opencaselaw.ch

16-19520722-JUD-01

Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1952-07-22 · Français UN

[EN: Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ANGLO-IRANIAN

OIL Co. CASE

(UNITED KINGDOM v . IRAN)

PRELIMINARY OBJECTION

JUDGMENT OF JULY 22nd, 1952

1952

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DE

L'ANGLO-IRANIAN OIL Co.

(ROYAUME-UN I c. IRAN)

EXCEPTION PRELIMINAIRE

ARRtT DU 22 JUILL'ET 1952

This Judgment should be cited as follows :

"Anglo-Iranian Oil Co. case (jurisdiction), judgment of

]v.ly zzttd, 1952 : I. C.]. Reports 1952, p. 93."

Le present arret doit ctre cite comme suit :

<<Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (competence), Arrit du

22 .fttillet 1952: C. l . .f. Recueil 1952, p. 93· ''

N° de vente : 91

Sales ouDlber

JULY 22nd, I952

JUDGMENT

ANGLO-IRANTAN OIL Co. CASE

(UNITED KINGDOM v. IRAN)

PRELIMINARY OBJECTION

AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN OIL Co.

(ROYAUME-UNI c. IRAN)

EXCEPTION PRELIMINAIRE

22 JUILLET 1952

ARRET

93

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNEE 1952

22 juiUet 1952

AFFAIRE DE

L'ANGLO-IRANIAN OIL Co.

(ROYAUME-UNI c. IRAN)

EXCEPTIO!\ PRELIMINAIRE

Interpretation de Ia declaration d'acceptation par /'Iran de Ia furidictifJn

obligatoire d.e Ia Cour: tennes q11e qualifie /'expression "posterieurs a la

ratification de cette declaration"· -

Declaration limiteP a /'application des

traites ou conventio11s acceptis par /'Iran apres la ratification de Ia decla-

ration. -

Clause de Ia nation Ia pl11s favorisee contenue dans un traife

anteneur a la ratification de Ia declaration: impossibilite d'en faire etat

pour invoquer /e benefice de traites posteriettrs en vue d'etablir Ia competmce

de Ia Cour. -

Traittls et conventions. -

Caractere dtt contrat de couces-

sion de I933· -

Q11estion de savoir si ttn accord entre les Parties est

resulte de /'action dzt Conseil de Ia Societe des 1\'ations. -

I napplicabilitt!

du principe dtt forum prorogatum.

ARR~T

Presents: M. GuERRERO, Vice-President, faisant fonction de Presi-

dent en l'atlaire; Sir Arnold McNAIR, President;

MM. ALVAREZ, BASDEVANT, HACKWORTH, WINIARSKI,

ZORICH~. KLAESTAD, BADAWI PACHA, MM. READ, Hsu

l\Io, LE\"I CAR.XEIRO, AR:\IA.XD-CGO!II, ]uges; Karim

SA~DJABI, j-uge ad hoc; M. HA!IIBRO, Greffier.

1~52

Le 22 juillet

Holr general

n' 16

ARRf; r DU 22 VII 52 (:\:.IGLO-IRA!\IA:-1 OIL Co.)

94

En !'affaire de l'Anglo-Tranian Oil Company,

entre

1c Royaume-Cni de Grande-Bretagne ct d'Trlandc du

~ord,

rcprcscnte par

Sir Eric Beckl'tt, K. C. :\1. G., Q. C., jurisconsulte du ministere

des Affaircs etrangcres,

comme agent,

assiste par

Sir Lionel Ht>ald, Q. C., M. P., Attorney-General,

M. C. H. l\1. Waldock, C. :M.G., 0. B. E., Q. C., professeur de droit

international public a l'L1niversite d'Oxford (chaire Chichele),

M. H. A. P. Fisher, membre du barreau anglais,

M. D. H. :N. Johnson, jurisconsulte adjoint au ministere des

Affaires etrangeres,

comme conseils,

et par

M. A. D . .i\1. Ross, du ministere des Affaires ctrangeres, departe-

ment d'Orient,

~1. A. K. Rothnie, du ministere des Affaires etrangeres, departe-

ment d'Orient,

comme experts;

et

le Gouvemement imperial de !'Iran, repn!sente par

M. Hossein :-.lavab, cnvove extraordinaire et ministre pleni-

potentiaire de l'Iran aux Pays-Bas,

comme agent,

et par

M. le Dr .Mossadegh, premier ministre,

assiste par

M. Nasrollah Entezam, ambassadeur, ancien ministrc,

et par

M. Henri Rolin, professeur de droit international a ITniver:>ite

de Bruxelles, ancien president du Senat beige,

comme avocat,

5

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO·IR:\KIAN OIL CO.)

95

et par

M. Allah Yar Saleh, ancien ministre,

M. le Or S. Ali Shayegan, ancien ministre, membre du Parlement,

M. le Or Mosafar Baghai, membre du Parlement,

M. Kazem Hassibi, ingcnicur, mcmbrc du Parlement,

l\1. le l)r Mohamad Hossein Aliahadi, professcur :\ Ia Facultc de

droit de Teheran,

M. Marcel Sluszny, du harreau de Bruxelles,

commc conseils,

LA CouR,

ainsi composee,

statuant sur !'exception preliminaire du Gouvemement imperial

de !'Iran,

rend l'arret suivanf :

A Ia date du 26 mai 1951, le Gouvemement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a depose une requete

introduisant une instance devant la Cour contre le Gouvernement

imperial de I 'Iran. La requcte se refcre aux declarations par les-

quelles le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement de

!'Iran ont accepte Ia juridiction obligatoire de Ia Cour, conforme-

ment a !'article 36, paragraphe 2, du Statut de Ia Cour. La Cour

est price de :

<<a) Declarer que le Gouvemement imperial de !'Iran est tenu de

soumettre a !'arbitrage le differend qui a surgi entre lui et

!'Anglo-Iranian Oil Company, Limited, cela en vertu de

!'article 22 de Ia Convention conclue le 29 avril 1933 entre le

Gouvemement imperial de Perse et !'Anglo-Persian Oil Com-

pany, Limited, et qu'il est tenu d'accepter et d'executer Ia

sentence renduc a Ia suite de cet arbitrage.

b) Subsidiairement,

i) Declarer que Ia mise en vigueur de Ia loi iranienne sur Ia

nationalisation du petrole du rer mai 1951, en tant que

cette loi a pour objet, contrairement aux articles 21 et 26

de Ia Convention conclue le 29 avril 1933 entre le Gouver-

nement imperial de Perse et !'Anglo-Persian Oil Company,

Limited, d'annuler ou de modifier unilateralement les

termes de Iadite Convention, serait un acte contraire au

droit international qui engagerait Ia responsabilite inter-

nationale du Gouvernement imperial de !'Iran;

ii) Declarer que !'article 22 de Ia Convention precitee continue

a tier juridiquement le Gouvernement imperial d'Iran, et

6

-\RRI~T DU 22 VII 52 (A:-:GJ.O - IRANI.\~ OIL CO.)

q6

~u'en dcniant a !'Anglo-Iranian Oil Company, Limited,

I usage de Ia voie exclusive de recours prevue a !'article 2.2

de Ia Convention pn!citcc, k Gouvernemcnt imperial a

commis un deni de justice contrairc au droit international;

iii) Declarer que le Gouvernement impl-rial de 1'1 ran ne saurait

annuler licitement ladite ConvPntion ni en modifier lcs

dispositions, sauf par Ia voie d'un accord avec I'Anglo-

Iranian Oil Company, Limited, ou dans lcs conditions

prevues a !'article 26 de Ia Convention;

iv) Dire ct juger que lc Gouvememcnt imperial d'Iran est

tenu d'accorder pleine satisfaction ct indemnite pour tous

actes commis a l'egard de !'Anglo-Iranian Oil Company,

Limited, ct contraires aux regles de droit international ou a

Ia Convention prccitee, et determiner Ia maniere dont cette

satisfaction et cette indemnite devraient Ctre accordces.,

Conformcmcnt a l'article 40, paragraphes 2 ct 3, du Statut, la

r_equetc a ete communiquec au Gouverncment de I' Iran ainsi qu'aux

Etats admis a ester en justice devant la Cour. Elle a cte transmise

aussi au Secrctaire general des Nations Unies.

Le memoire du Gouvernement du Royaume-Cni a etc depose dans

le delai fixe par ordonnance du 5 juillct 1951, puis proroge a Ia

demande de ce gouvernement par ordonnance du 22 aout 1951. Le

Gouvernement de !'Iran, dans le deJai fixe pour Ia presentation de

son contre-memoire, delai qui, par ordonnance du 17 decembre 1951,

avait finalement Cte proroge au II fCvrier 1952 a)a demande de Ce

gouvernement, a depose un document intitule "Observations preli-

minaires: Refus du Gouverncmcnt imperial de reconnaitre la com-

petence de Ia Cour "·

Le depot de ce document ayant suspendu la procedure sur le

fond, une ordonnance du 11 fcvrier 1952 a fixe le 27 mars 1952

comme date d'expiration du dclai dans lequelle Gouvernement du

Royaume-Cni pouvait presenter un expose ccrit contenaf!t ses ob'icr-

\'ations et conclusions sur)'exception. D'autre part, les. Etats admis

a ester en justice devant Ia Cour ont etc informes du depot de

)'exception. Enfin, les Membres des Nations Unies ont, aux termes

de)'article 63 du Statut, ete avertis que, dans)'exception, le Gom·er-

nement de l'Iran invoquait, entre autres considerations,)'inter-

pretation qu'il donnait de !'article 2, paragraphe 7, de Ia Charte des

Nations Unies.

Les observations du Gouvernement du Royaume-l"ni sur !'ex-

ception ont ete deposees dans le delai prescrit, et !'affaire s'est ainsi

trouvee en etat en ce qui concerne)'exception preliminaire.

La Cour comptant sur le siege un juge de Ja nationaJite d'une des

Parties, l'autre Partie -le Gouvernement de !'Iran-, se prevalant

de !'article JI, paragraphe 2, du Statnt, a designe pour sieger en

7

ARRET DL' 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAK 011. CO.)

97

qualite de juge ad hoc lc Dr Karim Sandjabi, profcsseur a Ia Facultc

de droit de Teheran et ancien doyen de cette faculte, membre du

Parlement et ancien ministre.

Le President de Ia Cour se trouvant ctre le ressorlissant d'une

Partie en cause a, pour Ia prcsente affaire, cede Ia presidence au

Vice-President, conformcment a l'article IJ, paragraphe I, dn

Reglement.

Des audiences publiques ont etc tenues lcs 9. 10, II, IJ, 14. r6,

17, 18, 19, 21 et 23 juin 1952. Ont etc entendus : pour le Gouvernc-

ment de !' Iran, M. Navab, le Dr Mossadegh et M. Henri Rolin;

pour le Gouvernemcnt du Royaume-l ni, sir Lionel Heald et sir

Eric Beckett.

Au

COUTS des plaidoirics, les conclusions ci-aprcs ont cte

presentees :

Au nom du Gouvernement de !'Iran :

Plaise a Ia Cour

Sous toutes reserves et sans reconnaissance prejudiciable,

Constater en fait et dire pour droit :

I

0 Que le Gouvernement du Royaume-Uni a modifie l'objet de

son action, tel qu'il etait defini dans sa requete introductive

d'instance;

Que Ia requete tendait a obtenir que lc Gouvernement de l'Iran

fUt condamne a donner pleine satisfaction et indemnite pour tous

actes commis a l'e~ard de !'Anglo-Iranian Company et contraires

aux regles du drmt international ou a l'acte de concession du

29 avril r933, et a determiner Ia maniere dont cette satisfaction

et reparation devrait etre accordee;

Que, dans . son memoire, le Gouvernement du Royaume-Uni

demande:

en ordre principal, Ia restitution de l'entreprise a Ia Compagnie

concessionnaire et Ia determination de l'indemnitc revenant a

ladite Compagnie pour privation de jouissance, soit par Ia voie

de !'arbitrage prevu a !'article 22 de Ia concession, soit de teHe

autre maniere que Ia Cour drciderait;

en ordre subsidiaire, et pour le cas oil Ia restitution ne serait

pas ordonnce, que l'indemnite pour expropriation reguliere soit

de mcme dctermim!e par !'arbitrage prevu a !'article 22 de l'acte

de concession, ou de toute autre maniere que Ia Cour dcciderait;

en ordre plus subsidiaire encore, que tout au moins les dispositions

de la Ioi de nationalisation relatives a I'indemnisation soient

dtklarees insuffisantes (inadequates) au point de vue du droit

international, et que le montant de celle-d soit determine par

!'arbitrage ou par Ia Cour;

que les deux premieres demandes ne sont pas recevables, le

Gouvemement du Royaume-Uni s'etant desiste de toute action

tendant a)'adjudication de ces demandes par sa declaration du

3 aoilt 1951;

:\RRf:T DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL CO.)

98

Que Ia troisieme demande n'est pas recevable, cette demande

n'ayant pas ete formulee dans Ia requ~te introductive;

Que Ia Cour n'est en tout cas pas competente pour en connaitre,

cette demande ayant etc formulee posterieurement a Ia denonciation

par lc Gouvernement de !'Iran, le ro juillet 1951, de sa declaration

d'adhesion a Ia clause facultative de !'article 36 du Statut de Ia

Cour et ne poursuivant pas le n!glement d'un diffcrend;

2° Que Ia Cour doit se declarer incompetente ex officio, par appli-

cation de 'article 2, paragraphe 7. de Ia Charte des Nations Unies, Ia

matiere rcglce par les lois de nationalisation des 20 mars et rer mai

rgsr relevant essentiellement de Ia competence nationale des f~tats

et nc pouvant fairc !'objet d'une intervention de Ia part d'un

organe quelconque de !'Organisation des Nations Unies;

J

0 Que Ia Cour n'est competente que dans Ia mesure oil com-

petence lui est attribuee par Ies declarations des Parties;

Qu·en I'espece, Ia declaration iranienne limite Ia competence de

Ia Cour aux differends qui s'eleveraient apres Ia ratification de

ladite declaration au sujet de situations ou de faits ayant directe-

ment ou indirectement trait a !'application des traites ou conven-

tions acceptes par Ia Perse et posterieurs a Ia ratification de cette

declaration;

Que les demandes du Gouvernement du Royaume-Uni sont

fondces soit sur des traites conclus entre !'Iran et d'autres Puis-

sances, et dont le Royaume-Uni ne peut invoquer le benefice que

par application de Ia clause de Ia nation Ia plus favorisee, qui n'est

inscrite que dans les traites conclus entre !'Iran et le Royaume-

Uni en 1857 et 1903, c'est-a-dire anterieurement a Ia ratification

de Ia declaration iranienne;

soit sur un cchan~e de notes du ro mai 1928, lequel n'a pas le

caractere d'un traite ou d'une convention, date d'avant Ia ratifi-

cation de Ia declaration iranienne, et se borne a constater !'engage-

ment du Gouvernement iranien de respecter, en ce qui concerne

les ressortissants britanniques, le droit commun international,

dont Ia violation comme tel n'est pas invoquee par Ie Gouvernement

du Royaume-Uni et ne donnerait pas ouverture a une action devant

Ia Cour, eu l;gard aux declarations des deux Parties;

soit sur le pretendu accord tacite qui scrait intervenu entre les

deux gouvernements, a !'occasion du renouvellement de Ia conces-

sion de I' Anglo-Iranian Oil Company en 1933, accord tacite qui

est formellement contcstc et qui n'a en tout cas pas le caracterc

d'un traitc ou convention, pour ne pas etre conclu entre Etats,

n'etrc pas t~crit et nc pas etre enregistre conformcment a !'article r8

du Pacte de Ia Societe des Nations applicable a l'cpoque;

Que Ia Cour est done de ce chef incompetente;

4° Qu'au surplus, un examen prima facie suffit a demontrer que

les demandes britanniques sont sans rapport avec les traites ou

pretendus traitr§ invoques, ceux-ci n'ayant manifestement pas

Ia _portee que I'Etat demandeur leur attribue;

~ue de cc chef aussi Ia Cour doit se declarer incompetente;

9

ARRET uu 22 VII 52 (A:-.GLO-tRANIAN OIL co.)

99

5° Que Ia demandc relative au montant de l'indemnite revenant

a l'Anglo-lranian Oil Company est en outre irrccevablc, cctte

societe n'ayant pas cpuise les voies de recours internes prevues

par Ia legislation iranienne;

6° Que le Royaume-Uni et l'lran, ayant dans leurs declarations,

reserve les questions qui, d'apres le droit international, soot de

Ia competence exclusive des Etats, cette reserve doit s'entendre,

eu cgard a Ia substitution de !'article 2, paragraphc 7 de Ia Charte

des ~ations Unies a l'article 15, paragraphe 8 du Pacte de Ia

Societe des Nations, comme s'ctcndant aux qu!!stions qui sont

esscntiellemcnt de Ia competence nationale des Etats;

Que de telles declarations expresses rcnforcent incontcstablement

Ia disposition generate de l'article 2, paragraphe 7. de Ia Charte

des Nations Unies et constituent done un motif supplcmentaire

de nature a determiner Ia Cour a se declarer incompetente;

En consequence,

Se declarer incompetente,

Dire en tout cas les demandes non recevables.

Tres subsidiaircment,

Donner acte au Gouvernement de l'Iran de ce qu'il declare pour

autant que de besoin faire usage de Ia faculte que lui reserve sa

dPclaration, de demander Ia suspension de Ia procrdure, le differend

soumis a Ia Cour etant par ailleurs Soumis au Conseil de Sccurite

et faisant l'objet de l'examen de celui-ci.

Au nom du Gouvernement du Royaume-Uni :

I. La question relative a Ia competence de Ia Cour est Ia seule

que Ia Cour soit appelee a trancher actuellement et aucune autre

question, qu'elle puisse ou non etre soulevee par voie d'exception

prcliminairc, n'appelle une decision de Ia Cour au moment actuel.

2. Aux termcs de !'article 36, paragraphe 2, de son Statut, Ia

Cour est competcnte pour connaitre de tous les differends que vise

Ia declaration par laquelle l'Iran a acceptc Ia disposition facultative.

J. La declaration par laquelle l'Iran a accepte Ia disposition

facultative s'applique aux differcnds qui se presentent apres Ia

ratification de cette declaration. a l'cgard de situations ou de

faits postcrieurs :\ ladite ratification et visant directement ou indi-

rectcment l'application de traites ou conventions acceptt~s a n'im-

porte quel moment par l'Iran.

4· A raison de Ia troisieme conclusion, la Cour est competente

pour connaitre de Ia demande du Royaume-Uni seton laquelle

\'Iran, en faisant entrer en vigueur Ia loi du IP.r mai 1951, relative

a la nationalisation de l'industric petroliere en Iran, a manque a

ses obligations envers le Royaume-Uni, resultant des traites ou

conventions suivants, acceptes par I' Iran:

a) Les traites et conventions conclus entre I'Iran et des Etats

tiers qui sont enumeres au paragraphe II de J'anne.xe 2 du

IO

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRA!\IAN OIL Co.)

IOO

memoire du Royaume-Uni, traites et conventions sur lesquels

le Royaume-Uni a le droit de se fonder, etant donne !'article 9

du traite de 1857, conclu entre le Royaume-Uni et Ia Perse,

et !'article 2 du traitc de 1903, conclu entre le Royaume-Uni

et Ia Pcrse.

b) L'echange de notes entre le Gouvememcnt imperial de Perse et

le Royaumc-Uni, date du 10 mai 1928, et relatif a Ia situation

des ressortissants britanniques en Pcrsc.

c) La clause conventionnelle provenant du rcglement, effectuc en

1933 grace a Ia mediation du Conseil de Ia Societe des Nations,

du diffcrcnd international entre Ie Royaume-Uni et Ia Perse;

les conditions de ce rcglcmcnt sont cnoncces dans le contrat de

concession conclu, au cours de Ia mcmc anncc, par lc Gouver-

nement imperial de Perse avt>c !'Anglo-Persian Oil Company.

5· La these enoncee au paragraphe 3 des conclusions de l'Iran,

et selon laquelle Ia declaration par Iaquelle !'Iran a accepte Ia

disposition facultative ne viserait que les differends qui naitraient

au sujet de traitcs acceptcs par I'Iran apres Ia date de ratification

de cette declaration, est erronee.

6. Si, contrairement a Ia cinquieme conclusion, Ia declaration

de Ia Perse etait limitee aux traites et conventions acceptes par

l'Iran, apres Ia date de ratification de Ia declaration par laquelle

ce pays a accepte Ia disposition facultative, Ia Cour est competente

pour connaitre de Ia demande du Royaume-Uni selon laquelle

l'Iran a manque vis-a-vis du Royaume-Uni aux obligations resultant

pour lui des traites ou conventions suivants acceptes par lui :

i) le traitc d'amitie, d'etablissement et de commerce, conclu

entre Ia Perse et le Danemark et signe le 20 fevrier 1934; le

Royaume-Uni a le droit de se fonder sur ce traite a raison

de !'article 9 du traite de 1857 et de !'article 2 du traite de

1903, conclus entre le Royaume-Uni et Ia Perse, et

ii) Ia clause conv~ntionnelle, entre le Gouvernement de l'Iran

ct lc Gouvernement du Royaume-Uni, mentionnee ci-dessus

au paragraphe c) de Ia conclusion 4·

7· La these cnoncee au paragraphe 1) des conclusions de !'Iran,

ct selon laquelle, a raison de ce qui aurait ete dit dans une note

adressee, Ie 3 aout I95I, par l'ambassadc de Grande-Bretagne a

Teheran au Gouvemement iranien, ou autrement, le Gouvernement

du Royaume-Uni aurait renonce aux demandes formulees sous Ia

Iettre A de scs conclusions finales, formulees dans le paragraphe 48

du memoire du Royaume-Uni, en date du ro octobre 1951 ct, en

consequence, ces demandes ne pourraient etre retenues par Ia Cour,

a) n'a pas trait a Ia question de competence et, partant, n'est pas

soumise a Ia decision de Ia Cour au stade actuel, et

b) est infondee.

8. La these enoncee au paragraphe (r) des conclusions de !'Iran,

selon laquelle la demande subsidiaire (litt. B) des conclusions

finales enoncees au paragraphe 48 du memoire du Royaume-Uni

devrait etre rejetee pour le motif qu'elle n'etait pas visee par Ia

requCte introductive d'instance,

II

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL Co.)

101

a) n'a pas trait a Ia question de competence et, partant, n'est pas

soumise a Ia decision de Ia Cour au stade actuel, et

b) est infondee.

9· La these avancce au paragraphe 1 des conclusions de !'Iran,

selon laquelle Ia Cour ne serait pas compctente pour retenir ladite

demande B, pour le motif ~ue cette demande aurait ete presentee

apres Ia denonciation, par !Iran, de Ia declaration par laquelle ce

pays a accepte Ia disposition facultative, est infondee.

10. La these qui figure au paragraphe 5 des conclusions de

1'1 ran, et selon laquellc ladite demande subsidiaire B ne sera it pas

recevable, parce que les remedes internes n'auraient pas etc cpuiscs,

a) n'a pas trait a Ia question de competence et, partant, n'est pas

soumise a Ia decision de l:j. Cour au stadc actuel, et

b) est infondee.

II. La derniere these ((subsidiaire,, enoncee dans les conclusions

de !'Iran, et selon laquelle, a raison de l'avant-dernier paragraphe

de Ia declaration par laquelle !'Iran a acceptc Ia disposition facul-

tative, !'Iran serait fonde a demander Ia suspension de Ia procedure

engagee devant Ia Cour, pour le motif que le differend entre Ies

Parties a etc soumis au Conseil de Securite des Nations Unies,

a) n'a pas trait a Ia question de Ia competence de Ia Cour et,

partant, n'est pas soumise a Ia decision de Ia Cour au stade

actuel, et

b) est infondee.

12. Le present diffcrend, entre le Royaume--Uni et l'lran, n'a pas

trait a une question qui, selon le droit international, ressortit exclu-

sivement a Ia competence de l'lran et, partant, Ia competence de

Ia Cour n'est pas touchee par !'exception c) de Ia declaration par

laquelle !'Iran a accepte Ia disposition facultative.

I3. La these enoncee au paragraphe 6 des conclusions de !'Iran et

selon laquelle !'exception c) de Ia declaration par Iaquelle l'lran a

accepte Ia disposition facultative devrait, eu egard aux dispositions

du paragraphe 7-de !'article 2 de Ia Charte des Nations Unies, etre

consideree comme s'etendant a des questions qui sont essentielle-

ment de Ia competence nationale de l'lran, est infondee.

14. Si, contrairement a Ia conclusion 13 ci-dessus, Ia these ira-

nienne indiquee au paragraphe 13 ci-dessus etait exactc, le present

differend n'a pas trait a une ~uestion qui ressortit csscntiellement

a Ia competence nationale de llran.

15. Lc paragraphc 7 de !'article 2 de Ia Charte des Nations Unies

est sans pertinence a l'cgard de Ia competence de Ia Cour.

r6. Si, contrairement a Ia conclusion IS ci-dessus, le paragraphe 7

de !'article 2 de Ia Charte des Nations Unies presentait de Ia perti-

nence a l'egard de Ia competence de Ia Cour, le present differend n'est

pas une question qui ressortit essentiellement a la competence

nationale de !'Iran.

17. Le Gouvernement de l'Iran, ayant dans ses conclusions soumi:>

a Ia decision de la Cour plusieurs questions qui ne sont pas des

exceptions a la competence de Ia Cour et qui ne pourraient etre

tranchecs que si Ia Cour etait competente, a ce faisant confere com-

petence a Ia Cour sur Ia base du principe fomm prorogatttm.

12

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IHANIA!\ OIL Co.)

1•)2

Pour ces motifs, le Gouvernement du Royaume-Uni demande :1

Ia Cour:

I) de se declarer compCtente ou, a titre d'alternative, de joindre Ia

question de competence au fond, et

2) d'ordonner au Gouvernement de !'Iran de plaider au fond et de

fixer les delais afferents aux pieces ulterieures de Ia procedure

ecrite

*

Le 29 avril 1933, un accord fnt conclu entre le Gouvernement

imphial de Perse (actucllcment Gouvernemcnt imperial de l'Iran

c'est ainsi qu1· Ia Cour le designera ci-aprcs) et !'Anglo-Persian

Oil Company, Limited (denommee plus tard l'Anglo-lranian Oil

Company, Limited), societe enregistree au Royaume-Cni. Cet

accord fut ratifie le 28 mai 1933 par le Majlis de l'Iran et entra en

vigueur le jour suivant, aprcs avoir re!Yu l'assentiment imperial.

Les 15 et 20 mars 1951, le Majlis et le Senat de l'Iran adopterent

respectivement une loi dans laquelle etait cnonce le principc de Ia

nationalisation de l'industrie pctrolicre en Iran. Les 28 et 30 avril

1951, its adopterent une autre loi «concernant la procedure de mise

en reuvre de Ia loi portant nationalisation de l'industrie petroliere

sur l'cnscmblc du territoire ll. Le I''r mai 1951, ces deux lois re~u­

rent l'assentiment imperial.

Comme consequence de ces lois, un differend s'est eleve entre le

Gouvernement de l'lran et l'Anglo-Iranian Oil Company, Limited.

Le Gouvernement du Royaume-Cni prit fait et cause pour cettc

societe britannique et, en vertu de son droit de protection diplo-

matique, il deposa pres Ia Cour, le 26 mai 1951, une requete intro-

duisant une instance, au nom du Gouvernement du Royaume-llni

de Grande-Brctagne et d'lrlan<l(' du ~ord, contrc le Gouvernement

imperial de l'"lran.

Lc 22 juin 1951, le Gouvernenwnt du Royaumc-Vni prescnta,

conformement al'article41 du Statut eta l'articlc 61 du Reglemcnt,

une demande priant Ia Cour d'indiquer des mesures conserva-

toires des droits de ce gouverncmcnt. Vu Ia nature mgentc d'unc

telle demande, Ia Cour, agissant en vertu du pouvoir que lui

confcre l'articlc 41 du Statut, a, par une ordonnance du 5 juillet

1951, indiquc certaines mesures conservatoires. Elle declara

expressement 11 que !'indication de telles mesures ne prejugeait en

rien la competence de Ia Cour pour connaitre au fond de !'affaire et

laissait intact le droit du defendeur de faire valoir ses moyens a

l'effet de Ia contester 11,

Alors que, pour indiquer ces mesures consen·atoires, Ia Cour

tirait ses pouvoirs de Ia clause Speciale figurant a l'article 41 du

Statut, il lui faut maintenant, pour connaitre de l'affaire au fond,

tirer sa competence des regles generales enoncees a !'article J6 du

13

ARRtT DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL CO.)

103

Statut. Ces regles generales, qui different entierement de la clause

speciale enoncce a l'article 41, partent du principe selon lequel Ia

competence de Ia Cour, pour connaitre d'une affaire au fond et

pour Ia juger, depend de la volonte des Parties. A moins que les

Parties n'aient confere competence a Ia Cour en conformite de

l'article 36, cette competence lui fait dCfaut.

Dans le cas present, Ia competence de Ia Cour depend des declara-

tions faites par les Parties conformement a l'article 36, paragraphe 2,

sous condition de nkiprocite : declarations qui furent l'une, de Ia

part du Royaume-Uni, signee le 28 fevrier 1940, l'autre, de Ia part

de l'Iran, signee le 2 octobre 1930 et ratifiee le 19 septembre 1932.

Par ces declarations, competence est conferee a la Cour seulement

dans Ia mesure oil elles coincident pour la lui conferer. La declara-

tion de l'Iran etant de portee plus limitee que celle du Royaume-

Uni, c'est sur Ia declaration de l'Iran que Ia Cour doit se fonder.

Sur ce point les Parties sont d'accord.

La declaration de l'Iran, qui est redigee en franc;ais, est ainsi

conc;ue:

« Le Gouvernement imperial de Perse declare reconnaitre comme

obligatoire, de plein droit et sans convention speciale, vis-a-vis de

tout autre Etat acceptant Ia meme obligation, c'est-a-dire sous

condition de reciprocite, Ia juridiction de Ia Cour permanente de

Justice internationale, conformement a l'arti~le 36, paragraphe 2

du Statut de Ia Cour, sur tous les differends qui s'eleveraient apn!s

Ia ratification de Ia presente declaration, au sujet de situations ou

de faits ayant directement ou indirectement trait a !'application

des traites ou conventions acceptes par Ia Perse et posterieurs a Ia

ratification de cette declaration, exception faite pour :

a) les differends ayant trait au statut territorial de Ia Perse,

y compris ceux relatifs a ses droits de souverainete sur ses iles et

ports;

b) les differends au sujct desqucls les Parties auraient convenu

ou conviendraient d'avoir recours :\ un autre mode de reglement

pacifique;

c) Ies differends relatifs a des questions qui, d'apres le droit

international. releveraient exclusivement de Ia juridiction de Ia

Persc;

Toutefois, le Gouvernement imperial de Persc sc reserve le droit

de demander la suspension de Ia procedure devant Ia Cour pour

tout differend soumis au Conseil de Ia Societe des Nations.

La presente declaration est faite pour une duree de six ans; a

l'expiration de ce delai, elle continuera a avoir ses pleins effets

jusqu'a ce que notification soit donnee de son abrogation. 11

Selon la premiere clause de cette declaration, Ia Cour n'est

competente que quand un differend se rapporte a l'application

d'un traite ou d'nne convention accepte par l'Iran. Les Parties

sont d'accord sur ce point. Mais elles sont en desaccord sur Ia ques-

14

:\RRET DIJ 22 VII 52 (.-\:\GLO-IRANI:\:\ OIL Co.)

104

tion de savoir si Ia competence se limite a !'application des traites

ou conventions acceptes par l'lran aprcs Ia ratification de Ia declara-

tion, ou si cUe s'ctend a !'application de traites ou convention:;

acceptcs par l'Iran a une date qnelconque.

Le Gouvernement de l'Iran sontient que Ia competence de Ia

Cour est limitee a l'application des traitcs ou conventions acceptes

par l'lran apres Ia ratification de Ia declaration. 11 invoquc le fail

que If's mots " et postl~rieurs it Ia ratification de cette declaration,

suivt>nt immcdiatemcnt !'expression "traites on conventions

acceptes par Ia Pcrsc u.

Lc Gonvernemcnt du Royaume-lini souticnt que lcs mots " d

postcrieurs a Ia ratification de cette dt!claration, St' rapportl'nt ~1.

!'expression u au sujet dt· situations ou de faits n. En conscquenn·.

le Gouvernement du Royaume-llni soutic·nt que Ia declaration se

rcfere a J'appJication de traitcs Oll conventions acceptes par J'lran

a unc date quelconque.

Si l'on envisage Ia declaration au point de vue purement gram-

matical, on peut considcrer que les deux theses sont compatibles

avec le texte. A Ia rigueur, on peut soutenir que les mots •< et

posterieurs a Ia ratification de cette declaration)) se rapportent soit

a !'expression u traites ou conventions acceptes par Ia Perse u, soit

a I'expression ((au sujet de s-ituations ou de faits n.

Mais Ia Cour ne sanrait se fonder sur une interpretation pure-

ment grammaticale du texte. Elle doit rechcrcher !'interpretation

qui est en harmonic avec Ia manicre naturelle et raisonnablc de

lire Ie texte, eu egard a !'intention du Gouvernement de l'Iran a

l'epoque oil celui-ci a accepte Ia competence obligatoire de Ia Cour.

Le texte par lui-meme donne !'impression que les termes u poste-

rieurs a Ia ratification de cette declaration,, se rapportent a !'expres-

sion CJUi Jes precede immcdiatement, a savoir : << traites Otl COll\'t:ll-

tionS acceptes par Ia Perse n, expression a laquelle ces termes

sont relies par le mot " et n. De I 'avis de Ia Cour, lcllc est Ia fat;on

naturellc ct raisonnablc de lire le texte. ll faudrait des raisons

specialcs ct bien etablics pour rattacher les termes tl et posterieurs

a Ia ratification de cctte declaration n a !'expression •• au sujet de

situations ou de faits n, laquelle est scparce de ces termcs par un

nomhre considerable de mots, a savoir: u ayant directcment ou

indirectement trait a l'application des traitcs ou conventions

acceptes par Ia Perse n.

Le Gouvernement du Royaume-Uni s'cst cfforce d'invoquer de

teUes raisons speciales. 11 a invoque le fait que Ia declaration dt>

I'Iran est calquee sur Ia clause correspondante adoptee par Ia

Belgique en 1925, clause qui vise •< tous les differends qui s'ele\·e-

raient apres la ratification de Ia presente declaration au sujet de

situations ou de faits posterieurs a cette ratification ll. 11 a fait

valoir que, par Ia suite, de nombreux Etats ont adopte cettc formulc

ou une formulc scmblablc et qu'il faut comprendre Ia declaration

de l'Iran comme ayant le mcme sens, a savoir que !'expression" et

IS

ARRET Dt: 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL Co.)

105

posterieurs a Ia ratification de cette declaration II se rapportc

Uniqucment a !'expreSSiOn !I aU SUjCt de SitUatiOnS OU de faitS II,

Mais ccs expressions qui, dans Ia declaration beige, sont ctroite-

ment liees l'une a l'autre, sont scparees dans Ia declaration iranienne

par les mots ((ayant directement ou indirectement trait a !'applica-

tion des traitcs ou conventions acceptCs par Ia Perse 11. Par l'inter-

polation de ces mots, Ia substance de Ia formule habitucllc a ete si

profondement changce qu'on ne saurait chercher le sens veritable

de Ia declaration de l'Iran dans cette formule. Cette declaration

doit etre intt>rpretce telle qu'elle se prcsente, en tenant compte des

mots effectivernent ('mployes.

Le Gouvt>rnement du Royaume-Uni a soutcnu, en outre, que Ia

declaration contiendrait des mots superflus si on l'interprctait

comme le \'cut I'Iran. II affirme qu'un texte juridiquc doit Ctre

interprete de maniere qu'une raison d'etre et un sens puissent ctre

attribues a chacun de ses mots.

On peut dire que ce principe doit s'appliquer en general quand

il s'agit d'interpreter le texte d'un traite. 1\lais le texte de Ia declara-

tion de l'lran n'est pas un texte contractuel resultant de negocia-

tions entre deux ou plusieurs Etats. II resulte d'une redaction

unilaterale par le Gouvernement de l'lran, qui semble avoir apporte

nne prudence particuliere a Ia redaction du texte de Ia declaration.

II semble y avoir inserc ex abundanti cautela des mots qui peuvent,

a strictemcnt parter, sembler strperftus. Ccttc prudence s'explique

par les raisons particulieres qui ont conduit le Gouvernement de

l'lran a rCdiger Ia declaration d'une fa~Yon tres restrictive.

Le xo mai 1927, le Gouvernement de l'Iran a denonce tous les

traites a\·ec d'autres Etats relatifs au regime des capitulations. Ia

denonciation devant prendre effet dans le dclai d'un an. ct il a

entrepris des negociations avec lesdits Etats afin de remplacer les

traites ainsi denonces par de nouveaux traites fond{$ sur It> principe

d'egalite. A l'epoque ou Ia declaration a ete signee, en octohre I9JO,

ces negociations avaient abouti avec certains Etats, mais pas avec

tous. Le Gouvernement de l'Iran estirnait que toutes les conven-

tions capitulaires ctaient desormais depourvues de force obliga-

toire, mais il n'ctait pas certain de l'effet juridique produit par ses

dcnonciations unilatcrales. Dans ces conditions, il est peu probable

que le Gouvernement de l'lran ait etc dispose, de sa propre initia-

tive, ft accepter de soumettre a unc cour internationale de justice

les differcnds relatifs a ces traites, t>n vertu d'une clause generate de

Ia declaration.

On peut done raisonnablement admettre que, quand le Gouverne-

ment de l'Iran se disposait a accepter Ia competence obligatoire de

Ia Cour, il cntendait exclure de cette competence tou'i les differends

pouvant se rapporter' a !'application des conventions capitulaires;

Ia declaration a etc redigee sur Ia base de cette intention. A Ia

lumicre des considerations qui precedent, il ne parait pas possible

d 'admettre que I' expression ((traites ou conventions '' cmploy~e

r6

ARRET DL' 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL Co.)

106

dans Ia declaration pouvait signifier les traites ou conventions

conclus a une date quclconque, ainsi que le pretend le Gouveme-

ment du Royaume-l;ni.

II a ete objecte que le Gouvernement de l'Iran, a l'epoque de

Ia signature de Ia declaration, avait conclu, avec uncertain nombre

d'autres Etats, des traitcs bilateraux qui prcvoyaient Ia soumission

a l'arbitrage des differends se rapportant aux traites deja conclus

ou a conclure. Cette attitude a ete pn1st•ntee commC' etant contraire

a l'idee que le Gouvernement de l'Iran souhaitait exclure de Ia

competence de Ia Cour les traites acceptes par lui avant Ia ratifica-

tion de Ia declaration.

Cette objection pcrd toute valeur si on !'examine ala lumiere des

raisons particulicres qui ont determine d'une part Ia redaction de Ia

declaration du Gouverncmcnt de l'Iran et d'autre part celle de Ia

clause d'arbitrage inserce dans certains traites. Ce Gouvemement

devait faire face a deux situations differentes, l'une d'ordre particu-

lier, l'autre d'ordre general. On comprend aisement qu'il ait etc

dispose a accepter Ia clause d'arbitrage telle qu'elle est enoncee dans

les traites conclus avec certains Etats disposes a renoncer a leurs

droits capitulaires. Mais le Gouvernement de l'Iran avait devant lui

un problcme enticrement different quand il redigeait une declara-

tion aux tcrmes de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de Ia Cour,

par laquelle i1 s'_obligeait a accepter Ia competence de Ia Cour vis-a-

vis de tous les Etats qui avaient signe ou signeraient a l'avenir des

declarations semblables, que ces Etats aient conclu ou non avec

l'Iran des traites se substituant au regime des capitulations.

Eu egard a ces considerations, la Cour estime que l'intention

manifeste du Gouvernement de l'Iran etait d'exclure de Ia compe-

tence de Ia Cour les differends relatifs a !'application de tous traites

ou conventions acceptes par lui avant la ratification de Ia declara-

tion. Cette intention a trouve son expression adequate dans le texte

de Ia declaration tel qu'il a etc interprctc ci-dessus par la Cour.

Om• telle fut bien l'intention du Gouvernement de l'Iran est

coil'flrme par Ia loi iraniennc du 14 juin 1931 par laquelJe le Majlis

a approuvc Ia declaration. Cette loi fut passee quelques mois apres

Ia signature de Ia declaration el quelques mois avant sa ratification.

Ellc cnoncc que lc :\lajlis approuve Ia declaration sur Ia competence

obligatoire de Ia Cour,, t<>lle qu'elle a ete signee par le representant

de l'Iran,, le 2 octobre 1930. Elle enonce en outre qu'elle comporte

un article unique et le texte de l'article 36 du Statut de Ia Cour

,, ainsi que les conditions de l'adhesion du Gouvemcment iranien a

l'article prccite ''· l"ne des conditions <>st formulee comme suit:

,, Au sujet de tout differend rrovenant de situations ou de faits

ayant trait directement ou indtrectement a !'execution des traites

ou conventions que le gouvernement aura acceptes apres Ia rati-

fication de cette declaration. »

17

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL co.)

107

La Cour estime que cette clause, qui se rapporte << aux traitcs et

conventions que le gouvernement aura acceptcs apres Ia ratification

de cette declaration n, est une confirmation decisive de !'intention

du Gouvemement de l'Iran, lorsqu'il a accepte Ia juridiction obli-

gatoire de Ia Cour.

II a ete soutenu que les termes de Ia loi ne sont pas identiques au

texte de Ia declaration. Le fait est exact, mais il est sans pertinence,

puisque Ia loi se horne a paraphraser Ia declaration sans Ia repro-

duire textuellemt>nt. Si le Gouvernement de l'Iran avait etc d'avis

que les termes dt> Ia loi s'ecartaient du sens v(!ritable de Ia declara-

tion, telle qu'elle avait ete signee en octobre 1930, it aurait pu

facilement modifier Ia declaration. Mais il n'en a rien fait. II l'a

ratifice en septembre 1932 sans aucune modification. 11 doit done

avoir considere que Ia declaration correspondait a !'explication

donnee dans la loi de 1931.

11 a ete allegue que cette preuve des intentions du Gouverncment

de !'Iran doit etre rejetee parce qu'irrecevable et que cette loi

iranienne est un texte purement interne, inconnu des autres gouver-

nements. La loi est qualifiee de «document prive, n!dige unique-

ment en langue persane et qui n~a pas etc communique a la Societe

des !\ations ni a aucun des autres !hats ayant souscrit des declara-

tions n.

La Cour ne voit pas pour quelle raison elle serait empechee de

retenir pareil clement de preuve. La loi a etc publiee dans le Recueil

des lois iraniennes votees et ratifiees du 15 janvier 1931 au 15 jan-

vier 1933. Elle a done ete accessible a l'examen des autres gouverne-

ments pendant environ vingt ans. Cette loi n'est pas invoquee, et

ne pouvait pas etre invoquee, comme offrant une base pour la com-

petence de Ia Cour. Elle a ete produite simplement pour apporter Ia

lumiere sur un point de fait conteste, a savoir : !'intention du Gou-

vernement de l'Iran lorsqu'il a signe Ia declaration.

Eu egard aux considerations qui precedent, Ia Cour conclut qu~

Ia declaration se limite aux diffcrends se rapportant a l'application

des traites et conventions acceptes par ]'Iran apres Ia ratification de

Ia declaration.

*

*

*

Le Royaume-l'ni soutient toutefois que, m~me si Ia Cour deYait

considerer que la declaration se limite aux diffcrt>nds relatifs a

!'application des traites ou conv~ntions acceptes par !'Iran apres Ia

ratification de Ia declaration, elle n'en serait pas moins competente

dans le cas present. Le Royaume-Uni soutient, en effet, que les

actes dont il se plaint constitueraient une violation par l'Iran de

certaines obligations envcrs le Royaume-l'ni qui resulteraient de

traites ou conventions acceptes par !'Iran aprcs Ia ratification de Ia

declaration. Les traites ou conventions invoqtu~s a cet effet sont:

18

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL Co.)

108

i) Le traite d'amitic, d'ctablissement et de commerce entre

l'Iran et le Danemark conclu le 20 fevrier 1934; Ia convention

d'etablissement entre !'Iran et la Suisse du 25 avril 1934; et la

convention d'Ctablissement entre !'Iran et Ia Turquie du 14 mars

1937·

ii) Ce qui a cte qualifie par le Gouvernement du Royaume·Vni

de u treaty stipulation n entre lc Gouvernement de l'Iran et le

Gouverncment du Royaume-Uni resultant du reglcment, intervenu

en 1933 grace a Ia mediation du Conseil de Ia Societe des Nations,

du differend international entre le Royaume-Uni et l'Iran se

rapportant i une concession connne sous le nom de concession

D'Arcy.

L'articlc IV du traitc entre !'Iran et le Danemark de 1934, qui

est invoque par le Gouvernemcnt du Royaume-Vni, est ainsi

con~IJ :

<(Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contrac-

tantes seront, sur le territoire de !'autre, re~tus ct traites relative-

ment a leurs personnes et a leurs biens conformemcnt aux principes

et a Ia pratique du droit commun international. lis y jouiront

de Ia plus constante protection des lois et des autorites territoriales

pour leurs personnes et pour leurs biens, droits et interets. »

Le5 conventions d'etablissement conclues par l'lran avec Ia Suisse

ct Ia Turquie contiennent chacune un article semblable a !'article IV

du traite entre !'Iran et le Danemark.

Le Royaume-Uni invoque ces trois traitcs en vertu de Ia clause

de la nation la plus favorisee contenue dans !'article 9· du traite

conclu par lui avec l'Iran le 4 mars 1857 et dans !'article 2 de la

convention commerciale conclue entre le Royaume-Uni et l'lran

le 9 fevrier 1903.

L'article IX du traite de 1857 declare que :

[Traduction] "Les Hautes Parties contractantes s'engagent ace

que dans l'etablissement et Ia reconnaissance des consuls gencraux,

consuls, vice-consuls et agents consulaires, chacune d'elles sera

placee dans les tcrritoircs de !'autre sur le pied de Ia nation Ia

plus favorisee et a ce que le traitement applique a leurs sujets

respectifs et a leur commerce sera a tous egards place sur Ia base

du traitement applique aux ressortissants et au commerce de Ia

nation Ia plus favorisee. »

L'article II de la convention commerciale de 1903 cnonce que:

« .... il est formellement stipule que les sujets et les importations

britanniques en Perse, ainsi que les sujets persans et les importa-

tions persanes dans !'Empire britannique continueront a jouir sous

tous les rapports du reg~me de Ia nation Ia plus favorisee .... ».

Selon la these

du Gouvernement du Royaume-Uni, la

conduite du Gouvernement de l'lran envers !'Anglo-Iranian Oil

19

ARRtT DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL co.)

1()()

Company est une violation des principes et de Ia pratique du droit

international que, dans son traite avec le Danemark, l'lran s'est

engage a respecter a l'egard des ressortissants danois et que, par le

jcu de Ia clause de Ia nation Ia plus favorisee contenue dans les

traites entre l'Iran et le Royaume.:Uni, l'Iran est tenu d'observer

envers les ressortissants britanniques. En consequence, suivant cet

argument, le differend dont le Royaume-Uni a saisi la Cour se

rapporterait a des situations ou faits ayant directement ou indirec-

tement trait a !'application d'un traite- le traite de 1934 entre lc

Danemark et !'Iran- accepte par l'Iran apres Ia ratification de sa

declaration.

LaCour ne saurait accepter ce point de vue. L'expression << traitcs

ou conventions,, figurant dans Ia declaration de l'Iran se rapporte

evidemment aux traites et conventions dont Ia Partie qui saisit la

Cour d'un diffcrend peut se prcvaloir contre l'Iran, et ne c0mprend

pas tous ceux que l'Iran peut avoir conclus avec un Etat quel-

conque. Or, pour se prevaloir d'un traite entre l'Iran et un Etat tiers

en se fondant sur Ia clause de Ia nation Ia plus favorisee contenue

dans un traitc conclu par le Royaume-Uni avec !'Iran. il faut que le

Royaume-Uni ait le droit d'invoquer ce dernier traite. Le traite

contenant Ia clause de Ia nation Ia plus favorisee est le traite de

base que le Royaume-Uni doit invoquer. C'est Ia le traite qui etablit

le lien juridique entre le Royaume.:.Uni et un traite avec un Etat

tiers, et qui confcre au Royaume-Uni les droits dont jouit l'Etat

tiers. Un traitc avec un Etat tiers, independamment et isolcment

du traite de base, ne peut produire aucun effet juridique entre le

Royaume-Uni et l'Iran: il est res inter alios acta.

Le Royaume-Uni soutient que, lorsquc le traite entre I'Iran et

le Danemark est entre en vigueur le 6 mars 1935. l'Iran s'est

trouve tenu, par le jeu de la clause de Ia nation Ia plus favorisee,

de trn.iter les sujets britanniques sur son territoire conformcment

aux principes et a la pratique du droit international. Sans examiner

le sens et Ia portce de Ia clause de Ia nation Ia plus favoriscc, Ia Cour

se borne a constater que cette clause figure dans les traitcs de 1857 et

de 1903 entre l'Iran et le Royaume-Uni, qui ne sont pas postcrieurs a

Ia ratification de la declaration de l'Iran. Bien que l'Iran soit lie

par les obligations resultant de ces traites tant qu'ils restent en

vigueur, le Royaume-Uni n'a pas le droit de les invoquer pour

etablir Ia competence de Ia Cour, puisqu'ils sont exclus par les

termes de Ia declaration.

Selon le Royaume-Uni, la question a examiner par Ia Cour

n'est pas: << quels sont les traites qui conferent a la Grande-

Bretagne les droits dont il s'agit,, mais bien

<< quels sont les

traites dont !'application est en cause,,, :Mais, du point de vue

juridique, ce qui est en cause, ce n'est pas l'applicabon du traite

de 1934 entre l'Iran et le Danemark, mais !'application du traite de

1857 ou de Ia convention de 1903 entre l'Iran et le Royaume-Uni,

20

---· -- -

·-· ... - ---

ARRtT DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL CO.)

IIO

en liaison avec le traite de 1934 entre l'Iran et le Danemark. II

ne saurait exister de differend entre l'Iran et le Royaume-Uni sur

Ia base du seul traite conclu entre l'Iran et le Danemark.

Le Royaume-Uni a egalement avance, sous une forme toute

differente, un argument relatif a Ia clause de la nation Ia plus

favorisee. Si le Danemark pouvait porter devant Ia Cour des

questions relatives a l'application du traite conclu par lui en 1934

avec l'Iran, et si le Royaume-Uni nc pouvait soumettre a Ia Cour

des questions relatives a !'application du meme traitc, au benefice

duquel il a droit en vertu de Ia clause de Ia nation Ia plus

favorisee, It, 'Royaume-Uni ne serait pas dans Ia situation de Ia

nation Ia plus favorisee. 11 suffit a Ia Cour de fairc observer que

Ia clause de Ia nation Ia plus favorisee contenue dans lcs traites de

1857 et de 1903 entre l'Iran et le Royaume-Uni n'a aucun rapport

quelconque avec les questions juridictionnelles entre les deux gou-

vernements. Si le Danemark a le droit, d'aprcs I'article 36, para-

graphe 2, du Statut, de porter devant Ia Cour un differend relatif

a !'application du traite conclu par lui avec l'lran, c'est parce que

ce traite est posterieur a Ia ratification de la declaration de l'lran.

Ceci ne peut faire surgir aucune question se rapportant au traite-

ment de Ia nation Ia plus favorisee.

Le mot « indirectement n, contenu dans le membre de phrase

« au sujet de situations ou de faits ayant directement ou indirecte-

ment trait a !'application des traites ou conventions n, a servi de

base a un argument selon lequellc diffcrend soumis a Ia Cour pour-

rait etre considere comme entrainant indirectement !'application

d'un traite posterieur a la declaration : le traite entre l'Iran et le

Danemark de 1934. 11 est clair que !'expression 11 directement ou

indirectement,, decrit la far;on dont une certaine situation ou cer-

tains faits formant !'objet d'un differend peuvent se rapporter a un

traite : ce rapport peut ~tre soit direct, soit indirect. Mais un tel

rapport, direct ou indirect, n'est pas en cause. Ce qui est en cause,

c'est de savoir si le Gouvemement du Royaume-Uni peut, afin de

satisfaire aux conditions de la declaration, invoquer un traitc auquel

il n'est pas partie, par le moyen d'un traitc auqucl il est partie. Le

mot ((indirectement)) ne peut s'appliquer a la solution de la ques-

tion. Si le Gouvernemcnt du Royaume-Uni n'est pas fonde a

s'appuyer sur son propre traitc avec l'Iran de 1857 ou de 1903, il

ne peut invoquer Je traitc entre l'Iran et le Danemark, indepen-

damment du point de savoir si les faits de l'espece ont directement

ou indirectement trait a ce dernier traite.

La Cour doit done conclure, a l'egard du traite de 1934 entre

l'Iran et le Danemark, que, pour faire rentrer son present differend

avec l'Iran dans les termes de Ia declaration de l'Iran,le Royaume-

Uni n'est pas fonde a invoquer les traites conclus par lui

avec l'Iran en 1857 et 1903, puisque ces traites ont ete conclus

anterieurement a Ia ratification de Ia declaration; Ia clause de Ia

nation Ia plus favorisee, que contiennent ces traites, ne peut done

entrer en jeu; et en consequence le Royaume-Uni ne peut, dans

Ia presente espece, sc fonder sur aucun traitc conclu par !'Iran avec

une tierce partie.

21

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL co.)

III

•

•

•

La Cour recherchera main tenant si le rcglement, effectue en 1933

gra.ce a Ia mediation du Conseil de la Societe des Nations, du diffe-

rend entre le Gouvernement du Royaume-Uni et le Gouvernement

·de l'Iran, au sujet de Ia concession D'Arcy, a, comme lc soutient le

Gouvernement du Royaume-Uni, abouti a un accord entre les deux

gouvernements qui puisse ~tre considere comme un traite ou une

·convention au sens de ces termes dans Ia declaration de l'lran.

Determiner si le contrat de concession de 1933 ou si le rcglement du

·differend de Ia meme annee ont ou non constitue un accord entre

le Gouvernement de l'Iran et le Gouvernement du Royaume-Uni

.c'est repondre a une question qui concerne la competence et dont Ia

solution ne depend pas de l'examen du fond. Cette question peut etre

et doit ~tre tranchee au stade actuel, independamment des faits qui

~nt accompagne Ia nationalisation dont se plaint le Royaume-Uni.

Au mois de novembre 1932, le Gouvernement de l'Iran decida

d'annuler la concession D'Arcy. A la date du 19 decembre 1932,

le Gouvemement du Royaume-Uni. apres avoir, sans resultat,

proteste aupres du Gouvemement de l'Iran, soumit !'affaire au

Conseil de la Societe des Nations. Celui-ci inscrivit la question a son

ordre du jour et designa un rapporteur. Le 3 fevrier 1933, le

rapporteur porta a la connaissance du Conseil que les Gouver-

nements de l'Iran et du Royaume-Uni etaient d'accord pour

suspendre toute procedure devant le Conseil; ils etaient con-

venus que Ia compagnie devrait immediatement entrer en

negociations avec le Gouvemement de J'Iran, les points de vue

juridiques respectifs etant entierement reserves; au cas ou les

negociations echoueraient, Ia question reviendrait devant le Conseil.

Aprcs des debats prolonges entre les representants du Gouverne-

ment de l'lran et ceux de Ia compagnie, un accord -

le contrat de

concession -

fut signe par eux, le 29 avril, a Teheran, et ratifie

plus tard par le Gouvemement de l'lran. Le 12 octobre, le rapporteur

presenta au Conseil son rapport, en y joignant le texte du nouveau

contrat de concession, declarant que ((le Conseil pouvait considerer

comme definitivement regie le differend survenu entre le Gouveme-

ment de Sa Majeste dans le Royaume-Uni et le Gouvernement

imperial de Perse 11. Sur quoi les representants de l'Iran et du

Royaume-Uni au Conseil exprimerent la satisfaction que leur

causait le reglement ainsi intervenu. La question fut retiree de

l'ordre du jour du Conseil.

Le Royaume-Uni soutient qu'a la suite de cette procedure, le

Gouvernement de l'lran a assume certaines obligations convention-

nelles a l'egard du Gouvemement du Royaume-Uni. Il s'efforce

d'etablir ces obligations en soutenant que !'accord signe par le

·Gouvernement de l'Iran avec 1' Anglo-Persian Oil Company, le

22

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIT- CO.)

liZ

29 avril 1933, avait un caractcre double : il Ctait ala fois un contrat

de concession entre le Gouvernement de I'Iran et Ia compagnie,

et un traite entre les deux gouverncments. Le Royaume-Uni sou-

tient en outre que m~me si le reglement de 1933 ne constituait

qu'un accord tacite ou implicite, il doit etre considere comme com-

pris dans le sens des termes << traites ou conven_tions)) employes dans.

Ia declaration de I'Iran.

La Cour ne saurait admettre !'opinion suivant laquelle le contrat

signe entre le Gouvernement de l'Iran et !'Anglo-Persian Oil Com-

pany aurait un caractere double. Ce contrat n'est rien de plus qu'un

contrat de concession entre un gouvernement et une societe privee

ctrangere. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas partie

au contrat; aucun lien contractuel n'existe entre le Gouvernement

de I'Iran et le Gouvernement du Royaume-Uni. En vertu du contrat,

le Gouvernement de l'Iran ne saurait revendiquer contre le Gouver-

nement du Royaume-Uni aucun des droits qu'il peut revendiquer

contre Ia compagnie, pas plus qu'il ne peut etre invite a s'acquitter

a l'egard du Gouvernement du Royaume-Uni des obligations dont

il est tenu envers la compagnie. Le document portant la signature

des representants du Gouvernement de l'Iran et de Ia compagnie

ne vise qu'unc seule fin : regler les rapports entre ce gouvernement

et Ia compagnie en ce qui est de Ia concession. Il ne rcgle en aucune

fat;on les rapports entre les deux gouvernements.

Cette situation de droit n'est pas modifiee du fait que le contrat

de concession a ete negocie et conclu gr;1ce aux bons offices du

Conseil de la Societe des Nations, agissant par l'organe de son

rapporteur. Le Royaume-Uni, en soumettant au Conseil de Ia

Societe des Nations le differend qui l'opposait au Gouvcrnement de

I'Iran, ne faisait qu'exerccr son droit de protection diplomatique

en faveur d'un de ses ressortissants. Il cherchait a obtcnir reparation

de ce qu'il estimait etre un prejudice cause par I'Iran a une personne

juridique de nationalitc britannique. Le rapport final pn!sente au

Conseil par le rapporteur et relatif a l'heureuse conclusion d'un

nouveau contrat de concession entre le Gouvernement .de l'Iran et

Ia compagnie donnait satisfaction au Gouvemement du Royaume-

Uni. Les efforts deployes par le Gouvemement du Royaume-Uni

pour assurer la protection diplomatique a un ressortissant britan-

nique avaient done reussi et !'affaire fut terminee par sa radia-

tion de l'ordre du jour.

Au cours des debats devant le Conseil, l'Iran ne prit envers le

Royaume-Uni aucun autre engagement que de negocier avec

la compagnie, et cet engagement fut enW~rement rempli. L'Iran

ne prit aucun engagement nine fit aucune promesse d'aucune sorte

a l'egard du Royaume-Uni, au sujet de la nouvelle concession.

Le fait que le contrat de concession fit l'objet d'un rapport au

Conseil et se trouve dans ses archives n'en transforme pas les

termes en ceux d'un traite liant lc Gouvernement de l'Iran envers

lc Gouvernement du Royaume-Uni.

23

ARRt:T DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL CO.}

I13

Le Royaume-Uni a souligne la similarite qui existe entre !'affaire

des zones {ranches de Haute-Savoie et du Pays de Gex et Ia presente

affaire; il a cite !'ordonnance rendue dans cette affaire par Ia Cour

permanente de Justice internationale le 6 dccembre 1930, pour

demontrer que le contrat de concession de 1933 u enonr;ait ce qui

devait l!tre le droit entre le Royaume-Uni et l'Iran ». La Cour ne

saurait voir aucune analogie entre les aeux affaires. Dans Ia partie

de !'affaire des zones franches invoquee par le Royaume-Uni, !'objet

du differend visait des questions douanieres interessant directe-

ment les deux pays; au contraire, !'objet du differend opposant

le Royaume-Uni et)'Iran en 1932 et 1933 provenait d'une conces-

sion privee. La conclusion du nouveau contrat de concession a

supprime le grief du Royaume-Uni envers l'lran. 11 n'avait pas pour

objet de regler des questions publiques interessant directement les

deux gouvernements. Il ne pouvait, en aucune fal):on, ctre considcre

comme fixant le droit entre les deux pays.

II est done clair que Ia procedure qui s'est deroulee devant le

Conseil de Ia Societe des Nations et a abouti au reglement du dif-

fcrend de 1933 entre le Royau111e-Uni et l'Iran, relatif a Ia conces-

sion D'Arcy, n'a pas eu pour resultat la conclusion d'un traitc ou

d'une convention entre les deux pays.

*

*

*

La Cour conclut que le Royaume-Uni n'est fonde a invoquer

aucun des traites conclus par l'Iran avec le Danemark et la Suisse

en 1934, et avec la Turquie en 1937, et qu'aucun traite ou conven-

tion n'a ete conclu en 1933 entre !'Iran et le Royaumc-Uni. Lc

Royaume-Uni n'!iyant invoque aucun autre traite ou convention

posterieur a Ia ratification de Ia declaration de l'Iran, la Cour est

dans !'obligation de conclure que le differend qui lui a ete soumis

par le Royaume-Uni n'est pas un des differcnds «au sujet de situa-

tions ou de faits ayant directement ou indirectement trait a !'appli-

cation des traites ou conventions acceptes par la Perse et poste-

rieurs a la ratification de cette declaration n. En consequence, la

Cour ne saurait tirer sa competence, dans la prescnte affaire, des

termes de Ia declaration ratifiee par !'Iran le 19 septembre 1932.

*

*

*

Au cours des debats oraux le Gouvernement du Royaume-Uni

a depose une conclusion aux termes de laquelle « le Gouvernement

de !'Iran, ayant, dans ses conclusions, soumis a la decision de la

Cour plusieurs questions qui ne sont pas des exceptions a la compe-

tence de la Cour et qui ne pourraient ~tre tranchees que si la Cour

etait competente, a, ce faisant, conferc competence a la Cour, sur

la base du principe du fort.em prorogatum n. Bien que !'agent du

24

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-IRANIAN OIL Co.)

II4

Gouvcrnement du Royaume-Uni ait declare par Ia suite qu'il ne

tenait pas a insister sur ce point, sa conclusion n'a pas ete formelle-

ment retiree. La Cour est done tenue de)'examiner.

Pour pouvoir s'appliquer en l'espece, le principe du forum proro-

gatum devrait etre fondc sur quelque acte ou declaration du Gouver-

nement de l'Iran impliquant un clement de consentement a l'cgard

de Ia competence de Ia Cour. Mais ce Gouvernement n'a pas cessc

de contester Ia competence de Ia Cour. Apres avoir depose une

exception prcliminaire aux fins d'incompetence, il a maintenu cette

exception pendant toute Ia dun~e de Ia procedure. II est vrai qu'il

a presentc d'autres objections sans rapport direct avec Ia question

de competence. Mais elles etaient clairement indiquees comme des

moyens de cMfense qui auraient a etre traitcs seulement si l't>xcep-

tion d'incompetence de l'lran etait rejetee. Aucun. element de

consentement ne saurait etre deduit de !'attitude adoptee par l'Iran.

En consequence, Ia conclusion du Royaume-Uni sur ce point ne

saurait ctre admise.

LaCour en vient done a Ia conclusion qu'elle n'est pas competente

pour connaitre de !'instance introduite par le Royaume-Uni, par

requete du 26 mai 1951. 11 n'est necessaire pour elle d'examiner

aucune des autres exceptions soulevees contre sa competence. La

competence de Ia Cour n'etant pas etablie en l'espece, Ia Cour

n'estime pas necessaire non plus d'examiner les objections elevees

par le Gouvernement de l'lran contre la recevahilite des demandes

presentees par lc Gouvcrnement du Royaume-Uni.

* . "'

Dans l'ordonnance du 5 juillet 1951 dont il a ete fait mention

plus haut, la Cour a declare que les mesures conservatoires etaient

indiquees 11 en attendant l'arret definitif dans !'affaire introduite

le 26 mai 1951 par le Gouvernemcnt du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'lrlande du Nord contre le Gouvernement imperial

de l'lran 11. II s'ensuit que cette ordonnance cesse de produirc ses

effets des lc prononce du present arret et que les mesures conser-

vatoires sont en meme temp~ frappces de caducite.

25

ARRET DU 22 VII 52 (ANGLO-mANIAN OIL Co.)

IIS

*

*

•

Par ces motifs,

LACOUR,

par neuf voix contre cinq,

se declare incompetente en la prcsente affaire.

Fait en anglais et en fran-;ais, le texte anglais faisant foi, au

Palais de Ia Paix, a La Haye, le vingt-deux juillet mil neuf cent

cinquante-deux, en trois exemplaires, dont l'un restera depose aux

archives de Ia Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et au Gouvernement imperial de l'Iran.

Le Vice-President,

(Signe) ]. G. GUERRERO.

Le Greffier,

(Signe) E. HAM BRO.

Sir Arnold McNAIR, President, se prevalant du droit que lui

conferc l'article 57 du Statut, joint a l'arrH l'expose de son opinion

individuelle.

MM. ALVAREZ, HACKWORTH, READ et LEVI CARNEIRO, juges, sc

prevalant du droit que leur confere }'article 57 du Statut, joignent

a l'arret les exposes de leur opinion dissidcnte.

(ParapM) ]. G. G.

(ParapM) E. H.

26