opencaselaw.ch

161-20211012-JUD-01

Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2021-10-12 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

12 OCTOBER 2021

JUDGMENT

MARITIME DELIMITATION IN THE INDIAN OCEAN

(SOMALIA v. KENYA)

___________

DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

12 OCTOBRE 2021

ARRÊT

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

QUALITÉS

1-28

I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

31-34

II. APERÇU DES POSITIONS DES PARTIES

35

III. QUESTION DE SAVOIR SI LA SOMALIE A ACQUIESCÉ À UNE FRONTIÈRE

MARITIME LONGEANT LE PARALLÈLE

36-89

IV. DÉLIMITATION MARITIME

90-197

A. Droit applicable

92

B. Point de départ de la frontière maritime

93-98

C. Délimitation de la mer territoriale

99-118

D. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental en

deçà de 200 milles marins

119-177

1. Méthode de délimitation

119-131

2. Côtes pertinentes et zone pertinente

132-141

a) Côtes pertinentes

132-137

b) Zone pertinente

138-141

3. Ligne d’équidistance provisoire

142-146

4. Question de savoir s’il convient d’ajuster la ligne d’équidistance

provisoire

147-174

5. Vérification de l’absence de disproportion

175-177

E.

Question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles

marins

178-197

V. ALLÉGATIONS DE VIOLATIONS PAR LE KENYA DE SES OBLIGATIONS

INTERNATIONALES

198-213

DISPOSITIF

214

___________

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2021

2021

12 octobre

Rôle général

no 161

12 octobre 2021

DÉLIMITATION MARITIME DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

Contexte géographique et historique — Somalie et Kenya étant deux Etats d’Afrique de l’Est

dont les côtes sont adjacentes — Arrangement conventionnel de 1927/1933 entre l’Italie et le

Royaume-Uni concernant les frontières de leurs territoires en Afrique de l’Est — Somalie et Kenya

ayant obtenu leur indépendance en 1960 et 1963, respectivement — Etats étant tous deux parties à

la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (la CNUDM) — Etats ayant tous deux déposé

une demande auprès de la Commission des limites du plateau continental (la Commission des

limites) afin d’obtenir des recommandations sur la limite extérieure du plateau continental au-delà

de 200 milles marins — Commission des limites n’ayant encore formulé aucune recommandation.

*

Aperçu général des positions des Parties — Somalie revendiquant une ligne d’équidistance

non ajustée traversant tous les espaces maritimes — Kenya soutenant qu’il existe déjà une frontière

maritime convenue, la Somalie ayant acquiescé à une frontière qui suit le parallèle.

*

Question de savoir si la Somalie a acquiescé à une frontière maritime longeant le parallèle.

- 2 -

Délimitation maritime devant être effectuée par voie d’accord ou en recourant à une instance

tierce dotée de compétence — Accord établissant une frontière maritime étant généralement exprimé

par écrit, mais pouvant prendre d’autres formes — Question essentielle étant celle de savoir s’il

existe une manière commune, de la part des Etats intéressés, d’envisager la délimitation de la

frontière — Preuve requise pour démontrer que la frontière maritime a été établie par

acquiescement ou accord tacite ayant été fixée à un seuil élevé — Cour devant rechercher s’il existe

des éléments de preuve convaincants établissant que la revendication par le Kenya d’une frontière

maritime a été maintenue de façon constante, appelant par conséquent une réponse de la Somalie,

et a été acceptée de manière claire et constante par celle-ci.

Question de savoir si la revendication par le Kenya d’une frontière suivant le parallèle a été

maintenue de manière constante — Proclamations kényanes de 1979 et 2005 affirmant que la

frontière suit le parallèle — Législation du Kenya faisant référence à une ligne médiane ou

d’équidistance — Notes verbales kényanes de 2007 et 2008 demandant à la Somalie de confirmer

son acceptation du parallèle comme constituant la frontière — Demande soumise par le Kenya à la

Commission des limites en 2009 et mémorandum d’accord signé par les deux Etats en 2009

reconnaissant l’existence de frontières maritimes litigieuses — Négociations tenues en 2014 entre

les Parties et correspondance diplomatique du Kenya en 2014–2015 semblant également indiquer

que la frontière ne faisait pas encore l’objet d’un accord — Absence d’éléments de preuve

convaincants montrant que la revendication par le Kenya d’une frontière suivant le parallèle a été

maintenue de façon constante et appelait par conséquent une réponse de la part de la Somalie.

Question de savoir si la Somalie a accepté de manière claire et constante la revendication par

le Kenya d’une frontière suivant le parallèle — Positions des Parties lors de la troisième conférence

des Nations Unies sur le droit de la mer n’indiquant pas que la Somalie ait rejeté l’équidistance

comme méthode possible pour parvenir à une solution équitable — Rien n’indiquant que la Somalie

ait accepté la revendication du Kenya au cours des négociations bilatérales de 1980-1981 — Loi

maritime somalienne de 1988 prévoyant que la frontière dans la mer territoriale suit «une ligne

droite s’étendant vers le large, comme indiqué sur les croquis joints» — Membre de phrase

manquant

de

clarté

et

sens

impossible

à

déterminer

en

l’absence

des

croquis

mentionnés — Mémorandum d’accord de 2009 et informations préliminaires soumises en 2009 par

la Somalie à la Commission des limites, lettre adressée en 2009 au Secrétaire général de l’ONU et

objection élevée en 2014 à l’examen de la demande du Kenya par la Commission des limites faisant

tous référence à un différend frontalier maritime non réglé — Contexte de guerre civile ayant privé

la Somalie d’un gouvernement et d’une administration pleinement opérationnels entre 1991 et 2005

devant être pris en considération — Absence d’acceptation claire et constante de la part de la

Somalie d’une frontière maritime suivant le parallèle.

Pratique des Parties entre 1979 et 2014 concernant les patrouilles navales, la pêche, la

recherche scientifique marine et les concessions pétrolières n’établissant pas non plus que la

Somalie a accepté de manière claire et constante une frontière maritime longeant le parallèle.

Absence d’éléments de preuve convaincants montrant que la Somalie a acquiescé à la

frontière maritime revendiquée par le Kenya — Partant, absence de frontière maritime convenue

entre les Parties le long du parallèle.

*

- 3 -

Délimitation maritime.

Droit applicable — CNUDM.

Point de départ de la frontière maritime — Concordance de vues des Parties — Point terminal

de la frontière terrestre défini dans l’arrangement conventionnel de 1927/1933 constituant le point

de départ de la frontière maritime.

Délimitation de la mer territoriale — Article 15 de la CNUDM — Détermination de points de

base adaptés à la géographie des côtes — Effet disproportionné de minuscules formations — Cour

ne retenant que des points de base situés sur la terre ferme des côtes continentales — Ligne médiane

construite constituant la frontière dans la mer territoriale.

Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles

marins — Articles 74 et 83 de la CNUDM — Méthode en trois étapes mise au point par la

Cour — Aucune raison de recourir à une autre méthode en l’espèce.

Détermination des côtes pertinentes et de la zone pertinente — Côtes pertinentes étant celles

dont les projections se chevauchent — Cour utilisant des projections radiales de 200 milles marins

pour déterminer les côtes pertinentes de la Somalie et du Kenya — Zone pertinente étant celle dans

laquelle les droits potentiels des parties se chevauchent — Zone pertinente en l’espèce étant

constituée par le chevauchement des projections radiales de 200 milles marins à partir du point

terminal de la frontière terrestre.

Première étape — Construction d’une ligne d’équidistance provisoire — Détermination des

points de base appropriés — Ligne d’équidistance provisoire construite à partir de l’extrémité de la

frontière dans la mer territoriale jusqu’à 200 milles marins du point de départ de la frontière

maritime.

Deuxième étape — Question de savoir si des circonstances pertinentes appellent un

ajustement de la ligne d’équidistance provisoire — Situation actuelle en matière de sécurité en

Somalie et dans les espaces maritimes adjacents n’imposant pas d’ajustement — Pas d’ajustement

nécessaire pour assurer un accès équitable aux ressources halieutiques — Absence de frontière

de facto justifiant un ajustement — Question de savoir si l’utilisation d’une ligne d’équidistance

produit un effet d’amputation au détriment du Kenya en raison de la configuration du

littoral — Nécessité de prendre en considération un contexte géographique plus large — Amputation

des droits maritimes du Kenya due à la concavité de la côte de la Somalie à la Tanzanie — Ile de

Pemba accentuant l’effet d’amputation — Nécessité d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire en

la déplaçant vers le nord — Ligne ajustée suivant une ligne géodésique ayant un azimut initial de

114° jusqu’à l’intersection avec la limite des 200 milles marins de la côte du Kenya.

Troisième étape — Vérification de l’absence de disproportion marquée entre le rapport des

longueurs des côtes pertinentes et le rapport des espaces attribués aux Parties dans la zone

pertinente — Absence de disproportion marquée en l’espèce — Ligne ajustée aboutissant à une

solution équitable.

Question de la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins — Parties

ayant toutes deux présenté des demandes à la Commission des limites et satisfait aux obligations

leur incombant au regard de l’article 76 de la CNUDM — Attente des recommandations de la

Commission des limites aux fins de la délinéation de la limite extérieure du plateau

- 4 -

continental — Absence de délinéation de la limite extérieure ne faisant pas en soi obstacle à la

délimitation du plateau continental étendu entre Etats ayant des côtes adjacentes — Etape essentielle

de la délimitation consistant à déterminer s’il existe des droits à un plateau continental étendu et si

ceux-ci se chevauchent — Parties revendiquant toutes deux un plateau continental s’étendant

jusqu’à 350 milles marins sur la base de preuves scientifiques, revendications qui se

chevauchent — Aucune des Parties ne contestant l’existence ou l’étendue du droit de l’autre Partie

à un plateau continental au-delà de 200 milles marins — Parties priant toutes deux la Cour de

délimiter la frontière maritime jusqu’à la limite extérieure du plateau continental — Cour procédant

à la délimitation — Cour prolongeant la ligne géodésique utilisée pour la délimitation de la zone

économique exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins — Frontière maritime

se prolongeant le long de cette ligne jusqu’aux limites extérieures des plateaux continentaux, qui

devront être tracées sur la base des futures recommandations de la Commission des limites, ou

jusqu’à la zone où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’être affectés.

Possible zone grise de taille limitée — Nul besoin, en l’espèce, de se prononcer sur le régime

juridique qui y serait applicable.

*

Allégations de violation par le Kenya de ses obligations internationales — Fait que les

activités maritimes du Kenya dans la zone litigieuse n’aient pas été menées de bonne foi n’étant pas

établi — Absence de violation de la souveraineté des droits souverains et de la juridiction de la

Somalie — Rien n’indiquant que les activités du Kenya ont compromis ou entravé la conclusion d’un

accord définitif sur la délimitation — Absence de violation du paragraphe 3 de l’article 74 ou du

paragraphe 3 de l’article 83 de la CNUDM — Responsabilité du Kenya n’étant pas engagée.

ARRÊT

Présents : MME DONOGHUE,

présidente;

M. GEVORGIAN,

vice-président;

MM. TOMKA,

ABRAHAM, BENNOUNA, YUSUF, MMES XUE, SEBUTINDE, MM. BHANDARI, ROBINSON,

SALAM, IWASAWA, NOLTE, juges; M. GUILLAUME, juge ad hoc; M. GAUTIER, greffier.

En l’affaire relative à la délimitation maritime dans l’océan Indien,

entre

la République fédérale de Somalie,

représentée par

S. Exc. M. Mahdi Mohammed Gulaid, vice-premier ministre de la République fédérale de

Somalie,

comme agent;

- 5 -

S. Exc. M. Ali Said Faqi, ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès du

Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg,

comme coagent;

M. Mohamed Omar Ibrahim, conseiller juridique principal auprès du président de la

République fédérale de Somalie,

comme agent adjoint en second;

M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour

suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de Columbia,

M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la

Commission du droit international, membre de l’Institut de droit international,

M. Philippe Sands, QC, professeur de droit international au University College London,

avocat, Matrix Chambers (Londres),

Mme Alina Miron, professeur de droit international à l’Université d’Angers,

M. Edward Craven, avocat, Matrix Chambers (Londres),

comme conseils et avocats;

M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour

suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et du Commonwealth du

Massachusetts,

M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de

Columbia,

M. Nicholas M. Renzler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux de la Cour

suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de Columbia et de l’Etat de New York,

M. Benjamin Salas Kantor, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de la Cour

suprême de la République du Chili,

M. Ysam Soualhi, chercheur au Centre Jean Bodin (CJB) de l’Université d’Angers,

comme conseils;

S. Exc. M. Abukar Dahir Osman, représentant permanent de la République fédérale de

Somalie auprès de l’Organisation des Nations Unies,

M. Sulayman Mohamed Mohamoud, Attorney General de la République fédérale de Somalie,

S. Exc. M. Yusuf Garaad Omar, envoyé spécial du président de la République fédérale de

Somalie pour la mer Rouge et le golfe d’Aden,

M. Osmani Elmi Guled, Solicitor General de la République fédérale de Somalie,

M. Ahmed Ali Dahir, ancien Attorney General de la République fédérale de Somalie,

- 6 -

M. Kamil Abdullahi Mohammed, conseiller juridique, bureau de l’Attorney General de la

République fédérale de Somalie,

M. Abdiqani Yasin Mohamed, assistant personnel du vice-premier ministre de la République

fédérale de Somalie,

comme conseillers;

M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,

Mme Vickie Taylor, cartographe, International Mapping,

comme conseillers techniques,

et

la République du Kenya,

représentée par

l’honorable Paul Kihara Kariuki, Attorney General de la République du Kenya,

comme agent;

S. Exc. M. Lawrence Lenayapa, ambassadeur de la République du Kenya auprès du Royaume

des Pays-Bas,

comme coagent,

LA COUR,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 28 août 2014, le Gouvernement de la République fédérale de Somalie (dénommée

ci-après la «Somalie») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la

République du Kenya (dénommée ci-après le «Kenya») au sujet d’un différend portant sur

«l’établissement de la frontière maritime unique séparant la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien

et délimitant la mer territoriale, la zone économique exclusive … et le plateau continental, y compris

la partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins».

Dans sa requête, la Somalie entendait fonder la compétence de la Cour sur les déclarations

faites par elle-même le 11 avril 1963 et par le Kenya le 19 avril 1965 en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement

communiqué la requête au Gouvernement du Kenya. Il a également informé le Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies du dépôt par la Somalie de cette requête.

- 7 -

3. Par lettre du 14 novembre 2014, le greffier a informé tous les Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies du dépôt de la requête.

4. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut, le greffier a par la suite informé

les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, par l’entremise du Secrétaire général, du

dépôt de la requête en leur transmettant le texte bilingue imprimé de celle-ci.

5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité kényane, le Kenya s’est prévalu

du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un

juge ad hoc pour siéger en l’affaire; il a désigné M. Gilbert Guillaume.

6. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le président de la Cour a fixé au 13 juillet 2015 et au

27 mai 2016, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par la

Somalie et d’un contre-mémoire par le Kenya. La Somalie a déposé son mémoire dans le délai ainsi

prescrit.

7. Le 7 octobre 2015, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement de la

Cour du 14 avril 1978 (tel qu’amendé le 1er février 2001), le Kenya a soulevé des exceptions

préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Par ordonnance du

9 octobre 2015, la Cour a constaté que la procédure sur le fond était suspendue en application du

paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978 (tel qu’amendé le 1er février 2001). En

conséquence, et compte tenu de l’instruction de procédure V, elle a, par cette même ordonnance, fixé

au 5 février 2016 la date d’expiration du délai dans lequel la Somalie pourrait présenter un exposé

écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le

Kenya. La Somalie a déposé son exposé dans le délai ainsi prescrit, et l’affaire s’est alors trouvée en

état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

8. Sur les instructions données par la Cour en vertu du paragraphe 1 de l’article 43 de son

Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convention des Nations Unies sur le droit de la

mer (dénommée ci-après la «CNUDM» ou la «convention») la notification prévue au paragraphe 1

de l’article 63 du Statut. Il a en outre adressé à l’Union européenne, qui est aussi partie à la

convention, la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement, en demandant à cette

organisation de lui faire savoir si elle entendait présenter des observations en vertu de la disposition

précitée. En réponse, le directeur général du service juridique de la Commission européenne a indiqué

que celle-ci, agissant au nom de l’Union européenne, n’avait pas l’intention de présenter des

observations en l’espèce.

9. Par une communication en date du 21 janvier 2016, le Gouvernement de la République de

Colombie, se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à recevoir des

exemplaires des pièces de procédure et documents annexés produits en l’espèce. Ayant consulté les

Parties conformément à la disposition susvisée, et ayant tenu compte de l’objection élevée par l’une

d’elles, la Cour a décidé qu’il n’était pas approprié d’accéder à cette demande. Par lettre datée du

17 mars 2016, le greffier a dûment communiqué cette décision au Gouvernement colombien et aux

Parties.

- 8 -

10. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya ont été

tenues du 19 au 23 septembre 2016. Par son arrêt du 2 février 2017 (ci-après l’«arrêt de 2017»), la

Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya, et dit qu’elle avait compétence

pour connaître de la requête déposée par la Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête était

recevable.

11. Par ordonnance du 2 février 2017, la Cour a fixé au 18 décembre 2017 la date d’expiration

du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Kenya. Cette pièce a été déposée dans le délai ainsi

fixé.

12. Par ordonnance du 2 février 2018, la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par la

Somalie et d’une duplique par le Kenya, et fixé au 18 juin 2018 et au 18 décembre 2018,

respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique et la

duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits.

13. Par lettres en date du 26 février 2019, les Parties ont été informées que les audiences sur

le fond se tiendraient du 9 au 13 septembre 2019. Par lettre datée du 2 septembre 2019, reçue sous le

couvert d’une note verbale datée du 3 septembre 2019, le Kenya a prié la Cour de reporter la

procédure orale de douze mois. Par lettre datée du 4 septembre 2019, la Somalie a répondu qu’elle

considérait cette demande «manifestement injustifiée, nuisible à la procédure judiciaire ainsi qu’au

règlement pacifique de ce différend existant de longue date, et hautement préjudiciable à [son

endroit]». Par lettres en date du 5 septembre 2019, les Parties ont été informées que la Cour avait

décidé de reporter l’ouverture de la procédure orale au 4 novembre 2019.

Par lettre datée du 16 septembre 2019, le Kenya a demandé à la Cour de reconsidérer sa

décision du 5 septembre 2019 et de reporter la procédure orale au mois de septembre 2020. Par lettre

datée du 19 septembre 2019, la Somalie a fait valoir que rien ne justifiait que la Cour revienne sur sa

décision. Par lettre datée du 23 septembre 2019, le Kenya a réitéré sa demande. Le 3 octobre 2019,

la vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président en l’espèce, a rencontré les représentants

des Parties afin de recueillir leurs vues s’agissant de la question du report de la procédure orale. Par

lettres en date du 16 octobre 2019, les Parties ont été informées que la Cour avait décidé de reporter

l’ouverture de la procédure orale au 8 juin 2020.

14. Par lettre datée du 23 avril 2020, le Kenya a demandé que la procédure orale soit reportée

sine die en raison de la pandémie de COVID-19. Par lettre datée du 1er mai 2020, la Somalie s’est

opposée à tout nouveau report de la procédure orale. Par lettres en date du 19 mai 2020, les Parties

ont été informées de la décision de la Cour de reporter la procédure orale à la semaine du 15 mars

2021 et un calendrier détaillé des audiences leur a été communiqué.

15. Par lettres en date du 23 décembre 2020, les Parties ont été informées que, compte tenu

des restrictions en vigueur dans le monde entier du fait de la pandémie de COVID-19, les audiences

devant s’ouvrir le 15 mars 2021 se tiendraient par liaison vidéo. Un nouveau calendrier détaillé leur

a également été communiqué.

16. Par lettre datée du 28 janvier 2021, le Kenya, invoquant «d’importantes difficultés dans la

préparation des audiences en raison de la pandémie actuelle de COVID-19» et exprimant des

inquiétudes quant à la tenue d’audiences par liaison vidéo, a sollicité «un report des audiences

- 9 -

jusqu’à ce que la situation sanitaire se soit améliorée». Par lettre datée du 3 février 2021, la Somalie

s’est opposée à cette demande. Les Parties ont échangé d’autres communications sur la question. Par

lettres en date du 12 février 2021, elles ont été informées que la Cour avait décidé de tenir les

audiences aux dates prévues, à compter du 15 mars 2021, sous forme hybride, certains juges y

assistant en personne dans la grande salle de justice et d’autres y participant à distance par liaison

vidéo; les représentants des Parties pouvaient y participer soit en personne, soit par liaison vidéo.

17. Le 5 mars 2021, le Kenya a présenté une demande tendant à produire de «nouveaux

documents et éléments de preuve». A sa lettre étaient joints un appendice 1, assorti de deux annexes,

et un appendice 2, constitué de huit volumes avec des annexes. Dans sa lettre, le Kenya indiquait que

le premier volume de l’appendice 2 contenait des explications quant à «la nature et à la pertinence

des éléments de preuve additionnels». Par lettre datée du 9 mars 2021, la Somalie a fait savoir à la

Cour qu’elle ne s’opposait pas à la production des pièces que le Kenya souhaitait soumettre, à

l’exception du premier volume de l’appendice 2. S’agissant de celui-ci, elle s’est toutefois déclarée

disposée à lever son objection, à condition de se voir offrir la possibilité d’y répondre.

18. Par lettres en date du 11 mars 2021, les Parties ont été informées que, en l’absence

d’objection de la part de la Somalie et conformément au paragraphe 1 de l’article 56 du Règlement,

les documents contenus dans l’appendice 1 et dans les volumes 2 à 8 de l’appendice 2 pouvaient être

produits et seraient versés au dossier. Compte tenu des vues des Parties et des circonstances propres

au cas d’espèce, la Cour a décidé d’autoriser la production par le Kenya du premier volume de

l’appendice 2 (dénommé ci-après l’«appendice 2»), étant entendu que la Somalie aurait la possibilité

de présenter des observations y relatives au cours des audiences. Elle a en outre décidé que, si la

Somalie souhaitait formuler des observations écrites au sujet des pièces produites par le Kenya et

soumettre des documents à l’appui de ces observations, il lui faudrait le faire le 22 mars 2021 au plus

tard. La Somalie a présenté des observations sur ces pièces pendant les audiences et déposé des

observations écrites le 22 mars 2021.

19. Par lettre datée du 11 mars 2021 et reçue au Greffe le 12 mars 2021, l’agent du Kenya a

informé la Cour que son gouvernement ne participerait pas aux audiences et donné les raisons de

cette décision. Il a demandé à pouvoir s’adresser à la Cour avant l’ouverture des audiences et

soumettre un exposé écrit de la position du Kenya, dont un exemplaire était joint à sa lettre. Par lettre

datée du 12 mars 2021, la Somalie s’est opposée aux deux demandes formulées par l’agent du Kenya.

Par lettres en date du 15 mars 2021, les Parties ont été informées que la Cour avait décidé de ne pas

accéder aux deux demandes du Kenya.

20. Par lettre datée du 15 mars 2021, le coagent du Kenya a indiqué que, «[t]out en réaffirmant

qu’il ne participera[it] pas à la procédure orale sur le fond, [le Kenya] [tenait] à informer la Cour

qu’il entend[ait] cependant utiliser 30 minutes du temps qui lui [était] alloué le 18 mars 2021 pour

s’adresser oralement à elle». La Somalie a répondu par lettre datée du même jour, déclarant qu’elle

se félicitait de la décision du Kenya de participer aux audiences. Par lettres en date du 16 mars 2021,

les Parties ont été informées que la Cour était disposée à accorder au Kenya la possibilité de

s’adresser à elle le 18 mars 2021 (au cours de la séance initialement prévue pour les plaidoiries de

celui-ci), afin de lui permettre de prendre part à la procédure orale et d’exposer ses arguments sur le

fond de l’affaire. Par lettre datée du 17 mars 2021, le Kenya a indiqué qu’il «ne fera[it] pas usage de

la possibilité que lui a[vait] accordée la Cour» de participer à la procédure orale le 18 mars 2021.

- 10 -

21. Par lettre datée du 18 mars 2021, le Kenya a présenté à la Cour quatre nouveaux documents

«pour information et examen». Par lettre datée du 22 mars 2021, la Somalie a fait valoir que ces

documents n’étaient ni nouveaux ni cruciaux, et qu’ils ne venaient nullement étayer les arguments

avancés par le Kenya. Par lettres en date du 23 mars 2021, les Parties ont été informées que la Cour

avait décidé de verser au dossier les quatre nouveaux documents, ainsi que les observations de la

Somalie y relatives.

22. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour, après avoir

consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et documents annexés

seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale. Elle a également décidé que

les nouvelles pièces présentées par le Kenya avant et pendant les audiences ainsi que les observations

écrites de la Somalie sur celles-ci (voir paragraphes 17, 18 et 21 ci-dessus) seraient rendues

publiques.

23. Des audiences publiques ont été tenues du 15 au 18 mars 2021, au cours desquelles ont été

entendus en leurs plaidoiries :

Pour la Somalie :

S. Exc. M. Mahdi Mohammed Gulaid,

M. Alain Pellet,

M. Philippe Sands,

Mme Alina Miron,

M. Paul S. Reichler,

M. Edward Craven,

M. Mohamed Omar Ibrahim.

24. A l’audience, un membre de la Cour a posé une question à la Somalie, qui y a répondu par

écrit, conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. En application de l’article 72 du

Règlement, le Kenya a été invité à présenter toute observation qu’il souhaitait formuler sur la réponse

de la Somalie, mais il n’en a fait aucune.

*

25. Dans la requête, les demandes ci-après ont été présentées par la Somalie :

«La Cour est priée de déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité

du tracé de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes

relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris sur le plateau

continental au-delà de 200 milles marins.

La Somalie demande en outre à la Cour de déterminer les coordonnées

géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’océan Indien.»

- 11 -

26. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement de la Somalie,

dans le mémoire :

«Compte tenu des éléments de fait et de droit mentionnés dans le présent

mémoire, la Somalie prie respectueusement la Cour :

1. De déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité du tracé de la frontière

maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien, y compris sur le plateau

continental au-delà de 200 milles marins.

2. D’établir que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien

suit une ligne reliant les points dont les coordonnées géographiques sont les

suivantes :

Point no

Latitude

Longitude

1

[terminus de la frontière

terrestre]

1° 39' 44,07" S

41° 33' 34,57" E

2

1° 40' 05,92" S

41° 34' 05,26" E

3

1° 41' 11,45" S

41° 34' 06,12" E

4

1° 43' 09,34" S

41° 36' 33,52" E

5

1° 43' 53,72" S

41° 37' 48,21" E

6

1° 44' 09,28" S

41° 38' 13,26" E

7

(intersection avec la limite des

12 milles marins)

1° 47' 54,60" S

41° 43' 36,04" E

8

2° 19' 01,09" S

42° 28' 10,27" E

9

2° 30' 56,65" S

42° 46' 18,90" E

10

(intersection avec la limite des

200 milles marins)

3° 34' 57,05" S

44° 18' 49,83" E

11

(intersection avec la limite des

350 milles marins)

5° 00' 25,71" S

46° 22' 33,36" E

3. De dire et juger que, par son comportement dans la zone litigieuse, le Kenya a violé

ses obligations internationales concernant la souveraineté ainsi que les droits et la

juridiction souverains de la Somalie, et que, en vertu du droit international, il est

tenu de remédier à l’ensemble du préjudice subi par la Somalie, entre autres en

communiquant à celle-ci toutes les données sismiques recueillies dans les zones dont

la Cour aura jugé qu’elles relèvent de la souveraineté et/ou des droits et de la

juridiction souverains de la Somalie, et de réparer l’intégralité du préjudice subi par

celle-ci, sous forme du versement d’indemnités appropriées.

(Toutes les coordonnées géographiques ont été établies sur la base du système

géodésique WGS 84.)»

- 12 -

dans la réplique :

«Compte tenu des éléments de fait et de droit mentionnés dans son mémoire et

dans la présente réplique, la Somalie prie respectueusement la Cour :

1. De rejeter les points 1 et 2 des conclusions présentées dans le contre-mémoire du

Kenya.

2. De déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité du tracé de la frontière

maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien, y compris sur le plateau

continental au-delà de 200 milles marins.

3. D’établir que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien

suit une ligne reliant les points dont les coordonnées géographiques sont les

suivantes :

Point no

Latitude

Longitude

1

[terminus de la frontière terrestre]

1° 39' 44,07" S

41° 33' 34,57" E

2

1° 40' 05,92" S

41° 34' 05,26" E

3

1° 41' 11,45" S

41° 34' 06,12" E

4

1° 43' 09,34" S

41° 36' 33,52" E

5

1° 43' 53,72" S

41° 37' 48,21" E

6

1° 44' 09,28" S

41° 38' 13,26" E

7

(intersection avec la limite des

12 milles marins)

1° 47' 54,60" S

41° 43' 36,04" E

8

2° 19' 01,09" S

42° 28' 10,27" E

9

2° 30' 56,65" S

42° 46' 18,90" E

10

(intersection avec la limite des

200 milles marins)

3° 34' 57,05" S

44° 18' 49,83" E

11

(intersection avec la limite des

350 milles marins)

5° 00' 25,71" S

46° 22' 33,36" E

4. De dire et juger que, par son comportement dans la zone litigieuse, le Kenya a violé

ses obligations internationales, et que, en vertu du droit international, il est tenu de

remédier à l’intégralité du préjudice subi par la Somalie, entre autres en

communiquant à celle-ci toutes les données sismiques, géologiques, bathymétriques

et toutes autres données techniques recueillies dans les zones dont la Cour aura jugé

qu’elles relèvent de la souveraineté et/ou des droits et de la juridiction souverains de

la Somalie, et de réparer l’intégralité du préjudice subi par celle-ci, sous forme du

versement d’indemnités appropriées.

(Toutes les coordonnées géographiques ont été établies sur la base du système

géodésique WGS 84.)»

- 13 -

Au nom du Gouvernement du Kenya,

dans le contre-mémoire :

«Compte tenu des éléments de fait et de droit exposés dans le présent

contre-mémoire, le Kenya prie respectueusement la Cour :

1. De rejeter les demandes formulées aux points 2 et 3 des conclusions de la Somalie,

telles qu’elles figurent aux pages 147 et 148 du mémoire en date du 13 juillet 2015.

2. De dire et juger que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan

Indien suit le parallèle situé par 1° 39' 43,2" de latitude sud, à partir de la borne

principale no 29 (située par 1° 39' 43,2" de latitude sud) jusqu’à la limite extérieure

du plateau continental.»

dans la duplique :

«Compte tenu des éléments de fait et de droit exposés dans la présente duplique,

le Kenya prie respectueusement la Cour :

1. De rejeter les demandes formulées aux points 1, 3 et 4 [des conclusions] de la

réplique de la Somalie.

2. De dire et juger que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans

l’océan Indien suit le parallèle situé par 1° 39' 43,2" de latitude sud, à partir de la

borne principale no 29 (située par 1° 39' 43,2" de latitude sud) jusqu’à la limite

extérieure du plateau continental.»

27. Lors de la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées au nom du

Gouvernement de la Somalie à l’audience du 18 mars 2021 :

«Sur la base des arguments formulés dans son mémoire du 7 juillet 2015 et sa

réplique du 18 juin 2018, ainsi qu’à l’audience, la Somalie prie respectueusement la

Cour :

1. De rejeter les conclusions 1 et 2 de la duplique du Kenya en date du 18 décembre

2018.

2. De déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité du tracé de la frontière

maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien, y compris sur le plateau

continental au-delà de 200 milles marins.

3. D’établir la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien sur

la base des coordonnées géographiques suivantes (toutes exprimées selon le système

de référence WGS 84) :

- 14 -

Point no

Latitude

Longitude

1

[terminus de la frontière

terrestre]

1° 39' 44,07" S

41° 33' 34,57" E

2

1° 40' 05,92" S

41° 34' 05,26" E

3

1° 41' 11,45" S

41° 34' 06,12" E

4

1° 43' 09,34" S

41° 36' 33,52" E

5

1° 43' 53,72" S

41° 37' 48,21" E

6

1° 44' 09,28" S

41° 38' 13,26" E

7

(intersection avec la limite des

12 milles marins)

1° 47' 54,60" S

41° 43' 36,04" E

8

2° 19' 01,09" S

42° 28' 10,27" E

9

2° 30' 56,65" S

42° 46' 18,90" E

10

(intersection avec la limite des

200 milles marins)

3° 34' 57,05" S

44° 18' 49,83" E

11

(intersection avec la limite des

350 milles marins)

5° 00' 25,71" S

46° 22' 33,36" E

4. De dire et juger que, par son comportement dans la zone litigieuse, le Kenya a violé

ses obligations internationales et que, en vertu du droit international, il est tenu de

remédier à l’intégralité du préjudice subi par la Somalie, notamment en

communiquant à celle-ci toutes les données sismiques, géologiques, bathymétriques

et autres données techniques recueillies dans les zones dont la Cour aura jugé

qu’elles relèvent de la souveraineté et/ou des droits et de la juridiction souverains de

la Somalie.»

28. Le Kenya n’ayant pas pris part à la procédure orale, aucune conclusion officielle n’a été

présentée au nom de son gouvernement à l’audience.

*

* *

29. La Cour regrette que le Kenya ait décidé de ne pas participer à la procédure orale tenue en

mars 2021. Elle disposait néanmoins d’informations détaillées concernant les vues de celui-ci, dont

elle avait reçu le contre-mémoire et la duplique, ainsi que les nombreux volumes contenant des

éléments de preuve et arguments supplémentaires qu’il lui avait soumis en mars 2021 (voir

paragraphes 17, 18 et 21 ci-dessus).

- 15 -

30. La Cour rappelle que la procédure orale a été menée sous forme hybride, conformément

au paragraphe 2 de l’article 59 de son Règlement et sur la base de ses Directives à l’intention des

parties concernant l’organisation d’audiences par liaison vidéo, adoptées le 13 juillet 2020 et

communiquées aux Parties le 12 février 2021. Avant l’ouverture des audiences hybrides, les Parties

ont été invitées à prendre part à des essais techniques complets, ce que la Somalie a fait. Pendant la

procédure orale, plusieurs juges étaient présents dans la grande salle de justice tandis que les autres

y participaient par liaison vidéo, ce qui leur permettait de voir et d’entendre l’intervenant ainsi que

de voir toutes les pièces présentées. Chaque Partie était autorisée à ce que quatre de ses représentants

au maximum soient présents en même temps dans la grande salle de justice, une salle supplémentaire

du Palais de la Paix étant en outre mise à sa disposition, où les membres de sa délégation pouvaient

prendre part aux audiences par liaison vidéo. Ces derniers avaient également la possibilité d’y

participer par liaison vidéo en tout autre lieu de leur choix.

*

* *

I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

31. La Somalie et le Kenya sont deux Etats d’Afrique de l’Est dont les côtes sont adjacentes.

Située dans la corne de l’Afrique, la Somalie partage une frontière avec le Kenya au sud-ouest,

l’Ethiopie à l’ouest et Djibouti au nord-ouest. Sa côte septentrionale donne sur le golfe d’Aden et sa

côte orientale, sur l’océan Indien. Le Kenya, quant à lui, partage une frontière terrestre avec la

Somalie au nord-est, l’Ethiopie au nord, le Soudan du Sud au nord-ouest, l’Ouganda à l’ouest et la

Tanzanie au sud. Son littoral donne sur l’océan Indien (voir croquis no 1 ci-après).

32. Le 15 juillet 1924, l’Italie et le Royaume-Uni ont conclu un traité régissant certaines

questions concernant les frontières de leurs territoires respectifs en Afrique de l’Est, y compris ce

que le demandeur qualifie de «colonie italienne du Jubaland», située dans l’actuelle Somalie, et la

colonie britannique du Kenya. Le segment le plus au sud de la frontière entre les territoires coloniaux

italien et britannique a été redéfini par un échange de notes datées des 16 et 26 juin 1925. Entre 1925

et 1927, une commission mixte italo-britannique a procédé au levé et à la démarcation de la frontière.

A l’issue de cette opération, la commission a consigné ses décisions dans un accord signé par les

représentants britannique et italien le 17 décembre 1927 (dénommé ci-après l’«accord de 1927»).

Cet accord a été confirmé officiellement par un échange de notes du 22 novembre 1933 entre les

Gouvernements britannique et italien. La Cour désignera ci-après l’ensemble constitué de l’accord

de 1927 et de cet échange de notes par l’expression «arrangement conventionnel de 1927/1933». La

Somalie et le Kenya ont accédé à l’indépendance en 1960 et en 1963, respectivement.

33. Le Kenya et la Somalie ont tous deux signé la CNUDM le 10 décembre 1982. Ils l’ont

ratifiée le 2 mars 1989 et le 24 juillet 1989, respectivement, et la convention est entrée en vigueur à

leur égard le 16 novembre 1994.

- 16 -

- 17 -

34. La Somalie et le Kenya ont tous deux déposé une demande auprès de la Commission des

limites du plateau continental (dénommée ci-après la «Commission des limites» ou la

«Commission») afin d’obtenir les recommandations de celle-ci sur les questions concernant la

fixation de la limite extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins,

conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM. Bien que chacun des deux Etats se soit

d’abord opposé à ce que la Commission examine la demande de l’autre, ces objections ont été levées

par la suite. A la date du présent arrêt, la Commission n’a encore formulé aucune recommandation

concernant les demandes des Parties.

II. APERÇU DES POSITIONS DES PARTIES

35. Les Parties ont adopté des approches fondamentalement différentes en matière de

délimitation des espaces maritimes. La Somalie affirme qu’il n’existe aucune frontière maritime entre

les deux Etats et prie la Cour de tracer une ligne en employant les méthodes

équidistance/circonstances spéciales (pour la délimitation de la mer territoriale) et

équidistance/circonstances pertinentes (pour la délimitation des espaces situés au-delà de la mer

territoriale). Selon elle, une ligne d’équidistance non ajustée traversant tous les espaces maritimes

aboutit au résultat équitable requis par le droit international. Le Kenya, pour sa part, soutient qu’il

existe déjà une frontière maritime convenue entre les Parties, la Somalie ayant acquiescé à une

frontière qui suit le parallèle passant par 1° 39' 43,2" de latitude sud (dénommé ci-après

«le parallèle»). Il ajoute que les Parties ont jugé qu’il s’agissait là d’une délimitation équitable au

regard tant du contexte géographique que de la pratique régionale. Il avance que, quand bien même

la Cour en viendrait à conclure qu’il n’existe pas encore de frontière maritime, elle devrait délimiter

les espaces maritimes en suivant le parallèle, et que, même si elle employait la méthode de

délimitation proposée par la Somalie, cela aboutirait, après ajustement afin de parvenir à un résultat

équitable, à une délimitation suivant ce parallèle (voir croquis no 2 ci-après, sur lequel sont

représentées les frontières maritimes revendiquées par les Parties).

- 18 -

- 19 -

III. QUESTION DE SAVOIR SI LA SOMALIE A ACQUIESCÉ À UNE FRONTIÈRE MARITIME

LONGEANT LE PARALLÈLE

36. La Cour recherchera tout d’abord s’il existe, sur la base d’un acquiescement de la Somalie,

une frontière maritime convenue entre les Parties.

* *

37. Le Kenya soutient que la Somalie a acquiescé à sa prétention selon laquelle la frontière

maritime entre les Parties longe le parallèle, et qu’il existe donc entre elles une frontière convenue.

Selon lui, l’acquiescement suppose la présence de trois éléments : premièrement, un comportement

ou une omission de la part d’un Etat qui soit indicatif de ses vues quant au contenu de la règle de

droit applicable; deuxièmement, la connaissance (effective ou présumée) qu’un autre Etat a de ce

comportement ou de cette omission; et, troisièmement, le fait que cet autre Etat a manqué, dans un

délai raisonnable, de rejeter la position prise par le premier Etat ou de s’en dissocier, alors qu’une

réaction de sa part était requise. L’argument du défendeur n’est donc pas qu’une frontière maritime

peut découler d’actes unilatéraux, mais qu’elle peut être établie par un consentement résultant de

l’absence prolongée de protestation contre une revendication. Le Kenya considère l’acquiescement

comme une forme de consentement pouvant être assimilée à un accord tacite. A l’appui de son

argument, il invoque des décisions de juridictions internationales faisant référence à l’acquiescement

et à l’accord tacite.

38. Le défendeur affirme que, en ne répondant pas à la proclamation du président de la

République du Kenya en date du 28 février 1979 (dénommée ci-après la «proclamation de 1979»;

voir paragraphe 54 ci-après), à la proclamation du président de la République du Kenya en date du

9 juin 2005 (dénommée ci-après la «proclamation de 2005»; voir paragraphe 61 ci-après) et à la

demande concernant la limite du plateau continental au-delà de 200 milles marins soumise par le

Kenya à la Commission des limites le 6 mai 2009 (dénommée ci-après la «demande soumise à la

Commission des limites en 2009»; voir paragraphe 65 ci-après), la Somalie a acquiescé à la

revendication kényane d’une frontière maritime entre les Parties longeant le parallèle. Selon le

défendeur, lorsqu’un Etat a notifié publiquement, expressément et officiellement sa position

concernant la délimitation maritime et les droits souverains d’Etats dont les côtes sont adjacentes

dans le cadre de procédures formelles de l’Organisation des Nations Unies, une telle notification

appelle une réaction. Le Kenya avance que, dans ces conditions, l’absence de protestation emporte

acquiescement en droit international. Il affirme que, si elle était en désaccord avec la prétention

kényane, la Somalie aurait dû protester rapidement, car des circonstances telles que la proximité des

Etats intéressés et l’existence d’une notification officielle appellent une réaction rapide et, dans

certains cas, immédiate à une revendication maritime ou territoriale. Selon le Kenya, la Somalie a

continué de jouer un rôle actif dans les relations internationales durant la guerre civile qui l’a

ravagée; elle était représentée à l’Organisation des Nations Unies tout au long de cette période, et a

un gouvernement reconnu au niveau international depuis 2000. Le défendeur avance que la Somalie

était donc en mesure de protester contre la prétention kényane.

39. Le Kenya affirme que l’absence de réaction immédiate du demandeur à la proclamation

de 1979 ou à celle de 2005 était particulièrement éloquente étant donné que, aux termes de sa loi de

1972 relative à la mer territoriale et aux ports, la Somalie revendiquait une mer territoriale s’étendant

jusqu’à 200 milles marins, de sorte que la souveraineté dont elle se prévalait dans cette zone était

- 20 -

en jeu. Selon le Kenya, l’acquiescement de la Somalie a été clairement établi du fait que celle-ci a

souscrit au principe de délimitation équitable au cours des négociations tenues dans le cadre de la

troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer et insisté pour que soit supprimée toute

référence à l’équidistance dans les articles 74 et 83 de la CNUDM, position partagée par d’autres

Etats africains. Le Kenya juge révélateur que la Somalie ait amorcé un rapprochement avec lui en

1978 et souligne qu’elle n’a pas soulevé la question de la proclamation de 1979 au cours des réunions

bilatérales que les Parties ont tenues en 1980 et 1981.

40. Le Kenya avance également que la loi maritime somalienne de 1988, qui mentionne une

«ligne droite» en ce qui concerne la limite de la mer territoriale, renvoie au parallèle et non à une

ligne d’équidistance. Il souligne en outre que la Somalie n’a pas réagi ni protesté lorsque, en 2007 et

2008, il lui a adressé deux notes verbales pour lui indiquer qu’il avait tracé leur frontière commune

«en recourant au parallèle» et lui demander de confirmer son accord à cet égard.

41. Le défendeur considère que les dispositions du «Mémorandum d’accord entre le

Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République

somalienne, par lequel chacun s’engage à ne pas objecter aux communications de l’autre à la

Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures du plateau continental

au-delà de 200 milles marins» (dénommé ci-après le «mémorandum d’accord» ou le

«mémorandum»), signé par les Parties en 2009, sont compatibles avec l’acquiescement de la

Somalie. Selon lui, la Cour a déjà conclu que ce mémorandum ne concernait pas la délimitation

maritime entre les Parties et avait pour seul but de leur permettre de soumettre leurs demandes à la

Commission des limites dans le délai imparti. Le Kenya ajoute que la référence faite, dans le

mémorandum, à un «différend» frontalier maritime non réglé n’a trait qu’à la délimitation du plateau

continental étendu et constitue une simple constatation de ce que les Parties n’ont pas encore négocié

d’accord formel.

42. Le Kenya soutient que la lettre adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies par le premier ministre somalien le 19 août 2009 ne contenait ni revendication d’une

«frontière maritime équidistante», ni protestation contre la frontière maritime revendiquée par lui.

Selon le défendeur, la première objection de la Somalie à la prétention du Kenya figurait dans une

lettre du 4 février 2014 adressée au Secrétaire général par le ministre somalien des affaires étrangères

et de la coopération internationale. Le Kenya avance que son consentement à négocier un accord

formel de délimitation ne signifie pas que la Somalie n’a pas acquiescé à la prétention qu’il a

formulée.

43. Le défendeur se réfère en outre à des «éléments de preuve additionnels» concernant

d’autres comportements que les Parties ont eus entre 1979 et 2014 et qui «confirment» selon lui

l’acceptation par la Somalie du parallèle comme constituant la frontière maritime. Il soutient que les

patrouilles navales et interceptions en mer qu’il a effectuées ainsi que le comportement des deux

Parties en ce qui concerne la pêche, la recherche scientifique marine et l’octroi de blocs d’exploration

pétrolière au large vont tous dans le sens de la revendication kényane. Il maintient que son

comportement aurait appelé une réaction de la Somalie si celle-ci avait considéré qu’il avait empiété

sur ses espaces maritimes. A cet égard, le Kenya a soumis un certain nombre de cartes, rapports et

autres documents publiés par diverses entités. Il affirme que les cartes déposées par la Somalie sont

dénuées de pertinence, soit parce qu’elles n’ont pas vocation à illustrer la position officielle des

Parties, soit parce qu’elles relèvent de la spéculation ou sont d’origine inconnue.

*

- 21 -

44. La Somalie note que l’article 15, l’article 74 et l’article 83 de la CNUDM indiquent

clairement que la délimitation doit être effectuée par voie d’accord. Selon elle, une frontière maritime

peut être établie par un accord ne revêtant pas une forme écrite, mais ne saurait l’être par des actes

unilatéraux. A cet égard, la Somalie soutient que le Kenya n’a pas expliqué en quoi l’acquiescement

se distinguait de l’accord tacite. D’après elle, même s’il était possible d’invoquer l’acquiescement

comme principe de délimitation, le Kenya devrait démontrer qu’il a adopté, de manière durable et

constante, un comportement exprimant ses propres vues sur l’emplacement de la frontière maritime,

et établir l’existence d’un comportement parfaitement net de la part de la Somalie traduisant

l’intention de celle-ci d’accepter, de manière claire et constante, la prétention kényane. La Somalie

avance que l’absence de protestation contre la notification d’une revendication ne peut

automatiquement valoir acceptation de celle-ci.

45. La Somalie soutient que les déclarations faites publiquement par le Kenya lui-même, tout

comme les positions qu’il a adoptées, contredisent directement son affirmation selon laquelle les

Parties ont déjà délimité leur frontière maritime le long du parallèle. A cet égard, elle renvoie à la

demande que le Kenya a soumise à la Commission des limites en 2009, au droit kényan, aux

déclarations du Kenya devant l’Organisation des Nations Unies, aux rapports et présentations

officiels du Kenya, aux dispositions du mémorandum d’accord de 2009, au compte rendu des

négociations bilatérales entre les Parties et aux thèses soutenues par le Kenya devant la Cour à l’appui

de ses exceptions préliminaires. Elle ajoute que d’autres Etats et organisations internationales ont

reconnu que la frontière maritime entre les Parties restait à délimiter.

46. La Somalie soutient en outre que, en tout état de cause, elle n’a pas attendu 2014 pour

protester contre la prétention du Kenya. Elle affirme avoir revendiqué une ligne d’équidistance en

1974, au cours de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et traduit cette

revendication dans sa loi maritime de 1988. Elle déclare que, «[e]n somali, il n’existe pas

d’équivalent précis de l’expression «ligne d’équidistance»» et que le membre de phrase «une ligne

droite s’étendant vers le large», qui figure au paragraphe 6 de l’article 4 de ladite loi, «était censé

correspondre à une ligne d’équidistance». La Somalie affirme aussi qu’il n’est ni raisonnable ni

réaliste d’attendre d’un Etat ravagé par une guerre civile et dépourvu de gouvernement opérationnel

qu’il émette des protestations diplomatiques formelles contre une prétendue revendication de

frontière, et souligne qu’elle a protesté contre la prétention du Kenya «dès qu’elle a de nouveau eu

un gouvernement opérationnel après la longue guerre civile». Elle appelle à cet égard l’attention sur

la lettre que son premier ministre a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies le 19 août 2009 pour lui indiquer, notamment, que le plateau continental entre les deux

Etats n’avait pas encore été délimité. Elle ajoute que son opposition à une frontière maritime longeant

le parallèle et ses protestations contre l’octroi par le Kenya de concessions dans des espaces

maritimes situés au nord de la ligne d’équidistance ont été mentionnées dans des articles de presse

publiés en 2012 et dans un rapport de 2013 du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée établi

conformément à la résolution no 2060 (2012) du Conseil de sécurité.

47. Quant aux autres comportements des Parties auxquels se réfère le Kenya, la Somalie

avance que des «effectivités maritimes» ne peuvent être invoquées en tant que telles pour établir

l’existence d’une frontière maritime. Selon elle, les prétendues manifestations d’autorité du Kenya

dans la zone litigieuse étaient de toute façon sporadiques, peu fréquentes et récentes, et dataient d’une

époque où, en raison de la guerre civile, la Somalie n’avait pas de gouvernement opérationnel capable

de surveiller ces activités ou d’exercer un contrôle effectif à leur égard. La Somalie considère que

les cartes, rapports et autres documents produits par le défendeur n’étayent pas l’existence d’une

- 22 -

frontière maritime telle que revendiquée par le Kenya. Elle renvoie à d’autres cartes qui, selon elle,

représentent une frontière maritime équidistante ou montrent que les blocs de concession du Kenya

les plus septentrionaux suivent un tracé ressemblant fort à une ligne d’équidistance. Elle soutient

que, quoi qu’il en soit, même le comportement constant de deux Etats sur une longue période ne

suffit pas à démontrer l’existence d’un accord.

* *

48. La Cour rappelle que le Kenya et la Somalie sont tous deux parties à la CNUDM. Aux fins

de la délimitation de la mer territoriale, l’article 15 de la convention prévoit l’utilisation d’une ligne

médiane «sauf accord contraire entre» les deux Etats, à moins que, «en raison de l’existence de titres

historiques ou d’autres circonstances spéciales, il [soit] nécessaire de délimiter autrement [leur] mer

territoriale». La délimitation de la zone économique exclusive et celle du plateau continental sont

régies par le paragraphe 1 de l’article 74 et le paragraphe 1 de l’article 83 de la convention,

respectivement. La Cour a noté que «[l]e libellé de ces dispositions [était] identique, à cette différence

près que l’article 74 concern[ait] la zone économique exclusive et l’article 83, le plateau continental»

(Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 65, par. 179). Conformément à

ces dispositions, la délimitation «est effectuée par voie d’accord conformément au droit

international».

49. La Cour réaffirme que la délimitation maritime entre des Etats dont les côtes sont

adjacentes ou se font face doit être réalisée au moyen d’un accord entre eux et que, au cas où ils ne

sont pas parvenus à un tel accord, il convient d’effectuer cette délimitation en recourant à une

instance tierce dotée de la compétence nécessaire pour ce faire (Délimitation de la frontière maritime

dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984,

p. 299, par. 112 1)). La délimitation maritime ne peut être effectuée unilatéralement par l’un ou

l’autre des Etats intéressés (ibid.; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt,

C.I.J. Recueil 1982, p. 66, par. 87; Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951,

p. 132).

50. Un accord qui établit une frontière maritime est généralement exprimé par écrit. La Cour

considère toutefois que l’«accord» mentionné à l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 74 et au

paragraphe 1 de l’article 83 de la convention peut aussi prendre d’autres formes. La question

essentielle est celle de savoir s’il existe «une manière commune [, de la part des Etats intéressés,]

d’envisager la délimitation» de leurs frontières maritimes (voir Différend maritime (Pérou c. Chili),

arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 23, par. 43, et p. 31, par. 69). La Cour note que les deux Parties

reconnaissent que cette manière commune est nécessaire à la délimitation des frontières maritimes.

51. La jurisprudence relative à l’acquiescement et à l’accord tacite peut aider à apprécier s’il

existe un accord ne revêtant pas une forme écrite au sujet de la frontière maritime entre deux Etats.

A cet égard, la Cour rappelle que «l’acquiescement équiva[ut] à une reconnaissance tacite manifestée

par un comportement unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un consentement»

(Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 305, par. 130; voir également Différend frontalier

terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)), arrêt,

C.I.J. Recueil 1992, p. 577, par. 364). Si les circonstances sont telles que le comportement de l’autre

- 23 -

Etat appelle une réponse dans un délai raisonnable, l’absence de réaction peut valoir acquiescement

(Souveraineté

sur

Pedra

Branca/Pulau

Batu

Puteh,

Middle

Rocks

et

South Ledge

(Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 50-51, par. 121; Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 23), sur le fondement du principe

«[q]ui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset» (ibid.). Afin de déterminer si le

comportement d’un Etat appelle une réponse d’un autre Etat, il convient de rechercher si l’Etat a

persisté dans ce comportement de manière constante (Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), arrêt,

C.I.J. Recueil 1951, p. 138-139). Dans l’appréciation de l’absence de réaction, le temps peut être un

facteur important (voir, par exemple, Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle

Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 95-96, par. 274-276;

Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua

(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 408-409, par. 80; Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 32).

52. La Cour a fixé à un seuil élevé la preuve requise pour démontrer qu’une frontière maritime

a été établie par acquiescement ou accord tacite. Elle a souligné que, étant donné que

«[l]’établissement d’une frontière maritime permanente [était] une question de grande importance»,

«[l]es éléments de preuve attestant l’existence d’un accord tacite d[evaient] être convaincants»

(Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes

(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 735, par. 253; voir également Différend

maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 38-39, par. 91; Délimitation de la frontière

maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 70, par. 212).

L’acquiescement «suppose … une acceptation claire et constante» de la position d’un autre Etat

(Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis

d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 309, par. 145). A ce jour, la Cour n’a constaté l’existence

d’un accord tacite délimitant une frontière maritime que dans une seule affaire, dans laquelle les

parties avaient «reconn[u], dans le cadre d’un accord international contraignant, qu’une frontière

maritime exist[ait] déjà» (Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 38,

par. 90). En la présente espèce, elle utilisera les critères qu’elle a définis dans de précédentes affaires

et examinera s’il existe des éléments de preuve convaincants montrant que la revendication par le

Kenya d’une frontière maritime longeant le parallèle a été maintenue de manière constante et appelait

par conséquent une réponse de la Somalie. Elle recherchera ensuite s’il existe des éléments de preuve

convaincants montrant que la Somalie a accepté de manière claire et constante la frontière

revendiquée par le Kenya.

53. A cet égard, les Parties présentent des arguments concernant la proclamation de 1979 du

Kenya, sa proclamation de 2005 et la demande qu’il a soumise à la Commission des limites en 2009,

ainsi que leurs lois nationales respectives. Elles se réfèrent aussi à d’autres comportements qu’elles

ont eus entre 1979 et 2014. La Cour examinera ces arguments tour à tour.

*

- 24 -

54. Dans la proclamation de 1979, le président du Kenya a déclaré ce qui suit :

«1. Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observée

jusqu’ici en ce qui concerne le Kenya ou les eaux situées au-delà de sa mer territoriale

ou adjacentes à celle-ci, la zone économique exclusive de la République du Kenya

s’étend en mer jusqu’à une distance de deux cents milles marins par rapport à la ligne

de base appropriée à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale, comme indiqué

sur la carte jointe à la présente proclamation. Sans préjudice de ce qui précède, la zone

économique exclusive du Kenya :

a) à la frontière méridionale des eaux territoriales avec la République-Unie de

Tanzanie, longe vers l’est le parallèle passant au nord de l’île de Pemba et

commençant en un point obtenu par l’intersection septentrionale de deux arcs,

partant l’un du phare kényan de Mpunguti ya Juu et l’autre, du phare de

Ras Kigomasha sur l’île de Pemba;

b) à la frontière septentrionale des eaux territoriales avec la République somalienne,

longe vers l’est le parallèle passant au sud de l’île de Diua Damasciaca par un point

situé par 1° 38' de latitude sud.

2. La présente proclamation ne contrevient ni ne déroge aux droits acquis de la

République du Kenya sur le plateau continental, tels que définis dans la loi de 197[5]

relative au plateau continental.

3. Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des

droits et réglementations applicables du Kenya, des libertés de navigation et de survol

et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté

d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites se rapportant à la navigation

et aux communications.

4. L’étendue et le régime de la zone économique exclusive sont définis dans

l’annexe jointe à la présente proclamation.»

55. Cette proclamation a été transmise aux missions permanentes des Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général le 19 juillet 1979.

56. La proclamation de 1979 portait sur la zone économique exclusive du Kenya. Il y était

indiqué que celle-ci, «à la frontière septentrionale des eaux territoriales avec la République

somalienne, longe[ait] le parallèle passant … par un point situé par 1° 38' de latitude sud».

57. La Cour note que la loi kényane de 1972 relative aux eaux territoriales avait établi, au

paragraphe 1 de son article 2, que, «[s]ous réserve des dispositions du paragraphe 4 [dudit] article,

la largeur des eaux territoriales du Kenya [était] de douze milles marins». Le paragraphe 4 disposait

que, «[s]ur la côte adjacente aux Etats voisins, la mer territoriale s’étend[ait] jusqu’à une ligne

médiane». Bien que la loi relative aux eaux territoriales ait été révisée en 1977, le libellé du

paragraphe 4 de son article 2 est demeuré inchangé. Ladite loi est restée en vigueur lorsque la

proclamation de 1979 a été publiée. La Cour observe donc que le Kenya n’a pas revendiqué de

manière constante une frontière maritime avec la Somalie longeant un parallèle dans toutes les zones

maritimes.

- 25 -

58. Le 25 août 1989, peu après avoir ratifié la CNUDM, le Kenya a adopté la loi relative aux

espaces maritimes (ci-après, la «loi de 1989 relative aux espaces maritimes»), qui est toujours en

vigueur. En ce qui concerne la délimitation de la mer territoriale, les termes de cette loi sont

semblables à ceux de la loi de 1972 relative aux eaux territoriales. Le paragraphe 4 de l’article 3 de

la loi de 1989 relative aux espaces maritimes est libellé comme suit :

«Sur la côte adjacente aux Etats voisins, les eaux territoriales s’étendront jusqu’à

[une ligne] dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes

de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales de chacun des

deux Etats».

En ce qui concerne la délimitation de la zone économique exclusive, le paragraphe 4 de l’article 4 de

la loi prévoit que, «[l]a frontière septentrionale de la zone économique exclusive avec la Somalie

sera délimitée par avis ministériel publié au Journal officiel conformément à un accord entre [celle-ci

et] le Kenya … fondé sur le droit international».

59. Le Kenya soutient que le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi de 1989 relative aux espaces

maritimes se borne à reprendre les termes de l’article 15 de la CNUDM, lequel, précise-t-il, prévoit

l’utilisation de «la ligne médiane dans la mer territoriale comme méthode provisoire «à défaut

d’accord» sur la délimitation». Il considère que cette disposition n’exclut nullement la frontière

longeant le parallèle adoptée dans la proclamation de 1979, et soutient que sa législation ne prévoit

ni n’exige que la mer territoriale soit délimitée sur la base de la ligne médiane. Il avance également

que le paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de 1989 relative aux espaces maritimes indique simplement

que, nonobstant la proclamation de 1979, aucun accord formel relatif à la limite de la zone

économique exclusive n’avait été conclu avec la Somalie.

60. La Cour considère que la position du Kenya n’est pas compatible avec le texte de la loi de

1989 relative aux espaces maritimes, qui ne fait référence ni à la proclamation de 1979 ni à une

frontière longeant le parallèle, que ce soit au sujet de la mer territoriale ou de la zone économique

exclusive. S’agissant de cette dernière, le paragraphe 4 de l’article 4 de la loi prévoit que la frontière

septentrionale de la zone économique exclusive avec la Somalie sera délimitée «conformément à un

accord entre [celle-ci et] le Kenya». Cette formulation contraste avec le texte du paragraphe 3 du

même article, qui prévoit que, au sud, la frontière de la zone économique exclusive avec la Tanzanie

longe «vers l’est» un parallèle, employant des termes analogues à ceux de la proclamation de 1979.

Le paragraphe 4 de l’article 4 implique donc que, en 1989, le Kenya considérait que, contrairement

au cas de sa frontière avec la Tanzanie, il n’existait aucun accord avec la Somalie concernant leur

frontière maritime. La loi renvoie d’ailleurs à un accord devant être conclu et publié à l’avenir. Par

conséquent, la Somalie pouvait raisonnablement penser que la position du Kenya était qu’un accord

devait être négocié et conclu à une date ultérieure.

61. La proclamation kényane de 2005 a remplacé celle de 1979, dont elle réaffirme les termes

de manière générale. S’agissant de la zone économique exclusive, cette proclamation a modifié le

parallèle revendiqué comme constituant la frontière avec la Somalie. La partie pertinente de son

paragraphe 1 se lit comme suit :

- 26 -

«Sans préjudice de ce qui précède, la zone économique exclusive du Kenya :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) à la frontière septentrionale des eaux territoriales avec la République somalienne,

longe vers l’est le parallèle passant au sud de l’île Diua Damasciaca en un point situé

par 1° 39' 34" de latitude sud.»

La proclamation était assortie de deux annexes, dans lesquelles étaient indiquées les coordonnées

définissant la «zone des eaux territoriales» et la «zone économique exclusive» du Kenya. Dans la

première annexe, le point le plus septentrional de la limite extérieure de la mer territoriale du Kenya

se situe sur le parallèle. Ceci impliquait que, pour le Kenya, la frontière de sa mer territoriale avec la

Somalie longeait elle aussi ce parallèle. Selon le Kenya, le parallèle a été ajusté par rapport à celui

qui était décrit dans la proclamation de 1979 par souci de précision, afin qu’il coïncide avec la

tangente à l’îlot le plus méridional de Diua Damasciaca.

62. Le 25 avril 2006, le Secrétaire général a informé les Etats Membres de l’Organisation des

Nations Unies et les Etats parties à la CNUDM que, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 et

au paragraphe 2 de l’article 75 de cet instrument, le Kenya avait déposé deux listes de coordonnées

géographiques de points qui figuraient dans la proclamation de 2005. Cette proclamation a par la

suite été publiée dans le Bulletin du droit de la mer no 61.

63. Le Kenya a également appelé l’attention de la Cour sur deux notes verbales, en date du

26 septembre 2007 et du 4 juillet 2008, adressées par son ministère des affaires étrangères à celui du

Gouvernement fédéral de transition de la Somalie. Dans la première, qui portait sur le processus de

délinéation des limites extérieures de son plateau continental, le Kenya soutenait que la frontière

maritime entre les deux pays avait «été tracée suivant le parallèle, conformément aux articles 74 et 83

de la CNUDM», et priait la Somalie de confirmer que «le Gouvernement fédéral de transition … [en]

accept[ait] le tracé …, tel que … communiqué à l’ONU par le Gouvernement de la République du

Kenya». L’aide-mémoire joint à la note verbale indiquait que la «frontière … entre [les] deux pays

n’[avait] pas été définie». Dans la seconde note verbale, le Kenya demandait au Gouvernement

fédéral de transition de la Somalie «d’indiquer au Gouvernement de la République du Kenya qu’il

accept[ait] la frontière maritime entre les deux pays telle qu’elle [avait] été tracée par le Kenya puis

déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies».

64. La Cour relève que, dans ces notes verbales, la frontière maritime revendiquée par le Kenya

n’était pas qualifiée de frontière convenue, mais que la Somalie était invitée à confirmer son

acceptation. Or, il n’a pas été démontré que la Somalie ait communiqué pareille confirmation.

65. Dans la demande qu’il a soumise à la Commission des limites en 2009, le Kenya affirme

que les espaces maritimes sur lesquels il exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction

ont été déterminés sur la base des dispositions de la CNUDM, «telles que mises en application par

les lois et proclamations suivantes : la loi de 1972 relative aux eaux territoriales, la loi de 1989

relative aux espaces maritimes (chap. 371) et la proclamation présidentielle du 9 juin

2005 … concernant la mer territoriale et la zone économique exclusive du Kenya». Il affirme

également que «le rebord externe de la marge continentale relevant de son territoire terrestre s’étend

au-delà de 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale». Les listes de coordonnées et

les cartes figurant dans la demande du Kenya représentent une frontière maritime unique avec la

Somalie longeant un parallèle et s’étendant au-delà de 200 milles marins jusqu’à la limite extérieure

revendiquée de son plateau continental.

- 27 -

66. La Cour note que la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites en 2009

avait pour objectif la délinéation de la limite extérieure de son plateau continental, processus distinct

de la délimitation de celui-ci (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,

C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 668, par. 125). A cet égard, le défendeur y précise que «certaines de [ses]

revendications maritimes … se chevauchent avec celles des Etats côtiers adjacents, la Somalie au

nord et la République-Unie de Tanzanie au sud» et y mentionne que lui-même et la Somalie ont signé

le mémorandum d’accord de 2009 par lequel chacun a accepté de ne pas objecter aux

communications de l’autre à la Commission. Ce mémorandum prévoit ce qui suit :

«Les communications formulées devant la Commission et les recommandations

approuvées par cette dernière à cet égard n’influenceront pas la position adoptée par les

deux États côtiers concernant le différend maritime qui les oppose et seront sans

préjudice de la future délimitation des frontières maritimes dans la zone en litige».

67. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt de 2017, le texte du mémorandum d’accord laisse

entendre «que les deux Etats reconnaissent l’existence entre eux d’un «différend maritime» qui n’est

pas «encore résol[u]»» (C.I.J. Recueil 2017, p. 32, par. 72), et définit la «zone en litige» comme celle

«où leurs prétentions à un plateau continental entr[ent] en concurrence, sans faire de distinction entre

la portion du plateau située en deçà de 200 milles marins et la portion située au-delà» (ibid., p. 35,

par. 84). Il semble aussi indiquer que «les Parties entendaient faire référence à la manière dont se

déroule généralement la délimitation …, [à savoir par] l’ouverture de négociations visant à aboutir

à un accord» (ibid., p. 40, par. 97). A cet égard, le mémorandum prévoit que «[l]a délimitation des

frontières maritimes dans la zone en litige … fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur

la base du droit international».

68. La Cour observe que la demande que le Kenya a soumise à la Commission des limites en

2009 fait aussi allusion à l’absence d’accord entre les Parties sur la frontière maritime dans la zone

économique exclusive. Pour ce qui est de la frontière avec la Tanzanie, il est précisé que «[l]e Kenya

et [cette dernière] ont conclu un accord de délimitation des frontières maritimes». Quant à celle avec

la Somalie, la demande indique que la zone économique exclusive «sera délimitée par avis ministériel

publié au Journal officiel, conformément à un accord entre [les deux Etats] fondé sur le droit

international», reprenant ainsi les termes du paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de 1989 relative aux

espaces maritimes. Enfin, il est noté qu’il existe une «ligne frontière non réglée entre [le Kenya] et

la Somalie». Il était donc raisonnable pour la Somalie, en se fondant sur ces termes, de continuer de

penser qu’un accord devait encore être négocié et conclu.

69. Les 26 et 27 mars 2014, à la demande du Gouvernement kényan, les Parties se sont réunies

à Nairobi pour engager des négociations sur la délimitation maritime, donnant par ce simple fait à

entendre qu’elles reconnaissaient la nécessité de délimiter la frontière maritime entre elles (voir

Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt,

TIDM Recueil 2017, p. 73, par. 221-222, et p. 78, par. 243). C’est ce que confirme le compte rendu

établi conjointement à l’issue des négociations, dans lequel elles indiquent avoir examiné «plusieurs

options et méthodes, notamment l’utilisation d’une bissectrice, d’une perpendiculaire, d’une ligne

médiane et d’un parallèle», mais n’être «pas parvenues à s’entendre sur une ligne de délimitation

maritime susceptible d’être adoptée par les deux pays». Rien dans ce document ne laisse supposer

qu’il existait déjà une frontière maritime convenue entre les Parties.

- 28 -

70. Enfin, la Cour observe que la reconnaissance par le Kenya de ce qu’aucun accord sur la

frontière maritime n’avait été conclu avec la Somalie ressort également des deux notes verbales en

date des 24 octobre 2014 et 4 mai 2015 que sa mission permanente auprès de l’Organisation des

Nations Unies a adressées au Secrétaire général, ainsi que des déclarations qu’il a faites à la Cour

pendant la phase de l’affaire consacrée aux exceptions préliminaires.

71. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Kenya n’a pas maintenu de façon

constante sa prétention selon laquelle le parallèle constitue la frontière maritime unique avec la

Somalie. La prétention du Kenya est en effet contredite par la loi de 1972 relative aux eaux

territoriales, qui est restée en vigueur en 1979, la loi de 1989 relative aux espaces maritimes et la

demande soumise par le Kenya à la Commission des limites en 2009. Dans ces conditions, la Somalie

pouvait raisonnablement penser que sa frontière maritime avec le Kenya dans la mer territoriale, la

zone économique exclusive et sur le plateau continental serait établie par un accord qui serait négocié

et conclu ultérieurement. La Cour constate donc l’absence d’éléments de preuve convaincants

montrant que la revendication du Kenya et son comportement y afférent ont été maintenus de manière

constante et appelaient par conséquent une réaction de la part de la Somalie.

*

72. La Cour rappelle que la prétention du Kenya en faveur d’un acquiescement est fondée sur

l’allégation selon laquelle la Somalie aurait accepté une frontière maritime longeant le parallèle,

notamment en raison d’une absence prolongée de protestation à cet égard. La Cour examinera cet

argument du défendeur en tenant compte de la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus (voir

paragraphe 71).

73. Le Kenya a souligné qu’il avait publié la proclamation de 1979 alors que les Parties

participaient activement aux négociations de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit

de la mer et que l’absence de réaction de la Somalie devait être appréciée à la lumière des positions

prises par celle-ci dans ce contexte. Les discussions portant sur la question de la délimitation des

espaces maritimes qui se sont tenues au cours de la conférence ont abouti à l’adoption de l’article 15,

du paragraphe 1 de l’article 74 et du paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM. La Cour note que

ces deux dernières dispositions reflètent les vues que le Kenya comme la Somalie ont exprimées au

cours des négociations, à savoir que la délimitation de la zone économique exclusive et celle du

plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face devaient être

effectuées par voie d’accord «pour parvenir à une solution équitable». Ces dispositions ne prévoient

toutefois pas de méthode de délimitation particulière et l’on ne saurait déduire des positions exposées

par les Parties au cours de la conférence que la Somalie a rejeté l’équidistance comme méthode

possible pour parvenir à une solution équitable.

74. Dans les premières années ayant suivi la proclamation kényane de 1979, les Parties ont

entamé des discussions portant sur diverses questions relatives à leurs relations bilatérales, telles que

le commerce et l’exploitation des ressources marines. Rien n’indique cependant que la Somalie ait

alors accepté la revendication du Kenya d’une frontière longeant un parallèle. A cet égard, le

défendeur a soumis le procès-verbal d’une réunion tenue le 6 mai 1980 entre les vice-présidents des

deux Etats, mais ce document ne fait pas mention d’une quelconque discussion portant sur la frontière

maritime entre les Parties ou sur la proclamation de 1979. Il en va de même des autres éléments de

preuve produits par le Kenya en ce qui concerne les réunions tenues par les Parties en 1981.

- 29 -

75. Jusqu’en 1989, la Somalie n’a pas revendiqué de zone économique exclusive ni défini son

plateau continental. Le paragraphe 1 de l’article premier de la loi somalienne de 1972 relative à la

mer territoriale et aux ports indiquait que la mer territoriale de la Somalie s’étendait jusqu’à

200 milles marins, mais n’apportait aucune précision quant à sa délimitation. Peu avant de ratifier la

CNUDM, la Somalie a adopté la loi maritime de 1988, dont la loi no 5 du 26 janvier 1989 a porté

approbation. L’article 7 de cette loi maritime prévoit que la zone économique exclusive s’étend

jusqu’à 200 milles marins, et l’article 8 définit le plateau continental tant en deçà qu’au-delà de

200 milles marins, sans que le texte mentionne la délimitation de l’un ou l’autre de ces espaces.

L’article 4 prévoit que la mer territoriale de la Somalie s’étend jusqu’à 12 milles marins et traite de

la question de la délimitation avec le Kenya, la partie pertinente de son paragraphe 6 se lisant comme

suit :

«En l’absence de traité international, la République démocratique de Somalie

considérera que ses frontières maritimes avec la République de Djibouti, d’une part, et

la République du Kenya, d’autre part, suivent chacune une ligne droite s’étendant vers

le large, comme indiqué sur les croquis joints.»

76. La Somalie n’a pas produit les croquis mentionnés dans cette disposition, expliquant qu’ils

pouvaient avoir été égarés ou détruits au cours de la guerre civile. Elle soutient que «le membre de

phrase «une ligne droite s’étendant vers le large» était censé correspondre à une ligne

d’équidistance». Le Kenya affirme que, bien que le sens de ce membre de phrase ne soit pas clair, il

convient, compte tenu de la pratique qui était celle de la Somalie à l’époque, de l’interpréter comme

une référence au parallèle.

77. La Cour note que le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi maritime fait également référence

à la délimitation des espaces maritimes en ce qui concerne la République du Yémen, employant alors

l’expression «une ligne médiane». Le membre de phrase «une ligne droite s’étendant vers le large»

n’est effectivement pas clair et, en l’absence des croquis mentionnés, il est impossible d’en

déterminer le sens. Le Kenya produit plusieurs documents, dont le code minier de la République

démocratique de Somalie de 1984, ainsi que plusieurs cartes qui, selon lui, étayent l’interprétation

qu’il fait de ces termes. Le texte du code minier, adopté avant la loi maritime de 1988, ne permet pas

de clarifier le sens que le membre de phrase en question revêt dans celle-ci. L’article 58 du code

minier ne vise que la constitution de blocs de concession sur le territoire somalien. Ce code ne

régissait pas en soi les frontières maritimes de la Somalie. De même, les cartes soumises par le Kenya

ne représentent que des blocs de concession pétrolière. Ainsi que la Cour le précisera ci-après (voir

paragraphes 86 et 87), ces blocs ne peuvent être considérés en eux-mêmes comme indiquant

l’existence d’une frontière maritime.

78. La Somalie n’a pas réagi immédiatement à la proclamation de 2005. Elle a cependant

clairement précisé ses vues à plusieurs reprises en 2009. Comme il est noté ci-dessus (voir

paragraphe 67), le mémorandum d’accord conclu cette année-là entre les Parties fait référence à un

différend maritime non réglé. Les informations préliminaires soumises par la Somalie à la

Commission des limites en 2009 reproduisent le texte du mémorandum d’accord et indiquent

qu’«il subsist[ait] des questions non résolues concernant la délimitation bilatérale du plateau

continental avec certains Etats voisins». En outre, dans une lettre en date du 19 août 2009 adressée

au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le premier ministre somalien a soutenu

que «[l]a délimitation du plateau continental n’[était] pas réglée», avant d’ajouter ce qui suit :

- 30 -

«Il semblerait que le Kenya revendique une zone s’étendant jusqu’à la latitude du

point où la frontière terrestre rencontre la côte alors que, selon le droit international de

la mer, c’est normalement une ligne d’équidistance qui constitue le point de départ de

la délimitation du plateau continental entre deux Etats dont les côtes sont adjacentes. La

Somalie se fonde sur cette dernière méthode.»

De plus, comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt de 2017, la Somalie, en 2014, «objectait à l’examen,

par la Commission des limites, de la demande du Kenya, au motif qu’il existait entre [les deux Etats]

un différend relatif à la frontière maritime» (C.I.J. Recueil 2017, p. 14, par. 19). La Somalie a retiré

son objection en 2015, observant que le différend avait été soumis à la Cour.

79. Enfin, la Cour ne saurait méconnaître le contexte de la guerre civile qui a affligé la Somalie,

la privant d’un gouvernement et d’une administration pleinement opérationnels entre 1991 et 2005.

Cette situation était notoire (voir, par exemple, Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général

sur la protection des ressources naturelles et des eaux territoriales de la Somalie, doc. S/2011/661,

25 octobre 2011, par. 22), et le Kenya l’a également reconnue au cours de la phase précédente de la

procédure. Il convient de tenir compte de ce contexte pour apprécier dans quelle mesure la Somalie

pouvait réagir à la prétention kényane durant cette période.

80. Pour les raisons qui précèdent, la Cour considère que le comportement de la Somalie entre

1979 et 2014 concernant sa frontière maritime avec le Kenya, tel qu’examiné ci-dessus, notamment

son absence alléguée de protestation contre la prétention de celui-ci, n’établit pas qu’elle a accepté

de manière claire et constante une frontière maritime longeant le parallèle.

*

81. Le défendeur soutient en outre que d’autres comportements adoptés par les Parties entre

1979 et 2014 confirment que la Somalie a accepté une frontière maritime longeant le parallèle. Le

Kenya se réfère notamment à la pratique des Parties en ce qui concerne les patrouilles navales, la

pêche, la recherche scientifique marine et les concessions pétrolières (voir paragraphe 43 ci-dessus).

La Cour se penchera à présent sur cet argument du Kenya.

82. La Cour rappelle que, dans le cadre d’un différend portant sur la délimitation maritime,

comme en matière de différends territoriaux, la date à laquelle le différend en cause s’est cristallisé

est importante. Les actes postérieurs à cette date sont en principe dénués de pertinence pour la

détermination d’une frontière maritime et ne peuvent être pris en considération, «en tant qu’ils sont

le fait d’un Etat qui, ayant déjà à faire valoir certaines revendications dans le cadre d’un différend

juridique, pourrait avoir accompli les actes en question dans le seul but d’étayer celles-ci» (Différend

territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 697-698, par. 117; voir également Souveraineté sur

Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,

C.I.J. Recueil 2008, p. 27-28, par. 32; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan

(Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 682, par. 135).

- 31 -

83. Le Kenya avance qu’il n’existait pas de différend entre les Parties jusqu’en 2014.

Cependant, lorsqu’il a soulevé des exceptions préliminaires en 2015, il a précisé que «[c]e n’[était]

qu’en 2009 que la Somalie a[vait] contesté pour la première fois la limite de la zone économique

exclusive [qu’il avait] établie … en 1979». La Somalie soutient pour sa part qu’un différend

frontalier maritime oppose les Parties depuis les années 1970. La Cour rappelle que le mémorandum

d’accord conclu par les Parties en 2009 et la demande soumise par le Kenya à la Commission des

limites en 2009 indiquent qu’un différend maritime existait entre les deux Etats depuis 2009 (voir

paragraphes 66-68 ci-dessus). La Somalie ne lui a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve

pour lui permettre de conclure que le différend était né avant 2009. En conséquence, la Cour

considère que les activités des Parties postérieures à 2009 ne peuvent être prises en considération aux

fins de la détermination de la frontière maritime.

84. Compte tenu de ce qui précède, la Cour examinera le comportement des Parties auquel se

réfère le défendeur. Elle commencera par étudier les éléments relatifs aux patrouilles navales. Les

cartes décrivant les patrouilles navales et les interceptions effectuées par le Kenya dans la mer

territoriale ainsi que les livres de bord dans lesquels ces opérations sont consignées montrent que ce

dernier exerçait certaines activités de maintien de l’ordre au nord de la ligne d’équidistance

revendiquée par la Somalie. Cela étant, ces activités étaient aussi occasionnellement exercées au nord

du parallèle que le défendeur revendique comme frontière maritime. Les patrouilles navales et les

interceptions en mer effectuées par le Kenya ne cadraient donc pas nécessairement avec cette

revendication. De plus, l’une des cartes soumises par le défendeur porte la mention «secret» et les

autres éléments de preuve n’établissent pas que la Somalie ait eu connaissance de ces activités.

85. Les éléments de preuve relatifs à la pêche et à la recherche scientifique marine n’étayent

pas davantage la revendication du Kenya. Ce dernier a produit un permis de pêche qu’il avait accordé

à un navire français le 20 juin 2011 pour la période allant de juillet 2011 à juin 2012 et dans lequel

figuraient des coordonnées de zones de pêche situées au nord de la ligne d’équidistance. Il n’est

cependant pas établi que la Somalie avait connaissance de ces activités qui, en tout état de cause,

étaient postérieures à 2009. Le Kenya a également produit un rapport émanant du ministère somalien

de la pêche et du transport maritime pour la période 1987/1988, dans lequel il était fait référence aux

positions analysées dans le cadre d’une étude conduite par la Commission océanographique

intergouvernementale de l’UNESCO (dénommée ci-après la «COI»). Or, ce rapport ne contient pas

la moindre indication d’une quelconque frontière maritime. De même, une carte publiée par le

ministère somalien de la pêche et reproduite dans un rapport de 1987 du Programme des

Nations Unies pour l’environnement ne représente pas non plus la limite de la région de pêche la

plus méridionale de la Somalie ou la frontière maritime de celle-ci avec le Kenya : elle ne permet

donc pas de conclure que la Somalie considérait que la frontière maritime était établie le long du

parallèle. D’autres documents soumis par le Kenya à titre de preuve  dont une carte produite par

la COI, une étude sur le chalutage au large du Kenya menée par l’Organisation des Nations Unies

pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour le développement et un

mémoire technique reflétant les résultats d’un programme d’études mené en coopération avec des

agences norvégiennes  ne sont pas l’œuvre des Parties et ne sauraient donc être considérés comme

reflétant leurs positions officielles.

86. En ce qui concerne les concessions pétrolières, le Kenya et la Somalie se sont référés à un

certain nombre de cartes produites par des tiers, ainsi que par leurs propres institutions. Le défendeur

a également mentionné les termes du code minier somalien (voir paragraphe 77 ci-dessus) et de la

loi somalienne sur le pétrole. La Cour relève que, depuis les années 1970, les Parties ont établi des

blocs de concession pétrolière en mer en utilisant différentes lignes. Elles n’ont toutefois fait état que

- 32 -

d’une pratique limitée avant 2009, dont une série de contrats conclus à partir de 2000 qui portent sur

le bloc de concession pétrolière dénommé «bloc L-5» par le Kenya et le forage du premier puits

d’exploration légèrement au nord de la ligne d’équidistance revendiquée par la Somalie entre

décembre 2006 et janvier 2007. Pour l’essentiel, les Parties se sont référées à la pratique postérieure

à 2009, qui, pour les raisons exposées précédemment (voir paragraphes 82 et 83 ci-dessus), est

dénuée de pertinence aux fins de la détermination de la frontière maritime.

87. La Cour note l’argument du Kenya selon lequel le comportement des Parties, y compris

en matière de concessions pétrolières, reflète l’existence d’une frontière maritime de facto. Même à

supposer que les preuves limitées de la pratique antérieure à 2009 puissent être considérées comme

portant à penser qu’une ligne de facto longeant le parallèle a pu être utilisée par les Parties pour

déterminer l’emplacement de blocs de concession pétrolière, au moins pendant un certain temps, la

Cour fait observer que cela pouvait «ne constituer qu’une manifestation de la prudence des Parties

dans l’octroi de leurs concessions» (Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan

(Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 664, par. 79). Elle rappelle également qu’une

ligne de facto «pourrait dans certaines circonstances correspondre à l’existence d’une frontière

convenue en droit ou revêtir davantage le caractère d’une ligne provisoire ou d’une ligne à vocation

spécifique, limitée, telle que le partage d’une ressource rare» (Différend territorial et maritime entre

le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 735, par. 253). La Cour considère que le fait de «démontrer l’existence

d’une pratique pétrolière de longue date ou de concessions pétrolières contiguës ne suffit pas à

prouver l’existence d’une frontière maritime» (Délimitation de la frontière maritime dans l’océan

Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 71, par. 215).

88. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour considère que les autres comportements des

Parties entre 1979 et 2014 ne confirment pas que la Somalie a accepté, de manière claire et constante,

une frontière maritime longeant le parallèle.

*

89. En conclusion, la Cour constate qu’il n’existe pas d’éléments de preuve convaincants

montrant que la Somalie a acquiescé à la frontière maritime revendiquée par le Kenya et que, partant,

il n’existe pas de frontière maritime convenue entre les Parties longeant le parallèle. La prétention

du Kenya à cet égard doit donc être rejetée.

- 33 -

IV. DÉLIMITATION MARITIME

90. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir, la Cour se penchera à

présent sur la délimitation des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya.

91. Dans sa requête, la Somalie a prié la Cour de déterminer, sur la base du droit international,

l’intégralité du tracé de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes

relevant de la Somalie et du Kenya dans l’océan Indien, y compris sur le plateau continental au-delà

de 200 milles marins (voir paragraphe 25 ci-dessus).

A. Droit applicable

92. La Somalie et le Kenya sont tous deux parties à la CNUDM (voir paragraphe 33 ci-dessus).

Ce sont donc les dispositions de cet instrument que la Cour doit appliquer pour déterminer le tracé

de la frontière maritime entre les deux Etats.

B. Point de départ de la frontière maritime

93. Si les vues initialement présentées par les Parties divergeaient quant à la méthode

appropriée pour définir le point de départ de la frontière maritime, elles ont évolué en cours

d’instance et se rejoignent désormais dans une large mesure.

94. Selon la Somalie, pour construire la frontière maritime, il faut commencer par déterminer

le point terminal de la frontière terrestre, que le demandeur situe par 1° 39' 44,07" de latitude sud et

41° 33' 34,57" de longitude est. S’agissant de l’emplacement de ce point, la Somalie indique tout

d’abord qu’il a été fixé avec une grande précision dans le cadre de l’arrangement conventionnel de

1927/1933 conclu entre les deux puissances coloniales de l’époque, à savoir le Royaume-Uni et

l’Italie. Elle affirme que, conformément au libellé de l’accord de 1927, la dernière borne frontière

permanente, appelée «borne principale no 29», ou «BP 29», et située à l’emplacement nommé

«Dar Es Salam», doit être reliée à la laisse de basse mer au moyen d’une ligne droite perpendiculaire

à la côte. Elle soutient que le point où cette ligne perpendiculaire coupe la laisse de basse mer

constitue le point de départ approprié de la frontière maritime, qu’elle situe à environ 41 mètres au

sud-est de la BP 29. Le demandeur ajoute que cette méthode pour définir le point de départ de la

frontière maritime est conforme à l’article 5 de la CNUDM, qui dispose que la ligne de base normale

à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la «laisse de basse mer».

95. Dans son contre-mémoire et sa duplique, le Kenya s’est référé à la BP 29 comme étant le

point de départ approprié aux fins de la délimitation de la frontière maritime et a contesté que le point

de départ se situât sur la laisse de basse mer. Néanmoins, la Cour relève que par la suite, dans

l’appendice 2, dans lequel il a abordé la question de la construction d’une ligne d’équidistance

provisoire, le Kenya a estimé qu’une telle ligne devait «débute[r] à … [un] point terminal de la

frontière terrestre situé sur la laisse de basse mer au sud-est de BP29». Compte tenu de ces vues, la

Cour est à même de conclure que les Parties s’entendent sur la méthode à appliquer pour définir le

point de départ de la frontière maritime.

- 34 -

96. S’agissant de l’emplacement exact de la BP 29, la Somalie a initialement fait valoir qu’elle

était située par 1° 39' 43,3" de latitude sud et 41° 33' 33,49" de longitude est. Le Kenya, pour sa part,

a répondu dans son contre-mémoire que les coordonnées précises de la BP 29 étaient légèrement

différentes, à savoir 1° 39' 43,2" de latitude sud et 41° 33' 33,19" de longitude est. Or, lors de la

procédure orale, la Somalie s’est dite prête à accepter les coordonnées de la BP 29 proposées par le

Kenya pour déterminer le point de départ de la frontière maritime dans l’océan Indien.

97. Pour ce qui est de l’emplacement exact du point terminal de la frontière terrestre, les Parties

ont présenté des coordonnées relativement semblables. Les coordonnées du point terminal de la

frontière terrestre déterminées par le Kenya en utilisant la carte de l’Amirauté britannique no 3362

 soit 1° 39' 44,0" de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est — ne diffèrent que légèrement

de celles qui ont été définies par la Somalie au moyen de la carte marine américaine de la National

Geospatial Agency (NGA) no 61220 (voir paragraphe 94 ci-dessus). Au cours de la procédure orale,

la Somalie a déclaré qu’elle «acceptera[it] la décision» de la Cour, quelle que soit la carte que celle-ci

choisisse d’utiliser.

98. Compte tenu des vues des Parties, la Cour considère que le point de départ de la frontière

maritime doit être déterminé en reliant la BP 29 à un point sur la laisse de basse mer par une ligne

droite orientée sud-est et perpendiculaire à «l’orientation générale de la côte à Dar Es Salam»,

conformément à l’arrangement conventionnel de 1927/1933. Sur la base de la carte de l’Amirauté

britannique no 3362, la Cour établit que le point de départ de la frontière maritime est situé par

1° 39' 44,0" de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est1 (voir croquis no 3 ci-après).

1 Les coordonnées indiquées par la Cour sont toutes exprimées selon le système de référence géodésique WGS 84.

Les lignes de délimitation décrites sont toutes des lignes géodésiques; les azimuts indiqués sont tous des azimuts

géodésiques fondés sur le système WGS 84.

- 35 -

- 36 -

C. Délimitation de la mer territoriale

99. Les Parties ont des vues divergentes quant à la délimitation de la mer territoriale. La

Somalie avance que celle-ci doit être effectuée conformément à l’article 15 de la CNUDM.

100. L’article 15 de la convention, qui porte sur la délimitation de la mer territoriale, se lit

comme suit :

«Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre

de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale

au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus

proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale

de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où,

en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est

nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.»

101. La Somalie soutient que la frontière maritime entre les Parties dans la mer territoriale

devrait être une ligne médiane.

102. Se fondant sur la carte marine américaine de la NGA no 61220 et utilisant le logiciel

CARIS-LOTS, la Somalie a choisi, de son côté du point terminal de la frontière terrestre, divers

points de base qui, selon elle, influent sur l’emplacement de la ligne médiane en deçà de 12 milles

marins. Deux de ces points sont situés sur les îlots de Diua Damasciaca : le point S1, ayant pour

coordonnées géographiques 1° 39' 43,30" de latitude sud et 41° 34' 35,40" de longitude est; et le

point S2, ayant pour coordonnées 1° 39' 35,90" de latitude sud et 41° 34' 45,29" de longitude est. Le

troisième point de base, S3, se situe sur un haut-fond découvrant, au large de l’extrémité méridionale

d’une petite péninsule du nom de Ras Kaambooni, et a pour coordonnées 1° 39' 14,99" de latitude

sud et 41° 35' 15,68" de longitude est.

103. Du côté kényan de la frontière terrestre, la Somalie a défini deux points de base parmi les

points situés le plus au large de la côte à basse mer indiqués sur la carte. Selon elle, ils déterminent

le tracé de la ligne médiane dans la mer territoriale. Le demandeur situe le point de base K1 par

1° 42' 00,06" de latitude sud et 41° 32' 47,38" de longitude est, et le point de base K2 par

1° 43' 04,77" de latitude sud et 41° 32' 37,18" de longitude est.

104. Se fondant sur ces points de base, la Somalie propose de tracer une ligne médiane dans

la mer territoriale comportant les cinq points d’inflexion suivants :

Point d’inflexion

Coordonnées

P1

1° 40' 05,92" S - 41° 34' 05,26" E

P2

1° 41' 11,45" S - 41° 34' 06,12" E

P3

1° 43' 09,34" S - 41° 36' 33,52" E

P4

1° 43' 53,72" S - 41° 37' 48,21" E

P5

1° 44' 09,28" S - 41° 38' 13,26" E

- 37 -

La ligne proposée par la Somalie est représentée sur le croquis no 4 reproduit ci-après. Le demandeur

considère qu’il n’existe pas de «circonstances spéciales» qui rendraient cette ligne «arbitraire,

déraisonnable ou intenable», et que la Cour devrait donc la retenir comme frontière maritime aux

fins de la délimitation de la mer territoriale.

105. Le Kenya, quant à lui, a fait valoir dans son contre-mémoire que la frontière maritime, y

compris la partie située dans la mer territoriale, existe déjà et qu’elle suit le parallèle (voir croquis no 4

ci-après). La Cour a déjà conclu (voir paragraphe 89 ci-dessus) que les Parties n’étaient pas

convenues d’une telle frontière. Dans cette même pièce de procédure, le défendeur s’est référé à

l’arrangement conventionnel de 1927/1933, affirmant que celui-ci «établissait … la frontière de la

mer territoriale». Il a appelé l’attention sur l’appendice I de l’accord de 1927, selon lequel la ligne

s’oriente, à partir de la BP 29, «en direction du sud-est jusqu’à la limite des eaux territoriales en

suivant une ligne droite perpendiculaire à l’orientation générale de la côte à Dar Es Salam, ce qui

laisse les îlots de Diua Damasciaca en territoire italien». D’après le défendeur, la ligne qui en résulte,

et qui serait perpendiculaire à la direction générale de la côte «doit être prolongée plus avant dans la

mer territoriale (qui s’étendait jusqu’à 3 milles marins à l’époque)».

106. Le Kenya n’a cependant pas demandé à la Cour de délimiter quelque segment de la

frontière maritime sur la base de l’arrangement conventionnel de 1927/1933. Dans les conclusions

qu’il a présentées dans son contre-mémoire et sa duplique, il prie en effet la Cour de dire et juger que

la frontière maritime suit le parallèle à partir du point de départ jusqu’à la limite extérieure du plateau

continental (voir paragraphe 26 ci-dessus). Il a adopté la même position dans l’appendice 2, déposé

quelques jours seulement avant le début des audiences.

107. Au cours des audiences, un membre de la Cour, se référant au contre-mémoire du Kenya,

a posé la question suivante : «Est-ce que, selon la Somalie, [l’]accord de 1927 établit la ligne de

délimitation de la mer territoriale entre les deux Parties et, si tel est le cas, quelle serait la limite

extérieure de cette ligne ?» La Somalie a répondu que «[n]i [elle-même] ni le Kenya n’[avaient]

jamais, depuis leur indépendance et à un quelconque moment par la suite, prétendu que la frontière

maritime dans la mer territoriale sui[vai]t une ligne perpendiculaire à la côte à Dar es Salam, sur

quelque distance que ce soit». Elle a précisé qu’aucun des deux Etats n’acceptait ni ne soutenait que

les Parties étaient liées par l’accord de 1927 en ce qui concerne la frontière maritime, et ce, sur

quelque distance que ce soit.

108. Le Kenya a eu la possibilité de formuler des observations sur cette réponse de la Somalie

mais s’en est abstenu.

109. La Cour note qu’aucune des Parties ne lui demande de confirmer l’existence de quelque

segment d’une frontière maritime ou de délimiter la frontière dans la mer territoriale sur la base de

l’arrangement conventionnel de 1927/1933. Elle rappelle qu’aucune d’elles, dans sa législation

relative à la mer territoriale, ne s’est référée aux termes de cet arrangement pour indiquer l’étendue

de sa mer territoriale par rapport à l’Etat voisin dont les côtes sont adjacentes. Dans la législation du

Kenya, il est fait référence à une ligne médiane ou d’équidistance (voir paragraphes 57 et 58

ci-dessus) et, dans la loi maritime somalienne de 1988, à «une ligne droite s’étendant vers le large,

comme indiqué sur les croquis joints» (voir paragraphes 75-77 ci-dessus). La Cour relève en outre

que l’ordre du jour de la réunion que la Somalie et le Kenya ont tenue les 26 et 27 mars 2014 pour

discuter de la frontière maritime entre les deux pays couvrait toutes les zones maritimes, y compris

- 38 -

la mer territoriale. Les délégations ont examiné «plusieurs options et méthodes» pour déterminer la

frontière maritime, mais elles ne sont pas parvenues à un accord. Dans un exposé décrivant un

«Scénario de frontière maritime fondé sur l’équité», joint au compte rendu établi conjointement à

l’issue de cette réunion, le Kenya a mentionné les articles 15, 74 et 83 de la convention comme étant

pertinents aux fins de la délimitation maritime, soulignant que l’article 15 prévoyait le recours à une

«ligne médiane pour la mer territoriale, sauf accord contraire fondé sur une prétention à un titre

historique ou des circonstances spéciales» (les italiques sont dans l’original). Au vu de ce qui

précède, la Cour considère donc qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir

si l’arrangement conventionnel de 1927/1933 avait pour objet de délimiter la frontière dans la mer

territoriale.

110. Le défendeur critique le choix par la Somalie de la carte marine américaine de la

NGA no 61220 pour définir les points de base, et soutient que c’est la carte de l’Amirauté

britannique no 3362 qu’il conviendrait d’utiliser s’il fallait construire une ligne d’équidistance

provisoire dans la mer territoriale. A cette fin, le Kenya a retenu les points de base K1, K2, K3 et K4,

et les points de base S1, S2 et S3, dont les coordonnées géographiques sont les suivantes :

Points de base sur la côte kényane :

Point de base

Coordonnées

K1

1° 39' 51,6" S - 41° 33' 28,4" E

K2

1° 40' 39,6" S - 41° 32' 55,3" E

K3

1° 42' 40,1" S - 41° 32' 41,8" E

K4

1° 43' 12,2" S - 41° 32' 38,5" E

Points de base sur la côte somalienne :

Point de base

Coordonnées

S1

1° 39' 36,3" S - 41° 33' 40,4" E

S2

1° 39' 40,9" S - 41° 34' 35,4" E

S3

1° 38' 57,0" S - 41° 35' 21,9" E

La ligne qu’il a ainsi tracée se situe légèrement au nord de celle préconisée par la Somalie (voir

croquis no 4 ci-après).

- 39 -

- 40 -

111. La Cour rappelle que la méthode de délimitation est fondée sur la géographie du littoral

des deux Etats concernés et qu’une ligne médiane ou d’équidistance est construite à l’aide de points

de base appropriés à cette géographie. Bien qu’elle prenne en considération les propositions des

parties dans la détermination des points de base, la Cour n’est pas tenue de retenir un point de base

particulier, même lorsqu’il y a accord entre les parties à cet égard, si elle ne le considère pas comme

étant approprié. La Cour peut choisir un point de base qu’aucune des parties n’a proposé

(Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101,

par. 116-117, p. 103, par. 123, p. 104, par. 125, et p. 108, par. 138). Elle rappelle en outre qu’elle

«a parfois été amenée à éliminer l’effet exagéré de petites îles» en ne retenant pas un point de base

situé sur une telle formation (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn

(Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 104-109, par. 219, se référant à Plateau

continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale

d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 36, par. 57; voir également Délimitation de la

frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012,

p. 47, par. 151). Ainsi que la Cour l’a précisé par le passé, il peut y avoir des cas dans lesquels «l’effet

équitable d’une ligne d’équidistance dépend de la précaution que l’on aura prise d’éliminer l’effet

exagéré de certains îlots, rochers ou légers saillants des côtes» (Plateau continental (Jamahiriya

arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 48, par. 64).

112. La Cour considère qu’il existe de sérieuses raisons de douter du caractère approprié des

points de base proposés par les Parties pour déterminer le tracé de la ligne médiane dans la mer

territoriale.

113. La Cour observe que les Parties n’ont pas retenu les mêmes points de base pour délimiter

la mer territoriale. Le Kenya a émis des doutes quant à l’utilisation de points situés sur des formations

à marée basse de nature incertaine et qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification sur le terrain. Les

deux premiers points que la Somalie propose de son côté du point terminal de la frontière terrestre

sont situés sur les îlots de Diua Damasciaca et ont un effet important sur le tracé de la ligne médiane

dans la mer territoriale, qu’ils orientent vers le sud. Le troisième point de base de la Somalie, situé

au large de l’extrémité méridionale de Ras Kaambooni, a lui aussi pour effet d’orienter nettement le

tracé de la ligne médiane vers le sud. Le Kenya soutient que ce point ne se «retrouve nulle part» si

les points de base sont établis à partir de la carte de l’Amirauté britannique no 3362. Les points qu’il

utiliserait du côté somalien pour construire la ligne médiane (et qui diffèrent de ceux retenus par la

Somalie) orientent également le tracé initial de cette ligne vers le sud. L’établissement de points de

base sur les minuscules formations maritimes décrites ci-dessus a, sur le tracé de la ligne médiane,

un effet disproportionné par rapport à la taille de celles-ci et à l’importance qu’elles revêtent dans la

géographie côtière dans son ensemble.

114. Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime qu’il convient, aux fins de

la construction de la ligne médiane, de ne retenir que des points de base situés sur la terre ferme des

côtes continentales des Parties. Elle ne considère pas qu’il soit approprié de retenir des points de base

situés sur les minuscules îlots arides de Diua Damasciaca, car cela aurait, au regard de la taille de ces

formations, un effet disproportionné sur le tracé de la ligne médiane. Pour des raisons analogues, la

Cour ne considère pas approprié de choisir un point de base sur un haut-fond découvrant situé au

large de l’extrémité méridionale de Ras Kaambooni, protubérance mineure sur le littoral relativement

droit de la Somalie dans les environs du point terminal de la frontière terrestre, lequel constitue le

point de départ de la délimitation maritime.

- 41 -

115. Les points de base appropriés retenus par la Cour sur la côte somalienne sont les suivants :

Point de base

Coordonnées

S1

1° 39' 36,7" S - 41° 33' 34,3" E

S2

1° 39' 34,4" S - 41° 33' 36,6" E

S3

1° 39' 21,6" S - 41° 33' 48,6" E

S4

1° 39' 09,2" S - 41° 34' 00,7" E

116. Les points de base appropriés retenus par la Cour sur la côte kényane sont les suivants :

Point de base

Coordonnées

K1

1° 39' 42,4" S - 41° 33' 29,5" E

K2

1° 39' 49,0" S - 41° 33' 24,9" E

K3

1° 40' 09,3" S - 41° 33' 12,9" E

K4

1° 40' 25,5" S - 41° 33' 02,9" E

117. La ligne qui en résulte part du point terminal de la frontière terrestre, situé par 1° 39' 44,0"

de latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est, et comporte les points d’inflexion suivants :

Point d’inflexion

Coordonnées

1

1° 40' 18,3" S - 41° 34' 17,4" E

2

1° 40' 32,1" S - 41° 34' 32,8" E

3

1° 41' 12,8" S - 41° 35' 22,8" E

4

1° 41' 39,0" S - 41° 36' 00,9" E

5

1° 42' 39,9" S - 41° 37' 21,6" E

6

1° 44' 01,2" S - 41° 39' 02,8" E

Les coordonnées géographiques du point (point A) situé à 12 milles marins de la côte sont

1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est. Cette ligne médiane est représentée sur

le croquis no 5 ci-après.

- 42 -

- 43 -

118. La Cour note que la ligne médiane tracée ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 117

correspond de très près à une ligne «perpendiculaire à l’orientation générale de la côte», à supposer

que l’arrangement conventionnel de 1927/1933 ait eu pour objet, par l’emploi de cette formule, de

tracer une ligne se prolongeant dans la mer territoriale, question que la Cour n’a pas à trancher (voir

paragraphe 109 ci-dessus).

D. Délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental

en deçà de 200 milles marins

1. Méthode de délimitation

119. La Cour procédera à présent à la délimitation de la zone économique exclusive et du

plateau continental en deçà de 200 milles marins des côtes des Parties. Les dispositions de la

convention applicables à cet exercice sont énoncées à l’article 74 de la CNUDM, pour ce qui est de

la délimitation de la zone économique exclusive, et à l’article 83, pour celle du plateau continental.

Le paragraphe 1 de l’article 74 est ainsi libellé :

«La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont

adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit

international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice,

afin d’aboutir à une solution équitable.»

Le paragraphe 1 de l’article 83 se lit comme suit :

«La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes

ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel

qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir

à une solution équitable.»

120. En substance, ces deux dispositions sont identiques, ce qui facilite le tracé d’une frontière

unique pour délimiter deux zones maritimes distinctes ayant chacune un régime juridique particulier

(voir,

par

exemple,

Plateau

continental

(Jamahiriya

arabe

libyenne/Malte),

arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 33; Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du

Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 295, par. 96).

121. De par leur caractère très général, les dispositions précitées ne donnent guère

d’indications pour se livrer à cet exercice de délimitation maritime. Celui-ci vise avant tout à aboutir

à une «solution équitable». Lorsque deux Etats sont librement convenus d’une frontière maritime, ils

sont réputés être parvenus à une telle solution. Toutefois, s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur

leur frontière maritime et que la question est soumise à la Cour, c’est à cette dernière qu’il incombe

de trouver une solution équitable s’agissant de la délimitation maritime qu’il lui a été demandé

d’effectuer.

122. Depuis l’adoption de la convention, la Cour a progressivement mis au point une méthode

de délimitation maritime pour l’aider à mener à bien sa tâche. Afin de déterminer la ligne de

délimitation, elle procède en trois étapes, qui ont été décrites dans l’affaire relative à la Délimitation

maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101-103, par. 115-122).

- 44 -

123. Dans le cadre de la première étape, la Cour établira la ligne d’équidistance provisoire à

partir des points de base les plus appropriés sur le littoral des parties. Comme elle l’a souligné,

«la ligne est tracée selon des critères strictement géométriques, sur la base de données objectives»

(ibid., p. 101, par. 118).

124. Conformément aux dispositions des articles 74 et 83 de la convention, la délimitation doit

aboutir à une solution équitable. La Cour a précisé que, «afin d’aboutir à une solution équitable, la

ligne de délimitation d[evai]t, autant que faire se peut, permettre aux côtes des Parties de produire

leurs effets, en matière de droits à des espaces maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée

pour chacune d’entre elles» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,

C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 703, par. 215). Lors de la deuxième étape, la Cour «examinera

donc … s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance

provisoire afin de parvenir à un résultat équitable» (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie

c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 120, renvoyant à Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 441, par. 288). Divers facteurs, qualifiés de «circonstances pertinentes»,

peuvent appeler l’ajustement ou le déplacement de la ligne d’équidistance provisoire. Ces facteurs

sont principalement de nature géographique, bien qu’il n’existe pas de liste limitative des

circonstances pertinentes. Ils ne sont pas précisés dans les dispositions de la convention concernant

la délimitation, lesquelles n’utilisent pas l’expression «circonstances pertinentes». Ces circonstances

pertinentes ont été définies et étoffées dans le cadre de la pratique de la Cour, du Tribunal

international du droit de la mer et de tribunaux arbitraux, dans le contexte de chaque espèce. Ainsi

que l’a fait observer le tribunal arbitral dans l’affaire concernant la Barbade et Trinité-et-Tobago, les

circonstances pertinentes sont «propres à chaque affaire» (Arbitrage entre la Barbade et la

République de Trinité-et-Tobago, sentence du 11 avril 2006, Nations Unies, Recueil des sentences

arbitrales (RSA), vol. XXVII, p. 215, par. 242).

125. Dans le cadre de la troisième et dernière étape, la Cour examinera la ligne de délimitation

envisagée, qu’il s’agisse de la ligne d’équidistance ou de la ligne ajustée, à l’aune du critère de

proportionnalité. Celui-ci vise à s’assurer qu’il n’y a pas de disproportion marquée entre le rapport

des longueurs des côtes pertinentes respectives des parties et le rapport des espaces attribués à elles

dans la zone pertinente que doit délimiter la ligne envisagée; il s’agit donc de confirmer que la

délimitation aboutit à une solution équitable, ainsi que l’exige la convention. C’est à la Cour qu’il

revient d’apprécier, au cas par cas et à la lumière de la géographie de la région dans son ensemble,

l’existence ou non d’une disproportion marquée (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie

c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 129, par. 213).

* *

126. La Somalie soutient que la méthode de délimitation en trois étapes décrite ci-dessus est,

dans les circonstances de l’espèce, la seule méthode appropriée pour délimiter la frontière maritime

entre elle et le Kenya.

- 45 -

127. Pour sa part, le Kenya avance dans ses écritures que la méthode en trois étapes n’est pas

obligatoire. Il ne conteste pas qu’elle puisse être adaptée pour parvenir à une solution équitable dans

certains cas, mais elle n’est, selon lui, pas appropriée en l’espèce. Le défendeur affirme que, à la

lumière du droit applicable, de la pratique et du contexte géographique régionaux, ainsi que du

comportement des Parties, la méthode appropriée pour aboutir à une solution équitable consiste à

recourir au parallèle, faisant valoir que celui-ci offre, en tout état de cause, la délimitation la plus

équitable en la présente affaire.

* *

128. La Cour observe que la méthode en trois étapes n’est pas prescrite par la CNUDM et

qu’elle n’est donc pas obligatoire. C’est elle qui l’a élaborée dans sa jurisprudence en matière de

délimitation maritime en vue de parvenir à une solution équitable, ainsi que l’exigent les articles 74

et 83 de la convention. Cette méthode repose sur des critères géographiques objectifs, tout en tenant

compte de l’ensemble des circonstances pertinentes ayant une incidence sur le caractère équitable de

la frontière maritime. Elle a permis d’apporter de la prévisibilité au processus de délimitation

maritime et a été utilisée dans le passé par la Cour dans un certain nombre d’affaires (notamment

Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101,

par. 115 et suiv.; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil

2012 (II), p. 695, par. 190; Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 65,

par. 180; Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica

c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica

c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 190, par. 135). La méthode de délimitation maritime

en trois étapes a également été utilisée par des tribunaux internationaux (voir Délimitation de la

frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012,

p. 67, par. 239; Arbitrage concernant la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh

c. Inde), sentence du 7 juillet 2014, RSA, vol. XXXII, p. 106, par. 346; Délimitation de la frontière

maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 96,

par. 324).

129. La Cour s’abstiendra toutefois d’utiliser la méthode en trois étapes si «des facteurs

peuvent rendre son application inappropriée» (voir Différend territorial et maritime entre le

Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 741, par. 272), par exemple s’il est impossible de construire une ligne

d’équidistance à partir du littoral (ibid., p. 745, par. 283). Or, tel n’est pas le cas dans les

circonstances de l’espèce, pareille ligne pouvant bien être tracée.

130. Par ailleurs, la Cour ne considère pas que l’utilisation du parallèle, comme le propose le

Kenya, soit la méthode appropriée pour aboutir à une solution équitable. Une frontière longeant le

parallèle produirait un effet d’amputation important sur les projections maritimes de la côte

somalienne la plus méridionale (voir croquis no 2 ci-dessus).

131. La Cour ne voit donc aucune raison, en la présente affaire, de s’écarter de sa pratique

habituelle consistant à utiliser la méthode en trois étapes pour déterminer la frontière maritime entre

la Somalie et le Kenya dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

- 46 -

2. Côtes pertinentes et zone pertinente

a) Côtes pertinentes

132. La Cour doit commencer par déterminer les côtes pertinentes des Parties, c’est-à-dire les

côtes dont les projections se chevauchent (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie

c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 97, par. 99).

133. En ce qui concerne sa propre côte pertinente, la Somalie soutient qu’elle s’étend sur

733 kilomètres à partir du point terminal de la frontière terrestre avec le Kenya au sud jusqu’à la zone

située juste au sud de Cadale, à quelque 92 kilomètres au nord de Mogadiscio. Elle précise que, au

nord de ce point, sa côte s’infléchit graduellement en s’écartant de la zone de chevauchement des

droits et n’est donc plus pertinente aux fins de la délimitation avec le Kenya.

134. Pour ce qui est de la côte pertinente du Kenya, la Somalie, dans ses écritures, a fait valoir

que l’intégralité de la côte kényane était pertinente, hormis deux segments orientés plein sud et ne

faisant donc pas face à la zone de délimitation, à savoir les extrémités nord-est de la baie d’Ungama

dans la partie centrale de la côte kényane et le dernier segment de la côte kényane à proximité de la

Tanzanie. En excluant ces deux segments, la Somalie a conclu que la longueur totale de la côte

kényane pertinente était de 466 kilomètres. A l’audience, elle est cependant convenue que la côte

kényane dans son intégralité, de la frontière avec la Somalie au nord à celle avec la Tanzanie au sud,

était pertinente, et que sa longueur était de 511 kilomètres (voir croquis no 6 ci-après).

135. Tout en admettant que la côte somalienne pertinente mesure 733 kilomètres, le Kenya

soutient que, si l’on applique de manière cohérente l’approche de la Somalie consistant à utiliser une

projection radiale à partir du point terminal de la frontière terrestre, cette projection doit s’étendre

jusqu’à 350 milles marins, de sorte que la côte pertinente de la Somalie ne mesure que

714 kilomètres. Il reconnaît toutefois qu’il ne s’agit pas là d’une différence importante.

136. Quant à sa propre côte pertinente, le Kenya indique que, d’une manière générale, il

souscrit à l’approche de la Somalie. Il déclare cependant qu’il inclurait également un segment de son

littoral de 30 kilomètres situé au sud du point Chale, et évalue donc la longueur de sa côte pertinente

à environ 511 kilomètres selon sa configuration naturelle (voir croquis no 7 ci-après).

137. La Cour a, en utilisant des projections radiales qui se chevauchent en deçà de 200 milles

marins (voir paragraphe 132 ci-dessus), déterminé que la côte pertinente de la Somalie mesurait

environ 733 km, et celle du Kenya, environ 511 km (voir croquis no 8 ci-après).

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

b) Zone pertinente

138. Les Parties sont en désaccord quant à la détermination de la zone pertinente. La Somalie

procède en deux étapes. Elle commence par tracer des enveloppes d’arcs de 200 milles marins à partir

des lignes de base des Parties et définit la zone où ces arcs se croisent comme étant la zone de

chevauchement des droits potentiels, excluant celle située au sud de la frontière convenue entre le

Kenya et la Tanzanie. Cela produit une zone pertinente totale de 213 863 kilomètres carrés en deçà

de 200 milles marins. La Somalie y ajoute ensuite les espaces maritimes situés au-delà de 200 milles

marins dans lesquels les droits potentiels des Parties se chevauchent. Bien qu’elle accepte le rôle que

ces derniers jouent pour la détermination de la zone pertinente, elle limite, en fait, la zone pertinente

située au-delà de 200 milles marins au nord par le parallèle tracé à partir du point terminal de la

frontière terrestre. Il apparaît que, pour ce faire, elle se soit fondée sur la demande soumise par le

Kenya à la Commission des limites. La Somalie considère que les deux zones qu’elle a ainsi définies

forment ensemble la totalité de la zone pertinente dans les circonstances de l’espèce, couvrant donc

environ 319 542 kilomètres carrés (voir croquis no 6 ci-dessus).

139. Le Kenya rejette l’approche que la Somalie emploie pour déterminer la zone pertinente.

Selon lui, la Somalie fait preuve d’incohérence en appliquant une approche pour définir la zone

pertinente située en deçà de 200 milles marins et une approche différente pour définir celle située au-

delà de 200 milles marins. Pour le Kenya, la zone pertinente est constituée de l’ensemble des

projections frontales des côtes pertinentes des Parties jusqu’à 350 milles marins. A l’ouest, elle est

bornée par les côtes des Parties à partir de Ras Wasin dans le sud du Kenya, en passant par le point

terminal de la frontière terrestre, et jusqu’au promontoire somalien de Gees Warshikh au nord. Sa

limite méridionale est circonscrite par la frontière convenue entre le Kenya et la Tanzanie. A l’est, la

zone pertinente est bordée par la limite du plateau continental telle que soumise par la Somalie à la

Commission des limites le 21 juillet 2014. Pour la définir au nord, le Kenya adopte une ligne droite

perpendiculaire à la côte, allant de l’extrémité de la côte pertinente à Gees Warshikh jusqu’à la limite

du plateau continental. La zone pertinente ainsi déterminée s’étend au total sur 525 300 kilomètres

carrés (voir croquis no 7 ci-dessus).

140. La Cour ne peut souscrire à l’approche adoptée par la Somalie pour déterminer la zone

pertinente au-delà de 200 milles marins car cette approche n’est pas conforme à ses décisions

antérieures définissant ce qui constitue la zone pertinente. La Cour a ainsi précisé à diverses

occasions que «[l]a zone pertinente correspond[ait] à la partie de l’espace maritime dans laquelle les

droits potentiels des parties se chevauchent» (voir Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes

et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale

d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 184, par. 115; Différend

territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 159). La

Cour rappelle en outre qu’elle a fait observer que «la zone pertinente ne p[ouvait] pas s’étendre au-

delà de celle dans laquelle les droits des Parties se chevauchent» (ibid., p. 685, par. 163). Le fait que

le Kenya ait circonscrit par le parallèle sa demande d’un plateau continental étendu soumise à la

Commission des limites ne signifie pas que ses droits potentiels ne peuvent pas s’étendre au nord de

ce parallèle. Cette demande est plutôt fondée sur l’assertion du Kenya selon laquelle le parallèle

constitue la frontière maritime entre les deux Etats, assertion que la Cour a jugée non étayée par des

éléments de preuve et ne peut accepter.

- 51 -

141. La Cour est d’avis que la zone pertinente s’étend au nord aussi loin que se chevauchent

les projections maritimes de la côte du Kenya et de la côte de la Somalie. Elle estime qu’il convient

d’utiliser le chevauchement des projections radiales de 200 milles marins à partir du point terminal

de la frontière terrestre. En ce qui concerne la limite méridionale de la zone pertinente, elle relève

que les Parties conviennent que les espaces maritimes situés au sud de la frontière entre le Kenya et

la Tanzanie ne font pas partie de la zone pertinente. La zone pertinente, telle que définie par la Cour

aux fins de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental jusqu’à

200 milles marins des côtes, mesure environ 212 844 kilomètres carrés (voir croquis no 8 ci-dessus).

3. Ligne d’équidistance provisoire

142. La Cour doit à présent procéder à la construction de la ligne d’équidistance provisoire.

Pour ce faire, il lui faut définir les points de base appropriés sur les côtes pertinentes des Parties qui

seront utilisés à cet effet.

* *

143. La Somalie indique que les points de base doivent être fixés au moyen d’un logiciel

approprié sur la base des cartes marines pertinentes. Elle précise que le logiciel sélectionne

automatiquement les points qui génèrent la ligne d’équidistance, à savoir la ligne dont chaque point

est équidistant des points les plus proches des lignes de base des Parties à partir desquelles est

mesurée la largeur de la mer territoriale. En utilisant le logiciel CARIS-LOTS, et en se fondant sur

la carte marine américaine de la NGA no 61220, la Somalie a défini deux points de base de son côté

du point terminal de la frontière terrestre et deux du côté kényan. Les coordonnées fournies pour les

points de base du côté somalien sont 1° 39' 14,99" de latitude sud et 41° 35' 15,68" de longitude est,

pour S3, et 1° 35' 37,21" de latitude sud et 41° 38' 01,00" de longitude est, pour S4; celles fournies

pour les deux points de base du côté kényan sont 1° 43' 04,77" de latitude sud et 41° 32' 37,18" de

longitude est, pour K2, et 1° 46' 10,97" de latitude sud et 41° 30' 45,14" de longitude est, pour K3.

La Somalie fait valoir que ces quatre points de base déterminent l’intégralité du tracé de la ligne

d’équidistance jusqu’à 200 milles marins de la côte.

144. Le Kenya, pour sa part, affirme dans l’appendice 2 que la Somalie n’a pas utilisé les

éléments cartographiques les plus fiables. Il critique le choix par la Somalie de la carte marine

américaine de la NGA no 61220, au motif que celle-ci ne contient aucune donnée géographique

nouvelle ou indépendante, appelant l’attention de la Cour sur le fait qu’elle a été établie à partir de

données provenant des cartes marines britanniques et italiennes pertinentes. Selon lui, la carte qu’il

convient d’utiliser pour choisir des points de base est la carte de l’Amirauté britannique no 3362, car

elle offre les meilleurs éléments cartographiques disponibles. Sur la base de cette carte et en utilisant

lui aussi le logiciel CARIS-LOTS, le Kenya définit les points de base suivants pour construire la

ligne d’équidistance provisoire :

- 52 -

Points de base sur la côte kényane :

Point de base

Coordonnées

K4

1° 43' 12,2" S - 41° 32' 38,5" E

K5

1° 43' 39,0" S - 41° 32' 28,4" E

K6

1° 46' 26,3" S - 41° 30' 36,2" E

Points de base sur la côte somalienne :

Point de base

Coordonnées

S3

1° 38' 57,0" S - 41° 35' 21,9" E

S4

1° 35' 49,9" S - 41° 38' 1,8" E

Le Kenya reconnaît que la ligne d’équidistance provisoire qu’il a construite ne diffère guère de celle

proposée par la Somalie.

145. A l’audience, la Somalie a elle aussi relevé qu’il n’y avait que très peu de différence entre

les lignes d’équidistance construites par les Parties à partir des points de base retenus par chacune

d’elles. Le demandeur a précisé qu’il serait dans tous les cas satisfait, que la Cour utilise la carte

marine américaine de la NGA no 61220, la carte de l’Amirauté britannique no 3362, ou toute autre

carte qu’elle estimerait encore plus fiable.

* *

146. Compte tenu des vues exprimées par les Parties, la Cour considère qu’elle peut se fonder

sur la carte de l’Amirauté britannique no 3362. Elle définit les points de base suivants comme étant

appropriés aux fins de la construction de la ligne d’équidistance provisoire en deçà de 200 milles

marins des côtes :

Points de base sur la côte somalienne :

Point de base

Coordonnées

S4

1° 39' 09,2" S - 41° 34' 00,7" E

S5

1° 38' 24,0" S - 41° 34' 35,8" E

S6

1° 34' 50,2" S - 41° 37' 19,9" E

- 53 -

Points de base sur la côte kényane :

Point de base

Coordonnées

K4

1° 40' 25,5" S - 41° 33' 02,9" E

K5

1° 47' 11,4" S - 41° 29' 10,5" E

K6

1° 47' 55,0" S - 41° 28' 49,4" E

La ligne d’équidistance provisoire tracée suivant ces points de base part de l’extrémité de la

frontière maritime dans la mer territoriale (point A) et se poursuit jusqu’à atteindre 200 milles marins

du point de départ de la frontière maritime, en un point (point 10') situé par 3° 31' 41,4" de latitude

sud et 44° 21' 02,5" de longitude est (voir croquis no 9 ci-après). Les points d’inflexion entre le

point A et la limite des 200 milles marins sont les suivants :

Point d’inflexion

Coordonnées

7

2° 01' 57,8" S - 42° 02' 26,7" E

8

2° 05' 37,1" S - 42° 08' 26,9" E

9

2° 11' 13,0" S - 42° 17' 25,5" E

10

2° 20' 12,3" S - 42° 32' 04,8" E

- 54 -

- 55 -

4. Question de savoir s’il convient d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire

147. La Cour va maintenant rechercher s’il existe des facteurs exigeant un ajustement ou un

déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin d’aboutir à une solution équitable. Depuis les

affaires du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), de tels facteurs ont été qualifiés de circonstances

pertinentes dans la jurisprudence de la Cour (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 53, par. 101).

* *

148. La Somalie ne voit aucune raison d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire. Elle affirme

que les circonstances pertinentes susceptibles de justifier un tel ajustement afin d’aboutir à une

solution équitable sont essentiellement de nature géographique, et en cite en particulier trois : l’effet

d’amputation produit par la ligne d’équidistance provisoire au regard du contexte géographique

général; l’effet d’amputation dû à la concavité de la côte; et la présence d’îles dans la zone maritime

pertinente. Selon la Somalie, aucune de ces circonstances ni aucune autre circonstance géographique

inhabituelle ou anormale n’existe en la présente affaire, étant donné que les côtes des Parties sont

relativement droites et ordinaires. Le demandeur fait valoir que l’accord sur la frontière maritime

conclu entre le Kenya et la Tanzanie est res inter alios acta à son égard et qu’il ne saurait donc avoir

une quelconque incidence sur la délimitation en l’espèce. Il ajoute que cet accord a pour seul effet

de priver le Kenya de certains de ses droits au-delà de 200 milles marins. La Somalie conclut donc

que la ligne d’équidistance provisoire devrait demeurer en l’état, aucun ajustement n’étant requis ou

justifié.

*

149. Le Kenya, pour sa part, invoque cinq circonstances qui, à ses yeux, exigent que la ligne

d’équidistance provisoire soit ajustée. Selon lui, chacun de ces ajustements devrait aboutir à ce que

la frontière maritime suive le parallèle. Le défendeur soutient tout d’abord que la ligne d’équidistance

provisoire entraînerait une forte réduction de sa projection côtière, ce qui constitue une amputation

importante, prononcée et déraisonnable de ses espaces maritimes.

150. La deuxième circonstance pertinente qui, selon le Kenya, appelle un ajustement de la

ligne d’équidistance provisoire réside dans la pratique régionale consistant à utiliser des parallèles

pour définir les frontières maritimes d’Etats sur la côte est de l’Afrique.

151. Certains intérêts vitaux en matière de sécurité concernant les deux Parties et la

communauté internationale dans son ensemble constituent, de l’avis du Kenya, une autre

circonstance pertinente confirmant la nécessité d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire afin

qu’elle suive le parallèle. A cet égard, le défendeur invoque les menaces liées au terrorisme et à la

piraterie.

- 56 -

152. Le Kenya fait en outre valoir que les éléments qui témoignent du comportement constant

observé de longue date par les Parties en matière de concessions pétrolières, de patrouilles navales,

de pêche et d’autres activités démontrent l’existence d’une frontière maritime de facto suivant le

parallèle, et qu’il s’agit là d’une autre circonstance pertinente imposant d’ajuster la ligne

d’équidistance provisoire afin qu’elle suive le parallèle.

153. Enfin, le Kenya affirme qu’une ligne d’équidistance non ajustée aurait des conséquences

désastreuses pour la subsistance et le développement économique des pêcheurs kényans qui, selon

lui, dépendent des zones de pêche situées près de la frontière somalo-kényane. Le défendeur estime

que, pour que ces derniers aient un accès équitable à ces ressources naturelles, il y a lieu d’ajuster la

ligne d’équidistance provisoire de sorte qu’elle suive le parallèle. Il s’agit là de la cinquième

circonstance dont le Kenya considère qu’elle devrait être prise en considération par la Cour.

* *

154. A ce stade, la Cour doit «s’assurer que la ligne d’équidistance provisoire, tracée, selon la

méthode géométrique, à partir de points de base déterminés sur les côtes des parties, n’est pas, à la

lumière des circonstances particulières de l’espèce, perçue comme inéquitable» (Délimitation

maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 112, par. 155). Si tel

était le cas, elle devrait ajuster la ligne afin de parvenir à une solution équitable, ainsi que le

prescrivent les articles 74 et 83 de la convention.

155. Comme cela a été résumé ci-dessus, le Kenya perçoit la ligne d’équidistance provisoire

comme étant inéquitable, tandis que la Somalie ne voit aucune raison plausible justifiant de l’ajuster

et considère qu’elle constituerait une frontière équitable.

156. La Cour observe que le Kenya, en invoquant divers facteurs qu’il estime être des

circonstances pertinentes dans le contexte de la présente espèce, a invariablement cherché à obtenir

une frontière maritime dont le tracé suivrait le parallèle. Elle a déjà conclu qu’aucune frontière

maritime longeant le parallèle n’avait été établie par le passé entre la Somalie et le Kenya. Elle n’a

pas non plus retenu la méthode fondée sur le parallèle préconisée par le Kenya pour fixer la frontière

maritime entre les Parties. Or, le Kenya souhaiterait à présent obtenir le même résultat en opérant un

net déplacement de la ligne d’équidistance provisoire, qui ne serait plus orientée sud-est mais plein

est. La Cour considère que pareil déplacement de la ligne d’équidistance provisoire, tel que préconisé

par le Kenya, constituerait un ajustement radical et n’aboutirait manifestement pas à une solution

équitable. Les droits de la Somalie à un plateau continental et à une zone économique exclusive

générés par sa côte adjacente à celle du Kenya s’en trouveraient fortement réduits. Une ligne ainsi

ajustée empêcherait les côtes des Parties de produire leurs effets en matière de droits maritimes d’une

manière raisonnable et équilibrée pour chacune d’entre elles (Différend territorial et maritime

(Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 703, par. 215; Délimitation maritime en

mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 127, par. 201).

157. La Cour commencera par examiner les facteurs invoqués par le Kenya qui ne sont pas de

nature géographique.

- 57 -

158. S’agissant des intérêts du Kenya en matière de sécurité, la Cour mesure parfaitement les

menaces graves qui pèsent sur la sécurité dans la région et ne les sous-estime pas. Ce sont assurément

là des préoccupations légitimes que partagent les Etats de la région et toute la communauté

internationale. La Cour note les efforts déployés par cette dernière, en particulier par l’Organisation

des Nations Unies et l’Union africaine, ainsi que par différents pays, dont le Kenya, pour aider la

Somalie à rétablir la paix et la sécurité après de nombreuses années de conflits internes. Elle observe

que les frontières entre Etats, y compris les frontières maritimes, visent à apporter pérennité et

stabilité. Cela étant, la Cour est d’avis que la situation actuelle en matière de sécurité en Somalie et

dans les espaces maritimes adjacents à sa côte n’a rien de permanent et n’impose donc pas d’ajuster

la ligne d’équidistance provisoire. En outre, elle rappelle avoir précisé dans une affaire antérieure

que des considérations de sécurité légitimes pouvaient constituer des circonstances pertinentes «dans

le cas d’une délimitation maritime opérée particulièrement près du littoral d’un Etat» (Différend

territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 706, par. 222). Or,

tel n’est pas le cas ici, puisque la ligne d’équidistance provisoire ne passe pas à proximité de la côte

du Kenya. La Cour rappelle également que «l’autorité qu’exerce un Etat sur la zone économique

exclusive et le plateau continental n’est généralement pas associée à des considérations de sécurité

ni n’a d’incidence sur les droits de navigation» (ibid.).

159. Le Kenya a également appelé l’attention de la Cour, à l’appui de l’ajustement de la ligne,

sur la question de l’accès des pêcheurs kényans aux ressources naturelles. Un tel facteur peut être

considéré comme une circonstance pertinente dans des cas exceptionnels, en particulier lorsque la

ligne est «susceptible d’entraîner des répercussions catastrophiques pour la subsistance et le

développement économique des populations des pays intéressés» (Délimitation de la frontière

maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt,

C.I.J. Recueil 1984, p. 342, par. 237; voir aussi Délimitation maritime dans la région située entre le

Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 71-72, par. 75-76).

Dans l’affaire du Golfe du Maine, la chambre de la Cour n’a pas conclu que la ligne de délimitation

qu’elle avait construite entraînerait de telles répercussions. En la présente espèce, la Cour n’est pas

convaincue, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que la ligne d’équidistance

provisoire aurait des répercussions aussi néfastes pour la population kényane. En tout état de cause,

ainsi que cela appert d’une carte fournie par le Kenya, dix-sept des dix-neuf débarcadères de pêche

se situent près de l’archipel de Lamu ou sur celui-ci, et ne seraient donc pas affectés par une ligne

d’équidistance. Seuls deux débarcadères sont proches du point terminal de la frontière terrestre. Qui

plus est, la Cour doit en l’espèce prendre en considération le bien-être des populations de part et

d’autre de la ligne de délimitation. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne saurait donc accepter

l’argument du Kenya selon lequel la ligne d’équidistance provisoire le priverait d’un accès équitable

aux ressources halieutiques essentielles à sa population.

160. La Cour examinera à présent un autre argument avancé par le Kenya selon lequel le

comportement constant et de longue date des Parties en matière de concessions pétrolières, de

patrouilles navales, de pêche et d’autres activités démontre l’existence d’une «frontière maritime

de facto» longeant le parallèle, ce qui imposerait d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire.

Résumant sa jurisprudence et celle de divers tribunaux arbitraux, la Cour a eu l’occasion de déclarer

ce qui suit :

«si l’existence d’un accord exprès ou tacite entre les parties sur l’emplacement de leurs

concessions pétrolières respectives peut indiquer un consensus sur les espaces

maritimes auxquels elles ont droit, les concessions pétrolières et les puits de pétrole ne

sauraient en eux-mêmes être considérés comme des circonstances pertinentes justifiant

l’ajustement ou le déplacement de la ligne de délimitation provisoire. Ils ne peuvent être

- 58 -

pris en compte que s’ils reposent sur un accord exprès ou tacite entre les parties.»

(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria;

Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 447-448, par. 304.)

Cela s’applique également à d’autres comportements, tels que les patrouilles navales ou les activités

halieutiques. La Cour a déjà conclu qu’aucune frontière maritime longeant le parallèle n’avait été

convenue entre les Parties (voir paragraphes 88 et 89 ci-dessus). Etant donné qu’il n’existe pas de

frontière maritime de facto entre la Somalie et le Kenya, elle ne saurait donc retenir l’argument de

ce dernier selon lequel, sur la base du comportement des Parties, la ligne d’équidistance provisoire

doit être ajustée de manière à la faire coïncider avec la supposée frontière maritime de facto.

161. La Cour va maintenant examiner les deux derniers arguments qui, selon le Kenya,

justifient l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire. Celui-ci fait valoir que l’application

d’une ligne d’équidistance produirait un effet d’amputation important sur ses espaces maritimes. Il

ajoute que l’effet d’amputation ainsi produit est considérablement accru au-delà de la limite des

200 milles marins, tant et si bien que le Kenya se trouverait complètement coupé de la limite

extérieure du plateau continental. En outre, le Kenya soutient que le contexte et la pratique régionaux

exigent l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire.

162. La Cour et certains tribunaux internationaux ont reconnu que l’utilisation d’une ligne

d’équidistance pouvait produire un effet d’amputation, en particulier lorsque le littoral est concave

(par exemple, Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark;

République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 17, par. 8, et p. 49,

par. 89; Arbitrage concernant la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh c. Inde),

sentence du 7 juillet 2014, RSA, vol. XXXII, p. 123, par. 408). En 1985, la Cour a réaffirmé qu’une

ligne d’équidistance «p[ouvai]t donner un résultat disproportionné quand la côte [était] … fortement

concave ou convexe» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p. 44, par. 56). Le Tribunal international du droit de la mer, tout en observant

que, «dans la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental, la concavité en

soi ne constitue pas nécessairement une circonstance pertinente», a également confirmé que,

«lorsqu’une ligne d’équidistance tracée entre deux Etats produit, en raison de la

concavité de sa côte, un effet d’amputation sur l’espace maritime auquel un de ces Etats

a droit, l’ajustement de cette ligne peut être nécessaire de façon à aboutir à une solution

équitable» (Délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 81, par. 292).

163. La Somalie fait valoir que, pour autant que le Kenya subisse quelque effet d’amputation,

celui-ci est uniquement dû à la frontière maritime fixée par accord entre le Kenya et la Tanzanie. La

Cour considère que tout effet d’amputation résultant de la frontière maritime entre le Kenya et la

Tanzanie ne constitue pas une circonstance pertinente. Les accords conclus entre ces deux pays sont

res inter alios acta (Arbitrage entre la Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, sentence du

11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 238, par. 346) et «n’ont en [eux]-mêmes pas d’incidence sur la

frontière maritime» entre le Kenya et la Somalie (Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes

et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale

d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 187, par. 123). La

question qu’il convient d’examiner en la présente espèce est toutefois de savoir si l’utilisation d’une

ligne d’équidistance produit un effet d’amputation au détriment du Kenya, non pas du fait de la

frontière convenue entre ce dernier et la Tanzanie, mais en raison de la configuration du littoral.

- 59 -

164. Si l’examen du littoral est limité aux seules côtes du Kenya et de la Somalie, aucune

concavité n’apparaît. Toutefois, l’approche consistant à n’examiner que les côtes des deux Etats

intéressés pour évaluer l’ampleur d’un éventuel effet d’amputation résultant de la configuration

géographique du littoral peut se révéler trop restrictive. Il est vrai que, dans l’affaire de la Frontière

terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale

(intervenant)), la Cour a déclaré que la concavité du littoral pouvait constituer une circonstance

pertinente aux fins de la délimitation «lorsque cette concavité exist[ait] dans le secteur à délimiter»

(arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 445, par. 297). Il convient cependant de rappeler le contexte particulier

de cette affaire et notamment l’observation de la Cour selon laquelle «[l]a concavité des côtes

camerounaises se manifest[ait] … essentiellement dans le secteur où elles f[aisaient] face à Bioko»

(ibid.), île relevant de la souveraineté d’un autre Etat, à savoir la Guinée équatoriale. Avant de faire

la déclaration précitée, la Cour avait conclu que «[l]a partie de la côte du Cameroun … fai[sant] face

à Bioko … ne saurait, par conséquent, être considérée comme faisant face au Nigéria de manière à

être pertinente pour la délimitation maritime entre ces deux Etats» (ibid., p. 443, par. 291). La

déclaration de la Cour ne devrait donc pas être interprétée comme excluant en toute circonstance que

soit prise en considération la concavité d’un littoral dans un contexte géographique plus large.

165. L’examen de la concavité du littoral dans un contexte géographique plus large est

conforme à l’approche adoptée par la Cour et des tribunaux internationaux. Dans les deux affaires

du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour s’est ainsi intéressée aux côtes de trois Etats,

l’Allemagne étant encadrée par les deux autres. Elle a décrit l’effet d’amputation comme suit :

«Dans le cas d’une côte concave ou rentrante … l’application de la méthode de

l’équidistance tend à infléchir les lignes de délimitation vers la concavité …, ce

qui … «ampute» l’Etat riverain des zones de plateau continental situées en dehors du

triangle» (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale

d’Allemagne/Danemark;

République

fédérale

d’Allemagne/Pays-Bas),

arrêt,

C.I.J. Recueil 1969, p. 17, par. 8).

La Cour s’exprimait alors dans le cadre d’instances qui avaient été jointes, les affaires elles-mêmes

demeurant distinctes. Elle a précisé que, «si deux délimitations distinctes [étaient] en cause, elles

concern[aient] — on p[ouvait] même dire qu’elles cré[aient] — une situation unique» (ibid., p. 19,

par. 11), soulignant que, «[s]’il [était] vrai que les questions relatives à ces deux délimitations

auraient pu se présenter et être réglées à des moments différents, cela ne modifi[ait] en rien la nature

du problème qui se pos[ait] en fait à la Cour» (ibid.).

166. Dans les affaires Bangladesh/Myanmar et Bangladesh c. Inde, alors même qu’elles

portaient chacune sur la frontière séparant deux Etats, le Tribunal international du droit de la mer,

dans la première, et le tribunal arbitral, dans la seconde, ont tous deux étudié la concavité des côtes

des trois Etats dans leur ensemble, le Bangladesh se trouvant au centre. En l’affaire Bangladesh

c. Inde, le tribunal arbitral a cité l’arrêt rendu dans les affaires du Plateau continental de la mer du

Nord, la sentence rendue en l’affaire Guinée/Guinée-Bissau et l’arrêt rendu en l’affaire

Bangladesh/Myanmar pour souligner que, lorsque trois Etats limitrophes bordent un littoral concave,

la méthode de l’équidistance a l’«inconvénient d’avoir pour résultat que le pays situé au centre est

enclavé par les deux autres» (Arbitrage concernant la frontière maritime dans le golfe du Bengale

(Bangladesh c. Inde), sentence du 7 juillet 2014, RSA, vol. XXXII, p. 123-124, par. 413-416).

167. En la présente espèce, l’amputation potentielle des droits maritimes du Kenya doit être

appréciée dans le cadre d’un contexte géographique plus large. Telle a également été l’approche

adoptée par le tribunal arbitral constitué en l’affaire Guinée/Guinée-Bissau. Celui-ci a pris en

- 60 -

considération «l’ensemble de la région de l’Afrique occidentale» en vue de rechercher «une solution

tenant compte d’une façon globale de la forme de ses côtes». Il a noté qu’«[i]l s’agi[ssait] alors non

plus de se limiter au littoral court, mais de considérer le littoral long» incluant celui de la

Sierra Leone (Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence

arbitrale du 14 février 1985, RSA, vol. XIX, p. 189, par. 108, les italiques sont dans l’original). Le

tribunal a estimé que «tandis que le littoral continu des deux Guinée  ou des trois pays en comptant

la Sierra Leone  [était] plutôt concave, celui de l’Afrique de l’Ouest [était] incontestablement

convexe» (ibid.). Il a observé que, «[p]our que la délimitation entre les deux Guinée soit susceptible

d’être insérée équitablement dans les délimitations actuelles de la région ouest-africaine …, il

con[venait] de voir en quoi l’allure d’ensemble de ces délimitations s’adapt[ait] à la configuration

générale de la côte occidentale d’Afrique» (ibid., p. 189, par. 109). Le tribunal a en outre relevé que

la concavité générale du littoral des deux Etats «s’accentu[ait]» si l’on tenait compte de «la présence

de la Sierra Leone plus au sud», la Guinée étant située entre la Guinée-Bissau et la Sierra Leone

(ibid., p. 187, par. 103-104).

168. L’amputation potentielle des droits maritimes du Kenya ne saurait être dûment observée

en examinant les côtes du Kenya et de la Somalie de manière isolée. Si les côtes continentales de la

Somalie, du Kenya et de la Tanzanie sont considérées ensemble, comme un tout, le littoral ainsi

formé apparaît incontestablement concave, et ce, davantage encore que celui constitué par les côtes

de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Leone, que le tribunal arbitral a considéré comme

tel (voir paragraphe 167 ci-dessus). Situé au milieu, entre la Somalie et la Tanzanie, le Kenya subit

une amputation de ses droits maritimes. La présence de Pemba, grande île peuplée appartenant à la

Tanzanie, accentue cet effet d’amputation en raison de son incidence sur le tracé d’une ligne

d’équidistance hypothétique entre la Tanzanie et le Kenya (voir croquis no 10 ci-après).

169. La ligne d’équidistance provisoire tracée entre la Somalie et le Kenya rétrécit

progressivement la projection côtière de ce dernier, réduisant ainsi grandement ses droits maritimes

en deçà de 200 milles marins. Cet effet d’amputation est le résultat de la configuration du littoral qui

s’étend de la Somalie à la Tanzanie, et ce, indépendamment de la ligne frontière convenue entre cette

dernière et le Kenya qui, de fait, atténue ledit effet au sud, dans la zone économique exclusive et sur

le plateau continental jusqu’à 200 milles marins.

170. La Cour rappelle sa jurisprudence et celle des tribunaux internationaux, selon laquelle

l’ajustement de la ligne d’équidistance provisoire est justifié si l’effet d’amputation est «grave» ou

«important» (voir Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica

c. Nicaragua) et Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica

c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 196-197, par. 156; Délimitation de la frontière

maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 120,

par. 425; Arbitrage concernant la frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh c. Inde),

sentence du 7 juillet 2014, RSA, vol. XXXII, p. 124, par. 417).

171. La Cour est d’avis que, bien que l’effet d’amputation soit moins prononcé en la présente

espèce que dans d’autres affaires, il demeure suffisamment grave pour justifier un certain ajustement

afin de remédier à l’importante réduction des droits potentiels du Kenya.

- 61 -

- 62 -

172. La Cour a jugé que, «afin d’aboutir à une solution équitable, la ligne de délimitation

d[evai]t, autant que faire se peut, permettre aux côtes des Parties de produire leurs effets, en matière

de droits à des espaces maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune d’entre

elles» (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),

p. 703, par. 215). Il s’agit là d’un critère important qui doit être appliqué au moment d’ajuster la ligne

d’équidistance provisoire. La Cour garde cependant à l’esprit les principes selon lesquels «il ne

saurait être question de refaire complètement la géographie ni de rectifier les inégalités de la nature»;

«l’équité n’implique pas nécessairement l’égalité» et «il ne saurait être question de justice

distributive» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985,

p. 39-40, par. 46). Autrement dit, l’ajustement ne doit pas conduire à un résultat déraisonnable pour

la Somalie.

173. L’ajustement d’une ligne d’équidistance provisoire doit être apprécié au cas par cas. Ainsi

que le tribunal arbitral l’a fait observer dans l’Arbitrage entre la Barbade et la République de

Trinité-et-Tobago, «[i]l n’existe aucune formule magique» pour ajuster une ligne d’équidistance

provisoire (sentence du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 243, par. 373); tout ajustement résulte

de l’appréciation globale des circonstances pertinentes par la Cour en vue d’aboutir à une solution

équitable. Pour atténuer l’effet d’amputation décrit ci-dessus, la Cour considère qu’il est raisonnable

d’ajuster la ligne d’équidistance provisoire.

174. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il est nécessaire de déplacer

la ligne vers le nord de sorte que, à partir du point A, elle suive une ligne géodésique ayant un azimut

initial de 114°. Cette ligne atténuerait, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune des

Parties, l’effet d’amputation que produit la ligne d’équidistance non ajustée en raison de la

configuration géographique des côtes de la Somalie, du Kenya et de la Tanzanie. La ligne qui en

résulte se terminerait à son intersection avec la limite des 200 milles marins de la côte du Kenya, en

un point (point B) situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (voir

croquis no 11 ci-après).

- 63 -

- 64 -

5. Vérification de l’absence de disproportion

175. A la dernière étape du processus, la Cour examinera si la ligne de délimitation envisagée

aboutit à une disproportion marquée entre le rapport de la longueur des côtes pertinentes respectives

des Parties et le rapport de la superficie des espaces attribués dans la zone pertinente par ladite ligne.

176. La côte pertinente de la Somalie mesure 733 kilomètres, et celle du Kenya,

511 kilomètres (voir paragraphe 137 ci-dessus). Le rapport entre les côtes pertinentes est de 1 pour

1,43 en faveur de la Somalie. La frontière maritime déterminée par la Cour divise la zone pertinente

en deçà de 200 milles marins du littoral de sorte qu’environ 120 455 kilomètres carrés reviendraient

au Kenya, tandis que la partie restante, d’environ 92 389 kilomètres carrés, reviendrait à la Somalie.

Le rapport entre les zones maritimes attribuées à chacun des deux Etats s’établit donc à 1 pour 1,30

en faveur du Kenya. La comparaison entre ces deux rapports ne révèle aucune disproportion

significative ou marquée.

177. La Cour considère donc que la ligne ajustée qu’elle a établie en tant que frontière maritime

pour les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux de la Somalie et du Kenya en

deçà de 200 milles marins dans l’océan Indien, décrite au paragraphe 174 ci-dessus, aboutit à une

solution équitable, comme le prescrivent les paragraphes 1 des articles 74 et 83 de la convention.

E. Question de la délimitation du plateau continental

au-delà de 200 milles marins

178. La Cour en vient enfin à la question de la délimitation du plateau continental au-delà de

200 milles marins. Il est rappelé que les deux Parties lui ont demandé de déterminer l’intégralité du

tracé de la frontière maritime entre elles, y compris dans la partie du plateau continental qui s’étend

au-delà de cette distance (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

* *

179. La Somalie affirme que la Cour a compétence pour délimiter cette zone maritime. A cet

égard, elle soutient que la CNUDM fait clairement la distinction entre la tâche de la Cour, qui consiste

à délimiter le plateau continental entre les Parties conformément à l’article 83, et celle de la

Commission des limites du plateau continental, dont le rôle est d’adresser aux Etats côtiers des

recommandations sur les questions concernant la fixation de la limite extérieure de leur plateau

continental au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76. La Somalie souligne que les

deux Etats ont soumis des demandes complètes à la Commission concernant l’étendue de leurs

plateaux continentaux respectifs au-delà de 200 milles marins et, partant, satisfait aux obligations qui

leur incombent au regard du paragraphe 8 de l’article 76 de la convention. Le demandeur reconnaît

que, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 novembre 2012 (Différend territorial et maritime (Nicaragua

c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 669, par. 129), la Cour a refusé d’exercer sa

compétence à l’égard de la demande du Nicaragua tendant à ce que soit délimité le plateau continental

étendu. Il fait cependant valoir que ce n’était pas parce que la Cour considérait que la formulation

d’une recommandation par la Commission revêtît quelque priorité par rapport à la délimitation, mais

parce qu’elle estimait que, n’ayant pas soumis une demande complète à la Commission, le Nicaragua

n’avait pas établi qu’il pouvait se prévaloir de droits à un plateau continental au-delà de 200 milles

marins chevauchant ceux de la Colombie.

- 65 -

180. La Somalie soutient en outre que la compétence de la Cour en ce qui concerne la

délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins n’est pas affectée par l’absence de

délinéation de la limite extérieure des droits respectifs des Parties sur la base des recommandations

de la Commission.

181. Le demandeur avance que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour effectuer

la délimitation dans cette zone maritime, les Parties s’étant acquittées de l’obligation procédurale,

que leur impose le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, consistant à fournir à la Commission

des informations sur les limites de leurs plateaux continentaux au-delà de 200 milles marins. Il ajoute

que «[l]es droits des Parties concernant le plateau continental au-delà de 200 milles marins ne sont

pas en litige entre elles», et cite l’arrêt rendu le 14 mars 2012 en l’affaire de la Délimitation de la

frontière maritime dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), dans lequel le Tribunal

international du droit de la mer s’est déclaré satisfait des informations contenues dans les demandes

soumises par les parties à la Commission (arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 116, par. 448-449). Selon la

Somalie, rien sur le plan juridique ou pratique ne s’oppose donc à ce que la Cour détermine le tracé

de la frontière maritime entre les Parties pendant que la Commission se livre à l’examen des

demandes de chacune d’elles et à la formulation de ses recommandations aux fins de la délinéation

de la limite extérieure de leurs plateaux continentaux respectifs.

182. La Somalie affirme que les principes juridiques applicables à la délimitation du plateau

continental au-delà de 200 milles marins sont identiques à ceux qui s’appliquent en deçà de cette

distance. Elle estime qu’il n’existe aucune circonstance pertinente pouvant justifier un ajustement de

la ligne d’équidistance au-delà de 200 milles marins.

183. Selon le demandeur, toute réduction globale des droits du défendeur au-delà de 200 milles

marins «ne pourrait découler que de l’accord bilatéral conclu entre le Kenya et la Tanzanie, par lequel

ce dernier s’est volontairement privé d’un très vaste espace maritime situé au sud de la frontière

parallèle négociée entre les deux Etats». La Somalie considère que le Kenya «a volontairement limité

les portions du plateau continental étendu auxquelles il pouvait prétendre en concluant un accord

avec la Tanzanie». Elle s’appuie en outre sur la sentence rendue dans l’Arbitrage entre la Barbade

et la République de Trinité-et-Tobago (sentence du 11 avril 2006, RSA, vol. XXVII, p. 238, par. 346)

pour étayer son assertion selon laquelle, en tant que tierce partie à l’égard de l’accord conclu entre le

Kenya et la Tanzanie, elle ne saurait être tenue de «fournir une compensation» au Kenya pour son

choix. En conséquence, la Somalie demande à la Cour de ne procéder à aucun ajustement de la ligne

d’équidistance provisoire au-delà de 200 milles marins.

*

184. Fidèle à sa position selon laquelle la Somalie a acquiescé à une frontière maritime suivant

le parallèle, le Kenya soutient que celle-ci se prolonge dans la même direction au-delà de 200 milles

marins jusqu’à la limite extérieure du plateau continental, comme il l’a indiqué dans la demande qu’il

a soumise à la Commission en 2009. La Cour a déjà conclu (paragraphe 89 ci-dessus) qu’il n’existait

pas de frontière maritime longeant le parallèle convenue entre les Parties par voie d’acquiescement.

- 66 -

185. Le Kenya précise que, si la Cour devait rejeter sa prétention relative à l’acquiescement

de la Somalie à une frontière maritime longeant le parallèle et appliquer la méthode en trois étapes,

plusieurs circonstances pertinentes imposeraient de procéder à un ajustement de la ligne

d’équidistance afin de parvenir à une solution équitable (voir paragraphes 149-153 ci-dessus). Il

soutient qu’il subirait un effet d’amputation très important au-delà de 200 milles marins si la ligne

d’équidistance revendiquée par la Somalie devait être adoptée en tant que frontière maritime. Selon

lui, une telle ligne l’amputerait de 98 % de ses droits potentiels à un plateau continental au-delà de

200 milles marins, et de tout droit à ce que la limite extérieure de son plateau continental soit établie

à 350 milles marins de ses côtes. Et le défendeur d’ajouter que cela reviendrait à ce que le plateau

continental étendu dans cette zone soit uniquement généré par les projections côtières de la Somalie

et de la Tanzanie, comme si le Kenya n’existait tout simplement pas. Cet effet d’amputation a

également été invoqué par le défendeur en tant que circonstance pertinente imposant d’ajuster la

ligne d’équidistance provisoire dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental en

deçà de 200 milles marins. Le Kenya ne demande pas à la Cour de considérer que les accords de

frontières maritimes entre lui-même et la Tanzanie et entre celle-ci et le Mozambique sont opposables

à la Somalie, mais estime qu’ils établissent le «contexte régional» dans le cadre duquel la frontière

entre les Parties doit être appréciée. Selon lui, il n’est nullement question «d’obtenir compensation»

pour les accords qu’il a conclus, contrairement à ce qu’affirme la Somalie. Le défendeur soutient

qu’une délimitation maritime équitable ne saurait faire fi des délimitations équitables convenues par

le passé conformément au droit alors applicable, et qu’il s’agit là d’une question à la fois «d’équité

historique et de bon sens».

* *

186. La Cour a jugé dans l’arrêt de 2017 qu’elle avait compétence pour connaître de la requête

déposée par la Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête était recevable (C.I.J. Recueil 2017,

p. 53, par. 145, point 3)). Dans cette requête, la Somalie priait la Cour de déterminer le tracé de la

frontière maritime entre les Parties dans l’océan Indien, y compris sur la partie du plateau continental

qui s’étend au-delà de 200 milles marins (ibid., p. 10, par. 11; voir également paragraphes 25-27

ci-dessus).

187. La Cour rappelle que, ainsi qu’elle l’a précisé dans l’affaire du Différend territorial et

maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras),

«toute prétention [d’un Etat partie à la CNUDM] relative à des droits sur le plateau continental

au-delà de 200 milles doit être conforme à l’article 76 de la CNUDM et examinée par la Commission

des limites du plateau continental constituée en vertu de ce traité» (arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 759, par. 319).

188. La Cour observe que la Somalie et le Kenya ont tous deux, conformément au paragraphe 8

de l’article 76 de la convention, présenté à la Commission une demande concernant les limites du

plateau continental au-delà de 200 milles marins. Le Kenya a soumis sa demande le 6 mai 2009; la

Somalie l’a fait le 21 juillet 2014, et a communiqué à la Commission une version modifiée du résumé

de sa demande le 16 juillet 2015. Chacune des Parties avait en outre élevé une objection à l’examen

par la Commission de la demande de l’autre. Ces objections ont par la suite été retirées. La Cour note

que les Parties ont l’une et l’autre satisfait aux obligations que leur impose l’article 76 de la CNUDM.

La Commission doit cependant encore examiner ces demandes et adresser aux deux Etats des

- 67 -

recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leurs plateaux

continentaux. Ce n’est que lorsqu’elle aura formulé ces recommandations que la Somalie et le Kenya

pourront établir les limites extérieures définitives et de caractère obligatoire de leurs plateaux

continentaux, conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la convention.

189. La Cour souligne que l’absence de délinéation de la limite extérieure du plateau

continental ne fait pas, en soi, obstacle à la délimitation de celui-ci entre deux Etats ayant des côtes

adjacentes, comme c’est le cas en la présente espèce. Ainsi que le Tribunal international du droit de

la mer l’a observé,

«l’exercice par les cours et tribunaux internationaux de leur compétence en matière de

délimitation de frontières maritimes, y compris sur le plateau continental, ne préjuge

pas … de l’exercice par la Commission de ses fonctions relatives au tracé de la limite

extérieure du plateau continental» (Délimitation de la frontière maritime dans le golfe

du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 100, par. 379).

190. Pour étayer l’argument selon lequel la Cour peut procéder à la délimitation du plateau

continental au-delà de 200 milles marins sur la base des informations contenues dans les demandes

que les Parties ont soumises à la Commission, la Somalie invoque en particulier l’arrêt rendu en

l’affaire Bangladesh/Myanmar. Il est vrai que, dans cette décision, le Tribunal a déterminé la

frontière maritime sur le plateau continental au-delà de 200 milles marins sur la base des demandes

que le Bangladesh et le Myanmar avaient adressées à la Commission. Les preuves scientifiques

incontestées concernant la nature unique du golfe du Bengale et les informations présentées au cours

de la procédure l’ont convaincu qu’il existait une couche continue et importante de roches

sédimentaires s’étendant de la côte du Myanmar jusqu’à la zone située au-delà de 200 milles marins.

Relevant «la présence d’une épaisse couche de roches sédimentaires sur pratiquement l’intégralité

des fonds marins du golfe du Bengale» (arrêt, TIDM Recueil 2012, p. 115, par. 445), il a conclu que

les deux parties avaient un titre sur un plateau continental au-delà de 200 milles marins (ibid.,

p. 115-116, par. 446 et 449). Cela étant, la Cour observe que, en parvenant à cette conclusion, le

Tribunal a spécifiquement tenu compte de la «situation tout à fait particulière [du golfe du Bengale],

qui fut reconnue aux cours des négociations lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le

droit de la mer» (ibid., p. 115, par. 444).

191. La Cour observe que les droits des Parties sur le plateau continental au-delà de 200 milles

marins doivent être déterminés par référence au rebord externe de la marge continentale, laquelle

doit être établie conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de la CNUDM (ibid., p. 114,

par. 437).

192. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 76 se lisent comme suit :

«4. a) Aux fins de la Convention, l’Etat côtier définit le rebord externe de la marge

continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base

à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :

i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes

extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au

moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental; ou

- 68 -

ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes

situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de

pente la plus marquée à la base du talus.

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite

extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i)

et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une

distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la

ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.»

193. Le droit d’un Etat à un plateau continental au-delà de 200 milles marins dépend donc de

critères géologiques et géomorphologiques, sous réserve des contraintes énoncées au paragraphe 5

de l’article 76. L’une des étapes essentielles dans tout processus de délimitation consiste à déterminer

s’il existe des droits, et si ceux-ci se chevauchent. Les circonstances de la présente espèce ne sont

pas les mêmes que celles dont le Tribunal international du droit de la mer a eu à connaître dans

l’affaire Bangladesh/Myanmar. Dans cette affaire, la situation unique du golfe du Bengale et

l’historique des négociations tenues lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de

la mer, qui donnaient un éclairage particulier aux prétentions formulées à ce sujet par les parties, se

sont révélés suffisants pour permettre au Tribunal de procéder à la délimitation de la zone située

au-delà de 200 milles marins.

194. La Cour relève que, dans les demandes qu’ils ont adressées à la Commission, la Somalie

et le Kenya revendiquent tous deux, sur la base d’éléments de preuve scientifiques, un plateau

continental s’étendant au-delà de 200 milles marins, et que leurs revendications se chevauchent. Dans

la plus grande partie de la zone de chevauchement des revendications au-delà de 200 milles marins,

les deux Etats affirment que leur plateau continental s’étend jusqu’à une distance maximale de

350 milles marins. La Cour observe en outre qu’aucune des Parties ne conteste l’existence des droits

de l’autre à un plateau continental au-delà de 200 milles marins ni l’étendue de cette revendication;

leur différend porte sur la frontière qui délimite ledit plateau entre elles. Les deux Parties l’ont priée,

dans leurs conclusions  la Somalie, à l’issue des audiences, et le Kenya, dans sa duplique , de

délimiter leur frontière maritime dans l’océan Indien jusqu’à la limite extérieure du plateau

continental. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour va se livrer à cette tâche.

195. En ce qui concerne les circonstances pertinentes invoquées par le Kenya pour ajuster la

ligne d’équidistance provisoire, la Cour les a déjà examinées plus haut et a ajusté ladite ligne en

conséquence dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental jusqu’à 200 milles

marins. Elle rappelle que les deux Etats revendiquent un plateau continental s’étendant jusqu’à

350 milles marins dans la plus grande partie de la zone de chevauchement des revendications. La

Somalie revendique un plateau continental au-delà de 200 milles marins, y compris dans la zone qui

se trouve entre le point OL1, situé à l’extrémité de la ligne d’équidistance qu’elle préconise en tant

que frontière maritime, par 5° 00' 25,69" de latitude sud et 46° 22' 33,34" de longitude est, et le

point OL7, situé plus au nord, à proximité du parallèle, par 2° 00' 47,69" de latitude sud et

49° 26' 05,09" de longitude est. Le Kenya revendique un plateau continental s’étendant jusqu’à

350 milles marins dans la zone qui se trouve entre le point ECS1, situé sur la ligne hypothétique

- 69 -

tracée dans le prolongement de la frontière existante avec la Tanzanie, par 4° 41' 00,29" de latitude

sud et 46° 34' 36,02" de longitude est, et le point ECS38, situé plus au nord, à une faible distance du

parallèle, par 1° 44' 21,82" de latitude sud et 47° 24' 13,79" de longitude est. Compte tenu de ce qui

précède, la Cour estime approprié de prolonger la ligne géodésique utilisée pour la délimitation de la

zone économique exclusive et du plateau continental en deçà de 200 milles marins afin de délimiter

ce dernier au-delà de cette distance.

196. La Cour conclut par conséquent que la frontière maritime au-delà de 200 milles marins

se prolonge le long de la même ligne géodésique que la ligne ajustée en deçà de 200 milles marins,

jusqu’à ce qu’elle atteigne les limites extérieures des plateaux continentaux des Parties, qui devront

être tracées par la Somalie et le Kenya sur la base des recommandations formulées par la

Commission, ou jusqu’à ce qu’elle atteigne la zone où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’être

affectés. L’orientation de cette ligne est représentée sur le croquis no 12 ci-après.

*

197. En fonction de l’étendue des droits du Kenya à un plateau continental au-delà de

200 milles marins, selon ce qui pourra être déterminé à l’avenir sur la base de la recommandation de

la Commission des limites, la ligne de délimitation pourrait engendrer une zone de taille limitée

située au-delà de 200 milles marins des côtes du Kenya et en deçà de 200 milles marins de celles de

la Somalie, mais du côté kényan de ladite ligne («zone grise»). Cette éventuelle zone grise est

représentée sur le croquis no 12. Etant donné que l’existence de cette «zone grise» n’est qu’une

éventualité, la Cour n’estime pas nécessaire, dans les circonstances de la présente espèce, de se

prononcer sur le régime juridique qui y serait applicable.

- 70 -

- 71 -

- 72 -

V. ALLÉGATIONS DE VIOLATIONS PAR LE KENYA DE SES OBLIGATIONS

INTERNATIONALES

198. Dans ses conclusions finales, la Somalie prie la Cour de «dire et juger que, par son

comportement dans la zone litigieuse, le Kenya a violé ses obligations internationales et que, en vertu

du droit international, il est tenu de remédier à l’intégralité du préjudice subi par la Somalie». Elle a

toutefois indiqué à l’audience qu’elle n’insistait pas pour obtenir une indemnisation à raison de

violations passées. Elle prie la Cour de prescrire au défendeur de mettre fin à ses actes illicites et de

communiquer au demandeur les données techniques obtenues dans les zones dont la Cour aura jugé

qu’elles relèvent de la souveraineté ou des droits souverains et de la juridiction de la Somalie.

199. La Somalie affirme que, par ses actions unilatérales dans la zone litigieuse, le Kenya a

violé sa souveraineté sur la mer territoriale, ses droits souverains et sa juridiction dans la zone

économique exclusive et sur le plateau continental, ainsi que les principes consacrés dans la

CNUDM. Rappelant l’article 77 de cet instrument, elle fait valoir que les activités économiques

menées dans une zone maritime litigieuse, y compris les activités d’exploration et d’exploitation,

constituent une violation des droits exclusifs de l’Etat dont la juridiction sur ladite zone est reconnue

par suite de la délimitation. Elle ajoute que, lorsqu’elle en a été informée et s’est trouvée en situation

de réagir, elle a protesté contre ces activités. Selon la Somalie, l’argument du Kenya suivant lequel

il n’existait pas de zone litigieuse avant 2014 n’est pas convaincant, étant donné qu’une zone de

chevauchement des revendications s’était fait jour à la fin des années 1970 et qu’elle est toujours

restée en litige depuis lors.

200. Le demandeur soutient également que, quel que soit le lieu de la zone litigieuse où elles

ont été menées, les activités du Kenya constituaient une violation de l’obligation, incombant à celui-

ci au regard des paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la CNUDM, de ne pas compromettre ou

entraver la conclusion d’un accord définitif concernant la délimitation de la zone économique

exclusive et du plateau continental. Selon lui, les violations de ces dispositions ne résultent pas

seulement d’activités unilatérales ayant des incidences physiques sur le milieu marin mais aussi, dans

certains cas, d’actes non invasifs, tels que des études sismiques, qui peuvent être considérés par les

Etats comme une violation de leurs droits souverains. La Somalie avance que les activités unilatérales

du Kenya dans la zone maritime litigieuse ont «engendr[é] de la méfiance et de l’animosité dans les

relations entre les Parties», compromettant et entravant la possibilité que celles-ci parviennent à un

accord définitif.

*

201. Le Kenya affirme qu’il n’existait pas de différend au sujet de la frontière maritime avant

2014, lorsque la Somalie a formellement revendiqué une ligne d’équidistance. Il fait valoir qu’il avait

donc le droit de mener librement des activités conformes à ses droits souverains dans des zones dans

lesquelles il avait revendiqué et exercé une juridiction incontestée. Selon lui, ces activités ne sauraient

être considérées comme illicites, quand bien même les zones en question auraient été litigieuses et

seraient aujourd’hui attribuées par la Cour à la Somalie. Le défendeur ajoute que la Somalie confond

à tort la souveraineté dont jouit l’Etat côtier dans la mer territoriale avec les droits souverains plus

limités qui sont exercés dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.

- 73 -

202. S’agissant des paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la CNUDM, le Kenya avance que

l’obligation, pendant la période de transition, de ne pas compromettre ou entraver la conclusion d’un

accord définitif n’empêche pas toute activité dans la zone litigieuse. Il soutient que cette obligation

ne concerne que les activités qui entraînent un changement physique permanent dans la zone

litigieuse, et ne s’applique pas à celles qui ont débuté avant qu’un différend se fasse jour. Le

défendeur estime que l’interprétation extensive de ladite obligation que fait le demandeur est

contraire à la jurisprudence de la Cour et à celle des tribunaux internationaux. Il ajoute que la Somalie

n’a fourni aucun élément indiquant que son gouvernement ou sa population aient jamais perçu les

activités qu’il aurait menées comme une tentative visant à la priver de ses droits au regard du droit

international. Le Kenya souligne que la plupart des activités que mentionne la Somalie sont

antérieures à l’émergence du différend en 2014 et qu’elles étaient de nature temporaire. Par

conséquent, il fait valoir que la Somalie n’a pas établi qu’il aurait autorisé quelque activité illicite

dans la zone litigieuse.

* *

203. La Cour examinera tout d’abord l’argument du demandeur selon lequel, par ses actions

unilatérales dans la zone litigieuse, le Kenya a violé la souveraineté de la Somalie sur la mer

territoriale ainsi que ses droits souverains et sa juridiction dans la zone économique exclusive et sur

le plateau continental. Elle rappelle que la demande de la Somalie «est présentée dans le cadre d’une

instance concernant une frontière maritime qui n’a jamais été tracée auparavant [et que le] présent

arrêt a pour effet de fixer la frontière maritime entre les deux Parties» (Différend territorial et

maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 718, par. 250). La Cour estime

que, lorsque les revendications maritimes de deux Etats se chevauchent, les activités menées par l’un

dans une zone qu’un arrêt attribue par la suite à l’autre «ne peuvent être considérées comme

contrevenant aux droits souverains de ce dernier si elles ont été menées avant que l’arrêt ait été rendu

et alors que la zone concernée faisait l’objet de revendications de bonne foi par les deux Etats»

(Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM

Recueil 2017, p. 159, par. 592).

204. La Somalie tire grief de levés et d’activités de forage menés ou autorisés par le Kenya

dans le bassin de Lamu, se référant en particulier aux blocs de concession pétrolière désignés par le

défendeur comme étant les blocs L-5, L-13, L-21, L-22, L-23, L-24 et L-26. La Cour note que ces

blocs sont situés entièrement ou partiellement au nord de la ligne d’équidistance revendiquée par la

Somalie en tant que frontière maritime. Rien n’indique que les revendications du Kenya sur la zone

en question n’aient pas été formulées de bonne foi. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il n’a

pas été établi que les activités maritimes du défendeur, y compris celles qui ont pu être menées dans

certaines parties de la zone litigieuse à présent attribuées à la Somalie, l’aient été en violation de la

souveraineté de cette dernière ou de ses droits souverains et de sa juridiction.

205. La Cour en vient maintenant à l’argument du demandeur selon lequel les activités du

Kenya auraient été menées en violation des paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la CNUDM. Ces

paragraphes, qui concernent respectivement la zone économique exclusive et le plateau continental,

se lisent comme suit :

- 74 -

«En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés,

dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure

des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou

entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les

arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.»

206. En application de ces dispositions, des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

et qui ne sont pas parvenus à un accord sur la délimitation de la zone économique exclusive ou du

plateau continental sont tenus de faire «tout leur possible … pour ne pas compromettre ou entraver

pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif». La Cour considère que la

«période de transition» mentionnée dans ces dispositions correspond à «la période allant du moment

où le différend relatif à la délimitation maritime a été établi à la délimitation finale par voie d’accord

ou [de règlement judiciaire ou arbitral]» (Délimitation de la frontière maritime dans l’océan

Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt, TIDM Recueil 2017, p. 168, par. 630). Ainsi que cela a déjà

été indiqué (voir paragraphe 83 ci-dessus), la Cour est d’avis qu’un différend en matière de

délimitation maritime oppose les Parties depuis 2009. En conséquence, elle se contentera de

rechercher si les activités que le Kenya a menées après cette date ont compromis ou entravé la

conclusion d’un accord définitif sur la délimitation de la frontière maritime.

207. La Cour observe que la Somalie tire grief de certaines activités, dont l’octroi de blocs de

concession pétrolière à des opérateurs privés et la réalisation de levés sismiques et autres dans ces

blocs, qui revêtent un «caractère temporaire» (voir Plateau continental de la mer Egée (Grèce

c. Turquie), mesures conservatoires, ordonnance du 11 septembre 1976, C.I.J. Recueil 1976, p. 10,

par. 30). Il ne s’agit pas là d’activités pouvant entraîner un changement physique permanent du

milieu marin, et il n’a pas été établi qu’elles ont eu pour effet de compromettre ou d’entraver la

conclusion d’un accord définitif sur la délimitation de la frontière maritime (voir Arbitrage

concernant la délimitation de la frontière maritime entre le Guyana et le Suriname, sentence du

17 septembre 2007, RSA, vol. XXX, p. 132-133; par. 466-467, 470).

208. La Somalie tire également grief de certaines activités de forage qui, quant à elles, sont de

nature à pouvoir entraîner un changement physique permanent du milieu marin. De telles activités

sont susceptibles de modifier le statu quo entre les parties à un différend maritime et risqueraient de

compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord définitif (voir ibid., p. 137, par. 480). La

Somalie mentionne en particulier le forage de quatre puits dans le bassin de Lamu à partir de 2011,

des opérations de forage carottier «en mer» ou dans les «fonds marins» réalisées dans le bloc L-22

en 2013 et 2014, ainsi qu’un forage exploratoire dans le bloc L-5, qui a été «annoncé … en 2015».

Le Kenya ne conteste pas avoir autorisé des opérations de forage dans le bassin de Lamu, mais

affirme qu’«il n’y a pas eu de carottage des fonds marins» dans le bloc L-22 en 2014, et que le forage

prévu dans le bloc L-5 n’a «jamais eu lieu».

209. La Cour relève que, dans une présentation faite en 2011 par un commissaire du ministère

kényan de l’énergie, il est fait référence à des opérations de forage en mer dans le bassin de Lamu;

seuls sont cependant mentionnés des puits forés jusqu’en 2007. Sur une carte contenue dans le rapport

final d’évaluation stratégique environnementale et sociale du secteur pétrolier au Kenya, publié en

décembre 2016 par le ministère de l’énergie et du pétrole du Kenya, figurent quatre puits forés dans

le bassin de Lamu après 2009, mais tous sont situés au sud et à une distance importante de la ligne

d’équidistance revendiquée par la Somalie en tant que frontière maritime. Aucun puits foré après

2009 dans les blocs de concession pétrolière mentionnés par la Somalie n’y est représenté. S’agissant

- 75 -

du prétendu forage réalisé dans le bloc L-22, deux documents diffusés par un opérateur privé

indiquent que «des forages carottiers en mer [étaient] en cours dans la concession L-22» en 2013 et

que, «[d]ans la concession L-22, des opérations de forage carottier des fonds marins ont été réalisées

au début de l’année 2014». Ces documents n’indiquent toutefois pas les lieux précis où ces opérations

ont été réalisées. Quant au prétendu forage dans le bloc L-5, la Somalie n’a fourni à la Cour aucun

élément de preuve indiquant qu’une telle opération ait jamais eu lieu. En conséquence, au vu des

éléments dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de déterminer de manière suffisamment

certaine que des opérations de forage ayant pu entraîner un changement physique permanent dans la

zone litigieuse se sont déroulées après 2009.

210. La Cour observe en outre que, en 2014, les Parties ont entamé des négociations sur la

délimitation maritime (voir paragraphe 69 ci-dessus) et que, en 2016, le Kenya a suspendu ses

activités dans la zone litigieuse et proposé à la Somalie de conclure des arrangements provisoires.

211. Compte tenu de ces circonstances, la Cour ne peut conclure que les activités menées par

le Kenya dans la zone litigieuse ont compromis ou entravé la conclusion d’un accord définitif sur la

délimitation de la frontière maritime, en violation du paragraphe 3 de l’article 74 ou du paragraphe 3

de l’article 83 de la CNUDM.

212. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut que le Kenya n’a pas manqué à ses

obligations internationales en raison des activités maritimes auxquelles il s’est livré dans la zone

litigieuse. La responsabilité internationale du défendeur n’étant pas engagée, point n’est besoin

qu’elle examine la demande de réparation formulée par la Somalie. La conclusion du demandeur doit

donc être rejetée.

213. La frontière maritime entre les Parties ayant été déterminée, la Cour attend de chacune

d’elles qu’elle respecte pleinement la souveraineté, les droits souverains et la juridiction de l’autre,

conformément au droit international.

*

* *

214. Par ces motifs,

LA COUR,

1) A l’unanimité,

Dit qu’il n’existe pas de frontière maritime convenue entre la République fédérale de Somalie

et la République du Kenya longeant le parallèle décrit au paragraphe 35 ci-dessus;

- 76 -

2) A l’unanimité,

Décide que le point de départ de la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes

respectifs de la République fédérale de Somalie et de la République du Kenya est situé à l’intersection

de la ligne droite partant de la dernière borne frontière permanente (BP 29) à angle droit de la

direction générale de la côte avec la laisse de basse mer, au point de coordonnées 1° 39' 44,0" de

latitude sud et 41° 33' 34,4" de longitude est (WGS 84);

3) A l’unanimité,

Décide que, à partir du point de départ, la frontière maritime dans la mer territoriale suit la

ligne médiane décrite au paragraphe 117 ci-dessus, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 12 milles

marins au point situé par 1° 47' 39,1" de latitude sud et 41° 43' 46,8" de longitude est (WGS 84)

(point A);

4) Par dix voix contre quatre,

Décide que, à partir du point où prend fin la frontière dans la mer territoriale (point A), la

frontière maritime unique délimitant la zone économique exclusive et le plateau continental en deçà

de 200 milles marins entre la République fédérale de Somalie et la République du Kenya suit la ligne

géodésique ayant pour azimut initial 114°, jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite des 200 milles marins

mesurée à partir des lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République

du Kenya, au point situé par 3° 4' 21,3" de latitude sud et 44° 35' 30,7" de longitude est (WGS 84)

(point B);

POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Bennouna,

Mmes Xue, Sebutinde, MM. Robinson, Iwasawa, Nolte, juges; M. Guillaume,

juge ad hoc;

CONTRE : MM. Abraham, Yusuf, Bhandari, Salam, juges;

5) Par neuf voix contre cinq,

Décide que, à partir du point B, la frontière maritime délimitant le plateau continental se

poursuit le long de la même ligne géodésique jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite extérieure du

plateau continental ou la zone où les droits d’Etats tiers sont susceptibles d’être affectés;

POUR : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka, Bennouna,

Mmes Xue, Sebutinde, MM. Iwasawa, Nolte, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Abraham, Yusuf, Bhandari, Robinson, Salam, juges;

6) A l’unanimité,

Rejette la demande formulée par la République fédérale de Somalie dans sa conclusion finale

numéro 4.

- 77 -

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix à La Haye,

le douze octobre deux mille vingt et un, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République

fédérale de Somalie et au Gouvernement de la République du Kenya.

La présidente,

(Signé)

Joan E. DONOGHUE.

Le greffier,

(Signé)

Philippe GAUTIER.

Mme la présidente DONOGHUE joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;

MM. les juges ABRAHAM et YUSUF joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle;

Mme la juge XUE joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son

opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente; M. le juge ad hoc GUILLAUME

joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

(Paraphé)

J.E.D.

(Paraphé)

Ph.G.

___________