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156-20150422-ORD-01

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2015-04-22 · Français UN

[EN: Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE AND DETENTION OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA (TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA) REQUEST FOR THE MODIFICATION OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES OF 3 MARCH 2014 ORDER OF 22 APRIL 2015 2015 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES (TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE) DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES DU 3 MARS 2014 ORDONNANCE DU 22 APRIL 2015 Official citation : Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor‑Leste v. Australia), Request for the Modification of the Order Indicating Provisional Measures of 3 March 2014, Order of 22 April 2015, I.C.J. Reports 2015, p. 556 Mode officiel de citation : Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste c. Australie), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014, ordonnance du 22 avril 2015, C.I.J. Recueil 2015, p. 556 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-157270-4 Sales number No de vente : 1078 5 CIJ1078.indb 2 27/04/16 08:52 QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE AND DETENTION OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA (TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA) REQUEST FOR THE MODIFICATION OF THE ORDER INDICATING PROVISIONAL MEASURES OF 3 MARCH 2014 QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES (TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE) DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES DU 3 MARS 2014 22 APRIL 2015 ORDER 22 AVRIL 2015 ORDONNANCE 5 CIJ1078.indb 3 27/04/16 08:52 556 4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2015 22 avril 2015 QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES (TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE) DEMANDE TENDANT À LA MODIFICATION DE L’ORDONNANCE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES DU 3 MARS 2014 ORDONNANCE Présents :  M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges; MM. Callinan, Cot, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier. La Cour internationale de Justice, Ainsi composée, Après délibéré en chambre du conseil, Vu l’article 41 du Statut de la Cour et l’article 76 de son Règlement, Rend l’ordonnance suivante : Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2013, la République démocratique du Timor‑Leste (ci‑après le « Timor‑Leste ») a introduit une instance contre l’Australie au sujet d’un différend concernant la saisie, le 3 décembre 2013, et la détention ultérieure, par « des agents 2015 22 avril Rôle général no 156 5 CIJ1078.indb 137 27/04/16 08:52 557 saisie et détention (ordonnance 22 IV 15) 5 australiens, de documents, données et autres biens appartenant au Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit inter‑ national ». Le Timor‑Leste affirme en particulier, dans sa requête, que ces éléments ont été pris dans les locaux professionnels d’un conseiller juri‑ dique (Collaery Lawyers) du Timor‑Leste à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, prétendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act de 1979. Il y précise que les éléments saisis comprennent notamment des documents, des données et des échanges de correspondance, entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques, qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor entre le Timor‑Leste et l’Australie.

2.  Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste, se référant à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son Règlement, a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires.

3.  Après avoir entendu les Parties, la Cour, par ordonnance du 3 mars 2014, a indiqué les mesures conservatoires suivantes : « 1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque personne au détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son terme; �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2) L’Australie conservera sous scellés les documents et données élec‑ troniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour; �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les communica‑ tions entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour. » (Questions concernant la sai‑ sie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014, C.I.J. Recueil 2014, p. 161, par. 55.)

4.  Par ordonnance du 28 janvier 2014, la Cour a fixé au 28 avril 2014 et au 28 juillet 2014, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt, en l’affaire, d’un mémoire du Timor‑Leste et d’un contre-­ mémoire de l’Australie. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été déposés dans les délais ainsi fixés.

5.  Par lettres datées du 17 juin 2014, les Parties ont été informées que la procédure orale s’ouvrirait le 17 septembre 2014.

6.  Par lettre conjointe en date du 1er septembre 2014, les agents du Timor‑Leste et de l’Australie ont demandé à la Cour de bien vouloir 5 CIJ1078.indb 139 27/04/16 08:52 558 saisie et détention (ordonnance 22 IV 15) 6 « ajourner la procédure orale qui devait débuter le 17 septembre 2014 afin de permettre aux Parties de rechercher un règlement à l’amiable ». Les agents évoquaient également la possibilité que les Parties sollicitent conjointement une modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 3 mars 2014. Par lettres datées du 3 septembre 2014, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, conformément à l’article 54 du Règlement, d’accéder à leur demande conjointe d’ajourner la procédure orale.

7.  Par lettre datée du 25 mars 2015, l’Australie a indiqué qu’elle « sou‑ hait[ait] restituer les éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 décembre 2013, qui font l’objet de la présente instance » et sont réperto‑ riés dans l’inventaire joint en annexe à ladite lettre. L’Australie a donc sollicité une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, conformément à l’article 76 du Règlement. Le greffier a immédiatement communiqué copie de ladite demande au Gouvernement du Timor‑Leste.

8.  Par lettres en date du 25 mars 2015, le greffier a fait connaître aux Parties que la date d’expiration du délai dans lequel le Timor‑Leste pour‑ rait présenter des observations écrites sur la demande de l’Australie avait été fixée au 10 avril 2015. Le Timor‑Leste a déposé de telles observations le 27 mars 2015.

*  *  *

9.  La demande de modification de l’ordonnance du 3 mars 2014, pré‑ sentée par l’Australie, concerne la deuxième mesure conservatoire y indi‑ quée, aux termes de laquelle « l’Australie conservera sous scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour ». L’Australie prie la Cour « d’exercer le pouvoir qu’elle tient du paragraphe 1 de l’ar‑ ticle 76 du Règlement afin d’autoriser que les documents et données soient retirés du lieu où ils sont actuellement conservés sous scellés pour être restitués, dans le même état, au cabinet Collaery Lawyers ».

10.  Dans ses observations écrites, le Timor‑Leste prend acte de la demande de l’Australie et indique qu’il ne « verrait aucune objection à ce que la deuxième mesure conservatoire soit modifiée en ce sens ».

*  *

11.  Le paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement se lit comme suit : « A la demande d’une partie, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concer‑ nant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée. »

12.  Afin de se prononcer sur la demande de l’Australie, la Cour doit donc, dans un premier temps, rechercher si, compte tenu des faits 5 CIJ1078.indb 141 27/04/16 08:52 559 saisie et détention (ordonnance 22 IV 15) 7 aujourd’hui portés à sa connaissance par cet Etat, la situation qui a motivé l’indication de certaines mesures conservatoires en mars 2014 a depuis lors changé. S’il en est ainsi, elle devra, dans un second temps, s’interroger sur le point de savoir si un tel changement justifie qu’elle modifie ou rapporte les mesures antérieurement indiquées. *

13.  La Cour commencera par déterminer si un changement s’est pro‑ duit dans la situation qui a motivé les mesures indiquées dans son ordon‑ nance du 3 mars 2014.

14.  La Cour rappelle que les mesures susvisées ont été motivées par le refus de l’Australie de restituer les documents et données saisis et détenus par ses agents. Elle observe que, dans sa lettre du 25 mars 2015, l’Austra‑ lie fait maintenant part à la Cour de son intention de restituer lesdits documents et données. La Cour relève en outre que, dans ses observa‑ tions écrites, le Timor‑Leste n’élève aucune objection à ce qu’il soit ainsi procédé et à ce que les mesures conservatoires correspondantes soient modifiées en conséquence. Eu égard à l’évolution de la position de l’Aus‑ tralie concernant la restitution des documents et données, la Cour estime qu’un changement s’est produit dans la situation qui a motivé les mesures indiquées dans son ordonnance du 3 mars 2014. *

15.  La Cour doit à présent examiner les conséquences qu’il y a lieu de tirer de ce changement de situation quant aux mesures qui ont été indi‑ quées dans l’ordonnance du 3 mars 2014.

16.  Dans ladite ordonnance, la Cour avait estimé que, « si l’Australie ne protégeait pas immédiatement la confidentialité des éléments que ses agents ont saisis le 3 décembre 2013 dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Gouvernement du Timor‑Leste, un préjudice irréparable pourrait être causé au droit du Timor‑Leste, de conduire sans ingérence une procédure arbitrale et des négociations ». En particulier, elle avait considéré que « la position de celui‑ci dans le cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor et des futures négociations maritimes avec l’Australie pourrait être très gravement compromise si les éléments saisis étaient divulgués à une quelconque personne participant ou susceptible de par‑ ticiper à cet arbitrage ou à ces négociations au nom de l’Australie ». La Cour avait certes pris note de l’engagement écrit de l’Attorney-General de l’Australie en date du 21 janvier 2014, par lequel il déclarait qu’aucune entité du Gouvernement australien n’aurait accès aux éléments saisis, mais elle avait également relevé que le Gouvernement australien envisa‑ 5 CIJ1078.indb 143 27/04/16 08:52 560 saisie et détention (ordonnance 22 IV 15) 8 geait la possibilité de faire usage desdits éléments dans certaines circons‑ tances touchant à la sécurité nationale. La Cour en avait conclu qu’un risque imminent de préjudice irréparable subsistait (Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor‑Leste

c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014, C.I.J. Recueil 2014, p. 157‑159, par. 42‑48).

17.  La Cour constate que la restitution des documents et données sai‑ sis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, reviendrait à faire droit à une partie de la troisième conclusion formulée par le Timor-Leste dans sa requête (ibid., p. 148, par. 2) et dans son mémoire. Elle relève qu’une telle restitution ne pourrait toutefois être effectuée que sur le fondement d’une « nouvelle décision » (point 2 du dispositif de son ordonnance du 3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus)), par laquelle elle autoriserait le transfert desdits éléments et fixerait les modalités de ce transfert.

18.  Au vu de ce qui précède, et pour faire suite à la demande de l’Aus‑ tralie, la Cour considère que le changement de situation est de nature telle qu’il justifie une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014. Compte tenu de l’accord des Parties tendant à la restitution des documents et don‑ nées saisis, ce qui inclut nécessairement toute copie qui en aurait été faite, la Cour estime devoir à présent autoriser une telle restitution, tout en maintenant l’obligation, pour l’Australie, de conserver sous scellés lesdits éléments jusqu’à ce que leur transfert ait été pleinement réalisé sous le contrôle d’un représentant désigné à cet effet par le Timor‑Leste. La Cour devra être dûment informée de ce que la restitution a été opérée et de la date à laquelle elle l’a été.

19.  La modification résultant de la présente ordonnance est sans effet sur les mesures indiquées aux points 1 et 3 du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2014 (voir le paragraphe 3 ci‑dessus), lesquelles continueront à produire effet jusqu’à la fin de l’instance en cours, ou jusqu’à toute nou‑ velle décision de la Cour.

*  *  *

20.  La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien toute question relative au fond de l’affaire. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du Timor‑Leste et de l’Australie de faire valoir leurs moyens en cette matière.

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21.  Par ces motifs, La Cour,

1)  A l’unanimité, 5 CIJ1078.indb 145 27/04/16 08:52 561 saisie et détention (ordonnance 22 IV 15) 9 Autorise la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Lawyers, de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Aus‑ tralie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, sous le contrôle d’un représentant du Timor‑Leste désigné à cet effet;

2)  A l’unanimité, Demande aux Parties de l’informer de ce que la restitution des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, a été opérée et de la date à laquelle elle l’a été;

3)  A l’unanimité, Décide que, à compter de la restitution des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, la deuxième mesure indiquée par la Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014 cessera de produire ses effets. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-deux avril deux mille quinze, en trois exem‑ plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie. Le président, (Signé)  Ronny Abraham. Le greffier, (Signé)  Philippe Couvreur. M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Callinan joint une déclaration à l’ordonnance. (Paraphé)  R.A. (Paraphé)  Ph.C. 5 CIJ1078.indb 147 27/04/16 08:52