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16-19510705-ORD-02

Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1951-07-05 · Français UN

[EN: Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ANGLO-IRANIAN

OIL Co. CASE

REQUEST FOR THE INDICATION

OF INTERIM MEASURES OF PROTECTION

(UNITED KINGDOM 1 IRAN)

ORDER OF JULY Sth, 1951

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRETS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE

DE L'ANGLO-IRANIAN OIL CO.

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

(ROYAUME-UNI / IRAN)

ORDONNANCE DU 5 JUILLET 1951

LEYDE

LEYDEN

SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS

A. W. SIJTHOFF'S

A. W. SIJTHOFF

PUBLISHING COMPANY

This Order should be cited as follows :

"Anglo-Iranian Oil Co. Case, Order of July 5th, 1951 :

I. C. J. Reports 1951, p. 89."

La présente ordonnance doit être citée comme suit :

((Aflaire de 1'Anglo-Iranian O J Co., Ordonnance du

5 @illet 1951 : C. I. J . Rec~eil Iggr, fi. 89. »

N o de vente : 62 1

Sales number

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

5 juillet 1951

I9jI

Le 5 juillet

Rôle général

no 16

AFFAIRE

DE L'ANGLO-IRANIAN OIL Co.

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

(ROYAUME-TJNI / IRAN)

ORDONNANCE

Présents : M. B.~SDEVAXT,

Président; RI. GUERRERO,

Vice-Prési-

dent: MRI. ALVAREZ,

HACKWORTH,

WIKIARSKI,

ZORICIC,

DE VISSCHER, Sir Arnold RIIcNAIR, M. KLAESTAD,

BADAWI PACHA, MM. READ, Hsc MO, Jzlges;

M. HAM-

BRO, Gregier.

ainsi composée,

après délibéré en Chambre du Conseil,

vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour,

vu l'article 61 du Règlement de la Cour,

Dans l'instance ouverte devant la Cour par la requête en date

du 26 mai 1951 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande du Nord, agissant contre l'Empire de l'Iran dans l'affaire de

1'Anglo-Iranian Oil Company, Limited,

Rend L'ordonnance sz~ivante :

Vu la demande, datée du 22 juin 1951, déposée et enregistrée au

Greffe le même jour, par laquelle le Gouvernement du Royaume-

Uni, invoquant l'article 41 du Statut et l'article 61 du Règlement

et se référant à la requête du 26 mai aux termes de laquelle il se

réservait le droit de demander des mesures conservatoires, prie la

ORDONN. DU 5 VI1 51 (ANGLO-IR~~NIAN OIL CO.)

go

Cour d'indiquer que, en attendant son jugement définitif en l'affaire

de 1'Anglo-Iranian Oil Company :

a) Le Gouvernement impérial d'Iran doit autoriser l'Anglo-Iranian

Oil Company, Limited, ses employés et agents, à prospecter et à

extraire le pétrole, à transporter, raffiner ou traiter de toute

autre manière, à rendre propre au commerce, et à vendre ou

exporter le pétrole extrait, et, de manière générale, à continuer

l'exploitation qu'elle avait entreprise avant le rer mai 1951, le

Gouvernement impérial de l'Iran, ses employés ou agents, ou

tout conseil, commission, comité ou ailtres organismes désignés

par ledit Gouvernement devant s'abstenir de toute immixtion

visant à empêcher ou à mettre en danger les opérations de la

Compagnie.

b) Le Gouvernement impérial d'Iran ne doit, par aucune mesure

exécutive ou législative ou par la voie judiciaire, entraver, em-

pêcher, ou tenter d'entraver ou d'empêcher 1'Anglo-Iranian Oil

Company, Limited, ses employés ou agents d'effectuer ou de

continuer à effectuer les opérations ci-dessus.

c) Le Gouvernement impérial d'Iran ne doit, par aucune mesure

exécutive ou législative ou par la voie judiciaire, séquestrer,

saisir ou tenter de séquestrer ou de saisir aucun bien de 1'Anglo-

Iranian Oil Company, Limited, ni porter atteinte d'une autre

manière à de tels biens, y compris (mais sans préjuger la décision

qui sera prise sur le fond) les biens que le Gouvernement impérial

d'Iran a déjà entendu nationaliser ou exproprier d'une autre

manière.

d) Le Gouvernement impérial d'Iran ne doit, par aucune mesure

exécutive ou législative ou par la voie judiciaire, séquestrer ou

saisir, ou tenter de séquestrer ou de saisir, les fonds acquis par

l'Angle-Iranian Oil Company, Limited, ou qui se trouvent en

possession ou sous le contrôle de llAnglo-Iranian Oil Company,

Limited, y compris (mais sans préjuger la décision qui sera prise

sur le fond) les fonds que le Gouvernement impérial d'Iran a en-

tendu nationaliser ou exproprier d'une autre manière ou les fonds

acquis grâce à des biens que ledit Gouvernement a entendu natio-

naliser ou exproprier d'une autre manière.

e) Le Gouvernement impérial d'Iran ne doit, par aucune mesure

exécutive ou législative ou..par la voie judiciaire, prescrire, ou

tenter de prescrire à 1'Anglo-Iranian Oil Company, Limited, de

disposer des fonds visés à la litt. d) ci-dessus, si ce n'est en

conformité des termes de la Convention de 1933 ou de toute autre

mesure à indiquer par la Cour.

f) Le Gouvernement impérial d'Iran doit faire en sorte que nulle

mesure quelconque ne soit prise de nature à porter préjudice au

droit du Gouvernement du Royaume-Uni à l'exécution d'une

décision que la Cour rendrait en sa faveur sur le fond, si la Cour

rend une telle décision.

g) Le Gouvernement impérial d'Iran et le Gouvernement du Royaume-

Uni doivent faire en sorte que nulle mesure quelconque ne soit

prise de nature à aggraver ou étendre le différend dont la Cour

est saisie; le Gouvernement impérial d'Iran doit notamment

s'abstenir de toute propagande visant à enflammer l'opinion

iranienne contre 1'Anglo-Iranian Oil Company, Limited, et le

Royaume-Uni.

Considérant que, le jour du dépôt de la demande en indication de

mesures conservatoires, le texte de cette demande a été transmis au

Gouvernement de l'Iran, et que, également le même jour, les

conclusions qui y sont énoncées ont été communiquées par la voie

télégraphique audit Gouvernement;

Considérant que le Greffe, en se référant à l'article 41, para-

graphe 2, du Statut, a notifié ladite demande au Secrétaire général

des Nations Unies et que, conformément à l'article 40, paragraphe 3,

du Statut, la demande a été communiquée aux Membres des Nations

Vnies par l'entremise du Secrétaire général ainsi qu'aux autres

Etats admis à ester en justice devant la. Cour;

Vu le message que, le 23 juin, le Président de la Cour a, par la

voie télégraphique, adressé au Président du Conseil et au ministre

des Affaires étrangères de l'Iran, et qui est ainsi conçu :

((La Cour devant se réunir pour examiner la demande en indica-

tion de mesures conservatoires déposée le 22 juin par l'agent du

Gouvernement du Royaume-Uni, je dois, en vertu de l'article 61

du Règlement, prendre les mesures qui me paraissent nécessaires

en vue de permettre à la Cour de statuer utilement. A cet effet,

j'ai l'honneur de suggérer à Vos Excellences que le Gouvernement

impérial donne à ses services l'instruction d'éviter toutes mesures

susceptibles de rendre impossible ou difficile l'exécution de l'arrêt

que la Cour pourrait être amenée à rendre et de veiller à prévenir

toute aggravation du différend soumis à la Cour. Les dispositions

que le Gouvernement impérial iranien arrêterait à cet effet ne

sauraient faire obstacle aux considérations que ce Gouvernement

jugerait à propos de soumettre à la Cour soit dans la procédure

relative à la demande de mesures conservatoires dans laquelle

chaque Partie auqa la faculté de se faire entendre à l'audience du

30 juin, soit ultérieurement au sujet de la requête présentée le

26 mai par le Royaume-Uni.))

Vu la réponse audit message transmise par la voie télégraphique

le 29 juin à la légation d'Iran à La Haye, et quiaété,lemême jour,

remise au Président de la Cour par le ministre d'Iran à La Haye,

enregistrée et communiqiiée à l'agent du Gouvernement du

Royaume-Uni;

Vu le texte définitif de ladite réponse, composé d'un message

signé «B. Kazemi, ministre des Affaires étrangères d'Iran », suivi

d'un exposé accompagné de trois annexes, texte remis le 30 juin

au Président de la Cour paI le ministre d'Iran à La Haye et égale-

ment communiqué à l'agent du Royaume-Uni;

Considérant que ladite réponse énonce :

((Vu les considérations qui précèdent, le Gouvernement de

l'Iran espère que la Cour déclarera que l'affaire échappe à sa com-

pétence, étant donné le défaut du pouvoir juridique du demandeur

et étant donné le fait que l'exercice du droit de souveraineté n'est

pas susceptible d'un recours. Dans ces conditions, la demande en

indication de mesures conservatoires doit naturellement être

rejetée. »

Considérant que le 23 juin, lendemain du dépôt de la demande

en indication de mesures conservatoires, le Gouvernement du

Royaume-Uni, en la personne de l'agent désigné par lui en l'affaire,

et le Gouvernement de l'Iran, en la personne de son ministre des

Affaires étrangères, avaient été avisés que la Cour tiendrait audience

le 30 juin pour donner aux Parties la possibilité de faire entendre

leurs observations au sujet de la demande;

Considérant qu'à l'ouverture de l'audience ainsi fixée, le Président

de la Cour a constaté la présence devant la Cour de l'agent du

Gouvernement du Royaume-Uni, sir Eric Beckett, K. C. M. G.,

K. C., jurisconsulte du Foreign Office, ainsi que du très honorable

sir Frank Soskice, K. C., M. P., Attorney-General, de M. H. Lauter-

pacht, K. C., professeur de droit international à l'université de

Cambridge, de M. A. K. Rothnie, Eastern Department, Foreign

Office, et de MM. H. A. P. Fisher et D. H. N. Johnson, conseils;

Considérant que le Gouvernement de l'Iran ne s'est pas fait

représenter à cette audience;

Ouï sir Frank Soskice, en ses observations au nom du Gouverne-

ment du Royaume-Uni sur la. demande en indication de mesures

conservatoires;

Considérant que les conclusions de la demande du Gouvernement

du Royaume-Uni, reproduites ci-dessus, ont été maintenues au

cours de l'audience;

Considérant que, dans son message du 29 juin 1951, le Gouverne-

ment de l'Iran a déclaré qu'il repoussait la demande en indication

de mesures conservatoires présentée par le Gouvernement du

Royaume-Uni, motifs' pris principalement du défaut de qualité du

Gouvernement du Royaume-Uni à l'effet de saisir la Cour d'un

différend qui s'est élevé entre le Gouvernement de l'Iran et 1'Anglo-

Iranian Oil Company, Limited, et de la circonstance que ce diffé-

rend, mettant en cause l'exercice des droits souverains de l'Iran,

relèverait exclusivement de la compétence nationale de cet État

et, à ce titre, échapperait par sa nature aux méthodes de règlement

spécifiées par la Charte;

Considérant qu'il ressort de la requête introductive d'instance

du Gouvernement du Royaume-Uni que ce Gouvernement prend,

en l'espèce, fait et cause pour une société britannique et agit au

titre de la protection diplomatique;

Considérant que le grief indiqué dans la requête est celui d'une

prétendue violation du d i ~ i t

international constituée par la rupture

du contrat de concession du 29 avril 1933 et par un déni de justice

qui, selon le Gouvernement du Royaume-Uni, résulterait du refus

du Gouvernement de l'Iran d'accepter l'arbitrage prévu par ce

contrat, et qu'on ne saurait admettre a priori qu'une demande

fondée sur un tel grief échappe complètement à la juridiction inter-

nationale;

Considérant que la constatation précédente est suffisante pour

autoriser en droit la C.our à examiner la demande en indication de

mesures conservatoires;

Considérant que l'indication de telles mesures ne préjuge en rien

la compétence de la Cour pour connaître au fond de l'affaire et

laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses moyens à

l'effet de la contester;

Considérant que l'objet des mesures conservatoires prévues au

Statut est de sauvegarder les droits de chacun en attendant que la

Cour rende sa décision; que, de la formule générale employée par

l'article 41 du Statut et du pouvoir reconnu à la Cour par l'article 61,

paragraphe 6, du Règlement, d'indiquer d'office des mesures

conservatoires, il résulte que la Cour doit se préoccuper de sauve-

garder par de telles mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ulté-

rieurement à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit

au demandeur, soit au défendeur;

Considérant que l'état de choses actuel justifie l'indication de

mesures conservatoires;

Par ces motifs,

Indique, à titre provisoire, en attendant l'arrêt définitif dans

l'affaire introduite le 26 mai 1951 par le Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre le Gouveme-

ment impérial de l'Iran, les mesures conservatoires suivantes qui

s'appliqueront sur la base d'un respect réciproque :

I. Que le Gouvernement de l'Iran et le Gouvernement du

Royaume-Uni veillent chacun à empêcher tout acte qui pourrait

préjuger les droits de l'autre Partie à l'exécution de l'arrêt que la

Cour peut être appelée à rendre au fond;

2. Que le Gouvernement de l'Iran et le Gouvernement du

Royaume-Uni veillent chacun à empêcher tout acte, de quelque

nature qu'il soit, qui pourrait aggraver ou étendre le différend

soumis à la Cour;

3. Que le Gouvernement de l'Iran et le Gouvernement du

Royaume-Uni veillent chacun à ce que ne soit appliquée aucune

mesure, de quelque nature qu'elle soit, dont le but serait d'entraver

8

la continuation de l'exploitation industrielle et commerciale de

1'Anglo-Iranian Oil Company, Limited, telle qu'elle s'exerçait

avant le I~~ mai 1951;

4. Que l'exploitation de la Société, en Iran se continue sous la

direction de son personnel directeur tel qu'il existait avant le

rer mai 1951, sous réserve de modifications qui pourraient être

apportées d'accord avec la Commission de surveillance visée au

paragraphe 5;

5. Afin d'assurer la pleine efficacité des dispositions précédentes,

dispositions qui, de toute façon, conservent leur autorité propre,

qu'il soit institué par accord du Gouvernement de l'Iran et du

Gouvernement du Royaume-Uni, une Commission, dite Commission

de surveillance, composée de deux membres désignés par chacun

des Gouvernements susdits, et d'un cinquième membre ressortissant

d'un Etat tiers, désigné de commun accord par ces Gouvernements,

ou, à défaut d'accord et à la demande conjointe des Parties, par le

Président de la Cour.

La Commission aura pour mission de veiller à ce que l'exploitation

de la Société se poursuive conformément aux dispositions ci-dessus

indiquées. Elle aura, entre autres, à vérifier les recettes et dépenses,

à veiller à ce que les sommes provenant des recettes effectuées et

qui excéderaient les dépenses nécessitées par la marche normale de

l'exploitation et autres charges normales incombant à 1'Anglo-

Iranian Oil Company, Limited, soient versées dans tels établisse-

ments bancaires dont elle approuvera le choix avec engagement de

ceux-ci de n'en disposer que selon ce qui résultera soit de décisions

de la Cour, soit de l'accord des Parties.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le cinq juillet mil neuf cent cinquante

et un, en quatre exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives

de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au

Gouvernement impérial de l'Iran, au Gouvernement du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et au Secrétaire

général des Nations Unies pour transmission au Conseil de Sécurité.

Le Président de la Cour,

(Signé) BASDEVANT.

Le Greffier de la Cour,

(Signé) E. HAMBRO.

S6

('03 ?IO NVINVXI-073~~)

IS IIA S na 'KNOaXO