opencaselaw.ch

161-20170202-JUD-01

Délimitation maritime dans l'océan Indien (Somalie c. Kenya)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2017-02-02 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

MARITIME DELIMITATION

IN THE INDIAN OCEAN

(SOMALIA v. KENYA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 2 FEBRUARY 2017

2017

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DÉLIMITATION MARITIME

DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2017

Official citation :

Maritime Delimitation in the Indian Ocean

(Somalia v. Kenya), Preliminary Objections, Judgment,

I.C.J. Reports 2017, p. 3

Mode officiel de citation :

Délimitation maritime dans l’océan Indien

(Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2017, p. 3

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157313-8

Sales number

No de vente : 1115

MARITIME DELIMITATION

IN THE INDIAN OCEAN

(SOMALIA v. KENYA)

PRELIMINARY OBJECTIONS

DÉLIMITATION MARITIME

DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

2 FEBRUARY 2017

JUDGMENT

2 FÉVRIER 2017

ARRÊT

3

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-14

I. Introduction

15-30

II. Première exception préliminaire : la compétence de la Cour

31-134

A. Le mémorandum d’accord

36-106

1. Le statut juridique du mémorandum d’accord au regard

du droit international

36-50

2. L’interprétation du mémorandum d’accord

51-105

3. Conclusion sur la question de savoir si la réserve contenue

dans la déclaration que le Kenya a formulée en vertu du

paragraphe 2 de l’article 36 est applicable du fait du

mémorandum d’accord

106

B. La partie XV de la convention des Nations Unies sur le droit

de la mer

107-133

C. Conclusion

134

III. Seconde exception préliminaire : la recevabilité de la

requête de la Somalie

135-144

Dispositif

145

4

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017

2 février 2017

DÉLIMITATION MARITIME

DANS L’OCÉAN INDIEN

(SOMALIE c. KENYA)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Contexte géographique — Somalie et Kenya étant tous deux parties à la

convention des Nations Unies sur le droit de la mer — Paragraphe 8 de l’ar-

ticle 76 de la CNUDM — Rôle de la Commission des limites du plateau

continental — Article 4 de l’annexe II de la CNUDM — Annexe I du règle-

ment intérieur de la Commission des limites — Commission exigeant l’accord

préalable de tous les Etats parties aux différends terrestres ou maritimes non

résolus — Mémorandum d’accord de 2009 — Historique de la demande dépo-

sée par chaque Partie auprès de la Commission concernant la limite exté-

rieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins — Chacune des

Parties ayant formulé puis levé une objection à l’examen de la demande de

l’autre par la Commission — Examen desdites demandes par la Commission.

*

Juridiction fondée sur les déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour — Deux exceptions soulevées — Compé-

tence et recevabilité.

*

Première exception préliminaire du Kenya.

Arguments du Kenya — Cour n’ayant pas compétence du fait de l’une des

réserves contenues dans la déclaration formulée par le Kenya en vertu de la

clause facultative — Différends au sujet desquels les Parties sont convenues

« d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement » étant

exclus du champ de la compétence de la Cour — Mémorandum constituant

2017

2 février

Rôle général

no 161

5

délimitation maritime (arrêt)

6

un accord à l’effet d’avoir recours à un tel autre mode de règlement — Dis-

positions pertinentes de la CNUDM sur le règlement des différends consti-

tuant également un accord quant à un mode de règlement.

Analyse de la Cour — Statut juridique du mémorandum d’accord en droit

international — Signature du mémorandum et enregistrement au Secrétariat

de l’Organisation des Nations Unies — Mémorandum en tant que document

écrit dans lequel les Parties ont consigné certains points d’accord régis par le

droit international — Disposition relative à l’entrée en vigueur étant une

indication du caractère contraignant de cet instrument — Ministre somalien

de la planification nationale ayant été dûment autorisé à signer — Entrée en

vigueur du mémorandum à sa signature — Absence d’exigence de ratification

dans cet instrument — Mémorandum constituant un traité valide entré en

vigueur à sa signature et liant les Parties en droit international.

Interprétation du mémorandum d’accord — Règles d’interprétation énon-

cées aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne — Sens ordinaire,

contexte, objet et but devant être considérés comme un tout — Rôle de la

Commission des limites dans la délinéation de la limite extérieure du plateau

continental au-delà de 200 milles marins — Distinction entre délinéation et

délimitation.

Intitulé du mémorandum d’accord — Signification de chacun de ses para-

graphes — Intitulé et cinq premiers paragraphes du mémorandum étant l’in-

dication d’un objectif — Mémorandum en tant qu’accord de non- objection

permettant à la Commission des limites de formuler ses recommandations

nonobstant l’existence d’un différend — Question de savoir si le sixième

paragraphe du mémorandum établit un mode de règlement agréé — Sixième

paragraphe visant uniquement le plateau continental — Fixation de la limite

extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins étant sans

préjudice de la délimitation de la frontière maritime — Similarité entre le

libellé du paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM et celui du sixième

paragraphe du mémorandum — Sixième paragraphe n’interdisant pas aux

Parties de négocier de bonne foi en vue de parvenir à un accord — Aucune

restriction temporelle énoncée à cet égard dans le sixième paragraphe —

Sixième paragraphe ne prescrivant pas de mode de règlement du diffé-

rend — Parties ne s’étant pas estimées tenues d’attendre les recommandations

de la Commission des limites avant d’engager des négociations — Interpré-

tation confirmée par les travaux préparatoires ainsi que par les circons-

tances dans lesquelles le mémorandum a été conclu — Initiative du

représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des

Nations Unies pour la Somalie — Assistance de la Norvège — Conclusion

selon laquelle le mémorandum ne constitue pas un accord à l’effet « d’avoir

recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement » au sens de la

réserve à la déclaration formulée par le Kenya en vertu de la clause faculta-

tive — Réserve du Kenya ne trouvant pas à s’appliquer.

Question de savoir si la partie XV de la CNUDM (intitulée « Règlement des

différends ») constitue un accord sur un mode de règlement du différend relatif

à la frontière maritime au sens de la réserve du Kenya — Economie générale

et dispositions de la partie XV — Article 282 — Sens ordinaire de l’article 282

6

délimitation maritime (arrêt)

7

couvrant l’accord sur la compétence de la Cour qui découle de déclarations

faites en vertu de la clause facultative — Interprétation confirmée par les tra-

vaux préparatoires — Procédure devant la Cour s’appliquant « au lieu » des

procédures prévues dans la section 2 de la partie XV — Partie XV n’établis-

sant pas d’« autre mode » de règlement au sens de la réserve du Kenya — Cour

donnant effet à l’intention reflétée dans la déclaration du Kenya en concluant

à sa compétence — Présente affaire ne se trouvant pas exclue, du fait de la

partie XV, du champ de l’acceptation de la juridiction de la Cour.

Conclusion selon laquelle ni le mémorandum d’accord ni la partie XV de

la CNUDM n’entrent dans le champ de la réserve à la déclaration formulée

par le Kenya en vertu de la clause facultative — Rejet de l’exception pré-

liminaire d’incompétence soulevée par le Kenya.

*

Seconde exception préliminaire du Kenya.

Deux moyens avancés par le Kenya pour contester la recevabilité de la

requête — Premier argument consistant à soutenir que les Parties sont conve-

nues dans le mémorandum d’accord de ne délimiter leur frontière par voie de

négociation qu’une fois achevé l’examen par la Commission des limites de

leurs demandes respectives — Cour ayant déjà conclu que le mémorandum

n’établissait pas un tel accord — Rejet du postulat sous- tendant l’exception —

Second argument consistant à plaider que le retrait par la Somalie de son

consentement à l’examen de la Commission des limites emportait violation du

mémorandum d’accord — Invocation de la doctrine des « mains propres » —

Conclusion de la Cour selon laquelle la violation d’un traité en cause dans une

affaire n’affecte pas en soi la recevabilité d’une requête — Nul besoin de

répondre d’une manière générale à la question de savoir si le comportement

d’un demandeur pourrait rendre la requête de ce dernier irrecevable — Rejet

de l’exception préliminaire d’irrecevabilité soulevée par le Kenya.

ARRÊT

Présents : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford, Gevorgian, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;

M. Couvreur, greffier.

En l’affaire relative à la délimitation maritime dans l’océan Indien,

entre

la République fédérale de Somalie,

représentée par

S. Exc. M. Abdusalam Hadliyeh Omer, ministre des affaires étrangères de la

République fédérale de Somalie,

7

délimitation maritime (arrêt)

8

comme agent;

S. Exc. M. Ali Said Faqi, ambassadeur de la République fédérale de Somalie

auprès du Royaume de Belgique,

comme coagent;

Mme Mona Al-Sharmani, avocate, conseillère juridique principale auprès du

président de la République fédérale de Somalie,

comme agent adjoint;

M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des bar-

reaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique et du district de

Columbia,

M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-

La Défense, ancien membre et ancien président de la Commission du

droit international, membre de l’Institut de droit international,

M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit international à l’University

College de Londres, avocat, Matrix Chambers (Londres),

comme conseils et avocats;

M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des

barreaux de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, du district de

Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,

Mme Alina Miron, professeur de droit international à l’Université d’Angers,

M. Edward Craven, avocat, Matrix Chambers (Londres),

M. Nicholas M. Renzler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des

barreaux du district de Columbia et de l’Etat de New York,

comme conseils;

Mme Lea Main-Klingst, Matrix Chambers (Londres),

comme conseil auxiliaire;

M. Mohamed Omar, conseiller principal auprès du président de la Répu-

blique fédérale de Somalie,

M. Ahmed Ali Dahir, Attorney-General de la République fédérale de

Somalie,

S. Exc. M. l’ambassadeur Yusuf Garaad Omar, représentant permanent de la

République fédérale de Somalie auprès de l’Organisation des Nations

Unies (New York),

l’Amiral Farah Ahmed Omar, ancien amiral de la marine somalienne et pré-

sident de l’institut de recherche sur les affaires maritimes de Mogadiscio,

M. Daud Awes, porte-parole du président de la République fédérale de

Somalie,

M. Abubakar Mohamed Abubakar, directeur des affaires maritimes au minis-

tère des affaires étrangères,

comme conseillers;

Mme Kathryn Kalinowski, Foley Hoag LLP (Washington),

Mme Nancy Lopez, Foley Hoag LLP (Washington),

comme assistantes,

et

la République du Kenya,

représentée par

8

délimitation maritime (arrêt)

9

M. Githu Muigai, professeur, E.G.H., S.C., Attorney-General de la Répu-

blique du Kenya,

comme agent;

S. Exc. Mme Rose Makena Muchiri, ambassadeur de la République du Kenya

auprès du Royaume des Pays-Bas,

comme coagent;

M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles, professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford,

membre de l’Institut de droit international,

M. Payam Akhavan, LL.M., S.J.D (Harvard), professeur de droit internatio-

nal à l’Université McGill, membre du barreau de l’Etat de New York et du

barreau du Haut-Canada, membre de la Cour permanente d’arbitrage,

M. Mathias Forteau, professeur à l’Université de Paris Ouest, Nanterre-

La Défense, ancien membre de la Commission du droit international,

M. Alan Boyle, professeur de droit international à l’Université d’Edimbourg,

membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Karim A. A. Khan, Q.C., membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles,

comme conseils et avocats;

Mme Amy Sander, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

Mme Philippa Webb, maître de conférences en droit international public au

King’s College (Londres), membre du barreau d’Angleterre et du pays de

Galles et du barreau de New York,

M. Eirik Bjorge, assistant de recherche en droit à l’Université d’Oxford,

comme conseils;

M. Amos Wako, sénateur, président de la commission permanente du Sénat

chargée des affaires juridiques et des droits de l’homme,

M. Samuel Chepkonga, président de la commission parlementaire de la jus-

tice et des affaires juridiques,

Mme Juster Nkoroi, E.B.S., chef du service des frontières internationales du

Kenya,

M. Michael Guchayo Gikuhi, directeur au service des frontières internatio-

nales du Kenya,

Mme Njeri Wachira, chef de la division du droit international, bureau de

l’Attorney-General et ministère de la justice,

Mme Stella Munyi, directrice de la division juridique, ministère des affaires

étrangères,

Mme Stella Orina, directrice adjointe, ministère des affaires étrangères,

M. Rotiken Kaitikei, diplomate, ministère des affaires étrangères,

Mme Pauline Mcharo, Senior Principal State Counsel, bureau de l’Attorney-

General et ministère de la justice,

Mme Wanjiku Wakogi, conseillère en gouvernance, bureau de l’Attorney-

General et ministère de la justice,

M. Samuel Kaumba, State Counsel, bureau de l’Attorney-General et ministère

de la justice,

M. Hudson Andambi, ministère de l’énergie,

comme conseillers,

9

délimitation maritime (arrêt)

10

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 28 août 2014, le Gouvernement de la République fédérale de Somalie

(dénommée ci-après la « Somalie ») a déposé au Greffe de la Cour une requête

introductive d’instance contre la République du Kenya (dénommée ci-après le

« Kenya ») au sujet d’un différend portant sur « l’établissement de la frontière

maritime unique séparant la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien et délimi-

tant la mer territoriale, la zone économique exclusive … et le plateau continental,

y compris la partie de celui-ci qui s’étend au-delà de la limite des 200 milles marins ».

Dans sa requête, la Somalie entend fonder la compétence de la Cour sur les

déclarations faites par elle-même le 11 avril 1963 et par le Kenya le 19 avril 1965

en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a

immédiatement communiqué la requête au Gouvernement du Kenya; en appli-

cation du paragraphe 3 du même article, tous les autres Etats admis à ester

devant la Cour ont été informés du dépôt de la requête.

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité kényane, le

Kenya s’est prévalu du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du

Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire; il a

désigné M. Gilbert Guillaume.

4. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le président a fixé au 13 juillet 2015 et

au 27 mai 2016, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt

d’un mémoire par la Somalie et d’un contre-mémoire par le Kenya. La Somalie

a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.

5. Le 7 octobre 2015, dans le délai fixé au paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement, le Kenya a soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de

la Cour et à la recevabilité de la requête. En conséquence, par ordonnance du

9 octobre 2015, la Cour, constatant que la procédure sur le fond était suspendue

en application du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement, et compte tenu de

l’instruction de procédure V, a fixé au 5 février 2016 la date d’expiration du délai

dans lequel la Somalie pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observa-

tions et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Kenya. La

Somalie a déposé son exposé dans le délai ainsi prescrit, et l’affaire s’est alors

trouvée en état pour ce qui est des exceptions préliminaires.

6. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son

Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convention des Nations Unies

sur le droit de la mer la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du

Statut. Il a en outre adressé à l’Union européenne, qui est aussi partie à ladite

convention, la notification prévue au paragraphe 2 de l’article 43 du Règlement,

tel qu’adopté le 29 septembre 2005, en demandant à cette organisation de lui

faire savoir si elle entendait présenter des observations en vertu de la disposition

précitée. En réponse, le directeur général du service juridique de la Commission

européenne a indiqué que la Commission, qui représente l’Union européenne,

n’avait pas l’intention de présenter des observations en l’espèce.

7. Par une communication en date du 21 janvier 2016, le Gouvernement de la

République de Colombie, se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règle-

10

délimitation maritime (arrêt)

11

ment, a demandé à recevoir des exemplaires des pièces de procédure et docu-

ments annexés produits en l’espèce. S’étant renseignée auprès des Parties

conformément à la disposition susvisée, la Cour a décidé, compte tenu de l’ob-

jection élevée par l’une des Parties, qu’il n’était pas approprié d’accéder à cette

demande. Par une lettre en date du 17 mars 2016, le greffier a dûment commu-

niqué cette décision au Gouvernement colombien et aux Parties.

8. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour,

après s’être renseignée auprès des Parties, a décidé que des exemplaires des

pièces de procédure et documents annexés seraient rendus accessibles au public

à l’ouverture de la procédure orale.

9. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le

Kenya ont été tenues du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2016, au cours des-

quelles ont été entendus en leurs plaidoiries :

Pour le Kenya :

M. Githu Muigai,

M. Payam Akhavan,

M. Karim A. A. Khan,

M. Mathias Forteau,

S. Exc. Mme Rose Makena Muchiri,

M. Alan Boyle,

M. Vaughan Lowe.

Pour la Somalie : Mme Mona Al-Sharmani,

M. Alain Pellet,

M. Paul S. Reichler,

M. Philippe Sands.

10. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par un membre de

la Cour, auxquelles il a été répondu par écrit dans le délai fixé par le président

conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. En application de

l’article 72 du Règlement, chacune des Parties a présenté des observations sur les

réponses écrites fournies par la Partie adverse.

*

11. Dans la requête, les demandes ci-après ont été présentées par la Somalie :

« La Cour est priée de déterminer, sur la base du droit international,

l’intégralité du tracé de la frontière maritime unique départageant l’en-

semble des espaces maritimes relevant de la Somalie et du Kenya dans

l’océan Indien, y compris sur le plateau continental au-delà de

200 milles marins.

La Somalie demande en outre à la Cour de déterminer les coordonnées

géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’océan Indien. »

12. Au cours de la procédure écrite sur le fond, les conclusions ci-après ont été

présentées au nom du Gouvernement de la Somalie dans le mémoire :

« Compte tenu des éléments de fait et de droit mentionnés dans le pré-

sent mémoire, la Somalie prie respectueusement la Cour :

1. De déterminer, sur la base du droit international, l’intégralité du

tracé de la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan

Indien, y compris sur le plateau continental au-delà de 200 milles

marins.

11

délimitation maritime (arrêt)

12

2. D’établir que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans

l’océan Indien suit une ligne reliant les points dont les coordonnées géo-

graphiques sont les suivantes :

Point no

Latitude

Longitude

1

(TFT)

1° 39ʹ 44,07ʺ S

41° 33ʹ 34,57ʺ E

2

1° 40ʹ 05,92ʺ S

41° 34ʹ 05,26ʺ E

3

1° 41ʹ 11,45ʺ S

41° 34ʹ 06,12ʺ E

4

1° 43ʹ 09,34ʺ S

41° 36ʹ 33,52ʺ E

5

1° 43ʹ 53,72ʺ S

41° 37ʹ 48,21ʺ E

6

1° 44ʹ 09,28ʺ S

41° 38ʹ 13,26ʺ E

7

(intersection

de la limite des

12 [milles marins])

1° 47ʹ 54,60ʺ S

41° 43ʹ 36,04ʺ E

8

2° 19ʹ 01,09ʺ S

42° 28ʹ 10,27ʺ E

9

2° 30ʹ 56,65ʺ S

42° 46ʹ 18,90ʺ E

10

(intersection

de la limite des

200 [milles marins])

3° 34ʹ 57,05ʺ S

44° 18ʹ 49,83ʺ E

11

(intersection

de la limite des

350 [milles marins])

5° 00ʹ 25,71ʺ S

46° 22ʹ 33,36ʺ E

3. De dire et juger que, par son comportement dans la zone litigieuse,

le Kenya a violé ses obligations internationales concernant la souverai-

neté ainsi que les droits et la juridiction souverains de la Somalie, et que,

en vertu du droit international, il est tenu de remédier à l’ensemble

du préjudice subi par la Somalie, entre autres en communiquant à

celle-ci toutes les données sismiques recueillies dans les zones dont la

Cour aura jugé qu’elles relèvent de la souveraineté et/ou des droits et de

la juridiction souverains de la Somalie, et de réparer l’intégralité

du préjudice subi par celle-ci, sous forme du versement d’indemnités

appropriées.

(Toutes les coordonnées géographiques ont été établies sur la base du

système géodésique WGS 84.) »

13. Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement du

Kenya dans les exceptions préliminaires :

« Pour les raisons exposées ci-dessus, le Kenya prie respectueusement la

Cour, conformément au paragraphe 9 de l’article 79 du Règlement, de dire

et juger que :

elle n’a pas compétence à l’égard des demandes présentées par la Somalie

contre le Kenya, qui sont en outre irrecevables et sont en conséquence

rejetées. »

12

délimitation maritime (arrêt)

13

Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement de la

Somalie dans l’exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par le Kenya :

« Pour les raisons exposées ci-dessus, la Somalie prie respectueusement la

Cour :

1) de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République du

Kenya; et

2) de déclarer qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée

par la République fédérale de Somalie. »

14. Lors de la procédure orale sur les exceptions préliminaires, les conclu-

sions ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Kenya,

à l’audience du 21 septembre 2016 :

« La République du Kenya prie respectueusement la Cour de dire et

juger que :

elle n’a pas compétence à l’égard des demandes présentées par la Somalie

contre le Kenya, qui sont en outre irrecevables et sont en conséquence

rejetées. »

Au nom du Gouvernement de la Somalie,

à l’audience du 23 septembre 2016 :

« Sur la base des arguments formulés dans son exposé écrit du

5 février 2016, ainsi qu’à l’audience, la Somalie prie respectueusement la

Cour :

1. de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République du

Kenya; et

2. de déclarer qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée

par la République fédérale de Somalie. »

* * *

I. Introduction

15. La Somalie et le Kenya sont deux Etats d’Afrique de l’Est dont les

côtes sont adjacentes. Située dans la corne de l’Afrique, la Somalie par-

tage une frontière avec le Kenya au sud-ouest, l’Ethiopie à l’ouest et Dji-

bouti au nord-ouest. Sa côte septentrionale donne sur le golfe d’Aden et

sa côte orientale, sur l’océan Indien. Le Kenya, quant à lui, partage une

frontière terrestre avec la Somalie au nord-est, l’Ethiopie au nord, le Sou-

dan du Sud au nord-ouest, l’Ouganda à l’ouest et la Tanzanie au sud. Son

littoral donne sur l’océan Indien.

16. Le Kenya et la Somalie ont tous deux signé la convention des

Nations Unies sur le droit de la mer (dénommée ci-après la « CNUDM »

ou la « convention ») le 10 décembre 1982. Ils l’ont ratifiée le 2 mars et le

24 juillet 1989, respectivement, et la convention est entrée en vigueur à

13

délimitation maritime (arrêt)

14

leur égard le 16 novembre 1994. Selon le paragraphe 8 de l’article 76 de la

CNUDM, l’Etat partie qui entend fixer la limite extérieure de son plateau

continental au-delà de 200 milles marins doit présenter des informations

sur celle-ci à la Commission des limites du plateau continental (dénom-

mée ci-après la « Commission des limites » ou la « Commission »). La

Commission a pour fonction d’adresser aux Etats côtiers des recomman-

dations sur des questions concernant la fixation de la limite extérieure de

leur plateau continental au-delà de 200 milles marins (voir le para-

graphe 66 ci-dessous). Aux termes de l’article 4 de l’annexe II de la

CNUDM, l’Etat partie souhaitant fixer ladite limite doit soumettre à la

Commission les informations requises « dès que possible et, en tout état

de cause, dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la

Convention » à son endroit.

En mai 2001, compte tenu des difficultés rencontrées par certains Etats

en développement pour se conformer aux exigences de l’article 4 de l’an-

nexe II de la CNUDM, il a été décidé à la onzième réunion des Etats

parties à la convention que, pour les Etats à l’égard desquels celle-ci était

entrée en vigueur avant le 13 mai 1999, le délai décennal (visé à l’article 4

de l’annexe II) serait réputé avoir commencé à courir le 13 mai 1999 (voir

doc. SPLOS/72). En conséquence, le délai de dix ans dans lequel ces Etats

pouvaient adresser leurs demandes respectives à la Commission des

limites devait venir à expiration le 13 mai 2009. Le Kenya et la Somalie

étaient au nombre des Etats soumis à ce délai. En juin 2008, à leur

dix-huitième réunion, les Etats parties à la CNUDM ont décidé qu’il

pourrait être satisfait au délai décennal en soumettant au Secrétaire géné-

ral de l’Organisation des Nations Unies des informations préliminaires

indicatives sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de

200 milles marins (voir doc. SPLOS/183).

Dans le cas d’espaces maritimes faisant l’objet d’un différend, l’an-

nexe I du règlement intérieur de la Commission des limites, intitulée

« Demandes relatives à des différends entre Etats dont les côtes sont

adjacentes ou se font face, ou relatives à d’autres différends maritimes ou

terrestres non résolus », précise que la Commission ne peut examiner des

demandes touchant de tels espaces sans l’accord préalable de tous les

Etats concernés (voir les paragraphes 68 et 69 ci-après). En particulier,

l’alinéa a) de l’article 5 de cette annexe se lit comme suit :

« Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime, la

Commission n’examine pas la demande présentée par un Etat partie

à ce différend et ne se prononce pas sur cette demande. Toutefois,

avec l’accord préalable de tous les Etats parties à ce différend, la

Commission peut examiner une ou plusieurs demandes concernant

des régions visées par le différend. »

17. Le 7 avril 2009, le ministre kényan des affaires étrangères et le

ministre somalien de la planification nationale et de la coopération interna-

tionale ont signé un « Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la

République du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la Répu-

14

délimitation maritime (arrêt)

15

blique somalienne, par lequel chacun s’engage[ait] à ne pas objecter aux

communications de l’autre à la Commission des limites du plateau conti-

nental sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles

marins » (dénommé ci-après le « mémorandum d’accord » ou le « mémoran-

dum »); le texte de ce mémorandum est reproduit au paragraphe 37 ci-

dessous. Le 14 avril 2009, la Somalie a communiqué au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies des informations préliminaires indicatives

sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins,

en y joignant copie du mémorandum. Le 6 mai 2009, le Kenya a déposé

auprès de la Commission sa demande concernant la limite du plateau conti-

nental au-delà de 200 milles marins. Le 3 septembre 2009, à la vingt-

quatrième session de la Commission, il en a fait une présentation orale.

18. Le mémorandum d’accord a été enregistré par le Secrétariat de

l’Organisation des Nations Unies le 11 juin 2009, à la demande du Kenya.

Le 19 août 2009, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’Orga-

nisation, le premier ministre somalien s’est référé au mémorandum d’ac-

cord et a réaffirmé le consentement de la Somalie à ce que la Commission

des limites examine la communication kényane. Toutefois, ainsi qu’il sera

exposé plus en détail ci-après (voir le paragraphe 38), le représentant per-

manent de la Somalie auprès de l’Organisation des Nations Unies a, par

une lettre en date du 2 mars 2010, fait suivre une lettre du premier ministre

somalien datée du 10 octobre 2009 informant le Secrétaire général de

l’Organisation que le mémorandum avait été rejeté par le Parlement fédé-

ral de transition de la Somalie, et demandant que cet instrument soit

considéré « comme non opposable ».

19. Le 4 février 2014, le ministre somalien des affaires étrangères et de

la coopération internationale a adressé deux lettres au Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies. Dans la première, la Somalie objec-

tait à l’enregistrement au Secrétariat de l’Organisation, qui avait eu lieu

près de cinq ans plus tôt, de ce qu’elle désignait comme le « prétendu

mémorandum d’accord ». Dans la seconde, la Somalie objectait à l’exa-

men, par la Commission des limites, de la demande du Kenya, au motif

qu’il existait entre eux un différend relatif à la frontière maritime et que le

mémorandum était « nul et non avenu ».

20. Compte tenu de l’objection de la Somalie, la Commission des

limites a déclaré à sa trente-quatrième session (tenue du 27 janvier au

14 mars 2014) qu’elle « n’était pas encore en mesure de créer [une]

sous-commission » chargée d’examiner la demande kényane.

21. Les Parties se sont ensuite engagées dans des négociations à propos

de diverses questions de délimitation maritime. Leurs ministres des

affaires étrangères se sont rencontrés le 21 mars 2014 et sont convenus à

cette occasion qu’une réunion technique se tiendrait entre les fonction-

naires compétents. Une première réunion bilatérale s’est ainsi tenue à

Nairobi les 26 et 27 mars 2014, puis une deuxième les 28 et 29 juillet 2014,

à laquelle ont participé les ministres des affaires étrangères des deux Etats.

Les Parties sont convenues de se retrouver les 25 et 26 août 2014 pour une

troisième réunion, mais celle-ci n’a jamais eu lieu.

15

délimitation maritime (arrêt)

16

22. Compte tenu d’un changement partiel dans la composition de la

Commission des limites depuis la vingt-quatrième session tenue en 2009

(lors de laquelle le Kenya avait fait la première présentation orale de sa

demande), le Gouvernement kényan a, par une note verbale en date du

7 juillet 2014, demandé à la Commission de lui permettre de faire une

nouvelle présentation orale. Celle-ci a eu lieu le 3 septembre 2014, à la

trente-cinquième session de la Commission. Prenant note de cette présen-

tation, la Commission a renouvelé sa décision, prise à sa trente-quatrième

session (voir le paragraphe 20 ci-dessus), de reporter son examen de la

demande kényane.

23. Le 21 juillet 2014, la Somalie a déposé auprès de la Commission

des limites sa demande concernant la limite extérieure du plateau conti-

nental au-delà de 200 milles marins.

24. Le 28 août 2014, la Somalie a déposé au Greffe de la Cour une

requête introductive d’instance contre le Kenya.

25. Par une note verbale en date du 24 octobre 2014 adressée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies, le Kenya, se référant

aux communications de la Somalie du 4 février 2014 (voir le para-

graphe 19 ci-dessus), a protesté contre « les actes de la République fédé-

rale de Somalie » visant à empêcher la Commission des limites d’examiner

sa demande. Par une autre note verbale adressée au Secrétaire général en

date du 4 mai 2015, il a, à son tour, « ém[is] une objection à ce que la

Commission examine la demande de la Somalie ». Toutefois, dans une

note verbale au Secrétaire général en date du 30 juin 2015, il a levé son

objection à l’examen de la demande somalienne par la Commission.

26. Le 7 juillet 2015, la Somalie a adressé au Secrétaire général de l’Or-

ganisation des Nations Unies une lettre dans laquelle elle levait son objec-

tion à l’examen de la demande kényane par la Commission des limites. Le

16 juillet 2015, elle a communiqué à la Commission une version modifiée

du résumé de sa demande, en lieu et place de la version antérieure qu’elle

avait soumise le 21 juillet 2014.

27. A la trente-neuvième session de la Commission des limites, qui s’est

tenue à New York d’octobre à décembre 2015, une sous-commission s’est

réunie pour débuter ses travaux sur la demande du Kenya. Elle en a

entrepris l’examen scientifique et technique en février et mars 2016. Elle a

poursuivi son examen de la demande aux mois de juillet et d’août, puis

d’octobre et de novembre 2016, et compte le reprendre lors de sa quarante-

troisième session en février 2017.

Pour ce qui est de sa demande, la Somalie en a fait une présentation le

22 juillet 2016 lors de la quarante et unième session de la Commission,

qui a décidé de reporter son examen jusqu’au moment où son tour vien-

drait, les demandes étant examinées dans l’ordre où elles ont été reçues.

*

28. La Somalie invoque, comme base de compétence en la présente

espèce, les déclarations faites par le Kenya et elle-même en vertu du para-

16

délimitation maritime (arrêt)

17

graphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour. Elle a déposé sa déclaration

auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le

11 avril 1963, et le Kenya a fait de même le 19 avril 1965. Selon elle,

« [a]ucune condition ou réserve visant l’une ou l’autre de ces déclarations

ne s’applique ».

29. Le Kenya a toutefois soulevé, en application de l’article 79 du

Règlement, deux exceptions préliminaires, dont l’une a trait à la compé-

tence de la Cour et l’autre à la recevabilité de la requête.

30. La Cour se penchera tout d’abord sur l’exception d’incompétence

soulevée par le Kenya.

II. Première exception préliminaire :

la compétence de la Cour

31. Dans sa première exception préliminaire, le Kenya affirme que

l’une des réserves à sa déclaration d’acceptation de la juridiction obliga-

toire de la Cour trouve à s’appliquer en l’espèce. Le passage pertinent de

sa déclaration se lit comme suit :

« [L]a République du Kenya …, conformément au paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, … accepte

sous condition de réciprocité — et ce jusqu’à ce qu’il soit donné noti-

fication de l’abrogation de cette acceptation —, comme obligatoire

de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour

sur tous les différends nés après le 12 décembre 1963 concernant des

situations ou des faits postérieurs à cette date, autres que :

1. Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient

convenu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode ou à

d’autres modes de règlement… » (Recueil des traités des Nations

Unies (RTNU), vol. 531, p. 115.)

32. Le Kenya soutient que sa réserve s’applique pour deux raisons.

Premièrement, il affirme que, dans le mémorandum d’accord (voir le

paragraphe 17 ci-dessus), les Parties sont convenues de régler leur diffé-

rend relatif à leur frontière maritime autrement qu’en estant devant la

Cour, à savoir par la voie d’un accord devant être conclu entre elles après

que la Commission des limites leur aura adressé ses recommandations sur

le tracé de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles

marins.

33. Deuxièmement, le Kenya fait valoir que la partie XV de la

CNUDM prescrit des modes de règlement des différends relatifs à l’inter-

prétation ou à l’application de cette convention, à laquelle les deux Etats

sont parties. Il soutient que, aucune d’elles n’ayant fait une déclaration à

l’effet de choisir l’un ou plusieurs des modes de règlement visés au para-

graphe 1 de l’article 287 de la CNUDM, les Parties sont, selon le para-

graphe 3 de cet article, réputées avoir accepté de recourir à la procédure

d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la convention pour régler de tels dif-

17

délimitation maritime (arrêt)

18

férends. Le Kenya considère que les dispositions pertinentes de la

CNUDM sur le règlement des différends constituent de ce fait un accord

à l’effet « d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règle-

ment » au sens de sa réserve, qui trouve donc à s’appliquer dans la pré-

sente espèce.

34. Pour sa part, la Somalie soutient que le mémorandum d’accord

ne prescrit pas de mode de règlement du différend existant entre les

Parties en matière de délimitation, et donc que la réserve du Kenya ne

trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire. La Somalie conteste

également l’assertion du Kenya selon laquelle la partie XV de la CNUDM

entrerait elle aussi dans le champ de la réserve formulée par celui-ci.

Elle estime que l’acceptation par les Parties de la juridiction de la

Cour — exprimée à travers leurs déclarations en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut — a, en application de l’article 282 de la CNUDM,

priorité sur les procédures visées dans la section 2 de la partie XV.

35. La Cour examinera tout d’abord le mémorandum d’accord et la

question de savoir si cet instrument entre dans le champ de la réserve du

Kenya. Elle commencera par analyser le statut juridique du mémoran-

dum en droit international. Si elle conclut à la validité de cet instrument,

elle en entreprendra l’interprétation puis en précisera les effets éventuels

sur sa compétence en l’espèce. Si elle estime que le mémorandum ne rend

pas applicable, dans la présente affaire, la réserve à la déclaration formu-

lée par le Kenya en vertu de la clause facultative contenue au para-

graphe 2 de l’article 36 de son Statut, la Cour traitera l’argument de cet

Etat tendant à écarter en l’espèce sa compétence en raison des disposi-

tions de la partie XV de la CNUDM.

A. Le mémorandum d’accord

1. Le statut juridique du mémorandum d’accord en droit international

36. Ainsi qu’il a été noté plus haut (voir le paragraphe 17), le 7 avril

2009, le ministre des affaires étrangères du Gouvernement kényan et le

ministre de la planification nationale et de la coopération internationale

du Gouvernement fédéral de transition de la Somalie ont signé un

« Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République

du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République

somalienne, par lequel chacun s’engage[ait] à ne pas objecter aux

communications de l’autre à la Commission des limites du plateau

continental sur les limites extérieures du plateau continental au-delà

de 200 milles marins ».

En juin 2009, le Kenya a soumis le mémorandum d’accord au Secrétariat

de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication

en application de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secré-

tariat a enregistré ce mémorandum le 11 juin 2009 et l’a publié dans le

Recueil des traités des Nations Unies (RTNU, vol. 2599, p. 35).

18

délimitation maritime (arrêt)

19

37. Le mémorandum d’accord se compose de sept paragraphes non

numérotés. Afin de faciliter leur identification, la Cour estime opportun

de désigner chacun d’entre eux par un numéro dans le cadre de son ana-

lyse. Elle juge également utile de reproduire l’intégralité de cet instrument.

Celui-ci se lit comme suit :

« Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République

du Kenya et le Gouvernement fédéral de transition de la République

somalienne, par lequel chacun s’engage à ne pas objecter aux com-

munications de l’autre à la Commission des limites du plateau conti-

nental sur les limites extérieures du plateau continental au-delà de

200 milles marins

[1] Le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouverne-

ment fédéral de transition de la République somalienne, dans un

esprit de coopération et d’entente mutuelle, sont convenus de

conclure le présent Mémorandum d’accord :

[2] La délimitation du plateau continental entre la République du

Kenya et la République somalienne (ci-après dénommées collective-

ment « les deux Etats côtiers ») n’a pas encore été fixée. Cette ques-

tion non encore résolue de délimitation entre les deux Etats côtiers

doit être considérée comme un différend maritime. Les revendica-

tions des deux Etats côtiers couvrent une zone de chevauchement du

plateau continental qui constitue la « zone en litige ».

[3] Les deux Etats côtiers sont conscients que l’établissement des

limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles

marins est sans préjudice de la question de la délimitation du plateau

continental entre des Etats ayant des littoraux adjacents ou qui se

font face. Bien que les deux Etats côtiers aient des intérêts divergents

en ce qui concerne la délimitation du plateau continental dans la

zone en litige, ils ont un sérieux intérêt commun à établir les limites

extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins, sans

préjudice de la future délimitation du plateau continental entre les

deux Etats. Sur cette base, les deux Etats côtiers sont déterminés à

travailler ensemble à la sauvegarde et à la promotion de leur intérêt

commun en ce qui concerne l’établissement des limites extérieures du

plateau continental au-delà de 200 milles marins.

[4] Avant le 13 mai 2009, le Gouvernement fédéral de transition de

la République somalienne entend soumettre au Secrétaire général des

Nations Unies des informations préliminaires indiquant les limites

extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins.

Cette communication pourrait comprendre la zone en litige. Celle-ci

aura uniquement pour but de se conformer à la période mentionnée

à l’article 4 de l’annexe II de la Convention des Nations Unies sur le

droit de la mer. Elle n’influera pas sur les positions des deux Etats

côtiers en ce qui concerne le différend qui les oppose et sera sans

préjudice de la future délimitation des frontières maritimes dans la

zone en litige, y compris la délimitation du plateau continental

19

délimitation maritime (arrêt)

20

au-delà de 200 milles marins. Sur la base de cet accord, la Répu-

blique du Kenya ne voit aucune objection à faire figurer les zones en

litige dans la communication par la République somalienne des

informations préliminaires indiquant les limites extérieures du pla-

teau continental au-delà de 200 milles marins.

[5] Les deux Etats côtiers conviennent que, à un moment appro-

prié, dans le cas de la République du Kenya avant le 13 mai 2009,

chacun d’eux soumettra séparément une communication à la Com-

mission des limites du plateau continental (dénommée ci-après « la

Commission »), qui peut comprendre la zone en litige, demandant à

la Commission de formuler des recommandations à l’égard des

limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles

marins, sans tenir compte des frontières maritimes qui les séparent.

Les deux Etats côtiers donnent par la présente leur consentement

préalable à l’examen par la Commission de ces communications por-

tant sur la zone en litige. Les communications formulées devant la

Commission et les recommandations approuvées par cette dernière à

cet égard n’influenceront pas la position adoptée par les deux Etats

côtiers concernant le différend maritime qui les oppose et seront sans

préjudice de la future délimitation des frontières maritimes dans la

zone en litige, y compris la délimitation du plateau continental

au-delà de 200 milles marins.

[6] La délimitation des frontières maritimes dans les zones en litige,

y compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles

marins, fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la

base du droit international après que la Commission aura achevé

l’examen des communications séparées effectuées par chacun des

deux Etats côtiers et formulé ses recommandations aux deux Etats

côtiers concernant l’établissement des limites extérieures du plateau

continental au-delà de 200 milles marins.

[7] Le présent Mémorandum d’accord entrera en vigueur à sa

signature.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs

Gouvernements respectifs, ont signé le présent Mémorandum d’ac-

cord.

FAIT à Nairobi le sept avril deux mille neuf en deux exemplaires

en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. »

38. Dans les mois qui ont suivi sa signature, le mémorandum d’accord

a suscité une certaine controverse en Somalie. Après avoir débattu à son

sujet, le Parlement fédéral de transition de la Somalie l’a rejeté le 1er août

2009. Dans une lettre datée du 10 octobre 2009 adressée au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies, qui n’a toutefois été trans-

mise à celui-ci que sous le couvert d’une lettre du représentant permanent

de la Somalie auprès de l’Organisation datée du 2 mars 2010, le premier

ministre du Gouvernement fédéral de transition a informé le Secré-

20

délimitation maritime (arrêt)

21

taire général de ce rejet, et a demandé « aux services compétents de

l’Organisation … de prendre note de cette situation et de considérer le

mémorandum d’accord comme non opposable ». Plusieurs années plus

tard, dans une lettre en date du 4 février 2014 adressée au Secrétaire géné-

ral de l’Organisation, le ministre somalien des affaires étrangères et de

la coopération internationale a déclaré qu’« aucun Mémorandum d’accord

n’[était] en vigueur », en faisant valoir que le Parlement somalien avait

refusé de ratifier cet instrument. Dans cette lettre, le ministre se référait au

droit international coutumier reflété selon lui à l’article 7 de la convention

de Vienne de 1969 sur le droit des traités (dénommée ci-après la « conven-

tion de Vienne »), disposition qui traite des circonstances dans lesquelles

une personne peut, par la production de « pleins pouvoirs » ou d’une autre

manière, conclure un traité au nom d’un Etat. Il affirmait que le ministre

signataire du mémorandum d’accord « n’a[vait] pas produit les documents

appropriés établissant son pouvoir de représenter la République de

Somalie aux fins de convenir du texte du Mémorandum ». Il ajoutait que

la Somalie n’avait pas coutume d’autoriser ledit ministre à « conclure des

accords bilatéraux contraignants sur la délimitation maritime [ou] la pré-

sentation de demandes à la Commission [des limites] et leur examen par

celle-ci », et que les représentants kényans avaient été informés au moment

de la signature de ce que « le Mémorandum devait être ratifié ».

*

39. Dans la présente instance, la Somalie n’invoque pas expressément

la nullité supposée du mémorandum d’accord comme un motif de rejet de

l’exception préliminaire soulevée par le Kenya. Elle estime que la Cour

n’a pas besoin « de se prononcer sur la validité juridique du mémoran-

dum » étant donné que,

« [q]uand bien même il produirait des effets juridiques (quod non), il

ne constituerait pas pour autant un accord sur un mode de règlement

du différend des Parties concernant leur frontière maritime, et encore

moins un accord qui soit de nature à empêcher la Cour de régler ce

différend sur la base des déclarations concordantes faites par les Par-

ties en vertu de la clause facultative ».

Dans son exposé écrit sur les exceptions préliminaires du Kenya, la Soma-

lie souligne néanmoins que sa charte fédérale de transition, qui était

applicable entre 2004 et 2012, « subordonnait … le pouvoir conféré au

président de signer des accords internationaux contraignants à leur ratifi-

cation parlementaire ultérieure », et elle ajoute que cette ratification n’a

pas eu lieu. Selon elle, bien que le libellé du mémorandum d’accord n’« en

exige pas expressément la ratification », l’« autorisation de signer donnée

[au ministre de la planification nationale et de la coopération internatio-

nale] ne constituait pas et ne pouvait constituer, au regard du droit soma-

lien, une dispense de l’obligation de ratification ».

*

21

délimitation maritime (arrêt)

22

40. Pour sa part, le Kenya soutient que le mémorandum d’accord est un

traité international, dûment enregistré conformément à l’article 102 de la

Charte des Nations Unies, qui est juridiquement contraignant pour les Par-

ties. S’agissant des allégations somaliennes initiales relatives à l’absence

d’autorisation du ministre signataire du mémorandum, le Kenya répond

que le premier ministre somalien avait autorisé l’intéressé, notamment par

écrit au moyen de « pleins pouvoirs », à signer cet instrument, et relève qu’il

est précisé dans celui-ci que les deux ministres ont été « dûment autorisés

par leurs gouvernements respectifs ». Au sujet de la ratification, il souligne

que le mémorandum ne fait mention d’aucune exigence à cet égard et pré-

cise au contraire « en des termes catégoriques » qu’il entre en vigueur « à sa

signature ». Le Kenya affirme en outre que « [l]es échanges ayant conduit à

l’adoption de cet instrument ne donnent pas … à penser que les Parties

aient jamais envisagé une obligation de ratification » et qu’aucun élément

ne démontre que ses représentants aient, à un quelconque moment, été

informés d’une telle obligation. Il fait valoir que la validité du mémoran-

dum d’accord a été confirmée dans le dossier d’informations préliminaires

soumis en avril 2009 à la Commission des limites par la Somalie. Il ajoute

qu’elle n’était pas mise en doute dans la lettre adressée au Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies par le premier ministre somalien le

19 août 2009, peu après le vote du Parlement de la Somalie, mais n’a été

contestée qu’à une date ultérieure. Le Kenya affirme que, même si la

conclusion du mémorandum n’était pas conforme au droit interne soma-

lien, cet instrument n’en serait pas moins valide en droit international.

*

41. Bien que la Somalie l’ait invitée à rejeter l’exception préliminaire

du Kenya sans s’interroger sur le statut du mémorandum d’accord en

droit international, la Cour considère que, pour apprécier si celui-ci a un

quelconque effet sur sa compétence, il y a tout d’abord lieu pour elle

d’examiner la question de savoir si cet instrument constitue un traité en

vigueur entre les Parties.

*

42. Selon le droit international coutumier des traités, qui est applicable

en l’espèce étant donné que ni la Somalie ni le Kenya n’est partie à la

convention de Vienne, un accord international conclu par écrit entre

Etats et régi par le droit international constitue un traité (voir Frontière

terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigé-

ria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 429,

par. 263, renvoyant au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention de

Vienne). Le mémorandum est un document écrit, dans lequel la Somalie

et le Kenya ont consigné certains points d’accord régis par le droit inter-

national. Le fait qu’il renferme une disposition gouvernant son entrée en

vigueur est une indication de son caractère contraignant. Le Kenya l’a

22

délimitation maritime (arrêt)

23

regardé comme un traité puisqu’il en a demandé l’enregistrement confor-

mément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, enregistrement

contre lequel la Somalie n’a protesté que près de cinq ans plus tard (voir

le paragraphe 19 ci-dessus).

43. La Somalie ne semble plus contester que le ministre ayant signé le

mémorandum y était autorisé en droit international. La Cour rappelle que,

selon le droit international tel qu’il est codifié à l’article 7 de la convention

de Vienne, les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des

affaires étrangères sont, en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire

de pleins pouvoirs, réputés représenter leur Etat pour tous les actes relatifs

à la conclusion d’un traité. Ces représentants de l’Etat, en vertu du droit

international, peuvent également autoriser d’autres agents à adopter, au

nom de l’Etat, le texte d’un traité ou à exprimer le consentement de l’Etat à

être lié par un traité. La Cour constate que le premier ministre du Gouver-

nement fédéral de transition de la Somalie a, le 6 avril 2009, signé des pleins

pouvoirs « autoris[ant] et habilit[ant] » le ministre somalien de la planifica-

tion nationale et de la coopération internationale à apposer sa signature sur

le mémorandum d’accord. Il est précisé expressément dans celui-ci que les

deux ministres signataires du texte avaient été « dûment autorisés par leurs

gouvernements respectifs » à ce faire. La Cour considère en conséquence

que, en droit international, le ministre somalien était un représentant auto-

risé de la Somalie lorsqu’il a signé le mémorandum au nom de celle-ci.

44. Au surplus, le diplomate norvégien qui, ainsi qu’exposé plus en

détail ci-après (voir les paragraphes 100-104), avait été l’un des princi-

paux artisans du mémorandum d’accord avait informé le Kenya, dans un

courrier électronique envoyé avant la signature de cet instrument, que « le

président de la République somalienne a[vait] … approuvé [ celle-ci] ».

45. S’agissant des allégations de la Somalie relatives à l’existence d’une

exigence de ratification en droit somalien, la Cour rappelle que, en droit

des traités, la signature et la ratification constituent deux moyens recon-

nus, pour un Etat, de consentir à être lié par un traité. Comme la Cour l’a

fait observer par le passé,

« même si, dans la pratique internationale, les dispositions relatives

aux modalités d’entrée en vigueur d’un traité prévoient souvent une

procédure en deux étapes consistant à signer puis à ratifier l’instru-

ment, il est également des cas dans lesquels un traité entre en vigueur

dès sa signature. Le droit international coutumier aussi bien que

la convention de Vienne sur le droit des traités laissent les Etats

entièrement libres d’adopter la procédure de leur choix. » (Fron-

tière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria

(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 429, par. 264.)

La Cour relève que le mémorandum d’accord prévoit en son dernier para-

graphe son « entr[ée] en vigueur à sa signature » sans requérir de ratifica-

tion. Selon le droit international coutumier, tel qu’il est codifié à l’alinéa a)

du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention de Vienne, le consente-

23

délimitation maritime (arrêt)

24

ment d’un Etat à être lié s’exprime par la signature lorsque le traité pré-

voit qu’il en sera ainsi.

46. Dans sa lettre du 4 février 2014 au Secrétaire général de l’Organi-

sation des Nations Unies, le ministre des affaires étrangères de la Somalie

a déclaré que les représentants kényans présents au moment de la signa-

ture du mémorandum d’accord avaient été informés verbalement par le

ministre somalien signataire que cet instrument devrait être ratifié par le

Parlement fédéral de transition de la Somalie. Le Kenya nie qu’une telle

communication ait été faite, et aucun élément de preuve ne vient étayer

l’assertion de la Somalie. De fait, pareille déclaration du ministre signa-

taire serait allée à l’encontre de la disposition expresse du mémorandum

prévoyant l’entrée en vigueur de ce dernier à sa signature. La Cour note

également que la lettre, datée du 6 avril 2009, par laquelle le premier

ministre du Gouvernement fédéral de transition de la Somalie a conféré

les pleins pouvoirs au ministre de la planification nationale et de la

coopération internationale pour l’« autorise[r] et [l’]habilite[r] » à signer le

mémorandum d’accord, ne contient aucune indication donnant à penser

que la Somalie ait eu l’intention de signer cet instrument sous réserve de

ratification.

47. Compte tenu de la disposition du mémorandum d’accord pré-

voyant expressément l’entrée en vigueur de celui-ci à sa signature, ainsi

que du libellé de l’autorisation donnée au ministre somalien, la Cour

conclut que cette signature exprimait le consentement de la Somalie à être

liée par cet instrument en droit international.

48. Indépendamment de la possibilité, en droit international, de

conclure un traité dont la signature entraîne l’entrée en vigueur, la Soma-

lie a fait valoir que son droit interne requérait la ratification du mémoran-

dum d’accord. La Cour a examiné une question similaire en l’affaire de la

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun

c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Dans son arrêt au fond, la

Cour a examiné un argument par lequel le Nigéria soutenait qu’une décla-

ration, signée par son chef d’Etat et par celui du Cameroun, n’était pas

valide faute d’avoir été ratifiée conformément aux exigences de son droit

interne (C.I.J. Recueil 2002, p. 427-428, par. 258). Ayant conclu que l’ac-

cord concerné était entré en vigueur à sa signature en droit international

(ibid., p. 430, par. 264), la Cour s’était ensuite penchée sur l’article 46 de

la convention de Vienne, aux termes duquel :

« 1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a

été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne

concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être

invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que

cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son

droit interne d’importance fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente

pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pra-

tique habituelle et de bonne foi. »

24

délimitation maritime (arrêt)

25

La Cour a considéré que

« [l]es règles relatives au pouvoir de signer des traités au nom d’un

Etat sont des règles constitutionnelles d’une importance fondamen-

tale. Cependant, si la capacité d’un chef d’Etat à cet égard est res-

treinte, cette restriction n’est manifeste au sens du paragraphe 2 de

l’article 46 que si, à tout le moins, elle a été rendue publique de

manière appropriée. Cela est d’autant plus nécessaire que les chefs

d’Etat font partie des personnes qui, aux termes du paragraphe 2 de

l’article 7, sont considérées comme représentant leur Etat « [e]n vertu

de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs ». »

(Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria

(Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt,

C.I.J. Recueil 2002, p. 430, par. 265.)

49. En l’espèce, rien ne permet de supposer que le Kenya ait eu

conscience de ce que la signature du ministre risquait de ne pas être suffi-

sante, en droit somalien, pour exprimer le consentement de la Somalie à

contracter un accord international contraignant. Ainsi qu’il a déjà été

noté, le premier ministre du Gouvernement fédéral de transition de la

Somalie avait, par l’octroi de pleins pouvoirs, « autoris[é] et habilit[é] » le

ministre, en vertu du droit international, à signer le mémorandum

d’accord. Aucune réserve concernant la nécessité d’une ratification n’a

été formulée dans ces pleins pouvoirs, non plus que dans le mémorandum

lui-même, qui prévoyait au contraire son entrée en vigueur à sa signature.

Ainsi que la Cour l’a fait observer par le passé, « un Etat n’est pas

juridiquement tenu de s’informer des mesures d’ordre législatif ou

constitu tionnel que prennent d’autres Etats et qui sont, ou peuvent

devenir, importantes pour les relations internationales de ces derniers »

(ibid., p. 430, par. 266). De surcroît, même après le rejet du mémorandum

par le Parlement somalien, le premier ministre somalien n’en a pas

contesté la validité dans sa lettre du 19 août 2009 au Secrétaire géné-

ral des Nations Unies. A ce propos, la Cour observe que, selon le

droit international coutumier, tel qu’il est reflété dans l’article 45 de la

convention de Vienne, un Etat ne peut invoquer une cause de nullité d’un

traité fondée, notamment, sur des dispositions de son droit interne concer-

nant la compétence pour conclure des traités si, après avoir eu connais-

sance des faits, il doit, à raison de sa conduite, être considéré comme

ayant acquiescé à la validité du traité en question. Or, la Somalie n’a

commencé à émettre des doutes à cet égard que quelque temps plus tard,

en mars 2010 (voir le paragraphe 38 ci- dessus). La Cour note également

que la Somalie n’a jamais informé directement le Kenya qu’il existait, à

son sens, un quelconque vice de son consentement à être liée par le mémo-

randum.

50. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que le mémoran-

dum d’accord est un traité valide qui est entré en vigueur à sa signature et

lie les Parties en droit international.

25

délimitation maritime (arrêt)

26

2. L’interprétation du mémorandum d’accord

51. La Cour en vient à présent à l’interprétation du mémorandum

d’accord, dont le texte est reproduit ci- dessus (voir le paragraphe 37).

52. Le Kenya soutient que, au sixième paragraphe du mémorandum,

aux termes duquel « [l]a délimitation des frontières maritimes dans les

zones en litige … fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers …

après que la Commission aura achevé l’examen des communications

séparées effectuées par chacun des deux Etats … et formulé ses recom-

mandations », les Parties se sont entendues sur le mode de règlement

auquel elles auraient recours s’agissant de leur différend relatif à leur

frontière maritime. Il affirme que le mode de règlement convenu consistait

à négocier un accord qui ne serait conclu qu’une fois reçues les recom-

mandations de la Commission, la saisine de la Cour étant dès lors exclue

au titre de la réserve à sa déclaration en vertu de la clause facultative (voir

les paragraphes 31 et 32).

53. Selon le Kenya, l’objet et le but du mémorandum étaient de s’ac-

corder sur une telle méthode en vue de fixer de manière définitive la fron-

tière maritime entre les Parties. Le Kenya estime que le mémorandum

prévoit une « méthode de règlement en deux temps », les Parties étant

convenues de s’abstenir d’élever des objections à l’égard de leurs demandes

respectives à la Commission des limites afin de permettre à celle-ci d’exa-

miner leur dossier et de formuler ses recommandations, puis, une fois cet

examen achevé, de délimiter l’intégralité de leur frontière maritime par

voie d’accord. Il souligne qu’il était « logique » d’entreprendre le proces-

sus de fixation de la limite extérieure du plateau continental au-delà de

200 milles marins avant celui de délimitation de la frontière maritime

entre les Parties, étant donné que la délimitation suppose tout d’abord de

déterminer l’étendue en mer des prétentions de celles-ci ainsi que les

espaces maritimes pertinents. Le Kenya fait notamment valoir qu’il est

d’autant plus important en l’espèce que l’examen de la Commission pré-

cède la délimitation que

« la forme concave de la côte africaine donnant sur l’océan Indien pro-

duit, [à son] détriment …, un effet d’amputation amplifié au-delà de la

limite des 200 milles marins[, et qu’i]l y a donc lieu de circonscrire avec

précision l’ensemble de la zone maritime à délimiter pour parvenir à

une « solution équitable » conformément au droit international ».

54. Le Kenya expose qu’il ressort de l’économie générale du mémoran-

dum d’accord que celui-ci avait vocation à porter à la fois sur la délinéation

et sur la délimitation. Il fait valoir que, dans cet instrument, les Parties ont

tout d’abord reconnu l’existence entre elles d’un différend en matière de déli-

mitation maritime (par. 2) puis sont convenues, à la fin du mémorandum, de

la procédure à suivre pour régler ce différend (par. 6). Il met l’accent sur le

fait que, dans les paragraphes relatifs à la délinéation (par. 3, 4 et 5), les

Parties ont fait référence à la « future délimitation ». Le Kenya soutient que

tous les paragraphes du mémorandum sont donc solidaires les uns des

26

délimitation maritime (arrêt)

27

autres, et montrent clairement que délimitation et délinéation étaient liées,

les Parties ayant établi entre les deux procédures une articulation temporelle

donnant priorité à la délinéation par rapport à la délimitation. En consé-

quence, le Kenya affirme que, si le texte du mémorandum prévoit que la

délinéation est sans préjudice de la délimitation, la seconde opération devait

en revanche, sur le plan procédural, être subordonnée à la première. Ainsi,

selon le Kenya, le texte du mémorandum ainsi que son objet et son but

« sont … cohérents de bout en bout » : les Parties seraient convenues de ne

pas empêcher la Commission des limites de formuler ses recommandations,

afin d’être ensuite en mesure d’effectuer la délimitation maritime sur la

base de celles-ci. En d’autres termes, pour le Kenya, l’objet et le but du

mémorandum d’accord étaient d’organiser à la fois les procédures de

délinéation et de délimitation. Le Kenya fait également valoir que, quels que

soient l’objet et le but du mémorandum, le fait est que cet instrument

contient une disposition consacrée à la délimitation — à savoir le sixième

paragraphe —, à laquelle il doit être donné effet, conformément au principe

de l’effet utile.

55. A propos dudit paragraphe, le Kenya semble reconnaître qu’il

n’impose pas aux Parties l’obligation de parvenir à un accord sur la déli-

mitation dans les zones pertinentes; le Kenya affirme cependant que l’em-

ploi de l’auxiliaire « shall » indique qu’il s’agit « d’un engagement juridique,

d’une obligation contraignante de négocier, pas simplement de bonne foi

mais en vue de conclure un accord ». Il semble également reconnaître que,

dans l’éventualité où les négociations se solderaient par un échec, les Par-

ties pourraient avoir recours à des procédures de règlement par tierce par-

tie au titre de la CNUDM; toutefois, il estime que la voie des négociations

n’a pas encore été épuisée.

56. En outre, le Kenya affirme que le sixième paragraphe énonce une

« condition temporelle » imposant de ne conclure un accord qu’après

réception des recommandations de la Commission des limites. Il ne plaide

pas que le mémorandum d’accord interdisait aux Parties de négocier

avant que la Commission ait formulé ses recommandations. Dans sa

réponse à une question posée par un membre de la Cour, il a d’ailleurs

reconnu que le sixième paragraphe du mémorandum « n’interdit évidem-

ment pas aux Parties de conclure en attendant un ou plusieurs accords

provisoires qui seront ensuite finalisés une fois connues les recommanda-

tions de la Commission sur la limite extérieure du plateau continental

au-delà de 200 milles marins ». De son point de vue, cependant, même si

des négociations antérieures à la réception des recommandations de la

Commission « devaient conduire à la conclusion d’un ou plusieurs accords

provisoires sur la délimitation couvrant certaines ou la totalité des zones

maritimes en litige », pareilles négociations « auraient lieu sous réserve de

la procédure de finalisation convenue en vertu du mémorandum d’ac-

cord ». Partant, le Kenya soutient que, si les Parties sont autorisées par le

mémorandum à négocier, et même à s’entendre sur certains volets de la

délimitation, elles doivent attendre les recommandations de la Commis-

sion avant de mener à terme ces négociations.

27

délimitation maritime (arrêt)

28

57. S’agissant de la portée du sixième paragraphe du mémorandum

d’accord, le Kenya affirme que l’emploi au pluriel des expressions « fron-

tières maritimes » et « zones en litige », ainsi que celui de la locution

« y compris » démontrent que le sixième paragraphe a vocation à s’appli-

quer à l’ensemble des espaces maritimes. En tout état de cause, il estime

que « [t]oute ligne unique de délimitation est constituée … d’une somme

de délimitations indivisibles et interdépendantes … [et que, d]ans ces

conditions, la délimitation maritime globale dépend de la délimitation du

plateau continental », de sorte que le mémorandum d’accord a une inci-

dence sur l’ensemble de la délimitation maritime.

*

58. La Somalie, quant à elle, affirme que le sixième paragraphe du

mémorandum ne prescrit pas un mode de règlement du différend fronta-

lier opposant les Parties.

59. La Somalie soutient que l’objet et le but du mémorandum d’accord

étaient de permettre à la Commission des limites d’examiner les demandes

des deux Etats, sans préjudice de leurs revendications respectives en

matière de délimitation. Elle relève que la Commission, conformément à

son règlement intérieur, ne formulera aucune recommandation sur la base

d’un dossier soumis par un Etat concernant la limite extérieure du plateau

continental s’il existe, entre cet Etat et un autre, un différend non résolu.

Cependant, la Commission peut examiner des demandes incluant des

zones en litige si l’autre Etat partie au différend y consent. La Somalie

avance que l’objet et le but du mémorandum étaient d’établir le consente-

ment mutuel ainsi requis et que, dans la mesure où il évoquait le différend

relatif à la délimitation entre les Parties, cet instrument ne faisait que

confirmer que l’accord de non-objection n’aurait aucune incidence sur

leurs positions respectives et serait sans préjudice de celles-ci. La Somalie

estime qu’il serait « illogique » d’exclure que la délimitation du plateau

continental en deçà de 200 milles marins puisse intervenir avant que la

délinéation au-delà de 200 milles marins ait eu lieu, la première opération

n’étant nullement tributaire de la seconde. De son point de vue, le sixième

paragraphe du mémorandum n’avait donc pas vocation à régler le diffé-

rend relatif à la frontière maritime opposant les Parties, ni à prescrire un

moyen de le faire; il s’agissait plutôt de soustraire ce différend aux effets

de l’entente de non-objection.

La Somalie estime que l’intitulé du mémorandum montre clairement

quels étaient l’objet et le but de celui-ci, en tant qu’accord de non-

objection et que les paragraphes liminaires, en particulier le troisième,

reflètent également ce but, de même que les quatrième et cinquième para-

graphes, qui visent à permettre l’opération de délinéation. Elle souligne

que, dans tous ces paragraphes, et notamment par l’emploi de la mention

« sans préjudice », la délinéation et la délimitation sont traitées comme

deux opérations distinctes, non conditionnées l’une par l’autre, si ce n’est

en ce qui concerne le point d’aboutissement de la frontière maritime

28

délimitation maritime (arrêt)

29

au-delà de 200 milles marins. Elle affirme que les références à la « future »

délimitation visent simplement les démarches postérieures à la date de

signature.

60. La Somalie soutient que le libellé du sixième paragraphe « ne fait …

rien d’autre que rappeler l’obligation des Parties de tenter de parvenir à

un accord sur la délimitation de leur frontière maritime », et elle appelle

l’attention sur les similitudes existant entre celui-ci et les paragraphes 1

des articles 74 et 83 de la CNUDM. Comparant la forme passive qui y est

employée à la forme plus active utilisée dans le reste du texte, elle consi-

dère le sixième paragraphe comme étant descriptif et non impératif, et

relève que d’autres paragraphes, comme le quatrième, contiennent des

formulations revêtant de même un caractère descriptif. Aussi affirme-

t-elle que,

« [l]oin de constituer un accord contraignant les Parties à établir leur

frontière maritime par voie de négociation, et uniquement par cette

voie — et encore, seulement après que la Commission des limites

aura formulé ses recommandations ––, [le sixième paragraphe]

constate simplement les obligations existantes des deux Etats au

regard de la [CNUDM] » (les italiques sont dans l’original).

En tout état de cause, la Somalie soutient que les Parties ont tenté et

épuisé la voie des négociations s’agissant de leur frontière maritime.

61. A propos de la condition temporelle présentée comme découlant

du sixième paragraphe, la Somalie invoque la pratique ultérieure des Par-

ties, notamment le fait qu’elles ont entrepris des négociations au sujet de

leur frontière maritime avant de recevoir les recommandations de la

Commission des limites, et soutient qu’il ne peut être considéré que, dans

le mémorandum, les Parties sont « convenues de ne pas s’entendre » en ce

sens qu’elles y auraient « prév[u] des négociations sur le différend relatif à

la frontière maritime, mais à la condition que celles-ci ne débouchent sur

aucun accord » (les italiques sont dans l’original). La Somalie considère

que le sixième paragraphe du mémorandum d’accord signifie que « la déli-

mitation complète des frontières maritimes entre les deux Etats se fera par

accord après que la [Commission] aura formulé ses recommandations »

(les italiques sont dans l’original). A cet égard, ajoute-t-elle, « le

[mémorandum] n’empêche nullement les Parties de négocier un accord …

[, mais] celui-ci ne peut être finalisé (« finalized », « completed ») par la

fixation d[u] point terminal [de la frontière] qu’une fois acquises les

recommandations de la Commission » (les italiques sont dans l’original).

Selon elle, cela ne signifie pas que les Parties ne peuvent pas s’accorder

sur l’orientation de la ligne de délimitation avant que la Commission se

soit prononcée, ni que la Cour doive attendre les recommandations de la

Commission pour procéder à la délimitation.

62. Au sujet de la portée du sixième paragraphe, la Somalie soutient

que le mémorandum, « dans la définition qu’il donne de la zone maritime

en litige, … ne fait mention que du plateau continental » et ne contient

aucune référence à la mer territoriale ou à la zone économique exclusive.

29

délimitation maritime (arrêt)

30

Elle considère qu’il concerne uniquement le plateau continental au-delà

de 200 milles marins et observe qu’il ne mentionne aucunement la fron-

tière maritime en deçà de 200 milles marins. Quant à l’emploi du pluriel

au sixième paragraphe, la Somalie fait observer que le terme « zone » est

employé indifféremment au singulier et au pluriel dans le mémorandum,

et affirme que la locution « y compris » veut simplement dire que les deux

Etats ne pourront déterminer le point d’aboutissement de leur frontière

commune qu’une fois reçues les recommandations de la Commission des

limites. La Somalie déclare que les travaux préparatoires du mémoran-

dum d’accord ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été conclu

confirment son interprétation, et renvoie en particulier à certaines décla-

rations faites par le diplomate norvégien qui a contribué à la rédaction du

mémorandum d’accord, ainsi que par la Norvège elle-même.

* *

63. Pour interpréter le mémorandum d’accord, la Cour appliquera les

règles énoncées en la matière aux articles 31 et 32 de la convention de

Vienne, dont elle a invariablement considéré qu’elles expriment le droit

international coutumier (voir, par exemple, Question de la délimitation du

plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles

marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions pré-

liminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 116, par. 33; Différend relatif

à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicara-

gua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 237, par. 47, renvoyant à l’affaire rela-

tive à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt,

C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 109-110, par. 160, ainsi qu’à l’affaire du

Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J.

Recueil 1994, p. 21-22, par. 41; Plates-formes pétrolières (République isla-

mique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception préliminaire, arrêt,

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 812, par. 23).

64. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de

Vienne, « [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-

naire à attribuer [à ses] termes … dans leur contexte et à la lumière de son

objet et de son but ». Ces éléments d’interprétation — à savoir le sens ordi-

naire, le contexte, l’objet et le but — doivent être considérés comme un

tout. Le paragraphe 2 de l’article 31 expose ce qui constitue le contexte. Le

paragraphe 3 dudit article prévoit qu’il sera tenu compte, en même temps

que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet

de l’interprétation ou de l’application du traité, de toute pratique ultérieu-

rement suivie par laquelle un tel accord est établi, et de toute règle perti-

nente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

65. Le sixième paragraphe du mémorandum d’accord est au cœur de la

première exception préliminaire actuellement à l’examen. Il est toutefois

difficile de comprendre ce paragraphe sans une analyse préalable du texte

du mémorandum pris dans son ensemble, qui constitue le contexte dans

lequel les différents paragraphes de cet instrument doivent être interprétés,

30

délimitation maritime (arrêt)

31

et renseigne sur l’objet et le but de celui-ci. Aussi la Cour commencera-

t-elle par cette analyse. Elle examinera ensuite le sixième paragraphe.

66. Le mémorandum d’accord faisant référence au rôle de la Commis-

sion dans la fixation de la limite extérieure du plateau continental au-delà

de 200 milles marins, il convient de préciser tout d’abord le cadre dans

lequel celle-ci mène ses travaux. Il est rappelé que, aux termes du para-

graphe 8 de l’article 76 de la CNUDM,

« [l]’Etat côtier communique des informations sur les limites de son

plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles

marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de

la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continen-

tal constituée en vertu de l’annexe II sur la base d’une représentation

géographique équitable. La Commission adresse aux Etats côtiers

des recommandations sur les questions concernant la fixation des

limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par

un Etat côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et

de caractère obligatoire. »

Par suite de cette disposition, les Etats parties à la CNUDM doivent,

pour que la limite extérieure de leur plateau continental au-delà de

200 milles marins soit « définitiv[e] et de caractère obligatoire », avoir

communiqué des informations à la Commission des limites, avoir reçu les

recommandations de celle-ci à cet égard et avoir fixé leur limite « sur cette

base » (voir, d’une manière générale, Question de la délimitation du plateau

continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins

de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 136, par. 107-108).

67. Ainsi que la Cour l’a récemment fait observer, « le rôle de la Com-

mission concerne exclusivement la délinéation des limites extérieures du

plateau continental, et non la délimitation » (ibid., par. 110). Il s’agit là de

deux tâches distinctes (ibid., p. 137, par. 112), et la délimitation du pla-

teau continental « peut s’effectuer indépendamment de la recommanda-

tion de la Commission » (ibid., par. 114). A cet égard, l’article 76 de la

CNUDM précise en son paragraphe 10 qu’il « ne préjuge pas de la ques-

tion de la délimitation du plateau continental entre des Etats dont les

côtes sont adjacentes ou se font face ». Toutefois, comme la Cour l’a sou-

ligné, « ces deux opérations p[euvent] interférer l’une avec l’autre » et cer-

taines dispositions ont donc été prévues dans le règlement intérieur de la

Commission afin de « garantir que [l]es actes [de celle-ci] ne préjugent pas

des questions de délimitation » (ibid., par. 113).

68. A ce sujet, l’article 46 du règlement intérieur de la Commission des

limites, qui s’intitule « Demandes relatives à des différends entre Etats

dont les côtes sont adjacentes ou se font face ou relatives à d’autres diffé-

rends maritimes ou terrestres non résolus », dispose ce qui suit en ses

paragraphes 1 et 2 :

« 1. En cas de différends résultant de la délimitation du plateau

continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font

31

délimitation maritime (arrêt)

32

face ou en cas d’autres différends maritimes ou terrestres non résolus,

des demandes peuvent être soumises; elles sont alors examinées

conformément à l’annexe I du présent Règlement.

2. Les actes de la Commission sont accomplis sans préjudice des

questions relatives à la fixation des limites entre Etats. »

Selon l’article 5 de l’annexe I, à laquelle l’article 46 renvoie :

« 5. a) Dans le cas où il existe un différend terrestre ou maritime,

la Commission n’examine pas la demande présentée par un

Etat partie à ce différend et ne se prononce pas sur cette

demande. Toutefois, avec l’accord préalable de tous les

Etats parties à ce différend, la Commission peut examiner

une ou plusieurs demandes concernant des régions visées

par le différend.

b) Les demandes présentées à la Commission et les recom-

mandations que celle-ci approuve sont sans préjudice de

la position des Etats parties à un différend maritime ou

terrestre. »

69. La Commission des limites a donc adopté une pratique consistant,

lorsqu’il existe un différend en matière de délimitation maritime entre

l’Etat lui ayant soumis une demande et un ou plusieurs autres Etats, à ne

pas examiner cette demande ni formuler de recommandations sans le

consentement de tous les Etats concernés. Un Etat ne pourra donc pas

fixer la limite extérieure de son plateau continental s’il a un différend avec

un ou plusieurs autres Etats et si ces derniers n’ont pas consenti à ce que

la Commission examine sa demande.

*

70. La Cour en vient à présent au texte du mémorandum d’accord cité

plus haut (voir le paragraphe 37), qu’elle va examiner dans son ensemble.

Cet instrument s’intitule « Mémorandum … par lequel chacun [des deux

Etats] s’engage à ne pas objecter aux communications de l’autre à la

Commission des limites du plateau continental sur les limites extérieures

du plateau continental au-delà de 200 milles marins ». Comme la Cour l’a

noté en de précédentes occasions, le but d’un traité peut ressortir de son

intitulé (Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicara-

gua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne

(Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2016 (I), p. 118, par. 39; Certains emprunts norvégiens (France c. Nor-

vège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 24). L’intitulé du mémorandum tend à

indiquer que le but de celui-ci est de permettre à chacun des deux Etats de

soumettre à la Commission des limites une demande concernant la limite

extérieure du plateau continental sans que l’autre élève d’objection, de telle

sorte que la Commission puisse examiner ces demandes et formuler ses

recommandations, conformément à l’annexe I de son règlement intérieur.

32

délimitation maritime (arrêt)

33

71. Le premier paragraphe du mémorandum d’accord fait état de

« l’esprit de coopération et d’entente mutuelle » animant les Parties, et le

deuxième, de l’existence entre elles d’un « différend maritime » relative-

ment à la « délimitation du plateau continental ». Le troisième indique

que les Parties sont conscientes de ce que l’établissement de la limite exté-

rieure du plateau continental « est sans préjudice de la question de la déli-

mitation du[dit] plateau » et que, bien que l’une et l’autre « aient des

intérêts divergents en ce qui concerne la délimitation », elles ont un

« sérieux intérêt commun à établir l[a] limit[e] extérieur[e] du plateau

continental ».

72. Ces paragraphes liminaires ne renferment aucun engagement, mais

exposent les circonstances et motifs qui ont présidé à la conclusion du

mémorandum d’accord. Ils en fournissent le contexte et constituent une

indication de son but. Il ressort de leur libellé que les deux Etats recon-

naissent l’existence entre eux d’un « différend maritime » qui n’est pas

« encore résol[u] », mais souhaitent aller de l’avant en établissant la limite

extérieure de leur plateau continental sans préjudice de la délimitation,

comme il est prévu au paragraphe 2 de l’article 46 du règlement intérieur

de la Commission et à l’alinéa b) de l’article 5 de son annexe I.

73. Le quatrième paragraphe du mémorandum d’accord indique que le

Kenya « ne voit aucune objection à faire figurer les zones en litige » dans

les informations préliminaires communiquées par la Somalie, étant

entendu que celles-ci seront sans préjudice tant des positions de chacun

des deux Etats en ce qui concerne leur différend que de « la future délimi-

tation ». De la même façon, le cinquième paragraphe prévoit que les deux

Etats « donnent par la présente leur consentement préalable » à l’examen

par la Commission de leurs demandes respectives, même si celles-ci

incluent « la zone en litige », étant là encore entendu que cela sera sans

préjudice de leurs positions concernant leur différend et de « la future déli-

mitation ». Une fois de plus, compte tenu du règlement intérieur de la

Commission des limites, et en particulier de l’alinéa a) de l’article 5 de

son annexe I, il est manifeste que ces deux paragraphes visent, sans préju-

dice des positions des Parties concernant leur différend ou de la future

délimitation, à permettre à la Commission de formuler ses recommanda-

tions. Les Parties pouvaient ainsi concrétiser leur « sérieux intérêt com-

mun », évoqué au troisième paragraphe, à établir la limite extérieure du

plateau continental.

74. Enfin, le sixième paragraphe, sur lequel les Parties ont plus particu-

lièrement axé leur argumentation — le Kenya soutenant qu’il énonce le

mode de règlement convenu en ce qui concerne le différend relatif à la fron-

tière maritime —, prévoit que la délimitation dans les zones en litige « fera

l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la base du droit interna-

tional après que la Commission aura achevé l’examen des communications

séparées effectuées par chacun des deux Etats côtiers et formulé ses recom-

mandations ». Le sixième paragraphe est examiné plus en détail ci-après

(voir les paragraphes 79 à 96). Le septième, comme il a déjà été dit, dispose

que le mémorandum d’accord entrera en vigueur à sa signature.

33

délimitation maritime (arrêt)

34

75. L’intitulé du mémorandum et ses cinq premiers paragraphes

indiquent l’objectif de faire en sorte que la Commission des limites soit en

mesure d’examiner les demandes soumises par la Somalie et le Kenya

concernant la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles

marins, et de formuler des recommandations à ce sujet, nonobstant l’exis-

tence d’un différend maritime entre les deux Etats, préservant ainsi la dis-

tinction entre la délimitation finale de la frontière maritime et le processus

engagé devant la Commission en vue de la délinéation.

76. De fait, le Kenya ne conteste pas que l’un des buts du mémoran-

dum est de permettre la délinéation, mais affirme qu’il ne s’agissait là que

d’une première étape vers la réalisation de l’objectif consistant à parvenir

à une délimitation maritime définitive par voie d’accord une fois reçues

les recommandations de la Commission des limites.

77. La Cour observe que, outre celle qui figure au sixième paragraphe,

diverses références à la délimitation maritime émaillent le texte du mémo-

randum d’accord. Cela étant, aucune de ces autres références ne corro-

bore l’argument du Kenya selon lequel le mémorandum d’accord vise à

prescrire un mode de règlement s’agissant du différend relatif à la délimi-

tation de la frontière maritime entre les Parties. Les références à la délimi-

tation maritime figurant en dehors du sixième paragraphe remplissent

deux fonctions.

Leur première fonction est de définir le différend relatif à la délimitation

existant entre les Parties afin de préciser que celles-ci peuvent faire figurer

« la zone en litige » dans leurs communications respectives à la Commis-

sion des limites et de permettre à cette dernière de formuler ses recomman-

dations, abstraction faite de ce différend. A cet égard, le deuxième

paragraphe du mémorandum mentionne la « question non encore résolue

de délimitation » entre les Parties et la qualifie de « différend maritime »,

avant de définir la « zone en litige », à laquelle il est ensuite fait référence

aux quatrième et cinquième paragraphes. Ces références à la délimitation

maritime n’ont d’autre effet que de favoriser la réalisation de l’objectif du

mémorandum d’accord consistant à faire en sorte qu’une Partie ne s’oppo-

sera pas à l’examen par la Commission de la demande de l’autre, nonob-

stant le différend relatif à la délimitation existant entre elles.

La seconde fonction des références à la délimitation est de préciser que

le processus engagé devant la Commission en vue de la fixation de la

limite extérieure du plateau continental est sans préjudice du différend

existant entre les Parties au sujet de la délimitation maritime et de son

règlement. Le troisième paragraphe prévoit que l’établissement de la

limite extérieure du plateau continental est « sans préjudice de la question

de [s]a délimitation » et que l’intérêt des Parties à effectuer cette délinéa-

tion est « sans préjudice de la future délimitation dudit plateau ». Aux

quatrième et cinquième paragraphes, le dépôt d’informations prélimi-

naires par la Somalie, les communications des deux Etats à la Commis-

sion des limites et les recommandations de celle-ci sont présentés comme

étant « sans préjudice de la future délimitation des frontières maritimes

dans la zone en litige ». La question de la délimitation devait donc demeu-

34

délimitation maritime (arrêt)

35

rer dissociée du processus conduisant à la fixation de la limite extérieure

du plateau continental, ce qui laisse supposer que, s’il traitait de la déli-

néation, le mémorandum d’accord ne traitait en revanche nullement, du

moins dans ses cinq premiers paragraphes, de la délimitation ni ne pré-

sentait la délinéation comme une étape du processus de délimitation.

78. Il est vrai que, dans le mémorandum d’accord, il est plusieurs fois

fait référence à la « future délimitation », ce qui donne à penser que le

processus conduisant à la délinéation devait primer, chronologiquement,

sur la délimitation. Toutefois, les Parties conviennent que ce mémoran-

dum du 7 avril 2009 a été signé alors qu’approchait à grands pas l’expira-

tion du délai dans lequel la Somalie et le Kenya devaient soit soumettre à

la Commission des limites des informations préliminaires, soit lui présen-

ter leur demande (voir le paragraphe 16 ci- dessus). Dans ces circon-

stances, il n’est guère étonnant que le lancement du processus devant

conduire à la fixation de la limite extérieure du plateau continental ait été

jugé prioritaire par rapport au règlement des questions de délimitation

opposant les Parties et que, à tout le moins au moment où le mémoran-

dum a été signé, une telle délimitation fût encore à venir. Si, en tant qu’il

indique notamment que les recommandations de la Commission « seront

sans préjudice de la future délimitation », le cinquième paragraphe pour-

rait être interprété comme impliquant que la délimitation devait interve-

nir une fois les recommandations de la Commission formulées, la Cour

n’est pas pour autant convaincue que l’utilisation de l’adjectif « futur »

dans ce contexte puisse, en soi, être considérée comme dénotant l’exis-

tence d’une restriction temporelle quant au moment auquel la délimita-

tion devait avoir lieu.

79. Le sixième paragraphe semble plus explicitement indiquer que la

délimitation aura lieu « après » réception des recommandations de la

Commission des limites. Ce passage pourrait laisser entendre que les Par-

ties envisageaient que la délimitation interviendrait une fois tracée la

limite extérieure de leurs portions respectives de plateau continental.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles aient entendu se

contraindre à procéder à la délimitation uniquement de la sorte.

80. La question qui se pose à la Cour est celle de savoir si, dans ce

sixième paragraphe, les Parties sont convenues de régler leur différend

relatif à la délimitation autrement qu’en estant devant elle, et d’attendre

les recommandations de la Commission des limites avant de pouvoir pro-

céder à un tel règlement.

81. Il est rappelé que, aux termes du sixième paragraphe du mémoran-

dum d’accord,

« [l]a délimitation des frontières maritimes dans les zones en litige, y

compris la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles

marins, fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la

base du droit international après que la Commission aura achevé

l’examen des communications séparées effectuées par chacun des

deux Etats côtiers et formulé ses recommandations aux deux Etats

35

délimitation maritime (arrêt)

36

côtiers concernant l’établissement des limites extérieures du plateau

continental au-delà de 200 milles marins ».

82. Il convient tout d’abord de préciser les espaces maritimes auxquels

ce paragraphe fait référence, ce point ayant une incidence sur l’interpréta-

tion du mémorandum, ainsi que sur la mesure dans laquelle la réserve du

Kenya pourrait trouver à s’appliquer en l’espèce, à supposer qu’elle soit

applicable.

83. Le sixième paragraphe du mémorandum a pour objet « la délimita-

tion des frontières maritimes dans les zones en litige, y compris la délimi-

tation du plateau continental au-delà de 200 milles marins ». L’emploi de

la locution « y compris » implique que les Parties n’entendaient pas res-

treindre la délimitation des « zones en litige » à celle du plateau continen-

tal au-delà de 200 milles marins. Le deuxième paragraphe du mémorandum

apporte l’éclaircissement suivant :

« La délimitation du plateau continental entre la République du

Kenya et la République somalienne (ci-après dénommées collective-

ment « les deux Etats côtiers ») n’a pas encore été fixée. Cette question

non encore résolue de délimitation entre les deux Etats côtiers doit être

considérée comme un différend maritime. Les revendications des deux

Etats côtiers couvrent une zone de chevauchement du plateau continental

qui constitue la « zone en litige ». » (Les italiques sont de la Cour.)

84. Les Parties ont expressément précisé que l’expression « zone en

litige » désignait la zone où leurs prétentions à un plateau continental

entraient en concurrence, sans faire de distinction entre la portion du pla-

teau située en deçà de 200 milles marins et la portion située au-delà. Il est

vrai que, lorsque le terme est employé au sixième paragraphe, c’est au

pluriel — « zones en litige » —, et que ce pluriel n’est apparu que dans la

dernière version du mémorandum.

85. Ce nonobstant, la Cour observe tout d’abord qu’aucun élément

expliquant ce changement ne lui a été présenté. Ensuite, le terme est

employé indifféremment au singulier et au pluriel ailleurs dans le texte, y

compris au sein d’un même paragraphe; le quatrième paragraphe prévoit

ainsi que la communication d’informations préliminaires par la Somalie

« pourrait comprendre la zone en litige », et précise que le Kenya ne voit

aucune objection à « faire figurer les zones en litige » dans cette communi-

cation (les italiques sont de la Cour). Les Parties ne semblent donc pas

avoir eu l’intention, en employant ce terme au pluriel dans le mémoran-

dum, d’introduire une quelconque distinction de sens. Enfin, il ressort de

l’ensemble du texte que le mémorandum ne visait, pour autant qu’il fût

question de délimitation, que la zone du plateau continental, tant en deçà

qu’au-delà des 200 milles marins mesurés à partir des côtes respectives

des deux Etats. Au deuxième paragraphe, il est ainsi indiqué que « [l]a

délimitation du plateau continental entre [les Parties] n’a pas encore été

fixée » (les italiques sont de la Cour), « [c]ette question non encore résolue

36

délimitation maritime (arrêt)

37

de délimitation » étant qualifiée de « différend maritime », notion à laquelle

il est fait référence aux quatrième et cinquième paragraphes. Au troisième

paragraphe, il est en outre précisé que l’établissement de limites exté-

rieures « est sans préjudice de la question de la délimitation du plateau

continental », et que l’intérêt des deux Etats « à établir [c]es limites exté-

rieures … [est] sans préjudice de la future délimitation du plateau continen-

tal » (les italiques sont de la Cour). Dans ce contexte, quand bien même

l’expression « zone en litige » n’aurait pas été définie par ailleurs, force est

de considérer que la référence, au sixième paragraphe, à « la délimitation

des frontières maritimes dans les zones en litige » renvoyait au « différend

maritime » visé au deuxième paragraphe et dont il est question ailleurs

dans le mémorandum, à savoir la délimitation du plateau continental

entre les deux Etats.

86. La Cour ne voit donc aucune raison de conclure qu’il faille prêter

à l’expression « zones en litige » employée dans le sixième paragraphe un

sens différent de celui donné à celle de « zone en litige » dans la définition

énoncée au deuxième paragraphe, qui désigne les zones où les deux Par-

ties nourrissent à l’égard du plateau continental des prétentions concur-

rentes. Partant, le sixième paragraphe n’a trait qu’à la délimitation du

plateau continental, « y compris … au-delà de 200 milles marins », et ne

concerne ni la délimitation de la mer territoriale, ni celle de la zone éco-

nomique exclusive. Il s’ensuit que, même si, comme le prétend le Kenya,

ce paragraphe prescrit un mode de règlement du différend des Parties

concernant leur frontière maritime, ce mode ne s’appliquerait qu’à leur

frontière délimitant le plateau continental, et non à leurs frontières dans

les autres espaces maritimes.

*

87. La Cour en vient à la question de savoir si le sixième paragraphe,

en prévoyant que la délimitation du plateau continental entre les Parties

« fera l’objet d’un accord … sur la base du droit international après que

la Commission aura achevé l’examen des communications séparées effec-

tuées par chacun[e d’elles] et formulé ses recommandations », établit un

mode de règlement du différend relatif à la frontière maritime qui oppose

les Parties s’agissant de cette zone particulière.

88. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Kenya soutient que le membre de

phrase « fera l’objet d’un accord entre les deux Etats côtiers sur la base du

droit international » donne naissance à une obligation de négocier en vue

de parvenir à un accord, tandis que, pour la Somalie, aucune obligation

n’est ainsi créée, seules étant constatées les obligations préexistantes des

Parties au regard de la CNUDM.

89. La Cour rappelle que, selon la règle de droit international coutumier

applicable, le sixième paragraphe doit être interprété de bonne foi, suivant

le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière

de l’objet et du but du mémorandum (voir les paragraphes 63 et 64 ci-

dessus). En application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la

37

délimitation maritime (arrêt)

38

convention de Vienne, « toute règle pertinente de droit international appli-

cable dans les relations entre les parties » doit être prise en considération,

conjointement avec le contexte. Or, en l’espèce, la Somalie et le Kenya sont

tous deux parties à la CNUDM, qui est expressément visée par le mémo-

randum d’accord et contient donc des règles pertinentes. De plus, étant

donné que le sixième paragraphe du mémorandum porte sur la délimitation

du plateau continental, l’article 83 de la CNUDM, intitulé « Délimitation

du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font

face », revêt une pertinence toute particulière. Cet article se lit comme suit :

« 1. La délimitation du plateau continental entre Etats dont les

côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord

conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du

Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solu-

tion équitable.

2. S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raison-

nable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la

partie XV. »

90. Il existe une similarité entre le libellé du paragraphe 1 de l’article 83

de la CNUDM et celui du sixième paragraphe du mémorandum d’accord,

le premier disposant que la délimitation sera « effectuée par voie d’accord

conformément au droit international » et le second, qu’elle « fera l’objet

d’un accord … sur la base du droit international ».

L’article 83 de la CNUDM, en son paragraphe 1, énonce la manière

dont la délimitation du plateau continental doit être effectuée par les

Etats parties à la convention, à savoir par voie d’accord et non par une

démarche unilatérale. C’est une disposition qui concerne l’établissement

sur le plateau continental de la frontière maritime entre des Etats dont les

côtes sont adjacentes ou se font face. Elle ne prescrit pas de mode de

règlement applicable aux différends relatifs à la délimitation dudit pla-

teau. Cela ressort clairement du paragraphe 2 de l’article 83, qui dispose

que, s’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les

Etats concernés doivent avoir recours aux procédures de règlement visées

dans la partie XV, intitulée « Règlement des différends » (laquelle sera

examinée plus en détail ci-après). La Cour note que le paragraphe 1 de

l’article 83 de la CNUDM, en disposant que la délimitation est effectuée

par voie d’accord, exige qu’il y ait des négociations menées de bonne foi,

mais non que de telles négociations aboutissent (voir Frontière terrestre et

maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée

équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 424, par. 244).

91. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 31 de la

convention de Vienne, et compte tenu, plus particulièrement, de ce que le

sixième paragraphe du mémorandum d’accord et le paragraphe 1 de l’ar-

ticle 83 de la CNUDM sont libellés en des termes similaires, la Cour

estime que le premier peut raisonnablement être lu à la lumière du second.

Dans ce contexte, la référence, commune aux deux dispositions, à la

nécessité d’effectuer la délimitation par voie d’accord conformément au

droit international, ne prescrit pas de mode particulier de règlement et

38

délimitation maritime (arrêt)

39

n’exclut pas le recours à différentes procédures de cette nature s’il se révé-

lait impossible de parvenir à un accord, ce que le Kenya a du reste semblé

admettre au cours de la procédure orale.

92. Cela dit, ainsi que le Kenya l’a souligné, le sixième paragraphe du

mémorandum va au-delà du libellé du paragraphe 1 de l’article 83 puisque,

dans une seconde partie, il est précisé que « la délimitation … fera l’objet

d’un accord … après que la Commission aura achevé [son] examen … et

formulé ses recommandations… » (les italiques sont de la Cour). Comme il

a déjà été indiqué (voir le paragraphe 56), le Kenya convient que le libellé du

sixième paragraphe ne lui interdisait pas d’entamer avec la Somalie des

négociations sur leur frontière maritime avant que la Commission ait émis

ses recommandations. Son comportement va d’ailleurs dans le sens de cette

interprétation puisqu’il a pris part à deux cycles de négociations en 2014,

avant que la Somalie soumette sa requête introductive d’instance en la pré-

sente affaire. Il ressort du dossier que ces négociations concernaient la tota-

lité des espaces maritimes, y compris le plateau continental, et que les Parties

ont discuté en détail de la méthode qu’il convenait de retenir aux fins de

procéder à la délimitation. Même après le dépôt de la requête somalienne, le

Kenya, dans une note verbale en date du 24 octobre 2014 adressée au Secré-

taire général de l’Organisation des Nations Unies, écrivait : « les deux Etats

mènent actuellement des négociations diplomatiques au sommet en vue de

régler rapidement [la question de la délimitation de la frontière maritime] ».

Ainsi qu’il a été relevé ci- dessus (voir le paragraphe 56), le Kenya a égale-

ment admis que les Parties auraient pu parvenir à certains accords concer-

nant leur frontière maritime avant que la Commission ait formulé ses

recommandations. L’ensemble de ce qui précède confirme que le Kenya ne

s’estimait pas tenu d’attendre ces recommandations pour pouvoir entamer

des négociations au sujet de la délimitation maritime, ou même de conclure

des accords à cet égard, et que le processus de délimitation pouvait à tout le

moins être engagé avant que celui de délinéation fût achevé.

93. Le Kenya a cependant plaidé qu’il n’était pas possible de mener à

terme ces négociations relatives à la délimitation maritime, et donc de

conclure un accord définitif, tant que la Commission n’avait pas formulé

ses recommandations.

94. Il se peut en effet que les Parties, comme elles en conviennent d’ail-

leurs elles-mêmes, ne soient pas en mesure de fixer de manière définitive le

point terminal de leur frontière maritime dans la zone située au-delà de

200 milles marins avant que les recommandations de la Commission leur

aient été communiquées et que la limite extérieure du plateau continental

au-delà de 200 milles marins ait été établie sur cette base. Cela est

conforme au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM. Une incertitude

concernant la limite extérieure du plateau continental et, partant, l’en-

droit précis où se situe le point terminal d’une frontière donnée dans la

zone située au-delà de 200 milles marins n’empêche toutefois pas néces-

sairement les Etats concernés ou la Cour, si les circonstances s’y prêtent,

d’entreprendre la délimitation de la frontière avant que la Commission ait

formulé ses recommandations.

39

délimitation maritime (arrêt)

40

95. La Cour est d’avis que le sixième paragraphe du mémorandum ne

peut être interprété comme interdisant aux Parties de parvenir à un accord

sur leur frontière maritime avant d’avoir reçu les recommandations de la

Commission des limites, ou comme interdisant à l’une ou l’autre d’avoir

recours, avant d’avoir reçu ces recommandations, à des procédures de

règlement s’agissant de leur différend en matière de délimitation maritime.

Les Parties, par consentement mutuel, auraient pu à tout moment

conclure un accord sur leur frontière maritime. En outre, lu à la lumière

du paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM (voir les paragraphes 90

et 91 ci- dessus), l’emploi des termes « fera l’objet d’un accord » dans le

sixième paragraphe ne signifie pas que les Parties aient une obligation de

conclure un accord sur une frontière délimitant le plateau continental; il

signifie plutôt qu’elles ont l’obligation d’engager des négociations de

bonne foi en vue de parvenir à un accord. Les Parties s’accordent à recon-

naître que ledit paragraphe ne leur interdisait pas d’entreprendre de telles

négociations avant d’avoir reçu les recommandations de la Commission.

Il n’y a pas dans le sixième paragraphe de restriction temporelle quant à

l’exécution de cette obligation de négocier. Etant donné que ce paragraphe

ne prescrit pas un mode de règlement (voir les paragraphes 90 et 91), le

fait que les Parties se soient fixé un objectif quant au moment de la

conclusion d’un accord n’interdit pas à l’une d’elles de recourir à des pro-

cédures de règlement des différends avant la réception des recommanda-

tions de la Commission.

En outre, la Somalie et le Kenya sont tous deux parties à la CNUDM,

dont la partie XV comporte des dispositions exhaustives pour le règlement

des différends, et ils ont tous deux fait une déclaration en vertu de la clause

facultative qui demeure en vigueur. La Cour ne considère pas que, en l’ab-

sence d’une disposition expresse à cet effet, les Parties puissent être regar-

dées comme ayant entendu exclure le recours à de telles procédures de

règlement jusqu’à la réception des recommandations de la Commission.

96. Enfin, il est précisé à plusieurs reprises dans le mémoran-

dum que les travaux de la Commission des limites conduisant à la déli-

néation seront sans préjudice de la délimitation, les deux opérations

étant traitées comme distinctes dans cet instrument. Cela contredit

l’argument du Kenya selon lequel le sixième paragraphe viserait à subor-

donner la délimitation à la délinéation. Rien ne laisse supposer que les

Parties soient convenues en 2009 que la délimitation serait à ce point

subordonnée à la délinéation que la première ne pût se faire sans la

seconde.

97. Pour résumer, la Cour constate ce qui suit s’agissant de l’interpré-

tation du mémorandum d’accord. Premièrement, celui-ci avait pour objet

et pour but de constituer un accord de non-objection permettant à la

Commission de formuler des recommandations nonobstant l’existence

d’un différend entre les Parties au sujet de la délimitation du plateau

continental. Deuxièmement, le sixième paragraphe porte exclusivement

sur le plateau continental, et non sur l’intégralité de la frontière maritime

entre les Parties, ce qui donne à penser qu’il ne créait pas un mode de

40

délimitation maritime (arrêt)

41

règlement en vue de la détermination de ladite frontière. Troisièmement,

le mémorandum indique expressément à plusieurs reprises que le proces-

sus devant conduire à la fixation de la limite extérieure du plateau conti-

nental au-delà de 200 milles marins sera sans préjudice de la délimitation

de la frontière maritime entre les Parties, impliquant — dans le droit fil de

la jurisprudence de la Cour — que cette délimitation peut être entreprise

indépendamment de toute recommandation de la Commission. Quatriè-

mement, le libellé du sixième paragraphe du mémorandum reflète celui du

paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM, ce qui tend à indiquer que les

Parties entendaient faire référence à la manière dont se déroule générale-

ment la délimitation en vertu de cet article, qui prévoit l’ouverture de

négociations visant à aboutir à un accord, et non prescrire un mode de

règlement de leur différend. Cinquièmement, les Parties admettent que le

sixième paragraphe ne leur interdisait pas d’entreprendre de telles négo-

ciations, ni de s’entendre sur certains points, avant d’avoir obtenu les

recommandations de la Commission.

98. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le sixième para-

graphe du mémorandum reflète le fait que les Parties prévoyaient, compte

tenu du paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM, de négocier leur fron-

tière maritime dans la zone du plateau continental après la réception des

recommandations de la Commission, les deux processus — celui de la

délimitation et celui de la délinéation — étant maintenus séparés. De

telles négociations, en effet, constituent la première étape de la délimita-

tion du plateau continental entre Etats parties à la CNUDM. La Cour ne

considère cependant pas que le libellé du sixième paragraphe, lu à la

lumière du texte du mémorandum d’accord dans son ensemble, de l’objet

et du but de celui-ci, ainsi que dans son contexte, ait pu avoir vocation à

établir un mode de règlement en vue de la délimitation de la frontière

maritime entre les Parties. Il n’impose pas à celles-ci d’attendre le résultat

des travaux de la Commission avant de tenter de parvenir à un accord sur

leur frontière maritime, pas davantage qu’il ne leur impose de recourir à

un mode particulier de règlement de leur différend à cet égard.

*

99. Conformément à l’article 32 de la convention de Vienne, la Cour

en vient aux travaux préparatoires du mémorandum d’accord, pour limi-

tés qu’ils soient, et aux circonstances dans lesquelles celui-ci a été

conclu, lesquels confirment selon elle le sens résultant de l’interprétation

donnée ci-dessus (voir Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J.

Recueil 2014, p. 30, par. 66 et références y figurant).

100. Les Parties ont signé le mémorandum d’accord alors que se profilait

l’échéance du 13 mai 2009, date limite imposée aux Etats pour communi-

quer à la Commission leur dossier, ou à tout le moins lui présenter des infor-

mations préliminaires, sur la limite extérieure de leur plateau continental.

Compte tenu de cette échéance pressante, M. Ahmedou Ould Abdallah, à

l’époque représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des

41

délimitation maritime (arrêt)

42

Nations Unies pour la Somalie, a entamé en octobre 2008 la constitution du

dossier d’informations préliminaires au nom de cette dernière, qui se trou-

vait alors en butte à une période d’instabilité et manquait des ressources

nécessaires pour préparer ce dossier. Il a été assisté dans cette tâche par le

Royaume de Norvège et, en particulier, par deux représentants de celui-ci, à

savoir l’ambassadeur Hans Wilhelm Longva, ancien conseiller juridique du

ministère norvégien des affaires étrangères, et M. Harald Brekke, alors

membre norvégien de la Commission des limites du plateau continental.

101. Le Gouvernement fédéral de transition de la Somalie est officielle-

ment entré en fonction le 22 février 2009. Le 10 mars 2009, il a été informé

de l’initiative du représentant spécial et de l’assistance de la Norvège, et

s’est vu remettre un projet d’informations préliminaires qui avait été pré-

paré à son intention. A cette occasion lui a également été présenté un

projet de mémorandum d’accord établi par l’ambassadeur Longva. La

Somalie a fait modifier le titre du mémorandum en y insérant les mots « to

each other ». Le Kenya a apparemment proposé quelques amendements

au texte, mais qui ne semblent pas avoir eu d’incidence sur la teneur du

mémorandum d’accord, en particulier s’agissant du sixième paragraphe.

102. Le fait que le mémorandum d’accord ait été établi par l’ambassa-

deur Longva dans le contexte du concours que la Norvège prêtait à la

Somalie aux fins de la constitution de son dossier d’informations prélimi-

naires destiné à la Commission, et que les deux documents aient été pré-

sentés conjointement dans le cadre du processus devant permettre à la

Somalie de respecter la date butoir du 13 mai 2009, tend à confirmer que

le mémorandum d’accord portait sur la procédure devant la Commission.

Il ressort du dossier que les Parties considéraient le mémorandum comme

un accord de non-objection, nécessaire eu égard aux communications

qu’elles s’apprêtaient à faire à la Commission.

103. En outre, l’inclusion du sixième paragraphe dans le texte du mémo-

randum ne semble avoir fait l’objet d’aucune mention ni justification. S’il

était aussi lourd de conséquences que le prétend le Kenya, ce paragraphe

aurait, selon toute probabilité, été débattu dans une certaine mesure. Pour-

tant, à l’occasion d’une allocution donnée lors de la conférence panafri-

caine sur les frontières maritimes et le plateau continental, en novembre

2009, l’ambassadeur Longva a évoqué le mémorandum d’accord sans du

tout aborder les éléments juridiques qui seraient implicitement contenus

dans son sixième paragraphe. Il a même déclaré ce qui suit :

« Avant de commencer, je tiens à souligner que cette question [du

tracé de la limite extérieure du plateau continental] est distincte de celle

de la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes

sont adjacentes ou se font face. L’établissement de la limite extérieure

du plateau continental est en effet sans préjudice des questions rela-

tives à la délimitation du plateau continental entre Etats, c’est-à-dire

qu’il n’y porte pas atteinte. Nul besoin donc de résoudre les questions

de délimitation maritime entre Etats voisins avant de commencer à

établir la limite extérieure du plateau continental. »

42

délimitation maritime (arrêt)

43

104. Par ailleurs, dans une note verbale datée du 17 août 2011, la mis-

sion permanente de la Norvège auprès de l’Organisation des Nations Unies

a présenté au Secrétariat de l’Organisation ses observations en réponse au

rapport du Secrétaire général sur « la protection des ressources naturelles

et des eaux somaliennes, et [l]es allégations faisant état d’activités de

pêche illégales et de rejet illégal de déchets, notamment de substances

toxiques, au large des côtes somaliennes ». Dans le contexte d’une discus-

sion sur les différends « non résolus de délimitation maritime », cette note

évoque le mémorandum d’accord et en présente brièvement certains

aspects. Cette présentation synthétique fait référence à l’intitulé du mémo-

randum, au contenu du cinquième paragraphe, ainsi qu’à la disposition

régissant l’entrée en vigueur contenue au septième paragraphe. En

revanche, il n’est fait nulle mention du sixième paragraphe. Si celui-ci

revêtait l’importance que lui prête le Kenya, l’Etat dont le représentant

avait contribué à la rédaction du mémorandum l’aurait vraisemblable-

ment souligné. Dans cette note, la Norvège a dit ceci, à propos de la déli-

mitation maritime :

« Les questions les plus sensibles, sur le plan politique, pourraient

être celles ayant trait à la délimitation maritime entre la Somalie et les

Etats côtiers voisins. La Norvège ne prend pas position à ce sujet et se

borne à apporter son assistance en partant du principe qu’il ne sera en

rien préjugé des questions de délimitation maritime avec d’autres

Etats. »

105. La Cour estime que les travaux préparatoires et les circonstances

dans lesquelles le mémorandum d’accord a été conclu confirment

que celui-ci n’entendait pas prescrire une procédure donnée aux fins du

règlement du différend opposant les Parties au sujet de leur frontière

maritime.

3. Conclusion sur la question de savoir si la réserve contenue dans la

déclaration que le Kenya a formulée en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 est applicable du fait du mémorandum d’accord

106. La Cour conclut que le sixième paragraphe du mémorandum, lu

dans le contexte et à la lumière de l’objet et du but de cet instrument,

traduit le fait que les Parties s’attendaient à conclure un accord sur la

délimitation de leur plateau continental après réception des recomman-

dations de la Commission des limites. Ce paragraphe n’impose cepen-

dant pas un mode particulier de règlement. Dès lors, le mémorandum ne

constitue pas un accord par lequel les Parties seraient convenues

« d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement »,

au sens de la réserve à la déclaration d’acceptation du Kenya, et, en

conséquence, la présente affaire ne se trouve pas exclue, du fait de

cet instrument, du champ de l’acceptation par cet Etat de la juridiction

de la Cour.

43

délimitation maritime (arrêt)

44

B. La partie XV de la convention des Nations Unies

sur le droit de la mer

107. Selon le Kenya, il existe un second fondement, indépendant du

mémorandum d’accord, justifiant que la Cour conclue à son défaut de

compétence pour connaître de la requête de la Somalie. Le Kenya invoque

là encore la réserve à sa déclaration formulée en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut, réserve qui exclut les différends au sujet desquels les

parties sont convenues d’avoir recours « à un autre mode ou à d’autres

modes de règlement », en faisant valoir que, « [d]e toute évidence, la

partie XV de la CNUDM prévoit des modes convenus de règlement des

différends frontaliers maritimes ».

108. Le Kenya relève que le paragraphe 1 de l’article 287 de la

CNUDM, qui figure dans la partie XV, autorise les Etats parties à choi-

sir, par voie de déclaration écrite, une ou plusieurs juridictions pour obte-

nir une décision obligatoire sur leurs différends relatifs à l’interprétation

ou à l’application de la convention. Selon le paragraphe 3 du même

article, les Etats parties n’ayant pas fait une telle déclaration sont réputés

avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la

CNUDM. Ni la Somalie ni lui n’ayant fait une telle déclaration, le Kenya

en déduit que, en application de la convention, les deux Parties sont répu-

tées avoir accepté ladite procédure d’arbitrage en tant que mode de règle-

ment de leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la

convention, y compris leurs différends en matière de délimitation mari-

time, et sont donc convenues d’avoir recours à « un mode de règlement

autre que la saisine de la Cour ». En conséquence, le Kenya estime que sa

réserve a pour effet de soustraire le présent différend à la compétence qu’il

a conférée à la Cour par sa déclaration en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut.

109. A l’appui de cet argument, le Kenya déclare que sa réserve tend à

reconnaître « le rôle important d’autres systèmes et procédures plus spé-

cialisés de règlement des différends » et donne priorité à la partie XV de la

CNUDM, en tant que lex specialis et lex posterior, par rapport aux décla-

rations faites par les Parties en vertu de la clause facultative.

110. Le Kenya donne également son analyse des implications de l’ar-

ticle 282, autre disposition de la partie XV de la CNUDM qui stipule ce

qui suit :

« Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif

à l’interprétation ou à l’application de la Convention sont convenus,

dans le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de

toute autre manière, qu’un tel différend sera soumis, à la demande

d’une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obliga-

toire, cette procédure s’applique au lieu de celles prévues dans la pré-

sente partie, à moins que les parties en litige n’en conviennent

autrement. »

44

délimitation maritime (arrêt)

45

Le Kenya reconnaît que, selon l’article 282, lorsque deux Etats parties à

la convention ont fait des déclarations en vertu de la clause facultative ne

comportant pas de réserve soustrayant à la compétence de la Cour le dif-

férend qui lui est soumis, ces déclarations constituent un accord à l’effet

de recourir à une procédure (à savoir le règlement par la Cour) qui s’ap-

pliquera au lieu des autres procédures prévues dans la section 2 de

la partie XV de la CNUDM. Il soutient toutefois que, dès lors que la

partie XV fournit des modes convenus de règlement des différends au sens

de sa réserve, les déclarations faites par les Parties en vertu de la clause

facultative ne coïncident pas pour conférer compétence à la Cour et ne

constituent donc pas un accord, au sens de l’article 282, à l’effet de lui

soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la

convention.

*

111. La Somalie convient avec le Kenya que les déclarations d’accepta-

tion de la juridiction de la Cour faites en vertu de la clause facultative

peuvent constituer un accord à l’effet de soumettre un différend relatif à

l’interprétation ou à l’application de la convention à une procédure abou-

tissant à une décision obligatoire qui, selon l’article 282, s’applique au lieu

de toute procédure prévue dans la section 2 de la partie XV de la

CNUDM. Elle relève que le Kenya ne conteste pas que les auteurs de la

CNUDM ont « spécialement et explicitement voulu que la juridiction de

la Cour au titre de la clause facultative l’emporte sur la partie XV » et

invoque les travaux préparatoires de l’article 282, ainsi que l’uniformité

de la doctrine, à l’appui de cet argument. Ainsi, la Somalie estime que, du

fait de leurs déclarations en vertu de la clause facultative, les Parties ont

accepté la juridiction de la Cour et qu’il s’agit là d’un accord qui « l’em-

porte sur les procédures de règlement des différends prévues à l’article 287

de la CNUDM ».

112. S’agissant de l’argument du Kenya tendant à ériger la CNUDM

en lex specialis et lex posterior par rapport aux déclarations d’acceptation

des Parties, la Somalie soutient que

« [l]a ratification d’un traité donnant explicitement priorité à la juri-

diction au titre de la clause facultative sur les procédures prévues à la

partie XV ne saurait, en toute logique, avoir pour effet de faire primer

lesdites procédures sur la juridiction découlant de déclarations faites

au titre de la clause facultative » (les italiques sont dans l’original).

113. La Somalie fait observer que la relation entre les déclarations

faites par les Parties en vertu de la clause facultative et la partie XV de la

CNUDM pourrait sembler être à l’origine d’une certaine circularité,

puisque la réserve à la déclaration faite par le Kenya en vertu de la clause

facultative pourrait renvoyer à la partie XV, qui, à son tour (par l’effet de

l’article 282), pourrait renvoyer à ladite déclaration, ce va-et-vient se

répétant à l’infini. Cela étant, elle soutient qu’il n’y a pas de circularité en

45

délimitation maritime (arrêt)

46

l’espèce car l’article 282 de la CNUDM donne priorité à la juridiction

fondée sur des déclarations en vertu de la clause facultative, et relève

qu’« [i]l serait totalement illogique de considérer qu’un instrument

excluant expressément les différends couverts par des déclarations au titre

de la clause facultative puisse établir pour ces mêmes différends un autre

mode de règlement » (les italiques sont dans l’original).

114. Pour ce qui est d’une hypothétique circularité, le Kenya répond

qu’il n’y a pas de « double renvoi » en l’espèce. Il estime que la réserve à

sa déclaration fait entrer en jeu la partie XV, mais qu’il n’y a pas lieu

d’aller plus loin étant donné que les procédures prévues dans cette partie,

qui ont force de lex specialis et de lex posterior, entrent dans le champ de

sa réserve. L’article 282 n’aurait donc pas pour effet de renvoyer à son

tour à la déclaration du Kenya.

* *

115. Ainsi que la Cour l’a précédemment déclaré, quand « il s’agit de

deux déclarations unilatérales, … compétence lui est conférée seulement

dans la mesure où elles coïncident pour la lui conférer » (Certains emprunts

norvégiens (France c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 23). Bien

que les déclarations des deux Parties comprennent des réserves, seule une

de ces réserves — contenue dans la déclaration du Kenya –– est en cause

dans la présente affaire. La Cour doit donc examiner la déclaration du

Kenya en vue de déterminer l’étendue de la compétence que lui ont confé-

rée les Parties.

116. Pour être en mesure de déterminer si elle a compétence dans la

présente affaire, la Cour doit rechercher « si la force des raisons militant

en faveur de sa compétence est prépondérante et s’il existe « une volonté

des Parties de [lui] conférer juridiction » » (Actions armées frontalières et

transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité,

arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 76, par. 16, citant Usine de Chorzów, compé-

tence, arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 32; voir également Compé-

tence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour,

arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 450-451, par. 38).

117. La Cour s’intéressera tout d’abord à l’interprétation de la déclara-

tion du Kenya puis aux dispositions de la partie XV, qui, selon ce dernier,

établissent le mode de règlement auquel les Parties seraient convenues de

soumettre le présent différend.

118. Ainsi que la Cour l’a précédemment déclaré,

« [t]ous les éléments d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 2

de l’article 36 du Statut, qui, pris ensemble, comportent l’acceptation

de la compétence de la Cour par l’Etat auteur de la déclaration,

doivent être interprétés comme formant un tout, auquel doivent être

appliqués les mêmes principes juridiques d’interprétation » (Compé-

tence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la

Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 453, par. 44).

46

délimitation maritime (arrêt)

47

En outre,

« s’agissant d’une réserve à une déclaration faite en vertu du para-

graphe 2 de l’article 36 du Statut, ce qui est exigé en tout premier lieu

est qu’elle soit interprétée d’une manière compatible avec l’effet

recherché par l’Etat qui en est l’auteur » (C.I.J. Recueil 1998, p. 455,

par. 52).

119. Il est rappelé que, dans la partie pertinente de sa déclaration en

vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, le Kenya accepte la juri-

diction de la Cour « sur tous les différends … autres que … [ceux] au sujet

desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d’avoir

recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement ». La déclara-

tion du Kenya traduit donc une intention de faire en sorte que « tous les

différends » l’opposant à un autre Etat ayant accepté la juridiction de la

Cour au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut (hormis ceux visés

par les réserves qui ne sont pas en cause dans la présente affaire) soient

soumis à un mode de règlement déterminé, consistant soit en la saisine de

la Cour soit en un autre mode agréé par les parties. En conséquence, pour

donner effet à l’intention qui ressort de la déclaration du Kenya, « inter-

prété[e] comme formant un tout », la Cour ne peut conclure à son défaut

de compétence que si elle constate que les Parties sont convenues d’avoir

recours à un autre mode de règlement s’agissant du différend qui fait

l’objet de la requête somalienne.

120. Le Kenya soutient que sa réserve confère une importance particu-

lière à un accord sur un mode de règlement qui constitue une lex specialis

et une lex posterior par rapport aux déclarations faites par les Parties en

vertu de la clause facultative. La Cour constate cependant que le texte de

la réserve du Kenya ne fait aucune distinction entre un accord portant sur

un objet très précis, comme un compromis à l’égard d’un différend donné,

et un accord d’ordre général sur le règlement pacifique des différends. En

outre, du fait de l’emploi des termes « auraient convenu ou convien-

draient », la réserve fait expressément référence aux accords existants ou à

venir entre les Parties. Dès lors, ses termes clairs infirment l’idée que pré-

férence doit être donnée aux accords postérieurs à la date des déclarations

des Parties. La réponse à la question de savoir si un accord particulier

entre dans le champ de la réserve du Kenya ne tient pas au degré de pré-

cision de cet accord ni à la date de sa conclusion, mais nécessite un exa-

men de son contenu. Aussi la Cour en vient-elle à présent à l’examen des

dispositions pertinentes de la partie XV de la CNUDM.

121. Dans sa requête, la Somalie invite la Cour à interpréter et appli-

quer les dispositions de la CNUDM concernant la délimitation maritime.

De manière générale, la partie XV prévoit des modes de règlement pour

les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la convention.

Toutefois, pour déterminer si, en ratifiant la CNUDM, les Parties sont

convenues d’un mode de règlement du présent différend autre que sa sai-

sine, la Cour doit se pencher plus avant sur la structure et les dispositions

de cette partie.

47

délimitation maritime (arrêt)

48

122. La partie XV, intitulée « Règlement des différends », comprend

trois sections. La section 1 expose les dispositions générales en matière de

règlement pacifique des différends. Elle impose aux Etats parties de régler

par des moyens pacifiques les différends relatifs à l’interprétation ou à

l’application de la convention (art. 279), mais précise expressément qu’ils

sont libres de recourir à « tout moyen pacifique de leur choix » (art. 280).

Les Etats parties peuvent convenir entre eux d’un mode de règlement

n’aboutissant pas à une décision obligatoire d’une tierce partie (comme la

conciliation). Cependant, si un tel moyen ne permet pas de régler un dif-

férend, il est loisible à l’un ou à l’autre des Etats parties concernés d’en

saisir la juridiction compétente en vertu de la section 2 de la partie XV, à

moins que leur accord de recourir au moyen en question n’ait exclu les

procédures aboutissant à une décision obligatoire prévues dans cette sec-

tion (art. 281, par. 1). Enfin, l’article 282 autorise les Etats parties à

convenir « dans le cadre d’un accord général, régional ou bilatéral ou de

toute autre manière » de soumettre un différend à une procédure aboutis-

sant à une décision obligatoire, auquel cas la procédure convenue s’ap-

plique « au lieu » de celles prévues dans la partie XV.

123. La section 2 de la partie XV énonce les dispositions relatives aux

procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires. Selon

l’article 286, ces procédures s’appliquent lorsqu’un différend n’a pas été

réglé « par l’application de la section 1 ». S’agissant du règlement de ces

différends, l’article 287, intitulé « Choix de la procédure », autorise un

Etat partie à choisir, par voie de déclaration écrite, une ou plusieurs des

juridictions suivantes (par. 1) : le Tribunal international du droit de la

mer, la Cour internationale de Justice, un tribunal arbitral constitué en

vertu de l’annexe VII de la convention ou un tribunal arbitral spécial

constitué conformément à l’annexe VIII. Si un Etat partie n’a pas fait de

choix exprès, il est réputé avoir accepté la procédure d’arbitrage prévue à

l’annexe VII (art. 287, par. 3). Si les parties en litige n’ont pas accepté la

même procédure, le différend ne peut être soumis qu’à la procédure

d’arbitrage prévue à l’annexe VII (art. 287, par. 5).

124. L’article 288, paragraphe 1, dispose qu’« [u]ne cour ou un tribunal

visé à l’article 287 a compétence pour connaître de tout différend relatif à

l’interprétation ou à l’application de la Convention qui lui est soumis

conformément à la présente partie ». La section 3 de la partie XV énonce

toutefois des limitations à l’application de la section 2 s’agissant de cer-

tains types de différends (art. 297). Elle autorise en outre un Etat partie à

déclarer par écrit qu’il n’accepte pas une ou plusieurs des procédures pré-

vues à la section 2 en ce qui concerne certaines catégories de différends

qui y sont énumérées (art. 298).

125. Les dispositions de la partie XV de la CNUDM régissant le règle-

ment des différends ne constituent pas un protocole facultatif, mais font

partie intégrante de la convention. Cette convention n’admettant pas les

réserves (art. 309), tous les Etats parties sont assujettis à la partie XV.

Toutefois, la convention laisse aux Etats parties une grande latitude dans

le choix des modes de règlement des différends relatifs à l’interprétation

48

délimitation maritime (arrêt)

49

ou à l’application de ses dispositions. La section 1 leur permet de conve-

nir d’avoir recours soit à des procédures n’aboutissant pas à une décision

obligatoire (art. 280 et 281), soit à des procédures aboutissant à une déci-

sion obligatoire (art. 282), et donne priorité à ces procédures convenues

par rapport à celles prévues dans la section 2. Le premier article de la

section 2 de la partie XV, intitulé « Champ d’application de la présente

section » (art. 286), dispose qu’il ne peut être fait appel aux procédures

visées dans la section 2 que lorsqu’un différend n’a pas été réglé par l’ap-

plication de la section 1. Partant, les procédures prévues dans la section 2

viennent compléter la section 1 aux fins d’assurer l’intégrité de la conven-

tion, en constituant une base pour le règlement obligatoire des différends

(sous réserve de la section 3), mais elles revêtent un caractère résiduel par

rapport aux dispositions de la section 1. En particulier, une procédure

agréée par des Etats parties et entrant dans les prévisions de l’article 282

s’applique « au lieu » de celles prévues dans la section 2 de la partie XV.

126. Tel est le contexte dans lequel il convient d’interpréter l’article 282,

conformément au droit régissant l’interprétation des traités (voir les para-

graphes 63 et 64 ci-dessus). Si l’article 282 ne fait pas expressément réfé-

rence à un accord tendant à reconnaître la juridiction de la Cour par la

voie de déclarations formulées en vertu de la clause facultative, il dispose

toutefois que les Etats parties peuvent convenir, non seulement dans le

cadre d’un « accord général, régional ou bilatéral », mais aussi « de toute

autre manière », de soumettre un différend à une procédure donnée qui

s’appliquera au lieu de celles prévues dans la section 2 de la partie XV. Le

sens ordinaire de l’article 282 est suffisamment large pour couvrir un

accord tendant à accepter la juridiction de la Cour qui trouve son expres-

sion dans des déclarations en vertu de la clause facultative.

127. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. A un

stade précoce des négociations sur la CNUDM, certaines délégations

avaient déjà relevé qu’une « disposition spéciale p[ourrait] être nécessaire

dans le cas où les parties à un différend s[eraient] soumises à la juridiction

de la Cour internationale de Justice tout en étant parties à la présente

Convention » (Australie, Belgique, Bolivie, Colombie, El Salvador,

Etats-Unis d’Amérique, Luxembourg, Pays-Bas et Singapour : document

de travail sur le règlement des différends relatifs au droit de la mer,

27 août 1974, établi à l’issue de consultations informelles, doc. A/

CONF.62/L.7). Les versions préliminaires de la disposition qui devien-

drait l’article 282 précisaient la relation entre les procédures prévues par

la CNUDM et les procédures aboutissant à une décision obligatoire dont

les parties à un différend pouvaient être convenues dans le cadre non seu-

lement d’un accord général, régional ou bilatéral, mais également de

« quelque autre instrument » (voir, par exemple, le texte unique de négo-

ciation officieux (quatrième partie), 6 mai 1976, doc. A/CONF.62/WP.9/

Rev.1). Il est clair que cette formulation couvre l’acceptation de la juridic-

tion de la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut. Par la

suite, les négociateurs ont remplacé l’expression « ou de quelque autre

instrument » par l’expression équivalente « ou de toute autre manière »

49

délimitation maritime (arrêt)

50

(voir le rapport du président du comité de rédaction à l’attention de la

conférence plénière, 11 août 1981, doc. A/CONF.62/L.75/Add.1, et le

rapport sur les recommandations du comité de rédaction présenté à la

conférence plénière par le président du comité de rédaction au nom du

président de la conférence et du président de la Première Commission,

30 septembre 1981, doc. A/CONF.62/L.82).

128. L’expression « ou de toute autre manière » figurant dans l’ar-

ticle 282 couvre par conséquent l’accord sur la compétence de la Cour qui

découle de déclarations faites en vertu de la clause facultative. Le Kenya

et la Somalie souscrivent l’un et l’autre à cette interprétation de

l’article 282 et conviennent que, si deux Etats ont accepté, en vertu de la

clause facultative, la juridiction de la Cour à l’égard d’un différend relatif

à l’interprétation ou à l’application de la CNUDM, cet accord s’applique

aux fins du règlement de ce différend au lieu des procédures visées dans la

section 2 de la partie XV. Il est tout aussi clair que, si une réserve à une

déclaration faite en vertu de la clause facultative excluait les différends

ayant un objet particulier (par exemple, ceux qui concernent la délimita-

tion maritime), il n’y aurait pas accord au sens de l’article 282 sur la juri-

diction de la Cour, de sorte que tout différend en la matière relèverait des

procédures prévues dans la section 2 de la partie XV, sous réserve des

limitations et exceptions résultant de l’application de la section 3.

129. Dans la présente affaire, la Cour doit toutefois décider s’il convient

d’interpréter l’article 282 comme faisant entrer dans ses prévisions une

déclaration en vertu de la clause facultative comportant une réserve telle

que celle formulée par le Kenya, c’est-à-dire rechercher si les déclarations

des Parties en l’espèce constituent un « accord » tendant à soumettre le dif-

férend à une procédure aboutissant à une décision obligatoire telle que

visée à l’article 282. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, il ressort clairement

des travaux préparatoires de la CNUDM que les négociateurs ont accordé

une attention particulière aux déclarations en vertu de la clause facultative

lors de la rédaction de l’article 282, en veillant, par l’emploi du membre de

phrase « ou de toute autre manière », à ce que les accords tendant à recon-

naître la juridiction de la Cour par la voie de telles déclarations entrent

dans les prévisions de cet article. Pendant la période durant laquelle s’est

tenue la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

entre 1973 et 1982, plus de la moitié des déclarations alors en vigueur com-

portaient une réserve ayant un effet similaire à celui de la réserve du

Kenya, c’est-à-dire qu’elles excluaient de la compétence de la Cour les dif-

férends pour lesquels les parties seraient convenues ou conviendraient de

recourir à un autre mode de règlement. En dépit de la fréquence de pareilles

réserves et de l’inclusion, dans la disposition en question, de l’expression

« ou de toute autre manière » afin de prendre en compte un accord exprimé

par la voie de déclarations en vertu de la clause facultative, rien dans les

travaux préparatoires ne dénote une intention d’exclure des prévisions de

l’article 282 la majorité de ces déclarations, c’est-à-dire celles qui com-

portent de telles réserves. Aujourd’hui encore, plus de la moitié des décla-

rations en vigueur contiennent une réserve de ce type.

50

délimitation maritime (arrêt)

51

130. L’article 282 doit donc être interprété de sorte qu’un accord ten-

dant à reconnaître la juridiction de la Cour par la voie de déclarations

en vertu de la clause facultative entre dans les prévisions de cet article

et s’applique « au lieu » des procédures prévues dans la section 2 de la par-

tie XV, même lorsque ces déclarations comportent une réserve allant dans

le même sens que celle du Kenya. L’interprétation contraire signifierait

que, en ratifiant un traité donnant priorité aux procédures convenues

résultant de déclarations faites en vertu de la clause facultative (par l’effet

de l’article 282 de la CNUDM), les Etats auraient obtenu précisément le

résultat inverse, puisque priorité serait alors donnée aux procédures pré-

vues dans la section 2 de la partie XV. Par conséquent, en application de

l’article 282, les déclarations faites par les Parties en vertu de la clause

facultative constituent un accord conclu « de toute autre manière » en vue

de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la

CNUDM dans le cadre d’une procédure devant la Cour, laquelle procé-

dure s’applique dès lors « au lieu » de celles prévues dans la section 2 de la

partie XV.

131. Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’acceptation de la juridiction de la

Cour par le Kenya s’étend à « tous les différends » (abstraction faite de

réserves qui ne sont pas pertinentes en l’espèce), à l’exception de ceux à

l’égard desquels les Parties sont convenues d’avoir recours à un

mode de règlement autre que la saisine de la Cour. Dans la présente

affaire, la partie XV de la CNUDM n’établit pas un tel autre mode de

règlement (voir le paragraphe 130). En conséquence, le présent

différend ne se trouve pas exclu, du fait de la partie XV de la CNUDM,

du champ de la déclaration formulée par le Kenya en vertu de la clause

facultative.

132. En concluant à sa compétence, la Cour donne effet à l’intention

reflétée dans la déclaration du Kenya, puisqu’elle fait en sorte que le pré-

sent différend soit soumis à un mode de règlement. A l’inverse, étant

donné qu’une procédure convenue au sens de l’article 282 l’emporte sur

les procédures énoncées dans la section 2 de la partie XV, il n’est pas cer-

tain qu’il serait satisfait à cette intention si elle se déclarait incompétente

(voir également l’article 286 de la CNUDM). A cet égard, la Cour garde

à l’esprit l’observation formulée par sa devancière selon laquelle

« la Cour, amenée à délimiter sa propre compétence par rapport à

celle d’une autre juridiction, ne peut faire fléchir la sienne que

vis-à-vis d’un texte qui, de son propre avis, soit suffisamment précis

pour exclure la possibilité d’un conflit négatif de compétences entraî-

nant le danger d’un déni de justice » (Usine de Chorzów, compétence,

arrêt no 8, 1927, C.P.J.I. série A no 9, p. 30).

133. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut

que « la force des raisons militant en faveur de sa compétence est prépon-

dérante » (voir le paragraphe 116 ci-dessus) et que la présente affaire ne se

trouve pas exclue, du fait de la partie XV, du champ de l’acceptation de

sa juridiction par les Parties.

51

délimitation maritime (arrêt)

52

C. Conclusion

134. Etant d’avis que ni le mémorandum d’accord ni la partie XV de la

CNUDM n’entrent dans le champ de la réserve à la déclaration formulée

par le Kenya en vertu de la clause facultative, la Cour conclut que l’excep-

tion préliminaire à sa compétence soulevée par cet Etat doit être rejetée.

III. Seconde exception préliminaire : la recevabilité

de la requête de la Somalie

135. La Cour se penchera à présent sur l’exception préliminaire d’irre-

cevabilité soulevée par le Kenya.

136. A l’appui de son argument relatif à l’irrecevabilité de la requête, le

Kenya avance deux arguments.

137. Tout d’abord, le Kenya soutient que la requête est irrecevable au

motif que les Parties sont convenues dans le mémorandum de délimiter la

frontière contestée par voie de négociation, et de ne le faire qu’une fois

achevé l’examen par la Commission des limites de leurs demandes respectives.

138. La Cour a rejeté plus haut la thèse du Kenya selon laquelle le

mémorandum contient un accord en vue de régler le différend des Parties

relatif à leur frontière maritime par la négociation, et seulement après la

conclusion des travaux de la Commission (voir les paragraphes 98 et 106

ci-dessus). Ayant ainsi écarté le postulat sur lequel reposait le moyen

d’irrecevabilité à l’examen, la Cour doit également rejeter cet aspect de

la seconde exception préliminaire du Kenya.

139. Ensuite, le Kenya expose que la requête est irrecevable au motif

que la Somalie a violé le mémorandum d’accord en objectant à l’examen

de la demande kényane par la Commission des limites, pour ne redonner

son consentement qu’immédiatement avant le dépôt de son mémoire.

Selon lui, le retrait de ce consentement, qui constituait de la part de la

Somalie un manquement aux obligations lui incombant au titre du mémo-

randum d’accord, a occasionné des frais et des retards importants.

Le Kenya soutient également que la partie « qui demande justice à la

Cour doit avoir les « mains propres » » et que tel n’est pas le cas de la

Somalie. Il prétend que la requête de la Somalie est en conséquence

irrecevable.

140. La Somalie répond à cela que, « même si elle avait violé [le mémo-

randum] — ce qui n’est pas le cas —, cela ne l’empêcherait pas de se pré-

valoir des droits totalement distincts qui sont les siens au titre du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ». Elle ajoute avoir levé son objec-

tion à l’examen de la demande du Kenya, dont « la Commission est main-

tenant saisie et dont l’examen n’a pas été sensiblement retardé ». La

Somalie soutient en outre que la « doctrine des « mains sales » » n’a jamais

été reconnue par la Cour, dont « la jurisprudence … confirme que les

accusations de mauvaise foi du type de celles qui sont portées [à son

encontre] ne sauraient faire obstacle à la recevabilité d’une requête ».

52

délimitation maritime (arrêt)

53

141. La Cour rappelle que, dans une lettre au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies datée du 10 octobre 2009, qui a été

transmise à celui-ci sous le couvert d’une lettre en date du 2 mars 2010, la

Somalie a demandé que le mémorandum d’accord soit considéré comme

« non opposable » (voir le paragraphe 18 ci- dessus). Dans une lettre datée

du 4 février 2014, elle a objecté à l’examen, par la Commission des limites,

de la demande du Kenya. Elle a levé cette objection par une lettre datée

du 7 juillet 2015 (voir les paragraphes 19 et 26 ci- dessus).

142. La Cour observe que le fait qu’un demandeur puisse avoir violé

un traité en cause dans une affaire n’affecte pas en soi la recevabilité de sa

requête. Elle relève au surplus que la Somalie n’invoque le mémorandum

d’accord ni en tant qu’instrument lui conférant compétence, ni en tant

que source de droit matériel régissant au fond la présente espèce.

Partant, l’objection de la Somalie à l’examen de la demande du Kenya

par la Commission des limites ne rend pas la requête irrecevable.

143. Dans les circonstances de la présente espèce, point n’est besoin

pour la Cour de se pencher sur la question plus générale de savoir s’il est

des situations dans lesquelles le comportement d’un demandeur serait

d’une nature telle qu’il rendrait la requête de ce dernier irrecevable.

144. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’exception

préliminaire à la recevabilité de la requête de la Somalie doit être rejetée.

* * *

145. Par ces motifs,

La Cour,

1) a) Par treize voix contre trois,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par la République

du Kenya en tant qu’elle est fondée sur le mémorandum d’accord du

7 avril 2009;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,

Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, juges;

contre : MM. Bennouna, Robinson, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;

b) Par quinze voix contre une,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par la République

du Kenya en tant qu’elle est fondée sur la partie XV de la convention des

Nations Unies sur le droit de la mer;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, juges;

M. Guillaume, juge ad hoc;

contre : M. Robinson, juge;

53

délimitation maritime (arrêt)

54

2) Par quinze voix contre une,

Rejette la seconde exception préliminaire soulevée par la République

du Kenya;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, juges;

M. Guillaume, juge ad hoc;

contre : M. Robinson, juge;

3) Par treize voix contre trois,

Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par la

République fédérale de Somalie le 28 août 2014 et que ladite requête est

recevable.

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,

Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, juges;

contre : MM. Bennouna, Robinson, juges; M. Guillaume, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le deux février deux mille dix-sept, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République fédérale de Soma-

lie et au Gouvernement de la République du Kenya.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Yusuf, vice- président, joint une déclaration à l’arrêt; M. le

juge Bennouna joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; MM. les

juges Gaja et Crawford joignent une déclaration commune à l’arrêt;

M. le juge Robinson joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;

M. le juge ad hoc Guillaume joint à l’arrêt l’exposé de son opinion

dissidente.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.