale.

46. La Fédération de Russie relève qu’un acte constitue une infraction

au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT s’il s’agit

d’« une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités énu-

mérés en annexe » de la convention. A cet égard, le défendeur soutient

que, pour que soit constituée l’infraction visée à l’alinéa b) du para-

graphe 1 de l’article premier de la convention pour la répression d’actes

illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile signée à Montréal le

23 septembre 1971 (ci-après la « convention de Montréal »), sur lequel se

fonde l’Ukraine s’agissant de la destruction de l’appareil qui assurait le

vol MH17, l’intention de détruire ou d’endommager un aéronef civil en

service doit être établie. En outre, selon l’interprétation que donne la

Fédération de Russie de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la

CIRFT, les actes de terrorisme doivent être accomplis dans l’intention

spécifique et dans le but d’intimider une population ou de contraindre un

582

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

28

gouvernement. L’intention mentionnée dans cet alinéa fait, de l’avis du

défendeur, référence à un « but, désir ou projet subjectif » et « exclut impli-

citement des critères fondés sur la connaissance ».

*

47. L’Ukraine soutient quant à elle que les exceptions préliminaires de

la Fédération de Russie « visent abusivement à amener la Cour à exami-

ner au fond le différend opposant les Parties ». Selon le demandeur, la

Cour ne doit pas donner d’interprétation définitive de l’article 2 de la

CIRFT à ce stade de la procédure, pas plus qu’elle ne doit apprécier la

plausibilité des faits allégués devant elle, mais doit se borner à dire si le

différend a trait à l’interprétation ou à l’application de la CIRFT.

L’Ukraine considère que l’argument de la Fédération de Russie tendant à

ce que la Cour examine la plausibilité de sa thèse repose sur « une analo-

gie erronée entre les exceptions préliminaires et les mesures conserva-

toires ». Elle estime que la Cour, pour déterminer si elle a compétence,

doit tenir provisoirement les faits allégués pour vrais; elle doit donc les

accepter pro tempore.

48. Bien qu’elle considère que la plausibilité des faits n’a pas à être

appréciée au stade actuel de l’instance, l’Ukraine affirme qu’elle a démon-

tré « de manière plus que plausible » que des actes de terrorisme, au sens

de la CIRFT, ont été commis sur son sol par des « intermédiaires » de la

Fédération de Russie. Le demandeur soutient que son mémoire offre « un

niveau de preuve extraordinairement élevé ».

49. L’Ukraine plaide qu’un certain nombre d’événements dont il est

rendu compte dans les éléments de preuve qu’elle a présentés attestent

l’existence d’infractions visées au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT.

Elle affirme que des agents russes ont fourni le système de lancement de

missiles qui a été utilisé pour abattre l’aéronef qui assurait le vol MH17.

Selon elle, ce système de lancement a été « procuré sciemment » à une

organisation terroriste et il est amplement satisfait à la condition de la

connaissance énoncée au paragraphe 1 de l’article 2. L’Ukraine soutient

que la destruction de cet aéronef emportait violation de la convention de

Montréal et que la fourniture du système de lancement constituait une

infraction au regard de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 de la

CIRFT. Elle ajoute avoir démontré, dans son mémoire, que des attentats

à la bombe commis par des « intermédiaires » de la Fédération de Russie

constituaient des infractions au regard de la convention internationale

pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et que la connais-

sance alléguée du financement des attaques, y compris par le biais de la

fourniture d’explosifs, tombait sous le coup de l’alinéa a) du paragraphe 1

de l’article 2 de la CIRFT.

50. S’agissant d’autres incidents, l’Ukraine estime qu’il ressort du dos-

sier que certains épisodes de tirs d’artillerie sans discrimination tels que

ceux qui se sont produits à Volnovakha et à Marioupol constituaient des

actes de terrorisme au sens de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de

583

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

29

la CIRFT étant donné que ces tirs ont été effectués par des « intermé-

diaires » de la Fédération de Russie dans l’intention de tuer des civils et

dans le but d’intimider une population ou de contraindre un gouverne-

ment. A propos d’autres allégations relatives à des actes de torture et à

des meurtres, l’Ukraine soutient que les actes en question ont été accom-

plis dans l’objectif de répandre la terreur parmi une population civile.

51. L’Ukraine fait valoir que les arguments de la Fédération de Russie

concernant l’interprétation des différents éléments de l’article 2 de la

CIRFT ressortissent au fond et qu’ils n’ont pas d’incidence sur la compé-

tence de la Cour. Le demandeur soutient que, si la Cour devait entre-

prendre une telle interprétation dès à présent, elle « trancherait

prématurément certains éléments du différend relevant du fond ». De son

point de vue, de telles questions d’interprétation sont « indissociables des

points de fait » et n’ont pas, en tout état de cause, un caractère exclusive-

ment préliminaire.

52. A supposer toutefois que la Cour juge nécessaire d’interpréter l’ar-

ticle 2 de la CIRFT au stade actuel de la procédure, l’Ukraine l’invite à

rejeter l’interprétation restrictive proposée par la Fédération de Russie.

Elle considère que les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la

CIRFT donnent une définition générale et exhaustive des actes de terro-

risme. Elle soutient également que la notion de « « fonds » au sens de l’ar-

ticle premier de la CIRFT [a] une acception large englobant tous types de

biens, y compris les armes ».

53. De l’avis de l’Ukraine, les termes « toute personne » figurant au

paragraphe 1 de l’article 2 visent aussi bien les personnes privées que les

agents publics ou gouvernementaux. Se fondant sur une interprétation

textuelle des dispositions conventionnelles concernées, lues dans leur

contexte, l’Ukraine soutient que l’article 18 impose aux Etats l’obligation

de prévenir les infractions de financement du terrorisme et que, selon l’ar-

ticle 2, pareilles infractions peuvent être le fait de « « toute personne » sans

limitation ». Elle soutient que toute conclusion contraire serait « para-

doxale » puisqu’elle signifierait que la CIRFT impose à l’Etat de prévenir

le financement d’actes de terrorisme, mais sans interdire aux agents dudit

Etat d’apporter un tel financement. L’Ukraine plaide également que l’in-

terprétation de la Fédération de Russie va à l’encontre de l’objet et du but

de la CIRFT alors que sa propre interprétation est étayée par le préam-

bule, le contexte et les travaux préparatoires de la convention. Selon elle,

la Fédération de Russie confond le devoir qu’ont les Etats, au titre de

l’article 18 de la CIRFT, de prévenir le financement du terrorisme avec la

notion de responsabilité de l’Etat pour la commission d’actes de finance-

ment du terrorisme.

54. L’Ukraine estime que fournir des fonds à des groupes en sachant

que ceux-ci se livrent à des actes de terrorisme suffit pour qu’il soit satis-

fait à la condition de la connaissance énoncée au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 2 de la CIRFT, et qu’une connaissance certaine de la destination

précise des fonds n’est pas nécessaire. Selon elle, point n’est besoin que les

groupes en question aient été qualifiés de terroristes par le Conseil de

584

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

30

sécurité, une organisation compétente ou un nombre considérable d’Etats,

par exemple, pour que le pourvoyeur des fonds ait connaissance des acti-

vités terroristes desdits groupes.

55. L’Ukraine se penche également sur les infractions de terrorisme

visées au paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. S’agissant de l’infrac-

tion définie à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la conven-

tion de Montréal, elle plaide que « le statut civil ou militaire de l’aéronef

est un critère de compétence à l’égard de l’infraction, qui n’est pas lié à un

élément d’intention ». Le demandeur soutient en outre que l’expression

« acte destiné à tuer ou blesser grièvement » employée à l’alinéa b) du

paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT ne fait pas référence à un élément

moral spécifique; il s’agit d’« un constat objectif visant les conséquences

ordinaires d’un acte ». Cette disposition, souligne-t-il, indique également

que l’acte de terrorisme doit viser à intimider une population ou à

contraindre un gouvernement. L’Ukraine fait valoir que les desseins par-

ticuliers des auteurs d’actes de terrorisme sont bien souvent inconnus,

mais que, en pareil cas, il est possible de déduire, comme le suggère cette

disposition, le but requis de la « nature ou [du] contexte » de l’acte.

* *

56. La Cour va à présent déterminer si le différend qui oppose les Par-

ties concerne l’interprétation ou l’application de la CIRFT et donc si elle

a compétence ratione materiae au titre du paragraphe 1 de l’article 24 de

cette convention.

57. Comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire des Plates-formes pétro-

lières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) (exception

préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 809-810, par. 16) et, plus

récemment, dans l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République

islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique) (exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2019, p. 23, par. 36), pour déterminer si elle a compétence

ratione materiae au titre d’une clause compromissoire visant les différends

concernant l’interprétation ou l’application d’un traité, il lui faut recher-

cher si les actes dont le demandeur tire grief « entrent dans les prévisions »

du traité contenant la clause. Il peut ainsi se révéler nécessaire d’interpré-

ter les dispositions qui définissent le champ d’application du traité. Dans

la présente affaire, la CIRFT doit être interprétée conformément aux

règles énoncées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le

droit des traités du 23 mai 1969 (ci-après la « convention de Vienne ») à

laquelle l’Ukraine et la Fédération de Russie sont toutes deux parties

depuis 1986.

58. A ce stade de la procédure, point n’est généralement besoin pour la

Cour de procéder à un examen des actes illicites allégués ou de la plausi-

bilité des griefs. La tâche de la Cour, telle que reflétée à l’article 79 du

Règlement du 14 avril 1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, est d’exami-

ner les points de droit et de fait ayant trait à l’exception d’incompétence

soulevée.

585

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

31

59. La CIRFT impose aux Etats parties des obligations s’agissant d’in-

fractions commises par une personne « qui, par quelque moyen que ce soit,

directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit

des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront

utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre » des actes de terrorisme au

sens de l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 2. Ainsi qu’il est indi-

qué dans son préambule, la convention vise l’adoption de « mesures effi-

caces destinées à prévenir le financement du terrorisme ainsi qu’à le réprimer

en en poursuivant et punissant les auteurs ». La CIRFT s’applique aux

infractions commises par des individus. L’article 4, en particulier, requiert

que chaque Etat partie à la convention érige en infractions pénales au

regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2 et punisse ces

infractions de peines appropriées. Le financement par un Etat d’actes

de terrorisme n’est pas visé par la CIRFT. Un tel financement n’entre pas

dans le champ d’application de cet instrument. Confirmation en est appor-

tée par les travaux préparatoires de la convention, dont il ressort que des

propositions tendant à étendre la convention au financement par un Etat

d’actes de terrorisme ont été avancées mais non adoptées (Nations Unies,

doc. A/C.6/54/SR.32-35 et 37). Comme l’a rappelé dans son rapport le

comité spécial établi par l’Assemblée générale qui a contribué à l’élabora-

tion de la CIRFT, certaines délégations avaient même proposé d’exclure

toutes questions touchant la responsabilité de l’Etat du champ d’applica-

tion de la convention (Nations Unies, doc. A/54/37). Toutefois, il n’a jamais

été contesté que, dans l’éventualité où un Etat manquerait aux obligations

que lui impose la CIRFT, sa responsabilité se trouverait engagée.

60. La conclusion selon laquelle le financement par un Etat d’actes de

terrorisme n’entre pas dans le champ d’application de la CIRFT ne signifie

pas qu’il est licite en droit international. La Cour rappelle que, par sa résolu-

tion 1373 (2001), le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies,

agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, a décidé que tous les Etats

devaient « s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou

passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme ».

61. Lorsqu’il désigne les auteurs d’infractions de financement d’actes de

terrorisme, l’article 2 de la CIRFT fait référence à « toute personne ». Lus

en leur sens ordinaire, ces termes visent les individus de manière générale.

La convention ne contient aucun élément de nature à exclure quelque caté-

gorie de personnes que ce soit. Elle s’applique tant aux personnes agissant

à titre privé qu’à celles ayant le statut d’agent d’un Etat. Comme l’a relevé

la Cour (voir le paragraphe 59 ci- dessus), le financement étatique d’actes de

terrorisme n’entre pas dans le champ d’application de la CIRFT; partant,

la commission par l’agent d’un Etat d’une infraction visée à l’article 2 n’en-

gage pas par elle-même la responsabilité de l’Etat concerné au titre de la

convention. Toutefois, les Etats parties à la CIRFT sont tenus de prendre

les mesures nécessaires et de coopérer pour prévenir et réprimer les infrac-

tions de financement d’actes de terrorisme commises par quelque personne

que ce soit. Dans l’éventualité où un Etat manquerait à cette obligation, sa

responsabilité au titre de la convention se trouverait engagée.

586

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

32

62. Comme l’indique son intitulé, la CIRFT réprime précisément le

fait d’appuyer la commission d’actes de terrorisme en les finançant. Le

paragraphe 1 de l’article 2 vise la fourniture ou la réunion de « fonds ».

Selon le paragraphe 1 de l’article premier, ce terme s’entend

« des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou

immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents

ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris

sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de pro-

priété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires,

les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions,

les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que

cette énumération soit limitative ».

Cette définition englobe de nombreuses sortes d’instruments financiers

ainsi que d’autres biens. La Fédération de Russie n’ayant pas soulevé

d’exception d’incompétence particulière au sujet de la portée du terme

« fonds », et en particulier en ce qui concerne la fourniture d’armes men-

tionnée par l’Ukraine dans ses conclusions, il n’est nul besoin de traiter de

cette question touchant au champ d’application de la CIRFT au stade

actuel de la procédure. L’interprétation de la définition de ce terme pour-

rait toutefois être pertinente, le cas échéant, lors de l’examen au fond.

63. Un élément constitutif d’une infraction visée au paragraphe 1 de

l’article 2 de la CIRFT est que le pourvoyeur doit fournir les fonds « dans

l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés » en vue

de commettre un acte de terrorisme. L’existence de l’intention ou de la

connaissance requise soulève des questions complexes de droit et surtout

de fait qui divisent les Parties et relèvent du fond. Cela vaut également

pour la question de savoir si un acte particulier entre dans les prévisions

de l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 2. Cette question est,

dans une large mesure, factuelle et relève du fond de l’affaire. Dans le

cadre de la CIRFT, les questions concernant l’existence des éléments

moraux requis n’ont pas d’incidence sur la portée de la convention et ne

sont donc pas pertinentes pour ce qui est de la compétence ratione mate-

riae de la Cour. Si l’affaire devait se poursuivre au fond, ces questions

seront tranchées à ce stade.

64. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’exception

soulevée par la Fédération de Russie quant à sa compétence ratione mate-

riae au titre de la CIRFT ne peut être retenue.

B. Les conditions procédurales préalables énoncées à l’article 24

de la CIRFT

65. La Cour doit à présent rechercher si les conditions procédurales

préalables qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT

(voir le paragraphe 34 ci- dessus) sont remplies. Dans ce contexte, la Cour

recherchera si le différend entre les Parties n’a pas pu être réglé par voie

de négociation dans un délai raisonnable et, dans ce cas, si les Parties ne

587

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

33

sont pas parvenues à se mettre d’accord sur l’organisation d’un arbitrage

dans les six mois suivant la date de la demande d’arbitrage.

1. La question de savoir si le différend entre les Parties n’a pas pu être réglé

par voie de négociation

66. La Fédération de Russie relève que, selon le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 24 de la CIRFT, les parties doivent mener des négociations au sujet

de leur différend et doivent, en cas d’échec, s’efforcer de parvenir à un

règlement par voie d’arbitrage. Elle plaide que la Cour ne peut être saisie

que lorsqu’il a été véritablement tenté de suivre ces deux procédures et

que ni l’une ni l’autre n’a donné de résultat.

67. La Fédération de Russie est d’avis qu’il ne suffit pas que les parties

engagent simplement des négociations; il faut que ces négociations aient

un sens et qu’elles aient été poursuivies « autant que possible ». Elle fait

valoir que de « simples protestations ou contestations » ne suffisent pas

pour qu’il soit satisfait à la condition préalable de négociation. Elle fait

grief à l’Ukraine de n’avoir pas tenté de négocier de bonne foi. De son

point de vue, l’Ukraine ne s’est engagée dans des négociations qu’« en vue

de soumettre le présent différend à la Cour », et non de régler les ques-

tions divisant les Parties. La Fédération de Russie affirme que, lors des

négociations, l’Ukraine n’a fait aucun cas des intérêts russes. Selon elle,

l’Ukraine n’a pas non plus envisagé de modifier sa position en quoi que

ce soit et a refusé d’étayer certaines de ses allégations, bien que la Fédéra-

tion de Russie l’en eût priée à plusieurs reprises. La partie défenderesse

fait observer que des négociations ont eu lieu à Minsk, ce qu’elle avait

elle-même proposé, montrant qu’elle était disposée « à reconsidérer sa

propre position ». La Fédération de Russie soutient en outre que, dans ses

notes verbales, l’Ukraine ne s’intéressait pour l’essentiel nullement à la

CIRFT, mais l’accusait d’actes d’agression et d’intervention dans les

affaires intérieures ukrainiennes.

*

68. L’Ukraine indique que les Parties ont négocié de manière appro-

fondie pendant deux ans, même si le différend n’a finalement pu être réglé

par cette voie. Elle fait observer qu’elle a adressé plus de vingt notes ver-

bales à la Fédération de Russie et que les représentants des Parties se sont

rencontrés à quatre reprises pour négocier. L’Ukraine affirme qu’elle a

véritablement tenté de négocier avec la Fédération de Russie et de discu-

ter de bonne foi de l’ensemble des questions qui les divisaient concernant

la CIRFT. Elle précise que les négociations ne portaient pas sur des actes

d’agression et d’intervention. Du point de vue du demandeur, c’est la

Fédération de Russie qui n’a pas véritablement tenté de régler le différend

étant donné qu’elle n’a pas réellement pris ses griefs en considération et

qu’elle a refusé de tenir compte de ses arguments. L’Ukraine est d’avis

que, lorsque des négociations ont été menées « autant que possible dans le

588

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

34

but de régler le différend » mais qu’elles ont échoué, sont devenues inutiles

ou ont abouti à une impasse, la condition préalable de négociation est

remplie. L’Ukraine estime que les négociations prescrites par le para-

graphe 1 de l’article 24 de la CIRFT ne doivent durer que pendant « un

délai raisonnable » et non être poursuivies jusqu’à devenir inutiles. Il

n’aurait, à son sens, pas été raisonnable d’exiger des Parties qu’elles per-

sistent à négocier pendant un long moment encore.

* *

69. La Cour considère que le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT

exige, comme première condition procédurale préalable à la compétence

de la Cour, qu’un Etat ait véritablement tenté de négocier pour régler le

différend en cause avec l’autre Etat concerné. Selon la même disposition,

la condition préalable de négociation est remplie si le différend « ne peut

pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable ». Comme

elle l’a fait observer dans l’affaire relative à l’Application de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Géorgie c. Fédération de Russie), la négociation « doit concerner l’objet

du différend, qui doit lui-même se rapporter aux obligations de fond pré-

vues par l’instrument en question » (exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 133, par. 161).

70. La Cour rappelle que, le 28 juillet 2014, l’Ukraine a adressé à la

Fédération de Russie une note verbale dans laquelle elle déclarait ce qui

suit :

« en vertu des dispositions de la convention internationale de 1999 pour

la répression du financement du terrorisme, la Partie russe doit prendre

les mesures nécessaires au regard de son droit interne pour enquêter sur

les faits dont il est fait mention dans les informations communiquées

par la Partie ukrainienne, et engager des poursuites pénales contre les

personnes impliquées dans le financement du terrorisme ».

Elle y proposait « l’ouverture de négociations sur l’interprétation et l’ap-

plication de la [CIRFT] ». Le 15 août 2014, la Fédération de Russie a fait

savoir à l’Ukraine qu’elle était « disposée à mener des négociations sur la

question de l’interprétation et de l’application de la [CIRFT] ». Si les

échanges de notes et les rencontres entre les Parties n’ont pas toujours été

ciblés sur l’interprétation ou l’application de la CIRFT, les négociations

relatives aux griefs de l’Ukraine concernant cette convention y tenaient

toutefois une place importante. En particulier, dans une note verbale du

24 septembre 2014, l’Ukraine affirmait que

« la Partie russe, de façon illicite et délibérée, tant directement qu’in-

directement, transf[érait] du matériel militaire, fourni[ssait] des fonds

aux fins de l’entraînement de terroristes sur son territoire, apport[ait]

à ceux-ci un appui matériel et les envo[yait] en territoire ukrainien

pour qu’ils prennent part aux activités terroristes de la RPD et de la

RPL, entre autres ».

589

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

35

Le 24 novembre 2014, la Fédération de Russie a contesté que les actes

allégués par l’Ukraine fussent susceptibles de constituer des violations de

la CIRFT, mais a accepté l’inscription, à l’ordre du jour des consultations

bilatérales, d’un point consacré au « fondement juridique international de

la répression du financement du terrorisme, tel qu’applicable aux rela-

tions russo-ukrainiennes ». Cette note a été suivie de plusieurs autres; en

outre, quatre rencontres ont eu lieu à Minsk, la dernière à la date du

17 mars 2016. Peu de progrès ont été enregistrés par les Parties lors de

leurs négociations. La Cour conclut en conséquence que le différend n’a

pas pu être réglé par voie de négociation dans ce qui doit être considéré

comme un délai raisonnable, de sorte que la première condition préalable

est remplie.

2. La question de savoir si les Parties ne sont pas parvenues à se mettre

d’accord sur l’organisation d’un arbitrage

71. La Fédération de Russie affirme que l’Ukraine n’a pas non

plus satisfait à la condition préalable requérant que le différend entre les

Parties soit soumis à l’arbitrage. Elle soutient que l’Ukraine n’a pas

dûment mené des négociations en vue de l’organisation d’un arbitrage.

Elle relève que l’Ukraine a insisté pour qu’une chambre ad hoc de la

Cour soit constituée en tant qu’instance d’arbitrage, ce qui, de son point

de vue, était inadéquat puisque le renvoi du différend devant une chambre

de la Cour ne peut être considéré comme une forme de recours à l’arbi-

trage.

72. La Fédération de Russie relève également que, selon le para-

graphe 1 de l’article 24 de la CIRFT, une réclamation ne peut être portée

devant la Cour que si les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’ac-

cord sur l’organisation de l’arbitrage dans les six mois qui suivent la date

de la demande d’arbitrage formulée par l’une d’elles. Elle considère qu’il

ne suffit pas que, « de fait », le délai de six mois se soit écoulé sans que

les parties soient parvenues au moindre accord sur l’organisation de l’ar-

bitrage. Il doit, de l’avis du défendeur, être « véritablement tenté » de par-

venir à un accord. Or, de son point de vue, en campant sur certains

principes fondamentaux censés régir l’arbitrage et en ne soumettant

aucune proposition concrète de texte de compromis d’arbitrage tout en

refusant les propositions de la Fédération de Russie, l’Ukraine n’a pas

véritablement tenté d’organiser un arbitrage conformément à l’article 24

de la CIRFT.

73. La Fédération de Russie soutient que le paragraphe 1 de l’article 24

de la CIRFT impose aux parties de négocier en vue de « se mettre d’ac-

cord sur l’organisation de l’arbitrage » et donc de décider de la composi-

tion du tribunal, du droit applicable ainsi que des questions administratives.

Le défendeur plaide que les Parties étaient d’accord sur la plupart des

questions concernant l’organisation de l’arbitrage. Selon lui, les négocia-

tions y afférentes n’avaient pas abouti à une impasse. Ainsi, de l’avis de la

Fédération de Russie, la condition procédurale préalable consistant à ce

590

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

36

que les Parties soumettent leur différend à l’arbitrage, énoncée à l’ar-

ticle 24 de la CIRFT, n’est pas remplie.

*

74. L’Ukraine fait observer qu’elle a, dans une note verbale en date

du 19 avril 2016 adressée à la Fédération de Russie, directement sollicité

le recours à un arbitrage en vue de régler le différend qui opposait les

deux Etats. A rebours de ce qu’affirme la Fédération de Russie, l’Ukraine

soutient que sa proposition ultérieure visant la formation d’une chambre

ad hoc de la Cour n’était qu’une autre possibilité sur laquelle elle n’a pas

insisté.

75. L’Ukraine considère que les Parties ne sont pas parvenues à se

mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage dans le délai de six

mois visé au paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT. Elle indique que

la Fédération de Russie a répondu à sa demande d’arbitrage plus de

deux mois après l’avoir reçue et qu’elle n’a alors proposé de tenir qu’un

mois plus tard une rencontre afin de discuter de l’organisation d’un

tel arbitrage. L’Ukraine soutient en outre que, lors de leur première réu-

nion, la Fédération de Russie n’a pas pris en considération les vues

qu’elle avait formulées quant à l’organisation de l’arbitrage. Elle indique

que, lorsque les négociations concernant l’organisation de l’arbitrage

ont été abandonnées, les Parties n’étaient convenues que de discuter

encore des modalités de l’arbitrage et d’examiner leurs positions respectives,

sans être parvenues au moindre accord sur l’organisation concrète de cet

arbitrage. L’Ukraine affirme qu’elle a véritablement tenté de parvenir à un

accord sur l’organisation de l’arbitrage dans le délai requis.

* *

76. La Cour rappelle que, le 19 avril 2016, soit près de deux ans après

l’ouverture des négociations entre les Parties à propos de leur différend,

l’Ukraine a indiqué dans une note verbale que ces négociations avaient

« échoué » et que, « en application du paragraphe 1 de l’article 24 de la

convention internationale pour la répression du financement du terro-

risme, [elle] demand[ait] à la Fédération de Russie de consentir à ce que le

différend [fût] soumis à un arbitrage dont les modalités ser[aient] arrêtées

d’un commun accord ». Les Parties ont ensuite négocié sur l’organisation

de l’arbitrage jusqu’au terme d’une période de six mois. Lors de ces négo-

ciations, l’Ukraine a également proposé que le différend fasse l’objet

d’une procédure autre que l’arbitrage, à savoir qu’il soit porté devant une

chambre de la Cour. En tout état de cause, les Parties ne sont pas parve-

nues à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage dans le délai

requis. La seconde condition préalable énoncée au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 24 de la CIRFT doit donc être tenue pour remplie.

77. La Cour conclut en conséquence qu’il a été satisfait aux conditions

procédurales préalables énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la

591

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

37

CIRFT. Elle a donc compétence pour connaître des demandes présentées

sur le fondement de cette disposition.

III. La convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale

78. La Cour examinera à présent les exceptions préliminaires soule-

vées par la Fédération de Russie à l’égard de la compétence de la Cour et

de la recevabilité des demandes de l’Ukraine fondées sur la CIEDR.

Comme il a été indiqué plus haut (voir le paragraphe 36), le défendeur

soutient que la Cour n’a pas compétence ratione materiae au titre de cet

instrument, et que les conditions procédurales préalables à sa saisine

énoncées à l’article 22 de celui-ci ne sont pas remplies; la Fédération de

Russie plaide également que la requête de l’Ukraine, en ce qu’elle a

trait aux griefs fondés sur la CIEDR, est irrecevable au motif que les

voies de recours internes n’avaient pas été épuisées préalablement à la

saisine de la Cour. La Cour examinera successivement chacune de ces

exceptions.

A. La compétence ratione materiae au titre de la CIEDR

79. La Fédération de Russie estime que la véritable question en litige

entre les Parties n’a pas trait à la discrimination raciale, mais au statut de

la Crimée. Elle soutient que les mesures qualifiées de constitutives de dis-

crimination raciale par l’Ukraine n’enfreignent pas la CIEDR puisqu’elles

ne se fondent sur aucun des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article

premier de cet instrument. Selon le défendeur, les griefs de l’Ukraine rela-

tifs à la discrimination raciale consistent à dire que des mesures que la

Fédération de Russie aurait prises à l’encontre de membres de certaines

communautés ethniques étaient motivées par l’opposition de ces commu-

nautés à la « prétendue annexion » de la Crimée.

80. Selon la Fédération de Russie, l’Ukraine se fourvoie lorsqu’elle

tente de fonder la définition des « groupes ethniques » au sens de la

CIEDR sur la manière dont les membres d’un groupe s’identifient

eux-mêmes politiquement et sur leurs convictions politiques. La Fédéra-

tion de Russie affirme que la définition que donne l’Ukraine de l’« appar-

tenance ethnique » ne correspond ni au sens ordinaire de la CIEDR ni à

l’intention de ses auteurs, et qu’elle n’est pas étayée non plus par la pra-

tique des Etats ou les décisions du Comité pour l’élimination de la discri-

mination raciale (ci-après le « Comité de la CIEDR » ou le « Comité »). La

Fédération de Russie ne conteste pas, en tout état de cause, que les Tatars

de Crimée et les Ukrainiens de souche en Crimée constituent des groupes

ethniques distincts protégés par la CIEDR.

81. D’après le défendeur, les griefs selon lesquels il aurait pratiqué une

discrimination entre ses ressortissants et les non-ressortissants excèdent le

champ d’application de la CIEDR puisqu’ils ne sont pas compatibles

592

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

38

avec les paragraphes 2 et 3 de son article premier, dont l’un exclut expres-

sément du champ d’application de la convention les « distinctions, exclu-

sions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la convention

selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants » et l’autre

précise que la CIEDR ne saurait « affect[er] de quelque manière que ce

soit les dispositions législatives des Etats parties à la convention concer-

nant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation ».

82. La Fédération de Russie soutient en outre qu’un certain nombre de

droits invoqués par l’Ukraine ne sont pas protégés par la CIEDR. D’après

le défendeur, l’argument de l’Ukraine selon lequel l’article 5 de la CIEDR

inclut le droit « de revenir dans son pays », auquel la législation russe en

matière de citoyenneté porterait atteinte, vise seulement à contourner l’ar-

ticle premier de la convention puisque la CIEDR ne protège un tel droit

que si son titulaire fait l’objet d’une discrimination raciale au sens de la

convention. Sur cette base, la Fédération de Russie soutient que la pré-

tendue imposition de la citoyenneté russe en Crimée ne saurait constituer

une violation de la CIEDR.

83. S’agissant de l’interdiction du Majlis des Tatars de Crimée, la

Fédération de Russie affirme que le droit politique des Tatars de Crimée

de conserver leurs instances représentatives n’est pas protégé par les ali-

néas c) et e) de l’article 5 de la CIEDR, ces dispositions étant limitées à

la protection des droits politiques individuels et non collectifs.

84. Le défendeur affirme en outre que le droit à l’éducation et à la for-

mation professionnelle, auquel fait référence le point v) de l’alinéa e) de

l’article 5 de la CIEDR, ne garantit pas un droit absolu à un enseigne-

ment dans sa langue maternelle, l’objectif de cette disposition étant seule-

ment d’assurer à toute personne, quelle que soit son origine ethnique, un

droit d’accès au système national d’enseignement.

85. La Fédération de Russie soutient que, en plaidant que les Tatars de

Crimée ont fait l’objet de mesures discriminatoires parce qu’ils étaient de

confession musulmane, l’Ukraine interprète de façon erronée la portée de

la CIEDR, laquelle n’englobe pas la discrimination fondée sur des motifs

religieux.

86. Selon la Fédération de Russie, une grande partie des violations de

la CIEDR alléguées par l’Ukraine reposent sur l’hypothèse que l’applica-

tion des lois russes en Crimée emporte violation de certaines règles du

droit international humanitaire et, par suite, de la CIEDR, suivant la

logique de l’Ukraine. La Fédération de Russie avance que l’Ukraine

cherche à contester l’application des lois russes en Crimée en prétendant

invoquer la CIEDR, alors qu’elle se réfère en réalité à certaines règles du

droit international humanitaire.

*

87. L’Ukraine fait valoir que, bien qu’elle soit dans l’obligation de

faire référence à l’« intervention » de la Fédération de Russie en Crimée en

593

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

39

décrivant la campagne de discrimination raciale que cette dernière aurait

menée contre les communautés ukrainienne et tatare de Crimée, ni le

fond de ses demandes ni la réparation qu’elle sollicite ne se rapportent au

statut de la Crimée.

88. Selon l’Ukraine, ses griefs au titre de la CIEDR relèvent clairement

de la définition de la « discrimination raciale » au sens du paragraphe 1 de

l’article premier de la convention. L’Ukraine allègue que la Fédération de

Russie a mis en œuvre une « politique de discrimination dans les affaires

politiques et civiles » et une « campagne d’annihilation culturelle » à l’en-

contre des Ukrainiens de souche et des Tatars de Crimée. Le demandeur

affirme que la Fédération de Russie a porté atteinte aux droits civils et

politiques des communautés ukrainienne et tatare de Crimée par une série

d’assassinats ciblés et d’actes de torture; de disparitions forcées et d’enlè-

vements; de perquisitions et de détentions arbitraires; l’imposition de la

citoyenneté russe aux habitants de Crimée; et l’interdiction du Majlis. Le

demandeur affirme en outre que la Fédération de Russie a porté atteinte

aux droits économiques, sociaux et culturels de ces communautés par

l’imposition de restrictions aux médias ukrainiens et tatars de Crimée; la

dégradation du patrimoine culturel de ces communautés; l’interdiction de

grands rassemblements culturels de ces communautés; et la négation de

droits des minorités en matière d’éducation et, en particulier, les restric-

tions imposées concernant l’enseignement en langues ukrainienne et tatare

de Crimée. Le demandeur estime que ces mesures étaient principalement

dirigées contre deux groupes ethniques, à savoir les communautés ukrai-

nienne et tatare de Crimée, et qu’elles avaient « pour but ou pour effet »

de toucher de manière disproportionnée ces communautés en leur réser-

vant un traitement moins favorable que celui dont jouissaient d’autres

groupes ethniques en Crimée. En conséquence, l’Ukraine soutient que ces

mesures constituent une discrimination raciale au sens du paragraphe 1

de l’article premier de la CIEDR.

89. L’Ukraine affirme que son mémoire montre, « article par article »,

que le comportement de la Fédération de Russie a eu pour effet de res-

treindre ou de réduire à néant les droits et libertés des communautés

ukrainienne et tatare de Crimée protégés en vertu des alinéas a) et b) du

paragraphe 1 de l’article 2, de l’article 4, des alinéas a) à e) de l’article 5

et des articles 6 et 7 de la CIEDR. Partant, l’Ukraine affirme que ses

demandes ont trait à un aspect du différend qui concerne l’interprétation

ou l’application de la CIEDR.

90. De plus, l’Ukraine avance que le droit de ne pas être déporté de son

propre pays par une « puissance occupante » constitue un droit de l’homme

ou une liberté fondamentale dont le déni pour des motifs raciaux ou eth-

niques emporte violation de la CIEDR. L’Ukraine plaide encore que le

déni par le souverain territorial ou une « puissance occupante » du droit de

revenir dans son pays emporte lui aussi violation de la convention.

L’Ukraine souligne également que, au regard du paragraphe 3 de l’article

premier de la CIEDR, les lois sur la citoyenneté adoptées par les Etats

parties à la convention peuvent enfreindre la CIEDR dès lors qu’elles sont

594

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

40

« discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière ». A cet égard,

l’Ukraine soutient que la loi portant octroi de la citoyenneté russe aux

citoyens ukrainiens et aux apatrides résidant en Crimée, ainsi que son

application par la Fédération de Russie, ont des effets disproportionnés et

préjudiciables sur les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche en Cri-

mée. L’Ukraine conteste l’affirmation de la Fédération de Russie selon

laquelle ces mesures sortent du champ d’application de la CIEDR par l’ef-

fet des paragraphes 2 et 3 de son article premier.

91. L’Ukraine soutient par ailleurs que la CIEDR ne protège pas seu-

lement les droits visés dans la convention, mais aussi les droits de l’homme

et les libertés fondamentales dans d’autres domaines de la vie publique.

Elle estime que les arguments avancés par la Fédération de Russie au

sujet de l’interprétation de certaines dispositions de la CIEDR confirment

que le différend opposant les Parties touche également l’interprétation de

la convention. Selon l’Ukraine, les points de divergence entre les Parties

portent sur le respect du droit des peuples autochtones de conserver leurs

instances représentatives, le droit des minorités de bénéficier d’un ensei-

gnement dans leur langue maternelle, le point de savoir si l’article 49 de la

quatrième convention de Genève constitue une règle pertinente aux fins

de l’interprétation du point ii) de l’alinéa d) de l’article 5 de la CIEDR, et

la pertinence des paragraphes 2 et 3 de l’article premier de cet instrument

à l’égard des griefs relatifs à l’imposition de la citoyenneté russe en Cri-

mée. L’Ukraine soutient que c’est au stade du fond qu’il convient pour la

Cour de trancher ces points en litige.

92. A titre subsidiaire, l’Ukraine plaide que, si elle décidait d’examiner

lesdits points au stade des exceptions préliminaires, la Cour devrait

privilégier l’interprétation de l’Ukraine. Le demandeur maintient que

la prise pour cible du Majlis constitue une distinction fondée sur l’ori-

gine ethnique ayant pour but ou pour effet de porter atteinte aux

droits de l’homme et aux libertés fondamentales des Tatars de Crimée.

L’Ukraine affirme en outre que le point v) de l’alinéa e) de l’article 5 de

la CIEDR établit un droit général à l’éducation et à la formation profes-

sionnelle, lequel englobe le droit de bénéficier d’un enseignement dans la

langue maternelle. L’Ukraine précise par ailleurs qu’elle ne demande pas

à la Cour de statuer sur des violations de la CIEDR pour une discrimina-

tion fondée sur des motifs religieux, ni d’octroyer une quelconque répara-

tion à ce titre. Le demandeur ne la prie pas non plus de se prononcer sur

des allégations de discrimination fondée sur une conviction politique.

93. Selon l’Ukraine, l’affirmation de la Fédération de Russie selon

laquelle la première assimile l’application en Crimée des lois de la seconde

à une violation de la CIEDR est inexacte; le demandeur allègue que, dans

son mémoire, il s’est référé à l’introduction de ces lois afin de décrire les

moyens employés par le défendeur pour mener une campagne de discrimi-

nation en Crimée. Citant à titre d’exemple l’atteinte au droit à la liberté

de réunion pacifique, l’Ukraine soutient que les violations alléguées de la

CIEDR découlent non pas de violations du droit international humani-

taire, mais du fait que la Fédération de Russie applique sa législation

595

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

41

nationale de manière discriminatoire comme un moyen de répression

contre les communautés ukrainienne et tatare de Crimée.

* *

94. Aux fins de déterminer si elle a compétence ratione materiae au

titre de la CIEDR, la Cour n’a pas besoin de s’assurer que les mesures

dont l’Ukraine tire grief constituent effectivement une « discrimination

raciale » au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la CIEDR. Elle

n’a pas non plus à établir si, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure,

certains actes pourraient être couverts par les paragraphes 2 et 3 de l’ar-

ticle premier de la convention. Ces deux questions portent sur des points

de fait, largement tributaires des éléments de preuve relatifs au but ou à

l’effet des mesures alléguées par l’Ukraine, et relèvent donc de l’examen

au fond si l’affaire devait se poursuivre jusqu’à ce stade.

95. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit seulement déterminer

si les mesures dont l’Ukraine tire grief entrent dans les prévisions de la

convention (voir le paragraphe 57 ci-dessus). A cet égard, elle relève que

les deux Parties conviennent que les Ukrainiens de souche et les Tatars de

Crimée constituent des groupes ethniques protégés au titre de la CIEDR.

Par ailleurs, les articles 2, 4, 5, 6 et 7 de cet instrument énoncent des obli-

gations spécifiques s’agissant du traitement des personnes sur le fondement

de « la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ».

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la CIEDR établit une obligation générale

de poursuivre par tous les moyens appropriés une politique tendant à éli-

miner la discrimination raciale, ainsi qu’une obligation de ne se livrer à

aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes,

groupes de personnes ou institutions. L’article 5 impose d’interdire et d’éli-

miner la discrimination raciale, et de garantir le droit de chacun à l’égalité

devant la loi, notamment dans la jouissance des droits qui y sont mention-

nés, dont les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels.

96. La Cour, tenant compte des droits et obligations formulés en

termes généraux dans la convention, y compris les obligations énoncées

au paragraphe 1 de l’article 2 et la liste non exhaustive de droits figurant

à l’article 5, considère que les mesures dont l’Ukraine tire grief (voir le

paragraphe 88 ci-dessus) sont susceptibles de porter atteinte à la jouis-

sance de certains droits protégés par la CIEDR. Ces mesures entrent dès

lors dans les prévisions de cet instrument.

97. La Cour en conclut que les demandes formulées par l’Ukraine

entrent dans les prévisions de la CIEDR.

B. Les conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22

de la CIEDR

98. Ayant établi que les demandes de l’Ukraine entrent dans le champ

d’application de la CIEDR, la Cour en vient maintenant à l’examen des

conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22 de la convention.

596

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

42

1. Le caractère alternatif ou cumulatif des conditions procédurales préalables

99. La Fédération de Russie affirme que l’article 22 subordonne la sai-

sine de la Cour à deux conditions préalables dont le non-respect de l’une

ou l’autre suffit à priver celle-ci de sa compétence. Selon elle, la conjonc-

tion « ou » peut être interprétée dans un sens alternatif, dans un sens

cumulatif, ou encore dans ces deux sens; le défendeur soutient que, dans

l’article 22, la conjonction « ou » exprime le caractère non pas alternatif

mais cumulatif des conditions préalables. La Fédération de Russie plaide

en outre qu’interpréter l’article 22 comme énonçant deux préalables pro-

céduraux sous forme d’alternative priverait celui-ci d’effet utile, puisqu’il

n’y aurait pas de sens à ce qu’aucune conséquence juridique ne puisse être

tirée de la référence faite à deux conditions préalables distinctes. Elle

ajoute que la conciliation sous les auspices du Comité de la CIEDR ne

peut être considérée comme une forme de négociation étant donné que, à

la différence de celle-ci, elle suppose l’intervention d’un tiers, et qu’une

lecture de l’article 22 dans son contexte, à la lumière de l’objet et du but

de la CIEDR, confirme que les deux conditions procédurales préalables

sont cumulatives.

100. Le défendeur soutient que son interprétation de l’article 22 de la

CIEDR est étayée par les travaux préparatoires de la convention. Il fait

valoir que, dans la toute première version, proposée par le représentant

philippin à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discrimina-

toires et de la protection des minorités, de ce qui deviendrait par la suite

l’article 22, la Cour ne pouvait être saisie d’un différend que si le Comité

de la CIEDR avait préalablement échoué dans sa tentative de conciliation.

La Fédération de Russie ajoute que le Bureau de la Troisième Commis-

sion de l’Assemblée générale des Nations Unies proposa un nouveau texte

de clause compromissoire qui ne mentionnait que la négociation comme

préalable procédural; un amendement du Ghana, de la Mauritanie et des

Philippines (ci-après l’« amendement des trois puissances »), tendant à l’in-

sertion du membre de phrase « ou par les procédures expressément prévues

par la présente convention » dans le libellé de l’article 22, fut ensuite adopté

à l’unanimité. La Fédération de Russie déduit de cet ajout au texte que les

rédacteurs de la CIEDR entendaient faire du recours à ces procédures un

préalable obligatoire avant toute saisine de la Cour.

101. La Fédération de Russie déduit également le caractère cumulatif

des conditions procédurales préalables énoncées à l’article 22 en compa-

rant les clauses compromissoires figurant dans d’autres traités relatifs aux

droits de l’homme, à savoir la convention contre la torture et autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention

internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille, la convention internationale pour la pro-

tection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la conven-

tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes. Selon le défendeur, les clauses compromissoires figurant dans ces

conventions prévoient une procédure en trois étapes aux fins du règle-

597

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

43

ment des différends concernant leur interprétation ou leur application, la

première étape étant la négociation, la deuxième consistant à tenter d’or-

ganiser un arbitrage dans un délai donné et la troisième, à saisir la Cour

une fois ce délai écoulé. La Fédération de Russie indique que le système

de règlement des différends établi à l’article 22 de la CIEDR est similaire

à la procédure en trois étapes prévue dans ces conventions et qu’elle doit

être interprétée de manière cohérente avec celle-ci.

*

102. De l’avis de l’Ukraine, en revanche, l’interprétation correcte de

l’article 22 de la CIEDR consiste à ne lire dans cette disposition aucune

condition préalable à la compétence de la Cour. Le demandeur affirme

que, dans le cas où la Cour estimerait que l’article 22 établit des condi-

tions préalables, la « lecture la plus naturelle » de cette disposition est que

la conjonction « ou » signifie que la « négociation » et les « procédures

expressément prévues par l[a] convention » forment une alternative, l’une

ou l’autre voie pouvant être utilisée avant d’ester devant la Cour.

L’Ukraine soutient également que, à l’article 22, la conjonction « ou » est

employée à trois reprises, toujours dans un sens disjonctif.

103. L’Ukraine avance que, si la procédure sous les auspices du Comité

de la CIEDR devait être tenue pour obligatoire, la convention le précise-

rait expressément. Du point de vue du demandeur, il n’y aurait aucun

sens à ce que l’article 22 impose aux Etats en litige de négocier pendant

une première période de durée indéterminée pour les obliger ensuite à

renégocier pendant six mois encore, conformément à la procédure sous

les auspices du Comité. L’Ukraine ajoute que le Comité ne peut connaître

que de réclamations formulées par un Etat partie qui estime « qu’un autre

Etat également partie n’applique pas les dispositions de la … Conven-

tion », ce qui implique que, si l’article 22 prescrivait l’épuisement de la

procédure devant le Comité, un différend limité à l’interprétation de la

CIEDR ne pourrait jamais satisfaire aux conditions préalables requises

pour que les Etats puissent en référer à la Cour. De l’avis de l’Ukraine, le

fait que l’article 22 ait été placé dans la troisième partie de la CIEDR,

alors que les démarches à entreprendre sous les auspices du Comité sont

régies par la deuxième partie, indique que l’article 22 n’était pas destiné à

faire de ces démarches un préalable incontournable avant toute saisine de

la Cour. Etant donné que, selon le demandeur, il ressort du préambule de

la CIEDR que les auteurs de celle-ci entendaient mettre au point un ins-

trument efficace pour éliminer rapidement la discrimination raciale, il

serait incompatible avec l’objet et le but de la CIEDR que l’article 22

puisse retarder le règlement des différends en imposant des préalables

procéduraux cumulatifs.

104. Bien qu’elle n’estime pas nécessaire d’avoir recours à des moyens

complémentaires d’interprétation, l’Ukraine plaide que, si les travaux

préparatoires de la CIEDR devaient être consultés, ils ne serviraient pas

la cause de la Fédération de Russie. Du point de vue de l’Ukraine, l’ajout

598

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

44

tardif, préconisé dans l’amendement des trois puissances, d’une référence

aux « procédures expressément prévues par l[a] Convention » dans la

clause compromissoire de la CIEDR visait simplement à préciser que la

procédure sous les auspices du Comité de la CIEDR était l’une des possi-

bilités offertes aux Etats avant le renvoi de leurs différends devant la

Cour. L’Ukraine en veut notamment pour preuve la déclaration faite par

le Ghana, l’une des trois puissances ayant proposé l’amendement, selon

laquelle celui-ci « s’expliqu[ait] de lui-même » et « se référ[ait] simplement

aux procédures prévues par la convention ».

105. L’Ukraine soutient par ailleurs que la référence faite par la Fédéra-

tion de Russie aux clauses compromissoires figurant dans d’autres conven-

tions relatives aux droits de l’homme (voir le paragraphe 101 ci-dessus)

n’est pas pertinente, lesdites clauses différant de l’article 22 de la CIEDR.

* *

106. En vertu de l’article 22 de la CIEDR, la Cour a compétence pour

trancher un différend porté devant elle sur le fondement de cette conven-

tion dès lors que celui-ci n’a « pas été réglé par voie de négociation ou au

moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention ».

Dans l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédé-

ration de Russie), la Cour a déclaré ce qui suit :

« dans leur sens ordinaire, les termes de l’article 22, à savoir « [t]out

différend … qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au

moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention »,

établissent des conditions préalables auxquelles il doit être satisfait

avant toute saisine de la Cour » (exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128, par. 141; voir également ibid.,

p. 129-130, par. 147).

La Cour ne s’est pas prononcée, dans cette affaire, sur la question de

savoir si les conditions préalables énoncées à l’article 22 de la CIEDR

avaient un caractère alternatif ou cumulatif. Pour trancher cette question,

la Cour appliquera les règles du droit international coutumier relatives à

l’interprétation des traités telles que reflétées aux articles 31 à 33 de la

convention de Vienne (Question de la délimitation du plateau continental

entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte

nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 116, par. 33).

107. Concernant le libellé de l’article 22 de la CIEDR, les Parties ont

exprimé des vues divergentes quant à la signification de la conjonction

« ou » figurant dans le membre de phrase « n’aura pas été réglé par voie de

négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite

Convention ». La Cour note que le terme « ou », qui apparaît entre la

« négociation » et « au moyen des procédures expressément prévues par

ladite Convention », s’insère dans une clause qui débute par une tournure

599

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

45

négative (« n’aura pas »). Bien que la conjonction « ou » soit généralement

interprétée dans un sens disjonctif lorsqu’elle figure dans une clause affir-

mative, il n’en va pas nécessairement de même lorsqu’elle s’insère dans

une tournure négative. L’article 22 en est une illustration. Il s’ensuit que,

dans le passage pertinent de l’article 22 de la CIEDR, le terme « ou » peut

avoir un sens aussi bien disjonctif que conjonctif. La Cour est donc d’avis

que, si le terme « ou » peut s’interpréter de manière disjonctive et prévoir

deux préalables procéduraux de caractère alternatif, il ne s’agit toutefois

pas de la seule interprétation possible sur la base du libellé de l’article 22.

108. L’article 22 de la CIEDR doit être interprété dans son contexte.

Cette disposition fait référence à deux conditions préalables, à savoir la

négociation et la procédure sous les auspices du Comité de la CIEDR qui

est régie par les articles 11 à 13 de la convention. Selon le paragraphe 1 de

l’article 11, si un Etat partie estime qu’un autre Etat partie « n’applique

pas les dispositions de la … Convention, il peut appeler l’attention du

Comité sur la question »; celui-ci « transmet alors la communication à

l’Etat partie intéressé », lequel doit, dans les trois mois, « soumet[tre] au

Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et

indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises … pour

remédier à la situation ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 11, « si,

dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la commu-

nication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la

satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par

toute procédure qui serait à leur disposition », chacun d’eux a le droit de

renvoyer la question devant le Comité par une seconde communication.

109. En application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 12 de la

CIEDR, une fois que le Comité a obtenu les renseignements nécessaires,

son président désigne une commission de conciliation ad hoc dont les

bons offices sont mis à la disposition des Etats concernés « afin de parve-

nir à une solution amiable de la question ». Le paragraphe 1 de l’article 13

prévoit que la Commission, après avoir étudié la question sous tous ses

aspects, communique au président du Comité un rapport, dans lequel

figurent « les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de parve-

nir à un règlement amiable du différend ». En application du paragraphe 2

de l’article 13, les Etats concernés doivent, dans les trois mois suivant la

réception de ces recommandations transmises par le président du Comité,

faire savoir à celui-ci « s’ils acceptent, ou non, les recommandations

contenues dans le rapport de la Commission ». Les références au règle-

ment « amiable » du différend et à l’acceptation des recommandations de

la Commission par les Etats concernés indiquent, de l’avis de la Cour, que

la procédure sous les auspices du Comité vise à permettre à ces Etats de

parvenir à un accord pour régler leur différend.

110. La Cour estime dès lors que la « négociation » et les « procédures

expressément prévues par [la] Convention » constituent deux moyens de

parvenir au même objectif, à savoir le règlement d’un différend par voie

d’accord. La négociation et la procédure sous les auspices du Comité

reposent l’une et l’autre sur la volonté des Etats parties de rechercher un

600

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

46

accord pour régler leur différend. Il s’ensuit que, si elles devaient être

tenues pour des conditions cumulatives, les Etats devraient tenter de

négocier en vue de convenir d’un règlement de leur différend puis, après

l’échec de leurs négociations, porter la question devant le Comité en vue

d’engager une nouvelle négociation visant, là encore, à convenir d’un

règlement. La Cour estime que pareille interprétation n’est pas étayée par

le contexte de l’article 22 de la CIEDR, dont il ressort plutôt qu’il ne

serait pas raisonnable d’imposer aux Etats parties ayant déjà échoué dans

leur tentative de règlement par voie de négociation d’engager une nou-

velle série de négociations conformément aux modalités prévues aux

articles 11 à 13 de la CIEDR.

111. La Cour estime que l’article 22 de la CIEDR doit également être

interprété à la lumière de l’objet et du but de la convention. Au para-

graphe 1 de l’article 2 de la CIEDR, les Etats parties s’engagent à éliminer

la discrimination raciale « sans retard ». Aux articles 4 et 7, ils s’engagent

à éliminer toute incitation à la discrimination raciale et à lutter contre les

préjugés conduisant à une telle discrimination en adoptant « immédiate-

ment des mesures positives », selon la première de ces dispositions, et des

« mesures immédiates et efficaces », aux termes de la seconde. Le préam-

bule de la CIEDR met encore en exergue la détermination des Etats à

prendre toutes les mesures nécessaires pour l’élimination « rapide » de la

discrimination raciale. La Cour considère, au regard de ces dispositions,

que les Etats parties avaient pour objectif d’éliminer effectivement et rapi-

dement toutes les formes de discrimination raciale. Or un tel objectif

pourrait, de l’avis de la Cour, être plus difficile à atteindre si les condi-

tions procédurales préalables énoncées à l’article 22 étaient cumulatives.

112. La Cour relève que les deux Parties invoquent les travaux prépa-

ratoires de la CIEDR à l’appui de leurs arguments respectifs concernant

le caractère alternatif ou cumulatif des conditions procédurales préalables

énoncées à l’article 22 de cet instrument. Le caractère alternatif des condi-

tions procédurales préalables ressortant suffisamment clairement de l’in-

terprétation du sens ordinaire des termes de l’article 22 lus dans leur

contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, la Cour est

d’avis que point n’est besoin pour elle d’examiner les travaux prépara-

toires de la CIEDR.

113. La Cour conclut que l’article 22 de la CIEDR subordonne sa

compétence au respect de conditions préalables de caractère alternatif. Le

Comité de la CIEDR n’ayant pas été saisi du différend entre les Parties,

la Cour recherchera seulement si celles-ci ont tenté d’en négocier le règle-

ment.

2. La question de savoir si les Parties ont tenté de négocier un règlement de

leur différend relatif à la CIEDR

114. La Fédération de Russie fait valoir que, bien que les Parties aient

échangé des accusations et des réponses, l’Ukraine n’a pas négocié de

bonne foi au sens de l’article 22 de la CIEDR. Selon la Fédération de Rus-

601

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

47

sie, les notes verbales de l’Ukraine abondaient en accusations, notamment

d’occupation et d’agression, qui n’ont fait qu’aggraver les tensions entre

les Parties. Le défendeur est d’avis que l’Ukraine n’a jamais cherché à

résoudre le différend qui les oppose, son seul objectif étant que la respon-

sabilité de la Fédération de Russie soit engagée au moyen de la saisine de

la Cour. Il se réfère également aux échanges diplomatiques qu’ont eus les

Parties en 2014, soulignant que l’Ukraine imposait des délais très courts à

l’organisation de rencontres entre les Parties et qu’elle lui reprochait, à

tort, de ne pas répondre favorablement à ses propositions de négociation.

La Fédération de Russie admet que les représentants des Parties se sont

finalement rencontrés pour négocier face à face, mais affirme que l’Ukraine

n’a pas agi de bonne foi au cours de ces négociations car elle campait sur

ses positions, refusant de prévoir le temps nécessaire à l’examen par cha-

cune des Parties de la position et des allégations de l’autre. La Fédération

de Russie affirme également que les rencontres aux fins de négociation

étaient beaucoup trop brèves en raison des choix opérés par l’Ukraine, et

que, en conséquence, peu de progrès ont été réalisés.

*

115. L’Ukraine plaide qu’elle a engagé des négociations en toute bonne

foi, adressant de multiples notes verbales à la Fédération de Russie, fai-

sant des propositions concrètes pour l’organisation des pourparlers et

donnant une liste détaillée des actes de discrimination raciale dont fai-

saient l’objet, selon elle, les communautés ukrainienne et tatare de Cri-

mée. L’Ukraine soutient que ses tentatives de négocier directement avec

la Fédération de Russie sont restées sans réponse sur le fond, puisque

celle-ci n’a répondu à aucune des notes verbales concernant ses violations

alléguées de la CIEDR que l’Ukraine lui a adressées avant le dépôt de la

requête. L’Ukraine avance qu’elle a néanmoins persévéré dans ses efforts

pour dialoguer avec la Fédération de Russie, envoyant notamment ses

représentants à trois réunions à Minsk. Elle affirme avoir bien pris soin de

signifier à la Fédération de Russie les faits qu’elle estimait être des viola-

tions de la CIEDR et lui avoir donné maintes occasions de répondre pen-

dant une période de deux ans. L’Ukraine fait valoir qu’elle n’a saisi la

Cour que lorsqu’il est devenu manifeste que toute nouvelle tentative de

négocier serait vaine, puisqu’aucun progrès n’avait été accompli et que les

Parties campaient sur leurs positions. Le demandeur conteste également

les allégations du défendeur tendant à le taxer de mauvaise foi dans la

conduite des négociations relatives à la CIEDR.

* *

116. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner la notion de « négocia-

tion » au sens de l’article 22 de la CIEDR. Dans l’affaire relative à l’Appli-

cation de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

602

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

48

de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), elle a déclaré

que

« des négociations … se distinguent de simples protestations ou

contestations. Les négociations ne se ramènent pas à une simple

opposition entre les opinions ou intérêts juridiques des deux parties,

ou à l’existence d’une série d’accusations et de réfutations, ni même

à un échange de griefs et de contre-griefs diamétralement opposés.

En cela, la notion de « négociation » se distingue de celle de « diffé-

rend » et implique, à tout le moins, que l’une des parties tente vrai-

ment d’ouvrir le débat avec l’autre partie en vue de régler le

différend. » (Exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I),

p. 132, par. 157; voir également Usines de pâte à papier sur le fleuve

Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I),

p. 68, par. 150; Plateau continental de la mer du Nord (République

fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/

Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 47-48, par. 87; Trafic ferro-

viaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I.

série A/B no 42, p. 116.)

La Cour a également déclaré qu’« il n’[était] … pas nécessaire qu’un

accord [fût] effectivement conclu entre les parties au différend pour prou-

ver qu’il y a[vait] eu tentative de négociation ou négociation » (C.I.J.

Recueil 2011 (I), p. 132, par. 158), et que « pour que [fût] remplie la

condition préalable de négociation prévue par [la] clause [compromissoire

d’un traité], ladite négociation d[evait] porter sur l’objet de l’instrument

qui la renferm[ait] » (ibid., p. 133, par. 161).

117. La Cour a en outre jugé qu’« il n’[était] satisfait à la condition

préalable de tenir des négociations que lorsque celles-ci [avaient] échoué,

[étaient] devenues inutiles ou [avaient] abouti à une impasse » (ibid.,

p. 133, par. 159). Elle l’a confirmé dans l’affaire relative à des Questions

concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),

où, bien que la Belgique eût adressé au Sénégal quatre notes verbales et

engagé avec lui des négociations, ces démarches n’avaient pas abouti au

règlement de leur différend (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 446,

par. 58-59).

118. La Cour note que, le 23 septembre 2014, l’Ukraine a adressé à la

Fédération de Russie sa première note verbale au sujet de violations allé-

guées de la CIEDR. Dans cette note, l’Ukraine énumérait un certain

nombre de mesures mises en œuvre par la Fédération de Russie qui, à son

sens, étaient contraires à la convention, ainsi que les droits ainsi violés, et

indiquait que « la partie ukrainienne propos[ait] à la partie russe de discu-

ter de l’application de la [CIEDR] et, en particulier, de l’engagement de la

responsabilité juridique internationale conformément au droit internatio-

nal ». Le 16 octobre 2014, la Fédération de Russie a fait savoir à l’Ukraine

qu’elle était disposée à mener des négociations sur l’interprétation et l’ap-

plication de la CIEDR. Le 29 octobre 2014, le demandeur a adressé au

défendeur une deuxième note verbale l’invitant à une rencontre le

603

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

49

21 novembre 2014 pour négocier face à face. La Fédération de Russie a

répondu le 27 novembre 2014, alors que la date proposée par l’Ukraine

pour la tenue de la réunion était passée. L’Ukraine a envoyé une troi-

sième note verbale le 15 décembre 2014, proposant une rencontre aux fins

de négociation le 23 janvier 2015. La Fédération de Russie a répondu le

11 mars 2015, alors que la date proposée par l’Ukraine était passée. En

fin de compte, les Parties ont tenu trois cycles de négociations à Minsk

entre avril 2015 et décembre 2016.

119. Les notes verbales échangées entre les Parties mentionnaient

expressément la CIEDR, de même que les droits et obligations découlant

de cette convention. Dans ces notes verbales, l’Ukraine a exprimé ses vues

concernant les violations alléguées de la convention, et la Fédération de

Russie a eu amplement l’occasion de répondre aux allégations ainsi for-

mulées. La Cour tient donc pour établi que ces échanges diplomatiques

concernaient l’objet du différend dont elle est saisie ici, tel qu’il a été défini

aux paragraphes 31-32 du présent arrêt.

120. La Cour fait observer que les négociations entre les Parties ont

duré environ deux ans et ont consisté à la fois en des échanges de corres-

pondance diplomatique et en des rencontres entre représentants, ce qui, à

son sens, et malgré l’échec des Parties à parvenir à un règlement négocié,

indique que l’Ukraine a véritablement tenté de négocier. La Cour constate

en outre que les Parties, au fil de leurs échanges diplomatiques, n’ont pas

fondamentalement modifié leurs positions respectives. Elle en déduit que

les négociations entre les Parties étaient devenues inutiles ou avaient

abouti à une impasse lorsque l’Ukraine a déposé sa requête sur le fonde-

ment de l’article 22 de la CIEDR.

121. En conséquence, la Cour conclut que les conditions procédurales

préalables auxquelles est subordonnée sa compétence au titre de l’ar-

ticle 22 de la CIEDR sont remplies dans les circonstances de l’espèce. Elle

a donc compétence pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine

sur le fondement de la CIEDR.

C. Recevabilité

122. La Cour se penchera à présent sur l’exception d’irrecevabilité que

la Fédération de Russie a soulevée à l’égard de la partie de la requête de

l’Ukraine comportant les demandes fondées sur la CIEDR au motif que

l’Ukraine n’a pas démontré que les voies de recours internes avaient été

épuisées lorsqu’elle a saisi la Cour.

* *

123. La Fédération de Russie soutient que la règle de l’épuisement des

voies de recours internes est solidement établie en droit international et

qu’elle s’applique aussi aux réclamations interétatiques présentées sur le

fondement de la CIEDR. Cette règle, affirme la Fédération de Russie,

exige que les réclamations à raison de violations alléguées de droits indi-

604

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

50

viduels soient, en substance, identiques à celles portées au préalable

devant les juridictions nationales. Il s’ensuit, de son point de vue, que les

allégations formulées par l’Ukraine dans sa requête auraient dû faire l’ob-

jet d’actions intentées devant des juridictions internes pour discrimination

raciale. La Fédération de Russie plaide en outre que, dans son exposé

écrit, l’Ukraine a formulé ses revendications différemment de celles qui

figuraient dans sa requête et son mémoire afin de faire échec à l’exception

fondée sur la règle de l’épuisement des voies de recours internes.

124. Pour le défendeur, il ressort clairement du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 11 et de l’alinéa a) du paragraphe 7 de l’article 14 de la CIEDR que la

règle de l’épuisement des voies de recours internes s’applique aux demandes

fondées sur la convention. Le défendeur ajoute que l’application de la règle

de l’épuisement des voies de recours internes s’inscrit dans le droit fil de

l’article 6 de la CIEDR, qui impose aux Etats parties l’obligation d’assurer

« une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux natio-

naux et autres organismes d’Etat compétents », à toute personne relevant de

leur juridiction. La Fédération de Russie considère également que l’applica-

tion de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est conforme à

la position adoptée dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme,

et qu’elle est confirmée par les Articles de la Commission du droit interna-

tional sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite.

125. La Fédération de Russie invoque par ailleurs la position du

Comité de la CIEDR selon laquelle les recours internes doivent être épui-

sés même lorsqu’il existe des doutes quant à leur effectivité. Le défendeur

soutient que l’Ukraine n’a pas établi que les recours internes avaient été

épuisés, ou des actions intentées devant des juridictions internes, avant

que soit introduite l’instance sur le fondement de l’article 22 de la CIEDR.

En outre, selon la Fédération de Russie, les réclamations portées devant

des juridictions internes dont l’Ukraine fait état n’avaient pas trait à des

allégations de discrimination raciale.

*

126. L’Ukraine affirme pour sa part que les recours internes ne doivent

avoir été épuisés que lorsqu’un Etat présente une réclamation au nom

d’un ou de plusieurs de ses ressortissants. Selon le demandeur, cette règle

ne trouve nullement à s’appliquer dans la présente affaire, étant donné

que les demandes de l’Ukraine portent sur le comportement systématique

qu’aurait adopté la Fédération de Russie, et que l’Ukraine invoque les

droits qu’elle tient, en tant qu’Etat, de la CIEDR. L’Ukraine soutient que

l’exception de la Fédération de Russie n’emporte pas la conviction

puisqu’elle n’a pas introduit la présente instance pour faire valoir des

droits individuels. Au contraire, l’Ukraine demande qu’il soit mis fin à

« la campagne systématique de discrimination raciale » à laquelle se livre-

rait la Fédération de Russie en violation de la CIEDR.

127. L’Ukraine indique que la structure de la CIEDR et le libellé clair

de ses dispositions contredisent l’argument de la Fédération de Russie.

605

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

51

Elle souligne que les références à la règle de l’épuisement des voies de

recours internes figurent dans la deuxième partie de la CIEDR, qui est

consacrée à la procédure devant le Comité de la CIEDR, tandis que l’ar-

ticle 22 se trouve dans la troisième partie de la convention, dans laquelle

il n’est fait aucune mention de cette règle. L’Ukraine en déduit que la

règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique que dans

le cadre de la procédure sous les auspices du Comité. L’Ukraine ajoute

que, en tout état de cause, le paragraphe 3 de l’article 11 et l’alinéa a) du

paragraphe 7 de l’article 14 de la CIEDR n’ont aucune pertinence dans la

présente affaire : tout d’abord, en tant qu’Etat souverain, l’Ukraine ne

saurait être présumée devoir se soumettre aux juridictions internes d’un

autre Etat souverain; ensuite, il aurait été vain de saisir les tribunaux

russes, étant donné qu’elle ne pouvait attendre de ceux-ci qu’ils examinent

ses réclamations de manière équitable.

128. L’Ukraine affirme que les affaires portées devant des juridictions

compétentes en matière de protection des droits de l’homme que la Fédé-

ration de Russie met en avant concernent toutes des réclamations de par-

ticuliers ou d’organisations non gouvernementales agissant au nom de

particuliers. L’Ukraine s’appuie sur la jurisprudence de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme et celle de la Commission africaine des

droits de l’homme et des peuples, qui, selon elle, confirment sa thèse selon

laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’ap-

plique pas dans la présente affaire. Elle se réfère en particulier à une déci-

sion dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que

la règle de l’épuisement des voies de recours internes « ne s’appliqu[ait] …

pas s[i l’Etat demandeur] attaqu[ait] une pratique administrative en

elle-même … sans inviter la Cour à statuer sur chacun des cas qu’il cit[ait]

à titre de preuves ou exemples de cette pratique » (Géorgie c. Fédération de

Russie (II), requête no 38263/08, décision sur la recevabilité, 13 décembre

2011, par. 85). L’Ukraine conclut que la règle de l’épuisement des voies de

recours internes ne s’applique pas dans la présente affaire, de sorte que sa

requête est recevable.

* *

129. La Cour rappelle que, en vertu du droit international coutumier,

les recours internes doivent être préalablement épuisés lorsqu’un Etat fait

valoir une réclamation au nom d’un ou de plusieurs de ses ressortissants

(Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 27; Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)

(Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 42, par. 50;

Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique

du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 599,

par. 42; voir également projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat

pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, Rapport

de la Commission du droit international sur les travaux de sa cin-

quante-troisième session, Annuaire de la Commission du droit internatio-

606

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

52

nal, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 120-121; projet d’articles sur la

protection diplomatique et commentaires y relatifs, Rapport de la Com-

mission du droit international sur les travaux de sa cinquante-huitième

session, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II,

deuxième partie, p. 44).

130. La Cour note que, selon l’Ukraine, la Fédération de Russie a

entrepris une campagne soutenue de discrimination raciale, qui s’est tra-

duite par des actes répétés sur une durée non négligeable, à partir de 2014,

à l’encontre des communautés ukrainienne et tatare de Crimée. La Cour

note également que, si l’Ukraine cite des cas individuels dans ses exposés,

c’est à titre d’exemples des actes par lesquels la Fédération de Russie aurait

mené une campagne de discrimination raciale. La Cour estime donc que,

par sa requête fondée sur l’article 22 de la CIEDR, l’Ukraine ne prend pas

fait et cause pour un ou plusieurs de ses ressortissants, mais reproche à la

Fédération de Russie, sur le fondement de la CIEDR, le comportement

systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé

aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée. Compte tenu de ce qui

précède, la Cour conclut que la règle de l’épuisement des voies de recours

internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce.

131. Cette conclusion de la Cour est sans préjudice de la question de

savoir si la Fédération de Russie a effectivement entrepris la campagne de

discrimination raciale alléguée par l’Ukraine, manquant de ce fait aux

obligations lui incombant au titre de la CIEDR. Il s’agit là d’une question

que la Cour examinera au stade du fond.

132. La Cour conclut que l’exception d’irrecevabilité que la Fédération

de Russie a soulevée à l’égard de la requête de l’Ukraine en ce qu’elle a

trait à la CIEDR doit être rejetée.

*

133. Il découle des conclusions exposées ci-dessus que les exceptions

soulevées par la Fédération de Russie quant à la compétence de la Cour

au titre de l’article 22 de la CIEDR et à la recevabilité de la requête de

l’Ukraine en ce qu’elle a trait à la CIEDR doivent être rejetées. Partant,

la Cour conclut qu’elle a compétence pour connaître des demandes pré-

sentées par l’Ukraine sur le fondement de la CIEDR, et que la requête de

l’Ukraine, en ce qu’elle a trait à ces demandes, est recevable.

* * *

134. Par ces motifs,

La Cour,

1) Par treize voix contre trois,

Rejette l’exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie

selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base du paragraphe 1 de

607

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

53

l’article 24 de la convention internationale pour la répression du finance-

ment du terrorisme;

pour : M. Yusuf, président; MM. Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford, Salam, Iwasawa, juges; M. Pocar, juge ad hoc;

contre : Mme Xue, vice-présidente; M. Tomka, juge; M. Skotnikov,

juge ad hoc;

2) Par treize voix contre trois,

Dit qu’elle a compétence sur la base du paragraphe 1 de l’article 24 de

la convention internationale pour la répression du financement du terro-

risme pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine sur le fonde-

ment de cette convention;

pour : M. Yusuf, président; MM. Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford, Salam, Iwasawa, juges; M. Pocar, juge ad hoc;

contre : Mme Xue, vice-présidente; M. Tomka, juge; M. Skotnikov,

juge ad hoc;

3) Par quinze voix contre une,

Rejette l’exception préliminaire soulevée par la Fédération de Russie

selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base de l’article 22 de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-

mination raciale;

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice-présidente; MM. Tomka, Abra-

ham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebu-

tinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Salam, Iwasawa, juges;

M. Pocar, juge ad hoc;

contre : M. Skotnikov, juge ad hoc;

4) A l’unanimité,

Rejette l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par la Fédéra-

tion de Russie à l’égard de la requête de l’Ukraine en ce qu’elle a trait aux

demandes formulées sur le fondement de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

5) Par quinze voix contre une,

Dit qu’elle a compétence sur la base de l’article 22 de la convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine sur le fon-

dement de cette convention, et que la requête, en ce qu’elle a trait à ces

demandes, est recevable.

pour : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice-présidente; MM. Tomka, Abra-

ham, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebu-

tinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Salam, Iwasawa, juges;

M. Pocar, juge ad hoc;

contre : M. Skotnikov, juge ad hoc.

608

application de la cirft et de la ciedr (arrêt)

54

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le huit novembre deux mille dix-neuf, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au

Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Le greffier,

(Signé) Philippe Gautier.

Mme la juge Xue, vice- présidente, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion

dissidente; MM. les juges Tomka et Cançado Trindade joignent à

l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; Mme la juge Donoghue et

M. le juge Robinson joignent des déclarations à l’arrêt; M. le juge ad hoc

Pocar joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge

ad hoc Skotnikov joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) A.A.Y.

(Paraphé) Ph.G.