[EN: Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
DISPUTE OVER THE STATUS
AND USE OF THE WATERS OF THE SILALA
(CHILE v. BOLIVIA)
JUDGMENT OF 1 DECEMBER 2022
2022
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT
ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI c. BOLIVIE)
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
Official citation:
Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala
(Chile v. Bolivia), Judgment, I.C.J. Reports 2022, p. 614
Mode officiel de citation :
Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala
(Chili c. Bolivie), arrêt, C.I.J. Recueil 2022, p. 614
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003928-4
e-ISBN 978-92-1-358587-0
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No de vente : 1265
© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
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DISPUTE OVER THE STATUS
AND USE OF THE WATERS OF THE SILALA
(CHILE v. BOLIVIA)
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT
ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI c. BOLIVIE)
1 DECEMBER 2022
JUDGMENT
1er DÉCEMBRE 2022
ARRÊT
614
4
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités
1‑27
I. Contexte général
28-38
II. Existence et portée du différend : considérations géné-
rales
39-49
III. Demandes du Chili
50-129
1. Conclusion a) : le système hydrographique du Silala en tant
que cours d’eau international régi par le droit international
coutumier
50-59
2. Conclusion b) : le droit du Chili à l’utilisation équitable et
raisonnable des eaux du système hydrographique du Silala
60-65
3. Conclusion c) : le droit du Chili d’utiliser comme il le fait
actuellement les eaux du système hydrographique du Silala
66-76
4. Conclusion d) : l’obligation de la Bolivie de prévenir et
limiter les dommages résultant des activités qu’elle mène à
proximité du système hydrographique du Silala
77-86
5. Conclusion e) : l’obligation de la Bolivie de notification et de
consultation pour les mesures susceptibles d’avoir un impact
préjudiciable sur le système hydrographique du Silala
87-129
A. Cadre juridique applicable
92-102
B. Seuil de mise en œuvre de l’obligation de notification et
de consultation en droit international coutumier
103-118
C. Question du respect par la Bolivie de l’obligation cou-
tumière de notification et de consultation
119-129
IV. Demandes reconventionnelles de la Bolivie
130-162
1. Recevabilité des demandes reconventionnelles
130-137
2. Première demande reconventionnelle : souveraineté alléguée
de la Bolivie sur les chenaux et systèmes de drainage artifi-
ciels installés sur son territoire
138-147
3. Deuxième demande reconventionnelle : souveraineté allé-
guée de la Bolivie sur les eaux du Silala dont l’écoulement a
été « artificiellement » aménagé, amélioré ou créé sur son
territoire
148-155
4. Troisième demande reconventionnelle : nécessité alléguée de
conclure un accord pour la fourniture ultérieure au Chili de
l’« écoulement amélioré » du Silala
156-162
Dispositif
163
615
5
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
1er décembre 2022
DIFFÉREND CONCERNANT LE STATUT
ET L’UTILISATION DES EAUX DU SILALA
(CHILI c. BOLIVIE)
Géographie du Silala — Concessions accordées par les Parties pour l’utilisation
des eaux du Silala — Travaux de chenalisation effectués en territoire boli-
vien — Question du statut du Silala et du caractère de ses eaux devenue un sujet
de mésentente à partir de 1999 — Echec des tentatives visant à trouver un accord
bilatéral — Décision du Chili de demander à la Cour de statuer.
*
Compétence de la Cour en vertu de l’article XXXI du pacte de Bogotá — Exis-
tence d’un différend étant une condition à l’exercice par la Cour de la compétence
conférée par cette disposition — Différend devant persister au moment où la Cour
statue — Evénements postérieurs à l’introduction d’une requête pouvant priver
celle-ci de son objet — Cour devant rechercher si certaines demandes sont deve-
nues sans objet — Parties sollicitant chacune un jugement déclaratoire de la
Cour — Cour n’étant pas appelée à rendre un jugement déclaratoire si elle constate
que les parties sont parvenues à un accord sur la substance d’une demande princi-
pale ou d’une demande reconventionnelle — Cour prenant note d’un tel accord et
concluant que ladite demande principale ou reconventionnelle est devenue sans
objet — Cour ne se prononçant pas sur une situation hypothétique qui pourrait se
produire dans l’avenir.
* *
Demandes du Chili.
Conclusion a) : système hydrographique du Silala étant un cours d’eau inter-
national régi par le droit international.
Droits et obligations respectifs des Parties étant régis par le droit international
coutumier — Chili affirmant que les eaux du Silala constituent un cours d’eau
international et sont régies dans leur globalité par les règles du droit international
coutumier relatives aux cours d’eau internationaux — Bolivie affirmant dans ses
écritures que les règles internationales coutumières régissant les utilisations des
2022
1er décembre
Rôle général
no 162
statut et utilisation du silala (arrêt)
616
6
cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation ne s’appliquent pas
à l’écoulement de surface « artificiellement amélioré » du Silala — Convergence
des positions des Parties au cours de la procédure — Bolivie convenant pendant les
audiences que les eaux du Silala constituent dans leur globalité un cours d’eau
international au sens du droit international coutumier, ce droit s’appliquant aux
eaux « s’écoulant naturellement » aussi bien qu’à l’écoulement de surface « artifi-
ciellement amélioré » du Silala — Parties s’accordant sur le statut juridique du
système hydrographique du Silala en tant que cours d’eau international et sur l’ap-
plicabilité à toutes ses eaux du droit international coutumier relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation — Demande
formulée par le Chili dans sa conclusion finale a) étant devenue sans objet — Cour
n’étant dès lors pas appelée à y statuer.
*
Conclusion b) : Chili ayant droit à l’utilisation équitable et raisonnable des eaux
du système hydrographique du Silala.
Demande du Chili s’étant heurtée à l’opposition catégorique de la Bolivie au
début de la procédure — Parties s’étant finalement accordées sur l’applicabilité du
principe de l’utilisation équitable et raisonnable à la globalité des eaux du
Silala — Parties convenant être toutes deux en droit de faire une utilisation équi-
table et raisonnable des eaux du Silala — Cour n’ayant pas à traiter une hypothé-
tique divergence de vues au sujet d’une utilisation future de ces eaux — Demande
formulée par le Chili dans sa conclusion finale b) étant devenue sans objet — Cour
n’étant dès lors pas appelée à y statuer.
*
Conclusion c) : Chili étant en droit d’utiliser comme il le fait actuellement les
eaux du système hydrographique du Silala.
Demande du Chili concernant l’écoulement « artificiellement amélioré » du
Silala s’étant initialement heurtée à l’opposition catégorique de la Bolivie — Par-
ties convenant à présent que le Chili a droit à l’utilisation d’une part équitable et
raisonnable des eaux du Silala, que leur écoulement ait un caractère ou une origine
« naturels » ou « artificiels » — Bolivie ne prétendant pas dans la présente procé-
dure que le Chili doive la dédommager des utilisations passées des eaux du
Silala — Chili ne réclamant pas un droit acquis sur le débit et le volume actuels des
eaux — Chili ayant déclaré qu’il relève des pouvoirs souverains de la Bolivie de
démanteler les chenaux et de restaurer les zones humides sur son terri-
toire — Demande formulée par le Chili dans sa conclusion finale c) étant devenue
sans objet — Cour n’étant dès lors pas appelée à y statuer.
*
Conclusion d) : Bolivie ayant l’obligation de prendre toutes les mesures appro-
priées pour prévenir et limiter la pollution et autres formes de préjudice que causent
au Chili ses activités à proximité du système hydrographique du Silala.
Parties convenant être tenues par une obligation coutumière de prévention des
dommages transfrontières importants — Pareille obligation pouvant recouvrir le
devoir de donner notification et de procéder à l’échange d’informations, et le devoir
statut et utilisation du silala (arrêt)
617
7
de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement — Bolivie soutenant
dans ses écritures que l’obligation de prévenir les dommages transfrontières impor-
tants ne s’applique qu’aux eaux du Silala s’écoulant naturellement — Bolivie
reconnaissant au cours des audiences que ladite obligation s’applique aux eaux du
Silala dans leur globalité — Parties s’accordant sur le seuil de mise en œuvre de
l’obligation de prévenir les dommages transfrontières — Demande formulée par le
Chili dans sa conclusion finale d) étant devenue sans objet — Cour n’étant dès lors
pas appelée à y statuer.
*
Conclusion e) : Bolivie ayant une obligation de notification et de consultation
pour les mesures susceptibles d’avoir un impact préjudiciable sur le système hydro-
graphique du Silala.
Désaccord concernant la portée de l’obligation de notification et de consulta-
tion, son seuil de mise en œuvre et la question de savoir si la Bolivie a respecté
ladite obligation — Silala étant un cours d’eau international soumis dans sa globa-
lité au droit international coutumier — Droit de l’Etat riverain, en vertu du droit
international coutumier, à une part équitable et raisonnable des ressources d’un
cours d’eau international — Obligation correspondante de ne pas outrepasser ce
droit en privant les autres Etats riverains d’un droit équivalent à une utilisation et
à une participation raisonnables — Obligation de prendre toutes les mesures
appropriées pour prévenir tout dommage important aux autres Etats rive-
rains — Obligations procédurales de coopérer, de notifier et de consulter consti-
tuant un complément important des obligations de fond — Obligation de l’Etat
riverain, en vertu du droit international coutumier, de donner notification à l’autre
Etat riverain et de le consulter pour toute activité projetée risquant de lui causer un
dommage important — Question du respect par la Bolivie de l’obligation de notifi-
cation et de consultation — Chili n’ayant pas démontré un quelconque risque de
dommage important lié aux mesures projetées ou mises en œuvre par la Boli-
vie — Bolivie n’ayant pas manqué à l’obligation de notification et de consulta-
tion — Demande formulée par le Chili dans sa conclusion finale e) étant rejetée.
* *
Demandes reconventionnelles de la Bolivie.
Recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie.
Conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement de la
Cour — Demande reconventionnelle devant relever de la compétence de la Cour et
être en connexité directe avec l’objet de la demande de l’autre partie — Cour ayant
compétence pour connaître des demandes reconventionnelles de la Bolivie sur le
fondement de l’article XXXI du pacte de Bogotá — Demandes reconventionnelles
en connexité directe avec l’objet des demandes principales — Demandes reconven-
tionnelles n’étant pas simplement des moyens de défense aux conclusions du Chili
mais aussi des demandes distinctes — Demandes reconventionnelles de la Bolivie
étant recevables.
* *
Première demande reconventionnelle : souveraineté alléguée de la Bolivie sur les
chenaux et systèmes de drainage artificiels installés sur son territoire.
statut et utilisation du silala (arrêt)
618
8
Parties s’accordant sur le fait que la Bolivie a le droit souverain de construire,
maintenir ou démanteler toutes infrastructures sur son territoire — Pareil droit
devant s’exercer conformément aux règles applicables du droit international coutu-
mier — Bolivie pouvant se prévaloir de l’acceptation par le Chili de son droit de
démanteler les chenaux — Absence de désaccord quant au droit de la Bolivie de
démanteler les installations sur son territoire — Cour ne pouvant se prononcer que
sur un différend qui subsiste au moment où elle statue — Demande reconvention-
nelle formulée par la Bolivie dans sa conclusion finale a) étant devenue sans
objet — Cour n’étant dès lors pas appelée à y statuer.
*
Deuxième demande reconventionnelle : souveraineté alléguée de la Bolivie sur
les eaux du Silala dont l’écoulement a été « artificiellement » aménagé, amélioré ou
créé sur son territoire.
Bolivie ne revendiquant plus un droit de décider des conditions et modalités de la
fourniture des eaux du Silala s’écoulant artificiellement — Bolivie ne prétendant
pas davantage que toute utilisation de ces eaux par le Chili est subordonnée à son
propre consentement — Bolivie demandant à la Cour de déclarer que le Chili n’a
pas un droit acquis au maintien de la situation actuelle — Chili déclarant qu’il ne
réclame pas un tel « droit acquis » — Chili reconnaissant qu’une quelconque réduc-
tion de l’écoulement des eaux du Silala vers son territoire par suite du démantèle-
ment des infrastructures n’emporterait pas en soi manquement par la Bolivie à ses
obligations au regard du droit international coutumier — Demande reconvention-
nelle formulée par la Bolivie dans sa conclusion finale b) étant devenue sans
objet — Cour n’étant dès lors pas appelée à y statuer.
*
Troisième demande reconventionnelle : nécessité alléguée d’un accord entre les
Parties pour la fourniture ultérieure au Chili de l’« écoulement amélioré » du Silala.
Bolivie invitant la Cour à formuler une opinion sur une situation future et hypo-
thétique — Cour n’étant pas appelée à se prononcer sur des situations hypothé-
tiques — Cour ne pouvant se prononcer qu’à l’occasion de cas concrets dans les-
quels il existe, au moment où elle statue, un litige réel entre les parties — Demande
reconventionnelle formulée par la Bolivie dans sa conclusion finale c) étant rejetée.
ARRÊT
Présents : Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Mme Charles-
worth, juges; MM. Daudet, Simma, juges ad hoc; M. Gautier,
greffier.
En l’affaire relative au différend concernant le statut et l’utilisation des eaux
du Silala,
statut et utilisation du silala (arrêt)
619
9
entre
la République du Chili,
représentée par
S. Exc. Mme Ximena Fuentes Torrijo, vice-ministre des affaires étrangères de
la République du Chili, professeure de droit international public à
l’Université du Chili,
comme agente, conseil et avocate;
Mme Carolina Valdivia Torres, ancienne vice-ministre des affaires étrangères
de la République du Chili,
comme coagente;
S. Exc. Mme Antonia Urrejola Noguera, ministre des affaires étrangères de la
République du Chili,
S. Exc. M. Hernán Salinas Burgos, ambassadeur de la République du Chili
auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme autorités nationales;
M. Alan Boyle, professeur émérite de droit international public à l’Université
d’Edimbourg, avocat, Essex Court Chambers, membre du barreau
d’Angleterre et du pays de Galles,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeure à l’Université de Genève
(droit international et organisation internationale), membre de l’Institut de
droit international,
Mme Johanna Klein Kranenberg, conseillère juridique et coordinatrice géné-
rale, ministère des affaires étrangères de la République du Chili,
M. Stephen McCaffrey, professeur de droit international, titulaire de la chaire
Carol Olson à la McGeorge School of Law, Université du Pacifique, ancien
président de la Commission du droit international,
M. Samuel Wordsworth, KC, avocat, Essex Court Chambers, membre du
barreau d’Angleterre et du pays de Galles, membre du barreau de Paris,
comme conseils et avocats;
Mme Mariana Durney, professeure et doyenne du département de droit inter-
national, Pontificia Universidad Católica de Chile,
M. Andrés Jana Linetzky, professeur de droit civil à l’Université du Chili,
Mme Mara Tignino, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de
Genève, spécialiste juridique principale de la plate-forme pour le droit
international de l’eau douce, Geneva Water Hub,
M. Claudio Troncoso Repetto, professeur et doyen du département de droit
international à l’Université du Chili,
M. Luis Winter Igualt, ancien ambassadeur de la République du Chili,
professeur de droit international, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso et Universidad de Los Andes,
comme conseils;
Mme Lorraine Aboagye, avocate, Essex Court Chambers, membre du barreau
d’Angleterre et du pays de Galles,
Mme Justine Bendel, maître de conférences en droit à l’Université d’Exeter,
chargée de recherche pour le programme Marie Curie de l’Université de
Copenhague,
statut et utilisation du silala (arrêt)
620
10
Mme Marguerite de Chaisemartin, doctorante en droit à la McGeorge School
of Law, Université du Pacifique,
Mme Valeria Chiappini Koscina, conseillère juridique, direction nationale des
frontières et des limites de l’Etat, ministère des affaires étrangères de la
République du Chili,
Mme María Trinidad Cruz Valdés, conseillère juridique, direction nationale
des frontières et des limites de l’Etat, ministère des affaires étrangères de la
République du Chili,
M. Riley Denoon, doctorant en droit à la McGeorge School of Law, Univer-
sité du Pacifique, membre des barreaux des provinces de l’Alberta et de la
Colombie-Britannique,
M. Marcelo Meza Peñafiel, conseiller juridique, direction nationale des fron-
tières et des limites de l’Etat, ministère des affaires étrangères de la Répu-
blique du Chili,
Mme Beatriz Pais Alderete, conseillère juridique, direction nationale des
frontières et des limites de l’Etat, ministère des affaires étrangères de la
République du Chili,
comme conseillers juridiques;
M. Coalter G. Lathrop, conseiller spécial au cabinet Sovereign Geographic,
membre du barreau de l’Etat de Caroline du Nord,
comme conseiller scientifique;
M. Jaime Moscoso Valenzuela, premier conseiller, ambassade de la Répu-
blique du Chili au Royaume des Pays-Bas,
M. Hassán Zeran Ruiz-Clavijo, premier secrétaire, ambassade de la Répu-
blique du Chili au Royaume des Pays-Bas,
Mme María Fernanda Vila Pierart, première secrétaire, ambassade de la
République du Chili au Royaume des Pays-Bas,
M. Diego García González, deuxième secrétaire, ambassade de la République
du Chili au Royaume des Pays-Bas,
Mme Josephine Schiphorst, assistante exécutive de l’ambassadeur, ambassade
de la République du Chili au Royaume des Pays-Bas,
Mme Devon Burkhalter, Farm Press Creative,
M. David Swanson, Swanson Land Surveying,
comme conseillers assistants,
et
l’Etat plurinational de Bolivie,
représenté par
S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento, ambassadeur de l’Etat plurinatio-
nal de Bolivie auprès du Royaume des Pays-Bas,
comme agent;
S. Exc. M. Rogelio Mayta Mayta, ministre des affaires étrangères de l’Etat
plurinational de Bolivie,
M. Freddy Mamani Laura, président de la chambre des députés de l’Etat
plurinational de Bolivie,
Mme Trinidad Rocha Robles, présidente de la commission de politique
internationale de la chambre des sénateurs de l’Etat plurinational de
Bolivie,
statut et utilisation du silala (arrêt)
621
11
M. Antonio Colque Gabriel, président de la commission de politique interna-
tionale et de protection des migrants de la chambre des députés de l’Etat
plurinational de Bolivie,
S. Exc. M. Freddy Mamani Machaca, vice-ministre des affaires étrangères de
l’Etat plurinational de Bolivie,
M. Marcelo Bracamonte Dávalos, conseiller général du ministre des affaires
étrangères de l’Etat plurinational de Bolivie,
comme autorités nationales;
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien pré-
sident de la Commission du droit international, président de l’Institut de
droit international,
M. Rodman R. Bundy, ancien avocat à la cour d’appel de Paris, membre du
barreau de l’Etat de New York, associé au cabinet Squire Patton Boggs
LLC (Singapour),
M. Mathias Forteau, professeur à l’Université Paris Nanterre, membre de la
Commission du droit international,
M. Gabriel Eckstein, professeur de droit à l’Université A&M du Texas,
membre des barreaux de l’Etat de New York et du District de Columbia,
comme conseils et avocats;
M. Emerson Calderón Guzmán, professeur de droit international public à
l’Université supérieure de San Andrés, secrétaire général du bureau straté-
gique de reconnaissance des prétentions maritimes, du Silala et des res-
sources hydriques internationales (DIREMAR),
M. Francesco Sindico, professeur associé de droit international de l’environ-
nement à la faculté de droit de l’Université de Strathclyde, Glasgow, pré-
sident du groupe de spécialistes du droit relatif au changement climatique,
Commission mondiale sur le droit de l’environnement de l’UICN,
Mme Laura Movilla Pateiro, professeure associée de droit international public
à l’Université de Vigo,
M. Edgardo Sobenes, consultant en droit international (ESILA),
Mme Héloïse Bajer-Pellet, membre du barreau de Paris,
M. Alvin Yap, avocat et solicitor à la Cour suprême de Singapour, avocat,
cabinet Squire Patton Boggs LLP (Singapour),
M. Ysam Soualhi, chercheur au Centre Jean Bodin, Université d’Angers,
comme conseils;
Mme Alejandra Salinas Quiroga, DIREMAR,
Mme Fabiola Cruz Morena, ambassade de l’Etat plurinational de Bolivie au
Royaume des Pays-Bas,
comme assistantes techniques,
La Cour,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 6 juin 2016, le Gouvernement de la République du Chili (ci-après le
« Chili ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance
statut et utilisation du silala (arrêt)
622
12
contre l’Etat plurinational de Bolivie (ci-après la « Bolivie ») au sujet d’un diffé-
rend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala.
2. Dans sa requête, le Chili entendait fonder la compétence de la Cour sur
l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique des différends signé le
30 avril 1948, officiellement dénommé le « pacte de Bogotá » aux termes de son
article LX (et ainsi désigné ci-après).
3. Le greffier a immédiatement communiqué la requête au Gouvernement
bolivien, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour; il
a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
du dépôt de cette requête par le Chili.
4. En outre, par lettres en date du 20 juin 2016, le greffier en a également
informé tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies.
5. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le
greffier a ensuite informé les Etats Membres de l’Organisation des Nations
Unies, par l’entremise du Secrétaire général, en leur transmettant le texte
bilingue imprimé de la requête.
6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Par-
ties, celles-ci se sont prévalues chacune du droit que leur confère le para-
graphe 3 de l’article 31 du Statut de la Cour de désigner un juge ad hoc pour
siéger en l’affaire. Le Chili a choisi M. Bruno Simma et la Bolivie, M. Yves
Daudet.
7. Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, la Cour a fixé au 3 juillet 2017
et au 3 juillet 2018, respectivement, la date d’expiration du délai pour le dépôt
d’un mémoire par le Chili et d’un contre-mémoire par la Bolivie. Le Chili a
déposé son mémoire dans le délai ainsi fixé.
8. Par communication en date du 10 juillet 2017, le Gouvernement de la
République du Pérou, se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement
de la Cour, a demandé à recevoir copie des pièces de procédure et documents y
annexés en l’affaire. Après avoir consulté les Parties conformément à cette même
disposition, le président de la Cour a décidé d’accéder à cette demande. Le gref-
fier a dûment fait connaître cette décision au Gouvernement péruvien et aux
Parties.
9. Par ordonnance en date du 23 mai 2018, à la demande de la Bolivie, la
Cour a reporté au 3 septembre 2018 la date d’expiration du délai pour le dépôt
du contre-mémoire. La Bolivie a déposé son contre-mémoire dans le délai ainsi
prorogé. Au chapitre 6, se référant à l’article 80 du Règlement, elle a présenté
trois demandes reconventionnelles.
10. Au cours d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les repré-
sentants des Parties le 17 octobre 2018, le Chili a indiqué qu’il n’entendait pas
contester la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie et que, à
son sens, la tenue d’un second tour d’écritures ne se justifiait pas. La Boli-
vie a fait savoir qu’elle estimait ce second tour nécessaire afin que les deux
Parties puissent traiter comme il se devait les questions de fait et de droit sou-
levées en l’affaire, notamment celles qui sous-tendaient les demandes reconven-
tionnelles.
11. Par ordonnance en date du 15 novembre 2018, la Cour a décidé que, en
l’absence de contestation par le Chili de la recevabilité des demandes reconven-
tionnelles de la Bolivie, elle n’avait pas besoin, à ce stade, de se prononcer défi-
nitivement sur la question de savoir si les conditions énoncées au paragraphe 1
de l’article 80 de son Règlement avaient été remplies. Elle a en outre jugé néces-
statut et utilisation du silala (arrêt)
623
13
saire un second tour d’écritures, limitées aux demandes reconventionnelles de la
défenderesse. Par cette même ordonnance, elle a donc prescrit la présentation
d’une réplique par le Chili et d’une duplique par la Bolivie, et fixé au 15 février
2019 et au 15 mai 2019, respectivement, la date d’expiration du délai pour le
dépôt de ces pièces de procédure. Celles-ci ont été déposées dans les délais ainsi
fixés.
12. Par ordonnance en date du 18 juin 2019, la Cour a autorisé le dépôt, par
le Chili, d’une pièce de procédure additionnelle portant exclusivement sur les
demandes reconventionnelles de la Bolivie et a fixé au 18 septembre 2019 la date
d’expiration du délai pour le dépôt de cette pièce, qui a été déposée par le Chili
dans le délai ainsi prescrit.
13. Par lettre en date du 5 novembre 2018, le Chili a demandé que la Bolivie
mette à disposition certaines données numériques sur lesquelles s’appuyaient le
rapport technique et les conclusions figurant dans l’annexe 17 de son contre-
mémoire. Par cette même lettre, il a également demandé communication de cer-
tains documents mentionnés aux annexes 17 et 18 du contre-mémoire qui
n’étaient pas accessibles au public et que la Bolivie n’avait pas produits avec sa
pièce de procédure. Par lettre en date du 27 mai 2019, le Chili a en outre demandé
communication des données numériques mentionnées à l’annexe 25 de la duplique.
Au cours de plusieurs échanges de correspondance, la Bolivie a fourni au Chili
les documents et données numériques requis.
14. Par lettre en date du 3 septembre 2019, la Bolivie a demandé au Chili de
fournir certains documents auxquels il était fait référence à l’appendice A de
l’annexe II du volume 4 et à l’annexe 55 du volume 3 du mémoire. Le Chili a
fourni 11 des documents demandés, indiquant que deux autres n’avaient pas été
trouvés.
15. Par lettres en date du 15 octobre 2021, le greffier a fait savoir aux Parties
que la Cour avait décidé de tenir des audiences du 1er au 14 avril 2022. Un calen-
drier détaillé de la procédure orale leur était communiqué sous couvert de cette
lettre. Les Parties ont également été informées que, par décision de la Cour,
chacune était priée de citer au cours des audiences les experts dont elle avait
annexé les rapports à ses écritures, et de fournir, avant le 14 janvier 2022, un
exposé écrit résumant lesdits rapports. Il a été précisé aux Parties qu’elles
devaient limiter le contenu de cet exposé à une synthèse des conclusions déjà
formulées dans les rapports, et présenter les points sur lesquels elles estimaient
s’accorder tout en mettant en avant les questions qui continuaient de diviser les
experts. Les Parties ont également été informées qu’aucun autre commentaire
ou observation présenté par écrit sur les exposés écrits ne serait accepté.
16. Par ces mêmes lettres, le greffier a communiqué aux Parties les informa-
tions suivantes concernant la procédure d’audition des experts à l’audience :
après avoir fait la déclaration solennelle prévue à l’article 64 du Règlement de la
Cour, chaque expert serait invité, par la Partie le présentant, à confirmer son
exposé écrit — lequel tiendrait ainsi lieu d’interrogatoire principal. L’autre Par-
tie aurait ensuite la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire sur la
teneur dudit exposé ou des rapports antérieurs de l’expert. L’interrogatoire com-
plémentaire serait limité aux questions soulevées lors du contre-interrogatoire.
Pendant le contre-interrogatoire et l’interrogatoire complémentaire, chaque
question serait adressée collectivement au groupe des experts interrogés, aux-
quels il appartiendrait de décider lequel d’entre eux y répondrait. Enfin, les juges
auraient aussi la possibilité de poser des questions.
statut et utilisation du silala (arrêt)
624
14
17. Le Chili et la Bolivie ont déposé, dans les délais fixés par la Cour (voir le
paragraphe 15 ci-dessus), les exposés écrits résumant les rapports des experts.
L’exposé écrit des experts désignés par le Chili a été rédigé par MM. Howard
Wheater et Denis Peach, et celui des experts désignés par la Bolivie, par
MM. Roar A. Jensen, Torsten V. Jacobsen et Michael M. Gabora au nom du
DHI (anciennement dénommé « Dansk Hydraulisk Institut » (institut danois
d’hydraulique)).
18. Par lettres en date du 15 février 2022, le greffier a informé les Parties
que, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, la Cour avait
décidé de tenir les audiences sous forme hybride, conformément au paragraphe 2
de l’article 59 de son Règlement et suivant les directives à l’intention des parties
concernant l’organisation d’audiences par liaison vidéo, adoptées le 13 juillet
2020. Un calendrier révisé des audiences leur a été communiqué ultérieurement.
19. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la
Cour, après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de
procédure et des documents y annexés, en ce compris les exposés écrits des
experts, seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.
20. Les audiences publiques sous forme hybride se sont tenues les 1er, 4, 5, 6,
7, 8, 11, 13 et 14 avril 2022. Pendant la procédure orale, certains juges étaient
présents dans la grande salle de justice tandis que d’autres y participaient par
liaison vidéo, ce qui leur permettait de voir et d’entendre les intervenants et de
voir également toutes les pièces présentées. Huit représentants au maximum de
chaque Partie étaient autorisés à suivre les audiences dans la grande salle de
justice, les autres membres de la délégation pouvant le faire à distance dans une
autre salle du Palais de la Paix, mise à leur disposition à cette fin, ou par liaison
vidéo de tout autre lieu de leur choix. Les experts cités par les Parties étaient
physiquement présents à l’audience.
21. Au cours desdites audiences, ont été entendus en leurs plaidoiries et
réponses :
Pour le Chili :
S. Exc. Mme Ximena Fuentes Torrijo,
M. Alan Boyle,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
Mme Johanna Klein Kranenberg,
M. Stephen McCaffrey,
M. Samuel Wordsworth.
Pour la Bolivie : S. Exc. M. Roberto Calzadilla Sarmiento,
M. Alain Pellet,
M. Rodman R. Bundy,
M. Mathias Forteau,
M. Gabriel Eckstein.
22. Les experts cités par les Parties ont été entendus au cours de deux
audiences publiques, conformément à l’article 65 du Règlement de la Cour. A
l’audience tenue le 7 avril 2022 après-midi, le Chili a ainsi cité MM. Howard
Wheater et Denis Peach, et à celle tenue le 8 avril 2022 après-midi, la Bolivie
a cité MM. Roar A. Jensen, Torsten V. Jacobsen et Michael M. Gabora. Les
experts ont répondu à un contre-interrogatoire et à un interrogatoire complé-
mentaire menés par les conseils des Parties. Des membres de la Cour ont posé
des questions aux experts du Chili et de la Bolivie, qui y ont répondu oralement.
statut et utilisation du silala (arrêt)
625
15
23. Au cours des audiences, un membre de la Cour a également posé au Chili
une question à laquelle celui-ci a répondu par écrit, conformément au para-
graphe 4 de l’article 61 du Règlement. Comme le prévoit l’article 72 du Règle-
ment, la Bolivie a présenté des observations sur la réponse écrite du Chili.
24. Pendant la procédure orale, par lettre en date du 5 avril 2022, l’agente du
Chili, se référant à l’article 56 du Règlement de la Cour et à l’instruction de
procédure IX, a requis le versement au dossier d’un document désigné « projet
d’accord de 2019 », ainsi que de la lettre qui l’accompagnait, adressée par la
vice-ministre des affaires étrangères du Chili à son homologue de la Bolivie.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 56 du Règlement, copie dudit docu-
ment et de sa lettre d’accompagnement a été communiquée à l’autre Partie, qui
a été invitée à faire part à la Cour des observations qu’elle souhaiterait formuler
concernant la production de ce document. Par lettre en date du 6 avril 2022,
l’agent de la Bolivie a informé la Cour que son gouvernement ne « s’oppos[ait]
pas » à la demande du Chili. Par lettres également datées du 6 avril 2022, le
greffier a fait savoir aux Parties que, en l’absence d’objection de la Bolivie à la
production du document susmentionné, celui-ci avait été versé au dossier de
l’affaire.
*
25. Dans sa requête, le Chili a formulé les demandes suivantes :
« Sur la base de l’exposé des faits et des moyens qui précède, et tout en
se réservant le droit de modifier les conclusions ci-après, le Chili prie la
Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est
un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit
international coutumier;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable
les eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit
international coutumier;
c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit
d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala;
d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir et limiter la pollution et les autres formes de préjudice que
causent au Chili les activités qu’elle mène à proximité du Silala;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile les
mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur
des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de données et
d’informations, et de réaliser au besoin une évaluation de l’impact sur
l’environnement, afin de permettre au Chili d’apprécier les effets
éventuels de telles mesures, autant d’obligations auxquelles la Bolivie
a manqué. »
26. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présen-
tées par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Chili,
dans le mémoire :
« Par conséquent, le Chili prie la Cour de dire et juger que :
statut et utilisation du silala (arrêt)
626
16
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est
un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit
international coutumier;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les
eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit
international coutumier;
c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit
d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala;
d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour pré-
venir et limiter la pollution et autres formes de préjudice que causent au
Chili les activités qu’elle mène à proximité du Silala;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile
les mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudi-
ciable sur des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de
données et d’informations, et de réaliser au besoin une évaluation de
l’impact sur l’environnement, afin de permettre au Chili d’apprécier les
effets éventuels de telles mesures. Les obligations auxquelles la Bolivie
a manqué à ce jour sont celle de consulter le Chili et celle de lui donner
notification pour ce qui concerne les activités susceptibles d’avoir une
incidence sur les eaux du Silala ou l’utilisation qui en est faite par le
Chili. »
dans la réplique et dans la pièce additionnelle :
« S’agissant des demandes reconventionnelles présentées par l’Etat
plurinational de Bolivie, le Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) La Cour n’est pas compétente pour connaître de la demande recon-
ventionnelle a) de la Bolivie ou, à titre subsidiaire, la demande
reconventionnelle a) de la Bolivie est sans objet, ou rejetée pour autre
motif;
b) Les demandes reconventionnelles b) et c) de la Bolivie sont rejetées. »
Au nom du Gouvernement de la Bolivie,
dans le contre-mémoire :
« 1. La Bolivie prie la Cour de rejeter les demandes et conclusions du Chili
et de dire et juger que :
a) les eaux des sources de Silala font partie d’un cours d’eau artificielle-
ment amélioré;
b) les règles du droit international coutumier relatif à l’utilisation des
cours d’eau internationaux ne s’appliquent pas aux eaux s’écoulant
artificiellement du Silala;
c) la Bolivie et le Chili sont tous deux en droit d’utiliser de manière
équitable et raisonnable les eaux s’écoulant naturellement du Silala,
conformément au droit international coutumier;
d) l’utilisation que fait actuellement le Chili des eaux s’écoulant naturelle-
ment du Silala ne préjuge pas du droit de la Bolivie à une utilisation
équitable et raisonnable de ces eaux;
e) la Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de prendre toutes les mesures
appropriées pour ne pas causer de dommages transfrontières impor-
tants à l’environnement sur le site du Silala;
statut et utilisation du silala (arrêt)
627
17
f)
la Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de coopérer et de notifier à
l’autre, en temps utile, les mesures projetées qui sont susceptibles
d’avoir un effet préjudiciable important sur les eaux s’écoulant natu-
rellement du Silala, et de procéder à l’échange de données et d’in-
formations et de réaliser au besoin des évaluations de l’impact sur
l’environnement;
g) la Bolivie n’a pas manqué à son obligation de consulter le Chili et de
lui donner notification pour ce qui concerne les activités susceptibles
d’avoir une incidence sur les eaux s’écoulant naturellement du Silala ou
sur l’utilisation légitime qui en est faite par le Chili.
2. S’agissant de ses demandes reconventionnelles, la Bolivie prie la Cour
de dire et juger que :
a) la Bolivie détient la souveraineté sur les canaux artificiels et les instal-
lations de drainage du Silala qui sont situés sur son territoire et a le
droit de décider si ceux-ci doivent être maintenus et selon quelles moda-
lités;
b) la Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoule-
ment a été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son territoire,
et le Chili n’a pas droit à cet écoulement artificiel;
c) toute fourniture, par la Bolivie au Chili, d’eaux s’écoulant artificielle-
ment du Silala, ainsi que les conditions et modalités d’une telle fourni-
ture, notamment la redevance à verser, sont soumises à la conclusion
d’un accord avec la Bolivie.
3. Les présentes conclusions sont sans préjudice de toute autre demande
que la Bolivie pourrait formuler concernant les eaux du Silala. »
dans la duplique :
« En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, l’Etat plurina-
tional de Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) la Bolivie détient la souveraineté sur les canaux artificiels et les instal-
lations de drainage du Silala qui sont situés sur son territoire et a le
droit de décider si ceux-ci doivent être maintenus et selon quelles moda-
lités;
b) la Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoule-
ment a été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son territoire,
et le Chili n’a pas droit à cet écoulement artificiel;
c) toute fourniture, par la Bolivie au Chili, d’eaux s’écoulant artificielle-
ment du Silala, ainsi que les conditions et modalités d’une telle fourni-
ture, notamment la redevance à verser, sont soumises à la conclusion
d’un accord avec la Bolivie. »
27. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été
présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Chili,
à l’audience du 11 avril 2022, sur les demandes du Chili :
« Le Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) le système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est
statut et utilisation du silala (arrêt)
628
18
un cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit
international coutumier;
b) le Chili est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les
eaux du système hydrographique du Silala, conformément au droit
international coutumier;
c) le Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit
d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala;
d) la Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir et limiter la pollution et les autres formes de préjudice que
causent au Chili les activités qu’elle mène à proximité du Silala;
e) la Bolivie est tenue de coopérer et de notifier au Chili en temps utile les
mesures projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable
sur des ressources en eau partagées, de procéder à l’échange de
données et d’informations, et de réaliser au besoin une évaluation de
l’impact sur l’environnement, afin de permettre au Chili d’apprécier les
effets éventuels de telles mesures. Les obligations auxquelles la Bolivie
a manqué à ce jour sont celle de donner notification au Chili et celle de
le consulter pour ce qui concerne les activités susceptibles d’avoir une
incidence sur les eaux du Silala ou l’utilisation qui en est faite par le
Chili. »
à l’audience du 14 avril 2022, sur les demandes reconventionnelles de la Bolivie :
« [L]a République du Chili prie la Cour de dire et juger que :
a) dans la mesure où la Bolivie revendique la souveraineté sur les chenaux
et les installations de drainage du système hydrographique du Silala qui
sont situés sur son territoire, ainsi que le droit de prendre toute décision
concernant leur maintien, la Cour n’a pas compétence pour connaître
de la demande reconventionnelle a) de la Bolivie ou, à titre subsidiaire,
ladite demande reconventionnelle est sans objet; dans la mesure où la
Bolivie revendique le droit de démanteler les chenaux situés sur son
territoire sans avoir à s’acquitter pleinement des obligations qui lui
incombent en droit international coutumier, la demande reconven-
tionnelle a) de la Bolivie est rejetée;
b) les demandes reconventionnelles b) et c) de la Bolivie sont rejetées. »
Au nom du Gouvernement de la Bolivie,
à l’audience du 13 avril 2022, sur les demandes du Chili et ses propres demandes
reconventionnelles :
« [L]a Bolivie prie la Cour de
1)
Rejeter l’ensemble des demandes du Chili.
2)
Si la Cour devait considérer qu’un différend subsiste entre les Parties,
de dire et juger que :
a) Les eaux du Silala constituent un cours d’eau international dont
l’écoulement de surface a été artificiellement amélioré;
b) Conformément aux règles du droit international coutumier
relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux qui s’appli-
quent au Silala, la Bolivie et le Chili sont tous deux en droit d’uti-
liser de manière équitable et raisonnable les eaux du Silala;
statut et utilisation du silala (arrêt)
629
19
c) L’utilisation que fait actuellement le Chili des eaux du Silala est
sans préjudice du droit de la Bolivie d’utiliser ces eaux de manière
équitable et raisonnable;
d) La Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de prendre toutes les
mesures appropriées pour ne pas causer de dommages transfron-
tières importants au Silala;
e) La Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de coopérer, de se
consulter et de se notifier mutuellement toute activité susceptible
de causer un dommage transfrontière important, dès lors qu’un
tel risque est confirmé par une évaluation de l’impact sur l’envi-
ronnement;
f)
La Bolivie n’a manqué à aucune obligation à l’égard du Chili en
ce qui concerne les eaux du Silala. »
« [L]a Bolivie prie la Cour de dire et juger que :
a) La Bolivie détient la souveraineté sur les canaux artificiels et les instal-
lations de drainage du Silala qui sont situés sur son territoire et a le
droit de décider si ceux-ci doivent être maintenus et selon quelles
modalités;
b) La Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écou-
lement a été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son
territoire, et le Chili n’a pas de droit acquis sur cet écoulement arti-
ficiel;
c) Toute demande du Chili à la Bolivie concernant la fourniture de
l’écoulement artificiellement amélioré du Silala, ainsi que les condi-
tions et modalités d’une telle fourniture, notamment la redevance à
verser, sont soumises à la conclusion d’un accord avec la Bolivie. »
* * *
I. Contexte général
28. Le Silala prend sa source en territoire bolivien. Ses eaux pro-
viennent de sources souterraines des zones humides sud (Orientales) et
nord (Cajones), situées dans le département bolivien de Potosí, à une
distance de quelque 0,5 à 3 kilomètres au nord-est de la frontière com-
mune avec le Chili, à environ 4300 mètres d’altitude (voir le croquis
ci-dessous, p. 631). Ces zones humides andines de haute altitude, égale-
ment appelées bofedales, se trouvent dans une région aride qui borde le
désert d’Atacama. S’écoulant le long de la pente topographique naturelle
de la Bolivie au Chili, le Silala, dont les eaux sont à la fois superficielles et
souterraines, traverse la frontière entre les deux pays. En territoire chilien,
il continue de couler en direction du sud-ouest dans la région d’Antofa-
gasta avant de se jeter dans le San Pedro à environ 6 kilomètres de la
frontière.
29. Au fil des ans, les deux Parties ont accordé des concessions pour
l’utilisation des eaux du Silala. Cette utilisation a commencé en 1906,
lorsque la compagnie ferroviaire « Antofagasta (Chili) and Bolivia
Railway Company Limited » (ou « FCAB », d’après l’acronyme de son
statut et utilisation du silala (arrêt)
630
20
nom espagnol Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia) a obtenu du Gouver-
nement chilien une concession lui permettant d’exploiter les eaux du
Silala pour accroître l’approvisionnement en eau potable de la ville por-
tuaire chilienne d’Antofagasta. Deux ans plus tard, en 1908, la FCAB a
également obtenu du Gouvernement bolivien un droit d’usage pour ali-
menter les moteurs à vapeur des locomotives de la ligne Anto-fagasta-
La Paz. En 1909, elle a construit une prise d’eau (prise d’eau no 1) en
territoire bolivien, à environ 600 mètres de la frontière. En 1910, la
conduite reliant la prise d’eau no 1 aux réservoirs d’eau de la FCAB situés
au Chili a été officiellement mise en service. En 1928, la FCAB a construit
des chenaux en Bolivie. Selon le Chili, c’était pour des raisons sanitaires,
afin d’empêcher la reproduction d’insectes susceptibles de contaminer
l’eau potable. Selon la Bolivie, cette chenalisation visait à capter artificiel-
lement l’eau des sources et des bofedales alentour pour améliorer l’écoule-
ment de surface du Silala qui entrait au Chili. En 1942, une deuxième
prise d’eau et une deuxième conduite ont été construites en territoire
chilien, à environ 40 mètres de la frontière internationale.
30. Le 7 mai 1996, le ministre des affaires étrangères de la Bolivie a
publié un communiqué de presse en réponse à des articles parus dans la
presse bolivienne qui prétendaient que le Chili avait détourné les eaux de
la « rivière frontalière Silala ». Dans ce communiqué de presse, le ministre
déclarait que, selon un rapport technique sur le caractère international du
Silala établi par la commission nationale sur la souveraineté et les fron-
tières, le Silala était une rivière qui prenait sa source en territoire bolivien
puis s’écoulait en territoire chilien. Le ministre indiquait aussi qu’il n’y
avait pas de « détournement des eaux », comme l’avaient confirmé les
travaux effectués sur le terrain par la commission mixte des frontières en
1992, en 1993 et en 1994. Il ajoutait qu’il inscrirait cependant la question
à l’ordre du jour des discussions bilatérales entre les deux pays « étant
donné que les eaux du Silala [étaie]nt utilisées depuis plus d’un siècle par
le Chili », aux dépens de la Bolivie.
31. Le 14 mai 1997, le préfet du département de Potosí a révoqué et
annulé, par l’arrêté no 71/97, la concession accordée à la FCAB en 1908
pour exploiter les eaux de source du Silala, au motif que cette concession
avait perdu son objet, sa raison d’être et son but, les loco-
motives à vapeur n’étant plus utilisées, et que la société concessionnaire
n’existait plus en tant que « personne morale en activité sur le territoire
bolivien ». Selon le décret suprême no 24660 du 20 juin 1997, qui élève
l’arrêté susmentionné au rang de décret suprême présidentiel, il était
« prouvé que lesdites eaux [étaie]nt indûment utilisées en dehors du droit
d’usage accordé, au préjudice des intérêts de la nation et en violation
évidente des articles 136 et 137 de la Constitution politique de l’Etat ».
32. Dès 1999, la question du statut du Silala et du caractère de ses eaux
était devenue un sujet de mésentente entre les Parties. En particulier, le
3 septembre 1999, le ministère bolivien des affaires étrangères a adressé au
consulat général du Chili à La Paz une note diplomatique dans laquelle il
statut et utilisation du silala (arrêt)
631
21
statut et utilisation du silala (arrêt)
632
22
affirmait que, bien que la Bolivie eût révoqué en 1997 la concession qu’elle
avait accordée en 1908 à la FCAB pour exploiter les eaux de source du
Silala, la société concessionnaire continuait d’utiliser ces eaux. Le minis-
tère rappelait qu’il s’agissait d’une question relevant de la sphère privée
et, partant, de la juridiction de la Bolivie. Il ajoutait que les eaux du
Silala provenaient de sources entièrement situées en territoire bolivien
qui créaient des zones humides, d’où elles étaient captées et canalisées au
moyen d’ouvrages artificiels, « formant un système qui ne présent[ait]
aucune des caractéristiques d’une rivière, ni, à plus forte raison, d’un
cours d’eau international successif ».
33. Le Gouvernement chilien a répondu à cette communication par
deux notes diplomatiques adressées au ministère des affaires étrangères
de la Bolivie. Dans une note verbale datée du 15 septembre 1999, le
ministère chilien des affaires étrangères déclarait être en désaccord avec
l’affirmation que le Silala n’a « aucune des caractéristiques d’une rivière »
et relevait que jusqu’alors le « Gouvernement bolivien n’avait jamais offi-
ciellement nié le fait que le Silala est une rivière qui répond naturellement
à la définition de ce terme en droit international ». Le ministère insistait
en outre sur le fait que tout appel d’offres lancé par la direction
bolivienne des ressources hydriques devait tenir compte de la « nature
binationale de cette ressource partagée et des droits du Chili en sa qualité
de souverain sur le cours inférieur ». Dans une note verbale datée du
14 octobre 1999, le consulat général du Chili à La Paz se disait préoccupé
par le fait que
« la direction bolivienne des ressources hydriques persistait à mener à
bien une procédure d’appel d’offres public concernant les eaux du
Silala, au mépris des principes clairs de droit international [proté-
geant] les droits et intérêts légitimes de la République du Chili à
l’égard de ces ressources ».
34. Le ministère bolivien des affaires étrangères a répondu aux com-
munications susmentionnées par une note diplomatique datée du
16 novembre 1999, dans laquelle il réaffirmait que, selon lui, les eaux du
Silala étaient gouvernées par l’ordre juridique bolivien conformément au
« plein exercice de la souveraineté territoriale [reconnue par] les règles et
principes du droit international ». Pour le ministère, les eaux du Silala
« naiss[ai]ent en territoire bolivien, et seraient utilisées dans ce même terri-
toire », n’étaient les ouvrages de chenalisation mis en place par la société
concessionnaire dans le cadre de la concession de 1908 accordée par la
Bolivie.
35. En avril 2000, la Bolivie a accordé à une société bolivienne,
DUCTEC, une concession autorisant la commercialisation des eaux du
Silala. Cette société a par la suite essayé de facturer à deux sociétés chi-
liennes l’utilisation qu’elles faisaient des eaux du Silala en territoire chilien.
Le Chili a contesté la concession au motif que celle-ci méconnaissait le
caractère international du Silala ainsi que ses propres droits sur le cours
d’eau.
statut et utilisation du silala (arrêt)
633
23
36. Jusqu’en 2010, les deux Parties ont tenté de trouver un accord bila-
téral sur « la « gestion rationnelle et durable » des eaux du Silala ». Au
cours de cette période, elles ont instauré un groupe de travail bilatéral sur
la question du Silala, chargé de conduire des études techniques et scienti-
fiques conjointes afin de déterminer la nature, l’origine et le débit des eaux
du Silala. Deux projets d’accord ont été élaborés en 2009 mais n’ont
jamais été signés.
37. Le Chili indique qu’il a décidé de demander à la Cour de statuer
sur « le caractère de cours d’eau international du Silala et sur ses [propres]
droits en qualité d’Etat riverain » à la suite de plusieurs déclarations faites
en 2016 par le président bolivien, M. Evo Morales, qui l’accusait d’exploi-
ter illicitement les eaux du Silala sans dédommager la Bolivie, déclarait
que le Silala n’était « pas un cours d’eau international » et annonçait
son intention de porter ce litige devant la Cour. Le Chili a ainsi saisi la
Cour d’une instance contre la Bolivie le 6 juin 2016 (voir le paragraphe 1
ci-dessus).
38. Comme il a été dit précédemment (voir le paragraphe 24), au
cours de la procédure orale, le Chili a produit un nouveau document,
appelé « projet d’accord de 2019 », qu’il avait soumis à la Bolivie en juin
2019 comme nouvelle proposition pour mettre un terme au différend
relatif au Silala. Selon le Chili, la Bolivie n’a pas répondu à cette pro-
position.
II. Existence et portée du différend : considérations générales
39. La Cour doit tout d’abord déterminer si elle est compétente pour
connaître des demandes principales et des demandes reconventionnelles
des Parties et, dans l’affirmative, s’il y a des raisons qui l’empêchent
d’exercer sa compétence en tout ou en partie. Le Chili entend fonder cette
compétence sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Cette disposition se lit
comme suit :
« Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en
ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître
comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant
que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant
pour objet :
a) [l]’interprétation d’un traité;
b) [t]oute question de droit international;
c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la viola-
tion d’un engagement international;
d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture
d’un engagement international. »
statut et utilisation du silala (arrêt)
634
24
L’existence d’un différend est une condition à l’exercice par la Cour de la
compétence qu’elle tient de l’article XXXI du pacte de Bogotá. Un diffé-
rend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradic-
tion, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » entre des parties
(Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A
no 2, p. 11). Pour que la Cour ait compétence, « [e]n principe, le différend
doit exister au moment où la requête [lui] est soumise » (Questions concer-
nant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 442, par. 46). Les premières pièces de procé-
dure écrite des Parties ont montré que celles-ci étaient en désaccord sur de
nombreux points de droit et de fait (voir les sections III et IV). Les Parties
n’ont pas contesté que l’article XXXI du pacte de Bogotá confère compé-
tence à la Cour pour connaître du différend qui les oppose, si ce n’est que
le Chili estime que cette compétence ne s’étend pas à la première demande
reconventionnelle de la Bolivie. Hormis cette objection, qui sera examinée
ci-après (voir la section IV), la Cour tient pour établi qu’elle a compé-
tence pour statuer sur le différend entre les Parties.
40. La Cour note que certaines positions des Parties ont considérable-
ment évolué en cours d’instance. Chacune des Parties affirme désormais
que des demandes principales ou des demandes reconventionnelles de
l’autre sont devenues sans objet ou portent sur des questions hypothé-
tiques et doivent, par conséquent, être rejetées. La Cour fera quelques
observations d’ordre général sur ces assertions avant d’examiner les
demandes principales et les demandes reconventionnelles des Parties.
41. La Cour rappelle que, même si elle établit sa compétence, « [i]l y a
des limitations inhérentes à l’exercice de la fonction judiciaire dont [elle],
en tant que tribunal, doit toujours tenir compte » (Cameroun septentrional
(Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 1963, p. 29; voir aussi Différend frontalier (Burkina Faso/Niger),
arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 69, par. 45). La Cour a souligné que « [l]e
différend dont [elle] a été saisie doit … persister au moment où elle
statue » et qu’« il n’y a rien à juger » si l’objet d’une demande a mani-
festement disparu (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J.
Recueil 1974, p. 271-272, par. 55 et 59). Elle a ainsi « déjà affirmé à
plusieurs reprises que des événements postérieurs à l’introduction d’une
requête pouvaient priver celle-ci de son objet » (Mandat d’arrêt du
11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 14, par. 32; voir aussi Actions armées frontalières
et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 95, par. 66). Une telle situation peut
conduire la Cour à décider de « prononcer un non-lieu » (Mandat d’arrêt
du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 12-13, par. 26; voir aussi Compétence en
matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 467-468, par. 88).
statut et utilisation du silala (arrêt)
635
25
42. La Cour a dit « qu’elle ne peut statuer au fond sur la demande »
lorsqu’elle considère que « toute décision judiciaire [serait] sans objet »
(Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions prélimi-
naires, arrêt, C.I.J. Recueil 1963, p. 38). Elle fait observer que sa tâche ne
se limite pas à déterminer si un différend a disparu dans sa totalité. La
portée d’un différend dont elle est saisie est circonscrite par les demandes
que lui soumettent les parties. C’est pourquoi, en l’espèce, elle doit aussi
rechercher si des demandes données sont devenues sans objet à la suite
d’une convergence des positions des Parties ou d’un accord entre celles-ci,
ou pour quelque autre raison.
43. Pour ce faire, la Cour évaluera avec attention si, et dans quelle
mesure, les conclusions finales des Parties continuent de refléter un diffé-
rend entre celles-ci. Elle n’a pas le pouvoir de « se substituer [aux parties]
pour … formuler de nouvelles [conclusions] sur la [seule] base des … thèses
avancées et faits allégués » (Certains intérêts allemands en Haute-Silésie
polonaise, fond, arrêt no 7, 1926, C.P.J.I. série A no 7, p. 35). Cependant,
elle « est en droit et … a même le devoir d’interpréter les conclusions des
parties; c’est l’un des attributs de sa fonction judiciaire » (Essais nucléaires
(Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 262, par. 29). Afin de
mener à bien cette tâche, la Cour prend en considération non seulement
les conclusions, mais aussi, entre autres, la requête et tous les arguments
avancés par les Parties au cours de la procédure écrite et orale (voir ibid.,
p. 263, par. 30-31). La Cour interprétera donc les conclusions afin d’en
saisir la substance et déterminer si elles reflètent un différend entre les
Parties.
44. Chaque Partie soutient que certaines conclusions de l’autre, tout en
montrant des points de convergence entre leurs positions respectives, restent
vagues, ambiguës ou conditionnelles et ne peuvent par conséquent être
considérées comme exprimant un accord mutuel. Chacune a donc prié la
Cour de rendre un jugement déclaratoire au sujet de certaines demandes,
soulignant la nécessité d’une sécurité juridique dans ses relations avec
l’autre. Le demandeur a insisté sur le fait qu’un jugement déclaratoire était
nécessaire pour empêcher la défenderesse de changer à l’avenir sa position
quant au droit applicable aux cours d’eau internationaux et au Silala.
45. La Cour relève qu’« il ressort clairement de [s]a jurisprudence … et
de [celle de] sa devancière [qu’elle] « peut, dans des cas appropriés, pro-
noncer un jugement déclaratoire » » (Application de l’accord intérimaire du
13 septembre 1995 (ex-République yougoslave de Macédoine c. Grèce),
arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 662, par. 49, citant Cameroun septen-
trional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 1963, p. 37). La Cour rappelle en outre qu’un jugement déclara-
toire vise
« à faire reconnaître une situation de droit une fois pour toutes et
avec effet obligatoire entre les Parties, en sorte que la situation
juridique ainsi fixée ne puisse plus être mise en discussion, pour ce
qui est des conséquences juridiques qui en découlent » (Interprétation
statut et utilisation du silala (arrêt)
636
26
des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I.
série A no 13, p. 20).
46. Son rôle dans une affaire contentieuse étant de résoudre des diffé-
rends existants, la Cour ne doit pas, en principe, donner acte dans le dis-
positif d’un arrêt des points sur lesquels elle constate un accord entre
les parties (voir Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), arrêt, C.I.J.
Recueil 2013, p. 71-73, par. 53-59). La Cour doit présumer que les parties
sont de bonne foi lorsqu’elles font des déclarations devant elle. Elle examine
ces déclarations avec attention. Si elle constate que les parties sont parvenues
à un accord sur la substance d’une demande principale ou d’une demande
reconventionnelle, la Cour prend note de cet accord dans son arrêt et
conclut que ladite demande principale ou reconventionnelle est devenue
sans objet. En pareil cas, il n’y a pas lieu de rendre un jugement déclaratoire.
47. La Cour relève que nombre de conclusions en l’espèce sont étroite-
ment liées entre elles. Qu’il ait été conclu à l’absence d’objet d’une
demande principale ou reconventionnelle donnée ne l’empêche pas de
traiter certaines questions qui sont pertinentes pour celle-ci lorsqu’elle
examine les autres demandes principales ou reconventionnelles sur les-
quelles elle doit encore se prononcer.
48. La Cour rappelle en outre que sa fonction est « de dire le droit,
mais [qu’]elle ne peut rendre des arrêts qu’à l’occasion de cas concrets
dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige réel impliquant
un conflit d’intérêts juridiques entre les parties » (Cameroun septen-
trional (Cameroun c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 1963, p. 33-34; Question de la délimitation du plateau continental
entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 138, par. 123). Elle réaffirme qu’il ne lui incombe
pas « de déterminer le droit applicable en fonction d’une situation
hypothétique » (Question de la délimitation du plateau continental entre le
Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nica-
raguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.
Recueil 2016 (I), p. 138, par. 123). En particulier, elle a fait observer qu’elle
ne se prononçait pas « sur une situation hypothétique qui pourrait
se produire dans l’avenir » (Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 32, par. 73).
49. La Cour examinera les demandes principales et les demandes recon-
ventionnelles des Parties à la lumière des considérations qui précèdent.
III. Demandes du Chili
1. Conclusion a) : le système hydrographique du Silala en tant que cours
d’eau international régi par le droit international coutumier
50. Dans sa conclusion a), le Chili prie la Cour de dire et juger que « le
système hydrographique du Silala, parties souterraines comprises, est un
statut et utilisation du silala (arrêt)
637
27
cours d’eau international, dont l’utilisation est régie par le droit interna-
tional coutumier ». Il affirme que la définition des termes « cours d’eau
international », figurant aux alinéas a) et b) de l’article 2 de la convention
sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation (ci-après la « convention de 1997 »), reflète le
droit international coutumier, et que les eaux du Silala, que leur écoule-
ment soit « naturel » ou « artificiel », ont le caractère d’un cours d’eau
international. Le Chili soutient en outre que les règles du droit interna-
tional coutumier régissant les cours d’eau internationaux s’appliquent
aux eaux du Silala dans leur globalité.
51. Le Chili a maintenu inchangée sa position concernant la conclu-
sion a) tout au long de la procédure. Même s’il convient que « la Bolivie a
tardivement reconnu » que cette conclusion « était vrai[e] dans une cer-
taine mesure », le Chili soutient que les Parties restent en désaccord à son
sujet.
*
52. La position de la Bolivie s’agissant de la conclusion a) du Chili a
évolué en cours d’instance. Dans son contre-mémoire, la Bolivie priait la
Cour de dire et juger que « a) les eaux des sources de Silala f[aisaie]nt
partie d’un cours d’eau artificiellement amélioré[, et que] b) les règles du
droit international coutumier relatif à l’utilisation des cours d’eau inter-
nationaux ne s’appliqu[ai]ent pas aux eaux s’écoulant artificiellement du
Silala ». Elle contestait que, comme l’affirmait le Chili, le Silala eût, dans
sa globalité, un caractère de cours d’eau international au sens du droit
international coutumier. Elle contestait également que la définition des
termes « cours d’eau international » énoncée à l’article 2 de la convention
de 1997, qui reflète le droit international coutumier, s’appliquât aux por-
tions des eaux du Silala dont l’écoulement avait été artificiellement amé-
lioré. La Bolivie faisait en outre valoir que les règles du droit international
coutumier régissant les cours d’eau internationaux ne s’appliquent qu’à
l’écoulement naturel des cours d’eau.
53. Pendant la procédure orale, la Bolivie a admis — se référant aux
conclusions des experts désignés par chaque Partie — que les eaux du
Silala, y compris celles dont l’écoulement avait été artificiellement amé-
lioré, avaient un caractère de cours d’eau international. Elle reconnaît
aussi à présent que les règles du droit international coutumier régissant
les utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation s’appliquent à la globalité des eaux du Silala. Elle conclut que
le différend opposant les Parties au sujet de la conclusion a) du Chili a
disparu au fil de la procédure orale. C’est pourquoi, dans ses conclusions
finales, la Bolivie prie la Cour de rejeter la conclusion a) du Chili pour
absence de différend et, « [s]i la Cour devait considérer qu’un différend
subsiste entre les Parties, de dire et juger que : a) [l]es eaux du Silala
constituent un cours d’eau international dont l’écoulement de surface a
été artificiellement amélioré ».
statut et utilisation du silala (arrêt)
638
28
* *
54. La Cour relève tout d’abord que ni le Chili ni la Bolivie n’est partie
à la convention de 1997 ou à un quelconque traité régissant les utilisa-
tions à des fins autres que la navigation des eaux du Silala. Il s’ensuit que,
dans la présente affaire, les droits et obligations respectifs des Parties sont
régis par le droit international coutumier.
55. La Cour note que la conclusion a) du Chili contient les proposi-
tions juridiques que les eaux du Silala constituent un cours d’eau interna-
tional au sens du droit international coutumier, et que les règles du
droit international coutumier relatives aux cours d’eau internationaux
s’appliquent à ces eaux dans leur globalité. Elle observe que la position
juridique initialement adoptée par la Bolivie dans son contre-mémoire
s’opposait catégoriquement aux deux propositions juridiques avancées
par le Chili. En particulier, pour la Bolivie, les règles internationales
coutumières régissant les utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation ne s’appliquaient pas à l’écoulement de
surface « artificiellement amélioré » du Silala.
56. La Cour observe que les positions des Parties concernant le statut
juridique des eaux du Silala et les règles applicables en droit international
coutumier ont convergé au cours de la procédure. Pendant les audiences,
la Bolivie a convenu à plusieurs reprises que, comme l’affirme le Chili, les
eaux du Silala — malgré l’« amélioration artificielle » de l’écoulement de
surface — constituent dans leur globalité un cours d’eau international au
sens du droit international coutumier et a déclaré que, par conséquent, le
droit international coutumier s’applique aux eaux « s’écoulant naturelle-
ment » aussi bien qu’à l’écoulement de surface « artificiellement amélioré »
du Silala.
57. La Cour note que la Bolivie, tout en reconnaissant aux eaux du
Silala le statut de cours d’eau international, considère que l’article 2 de la
convention de 1997 ne reflète pas le droit international coutumier. Elle
note également que, selon la Bolivie, il convient, pour appliquer aux eaux
du Silala les règles coutumières relatives aux cours d’eau internationaux,
de tenir compte des « caractéristiques uniques » de ces eaux, notamment le
fait que l’écoulement de surface soit en partie « artificiellement amélioré ».
Dans ses conclusions finales, la Bolivie prie donc la Cour de rejeter la
demande du Chili ou, à défaut, de dire que l’écoulement de surface du
Silala a été « artificiellement amélioré ».
58. La Cour n’estime pas nécessaire, pour déterminer si la Bolivie sous-
crit à la position du Chili quant au statut juridique du Silala en tant que
cours d’eau international au sens du droit international coutumier, que la
Bolivie ait admis que la définition énoncée à l’article 2 de la convention
de 1997 reflète le droit international coutumier. En outre, nonobstant son
insistance à prêter une pertinence aux « caractéristiques uniques » des
eaux du Silala dans l’application à ces dernières des règles du droit inter-
national coutumier, la Bolivie n’en a pas moins accepté sans équivoque
l’idée que le droit international coutumier relatif aux utilisations des cours
statut et utilisation du silala (arrêt)
639
29
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation s’applique à l’en-
semble des eaux du Silala. A cet égard, la Cour relève que la Bolivie,
commentant la réponse du Chili à une question posée par un juge au
cours des audiences, a confirmé « le caractère de cours d’eau international
qu’a le Silala indépendamment de ses particularités indéniablement
uniques, qui n’ont aucune incidence sur les règles coutumières existantes »,
et souligné qu’elle n’avait « assorti d’aucune condition ou restriction son
acceptation de l’application du droit coutumier ». La Cour note que la
Bolivie a accepté sur le fond la conclusion a) du Chili.
59. Etant donné que les Parties s’accordent sur le statut juridique du
système hydrographique du Silala en tant que cours d’eau international et
sur l’applicabilité, à toutes ses eaux, du droit international coutumier
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation, la Cour conclut que la demande formulée par le Chili dans
sa conclusion finale a) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas
lieu d’y statuer.
2. Conclusion b) : le droit du Chili à l’utilisation équitable et raisonnable
des eaux du système hydrographique du Silala
60. Dans sa conclusion b), le Chili prie la Cour de dire et juger qu’« [il]
est en droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du sys-
tème hydrographique du Silala, conformément au droit international
coutumier ». Il soutient que le fait que l’écoulement du Silala soit en par-
tie « artificiellement amélioré » n’a pas d’incidence sur son droit d’utiliser
les eaux du Silala selon le principe de l’utilisation équitable et raisonnable.
61. Le Chili a maintenu inchangée sa position concernant la conclu-
sion b) tout au long de la procédure. Au soutien de cette conclusion
finale, il confirme que la Bolivie est elle aussi en droit de faire une utilisa-
tion équitable et raisonnable des eaux du Silala. Le Chili maintient n’avoir
jamais contesté ce droit à la Bolivie, contrairement à ce que prétend
celle-ci. Le Chili soumet cette conclusion b) à la Cour pour que soit assu-
rée la sécurité juridique entre les deux Etats.
*
62. S’agissant de la conclusion b) du Chili, la position de la Bolivie a
quant à elle évolué en cours d’instance. Dans son contre-mémoire, la
défenderesse affirmait que le principe de l’utilisation équitable et raison-
nable ne s’appliquait qu’aux eaux du Silala « s’écoulant naturellement ».
Elle soutenait en outre que l’utilisation par le Chili des eaux du Silala
« s’écoulant artificiellement » était subordonnée à son consentement. Elle
soulignait que, s’agissant de l’« écoulement naturel » du Silala, les deux
Parties étaient en droit de faire de ces eaux l’utilisation équitable et rai-
sonnable prévue par le droit international coutumier, et que la demande
du Chili devait être rejetée en ce qu’elle ne concernait que les droits du
Chili en méconnaissant ceux de la Bolivie.
statut et utilisation du silala (arrêt)
640
30
63. Au cours de la procédure orale, la Bolivie a admis que le droit à
l’utilisation équitable et raisonnable des eaux du Silala s’appliquait à la
globalité des eaux. Selon elle, s’il y a un différend entre les Parties au sujet
de la conclusion b) du Chili, celui-ci ne concerne plus que la « nuance »
qu’elle apporte en affirmant que les deux Parties ont droit à cette utilisa-
tion équitable et raisonnable. Sur ce fondement, dans ses conclusions
finales, la Bolivie prie la Cour,
« [s]i [elle] devait considérer qu’un différend subsiste entre les Parties,
de dire et juger que : … [c]onformément aux règles du droit interna-
tional coutumier relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux
qui s’appliquent au Silala, la Bolivie et le Chili sont tous deux en
droit d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux du
Silala ».
* *
64. La Cour fait observer que, lorsque le Chili a introduit la présente
instance, sa demande concernant son droit à l’utilisation équitable et rai-
sonnable des eaux du Silala, en ce compris l’« écoulement naturel » et
l’écoulement « artificiellement amélioré », s’est heurtée à l’opposition caté-
gorique de la Bolivie. Au cours de la procédure, cependant, il est devenu
évident que les Parties s’accordaient sur le fait que le principe de l’utilisa-
tion équitable et raisonnable s’applique à la globalité des eaux du Silala,
que leur écoulement soit « naturel » ou « artificiel ». Les Parties conviennent
également qu’elles sont toutes deux en droit de faire des eaux du Silala
l’utilisation équitable et raisonnable prévue par le droit international
coutumier. Il n’appartient pas à la Cour de traiter une éventuelle diver-
gence de vues au sujet d’une utilisation future de ces eaux qui est entière-
ment hypothétique (voir les paragraphes 44 et 48 ci-dessus).
65. Pour ces raisons, la Cour constate que les Parties s’accordent sur la
conclusion b) du Chili. En conséquence, elle conclut que la demande
formulée par le Chili dans sa conclusion finale b) est devenue sans objet et
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Conclusion c) : le droit du Chili d’utiliser comme il le fait actuellement
les eaux du système hydrographique du Silala
66. Dans sa conclusion c), le Chili prie la Cour de dire et juger que « le
Chili, selon le critère d’utilisation équitable et raisonnable, est en droit
d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala ». Il affirme que
son usage passé et présent des eaux du Silala est conforme au principe de
l’utilisation équitable et raisonnable. Relevant que la Bolivie n’exerce pas
son droit équivalent d’utiliser ces eaux, il argue que toute l’utilisation
qu’il a faite et qu’il fait, en sa qualité d’Etat riverain d’aval, des eaux qui
franchissent la frontière entre les deux pays est équitable et raisonnable à
l’égard de la Bolivie.
statut et utilisation du silala (arrêt)
641
31
67. Le Chili a maintenu sa conclusion c) inchangée tout au long de la
procédure. Il prie la Cour de dire que le principe de l’utilisation équitable
et raisonnable s’applique à toutes les eaux du Silala et ne laisse pas place
à un droit de demander une redevance pour des utilisations passées
ou futures. En réponse à l’interprétation de sa conclusion c) faite par la
Bolivie, qui y voit la revendication d’un droit au maintien du « débit
et … volume actuels des eaux », il souligne que cette interprétation ne
correspond pas à sa demande. Le Chili relève qu’il ne prie pas la Cour de
consacrer un droit acquis, un droit de maintenir le statu quo ou un titre à
un certain volume d’eau, mais cherche plutôt à obtenir une déclaration
disant que l’utilisation qu’il fait actuellement des eaux est conforme au
principe de l’utilisation équitable et raisonnable, sans préjudice de l’un
quelconque des droits de la Bolivie et de l’utilisation future de ces eaux
par les deux Etats. Il fait aussi observer que la Bolivie a « pris acte » de ce
qu’il avait indiqué ne pas « demande[r] … à la Cour de préjuger ce que
pourrait être une utilisation équitable et raisonnable du Silala à l’avenir,
ni, en aucune manière, de figer l’exploitation et l’utilisation futures des
eaux du Silala par l’un ou l’autre Etat ». Le Chili maintient néanmoins
que la déclaration susmentionnée qu’il demande à la Cour, compte tenu
des revirements de la Bolivie, serait gage de sécurité juridique dans les
relations entre les Parties.
*
68. La position de la Bolivie s’agissant de la conclusion c) du Chili a
évolué en cours d’instance. Dans son contre-mémoire, la Bolivie priait la
Cour de dire et juger que « la Bolivie et le Chili [étaie]nt tous deux en droit
d’utiliser de manière équitable et raisonnable les eaux s’écoulant natu-
rellement du Silala, conformément au droit international coutumier », et
que « l’utilisation que fai[sai]t actuellement le Chili des eaux s’écoulant
naturellement du Silala ne préjuge[ait] pas du droit de la Bolivie à une
utilisation équitable et raisonnable de ces eaux ». Elle soulignait que toute
utilisation des eaux du Silala par le Chili était limitée par les droits
exclusifs qu’elle détient sur celles qui s’écoulent artificiellement. Elle
faisait également valoir que, selon la lecture qu’elle faisait de sa conclu-
sion c), le Chili attendait de la Cour qu’elle dît qu’il avait un droit au
maintien du débit et du volume actuels des eaux s’écoulant de la Bolivie
vers le Chili et que ceux-ci ne devraient pas être modifiés à l’avenir. Pour
la Bolivie, une telle prétention serait incompatible avec son droit égal
d’avoir elle aussi une part équitable et raisonnable des eaux du Silala qui
s’écoulent naturellement, ainsi qu’avec ses droits exclusifs sur celles qui
s’écoulent artificiellement.
69. Au cours des plaidoiries, la Bolivie est convenue que le droit à une
utilisation équitable et raisonnable s’applique aux eaux du Silala dans
leur globalité (voir le paragraphe 63 ci-dessus). Elle prétend maintenant
que, pour déterminer son propre droit de faire à l’avenir une utilisation
équitable et raisonnable du Silala, il convient de prendre en considération
statut et utilisation du silala (arrêt)
642
32
l’utilisation qu’a faite antérieurement le Chili de tout l’écoulement. La
Bolivie appelle en outre l’attention sur l’ambiguïté de la formulation de la
conclusion c) du Chili et sur ce qu’elle estime être des contradictions dans
les déclarations faites par les représentants du Chili au cours des audiences
au sujet de l’interprétation à donner de cette conclusion. Selon elle, on ne
voit donc pas bien si le Chili est prêt à assumer sans condition les risques
concomitants d’un possible démantèlement des chenaux et installations
(voir le paragraphe 27 ci-dessus), quelle que soit la réduction de l’écoule-
ment de surface du Silala ainsi causée. Sur ce fondement, la Bolivie, dans
ses conclusions finales, prie la Cour, « si [elle] devait considérer qu’un
différend subsiste entre les Parties, de dire et juger que : … [l]’utilisation
que fait actuellement le Chili des eaux du Silala est sans préjudice du droit
de la Bolivie d’utiliser ces eaux de manière équitable et raisonnable ».
* *
70. La Cour note que, lorsque la présente instance a été introduite, la
Bolivie s’est dite catégoriquement opposée, s’agissant de l’écoulement
qu’elle décrit comme étant « artificiellement amélioré », à la prétention du
Chili d’utiliser comme il le fait actuellement les eaux du Silala.
71. Au vu des déclarations faites par la Bolivie pendant les audiences,
la Cour note également que les Parties conviennent que le Chili a droit à
l’utilisation d’une part équitable et raisonnable des eaux du Silala, que
leur écoulement ait un caractère ou une origine « naturels » ou « arti-
ficiels » (voir le paragraphe 69 ci-dessus). En outre, la Bolivie ne prétend
pas dans la présente procédure que le Chili doit la dédommager pour les
utilisations faites des eaux du Silala par le passé.
72. La Cour relève que le Chili, par la formulation de sa conclusion c),
n’indique pas clairement s’il la prie seulement de dire que l’utilisation
qu’il fait actuellement des eaux du Silala est conforme au principe de l’uti-
lisation équitable et raisonnable ou s’il lui demande de déclarer en outre
qu’il a le droit de bénéficier des mêmes débit d’écoulement et volume des
eaux à l’avenir. Elle prend note à cet égard de plusieurs déclarations faites
par le Chili au cours des dernières phases de la procédure, dans lesquelles
celui-ci a souligné que sa conclusion c) visait simplement à obtenir une
déclaration à l’effet de dire que l’utilisation actuelle des eaux du Silala est
conforme au principe de l’utilisation équitable et raisonnable, et que son
droit à toute utilisation future est sans préjudice des utilisations de la
Bolivie. Le Chili a en outre souligné en diverses occasions que son droit à
une utilisation équitable et raisonnable ne serait pas en soi compromis
par la réduction de l’écoulement consécutive au démantèlement des
chenaux et installations.
73. La Cour considère que la clarification apportée par ces décla-
rations n’est pas incompatible avec les références, dans les écritures et
plaidoiries du Chili, à l’obligation générale de la Bolivie de ne pas man-
quer aux obligations lui incombant en droit international coutumier, si
celle-ci devait décider de démanteler les chenaux. De l’avis de la Cour, ces
statut et utilisation du silala (arrêt)
643
33
références n’apportent pas de précision sur le fond aux déclarations du
Chili, mais rappellent simplement l’obligation générale qu’ont les Etats
d’agir dans le respect de leurs obligations en droit international.
74. En ce qui concerne l’affirmation de la Bolivie, selon qui l’utilisation
des eaux du Silala faite par le Chili est sans préjudice des utilisations
qu’elle-même pourra en faire à l’avenir, la Cour réaffirme qu’il n’y a pas
d’opposition de vues quant à un droit correspondant de la Bolivie à
l’utilisation équitable et raisonnable des eaux du Silala, puisque le Chili
ne conteste pas la proposition de la Bolivie à cet égard (voir les para-
graphes 61 et 64 ci-dessus).
75. Pour ces raisons, la Cour constate que les Parties en sont venues,
au cours de la procédure, à s’accorder sur la conclusion c) du Chili. Elle
prend note à ce sujet des déclarations faites par le Chili montrant qu’il
n’est plus contesté qu’il relève entièrement des pouvoirs souverains de la
Bolivie de démanteler les chenaux et de restaurer les zones humides sur
son territoire, d’une manière qui soit conforme au droit international.
76. Etant donné que les Parties s’accordent sur la conclusion c) du
Chili, la Cour conclut que la demande formulée par le Chili dans sa
conclusion finale c) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu
d’y statuer.
4. Conclusion d) : l’obligation de la Bolivie de prévenir et limiter
les dommages résultant des activités qu’elle mène à proximité
du système hydrographique du Silala
77. Dans sa conclusion d), le Chili prie la Cour de dire et juger que « la
Bolivie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir
et limiter la pollution et autres formes de préjudice que causent au Chili
les activités qu’elle mène à proximité du Silala ». Il fait valoir que « la
Bolivie a l’obligation de coopérer à l’utilisation des eaux du système
hydrographique du Silala au Chili et de prévenir tout dommage trans-
frontière à cet égard ». Il affirme que « [l]es Etats qui partagent un cours
d’eau international ont l’obligation de prendre toutes les mesures appro-
priées pour ne pas causer de dommage important à d’autres Etats du
cours d’eau. Cette règle du droit international est codifiée à l’article 7 de
la convention de 1997. » Le Chili souligne aussi qu’il
« ne demande pas à la Cour de préciser exactement les mesures que la
Bolivie doit prendre pour donner plein effet à l’article 7 de la conven-
tion de 1997. Il la prie en revanche de réaffirmer que la Bolivie est
tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et
limiter la pollution et autres formes de préjudice que causent au Chili
les activités qu’elle mène à proximité du Silala. »
78. Le Chili a maintenu sa conclusion d) inchangée tout au long de la
procédure. Pendant les plaidoiries, il a réaffirmé sa position selon laquelle
statut et utilisation du silala (arrêt)
644
34
les deux Parties sont liées par l’obligation de prévenir les dommages
transfrontières importants. Selon lui, cette obligation recouvre le devoir
de donner notification et de procéder à l’échange d’informations, et le
devoir de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement.
*
79. La position de la Bolivie s’agissant de la conclusion d) du Chili a
évolué en cours d’instance. Dans son contre-mémoire, la Bolivie soutenait
que le droit des cours d’eau internationaux, notamment l’obligation cou-
tumière de prévenir les dommages transfrontières importants codifiée à
l’article 7 de la convention de 1997, ne s’appliquait qu’aux eaux du Silala
qui s’écoulent naturellement. Au cours des audiences, elle a reconnu que
l’obligation de ne pas causer de dommages transfrontières importants
s’applique à toutes les eaux du Silala, qu’elles constituent un écoulement
naturel ou un écoulement « artificiellement amélioré ».
80. La Bolivie maintient sa position que le principe de ne causer
« aucun dommage important » (no significant harm) vise seulement les
dommages environnementaux importants et ne consiste pas, comme
l’avance le Chili, « à « prévenir et limiter la pollution et autres formes de
préjudice » sans autre précision ». Elle souligne aussi que chacune des
deux Parties a une obligation de comportement lui imposant de ne pas
causer de dommages importants à l’autre Etat riverain. Selon elle, cette
obligation implique qu’un Etat riverain doit réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement s’il considère qu’il existe un risque de
dommages importants. Si ce risque est confirmé, l’Etat doit, selon la
Bolivie, en donner notification à l’autre Partie.
81. Sur ce fondement, la Bolivie soutient maintenant qu’il n’existe plus
de différend au sujet de la conclusion d). Dans sa conclusion finale, elle
prie la Cour,
« si [elle] devait considérer qu’un différend subsiste entre les Parties,
de dire et juger que : … [l]a Bolivie et le Chili sont tous deux tenus de
prendre toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dom-
mages transfrontières importants au Silala ».
* *
82. La Cour note que, lorsque la présente instance a été introduite, la
Bolivie se disait catégoriquement opposée à la demande formulée dans la
conclusion d) du Chili au sujet de l’applicabilité à l’écoulement « artificiel-
lement amélioré » du Silala de l’obligation de prévenir les dommages
transfrontières.
83. La Cour observe que les Parties conviennent être tenues par l’obli-
gation coutumière de prévenir les dommages transfrontières. En outre, les
statut et utilisation du silala (arrêt)
645
35
Parties sont maintenant d’accord sur le fait que cette obligation s’ap-
plique aux eaux du Silala, que celles-ci constituent un écoulement naturel
ou un écoulement « artificiellement amélioré ». Elles conviennent égale-
ment que l’obligation de prévenir les dommages transfrontières est une
obligation de comportement et non une obligation de résultat, et qu’elle
peut exiger la notification à d’autres Etats riverains et l’échange d’infor-
mations avec ceux-ci, ainsi que la réalisation d’une évaluation de l’impact
sur l’environnement.
84. Il est moins évident que les Parties s’accordent sur le seuil de mise
en œuvre de l’obligation coutumière de prévenir les dommages transfron-
tières. La Bolivie insiste sur le fait que l’obligation de prendre toutes les
mesures appropriées pour prévenir les dommages transfrontières ne
s’applique qu’au risque de dommages « importants » ou « significatifs »
(significant harm). Certaines déclarations faites par le Chili pourraient être
comprises comme suggérant un seuil plus bas. Ainsi, dans sa requête, le
Chili a fait valoir que la Bolivie avait une « obligation de coopérer … et
de prévenir tout dommage transfrontière ». De plus, il a affirmé à maintes
reprises, y compris dans sa conclusion finale d), que la Bolivie avait l’obli-
gation « de prévenir et limiter la pollution et autres formes de préjudice ».
85. Lorsqu’elle apprécie si, et dans quelle mesure, les conclusions
finales des Parties continuent de refléter le différend qui les oppose, la
Cour peut interpréter ces conclusions, en tenant compte de la requête
dans son ensemble et des arguments que celles-ci lui ont soumis (voir le
paragraphe 43 ci-dessus; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 263, par. 30-31). Elle relève que le Chili a parfois
fait référence à l’obligation de prévenir tout dommage transfrontière, sans
préciser qu’une telle obligation se limite aux dommages transfrontières
importants. Cependant, le Chili a aussi employé à de nombreuses reprises
les termes « dommages importants » ou « significatifs » (significant harm)
pour définir le seuil de mise en œuvre de l’obligation de prévention, tant
dans ses écritures que dans ses plaidoiries. La Cour relève de surcroît que,
pas plus dans les unes que dans les autres, le Chili ne lui a demandé de
retenir un seuil moins élevé que celui des « dommages significatifs ». Elle
estime que les variations dans la terminologie employée par le Chili ne
sauraient être interprétées, en l’absence d’indications contraires plus
précises, comme l’expression d’un désaccord de fond avec le seuil des
« dommages transfrontières importants » défendu par la Bolivie et auquel
le Chili lui-même se réfère à maintes reprises, notamment lorsqu’il renvoie
à l’article 7 de la convention de 1997.
86. Pour ces raisons, la Cour considère que les Parties en sont venues,
au cours de la procédure, à s’accorder sur le fond de la conclusion d) du
Chili. Par conséquent, elle conclut que la demande formulée par le Chili
dans sa conclusion finale d) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors
pas lieu d’y statuer.
statut et utilisation du silala (arrêt)
646
36
5. Conclusion e) : l’obligation de la Bolivie de notification
et de consultation pour les mesures susceptibles d’avoir un impact
préjudiciable sur le système hydrographique du Silala
87. Dans sa conclusion e), le Chili prie la Cour de dire et juger que la
Bolivie est tenue de coopérer et de lui notifier en temps utile les mesures
projetées qui sont susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur des
ressources en eaux partagées, de procéder à l’échange de données et d’in-
formations et de réaliser au besoin une évaluation de l’impact sur
l’environnement, afin de permettre au Chili d’apprécier les effets éventuels
de telles mesures. Il prie également la Cour de dire et juger que la Bolivie
n’a pas respecté à ce jour l’obligation de lui donner notification et de le
consulter pour ce qui concerne les activités susceptibles d’avoir une inci-
dence sur les eaux du Silala ou l’utilisation qui en est faite par le Chili.
88. La Bolivie, pour sa part, affirme n’avoir manqué à aucune obli-
gation à l’égard du Chili en ce qui concerne les eaux du Silala, car le
droit international coutumier ne reconnaît des obligations de coopérer, de
donner notification et de se consulter que pour les activités « suscep-
tible[s] de causer un dommage transfrontière important, dès lors qu’un tel
risque est confirmé par une évaluation de l’impact sur l’environnement ».
Elle soutient également que le Chili n’a pas établi qu’elle ait manqué,
comme il lui en fait grief, à son obligation de notifier et de consulter
s’agissant de mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable important
sur les eaux du Silala, aucune des activités « très modestes » sur lesquelles
il fonde sa demande n’ayant donné lieu à un quelconque risque de
dommage.
* *
89. La Cour constate qu’il existe un désaccord, en droit et en fait, entre
les Parties au sujet de la demande e) du Chili. Ce désaccord concerne
d’abord la portée de l’obligation de notification et de consultation prévue
par le droit international coutumier régissant l’utilisation des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation ainsi que son seuil de
mise en œuvre. Il porte ensuite sur la question de savoir si la Bolivie a
respecté ladite obligation relativement à certaines mesures qu’elle proje-
tait ou a mises en œuvre.
90. A l’appui de leurs positions quant aux règles pertinentes de droit
international coutumier, les deux Parties se réfèrent à la convention de
1997. Elles se réfèrent également au projet d’articles sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la naviga-
tion adopté par la Commission du droit international (ci-après la « CDI »
ou la « Commission ») en 1994 (ci-après le « projet d’articles de la CDI »)
qui a servi de base à la convention de 1997, ainsi qu’aux commentaires de
la CDI y relatifs. La Cour relève sur ce point que les deux Parties
s’accordent à considérer que nombre des dispositions de la convention de
1997 reflètent le droit international coutumier. Leurs avis divergent toute-
statut et utilisation du silala (arrêt)
647
37
fois sur la question de savoir s’il en est ainsi notamment de certaines
autres dispositions, y compris celles relatives à des obligations procé-
durales, en particulier l’obligation de notification et de consultation.
91. La Cour, avant de se pencher sur la question du respect de l’obli-
gation de notification et de consultation dans le contexte particulier de la
présente affaire, commencera par rappeler le cadre juridique dans lequel
cette obligation s’inscrit, ainsi que les règles et les principes du droit inter-
national coutumier qui guident la détermination des obligations procé-
durales auxquelles sont soumises les Parties à la présente affaire en tant
qu’Etats riverains du Silala.
A. Cadre juridique applicable
92. La Cour relève que les obligations coutumières relatives aux cours
d’eau internationaux ne s’imposent aux Etats riverains du Silala que si
celui-ci est effectivement un cours d’eau international. Elle rappelle à cet
égard que, même si les Parties s’accordent à reconnaître que le Silala est
un cours d’eau international (voir le paragraphe 59), la Bolivie n’a pas
expressément admis que la définition de « cours d’eau international » figu-
rant à l’article 2 de la convention de 1997 reflète le droit international
coutumier (voir le paragraphe 57), contrairement à ce qu’affirme pour sa
part le Chili.
93. La Cour considère que les modifications qui augmentent l’écoule-
ment de surface des eaux d’un cours d’eau n’ont aucune incidence sur sa
qualification comme cours d’eau international.
94. La Cour note sur ce point que les experts désignés par chaque
Partie s’accordent pour dire que les eaux du Silala, qu’elles soient de
surface ou souterraines, constituent un ensemble s’écoulant de la Bolivie
vers le Chili et aboutissant à un point d’arrivée commun. Il ne fait pas de
doute que le Silala est un cours d’eau international et, en tant que tel,
soumis dans sa globalité au droit international coutumier, comme en
conviennent maintenant les Parties.
95. La Cour souligne par ailleurs que le concept de cours d’eau inter-
national en droit international coutumier n’empêche pas la prise en consi-
dération des particularités de chaque cours d’eau international dans
l’application des principes coutumiers. Ces particularités de chaque cours
d’eau, tels les éléments qui figurent dans la liste non exhaustive de l’ar-
ticle 6 de la convention de 1997, font partie des « facteurs et circonstances
pertinents » dont il doit être tenu compte dans la détermination et l’appré-
ciation de l’utilisation équitable et raisonnable du cours d’eau interna-
tional en droit international coutumier. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus
(voir le paragraphe 74), les Parties conviennent qu’elles ont toutes les
deux, en vertu du droit international coutumier, le même droit à l’utili-
sation équitable et raisonnable des eaux du Silala.
96. La jurisprudence de la Cour et de sa devancière indique qu’un
cours d’eau international constitue une ressource partagée sur laquelle les
Etats riverains ont un droit commun. Déjà en 1929, la Cour permanente
statut et utilisation du silala (arrêt)
648
38
de Justice internationale, à propos de la navigation sur l’Oder, déclarait
qu’il existe une communauté d’intérêts sur un cours d’eau international
qui constitue « la base d’une communauté de droit » (Juridiction territo-
riale de la Commission internationale de l’Oder, arrêt no 16, 1929, C.P.J.I.
série A no 23, p. 27). Plus récemment, la Cour a appliqué ce principe aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation et fait observer qu’il avait été renforcé par le développement
moderne du droit international, comme en témoignait l’adoption de la
convention de 1997 (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 56, par. 85).
97. En vertu du droit international coutumier, chaque Etat riverain a
un droit fondamental à une part équitable et raisonnable des ressources
d’un cours d’eau international (voir ibid., p. 54, par. 78). Cela implique à
la fois un droit et une obligation pour tous les Etats riverains d’un cours
d’eau international : chacun a à la fois un droit à l’utilisation et à la parti-
cipation équitables et raisonnables et l’obligation de ne pas outrepasser
ce droit en privant les autres Etats riverains de leur droit équivalent à une
utilisation et à une participation raisonnables. Cela correspond à « la
nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains dans un contexte
transfrontière et, en particulier, dans l’utilisation d’une ressource natu-
relle partagée » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 74, par. 177). En l’espèce, en
vertu du droit international coutumier, les Parties ont à la fois le droit à
une utilisation équitable et raisonnable des eaux du Silala en tant que
cours d’eau international, et l’obligation, lorsqu’elles utilisent ce cours
d’eau international, de prendre toutes les mesures appropriées pour
prévenir tout dommage important à l’autre Partie.
98. La Cour souligne également que le principe de l’utilisation équi-
table et raisonnable des eaux d’un cours d’eau international s’applique
non pas de façon abstraite ou statique mais par une comparaison des
situations et des usages des eaux du cours d’eau par les Etats concernés à
un moment donné.
99. La Cour rappelle qu’il existe, en droit international général, une
« obligation, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son territoire aux
fins d’actes contraires aux droits d’autres Etats » (Détroit de Corfou
(Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). « En effet,
l’Etat est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour
éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout
espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’envi-
ronnement d’un autre Etat », dans les contextes transfrontières et s’agis-
sant en particulier d’une ressource partagée (Usines de pâte à papier sur le
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 56,
par. 101, citant Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29; Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nica-
ragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 706, par. 104).
statut et utilisation du silala (arrêt)
649
39
100. La Cour a en outre souligné que les obligations susmentionnées
sont accompagnées et complétées par des obligations de nature procédu-
rale plus circonscrites et précises, qui facilitent la mise en œuvre des obli-
gations de fond auxquelles sont tenus les Etats riverains en vertu du droit
international coutumier (voir Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay
(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 49, par. 77). Ainsi
qu’elle a déjà eu l’occasion de l’indiquer, ce n’est en effet que
« en coopérant que les Etats concernés peuvent gérer en commun les
risques de dommages à l’environnement qui pourraient être générés
par les projets initiés par l’un ou l’autre d’entre eux, de manière à
prévenir les dommages en question, à travers la mise en œuvre des
obligations tant de nature procédurale que de fond » (ibid.).
101. C’est pourquoi la Cour considère que les obligations de coopérer,
de notifier et de consulter constituent un complément important des obli-
gations de fond de chacun des Etats riverains. Selon elle, « [c]es obliga-
tions s’avèrent d’autant plus indispensables lorsqu’il s’agit », comme dans
le cas de la rivière Silala en l’espèce, « d’une ressource partagée qui ne
peut être protégée que par le biais d’une coopération étroite et continue
entre les riverains » (ibid., p. 51, par. 81).
102. La Cour souligne à nouveau que les Parties ne divergent pas sur
la nature coutumière des obligations de fond susmentionnées et leur
application au Silala. Ce qui les oppose, c’est le champ des obligations
procédurales, ainsi que leur applicabilité dans les circonstances de la
présente affaire. Les Parties divergent notamment sur le seuil de mise en
œuvre de l’obligation de notification et de consultation, et sur le point de
savoir si la Bolivie a manqué à cette obligation.
B. Seuil de mise en œuvre de l’obligation de notification et de consultation
en droit international coutumier
103. Selon le Chili, les obligations relatives à l’échange d’informations
et à la notification préalable prévues aux articles 11 et 12 de la convention
de 1997 reflètent le droit international coutumier, et sont des concréti-
sations de l’obligation générale de coopérer formulée à l’article 8 de ladite
convention.
104. Le Chili soutient que l’article 11 de la convention de 1997 énonce
une obligation générale de fournir des renseignements sur les mesures
projetées qui n’est pas liée à un risque de dommage, mais s’applique à
toute mesure projetée pouvant avoir des effets éventuels, positifs aussi
bien que négatifs, sur l’état d’un cours d’eau international.
105. En ce qui concerne l’article 12 de la convention, le Chili affirme,
en s’appuyant sur le commentaire de la CDI à l’article 12 du projet d’ar-
ticles, que le critère des « effets négatifs significatifs », et non pas celui qu’il
considère plus rigoureux des « dommages significatifs » (significant harm)
visé à l’article 7, est le seuil de mise en œuvre de l’obligation coutumière
de notification reflétée à l’article 12 de la convention de 1997.
statut et utilisation du silala (arrêt)
650
40
*
106. La Bolivie, pour sa part, affirme que seul l’article 12 de la conven-
tion de 1997 reflète le droit international coutumier. Elle argue que rien
dans les travaux préparatoires de l’article 11 ou dans les commentaires de
la CDI ne permet de soutenir que cet article ait une valeur coutumière et
fait valoir que le Chili n’a pas davantage cité la moindre pratique ou opi-
nio juris soutenant la prétention que l’article 11 est le reflet du droit inter-
national coutumier.
107. La Bolivie conteste également que l’article 11 impose des obliga-
tions autonomes, arguant que cette disposition est une « disposition extrê-
mement générale », un « chapeau » pour ce qui suit.
108. S’agissant de l’article 12 de la convention, la Bolivie reconnaît que
la CDI a indiqué dans son commentaire que le seuil qu’établit le critère
des « effets négatifs significatifs » est censé être inférieur aux « dommages
significatifs » (significant harm) visés à l’article 7, mais elle souligne que les
deux obligations concernées ne sont mises en œuvre que dans le cas où
l’activité en question risque d’avoir un effet négatif. La Bolivie rappelle
également la jurisprudence de la Cour au sujet de la nature et la portée de
l’obligation de notification et de consultation pour soutenir que, si l’acti-
vité visée ne donne pas lieu à un risque de dommage transfrontière impor-
tant, l’Etat concerné n’a aucune obligation de réaliser une évaluation de
l’impact sur l’environnement, ni de donner notification aux autres Etats
riverains ou de les consulter.
* *
109. Les Parties sont en désaccord sur l’interprétation de l’article 11 de
la convention de 1997 ainsi que sur le point de savoir si cet article reflète
le droit international coutumier. Cet article 11 est ainsi rédigé : « Les
Etats du cours d’eau échangent des renseignements, se consultent et, si
nécessaire, négocient au sujet des effets éventuels des mesures projetées
sur l’état d’un cours d’eau international. »
110. La Cour rappelle que le droit applicable dans la présente affaire
est le droit international coutumier. Dès lors, l’obligation d’échanger des
informations concernant les mesures projetées contenue dans l’article 11
de la convention de 1997 ne s’impose aux Parties que dans la mesure où
elle reflète le droit international coutumier.
111. Contrairement au commentaire relatif à certaines autres disposi-
tions du projet d’articles de la CDI, celui de l’article 11 (qui deviendra par
la suite l’article 11 de la convention de 1997) ne se réfère à aucune pra-
tique étatique ni à des précédents jurisprudentiels permettant d’indiquer
le caractère coutumier de cette disposition. La Commission indique
simplement que des exemples d’instruments et de décisions « énonçant
une obligation analogue à celle que définit l’article 11 » seront trouvés
dans le commentaire de l’article 12 (CDI, Projet d’articles sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
statut et utilisation du silala (arrêt)
651
41
la navigation et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du
droit international (ACDI), 1994, vol. II, deuxième partie, p. 117, para-
graphe 5 du commentaire de l’article 11). Dès lors, la Commission ne
semblait pas considérer que l’article 11 du projet d’articles de la CDI
reflétait une obligation de droit international coutumier. En l’absence de
pratique générale et d’opinio juris appuyant cette thèse, la Cour ne peut
conclure que l’article 11 serait le reflet du droit international coutumier.
Point n’est donc besoin pour elle de rechercher l’interprétation à donner
à l’article 11 qui s’applique entre les Etats parties à la convention de 1997.
112. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne peut accep-
ter l’argument du Chili selon lequel l’article 11 de la convention de 1997
refléterait une obligation générale de droit international coutumier
d’échanger avec d’autres Etats riverains des informations concernant
toute mesure projetée pouvant avoir des effets éventuels, positifs aussi
bien que négatifs, sur l’état d’un cours d’eau international.
113. En ce qui concerne l’article 12 de la convention de 1997, la Cour
note que les Parties, tout en s’accordant à le considérer comme reflétant
le droit international coutumier, sont en désaccord quant à son interpré-
tation. Cet article 12 se lit comme suit :
« Avant qu’un Etat du cours d’eau mette en œuvre ou permette
que soient mises en œuvre des mesures projetées susceptibles d’avoir
des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d’eau, il
en donne notification à ces derniers en temps utile. La notification est
accompagnée des données techniques et informations disponibles, y
compris, le cas échéant, les résultats de l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même
d’évaluer les effets éventuels des mesures projetées. »
114. La Cour observe que le contenu de cet article correspond dans
une large mesure à sa jurisprudence relative aux obligations procédurales
qui pèsent sur les Etats en vertu du droit international coutumier en
matière de dommage transfrontière, y compris dans le cadre de la gestion
des ressources partagées. La Cour a en effet indiqué dans sa jurisprudence
qu’il existe, dans certaines circonstances, une obligation de notification et
de consultation à l’égard des autres Etats riverains concernés. Elle a sou-
ligné que cette obligation coutumière est mise en œuvre lorsqu’« il existe
un risque de dommage transfrontière important » (Certaines activités
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicara-
gua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 707, par. 104).
La Cour rappelle qu’elle a, dans cet arrêt, précisé les étapes et la démarche
qui devraient être suivies par un Etat entendant mener un projet sur une
ressource partagée ou à proximité de celle-ci, ou de manière générale
susceptible d’avoir un effet transfrontière important. L’Etat concerné
« doit, avant d’entreprendre une activité pouvant avoir un impact
préjudiciable sur l’environnement d’un autre Etat, vérifier s’il existe un
statut et utilisation du silala (arrêt)
652
42
risque de dommage transfrontière important, ce qui déclencherait l’obli-
gation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si l’évaluation de l’impact sur l’environnement confirme l’existence
d’un risque de dommage transfrontière important, l’Etat d’origine est
tenu, conformément à son obligation de diligence due, d’informer et
de consulter de bonne foi l’Etat susceptible d’être affecté, lorsque cela
est nécessaire aux fins de définir les mesures propres à prévenir ou
réduire ce risque. » (Certaines activités menées par le Nicaragua dans
la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa
Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 707, par. 104.)
115. La Cour est consciente des différences entre les formulations utili-
sées à l’article 12 de la convention de 1997 et celles de sa propre juris-
prudence s’agissant du seuil de mise en œuvre de l’obligation coutumière
de notifier et de consulter, ainsi que s’agissant du devoir de faire une éva-
luation de l’impact sur l’environnement. La convention évoque notam-
ment des « mesures projetées susceptibles d’avoir des effets négatifs
significatifs pour les autres Etats du cours d’eau », tandis que la Cour s’est
référée à « un risque de dommage transfrontière important ». La Cour
note également que la CDI n’indique pas spécifiquement dans son
commentaire à quel degré de dommage correspond le seuil de mise en
œuvre de l’obligation de notifier figurant à l’article 12 du projet d’articles.
La Commission indique simplement dans son commentaire de cette dis-
position que « [l]e seuil qu’établit ce critère est censé être inférieur aux
« dommages significatifs » visés à l’article 7. Un « effet négatif significatif »
peut donc ne pas atteindre le niveau du « dommage significatif » au sens
de l’article 7. » (CDI, Projet d’articles sur le droit relatif aux utilisations
des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation et
commentaires y relatifs, ACDI, 1994, vol. II, deuxième partie, p. 117,
paragraphe 2 du commentaire de l’article 12.)
116. La Cour relève que, bien que les exigences en matière de notifica-
tion et de consultation énoncées dans sa jurisprudence et dans l’article 12
de la convention de 1997 ne soient pas formulées de façon parfaitement
identique, les deux formulations suggèrent que le seuil de mise en œuvre
de l’obligation de notifier et de consulter suppose que les mesures pro-
jetées ou mises en œuvre soient de nature à produire des effets préju-
diciables d’une certaine ampleur.
117. La Cour considère que l’article 12 de la convention de 1997 ne
reflète pas une règle de droit international coutumier concernant les cours
d’eau internationaux qui serait plus exigeante que l’obligation générale de
notifier et de consulter telle qu’elle ressort de sa jurisprudence.
118. Elle conclut par conséquent que chaque Etat riverain est tenu en
vertu du droit international coutumier de donner notification à l’autre
Etat riverain et de le consulter pour toute activité projetée comportant un
risque de dommage important pour ce dernier.
statut et utilisation du silala (arrêt)
653
43
C. Question du respect par la Bolivie de l’obligation coutumière de noti-
fication et de consultation
119. Ayant conclu que le droit international coutumier impose à
chaque Partie une obligation de notification et de consultation pour toute
activité projetée comportant un risque de dommage important à l’autre
Partie, la Cour déterminera maintenant si le comportement de la Bolivie
a été conforme au droit international coutumier, compte tenu de la
demande du Chili à cet égard.
* *
120. Le Chili soutient que, en violation de l’obligation à laquelle elle
est tenue, la Bolivie a constamment refusé de lui fournir les informations
requises sur certaines mesures projetées ou mises en œuvre concernant les
eaux du Silala.
121. Afin d’étayer le grief qu’il fait à la Bolivie de n’avoir pas respecté
les obligations coutumières relatives à l’échange d’informations et à la
notification préalable, le Chili cite l’octroi par la Bolivie d’une concession
en 1999 à une société privée bolivienne, DUCTEC, en vue de commercia-
liser l’eau prélevée du Silala. Selon lui, la défenderesse n’a pas répondu à
une note diplomatique du Chili qui l’invitait à engager un dialogue bila-
téral pour « convenir d’un cadre de coopération et d’utilisation équitable »
des eaux du Silala. Le Chili fait également état de deux notes diploma-
tiques par lesquelles il sollicitait de la Bolivie qu’elle lui transmette des
informations sur plusieurs projets annoncés à la presse en 2012 par le
gouverneur du département de Potosí et prévus dans la région du Silala,
notamment la construction d’une ferme piscicole, d’un barrage et d’une
usine d’embouteillage d’eau minérale. Il affirme que, en réponse, la Boli-
vie a refusé de lui transmettre les renseignements demandés au prétexte
que les eaux du Silala, d’après elle, ne constituaient pas un cours d’eau
international. Plus récemment, en 2017, en réponse à une nouvelle
demande d’informations du Chili sur la construction d’un poste militaire
et de dix maisons près du cours d’eau, la Bolivie a refusé, selon le Chili,
de fournir les informations requises en indiquant qu’il n’existait pas de
danger que ces « modestes infrastructures » provoquent une pollution ou
dégradent la qualité de l’eau du Silala, d’une part, parce que les maisons
n’étaient pas habitées et, d’autre part, s’agissant du poste militaire, parce
que des équipements appropriés garantissant la préservation et la conser-
vation des eaux avaient été mis en place.
122. Le Chili dit prendre note de ce que, selon la Bolivie, « aucune des
activités très restreintes menées par [elle] n’a engendré de risque de dom-
mage transfrontière et encore moins de dommage important ». Il soutient
toutefois que la mise en œuvre de l’obligation d’échanger des informa-
tions concernant les mesures projetées n’est pas liée à un risque de dom-
mage mais est une application de l’obligation générale de coopérer ainsi
que du devoir de diligence en matière de protection de l’environnement.
1
44
statut et utilisation du silala (arrêt)
654
*
123. La Bolivie ne conteste pas la description que fait le Chili des évé-
nements et des échanges diplomatiques entre les Parties. Elle affirme
néanmoins avoir respecté toutes les obligations procédurales relatives aux
mesures projetées s’agissant du Silala, conformément au droit inter-
national coutumier. Elle fait valoir que celui-ci limite l’obligation de
notification et de consultation aux cas où une évaluation de l’impact sur
l’environnement confirme qu’il existe un risque de dommage transfrontière
significatif. La Bolivie assure que les projets en question ne présentaient
aucun risque de dommage important et que, par conséquent, elle n’était
pas tenue de donner notification au Chili ou de le consulter.
124. La Bolivie relève au sujet des projets évoqués par le Chili
qu’aucun d’entre eux n’a pu constituer une quelconque menace de pollu-
tion ou d’autre préjudice. Selon la Bolivie, la DUCTEC n’a entrepris
aucune démarche pour utiliser les eaux du Silala; l’idée de construire un
petit barrage ou une usine d’embouteillage d’eau minérale est restée sans
lendemain; le projet de ferme piscicole a été abandonné; et les dix
« petites » habitations n’ont jamais été occupées. Pour ce qui est du poste
militaire, qu’elle qualifie de « très modeste », la défenderesse indique avoir
mis en œuvre des mesures pour empêcher toute pollution, comme elle en
a donné l’assurance au Chili. La Bolivie remarque par ailleurs que le Chili
n’a jamais prétendu, encore moins apporté la preuve, que les activités
menées par elle lui aient jamais causé un quelconque préjudice, encore
moins un préjudice important.
* *
125. La Cour appréciera le respect par la Bolivie de l’obligation de
notifier et de consulter au regard de ses conclusions qui précèdent quant
au contenu de cette obligation coutumière et du seuil de sa mise en œuvre.
Ainsi qu’elle l’a établi ci-dessus, l’Etat riverain est tenu de donner notifi-
cation aux autres Etats riverains et de les consulter pour toute activité
projetée comportant un risque de dommage transfrontière important.
126. Dès lors, la Cour n’aurait besoin d’examiner la question de savoir
si la Bolivie a fait une évaluation objective des circonstances et du risque
d’existence d’un dommage transfrontière important conformément au
droit coutumier que s’il était prouvé que l’un quelconque des projets mis
en œuvre par la Bolivie à proximité du Silala comportait un risque de
dommage important pour le Chili. Cela pourrait être le cas si, par leur
nature même ou par leur envergure, et au vu du contexte dans lequel elles
doivent être réalisées, certaines mesures projetées comportent un risque
de dommage transfrontière important (voir Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)
et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica), arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II), p. 720-721,
par. 155).
1
45
statut et utilisation du silala (arrêt)
655
127. Or, tel n’est pas le cas des mesures dont il est fait grief à la défen-
deresse. Le Chili n’a pas démontré et n’a même guère allégué un quel-
conque risque de dommage, encore moins un dommage important, lié
aux mesures projetées ou mises en œuvre par la Bolivie. La Cour note que
la Bolivie a apporté un certain nombre de précisions factuelles relatives
aux mesures projetées, sans contestation de la part du Chili. Ainsi, en ce
qui concerne le projet d’utilisation des eaux par la compagnie bolivienne
DUCTEC, aucune démarche n’a été entreprise à cette fin. Les projets de
construction d’une ferme piscicole, d’un barrage et d’une usine d’embou-
teillage d’eau minérale sont tous restés sans suite. Pour ce qui est des dix
habitations effectivement construites, la Bolivie a affirmé, sans être contre-
dite par le Chili, que celles-ci n’ont jamais été occupées. Seul le poste
militaire avait été effectivement construit et mis en service. La Bolivie a
indiqué à cet égard qu’il s’agissait d’une installation modeste et pour
laquelle elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la pollu-
tion du Silala et de ses eaux. Le Chili n’a ni allégué le contraire, ni pré-
tendu qu’une quelconque mesure projetée ou mise en œuvre fût susceptible
de causer le moindre risque de dommage au Chili.
128. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Bolivie n’a pas manqué à
l’obligation de notifier et de consulter qui lui incombe en vertu du droit
international coutumier, et que la demande formulée par le Chili dans sa
conclusion finale e) doit par conséquent être rejetée.
129. Nonobstant la conclusion qui précède, la Cour prend note de la
disposition de la Bolivie à continuer à coopérer avec le Chili en vue
d’assurer à chacune des Parties une utilisation équitable et raisonnable
du Silala et de ses eaux. La Cour invite par conséquent les Parties à gar-
der à l’esprit la nécessité de mener de façon permanente des consultations
dans un esprit de coopération, afin de veiller au respect de leurs droits
respectifs et à la protection et la préservation du Silala ainsi que de son
environnement.
IV. Demandes reconventionnelles de la Bolivie
1. Recevabilité des demandes reconventionnelles
130. Dans son contre-mémoire, la Bolivie a formulé trois demandes
reconventionnelles (voir le paragraphe 26 ci-dessus). La Cour, dans son
ordonnance du 15 novembre 2018, n’a pas estimé devoir se prononcer
définitivement à ce stade sur la question de savoir si les demandes recon-
ventionnelles de la Bolivie satisfaisaient aux conditions énoncées dans son
Règlement, et a renvoyé la question à une phase ultérieure (Différend
concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili c. Bolivie),
ordonnance du 15 novembre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 705). La Cour
vérifiera donc, avant de se pencher sur le fond, que ces demandes rem-
plissent les conditions de son Règlement.
1
46
statut et utilisation du silala (arrêt)
656
131. Le paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement dispose que
« [l]a Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle que si
celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec l’objet de
la demande de la partie adverse ». La Cour a jugé auparavant que ces
deux conditions se rapportent à « la recevabilité d’une demande reconven-
tionnelle comme telle » et a précisé que le terme « recevabilité » devait être
compris « comme couvrant à la fois la condition de compétence et celle de
connexité directe » (Certaines activités menées par le Nicaragua dans la
région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes
reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 208,
par. 20).
132. La Bolivie affirme que ses demandes reconventionnelles satisfont
aux conditions du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement de la Cour.
Elle soutient que toutes les demandes reconventionnelles formulées
relèvent de la compétence de la Cour et présentent un lien de connexité
avec les demandes principales conformément au Règlement et à la juris-
prudence de la Cour.
133. La Cour rappelle que le Chili a indiqué, par une lettre adressée au
Greffe, puis par la voie de son représentant lors d’une réunion du
président de la Cour avec les agents des Parties, qu’il n’entendait pas
contester la recevabilité des demandes reconventionnelles de la Bolivie
(Différend concernant le statut et l’utilisation des eaux du Silala (Chili
c. Bolivie), ordonnance du 15 novembre 2018, C.I.J. Recueil 2018 (II), p. 704-
705).
134. La Cour note que le Chili ne conteste pas que les demandes recon-
ventionnelles relèvent de la compétence de la Cour. Elle observe égale-
ment que la Bolivie, tout comme le Chili, fonde cette compétence sur
l’article XXXI du pacte de Bogotá. La Cour observe que les demandes
reconventionnelles visent des droits que la Bolivie affirme tenir du droit
international coutumier applicable aux cours d’eau internationaux et
relèvent par conséquent de « [t]oute question de droit international » pour
laquelle elle a compétence en vertu de l’article XXXI du pacte de Bogotá.
135. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, il lui
appartient
« d’apprécier souverainement, compte tenu des particularités de
chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la demande reconven-
tionnelle à la demande principale est suffisant; et que, en règle
générale, le degré de connexité entre ces demandes doit être évalué
aussi bien en fait qu’en droit » (Plates-formes pétrolières (République
islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconvention-
nelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 204-205,
par. 37).
136. La Cour estime que, en l’espèce, les demandes reconventionnelles
sont en connexité directe avec l’objet des demandes principales, en fait
1
47
statut et utilisation du silala (arrêt)
657
comme en droit. Il ressort en effet des conclusions des Parties que leurs
demandes s’inscrivent dans un même ensemble de faits. De même,
les demandes respectives des deux Parties relèvent de la détermination et
de l’application des règles coutumières dans les relations juridiques entre
les deux Etats s’agissant du Silala. La Cour est également d’avis que
les demandes reconventionnelles de la Bolivie ne sont pas simplement
des moyens de défense aux conclusions du Chili, mais formulent aussi des
demandes distinctes (voir Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie),
demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J.
Recueil 1997, p. 256, par. 27).
137. La Cour conclut en conséquence que les conditions énoncées au
paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement ont été remplies et qu’elle
peut examiner au fond les demandes reconventionnelles formulées par la
Bolivie.
2. Première demande reconventionnelle : souveraineté alléguée
de la Bolivie sur les chenaux et systèmes de drainage artificiels
installés sur son territoire
138. Dans sa première demande reconventionnelle, la Bolivie prie la
Cour de dire et juger que la Bolivie détient la souveraineté sur les canaux
artificiels et les installations de drainage du Silala situés sur son territoire
et a le droit de décider si ceux-ci doivent être maintenus et selon quelles
modalités. Elle ajoute que cette demande ne devrait pas être controversée,
d’une part, parce qu’une telle souveraineté est clairement reconnue en
droit international et dans la jurisprudence de la Cour, et, d’autre part,
parce que le Chili ne conteste pas, sur le principe, que la Bolivie possède
de tels droits souverains.
139. La Bolivie indique toutefois que le Chili laisse planer quelques
doutes sur son acceptation inconditionnelle du droit souverain de la
Bolivie sur les infrastructures du Silala, et c’est ce qui explique son
maintien de cette demande reconventionnelle. La Bolivie souligne à cet
effet que, à rebours de la formulation de ses conclusions finales, le Chili
continue à laisser entendre que les droits souverains de la Bolivie sur ces
infrastructures seraient soumis à un certain nombre de conditions. Les
conditions posées par le Chili viseraient, selon la Bolivie, à garantir impli-
citement au demandeur un « droit acquis » à l’utilisation actuelle qu’il fait
des eaux du Silala. Si le Chili venait à admettre sans conditions le droit
souverain de la Bolivie à maintenir ou à démanteler les infrastructures
rattachées au Silala, alors la Cour devrait, selon la Bolivie, constater for-
mellement qu’il n’y a plus de différend entre les Parties sur la première
demande reconventionnelle.
*
1
48
statut et utilisation du silala (arrêt)
658
140. En réponse à cette demande reconventionnelle de la Bolivie, le
Chili affirme qu’il a toujours reconnu à la Bolivie la souveraineté sur les
chenaux situés sur son territoire et ne conteste par conséquent pas le droit
de la Bolivie de procéder à leur démantèlement. Aucun différend n’op-
pose, à son avis, les Parties sur ces deux points. Le Chili argue que, même
si la Cour venait à considérer qu’un différend existait au moment où la
Bolivie a introduit sa demande reconventionnelle, les échanges d’écritures
entre les Parties dans la présente affaire ont rendu cette demande recon-
ventionnelle sans objet.
141. En outre, le Chili se défend de toute revendication d’un quel-
conque « droit acquis » sur les eaux du Silala. Il précise à cet effet que,
lorsqu’il affirme que l’exercice des droits souverains de la Bolivie, notam-
ment celui de démanteler les chenaux, doit se faire en accord avec les
principes de droit international coutumier applicables aux cours d’eau
internationaux, il n’impose pas une condition mais rappelle le droit. Si
cette demande reconventionnelle revenait pour la Bolivie à réclamer le
bénéfice de la prérogative de ne pas être liée par le droit international au
respect duquel elle est tenue en cas de démantèlement des canaux, alors,
selon le Chili, cette demande devrait être rejetée.
*
142. La Cour a déjà indiqué qu’elle devait, comme pour les demandes
principales, « établir qu’il existe un différend entre les parties intéressant
l’objet des demandes reconventionnelles » (Violations alléguées de droits
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre
2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 311, par. 70). Les positions des Parties ayant
considérablement évolué tout au long de la présente instance, comme elle
l’a indiqué précédemment, la Cour doit s’assurer que la première demande
reconventionnelle n’est pas devenue sans objet (voir le paragraphe 42
ci-dessus).
143. La Cour constate au sujet de cette demande reconventionnelle
que les Parties sont d’accord sur le fait que les canaux artificiels et les
installations de drainage sont situés sur le territoire relevant de la souve-
raineté de la Bolivie. Les deux Etats conviennent également que, confor-
mément au droit international, la Bolivie a le droit souverain de décider
du devenir de ces infrastructures situées sur son territoire, qu’il s’agisse de
les maintenir ou de les démanteler.
144. A cet égard, la Bolivie indique que, en invoquant le droit à l’utili-
sation équitable et raisonnable en relation avec cette demande reconven-
tionnelle, le Chili semble considérer que l’effet du démantèlement des
infrastructures sur le débit du Silala devrait être considéré comme une
atteinte potentielle à son droit d’utiliser les eaux du Silala. Cela revien-
drait, de l’avis de la Bolivie, à plaider un « droit acquis », signifiant que
l’usage, ou tout usage, que le Chili pourrait faire de ces eaux à l’avenir
1
49
statut et utilisation du silala (arrêt)
659
pourrait être opposé au droit de la Bolivie de démanteler des installations
artificielles. La Cour relève à cet effet que, dans ses écritures puis de
nouveau lors de la procédure orale, le Chili a clairement affirmé qu’une
réduction de l’écoulement de surface transfrontière résultant du démantè-
lement des chenaux en Bolivie, si elle se produisait, n’emporterait pas
violation du droit international coutumier sauf si les obligations aux-
quelles la Bolivie a reconnu être soumise étaient mises en cause d’une
manière ou d’une autre.
145. En outre, le Chili a accepté les points suivants présentés par la
Bolivie : la souveraineté de la Bolivie sur les chenaux et systèmes de drai-
nage; le droit souverain de la Bolivie de maintenir ou de démanteler ces
chenaux et systèmes de drainage; le droit souverain de la Bolivie de
restaurer les zones humides; et le fait que l’exercice de ces droits doit se
faire dans le respect des obligations coutumières applicables en matière
de dommages transfrontières importants. La Cour constate donc qu’il
n’existe plus sur ces points de désaccord entre les Parties.
146. Comme relevé précédemment, les Parties s’accordent à considérer
que le droit de la Bolivie de construire, maintenir ou démanteler toutes
infrastructures sur son territoire doit s’exercer conformément aux règles
applicables du droit international coutumier (voir le paragraphe 75). En
particulier, la Bolivie a clairement indiqué, lors de la procédure orale, que
son droit souverain sur ces infrastructures, et notamment celui de les
démanteler, devait être exercé dans le respect des obligations coutumières
applicables en matière de dommages transfrontières importants. Les
Parties conviennent également que les règles applicables au Silala incluent
notamment le droit à l’utilisation équitable et raisonnable par les Etats
riverains, l’exercice de la diligence nécessaire afin de ne pas causer de
dommages importants aux autres Etats du cours d’eau, et le respect de
l’obligation générale de coopérer ainsi que de l’ensemble des obligations
procédurales (voir les paragraphes 64, 85 et 102 ci-dessus). Il est possible
que, à l’avenir, les Parties expriment des positions divergentes quant à la
mise en œuvre de ces obligations dans le contexte d’un éventuel démantè-
lement par la Bolivie des infrastructures installées sur le Silala. Cette
possibilité ne change cependant rien au fait que le Chili ne conteste pas le
droit qui fait l’objet de la première demande reconventionnelle, à savoir le
droit que la Bolivie a de maintenir ou de procéder au démantèlement des
chenaux situés sur son territoire. La Cour considère que la Bolivie peut se
prévaloir de l’acceptation par le Chili de son droit de démanteler les
chenaux.
147. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existe pas de
désaccord entre les Parties. De par sa fonction judiciaire, elle ne peut se
prononcer que sur un différend qui subsiste au moment où elle rend son
jugement (voir le paragraphe 42 ci-dessus). Par conséquent, la Cour
constate que la demande reconventionnelle formulée par la Bolivie dans
sa conclusion finale a) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas
lieu pour la Cour d’y statuer.
1
50
statut et utilisation du silala (arrêt)
660
3. Deuxième demande reconventionnelle : souveraineté alléguée
de la Bolivie sur les eaux du Silala dont l’écoulement a été
« artificiellement » aménagé, amélioré ou créé sur son territoire
148. Dans sa deuxième demande reconventionnelle telle que présentée
dans ses conclusions finales, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que la
Bolivie détient la souveraineté sur les eaux du Silala dont l’écoulement a
été artificiellement aménagé, amélioré ou créé sur son territoire, et que le
Chili n’a pas de droit acquis sur cet écoulement artificiel. Elle avance
ainsi que le Chili a bénéficié pendant des années sans contrepartie d’un
écoulement artificiel généré par les infrastructures qu’elle a installées sur
le Silala et ajoute qu’il n’a aucun droit acquis au maintien de cet écoule-
ment. Le droit du Chili à l’utilisation équitable et raisonnable des eaux
du Silala ne crée pas une obligation pour la Bolivie de maintenir les
infrastructures sur son territoire et les écoulements que celles-ci « génére-
raient ».
149. La Bolivie soutient que le Chili a admis toutes les prémisses
sous-tendant sa deuxième demande reconventionnelle. Elle souligne qu’il
lui a reconnu le droit souverain de maintenir ou de démanteler si elle le
souhaite les infrastructures situées sur son territoire. Selon elle, le Chili
convient également qu’un démantèlement de celles-ci pourrait avoir un
impact sur l’écoulement « amélioré » qui disparaîtrait, contrairement à
l’écoulement de surface « naturel » et aux eaux souterraines. La Bolivie
rappelle également que le Chili a indiqué à la fois qu’il ne réclamait pas
un droit acquis sur l’écoulement des eaux produit par les chenaux, et
qu’une réduction de cet écoulement par suite du démantèlement des
chenaux n’emporterait pas en elle-même manquement par la Bolivie à
ses obligations au regard du droit international coutumier. Pour la
Bolivie, sa deuxième demande reconventionnelle est le corollaire logique
de ces points d’accord avec le Chili. La Bolivie précise que ce qu’elle
revendique dans cette demande reconventionnelle, c’est son droit souve-
rain d’éliminer l’écoulement « amélioré » de surface, droit qui découle
directement de son droit de démanteler les chenaux, sans que cela
n’emporte violation du droit international. La Bolivie fait valoir qu’il
n’existe plus de véritable différend entre les Parties à cet égard vu que le
Chili a admis toutes les prémisses qui sous-tendent la deuxième demande
reconventionnelle et qu’il doit par conséquent être fait droit à cette
demande.
*
150. En réponse à la deuxième demande reconventionnelle de la Boli-
vie, le Chili soutient que cette demande, bien qu’elle ait considérablement
évolué, voire complètement changé tout au long de la présente procédure,
demeure indéfendable en droit international. Il indique à cet effet que
cette demande reste fondée sur la distinction inexistante en droit interna-
tional coutumier entre « écoulement naturel » et « écoulement artificiel »
1
51
statut et utilisation du silala (arrêt)
661
des eaux d’un cours d’eau international, d’une part, et, d’autre part, sur
l’affirmation que cet « écoulement artificiel » devrait échapper à l’applica-
tion du droit des cours d’eau internationaux.
151. Le Chili souligne que la Bolivie fonde sa deuxième demande
reconventionnelle sur l’interprétation qu’elle fait de la position qu’il
exprime dans sa demande c), et qu’elle comprend à tort comme consistant
pour le Chili à réclamer un droit acquis sur les eaux du Silala. Le Chili
indique que cette interprétation est erronée et qu’il ne sollicite pas un tel
droit. Il rappelle que le Silala est un cours d’eau international, soumis en
tant que tel dans sa globalité au droit international coutumier. La Bolivie
ne saurait donc, selon lui, revendiquer un droit souverain à l’égard d’une
portion d’un cours d’eau international partagé qui, en tout état de cause,
aboutirait au Chili sous forme d’eaux souterraines, exception faite des
pertes minimes résultant de l’évaporation.
* *
152. La Cour note que la formulation de cette demande reconvention-
nelle et la position de la Bolivie y relative ont considérablement changé
tout au long de la procédure. Cela résulte notamment de l’évolution de
ses vues et conclusions sur la nature du Silala. Ainsi qu’il a été relevé
ci-dessus (voir le paragraphe 53), la Bolivie ne conteste plus le caractère
de cours d’eau international du Silala et admet désormais que le droit
international coutumier s’applique à la globalité de ses eaux. La Cour
note également que la Bolivie ne prétend plus, comme elle le faisait dans
ses écritures, qu’elle dispose d’un droit de décider des conditions et moda-
lités de la fourniture des eaux du Silala « s’écoulant artificiellement » et
que toute utilisation de ces eaux par le Chili est subordonnée à son propre
consentement. Elle argue désormais que le Chili pourra continuer à béné-
ficier de façon équitable et raisonnable de l’écoulement, pour autant que
celui-ci subsiste, résultant des installations et chenalisations des sources
du Silala. Ce que la Bolivie sollicite désormais dans cette demande recon-
ventionnelle, c’est une déclaration selon laquelle le Chili n’a pas un « droit
acquis » au maintien de la situation actuelle et que le droit du Chili à
l’utilisation équitable et raisonnable des écoulements de surface générés
par les chenaux n’est pas un « droit pour l’avenir » qui lui permettrait de
s’opposer au démantèlement de ces infrastructures ou à l’utilisation équi-
table et raisonnable des eaux du cours d’eau à laquelle la Bolivie peut
prétendre en application du droit international coutumier.
153. La Cour fait observer que le terme « souveraineté » dans le sens
que lui donne la Bolivie n’est pas différent en substance du « droit souve-
rain » que le Chili reconnaît à la Bolivie sur les infrastructures installées
en territoire bolivien. La Bolivie a précisé que, lorsqu’elle mentionne sa
« souveraineté » à l’égard de l’« écoulement amélioré », elle veut dire que
son droit sur les travaux de chenalisation et son droit de démanteler ces
travaux, que le Chili ne conteste pas, lui permettent de décider si l’écoule-
ment produit par ces ouvrages sera maintenu ou s’il cessera par suite de
1
52
statut et utilisation du silala (arrêt)
662
leur démantèlement. Selon la Bolivie, le droit réclamé n’est pas un droit
autonome mais découle de celui qui lui est reconnu de maintenir ou
démanteler toutes les installations sur son territoire. La Cour relève à ce
sujet que le Chili a affirmé que ce droit de la Bolivie sur les infrastructures
était « tout à fait incontestable », et qu’il n’y faisait pas objection.
154. La Cour fait observer également que la deuxième demande recon-
ventionnelle, telle que présentée dans les conclusions finales de la Bolivie,
repose sur la prémisse que le Chili réclame un « droit acquis » sur les écou-
lements actuels du Silala. Ainsi que la Cour l’a précédemment souligné, le
Chili a clairement indiqué, d’une part, qu’il ne réclamait pas un tel « droit
acquis » (voir le paragraphe 67 ci-dessus) et, d’autre part, qu’il reconnais-
sait le droit souverain de la Bolivie de démanteler les infrastructures et
qu’une réduction de l’écoulement des eaux du Silala vers le Chili consécu-
tive à un tel démantèlement n’emporterait pas en elle-même manquement
par la Bolivie à ses obligations en vertu du droit international coutumier
(voir les paragraphes 75 et 147 ci-dessus). Par conséquent, la Cour conclut
qu’il n’existe plus de désaccord entre les Parties sur ce point.
155. Au regard de ce qui précède, la Cour constate que, du fait de la
convergence des vues des Parties sur la deuxième demande reconvention-
nelle formulée par la Bolivie dans sa conclusion finale b), celle-ci est
devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu pour la Cour d’y
statuer.
4. Troisième demande reconventionnelle : nécessité alléguée
de conclure un accord pour la fourniture ultérieure au Chili
de l’« écoulement amélioré » du Silala
156. Dans sa troisième demande reconventionnelle telle que présentée
dans ses conclusions finales, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que
toute demande du Chili adressée à la Bolivie concernant la fourniture de
l’écoulement artificiellement amélioré du Silala ainsi que les conditions et
modalités d’une telle fourniture, notamment la redevance à verser, sont
soumises à la conclusion d’un accord entre les deux Etats. Elle précise que
cette demande reconventionnelle porte sur le cas où elle déciderait de
démanteler les ouvrages de chenalisation sur le Silala, comme elle en a le
droit, et que le Chili lui ferait savoir qu’il préférerait que ces ouvrages
restent en place afin de continuer à recevoir l’écoulement de surface
« amélioré » qu’ils produisent. La Bolivie affirme que, dans cette hypo-
thèse, les conditions et modalités du maintien en exploitation de l’écoule-
ment actuel, ainsi que la redevance qui lui est due à cet égard, devraient
être convenues dans un accord négocié entre les deux Etats.
157. La Bolivie reconnaît que, dans la présente instance, le Chili a
déclaré ne pas s’opposer au démantèlement des ouvrages sur le Silala,
mais elle souligne que cette position est nouvelle de la part du Chili et que
celui-ci pourrait avoir un intérêt au maintien des chenaux. Elle prétend
également que le droit international encourage dans de tels cas la conclu-
sion d’accords. C’est dans cet esprit, selon elle, qu’a été conçue et pré-
1
53
statut et utilisation du silala (arrêt)
663
sentée sa troisième demande reconventionnelle pour tenir compte des
circonstances « particulières » et « extraordinaires » qui caractérisent les
eaux d’amont sur son territoire, ainsi que des intérêts et des besoins des
deux Parties.
*
158. Le Chili affirme que la troisième demande reconventionnelle de la
Bolivie repose sur un fondement juridique inexact. Il argue que la Bolivie
continue à fonder cette troisième demande sur une prétendue souverai-
neté sur des « écoulements artificiels » qui n’existe pas en droit interna-
tional. Il indique à cet égard que la Bolivie n’a aucune souveraineté sur
une quelconque part de la rivière Silala et ne peut réclamer du Chili le
paiement d’une redevance pour l’utilisation des eaux qui s’écoulent natu-
rellement vers le territoire de ce dernier.
159. Le Chili estime également que la troisième demande reconven-
tionnelle de la Bolivie repose sur un scénario d’avenir purement hypo-
thétique et est dépourvue de tout fondement factuel. Selon le Chili, cette
demande reconventionnelle repose sur une double hypothèse : que la
Bolivie notifie au Chili le démantèlement des chenaux et que le Chili lui
demande de conserver les chenaux existants. Le Chili souligne que ce
scénario hypothétique ignore le fait qu’il a répété tout au long de la procé-
dure qu’il encourage la Bolivie à démanteler les chenaux, qu’il considère
que cette question relève exclusivement de la Bolivie et, enfin, qu’il
s’est dit convaincu que ledit démantèlement ne modifiera pas de manière
substantielle le débit du Silala.
* *
160. Comme la Cour l’a déjà précisé (voir le paragraphe 48), il ne lui
appartient pas de se prononcer sur des situations hypothétiques. Elle ne
peut se prononcer qu’à l’occasion de cas concrets dans lesquels il existe,
au moment du jugement, un litige réel entre les Parties.
161. Or, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la troisième demande
reconventionnelle de la Bolivie. En effet, cette demande ne porte pas sur
un différend réel entre les Parties, mais invite la Cour à formuler une
opinion sur une situation future et hypothétique.
162. Pour ces motifs, la demande reconventionnelle formulée par la
Bolivie dans sa conclusion finale c) doit être rejetée.
* * *
163. Par ces motifs,
La Cour,
1) Par quinze voix contre une,
1
54
statut et utilisation du silala (arrêt)
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Dit que la demande formulée par la République du Chili dans sa
conclusion finale a) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu
pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet,
Simma, juges ad hoc;
contre : Mme Charlesworth, juge;
2) Par quinze voix contre une,
Dit que la demande formulée par la République du Chili dans sa
conclusion finale b) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu
pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet,
Simma, juges ad hoc;
contre : Mme Charlesworth, juge;
3) Par quinze voix contre une,
Dit que la demande formulée par la République du Chili dans sa
conclusion finale c) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu
pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet,
Simma, juges ad hoc;
contre : Mme Charlesworth, juge;
4) Par quatorze voix contre deux,
Dit que la demande formulée par la République du Chili dans sa
conclusion finale d) est devenue sans objet et qu’il n’y a dès lors pas lieu
pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet, Simma,
juges ad hoc;
contre : M. Robinson, Mme Charlesworth, juges;
5) A l’unanimité,
Rejette la demande formulée par la République du Chili dans sa conclu-
sion finale e);
6) Par quinze voix contre une,
1
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statut et utilisation du silala (arrêt)
665
Dit que la demande reconventionnelle formulée par l’Etat plurinational
de Bolivie dans sa conclusion finale a) est devenue sans objet et qu’il n’y a
dès lors pas lieu pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M. Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet,
Simma, juges ad hoc;
contre : Mm Charlesworth, juge;
7) Par quinze voix contre une,
Dit que la demande reconventionnelle formulée par l’Etat plurinational
de Bolivie dans sa conclusion finale b) est devenue sans objet et qu’il n’y
a dès lors pas lieu pour la Cour d’y statuer;
pour :
Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice-président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; MM. Daudet,
Simma, juges ad hoc;
contre : Mme Charlesworth, juge;
8) A l’unanimité,
Rejette la demande reconventionnelle formulée par l’Etat plurinational
de Bolivie dans sa conclusion finale c).
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le premier décembre deux mille vingt-deux, en trois
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Chili et au Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
M. le juge Tomka et Mme la juge Charlesworth joignent des déclara-
tions à l’arrêt de la Cour; M. le juge ad hoc Simma joint à l’arrêt l’exposé
de son opinion individuelle.
(Paraphé) J.E.D.
(Paraphé) Ph.G.
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