opencaselaw.ch

166-20170419-ORD-01

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2017-04-19 · Français UN

[EN: Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2017

2017

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION

OF THE FINANCING OF TERRORISM

AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 19 APRIL 2017

Mode officiel de citation :

Application de la convention internationale pour la répression

du financement du terrorisme et de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires,

ordonnance du 19 avril 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 104

Official citation:

Application of the International Convention for the Suppression

of the Financing of Terrorism and of the International Convention

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

(Ukraine v. Russian Federation), Provisional Measures,

Order of 19 April 2017, I.C.J. Reports 2017, p. 104

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157318-3

No de vente:

Sales number 1120

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

APPLICATION OF THE INTERNATIONAL

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION

OF THE FINANCING OF TERRORISM

AND OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS

OF RACIAL DISCRIMINATION

(UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

19 AVRIL 2017

ORDONNANCE

19 APRIL 2017

ORDER

104

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-15

I. Compétence PRIMA FACIE

17-62

1. Introduction générale

17-21

2. Existence d’un différend concernant l’interprétation ou

l’application de la CIRFT et de la CIEDR

22-39

a) La convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme

24-31

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale

32-39

3. Conditions procédurales préalables

40-61

a) La convention internationale pour la répression du

financement du terrorisme

47-54

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale

55-61

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

62

II. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures

demandées

63-86

1. Introduction générale

63-64

2. La convention internationale pour la répression du finance-

ment du terrorisme

65-77

3. La convention internationale sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination raciale

78-86

III. Le risque de préjudice irréparable et l’urgence

87-98

IV. Conclusion et mesures à adopter

99-105

Dispositif

106

105

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017

19 avril 2017

APPLICATION DE LA CONVENTION

INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION

DU FINANCEMENT DU TERRORISME

ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE

SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES

DE DISCRIMINATION RACIALE

(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents : M.

Abraham,

président;

M.

Yusuf,

vice- président;

MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Crawford, juges; MM. Pocar,

Skotnikov, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son

Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

2017

19 avril

Rôle général

no 166

106

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

6

1. Le 16 janvier 2017, le Gouvernement de l’Ukraine a déposé au

Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la Fédéra-

tion de Russie concernant des violations alléguées de la convention inter-

nationale du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du

terrorisme (ci-après, la « CIRFT ») et de la convention internationale

du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-

tion raciale (ci-après, la « CIEDR »).

2. S’agissant de la CIRFT, l’Ukraine présente, dans sa requête, les

demandes suivantes :

« 134. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger

que la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et

agents d’Etat, d’autres personnes et entités exerçant des prérogatives

de puissance publique, ainsi que d’agents opérant sur ses instructions

ou sous sa direction et son contrôle, a manqué aux obligations qui

lui incombent au regard de la convention contre le financement du

terrorisme :

a) en fournissant des fonds, y compris par des contributions en nature

sous la forme d’armes et de moyens d’entraînement, à des groupes

armés illégaux qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine,

dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes

ou personnes qui y sont associés, en violation de l’article 18;

b) en ne prenant pas les mesures appropriées pour détecter, geler et

saisir les fonds utilisés pour assister les groupes armés illégaux

qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine, dont la

RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes ou

personnes qui y sont associés, en violation des articles 8

et 18;

c) en n’enquêtant pas sur les auteurs du financement du terrorisme

découverts sur son territoire, en n’engageant pas contre eux des

poursuites ou en ne les extradant pas, en violation des articles 9,

10, 11 et 18;

d) en n’accordant pas à l’Ukraine l’aide judiciaire la plus large pos-

sible pour toute enquête pénale relative au financement du terro-

risme, en violation des articles 12 et 18; et

e) en ne prenant pas toutes les mesures possibles afin d’empêcher et

de contrecarrer les actes de financement du terrorisme commis

par des personnes privées ou publiques russes, en violation de

l’article 18.

135. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger que

la Fédération de Russie a engagé sa responsabilité internationale en

soutenant le terrorisme et en n’en empêchant pas le financement au

sens de la convention, à raison des actes de terrorisme commis par

ses intermédiaires en Ukraine, parmi lesquels :

a) la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 de la Malaysia

Airlines;

107

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

7

b) les tirs d’artillerie contre des civils, y compris à Volnovakha,

Marioupol et Kramatorsk; et

c) les attentats à la bombe contre des civils, y compris à Kharkiv.

136. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la

Fédération de Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent

au regard de la convention contre le financement du terrorisme et, en

particulier, de :

a) mettre fin et renoncer, immédiatement et sans condition, à tout

appui — notamment la fourniture d’argent, d’armes et de moyens

d’entraînement — aux groupes armés illégaux qui se livrent à des

actes de terrorisme en Ukraine, dont la RPD, la RPL, les Partisans

de Kharkiv et d’autres groupes et personnes qui y sont associés;

b) faire immédiatement tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer

que l’ensemble des armements fournis à ces groupes armés soient

retirés d’Ukraine;

c) exercer immédiatement un contrôle approprié sur sa frontière afin

d’empêcher tout nouvel acte de financement du terrorisme, y com-

pris la fourniture d’armes, depuis le territoire russe vers le terri-

toire ukrainien;

d) mettre immédiatement fin aux mouvements d’argent, d’armes et

de toutes autres ressources provenant du territoire de la Fédéra-

tion de Russie et de la Crimée occupée à destination des groupes

armés illégaux qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine,

dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes

et personnes qui y sont associés, y compris en bloquant l’ensemble

des comptes bancaires utilisés pour financer ces groupes;

e) empêcher immédiatement le financement du terrorisme en Ukraine

par des représentants russes, notamment M. Sergueï Choïgu,

ministre de la défense de la Fédération de Russie; M. Vladi-

mir Jirinovski, vice-président de la Douma d’Etat; MM. Ser-

gueï Mironov et Guennadi Ziouganov, députés de la Douma

d’Etat; et engager des poursuites contre les intéressés et toute

autre personne liée au financement du terrorisme;

f) coopérer pleinement et immédiatement avec l’Ukraine pour toutes

les demandes d’assistance, existantes et à venir, concernant les

enquêtes relatives au financement du terrorisme lié aux groupes

armés illégaux qui se livrent à des actes de terrorisme en Ukraine,

dont la RPD, la RPL, les Partisans de Kharkiv et d’autres groupes

et personnes qui y sont associés, ainsi que l’interdiction de ce finan-

cement;

g) réparer intégralement le préjudice causé par la destruction de l’ap-

pareil assurant le vol MH17 de la Malaysia Airlines;

h) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie

contre des civils à Volnovakha;

i) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie

contre des civils à Marioupol;

108

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

8

j) réparer intégralement le préjudice causé par les tirs d’artillerie

contre des civils à Kramatorsk;

k) réparer intégralement le préjudice causé par les attentats à la

bombe contre des civils à Kharkiv; et

l) réparer intégralement le préjudice causé par tous autres actes de

terrorisme dont la Fédération de Russie a provoqué, facilité ou

soutenu la réalisation en finançant le terrorisme et en s’abstenant

d’empêcher ce financement ou d’enquêter à cet égard. »

3. S’agissant de la CIEDR, l’Ukraine présente, dans sa requête, les

demandes suivantes :

« 137. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de dire et juger

que la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses organes et

agents d’Etat, d’autres personnes et entités exerçant des préroga-

tives de puissance publique, dont les autorités de facto qui admi-

nistrent l’occupation russe illicite de la Crimée, ainsi que d’agents

opérant sur ses instructions ou sous sa direction et son contrôle,

a manqué aux obligations qui lui incombent au regard de la

CIEDR :

a) en soumettant systématiquement à une discrimination et à des

mauvais traitements les communautés des Tatars de Crimée et des

Ukrainiens de souche en Crimée, dans le cadre d’une politique

étatique d’annihilation culturelle de groupes défavorisés perçus

comme des opposants au régime d’occupation;

b) en organisant un référendum illégal dans un contexte de violences

et de manœuvres d’intimidation contre les groupes ethniques non

russes, sans faire le moindre effort afin de trouver une solution

consensuelle et inclusive pour protéger ces groupes, cette démarche

étant une première mesure en vue de priver ces communautés de

la protection du droit ukrainien et de les assujettir à un régime de

domination russe;

c) en privant les Tatars de Crimée des moyens d’exprimer leur

identité politique et culturelle, notamment par la persécution

de leurs dirigeants et l’interdiction du Majlis des Tatars de

Crimée;

d) en empêchant les Tatars de Crimée de se rassembler pour célébrer

et commémorer d’importants événements culturels;

e) en orchestrant et tolérant une campagne de disparitions et de

meurtres visant les Tatars de Crimée;

f) en harcelant la communauté des Tatars de Crimée en soumettant

ces derniers à un régime arbitraire de perquisitions et de déten-

tions;

g) en réduisant au silence les médias des Tatars de Crimée;

h) en privant les Tatars de Crimée de la possibilité de suivre un ensei-

gnement dans leur langue et de leurs établissements d’enseigne-

ment;

109

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

9

i) en privant les Ukrainiens de souche de la possibilité de suivre un

enseignement dans leur langue;

j) en empêchant les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célé-

brer et commémorer des événements culturels importants; et

k) en réduisant au silence les médias des Ukrainiens de souche.

138. L’Ukraine prie respectueusement la Cour de prescrire à la

Fédération de Russie de s’acquitter des obligations qui lui incombent

au regard de la CIEDR, et, en particulier, de :

a) mettre fin et renoncer immédiatement à sa politique d’annihilation

culturelle, et prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour que l’ensemble des groupes présents en Crimée sous occupa-

tion russe, dont les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche,

jouissent de la protection pleine et égale du droit;

b) rétablir immédiatement les droits du Majlis des Tatars de Crimée

et de leurs dirigeants en Crimée sous occupation russe;

c) rétablir immédiatement le droit des Tatars de Crimée, en Crimée

sous occupation russe, de prendre part à des rassemblements

culturels, notamment la commémoration annuelle du Sürgün;

d) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appropriées

pour mettre fin aux disparitions et meurtres de Tatars de Crimée en

Crimée sous occupation russe, et mener une enquête complète et

adéquate sur les disparitions de MM. Reshat Ametov, Timur Shai-

mardanov, Ervin Ibragimov et de toutes les autres victimes;

e) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appro-

priées pour mettre fin aux perquisitions et détentions injustifiées

et disproportionnées dont font l’objet les Tatars de Crimée en

Crimée sous occupation russe;

f) rétablir immédiatement les autorisations des médias des Tatars de

Crimée et prendre toutes les autres mesures nécessaires et appro-

priées pour leur permettre de reprendre leurs activités en Crimée

sous occupation russe;

g) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des

Tatars de Crimée et prendre toutes les autres mesures nécessaires

et appropriées pour rétablir l’enseignement dans leur langue en

Crimée sous occupation russe;

h) mettre immédiatement fin à son ingérence dans l’éducation des

Ukrainiens de souche et prendre toutes les autres mesures néces-

saires et appropriées pour rétablir l’enseignement dans leur langue

en Crimée sous occupation russe;

i) rétablir immédiatement le droit des Ukrainiens de souche de

prendre part à des rassemblements culturels en Crimée sous occu-

pation russe;

j) prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires et appro-

priées pour permettre aux médias des Ukrainiens de souche d’exer-

cer librement leurs activités en Crimée sous occupation russe; et

k) réparer intégralement les préjudices causés à l’ensemble des vic-

110

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

10

times de la politique et du système d’annihilation culturelle par la

discrimination que la Fédération de Russie a mis en œuvre en

Crimée sous occupation russe. »

4. Dans sa requête, l’Ukraine entend fonder la compétence de la Cour sur

le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et sur l’article 22 de la CIEDR.

5. Le 16 janvier 2017, l’Ukraine, se référant à l’article 41 du Statut de

la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a également pré-

senté une demande en indication de mesures conservatoires.

6. En ce qui concerne la CIRFT, au paragraphe 23 de sa demande en

indication de mesures conservatoires, l’Ukraine prie la Cour d’indiquer

les mesures conservatoires suivantes :

« a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait

d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour sur le

fondement de la convention contre le financement du terrorisme,

ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle approprié sur sa

frontière afin de prévenir tout nouvel acte de financement du ter-

rorisme, y compris la fourniture d’armes en provenance de son

territoire et à destination du territoire ukrainien.

c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous transferts

d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de moyens d’entraî-

nement ou de personnel en provenance de son territoire et à des-

tination de groupes s’étant livrés à des actes de terrorisme contre

des civils en Ukraine ou dont elle sait qu’ils pourraient se livrer à

pareils actes dans le futur, à savoir, et sans que cette énumération

soit limitative, la « République populaire de Donetsk », la « Répu-

blique populaire de Louhansk », les « Partisans de Kharkiv » et

tous groupes ou personnes qui y sont associés.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures en son

pouvoir pour s’assurer que tout groupe opérant en Ukraine et

ayant auparavant bénéficié de transferts d’argent, d’armes, de

véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement ou de personnel

en provenance de son territoire s’abstienne de se livrer à des actes

de terrorisme contre des civils en Ukraine. »

7. En ce qui concerne la CIEDR, au paragraphe 24 de sa demande en

indication de mesures conservatoires, l’Ukraine prie la Cour d’indiquer

les mesures conservatoires suivantes :

« a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait

d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour

sur le fondement de la CIEDR ou d’en rendre la solution plus

difficile.

b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de discrimi-

nation raciale visant des personnes, groupes ou institutions sur le

territoire placé sous son contrôle effectif, et notamment dans la

péninsule de Crimée.

111

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

11

c) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de

répression politique et culturelle visant le peuple tatar de Crimée,

notamment en suspendant le décret ayant interdit le Majlis des

Tatars de Crimée et en s’abstenant d’exécuter ledit décret ainsi que

toute autre mesure similaire, tant que la présente affaire demeurera

pendante.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures néces-

saires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de Crimée et

enquêter sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu.

e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de

répression politique et culturelle visant les Ukrainiens de souche

en Crimée, notamment en levant les restrictions relatives à l’ensei-

gnement en langue ukrainienne et en respectant les droits de ce

groupe en matière de langue et d’éducation, tant que la présente

affaire demeurera pendante. »

8. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de la

Fédération de Russie la requête, conformément au paragraphe 2 de l’ar-

ticle 40 du Statut de la Cour, et la demande en indication de mesures

conservatoires, conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règle-

ment. Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies du dépôt par l’Ukraine de cette requête et de cette

demande.

9. En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’ar-

ticle 40 du Statut ait été effectuée par transmission du texte bilingue

imprimé de la requête aux Membres de l’Organisation des Nations Unies

par l’entremise du Secrétaire général, le greffier a informé ces Etats du

dépôt de la requête.

10. Par lettres en date du 20 janvier 2017, le greffier a informé les deux

Parties que, se référant au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le

membre de la Cour de la nationalité de la Fédération de Russie avait

fait part à la Cour de son intention de ne pas participer au jugement de

l’affaire. Conformément à l’article 31 du Statut et au paragraphe 1 de

l’article 37 du Règlement, la Fédération de Russie a désigné

M. Leonid Skotnikov pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire.

11. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité ukrai-

nienne, l’Ukraine s’est prévalue du droit que lui confère l’article 31 du

Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’af-

faire; elle a désigné M. Fausto Pocar.

12. Par lettres en date du 25 janvier 2017, le greffier a fait connaître

aux Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 74

de son Règlement, avait fixé aux 6, 7, 8 et 9 mars 2017 les dates de la

procédure orale sur la demande en indication de mesures conserva-

toires.

13. Au cours des audiences publiques tenues du 6 au 9 mars 2017, des

observations orales sur la demande en indication de mesures conserva-

toires ont été présentées par :

112

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

12

Au nom de l’Ukraine :

S. Exc. Mme Olena Zerkal,

M. Harold Hongju Koh,

Mme Marney Cheek,

M. Jonathan Gimblett.

Au nom de la Fédération de Russie : S. Exc. M. Roman Kolodkin,

M. Ilya Rogachev,

M. Samuel Wordsworth,

M. Andreas Zimmermann,

M. Grigoriy Lukiyantsev,

M. Mathias Forteau.

14. Au terme de son second tour d’observations orales, l’Ukraine a

prié la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

« S’agissant de la convention contre le financement du terrorisme,

l’Ukraine prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait

d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour sur le

fondement de la convention contre le financement du terrorisme,

ou d’en rendre la solution plus difficile.

b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle approprié sur sa

frontière afin de prévenir tout nouvel acte de financement du ter-

rorisme, y compris la fourniture d’armes en provenance de son

territoire et à destination du territoire ukrainien.

c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous transferts

d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de moyens d’entraî-

nement ou de personnel en provenance de son territoire et à des-

tination de groupes s’étant livrés à des actes de terrorisme contre

des civils en Ukraine ou dont elle sait qu’ils pourraient se livrer à

pareils actes dans le futur, à savoir, et sans que cette énumération

soit limitative, la « République populaire de Donetsk », la « Répu-

blique populaire de Louhansk », les « Partisans de Kharkiv » et

tous groupes ou personnes qui y sont associés.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures en son

pouvoir pour s’assurer que tout groupe opérant en Ukraine et

ayant auparavant bénéficié de transferts d’argent, d’armes, de

véhicules, de matériels, de moyens d’entraînement ou de personnel

en provenance de son territoire s’abstienne de se livrer à des actes

de terrorisme contre des civils en Ukraine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S’agissant de la convention contre la discrimination raciale,

l’Ukraine prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires sui-

vantes :

a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte qui risquerait

d’aggraver ou d’étendre le différend porté devant la Cour sur le

fondement de la convention contre la discrimination raciale ou

d’en rendre la solution plus difficile.

113

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

13

b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de discrimi-

nation raciale visant des personnes, groupes ou institutions sur le

territoire placé sous son contrôle effectif, et notamment dans la

péninsule de Crimée.

c) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de

répression politique et culturelle visant le peuple tatar de Crimée,

notamment en suspendant le décret ayant interdit le Majlis des

Tatars de Crimée et en s’abstenant d’exécuter ledit décret ainsi

que toute autre mesure similaire, tant que la présente affaire

demeurera pendante.

d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures néces-

saires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de Crimée et

enquêter sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu.

e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer à tout acte de

répression politique et culturelle visant les Ukrainiens de souche

en Crimée, notamment en levant les restrictions relatives à l’ensei-

gnement en langue ukrainienne et en respectant les droits de ce

groupe en matière de langue et d’éducation, tant que la présente

affaire demeurera pendante. »

15. Au terme de son second tour d’observations orales, la Fédération

de Russie a déclaré ce qui suit :

« Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour, la Fédéra-

tion de Russie, pour les motifs exposés à l’audience, prie la Cour de

rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée

par l’Ukraine. »

* * *

16. Le contexte dans lequel la présente affaire est portée devant la

Cour est bien connu. Dans de grandes parties de l’Ukraine orientale, ce

contexte est caractérisé par d’âpres combats faisant rage par intermittence

qui, comme le démontrent les éléments versés au dossier, ont coûté la vie

à de nombreuses personnes. La destruction, le 17 juillet 2014, de l’avion

de la Malaysia Airlines assurant le vol MH17 alors qu’il survolait le terri-

toire ukrainien sur le trajet entre Amsterdam et Kuala Lumpur, a causé

la mort de 298 personnes. La Cour a bien conscience de l’ampleur

de cette tragédie humaine. Cependant, l’affaire dont elle est saisie est

d’une portée limitée. En ce qui concerne les événements survenus dans

la partie orientale de son territoire, l’Ukraine a introduit la présente

instance uniquement sur la base de la CIRFT. S’agissant des événe-

ments qui se sont produits en Crimée, l’Ukraine se fonde exclusivement

sur la CIEDR et la Cour n’a pas, comme l’Ukraine l’a explicitement

reconnu, à statuer sur quoi que ce soit d’autre que des allégations de

discrimination raciale.

114

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

14

I. Compétence PRIMA FACIE

1. Introduction générale

17. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis-

positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une

base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin

de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de

l’affaire (voir, par exemple, Immunités et procédures pénales (Guinée équa-

toriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016,

C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1155, par. 31).

18. En la présente espèce, l’Ukraine entend fonder la compétence de

la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et sur l’article 22

de la CIEDR (voir le paragraphe 4 ci-dessus). La Cour doit donc, en

premier lieu, s’employer à déterminer si les clauses juridictionnelles conte-

nues dans ces instruments lui confèrent prima facie compétence pour sta-

tuer au fond de l’affaire, ce qui lui permettrait — sous réserve que les

autres conditions nécessaires soient réunies — d’indiquer des mesures

conservatoires.

19. L’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la CIRFT, qui

est entrée en vigueur le 10 avril 2002. Elles ont déposé leurs instruments

de ratification, respectivement, les 6 décembre et 27 novembre 2002. Ni

l’une ni l’autre n’a fait de réserve à cette convention.

En outre, l’Ukraine et la Fédération de Russie sont parties à la CIEDR,

qui est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. L’Ukraine a déposé son instru-

ment de ratification le 7 mars 1969 et formulé une réserve à l’article 22 de

la convention; le 20 avril 1989, le dépositaire a reçu notification du

retrait de cette réserve. La Fédération de Russie est partie à la CIEDR, en

tant qu’Etat continuateur de la personnalité juridique de l’Union des

Républiques socialistes soviétiques, laquelle avait déposé son instru-

ment de ratification le 4 février 1969 en y joignant une réserve à l’ar-

ticle 22; le 8 mars 1989, le dépositaire a reçu notification du retrait de

cette réserve.

20. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT se lit comme suit :

« Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation

ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé

par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbi-

trage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans les six mois qui

suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent

pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quel-

conque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internatio-

nale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de

la Cour. »

21. L’article 22 de la CIEDR, quant à lui, se lit ainsi :

« Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant

115

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

15

l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura

pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures

expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête

de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice

pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne

conviennent d’un autre mode de règlement. »

2. Existence d’un différend concernant l’interprétation ou l’application

de la CIRFT et de la CIEDR

22. Tant le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT que l’article 22 de

la CIEDR subordonnent la compétence de la Cour à l’existence d’un dif-

férend relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention à

laquelle ils se rapportent. Il existe un différend entre des Etats lorsque

leurs « « points de vue … quant à l’exécution ou à la non- exécution » de

certaines obligations internationales … « so[nt] nettement opposés » »

(voir Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans

la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant l’affaire relative à l’In-

terprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74). Il

faut que la réclamation de l’un d’entre eux « se heurte à l’opposition

manifeste » de l’autre (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud;

Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

1962, p. 328). A l’effet d’établir, même prima facie, si un différend au sens

de la convention existe, la Cour « ne peut se borner à constater que l’une

des Parties soutient que la convention s’applique alors que l’autre le nie »

(Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures

conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II),

p. 1155, par. 47). L’Ukraine invoquant pour fonder sa compétence les

clauses compromissoires contenues dans deux conventions internatio-

nales, la Cour doit rechercher si « les actes dont [le demandeur] tire grief

sont, prima facie, susceptibles d’entrer dans les prévisions de ce[s] instru-

ment[s] et si, par suite, le différend est de ceux dont [elle] pourrait avoir

compétence ratione materiae pour connaître » (ibid.).

23. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit déterminer 1) si le

dossier de l’affaire révèle l’existence d’un désaccord sur un point de droit

ou de fait entre les deux Etats, et 2) si ce désaccord concerne « l’interpré-

tation ou l’application » de la convention en cause, comme l’exigent, res-

pectivement, le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et l’article 22 de

la CIEDR.

a) La convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme

24. L’Ukraine soutient qu’« [u]n différend concernant l’interprétation

et l’application de la convention contre le financement du terrorisme s’est

116

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

16

clairement fait jour entre les deux Etats ». Elle affirme avoir, dans une

note diplomatique en date du 28 juillet 2014, indiqué « qu’elle faisait grief

à la Fédération de Russie de violer [cette] convention » et avoir continué,

à maintes reprises, à informer la Fédération de Russie de la nature de ses

réclamations. D’après l’Ukraine, « [t]ant par ses paroles que par ses actes,

la Fédération de Russie a on ne peut plus clairement fait savoir qu’elle

contestait les réclamations de l’Ukraine ».

25. L’Ukraine soutient que, dans l’est de son territoire, la Fédération

de Russie a, depuis le printemps 2014, fourni de manière systématique des

armes lourdes, de l’argent, du personnel, des moyens d’entraînement et

d’autres formes d’appui à des « groupes armés illégaux » tels que la

« République populaire de Donetsk » (RPD), la « République populaire

de Louhansk » (RPL), les « Partisans de la République populaire de Khar-

kiv » (Partisans de Kharkiv) et d’autres groupes et personnes qui y sont

associés. Cette assistance, affirme-t-elle, a été utilisée non seulement pour

soutenir la lutte contre les autorités ukrainiennes, mais aussi pour com-

mettre des attentats terroristes contre des civils, au sens des alinéas a) et

b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention, tels que les tirs d’artil-

lerie contre des civils à Volnovakha, Kramatorsk et Marioupol, l’attentat

à la bombe perpétré contre un rassemblement pacifique en faveur de

l’unité nationale à Kharkiv et la destruction de l’avion de la Malaysia

Airlines assurant le vol MH17. L’Ukraine soutient que la définition du

terme « fonds » figurant dans la CIRFT est « extrêmement large » et couvre

notamment des armes telles que celles qui, selon elle, ont été fournies par

la Fédération de Russie. Elle ajoute que la Fédération de Russie savait

que les « groupes armés illégaux » bénéficiant de son appui se livraient à

des actes de terrorisme. Elle fait aussi valoir que l’obligation, prévue à

l’article 18 (voir le paragraphe 72 ci-dessous), de coopérer à la prévention

du financement du terrorisme « a un caractère large » et recouvre l’obliga-

tion de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher des individus

de fournir ou de réunir des fonds pour le terrorisme, ainsi que l’obligation

pour l’Etat de ne pas financer directement le terrorisme. Elle affirme que

la Fédération de Russie a manqué à son obligation de coopérer pour pré-

venir le financement du terrorisme, et a « financ[é] illicitement le terro-

risme de manière directe » en violation de l’article 18 de la convention.

*

26. La Fédération de Russie conteste l’existence d’un quelconque diffé-

rend entre les Parties quant à l’interprétation et à l’application de la

CIRFT. Si elle convient qu’il a été fait état, dans le cadre du conflit ayant

débuté au printemps 2014, de tirs d’artillerie sans discrimination et

d’autres violations alléguées du droit humanitaire de part et d’autre, elle

considère que ceux-ci ne sont pas susceptibles de constituer des actes de

terrorisme au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention (voir le

paragraphe 73 ci-dessous). Elle soutient qu’aucune organisation ni aucun

organe international saisi de la situation actuelle en Ukraine orientale n’a

117

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

17

employé le terme de terrorisme au sujet des hostilités en cours. Elle ajoute

que l’Ukraine n’a pas soumis le moindre document émanant d’une orga-

nisation internationale, ou d’un autre Etat qu’elle-même, dans lequel les

actes de la RPD et de la RPL seraient qualifiés d’actes de terrorisme. La

Fédération de Russie ajoute que la plupart des victimes civiles se trouvent

dans les territoires contrôlés par la RPD et la RPL, et que de multiples

sources indiquent que les forces armées ukrainiennes sont elles-mêmes

responsables de nombreux tirs d’artillerie sans discrimination, à commen-

cer par le pilonnage de zones résidentielles à Slaviansk en mai 2014, au

cours duquel nombre de civils ont été tués ou blessés par les tirs des forces

armées ukrainiennes et des bâtiments résidentiels, des hôpitaux et des

infrastructures, détruits ou endommagés. S’agissant des allégations

concernant la destruction de l’appareil assurant le vol MH17, la Fédéra-

tion de Russie soutient que les éléments de preuve n’indiquent pas que des

fonds aient été fournis dans l’intention de les voir utilisés pour commettre

des actes de terrorisme contre des civils ou en sachant qu’ils le seraient.

27. La Fédération de Russie affirme que, en tout état de cause, la

CIRFT prescrit aux Etats de coopérer pour prévenir et punir le finance-

ment par des personnes privées d’activités terroristes, mais qu’elle ne

couvre pas les questions relatives à la responsabilité de l’Etat qui finance

lui-même de telles activités. Elle soutient que le texte de la convention,

l’historique de sa rédaction et la pratique ultérieure confirment que cet

instrument avait uniquement pour objet de définir les obligations incom-

bant aux Etats à l’égard de personnes privées, et non d’encadrer, de

manière large, les questions relatives à la responsabilité des Etats pour

leurs propres actes. En conséquence, les cas où un Etat lui-même finance-

rait des actes de terrorisme visés par la convention échappent, selon la

Fédération de Russie, à la compétence prévue par l’article 24 de cet

instrument.

28. Plus précisément, la Fédération de Russie soutient que l’obligation

de prévention, telle que prescrite à l’article 18 de la CIRFT, est nettement

limitée à différents égards. Premièrement, les Etats parties sont unique-

ment tenus de coopérer en vue de prévenir les actes spécifiques de finan-

cement érigés en infractions par la convention. L’article 18 ne leur fait pas

en soi obligation de prévenir ces actes. Deuxièmement, l’obligation de

coopération ne vise que la prévention de la « préparation sur [les] terri-

toires respectifs » des Etats parties d’actes prohibés par la convention.

Troisièmement, un Etat partie ne peut être tenu pour responsable d’une

violation de l’article 18 que si les actes prohibés par la convention ont

effectivement été commis.

* *

29. La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au dossier que

les Parties s’opposent sur le point de savoir si les événements qui se sont

produits en Ukraine orientale à partir du printemps 2014 ont soulevé des

questions relatives à leurs droits et obligations découlant de la CIRFT.

118

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

18

Elle note que, selon l’Ukraine, la Fédération de Russie a manqué aux

obligations qui lui incombent en vertu des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 18 de

la convention. En particulier, l’Ukraine soutient que la Fédération de

Russie n’a pas pris les mesures voulues pour empêcher le financement, par

des personnes publiques ou privées se trouvant sur son territoire, d’actes

de terrorisme en Ukraine et qu’elle a, à maintes reprises, refusé d’enquêter

sur « des auteurs d’infractions se trouvant sur son territoire et sur lesquels

l’Ukraine avait appelé son attention », ainsi que de les poursuivre ou de

les extrader. La Fédération de Russie nie catégoriquement avoir commis

l’une quelconque de ces violations.

30. La Cour doit rechercher si les actes dont l’Ukraine tire grief sont,

prima facie, susceptibles d’entrer dans les prévisions de la convention (voir le

paragraphe 22 ci- dessus). Elle considère qu’au moins certaines des alléga-

tions formulées par l’Ukraine (voir le paragraphe 29 ci-dessus) semblent sus-

ceptibles d’entrer dans le champ d’application de la CIRFT ratione materiae.

31. De l’avis de la Cour, les éléments susmentionnés suffisent, à ce stade,

à établir prima facie l’existence d’un différend entre les Parties concernant

l’interprétation et l’application de la CIRFT. A l’audience, la question de la

définition des « fonds » figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la

convention (voir le paragraphe 73 ci- dessous) a été soulevée, de même que

celle de savoir si les actes de financement d’activités terroristes par l’Etat

lui-même entraient dans le champ d’application de la CIRFT. Aux fins de

déterminer s’il existe un différend concernant la convention, la Cour n’a pas

à se prononcer de quelque façon que ce soit sur ces questions.

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale

32. L’Ukraine soutient qu’il existe un différend entre les Parties concer-

nant l’interprétation et l’application de la CIEDR. Elle affirme en particu-

lier que la Fédération de Russie, en exerçant une discrimination à l’égard

des communautés des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche

vivant dans la péninsule, a violé les dispositions de cette convention.

33. L’Ukraine affirme que, forte du contrôle qu’elle exerce sur la pénin-

sule de Crimée depuis son « annexion » en mars 2014, la Fédération de

Russie y a imposé une politique de domination ethnique russe « visant à

l’annihilation culturelle des autres communautés au moyen d’une cam-

pagne de discrimination systématique et continue ».

34. S’agissant des Tatars de Crimée, l’Ukraine soutient que la Fédéra-

tion de Russie les a privés de leurs dirigeants et institutions politiques

— celle-ci ayant notamment « déclaré hors la loi le Majlis, principale ins-

titution autonome des Tatars de Crimée » —, qu’elle a « interdit d’impor-

tants rassemblements culturels, instauré un régime de disparitions et de

meurtres, mené une campagne de perquisitions et de détentions arbi-

traires, réduit au silence les médias et privé cette communauté de droits en

matière d’éducation ». L’Ukraine avance que, « [t]rès récemment, onze

Tatars de Crimée qui protestaient pacifiquement contre les perquisitions

119

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

19

arbitraires ont été mis en détention ». S’agissant des Ukrainiens de souche

vivant en Crimée, l’Ukraine soutient que la Fédération de Russie a res-

treint leurs droits en matière d’éducation, ainsi que leur capacité à préser-

ver leur langue et leur culture, et imposé des restrictions de nature

discriminatoire aux médias des Ukrainiens de souche de la péninsule.

*

35. La Fédération de Russie soutient qu’il n’existe pas de différend

entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application de la CIEDR.

Elle affirme que l’Ukraine n’a pas démontré que, prima facie, les faits

qu’elle allègue sont constitutifs de violations des dispositions de la conven-

tion. Elle avance en particulier que la demanderesse n’a pas apporté la

preuve que les perquisitions, les mesures de prévention ou les poursuites

pénales ordonnées par les autorités de la Crimée contre certaines per-

sonnes d’origine tatare ou ukrainienne auraient été appliquées de manière

discriminatoire, en raison de l’origine raciale ou ethnique des intéressés.

Selon elle, l’Ukraine n’a pas davantage établi que les autorités russes se

soient livrées à une pratique systématique de disparitions forcées et de

meurtres motivés par des considérations raciales ou ethniques.

36. La Fédération de Russie dément en outre les allégations de

l’Ukraine faisant état d’une restriction des droits des communautés tatare

et ukrainienne en matière d’éducation. Elle affirme, par exemple, que

l’Université fédérale de Crimée reconnaît les langues ukrainienne et tatare

comme langues d’enseignement, et qu’une douzaine d’écoles dispensent

des cours en langue ukrainienne. La Fédération de Russie conteste égale-

ment l’allégation de l’Ukraine selon laquelle elle aurait cherché à réduire

au silence les médias tatars et ukrainiens en Crimée. Elle fait valoir que

plus de quatre-vingt radios, chaînes de télévision et journaux en langues

tatare ou ukrainienne sont aujourd’hui enregistrés en Crimée, et que seuls

quelques médias dans ces deux langues n’ont pas été enregistrés, car leur

dossier était incomplet. Elle nie en outre avoir privé les communautés

tatare et ukrainienne de leurs dirigeants et institutions politiques. En ce

qui concerne le Majlis, la Fédération de Russie soutient que c’est à tort

que l’Ukraine l’a qualifié de « principale institution autonome représen-

tant la communauté tatare de Crimée », puisqu’il ne s’agit pas du seul

organe représentatif des Tatars de Crimée. Elle ajoute que, en tout état de

cause, la décision d’interdire le Majlis obéissait à des considérations de

sécurité et d’ordre public, et était sans rapport avec l’origine ethnique des

membres de cette institution.

* *

37. La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au dossier que

les Parties s’opposent sur le point de savoir si les événements qui se sont

produits en Crimée à partir de la fin du mois de février 2014 ont soulevé

des questions relatives à leurs droits et obligations découlant de la

120

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

20

CIEDR. La Cour note que l’Ukraine a affirmé que la Fédération de Rus-

sie avait manqué aux obligations que lui impose cette convention en fai-

sant subir systématiquement une discrimination et des mauvais traitements

aux Tatars de Crimée et aux Ukrainiens de souche en Crimée, en privant

les Tatars de Crimée des moyens d’exprimer leur identité politique et

culturelle, en interdisant le Majlis, en empêchant les Tatars de Crimée et

les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célébrer et commémorer

d’importants événements culturels, et en supprimant l’enseignement dans

leurs langues respectives. La Fédération de Russie a nié catégoriquement

avoir commis l’une quelconque des violations mentionnées ci-dessus.

38. Les actes dont l’Ukraine fait état, en particulier l’interdiction du

Majlis et les restrictions alléguées aux droits des Tatars de Crimée et des

Ukrainiens de souche en matière de culture et d’éducation, semblent sus-

ceptibles d’entrer ratione materiae dans le champ d’application de la

CIEDR.

39. De l’avis de la Cour, les éléments susmentionnés suffisent, à ce

stade, à établir l’existence prima facie, entre les Parties, d’un différend

concernant l’interprétation et l’application de la CIEDR.

3. Conditions procédurales préalables

40. La CIRFT et la CIEDR subordonnent l’une et l’autre la saisine de

la Cour au respect de certaines conditions procédurales.

41. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT (voir le

paragraphe 20 ci-dessus), un différend qui « ne peut pas être réglé par voie

de négociation dans un délai raisonnable » est soumis à un arbitrage à la

demande de l’une des parties, et ne peut être porté devant la Cour que si,

dans les six mois suivant la date de la demande d’arbitrage, les parties ne

parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage.

42. Aux termes de l’article 22 de la CIEDR (voir le paragraphe 21

ci- dessus), la Cour ne peut être saisie que d’un différend « qui n’aura pas

été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressé-

ment prévues par [la] Convention ». La même disposition précise qu’un tel

différend ne peut être porté devant la Cour à la requête de l’une des par-

ties que si celles-ci ne sont pas convenues d’un autre mode de règlement.

La Cour note qu’aucune des Parties ne conteste que cette dernière condi-

tion est remplie en l’espèce.

43. Au sujet des négociations à laquelle font référence l’une et l’autre de

ces clauses compromissoires, la Cour relève que les négociations sont à

distinguer des simples protestations ou contestations, et supposent que

l’une des parties ait véritablement cherché à engager un dialogue avec

l’autre, en vue de régler le différend. Si les parties ont cherché à négocier

ou ont entamé des négociations, cette condition préalable n’est réputée

remplie que lorsque la tentative de négocier a été vaine ou que les négocia-

tions ont échoué, sont devenues inutiles ou ont abouti à une impasse. Pour

que la condition relative à la négociation préalable prévue par la clause

121

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

21

compromissoire d’un traité soit réputée remplie, « ladite négociation

doit … concerner l’objet du différend, qui doit lui-même se rapporter aux

obligations de fond prévues par l’instrument en question » (voir Applica-

tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 132-133, par. 157-161).

44. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit d’abord déterminer

s’il apparaît que l’Ukraine a véritablement cherché à mener des négocia-

tions avec la Fédération de Russie en vue de régler le différend qui les

oppose au sujet du respect, par cette dernière, des obligations de fond lui

incombant au titre de la CIRFT et de la CIEDR, et si l’Ukraine les a

poursuivies autant qu’il était possible.

45. S’agissant du différend relatif à la CIRFT, si elle conclut que des

négociations ont été menées mais sans succès, la Cour devra également se

demander si l’Ukraine, avant de la saisir du présent différend, a tenté de

régler celui-ci par la voie de l’arbitrage, conformément aux conditions

énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la convention.

46. Quant à la CIEDR, outre la négociation, elle prévoit à son article 22

une autre condition préalable, qui est d’avoir recours aux « procédures

expressément prévues par [la] convention ». Dans ce contexte, la Cour

devra déterminer si, aux fins de sa décision sur la demande en indication

de mesures conservatoires, il lui est nécessaire d’examiner la question de

la relation entre ces deux conditions préalables et le respect par l’Ukraine

de la seconde.

a) La convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme

47. Au sujet des conditions procédurales prévues au paragraphe 1 de

l’article 24 de la CIRFT, l’Ukraine fait valoir que, pendant deux ans, elle

a déployé des « efforts pour régler le différend par voie de négociation »

avec la Fédération de Russie, notamment en échangeant avec celle-ci plus

de quarante notes diplomatiques et en participant à quatre cycles de

négociations bilatérales. Elle affirme que « la plupart de ses communica-

tions sont restées sans réponse, [que] la Fédération de Russie s’est refusée

à aborder le fond du différend et [qu’elle] n’a à aucun moment négocié de

manière constructive », cette dernière soutenant que les demandes de

l’Ukraine ne soulevaient aucune question au regard de la CIRFT.

L’Ukraine fait valoir qu’il est ainsi devenu évident que le différend ne

pouvait être réglé par des négociations dans un délai raisonnable et qu’il

était inutile de persister dans cette voie. C’est pourquoi, par une note ver-

bale en date du 19 avril 2016, elle a proposé à la Fédération de Russie de

soumettre le différend à un arbitrage, conformément au paragraphe 1 de

l’article 24 de la CIRFT.

48. L’Ukraine explique que plus de deux mois se sont écoulés avant

que la Fédération de Russie n’accepte de discuter de l’arbitrage. Elle

affirme lui avoir fait savoir en août 2016 quelles devaient, à son sens, être

122

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

22

les modalités de cet arbitrage. Elle indique que ce n’est qu’en octobre 2016

que la Fédération de Russie a exprimé « clairement son intention de par-

ticiper à une procédure d’arbitrage à condition que les Parties trouvent un

accord sur son organisation » et a présenté une contre-proposition par-

tielle. L’Ukraine assure qu’elle a continué de tenir des réunions et d’avoir

des échanges diplomatiques avec la Fédération de Russie pour tenter

d’organiser l’arbitrage de manière concertée. Selon elle, cependant, aucun

accord n’a pu être trouvé. L’Ukraine soutient que, si les Parties ne sont

jamais parvenues à s’entendre à cet égard, c’est avant tout parce que la

Fédération de Russie a atermoyé pendant des mois et que plusieurs ques-

tions importantes demeuraient source de divergences. Plus de six mois

s’étant écoulés depuis sa demande d’arbitrage sans que les Parties ne s’ac-

cordent sur l’organisation de la procédure, l’Ukraine fait valoir que les

conditions procédurales énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la

CIRFT étaient remplies lorsqu’elle a saisi la Cour.

*

49. La Fédération de Russie, pour sa part, soutient que l’Ukraine n’a

pas satisfait à l’obligation de négocier que lui impose l’article 24 de la

CIRFT. En particulier, elle affirme, premièrement, que l’Ukraine n’a pas

négocié de bonne foi sur le fond de son grief, à savoir que la Fédération

de Russie aurait manqué aux obligations découlant de la convention, et,

deuxièmement, que l’Ukraine n’a pas davantage fait d’efforts de bonne

foi pour chercher à mettre en place un tribunal arbitral.

50. S’agissant du premier argument, la Fédération de Russie expose

que, tout au long de leurs échanges de notes diplomatiques, l’Ukraine n’a

fait que mettre en avant sa propre position sans manifester aucune volonté

d’engager un véritable dialogue avec elle sur les questions pertinentes. En

particulier, la Fédération de Russie affirme que l’Ukraine n’a cessé de

formuler des griefs qui dépassaient largement le champ d’application de

la convention. Selon elle, la quasi-totalité des notes diplomatiques de

l’Ukraine, censées porter sur des questions relevant de la convention,

étaient tissées d’accusations en rapport avec l’interdiction du recours à la

force, formulées contre la Fédération de Russie. Celle-ci affirme avoir

demandé à plusieurs reprises à l’Ukraine de lui fournir des preuves maté-

rielles ainsi que des informations et des données exhaustives permettant

de vérifier la véracité de ses assertions. La Fédération de Russie soutient

que, si les faits allégués avaient été étayés par de tels éléments, elle aurait

alors pris les mesures voulues, comme l’exige la convention. L’Ukraine

n’aurait toutefois pas donné suite à ces demandes, rendant inutile le nou-

veau cycle de négociations qui était envisagé.

51. S’agissant du second argument, la Fédération de Russie fait valoir,

en particulier, que l’Ukraine n’a jamais fait de propositions concrètes

pour un arbitrage concerté. Selon elle, le recours à une chambre ad hoc de

la Cour proposé par l’Ukraine ne saurait être considéré comme un arbi-

123

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

23

trage au sens de l’article 24 de la CIRFT. La Fédération de Russie affirme

que c’est elle qui a présenté des projets détaillés d’accord d’arbitrage,

assortis de règles de procédure y afférentes, en vue de répondre aux pré-

occupations de l’Ukraine. Elle ajoute que l’Ukraine ne lui a jamais adressé

d’observations précises sur les projets ainsi proposés.

* *

52. La Cour constate qu’il ressort du dossier de l’affaire que les ques-

tions relatives à l’application de la CIRFT en ce qui concerne la situation

dans l’est de l’Ukraine ont été soulevées lors de communications et négo-

ciations bilatérales entre les Parties. En particulier, l’Ukraine a adressé le

28 juillet 2014 une note diplomatique à la Fédération de Russie, dans

laquelle elle lui reprochait de manquer à ses obligations en vertu de la

CIRFT. Par une note diplomatique en date du 15 octobre 2015, la Fédé-

ration de Russie a contesté les griefs formulés par l’Ukraine. D’autres

échanges diplomatiques ont suivi, dans lesquels l’Ukraine faisait spécifi-

quement référence à de prétendus manquements par la Fédération de

Russie à ses obligations au titre de la CIRFT. En outre, sur une période

de deux années, les Parties se sont réunies à quatre reprises pour des

négociations spécialement consacrées à la CIRFT.

Ces faits démontrent que, avant le dépôt de la requête en l’espèce,

l’Ukraine et la Fédération de Russie avaient mené des négociations concer-

nant la question du respect par la seconde des obligations de fond lui incom-

bant au titre de la CIRFT. Il semble ressortir des éléments versés au dossier

que ces questions n’ont pu alors être résolues par voie de négociation.

53. En ce qui concerne la condition préalable relative à la soumission

du différend à l’arbitrage, la Cour relève que, par une note verbale en date

du 19 avril 2016, l’Ukraine a présenté une demande d’arbitrage à la Fédé-

ration de Russie. Celle-ci a répondu par une note verbale en date du

23 juin 2016, dans laquelle elle proposait de tenir un mois plus tard une

réunion pour discuter des « questions concernant la mise en place » d’un

arbitrage. Par une note verbale en date du 31 août 2016, l’Ukraine a pro-

posé à la Fédération de Russie d’avoir recours à une chambre ad hoc de

cette Cour. Par une note verbale en date du 3 octobre 2016, la Fédération

de Russie a rejeté cette proposition et présenté son propre projet d’accord

d’arbitrage, assorti de règles de procédure y afférentes. Lors d’une réu-

nion tenue le 18 octobre 2016, les Parties ont débattu de l’organisation de

l’arbitrage, mais sans parvenir à s’entendre. Les échanges qu’elles ont eus

par la suite ne leur ont pas permis de sortir de l’impasse. Il apparaît que,

dans les six mois qui ont suivi la date de la demande d’arbitrage, les Par-

ties n’ont pu organiser celui-ci de manière concertée.

54. Les éléments susmentionnés suffisent à ce stade pour établir prima

facie qu’il a été satisfait aux conditions procédurales préalables à la sai-

sine de la Cour qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la

CIRFT.

124

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

24

b) La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale

55. En ce qui concerne les conditions procédurales prévues par l’ar-

ticle 22 de la CIEDR, l’Ukraine soutient qu’elle « a déployé d’importants

efforts pour régler le différend par voie de négociation, notamment en

échangeant plus de vingt notes diplomatiques et en participant à trois cycles

de négociations bilatérales ». Elle renvoie en particulier à une note diploma-

tique datée du 23 septembre 2014, dans laquelle elle a « appel[é] l’attention

de la Russie sur un certain nombre de violations de la [CIEDR] ». Elle

affirme cependant que la Fédération de Russie n’a pas répondu à la plupart

de ses communications, qu’elle s’est refusée à aborder le fond du différend

et n’a à aucun moment négocié de manière constructive. La Fédération de

Russie n’aurait pas discuté en détail les demandes présentées par l’Ukraine

et aurait éludé tout débat de fond sur les points pertinents. Selon l’Ukraine,

lors des trois cycles de négociations bilatérales tenus à Minsk pour tenter de

régler le différend, la « Fédération de Russie n’a jamais apporté de réponse

claire et précise aux questions soulevées par l’Ukraine ». L’Ukraine allègue

que, tout en refusant d’engager une discussion sérieuse sur les problèmes de

discrimination en Crimée, la Fédération de Russie a poursuivi et intensifié

son régime de discrimination à l’égard des Tatars de Crimée et des Ukrai-

niens de souche en Crimée. Il est donc apparu que « toute nouvelle négocia-

tion serait inutile et préjudiciable aux personnes vivant sous un régime

d’occupation discriminatoire ». Selon l’Ukraine, les conditions procédurales

prévues par l’article 22 de la CIEDR ont donc été remplies.

56. L’Ukraine affirme en outre que c’est à tort que la Fédération de

Russie soutient que la demanderesse devait à la fois épuiser les négocia-

tions bilatérales et saisir le comité pour l’élimination de la discrimination

raciale institué en vertu de la convention (ci-après, « le comité de la

CIEDR »). En tout état de cause, la question de savoir si les conditions

préalables énoncées à l’article 22 de la CIEDR sont ou non cumulatives

ne relève pas, selon l’Ukraine, de la phase actuelle de la procédure, qui

exige seulement l’établissement d’une compétence prima facie.

*

57. La Fédération de Russie, pour sa part, fait valoir que l’Ukraine n’a

satisfait à aucune des conditions procédurales posées à l’article 22 de la

CIEDR. Premièrement, elle soutient qu’aucun élément ne démontre qu’il

y aurait eu une « véritable tentative de négocier ». Elle reconnaît que, pen-

dant deux ans et demi, des échanges ont eu lieu entre les Parties, sous la

forme de notes verbales et de trois cycles de réunions, mais affirme que

l’Ukraine s’est limitée à faire état d’un certain nombre d’accusations, qui

n’ont cessé d’évoluer d’une note verbale à une autre, de sorte que les posi-

tions des deux Parties sur les questions en litige n’ont pas pu être arrêtées.

Deuxièmement, la Fédération de Russie fait observer que l’Ukraine n’a

pas saisi le comité de la CIEDR de ses allégations, alors que les articles 11

125

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

25

à 13 de la convention organisent une procédure spécifique de plainte

interétatique devant cet organe. Elle ajoute que, lors des échanges diplo-

matiques, elle avait expressément rappelé à l’Ukraine, le 27 novembre 2014,

que celle-ci devait suivre cette procédure. Elle rappelle que le comité de la

CIEDR peut déclencher une procédure d’intervention d’urgence lors-

qu’une situation exige « une attention immédiate pour empêcher ou limi-

ter l’extension ou le nombre de violations graves de la convention ».

58. La Fédération de Russie est d’avis que les deux conditions préa-

lables énoncées à l’article 22 de la CIEDR –– à savoir le recours aux

négociations et aux procédures expressément prévues par la conven-

tion –– sont cumulatives. Elle fait observer que la Cour a reconnu dans sa

jurisprudence que, à l’époque où cette convention a été rédigée, l’idée de

consentir au règlement obligatoire des différends par ses soins n’était pas

facilement acceptable pour nombre d’Etats, ce qui explique que des limi-

tations supplémentaires au recours au règlement judiciaire aient été pré-

vues — sous la forme de négociations préalables et d’autres procédures de

règlement des différends non assorties de délais — dans le but de recueillir

une plus large adhésion des Etats à la CIEDR.

* *

59. La Cour rappelle avoir déjà conclu par le passé que l’article 22 de

la CIEDR établissait des conditions préalables à sa saisine (voir Applica-

tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions pré-

liminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 128, par. 141). Elle constate

qu’il ressort du dossier de l’affaire que des questions relatives à l’applica-

tion de la CIEDR en ce qui concerne la situation en Crimée ont été sou-

levées lors de communications et négociations bilatérales entre les Parties,

qui ont échangé de nombreuses notes diplomatiques et tenu trois cycles

de négociations bilatérales sur ce sujet. Ces faits démontrent que, avant le

dépôt de la requête, l’Ukraine et la Fédération de Russie avaient mené

des négociations concernant la question du respect par la seconde des

obligations de fond lui incombant au titre de la CIEDR. Il ressort des

éléments versés au dossier que ces questions n’avaient pas été résolues par

voie de négociation au moment du dépôt de la requête.

60. L’article 22 de la CIEDR mentionne également les « procédures

expressément prévues » par celle-ci. Selon l’article 11 de la CIEDR, « [s]i

un Etat partie estime qu’un autre Etat également partie n’applique pas les

dispositions de la Convention », la question peut être portée à l’attention

du comité de la CIEDR. Ni l’une ni l’autre des Parties n’avance que les

questions en litige ont été portées à l’attention du comité de la CIEDR.

Bien que toutes deux conviennent que les négociations et le recours aux

procédures visées à l’article 22 de la CIEDR constituent des conditions

préalables à sa saisine, elles ne s’accordent pas sur le caractère alternatif

ou cumulatif de ces conditions. La Cour est d’avis qu’elle n’a pas à se

126

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

26

prononcer sur cette question à ce stade de la procédure. En conséquence,

le fait que l’Ukraine n’ait pas saisi le comité de la CIEDR ne l’empêche

pas de conclure à sa compétence prima facie.

61. La Cour considère, compte tenu de tout ce qui précède, que les

conditions préalables à sa saisine prévues par l’article 22 de la CIEDR

sont remplies prima facie.

4. Conclusion quant à la compétence prima facie

62. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, prima facie, elle

a compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et de

l’article 22 de la CIEDR pour connaître de l’affaire dans la mesure où le

différend entre les Parties concerne « l’interprétation ou l’application » de

ces conventions.

II. Les droits dont la protection est recherchée

et les mesures demandées

1. Introduction générale

63. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient

de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de

sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des

parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de

telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre

pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut-elle

exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par la partie

demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Immunités et

procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,

ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1165, par. 71).

64. Cependant, à ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à

se prononcer définitivement sur le point de savoir si les droits que

l’Ukraine souhaite voir protégés existent; il lui faut seulement déterminer

si les droits que l’Ukraine revendique au fond et dont elle sollicite la pro-

tection sont plausibles (voir, par exemple, ibid., p. 1167, par. 78). En

outre, un lien doit exister entre les droits dont la protection est recherchée

et les mesures conservatoires sollicitées (ibid., p. 1166, par. 72).

2. La convention internationale pour la répression

du financement du terrorisme

65. Dans sa requête, l’Ukraine revendique des droits qu’elle estime

tenir des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 18 de la CIRFT. Cela étant, aux fins de

sa demande en indication de mesures conservatoires, elle ne se fonde que

sur l’article 18 de cette convention pour identifier les droits dont elle sol-

licite la protection dans l’attente de la décision sur le fond de l’affaire.

127

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

27

66. L’Ukraine affirme que, en vertu de l’article 18 de la CIRFT, elle a

droit à ce que la Fédération de Russie coopère à la prévention du finan-

cement du terrorisme, c’est-à-dire la fourniture ou la réunion de fonds

dans l’intention de les voir utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés,

pour commettre les actes de terrorisme définis aux alinéas a) et b) du

paragraphe 1 de l’article 2 de la convention. A titre d’exemples de tels

actes commis sur son territoire, l’Ukraine mentionne en particulier :

a) l’attentat à la bombe perpétré contre des manifestants pacifiques à

Kharkiv; b) le bombardement de Marioupol; c) les attaques contre Vol-

novakha et Kramatorsk; et d) la destruction de l’avion de la Malaysia

Airlines assurant le vol MH17, autant d’actes qui ont, selon elle, plausi-

blement été commis dans « l’intention de tuer ou de blesser grièvement

des civils » et étaient tous plausiblement destinés « à intimider une popu-

lation ».

67. L’Ukraine soutient qu’une situation de conflit armé n’exclut pas

l’application de la CIRFT. Selon elle, le droit international humanitaire

n’est pas le seul droit applicable dans les situations de conflit armé. La

CIRFT s’applique aussi dans pareilles situations, dès lors que les per-

sonnes attaquées ne participent pas directement au conflit armé. Des

civils qui vivent loin des zones de combat et ne prennent pas directement

part aux hostilités peuvent être victimes d’attentats terroristes financés

par des acteurs extérieurs fournissant du matériel de guerre. L’Ukraine

fait valoir que les obligations découlant de la CIRFT sont différentes de

celles découlant du droit international humanitaire, car cette convention

traite du financement du terrorisme, « sujet qui n’est pas du tout couvert

par les règles régissant les conflits armés ».

68. L’Ukraine soutient que, compte tenu des éléments de preuve versés

au dossier, « il est bien plus que simplement « plausible » » que la Fédéra-

tion de Russie a eu et continue d’avoir un comportement prohibé par la

CIRFT. Elle affirme que diverses « organisations internationales extrême-

ment fiables » ont constaté que la Fédération de Russie « finance ses inter-

médiaires en Ukraine depuis de nombreuses années ». A cet égard, elle

renvoie, notamment, aux bulletins de la Mission spéciale d’observation de

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pré-

cisant que de nombreux convois militaires comprenant des chars, des

véhicules blindés de transport de troupes et des pièces d’artillerie lourde

avaient quitté le territoire russe pour franchir la frontière ukrainienne.

*

69. La Fédération de Russie avance que les droits spécifiques que

l’Ukraine prétend tenir de la CIRFT ne sont pas plausibles. S’agissant, en

particulier, du droit à la coopération au titre de l’article 18 de la conven-

tion, qui est « le seul droit que l’Ukraine fait valoir dans le cadre de la

présente demande », elle explique que ce droit est lié à l’existence du finan-

cement d’actes de terrorisme au sens de l’article 2. Or, selon elle, aucune

des allégations d’actes de terrorisme, tels que visés dans la convention, qui

128

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

28

auraient été commis sur le territoire de l’Ukraine n’est plausible. La Fédé-

ration de Russie soutient que les victimes civiles mentionnées par l’Ukraine

dans sa demande en indication de mesures conservatoires étaient dues aux

tirs d’artillerie sans discrimination sur des zones sous le contrôle des deux

camps et non à des actes de terrorisme au sens de l’article 2. Elle ajoute à

cet égard que les éléments de preuve produits par l’Ukraine elle-même

montrent que celle-ci s’est tout autant livrée à de tels actes.

70. La Fédération de Russie affirme que l’Ukraine a présenté l’affaire

sous un faux jour en cherchant à tort à invoquer la CIRFT. Selon elle, les

faits de l’espèce relèvent directement du droit international humanitaire. La

Fédération de Russie rappelle que, dans les rapports relatifs aux droits de

l’homme qu’elles ont rédigés, des organisations telles que le Haut-

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH),

l’OSCE et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) font référence

à la nécessité de « respecter le droit international humanitaire » et à des « vio-

lations des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution pré-

vus par le droit international humanitaire », mais ne qualifient jamais ces

actes d’actes de terrorisme. La Fédération de Russie affirme que les attaques

menées dans des zones résidentielles ne relèvent pas plausiblement de la

CIRFT, mais, de manière évidente, du droit international humanitaire.

71. Selon la Fédération de Russie, premièrement, il ne peut lui être fait

grief d’avoir manqué à ses obligations en vertu de l’article 18 de la CIRFT,

puisqu’il n’a pas été démontré que les groupes armés présents en Ukraine

orientale commettaient des actes de terrorisme. Deuxièmement, la Fédé-

ration de Russie rappelle sa position, selon laquelle la convention impose

aux Etats de coopérer pour prévenir et réprimer le financement par des

personnes privées d’activités terroristes. En tout état de cause, elle sou-

tient qu’aucune des allégations de financement qu’elle aurait apporté au

terrorisme au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT n’est plau-

sible. Elle rappelle que l’article 2 vise uniquement les fonds fournis dans

l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés pour des

actes de terrorisme, et estime qu’aucun élément montrant qu’elle aurait à

dessein fourni des fonds destinés à la commission des actes de terrorisme

allégués n’a été produit.

* *

72. La Cour note que la CIRFT impose aux Etats parties un certain

nombre d’obligations en ce qui concerne la prévention et la répression du

financement du terrorisme. Cela étant, aux fins de sa demande en indica-

tion de mesures conservatoires, l’Ukraine ne se fonde que sur l’article 18 de

cette convention pour énoncer les droits qu’elle invoque et les obligations

correspondantes de la Fédération de Russie. L’article 18 se lit comme suit :

« 1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées à

l’article 2 en prenant toutes les mesures possibles, notamment en adap-

tant si nécessaire leur législation interne, afin d’empêcher et de contre-

129

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

29

carrer la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant

être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci, notamment :

a) des mesures interdisant sur leur territoire les activités illégales de

personnes et d’organisations qui, en connaissance de cause, encou-

ragent, fomentent, organisent ou commettent des infractions

visées à l’article 2;

b) des mesures faisant obligation aux institutions financières et aux

autres professions intervenant dans les opérations financières

d’utiliser les moyens disponibles les plus efficaces pour identifier

leurs clients habituels ou occasionnels, ainsi que les clients dans

l’intérêt desquels un compte est ouvert, d’accorder une attention

particulière aux opérations inhabituelles ou suspectes et de signaler

les opérations présumées découler d’activités criminelles. A cette

fin, les Etats Parties doivent envisager :

i) d’adopter

des

réglementations

interdisant

l’ouverture

de comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identi-

fié ni identifiable et des mesures garantissant que ces institu-

tions vérifient l’identité des véritables détenteurs de ces

opérations;

ii) s’agissant de l’identification des personnes morales, d’exiger

que les institutions financières prennent, si nécessaire, des

mesures pour vérifier l’existence et la structure juridiques du

client en obtenant d’un registre public ou du client, ou des

deux, une preuve de la constitution en société comprenant

notamment des renseignements concernant le nom du client,

sa forme juridique, son adresse, ses dirigeants et les disposi-

tions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;

iii) d’adopter des réglementations qui imposent aux institutions

financières l’obligation de signaler promptement aux autorités

compétentes toutes les opérations complexes, inhabituelles,

importantes, et tous les types inhabituels d’opérations, lors-

qu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente,

sans crainte de voir leur responsabilité pénale ou civile engagée

pour violation des règles de confidentialité, si elles rapportent

de bonne foi leurs soupçons;

iv) d’exiger des institutions financières qu’elles conservent, pen-

dant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rappor-

tant aux opérations tant internes qu’internationales.

2. Les Etats Parties coopèrent également à la prévention des infrac-

tions visées à l’article 2 en envisageant :

a) des mesures pour la supervision de tous les organismes de trans-

fert monétaire, y compris, par exemple, l’agrément de ces orga-

nismes;

b) des mesures réalistes qui permettent de détecter ou de surveiller le

transport physique transfrontière d’espèces et d’effets au porteur

négociables, sous réserve qu’elles soient assujetties à des garanties

130

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

30

strictes visant à assurer que l’information est utilisée à bon escient

et qu’elles n’entravent en aucune façon la libre circulation des

capitaux.

3. Les Etats Parties coopèrent en outre à la prévention des infrac-

tions visées à l’article 2 en échangeant des renseignements exacts et

vérifiés conformément à leur législation interne et en coordonnant les

mesures administratives et autres mesures prises, le cas échéant, afin

de prévenir la commission des infractions visées à l’article 2, et

notamment en :

a) établissant et maintenant des canaux de communication entre

leurs organismes et services compétents afin de faciliter l’échange

sûr et rapide d’informations sur tous les aspects des infractions

visées à l’article 2;

b) coopérant entre eux pour mener des enquêtes relatives aux infrac-

tions visées à l’article 2 portant sur :

i) l’identité, les coordonnées et les activités des personnes dont il

est raisonnable de soupçonner qu’elles ont participé à la com-

mission de telles infractions;

ii) les mouvements de fonds en rapport avec la commission de ces

infractions.

4. Les Etats Parties peuvent échanger des informations par l’inter-

médiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Inter-

pol). »

73. L’article 18 doit être lu conjointement avec l’article 2 de la CIRFT,

étant donné qu’il y est précisé que les Etats sont tenus de coopérer pour

prévenir les infractions visées à l’article 2, qui est libellé comme suit :

« 1. Commet une infraction au sens de la présente Convention

toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou

indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des

fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront

utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition

de l’un des traités énumérés en annexe;

b) tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou

toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostili-

tés dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou

son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à

contraindre un gouvernement ou une organisation internationale

à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du para-

graphe 1, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement

utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a) ou b) du

paragraphe 1 du présent article.

131

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

31

4. Commet également une infraction quiconque tente de com-

mettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque :

a) participe en tant que complice à une infraction au sens des para-

graphes 1 ou 4 du présent article;

b) organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1

ou 4 du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de

la commettre;

c) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions

visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de

personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et

doit :

i) soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir

le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission

d’une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article;

ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de com-

mettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent

article. »

Selon le paragraphe 1 de l’article premier de la convention, la notion de

« fonds » à laquelle renvoie l’article 2

« s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobi-

liers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des

documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit,

y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un

droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les cré-

dits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les man-

dats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de

crédit, sans que cette énumération soit limitative ».

74. Ainsi, les obligations qui découlent de l’article 18 et les droits cor-

respondants n’existent que relativement aux actes visés à l’article 2, à

savoir la fourniture ou la réunion de fonds dans l’intention de les voir

utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés pour commettre des actes visés

aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 dudit article. En conséquence, dans

le contexte d’une demande en indication de mesures conservatoires, un

Etat partie à la convention ne peut se fonder sur l’article 18 pour exiger

d’un autre Etat partie qu’il coopère avec lui en vue de prévenir un certain

type d’actes que s’il est plausible que les actes en cause puissent constituer

des infractions au sens de l’article 2 de la CIRFT.

75. En l’espèce, les actes auxquels l’Ukraine se réfère (voir le para-

graphe 66 ci- dessus) ont fait un grand nombre de morts et de blessés dans

la population civile. Cela étant, afin de déterminer si les droits dont

l’Ukraine recherche la protection sont au moins plausibles, il est néces-

saire de rechercher s’il existe des raisons suffisantes pour considérer que

les autres éléments figurant au paragraphe 1 de l’article 2, tels que les

éléments de l’intention ou de la connaissance qui ont été mentionnés

132

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

32

ci- dessus (voir le paragraphe 74), et celui relatif au but auquel il est fait

référence à l’alinéa b) dudit paragraphe, sont réunis. A ce stade de la

procédure, l’Ukraine n’a pas soumis à la Cour de preuves offrant une

base suffisante pour que la réunion de ces éléments puisse être jugée

plausible.

76. En conséquence, la Cour conclut que les conditions requises pour

l’indication de mesures conservatoires relativement aux droits invoqués

par l’Ukraine sur le fondement de la CIRFT ne sont pas remplies.

77. La conclusion qui précède est sans préjudice de l’obligation pour

les Parties de se conformer aux exigences de la CIRFT, et en particulier

de son article 18.

3. La convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale

78. Dans sa requête, l’Ukraine revendique des droits qu’elle estime

tenir des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la CIEDR. Cela étant, aux fins de sa

demande en indication de mesures conservatoires, elle se fonde exclusive-

ment sur les articles 2 et 5 de la convention pour identifier les droits

qu’elle cherche à sauvegarder dans l’attente d’une décision sur le fond

(voir le paragraphe 80 ci- dessous). L’Ukraine affirme que chacune des

mesures qu’elle a demandées se rapporte auxdits droits. A cet égard, elle

rappelle qu’elle prie la Cour d’ordonner à la Fédération de Russie de

s’abstenir de tout acte de discrimination raciale, de suspendre la décision

interdisant le Majlis des Tatars de Crimée, de prendre toutes les mesures

nécessaires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de Crimée et de

lever les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne.

*

79. La Fédération de Russie estime que les droits que l’Ukraine reven-

dique ne sont pas plausibles et ne sont pas fondés sur une interprétation

possible de la CIEDR. Elle explique qu’il ne suffit pas d’alléguer qu’une

personne a subi un préjudice ou qu’il a été porté atteinte à l’un des droits

qu’elle tient de la convention. Il faut démontrer que ce préjudice ou cette

atteinte à un droit est de nature discriminatoire. Or, selon la Fédération de

Russie, l’Ukraine n’a pas établi le grief qu’elle lui fait d’avoir adopté des

mesures affectant de manière discriminatoire les communautés tatare et

ukrainienne, révélatrices d’une différence de traitement entre ces commu-

nautés et les autres résidents de la Crimée. Mettant l’accent sur les articles 2

et 5 de la CIEDR, la Fédération de Russie considère que l’Ukraine se

contente de dresser une liste d’allégations de violations de droits de l’homme

qui auraient affecté des personnes d’origine tatare ou ukrainienne; à aucun

moment, l’Ukraine n’explique en quoi ces violations alléguées seraient

constitutives de discrimination raciale au sens de la CIEDR.

* *

133

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

33

80. La Cour note que la CIEDR impose aux Etats parties un certain

nombre d’obligations en ce qui concerne l’élimination de la discrimina-

tion raciale sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Aux

fins de la convention, les termes « discrimination raciale » incluent la

discrimination fondée sur l’origine ethnique (article premier, para-

graphe 1). Les articles 2 et 5 de la convention, invoqués par l’Ukraine aux

fins de sa demande en indication de mesures conservatoires, se lisent

comme suit :

« Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s’en-

gagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard

une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale

et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin :

a) chaque Etat partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique

de discrimination raciale contre des personnes, groupes de per-

sonnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités

publiques et institutions publiques, nationales et locales, se confor-

ment à cette obligation;

b) chaque Etat partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou

appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou

une organisation quelconque;

c) chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir

les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modi-

fier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire

ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpé-

tuer là où elle existe;

d) chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y com-

pris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, inter-

dire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des

groupes ou des organisations et y mettre fin;

e) chaque Etat partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organi-

sations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres

moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décou-

rager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans

les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures

spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développe-

ment ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus

appar tenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des

conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et

des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun

cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour

les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles

répondaient. »

134

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

34

« Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’ar-

ticle 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à inter-

dire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à

garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de

race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans

la jouissance des droits suivants :

a) droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe

administrant la justice;

b) droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat

contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonction-

naires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou

institution;

c) droits politiques, notamment droit de participer aux élections

— de voter et d’être candidat — selon le système du suffrage

universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi

qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et

droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions

publiques;

d) autres droits civils, notamment :

i) droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’inté-

rieur d’un Etat;

ii) droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir

dans son pays;

iii) droit à une nationalité;

iv) droit de se marier et de choisir son conjoint;

v) droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à

la propriété;

vi) droit d’hériter;

vii) droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii) droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix) droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e) droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) droits au travail, au libre choix de son travail, à des condi-

tions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection

contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à

une rémunération équitable et satisfaisante;

ii) droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii) droit au logement;

iv) droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et

aux services sociaux;

v) droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi) droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux acti-

vités culturelles;

f) droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public,

135

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

35

tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles

et parcs. »

81. La Cour fait observer qu’il existe une corrélation entre le respect

des droits des individus, les obligations incombant aux Etats parties au

titre de la CIEDR et le droit qu’ont ceux-ci de demander l’exécution de

ces obligations (voir Application de la convention internationale sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération

de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008,

C.I.J. Recueil 2008, p. 391-392, par. 126).

82. La Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent à protéger

les individus contre la discrimination raciale. En conséquence, dans le

contexte d’une demande en indication de mesures conservatoires, un Etat

partie à la convention ne peut se prévaloir des droits que lui confèrent les

articles 2 et 5 que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent consti-

tuer des actes de discrimination raciale au sens de la convention.

83. En l’espèce, sur la base des éléments que les Parties ont produits

devant la Cour, il apparaît que certains des actes allégués par l’Ukraine

remplissent cette condition de plausibilité. Tel est le cas de l’interdiction

du Majlis et des restrictions invoquées par l’Ukraine s’agissant des droits

des Ukrainiens de souche en matière d’éducation.

*

84. La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits

revendiqués et les mesures conservatoires demandées.

85. Les mesures conservatoires que l’Ukraine a sollicitées aux points b)

à e) du paragraphe 24 de sa demande, puis à l’issue de ses plaidoiries,

visent à empêcher la Fédération de Russie de commettre des actes de

discrimination raciale contre des personnes, groupes ou institutions dans

la péninsule de Crimée (point b)); à prévenir les actes de répres-

sion politique ou culturelle dirigés contre le peuple tatar de Crimée, et

notamment à obtenir la suspension du décret portant interdiction du

Majlis (point c)); à prévenir les disparitions de Tatars de Crimée et à

obtenir qu’il soit enquêté sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu

(point d)); à prévenir les actes de répression politique ou culturelle dirigés

contre les Ukrainiens de souche en Crimée, et notamment à obtenir la

levée des restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrainienne

(point e)).

86. Ainsi que la Cour l’a déjà rappelé, un lien doit exister entre les

mesures sollicitées et les droits dont il est prétendu qu’ils sont exposés à

un risque de préjudice irréparable. Dans la présente procédure, tel est le

cas des mesures destinées à sauvegarder les droits de l’Ukraine, au titre

des articles 2 et 5 de la CIEDR, relatifs à la capacité de la communauté

des Tatars de Crimée de conserver ses institutions représentatives et à la

nécessité que des cours en langue ukrainienne puissent être assurés dans

les établissements d’enseignement de Crimée.

136

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

36

III. Le risque de préjudice irréparable et l’urgence

87. Eu égard à la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au para-

graphe 76 ci- dessus, la question du risque de préjudice irréparable et de

l’urgence ne se pose qu’en ce qui concerne les mesures conservatoires sol-

licitées en relation avec la CIEDR.

88. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé

aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple,

Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures

conservatoires, ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II),

p. 1168, par. 82).

89. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne

sera toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige

avant que la Cour ne rende sa décision définitive (ibid., par. 83). La Cour

doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.

90. La Cour n’a pas, aux fins de sa décision sur la demande en indica-

tion de mesures conservatoires, à établir l’existence de violations de la

CIEDR, mais doit déterminer si les circonstances exigent l’indication de

mesures conservatoires à l’effet de protéger des droits conférés par cet

instrument. Elle n’est pas habilitée, à ce stade, à conclure de façon défini-

tive sur les faits. Sa décision sur la demande en indication de mesures

conservatoires laisse intact le droit de chacune des Parties de faire valoir

à cet égard ses moyens au fond.

* *

91. L’Ukraine soutient que, dans la péninsule de Crimée, la Fédération

de Russie poursuit une « politique d’annihilation culturelle » par la discri-

mination à l’égard des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche. Elle

affirme qu’un risque imminent de préjudice irréparable pèse sur les droits

qu’elle invoque, étant donné la persécution des dirigeants de la commu-

nauté tatare de Crimée et l’interdiction du Majlis (qu’elle présente comme

la principale institution politique et culturelle de la communauté en ques-

tion), ainsi que la privation des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de

souche de droits en matière de culture et d’éducation. L’Ukraine se réfère

à la résolution 71/205 du 19 décembre 2016 dans laquelle l’Assemblée

générale s’est déclarée gravement préoccupée par l’interdiction du Majlis.

Elle se réfère en outre à divers rapports du HCNUDH qui, selon elle,

dénoncent vivement les tactiques d’intimidation utilisées par la Fédéra-

tion de Russie pour réduire au silence l’expression politique de la commu-

nauté tatare de Crimée. L’Ukraine cite également un rapport de la mission

de l’OSCE chargée de l’évaluation de la situation des droits de l’homme

en Crimée ainsi qu’un autre rapport du HCNUDH indiquant que le

déclin rapide de l’enseignement en langue ukrainienne en Crimée suscitait

de vives préoccupations.

137

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

37

92. Selon l’Ukraine, si les mesures conservatoires qu’elle demande

d’urgence ne sont pas indiquées, lorsque la Cour en viendra à trancher la

présente affaire, « les communautés ukrainienne et tatare de Crimée

auront perdu en grande partie, si ce n’est totalement, leur identité cultu-

relle propre ». L’Ukraine souligne que l’ensemble du préjudice qui leur

aura été causé dans l’intervalle sera irréparable. « Le nombre de non-

Russes ayant quitté la Crimée depuis l’occupation de la péninsule est

révélateur de la vulnérabilité des deux communautés », estime-t-elle.

*

93. La Fédération de Russie, de son côté, nie l’existence d’un risque de

préjudice irréparable pour les droits de la demanderesse au titre de la

CIEDR. A propos de la décision d’interdire le Majlis, elle déclare que,

dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (pour

la période allant du 16 août au 15 novembre 2016), le Haut-Commissaire

des Nations Unies aux droits de l’homme, qui connaissait la teneur de la

résolution 71/205 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 2016,

celle-ci ayant été rédigée avant qu’il soumette son dernier rapport, n’a for-

mulé aucune critique contre la décision de la Cour suprême de Crimée

d’interdire cette institution, décision ensuite confirmée par la Cour suprême

de Russie. La Fédération de Russie soutient que ces décisions de justice

ont été prises pour des raisons de sécurité et d’ordre public et qu’elles

étaient sans rapport aucun avec l’origine ethnique des membres du Majlis.

94. La Fédération de Russie affirme en outre que la situation ne revêt

pas un caractère d’urgence, contrairement à ce qu’affirme l’Ukraine. Elle

relève que, tout au long des deux années et demie de consultations entre

les Parties, l’Ukraine n’a jamais fait état d’une quelconque urgence ou

d’un risque imminent de préjudice. Bien au contraire, l’Ukraine s’est

comportée comme si aucune urgence n’existait. En outre, la Fédération

de Russie fait valoir que le comité de la CIEDR, qui est selon elle l’organe

le plus compétent en ce domaine et qui a tous les éléments d’information

disponibles, n’a pas jugé nécessaire de déclencher la procédure d’urgence

à laquelle il peut recourir, alors qu’il aurait pu le faire à tout moment et

qu’il connaissait depuis longtemps la situation dans laquelle se trouvaient

les minorités en Crimée. Selon elle, ce fait « prive de toute crédibilité l’ac-

cusation de l’Ukraine selon laquelle les autorités russes seraient en train

de se livrer en Crimée à une campagne systématique d’annihilation cultu-

relle visant à supprimer les communautés tatare et ukrainienne ».

95. Enfin, la Fédération de Russie prétend avoir pris en Crimée des

mesures concrètes pour aider la communauté des Tatars et celle des Ukrai-

niens de souche ainsi que pour promouvoir leur culture. Elle se réfère en

particulier à l’adoption, le 21 avril 2014, d’un décret présidentiel portant

réhabilitation de la communauté des Tatars de Crimée qui prévoyait un

certain nombre de mesures destinées à la redynamiser et à lui permettre de

s’épanouir, et accordait à ses membres des avantages sociaux particuliers.

La Fédération de Russie dit avoir conscience de la nécessité d’assurer un

138

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

38

enseignement dans la langue de cette communauté, nécessité qui est, selon

elle, satisfaite. Elle signale également que les Tatars de Crimée sont repré-

sentés au sein des instances politiques, législatives et judiciaires de la Répu-

blique de Crimée. Elle met en outre l’accent sur le fait que la nouvelle

Constitution de la Crimée, qui a été adoptée le 11 avril 2014, proclame à

la fois le tatar de Crimée et l’ukrainien langues officielles de la Crimée. La

Fédération de Russie ajoute que les droits des communautés tatare et

ukrainienne en matière d’éducation sont dûment protégés.

* *

96. La Cour note que certains droits en cause dans la présente procé-

dure, notamment les droits politiques, civils, économiques, sociaux et

culturels établis aux alinéas c), d) et e) de l’article 5 de la CIEDR, sont

de nature telle que le préjudice qui leur serait porté pourrait se révéler

irréparable. En l’état des éléments versés au dossier, la Cour est

d’avis que les Tatars de Crimée et les Ukrainiens de souche présents

dans la péninsule semblent se trouver encore dans une situation de

vulnérabilité.

97. A cet égard, la Cour prend note du rapport du HCNUDH sur la

situation des droits de l’homme en Ukraine (pour la période allant du

16 mai au 15 août 2016), dans lequel il est noté que « l’interdiction imposée

a[u] M[a]jlis, assemblé[e] représentativ[e] de l’autogouvernement avec des

fonctions quasi exécutives, semble refuser aux Tatars de Crimée (autoch-

tones de Crimée) le droit de choisir leurs autorités représentatives », ainsi

que de son rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine

(pour la période allant du 16 août au 15 novembre 2016), dans lequel le

HCNUDH indique qu’aucune des ONG tatares de Crimée actuellement

enregistrées en Crimée ne peut être considérée comme ayant le même degré

de représentativité et de légitimité que le Majlis, dont les membres sont

élus par le Kurultai, soit l’Assemblée des Tatars de Crimée. La Cour prend

aussi note du rapport de la mission de l’OSCE chargée de l’évaluation de

la situation des droits de l’homme en Crimée (rapport établi pour la

période allant du 6 au 18 juillet 2015), selon lequel « [l]’enseignement de

l’ukrainien et dans cette langue est en train de disparaître de Crimée, par

le biais de pressions sur les directions d’école, les enseignants, les parents

et les enfants, dans le but de cesser tout enseignement en langue ukrai-

nienne et de l’ukrainien ». Le HCNUDH a, pour sa part, fait observer que

« [l]e début de l’année scolaire 2016-2017 en Crimée et dans la ville de

Sébastopol … confirm[ait] le déclin continu de l’ukrainien en tant que

langue d’enseignement » (rapport sur la situation des droits de l’homme en

Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016). Ces rapports attestent, prima

facie, l’existence de restrictions quant à la disponibilité de cours en langue

ukrainienne dans les établissements d’enseignement de Crimée.

98. La Cour considère qu’il existe un risque imminent que les actes

mentionnés plus haut puissent causer un préjudice irréparable aux droits

invoqués par l’Ukraine.

139

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

39

IV. Conclusion et mesures à adopter

99. La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui précèdent

que les conditions auxquelles son Statut subordonne l’indication de

mesures conservatoires sont réunies dans le cas de la CIEDR. Il y a donc

lieu pour elle d’indiquer, dans l’attente de son arrêt définitif, certaines

mesures afin de protéger les droits revendiqués par l’Ukraine, tels qu’ils

ont été énoncés ci-dessus.

100. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de

mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son

Statut, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de

celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Règlement

mentionne expressément ce pouvoir de la Cour, que celle-ci a déjà exercé

en plusieurs occasions par le passé (voir, par exemple, Immunités et procé-

dures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,

ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1170, par. 94).

101. En l’espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires

demandées par l’Ukraine ainsi que les circonstances de l’affaire, la Cour

conclut que les mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui

sont sollicitées.

102. Rappelant à la Fédération de Russie qu’elle est tenue de s’acquit-

ter des obligations lui incombant au titre de la CIEDR, la Cour considère

que, s’agissant de la situation en Crimée, la Fédération de Russie doit

s’abstenir, dans l’attente de la décision finale en l’affaire, de maintenir ou

d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de

Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis. En

outre, la Fédération de Russie doit faire en sorte de rendre disponible un

enseignement en langue ukrainienne.

103. La Cour rappelle que l’Ukraine l’a priée d’indiquer des mesures

destinées à prévenir toute aggravation du différend l’opposant à la Fédé-

ration de Russie. Lorsqu’elle indique des mesures conservatoires à l’effet

de sauvegarder des droits déterminés, la Cour dispose aussi du pouvoir

d’indiquer des mesures conservatoires en vue d’empêcher l’aggravation

ou l’extension du différend quand elle estime que les circonstances l’exi-

gent (voir Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c.

Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551-552, par. 59). Dans la présente affaire,

ayant examiné l’ensemble des circonstances, la Cour estime néces-

saire d’indiquer, en sus des mesures particulières décidées ci- dessus, une

mesure visant à prévenir toute aggravation du différend existant entre les

Parties.

* * *

104. S’agissant de la situation en Ukraine orientale, la Cour rappelle

aux Parties que, dans sa résolution 2202 (2015), le Conseil de sécurité a

140

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

40

approuvé l’« ensemble de mesures en vue de l’application des accords de

Minsk », qui a été adopté et signé à Minsk le 12 février 2015 par des

représentants de l’OSCE, de l’Ukraine et de la Fédération de Russie,

ainsi que par des représentants de « certaines zones des régions de Donetsk

et de Louhansk », et approuvé par le président de la Fédération de Russie,

le président de l’Ukraine, le président de la République française et la

chancelière de la République fédérale d’Allemagne. La Cour attend des

Parties qu’elles s’emploient à mettre pleinement en œuvre, tant individuel-

lement que conjointement, cet « ensemble de mesures » afin de parvenir à

un règlement pacifique du conflit dont l’est de l’Ukraine est le théâtre.

* * *

105. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la

question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire,

ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond

lui-même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements de l’Ukraine et de

la Fédération de Russie de faire valoir leurs moyens en ces matières.

* * *

106. Par ces motifs,

La Cour,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

1) En ce qui concerne la situation en Crimée, la Fédération de Russie

doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la conven-

tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale,

a) Par treize voix contre trois,

S’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la

communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représenta-

tives, y compris le Majlis;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Bennouna,

Cançado

Trindade,

Greenwood,

Mme Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, juges;

M. Pocar, juge ad hoc;

contre : M. Tomka, Mme Xue, juges; M. Skotnikov, juge ad hoc;

b) A l’unanimité,

Faire en sorte de rendre disponible un enseignement en langue ukrai-

nienne;

2) A l’unanimité,

141

application de la cirft et de la ciedr (ord. 19 IV 17)

41

Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggra-

ver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la

solution plus difficile.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Ukraine et au

Gouvernement de la Fédération de Russie.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Owada joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion indivi-

duelle; M. le juge Tomka joint une déclaration à l’ordonnance; MM. les

juges Cançado Trindade et Bhandari joignent à l’ordonnance les expo-

sés de leur opinion individuelle; M. le juge Crawford joint une déclara-

tion à l’ordonnance; MM les juges ad hoc Pocar et Skotnikov joignent

à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.