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156-20140303-ORD-01

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2014-03-03 · Français UN

[EN: Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION

OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 3 MARCH 2014

2014

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 3 MARS 2014

Official citation :

Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data

(Timor‑Leste v. Australia), Provisional Measures, Order of 3 March 2014,

I.C.J. Reports 2014, p. 147

Mode officiel de citation :

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données

(Timor‑Leste c. Australie), mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 2014,

C.I.J. Recueil 2014, p. 147

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071177-7

Sales number

No de vente: 1061

QUESTIONS RELATING TO THE SEIZURE

AND DETENTION

OF CERTAIN DOCUMENTS AND DATA

(TIMOR‑LESTE v. AUSTRALIA)

REQUEST FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

3 MARCH 2014

ORDER

3 MARS 2014

ORDONNANCE

147

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2014

3 mars 2014

QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE

ET LA DÉTENTION

DE CERTAINS DOCUMENTS ET DONNÉES

(TIMOR‑LESTE c. AUSTRALIE)

DEMANDE EN INDICATION

DE MESURES CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président;

MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, juges; MM. Callinan,

Cot, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 du Statut de la Cour et les articles 73, 74 et 75

de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 17 décembre 2013, la

République démocratique du Timor‑Leste (ci‑après le « Timor‑Leste ») a

2014

3 mars

Rôle général

no 156

148

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

5

introduit une instance contre l’Australie au sujet d’un différend concer‑

nant la saisie, le 3 décembre 2013, et la détention ultérieure, par « des

agents australiens, de documents, données et autres biens appartenant au

Timor‑Leste ou que celui‑ci a le droit de protéger en vertu du droit inter‑

national ». Le Timor‑Leste affirme en particulier que ces éléments ont été

pris dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Timor‑Leste

à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, prétendument en

vertu d’un mandat délivré sur la base de l’article 25 de l’Australian Secu‑

rity Intelligence Organisation Act de 1979. Selon le Timor‑Leste, les élé‑

ments saisis comprennent notamment des documents, des données et des

échanges de correspondance, entre le Timor‑Leste et ses conseillers juri‑

diques, qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002

sur la mer de Timor, actuellement en cours entre le Timor‑Leste et l’Aus‑

tralie (ci‑après l’« arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor »).

2.  A la fin de sa requête, le Timor‑Leste

« prie la Cour de dire et juger :

Premièrement, que, en saisissant les documents et données, l’Aus‑

tralie a violé i) la souveraineté du Timor‑Leste et ii) les droits de pro‑

priété et autres qui sont ceux du Timor‑Leste en vertu du droit

international et de tout droit interne pertinent;

Deuxièmement, que la détention continue, par l’Australie, de ces

documents et données constitue une violation i) de la souveraineté du

Timor‑Leste et ii) des droits de propriété et autres qui sont ceux du

Timor‑Leste en vertu du droit international et de tout droit interne

pertinent;

Troisièmement, que l’Australie doit immédiatement restituer au

représentant du Timor‑Leste désigné à cet effet tous les documents et

données susmentionnés, détruire définitivement toute copie de ces

documents et données qui se trouve en sa possession ou sous son

contrôle, et assurer la destruction de toute copie qu’elle a directe‑

ment ou indirectement communiquée à une tierce personne ou à un

Etat tiers;

Quatrièmement, que l’Australie doit réparation au Timor‑Leste

pour les violations susmentionnées des droits qui sont ceux du

Timor‑Leste en vertu du droit international et de tout droit interne

pertinent, sous la forme d’excuses formelles, ainsi que par la prise en

charge des frais engagés par le Timor‑Leste dans le cadre de la pré‑

paration et du dépôt de la présente requête. »

3.  Dans sa requête, le Timor‑Leste fonde la compétence de la Cour sur

la déclaration qu’il a faite le 21 septembre 2012 en vertu du paragraphe 2

de l’article 36 du Statut, et sur la déclaration qu’a faite l’Australie le

22 mars 2002 en vertu de cette même disposition.

4.  Le 17 décembre 2013, le Timor‑Leste a également présenté une

demande en indication de mesures conservatoires, conformément à l’ar‑

ticle 41 du Statut de la Cour et aux articles 73 à 75 de son Règlement.

149

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

6

5.  A la fin de sa demande, le Timor‑Leste prie la Cour

« d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

a) que tous les documents et données saisis par l’Australie au 5 Brock­

man Street, à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne,

le 3 décembre 2013 soient immédiatement placés sous scellés et

remis à la Cour internationale de Justice;

b) que l’Australie fournisse immédiatement au Timor‑Leste et à la

Cour internationale de Justice i) une liste de tous les documents

et données, ou des informations qui y sont contenues, qu’elle a

révélés ou communiqués à toute personne, employée ou non par

un organe de l’Etat australien ou de tout Etat tiers et exerçant ou

non des fonctions pour le compte de pareil organe; et ii) une liste

faisant apparaître l’identité de ces personnes ou des indications les

concernant, ainsi que les fonctions qu’elles occupent actuellement;

c) que l’Australie fournisse, dans un délai de cinq jours, au Timor‑Leste

et à la Cour internationale de Justice une liste de toutes les copies

qu’elle a faites des documents et données saisis;

d) que l’Australie i) procède à la destruction définitive de toutes les

copies des documents et données qu’elle a saisis le 3 décembre 2013,

et prenne toutes les mesures possibles pour assurer la destruction

définitive de toutes les copies qu’elle a communiquées à des tierces

parties; et ii) informe le Timor‑Leste et la Cour internationale de

Justice de toutes les mesures prises en application de cette injonc‑

tion de destruction, que celles‑ci aient ou non abouti;

e) que l’Australie donne l’assurance qu’elle n’interceptera pas ni ne

fera intercepter les communications entre le Timor‑Leste et ses

conseillers juridiques, que ce soit en Australie, au Timor‑Leste ou

en tout autre lieu, et n’en demandera pas l’interception ».

6.  Le Timor‑Leste a en outre prié le président de la Cour, en attendant que

celle‑ci tienne des audiences sur la demande en indication de mesures conser‑

vatoires et se prononce à cet égard, de faire usage du pouvoir que lui confère

le paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement pour demander à l’Australie :

« i) de fournir immédiatement au Timor‑Leste et à la Cour interna­

tionale de Justice une liste de tous les documents et dossiers

­contenant des données électroniques qu’elle a saisis au 5 Brockman

Street, à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne,

le 3 décembre 2013;

ii) de placer immédiatement sous scellés ces documents et données

(ainsi que toute copie qui en a été faite);

iii) de déposer immédiatement les documents et données placés sous

scellés (ainsi que toute copie qui en a été faite) à la Cour interna‑

tionale de Justice ou au 5 Brockman Street, à Narrabundah, Ter‑

ritoire de la capitale australienne; et

iv) de ne pas intercepter ou faire intercepter les communications entre

le Timor‑Leste (y compris son agent, S. Exc. M. Joaquim de

150

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

7

Fonseca) et ses conseillers juridiques en la présente procédure

(DLA Piper, sir E. Lauterpacht, QC, et M. Vaughan Lowe, QC),

ni en demander l’interception ».

7.  Le greffier a immédiatement communiqué au Gouvernement de

l’Australie un exemplaire original de la requête et de la demande en indi‑

cation de mesures conservatoires. Il a également informé le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par le Timor‑Leste

de ces documents.

8.  En attendant que la communication prévue au paragraphe 3 de l’ar‑

ticle 40 du Statut et à l’article 42 du Règlement ait été effectuée par trans‑

mission du texte bilingue imprimé de la requête aux Membres de

l’Organisation des Nations Unies, le greffier a informé ces Etats du dépôt

de la requête et de son objet, ainsi que du dépôt de la demande en indica‑

tion de mesures conservatoires.

9.  Par lettre datée du 18 décembre 2013, le président de la Cour, agis‑

sant en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement de la Cour, a

appelé l’Australie à

« agir de manière que toute ordonnance de la Cour sur la demande

en indication de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus

et, en particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préju‑

dice aux droits que la République démocratique du Timor‑Leste

invoque en la présente procédure ».

10.  Copie de la lettre susmentionnée a également été transmise, pour

information, au Gouvernement du Timor‑Leste.

11.  Par lettre datée du 18 décembre 2013, le greffier a fait connaître aux

Parties que la Cour, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 de son

Règlement, avait fixé aux 20, 21 et 22 janvier 2014 les dates de la procé‑

dure orale sur la demande en indication de mesures conservatoires.

12.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des

Parties, chacune d’elles a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 3

de l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire;

le Timor‑Leste a désigné à cet effet M. Jean‑Pierre Cot et l’Australie,

M. Ian Callinan.

13.  Au cours des audiences publiques tenues les 20, 21 et 22 jan‑

vier 2014, des observations orales sur la demande en indication de mesures

conservatoires ont été présentées par :

Au nom du Timor‑Leste :  S. Exc. M. Joaquim A. M. L. da Fonseca,

sir Elihu Lauterpacht,

sir Michael Wood.

Au nom de l’Australie :

M. John Reid,

M. Justin Gleeson,

M. Bill Campbell,

M. Henry Burmester,

M. James Crawford.

151

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

8

14.  A l’audience, des questions ont été posées aux Parties par certains

membres de la Cour, auxquelles il a été répondu oralement. Faisant usage

de la possibilité que lui avait donnée la Cour, le Timor‑Leste a formulé

des observations écrites sur la réponse de l’Australie à l’une de ces ques‑

tions.

15.  Au terme de son second tour d’observations orales, le Timor‑Leste

a prié la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dont le libellé est

identique à celui des mesures sollicitées dans sa demande (voir para‑

graphe 5 ci‑dessus).

16.  Au terme de son second tour d’observations orales, l’Australie a

déclaré ce qui suit :

« 1. L’Australie prie la Cour de rejeter la demande en indication de

mesures conservatoires présentée par la République démocra‑

tique du Timor‑Leste.

2. L’Australie prie également la Cour de suspendre l’instance jusqu’à

ce que le tribunal arbitral ait rendu sa décision dans l’Arbitrage en

vertu du Traité sur la mer de Timor. »

17.  Par ordonnance en date du 28 janvier 2014, la Cour a décidé de ne

pas faire droit à la demande de l’Australie tendant à la suspension de

l’instance, considérant notamment que le différend porté devant elle est

suffisamment distinct de celui dont connaît le tribunal dans le cadre de

l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor. En conséquence, elle a,

compte tenu des vues exprimées par les Parties, fixé les dates d’expiration

des délais pour le dépôt des pièces de procédure.

*  *  *

I.  Compétence Prima Facie

18.  La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis‑

positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une

base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin

de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de

l’affaire (voir, par exemple, Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conserva‑

toires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 17‑18,

par. 49).

19.  Le Timor‑Leste entend fonder la compétence de la Cour en la pré‑

sente espèce sur la déclaration qu’il a faite le 21 septembre 2012 en vertu

du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et sur celle qu’a faite l’Australie

le 22 mars 2002 en vertu de cette même disposition (voir paragraphe 3

ci‑dessus).

20.  Au cours de la procédure orale, l’Australie a déclaré que, tout en se

réservant le « droit de soulever des questions de compétence et de receva‑

152

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

9

bilité au stade de l’examen au fond », elle ne « soulèverait pas de telles

questions en ce qui concerne la demande en indication de mesures conser‑

vatoires du Timor‑Leste ».

21.  La Cour considère que les déclarations que les deux Parties ont faites

en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut semblent prima facie consti‑

tuer une base sur laquelle elle pourrait fonder sa compétence pour se pronon‑

cer sur le fond de l’affaire. Elle en conclut qu’elle peut connaître de la demande

en indication de mesures conservatoires que le Timor‑Leste lui a présentée.

II.  Les droits dont la protection est recherchée

et les mesures demandées

22.  Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient

de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de

sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des

parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de

telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre

pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut‑elle

exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits invoqués par la partie

demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Certaines acti‑

vités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nica‑

ragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil

2011 (I), p. 18, par. 53).

23.  Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de

l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures

conservatoires sollicitées (ibid., par. 54).

*    *

24.  Le Timor‑Leste déclare que les droits qu’il cherche à protéger sont

les droits de propriété qu’il détient à l’égard des éléments saisis, qui com‑

prennent les droits à l’inviolabilité et à l’immunité de ces biens (et, en

particulier, des documents et données) auxquels il peut prétendre en tant

qu’Etat souverain, ainsi que son droit à la confidentialité de toute com‑

munication avec ses conseillers juridiques. Il affirme en outre que la confi‑

dentialité des communications entre un conseil juridique et son client

entre dans le cadre du secret professionnel des avocats et conseils qui,

selon lui, est un principe général du droit.

25.  L’Australie, quant à elle, soutient que, « [m]ême à supposer que les

éléments qui ont été pris au 5 Brockman Street, à Narrabundah, appar‑

tiennent au Timor‑Leste, ce qui reste à démontrer », il n’existe pas de prin‑

cipe général d’immunité ou d’inviolabilité des documents et biens d’un

Etat; dès lors, les droits invoqués par le Timor‑Leste ne sont pas plau‑

sibles. Elle soutient également que, si tant est qu’il existe en droit interna‑

tional un principe selon lequel tout Etat a droit à la confidentialité de toute

communication avec ses conseillers juridiques, ce principe (qui s’apparente

153

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

10

au secret professionnel des avocats et conseils) n’est pas absolu et ne trouve

pas à s’appliquer lorsque la communication en cause concerne la commis‑

sion d’infractions pénales ou de fraudes, qu’elle constitue une menace pour

la sécurité nationale ou les intérêts publics supérieurs d’un Etat, ou qu’elle

entrave la bonne administration de la justice.

26.  A ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se pronon‑

cer définitivement sur le point de savoir si les droits que le Timor‑Leste

souhaite voir protégés existent; il lui faut seulement déterminer si les

droits que celui‑ci revendique au fond, et dont il sollicite la protection,

sont plausibles.

27.  La Cour commence par observer qu’il n’est pas contesté par les Par‑

ties qu’au moins une partie des documents et données saisis par l’Australie

se rapporte à l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor ou à

­d’éventuelles futures négociations relatives à la délimitation maritime entre

les Parties, et qu’ils ont trait à des communications du Timor‑Leste avec ses

conseillers juridiques. Le principal grief du Timor‑Leste est qu’il y a eu

violation de son droit de communiquer de manière confidentielle avec ses

conseils et avocats au sujet de questions faisant l’objet d’une procédure

arbitrale en cours et de futures négociations entre les Parties. La Cour note

que ce droit allégué pourrait être inféré du principe de l’égalité souveraine

des Etats, l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique internatio‑

nal qui trouve son expression au paragraphe 1 de l’article 2 de la Charte des

Nations Unies. Plus spécifiquement, il convient de préserver l’égalité des

parties lorsque celles‑ci se sont engagées, conformément au paragraphe 3 de

l’article 2 de la Charte, dans le règlement, par des moyens pacifiques, d’un

différend international. Si un Etat a entrepris de régler pacifiquement un

différend qui l’oppose à un autre Etat par voie d’arbitrage ou de négocia‑

tions, il peut s’attendre à mener cette procédure ou ces négociations sans

que l’autre partie ne s’ingère dans la préparation ou la défense de son argu‑

mentation. Il en résulte que, en pareil cas, un Etat a un droit plausible à ce

que soient protégées ses communications avec ses conseils qui se rapportent

à un arbitrage ou à des négociations et, en particulier, la correspondance

qu’il échange avec eux, et à ce que soit protégée la confidentialité de tous

documents et données établis par eux pour le conseiller.

28.  En conséquence, la Cour considère qu’au moins certains des droits

que le Timor‑Leste cherche à protéger — à savoir le droit de conduire une

procédure d’arbitrage ou des négociations sans ingérence de la part de

l’Australie, y compris le droit à la confidentialité de ses communications

avec ses conseillers juridiques et à la non‑ingérence dans lesdites commu‑

nications — sont plausibles.

*

29.  La Cour en vient maintenant à la question du lien entre les droits

revendiqués et les mesures conservatoires demandées.

30.  Par les mesures conservatoires qu’il sollicite, le Timor‑Leste cherche

à empêcher que l’Australie continue d’avoir accès aux éléments saisis, à

154

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

11

obtenir des informations quant au point de savoir dans quelle mesure elle

y a accès et à s’assurer qu’elle ne s’ingérera pas dans les communications

qu’il échangera à l’avenir avec ses conseillers juridiques (voir paragraphe 5

ci‑dessus). La Cour considère que, par leur nature même, ces mesures

visent à protéger les droits revendiqués par le Timor‑Leste de conduire,

sans ingérence de la part de l’Australie, la procédure arbitrale et les

futures négociations, et de communiquer librement avec ses conseillers

juridiques, conseils et avocats à cette fin. Elle en conclut qu’il existe un

lien entre les droits invoqués par le Timor‑Leste et les mesures conserva‑

toires demandées.

III.  Risque de préjudice irréparable et urgence

31.  La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé

aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple, Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 21, par. 63).

32.  Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne

sera toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est‑à‑dire s’il existe un risque

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige

avant que la Cour ne rende sa décision définitive (ibid., par. 64). La Cour

doit donc rechercher si pareil risque existe à ce stade de la procédure.

*    *

33.  Le Timor‑Leste fait valoir que la saisie par l’Australie d’éléments

confidentiels et sensibles dans les locaux professionnels de son conseiller

juridique crée un risque réel que soit causé un préjudice irréparable à ses

droits. Il affirme qu’il est hautement probable que la plupart des docu‑

ments et données en question se rapportent à sa stratégie juridique, tant

dans le cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor que de

futures négociations maritimes avec l’Australie. Selon lui, ces « questions

sont primordiales pour l’avenir du Timor‑Leste en tant qu’Etat et pour le

bien‑être de sa population ». Le Timor‑Leste déclare que ces éléments

confidentiels comprennent des avis de ses conseils, des analyses juridiques

de sa position ainsi que des instructions données à ses conseils et experts

en géologie et questions maritimes. Il ajoute que, l’Australie ayant

reconnu que certains des documents imprimés avaient été brièvement exa‑

minés lors de la perquisition, il est possible qu’il ait d’ores et déjà subi un

grave préjudice. Le Timor‑Leste allègue en outre que, en raison du carac‑

tère sensible des éléments saisis, l’Australie s’est, par son comportement,

placée « dans une position extrêmement avantageuse à l’égard de l’arbi‑

trage et d’une série d’autres questions qui touchent aux relations entre le

Timor‑Leste et l’Australie ».

155

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

12

34.  Le Timor‑Leste affirme que le risque de préjudice irréparable est

imminent parce qu’il examine actuellement la stratégie et la position

­juridique qu’il lui faut adopter afin de défendre au mieux ses intérêts

nationaux vis‑à‑vis de l’Australie en ce qui concerne le traité sur la mer

de Timor de 2002 et le traité relatif à certains arrangements maritimes

dans la mer de Timor de 2006. Etant donné que la préparation de l’arbi‑

trage en vertu du traité sur la mer de Timor est bien avancée, des

audiences devant s’ouvrir à la fin du mois de septembre 2014, le

Timor‑Leste estime qu’il n’y a pas de temps à perdre si l’on veut éviter

qu’un préjudice irréparable ne soit causé. Il soutient que, si la protection

de ses droits était différée jusqu’à la clôture de la procédure sur le fond

de la présente affaire, le préjudice qu’il subirait n’en serait que plus

grave.

*

35.  Selon l’Australie, il n’existe aucun risque que soit causé un préju‑

dice irréparable aux droits du Timor‑Leste. L’Australie déclare que les

engagements exhaustifs pris par son Attorney‑General démontrent que

tous les droits qui pourraient être reconnus au Timor‑Leste sont suffi­

samment protégés dans l’attente de l’arrêt définitif en la présente affaire.

A cet égard, elle se réfère à divers engagements et instructions de

son Attorney‑General datant des 4, 19 et 23 décembre 2013 et, en

­particulier, à un nouvel engagement écrit que celui‑ci a pris le 21 janvier

2014.

36.  L’Australie précise que, le 4 décembre 2013, son Attorney‑General a,

en sa qualité de ministre, fait une déclaration devant le Parlement concer‑

nant l’exécution, par l’agence australienne de renseignement intérieur

(l’« ASIO »), des mandats de perquisition des locaux professionnels d’un

conseiller juridique du Timor‑Leste à Canberra. Dans sa déclaration, l’At‑

torney‑General expliquait qu’il avait délivré lesdits mandats « à la demande

de l’ASIO, au motif que les documents et données électroniques en cause

comprenaient des renseignements touchant à des questions de sécurité

nationale ». Il soulignait « que les éléments dont il a[vait] été pris posses‑

sion dans le cadre de l’exécution de [c]es mandats ne [seraient] en aucune

circonstance communiqués aux personnes représentant l’Australie dans le

cadre de la procédure d’arbitrage ». L’Australie relève en outre que, à la

suite de la première réunion de procédure qu’a tenue le tribunal arbitral

constitué en application du traité sur la mer de Timor le 5 décembre 2013,

son Attorney‑General a communiqué audit tribunal un engagement écrit

en date du 19 décembre 2013. Dans ce document, ­l’Attorney‑General rap‑

pelait les instructions données à l’ASIO et déclarait que les éléments saisis

ne seraient utilisés par aucune entité du Gouvernement australien à

quelque fin que ce soit qui serait en rapport avec l’arbitrage en vertu du

traité sur la mer de Timor. Il s’engageait en outre à ne pas prendre

lui‑même connaissance ni chercher de quelque autre manière à avoir

connaissance du contenu desdits éléments ou de toutes informations qui

156

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

13

en découleraient, et déclarait que, dans le cas où une circonstance, quelle

qu’elle soit, nécessiterait qu’il en prenne connaissance, il en informerait

tout d’abord le tribunal et prendrait alors devant lui d’autres engagements.

37.  L’Australie a fait connaître à la Cour que, comme suite à la lettre

que lui avait adressée le président de la Cour en vertu du paragraphe 4 de

l’article 74 du Règlement (voir paragraphe 9 ci‑dessus), son Attorney-

General avait, le 23 décembre 2013, écrit au directeur général de la sécurité,

donnant à celui‑ci instruction de veiller à ce que les engagements pris

devant le tribunal arbitral le 19 décembre 2013 soient également honorés

dans le cadre de la procédure introduite devant la Cour. Dans sa lettre,

l’Attorney‑General indiquait notamment ce qui suit :

« il serait souhaitable et approprié de satisfaire à la demande du pré‑

sident en s’assurant que, à partir de maintenant et jusqu’à la clôture

des audiences qui se tiendront du 20 au 22 janvier, les éléments en

cause soient scellés, qu’aucun autre agent de l’ASIO n’y accède, et

que l’ASIO veille à ce que personne d’autre n’y accède ».

38.  Au début de son premier tour de plaidoiries sur la demande en

indication de mesures conservatoires, l’Attorney‑General a communiqué à

la Cour un engagement écrit daté du 21 janvier 2014. L’Australie précise

que cet engagement écrit contient des assurances exhaustives que la confi‑

dentialité des documents saisis sera préservée, se référant en particulier

aux déclarations suivantes de son Attorney‑General :

« Je prends devant la Cour, jusqu’à ce que celle‑ci ait définitive‑

ment statué dans la présente procédure ou qu’elle en ait décidé autre‑

ment à un stade ultérieur ou antérieur, l’engagement

1. De ne pas prendre moi‑même connaissance ni chercher de quelque

autre manière à avoir connaissance du contenu des éléments en

cause ou de toutes informations qui en découleraient;

2. Dans le cas où une circonstance, quelle qu’elle soit, nécessiterait

que je prenne connaissance de ces éléments et données, d’en infor‑

mer tout d’abord la Cour, et de prendre alors devant elle d’autres

engagements;

3. De faire en sorte qu’aucune entité du Gouvernement australien n’uti‑

lise lesdits éléments à quelque fin que ce soit, hormis pour des ques‑

tions de sécurité nationale (notamment dans le cadre de la saisine

des autorités chargées de l’application de la loi et de poursuites);

4. De faire en sorte, sans préjudice de ce qui précède, qu’aucune

entité du Gouvernement australien ne puisse avoir accès auxdits

éléments et à toutes informations qui en découleraient à toute fin

ayant trait à l’exploitation des ressources de la mer de Timor ou

aux négociations à ce sujet, ou à la conduite de :

a) la présente procédure; et

b) l’arbitrage [en vertu du traité sur la mer de Timor de 2002]. »

157

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

14

A l’audience, l’Australie a affirmé que l’engagement écrit de l’Attorney-­

General en date du 21 janvier 2014 protégerait les droits du Timor-

Leste « dans l’attente de l’arrêt définitif en l’instance ».

39.  Par ailleurs, au cours de la procédure orale, le Solicitor‑General de

l’Australie, se référant à la lettre en date du 23 décembre 2013 adressée au

directeur général de la sécurité par l’Attorney‑General de l’Australie (voir

paragraphe 37 ci‑dessus), a déclaré que « l’ASIO n’a[vait] à ce jour exa‑

miné aucun des documents ». Il a précisé que celle‑ci ne s’était « pas atte‑

lée à cette tâche puisque les documents [seraient] gardés sous scellés quoi

qu’il arrive, jusqu’à ce que [l’Australie ait connaissance de la] décision [de

la Cour] relative aux mesures conservatoires », ajoutant que, « [p]our

l’heure, aucune information n’a[vait] été obtenue à partir des documents ».

*

40.  En ce qui concerne les engagements pris par l’Attorney‑General de

l’Australie les 4, 19 et 23 décembre 2013, le Timor‑Leste fait valoir qu’ils

sont « loin d’être appropriés » pour protéger ses droits et intérêts en la pré‑

sente espèce. Selon lui, premièrement, ils n’ont pas force obligatoire, du

moins sur le plan international; deuxièmement, ils sont, à d’importants

égards, plus limités que les mesures conservatoires qu’il sollicite, puisqu’ils

ne couvrent pas les questions plus larges qui dépassent le cadre de l’arbitrage

en vertu du traité sur la mer de Timor; et, troisièmement, les instructions

énoncées dans la lettre en date du 23 décembre 2013 que l’Attorney-­

General de l’Australie a adressée au directeur général de l’ASIO ne valent

que jusqu’à la clôture des audiences en la présente phase de l’instance.

41.  S’agissant de l’engagement écrit daté du 21 janvier 2014, le

Timor‑Leste affirme qu’il est insuffisant pour prévenir le risque de préju‑

dice irréparable, et ne retire pas à sa demande en indication de mesures

conservatoires son caractère d’urgence. Tout en reconnaissant qu’il va

plus loin que les assurances précédentes en ce qu’il couvre aussi les « ques‑

tions relatives à la délimitation maritime », le Timor‑Leste soutient que

cet engagement « devrait être étayé par une prescription de la Cour por‑

tant sur le traitement des éléments en cause ».

*    *

42.  La Cour est d’avis que, si l’Australie ne protégeait pas immédiate‑

ment la confidentialité des éléments que ses agents ont saisis le 3 dé­

cembre 2013 dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du

Gouvernement du Timor‑Leste, un préjudice irréparable pourrait être causé

au droit du Timor‑Leste, de conduire sans ingérence une procédure arbitrale

et des négociations. En particulier, elle considère que la position de celui‑ci

dans le cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor et des

futures négociations maritimes avec l’Australie pourrait être très gravement

compromise si les éléments saisis étaient divulgués à une quelconque per‑

sonne participant ou susceptible de participer à cet arbitrage ou à ces négo‑

158

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

15

ciations au nom de l’Australie. Toute violation de la confidentialité risquerait

de ne pas pouvoir être réparée, puisqu’il pourrait se révéler impossible de

revenir au statu quo ante après la divulgation d’informations confidentielles.

43.  La Cour note que l’engagement écrit pris par l’Attorney‑General de

l’Australie le 21 janvier 2014 comprend l’assurance qu’aucune entité du

Gouvernement australien n’aura accès aux éléments saisis à toute fin

ayant trait à l’exploitation des ressources de la mer de Timor ou aux

négociations y relatives, ainsi qu’à la conduite de la procédure devant la

Cour ou de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor. Elle observe

que le Solicitor‑General de l’Australie a par ailleurs précisé à l’audience,

en réponse à une question posée par un membre de la Cour, qu’aucune

personne prenant part à l’arbitrage ou aux négociations n’avait été infor‑

mée du contenu des documents et données saisis.

44.  La Cour relève en outre que l’agent de l’Australie a indiqué que

« l’Attorney‑General du Commonwealth d’Australie a[vait] le pouvoir effec‑

tif et manifeste de prendre des engagements liant l’Australie, tant au regard

du droit australien que du droit international ». La Cour n’a aucune raison

de penser que l’engagement écrit en date du 21 janvier 2014 ne sera pas

respecté par l’Australie. Dès lors qu’un Etat a pris un tel engagement quant

à son comportement, il doit être présumé qu’il s’y conformera de bonne foi.

45.  La Cour constate néanmoins que, au paragraphe 3 de son engage‑

ment écrit en date du 21 janvier 2014, l’Attorney‑General déclare que les

éléments saisis ne seront utilisés par « aucune entité du Gouvernement aus‑

tralien … à quelque fin que ce soit, hormis pour des questions de sécurité

nationale (notamment dans le cadre de la saisine des autorités chargées de

l’application de la loi et de poursuites) ». Au paragraphe 2 de ce même docu‑

ment, l’Attorney‑General souligne que, « [d]ans le cas où une circonstance,

quelle qu’elle soit, nécessiterait [qu’il] prenne connaissance de ces éléments,

[il] en informer[ait] tout d’abord la Cour, et [prendrait] alors devant elle

d’autres engagements ».

46.  Etant donné que, dans certaines circonstances touchant à la sécu‑

rité nationale, le Gouvernement de l’Australie envisage la possibilité de

faire usage des éléments saisis, la Cour considère qu’un risque subsiste

que ces informations qui peuvent se révéler hautement préjudiciables

soient divulguées. Elle relève que l’Attorney‑General de l’Australie s’est

engagé à ce que tout accès aux éléments en cause à des fins de sécurité

nationale soit extrêmement limité et à ce que le contenu de ces éléments

ne soit divulgué à aucune personne participant à la conduite de l’arbitrage

en vertu du traité sur la mer de Timor, de toute négociation bilatérale

future relative à la délimitation maritime ou de la procédure devant la

Cour. Ce nonobstant, une fois communiquées à tout fonctionnaire habi‑

lité aux fins visées dans l’engagement écrit en date du 21 janvier 2014, les

informations contenues dans les éléments saisis pourraient parvenir à des

tiers, et la confidentialité de ces éléments pourrait être violée. La Cour

observe en outre que l’Australie ne s’est engagée à garder sous scellés les

éléments saisis que jusqu’à ce qu’elle rende sa décision sur la demande en

indication de mesures conservatoires (voir paragraphe 39 ci‑dessus).

159

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

16

47.  Au vu des considérations exposées ci‑dessus, la Cour estime que

l’engagement écrit en date du 21 janvier 2014 contribue de manière

importante à atténuer le risque imminent de préjudice irréparable que

la saisie des éléments susmentionnés fait peser sur les droits du Timor-

Leste et, en particulier, son droit à ce que la confidentialité de ces

­éléments soit dûment protégée, mais ne supprime pas entièrement ce

risque.

48.  La Cour conclut de ce qui précède que, vu les circonstances, les

conditions requises par son Statut pour qu’elle puisse indiquer des

mesures conservatoires sont remplies, puisque, en dépit de l’engagement

écrit en date du 21 janvier 2014, un risque imminent de préjudice irrépa‑

rable subsiste, ainsi que cela a été démontré aux paragraphes 46 et 47

ci‑dessus. Il est donc approprié qu’elle indique certaines mesures conser‑

vatoires afin de protéger les droits du Timor‑Leste en attendant qu’elle se

prononce sur le fond de l’affaire.

IV.  Mesures devant être adoptées

49.  La Cour rappelle que, en vertu de son Statut, elle a le pouvoir,

lorsqu’une demande en indication de mesures conservatoires lui est pré‑

sentée, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de

celles qui ont été sollicitées. Ce pouvoir lui est expressément reconnu par

le paragraphe 2 de l’article 75 de son Règlement. La Cour l’a déjà exercé

à plusieurs reprises (voir, par exemple, Demande en interprétation de l’ar‑

rêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordon‑

nance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551, par. 58). En la

présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires

demandées par le Timor‑Leste, la Cour estime que les mesures qu’il

convient d’indiquer n’ont pas à leur être identiques.

50.  La Cour relève que le Solicitor‑General de l’Australie a précisé à

l’audience que l’engagement écrit pris par l’Attorney‑General le 21 jan‑

vier 2014 « n’expirera[it] pas » sans qu’elle ne soit préalablement consul‑

tée. Cet engagement n’expirera donc pas une fois que la Cour aura statué

sur la demande en indication de mesures conservatoires du Timor‑Leste.

L’engagement écrit du 21 janvier 2014 ne précisant pas que les éléments

saisis sont placés sous scellés, la Cour doit également tenir compte de la

durée de l’engagement de les garder sous scellés que l’Australie a pris

dans la lettre en date du 23 décembre 2013 que son Attorney‑General a

adressée au directeur général de l’ASIO. Elle prend note de ce que, aux

termes de cette lettre, cet engagement valait jusqu’à la clôture de la procé‑

dure orale relative à la demande en indication de mesures conservatoires.

La Cour observe en outre que, à l’audience, l’Australie a donné l’assu‑

rance que les éléments saisis demeureraient sous scellés et inaccessibles

jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision sur cette demande.

160

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

17

51.  Une grande partie des éléments saisis comprenant probablement

des informations sensibles et confidentielles pertinentes aux fins de l’arbi‑

trage en cours et peut‑être aussi des informations pertinentes aux fins de

négociations maritimes que les Parties pourraient mener à l’avenir, la

Cour conclut qu’il est essentiel de faire en sorte que le contenu de ces

éléments ne soit d’aucune manière et à aucun moment divulgué à une

quelconque personne susceptible de l’utiliser, ou d’en susciter l’utilisation,

au détriment du Timor‑Leste dans ses relations avec l’Australie en ce qui

concerne la mer de Timor. Il convient dès lors que les documents et don‑

nées électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite,

soient conservés sous scellés jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour.

52.  Le Timor‑Leste a exprimé des préoccupations quant à la confidentia‑

lité des communications qu’il continue d’avoir avec ses conseillers juridiques

en ce qui concerne, notamment, la conduite de l’arbitrage en vertu du traité

sur la mer de Timor et des futures négociations au sujet de la mer de Timor

et de ses ressources, aspect qui n’est pas couvert par l’engagement écrit de

l’Attorney‑General du 21 janvier 2014. La Cour estime approprié de prescrire

également à l’Australie de ne pas s’ingérer de quelque manière que ce soit

dans les communications entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques

ayant trait à la procédure arbitrale en cours et à toute négociation bilatérale

future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux

Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour.

*  *  *

53.  La Cour réaffirme que ses « ordonnances indiquant des mesures

conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obliga‑

toire » (LaGrand (Allemagne c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2001, p. 506, par. 109) et, partant, créent des obligations juridiques

internationales pour toute partie à laquelle ces mesures sont adressées.

*  *  *

54.  La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la

question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire,

ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond

lui‑même. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du Timor‑Leste et

de l’Australie de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*  *  *

55.  Par ces motifs,

La Cour,

Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

161

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

18

1)  Par douze voix contre quatre,

L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’au‑

cune manière et à aucun moment utilisé par une quelconque personne au

détriment du Timor‑Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne

à son terme;

pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président; MM. Owada,

Abraham, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mme Xue,

MM. Gaja, Bhandari, juges; M. Cot, juge ad hoc;

contre : MM. Keith, Greenwood, Mme Donoghue, juges; M. Callinan, juge

ad hoc;

2)  Par douze voix contre quatre,

L’Australie conservera sous scellés les documents et données électro‑

niques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute

nouvelle décision de la Cour;

pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président; MM. Owada,

Abraham, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mme Xue,

MM. Gaja, Bhandari, juges; M. Cot, juge ad hoc;

contre : MM. Keith, Greenwood, Mme Donoghue, juges; M. Callinan, juge

ad hoc;

3)  Par quinze voix contre une,

L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les communications

entre le Timor‑Leste et ses conseillers juridiques ayant trait à l’Arbitrage

en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor actuellement en

cours entre le Timor‑Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale

future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les

deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente instance devant la Cour.

pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président; MM. Owada,

Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, juges; M. Cot,

juge ad hoc;

contre : M. Callinan, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le trois mars deux mille quatorze, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans‑

mis respectivement au Gouvernement de la République démocratique du

Timor‑Leste et au Gouvernement de l’Australie.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

162

saisie et détention (ordonnance 3 III 14)

19

M. le juge Keith joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissi‑

dente; M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de

son opinion individuelle; M. le juge Greenwood joint à l’ordonnance

l’exposé de son opinion dissidente; Mme la juge Donoghue joint à

­l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc

­Callinan joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé)  P.T.

(Paraphé)  Ph.C.