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157-20160531-ORD-01

Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2016-05-31 · Français UN

[EN: Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) ORDONNANCE DU 31 MAI 2016 2016 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS MARITIME DELIMITATION IN THE CARIBBEAN SEA AND THE PACIFIC OCEAN (COSTA RICA v. NICARAGUA) ORDER OF 31 MAY 2016 Mode officiel de citation : Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), ordonnance du 31 mai 2016, C.I.J. Recueil 2016, p. 235 Official citation : Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua), Order of 31 May 2016, I.C.J. Reports 2016, p. 235 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-157292-6 No de vente: Sales number 1097 DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) MARITIME DELIMITATION IN THE CARIBBEAN SEA AND THE PACIFIC OCEAN (COSTA RICA v. NICARAGUA) 31 MAI 2016 ORDONNANCE 31 MAY 2016 ORDER 235 4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2016 31 mai 2016 DÉLIMITATION MARITIME DANS LA MER DES CARAÏBES ET L’OCÉAN PACIFIQUE (COSTA RICA c. NICARAGUA) ORDONNANCE Présents:  M. Abraham, président; M. Yusuf, vice‑président; MM. Owada, Tomka, Cançado Trindade, Greenwood, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Gevorgian, juges; M. Al‑Khasawneh, juge ad hoc; M. Couvreur, greffier. La Cour internationale de Justice, Ainsi composée, Après délibéré en chambre du conseil, Vu les articles 48 et 50 du Statut de la Cour et l’article 67 de son Règle- ment, Rend l’ordonnance suivante : Considérant que :

1.  Par une requête déposée au Greffe de la Cour le 25 février 2014, la République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica ») a introduit une ins- tance contre la République du Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») au sujet d’un différend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique. 2016 31 mai Rôle général no 157 236 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16) 5

2.  Par une ordonnance en date du 1er avril 2014, la Cour a fixé au 3 février 2015 et au 8 décembre 2015, respectivement, les dates d’expi- ration des délais pour le dépôt d’un mémoire du Costa Rica et d’un contre‑mémoire du Nicaragua. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été déposés dans les délais ainsi fixés.

3.  Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants des Parties le 28 janvier 2016, celles‑ci se sont accordées pour considérer que le dépôt d’une réplique et d’une duplique en l’espèce n’était pas ­nécessaire.

4.  En application du paragraphe premier de l’article 67 de son Règle- ment, le greffier a, par une lettre en date du 13 avril 2016, informé les Parties que la Cour envisageait, conformément aux articles 48 et 50 de son Statut, de faire procéder à une expertise dans le cadre de laquelle un ou plusieurs experts seraient chargés de rassembler, en se rendant sur place, l’ensemble des éléments factuels relatifs à l’état de la côte entre le point situé sur la rive droite du fleuve San Juan à son embouchure et le point de la côte le plus proche de Punta de Castilla, tels que ces deux points peuvent être identifiés à l’heure actuelle. Les Parties ont également été informées que la Cour avait fixé au 3 mai 2016 la date d’expiration du délai dans lequel elles pourraient exposer leur position concernant cette éventuelle expertise, notamment leurs vues sur l’objet de celle‑ci, le nombre et le mode de désignation des experts et les formalités à observer. Elles ont en outre été avisées de ce que toutes observations qu’une Partie souhaiterait formuler sur la réponse de la Partie adverse devraient être communiquées à la Cour le 13 mai 2016 au plus tard.

5.  Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Costa Rica s’est félicité de ce que la Cour envisage d’exercer son pouvoir de faire procéder à une exper- tise. Il a suggéré que la Cour désigne un comité d’experts composé de trois géographes indépendants et que les Parties aient la possibilité de formuler des observations sur l’identité desdits experts. Le Costa Rica a proposé l’inclusion d’un certain nombre de questions dans le mandat des experts. Il a en outre émis le souhait que les Parties aient la possibilité de formuler des observations écrites sur le rapport des experts avant l’ouver- ture de la procédure orale et que tout commentaire qu’une Partie enten- drait formuler sur les observations de l’autre soit communiqué par écrit avant la tenue des audiences. Le Costa Rica a enfin formulé des proposi- tions d’ordre logistique.

6.  Par une lettre en date du 3 mai 2016, le Nicaragua a quant à lui indiqué qu’il n’estimait pas nécessaire de faire procéder à une visite d’ex- perts sur les lieux, soutenant que, l’emplacement du point de départ de la frontière terrestre sur la côte caraïbe ayant été fixé par divers instruments, la localisation du point de départ de la frontière maritime entre les Parties constituait une tâche purement technique et juridique qui ne nécessitait pas de visite sur les lieux. Le Nicaragua a toutefois ajouté que si, ayant examiné sa position, la Cour estimait devoir faire procéder à une visite d’experts sur place, il serait disposé à formuler en temps voulu ses vues concernant les modalités de nomination du ou des experts et leur man- dat, et à apporter à ceux‑ci toute l’assistance possible. 237 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16) 6

7.  Par lettres du 13 mai 2016, chacune des Parties a réitéré sa position.

8.  La Cour considère que certains éléments factuels relatifs à l’état de la côte pourraient se révéler pertinents aux fins de régler le différend qui lui a été soumis, lequel est notamment relatif à la délimitation de la fron- tière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, et que, à cet égard, elle gagnerait à bénéficier d’une expertise. Ayant entendu les Par- ties en application du paragraphe premier de l’article 67 du Règlement et disposant de toutes les informations nécessaires aux fins de sa décision, elle est dès à présent en état de préciser l’objet d’une telle expertise, de fixer le nombre et le mode de désignation des experts, et d’indiquer les formalités à observer.

9.  La décision de faire procéder à une expertise ne préjuge en rien la question de la détermination du point de départ ou du tracé de la ­frontière maritime entre les Parties dans la mer des Caraïbes, ni aucune autre question relative au différend soumis à la Cour, et laisse intact le droit des Parties de faire valoir leurs moyens de preuve et arguments en ces matières, conformément au Règlement de la Cour.

*  *  *

10.  La Cour, Décide ce qui suit :

1) Il sera procédé à une expertise, laquelle sera confiée à deux experts indépendants, désignés par ordonnance du président de la Cour une fois entendues les Parties.

2) Les experts visés au point 1) ci‑dessus se rendront sur place. Ils don- neront leur avis à la Cour en ce qui concerne l’état de la côte entre les points invoqués respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua, dans leurs écritures, comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes, et, en particulier, répondront aux questions suivantes :

a) Quelles sont les coordonnées géographiques du point auquel la rive droite du fleuve San Juan rencontre la laisse de basse mer ?

b) Quelles sont les coordonnées géographiques du point terrestre le plus approchant de celui qui avait été défini dans la première sen- tence Alexander comme étant le point de départ de la frontière terrestre ?

c) Existe‑t‑il, entre les points visés aux litt. a) et b) ci‑dessus, un banc de sable ou une quelconque formation maritime ? Si tel est le cas, quelles en sont les caractéristiques physiques ? En particulier, ces formations, ou certaines d’entre elles, sont‑elles constamment découvertes, même à marée haute ? La lagune de Los Portillos/ Harbor Head est-elle séparée de la mer ? 238 délimitation maritime (ordonnance 31 V 16) 7

d) Dans quelle mesure est‑il possible ou probable que la zone concer- née subisse des modifications physiques importantes à court et long terme ?

3) Avant de prendre ses fonctions, chaque expert fera la déclaration suivante : « Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je m’acquitterai de mes fonctions d’expert en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience, et que je m’abstiendrai de divulguer ou d’utiliser en dehors de la Cour les documents ou renseignements de caractère confidentiel dont je pourrais prendre connaissance dans l’accomplissement de ma ­mission. »

4) Le greffier pourvoira au secrétariat des experts. Il pourra désigner à cet effet des fonctionnaires du Greffe.

5) Le greffier mettra les pièces de procédure et les documents annexés à la disposition des experts, qui les considéreront comme confidentiels tant qu’ils n’auront pas été rendus accessibles au public conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement.

6) Les Parties fourniront l’assistance requise aux fins des opérations d’expertise.

7) Les experts établiront un rapport écrit contenant leurs conclusions et le déposeront au Greffe. Ce rapport sera communiqué aux Parties, auxquelles la possibilité sera offerte de présenter des observations en application du paragraphe 2 de l’article 67 du Règlement.

8) Les experts assisteront, en tant que de besoin, à la procédure orale. Ils répondront aux questions des agents, conseils et avocats des Parties, en application de l’article 65 du Règlement.

9) La Cour se réserve le droit de poser de nouvelles questions aux experts si elle le juge utile. Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le trente et un mai deux mille seize, en trois exem- plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua. Le président, (Signé)  Ronny Abraham. Le greffier, (Signé)  Philippe Couvreur.