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163-20201211-JUD-01

Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2020-12-11 · Français UN

[EN: Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2020

2020

11 décembre

Rôle général

no 163

11 décembre 2020

IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES

(GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE)

Contexte factuel  Information judiciaire sur le mode de financement de biens acquis en

France par certaines personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue  Information

judiciaire portant notamment sur l’acquisition, par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, de

l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris  Prétendue désignation, par la Guinée équatoriale, de

l’immeuble en tant que locaux de sa mission diplomatique  Perquisitions menées dans

l’immeuble par les enquêteurs français qui ont saisi des biens mobiliers  Echanges entre les

Parties sur la question de savoir si l’immeuble sis au 42 avenue Foch fait partie des locaux de la

mission diplomatique de la Guinée équatoriale  Prise d’une ordonnance aux fins de saisie

pénale immobilière du bâtiment  M. Teodoro Nguema Obiang Mangue reconnu coupable de

délits de blanchiment d’argent par le Tribunal correctionnel de Paris  Jugement du Tribunal

correctionnel de Paris confirmé par la Cour d’appel de Paris  Sursis à l’exécution des décisions

rendues dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.

*

Circonstances dans lesquelles un bien acquiert le statut de «locaux de la mission»

en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques  Sens ordinaire

des dispositions de la convention de Vienne peu éclairant pour déterminer ces

circonstances  Contexte  Etablissement des relations diplomatiques entre les Etats et des

missions diplomatiques permanentes devant, selon l’article 2 de la convention de Vienne, se faire

par consentement mutuel  Disposition difficile à concilier avec une désignation unilatérale de

locaux

d’une

mission

par

l’Etat

accréditant,

en

dépit

de

l’objection

de

l’Etat

accréditaire  Imposition unilatérale du choix de locaux fait par un Etat accréditant incompatible

- 2 -

avec l’objet et le but de la convention consistant à favoriser les relations d’amitié entre les

pays  Article 12 de la convention, selon lequel le consentement exprès de l’Etat accréditaire est

requis avant l’établissement de bureaux faisant partie de la mission diplomatique dans d’autres

localités que celle où la mission elle-même est établie, non susceptible d’interprétation a

contrario  Pratique de certains Etats accréditaires consistant à imposer expressément aux Etats

accréditants d’obtenir leur approbation préalable et absence d’objection à son égard constituant

des facteurs qui vont à l’encontre de la conclusion selon laquelle l’Etat accréditant aurait le droit

de désigner unilatéralement les locaux de sa mission diplomatique  Absence d’indication claire,

dans les travaux préparatoires de la convention de Vienne, quant aux circonstances dans lesquelles

un bien acquiert le statut de «locaux de la mission»  Etat accréditaire pouvant objecter au choix

de locaux fait par l’Etat accréditant et choisir les modalités de son objection  Modalités

d’objection non soumises à des prescriptions particulières  Objection de l’Etat accréditaire

devant être communiquée en temps voulu et ne pas revêtir un caractère arbitraire ou

discriminatoire  En cas d’objection respectant ces conditions, bien empêché d’acquérir le statut

de «locaux de la mission».

*

Question du statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris  Objection constante de

la France à la désignation de l’immeuble comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée

équatoriale  France

ayant

communiqué

son

objection

en

temps

voulu  France

raisonnablement fondée à objecter à la désignation de l’immeuble par la Guinée

équatoriale  Caractère non arbitraire de l’objection française  Position de la France à

l’égard du statut de l’immeuble non dépourvue de cohérence  Absence d’éléments attestant que

la France ait agi de manière différente dans des circonstances comparables à celles en cause dans

la présente affaire  Caractère non discriminatoire de l’objection française  Comportement de

la France n’ayant pas privé la Guinée équatoriale des locaux diplomatiques dont elle disposait

déjà ailleurs dans Paris  Conclusion selon laquelle l’immeuble sis au 42 avenue Foch n’a jamais

acquis le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

*

Examen des conclusions finales de la Guinée équatoriale  France n’ayant pas manqué aux

obligations lui incombant au titre de la convention de Vienne  Responsabilité de la France non

engagée  France non tenue de reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch le statut de

locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.

- 3 -

ARRÊT

Présents : M. YUSUF,

président;

MME XUE,

vice-présidente;

MM. TOMKA,

ABRAHAM,

BENNOUNA, CANÇADO TRINDADE, MME DONOGHUE, M. GAJA, MME SEBUTINDE,

MM. BHANDARI, ROBINSON, CRAWFORD, GEVORGIAN, SALAM, IWASAWA, juges;

M. KATEKA, juge ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

En l’affaire relative aux immunités et procédures pénales,

entre

la République de Guinée équatoriale,

représentée par

S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès

du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas,

comme agent;

M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur de la République de Guinée équatoriale,

M. Juan Olo Mba, ministre délégué de la justice de la République de Guinée équatoriale,

M. Pascual Nsue Eyi, directeur au ministère des affaires étrangères de la République de

Guinée équatoriale,

S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale

auprès de la République française,

comme membres de la délégation;

M. Maurice Kamto, professeur à l’Université de Yaoundé II, avocat au barreau de Paris,

ancien président de la Commission du droit international,

M. Jean-Charles Tchikaya, avocat au barreau de Bordeaux,

Sir Michael Wood, KCMG, membre de la Commission du droit international, membre du

barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Francisco Evuy Nguema Mikue, avocat de la République de Guinée équatoriale,

comme conseils et avocats;

M. Alfredo Crosato Neumann, Institut de hautes études internationales et du développement

de Genève,

M. Francisco Moro Nve Obono, avocat de la République de Guinée équatoriale,

Mme Magdalena Nanda Nzambi, avocate de la République de Guinée équatoriale,

- 4 -

M. Omri Sender, The George Washington University Law School, membre du barreau

d’Israël,

M. Alain-Guy Tachou-Sipowo, chargé de cours, Université McGill et Université Laval,

membre du barreau du Québec,

M. Nicholas Kaufman, membre du barreau d’Israël,

comme conseils;

Mme Emilia Ndoho, secrétaire à l’ambassade de la République de Guinée équatoriale à

Bruxelles,

comme assistante,

et

la République française,

représentée par

M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des

affaires étrangères de la République française,

comme agent;

M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la

Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,

M. Hervé Ascensio, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

M. Pierre Bodeau-Livinec, professeur à l’Université Paris Nanterre,

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre,

Mme Maryline Grange, maître de conférences en droit public à l’Université Jean Monnet à

Saint-Etienne, Université de Lyon,

M. Ludovic Legrand, docteur en droit public, Université Paris Nanterre,

comme conseils;

M. Julien Boissise, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de

l’Europe et des affaires étrangères de la République française,

M. Nabil Hajjami, conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du ministère de

l’Europe et des affaires étrangères de la République française,

Mme Sophie Lacote, cheffe du bureau du droit économique, financier et social, de

l’environnement et de la santé publique à la direction des affaires criminelles et des

grâces du ministère de la justice de la République française,

comme conseils adjoints;

- 5 -

S. Exc. M. Luis Vassy, ambassadeur de la République française auprès du Royaume des

Pays-Bas,

Mme Florence Levy, première conseillère à l’ambassade de France aux Pays-Bas,

Mme Hélène Petit, conseillère juridique à l’ambassade de France aux Pays-Bas,

Mme Charlotte Daniel-Barrat, chargée de mission juridique à l’ambassade de France aux

Pays-Bas,

comme membres de la délégation.

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 13 juin 2016, le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale (ci-après la

«Guinée équatoriale») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la

République française (ci-après la «France») au sujet d’un différend ayant trait à

«l’immunité de juridiction pénale du second vice-président de la République de

Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat

[M. Teodoro Nguema Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’immeuble

qui abrite l’ambassade de Guinée équatoriale en France, tant comme locaux de la

mission diplomatique que comme propriété de l’Etat».

2. Dans sa requête, la Guinée équatoriale entend fonder la compétence de la Cour, d’une

part, sur l’article 35 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale

organisée du 15 novembre 2000 (ci-après la «convention de Palerme») et, d’autre part, sur l’article

premier du protocole de signature facultative à la convention de Vienne sur les relations

diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, du 18 avril 1961 (ci-après le

«protocole de signature facultative à la convention de Vienne»).

3. Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement français la requête,

conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour. Il a également informé le

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Guinée équatoriale de cette

requête.

4. Par lettre du 20 juin 2016, le greffier a en outre informé tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la requête de la Guinée équatoriale.

5. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le greffier a par la

suite informé les Membres des Nations Unies, par l’entremise du Secrétaire général, du dépôt de la

requête en leur transmettant le texte bilingue imprimé de celle-ci.

- 6 -

6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité équato-guinéenne, la

Guinée équatoriale a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de

procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire; elle a désigné

M. James Kateka.

7. Par une ordonnance en date du 1er juillet 2016, la Cour a fixé au 3 janvier 2017 et au

3 juillet 2017, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de la

Guinée équatoriale et d’un contre-mémoire de la France. Le mémoire de la Guinée équatoriale a été

déposé dans le délai ainsi fixé.

8. Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale, se référant à l’article 41 du Statut et aux

articles 73, 74 et 75 du Règlement de la Cour, a présenté une demande en indication de mesures

conservatoires.

9. Le greffier a immédiatement transmis copie de la demande en indication de mesures

conservatoires au Gouvernement français, en application du paragraphe 2 de l’article 73 du

Règlement. Il en a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

10. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2016, la Cour, après avoir entendu les Parties,

a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

«La France doit, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, prendre toutes

les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mission

diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d’un

traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la convention de Vienne sur les

relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité».

11. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, le greffier a adressé aux

Etats parties à la convention de Palerme la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du

Statut de la Cour; il a en outre adressé à l’Union européenne, en tant que partie à ladite convention,

la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement. De plus, conformément au

paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, le greffier a adressé à l’Organisation des Nations Unies,

par l’entremise de son Secrétaire général, la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du

Statut.

12. Par lettre en date du 28 avril 2017, le directeur général du service juridique de la

Commission européenne a fait connaître à la Cour que l’Union européenne n’avait pas l’intention

de présenter, au titre du paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement, des observations concernant

l’interprétation de la convention de Palerme.

13. Conformément au paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, le greffier a également

adressé aux Etats parties à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (ci-après la

«convention de Vienne» ou la «convention»), ainsi qu’aux Etats parties au protocole de signature

facultative à la convention de Vienne, les notifications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du

Statut.

- 7 -

14. Le 31 mars 2017, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement du

14 avril 1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, la France a soulevé des exceptions préliminaires

d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, par une ordonnance

en date du 5 avril 2017, la Cour, constatant qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5 de

l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, la procédure sur le

fond était suspendue, a fixé au 31 juillet 2017 la date d’expiration du délai dans lequel la Guinée

équatoriale pouvait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par la France. La Guinée équatoriale a déposé un tel exposé

dans le délai ainsi fixé.

15. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la France ont été

tenues du 19 au 23 février 2018.

16. Par son arrêt du 6 juin 2018, la Cour a retenu la première exception préliminaire soulevée

par la France, selon laquelle la Cour n’a pas compétence sur la base de l’article 35 de la convention

de Palerme. Elle a en revanche rejeté la deuxième exception préliminaire, selon laquelle la Cour

n’a pas compétence sur la base du protocole de signature facultative à la convention de Vienne,

ainsi que la troisième exception préliminaire, selon laquelle la requête est irrecevable pour abus de

procédure ou abus de droit. La Cour a ainsi dit qu’elle avait compétence, sur la base du protocole

de signature facultative à la convention de Vienne, pour se prononcer sur la requête de la

Guinée équatoriale, en ce qu’elle a trait au statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en

tant que locaux de sa mission, et que ce volet de la requête était recevable.

17. Par une ordonnance en date du 6 juin 2018, la Cour a fixé au 6 décembre 2018 la date

d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la France. Le contre-mémoire a été

déposé dans le délai ainsi fixé.

18. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2019, la Cour a autorisé le dépôt d’une

réplique par la Guinée équatoriale et d’une duplique par la France, et fixé au 24 avril 2019 et au

24 juillet 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais dans lesquels ces pièces devaient

être déposées.

19. Par une ordonnance en date du 17 avril 2019, faisant suite à une demande de la

Guinée équatoriale, le président de la Cour a prorogé lesdits délais et fixé au 8 mai 2019 et au

21 août 2019, respectivement, les dates d’expiration des délais dans lesquels la réplique et la

duplique devaient être déposées. Les deux pièces ont été déposées dans les délais ainsi prorogés.

20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour, après avoir

consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des documents

annexés seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.

21. Des audiences publiques ont été tenues du 17 au 21 février 2020, au cours desquelles ont

été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

- 8 -

Pour la Guinée équatoriale :

S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá,

Sir Michael Wood,

M. Jean-Charles Tchikaya,

M. Francisco Evuy,

M. Maurice Kamto.

Pour la France :

M. François Alabrune,

M. Mathias Forteau,

M. Hervé Ascensio,

M. Pierre Bodeau-Livinec,

Mme Maryline Grange,

M. Alain Pellet.

*

22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par la Guinée équatoriale :

«Au regard de ce qui précède, la Guinée équatoriale prie respectueusement la

Cour :

a) En ce qui concerne le non-respect de la souveraineté de la République de

Guinée équatoriale par la République française :

i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de

respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la

non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la

République de Guinée équatoriale, conformément au droit international, en

permettant que ses juridictions engagent des procédures judiciaires pénales

contre son second vice-président pour des allégations qui, lors même qu’elles

auraient été établies, quod non, relèveraient de la seule compétence des

juridictions équato-guinéennes, et qu’elles ordonnent la saisie d’un immeuble

appartenant à la République de Guinée équatoriale et utilisé aux fins de la

mission diplomatique de ce pays en France;

b) En ce qui concerne le second vice-président de la République de

Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat :

i) de dire et juger que, en engageant des procédures pénales contre le second

vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et

la sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la

République française a agi et agit en violation de ses obligations en vertu du

droit international, notamment la convention des Nations Unies contre la

criminalité transnationale organisée et le droit international général;

ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures

nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le second

vice-président de la République de Guinée équatoriale chargé de la défense et

de la sécurité de l’Etat;

- 9 -

iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour

prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du second vice-président de la

Guinée équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat, et

notamment s’assurer que, à l’avenir, ses juridictions n’engagent pas de

procédures pénales contre le second vice-président de Guinée équatoriale;

c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris :

i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et

utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en

violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la

convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la convention des

Nations Unies [contre la criminalité transnationale organisée], ainsi qu’en

vertu du droit international général;

ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris le statut de propriété de la République de Guinée

équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui

assurer en conséquence la protection requise par le droit international;

d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses

obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :

i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est engagée

du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales ont

causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale;

ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée

équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant sera

déterminé à une étape ultérieure.»

23. Dans les pièces de procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom du Gouvernement de la Guinée équatoriale,

dans le mémoire :

«Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République de Guinée

équatoriale prie respectueusement la Cour internationale de Justice :

a) En ce qui concerne le non-respect de la souveraineté de la République de Guinée

équatoriale par la République française :

i) de dire et juger que la République française a manqué à son obligation de

respecter les principes de l’égalité souveraine des Etats et de la

non-intervention dans les affaires intérieures d’autres Etats à l’égard de la

République de Guinée équatoriale, conformément à la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au droit

international général, en permettant que ses juridictions engagent des

procédures judiciaires pénales contre son Vice-Président pour des allégations

- 10 -

qui, lors même qu’elles auraient été établies, quod non, relèveraient de la

seule compétence des juridictions équato-guinéennes, et qu’elles ordonnent la

saisie d’un immeuble appartenant à la République de Guinée équatoriale et

utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France;

b) En ce qui concerne le Vice-Président de la République de Guinée équatoriale,

chargé de la Défense nationale et de la Sécurité de l’Etat :

i) de dire et juger qu’en engageant des procédures pénales contre le

Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense

nationale et de la Sécurité de l’Etat, Son Excellence M. Teodoro Nguema

Obiang Mangue, la République française a agi et agit en violation de ses

obligations en vertu du droit international, notamment la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le droit

international général;

ii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures

nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le

Vice-Président de la République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense

nationale et de la Sécurité de l’Etat;

iii) d’ordonner à la République française de prendre toutes les mesures pour

prévenir de nouvelles atteintes à l’immunité du Vice-Président de la

République de Guinée équatoriale, chargé de la Défense nationale et de la

Sécurité de l’Etat, et notamment s’assurer qu’à l’avenir, ses juridictions

n’engagent pas de procédures pénales contre celui-ci;

c) En ce qui concerne l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris :

i) de dire et juger que la République française, en saisissant l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris, propriété de la République de Guinée équatoriale et

utilisé aux fins de la mission diplomatique de ce pays en France, agit en

violation de ses obligations en vertu du droit international, notamment la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention des

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi qu’en vertu

du droit international général;

ii) d’ordonner à la République française de reconnaître à l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris le statut de propriété de la République de Guinée

équatoriale ainsi que de locaux de sa mission diplomatique à Paris, et de lui

assurer en conséquence la protection requise par le droit international;

d) En conséquence de l’ensemble des violations par la République française de ses

obligations internationales dues à la République de Guinée équatoriale :

i) de dire et juger que la responsabilité de la République française est engagée

du fait du préjudice que les violations de ses obligations internationales ont

causé et causent encore à la République de Guinée équatoriale;

ii) d’ordonner à la République française de payer à la République de Guinée

équatoriale une pleine réparation pour le préjudice subi, dont le montant sera

déterminé à une étape ultérieure.»

- 11 -

dans la réplique :

«Pour les motifs exposés dans son mémoire et dans la présente réplique, la

République de Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour internationale de

Justice de dire et juger que :

i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch

à Paris, utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de

Guinée équatoriale à Paris, en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit

immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en

violation de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques;

ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch

à Paris le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de

Guinée équatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations

de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques;

iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la

République de Guinée équatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape

ultérieure.»

Au nom du Gouvernement de la France,

dans le contre-mémoire :

«Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire et pour tous autres

motifs à produire, déduire ou suppléer s’il échet, la République française prie la Cour

internationale de Justice de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes formulées

par la République de Guinée équatoriale.»

dans la duplique :

«Pour les raisons exposées dans la présente duplique, le contre-mémoire de la

République française et pour tous autres motifs à produire, déduire ou suppléer s’il

échet, la République française prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir

rejeter l’ensemble des demandes formulées par la République de Guinée équatoriale.»

24. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par les

Parties :

Au nom du Gouvernement de la Guinée équatoriale,

«La République de Guinée équatoriale prie respectueusement la Cour

internationale de Justice de dire et juger que :

- 12 -

i) la République française, en pénétrant dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch

à Paris, utilisé aux fins de la mission diplomatique de la République de

Guinée équatoriale à Paris, en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit

immeuble, son ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient, agit en

violation de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques;

ii) la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch

à Paris le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de

Guinée équatoriale, et lui assurer en conséquence la protection requise par la

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

iii) la responsabilité de la République française est engagée du fait des violations

de ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations

diplomatiques;

iv) la République française a l’obligation de réparer le préjudice subi par la

République de Guinée équatoriale, dont le montant sera déterminé à une étape

ultérieure.»

Au nom du Gouvernement de la France,

«Pour les motifs développés dans son contre-mémoire, sa duplique, et exposés

par ses conseils au cours des audiences en l’affaire relative aux Immunités et

procédures pénales opposant la Guinée équatoriale à la France, la République

française prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir rejeter l’ensemble des

demandes formulées par la République de Guinée équatoriale.»

*

* *

I. CONTEXTE FACTUEL

25. La Cour commencera par décrire brièvement le contexte factuel dans lequel s’inscrit la

présente affaire, contexte qu’elle a déjà évoqué dans son arrêt sur les exceptions préliminaires en

date du 6 juin 2018 (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 303-307, par. 23-41). Elle reviendra plus en détail

sur chacun des faits pertinents lorsqu’elle examinera les prétentions juridiques qui s’y rattachent.

26. Le 2 décembre 2008, l’association Transparency International France a déposé une

plainte auprès du procureur de la République de Paris à l’encontre de certains chefs d’Etat africains

et de membres de leurs familles, pour des détournements allégués de fonds publics dans leur pays

d’origine, dont les produits auraient été investis sur le territoire de la République française. Cette

plainte a été déclarée recevable par la justice française et une information judiciaire a été ouverte en

2010 des chefs de «recel de détournement de fonds publics», «complicité de recel de détournement

de fonds publics, complicité de détournement de fonds publics, blanchiment, complicité de

blanchiment, abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, abus de confiance,

- 13 -

complicité d’abus de confiance et recel de chacune de ces infractions». L’enquête a notamment

porté sur le mode de financement de biens mobiliers et immobiliers acquis en France par plusieurs

personnes, dont M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du président de la République de

Guinée équatoriale, qui était à l’époque ministre d’Etat chargé de l’agriculture et des forêts de la

Guinée équatoriale et qui, le 21 mai 2012, est devenu second vice-président de la Guinée

équatoriale chargé de la défense et de la sécurité de l’Etat.

27. L’enquête ainsi diligentée a plus particulièrement concerné les modalités d’acquisition

par M. Teodoro Nguema Obiang Mangue de divers objets de grande valeur et d’un immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris. Le 28 septembre 2011, les enquêteurs ont effectué une perquisition au

42 avenue Foch à Paris et saisi des véhicules de luxe stationnés sur place qui appartenaient à

l’intéressé. Le 3 octobre 2011, les enquêteurs ont saisi d’autres véhicules de luxe appartenant à

M. Teodoro Nguema Obiang Mangue dans des parcs de stationnement des environs. Le 4 octobre

2011, l’ambassade de Guinée équatoriale en France a adressé au ministère français des affaires

étrangères et européennes (ci-après le «ministère français des affaires étrangères») une note verbale

dans laquelle elle indiquait qu’elle «dispos[ait] depuis plusieurs années d’un immeuble situé au

42 Avenue FOCH, Paris XVIème[,] qu’elle utilis[ait] pour l’accomplissement des fonctions de sa

Mission Diplomatique». Par une note verbale en date du 11 octobre 2011, le service du protocole

du ministère français des affaires étrangères lui a répondu que «l’immeuble [en question] ne

fai[sait] pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la République de

Guinée équatoriale. [Ledit immeuble] rel[evait] du domaine privé et, de ce fait, du droit commun».

Dans une communication datée du même jour et adressée aux juges d’instruction du Tribunal de

grande instance de Paris, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a

indiqué que «[l’]immeuble [sis au 42 avenue Foch à Paris XVIème] ne faisait pas partie des locaux

de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale, qu’il relevait du domaine privé

et, de ce fait, du droit commun».

28. Par note verbale du 17 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a informé le

ministère français des affaires étrangères que «la résidence officielle de Mme la Déléguée

Permanente [de la Guinée équatoriale] auprès de l’UNESCO se trouv[ait] dans les locaux de la

Mission Diplomatique située au 40-42 avenue Foch, 75016, Paris». Par note verbale du 31 octobre

2011 adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale, le service du protocole du ministère français

des affaires étrangères a réaffirmé que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «ne fai[sait] pas

partie des locaux de la mission, qu’il n’a[vait] jamais été reconnu comme tel et rel[evait], de ce fait,

du droit commun».

29. Du 14 au 23 février 2012, l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris a fait l’objet de

nouvelles perquisitions au cours desquelles d’autres biens ont été saisis et enlevés. Par notes

verbales des 14 et 15 février 2012, la Guinée équatoriale, présentant l’immeuble comme la

résidence officielle de sa déléguée permanente auprès de l’UNESCO et affirmant que ces

perquisitions emportaient violation de la convention de Vienne, a invoqué le bénéfice de la

protection conférée par ladite convention à une telle résidence.

30. Par note verbale du 12 mars 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a déclaré que les

locaux du 42 avenue Foch à Paris étaient utilisés aux fins de sa mission diplomatique en France. Le

service du protocole du ministère français des affaires étrangères, dans sa réponse en date du

28 mars 2012, a renvoyé à la «pratique constante» de la France en matière de reconnaissance de la

qualité de «locaux de la mission» et réaffirmé que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ne

saurait être considéré comme faisant partie de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.

- 14 -

31. L’un des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris a notamment conclu

que l’achat de l’immeuble du 42 avenue Foch à Paris avait été financé en tout ou partie par le

produit des infractions alléguées en cause et que son véritable propriétaire était

M. Teodoro Nguema Obiang Mangue. Il a donc ordonné le 19 juillet 2012 que le bâtiment fasse

l’objet d’une «saisie pénale immobilière», mesure conservatoire prévue par le code de procédure

pénale français que le juge chargé d’instruire une affaire peut prendre en vue de préserver

l’efficacité de l’éventuelle confiscation d’un immeuble qui serait prononcée ultérieurement à titre

de peine. Cette décision a été confirmée le 13 juin 2013 par la chambre de l’instruction de la Cour

d’appel de Paris devant laquelle M. Teodoro Nguema Obiang Mangue avait interjeté appel.

32. Par note verbale en date du 27 juillet 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale en France

a informé le service du protocole du ministère français des affaires étrangères que «les services de

l’Ambassade [étaient], à partir de vendredi 27 juillet 2012, installés à l’adresse sise :

42 avenue FOCH, Paris 16ème, immeuble qu’elle utili[sait] désormais pour l’accomplissement des

fonctions de sa Mission Diplomatique en France».

33. Par note verbale en date du 6 août 2012, le service du protocole du ministère français des

affaires étrangères a appelé l’attention de l’ambassade sur le fait que l’immeuble sis au 42 avenue

Foch à Paris avait fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale immobilière en date du

19 juillet 2012 et que la saisie enregistrée à la conservation des hypothèques avait pris rang le

31 juillet 2012. Il a indiqué qu’il «ne [pouvait], de ce fait, reconnaître officiellement l’immeuble sis

[au] 42 avenue Foch à Paris 16ème comme étant, à compter du 27 juillet 2012, le siège de la

chancellerie».

34. L’enquête a été déclarée clôturée et le procureur de la République financier a, le 23 mai

2016, pris un réquisitoire définitif aux fins notamment que M. Teodoro Nguema Obiang Mangue

soit jugé pour des délits de blanchiment d’argent. Le 5 septembre 2016, les juges d’instruction du

Tribunal de grande instance de Paris ont ordonné le renvoi de M. Teodoro Nguema

Obiang Mangue  qui avait entre-temps été nommé, par décret présidentiel du 21 juin 2016,

vice-président de la Guinée équatoriale chargé de la défense nationale et de la sécurité de l’Etat 

devant le Tribunal correctionnel de Paris afin d’y être jugé pour les infractions qu’il aurait

commises en France entre 1997 et octobre 2011.

35. Le 2 janvier 2017, une audience au fond a eu lieu devant le Tribunal correctionnel de

Paris. La présidente du Tribunal a notamment relevé que, conformément à l’ordonnance de la Cour

internationale de Justice du 7 décembre 2016, toute mesure de confiscation de l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris qui serait prononcée ne pourrait être exécutée avant l’issue de la procédure

judiciaire internationale.

36. Le 27 octobre 2017, le Tribunal correctionnel a rendu son jugement, par lequel il a

déclaré M. Teodoro Nguema Obiang Mangue coupable des faits de blanchiment d’argent qui lui

étaient reprochés, commis en France entre 1997 et octobre 2011. Le Tribunal a, entre autres,

ordonné la confiscation de l’ensemble des biens mobiliers saisis dans le cadre de l’information

judiciaire et de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris ayant fait l’objet d’une «saisie pénale

immobilière». S’agissant de la confiscation de cet immeuble, le Tribunal, se référant à

l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 7 décembre 2016, a dit

que «la procédure pendante devant [la Cour internationale de Justice] rend[ait] impossible non pas

le prononcé d’une peine de confiscation mais l’exécution par l’Etat français d’une telle mesure».

- 15 -

37. A la suite du prononcé du jugement, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a fait appel de

sa condamnation devant la Cour d’appel de Paris. Cet appel ayant un effet suspensif, aucune

mesure n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé.

38. La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 10 février 2020. Elle a notamment prononcé

la confiscation de l’«ensemble immobilier sis sur la commune de Paris 16ème arrondissement,

40-42 avenue Foch, saisi par ordonnance du 19 juillet 2012». M. Teodoro Nguema Obiang Mangue

a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. Ce pourvoi ayant un effet suspensif, aucune

mesure n’a été prise pour mettre à exécution les peines prononcées à l’encontre de l’intéressé.

II. CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN BIEN ACQUIERT LE STATUT DE

«LOCAUX DE LA MISSION» AU TITRE DE LA CONVENTION DE VIENNE

39. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par la France, la Cour a conclu

qu’«elle a[vait] compétence pour se prononcer sur l’aspect du différend relatif au statut de

l’immeuble en tant que locaux diplomatiques, compétence qui inclu[ait] toute demande relative aux

pièces d’ameublement et autres objets se trouvant dans les locaux du 42 avenue Foch à Paris»

(C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 334, par. 138). Les Parties divergent sur la question de savoir si cet

immeuble fait partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France et

peut donc bénéficier du traitement accordé à pareils locaux par l’article 22 de la convention de

Vienne. Elles s’opposent aussi sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités

françaises à l’égard de cet immeuble emportent violation par la France des obligations lui

incombant au titre de l’article 22 (ibid., p. 315-316, par. 70).

40. L’article 22 de la convention de Vienne dispose que :

«1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de

l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures

appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou

endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y

trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet

d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.»

41. La Cour doit commencer par déterminer dans quelles circonstances un bien acquiert le

statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de

Vienne, aux termes duquel «l’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des

parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins

de la mission, y compris la résidence du chef de la mission».

* *

- 16 -

42. Selon la Guinée équatoriale, pour permettre à un immeuble d’acquérir le «statut

diplomatique» et de bénéficier des protections prévues par la convention de Vienne, il «suffit

généralement» à l’Etat accréditant d’affecter ledit immeuble aux fins de sa mission diplomatique et

de notifier ce fait à l’Etat accréditaire. La demanderesse reconnaît que la définition des «locaux de

la mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne n’apporte aucune

précision sur les rôles respectifs de l’Etat accréditant et de l’Etat accréditaire quant à la désignation

des locaux diplomatiques, mais soutient que, au regard du texte, du contexte, ainsi que de l’objet et

du but de la convention, ce rôle revient à l’Etat accréditant.

43. La Guinée équatoriale affirme que la convention de Vienne a pour objet et pour but de

créer des conditions favorables aux relations amicales entre Etats souverains égaux, et elle rejette

l’idée que l’esprit de la convention repose sur la méfiance ou la crainte d’abus potentiels. A la

lumière de cet objet et de ce but, elle avance que les assertions d’un Etat accréditant relatives au

«statut diplomatique» d’un bien devraient être présumées valides. A son sens, les dispositions de la

convention visant à répondre à d’éventuels abus  comme l’article 9, qui confère le pouvoir de

déclarer certains membres du personnel de la mission personae non gratae  apportent une preuve

supplémentaire de cette présomption de validité. Selon la Guinée équatoriale, ces dispositions

existent parce que la convention de Vienne présuppose que l’immunité diplomatique sera

respectée, et ce, sans évaluation, vérification ou approbation préalables de l’Etat accréditaire.

44. La demanderesse estime que la convention de Vienne ne subordonne pas l’octroi du

statut de «locaux diplomatiques» à un quelconque consentement exprès ou implicite de l’Etat

accréditaire, et en veut pour preuve le fait que cet instrument est muet sur la question. Elle fait

valoir que, lorsqu’ils ont jugé nécessaire de soumettre un acte de l’Etat accréditant au consentement

de l’Etat accréditaire, les rédacteurs de la convention ont veillé à ce que celle-ci soit explicite à cet

égard. La Guinée équatoriale soutient également que, si l’article 2 de la convention de Vienne

dispose que les relations diplomatiques ne peuvent être établies que par consentement mutuel, cela

ne signifie pas que chaque aspect de ces relations, une fois celles-ci établies, dépend de ce

consentement. A cet égard, elle mentionne plusieurs dispositions de la convention qui ne

nécessitent pas le consentement de l’Etat accréditaire.

45. La Guinée équatoriale renvoie au libellé de l’article 12 de la convention, qui impose à

l’Etat accréditant d’obtenir le consentement exprès de l’Etat accréditaire avant de pouvoir établir

des bureaux faisant partie de sa mission diplomatique dans d’autres localités que celles où la

mission proprement dite est établie. Selon elle, une lecture a contrario de cette disposition

confirme que la désignation de locaux dans la localité même où est établie la mission n’est pas

soumise au consentement de l’Etat accréditaire.

46. La demanderesse conteste l’interprétation de l’article 12 faite par la France, qui tend à

considérer qu’un Etat doit toujours obtenir le consentement implicite  sinon exprès  de l’Etat

accréditaire, y compris pour ouvrir de nouveaux bureaux d’une mission diplomatique dans la même

localité ou pour transférer à l’intérieur de celle-ci les locaux de sa mission. Du point de vue de la

Guinée équatoriale, une telle notion de «consentement implicite» mettrait l’Etat accréditant dans

une position incertaine et vulnérable, puisqu’il ne saurait pas si et quand les locaux de sa mission

bénéficieraient du «statut diplomatique».

- 17 -

47. La Guinée équatoriale reconnaît que plusieurs Etats subordonnent la désignation des

locaux de missions diplomatiques sur leur territoire à quelque forme de consentement et que cette

pratique n’est pas interdite par la convention de Vienne. Elle soutient toutefois que ces Etats ont, au

moyen de leur législation nationale ou d’une pratique bien établie, fait connaître leurs positions

respectives de manière claire et transparente aux Etats désireux d’établir ou de déplacer une

mission diplomatique sur leur territoire. La Guinée équatoriale allègue que toute «mesure de

contrôle» que l’Etat accréditaire cherche à imposer à la désignation de locaux diplomatiques par un

Etat accréditant doit être notifiée au préalable à toutes les missions diplomatiques, servir un objectif

approprié et conforme à l’objet et au but de la convention de Vienne, et être exercée de manière

raisonnable et non discriminatoire. En l’absence de pareille législation ou pratique bien établie, la

désignation par l’Etat accréditant des locaux de sa mission serait «concluante», et l’Etat

accréditaire ne pourrait y objecter qu’«en concertation avec l’Etat accréditant».

48. La Guinée équatoriale avance que la France n’a aucune législation ni pratique établie qui

imposerait à un Etat accréditant d’obtenir le consentement des autorités françaises avant de

désigner un bien comme locaux de sa mission diplomatique. Dans ces conditions, la Guinée

équatoriale estime être en droit de se fonder sur ce qu’elle décrit comme une pratique «bilatérale et

réciproque de longue date» entre elle-même et la France, conformément à laquelle la notification

par l’Etat accréditant de l’affectation d’un immeuble aux fins d’une mission diplomatique suffit

pour que cet immeuble acquière le «statut diplomatique».

49. Au-delà de la question du consentement, la Guinée équatoriale fait valoir que, même s’il

existe une condition exigeant qu’un bien soit «utilisé de manière effective aux fins de la mission»

pour pouvoir bénéficier du statut de «locaux de la mission», il y est satisfait dès lors qu’un

immeuble acheté ou loué par un Etat est désigné par celui-ci pour servir aux fins de sa mission

diplomatique et fait l’objet de la planification et des travaux d’aménagement requis pour qu’il

puisse abriter la mission.

50. La demanderesse rejette l’idée qu’il y ait affectation «réelle» ou «effective» uniquement

après le déménagement complet d’une mission diplomatique dans les locaux en question. A son

sens, pareille position serait non seulement incompatible avec la propre pratique de la France, mais

constituerait aussi une interprétation extrêmement restrictive de l’expression «utilisés aux fins de la

mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier de la convention de Vienne. La Guinée

équatoriale affirme par ailleurs que cette interprétation serait déraisonnable et qu’elle priverait

d’effet utile la disposition, à l’article 22 de la convention de Vienne, relative à l’inviolabilité des

locaux des missions, puisque l’Etat accréditaire pourrait pénétrer dans les locaux de la mission

diplomatique de l’Etat accréditant tant que le déménagement de celle-ci ne serait pas achevé.

Examinant la pratique judiciaire en France et dans un certain nombre d’autres Etats, la Guinée

équatoriale soutient que rien ne prouve l’existence d’une prescription voulant qu’une mission ait

fini d’emménager dans un immeuble avant que celui-ci puisse être réputé «utilisé aux fins de la

mission». Elle en conclut que la notion de locaux «utilisés aux fins de la mission» doit comprendre

non seulement les locaux où une mission diplomatique est complètement installée mais aussi ceux

affectés à des fins diplomatiques par l’Etat accréditant.

51. Enfin, la Guinée équatoriale avance à titre subsidiaire que, même à supposer qu’un Etat

accréditaire ait un pouvoir discrétionnaire sur le choix des locaux des missions diplomatiques de

manière générale, ce pouvoir devrait être exercé de manière raisonnable, non discriminatoire et

- 18 -

conforme aux exigences de la bonne foi. A cet égard, elle rappelle l’article 47 de la convention de

Vienne, qui prévoit que, «[e]n appliquant les dispositions de [celle-ci], l’Etat accréditaire ne fera

pas de discrimination entre les Etats».

*

52. Selon la France, c’est à tort que la Guinée équatoriale fait valoir qu’un Etat accréditant

peut imposer unilatéralement à l’Etat accréditaire son choix de locaux aux fins de sa mission

diplomatique. La France estime que l’applicabilité à un immeuble particulier du régime de

protection prévu par la convention de Vienne est subordonnée au respect de «deux conditions

cumulatives», qui supposent, premièrement, que l’Etat accréditaire n’objecte pas expressément à

l’octroi du «statut diplomatique» à l’immeuble en question et, deuxièmement, que l’immeuble soit

«affecté de manière effective» aux fins de la mission diplomatique.

53. La France reconnaît que la convention de Vienne ne fournit aucune précision sur la

procédure relative à l’octroi du «statut diplomatique» aux locaux dans lesquels un Etat accréditant

souhaite établir une mission diplomatique. Elle allègue cependant que le sens ordinaire à attribuer à

la définition des «locaux de la mission» figurant à l’alinéa i) de l’article premier, interprétée à la

lumière de l’objet et du but de la convention, va à rebours de l’argument de la Guinée équatoriale

selon lequel un Etat accréditant jouit «d’une liberté absolue … pour désigner les locaux de sa

mission et en changer».

54. En développant cet argument, la France se réfère à ce qu’elle dit être «la lettre

et … l’esprit essentiellement consensuels» de la convention de Vienne. Elle relève que l’article 2

de cet instrument dispose que «[l]’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de

missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel». Elle fait également

observer que, si l’Etat accréditaire doit accepter des restrictions importantes à sa souveraineté

territoriale par l’application du régime d’inviolabilité de la convention de Vienne, l’Etat accréditant

est quant à lui tenu d’user de bonne foi des droits qui lui sont conférés. A son sens, un «lien de

confiance» doit exister entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire. La France soutient que, dans la

logique de cette ratio legis, la désignation d’immeubles en tant que locaux de la mission ne relève

pas du seul bon vouloir de l’Etat accréditant.

55. La France rejette la lecture a contrario que fait la Guinée équatoriale de l’article 12 de la

convention de Vienne, notant que ce texte prévoit uniquement que «le consentement exprès de

l’Etat accréditaire» est requis aux fins de l’établissement de bureaux de la mission dans d’autres

localités que celles où se trouve ladite mission. Selon la France, cette disposition n’indique pas que

le consentement de l’Etat accréditaire n’est pas requis pour la désignation des locaux d’une mission

diplomatique dans la capitale, mais plutôt que, dans ce cas de figure, le consentement peut être

implicite.

56. La France invoque aussi la pratique de plusieurs Etats, dont elle affirme qu’ils

«subordonnent explicitement l’établissement des locaux des missions diplomatiques étrangères sur

le[ur] territoire à une forme de consentement». De son point de vue, le fait qu’une telle pratique

existe et n’est pas considérée comme contraire à la convention de Vienne montre que cet

instrument ne confère pas à l’Etat accréditant un droit unilatéral de désigner les immeubles devant

- 19 -

abriter sa mission. Au contraire, la France soutient que rien dans la convention de Vienne

n’empêche l’Etat accréditaire d’exercer un droit de regard sur la désignation des immeubles que

l’Etat accréditant entend utiliser aux fins de sa mission diplomatique. Le fait que plusieurs Etats ont

adopté des pratiques nationales à cet effet corrobore, selon elle, l’«existence d’un régime reposant

sur l’accord entre les parties, conformément à l’objet et au but de la Convention de Vienne».

57. La France estime que l’absence de tout instrument ou texte formalisant les pratiques de

l’Etat accréditaire n’est pas pertinente au regard du droit international. Elle affirme que nombre

d’Etats n’ayant pas juridiquement formalisé leurs pratiques se réservent le droit d’apprécier si le

choix des locaux de l’Etat accréditant est acceptable, en fait comme en droit, et que cela n’est pas

considéré comme contraire à la convention de Vienne.

58. En réponse à l’assertion de la Guinée équatoriale concernant l’existence d’une

présomption de validité pour la désignation des locaux diplomatiques par l’Etat accréditant, la

France relève que la Guinée équatoriale n’allègue pas qu’une telle présomption serait irréfragable.

La France estime par conséquent que, même à supposer qu’elle existe bel et bien, pareille

présomption signifierait que l’Etat accréditaire aurait encore le droit de remettre en cause la

désignation opérée par l’Etat accréditant.

59. La France soutient en outre qu’un immeuble ne constitue des locaux diplomatiques que

s’il est «utilisé de manière effective» aux fins de la mission diplomatique de l’Etat accréditant, ce

qui découle selon elle du fait que l’alinéa i) de l’article premier définit les locaux de la mission

diplomatique comme les bâtiments et terrains «utilisés aux fins de la mission». Elle affirme que le

sens clair de cette définition est qu’il ne suffit pas que l’immeuble en question ait été choisi et

désigné par l’Etat accréditant; il est nécessaire qu’il soit effectivement assigné aux buts et

fonctions de la mission tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de

Vienne. Selon la France, la pratique des Etats confirme que ce critère de l’affectation réelle doit

être rempli pour qu’un immeuble constitue les «locaux de la mission» au sens de la convention de

Vienne. Cette pratique ressortirait clairement des décisions de juridictions tant nationales

qu’internationales, notamment de celles de la France elle-même.

60. Enfin, la France ne nie pas qu’un Etat accréditaire doit employer de manière raisonnable

et non discriminatoire la marge d’appréciation dont il jouit en ce qui concerne le choix par l’Etat

accréditant des locaux diplomatiques. Elle fait valoir toutefois que, pour démontrer l’existence d’un

traitement discriminatoire, la demanderesse devrait à tout le moins établir que les autorités

françaises avaient réagi différemment dans un contexte factuel analogue à celui de la présente

affaire. La France soutient qu’aucun autre Etat accréditant ne s’est jamais comporté sur le sol

français comme la Guinée équatoriale l’a fait dans le cas d’espèce.

* *

61. La Cour interprétera la convention de Vienne sur les relations diplomatiques

conformément aux règles coutumières d’interprétation des traités qui, comme elle l’a précisé à

maintes reprises, trouvent leur expression aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le

droit des traités (voir, par exemple, Jadhav (Inde c. Pakistan), arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II),

p. 437-438, par. 71; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑U nis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 48, par. 83). Selon ces règles de droit international

coutumier,

- 20 -

les dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques doivent être interprétées

de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à leurs termes dans leur contexte et à la lumière de

l’objet et du but de ladite convention. Pour confirmer le sens ainsi établi, éliminer une ambiguïté,

un point obscur ou éviter un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, il peut être fait appel

à des moyens complémentaires d’interprétation, comme les travaux préparatoires de la convention

et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été conclue.

62. La Cour considère que les dispositions de la convention de Vienne, prises dans leur sens

ordinaire, n’aident pas à déterminer les circonstances dans lesquelles un bien acquiert le statut de

«locaux de la mission». S’il donne une définition de cette expression, l’alinéa i) de l’article premier

de ladite convention n’indique pas comment un immeuble peut être désigné comme locaux de la

mission. L’alinéa i) de l’article premier définit les «locaux de la mission» comme les immeubles

«utilisés aux fins de la mission». A lui seul, il n’aide pas à déterminer comment un immeuble peut

en venir à être utilisé aux fins d’une mission diplomatique, si un tel usage est subordonné au

respect d’éventuelles conditions préalables et de quelle manière cet usage, le cas échéant, doit être

établi. De plus, comme les deux Parties l’ont reconnu, l’alinéa i) de l’article premier n’apporte

aucune précision sur les rôles respectifs de l’Etat accréditant et de l’Etat accréditaire quant à la

désignation des locaux d’une mission. L’article 22 de la convention de Vienne ne donne pas plus

d’indications à cet égard. La Cour va donc examiner le contexte de ces dispositions ainsi que

l’objet et le but de la convention de Vienne.

63. S’agissant tout d’abord du contexte, l’article 2 de la convention de Vienne prévoit que

«[l]’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques

permanentes se font par consentement mutuel». Du point de vue de la Cour, il serait difficile de

concilier cette disposition avec une interprétation de la convention selon laquelle un immeuble

pourrait acquérir le statut de locaux de la mission sur la base de la désignation unilatérale de l’Etat

accréditant et ce, en dépit de l’objection expresse de l’Etat accréditaire.

64. En outre, les dispositions de la convention traitant de la nomination et des immunités du

personnel diplomatique et du personnel de la mission illustrent l’équilibre que cet instrument tente

de trouver entre les intérêts des Etats accréditant et accréditaire. L’article 4 dispose que le choix du

chef de mission par l’Etat accréditant doit recevoir l’agrément de l’Etat accréditaire. Il indique

également que l’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner les raisons de son éventuel refus. A

l’inverse, l’accord préalable de l’Etat accréditaire n’est généralement pas requis s’agissant de la

nomination des membres du personnel de la mission visée à l’article 7. En vertu de l’article 39,

toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le

territoire de l’Etat accréditaire ou, si elle s’y trouve déjà, dès que sa nomination a été notifiée à

l’Etat en question. Ces immunités étendues sont cependant contrebalancées par le pouvoir de cet

Etat, prévu à l’article 9, de déclarer personae non gratae certains membres d’une mission

diplomatique.

65. En revanche, la convention de Vienne n’établit pas de mécanisme équivalent à celui de la

persona non grata pour les locaux de la mission. S’il était possible à un Etat accréditant de

désigner unilatéralement les locaux de sa mission, en dépit de l’objection émise par l’Etat

accréditaire, celui-ci serait de fait contraint de choisir entre accorder la protection au bien en

question contre sa volonté ou prendre la mesure radicale consistant à rompre ses relations

diplomatiques avec l’Etat accréditant. Même dans ce dernier cas, l’article 45 de la convention de

Vienne imposerait à l’Etat accréditaire de continuer de respecter et de protéger les locaux de la

mission, ainsi que ses biens et ses archives, prolongeant ainsi les effets du choix unilatéral de l’Etat

- 21 -

accréditant. De l’avis de la Cour, une telle situation placerait l’Etat accréditaire dans une position

déséquilibrée, à son détriment; cela irait en outre bien au-delà de ce qui est requis pour atteindre

l’objectif, énoncé dans la convention de Vienne, consistant à assurer l’accomplissement efficace

des fonctions des missions diplomatiques.

66. Pour ce qui est de l’objet et du but de la convention de Vienne, il est précisé dans le

préambule de celle-ci qu’elle vise à «contribuer[] à favoriser les relations d’amitié entre les pays»,

objectif devant être atteint par l’octroi aux Etats accréditants et à leurs représentants d’importants

privilèges et immunités. Le préambule indique que «le but desdits privilèges et immunités est non

pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des

missions diplomatiques en tant que représentants des Etats». L’inclusion de cette précision est

compréhensible compte tenu des restrictions en matière de souveraineté qui sont imposées aux

Etats accréditaires par le régime d’immunité et d’inviolabilité de la convention de Vienne. Le

préambule reflète donc le fait que les privilèges et immunités diplomatiques mettent à la charge des

Etats accréditaires des obligations lourdes, qui trouvent néanmoins leur raison d’être dans l’objectif

consistant à favoriser les relations d’amitié entre les pays.

67. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la convention de Vienne ne peut être

interprétée comme autorisant un Etat accréditant à imposer unilatéralement son choix de locaux de

la mission à l’Etat accréditaire lorsque ce dernier a objecté à ce choix. S’il en allait ainsi, l’Etat

accréditaire serait tenu d’assumer, contre sa volonté, l’«obligation spéciale» de protéger les locaux

choisis qui est énoncée au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention. L’imposition unilatérale du

choix de locaux par un Etat accréditant ne serait donc manifestement pas compatible avec l’objet

de la convention consistant à favoriser les relations d’amitié entre les pays. Elle exposerait de

surcroît l’Etat accréditaire à des abus potentiels des privilèges et immunités diplomatiques, ce que

les rédacteurs de la convention de Vienne entendaient éviter, en spécifiant, dans le préambule, que

le but desdits privilèges et immunités n’est pas «d’avantager des individus». Ainsi que la Cour l’a

souligné,

«[en b]ref les règles du droit diplomatique constituent un régime se suffisant à lui-

même qui, d’une part, énonce les obligations de l’Etat accréditaire en matière de

facilités, de privilèges et d’immunités à accorder aux missions diplomatiques et,

d’autre part, envisage le mauvais usage que pourraient en faire des membres de la

mission et précise les moyens dont dispose l’Etat accréditaire pour parer à de tels

abus» (Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis

d’Amérique c. Iran), arrêt, C.I.J. Recueil 1980, p. 40, par. 86).

68. La Guinée équatoriale soutient que la convention de Vienne précise expressément quand

le consentement de l’Etat accréditaire est requis, notamment à l’article 12, et que l’absence d’une

telle disposition en ce qui concerne la désignation des locaux de la mission indique que le

consentement en question n’est pas nécessaire dans ce contexte. La Cour n’est pas convaincue par

ce raisonnement a contrario, étant donné qu’une telle interprétation «ne peut … être retenue que si

elle se justifie à la lumière du libellé de l’ensemble des dispositions pertinentes, de leur contexte

ainsi que de l’objet et du but du traité» (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces

maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 19, par. 37). En l’espèce, la Cour ne considère pas qu’une interprétation

a contrario soit compatible avec l’objet et le but de la convention de Vienne, puisqu’elle

permettrait à l’Etat accréditant d’imposer unilatéralement son choix de locaux à l’Etat accréditaire

et forcerait celui-ci à assumer, contre sa volonté, les lourdes obligations qui sont énoncées à

l’article 22. Comme la Cour l’a fait observer, une telle situation ne serait guère de nature à

- 22 -

favoriser les relations d’amitié entre les pays et priverait les Etats accréditaires de toute voie de

recours appropriée et efficace en cas d’abus potentiels. En outre, pour ce qui est plus précisément

de l’article 12, il n’est guère surprenant que la convention subordonne au consentement exprès

préalable de l’Etat accréditaire l’établissement de services diplomatiques hors de la localité où est

installée la mission, puisque cet Etat devrait probablement prendre des dispositions particulières

pour assurer la sécurité de ces services. Cela n’indique pas pour autant que l’Etat accréditaire ne

puisse objecter à l’affectation, par l’Etat accréditant, d’un immeuble à sa mission diplomatique,

empêchant par son objection l’immeuble en question d’acquérir le statut de «locaux de la mission».

69. La pratique étatique vient de surcroît étayer cette conclusion. Les deux Parties

reconnaissent qu’un certain nombre d’Etats accréditaires, tous parties à la convention de Vienne,

imposent expressément aux Etats accréditants d’obtenir leur accord préalable pour acquérir et

utiliser des locaux à des fins diplomatiques. Par exemple, le manuel de protocole du ministère

fédéral des affaires étrangères de l’Allemagne indique que «[l]’utilisation à des fins officielles des

immeubles (terrains, bâtiments et corps de bâtiment) des missions diplomatiques et postes

consulaires de carrière n’est possible qu’après accord préalable du ministère fédéral des affaires

étrangères». Dans le cas de l’Afrique du Sud, la section 12 du Diplomatic Immunities and

Privileges Act de 2001 exige des missions étrangères qu’elles soumettent une demande écrite au

directeur général des relations et de la coopération internationales avant d’entreprendre le moindre

déménagement. Au Brésil, le Manual of Rules and Procedures on Privileges and Immunities de

2010 subordonne l’établissement du siège d’une mission diplomatique, ainsi que l’acquisition ou la

location de biens immobiliers à cet effet, à l’obtention de l’autorisation préalable du ministère des

affaires étrangères. La France se réfère à cette pratique et à la pratique similaire de onze autres

Etats dans ses écritures. Ni la Guinée équatoriale ni la France n’ont laissé entendre qu’une telle

pratique était incompatible avec la convention de Vienne, et la Cour n’a pas connaissance d’un

quelconque argument qui aurait été avancé à cet effet. La Cour ne considère pas que cette pratique

démontre nécessairement «l’accord des parties» au sens d’une règle codifiée à l’alinéa b) du

paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne

l’existence d’une obligation d’obtenir un accord préalable, ou les modalités selon lesquelles un Etat

accréditaire peut communiquer son objection à la désignation, par l’Etat accréditant, d’un

immeuble comme faisant partie des locaux de sa mission diplomatique. Néanmoins, la pratique de

plusieurs Etats, qui exige clairement l’accord préalable de l’Etat accréditaire avant qu’un immeuble

puisse acquérir le statut de «locaux de la mission», et l’absence de toute objection à cette pratique,

sont des facteurs qui vont à l’encontre de la conclusion selon laquelle l’Etat accréditant aurait le

droit au titre de la convention de Vienne de désigner unilatéralement les locaux de sa mission

diplomatique.

70. De l’avis de la Cour, les travaux préparatoires de la convention de Vienne ne donnent

aucune indication claire quant aux circonstances dans lesquelles un bien peut acquérir le statut de

«locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier.

71. La Guinée équatoriale reconnaît elle-même que l’Etat accréditaire peut, du moins dans

certaines circonstances, exiger que son accord préalable soit obtenu avant qu’un bien donné puisse

acquérir le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier. Elle estime

toutefois que «toute mesure de contrôle par l’Etat accréditaire au niveau du droit interne … doit

être [notifiée] au préalable à toutes les missions diplomatiques» et que, «[e]n l’absence de

formalités énoncées clairement et appliquées sans discrimination, la désignation des locaux de la

mission par l’Etat accréditant est concluante». Elle affirme également que, en l’absence de

législation ou de pratique établie, l’Etat accréditaire ne peut objecter à la désignation par l’Etat

accréditant de ses locaux diplomatiques que s’il agit en concertation avec ce dernier.

- 23 -

72. La Cour considère que les conditions auxquelles se réfère la Guinée équatoriale ne

trouvent pas de fondement dans la convention de Vienne. Au contraire, si l’Etat accréditaire peut

objecter au choix des locaux de l’Etat accréditant, il s’ensuit qu’il peut choisir les modalités d’une

telle objection. Conclure autrement reviendrait à imposer à la souveraineté des Etats accréditaires

une restriction qui ne trouve aucune base dans la convention de Vienne ou en droit international

général. Certains Etats accréditaires peuvent énoncer à l’avance, par leur législation ou par des

lignes directrices officielles, les modalités selon lesquelles leur accord peut être donné, tandis que

d’autres peuvent opter pour une réponse au cas par cas. Ce choix proprement dit n’a aucune

incidence sur le pouvoir de l’Etat accréditaire d’émettre une objection.

73. La Cour souligne cependant que le pouvoir dont dispose l’Etat accréditaire d’objecter à

la désignation par un Etat accréditant des locaux de sa mission diplomatique n’est pas illimité. Elle

a affirmé à maintes reprises que, lorsqu’un Etat jouit d’un pouvoir discrétionnaire conféré par un

traité, ce pouvoir doit être exercé de manière raisonnable et de bonne foi (voir Droits des

ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt,

C.I.J. Recueil 1952, p. 212; Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale

(Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 229, par. 145). Eu égard aux obligations

susmentionnées, ainsi qu’à l’objet et au but de la convention de Vienne consistant à favoriser les

relations d’amitié entre les pays, la Cour considère qu’une objection d’un Etat accréditaire doit être

communiquée en temps voulu et ne doit pas être arbitraire. Qui plus est, conformément à

l’article 47 de la convention de Vienne, l’objection de l’Etat accréditaire ne doit pas avoir un

caractère discriminatoire. En tout état de cause, l’Etat accréditaire demeure tenu, au titre de

l’article 21 de la convention, de faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa

législation, des locaux nécessaires à l’Etat accréditant pour sa mission diplomatique, ou d’aider ce

dernier à obtenir des locaux d’une autre manière.

74. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, si l’Etat accréditaire objecte à la

désignation par l’Etat accréditant d’un certain bien comme faisant partie des locaux de sa mission

diplomatique, et si cette objection est communiquée en temps voulu et n’a un caractère ni arbitraire

ni discriminatoire, ce bien n’acquiert pas le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i)

de l’article premier de la convention de Vienne et ne bénéficie donc pas de la protection prévue à

l’article 22 de la convention. La question de savoir s’il a été satisfait aux critères mentionnés

ci-dessus doit être appréciée dans les circonstances propres à chaque affaire.

75. A la lumière de ces conclusions, la Cour procédera à l’examen de la question de savoir

si, au vu des faits portés à sa connaissance, la France a objecté à la désignation de l’immeuble sis

au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale et,

dans l’affirmative, si une telle objection a été communiquée en temps voulu et n’avait un caractère

ni arbitraire ni discriminatoire. Si nécessaire, elle se penchera ensuite sur la deuxième condition

qui, selon la France, doit être remplie pour qu’un bien acquière le statut de «locaux de la mission»,

à savoir le critère de l’affectation réelle.

- 24 -

III. STATUT DE L’IMMEUBLE SIS AU 42 AVENUE FOCH À PARIS

1. La question de savoir si la France a objecté dans le cadre des échanges diplomatiques

que les Parties ont eus entre le 4 octobre 2011 et le 6 août 2012

76. Ayant conclu que l’objection de l’Etat accréditaire empêche un immeuble d’acquérir le

statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention, la Cour

recherchera à présent si la France a objecté à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à

Paris comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.

77. Premièrement, la Cour prendra en considération les échanges diplomatiques des Parties

intervenus entre le 4 octobre 2011, date à laquelle la Guinée équatoriale a pour la première fois

informé la France qu’«il s’agi[ssai]t des locaux de la Mission Diplomatique», et le 6 août 2012, peu

après la «saisie pénale immobilière» de l’immeuble ordonnée le 19 juillet 2012. La Cour rappelle

que la Guinée équatoriale admet que les demandes qu’elle a présentées au sujet du comportement

des autorités françaises antérieur au 4 octobre 2011 «étaient fondées sur les revendications de la

protection de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris en tant que bien de l’Etat étranger en vertu

de la convention de Palerme». Aussi ces demandes échappent-elles à la compétence conférée à la

Cour par le protocole de signature facultative à la convention de Vienne.

78. Les premières perquisitions opérées dans l’immeuble par les autorités françaises

chargées de l’enquête ont eu lieu les 28 septembre 2011 et 3 octobre 2011; à cette occasion, des

véhicules de luxe appartenant à M. Teodoro Nguema Obiang Mangue ont été saisis (voir le

paragraphe 27 ci-dessus). Le 4 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au

ministère français des affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle précisait ceci :

«L’Ambassade de la République de Guinée Equatoriale … dispose depuis

plusieurs années d’un immeuble situé au 42 avenue FOCH, Paris XVIème[,] qu’elle

utilise pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique sans qu’elle

ne l’ait formalisé expressément auprès d[e votre] servic[e du protocole] jusqu’à ce

jour.

Dans la mesure où il s’agit des locaux de sa Mission Diplomatique,

conformément à l’article 1er de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les

immeubles diplomatiques, la République de Guinée Equatoriale souhaite vous

informer officiellement afin que l’Etat français, conformément à l’article 22 de ladite

Convention, assure la protection de ces locaux.»

Le même jour, des affichettes en papier mentionnant «République de Guinée équatoriale  locaux

de l’ambassade» ont été apposées sur l’immeuble.

79. Le 11 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères

a adressé à l’ambassade de Guinée équatoriale une note verbale précisant que «l’immeuble [sis au

42 avenue Foch à Paris] ne fai[sai]t pas partie des locaux relevant de la mission diplomatique de la

République de Guinée Equatoriale. Il relève du domaine privé et, de ce fait, du droit commun.»

- 25 -

80. Le 17 octobre 2011, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français

des affaires étrangères une note verbale l’informant que le mandat de son précédent ambassadeur

auprès de la France était arrivé à expiration et que, en attendant l’arrivée d’un nouvel ambassadeur,

la direction de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France serait assurée par

Mme Mariola Bindang Obiang, déléguée permanente de la République de Guinée équatoriale

auprès de l’UNESCO (en qualité de chargée d’affaires par intérim). La note précisait ensuite que

«la résidence officielle de … la Déléguée Permanente auprès de l’UNESCO se trouv[ait] dans les

locaux de la Mission Diplomatique située au 40-42, Avenue FOCH, 75016, Paris, dont dispos[ait]

la République de Guinée Equatoriale».

81. Le 31 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères

a répondu dans une note verbale adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale. Il s’est référé à sa

note verbale du 11 octobre 2011, répétant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «ne

fai[sait] pas partie des locaux de la mission, qu’il n’a[vait] jamais été reconnu comme tel et [qu’il]

rel[evait], de ce fait, du droit commun». Le service du protocole précisait également dans la note

que la désignation de Mme Bindang Obiang en qualité de chargée d’affaires par intérim était

contraire à l’article 19 de la convention, l’intéressée n’étant pas membre de la mission

diplomatique de la Guinée équatoriale en France. Il relevait en outre que tout changement d’adresse

de la déléguée permanente auprès de l’UNESCO devait être communiqué directement au service

du protocole de cette organisation, et non à celui du ministère.

82. Entre le 14 et le 23 février 2012, les autorités françaises ont procédé à d’autres

perquisitions dans l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris, saisissant et enlevant divers biens à

cette occasion (voir le paragraphe 29 ci-dessus). Le 14 février 2012, le ministère équato-guinéen

des affaires étrangères a adressé une note verbale au ministère français des affaires étrangères pour

lui faire connaître qu’il déplorait les actions de la France relatives à l’immeuble, désigné comme

«la résidence de la Chargée d’Affaires et Représentante Permanente de la Guinée Equatoriale

auprès de l’UNESCO à Paris». Le même jour, l’ambassade a adressé au ministère français des

affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle protestait contre la perquisition dans

l’immeuble, qu’elle décrivait comme le «lieu de résidence de la Délégation Permanente de la

République de Guinée Equatoriale auprès de l’UNESCO». Le lendemain, l’ambassade a de

nouveau protesté, par une seconde note verbale, contre les perquisitions et saisies effectuées dans

l’immeuble, qu’elle considérait comme des locaux inviolables au titre de la convention, constituant

«la résidence officielle de … la Chargée d’affaires en charge de la Direction de l’Ambassade de

Guinée Equatoriale en France». A cette même date du 14 février 2012, le président de la Guinée

équatoriale a écrit à son homologue français, déclarant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à

Paris

«[était] une propriété légalement acquise par le Gouvernement de Guinée Equatoriale

et où résid[ait] actuellement la Représentante auprès de l’UNESCO, Chargée des

Biens de l’Ambassade. Ladite propriété jouit de la protection légale et diplomatique,

en accord avec la Convention de Vienne et des accords bilatéraux signés entre les

deux Etats.»

Le même jour, la délégation permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’UNESCO a en outre

adressé à cette organisation une note verbale l’informant que la résidence officielle de la déléguée

permanente était située au 42 avenue Foch à Paris. L’UNESCO a transmis copie de cette note au

ministère français des affaires étrangères.

- 26 -

83. Le 20 février 2012, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a

répondu dans une note verbale adressée à l’ambassade de Guinée équatoriale. La France a rappelé

ses précédentes notes verbales des 11 et 31 octobre 2011, répétant qu’elle ne reconnaissait pas

l’immeuble en tant que résidence officielle de Mme Bindang Obiang. Elle a précisé que

«[l]e Protocole rappel[ait] qu’il ne p[ouvai]t prendre en compte un changement

d’adresse pour une chancellerie ou une résidence que si certaines informations

vérifiées lui [étaie]nt communiquées :

 date de fin d’occupation du précédent local et situation nouvelle de celui-ci (vente

ou fin de contrat de location, documents à l’appui) qui entraînent la fin du statut

officiel et des privilèges et immunités y afférents.

 date d’emménagement dans le nouveau local notifiée officiellement par note

verbale (dans le cas présent par le Protocole de l’UNESCO).»

En conclusion de la note verbale, il était indiqué que celle envoyée par l’UNESCO, transmettant la

note verbale adressée le 14 février à cette organisation par la Guinée équatoriale,

«ne p[ouvai]t … pas être prise en compte [parce] que la date du 14 février [étai]t celle à laquelle

des perquisitions [avaie]nt été entamées dans ce même immeuble».

84. Le 9 mars 2012, le ministre équato-guinéen de la justice a écrit à son homologue

français, indiquant que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris avait été «affecté à la mis[sio]n

diplomatique [de la Guinée équatoriale] et déclaré comme tel … par note verbale 365/11 du

4 octobre 2[]011». Le 12 mars 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère

français des affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle contestait la position que la

France avait exprimée dans sa note verbale du 11 octobre 2011, à savoir que l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris ne faisait pas partie des locaux de la mission diplomatique équato-

guinéenne.

85. Le 28 mars 2012, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a

adressé à l’ambassade de Guinée équatoriale une note verbale dans laquelle il se référait à celle

qu’elle lui avait envoyée le 12 mars 2012. Il écrivait ce qui suit :

«L’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16ème ne saurait être considéré comme

relevant des locaux de la mission diplomatique dès lors qu’il n’a pas été reconnu

comme tel par les autorités françaises faute d’être affecté aux fins de la mission ou à la

résidence du chef de mission conformément à l’article 1er, alinéa i), … de la

Convention de Vienne».

86. Le 25 avril 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français des

affaires étrangères une note verbale dans laquelle elle répétait que «ses locaux du 42 avenue Foch

[étaie]nt bien affectés à l’usage de sa mission diplomatique» et qu’ils auraient dû bénéficier de la

protection diplomatique dès le 4 octobre 2011. Le 2 mai 2012, le service du protocole du ministère

français des affaires étrangères a répondu, renvoyant l’ambassade à sa précédente note verbale du

28 mars 2012.

- 27 -

87. L’un des juges chargés d’instruire la procédure mentionnée au paragraphe 26 ci-dessus a

ordonné la «saisie pénale immobilière» de l’immeuble le 19 juillet 2012 (voir le paragraphe 31

ci-dessus). Le 27 juillet 2012, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français

des affaires étrangères une note verbale l’informant que ses «services [étaie]nt, à partir d[u]

vendredi 27 juillet 2012, installés à l’adresse … 42 Avenue FOCH, Paris 16ème, immeuble qu’elle

utilis[ait] désormais pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique en France»

(voir le paragraphe 32 ci-dessus).

88. Le 2 août 2012, l’ambassade a adressé une nouvelle note verbale au ministère français

des affaires étrangères, indiquant qu’elle «confirm[ait] par la présente que sa Chancellerie [étai]t

bien située [au] 42 Avenue FOCH, Paris 16ème, immeuble qu’elle utilis[ait] comme bureaux

officiels de sa Mission Diplomatique en France». Dans une note verbale du 6 août 2012, le service

du protocole du ministère français des affaires étrangères a répondu à la note verbale du 27 juillet

2012 de l’ambassade, indiquant ce qui suit :

«l’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16ème a fait l’objet d’une ordonnance de saisie

pénale immobilière en date du 19 juillet 2012. La saisie, enregistrée à la Conservation

des hypothèques, a pris rang le 31 juillet 2012.

3. Le [service du p]rotocole [du ministère] ne peut, de ce fait, reconnaître

officiellement l’immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16ème comme étant, à compter du

27 juillet 2012, le siège de la chancellerie.

Celle-ci est donc toujours au 29 boulevard de Courcelles à Paris 8ème, seule

adresse reconnue comme telle.» (Les italiques sont dans l’original.)

89. Les faits relatés ci-dessus montrent que, entre le 11 octobre 2011 et le 6 août 2012, la

France a constamment objecté à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme

faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale.

2. La question de savoir si l’objection de la France a été communiquée

en temps voulu

90. La Cour se penche à présent sur la question de savoir si l’objection de la France a été

communiquée en temps voulu. Le 11 octobre 2011, la France a informé la Guinée équatoriale, en

des termes clairs et sans équivoque, qu’elle n’acceptait pas cette désignation. Elle a communiqué

sans délai son objection, une semaine exactement après que la Guinée équatoriale eut affirmé pour

la première fois que l’immeuble jouissait du statut de locaux de sa mission diplomatique, dans sa

note verbale du 4 octobre 2011. Dans celle du 17 octobre 2011, la Guinée équatoriale a de nouveau

affirmé que l’immeuble faisait partie des locaux de sa mission diplomatique, ajoutant qu’il abritait

aussi la résidence de sa déléguée permanente auprès de l’UNESCO et indiquant que l’intéressée

exercerait désormais également les fonctions de chargée d’affaires par intérim de sa mission

diplomatique en France. Dans sa note verbale du 31 octobre 2011, la France a répété qu’elle

objectait à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme faisant partie des locaux

de sa mission diplomatique en France.

91. Lorsque de nouvelles perquisitions ont été entamées dans l’immeuble sis au 42 avenue

Foch à Paris le 14 février 2012, la Guinée équatoriale a adressé à la France un certain nombre de

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communications diplomatiques dans lesquelles elle faisait part de ses griefs au sujet des actions des

autorités françaises. Dans sa réponse du 20 février 2012, la France a de nouveau refusé de

reconnaître le statut de l’immeuble et a indiqué la procédure devant être suivie pour qu’un bien

acquière le statut de locaux d’une mission diplomatique. Les 9 et 12 mars 2012, la Guinée

équatoriale lui a adressé deux notes verbales dans lesquelles elle réaffirmait que l’immeuble faisait

partie des locaux de sa mission diplomatique en France. Cette dernière a de nouveau clairement

rejeté cette prétention le 28 mars 2012. Le 25 avril 2012, la Guinée équatoriale a une nouvelle fois

formulé sa revendication et, le 2 mai 2012, la France a répété son objection. Après la «saisie pénale

immobilière» du 19 juillet 2012, la Guinée équatoriale a adressé à la France, les 27 juillet 2012 et

2 août 2012, deux autres notes verbales affirmant que l’immeuble jouissait du statut de locaux de sa

mission diplomatique; la France a répondu le 6 août 2012, refusant une nouvelle fois expressément

de reconnaître que l’immeuble faisait partie des locaux de la mission diplomatique de la Guinée

équatoriale.

92. A la lumière de l’ensemble du dossier, la Cour note que la France a communiqué sans

délai son objection à la désignation de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de

la mission diplomatique de la Guinée équatoriale après la notification du 4 octobre 2011. La France

a par la suite constamment objecté à chaque assertion de la Guinée équatoriale voulant que cet

immeuble constituât les locaux de sa mission diplomatique, et a maintenu son objection à ce qu’il

fût désigné comme tel. La Cour considère que, dans les circonstances de la présente affaire, la

France a objecté en temps voulu à la désignation, par la Guinée équatoriale, de l’immeuble comme

locaux de sa mission diplomatique.

3. La question de savoir si l’objection de la France n’avait un caractère

ni arbitraire ni discriminatoire

93. La Cour en vient à présent à la question de savoir si l’objection de la France à la

désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris comme locaux

de sa mission diplomatique n’avait un caractère ni arbitraire ni discriminatoire. Du point de vue de

la Guinée équatoriale, quatre facteurs indiquent que le comportement de la France revêtait un

caractère arbitraire et discriminatoire.

94. Premièrement, la Guinée équatoriale soutient que le refus initial de la France de

reconnaître à l’immeuble le statut de locaux de sa mission diplomatique reposait sur des «erreurs

manifestes de fait et de droit». Elle se réfère à la note verbale du 11 octobre 2011, dans laquelle la

France déclarait que l’immeuble «rel[evait] du domaine privé et, de ce fait, du droit commun». La

Guinée équatoriale interprète cette note verbale comme signifiant que la reconnaissance à

l’immeuble du statut de locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne était refusée parce

que l’immeuble appartenait à une personne privée. Selon elle, cette conclusion procédait d’une

erreur de fait, puisqu’elle était devenue propriétaire de l’immeuble le 15 septembre 2011. La

conclusion découlait aussi d’une erreur de droit, parce qu’elle reflétait une appréciation du statut de

propriété de l’immeuble, alors même que les «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de

l’article premier de la convention sont ceux utilisés aux fins de la mission, «quel qu’en soit le

propriétaire».

95. Deuxièmement, la Guinée équatoriale reproche à la France de ne pas avoir respecté la

procédure qu’elle avait elle-même définie aux fins de la reconnaissance du statut des locaux. Dans

une communication adressée aux juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris le

11 octobre 2011, le service du protocole du ministère français des affaires étrangères a indiqué

qu’un immeuble était reconnu comme jouissant du statut de locaux de la mission «[u]ne fois les

- 29 -

vérifications effectuées sur la réalité de [son] affectation [à une mission diplomatique]». Selon la

Guinée équatoriale, aucun processus de «vérification» de ce type n’a jamais eu lieu entre sa

notification du 4 octobre 2011 et l’objection de la France en date du 11 octobre 2011. A cet égard,

la Guinée équatoriale estime que les perquisitions des 28 septembre 2011 et 3 octobre 2011 ne

sauraient être regardées comme une vérification, les autorités françaises n’ayant pas pénétré à

l’intérieur de l’immeuble.

96. Troisièmement, la Guinée équatoriale considère que la France aurait dû chercher à se

concerter avec elle avant de rejeter sa prétention selon laquelle l’immeuble sis au 42 avenue Foch à

Paris jouissait du statut de locaux de la mission.

97. Quatrièmement, la Guinée équatoriale soutient que la position de la France relative aux

conditions à remplir et aux procédures à suivre pour qu’un immeuble acquière le statut de locaux

de la mission a varié au fil du temps, du moins en ce qui la concerne. Elle souligne que la

communication du 11 octobre 2011 adressée aux juges d’instruction du Tribunal de grande instance

de Paris par le service du protocole du ministère français des affaires étrangères porte à croire que

l’usage effectif des locaux à des fins diplomatiques devrait précéder la notification aux autorités

françaises, laquelle intervient quant à elle avant le processus de «vérification», dernière étape avant

la reconnaissance. Selon la Guinée équatoriale, cela contredit une note verbale qui lui est parvenue

le 28 mars 2012, dans laquelle le service du protocole du ministère français des affaires étrangères

indiquait que la France devait recevoir notification avant l’acquisition du bien visé; l’étape

suivante est l’usage effectif des locaux, puis la reconnaissance par la France du statut revendiqué

pour l’immeuble en tant que locaux de la mission, aucune «vérification» préalable n’étant requise.

En outre, se référant à une note verbale adressée le 6 juillet 2005 à l’ambassade de Guinée

équatoriale par le service du protocole du ministère français des affaires étrangères au sujet de la

résidence officielle de l’ambassadeur, la Guinée équatoriale considère que la France avait indiqué

que son intention d’utiliser les locaux exclusivement à cet effet était suffisante pour permettre au

bien d’acquérir le statut de résidence officielle. Du point de vue de la Guinée équatoriale, la

position incohérente de la France indique que son comportement était dirigé contre elle, la

soumettant d’une manière arbitraire et discriminatoire à un traitement différent de celui réservé à

d’autres Etats accréditants.

98. Dans le même ordre d’idées, la Guinée équatoriale soutient que la position de la France

au sujet du statut de l’immeuble a été incohérente. Elle fait observer que sa position actuelle est

contredite par une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris en date du

22 octobre 2013, qui a confirmé que l’immeuble jouissait du statut de locaux de la mission

diplomatique équato-guinéenne. La Guinée équatoriale souligne qu’elle a rapidement transmis cette

ordonnance au ministère français des affaires étrangères mais que celui-ci n’a pas protesté. Elle

soutient également que, bien que la France refuse expressément de reconnaître l’immeuble comme

les locaux de la mission diplomatique, des représentants français s’y sont rendus, sur les

instructions dudit ministère, aux fins de l’obtention de visas, et les autorités françaises ont accordé

une protection aux locaux lorsque cela s’est révélé nécessaire lors d’une manifestation en 2015 et

de l’élection présidentielle en Guinée équatoriale en 2016. Elle se réfère aussi à quatre lettres,

envoyées par le ministère français des affaires étrangères à l’ambassade de Guinée équatoriale en

2019, qui étaient adressées au 42 avenue Foch à Paris. La Guinée équatoriale allègue que ces

exemples «ne peu[ven]t être interprété[s] que comme une reconnaissance tacite par la France du

statut diplomatique de l’immeuble», ce qui démontre par suite le «comportement arbitraire et

discriminatoire» dont cette dernière a fait preuve.

*

- 30 -

99. La France rejette ces arguments. S’agissant de la lettre du 11 octobre 2011 adressée à la

Guinée équatoriale, elle soutient que sa conclusion selon laquelle l’immeuble «rel[evait] du

domaine privé» devrait être interprétée comme renvoyant non pas au statut de propriété de cet

immeuble mais au fait qu’elle avait estimé qu’il n’était alors pas utilisé aux fins de la mission

diplomatique et ne bénéficiait donc pas de la protection des «locaux de la mission» au sens de

l’alinéa i) de l’article premier de la convention. Selon la France, le «domaine public» en droit

français est le domaine constitué par les biens qui sont affectés soit à l’usage du public soit à un

service public et soumis en tant que tels à un régime juridique particulier, tandis que le «domaine

privé» désigne le domaine constitué en principe de tous les autres biens et dont le régime est celui

du droit commun. La France considère que la propriété d’un immeuble est dépourvue de pertinence

aux fins de l’acquisition du statut de locaux de la mission prévu par la convention. Au surplus, elle

fait valoir que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris appartient non pas à la Guinée équatoriale

elle-même mais à cinq sociétés suisses, dont cet Etat a vainement tenté d’acquérir les parts en droit

français.

100. La France affirme en outre que, lorsqu’il s’agit d’attribuer à un immeuble le statut de

locaux de la mission, son appréciation repose non pas sur une «vérification» par des moyens

d’enquête matériels ou coercitifs mais sur des informations vérifiées, qui établissent le transfert de

la mission de l’Etat accréditant des anciens locaux dans les nouveaux et sont tirées de certains

documents (relatifs par exemple à la vente ou à la fin de la location des locaux précédents,

justificatifs à l’appui) généralement fournis avant le déménagement. Selon elle, la Guinée

équatoriale connaissait ce processus et l’avait suivi par le passé lorsqu’elle avait installé son

ambassade dans des locaux différents; elle n’a toutefois pas fourni aux autorités françaises une

telle documentation en rapport avec son déménagement au 42 avenue Foch à Paris. A cet égard, la

France rappelle que, au moment où elle a refusé de reconnaître à l’immeuble le statut de locaux de

la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, elle possédait des éléments suffisant à indiquer

que celui-ci n’était pas utilisé à des fins diplomatiques. La France rappelle en outre que cet

immeuble était visé par des procédures pénales en cours.

101. En réponse aux accusations de la Guinée équatoriale, qui lui fait grief de n’avoir pas

engagé de concertations, la France soutient que la Guinée équatoriale avait elle-même cherché à

imposer unilatéralement sa position concernant le statut de l’immeuble sans se concerter

préalablement avec elle, en sa qualité d’Etat accréditaire. Elle appelle l’attention sur le fait que, le

28 septembre 2011, l’ambassadeur de Guinée équatoriale auprès de la France a adressé au

ministère français des affaires étrangères une lettre dans laquelle il ne faisait aucune mention du

souhait de la Guinée équatoriale d’installer sa mission diplomatique au 42 avenue Foch à Paris, et

que l’intéressé a été reçu, à sa demande, au ministère le 30 septembre 2011. La France affirme que

«la situation du 42 avenue Foch a été abordée lors de plusieurs entretiens dans cette période», ainsi

qu’au cours d’une rencontre entre les deux Parties qui a eu lieu le 16 février 2012 au ministère

français des affaires étrangères.

102. La France ajoute que sa position concernant le statut de l’immeuble sis au 42 avenue

Foch à Paris n’a jamais varié. Elle a communiqué son refus de reconnaître à cet immeuble le statut

de locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale le 11 octobre 2011 et a maintenu

cette position dans les échanges diplomatiques ultérieurs des 28 mars 2012 et 6 août 2012. La

France considère que l’ordonnance de référé prise le 22 octobre 2013 par le Tribunal de grande

instance de Paris, sur laquelle la Guinée équatoriale fait fond, a une valeur limitée parce qu’elle a

été rendue dans un contexte de procédure en urgence, dans l’ignorance de la note verbale française

du 11 octobre 2011, qu’il convient de la mettre en balance avec l’appréciation faite de manière

- 31 -

répétée et constante par d’autres autorités françaises, et qu’en conséquence aucune conclusion ne

peut être tirée du fait que le ministère français des affaires étrangères n’a pas protesté à la suite de

la transmission de l’ordonnance du Tribunal.

103. De manière générale, la France admet que, dans l’attente du règlement du différend, elle

a «mis en place des arrangements pratiques pour préserver ses relations bilatérales et assurer, par la

même occasion, l’accomplissement de ses fonctions par la mission de Guinée équatoriale à Paris,

peu importe où précisément». A son sens, il était essentiel pour les autorités françaises de

s’adresser au service des visas installé au 42 avenue Foch à Paris afin de permettre l’organisation

de visites et d’échanges, sans pour autant que cela change quoi que ce soit à sa position de principe.

De même, selon la France, la protection de l’immeuble assurée en tant que de besoin était une

«mesure[] pragmatique[]» mise en œuvre en gage de bonne volonté dans l’attente du règlement du

différend et, depuis l’ordonnance rendue par la Cour le 7 décembre 2016, imposée par la décision

en question. La France souligne avoir pris ces mesures alors que le différend entre les Parties s’était

déjà fait jour, et tout en maintenant en permanence sa position consistant à refuser de reconnaître

l’immeuble comme abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Elle

ajoute que les quatre lettres produites par celle-ci et émanant de certains services du ministère

français des affaires étrangères ont été adressées au «42 avenue Foch» par erreur et qu’il ne peut

être fait fond sur elles.

104. La France soutient enfin que, pour démontrer l’existence d’un traitement

discriminatoire, la Guinée équatoriale a la charge d’«établi[r] que, confrontées à une revendication

similaire à celle que cet Etat a[vait] formulée le 4 octobre 2011, les autorités françaises auraient

réagi différemment». Elle affirme que la Guinée équatoriale n’a pas produit d’élément attestant

qu’elle a répondu d’une façon différente à une revendication analogue à celle formulée en l’espèce.

Elle estime que les circonstances exceptionnelles de la présente affaire rendent impossible toute

comparaison et ne permettent donc nullement de conclure qu’elle aurait opéré une discrimination.

* *

105. La Cour examinera l’un après l’autre les griefs formulés par la Guinée équatoriale, en

vue d’apprécier si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’objection de la France à la

désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa mission diplomatique

avait un caractère arbitraire et discriminatoire.

106. La Cour rappelle que la note verbale du 11 octobre 2011, dans laquelle il était indiqué

que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris «rel[evait] du domaine privé», répondait à celle

envoyée par la Guinée équatoriale le 4 octobre 2011. Dans cette dernière, la Guinée équatoriale ne

faisait aucune référence à la propriété de l’immeuble. En effet, elle affirmait qu’elle «dispos[ait]

depuis plusieurs années» de l’immeuble en question, qu’elle «utilis[ait] pour l’accomplissement des

fonctions de sa Mission Diplomatique». Envisagée comme une réponse à cette notification, la note

verbale de la France ne peut être interprétée comme faisant référence à la question de la propriété

de l’immeuble : elle avait pour objet de contester l’affirmation de la Guinée équatoriale selon

laquelle l’immeuble était utilisé à des fins diplomatiques et, partant, relevait du «domaine public».

- 32 -

107. La Cour estime que la conclusion de la France, à savoir que le bâtiment relevait du

domaine privé, n’était pas dépourvue de fondement. Dans le cadre de l’enquête pénale en cours

visant M. Teodoro Nguema Obiang Mangue qui avait été ouverte quelques années auparavant, les

autorités françaises s’étaient transportées aux abords de l’immeuble les 28 septembre 2011 et

3 octobre 2011 et avaient saisi des biens privés appartenant à l’intéressé (voir le paragraphe 27

ci-dessus). La Guinée équatoriale n’a pas produit d’élément qui aurait pu amener les autorités

françaises s’étant transportées sur place à conclure que le lieu était utilisé ou faisait l’objet de

préparatifs en vue d’être utilisé comme locaux de sa mission diplomatique. En fait, bien qu’elle

affirme à présent qu’elle avait déjà l’intention d’utiliser, ou utilisait en fait déjà l’immeuble comme

locaux de sa mission diplomatique au moment où les enquêtes ont été diligentées, elle n’en a pas

fait état lorsqu’elle a protesté le 28 septembre 2011 contre ces enquêtes, et elle n’a pas indiqué à

l’époque que l’immeuble était utilisé ou faisait l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé comme

locaux de sa mission diplomatique.

108. La Guinée équatoriale n’a pas non plus établi que l’immeuble était utilisé ou faisait

l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé comme locaux de sa mission diplomatique pendant la

période comprise entre le 4 octobre 2011 et le 27 juillet 2012. Elle reconnaît qu’aucun des biens

meubles saisis par les autorités françaises au cours des perquisitions menées du 14 au 23 février

2012 n’appartenait à la mission diplomatique, ce qui porte fortement à croire que, à ce moment-là,

elle n’avait pas commencé à utiliser l’immeuble comme locaux de la mission. En outre, dans sa

note verbale du 27 juillet 2012, elle a fait savoir qu’elle «utilis[ait] désormais [l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris] pour l’accomplissement des fonctions de sa Mission Diplomatique en

France» (voir le paragraphe 32 ci-dessus; les italiques sont de la Cour), ce qui indique que

l’immeuble n’était pas utilisé à des fins diplomatiques avant cette date. La Guinée équatoriale a

déclaré que, au 15 février 2012, deux responsables de son ministère des affaires étrangères

supervisaient la préparation de l’occupation effective de l’immeuble par la mission et que le

déménagement des services de l’ambassade était un processus progressif ayant abouti à

l’installation définitive de tous ces services dans l’immeuble à compter du 27 juillet 2012.

Cependant, dans sa note verbale du 4 octobre 2011 (voir le paragraphe 27 ci-dessus), elle prétendait

non pas que l’immeuble faisait l’objet de préparatifs en vue de servir de locaux à sa mission, mais

qu’il était utilisé effectivement comme tel. Elle n’a soumis à la Cour aucun document ni autre

élément attestant de préparatifs menés dans l’immeuble en vue de son utilisation à des fins

diplomatiques, ou du processus et du calendrier du déménagement des services de son ambassade.

109. La Cour estime que la France, au moment où elle a reçu la notification de la Guinée

équatoriale en date du 4 octobre 2011, disposait d’informations suffisantes pour fonder

raisonnablement sa conclusion concernant le statut de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris.

Outre qu’elle pouvait conclure au moment de la notification de la Guinée équatoriale que

l’immeuble n’était pas utilisé ni ne faisait l’objet de préparatifs en vue d’être utilisé à des fins

diplomatiques, la France avait un motif supplémentaire évident d’objecter à la désignation de cet

immeuble comme locaux de la mission diplomatique au 4 octobre 2011. L’immeuble avait fait

l’objet de perquisitions juste quelques jours plus tôt, le 28 septembre 2011 et le 3 octobre 2011,

dans le cadre d’une procédure pénale qui était toujours en cours. La France pouvait donc

raisonnablement supposer que des perquisitions supplémentaires dans l’immeuble, ou d’autres

mesures de contrainte, pourraient être nécessaires avant que cette procédure fût achevée. En

acceptant que la Guinée équatoriale affectât l’immeuble à sa mission diplomatique et, partant, en

assumant les obligations d’en garantir l’inviolabilité et l’immunité prévues par la convention, la

France aurait risqué d’entraver le bon fonctionnement de sa justice pénale. A cet égard, la Cour

relève que la Guinée équatoriale avait connaissance de la procédure pénale en cours, comme en

témoigne la lettre envoyée par son ambassade au ministère français des affaires étrangères le

- 33 -

28 septembre 2011. Dans cette lettre, la Guinée équatoriale se plaignait des «opérations de

perquisition[] et de saisie[] ciblées sur la personne de son Ministre de l’Agriculture

[M. Teodoro Nguema Obiang Mangue]». Elle soutient en outre que «les autorités policières et

judiciaires françaises se sont introduites dans l’immeuble … pour réaliser la perquisition du

28 septembre et du 3 octobre 2011» dans le cadre de l’enquête pénale. En conséquence, elle savait

ou ne pouvait pas ignorer, le 4 octobre 2011, que l’immeuble avait fait l’objet de perquisitions dans

le cadre de la procédure pénale en cours. La Cour relève que ce motif qui a conduit la France à

objecter le 11 octobre 2011 a persisté bien après cette date. Qu’il ait ou non été l’objet de

préparatifs en vue d’être utilisé, ou ait été utilisé, aux fins de la mission diplomatique de la Guinée

équatoriale à un moment donné après le 27 juillet 2012, l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris

était toujours visé dans le cadre d’une procédure pénale qui est encore pendante à ce jour.

Lorsqu’elle a répété son objection dans sa note verbale du 6 août 2012, la France s’est

expressément référée à la saisie ordonnée au cours de ladite procédure.

110. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il existait des motifs raisonnables pour que la

France objectât à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa

mission diplomatique. Ces motifs étaient connus ou auraient dû être connus de la Guinée

équatoriale. A la lumière de ces motifs, la Cour ne considère pas que l’objection de la France avait

un caractère arbitraire.

111. En outre, la Cour est d’avis que la France n’était pas tenue de se concerter avec la

Guinée équatoriale avant de communiquer le 11 octobre 2011 sa décision de ne pas reconnaître à

l’immeuble le statut de locaux de la mission. Comme la Cour l’a déjà fait observer (voir le

paragraphe 72 ci-dessus), la convention de Vienne n’impose à l’Etat accréditaire aucune obligation

de se concerter avec l’Etat accréditant avant de pouvoir objecter à la désignation d’un immeuble

comme locaux d’une mission diplomatique.

112. La Cour en vient à la question de savoir si la position de la France au sujet du statut de

l’immeuble a été incohérente. Comme la Cour l’a déjà fait observer (voir le paragraphe 109

ci-dessus), la France disposait d’informations suffisantes quant au statut de l’immeuble lorsqu’elle

est parvenue à sa conclusion. Dans toute la correspondance diplomatique invoquée par la Guinée

équatoriale, la France a constamment affirmé que l’acquisition du statut de locaux de la mission

était subordonnée à deux conditions : l’absence d’objection de la part de l’Etat accréditaire et

l’affectation effective des locaux à l’usage diplomatique.

113. La Cour observe que la France a maintenu son objection expresse à la désignation de

l’immeuble comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale bien après la note

verbale du 6 août 2012. Dans une note verbale du 27 avril 2016 portant sur le sujet, par ailleurs

sans rapport, du vote en France pour l’élection présidentielle en Guinée équatoriale, la France a

«sais[i] cette occasion pour rappeler que le ministère des Affaires étrangères et du Développement

international ne consid[érait] pas l’immeuble situé 42 avenue Foch à Paris 16ème comme faisant

partie des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale en France».

En outre, le 15 février 2017, l’ambassade de Guinée équatoriale a adressé au ministère français des

affaires étrangères une note verbale, citant la mesure conservatoire adoptée par la Cour dans son

ordonnance du 7 décembre 2016 et se plaignant de n’avoir pas encore reçu de la France une note

reconnaissant le statut de la mission sise au 42 avenue Foch à Paris. En réponse, la France a envoyé

le 2 mars 2017 une note verbale dans laquelle elle indiquait que

- 34 -

«[s]uivant sa position constante, [elle] ne consid[érait] pas l’immeuble situé 42 avenue

Foch à Paris 16ème comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la

République de Guinée équatoriale en France.

Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour international[e] de Justice le

7 décembre 2016 en l’affaire, la France assurera aux locaux situés 42 avenue Foch,

dans l’attente d’une décision finale de la Cour, un traitement équivalent à celui requis

par l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière

à assurer leur inviolabilité.»

114. Les exemples invoqués par la Guinée équatoriale n’établissent pas que la France ait

tacitement reconnu l’immeuble en tant que «locaux de la mission» au sens de la convention. La

Cour ne considère pas que l’obtention de visas au 42 avenue Foch à Paris permette de conclure que

ces locaux étaient reconnus comme ceux d’une mission diplomatique. De même, la protection

assurée à l’occasion d’événements susceptibles de donner lieu à des atteintes à des personnes ou à

des biens sur le territoire d’un Etat, tels que des manifestations ou des élections présidentielles,

n’emporte pas nécessairement reconnaissance tacite de l’immeuble comme «locaux de la mission»

au sens de la convention. De plus, la protection accordée par la France depuis le 7 décembre 2016

peut s’expliquer comme étant assurée conformément à l’ordonnance rendue par la Cour à la même

date (Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires,

ordonnance du 7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1171, par. 99 (I)). Bien qu’elles ne

soient pas dénuées de pertinence, les quatre lettres adressées au 42 avenue Foch à Paris qu’a

produites la Guinée équatoriale ne suffisent pas à infirmer la position par ailleurs constante de la

France. Il en va de même de l’ordonnance du Tribunal de grande instance en date du 22 octobre

2013 sur laquelle la Guinée équatoriale fait fond (voir le paragraphe 98 ci-dessus), ordonnance que

le Tribunal a rendue dans un contexte de procédure en urgence sans connaître la position de

principe de la France et qui est contredite par la pratique tant antérieure qu’ultérieure d’autres

autorités françaises.

115. En outre, les éléments de preuve n’établissent pas que la France ait manqué d’objecter à

la désignation par un autre Etat accréditant d’un immeuble comme locaux de sa mission

diplomatique dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire. En l’espèce, la

Guinée équatoriale n’a pas démontré que la France, en objectant à la désignation de l’immeuble sis

au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne, a agi de

manière discriminatoire.

116. Enfin, la Cour note que le comportement de la France n’a pas privé la Guinée

équatoriale de ses locaux diplomatiques en France, car la Guinée équatoriale en disposait déjà

ailleurs à Paris, au 29 boulevard de Courcelles, que la France reconnaît toujours officiellement

comme les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Par conséquent, l’objection

de la France au déménagement de l’ambassade au 42 avenue Foch à Paris n’a pas empêché la

Guinée équatoriale de maintenir une mission diplomatique en France, ni de conserver les locaux

diplomatiques dont elle disposait déjà ailleurs à Paris. Cela constitue un facteur supplémentaire à

l’encontre de la conclusion qu’il y a eu arbitraire ou discrimination.

- 35 -

117. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que la

France a objecté à la désignation par la Guinée équatoriale de l’immeuble comme locaux de sa

mission diplomatique en temps voulu et que cette objection n’avait un caractère ni arbitraire ni

discriminatoire.

*

118. Pour ces motifs, la Cour conclut que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a

jamais acquis le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la

convention.

IV. EXAMEN DES CONCLUSIONS FINALES

DE LA GUINÉE ÉQUATORIALE

119. La Cour en vient à présent aux conclusions finales de la Guinée équatoriale (voir le

paragraphe 24 ci-dessus).

120. La Guinée équatoriale prie la Cour de dire que la France a manqué aux obligations qui

lui incombent au titre de l’article 22 de la convention «en pénétrant dans l’immeuble sis au

42 avenue Foch à Paris [et] en perquisitionnant, saisissant et confisquant ledit immeuble, son

ameublement et d’autres objets qui s’y trouvaient».

121. La Cour ayant conclu que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis

le statut de «locaux de la mission» au titre de la convention de Vienne, les actes dont la Guinée

équatoriale tire grief ne peuvent constituer un manquement de la France aux obligations que lui fait

cette convention. En conséquence, la France n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au

titre de la convention de Vienne.

122. La Guinée équatoriale prie également la Cour de dire que la France voit sa

responsabilité engagée du fait de ses manquements aux obligations lui incombant au titre de la

convention de Vienne et qu’elle est tenue de lui fournir réparation pour le préjudice causé. La Cour

n’ayant constaté aucun manquement aux obligations de la France découlant de cette convention,

elle ne peut faire droit à ces demandes de la Guinée équatoriale.

123. La Guinée équatoriale prie enfin la Cour de dire que

«la République française doit reconnaître à l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris

le statut de locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale,

et lui assurer en conséquence la protection requise par la Convention de Vienne sur les

relations diplomatiques».

124. La Cour rappelle que l’objection d’un Etat accréditaire à la désignation d’un bien

comme faisant partie des locaux d’une mission diplomatique étrangère empêche ce bien d’acquérir

le statut de «locaux de la mission» au sens de l’alinéa i) de l’article premier de la convention de

- 36 -

Vienne, dès lors que cette objection a été communiquée en temps voulu et n’a de caractère ni

arbitraire ni discriminatoire (voir le paragraphe 74 ci-dessus). La Cour a conclu que l’objection de

la France dans la présente affaire satisfaisait à ces conditions.

125. Compte tenu de ces conclusions, la Cour ne peut faire droit à la demande de la Guinée

équatoriale tendant à ce qu’elle déclare que la France est tenue de reconnaître à l’immeuble le statut

de locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne.

*

* *

126. Par ces motifs,

LA COUR,

1) Par neuf voix contre sept,

Dit que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris n’a jamais acquis le statut de «locaux de la

mission» de la République de Guinée équatoriale en République française au sens de l’alinéa i) de

l’article premier de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

POUR :

MM. Tomka,

Abraham,

Bennouna,

Cançado Trindade,

Mme Donoghue,

MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa, juges;

CONTRE : M. Yusuf, président; Mme Xue, vice-présidente; M. Gaja, Mme Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Kateka, juge ad hoc;

2) Par douze voix contre quatre,

Déclare que la République française n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent au

titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

POUR : M. Yusuf, président; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa,

juges;

CONTRE : Mme Xue, vice-présidente; MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Kateka,

juge ad hoc;

3) Par douze voix contre quatre,

Rejette le surplus des conclusions de la République de Guinée équatoriale.

POUR : M. Yusuf, président; MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Crawford, Gevorgian, Salam, Iwasawa,

juges;

CONTRE : Mme Xue, vice-présidente; MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Kateka,

juge ad hoc.

- 37 -

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,

le onze décembre deux mille vingt, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la

Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République de Guinée

équatoriale et au Gouvernement de la République française.

Le président,

(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

M. le juge YUSUF, président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;

Mme la juge XUE, vice-présidente, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;

M. le juge GAJA joint une déclaration à l’arrêt; Mme la juge SEBUTINDE joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion individuelle; MM. les juges BHANDARI et ROBINSON joignent à l’arrêt les exposés de

leur opinion dissidente; M. le juge ad hoc KATEKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé)

A.A.Y.

(Paraphé)

Ph.G.

___________