opencaselaw.ch

160-20161005-JUD-01

Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2016-10-05 · Français UN

[EN: Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

OBLIGATIONS CONCERNING NEGOTIATIONS

RELATING TO CESSATION

OF THE NUCLEAR ARMS RACE

AND TO NUCLEAR DISARMAMENT

(MARSHALL ISLANDS v. UNITED KINGDOM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

JUDGMENT OF 5 OCTOBER 2016

2016

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2016

Official citation :

Obligations concerning Negotiations relating to Cessation

of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament

(Marshall Islands v. United Kingdom), Preliminary Objections, Judgment,

I.C.J. Reports 2016, p. 833

Mode officiel de citation :

Obligations relatives à des négociations concernant la cessation

de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire

(Iles Marshall c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016, p. 833

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157302-2

Sales number

No de vente: 1107

OBLIGATIONS CONCERNING NEGOTIATIONS

RELATING TO CESSATION

OF THE NUCLEAR ARMS RACE

AND TO NUCLEAR DISARMAMENT

(MARSHALL ISLANDS v. UNITED KINGDOM)

PRELIMINARY OBJECTIONS

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

5 OCTOBER 2016

JUDGMENT

5 OCTOBRE 2016

ARRÊT

833

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-14

I. Introduction

15-25

A. Contexte historique

15-21

B. Instances introduites devant la Cour

22-25

II. Première exception préliminaire : absence de différend

26-58

Dispositif

59

834

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2016

5 octobre 2016

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. ROYAUME-UNI)

EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

Contexte historique — Activités de l’Organisation des Nations Unies en matière

de désarmement — Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juil-

let 1968 — Avis consultatif rendu par la Cour le 8 juillet 1996 sur la question des

armes nucléaires.

Instances introduites devant la Cour.

*

Exception préliminaire fondée sur l’absence de différend.

Sens du terme « différend » dans la jurisprudence de la Cour — « [P]oints de

vue des deux parties » devant être « nettement opposés » — Existence d’un diffé-

rend étant une question de fond, et non de forme ou de procédure — Négociations

préalables n’étant pas requises lorsque la Cour est saisie sur la base de déclara-

tions faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, à moins que

l’une de ces déclarations n’en dispose autrement — Protestation diplomatique offi-

cielle n’étant pas requise — Notification de l’intention d’introduire une instance

n’étant pas requise — Existence d’un différend devant être établie objectivement

par la Cour — Cour pouvant tenir compte de déclarations ou de documents échan-

gés dans un cadre bilatéral ou multilatéral — Comportement des parties pouvant

également entrer en ligne de compte — Eléments de preuve devant démontrer que

le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce

que ses vues se heurtaient à l’« opposition manifeste » du demandeur — Existence

d’un différend devant en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête —

Pertinence limitée du comportement ultérieur des parties.

2016

5 octobre

Rôle général

no 160

835

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

6

Argument selon lequel l’existence d’un différend est établie par des déclarations

faites dans des enceintes multilatérales — Déclaration faite le 26 septembre 2013,

lors d’une réunion de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire —

Déclaration faite le 13 février 2014, lors de la conférence de Nayarit, au

Mexique — Aucune des deux déclarations ne suffisant à établir l’existence d’un

différend — Aucune des autres déclarations invoquées par les Iles Marshall

n’étayant la thèse de l’existence d’un différend.

Argument selon lequel le dépôt même de la requête et les positions exposées par

les Parties en cours d’instance permettent d’établir l’existence d’un différend —

Jurisprudence invoquée par les Iles Marshall n’étayant pas cette thèse — Requête

et déclarations faites en cours d’instance ne pouvant créer un différend qui n’existe

pas déjà.

Argument selon lequel l’existence d’un différend est établie par les votes expri-

més par les Parties sur le désarmement nucléaire dans des enceintes multilaté-

rales — Très grande prudence étant requise avant de conclure, au vu de votes

exprimés devant des organes politiques, à l’existence d’un différend — Votes sur

des résolutions contenant nombre de propositions ne permettant pas d’établir

l’existence d’un différend.

Argument selon lequel l’existence d’un différend est établie par le comportement

du Royaume-Uni — Déclarations du demandeur ne concernant pas spécifiquement

le comportement du Royaume-Uni — Impossibilité de conclure que le Royaume-Uni

avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les

Iles Marshall soutenaient qu’il manquait à ses obligations — Comportement du

Royaume-Uni ne permettant pas d’établir l’existence d’une divergence de vues.

Exception préliminaire du Royaume-Uni retenue — Nul besoin pour la Cour de

se pencher sur les autres exceptions préliminaires — Cour ne pouvant procéder à

l’examen de l’affaire au fond.

ARRÊT

Présents : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford, Gevorgian, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc;

M. Couvreur, greffier.

En l’affaire des obligations relatives à des négociations concernant la cessa-

tion de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire,

entre

la République des Iles Marshall,

représentée par

S. Exc. M. Tony A. deBrum, ministre des affaires étrangères de la République

des Iles Marshall,

M. Phon van den Biesen, avocat, van den Biesen Kloostra Advocaten, Ams-

terdam,

836

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

7

comme coagents;

Mme Deborah Barker-Manase, chargé d’affaires a.i. et représentant perma-

nent adjoint de la République des Iles Marshall auprès de l’Organisation

des Nations Unies à New York,

comme membre de la délégation;

Mme Laurie B. Ashton, avocat, Seattle,

M. Nicholas Grief, professeur de droit à l’Université du Kent, membre du

barreau d’Angleterre,

M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l’Université de Flo-

rence, professeur honoraire de droit international à l’Université de Genève,

M. Paolo Palchetti, professeur de droit international à l’Université de Macerata,

M. John Burroughs, New York,

Mme Christine Chinkin, professeur émérite de droit international à la London

School of Economics, membre du barreau d’Angleterre,

M. Roger S. Clark, Board of Governors Professor à la faculté de droit de

l’Université Rutgers, New Jersey,

comme conseils et avocats;

M. David Krieger, Santa Barbara,

M. Peter Weiss, New York,

M. Lynn Sarko, avocat, Seattle,

comme conseils;

Mme Amanda Richter, membre du barreau d’Angleterre,

Mme Sophie Elizabeth Bones, LL.B., LL.M.,

M. J. Dylan van Houcke, LL.B., LL.M., doctorant au Birkbeck College, Uni-

versité de Londres,

M. Loris Marotti, doctorant à l’Université de Macerata,

M. Lucas Lima, doctorant à l’Université de Macerata,

M. Rob van Riet, Londres,

Mme Alison E. Chase, avocat, Santa Barbara,

comme assistants;

M. Nick Ritchie, chargé de cours en sécurité internationale à l’Université

d’York,

comme conseiller technique,

et

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

représenté par

S. Exc. sir Geoffrey Adams, K.C.M.G., ambassadeur du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès du Royaume des Pays-Bas;

M. Iain Macleod, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères et

du Commonwealth,

comme agent;

Mme Catherine Adams, directrice juridique du ministère des affaires étran-

gères et du Commonwealth,

comme agent adjoint (jusqu’au 29 septembre 2016);

M. Douglas Wilson, directeur juridique du ministère des affaires étrangères et

du Commonwealth,

837

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

8

comme agent adjoint (à partir du 29 septembre 2016);

M. Shehzad Charania, conseiller juridique à l’ambassade du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Royaume des Pays-Bas,

comme agent adjoint (jusqu’au 15 août 2016);

M. Philip Dixon, conseiller juridique à l’ambassade du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au Royaume des Pays-Bas,

comme agent adjoint (à partir du 15 août 2016);

M. Christopher Stephen, conseiller juridique adjoint au ministère des affaires

étrangères et du Commonwealth,

comme conseiller;

sir Daniel Bethlehem, Q.C., membre du barreau d’Angleterre,

M. Guglielmo Verdirame, professeur de droit international au King’s College

de Londres, membre du barreau d’Angleterre,

Mme Jessica Wells, membre du barreau d’Angleterre,

comme conseils et avocats,

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 24 avril 2014, le Gouvernement de la République des Iles Marshall

(ci-après dénommée les « Iles Marshall » ou le « demandeur ») a déposé au Greffe

de la Cour une requête introductive d’instance contre le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé le « Royaume-Uni »

ou le « défendeur »), lui faisant grief d’avoir manqué à ses obligations conven-

tionnelles et coutumières. Les Iles Marshall allèguent que :

« 15. Le Royaume-Uni n’a pas poursuivi de bonne foi des négociations

pour mettre fin à la course aux armements nucléaires à une date rappro-

chée par un désarmement nucléaire complet ou d’autres mesures et, au lieu

de cela, cherche à améliorer son système d’armes nucléaires et à le conser-

ver pour une durée illimitée.

16. De même, le Royaume-Uni, au lieu de s’acquitter de son obligation

de poursuivre de bonne foi des négociations conduisant à un désarmement

nucléaire dans tous ses aspects effectué sous un contrôle international strict

et efficace, s’est opposé aux efforts déployés par la grande majorité des

Etats pour engager de telles négociations. »

Dans leur requête, les Iles Marshall entendent fonder la compétence de la

Cour sur les déclarations faites, en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Sta-

tut de la Cour, par le Royaume-Uni le 5 juillet 2004 (déclaration déposée auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 5 juillet 2004 égale-

ment) et par elles-mêmes le 15 mars 2013 (déclaration déposée auprès du Secré-

taire général le 24 avril 2013).

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a

immédiatement communiqué la requête au Gouvernement du Royaume-Uni;

conformément au paragraphe 3 du même article, il en a également informé tous

les autres Etats admis à ester devant la Cour.

838

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

9

3. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son

Règlement, le greffier a adressé les notifications prévues au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 63 du Statut aux Etats parties au traité sur la non-prolifération des armes

nucléaires de 1968 (ci-après le « TNP »). En application des dispositions du para-

graphe 3 de l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé la notifica-

tion prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

4. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité marshallaise,

les Iles Marshall se sont prévalues du droit que leur confère le paragraphe 2 de

l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger

en l’affaire : elles ont désigné M. Mohammed Bedjaoui.

5. Par ordonnance en date du 16 juin 2014, la Cour a fixé au 16 mars 2015 et

au 16 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le

dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre-mémoire du Royaume-Uni. Le

mémoire des Iles Marshall a été déposé dans le délai ainsi prescrit.

6. Le 15 juin 2015, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement, le Royaume-Uni a soulevé des exceptions préliminaires à la compé-

tence de la Cour et à la recevabilité de la requête. En conséquence, par ordon-

nance du 19 juin 2015, le président de la Cour, constatant que la procédure sur

le fond était suspendue en application du paragraphe 5 de l’article 79 du Règle-

ment, et compte tenu de l’instruction de procédure V, a fixé au 15 octobre 2015

la date d’expiration du délai dans lequel les Iles Marshall pourraient présenter

un exposé écrit contenant leurs observations et conclusions sur les exceptions

préliminaires soulevées par le Royaume-Uni. Les Iles Marshall ont déposé un tel

exposé dans le délai ainsi fixé, et l’affaire s’est trouvée en état pour ce qui est des

exceptions préliminaires.

7. Par lettre en date du 26 novembre 2015, le Gouvernement de la Répu-

blique de l’Inde, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a

demandé à recevoir copie des pièces de procédure et documents annexés pro-

duits en l’espèce. Ayant consulté les Parties conformément à cette même dispo-

sition, le président de la Cour a décidé d’accéder à cette demande. Par lettres en

date du 10 décembre 2015, le greffier a dûment communiqué cette décision au

Gouvernement de l’Inde et aux Parties.

8. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour

a décidé, après avoir consulté les Parties, que des exemplaires des pièces de pro-

cédure et documents annexés seraient rendus accessibles au public à l’ouverture

de la procédure orale.

9. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par le

Royaume-Uni ont été tenues du mercredi 9 au mercredi 16 mars 2016, au cours

desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour le Royaume-Uni : M. Iain Macleod,

sir Daniel Bethlehem,

M. Guglielmo Verdirame,

Mme Jessica Wells.

Pour les Iles Marshall : S. Exc. M. Tony deBrum,

M. Phon van den Biesen,

M. Luigi Condorelli,

Mme Laurie B. Ashton,

Mme Christine Chinkin,

M. Paolo Palchetti,

M. Nicholas Grief.

839

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

10

10. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par des membres de

la Cour, auxquelles il a été répondu oralement et par écrit, dans le délai fixé par

le président conformément au paragraphe 4 de l’article 61 du Règlement. Cha-

cune des Parties a présenté des observations sur les réponses écrites de l’autre

Partie, conformément à l’article 72 du Règlement.

*

11. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par les

Iles Marshall :

« Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède,

la République des Iles Marshall prie la Cour

de dire et juger

a) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du TNP, et en particulier

de son article VI, en s’abstenant de poursuivre de bonne foi et de mener

à terme des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans

tous ses aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace;

b) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du TNP, et en particulier

de son article VI, en prenant des mesures visant à améliorer, et à conser-

ver pour une durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en

s’abstenant de mener des négociations qui mettraient fin à la course aux

armements nucléaires par un désarmement nucléaire complet ou d’autres

mesures;

c) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du droit international cou-

tumier en s’abstenant de poursuivre de bonne foi et de mener à terme

des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses

aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace;

d) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du droit international cou-

tumier en prenant des mesures visant à améliorer, et à conserver pour

une durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en s’abste-

nant de mener des négociations qui mettraient fin à la course aux arme-

ments nucléaires par un désarmement nucléaire complet ou d’autres

mesures;

e) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas

s’acquitter de bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du

TNP et du droit international coutumier en modernisant, actualisant et

mettant à niveau ses capacités en matière d’armes nucléaires, ainsi qu’en

poursuivant, pour une durée illimitée, sa politique déclarée en matière

d’armes nucléaires, tout en s’abstenant de mener des négociations, tel

qu’exposé aux quatre points précédents; et

f) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas

s’acquitter de bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du

TNP et du droit international coutumier en empêchant de fait la grande

majorité des Etats non dotés d’armes nucléaires de respecter leur part

des obligations qu’imposent l’article VI du traité et le droit international

coutumier en ce qui concerne le désarmement nucléaire et la cessation

de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée.

840

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

11

En outre, la République des Iles Marshall prie la Cour

d’ordonner

au Royaume-Uni de prendre toutes les mesures nécessaires pour se confor-

mer, dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt, aux obliga-

tions qui lui incombent au regard de l’article VI du TNP et du droit

international coutumier, parmi lesquelles celle de mener des négociations

de bonne foi, si nécessaire en engageant celles-ci, en vue de conclure une

convention relative à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effec-

tué sous un contrôle international strict et efficace. »

12. Au cours de la procédure écrite sur le fond, les conclusions ci-après ont

été présentées au nom du Gouvernement des Iles Marshall dans le mémoire :

« Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède,

la République des Iles Marshall prie la Cour

de dire et juger

a) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du TNP, et en particulier

de son article VI, en s’abstenant de poursuivre de bonne foi et de mener

à terme des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans

tous ses aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace;

b) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du TNP, et en particulier

de son article VI, en prenant des mesures visant à améliorer, et à conser-

ver pour une durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en

s’abstenant de mener des négociations qui mettraient fin à la course aux

armements nucléaires par un désarmement nucléaire complet ou d’autres

mesures;

c) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du droit international cou-

tumier en s’abstenant de poursuivre de bonne foi et de mener à terme

des négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses

aspects effectué sous un contrôle international strict et efficace;

d) que le Royaume-Uni a manqué et continue de manquer aux obligations

internationales qui lui incombent au regard du droit international coutu-

mier en prenant des mesures visant à améliorer, et à conserver pour une

durée illimitée, son système d’armes nucléaires, ainsi qu’en s’abstenant de

mener des négociations qui mettraient fin à la course aux armements

nucléaires par un désarmement nucléaire complet ou d’autres mesures;

e) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas

s’acquitter de bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du

TNP et du droit international coutumier en modernisant, actualisant et

mettant à niveau ses capacités en matière d’armes nucléaires, ainsi qu’en

poursuivant, pour une durée illimitée, sa politique déclarée en matière

d’armes nucléaires, tout en s’abstenant de mener des négociations, tel

qu’exposé aux quatre points précédents; et

f) que le Royaume-Uni a manqué de s’acquitter et continue de ne pas

s’acquitter de bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du

TNP et du droit international coutumier en empêchant de fait la grande

majorité des Etats non dotés d’armes nucléaires de respecter leur part

des obligations qu’imposent l’article VI du traité et le droit international

841

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

12

coutumier en ce qui concerne le désarmement nucléaire et la cessation

de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée.

En outre, la République des Iles Marshall prie la Cour

d’ordonner

au Royaume-Uni de prendre toutes les mesures nécessaires pour se confor-

mer, dans un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt, aux obliga-

tions qui lui incombent au regard de l’article VI du TNP et du droit

international coutumier, parmi lesquelles celle de mener des négociations

de bonne foi, si nécessaire en engageant celles-ci, en vue de conclure une

convention relative à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effec-

tué sous un contrôle international strict et efficace. »

13. Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement du

Royaume-Uni dans les exceptions préliminaires :

« Pour les raisons exposées dans les présentes exceptions préliminaires, le

Royaume-Uni prie la Cour de dire et juger que la demande présentée par

la République des Iles Marshall est irrecevable, ou qu’elle n’a pas compé-

tence pour en connaître. »

Les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement des

Iles Marshall dans l’exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur

les exceptions préliminaires :

« Considérant l’exposé qui précède, la République des Iles Marshall prie

la Cour :

— de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni;

et

— de dire et juger :

i) qu’elle a compétence pour connaître des demandes présentées par les

Iles Marshall; et

ii) que lesdites demandes sont recevables. »

14. Dans la procédure orale sur les exceptions préliminaires, les conclusions

ci-après ont été présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni,

à l’audience du 14 mars 2016 :

« Le Royaume-Uni prie la Cour de dire et juger :

— qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la demande présentée

contre lui par les Iles Marshall; et/ou

— que la demande présentée contre lui par les Iles Marshall est irrece-

vable. »

Au nom du Gouvernement des Iles Marshall,

à l’audience du 16 mars 2016 :

« Les Iles Marshall prient la Cour :

a) de rejeter les exceptions préliminaires à sa compétence et à la recevabilité

des demandes des Iles Marshall qui ont été soulevées par le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans ses exceptions prélimi-

naires du 15 juin 2015;

842

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

13

b) de dire et juger qu’elle a compétence pour connaître des demandes pré-

sentées par les Iles Marshall dans leur requête du 24 avril 2014; et

c) de dire et juger que les demandes des Iles Marshall sont recevables. »

* * *

I. Introduction

A. Contexte historique

15. Depuis sa création, et conformément à ses buts énoncés à l’article 1

de la Charte, l’Organisation des Nations Unies a toujours placé la question

du désarmement au cœur de ses préoccupations. A cet égard, la Charte

assigne à trois organes distincts un rôle en matière de désarmement à

l’échelle internationale : l’Assemblée générale (paragraphe 1 de l’article 11),

le Conseil de sécurité (art. 26) et le Comité d’état-major (paragraphe 1 de

l’article 47). L’Assemblée générale a été active dans les domaines du désar-

mement international en général et du désarmement nucléaire en particu-

lier. S’agissant du désarmement international en général, elle a créé

en 1952 la première commission du désarmement de l’Organisation des

Nations Unies, placée sous l’autorité du Conseil de sécurité (résolu-

tion 502 VI) du 11 janvier 1952). En 1978, elle a tenu une session extraordi-

naire consacrée au désarmement, au cours de laquelle elle a mis en place les

mécanismes de désarmement actuels de l’ONU, qui regroupent : la Première

Commission de l’Assemblée générale, dont le mandat a été redéfini pour

porter exclusivement sur les questions relatives au désarmement et les ques-

tions de sécurité internationale y afférentes; une nouvelle commission du

désarmement (remplaçant la commission du désarmement de l’Organisa-

tion des Nations Unies créée en 1952), établie en tant qu’organe subsidiaire

de l’Assemblée générale et composée de l’ensemble des Etats Membres de

l’Organisation; et un comité du désarmement, organe de négociation (réso-

lution S-10/2 du 30 juin 1978, par. 117, 118 et 120) qui allait devenir, à par-

tir de 1984 (résolution 37/99 K de l’Assemblée générale du 13 décembre 1982,

partie II; rapport du comité du désarmement à l’Assemblée générale des

Nations Unies, 1er septembre 1983, doc. CD/421, par. 21), la conférence sur

le désarmement et qui compte à présent soixante-cinq membres.

En ce qui concerne plus particulièrement le désarmement nucléaire, il y

a lieu de rappeler que, dans sa toute première résolution, adoptée à l’una-

nimité le 24 janvier 1946, l’Assemblée générale a instauré une commission

chargée d’étudier « les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie

atomique » (résolution 1 I) du 24 janvier 1946; cette commission a été dis-

soute en 1952, lorsque la première commission du désarmement mention-

née ci-dessus a été établie). Dès 1954, l’Assemblée générale a par ailleurs

lancé un appel en faveur d’une convention sur le désarmement nucléaire

(résolution 808 IX) A du 4 novembre 1954), appel qu’elle a réitéré dans

nombre de résolutions ultérieures. En outre, les entités mentionnées

843

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

14

ci-dessus, créées par l’Assemblée générale pour œuvrer en faveur du

désarmement international en général, ont aussi traité plus spécifique-

ment de la question du désarmement nucléaire.

16. Par sa résolution 21 du 2 avril 1947, le Conseil de sécurité de l’Or-

ganisation des Nations Unies a placé un groupe d’îles de l’océan Paci-

fique, dont celles qui constituent aujourd’hui les Iles Marshall, sous le

régime de tutelle instauré dans la Charte des Nations Unies, et désigné les

Etats-Unis d’Amérique comme autorité chargée de l’administration.

Entre 1946 et 1958, alors qu’elles relevaient de ce régime, les Iles Marshall

ont été à maintes reprises le théâtre d’essais nucléaires. Par sa résolu-

tion 683 du 22 décembre 1990, le Conseil de sécurité a mis fin à l’accord

de tutelle sur les Iles Marshall. Par la résolution 46/3 de l’Assemblée géné-

rale en date du 17 septembre 1991, celles-ci ont été admises en tant que

Membre de l’Organisation des Nations Unies.

17. Le défendeur est l’un des Membres fondateurs de l’Organisation

des Nations Unies et fait partie des membres permanents du Conseil de

sécurité. Le 3 octobre 1952, le Royaume-Uni a fait exploser son premier

dispositif nucléaire dans les îles Montebello, au nord-ouest de l’Australie,

et il détient des armes nucléaires.

18. A la suite de longues négociations menées dans les années 1960, aux-

quelles ont participé aussi bien des puissances nucléaires que des Etats non

dotés d’armes nucléaires, le TNP a été ouvert à la signature le 1er juil-

let 1968. Il est entré en vigueur le 5 mars 1970 et a été prorogé pour une

durée indéfinie en 1995. Depuis son entrée en vigueur, des conférences

d’examen se sont tenues tous les cinq ans, en application du paragraphe 3

de son article VIII. Cent quatre-vingt-onze Etats sont devenus parties au

TNP; le 10 janvier 2003, la République populaire démocratique de Corée a

annoncé qu’elle s’en retirait. Les Iles Marshall ont adhéré au TNP le 30 jan-

vier 1995. Le Royaume-Uni y est lui aussi partie, et il en est, en vertu de

l’article IX, l’un des trois gouvernements dépositaires. Il a signé le TNP le

1er juillet 1968 et a déposé ses instruments de ratification le 27 novembre 1968

à Londres et à Washington, et le 29 novembre 1968 à Moscou.

19. Le TNP vise à limiter la prolifération des armes nucléaires et pré-

voit certains droits et obligations pour les parties, qui y sont désignées

comme « Etat[s] doté[s] d’armes nucléaires qui [sont] Partie[s] au Traité »

ou « Etat[s] non doté[s] d’armes nucléaires qui [sont] Partie[s] au Traité »

(notamment le droit qu’ont tous les Etats de produire et d’utiliser de

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’obligation qui incombe aux

Etats dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité de s’abstenir de

transférer des armes nucléaires à qui que ce soit, et l’obligation imposée

aux Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité de ne pas

accepter pareil transfert). Son préambule fait en outre état de l’intention

des parties « de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux arme-

ments nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désar-

mement nucléaire ». A cet égard, l’article VI du TNP prévoit ce qui suit :

« Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi

des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de

844

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

15

la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au

désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et

complet sous un contrôle international strict et efficace. »

Aux fins du TNP, un « Etat doté d’armes nucléaires est un Etat qui a

fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif

nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967 » (paragraphe 3 de l’article IX).

Les Etats ainsi visés sont au nombre de cinq : la Chine, les Etats-Unis

d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. En

outre, d’autres Etats détiennent ou détiendraient des armes nucléaires.

20. Par sa résolution 49/75 K du 15 décembre 1994, l’Assemblée générale

a demandé à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif

sur la question de savoir s’il est permis en droit international de recourir à la

menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance. Dans l’ex-

posé des motifs de son avis en date du 8 juillet 1996, la Cour a mesuré « toute

l’importance de la consécration par l’article VI du [TNP] d’une obligation de

négocier de bonne foi un désarmement nucléaire » (Licéité de la menace ou

de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263,

par. 99). Elle a ajouté que cette obligation « dépass[ait] … une simple obliga-

tion de comportement » et consistait à « parvenir à un résultat précis — le

désarmement nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption d’un com-

portement déterminé, à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en

la matière » (ibid., p. 264, par. 99). La Cour a par ailleurs précisé que « [c]ette

double obligation de négocier et de conclure concern[ait] formellement [tous]

les … Etats parties au [TNP], c’est-à-dire la très grande majorité de la com-

munauté internationale », et que « toute recherche réaliste d’un désarmement

général et complet, en particulier nucléaire, nécessit[ait] la coopération de

tous les Etats » (ibid., par. 100). Dans la partie finale de son avis consultatif,

la Cour a déclaré à l’unanimité qu’« [i]l exist[ait] une obligation de pour-

suivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au

désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international

strict et efficace » (ibid., p. 267, par. 105, point 2) F).

21. Dans sa résolution 51/45 M du 10 décembre 1996, l’Assemblée

générale a « [s]oulign[é] la conclusion unanime de la Cour, selon laquelle

il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des

négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects,

sous un contrôle international strict et efficace », et

« [d]emand[é] instamment à tous les Etats d’exécuter immédiatement

cette obligation en engageant des négociations multilatérales en 1997

en vue de parvenir à la conclusion rapide d’une convention sur les

armes nucléaires interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, le

déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi de ces

armes et prévoyant leur élimination ».

Depuis, l’Assemblée générale adopte chaque année une résolution analogue

sur la suite donnée à l’avis consultatif de la Cour. Elle a également adopté

nombre d’autres résolutions encourageant le désarmement nucléaire.

845

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

16

B. Instances introduites devant la Cour

22. Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé, outre la requête

introductive de la présente instance (voir le paragraphe 1 ci-dessus), des

requêtes distinctes contre les huit autres Etats qui, selon elles, possèdent

des armes nucléaires (la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération

de Russie, la France, l’Inde, Israël, le Pakistan et la République populaire

démocratique de Corée), et auxquels elles reprochent également d’avoir

manqué à leurs obligations relatives aux négociations concernant la cessa-

tion de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et le

désarmement nucléaire. Les affaires contre l’Inde, le Pakistan et le

Royaume-Uni ont été inscrites au rôle général de la Cour, le demandeur

ayant invoqué, comme base de compétence, les déclarations par lesquelles

ces Etats ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (en vertu du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut). Dans les requêtes qu’elles ont pré-

sentées contre la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération de Rus-

sie, la France, Israël et la République populaire démocratique de Corée,

les Iles Marshall ont invité ces Etats à accepter la compétence de la Cour

aux fins de l’affaire, ainsi qu’il est envisagé au paragraphe 5 de l’article 38

du Règlement. Aucun ne l’ayant fait, lesdites requêtes n’ont pas été ins-

crites au rôle général de la Cour.

23. Le Royaume-Uni a soulevé cinq exceptions préliminaires à la com-

pétence de la Cour ou à la recevabilité de la requête. Dans la première, il

soutient que les Iles Marshall n’ont pas établi qu’il existait, au moment du

dépôt de la requête, un différend justiciable entre les Parties le mettant en

cause au motif qu’il n’aurait pas poursuivi de bonne foi des négociations

concernant la cessation de la course aux armements nucléaires à une date

rapprochée et le désarmement nucléaire. Dans ses deuxième et troisième

exceptions, le défendeur avance que certaines réserves dont les Parties ont

assorti les déclarations qu’elles ont faites en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut font obstacle à la compétence de la Cour. La qua-

trième exception préliminaire est fondée sur l’absence à l’instance de

tierces parties, en particulier les autres Etats dotés d’armes nucléaires,

dont les intérêts essentiels seraient en cause en l’espèce. Selon la cinquième

exception du Royaume-Uni, la Cour devrait refuser d’exercer sa compé-

tence parce qu’un arrêt sur le fond en la présente affaire n’aurait aucune

conséquence pratique.

24. Dans leurs observations écrites et les conclusions finales qu’elles

ont présentées à l’audience, les Iles Marshall ont prié la Cour de rejeter

l’ensemble des exceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni et,

partant, de dire qu’elle a compétence et que la requête est recevable (voir

les paragraphes 13 et 14 ci-dessus).

25. La Cour examinera tout d’abord l’exception fondée sur l’absence

de différend.

* * *

846

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

17

II. Première exception préliminaire : absence de différend

26. Dans sa première exception préliminaire, le Royaume-Uni affirme

que, à la date du dépôt de la requête des Iles Marshall, il n’existait pas,

entre les deux Etats, de « différend justiciable ». En conséquence, il consi-

dère que la Cour n’est compétente pour examiner aucune des demandes

des Iles Marshall ou que ces demandes sont irrecevables.

27. Le Royaume-Uni soutient qu’il existe un principe de droit interna-

tional coutumier suivant lequel l’Etat qui a l’intention d’invoquer la res-

ponsabilité d’un autre Etat doit lui notifier sa réclamation, cette

notification étant un élément constitutif de la condition relative à l’exis-

tence d’un différend. Il allègue que ce principe trouve son expression dans

l’article 43 des Articles de la Commission du droit international sur la

responsabilité de l’Etat pour faits internationalement illicites (ci-après les

« Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat ») et dans les disposi-

tions de divers mécanismes de règlement obligatoire des différends en

droit international. Le défendeur ajoute que, dans les affaires relatives à

l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) et à des

Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique

c. Sénégal), la Cour a elle aussi jugé que la notification antérieure des

griefs constituait une condition préalable aux fins d’établir l’existence

d’un différend.

28. Le Royaume-Uni fait valoir qu’il n’a pas été satisfait à ces condi-

tions en la présente espèce. S’agissant des deux déclarations auxquelles les

Iles Marshall se réfèrent plus particulièrement, il affirme que ni leur

contenu ni les circonstances dans lesquelles elles ont été faites ne consti-

tuent une preuve de l’existence, à la date du dépôt de la requête, d’un

différend entre les Parties. La première déclaration a été faite le 26 sep-

tembre 2013 à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le

désarmement nucléaire par le ministre des affaires étrangères des

Iles Marshall, qui a « appel[é] instamment tous les Etats dotés d’armes

nucléaires à intensifier leurs efforts pour assumer leurs responsabilités en

vue d’un désarmement effectif réalisé en toute sécurité ». Le Royaume-Uni

relève que cette déclaration ne le mentionnait pas spécifiquement et sou-

tient qu’elle ne pouvait d’aucune manière être considérée comme mettant

en cause sa responsabilité au regard du droit international pour une quel-

conque violation du TNP ou du droit international coutumier. La seconde

déclaration, elle aussi de nature générale, a été faite le 13 février 2014, soit

à peine plus de deux mois avant le dépôt de la requête introductive de la

présente instance, à la deuxième conférence sur l’impact humanitaire des

armes nucléaires tenue à Nayarit, au Mexique. Cette déclaration se lit

comme suit :

« Les Iles Marshall sont convaincues que des négociations multi-

latérales visant à créer et à maintenir un monde dépourvu d’armes

847

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

18

nucléaires auraient dû être engagées depuis longtemps. Nous esti-

mons en effet que les Etats possédant un arsenal nucléaire ne res-

pectent pas leurs obligations à cet égard. L’obligation d’œuvrer au

désarmement nucléaire qui incombe à chaque Etat en vertu de l’ar-

ticle VI du traité de non-prolifération nucléaire et du droit interna-

tional coutumier impose l’ouverture immédiate de telles négociations

et leur aboutissement. »

Le Royaume-Uni fait observer qu’il n’assistait pas à cette conférence, et sou-

tient que les Iles Marshall n’ont pris aucune mesure pour porter la déclara-

tion précitée à son attention. Il ajoute que le demandeur a eu d’autres

occasions de lui notifier le prétendu différend, mais qu’il n’en a rien fait.

29. Le défendeur fait valoir que, à la date du dépôt de la requête, les

Iles Marshall n’avaient pas pris les mesures les plus élémentaires pour

l’informer de leur réclamation ou d’un quelconque aspect du différend

— ou simple désaccord — qui les aurait opposés. Il estime en outre qu’il

n’est pas suffisant qu’une divergence de vues ait été constatée publique-

ment; il doit y avoir un échange entre les parties en cause. Le Royaume-Uni

soutient en conséquence qu’il n’existait aucun conflit entre les positions

juridiques des deux Etats et, partant, aucun « différend justiciable ». Il

ajoute que le dépôt d’une requête ne saurait être considéré comme consti-

tuant à la fois une notification et la cristallisation d’un différend naissant.

De la même manière, le comportement postérieur au dépôt de la requête

ne saurait suffire à établir l’existence d’un « différend justiciable » entre les

Parties au moment de la saisine de la Cour; il ne peut en être tenu compte

que pour définir la portée ou l’objet du différend.

*

30. Les Iles Marshall soutiennent que la première exception prélimi-

naire soulevée par le Royaume-Uni devrait être rejetée.

31. Selon le demandeur, il n’existe aucun principe général imposant à

un Etat qui entend introduire une instance contre un autre Etat de noti-

fier cette intention ou ses réclamations à celui-ci avant de saisir l’organe

judiciaire. Les Iles Marshall font ainsi valoir que l’article 43 des Articles

de la CDI sur la responsabilité de l’Etat est dépourvu de pertinence car il

ne traite pas de l’introduction d’une instance devant une juridiction inter-

nationale. A l’appui de cet argument, les Iles Marshall invoquent le com-

mentaire relatif à l’article 44, qui indique que les Articles de la CDI « ne

traitent pas des problèmes de compétence des cours et tribunaux interna-

tionaux, ni en général des conditions de recevabilité des instances ». Elles

allèguent en outre que la tentative du Royaume-Uni d’inférer un principe

d’application générale de certaines dispositions contenues dans divers ins-

truments internationaux est indéfendable et ne trouve aucune justification

dans la jurisprudence des juridictions internationales.

32. Les Iles Marshall ajoutent que la Cour a toujours nié l’existence

d’une obligation générale de notification préalable de l’intention d’intro-

duire une instance, et que rien dans les affaires Belgique c. Sénégal et

848

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

19

Géorgie c. Fédération de Russie ne corrobore l’allégation du Royaume-Uni

concernant pareille exigence. Elles affirment en outre que non seulement

la Cour n’a jamais reconnu l’existence d’une obligation générale de noti-

fication préalable des griefs, mais qu’elle a aussi, ainsi que cela appert de

sa jurisprudence, systématiquement veillé à ne pas fixer de critères trop

stricts pour déterminer l’existence d’un différend, admettant notamment

qu’un différend pouvait « se cristalliser » par suite de la formulation, par

un Etat, d’une réclamation contre le comportement constant d’un autre

Etat (par exemple, Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 19, par. 25; Frontière terrestre

et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 317, par. 93; Application

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 614-615, par. 29).

33. De l’avis des Iles Marshall, l’existence d’un différend est démontrée

par les attitudes opposées des Parties en ce qui concerne la question du

respect, par le Royaume-Uni, de l’article VI du TNP et des obligations de

droit coutumier correspondantes. Le demandeur affirme, en premier lieu,

avoir clairement communiqué sa réclamation à tous les Etats dotés

d’armes nucléaires — y compris le Royaume-Uni — par la déclaration

qu’il a faite le 13 février 2014 lors de la conférence de Nayarit (voir le

paragraphe 28 ci- dessus). Selon lui, le défendeur, bien que n’ayant pas

participé à celle-ci, doit avoir eu connaissance de cette déclaration,

puisque tous les documents et déclarations issus de la conférence étaient

à la disposition du public et aisément consultables, notamment sur l’In-

ternet. A titre subsidiaire, les Iles Marshall soutiennent que, même à

admettre la thèse du Royaume-Uni quant à la nécessité d’une notification

préalable (que le demandeur interprète comme signifiant que le défendeur

doit « avoir connaissance du grief de l’autre partie de manière à avoir la

possibilité d’y répondre »), cette exigence serait ici remplie.

34. Les Iles Marshall soutiennent par ailleurs qu’elles ont également

notifié leur réclamation en déposant leur requête.

35. Selon les Iles Marshall, le propre comportement du défendeur

témoigne de son opposition à cette réclamation, et les déclarations qu’il a

faites dans le cadre de ses exceptions préliminaires et à l’audience attestent

qu’il continue de s’y opposer quant au fond. Les Iles Marshall invoquent en

outre les votes respectivement exprimés par les Parties dans diverses enceintes

multilatérales comme preuve de l’opposition de leurs points de vue. Enfin,

selon elles, l’opposition entre les Parties découle du fait que le Royaume-Uni

a suivi, et continue de suivre, une ligne de conduite considérée par elles

comme une violation du droit international, ainsi que des déclarations du

Gouvernement britannique qui, en 2006 et 2010, à l’occasion de débats par-

lementaires, a affirmé que le renouvellement de son système de dissuasion

nucléaire était conforme aux obligations qu’il tenait du TNP.

* *

849

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

20

36. Selon l’article 38 du Statut, la mission de la Cour est de régler

conformément au droit international les différends qui lui sont soumis par

les Etats. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, la Cour a

compétence à l’égard de tous les « différends d’ordre juridique » qui

peuvent se faire jour entre des Etats parties au Statut ayant fait une décla-

ration en vertu de cette même disposition. L’existence d’un différend entre

les Parties est donc une condition à la compétence de la Cour.

37. Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, un diffé-

rend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra diction,

une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » entre des

parties (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I.

série A no 2, p. 11). Pour qu’un différend existe, « [i]l faut démontrer que la

réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de

l’autre » (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique

du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). « « [L]es

points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à la non- exécution »

de certaines obligations internationales, « [doivent être] nettement oppo-

sés ». » (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation

des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.)

38. La détermination par la Cour de l’existence d’un différend est une

question de fond, et non de forme ou de procédure (cf. Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-

nation raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30; Interprétation des arrêts nos 7

et 8 (usine de Chorzów) [Allemagne c. Pologne], arrêt no 11, 1927,

C.P.J.I. série A no 13, p. 10-11). Lorsque la Cour est saisie sur la base de

déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut,

la tenue de négociations préalables n’est pas requise, à moins que l’une

des déclarations pertinentes n’en dispose autrement (Frontière terrestre et

maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 322, par. 109). Par ail-

leurs, « si la protestation diplomatique officielle peut constituer un moyen

important pour une partie de porter à l’attention de l’autre une préten-

tion, pareille protestation … n’est pas une condition nécessaire » à l’exis-

tence d’un différend (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces

maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 32, par. 72). De la même

manière, la notification de l’intention d’introduire une instance n’est pas

requise aux fins de pouvoir saisir la Cour (Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 297, par. 39).

39. L’existence d’un différend doit être établie objectivement par la

Cour sur la base d’un examen des faits (Violations alléguées de droits sou-

verains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

850

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

21

c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I),

p. 26, par. 50). A cette fin, celle-ci tient notamment compte de l’ensemble

des déclarations ou documents échangés entre les parties (Questions

concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),

arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 443-445, par. 50-55), ainsi que des

échanges qui ont eu lieu dans des enceintes multilatérales (Application de

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-

mination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 94, par. 51, p. 95, par. 53). Ce

faisant, elle accorde une attention particulière « aux auteurs des déclara-

tions ou documents, aux personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui

en ont effectivement eu connaissance et à leur contenu » (ibid., p. 100,

par. 63).

40. Le comportement des parties peut aussi entrer en ligne de compte,

notamment en l’absence d’échanges diplomatiques (Violations alléguées

de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nica-

ragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I),

p. 32-33, par. 71 et 73). Ainsi que l’a écrit la Cour,

« un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une oppo-

sition de thèses juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation

de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre ne

doivent pas nécessairement être énoncés expressis verbis… [I]l est

possible, comme en d’autres domaines, d’établir par inférence quelle

est en réalité la position ou l’attitude d’une partie. » (Frontière ter-

restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigé-

ria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315,

par. 89.)

En particulier, la Cour a jugé que « l’existence d’un différend p[ouvait]

être déduite de l’absence de réaction d’un Etat à une accusation dans des

circonstances où une telle réaction s’imposait » (Application de la conven-

tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30, citant Frontière terrestre et mari-

time entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89).

41. Les éléments de preuve doivent montrer que les « points de vue

des … parties [sont] nettement opposés » en ce qui concerne la question

portée devant la Cour (voir le paragraphe 37 ci-dessus). Ainsi que cela res-

sort de décisions antérieures de la Cour dans lesquelles la question de l’exis-

tence d’un différend était à l’examen, un différend existe lorsqu’il est

démontré, sur la base des éléments de preuve, que le défendeur avait

connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que

ses vues se heurtaient à l’« opposition manifeste » du demandeur (Violations

alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des

Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 2016 (I), p. 26, par. 73; Application de la convention internationale

851

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

22

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie

c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011

(I), p. 99, par. 61, p. 109-110, par. 87, p. 117, par. 104).

42. En principe, la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un

différend est celle du dépôt de la requête (Violations alléguées de droits

souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I),

p. 27, par. 52; Application de la convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de

Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85,

par. 30). Lorsqu’il est dit, au paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la

Cour, que la mission de celle-ci est de « régler conformément au droit

international les différends qui lui sont soumis », ce sont en effet bien des

différends existant à la date de leur soumission qui sont visés.

43. Le comportement des parties postérieur à la requête (ou la requête

proprement dite) peut être pertinent à divers égards et, en particulier, aux

fins de confirmer l’existence d’un différend (Timor oriental (Portugal

c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22, et p. 104, par. 32),

d’en clarifier l’objet (Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique

(Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II),

p. 602, par. 26), ou de déterminer s’il a disparu au moment où la Cour

statue (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,

p. 270-271, par. 55; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58).

Cependant, ni la requête ni le comportement ultérieur des parties ou

les déclarations faites par elles en cours d’instance ne sauraient permettre

à la Cour de conclure qu’il a été satisfait à la condition de l’existence

d’un différend dans cette même instance (Questions concernant l’obliga-

tion de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J.

Recueil 2012 (II), p. 444-445, par. 53-55). Si la Cour était compétente à

l’égard de différends résultant d’échanges qui ont eu lieu au cours de la

procédure devant elle, le défendeur se trouverait privé de la possibilité de

réagir, avant l’introduction de l’instance, à la réclamation visant son com-

portement. De surcroît, la règle selon laquelle le différend doit en principe

déjà exister à la date du dépôt de la requête serait vidée de sa substance.

* *

44. La Cour note que les Iles Marshall, de par les souffrances qu’a

endurées leur population par suite des importants programmes d’essais

nucléaires dont elles ont été le théâtre, ont des raisons particulières de se

préoccuper du désarmement nucléaire (voir le paragraphe 16 ci-dessus).

Toutefois, cet état de fait ne change rien à la nécessité d’établir que les

conditions régissant la compétence de la Cour sont remplies. Bien que la

question de savoir si celle-ci a compétence soit une question juridique qui

demande à être tranchée par elle, il appartient au demandeur de démon-

852

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

23

trer les faits étayant sa thèse relative à l’existence d’un différend (Actions

armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compé-

tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 76, par. 16).

45. Comme cela a été relevé aux paragraphes 27-29 ci-dessus, le

Royaume-Uni, à l’appui de sa position selon laquelle il n’existe pas de

différend entre les Parties, invoque le fait que les Iles Marshall n’ont pas

engagé de négociations et ne lui ont pas notifié la réclamation formulée

dans la requête. Il se fonde plus particulièrement sur l’article 43 des

Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat, qui prescrit à un Etat

lésé de « notifie[r] sa demande » à l’Etat dont il invoque la responsabilité.

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 48, cette exigence s’applique,

mutatis mutandis, à l’invocation de la responsabilité par un Etat autre

qu’un Etat lésé. La Cour observe toutefois que, dans son commentaire, la

CDI précise que ses articles « ne traitent pas des questions de compétence

des cours et tribunaux internationaux, ni en général des conditions de

recevabilité des instances introduites devant eux » (voir le commentaire de

la CDI sur le projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait

internationalement illicite, rapport de la Commission du droit internatio-

nal de 2001, Nations Unies, doc. A/56/10, paragraphe 1 du commentaire

relatif à l’article 44, p. 120-121). De plus, la Cour a rejeté l’idée selon

laquelle une notification ou des négociations préalables seraient requises

lorsqu’elle a été saisie sur la base de déclarations faites en vertu du para-

graphe 2 de l’article 36 du Statut, à moins que cela ne soit prévu dans

l’une de ces déclarations. La jurisprudence de la Cour traite la question de

l’existence d’un différend comme une question afférente à la compétence

qui impose de rechercher s’il existe un différend au fond, et non quelle est

la forme que prend ce différend ou s’il a été notifié au défendeur (voir le

paragraphe 38 ci-dessus).

46. Pour l’essentiel, les Iles Marshall cherchent à démontrer de quatre

manières qu’un différend les oppose au Royaume-Uni. Premièrement,

elles renvoient à certaines déclarations qu’elles ont faites elles-mêmes

dans des enceintes multilatérales. Deuxièmement, elles avancent que le

dépôt même de la requête ainsi que les positions qu’ont exprimées les

Parties au cours de la présente instance attestent l’existence d’un différend

entre ces dernières. Troisièmement, elles invoquent les votes émis par le

Royaume-Uni sur le désarmement nucléaire dans des enceintes multilaté-

rales. Quatrièmement, elles se fondent sur le comportement qui a été celui

du défendeur tant avant qu’après le dépôt de la requête.

47. Les Iles Marshall reconnaissent que ces questions n’ont fait l’objet

d’aucun échange diplomatique bilatéral, et ce, en dépit du fait qu’un cer-

tain nombre d’échanges bilatéraux, y compris des visites de hauts repré-

sentants du Royaume-Uni aux Iles Marshall, ont eu lieu au cours de la

période précédant le dépôt de la requête, dans le cadre desquels lesdites

questions auraient pu être soulevées.

48. Le demandeur invoque un certain nombre de déclarations faites

dans des enceintes multilatérales avant la date du dépôt de sa requête, qui,

selon lui, suffisent à établir l’existence d’un différend. Ainsi que la Cour l’a

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déjà précisé, la divergence de vues entre les Parties pourrait aussi être

attestée par des échanges ayant eu lieu dans un tel cadre (voir le para-

graphe 39 ci-dessus). Toutefois, lorsque la Cour se livre à l’examen

d’échanges ayant eu lieu dans un contexte multilatéral, elle doit notam-

ment accorder une attention particulière au contenu de la déclaration

d’une partie et à l’identité des personnes auxquelles elle était destinée, afin

de déterminer si cette déclaration ainsi que toute réaction à celle-ci

montrent que les points de vue des parties en cause étaient « nettement

opposés » (voir les paragraphes 37 et 39 ci-dessus). La question qui se pose

en la présente espèce est donc de savoir si les déclarations invoquées par

les Iles Marshall suffisent à démontrer l’existence d’une telle opposition.

49. Les Iles Marshall se fondent sur la déclaration faite le 26 sep-

tembre 2013 à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le

désarmement nucléaire par leur ministre des affaires étrangères, qui a

« appel[é] instamment toutes les puissances nucléaires [à] intensifier leurs

efforts pour assumer leurs responsabilités en vue d’un désarmement effec-

tif réalisé en toute sécurité ». Cette déclaration, qui revêt un caractère

d’exhortation, ne saurait toutefois être considérée comme une allégation

selon laquelle le Royaume-Uni (ou toute autre puissance nucléaire) man-

quait à l’une quelconque de ses obligations juridiques. Il n’y est pas fait

mention de l’obligation de négocier, pas plus qu’il n’y est indiqué que

les Etats dotés d’armes nucléaires manquent aux obligations qui leur

incombent à cet égard. Cette déclaration donne à penser que ces derniers

font des « efforts » pour assumer leurs responsabilités et plaide en faveur

d’une intensification de ces efforts; elle ne dénonce pas une inaction. En

outre, une déclaration ne peut donner naissance à un différend que s’il y

est fait référence « assez clairement à l’objet [d’une réclamation] pour que

l’Etat contre lequel [celle-ci est] formul[ée] … puisse savoir qu’un diffé-

rend existe ou peut exister à cet égard » (Application de la convention inter-

nationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.

Recueil 2011 (I), p. 85, par. 30). Bien que cette conclusion ait été énoncée

dans le contexte d’une clause compromissoire, le même raisonnement

s’applique à un différend relatif à toute obligation indépendamment de

la base de compétence invoquée, la Cour ayant précisé qu’elle exami-

nait les exigences relatives à l’existence d’un différend au sens général

(ibid., p. 84, par. 29). La déclaration de 2013 sur laquelle se fondent les

Iles Marshall ne satisfait pas à ces exigences.

50. La déclaration que les Iles Marshall ont faite lors de la conférence

de Nayarit le 13 février 2014 (voir le paragraphe 28 ci-dessus) va plus loin

que celle de 2013, en ce qu’elle contient une phrase dans laquelle il est

affirmé que « les Etats possédant un arsenal nucléaire ne respectent pas

leurs obligations » au regard de l’article VI du TNP et du droit internatio-

nal coutumier. Or, le Royaume-Uni n’était pas présent à la conférence de

Nayarit. De plus, cette conférence ne portait pas spécifiquement sur la

question de négociations en vue du désarmement nucléaire, mais sur celle,

plus large, de l’impact humanitaire des armes nucléaires; par ailleurs, si

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25

elle dénonce, d’une manière générale, le comportement de l’ensemble des

Etats possédant un arsenal nucléaire, cette déclaration ne précise pas le

comportement du Royaume-Uni qui serait à l’origine du manquement

allégué. Une telle précision aurait été particulièrement nécessaire si,

comme l’affirment les Iles Marshall, la déclaration de Nayarit visait à

mettre en cause la responsabilité internationale du défendeur à raison

d’une ligne de conduite qui était restée constante depuis de nombreuses

années. Ladite déclaration, étant donné son contenu très général et le

contexte dans lequel elle a été faite, n’appelait pas de réaction particulière

de la part du Royaume-Uni. Aucune divergence de vues ne peut donc être

déduite de cette absence de réaction. La déclaration de Nayarit ne suffit

pas à faire naître, entre les Iles Marshall et le Royaume-Uni, un différend

spécifique ayant trait à la portée de l’article VI du TNP et d’une préten-

due obligation correspondante de droit international coutumier, ou au

respect par le Royaume-Uni de telles obligations.

51. Aucune des autres déclarations plus générales sur lesquelles se

fondent les Iles Marshall en la présente espèce n’étaye la thèse de l’exis-

tence d’un différend, puisque aucune ne fait état d’un prétendu manque-

ment du Royaume-Uni à l’obligation consacrée par l’article VI du TNP

ou à l’obligation correspondante de droit international coutumier invo-

quée par le demandeur.

52. Dans ces circonstances, l’on ne saurait affirmer, sur la base de

ces déclarations — prises individuellement ou dans leur ensemble —, que

le Royaume-Uni avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir

connaissance, de ce que les Iles Marshall alléguaient qu’il manquait à ses

obligations.

53. Deuxièmement, le demandeur soutient que le dépôt de la requête

pourrait, en tant que tel, suffire à établir l’existence d’un différend : « rien

n’interdit de concevoir que la saisine de la Cour puisse être un mode

approprié et parfaitement légitime par lequel l’Etat lésé « notifie sa

demande » à l’Etat dont la responsabilité internationale est invoquée ». Il

invoque également d’autres déclarations faites en cours d’instance par les

deux Parties pour démontrer la divergence de vues entre ces dernières.

54. Les Iles Marshall se réfèrent à trois affaires à l’appui de leur affir-

mation, selon laquelle les déclarations que les Parties ont faites en cours

d’instance peuvent permettre de démontrer l’existence d’un différend (voir

le paragraphe 32 ci- dessus). Ces affaires n’étayent cependant pas cette

assertion. Dans l’affaire relative à Certains biens, les échanges bilatéraux

qui avaient eu lieu entre les parties avant la date du dépôt de la requête

attestaient clairement l’existence d’un différend (Certains biens (Liech-

tenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005,

p. 19, par. 25). Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, la prise en compte

d’éléments postérieurs à cette date avait trait à la portée du différend,

et non à l’existence de celui-ci (Frontière terrestre et maritime entre

le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 317, par. 93). En outre, s’il est vrai que, dans

l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à l’Application de la convention pour

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la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Yougoslavie), la Cour ne s’est pas expressément référée à quelque

élément de preuve antérieur au dépôt de la requête pour démontrer l’exis-

tence d’un différend, dans le contexte particulier de l’espèce — qui avait

trait à un conflit armé en cours —, le comportement des parties avant

cette date était suffisant à cet égard (exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 614, par. 27-29); la réflexion de la Cour était

centrée non pas sur la date à laquelle le différend s’était fait jour, mais sur

les points de savoir quel était le véritable objet du différend, si celui-ci

relevait de la clause compromissoire pertinente et s’il « persist[ait] » à la

date de la décision de la Cour. Ainsi que cela a déjà été indiqué, si des

déclarations ou réclamations formulées dans la requête, voire après le

dépôt de celle-ci, peuvent être pertinentes à diverses fins — et, en particu-

lier, pour préciser la portée du différend soumis à la Cour —, elles ne

sauraient créer un différend de novo, c’est-à-dire un différend qui n’existe

pas déjà (voir le paragraphe 43 ci-dessus).

55. Troisièmement, les Iles Marshall se réfèrent aux votes exprimés par

les Parties dans diverses enceintes multilatérales traitant du désarmement

nucléaire (voir le paragraphe 35 ci-dessus). A titre d’exemple, en réponse

à une question posée par un membre de la Cour, elles ont évoqué la réso-

lution 68/32 de l’Assemblée générale en date du 5 décembre 2013, intitulée

« Suivi de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le désar-

mement nucléaire de 2013 ». Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’As-

semblée demandait « que soient respectés sans attendre les obligations

juridiques et les engagements pris en matière de désarmement nucléaire »;

au paragraphe 4, elle demandait « que des négociations commencent au

plus tôt, dans le cadre de la Conférence du désarmement, en vue de

l’adoption rapide d’une convention globale relative aux armes nucléaires ».

La résolution a été adoptée par 137 voix contre 28, avec 20 abstentions.

Les Iles Marshall ont voté pour, le Royaume-Uni contre.

56. La Cour estime qu’il faut faire preuve d’une grande prudence avant

de conclure, au vu de votes exprimés sur des résolutions d’organes poli-

tiques tels que l’Assemblée générale, à l’existence ou à la non-existence

d’un différend d’ordre juridique portant sur une question visée par pareil

texte. Le libellé d’une résolution et les votes ou habitudes de vote sur des

résolutions ayant le même objet peuvent, dans certaines circonstances,

constituer des éléments de preuve pertinents concernant l’existence d’un

différend d’ordre juridique, notamment en présence de déclarations

d’Etats visant à expliquer leur vote. Cependant, certaines résolutions

contiennent nombre de propositions différentes; le vote d’un Etat sur une

résolution de ce type ne saurait en soi être considéré comme indiquant la

position de cet Etat sur chacune des propositions qui y figurent, et moins

encore l’existence, entre lui-même et un autre Etat, d’un différend d’ordre

juridique relatif à l’une de ces propositions.

57. Quatrièmement, les Iles Marshall invoquent le comportement du

Royaume-Uni, qui aurait refusé de participer à certaines initiatives diplo-

matiques, n’aurait pas engagé de négociations sur le désarmement et

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27

aurait remplacé et modernisé ses armes nucléaires, ainsi que les déclara-

tions qu’il a faites selon lesquelles son comportement était conforme à ses

obligations conventionnelles. Selon les Iles Marshall, ce comportement et

cette licéité proclamée, mises en regard de leurs propres déclarations dans

lesquelles était formulée une réclamation visant précisément ledit com-

portement et la position juridique du Royaume-Uni, démontrent l’exis-

tence d’un différend relatif à la portée des obligations du défendeur

découlant de l’article VI du TNP et d’une obligation correspondante de

droit international coutumier, ainsi qu’au respect de celles-ci.

La Cour rappelle que la question de l’existence d’un différend dans une

affaire contentieuse dépend des éléments de preuve relatifs à une diver-

gence de vues (voir les paragraphes 37, 39 et 40 ci-dessus). A cet égard, le

comportement d’un Etat défendeur peut aider la Cour à conclure que les

parties ont des points de vue opposés (voir le paragraphe 40 ci-dessus).

En la présente espèce, toutefois, ainsi que la Cour l’a conclu précédem-

ment (voir les paragraphes 49-52 ci-dessus), aucune des déclarations faites

par les Iles Marshall dans un cadre multilatéral ne concernait spécifique-

ment le comportement du Royaume-Uni. Sur la base de telles déclara-

tions, l’on ne saurait affirmer que celui-ci avait connaissance, ou ne

pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall allé-

guaient qu’il manquait à ses obligations. Dans ce contexte, le comporte-

ment du Royaume-Uni ne permet pas de conclure à l’existence d’un

différend entre les deux Etats devant la Cour.

* *

58. En conséquence, la Cour conclut que la première exception préli-

minaire soulevée par le Royaume-Uni doit être retenue. Il s’ensuit qu’elle

n’a pas compétence en la présente espèce au titre du paragraphe 2 de l’ar-

ticle 36 de son Statut. Aussi n’est-il pas nécessaire pour la Cour d’exami-

ner les autres exceptions soulevées par le Royaume-Uni.

* * *

59. Par ces motifs,

La Cour,

1) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante du président,

Retient la première exception préliminaire d’incompétence soulevée par

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et fondée sur

l’absence de différend entre les Parties;

pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Greenwood, Mmes Xue, Dono-

ghue, MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;

contre : M. Yusuf, vice-président; MM. Tomka, Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Sebutinde, MM. Robinson, Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc;

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2) Par neuf voix contre sept,

Dit qu’elle ne peut procéder à l’examen de l’affaire au fond.

pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Tomka, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;

contre : M. Yusuf, vice-président; MM. Bennouna, Cançado Trindade,

Mme Sebutinde, MM. Robinson, Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le cinq octobre deux mille seize, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République des Iles Marshall

et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Abraham, président, joint une déclaration à l’arrêt; M. le

juge Yusuf, vice-président, joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissi-

dente; MM. les juges Owada et Tomka joignent à l’arrêt les exposés de

leur opinion individuelle; MM. les juges Bennouna et Cançado Trin-

dade joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion dissidente; Mmes les

juges Xue et Donoghue, ainsi que M. le juge Gaja joignent des déclara-

tions à l’arrêt; Mme la juge Sebutinde et M. le juge Bhandari joignent à

l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. les juges Robinson

et Crawford joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion dissidente;

M. le juge ad hoc Bedjaoui joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissi-

dente.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.