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158-20161005-JUD-01

Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. Inde)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2016-10-05 · Français UN

[EN: Obligations concerning Negotiations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. India)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

OBLIGATIONS CONCERNING NEGOTIATIONS

RELATING TO CESSATION

OF THE NUCLEAR ARMS RACE

AND TO NUCLEAR DISARMAMENT

(MARSHALL ISLANDS v. INDIA)

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

JUDGMENT OF 5 OCTOBER 2016

2016

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. INDE)

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ

ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2016

Official citation :

Obligations concerning Negotiations relating to Cessation

of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament

(Marshall Islands v. India), Jurisdiction and Admissibility, Judgment,

I.C.J. Reports 2016, p. 255

Mode officiel de citation :

Obligations relatives à des négociations concernant la cessation

de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire

(Iles Marshall c. Inde), compétence et recevabilité, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016, p. 255

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157300-8

Sales number

No de vente: 1105

OBLIGATIONS CONCERNING NEGOTIATIONS

RELATING TO CESSATION

OF THE NUCLEAR ARMS RACE

AND TO NUCLEAR DISARMAMENT

(MARSHALL ISLANDS v. INDIA)

JURISDICTION AND ADMISSIBILITY

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. INDE)

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ

5 OCTOBER 2016

JUDGMENT

5 OCTOBRE 2016

ARRÊT

255

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-13

I. Introduction

14-24

A. Contexte historique

14-20

B. Instances introduites devant la Cour

21-24

II. L’exception fondée sur l’absence de différend

25-55

Dispositif

56

256

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2016

5 octobre 2016

OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS

CONCERNANT LA CESSATION

DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES

ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

(ÎLES MARSHALL c. INDE)

COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ

Contexte historique — Activités de l’Organisation des Nations Unies en matière

de désarmement — Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juil-

let 1968 — Avis consultatif rendu par la Cour le 8 juillet 1996 sur la question des

armes nucléaires.

Instances introduites devant la Cour.

*

Exception fondée sur l’absence de différend.

Sens du terme « différend » dans la jurisprudence de la Cour — « [P]oints de

vue des deux parties » devant être « nettement opposés » — Existence d’un diffé-

rend étant une question de fond, et non de forme ou de procédure — Négociations

préalables n’étant pas requises lorsque la Cour est saisie sur la base de déclara-

tions faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, à moins que

l’une de ces déclarations n’en dispose autrement — Protestation diplomatique offi-

cielle n’étant pas requise — Notification de l’intention d’introduire une instance

n’étant pas requise — Existence d’un différend devant être établie objectivement

par la Cour — Cour pouvant tenir compte de déclarations ou de documents échan-

gés dans un cadre bilatéral ou multilatéral — Comportement des parties pouvant

également entrer en ligne de compte — Eléments de preuve devant démontrer que

le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce

que ses vues se heurtaient à l’« opposition manifeste » du demandeur — Existence

d’un différend devant en principe être appréciée à la date du dépôt de la requête —

Pertinence limitée du comportement ultérieur des parties.

2016

5 octobre

Rôle général

no 158

257

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

6

Argument selon lequel l’existence d’un différend est établie par deux déclarations

faites dans des enceintes multilatérales — Déclaration faite le 26 septembre 2013,

lors d’une réunion de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire —

Déclaration faite le 13 février 2014, lors de la conférence de Nayarit, au Mexique —

Aucune des deux déclarations ne suffisant à établir l’existence d’un différend.

Argument selon lequel le dépôt même de la requête et les positions exposées par les

Parties en cours d’instance permettent d’établir l’existence d’un différend — Jurispru-

dence invoquée par les Iles Marshall n’étayant pas cette thèse — Requête et déclara-

tions faites en cours d’instance ne pouvant créer un différend qui n’existe pas déjà.

Argument selon lequel l’existence d’un différend est établie par le comportement

de l’Inde — Déclarations du demandeur ne concernant pas spécifiquement le com-

portement de l’Inde — Impossibilité de conclure que l’Inde avait connaissance, ou

ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall soutenaient

qu’elle manquait à ses obligations — Comportement de l’Inde ne permettant pas

d’établir l’existence d’une divergence de vues.

Exception de l’Inde retenue — Nul besoin pour la Cour de se pencher sur les

autres exceptions — Cour ne pouvant procéder à l’examen de l’affaire au fond.

ARRÊT

Présents : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,

Crawford,

Gevorgian,

juges;

M. Bedjaoui,

juge

ad

hoc;

M. Couvreur, greffier.

En l’affaire des obligations relatives à des négociations concernant la cessa-

tion de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire,

entre

la République des Iles Marshall,

représentée par

S. Exc. M. Tony A. deBrum, ministre des affaires étrangères de la République

des Iles Marshall,

M. Phon van den Biesen, avocat, van den Biesen Kloostra Advocaten, Ams-

terdam,

comme coagents;

Mme Deborah Barker-Manase, chargé d’affaires a.i. et représentant perma-

nent adjoint de la République des Iles Marshall auprès de l’Organisation

des Nations Unies à New York,

comme membre de la délégation;

Mme Laurie B. Ashton, avocat, Seattle,

M. Nicholas Grief, professeur de droit à l’Université du Kent, membre du

barreau d’Angleterre,

M. Luigi Condorelli, professeur de droit international à l’Université de Flo-

rence, professeur honoraire de droit international à l’Université de Genève,

258

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

7

M. Paolo Palchetti, professeur de droit international à l’Université de Mace-

rata,

M. John Burroughs, New York,

Mme Christine Chinkin, professeur émérite de droit international à la London

School of Economics, membre du barreau d’Angleterre,

M. Roger S. Clark, Board of Governors Professor à la faculté de droit de

l’Université Rutgers, New Jersey,

comme conseils et avocats;

M. David Krieger, Santa Barbara,

M. Peter Weiss, New York,

M. Lynn Sarko, avocat, Seattle,

comme conseils;

Mme Amanda Richter, membre du barreau d’Angleterre,

Mme Sophie Elizabeth Bones, LL.B., LL.M.,

M. J. Dylan van Houcke, LL.B., LL.M., doctorant au Birkbeck College, Uni-

versité de Londres,

M. Loris Marotti, doctorant à l’Université de Macerata,

M. Lucas Lima, doctorant à l’Université de Macerata,

M. Rob van Riet, Londres,

Mme Alison E. Chase, avocat, Santa Barbara,

comme assistants;

M. Nick Ritchie, chargé de cours en sécurité internationale à l’Université

d’York,

comme conseiller technique,

et

la République de l’Inde,

représentée par

Mme Neeru Chadha, ancien Additional Secretary et conseiller juridique du

ministère des affaires étrangères de la République de l’Inde,

comme agent;

M. Amandeep Singh Gill, Joint Secretary au ministère des affaires étrangères

de la République de l’Inde,

comme coagent;

M. Harish Salve, avocat principal à la Cour suprême de l’Inde, avocat,

Blackstone Chambers, Londres,

M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Ouest, Nanterre-

La Défense, ancien président de la Commission du droit international,

membre de l’Institut de droit international,

comme conseils et avocats;

S. Exc. M. J. S. Mukul, ambassadeur de la République de l’Inde auprès du

Royaume des Pays-Bas,

M. Vishnu Dutt Sharma, directeur du service juridique et des traités, minis-

tère des affaires étrangères de la République de l’Inde,

Mme Kajal Bhat, premier secrétaire (affaires juridiques), ambassade de la

République de l’Inde (Pays-Bas),

comme conseillers;

Mme Chetna Nayantara Rai,

259

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

8

M. Benjamin Samson,

comme conseils auxiliaires,

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1. Le 24 avril 2014, le Gouvernement de la République des Iles Marshall

(ci-après dénommée les « Iles Marshall » ou le « demandeur ») a déposé au Greffe de

la Cour une requête introductive d’instance contre la République de l’Inde (ci-après

dénommée l’« Inde » ou le « défendeur »), dans laquelle il soutient ce qui suit :

« 13. L’Inde ne s’est pas acquittée de l’obligation que lui impose le droit

international coutumier de poursuivre de bonne foi des négociations pour

mettre fin à la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et,

au lieu de cela, cherche à améliorer et à accroître ses forces nucléaires et à

les conserver pour une durée illimitée.

14. De même, l’Inde a manqué de s’acquitter de l’obligation que lui

impose le droit international coutumier de poursuivre de bonne foi des

négociations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects

effectué sous un contrôle international strict et efficace, et ce, en particulier,

en adoptant une ligne de conduite qui, en visant à accroître et à améliorer

ses forces nucléaires, est contraire à l’objectif du désarmement nucléaire. »

Dans leur requête, les Iles Marshall entendent fonder la compétence de la Cour

sur les déclarations faites, en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la

Cour, par l’Inde le 15 septembre 1974 (déclaration déposée auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies le 18 septembre 1974) et par elles-mêmes

le 15 mars 2013 (déclaration déposée auprès du Secrétaire général le 24 avril 2013).

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a

immédiatement communiqué la requête au Gouvernement de l’Inde; conformé-

ment au paragraphe 3 du même article, il en a également informé tous les autres

Etats admis à ester devant la Cour.

3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité marshallaise,

les Iles Marshall se sont prévalues du droit que leur confère le paragraphe 2 de

l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger

en l’affaire : elles ont désigné M. Mohammed Bedjaoui.

4. Par lettre en date du 6 juin 2014, l’ambassadeur de l’Inde auprès du

Royaume des Pays-Bas a notamment indiqué que « l’Inde consid[érait] … que la

Cour internationale de Justice n’a[vait] pas compétence pour connaître du diffé-

rend allégué ». Par courrier daté du 10 juin 2014, l’ambassadeur, se référant à

une réunion devant avoir lieu le 11 juin 2014 entre le président de la Cour et les

agents des Parties, conformément à l’article 31 du Règlement, pour discuter des

questions de procédure en l’affaire, a fait savoir que l’Inde « ne sera[it] pas en

mesure de participer à [ladite] réunion ». Le 11 juin 2014, le président a donc

rencontré les seuls représentants des Iles Marshall.

5. Par ordonnance en date du 16 juin 2014, la Cour a estimé, se référant au

paragraphe 2 de l’article 79 de son Règlement, que, dans les circonstances de

l’espèce, il était en premier lieu nécessaire de régler la question de sa compé-

tence, et que, en conséquence, elle devrait statuer séparément, avant toute pro-

260

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

9

cédure sur le fond, sur cette question; à cette fin, elle a décidé que les pièces de

procédure écrite porteraient d’abord sur ladite question et a fixé au

16 décembre 2014 et au 16 juin 2015, respectivement, les dates d’expiration des

délais pour le dépôt du mémoire des Iles Marshall et du contre-mémoire de

l’Inde. Le mémoire des Iles Marshall a été déposé dans le délai ainsi prescrit.

6. Par lettre en date du 1er avril 2015, le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, invoquant le paragraphe 1 de l’article 53

du Règlement, a demandé à recevoir copie des pièces de procédure et documents

annexés produits en l’espèce. La Cour, après avoir consulté les Parties confor-

mément à cette même disposition, a décidé de faire droit à cette demande. Par

lettres en date du 28 avril 2015, le greffier a dûment communiqué cette décision

au Gouvernement du Royaume-Uni et aux Parties.

7. Par ordonnance en date du 19 mai 2015, la Cour, à la demande de l’Inde

et en l’absence d’objection des Iles Marshall, a reporté au 16 septembre 2015 la

date d’expiration du délai pour le dépôt du contre- mémoire. Cette pièce a été

déposée dans le délai ainsi prorogé.

8. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour

a décidé, après avoir consulté les Parties, que des exemplaires des pièces de pro-

cédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public à l’ouver-

ture de la procédure orale.

9. Des audiences publiques sur les questions de la compétence de la Cour et

de la recevabilité de la requête ont été tenues du lundi 7 au mercredi 16 mars 2016,

au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour les Iles Marshall : S. Exc. M. Tony deBrum,

M. Phon van den Biesen,

M. Nicholas Grief,

M. Luigi Condorelli,

Mme Laurie B. Ashton,

M. John Burroughs,

M. Paolo Palchetti,

M. Roger S. Clark,

Mme Christine Chinkin.

Pour l’Inde :

Mme Neeru Chadha,

M. Amandeep Singh Gill,

M. Harish Salve,

M. Alain Pellet.

10. A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par un membre de

la Cour, auxquelles il a été répondu par écrit conformément au paragraphe 4 de

l’article 61 du Règlement. Chacune des Parties a présenté des observations sur

les réponses de l’autre Partie, conformément à l’article 72 du Règlement.

*

11. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par les

Iles Marshall :

« Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède,

la République des Iles Marshall prie la Cour

de dire et juger

a) que l’Inde a manqué et continue de manquer aux obligations interna-

261

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

10

tionales qui lui incombent au regard du droit international coutumier

en s’abstenant de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négo-

ciations conduisant à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects

effectué sous un contrôle international strict et efficace, en particulier en

adoptant une ligne de conduite qui, en visant à accroître et à améliorer

ses forces nucléaires, est contraire à l’objectif du désarmement nucléaire;

b) que l’Inde a manqué et continue de manquer aux obligations interna-

tionales relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à

une date rapprochée qui lui incombent au regard du droit international

coutumier, et ce, en prenant des mesures visant à accroître, améliorer et

conserver pour une durée illimitée ses forces nucléaires;

c) que l’Inde a manqué de s’acquitter et continue de ne pas s’acquitter de

bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du droit interna-

tional coutumier en prenant des mesures visant à accroître, améliorer et

conserver pour une durée illimitée ses forces nucléaires; et

d) que l’Inde a manqué de s’acquitter et continue de ne pas s’acquitter de

bonne foi des obligations qui lui incombent au regard du droit interna-

tional coutumier en empêchant de fait la grande majorité des Etats non

dotés d’armes nucléaires de respecter leur part des obligations qu’im-

posent le droit international coutumier et l’article VI du TNP en ce qui

concerne le désarmement nucléaire et la cessation de la course aux arme-

ments nucléaires à une date rapprochée.

En outre, la République des Iles Marshall prie la Cour

d’ordonner

à l’Inde de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer, dans

un délai d’un an à compter du prononcé de l’arrêt, aux obligations que lui

impose le droit international coutumier en ce qui concerne la cessation de

la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et le désarme-

ment nucléaire, parmi lesquelles celle de mener des négociations de bonne

foi, si nécessaire en engageant celles-ci, en vue de conclure une convention

relative à un désarmement nucléaire dans tous ses aspects effectué sous un

contrôle international strict et efficace. »

12. Dans les pièces de procédure, les conclusions ci-après ont été présentées

par les Parties :

Au nom du Gouvernement des Iles Marshall,

dans le mémoire portant sur la question de la compétence de la Cour :

« Conformément à l’ordonnance rendue par la Cour le 16 juin 2014, le

présent mémoire est limité aux questions de compétence soulevées par

l’Inde. En ce qui concerne le fond de l’affaire, le demandeur maintient ses

conclusions, y compris la décision sollicitée, telles qu’exposées dans la

requête en date du 24 avril 2014. Il se réserve le droit de préciser ou modi-

fier ces conclusions à un stade ultérieur de la procédure.

Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précède, la

République des Iles Marshall prie la Cour de dire et juger qu’elle a compé-

tence pour connaître de la présente affaire. »

Au nom du Gouvernement de l’Inde,

dans le contre- mémoire portant sur la question de la compétence de la Cour :

« Au vu de ce qui précède et de tout moyen qu’elle pourrait développer

262

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

11

ou ajouter à l’audience, la République de l’Inde prie la Cour de dire et

juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître de la présente affaire. »

13. Dans la procédure orale, les conclusions ci-après ont été présentées par

les Parties :

Au nom du Gouvernement des Iles Marshall,

à l’audience du 14 mars 2016 :

« Les Iles Marshall prient la Cour :

a) de rejeter les exceptions à sa compétence pour connaître des demandes

des Iles Marshall qui ont été soulevées par la République de l’Inde dans

son contre-mémoire du 16 septembre 2015;

b) de dire et juger qu’elle a compétence pour connaître des demandes pré-

sentées par les Iles Marshall dans leur requête du 24 avril 2014. »

Au nom du Gouvernement de l’Inde,

à l’audience du 16 mars 2016 :

« La République de l’Inde prie la Cour de dire et de juger :

a) qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes que les

Iles Marshall ont présentées contre l’Inde dans leur requête du 24 avril 2014;

b) que les demandes que les Iles Marshall ont présentées contre l’Inde sont

irrecevables. »

* * *

I. Introduction

A. Contexte historique

14. Depuis sa création, et conformément à ses buts énoncés à l’article 1

de la Charte, l’Organisation des Nations Unies a toujours placé la ques-

tion du désarmement au cœur de ses préoccupations. A cet égard, la

Charte assigne à trois organes distincts un rôle en matière de désarme-

ment à l’échelle internationale : l’Assemblée générale (paragraphe 1 de

l’article 11), le Conseil de sécurité (art. 26) et le Comité d’état-major

(paragraphe 1 de l’article 47). L’Assemblée générale a été active dans les

domaines du désarmement international en général et du désarmement

nucléaire en particulier. S’agissant du désarmement international en géné-

ral, elle a créé en 1952 la première commission du désarmement de l’Or-

ganisation des Nations Unies, placée sous l’autorité du Conseil de sécurité

(résolution 502 VI) du 11 janvier 1952). En 1978, elle a tenu une session

extraordinaire consacrée au désarmement, au cours de laquelle elle a mis

en place les mécanismes de désarmement actuels de l’ONU, qui

regroupent : la Première Commission de l’Assemblée générale, dont le

mandat a été redéfini pour porter exclusivement sur les questions relatives

263

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

12

au désarmement et les questions de sécurité internationale y afférentes;

une nouvelle commission du désarmement (remplaçant la commission du

désarmement de l’Organisation des Nations Unies créée en 1952), établie

en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale et composée de

l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation; et un comité du désar-

mement, organe de négociation (résolution S-10/2 du 30 juin 1978,

par. 117, 118 et 120) qui allait devenir, à partir de 1984 (résolution 37/99 K

de l’Assemblée générale du 13 décembre 1982, partie II; rapport du

comité du désarmement à l’Assemblée générale des Nations Unies,

1er septembre 1983, doc. CD/421, par. 21), la conférence sur le désarme-

ment et qui compte à présent soixante-cinq membres.

En ce qui concerne plus particulièrement le désarmement nucléaire, il y

a lieu de rappeler que, dans sa toute première résolution, adoptée à l’una-

nimité le 24 janvier 1946, l’Assemblée générale a instauré une commission

chargée d’étudier « les problèmes soulevés par la découverte de l’énergie

atomique » (résolution 1 I) du 24 janvier 1946; cette commission a été dis-

soute en 1952, lorsque la première commission du désarmement mention-

née ci-dessus a été établie). Dès 1954, l’Assemblée générale a par ailleurs

lancé un appel en faveur d’une convention sur le désarmement nucléaire

(résolution 808 IX) A du 4 novembre 1954), appel qu’elle a réitéré dans

nombre de résolutions ultérieures. En outre, les entités mentionnées

ci-dessus, créées par l’Assemblée générale pour œuvrer en faveur du

désarmement international en général, ont aussi traité plus spécifique-

ment de la question du désarmement nucléaire.

15. Par sa résolution 21 du 2 avril 1947, le Conseil de sécurité de l’Or-

ganisation des Nations Unies a placé un groupe d’îles de l’océan Paci-

fique, dont celles qui constituent aujourd’hui les Iles Marshall, sous le

régime de tutelle instauré dans la Charte des Nations Unies, et désigné les

Etats-Unis d’Amérique comme autorité chargée de l’administration.

Entre 1946 et 1958, alors qu’elles relevaient de ce régime, les Iles Marshall

ont été à maintes reprises le théâtre d’essais nucléaires. Par sa résolu-

tion 683 du 22 décembre 1990, le Conseil de sécurité a mis fin à l’accord

de tutelle sur les Iles Marshall. Par la résolution 46/3 de l’Assemblée géné-

rale en date du 17 septembre 1991, celles-ci ont été admises en tant que

Membre de l’Organisation des Nations Unies.

16. Le défendeur a accédé à l’indépendance le 15 août 1947. A cette

date, il était déjà Membre de l’Organisation des Nations Unies (l’Inde

était l’un des rares Membres fondateurs qui n’étaient pas encore souve-

rains lorsqu’ils sont devenus membres de l’Organisation — soit, dans son

cas, le 30 octobre 1945). L’Inde a effectué son premier essai nucléaire en

1974 et elle détient des armes nucléaires.

17. A la suite de longues négociations menées dans les années 1960,

auxquelles ont participé aussi bien des puissances nucléaires que des Etats

non dotés d’armes nucléaires, le traité sur la non-prolifération des armes

nucléaires (ci-après le « TNP ») a été ouvert à la signature le 1er juillet

1968. Il est entré en vigueur le 5 mars 1970 et a été prorogé pour une

durée indéfinie en 1995. Depuis son entrée en vigueur, des conférences

264

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

13

d’examen se sont tenues tous les cinq ans, en application du paragraphe 3

de son article VIII. Cent quatre-vingt-onze Etats sont devenus parties au

TNP; le 10 janvier 2003, la République populaire démocratique de Corée

a annoncé qu’elle s’en retirait. Les Iles Marshall ont adhéré au TNP le

30 janvier 1995; l’Inde, quant à elle, n’y est pas devenue partie.

18. Le TNP vise à limiter la prolifération des armes nucléaires et pré-

voit certains droits et obligations pour les parties, qui y sont désignées

comme « Etat[s] doté[s] d’armes nucléaires qui [sont] Partie[s] au Traité »

ou « Etat[s] non doté[s] d’armes nucléaires qui [sont] Partie[s] au Traité »

(notamment le droit qu’ont tous les Etats de produire et d’utiliser de

l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, l’obligation qui incombe aux

Etats dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité de s’abstenir de

transférer des armes nucléaires à qui que ce soit, et l’obligation imposée

aux Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont parties au traité de ne pas

accepter pareil transfert). Son préambule fait en outre état de l’inten-

tion des parties « de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux

armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie

du désarmement nucléaire ». A cet égard, l’article VI du TNP prévoit ce

qui suit :

« Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi

des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de

la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au

désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et

complet sous un contrôle international strict et efficace. »

Aux fins du TNP, un « Etat doté d’armes nucléaires est un Etat qui a

fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif

nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967 » (paragraphe 3 de l’article IX).

Les Etats ainsi visés sont au nombre de cinq : la Chine, les Etats-Unis

d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. Outre

l’Inde — qui, ainsi qu’indiqué plus haut (voir le paragraphe 17), n’est pas

partie au TNP —, certains autres Etats détiennent ou détiendraient des

armes nucléaires.

19. Par sa résolution 49/75 K du 15 décembre 1994, l’Assemblée géné-

rale a demandé à la Cour internationale de Justice de donner un avis

consultatif sur la question de savoir s’il est permis en droit international

de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circons-

tance. Dans l’exposé des motifs de son avis en date du 8 juillet 1996, la

Cour a mesuré « toute l’importance de la consécration par l’article VI du

[TNP] d’une obligation de négocier de bonne foi un désarmement

nucléaire » (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,

avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 263, par. 99). Elle a ajouté que

cette obligation « dépass[ait] … une simple obligation de comportement »

et consistait à « parvenir à un résultat précis — le désarmement nucléaire

dans tous ses aspects — par l’adoption d’un comportement déterminé, à

savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la matière » (ibid.,

p. 264, par. 99). La Cour a par ailleurs précisé que « [c]ette double obliga-

265

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

14

tion de négocier et de conclure concern[ait] formellement [tous] les …

Etats parties au [TNP], c’est-à-dire la très grande majorité de la commu-

nauté internationale », et que « toute recherche réaliste d’un désarmement

général et complet, en particulier nucléaire, nécessit[ait] la coopération de

tous les Etats » (C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 264, par. 100). Dans la partie

finale de son avis consultatif, la Cour a déclaré à l’unanimité qu’« [i]l

exist[ait] une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme

des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses

aspects, sous un contrôle international strict et efficace » (ibid., p. 267,

par. 105, point 2) F).

20. Dans sa résolution 51/45 M du 10 décembre 1996, l’Assemblée

générale a « [s]oulign[é] la conclusion unanime de la Cour, selon laquelle

il existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des

négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects,

sous un contrôle international strict et efficace », et

« [d]emand[é] instamment à tous les Etats d’exécuter immédiatement

cette obligation en engageant des négociations multilatérales en 1997

en vue de parvenir à la conclusion rapide d’une convention sur les

armes nucléaires interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, le

déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi de ces

armes et prévoyant leur élimination ».

Depuis, l’Assemblée générale adopte chaque année une résolution ana-

logue sur la suite donnée à l’avis consultatif de la Cour. Elle a également

adopté nombre d’autres résolutions encourageant le désarmement

nucléaire.

B. Instances introduites devant la Cour

21. Le 24 avril 2014, les Iles Marshall ont déposé, outre la requête

introductive de la présente instance (voir le paragraphe 1 ci-dessus), des

requêtes distinctes contre les huit autres Etats qui, selon elles, possèdent

des armes nucléaires (la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération

de Russie, la France, Israël, le Pakistan, la République populaire démo-

cratique de Corée et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du

Nord), et auxquels elles reprochent également d’avoir manqué à leurs

obligations relatives aux négociations concernant la cessation de la course

aux armements nucléaires à une date rapprochée et le désarmement

nucléaire. Les affaires contre l’Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été inscrites au rôle général de

la Cour, le demandeur ayant invoqué, comme base de compétence, les

déclarations par lesquelles ces Etats ont reconnu la juridiction obligatoire

de la Cour (en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut). Dans les

requêtes qu’elles ont présentées contre la Chine, les Etats-Unis d’Amé-

rique, la Fédération de Russie, la France, Israël et la République popu-

laire démocratique de Corée, les Iles Marshall ont invité ces Etats à

accepter la compétence de la Cour aux fins de l’affaire, ainsi qu’il est envi-

266

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

15

sagé au paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement. Aucun ne l’ayant fait,

lesdites requêtes n’ont pas été inscrites au rôle général de la Cour.

22. Dans sa lettre en date du 6 juin 2014 (voir le paragraphe 4 ci-

dessus), dans son contre-mémoire et à l’audience, l’Inde a soulevé plu-

sieurs exceptions à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la

requête en la présente espèce.

Premièrement, elle a soutenu que le demandeur n’avait pas établi qu’il

existait, au moment du dépôt de la requête, un différend d’ordre juridique

entre les Parties concernant le fait qu’elle n’aurait pas poursuivi de bonne

foi des négociations en vue d’aboutir à la cessation de la course aux arme-

ments nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire.

Deuxièmement, l’Inde a fait valoir que la Cour devrait se déclarer

incompétente en l’espèce en raison de l’absence à l’instance de « parties

indispensables », en particulier les autres Etats dotés d’armes nucléaires.

Troisièmement, elle a affirmé qu’un certain nombre de réserves dont

elle a assorti la déclaration qu’elle a faite en vertu du paragraphe 2 de

l’article 36 du Statut faisaient obstacle à la compétence de la Cour.

Enfin, l’Inde a avancé que, même si elle devait conclure qu’elle a com-

pétence, la Cour devrait refuser d’exercer cette compétence car un arrêt

au fond en la présente affaire ne servirait aucun objectif légitime et n’au-

rait aucune conséquence pratique.

23. Dans leur mémoire et les conclusions finales qu’elles ont présentées

à l’audience, les Iles Marshall ont prié la Cour de rejeter l’ensemble des

exceptions soulevées par l’Inde et de se déclarer compétente pour connaître

de la présente affaire (voir les paragraphes 12 et 13 ci-dessus).

24. La Cour examinera tout d’abord l’exception fondée sur l’absence

de différend.

* * *

II. L’exception fondée sur l’absence de différend

25. Les Iles Marshall allèguent qu’il existe un différend d’ordre juri-

dique entre elles et l’Inde quant au respect par celle-ci de ce qu’elles affir-

ment être une obligation de droit coutumier de poursuivre de bonne foi et

de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire

dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace, ainsi

que d’une obligation concernant la cessation de la course aux armements

nucléaires à une date rapprochée qui lui incomberait de même en vertu du

droit coutumier.

26. Les Iles Marshall font valoir que les déclarations et le comporte-

ment des Parties avant et après le dépôt de la requête démontrent l’exis-

tence de ce différend. Elles soulignent ainsi que, avant de saisir la Cour le

24 avril 2014, elles avaient exhorté les Etats dotés d’armes nucléaires

267

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

16

à respecter leur obligation de négocier en vue du désarmement nucléaire.

A cet égard, elles se réfèrent notamment à deux déclarations. La première

a été faite le 26 septembre 2013 lors de la réunion de haut niveau de

l’Assemblée générale sur le désarmement nucléaire par leur ministre

des affaires étrangères, qui a « appel[é] instamment tous les Etats dotés

d’armes nucléaires à intensifier leurs efforts pour assumer leurs responsa-

bilités en vue d’un désarmement effectif réalisé en toute sécurité ». La

seconde a été faite par leur représentant, le 13 février 2014, dans le cadre

de la deuxième conférence sur l’impact humanitaire des armes nucléaires,

tenue à Nayarit, au Mexique. Cette dernière déclaration, qui, selon le

demandeur, indique clairement la teneur de sa réclamation contre l’en-

semble des Etats dotés d’armes nucléaires, se lit comme suit :

« [L]es Iles Marshall sont convaincues que des négociations multi-

latérales visant à créer et à maintenir un monde dépourvu d’armes

nucléaires auraient dû être engagées depuis longtemps. Nous esti-

mons en effet que les Etats possédant un arsenal nucléaire ne res-

pectent pas leurs obligations à cet égard. L’obligation d’œuvrer au

désarmement nucléaire qui incombe à chaque Etat en vertu de l’ar-

ticle VI du traité de non-prolifération nucléaire et du droit interna-

tional coutumier impose l’ouverture immédiate de telles négociations

et leur aboutissement. »

Le demandeur affirme que, par cette déclaration publique, faite dans le

cadre d’une conférence internationale à laquelle l’Inde participait, cette

dernière « a eu connaissance de ce que les Iles Marshall estimaient que, en

ne s’engageant pas sérieusement dans des négociations multilatérales, elle

violait ses obligations internationales découlant du droit international

coutumier ». Selon les Iles Marshall, cette déclaration, ainsi que la posi-

tion générale qui a été la leur sur la question du désarmement nucléaire

au cours de ces dernières années, établit clairement qu’elles avaient sou-

levé un différend avec « chacun des Etats possédant des armes nucléaires,

dont l’Inde ».

27. Les Iles Marshall ajoutent que l’Inde a, en la présente instance,

explicitement nié être liée par les obligations qu’elles invoquent. A cet

égard, elles font valoir que, d’après la jurisprudence bien établie de la

Cour, si, « [e]n principe, le différend doit exister au moment où la requête

est soumise », son existence peut aussi être démontrée par les positions

que les parties ont exposées devant la Cour (par exemple, Certains biens

(Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2005, p. 19, par. 25; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun

et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1998, p. 317, par. 93; Application de la convention pour la

prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine

c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II),

p. 614-615, par. 29). Les Iles Marshall estiment que, en exposant ainsi

devant la Cour son désaccord avec le demandeur, l’Inde a confirmé qu’il

existait, entre les deux Etats, un différend d’ordre juridique.

268

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

17

28. Les Iles Marshall font valoir en outre que l’Inde s’est opposée, par

son comportement, aux réclamations formulées à son encontre. Elles

affirment en particulier que, s’il a « fréquemment » renouvelé, dans des

déclarations publiques, son engagement en faveur du désarmement

nucléaire, le défendeur a de fait suivi une ligne de conduite consistant à

« accroître » et à « améliorer » son arsenal nucléaire.

29. Les Iles Marshall contestent l’existence de tout principe ou règle de

droit international exigeant qu’il y ait eu une tentative d’engager des négo-

ciations ou que cette voie ait été épuisée avant la saisine de la Cour. Elles

arguent que le paragraphe 1 de l’article 43 des Articles de la Commission du

droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationale-

ment illicite (ci-après les « Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat »),

aux termes duquel « [l]’Etat lésé qui invoque la responsabilité d’un autre Etat

notifie sa demande à cet Etat », n’impose pas de condition à la recevabilité

ou à la compétence en ce qui concerne les affaires portées devant une juridic-

tion internationale. A l’appui de cet argument, les Iles Marshall invoquent le

commentaire relatif à l’article 44, qui indique que les Articles de la CDI sur

la responsabilité de l’Etat « ne traitent pas des problèmes de compétence des

cours et tribunaux internationaux, ni en général des conditions de recevabi-

lité des instances ». Elles ajoutent par ailleurs que « rien n’exclut que la noti-

fication par l’Etat lésé se fasse non pas préalablement à la saisine de la Cour,

mais justement au moyen de cette saisine ».

*

30. L’Inde soutient pour sa part que le demandeur n’a pas démontré

qu’il existait, au moment du dépôt de la requête, un différend d’ordre juri-

dique entre les Parties au sujet d’un prétendu manquement à l’obligation

de poursuivre de bonne foi des négociations conduisant au désarmement

nucléaire, et que pareil différend n’existe d’ailleurs pas davantage

aujourd’hui. Elle affirme avoir toujours « fermement soutenu » le désarme-

ment nucléaire, et avance que le demandeur n’a jamais cherché à engager

des échanges bilatéraux en vue de régler le différend allégué avant de saisir

la Cour. L’Inde fait valoir que, depuis son accession à l’indépendance, elle

a toujours activement milité en faveur d’un désarmement nucléaire à

l’échelle mondiale. Selon elle, les résolutions adoptées par l’Assemblée

générale à son initiative, ou avec son appui, témoignent de sa volonté

d’œuvrer avec les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies

à la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire. Le défendeur

affirme en outre être le seul Etat doté de l’arme nucléaire à avoir constam-

ment voté en faveur des résolutions de l’Assemblée générale intitulées

« Suite donnée à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur

la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires », qui appellent

tous les Etats à engager des négociations multilatérales en vue du désarme-

ment nucléaire; à cet égard, il juge « révélateur que, pendant les dix années

(de 2003 à 2012) qui ont précédé le moment où la République des

Iles Marshall a commencé à envisager d’introduire la présente instance, …

269

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

18

[celle-ci] … a voté contre [cette résolution] ou s’est abstenu[e] à neuf

reprises et n’a voté pour qu’une seule fois ». L’Inde observe que ce n’est

que plus récemment que les deux Etats ont voté en faveur des résolutions

pertinentes de l’Assemblée générale. Tel a été par exemple le cas de la réso-

lution 68/32 du 5 décembre 2013, intitulée « Suivi de la réunion de haut

niveau de l’Assemblée générale sur le désarmement nucléaire de 2013 ».

31. L’Inde considère par ailleurs que la déclaration faite au nom des

Iles Marshall à la deuxième conférence sur l’impact humanitaire des

armes nucléaires, à Nayarit, le 13 février 2014 (voir le paragraphe 26

ci- dessus), ne suffit pas à établir l’existence d’une divergence de vues entre

les Parties avant le dépôt de la requête. A cet égard, il appert selon elle

des déclarations faites par les deux Etats lors de cette conférence que leurs

positions sur la question du désarmement nucléaire étaient convergentes.

En particulier, l’Inde a exprimé son soutien au désarmement nucléaire et

réitéré son engagement en faveur de l’élimination totale des armes

nucléaires « de manière universelle, non discriminatoire, progressive et

vérifiable, selon un calendrier précis ». Elle affirme que cette déclaration

est conforme à la ligne de conduite qu’elle a suivie depuis son accession à

l’indépendance.

32. De plus, le défendeur soutient que les Iles Marshall n’ont jamais

porté leur réclamation à son attention ou invoqué sa responsabilité avant

le dépôt de la requête, et qu’elles n’ont pas tenté d’engager des négocia-

tions bilatérales préalables avec l’un quelconque des neuf Etats qu’elles

entendaient attraire devant la Cour. S’il reconnaît que l’épuisement des

négociations préalables ne constitue pas une condition à la saisine de la

Cour, le défendeur soutient que les Iles Marshall auraient au moins dû,

avant le dépôt de leur requête, engager des négociations ou des consulta-

tions afin de définir l’objet du différend, et que le fait qu’elles aient négligé

de le faire prouve l’absence de tout différend. A cet égard, il invoque

l’arrêt rendu en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine

(arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 15), ainsi que l’article 43 des

Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat. L’Inde conteste par

ailleurs qu’un Etat puisse notifier sa réclamation en introduisant une

instance devant la Cour.

* *

33. Selon l’article 38 du Statut, la mission de la Cour est de régler

conformément au droit international les différends qui lui sont soumis par

les Etats. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, la Cour a

compétence à l’égard de tous les « différends d’ordre juridique » qui

peuvent se faire jour entre des Etats parties au Statut ayant fait une décla-

ration en vertu de cette même disposition. L’existence d’un différend entre

les Parties est donc une condition à la compétence de la Cour.

34. Conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, un diffé-

rend est « un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradic-

tion, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts » entre des parties

270

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

19

(Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A

no 2, p. 11). Pour qu’un différend existe, « [i]l faut démontrer que la récla-

mation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre »

(Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du

Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328). « « [L]es

points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à la non- exécution »

de certaines obligations internationales, « [doivent être] nettement oppo-

sés ». » (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50, citant Interprétation

des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,

première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74.)

35. La détermination par la Cour de l’existence d’un différend est une

question de fond, et non de forme ou de procédure (cf. Application de la

convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-

nation raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30; Interprétation des arrêts nos 7

et 8 (usine de Chorzów) [Allemagne c. Pologne], arrêt no 11, 1927, C.P.J.I.

série A no 13, p. 10-11). Lorsque la Cour est saisie sur la base de déclara-

tions faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la tenue

de négociations préalables n’est pas requise, à moins que l’une des décla-

rations pertinentes n’en dispose autrement (Frontière terrestre et maritime

entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 322, par. 109). Par ailleurs, « si la

protestation diplomatique officielle peut constituer un moyen important

pour une partie de porter à l’attention de l’autre une prétention, pareille

protestation … n’est pas une condition nécessaire » à l’existence d’un dif-

férend (Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions prélimi-

naires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 32, par. 72). De la même manière,

la notification de l’intention d’introduire une instance n’est pas requise

aux fins de pouvoir saisir la Cour (Frontière terrestre et maritime entre le

Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 297, par. 39).

36. L’existence d’un différend doit être établie objectivement par la Cour

sur la base d’un examen des faits (Violations alléguées de droits souverains et

d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 26, par. 50). A

cette fin, celle-ci tient notamment compte de l’ensemble des déclarations ou

documents échangés entre les parties (Questions concernant l’obligation de

poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil

2012 (II), p. 443-445, par. 50-55), ainsi que des échanges qui ont eu lieu

dans des enceintes multilatérales (Application de la convention internationale

sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie

c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

2011 (I), p. 94, par. 51, p. 95, par. 53). Ce faisant, elle accorde une atten-

tion particulière « aux auteurs des déclarations ou documents, aux per-

271

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

20

sonnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effectivement eu

connaissance et à leur contenu » (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 100, par. 63).

37. Le comportement des parties peut aussi entrer en ligne de compte,

notamment en l’absence d’échanges diplomatiques (Violations alléguées

de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nica-

ragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I),

p. 32-33, par. 71 et 73). Ainsi que l’a écrit la Cour,

« un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une oppo-

sition de thèses juridiques ou d’intérêts ou le fait que la réclamation

de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre ne

doivent pas nécessairement être énoncés expressis verbis… [I]l est pos-

sible, comme en d’autres domaines, d’établir par inférence quelle est

en réalité la position ou l’attitude d’une partie. » (Frontière terrestre et

maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89.)

En particulier, la Cour a jugé que « l’existence d’un différend p[ouvait]

être déduite de l’absence de réaction d’un Etat à une accusation dans des

circonstances où une telle réaction s’imposait » (Application de la conven-

tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30, citant Frontière terrestre et mari-

time entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions

préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 315, par. 89).

38. Les éléments de preuve doivent montrer que les « points de vue

des … parties [sont] nettement opposés » en ce qui concerne la question

portée devant la Cour (voir le paragraphe 34 ci-dessus). Ainsi que cela

ressort de décisions antérieures de la Cour dans lesquelles la question de

l’existence d’un différend était à l’examen, un différend existe lorsqu’il est

démontré, sur la base des éléments de preuve, que le défendeur avait

connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses

vues se heurtaient à l’« opposition manifeste » du demandeur (Violations

alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des

Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 32, par. 73; Application de la convention inter-

nationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

(Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 99, par. 61, p. 109-110, par. 87, p. 117, par. 104).

39. En principe, la date à laquelle doit être appréciée l’existence d’un

différend est celle du dépôt de la requête (Violations alléguées de droits

souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I),

p. 27, par. 52; Application de la convention internationale sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de

Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 85,

par. 30). Lorsqu’il est dit, au paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la

Cour, que la mission de celle-ci est de « régler conformément au droit

272

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

21

international les différends qui lui sont soumis », ce sont en effet bien des

différends existant à la date de leur soumission qui sont visés.

40. Le comportement des parties postérieur à la requête (ou la requête

proprement dite) peut être pertinent à divers égards et, en particulier, aux

fins de confirmer l’existence d’un différend (Timor oriental (Portugal

c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 100, par. 22, et p. 104, par. 32),

d’en clarifier l’objet (Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique

(Bolivie c. Chili), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (II),

p. 602, par. 26), ou de déterminer s’il a disparu au moment où la Cour

statue (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,

p. 270-271, par. 55; Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p. 476, par. 58).

Cependant, ni la requête ni le comportement ultérieur des parties ou les

déclarations faites par elles en cours d’instance ne sauraient permettre à la

Cour de conclure qu’il a été satisfait à la condition de l’existence d’un

différend dans cette même instance (Questions concernant l’obligation de

poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil

2012 (II), p. 444-445, par. 53-55). Si la Cour était compétente à l’égard de

différends résultant d’échanges qui ont eu lieu au cours de la procédure

devant elle, le défendeur se trouverait privé de la possibilité de réagir,

avant l’introduction de l’instance, à la réclamation visant son comporte-

ment. De surcroît, la règle selon laquelle le différend doit en principe déjà

exister à la date du dépôt de la requête serait vidée de sa substance.

* *

41. La Cour note que les Iles Marshall, de par les souffrances qu’a

endurées leur population par suite des importants programmes d’essais

nucléaires dont elles ont été le théâtre, ont des raisons particulières de se

préoccuper du désarmement nucléaire (voir le paragraphe 15 ci-dessus).

Toutefois, cet état de fait ne change rien à la nécessité d’établir que les

conditions régissant la compétence de la Cour sont remplies. Bien que la

question de savoir si celle-ci a compétence soit une question juridique qui

demande à être tranchée par elle, il appartient au demandeur de démon-

trer les faits étayant sa thèse relative à l’existence d’un différend (Actions

armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compé-

tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 76, par. 16).

42. Comme cela a été relevé au paragraphe 32 ci-dessus, l’Inde, à l’ap-

pui de sa position selon laquelle il n’existe pas de différend entre les Par-

ties, invoque le fait que les Iles Marshall n’ont pas engagé de négociations

et ne lui ont pas notifié la réclamation formulée dans la requête. Elle se

fonde sur l’article 43 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat,

qui prescrit à un Etat lésé de « notifie[r] sa demande » à l’Etat dont il

invoque la responsabilité. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 48,

cette exigence s’applique, mutatis mutandis, à l’invocation de la responsa-

bilité par un Etat autre qu’un Etat lésé. La Cour observe toutefois que,

dans son commentaire, la CDI précise que ses articles « ne traitent pas des

273

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

22

questions de compétence des cours et tribunaux internationaux, ni en

général des conditions de recevabilité des instances introduites devant

eux » (voir le commentaire de la CDI sur le projet d’articles sur la respon-

sabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, Rapport de la Com-

mission du droit international de 2001, Nations Unies, doc. A/56/10,

paragraphe 1 du commentaire relatif à l’article 44, p. 120-121). De plus,

la Cour a rejeté l’idée selon laquelle une notification ou des négociations

préalables seraient requises lorsqu’elle a été saisie sur la base de déclara-

tions faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, à moins que

cela ne soit prévu dans l’une de ces déclarations. La jurisprudence de la

Cour traite la question de l’existence d’un différend comme une question

afférente à la compétence qui impose de rechercher s’il existe un différend

au fond, et non quelle est la forme que prend ce différend ou s’il a été

notifié au défendeur (voir le paragraphe 35 ci-dessus).

43. Pour l’essentiel, les Iles Marshall cherchent à démontrer de trois

manières qu’un différend les oppose à l’Inde. Premièrement, elles

renvoient à certaines déclarations qu’elles ont faites elles-mêmes dans des

enceintes multilatérales. Deuxièmement, elles avancent que le dépôt

même de la requête ainsi que les positions qu’ont exprimées les Parties au

cours de la présente instance attestent l’existence d’un différend entre

ces dernières. Troisièmement, elles se fondent sur le comportement qui a

été celui du défendeur tant avant qu’après le dépôt de la requête. En

réponse à l’argument de l’Inde selon lequel elles se sont abstenues ou ont

voté contre un certain nombre de résolutions de l’Assemblée générale sur

le désarmement nucléaire alors qu’elle-même les soutenait, les Iles Marshall

font valoir qu’elles votent en faveur de ces résolutions depuis 2013 et

qu’elles sont tout à fait déterminées à utiliser la voix dont elles disposent

dans cette enceinte pour parvenir au désarmement nucléaire.

44. Les Iles Marshall ne se réfèrent à aucun échange diplomatique bila-

téral ou communication officielle avec l’Inde, ni à aucune consultation

bilatérale ou négociation entre les deux Etats au sujet du manquement du

défendeur aux obligations invoquées dans la requête, et ce, en dépit du

fait qu’il y a eu des réunions et des échanges bilatéraux entre les deux

Etats sur d’autres sujets au cours de ces dernières années.

45. Le demandeur invoque deux déclarations faites dans des enceintes

multilatérales avant la date du dépôt de sa requête, qui, selon lui, suffisent

à établir l’existence d’un différend. Ainsi que la Cour l’a déjà précisé, la

divergence de vues entre les Parties pourrait aussi être attestée par des

échanges ayant eu lieu dans un tel cadre (voir le paragraphe 36 ci-dessus).

Toutefois, lorsque la Cour se livre à leur examen, elle doit accorder une

attention particulière au contenu de la déclaration d’une partie et à l’iden-

tité des personnes auxquelles elle était destinée, afin de déterminer si cette

déclaration ainsi que toute réaction à celle-ci montrent que les points de

vue des parties en cause étaient « nettement opposés » (voir les para-

graphes 34 et 36 ci-dessus). La question qui se pose en la présente espèce

est donc de savoir si les déclarations invoquées par les Iles Marshall suf-

fisent à démontrer l’existence d’une telle opposition.

274

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

23

46. Les Iles Marshall se fondent sur la déclaration faite le 26 sep-

tembre 2013 à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le

désarmement nucléaire par leur ministre des affaires étrangères, qui a

« appel[é] instamment toutes les puissances nucléaires [à] intensifier leurs

efforts pour assumer leurs responsabilités en vue d’un désarmement effec-

tif réalisé en toute sécurité ». Cette déclaration, qui revêt un caractère

d’exhortation, ne saurait toutefois être considérée comme une allégation

selon laquelle l’Inde (ou toute autre puissance nucléaire) manquait à l’une

quelconque de ses obligations juridiques. Il n’y est pas fait mention de

l’obligation de négocier, pas plus qu’il n’y est indiqué que les Etats dotés

d’armes nucléaires manquent aux obligations qui leur incombent à cet

égard. Cette déclaration donne à penser que ces derniers font des « efforts »

pour assumer leurs responsabilités et plaide en faveur d’une intensifica-

tion de ces efforts; elle ne dénonce pas une inaction. En outre, une décla-

ration ne peut donner naissance à un différend que s’il y est fait référence

« assez clairement à l’objet [d’une réclamation] pour que l’Etat contre

lequel [ celle-ci est] formul[ée] … puisse savoir qu’un différend existe ou

peut exister à cet égard » (Application de la convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédé-

ration de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I),

p. 85, par. 30). Bien que cette conclusion ait été énoncée dans le contexte

d’une clause compromissoire, le même raisonnement s’applique à un dif-

férend relatif à une obligation de droit international coutumier indépen-

damment de la base de compétence invoquée, la Cour ayant précisé

qu’elle examinait les exigences relatives à l’existence d’un différend au

sens général (ibid., p. 84, par. 29). La déclaration de 2013 sur laquelle se

fondent les Iles Marshall ne satisfait pas à ces exigences.

47. La déclaration que les Iles Marshall ont faite lors de la conférence

de Nayarit le 13 février 2014 (voir le paragraphe 26 ci-dessus) va plus loin

que celle de 2013, en ce qu’elle contient une phrase dans laquelle il est

affirmé que « les Etats possédant un arsenal nucléaire ne respectent pas

leurs obligations » au regard de l’article VI du TNP et du droit internatio-

nal coutumier. L’Inde était présente à la conférence de Nayarit. Toute-

fois, cette conférence ne portait pas spécifiquement sur la question de

négociations en vue du désarmement nucléaire, mais sur celle, plus large,

de l’impact humanitaire des armes nucléaires; par ailleurs, si elle dénonce,

d’une manière générale, le comportement de l’ensemble des Etats possé-

dant un arsenal nucléaire, cette déclaration ne précise pas le comporte-

ment de l’Inde qui serait à l’origine du manquement allégué. Une telle

précision aurait été particulièrement nécessaire si, comme l’affirment les

Iles Marshall, la déclaration de Nayarit visait à mettre en cause la respon-

sabilité internationale du défendeur à raison d’une ligne de conduite qui

était restée constante depuis de nombreuses années. Ladite déclaration,

étant donné son contenu très général et le contexte dans lequel elle a été

faite, n’appelait pas de réaction particulière de la part de l’Inde. Aucune

divergence de vues ne peut donc être déduite de cette absence de réaction.

La déclaration de Nayarit ne suffit pas à faire naître, entre les Iles Marshall

275

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

24

et l’Inde, un différend spécifique ayant trait à l’existence ou à la portée des

obligations alléguées de droit international coutumier consistant à pour-

suivre de bonne foi et mener à terme des négociations conduisant au

désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle internatio-

nal strict et efficace, et à mettre fin à une date rapprochée à la course aux

armements nucléaires, ou au respect par l’Inde de telles obligations.

48. Dans ces circonstances, l’on ne saurait affirmer, sur la base de ces

déclarations — prises individuellement ou ensemble —, que l’Inde avait

connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les

Iles Marshall alléguaient qu’elle manquait à ses obligations.

49. Deuxièmement, le demandeur soutient que le dépôt de la requête

pourrait, en tant que tel, suffire à établir l’existence d’un différend : « rien

n’exclut que la notification par l’Etat lésé se fasse non pas préalablement

à la saisine de la Cour, mais justement au moyen d’une telle saisine ». Il

invoque également d’autres déclarations faites en cours d’instance par les

deux Parties pour démontrer la divergence de vues entre ces dernières.

50. Les Iles Marshall se réfèrent à trois affaires à l’appui de leur affirma-

tion selon laquelle les déclarations que les Parties ont faites en cours d’ins-

tance peuvent permettre de démontrer l’existence d’un différend (voir le

paragraphe 27 ci- dessus). Ces affaires n’étayent cependant pas cette asser-

tion. Dans l’affaire relative à Certains biens, les échanges bilatéraux qui

avaient eu lieu entre les parties avant la date du dépôt de la requête attes-

taient clairement l’existence d’un différend (Certains biens (Liechtenstein

c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 19,

par. 25). Dans l’affaire Cameroun c. Nigéria, la prise en compte d’éléments

postérieurs à cette date avait trait à la portée du différend, et non à l’exis-

tence de celui-ci (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

1998, p. 317, par. 93). En outre, s’il est vrai que, dans l’arrêt qu’elle a rendu

en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la

Cour ne s’est pas expressément référée à quelque élément de preuve anté-

rieur au dépôt de la requête pour démontrer l’existence d’un différend, dans

le contexte particulier de l’espèce — qui avait trait à un conflit armé en

cours —, le comportement des parties avant cette date était suffisant à cet

égard (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 614,

par. 27-29); la réflexion de la Cour était centrée non pas sur la date à

laquelle le différend s’était fait jour, mais sur les points de savoir quel était

le véritable objet du différend, si celui-ci relevait de la clause compromis-

soire pertinente et s’il « persist[ait] » à la date de la décision de la Cour.

Ainsi que cela a déjà été indiqué, si des déclarations ou réclamations formu-

lées dans la requête, voire après le dépôt de celle-ci, peuvent être pertinentes

à diverses fins — et, en particulier, pour préciser la portée du différend sou-

mis à la Cour —, elles ne sauraient créer un différend de novo, c’est-à-dire

un différend qui n’existe pas déjà (voir le paragraphe 40 ci-dessus).

51. Troisièmement, les Iles Marshall affirment que, indépendamment

du soutien aux négociations sur le désarmement nucléaire affiché par

276

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

25

l’Inde, le comportement réel de cet Etat, qui a conservé et modernisé son

arsenal nucléaire, et n’a pas participé à certaines initiatives diplomatiques,

permet à la Cour de déduire l’existence d’un différend relatif à la portée et

à l’exécution des obligations qui lui incombent, et ce, même si le deman-

deur n’avait pas exprimé ce différend en termes juridiques avant le dépôt

de sa requête.

52. La Cour rappelle que la question de l’existence d’un différend dans

une affaire contentieuse dépend des éléments de preuve relatifs à une

divergence de vues (voir les paragraphes 34, 36 et 37 ci-dessus). A cet

égard, le comportement d’un Etat défendeur peut aider la Cour à conclure

que les parties ont des points de vue opposés (voir le paragraphe 37

ci-dessus). En la présente espèce, toutefois, ainsi que la Cour l’a conclu

précédemment (voir les paragraphes 46-48 ci-dessus), aucune des deux

déclarations faites par les Iles Marshall dans un cadre multilatéral ne

concernait spécifiquement le comportement de l’Inde. Sur la base de telles

déclarations, l’on ne saurait affirmer que l’Inde avait connaissance, ou ne

pouvait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall allé-

guaient qu’elle manquait à ses obligations. Dans ce contexte, le compor-

tement de l’Inde ne permet pas de conclure à l’existence d’un différend

entre les deux Etats devant la Cour.

53. Enfin, en ce qui concerne l’argument de l’Inde fondé sur les votes

des Parties sur les résolutions de l’Assemblée générale relatives au désar-

mement nucléaire (voir le paragraphe 30 ci-dessus), la Cour estime qu’il

faut faire preuve d’une grande prudence avant de conclure, au vu de votes

exprimés sur des résolutions d’organes politiques tels que l’Assemblée

générale, à l’existence ou à la non-existence d’un différend juridique por-

tant sur une question visée par pareil texte. Le libellé d’une résolution et

les votes ou habitudes de vote sur des résolutions ayant le même objet

peuvent, dans certaines circonstances, constituer des éléments de preuve

pertinents concernant l’existence d’un différend, notamment en présence

de déclarations d’Etats visant à expliquer leur vote. Cependant, certaines

résolutions contiennent nombre de propositions différentes; le vote d’un

Etat sur une résolution de ce type ne saurait en soi être considéré comme

indiquant la position de cet Etat sur chacune des propositions qui y

figurent, et moins encore l’existence, entre lui-même et un autre Etat, d’un

différend d’ordre juridique relatif à l’une de ces propositions.

* *

54. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la première exception

soulevée par l’Inde doit être retenue. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence

en la présente espèce au titre du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.

55. En conséquence, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher

sur les autres exceptions soulevées par l’Inde. La question de l’existence et

de la portée des obligations de droit international coutumier dans le

domaine du désarmement nucléaire, ainsi que du respect par l’Inde de

celles-ci, relève du fond de l’affaire. Ayant conclu qu’il n’existait pas de

277

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

26

différend entre les Parties avant le dépôt de la requête, la Cour n’a cepen-

dant pas compétence pour examiner ces questions.

* * *

56. Par ces motifs,

La Cour,

1) Par neuf voix contre sept,

Retient l’exception d’incompétence soulevée par l’Inde et fondée sur

l’absence de différend entre les Parties;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;

contre : MM. Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Mme Sebutinde,

MM. Robinson, Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc;

2) Par dix voix contre six,

Dit qu’elle ne peut procéder à l’examen de l’affaire au fond.

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada, Tomka,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;

contre : MM. Bennouna, Cançado Trindade, Mme Sebutinde, MM. Robin-

son, Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le cinq octobre deux mille seize, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République des Iles Marshall

et au Gouvernement de la République de l’Inde.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Abraham, président, et M. le juge Yusuf, vice- président,

joignent des déclarations à l’arrêt; MM. les juges Owada et Tomka

joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. les juges

Bennouna et Cançado Trindade joignent à l’arrêt les exposés de leur

opinion dissidente; Mmes les juges Xue et Donoghue, ainsi que M. le juge

Gaja joignent des déclarations à l’arrêt; Mme la juge Sebutinde et M. le

278

armes nucléaires et désarmement (arrêt)

27

juge Bhandari joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle;

MM. les juges Robinson et Crawford joignent à l’arrêt les exposés de

leur opinion dissidente; M. le juge ad hoc Bedjaoui joint à l’arrêt l’exposé

de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.