[EN: Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
ALLEGED VIOLATIONS
OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES
IN THE CARIBBEAN SEA
(NICARAGUA v. COLOMBIA)
JUDGMENT OF 21 APRIL 2022
2022
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
VIOLATIONS ALLÉGUÉES
DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES
DANS LA MER DES CARAÏBES
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
Official citation:
Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces
in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia),
Judgment, I.C.J. Reports 2022, p. 266
Mode officiel de citation :
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2022, p. 266
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003906-2
e-ISBN 978-92-1-002567-6
Sales number
No de vente : 1243
© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies
All rights reserved/Tous droits réservés
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ALLEGED VIOLATIONS
OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES
IN THE CARIBBEAN SEA
(NICARAGUA v. COLOMBIA)
VIOLATIONS ALLÉGUÉES
DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES
DANS LA MER DES CARAÏBES
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
21 APRIL 2022
JUDGMENT
21 AVRIL 2022
ARRÊT
266
4
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités
1-24
I. Contexte général
25-32
II. Portée de la compétence ratione temporis de la Cour
33-47
III. Allégations de violations par la Colombie des droits du
Nicaragua dans ses zones maritimes
48-199
A. Les activités contestées de la Colombie dans les espaces
maritimes du Nicaragua
49-144
1. Les incidents dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes
qu’allègue le Nicaragua
49-101
2. Les allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités
de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone
économique exclusive du Nicaragua
102-134
3. La délivrance alléguée de permis d’exploration pétrolière
par la Colombie
135-143
4. Conclusions
144
B. La « zone contiguë unique » de la Colombie
145-194
1. Les règles applicables à la zone contiguë
147-155
2. L’effet de l’arrêt de 2012 et le droit de la Colombie d’éta
blir une zone contiguë
156-163
3. La compatibilité de la « zone contiguë unique » de la
Colombie avec le droit international coutumier
164-186
4. Conclusion
187-194
C. Conclusions et remèdes
195-199
IV. Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie
200-260
A. Allégations de violation par le Nicaragua des droits des
pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder
aux bancs traditionnels et de les exploiter
201-233
B. Allégations de violation des droits souverains et des espaces
maritimes de la Colombie en raison du recours aux lignes de
base droites par le Nicaragua
234-260
Dispositif
261
267
5
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2022
21 avril 2022
VIOLATIONS ALLÉGUÉES
DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES
DANS LA MER DES CARAÏBES
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
Contexte général — Géographie — Arrêt rendu par la Cour en 2012 en l’affaire
du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) ayant délimité le
plateau continental et la zone économique exclusive des Parties jusqu’à la limite
des 200 milles marins — Points terminaux à l’est n’ayant pu être déterminés faute
de notification par le Nicaragua de l’emplacement des lignes de base — Composi‑
tion de l’archipel de San Andrés.
*
Portée de la compétence ratione temporis de la Cour — Question de savoir si la
compétence de la Cour s’étend aux demandes fondées sur des incidents qui seraient
survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être
en vigueur pour la Colombie — Demandes relatives à des incidents qui seraient sur‑
venus après le 27 novembre 2013 découlant directement de la question faisant l’objet
de la requête — Incidents allégués sur lesquels sont fondées ces demandes étant liés
à ceux dont la Cour a déjà estimé qu’ils relèvent de sa compétence — Nature du
différend entre les Parties n’étant pas transformée — Cour ayant compétence ratione
temporis à l’égard des demandes du Nicaragua relatives à ces événements.
* *
Allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans ses
espaces maritimes tels que délimités par la Cour dans son arrêt de 2012.
Demandes du Nicaragua — Manquement allégué de la Colombie à son obliga‑
tion internationale de respecter les espaces du Nicaragua tels que délimités dans
l’arrêt de 2012 — Allégations de commission par la Colombie d’actes portant viola‑
tion des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique
exclusive — Allégations d’entrave, par la Colombie, aux activités de navires de
pêche et de navires de recherche scientifique marine battant pavillon nicaraguayen
2022
21 avril
Rôle général
no 155
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droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
6
ou détenteurs d’un permis nicaraguayen — Allégations d’obstruction, par la Colom‑
bie, aux activités de la marine nicaraguayenne dans l’exercice de sa mission — Allé‑
gations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de recherche scienti‑
fique marine dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Colombie ayant
supposément proposé et accordé des concessions d’hydrocarbures — Non-conformité
alléguée du décret présidentiel colombien 1946 du 9 septembre 2013 établissant la
« zone contiguë unique » avec le droit international coutumier.
Nicaragua étant partie à la CNUDM et la Colombie ne l’étant pas — Droit
applicable étant le droit international coutumier — Règles coutumières relatives
aux droits et obligations de l’Etat côtier et des autres Etats dans la zone écono‑
mique exclusive étant reflétées aux articles 56, 58, 61, 62 et 73 de la CNUDM.
Questions de preuve — Partie alléguant un fait à l’appui de sa demande devant
prouver l’existence de ce fait — Nécessité de traiter avec prudence les éléments de
preuve établis aux fins d’une affaire et ceux provenant de sources secondaires — Elé‑
ments émanant de sources contemporaines et directes étant plus probants — Atten‑
tion particulière étant portée aux éléments attestant de faits ou de comportements
défavorables à l’Etat que représente la personne dont émanent lesdits éléments.
Incidents allégués par le Nicaragua dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes —
Appréciation des preuves produites par les Parties.
Nicaragua ne s’étant pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe
s’agissant de certains incidents allégués — Examen du reste des incidents allé‑
gués — Navires de la marine colombienne ayant cherché à exercer des pouvoirs de
police dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Comportement de ces
navires visant à donner effet à une politique par laquelle la Colombie cherchait à
continuer de contrôler des activités de pêche et la conservation de ressources dans
des espaces relevant de la zone économique exclusive du Nicaragua — Colombie
affirmant que ses actes étaient justifiés en tant qu’exercice de ses libertés de navi‑
gation et de survol ainsi que sur le fondement de son obligation internationale allé‑
guée de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer
des Caraïbes — Libertés de navigation et de survol n’incluant pas de droits relatifs
à l’exploration, à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources
naturelles de la zone maritime, ni la compétence nécessaire pour appliquer des
mesures de conservation — Dans la zone économique exclusive, pareils droits et
compétence étant réservés à l’Etat côtier — Etat côtier ayant juridiction dans sa
zone économique exclusive sur la conservation des ressources biologiques et la pro‑
tection et la préservation de l’environnement marin — Comportement de la Colom‑
bie contrevenant aux règles coutumières du droit international telles que reflétées
aux articles 56, 58 et 73 de la CNUDM — Constatation de manquement par la
Colombie à son obligation internationale de respecter les droits souverains et la
juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclusive.
Allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de recherche
scientifique dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Résolutions de la
direction générale des affaires maritimes et portuaires du ministère de la défense
colombien relatives à la pêche industrielle dans l’archipel de San Andrés — Impos‑
sibilité de déterminer la portée géographique de ces résolutions — Deux résolutions
du gouverneur de l’archipel de San Andrés définissant la zone de pêche comme
incluant des espaces relevant de la zone économique exclusive du Nicaragua —
Colombie continuant de faire valoir le droit d’autoriser des activités de pêche dans
la zone économique exclusive du Nicaragua — Examen des incidents qui seraient
survenus en mer — Navires de pêche pratiquant des activités de pêche dans la zone
économique exclusive du Nicaragua avec l’autorisation alléguée de la Colombie —
Activités de pêche menées sous la protection de frégates colombiennes — Preuve
269
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
7
insuffisante de l’autorisation, par la Colombie, de la recherche scientifique marine
dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Constatation que la Colombie
a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique
exclusive en autorisant des activités de pêche dans cette zone.
Nicaragua affirmant que la Colombie a proposé et accordé des concessions
d’hydrocarbures englobant des portions de la zone économique exclusive nicara‑
guayenne — Recevabilité de la demande — Concessions d’hydrocarbures propo‑
sées et accordées par la Colombie avant la délimitation de la frontière maritime
entre les Parties — Contrats en question n’ayant pas été signés — Rejet de l’allé‑
gation que la Colombie a violé les droits souverains du Nicaragua en délivrant des
permis d’exploration pétrolière.
Décret présidentiel colombien 1946 établissant une « zone contiguë unique » autour
des îles colombiennes dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes — Article 33
de la CNUDM reflétant le droit international coutumier relatif à la zone contiguë —
Pouvoirs pouvant être exercés dans la zone contiguë étant limités aux domaines des
douanes, de la fiscalité, de l’immigration et des questions sanitaires — Largeur
maximale de la zone contiguë étant limitée à 24 milles marins — Arrêt de 2012 ne déli
mitant pas la zone contiguë de l’une ou l’autre Partie — Zone contiguë et zone écono
mique exclusive régies par deux régimes distincts — Etablissement d’une zone contiguë
par un Etat n’étant pas incompatible avec l’existence de la zone économique exclusive
d’un autre Etat dans le même espace — Pouvoirs pouvant être exercés par l’Etat dans
la zone contiguë étant différents des droits et obligations de l’Etat côtier dans la zone
économique exclusive — Colombie ayant le droit d’établir une zone contiguë autour
de l’archipel de San Andrés conformément au droit international coutumier.
Question de savoir si la « zone contiguë unique » de la Colombie est compatible
avec le droit international coutumier — Largeur de la « zone contiguë unique »
excédant la limite des 24 milles marins — Pouvoirs revendiqués par la Colombie
dans la « zone contiguë unique », tels que ceux concernant la sécurité, les « intérêts
maritimes nationaux » et la préservation de l’environnement, excédant ceux autori‑
sés en droit international coutumier — Pouvoir de préserver le patrimoine culturel
prévu à l’article 5 du décret présidentiel 1946 — Paragraphe 2 de l’article 303 de
la CNUDM reflétant le droit international coutumier — Article 5 du décret prési‑
dentiel 1946 n’emportant pas violation du droit international coutumier en tant
qu’il a trait à des objets à caractère archéologique et historique.
*
Conclusions et remèdes.
Manquement par la Colombie à son obligation internationale de respecter les
droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu‑
sive — Responsabilité internationale de la Colombie étant engagée — Colombie
devant cesser immédiatement son comportement illicite.
« Zone contiguë unique » établie par le décret présidentiel colombien 1946 n’étant
pas conforme au droit international coutumier s’agissant de sa largeur et des pou‑
voirs qui y sont revendiqués — « Zone contiguë unique » portant atteinte, dans les
espaces maritimes où elle chevauche la zone économique exclusive nicaraguayenne,
aux droits souverains et à la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique
exclusive — Colombie ayant l’obligation, par les moyens de son choix, de mettre les
dispositions du décret présidentiel 1946 en conformité avec le droit international
coutumier, en tant que celles-ci ont trait aux espaces maritimes nicaraguayens.
Rejet de la demande du Nicaragua tendant à ce qu’il soit ordonné à la Colombie
de l’indemniser.
270
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
8
Cour n’étant pas fondée en droit à accueillir la demande du Nicaragua tendant
à ce qu’elle demeure saisie de l’affaire.
* *
Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie.
Allégations de violation par le Nicaragua des droits des pêcheurs artisanaux de
l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals — Droit applicable étant
le droit international coutumier tel que reflété dans les dispositions pertinentes
de la partie V de la CNUDM — Question de savoir si les habitants de l’archipel
de San Andrés jouissaient historiquement de droits de pêche artisanale dans
des espaces relevant désormais de la zone économique exclusive du Nicaragua —
Déclarations sous serment émanant de pêcheurs de l’archipel de San Andrés —
Indications que certaines activités de pêche ont été exercées dans des espaces
relevant désormais de la zone économique exclusive du Nicaragua — Période pen‑
dant laquelle de telles activités ont été exercées et constance de la pratique n’étant
pas établies avec certitude — Demande de la Colombie relative à la pratique de la
pêche artisanale existant de longue date n’étant pas suffisamment établie —
Positions précédemment adoptées par la Colombie ou en son nom venant fragili‑
ser la demande de celle-ci — Déclarations du président nicaraguayen n’établissant
pas une acceptation ou une reconnaissance, par le Nicaragua, de l’existence
d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’opérer dans les
espaces maritimes nicaraguayens sans autorisation préalable.
Colombie n’ayant pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés
jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone
économique exclusive du Nicaragua — Demande reconventionnelle rejetée.
*
Allégations de violation des droits souverains et des espaces maritimes de la
Colombie en raison du recours aux lignes de base droites par le Nicaragua —
Décret nicaraguayen no 33‑2013 établissant un système de lignes de base droites le
long de la côte caribéenne — Article 7 de la CNUDM reflétant le droit internatio‑
nal coutumier — Etablissement de lignes de base droites par l’Etat côtier devant
être apprécié au regard des règles internationales, qui doivent être appliquées de
façon restrictive.
Deux conditions d’ordre géographique et de nature alternative à l’établissement
de lignes de base droites : côte « profondément échancrée et découpée » ou existence
d’un « chapelet d’îles » le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci —
Lignes de base droites tracées dans la portion la plus méridionale de la côte du
Nicaragua — Littoral n’étant pas « profondément échancré et découpé » — Lignes
de base droites tracées entre le cap Gracias a Dios sur le continent et la grande île
du Maïs — Question de savoir si les îles au large du Nicaragua constituent un
chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci — Nombre
d’îles nicaraguayennes au regard de la longueur de la côte ne suffisant pas à la
constitution d’un chapelet d’îles — Iles nicaraguayennes n’étant pas suffisamment
proches les unes des autres pour former un « amas » le long de la côte — Iles
n’ayant pas un effet de masquage sur la côte continentale — Lignes de base droites
transformant en eaux intérieures certains espaces qui, autrement, auraient fait par‑
tie de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Nicaragua, et
271
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
9
transformant en mer territoriale certains espaces qui, autrement, auraient fait
partie de sa zone économique exclusive — Lignes de base droites établies par le
décret no 33‑2013 n’étant pas conformes au droit international coutumier — Juge‑
ment déclaratoire à cet effet constituant un remède approprié.
ARRÊT
Présents : Mme
Donoghue,
présidente;
M.
Gevorgian,
vice‑président;
MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges;
MM. Daudet, McRae, juges ad hoc; M. Gautier, greffier.
En l’affaire relative à des violations alléguées de droits souverains et d’espaces
maritimes dans la mer des Caraïbes,
entre
la République du Nicaragua,
représentée par
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur de la République du
Nicaragua auprès du Royaume des Pays‑Bas,
comme agent et conseil;
M. Alex Oude Elferink, directeur de l’Institut néerlandais du droit de la mer,
professeur de droit international de la mer à l’Université d’Utrecht,
M. Vaughan Lowe, QC, professeur émérite de droit international public à
l’Université d’Oxford, titulaire de la chaire Chichele, membre de l’Institut de
droit international, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des
barreaux de la Cour suprême des Etats‑Unis d’Amérique, du district de
Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien pré-
sident de la Commission du droit international, président de l’Institut de
droit international,
M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des bar-
reaux de la Cour suprême des Etats‑Unis d’Amérique et du district de
Columbia,
comme conseils et avocats;
Mme Claudia Loza Obregon, conseillère juridique auprès du ministère des
affaires étrangères de la République du Nicaragua,
Mme Tessa Barsac, consultante en droit international, master (Université
Paris Nanterre), LLM (Université de Leyde),
comme conseils adjoints;
M. Robin Cleverly, MA, DPhil, CGeol, FGS, consultant en droit de la mer,
Marbdy Consulting Ltd,
comme conseiller scientifique et technique;
272
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
10
Mme Sherly Noguera de Argüello, MBA,
comme administratrice,
et
la République de Colombie,
représentée par
S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ancien juge au Conseil d’Etat de
la Colombie, ancien Procurador General de la Nación et ancien ambassa-
deur de Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas,
comme agent;
S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa, ancien président de la Cour consti-
tutionnelle de la Colombie, ancien délégué permanent de la Colombie
auprès de l’UNESCO et ancien ambassadeur de Colombie auprès de la
Confédération suisse,
comme coagent;
S. Exc. Mme Marta Lucía Ramírez Blanco, vice‑présidente et ministre des
affaires étrangères de la République de Colombie,
S. Exc. M. Everth Hawkins Sjogreen, gouverneur de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, Colombie,
comme représentants de l’Etat;
M. W. Michael Reisman, professeur de droit international à l’Université
Yale, titulaire de la chaire McDougal, membre de l’Institut de droit inter-
national,
M. Rodman R. Bundy, ancien avocat à la cour d’appel de Paris, membre du
barreau de l’Etat de New York, associé au cabinet Squire Patton Boggs LLP,
sir Michael Wood, KCMG, membre de la Commission du droit internatio-
nal, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,
M. Eduardo Valencia‑Ospina, ancien greffier et greffier adjoint de la Cour
internationale de Justice, membre et ancien rapporteur spécial et président
de la Commission du droit international, ancien président de la société
latino‑américaine de droit international,
M. Jean‑Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire
général de l’Académie de droit international de La Haye, membre associé
de l’Institut de droit international, membre du barreau de Paris, cabinet
Sygna Partners,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeure à l’Université de Genève
(droit international et organisation internationale), membre de l’Institut de
droit international,
S. Exc. M. Kent Francis James, ancien ambassadeur de Colombie auprès du
Belize et ancien ambassadeur de Colombie auprès de la Jamaïque,
comme conseils et avocats;
M. Andrés Villegas Jaramillo, LLM, coordonnateur du groupe chargé des
affaires portées devant la Cour internationale de Justice au ministère des
affaires étrangères de la République de Colombie, membre de la
sous‑commission juridique relevant de la Commission de la mer des Caraïbes
de l’Association des Etats de la Caraïbe,
M. Makane Moïse Mbengue, professeur à l’Université de Genève, directeur
du département de droit international public et organisation internatio-
nale, membre associé de l’Institut de droit international,
273
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
11
M. Luke Vidal, membre du barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,
M. Eran Sthoeger, Esq., membre du barreau de l’Etat de New York, profes-
seur adjoint de droit international à la Brooklyn Law School et à la faculté
de droit de l’Université Seton Hall,
M. Alvin Yap, avocat et solicitor à la Cour suprême de Singapour, cabinet
Squire Patton Boggs LLP,
M. Lorenzo Palestini, PhD, chargé d’enseignement à l’Institut de hautes
études internationales et du développement et à l’Université de Genève,
comme conseils;
S. Exc. M. Juan José Quintana Aranguren, chef des affaires multilatérales,
ancien ambassadeur de Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas,
S. Exc. M. Fernando Antonio Grillo Rubiano, ambassadeur de Colombie
auprès du Royaume des Pays‑Bas et représentant permanent de la Colom-
bie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques,
Mme Jenny Sharyne Bowie Wilches, deuxième secrétaire, ambassade de
Colombie aux Pays‑Bas,
Mme Viviana Andrea Medina Cruz, deuxième secrétaire, ambassade de
Colombie aux Pays‑Bas,
M. Sebastián Correa Cruz, troisième secrétaire, ambassade de Colombie aux
Pays‑Bas,
M. Raúl Alfonso Simancas Gómez, troisième secrétaire, groupe chargé des
affaires portées devant la Cour internationale de Justice,
comme représentants du ministère des affaires étrangères de la République de
Colombie;
le contre‑amiral Ernesto Segovia Forero, chef des opérations navales,
le capitaine de vaisseau Hermann León, représentant de la Colombie auprès
de l’Organisation maritime internationale,
le capitaine de vaisseau William Pedroza, marine nationale de la Colombie,
chef de la direction chargée des intérêts maritimes et fluviaux,
comme représentants de la marine de la République de Colombie;
M. Scott Edmonds, cartographe, directeur d’International Mapping,
Mme Victoria Taylor, cartographe, International Mapping,
comme conseillers techniques;
M. Gershon Hasin, LLM, JSD, faculté de droit de l’Université Yale,
comme assistant juridique;
M. Mark Taylor Archbold, consultant auprès de l’unité nationale de gestion
des risques de catastrophe,
M. Joseph Richard Jessie Martinez, consultant auprès de l’unité nationale de
gestion des risques de catastrophe,
comme conseillers,
La Cour,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 26 novembre 2013, le Gouvernement de la République du Nicaragua
(dénommée ci‑après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête
274
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
12
introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci‑après
la « Colombie ») au sujet d’un différend portant sur des « violations des droits
souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui … ont été reconnus [à cet
Etat] par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)] ainsi que sur la menace de la
Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».
2. Dans sa requête, le Nicaragua entendait fonder la compétence de la Cour
sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril
1948, dénommé officiellement, aux termes de son article LX, le « pacte de
Bogotá » (et ainsi désigné ci‑après).
3. Le greffier a immédiatement communiqué la requête au Gouvernement
colombien, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour.
Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
du dépôt de celle‑ci par le Nicaragua.
4. Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le
greffier a par la suite informé les Membres des Nations Unies, par l’entremise du
Secrétaire général, du dépôt de la requête en leur transmettant le texte bilingue
imprimé de celle‑ci.
5. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 3 de
l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Le
Nicaragua a d’abord désigné à cet effet M. Gilbert Guillaume, qui a démis-
sionné de ses fonctions le 8 septembre 2015, puis M. Yves Daudet. La Colombie
a d’abord désigné M. David Caron, puis, à la suite du décès de celui‑ci,
M. Donald McRae.
6. Par ordonnance du 3 février 2014, la Cour a fixé au 3 octobre 2014 et au
3 juin 2015, respectivement, la date d’expiration du délai pour le dépôt du
mémoire du Nicaragua et du contre‑mémoire de la Colombie. Le Nicaragua a
déposé son mémoire dans le délai ainsi fixé.
7. Le 19 décembre 2014, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du
Règlement de la Cour du 14 avril 1978 tel que modifié le 1er février 2001, la
Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour. En
conséquence, par ordonnance du 19 décembre 2014, le président a constaté que,
en application du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement de la Cour du 14 avril
1978 tel que modifié le 1er février 2001, la procédure sur le fond était suspendue et,
tenant compte de l’instruction de procédure V, a fixé au 20 avril 2015 la date d’ex-
piration du délai dans lequel le Nicaragua pourrait présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soule-
vées par la Colombie. Le Nicaragua a déposé son exposé dans le délai ainsi fixé.
8. Sur les instructions données par la Cour conformément au paragraphe 1
de l’article 43 de son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte
de Bogotá la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. En
application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, il a en
outre adressé la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut à
l’Organisation des Etats américains (dénommée ci‑après l’« OEA ») et a demandé
à cette dernière si elle entendait présenter des observations écrites. Le greffier a
précisé en outre que, la procédure ne portant à ce stade que sur la compétence,
les observations écrites devaient être limitées à cette question. Par lettre datée du
16 juin 2015, le secrétaire général de l’OEA a indiqué que l’organisation n’avait
pas l’intention de présenter de telles observations.
275
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
13
9. Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement de la Cour, le
Gouvernement de la République du Chili (dénommée ci‑après le « Chili ») a
demandé communication des pièces de procédure et des documents annexés
produits en l’affaire. S’étant renseigné auprès des Parties conformément à cette
même disposition, le président de la Cour a décidé d’accéder à cette demande.
Le greffier a dûment transmis cette décision au Gouvernement chilien et aux
Parties. Des exemplaires de la requête et du mémoire du Nicaragua ainsi que des
exceptions préliminaires de la Colombie ont donc été communiqués au Chili, de
même que, par la suite, un exemplaire de l’exposé écrit contenant les observa-
tions et conclusions du Nicaragua sur lesdites exceptions préliminaires.
10. En application de la même disposition du Règlement, le Gouvernement
de la République du Panama (dénommée ci‑après le « Panama ») a également
demandé communication des pièces de procédure et des documents annexés
produits en l’affaire. Compte tenu des vues exprimées par les Parties, la Cour a
décidé que des exemplaires des exceptions préliminaires de la Colombie ainsi
que de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions du Nicaragua à
leur sujet seraient tenus à la disposition du Gouvernement panaméen. Elle a
toutefois décidé qu’il n’y avait pas lieu de communiquer au Panama un exem-
plaire du mémoire du Nicaragua. Le greffier a dûment transmis cette décision au
Gouvernement du Panama et aux Parties.
11. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la
Colombie se sont tenues du 28 septembre au 2 octobre 2015. Dans son arrêt du
17 mars 2016 (ci-après l’« arrêt de 2016 »), la Cour a jugé qu’elle avait compé-
tence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître du dif-
férend entre le Nicaragua et la Colombie relatif aux allégations de violations,
par la Colombie, des droits du Nicaragua dans les espaces maritimes dont
celui‑ci affirme qu’ils lui ont été reconnus par l’arrêt du 19 novembre 2012 sus-
mentionné. Elle a cependant retenu une exception préliminaire soulevée par la
Colombie, en ce que celle-ci avait trait à l’existence d’un différend relatif à de
prétendus manquements, par la Colombie, à l’obligation lui incombant de s’abs-
tenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.
12. Par ordonnance du 17 mars 2016, la Cour a fixé au 17 novembre 2016 la
date d’expiration du nouveau délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la
Colombie, lequel a été déposé dans le délai ainsi prescrit. Dans la troisième par-
tie de son contre‑mémoire, la Colombie, se référant à l’article 80 du Règlement
de la Cour, a présenté quatre demandes reconventionnelles.
13. Invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, le Gouvernement
du Panama a demandé communication des pièces de procédure sur le fond et des
documents annexés produits en l’affaire. Le président de la Cour, s’étant renseigné
auprès des Parties conformément à cette même disposition, a fait droit à cette
demande. Cependant, comme suite à une demande expresse de l’agent de la
Colombie, il a décidé que les annexes 28 à 61 du contre‑mémoire, dont la Colom-
bie affirmait que « le contenu [étai]t classé comme étant à diffusion restreinte en
vertu de [s]a législation … pour des raisons de sécurité nationale », ne figureraient
pas dans les exemplaires qui seraient transmis. Le greffier a dûment communiqué
ces décisions au Gouvernement panaméen et aux Parties. Un exemplaire du
contre‑mémoire de la Colombie, à l’exception des annexes 28 à 61, a également été
mis à la disposition du Gouvernement du Chili (voir le paragraphe 9 ci‑dessus).
14. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les représen-
tants des Parties le 19 janvier 2017, le Nicaragua a indiqué qu’il considérait
comme irrecevables les demandes reconventionnelles présentées dans le
contre‑mémoire de la Colombie. Par lettres datées du 20 janvier 2017, le greffier
276
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
14
a informé les Parties que, sur décision de la Cour, le Gouvernement nicaraguayen
devrait spécifier par écrit, le 20 avril 2017 au plus tard, les motifs juridiques sur
lesquels il se fondait pour juger irrecevables les demandes reconventionnelles de
la défenderesse, et que le Gouvernement colombien était invité à exposer par écrit
ses propres vues sur la question le 20 juillet 2017 au plus tard. Le Nicaragua et la
Colombie ont présenté leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes
reconventionnelles colombiennes dans les délais ainsi prescrits.
15. Dans son ordonnance du 15 novembre 2017, la Cour a dit que les deux
premières demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irre-
cevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les
troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie
étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours. Dans sa
troisième demande reconventionnelle, la Colombie affirme que le Nicaragua n’a
« pas respecté les droits de pêche traditionnels et historiques des habitants de
l’archipel de San Andrés, notamment la population autochtone raizale, dans les
eaux où ceux-ci peuvent prétendre à les exercer ». La quatrième demande vise
l’adoption du décret no 33‑2013 du 19 août 2013 (ci‑après le « décret 33 »), par
lequel le Nicaragua aurait, selon la Colombie, établi des lignes de base droites
contraires au droit international et emportant violation des droits et espaces
maritimes de la Colombie. Par la même ordonnance, la Cour a prescrit la pré-
sentation d’une réplique, par le Nicaragua, et d’une duplique, par la Colombie,
portant sur les demandes des deux Parties dans l’instance en cours, et a fixé au
15 mai 2018 et au 15 novembre 2018, respectivement, la date d’expiration du
délai pour le dépôt de ces pièces. La réplique du Nicaragua et la duplique de la
Colombie ont été déposées dans les délais ainsi fixés.
16. Par ordonnance du 4 décembre 2018, la Cour a autorisé la présentation
par le Nicaragua d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les
demandes reconventionnelles de la Colombie et fixé au 4 mars 2019 la date d’ex-
piration du délai pour le dépôt de cette pièce de procédure. La pièce addition-
nelle a été déposée par le Nicaragua dans le délai ainsi fixé.
17. Par lettre (accompagnée de 19 annexes) datée du 23 septembre 2019,
l’agent du Nicaragua, alléguant que plusieurs « incidents … impliquant la marine
colombienne [s’étaient produits] dans les eaux nicaraguayennes », a demandé, au
nom de son gouvernement, que la Cour l’autorise, en vertu de l’article 56 de son
Règlement, à « vers[er] au dossier officiel de [l’]affaire » les documents annexés.
Conformément au paragraphe 1 dudit article 56, des exemplaires de ces docu-
ments ont été communiqués à l’autre Partie, laquelle a été invitée à faire part à
la Cour de toutes observations qu’elle souhaiterait présenter relativement à la
production de ces documents. Par lettre datée du 3 octobre 2019, l’agent de la
Colombie a informé la Cour que son gouvernement « ne consent[ait] pas à la
demande du Nicaragua » tendant à produire 19 nouveaux documents, en expo-
sant les raisons pour lesquelles il était considéré que cette demande ne remplis-
sait ni les conditions énoncées à l’article 56 du Règlement, ni les exigences du
paragraphe 3 de l’instruction de procédure IX. Le 15 octobre 2019, la Cour a
autorisé le Nicaragua à produire les documents susmentionnés et a donné à la
Colombie la possibilité de présenter, le 16 décembre 2019 au plus tard, des
observations sur les documents ainsi produits par le Nicaragua et de soumettre
des documents à l’appui de celles‑ci. La Colombie a communiqué à la Cour,
dans le délai ainsi fixé, ses observations sur les nouveaux documents produits
par le Nicaragua ainsi que des documents, y compris audiovisuels, à l’appui.
18. Par lettre (accompagnée de quatre annexes) datée du 30 juillet 2021,
l’agent du Nicaragua a demandé, au nom de son gouvernement, que la Cour
277
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
15
l’autorise, en vertu de l’article 56 de son Règlement, à « vers[er] au dossier offi-
ciel de l’affaire » les documents annexés. Conformément au paragraphe 1 dudit
article 56, des exemplaires de ces documents ont été communiqués à l’autre Par-
tie, laquelle a été invitée à faire part à la Cour de toutes observations qu’elle
souhaiterait présenter relativement à la production de ces documents. Par lettre
datée du 16 août 2021, le coagent de la Colombie a informé la Cour que son
gouvernement « s’oppos[ait] à la production de ces documents et pri[ait] la Cour
de rejeter la demande du Nicaragua », en exposant les raisons pour lesquelles il
était considéré que cette demande ne remplissait ni les conditions énoncées à
l’article 56 du Règlement, ni les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 de l’instruc-
tion de procédure IX. Par lettre datée du 17 août 2021, l’agent du Nicaragua a
présenté les commentaires de son gouvernement sur les observations de la
Colombie. Par lettre datée du 18 août 2021, le coagent de la Colombie a com-
muniqué de nouvelles observations de son gouvernement au sujet de la demande
du Nicaragua. Le 1er septembre 2021, la Cour a autorisé la production de deux
des quatre nouveaux documents et a donné à la Colombie la possibilité de pré-
senter, le 9 septembre 2021 au plus tard, des observations sur les documents
ainsi produits par le Nicaragua et de soumettre des documents à l’appui de
celles‑ci. La Colombie a transmis à la Cour, dans le délai ainsi fixé, ses observa-
tions sur les nouveaux documents produits par le Nicaragua, ainsi que des docu-
ments à l’appui.
19. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la
Cour, après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de
procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public, à l’ex-
ception de certaines annexes et figures contenues dans les écritures de la Colom-
bie. En particulier, la Cour a fait droit à la demande de la Colombie tendant à
ce que ces éléments ne soient pas rendus accessibles au public au motif que, en
vertu de la législation colombienne, ils étaient classés comme étant confidentiels
ou à diffusion restreinte pour des raisons de sécurité nationale. Les Parties ont
été informées que, si elles pouvaient, à l’audience, se référer librement aux titres
de ces documents confidentiels tels qu’ils apparaissent dans la liste des annexes,
elles ne pouvaient cependant en lire à haute voix des citations, ni en présenter un
quelconque passage dans des diapositives. A l’exception des éléments confiden-
tiels susmentionnés, et conformément à la pratique de la Cour, toutes les pièces
de procédure et les documents annexés ont été publiés sur le site Internet de la
Cour.
20. Des audiences publiques ont été tenues les 20, 22, 24, 27 et 29 septembre,
ainsi que le 1er octobre 2021. La procédure orale a été menée sous forme hybride,
conformément au paragraphe 2 de l’article 59 du Règlement de la Cour et sur
la base de ses directives à l’intention des parties concernant l’organisation
d’audiences par liaison vidéo, adoptées le 13 juillet 2020 et communiquées aux
Parties le 21 juillet 2021. Pendant la procédure orale, plusieurs juges étaient pré-
sents dans la grande salle de justice tandis que les autres y participaient par
liaison vidéo, ce qui leur permettait de voir et d’entendre l’intervenant ainsi que
de voir toutes les pièces présentées. Chaque Partie était autorisée à ce que quatre
de ses représentants au maximum soient présents en même temps dans la grande
salle de justice et cinq autres au maximum dans une salle supplémentaire du
Palais de la Paix équipée des facilités nécessaires pour suivre la procédure à
distance. Les autres membres de la délégation de chaque Partie avaient la possi-
bilité de participer aux audiences par liaison vidéo en tout autre lieu de leur
choix.
21. Au cours des audiences susmentionnées, la Cour a entendu en leurs plai-
doiries et réponses :
278
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
16
Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
M. Alain Pellet,
M. Paul Reichler,
M. Vaughan Lowe,
M. Lawrence Martin,
M. Alex Oude Elferink.
Pour la Colombie : S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa,
S. Exc. M. Kent Francis James,
sir Michael Wood,
Mme Laurence Boisson de Chazournes,
M. Rodman Bundy,
M. Michael Reisman,
M. Eduardo Valencia‑Ospina,
M. Jean‑Marc Thouvenin,
S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
*
22. Dans la requête, les demandes ci‑après ont été formulées par le Nicaragua :
« Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui précède, le
Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier la
présente requête, prie la Cour de dire et juger que la Colombie :
— manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’ar-
ticle 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier
de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces mari-
times du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt
rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains
et la juridiction du Nicaragua dans lesdits espaces;
— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits du
Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans
les parties V et VI de la CNUDM;
— est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre
2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses faits
internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice
causé par ceux‑ci. »
23. Dans les pièces de procédure, les conclusions ci‑après ont été présentées
par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans le mémoire :
« 1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République du
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par son comportement, la
République de Colombie :
a) a manqué à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces
maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt
rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains
et la juridiction du Nicaragua dans lesdits espaces;
b) a manqué à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 4 de
l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international cou-
tumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force;
279
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
17
c) est en conséquence tenue d’effacer les conséquences juridiques et maté-
rielles de ses faits internationalement illicites, et de réparer intégralement
le préjudice causé par ceux‑ci.
2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger que la Colombie
doit :
a) cesser tous ses faits internationalement illicites de caractère continu por-
tant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits du Nicaragua;
b) dans toute la mesure du possible, rétablir le statu quo ante,
i) en abrogeant les lois et règlements promulgués par elle qui sont
incompatibles avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012,
notamment les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013
et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux espaces maritimes sur lesquels
la juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été recon-
nus;
ii) en révoquant les permis délivrés à des navires de pêche opérant dans
les eaux nicaraguayennes; et
iii) en faisant en sorte que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la
Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-
due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt
rendu par la Cour le 19 novembre 2012;
c) l’indemniser à raison de l’ensemble des dommages causés dans la mesure
où ceux‑ci n’auront pas été réparés par la restitution, notamment le
manque à gagner résultant des pertes d’investissements qu’ont entraînées
les déclarations à caractère comminatoire faites par les plus hautes auto-
rités colombiennes et le recours, par les forces navales colombiennes, à la
menace ou à l’emploi de la force contre des navires de pêche nicaraguayens
[ou des navires explorant ou exploitant le sol et le sous‑sol du plateau
continental du Nicaragua] et des navires de pêche d’Etats tiers détenteurs
d’un permis délivré par le Nicaragua, ainsi que l’exploitation des eaux
nicaraguayennes par des navires de pêche agissant en vertu d’une « auto-
risation » illicite de la Colombie, étant entendu que le montant de l’indem-
nisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure de la procédure;
d) donner des garanties appropriées de non‑répétition de ses faits interna-
tionalement illicites. »
dans la réplique :
« 1. Pour les motifs exposés ci‑dessus aux chapitres II à V de la présente
réplique, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
a) par son comportement, la République de Colombie a manqué à son
obligation internationale de respecter les espaces maritimes du Nicara-
gua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le
19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua dans lesdits espaces et que, par conséquent :
b) la Colombie doit immédiatement cesser son comportement internatio-
nalement illicite dans les espaces maritimes du Nicaragua tels que déli-
mités par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, notamment ses
violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans
lesdits espaces;
c) la Colombie doit abroger, par les moyens de son choix, l’ensemble des
lois et règlements incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 19 novembre
280
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
18
2012, y compris les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013
et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux espaces maritimes sur lesquels la
juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été reconnus;
d) la Colombie doit révoquer les permis octroyés à des navires de pêche
opérant dans la zone économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle
a été délimitée dans l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012;
e) la Colombie doit veiller à ce que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par
la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-
due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt de la
Cour du 19 novembre 2012;
f) la Colombie doit indemniser le Nicaragua à raison de l’ensemble des
dommages résultant des manquements à ses obligations juridiques inter-
nationales, notamment, mais pas seulement, les dommages causés par
l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclu-
sive du Nicaragua du fait des activités des navires de pêche qu’elle a
illégalement « autorisés » à opérer dans ladite zone et le manque à gagner
résultant de son refus d’autoriser des navires nicaraguayens ou des
navires d’Etats tiers détenteurs de permis nicaraguayens à pêcher, ou de
ses manœuvres pour les en dissuader, et, plus généralement, les préju-
dices causés par les actes et déclarations de la Colombie qui ont entravé
la capacité du Nicaragua d’exploiter comme il convient ses ressources
dans sa zone économique exclusive, étant entendu que le montant de
l’indemnisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure; et
g) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non‑répétition de
ses faits internationalement illicites.
2. Pour les motifs exposés aux chapitres VI et VII de la présente
réplique, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que les
demandes reconventionnelles de la Colombie sont rejetées. »
Au nom du Gouvernement de la Colombie,
dans le contre‑mémoire :
« I. Pour les motifs exposés dans le présent contre‑mémoire, la Répu-
blique de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter les conclu-
sions que la République du Nicaragua a formulées dans son mémoire en
date du 3 octobre 2014 et de dire et juger que :
1. Le Nicaragua n’a pas démontré que l’un quelconque des navires des forces
navales colombiennes ou de ses garde‑côtes avait violé les droits souve-
rains et les espaces maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes;
2. La Colombie n’a pas violé, d’une autre manière, les droits souverains et
les espaces maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes;
3. Le décret colombien no 1946 portant création d’une zone contiguë
unique, en date du 9 septembre 2013, est licite au regard du droit inter-
national et ne viole aucun des droits souverains et espaces maritimes du
Nicaragua, étant donné que :
a) dans les circonstances de l’espèce, la zone contiguë unique produite
par les cercles concentriques se chevauchant naturellement qui for-
ment les zones contiguës des îles de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina et des cayes d’Alburquerque, Est‑Sud‑Est, Ronca-
dor, Serrana, Quitasueño et Serranilla, cercles concentriques dont
les points extrêmes sont reliés par des lignes géodésiques, est licite
au regard du droit international;
281
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
19
b) les pouvoirs énoncés dans le décret sont conformes au droit interna-
tional; et
4. Aucune des mesures que la Colombie a prises dans sa zone contiguë
unique, et dont le Nicaragua lui fait grief, ne constitue une violation du
droit international ou des droits souverains et des espaces maritimes du
Nicaragua.
II. En outre, la République de Colombie prie respectueusement la Cour
de dire et juger que :
5. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la
Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les navires qui
battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis délivrés par lui de
pêcher dans les eaux colombiennes;
6. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la
Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les navires qui
battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis délivrés par lui de
recourir à des méthodes de pêche déprédatrices et illicites, manquant
ainsi à ses obligations internationales;
7. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la
Colombie en manquant aux obligations juridiques internationales qui
lui incombent à l’égard de l’environnement dans certaines zones de la
mer des Caraïbes;
8. Le Nicaragua n’a pas respecté les droits de pêche traditionnels et histo-
riques des habitants de l’archipel de San Andrés, notamment la popu-
lation autochtone raizale, dans les eaux où ceux‑ci peuvent prétendre à
les exercer; et
9. Le décret nicaraguayen no 33‑2013 établissant des lignes de base droites,
en date du 19 août 2013, viole le droit international ainsi que les droits
et les espaces maritimes de la Colombie.
III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :
10. S’agissant des conclusions nos 5 à 8 :
a) de mettre fin sans retard à ses violations du droit international;
b) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque
à gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations
internationales, le montant et la forme de l’indemnisation devant être
déterminés lors d’une phase ultérieure de la procédure; et
c) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition.
11. S’agissant de la conclusion no 8, en particulier, de garantir que les habi-
tants de l’archipel de San Andrés jouissent d’un libre accès aux eaux sur
lesquelles portent leurs droits de pêche traditionnels et historiques; et
12. S’agissant de la conclusion no 9, de modifier son décret no 33‑2013 en
date du 19 août 2013 de manière qu’il respecte les règles du droit inter-
national concernant le tracé des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale.
IV. La Colombie se réserve le droit de compléter ou de modifier les pré-
sentes conclusions. »
dans la duplique :
« I. Pour les motifs exposés dans son contre‑mémoire et sa duplique, la
République de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune
des conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :
282
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
20
1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces
maritimes du Nicaragua dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes;
2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le
décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des
droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua;
a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de
chevaucher la zone économique exclusive d’un autre;
b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points extrêmes
de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit
international;
c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans
le décret ne sont pas contraires au droit international;
d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à
une quelconque violation des droits souverains ou des espaces mari-
times du Nicaragua.
II. En outre, la République de Colombie prie respectueusement la Cour
de dire et juger que :
3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals,
jouissent de droits de pêche traditionnels dans des espaces maritimes
dont il a été établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;
4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de
l’archipel de San Andrés;
5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33‑2013
du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les
droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie.
III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :
6) s’agissant des conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de
l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles
jouissent d’un accès sans entrave :
a) à leurs zones de pêche traditionnelles se trouvant dans des espaces
maritimes dont il a été établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;
b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens,
dont l’accès requiert de traverser des espaces maritimes dont il a été
établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;
7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à
gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations
internationales, le montant et la forme de l’indemnisation restant à
déterminer lors d’une phase ultérieure de la procédure;
8) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition. »
24. Au cours de la procédure orale, les conclusions ci‑après ont été présentées
par les Parties :
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
à l’issue de l’audience du 27 septembre 2021 sur ses propres demandes :
« En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur
le fondement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite
et de la procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la
Cour de dire et juger que :
283
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
21
a) par son comportement, la République de Colombie a manqué à son
obligation internationale de respecter les espaces maritimes du Nicara-
gua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le
19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du
Nicaragua dans lesdits espaces et que, par conséquent :
b) la Colombie doit immédiatement cesser son comportement internatio-
nalement illicite dans les espaces maritimes du Nicaragua tels que déli-
mités par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, notamment ses
violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans
lesdits espaces, et prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient
effectivement respectés les droits souverains et la juridiction du Nicara-
gua, notamment, mais pas seulement, en révoquant, par les moyens de
son choix :
i) l’ensemble des lois, règlements, permis et licences et autres
instruments juridiques incompatibles avec l’arrêt de la Cour du
19 novembre 2012, notamment ceux se rapportant aux aires marines
protégées;
ii) les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du
17 juin 2014 en tant qu’elles s’appliquent aux espaces maritimes sur
lesquels la juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été
reconnus; et
iii) les permis autorisant des navires de pêche à opérer dans la zone
économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle a été délimitée dans
l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012;
c) la Colombie doit veiller à ce que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par
la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-
due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt de la
Cour du 19 novembre 2012;
d) la Colombie doit indemniser le Nicaragua à raison de l’ensemble
des dommages résultant des manquements à ses obligations juridiques
internationales, notamment, mais pas seulement, les dommages causés
par l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique
exclusive du Nicaragua du fait des activités des navires de pêche qu’elle
a illégalement « autorisés » à opérer dans ladite zone et le manque à
gagner résultant de son refus d’autoriser des navires nicaraguayens ou
des navires d’Etats tiers détenteurs de permis nicaraguayens à pêcher,
ou de ses manœuvres pour les en dissuader, et, plus généralement,
les préjudices causés par les actes et déclarations de la Colombie qui
ont entravé la capacité du Nicaragua d’exploiter comme il convient ses
ressources dans sa zone économique exclusive, étant entendu que le
montant de l’indemnisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure;
et
e) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non‑répétition de
ses faits internationalement illicites, notamment en confirmant officiel-
lement que la frontière telle qu’elle a été délimitée par la Cour dans son
arrêt du 19 novembre 2012 sera respectée en tant que frontière maritime
internationale entre la Colombie et le Nicaragua.
f) Le Nicaragua prie en outre la Cour de dire et juger qu’elle restera saisie
de l’affaire tant que la Colombie n’aura pas reconnu et ne respectera pas
les droits que la Cour, par son arrêt du 19 novembre 2012, a adjugés au
Nicaragua dans la mer des Caraïbes. »
284
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
22
à l’issue de l’audience du 1er octobre 2021 sur les demandes reconventionnelles
de la Colombie :
« En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’es‑
paces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur le fon-
dement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite et de la
procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la Cour de
dire et juger que les demandes reconventionnelles de la République de Colom-
bie sont rejetées, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent en droit. »
Au nom du Gouvernement de la Colombie,
à l’issue de l’audience du 29 septembre 2021 sur les demandes du Nicaragua et
sur ses propres demandes reconventionnelles :
« I. Pour les motifs exposés dans ses écritures et ses plaidoiries, la Répu-
blique de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune des
conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :
1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces
maritimes du Nicaragua dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes;
2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le
décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des
droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua;
a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de
chevaucher la zone économique exclusive d’un autre;
b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points extrêmes
de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit
international;
c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans
le décret ne sont pas contraires au droit international;
d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à
une quelconque violation des droits souverains ou des espaces mari-
times du Nicaragua.
II. En outre, la République de Colombie demande respectueusement à la
Cour de dire et juger que :
3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals,
jouissent de droits de pêche artisanale dans les zones de pêche tradition-
nelles situées au‑delà de la mer territoriale des îles composant l’archipel
de San Andrés;
4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de
l’archipel de San Andrés;
5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33‑2013
du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les
droits et les espaces maritimes de la Colombie.
III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :
6) s’agissant des conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de
l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles
jouissent d’un accès sans entrave :
a) à leurs bancs de pêche traditionnels se trouvant dans des espaces
maritimes situés au‑delà de la mer territoriale des îles composant
l’archipel de San Andrés; et
285
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
23
b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens
dont l’accès requiert de naviguer hors de la mer territoriale des îles
composant l’archipel de San Andrés.
7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à
gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations
internationales;
8) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition. »
* * *
I. Contexte général
25. Les espaces maritimes qui font l’objet de la présente procédure se
trouvent dans la mer des Caraïbes, bras de l’océan Atlantique partielle-
ment entouré, au nord et à l’est, par un certain nombre d’îles et limité, au
sud et à l’ouest, par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. La côte est
du Nicaragua fait face à la partie sud‑ouest de la mer des Caraïbes. Au
nord, le Nicaragua est bordé par le Honduras, et au sud, par le Costa Rica
et le Panama. Au nord‑est, il fait face à la Jamaïque et, à l’est, à la côte
continentale de la Colombie, laquelle est située dans la partie sud de la
mer des Caraïbes. Sur sa façade caraïbe, la Colombie est bordée à l’ouest
par le Panama, et à l’est par le Venezuela. Les îles colombiennes de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina sont situées dans la partie
sud‑ouest de la mer des Caraïbes, à quelque 100 à 150 milles marins à
l’est de la côte nicaraguayenne. (Pour la géographie générale de la zone,
voir le croquis no 1, p. 286)
26. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 novembre 2012 en l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (ci‑après l’« arrêt
de 2012 »), la Cour a reconnu à la Colombie la souveraineté sur les îles
faisant partie des formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes
de l’Est‑Sud‑Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla (C.I.J.
Recueil 2012 (II), p. 718, par. 251, point 1). Elle a également établi une
frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones éco-
nomiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à la limite située
à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer
territoriale du Nicaragua (ibid., p. 719‑720, par. 251, point 4). La Cour a,
cependant, fait observer dans son raisonnement que, le Nicaragua n’ayant
pas encore notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
l’emplacement de ces lignes de base en application du paragraphe 2 de
l’article 16 de la convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la
mer (ci‑après la « CNUDM » ou la « convention »), la position précise des
points terminaux de la frontière maritime, à l’est, ne pouvait pas être
déterminée et n’était donc indiquée sur le croquis que de manière approxi-
mative (ibid., p. 713, par. 237). (Pour le tracé de la frontière maritime éta-
blie par la Cour dans son arrêt de 2012, voir le croquis no 2, p. 287.)
286
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
24
Croquis no 1 : Géographie générale
287
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
25
Croquis no 2 : Tracé de la frontière maritime établie par la Cour
dans son arrêt de 2012
288
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
26
27. La Cour note que, dans la présente affaire, les Parties se réfèrent à
« l’archipel de San Andrés ». Elle rappelle à cet égard que, dans son arrêt
de 2012, elle a traité de la composition de celui-ci mais sans se prononcer
sur la question, contestée entre les deux Etats, de savoir si certaines for-
mations en faisaient partie. Elle avait alors relevé, en particulier, que le
traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua, signé à
Managua le 24 mars 1928 (ci‑après le « traité de 1928 »), n’indiquait pas
précisément la composition de l’archipel, et considéré que cette question
ne pouvait être tranchée sur le seul fondement de la situation géogra-
phique des formations maritimes en litige ou de documents historiques.
Elle a néanmoins admis que le traité de 1928 pouvait être interprété
comme englobant au moins les formations maritimes les plus proches de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Ainsi, a-t-elle estimé, « les
cayes d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est pourraient, vu leur situation
géographique (les premières étant à 20 et les secondes à 16 milles marins
de l’île de San Andrés), être considérées comme faisant partie de l’archi-
pel ». A l’inverse, toujours pour des raisons de distance, elle a jugé moins
probable que Serranilla et Bajo Nuevo en fassent partie. La Cour a pré-
cisé que, de son point de vue, « le fait que ces trois formations aient été
expressément exclues du champ d’application du traité de 1928 n’est pas
en soi suffisant pour conclure que le Nicaragua et la Colombie les consi-
déraient comme faisant partie intégrante de l’archipel de San Andrés »
(voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), C.I.J.
Recueil 2012 (II), p. 648‑649, par. 52-56).
28. Dans la présente affaire, le Nicaragua soutient que la Colombie a
violé de diverses manières ses droits souverains et sa juridiction dans la
zone économique exclusive nicaraguayenne. Premièrement, il affirme que
la Colombie a entravé dans cet espace maritime les activités de navires de
pêche et de navires de recherche scientifique marine battant pavillon nica-
raguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen, au cours d’une série
d’incidents impliquant des navires et des aéronefs colombiens. Il affirme
également que la Colombie a ordonné de manière répétée à ses propres
frégates et aéronefs militaires de faire obstacle à l’exercice par la marine
nicaraguayenne de sa mission dans les eaux nicaraguayennes. Deuxième-
ment, le Nicaragua soutient que la Colombie a délivré à des Colombiens
ou à des ressortissants d’Etats tiers des permis de pêche et des autorisa-
tions d’effectuer des recherches scientifiques marines dans sa zone écono-
mique exclusive. Troisièmement, il allègue que la Colombie a violé ses
droits souverains exclusifs d’explorer et d’exploiter des ressources natu-
relles, en proposant et en accordant des concessions d’hydrocarbures
englobant des portions de la zone économique exclusive nicaraguayenne.
29. Enfin le Nicaragua conteste le décret no 1946 du 9 septembre 2013,
tel que modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (ci‑après le « décret
présidentiel 1946 »), par lequel la Colombie a établi une « zone contiguë
unique » qui prétendait « relier les « zones [maritimes] contiguës » de toutes
289
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
27
les îles, cayes et autres formations maritimes de la Colombie dans la
région ». Il affirme que cette « zone contiguë unique » englobe des espaces
maritimes qui relèvent de la zone économique exclusive nicaraguayenne
telle que reconnue par la Cour et, par conséquent, « empiète considérable-
ment sur des espaces sur lesquels le Nicaragua a une juridiction et des droits
souverains exclusifs ». Le Nicaragua avance en outre que ce décret est
contraire au droit international coutumier et que le simple fait de l’avoir
promulgué suffit à engager la responsabilité internationale de la Colombie.
30. Dans ses demandes reconventionnelles, la Colombie affirme, pre-
mièrement, que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les
Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les bancs de pêche
traditionnels situés au-delà de la mer territoriale des îles composant cet
archipel. Elle soutient que le Nicaragua a porté atteinte aux droits tradi-
tionnels de pêche des habitants de l’archipel de San Andrés, dont leur
droit d’avoir accès à leurs bancs de pêche traditionnels se trouvant dans
les espaces maritimes situés au-delà de ladite mer territoriale ainsi que
dans des espaces maritimes colombiens dont l’accès requiert de naviguer
hors de celle-ci.
31. Deuxièmement, la Colombie conteste la licéité des lignes de base
droites établies par le décret 33 (voir le paragraphe 15 ci-dessus). Plus préci-
sément, elle affirme que ces lignes de base droites, qui relient une série de
formations maritimes nicaraguayennes situées à l’est de la côte continentale
du Nicaragua dans la mer des Caraïbes, ont pour effet de repousser la limite
extérieure de la mer territoriale nicaraguayenne bien au‑delà, vers l’est, de la
limite des 12 milles marins autorisée par le droit international, étendant les
eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le pla-
teau continental du Nicaragua. La Colombie estime que les lignes de base
droites du Nicaragua portent ainsi directement atteinte aux droits et à la
juridiction auxquels elle peut prétendre dans la mer des Caraïbes.
32. Avant d’examiner les demandes du Nicaragua et les demandes
reconventionnelles de la Colombie, la Cour traitera la question de la por-
tée de sa compétence ratione temporis, telle que soulevée par la Colombie
dans son contre‑mémoire.
II. Portée de la compétence ratione temporis de la Cour
33. Dans son arrêt de 2016, la Cour a conclu qu’elle avait compétence,
sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le dif-
férend concernant les allégations de violations par la Colombie des droits
du Nicaragua dans les espaces maritimes dont celui‑ci affirme qu’ils lui
ont été reconnus par l’arrêt de 2012 (Violations alléguées de droits souve‑
rains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colom‑
bie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 43,
par. 111 2)).
34. La Colombie reconnaît que la Cour a compétence en l’espèce, mais
pas « ratione temporis pour connaître d’une quelconque demande fondée
290
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
28
sur des événements prétendument survenus alors que les dispositions du
pacte ne s’imposaient plus à la Colombie ». Elle fait valoir que, en vertu
de l’article XXXI du pacte de Bogotá, les Parties ont reconnu comme
obligatoire la juridiction de la Cour dans tous les différends d’ordre juri-
dique surgissant entre elles et ayant pour objet « [t]oute question de droit
international » (alinéa b) de l’article XXXI) ou « [l]’existence de tout fait
qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement internatio-
nal » (alinéa c) de l’article XXXI), mais uniquement « tant que le[dit]
Traité restera[it] en vigueur ».
35. La Colombie soutient que cette position est confirmée par l’arrêt de
2016, dans lequel, selon elle, la Cour a précisé que le différend était circons-
crit aux événements qui se seraient produits avant la date critique. Elle
estime que, pour que la Cour soit compétente pour déterminer si des faits
allégués par une partie à l’appui de sa demande constituent un manquement,
par l’autre partie, à une obligation internationale, « il est nécessaire que ces
faits soient survenus au cours d’une période durant laquelle une base juridic-
tionnelle existait entre les parties ». A cet égard, la Colombie soutient que
« [l]a compétence pour connaître d’un différend portant sur les consé-
quences juridiques de faits survenus alors qu’il existe un titre de com-
pétence diffère de la compétence pour se prononcer sur les
conséquences juridiques de faits survenus après qu’une clause com-
promissoire est devenue caduque » (les italiques sont dans l’original).
36. La Colombie fait valoir en outre que les incidents allégués dans la
présente espèce ne constituent ni un comportement illicite continu de sa
part ni un « fait composite » au sens de l’article 15 des articles de la Com-
mission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite (ci‑après les « articles de la Commission du
droit international sur la responsabilité de l’Etat »). Elle considère que la
Cour devrait analyser « chaque incident allégué » individuellement et non
pas sous l’angle d’une « ligne de conduite » comme le voudrait le deman-
deur. Elle affirme que la thèse du Nicaragua, si elle était retenue, produi-
rait un « effet pervers » et contraire à la jurisprudence de la Cour.
*
37. Le Nicaragua prétend, quant à lui, que l’interprétation que donne
la Colombie de l’article XXXI du pacte de Bogotá est incompatible avec
le texte et le contexte de cette disposition. Il soutient en outre que la
dénonciation du pacte de Bogotá faite par la Colombie en vertu des dis-
positions de l’article LVI a pour effet d’empêcher la Cour de se prononcer
sur des faits postérieurs à l’extinction du traité qui constitueraient l’objet
d’un nouveau différend, distinct de celui qui lui est actuellement soumis et
à l’égard duquel elle s’est déclarée compétente.
38. Le Nicaragua soutient que, suivant « le critère approprié pour
déterminer si la Cour est compétente pour connaître de faits survenus
après le dépôt d’une requête », il faut vérifier si ces faits « découlent direc-
291
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
29
tement de la question qui fait l’objet de cette requête ». Il affirme que les
événements survenus après le 27 novembre 2013, comme ceux qui se sont
produits avant cette date, découlent directement de la question qui fait
l’objet de la requête en l’espèce. Selon lui, ces événements ultérieurs, à la
fois composites et continus, ne forment pas un nouveau litige mais consti-
tuent des manifestations du même différend présentement porté devant la
Cour. En outre, le Nicaragua affirme que la Colombie elle‑même se réfère
à des événements postérieurs à l’introduction de l’instance pour établir le
bien‑fondé de ses demandes reconventionnelles.
* *
39. La Cour rappelle que, au stade des exceptions préliminaires, la
Colombie a soulevé une première exception d’incompétence au motif
qu’elle avait donné notification de sa dénonciation du pacte de Bogotá le
27 novembre 2012, avant le dépôt de la requête en l’affaire par le Nicara-
gua. La Cour a rejeté ladite exception préliminaire, estimant que, en vertu
du paragraphe 1 de l’article LVI du pacte, l’article XXXI du même instru-
ment, qui lui conférait compétence, demeurait en vigueur entre les Parties
à la date de la requête. L’extinction ultérieure du pacte de Bogotá entre le
Nicaragua et la Colombie n’a pas eu d’incidence sur la compétence qui
existait à la date où l’instance a été introduite.
La question soulevée par la Colombie dans le présent contexte concerne
l’interprétation des articles XXXI et LVI du pacte, sur laquelle la Cour
s’est longuement penchée dans l’arrêt de 2016.
L’article XXXI se lit comme suit :
« Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en
ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître
comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant
que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant
pour objet : a) L’interprétation d’un traité; b) Toute question de
droit international; c) L’existence de tout fait qui, s’il était établi,
constituerait la violation d’un engagement international; d) La
nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un
engagement international. »
La Colombie affirme que le membre de phrase « tant que le présent
Traité restera en vigueur » figurant à l’article XXXI limite dans le temps
son acceptation de la compétence de la Cour pour connaître des diffé-
rends relevant des alinéas b) et c). Elle fait valoir que la Cour n’a pas
compétence pour connaître des demandes fondées sur des événements qui
se seraient produits après qu’elle a cessé d’être liée par le pacte de Bogotá.
40. La Cour considère que l’on ne retrouve pas exactement dans l’argu-
ment de la Colombie le sens de l’article XXXI. Les alinéas b) et c) de cet
292
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
30
article font référence à l’objet des différends à l’égard desquels la Cour peut
exercer sa compétence (voir Actions armées frontalières et transfronta‑
lières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.
Recueil 1988, p. 84, par. 34). Le membre de phrase « tant que le présent Traité
restera en vigueur » limite la période dans laquelle un tel différend doit sur-
venir. La Cour ayant déjà décidé dans son arrêt de 2016 qu’il existait entre les
Parties un différend entrant dans le champ d’application de l’article XXXI
au moment où le Nicaragua avait déposé sa requête, la question du consen-
tement au titre dudit article relativement à ce différend ne se pose pas au
présent stade de la procédure. La question dont la Cour est maintenant
saisie est celle de savoir si sa compétence à l’égard de ce différend s’étend
aux faits ou événements qui se seraient produits après l’extinction du titre
de compétence.
41. La Colombie soutient que sa position sur la compétence ratione
temporis de la Cour est renforcée par l’arrêt de 2016, dans lequel, selon
elle, la Cour a dit que le différend se limitait aux faits survenus avant le
dépôt de la requête. Or, la Colombie interprète erronément l’arrêt de 2016,
dans lequel la Cour, appliquant sa jurisprudence constante, a rappelé que
la date à laquelle s’apprécie sa compétence est celle du dépôt de la requête
(Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la
mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 18, par. 33, citant Application de la convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 437‑438, par. 79‑80,
et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 613, par. 26). Pour déterminer si elle a
compétence dans une affaire particulière, la Cour doit vérifier s’il existait
un différend entre les parties à la date du dépôt de la requête. Pour ce
faire, elle doit se fonder sur les faits survenus avant cette date. Contraire-
ment à ce qu’affirme la Colombie, l’arrêt de 2016 n’empêche pas la Cour
de connaître des incidents qui seraient survenus après le dépôt de la
requête.
42. En ce qui concerne l’extinction du titre de compétence, la Cour a
rappelé dans plusieurs affaires que, « selon sa jurisprudence constante, s’il
est démontré qu’un titre de compétence existait à la date de l’introduction
de l’instance, la caducité de l’instrument établissant sa juridiction ou le
retrait dont il peut ultérieurement faire l’objet sont sans effet sur sa compé-
tence » (Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 445, par. 95; voir également Violations alléguées de
droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 18,
par. 33; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci
(Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986,
293
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
31
p. 28, par. 36; Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception prélimi‑
naire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 123). Rien, dans la jurisprudence de la
Cour, ne suggère que l’extinction du titre de compétence après l’introduc-
tion d’une instance ait pour effet de limiter la compétence ratione temporis
de la Cour aux faits qui se seraient produits avant ladite caducité.
43. Même si, par le passé, la Cour n’a pas été saisie d’une question
comme celle que présente la Colombie en l’espèce, les considérations dont
elle a tenu compte pour statuer sur une demande ou une conclusion for-
mulée après le dépôt d’une requête peuvent être instructives. De l’avis de
la Cour, les critères jugés pertinents dans sa jurisprudence pour détermi-
ner les limites ratione temporis de sa compétence à l’égard d’une telle
demande ou conclusion, ou la recevabilité de celle‑ci, devraient s’appli-
quer à l’examen du champ de sa compétence ratione temporis dans la pré-
sente affaire.
44. Dans les affaires où il s’agissait pour la Cour de se prononcer sur
une demande ou une conclusion soumise après le dépôt de la requête, la
question a été traitée dans certains cas du point de vue de la compétence
et, dans d’autres, de la recevabilité. La Cour a en pareil cas vérifié si ladite
demande ou conclusion découlait directement de la question qui faisait
l’objet de la requête ou si le fait de se prononcer sur celle-ci aurait pour
effet de transformer l’objet du différend qui lui avait été initialement sou-
mis (Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne
c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72; LaGrand (Alle‑
magne c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 484,
par. 45; Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), excep‑
tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266‑267, par. 67 et 69‑70;
et Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo
c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 16, par. 36). Au sujet des faits ou
événements survenus après le dépôt d’une requête, la Cour, dans l’affaire
relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière
pénale, s’est référée à la jurisprudence susmentionnée et a dit ce qui suit :
« Lorsque la Cour a examiné la question de sa compétence à
l’égard de faits ou d’événements postérieurs au dépôt de la requête,
elle a souligné la nécessité de déterminer si ceux‑ci se rapportaient
aux faits ou événements relevant déjà de sa compétence et si leur
prise en considération aurait pour effet de transformer la « nature du
différend » » (Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en
matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008,
p. 211‑212, par. 87).
Même si elle n’a pas jugé les critères ci-dessus applicables à cette affaire,
puisque la question dont elle était saisie concernait la compétence ratione
materiae et non la compétence ratione temporis, la Cour a affirmé que des
critères relatifs à la « continuité » et à la « connexité » étaient pertinents
pour « déterminer les limites ratione temporis de sa compétence » (ibid.,
p. 212, par. 88).
294
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
32
45. Dans l’arrêt de 2016, la Cour n’a pas traité la question de la com-
pétence ratione temporis à l’égard des incidents qui seraient survenus
après que la dénonciation du pacte de Bogotá eut pris effet. Cependant,
cet arrêt implique que la Cour a compétence pour connaître de tous les
aspects du différend dont l’existence à la date du dépôt de la requête a été
établie par elle. Comme la Cour l’a relevé,
« selon une pratique établie, les Etats qui déposent une requête à la
Cour se réservent le droit de présenter ultérieurement des éléments de
fait et de droit supplémentaires. Cette liberté de présenter de tels élé-
ments trouve sa limite dans l’exigence que « le différend porté devant
la Cour par requête ne se trouve pas transformé en un autre différend
dont le caractère ne serait pas le même » (Activités militaires et para‑
militaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984,
p. 427, par. 80) » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1998, p. 318‑319, par. 99). Voir aussi Plates‑formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 213‑214, par. 116-118).
Il s’ensuit que la Cour est appelée à décider si les incidents qui seraient
survenus après l’extinction du titre de compétence satisfont aux critères
susmentionnés tirés de sa jurisprudence.
46. Les incidents qui se seraient produits après le 27 novembre 2013
concernent généralement des activités de pêche et de recherche scienti-
fique marine du Nicaragua qui auraient été entravées par des navires et
aéronefs militaires colombiens dans les espaces maritimes nicaraguayens,
des activités de police ainsi que des entraves aux activités de navires de la
marine nicaraguayenne qui auraient été le fait de la Colombie dans les
eaux maritimes nicaraguayennes et des activités de pêche et de recherche
scientifique marine que la Colombie aurait autorisées dans la zone écono-
mique exclusive nicaraguayenne. Ces incidents allégués sont de même
nature que ceux qui seraient survenus avant le 26 novembre 2013. Ils sou-
lèvent tous la question de savoir si la Colombie a manqué aux obligations
internationales qui lui incombent en droit international coutumier de res-
pecter les droits du Nicaragua dans la zone économique exclusive de ce
dernier, question qui concerne précisément le différend à l’égard duquel la
Cour s’est déclarée compétente dans l’arrêt de 2016.
47. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les demandes
et conclusions présentées par le Nicaragua en relation avec les incidents
qui seraient survenus après le 27 novembre 2013 découlent directement de
la question qui fait l’objet de la requête, que ces incidents allégués sont
liés à ceux à l’égard desquels elle s’est déjà déclarée compétente, et que les
prendre en considération n’a pas pour effet de transformer la nature du
différend qui oppose les Parties en l’espèce. La Cour a par conséquent
compétence ratione temporis à l’égard des demandes du Nicaragua rela-
tives à ces incidents allégués.
295
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
33
III. Allégations de violations par la Colombie des droits
du Nicaragua dans ses zones maritimes
48. Le différend entre les Parties dans la présente instance soulève des
questions concernant les droits et les obligations de l’Etat côtier, ainsi que
ceux d’autres Etats, dans la zone économique exclusive. Le demandeur et la
défenderesse conviennent que le droit applicable dans leurs relations est le
droit international coutumier. La CNUDM n’est pas applicable entre eux
puisque le Nicaragua y est partie et la Colombie ne l’est pas. La Cour relève
que les deux Parties s’accordent à reconnaître que nombre des dispositions
de la CNUDM qu’elles invoquent reflètent le droit international coutumier.
Leurs avis divergent toutefois sur la question de savoir s’il en est ainsi
d’autres dispositions en cause dans la présente espèce. La Cour déterminera
si les dispositions particulières de la convention pertinentes en la présente
affaire reflètent le droit international coutumier lorsqu’elle examinera les
demandes du Nicaragua et les demandes reconventionnelles de la Colombie.
A. Les activités contestées de la Colombie
dans les espaces maritimes du Nicaragua
1. Les incidents dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes qu’allègue le
Nicaragua
49. Dans ses conclusions, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger
que, par son comportement, la Colombie a manqué à son obligation
internationale de respecter ses espaces maritimes tels que délimités par la
Cour dans son arrêt de 2012. Il soutient que la Colombie, après que la
Cour eut rendu son arrêt sur la délimitation maritime, a commis une série
d’actes qui ont violé ses droits souverains et sa juridiction dans sa zone
économique exclusive. Il affirme que la Colombie a cherché à exercer sa
propre juridiction dans les espaces maritimes nicaraguayens, notamment
en l’empêchant, aussi bien par les airs que par la mer, d’exercer lui‑même
sa juridiction, en se livrant à des manœuvres de harcèlement et d’intimi-
dation contre des navires de pêche battant pavillon nicaraguayen ou
détenteurs d’un permis nicaraguayen, et en autorisant des Colombiens ou
des ressortissants d’Etats tiers à opérer dans ces espaces. Le Nicaragua
fait également état de cas où la Colombie a, selon lui, fait acte de souve-
raineté à l’égard de la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou
méconnu d’une autre manière l’arrêt de 2012.
50. Le Nicaragua affirme qu’il appartient à la Colombie de démontrer
que c’est à elle, et non à lui, que le droit international coutumier « attri-
bue » les droits qu’elle revendique dans la zone économique exclusive
nicaraguayenne. Il ajoute que l’ensemble des droits souverains de l’Etat
côtier aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de ges-
tion des ressources naturelles de la zone économique exclusive ne fait
l’objet d’« aucune exception ou restriction qui accorderait ou préserverait
les droits de pêche traditionnels des pêcheurs artisanaux ».
296
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
34
51. Le demandeur reconnaît que la Colombie jouit, dans la zone éco-
nomique exclusive nicaraguayenne, des libertés de navigation et de survol
ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement
licites liées à l’exercice de ces libertés. Il ne conteste pas qu’elle ait le droit
d’agir contre les navires battant son propre pavillon, ou contre un navire
soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants qu’un navire de la marine
colombienne croiserait dans la zone économique exclusive nicara-
guayenne. Il argue cependant que, à la lumière du sens ordinaire du terme
« navigation », la portée de la liberté de navigation de la défenderesse est
limitée au passage ou au mouvement de navires sur l’eau et n’inclut pas
les actes systématiques de « surveillance » et de « suivi ».
52. Le demandeur fait grief à la Colombie d’avoir instauré et appliqué
un régime de surveillance et de répression par lequel elle traite la zone
économique exclusive nicaraguayenne comme s’il s’agissait de ses propres
« eaux nationales ». Il soutient en outre que la défenderesse n’a pas le
droit d’appliquer ou de faire respecter des normes de protection de l’envi-
ronnement dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, car la
CNUDM place clairement la protection et la préservation du milieu
marin sous la juridiction de l’Etat côtier et de l’Etat du pavillon.
*
53. La Colombie affirme quant à elle que, dans la zone économique
exclusive, les Etats autres que l’Etat côtier jouissent des libertés de navi-
gation et de survol ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins
internationalement licites. Selon elle, pour apprécier la licéité du compor-
tement d’un Etat dans la zone économique exclusive d’un autre Etat, il
convient d’examiner le droit international coutumier de la mer, que l’on
peut inférer tant du texte de la CNUDM que de la pratique des Etats,
d’autres règles du droit international coutumier, notamment les coutumes
locales, les engagements pris dans des déclarations unilatérales, et les
règles énoncées dans d’autres traités applicables. De l’avis de la défende-
resse, un droit qui n’est pas spécifiquement attribué aux Etats tiers ne
revient pas nécessairement à l’Etat côtier.
54. Comme justification de la licéité de ses actes, la Colombie affirme
qu’elle a agi conformément à trois types de droits et devoirs reconnus par
le droit international : i) le droit et le devoir de protéger et de préserver
l’environnement dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes; ii) le devoir
d’exercer la diligence requise dans la zone maritime pertinente; et iii) le
droit et le devoir de protéger l’habitat des Raizals et des autres commu-
nautés locales vivant dans l’archipel. Elle affirme que, compte tenu de la
fragilité de l’écosystème caribéen menacé, entre autres, par la pollution
marine, la surpêche et d’autres pratiques déprédatrices, elle a adopté une
série de mesures de protection et est devenue partie à des accords bilaté-
raux et régionaux visant à protéger et à préserver la zone, dont les plus
importants sont la convention pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes, signée à Carthagène des Indes
297
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
35
le 24 mars 1983 (ci‑après la « convention de Carthagène »), et le protocole
à cette convention relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement pro-
tégées, signé à Kingston le 18 janvier 1990 (ci‑après le « protocole
SPAW »). De plus, la Colombie a spécialement établi, en 2000 et en 2005,
deux zones réservées pour la protection du milieu marin — la réserve de
biosphère Seaflower et l’aire marine protégée Seaflower — qui visent à
protéger, l’une le milieu marin du sud‑ouest de la mer des Caraïbes, et
l’autre, l’habitat de la communauté raizale.
55. La Colombie prétend avoir ainsi le droit et le devoir de protéger et
de préserver l’environnement dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes et le
devoir d’exercer la diligence requise dans cette zone maritime. Elle affirme
que « [l]es préoccupations relatives à l’environnement dans le sud‑ouest de
la mer des Caraïbes doivent être pleinement prises en compte, indépen-
damment de considérations de souveraineté ou de droits souverains ». Elle
estime avoir le droit de surveiller et de suivre toute pratique susceptible de
menacer le milieu marin et de réclamer qu’il y soit mis fin. Elle soutient
que, pour déclarer illicite, au regard du droit international coutumier,
l’une quelconque de ses activités qui ne serait pas précisément reconnue
comme relevant de ses libertés de navigation et de survol ou de sa liberté
d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites, il faudrait prou-
ver que ladite « activit[é] … [a] compromis l’exercice [par le Nicaragua] de
ses droits souverains, ou qu’ell[e] y [a] gravement porté atteinte ».
* *
56. La Cour rappelle que le droit applicable entre les Parties est le droit
international coutumier. Elle note que, à l’époque où la CNUDM a été
conclue, la notion de zone économique exclusive était déjà largement
acceptée par les Etats. En 1985, la Cour a conclu qu’il était incontestable
que l’institution de la zone économique exclusive s’était intégrée au droit
coutumier (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34). A ce jour, environ 130 Etats, parties
ou non à la CNUDM, ont adopté une législation nationale ou des décrets
instituant une zone économique exclusive.
57. Plusieurs articles de la CNUDM, notamment les articles 56, 58, 61,
62 et 73, reflètent les règles coutumières relatives aux droits et aux obliga-
tions de l’Etat côtier et des autres Etats dans la zone économique exclu-
sive. L’article 56 se lit comme suit :
« Article 56
Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier
dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a :
a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de
conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques
298
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
36
ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des
fonds marins et de leur sous‑sol, ainsi qu’en ce qui concerne
d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la
zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à
partir de l’eau, des courants et des vents;
b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, en ce qui concerne :
i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations
et d’ouvrages;
ii) la recherche scientifique marine;
iii) la protection et la préservation du milieu marin;
c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.
2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits
et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’Etat
côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres
Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention.
3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous‑sol énoncés
dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI. »
58. Les articles 61 et 62 traitent de la conservation et de l’exploitation
des ressources biologiques dans la zone économique exclusive. Aux termes
de l’article 61, l’Etat côtier est responsable de la conservation des ressources
biologiques dans cette zone maritime. A cette fin, il fixe le volume admis-
sible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone
économique exclusive et prend, compte tenu des données scientifiques les
plus fiables dont il dispose, des mesures appropriées de conservation et de
gestion pour éviter que ces ressources ne soient compromises par une sur
exploitation. Il prend aussi des mesures pour maintenir ou rétablir les stocks
des espèces exploitées à des niveaux qui en assurent le rendement constant
maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y
compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche
et les besoins particuliers des Etats en développement. L’article 62 dispose
que, pour parvenir à une exploitation optimale des ressources biologiques
de la zone économique exclusive, l’Etat côtier détermine sa capacité d’ex-
ploitation des ressources biologiques de la zone, et, si cette capacité
d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des captures,
il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements, à
exploiter le reliquat du volume admissible, en prêtant une attention toute
particulière aux droits des Etats sans littoral et géographiquement désavan-
tagés. L’article 62 dispose également que les ressortissants d’autres Etats
qui pêchent dans la zone économique exclusive d’un Etat côtier doivent se
conformer aux mesures de conservation fixées par les lois et règlements
adoptés par l’Etat côtier en application de la convention.
59. En outre, selon l’article 73 de la CNUDM, l’Etat côtier, dans
l’exercice de ses droits souverains relatifs à l’exploration, l’exploitation, la
conservation et la gestion des ressources biologiques dans la zone écono-
mique exclusive, a le pouvoir de prendre toutes mesures, y compris l’ar-
299
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
37
raisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance
judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règle-
ments qu’il a adoptés conformément à la convention.
60. Dans l’exercice de ses droits souverains et de sa juridiction dans la
zone économique exclusive, l’Etat côtier doit tenir dûment compte des
droits et obligations des autres Etats et s’acquitter des autres obligations
qui lui incombent au titre du droit de la mer.
61. Le droit international coutumier attribue aussi à d’autres Etats des
droits et des obligations dans la zone économique exclusive, comme
reflété à l’article 58 de la CNUDM qui se lit comme suit :
« Article 58
Droits et obligations des autres Etats
dans la zone économique exclusive
1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient
côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les
dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation
et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous‑
marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à
d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés
et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notam-
ment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de
câbles et pipelines sous‑marins.
2. Les articles 88 à 115 ainsi que les autres règles pertinentes du
droit international s’appliquent à la zone économique exclusive dans
la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.
3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs
droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention,
les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de
l’Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui‑ci
conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure
où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres
règles du droit international. »
62. En conséquence, en droit international coutumier, tous les Etats
jouissent, dans la zone économique exclusive d’un autre Etat, des libertés
de navigation et de survol ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres
fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés. En outre,
les règles coutumières telles que reflétées aux articles 88 à 115 de la
CNUDM et d’autres règles pertinentes de droit international s’appliquent
à la zone économique exclusive dans la mesure où elles ne sont pas incom-
patibles avec le régime de celle‑ci.
63. Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations dans
la zone économique exclusive, les autres Etats doivent tenir dûment compte
des droits souverains et de la juridiction de l’Etat côtier dans cette zone.
*
300
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
38
64. Pour déterminer si les éléments de preuve produits démontrent les
violations du droit international coutumier alléguées par le Nicaragua, la
Cour se référera à sa jurisprudence relative aux questions de preuve. Elle
rappelle que, « en règle générale, c’est à la partie qui allègue un fait à l’ap-
pui de ses prétentions qu’il appartient d’en démontrer l’existence » (Cer‑
taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa
Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26,
par. 33; voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. Répu‑
blique démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 660,
par. 54). La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve établis aux
fins d’une affaire ainsi que ceux provenant de sources secondaires (Diffé‑
rend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),
p. 731, par. 244; Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 201,
204, 225, par. 61, 68 et 159; Activités militaires et paramilitaires au Nicara‑
gua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 65). Elle considérera que les éléments éma-
nant de sources contemporaines et directes sont plus crédibles et plus pro-
bants. En outre, elle « prêtera une attention toute particulière aux éléments
de preuve dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavo-
rables à l’Etat que représente celui dont émanent lesdits éléments » (Activi‑
tés armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo
c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 201, par. 61, citant Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua
c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64).
Enfin, si les articles de presse et d’autres preuves secondaires comme cer-
tains documents ne peuvent servir à prouver des faits, ils peuvent corrobo-
rer, dans certains cas, l’existence de faits établis par d’autres éléments de
preuve (Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Croatie c. Serbie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I),
p. 87, par. 239, citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J.
Recueil 1986, p. 40, par. 62).
65. En la présente espèce, le Nicaragua fait état de plus de 50 incidents
qui se seraient produits en mer. La Cour relève qu’il justifie la plupart de
ces événements principalement par les éléments suivants : une lettre du
26 août 2014 adressée par la marine nicaraguayenne au ministère des
affaires étrangères du Nicaragua, à laquelle est joint un compte-rendu des
incidents allégués produit en réponse à une demande d’information dudit
ministère, accompagné de rapports quotidiens de la marine et, pour cer-
tains de ces incidents, d’enregistrements audio des échanges entre les
navires en cause. Selon le Nicaragua, ces rapports quotidiens, qui prennent
la forme de cartes, ont été établis à l’époque des faits et conservés dans les
livres de bord des forces armées nicaraguayennes. Le compte‑rendu sus-
mentionné dans lequel sont décrits les incidents allégués était également
annexé à une note diplomatique que le Nicaragua a adressée à la Colom-
301
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
39
bie le 13 septembre 2014. De plus, le demandeur produit trois lettres du
président de la chambre de la pêche du Nicaragua adressées au directeur
exécutif de l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (ci-après
dénommé l’« INPESCA »), datées respectivement du 6 janvier 2014, du
1er juillet 2014 et du 24 juillet 2014, qui font chacune référence à des inci-
dents que les capitaines ou membres d’équipage de navires de pêche
auraient signalés aux propriétaires de ces navires. S’agissant des incidents
qui seraient survenus entre 2015 et 2017, le Nicaragua produit également
des rapports quotidiens de sa marine, parfois accompagnés d’enregistre-
ments audio. Outre ces lettres et documents, il se réfère à des notes diplo-
matiques, à des déclarations sous serment, à des matériels photographiques
et audiovisuels, et à des articles de presse.
66. Pour apprécier la force probante des rapports de la marine nicara-
guayenne, dont certains sont accompagnés d’enregistrements audio, la
Cour tient compte du fait que ceux‑ci, d’après le Nicaragua, ont été éta-
blis à l’époque des événements allégués, mais elle garde aussi à l’esprit
qu’ils semblent l’avoir été aux fins de la présente procédure et que nombre
d’entre eux ne renferment pas des preuves de première main. La Cour
traite avec une certaine prudence les lettres du président de la chambre de
la pêche du Nicaragua adressées au directeur exécutif de l’INPESCA, qui
ne contiennent pas de relation de première main des événements et dont
certaines au moins semblent avoir été spécialement rédigées pour les
besoins de l’affaire.
67. En réponse, la Colombie présente, s’agissant de certains incidents,
des livres et journaux de bord de sa marine pour montrer que ses frégates
n’ont pas eu d’échanges avec les navires nicaraguayens aux moments et
aux endroits allégués par le Nicaragua, ou qu’elles se trouvaient amarrées
dans un port ou ailleurs au moment indiqué. En ce qui concerne certains
incidents, la Colombie fournit également des communications d’officiers
de sa marine, ses propres enregistrements audio, éléments de preuve pho-
tographiques et séquences vidéo, ainsi que des déclarations sous serment.
En outre, pour ce qui est des incidents qui se seraient produits avant le
18 mars 2014, elle mentionne la déclaration faite ce jour‑là par le chef de
l’armée nicaraguayenne, selon qui il n’y « a[vait] pas eu d’incident » impli-
quant la Colombie ou sa marine.
68. En ce qui concerne les éléments de preuve de la Colombie, la Cour
considère que les livres et journaux de bord de sa marine ont valeur pro-
bante, en ce qu’ils fournissent le plus souvent des informations émanant
de sources contemporaines et directes. Elle attachera une importance
toute particulière aux éléments dignes de foi qui constituent ou corro-
borent des faits défavorables à la défenderesse. De la même manière que
pour les éléments de preuve produits par le Nicaragua, la Cour traitera
avec prudence les rapports et déclarations sous serment produits par la
Colombie qui semblent avoir été établis spécialement aux fins de l’affaire.
69. Après examen des éléments de preuve soumis par le Nicaragua, la
Cour constate que ce dernier, pour nombre d’incidents allégués, tente de
démontrer que des navires de la marine colombienne ont violé ses droits
302
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
40
dans ses zones maritimes, mais sans apporter la preuve, à la satisfaction
de la Cour, que le comportement de la Colombie dans la zone écono-
mique exclusive nicaraguayenne outrepassait ce que permet le droit inter-
national coutumier, tel que reflété à l’article 58 de la CNUDM. Les
éléments de preuve du Nicaragua relatifs à certains autres incidents allé-
gués sont essentiellement basés sur des informations communiquées par
les pêcheurs aux propriétaires des navires de pêche, des comptes rendus
qui ont apparemment été établis aux fins de la présente affaire sans que
d’autres éléments viennent les corroborer, des enregistrements audio
insuffisamment exploitables ou des articles de presse qui n’indiquent pas
leurs sources ou ne sont pas corroborés d’une autre manière. La Cour ne
considère pas que de tels éléments de preuve suffisent à établir la véracité
des allégations du Nicaragua au sujet de la Colombie.
La Cour considère que, s’agissant des incidents allégués en question, le
Nicaragua ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombe d’établir que
la Colombie a manqué à ses obligations internationales. Elle rejettera par
conséquent ces allégations pour défaut de preuve.
70. Quant au reste des incidents allégués, la Cour examinera en détail
les éléments de preuve produits par le Nicaragua ainsi que les réponses de
la Colombie sur chacun de ces incidents.
* *
Les incidents allégués du 17 novembre 2013
71. Le Nicaragua soutient que, dans la matinée du 17 novembre 2013,
l’ARC Almirante Padilla, une frégate colombienne, avait enjoint au
Miss Sofia, un langoustier nicaraguayen, de quitter la position qu’il occu-
pait par 14° 50ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest, au
motif qu’il se trouvait « dans les eaux colombiennes ». Selon le Nicaragua,
lorsque le Miss Sofia avait refusé d’obtempérer, la frégate avait envoyé
une vedette pour le chasser. Le Nicaragua fonde ces allégations sur le
compte rendu d’incidents joint à la lettre en date du 26 août 2014 adressée
par la marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nica-
ragua et sur la lettre en date du 6 janvier 2014 adressée par le président de
la chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA.
Se fondant sur ces éléments de preuve, le Nicaragua soutient que, un peu
plus tard, vers 15 heures, après que l’un de ses navires garde‑côtes, le
Río Escondido, avait informé l’ARC Almirante Padilla qu’elle se trouvait
dans les eaux nicaraguayennes, celle‑ci avait refusé d’abandonner sa posi-
tion, répondant que le Gouvernement colombien ne reconnaissait pas
l’arrêt de 2012. Le Nicaragua fait valoir que la version différente que
donne la Colombie de l’incident allégué (voir le paragraphe 72 ci-dessous)
n’est pas incompatible avec la sienne, car chacune se rapporte à des événe-
ments qui se sont produits à des moments différents de la journée.
72. A propos de ces événements, la Colombie convient que l’ARC
Almirante Padilla et le Miss Sofia se trouvaient dans le secteur de
303
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
41
Luna Verde le 17 novembre 2013. Elle fait toutefois valoir que, ce jour‑là,
l’ARC Almirante Padilla avait tenté, en vain, d’entrer en contact avec le
Miss Sofia afin de lui ramener deux pêcheurs qu’elle avait secourus en fin
d’après-midi et qui semblaient avoir été abandonnés par le langoustier.
La Colombie affirme que, ne parvenant pas à établir la communication
avec le navire de pêche, sa frégate avait pris contact avec le patrouilleur
nicaraguayen. Elle soutient avoir agi conformément à l’obligation que lui
impose le droit international coutumier de prêter assistance à quiconque
est trouvé en péril en mer dans la zone économique exclusive. S’agissant
de ces événements, elle fait état de déclarations signées par deux pêcheurs,
en date du 17 novembre 2013, attestant qu’ils avaient été bien traités par
l’équipage de la frégate colombienne, d’un document audiovisuel, et d’une
communication en date du 20 novembre 2013 adressée par le comman-
dant de l’ARC Almirante Padilla au chef du commandement spécial de
San Andrés et Providencia. La Colombie n’a apporté aucune information
ou aucun élément de preuve concernant la localisation et les activités de
l’ARC Almirante Padilla avant 17h10 ce jour-là.
Les incidents allégués du 27 janvier 2014
73. Le Nicaragua affirme que, le 27 janvier 2014, la frégate colom-
bienne l’ARC Independiente avait dit à un langoustier nicaraguayen, le
Caribbean Star, qui se trouvait par 14° 47ʹ 00ʺ de latitude nord et
81° 52ʹ 00ʺ de longitude ouest, qu’il pêchait en toute illicéité dans les eaux
de la réserve de biosphère Seaflower. A l’appui de cette assertion, le Nica-
ragua se fonde sur un enregistrement audio, sur la lettre en date du
1er juillet 2014 adressée par le président de la chambre de la pêche du
Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA et sur le compte rendu
d’incidents joint à la lettre en date du 26 août 2014 adressée par la marine
nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères. Selon l’enregistre-
ment audio soumis par le Nicaragua, la frégate colombienne avait déclaré
que « l’Etat de Colombie consid[érait] que l’arrêt de la Cour internatio-
nale de Justice [étai]t inapplicable, [de sorte que] les unités de [sa marine
nationale] continuer[aie]nt d’exercer leur juridiction et leur contrôle dans
ces eaux ». Se fondant également sur le compte rendu joint à la lettre du
26 août 2014, le Nicaragua allègue que, le même jour, l’ARC Indepen‑
diente s’en était pris au Al John, autre langoustier titulaire d’un permis
nicaraguayen, qui pêchait par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 47ʹ 00ʺ de
longitude ouest.
74. Pour sa part, la Colombie déclare ne pas pouvoir confirmer l’authen-
ticité de l’enregistrement audio. Invoquant le livre de bord de l’ARC Inde‑
pendiente relatif au 27 janvier 2014, elle nie que ce navire ait croisé le
Caribbean Star ce jour‑là, concédant cependant qu’il se trouvait dans la zone
économique exclusive du Nicaragua et avait eu un échange avec le Al John.
Elle se réfère à une communication du commandant des forces navales
colombiennes dans les Caraïbes, datée du 28 janvier 2014, pour démontrer
que, comme elle le dit, l’ARC Independiente ne s’en était pas pris au Al John
comme l’affirme le Nicaragua, mais qu’il avait informé le langoustier que ses
304
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
42
pratiques dans la réserve de biosphère Seaflower étaient illicites. Selon la
communication sur laquelle s’appuie la Colombie, le capitaine du Al John
avait demandé à la frégate colombienne d’autoriser son équipage à continuer
de travailler « dans les eaux nicaraguayennes ». La Colombie soutient qu’il
s’agissait là de la fin de la communication, ce qui indique que les pêcheurs
n’étaient ni intimidés ni empêchés d’exercer leurs activités.
Les incidents allégués du 5 février 2014
75. Selon le Nicaragua, le 5 février 2014, l’ARC 20 de Julio, une frégate
colombienne, avait intimé au bâtiment de la marine nicaraguayenne le
Tayacán, ainsi qu’à 12 bateaux de pêche nicaraguayens qui opéraient
dans les environs de 14° 44ʹ 01ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 08ʺ de longi-
tude ouest, l’ordre de se retirer de la zone contiguë et de la mer territoriale
de la Colombie. Le Nicaragua se fonde, à cet égard, sur le compte rendu
d’incidents et sur un enregistrement audio joints à la lettre du 26 août
2014. Dans l’enregistrement audio présenté par le Nicaragua, l’homme
qui s’exprime déclare représenter « la [marine nationale] de la République
de Colombie, l’ARC 20 de Julio », et informe les « unités nicaraguayennes »
qu’elles se trouvent « dans des eaux relevant de la juridiction de la Colom-
bie [car] l’Etat de Colombie considère que la décision de La Haye est
inapplicable[, ce] pourquoi les unités de la [marine nationale] de la Répu-
blique de Colombie continueront d’exercer leur juridiction sur ces eaux ».
Il relève en outre les coordonnées spécifiques des unités nicaraguayennes,
qui croisaient par 14° 44ʹ 02ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 06ʺ de longitude
ouest. Se référant à la lettre en date du 1er juillet 2014 adressée par le pré-
sident de la chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de
l’INPESCA ainsi qu’au compte rendu mentionné ci‑dessus, le Nicaragua
soutient également que, quelques heures plus tard, la même frégate avait
intercepté un bateau de pêche nicaraguayen, le Nica Fish, qui se trouvait
par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 00ʺ de longitude ouest, et l’avait
pressé de se retirer des « eaux colombiennes ».
76. La Colombie ne conteste pas l’authenticité de l’enregistrement
audio soumis par le Nicaragua et ne nie pas non plus que la frégate
colombienne ARC 20 de Julio avait eu un échange avec le Tayacán, dont
elle avait relevé qu’il se trouvait par 14° 44ʹ de latitude nord et 81° 36ʹ de
longitude ouest. Elle allègue cependant que, en l’absence du moindre élé-
ment attestant une atteinte aux droits souverains du Nicaragua, la simple
lecture d’une déclaration concernant l’arrêt de 2012 n’emporte pas viola-
tion du droit international. Elle renvoie également au livre de bord de
l’ARC 20 de Julio, qui selon elle démontre que, comme elle l’affirme, la
frégate n’avait, le 5 février 2014, localisé qu’un seul navire de pêche, le
Nica Fish, avec lequel elle n’avait eu aucun échange.
Les incidents allégués des 12 et 13 mars 2014
77. Le Nicaragua affirme que, le 12 mars 2014, la frégate colombienne
l’ARC 20 de Julio s’en était pris au langoustier nicaraguayen le Al John,
305
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
43
qui se trouvait dans une zone située approximativement par 14° 44ʹ 00ʺ de
latitude nord et 81° 50ʹ 00ʺ de longitude ouest, lui ordonnant de s’en reti-
rer et envoyant une vedette pour l’en chasser. Il allègue également que la
frégate et la vedette colombienne avaient une « attitude hostile ». Pour ce
qui est de cet incident allégué, il invoque la lettre en date du 1er juillet
2014 adressée par le président de la chambre de la pêche du Nicaragua au
directeur exécutif de l’INPESCA et le compte rendu joint à la lettre en
date du 26 août 2014 adressée par la marine nicaraguayenne au ministère
des affaires étrangères du Nicaragua. Il ajoute, toujours sur le fondement
de ces éléments de preuve, que, le lendemain, la même frégate colom-
bienne avait donné l’ordre au Marco Polo, un bateau de pêche nicara-
guayen, de se retirer de la zone située par 14° 43ʹ 00ʺ de latitude nord et
81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest où il pêchait.
78. En réponse, la Colombie reconnaît que l’ARC 20 de Julio avait eu
des échanges avec le Al John et le Marco Polo les 12 et 13 mars 2014,
respectivement. Elle affirme que sa frégate s’était contentée d’informer
chacun des navires de pêche qu’ils opéraient dans une « zone spécialement
protégée de l’UNESCO » et de les inviter à suspendre leurs pratiques pré-
judiciables à l’environnement et à leur préférer d’autres méthodes. Elle
produit une communication en date du 13 mars 2014 adressée par le com-
mandant de l’ARC 20 de Julio au commandement spécial de la marine
colombienne de San Andrés et Providencia, à laquelle étaient joints des
éléments de preuve photographiques et la transcription des communica-
tions avec les deux navires de pêche, qui indique que l’équipage de la
frégate, donnant lecture d’une proclamation, avait informé le Al John et
le Marco Polo qu’ils se livraient à une pêche déprédatrice dans une zone
protégée. La Colombie note que, d’après la transcription de ces commu-
nications, le capitaine du Al John avait répondu qu’il s’en irait lorsqu’il
aurait « fini de pêcher », et le Marco Polo qu’il continuerait de « pratiquer
la pêche de manière licite ». La Colombie fait valoir que ces réponses
étayent son affirmation voulant qu’il n’y ait eu ni harcèlement ni violation
des droits souverains du Nicaragua.
L’incident allégué du 3 avril 2014
79. Le Nicaragua allègue que, le 3 avril 2014, un patrouilleur de la
marine colombienne, l’ARC San Andrés, s’en était pris au bateau de
pêche nicaraguayen Mister Jim, qui se trouvait par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude
nord et 82° 00ʹ 00ʺ de longitude ouest, l’avisant par radio qu’il devait
cesser de pêcher la langouste et se retirer de la zone. Il se fonde à cet égard
sur le compte rendu joint à la lettre du 26 août 2014 adressée par la
marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nicaragua
et sur la lettre en date du 1er juillet 2014 adressée par le président de la
chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA.
80. Tout en concédant qu’il y avait bien eu un échange entre
l’ARC San Andrés et le Mister Jim, la Colombie affirme que la première
avait invité le second à suspendre ses pratiques de pêche préjudiciables à
306
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
44
l’environnement et à leur préférer des méthodes de pêche autorisées. La
communication en date du 7 avril 2014 adressée par le chef du comman-
dement spécial de San Andrés et Providencia au commandant des forces
navales colombiennes dans les Caraïbes, soumise par la défenderesse au
sujet de cet incident, confirme que l’échange avait effectivement eu lieu.
La Colombie produit des éléments de preuve indiquant que, dans le cadre
de cet échange, l’ARC San Andrés, donnant lecture d’une proclamation,
« a[vait] invité le Mister Jim à suspendre ses pratiques de pêche dépréda-
trices préjudiciables au milieu marin et à leur substituer des méthodes
autorisées ».
L’incident allégué du 28 juillet 2014
81. Le Nicaragua allègue que, le 28 juillet 2014, le capitaine du
Doña Emilia, navire de pêche battant pavillon nicaraguayen, avait informé
un navire de la marine du Nicaragua que, « quelques jours auparavant »,
alors qu’il se trouvait par 14° 29ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 53ʹ 00ʺ de
longitude ouest, un navire de la marine colombienne avait avisé le
Doña Emilia qu’il ne pouvait opérer dans cette zone. A l’appui de cette
allégation, le Nicaragua se réfère au compte rendu et à un enregistrement
audio joints à la lettre en date du 26 août 2014 adressée par la marine
nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nicaragua.
82. La Colombie reconnaît que l’un des navires de sa marine,
l’ARC 7 de Agosto, avait eu un échange avec le Doña Emilia le 22 juillet
2014. Elle produit une communication en date du 22 juillet 2014 adressée
par le chef du commandement spécial de San Andrés et Providencia au
commandant des forces navales colombiennes dans les Caraïbes. Selon
cette communication, l’ARC 7 de Agosto avait informé le Doña Emilia qu’il
avait été surpris en train de se livrer à des pratiques de pêche déprédatrices
dans une zone spécialement protégée de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’avait « invité à
suspendre cette pratique préjudiciable au milieu marin et à lui préférer des
méthodes autorisées ». Pour démontrer que, comme elle l’affirme, le Nicara-
gua n’a pas été empêché d’exercer ses droits souverains dans la zone, la
Colombie fait également référence à la transcription de l’enregistrement
audio fournie par le Nicaragua, selon laquelle le capitaine du Doña Emilia
avait déclaré que le navire de pêche n’avait pas prêté attention au navire de
la marine colombienne et avait poursuivi ses activités de pêche.
Les incidents allégués du 26 mars 2015
83. Le Nicaragua affirme que, le 26 mars 2015, la frégate l’ARC 11 de
Noviembre, qui croisait par 14° 50ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 41ʹ 00ʺ de lon-
gitude ouest, avait déclaré au navire garde‑côtes nicaraguayen le GC-401 José
Santos Zelaya que, « [s]elon le Gouvernement colombien, la décision de
La Haye [étai]t inapplicable, ce pourquoi [elle se trouvait] dans l’archipel
colombien de San Andrés et Providencia ». D’après le Nicaragua, quelques
heures plus tard, l’ARC 11 de Noviembre avait informé un navire de pêche
307
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
45
battant pavillon nicaraguayen, le Doña Emilia, qu’il se livrait à une pêche
déprédatrice par 14° 50ʹ 2,98ʺ de latitude nord et 81° 47ʹ 3,62ʺ de longitude
ouest et lui avait demandé de mettre fin à cette pratique. S’agissant de ces
événements allégués, le demandeur se fonde sur les rapports quotidiens de sa
marine et sur des enregistrements audio. Selon la transcription qu’il a faite
de l’un de ces enregistrements, le capitaine de l’ARC 11 de Noviembre avait
dit au Doña Emilia que sa technique de pêche était « totalement interdite
partout … quel que soit le permis de pêche dont dispos[ait] le bateau » et
avait demandé au navire de pêche si les « instructions » étaient claires.
84. La Colombie soutient quant à elle que, même s’il était véridique,
l’enregistrement audio du Nicaragua concernant le GC-401 José Santos
Zelaya ne fait apparaître aucune violation des droits souverains du Nica-
ragua, et que c’est ce dernier qui cherche à nier les droits de la Colombie
dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Quant au prétendu échange entre
l’ARC 11 de Noviembre et le Doña Emilia, la Colombie affirme n’en avoir
aucune trace. Elle ajoute que, à supposer que l’enregistrement audio du
Nicaragua soit authentique, ce dernier a déformé l’échange allégué. Elle
affirme que, dans cet enregistrement, l’officier colombien avait informé le
bateau de pêche qu’« il se trouvait dans une zone spécialement protégée de
l’UNESCO, où la pêche déprédatrice n’[étai]t pas autorisée », et « s’[étai]t
contenté d[e l]’inviter … à suspendre cette pratique de pêche nuisible et à
y substituer des méthodes autorisées ». Selon la Colombie, cet incident
allégué n’emporte pas violation des droits souverains du Nicaragua.
L’incident allégué du 21 août 2016
85. Le Nicaragua prétend en outre que, le 21 août 2016, le capitaine du
Marco Polo avait signalé que, alors qu’il pêchait par 14° 51ʹ 00ʺ de latitude
nord et 81° 41ʹ 00ʺ de longitude ouest, la frégate colombienne l’ARC Almi‑
rante Padilla l’avait informé que les activités en question étaient illicites et
avait « émis un son aigu dans l’eau, empêchant de continuer à pêcher la
langouste et contraignant ainsi le Marco Polo à quitter la zone ». S’agis-
sant de cet incident, le Nicaragua se fonde sur la lettre en date du 20 août
2016, adressée par la marine au commandant en chef de l’armée et accom-
pagnée d’une plainte signée du capitaine du navire de pêche nicaraguayen
le Marco Polo, ainsi que sur un rapport quotidien de sa marine.
86. A propos de l’échange avec le Marco Polo, la Colombie admet que
l’ARC Almirante Padilla avait croisé le navire de pêche nicaraguayen en
question, mais avance que sa frégate, après avoir constaté que le
Marco Polo pratiquait une pêche déprédatrice, avait simplement donné
lecture d’une proclamation destinée aux navires de pêche nicaraguayens
se livrant à ce qu’elle considérait comme des pratiques déprédatrices et
invité l’équipage à suspendre ses pratiques de pêche préjudiciables à l’en-
vironnement. La Colombie se fonde sur le livre de bord de l’ARC Almi‑
rante Padilla pour affirmer que le Marco Polo avait ignoré cette invitation,
ce qui, selon elle, signifie qu’il n’avait pas quitté la zone, ni été empêché
de poursuivre ses activités de pêche.
308
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
46
Les incidents allégués des 6 et 8 octobre 2018
87. Le Nicaragua allègue que, le 6 octobre 2018, l’ARC Almirante
Padilla, un navire de la marine colombienne, avait intercepté le Dr Jorge
Carranza Fraser, un navire battant pavillon mexicain qui menait des acti-
vités de recherche scientifique marine avec son autorisation dans des eaux
situées au sud de la caye d’Alburquerque. Il affirme que le navire battant
pavillon mexicain se trouvait par 13° 51ʹ 50,79ʺ de latitude nord et
81° 27ʹ 18,066ʺ de longitude ouest lorsque le navire colombien « lui a[vait]
ordonné de cesser ses activités [de recherche scientifique marine] et l’a[vait]
empêché de les poursuivre, … affirmant qu[’il] se trouvait dans des eaux
colombiennes ». Le Nicaragua allègue en outre que, deux jours plus tard,
l’ARC Almirante Padilla avait de nouveau intercepté le navire battant
pavillon mexicain alors qu’il opérait par 11° 51ʹ 39,798ʺ de latitude nord et
80° 58ʹ 9,998ʺ de longitude ouest et lui avait intimé l’ordre de quitter la
zone. Le Nicaragua fonde son affirmation sur des éléments de preuve tels
que des notes diplomatiques, une lettre de l’institut national mexicain
des pêches et de l’aquaculture (ci‑après dénommé l’« INAPESCA ») en
date du 16 avril 2019 et des déclarations sous serment fournies par deux
membres mexicains de l’équipage et accompagnées de photographies
d’écran radar contemporaines des faits. S’agissant de ce navire battant
pavillon mexicain, le Nicaragua se réfère aussi à son itinéraire de naviga-
tion et à ses sites d’échantillonnage initialement prévus et modifiés.
88. La Colombie fait valoir que l’incident allégué était « un non‑
événement ». Se référant à un communiqué de l’INAPESCA en date du
8 octobre 2018 qui indique que, le 5 octobre 2018, le navire battant pavil-
lon mexicain avait déjà traversé la zone dans laquelle cet incident aurait eu
lieu, elle affirme que, « le 6 octobre 2018, [il] ne pouvait [avoir été] là où le
Nicaragua le prétend ». Elle affirme également que les documents contem-
porains des faits émanant de l’INAPESCA ne mentionnent pas une quel-
conque entrave aux activités de ce navire, et que ni le Mexique ni
l’INAPESCA n’avaient protesté contre le prétendu événement. Si elle
admet que la lettre de l’INAPESCA en date du 16 avril 2019 fait référence
à un échange que le navire battant pavillon mexicain avait eu avec un
patrouilleur naval d’un Etat tiers, elle note que cette lettre « ne fait …
aucune mention de la Colombie ». Au surplus, la défenderesse met en
doute la véracité des déclarations sous serment soumises par le Nicaragua,
au motif que la personne qui « a fait office de notaire pour l’établissement
de ces deux documents [est un] ancien membre de l’armée nicaraguayenne
ayant récemment pris sa retraite et [un] conseiller juridique en l’affaire ».
L’incident allégué du 11 décembre 2018
89. Le Nicaragua affirme que, tard dans la soirée du 10 décembre 2018, le
navire de la marine nicaraguayenne le Tayacán avait arraisonné l’Observer,
un bateau de pêche battant pavillon hondurien, et découvert qu’il se livrait
à une pêche illicite à la langouste par 14° 58ʹ 00ʺ de latitude nord et
81° 00ʹ 00ʺ de longitude ouest. Il indique que son navire, tandis qu’il escor-
309
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
47
tait l’Observer vers un port nicaraguayen tôt dans la matinée du 11 décembre
2018, avait constaté la présence de l’ARC Antioquia, une frégate de la marine
colombienne, qui avait établi la communication, exigeant que la marine
nicaraguayenne libérât l’Observer. Le Nicaragua allègue que le Tayacán
avait été harcelé d’abord par un avion volant à basse altitude, puis par une
vedette envoyée par l’ARC Antioquia, qui l’avait forcé à modifier son itiné-
raire. Selon lui, l’ARC Antioquia avait suivi le Tayacán des heures durant,
avant de prendre des mesures hostiles visant à entraver le transfert de l’Ob‑
server, finissant par percuter à plusieurs reprises tant ce dernier que le navire
nicaraguayen. Le Nicaragua allègue en outre que l’équipage de l’ARC Antio‑
quia avait mis en joue les membres du personnel de la marine nicaraguayenne
montés à bord de l’Observer, exigeant qu’ils se rendissent et les menaçant de
ses armes. S’agissant de ces allégations, il s’appuie notamment sur des décla-
rations sous serment émanant du commandant et du commandant en second
du Tayacán, des entretiens signés et authentifiés avec le capitaine, le second
et deux membres de l’équipage de l’Observer, des documents audiovisuels,
des photographies et des enregistrements audio.
90. Pour ce qui est des événements qui se seraient produits les 10 et
11 décembre 2018, la Colombie fait valoir que l’Observer ne pêchait pas dans
la zone économique exclusive du Nicaragua, mais se trouvait en transit
entre des îles colombiennes. A cet égard, elle se réfère notamment à la
manière dont se pratique la pêche à la langouste, à l’heure des événements
allégués et aux données enregistrées par le système de surveillance des
navires de l’Observer. Elle fait également fond sur ces données pour étayer
son argument voulant que l’ARC Antioquia se soit trouvée dans la zone
pour répondre à un appel de détresse envoyé par l’Observer. Elle nie avoir
dépêché un avion volant à basse altitude ou une vedette pour harceler le
navire nicaraguayen et se réfère, à l’appui de sa position, à une communi-
cation en date du 23 octobre 2019 dans laquelle le commandant de l’armée
de l’air colombienne déclarait que, le 11 décembre 2018, aucun vol militaire
n’avait été effectué dans la région, ainsi qu’à une déclaration sous serment
du capitaine de l’ARC Antioquia et au livre de bord de cette frégate. Au
surplus, en s’appuyant sur des documents audiovisuels, des enregistrements
audio et la déclaration sous serment du capitaine de l’ARC Antioquia, la
Colombie soutient que des officiers nicaraguayens aux commandes du
Tayacán avaient tenté de percuter l’ARC Antioquia et effectué une
manœuvre délibérée pour provoquer une collision entre celle-ci et l’Obser‑
ver. Elle met également en doute la crédibilité des déclarations sous serment
produites par le Nicaragua, la personne qui avait officié en tant que notaire
pour les recueillir étant un membre récemment retraité de l’armée nicara-
guayenne qui avait exercé les fonctions de conseiller juridique du Nicara-
gua dans la présente affaire. Se référant à une déclaration sous serment
d’un membre de l’équipage de l’Observer, la Colombie estime en outre que
les entretiens sur lesquels se fonde le Nicaragua ont été obtenus par la
contrainte et que la Cour ne devrait donc pas les prendre en considération.
* *
310
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
48
91. La Cour considère que, compte tenu des éléments de preuve sus-
mentionnés, un certain nombre des faits sur lesquels repose la demande
du Nicaragua sont établis. Tout d’abord, pour nombre des incidents allé-
gués, ces éléments confirment les allégations du Nicaragua quant à l’em-
placement des frégates colombiennes (voir les incidents allégués des
17 novembre 2013, 27 janvier 2014, 12 et 13 mars 2014, 3 avril 2014,
28 juillet 2014, 21 août 2016, ainsi que des 6 et 8 octobre 2018). Les
propres comptes rendus et journaux de bord de la marine colombienne,
en tant que documents contemporains des faits, corroborent eux aussi les
coordonnées géographiques spécifiques indiquées par le Nicaragua, qui se
situent dans la zone située à l’est du 82e méridien, souvent dans le banc de
pêche de Luna Verde ou à proximité de celui‑ci, dans l’espace maritime
que la Cour a considéré comme relevant de la juridiction du Nicaragua.
92. En outre, les navires de la marine colombienne ont cherché à exer-
cer des pouvoirs de police dans la zone économique exclusive du Nicara-
gua (voir les incidents allégués des 27 janvier 2014, 13 mars 2014, 3 avril
2014, 28 juillet 2014, 26 mars 2015 et 21 août 2016). Dans des communi-
cations avec des navires de la marine nicaraguayenne et des navires de
pêche opérant dans la zone économique exclusive du Nicaragua, des offi-
ciers de la marine colombienne, donnant parfois lecture d’une proclama-
tion gouvernementale, ont demandé à des navires de pêche nicaraguayens
de cesser leurs activités, alléguant que celles‑ci étaient préjudiciables à
l’environnement et illicites, ou qu’elles n’étaient pas autorisées. Ils ont
également déclaré aux navires nicaraguayens que les espaces maritimes en
question se trouvaient dans des « eaux relevant de la juridiction de la
Colombie » à l’égard desquelles celle‑ci « continuera[it] d’exercer sa souve-
raineté », le Gouvernement colombien considérant que l’arrêt de 2012
« était inapplicable ». Les éléments de preuve suffisent à établir que le
comportement des navires des forces navales colombiennes visait à don-
ner effet à une politique par laquelle la Colombie cherchait à continuer de
contrôler les activités de pêche et la conservation des ressources dans un
espace qui fait partie de la zone économique exclusive du Nicaragua.
93. La Colombie invoque deux moyens de droit pour justifier son com-
portement en mer. Premièrement, elle prétend que ces actes, à supposer
même que leur existence soit démontrée, sont autorisés en tant qu’exer-
cice des libertés de navigation et de survol dont elle peut se prévaloir.
Deuxièmement, la Colombie affirme qu’elle a une obligation internatio-
nale de protéger et de préserver le milieu marin du sud‑ouest de la mer des
Caraïbes ainsi que l’habitat des Raizals et d’autres habitants de l’archipel.
Elle fait valoir qu’il faut tenir pleinement compte des préoccupations rela-
tives à l’environnement, indépendamment de considérations de souverai-
neté ou de droits souverains.
94. En ce qui concerne la première assertion de la défenderesse, la
Cour estime que, selon les règles coutumières relatives à la zone écono-
mique exclusive, les libertés de navigation et de survol dont jouissent les
autres Etats dans la zone économique exclusive de l’Etat côtier, telles que
reflétées à l’article 58 de la CNUDM, n’incluent pas de droits relatifs à
311
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
49
l’exploration, à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des res-
sources naturelles de la zone maritime, ni ne confèrent aux autres Etats la
compétence nécessaire pour appliquer des mesures de conservation dans
la zone économique exclusive de l’Etat côtier. De tels droits et compé-
tence sont spécifiquement réservés à l’Etat côtier en droit international
coutumier, ainsi qu’il ressort des articles 56 et 73 de la CNUDM.
95. En ce qui concerne l’assertion de la Colombie relative à l’obligation
internationale qui lui incombe de préserver le milieu marin du sud‑ouest
de la mer des Caraïbes, les Parties ne contestent pas que le droit interna-
tional coutumier impose à tous les Etats l’obligation de protéger et de
préserver le milieu marin. Cela étant, dans la zone économique exclusive,
c’est l’Etat côtier qui dispose de la juridiction nécessaire pour s’acquitter
de cette obligation. Comme l’a affirmé le Tribunal international du droit
de la mer (ci‑après dénommé le « TIDM »), « la conservation des res-
sources biologiques de la mer constitue un élément de la protection et de
la préservation du milieu marin » (Thon à nageoire bleue (Nouvelle‑Zélande
c. Japon; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du
27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 295, par. 70). A cet égard, c’est à
l’Etat côtier qu’il incombe, dans sa zone économique exclusive, de prendre
des mesures législatives et administratives et de faire respecter la loi
conformément au droit international coutumier, tel que reflété dans les
dispositions pertinentes de la convention, afin de conserver les ressources
biologiques et de protéger et préserver le milieu marin. Un Etat tiers, en
sa qualité d’Etat du pavillon, est également dans « l’obligation de veiller
au respect par les navires battant son pavillon des mesures de conserva-
tion des ressources biologiques adoptées par l’Etat côtier pour sa zone
économique exclusive » (Demande d’avis consultatif soumise par la Com‑
mission sous‑régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM
Recueil 2015, p. 37, par. 120). Cela étant, il ne dispose pas de la juridic-
tion nécessaire pour faire appliquer des normes de conservation par les
navires de pêche d’autres Etats dans la zone économique exclusive.
96. La Cour observe que la défenderesse a beaucoup insisté sur l’obli-
gation de protéger le milieu marin du sud‑ouest de la mer des Caraïbes et
l’habitat des Raizals ainsi que d’autres habitants de l’archipel qui lui
incombe en vertu de la convention de Carthagène et du protocole SPAW
(ci‑après dénommés le « régime de Carthagène »). La convention de Car-
thagène a été conclue dans l’objectif d’améliorer la coopération interna-
tionale afin de prévenir, de réduire et de combattre la pollution produite
par différentes sources dans la région des Caraïbes et d’assurer une ges-
tion rationnelle de l’environnement. Le protocole SPAW est l’un des trois
protocoles à cette convention, par lequel les Etats parties s’engagent à
établir des zones protégées et à prendre des mesures en faveur de la pré-
servation des espèces en voie d’extinction et des espaces maritimes. La
Colombie est devenue partie à la convention de Carthagène le 2 avril 1988
et le Nicaragua, le 24 septembre 2005. L’une et l’autre sont parties au
protocole SPAW, qui est entré en vigueur le 17 juin 2000. La Colombie a
déposé son instrument de ratification le 5 janvier 1998; le Nicaragua a
déposé le sien le 4 mai 2021.
312
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
50
97. Dans le cadre de la mise en œuvre du régime de Carthagène, la
Colombie a créé la réserve de biosphère Seaflower et l’aire marine proté-
gée Seaflower. La Cour relève que ces deux réserves naturelles marines
ont été établies dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes à un moment où
la Colombie et le Nicaragua revendiquaient dans la région des espaces
maritimes se chevauchant. En conséquence de la délimitation maritime
établie par l’arrêt de 2012, ces deux réserves naturelles marines empiètent
à présent en partie sur la zone économique exclusive du Nicaragua. (A titre
d’illustration, la Cour reproduit à la page 313 la carte produite par la
Colombie dans son contre-mémoire.) La question qui se pose en l’espèce
a trait à la mesure dans laquelle la Colombie peut exercer les droits et
s’acquitter des devoirs découlant du régime de Carthagène dans un espace
qui relève à présent de la zone économique exclusive du Nicaragua. Selon
la Colombie, si le Nicaragua ne contrôle pas les activités de pêche dépré-
datrices ou autres activités de pêche illicites auxquelles se livrent ses res-
sortissants ou des ressortissants de pays tiers dans cette zone, elle a le
droit et le devoir, en vertu du régime de Carthagène, de faire preuve de la
diligence requise pour contrôler ces activités.
98. La délimitation maritime entre les Parties affecte directement les
droits et devoirs de la Colombie dans les parties de l’aire marine protégée
Seaflower et de la réserve de biosphère Seaflower qui chevauchent la zone
économique exclusive du Nicaragua. La Colombie a une obligation inter-
nationale de respecter les droits souverains et la juridiction du Nicaragua
dans ces espaces, non seulement en vertu du droit international coutumier
relatif à la zone économique exclusive, mais aussi en vertu de la conven-
tion de Carthagène et du protocole SPAW. L’article 10 de la convention
de Carthagène est libellé comme suit :
« Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointe-
ment, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver, dans
la zone d’application de la Convention, les écosystèmes rares ou fra-
giles ainsi que l’habitat des espèces en régression, menacées ou en voie
d’extinction. A cet effet, les Parties contractantes s’efforcent d’établir
des zones protégées. L’établissement de telles zones ne porte pas
atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats
tiers. En outre, les Parties contractantes procèdent à l’échange de ren-
seignements concernant l’administration et la gestion de ces zones. »
La disposition énonçant que « [l]’établissement de telles zones ne porte pas
atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats tiers »
signifie que, lorsqu’elle s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre
de la convention de Carthagène, la Colombie doit respecter les droits sou-
verains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive
nicaraguayenne. Elle ne peut, par conséquent, pas faire appliquer des
normes de conservation et mesures de protection dans la partie des espaces
protégés qui se trouve dans la zone économique exclusive du Nicaragua.
99. Une disposition similaire figure dans le protocole SPAW. Le para-
graphe 1 de l’article 3 de ce protocole précise que chaque partie doit
313
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
51
Carte montrant l’aire marine protégée Seaflower et la réserve
de biosphère Seaflower, selon la Colombie
(Source : contre‑mémoire de la Colombie, figure 2.3, p. 51. Original en anglais)
314
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
52
« prend[re] les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer
[certaines zones et espèces de la flore et de la faune] de manière
durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans laquelle
s’exercent sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction ».
Le paragraphe 2 de l’article 3 dispose en outre que
« [c]haque Partie coopérera dans la mesure du possible à l’application
de ces mesures, sans qu’il soit porté atteinte à la souveraineté, aux
droits souverains ou à la juridiction des autres Parties. Toute mesure
prise par une Partie pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures
convenues conformément au présent Protocole doit relever de la com-
pétence de ladite Partie et être conforme au droit international. »
Contrairement à ce qu’affirme la Colombie, par conséquent, le protocole
SPAW limite le pouvoir des Etats parties d’adopter des mesures de
conservation et de les faire appliquer aux espaces maritimes dans lesquels
ils exercent leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.
La fragilité de l’environnement écologique d’une zone protégée établie
par un Etat partie ne fournit pas à celui‑ci de fondement juridique per-
mettant de prendre des mesures dans des espaces qui relèvent de la souve-
raineté, des droits souverains ou de la juridiction d’un autre Etat partie.
100. Conformément au droit international coutumier relatif à la zone
économique exclusive, le Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, jouit de droits
souverains pour gérer les activités de pêche et de la juridiction nécessaire
pour prendre des mesures visant à protéger et à préserver le milieu marin
dans sa zone économique exclusive. Il ressort des éléments de preuve sou-
mis à la Cour que le comportement des frégates de la marine colombienne
dans les espaces maritimes nicaraguayens ne se limitait pas à « observer »
des activités de pêche déprédatrices ou illicites ou à « informer » les navires
de pêche de ces activités, comme le prétend la Colombie. Ce comporte-
ment revenait souvent à exercer un contrôle des activités de pêche dans la
zone économique exclusive du Nicaragua, à imposer des mesures de
conservation à des bateaux battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs
d’un permis nicaraguayen, et à entraver les opérations de navires de la
marine nicaraguayenne (voir le paragraphe 92 ci‑dessus). La Cour consi-
dère que les arguments juridiques avancés par la Colombie ne justifient
pas son comportement dans la zone économique exclusive du Nicaragua.
Un tel comportement contrevient aux règles coutumières du droit inter-
national telles que reflétées aux articles 56, 58 et 73 de la CNUDM.
101. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour constate
que la Colombie a manqué à l’obligation internationale qui lui incombe
de respecter les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone
économique exclusive en entravant des activités de pêche et de recherche
scientifique marine menées par des navires battant pavillon nicaraguayen ou
détenteurs d’un permis nicaraguayen, ainsi que les opérations de navires
nicaraguayens et en voulant faire appliquer ses propres mesures de conser
vation dans cette zone.
315
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
53
2. Les allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de
recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive du
Nicaragua
102. Le Nicaragua affirme aussi que la Colombie a autorisé des activi-
tés de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone économique
exclusive nicaraguayenne. A l’appui de ces assertions, il renvoie aux
mesures législatives adoptées par la Colombie ainsi qu’à des incidents qui
seraient survenus en mer. Le Nicaragua fait valoir que, par ces actions, la
Colombie a violé ses droits souverains et sa juridiction dans sa zone éco-
nomique exclusive.
103. Selon le Nicaragua, la Colombie a délivré à ses propres ressortis-
sants et à ceux d’Etats tiers des permis les autorisant à pêcher dans la
zone économique exclusive nicaraguayenne. Le Nicaragua se réfère à cet
égard aux résolutions qui ont été publiées chaque année par la direction
générale des affaires maritimes et portuaires du ministère de la défense
colombien (ci‑après dénommée la « DIMAR ») à compter du 26 juin 2013
(résolution no 0311 du 26 juin 2013; résolution no 305 du 25 juin 2014;
résolution no 0437 du 27 juillet 2015; résolution no 0459 du 27 juillet
2016, et résolution no 550 du 15 août 2017), et qui recensent chacune
entre 6 et 19 navires de pêche industrielle battant pavillon étranger aux-
quels est « automatiquement accord[ée] la permission de demeurer et de
pratiquer la pêche dans le secteur relevant de la capitainerie du port de
San Andrés et Providencia pendant un an ». Le Nicaragua estime que la
juridiction définie dans ces résolutions s’étend aux espaces maritimes rele-
vant de sa zone économique exclusive. Il avance de surcroît que ces réso-
lutions encouragent les activités de pêche par des incitations financières.
104. Le Nicaragua affirme en outre que des résolutions ont été prises par
le gouverneur du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et
Santa Catalina (ci‑après le « gouverneur de l’archipel de San Andrés ») pour
permettre l’utilisation des permis de pêche colombiens dans la zone écono-
mique exclusive nicaraguayenne. Il indique à ce propos que la résolu-
tion no 5081 du 22 octobre 2013 autorisait ainsi le Captain KD, navire
battant pavillon hondurien, à utiliser un permis de pêche industrielle et com-
merciale existant pour pêcher dans « [t]ous les bancs (Roncador, Serrana et
Quitasueño, Serranilla) et … hauts‑fonds (Alicia et Nuevo), ainsi que dans
le secteur appelé La Esquina ou Luna Verde », lequel relève « clairement de
[s]a juridiction ». Le Nicaragua renvoie également à la résolution no 4780 de
2015 par laquelle est reconnue la validité d’un « permis de pêche commer-
ciale industrielle » pour « le secteur connu sous le nom de « La Esquina » ou
« Luna Verde » ». Il ajoute que la résolution no 2465 de 2016 accorde « aux
« pêcheurs pratiquant la pêche commerciale traditionnelle » le droit d’exercer
cette activité dans « la juridiction maritime du département de l’archipel de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina », qui englobe « des espaces mari-
times relevant de la [zone économique exclusive] du Nicaragua ».
105. Le Nicaragua invoque en outre certains incidents qui seraient sur-
venus en mer pour montrer que la Colombie a autorisé et protégé des
316
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
54
activités de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone écono-
mique exclusive nicaraguayenne. Il souligne que ces incidents allégués
relatifs à la pêche se sont tous produits « dans le secteur de Luna Verde ou
à proximité de celui‑ci ».
*
106. La Colombie affirme que l’allégation du Nicaragua, qui prétend
qu’elle aurait autorisé des Colombiens et des ressortissants d’autres Etats
à pêcher et à mener des activités de recherche scientifique marine dans les
eaux nicaraguayennes, est dépourvue de fondement. Au sujet des résolu-
tions de la DIMAR, elle fait valoir que cet organisme n’est pas compétent
pour délivrer des permis de pêche, et que les résolutions en question ne
prévoient pas d’incitations financières pour promouvoir la pêche dans la
zone économique exclusive du Nicaragua. Selon la Colombie, ces résolu-
tions accordent seulement des exonérations à titre de compensation finan-
cière, sans autoriser ni encourager la pêche industrielle, et ne font aucune
référence aux espaces maritimes du Nicaragua.
107. En outre, la Colombie soutient que les résolutions du gouverneur
de l’archipel de San Andrés n’autorisent pas les activités de pêche dans la
zone économique exclusive du Nicaragua, mais indiquent au contraire
expressément que les seules zones dans lesquelles la pêche est autorisée
sont celles de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Alicia et
Bajo Nuevo, zones dont, selon elle, la Cour a reconnu qu’elles faisaient
partie de la mer territoriale et de la zone économique exclusive colom-
biennes. Ces résolutions, d’après la Colombie, n’autorisent pas la pêche
dans le banc de Luna Verde ou dans d’autres espaces maritimes situés dans
la zone économique exclusive du Nicaragua. Au sujet de la résolu-
tion no 4780 sur laquelle s’appuie le Nicaragua, la Colombie affirme qu’elle
n’a pas pour effet de délivrer un permis de pêche, qu’elle ne concerne pas le
navire mentionné par le Nicaragua, et que le fait qu’elle cite Luna Verde
dans son préambule n’équivaut pas à autoriser la pêche à cet endroit. Quant
à la résolution no 2465 de 2016, la Colombie avance en outre qu’elle est
dépourvue de toute pertinence puisqu’elle est « sans rapport avec la déli-
vrance de permis de pêche ou avec les espaces maritimes du Nicaragua ».
108. S’agissant de la réclamation du Nicaragua relative au Captain KD,
la Colombie fait valoir que la délivrance d’un « permis de pêche
industrielle et commerciale » avait été autorisée en septembre 2012, avant
que la frontière maritime ne soit délimitée par la Cour, et que la résolu-
tion no 5081 du 22 octobre 2013 mentionnée par le Nicaragua n’autorise
pas la pêche dans le banc de Luna Verde.
109. Pour ce qui est des incidents allégués dont le Nicaragua tire grief
pour lui reprocher d’avoir autorisé des activités de pêche et de recherche
scientifique marine dans sa zone économique exclusive, la Colombie fait
valoir que le Nicaragua ne fournit aucun élément de preuve directe, ou,
du moins, aucun dont elle puisse confirmer l’authenticité. Elle affirme que
les navires colombiens qui étaient présents au moment et à l’endroit où se
317
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
55
sont produits certains des incidents allégués par le Nicaragua se trou-
vaient là dans l’exercice de ses propres libertés de navigation et de survol
et d’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites.
* *
110. Avant de passer à l’examen des éléments de preuve relatifs aux
incidents en mer allégués par le Nicaragua, la Cour s’intéressera aux réso-
lutions par lesquelles la Colombie aurait, selon le Nicaragua, autorisé des
navires battant pavillon colombien et des navires étrangers à pêcher dans
ladite zone.
111. Les résolutions en question émanent de deux autorités du Gouver-
nement colombien : la DIMAR et le gouverneur de l’archipel de San
Andrés. La DIMAR indique dans ses résolutions qu’elle a pour « fonction
d’autoriser les activités de navires et d’autres embarcations dans les eaux
colombiennes ». Si les permis qu’elle délivre à des navires étrangers pour
demeurer et pratiquer la pêche dans l’archipel de San Andrés restent
subordonnés à l’autorisation du gouverneur de l’archipel de San Andrés,
ils résultent néanmoins de l’exercice de la fonction qui est la sienne d’auto-
riser les activités des navires de pêche. La Cour ne saurait écarter l’alléga-
tion du Nicaragua au seul motif que la Colombie affirme que la DIMAR
n’est pas l’autorité compétente pour délivrer des permis de pêche, sans
avoir examiné plus avant les éléments de preuve versés au dossier.
112. Il ressort du dossier de l’affaire que, depuis que la Cour a rendu
son arrêt de 2012, la DIMAR a publié chaque année des résolutions sur
la pêche industrielle dans l’archipel de San Andrés. Le Nicaragua en men-
tionne cinq : la résolution no 0311 de 2013, la résolution no 305 de 2014,
la résolution no 0437 de 2015, la résolution no 0459 de 2016 et la résolu-
tion no 550 de 2017.
113. Il est indiqué dans les considérants de la première résolution que,
compte tenu des « effets économiques et sociaux négatifs » de l’arrêt de
2012, « il est jugé nécessaire d’appliquer certaines mesures transitoires
spéciales aux navires colombiens et étrangers de pêche industrielle qui
exercent leurs activités dans ledit secteur du territoire national ». Au sujet
de son champ d’application, l’article 2 de la résolution indique ce qui suit :
« Les dispositions de la présente résolution sont applicables exclusivement
aux navires ci-après pratiquant la pêche industrielle dans la juridiction
des capitaineries de San Andrés et de Providencia ».
En ce qui concerne la délivrance de permis de pêche aux navires étran-
gers, la résolution dispose ce qui suit :
« Article 4. Permis autorisant les navires étrangers à demeurer dans la
juridiction et à y pratiquer leurs activités. Les navires à moteur battant
pavillon étranger énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la pré-
sente résolution se voient automatiquement accorder un permis qui les
autorise à demeurer dans la juridiction des capitaineries de San Andrés
et de Providencia et à y pratiquer leurs activités pendant une durée
318
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
56
d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, sous
réserve de l’autorisation du secrétariat de l’agriculture et de la pêche
du gouvernement de San Andrés, Providencia et Santa Ca[ta]lina. »
114. Parmi les « mesures transitoires spéciales » prévues par la résolu-
tion figurent des exonérations de taxes accordées aux bateaux nationaux
et étrangers qui y sont énumérés (art. 3). La teneur des articles 2 et 4 de
la résolution no 0311 de 2013 ainsi que l’exonération de certaines taxes
ont été systématiquement reprises dans les résolutions suivantes.
115. En ce qui concerne les exonérations de taxes, la Cour estime qu’il
n’est pas nécessaire, aux fins de l’espèce, de déterminer si les mesures ainsi
accordées par le Gouvernement colombien « autorisent » ou « encou-
ragent » la pêche industrielle, comme le soutient le Nicaragua, ou si elles
consistent seulement en une compensation financière servant les objectifs
de la résolution, comme l’affirme la Colombie. Pour autant que la juridic-
tion de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia soit conforme
à la frontière maritime entre les Parties, les mesures prises en application
de la résolution relèvent de la compétence de la Colombie. La question
essentielle que la Cour doit trancher est celle de la portée géographique
des autorisations de pêche accordées par le Gouvernement colombien.
116. La Cour note que ni les articles susmentionnés ni les autres dispo-
sitions des résolutions de la DIMAR ne précisent l’étendue de « la juridic-
tion de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia », qui est une
question cruciale aux fins de la présente espèce. La Cour ne peut, sur la
seule base desdites résolutions, déterminer si l’étendue géographique du
secteur dans lequel les navires énumérés sont autorisés à pêcher empiète
sur l’espace maritime nicaraguayen. Elle doit donc examiner les autres
éléments de preuve versés au dossier, dont les résolutions publiées par le
gouverneur de l’archipel de San Andrés.
117. Cinq résolutions du gouverneur de l’archipel de San Andrés figurent
parmi les documents présentés par le Nicaragua : la résolution no 5081 du
22 octobre 2013, la résolution no 4997 du 10 novembre 2014, la résolu-
tion no 4356 du 1er septembre 2015, la résolution no 4780 du 24 septembre
2015 et la résolution no 2465 du 30 juin 2016, qui précisent chacune les
zones des activités de pêche. Dans la résolution no 4356 de 2015, la zone de
pêche concernée est décrite comme englobant « tous les bancs (Roncador,
Serrana et Quitasueño, et Serranilla) et hauts-fonds (Alicia et Nuevo), et le
secteur où la pêche est autorisée par la législation, ce qui inclut [le] territoire
insulaire et les zones autorisées à la pêche [de la Colombie] ». La résolu-
tion no 4997 de 2014 contient des dispositions analogues, mentionnant en
outre les « zones dans lesquelles [les activités d’extraction de ressources
halieutiques] sont autorisées par … la réglementation en la matière, et le
régime des zones marines protégées applicable au département en ce qui
concerne la pêche industrielle ». Dans la résolution no 2465 de 2016, la zone
de pêche est décrite comme « le territoire relevant de la juridiction du dépar-
tement de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ». La
portée de la juridiction n’est pas définie plus clairement dans ces trois réso-
319
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
57
lutions que dans les résolutions susmentionnées de la DIMAR. Toutefois,
les résolutions no 5081 du 22 octobre 2013 et no 4780 du 24 septembre 2015
décrivent plus précisément la zone de pêche.
118. Dans la résolution no 5081 du 22 octobre 2013, la zone de pêche
est définie comme suit :
« Tous les bancs (Roncador, Serrana et Quitasue[ñ]o, et Serranilla),
et hauts-fonds (Alicia et Nuevo), et la zone appelée La Esquina ou
Luna Verde, qui inclut notre territoire insulaire et les zones de pêche;
cependant, les zones protégées, la réglementation du département en
matière de pêche et la législation sur la pêche doivent être respectées. »
La zone de pêche visée par la résolution no 4780 contient la même réfé-
rence au « secteur appelé La Esquina ou Luna Verde, ce qui inclut [le]
territoire insulaire et les zones [de] pêche [de la Colombie] ».
119. Comme il a été indiqué précédemment, le banc de pêche de La
Esquina ou Luna Verde se situe dans la zone économique exclusive du
Nicaragua telle que délimitée par l’arrêt de 2012. L’inclusion expresse de
« La Esquina ou Luna Verde » dans la zone de pêche décrite dans des réso-
lutions publiées par le gouverneur de l’archipel de San Andrés après l’ar-
rêt de 2012 semble montrer que la Colombie continue de faire valoir le
droit d’autoriser des activités de pêche dans certaines parties de la zone
économique exclusive du Nicaragua.
*
120. Compte tenu de l’analyse ci-dessus des résolutions pertinentes de
la Colombie, la Cour examinera à présent les incidents qui se seraient
produits en mer pour déterminer si la Colombie a autorisé des activités de
pêche et de recherche scientifique marine dans la zone économique exclu-
sive du Nicaragua.
L’incident allégué des 13-14 février 2014
121. Le Nicaragua affirme que, le 13 février 2014, un bâtiment nicara-
guayen, le Tayacán, avait vu, alors qu’il patrouillait par 14° 48ʹ 00ʺ de
latitude nord et 81° 36ʹ 00ʺ de longitude ouest, des membres de l’équipage
de la frégate colombienne l’ARC Almirante Padilla monter à bord du
Blu Sky, un navire de pêche battant pavillon hondurien. Selon le Nicara-
gua, le lendemain, lorsque le Tayacán, qui croisait alors par 14° 56ʹ 00ʺ de
latitude nord et 81° 35ʹ 00ʺ de longitude ouest, était entré en communica-
tion avec le Blu Sky, le capitaine de ce navire l’avait informé que la
Colombie l’avait autorisé à pêcher à cet endroit. Le Nicaragua fonde ces
allégations sur le rapport joint à la lettre du 26 août 2014 adressée par la
marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères.
122. En réponse, la Colombie fait valoir que l’intervention à bord du
navire de pêche n’a eu aucune conséquence pour le Nicaragua, celui-ci
n’étant ni l’Etat du pavillon ni l’autorité ayant délivré le permis de pêche.
320
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
58
Se référant à deux résolutions adoptées par le gouverneur de l’archipel de
San Andrés, la défenderesse affirme que les prétendus « permis de pêche
délivrés par [elle] » ne donnent en fait pas le droit de pêcher dans le sec-
teur de Luna Verde ni dans aucune autre partie de la zone économique
exclusive du Nicaragua, et qu’il est donc faux qu’elle ait autorisé le
Blu Sky à y pêcher.
L’incident allégué du 23 mars 2015
123. Le Nicaragua affirme que, le 23 mars 2015, lorsqu’un de ses
navires garde-côtes, qui croisait par 14° 40ʹ 00ʺ de latitude nord et
81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest, avait repéré le Lucky Lady, navire de pêche
battant pavillon hondurien, et lui avait demandé quelle autorité l’avait
autorisé à pêcher à cet endroit, la frégate colombienne l’ARC Indepen‑
diente était intervenue en indiquant que « le Lucky Lady [étai]t sous la
protection du Gouvernement colombien » et que la Colombie ne se
conformait pas à l’arrêt de 2012. S’agissant de cet incident allégué, le
Nicaragua se fonde sur un enregistrement audio et sur les rapports quoti-
diens de la marine nicaraguayenne.
124. La Colombie affirme quant à elle que l’enregistrement audio du
Nicaragua ne permet pas de savoir où et quand l’incident allégué avait eu
lieu. En outre, pour montrer qu’elle n’avait pas accordé au Lucky Lady
une quelconque autorisation officielle de pêcher dans la zone économique
exclusive du Nicaragua, elle produit un document de navigation indi-
quant qu’elle autorisait seulement ce navire, qui se rendait aux îles du
Nord, à quitter un port colombien.
L’incident allégué du 12 septembre 2015
125. S’appuyant sur des enregistrements audio et les rapports quoti-
diens de sa marine, le Nicaragua affirme également que, le 12 septembre
2015, lorsque le Tayacán, bâtiment nicaraguayen, avait rencontré le Miss
Dolores, navire de pêche industrielle battant pavillon tanzanien, par
14° 54ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 28ʹ 00ʺ de longitude ouest, une frégate
colombienne qui naviguait à proximité lui avait demandé de rester à l’écart
du Miss Dolores, en lui rappelant qu’il n’était pas autorisé par la Colombie
« à exercer des droits de visite sur le Miss Dolores battant pavillon tanza-
nien, qui pêch[ait] pour le compte du Gouvernement colombien ».
126. A ce sujet, la Colombie affirme que les enregistrements audio du
Nicaragua ne permettent pas de savoir où, quand et dans quelles circons-
tances l’incident allégué avait eu lieu. Elle avance en outre que, même à
supposer qu’ils soient authentiques, ces enregistrements audio ne font que
confirmer que le demandeur tente de revendiquer la souveraineté sur des
espaces maritimes où le droit international ne lui reconnaît que des droits
souverains limités, puisqu’il semble qu’un officier nicaraguayen y déclare
se trouver dans les eaux en question dans « l’exercice de la souveraineté [de
son pays] ».
321
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
59
Les incidents allégués des 12 et 13 janvier 2016
127. S’appuyant sur des enregistrements audio et les rapports quoti-
diens de sa marine, le Nicaragua formule des allégations relatives aux
incidents des 12 et 13 janvier 2016 concernant l’Observer, navire de pêche
battant pavillon hondurien. Plus précisément, il soutient que, le 12 janvier
2016, le commandant de l’un de ses navires garde-côtes, croisant par
14° 41ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 41ʹ 00ʺ de longitude ouest, avait
ordonné à l’Observer de cesser de pêcher à cet endroit, ce à quoi ce der-
nier aurait répondu que les autorités colombiennes lui avaient permis
d’opérer dans cette zone et même « ordonné de venir travailler [là] ». Le
Nicaragua affirme que, plus tard le même jour, le garde‑côtes avait tenté
d’entrer en communication avec l’Observer après l’avoir aperçu en train
de pêcher dans la même zone sous la protection d’une frégate colom-
bienne, et que celle-ci était intervenue pour déclarer que l’Observer était
autorisé par les autorités maritimes colombiennes à pêcher dans la zone.
Le Nicaragua allègue que la frégate colombienne avait donné une réponse
similaire le lendemain, lorsque le garde-côtes nicaraguayen lui avait fait
savoir que l’Observer, qui se trouvait par 14° 42ʹ 27ʺ de latitude nord et
81° 42ʹ 39ʺ de longitude ouest, devait quitter la zone.
128. A propos de ces incidents allégués, la Colombie fait valoir, en se
référant à une note verbale du 1er février 2016 adressée par le ministère
colombien des affaires étrangères à son homologue nicaraguayen, que des
patrouilleurs nicaraguayens avaient été aperçus « les 11 et 12 janvier 2016
— et non les 12 et 13 » et que « les communications entre les navires
s’étaient déroulées de manière amicale et professionnelle ». La Colombie
fait observer en outre que les enregistrements audio, à supposer qu’ils
soient authentiques, ne font que confirmer que le Nicaragua tente de
revendiquer la souveraineté sur des espaces maritimes où le droit interna-
tional ne lui reconnaît que des droits souverains limités, puisqu’il aurait
fait référence aux « eaux territoriales nicaraguayennes », entre autres
déclarations du même ordre.
Les incidents allégués du 6 janvier 2017
129. Sur la base également d’un enregistrement audio et des rapports
quotidiens de sa marine, le Nicaragua affirme que, le 6 janvier 2017, le
Capitán Geovanie, navire de pêche battant pavillon hondurien, avait
refusé d’obtempérer lorsque le Tayacán, bâtiment de la marine nicara-
guayenne, lui avait ordonné de quitter la zone économique exclusive nica-
raguayenne et qu’une frégate colombienne était alors intervenue, déclarant
qu’elle croisait dans l’archipel de San Andrés et Providencia pour garantir
la sécurité de tous les navires qui s’y trouvaient avant de demander au
Capitán Geovanie si le Tayacán l’empêchait de travailler et de l’encoura-
ger à poursuivre ses activités de pêche dans les « eaux appartenant histo-
riquement à la Colombie ». Le Nicaragua affirme en outre que la frégate
colombienne avait enjoint au bâtiment nicaraguayen de ne pas chercher à
arraisonner le Capitán Geovanie ou à l’empêcher de mener ses activités de
322
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
60
pêche, ajoutant que ce dernier avait été « autorisé [à pêcher] par les auto-
rités maritimes colombiennes ». Il soutient également, toujours au vu d’un
enregistrement audio et des rapports quotidiens de sa marine, que la fré-
gate colombienne avait informé deux autres navires de pêche battant
pavillon hondurien et titulaires d’une autorisation délivrée par les autori-
tés colombiennes, l’Observer et l’Amex, qui croisaient par 14° 43ʹ 00ʺ de
latitude nord et 81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest et par 14° 48ʹ 00ʺ de lati-
tude nord et 81° 42ʹ 00ʺ de longitude ouest, respectivement, qu’elle restait
dans le secteur pour assurer leur sécurité.
130. En réponse, la Colombie affirme que certains des enregistrements
audio versés au dossier par le Nicaragua ne contiennent aucune informa-
tion sur le moment ou l’endroit où les incidents allégués s’étaient pro-
duits. Elle fait valoir en outre que les enregistrements n’attestent pas
qu’elle ait autorisé les navires en question à pêcher dans la zone écono-
mique exclusive du Nicaragua, comme le prétend ce dernier. S’agissant du
Capitán Geovanie, elle se réfère à l’enregistrement audio produit par le
demandeur pour montrer que ce navire avait quitté San Andrés avec un
document de navigation précis qui indique, selon elle, qu’il n’était auto-
risé à pêcher que dans les îles du Nord, et non dans la zone économique
exclusive nicaraguayenne. Au sujet des allégations concernant les deux
autres navires, la Colombie soutient que l’officier colombien qui serait
intervenu avait simplement déclaré que la frégate se trouvait dans le sec-
teur pour veiller à la sécurité des navires, et que, lorsqu’elle utilisait la mer
à des fins internationalement licites, elle « assur[ait] … la sécurité des
bateaux de toutes les nationalités » (les italiques sont dans l’original). Elle
estime en outre que les allégations du Nicaragua concernant des incidents
survenus le jour en question ne sont pas crédibles, car au vu des condi-
tions météorologiques qui régnaient, il est difficile de croire que plusieurs
navires pêchaient si loin en mer.
* *
131. Les éléments de preuve produits par les deux Parties consistent en
grande partie en des documents du même type que ceux décrits précédem-
ment (par. 65-68). La Cour estime que ces éléments font apparaître au
moins trois faits. Premièrement, des navires de pêche supposément auto-
risés par la Colombie pratiquaient des activités de pêche dans la zone
économique exclusive du Nicaragua à la période concernée. A cet égard,
la Cour note que les six navires de pêche étrangers impliqués dans les
incidents allégués mentionnés ci-dessus sont identifiés nommément dans
certaines des résolutions de la DIMAR et du gouverneur de l’archipel de
San Andrés. Deuxièmement, ces activités de pêche étaient souvent menées
sous la protection de frégates colombiennes, ce que la Colombie ne
conteste pas. Troisièmement, cette dernière reconnaît que le secteur de
Luna Verde se trouve dans la zone économique exclusive du Nicaragua.
132. La Cour estime que les réponses fournies par la Colombie au sujet
des allégations du Nicaragua ne sont pas entièrement convaincantes. La
323
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
61
Colombie a ainsi fait valoir que le Nicaragua tentait de revendiquer la
souveraineté sur des espaces maritimes, mais cela ne lui donne pas un
fondement juridique pour revendiquer elle-même le droit d’autoriser la
pêche dans la zone exclusive économique nicaraguayenne (voir les
réponses de la Colombie au sujet des incidents qui auraient eu lieu le
12 septembre 2015 et les 12 et 13 janvier 2016). Les tentatives du Nicara-
gua pour empêcher les activités de pêche autorisées par la Colombie dans
la zone économique exclusive nicaraguayenne sont des manifestations de
l’exercice légitime, par cet Etat, des droits souverains et de la juridiction
que lui reconnaît le droit international coutumier. En outre, les éléments
de preuve montrent que des frégates colombiennes non seulement ont
déclaré expressément que les navires de pêche étaient autorisés par les
autorités maritimes colombiennes à pêcher dans la zone, mais ont aussi
informé, en des termes sans équivoque, les bâtiments de la marine nicara-
guayenne que ces bateaux de pêche se trouvaient « sous la protection du
Gouvernement colombien ». Face aux allégations du Nicaragua, la
Colombie dément avoir autorisé les activités de pêche dans la zone écono-
mique exclusive nicaraguayenne. Cependant, elle n’explique pas pourquoi
ses frégates ont constamment affirmé être habilitées à protéger de telles
activités supposément non autorisées dans cette zone, lorsque les forces
navales nicaraguayennes intervenaient pour les faire cesser parce qu’elles
n’étaient pas autorisées par le Nicaragua. Le comportement des frégates
colombiennes, qui est attribuable à la Colombie, confirme que l’autorisa-
tion des activités de pêche donnée par la Colombie s’étendait à l’espace
maritime qui appartient maintenant au Nicaragua.
133. Pour ce qui est des activités de recherche scientifique marine qui
auraient été autorisées par la Colombie dans la zone économique exclu-
sive du Nicaragua, la Cour n’en trouve aucune mention explicite dans les
résolutions dont elle dispose. En l’absence d’autres éléments crédibles qui
permettraient de corroborer le grief du Nicaragua à cet égard, elle ne peut
conclure, au vu du dossier, que la Colombie ait aussi autorisé des activités
de recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive nica-
raguayenne.
134. Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour conclut que
la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction dont jouit le
Nicaragua dans sa zone économique exclusive en autorisant des navires à
y pratiquer des activités de pêche.
3. La délivrance alléguée de permis d’exploration pétrolière par la Colombie
135. Le Nicaragua prétend, dans sa réplique, que la Colombie, par
l’intermédiaire de son Agence nationale des hydrocarbures (ci-après
dénommée l’« ANH »), a proposé et accordé « des concessions d’hydro-
carbures englobant des portions de la zone économique exclusive nicara-
guayenne », violant, ce faisant, ses droits souverains. Se fondant sur une
liste et une carte établies par l’ANH, il affirme en particulier que, en 2010,
cet organisme avait ouvert à concession 11 blocs dans des zones empié-
324
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
62
tant, à tout le moins en partie, sur la zone économique exclusive nicara-
guayenne (blocs numérotés 3050 à 3057 et 3059 à 3061, et baptisés
CAYOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14) et attribué deux d’entre eux
(les numéros 3050 et 3059) à un consortium regroupant Ecopetrol
(Colombie), Repsol (Espagne) et YPF (Argentine), quoique les contrats
correspondants n’aient pas été signés à ce jour. Quant aux neuf blocs res-
tants, ils continuaient, selon le Nicaragua, d’être présentés comme « dis-
ponibles » sur la liste et la carte de l’ANH de 2017.
136. Le Nicaragua admet qu’une conclusion supplémentaire modifiant
substantiellement des demandes énoncées dans la requête serait irrecevable,
mais soutient que les faits et considérations juridiques exposés relativement
aux permis pétroliers l’ont été pour préciser ses demandes initiales. Selon
lui, ils appuient un « argument » et non une « nouvelle réclamation ».
*
137. S’agissant de la demande du Nicaragua en ce qu’elle a trait à la déli-
vrance de permis d’exploration pétrolière, la Colombie commence par soule-
ver la question de la recevabilité. Elle soutient que, le Nicaragua l’ayant
formulée pour la première fois dans sa réplique, cette demande est irrecevable.
Selon la Colombie, la demande en question n’est pas implicitement contenue
dans la requête ou le mémoire du Nicaragua, et elle ne découle pas non plus
« directement de la question qui fait l’objet de la requête ». La Colombie argue
également que cette demande a été soumise « à un moment où le défendeur
n’[étai]t plus en mesure de soulever des exceptions préliminaires ».
138. La Colombie fait valoir que cette demande, quand bien même elle
serait recevable, serait dépourvue de fondement. Elle indique qu’en 2011
elle a suspendu l’ensemble des concessions pétrolières qui avaient été accor-
dées en mer avant que la Cour ne rende son arrêt en 2012, et qu’elle n’a pas
signé ni exécuté de contrats depuis lors; ses tribunaux ont par ailleurs inter-
dit toute activité pétrolière dans la réserve de biosphère Seaflower. S’agis-
sant des blocs restants, auxquels le Nicaragua se réfère sur le fondement
d’une carte de l’ANH datée du 17 février 2017, la Colombie soutient que la
demande est irrecevable en ce que son objet diffère de celui des demandes
contenues dans la requête, et qu’elle échappe à la compétence de la Cour
ratione temporis. Elle fait valoir que, à supposer même que la Cour en
tienne compte, la carte en question ne témoigne pas de violation des droits
souverains du Nicaragua. La Colombie affirme qu’aucune suite n’a été
donnée au sujet de ces blocs : aucun contrat ou aucune proposition les
concernant n’existe donc ni n’aurait pu exister. Elle ajoute que le Nicaragua
lui-même a admis qu’aucun contrat de cette nature n’avait été conclu.
* *
139. La Cour examinera tout d’abord la recevabilité de la demande du
Nicaragua portant sur la délivrance alléguée, par la Colombie, de permis
d’exploration pétrolière.
325
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
63
140. La Cour a exposé au paragraphe 44 sa jurisprudence concernant
les demandes nouvelles soumises en cours d’instance. Lorsqu’il fait grief à
la Colombie d’avoir délivré des permis d’exploration pétrolière, le Nicara-
gua soulève la question de savoir si celle-ci a violé les droits souverains
dont il jouit dans sa zone économique exclusive. Bien qu’elle mette en
cause un autre type d’activité, sa demande à cet égard ne modifie pas
l’objet du différend indiqué dans la requête, puisque le différend opposant
les Parties se rapporte aux droits dont celles-ci peuvent se prévaloir dans
tous les espaces maritimes tels que délimités par l’arrêt de 2012. La
demande du Nicaragua découle directement de la question qui fait l’objet
de la requête. Selon la Cour, elle est donc recevable.
141. Quant au fond, il ressort des éléments de preuve — et le Nicaragua
lui-même en convient — que la Colombie a ouvert à concession 11 blocs
pétroliers et qu’elle en a attribué deux en 2011, alors que la frontière mari-
time entre les deux Parties n’avait pas encore été fixée. Les documents
versés au dossier établissent en outre que la signature des contrats relatifs
à ces blocs a été suspendue une première fois par les parties prenantes en
2011, puis de nouveau par décision du tribunal administratif de San
Andrés, Providencia et Santa Catalina en 2012. Le Nicaragua admet égale
ment que, à ce jour, les contrats correspondants n’ont pas été signés.
142. En ce qui concerne les faits intervenus depuis lors, le Nicaragua n’a
soumis à titre d’élément de preuve qu’une « carte des terres » tirée du site
Internet de l’ANH et datée du 17 février 2017, qui représente un certain
nombre de blocs « disponibles » dans des espaces recoupant en partie sa zone
économique exclusive. Aucun autre élément de preuve digne de foi ne vient
corroborer l’idée que l’ANH ait toujours l’intention d’offrir à concession ou
d’attribuer ces blocs. La Cour note à cet égard que le Nicaragua n’a pas
maintenu sa demande à l’audience, et qu’il a pris acte de la déclaration de la
Colombie, qui indiquait n’avoir octroyé aucune concession dans les zones en
cause. La Colombie, quant à elle, a réaffirmé que les blocs en question
« n’[avaie]nt pas … été mis en place et ne ser[aie]nt ni exploités ni attribués ».
143. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le Nicaragua n’a pas
démontré que la Colombie continuait d’offrir à concession des blocs
pétroliers situés dans sa zone économique exclusive. Aussi convient-il de
rejeter l’allégation que la Colombie aurait, en délivrant des permis d’ex-
ploration pétrolière, violé les droits souverains du Nicaragua.
4. Conclusions
144. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge que la
Colombie a manqué à son obligation internationale de respecter les droits
souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu-
sive, i) en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique
marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-
mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne
dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ii) en voulant faire
appliquer des mesures de conservation dans cette zone, et iii) en y autori-
326
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
64
sant des activités de pêche. Par son comportement illicite, la Colombie a
engagé sa responsabilité au regard du droit international.
B. La « zone contiguë unique » de la Colombie
145. Lorsqu’il reproche à la Colombie de violer les droits dont il jouit
dans ses espaces maritimes, le Nicaragua se réfère au décret présidentiel
1946 par lequel la Colombie a établi une « zone contiguë unique » autour
de ses îles de la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Le Nicaragua
ne conteste pas que la Colombie ait droit à une zone contiguë, mais sou-
tient que tant l’étendue géographique de la « zone contiguë unique » que
le champ d’application matériel des pouvoirs que la Colombie prétend y
exercer outrepassent les limites que posent les règles internationales cou-
tumières relatives à la zone contiguë. Selon le Nicaragua, en établissant la
« zone contiguë unique », la Colombie a violé les droits qu’il détient dans
sa zone économique exclusive.
146. Les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’ar-
ticle 33 de la CNUDM consacré à la zone contiguë reflète le droit inter-
national coutumier. La Cour, avant de se pencher sur le décret
présidentiel 1946, s’interrogera sur les règles coutumières applicables à la
zone contiguë.
1. Les règles applicables à la zone contiguë
147. Le Nicaragua soutient que les dispositions de l’article 33 de la
CNUDM reflètent le droit international coutumier, et que la règle fixant à
24 milles marins la limite de la zone contiguë qui y est énoncée est confortée
par une pratique étatique « quasiment unanime ». Pour ce qui est des pou-
voirs reconnus à l’Etat côtier dans la zone contiguë, le Nicaragua soutient
que le paragraphe 1 de l’article 33 reflète le droit international coutumier.
Selon lui, la Colombie n’a pas été en mesure d’établir que la pratique éta-
tique ait fait évoluer le droit international coutumier au point que celui‑ci
autoriserait maintenant les Etats à exercer, dans leur zone contiguë, un
contrôle dans des domaines autres que ceux énumérés à l’article 33 de la
CNUDM.
*
148. La Colombie, quant à elle, considère que l’article 33 de la
CNUDM « ne reflète pas l’état actuel du droit international coutumier
concernant la zone contiguë ». Elle soutient que, « en vertu du droit inter-
national coutumier, il est permis à un Etat côtier de créer des zones conti-
guës à sa mer territoriale, d’une largeur variable et à des fins diverses, et
ce, à certains égards, au-delà de ce que prévoit expressément l’article 33
de la CNUDM ». Ainsi, écrit-elle,
« l’Etat côtier peut exercer, dans [de telles] zone[s] …, le contrôle
nécessaire pour protéger et préserver ses intérêts essentiels, et notam-
327
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
65
ment ceux afférents aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sani-
taires ou d’immigration promulgués dans le but de protéger ses
intérêts sur son territoire et dans sa mer territoriale ».
De l’avis de la Colombie, ce droit permet aux Etats côtiers de préserver,
dans leur zone contiguë, leurs intérêts essentiels dans des domaines tels que
la sécurité, le trafic de stupéfiants, la pollution et le patrimoine culturel.
* *
149. Comme l’atteste la pratique générale des Etats et comme le recon-
naissent les deux Parties, le concept de zone contiguë est bien ancré en
droit international. Des zones contiguës avaient été établies avant même
l’adoption en 1958 de la convention sur la mer territoriale et la zone
contiguë (ci‑après la « convention de 1958 ») et de la CNUDM. Une cen-
taine d’Etats, dont certains ne sont pas parties à cette dernière, se sont à
ce jour dotés de zones contiguës.
150. Les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’article 33
de la CNUDM reflète l’état actuel du droit international coutumier relatif
à la zone contiguë. L’article 33 se lit comme suit :
« 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le
nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle néces-
saire en vue de :
a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux,
sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer ter-
ritoriale;
b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises
sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale. »
151. En ce qui concerne le régime gouvernant la zone contiguë, la Cour
relèvera tout d’abord que, en droit de la mer, la zone contiguë est distincte
d’autres types d’espaces maritimes en ceci que sa création ne confère à
l’Etat côtier ni souveraineté ni droits souverains sur la zone elle-même ou
sur ses ressources. La genèse de l’article 24 de la convention de 1958 et de
l’article 33 de la CNUDM démontre qu’il était globalement admis que les
pouvoirs qui pouvaient y être exercés se limitaient aux domaines des
douanes, de la fiscalité, des questions sanitaires et de l’immigration énumé-
rés au paragraphe 1 de l’article 33. S’agissant de la largeur de la zone conti-
guë, la plupart des Etats ayant établi de telles zones en ont fixé la largeur
dans une limite de 24 milles marins, ce qui est conforme au paragraphe 2 de
l’article 33 de la CNUDM. Certains ont même réduit, pour s’y conformer,
la largeur de leurs zones contiguës antérieurement établies.
152. Pendant l’élaboration du régime de la zone contiguë, la question
de savoir si l’Etat côtier pouvait inclure la « sécurité » parmi les domaines
328
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
66
où il était en droit d’exercer un contrôle dans cette zone a été amplement
débattue par les Etats. Pour sa part, la Commission du droit internatio-
nal, dans son commentaire de l’article 66 du projet d’articles relatifs au
droit de la mer, qui allait devenir l’article 24 de la convention de 1958, a
expliqué comme suit pourquoi elle n’avait pas prévu que l’Etat côtier
puisse exercer un contrôle sur la sécurité dans sa zone contiguë :
« La Commission n’a pas reconnu, dans la zone contiguë, des droits
spéciaux en matière de sécurité. Il lui a paru, d’une part, que le carac-
tère extrêmement vague du terme « sécurité » ouvrirait la voie aux abus;
d’autre part, elle a estimé que l’attribution d’un pareil droit ne serait
pas nécessaire. L’exercice de la police douanière et sanitaire suffira dans
la plupart des cas à sauvegarder la sécurité de l’Etat. Pour ce qui est des
mesures de légitime défense contre une menace imminente et directe à
la sécurité de l’Etat, la Commission se réfère aux principes généraux du
droit international et à la Charte des Nations Unies. » (Articles relatifs
au droit de la mer, paragraphe 4) du commentaire de l’article 66,
Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 295.)
153. A la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
en 1958, la Première Commission a adopté à une faible majorité une pro-
position de la Pologne tendant à ce que la « sécurité » soit ajoutée à la liste
des domaines couverts par le régime de la zone contiguë, mais cette propo-
sition n’a pas obtenu la majorité requise en plénière (Documents officiels de
la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958, vol. II,
Nations Unies, doc. A/CONF.13/38, p. 40, par. 63). En lieu et place, la
conférence a adopté, à une très grande majorité, une proposition des
Etats‑Unis d’Amérique, qui incorporait celle qu’avait faite Ceylan d’ajou-
ter à cette liste le domaine de l’« immigration » (ibid., par. 64). Pendant les
négociations à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, le libellé du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention de 1958 a été
repris au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM sans aucune modifica-
tion quant aux domaines dans lesquels l’Etat côtier peut exercer un contrôle.
154. Bien que quelques Etats maintiennent dans leur législation natio-
nale le pouvoir d’exercer un contrôle en matière de sécurité dans la zone
contiguë, leur pratique a été contestée par d’autres Etats. Les documents
produits par la Colombie en ce qui concerne des législations nationales
relatives à la zone contiguë ne montrent pas que, comme l’affirme la
Colombie, les règles coutumières relatives à la zone contiguë ont évolué
depuis l’adoption de la CNUDM de sorte qu’elles permettent à l’Etat
côtier d’étendre la largeur maximale de la zone contiguë au-delà de
24 milles marins ou d’élargir les pouvoirs qu’il est en droit d’y exercer.
155. En conclusion, la Cour considère que l’article 33 de la CNUDM
reflète l’état actuel du droit international coutumier relatif à la zone conti-
guë, en ce qui concerne à la fois les pouvoirs que l’Etat côtier peut y
exercer et la limitation à 24 milles marins de la largeur de la zone contiguë
(ci‑après « la règle des 24 milles marins »).
329
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
67
2. L’effet de l’arrêt de 2012 et le droit de la Colombie d’établir une
zone contiguë
156. Le Nicaragua affirme que les droits des Parties devraient être limi-
tés par la frontière maritime établie par la Cour dans son arrêt de 2012.
De son point de vue, les droits de la Colombie, en tant qu’Etat tiers, dans
la zone économique exclusive nicaraguayenne sont régis par l’article 58 de
la CNUDM, qui reflète le droit international coutumier et ne couvre pas
les droits reconnus dans la zone contiguë. La délimitation de la zone éco-
nomique exclusive comprend celle de la zone contiguë, « ne serait‑ce
qu’implicitement ». Le Nicaragua soutient que l’absence de mention
expresse de la zone contiguë dans l’arrêt de 2012 n’est pas décisive.
157. La Colombie fait valoir qu’elle est fondée, en droit international,
à créer une zone contiguë autour de l’archipel de San Andrés et que l’ar-
rêt de 2012 n’offre aucune base juridique pour lui contester un tel droit.
Elle affirme que, en faisant usage, dans sa zone contiguë, des « pouvoirs »
qu’il est en droit d’y exercer dans « certains cas précis », l’Etat côtier ne
fait échec ni ne porte atteinte d’aucune autre façon à l’exercice par un
Etat voisin des droits souverains dont celui-ci jouit dans sa zone écono-
mique exclusive, lorsqu’il y a chevauchement de ces deux zones. Le droit
de l’Etat côtier de se doter d’une zone contiguë est indépendant de tous
droits liés aux ressources dont jouit un autre Etat dans sa zone écono-
mique exclusive, lorsque les deux espaces se chevauchent, et il n’est nulle-
ment incompatible avec ceux‑ci.
* *
158. La Cour fait observer que, dans la procédure ayant abouti à l’ar-
rêt de 2012, aux fins du tracé de la frontière maritime unique, les Parties
ont évoqué la zone contiguë mais ne lui ont pas demandé de la délimiter,
et elle‑même n’en a pas traité, la question ne se posant pas pour la délimi-
tation. A cet égard, la Cour rappelle que, dans le dispositif de cet arrêt,
elle reconnaît à la Colombie « la souveraineté sur les îles faisant partie des
formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes de l’Est‑Sud‑Est,
Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla » et fixe à la fois « le tracé de
la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones
économiques exclusives » des deux Parties et « la frontière maritime
unique » « autour de Quitasueño et de Serrana » (Différend territorial et
maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),
p. 718‑720, par. 251, points 1, 4 et 5). La Cour considère que, en l’absence
de toute référence à la zone contiguë, l’arrêt de 2012 ne peut être réputé
impliquer que la délimitation de la zone économique exclusive comprend
celle de la zone contiguë, comme le soutient le Nicaragua. L’arrêt de 2012
ne délimite pas, ni expressément ni d’aucune autre façon, la zone contiguë
de l’une ou l’autre des Parties.
159. En ce qui concerne les espaces maritimes communs à la « zone conti-
guë unique » colombienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne,
330
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
68
la Cour relève que le Nicaragua affirme que, maintenant que la délimitation
maritime a été opérée entre eux, la Colombie n’est pas en droit d’établir une
zone contiguë chevauchant la zone économique exclusive du Nicaragua. Le
Nicaragua soutient en outre que les droits de la Colombie dans la zone éco-
nomique exclusive nicaraguayenne sont limités à ceux énoncés à l’article 58
de la CNUDM, qui ne couvre pas les droits reconnus dans la zone contiguë.
160. Tout d’abord, la Cour fait observer que la zone contiguë et la
zone économique exclusive sont gouvernées par deux régimes distincts.
Elle considère que l’établissement par un Etat d’une zone contiguë à un
endroit donné n’est pas, de manière générale, incompatible avec la pré-
sence à ce même endroit de la zone économique exclusive d’un autre Etat.
En principe, la délimitation maritime opérée entre le Nicaragua et la
Colombie n’a pas pour effet de priver cette dernière du droit de se doter
d’une zone contiguë autour de l’archipel de San Andrés.
161. En droit de la mer, les pouvoirs qu’un Etat peut exercer dans la zone
contiguë sont différents des droits et obligations qu’a l’Etat côtier dans la
zone économique exclusive. Les deux zones peuvent se chevaucher, mais les
pouvoirs qui peuvent y être exercés et leur étendue géographique ne sont pas
identiques. Le régime de la zone contiguë est fondé sur une extension du
contrôle de l’Etat côtier aux fins de la prévention et de la répression de cer-
tains comportements illicites sanctionnés par ses lois et règlements internes,
tandis que le régime de la zone économique exclusive vise à protéger les droits
souverains de l’Etat côtier à l’égard des ressources naturelles et sa juridiction
sur la protection de l’environnement marin. Cette distinction a été reconnue
pendant les négociations sur la CNUDM (Documents officiels de la troisième
conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. II, compte rendu ana-
lytique de la 31e séance de la Deuxième Commission, 7 août 1974,
Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, p. 233‑234). Lorsqu’il exerce les
droits et s’acquitte des obligations prévus par l’un ou l’autre de ces régimes,
chaque Etat doit tenir dûment compte des droits et obligations de l’autre Etat.
162. La Cour n’accepte pas l’affirmation du Nicaragua selon laquelle
l’article 58 de la CNUDM couvre tous les droits que la Colombie détient
dans sa zone contiguë. Dans les parties de la « zone contiguë unique » qui
chevauchent la zone économique exclusive du Nicaragua, la Colombie
peut exercer ses pouvoirs de contrôle conformément aux règles coutu-
mières relatives aux zones contiguës, telles que reflétées au paragraphe 1
de l’article 33 de la CNUDM, et elle y a les droits et obligations que pré-
voit le droit international coutumier tel que reflété à l’article 58 de la
convention. La Cour est d’avis que, lorsqu’elle exerce ses pouvoirs dans
les parties de sa « zone contiguë unique » qui chevauchent la zone écono-
mique exclusive du Nicaragua, la Colombie doit tenir dûment compte des
droits souverains et de la juridiction qui sont reconnus au Nicaragua,
dans sa zone économique exclusive, par le droit international coutumier
tel que reflété aux articles 56 et 73 de la CNUDM.
163. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Colombie
a le droit d’établir autour de l’archipel de San Andrés une zone contiguë
conforme au droit international coutumier.
331
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
69
3. La compatibilité de la « zone contiguë unique » de la Colombie avec
le droit international coutumier
164. Ayant conclu que les dispositions de l’article 33 de la CNUDM
reflètent le droit international coutumier et qu’un Etat côtier a droit à une
zone contiguë qui pourrait chevaucher la zone économique exclusive d’un
autre Etat, la Cour recherchera maintenant si la « zone contiguë unique »
de la Colombie établie en vertu du décret présidentiel 1946 est compatible
avec le droit international coutumier, et examinera les griefs du Nicara-
gua à cet égard.
*
165. Au sujet du décret présidentiel 1946, le Nicaragua affirme que,
selon les cartes publiées par la Colombie, certaines parties de la « zone
contiguë unique » empiètent sur sa zone économique exclusive et
s’étendent au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir des-
quelles est mesurée la mer territoriale colombienne. Selon lui, les argu-
ments par lesquels la Colombie justifie l’utilisation de lignes géodésiques
pour tracer les contours de la « zone contiguë unique », qui font référence
à la situation géographique propre à l’archipel de San Andrés, ne sont
nullement fondés en droit international.
166. Pour ce qui est des pouvoirs que les paragraphes 2 et 3 de l’ar-
ticle 5 du décret présidentiel 1946 permettraient d’exercer dans la « zone
contiguë unique », le Nicaragua soutient que certains de ces pouvoirs,
notamment ceux intéressant la protection de la sécurité, des intérêts mari-
times nationaux et du patrimoine culturel, ne sont pas mentionnés au
paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM, et qu’ils ne sont pas attestés
dans la pratique générale des Etats. Il affirme que la Colombie n’a pas été
en mesure d’établir que la pratique des Etats aurait donné naissance à une
règle de droit international coutumier qui autoriserait les Etats à exercer,
dans leur zone contiguë, un contrôle dans des domaines autres que ceux
énumérés à l’article 33 de la CNUDM. Le Nicaragua prétend que les pou-
voirs revendiqués par la Colombie entrent en conflit avec ceux qu’il détient
pour sa part dans sa zone économique exclusive. Selon lui, la Colombie
sollicite à l’excès l’expression « lois et règlements … sanitaires » employée
au paragraphe 1 de l’article 33, l’interprétant à mauvais escient comme
englobant les lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement.
167. S’agissant du patrimoine culturel dans la zone contiguë, le Nica-
ragua soutient que le droit visé à l’article 303 ne peut être invoqué que par
un Etat partie à la CNUDM, et que la Colombie n’a pas établi que cette
disposition refléterait le droit international coutumier. Il argue en outre
que la propre législation interne de la Colombie contredit le pouvoir dont
se prévaut celle-ci de protéger le patrimoine culturel dans sa « zone conti-
guë unique », puisqu’elle réserve à la Colombie le seul contrôle du patri-
moine culturel dans sa zone économique exclusive.
*
332
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
70
168. En réponse aux arguments qu’oppose le Nicaragua à l’établisse-
ment de sa « zone contiguë unique », la Colombie nie avoir agi de manière
illicite au regard du droit international. Elle soutient que la physionomie de
cette zone est dictée par la configuration naturelle et spécifique de l’archipel
de San Andrés, et que l’utilisation qu’elle fait des lignes géodésiques est
conforme à la jurisprudence établie en la matière et ne vise qu’à définir une
zone « fonctionnelle » dans laquelle la Colombie peut exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par le droit international. Elle argue que, même si la
Cour devait conclure que la limite de 24 milles marins de la zone contiguë
reflète le droit international coutumier, la configuration géographique de sa
« zone contiguë unique » est justifiée en vertu d’une « exemption coutu-
mière » à pareille règle. Elle invoque ainsi, « en présence de caractéristiques
géographiques uniques et pour autant que ce soit raisonnable dans le
contexte, la possibilité de recourir, aux fins de la détermination de la limite
extérieure d’une zone maritime, à des techniques qui dérogent aux règles
générales en vue de créer une zone contiguë viable à même de remplir [l]es
objectifs » poursuivis par le droit international coutumier là où « l’applica-
tion de la règle générale rendrait la zone contiguë impraticable ».
169. La Colombie fait valoir que les pouvoirs spécifiés par le décret
présidentiel 1946 reposent sur « des considérations d’ordre contextuel,
fonctionnel et politique », permises en droit international coutumier.
Selon elle, quand bien même la Cour conclurait que le paragraphe 1 de
l’article 33 reflète le droit coutumier, les pouvoirs pouvant être exercés
dans la « zone contiguë unique » entrent dans les prévisions de cette dispo-
sition. En particulier, la Colombie soutient que la protection du milieu
marin est conforme à une interprétation contemporaine du terme « sani-
taire », et que la protection des intérêts maritimes nationaux et de la sécu-
rité peut également relever des domaines — génériques — « douanier »,
« fiscal », « d’immigration » et « sanitaire ». S’agissant du pouvoir de pré-
server le patrimoine culturel, elle argue que celui‑ci est expressément
garanti par l’article 303 de la CNUDM.
* *
170. Les Parties sont divisées sur la question de la conformité au droit
international coutumier des dispositions de l’article 5 du décret présiden-
tiel 1946, qui définissent l’étendue géographique de la « zone contiguë
unique » et le champ d’application matériel des pouvoirs pouvant y être
exercés. L’article 5 se lit comme suit :
« Zone contiguë des territoires insulaires dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes
1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du
présent article, la zone contiguë des territoires insulaires de la Colom-
bie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes s’étend sur une
distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base men-
tionnées à l’article 3 du présent décret.
333
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
71
2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles
constituant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie
occidentale de la mer des Caraïbes, hormis celles des îles de Serra-
nilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une seule zone
contiguë, continue et ininterrompue pour l’ensemble du département
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sur
laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoirs
qui leur sont reconnus par le droit international et les lois colom-
biennes visées au paragraphe 3 du présent article.
Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de
l’ensemble de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Cata-
lina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses espaces
maritimes et ressources, et d’éviter de créer des formes ou contours
irréguliers difficiles à respecter dans la pratique, les lignes correspon-
dant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliées par des
lignes géodésiques. De la même manière, celles‑ci seront reliées à la
zone contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui
suivront le parallèle situé par 14° 59ʹ 08ʺ de latitude nord jusqu’au
méridien situé par 79° 56ʹ 00ʺ de longitude ouest, avant de se diriger
vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du département
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.
3. Modifié par le décret 1119 de 2014, art. 2. En application des
dispositions du paragraphe précédent, afin de protéger sa souverai-
neté sur son territoire et sa mer territoriale, l’Etat colombien exercera
dans la zone contiguë unique établie par le présent article les facultés
d’exécution et de contrôle nécessaires pour :
a) Modifié par le décret 1119 de 2014, art. 2. Prévenir les infractions
et contrôler le respect des lois et règlements touchant à la sûreté
de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de
substances psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent
à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux affaires
douanières, fiscales, migratoires et sanitaires, commises sur ses
territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De la même
manière, prévenir les infractions et contrôler le respect des lois et
règlements touchant à la préservation de l’environnement mari-
time et du patrimoine culturel.
b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux ques-
tions visées à l’alinéa a) ci-dessus, commises dans les territoires
insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.
Paragraphe ajouté par le décret 1119 de 2014, art. 3. Le présent
article sera appliqué conformément au droit international et aux dis-
positions de l’article 7 du présent décret. »
171. La Colombie fournit une carte représentant la « zone contiguë
unique », affirmant qu’elle décrit fidèlement la manière dont le décret
devrait s’appliquer dans la pratique. Le Nicaragua a produit lui aussi une
carte, dont il dit qu’elle a été présentée par le président colombien le jour
334
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
72
Carte montrant la « zone contiguë unique » colombienne,
selon la Colombie
(Source : Contre-mémoire de la Colombie, figure 5.1, p. 204. Original en anglais)
335
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
73
de la promulgation du décret présidentiel 1946. Ces cartes ne représentent
pas de la même manière la « zone contiguë unique », mais toutes deux
montrent que certaines parties de celle‑ci s’étendent au‑delà de 24 milles
marins des lignes de base de la Colombie et chevauchent la zone écono-
mique exclusive du Nicaragua. (A titre d’illustration, la Cour reproduit à
la page 334 la carte produite par la Colombie dans son contre-mémoire.)
172. La Colombie ne conteste pas que sa « zone contiguë unique »
s’étende, à différents endroits, au-delà de 24 milles marins, mais affirme
que sa position est justifiée au regard du droit international coutumier.
Selon elle, celui-ci autorise un Etat côtier à établir des zones contiguës
« de largeur variable », allant au-delà de ce qui est expressément prévu à
l’article 33 de la CNUDM.
173. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la règle des 24 milles marins, énon-
cée au paragraphe 2 de l’article 33, est une règle coutumière établie.
L’Etat côtier n’a pas le droit d’élargir sa zone contiguë selon son bon
vouloir. La Cour rappelle que la simplification des lignes frontières n’est
pas inhabituelle lorsqu’il est procédé à une délimitation maritime entre
deux Etats; néanmoins, le cas échéant, la frontière simplifiée est arrêtée
d’un commun accord ou au moyen d’un règlement par tierce partie. En
l’espèce, en revanche, la détermination de la limite extérieure de la « zone
contiguë unique » est un acte unilatéral de la Colombie, ayant une inci-
dence directe sur les droits et intérêts du Nicaragua.
174. Pour justifier la configuration simplifiée de sa « zone contiguë
unique », la Colombie se réfère à l’affaire des Pêcheries entre le
Royaume‑Uni et la Norvège ainsi qu’à l’arrêt de 2012. Or ces deux précé-
dents ne sont pas applicables à la présente espèce. La Colombie n’est fon-
dée à prendre en considération les caractéristiques géographiques qu’elle
invoque qu’à la condition de respecter la règle des 24 milles marins,
comme l’exige le droit international coutumier tel que reflété au para-
graphe 2 de l’article 33 de la CNUDM. Si elle peut, dans le dessein de
simplifier la configuration de sa « zone contiguë unique », choisir d’en
réduire la largeur, elle ne saurait l’étendre au‑delà de 24 milles marins, au
détriment de l’exercice, par le Nicaragua, de ses droits souverains et de sa
juridiction dans sa zone économique exclusive.
175. En somme, la Colombie a l’obligation, en droit international, de
respecter la règle des 24 milles marins. L’étendue géographique de la
« zone contiguë unique » n’est donc pas conforme au droit international
coutumier, tel que reflété au paragraphe 2 de l’article 33 de la CNUDM.
176. Pour ce qui est du champ d’application matériel des pouvoirs
reconnus à la Colombie dans la « zone contiguë unique », l’alinéa a) du
paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946 dispose que la
Colombie exerce dans ladite zone les pouvoirs nécessaires pour prévenir
les infractions et contrôler le respect des lois et règlements touchant à
« la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants
et de substances psychotropes, ainsi que les comportements qui
attentent à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux
336
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
74
affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires … sur ses terri-
toires insulaires ou dans leur mer territoriale [, et à] la préservation
de l’environnement maritime et du patrimoine culturel. »
En vertu de cette disposition, le champ d’application matériel des pou-
voirs en application desquels les autorités colombiennes peuvent exercer
un contrôle dans la zone contiguë est bien plus vaste que celui des pou-
voirs énumérés au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM (voir le
paragraphe 150 ci-dessus).
177. La Cour note que, s’agissant de la sécurité, le paragraphe 3 de
l’article 5 vise la « sûreté de l’Etat » qui, selon la Colombie, comprend la
lutte contre la piraterie, le trafic de stupéfiants et les comportements
attentatoires à la sûreté en mer. Comme la Cour l’a déjà dit, la sécurité
n’était pas l’un des domaines que les Etats ont accepté d’inclure parmi
ceux où l’Etat côtier est en droit d’exercer un contrôle dans la zone conti-
guë, et le droit international coutumier n’a connu à cet égard aucune évo-
lution depuis l’adoption de la CNUDM (voir le paragraphe 154 ci‑dessus).
Il serait donc contraire à la règle coutumière pertinente d’inclure la sécu-
rité dans le champ d’application matériel des pouvoirs reconnus à la
Colombie dans la « zone contiguë unique ».
178. S’agissant du pouvoir de protéger les « intérêts maritimes natio-
naux », le paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946, du simple
fait de son libellé général, semble porter atteinte aux droits souverains et à
la juridiction du Nicaragua tels que définis au paragraphe 1 de l’article 56
de la CNUDM. Il en va de même pour ce qui est des infractions aux « lois
et règlements touchant à la préservation de l’environnement ». Ces « lois et
règlements » étant adoptés par la Colombie, le pouvoir ainsi conféré aux
autorités colombiennes d’assurer leur exécution dans une partie de la zone
économique exclusive du Nicaragua va à l’encontre du litt. iii) de l’alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article 56 de la CNUDM, qui donne à l’Etat côtier, en
l’occurrence le Nicaragua, juridiction dans sa zone économique exclusive
en ce qui concerne « la protection et la préservation du milieu marin ».
179. Si la CNUDM, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, impose à
tous les Etats parties de préserver le milieu marin, les autres Etats doivent,
dans la zone économique exclusive, observer les lois et règlements adoptés
par l’Etat côtier en matière de conservation des ressources biologiques et
de préservation du milieu marin. Un Etat du pavillon peut appliquer les
mesures de conservation adoptées par l’Etat côtier en faisant le nécessaire
auprès de ses navires opérant dans ladite zone (voir Demande d’avis
consultatif soumise par la Commission sous‑régionale des pêches, avis
consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 37, par. 120). Tel n’est
pas le cas en la présente espèce pour ce qui est des pouvoirs conférés aux
autorités colombiennes en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 du décret
présidentiel 1946, qui, s’ils étaient exercés dans la zone empiétant sur la
zone économique exclusive du Nicaragua, porteraient atteinte aux droits
souverains et à la juridiction de celui-ci.
337
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
75
180. S’agissant de l’argument selon lequel le terme « sanitair[e] » peut
désormais être interprété comme incluant la protection du milieu marin, la
Cour n’est pas convaincue que le sens de ce terme, tel que celui‑ci est
employé au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM, ait évolué jusqu’à
couvrir ce domaine, lequel est régi par des règles coutumières distinctes du
droit international de l’environnement. Ce terme figurait initialement dans
les dispositions sur les zones contiguës en raison de son lien avec les régle-
mentations douanières (Articles relatifs au droit de la mer, paragraphe 3
du commentaire de l’article 66, Annuaire de la Commission du droit inter‑
national, 1956, vol. II, p. 295). Rien, ni en droit ni dans la pratique des
Etats, ne justifie l’interprétation extensive qu’en fait la Colombie.
181. L’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 5 du décret présiden-
tiel 1946 fait également mention du patrimoine culturel. La Colombie
invoque, à l’appui de sa position, le paragraphe 2 de l’article 303 de la
CNUDM. Le Nicaragua, lui, conteste l’allégation de la Colombie au
motif que celle-ci, n’étant pas partie à la CNUDM, ne peut revendiquer
le droit visé à l’article 303 et qu’elle n’a pas démontré que le paragraphe 2
de l’article 303 reflétait le droit international coutumier.
182. La Cour rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 303, inti-
tulé « Objets archéologiques et historiques découverts en mer », disposent
ce qui suit :
« 1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère
archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.
2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en
faisant application de l’article 33, considérer que leur enlèvement du
fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation,
serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territo-
riale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article. »
183. La Cour note que l’expression « patrimoine culturel » est employée
à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946.
Elle part du principe que la Colombie, puisqu’elle invoque le paragraphe 2
de l’article 303 de la CNUDM, emploie cette expression pour désigner les
objets de caractère archéologique ou historique.
184. L’article 303 figure parmi les dispositions générales de la par-
tie XVI de la CNUDM. Les travaux préparatoires de la convention et les
commentaires de la Commission du droit international sur les articles
relatifs au droit de la mer indiquent que les Etats participant aux négocia-
tions ne souhaitaient pas que les objets patrimoniaux découverts sur les
fonds marins soient considérés comme faisant partie des ressources natu-
relles du plateau continental et qu’ils n’entendaient donc pas faire entrer
le patrimoine culturel dans le cadre du régime du plateau continental
(Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 298).
Au cours des négociations tenues lors de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, les Etats participants sont convenus
de donner à l’Etat côtier le pouvoir d’exercer un contrôle sur les objets de
caractère archéologique et historique découverts dans sa zone contiguë,
338
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
76
l’enlèvement de tels objets pouvant être considéré comme une infraction à
ses lois et règlements touchant aux affaires douanières, fiscales, migra-
toires ou sanitaires. Ce pouvoir étendu s’applique exclusivement dans la
limite des 24 milles marins prévue au paragraphe 2 de l’article 303, ainsi
qu’il en a été décidé en plénière à la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer (Nations Unies, doc. A.CONF.62/L.58, par. 15).
185. A la suite de la conclusion de la CNUDM, un nombre croissant
d’Etats ont étendu l’application de leur législation interne en matière de
patrimoine culturel à leur zone contiguë et des traités multilatéraux ont
été conclus en vue de protéger le patrimoine culturel subaquatique.
186. Compte tenu de la pratique des Etats et d’autres développements
juridiques dans ce domaine, la Cour estime que le paragraphe 2 de l’ar-
ticle 303 de la CNUDM reflète le droit international coutumier. Il s’ensuit
que le paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946, en tant qu’il
inclut le pouvoir d’exercer un contrôle sur les objets archéologiques et
historiques découverts dans la zone contiguë, n’emporte pas violation du
droit international coutumier.
4. Conclusion
187. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la « zone
contiguë unique » établie par le décret présidentiel colombien 1946 n’est
pas conforme au droit international coutumier à deux égards. Première-
ment, son étendue géographique n’est pas conforme à la règle des 24 milles
marins applicable à l’établissement de la zone contiguë. Deuxièmement, le
paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946 confère à la Colom-
bie certains pouvoirs pour contrôler le respect de ses lois et règlements
dans la « zone contiguë unique » qui s’étendent à des domaines non auto-
risés par les règles coutumières telles que reflétées au paragraphe 1 de l’ar-
ticle 33 de la CNUDM.
188. Etant parvenue à cette conclusion, la Cour en vient à présent à la
question de savoir si l’établissement de la « zone contiguë unique » par
l’adoption du décret présidentiel 1946 constitue en soi un manquement
aux obligations internationales qui incombent à la Colombie à l’égard du
Nicaragua, engageant sa responsabilité internationale.
* *
189. Le Nicaragua affirme que, quand bien même le décret présidentiel
1946 ne serait pas mis en œuvre, son adoption suffit à constituer un fait
internationalement illicite qui engage la responsabilité de la Colombie. Il
ajoute que, en tout état de cause, les incidents survenus en mer ont mon-
tré que, en mettant en œuvre ce décret, la Colombie avait porté atteinte à
ses droits souverains et à sa juridiction dans sa zone économique exclu-
sive et continuait d’y porter atteinte.
*
339
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
77
190. Réfutant ces allégations, la Colombie soutient que, même à sup-
poser que la « zone contiguë unique » instaurée par le décret présiden-
tiel 1946 soit incompatible avec le droit international coutumier — « quod
non » —, l’adoption dudit décret ne constituerait pas en soi un fait inter-
nationalement illicite. Elle fait valoir qu’il convient, pour apprécier la
licéité de ce décret, de considérer si, en l’« appli[quant] », elle a manqué à
son obligation de tenir « dûment compte » des droits du Nicaragua. Or,
argue-t-elle, le Nicaragua n’a pas fait état d’un seul cas dans lequel elle
l’aurait empêché d’exercer dans la « zone contiguë unique » ses droits atta-
chés à la zone économique exclusive.
* *
191. La Cour rappelle que la Commission du droit international a noté
qu’il n’existait pas de règle générale applicable à la question de savoir si
un Etat engage sa responsabilité internationale en adoptant des disposi-
tions législatives nationales. La réponse à cette question dépend des
termes spécifiques de l’obligation en cause et des circonstances de l’af-
faire. La Commission explique ainsi que
« [l]a question se pose souvent de savoir si l’adoption d’une loi par un
Etat peut violer une obligation, dans les cas où il existe un conflit appa-
rent entre le contenu de cette loi et ce qui est requis par l’obligation
internationale, ou si la loi en question doit avoir été appliquée en l’es-
pèce avant que la violation soit réputée s’être produite. Encore une fois,
aucune règle générale, qui soit applicable dans tous les cas, ne peut être
établie. La simple adoption d’une loi incompatible peut entraîner la
violation de certaines obligations. Dans ce cas, la seule adoption de la
loi en question engage la responsabilité internationale de l’Etat qui la
promulgue, le législateur lui‑même étant un organe de l’Etat aux fins de
l’attribution de la responsabilité. Dans d’autres circonstances, il se peut
que l’adoption d’une loi ne constitue pas en soi une violation, en parti-
culier si l’Etat concerné a la possibilité de donner effet à cette loi d’une
manière qui ne violerait pas l’obligation internationale en question. En
pareil cas, l’existence ou non d’une violation dépend de la mise en
application de cette loi et de la façon dont elle le sera. » (Commentaire
de l’article 12 des articles de la Commission du droit international sur
la responsabilité de l’Etat, Annuaire de la Commission du droit interna‑
tional, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 60, par. 12.)
192. Aux fins de la présente affaire, la Cour se prononcera ainsi sur la
question à la lumière des obligations auxquelles la Colombie aurait man-
qué et du contexte spécifique de l’affaire.
193. Le décret présidentiel colombien 1946 a été initialement promul-
gué peu de temps après le prononcé de l’arrêt de 2012. Conjointement
avec les déclarations officielles faites au plus haut niveau de l’Etat colom-
bien au sujet de l’arrêt en question et aux incidents survenus en mer, son
adoption a alimenté le différend entre les Parties, ce qui allait conduire à
340
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
78
l’introduction de la présente instance par le Nicaragua. Ayant constaté
que la « zone contiguë unique » établie en vertu du décret présidentiel
1946 est, à deux égards, incompatible avec les règles coutumières interna-
tionales relatives à la zone contiguë et qu’elle porte atteinte aux droits
reconnus au Nicaragua dans sa zone économique exclusive (voir le para-
graphe 187 ci‑dessus), la Cour doit traiter la demande afférente audit
décret que celui‑ci a formulée dans ses conclusions finales. La Cour
n’ignore pas que la Colombie a modifié ce décret en 2014, de sorte à pré-
ciser qu’il serait appliqué conformément au droit international. Compte
tenu du constat qu’elle a dressé et des circonstances de l’espèce, elle ne
considère toutefois pas que cette précision constitue une réponse suffi-
sante à la préoccupation soulevée à cet égard par le Nicaragua. La
Colombie a l’obligation internationale de remédier à cette situation.
194. Sur la base des considérations exposées ci-dessus, la Cour conclut,
en ce qui concerne les espaces maritimes communs à la « zone contiguë
unique » colombienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne,
que la « zone contiguë unique » colombienne, qu’elle a jugée incompatible
avec le droit international coutumier tel que reflété à l’article 33 de la
CNUDM, porte atteinte aux droits souverains et à la juridiction du Nica-
ragua dans la zone économique exclusive. La responsabilité de la Colom-
bie, dès lors, est engagée. La Colombie doit, par les moyens de son choix,
mettre en conformité avec le droit international coutumier les dispositions
du décret présidentiel 1946, en tant que celles-ci ont trait aux espaces
maritimes que la Cour a reconnus au Nicaragua dans son arrêt de 2012.
C. Conclusions et remèdes
195. La Cour a conclu (voir le paragraphe 144 ci-dessus) que la Colom-
bie avait manqué à son obligation internationale de respecter les droits
souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu-
sive, i) en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique
marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-
mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne
dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ii) en voulant faire
appliquer des mesures de conservation dans cette zone, et iii) en y autori-
sant des activités de pêche. Par son comportement illicite, la Colombie a
engagé sa responsabilité au regard du droit international. Elle doit par
conséquent cesser immédiatement ce comportement illicite.
196. La Cour a également constaté (voir les paragraphes 187 et 194
ci-dessus) que la « zone contiguë unique » établie par le décret présiden-
tiel colombien 1946 n’était pas conforme au droit international coutu-
mier, à la fois parce qu’elle s’étend à plus de 24 milles marins des lignes de
base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale colom-
bienne, et parce que les pouvoirs que la Colombie entend y exercer vont
au-delà de ceux qui sont permis par le droit international coutumier.
Dans les espaces maritimes communs à la « zone contiguë unique » colom-
bienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne, la première
341
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
79
porte atteinte aux droits souverains et à la juridiction que le Nicaragua
est en droit d’exercer dans la seconde. La responsabilité de la Colombie
est par là même engagée. La Colombie doit, par les moyens de son choix,
mettre en conformité avec le droit international coutumier les dispositions
du décret présidentiel 1946, en tant que celles‑ci ont trait aux espaces
maritimes que la Cour a reconnus au Nicaragua dans son arrêt de 2012.
197. Dans ses conclusions finales, le Nicaragua a sollicité un certain
nombre de remèdes supplémentaires (voir le paragraphe 24 ci-dessus).
Compte tenu de la nature des faits internationalement illicites de la
Colombie, la Cour considère que les remèdes exposés ci‑dessus suffisent à
réparer le préjudice que ces faits ont causé au Nicaragua.
198. En ce qui concerne la demande du Nicaragua tendant à ce qu’il
soit ordonné à la Colombie de l’indemniser, la Cour considère que, au
cours de la procédure, le Nicaragua n’a pas présenté de preuve que des
navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicara-
guayen ou les pêcheurs qui se trouvaient à leur bord avaient subi un pré-
judice matériel ou avaient été effectivement empêchés de pêcher par suite
de faits d’ingérence de frégates colombiennes dans la zone économique
exclusive nicaraguayenne. L’assertion du Nicaragua, qui prétend que les
activités de pêche autorisées par la Colombie dans ladite zone lui ont
causé « un manque à gagner considérable [de même qu’à] ses pêcheurs
titulaires de licences », n’est pas étayée par la moindre preuve. En l’ab-
sence d’« éléments permettant de démontrer [l’existence d’]un préjudice
propre susceptible d’évaluation financière », la Cour ne fera pas droit à
une demande d’indemnisation (Différend relatif à des droits de navigation
et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009,
p. 267, par. 149). La demande d’indemnisation du Nicaragua doit donc
être rejetée. Par conséquent, rien ne fonde la Cour à reporter la question
de l’indemnisation à un stade ultérieur.
199. Enfin, le Nicaragua prie la Cour de demeurer saisie de l’affaire tant
que la Colombie n’aura pas reconnu et ne respectera pas les droits que la
Cour, par l’arrêt de 2012, a adjugés au Nicaragua dans la mer des Caraïbes.
La Cour considère qu’elle n’est nullement fondée en droit à accueillir
pareille demande. La demande du Nicaragua doit donc être rejetée.
IV. Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie
200. La Cour rappelle, comme elle l’a déjà évoqué au paragraphe 15
du présent arrêt, que dans son ordonnance en date du 15 novembre 2017
elle a constaté « l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit,
entre les deux premières demandes reconventionnelles de la Colombie et
les demandes principales du Nicaragua », et a conclu, conformément à
l’article 80 de son Règlement, que ces demandes étaient irrecevables
comme telles et ne pouvaient pas faire partie de la présente procédure
(Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la
mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles,
342
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
80
ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314, par. 82,
point A), alinéas 1) et 2)). La Cour a cependant conclu qu’il y avait une
connexité directe entre les troisième et quatrième demandes reconvention-
nelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua et que,
conséquence, ces demandes reconventionnelles étaient recevables et pou-
vaient faire partie de la présente procédure (ibid., p. 314, par. 82, point A),
alinéas 3) et 4)). Elle examinera à présent la troisième, puis la quatrième
demande reconventionnelle de la Colombie sur le fond.
A. Allégations de violation par le Nicaragua des droits des pêcheurs
artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs traditionnels
et de les exploiter
201. Dans sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie
affirme que les habitants dont l’archipel de San Andrés est le territoire
ancestral, notamment les Raizals, naviguent, pêchent et chassent la tortue
depuis plus de trois siècles dans l’ensemble du sud-ouest de la mer des
Caraïbes, dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus au Nicara-
gua dans son arrêt de 2012, ainsi que dans des eaux colombiennes dont
l’accès requiert de traverser une partie de la zone économique exclusive
du Nicaragua. Elle soutient que les Raizals pêchaient traditionnellement
entre la côte des Mosquitos et l’archipel de San Andrés, notamment
« dans les eaux peu profondes, à Cape Bank et, en particulier, le long de
La Esquina, autrement dit de part et d’autre du 82e méridien de longitude
ouest, et la zone dite de Luna Verde », ainsi que dans « les eaux profondes,
au nord de Quitasueño, à l’est du 82e méridien de longitude ouest et à
l’ouest et au nord‑ouest de Providencia, et entre, respectivement, Provi-
dencia et Quitasueño, Quitasueño et Serrana et Serrana et Roncador ».
La Colombie soutient en outre que, si de longues expéditions de pêche
vers Cape Bank et les bancs septentrionaux ont eu lieu de tout temps, les
pêcheurs artisanaux ont commencé à fréquenter ces bancs beaucoup plus
assidûment pendant la seconde moitié du XXe siècle, en raison de la dimi-
nution des prises autour de San Andrés et Providencia. Elle avance que,
en conséquence de l’arrêt de 2012, de nombreux lieux de pêche tradition-
nels des habitants de l’archipel se trouvent à présent dans des espaces
maritimes qui relèvent de la juridiction du Nicaragua, et que certains
autres bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens ne
peuvent être rejoints qu’en traversant ladite zone économique exclusive.
202. A l’appui de sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie
affirme, en premier lieu, que les droits de pêche traditionnels des Raizals
découlent d’une coutume ou pratique locale non contestée et multisécu-
laire, telle qu’attestée par divers documents historiques et déclarations
sous serment annexés au contre-mémoire. Elle qualifie ces droits de pêche
de « droits coutumiers d’accès et d’exploitation » limités dont l’exercice ne
remet nullement en cause le caractère exclusif des droits souverains du
Nicaragua en tant qu’Etat côtier. En deuxième lieu, la Colombie fait valoir
que, « immédiatement après le prononcé de l’arrêt de 2012, … le Nicara-
343
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
81
gua [et elle-même] [av]aient reconnu, tant tacitement qu’expressément,
qu’un[e telle pratique ancestrale de pêche artisanale] s’était mué[e] en
norme coutumière locale qui survivait à la délimitation maritime ». En
troisième lieu, la Colombie affirme que le Nicaragua a admis, par les décla-
rations de son chef d’Etat, que les pêcheurs artisanaux de l’archipel ont le
droit de pêcher dans les zones maritimes du Nicaragua sans qu’il soit
nécessaire de conclure des accords de pêche bilatéraux ou d’autres méca-
nismes pour préserver ces droits et sans que les pêcheurs aient à demander
l’autorisation de l’INPESCA. La Colombie soutient, à titre subsidiaire,
que ces déclarations doivent être considérées comme constituant un enga-
gement unilatéral contraignant du Nicaragua à respecter les droits de
pêche traditionnels des Raizals. Enfin, la Colombie fait valoir que
« [p]eu importe que [le droit coutumier local] tire, formellement, sa
source d’une norme coutumière locale, d’un accord tacite, d’un acte
d’acquiescement, d’un engagement unilatéral voire d’une règle de
droit international sur le sort à réserver aux droits acquis de ressor-
tissants étrangers. Le résultat est le même. Les habitants de l’archipel
et, en particulier, les Raizals ont le droit de pêcher sur les bancs
situés dans les zones maritimes dont l’appartenance a été reconnue
au Nicaragua … sans avoir à en demander l’autorisation. »
203. A cet égard, la Colombie renvoie notamment aux déclarations
suivantes du chef de l’Etat nicaraguayen :
i) une déclaration du 26 novembre 2012, dans laquelle le président
Ortega aurait insisté sur le respect de son pays envers les droits des
habitants de l’archipel « de pêcher et de naviguer dans les eaux où ils
navigu[ai]ent depuis toujours », non sans préciser, toutefois, que « les
pêcheurs artisanaux devraient obtenir l’autorisation des autorités
nicaraguayennes compétentes »;
ii) une déclaration du 1er décembre 2012, dans laquelle le président
Ortega aurait affirmé que son pays « respectera[it] les droits ancestraux
des Raizals » et mentionné la nécessité d’instaurer des « mécanismes de
dialogue » en vue de « garantir le droit de pêche d[e ce] peuple »;
iii) une déclaration du 21 février 2013, dans laquelle le président Ortega
aurait affirmé que « la communauté raizale vivant à San Andrés
p[ouvai]t continuer de pêcher dans les eaux caribéennes qui
appart[enai]ent désormais au Nicaragua et que ses droits en tant que
peuple autochtone ne ser[aie]nt pas touchés » mais qu’il était
« nécess[aire] d’œuvrer à la conclusion d’un accord entre la Colombie
et le Nicaragua afin de régulariser la situation, en l’absence de moyen
de savoir combien de navires appart[enai]ent à la communauté raizale
et lesquels se livr[ai]ent à la pêche industrielle »;
iv) une déclaration du 18 novembre 2014, dans laquelle le président
Ortega aurait indiqué que le président colombien était disposé à
œuvrer à la conclusion d’un accord ou d’un traité avec le Nicaragua
en vue de donner effet à l’arrêt de 2012 et que, dans ce contexte, les
344
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
82
Parties étaient « convenues de la nécessité d’œuvrer à la conclusion
d’un accord garantissant les droits de la communauté raizale »; et
v) une déclaration du président Ortega, en date du 5 novembre 2015,
dans laquelle il est fait référence aux « engagements … envers nos
frères raizals concernant leurs droits de pêche, qui devront être pris
ultérieurement ».
204. La Colombie affirme que, à la suite de l’arrêt de 2012 et nonobs-
tant le soutien apporté par le président Ortega aux droits des habitants de
l’archipel de San Andrés, les forces navales nicaraguayennes ont pour-
suivi une stratégie active d’intimidation, notamment par les menaces et les
pillages auxquels elles se livrent, de sorte qu’elles
« empêche[nt] régulièrement, ou du moins … décourage[nt] forte-
ment, les pêcheurs artisanaux de l’archipel d’atteindre leurs bancs
traditionnels situés dans les espaces maritimes qui ont été reconnus
au Nicaragua ainsi que les bancs septentrionaux de Quitasueño, Ser-
rana, Serranilla et Bajo Nuevo »,
comme l’attestent 11 déclarations sous serment annexées à son contre‑
mémoire. Elle soutient en outre que les pêcheurs industriels nicaraguayens
opérant dans les espaces en question se livrent à des « pratiques dépréda-
trices ainsi qu’à des actes de piraterie » et que, du fait que la marine
nicaraguayenne tolère ces « pratiques de pêche déprédatrices et … agisse-
ments criminels », le Nicaragua commet en outre une violation du droit
coutumier des pêcheurs artisanaux de l’archipel d’accéder aux bancs tra-
ditionnels et de les exploiter.
205. La Colombie estime que le Nicaragua
« a l’obligation de cesser d’empêcher les pêcheurs artisanaux colom-
biens d’accéder à leurs zones de pêche traditionnelles et de pleinement
respecter les droits de pêche traditionnels dont les Raizals et les autres
pêcheurs de l’archipel ont toujours joui sur ces mêmes zones ».
La Colombie est également d’avis que le Nicaragua devrait l’indemniser
du dommage causé, y compris le manque à gagner résultant des violations
qu’il aurait commises, et lui donner des garanties appropriées de non‑
répétition.
*
206. En réponse à la troisième demande reconventionnelle de la Colom-
bie, le Nicaragua fait valoir que « la population raizale des petites îles de
San Andrés, Providencia et Santa Catalina ne jouit d’aucun droit juridique,
résiduel ou autre, de mener de prétendues activités de pêche dans la [zone
économique exclusive] nicaraguayenne » et que les droits revendiqués sont
incompatibles avec le régime de la zone économique exclusive. Selon lui, « il
ressort clairement du texte et du contexte des dispositions pertinentes de la
CNUDM, ainsi que des travaux préparatoires et de la jurisprudence, que
les droits de pêche historiques, y compris les droits de pêche artisanale,
345
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
83
n’ont pas survécu à la création du régime de la [zone économique exclu-
sive] ». Le Nicaragua affirme en outre que, en tout état de cause, la Colom-
bie n’a pas établi que les pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés
détiennent de tels droits ou que le Nicaragua ait violé ceux‑ci.
207. Premièrement, le Nicaragua fait valoir que, conformément à la
jurisprudence de la Cour, « le régime de la [zone économique exclusive], tel
que codifié dans la partie V de la CNUDM, est pleinement applicable entre
les Parties en tant qu’élément du droit international coutumier ». Pour lui,
il ressort clairement de l’examen du texte, du contexte et des travaux prépa-
ratoires relatifs à la partie V de la convention que l’exploitation des res-
sources biologiques de la zone économique exclusive est réservée à l’Etat
côtier. Le demandeur s’appuie sur le libellé de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 56, qui dispose que l’Etat côtier a « des droits souverains aux fins
d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources
naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds
marins, des fonds marins et de leur sous-sol ». Il relève également que l’ar-
ticle 61 de la convention, en son paragraphe 1, confère à l’Etat côtier le
droit exclusif de fixer le volume admissible des captures dans sa zone éco-
nomique exclusive, tandis que l’article 62, en son paragraphe 2, lui permet
de déterminer sa propre capacité d’exploitation et, en son paragraphe 3, de
donner à d’autres Etats accès au reliquat des stocks en tenant compte,
notamment, de « la nécessité de réduire à un minimum les perturbations
économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituelle-
ment la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et
à l’inventaire des stocks ». Le Nicaragua fait valoir que certaines disposi-
tions de la CNUDM ayant trait à d’autres espaces maritimes, tel que l’ar-
ticle 51 relatif aux eaux archipélagiques, « prévoient des exceptions expresses
concernant les droits de pêche traditionnels ou l’application d’autres règles
du droit international ». Par conséquent, selon lui, l’absence dans la par-
tie V de la CNUDM de disposition protégeant les droits de pêche tradition-
nels dans la zone économique exclusive témoigne de l’intention qu’avaient
les rédacteurs de la convention de considérer ces droits comme un simple
« facteur pertinent » dans l’allocation du reliquat des ressources.
208. Le Nicaragua avance en outre que, pendant la négociation de la
CNUDM à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, des propositions pour la protection de pratiques de pêche historiques
dans la zone économique exclusive ont été discutées et rejetées et qu’un
grand nombre d’Etats se sont dits opposés à cette protection dans les
eaux adjacentes à leurs côtes, fait qui va dans le sens de la reconnaissance
des droits souverains et de la juridiction exclusifs de l’Etat côtier sur les
ressources naturelles de la zone économique exclusive. Enfin, le Nicara-
gua fait valoir que la jurisprudence, comme l’atteste l’arrêt rendu par la
Cour en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la
région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique) (arrêt, C.I.J.
Recueil 1984, p. 246), vient aussi étayer son argument que, en vertu du
droit international coutumier, les droits de pêche traditionnels ont été
éteints par la création de la zone économique exclusive et que les Etats
346
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
84
côtiers jouissent désormais d’un « monopole de droits » sur les ressources
biologiques de cette zone.
209. A titre subsidiaire, le Nicaragua maintient que, si la Cour devait
conclure que des droits de pêche traditionnels ont survécu à la création de
la zone économique exclusive, la Colombie ne s’est, en tout état de cause,
pas acquittée de la charge qui lui incombe de prouver que ses pêcheurs
avaient effectivement de tels droits ou que le Nicaragua y a porté atteinte.
Il affirme en outre que la revendication par la Colombie de droits de pêche
traditionnels contredit ce que celle‑ci a précédemment admis au cours de la
procédure devant la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), dans laquelle elle n’a pas fait la moindre réfé-
rence à l’existence de droits de pêche ancestraux des Raizals. Le Nicaragua
renvoie aussi à un passage du contre‑mémoire soumis par la Colombie en
l’affaire susmentionnée, dans lequel il est dit que la population de l’archi-
pel dépendait pour subsister des ressources halieutiques et d’autres res-
sources se trouvant à « Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla et
Bajo Nuevo », formations qui ne sont pas situées dans l’espace dont la
Cour a dit dans son arrêt de 2012 qu’il fait partie de la zone économique
exclusive nicaraguayenne. Le demandeur invite également la Cour à tenir
compte de la déclaration faite par la Colombie à la commission d’experts
pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation
internationale du Travail, à savoir que l’arrêt de la Cour n’avait « pas eu
d’incidence » sur « les zones de pêche fréquentées par les habitants de
San Andrés … puisqu’il s’agi[ssai]t … d’une zone maritime appartenant à
la Colombie ». Enfin, le Nicaragua affirme que, par des textes officiels tels
que la résolution no 0121 du 28 avril 2004 de la DIMAR, la Colombie a
elle-même imposé des limites strictes aux espaces où les pêcheurs artisa-
naux étaient autorisés à pêcher, réduisant leur zone d’activité à une dis-
tance de 12 milles marins des îles de San Andrés et Providencia.
210. Le Nicaragua fait valoir également que la Colombie voit ses pré-
tentions contredites par les preuves qu’elle-même a produites, sous la
forme des 11 déclarations sous serment de pêcheurs artisanaux mention-
nées ci‑dessus, qui montrent que cette pêche n’a jamais été pratiquée dans
l’espace dont la Cour a dit dans son arrêt de 2012 qu’il fait partie de la
zone économique exclusive nicaraguayenne. Il met du reste en doute la
force probante de ce type de preuve, estimant que ces déclarations sous
serment émanent de particuliers qui ont des intérêts dans l’issue de la pro-
cédure, et ont été établies moins d’un mois avant le dépôt du contre-
mémoire de la Colombie, pour les besoins de la cause. Il affirme que, quoi
qu’il en soit, ces déclarations prouvent que « toutes les pratiques de pêche
historiques ont eu pour cadre des eaux situées pour la plupart à proximité
d’îles colombiennes et non des eaux dont la Cour a jugé qu’elles faisaient
partie de la [zone économique exclusive] du Nicaragua ».
211. Le Nicaragua affirme de plus qu’aucune des déclarations dans les-
quelles le président Ortega a exprimé sa volonté de prendre en considéra-
tion les préoccupations de la Colombie concernant les pratiques de pêche
des Raizals n’équivaut à une reconnaissance ou acceptation explicite des
347
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
85
droits de pêche traditionnels qu’auraient ces derniers. Selon lui, ces déclara-
tions, qui doivent s’analyser dans le contexte particulièrement délicat dans
lequel elles ont été faites, se voulaient conciliantes et visaient à désamorcer
les tensions politiques dues au rejet par la Colombie de l’arrêt de la Cour
de 2012. Le Nicaragua souligne que, dans ces déclarations, le président
Ortega a appelé expressément à l’élaboration de mécanismes appropriés
pour faire une place aux activités des pêcheurs artisanaux, et notamment à
la conclusion d’un accord bilatéral avec la Colombie. Le Nicaragua indique
aussi clairement que, s’il dénie aux habitants de l’archipel de San Andrés un
« droit « acquis » de pratiquer la pêche artisanale dans sa [zone éco-
nomique exclusive] du point de vue juridique, il reste disposé, dans
un esprit de fraternité et de bon voisinage, à travailler avec la Colom-
bie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte … des besoins
des Raizals en matière de pêche ».
212. Le Nicaragua fait valoir encore que la Colombie n’a produit
aucune preuve contemporaine des incidents dans lesquels la marine nica-
raguayenne aurait entravé des activités. Il considère que la déclaration
faite par le président Santos le 18 février 2013 et les déclarations sous
serment sur lesquelles elle se fonde ne fournissent aucune information
précise sur les faits de harcèlement ou de pillage allégués.
* *
213. La Cour note que la troisième demande reconventionnelle de la
Colombie est fondée sur deux thèses principales : la Colombie affirme
d’abord que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les
Raizals, se livrent de longue date à la pêche artisanale ou traditionnelle
dans des espaces qui relèvent à présent de la zone économique exclusive
du Nicaragua et que ces pratiques, qu’elle prétend séculaires, auraient
donné naissance à une « norme coutumière locale » incontestée entre les
Parties ou à des droits coutumiers d’accès et d’exploitation ayant survécu
à l’établissement de ladite zone. Elle se réfère en outre à des déclarations
du chef de l’Etat nicaraguayen, le président Ortega, affirmant y voir à la
fois une acceptation ou une reconnaissance de l’existence de ces droits et
des déclarations unilatérales capables de produire des « effets juridiques »,
en l’occurrence l’« octro[i] de … droits aux pêcheurs artisanaux ». La
Cour examinera le bien‑fondé de chacun de ces arguments avant de déter-
miner si la Colombie a rapporté la preuve des violations qu’elle prête au
Nicaragua.
214. S’agissant de la première de ces assertions, c’est à la Colombie
qu’incombe la charge d’établir que les habitants de l’archipel de
San Andrés, notamment les Raizals, pratiquent historiquement la pêche
artisanale dans des zones qui relèvent à présent de la zone économique
exclusive du Nicaragua, activité ayant donné naissance (selon la Colom-
bie) à une « norme coutumière locale » incontestée ou à des « droits coutu-
miers d’accès et d’exploitation » ayant survécu à la création de ladite zone.
348
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
86
215. La Cour commence par rappeler que les relations entre les Parties
en ce qui concerne la zone économique exclusive sont régies par le droit
international coutumier (voir le paragraphe 48 ci‑dessus). Par conséquent,
afin de déterminer les droits et obligations des Parties spécifiquement
dans la zone économique exclusive du Nicaragua, la Cour appliquera les
règles pertinentes du droit international coutumier, telles que reflétées
dans les dispositions pertinentes de la partie V, notamment les articles 56
et 58, de la convention (voir les paragraphes 57 et 61 ci‑dessus).
216. En vertu du droit international coutumier tel que reflété à l’ar-
ticle 56 de la CNUDM, le Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, jouit de
droits souverains dans sa zone économique exclusive, notamment « aux
fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la ges-
tion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond
des mers et de son sous‑sol et des eaux surjacentes ». En outre, le droit
international coutumier tel que reflété aux articles 61 et 62 de la CNUDM
confère au Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, le droit de « fixer le volume
admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans
sa zone économique exclusive » (art. 61, par. 1), ainsi que celui de déter-
miner sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de cette zone
et, si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume
admissible des captures, d’autoriser d’autres Etats, par voie d’accords ou
d’autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et
aux lois et règlements qu’il aura fixées, à exploiter le reliquat du volume
admissible (art. 62, par. 2). Du reste, le droit international coutumier
impose au Nicaragua, dès lors qu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa
zone économique exclusive à l’effet d’exploiter ce reliquat, de
« t[enir] compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : … les
besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région
pour ce qui est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la néces-
sité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les
Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans
la zone » (art. 62, par. 3).
217. En vertu du droit international coutumier, tel que reflété à l’ar-
ticle 58 de la CNUDM, les autres Etats, dont la Colombie, jouissent dans
la zone économique exclusive nicaraguayenne des libertés de la haute mer
que sont les libertés de navigation et de survol, ainsi que de la liberté
d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice
de ces libertés, pour autant qu’il soit dûment tenu compte, dans cet exer-
cice, des droits du Nicaragua en tant qu’Etat côtier.
218. La Cour examinera maintenant la question de savoir si la Colom-
bie a établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les
Raizals, jouissent historiquement de « droits de pêche artisanale » dans
des espaces relevant désormais de la zone économique exclusive du Nica-
ragua, et que ces « droits » ont survécu à l’établissement de celle‑ci. La
Colombie s’appuie sur 11 déclarations sous serment de pêcheurs annexées
à son contre‑mémoire pour démontrer l’existence d’une pratique ancienne
349
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
87
de la pêche artisanale par les habitants de l’archipel de San Andrés, en
particulier les Raizals. La Cour rappellera qu’il lui faut faire preuve de
prudence quant au poids à accorder à des déclarations sous serment qui
ont été spécialement établies par une partie pour les besoins d’une cause :
« [L]es dépositions de témoins produites sous la forme de déclara-
tions sous serment doivent être traitées avec prudence. En examinant
ces déclarations, la Cour doit tenir compte d’un certain nombre de
facteurs. Elle doit examiner notamment si les déclarations émanent
d’agents de l’Etat ou de particuliers qui n’ont pas d’intérêts dans l’is-
sue de la procédure, et si telle ou telle déclaration atteste l’existence
de faits ou expose seulement une opinion sur certains événements. »
(Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J.
Recueil 2007 (II), p. 731, par. 244.)
219. Dans la présente affaire, les 11 déclarations sous serment annexées
au contre‑mémoire de la Colombie semblent avoir été établies spéciale-
ment pour les besoins de la cause et sont signées par des pêcheurs qui
peuvent être considérés comme ayant un intérêt particulier dans l’issue de
la procédure, facteurs qui ont une incidence sur le poids et la valeur pro-
bante à leur accorder. La Cour doit néanmoins analyser ces déclarations
« pour apprécier l’utilité des propos tenus » et pour déterminer si elles
étayent la thèse de la Colombie (ibid.).
220. Ayant procédé à l’examen des déclarations sous serment sur les-
quelles s’appuie la Colombie, la Cour constate qu’il en ressort que des
activités de pêche ont, par le passé, été pratiquées dans des espaces qui
étaient autrefois situés en haute mer mais qui relèvent à présent de la zone
économique exclusive du Nicaragua. Cela étant, elle note aussi que les
déclarations sous serment n’établissent pas avec certitude pendant quelles
périodes ces activités ont été exercées, ni s’il s’agissait de fait d’une pra-
tique constante de pêche artisanale qui s’est poursuivie pendant des
décennies ou des siècles, ainsi que le soutient la Colombie. Certains
pêcheurs mentionnent des expéditions de pêche au‑delà des îles colom-
biennes dont la fréquence se limitait à « quelques fois par an », d’autres,
des activités de pêche dans les espaces en question qui remonteraient aux
années 1980 et 1990, soit un laps de temps que la Cour ne considère pas,
dans les circonstances de l’espèce, comme suffisamment long pour lui per-
mettre de voir dans ces activités « une pratique existant de longue date »
ou une preuve de l’existence d’une coutume locale ou d’« un droit coutu-
mier local de pratiquer la pêche artisanale » allégués par la Colombie. La
Cour relève également à cet égard que la plupart des intéressés disent
avoir mené leurs activités dans les eaux entourant les formations colom-
biennes ou font référence à des bancs de pêche situés dans la mer territo-
riale de la Colombie et non dans les espaces maritimes du Nicaragua. Les
éléments de preuve semblent également montrer que les expéditions de
pêche menées dans les espaces relevant à présent de la zone économique
exclusive du Nicaragua sont devenues plus fréquentes ces dernières décen-
350
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
88
nies en raison d’avancées techniques ayant permis aux pêcheurs artisa-
naux de s’aventurer plus au large ainsi qu’en raison de l’épuisement des
stocks de poissons autour des îles colombiennes, fait que la Colombie
elle‑même a admis dans ses exposés écrits et oraux. Enfin, la Cour constate
que certaines déclarations sous serment ne traitent pas du caractère histo-
rique allégué des activités de pêche menées dans des eaux se trouvant à
présent dans la zone économique exclusive du Nicaragua, de sorte qu’elles
ne permettent pas de tirer de conclusion à cet égard.
221. La Cour a conscience que des pratiques de pêche traditionnelles
qui se seraient étalées sur de nombreuses décennies n’auront peut‑être pas
été consignées de manière formelle ou officielle (voir Différend relatif à des
droits de navigation et droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 265‑266, par. 141). Une certaine souplesse s’impose
dès lors s’agissant de déterminer la valeur probante des déclarations sous
serment produites par la Colombie. Néanmoins, la Cour est d’avis que les
11 déclarations en question ne suffisent pas à établir que, comme le sou-
tient la défenderesse, les habitants de l’archipel de San Andrés, en parti-
culier les Raizals, se sont longtemps livrés à la pêche artisanale dans des
« bancs de sable traditionnels » situés dans des eaux relevant à présent de
la zone économique exclusive du Nicaragua.
222. La Cour estime en outre que l’allégation relative à l’existence
d’une telle pratique traditionnelle de pêche artisanale dans la zone écono-
mique exclusive du Nicaragua est contredite par les positions exprimées
par la Colombie, notamment par sa déclaration devant la commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations de
l’Organisation internationale du Travail, et par la résolution no 0121 du
28 avril 2004 de la DIMAR (voir le paragraphe 209 ci‑dessus).
Par exemple, en deux occasions (août 2013 et février‑mars 2014), la
Confédération générale du travail (ci‑après dénommée la « CGT ») colom-
bienne a soumis, au nom des associations de pêcheurs artisanaux et
groupes raizals du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina, des observations à ladite commission concernant
l’application par la Colombie de la convention de l’Organisation inter
nationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. La
CGT y affirmait que l’arrêt de 2012 avait des conséquences négatives
pour la pêche traditionnelle, car « les pêcheurs raizals ne p[ouvai]ent plus
pêcher avec la tranquillité d’esprit qu’ils [avaie]nt eue de tout temps » et
devaient « travers[er] des zones maritimes nicaraguayennes, [où] ils
s’expos[ai]ent à des difficultés et [étaie]nt passibles d’amendes ». La com-
mission a résumé comme suit le démenti apporté par le Gouvernement
colombien :
« [L]e gouvernement établit que les lieux de pêche traditionnels se
trouvent précisément près des zones qui ne sont affectées en aucune
manière par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, puisqu’il est
question dans cet arrêt d’un secteur maritime qui a été reconnu
351
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
89
comme eaux territoriales en faveur de la Colombie. Il ajoute que les
pêcheurs des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina pour-
ront poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle comme ils l’ont
toujours fait. » (Organisation internationale du Travail, rapport de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations (CEACR), observation adoptée en 2013, publiée à la
103e session (2014) de la Conférence internationale du Travail.)
« Le gouvernement déclare que les eaux dans lesquelles la commu-
nauté raizale pratiquait traditionnellement la pêche artisanale appar-
tiennent toujours à la Colombie et que les pêcheurs peuvent continuer
à mener leurs activités comme ils le faisaient avant le jugement rendu
par la CIJ en novembre 2012. S’agissant du droit des habitants de
San Andrés d’accéder à leurs lieux traditionnels de pêche, le gouver-
nement explique que les zones de pêche en question se situent préci-
sément autour des îlots et que ces zones n’ont pas été affectées par le
jugement de la CIJ puisqu’il s’agit, comme l’a reconnu la [C]our,
d’une zone maritime appartenant à la Colombie, qui a également la
souveraineté sur les îles et les sept îlots. » (Organisation internatio-
nale du Travail, rapport de la Commission d’experts pour l’applica-
tion des conventions et recommandations (CEACR), observation
adoptée en 2014, publiée à la 104e session (2015) de la Conférence
internationale du Travail.)
223. La Colombie affirme à ce propos que son ministère du travail « a
conclu inconsidérément … que le tracé de la ligne de 2012 ne pouvait pas
avoir eu de conséquence pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel de
San Andrés » d’autant qu’il « n’a pas fourni le moindre élément prouvant
que les lieux de pêche traditionnels se trouvaient précisément à proximité de
zones non concernées par l’arrêt ». Elle rappelle aussi que son gouvernement
a mis en place un plan pour atténuer les effets négatifs de l’arrêt de 2012 sur
les pêcheurs artisanaux et fait valoir que les communications de ces derniers
à l’Organisation internationale du Travail confortent sa demande dans la
présente procédure. Cependant, la Cour a déjà dit que les déclarations
« émanant de personnalités politiques officielles de haut rang … possèdent
une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits ou des
comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a formu-
lées » (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 206, par. 78. Voir aussi
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicara‑
gua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41,
par. 64). Par le passé, elle avait aussi relevé que des
« personnes représentant un Etat dans des domaines déterminés
[pouvaient être] autorisées par cet Etat à engager celui‑ci, par leurs
déclarations, dans les matières relevant de leur compétence. Il peut
en être ainsi des titulaires de portefeuilles ministériels techniques
exerçant, dans les relations extérieures, des pouvoirs dans leur
352
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
90
domaine de compétence, voire même de certains fonctionnaires. »
(Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)
(République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et rece‑
vabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 27, par. 47.)
Force est donc pour la Cour de conclure que les déclarations susmention-
nées, émanant du chef de l’office de la coopération et des relations
internationales du ministère colombien du travail, fragilisent encore la
thèse de la Colombie quant à l’existence d’une pratique traditionnelle de
pêche artisanale dans la zone économique exclusive du Nicaragua.
224. La Cour prend note également d’un rapport du bureau du contrô-
leur général du département de l’archipel de San Andrés, Providencia
et Santa Catalina. Dans son rapport sur l’« Etat des ressources natu-
relles et l’environnement » publié en 2013, le contrôleur présentait la
nouvelle frontière maritime délimitée par la Cour et les effets de l’arrêt de
2012, en disant que cette décision se traduisait par une réduction impor-
tante du territoire marin de l’archipel. Au sujet des effets de l’arrêt de
2012 sur les ressources halieutiques, le rapport du contrôleur fait réfé-
rence à une diminution des activités de pêche, en la rattachant aux préoc-
cupations exprimées par les pêcheurs quant aux « conflits engendrés
[par la décision de la Cour] ». La Cour relève néanmoins que, dans sa
« description détaillée de chacune des implications [de l’arrêt de 2012]
pour les activités de pêche », le rapport ne fait état que d’incidences sur
la pêche industrielle, sans mention particulière d’effets négatifs pour les
pêcheurs artisanaux. De plus, les « lieux de pêche traditionnels » y sont
énumérés comme suit :
« Les pêcheurs artisanaux de l’île de San Andrés se répartissent sur
l’ensemble du plateau, en utilisant des points de référence pour les
lieux de pêche tels que : Outside Bank (nord de l’île de San Andrés),
Under the Lee (côte ouest de l’île de San Andrés), Southend Bank
(sud de l’île de San Andrés), Cayes d’Alburquerque (50 km au
sud‑ouest de l’île de San Andrés) et Méridien 82 sur la frontière avec
le Nicaragua.
A Providencia et Santa Catalina, la pêche a lieu en deçà et au‑delà
de la barrière de corail, à proximité de la terrasse récifale, en respec-
tant la zone du parc et la zone marine protégée… [L]es zones
de travail spécifiques sont El Faro, Taylor Reef, Morning Star,
Northeast Bank, South Banks et North Banks. »
Le rapport semble aussi confirmer que les pêcheurs artisanaux ne s’éloi-
gnaient généralement pas des îles colombiennes et ne se trouvaient que
rarement dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ce que confir-
ment les déclarations sous serment susmentionnées. Compte tenu de ce
qui précède, la Cour conclut que les positions précédemment adoptées
par la Colombie ou en son nom viennent encore fragiliser la thèse de
celle‑ci quant à l’existence d’une pratique traditionnelle de pêche artisa-
nale dans la zone économique exclusive du Nicaragua.
353
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
91
225. La Cour examinera à présent plusieurs déclarations du chef de
l’Etat nicaraguayen dont la Colombie affirme qu’elles traduisent une accep-
tation ou une reconnaissance, par le Nicaragua, de l’existence d’un droit
qu’auraient les pêcheurs artisanaux de l’archipel d’opérer dans ses espaces
maritimes sans autorisation préalable, ou encore qu’elles font naître une
obligation juridique, pour le Nicaragua, de respecter de tels droits de pêche.
226. Tout d’abord, la Cour constate que, dans certaines de ses déclara-
tions, le président Ortega évoque la nécessité de « respecter les droits
ancestraux des Raizals dans [les] eaux qui appartiennent à présent pleine-
ment à [son] pays » ou de « respecter les droits historiques du peuple rai-
zal … dans la région ». Dans d’autres, il affirme que « la communauté
raizale, qui vit à San Andrés, peut continuer à pêcher dans les eaux cari-
béennes qui appartiennent désormais au Nicaragua et que ses droits en
tant que peuple autochtone ne seront pas touchés ».
227. Compte tenu de ces considérations, la Cour commencera par se
demander s’il peut être inféré des déclarations sus‑citées que le Nicaragua
a reconnu les droits de pêche artisanale allégués. Dans ce contexte, la
Cour examinera en détail les termes employés dans ces déclarations en
vue de déterminer si celles‑ci traduisent une telle reconnaissance. La Cour
constate que, dans plusieurs des déclarations du président Ortega, il est
fait référence à la nécessité pour la communauté raizale ou les habitants
de l’archipel d’obtenir des permis de pêche ou des autorisations du Nica-
ragua pour pratiquer la pêche artisanale ou industrielle. En outre, le pré-
sident Ortega a évoqué les mécanismes devant être mis en place
conjointement par le Nicaragua et la Colombie avant que les pêcheurs
artisanaux ne puissent opérer dans les eaux relevant, en vertu de l’arrêt de
2012, de la zone économique exclusive nicaraguayenne. A cet égard, il a
notamment proposé la création d’une commission « chargée de délimi-
ter … les zones où le peuple raizal p[ouvait] pêcher dans l’exercice de ses
droits historiques », l’élaboration d’« un accord entre la Colombie et le
Nicaragua pour réglementer [la] situation », ou l’établissement d’une
« section consulaire nicaraguayenne » sur l’île de San Andrés « pour régler
le problème des permis de pêche de la communauté raizale ». De l’avis de
la Cour, les déclarations du président Ortega n’établissent pas que le
Nicaragua ait reconnu aux habitants de l’archipel de San Andrés, en par-
ticulier les Raizals, le droit d’opérer dans ses espaces maritimes sans auto-
risation préalable. Il s’ensuit que la Cour ne peut faire droit à la thèse de
la Colombie selon laquelle le Nicaragua, par les déclarations de son pré-
sident, aurait accepté ou reconnu les droits qu’auraient les Raizals de
pêcher dans sa zone économique exclusive sans autorisation de sa part.
228. La Cour va maintenant s’interroger sur le point de savoir si les
déclarations du président Ortega sont constitutives d’un engagement juri-
dique emportant « octro[i] de … droits aux pêcheurs artisanaux ». A pro-
pos de la question de savoir si une déclaration unilatérale d’un agent de
l’Etat fait naître des obligations juridiques, la Cour a dit ceci :
« Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes uni-
latéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent
354
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
92
avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations
de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis.
Quand 1’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément
à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère
d’un engagement juridique, 1’Etat intéressé étant désormais tenu en
droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration. Un
engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l’inten-
tion de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a
un effet obligatoire.
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Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là
un domaine dans lequel le droit international impose des règles
strictes ou spéciales. Qu’une déclaration soit verbale ou écrite, cela
n’entraîne aucune différence essentielle, car de tels énoncés faits dans
des circonstances particulières peuvent constituer des engagements
en droit international sans avoir nécessairement à être consignés par
écrit. La forme n’est donc pas décisive. » (Essais nucléaires (Australie
c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267‑268, par. 43 et 45; Essais
nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 472‑473, par. 46 et 48.)
229. La Cour a également souligné la nécessité de tenir compte des
circonstances factuelles dans lesquelles la déclaration unilatérale a été
faite et d’examiner soigneusement si l’Etat qui en est l’auteur avait l’inten-
tion d’être lié par celle-ci (Activités militaires et paramilitaires au Nicara‑
gua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 43, par. 71; Différend frontalier (Burkina Faso/
République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39; Obliga‑
tion de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J.
Recueil 2018 (II), p. 555, par. 146). A cet égard, elle garde à l’esprit que
certaines déclarations peuvent traduire la volonté d’un Etat d’adopter un
comportement particulier sans pour autant indiquer qu’il accepte une
obligation juridique (ibid., par. 147). Elle a aussi précisé que, « lorsque des
Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une
interprétation restrictive s’impose » (Essais nucléaires (Australie c. France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 44; Essais nucléaires (Nouvelle-
Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 47), et que c’est
à la Cour qu’il appartient « de se faire sa propre opinion sur le sens et la
portée que l’auteur a entendu donner à une déclaration unilatérale d’où
peut naître une obligation juridique » (Différend frontalier (Burkina Faso/
République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39, citant
Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 269,
par. 48; Essais nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt, C.I.J.
Recueil 1974, p. 474, par. 50).
230. La Cour estime qu’il ressort des déclarations du président du
Nicaragua que les autorités du pays avaient conscience des problèmes liés
aux activités de pêche des habitants de l’archipel et des difficultés que
355
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
93
rencontrait la Colombie pour exécuter l’arrêt de 2012. A cet égard, le
Nicaragua, semble‑t‑il, s’est dit prêt à envisager de conclure avec la
Colombie un accord sur des mécanismes et solutions appropriés pour y
remédier. La Cour relève que, dans certaines déclarations produites par la
Colombie, le chef de l’Etat nicaraguayen s’est déclaré préoccupé de voir
que celle‑ci refuse la délimitation effectuée par la Cour, et a évoqué la
nécessité pour les deux pays d’œuvrer à la conclusion d’un accord pour
garantir l’exécution de l’arrêt de 2012. Le président Ortega a également
évoqué la nécessité de comprendre les rouages de la politique intérieure et
de laisser à la Colombie le temps requis pour mettre sa législation en
conformité avec l’arrêt de la Cour. La Cour note en outre que les deux
Parties conviennent que les déclarations ont été faites dans le contexte des
protestations politiques qui ont suivi le prononcé de l’arrêt de 2012 ainsi
qu’au moment où des négociations étaient menées avec la Colombie en
vue de parvenir à un accord portant sur la mise en œuvre de cet arrêt.
Compte tenu du contexte susmentionné et suivant une interprétation res-
trictive (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,
p. 267, par. 44; Essais nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 47), la Cour ne peut retenir l’argument
développé à titre subsidiaire par la Colombie selon lequel, par les déclara-
tions susvisées du président Ortega, le Nicaragua a pris l’engagement juri-
dique de respecter le droit qu’auraient les pêcheurs artisanaux de l’archipel
de San Andrés de pêcher dans ses espaces maritimes sans lui en demander
au préalable l’autorisation.
231. Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi
que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals,
jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans
la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par
les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’exis-
tence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique
de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin
pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si
et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une com-
munauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique
exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le
Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement
de ses forces navales. A la lumière de toutes ces considérations, la Cour
rejette la troisième demande reconventionnelle de la Colombie.
232. Nonobstant la conclusion qui précède, la Cour prend note de la
disposition du Nicaragua, manifestée par le chef de l’Etat dans ses déclara-
tions, à négocier avec la Colombie un accord concernant l’accès des
membres de la communauté raizale aux pêcheries situées dans la zone éco-
nomique exclusive nicaraguayenne. Elle estime que la méthode la plus
propre à remédier aux préoccupations exprimées par la Colombie et ses
nationaux au sujet de l’accès aux pêcheries situées dans la zone économique
exclusive du Nicaragua serait la négociation d’un accord bilatéral entre les
Parties.
356
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
94
233. La Cour souligne aussi que, conformément au droit international
coutumier applicable à la zone économique exclusive, tel que reflété à l’ar-
ticle 58 de la CNUDM, les Etats tiers jouissent de la liberté de navigation
dans cette zone. Il s’ensuit que les habitants de l’archipel, notamment les
Raizals, peuvent naviguer librement dans la zone économique exclusive du
Nicaragua, y compris au cours de leurs déplacements entre les îles habitées
et les zones de pêche situées du côté colombien de la frontière maritime.
B. Allégations de violation des droits souverains et des espaces maritimes
de la Colombie en raison du recours aux lignes de base droites
par le Nicaragua
234. La Cour en vient maintenant à la quatrième demande reconven-
tionnelle de la Colombie. Le 27 août 2013, le Nicaragua a promulgué le
décret 33, par lequel il a établi un système de lignes de base droites le long
de sa côte caribéenne, à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer
territoriale. Dans le préambule du décret, le Nicaragua déclare avoir agi
conformément aux dispositions de la CNUDM en établissant ces lignes
de base. Le décret définit neuf points de base — deux sont situés sur la
laisse de basse mer le long de la côte continentale, tandis que les sept
autres sont situés sur la laisse de basse mer le long des îles bordant ladite
côte — et huit segments de ligne de base. (En procédant à la révision du
décret 33 en 2018, le Nicaragua a légèrement ajusté l’emplacement du
point de base 9, situé sur la partie méridionale de sa côte, afin de tenir
compte de l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2018 dans les affaires
relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan
Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la
partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), cette
modification n’étant considérée pertinente par aucune des Parties aux fins
de la présente espèce.)
235. Dans le cadre de sa quatrième demande reconventionnelle, la
Colombie soulève trois objections à l’utilisation des lignes de base droites
par le Nicaragua. Premièrement, elle avance que les conditions géogra-
phiques requises par l’article 7 de la CNUDM, qui reflète le droit internatio-
nal coutumier relatif à l’utilisation de lignes de base droites, ne sont pas
remplies, en ce qu’il n’existe pas de « chapelet d’îles le long de la côte nicara-
guayenne, à proximité de celle‑ci » et que la côte n’est pas « profondément
échancrée et découpée ». Elle préconise également le recours à une projection
strictement frontale pour déterminer dans quelle mesure les îles masquent ou
gardent la côte et estime que les formations en question « ne masquent pas
plus de 5 à 6 % du littoral ». Deuxièmement, la Colombie fait valoir que,
même si ces conditions géographiques étaient remplies, la manière dont le
Nicaragua a tracé les lignes de base contrevient aux dispositions du para-
graphe 3 de l’article 7 étant donné que les lignes s’écartent sensiblement de
la direction générale de la côte et que les étendues de mer situées en deçà ne
sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au
régime des eaux intérieures. Troisièmement, elle affirme que, en employant
357
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
95
des lignes de base droites, le Nicaragua tente de s’approprier de manière
abusive des espaces maritimes importants et de les soumettre au régime des
eaux intérieures, et étend artificiellement sa mer territoriale, sa zone écono-
mique exclusive et son plateau continental d’une manière qui non seulement
porte atteinte aux droits et aux espaces maritimes de la Colombie, mais
limite également les droits des Etats tiers dans la mer des Caraïbes. La
Colombie soutient donc que les lignes de base droites du Nicaragua établies
par le décret 33, tel que modifié, sont contraires au droit international et
violent ses droits et ses espaces maritimes.
*
236. Le Nicaragua soutient pour sa part que ses lignes de base droites
ont été tracées conformément au droit international coutumier et aux dis-
positions pertinentes de la CNUDM, et qu’il est donc en droit de déter-
miner le statut des eaux situées en deçà et au‑delà de ces lignes de base
conformément au droit international. Il conteste également l’assertion de
la Colombie, pour qui le décret 33 produit un chevauchement artificiel de
la zone économique exclusive du Nicaragua et de la zone économique
exclusive et du plateau continental auxquels elle‑même peut prétendre.
Selon le Nicaragua, la limite extérieure de sa zone économique exclusive
n’est pas modifiée par l’utilisation de lignes de base droites, parce que
cette limite est fonction de points de base le long de la laisse de basse mer
sur le littoral nicaraguayen qui se trouvent au large de ces lignes.
237. Le Nicaragua soutient que la configuration géographique de sa
côte permet le recours aux lignes de base droites, car le littoral est profon-
dément échancré et découpé et il existe un chapelet d’îles le long de la
côte, à proximité de celle‑ci, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 7
de la CNUDM. Il fait valoir en outre que, dans son arrêt de 2012, la Cour
mentionne à deux reprises les « îles côtières nicaraguayennes ». De plus,
des points de base situés sur des îles côtières nicaraguayennes ont été uti-
lisés pour procéder à la construction d’une ligne médiane provisoire.
Selon le demandeur, ces îles forment un chapelet à proximité immédiate
de la côte nicaraguayenne. Le Nicaragua conteste aussi l’assertion de la
Colombie voulant que les îles ne forment pas un tout avec le territoire
principal en raison de la distance qui sépare les formations principales
— les cayes des Miskitos et les îles du Maïs — de la côte nicaraguayenne.
Il fait observer à cet égard que cette assertion ne tient pas compte du fait
que ces formations principales sont situées dans un espace abritant de
nombreuses autres îles. Le Nicaragua estime que la Cour devrait s’inspi-
rer de la méthode qu’elle‑même utilise pour définir la projection en mer
des côtes pertinentes lorsqu’il s’agit de délimiter des frontières maritimes.
Selon lui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, il serait raisonnable
d’envisager une projection de toutes les îles et formations concernées
entre une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte continen-
tale et un angle de 20 degrés par rapport à ladite ligne, ce qui donnerait
un effet de masquage de 46 %.
358
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
96
238. Le Nicaragua soutient en outre que le tracé de ses lignes de base
droites « ne s’écarte pas sensiblement de la direction générale de la côte »,
conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Il estime
que, comme l’a indiqué la Cour, en cas d’application du principe de la
direction générale de la côte, il convient de placer l’accent sur la direction
générale de la côte concernée et non de secteurs spécifiques de celles‑ci.
Au surplus, il affirme que, conformément à la même disposition, « les
étendues de mer situées en deçà [sont] suffisamment liées au domaine ter-
restre pour être soumises au régime des eaux intérieures ».
239. Le Nicaragua fait valoir enfin que ses lignes de base droites ne
portent pas atteinte aux droits de la Colombie. Il affirme que ses lignes de
base droites sont conformes à l’article 7 de la CNUDM et que, par consé-
quent, il peut appliquer en deçà desdites lignes le régime des eaux inté-
rieures, tel qu’il est défini par la convention et le droit international
coutumier. Il ajoute que le tracé des lignes de base droites opéré par le
décret 33 n’a pas eu pour effet de repousser vers le large la limite exté-
rieure de sa zone économique exclusive, étant donné que cette limite est
déterminée par des points de base situés sur la laisse de basse mer le long
des récifs Nee Reef et London Reef (hauts‑fonds découvrants situés à
moins de 12 milles marins des cayes des Miskitos), de Blowing Rock et de
la petite île du Maïs (Little Corn Island), qui se trouvent tous au large des
lignes de base droites.
* *
240. La Cour rappelle que, quand elle a délimité la frontière maritime
entre les Parties dans son arrêt de 2012, l’emplacement des lignes de base
du Nicaragua n’était pas arrêté, étant donné que « ce dernier n’a[vait] pas
encore notifié au Secrétaire général [de l’Organisation des Nations Unies]
l’emplacement de ces lignes de base, en application du paragraphe 2 de
l’article 16 de la CNUDM ». En conséquence, la position des points termi-
naux de la frontière maritime, à l’est, n’a pu être déterminée que de manière
approximative (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 159, et p. 713, par. 237).
241. Les Parties s’accordent sur les principes régissant la détermination
de lignes de base appropriées. Elles considèrent que l’article 5 de la
CNUDM définit les éléments permettant de déterminer les lignes de base
normales, soit « la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est
indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement
par l’Etat côtier ». Elles conviennent aussi que le droit international cou-
tumier permet de s’écarter des lignes de base normales lorsque « la côte est
profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le
long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci ». Elles admettent que
l’article 7 de la CNUDM reflète le droit international coutumier sur le
tracé de lignes de base droites.
242. La Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire des
Pêcheries, elle a conclu que le recours à des lignes de base droites correspon-
359
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
97
dait à « l’application du droit international commun à un cas particulier »,
compte tenu de la géographie particulière de la côte norvégienne (Pêcheries
(Royaume‑Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 131). Lorsqu’elle a
examiné la validité des lignes de base de la Norvège au regard du droit inter-
national, la Cour a en effet défini certains critères qui ont ensuite été codifiés
à l’article 4 de la convention de 1958. Cette disposition a été reprise presque
mot pour mot à l’article 7 de la CNUDM relatif aux « Lignes de base
droites », dont les paragraphes 1, 3 et 4 sont libellés comme suit :
« 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il
existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de
celle‑ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points
appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensible-
ment de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées
en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour
être soumises au régime des eaux intérieures.
4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou
depuis des hauts‑fonds découvrants, à moins que des phares ou des
installations similaires émergées en permanence n’y aient été
construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait
l’objet d’une reconnaissance internationale générale. »
La Cour considère que l’article 7 de la CNUDM reflète le droit interna-
tional coutumier.
243. La Cour rappelle qu’il appartient à l’Etat côtier de déterminer ses
lignes de base pour mesurer la largeur de ses espaces maritimes, conformé-
ment au droit international. Cependant, comme elle l’a dit par le passé, la
détermination de lignes de base est « un exercice qui comporte toujours un
aspect international » et doit être apprécié au regard des règles internatio-
nales (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137; voir aussi Pêcheries (Royaume‑Uni
c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 132). Par ailleurs, la Cour tient à
rappeler, au sujet du recours à des lignes de base droites et des règles appli-
cables, que « la méthode des lignes de base droites, qui déroge aux règles
normales de détermination des lignes de base, ne peut être appliquée que
si plusieurs conditions sont remplies. Cette méthode doit être appliquée
de façon restrictive. » (Délimitation maritime et questions territoriales entre
Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001,
p. 103, par. 212.)
244. Le droit international coutumier, tel que reflété au paragraphe 1
de l’article 7 de la CNUDM, subordonne l’application de la méthode des
lignes de base droites à deux conditions d’ordre géographique. Ces condi-
tions sont de nature alternative et non cumulative. S’agissant des lignes de
base droites tracées entre le cap Gracias a Dios sur le continent et la
360
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
98
grande île du Maïs le long de la côte (points 1-8), le Nicaragua fait valoir
qu’il existe un « chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate
de celle‑ci » qui l’autorise à recourir à de telles lignes en lieu et place de
lignes de base normales. Pour ce qui est de la partie la plus méridionale de
sa côte continentale, c’est l’échancrure de la portion de son littoral com-
prise entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le
Costa Rica qui justifie, selon lui, de tracer une ligne de base droite entre
le point 8 (grande île du Maïs) et le point 9 (Barra Indio Maíz).
245. La Cour note qu’il ne semble pas y avoir de critère unique permet-
tant de déterminer qu’une côte est « profondément échancrée et découpée ».
Puisque le Nicaragua admet que seule la portion la plus méridionale de sa
côte caribéenne, entre Monkey Point et Barra Indio Maíz, pourrait relever
de ce second cas de figure, la Cour doit déterminer si l’utilisation du seg-
ment de ligne de base droite reliant les points de base 8 et 9, défini par le
décret 33, tel que modifié, se justifie parce que la côte présenterait à cet
endroit de telles caractéristiques. L’examen des cartes pertinentes révèle
que, dans sa partie la plus méridionale, la côte nicaraguayenne s’infléchit en
effet vers l’intérieur. Pour autant, selon les conditions dont il est fait état au
paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, l’existence de légères échancrures
ou concavités ne suffit pas; il faut que la côte soit « profondément échan-
crée et découpée ». A partir d’Isla del Venado (en face de la baie de Blue-
fields), la côte continentale du Nicaragua présente une physionomie
régulière jusqu’à Monkey Point. Elle s’incurve alors pour former une
concavité prononcée à partir de Punta Grindston Bay jusqu’à Isla Portillos,
à l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica. Les échancrures
que présente la portion pertinente de la côte nicaraguayenne ne pénètrent
cependant pas assez dans les terres pour que la Cour puisse considérer que
le littoral, à cet endroit, est « profondément échancr[é] et découp[é] ». La
portion en question ne présente pas « une configuration très caractéris-
tique », elle n’est pas « découpée sur tout son parcours » ni n’« ouvre à tout
instant des échancrures qui pénètrent dans les terres, sur une distance sou-
vent très considérable » (Pêcheries (Royaume‑Uni c. Norvège), arrêt,
C.I.J. Recueil 1951, p. 127). Rappelant que la méthode des lignes de base
droites « doit être appliquée de façon restrictive », la Cour conclut en consé-
quence que le segment de ligne de base droite tracé entre les points 8 et 9,
défini par le décret 33, tel que modifié, n’est pas conforme aux règles du
droit international coutumier gouvernant le tracé de lignes de base droites
tel que reflété au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM.
246. La Cour en vient maintenant aux autres lignes de base droites tra-
cées par le Nicaragua entre les points de base 1 et 8, qui, pour certains, se
situent sur des formations telles que la caye d’Edimbourg, les cayes des
Miskitos, la caye de Ned Thomas, les cayes de Man of War et les îles du
Maïs. Elle rappelle que les points de base employés pour tracer des lignes
de base droites peuvent être placés sur des îles, mais non sur des forma-
tions immergées à marée haute (hauts‑fonds découvrants), sauf dans cer-
taines situations qui ne se présentent pas en l’espèce. Le paragraphe 1 de
l’article 121 de la CNUDM définit une « île » comme « une étendue natu-
361
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
99
relle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». En l’af-
faire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et
Bahreïn, la Cour a considéré que la définition juridique d’une île, énoncée
au paragraphe 1 de l’article 121, faisait partie du droit international
coutumier (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar
et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 91,
par. 167, et p. 99, par. 195), et elle l’a réaffirmé dans son arrêt de 2012
(Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 139).
247. A cet égard, la Cour note que les Parties divergent sur le point de
savoir si les îles au large du littoral nicaraguayen constituent un « chapelet
d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci » au sens du
paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. En premier lieu, les Parties
sont en désaccord sur la question de savoir si certaines formations sont
effectivement des îles et si le nombre d’îles est suffisant aux fins du tracé
de lignes de base droites. En deuxième lieu, elles sont en désaccord sur le
point de savoir si les îles en question « constituent un tout avec la terre
ferme » ou produisent un « effet de masquage » sur la côte continentale
nicaraguayenne. Enfin, les Parties sont en désaccord à propos de la taille
des îles, ainsi que sur le point de savoir si la distance entre elles, d’une
part, et entre elles et le territoire continental, d’autre part, justifie le tracé
de lignes de base droites.
248. La Cour doit commencer par déterminer si le Nicaragua a démon-
tré la présence d’« îles » et, le cas échéant, si ces îles forment un « chape-
let … le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci », comme l’exige
le droit international coutumier. Le Nicaragua dénombre au large de sa
côte 95 « îles », dont la liste est fournie en annexe de ses écritures. La
Colombie soutient que le Nicaragua n’en a pas démontré l’existence,
notant qu’il n’a pas produit d’éléments renseignant sur les caractéristiques
qui permettraient d’établir que les formations répertoriées sont bien des
îles. Elle affirme en outre que la formation appelée « caye d’Edimbourg »,
sur laquelle le Nicaragua a placé un point de base, n’est pas une « île »,
aux fins du paragraphe 1 de l’article 7, mais apparaît comme un simple
« haut‑fond découvrant » sur la carte marine 28130.
249. Ainsi que l’ont relevé les Parties, l’arrêt de 2012 fait référence aux
« îles côtières nicaraguayennes [islands fringing the Nicaraguan coast] » et
aux « territoire continental du Nicaragua et … îles qui le bordent [Nica‑
raguan mainland and fringing islands] ». Si elles parviennent à des conclu-
sions différentes sur la signification juridique de ces expressions, les Parties
conviennent cependant que la Cour n’a pas utilisé, pour désigner ces for-
mations, l’expression « chapelet d’îles » (fringe of islands) telle qu’em-
ployée au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, et qu’elle ne traitait
pas, lorsqu’elle y faisait référence, de la prétention du Nicaragua à recou-
rir à des lignes de base droites. Du reste, la Cour a clairement indiqué que
le Nicaragua n’avait pas encore notifié les lignes de base droites à partir
desquelles serait mesurée la largeur de sa mer territoriale en application
du paragraphe 2 de l’article 16 de la CNUDM (Différend territorial et
362
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
100
maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683,
par. 159). Ce nonobstant, elle considère de manière générale, sur la base
des critères mentionnés ci‑dessus, et eu égard à ce qu’elle a dit dans son
arrêt de 2012, où elle a constaté la présence d’« un certain nombre d’îles
nicaraguayennes situées au large de la côte continentale du Nicaragua »
(ibid., p. 638, par. 21), que certaines des 95 formations répertoriées par le
Nicaragua sont effectivement des îles, et non des hauts‑fonds découvrants.
Force est néanmoins de souligner qu’il ne s’ensuit pas automatiquement
que toutes les formations répertoriées par le Nicaragua seraient effective-
ment des « îles » ni qu’elles formeraient un « chapelet » au sens du para-
graphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. Il incombe au Nicaragua de
prouver qu’il existe bien un « chapelet d’îles le long de [s]a côte, à proxi-
mité immédiate de celle‑ci », au sens de ladite disposition.
250. Les Parties sont en désaccord sur le caractère insulaire de la « caye
d’Edimbourg » et sur la question de savoir si cette formation peut être
considérée comme une île aux fins du recours à la méthode des lignes de
base droites prévue à l’article 7 de la CNUDM. La Cour rappelle que,
dans son arrêt de 2012, alors qu’elle procédait au tracé d’une ligne d’équi-
distance provisoire, elle a désigné le « récif d’Edimbourg » au nombre des
îles situées au large de la côte du Nicaragua (ibid.), et y a placé un point
de base (ibid., p. 698‑700, par. 201 et 204). Elle ne se posait cependant pas
alors la question de savoir si cette formation se prêtait au tracé de lignes
de base droites et elle n’a pas dit à cette occasion qu’il s’agissait d’une
« île » telle que visée au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. La
Cour avait déjà, par le passé, souligné que
« la question de la détermination de la ligne de base servant à mesurer
la largeur du plateau continental et de la zone économique exclusive et
celle de la définition des points de base servant à tracer une ligne d’équidis-
tance/médiane aux fins de délimiter le plateau continental et la zone éco-
nomique exclusive entre deux Etats adjacents ou se faisant face sont deux
questions distinctes » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie
c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137).
251. La Cour prend note des données contradictoires avancées par le
demandeur quant à la nature de la caye d’Edimbourg. D’après la carte
marine NGA 28130 annexée aux écritures du demandeur, cette formation
n’est pas répertoriée en tant qu’île. Le Nicaragua expose qu’une autre
carte (carte no 1218 de l’Amirauté britannique) annexée à ses écritures en
l’affaire du Différend territorial et maritime révèle quant à elle que « la
caye ou le récif d’Edimbourg comporte plusieurs îles ». Dans ces circons-
tances, la Cour considère qu’il existe de réelles raisons de douter que la
caye d’Edimbourg soit une île aux fins du paragraphe 1 de l’article 7 de la
CNUDM. Dès lors, de sérieuses questions se posent quant à l’opportu-
nité de s’en servir comme emplacement d’un point de base aux fins du
tracé de lignes de base droites prévu par cette disposition. La Cour estime
que le Nicaragua n’a pas démontré, comme il lui incombait de le faire,
que cette formation est une île.
363
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
101
252. S’agissant de l’existence d’un chapelet d’îles, la Cour note qu’il
n’existe pas de règles bien définies en ce qui concerne le nombre minimal
d’îles, bien que l’expression « chapelet » implique que celles‑ci ne doivent
pas être trop peu nombreuses au regard de la longueur de la côte (Délimi‑
tation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar
c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214). Compte tenu
de l’incertitude entourant la question de savoir lesquelles des 95 formations
répertoriées sont des îles, la Cour n’a pas, sur la base des cartes et figures
soumises par les Parties, acquis la conviction que le nombre d’îles du Nica-
ragua est suffisant au regard de la longueur de la côte pour lui permettre de
conclure qu’il existe un « chapelet » le long de la côte nicaraguayenne.
253. Les formations maritimes représentées sur les cartes peuvent être
divisées en deux groupes en fonction de leur proximité géographique; le
premier, situé au large de la partie la plus septentrionale de la côte conti-
nentale du Nicaragua, s’étend de la caye d’Edimbourg à la caye de
Ned Thomas et comprend les cayes des Miskitos; le second, situé au large
de la partie centrale de la côte continentale du Nicaragua, s’étend des
cayes de Man of War aux îles du Maïs, et comprend les cayes de Tyra et
Pearl Point (Punta de Perlas).
254. Les Parties se sont, dans leurs exposés, référées à plusieurs fac-
teurs qu’elles jugent pertinents pour déterminer si un groupe d’îles donné
peut être qualifié de « fringe » ou « chapelet ». La Cour a, par le passé,
défini celui‑ci comme un « amas d’îles » ou « système insulaire » (ibid.). Le
tribunal arbitral constitué en l’affaire Erythrée/Yémen l’a également assi-
milé à un « groupe compact ou « tapis » … d’îles et d’îlots » ou « système
complexe d’îles, d’îlots et de récifs qui gardent [une] partie de la côte »
(Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la
procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision du
17 décembre 1999, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXII
(2001), p. 369, par. 151). De ces considérations, il ressort également que
les îles en question doivent présenter une certaine continuité pour pouvoir
être qualifiées de « fringe » ou « chapelet » au sens du paragraphe 1 de l’ar-
ticle 7 de la CNUDM. Cette conclusion est renforcée par le sens ordinaire
des termes correspondant à l’expression « fringe of islands » employés
dans d’autres langues de la convention faisant également foi : en français,
par exemple, la notion de « chapelet d’îles » implique un certain élément
de succession ou de continuité. De l’avis de la Cour, un « chapelet » doit
ainsi englober un ensemble ou amas d’îles intégrées et interconnectées
dans un système présentant une certaine cohérence ou continuité. Dans
certains cas, un chapelet d’îles « gard[a]nt [une] partie de la côte » peut
masquer une grande partie du littoral depuis la mer, un critère dont les
Parties ont débattu, et à l’aune duquel l’une a cherché à démontrer, et
l’autre à réfuter, la présence d’un tel chapelet le long de la côte nicara-
guayenne (ibid.).
255. S’agissant de déterminer si les formations répertoriées par le
demandeur peuvent être considérées comme un « chapelet d’îles », la Cour
364
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
102
observe que, selon le droit international coutumier, tel que reflété au
paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, ledit chapelet doit se trouver
« le long de la côte » et « à proximité immédiate de celle‑ci ». Lues conjoin-
tement avec les autres conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 7,
qui dispose que le tracé des lignes de base droites « ne doit pas s’écarter
sensiblement de la direction générale de la côte » et que « les étendues de
mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre
pour être soumises au régime des eaux intérieures », celles que pose le
paragraphe 1 impliquent qu’un « chapelet d’îles » doit être suffisamment
proche de la côte continentale pour pouvoir légitimement être considéré
comme en constituant l’extrémité ou le bord extérieur (Pêcheries
(Royaume‑Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128). Il ne suffit
pas que les formations maritimes en question fassent partie, de manière
générale, de la configuration géographique générale d’un Etat;
elles doivent faire partie intégrante de sa configuration côtière (Délimita‑
tion maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar
c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214; Sentence
du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procé‑
dure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision du
17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 338, par. 14).
256. Compte tenu de ces considérations, la Cour est d’avis que les
« îles » nicaraguayennes ne sont pas suffisamment proches les unes des
autres pour former un « amas » ou « chapelet » cohérent le long de la côte,
et ne sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour pouvoir être
considérées comme formant le bord extérieur de la côte. Pour illustrer la
relation entre les « îles » et le continent, le Nicaragua écrit qu’il existe « de
nombreuses petites cayes entre [celui‑ci] et les îles du Maïs » et que, en
conséquence, « leurs mers territoriales respectives se fondent et se che-
vauchent ». La Cour note toutefois que les lignes de base droites du Nica-
ragua englobent de larges espaces maritimes où n’a été établie l’existence
d’aucune formation maritime ouvrant droit à une mer territoriale. Ces
espaces sont ceux compris entre la caye de Ned Thomas et les cayes de
Man of War, entre la caye East of Great Tyra et les îles du Maïs, et entre
les îles du Maïs et le point terminal de la frontière terrestre du Costa Rica.
La Cour relève en outre que les formations et îles situées au sud de la côte
continentale du Nicaragua — les cayes de Man of War et East of
Great Tyra, et les petite et grande îles du Maïs — semblent nettement
détachées du groupement d’îles au nord. Qui plus est, on observe une
solution de continuité marquée, sur plus de 75 milles marins, entre la caye
de Ned Thomas, où le Nicaragua a placé le point de base 4, et les cayes
de Man of War, où se trouve le point de base 5. Le Nicaragua reconnaît
du reste que les îles longeant sa côte forment des groupes « distincts ».
257. En outre, la Cour n’est pas convaincue que les îles nicaraguayennes
« gardent [une] partie de la côte » en masquant une grande partie du litto-
ral depuis la mer (Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la
seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation
maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 369,
365
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
103
par. 151). Les segments de la côte continentale du Nicaragua, qui font
face aux espaces situés entre la caye de Ned Thomas et les cayes de
Man of War et au sud des îles du Maïs, ne semblent pas être soumis à un
effet de masquage. La Cour relève que les Parties sont en désaccord sur la
manière de procéder pour déterminer l’ampleur de l’effet de masquage des
îles, et préconisent d’utiliser des projections différentes. Sans se prononcer
sur la pertinence qu’ont ces projections s’agissant d’apprécier l’effet de
masquage des îles aux fins du paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM,
la Cour est d’avis que, même à retenir l’approche du Nicaragua, les for-
mations maritimes que celui‑ci qualifie d’« îles » ne produisent pas un effet
suffisamment important pour qu’elles puissent être considérées comme
masquant une grande partie du littoral depuis la mer.
258. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut admettre l’allégation
du Nicaragua quant à l’existence d’un chapelet continu ou d’un « système
complexe d’îles, d’îlots et de récifs … gard[ant] cette partie de la côte » du
Nicaragua (Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape
de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision
du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 369, par. 151). Il s’ensuit que
les lignes de base droites du Nicaragua ne satisfont pas aux exigences du
droit international coutumier tel que reflété au paragraphe 1 de l’article 7 de
la CNUDM. Etant parvenue à cette conclusion, la Cour n’a pas besoin de se
demander si les lignes de base droites du demandeur satisfont aux exigences
supplémentaires énoncées au paragraphe 3 de ce même article.
259. Les propres éléments de preuve du Nicaragua montrent que les
lignes de base droites transforment en eaux intérieures certains espaces
qui, autrement, auraient fait partie de sa mer territoriale ou de sa zone
économique exclusive, et transforment en mer territoriale certains espaces
qui, autrement, auraient fait partie de sa zone économique exclusive.
L’établissement de ces lignes limite les droits dont les navires colombiens
auraient pu jouir dans ces espaces. L’existence d’un droit de passage inof-
fensif dans les espaces maritimes situés en deçà de ces lignes, prévue par
le paragraphe 2 de l’article 8 de la CNUDM, ne remédie pas entièrement
aux implications que celles-ci ont pour la Colombie. La Cour note en
particulier que, en transformant en eaux intérieures ou en mer territoriale
certaines parties de sa zone économique exclusive, les lignes de base
droites établies par le Nicaragua privent la Colombie des droits qui lui
sont reconnus dans la zone économique exclusive, notamment la liberté
de navigation et de survol ou encore celle de poser des câbles et pipelines
sous‑marins prévues par le droit international coutumier tel que reflété au
paragraphe 1 de l’article 58 de la CNUDM.
260. Pour les raisons exposées ci‑dessus, la Cour conclut que les lignes
de base droites établies par le décret 33, tel que modifié, ne sont pas
conformes au droit international coutumier. Elle considère qu’un juge-
ment déclaratoire à cet effet constitue un remède approprié.
* * *
366
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
104
261. Par ces motifs,
La Cour,
1) Par dix voix contre cinq,
Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du
pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de
violations, par la République de Colombie, des droits de la République
du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette
dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les évé-
nements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le
27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en
vigueur pour la République de Colombie;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; M. Tomka,
Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges;
M. Daudet, juge ad hoc;
contre : MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Nolte, juges; M. McRae, juge
ad hoc;
2) Par dix voix contre cinq,
Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique
marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-
mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne
dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en
voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la
République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de
la République du Nicaragua dans cette zone maritime;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; M. Tomka,
Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges;
M. Daudet, juge ad hoc;
contre : MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Nolte, juges; M. McRae, juge
ad hoc;
3) Par neuf voix contre six,
Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique
exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a
violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua
dans cette zone maritime;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Tomka, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : M. Gevorgian, vice-président; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf,
Nolte, juges; M. McRae, juge ad hoc;
4) Par neuf voix contre six,
Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le com-
portement visé aux points 2 et 3 ci-dessus;
367
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
105
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Tomka, Mmes Xue, Sebutinde,
MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : M. Gevorgian, vice-président; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf,
Nolte, juges; M. McRae, juge ad hoc;
5) Par treize voix contre deux,
Dit que la « zone contiguë unique » établie par la République de Colom-
bie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié
par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit internatio-
nal coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci‑dessus;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka,
Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : M. Abraham, juge; M. McRae, juge ad hoc;
6) Par douze voix contre trois,
Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix,
mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013,
tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le
droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces mari-
times que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son
arrêt de 2012;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka,
Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : MM. Abraham, Yusuf, juges; M. McRae, juge ad hoc;
7) Par douze voix contre trois,
Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua éta-
blies par le décret no 33‑2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le
décret no 17‑2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit
international coutumier;
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka,
Abraham, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,
Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : M. Bennouna, Mme Xue, juges; M. McRae, juge ad hoc;
8) Par quatorze voix contre une,
Rejette le surplus des conclusions présentées par les Parties.
pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-président; MM. Tomka,
Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari,
Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
contre : M. McRae, juge ad hoc.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le vingt et un avril deux mille vingt-deux, en trois
368
droits souverains et espaces maritimes (arrêt)
106
exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Nicaragua et au Gouvernement de la République de Colombie.
La présidente,
(Signé) Joan E. Donoghue.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
M. le juge Gevorgian, vice-président, joint une déclaration à l’arrêt;
M. le juge Tomka joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;
M. le juge Abraham joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;
M. le juge Bennouna joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Yusuf
joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; Mme la juge Xue joint
une déclaration à l’arrêt; M. le juge Robinson joint à l’arrêt l’exposé de
son opinion individuelle; M. le juge Iwasawa joint une déclaration à l’ar-
rêt; M. le juge Nolte joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;
M. le juge ad hoc McRae joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissi-
dente.
(Paraphé) J.E.D.
(Paraphé) Ph.G.