[EN: Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua)]
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS MARITIME DELIMITATION IN THE CARIBBEAN SEA AND THE PACIFIC OCEAN (COSTA RICA v. NICARAGUA) AND LAND BOUNDARY IN THE NORTHERN PART OF ISLA PORTILLOS (COSTA RICA v. NICARAGUA) JUDGMENT OF 2 FEBRUARY 2018 2018 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) ET FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE D’ISLA PORTILLOS (COSTA RICA c. NICARAGUA) ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2018 Official citation : Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 139 Mode officiel de citation : Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018, p. 139 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-157332-9 Sales number No de vente: 1134 MARITIME DELIMITATION IN THE CARIBBEAN SEA AND THE PACIFIC OCEAN (COSTA RICA v. NICARAGUA) AND LAND BOUNDARY IN THE NORTHERN PART OF ISLA PORTILLOS (COSTA RICA v. NICARAGUA) DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) ET FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE D’ISLA PORTILLOS (COSTA RICA c. NICARAGUA) 2 FEBRUARY 2018 JUDGMENT 2 FÉVRIER 2018 ARRÊT 139 4 TABLE DES MATIÈRES Paragraphes Qualités 1-44 I. Compétence de la Cour 45-46 II. Contexte général 47-58 A. Géographie 47-50 B. Contexte historique 51-56 C. Les délimitations déjà effectuées dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique 57-58 III. Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos 59-78 A. Questions relatives à la souveraineté territoriale 59-73 B. Violations alléguées de la souveraineté du Costa Rica 74-78 IV. Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes 79-166 A. Point de départ de la délimitation maritime 80-89 B. Délimitation de la mer territoriale 90-106 C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental 107-166
a) Côtes et zone pertinentes 108-122
i) Côtes pertinentes 108-114 ii) Zone pertinente 115-122
b) Pertinence des traités bilatéraux et des décisions concer- nant des Etats tiers 123-134
c) Ligne d’équidistance provisoire 135-145
d) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire 146-158
e) Vérification de l’absence de disproportion 159-166 V. Délimitation maritime dans l’océan Pacifique 167-204 A. Point de départ de la délimitation maritime 169 B. Délimitation de la mer territoriale 170-175 C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental 176-204
a) Côtes et zone pertinentes 177-185
i) Côtes pertinentes 177-181 ii) Zone pertinente 182-185
b) Ligne d’équidistance provisoire 186-189
c) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire 190-201
d) Vérification de l’absence de disproportion 202-204 Dispositif 205 140 5 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2018 2 février 2018 DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) et FRONTIÈRE TERRESTRE DANS LA PARTIE SEPTENTRIONALE D’ISLA PORTILLOS (COSTA RICA c. NICARAGUA) Compétence de la Cour.
* * Contexte général. Géographie — Frontière terrestre entre les Parties traversant l’isthme centr américain — Isla Portillos, fleuve San Juan et lagune de Harbor Head — Formations au large de la côte caraïbe — Description de la côte pacifique. Contexte historique — Traité de limites de 1858 — Sentence Cleveland — Sen- tences Alexander — Premier segment de la frontière terrestre dans la première sentence Alexander — Changements géomorphologiques — Conclusion de la Cour sur la souveraineté dans l’arrêt de 2015 — Négociations des Parties relatives aux délimitations maritimes. Délimitations maritimes dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique — Traité de délimitation de 1980 entre le Costa Rica et le Panama — Traité de délimitation de 1977 entre la Colombie et le Costa Rica, non ratifié par ce der- nier — Arrêt de la Cour de 2007 relatif à la frontière maritime entre le Nicaragua et le Honduras — Arrêt de la Cour de 2012 relatif à la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie — Traité de délimitation de 1976 entre la Colombie et le Panama.
* * 2018 2 février Rôle général nos 157 et 165 141 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 6 Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos. Questions relatives à la souveraineté territoriale. Principe de l’autorité de la chose jugée — Paragraphes 69-70 de l’arrêt de la Cour de 2015 — Question de la souveraineté sur la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos expressément exclue — Ladite question n’étant donc pas chose jugée — Recevabilité de la demande du Nicaragua relative à la souveraineté. Arrêt de 2015 établissant que le territoire sous souveraineté costa- ricienne s’étend jusqu’à la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure — Incerti- tudes quant à la configuration de la côte d’Isla Portillos en 2015 — Evaluation faite par les experts désignés par la Cour — Absence aujourd’hui d’un quelconque chenal d’eau entre le fleuve San Juan et la lagune de Harbor Head — Souveraineté du Costa Rica sur la totalité d’Isla Portillos à l’exception de l’enclave formée par la lagune de Harbor Head et le cordon littoral séparant celle-ci de la mer, sur lesquels la souveraineté est nicaraguayenne — Point de départ de la frontière terrestre actuellement situé à l’extrémité de la flèche littorale à l’embou- chure du fleuve San Juan — Etendue du cordon littoral telle que mesurée par les experts — Tracé de la frontière terrestre s’agissant de l’enclave de la lagune de Harbor Head. * Violations présumées de la souveraineté costa- ricienne — Campement militaire non situé sur le cordon littoral du Nicaragua — Installation du campement mili- taire constituant une atteinte à la souveraineté costa- ricienne — Obligation de reti- rer le campement du territoire costa- ricien — Absence de contravention à l’arrêt de 2015 — Déclaration d’atteinte à la souveraineté et injonction de retirer le cam- pement constituant une réparation appropriée.
* * Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Point de départ — Vues divergentes des Parties — Instabilité de la côte à proxi- mité de l’embouchure du fleuve — Impossibilité d’identifier sur la flèche littorale un point fixe comme point de départ de la délimitation maritime — Recours à un point fixe en mer — Ligne mobile reliant le point fixe à la côte — Phénomène prédominant d’érosion côtière — Emplacement adéquat du point fixe à une dis- tance de 2 milles marins de la côte. * Délimitation de la mer territoriale — Procédure en deux étapes — Première étape, construction d’une ligne médiane provisoire — Recours à des points de base situés uniquement sur la côte naturelle et la terre ferme — Deuxième étape, déter- mination de l’existence éventuelle de circonstances spéciales justifiant un ajuste- ment de la ligne médiane — Caractère convexe/concave de la côte à proximité du point de départ ne constituant pas une circonstance spéciale — Instabilité et étroi- tesse de la flèche littorale à l’embouchure du fleuve constituant une circonstance spéciale — Opportunité d’une ligne mobile reliant un point fixe en mer au point de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du 142 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 7 fleuve — Emplacement actuel de la ligne mobile — Instabilité du cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer constituant une circonstance spé- ciale — Délimitation de la mer territoriale ne tiendra pas compte d’un quelconque droit qui découlerait de l’enclave de la lagune de Harbor Head — Tracé de la ligne de délimitation dans la mer territoriale. * Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. Côtes pertinentes — Côte continentale du Costa Rica pertinente dans sa tota- lité — Côte continentale du Nicaragua pertinente jusqu’à Punta Gorda (nord) — Côtes des îles du Maïs non orientées au nord également pertinentes — Côtes des Cayos de Perlas non pertinentes — Longueurs de côtes mesurées selon leur confi- guration naturelle. Zone pertinente — Limites de la zone pertinente au nord — Prétentions d’Etats tiers dans la partie méridionale. Pertinence des décisions judiciaires et traités bilatéraux intéressant des Etats tiers — Traité de 1976 entre le Panama et la Colombie sans pertinence pour les relations entre les Parties — S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, absence d’élément indiquant qu’une possible renonciation du Costa Rica à ses droits maritimes vaudrait à l’égard d’autres Etats. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental selon une méthode en trois étapes — Première étape, construction d’une ligne d’équidis- tance provisoire — Deuxième étape, détermination de l’existence éventuelle de circonstances pertinentes justifiant un ajustement de la ligne d’équidistance — Troisième étape, vérification de l’absence de disproportion marquée. Ligne d’équidistance provisoire — Détermination des points de base — Recours à des points de base sur la côte naturelle et sur la terre ferme — Points de base sur les îles du Maïs — Points de base sur Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta — Ligne sans préjudice d’éventuelles revendications d’Etats tiers — Tracé de la ligne d’équidistance provisoire. Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire — Attribution d’un demi-effet aux îles du Maïs — Caractère convexe/concave de la côte à proximité de Punta de Castilla ne constituant pas une circonstance pertinente — Caractère généralement concave de la côte costa- ricienne ne constituant pas une circonstance pertinente — Absence d’amputation marquée des projections du Costa Rica lorsqu’un demi-effet attribué aux îles du Maïs — Tracé de la ligne d’équidistance ajustée — Ligne sans préjudice d’éventuelles revendications d’Etats tiers — Choix d’une ligne simplifiée sur la base des principaux points d’inflexion — Tracé de la ligne simplifiée. Vérification de l’absence de disproportion — Stricte proportionnalité non néces- saire — Impossibilité de calculer avec précision l’étendue de la zone pertinente en raison d’éventuelles prétentions d’Etats tiers — Calcul approximatif suffisant pour vérifier l’absence de disproportion marquée — Prise en considération de l’exten- sion théorique de la frontière entre le Panama et le Costa Rica dans le calcul — Absence de disproportion susceptible de produire un résultat inéquitable.
* * Délimitation maritime dans l’océan Pacifique. Point de départ — Entente des Parties sur le choix du point milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas — Coordonnées exactes dudit point. * 143 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 8 Délimitation de la mer territoriale — Entente des Parties sur les points de base à retenir pour la construction de la ligne médiane provisoire — Cour optant pour les points de base retenus par les Parties — Péninsule de Santa Elena ne consti- tuant pas une circonstance spéciale justifiant un ajustement de la ligne médiane — Tracé de la ligne de délimitation dans la mer territoriale. * Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental. Côtes pertinentes — Côtes pertinentes des Parties définies l’une et l’autre au moyen de lignes droites — Côte du Nicaragua pertinente dans sa totalité — Côte du Costa Rica définie selon les lignes droites reliant Punta Zacate, Punta Santa Elena, Cabo Velas, Punta Guiones et Cabo Blanco étant pertinente — Côte du Costa Rica définie selon les lignes droites reliant Punta Herradura, la péninsule d’Osa, Punta Llorona et Punta Salsipuedes étant également pertinente — Côtes du golfe de Nicoya non pertinentes — Longueurs de côtes mesurées selon des lignes droites. Zone pertinente — Limites de la zone pertinente au nord — Limites de la zone pertinente à l’ouest et au sud. Ligne d’équidistance provisoire — Entente des Parties sur les points de base à retenir — Cour optant pour les points de base retenus par les Parties — Tracé de la ligne d’équidistance provisoire. Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire — Attribution d’un demi-effet à la péninsule de Santa Elena — Péninsule de Nicoya ne constituant pas une circons- tance pertinente justifiant un ajustement — Tracé de la ligne d’équidistance ajus- tée — Choix d’une ligne simplifiée sur la base des principaux points d’inflexion — Tracé de la ligne simplifiée. Vérification de l’absence de disproportion — Absence de disproportion suscep- tible de produire un résultat inéquitable. ARRÊT Présents : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges; MM. Simma, Al-Khasawneh, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier. En l’affaire relative à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, et en l’affaire jointe (voir le paragraphe 29 plus loin) relative à la frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos, entre la République du Costa Rica, représentée par S. Exc. M. Manuel A. González Sanz, ministre des affaires étrangères et des cultes; S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, ambassadeur en mission spéciale, comme agent; 144 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 9 S. Exc. M. Sergio Ugalde, ambassadeur du Costa Rica auprès du Royaume des Pays-Bas, membre de la Cour permanente d’arbitrage, comme coagent, conseil et avocat; M. Marcelo Kohen, professeur de droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, membre et secré- taire général de l’Institut de droit international, M. Samuel Wordsworth, Q.C., membre des barreaux d’Angleterre et de Paris, Essex Court Chambers, M. Coalter G. Lathrop, membre du barreau de Caroline du Nord, Sovereign Geographic, M. Arnoldo Brenes, membre du barreau du Costa Rica, conseiller principal auprès du ministère des affaires étrangères et des cultes, Mme Kate Parlett, membre du barreau d’Angleterre, 20 Essex Street, Mme Katherine Del Mar, membre du barreau d’Angleterre, 4 New Square, Lincoln’s Inn, comme conseils et avocats; M. Simon Olleson, membre du barreau d’Angleterre, Three Stone, comme conseil; M. Ricardo Otarola, conseiller auprès du ministère des affaires étrangères et des cultes, Mme Ana Patricia Villalobos, chargée d’affaires à l’ambassade du Costa Rica au Venezuela, Mme Alejandra González, ministre-conseillère et consule générale du Costa Rica au Royaume des Pays-Bas, M. Christian Kandler, ministre-conseiller à l’ambassade du Costa Rica au Royaume des Pays-Bas, M. Najib Messihi, doctorant à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, comme conseils adjoints; Mme Ericka Araya, assistante administrative à l’ambassade du Costa Rica au Royaume des Pays-Bas, comme assistante, et la République du Nicaragua, représentée par S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur du Nicaragua auprès du Royaume des Pays-Bas, membre de la Commission du droit inter- national, comme agent et conseil; M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, Essex Court Chambers, professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de droit international, M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du Massachusetts, M. Alex Oude Elferink, directeur de l’Institut néerlandais du droit de la mer, professeur de droit international de la mer à l’Université d’Utrecht, 145 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 10 M. Paul Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia, M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universi- dad Autónoma de Madrid, membre de l’Institut de droit international, M. Benjamin Samson, doctorant au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Nanterre, professeur invité, faculté de droit de l’Université George Washington, comme conseils et avocats; M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien membre et ancien président de la Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international, M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étran- gères, M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étran- gères, Mme Tania Elena Pacheco Blandino, conseillère juridique au ministère des affaires étrangères, M. Edgardo Sobenes Obregon, conseiller à l’ambassade du Nicaragua au Royaume des Pays-Bas, Mme Claudia Loza Obregon, conseillère juridique au ministère des affaires étrangères, M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, comme conseils; Mme Gimena González, chercheuse en droit international public, Mme Ilona Tan, stagiaire en droit au cabinet Foley Hoag LLP, comme assistantes juridiques; M. Robin Cleverly, M.A., D.Phil, C.Geol, FGS, consultant en droit de la mer, Marbdy Consulting Ltd, Mme Victoria Leader, consultante dans les domaines géographique et technique, comme conseillers scientifiques et techniques; Mme Sherly Noguera de Argüello, consule générale et ministre-conseillère de la République du Nicaragua au Royaume des Pays-Bas, comme administratrice, La Cour, ainsi composée, après délibéré en chambre du conseil, rend l’arrêt suivant :
1. Par une requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la Répu- blique du Costa Rica (ci-après, le « Costa Rica ») a introduit une instance contre la République du Nicaragua (ci-après, le « Nicaragua ») au sujet d’un différend relatif « à l’établissement, entre les deux Etats, dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique, de frontières maritimes uniques délimitant l’ensemble de leurs espaces maritimes respectifs, sur la base des règles et principes applicables du droit international » (ci-après, l’« affaire relative à la Délimitation maritime »). 146 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 11
2. Dans sa requête, le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur la déclaration qu’il a faite le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’ar- ticle 36 du Statut de la Cour, ainsi que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour perma- nente de Justice internationale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est consi- dérée, pour la durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de ladite Cour. Le Costa Rica invoque également comme base de compétence de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique adopté à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après, le « pacte de Bogotá »).
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de la requête; en application du paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt de la requête.
4. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après, la « CNUDM ») la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. Le greffier a en outre adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement à l’Union européenne, qui est aussi partie à ladite convention, en lui demandant de faire savoir si elle entendait présenter des observations en vertu de la disposition précitée.
5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar- ticle 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Le Costa Rica a désigné M. Bruno Simma et le Nicaragua, M. Awn Shawkat Al-Khasawneh.
6. Par ordonnance en date du 1er avril 2014, la Cour a fixé au 3 février 2015 et au 8 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés dans les délais ainsi fixés.
7. Par lettre en date du 3 février 2015, reçue au Greffe le 5 février 2015, le Gouvernement de la République de Colombie, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à recevoir copie des pièces de procédure et documents annexés produits en l’espèce. Après que les Parties eurent été consul- tées conformément à cette même disposition, le président de la Cour a décidé de faire droit à cette demande. Par lettres en date du 30 mars 2015, le greffier a dû- ment communiqué cette décision au Gouvernement de la Colombie et aux Parties. Par lettre en date du 5 août 2015, reçue au Greffe le 7 août 2015, le Gouverne- ment de la République du Panama, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a à son tour demandé à recevoir copie des pièces de procédure et docu- ments annexés produits en l’espèce. Après que les Parties eurent été consultées conformément à cette même disposition, le président de la Cour a décidé de faire droit à cette demande. Par lettres en date du 26 août 2015, le greffier a dûment communiqué cette décision au Gouvernement du Panama et aux Parties.
8. Lors d’une réunion que le président a tenue avec leurs représentants le 28 janvier 2016, les Parties se sont accordées pour considérer que le dépôt d’une réplique et d’une duplique en l’espèce n’était pas nécessaire.
9. Par lettres en date du 26 février 2016, le greffier a informé les Parties que la Cour, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 54 de son Règle- ment, avait fixé au 5 décembre 2016 la date d’ouverture de la procédure orale en l’affaire. 147 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 12
10. En application du paragraphe 1 de l’article 67 du Règlement, le greffier a, par des lettres en date du 13 avril 2016, informé les Parties que la Cour envisa- geait de faire procéder à une expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs experts seraient chargés de rassembler, en se rendant sur place, l’ensemble des éléments factuels devant permettre de définir le point de départ de la frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes; ces éléments concernent en particulier l’état de la côte entre le point situé sur la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure et le point de la côte le plus proche de Punta de Cas- tilla, tels que ces deux points pouvaient être identifiés au moment de cette visite. Les Parties ont également été informées que la Cour avait fixé au 3 mai 2016 la date d’expiration du délai dans lequel elles pourraient exposer leur position concernant cette éventuelle expertise, notamment leurs vues sur l’objet de celle-ci, le nombre et le mode de désignation des experts et les formalités à obser- ver. Elles ont en outre été avisées de ce que toutes observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse de la Partie adverse devraient être commu- niquées à la Cour le 13 mai 2016 au plus tard.
11. Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Costa Rica s’est félicité de ce que la Cour envisage d’exercer son pouvoir de faire procéder à une expertise. Il a suggéré que la Cour désigne un comité d’experts composé de trois géographes indépendants et que les Parties aient la possibilité de formuler des observations sur le choix desdits experts. Le Costa Rica a proposé l’inclusion d’un certain nombre de questions dans le mandat des experts. Il a en outre émis le souhait que les Parties aient la possibilité de formuler des observations écrites sur le rapport des experts avant l’ouverture de la procédure orale et que tout commen- taire qu’une Partie entendrait formuler sur les observations de l’autre soit com- muniqué par écrit avant la tenue des audiences. Le Costa Rica a enfin formulé des propositions d’ordre logistique.
12. Par une lettre de la même date, le Nicaragua a quant à lui indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire de faire procéder à une visite d’experts sur les lieux, soutenant que, l’emplacement du point de départ de la frontière terrestre sur la côte caraïbe ayant été fixé par divers instruments, la localisation du point de départ de la frontière maritime entre les Parties constituait une tâche technique et juridique qui ne nécessitait pas de visite sur les lieux. Le Nicaragua a toutefois ajouté que si, ayant examiné sa position, la Cour estimait devoir faire procéder à une visite d’experts sur place, il serait disposé à formuler en temps voulu ses vues concernant les modalités de nomination du ou des experts et leur mandat, et à apporter à ceux-ci toute l’assistance possible.
13. Par lettres du 13 mai 2016, chacune des Parties a réitéré sa position.
14. Par ordonnance en date du 31 mai 2016, la Cour a décidé qu’il serait procédé à une expertise, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut, afin de la renseigner sur l’état de la côte entre les points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans leurs écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes. Il était notamment précisé, dans ladite ordonnance, que cette expertise serait confiée à deux experts indépendants, désignés par ordonnance du président de la Cour une fois les Par- ties entendues, et que lesdits experts feraient la déclaration suivante : « Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience, et que je m’abstien- drai de divulguer ou d’utiliser en dehors de la Cour les documents ou ren- seignements de caractère confidentiel dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma mission. » 148 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 13
15. Par lettres en date du 2 juin 2016, le greffier a informé les Parties de la décision de la Cour. Il leur a également indiqué que celle-ci avait retenu les noms de deux experts susceptibles de mener l’expertise ainsi décidée, à savoir M. Eric Fouache et M. Francisco Gutiérrez, dont le curriculum vitae était joint auxdites lettres. Les Parties ont été invitées à communiquer à la Cour toutes observations qu’elles souhaiteraient faire au sujet des deux experts, le 10 juin 2016 au plus tard.
16. Par lettre en date du 10 juin 2016, le Costa Rica a dit ne pas avoir d’ob- jections à formuler quant aux experts sélectionnés par la Cour et être prêt à fournir toute assistance nécessaire à la mission d’expertise; par lettre du même jour, le Nicaragua, sans formuler d’observations spécifiques sur les deux experts, a déclaré être à l’entière disposition de la Cour pour l’assister dans l’organisa- tion de la mission.
17. Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le président de la Cour a désigné les deux experts suivants : M. Eric Fouache, de nationalité française, professeur de géographie, vice-chancelier de l’Université de Paris-Sorbonne Abou Dhabi (Emirats arabes unis), membre senior de l’Institut universitaire de France et président de l’association internationale des géomorphologues; et M. Fran- cisco Gutiérrez, de nationalité espagnole, professeur de géologie et de géo- morphologie à l’Université de Saragosse (Espagne), ancien membre du comité exécutif de l’association internationale des géomorphologues. Ces experts ont ensuite fait la déclaration solennelle prévue dans l’ordonnance du 31 mai 2016 (voir le paragraphe 14 plus haut).
18. Les experts ont indiqué à la Cour qu’il était à leur sens nécessaire de procé- der à deux visites sur les lieux, l’une vers début décembre (période pluvieuse et de débit élevé du fleuve San Juan) et l’autre en mars ou début avril (période moins pluvieuse et de faible débit du San Juan). En conséquence, la Cour a décidé de reporter la date d’ouverture des audiences au 12 juin 2017. Les Parties ont été informées de cette décision par lettres du greffier en date du 1er juillet 2016.
19. De juillet à novembre 2016, divers échanges de correspondances ont eu lieu entre les experts, le greffier et les Parties concernant l’organisation des visites sur les lieux. En outre, le 1er septembre 2016, le greffier a rencontré les représen- tants des Parties afin de discuter des aspects pratiques de ces visites. Par lettres en date du 20 octobre 2016, les Parties ont communiqué à la Cour plusieurs documents demandés par les experts (photographies, images satellite, cartes, etc.); ces documents ont été immédiatement transmis à ceux-ci.
20. Par lettre en date du 28 novembre 2016, le Costa Rica a demandé le report de la première visite sur les lieux par les experts, qui avait été fixée à la période du 4 au 9 décembre 2016, en raison des dommages causés par l’oura- gan Otto qui avait frappé peu auparavant la région devant être inspectée. Par lettre en date du 29 novembre 2016, le Nicaragua a indiqué préférer que la mis- sion se tienne aux dates prévues. Par lettre en date du 30 novembre 2016, le Costa Rica a réitéré sa demande, tout en précisant les arrangements qui pour- raient être pris dans l’éventualité où la Cour déciderait de maintenir la visite aux dates prévues début décembre. Les experts ont été consultés et ils ont fait connaître leur réticence à reporter la mission, en expliquant notamment que le fait de se rendre sur les lieux à ce moment leur permettrait de mieux comprendre l’incidence d’événements hydrologiques de grande ampleur sur la configuration de la côte et du fleuve San Juan. Après examen de la question par le président de la Cour, il a été décidé de maintenir la visite sur les lieux aux dates prévues.
21. La première visite sur les lieux par les experts s’est donc tenue du 4 au 9 décembre 2016. Les experts étaient accompagnés de deux fonctionnaires du 149 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 14 Greffe constituant le secrétariat de la mission, ainsi que d’une délégation de cha- cune des Parties. Au cours de la visite, les Parties ont fourni aux experts et se sont échangé des documents, photographies et enregistrements vidéo. Elles ont indiqué par la suite qu’elles considéraient que pareils nouveaux éléments échangés au cours des visites devraient faire partie du dossier de l’affaire, sauf indication contraire.
22. Le 16 janvier 2017, le Costa Rica a introduit une instance contre le Nica- ragua au sujet d’un différend concernant « l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/ Harbor Head » ainsi que « l’établissement …, par le Nicaragua, d’un campement militaire sur la plage d’Isla Portillos » (ci-après, « l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos »). Le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour sur les déclarations d’acceptation susmentionnées (voir le paragraphe 2 plus haut) et sur l’ar- ticle XXXI du pacte de Bogotá.
23. Dans sa requête, le Costa Rica priait la Cour de joindre, en application de l’article 47 de son Règlement, la nouvelle instance à celle relative à la Délimi- tation maritime.
24. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une copie signée de ladite requête; en application du paragraphe 3 du même article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt de la requête.
25. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar- ticle 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos. Le Costa Rica a désigné M. Bruno Simma et le Nicaragua, M. Awn Shawkat Al-Khasawneh.
26. Le 25 janvier 2017, le greffier a rencontré les représentants du Costa Rica et du Nicaragua dans le cadre de l’affaire relative à la Délimitation maritime afin d’évoquer l’organisation de la seconde visite sur les lieux. Il a, au cours de cette réunion, été décidé que ladite visite se déroulerait du 12 au 17 mars 2017.
27. Le 26 janvier 2017, le président a tenu une réunion avec les représentants du Costa Rica et du Nicaragua, lesquels ont été invités à faire connaître les vues de leur gouvernement, d’une part, sur la question des délais pour le dépôt des pièces de procédure en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos et, d’autre part, sur l’opportunité de joindre les instances dans cette affaire et dans celle relative à la Délimitation maritime.
28. Par ordonnance en date du 2 février 2017, la Cour a fixé au 2 mars 2017 et au 18 avril 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua dans l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés dans les délais ainsi fixés.
29. Par son ordonnance en date du 2 février 2017, la Cour a également décidé de joindre les instances dans les affaires relatives à la Délimitation maritime et à la Partie septentrionale d’Isla Portillos.
30. Par lettres en date du 3 février 2017, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé que les audiences dans les affaires jointes s’ouvriraient le 3 juillet 2017.
31. La seconde visite sur les lieux par les experts s’est tenue du 12 au 17 mars
2017. Les experts étaient à nouveau accompagnés de deux fonctionnaires du Greffe et d’une délégation de chacune des Parties. Au cours de la visite, les Par- ties ont fourni aux experts et se sont échangé des documents, photographies et enregistrements vidéo. 150 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 15
32. Par une lettre en date du 1er mai 2017, le greffier a fait tenir aux Parties copie du rapport déposé par les experts désignés en l’affaire relative à la Délimi- tation maritime. Chacune d’elles s’est vu octroyer jusqu’au 1er juin 2017 pour présenter toutes observations écrites qu’elle souhaiterait faire sur ledit rapport.
33. Le 16 mai 2017, le président a rencontré les représentants des Parties pour discuter de l’organisation de la procédure orale dans les affaires jointes; les Par- ties se sont alors accordées pour considérer qu’elles n’estimaient pas nécessaire de poser des questions aux experts à l’audience. Par lettres en date du 29 mai 2017, le greffier a informé les Parties du calendrier de la procédure orale adopté par la Cour.
34. Sous le couvert d’une lettre en date du 1er juin 2017, le Costa Rica a com- muniqué à la Cour les observations écrites de son gouvernement sur le rapport des experts. Par une lettre de la même date, le Nicaragua a indiqué ne pas avoir, à ce stade, d’observations écrites à formuler. Les observations du Costa Rica ont été communiquées aux experts, qui y ont répondu par écrit le 8 juin 2017; cette réponse a immédiatement été transmise aux Parties.
35. Par lettres en date du 12 juin 2017, le greffier a communiqué aux experts le texte d’une question d’un membre de la Cour, et a envoyé ce texte aux Parties. Les experts ont fourni leur réponse le 15 juin 2017, laquelle a aussi été transmise aux Parties.
36. Par lettres en date du 28 juin 2017, le greffier a communiqué aux Parties le texte d’une question que leur adressait la Cour. Les Parties ont été invitées à présenter leur réponse lors du premier tour de plaidoiries. *
37. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour a décidé, après avoir consulté les Parties, que des exemplaires des pièces de pro- cédure et des documents annexés, ainsi que le rapport des experts et certains documents connexes, seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.
38. Des audiences publiques ont été tenues du lundi 3 au jeudi 13 juillet 2017 dans les instances jointes. Ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses : Pour le Costa Rica : S. Exc. M. Edgar Ugalde Álvarez, S. Exc. M. Sergio Ugalde, Mme Kate Parlett, M. Samuel Wordsworth, M. Marcelo Kohen, Mme Katherine Del Mar, M. Arnoldo Brenes, M. Coalter Lathrop. Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, M. Alex Oude Elferink, M. Antonio Remiro Brotóns, M. Vaughan Lowe, M. Paul Reichler, M. Benjamin Samson, M. Lawrence H. Martin.
* * 151 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 16
39. Dans sa requête en l’affaire relative à la Délimitation maritime, le Costa Rica a formulé les demandes suivantes : « En conséquence, la Cour est priée de déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé de frontières maritimes uniques délimi- tant l’ensemble des espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées géo- graphiques exactes des frontières maritimes uniques ainsi tracées dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. »
40. Au cours de la procédure écrite en l’affaire relative à la Délimitation mari- time, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties : Au nom du Gouvernement du Costa Rica, dans le mémoire : « Le Costa Rica prie respectueusement la Cour de déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé de chacune des fron- tières maritimes uniques délimitant, dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes, l’ensemble des espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua. Le Costa Rica prie en outre la Cour de déterminer les coordonnées géo- graphiques exactes des frontières maritimes uniques ainsi tracées dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes :
1) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nica- ragua dans l’océan Pacifique au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) SP-P (point de départ — océan Pacifique) 11° 04ʹ 00.0ʺ 85° 44ʹ 28.0ʺ 1 11° 03ʹ 57.6ʺ 85° 45ʹ 30.3ʺ 2 11° 03ʹ 57.7ʺ 85° 45ʹ 35.9ʺ 3 11° 03ʹ 47.2ʺ 85° 46ʹ 31.7ʺ 4 11° 03ʹ 53.8ʺ 85° 47ʹ 13.4ʺ 5 11° 03ʹ 24.2ʺ 85° 49ʹ 43.5ʺ 6 11° 03ʹ 17.9ʺ 85° 50ʹ 05.1ʺ 7 11° 02ʹ 45.0ʺ 85° 51ʹ 25.2ʺ 8 11° 03ʹ 11.6ʺ 85° 52ʹ 42.8ʺ 9 11° 04ʹ 26.8ʺ 85° 55ʹ 28.3ʺ 10 11° 05ʹ 13.7ʺ 85° 57ʹ 21.2ʺ 11 11° 05ʹ 51.6ʺ 86° 00ʹ 48.1ʺ 12 11° 05ʹ 54.2ʺ 86° 04ʹ 31.5ʺ 13 11° 06ʹ 22.0ʺ 86° 07ʹ 00.4ʺ 14 11° 05ʹ 45.4ʺ 86° 13ʹ 10.2ʺ 15 11° 05ʹ 43.7ʺ 86° 13ʹ 28.7ʺ 16 11° 05ʹ 30.9ʺ 86° 15ʹ 09.8ʺ 17 11° 04ʹ 22.2ʺ 86° 21ʹ 43.8ʺ 18 11° 03ʹ 32.6ʺ 86° 25ʹ 21.2ʺ 19 10° 56ʹ 56.3ʺ 86° 44ʹ 27.0ʺ 20 10° 54ʹ 22.7ʺ 86° 49ʹ 39.5ʺ 152 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 17 Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) 21 10° 36ʹ 50.6ʺ 87° 22ʹ 47.6ʺ 22 10° 21ʹ 23.2ʺ 87° 47ʹ 15.3ʺ 23 (intersection avec la limite des 200 milles marins) 09° 43ʹ 05.7ʺ 89° 11ʹ 23.5ʺ
2) en définissant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nica- ragua dans la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) SP-C (point de départ — mer des Caraïbes) 10° 56ʹ 26,0ʺ 83° 41ʹ 53,0ʺ 1 10° 56ʹ 54,0ʺ 83° 42ʹ 03,7ʺ 2 10° 57ʹ 16,6ʺ 83° 41ʹ 58,4ʺ 3 11° 02ʹ 12,6ʺ 83° 40ʹ 27,1ʺ 4 11° 02ʹ 54,7ʺ 83° 40ʹ 01,0ʺ 5 11° 03ʹ 04,8ʺ 83° 39ʹ 54,1ʺ 6 11° 03ʹ 46,1ʺ 83° 39ʹ 29,6ʺ 7 11° 03ʹ 47,4ʺ 83° 39ʹ 28,7ʺ 8 11° 05ʹ 35,2ʺ 83° 38ʹ 14,0ʺ 9 11° 07ʹ 47,2ʺ 83° 36ʹ 33,2ʺ 10 11° 10ʹ 16,0ʺ 83° 34ʹ 13,2ʺ 11 11° 10ʹ 39,2ʺ 83° 33ʹ 47,3ʺ 12 11° 13ʹ 42,6ʺ 83° 30ʹ 33,9ʺ 13 11° 15ʹ 02,0ʺ 83° 28ʹ 53,6ʺ 14 (intersection avec la limite des 200 milles marins du Costa Rica) 12° 19ʹ 15,9ʺ 80° 33ʹ 59,2ʺ » Au nom du Gouvernement du Nicaragua, dans le contre-mémoire : « Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, la Répu- blique du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
1) dans l’océan Pacifique, la frontière maritime entre la République du Nicaragua et la République du Costa Rica part du point situé par 11° 03ʹ 56,3ʺ de latitude nord et 85° 44ʹ 28,3ʺ de longitude ouest et suit les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord Longitude ouest P-1 11° 03ʹ 57,6ʺ 85° 45ʹ 27,0ʺ P-2 11° 03ʹ 57,8ʺ 85° 45ʹ 36,8ʺ P-3 11° 03ʹ 47,6ʺ 85° 46ʹ 34,0ʺ P-4 11° 03ʹ 54,0ʺ 85° 47ʹ 13,2ʺ P-5 11° 03ʹ 25,0ʺ 85° 49ʹ 42,4ʺ P-6 11° 03ʹ 17,7ʺ 85° 50ʹ 06,3ʺ 153 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 18 Point no Latitude nord Longitude ouest P-7 11° 02ʹ 44,8ʺ 85° 51ʹ 25,2ʺ P-8 (12 milles marins) 10° 54ʹ 51,7ʺ 86° 10ʹ 14,6ʺ P-9 10° 50ʹ 59,1ʺ 86° 21ʹ 37,6ʺ P-10 10° 41ʹ 24,4ʺ 86° 38ʹ 00,8ʺ P-11 10° 19ʹ 28,3ʺ 87° 11ʹ 00,7ʺ P-12 9° 53ʹ 09,0ʺ 87° 47ʹ 48,8ʺ P-13 (200 milles marins) 9° 16ʹ 27,5ʺ 88° 46ʹ 10,9ʺ
2) dans la mer des Caraïbes, la frontière maritime entre la République du Nicaragua et la République du Costa Rica part du point situé par 10° 55ʹ 49,7ʺ de latitude nord et 83° 40ʹ 00,6ʺ de longitude ouest et suit les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord Longitude ouest C-1 10° 59ʹ 21,3ʺ 83° 31ʹ 06,9ʺ C-1a (12 milles marins) 11° 00ʹ 18,9ʺ 83° 27ʹ 38,0ʺ C-2 11° 01ʹ 09,9ʺ 83° 24ʹ 26,9ʺ C-3 11° 05ʹ 33,7ʺ 83° 03ʹ 59,2ʺ C-4 11° 11ʹ 08,4ʺ 82° 34ʹ 41,8ʺ C-5 11° 05ʹ 00,7ʺ 82° 18ʹ 52,3ʺ C-6 11° 05ʹ 05,2ʺ 82° 14ʹ 00,0ʺ C-7 10° 49ʹ 00,0ʺ 82° 14ʹ 00,0ʺ C-8 10° 49ʹ 00,0ʺ 81° 26ʹ 08,2ʺ (Toutes les coordonnées sont exprimées selon le système de référence WGS 84.) »
41. Lors de la procédure orale dans les instances jointes, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties s’agissant de l’affaire relative à la Déli- mitation maritime : Au nom du Gouvernement du Costa Rica, à l’audience du 10 juillet 2017 : « [L]e Costa Rica prie respectueusement la Cour de rejeter toutes les conclusions formulées par le Nicaragua et de :
1. Déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé de chacune des frontières maritimes uniques délimitant, dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes, l’ensemble des espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua.
2. Déterminer les coordonnées géographiques exactes des frontières mari- times uniques ainsi tracées dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes :
a) en délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans l’océan Pacifique au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes : 154 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 19 Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) SP-P (point de départ — océan Pacifique) 11° 04ʹ 00,0ʺ 85° 44ʹ 28,0ʺ 1 11° 03ʹ 57,6ʺ 85° 45ʹ 30,3ʺ 2 11° 03ʹ 57,7ʺ 85° 45ʹ 35,9ʺ 3 11° 03ʹ 47,2ʺ 85° 46ʹ 31,7ʺ 4 11° 03ʹ 53,8ʺ 85° 47ʹ 13,4ʺ 5 11° 03ʹ 24,2ʺ 85° 49ʹ 43,5ʺ 6 11° 03ʹ 17,9ʺ 85° 50ʹ 05,1ʺ 7 11° 02ʹ 45,0ʺ 85° 51ʹ 25,2ʺ 8 11° 03ʹ 11,6ʺ 85° 52ʹ 42,8ʺ 9 11° 04ʹ 26,8ʺ 85° 55ʹ 28,3ʺ 10 11° 05ʹ 13,7ʺ 85° 57ʹ 21,2ʺ 11 11° 05ʹ 51,6ʺ 86° 00ʹ 48,1ʺ 12 11° 05ʹ 54,2ʺ 86° 04ʹ 31,5ʺ 13 11° 06ʹ 22,0ʺ 86° 07ʹ 00,4ʺ 14 11° 05ʹ 45,4ʺ 86° 13ʹ 10,2ʺ 15 11° 05ʹ 43,7ʺ 86° 13ʹ 28,7ʺ 16 11° 05ʹ 30,9ʺ 86° 15ʹ 09,8ʺ 17 11° 04ʹ 22,2ʺ 86° 21ʹ 43,8ʺ 18 11° 03ʹ 32,6ʺ 86° 25ʹ 21,2ʺ 19 10° 56ʹ 56,3ʺ 86° 44ʹ 27,0ʺ 20 10° 54ʹ 22,7ʺ 86° 49ʹ 39,5ʺ 21 10° 36ʹ 50,6ʺ 87° 22ʹ 47,6ʺ 22 10° 21ʹ 23,2ʺ 87° 47ʹ 15,3ʺ 23 (intersection avec la limite des 200 milles marins) 09° 43ʹ 05,7ʺ 89° 11ʹ 23,5ʺ
b) en délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière reliant, par des lignes géodésiques, les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) SP-C (point de départ — mer des Caraïbes) 10° 56ʹ 22,1ʺ 83° 41ʹ 51,4ʺ 1 10° 56ʹ 54,0ʺ 83° 42ʹ 03,7ʺ 2 10° 57ʹ 16,6ʺ 83° 41ʹ 58,4ʺ 3 11° 02ʹ 12,6ʺ 83° 40ʹ 27,1ʺ 4 11° 02ʹ 54,7ʺ 83° 40ʹ 01,0ʺ 5 11° 03ʹ 04,8ʺ 83° 39ʹ 54,1ʺ 6 11° 03ʹ 46,1ʺ 83° 39ʹ 29,6ʺ 7 11° 03ʹ 47,4ʺ 83° 39ʹ 28,7ʺ 8 11° 05ʹ 35,2ʺ 83° 38ʹ 14,0ʺ 9 11° 07ʹ 47,2ʺ 83° 36ʹ 33,2ʺ 10 11° 10ʹ 16,0ʺ 83° 34ʹ 13,2ʺ 11 11° 10ʹ 39,2ʺ 83° 33ʹ 47,3ʺ 12 11° 13ʹ 42,6ʺ 83° 30ʹ 33,9ʺ 13 11° 15ʹ 02,0ʺ 83° 28ʹ 53,6ʺ 155 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 20 Point no Latitude nord (DMS) (WGS 84) Longitude ouest (DMS) (WGS 84) 14 (intersection avec la limite des 200 milles marins du Costa Rica) 12° 19ʹ 15,9ʺ 80° 33ʹ 59,2ʺ
c) subsidiairement à la conclusion énoncée au paragraphe b) ci-dessus, en délimitant les espaces maritimes relevant du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes au moyen d’une frontière :
i) reliant, par une ligne géodésique, le point se trouvant à 3 milles marins des côtes respectives des Parties (point FP1, situé par 10° 59ʹ 22,7ʺ de latitude nord et par 83° 41ʹ 19,0ʺ de longi- tude ouest) au point 3 indiqué au paragraphe b) ci-dessus; ii) puis, reliant, par des lignes géodésiques, les points 3 à 14 indi- qués dans le paragraphe b) ci-dessus; iii) dans le premier segment, reliant, par une ligne géodésique, le point FP1 et le point correspondant à la laisse de basse mer sur la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure, tel qu’il peut exister de temps à autre. » Au nom du Gouvernement du Nicaragua, à l’audience du 13 juillet 2017 : « [L]e Nicaragua prie respectueusement la Cour :
1. D’écarter et de rejeter les demandes et conclusions présentées par la République du Costa Rica.
2. De déterminer dans son intégralité, sur la base du droit international, le tracé des frontières maritimes délimitant l’ensemble des espaces mari- times qui, dans l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes, relèvent du Nicaragua et du Costa Rica :
a) dans l’océan Pacifique, la frontière maritime entre la République du Nicaragua et la République du Costa Rica part du point situé par 11° 03ʹ 56,3ʺ de latitude nord et 85° 44ʹ 28,3ʺ de longitude ouest et suit les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord Longitude ouest P-1 11° 03ʹ 57,6ʺ 85° 45ʹ 27,0ʺ P-2 11° 03ʹ 57,8ʺ 85° 45ʹ 36,8ʺ P-3 11° 03ʹ 47,6ʺ 85° 46ʹ 34,0ʺ P-4 11° 03ʹ 54,0ʺ 85° 47ʹ 13,2ʺ P-5 11° 03ʹ 25,0ʺ 85° 49ʹ 42,4ʺ P-6 11° 03ʹ 17,7ʺ 85° 50ʹ 06,3ʺ P-7 11° 02ʹ 44,8ʺ 85° 51ʹ 25,2ʺ P-8 (12 milles marins) 10° 54ʹ 51,7ʺ 86° 10ʹ 14,6ʺ P-9 10° 50ʹ 59,1ʺ 86° 21ʹ 37,6ʺ P-10 10° 41ʹ 24,4ʺ 86° 38ʹ 0,8ʺ P-11 10° 19ʹ 28,3ʺ 87° 11ʹ 0,7ʺ P-12 9° 53ʹ 9,0ʺ 87° 47ʹ 48,8ʺ P-13 (200 milles marins) 9° 16ʹ 27,5ʺ 88° 46ʹ 10,9ʺ 156 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 21
b) dans la mer des Caraïbes, la frontière maritime entre la République du Nicaragua et la République du Costa Rica part du point CA situé par 10° 56ʹ 18,898ʺ de latitude nord et 83° 39ʹ 52,536ʺ de lon- gitude ouest et suit les lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont les suivantes : Point no Latitude nord Longitude ouest C-1 10° 59ʹ 21,3ʺ 83° 31ʹ 6,9ʺ C-1a (12 milles marins) 11° 00ʹ 18,9ʺ 83° 27ʹ 38,00ʺ C-2 11° 01ʹ 9,9ʺ 83° 24ʹ 26,9ʺ C-3 11° 05ʹ 33,7ʺ 83° 03ʹ 59,2ʺ C-4 11° 11ʹ 8,4ʺ 82° 34ʹ 41,8ʺ C-5 11° 05ʹ 0,7ʺ 82° 18ʹ 52,3ʺ C-6 11° 05ʹ 5,2ʺ 82° 14ʹ 0,0ʺ C-7 10° 49ʹ 0,0ʺ 82° 14ʹ 0,0ʺ C-8 10° 49ʹ 0,0ʺ 81° 26ʹ 8,2ʺ La frontière maritime entre le point CA et le territoire terrestre est une ligne géodésique reliant le point CA au promontoire est de la lagune de Harbor Head (correspondant actuellement au point désigné Ple par les experts de la Cour). (Toutes les coordonnées sont exprimées selon le système de référence WGS 84.) » *
42. Dans sa requête en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portil- los, le Costa Rica a formulé les demandes suivantes : « En conséquence, la Cour est priée :
a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et le cor- don littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette enclave puisse de ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat, et donc de déclarer que la frontière terrestre court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités. En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que le Nicaragua doit retirer son campe- ment militaire situé en territoire costa-ricien et se conformer pleinement à l’arrêt de 2015. Le Costa Rica se réserve le droit de demander d’autres 157 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 22 réparations pour tout dommage causé ou susceptible d’être causé à son territoire par le Nicaragua. »
43. Au cours de la procédure écrite en l’affaire relative à la Partie septentrionale d’Isla Portillos, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties : Au nom du Gouvernement du Costa Rica, dans le mémoire : « Le Costa Rica prie respectueusement la Cour :
a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et le cor- don littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette enclave puisse de ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat, et donc de déclarer que la frontière terrestre court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à l’arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités. En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que le Nicaragua doit retirer son campe- ment militaire situé en territoire costa-ricien et se conformer pleinement à l’arrêt de 2015. Le Costa Rica se réserve le droit de demander d’autres réparations pour tout dommage qui a été ou pourrait être causé à son territoire par le Nicaragua. » Au nom du Gouvernement du Nicaragua, dans le contre-mémoire : « Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, la Répu- blique du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
1) le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan constitue un territoire nica- raguayen;
2) le campement militaire établi par le Nicaragua se trouve en territoire nicaraguayen; et qu’en conséquence
3) les demandes et conclusions de la République du Costa Rica sont reje- tées dans leur intégralité. »
44. Lors de la procédure orale dans les instances jointes, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties s’agissant de l’affaire relative à la Par- tie septentrionale d’Isla Portillos : Au nom du Gouvernement du Costa Rica, à l’audience du 10 juillet 2017 : 158 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 23 « [L]e Costa Rica prie respectueusement la Cour :
1. a) de dire et juger que la conclusion du Nicaragua selon laquelle le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan est territoire nicaraguayen est irrecevable, au motif que la question a été tranchée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités;
b) de rejeter toutes les autres conclusions formulées par le Nicaragua;
2. a) de déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre sépa- rant Isla Portillos des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et, ce faisant, de déclarer que le seul territoire nicaraguayen existant à ce jour dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/ Harbor Head et le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette enclave puisse de ce fait constituer un ter- ritoire appartenant à un Etat, et donc de déclarer que la frontière terrestre court à l’heure actuelle de l’extrémité nord-est de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte, et de l’extrémité nord-ouest de la lagune à la mer des Caraïbes par la ligne la plus courte;
b) de dire et juger que l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Costa Rica, et contreviennent à l’arrêt rendu par la Cour le 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités. En conséquence, le Costa Rica prie également la Cour de déclarer que le Nicaragua doit retirer son campement militaire situé en territoire costa-ricien et se conformer pleinement à l’arrêt de 2015. » Au nom du Gouvernement du Nicaragua, à l’audience du 13 juillet 2017 : « [L]e Nicaragua prie respectueusement la Cour : De dire et juger que :
a) le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan constitue un territoire nica- raguayen;
b) le campement militaire établi par le Nicaragua se trouve en territoire nicaraguayen; et qu’en conséquence
c) les demandes et conclusions de la République du Costa Rica sont reje- tées dans leur intégralité. »
* * * I. Compétence de la Cour
45. Pour chacune des deux affaires à l’examen, le Costa Rica invoque, comme bases de compétence, les déclarations par lesquelles lui-même et le 159 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 24 Nicaragua ont reconnu la compétence obligatoire de la Cour conformé- ment aux paragraphes 2 et 5, respectivement, de l’article 36 du Statut, ainsi que l’article XXXI du pacte de Bogotá (voir les paragraphes 2 et 22 plus haut). Le Nicaragua ne conteste pas la compétence de la Cour pour connaître des demandes du Costa Rica.
46. La Cour considère qu’elle a compétence pour connaître des diffé- rends dans les instances jointes. II. Contexte général A. Géographie
47. Le Costa Rica et le Nicaragua sont situés en Amérique centrale; ils partagent une frontière terrestre qui traverse tout l’isthme centraméricain, de la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique. Le Nicaragua se trouve au nord de cette frontière et le Costa Rica, au sud. Le Nicaragua a une fron- tière avec le Honduras au nord, tandis que le Costa Rica en partage une avec le Panama au sud.
48. Isla Portillos, dont la partie septentrionale fait l’objet du différend frontalier terrestre, est une zone (d’environ 17 kilomètres carrés) circons- crite par le fleuve San Juan à l’ouest et par la mer des Caraïbes au nord. A l’extrémité nord-ouest d’Isla Portillos, une flèche littorale (langue de sable) de longueur variable dévie le cours final du San Juan et en déplace l’embouchure vers l’ouest. Sur la côte d’Isla Portillos, à environ 3,6 kilo- mètres à l’est de l’embouchure du San Juan, se trouve une lagune que le Costa Rica appelle Laguna Los Portillos et le Nicaragua, lagune de Har- bor Head. Cette lagune est actuellement séparée de la mer des Caraïbes par un cordon littoral (banc de sable).
49. La mer des Caraïbes est située dans la partie occidentale de l’océan Atlantique. Elle est partiellement entourée, au nord et à l’est, par les îles des Antilles et limitée, au sud et à l’ouest, par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, respectivement. Dans la mer des Caraïbes, au large de la côte nicaraguayenne, il existe plusieurs îles et cayes, dont les plus notables sont les îles du Maïs (ou Corn Islands), situées à quelque 26 milles marins de cette côte et ayant respectivement une superficie de 9,6 kilomètres carrés (grande île du Maïs, ou Great Corn Island) et de 3 kilomètres carrés (petite île du Maïs, ou Little Corn Island); leur popu- lation est d’environ 7400 habitants. Parmi les autres petites formations qui se trouvent au large de la côte nicaraguayenne, on compte notamment Paxaro Bovo, les cayes de Palmenta, Cayos de Perlas, Tyra Rock, les cayes de Man of War, la caye de Ned Thomas, les cayes des Miskitos, la caye de Muerto et le récif d’Edimbourg. Le Costa Rica possède deux petites îles, Isla Pájaros et Isla Uvita, situées à moins d’un demi-mille marin de sa côte, près de la ville de Limón.
50. Du côté du Pacifique, la côte nicaraguayenne est relativement rec- tiligne et suit une direction générale allant du nord-ouest au sud-est. La 160 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 25 côte costa-ricienne est plus sinueuse et comprend les péninsules de Santa Elena (à proximité du point terminal de la frontière terrestre), de Nicoya et d’Osa. B. Contexte historique
51. Comme la Cour l’a noté dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (C.I.J. Recueil 2015 (II),
p. 665, ci-après, l’« arrêt de 2015 » en « l’affaire relative à Certaines activi- tés »), les différends actuels entre les Parties s’inscrivent dans un contexte historique qui remonte aux années 1850. A la suite des hostilités qui les opposèrent en 1857, les Gouvernements costa-ricien et nicaraguayen signèrent, le 15 avril 1858, un traité de limites qui fut ratifié par le Costa Rica le 16 avril 1858 et par le Nicaragua le 26 avril 1858 (Consoli- dated Treaty Series, vol. 118, p. 439, ci-après, le « traité de 1858 »). Ce traité fixait le tracé de la frontière terrestre entre le Costa Rica et le Nica- ragua de l’océan Pacifique jusqu’à la mer des Caraïbes. Selon son article II, une partie de la frontière entre les deux Etats longe la rive droite (costa-ricienne) du fleuve San Juan, à partir d’un point situé à 3 milles anglais en aval de Castillo Viejo, petite localité nicaraguayenne, jusqu’à « l’extrémité de Punta de Castilla, à l’embouchure du fleuve San Juan » sur la côte caraïbe.
52. Après que le Nicaragua eut, en diverses occasions, contesté la vali- dité du traité de 1858, les deux Etats signèrent le 24 décembre 1886 un autre instrument par lequel ils convinrent de soumettre la question de cette validité à l’arbitrage du président des Etats-Unis d’Amérique, Gro- ver Cleveland. Ils convinrent en outre que, s’il venait à conclure à la vali- dité du traité de 1858, le président Cleveland devrait également trancher « tous les autres points d’interprétation douteuse que l’une ou l’autre des parties [pourraient] relever dans le traité ». Le 22 juin 1887, le Nicaragua communiqua au Costa Rica 11 points d’interprétation douteuse, lesquels furent soumis à la décision du président Cleveland. En 1888, la sentence Cleveland confirma, en son premier paragraphe, la validité du traité de 1858 et précisa, au point 1 de son troisième paragraphe, que, sur la façade atlantique, la ligne frontière entre les deux pays « commen[çait] à l’extré- mité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicara- gua, en leur état respectif au 15 avril 1858 ».
53. Comme suite à la sentence Cleveland, les Parties convinrent, par la « convention sur la démarcation frontalière conclue entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua », signée à San Salvador le 27 mars 1896 (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXVIII, p. 211), d’établir deux commissions de démarcation natio- nales, composées l’une et l’autre de deux membres (art. I). Cette conven- tion prévoyait par ailleurs que les commissions compteraient un ingénieur, désigné par le président des Etats-Unis d’Amérique, qui « disposera[it] de vastes pouvoirs pour trancher tout différend susceptible de se faire jour 161 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 26 dans le cadre de[s] … opérations, et [dont l]a décision sera[it] définitive » (art. II). C’est ainsi que fut nommé le général américain Edward Porter Alexander. Pendant le processus de démarcation, qui commença en 1897 et s’acheva en 1900, le général Alexander rendit cinq sentences (RSA, vol. XXVIII, p. 215 et suiv. pour les quatre premières).
54. Dans la première sentence, en date du 30 septembre 1897, le général Alexander détermina le segment de départ de la frontière terrestre situé à proximité de la mer des Caraïbes à la lumière des changements géomor- phologiques qui s’étaient produits depuis 1858. Selon la description qu’il en donna, ce segment commençait à « l’extrémité nord-ouest de ce qui para[issait] être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de Harbor Head » et se poursuivait « à travers le banc de sable, de la mer des Caraïbes aux eaux de la lagune de Harbor Head ». A partir de là, la frontière suivait « le rivage autour du port jusqu’à atteindre le fleuve proprement dit par le premier chenal rencontré. Remontant ce chenal et le fleuve proprement dit, la ligne se poursu[ivait] comme prescrit dans le traité. » (Ibid., p. 220.) Ainsi que l’a relevé la Cour dans son arrêt de 2015, « ce que l’arbitre consi- dérait comme le « premier chenal » était le bras du San Juan inférieur qui se jetait alors dans la lagune de Harbor Head » (C.I.J. Recueil 2015 (II),
p. 699, par. 73). A la suite de la première sentence Alexander, les commis- sions de démarcation indiquèrent dans leurs minutes les coordonnées du point de départ de la frontière terrestre tel que fixé par le général Alexander par rapport au centre de Plaza Victoria dans la ville anciennement dénommée San Juan de Nicaragua (Greytown) et à d’autres points au sol.
55. Depuis l’époque des sentences Alexander et des travaux des com- missions de démarcation, la partie septentrionale d’Isla Portillos a conti- nué de subir d’importants changements géomorphologiques. En 2010, un différend s’est fait jour entre le Costa Rica et le Nicaragua s’agissant de certaines activités menées par ce dernier dans cette zone. Dans son arrêt de 2015, la Cour a examiné l’incidence de certains de ces changements sur la question de la souveraineté territoriale. Elle a précisé « que le territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica s’étend[ait] à la rive droite du cours inférieur du San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la mer des Caraïbes » (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 703, par. 92). La Cour est ainsi parvenue à la conclusion que le Costa Rica avait souveraineté sur une zone de 3 kilomètres carrés située dans la partie septentrionale d’Isla Por- tillos, relevant toutefois que sa description de la zone en question « ne trait[ait] pas spécifiquement du segment de la côte caraïbe qui s’étend[ait] entre la lagune de Harbor Head, dont les deux Parties admett[aient] qu’elle [était] nicaraguayenne, et l’embouchure du San Juan » (ibid.,
p. 696-697, par. 69-70, p. 740, par. 229 1)). Le tracé de la frontière ter- restre sur ce segment de côte constitue l’un des points de désaccord entre les Parties dans les présentes instances jointes.
56. Pour ce qui est des zones maritimes, une sous-commission bilaté- rale des limites et de la cartographie a été créée par les deux Parties en mai 1997 pour réaliser des études techniques préliminaires en vue d’éven- 162 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 27 tuelles délimitations maritimes dans l’océan Pacifique et dans la mer des Caraïbes. En 2002, les vice-ministres des affaires étrangères des deux Etats ont chargé la sous-commission bilatérale d’entamer des négociations. Celle-ci s’est réunie à cinq reprises entre 2002 et 2005. Plusieurs réunions techniques se sont également tenues au cours de la même période entre l’Institut géographique national du Costa Rica et l’Institut d’études terri- toriales du Nicaragua. Après ces réunions initiales, les négociations sur les délimitations maritimes entre les deux Etats se sont enlisées. C. Les délimitations déjà effectuées dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
57. Dans la mer des Caraïbes, le Costa Rica a conclu, le 2 février 1980, un traité délimitant une frontière maritime avec le Panama; cet instru- ment est entré en vigueur le 11 février 1982. Le Costa Rica a négocié et signé un traité de délimitation maritime avec la Colombie en 1977, mais n’a jamais ratifié cet instrument. Les frontières maritimes du Nicaragua avec le Honduras (au nord) et avec la Colombie (à l’est) ont été établies par des arrêts de la Cour en 2007 et en 2012, respectivement (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 659; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624). La Colombie et le Panama ont eux aussi conclu, le 20 novembre 1976, un traité de délimitation maritime établis- sant leur frontière dans la mer des Caraïbes; cet instrument est entré en vigueur le 30 novembre 1977 (Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1074, p. 221).
58. Le traité susmentionné conclu par le Costa Rica et le Panama en 1980 a également délimité la frontière maritime entre ces deux Etats dans l’océan Pacifique. Pour sa part, le Nicaragua n’a conclu aucun traité éta- blissant une frontière maritime dans l’océan Pacifique. III. Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos A. Questions relatives à la souveraineté territoriale
59. L’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos soulève des questions de souveraineté territoriale qu’il convient d’examiner en premier lieu car elles peuvent avoir une incidence sur la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Les Parties exposent des vues divergentes s’agissant de l’interprétation de l’arrêt de 2015 et avancent des prétentions opposées sur certaines questions concer- nant la souveraineté sur la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos.
60. Dans le dispositif de l’arrêt de 2015, la Cour a précisé que « le Costa Rica a[vait] souveraineté sur le « territoire litigieux », tel que défini 163 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 28 164 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 29 par [elle] aux paragraphes 69-70 d[udit] arrêt ». Ces paragraphes sont ainsi libellés : « 69. Puisqu’il n’est pas contesté que le Nicaragua a mené cer- taines activités dans le territoire litigieux, il y a lieu, pour rechercher si la souveraineté territoriale du Costa Rica a été violée, de détermi- ner lequel des deux Etats a souveraineté sur ce territoire. Dans son ordonnance du 8 mars 2011 portant indication de mesures conserva- toires, la Cour a défini le « territoire litigieux » comme « la partie sep- tentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone humide d’environ 3 kilo - mètres carrés comprise entre la rive droite du caño litigieux, la rive droite du fleuve San Juan lui-même jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes et la lagune de Harbor Head » (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19, par. 55). Le caño dont il est ici question est celui que le Nicaragua a dragué en 2010. Ce dernier n’a pas contesté cette définition du « territoire litigieux » et le Costa Rica l’a expressé- ment adoptée dans ses conclusions finales (point 2 a)). La Cour s’en tiendra à la définition du « territoire litigieux » qu’elle a énoncée dans son ordonnance de 2011. Elle rappelle que, dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 22 novembre 2013, elle a précisé qu’un campement militaire nicaraguayen « se trouv[ant] sur la plage elle-même à la lisière de la végétation », à proximité d’un des caños dragués en 2013, était « situé sur le territoire litigieux tel que défini par elle dans son ordonnance du 8 mars 2011 » (C.I.J. Recueil 2013, p. 365, par. 46).
70. La définition précitée du « territoire litigieux » ne traite pas spécifiquement du segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head, dont les deux Parties admettent qu’elle est nicaraguayenne, et l’embouchure du San Juan. Les Parties ont bien, dans leurs plaidoiries, exprimé des vues divergentes sur ce point, mais elles n’ont pas abordé la question de l’emplacement précis de l’embouchure du fleuve, et n’ont pas davantage présenté d’informa- tion détaillée concernant la côte. Elles n’ont ni l’une ni l’autre demandé à la Cour de préciser le tracé de la frontière par rapport à cette côte. La Cour s’abstiendra donc de le faire. » (Arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 696-697.)
61. Selon l’interprétation que donne le Costa Rica de cet arrêt, « la plage d’Isla Portillos [lui] appartient… Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée, conformément aux articles 59 et 60 du Statut de la Cour. » Par conséquent, « [s]eul l’emplacement précis de la frontière à chaque extré- mité du cordon littoral de la lagune de Harbor Head reste à déterminer ». Le Costa Rica affirme que l’intention sous- jacente à la première phrase du paragraphe 70 de l’arrêt de 2015 était de laisser ouverte la question de savoir s’il existe une formation maritime au-delà de la plage d’Isla Portillos, et non d’exclure cette plage du territoire litigieux. De son point de vue, la plage d’Isla Portillos « a été expressément intégrée » dans la définition du « territoire litigieux » et a donc été déclarée territoire costa-ricien. 165 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 30
62. Le Costa Rica considère que la frontière continentale suit, confor- mément à l’article II du traité de 1858, la rive droite du cours inférieur du fleuve San Juan jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes et que le point terminal de cette frontière terrestre est situé sur la rive droite du fleuve, à son embouchure. Selon lui, le seul territoire nicaraguayen dans la zone d’Isla Portillos est constitué par l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et par le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, « pour autant qu’il s’agisse d’un territoire pouvant appartenir à un Etat ».
63. Le Nicaragua avance que, dans son arrêt de 2015, « la Cour n’[a déterminé] l’emplacement précis de la frontière à aucun point situé entre l’extrémité nord-ouest de la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan » (les italiques sont dans l’original). Il soutient que, dans cet arrêt, la Cour s’est abstenue de définir la frontière par rapport au seg- ment de côte compris entre l’embouchure du San Juan et la lagune de Harbor Head, et qu’elle « n’a pas fixé les limites du « territoire litigieux » ». Le Nicaragua affirme que l’affaire relative à Certaines activités portait sur la responsabilité de l’Etat pour faits illicites et non sur la délimitation. Selon lui, cette affaire n’exigeait pas de la Cour qu’elle prenne position sur la souveraineté à l’égard du segment de côte en question ni sur ses limites précises. Il considère donc que la souveraineté sur la plage d’Isla Portillos reste à déterminer.
64. A cet égard, le Nicaragua fait valoir qu’il est indiqué dans le traité de 1858 et les sentences Cleveland et Alexander rendues par la suite que le point de départ de la frontière est un point fixe situé à Punta de Castilla et non à l’embouchure du fleuve San Juan. Il souligne que le président Cleve- land a établi le point de départ de la frontière terrestre « à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858 » (les italiques sont du Nicaragua). Selon lui, la sentence Cleveland, qui s’impose toujours aux Parties, dit clairement que le point de départ était un « point fixé et inaltérable » dont l’emplace- ment n’évoluerait pas au gré des changements du cours du fleuve (les ita- liques sont du Nicaragua). Le Nicaragua affirme que la première sentence du général Alexander « consacr[e] de longs passages … à l’emplacement de Punta de Castilla, car tel était le point de départ fixé pour la frontière ».
65. Dans son contre-mémoire, le Nicaragua a soutenu que le chenal du fleuve San Juan qui rejoignait la lagune de Harbor Head à l’époque de la première sentence du général Alexander et qui était défini dans cette sen- tence comme marquant la frontière terrestre se jetait toujours dans la lagune. Selon lui, la plage d’Isla Portillos et le cordon littoral entre la lagune de Harbor Head et la mer des Caraïbes sont les vestiges de ce qui séparait la lagune de la mer, de sorte qu’ils devraient être considérés comme une formation distincte, séparée du continent. Du point de vue du Nicaragua, le tracé de la frontière terrestre entre les Parties est le suivant : « la frontière terrestre part de l’extrémité nord-est du cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes, traverse 166 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 31 ce cordon littoral et suit le rivage de la lagune jusqu’à atteindre le chenal reliant celle-ci au cours inférieur du San Juan. Elle suit ensuite le contour d’Isla Portillos jusqu’au San Juan inférieur ». En conséquence, le Nicaragua soutient que le segment de côte entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan relève de sa souveraineté. Il a avancé dans ses exposés oraux que, si la Cour devait admettre la position du Costa Rica et décider que la côte n’est pas nica- raguayenne, « toute la structure soigneusement mise en place par le traité de 1858 et les sentences serait démantelée, et la frontière entre le Nicara- gua et le Costa Rica devrait être souvent réexaminée ».
66. Le Nicaragua a reconnu à l’audience que le chenal reliant la lagune de Harbor Head au fleuve San Juan avait « partiellement disparu » ces dernières années. Il a toutefois soutenu que les « principes [qui sont] appli- cables lorsque se produisent des phénomènes d’accrétion et d’érosion » ne le sont pas dans la présente situation et que, partant, « la frontière [doit] continu[er] de suivre l’emplacement approximatif de l’ancien chenal, de sorte que la frontière séparant actuellement la plage de la zone humide qui se trouve derrière celle-ci corresponde à la lisière de la végétation ».
67. Dans ses conclusions finales, le Costa Rica prie expressément la Cour « de dire et juger que la conclusion du Nicaragua selon laquelle le segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head et l’embouchure du fleuve San Juan est territoire nicaraguayen est irrecevable, au motif que la question a été tranchée par la Cour dans son arrêt du 16 décembre 2015 en l’affaire relative à Certaines activités ». *
68. La Cour a déjà souligné que « le principe de l’autorité de la chose jugée, tel que réflété aux articles 59 et 60 de son Statut, est un principe géné- ral de droit qui protège en même temps la fonction judiciaire d’une cour ou d’un tribunal et les parties à une affaire qui a donné lieu à un jugement définitif et sans recours » (Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 125, par. 58 et sources qui y sont citées). Cependant, pour que l’autorité de la chose jugée trouve à s’appliquer dans une affaire donnée, la Cour « doit rechercher si et dans quelle mesure la première demande a déjà été tranchée définitivement » (ibid., p. 126, par. 59), car « [s]i un point n’a en fait pas été tranché, ni expressément ni par implication logique, l’arrêt n’a pas force de chose jugée sur celui-ci » (ibid., par. 60, citant l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Serbie-et- Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 95, par. 126). 167 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 32
69. La Cour rappelle avoir dit, dans le dispositif de son arrêt de 2015, que « le Costa Rica a[vait] souveraineté sur le « territoire litigieux », tel que défini … aux paragraphes 69-70 » de cet arrêt (C.I.J. Recueil 2015 (II),
p. 740, par. 229). Il est indiqué auxdits paragraphes que l’expression « ter- ritoire litigieux » fait référence à « la partie septentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone humide d’en- viron 3 kilomètres carrés comprise entre la rive droite du caño liti- gieux, la rive droite du fleuve San Juan lui-même jusqu’à son embouchure dans la mer des Caraïbes et la lagune de Harbor Head » (ibid., p. 697, par. 69). La Cour a cependant précisé que « [l]a définition précitée du « territoire litigieux » ne trait[ait] pas spé- cifiquement du segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de Harbor Head, dont les deux Parties admettent qu’elle est nicara- guayenne, et l’embouchure du San Juan » (ibid., par. 70). Elle a relevé en outre que les Parties « n’[avaient] pas abordé la question de l’emplacement précis de l’em- bouchure du fleuve, et n’[avaient] pas davantage présenté d’informa- tion détaillée concernant la côte. Elles n’[avaient] ni l’une ni l’autre demandé à la Cour de préciser le tracé de la frontière par rapport à cette côte. La Cour s’abstiendra[it] donc de le faire. » (Ibid.) Ces extraits indiquent que la Cour ne s’est pas prononcée, dans son arrêt de 2015, sur la souveraineté à l’égard de la côte de la partie septentrionale d’Isla Portillos. Ce point a en effet été expressément exclu, ce qui signifie que la question de la souveraineté sur cette partie du littoral ne peut être chose jugée. Ainsi, la Cour ne saurait déclarer irrecevable la demande du Nicaragua concernant la souveraineté sur ce segment de la côte d’Isla Portillos.
70. Selon l’interprétation du traité de 1858 donnée par la Cour dans son arrêt de 2015, « le territoire relevant de la souveraineté du Costa Rica s’étend à la rive droite du cours inférieur du San Juan jusqu’à l’embou- chure de celui-ci dans la mer des Caraïbes » (ibid., p. 703, par. 92). Toute- fois, en raison de l’absence d’« information détaillée » relevée dans l’arrêt de 2015, la géographie de la zone en question demeurait quelque peu incertaine pour ce qui est de la configuration de la côte d’Isla Portillos, et en particulier de la présence de formations maritimes au large et d’un chenal entre le littoral et la zone humide.
71. L’évaluation faite par les experts désignés par la Cour, non contes- tée par les Parties, dissipe toute incertitude quant à la configuration actuelle de la côte et quant à l’existence d’un chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. Les experts ont établi que, « [a]u large du littoral, il n’existe aucune formation émergée, pas même à marée basse », et qu’à l’ouest de la lagune de Harbor Head « le littoral est consti- tué d’une large plage de sable dont la partie haute comporte des lagunes 168 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 33 fermées, discontinues et parallèles à la côte », alors que, « dans la portion la plus occidentale, située à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan, l’arrière-plage ne comporte pas de lagunes constituées d’eau stagnante ». Qui plus est, les experts ont constaté qu’il n’existait plus de chenal reliant le fleuve San Juan à la lagune de Harbor Head. Puisqu’il n’y a plus de chenal, il ne saurait y avoir de frontière qui le suit. En affirmant que « le tracé de la frontière [devrait] continue[r] de suivre l’emplacement approxi- matif de l’ancien chenal » reliant le fleuve à la lagune de Harbor Head, le Nicaragua ne tient pas compte du fait que le chenal en question, tel qu’il existait à l’époque des sentences Alexander, passait très au nord de la plage actuelle et a été submergé par la mer, comme l’ont relevé les experts désignés par la Cour, expliquant que « ce chenal continu avait disparu du fait du recul de la côte ». A la lumière de ces observations, la Cour consi- dère que le Costa Rica a souveraineté sur l’ensemble d’Isla Portillos jusqu’au point où le fleuve se jette dans la mer des Caraïbes. Il découle de l’arrêt de 2015 et de ce qui précède que le point de départ de la frontière terrestre est le point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes. Ce point se situe actuelle- ment à l’extrémité de la flèche littorale formant la rive droite du San Juan à son embouchure.
72. Néanmoins, comme il a été indiqué dans l’arrêt de 2015, les Parties conviennent que la lagune de Harbor Head relève de la souveraineté du Nicaragua (C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 697, par. 70). Le Costa Rica prie la Cour de « déterminer l’emplacement précis de la frontière terrestre séparant Isla Portillos des deux extrémités du cordon littoral de la lagune de Los Portillos/Harbor Head et, ce faisant, de déclarer que le seul terri- toire nicaraguayen existant à ce jour dans la zone d’Isla Portillos se limite à l’enclave comprenant la lagune de Los Portillos/Harbor Head et le cordon littoral qui sépare la lagune de la mer des Caraïbes, pour autant que ce cordon littoral soit émergé en permanence et que cette enclave puisse de ce fait constituer un territoire appartenant à un Etat ».
73. Selon les experts désignés par la Cour, « la lagune de Los Portillos/ Harbor Head est normalement séparée de la mer par un cordon littoral », même s’il peut y avoir « des chenaux temporaires dans ce cordon ». Les Parties n’ont pas contesté cette appréciation, qui suppose que le cordon soit émergé même à marée haute. La Cour considère donc qu’elles conviennent que la lagune de Harbor Head et le cordon littoral la sépa- rant de la mer des Caraïbes relèvent de la souveraineté du Nicaragua. Les experts ont constaté que le cordon littoral s’étendait entre deux points situés au bord de la lagune à ses extrémités nord-est et nord-ouest. Dans leur rapport, ils ont indiqué l’emplacement actuel de ces points, appelés Ple2 et Plw2, dont les coordonnées sont, respectivement, 10° 55ʹ 47,23522ʺ de latitude nord et 83° 40ʹ 03,02241ʺ de longitude ouest, et 10° 56ʹ 01,38471ʺ de latitude nord et 83° 40ʹ 24,12588ʺ de longitude ouest, selon le système WGS 84. La Cour constate que le cordon littoral s’étend entre les points 169 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 34 170 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 35 situés aux extrémités nord-est et nord-ouest de la lagune, soit actuelle- ment entre les points Ple2 et Plw2, respectivement; à partir de chacun de ces deux points, la frontière terrestre doit suivre la ligne la plus courte à travers le cordon jusqu’à la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes (voir plus haut, p. 169, le croquis no 2). B. Violations alléguées de la souveraineté du Costa Rica
74. Dans sa requête, le Costa Rica affirme aussi que « l’établissement et le maintien, par le Nicaragua, d’un nouveau campement militaire sur la plage d’Isla Portillos emportent violation de [sa] souveraineté et de [son] intégrité territoriale …, et contreviennent à l’arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour en l’affaire relative à Certaines activités ». Il fait référence à un campe- ment militaire installé en août 2016 « au nord-ouest du cordon littoral de la lagune, sur la plage située dans la partie septentrionale d’Isla Portillos ». Le Costa Rica prie la Cour de déclarer que « le Nicaragua doit retirer son campement militaire ». Il se réserve le droit de demander d’autres réparations.
75. Le Nicaragua a tout d’abord affirmé que le campement était situé sur « le cordon littoral qui sépare la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes ». Par la suite, dans ses écritures, il n’a pas contesté que le cam- pement se trouvait sur la plage au-delà des limites du cordon littoral sépa- rant la lagune de la mer des Caraïbes, mais a soutenu que « l’intégralité de la côte [lui] appart[enait] ». En tout état de cause, il affirme que la Cour n’a pas encore rendu de décision ayant autorité de chose jugée au sujet de la plage sur laquelle le campement était situé.
76. A titre subsidiaire, le Nicaragua fait valoir que, même si la Cour devait juger que l’intégralité de la côte relève de la souveraineté costa- ricienne, le campement se trouverait toujours sur une portion de la plage lui appartenant, du fait de la présence d’un chenal qui court derrière le campement et rejoint la lagune de Harbor Head. *
77. La Cour relève que, selon les experts, le bord de la lagune à son extrémité nord-ouest est situé à l’est de l’endroit où se trouvait le campe- ment militaire. Elle observe que les Parties conviennent à présent que le Nicaragua avait installé le campement militaire sur la plage située à proxi- mité du cordon littoral, et non sur celui-ci. Cette installation emportait donc violation de la souveraineté territoriale du Costa Rica telle que défi- nie plus haut. Il s’ensuit que le campement doit être retiré du territoire costa-ricien. Toutefois, le Nicaragua n’a pas enfreint l’arrêt de 2015 puisque, comme cela a été souligné plus haut (voir le paragraphe 69), la frontière par rapport à la côte n’y avait pas été définie.
78. La Cour considère que la constatation d’une violation de la souve- raineté du Costa Rica et l’injonction faite au Nicaragua de retirer son cam- pement du territoire costa-ricien constituent une réparation appropriée. 171 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 36 IV. Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes
79. Il est demandé à la Cour de délimiter les frontières maritimes entre les Parties dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. Les préten- tions respectives des Parties dans la mer des Caraïbes sont représentées sur le croquis no 3 ci- dessous (p. 172). A. Point de départ de la délimitation maritime
80. Les divergences de vues entre les Parties concernant le point de départ de la frontière terrestre se traduisent par leur choix de méthodes différentes pour définir le point de départ de la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes. Le Costa Rica considère que celle-ci « doit par- tir de l’embouchure du fleuve San Juan ». Selon lui, toutefois, compte tenu de l’instabilité de la côte et en particulier des formations situées à proximité du point où le fleuve se jette dans la mer des Caraïbes, c’est non pas à l’extrémité occidentale de la flèche littorale située à l’embouchure du fleuve que doit être placé le point de départ de la frontière maritime, mais sur « la terre ferme, à la base de la flèche littorale d’Isla Portillos ». Il affirme que ce point correspond à celui que les experts désignés par la Cour ont appelé le point Pv (voir le paragraphe 104 plus loin).
81. Le Nicaragua affirme pour sa part que, selon le traité de 1858 et la sentence Cleveland, la frontière terrestre « commence à l’extrémité de Punta de Castilla à l’embouchure du fleuve San Juan de Nicaragua, en leur état respectif au 15 avril 1858 » et que c’est ce même point qui doit être utilisé aux fins de la délimitation maritime. Rappelant que le géné- ral Alexander avait indiqué, dans sa première sentence, qu’il était devenu « impossible de … situer exactement » le point en question et que « la meilleure façon de satisfaire aux exigences du traité et de la sen- tence arbitrale du président Cleveland [était] d’adopter ce qui consti- tu[ait] en pratique le promontoire [à l’époque], à savoir l’extrémité nord-ouest de ce qui para[issait] être la terre ferme, sur la rive est de la lagune de Harbor Head » (RSA, vol. XXVIII, p. 220), le Nicaragua soutient que le point défini par le général Alexander doit être retenu comme point de départ aux fins de la délimitation maritime, même s’il a été recouvert par la mer.
82. Dans une communication qu’elle leur a adressée, la Cour a invité les Parties à préciser, dans leurs plaidoiries, leur position respective quant à « la possibilité de faire partir la frontière maritime d’un point fixe situé dans la mer des Caraïbes, à une certaine distance de la côte ».
83. S’il plaide, à titre principal, en faveur d’un point de départ situé sur la terre ferme, le Costa Rica propose, à titre subsidiaire, que la Cour « reli[e] tout point fixe en mer [qui serait retenu sur la ligne d’équi- distance] à l’embouchure du fleuve San Juan au moyen d’un segment de ligne mobile ». Ce point ferait office de « pivot » et devrait selon lui, s’il était retenu par la Cour, être placé à 3 milles marins de la côte, soit 172 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 37 173 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 38 une distance suffisante pour anticiper d’éventuelles modifications phy- siques.
84. Le Nicaragua, quant à lui, préconise un autre point de départ, mais convient que « la solution du « pivot » est réalisable » et que « [l]a ligne reliant le point fixe en mer au territoire terrestre proprement dit pourrait être mobile, évoluant avec les changements naturels qui se produisent sur la côte ». Il est d’avis que le point fixe devrait être placé au point de départ de la frontière terrestre tel que défini par le général Alexander, et relié à l’extrémité nord-est de la lagune de Harbor Head par une ligne mobile.
85. Les positions respectives des Parties concernant le point de départ de la frontière maritime sont représentées sur le croquis no 4 ci- dessous (p. 174). *
86. La Cour fait observer que, le point de départ de la frontière ter- restre étant actuellement placé à l’extrémité de la flèche littorale qui borde le fleuve San Juan à l’endroit où celui-ci se jette dans la mer des Caraïbes (voir le paragraphe 71 plus haut), la délimitation maritime partirait nor- malement de ce même point. Cependant, la grande instabilité de la côte dans la zone de l’embouchure du San Juan, telle que relevée par les experts désignés par la Cour, ne permet pas d’identifier, sur la flèche litto- rale, un point fixe susceptible de servir de point de départ à la délimita- tion maritime. Il est préférable de retenir un point fixe en mer et de le relier au point de départ sur la côte par une ligne mobile. Compte tenu du fait que, dans la zone de l’embouchure du fleuve San Juan, la côte subit un phénomène prédominant de recul causé par l’érosion marine, la Cour juge approprié de placer un point fixe en mer à 2 milles marins de la côte sur la ligne médiane.
* *
87. En ce qui concerne l’enclave sous souveraineté nicaraguayenne, le Costa Rica fait valoir que la délimitation maritime ne saurait partir du cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes en raison des caractéristiques générales de ce cordon, en particulier son instabilité.
88. Le Nicaragua, pour sa part, n’envisage la question d’une délimita- tion maritime partant de l’enclave qu’à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la Cour n’admettrait pas sa thèse principale, à savoir que le point de départ de cette délimitation est le même que celui que le général Alexan- der a défini comme étant le point de départ de la frontière terrestre. Il relève que, si la Cour devait ne pas retenir sa thèse, « la frontière terrestre aurait sur la côte caraïbe trois points terminaux qui définiraient différents segments de côte comme appartenant à l’une ou à l’autre des Parties, et généreraient en mer des projections se chevauchant ». * 174 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 39 175 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 40
89. La Cour note que le cordon littoral séparant la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes est une petite formation dépourvue de végéta- tion et de caractère instable. En ce qui concerne ce cordon littoral, la ques- tion de savoir où se trouveraient les points de départ de la délimitation maritime est liée à celle des effets éventuels de cette formation sur la déter- mination de la frontière maritime. Cette dernière question sera examinée plus loin, en tenant compte des caractéristiques de la formation en cause. B. Délimitation de la mer territoriale
90. S’agissant de la délimitation de la mer territoriale, l’article 15 de la CNUDM, qui est applicable entre le Costa Rica et le Nicaragua, tous deux parties à la convention, dispose ce qui suit : « Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres histo- riques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimi- ter autrement la mer territoriale des deux Etats. » La Cour emploiera les termes « ligne médiane » conformément à la dispo- sition précitée, mais se référera à la « ligne d’équidistance » lorsqu’elle résumera les exposés des Parties dans lesquels cette dernière expression est utilisée. *
91. Le Costa Rica soutient que la Cour devrait d’abord délimiter la frontière entre les Parties dans la mer territoriale, et ensuite la zone éco- nomique exclusive et le plateau continental, en employant deux méthodes différentes. Selon lui, la Cour a invariablement établi une distinction entre la délimitation de la mer territoriale en application de l’article 15 de la CNUDM et la délimitation de la zone économique exclusive et du pla- teau continental en application des articles 74 et 83, lesquels disposent que celle-ci « est effectuée par voie d’accord conformément au droit inter- national tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable ».
92. Le Nicaragua affirme que l’article 15 de la CNUDM ne dit pas comment il y a lieu d’effectuer la délimitation, mais seulement ce que les Etats doivent faire à défaut d’accord entre eux à cet égard. Selon lui, il est nécessaire d’appliquer avec souplesse la règle équidistance/circonstances spéciales pour « prendre en considération les caractéristiques locales de la configuration côtière ». Le Nicaragua affirme également qu’il n’existe aucune différence, dans la pratique, entre le régime de délimitation de la 176 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 41 mer territoriale prévu à l’article 15 de la CNUDM et celui applicable à la zone économique exclusive et au plateau continental, prévu aux articles 74 et 83, respectivement. Il invoque une « convergence des approches rela- tives à la délimitation des différentes zones maritimes » et estime que toutes les dispositions pertinentes de la CNUDM doivent être lues conjointement et dans leur contexte.
93. Le Costa Rica soutient que, s’agissant de la délimitation de la mer territoriale, le Nicaragua a tenu compte de notions juridiques et de forma- tions géographiques ne pouvant revêtir de pertinence qu’aux fins de la déli- mitation de sa zone économique exclusive et de son plateau continental. Il indique que, même si les dispositions de la CNUDM ne sauraient être consi- dérées isolément, l’article 15 « ne mentionne ni n’englobe nullement les articles 74 et 83, et inversement » : il est rédigé en des termes différents, n’a pas le même objet et constitue une disposition autonome. Le Costa Rica rappelle que, dans de précédentes affaires portant sur la délimitation de la mer terri- toriale, la Cour a reconnu la primauté de la méthode de l’équidistance et décidé qu’elle ne s’en écarterait que si l’existence de circonstances spéciales le justifiait. S’il admet qu’il est possible de faire preuve d’une certaine souplesse lorsque l’on ajuste la ligne en fonction de l’existence de circonstances spé- ciales, le Costa Rica affirme cependant que cette souplesse ne saurait préva- loir sur le sens clair du texte de la CNUDM, qui établit une distinction entre les méthodes de délimitation correspondant à différentes zones maritimes.
94. Les Parties conviennent toutefois que, pour procéder à la délimita- tion de la mer territoriale, il est nécessaire, tout d’abord, d’établir une ligne d’équidistance. Elles ont envisagé la délimitation de la mer territo- riale au moyen de la même méthode, en commençant par tracer une ligne d’équidistance provisoire, avant d’examiner l’existence de circonstances spéciales justifiant d’ajuster cette ligne.
95. Le Costa Rica rappelle que les points de base doivent être choisis sur des formations côtières qui représentent la « réalité physique au moment [de la] délimitation » (citant l’arrêt en l’affaire relative à la Déli- mitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 106, par. 131). Il faut donc se garder d’en placer sur des « formations éphémères, sablonneuses et instables », catégorie dont relèvent, selon le Costa Rica, Barra Morris Creek, banc de sable situé sur la rive gauche du fleuve San Juan à son embouchure, et la flèche littorale qui se trouve au nord-ouest d’Isla Portillos.
96. Le Nicaragua choisit des points de base situés sur la terre ferme « et non [d]es points constitutifs des lignes de base droites qui ne sont pas terrestres ». Il reproche au Costa Rica de n’avoir pas, lorsqu’il a construit sa ligne d’équidistance dans la mer territoriale, retenu de points de base sur Paxaro Bovo ni sur les cayes de Palmenta. Selon le Nicaragua, ces formations ouvrent droit à une mer territoriale et il ne saurait en être fait abstraction pour tracer la ligne d’équidistance dans la mer territoriale.
97. Le Costa Rica, contestant la thèse du Nicaragua selon laquelle il y aurait lieu de placer des points de base sur Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta aux fins de la construction de la ligne d’équidistance dans la 177 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 42 mer territoriale, affirme que, compte tenu de leur emplacement, ces for- mations ne peuvent avoir d’incidence sur le tracé de la ligne délimitant cet espace maritime. *
98. Conformément à sa jurisprudence établie, la Cour procédera en deux étapes : premièrement, elle tracera une ligne médiane provisoire et, deuxièmement, elle examinera s’il existe quelque circonstance spéciale jus- tifiant d’ajuster cette ligne (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001,
p. 94, par. 176; Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 740, par. 268).
99. La Cour relève que le Nicaragua a adopté un système de lignes de base droites dans la mer des Caraïbes par son décret no 33-2013 du 19 août 2013, système que le Costa Rica a contesté. Cependant, le Nica- ragua ne se fonde pas sur ces lignes de base pour déterminer les lignes d’équidistance relatives à la mer territoriale, à la zone économique exclu- sive et au plateau continental.
100. La Cour construira la ligne médiane provisoire dans la mer territo- riale sur la seule base de points situés sur la côte naturelle, y compris des points placés sur des îles ou rochers. Les points de base retenus se trouvent sur des points saillants situés sur la terre ferme, qui sont donc relativement plus stables que des points placés sur des formations sablon- neuses. Ces points de base sont représentés sur le croquis no 5 plus loin (p. 180). La Cour note que Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta n’ont pas d’incidence sur la construction de la ligne médiane dans la mer territoriale.
* *
101. Le Nicaragua soutient que la ligne d’équidistance dans la mer terri- toriale devrait être ajustée à la lumière de la « circonstance spéciale » que constitue « l’effet d’amputation exagéré qui résulte du passage d’une côte convexe à une côte concave dans les environs immédiats du point de départ de Punta de Castilla ». Il affirme que cette portion de la côte ne reflète pas la direction générale du littoral et relève que la déviation qui en résulte « se poursuit sur une partie substantielle de la ligne » d’équidistance. La combi- naison de ces côtes convexe et concave doit, d’après lui, être considérée comme une circonstance spéciale exigeant l’ajustement de la ligne d’équidis- tance stricte dans la mer territoriale. Selon le Nicaragua, en effet, « [n]ul ne conteste que l’effet d’amputation résultant d’une certaine configuration côtière » peut nécessiter des ajustements de la ligne d’équidistance provisoire.
102. Le Costa Rica affirme qu’il n’existe pas de « circonstances spé- ciales imposant de procéder à la délimitation de la mer territoriale sur un fondement autre que l’équidistance ». En réponse à l’argument du Nicara- gua, il soutient que le recours à une telle ligne ne créerait aucune amputa- 178 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 43 tion inéquitable dans cet espace maritime. Il fait valoir que l’argument du Nicaragua repose sur « l’extension artificielle de la zone géographique considérée aux fins de la délimitation de la mer territoriale » et sur une description inexacte des projections côtières qui seraient selon lui ampu- tées. Le Costa Rica estime que la frontière divisant la mer territoriale devrait de ce fait suivre une ligne d’équidistance non ajustée. *
103. La Cour considère que, aux fins de la délimitation de la mer terri- toriale, l’effet conjugué de la concavité de la côte nicaraguayenne à l’ouest de l’embouchure du fleuve San Juan et de la convexité de la côte costa- ricienne à l’est de la lagune de Harbor Head ne porte guère à conséquence et ne constitue pas une circonstance spéciale pouvant justifier un ajuste- ment de la ligne médiane en application de l’article 15 de la CNUDM.
104. La Cour estime toutefois que constitue une circonstance spéciale ayant une incidence sur la délimitation maritime dans la mer territoriale la grande instabilité, et l’étroitesse, de la flèche littorale qui se trouve à proxi- mité de l’embouchure du fleuve San Juan et fait office de barrière entre la mer des Caraïbes et un territoire relativement étendu appartenant au Nica- ragua (voir le paragraphe 86 plus haut). L’instabilité de cette formation ne permet pas de choisir un point de base sur cette partie du territoire du Costa Rica, comme le reconnaît celui-ci, ni de relier un point qui s’y trou- verait au point fixe choisi en mer pour former le premier segment de la ligne de délimitation. La Cour juge plus approprié de relier par une ligne mobile le point fixe en mer situé sur la ligne médiane, mentionné au para- graphe 86 plus haut, au point de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve. Dans les circonstances actuelles, ce point correspond à celui que les experts désignés par la Cour ont appelé Pv, situé par 10° 56ʹ 22,56ʺ de latitude nord et 83° 41ʹ 51,81ʺ de longitude ouest (selon le système WGS 84), mais des changements géomorpholo- giques sont susceptibles de se produire à l’avenir. A ce jour, la frontière dans la mer territoriale s’étend donc, vers la terre, du point fixe en mer jusqu’au point, sur la laisse de basse mer de la côte de la mer des Caraïbes, le plus proche du point Pv. Du point fixe vers le large, la mer territoriale est délimitée par la ligne médiane construite à l’aide des points de base choisis en fonction de la configuration actuelle de la côte.
105. La Cour considère qu’une autre circonstance spéciale est perti- nente aux fins de la délimitation de la mer territoriale. L’instabilité du cordon littoral qui sépare la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes et sa situation en tant qu’enclave de petite taille en territoire costa-ricien appellent en effet une solution particulière. Si l’enclave devait se voir attribuer des eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua, tout en brisant la continuité de la mer territoriale du Costa Rica. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte, aux fins de la délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui découlerait de l’enclave. 179 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 44
106. L’on obtient la ligne de délimitation dans la mer territoriale en reliant, vers la terre, le point fixe en mer défini ci- dessous (« FP ») au point de la côte costa- ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embou- chure du fleuve (voir le paragraphe 104 plus haut) et, vers le large, en reliant par des lignes géodésiques les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Point fixe à 2 milles marins (FP) 10° 58ʹ 22,9ʺ 83° 41ʹ 39,8ʺ A 11° 01ʹ 38,6ʺ 83° 40ʹ 50,4ʺ B 11° 02ʹ 32,0ʺ 83° 40ʹ 12,9ʺ C 11° 02ʹ 42,7ʺ 83° 40ʹ 05,6ʺ D 11° 02ʹ 45,7ʺ 83° 40ʹ 03,7ʺ E 11° 03ʹ 14,3ʺ 83° 39ʹ 45,6ʺ F 11° 04ʹ 10,9ʺ 83° 39ʹ 07,7ʺ G 11° 04ʹ 54,2ʺ 83° 38ʹ 35,3ʺ H 11° 05ʹ 02,7ʺ 83° 38ʹ 28,7ʺ I 11° 06ʹ 04,1ʺ 83° 37ʹ 42,6ʺ J 11° 06ʹ 24,8ʺ 83° 37ʹ 26,3ʺ K 11° 06ʹ 46,7ʺ 83° 37ʹ 08,0ʺ L 11° 07ʹ 24,0ʺ 83° 36ʹ 34,7ʺ La frontière dans la mer territoriale prend fin au point Lx (actuellement situé par 11° 07ʹ 28,8ʺ de latitude nord et 83° 36ʹ 30,4ʺ de longitude ouest), à l’intersection de la ligne des 12 milles marins et de la ligne géodésique reliant le point L au premier point d’inflexion sur la ligne d’équidistance provisoire dans la zone économique exclusive, appelé point 1, dont les coordonnées sont indiquées plus loin au paragraphe 145. La ligne de déli- mitation est figurée sur le croquis no 5 ci- dessous (p. 180). C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
107. La Cour en vient à présent à la délimitation des zones écono- miques exclusives et portions de plateau continental relevant respective- ment du Costa Rica et du Nicaragua, qui lui ont tous deux demandé de tracer à cette fin une ligne de délimitation unique. Les dispositions perti- nentes de la CNUDM se lisent comme suit : Article 74 « 1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’ar- ticle 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable. » 180 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 45 181 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 46 Article 83 « 1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solu- tion équitable. »
a) Côtes et zone pertinentes i) Côtes pertinentes
108. Une étape essentielle de la délimitation maritime consiste à définir les côtes pertinentes, soit les côtes « géné[rant] des projections qui che- vauchent celles de la côte de la partie adverse » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 97, par. 99). Aux fins de fixer les critères applicables pour établir la présence de telles projections concurrentes, les deux Parties se réfèrent à la juris- prudence de la Cour, ainsi qu’à la sentence rendue dans l’Arbitrage concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale (Bangladesh c. Inde), dans laquelle le tribunal arbitral a souligné qu’« il exist[ait] une certaine marge d’appréciation pour déterminer les projec- tions générées par un segment du littoral et un point à partir duquel une ligne faisant un angle aigu avec la direction générale de la côte ne p[ouvait] plus être objectivement considérée comme reflétant la projection de cette côte vers le large » (tribunal constitué en application de l’annexe VII de la CNUDM, sentence du 7 juillet 2014, International Law Reports, vol. 167,
p. 86, par. 302).
109. Les Parties adoptent toutefois des approches différentes pour déterminer les côtes pertinentes en la présente instance. Le Nicaragua avance qu’un segment de côte ne peut être considéré comme pertinent que si sa projection frontale chevauche « les projections des côtes vers le large » de la Partie adverse, « [l]’expression « vers le large » [voulant] dire « en direction de la mer » ». Le Costa Rica affirme pour sa part que, à quelques exceptions près dans des situations particulières — notamment celle où une côte « fait complètement face à une zone opposée à celle où pourraient se chevaucher les droits des parties » —, les côtes pertinentes sont celles qui, par leurs projections radiales calculées à l’aide de la méthode de l’enveloppe d’arcs, génèrent des droits se chevauchant.
110. Nonobstant cette différence de méthode, les Parties parviennent à des solutions quasiment identiques pour ce qui est des côtes pertinentes dans la mer des Caraïbes. Le Nicaragua affirme que « sa côte continentale pertinente s’étend … jusqu’à Coconut Point », et considère que l’intégra- lité de la côte costa-ricienne est pertinente (voir ci-dessous, p. 183, le cro- quis no 7). Le Costa Rica adopte la même position à l’égard de sa propre côte, mais estime que « seule la côte du Nicaragua qui se termine à Punta de Perlas ou dans ses environs … est [pertinente] » (voir ci-dessous, p. 182, le croquis no 6). 182 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 47 183 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 48 * 184 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 49
111. La Cour est d’avis que l’intégralité de la côte continentale costa- ricienne est pertinente. Quant à la côte continentale nicaraguayenne, elle la considère comme pertinente jusqu’à Punta Gorda (nord), où sa direc- tion change sensiblement. Toutes ces côtes génèrent des projections qui chevauchent celles de l’autre Partie.
112. Les Parties sont en désaccord sur un point au sujet des côtes per- tinentes : le Nicaragua affirme qu’il convient d’étendre de quelques kilo- mètres la longueur totale de sa côte pertinente car certaines parties du littoral des îles du Maïs et des Cayos de Perlas doivent également être prises en considération. La Cour fait observer que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire opposant le Nicaragua à la Colombie, elle avait déjà considéré que les îles du Maïs — mais pas les Cayos de Perlas — faisaient partie de la côte pertinente et étaient appelées à fournir des « points de base aux fins de construire la ligne médiane provisoire » divisant le pla- teau continental et la zone économique exclusive (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),
p. 698-699, par. 201). Si, dans cet arrêt, elle a dit que les côtes des îles du Maïs « n’augmen[taient] pas la longueur de la côte pertinente », c’était pour une raison qui ne s’applique pas à la présente espèce, à savoir que, par rapport aux îles de la Colombie, les îles du Maïs étaient « parallèles à la masse continentale » (ibid., p. 678, par. 145).
113. Les côtes des îles du Maïs qui ne sont pas orientées vers le nord doivent également être retenues aux fins de déterminer la longueur des côtes pertinentes. S’agissant des Cayos de Perlas, en revanche, le Nicara- gua n’a produit aucun élément attestant qu’elles se prêtent « à l’habitation humaine ou à une vie économique propre », comme l’exige l’article 121 de la CNUDM, à l’appui de son affirmation selon laquelle ces formations « génèrent des projections maritimes ». Leurs côtes ne sauraient donc être prises en considération en tant que côtes pertinentes.
114. Les côtes pertinentes du Nicaragua et du Costa Rica ne présen- tant pas de sinuosité marquée, il est préférable d’en mesurer la longueur en suivant leur configuration naturelle. La longueur totale ainsi obtenue est de 228,8 kilomètres pour le Costa Rica et de 465,8 pour le Nicaragua, soit un rapport de 1 pour 2,04 en faveur du Nicaragua (voir ci- dessous,
p. 185, le croquis no 8). ii) Zone pertinente
115. Ainsi qu’elle l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), la Cour considère que « [l]a zone pertinente cor- respond à la partie de l’espace maritime dans laquelle les droits potentiels des parties se chevauchent » (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 159).
116. La Cour rappelle également qu’elle a fait observer que « le concept juridique de « zone pertinente » doit être pris en considération dans la méthodologie de la délimitation maritime » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 99, par. 110). 185 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 50 186 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 51 De plus, « [e]n fonction de la configuration des côtes devant être retenues dans le contexte géographique général, la zone pertinente peut comprendre certains espaces maritimes et en exclure d’autres qui ne présentent pas d’in- térêt pour le cas d’espèce » (Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 682, par. 157). *
117. Les Parties conviennent que la zone pertinente ne saurait com- prendre les espaces attribués à la Colombie par l’effet de l’arrêt de 2012 ni ceux attribués au Panama par l’effet de son traité bilatéral de 1980 avec le Costa Rica. Ce point de vue est conforme à ce que la Cour a déclaré dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 685, par. 163) : « La Cour rappelle que la zone pertinente ne peut s’étendre au-delà de celle dans laquelle les droits des Parties se chevauchent. Il s’ensuit que les espaces sur lesquels l’une d’elles n’a aucun droit, soit parce qu’elle a conclu un accord avec un Etat tiers, soit parce que l’espace en question est situé au-delà d’une frontière fixée par voie judiciaire entre elle et un Etat tiers, sont exclus de la zone pertinente pour les besoins du présent examen. »
118. Au nord, pour déterminer la zone pertinente, le Nicaragua propose de tracer une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte qui partirait de Coconut Point et se poursuivrait jusqu’à la frontière avec la Colombie (voir plus haut, p. 183, le croquis no 7). Le Costa Rica soutient que la zone pertinente devrait également comprendre les eaux incluses « dans la projection radiale d’autres portions pertinentes de la côte ». Cela aurait pour effet d’augmenter la part de zone pertinente attribuée au Nica- ragua (voir plus haut, p. 182, le croquis no 6).
119. Pour définir la zone pertinente au sud, le Costa Rica retient une ligne théorique qui prolonge sa frontière maritime avec le Panama telle que définie dans le traité bilatéral conclu en 1980 par ces deux Etats. Au sujet de la zone pertinente, le Nicaragua estime qu’elle devrait être délimitée au sud par les lignes établies dans le traité de 1980 entre le Costa Rica et le Panama et dans le traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie (zone orangée sur le croquis no 7 figurant plus haut). Il ajoute cependant que, si la Cour devait faire sienne la position du Costa Rica concernant le traité de 1977 et étendre la zone pertinente au-delà des limites y établies, ladite zone devrait être délimitée par la ligne définie dans le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie (voir la zone marron clair sur le croquis no 7). Le Nicaragua rejette l’argument du Costa Rica consistant à définir la zone pertinente en utilisant l’extension théorique de la frontière fixée dans le traité de 1980 au motif que cela aurait pour effet d’exclure une zone située au sud d’une telle ligne et à laquelle seuls le Costa Rica ou lui-même pourraient prétendre. * 187 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 52
120. La Cour considère que, à l’exception de l’espace maritime attribué à la Colombie dans l’arrêt de 2012, la zone de chevauchement des projec- tions comprend, au nord, l’intégralité des eaux situées en deçà de 200 milles marins de la côte du Costa Rica.
121. Au sud, la situation est plus compliquée en raison de l’entrée en jeu de revendications d’Etats tiers, sur lesquelles la Cour ne peut se prononcer (voir le point b) ci-après). Si elle ne peut déterminer l’incidence des droits d’Etats tiers dans les zones qui pourraient être attribuées à l’une ou l’autre des Parties, la Cour peut cependant prendre en considération les espaces susceptibles d’être revendiqués par ces autres Etats. En l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 114), elle a ainsi relevé que « le fait d’inclure certains espaces — qui peuvent être considérés comme constituant la zone pertinente (et dont il conviendra, lors de la dernière étape du processus de délimitation, de tenir compte pour vérifier qu’il n’y a pas de disproportion) — à seule fin de déterminer approximativement l’étendue des droits concurrents des Parties est sans incidence sur les droits d’Etats tiers ».
122. La Cour analysera plus en détail la question de la zone pertinente au point e) ci-après.
b) Pertinence des traités bilatéraux et des décisions concernant des Etats tiers
123. Une question se pose du fait que la partie de la mer des Caraïbes dans laquelle la Cour est priée de délimiter la frontière maritime entre les Parties peut comprendre des espaces à l’égard desquels des Etats tiers nourrissent également des prétentions. Ainsi qu’elle l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), elle ne peut déterminer dans son arrêt que le tracé de la frontière maritime entre les Parties, « sans préjudice de toute revendication d’un Etat tiers ou de toute revendication d’une des Parties à l’égard d’un Etat tiers » (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 707, par. 228). Elle peut se référer à ces reven- dications, mais non se prononcer sur leur bien-fondé. Inversement, les décisions rendues par la Cour entre l’une des Parties et un Etat tiers ou entre deux Etats tiers n’ont en elles-mêmes pas d’incidence sur la frontière maritime entre les Parties, pas davantage que les traités conclus entre l’une des Parties et un Etat tiers ou entre deux Etats tiers. *
124. S’il reconnaît que des Etats qui ne sont pas parties à un traité ne sauraient faire fond sur celui-ci, le Nicaragua tire néanmoins argument, aux fins de la délimitation maritime, de trois traités auxquels il n’est pas partie, dont l’un a été conclu entre le Costa Rica et la Colombie, un autre, entre le Costa Rica et le Panama, et le dernier, entre la Colombie et le 188 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 53 Panama. En ce qui concerne le traité de 1977 sur la délimitation des aires marines et sous-marines et la coopération maritime entre le Costa Rica et la Colombie, le Nicaragua soutient qu’il a « fixé et limité les intérêts du Costa Rica s’agissant des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes » et consolidé les prétentions éventuelles de celui-ci à l’égard de cette zone.
125. Le Nicaragua affirme en outre que, bien que le traité conclu entre le Costa Rica et la Colombie n’ait pas été ratifié, « il a en réalité été mis en œuvre conformément à ses dispositions ». Selon lui, le fait que le Costa Rica s’y soit conformé pendant une quarantaine d’années créerait des obligations contraignantes pour cet Etat, dont les déclarations « constitueraient un engagement irrévocable de ratifier ce traité une fois que toutes les exigences parlementaires auraient été remplies ».
126. Le Nicaragua soutient que la frontière établie par le traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie doit être prise en considération pour effectuer en l’espèce la délimitation entre les Parties dans la zone écono- mique exclusive et sur le plateau continental. Cette frontière, de son point de vue, « définit — et délimite — l’étendue des espaces maritimes costa- riciens dans la mer des Caraïbes », de sorte que le Costa Rica ne peut revendiquer aucune zone située au nord ou à l’est de cette ligne.
127. De l’avis du Nicaragua, « il ne peut y avoir de vide dans les zones attribuées à la Colombie dans la partie sud-ouest de la mer des Caraïbes par le traité qu[e le Costa Rica] a signé avec ce pays en 1977. Toutes les zones non reven- diquées par le Costa Rica en 1977 appartenaient à la Colombie et, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour en 2012, certaines d’entre elles appartiennent désormais au Nicaragua. »
128. Quant au traité de 1980 entre le Costa Rica et le Panama, le Nicaragua reconnaît qu’il est également res inter alios acta à son endroit, mais soutient qu’il n’en crée pas moins « un régime et un scénario juridiques que la Cour ne saurait … ignorer ». Selon lui, l’article premier de cet instrument établit un tripoint à l’intersection des frontières entre le Costa Rica, la Colombie et le Panama. Cette disposition, ajoute-t-il, donne également effet au traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie.
129. S’agissant du traité de 1976 entre la Colombie et le Panama, le Nica- ragua affirme que ce dernier ne peut plus prétendre à une quelconque partie de la zone située au nord de la ligne frontière, car cela serait incompatible avec cet instrument. Selon lui, la Colombie ne peut davantage revendiquer une quelconque partie de la zone en question, car cela serait incompatible avec la frontière que la Cour a tracée en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). En conséquence, seuls le Nicaragua ou le Costa Rica pourraient, d’après lui, avoir des prétentions dans cette zone.
130. Dans son contre-mémoire, le Nicaragua reconnaît que l’arrêt rendu en 2012 ne lie pas le Costa Rica, mais estime que la Cour « ne peut toutefois s’en écarter que si des éléments nouveaux et probants le justifient ». 189 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 54
131. Au sujet de son traité de 1977 avec la Colombie, le Costa Rica fait valoir que cet instrument n’a pas été ratifié et n’est donc, en application de ses dispositions, jamais entré en vigueur, de sorte qu’il ne saurait avoir les mêmes effets que s’il avait été ratifié. Bien qu’il ait respecté la frontière y établie, le Costa Rica relève que le traité en question est res inter alios acta à l’égard du Nicaragua et ne devrait pas être pris en considération dans la présente affaire. Il affirme qu’il ne pourrait en outre produire aucun effet erga omnes. Il ajoute que, à la suite de l’arrêt rendu en 2012 par la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), il a indiqué dans une note à la Colombie que le traité était selon lui « inapplicable » et « sans effet ». Il allègue qu’il n’existe plus de zone de chevauchement de leurs droits maritimes respectifs. S’agissant de son traité de 1980 avec le Panama, le Costa Rica soutient que le fait qu’il soit incontestablement en vigueur et que la frontière y établie puisse ren- contrer en un tripoint celle fixée par le traité de 1977 ne signifie pas que ce dernier soit en vigueur.
132. En réponse à l’argument du Nicaragua concernant sa pratique à l’égard du traité de 1977, le Costa Rica plaide que son comportement n’emporte nullement renonciation aux droits qui sont les siens dans les espaces maritimes aujourd’hui en cause. Il soutient que « [l]’application provisoire d’un traité qui n’est pas entré en vigueur relève simplement du respect des dispositions du droit des traités » et rappelle l’obligation, énoncée à l’article 18 de la convention de Vienne sur le droit des traités, incombant à tout Etat signataire d’un traité de s’abstenir « d’actes qui priveraient [celui-ci] de son objet et de son but » avant sa ratification. Le Costa Rica souligne qu’il n’a renoncé à aucun moment à son droit de revendiquer des espaces maritimes dans la région vis-à-vis du Nicaragua.
133. A propos du traité de 1976 entre la Colombie et le Panama, le Costa Rica soutient qu’il ne peut avoir d’incidence sur les droits des Par- ties à la présente affaire. Il fait valoir que la Cour et d’autres juridictions internationales ont invariablement refusé de tenir compte de traités conclus avec ou entre des Etats tiers lors de l’établissement de frontières maritimes. Selon lui, si de tels traités peuvent être utilisés pour circons- crire la zone pertinente et peuvent influer sur l’emplacement du point ter- minal de la frontière maritime, leur caractère bilatéral n’en doit pas moins être préservé et la Cour ne doit pas les prendre en considération lors du tracé de la frontière maritime entre les Parties. *
134. La Cour fait observer que le traité de 1976 entre le Panama et la Colombie concerne des Etats tiers et ne saurait être considéré comme perti- nent aux fins de la délimitation entre les Parties. S’agissant du traité de 1977 entre le Costa Rica et la Colombie, rien n’indique qu’une renonciation du Costa Rica à ses droits maritimes, à supposer qu’elle ait jamais eu lieu, aurait également été censée valoir à l’égard d’un autre Etat que la Colombie. 190 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 55
c) Ligne d’équidistance provisoire
135. Pour établir la frontière maritime unique divisant la zone écono- mique exclusive puis le plateau continental, la Cour doit chercher à « aboutir à une solution équitable », selon les termes des articles 74 et 83 de la CNUDM. La Cour délimitera la zone économique exclusive et le plateau continental selon la méthode en trois étapes qu’elle a établie. Pre- mièrement, elle définira une ligne d’équidistance provisoire en se servant des points de base les plus appropriés sur les côtes pertinentes des Parties. Deuxièmement, elle examinera s’il existe des circonstances pertinentes susceptibles de justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provi- soire. Troisièmement, elle appréciera le caractère globalement équitable de la frontière obtenue à l’issue des deux premières étapes en vérifiant s’il n’y a pas de disproportion marquée entre la longueur des côtes perti- nentes des Parties et les espaces maritimes qui leur seraient attribués (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101-103, par. 115-122; Différend territorial et mari- time (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 695-696, par. 190-193; Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014,
p. 65, par. 180). La Cour relève que la méthode en trois étapes qu’elle a exposée dans son arrêt en l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) a également été suivie par d’autres juri- dictions internationales appelées à délimiter des frontières maritimes (voir par exemple Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 64-68, par. 225- 240; Arbitrage concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale (Bangladesh c. Inde), sentence du 7 juillet 2014, International Law Reports, vol. 167, p. 111-114, par. 336-346).
136. S’agissant de la première étape de la délimitation, la Cour, dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), a déclaré ce qui suit : « La Cour commence par établir une ligne de délimitation provi- soire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue géomé- trique et adaptées à la géographie de la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée. Lorsqu’il s’agit de procéder à une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance est tra- cée, à moins que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le permettent pas » (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116). Ainsi que la Cour l’a fait observer dans cet arrêt, « [l]e tracé ainsi adopté est largement fonction de la géographie physique et des points où les deux côtes s’avancent le plus vers le large » (ibid., par. 117). Cependant, la Cour a également dit que, « lorsque des points de base situés sur de très petites formations pourraient avoir un effet de distorsion eu égard au contexte géographique, il convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de la ligne médiane provisoire » (Différend territorial et maritime (Nicara- gua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 699, par. 202). 191 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 56
137. Le point terminal, situé au large, de la délimitation dans la mer territoriale telle qu’établie plus haut (voir le paragraphe 106) constitue le point de départ de la ligne d’équidistance provisoire.
138. La Cour a déjà relevé, à propos de la ligne médiane dans la mer territoriale, que les Parties ont construit leurs lignes d’équidistance res- pectives en utilisant des points de base situés sur le contour naturel de leurs côtes. Elles ont procédé de la même manière pour construire leurs lignes d’équidistance dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. *
139. Les Parties s’accordent, de manière générale, sur les points de base à retenir, mais ont des positions divergentes sur deux questions. La première est celle de savoir si des points de base doivent être établis sur les îles du Maïs. Le Costa Rica y est opposé. S’il reconnaît que, dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), « [i]l a été donné plein effet à ces formations nicaraguayennes dans le cadre de la délimitation avec la Colombie », le Costa Rica soutient toutefois qu’il s’agissait alors d’une délimitation différente, puisqu’il était question de « côtes opposées d’îles se faisant face » et non de côtes adjacentes. Le Nicaragua plaide que, les îles du Maïs étant voisines du continent, « [n]e pas [les] retenir … comme points de base reviendrait …, dans la pratique, à supprimer de la carte un élément faisant partie intégrante de la côte nicaraguayenne ». Il relève que les îles du Maïs sont susceptibles d’ouvrir droit à une zone économique exclusive et à un plateau continental. *
140. La Cour conclut qu’il y a lieu, aux fins de la construction de la ligne d’équidistance provisoire, de placer des points de base sur les îles du Maïs. Ces îles ayant une population importante et se prêtant à une vie économique, elles satisfont largement aux critères énoncés à l’article 121 de la CNUDM pour qu’une île puisse générer une zone économique exclusive et un plateau continental. L’effet devant être attribué à ces îles au moment d’ajuster la ligne de délimitation est une question dis- tincte, qui ne saurait influer sur la construction de la ligne d’équidistance provisoire.
* *
141. La seconde question relative aux points de base concerne certaines formations maritimes de moindre importance, à savoir Paxaro Bovo et les cayes de Palmenta, qui sont situées à proximité de la côte continentale du Nicaragua, près de Punta del Mono. Le Costa Rica affirme que des points de base ne devraient pas être établis sur de petites formations insulaires bordant la côte et souligne que les îlots, cayes et rochers n’ouvrent pas 192 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 57 droit à une zone économique exclusive ou à un plateau continental. Selon lui, établir des points de base sur ces formations entraînerait une « dévia- tion exagérée et disproportionnée » de la ligne d’équidistance provisoire. Le Nicaragua ne prétend pas que ces petites formations puissent générer des droits à une zone économique exclusive ou à un plateau continental, mais estime que des points de base peuvent y être établis pour construire la ligne d’équidistance provisoire, puisqu’il s’agit d’« îles frangeantes » qui « font partie intégrante de la côte nicaraguayenne ». Le Costa Rica conteste l’assimilation de ces îles à la côte. *
142. La Cour note que les cayes de Palmenta sont des îlots situés à environ un mille marin de la côte. Lorsqu’elle a été appelée à déterminer les points de base aux fins de construire une ligne d’équidistance, la Cour s’est référée à « une série d’îles frangeantes » dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 109, par. 149) et à « des îles côtières nicara- guayennes » dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie) (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 678, par. 145; voir égale- ment ibid., p. 699, par. 201). De telles formations peuvent être assimilées à la côte. Les cayes de Palmenta répondent à cette description. Tel pour- rait également être le cas de Paxaro Bovo, rocher situé à 3 milles marins de la côte, au sud de Punta del Mono. La Cour estime qu’il convient de retenir des points de base sur ces deux formations pour construire la ligne d’équidistance provisoire.
143. Pour construire la ligne d’équidistance provisoire relative à la zone économique exclusive et au plateau continental, la Cour retiendra, comme précédemment, des points de base situés sur la côte naturelle et sur la terre ferme (voir le paragraphe 100 plus haut).
144. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la construction de cette ligne est sans préjudice des revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quelconque partie des espaces ainsi délimités.
145. La ligne d’équidistance provisoire suit une série de lignes géo- désiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Lx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 07ʹ 28,8ʺ 83° 36ʹ 30,4ʺ 1 11° 08ʹ 08,3ʺ 83° 35ʹ 54,5ʺ 2 11° 09ʹ 01,3ʺ 83° 35ʹ 05,3ʺ 3 11° 09ʹ 11,5ʺ 83° 34ʹ 55,5ʺ 4 11° 10ʹ 20,9ʺ 83° 33ʹ 47,9ʺ 5 11° 10ʹ 49,9ʺ 83° 33ʹ 17,2ʺ 6 11° 11ʹ 08,1ʺ 83° 32ʹ 57,1ʺ 7 11° 11ʹ 13,8ʺ 83° 32ʹ 50,5ʺ 193 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 58 Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest 8 11° 12ʹ 39,0ʺ 83° 31ʹ 22,7ʺ 9 11° 12ʹ 56,2ʺ 83° 31ʹ 04,2ʺ 10 11° 13ʹ 06,0ʺ 83° 30ʹ 53,5ʺ 11 11° 13ʹ 07,3ʺ 83° 30ʹ 52,0ʺ 12 11° 14ʹ 03,7ʺ 83° 29ʹ 46,5ʺ 13 11° 14ʹ 56,5ʺ 83° 20ʹ 54,2ʺ 14 11° 14ʹ 56,4ʺ 83° 17ʹ 24,1ʺ 15 11° 15ʹ 02,4ʺ 83° 07ʹ 50,0ʺ 16 11° 15ʹ 06,1ʺ 83° 03ʹ 44,9ʺ 17 11° 15ʹ 39,2ʺ 82° 47ʹ 03,3ʺ 18 11° 15ʹ 42,5ʺ 82° 45ʹ 38,1ʺ 19 11° 13ʹ 29,7ʺ 82° 40ʹ 33,2ʺ 20 11° 12ʹ 03,5ʺ 82° 37ʹ 09,5ʺ 21 11° 11ʹ 52,0ʺ 82° 36ʹ 41,4ʺ 22 11° 07ʹ 19,5ʺ 82° 25ʹ 08,1ʺ 23 11° 05ʹ 11,7ʺ 82° 19ʹ 33,4ʺ 24 11° 05ʹ 01,1ʺ 82° 18ʹ 16,5ʺ 25 11° 04ʹ 55,4ʺ 82° 17ʹ 28,1ʺ 26 11° 05ʹ 06,1ʺ 81° 58ʹ 08,3ʺ 27 11° 05ʹ 03,4ʺ 81° 38ʹ 38,8ʺ 28 11° 09ʹ 58,0ʺ 81° 06ʹ 27,0ʺ 29 11° 12ʹ 24,8ʺ 80° 46ʹ 04,4ʺ A partir du point 29, la ligne d’équidistance provisoire suit la ligne géo- désique ayant pour azimut initial 82° 08ʹ 29ʺ. Elle est figurée sur le croquis no 9 ci- dessous (p. 194).
d) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
146. Une fois la ligne d’équidistance provisoire construite, « [l]a Cour examinera …, lors de la deuxième phase, s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la[dite] ligne … afin de parvenir à un résultat équitable » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 120). *
147. Les Parties estiment l’une et l’autre qu’il est nécessaire d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire divisant la zone économique exclusive et le plateau continental, mais invoquent des circonstances différentes pour justifier l’ajustement qu’elles réclament.
148. Le Nicaragua affirme qu’il subirait un effet d’amputation si la ligne d’équidistance provisoire était retenue pour constituer la frontière maritime, du fait que, « à Punta (de) Castilla, le segment convexe et orienté plein nord de la côte costa-ricienne est directement adjacent au segment concave de la côte nicaraguayenne ». Il invoque également cet 194 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 59 195 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 60 effet d’amputation comme une circonstance spéciale imposant d’ajuster le tracé de la ligne d’équidistance dans la mer territoriale. Il ajoute que cet effet se poursuit au-delà de la mer territoriale, sur une distance d’au moins 65 milles marins. Selon lui, la combinaison de sa côte concave et de la côte costa-ricienne convexe entraîne, en sa défaveur, une inflexion mar- quée de la ligne d’équidistance face à sa côte, qui impose d’ajuster la ligne afin d’aboutir à un résultat équitable.
149. Le Costa Rica conteste l’argument du Nicaragua. De son point de vue, la convexité et la concavité invoquées par le Nicaragua relèvent de la « microgéographi[e] » et ne peuvent être qualifiées de « marquées ». Il sou- tient que « l’amputation subie par le Nicaragua est inévitable mais pas inéquitable ». Il affirme également qu’une telle configuration ne peut être prise en considération que lorsque le territoire d’un Etat est enserré entre celui de deux autres Etats sur une côte convexe ou concave : le Nicaragua ne se trouvant pas dans une situation de concavité intéressant trois Etats, il ne peut se prétendre lésé par un tel effet d’amputation.
150. A l’appui d’un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire en sa faveur, le Costa Rica se réfère à ce qu’il appelle une délimitation hypo- thétique, consistant en un prolongement de la ligne d’équidistance définie dans le traité bilatéral qu’il a conclu avec le Panama. Il invoque sa situa- tion, caractérisée par « la présence d’une côte concave et de trois Etats », dans laquelle « [l]a concavité des côtes, ainsi que l’effet d’amputation qui va de pair lorsqu’elle est associée à une hypothétique délimitation avec un Etat tiers », rend la délimitation inéquitable. Il fait valoir que sa côte est « exclusivement concave » et que la ligne d’équidistance a pour effet d’am- puter ses projections maritimes, amputation qui constitue selon lui une circonstance pertinente imposant d’ajuster la ligne d’équidistance provi- soire afin d’aboutir à une solution équitable pour les deux Parties. Le Costa Rica rappelle que la notion d’amputation a été énoncée pour la première fois par la Cour dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas) et que d’autres juridictions internationales ont également confirmé la nécessité d’ajuster la ligne d’équidistance provi- soire lorsque la concavité de la côte produisait une amputation. Il indique que l’ajustement qu’il réclame lui permettrait de jouir de l’intégralité de l’espace maritime de 200 milles marins auquel il a droit.
151. Le Costa Rica plaide en outre que si, contrairement à lui, la Cour estimait opportun d’établir des points de base sur les îles du Maïs pour tracer la ligne d’équidistance provisoire, la situation géographique de ces formations et, en particulier, la distance qui les sépare de la côte continen- tale devraient être considérées comme une circonstance pertinente appe- lant un ajustement de la ligne. Selon lui, aucun effet ne devrait être accordé à ces îles.
152. Le Nicaragua rejette l’argument du Costa Rica selon lequel « l’in- teraction entre la délimitation avec le Nicaragua, d’une part, et celle — théorique — avec le Panama, de l’autre » lui porte préjudice. Il fait valoir que la relation entre le Costa Rica et le Panama ne le concerne 196 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 61 nullement, de sorte qu’elle ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente instance. Le Nicaragua soutient également que la jurisprudence ne reconnaît pas aux Etats le droit d’étendre leur zone économique exclu- sive jusqu’à la limite de 200 milles marins indépendamment de la situa- tion géographique et des droits potentiels d’Etats tiers. Il rejette aussi l’argument du Costa Rica selon lequel les îles du Maïs constituent une circonstance pertinente appelant un ajustement de la ligne d’équidistance, estimant que leur influence sur le tracé de la ligne d’équidistance est la même que celle des points de base situés sur la côte costa-ricienne : « ces influences sont réciproques et équilibrées ». Le Nicaragua fait valoir qu’il convient d’accorder plein effet aux îles du Maïs. *
153. S’agissant de l’effet à donner aux îles du Maïs lors de l’établisse- ment de la frontière maritime, la Cour fait observer que ces îles, si elles ouvrent droit à une zone économique exclusive et à un plateau continen- tal, se trouvent à quelque 26 milles marins de la côte continentale et ont sur la ligne d’équidistance provisoire une incidence disproportionnée eu égard à leur taille modeste. Pour reprendre les termes employés par le Tribunal international du droit de la mer dans son arrêt en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/ Myanmar) (arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 86, par. 317) : « l’effet à attribuer à une île dans la délimitation d’une frontière mari- time dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental dépend des réalités géographiques et des circonstances de l’espèce. Il n’existe pas de règle générale sur ce point. Chaque cas est unique et appelle un traitement spécifique, l’objectif final étant d’aboutir à une solution équitable. »
154. Dans le cas des îles du Maïs, la Cour considère que, eu égard à leur taille modeste et à la distance importante qui les sépare de la côte continentale, il convient de ne leur accorder qu’un demi-effet. La ligne d’équidistance se trouve ainsi ajustée en faveur du Costa Rica.
155. Les autres arguments avancés par les Parties en faveur d’un ajus- tement de la ligne d’équidistance provisoire ne peuvent être accueillis. La combinaison, invoquée par le Nicaragua, de la concavité de sa propre côte et de la convexité d’un segment de côte costa-ricienne à proximité de Punta de Castilla a un effet limité sur la ligne frontière, en particulier à une certaine distance de la côte, et ne tire pas suffisamment à conséquence pour justifier un ajustement de la ligne.
156. La concavité générale de la côte du Costa Rica et les relations de celui-ci avec le Panama ne sauraient justifier un ajustement de la ligne d’équidistance dans ses relations avec le Nicaragua. Aux fins de l’établis- sement de la frontière maritime entre les Parties, la question pertinente qui se pose est celle de savoir si, en raison de la concavité de la côte costa-ricienne, les projections maritimes de cette côte sont amputées par 197 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 62 celles de la côte nicaraguayenne. Cette amputation alléguée est négli- geable, d’autant plus une fois que la ligne d’équidistance a été ajustée en accordant un demi-effet aux îles du Maïs.
157. L’on obtient la ligne d’équidistance ajustée dans la zone écono- mique exclusive et sur le plateau continental en reliant par des lignes géo- désiques les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Lx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 07ʹ 28,8ʺ 83° 36ʹ 30,4ʺ 1ʹ 11° 08ʹ 08,3ʺ 83° 35ʹ 54,5ʺ 2ʹ 11° 09ʹ 01,3ʺ 83° 35ʹ 05,3ʺ 3ʹ 11° 09ʹ 11,5ʺ 83° 34ʹ 55,5ʺ 4ʹ 11° 10ʹ 20,9ʺ 83° 33ʹ 47,9ʺ 5ʹ 11° 10ʹ 49,9ʺ 83° 33ʹ 17,2ʺ 6ʹ 11° 11ʹ 08,1ʺ 83° 32ʹ 57,1ʺ 7ʹ 11° 11ʹ 13,8ʺ 83° 32ʹ 50,5ʺ 8ʹ 11° 12ʹ 39,0ʺ 83° 31ʹ 22,7ʺ 9ʹ 11° 12ʹ 56,2ʺ 83° 31ʹ 04,2ʺ 10ʹ 11° 13ʹ 06,0ʺ 83° 30ʹ 53,5ʺ 11ʹ 11° 13ʹ 07,3ʺ 83° 30ʹ 52,0ʺ 12ʹ 11° 14ʹ 03,7ʺ 83° 29ʹ 46,5ʺ 13ʹ 11° 14ʹ 56,5ʺ 83° 20ʹ 54,2ʺ 14ʹ 11° 14ʹ 56,4ʺ 83° 17ʹ 24,1ʺ 15ʹ 11° 15ʹ 02,4ʺ 83° 07ʹ 50,0ʺ 16ʹ 11° 15ʹ 06,1ʺ 83° 03ʹ 44,9ʺ 17ʹ 11° 15ʹ 39,2ʺ 82° 47ʹ 03,3ʺ 18ʹ 11° 15ʹ 42,5ʺ 82° 45ʹ 38,1ʺ 19ʹ 11° 14ʹ 39,4ʺ 82° 40ʹ 02,5ʺ 20ʹ 11° 13ʹ 58,8ʺ 82° 36ʹ 20,2ʺ 21ʹ 11° 13ʹ 53,6ʺ 82° 35ʹ 51,2ʺ 22ʹ 11° 13ʹ 28,0ʺ 82° 33ʹ 20,0ʺ 23ʹ 11° 11ʹ 56,7ʺ 82° 24ʹ 06,7ʺ 24ʹ 11° 11ʹ 54,6ʺ 82° 23ʹ 53,6ʺ 25ʹ 11° 11ʹ 54,0ʺ 82° 23ʹ 49,7ʺ 26ʹ 11° 11ʹ 49,5ʺ 82° 23ʹ 20,7ʺ 27ʹ 11° 11ʹ 01,9ʺ 82° 18ʹ 01,5ʺ 28ʹ 11° 11ʹ 00,8ʺ 82° 17ʹ 29,5ʺ 29ʹ 11° 11ʹ 00,3ʺ 82° 17ʹ 08,0ʺ 30ʹ 11° 11ʹ 19,6ʺ 82° 08ʹ 49,8ʺ 31ʹ 11° 11ʹ 39,3ʺ 81° 59ʹ 01,5ʺ 32ʹ 11° 11ʹ 43,5ʺ 81° 58ʹ 01,0ʺ 33ʹ 11° 11ʹ 51,9ʺ 81° 57ʹ 00,7ʺ 34ʹ 11° 14ʹ 58,9ʺ 81° 39ʹ 24,5ʺ 35ʹ 11° 19ʹ 31,9ʺ 81° 21ʹ 43,1ʺ 36ʹ 11° 21ʹ 24,5ʺ 81° 10ʹ 12,0ʺ 198 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 63 Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest 37ʹ 11° 21ʹ 31,1ʺ 81° 09ʹ 34,5ʺ 38ʹ 11° 21ʹ 40,2ʺ 81° 08ʹ 50,2ʺ 39ʹ 11° 21ʹ 47,5ʺ 81° 08ʹ 17,4ʺ 40ʹ 11° 21ʹ 52,2ʺ 81° 07ʹ 55,4ʺ 41ʹ 11° 25ʹ 59,0ʺ 80° 47ʹ 51,3ʺ A partir du point 41ʹ, la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 77° 49ʹ 08ʺ. Ainsi qu’il a été rappelé précédem- ment (voir le paragraphe 144 plus haut), cette ligne est construite sans préjudice des revendications éventuelles d’Etats tiers à l’égard d’une quel- conque partie des espaces ainsi délimités. Elle est figurée sur le croquis no 10 ci- dessous (p. 199).
158. Etant donné la complexité de la ligne décrite au paragraphe pré- cédent, la Cour juge plus approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne. Les coordon- nées des points de la ligne simplifiée ainsi tracée sont les suivantes, selon le système WGS 84 : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Lx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 07ʹ 28,8ʺ 83° 36ʹ 30,4ʺ M 11° 08ʹ 08,3ʺ 83° 35ʹ 54,5ʺ N 11° 14ʹ 03,7ʺ 83° 29ʹ 46,5ʺ O 11° 14ʹ 56,5ʺ 83° 20ʹ 54,2ʺ P 11° 15ʹ 42,5ʺ 82° 45ʹ 38,1ʺ Q 11° 11ʹ 00,8ʺ 82° 17ʹ 29,5ʺ R 11° 11ʹ 43,5ʺ 81° 58ʹ 01,0ʺ S 11° 14ʹ 58,9ʺ 81° 39ʹ 24,5ʺ T 11° 19ʹ 31,9ʺ 81° 21ʹ 43,1ʺ U 11° 21ʹ 31,1ʺ 81° 09ʹ 34,5ʺ V 11° 25ʹ 59,0ʺ 80° 47ʹ 51,3ʺ A partir du point V, la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 77° 49ʹ 08ʺ. Elle est figurée sur le croquis no 11 ci- dessous (p. 200).
e) Vérification de l’absence de disproportion
159. Comme la Cour l’a dit dans l’affaire relative à la Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) : « Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne (une ligne d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonc- tion des circonstances pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rap- port des longueurs respectives des côtes et le rapport des zones mari- 199 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 64 200 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 65 201 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 66 times pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite ligne » (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 103, par. 122).
160. La Cour s’est également référée à la nécessité « de s’assurer qu’au- cune disproportion marquée entre les zones maritimes ne ressort de la comparaison avec le rapport des longueurs des côtes » (ibid., par. 122).
161. Dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), la Cour a expliqué ce qui suit : « il ne s’agit pas à [cette troisième étape] d’appliquer un principe de stricte proportionnalité. La délimitation maritime ne vise pas à éta- blir une corrélation entre la longueur des côtes pertinentes respec- tives des Parties et la part de la zone pertinente qui est attribuée à chacune d’elles… Il incombe donc à la Cour de vérifier l’absence de toute disproportion marquée. Ce qui constitue une telle dispropor- tion varie selon la situation propre à chaque affaire, car on ne saurait s’attendre à ce que la Cour, à cette troisième étape du processus, fasse fi des considérations jugées importantes aux étapes précé- dentes. » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 715, par. 240.) Ainsi, à cette étape de la délimitation, la Cour s’attachera « à éviter toute disproportion de nature à « entacher » le résultat et à le rendre inéquitable » (ibid., p. 716, par. 242). La question de savoir s’il existe une disproportion marquée reste « une question que la Cour doit examiner au cas par cas, à la lumière de la géographie de la région dans son ensemble » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 213).
162. En l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie), la Cour a également expliqué ce qui suit : « [l]e calcul de la superficie de la zone pertinente ne vise pas à la pré- cision et n’est qu’approximatif. L’« objet de la délimitation est en effet de parvenir à un résultat équitable et non à une répartition égale des espaces maritimes » » (arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 158, citant Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, par. 111).
163. Les longueurs de côtes pertinentes et leur rapport ont déjà été définis (voir le paragraphe 114 plus haut). Il reste à déterminer l’étendue de l’espace maritime qui revient à chaque Partie une fois la frontière mari- time tracée.
164. La Cour observe que l’attribution d’un quelconque espace mari- time à un Etat tiers aura une incidence sur la part de la zone pertinente qui revient à chaque Partie. Etant donné que l’espace maritime relevant d’Etats tiers ne peut être déterminé dans la présente instance, il est impos- sible à la Cour de définir avec précision quelle part de la zone pertinente revient à chaque Partie. Cependant, pour vérifier si la délimitation mari- 202 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 67 time fait apparaître une disproportion marquée, il suffit de calculer approximativement l’étendue de la zone pertinente. En l’espèce, la Cour juge approprié de faire ce calcul en tenant compte de l’« extension théo- rique de la frontière » entre le Panama et le Costa Rica, comme le propose ce dernier (voir le paragraphe 119 plus haut). 203 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 68
165. Sur la base de ce qui précède, le partage de la zone pertinente (voir plus haut, p. 202, le croquis no 12) résultant de la frontière maritime aurait pour effet d’attribuer 73 968 kilomètres carrés au Nicaragua et 30 873 kilo- mètres carrés au Costa Rica, ce qui donne un rapport de 1 pour 2,4 en faveur du Nicaragua. La comparaison avec le rapport entre les lon- gueurs de côtes (de 1 pour 2,04, là encore en faveur du Nicaragua : voir le paragraphe 114 plus haut) ne fait apparaître aucune « disproportion marquée ».
166. La Cour conclut en conséquence que, s’agissant de la zone écono- mique exclusive et du plateau continental dans la mer des Caraïbes, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite au paragraphe 158. V. Délimitation maritime dans l’océan Pacifique
167. La Cour se penche à présent sur la délimitation de la frontière maritime entre les Parties dans l’océan Pacifique. Comme dans la mer des Caraïbes, elle est priée de délimiter, dans l’océan Pacifique, la frontière divisant la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. Les frontières maritimes revendiquées par chacune des Par- ties sont représentées sur le croquis no 14 ci-dessous (p. 205).
168. Suivant sa jurisprudence établie, la Cour délimitera la frontière maritime dans l’océan Pacifique selon les méthodes déjà utilisées pour délimiter la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental dans la mer des Caraïbes (voir les paragraphes 98 et 135 plus haut). A. Point de départ de la délimitation maritime
169. Le Costa Rica et le Nicaragua conviennent que le point de départ de la frontière maritime dans l’océan Pacifique correspond au milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas et que cette ligne de fermeture relie Punta Zacate, en territoire costa-ricien, et Punta Arranca Barba, en territoire nicaraguayen. Selon le Costa Rica, le milieu de ladite ligne est situé par 11° 04ʹ 00ʺ de latitude nord et 85° 44ʹ 28ʺ de longitude ouest. Le Nicaragua considère quant à lui que les coordon- nées exactes de ce point sont 11° 03ʹ 56,3ʺ de latitude nord et 85° 44ʹ 28,3ʺ de longitude ouest. A l’audience, le Costa Rica n’a soulevé aucune objection à l’utilisation des coordonnées indiquées par le Nicaragua dans son contre-mémoire pour situer le point de départ de la frontière maritime dans l’océan Pacifique. Par conséquent, au vu de l’entente entre les Parties, la Cour établit que la frontière maritime entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique part du milieu de la ligne de ferme- ture de la baie de Salinas, au point situé par 11° 03ʹ 56,3ʺ de latitude nord et 85° 44ʹ 28,3ʺ de longitude ouest (selon le système de référence WGS 84). 204 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 69 205 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 70 206 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 71 B. Délimitation de la mer territoriale
170. Afin d’établir la ligne médiane dans la mer territoriale, le Costa Rica choisit un certain nombre de points de base. Sur sa propre côte, il retient des points de base situés sur certains îlots qui se trouvent à proximité immédiate de Punta Zacate et de Punta Descartes, ainsi que deux points situés sur une avancée en mer de la péninsule de Santa Elena, appelée Punta Blanca. Le Costa Rica relève que la péninsule de Santa Elena a une superficie de quelque 286 kilomètres carrés et une population permanente de plus de 2400 habitants, ce que le Nicaragua ne conteste pas. Sur la côte nicaraguayenne, le Costa Rica retient des points de base situés sur certaines formations dans les environs de Punta Arranca Barba, Punta La Flor, Frailes Rocks et Punta Sucia. Il soutient qu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant un ajustement de la ligne d’équidis- tance provisoire tracée dans la mer territoriale. Il affirme en particulier que l’on ne saurait considérer que la péninsule de Santa Elena a un effet de déviation sur la ligne d’équidistance dans la mer territoriale. Le Costa Rica demande par conséquent à la Cour de délimiter la mer terri- toriale dans l’océan Pacifique en suivant une ligne d’équidistance stricte.
171. Le Nicaragua s’accorde avec le Costa Rica sur la manière de tra- cer la ligne d’équidistance provisoire divisant la mer territoriale dans l’océan Pacifique, y compris sur les points de base retenus tant sur la côte costa- ricienne que sur sa propre côte. Il avance toutefois que la configu- ration de la côte immédiatement adjacente à la baie de Salinas constitue une circonstance spéciale qui impose à la Cour d’ajuster la ligne d’équi- distance dans la mer territoriale. Plus précisément, le Nicaragua affirme que la péninsule de Santa Elena fait dévier cette ligne puisque, à partir du premier point d’inflexion déterminé par les points de base situés sur Punta Blanca, elle a pour effet d’amputer nettement ses projections côtières dans la mer territoriale. Le Nicaragua demande par conséquent à la Cour d’ajuster la ligne d’équidistance en faisant abstraction des points de base situés sur la péninsule de Santa Elena qui feraient dévier la fron- tière en direction de sa côte. *
172. Conformément à sa jurisprudence établie, la Cour appliquera l’ar- ticle 15 de la CNUDM, cité plus haut au paragraphe 90, en traçant d’abord une ligne médiane provisoire et en examinant ensuite s’il existe des circonstances spéciales qui justifient un ajustement de cette ligne (voir le paragraphe 98 plus haut). La Cour relève que le Costa Rica a tracé des lignes de base droites dans l’océan Pacifique par promulgation du décret 18581-RE du 14 octobre 1988. Le Nicaragua n’a pas soulevé d’objection à cet égard. Cependant, le Costa Rica ne s’est pas appuyé sur ces lignes de base droites dans la présente instance.
173. Aux fins de la construction de la ligne médiane provisoire dans la présente espèce, le Costa Rica et le Nicaragua ont retenu les mêmes points 207 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 72 de base, qui se trouvent sur certaines formations saillantes de leur littoral (voir les paragraphes 170-171 plus haut). La Cour ne voit aucune raison de ne pas retenir les points de base choisis par les deux Parties. Partant, pour tracer la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale, la Cour placera des points de base sur certaines formations du littoral costa- ricien dans les environs de Punta Zacate, Punta Descartes et Punta Blanca, et sur certaines formations du littoral nicaraguayen dans les environs de Punta Arranca Barba, Punta La Flor, Frailes Rocks et Punta Sucia.
174. Les Parties divergent cependant sur la question de savoir si la configuration de la côte constitue une circonstance spéciale au sens de l’article 15 de la CNUDM, qui justifierait un ajustement de la ligne médiane provisoire dans la mer territoriale. Il s’agit plus précisément de savoir si le placement de points de base sur la péninsule de Santa Elena produit sur la ligne médiane provisoire un effet de déviation significatif qui entraînerait l’amputation des projections côtières nicaraguayennes dans la mer territoriale. Ainsi que la Cour l’a relevé, « certains îlots, rochers ou légers saillants des côtes » peuvent avoir un effet dispropor- tionné sur la ligne médiane (Délimitation maritime et questions territo- riales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 114, par. 246, citant l’affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64, citant elle-même Plateau continental de la mer du Nord (Répu- blique fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/ Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57). Un tel effet peut appeler un ajustement de la ligne médiane provisoire dans la mer territo- riale. Dans les environs de la baie de Salinas, toutefois, la péninsule de Santa Elena ne saurait être considérée comme un léger saillant de la côte ayant un effet disproportionné sur la ligne de délimitation. La côte de cette formation représente une part importante du littoral costa- ricien dans la zone dans laquelle la Cour est priée de délimiter la mer territo- riale. Qui plus est, l’ajustement proposé par le Nicaragua dans la mer territoriale aurait pour effet de repousser la frontière près de la côte costa- ricienne, de sorte que les projections côtières du Costa Rica dans celle-ci se trouveraient considérablement amputées.
175. La Cour conclut que la mer territoriale dans l’océan Pacifique doit être délimitée entre les Parties au moyen d’une ligne médiane com- mençant au point situé au milieu de la ligne de fermeture de la baie de Salinas et dont les coordonnées sont indiquées plus haut au para- graphe 169. Cette ligne médiane doit être tracée à l’aide des points de base indiqués plus haut au paragraphe 173. La frontière maritime dans la mer territoriale suit une série de lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système de référence WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Point de départ (SP) 11° 03ʹ 56,3ʺ 85° 44ʹ 28,3ʺ A 11° 03ʹ 56,9ʺ 85° 45ʹ 22,7ʺ B 11° 03ʹ 57,4ʺ 85° 45ʹ 38,5ʺ 208 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 73 Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest C 11° 03ʹ 47,6ʺ 85° 46ʹ 34,1ʺ D 11° 03ʹ 53,7ʺ 85° 47ʹ 11,1ʺ E 11° 03ʹ 24,9ʺ 85° 49ʹ 40,8ʺ F 11° 03ʹ 18,5ʺ 85° 50ʹ 02,6ʺ G 11° 02ʹ 44,7ʺ 85° 51ʹ 24,8ʺ H 11° 03ʹ 13,3ʺ 85° 52ʹ 47,9ʺ I 11° 04ʹ 32,1ʺ 85° 55ʹ 41,4ʺ J 11° 05ʹ 12,9ʺ 85° 57ʹ 19,4ʺ K 11° 05ʹ 49,2ʺ 86° 00ʹ 39,0ʺ La frontière dans la mer territoriale prend fin au point Kx (actuellement situé par 11° 05ʹ 49,5ʺ de latitude nord et 86° 01ʹ 21,7ʺ de longitude ouest), à l’intersection de la ligne des 12 milles marins et de la ligne géodésique reliant le point K au premier point d’inflexion sur la ligne d’équidistance provisoire dans la zone économique exclusive, appelé le point 1, dont les coordonnées sont indiquées plus loin au paragraphe 188. La ligne de déli- mitation est figurée sur le croquis no 15 ci- dessous (p. 209). C. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental
176. La Cour délimitera à présent la frontière maritime départageant entre les Parties la zone économique exclusive et le plateau continental dans l’océan Pacifique conformément à sa méthode établie.
a) Côtes et zone pertinentes i) Côtes pertinentes
177. Le Costa Rica soutient que l’intégralité de la côte nicaraguayenne, de Punta Arranca Barba à Punta Cosigüina, est pertinente aux fins de la délimitation dans l’océan Pacifique. Il affirme également que sa propre côte pertinente est divisée en deux parties, dont la première va de Punta Zacate à Cabo Blanco sur la péninsule de Nicoya, et la seconde, de Punta Herradura à Punta Salsipuedes. Le Costa Rica mesure la longueur de la côte pertinente qu’il préconise à la fois en suivant la configuration natu- relle de la côte et à l’aide de lignes droites correspondant approximative- ment à la direction de la côte. Selon la première méthode, la côte pertinente du Nicaragua mesure 345 kilomètres, et celle du Costa Rica, 670 kilomètres. Si l’on applique la deuxième méthode, la longueur de la côte pertinente du Nicaragua est de 300 kilomètres, et celle du Costa Rica, de 415 kilomètres (voir plus loin, p. 212, le croquis no 16).
178. Le Nicaragua fait quant à lui valoir que sa côte pacifique perti- nente s’étend de Punta La Flor, sur la baie de Salinas, jusqu’au point Corinto. En ce qui concerne la côte pertinente du Costa Rica, il soutient qu’elle ne comprend que le segment allant de Punta Zacate, sur la baie de Salinas, à Punta Guiones, sur la péninsule de Nicoya. Il mesure 209 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 74 210 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 75 les côtes pertinentes des Parties au moyen de lignes droites correspondant approximativement à leur direction. Selon lui, sa côte pertinente atteint 238 kilomètres, et celle du Costa Rica, 144 kilomètres (voir plus loin,
p. 213, le croquis no 17). *
179. La Cour rappelle que, pour être considérée comme pertinente aux fins de la délimitation, une côte doit générer des projections qui che- vauchent celles de la côte de la partie adverse (voir le paragraphe 108 plus haut). Puisque, dans l’océan Pacifique, la côte costa-ricienne est caractéri- sée par une certaine sinuosité, alors que celle du Nicaragua est largement rectiligne, la Cour juge approprié de définir les côtes pertinentes des deux Parties au moyen de lignes droites.
180. La Cour relève que, en ce qui concerne la côte pertinente nicara- guayenne à retenir en l’espèce, les positions des Parties ne sont pas très éloignées. Elle conclut que l’intégralité de la côte nicaraguayenne, de Punta Arranca Barba à Punta Cosigüina, est susceptible de générer des droits maritimes chevauchant ceux du Costa Rica. Dans les circonstances géographiques de l’espèce, cette conclusion reste la même que les droits potentiels soient déterminés par la méthode des projections radiales ou par celle des projections frontales. La longueur de la côte pertinente du Nicaragua ainsi définie et mesurée par la Cour en appliquant la méthode des lignes droites est de 292,7 kilomètres.
181. En ce qui concerne la côte pertinente du Costa Rica, les argu- ments des Parties diffèrent sensiblement. La Cour considère que la côte du Costa Rica, entre Punta Guiones et Cabo Blanco, ainsi qu’entre Punta Herradura et Punta Salsipuedes, est susceptible de générer des droits maritimes chevauchant ceux générés par la côte pertinente du Nica- ragua telle que définie au paragraphe précédent. Dans ces conditions, elle estime qu’il convient d’inclure dans la côte pertinente certains segments de la côte costa-ricienne situés au sud de Punta Guiones. Ni l’une ni l’autre des Parties n’a jugé que le segment de côte costa-ricienne qui va de Cabo Blanco vers le nord-est dans le golfe de Nicoya et ensuite jusqu’à Punta Herradura devait faire partie de la côte pertinente. La Cour relève que les côtes du golfe de Nicoya se font face et considère qu’elles ne sont pas pertinentes aux fins de la délimitation. Elle conclut que le premier segment de côte pertinente du Costa Rica suit les lignes droites reliant Punta Zacate, Punta Santa Elena, Cabo Velas, Punta Guiones et Cabo Blanco. Le deuxième segment suit les lignes droites reliant Punta Herradura, la péninsule d’Osa, Punta Llorona et Punta Salsipue- des. La côte pertinente du Costa Rica ainsi déterminée et mesurée par la Cour selon des lignes droites est longue de 416,4 kilomètres (voir plus loin, p. 215, le croquis no 18). 211 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 76 ii) Zone pertinente
182. Le Costa Rica soutient qu’un espace maritime ne devrait être considéré comme pertinent aux fins de la délimitation que dans l’hypo- thèse où les deux Parties pourraient y prétendre. D’après lui, la détermina- tion de la zone pertinente ne doit pas nécessairement être exacte. Il définit cette zone par rapport aux projections radiales des côtes. Selon cette méthode, la zone pertinente est circonscrite par l’enveloppe d’arcs ayant un rayon de 200 milles marins, qui délimite la zone de chevauchement des droits potentiels des Parties; cette zone est bordée au nord par une ligne droite partant de Punta Cosigüina perpendiculairement à la direction de la côte nicaraguayenne (voir ci-dessous, p. 212, le croquis no 16).
183. Le Nicaragua convient avec le Costa Rica que la zone pertinente est déterminée par rapport aux zones dans lesquelles se chevauchent les droits maritimes potentiels des Parties. Il soutient toutefois qu’elle doit l’être au moyen de projections frontales. En conséquence, le Nicaragua préconise que la zone pertinente soit circonscrite, à l’ouest, par la limite de la zone économique exclusive de 200 milles marins des Parties, au sud, par une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte costa-ri- cienne entre Cabo Velas et Punta Guiones et qui partirait de ce dernier point, et au nord, par une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte nicaraguayenne qui commencerait au point Corinto (voir ci- dessous, p. 213, le croquis no 17). *
184. La Cour rappelle que la zone pertinente, dont la détermination s’inscrit dans la méthode de délimitation maritime qu’elle a établie, com- prend les espaces maritimes dans lesquels les droits susceptibles d’être générés par les côtes des Parties se chevauchent (voir les paragraphes 115- 116 plus haut). Dans la présente affaire, la Cour estime que les droits maritimes susceptibles d’être générés par les segments tant septentrional que méridional de la côte pertinente du Costa Rica (voir le paragraphe 181 plus haut) chevauchent ceux que pourrait générer la côte pertinente du Nicaragua. Elle considère également que la zone pertinente est bordée, au nord, par une ligne partant de Punta Cosigüina et perpendiculaire à la ligne droite correspondant approximativement à la direction générale de la côte nicaraguayenne (voir le paragraphe 180 plus haut). A l’ouest et au sud, la zone pertinente est circonscrite par l’enveloppe d’arcs délimi- tant la zone dans laquelle les droits maritimes potentiels des Parties se chevauchent.
185. Le segment de côte qui va de Cabo Blanco vers le nord-est dans le golfe de Nicoya et ensuite jusqu’à Punta Herradura n’est pas susceptible de générer des droits maritimes chevauchant ceux générés par la côte nicaraguayenne. En conséquence, la Cour conclut que l’espace maritime situé en deçà de la ligne reliant Cabo Blanco et Punta Herradura, corres- pondant approximativement aux eaux du golfe de Nicoya, ne fait pas 212 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 77 213 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 78 214 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 79 partie de la zone pertinente aux fins de la délimitation. La superficie de la zone pertinente ainsi définie est d’environ 164 500 kilomètres carrés (voir ci-dessous, p. 215, le croquis no 18).
b) Ligne d’équidistance provisoire
186. Afin de tracer la ligne d’équidistance provisoire divisant la zone économique exclusive et le plateau continental, le Costa Rica choisit un certain nombre de points de base sur sa propre côte, sur la péninsule de Santa Elena, à savoir sur les formations dénommées Punta Blanca et Punta Santa Elena. Il place en outre un point de base sur la péninsule de Nicoya, à Cabo Velas, qui détermine le tracé de la ligne d’équidistance provisoire à partir d’un point situé à quelque 120 milles marins de la côte des Parties. Sur la côte nicaraguayenne, le Costa Rica retient plusieurs points de base dans les environs de Punta Sucia, Punta Pie del Gigante et Punta Masachapa. Il affirme que sa ligne d’équidistance provisoire est sensiblement la même que celle proposée par le Nicaragua.
187. Le Nicaragua convient que les points de base choisis par le Costa Rica sur la côte nicaraguayenne traduisent fidèlement la macro- géographie de la région. Il fait cependant observer que, sans la péninsule de Nicoya, la ligne d’équidistance provisoire serait globalement perpendicu- laire à la direction générale de la côte des Parties. La ligne d’équidistance provisoire qu’il propose ne diffère toutefois pas de celle du Costa Rica. Le Nicaragua note que, s’agissant de la délimitation maritime dans l’océan Pacifique, les points de désaccord entre les Parties ne concernent pas la première étape de la délimitation, qui consiste à tracer une ligne d’équidistance provisoire. *
188. La Cour tient pour établi que les points de base retenus par les Parties sont appropriés pour le tracé d’une ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique. La ligne d’équidistance provisoire divisant la zone économique exclusive et le plateau continental commence au point où prend fin la frontière dans la mer territoriale (voir le paragraphe 175 plus haut) et, de là, suit une série de lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Kx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 05ʹ 49,5ʺ 86° 01ʹ 21,7ʺ 1 11° 05ʹ 51,0ʺ 86° 04ʹ 44,7ʺ 2 11° 06ʹ 18,2ʺ 86° 07ʹ 06,2ʺ 3 11° 05ʹ 08,3ʺ 86° 17ʹ 40,0ʺ 4 11° 04ʹ 26,2ʺ 86° 21ʹ 45,0ʺ 5 11° 03ʹ 51,5ʺ 86° 24ʹ 18,7ʺ 6 10° 56ʹ 41,7ʺ 86° 45ʹ 05,0ʺ 215 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 80 216 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 81 Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest 7 10° 50ʹ 50,5ʺ 86° 56ʹ 32,2ʺ 8 10° 36ʹ 27,5ʺ 87° 23ʹ 48,0ʺ 9 10° 21ʹ 17,1ʺ 87° 47ʹ 54,5ʺ
189. Du point 1 au point 8, le tracé de la ligne d’équidistance provi- soire est déterminé, du côté du Costa Rica, par les points de base situés sur la péninsule de Santa Elena. Au point 9, il commence à être déterminé par le point de base de Cabo Velas, sur la péninsule de Nicoya. A partir du point 9, la ligne d’équidistance provisoire suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 245° 38ʹ 27,4ʺ jusqu’à ce qu’elle rencontre la limite extérieure de la zone économique exclusive de 200 milles marins des Parties (voir ci-dessous, p. 217, le croquis no 19).
c) Ajustement de la ligne d’équidistance provisoire
190. Le Costa Rica fait valoir que la nécessité d’ajuster ou non la ligne d’équidistance provisoire doit être appréciée au regard de la géographie côtière. Il soutient qu’il n’existe pas de circonstance pertinente susceptible de justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire dans l’océan Pacifique. Selon lui, les péninsules de Santa Elena et de Nicoya sont des formations géographiques importantes, qui ne sont pas suscep- tibles de produire un effet inéquitable en faisant dévier la ligne d’équidis- tance provisoire au détriment du Nicaragua. Le Costa Rica affirme que la péninsule de Nicoya, d’une superficie de quelque 7500 kilomètres carrés et d’une population d’environ 264 000 habitants, est un exemple de forma- tion géographique importante que l’on ne saurait remodeler en lui don- nant moins qu’un plein effet pour délimiter la frontière maritime entre les Parties dans l’océan Pacifique. Il soutient également que la disparité entre les longueurs de côtes pertinentes des Parties n’est pas assez significative pour justifier un ajustement de la ligne d’équidistance provisoire et qu’il n’existe pas de concavité côtière exerçant un effet d’amputation inéqui- table sur les projections côtières du Nicaragua. En conséquence, le Costa Rica demande à la Cour de ne procéder à aucun ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.
191. Le Nicaragua estime comme le Costa Rica que les circonstances pertinentes susceptibles de justifier un ajustement de la ligne d’équidis- tance provisoire pourraient être généralement de nature géographique. Il affirme que dans l’océan Pacifique la ligne d’équidistance provisoire pro- duit une amputation marquée et injustifiée de ses projections côtières. Il soutient que la direction des côtes des péninsules de Santa Elena et de Nicoya ne correspond pas à la direction générale de la côte costa- ricienne. De l’avis du Nicaragua, placer des points de base sur ces formations aurait pour effet de faire dévier nettement la ligne d’équidistance provi- soire vers le nord, entraînant une amputation de ses propres projections côtières. Le Nicaragua estime que le placement de points de base sur les péninsules de Santa Elena et de Nicoya se traduirait par une déviation 217 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 82 218 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 83 excessive de cette ligne si celle-ci n’était pas ajustée. Selon lui, une solu- tion équitable, pour la zone économique exclusive et le plateau continen- tal, pourrait être obtenue par l’octroi d’un demi-effet tant à la péninsule de Santa Elena qu’à la péninsule de Nicoya. *
192. Les arguments avancés par les Parties au sujet de l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire concernent deux questions distinctes : premièrement, celle de savoir si l’existence de la péninsule de Santa Elena entraîne une amputation inéquitable des projections côtières du Nicaragua; deuxièmement, celle de savoir si l’existence de la péninsule de Nicoya entraîne de la même manière une amputation inéquitable desdites projections.
193. La péninsule de Santa Elena est une avancée proche du point de départ de la frontière maritime entre les Parties. La Cour a déjà conclu que l’effet produit par ladite péninsule dans la mer territoriale ne justifiait pas un ajustement de la ligne médiane provisoire en deçà de 12 milles marins (voir le paragraphe 174 plus haut). Cependant, il en va autrement pour la zone économique exclusive et le plateau continental, où les points de base sur la péninsule de Santa Elena déterminent le tracé de la ligne d’équidistance provisoire à partir de la limite des 12 milles marins de mer territoriale, jusqu’à un point situé à quelque 120 milles marins des côtes des Parties. La Cour considère que ces points de base exercent un effet disproportionné sur la direction de la ligne d’équidis- tance provisoire. Elle considère également que, au-delà de la mer territo- riale, l’effet de la péninsule de Santa Elena sur ladite ligne ampute nettement les projections côtières du Nicaragua. De l’avis de la Cour, cet effet d’amputation est inéquitable.
194. La Cour en conclut qu’il est opportun d’ajuster la ligne d’équidis- tance provisoire dans le cas de la zone économique exclusive et du plateau continental. Elle parvient à cette conclusion en ayant à l’esprit l’exigence d’effectuer la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental de manière à « aboutir à une solution équitable », conformé- ment aux articles 74 et 83 de la CNUDM. Elle rappelle qu’aucun ajuste- ment, quel qu’il soit, qui viserait à remédier à une amputation portant préjudice au Nicaragua ne doit créer une amputation portant préjudice au Costa Rica (voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 704, par. 216). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère qu’un moyen approprié d’atténuer l’amputa- tion des projections côtières du Nicaragua résultant de la présence de la péninsule de Santa Elena consiste à donner un demi-effet à cette péninsule. De l’avis de la Cour, cela contribue à une solution équitable.
195. La Cour rappelle que la péninsule de Nicoya est une formation ayant une masse continentale considérable, qui représente environ un septième du territoire costa-ricien, et fortement peuplée (voir le para- graphe 190 plus haut). Sa côte constituant une part appréciable du littoral 219 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 84 costa- ricien dans la zone à délimiter, l’on ne saurait dire que sa direction s’écarte de la direction générale de la côte du Costa Rica. La Cour a tracé la ligne d’équidistance provisoire en prenant comme point de base Cabo Velas, situé sur cette péninsule. Cabo Velas détermine le tracé de la ligne d’équidistance sur environ 80 milles marins, à partir d’un point situé à quelque 120 milles marins des côtes des Parties, jusqu’au point terminal de la frontière maritime dans l’océan Pacifique (voir les paragraphes 188- 189 plus haut).
196. Dans l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), la Chambre de la Cour a exclu de donner moins qu’un plein effet à certaines forma- tions continentales importantes. Elle a fait observer ce qui suit : « les Parties se sont réciproquement reproché à plusieurs reprises d’avoir voulu, pour certains aspects de la région, refaire la nature ou refaçonner la géographie. On ne saurait en effet suivre les Etats-Unis quand ils prétendent présenter comme une anomalie, comme une dis- torsion géographique à prendre en considération comme telle, l’avan- cée vers le sud-ouest de la Nouvelle- Ecosse à partir de l’isthme Chignectou et voient dans ce fait une dérogation irrégulière à la direction générale sud-sud-ouest/nord-nord-est de la côte orientale du continent nord- américain. Et l’on ne saurait non plus suivre le Canada dans sa prétention de considérer comme négligeable l’exis- tence d’une péninsule aussi importante que le cap Cod, parce que formant une saillie sur la côte du Massachusetts qui borde à gauche le golfe du Maine. La Chambre se doit de rappeler que les faits géo- graphiques ne sont pas le produit d’une activité humaine passible d’un jugement positif ou négatif, mais le résultat de phénomènes naturels et ne peuvent donc qu’être constatés tels qu’ils sont. » (Arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 271, par. 37.) La péninsule de Nicoya constitue une avancée importante du territoire continental costa- ricien et est comparable à la péninsule de la Nouvelle- Ecosse ou au cap Cod; elle ne saurait par conséquent se voir accorder moins qu’un plein effet aux fins de la délimitation de la frontière dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
197. En outre, il est bien établi que la Cour, lorsqu’elle délimite une frontière maritime, ne peut faire abstraction des réalités géographiques de l’espèce. Dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (Répu- blique fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/ Pays-Bas), elle a relevé que « [l]’équité n’implique pas nécessairement l’égalité. Il n’est jamais question de refaire la nature entièrement et l’équité ne commande pas qu’un Etat sans accès à la mer se voie attribuer une zone de pla- teau continental, pas plus qu’il ne s’agit d’égaliser la situation d’un Etat dont les côtes sont étendues et celle d’un Etat dont les côtes sont réduites. L’égalité se mesure dans un même plan et ce n’est pas à de 220 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 85 telles inégalités naturelles que l’équité pourrait porter remède. » (Arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49-50, par. 91.)
198. La Cour considère que, pour aboutir à une solution équitable, il convient d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire en donnant un demi-effet à la péninsule de Santa Elena. Le placement de points de base sur la péninsule de Nicoya n’entraînant pas une solution inéquitable, elle conclut en outre que la présence de ladite péninsule n’appelle aucun ajus- tement. La Cour est d’avis que sa décision permet d’aboutir à une solu- tion équitable conformément aux articles 74 et 83 de la CNUDM.
199. Afin de procéder à l’ajustement requis, la Cour a tracé pour la zone économique exclusive et le plateau continental deux lignes, l’une donnant plein effet à la péninsule de Santa Elena et l’autre ne lui donnant aucun effet (voir plus loin, p. 222, le croquis no 20). La ligne de plein effet et la ligne d’effet nul partent toutes deux du point terminal de la frontière dans la mer territoriale (voir le paragraphe 175 plus haut). La ligne qui donne plein effet à la péninsule de Santa Elena correspond à la ligne d’équidistance provisoire déjà tracée par la Cour et décrite précédemment aux paragraphes 188-189. La ligne d’effet nul s’obtient en faisant abstrac- tion des points de base costa- riciens situés sur la péninsule de Santa Elena tout en retenant les autres points de base situés sur la côte costa- ricienne. La Cour a ensuite tracé, à mi- distance entre la ligne de plein effet et celle d’effet nul, une ligne qui correspond à la ligne d’équidistance provisoire ajustée de manière à donner un demi-effet à la péninsule de Santa Elena.
200. La Cour conclut que la frontière maritime divisant la zone écono- mique exclusive et le plateau continental entre le Costa Rica et le Nicara- gua dans l’océan Pacifique suit une ligne d’équidistance partant du point terminal de la frontière dans la mer territoriale (le point Kx décrit précé- demment au paragraphe 175), établie à l’aide des points de base mention- nés plus haut aux paragraphes 186-188 puis ajustée de la manière décrite ci- dessus aux paragraphes 198-199. La frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental suit par conséquent une série de lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées, selon le système de référence WGS 84, sont les suivantes : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Kx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 05ʹ 49,5ʺ 86° 01ʹ 21,7ʺ 1ʹ 11° 04ʹ 44,6ʺ 86° 04ʹ 45,2ʺ 2ʹ 11° 04ʹ 42,6ʺ 86° 04ʹ 52,0ʺ 3ʹ 11° 04ʹ 41,0ʺ 86° 04ʹ 58,5ʺ 4ʹ 11° 04ʹ 11,6ʺ 86° 07ʹ 11,4ʺ 5ʹ 11° 00ʹ 25,1ʺ 86° 16ʹ 59,0ʺ 6ʹ 10° 58ʹ 53,3ʺ 86° 20ʹ 37,2ʺ 7ʹ 10° 57ʹ 59,5ʺ 86° 22ʹ 36,3ʺ 8ʹ 10° 57ʹ 30,0ʺ 86° 23ʹ 33,0ʺ 221 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 86 Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest 9ʹ 10° 56ʹ 32,8ʺ 86° 27ʹ 24,2ʺ 10ʹ 10° 56ʹ 30,5ʺ 86° 27ʹ 33,0ʺ 11ʹ 10° 54ʹ 07,7ʺ 86° 36ʹ 39,6ʺ 12ʹ 10° 54ʹ 03,9ʺ 86° 36ʹ 53,4ʺ 13ʹ 10° 53ʹ 59,3ʺ 86° 37ʹ 08,7ʺ 14ʹ 10° 52ʹ 07,4ʺ 86° 43ʹ 05,5ʺ 15ʹ 10° 47ʹ 32,1ʺ 86° 54ʹ 46,9ʺ 16ʹ 10° 46ʹ 31,9ʺ 86° 57ʹ 17,5ʺ 17ʹ 10° 46ʹ 27,7ʺ 86° 57ʹ 27,6ʺ 18ʹ 10° 46ʹ 23,5ʺ 86° 57ʹ 37,2ʺ 19ʹ 10° 42ʹ 27,4ʺ 87° 06ʹ 09,7ʺ 20ʹ 10° 34ʹ 41,9ʺ 87° 22ʹ 45,7ʺ 21ʹ 10° 30ʹ 50,2ʺ 87° 30ʹ 16,1ʺ 22ʹ 10° 30ʹ 48,6ʺ 87° 30ʹ 19,2ʺ 23ʹ 10° 30ʹ 47,6ʺ 87° 30ʹ 20,9ʺ 24ʹ 10° 28ʹ 13,7ʺ 87° 34ʹ 56,4ʺ 9 (dernier point d’inflexion, identique à celui de la ligne d’équidistance provisoire) 10° 21ʹ 17,1ʺ 87° 47ʹ 54,5ʺ A partir du point 9, la ligne ajustée suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 245° 38ʹ 27,4ʺ jusqu’à ce qu’elle rencontre la limite exté- rieure de la zone économique exclusive de 200 milles marins des Parties (voir ci- dessous, p. 222, le croquis no 20).
201. Etant donné la complexité de la ligne décrite au paragraphe pré- cédent, la Cour juge plus approprié de tracer une ligne simplifiée, sur la base des principaux points d’inflexion de la ligne d’équidistance ajustée, qui indiquent un changement de direction de ladite ligne. Les coordon- nées des points de la ligne simplifiée ainsi tracée sont les suivantes, selon le système WGS 84 : Point d’inflexion Latitude nord Longitude ouest Kx (point terminal de la ligne délimitant la mer territoriale) 11° 05ʹ 49,5ʺ 86° 01ʹ 21,7ʺ L 11° 04ʹ 11,6ʺ 86° 07ʹ 11,4ʺ M 11° 00ʹ 25,1ʺ 86° 16ʹ 59,0ʺ N 10° 57ʹ 30,0ʺ 86° 23ʹ 33,0ʺ O 10° 54ʹ 03,9ʺ 86° 36ʹ 53,4ʺ P 10° 52ʹ 07,4ʺ 86° 43ʹ 05,5ʺ Q 10° 46ʹ 27,7ʺ 86° 57ʹ 27,6ʺ R 10° 34ʹ 41,9ʺ 87° 22ʹ 45,7ʺ S 10° 21ʹ 17,1ʺ 87° 47ʹ 54,5ʺ A partir du point S, la ligne de délimitation suit la ligne géodésique ayant pour azimut initial 245° 38ʹ 27,4ʺ jusqu’à ce qu’elle rencontre la ligne des 200 milles marins (voir ci- dessous, p. 223, le croquis no 21). 222 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 87 223 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 88 224 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 89
d) Vérification de l’absence de disproportion
202. La Cour s’attachera à présent à vérifier l’absence de dispropor- tion, ce qui correspond à la troisième étape de la méthode qu’elle applique pour délimiter une frontière maritime dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental (voir les paragraphes 159-161 plus haut).
203. La côte pertinente du Costa Rica dans l’océan Pacifique mesure 416,4 kilomètres (voir le paragraphe 181 plus haut), et celle du Nicaragua, 292,7 kilomètres (voir le paragraphe 180 plus haut). Le rapport entre les deux côtes pertinentes est de 1 pour 1,42 en faveur du Costa Rica. La Cour constate que la frontière maritime qu’elle a délimitée entre les Par- ties dans l’océan Pacifique divise la zone pertinente (voir les paragraphes 184-185 plus haut) de telle sorte que, de cette zone, environ 93 000 kilo- mètres carrés reviennent au Costa Rica et 71 500 kilomètres carrés reviennent au Nicaragua. Le rapport entre les espaces maritimes respecti- vement attribués aux Parties est de 1 pour 1,30 en faveur du Costa Rica. La Cour considère, au vu de toutes les circonstances de l’espèce, que la frontière maritime établie entre le Costa Rica et le Nicaragua dans l’océan Pacifique ne crée pas de disproportion flagrante. Elle en conclut que la délimitation de la frontière maritime effectuée dans la zone écono- mique exclusive et sur le plateau continental (voir le paragraphe 201 plus haut) permet d’aboutir à une solution équitable conformément aux articles 74 et 83 de la CNUDM.
204. En conséquence, s’agissant de la zone économique exclusive et du plateau continental dans l’océan Pacifique, la frontière entre les Parties suit la ligne décrite plus haut au paragraphe 201.
* * *
205. Par ces motifs, La Cour,
1) Par quinze voix contre une, Dit que la demande de la République du Nicaragua concernant la sou- veraineté sur la côte septentrionale d’Isla Portillos est recevable; pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Gevorgian, juges; MM. Simma, Al- Khasawneh, juges ad hoc; contre : M. Robinson, juge;
2) Par quatorze voix contre deux, Dit que la République du Costa Rica a souveraineté sur toute la partie septentrionale d’Isla Portillos, y compris sa côte jusqu’au point où la rive droite du fleuve San Juan rejoint la laisse de basse mer de la côte de la 225 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 90 226 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 91 mer des Caraïbes, à l’exception de la lagune de Harbor Head et du cor- don littoral qui sépare cette dernière de la mer des Caraïbes, sur lesquels la souveraineté est nicaraguayenne à l’intérieur de la frontière définie au paragraphe 73 du présent arrêt; pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Simma, juge ad hoc; contre : M. Gevorgian, juge; M. Al- Khasawneh, juge ad hoc;
3) a) Par quatorze voix contre deux, Dit que, en établissant et en maintenant un campement militaire sur le territoire costa- ricien, la République du Nicaragua a violé la souveraineté de la République du Costa Rica; pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Simma, juge ad hoc; contre : M. Gevorgian, juge; M. Al- Khasawneh, juge ad hoc;
b) A l’unanimité, Dit que la République du Nicaragua doit retirer son campement mili- taire du territoire costa- ricien;
4) A l’unanimité, Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua dans la mer des Caraïbes suit la ligne décrite aux paragraphes 106 et 158 du présent arrêt;
5) A l’unanimité, Décide que la frontière maritime entre la République du Costa Rica et la République du Nicaragua dans l’océan Pacifique suit la ligne décrite aux paragraphes 175 et 201 du présent arrêt. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le deux février deux mille dix-huit, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans- mis, respectivement, au Gouvernement de la République du Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua. Le président, (Signé) Ronny Abraham. Le greffier, (Signé) Philippe Couvreur. 227 délimitation maritime et frontière terrestre (arrêt) 92 M. le juge Tomka joint une déclaration à l’arrêt; Mme la juge Xue joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; Mme la juge Sebutinde joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Robinson joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Gevorgian joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Simma joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Al- Khasawneh joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente et une déclaration. (Paraphé) R.A. (Paraphé) Ph.C.