[EN: Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
30 MARCH 2023
JUDGMENT
CERTAIN IRANIAN ASSETS
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES OF AMERICA)
___________
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
30 MARS 2023
ARRÊT
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
QUALITÉS
1-20
I. CONTEXTE FACTUEL
21-32
II. QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE RECEVABILITÉ
33-73
A. Exception d’incompétence ratione materiae : question de savoir si la
banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié
34-54
B. Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de
recours internes
55-73
III. MOYENS DE DÉFENSE AU FOND INVOQUÉS PAR LES ETATS-UNIS
74-109
A. Moyen fondé sur la doctrine des «mains propres»
76-84
B. Moyen fondé sur l’abus de droit
85-93
C. Article XX, paragraphe 1, alinéas c) et d) du traité d’amitié
94-109
1.
Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX
99-103
2.
Alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX
104-109
IV. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ
110-223
A. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article III et du paragraphe 1
de l’article IV
123-159
B. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article III
160-168
C. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article IV
169-192
D. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article V
193-201
E. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article VII
202-208
F. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article X
209-223
V. REMÈDES
224-235
A. Cessation des faits internationalement illicites
225-229
B. Indemnisation pour les préjudices subis
230-231
C. Satisfaction
232-233
DISPOSITIF
236
___________
- ii -
ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET FORMULES SIMPLIFIÉES
Affaire Bennett
Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al. (affaire portée devant
le tribunal fédéral du district nord de l’Etat de Californie, dont le
jugement a été confirmé par la cour d’appel fédérale du neuvième
circuit)
Affaire Peterson
Deborah Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran (affaire portée
devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, dont le
jugement a été confirmé par la Cour suprême des Etats-Unis)
Affaire Weinstein
Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire portée devant
le tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, dont le jugement
a été confirmé par la cour d’appel fédérale du deuxième circuit)
Arrêt de 2019
Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 7
Articles de la CDI
sur la responsabilité
de l’Etat
Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de
l’Etat pour fait internationalement illicite
Banque Markazi
Banque Markazi Jomhouri Islami Iran (la banque centrale d’Iran)
Banque Melli
Banque Melli Iran
CDI
Commission du droit international
FSIA
Foreign Sovereign Immunities Act ou loi sur l’immunité des Etats
étrangers (loi américaine)
ITRSHRA
Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act ou loi sur la
réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie (loi
américaine)
Traité d’amitié
Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-
Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955
TRIA
Terrorism Risk Insurance Act ou loi sur l’assurance contre les risques
associés au terrorisme (loi américaine)
___________
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2023
2023
30 mars
Rôle général
no 164
30 mars 2023
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Contexte factuel Signature du traité d’amitié de 1955 Cessation des relations
diplomatiques en 1980 Modification de la loi américaine sur l’immunité des Etats étrangers
(Foreign Sovereign Immunities Act, «FSIA») en 1996 Promulgation de la loi américaine sur
l’assurance contre les risques associés au terrorisme (Terrorism Risk Insurance Act, «TRIA») en
2002 Nouvelle modification de la FSIA en 2008 Promulgation du décret présidentiel no 13599
en 2012 Actifs de l’Iran et de certaines entités iraniennes faisant l’objet de procédures
d’exécution Notification de dénonciation du traité d’amitié en 2018.
*
Compétence et recevabilité.
Exception d’incompétence ratione materiae de la Cour fondée sur la question de savoir si la
banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié Activités de la banque Markazi
mentionnées par l’Iran n’étant pas suffisantes pour établir qu’elle se livrait à des activités de nature
commerciale Banque Markazi ne pouvant être qualifiée de «société» au sens du traité
d’amitié Exception d’incompétence tirée du traitement accordé à la banque Markazi étant
retenue — Cour n’ayant pas compétence à l’égard des demandes de l’Iran dans la mesure où elles
portent sur le traitement réservé à la banque Markazi.
Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours
internes Demandes présentées par l’Iran tant en son nom propre qu’au nom de sociétés
iraniennes Absence de voies de recours efficaces pour les sociétés iraniennes dans le système
- 2 -
judiciaire américain Tribunaux américains ayant conclu à l’absence de conflit entre les mesures
américaines et le traité d’amitié Primauté conférée à la loi fédérale plus récente sur le traité par
la jurisprudence américaine Sociétés iraniennes n’ayant pas eu de possibilité raisonnable de faire
valoir avec succès leurs droits dans les procédures judiciaires américaines Exception
d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes ne pouvant être retenue.
*
Moyens de défense au fond.
Moyen fondé sur la doctrine des «mains propres» Doctrine exigeant un comportement
illicite du demandeur et un lien entre ce comportement et les demandes présentées Lien entre le
comportement illicite attribué à l’Iran par les Etats-Unis et les demandes de l’Iran étant
insuffisant Moyen ne pouvant être retenu.
Moyen fondé sur l’abus de droit Nécessité de démontrer que l’Iran cherche à exercer des
droits qui lui sont conférés par le traité d’amitié à des fins différentes de celles pour lesquelles ces
droits ont été établis, au détriment des Etats-Unis Etats-Unis n’en ayant pas fait la
démonstration Moyen ne pouvant être retenu.
Moyen fondé sur les alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité
d’amitié Mesures adoptées au titre du décret présidentiel no 13599 ne réglementant pas la
production ou le commerce des armes au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de
l’article XX Moyen fondé sur l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX ne pouvant être
retenu Mesures n’étant pas nécessaires pour protéger des intérêts vitaux sur le plan de la sécurité
au sens de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX Moyen fondé sur l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article XX ne pouvant être retenu.
*
Violations alléguées du traité d’amitié.
Paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA Alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de
la FSIA Décret présidentiel no 13599.
Paragraphe 1 de l’article III et paragraphe 1 de l’article IV Dispositions étroitement liées
et traitées conjointement Portée de l’obligation faite au paragraphe 1 de l’article III de
reconnaître le statut juridique des sociétés de l’autre Partie contractante Existence juridique de
la société en tant qu’entité distincte d’autres personnes physiques ou morales Question du statut
juridique distinct au titre du paragraphe 1 de l’article III devant être traitée dans le cadre de
l’examen des demandes de l’Iran fondées sur le paragraphe 1 de l’article IV Première clause
concernant le «traitement juste et équitable» incluant une protection contre le déni de
justice Promulgation de dispositions législatives supprimant certains moyens de défense fondés
sur la personnalité juridique distincte et leur application par les tribunaux ne constituant pas en
- 3 -
elles-mêmes un déni de justice Deuxième clause concernant les «mesures déraisonnables ou
discriminatoires» Sens du terme «déraisonnable» dans le traité d’amitié Mesures américaines
ayant porté atteinte aux droits des sociétés iraniennes de façon manifestement excessive Mesures
étant déraisonnables, en violation du paragraphe 1 de l’article IV Cour n’ayant pas à rechercher
séparément si les mesures américaines étaient «discriminatoires» Mesures américaines ayant
méconnu la personnalité juridique propre des sociétés iraniennes Etats-Unis ayant donc
également violé le paragraphe 1 de l’article III.
Paragraphe 2 de l’article III garantissant non pas les droits substantiels ou procéduraux
d’une société, mais uniquement l’accès aux tribunaux Droits des sociétés iraniennes de
comparaître devant les tribunaux américains, de présenter des moyens de droit et de former des
recours n’étant pas entravés Arguments des sociétés fondés sur le traité d’amitié se rapportant
aux droits substantiels de celles-ci, et non à la liberté d’accès Aucune violation du paragraphe 2
de l’article III n’étant établie.
Paragraphe 2 de l’article IV Interdiction des expropriations, hormis pour cause d’utilité
publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité Elément d’illicéité étant requis
pour qu’une expropriation soit établie Paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et alinéa 1 du
paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA considérés comme déraisonnables Dispositions ne
constituant pas un exercice licite de pouvoirs de réglementation et étant assimilables à une
expropriation en violation du paragraphe 2 de l’article IV Expropriation n’étant pas établie
s’agissant du décret présidentiel no 13599 Demande relative à la protection et à la sécurité les
plus constantes Défaut de protection des biens contre les dommages physiques étant
requis Aucune violation du paragraphe 2 de l’article IV n’étant établie en ce qui concerne la
protection et la sécurité les plus constantes.
Paragraphe 1 de l’article V Droits des ressortissants et sociétés de prendre à bail,
d’acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, et d’aliéner des biens Allégations de l’Iran
reposant sur le même ensemble de faits que ses demandes concernant l’expropriation fondées sur le
paragraphe 2 de l’article IV Paragraphe 1 de l’article V n’étant pas censé s’appliquer aux
situations assimilables à une expropriation Absence de biens ou de participations dans des biens
spécifiquement touchés par le décret présidentiel no 13599, hormis les actifs de la banque Markazi
qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour Aucune violation du paragraphe 1 de l’article V
n'étant établie.
Paragraphe 1 de l’article VII Interdiction des restrictions en matière de paiements,
remises et autres transferts de fonds se limitant aux restrictions en matière de change Demandes
de l’Iran ne se rapportant pas à des restrictions en matière de change Aucune violation du
paragraphe 1 de l’article VII n’étant établie.
Paragraphe 1 de l’article X Terme «commerce» employé au paragraphe 1 de l’article X
faisant référence aux échanges commerciaux en général Activités entièrement menées dans le
secteur financier constituant un commerce protégé par le paragraphe 1 de l’article X Exigence
que le commerce s’effectue «entre les territoires des Etats-Unis et de l’Iran» Intermédiaires situés
dans différents pays participant aux opérations financières Décret présidentiel no 13599
constituant une entrave effective à toute transaction ou opération financière devant être réalisée par
l’Iran ou les institutions financières iraniennes sur le territoire des Etats-Unis Application
judiciaire de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA et du paragraphe a) de
l’article 201 de la TRIA ayant concrètement entravé le commerce Procédures d’exécution
concernant les biens du ministère iranien de la défense et de la marine iranienne ne constituant pas
- 4 -
une entrave au commerce Procédures d’exécution concernant des dettes contractuelles dans le
secteur des télécommunications et dans le secteur du service des cartes de crédit constituant une
entrave au commerce Violation du paragraphe 1 de l’article X étant établie.
*
Remèdes.
Cessation des faits internationalement illicites Obligation relative à la cessation n’existant
que si l’obligation de fond violée est toujours en vigueur Traité d’amitié n’étant plus en
vigueur Demande relative à la cessation étant rejetée.
Indemnisation Iran étant fondé à recevoir indemnisation pour les préjudices causés par les
violations commises par les Etats-Unis Cour pouvant évaluer les préjudices et le montant de
l’indemnité dans le cadre d’une phase ultérieure En cas d’absence d’accord entre les Parties sur
l’indemnisation dans les 24 mois, Cour déterminant, à la demande de l’une d’elles, le montant dû.
Satisfaction Constat des faits illicites commis par les Etats-Unis constituant une
satisfaction suffisante.
ARRÊT
Présents : M. GEVORGIAN, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. TOMKA,
ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON,
SALAM,
IWASAWA,
NOLTE,
MME CHARLESWORTH,
juges;
MME BARKETT,
M. MOMTAZ, juges ad hoc; M. GAUTIER, greffier.
En l’affaire relative à certains actifs iraniens,
entre
la République islamique d’Iran,
représentée par
M. Tavakol Habibzadeh, président du centre des affaires juridiques internationales de la
République islamique d’Iran, avocat, professeur associé de droit international à
l’Université Imam Sadiq,
comme agent, conseil et avocat;
- 5 -
M. Mohammad H. Zahedin Labbaf, agent de la République islamique d’Iran auprès du
Tribunal des réclamations irano-américaines, conseiller juridique auprès du centre des
affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, La Haye,
comme coagent et conseil;
S. Exc. M. Alireza Kazemi Abadi, ambassadeur de la République islamique d’Iran auprès du
Royaume des Pays-Bas,
M. Mohammad Saleh Attar, directeur du centre des affaires juridiques internationales de la
République islamique d’Iran, La Haye,
comme hauts représentants de l’Etat et conseillers juridiques;
M. Vaughan Lowe, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court
Chambers, professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford, membre de
l’Institut de droit international,
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien président de la
Commission du droit international, président de l’Institut de droit international,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire général de
l’Académie de droit international de La Haye, membre associé de l’Institut de droit
international, membre du barreau de Paris, Sygna Partners,
M. Samuel Wordsworth, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles et du
barreau de Paris, Essex Court Chambers,
M. Sean Aughey, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court
Chambers,
M. Hadi Azari, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de
la République islamique d’Iran, professeur associé de droit international public à
l’Université Kharazmi,
M. Luke Vidal, membre du barreau de Paris, Sygna Partners,
comme conseils et avocats;
M. Behzad Saberi Ansari, directeur général chargé des affaires juridiques internationales,
ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
M. Ali Nasimfar, directeur adjoint chargé des affaires juridiques internationales, ministère des
affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
M. Yousef Nourikia, conseiller à l’ambassade de la République islamique d’Iran aux Pays-
Bas,
M. Mahdad Fallah-Assadi, expert juridique au département des affaires juridiques
internationales, ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
comme conseillers juridiques principaux;
- 6 -
Mme Tessa Barsac, consultante en droit international, master (Université Paris Nanterre),
LLM (Université de Leyde),
Mme Lefa Mondon, master (Université de Strasbourg), Sygna Partners,
comme conseils;
M. Ali Mokhberolsafa, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques
internationales de la République islamique d’Iran, La Haye,
M. S. Mohammad Asbaghi Namini, conseiller juridique auprès du centre des affaires
juridiques internationales de la République islamique d’Iran,
M. Ahmad Reza Tohidi, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques
internationales de la République islamique d’Iran, professeur associé de droit international
à l’Université de Qom,
M. Sajad Askari, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales
de la République islamique d’Iran, professeur adjoint à l’Université Shahid Bahonar de
Kerman,
M. Vahid Bazzar, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales
de la République islamique d’Iran,
M. Alireza Ranjbar, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques
internationales de la République islamique d’Iran,
comme conseillers juridiques,
et
les Etats-Unis d’Amérique,
représentés par
M. Richard C. Visek, conseiller juridique par intérim, département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique,
comme agent, conseil et avocat;
M. Steven F. Fabry, conseiller juridique adjoint, département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique,
comme coagent, conseil et avocat;
Mme Emily J. Kimball, conseillère juridique, ambassade des Etats-Unis d’Amérique aux
Pays-Bas,
Mme Jennifer E. Marcovitz, conseillère juridique adjointe, ambassade des Etats-Unis
d’Amérique aux Pays-Bas,
comme agentes adjointes et conseils;
- 7 -
Sir Daniel Bethlehem, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, cabinet
Twenty Essex, Londres,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeure à l’Université de Genève (droit
international et organisation internationale), membre de l’Institut de droit international,
Mme Lisa J. Grosh, conseillère juridique adjointe, département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique,
M. John D. Daley, conseiller juridique adjoint de deuxième classe, département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique,
M. Nathaniel E. Jedrey, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme conseils et avocats;
Mme Kristina E. Beard, avocate-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. David M. Bigge, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Julia H. Brower, avocate-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Peter A. Gutherie, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Matthew S. Hackell, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Melinda E. Kuritzky, avocate-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Mary T. Muino, avocate-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Robert L. Nightingale, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Alvaro J. Peralta, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. David J. Stute, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Isaac D. Webb, avocat-conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme conseils;
M. Guillaume Guez, doctorant à l’Université de Genève et à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, attaché d’enseignement et de recherches à la faculté de droit de
l’Université de Genève,
Mme Anjail Al-Uqdah, assistante juridique, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Mariama N. Yilla, assistante juridique, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Kelly A. Molloy, assistante administrative, département d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique,
comme assistants,
- 8 -
LA COUR,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 14 juin 2016, la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a déposé au Greffe de
la Cour une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique (ci-après les
«Etats-Unis») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations par les Etats-Unis du traité
d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et
entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité d’amitié» ou le «traité»).
2. Dans sa requête, l’Iran entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 2 de
l’article XXI du traité d’amitié, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la
Cour.
3. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement
communiqué la requête au Gouvernement des Etats-Unis. Il a en outre informé le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par l’Iran de cette requête.
4. De plus, par lettres en date du 20 juin 2016, le greffier a également informé tous les Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la requête susvisée.
5. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut, le greffier a par la suite informé
les Membres de l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise du Secrétaire général, du dépôt de
la requête en leur transmettant le texte bilingue imprimé de celle-ci.
6. Par lettres en date du 23 juin 2016, le greffier a informé les deux Parties que, se référant au
paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, le membre de la Cour de nationalité américaine avait fait part
à la Cour de son intention de ne pas participer au jugement de l’affaire. Conformément à l’article 31
du Statut et au paragraphe 1 de l’article 37 du Règlement de la Cour, les Etats-Unis ont désigné
M. David Caron pour siéger en qualité de juge ad hoc en l’affaire. M. le juge Caron étant décédé le
20 février 2018, les Etats-Unis ont désigné M. Charles Brower pour siéger en qualité de juge ad hoc
en l’affaire. A la suite de la démission du juge Brower le 5 juin 2022, les Etats-Unis ont désigné
Mme Rosemary Barkett pour siéger en qualité de juge ad hoc.
7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité iranienne, l’Iran s’est prévalu du
droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un
juge ad hoc pour siéger en l’affaire; il a désigné M. Djamchid Momtaz.
8. Par ordonnance du 1er juillet 2016, la Cour a fixé au 1er février 2017 et au 1er septembre
2017, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de l’Iran et du
contre-mémoire des Etats-Unis. L’Iran a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.
- 9 -
9. Par lettre du 30 mars 2017, les Etats-Unis, invoquant l’article 49 du Statut et les articles 50
et 62 du Règlement, ont prié la Cour d’ordonner à l’Iran de produire ou de rendre accessibles
«certains documents ayant trait aux allégations qu’il a[vait] formulées à l’encontre des Etats-Unis
d’Amérique, qui ne figur[ai]ent pas dans les annexes de son mémoire et que le défendeur ne p[ouvai]t
consulter», en particulier, les pièces de procédure et documents y afférents qui avaient été déposés
confidentiellement auprès du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York en l’affaire
Deborah Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran (ci-après l’«affaire Peterson»). Par une seconde
lettre du 30 mars 2017, les Etats-Unis ont demandé à la Cour que la date d’expiration du délai dans
lequel il leur était permis de présenter des exceptions préliminaires soit repoussée jusqu’au 16 juin
2017 ou jusqu’à une date d’au moins 45 jours après l’obtention par eux des documents relatifs à
l’affaire Peterson. Par lettre du 12 avril 2017, l’Iran s’est opposé à ces deux demandes. Par lettres du
19 avril 2017, le greffier a informé les Parties que, à ce stade de la procédure, la Cour avait décidé
de ne pas user des pouvoirs que lui confère l’article 49 de son Statut de demander à l’Iran de produire
les documents relatifs à l’affaire Peterson et que, en conséquence, elle avait également décidé de
rejeter la demande de prorogation du délai prévu pour le dépôt d’exceptions préliminaires. Par lettre
du 1er mai 2017, les Etats-Unis ont informé la Cour qu’ils entendaient engager une procédure auprès
du tribunal fédéral saisi de l’affaire Peterson en vue d’obtenir l’accès aux documents en question et
qu’ils s’attacheraient à lui présenter tout autre document pertinent.
10. Le 1er mai 2017, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la Cour
du 14 avril 1978 tel que modifié le 1er février 2001, les Etats-Unis ont présenté des exceptions
préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, par
ordonnance du 2 mai 2017, le président de la Cour, constatant que, en vertu des dispositions du
paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement de la Cour du 14 avril 1978 tel que modifié le 1er février
2001, la procédure sur le fond était suspendue, et compte tenu de l’instruction de procédure V, a fixé
au 1er septembre 2017 la date d’expiration du délai dans lequel l’Iran pouvait présenter un exposé
écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les
Etats-Unis. L’Iran a déposé un tel exposé dans le délai ainsi fixé, et l’affaire s’est alors trouvée en
état pour ce qui est des exceptions préliminaires.
11. Par lettre du 24 août 2017, les Etats-Unis ont informé la Cour que le tribunal fédéral saisi
de l’affaire Peterson avait enjoint aux parties de soumettre des versions publiques des documents
auxquels ils avaient demandé l’accès (voir le paragraphe 9 ci-dessus), et ont annoncé leur intention
de soumettre celles-ci à la Cour, ajoutant qu’elles constitueraient des publications «facilement
accessibles» au sens du paragraphe 4 de l’article 56 du Règlement. Par lettre du 30 août 2017, l’Iran
a pris acte de la teneur de la lettre des Etats-Unis en date du 24 août 2017 et indiqué qu’il entendait
réserver l’ensemble de ses droits, en particulier celui «de répondre à toute demande des Etats-Unis
tendant à présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles écritures s’y rapportant en
dehors du calendrier fixé par la Cour». Le 19 septembre 2017, les Etats-Unis ont déposé certains
documents concernant l’affaire Peterson rendus publics le 31 août 2017. Dans une lettre
d’accompagnement, ils ont précisé que ces documents étaient disponibles sur le site Internet du
tribunal fédéral concerné et seraient également publiés sur le site Internet du département d’Etat des
Etats-Unis. Par lettre du 16 octobre 2017, l’Iran s’est opposé au dépôt des documents relatifs à
l’affaire Peterson, affirmant que les Etats-Unis avaient agi en violation des paragraphes 3 à 8 de
l’article 79 du Règlement de la Cour et que ces documents n’étaient pas accessibles au public. Par
lettre du 3 novembre 2017, les Etats-Unis ont confirmé qu’ils avaient placé les documents relatifs à
l’affaire Peterson sur le site Internet de leur département d’Etat.
12. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis se
sont tenues du 8 au 12 octobre 2018. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 13 février 2019 (ci-après l’«arrêt
de 2019»), la Cour a dit qu’elle avait compétence pour se prononcer sur la requête déposée par l’Iran,
- 10 -
excepté à l’égard des demandes de celui-ci fondées sur la violation alléguée des règles de droit
international en matière d’immunités souveraines. S’agissant de l’exception préliminaire relative à
sa compétence pour connaître des demandes de l’Iran qui se rapportent à des violations supposées
des articles III, IV et V du traité d’amitié reposant sur le traitement accordé à la banque Markazi
Jomhouri Islami Iran (ci-après la «banque Markazi»), la Cour a considéré que cette exception n’avait
pas un caractère exclusivement préliminaire. Elle a également jugé que la requête de l’Iran était
recevable.
13. Par ordonnance en date du 13 février 2019, la Cour a fixé au 13 septembre 2019 la nouvelle
date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis. Par ordonnance en date
du 15 août 2019, le président de la Cour a reporté, à la demande du défendeur, cette date au 14 octobre
2019. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi prorogé.
14. Par ordonnance en date du 15 novembre 2019, le président de la Cour a autorisé la
présentation d’une réplique par l’Iran et d’une duplique par les Etats-Unis, et fixé au 17 août 2020 et
au 17 mai 2021, respectivement, les dates d’expiration des délais dans lesquels ces pièces devaient
être déposées. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi fixés.
15. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour, après avoir consulté
les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des documents y annexés seraient
rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.
16. Des audiences publiques se sont tenues les 19, 21, 22 et 23 septembre 2022, au cours
desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
Pour l’Iran :
M. Tavakol Habibzadeh,
M. Vaughan Lowe,
M. Hadi Azari,
M. Luke Vidal,
M. Jean-Marc Thouvenin,
M. Samuel Wordsworth,
M. Sean Aughey,
M. Alain Pellet.
Pour les Etats-Unis :
M. Richard C. Visek,
Sir Daniel Bethlehem,
Mme Lisa Grosh,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
M. John Daley,
M. Nathaniel E. Jedrey,
M. Steven Fabry.
17. A l’audience, une question a été posée à l’Iran par un membre de la Cour, à laquelle il a
été répondu par écrit, conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Les Etats-Unis
ont présenté des observations sur la réponse écrite de l’Iran, conformément à l’article 72 du
Règlement.
*
- 11 -
18. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l’Iran :
«Sur la base de ce qui précède et tout en se réservant le droit de compléter,
modifier ou reviser la présente requête au cours de la suite de la procédure en l’affaire,
l’Iran prie respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) qu’elle a compétence, en vertu du traité d’amitié, pour connaître du différend et
statuer sur les demandes présentées par l’Iran;
b) que, par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier : a) la
non-reconnaissance du statut juridique distinct (notamment la personnalité juridique
distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi,
b) le traitement injuste et discriminatoire de ces entités, ainsi que de leurs biens,
lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par celles-ci, dont
l’exécution de leurs droits contractuels, c) le fait de ne pas assurer à ces entités et à
leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne
doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international,
d) l’expropriation des biens de ces entités, e) le fait de ne pas accorder à ces entités
libre accès aux tribunaux des Etats-Unis, notamment en les privant des immunités
que le droit international coutumier et les dispositions du traité d’amitié confèrent à
l’Iran et aux sociétés lui appartenant, telle la banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens,
f) le non-respect du droit de ces entités d’acquérir et d’aliéner des biens,
g) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres
transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis, h) l’entrave à la
liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran,
notamment à celles que leur imposent les paragraphes 1 et 2 de l’article III, les
paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le paragraphe 1 de l’article V, le paragraphe 1 de
l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié;
c) que les Etats-Unis doivent veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise sur la base des
actes administratifs, législatifs et judiciaires (dont il a été fait état plus haut) en cause
dans la présente affaire et dont la Cour aura déterminé qu’ils sont incompatibles avec
les obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié;
d) que l’Iran et les sociétés propriété de l’Etat iranien jouissent de l’immunité de
juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis et à l’égard des procédures
d’exécution dans ce pays, et que cette immunité doit être respectée par celui-ci
(notamment ses tribunaux), dans la mesure établie par le droit international
coutumier et exigée par le traité d’amitié;
e) que les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut
juridique (y compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés
iraniennes, y compris celles qui appartiennent à l’Etat, telle la banque Markazi, et
de leur accorder libre accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les
actes administratifs, législatifs et judiciaires (dont il a été fait état plus haut), qui
emporte ou suppose la reconnaissance ou l’exécution desdits actes et décisions de
justice, ne sera prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, ni contre une entité ou
un ressortissant iranien;
f) que les Etats-Unis, pour avoir enfreint leurs obligations internationales, sont tenus
de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, selon un montant à
déterminer par la Cour à un stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant le droit
- 12 -
d’introduire et de présenter à cette dernière, en temps utile, une évaluation précise
des réparations dues par les Etats-Unis;
g) tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»
19. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Iran,
dans le mémoire :
«Sur la base de ce qui précède et tout en se réservant le droit de compléter ou de
modifier les présentes demandes au cours de la procédure en l’affaire, l’Iran prie
respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) que la responsabilité internationale des Etats-Unis est engagée comme suit :
i) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier la
non-reconnaissance du statut juridique distinct (notamment la personnalité
juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la
banque Markazi, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran,
notamment à celles que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité
d’amitié;
ii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier : a) le
traitement injuste et discriminatoire de ces entités ainsi que de leurs biens,
lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par celles-ci,
dont l’exécution de leurs droits contractuels, b) le fait de ne pas assurer à ces
entités et à leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une
sécurité qui ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le
droit international, c) le fait d’exproprier ces entités de leurs biens et de ne pas
leur accorder libre accès aux tribunaux des Etats-Unis, notamment en les
privant des immunités que le droit international coutumier et les dispositions
du traité d’amitié de 1955 confèrent à l’Iran et aux sociétés lui appartenant,
parmi lesquelles la banque Markazi, ainsi qu’à leurs biens, d) le non-respect du
droit de ces entités d’acquérir et d’aliéner des biens, les Etats-Unis ont manqué
à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le
paragraphe 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le
paragraphe 1 de l’article V et le paragraphe 4 de l’article XI du traité d’amitié;
iii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier :
a) l’imposition à ces entités de restrictions en matière de paiements et autres
transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis, b) l’entrave
à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers
l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 1 de l’article VII et
le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié;
b) que les Etats-Unis doivent mettre fin à un tel comportement et donner à l’Iran
l’assurance qu’ils ne répéteront pas leurs actes illicites;
c) que les Etats-Unis doivent veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise sur la base des
actes administratifs, législatifs et judiciaires (tels qu’énumérés plus haut) en cause
dans la présente affaire et dont la Cour aura déterminé qu’ils sont incompatibles avec
les obligations qui leur incombent envers l’Iran au titre du traité d’amitié de 1955;
- 13 -
d) que les Etats-Unis doivent, en adoptant la législation appropriée ou en recourant à
tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que cessent de produire effet les décisions
de leurs tribunaux ou d’autres autorités qui sont contraires, notamment, au droit des
sociétés iraniennes au respect de leur statut juridique et au droit à l’immunité dont
jouissent en vertu du traité d’amitié de 1955 et du droit international l’Iran et les
sociétés lui appartenant, parmi lesquelles la banque Markazi;
e) que l’Iran et les sociétés lui appartenant jouissent de l’immunité de juridiction devant
les tribunaux des Etats-Unis et à l’égard des procédures d’exécution dans ce pays, et
que cette immunité doit être respectée par les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux),
dans la mesure exigée par le traité d’amitié de 1955 et le droit international;
f) que les Etats-Unis (y compris leurs tribunaux) sont tenus de respecter le statut
juridique (notamment la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés
iraniennes, dont celles appartenant à l’Etat iranien, telle la banque Markazi, et de
leur accorder libre accès à leurs tribunaux, et qu’aucune mesure fondée sur les actes
administratifs, législatifs et judiciaires (dont il a été fait état plus haut), qui emporte
ou suppose la reconnaissance ou l’exécution desdits actes et décisions de justice, ne
sera prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran ou de toute société iranienne;
g) que les Etats-Unis, pour avoir enfreint leurs obligations internationales, sont tenus
de réparer intégralement le préjudice ainsi causé à l’Iran, sous une forme et selon un
montant à déterminer par la Cour à un stade ultérieur de l’instance, l’Iran se réservant
le droit d’introduire et de présenter à cette dernière, en temps utile, une évaluation
précise des réparations dues par les Etats-Unis;
h) tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»
dans la réplique :
«Sur la base de ce qui précède et tout en se réservant le droit de compléter,
modifier ou réviser la présente demande au cours de la procédure en l’affaire, l’Iran prie
respectueusement la Cour de dire, prescrire et juger :
a) que les Etats-Unis ont manqué aux obligations mises à leur charge par le traité
d’amitié, comme suit :
i) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier la
non-reconnaissance du statut juridique distinct (en ce compris la personnalité
juridique distincte) de toutes les sociétés iraniennes, parmi lesquelles la banque
Markazi, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran,
notamment à celles que leur impose le paragraphe 1 de l’article III du traité
d’amitié;
ii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier a) le
traitement injuste et inéquitable qu’ils ont appliqué aux sociétés susvisées et à
leurs biens (y compris les participations dans des biens), b) le traitement
déraisonnable et discriminatoire qu’ils ont appliqué à ces sociétés et à leurs
biens, lequel porte atteinte aux droits ou aux intérêts légalement acquis par
lesdites sociétés, c) le manquement à l’obligation d’assurer des voies
d’exécution efficaces aux droits contractuels de ces sociétés légitimement nés,
d) le manquement à l’obligation d’assurer à ces sociétés et à leurs biens, de la
manière la plus constante, une protection et une sécurité qui ne doivent en
aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit international,
- 14 -
e) l’expropriation des biens de ces sociétés et le manquement à l’obligation
d’accorder à ces dernières libre accès aux tribunaux des Etats-Unis en vue
d’assurer l’administration de la justice, qui découle du traité d’amitié de 1955,
ainsi que f) le non-respect du droit de ces sociétés d’acquérir et d’aliéner des
biens, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment
à celles que leur imposent le paragraphe 2 de l’article III, les paragraphes 1 et
2 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié;
iii) par leurs actes, notamment ceux exposés ci-dessus et en particulier
a) l’imposition aux entités susvisées de restrictions en matière de paiements et
autres transferts de fonds à destination ou en provenance des Etats-Unis et
b) les entraves à la liberté de commerce, les Etats-Unis ont manqué à leurs
obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur imposent le paragraphe 1
de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié;
b) que les violations du droit international énoncées ci-dessus engagent la
responsabilité internationale des Etats-Unis;
c) que les Etats-Unis sont par conséquent tenus de mettre un terme à la situation née
desdites violations du droit international a) par la cessation des actes en cause, b) par
la réparation intégrale des préjudices causés par ces actes, réparation dont le
quantum sera déterminé à un stade ultérieur de la procédure, et c) par la présentation
d’excuses officielles à la République islamique d’Iran à raison des actes illicites
susmentionnés et des préjudices qu’ils ont causés;
d) que les Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée ou en recourant à
tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que les mesures adoptées par leur pouvoir
législatif et leur pouvoir exécutif, ainsi que les décisions de leurs tribunaux ou
d’autres instances portant atteinte aux droits de l’Iran et de sociétés iraniennes
cessent de produire leurs effets dans la mesure où chacune d’elles a été adoptée en
violation des obligations imposées aux Etats-Unis envers l’Iran par le traité d’amitié,
et à ce que ne soit prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, d’entités iraniennes
ou de ressortissants iraniens aucune mesure emportant ou supposant la
reconnaissance ou l’exécution de ces actes;
e) que l’Iran présentera à la Cour, dans un délai fixé par elle, une évaluation précise
des réparations qui lui sont dues pour les préjudices causés par les actes illicites que
les Etats-Unis ont commis en violation du traité d’amitié;
f) que les Etats-Unis doivent prendre en charge les frais engagés par l’Iran pour
exposer sa thèse et défendre les droits qu’il tient du traité d’amitié, dont il présentera
le détail à la Cour dans un délai fixé par elle;
g) tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»
Au nom du Gouvernement des Etats-Unis,
dans le contre-mémoire :
«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, les Etats-Unis d’Amérique
prient la Cour, à titre cumulatif ou subsidiaire :
1) de rejeter toutes les demandes fondées sur le traité d’amitié, au motif que l’Iran se
présente devant la Cour avec les mains sales;
- 15 -
2) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé à la
banque Markazi;
3) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé aux
sociétés n’ayant pas épuisé les voies de recours internes;
4) de rejeter, sur le fondement des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du
traité d’amitié, toutes les demandes alléguant que les mesures américaines qui ont
pour effet de bloquer ou geler les actifs du Gouvernement iranien ou des institutions
financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599)
contreviennent aux dispositions du traité;
5) de rejeter toutes les demandes fondées sur les articles III, IV, V, VII et X du traité
d’amitié, au motif que les Etats-Unis n’ont violé aucune des obligations envers l’Iran
que ces articles mettent à leur charge;
6) au cas où la Cour conclurait que l’Iran, nonobstant les conclusions qui précèdent, a
établi le bien-fondé d’une ou plusieurs de ses demandes formulées au titre du traité
d’amitié, de rejeter ces demandes au motif que l’invocation par l’Iran des droits qu’il
tiendrait dudit instrument constitue un abus de droit.»
dans la duplique :
«Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, les Etats-Unis d’Amérique
prient la Cour, à titre cumulatif ou subsidiaire :
1) de rejeter toutes les demandes fondées sur le traité d’amitié, au motif que l’Iran se
présente devant la Cour avec les mains sales;
2) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé à la
banque Markazi;
3) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé aux
sociétés n’ayant pas épuisé les voies de recours internes;
4) de rejeter, sur le fondement des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du
traité d’amitié, toutes les demandes alléguant que les mesures américaines qui ont
pour effet de bloquer ou geler les actifs du Gouvernement iranien ou des institutions
financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599)
contreviennent aux dispositions du traité;
5) de rejeter toutes les demandes fondées sur les articles III, IV, V, VII et X du traité
d’amitié, au motif que les Etats-Unis n’ont violé aucune des obligations envers l’Iran
que ces articles mettent à leur charge;
6) au cas où la Cour conclurait que l’Iran, nonobstant les conclusions qui précèdent, a
établi le bien-fondé d’une ou plusieurs de ses demandes formulées au titre du traité
d’amitié, de rejeter ces demandes au motif que l’invocation par l’Iran des droits qu’il
tiendrait dudit instrument constitue un abus de droit.»
- 16 -
20. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement de l’Iran,
«Sur la base de ce qui précède, l’Iran prie respectueusement la Cour de dire,
prescrire et juger :
a) premièrement, que les Etats-Unis ont manqué aux obligations mises à leur charge
par le traité d’amitié, comme suit :
i) par leurs actes, en particulier la non-reconnaissance du statut juridique distinct
(en ce compris la personnalité juridique distincte) de toutes les sociétés
iraniennes, parmi lesquelles la banque Markazi, les Etats-Unis ont manqué à
leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles que leur impose le
paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié;
ii) par leurs actes, en particulier a) le traitement injuste et inéquitable qu’ils ont
appliqué aux sociétés susvisées et à leurs biens (y compris les participations
dans des biens), b) le traitement déraisonnable et discriminatoire qu’ils ont
appliqué à ces sociétés et à leurs biens, lequel porte atteinte aux droits ou aux
intérêts légalement acquis par lesdites sociétés, c) le manquement à l’obligation
d’assurer des voies d’exécution efficaces aux droits contractuels de ces sociétés
légitimement nés, d) le manquement à l’obligation d’assurer à ces sociétés et à
leurs biens, de la manière la plus constante, une protection et une sécurité qui
ne doivent en aucun cas être inférieures aux normes fixées par le droit
international, e) l’expropriation des biens de ces sociétés et le manquement à
l’obligation d’accorder à ces dernières libre accès aux tribunaux des Etats-Unis
en vue d’assurer l’administration de la justice, qui découle du traité d’amitié de
1955, ainsi que f) le non-respect du droit de ces sociétés d’acquérir et d’aliéner
des biens, les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran,
notamment à celles que leur imposent le paragraphe 2 de l’article III, les
paragraphes 1 et 2 de l’article IV et le paragraphe 1 de l’article V du traité
d’amitié;
iii) par leurs actes, en particulier a) l’imposition aux entités susvisées de
restrictions en matière de paiements et autres transferts de fonds à destination
ou en provenance des Etats-Unis et b) les entraves à la liberté de commerce,
les Etats-Unis ont manqué à leurs obligations envers l’Iran, notamment à celles
que leur imposent le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de
l’article X du traité d’amitié;
b) deuxièmement, que les violations du droit international énoncées ci-dessus engagent
la responsabilité internationale des Etats-Unis;
c) troisièmement, que les Etats-Unis sont par conséquent tenus de mettre un terme à la
situation née desdites violations du droit international a) par la cessation des actes
en cause, b) par la réparation intégrale des préjudices causés par ces actes, réparation
dont le quantum sera déterminé à un stade ultérieur de la procédure, et c) par la
présentation d’excuses officielles à la République islamique d’Iran à raison des actes
illicites susmentionnés et des préjudices qu’ils ont causés;
d) quatrièmement, que les Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée
ou en recourant à tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que les mesures
adoptées par leur pouvoir législatif et leur pouvoir exécutif, ainsi que les décisions
- 17 -
de leurs tribunaux ou d’autres instances portant atteinte aux droits de l’Iran et de
sociétés iraniennes cessent de produire leurs effets dans la mesure où chacune d’elles
a été adoptée en violation des obligations imposées aux Etats-Unis envers l’Iran par
le traité d’amitié, et à ce que ne soit prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran,
d’entités iraniennes ou de ressortissants iraniens aucune mesure emportant ou
supposant la reconnaissance ou l’exécution de ces actes;
e) cinquièmement, que l’Iran présentera à la Cour, dans un délai fixé par elle, une
évaluation précise des réparations qui lui sont dues pour les préjudices causés par
les actes illicites que les Etats-Unis ont commis en violation du traité d’amitié;
f) sixièmement, que les Etats-Unis doivent prendre en charge les frais engagés par
l’Iran pour exposer sa thèse et défendre les droits qu’il tient du traité d’amitié, dont
il présentera le détail à la Cour dans un délai fixé par elle;
g) septièmement, tout autre remède que la Cour jugerait approprié.»
Au nom du Gouvernement des Etats-Unis,
«Pour les motifs exposés à l’audience et dans leurs écritures, et pour tous autres
motifs que la Cour pourrait retenir, les Etats-Unis d’Amérique prient la Cour :
1) de rejeter toutes les demandes fondées sur le traité d’amitié, au motif que l’Iran se
présente devant la Cour avec les mains sales;
2) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé à la
banque Markazi;
3) de rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les
articles III, IV et V du traité d’amitié qui reposent sur le traitement accordé aux
sociétés n’ayant pas épuisé les voies de recours internes;
4) de rejeter, sur le fondement des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du
traité d’amitié, toutes les demandes alléguant que les mesures américaines qui ont
pour effet de bloquer ou geler les actifs du Gouvernement iranien ou des institutions
financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599)
contreviennent aux dispositions du traité;
5) de rejeter toutes les demandes fondées sur les articles III, IV, V, VII et X du traité
d’amitié, au motif que les Etats-Unis n’ont violé aucune des obligations envers l’Iran
que ces articles mettent à leur charge;
6) au cas où la Cour conclurait que l’Iran, nonobstant les conclusions qui précèdent, a
établi le bien-fondé d’une ou plusieurs de ses demandes formulées au titre du traité
d’amitié, de rejeter ces demandes au motif que l’invocation par l’Iran des droits qu’il
tiendrait dudit instrument constitue un abus de droit.»
*
* *
- 18 -
I. CONTEXTE FACTUEL
21. La Cour rappelle que les Parties ont, le 15 août 1955, signé le traité d’amitié qui est entré
en vigueur le 16 juin 1957 (voir le paragraphe 1 ci-dessus).
22. L’Iran et les Etats-Unis ont cessé d’entretenir des relations diplomatiques en 1980, à la
suite de la révolution iranienne du début 1979 et de la prise de l’ambassade américaine à Téhéran le
4 novembre de la même année.
23. En octobre 1983, le casernement des marines américains à Beyrouth (Liban) a été la cible
d’un attentat à la bombe qui a tué 241 militaires américains faisant partie d’une force multinationale
de maintien de la paix. Les Etats-Unis soutiennent que l’Iran est responsable de cet attentat, ainsi que
d’actes de terrorisme et de violations du droit international commis par la suite, y compris l’attentat
à la bombe perpétré en 1996 contre un complexe résidentiel en Arabie saoudite connu sous le nom
de tours de Khobar, qui a tué 19 militaires américains. L’Iran rejette ces allégations.
24. En 1984, conformément à leur droit interne, les Etats-Unis ont désigné l’Iran en tant
qu’«Etat soutenant le terrorisme», désignation qu’ils ont maintenue jusqu’à ce jour.
25. En 1996, les Etats-Unis ont modifié leur loi sur l’immunité des Etats étrangers (Foreign
Sovereign Immunities Act, ci-après la «FSIA») afin de priver les Etats désignés en tant qu’«Etats
soutenant le terrorisme» d’immunité devant les juridictions américaines dans certaines affaires
concernant des allégations de torture, d’exécution extrajudiciaire, de sabotage d’aéronef, de prise
d’otages ou d’appui matériel en vue de la commission de tels actes (art. 1605, par. a), al. 7) de la
FSIA). La nouvelle loi créait en outre des exceptions à l’immunité d’exécution applicables dans ces
situations (art. 1610, par. a), al. 7), et art. 1610, par. b), al. 2) de la FSIA). Plusieurs actions ont alors
été engagées contre l’Iran devant des juridictions américaines, en relation avec des dommages
découlant de décès et de préjudices corporels causés par des actes auxquels cet Etat aurait apporté
son soutien, y compris financier. Elles ont donné lieu à l’affaire Peterson, qui concernait l’attentat
contre le casernement américain à Beyrouth (voir le paragraphe 23 ci-dessus), entre autres affaires
ayant trait à des actes de terrorisme allégués. L’Iran a refusé de comparaître dans ces procès, au motif
que la loi américaine constituait une violation du droit international sur les immunités de l’Etat.
26. En 2002, les Etats-Unis ont promulgué la loi sur l’assurance contre les risques associés au
terrorisme (Terrorism Risk Insurance Act, ci-après la «TRIA»), qui a permis certaines mesures
d’exécution des décisions de justice rendues en application de la modification de la FSIA intervenue
en 1996. En particulier, l’article 201 de la TRIA dispose, à titre de règle générale, que tout demandeur
ayant obtenu gain de cause dans une affaire concernant un acte de terrorisme ou relevant du champ
d’application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 de la FSIA peut obtenir des mesures
d’exécution sur les actifs d’une entité désignée, par la législation américaine, comme une «partie
terroriste» (dont la définition englobe notamment les Etats désignés en tant qu’«Etats soutenant le
terrorisme») qui ont été bloqués par le Gouvernement américain «y compris ceux de tout
établissement ou organisme de [cette partie]» , ou procéder à leur saisie en vue de garantir
l’exécution de telles décisions (attachment in aid of execution).
- 19 -
27. En 2008, les Etats-Unis ont de nouveau modifié la FSIA, en élargissant entre autres les
catégories d’actifs disponibles pour satisfaire les titulaires d’une créance au titre d’une décision de
justice; y ont notamment été inclus tous les biens des entités propriété des Etats désignés comme
«Etats soutenant le terrorisme», qu’ils aient ou non été «bloqués» par le Gouvernement américain
(art. 1610, par. g) de la FSIA).
28. En 2012, le président des Etats-Unis a promulgué le décret présidentiel no 13599, qui a
bloqué tous les actifs de l’Etat iranien, y compris ceux de la banque Markazi et d’autres institutions
financières iraniennes, dès lors que ces actifs se trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou «en la
possession ou sous le contrôle de toute personne des Etats-Unis, y compris toute succursale
étrangère».
29. En 2012 également, les Etats-Unis ont adopté la loi sur la réduction de la menace iranienne
et les droits de l’homme en Syrie (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act ou ITRSHRA),
dont l’article 502 a notamment assujetti les actifs de la banque Markazi aux mesures d’exécution
ordonnées en règlement de dettes, en application de décisions prononcées par défaut contre l’Iran en
l’affaire Peterson. La banque Markazi a contesté la validité de cette disposition devant les juridictions
américaines; la Cour suprême des Etats-Unis en a finalement confirmé la constitutionnalité (Bank
Markazi v. Peterson et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, Supreme Court Reporter, vol. 136,
p. 1310 (2016)).
30. A la suite des mesures législatives et administratives prises par les Etats-Unis, les
juridictions américaines ont prononcé de nombreux jugements, notamment par défaut, condamnant
l’Etat iranien et, dans certains cas, des entités détenues par lui, à d’importants dommages-intérêts.
En outre, les actifs de l’Iran et de certaines entités iraniennes, notamment la banque Markazi, font
actuellement l’objet de procédures d’exécution dans diverses affaires, aux Etats-Unis ou ailleurs, ou
ont d’ores et déjà été alloués à des créanciers ayant obtenu gain de cause par la voie judiciaire.
31. Le 14 juin 2016, l’Iran a introduit la présente instance devant la Cour (voir le paragraphe 1
ci-dessus), soutenant que, par suite des actes administratifs, législatifs et judiciaires des Etats-Unis,
lui-même et certaines entités iraniennes subissaient un préjudice grave et continu.
32. Par note diplomatique en date du 3 octobre 2018 adressée au ministère iranien des affaires
étrangères par le département d’Etat américain, les Etats-Unis, conformément au paragraphe 3 de
l’article XXIII du traité d’amitié, ont donné «par écrit … un préavis d’un an» afin de mettre fin au
traité.
II. QUESTIONS DE COMPÉTENCE ET DE RECEVABILITÉ
33. Dans son arrêt de 2019 (voir le paragraphe 12 ci-dessus), la Cour a statué sur plusieurs
exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité que les Etats-Unis avaient soulevées à titre
préliminaire (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 7). Il lui incombe, au stade actuel de la
procédure, d’examiner deux exceptions soulevées par le défendeur : la première, touchant à la
compétence ratione materiae de la Cour, concerne la qualification de la banque Markazi; la seconde,
relative à la recevabilité des demandes de l’Iran, est tirée du défaut d’épuisement des voies de recours
internes.
- 20 -
A. Exception d’incompétence ratione materiae : question de savoir si
la banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié
34. La Cour rappelle que, parmi les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis,
l’une d’entre elles tendait à ce que la Cour rejette «comme échappant à sa compétence toute demande
se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV et V du traité d’amitié reposant sur le
traitement réservé à l’Etat iranien ou à la banque Markazi» (Certains actifs iraniens (République
islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I),
p. 35, par. 81). Après avoir constaté que les demandes de l’Iran fondées sur les articles III, IV et V
du traité d’amitié ne concernaient pas le traitement appliqué à l’Etat iranien lui-même, et que par
suite l’exception en cause ne concernait que la banque Markazi (ibid., p. 36, par. 84), la Cour a estimé
que la question décisive était de déterminer si la banque Markazi était une «société» au sens du traité
d’amitié. En effet, les droits et les protections garantis par les articles III, IV et V du traité ont pour
bénéficiaires les «ressortissants» (terme qui désigne, dans le traité, des personnes physiques) et les
«sociétés».
35. Les Parties s’étant opposées sur la question de savoir si la banque Markazi pouvait être
qualifiée de «société», la Cour a estimé, sur la base des arguments échangés devant elle et des
éléments d’information qui lui avaient été présentés, qu’
«elle ne dispos[ait] pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer si la banque
Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités de la nature de celles qui
permettent de caractériser une «société» au sens du traité d’amitié, lesquelles auraient
été susceptibles d’être affectées par les mesures dont l’Iran tire grief au regard des
articles III, IV et V du traité» (ibid., p. 40, par. 97).
Elle a ajouté que, «[c]es éléments étant en grande partie de nature factuelle et étant par ailleurs
étroitement liés au fond de l’affaire, la Cour estime qu’il ne pourra être statué sur la troisième
exception qu’après que les Parties auront présenté leurs arguments dans la phase suivante de la
procédure» (ibid.). Cela l’a conduite, dans le dispositif de son arrêt, à déclarer que l’exception en
cause «n’a[vait] pas dans les circonstances de l’espèce un caractère exclusivement préliminaire»
(ibid., p. 45, par. 126, point 3)).
36. Dans leurs conclusions finales présentées au terme des audiences sur le fond, les Etats-Unis
ont repris la même exception d’incompétence, à ceci près qu’elle ne mentionne plus, à la différence
de leur exception préliminaire, que la seule banque Markazi (point 2) des conclusions finales; voir
le paragraphe 20 ci-dessus).
37. En vue de démontrer que la banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités
de nature à caractériser une «société» au sens du traité d’amitié, l’Iran soutient que non seulement la
banque Markazi pouvait, d’après ses statuts, se livrer à des activités commerciales, mais aussi qu’elle
exerçait effectivement de telles activités.
Sur le premier point, l’Iran se réfère à sa loi monétaire et bancaire de 1972. Celle-ci ne se
borne pas à confier à la banque Markazi les fonctions classiques d’une banque centrale, dont la
demanderesse admet qu’il s’agit de fonctions de souveraineté, mais elle l’habilite aussi, selon l’Iran,
à mener d’autres activités financières et bancaires de nature typiquement commerciale, les mêmes
que celles qu’effectue toute autre société privée intervenant sur un marché libre et concurrentiel.
- 21 -
Sur le second point, l’Iran fait état de certaines activités d’investissement et de gestion de titres
appartenant à la banque Markazi, détenus en son nom sur un compte-titre auprès de Citibank à
New York. Les actifs en question, qui seraient d’une valeur d’environ 1,8 milliard de dollars des
Etats-Unis, auraient été constitués, selon l’Iran, par des placements réalisés sous forme d’achats,
entre 2002 et 2007, de 22 titres de créance consistant en des droits sur des obligations dématérialisées
offertes sur le marché financier américain par des Etats, des entreprises publiques, ou des institutions
internationales telles que la Banque mondiale. L’Iran souligne que ces investissements ont généré
des profits, au titre desquels la banque Markazi est assujettie à l’impôt en vertu de l’article 25 a) 1)
de la loi monétaire et bancaire iranienne, et à raison desquels elle a effectivement payé des impôts
d’un montant important au cours de la période considérée.
38. Selon l’Iran, l’achat par la banque Markazi des obligations en cause et la gestion de son
portefeuille d’investissement constituent par nature des activités commerciales qui permettent de
qualifier la banque de «société» au sens du traité. L’Iran soutient que, dans son arrêt sur les
exceptions préliminaires, la Cour a estimé que, pour déterminer si une activité était commerciale, il
convenait de s’attacher à la nature de ladite activité, et que l’existence d’un lien entre des fonctions
souveraines et une activité donnée n’était pas un critère suffisant pour priver ladite activité de sa
nature commerciale. En d’autres termes, selon l’Iran, «il convient de s’attacher à l’activité en tant
que telle, et non à la fonction avec laquelle cette activité entretient un quelconque lien». Le
demandeur ajoute que tant les autorités politiques que les tribunaux américains ont estimé que les
activités d’investissement de la banque Markazi avaient une nature commerciale, raison pour laquelle
ils ont considéré que la banque n’était pas fondée à invoquer son immunité à l’encontre des mesures
tendant au gel et à la saisie des avoirs en cause. En outre, selon le demandeur, une abondante
jurisprudence arbitrale confirmerait que, pour qualifier une activité de commerciale, il conviendrait
de s’attacher à la nature de l’activité en tant que telle et non à l’objectif sous-jacent.
39. Pour les Etats-Unis, les activités dont fait état l’Iran ne sont pas d’une nature telle qu’elles
permettraient de qualifier la banque Markazi de «société» au sens du traité. Selon le défendeur, la
banque Markazi a effectué des transactions s’inscrivant dans le cadre classique des activités
souveraines conduites par une banque centrale, et non des transactions de nature commerciale. En
effet, l’achat par la banque Markazi de 22 titres de créance consistant en des droits sur des obligations
dématérialisées émises par certains gouvernements étrangers et institutions internationales était un
élément de la gestion des réserves monétaires de l’Iran, une fonction souveraine qui n’a pas
d’équivalent commercial.
Le défendeur souligne que, dans les procédures judiciaires américaines, notamment dans
l’affaire Peterson, la banque Markazi a toujours présenté les activités en cause comme une
composante de l’exercice de sa fonction souveraine de banque centrale, et non comme de nature
commerciale. Il se prévaut, par exemple, de la déclaration de la banque selon laquelle
«[l]a banque Markazi … est la banque centrale d’Iran. Comme d’autres banques
centrales, elle détient des réserves de change destinées à lui permettre de mettre en
œuvre des politiques monétaires telles que le maintien de la stabilité des prix. Comme
d’autres banques centrales, elle dispose souvent de réserves en obligations émises par
des entités souveraines étrangères ou «supranationales» comme la Banque européenne
d’investissement»,
ou encore celle selon laquelle
«[d]e toute évidence, les activités des banques centrales telles que le placement des
réserves de change ne sont absolument pas comparables aux «activité[s] commerciale[s]
- 22 -
ou industrielle[s] de quelque nature que ce soit, y compris le transport des
marchandises» sur lesquelles porte le paragraphe 4 de l’article XI [du traité]; elles
servent un objectif gouvernemental important.»
Selon les Etats-Unis, la Cour devrait s’en tenir aux affirmations de la banque Markazi
elle-même.
* *
40. Bien que dans son arrêt de 2019 la Cour se soit abstenue de statuer sur l’exception
d’incompétence présentement examinée, au motif qu’elle ne possédait pas, dans les circonstances de
l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire (voir le paragraphe 35 ci-dessus), cet arrêt
comporte cependant, dans sa motivation, plusieurs indications importantes concernant la notion de
«société» telle qu’elle est employée aux articles III, IV et V du traité d’amitié.
41. La Cour a d’abord rappelé que, selon le traité, d’une part, une entité ne pouvait être
qualifiée de «société» que si elle possédait une personnalité juridique propre qui lui était conférée
par le droit de l’Etat où elle a été créée et, d’autre part, une entité étant en tout ou en partie la propriété
d’un Etat pouvait constituer une «société» au sens du traité, puisque le paragraphe 1 de l’article III
ne faisait aucune différence, quant à la définition de la «société», entre entreprises privées et
entreprises publiques (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 37, par. 87). Elle en a conclu
que la banque Markazi, qui possédait une personnalité juridique propre que lui conférait le droit
iranien et que les Etats-Unis ne pouvaient lui contester , ne devait pas être exclue de la catégorie
des «sociétés» pour la seule raison qu’elle était intégralement la propriété de l’Etat iranien, lequel
exerçait un pouvoir de direction et un contrôle étroit sur les activités de la banque (ibid., p. 38,
par. 88).
42. La Cour a ensuite écarté l’interprétation que soutenait alors le demandeur, selon laquelle
la nature des activités exercées par une entité déterminée était indifférente en vue de la qualification
de ladite entité comme une «société», et qu’il était, par suite, sans pertinence à cette fin que l’entité
considérée exerce des fonctions de caractère régalien, c’est-à-dire de souveraineté ou de puissance
publique, ou qu’elle exerce des activités de nature commerciale ou industrielle, ou encore une
combinaison des deux types d’activités.
43. Cette interprétation, dont la Cour a relevé qu’elle aboutirait à la conclusion que la
possession d’une personnalité juridique propre serait une condition à la fois nécessaire et suffisante
pour qualifier une entité donnée de «société» au sens du traité, a été rejetée. Selon la Cour, une telle
interprétation manquerait de prendre en compte le contexte de la définition donnée au paragraphe 1
de l’article III, ainsi que l’objet et le but du traité d’amitié. Le traité vise, a indiqué la Cour, «à garantir
des droits et à accorder des protections aux personnes physiques et morales qui exercent des activités
de nature commerciale, même si ce dernier terme doit être compris dans un sens large». La Cour en
a conclu qu’
«une entité qui exercerait exclusivement des activités de souveraineté, liées aux
fonctions régaliennes de l’Etat, ne saurait se voir attribuer la qualification de «société»
- 23 -
au sens du traité, et ne saurait par suite prétendre au bénéfice des droits et protections
prévus aux articles III, IV et V» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I),
p. 38, par. 91).
44. La Cour a poursuivi en affirmant que «[c]ependant rien ne permet[tait] d’exclure a priori
qu’une même entité exerce à la fois des activités de nature commerciale (ou, plus largement, des
activités d’affaires) et des activités souveraines». Elle a estimé qu’
«[e]n pareil cas, puisque c’est la nature de l’activité effectivement exercée qui détermine
la qualification de l’entité qui l’exerce, la personne morale dont il s’agit devrait être
regardée comme une «société» au sens du traité dans la mesure où elle exerce des
activités de nature commerciale, même si ce n’est pas à titre principal» (ibid., p. 38-39,
par. 92).
45. La Cour a conclu de tout ce qui précède que la question était de savoir si la banque Markazi
exerçait, «à côté de fonctions souveraines qu[e l’Iran] admet[tait], des activités de nature
commerciale». Les fonctions souveraines en question étant celles de la banque Markazi en sa qualité
de banque centrale, la Cour s’est demandé si l’Iran avait démontré l’existence d’autres activités,
permettant de qualifier la banque de «société» au sens du traité (ibid., p. 39, par. 94). A cet égard,
elle a relevé que, selon l’Iran, la loi iranienne permettait à la banque Markazi d’exercer certaines
activités qui pouvaient inclure des opérations commerciales, mais que «le demandeur ne s’[étai]t
guère employé à démontrer» l’existence de telles activités à l’époque pertinente, ce qui pouvait
s’expliquer par le fait qu’il soutenait alors à titre principal que la nature des activités exercées était
sans pertinence quant à la qualification de «société» au sens du traité (ibid.).
46. C’est au vu de l’ensemble des motifs précédents que la Cour a estimé qu’elle ne disposait
pas des éléments nécessaires pour déterminer si la banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente,
des activités de la nature de celles qui permettent de caractériser une entité comme une «société».
Ces éléments étant en grande partie de nature factuelle et liés au fond, la Cour a conclu qu’elle ne
pourrait statuer sur l’exception d’incompétence en cause «qu’après que les Parties auront présenté
leurs arguments dans la phase suivante de la procédure» (ibid., p. 40, par. 97).
47. La Cour, se plaçant dans la continuité des motifs qu’elle a retenus dans son arrêt de 2019,
est donc appelée à présent à décider si les éléments qui lui ont été présentés par l’Iran dans l’ensemble
de la procédure, et notamment dans la phase des débats sur le fond, font apparaître que la
banque Markazi exerçait, à l’époque pertinente, des activités pouvant être qualifiées de commerciales
et susceptibles, par suite, de la caractériser comme une «société» au sens du traité, sans qu’il importe
que de telles activités, à les supposer établies, fussent exercées à titre principal ou non.
48. Avant d’aller plus loin dans son analyse, la Cour souligne qu’elle n’est pas appelée, pour
répondre à la question précédente, à se prononcer sur le droit international des immunités. D’abord,
elle rappelle que dans son arrêt de 2019, en accueillant la deuxième exception préliminaire
d’incompétence soulevée par les Etats-Unis, elle a déclaré qu’elle «n’a[vait] pas compétence pour
examiner les demandes de l’Iran en ce qu’elles concernent la prétendue violation des règles de droit
- 24 -
international en matière d’immunités souveraines», notamment au détriment de la banque Markazi
(Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 34-35, par. 80). Ensuite, elle relève que, pour se
prononcer sur la question de savoir si les activités de la banque Markazi présentées par l’Iran comme
ayant un caractère commercial permettent de qualifier la banque de «société» au sens du traité, elle
n’est pas appelée à rechercher si l’entité en cause pouvait revendiquer, au titre desdites activités, une
immunité de juridiction ou d’exécution en vertu du droit international coutumier. Ces deux questions
sont séparées. Les règles relatives aux immunités souveraines et celles que définit le traité d’amitié
en ce qui concerne le traitement applicable aux «sociétés» constituent deux corps de règles distincts.
En particulier, les questions de savoir si un Etat bénéficie, selon le droit international coutumier,
d’une immunité de juridiction dans une procédure relative à une transaction commerciale et, dans
l’affirmative, quels critères il y aurait lieu d’appliquer pour déterminer si l’on est en présence d’une
telle transaction ne se trouvent pas devant la Cour pour les besoins de l’examen de la présente
exception d’incompétence.
49. La Cour va donc se borner à rechercher, à présent, si l’Iran a établi que la banque Markazi
exerçait à l’époque pertinente des activités d’une nature telle qu’elle devait être qualifiée de «société»
aux fins du traité d’amitié.
Elle relève, à cet égard, que les seules activités dont se prévaut l’Iran pour fonder la
qualification de «société» qui serait applicable, selon le demandeur, à la banque Markazi consistent
dans l’achat, entre 2002 et 2007, de 22 titres de créance consistant en des droits sur des obligations
dématérialisées offertes sur le marché financier américain et dans la gestion des revenus découlant
desdits titres (voir le paragraphe 37 ci-dessus).
50. De l’avis de la Cour, de telles opérations ne suffisent pas à établir que la banque Markazi
exerçait, à l’époque pertinente, des activités de caractère commercial. En effet, les opérations en
cause ont été réalisées dans le cadre et pour les besoins de l’activité principale de la banque Markazi,
dont elles ne sont pas séparables. Elles ne constituent qu’une modalité d’exercice de sa fonction
souveraine en tant que banque centrale, et non des activités commerciales que la banque Markazi
aurait exercées «à côté de [ses] fonctions souveraines», pour reprendre les termes de l’arrêt de 2019
(voir le paragraphe 45 ci-dessus).
51. Contrairement à ce que l’Iran a soutenu (voir le paragraphe 38 ci-dessus), il ne résulte pas
de l’arrêt de 2019 que pour déterminer si une activité est commerciale il conviendrait seulement de
«s’attacher à l’activité en tant que telle, et non à la fonction avec laquelle cette activité entretient un
quelconque lien». Dans l’arrêt de 2019, la Cour s’est bornée à indiquer que ce qui était décisif était
de savoir si la banque Markazi exerçait, à côté de ses activités de nature souveraine, d’autres activités,
de nature commerciale. Elle n’a pas affirmé que pour déterminer si des activités données présentaient
un caractère commercial il ne fallait pas tenir compte de leur lien éventuel avec une fonction
souveraine. La Cour considère, au contraire, ce dernier critère comme pertinent. En effet, afin de
déterminer si une entité donnée peut être qualifiée de «société», on ne saurait se borner à considérer
une transaction ou une série de transactions effectuée par elle, «en tant que telle»; il est
nécessaire de replacer cette transaction ou série de transactions dans son contexte, en tenant
compte notamment de ses liens éventuels avec l’exercice d’une fonction souveraine.
52. Pour parvenir à la conclusion présentée au paragraphe 50 ci-dessus, à savoir que les
transactions réalisées par la banque Markazi s’inscrivent dans le cadre de l’activité habituelle d’une
banque centrale et ne sont pas dissociables de sa fonction souveraine, la Cour n’attache pas une
- 25 -
importance décisive aux déclarations faites dans les procédures judiciaires américaines par les
conseils de la banque Markazi et dont les Etats-Unis se sont prévalus (voir le paragraphe 39
ci-dessus).
De telles déclarations ne sont pas opposables à l’Iran, qui n’en est d’ailleurs pas l’auteur, et
elles peuvent s’expliquer par le fait que la banque cherchait, dans ce contexte, à obtenir l’immunité
à laquelle elle estimait avoir droit. L’Iran relève, à juste titre, que tant les autorités politiques que les
tribunaux des Etats-Unis ont rejeté à l’époque les prétentions de la banque Markazi et ont affirmé, à
l’inverse, la nature commerciale de certaines de ses activités. Comme la Cour l’a rappelé plus haut,
la question de l’immunité n’est pas aujourd’hui devant elle.
La Cour considère cependant que les déclarations faites par la banque Markazi dans le cadre
de la procédure judiciaire dans l’affaire Peterson, citées plus haut, reflètent correctement la réalité
des activités de la banque.
53. Les Parties se sont prévalues devant la Cour de diverses décisions arbitrales pour appuyer
leurs conclusions opposées quant à la nature commerciale des activités de la banque Markazi. La
Cour relève qu’aucune des décisions citées n’est parfaitement pertinente pour la présente affaire.
L’Iran invoque une décision arbitrale rendue dans l’affaire Československá Obchodní Banka, A.S. v.
The Slovak Republic (décision du tribunal sur les exceptions à la compétence, 24 mai 1999, Affaire
CIRDI no ARB/97/4). Dans cette affaire, toutefois, le tribunal devait répondre à la question de savoir
si une banque commerciale devait être considérée comme un national de l’Etat dont elle était la
propriété ou comme une simple agence de cet Etat, aux fins de la convention applicable. Plus proche
de la présente affaire paraît être la sentence arbitrale rendue dans l’affaire Sergei Paushok, CJSC
Golden East Company and CJSC Vostokneftegaz Company v. The Government of Mongolia,
invoquée par les Etats-Unis (sentence sur la compétence et la responsabilité, 28 avril 2011). Dans
cette affaire, le tribunal était appelé à déterminer si certaines opérations contractuelles de la banque
centrale de Mongolie présentaient un caractère commercial ou avaient été réalisées de jure imperii;
il a répondu dans ce dernier sens, en se fondant sur l’objectif poursuivi par les opérations en cause.
Mais il s’agissait pour le tribunal de décider si les actions de la banque centrale étaient attribuables à
l’Etat de Mongolie lui-même aux fins de l’invocation de la responsabilité internationale de l’Etat, ce
qui est une autre question que celle qui est soumise présentement à la Cour. Au total, les décisions
citées ne sont guère pertinentes.
54. Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que la banque Markazi ne saurait être
caractérisée comme une «société» au sens du traité d’amitié. En conséquence, l’exception
d’incompétence soulevée par les Etats-Unis relativement aux demandes de l’Iran se rapportant à des
violations alléguées des articles III, IV et V du traité en raison du traitement réservé à la
banque Markazi doit être accueillie. La Cour n’est pas compétente pour connaître des demandes en
cause.
B. Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement
des voies de recours internes
55. Dans leurs conclusions finales, les Etats-Unis demandent à la Cour «de rejeter comme
échappant à sa compétence toutes les demandes fondées sur les articles III, IV et V du traité d’amitié
qui reposent sur le traitement accordé aux sociétés n’ayant pas épuisé les voies de recours internes».
56. Bien que cette demande soit présentée par le défendeur comme une exception
d’incompétence, il s’agit en réalité d’une exception d’irrecevabilité : la Cour a jugé qu’une exception
- 26 -
tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, lorsqu’une instance est introduite au titre
de la protection diplomatique, ne concerne pas sa compétence mais la recevabilité de la requête
(Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959,
p. 26).
57. La Cour relève d’abord que les Etats-Unis ont soulevé ladite exception pour la première
fois dans leur contre-mémoire, c’est-à-dire dans le cadre de la procédure au fond et après que la Cour
eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, le 13 février 2019. Dans cet arrêt, la Cour a
examiné et rejeté plusieurs exceptions d’irrecevabilité soulevées par les Etats-Unis (Certains actifs
iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 45, par. 126, point 4)) et déclaré la requête recevable (ibid., point 5)).
58. La Cour constate que l’Iran n’objecte pas à la recevabilité de l’exception en cause, en se
prévalant de l’arrêt de 2019, mais qu’il lui demande plutôt de rejeter ladite exception comme mal
fondée, au motif que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est inapplicable en
l’espèce et que, de toute façon, les recours offerts par le système judiciaire américain étaient
inefficaces.
Dans ces conditions, elle examinera l’exception d’irrecevabilité tirée par les Etats-Unis du
défaut d’épuisement des voies de recours internes.
59. Selon les Etats-Unis, la règle qui exige que les nationaux d’un Etat demandeur aient
préalablement épuisé les voies de recours internes s’applique en l’espèce, puisque l’Iran présente ses
demandes à la Cour au nom des sociétés iraniennes qui ont été affectées par les mesures américaines,
et non pas en son nom propre. Or, le système judiciaire américain offre des voies de recours
accessibles et efficaces, qui n’ont pas été épuisées par les sociétés iraniennes en cause, sauf dans
deux cas, les affaires Bennett et Weinstein, qui concernaient des mesures d’exécution prises à l’égard
de la banque Melli. Dans tous les autres cas, le défaut d’épuisement des voies de recours internes
empêche la Cour, selon les Etats-Unis, d’examiner les demandes de l’Iran.
60. L’Iran soutient que la Cour doit rejeter l’exception, pour deux raisons. D’une part, il
affirme que ses demandes découlent de préjudices «causés à l’Etat lui-même, notamment à travers
ceux portés aux sociétés lui appartenant, les uns et les autres étant interdépendants», d’où il suivrait
que l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes est inapplicable. D’autre part, le
demandeur affirme que «[l]e mécanisme discriminatoire à l’égard de l’Iran et des sociétés lui
appartenant empêche les tribunaux américains d’accorder une réparation efficace», de telle sorte que
toute action qui aurait été introduite en plus de celles qui ont été tentées sans succès aurait été
par avance vouée à l’échec.
* *
61. La Cour rappelle que, en vertu du droit international coutumier, lorsqu’un Etat fait valoir
une réclamation internationale au nom d’un ou de plusieurs de ses ressortissants au titre de la
protection diplomatique, les recours internes doivent avoir été épuisés pour que cette réclamation
puisse être examinée (voir en dernier lieu Application de la convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de
- 27 -
toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II), p. 605-606, par. 129; voir aussi Interhandel (Suisse
c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 27; Elettronica
Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 42, par. 50;
Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 599, par. 42).
La Cour a déjà indiqué que la définition de la protection diplomatique donnée à
l’article premier des Articles de la Commission du droit international (ci-après la «CDI») sur la
protection diplomatique, à savoir que celle-ci
«consiste en l’invocation par un Etat, par une action diplomatique ou d’autres moyens
de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre Etat pour un préjudice causé par
un fait internationalement illicite dudit Etat à une personne physique ou morale ayant la
nationalité du premier Etat en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité»,
reflétait le droit international coutumier (Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée
c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),
p. 599, par. 39).
62. La Cour relève que le demandeur a indiqué, dans son mémoire, qu’il «soumet[tait] ses
prétentions en son nom propre et en celui des sociétés iraniennes qui subissent les effets des mesures
américaines en cause» et, dans sa réplique, que ses demandes étaient présentées à raison des
préjudices qui lui avaient été causés «notamment à travers ceux portés aux sociétés lui appartenant,
les uns et les autres étant interdépendants» (voir le paragraphe 60 ci-dessus).
63. La Cour a estimé, dans l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique
c. Etats-Unis d’Amérique), que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes ne s’appliquait
pas à une demande par laquelle un Etat faisait valoir à la fois la violation des droits propres dont il
soutenait avoir été victime et la violation des droits individuels conférés à ses ressortissants, lorsqu’il
existait «[des] circonstances toutes particulières d’interdépendance des droits de l’Etat et des droits
individuels» (Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 36, par. 40). Dans cette affaire, l’«interdépendance» constatée par la Cour
résultait de ce que les droits en cause étaient le droit pour une personne arrêtée de demander que
l’autorité consulaire de l’Etat dont elle est ressortissante soit avertie de son arrestation et celui d’être
informée de la possibilité de présenter une telle demande, droits garantis par l’alinéa b) du
paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
64. Les droits dont il était question dans l’arrêt Avena précité avaient pour particularité de
mettre en jeu les relations entre des individus et les autorités de leur Etat de nationalité, de telle sorte
qu’ils concernaient de manière indissociable les droits des individus et ceux de l’Etat. Comme l’a
observé la Cour, «toute violation des droits que l’individu tient de l’article 36 risque d’entraîner une
violation des droits de l’Etat d’envoi et … toute violation des droits de ce dernier risque de conduire
à une violation des droits de l’individu» (ibid.).
65. La même relation d’interdépendance ne se rencontre pas, en l’espèce, dans le cas des droits
dont l’Iran allègue la violation.
- 28 -
La Cour n’aperçoit donc aucune raison d’écarter l’application de la règle de l’épuisement des
voies de recours internes en suivant un raisonnement similaire à celui qu’elle a adopté dans
l’affaire Avena.
66. Selon l’article 14, paragraphe 3, des Articles de la CDI sur la protection diplomatique, les
recours internes doivent être épuisés lorsque la réclamation d’un Etat est faite «principalement» en
raison du préjudice causé à l’un de ses nationaux. Cette disposition implique qu’en cas de réclamation
qui mêle des éléments constitutifs de préjudice pour l’Etat et des éléments constitutifs de préjudice
pour ses nationaux, c’est le critère de la «prépondérance» qui permet de déterminer si la règle de
l’épuisement des voies de recours internes est applicable ou non (voir le commentaire de l’article 14,
Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-huitième session,
Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie, p. 46, par. 11).
67. En l’espèce, la Cour n’estime pas devoir trancher la question de savoir si la requête de
l’Iran a été introduite principalement pour la défense de ses propres droits ou pour la protection de
ceux des sociétés iraniennes, à supposer ce critère pertinent (voir sur ce point Elettronica Sicula
S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 43, par. 52). En effet,
pour les raisons qui vont être exposées à présent, la Cour est convaincue que les sociétés en cause ne
disposaient, dans le système judiciaire américain, d’aucun recours efficace qu’elles se seraient
abstenues d’exercer.
68. Selon le droit international coutumier, l’exigence de l’épuisement des voies de recours
internes est réputée satisfaite lorsqu’il n’existe pas de recours internes disponibles offrant aux
personnes lésées une possibilité raisonnable d’obtenir réparation (voir l’article 15 a) des Articles de
la CDI sur la protection diplomatique et les nombreux exemples cités dans le commentaire, Annuaire
de la Commission du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie, p. 47-48, par. 3-4).
69. Le caractère particulier des mesures américaines dont l’Iran tire grief dans la présente
affaire est qu’elles ont été décidées par la voie législative ou par des actes administratifs eux-mêmes
fondés sur une base législative, et qu’elles ont été mises en œuvre par des décisions de justice faisant
application de dispositions législatives fédérales.
Or, comme l’a rappelé le conseil de l’Iran, «selon une jurisprudence constante américaine, en
cas de contradiction explicite entre un traité et une loi adoptée postérieurement à ce traité, la loi est
réputée abroger le traité dans l’ordre juridique américain». Les Etats-Unis n’ont pas cherché à
contester le bien-fondé de cette affirmation, qui est corroborée par plusieurs décisions de justice
américaines versées au dossier. Il résulte de ces décisions que, chaque fois qu’une entité iranienne a
tenté d’obtenir d’un tribunal qu’il écarte l’application d’une disposition législative fédérale au motif
qu’elle était contraire aux droits garantis par le traité d’amitié, le tribunal, après avoir affirmé que la
disposition en cause n’était pas contraire au traité, s’est référé à la jurisprudence suivant laquelle les
tribunaux sont, en tout état de cause, tenus d’appliquer la loi fédérale quand elle est postérieure au
traité (ce qui est le cas des dispositions en cause en l’espèce).
70. Par exemple, la banque Melli, dans l’affaire Weinstein, a soutenu devant le tribunal fédéral
du district est de l’Etat de New York que la TRIA méconnaissait l’article III, paragraphe 1, du traité
d’amitié parce qu’elle permettait la «levée du voile social», déniant ainsi à la banque, selon elle, sa
personnalité juridique propre. Le tribunal a répondu que, d’une part, tel n’était pas le cas, et que,
d’autre part, «[e]n tout état de cause, dans la mesure où le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA
- 29 -
peut entrer en conflit avec le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, ladite loi prévaudrait sur
le traité d’amitié». Sur le second point, le tribunal s’est référé à plusieurs précédents de la Cour
suprême établissant que, en cas de conflit entre un traité et une loi fédérale, c’est le plus récent des
deux qui l’emporte (Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est
de l’Etat de New York, ordonnance du 5 juin 2009, Federal Supplement, deuxième série, vol. 624,
p. 272, confirmée par la cour d’appel fédérale du deuxième circuit, décision du 15 juin 2010, Federal
Supplement, troisième série, vol. 609, p. 43; voir aussi Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran
et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, décision du 22 février 2016, Federal Supplement,
troisième série, vol. 817, p. 1131, telle que modifiée le 14 juin 2016, Federal Supplement, troisième
série, vol. 825, p. 949).
71. Les sociétés iraniennes qui sont parvenues à faire écarter par les tribunaux certaines
mesures n’ont pu le faire qu’en démontrant soit que les mesures contestées se situaient hors du champ
d’application de la loi sur laquelle elles étaient supposées être fondées, soit qu’elles étaient contraires
à la loi elle-même (voir par exemple Rubin v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district
nord de l’Illinois, Memorandum and Order du 27 mars 2014, Federal Supplement, troisième série,
vol. 33, p. 1003).
72. L’efficacité des voies de recours internes doit s’apprécier au regard des droits revendiqués
par les personnes concernées, dans le cas d’espèce les droits garantis aux sociétés iraniennes par le
traité d’amitié. Etant donné la combinaison entre le caractère législatif des mesures contestées et la
primauté conférée à la loi fédérale plus récente sur le traité par la jurisprudence américaine, il apparaît
à la Cour que les sociétés en question, dans les circonstances de la présente affaire, n’avaient aucune
possibilité raisonnable de faire valoir leurs droits avec succès dans les procédures judiciaires
américaines. La Cour ne porte, par le constat qui précède, aucun jugement sur la qualité du système
judiciaire américain, ni sur la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir
judiciaire, en droit américain, en ce qui concerne l’exécution des obligations internationales dans
l’ordre juridique interne.
73. Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut que l’exception d’irrecevabilité tirée du
défaut d’épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie.
III. MOYENS DE DÉFENSE AU FOND INVOQUÉS PAR LES ETATS-UNIS
74. Comme la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, elle est «libre dans le choix des motifs sur
lesquels elle fondera son arrêt» (par exemple, Application de la convention de 1902 pour régler la
tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède), arrêt, C.I.J. Recueil 1958, p. 62). Par suite, elle est en
principe libre de choisir l’ordre dans lequel elle examinera les questions qui lui sont soumises par les
parties (par exemple, Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 180, par. 37).
75. Dans la présente affaire, elle estime approprié d’examiner d’abord les moyens de défense
au fond invoqués par les Etats-Unis avant d’examiner, si nécessaire, les griefs du demandeur.
A. Moyen fondé sur la doctrine des «mains propres»
76. Dans leurs exceptions préliminaires, les Etats-Unis soutenaient que la requête de l’Iran
était irrecevable parce que l’Iran ne se présentait pas devant la Cour avec les «mains propres».
Ils alléguaient en particulier que l’Iran avait «parrainé et soutenu le terrorisme international» et
- 30 -
s’était «livré à des actions de déstabilisation en violation de ses obligations en matière de
non-prolifération nucléaire» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 43, par. 116).
Dans son arrêt, la Cour a indiqué que,
«[s]ans avoir à prendre position sur la doctrine des «mains propres», [elle] consid[érait]
que, même s’il était démontré que le comportement du demandeur n’était pas exempt
de critique, cela ne suffirait pas pour accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par
le défendeur sur le fondement de la doctrine des «mains propres»» (ibid., p. 44,
par. 122).
Elle a ajouté qu’
«[u]ne telle conclusion ne préjuge toutefois pas la question de savoir si les allégations
des Etats-Unis, concernant notamment le parrainage et le soutien que l’Iran apporterait
au terrorisme international, ainsi que ses activités présumées en matière de
non-prolifération nucléaire et de trafic d’armes, pourraient servir, le cas échéant, de
défense au fond» (ibid., p. 44, par. 123).
Dans le dispositif de l’arrêt de 2019, l’ensemble des exceptions préliminaires d’irrecevabilité
soulevées par les Etats-Unis, dont faisait partie l’exception fondée sur la doctrine des «mains
propres», ont été rejetées (ibid., p. 45, par. 126, point 4)).
77. Les Etats-Unis reprennent leurs arguments fondés sur l’absence de «mains propres» de
l’Iran au soutien de leur défense au fond. Dans leurs conclusions finales, ils demandent à la Cour «de
rejeter toutes les demandes fondées sur le traité d’amitié, au motif que l’Iran se présente devant la
Cour avec les mains sales» (point 1) des conclusions finales).
78. Selon le défendeur, l’Iran mènerait, en violation du droit international, une campagne
concertée et cohérente de défense de ses intérêts politiques par des actes de déstabilisation, dont le
terrorisme serait une composante essentielle, et qui viseraient tout particulièrement les ressortissants
américains. Tel est le cas, selon le défendeur, de l’attentat à la bombe commis en 1983 contre un
casernement de fusiliers marins à Beyrouth qui a causé la mort de 241 militaires américains. L’Iran
invoque le traité d’amitié, selon les Etats-Unis, pour tenter de se soustraire au paiement des
réparations qu’il doit à ses victimes. Cela justifie, selon le défendeur, que la Cour applique en
l’espèce la doctrine des «mains propres» et rejette les demandes de l’Iran fondées sur le traité
d’amitié, car les mesures américaines contestées ont été prises en réaction aux actes de terrorisme
commis contre les Etats-Unis et leurs ressortissants avec le soutien de l’Iran.
79. L’Iran relève que les Etats-Unis méconnaissent le fait que la Cour s’est déjà prononcée sur
le même argument dans son arrêt sur les exceptions préliminaires. Tout en admettant que «la question
n’est pas techniquement revêtue de l’autorité de la chose jugée», l’Iran observe que les Etats-Unis se
bornent à reprendre la même argumentation dans leur défense au fond, sans faire aucune référence
aux conclusions et arguments que la Cour a énoncés dans son arrêt sur les exceptions préliminaires.
De l’avis de l’Iran, une grande partie du raisonnement suivi par la Cour dans son arrêt de 2019
s’applique aussi bien au fond, et justifie le rejet du moyen de défense présentement examiné. En
outre, l’Iran soutient que la doctrine des «mains propres» n’a jamais été appliquée par les cours et
tribunaux internationaux bien qu’elle ait été souvent invoquée.
* *
- 31 -
80. La Cour observe que si elle a rejeté, dans son arrêt sur les exceptions préliminaires,
l’exception d’irrecevabilité fondée sur la doctrine des «mains propres», elle a pris soin de préciser
que sa décision «ne préjuge[ait] … pas la question de savoir si les allégations [du
défendeur] … pourraient servir … de défense au fond» (voir le paragraphe 76 ci-dessus). En effet, il
est en principe loisible à un Etat de reprendre en substance, au soutien d’une défense au fond, des
arguments qu’il a précédemment invoqués sans succès à l’appui d’une exception d’incompétence ou
d’irrecevabilité. Ni l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de 2019 ni aucune autre
considération ne permet donc de déclarer irrecevable le moyen tiré de la doctrine des «mains propres»
tel qu’il est invoqué dans le cadre de la défense au fond des Etats-Unis.
81. La Cour relève que l’argument tiré de la doctrine des «mains propres», quoique souvent
invoqué dans le contentieux international, n’a été accueilli que rarement par les organes devant
lesquels il était invoqué. La Cour elle-même n’a jamais affirmé que la doctrine en question faisait
partie du droit international coutumier ou constituait un principe général de droit. Elle a indiqué, dans
son arrêt du 17 juillet 2019 dans l’affaire Jadhav, qu’elle «ne consid[érait] pas qu’une exception
fondée sur la doctrine des «mains propres» puisse en soi rendre irrecevable une requête reposant sur
une base de compétence valable» (Jadhav (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II), p. 435,
par. 61), confirmant ainsi qu’un tel moyen ne pouvait pas être invoqué au soutien d’une exception
d’irrecevabilité.
En tant que moyen de défense au fond, la Cour a toujours traité avec la plus grande
circonspection l’invocation de l’absence de «mains propres». Dans son arrêt de 2019 rendu en la
présente affaire, elle a précisé qu’elle n’avait pas «à prendre position sur la doctrine des «mains
propres»» (voir le paragraphe 76 ci-dessus), réservant ainsi sa position sur le statut juridique de la
notion elle-même en droit international. Elle relève en outre que la CDI a refusé d’inclure la doctrine
des «mains propres» parmi les circonstances excluant l’illicéité, dans ses Articles sur la
responsabilité de l’Etat pour faits internationalement illicites (ci-après les «Articles de la CDI sur la
responsabilité de l’Etat»), au motif que cette «théorie … a été principalement invoquée à propos de
la recevabilité de demandes devant des cours et tribunaux internationaux, mais rarement appliquée»
(voir le commentaire du chapitre V de la première partie des Articles de la CDI sur la responsabilité
de l’Etat, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 76,
par. 9).
82. En tout état de cause, de l’avis même du défendeur, pour que la doctrine des «mains
propres» trouve à s’appliquer dans un cas déterminé, il faut au moins que plusieurs conditions soient
remplies. Deux d’entre elles seraient qu’une faute ou un fait illicite ait été commis par le demandeur
ou pour son compte, et qu’il existe «un lien entre la faute ou le comportement illicite et les demandes
présentées par l’Etat demandeur». Les Etats-Unis précisent que «le degré de connexité entre la faute
ou le comportement illicite et la prétention du demandeur dépend des circonstances de l’espèce».
83. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires rendu en la présente affaire, la Cour a relevé
que «les Etats-Unis n’ont pas soutenu que, par son comportement, l’Iran aurait violé le traité d’amitié
sur lequel il fonde sa requête» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 44, par. 122). Cette
observation est également pertinente en ce qui concerne la doctrine des «mains propres» invoquée
comme moyen de défense au fond. De l’avis de la Cour, il n’existe pas, en tout cas, de lien de
connexité suffisant entre le comportement illicite imputé à l’Iran par les Etats-Unis et les demandes
de l’Iran, qui sont fondées sur la violation alléguée du «traité d’amitié, de commerce et de droits
consulaires».
- 32 -
84. Pour les motifs qui précèdent, le moyen de défense au fond tiré de la doctrine des «mains
propres» ne saurait être accueilli.
B. Moyen fondé sur l’abus de droit
85. Selon les Etats-Unis, les demandes de l’Iran devant la Cour constituent un abus de droit
pour deux raisons. En premier lieu, parce que l’Iran «prétend étendre les droits que lui reconnaît le
traité un accord consulaire et commercial à des circonstances dont les Parties n’avaient
manifestement pas l’intention qu’elles soient couvertes par cet instrument»; en second lieu, parce
que le demandeur invoque le traité à seule fin d’échapper à son obligation d’indemniser les victimes
américaines des actes de terrorisme auxquels il a apporté son soutien.
86. L’Iran soutient que les Etats-Unis ne font que requalifier d’«abus de droit» l’exception
préliminaire fondée sur un «abus de procédure» que la Cour a examinée et rejetée dans son arrêt de
2019. Selon l’Iran, la teneur de l’argument est la même et il ne suffit pas de remplacer un terme par
un autre pour soumettre à la Cour la même question, sans tenir aucun compte des raisons données
par la Cour pour rejeter l’exception préliminaire d’«abus de procédure» dans son arrêt antérieur. Le
demandeur observe que le moyen de défense fondé sur un prétendu «abus de droit» est présenté dans
un différend opposant les mêmes parties que celles entre lesquelles a été rendu l’arrêt de 2019; il
s’appuie sur les mêmes motifs juridiques que ceux sur lesquels était fondée l’exception préliminaire
rejetée par la Cour; il a le même objet, à savoir empêcher l’Iran d’exercer ses droits découlant du
traité.
87. L’Iran soutient que le moyen de défense en cause n’est fondé ni en fait ni en droit. Il relève
qu’un tel moyen n’a jamais été retenu dans un différend interétatique. Il ajoute que l’abus de droit ne
pourrait être retenu en l’espèce que si des preuves claires imposaient d’écarter la présomption de
bonne foi dont bénéficie l’Iran comme tout demandeur, et que de telles preuves n’existent pas.
* *
88. La Cour commencera par observer que le fait que les Etats-Unis aient soulevé des
arguments similaires au soutien de leur exception tirée de l’«abus de procédure» rejetée par l’arrêt
de 2019 sur les exceptions préliminaires ne fait pas obstacle à l’examen de leur moyen de défense au
fond tiré d’un «abus de droit». Une exception d’irrecevabilité et une défense au fond étant distinctes
par nature, l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de 2019 ne saurait faire obstacle à
l’invocation de tout moyen de défense au fond.
89. Cependant la Cour doit tenir compte, dans l’examen du moyen, des raisons qu’elle a
données dans son arrêt antérieur pour justifier le rejet de l’exception d’irrecevabilité fondé sur des
arguments similaires.
90. A cet égard, la Cour relève qu’en soutenant que l’Iran commet un abus de droit en
cherchant à appliquer le traité d’amitié à des mesures qui sont sans rapport avec le commerce, les
Etats-Unis ne font qu’affirmer, d’une autre manière, que les demandes de l’Iran se situent en dehors
du champ d’application ratione materiae du traité. Cette question a été abordée par la Cour, sous
- 33 -
l’angle de sa compétence, dans son arrêt de 2019; elle sera évoquée dans la section suivante du
présent arrêt, sous l’angle du fond, à propos de l’examen des griefs de l’Iran tirés de la violation
alléguée de diverses dispositions du traité.
91. En ce qui concerne la seconde branche de l’argumentation des Etats-Unis, à savoir que le
but poursuivi par l’Iran est d’échapper à son obligation d’indemniser les victimes de ses actes (voir
le paragraphe 85 ci-dessus), la Cour commencera par rappeler les éléments essentiels de sa
jurisprudence en la matière.
92. Dès 1926, la Cour permanente de Justice internationale a affirmé qu’un abus de droit ou
un manquement au principe de la bonne foi «ne se présume[nt] pas, mais [qu’]il incombe à celui qui
[les] allègue de fournir la preuve de son allégation» (Certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 30). Comme la Cour l’a noté dans son arrêt
de 2018 en l’affaire des Immunités et procédures pénales, sa devancière la Cour permanente «a, en
plusieurs occasions, rejeté des arguments concernant un abus de droit au stade du fond, faute
d’éléments de preuve suffisants» (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France,
exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 335-336, par. 147).
93. La Cour ne pourrait retenir en l’espèce le moyen de défense au fond tiré de l’abus de droit
que s’il était démontré par le défendeur, sur la base de preuves convaincantes, que le demandeur
revendique l’exercice des droits qui lui sont conférés par le traité d’amitié à des fins différentes de
celles pour lesquelles les droits en cause ont été établis, et ce au détriment du défendeur.
La Cour est d’avis que les Etats-Unis n’ont pas fait une telle démonstration.
En conséquence, le moyen de défense fondé sur un prétendu abus de droit ne saurait être
accueilli.
C. Article XX, paragraphe 1, alinéas c) et d) du traité d’amitié
94. La Cour rappelle que dans leurs exceptions préliminaires les Etats-Unis s’étaient prévalus
des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié pour demander à la Cour de
rejeter comme échappant à sa compétence toutes les demandes de l’Iran alléguant que les mesures
adoptées par les Etats-Unis en vertu du décret présidentiel no 13599 contreviennent au traité d’amitié.
La Cour a rejeté cette exception d’incompétence au motif que les dispositions invoquées n’ont pas
pour effet de restreindre sa compétence mais offrent seulement aux Parties une défense au fond qu’il
leur appartient, le cas échéant, de faire valoir le moment venu (Certains actifs iraniens (République
islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I),
p. 25, par. 45, se référant à Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 811, par. 20).
95. Dans leurs conclusions finales présentées au terme de la procédure au fond, les Etats-Unis
se prévalent à nouveau des mêmes dispositions pour demander à la Cour «de rejeter, sur le fondement
des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité d’amitié, toutes les demandes alléguant
que les mesures américaines qui ont pour effet de bloquer ou geler les actifs de l’Etat iranien ou des
institutions financières iraniennes (telles que définies dans le décret présidentiel no 13599)
contreviennent aux dispositions du traité».
96. Les dispositions invoquées sont ainsi rédigées :
- 34 -
«1. Le présent traité ne fera pas obstacle à l’application de mesures :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) [r]églementant la production ou le commerce des armes, des munitions et du
matériel de guerre, ou le commerce d’autres produits lorsqu’il a pour but direct ou
indirect d’approvisionner des unités militaires;
d) [o]u nécessaires à l’exécution des obligations de l’une ou l’autre des Hautes Parties
contractantes relatives au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales ou à la protection des intérêts vitaux de cette Haute Partie
contractante sur le plan de la sécurité.»
97. Il y a lieu de préciser que, dans l’argumentation qu’il a développée devant la Cour
concernant l’alinéa d), le défendeur ne s’est prévalu de cet alinéa que dans sa seconde branche, celle
qui vise «la protection des intérêts vitaux … sur le plan de la sécurité»; il n’a pas allégué que les
mesures contestées seraient «nécessaires à l’exécution de ses obligations relatives au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales».
98. La Cour examinera successivement les arguments des Parties concernant les deux
dispositions invoquées comme moyens de défense par les Etats-Unis.
1. Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX
99. Le décret présidentiel no 13599, promulgué en 2012, a eu pour objet de bloquer tous les
actifs de l’Etat iranien, et ceux des institutions financières iraniennes, dès lors que ces actifs se
trouvent sur le territoire des Etats-Unis ou «en la possession ou sous le contrôle de toute personne
des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère» (voir le paragraphe 28 ci-dessus).
100. Selon les Etats-Unis, le décret no 13599 entre bien dans le champ de l’alinéa c) du
paragraphe 1 de l’article XX dès lors qu’il vise «à contenir par la voie réglementaire le commerce
international d’armes auquel se livre l’Iran, sa production de missiles balistiques et son soutien
financier au terrorisme» par le gel des actifs d’entités publiques iraniennes qui se trouvent sur le
territoire américain ou sous le contrôle d’une personne américaine. Les Etats-Unis ajoutent que,
contrairement à ce que prétend l’Iran, l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX ne se limite pas aux
mesures par lesquelles chaque Partie réglementerait sa propre production ou ses propres exportations
ou importations d’armes; il vise plus largement «le commerce des armes», terme qui renvoie au
commerce international d’armement, y compris les transactions qui rendent possible ou facilitent
ledit commerce, en favorisant la prolifération des armes à travers les frontières au bénéfice d’acteurs
qui en feraient un usage dangereux.
101. L’Iran soutient que le décret no 13599 n’a aucunement pour objet de «réglementer la
production ou le commerce des armes», comme le ferait, par exemple, une interdiction d’exporter
des armes américaines vers l’Iran. Il ne contient d’ailleurs même pas le mot «armes» et les objectifs
qu’il poursuit, selon ses propres termes, sont de nature purement financière et ne présentent aucun
lien direct avec la production et le commerce des armes.
* *
- 35 -
102. La Cour ne saurait souscrire à l’interprétation large que font les Etats-Unis de la
disposition en cause. Les termes de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX, pris dans leur sens
ordinaire et considérés à la lumière de l’objet et du but du traité, ne permettent pas de faire entrer
dans son champ d’application des mesures autres que celles qui visent, de la part d’une partie au
traité, à réglementer sa propre production ou son propre commerce d’armes, ou à réglementer les
exportations d’armes vers l’autre partie ou les importations d’armes en provenance de l’autre partie.
De l’avis de la Cour, l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article XX ne saurait être invoqué pour justifier
des mesures prises par une partie, qui seraient susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par
le traité et qui viseraient seulement à produire un effet indirect sur la production et le commerce des
armes par l’autre partie ou sur le territoire de l’autre partie.
103. Rien dans le décret no 13599 ne répond aux critères définis au paragraphe précédent. En
conséquence, le moyen de défense des Etats-Unis fondé sur l’alinéa c) du paragraphe 1 de
l’article XX du traité d’amitié ne saurait être accueilli.
2. Alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX
104. Selon les Etats-Unis, le décret no 13599 constitue une mesure «nécessaire[] … à la
protection [de ses] intérêts vitaux … sur le plan de la sécurité», au sens de l’alinéa d) du paragraphe 1
de l’article XX du traité. Les Etats-Unis exposent que le décret permet de protéger leurs intérêts
vitaux en luttant contre le soutien apporté par l’Iran au trafic d’armes, au terrorisme et au
développement de capacités balistiques. Le défendeur souligne que la notion d’intérêts vitaux en
matière de sécurité est large, comme la Cour l’a admis dans sa jurisprudence antérieure; il se réfère
à cet égard à l’arrêt de 1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 1986, p. 117, par. 224).
En outre, selon le défendeur, l’organe judiciaire doit accorder une grande déférence à l’Etat
qui invoque un tel motif en s’appuyant sur une exception prévue par le traité applicable; une telle
exception, soutient-il, «accorde à chaque partie, agissant de bonne foi, un large pouvoir
discrétionnaire de décider quelles mesures sont nécessaires pour protéger ses intérêts de sécurité». A
cet égard, le défendeur se réfère à l’arrêt rendu par la Cour en l’affaire relative à Certaines questions
concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France) (C.I.J. Recueil 2008, p. 229,
par. 145).
Enfin, les Etats-Unis relèvent qu’il n’est pas contestable que la prévention du terrorisme et du
financement du terrorisme et l’interruption du programme balistique d’un Etat hostile entrent bien
dans le cadre de leurs intérêts vitaux sur le plan de la sécurité.
105. L’Iran soutient que les Etats-Unis n’ont pas fait la démonstration, qui leur incombe, de
ce que le décret no 13599 constituait une mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts vitaux en
matière de sécurité.
Le demandeur souligne qu’il ne suffit pas qu’un Etat affirme qu’une mesure est justifiée par
le motif énoncé à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX pour qu’il soit fondé, ipso facto, à se
prévaloir de cette disposition. Il appartient à la Cour d’exercer un contrôle effectif sur la réalité des
«intérêts vitaux» invoqués et sur la nécessité de la mesure contestée. Le critère de nécessité, selon le
demandeur, implique un contrôle de proportionnalité, celle-ci devant être appréciée au regard du
dommage infligé par les mesures concernées. L’Iran se réfère à la jurisprudence de la Cour,
notamment ses arrêts dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
- 36 -
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique) (C.I.J. Recueil 1986, p. 117, par. 224, et p. 141,
par. 282) et dans celle des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique) (C.I.J. Recueil 2003, p. 183, par. 43).
* *
106. La Cour a déjà examiné un moyen de défense tiré de l’alinéa d) du paragraphe 1 de
l’article XX du traité d’amitié dans son arrêt rendu sur le fond en l’affaire des Plates-formes
pétrolières. Se référant à l’arrêt rendu en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires,
susmentionnée, dans lequel elle avait fait application d’une disposition d’un autre traité rédigée en
termes similaires, la Cour a indiqué que «les mesures ne doivent pas simplement tendre à protéger
les intérêts vitaux de sécurité de la partie qui les adopte; elles doivent être «nécessaires» à cette fin»
et que «la question de savoir si une mesure … est «nécessaire» ne «relève pas de l’appréciation
subjective de la partie intéressée» … et peut donc être évaluée par la Cour» (Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003,
p. 183, par. 43, citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 141, par. 282).
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire.
107. Il est vrai que dans son arrêt rendu en l’affaire Djibouti c. France, auquel les Etats-Unis
se sont référés, la Cour a considéré que le traité applicable en l’espèce, qui permettait à une partie de
se prévaloir de ses «intérêts essentiels» notamment en matière de «sécurité», conférait «un très large
pouvoir discrétionnaire» à l’Etat qui l’invoquait (Certaines questions concernant l’entraide
judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229-230,
par. 145-147). Mais la disposition en cause était rédigée dans des termes significativement différents
de ceux employés à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX. La convention d’entraide judiciaire
entre Djibouti et la France prévoyait que l’Etat requis pourrait rejeter une demande d’entraide
judiciaire s’il «estim[ait] que l’exécution de la demande [étai]t de nature à porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels» (ibid., p. 226,
par. 135). Les termes mêmes de cette disposition conféraient à l’Etat en cause, par l’emploi du verbe
«estimer», une importante marge de discrétion, supérieure à celle que l’alinéa d) du paragraphe 1 de
l’article XX du traité d’amitié accorde aux Etats parties.
108. En tenant compte des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il appartenait aux
Etats-Unis de démontrer que le décret no 13599 constituait une mesure nécessaire à la protection de
leurs intérêts vitaux en matière de sécurité, et qu’ils n’ont pas fait une telle démonstration de manière
convaincante. Elle ne saurait se satisfaire, même en acceptant que le défendeur possède une certaine
marge de discrétion, des affirmations de celui-ci. Elle note en outre que les motifs que le décret
lui-même énonce pour justifier les mesures spécifiques qu’il met en vigueur se rapportent aux
pratiques financières des banques iraniennes, aux déficiences du régime iranien de lutte contre le
blanchiment et aux risques en résultant pour le système financier international; ils ne mentionnent
pas de considérations de sécurité.
109. En conséquence, la Cour conclut que le moyen de défense tiré de l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article XX du traité ne saurait être accueilli.
- 37 -
IV. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DU TRAITÉ D’AMITIÉ
110. La Cour examinera à présent les manquements allégués des Etats-Unis aux obligations
que leur impose le traité d’amitié.
111. Les demandes de l’Iran se rapportent à un ensemble de mesures législatives,
administratives et judiciaires prises par les Etats-Unis depuis 2002. Ces mesures comprennent le
paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA
(voir les paragraphes 26-27 ci-dessus), ainsi que l’application de ces dispositions par les tribunaux
américains.
112. L’article 201 de la TRIA est intitulé «Exécution de jugements sur des actifs bloqués de
terroristes, d’organisations terroristes et d’Etats soutenant le terrorisme». Son paragraphe a) se lit
comme suit :
«En général. — Nonobstant toute autre disposition de la loi, mais sous réserve du
paragraphe b), dans tous les cas où il a été fait droit à la demande formée contre une
partie terroriste et fondée sur un acte de terrorisme, ou pour laquelle la partie terroriste
est privée de l’immunité par application de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605
du titre 28 du code des Etats-Unis, les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris
ceux de tout organisme ou agence de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit
jugement à concurrence du montant des dommages-intérêts compensatoires au paiement
desquels ladite partie terroriste aura été condamnée.»
L’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA est ainsi libellé :
«g) Biens dans certaines actions —
1) En général — Sous réserve du paragraphe 3, les biens de l’Etat étranger contre
lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des
organismes et agences de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique
distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité,
sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article, et ce,
indépendamment —
A) du degré de contrôle économique exercé par le gouvernement de l’Etat étranger sur
les biens en question;
B) de la question de savoir si les bénéfices tirés de ces biens reviennent ou non à ce
gouvernement;
C) de la mesure dans laquelle les fonctionnaires de ce gouvernement interviennent dans
la gestion desdits biens ou les activités dont ils font l’objet;
D) de la question de savoir si ce gouvernement est, à l’égard des biens, le seul titulaire
de l’intérêt bénéficiaire;
E) de la question de savoir si la constitution des biens en entité distincte conférerait
quelque avantage à l’Etat étranger devant les tribunaux américains tout en
l’exonérant de ses obligations.»
- 38 -
113. Les décisions de justice dont l’Iran tire grief ont été rendues par des tribunaux américains
en application de ces dispositions législatives. Elles ont ordonné des mesures de saisie, d’exécution,
de remise ou de distribution d’actifs appartenant à certaines sociétés iraniennes.
114. Les demandes de l’Iran se rapportent également au décret présidentiel no 13599 de 2012,
intitulé «Blocage des biens de l’Etat iranien et des institutions financières iraniennes».
L’article premier de ce décret dispose ce qui suit :
«a) Tous les biens et participations dans des biens de l’Etat iranien, y compris ceux de
la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire
des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de toute personne des
Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère, sont bloqués et ne peuvent faire
l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre opération.
b) Tous les biens et participations dans des biens des institutions financières iraniennes,
y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à
l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de
toute personne des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère, sont bloqués et
ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre
opération.
c) Tous les biens et participations dans des biens se trouvant actuellement ou à l’avenir
sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de toute
personne des Etats-Unis, y compris toute succursale étrangère, sont bloqués et ne
peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement, exportation, retrait ou autre
opération, dès lors qu’ils appartiennent à l’une des personnes suivantes : toute
personne physique ou morale dont le secrétaire au trésor établit, en consultation avec
le secrétaire d’Etat, qu’elle est détenue ou contrôlée par une personne dont les biens
et les participations dans des biens sont bloqués en application du présent décret, ou
qu’elle a agi ou aurait agi, directement ou indirectement, pour le compte d’une telle
personne ou en son nom.»
115. Les Parties conviennent que, s’agissant des procédures internes contestées par l’Iran dans
la présente instance, le décret présidentiel no 13599 a eu pour principal effet de bloquer les actifs de
la banque Markazi. Ayant conclu qu’elle n’avait pas compétence en vertu du traité d’amitié pour
connaître de demandes relatives à des violations alléguées des articles III, IV et V fondées sur le
traitement accordé à ladite banque (voir le paragraphe 54 ci-dessus), la Cour n’examinera pas les
demandes de l’Iran concernant le décret présidentiel no 13599 dans la mesure où elles se rapportent
à cette entité. Pour la même raison, elle ne s’intéressera pas non plus aux allégations de l’Iran
relatives à l’affaire Peterson et à l’article 502 de la ITRSHRA (voir le paragraphe 29 ci-dessus). La
Cour traitera en revanche les autres demandes de l’Iran qui concernent le décret
présidentiel no 13599.
* *
116. L’Iran fait valoir que, par suite des mesures rappelées ci-dessus, les sociétés iraniennes
et lui-même ont été privés des droits dont ils jouissaient en vertu du traité d’amitié. Ils ont été
dépossédés de leurs actifs, et la liberté de commerce et de navigation garantie par le traité s’est
- 39 -
trouvée gravement entravée. L’Iran reproche aux Etats-Unis d’avoir instauré un régime juridique
d’exception, modifiant leurs lois et règlements pour faire en sorte que les actifs des sociétés
iraniennes puissent être saisis aux fins de l’exécution de jugements rendus contre lui, en dépit du fait
que ces sociétés n’ont aucun lien avec lesdits jugements ou avec les allégations sur lesquels ils sont
fondés. Le demandeur ajoute que les moyens de défense dont les sociétés iraniennes auraient dû
pouvoir bénéficier en vertu du traité d’amitié ont été «systématiquement neutralis[és]» par les
dispositions législatives que les Etats-Unis ont adoptées, et «systématiquement rejet[és]» par les
tribunaux.
117. L’Iran estime que, par ces mesures, les Etats-Unis ont méconnu le principe de la
séparation des personnalités juridiques, et bloqué et saisi de manière illicite des biens appartenant à
certaines sociétés iraniennes et à lui-même. Il prend note de l’assertion des Etats-Unis selon laquelle
ces derniers ont adopté lesdites mesures dans le cadre de leurs «[i]nitiatives visant à assurer
réparation aux victimes d’actes de terrorisme». Cependant, de son point de vue, les Etats-Unis n’ont
pas expliqué en quoi ces initiatives pourraient justifier leur comportement à l’égard de sociétés
iraniennes se livrant à des activités commerciales.
118. En conséquence, l’Iran soutient que les Etats-Unis ont manqué aux obligations que leur
imposent les paragraphes 1 et 2 de l’article III, les paragraphes 1 et 2 de l’article IV, le paragraphe 1
de l’article V, le paragraphe 1 de l’article VII et le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié.
*
119. Les Etats-Unis, pour leur part, considèrent que le différend est indissociablement lié à
leur réponse nationale visant à amener les Etats soutenant le terrorisme à rendre des comptes et à
accorder réparation aux victimes d’actes de terrorisme. Le défendeur affirme que les mesures qu’il a
prises progressivement sur une période de plusieurs années, afin de permettre auxdites victimes de
demander réparation des pertes qu’elles ont subies, ainsi que les décisions de justice connexes,
n’emportent pas violation du traité d’amitié.
120. Les Etats-Unis soutiennent que les dispositions législatives en question, qui permettent
aux plaignants de faire exécuter des jugements en responsabilité rendus contre l’Iran sur les biens de
l’Etat et de ses organismes et agences, constituent une réponse raisonnable et mesurée au «refus des
Etats soutenant le terrorisme d’assumer leur responsabilité pour les immenses dommages qu’ils ont
causés». Le défendeur souligne que ces mesures s’appliquent de manière égale à tous les Etats
désignés en tant qu’Etats soutenant le terrorisme, et non pas seulement à l’Iran, et qu’elles étaient en
vigueur avant l’engagement des procédures d’exécution en cause. S’agissant de ces procédures, les
Etats-Unis relèvent que l’Iran n’a pas allégué la moindre irrégularité procédurale de la part des
tribunaux, qui déterminent s’il est satisfait aux critères prévus par la loi et donnent aux parties
intéressées la possibilité d’être entendues. Ils ajoutent que les décisions concernées sont susceptibles
d’appel.
121. Le défendeur avance que les mesures en cause n’entrent pas dans les prévisions du traité
d’amitié car elles ne visent pas le commerce et les transactions entre les parties. Il rejette l’argument
selon lequel cet instrument requiert l’existence d’une personnalité juridique distincte en toute
circonstance, soutenant que les articles III, IV et V ne limitent pas le pouvoir réglementaire dont
- 40 -
dispose chaque partie d’autoriser les victimes à agir en justice pour contraindre les Etats soutenant
le terrorisme à rendre des comptes et à les indemniser. Il ajoute que le paragraphe 1 de l’article VII
et le paragraphe 1 de l’article X ne s’appliquent pas au type de mesures en cause.
* *
122. La Cour observe que les Parties ont des vues divergentes sur la question de savoir dans
quelle mesure le traité d’amitié impose des limites aux pouvoirs réglementaires d’un Etat. A cet
égard, leurs désaccords ont trait, pour l’essentiel, à la méconnaissance alléguée de la personnalité
juridique distincte des sociétés iraniennes, ainsi qu’à la saisie des actifs de celles-ci en vue de
l’exécution de jugements en responsabilité rendus contre l’Iran. Leurs arguments principaux sur ces
points concernent l’interprétation du paragraphe 1 de l’article III et du paragraphe 1 de l’article IV
du traité, ainsi que leur application dans les circonstances de l’espèce. Les arguments des Parties
relatifs à ces dispositions étant étroitement liés, la Cour traitera ensemble les prétentions de l’Iran
fondées sur le paragraphe 1 de l’article III et le paragraphe 1 de l’article IV, avant d’examiner ses
autres demandes.
A. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article III
et du paragraphe 1 de l’article IV
123. Le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié se lit comme suit :
«Le statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements
de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans
les territoires de l’autre Haute Partie contractante. Il est entendu toutefois qu’en
elle-même la reconnaissance de ce statut juridique ne donnera pas aux sociétés le droit
de se livrer à l’activité en vue de laquelle elles sont organisées. Au sens du présent
Traité, le terme «sociétés» doit s’entendre des sociétés de capitaux ou de personnes, des
compagnies et de toutes associations, qu’elles soient ou non à responsabilité limitée et
à but lucratif.» [Traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.]
Le paragraphe 1 de l’article IV du traité est ainsi libellé :
«Chacune des Hautes Parties contractantes accordera en tout temps un traitement
juste et équitable aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante,
ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises; elle ne prendra aucune mesure
déraisonnable ou discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts
légalement acquis; et en conformité des lois applicables en la matière, elle assurera des
voies d’exécution efficaces à leurs droits contractuels légitimement nés.» [Traduction
de la Cour.]
124. L’Iran fait valoir que, de par les mesures législatives, administratives et judiciaires en
cause, les Etats-Unis ont privé les sociétés iraniennes de la personnalité juridique indépendante
qu’elles tenaient de leur statut juridique et assimilé leurs actifs à ceux de l’Etat iranien, en violation
du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié. Il affirme également que, en supprimant la
personnalité juridique distincte des sociétés iraniennes, en les privant d’un moyen de défense qui
aurait autrement été à leur disposition et en les rendant responsables d’actes prétendument illicites
- 41 -
de l’Iran qui avaient fait l’objet de jugements rendus dans des procédures auxquelles elles n’étaient
pas parties, les Etats-Unis n’ont pas accordé aux sociétés iraniennes le traitement prescrit par le
paragraphe 1 de l’article IV du traité.
125. Selon l’Iran, le statut juridique d’une société est défini par le droit de l’Etat dans lequel
elle a été créée, et c’est ce droit qui détermine si une entité possède une personnalité juridique propre,
et quels en sont les éléments spécifiques. Les Etats-Unis sont par conséquent tenus de donner effet
au statut juridique des sociétés iraniennes tel qu’il a été établi par le droit iranien, notamment en
reconnaissant que ces sociétés possèdent une personnalité juridique distincte qui leur est propre.
L’Iran soutient que, en application du paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié, la personnalité
juridique propre à une société doit être reconnue, et que ses éléments constitutifs, y compris ses actifs,
ne sauraient être assimilés à ceux d’autres personnes morales. Le demandeur estime que
l’interprétation du paragraphe 1 de l’article III avancée par les Etats-Unis n’est pas compatible avec
la jurisprudence de la Cour.
126. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié, l’Iran soutient qu’il
comporte trois obligations de protection autonomes, lesquelles ont toutes été violées par les
Etats-Unis. Pour ce qui est de la première obligation, l’Iran allègue que le standard de «traitement
juste et équitable» prévu par le traité n’est pas lié au standard minimum de traitement du droit
international coutumier. Selon lui, il est bien établi que, pour rechercher si l’obligation d’accorder
un traitement juste et équitable a été violée, les juridictions internationales examinent si le
comportement en cause a) est arbitraire, manifestement inéquitable, injuste ou singulier; b) est
discriminatoire; c) se traduit par une absence de procédure régulière conduisant à un résultat
contraire à une bonne administration de la justice, y compris, mais non exclusivement, un déni de
justice; ou d) est contraire aux attentes légitimes des sociétés et ressortissants iraniens. L’Iran fait
valoir que, même selon l’interprétation restrictive faite par les Etats-Unis, il y a eu déni de justice,
ses sociétés n’ayant pas pu se prévaloir de leur personnalité juridique distincte.
127. S’agissant de la deuxième obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article IV, qui interdit
d’imposer des mesures déraisonnables ou discriminatoires, l’Iran soutient que, pour qu’une mesure
soit raisonnable, il doit exister une corrélation adéquate entre l’objectif de politique publique
poursuivi par l’Etat et la mesure adoptée pour y parvenir, relevant que, dans le cadre de l’appréciation
du caractère raisonnable, les juridictions se réfèrent également à la notion de proportionnalité. En ce
qui concerne la troisième obligation, celle qui consiste à accorder des voies d’exécution efficaces
aux droits contractuels légitimement nés, le demandeur affirme que les Etats-Unis ne l’ont pas fait
vis-à-vis de certaines sociétés iraniennes, puisque les procédures d’exécution en question ont mis en
jeu des fonds représentant des dettes contractuelles dues à des sociétés iraniennes par des sociétés
américaines.
128. L’Iran conteste l’argument avancé par les Etats-Unis, en ce qui concerne tant le
paragraphe 1 de l’article III que le paragraphe 1 de l’article IV, selon lequel la «levée du voile social»
aux fins de l’indemnisation des victimes était juste et raisonnable. Il soutient qu’aucun des exemples
examinés par la Cour en l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne) n’est applicable dans les circonstances de
la présente espèce. Le demandeur ajoute que les Etats-Unis ne produisent aucun élément de preuve
susceptible de justifier chaque «levée», et qu’ils ont adopté une mesure collective, à savoir
l’«élimination de la personnalité juridique indépendante» des sociétés.
*
- 42 -
129. Les Etats-Unis rejettent les demandes de l’Iran fondées sur le paragraphe 1 de l’article III
et le paragraphe 1 de l’article IV, qu’ils qualifient de «quasi identique[s]».
130. Le défendeur allègue que la reconnaissance du statut juridique au sens du paragraphe 1
de l’article III implique seulement de reconnaître l’existence d’une société en tant qu’entité juridique
et non de reconnaître sa personnalité juridique distincte. Il avance que cette disposition ne confère
aucun autre droit à une société. Les Etats-Unis soutiennent que le fait même que certaines sociétés
iraniennes aient comparu dans des procédures judiciaires et participé à celles-ci démontre que leur
statut juridique a été reconnu.
131. Selon les Etats-Unis, la Cour a observé en l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light
and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne) et dans des arrêts
ultérieurs que, en droit interne, le privilège de la forme sociale n’était pas considéré comme absolu
et qu’il pouvait en être fait abstraction dans des cas exceptionnels. Le défendeur allègue que sa
décision de permettre à des victimes d’actes de terrorisme d’obtenir une indemnisation en engageant
des procédures d’exécution contre des organismes et agences appartenant à l’Etat iranien constitue
l’un de ces cas.
132. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article IV, les Etats-Unis affirment que l’expression
«traitement juste et équitable» reflète l’un des éléments constitutifs du standard minimum de
traitement des étrangers prévu par le droit coutumier, tel qu’on l’entendait au moment de la
conclusion du traité d’amitié, à savoir la protection contre un déni de justice. Ils estiment que les
deuxième et troisième clauses, qui portent respectivement sur les «mesure[s] déraisonnable[s] ou
discriminatoire[s]» et les «voies … efficaces», ne créent pas des obligations indépendantes, mais
éclairent l’interprétation du standard de traitement juste et équitable.
133. Les Etats-Unis soutiennent que, pour qu’un déni de justice soit établi, le comportement
relatif à l’administration de la justice doit être notoirement injuste ou grave. Ils allèguent que, en la
présente espèce, il n’est pas satisfait au critère susmentionné parce que les sociétés iraniennes ont pu
participer aux mêmes procédures judiciaires que d’autres justiciables aux Etats-Unis et que leurs
tribunaux nationaux ont veillé à protéger les droits des sociétés même lorsque l’Iran ou des entités
iraniennes avaient décidé de ne pas prendre part aux procédures. Le défendeur fait en outre valoir
qu’il n’y a pas eu déni de justice car «il était à la fois raisonnable et justifié» de lever le voile social
et de permettre aux victimes bénéficiaires de jugements condamnant l’Iran du chef de terrorisme de
saisir les actifs des organismes et agences de cet Etat.
134. Les Etats-Unis estiment que, même à l’aune des critères que propose l’Iran, ils n’ont pas
violé le paragraphe 1 de l’article IV du traité. Ils affirment que les mesures contestées s’inscrivent
dans une politique rationnelle visant à répondre au soutien persistant apporté à des actes de terrorisme
et à garantir l’exécution de jugements valablement rendus contre l’Iran. Selon eux, ces mesures
présentaient un lien raisonnable avec cette politique, puisqu’elles n’autorisaient que la saisie d’actifs
détenus entièrement ou majoritairement par l’Iran ou ses organismes et agences, et non par des
sociétés privées. Les Etats-Unis soulignent qu’il n’est pas fait mention de la proportionnalité au
paragraphe 1 de l’article IV, mais allèguent que les mesures étaient, en tout état de cause,
proportionnelles. Ils font en outre valoir qu’il n’y a pas eu absence de procédure régulière, les
mesures en cause n’ayant pas empêché les sociétés iraniennes d’interroger des témoins, de produire
des éléments de preuve, de désigner des conseils ou d’engager des procédures d’appel. Ils avancent
également que, en droit international coutumier, il n’existe pas de doctrine des attentes légitimes,
et que l’Iran n’a de toute façon pas démontré qu’une quelconque société aurait eu des attentes
- 43 -
pertinentes ou que les Etats-Unis auraient exprimé des positions particulières. Le défendeur ajoute
qu’il n’y a pas eu discrimination, les mesures étant applicables à tous les Etats désignés comme des
Etats soutenant le terrorisme et ne se limitant pas à l’Iran. Les Etats-Unis affirment que les demandes
de l’Iran relatives au défaut d’assurer des voies d’exécution efficaces à des droits contractuels
devraient être rejetées parce que les mesures n’ont permis que la saisie du produit de certains contrats
et l’application de mesures d’exécution à l’égard de celui-ci, et qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur
les droits contractuels eux-mêmes ou sur la capacité des sociétés de les faire appliquer devant les
tribunaux.
* *
135. La Cour commencera par examiner la portée de l’obligation créée par la première phrase
du paragraphe 1 de l’article III du traité, qui se lit comme suit : «Le statut juridique des sociétés
constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables
en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante.» Le désaccord
entre les Parties porte sur le sens de l’expression «le statut juridique … sera reconnu». Selon l’Iran,
cette expression emporte l’obligation de donner effet au statut juridique des sociétés, tel qu’il a été
déterminé par l’Etat dans lequel elles ont été créées, y compris à leur personnalité juridique distincte.
Selon les Etats-Unis, cette expression fait référence à la reconnaissance de l’existence juridique d’une
société, et non de sa personnalité juridique distincte.
136. La Cour rappelle que, dans son arrêt de 2019, elle s’est penchée sur la définition du terme
«société», tel qu’il figure dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article III du traité. Sur le
fondement de cette définition, elle a estimé que le point suivant n’était pas douteux :
«Une entité ne peut être qualifiée de «société» au sens du traité que si elle possède
une personnalité juridique propre que lui confère le droit de l’Etat où elle a été créée,
lequel détermine son statut juridique. A cet égard, le paragraphe 1 de l’article III précise
à son début que «[l]e statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et
règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera
reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante».» (Certains actifs
iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 37, par. 87.)
En conséquence, la Cour estime que l’expression «statut juridique» fait référence à la
personnalité juridique propre des sociétés. La reconnaissance de la personnalité juridique propre
d’une société suppose l’existence juridique de cette société en tant qu’entité distincte d’autres
personnes physiques ou morales, dont les Etats.
137. Il ne s’ensuit pas, toutefois, que la situation juridique d’une telle entité sera toujours la
même que dans l’Etat dans lequel cette dernière a été constituée. En l’affaire relative à la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), la
Cour a observé que le droit international reconnaissait la société comme une institution créée par les
Etats et relevant de leur compétence nationale, et expliqué que la situation juridique de pareilles
entités était déterminée par le droit interne, qui leur conférait des droits et des obligations qui leur
étaient propres (deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 33-34, par. 38-41). La Cour a en outre
affirmé que «l’existence indépendante de la personnalité morale ne saurait être considérée comme
un absolu» et observé que l’on avait estimé justifié de faire abstraction de la personnalité juridique
dans certaines circonstances exceptionnelles (ibid., p. 38-39, par. 56-58).
- 44 -
138. En la présente espèce, il n’est pas contesté que les sociétés qui auraient été touchées par
les mesures des Etats-Unis ont été constituées sous le régime du droit iranien en tant que personnes
morales distinctes dotées d’une personnalité juridique propre. Les Parties sont en désaccord sur les
points de savoir si les Etats-Unis ont fait abstraction de la personnalité juridique des sociétés par
leurs mesures législatives, administratives et judiciaires, et si cela était justifié. De l’avis de la Cour,
le fait que les sociétés aient comparu dans des procédures judiciaires nationales et participé à celles-ci
n’indique pas nécessairement qu’il a été satisfait à l’obligation, imposée par le paragraphe 1 de
l’article III, de reconnaître le statut juridique des sociétés de l’autre Partie contractante. La Cour
examinera toutes les mesures en cause afin de déterminer si les Etats-Unis ont écarté la personnalité
juridique des sociétés iraniennes et, dans l’affirmative, si cela était justifié.
La Cour traitera ces questions dans le cadre de son examen des demandes formulées par l’Iran
au titre du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié.
*
139. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article IV, la Cour rappelle que cette disposition,
dans son ensemble, «vise la manière dont les personnes physiques et morales en cause doivent, dans
l’exercice de leurs activités privées ou professionnelles, être traitées par 1’Etat concerné»
(Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception
préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 816, par. 36).
140. Le paragraphe 1 de l’article IV se compose de trois clauses, séparées par un point-virgule,
qui contiennent chacune un verbe au futur valant impératif (voir le paragraphe 123 ci-dessus). Si on
l’interprète de bonne foi, conformément au sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte,
il apparaît clairement que cette disposition comprend trois obligations distinctes. L’interprétation
proposée par les Etats-Unis selon laquelle les deuxième et troisième clauses du paragraphe 1 de
l’article IV ne créent pas d’obligations indépendantes ne trouve aucun fondement dans le libellé du
traité.
141. Le paragraphe 1 de l’article IV ne mentionne nullement le «standard minimum de
traitement du droit coutumier», pas plus qu’il n’emploie d’autres formulations parfois associées à ce
standard, telles que «normes fixées par le droit international». Point n’est donc besoin d’examiner la
teneur du standard minimum de traitement du droit coutumier. La Cour s’attachera au paragraphe 1
de l’article IV du traité et l’appliquera à la présente espèce.
142. La première clause du paragraphe 1 de l’article IV dispose que «[c]hacune des Hautes
Parties contractantes accordera en tout temps un traitement juste et équitable aux ressortissants et
aux sociétés de l’autre Haute Partie contractante, ainsi qu’à leurs biens et à leurs entreprises». Les
Parties conviennent que l’obligation d’accorder un «traitement juste et équitable» inclut une
protection contre le déni de justice. L’Iran allègue que pareil déni est constitué s’il y a entrave à
l’accès aux tribunaux ou manquement à l’obligation de fournir les garanties généralement
considérées comme indispensables à la bonne administration de la justice. Il soutient que les actes
administratifs, législatifs et judiciaires en cause ont entraîné un déni de justice. Les Etats-Unis, pour
leur part, affirment que le niveau de preuve en matière de déni de justice est élevé, puisqu’il convient
de démontrer l’existence d’une violation notoirement injuste ou grave dans l’administration de la
justice, qui soit contraire à la bonne règle judiciaire. Du point de vue du défendeur, les mesures en
question n’ont rien d’injuste ou de grave.
- 45 -
143. Dans la présente affaire, les droits des sociétés iraniennes de comparaître devant les
tribunaux américains, d’avancer des arguments juridiques et de former des appels n’ont pas été
entravés. La promulgation de dispositions législatives supprimant certains moyens de défense fondés
sur la personnalité juridique distincte et leur application par les tribunaux ne constituent pas en
elles-mêmes un grave manquement dans l’administration de la justice qui équivaille à un déni de
justice.
144. La deuxième clause du paragraphe 1 de l’article IV dispose que «[c]hacune des Hautes
Parties contractantes … ne prendra aucune mesure déraisonnable ou discriminatoire pouvant porter
atteinte [aux] droits ou [aux] intérêts légalement acquis [des ressortissants et des sociétés de l’autre
Haute Partie contractante]». Bien que les deux premières clauses de ce paragraphe fixent deux
obligations distinctes, il existe un chevauchement entre la protection contre les «mesure[s]
déraisonnable[s] ou discriminatoire[s]» mentionnée dans la deuxième clause et le standard plus large
de «traitement juste et équitable» prévu dans la première, ledit traitement pouvant englober une
protection contre pareilles mesures.
145. La Cour relève que la deuxième clause emploie une conjonction disjonctive «ou», et non
conjonctive «et», pour prescrire une protection contre les «mesure[s] déraisonnable[s] ou
discriminatoire[s]». En l’affaire de l’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique
c. Italie), la Cour s’est livrée à des examens distincts pour déterminer si les mesures en cause étaient
soit «discriminatoires» soit «arbitraires» (voir arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 72-77, par. 121-130). La
Cour considère que les termes «déraisonnable» et «discriminatoire» figurant dans la deuxième clause
du paragraphe 1 de l’article IV reflètent deux critères différents à l’aune desquels le comportement
d’un Etat peut être apprécié séparément.
146. La Cour commencera par rechercher si les mesures prises par les Etats-Unis et contestées
par l’Iran sont «déraisonnables». Dans son sens ordinaire, le mot «déraisonnable» signifie dénué de
justification fondée sur des motifs rationnels.
La Cour a expliqué que, pour examiner le «caractère raisonnable» d’une réglementation, une
juridiction
«d[eva]it reconnaître que c’est à l’autorité de réglementation … que revient la
responsabilité principale d’apprécier la nécessité de réglementer et, en se fondant sur sa
connaissance de la situation, de retenir à cette fin la mesure qu’[elle] estime la plus
appropriée. Il ne suffit pas, pour contester une réglementation, d’affirmer en termes
généraux qu’elle est déraisonnable; pour qu’une juridiction fasse droit à une telle
contestation, des faits concrets et spécifiques doivent lui être présentés.» (Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua),
arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 253, par. 101.)
En effet, ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend nécessairement des circonstances (voir
Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil
1980, p. 96, par. 49; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil
1982, p. 60, par. 72).
147. De l’avis de la Cour, une mesure est déraisonnable au sens du traité d’amitié si elle ne
satisfait pas à certaines conditions.
- 46 -
Tout d’abord, une mesure est déraisonnable si elle ne vise pas un but d’utilité publique
légitime. En la présente espèce, les Etats-Unis affirment que les dispositions législatives contestées
par l’Iran, ainsi que les décisions de justice qui ont fait application de ces dispositions, avaient pour
but de fournir une indemnisation à des victimes d’«actes de terrorisme» dont l’Iran avait été jugé
responsable par des tribunaux américains. En règle générale, le fait d’assurer des voies d’exécution
efficaces à des plaignants qui se sont vu accorder des dommages-intérêts peut constituer un but
d’utilité publique légitime.
148. Ensuite, une mesure est déraisonnable s’il n’existe pas de lien adéquat entre le but
poursuivi et la mesure adoptée. Les mesures de saisie et d’exécution prises à l’égard des actifs d’un
défendeur qui a été jugé responsable par des tribunaux nationaux peuvent en règle générale être
considérées comme présentant un lien adéquat avec le but consistant à fournir une indemnisation à
des plaignants.
149. Enfin, une mesure est déraisonnable si son incidence négative est manifestement
excessive par rapport au but poursuivi. En l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et
des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a recherché si le Nicaragua avait le pouvoir
de réglementer l’exercice par le Costa Rica du droit de libre navigation qu’il tenait du traité de limites
de 1858. Soulignant que ce pouvoir n’était pas illimité, la Cour a défini le mot «déraisonnable»
comme suit :
«[Une mesure de réglementation] ne doit pas être déraisonnable, ce qui signifie
que son incidence négative sur l’exercice du droit en question ne doit pas être
manifestement excessive par rapport au bénéfice qu’elle présente pour atteindre le but
recherché.» (Arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 249-250, par. 87.)
150. En la présente espèce, le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA fait référence aux
«actifs bloqués de … tout organisme ou agence» (les italiques sont de la Cour). L’alinéa 1 du
paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA mentionne les «biens … des organismes et agences»,
incluant expressément les «biens constituant une entité juridique distincte ou une participation
détenue directement ou indirectement dans une telle entité» (les italiques sont de la Cour). Les deux
dispositions emploient des termes très larges, qui sont susceptibles d’englober toute personne morale,
indépendamment du type ou du degré de contrôle que l’Iran exerce sur elle. Qui plus est, en
supprimant l’exigence que les actifs concernés aient au préalable été «bloqués», l’alinéa 1 du
paragraphe g) de l’article 1610 garantit que tous les actifs de ces personnes morales peuvent faire
l’objet de mesures de saisie et d’exécution. Ces mesures législatives ont donc clairement écarté, à
dessein, la personnalité juridique propre des sociétés iraniennes, de sorte qu’il peut être porté atteinte
aux droits et intérêts légalement acquis par ces dernières, à savoir ceux qui se rapportent à leur droit
de propriété sur les actifs saisissables à des fins d’exécution, ou à leur participation dans ces actifs.
151. Le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa 1 du paragraphe g) de
l’article 1610 de la FSIA ont été appliqués par des tribunaux américains dans plusieurs procédures
d’exécution concernant des sociétés iraniennes.
Dans les affaires Weinstein et Bennett (voir le paragraphe 70 ci-dessus), la seule société en
cause était la banque Melli.
152. Pour ce qui est de l’affaire Levin (Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral
du district sud de l’Etat de New York, affaire no 09-cv-5900, introduite le 26 juin 2009), les Etats-Unis,
- 47 -
s’ils n’ont pas contesté que des sociétés iraniennes avaient pu participer aux procédures d’exécution,
ont néanmoins relevé que l’Iran ne les avait pas nommément désignées. Il est vrai que certaines
décisions de justice et autres documents judiciaires portés à l’attention de la Cour par les deux Parties
ont été expurgés ou ne mentionnent par ailleurs aucune société iranienne, mais les éléments versés
au dossier montrent que les procédures d’exécution en l’affaire Levin portaient sur des actifs qui
étaient détenus par la banque Melli, la banque Saderat et la National Iranian Oil Company ou dans
lesquels ces entités avaient une participation.
153. Les affaires Heiser concernaient la Telecommunication Infrastructure Company,
l’Iranohind Shipping Company, l’Export Development Bank of Iran, la banque Saderat, la Behran
Oil Company, l’Iran Marine Industrial Company, la Sediran Drilling Company, Iran Air et la banque
Melli, entités qui ont toutes été touchées par une ou plusieurs décisions (Estate of Michael Heiser v.
Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, Memorandum Opinion du 10 août
2011, Federal Supplement, deuxième série, vol. 807, p. 9; Estate of Michael Heiser et al. v. The
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de
New York, Memorandum and Order du 29 janvier 2013, Federal Supplement, deuxième série,
vol. 919, p. 411; Estate of Michael Heiser v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du
district sud de l’Etat de New York, affaire no 11-cv-1602, ordonnance du 19 février 2013.
154. L’Iran a soutenu que trois autres entités, IRISL Benelux NV, Bank Sepah International
PLC et Bank Melli PLC U.K., avaient également été touchées par des procédures d’exécution dans
les affaires Heiser. La Cour fait toutefois observer que IRISL Benelux NV a été constituée sous le
régime du droit belge, tandis que Bank Melli PLC U.K. et Bank Sepah International PLC l’ont été
sous celui du droit britannique. En conséquence, ces trois entités ne sont pas des sociétés constituées
sous le régime des lois de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes applicables en la matière,
comme l’exige le paragraphe 1 de l’article III du traité d’amitié. La Cour n’examinera donc pas les
demandes de l’Iran en ce qu’elles se rapportent à ces trois entités.
155. En l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited
(nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), la Cour a relevé que «l’on a[vait] estimé justifié et
équitable de «lever le voile social» ou de «faire abstraction de la personnalité juridique» dans
certaines circonstances ou à certaines fins» (deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 39,
par. 56). Cependant, dans les circonstances de la présente espèce, la personnalité juridique propre
aux sociétés iraniennes a été écartée dans les conditions décrites plus haut (voir le paragraphe 150),
en relation avec des jugements en matière de responsabilité rendus dans des affaires auxquelles ces
sociétés n’ont pas pu participer et avec des faits dans lesquels elles ne semblent pas avoir été
impliquées. La Cour considère qu’il n’est pas justifié de faire abstraction de la personnalité juridique
dans de telles circonstances.
156. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, même à supposer qu’elles aient visé
un but d’utilité publique légitime, les dispositions législatives adoptées par les Etats-Unis et leur
application par les tribunaux américains ont porté atteinte aux droits des sociétés iraniennes de façon
manifestement excessive par rapport au bénéfice qu’elles présentaient pour atteindre le but recherché.
La Cour en conclut que les mesures législatives et judiciaires étaient déraisonnables, ce qui emporte
violation de l’obligation découlant du paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié.
157. S’agissant du décret présidentiel no 13599, la Cour rappelle que cette mesure
administrative a bloqué tous les biens et participations dans des biens de l’Iran et des institutions
financières iraniennes entrant dans son champ d’application (voir le paragraphe 114 ci-dessus).
- 48 -
La mesure en question a été adoptée en 2012, soit plusieurs années après que l’alinéa 1 du
paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA eut supprimé l’exigence selon laquelle les actifs devaient
déjà être bloqués pour pouvoir faire l’objet de mesures de saisie et d’exécution. Il apparaît donc que
le décret présidentiel no 13599 n’a pas été pris aux fins de fournir une indemnisation aux plaignants
ayant obtenu gain de cause dans les procédures en responsabilité qu’ils avaient engagées contre
l’Iran. De fait, les Etats-Unis affirment que ce décret a été adopté en réponse au «soutien persistant»
apporté par l’Iran «à des actes de terrorisme». Etant donné qu’il englobe «[t]ous les biens et
participations dans des biens des institutions financières iraniennes», le décret présidentiel no 13599
est manifestement excessif au regard du but poursuivi. La Cour en conclut que ce décret est aussi
une mesure déraisonnable, ce qui emporte violation de l’obligation découlant du paragraphe 1 de
l’article IV.
158. Comme cela a été précisé plus haut (voir le paragraphe 145), la deuxième clause du
paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié emploie la conjonction disjonctive «ou» pour assurer
une protection contre les mesures «déraisonnables» ou «discriminatoires». En conséquence, une
mesure emportera manquement à l’obligation prévue par la deuxième clause si elle n’est pas
conforme à l’un ou à l’autre de ces critères. La Cour ayant conclu que les mesures législatives et
judiciaires adoptées par les Etats-Unis sont «déraisonnables», point n’est besoin de rechercher
séparément si elles sont «discriminatoires». Il n’y a pas lieu non plus d’examiner les autres motifs
sur lesquels l’Iran s’est fondé pour invoquer des manquements des Etats-Unis au paragraphe 1 de
l’article IV.
*
159. Ayant établi que les mesures prises par les Etats-Unis étaient déraisonnables (voir les
paragraphes 156-157), la Cour conclut que le défendeur a manqué à l’obligation mise à sa charge par
le paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié.
En parvenant à cette conclusion, elle a déterminé que lesdites mesures méconnaissaient la
personnalité juridique propre des sociétés iraniennes, et que cela n’était pas justifié. Au vu de
l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut également que les Etats-Unis ont
manqué à l’obligation de reconnaître le statut juridique des sociétés iraniennes que leur impose le
paragraphe 1 de l’article III.
B. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article III
160. Le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié est ainsi libellé :
«En vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice, chacune
des Hautes Parties contractantes accordera, dans ses territoires, aux ressortissants et aux
sociétés de l’autre Haute Partie contractante, libre accès aux tribunaux judiciaires et aux
organismes administratifs, à tous les degrés de la juridiction, tant pour faire valoir que
pour défendre leurs droits. En toute circonstance, elle leur assurera cet accès dans des
conditions non moins favorables que celles qui sont applicables à ses propres
ressortissants et sociétés ou à ceux de tout pays tiers. Il est entendu que la même latitude
sera donnée aux sociétés n’exerçant aucune activité dans le pays, sans qu’elles aient à
se faire immatriculer ou à accomplir des formalités ayant pour objet de les assimiler aux
sociétés nationales.» [Traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.]
- 49 -
161. L’Iran affirme que le paragraphe 2 de l’article III fait obligation à chacune des Parties
contractantes d’accorder aux ressortissants et aux sociétés de l’autre Partie contractante un accès
«réel» aux tribunaux pour leur permettre de défendre dûment leurs droits. Il souligne qu’il convient
de donner plein effet à l’expression «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la
justice» et rappelle que la disposition en cause s’inscrit dans le cadre de l’obligation de reconnaître
le statut juridique des sociétés qui est énoncée au paragraphe 1 de l’article III. Le demandeur soutient
que, par conséquent, les sociétés n’ont pas libre accès aux tribunaux au sens du paragraphe 2
lorsqu’elles ne sont pas reconnues comme des entités juridiques distinctes. Selon lui, la Cour n’a pas
tranché cette question dans son arrêt de 2019, son raisonnement relatif au paragraphe 2 de l’article III
ayant porté essentiellement sur la question des immunités souveraines.
162. L’Iran affirme que les mesures prises par les Etats-Unis ont privé les sociétés iraniennes
de toute possibilité d’avoir un accès réel aux tribunaux américains, en supprimant le droit de ces
sociétés à la reconnaissance de leur statut juridique distinct et en engageant leur responsabilité dans
l’exécution de décisions de justice rendues contre lui dans des procédures auxquelles elles n’étaient
pas parties. Selon le demandeur, il ne pouvait pas y avoir d’accès réel dès lors que l’issue des actions
en exécution de décisions de justice avait été déterminée d’avance par la loi. L’Iran soutient que, de
fait, les sociétés iraniennes reçoivent un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux
sociétés de tout pays tiers.
*
163. Les Etats-Unis, pour leur part, font valoir que le paragraphe 2 de l’article III confère
simplement aux sociétés le droit d’accéder aux tribunaux pour faire valoir d’autres droits qu’elles
prétendraient posséder et ne garantit en soi aucun droit, procédural ou substantiel. Selon eux, la Cour
a tranché cette question d’interprétation dans son arrêt de 2019. Le défendeur rejette l’effet que l’Iran
attribue à l’expression «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice».
164. Les Etats-Unis soulignent qu’il a toujours été permis aux sociétés iraniennes de
comparaître devant les juridictions américaines pour présenter l’ensemble de leurs arguments. Selon
eux, la participation active de certaines sociétés iraniennes à des procédures judiciaires dans
lesquelles elles étaient représentées par des conseils et ont présenté des moyens de droit est un motif
suffisant pour rejeter les demandes de l’Iran fondées sur la disposition à l’examen.
* *
165. Dans son arrêt de 2019, la Cour a mentionné le paragraphe 2 de l’article III du traité
d’amitié en ces termes :
«La disposition en cause ne vise pas à garantir des droits substantiels, ni même
des droits procéduraux qu’une société d’une partie contractante entendrait faire valoir
devant les tribunaux et autorités de l’autre partie, mais seulement à protéger la
possibilité pour une telle société d’accéder à ces tribunaux ou autorités en vue de faire
valoir les droits (substantiels ou procéduraux) qu’elle prétend posséder. Le libellé du
- 50 -
paragraphe 2 de l’article III n’oriente pas vers l’interprétation extensive suggérée par
l’Iran. Les droits qui y sont garantis le sont «[e]n vue d’assurer une administration rapide
et impartiale de la justice». L’accès aux tribunaux d’une partie contractante doit être
assuré «dans des conditions non moins favorables» que celles qui sont applicables aux
ressortissants et sociétés de cette partie elle-même, «ou à ceux de tout pays tiers».»
(Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 32, par. 70.)
166. La Cour s’est exprimée ainsi dans le cadre de son examen des arguments invoqués par
l’Iran sur la question des immunités souveraines. Cependant, la portée de cette appréciation du
paragraphe 2 de l’article III est plus large. Il existe une nette différence entre le libre accès aux
tribunaux en vue de faire valoir des droits et le contenu des droits substantiels ou procéduraux
susceptibles d’être invoqués devant les tribunaux. Ainsi que cela ressort du passage précité, la Cour
a déjà examiné l’expression «[e]n vue d’assurer une administration rapide et impartiale de la justice»
en interprétant le paragraphe 2 de l’article III. Selon elle, cette expression exprime le but dans lequel
les parties au traité ont reconnu à leurs sociétés et ressortissants respectifs le droit d’avoir libre accès
aux tribunaux judiciaires et aux organismes administratifs. Elle ne garantit en soi aucun droit
procédural ou substantiel ni n’élargit de quelque manière le «libre accès» établi au paragraphe 2 de
l’article III.
167. La Cour a relevé plus haut (voir le paragraphe 143) que, au vu des circonstances de la
présente espèce, les droits des sociétés iraniennes de comparaître devant les juridictions américaines,
de présenter des moyens de droit et de former des recours n’avaient fait l’objet d’aucune restriction.
Les demandes formulées par l’Iran au titre du paragraphe 2 de l’article III ont trait aux droits que les
sociétés iraniennes ont fait valoir devant les juridictions américaines et aux chances de succès qui
s’offraient à ces sociétés. L’application de lois défavorables aux sociétés iraniennes par les
juridictions américaines et le fait que les moyens tirés du traité d’amitié par ces sociétés n’aient pas
prospéré sont des questions liées aux droits substantiels de celles-ci. Ces questions ne remettent pas
en cause le «libre accès» aux tribunaux dont bénéficiaient les sociétés en question ni l’objectif
d’assurer «une administration rapide et impartiale de la justice» au sens du paragraphe 2 de
l’article III du traité d’amitié.
168. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’Iran n’a pas établi que les Etats-Unis
avaient manqué aux obligations que leur impose le paragraphe 2 de l’article III du traité d’amitié.
C. Violations alléguées du paragraphe 2 de l’article IV
169. Le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié se lit comme suit :
«La protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux
sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des
biens, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute
Partie contractante, et ne seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit
international. Lesdits biens ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique
et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité. Cette indemnité devra être
fournie sous une forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur
intégrale des biens expropriés. Des dispositions adéquates devront être prises, au
moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement de
l’indemnité.» [Traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.]
- 51 -
170. L’Iran relève que les mesures adoptées par les Etats-Unis ont abouti au blocage, à la saisie
ou à l’aliénation de biens appartenant à des sociétés iraniennes. Il soutient que, dans chaque cas, ces
biens ont été expropriés sans indemnisation et remis à des demandeurs bénéficiaires de jugements en
responsabilité rendus par défaut contre lui, ce qui constitue une expropriation illicite et un
manquement à l’obligation d’assurer la protection et la sécurité des biens de la manière la plus
constante, en violation du paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié. Le demandeur souligne que
les deux branches du paragraphe 2 de l’article IV s’appliquent aux biens et aux «participations dans
des biens», celles-ci incluant les participations incorporelles.
171. S’agissant de l’obligation d’assurer la protection et la sécurité de la manière la plus
constante, l’Iran affirme que les Etats-Unis l’ont violée par le même comportement qui caractérise
leur manquement à l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1
de l’article IV. Selon lui, le standard de la protection et de la sécurité les plus constantes garantit aux
biens et aux participations dans des biens un haut niveau de protection à la fois physique et juridique.
Le demandeur considère donc que les Etats-Unis ont manqué à l’obligation en cause en supprimant
les moyens de défense généralement applicables que les sociétés iraniennes auraient pu invoquer et
en tenant celles-ci pour responsables de ses actes prétendument illicites dans le cadre de procédures
auxquelles elles n’étaient pas partie.
172. Pour ce qui est de la seconde branche du paragraphe 2 de l’article IV, l’Iran fait valoir
que l’interdiction frappant les expropriations, à l’exception de celles qui sont faites pour cause
d’utilité publique et moyennant le paiement d’une juste indemnité, s’applique à tous les organes de
l’Etat. Il soutient que les Etats-Unis ont violé cette disposition par des décisions de justice donnant
effet à des actes législatifs et administratifs qui constituaient eux-mêmes des actes d’expropriation
par nature. Selon lui, le but et l’effet des mesures en cause, telles qu’elles ont été appliquées par les
tribunaux, étaient de saisir les biens et de les remettre aux demandeurs dans les procédures engagées
contre lui. Ainsi, les effets conjugués de la série d’actes législatifs, administratifs et judiciaires dont
il tire grief étaient assimilables à une expropriation. Le demandeur affirme qu’il n’est pas nécessaire
d’établir l’existence d’un élément d’illicéité supplémentaire lié aux décisions de justice considérées.
Il ajoute que les Etats-Unis ont également violé le paragraphe 2 de l’article IV par l’expropriation
indirecte de biens appartenant à des sociétés iraniennes, en ce qu’ils avaient initialement procédé au
«blocage» des actifs de celles-ci en application du décret présidentiel no 13599 qui les a totalement
privées de l’usage économique et de la jouissance de leurs biens, comme si les droits qui y étaient
attachés avaient cessé d’exister.
173. En réponse au moyen tiré par les Etats-Unis de la doctrine des pouvoirs de police, l’Iran
relève que cette doctrine n’est mentionnée ni dans le texte du paragraphe 2 de l’article IV ni dans
l’historique des négociations du traité. Il fait valoir que, en tout état de cause, les mesures américaines
contestées ne constituent pas une réglementation adoptée de bonne foi et de manière non
discriminatoire en vue d’assurer le bien-être général. Selon lui, l’exercice des pouvoirs de police
n’est valide que si les réglementations qui en résultent ne sont ni arbitraires ni déraisonnables. L’Iran
estime que la doctrine des pouvoirs de police nécessite d’apprécier la proportionnalité des mesures
en cause.
*
- 52 -
174. Les Etats-Unis, quant à eux, font valoir que l’obligation d’assurer la protection et la
sécurité de la manière la plus constante se limite à la protection contre les dommages physiques et
concerne le respect du niveau de protection contre les dommages physiques aux personnes ou aux
biens qui est requis en droit international coutumier. Ils relèvent que l’Iran n’allègue nullement en
l’espèce que les biens des sociétés iraniennes ont subi des atteintes ou d’autres formes de dommages
physiques et soutiennent, par voie de conséquence, que les mesures contestées ne constituent en rien
des manquements à l’obligation considérée. A titre subsidiaire, les Etats-Unis affirment que, à
supposer même que la Cour convienne que la disposition en cause exige d’aller au-delà de la
protection de la sécurité physique, les sources citées par l’Iran ne confirment pas la validité du
standard de sécurité juridique que celui-ci propose, qui interdirait toute mesure administrative ou
législative spécialement conçue pour supprimer des protections d’ordre juridique. En tout état de
cause, ils estiment que l’Iran n’a pas établi qu’ils avaient violé la disposition en cause.
175. En ce qui concerne les arguments de l’Iran relatifs aux expropriations, les Etats-Unis
soutiennent que les décisions rendues par des tribunaux nationaux agissant en tant qu’arbitres neutres
et indépendants des droits ne sauraient donner lieu à des allégations d’expropriation. Selon eux, à
supposer même qu’il soit possible de conclure qu’une décision de justice donnée est constitutive
d’expropriation, il faudrait pour ce faire avoir constaté la présence d’un élément d’illicéité
supplémentaire soit dans le comportement du tribunal qui a rendu la décision, soit dans la suite
d’événements ayant abouti à cette décision. Le défendeur fait en outre valoir que les actes législatifs
et administratifs en cause ne privent pas, à eux seuls, les sociétés ou les ressortissants iraniens de
leurs biens. Selon lui, ils se bornent à créer les conditions requises pour que ces biens puissent, le cas
échéant, faire l’objet d’actions en exécution ou sont, comme dans le cas du décret
présidentiel no 13599, des mesures temporaires qui ne modifient pas la propriété des actifs bloqués.
176. Les Etats-Unis avancent également que les mesures qu’ils ont adoptées ne constituent pas
des actes d’expropriation en ce sens qu’il s’agit de mesures non discriminatoires prises de bonne foi
dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, qui n’ouvrent pas droit à indemnisation. Ils contestent
que la doctrine des pouvoirs de police prévoie l’appréciation de la proportionnalité des mesures
adoptées.
* *
177. Les Parties s’accordent à dire que le paragraphe 2 de l’article IV comprend deux règles
distinctes. La première règle est inscrite dans sa première phrase, qui énonce l’obligation faite à
chacune des Parties contractantes d’assurer de la manière la plus constante la protection et la sécurité
des biens et des participations dans des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’autre
Partie contractante. La seconde règle est énoncée dans les deuxième et troisième phrases du
paragraphe. La deuxième phrase interdit l’expropriation de tels biens et participations dans des biens,
hormis pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité. En
anglais, les Parties ont employé indifféremment les termes «taking» et «expropriation»
(«dépossession» et «expropriation»). La troisième phrase définit certaines modalités d’application
relatives au versement de l’indemnité.
La Cour commencera par examiner les demandes de l’Iran tirées de la seconde règle, qui porte
sur les expropriations.
- 53 -
178. Les Parties ne contestent pas que, en application du paragraphe a) de l’article 201 de la
TRIA ou de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, des juridictions américaines ont
ordonné que des biens et participations dans des biens appartenant à des sociétés iraniennes fassent
l’objet de mesures de saisie et d’exécution. Il n’est pas non plus litigieux que ces actifs ont été remis
ou distribués à des demandeurs ayant obtenu gain de cause dans des affaires portées devant les
juridictions américaines en lesquelles la responsabilité de l’Iran avait été retenue, ni que les sociétés
iraniennes concernées n’ont reçu aucune indemnité.
179. L’Iran a énuméré les biens et participations dans des biens qui avaient été touchés dans
le cadre de plusieurs actions en exécution intentées devant les juridictions américaines. Les
Etats-Unis n’ont pas contesté cette énumération.
180. La Cour examinera les demandes de l’Iran relatives aux actifs cités ci-après, dans la
mesure où des sociétés iraniennes en étaient propriétaires ou y détenaient des intérêts (voir les
paragraphes 151-153 ci-dessus) : en ce qui concerne la procédure d’exécution en l’affaire Weinstein,
un bien immobilier; en ce qui concerne les actions en exécution intentées dans les affaires Heiser,
des fonds liés à une dette contractuelle de la Sprint Communications Company, des fonds placés
auprès de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, le produit de transferts électroniques de fonds placé auprès
de Bank of Baroda et des fonds placés auprès de Bank of America; en ce qui concerne les actions
en exécution intentées en l’affaire Levin, des fonds placés auprès de JP Morgan Chase Bank qui
étaient liés à des dettes contractuelles de Mastercard International Inc. et le produit de transferts
électroniques de fonds placé auprès de JP Morgan Chase Bank ou Citibank.
181. Pour ce qui est de l’affaire Bennett (voir le paragraphe 70 ci-dessus), l’Iran mentionne
des fonds liés à des dettes contractuelles de Visa Inc. et Franklin Resources Inc. qui ont été touchés
par des actions en exécution. Les Etats-Unis ont entendu écarter cette prétention de l’Iran, au motif
que les actifs en cause n’avaient été distribués aux demandeurs qu’après l’extinction du traité
d’amitié. Il est vrai que la distribution des actifs dans le cadre de cette affaire n’a été ordonnée qu’en
2020 (Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district nord de la
Californie, affaire no 11-cv-5807, ordonnance du 24 avril 2020), soit après la prise d’effet de la
dénonciation du traité d’amitié (voir le paragraphe 32 ci-dessus). Cela ne fait toutefois pas obstacle
à ce que la Cour examine les demandes de l’Iran concernant les fonds en cause, lesquels avaient déjà
été touchés par des décisions rendues en 2013 (Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al.,
tribunal fédéral du district nord de la Californie, ordonnance du 28 février 2013, Federal Supplement,
deuxième série, vol. 927, p. 833) et 2016 (Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour
d’appel fédérale du neuvième circuit, Opinion and Order du 22 février 2016, Federal Supplement,
troisième série, vol. 817, p. 1131, modifications du 14 juin 2016, Federal Supplement, troisième
série, vol. 825, p. 949).
182. L’Iran a également évoqué certains fonds placés auprès de Mashreqbank, PSC, qui ont
été touchés par des actions en exécution dans l’une des affaires Heiser (Estate of Michael Heiser
et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, affaire no 11-cv-1609,
ordonnance du 4 mai 2012). Il n’a cependant pas établi que des sociétés iraniennes étaient
propriétaires de ces actifs ou y détenaient des intérêts. En conséquence, la Cour ne tiendra pas compte
de la demande y afférente.
183. La Cour doit déterminer si les mesures de saisie et d’exécution dont les biens et les
participations dans des biens cités ci-dessus (voir les paragraphes 180-181) ont fait l’objet constituent
des expropriations prohibées par le paragraphe 2 de l’article IV du traité.
- 54 -
184. La Cour estime que des décisions de justice ordonnant que des biens ou des participations
dans des biens fassent l’objet de saisies et de mesures d’exécution ne constituent pas par elles-mêmes
des actes de dépossession ou d’expropriation. Elles ne peuvent devenir des actes d’expropriation
ouvrant droit à indemnisation que si elles sont entachées d’un élément d’illicéité spécifique. Un tel
élément est présent, dans certains cas, lorsqu’une dépossession de biens résulte d’un déni de justice,
ou lorsqu’un organe judiciaire applique des mesures administratives ou législatives contraires au
droit international et, ce faisant, entraîne une dépossession de biens. Pour déterminer s’il existe un
élément d’illicéité spécifique, il est par conséquent nécessaire d’examiner dans leur ensemble les
mesures législatives, administratives et judiciaires prises par les Etats-Unis.
185. La Cour relève que les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si la doctrine des
«pouvoirs de police» a un quelconque lien avec le paragraphe 2 de l’article IV, celle-ci n’étant pas
visée dans le texte des dispositions relatives à l’expropriation. Elle considère que l’interdiction
frappant les expropriations qui est énoncée au paragraphe 2 de l’article IV n’entame pas le droit de
réglementation dont jouissent les Parties contractantes. Il est reconnu de longue date en droit
international que l’exercice par un Etat de certains pouvoirs de réglementation, de bonne foi et de
façon non discriminatoire, en vue de protéger un intérêt public légitime n’est pas considéré comme
constitutif d’expropriation ni comme ouvrant droit à indemnisation (voir par exemple Bischoff Case,
German-Venezuelan Commission, Award, 1903, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales
(RSA), vol. X, p. 420; Sedco, Inc. and Sediran Drilling Company v. National Iranian Oil Company,
and the Islamic Republic of Iran, Interlocutory Award, No. ITL-55-129-3, 17 September 1985,
par. 90; Saluka Investments B.V. v. Czech Republic, PCA Case No. 2001-4, Partial Award,
17 March 2006, par. 255). Les pouvoirs dont l’Etat dispose à cet égard ne sont cependant pas
illimités.
186. La Cour a déjà conclu que, dans les circonstances de la présente espèce, le paragraphe a)
de l’article 201 de la TRIA et l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, ainsi que leur
application par les juridictions américaines, étaient des mesures déraisonnables contraires à
l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article IV du traité d’amitié (voir les paragraphes 155-156
ci-dessus). Le caractère raisonnable ou déraisonnable est l’une des considérations qui limitent
l’exercice des pouvoirs de l’Etat en cette matière (voir par exemple Bischoff Case, 1903, RSA, vol. X,
p. 420). Il découle du caractère déraisonnable constaté dans les dispositions législatives en cause et
qui s’étend à leur mise en application par la voie judiciaire que les mesures adoptées par les
Etats-Unis ne constituaient pas un exercice licite de leurs pouvoirs de réglementation et étaient
assimilables à une expropriation ouvrant droit à indemnisation.
187. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’application du paragraphe a) de
l’article 201 de la TRIA et de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA par les
juridictions américaines constituait un acte d’expropriation sans indemnisation des biens et
participations dans des biens de sociétés iraniennes cités ci-dessus (voir les paragraphes 180-181),
qui a été accompli en violation des obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article IV du traité.
188. Il n’en va pas de même pour le décret présidentiel no 13599. L’Iran n’a pas indiqué quels
étaient les biens ou participations dans des biens de sociétés iraniennes qui avaient été spécifiquement
touchés par le décret présidentiel no 13599. De fait, il a reconnu que le principal effet que ce dernier
avait eu dans le cadre des affaires dont il tire grief en l’espèce était le blocage des actifs de la banque
Markazi, qui échappe à la compétence de la Cour (voir le paragraphe 115 ci-dessus). La Cour en
conclut que, en ce qui concerne le décret présidentiel no 13599, l’Iran n’a pas étayé ses allégations
d’expropriation fondées sur le paragraphe 2 de l’article IV du traité.
- 55 -
189. La Cour en vient maintenant aux demandes de l’Iran relatives à l’obligation d’assurer la
protection et la sécurité de la manière la plus constante en application du paragraphe 2 de l’article IV
du traité.
190. Selon la Cour, l’élément essentiel de l’obligation d’assurer la protection et la sécurité de
la manière la plus constante prévue par le traité d’amitié réside dans la protection des biens contre
les dommages physiques. Chacune des Parties contractantes est tenue de faire preuve de la diligence
due pour assurer la protection des biens des ressortissants et des sociétés de l’autre Partie contractante
contre les dommages physiques sur son territoire. Dans son arrêt de 2019, la Cour a souligné que le
paragraphe 2 de l’article IV «[devait] être replacé[] dans le contexte de l’article IV dans son
ensemble» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 28, par. 58). Le traité d’amitié prévoit un
traitement juste et équitable au paragraphe 1 de l’article IV, puis la protection et la sécurité les plus
constantes au paragraphe 2. De même, les traités de commerce et de navigation et les accords
internationaux d’investissement prévoient souvent un traitement juste et équitable ainsi que la
protection et la sécurité les plus constantes dans des phrases consécutives, voire dans la même phrase.
Ces deux standards de protection distincts se recouperont dans une large mesure si l’on interprète
celui de la protection et de la sécurité les plus constantes comme incluant la protection juridique. La
Cour observe que le standard de la protection et de la sécurité les plus constantes revêt une
importance et une pertinence pratiques particulières en ce qu’il garantit la protection des biens contre
les dommages physiques susceptibles d’être causés par des tiers. Elle rappelle que, en tout état de
cause, «[i]l n’est pas possible de voir dans [ce standard] la garantie qu’un bien ne sera jamais, en
quelque circonstance que ce soit, l’objet d’une occupation ou de troubles de jouissance» (Elettronica
Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 65, par. 108).
191. En la présente espèce, l’Iran n’allègue pas que les Etats-Unis ont omis de protéger les
biens de sociétés et de ressortissants iraniens contre des dommages physiques, mais qu’ils ont
manqué à l’obligation d’assurer la protection et la sécurité des biens de sociétés iraniennes de la
manière la plus constante que leur imposait le paragraphe 2 de l’article IV, car le champ d’application
de cette obligation inclut la protection juridique des biens. Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, le
standard de la protection et de la sécurité les plus constantes et le standard de traitement juste et
équitable se recouperont dans une large mesure si le premier est interprété comme incluant la
protection juridique. La Cour a déjà conclu que les mesures prises par les Etats-Unis emportaient
violation des obligations incombant à ces derniers au regard du paragraphe 1 de l’article IV. Selon
elle, les dispositions du paragraphe 2 de l’article IV, en ce qu’elles concernent la protection et la
sécurité les plus constantes, n’étaient pas censées s’appliquer à des situations régies par les
dispositions du paragraphe 1 de l’article IV. Par conséquent, la Cour conclut que l’Iran n’a pas établi
de violation, par les Etats-Unis, des obligations que leur impose le paragraphe 2 de l’article IV, en
ce qui concerne la protection et la sécurité les plus constantes.
192. Se fondant sur sa constatation concernant les mesures américaines en cause (voir le
paragraphe 187 ci-dessus), la Cour conclut que les Etats-Unis ont manqué aux obligations que leur
impose le paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié en ce qui concerne l’interdiction des
expropriations hormis pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste
indemnité.
- 56 -
D. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article V
193. Le paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié se lit comme suit :
«Les ressortissants et les sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes
pourront, dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante : a) prendre à bail, pour
des durées appropriées, les biens immeubles dont ils ont besoin à des fins de résidence
ou qui sont nécessaires à la bonne marche des activités prévues par le présent Traité;
b) acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, des biens mobiliers de toute nature
et c) aliéner des biens de toute nature par voie de vente, de testament ou par tout autre
moyen. Le traitement dont ils bénéficient en ces matières ne sera, en aucun cas, moins
favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers.»
[Traduction du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.]
194. L’Iran affirme que les mesures adoptées par les Etats-Unis ont privé des sociétés
iraniennes du droit d’aliéner leurs biens au sens du point c) du paragraphe 1 de l’article V. Il soutient
que tout acte consistant à confisquer des biens constitue aussi prima facie une violation du droit de
les aliéner librement. Selon lui, la première phrase du paragraphe 1 de l’article V établit un droit
d’aliéner des biens qui peut être exercé en toute circonstance, tandis que la seconde, qui porte sur le
traitement de la nation la plus favorisée, crée une obligation autonome. Le demandeur fait valoir que
cette dernière a elle aussi été violée, les sociétés iraniennes et leurs biens ayant manifestement reçu
un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants et aux sociétés de pays tiers.
195. Les Etats-Unis, pour leur part, soutiennent que le paragraphe 1 de l’article V est une
disposition permissive qui ne fait pas obligation de faciliter des activités ni de s’interdire totalement
de les réglementer ou de les restreindre, et qu’il ne saurait y avoir violation de cette disposition
lorsque des règles et procédures relatives au transfert de biens imposent des charges, des obstacles
ou des conditions. Ils avancent que les deux phrases dudit paragraphe doivent être lues conjointement
et qu’elles imposent une seule et même obligation, la clause relative au traitement de la nation la plus
favorisée fournissant le standard à appliquer dans le cadre de la première phrase. Ils soutiennent
également que cette disposition ne s’applique pas du tout au type de mesures dont l’Iran tire grief.
Selon eux, l’Iran n’a pas établi que ses sociétés avaient tenté d’aliéner des biens ni que les mesures
américaines en cause les avaient empêchées de le faire. De plus, les Etats-Unis affirment qu’aucune
des mesures contestées par l’Iran n’accorde aux ressortissants iraniens un traitement moins favorable
en matière d’aliénation de biens. Ils soulignent que l’Iran n’a cité aucune personne ni aucune société
se trouvant dans une situation analogue qui aurait bénéficié d’un traitement plus favorable, ce qui est
une condition fondamentale pour que soit appliqué le critère de la nation la plus favorisée.
* *
196. La Cour considère que le libellé de la première phrase du paragraphe 1 de l’article V, qui
emploie le terme «pourront», confère aux ressortissants et aux sociétés des Parties contractantes le
droit de prendre à bail les biens dont ils ont besoin à des fins de résidence ou qui sont nécessaires à
la bonne marche de leurs activités, celui d’acquérir, par voie d’achat ou par tout autre moyen, des
biens mobiliers et celui d’aliéner des biens.
197. Les droits établis à la première phrase ne font naître aucune obligation absolue pour les
Parties contractantes. Celles-ci peuvent en effet exercer leurs pouvoirs de réglementation à l’égard
- 57 -
des actes de prise à bail, d’acquisition et d’aliénation de biens susvisés, comme l’illustre la phrase en
question elle-même, qui mentionne la prise à bail d’immeubles «pour des durées appropriées». La
seconde phrase du paragraphe 1 de l’article V, qui fait référence au «traitement dont [les
ressortissants et les sociétés] bénéficient en ces matières», indique aussi clairement que les Parties
contractantes peuvent réglementer lesdites matières.
198. La Cour estime que les droits établis à la première phrase du paragraphe 1 de l’article V
et l’obligation correspondante mise à la charge des Parties contractantes sont indépendants du
standard énoncé dans la seconde phrase. Aux termes de celle-ci, le traitement appliqué ne sera,
«en aucun cas, moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout
pays tiers» (les italiques sont de la Cour). L’emploi de l’expression «en aucun cas» donne à penser
que la seconde phrase établit un standard minimum. Cette phrase énonce l’engagement des Parties
contractantes à améliorer le traitement dont bénéficient les ressortissants et les sociétés de l’autre
Partie contractante chaque fois qu’elles accordent un traitement plus favorable aux ressortissants et
aux sociétés de tout pays tiers à l’égard des droits établis dans la première phrase.
199. La Cour relève que les allégations formulées par l’Iran au sujet du droit d’aliéner des
biens que les sociétés iraniennes tiennent du paragraphe 1 de l’article V reposent sur la même série
de faits que les prétentions du demandeur au titre du paragraphe 2 de l’article IV. La Cour a déjà
conclu que les mesures adoptées par les Etats-Unis constituaient des actes d’expropriation sans
indemnisation accomplis en violation des obligations mises à leur charge par le paragraphe 2 de
l’article IV. Selon elle, les mesures constitutives d’expropriation sans indemnisation ne font pas
partie de celles qui entrent dans le champ d’application de l’obligation de permettre l’aliénation de
biens que le paragraphe 1 de l’article V impose aux Parties contractantes. Cette obligation suppose
que les ressortissants ou les sociétés concernés soient effectivement propriétaires de biens sur
lesquels ils peuvent exercer des droits de propriété. La Cour considère que le paragraphe 1 de
l’article V n’était pas censé s’appliquer aux situations constitutives d’expropriation, qui sont visées
par le paragraphe 2 de l’article IV.
200. En ce qui concerne le décret présidentiel no 13599, la Cour observe que les biens et les
participations dans des biens qu’il bloque «ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert, paiement,
exportation, retrait ou autre opération». Ces termes expriment une interdiction générale d’aliéner les
biens en question. La Cour rappelle cependant que l’Iran n’a pas indiqué quels biens ou participations
dans des biens de sociétés iraniennes autres que les biens de la banque Markazi avaient été
précisément touchés par le décret présidentiel no 13599. De fait, tous les autres biens portés à
l’attention de la Cour par l’Iran dont le blocage a été imputé à ce décret avaient été bloqués par
d’autres mesures administratives qui n’ont pas été contestées en la présente instance. Il s’ensuit que
ces biens n’ont pas été touchés par le décret présidentiel no 13599.
201. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’Iran n’a pas établi que les Etats-Unis
avaient violé le droit d’aliéner des biens énoncé au paragraphe 1 de l’article V du traité d’amitié.
E. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article VII
202. Le paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié se lit comme suit :
«Aucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions en matière
de paiements, remises et autres transferts de fonds à destination ou en provenance des
territoires de l’autre Haute Partie contractante sauf : a) dans la mesure nécessaire afin
- 58 -
que les ressources en devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des
marchandises et des services indispensables à la santé et au bien-être de sa population;
et b) dans le cas d’un membre du Fonds monétaire international, s’il s’agit de
restrictions expressément approuvées par le Fonds.» [Traduction de la Cour.]
203. L’Iran affirme que le paragraphe 1 de l’article VII établit une interdiction générale des
restrictions en matière de paiements et de transferts de fonds, tout en prévoyant deux exceptions en
ce qui concerne les devises étrangères, qui ne sont pas applicables en la présente espèce. Il ajoute
que les paragraphes 2 et 3 énoncent simplement des arrangements relatifs à l’application de ces
exceptions. Sur la base de cette interprétation, le demandeur soutient que, par les mesures législatives,
administratives et judiciaires par lesquelles ils ont saisi, bloqué et confisqué des fonds appartenant à
des entités iraniennes et à l’Iran, les Etats-Unis ont appliqué des restrictions en matière de paiements,
remises et autres transferts de fonds, en violation du paragraphe 1 de l’article VII.
204. Les Etats-Unis, pour leur part, font valoir que l’article VII est une disposition régissant
le contrôle des changes. Selon eux, la portée de l’interdiction générale contenue au paragraphe 1 doit
être appréhendée à la lumière de son contexte immédiat, à savoir les deux exceptions figurant dans
le même paragraphe, ainsi que les paragraphes 2 et 3, qui traitent tous des restrictions en matière de
change. Le défendeur soutient que cette interprétation est confirmée par l’historique des négociations
du traité. Les Etats-Unis estiment que, même suivant l’interprétation de l’Iran, la demande de celui-ci
ne tient pas puisque les mesures permettant aux victimes d’actes de terrorisme de faire exécuter des
décisions de justice sur les biens des organismes et agences de l’Iran ne constituent pas des
restrictions en matière de paiements, remises et autres transferts.
* *
205. Le désaccord des Parties concernant l’interprétation du paragraphe 1 de l’article VII a
trait à la portée du premier volet de cette disposition et, en particulier, à celle du terme «restrictions».
206. Le premier volet du paragraphe 1 de l’article VII mentionne les «restrictions en matière
de paiements, remises et autres transferts de fonds». Bien qu’il semble assez large à première vue,
ce membre de phrase ne devrait pas être interprété isolément mais dans son contexte. Outre qu’il
établit une règle générale, le paragraphe 1 énonce deux exceptions, destinées aux cas où des
restrictions sont «nécessaire[s] afin que les ressources en devises étrangères soient suffisantes» et
aux «restrictions expressément approuvées par le Fonds [monétaire international]». Les
paragraphes 2 et 3 de l’article VII contiennent des règles que les Parties contractantes doivent
observer chaque fois qu’elles appliquent des restrictions en matière de change. Le paragraphe 3,
in fine, prévoit qu’une Partie contractante qui imposera pareilles restrictions devra donner à l’autre
partie la possibilité de discuter avec elle «l’application des dispositions du présent article». Le
contexte du paragraphe 1 de l’article VII donne donc à penser que le terme «restrictions» qui y est
employé est limité aux «restrictions en matière de change».
207. La Cour observe également que l’interprétation avancée par l’Iran donnerait à la
disposition à l’examen la nature d’une interdiction de toute restriction concernant les mouvements
de capitaux. Compte tenu de la pratique conventionnelle des Etats en ce qui concerne les mouvements
de capitaux de manière plus générale, il est difficile de concevoir que les Parties aient entendu
imposer une interdiction aussi absolue, surtout sans l’indiquer expressément (voir Elettronica
- 59 -
Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), arrêt, C.I.J. Recueil 1989, p. 42, par. 50). Le
paragraphe 3 de l’article VII, qui prévoit que les restrictions en matière de change soient appliquées
«de manière à ne pas porter préjudice au commerce, aux transports et aux investissements de l’autre
Haute Partie contractante sur le marché par rapport au commerce, aux transports ou aux
investissements d’un pays tiers», donne à penser que l’intention des Parties était de réglementer
l’application de restrictions en matière de change de sorte qu’elles ne nuisent pas au commerce
bilatéral. En conséquence, la Cour estime que le paragraphe 1 de l’article VII a trait aux restrictions
en matière de change.
208. Etant donné qu’elles ne portent pas sur des restrictions en matière de change, les
demandes de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article VII doivent être rejetées. La Cour conclut
que l’Iran n’a pas établi de violation, par les Etats-Unis, des obligations qui leur incombent au regard
du paragraphe 1 de l’article VII du traité d’amitié.
F. Violations alléguées du paragraphe 1 de l’article X
209. Le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié dispose qu’«[i]l y aura liberté de
commerce et de navigation entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes» [traduction
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies].
210. Le demandeur affirme que le traitement réservé à l’Iran et aux sociétés et institutions
financières iraniennes, ainsi qu’à leurs biens respectifs, constitue une entrave à la liberté de
commerce que lui confère le paragraphe 1 de l’article X du traité. Il soutient que le «commerce» est
une notion large et que cette disposition inclut une protection contre les actes législatifs ou
administratifs donnant lieu au blocage ou à la saisie automatiques de biens. Selon lui, dans l’affaire
des Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), la Cour a
rejeté l’idée selon laquelle le paragraphe 1 de l’article X serait limité au commerce maritime ou au
commerce de marchandises, tout en reconnaissant que cette disposition englobe les opérations
financières modernes. En ce qui concerne la limite territoriale prévue au paragraphe 1 de l’article X,
le demandeur fait valoir que la Cour n’a pas conclu de manière générale que seuls les «échanges
directs» ou le «commerce direct» étaient visés par cette disposition. Il soutient qu’il existait un
commerce, quoique limité, entre les territoires des Parties, et recense plusieurs droits contractuels en
vigueur, ainsi que des dettes de sociétés américaines envers des sociétés iraniennes.
211. Les Etats-Unis considèrent que les allégations de l’Iran sont erronées pour trois raisons.
Premièrement, ils affirment que le terme «commerce» figurant au paragraphe 1 de l’article X,
interprété dans son contexte, désigne le commerce relatif à la navigation. Dans la mesure où cette
interprétation est en contradiction avec l’approche de la Cour dans l’affaire des Plates-formes
pétrolières, ils prient la Cour de réexaminer sa décision. A titre subsidiaire, ils soutiennent que le
terme «commerce» désigne le commerce de marchandises, y compris les activités accessoires qui y
sont liées. A cet égard, les Etats-Unis soulignent que l’Iran ne mentionne aucun échange de
marchandises sous-jacent qui aurait été perturbé par les mesures contestées.
Deuxièmement, les Etats-Unis affirment que l’Iran ne tient pas compte de la limite territoriale
énoncée au paragraphe 1 de l’article X. Selon le défendeur, l’Iran n’a pas donné d’exemple concret
d’échange commercial s’effectuant directement entre son territoire et celui des Etats-Unis qui aurait
été entravé par les mesures contestées. Les Etats-Unis estiment que l’Iran a formulé une demande de
caractère général du type de celle que la Cour avait déjà rejetée dans l’affaire des Plates-formes
pétrolières.
- 60 -
Troisièmement, les Etats-Unis soutiennent que les «entraves juridiques» au commerce telles
que les règles régissant l’exécution de jugements rendus par des juridictions internes n’entrent pas
dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article X car elles n’ont qu’un rapport ténu, si tant est
qu’elles en aient un, avec les relations commerciales entre les Parties.
* *
212. Dans son arrêt de 2019, la Cour a rappelé que le mot «commerce» figurant au
paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié «ne vise pas seulement le commerce maritime, mais les
échanges commerciaux en général», et que «les traités de commerce règlent une grande variété de
questions accessoires liées au commerce». Elle a ainsi réitéré l’interprétation, énoncée dans l’affaire
des Plates-formes pétrolières, selon laquelle le mot «commerce» contenu au paragraphe 1 de
l’article X «inclu[t] des activités commerciales en général — non seulement les activités mêmes
d’achat et de vente, mais également les activités accessoires qui sont intrinsèquement liées au
commerce» (Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 34, par. 78, citant Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt,
C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 818-819, par. 45-46 et 49). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de
son interprétation antérieure de la notion de «liberté de commerce» au sens du paragraphe 1 de
l’article X du traité.
213. Les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’interprétation par la Cour de la
notion de «liberté de commerce» exige que le commerce et ses activités accessoires soient limités à
des échanges de marchandises.
214. La Cour observe que, comme cela est indiqué dans son préambule, le traité d’amitié a
pour objet et pour but d’encourager «les échanges et les investissements mutuellement profitables et
l’établissement de relations économiques plus étroites». S’il est vrai que, dans l’affaire des
Plates-formes pétrolières, elle examinait des questions ayant trait au commerce de marchandises, la
Cour n’a cependant pas interprété le mot «commerce» comme portant exclusivement sur ce type
d’échanges. Dans l’exposé de ses motifs, elle a relevé, se référant à la décision rendue par sa
devancière dans l’affaire Oscar Chinn, qu’«[a]insi la liberté du commerce a été entendue par la Cour
permanente comme ne visant pas seulement des activités d’achat et de vente de biens, mais encore
l’industrie et notamment l’industrie des transports» (Plates-formes pétrolières (République islamique
d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II),
p. 819, par. 48). La Cour a également cité le Dictionnaire de la terminologie du droit international
de 1960, qui précise que l’expression «commerce international» désigne «l’ensemble des
transactions à l’importation et à l’exportation, des rapports d’échange, d’achat, de vente, de transport,
des opérations financières, entre nations» et, parfois, «l’ensemble des rapports économiques,
politiques, intellectuels entre Etats et entre leurs ressortissants» (ibid., p. 818, par. 45). Par ailleurs,
la Cour a expressément indiqué que les restrictions imposées aux opérations financières étaient un
type de mesure susceptible d’avoir une incidence sur certains droits prévus par le traité d’amitié
(Violations alléguées du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 (République
islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 3 octobre 2018,
C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 643, par. 67).
- 61 -
215. La Cour estime par conséquent que les transactions ou opérations financières constituent
des activités accessoires qui sont intrinsèquement liées au commerce. Selon elle, les activités
intégralement menées dans le secteur financier, telles que les échanges d’actifs incorporels,
constituent également un commerce protégé par le paragraphe 1 de l’article X du traité.
216. Ainsi que la Cour l’a déjà précisé, pour bénéficier de la protection prévue par le
paragraphe 1 de l’article X, le commerce en cause «doi[t] s’effectuer entre les territoires des
Etats-Unis et de l’Iran» (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 214-215, par. 119; les italiques sont dans l’original).
Dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, la Cour a examiné la question de savoir si le commerce
indirect de pétrole constituait un commerce entre les territoires des deux Etats aux fins du traité
d’amitié. A cet égard, elle a jugé que «la nature des transactions commerciales successives liées au
pétrole» était déterminante. Elle est ainsi parvenue à la conclusion selon laquelle il n’existait pas de
commerce entre les territoires des Etats-Unis et de l’Iran, relevant que, «[u]ne fois le premier contrat
exécuté, l’Iran n’avait plus aucun intérêt financier dans les biens cédés, ou n’était plus juridiquement
responsable de ceux-ci» (ibid., p. 207, par. 97). Cette conclusion reposait sur la nature de transactions
commerciales successives liées au pétrole. Il ne s’ensuit pas qu’aucune forme de commerce mené
par des intermédiaires ne constitue un commerce aux fins du paragraphe 1 de l’article X. De fait, il
est dans la nature des transactions financières que des intermédiaires situés dans différents pays
participent souvent aux opérations.
217. La Cour rappelle que la partie alléguant que l’autre partie a violé le paragraphe 1 de
l’article X doit démontrer qu’«il y a eu une entrave effective au commerce … entre les territoires des
deux hautes parties contractantes» (ibid., p. 217, par. 123; les italiques sont dans l’original). Les
Etats-Unis font valoir que les mesures contestées par l’Iran sont des «entraves juridiques» indirectes
auxquelles la disposition précitée ne s’applique pas et que, en tout état de cause, l’Iran n’a pas montré
de quelle manière lesdites mesures auraient entravé le commerce.
218. La Cour n’ignore pas que les relations tendues entre les Parties ont entraîné une réduction
progressive de leur commerce bilatéral. Toutefois, il ne fait aucun doute que, lorsque les Etats-Unis
ont adopté les mesures que l’Iran conteste, les Parties entretenaient encore des relations
commerciales. Ainsi que le rapporte le Bureau du recensement des Etats-Unis, il existait un
commerce de marchandises. Certaines sociétés iraniennes fournissaient également des services aux
sociétés américaines en Iran, comme le montrent les documents ayant trait aux dettes contractuelles
dans le secteur des télécommunications et dans le secteur du service des cartes de crédit, ainsi qu’un
certain nombre de transactions financières effectuées par des sociétés iraniennes dans le système
bancaire des Etats-Unis (voir les paragraphes 180-181 ci-dessus).
219. Dans l’affaire des Plates-formes pétrolières, la Cour s’intéressait à des entraves physiques
à la liberté de commerce. La décision qu’elle a rendue dans cette affaire ne l’empêche cependant pas
de rechercher, en la présente espèce, si les mesures adoptées par les Etats-Unis, qui sont de nature
juridique, ont entravé la liberté de commerce entre les Parties.
220. Le décret présidentiel no 13599 a bloqué tous les biens et intérêts dans des biens de l’Iran
et des institutions financières iraniennes (voir le paragraphe 114 ci-dessus). De par ses termes
mêmes, ce décret constitue une entrave effective à toute transaction ou opération financière réalisée
par l’Iran ou les institutions financières iraniennes sur le territoire des Etats-Unis.
- 62 -
221. Aux termes de l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA, tout actif détenu
par toute société iranienne, à l’égard duquel l’Etat iranien détient quelque intérêt que ce soit, peut
faire l’objet de mesures de saisie et d’exécution, même s’il n’a pas été préalablement bloqué. De par
ses termes mêmes, cette disposition constitue une entrave effective à la réalisation d’activités
commerciales par ces entités sur le territoire des Etats-Unis. De plus, l’application judiciaire de
l’alinéa 1 du paragraphe g) de l’article 1610 de la FSIA et du paragraphe a) de l’article 201 de
la TRIA a concrètement entravé le commerce.
222. Dans le cadre des demandes qu’il a formulées au titre du paragraphe 1 de l’article X,
l’Iran a spécifiquement mentionné les effets de certaines procédures d’exécution relatives aux actifs
du ministère iranien de la défense et de la marine iranienne détenus par la banque Wells Fargo. La
Cour note que la première allégation concerne une somme déposée par la société Cubic Defense
Systems qui était due au ministère iranien de la défense par suite d’une procédure d’arbitrage relative
au fait que certaines obligations contractuelles n’avaient pas été pleinement exécutées après la
révolution iranienne de 1979. S’agissant des actifs de la marine iranienne, la seule information
disponible est qu’ils étaient détenus par la banque Wells Fargo en tant que «garantie d’une lettre de
crédit». Selon la Cour, les éléments qui lui ont été présentés ne démontrent pas que les actifs en
question aient été liés au commerce de telle sorte que les décisions de justice pertinentes puissent
être considérées comme des cas d’entrave au commerce résultant de l’application de la TRIA et de
la FSIA.
En revanche, les effets des procédures d’exécution relatives à des dettes contractuelles dans le
secteur des télécommunications et dans le secteur du service des cartes de crédit mentionnés ci-dessus
(voir les paragraphes 180-181) constituent des exemples manifestes de pareilles entraves.
223. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les Etats-Unis ont violé les obligations
que leur impose le paragraphe 1 de l’article X du traité d’amitié.
V. REMÈDES
224. Dans ses conclusions finales, l’Iran demande à la Cour, après avoir constaté les violations
du traité d’amitié qu’il allègue, de dire
«c) … que les Etats-Unis sont par conséquent tenus de mettre un terme à la situation née
desdites violations du droit international a) par la cessation des actes en cause, b) par
la réparation intégrale des préjudices causés par ces actes, réparation dont le
quantum sera déterminé à un stade ultérieur de la procédure, et c) par la présentation
d’excuses officielles à la République islamique d’Iran à raison des actes illicites
susmentionnés et des préjudices qu’ils ont causés».
A. Cessation des faits internationalement illicites
225. L’Iran précise sa demande relative à la cessation des faits illicites dans les termes
suivants :
«[L]es Etats-Unis doivent, en adoptant une législation appropriée ou en recourant
à tout autre moyen de leur choix, veiller à ce que les mesures adoptées par leur pouvoir
législatif et leur pouvoir exécutif, ainsi que les décisions de leurs tribunaux ou d’autres
instances portant atteinte aux droits de l’Iran et de sociétés iraniennes cessent de
- 63 -
produire leurs effets dans la mesure où chacune d’elles a été adoptée en violation des
obligations imposées aux Etats-Unis envers l’Iran par le traité d’amitié, et à ce que ne
soit prise contre les actifs ou les intérêts de l’Iran, d’entités iraniennes ou de
ressortissants iraniens aucune mesure emportant ou supposant la reconnaissance ou
l’exécution de ces actes.» (Conclusions finales, point d).)
226. Comme l’indique l’article 30 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, qui
reflète à cet égard le droit international coutumier : «L’Etat responsable du fait internationalement
illicite a l’obligation : a) [d]’y mettre fin si ce fait continue».
227. Une telle obligation n’existe que si l’obligation violée est toujours en vigueur (voir en ce
sens le commentaire par la CDI de l’article 30, paragraphes 1 et 3; voir aussi la sentence arbitrale
dans l’affaire du Rainbow Warrior (sentence du 30 avril 1990, RSA, vol. XX, p. 270, par. 114)).
228. En l’espèce, cette condition n’est pas remplie. En effet, le traité d’amitié n’est plus en
vigueur. Les Etats-Unis l’ont dénoncé en donnant notification de cette dénonciation à l’Iran le
3 octobre 2018, de telle sorte que le traité a cessé de produire effet un an plus tard conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de son article XXIII (voir le paragraphe 32 ci-dessus).
229. Il suit de là que la demande de l’Iran relative à la cessation des faits internationalement
illicites doit être rejetée.
B. Indemnisation pour les préjudices subis
230. L’Iran précise, au soutien de sa demande de réparation des préjudices, qu’il «présentera
à la Cour, dans un délai fixé par elle, une évaluation précise des réparations qui lui sont dues pour
les préjudices causés par les actes illicites que les Etats-Unis ont commis en violation du traité
d’amitié» (conclusions finales, point e)).
231. L’Iran est fondé à recevoir indemnisation pour les préjudices causés par les violations
dont la Cour a constaté la commission par les Etats-Unis. La Cour ne pourrait procéder à l’évaluation
de ces préjudices et du montant de l’indemnité que dans le cadre d’une phase ultérieure de la
procédure. Dans le cas où les Parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité
due à l’Iran dans un délai de 24 mois à partir de la date du présent arrêt, la Cour déterminera ce
montant, à la demande de l’une d’entre elles, sur la base de pièces écrites additionnelles limitées à
cet objet.
C. Satisfaction
232. La présentation d’excuses formelles de la part de l’Etat ayant commis le fait illicite peut
constituer, dans des cas appropriés, une modalité de la satisfaction que l’Etat lésé est en droit de
réclamer, à la suite du constat de l’illicéité (sur ce point, voir article 37, paragraphe 2, des Articles
de la CDI sur la responsabilité de l’Etat).
- 64 -
233. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat, par le présent arrêt, des
faits illicites dont les Etats-Unis ont été les auteurs constitue pour le demandeur une satisfaction
suffisante.
*
234. L’Iran a également demandé, dans ses conclusions finales, que la Cour décide que «les
Etats-Unis doivent prendre en charge les frais engagés par l’Iran pour exposer sa thèse et défendre
les droits qu’il tient du traité d’amitié».
235. L’article 64 du Statut de la Cour dispose que «[s’]il n’en est autrement décidé par la Cour,
chaque partie supporte ses frais de procédure». Dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’aperçoit
aucune raison suffisante de mettre les frais de procédure à la charge de la partie défenderesse (voir
par exemple Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda), réparations, arrêt du 9 février 2022, par. 396; Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II),
p. 718, par. 144).
*
* *
236. Par ces motifs,
LA COUR,
1) Par dix voix contre cinq,
Retient l’exception d’incompétence soulevée par les Etats-Unis d’Amérique relative aux
demandes présentées par la République islamique d’Iran au titre des articles III, IV et V du traité
d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, dans la mesure où elles portent sur le
traitement réservé à la banque Markazi et, en conséquence, dit qu’elle n’est pas compétente pour
connaître desdites demandes;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, Mme Charlesworth,
juges; Mme Barkett, juge ad hoc;
CONTRE : MM. Bennouna, Yusuf, Robinson, Salam, juges; M. Momtaz, juge ad hoc;
2) Par treize voix contre deux,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les Etats-Unis d’Amérique se rapportant au
défaut d’épuisement des voies de recours internes par les sociétés iraniennes;
- 65 -
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,
Mme Charlesworth, juges; M. Momtaz, juge ad hoc;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge; Mme Barkett, juge ad hoc;
3) Par huit voix contre sept,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 1 de
l’article III du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire;
MM. Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Mme Charlesworth, juges;
M. Momtaz, juge ad hoc;
CONTRE : MM. Tomka, Abraham, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Iwasawa, Nolte, juges;
Mme Barkett, juge ad hoc;
4) Par douze voix contre trois,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1
de l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,
Mme Charlesworth, juges; M. Momtaz, juge ad hoc;
CONTRE : Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Barkett, juge ad hoc;
5) Par onze voix contre quatre,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé l’obligation que leur impose le paragraphe 2 de
l’article IV du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955, à savoir que les biens
appartenant aux ressortissants et aux sociétés des Parties contractantes «ne pourront être expropriés
que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité»;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges;
M. Momtaz, juge ad hoc;
CONTRE :
Mme Sebutinde,
M. Bhandari,
Mme Charlesworth,
juges;
Mme Barkett,
juge ad hoc;
6) Par dix voix contre cinq,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont violé les obligations que leur impose le paragraphe 1
de l’article X du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Abraham,
Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; M. Momtaz,
juge ad hoc;
CONTRE : M. Tomka, Mme Sebutinde, M. Bhandari, Mme Charlesworth, juges; Mme Barkett,
juge ad hoc;
- 66 -
7) Par treize voix contre deux,
Dit que les Etats-Unis d’Amérique ont l’obligation d’indemniser la République islamique
d’Iran pour les conséquences préjudiciables découlant des violations des obligations internationales
visées aux points 3) à 6) ci-dessus;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,
Mme Charlesworth, juges; M. Momtaz, juge ad hoc;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge; Mme Barkett, juge ad hoc;
8) Par quatorze voix contre une,
Dit que, au cas où les Parties ne pourraient se mettre d’accord sur la question de
l’indemnisation due à la République islamique d’Iran dans un délai de 24 mois à compter de la date
du présent arrêt, cette question sera, à la demande de l’une ou l’autre Partie, réglée par la Cour, et
réserve à cet effet la suite de la procédure;
POUR : M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte,
Mme Charlesworth, juges; Mme Barkett, M. Momtaz, juges ad hoc;
CONTRE : Mme Sebutinde, juge;
9) A l’unanimité,
Rejette le surplus des conclusions soumises par les Parties.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le trente mars deux mille vingt-trois, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de
la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République islamique
d’Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
Le vice-président,
(Signé) Kirill GEVORGIAN.
Le greffier,
(Signé)
Philippe GAUTIER.
- 67 -
M. le juge TOMKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ABRAHAM
joint une déclaration à l’arrêt; MM. les juges BENNOUNA et YUSUF joignent à l’arrêt les exposés
de leur opinion individuelle; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion
dissidente; M. le juge BHANDARI joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt
l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente; M. le juge SALAM
joint une déclaration à l’arrêt; MM. les juges IWASAWA et NOLTE et Mme la juge CHARLESWORTH
joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; Mme la juge ad hoc BARKETT joint à
l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, en partie concordante et en partie dissidente;
M. le juge ad hoc MOMTAZ joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.
(Paraphé) K.G.
(Paraphé) Ph.G.
___________