opencaselaw.ch

155-20220421-JUD-01

Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2022-04-21 · Français UN

[EN: Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ALLEGED VIOLATIONS

OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES

IN THE CARIBBEAN SEA

(NICARAGUA v. COLOMBIA)

JUDGMENT OF 21 APRIL 2022

2022

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

Official citation:

Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces

in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia),

Judgment, I.C.J. Reports 2022, p. 266

Mode officiel de citation :

Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),

arrêt, C.I.J. Recueil 2022, p. 266

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-003906-2

e-ISBN 978-92-1-002567-6

Sales number

No de vente : 1243

© 2023 ICJ/CIJ, United Nations/Nations Unies

All rights reserved/Tous droits réservés

printed in france/imprimé en france

ALLEGED VIOLATIONS

OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES

IN THE CARIBBEAN SEA

(NICARAGUA v. COLOMBIA)

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

21 APRIL 2022

JUDGMENT

21 AVRIL 2022

ARRÊT

266

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-24

I. Contexte général

25-32

II. Portée de la compétence ratione temporis de la Cour

33-47

III. Allégations de violations par la Colombie des droits du

Nicaragua dans ses zones maritimes

48-199

A. Les activités contestées de la Colombie dans les espaces

­maritimes du Nicaragua

49-144

1. Les incidents dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes

qu’allègue le Nicaragua

49-101

2. Les allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités

de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone

économique exclusive du Nicaragua

102-134

3. La délivrance alléguée de permis d’exploration pétrolière

par la Colombie

135-143

4. Conclusions

144

B. La « zone contiguë unique » de la Colombie

145-194

1. Les règles applicables à la zone contiguë

147-155

2. L’effet de l’arrêt de 2012 et le droit de la Colombie d’éta­

blir une zone contiguë

156-163

3. La compatibilité de la « zone contiguë unique » de la

Colombie avec le droit international coutumier

164-186

4. Conclusion

187-194

C. Conclusions et remèdes

195-199

IV. Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie

200-260

A. Allégations de violation par le Nicaragua des droits des

pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder

aux bancs traditionnels et de les exploiter

201-233

B. Allégations de violation des droits souverains et des espaces

maritimes de la Colombie en raison du recours aux lignes de

base droites par le Nicaragua

234-260

Dispositif

261

267

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2022

21 avril 2022

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

Contexte général — Géographie — Arrêt rendu par la Cour en 2012 en l’affaire

du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) ayant délimité le

plateau continental et la zone économique exclusive des Parties jusqu’à la limite

des 200 milles marins — Points terminaux à l’est n’ayant pu être déterminés faute

de notification par le Nicaragua de l’emplacement des lignes de base — Composi‑

tion de l’archipel de San Andrés.

*

Portée de la compétence ratione temporis de la Cour — Question de savoir si la

compétence de la Cour s’étend aux demandes fondées sur des incidents qui seraient

survenus après le 27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être

en vigueur pour la Colombie — Demandes relatives à des incidents qui seraient sur‑

venus après le 27 novembre 2013 découlant directement de la question faisant l’objet

de la requête — Incidents allégués sur lesquels sont fondées ces demandes étant liés

à ceux dont la Cour a déjà estimé qu’ils relèvent de sa compétence — Nature du

différend entre les Parties n’étant pas transformée — Cour ayant compétence ratione

temporis à l’égard des demandes du Nicaragua relatives à ces événements.

*  *

Allégations de violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans ses

espaces maritimes tels que délimités par la Cour dans son arrêt de 2012.

Demandes du Nicaragua — Manquement allégué de la Colombie à son obliga‑

tion internationale de respecter les espaces du Nicaragua tels que délimités dans

l’arrêt de 2012 — Allégations de commission par la Colombie d’actes portant viola‑

tion des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique

exclusive — Allégations d’entrave, par la Colombie, aux activités de navires de

pêche et de navires de recherche scientifique marine battant pavillon nicaraguayen

2022

21 avril

Rôle général

no 155

268

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

6

ou détenteurs d’un permis nicaraguayen — Allégations d’obstruction, par la Colom‑

bie, aux activités de la marine nicaraguayenne dans l’exercice de sa mission — Allé‑

gations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de recherche scienti‑

fique marine dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Colombie ayant

supposément proposé et accordé des concessions d’hydrocarbures — Non-­conformité

alléguée du décret présidentiel colombien 1946 du 9 septembre 2013 établissant la

« zone contiguë unique » avec le droit international coutumier.

Nicaragua étant partie à la CNUDM et la Colombie ne l’étant pas — Droit

applicable étant le droit international coutumier — Règles coutumières relatives

aux droits et obligations de l’Etat côtier et des autres Etats dans la zone écono‑

mique exclusive étant reflétées aux articles 56, 58, 61, 62 et 73 de la CNUDM.

Questions de preuve — Partie alléguant un fait à l’appui de sa demande devant

prouver l’existence de ce fait — Nécessité de traiter avec prudence les éléments de

preuve établis aux fins d’une affaire et ceux provenant de sources secondaires — Elé‑

ments émanant de sources contemporaines et directes étant plus probants — Atten‑

tion particulière étant portée aux éléments attestant de faits ou de comportements

défavorables à l’Etat que représente la personne dont émanent lesdits éléments.

Incidents allégués par le Nicaragua dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes —

Appréciation des preuves produites par les Parties.

Nicaragua ne s’étant pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe

s’agissant de certains incidents allégués — Examen du reste des incidents allé‑

gués — Navires de la marine colombienne ayant cherché à exercer des pouvoirs de

police dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Comportement de ces

navires visant à donner effet à une politique par laquelle la Colombie cherchait à

continuer de contrôler des activités de pêche et la conservation de ressources dans

des espaces relevant de la zone économique exclusive du Nicaragua — Colombie

affirmant que ses actes étaient justifiés en tant qu’exercice de ses libertés de navi‑

gation et de survol ainsi que sur le fondement de son obligation internationale allé‑

guée de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer

des Caraïbes — Libertés de navigation et de survol n’incluant pas de droits relatifs

à l’exploration, à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des ressources

naturelles de la zone maritime, ni la compétence nécessaire pour appliquer des

mesures de conservation — Dans la zone économique exclusive, pareils droits et

compétence étant réservés à l’Etat côtier — Etat côtier ayant juridiction dans sa

zone économique exclusive sur la conservation des ressources biologiques et la pro‑

tection et la préservation de l’environnement marin — Comportement de la Colom‑

bie contrevenant aux règles coutumières du droit international telles que reflétées

aux articles 56, 58 et 73 de la CNUDM — Constatation de manquement par la

Colombie à son obligation internationale de respecter les droits souverains et la

juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclusive.

Allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de recherche

scientifique dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Résolutions de la

direction générale des affaires maritimes et portuaires du ministère de la défense

colombien relatives à la pêche industrielle dans l’archipel de San Andrés — Impos‑

sibilité de déterminer la portée géographique de ces résolutions — Deux résolutions

du gouverneur de l’archipel de San Andrés définissant la zone de pêche comme

incluant des espaces relevant de la zone économique exclusive du Nicaragua —

Colombie continuant de faire valoir le droit d’autoriser des activités de pêche dans

la zone économique exclusive du Nicaragua — Examen des incidents qui seraient

survenus en mer — Navires de pêche pratiquant des activités de pêche dans la zone

économique exclusive du Nicaragua avec l’autorisation alléguée de la Colombie —

Activités de pêche menées sous la protection de frégates colombiennes — Preuve

269

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

7

insuffisante de l’autorisation, par la Colombie, de la recherche scientifique marine

dans la zone économique exclusive du Nicaragua — Constatation que la Colombie

a violé les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique

exclusive en autorisant des activités de pêche dans cette zone.

Nicaragua affirmant que la Colombie a proposé et accordé des concessions

d’hydrocarbures englobant des portions de la zone économique exclusive nicara‑

guayenne — Recevabilité de la demande — Concessions d’hydrocarbures propo‑

sées et accordées par la Colombie avant la délimitation de la frontière maritime

entre les Parties — Contrats en question n’ayant pas été signés — Rejet de l’allé‑

gation que la Colombie a violé les droits souverains du Nicaragua en délivrant des

permis d’exploration pétrolière.

Décret présidentiel colombien 1946 établissant une « zone contiguë unique » autour

des îles colombiennes dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes — Article 33

de la CNUDM reflétant le droit international coutumier relatif à la zone contiguë —

Pouvoirs pouvant être exercés dans la zone contiguë étant limités aux domaines des

douanes, de la fiscalité, de l’immigration et des questions sanitaires — Largeur

­maximale de la zone contiguë étant limitée à 24 milles marins — Arrêt de 2012 ne déli­

mitant pas la zone contiguë de l’une ou l’autre Partie — Zone contiguë et zone écono­

mique exclusive régies par deux régimes distincts — Etablissement d’une zone contiguë

par un Etat n’étant pas incompatible avec l’existence de la zone économique exclusive

d’un autre Etat dans le même espace — Pouvoirs pouvant être exercés par l’Etat dans

la zone contiguë étant différents des droits et obligations de l’Etat côtier dans la zone

économique exclusive — Colombie ayant le droit d’établir une zone contiguë autour

de l’archipel de San Andrés conformément au droit international coutumier.

Question de savoir si la « zone contiguë unique » de la Colombie est compatible

avec le droit international coutumier — Largeur de la « zone contiguë unique »

excédant la limite des 24 milles marins — Pouvoirs revendiqués par la Colombie

dans la « zone contiguë unique », tels que ceux concernant la sécurité, les « intérêts

maritimes nationaux » et la préservation de l’environnement, excédant ceux autori‑

sés en droit international coutumier — Pouvoir de préserver le patrimoine culturel

prévu à l’article 5 du décret présidentiel 1946 — Paragraphe 2 de l’article 303 de

la CNUDM reflétant le droit international coutumier — Article 5 du décret prési‑

dentiel 1946 n’emportant pas violation du droit international coutumier en tant

qu’il a trait à des objets à caractère archéologique et historique.

*

Conclusions et remèdes.

Manquement par la Colombie à son obligation internationale de respecter les

droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu‑

sive — Responsabilité internationale de la Colombie étant engagée — Colombie

devant cesser immédiatement son comportement illicite.

« Zone contiguë unique » établie par le décret présidentiel colombien 1946 n’étant

pas conforme au droit international coutumier s’agissant de sa largeur et des pou‑

voirs qui y sont revendiqués — « Zone contiguë unique » portant atteinte, dans les

espaces maritimes où elle chevauche la zone économique exclusive nicaraguayenne,

aux droits souverains et à la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique

exclusive — Colombie ayant l’obligation, par les moyens de son choix, de mettre les

dispositions du décret présidentiel 1946 en conformité avec le droit international

coutumier, en tant que ­celles-ci ont trait aux espaces maritimes nicaraguayens.

Rejet de la demande du Nicaragua tendant à ce qu’il soit ordonné à la Colombie

de l’indemniser.

270

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

8

Cour n’étant pas fondée en droit à accueillir la demande du Nicaragua tendant

à ce qu’elle demeure saisie de l’affaire.

*  *

Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie.

Allégations de violation par le Nicaragua des droits des pêcheurs artisanaux de

l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals — Droit applicable étant

le droit international coutumier tel que reflété dans les dispositions pertinentes

de la partie V de la CNUDM — Question de savoir si les habitants de l’archipel

de San Andrés jouissaient historiquement de droits de pêche artisanale dans

des espaces relevant désormais de la zone économique exclusive du Nicaragua —

Déclarations sous serment émanant de pêcheurs de l’archipel de San Andrés —

Indications que certaines activités de pêche ont été exercées dans des espaces

­relevant désormais de la zone économique exclusive du Nicaragua — Période pen‑

dant laquelle de telles activités ont été exercées et constance de la pratique n’étant

pas établies avec certitude — Demande de la Colombie relative à la pratique de la

pêche artisanale existant de longue date n’étant pas suffisamment établie —

­Positions précédemment adoptées par la Colombie ou en son nom venant fragili‑

ser la demande de ­celle-ci — Déclarations du président nicaraguayen n’établissant

pas une acceptation ou une reconnaissance, par le Nicaragua, de l’existence

d’un droit des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés d’opérer dans les

espaces maritimes nicaraguayens sans autorisation préalable.

Colombie n’ayant pas établi que les habitants de l’archipel de San Andrés

jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans la zone

économique exclusive du Nicaragua — Demande reconventionnelle rejetée.

*

Allégations de violation des droits souverains et des espaces maritimes de la

Colombie en raison du recours aux lignes de base droites par le Nicaragua —

Décret nicaraguayen no 33‑2013 établissant un système de lignes de base droites le

long de la côte caribéenne — Article 7 de la CNUDM reflétant le droit internatio‑

nal coutumier — Etablissement de lignes de base droites par l’Etat côtier devant

être apprécié au regard des règles internationales, qui doivent être appliquées de

façon restrictive.

Deux conditions d’ordre géographique et de nature alternative à l’établissement

de lignes de base droites : côte « profondément échancrée et découpée » ou existence

d’un « chapelet d’îles » le long de la côte, à proximité immédiate de ­celle-ci —

Lignes de base droites tracées dans la portion la plus méridionale de la côte du

Nicaragua — Littoral n’étant pas « profondément échancré et découpé » — Lignes

de base droites tracées entre le cap Gracias a Dios sur le continent et la grande île

du Maïs — Question de savoir si les îles au large du Nicaragua constituent un

chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de ­celle-ci — Nombre

d’îles nicaraguayennes au regard de la longueur de la côte ne suffisant pas à la

constitution d’un chapelet d’îles — Iles nicaraguayennes n’étant pas suffisamment

proches les unes des autres pour former un « amas » le long de la côte — Iles

n’ayant pas un effet de masquage sur la côte continentale — Lignes de base droites

transformant en eaux intérieures certains espaces qui, autrement, auraient fait par‑

tie de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Nicaragua, et

271

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

9

transformant en mer territoriale certains espaces qui, autrement, auraient fait

­partie de sa zone économique exclusive — Lignes de base droites établies par le

décret no 33‑2013 n’étant pas conformes au droit international coutumier — Juge‑

ment déclaratoire à cet effet constituant un remède approprié.

ARRÊT

Présents :  Mme

Donoghue,

présidente;

M.

Gevorgian,

vice‑président;

MM. Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges;

MM. Daudet, McRae, juges ad hoc; M. Gautier, greffier.

En l’affaire relative à des violations alléguées de droits souverains et d’espaces

maritimes dans la mer des Caraïbes,

entre

la République du Nicaragua,

représentée par

S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur de la République du

Nicaragua auprès du Royaume des Pays‑Bas,

comme agent et conseil;

M. Alex Oude Elferink, directeur de l’Institut néerlandais du droit de la mer,

professeur de droit international de la mer à l’Université d’Utrecht,

M. Vaughan Lowe, QC, professeur émérite de droit international public à

l’Université d’Oxford, titulaire de la chaire Chichele, membre de l’Institut de

droit international, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Lawrence H. Martin, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des

barreaux de la Cour suprême des Etats‑Unis d’Amérique, du district de

Columbia et du Commonwealth du Massachusetts,

M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien pré-

sident de la Commission du droit international, président de l’Institut de

droit international,

M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des bar-

reaux de la Cour suprême des Etats‑Unis d’Amérique et du district de

Columbia,

comme conseils et avocats;

Mme Claudia Loza Obregon, conseillère juridique auprès du ministère des

affaires étrangères de la République du Nicaragua,

Mme Tessa Barsac, consultante en droit international, master (Université

Paris Nanterre), LLM (Université de Leyde),

comme conseils adjoints;

M. Robin Cleverly, MA, DPhil, CGeol, FGS, consultant en droit de la mer,

Marbdy Consulting Ltd,

comme conseiller scientifique et technique;

272

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

10

Mme Sherly Noguera de Argüello, MBA,

comme administratrice,

et

la République de Colombie,

représentée par

S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ancien juge au Conseil d’Etat de

la Colombie, ancien Procurador General de la Nación et ancien ambassa-

deur de Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas,

comme agent;

S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa, ancien président de la Cour consti-

tutionnelle de la Colombie, ancien délégué permanent de la Colombie

auprès de l’UNESCO et ancien ambassadeur de Colombie auprès de la

Confédération suisse,

comme coagent;

S. Exc. Mme Marta Lucía Ramírez Blanco, vice‑présidente et ministre des

affaires étrangères de la République de Colombie,

S. Exc. M. Everth Hawkins Sjogreen, gouverneur de San Andrés, Providencia

et Santa Catalina, Colombie,

comme représentants de l’Etat;

M. W. Michael Reisman, professeur de droit international à l’Université

Yale, titulaire de la chaire McDougal, membre de l’Institut de droit inter-

national,

M. Rodman R. Bundy, ancien avocat à la cour d’appel de Paris, membre du

barreau de l’Etat de New York, associé au cabinet Squire Patton Boggs LLP,

sir Michael Wood, KCMG, membre de la Commission du droit internatio-

nal, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles,

M. Eduardo Valencia‑Ospina, ancien greffier et greffier adjoint de la Cour

internationale de Justice, membre et ancien rapporteur spécial et président

de la Commission du droit international, ancien président de la société

­latino‑américaine de droit international,

M. Jean‑Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire

général de l’Académie de droit international de La Haye, membre associé

de l’Institut de droit international, membre du barreau de Paris, cabinet

Sygna Partners,

Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeure à l’Université de Genève

(droit international et organisation internationale), membre de l’Institut de

droit international,

S. Exc. M. Kent Francis James, ancien ambassadeur de Colombie auprès du

Belize et ancien ambassadeur de Colombie auprès de la Jamaïque,

comme conseils et avocats;

M. Andrés Villegas Jaramillo, LLM, coordonnateur du groupe chargé des

affaires portées devant la Cour internationale de Justice au ministère des

affaires étrangères de la République de Colombie, membre de la

­sous‑­commission juridique relevant de la Commission de la mer des Caraïbes

de l’Association des Etats de la Caraïbe,

M. Makane Moïse Mbengue, professeur à l’Université de Genève, directeur

du département de droit international public et organisation internatio-

nale, membre associé de l’Institut de droit international,

273

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

11

M. Luke Vidal, membre du barreau de Paris, cabinet Sygna Partners,

M. Eran Sthoeger, Esq., membre du barreau de l’Etat de New York, profes-

seur adjoint de droit international à la Brooklyn Law School et à la faculté

de droit de l’Université Seton Hall,

M. Alvin Yap, avocat et solicitor à la Cour suprême de Singapour, cabinet

Squire Patton Boggs LLP,

M. Lorenzo Palestini, PhD, chargé d’enseignement à l’Institut de hautes

études internationales et du développement et à l’Université de Genève,

comme conseils;

S. Exc. M. Juan José Quintana Aranguren, chef des affaires multilatérales,

ancien ambassadeur de Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas,

S. Exc. M. Fernando Antonio Grillo Rubiano, ambassadeur de Colombie

auprès du Royaume des Pays‑Bas et représentant permanent de la Colom-

bie auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques,

Mme Jenny Sharyne Bowie Wilches, deuxième secrétaire, ambassade de

Colombie aux Pays‑Bas,

Mme Viviana Andrea Medina Cruz, deuxième secrétaire, ambassade de

Colombie aux Pays‑Bas,

M. Sebastián Correa Cruz, troisième secrétaire, ambassade de Colombie aux

Pays‑Bas,

M. Raúl Alfonso Simancas Gómez, troisième secrétaire, groupe chargé des

affaires portées devant la Cour internationale de Justice,

comme représentants du ministère des affaires étrangères de la République de

Colombie;

le contre‑amiral Ernesto Segovia Forero, chef des opérations navales,

le capitaine de vaisseau Hermann León, représentant de la Colombie auprès

de l’Organisation maritime internationale,

le capitaine de vaisseau William Pedroza, marine nationale de la Colombie,

chef de la direction chargée des intérêts maritimes et fluviaux,

comme représentants de la marine de la République de Colombie;

M. Scott Edmonds, cartographe, directeur d’International Mapping,

Mme Victoria Taylor, cartographe, International Mapping,

comme conseillers techniques;

M. Gershon Hasin, LLM, JSD, faculté de droit de l’Université Yale,

comme assistant juridique;

M. Mark Taylor Archbold, consultant auprès de l’unité nationale de gestion

des risques de catastrophe,

M. Joseph Richard Jessie Martinez, consultant auprès de l’unité nationale de

gestion des risques de catastrophe,

comme conseillers,

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1.  Le 26 novembre 2013, le Gouvernement de la République du Nicaragua

(dénommée ci‑après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête

274

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

12

introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci‑après

la « Colombie ») au sujet d’un différend portant sur des « violations des droits

souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui … ont été reconnus [à cet

Etat] par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend

territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)] ainsi que sur la menace de la

Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».

2.  Dans sa requête, le Nicaragua entendait fonder la compétence de la Cour

sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril

1948, dénommé officiellement, aux termes de son article LX, le « pacte de

Bogotá » (et ainsi désigné ci‑après).

3.  Le greffier a immédiatement communiqué la requête au Gouvernement

colombien, conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour.

Il a également informé le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

du dépôt de celle‑ci par le Nicaragua.

4.  Conformément au paragraphe 3 de l’article 40 du Statut de la Cour, le

greffier a par la suite informé les Membres des Nations Unies, par l’entremise du

Secrétaire général, du dépôt de la requête en leur transmettant le texte bilingue

imprimé de celle‑ci.

5.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 3 de

­l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. Le

­Nicaragua a d’abord désigné à cet effet M. Gilbert Guillaume, qui a démis-

sionné de ses fonctions le 8 septembre 2015, puis M. Yves Daudet. La Colombie

a d’abord désigné M. David Caron, puis, à la suite du décès de celui‑ci,

M. Donald McRae.

6.  Par ordonnance du 3 février 2014, la Cour a fixé au 3 octobre 2014 et au

3 juin 2015, respectivement, la date d’expiration du délai pour le dépôt du

mémoire du Nicaragua et du contre‑mémoire de la Colombie. Le Nicaragua a

déposé son mémoire dans le délai ainsi fixé.

7.  Le 19 décembre 2014, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’article 79 du

Règlement de la Cour du 14 avril 1978 tel que modifié le 1er février 2001, la

Colombie a soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour. En

conséquence, par ordonnance du 19 décembre 2014, le président a constaté que,

en application du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement de la Cour du 14 avril

1978 tel que modifié le 1er février 2001, la procédure sur le fond était suspendue et,

tenant compte de l’instruction de procédure V, a fixé au 20 avril 2015 la date d’ex-

piration du délai dans lequel le Nicaragua pourrait présenter un exposé écrit

contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soule-

vées par la Colombie. Le Nicaragua a déposé son exposé dans le délai ainsi fixé.

8.  Sur les instructions données par la Cour conformément au paragraphe 1

de l’article 43 de son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte

de Bogotá la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. En

application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, il a en

outre adressé la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut à

l’Organisation des Etats américains (dénommée ci‑après l’« OEA ») et a demandé

à cette dernière si elle entendait présenter des observations écrites. Le greffier a

précisé en outre que, la procédure ne portant à ce stade que sur la compétence,

les observations écrites devaient être limitées à cette question. Par lettre datée du

16 juin 2015, le secrétaire général de l’OEA a indiqué que l’organisation n’avait

pas l’intention de présenter de telles observations.

275

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

13

9.  Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement de la Cour, le

Gouvernement de la République du Chili (dénommée ci‑après le « Chili ») a

demandé communication des pièces de procédure et des documents annexés

produits en l’affaire. S’étant renseigné auprès des Parties conformément à cette

même disposition, le président de la Cour a décidé d’accéder à cette demande.

Le greffier a dûment transmis cette décision au Gouvernement chilien et aux

Parties. Des exemplaires de la requête et du mémoire du Nicaragua ainsi que des

exceptions préliminaires de la Colombie ont donc été communiqués au Chili, de

même que, par la suite, un exemplaire de l’exposé écrit contenant les observa-

tions et conclusions du Nicaragua sur lesdites exceptions préliminaires.

10.  En application de la même disposition du Règlement, le Gouvernement

de la République du Panama (dénommée ci‑après le « Panama ») a également

demandé communication des pièces de procédure et des documents annexés

produits en l’affaire. Compte tenu des vues exprimées par les Parties, la Cour a

décidé que des exemplaires des exceptions préliminaires de la Colombie ainsi

que de l’exposé écrit contenant les observations et conclusions du Nicaragua à

leur sujet seraient tenus à la disposition du Gouvernement panaméen. Elle a

toutefois décidé qu’il n’y avait pas lieu de communiquer au Panama un exem-

plaire du mémoire du Nicaragua. Le greffier a dûment transmis cette décision au

Gouvernement du Panama et aux Parties.

11.  Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la

Colombie se sont tenues du 28 septembre au 2 octobre 2015. Dans son arrêt du

17 mars 2016 (­ci-après l’« arrêt de 2016 »), la Cour a jugé qu’elle avait compé-

tence, sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître du dif-

férend entre le Nicaragua et la Colombie relatif aux allégations de violations,

par la Colombie, des droits du Nicaragua dans les espaces maritimes dont

celui‑ci affirme qu’ils lui ont été reconnus par l’arrêt du 19 novembre 2012 sus-

mentionné. Elle a cependant retenu une exception préliminaire soulevée par la

Colombie, en ce que ­celle-ci avait trait à l’existence d’un différend relatif à de

prétendus manquements, par la Colombie, à l’obligation lui incombant de s’abs-

tenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.

12.  Par ordonnance du 17 mars 2016, la Cour a fixé au 17 novembre 2016 la

date d’expiration du nouveau délai pour le dépôt du contre‑mémoire de la

Colombie, lequel a été déposé dans le délai ainsi prescrit. Dans la troisième par-

tie de son contre‑mémoire, la Colombie, se référant à l’article 80 du Règlement

de la Cour, a présenté quatre demandes reconventionnelles.

13.  Invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, le Gouvernement

du Panama a demandé communication des pièces de procédure sur le fond et des

documents annexés produits en l’affaire. Le président de la Cour, s’étant renseigné

auprès des Parties conformément à cette même disposition, a fait droit à cette

demande. Cependant, comme suite à une demande expresse de l’agent de la

Colombie, il a décidé que les annexes 28 à 61 du contre‑mémoire, dont la Colom-

bie affirmait que « le contenu [étai]t classé comme étant à diffusion restreinte en

vertu de [s]a législation … pour des raisons de sécurité nationale », ne figureraient

pas dans les exemplaires qui seraient transmis. Le greffier a dûment communiqué

ces décisions au Gouvernement panaméen et aux Parties. Un exemplaire du

contre‑mémoire de la Colombie, à l’exception des annexes 28 à 61, a également été

mis à la disposition du Gouvernement du Chili (voir le paragraphe 9 ci‑dessus).

14.  Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les représen-

tants des Parties le 19 janvier 2017, le Nicaragua a indiqué qu’il considérait

comme irrecevables les demandes reconventionnelles présentées dans le

contre‑mémoire de la Colombie. Par lettres datées du 20 janvier 2017, le greffier

276

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

14

a informé les Parties que, sur décision de la Cour, le Gouvernement nicaraguayen

devrait spécifier par écrit, le 20 avril 2017 au plus tard, les motifs juridiques sur

lesquels il se fondait pour juger irrecevables les demandes reconventionnelles de

la défenderesse, et que le Gouvernement colombien était invité à exposer par écrit

ses propres vues sur la question le 20 juillet 2017 au plus tard. Le Nicaragua et la

Colombie ont présenté leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes

reconventionnelles colombiennes dans les délais ainsi prescrits.

15.  Dans son ordonnance du 15 novembre 2017, la Cour a dit que les deux

premières demandes reconventionnelles présentées par la Colombie étaient irre-

cevables comme telles et ne faisaient pas partie de l’instance en cours, et que les

troisième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie

étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours. Dans sa

troisième demande reconventionnelle, la Colombie affirme que le Nicaragua n’a

« pas respecté les droits de pêche traditionnels et historiques des habitants de

l’archipel de San Andrés, notamment la population autochtone raizale, dans les

eaux où ­ceux-ci peuvent prétendre à les exercer ». La quatrième demande vise

l’adoption du décret no 33‑2013 du 19 août 2013 (ci‑après le « décret 33 »), par

lequel le Nicaragua aurait, selon la Colombie, établi des lignes de base droites

contraires au droit international et emportant violation des droits et espaces

maritimes de la Colombie. Par la même ordonnance, la Cour a prescrit la pré-

sentation d’une réplique, par le Nicaragua, et d’une duplique, par la Colombie,

portant sur les demandes des deux Parties dans l’instance en cours, et a fixé au

15 mai 2018 et au 15 novembre 2018, respectivement, la date d’expiration du

délai pour le dépôt de ces pièces. La réplique du Nicaragua et la duplique de la

Colombie ont été déposées dans les délais ainsi fixés.

16.  Par ordonnance du 4 décembre 2018, la Cour a autorisé la présentation

par le Nicaragua d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les

demandes reconventionnelles de la Colombie et fixé au 4 mars 2019 la date d’ex-

piration du délai pour le dépôt de cette pièce de procédure. La pièce addition-

nelle a été déposée par le Nicaragua dans le délai ainsi fixé.

17.  Par lettre (accompagnée de 19 annexes) datée du 23 septembre 2019,

l’agent du Nicaragua, alléguant que plusieurs « incidents … impliquant la marine

colombienne [s’étaient produits] dans les eaux nicaraguayennes », a demandé, au

nom de son gouvernement, que la Cour l’autorise, en vertu de l’article 56 de son

Règlement, à « vers[er] au dossier officiel de [l’]affaire » les documents annexés.

Conformément au paragraphe 1 dudit article 56, des exemplaires de ces docu-

ments ont été communiqués à l’autre Partie, laquelle a été invitée à faire part à

la Cour de toutes observations qu’elle souhaiterait présenter relativement à la

production de ces documents. Par lettre datée du 3 octobre 2019, l’agent de la

Colombie a informé la Cour que son gouvernement « ne consent[ait] pas à la

demande du Nicaragua » tendant à produire 19 nouveaux documents, en expo-

sant les raisons pour lesquelles il était considéré que cette demande ne remplis-

sait ni les conditions énoncées à l’article 56 du Règlement, ni les exigences du

paragraphe 3 de l’instruction de procédure IX. Le 15 octobre 2019, la Cour a

autorisé le Nicaragua à produire les documents susmentionnés et a donné à la

Colombie la possibilité de présenter, le 16 décembre 2019 au plus tard, des

observations sur les documents ainsi produits par le Nicaragua et de soumettre

des documents à l’appui de celles‑ci. La Colombie a communiqué à la Cour,

dans le délai ainsi fixé, ses observations sur les nouveaux documents produits

par le Nicaragua ainsi que des documents, y compris audiovisuels, à l’appui.

18.  Par lettre (accompagnée de quatre annexes) datée du 30 juillet 2021,

l’agent du Nicaragua a demandé, au nom de son gouvernement, que la Cour

277

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

15

l’autorise, en vertu de l’article 56 de son Règlement, à « vers[er] au dossier offi-

ciel de l’affaire » les documents annexés. Conformément au paragraphe 1 dudit

article 56, des exemplaires de ces documents ont été communiqués à l’autre Par-

tie, laquelle a été invitée à faire part à la Cour de toutes observations qu’elle

souhaiterait présenter relativement à la production de ces documents. Par lettre

datée du 16 août 2021, le coagent de la Colombie a informé la Cour que son

gouvernement « s’oppos[ait] à la production de ces documents et pri[ait] la Cour

de rejeter la demande du Nicaragua », en exposant les raisons pour lesquelles il

était considéré que cette demande ne remplissait ni les conditions énoncées à

l’article 56 du Règlement, ni les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 de l’instruc-

tion de procédure IX. Par lettre datée du 17 août 2021, l’agent du Nicaragua a

présenté les commentaires de son gouvernement sur les observations de la

Colombie. Par lettre datée du 18 août 2021, le coagent de la Colombie a com-

muniqué de nouvelles observations de son gouvernement au sujet de la demande

du Nicaragua. Le 1er septembre 2021, la Cour a autorisé la production de deux

des quatre nouveaux documents et a donné à la Colombie la possibilité de pré-

senter, le 9 septembre 2021 au plus tard, des observations sur les documents

ainsi produits par le Nicaragua et de soumettre des documents à l’appui de

celles‑ci. La Colombie a transmis à la Cour, dans le délai ainsi fixé, ses observa-

tions sur les nouveaux documents produits par le Nicaragua, ainsi que des docu-

ments à l’appui.

19.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la

Cour, après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de

procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public, à l’ex-

ception de certaines annexes et figures contenues dans les écritures de la Colom-

bie. En particulier, la Cour a fait droit à la demande de la Colombie tendant à

ce que ces éléments ne soient pas rendus accessibles au public au motif que, en

vertu de la législation colombienne, ils étaient classés comme étant confidentiels

ou à diffusion restreinte pour des raisons de sécurité nationale. Les Parties ont

été informées que, si elles pouvaient, à l’audience, se référer librement aux titres

de ces documents confidentiels tels qu’ils apparaissent dans la liste des annexes,

elles ne pouvaient cependant en lire à haute voix des citations, ni en présenter un

quelconque passage dans des diapositives. A l’exception des éléments confiden-

tiels susmentionnés, et conformément à la pratique de la Cour, toutes les pièces

de procédure et les documents annexés ont été publiés sur le site Internet de la

Cour.

20.  Des audiences publiques ont été tenues les 20, 22, 24, 27 et 29 septembre,

ainsi que le 1er octobre 2021. La procédure orale a été menée sous forme hybride,

conformément au paragraphe 2 de l’article 59 du Règlement de la Cour et sur

la base de ses directives à l’intention des parties concernant l’organisation

­d’­audiences par liaison vidéo, adoptées le 13 juillet 2020 et communiquées aux

Parties le 21 juillet 2021. Pendant la procédure orale, plusieurs juges étaient pré-

sents dans la grande salle de justice tandis que les autres y participaient par

liaison vidéo, ce qui leur permettait de voir et d’entendre l’intervenant ainsi que

de voir toutes les pièces présentées. Chaque Partie était autorisée à ce que quatre

de ses représentants au maximum soient présents en même temps dans la grande

salle de justice et cinq autres au maximum dans une salle supplémentaire du

Palais de la Paix équipée des facilités nécessaires pour suivre la procédure à

­distance. Les autres membres de la délégation de chaque Partie avaient la possi-

bilité de participer aux audiences par liaison vidéo en tout autre lieu de leur

choix.

21.  Au cours des audiences susmentionnées, la Cour a entendu en leurs plai-

doiries et réponses :

278

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

16

Pour le Nicaragua :  S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,

M. Alain Pellet,

M. Paul Reichler,

M. Vaughan Lowe,

M. Lawrence Martin,

M. Alex Oude Elferink.

Pour la Colombie : S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa,

S. Exc. M. Kent Francis James,

sir Michael Wood,

Mme Laurence Boisson de Chazournes,

M. Rodman Bundy,

M. Michael Reisman,

M. Eduardo Valencia‑Ospina,

M. Jean‑Marc Thouvenin,

S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

*

22.  Dans la requête, les demandes ci‑après ont été formulées par le Nicaragua :

« Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui précède, le

Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de modifier la

présente requête, prie la Cour de dire et juger que la Colombie :

— manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4 de l’ar-

ticle 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier

de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force;

— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces mari-

times du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt

rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains

et la juridiction du Nicaragua dans lesdits espaces;

— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits du

Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que reflété dans

les parties V et VI de la CNUDM;

— est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre

2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses faits

internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice

causé par ceux‑ci. »

23.  Dans les pièces de procédure, les conclusions ci‑après ont été présentées

par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Nicaragua,

dans le mémoire :

« 1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République du

Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par son comportement, la

République de Colombie :

a) a manqué à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces

maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt

rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains

et la juridiction du Nicaragua dans lesdits espaces;

b) a manqué à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 4 de

l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international cou-

tumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force;

279

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

17

c) est en conséquence tenue d’effacer les conséquences juridiques et maté-

rielles de ses faits internationalement illicites, et de réparer intégralement

le préjudice causé par ceux‑ci.

2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger que la Colombie

doit :

a) cesser tous ses faits internationalement illicites de caractère continu por-

tant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits du Nicaragua;

b) dans toute la mesure du possible, rétablir le statu quo ante,

i) en abrogeant les lois et règlements promulgués par elle qui sont

incompatibles avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012,

notamment les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013

et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux espaces maritimes sur lesquels

la juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été recon-

nus;

ii) en révoquant les permis délivrés à des navires de pêche opérant dans

les eaux nicaraguayennes; et

iii) en faisant en sorte que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la

Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-

due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt

rendu par la Cour le 19 novembre 2012;

c) l’indemniser à raison de l’ensemble des dommages causés dans la mesure

où ceux‑ci n’auront pas été réparés par la restitution, notamment le

manque à gagner résultant des pertes d’investissements qu’ont entraînées

les déclarations à caractère comminatoire faites par les plus hautes auto-

rités colombiennes et le recours, par les forces navales colombiennes, à la

menace ou à l’emploi de la force contre des navires de pêche nicaraguayens

[ou des navires explorant ou exploitant le sol et le sous‑sol du plateau

continental du Nicaragua] et des navires de pêche d’Etats tiers détenteurs

d’un permis délivré par le Nicaragua, ainsi que l’exploitation des eaux

nicaraguayennes par des navires de pêche agissant en vertu d’une « auto-

risation » illicite de la Colombie, étant entendu que le montant de l’indem-

nisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure de la procédure;

d) donner des garanties appropriées de non‑répétition de ses faits interna-

tionalement illicites. »

dans la réplique :

« 1. Pour les motifs exposés ci‑dessus aux chapitres II à V de la présente

réplique, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :

a) par son comportement, la République de Colombie a manqué à son

obligation internationale de respecter les espaces maritimes du Nicara-

gua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le

19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du

Nicaragua dans lesdits espaces et que, par conséquent :

b) la Colombie doit immédiatement cesser son comportement internatio-

nalement illicite dans les espaces maritimes du Nicaragua tels que déli-

mités par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, notamment ses

violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans

lesdits espaces;

c) la Colombie doit abroger, par les moyens de son choix, l’ensemble des

lois et règlements incompatibles avec l’arrêt de la Cour du 19 novembre

280

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

18

2012, y compris les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013

et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux espaces maritimes sur lesquels la

juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été reconnus;

d) la Colombie doit révoquer les permis octroyés à des navires de pêche

opérant dans la zone économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle

a été délimitée dans l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012;

e) la Colombie doit veiller à ce que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par

la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-

due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt de la

Cour du 19 novembre 2012;

f) la Colombie doit indemniser le Nicaragua à raison de l’ensemble des

dommages résultant des manquements à ses obligations juridiques inter-

nationales, notamment, mais pas seulement, les dommages causés par

l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclu-

sive du Nicaragua du fait des activités des navires de pêche qu’elle a

illégalement « autorisés » à opérer dans ladite zone et le manque à gagner

résultant de son refus d’autoriser des navires nicaraguayens ou des

navires d’Etats tiers détenteurs de permis nicaraguayens à pêcher, ou de

ses manœuvres pour les en dissuader, et, plus généralement, les préju-

dices causés par les actes et déclarations de la Colombie qui ont entravé

la capacité du Nicaragua d’exploiter comme il convient ses ressources

dans sa zone économique exclusive, étant entendu que le montant de

l’indemnisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure; et

g) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non‑répétition de

ses faits internationalement illicites.

2. Pour les motifs exposés aux chapitres VI et VII de la présente

réplique, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que les

demandes reconventionnelles de la Colombie sont rejetées. »

Au nom du Gouvernement de la Colombie,

dans le contre‑mémoire :

« I. Pour les motifs exposés dans le présent contre‑mémoire, la Répu-

blique de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter les conclu-

sions que la République du Nicaragua a formulées dans son mémoire en

date du 3 octobre 2014 et de dire et juger que :

1. Le Nicaragua n’a pas démontré que l’un quelconque des navires des forces

navales colombiennes ou de ses garde‑côtes avait violé les droits souve-

rains et les espaces maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes;

2. La Colombie n’a pas violé, d’une autre manière, les droits souverains et

les espaces maritimes du Nicaragua dans la mer des Caraïbes;

3. Le décret colombien no 1946 portant création d’une zone contiguë

unique, en date du 9 septembre 2013, est licite au regard du droit inter-

national et ne viole aucun des droits souverains et espaces maritimes du

Nicaragua, étant donné que :

a) dans les circonstances de l’espèce, la zone contiguë unique produite

par les cercles concentriques se chevauchant naturellement qui for-

ment les zones contiguës des îles de San Andrés, Providencia et

Santa Catalina et des cayes d’Alburquerque, Est‑Sud‑Est, Ronca-

dor, Serrana, Quitasueño et Serranilla, cercles concentriques dont

les points extrêmes sont reliés par des lignes géodésiques, est licite

au regard du droit international;

281

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

19

b) les pouvoirs énoncés dans le décret sont conformes au droit interna-

tional; et

4. Aucune des mesures que la Colombie a prises dans sa zone contiguë

unique, et dont le Nicaragua lui fait grief, ne constitue une violation du

droit international ou des droits souverains et des espaces maritimes du

Nicaragua.

II. En outre, la République de Colombie prie respectueusement la Cour

de dire et juger que :

5. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la

Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les navires qui

battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis délivrés par lui de

pêcher dans les eaux colombiennes;

6. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la

Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les navires qui

battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis délivrés par lui de

recourir à des méthodes de pêche déprédatrices et illicites, manquant

ainsi à ses obligations internationales;

7. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes de la

Colombie en manquant aux obligations juridiques internationales qui

lui incombent à l’égard de l’environnement dans certaines zones de la

mer des Caraïbes;

8. Le Nicaragua n’a pas respecté les droits de pêche traditionnels et histo-

riques des habitants de l’archipel de San Andrés, notamment la popu-

lation autochtone raizale, dans les eaux où ceux‑ci peuvent prétendre à

les exercer; et

9. Le décret nicaraguayen no 33‑2013 établissant des lignes de base droites,

en date du 19 août 2013, viole le droit international ainsi que les droits

et les espaces maritimes de la Colombie.

III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :

10. S’agissant des conclusions nos 5 à 8 :

a) de mettre fin sans retard à ses violations du droit international;

b) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque

à gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations

internationales, le montant et la forme de l’indemnisation devant être

déterminés lors d’une phase ultérieure de la procédure; et

c) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition.

11. S’agissant de la conclusion no 8, en particulier, de garantir que les habi-

tants de l’archipel de San Andrés jouissent d’un libre accès aux eaux sur

lesquelles portent leurs droits de pêche traditionnels et historiques; et

12. S’agissant de la conclusion no 9, de modifier son décret no 33‑2013 en

date du 19 août 2013 de manière qu’il respecte les règles du droit inter-

national concernant le tracé des lignes de base à partir desquelles est

mesurée la largeur de la mer territoriale.

IV. La Colombie se réserve le droit de compléter ou de modifier les pré-

sentes conclusions. »

dans la duplique :

« I. Pour les motifs exposés dans son contre‑mémoire et sa duplique, la

République de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune

des conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :

282

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

20

1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces

maritimes du Nicaragua dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes;

2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le

décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des

droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua;

a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de

chevaucher la zone économique exclusive d’un autre;

b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points extrêmes

de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit

international;

c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans

le décret ne sont pas contraires au droit international;

d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à

une quelconque violation des droits souverains ou des espaces mari-

times du Nicaragua.

II. En outre, la République de Colombie prie respectueusement la Cour

de dire et juger que :

3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals,

jouissent de droits de pêche traditionnels dans des espaces maritimes

dont il a été établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;

4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de

l’archipel de San Andrés;

5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33‑2013

du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les

droits souverains et les espaces maritimes de la Colombie.

III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :

6) s’agissant des conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de

l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles

jouissent d’un accès sans entrave :

a) à leurs zones de pêche traditionnelles se trouvant dans des espaces

maritimes dont il a été établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;

b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens,

dont l’accès requiert de traverser des espaces maritimes dont il a été

établi qu’ils appartiennent au Nicaragua;

7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à

gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations

internationales, le montant et la forme de l’indemnisation restant à

déterminer lors d’une phase ultérieure de la procédure;

8) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition. »

24.  Au cours de la procédure orale, les conclusions ci‑après ont été présentées

par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Nicaragua,

à l’issue de l’audience du 27 septembre 2021 sur ses propres demandes :

« En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et

d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur

le fondement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite

et de la procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la

Cour de dire et juger que :

283

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

21

a) par son comportement, la République de Colombie a manqué à son

obligation internationale de respecter les espaces maritimes du Nicara-

gua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le

19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du

Nicaragua dans lesdits espaces et que, par conséquent :

b) la Colombie doit immédiatement cesser son comportement internatio-

nalement illicite dans les espaces maritimes du Nicaragua tels que déli-

mités par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, notamment ses

violations des droits souverains et de la juridiction du Nicaragua dans

lesdits espaces, et prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient

effectivement respectés les droits souverains et la juridiction du Nicara-

gua, notamment, mais pas seulement, en révoquant, par les moyens de

son choix :

i) l’ensemble des lois, règlements, permis et licences et autres

­instruments juridiques incompatibles avec l’arrêt de la Cour du

19 novembre 2012, notamment ceux se rapportant aux aires marines

protégées;

ii) les dispositions des décrets nos 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du

17 juin 2014 en tant qu’elles s’appliquent aux espaces maritimes sur

lesquels la juridiction ou les droits souverains du Nicaragua ont été

reconnus; et

iii) les permis autorisant des navires de pêche à opérer dans la zone

économique exclusive du Nicaragua, telle qu’elle a été délimitée dans

l’arrêt de la Cour du 19 novembre 2012;

c) la Colombie doit veiller à ce que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par

la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision ren-

due par une autorité nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt de la

Cour du 19 novembre 2012;

d) la Colombie doit indemniser le Nicaragua à raison de l’ensemble

des dommages résultant des manquements à ses obligations juridiques

internationales, notamment, mais pas seulement, les dommages causés

par l’exploitation des ressources biologiques de la zone économique

exclusive du Nicaragua du fait des activités des navires de pêche qu’elle

a illégalement « autorisés » à opérer dans ladite zone et le manque à

gagner résultant de son refus d’autoriser des navires nicaraguayens ou

des navires d’Etats tiers détenteurs de permis nicaraguayens à pêcher,

ou de ses manœuvres pour les en dissuader, et, plus généralement,

les préjudices causés par les actes et déclarations de la Colombie qui

ont entravé la capacité du Nicaragua d’exploiter comme il convient ses

ressources dans sa zone économique exclusive, étant entendu que le

montant de l’indemnisation sera déterminé lors d’une phase ultérieure;

et

e) la Colombie doit donner des garanties appropriées de non‑répétition de

ses faits internationalement illicites, notamment en confirmant officiel-

lement que la frontière telle qu’elle a été délimitée par la Cour dans son

arrêt du 19 novembre 2012 sera respectée en tant que frontière maritime

internationale entre la Colombie et le Nicaragua.

f) Le Nicaragua prie en outre la Cour de dire et juger qu’elle restera saisie

de l’affaire tant que la Colombie n’aura pas reconnu et ne respectera pas

les droits que la Cour, par son arrêt du 19 novembre 2012, a adjugés au

Nicaragua dans la mer des Caraïbes. »

284

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

22

à l’issue de l’audience du 1er octobre 2021 sur les demandes reconventionnelles

de la Colombie :

« En l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’es‑

paces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), sur le fon-

dement des moyens qu’il a présentés au cours de la procédure écrite et de la

procédure orale en l’espèce, le Nicaragua prie respectueusement la Cour de

dire et juger que les demandes reconventionnelles de la République de Colom-

bie sont rejetées, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent en droit. »

Au nom du Gouvernement de la Colombie,

à l’issue de l’audience du 29 septembre 2021 sur les demandes du Nicaragua et

sur ses propres demandes reconventionnelles :

« I. Pour les motifs exposés dans ses écritures et ses plaidoiries, la Répu-

blique de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter chacune des

conclusions de la République du Nicaragua, et de dire et juger que :

1) la Colombie n’a en aucune manière violé les droits souverains ou espaces

maritimes du Nicaragua dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes;

2) le décret colombien no 1946 du 9 septembre 2013 (tel que modifié par le

décret no 1119 du 17 juin 2014) n’a donné lieu à aucune violation des

droits souverains ou des espaces maritimes du Nicaragua;

a) rien, en droit international, n’empêche la zone contiguë d’un Etat de

chevaucher la zone économique exclusive d’un autre;

b) les lignes géodésiques fixées par le décret et reliant les points extrêmes

de la zone contiguë colombienne ne sont pas contraires au droit

international;

c) les pouvoirs spécifiques concernant la zone contiguë énumérés dans

le décret ne sont pas contraires au droit international;

d) aucun acte de la Colombie dans la zone contiguë n’a donné lieu à

une quelconque violation des droits souverains ou des espaces mari-

times du Nicaragua.

II. En outre, la République de Colombie demande respectueusement à la

Cour de dire et juger que :

3) les habitants de l’archipel de San Andrés, et notamment les Raizals,

jouissent de droits de pêche artisanale dans les zones de pêche tradition-

nelles situées au‑delà de la mer territoriale des îles composant l’archipel

de San Andrés;

4) le Nicaragua a violé les droits de pêche traditionnels des habitants de

l’archipel de San Andrés;

5) les lignes de base droites du Nicaragua établies par le décret no 33‑2013

du 19 août 2013 sont contraires au droit international et violent les

droits et les espaces maritimes de la Colombie.

III. Il est de plus demandé à la Cour d’ordonner au Nicaragua :

6) s’agissant des conclusions 3 et 4, de veiller à ce que les habitants de

l’archipel de San Andrés exerçant des activités de pêche traditionnelles

jouissent d’un accès sans entrave :

a) à leurs bancs de pêche traditionnels se trouvant dans des espaces

maritimes situés au‑delà de la mer territoriale des îles composant

l’archipel de San Andrés; et

285

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

23

b) aux bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens

dont l’accès requiert de naviguer hors de la mer territoriale des îles

composant l’archipel de San Andrés.

7) d’indemniser la Colombie pour tous dommages, y compris le manque à

gagner, résultant du non‑respect par le Nicaragua de ses obligations

internationales;

8) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non‑répétition. »

*  *  *

I.  Contexte général

25.  Les espaces maritimes qui font l’objet de la présente procédure se

trouvent dans la mer des Caraïbes, bras de l’océan Atlantique partielle-

ment entouré, au nord et à l’est, par un certain nombre d’îles et limité, au

sud et à l’ouest, par l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. La côte est

du Nicaragua fait face à la partie sud‑ouest de la mer des Caraïbes. Au

nord, le Nicaragua est bordé par le Honduras, et au sud, par le Costa Rica

et le Panama. Au nord‑est, il fait face à la Jamaïque et, à l’est, à la côte

continentale de la Colombie, laquelle est située dans la partie sud de la

mer des Caraïbes. Sur sa façade caraïbe, la Colombie est bordée à l’ouest

par le Panama, et à l’est par le Venezuela. Les îles colombiennes de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina sont situées dans la partie

sud‑ouest de la mer des Caraïbes, à quelque 100 à 150 milles marins à

l’est de la côte nicaraguayenne. (Pour la géographie générale de la zone,

voir le croquis no 1, p. 286)

26.  Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 19 novembre 2012 en l’affaire du

­Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (ci‑après l’« arrêt

de 2012 »), la Cour a reconnu à la Colombie la souveraineté sur les îles

faisant partie des formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes

de l’Est‑Sud‑Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla (C.I.J.

Recueil 2012 (II), p. 718, par. 251, point 1). Elle a également établi une

frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones éco-

nomiques exclusives du Nicaragua et de la Colombie jusqu’à la limite située

à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer

territoriale du Nicaragua (ibid., p. 719‑720, par. 251, point 4). La Cour a,

cependant, fait observer dans son raisonnement que, le Nicaragua n’ayant

pas encore notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

l’emplacement de ces lignes de base en application du paragraphe 2 de

l’article 16 de la convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la

mer (ci‑après la « CNUDM » ou la « convention »), la position précise des

points terminaux de la frontière maritime, à l’est, ne pouvait pas être

déterminée et n’était donc indiquée sur le croquis que de manière approxi-

mative (ibid., p. 713, par. 237). (Pour le tracé de la frontière maritime éta-

blie par la Cour dans son arrêt de 2012, voir le croquis no 2, p. 287.)

286

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

24

Croquis no 1 : Géographie générale

287

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

25

Croquis no 2 : Tracé de la frontière maritime établie par la Cour

dans son arrêt de 2012

288

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

26

27.  La Cour note que, dans la présente affaire, les Parties se réfèrent à

« l’archipel de San Andrés ». Elle rappelle à cet égard que, dans son arrêt

de 2012, elle a traité de la composition de ­celui-ci mais sans se prononcer

sur la question, contestée entre les deux Etats, de savoir si certaines for-

mations en faisaient partie. Elle avait alors relevé, en particulier, que le

traité de règlement territorial entre la Colombie et le Nicaragua, signé à

Managua le 24 mars 1928 (ci‑après le « traité de 1928 »), n’indiquait pas

précisément la composition de l’archipel, et considéré que cette question

ne pouvait être tranchée sur le seul fondement de la situation géogra-

phique des formations maritimes en litige ou de documents historiques.

Elle a néanmoins admis que le traité de 1928 pouvait être interprété

comme englobant au moins les formations maritimes les plus proches de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina. Ainsi, a-t-elle estimé, « les

cayes d’Alburquerque et de l’Est-Sud-Est pourraient, vu leur situation

géographique (les premières étant à 20 et les secondes à 16 milles marins

de l’île de San Andrés), être considérées comme faisant partie de l’archi-

pel ». A l’inverse, toujours pour des raisons de distance, elle a jugé moins

probable que Serranilla et Bajo Nuevo en fassent partie. La Cour a pré-

cisé que, de son point de vue, « le fait que ces trois formations aient été

expressément exclues du champ d’application du traité de 1928 n’est pas

en soi suffisant pour conclure que le Nicaragua et la Colombie les consi-

déraient comme faisant partie intégrante de l’archipel de San Andrés »

(voir Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), C.I.J.

Recueil 2012 (II), p. 648‑649, par. 52-56).

28.  Dans la présente affaire, le Nicaragua soutient que la Colombie a

violé de diverses manières ses droits souverains et sa juridiction dans la

zone économique exclusive nicaraguayenne. Premièrement, il affirme que

la Colombie a entravé dans cet espace maritime les activités de navires de

pêche et de navires de recherche scientifique marine battant pavillon nica-

raguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen, au cours d’une série

d’incidents impliquant des navires et des aéronefs colombiens. Il affirme

également que la Colombie a ordonné de manière répétée à ses propres

frégates et aéronefs militaires de faire obstacle à l’exercice par la marine

nicaraguayenne de sa mission dans les eaux nicaraguayennes. Deuxième-

ment, le Nicaragua soutient que la Colombie a délivré à des Colombiens

ou à des ressortissants d’Etats tiers des permis de pêche et des autorisa-

tions d’effectuer des recherches scientifiques marines dans sa zone écono-

mique exclusive. Troisièmement, il allègue que la Colombie a violé ses

droits souverains exclusifs d’explorer et d’exploiter des ressources natu-

relles, en proposant et en accordant des concessions d’hydrocarbures

englobant des portions de la zone économique exclusive nicaraguayenne.

29.  Enfin le Nicaragua conteste le décret no 1946 du 9 septembre 2013,

tel que modifié par le décret no 1119 du 17 juin 2014 (ci‑après le « décret

présidentiel 1946 »), par lequel la Colombie a établi une « zone contiguë

unique » qui prétendait « relier les « zones [maritimes] contiguës » de toutes

289

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

27

les îles, cayes et autres formations maritimes de la Colombie dans la

région ». Il affirme que cette « zone contiguë unique » englobe des espaces

maritimes qui relèvent de la zone économique exclusive nicaraguayenne

telle que reconnue par la Cour et, par conséquent, « empiète considérable-

ment sur des espaces sur lesquels le Nicaragua a une juridiction et des droits

souverains exclusifs ». Le Nicaragua avance en outre que ce décret est

contraire au droit international coutumier et que le simple fait de l’avoir

promulgué suffit à engager la responsabilité internationale de la Colombie.

30.  Dans ses demandes reconventionnelles, la Colombie affirme, pre-

mièrement, que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les

Raizals, jouissent de droits de pêche artisanale dans les bancs de pêche

traditionnels situés ­au-delà de la mer territoriale des îles composant cet

archipel. Elle soutient que le Nicaragua a porté atteinte aux droits tradi-

tionnels de pêche des habitants de l’archipel de San Andrés, dont leur

droit d’avoir accès à leurs bancs de pêche traditionnels se trouvant dans

les espaces maritimes situés ­au-delà de ladite mer territoriale ainsi que

dans des espaces maritimes colombiens dont l’accès requiert de naviguer

hors de ­celle-ci.

31.  Deuxièmement, la Colombie conteste la licéité des lignes de base

droites établies par le décret 33 (voir le paragraphe 15 ­ci-­dessus). Plus préci-

sément, elle affirme que ces lignes de base droites, qui relient une série de

formations maritimes nicaraguayennes situées à l’est de la côte continentale

du Nicaragua dans la mer des Caraïbes, ont pour effet de repousser la limite

extérieure de la mer territoriale nicaraguayenne bien au‑delà, vers l’est, de la

limite des 12 milles marins autorisée par le droit international, étendant les

eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le pla-

teau continental du Nicaragua. La Colombie estime que les lignes de base

droites du Nicaragua portent ainsi directement atteinte aux droits et à la

juridiction auxquels elle peut prétendre dans la mer des Caraïbes.

32.  Avant d’examiner les demandes du Nicaragua et les demandes

reconventionnelles de la Colombie, la Cour traitera la question de la por-

tée de sa compétence ratione temporis, telle que soulevée par la Colombie

dans son contre‑mémoire.

II.  Portée de la compétence ratione temporis de la Cour

33.  Dans son arrêt de 2016, la Cour a conclu qu’elle avait compétence,

sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour statuer sur le dif-

férend concernant les allégations de violations par la Colombie des droits

du Nicaragua dans les espaces maritimes dont celui‑ci affirme qu’ils lui

ont été reconnus par l’arrêt de 2012 (Violations alléguées de droits souve‑

rains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colom‑

bie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 43,

par. 111 2)).

34.  La Colombie reconnaît que la Cour a compétence en l’espèce, mais

pas « ratione temporis pour connaître d’une quelconque demande fondée

290

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

28

sur des événements prétendument survenus alors que les dispositions du

pacte ne s’imposaient plus à la Colombie ». Elle fait valoir que, en vertu

de l’article XXXI du pacte de Bogotá, les Parties ont reconnu comme

obligatoire la juridiction de la Cour dans tous les différends d’ordre juri-

dique surgissant entre elles et ayant pour objet « [t]oute question de droit

international » (alinéa b) de l’article XXXI) ou « [l]’existence de tout fait

qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement internatio-

nal » (alinéa c) de l’article XXXI), mais uniquement « tant que le[dit]

Traité restera[it] en vigueur ».

35.  La Colombie soutient que cette position est confirmée par l’arrêt de

2016, dans lequel, selon elle, la Cour a précisé que le différend était circons-

crit aux événements qui se seraient produits avant la date critique. Elle

estime que, pour que la Cour soit compétente pour déterminer si des faits

allégués par une partie à l’appui de sa demande constituent un manquement,

par l’autre partie, à une obligation internationale, « il est nécessaire que ces

faits soient survenus au cours d’une période durant laquelle une base juridic-

tionnelle existait entre les parties ». A cet égard, la Colombie soutient que

« [l]a compétence pour connaître d’un différend portant sur les consé-

quences juridiques de faits survenus alors qu’il existe un titre de com-

pétence diffère de la compétence pour se prononcer sur les

conséquences juridiques de faits survenus après qu’une clause com-

promissoire est devenue caduque » (les italiques sont dans l’original).

36.  La Colombie fait valoir en outre que les incidents allégués dans la

présente espèce ne constituent ni un comportement illicite continu de sa

part ni un « fait composite » au sens de l’article 15 des articles de la Com-

mission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait

internationalement illicite (ci‑après les « articles de la Commission du

droit international sur la responsabilité de l’Etat »). Elle considère que la

Cour devrait analyser « chaque incident allégué » individuellement et non

pas sous l’angle d’une « ligne de conduite » comme le voudrait le deman-

deur. Elle affirme que la thèse du Nicaragua, si elle était retenue, produi-

rait un « effet pervers » et contraire à la jurisprudence de la Cour.

*

37.  Le Nicaragua prétend, quant à lui, que l’interprétation que donne

la Colombie de l’article XXXI du pacte de Bogotá est incompatible avec

le texte et le contexte de cette disposition. Il soutient en outre que la

dénonciation du pacte de Bogotá faite par la Colombie en vertu des dis-

positions de l’article LVI a pour effet d’empêcher la Cour de se prononcer

sur des faits postérieurs à l’extinction du traité qui constitueraient l’objet

d’un nouveau différend, distinct de celui qui lui est actuellement soumis et

à l’égard duquel elle s’est déclarée compétente.

38.  Le Nicaragua soutient que, suivant « le critère approprié pour

déterminer si la Cour est compétente pour connaître de faits survenus

après le dépôt d’une requête », il faut vérifier si ces faits « découlent direc-

291

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

29

tement de la question qui fait l’objet de cette requête ». Il affirme que les

événements survenus après le 27 novembre 2013, comme ceux qui se sont

produits avant cette date, découlent directement de la question qui fait

l’objet de la requête en l’espèce. Selon lui, ces événements ultérieurs, à la

fois composites et continus, ne forment pas un nouveau litige mais consti-

tuent des manifestations du même différend présentement porté devant la

Cour. En outre, le Nicaragua affirme que la Colombie elle‑même se réfère

à des événements postérieurs à l’introduction de l’instance pour établir le

bien‑fondé de ses demandes reconventionnelles.

*  *

39.  La Cour rappelle que, au stade des exceptions préliminaires, la

Colombie a soulevé une première exception d’incompétence au motif

qu’elle avait donné notification de sa dénonciation du pacte de Bogotá le

27 novembre 2012, avant le dépôt de la requête en l’affaire par le Nicara-

gua. La Cour a rejeté ladite exception préliminaire, estimant que, en vertu

du paragraphe 1 de l’article LVI du pacte, l’article XXXI du même instru-

ment, qui lui conférait compétence, demeurait en vigueur entre les Parties

à la date de la requête. L’extinction ultérieure du pacte de Bogotá entre le

Nicaragua et la Colombie n’a pas eu d’incidence sur la compétence qui

existait à la date où l’instance a été introduite.

La question soulevée par la Colombie dans le présent contexte concerne

l’interprétation des articles XXXI et LVI du pacte, sur laquelle la Cour

s’est longuement penchée dans l’arrêt de 2016.

L’article XXXI se lit comme suit :

« Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la

Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en

ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître

comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant

que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur

tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant

pour objet : a) L’interprétation d’un traité; b) Toute question de

droit international; c) L’existence de tout fait qui, s’il était établi,

constituerait la violation d’un engagement international; d) La

nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture d’un

engagement international. »

La Colombie affirme que le membre de phrase « tant que le présent

Traité restera en vigueur » figurant à l’article XXXI limite dans le temps

son acceptation de la compétence de la Cour pour connaître des diffé-

rends relevant des alinéas b) et c). Elle fait valoir que la Cour n’a pas

compétence pour connaître des demandes fondées sur des événements qui

se seraient produits après qu’elle a cessé d’être liée par le pacte de Bogotá.

40.  La Cour considère que l’on ne retrouve pas exactement dans l’argu-

ment de la Colombie le sens de l’article XXXI. Les alinéas b) et c) de cet

292

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

30

article font référence à l’objet des différends à l’égard desquels la Cour peut

exercer sa compétence (voir Actions armées frontalières et transfronta‑

lières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J.

Recueil 1988, p. 84, par. 34). Le membre de phrase « tant que le présent Traité

restera en vigueur » limite la période dans laquelle un tel différend doit sur-

venir. La Cour ayant déjà décidé dans son arrêt de 2016 qu’il existait entre les

Parties un différend entrant dans le champ d’application de l’article XXXI

au moment où le Nicaragua avait déposé sa requête, la question du consen-

tement au titre dudit article relativement à ce différend ne se pose pas au

présent stade de la procédure. La question dont la Cour est maintenant

saisie est celle de savoir si sa compétence à l’égard de ce différend s’étend

aux faits ou événements qui se seraient produits après l’extinction du titre

de compétence.

41.  La Colombie soutient que sa position sur la compétence ratione

temporis de la Cour est renforcée par l’arrêt de 2016, dans lequel, selon

elle, la Cour a dit que le différend se limitait aux faits survenus avant le

dépôt de la requête. Or, la Colombie interprète erronément l’arrêt de 2016,

dans lequel la Cour, appliquant sa jurisprudence constante, a rappelé que

la date à laquelle s’apprécie sa compétence est celle du dépôt de la requête

(Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la

mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 18, par. 33, citant Application de la convention

pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 437‑438, par. 79‑80,

et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime

de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires,

arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 613, par. 26). Pour déterminer si elle a

compétence dans une affaire particulière, la Cour doit vérifier s’il existait

un différend entre les parties à la date du dépôt de la requête. Pour ce

faire, elle doit se fonder sur les faits survenus avant cette date. Contraire-

ment à ce qu’affirme la Colombie, l’arrêt de 2016 n’empêche pas la Cour

de connaître des incidents qui seraient survenus après le dépôt de la

requête.

42.  En ce qui concerne l’extinction du titre de compétence, la Cour a

rappelé dans plusieurs affaires que, « selon sa jurisprudence constante, s’il

est démontré qu’un titre de compétence existait à la date de l’introduction

de l’instance, la caducité de l’instrument établissant sa juridiction ou le

retrait dont il peut ultérieurement faire l’objet sont sans effet sur sa compé-

tence » (Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2008, p. 445, par. 95; voir également Violations alléguées de

droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua

c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 18,

par. 33; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci

(Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986,

293

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

31

p. 28, par. 36; Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), exception prélimi‑

naire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 123). Rien, dans la jurisprudence de la

Cour, ne suggère que l’extinction du titre de compétence après l’introduc-

tion d’une instance ait pour effet de limiter la compétence ratione temporis

de la Cour aux faits qui se seraient produits avant ladite caducité.

43.  Même si, par le passé, la Cour n’a pas été saisie d’une question

comme celle que présente la Colombie en l’espèce, les considérations dont

elle a tenu compte pour statuer sur une demande ou une conclusion for-

mulée après le dépôt d’une requête peuvent être instructives. De l’avis de

la Cour, les critères jugés pertinents dans sa jurisprudence pour détermi-

ner les limites ratione temporis de sa compétence à l’égard d’une telle

demande ou conclusion, ou la recevabilité de celle‑ci, devraient s’appli-

quer à l’examen du champ de sa compétence ratione temporis dans la pré-

sente affaire.

44.  Dans les affaires où il s’agissait pour la Cour de se prononcer sur

une demande ou une conclusion soumise après le dépôt de la requête, la

question a été traitée dans certains cas du point de vue de la compétence

et, dans d’autres, de la recevabilité. La Cour a en pareil cas vérifié si ladite

demande ou conclusion découlait directement de la question qui faisait

l’objet de la requête ou si le fait de se prononcer sur ­celle-ci aurait pour

effet de transformer l’objet du différend qui lui avait été initialement sou-

mis (Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne

c. Islande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 203, par. 72; LaGrand (Alle‑

magne c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 484,

par. 45; Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), excep‑

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 266‑267, par. 67 et 69‑70;

et Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo

c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 16, par. 36). Au sujet des faits ou

événements survenus après le dépôt d’une requête, la Cour, dans l’affaire

relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière

pénale, s’est référée à la jurisprudence susmentionnée et a dit ce qui suit :

« Lorsque la Cour a examiné la question de sa compétence à

l’égard de faits ou d’événements postérieurs au dépôt de la requête,

elle a souligné la nécessité de déterminer si ceux‑ci se rapportaient

aux faits ou événements relevant déjà de sa compétence et si leur

prise en considération aurait pour effet de transformer la « nature du

différend » » (Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en

matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 2008,

p. 211‑212, par. 87).

Même si elle n’a pas jugé les critères ­ci-­dessus applicables à cette affaire,

puisque la question dont elle était saisie concernait la compétence ratione

materiae et non la compétence ratione temporis, la Cour a affirmé que des

critères relatifs à la « continuité » et à la « connexité » étaient pertinents

pour « déterminer les limites ratione temporis de sa compétence » (ibid.,

p. 212, par. 88).

294

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

32

45.  Dans l’arrêt de 2016, la Cour n’a pas traité la question de la com-

pétence ratione temporis à l’égard des incidents qui seraient survenus

après que la dénonciation du pacte de Bogotá eut pris effet. Cependant,

cet arrêt implique que la Cour a compétence pour connaître de tous les

aspects du différend dont l’existence à la date du dépôt de la requête a été

établie par elle. Comme la Cour l’a relevé,

« selon une pratique établie, les Etats qui déposent une requête à la

Cour se réservent le droit de présenter ultérieurement des éléments de

fait et de droit supplémentaires. Cette liberté de présenter de tels élé-

ments trouve sa limite dans l’exigence que « le différend porté devant

la Cour par requête ne se trouve pas transformé en un autre différend

dont le caractère ne serait pas le même » (Activités militaires et para‑

militaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats-Unis

d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984,

p. 427, par. 80) » (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et

le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 1998, p. 318‑319, par. 99). Voir aussi Plates‑formes

pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats Unis d’Amérique),

arrêt, C.I.J. Recueil 2003, p. 213‑214, par. 116-118).

Il s’ensuit que la Cour est appelée à décider si les incidents qui seraient

survenus après l’extinction du titre de compétence satisfont aux critères

susmentionnés tirés de sa jurisprudence.

46.  Les incidents qui se seraient produits après le 27 novembre 2013

concernent généralement des activités de pêche et de recherche scienti-

fique marine du Nicaragua qui auraient été entravées par des navires et

aéronefs militaires colombiens dans les espaces maritimes nicaraguayens,

des activités de police ainsi que des entraves aux activités de navires de la

marine nicaraguayenne qui auraient été le fait de la Colombie dans les

eaux maritimes nicaraguayennes et des activités de pêche et de recherche

scientifique marine que la Colombie aurait autorisées dans la zone écono-

mique exclusive nicaraguayenne. Ces incidents allégués sont de même

nature que ceux qui seraient survenus avant le 26 novembre 2013. Ils sou-

lèvent tous la question de savoir si la Colombie a manqué aux obligations

internationales qui lui incombent en droit international coutumier de res-

pecter les droits du Nicaragua dans la zone économique exclusive de ce

dernier, question qui concerne précisément le différend à l’égard duquel la

Cour s’est déclarée compétente dans l’arrêt de 2016.

47.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les demandes

et conclusions présentées par le Nicaragua en relation avec les incidents

qui seraient survenus après le 27 novembre 2013 découlent directement de

la question qui fait l’objet de la requête, que ces incidents allégués sont

liés à ceux à l’égard desquels elle s’est déjà déclarée compétente, et que les

prendre en considération n’a pas pour effet de transformer la nature du

différend qui oppose les Parties en l’espèce. La Cour a par conséquent

compétence ratione temporis à l’égard des demandes du Nicaragua rela-

tives à ces incidents allégués.

295

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

33

III.  Allégations de violations par la Colombie des droits

du Nicaragua dans ses zones maritimes

48.  Le différend entre les Parties dans la présente instance soulève des

questions concernant les droits et les obligations de l’Etat côtier, ainsi que

ceux d’autres Etats, dans la zone économique exclusive. Le demandeur et la

défenderesse conviennent que le droit applicable dans leurs relations est le

droit international coutumier. La CNUDM n’est pas applicable entre eux

puisque le Nicaragua y est partie et la Colombie ne l’est pas. La Cour relève

que les deux Parties s’accordent à reconnaître que nombre des dispositions

de la CNUDM qu’elles invoquent reflètent le droit international coutumier.

Leurs avis divergent toutefois sur la question de savoir s’il en est ainsi

d’autres dispositions en cause dans la présente espèce. La Cour déterminera

si les dispositions particulières de la convention pertinentes en la présente

affaire reflètent le droit international coutumier lorsqu’elle examinera les

demandes du Nicaragua et les demandes reconventionnelles de la Colombie.

A.  Les activités contestées de la Colombie

dans les espaces maritimes du Nicaragua

1.  Les incidents dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes qu’allègue le

Nicaragua

49.  Dans ses conclusions, le Nicaragua prie la Cour de dire et juger

que, par son comportement, la Colombie a manqué à son obligation

internationale de respecter ses espaces maritimes tels que délimités par la

Cour dans son arrêt de 2012. Il soutient que la Colombie, après que la

Cour eut rendu son arrêt sur la délimitation maritime, a commis une série

d’actes qui ont violé ses droits souverains et sa juridiction dans sa zone

économique exclusive. Il affirme que la Colombie a cherché à exercer sa

propre juridiction dans les espaces maritimes nicaraguayens, notamment

en l’empêchant, aussi bien par les airs que par la mer, d’exercer lui‑même

sa juridiction, en se livrant à des manœuvres de harcèlement et d’intimi-

dation contre des navires de pêche battant pavillon nicaraguayen ou

détenteurs d’un permis nicaraguayen, et en autorisant des Colombiens ou

des ressortissants d’Etats tiers à opérer dans ces espaces. Le Nicaragua

fait également état de cas où la Colombie a, selon lui, fait acte de souve-

raineté à l’égard de la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou

méconnu d’une autre manière l’arrêt de 2012.

50.  Le Nicaragua affirme qu’il appartient à la Colombie de démontrer

que c’est à elle, et non à lui, que le droit international coutumier « attri-

bue » les droits qu’elle revendique dans la zone économique exclusive

nicaraguayenne. Il ajoute que l’ensemble des droits souverains de l’Etat

côtier aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de ges-

tion des ressources naturelles de la zone économique exclusive ne fait

l’objet d’« aucune exception ou restriction qui accorderait ou préserverait

les droits de pêche traditionnels des pêcheurs artisanaux ».

296

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

34

51.  Le demandeur reconnaît que la Colombie jouit, dans la zone éco-

nomique exclusive nicaraguayenne, des libertés de navigation et de survol

ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement

licites liées à l’exercice de ces libertés. Il ne conteste pas qu’elle ait le droit

d’agir contre les navires battant son propre pavillon, ou contre un navire

soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants qu’un navire de la marine

colombienne croiserait dans la zone économique exclusive nicara-

guayenne. Il argue cependant que, à la lumière du sens ordinaire du terme

« navigation », la portée de la liberté de navigation de la défenderesse est

limitée au passage ou au mouvement de navires sur l’eau et n’inclut pas

les actes systématiques de « surveillance » et de « suivi ».

52.  Le demandeur fait grief à la Colombie d’avoir instauré et appliqué

un régime de surveillance et de répression par lequel elle traite la zone

économique exclusive nicaraguayenne comme s’il s’agissait de ses propres

« eaux nationales ». Il soutient en outre que la défenderesse n’a pas le

droit d’appliquer ou de faire respecter des normes de protection de l’envi-

ronnement dans la zone économique exclusive nicaraguayenne, car la

CNUDM place clairement la protection et la préservation du milieu

marin sous la juridiction de l’Etat côtier et de l’Etat du pavillon.

*

53.  La Colombie affirme quant à elle que, dans la zone économique

exclusive, les Etats autres que l’Etat côtier jouissent des libertés de navi-

gation et de survol ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins

internationalement licites. Selon elle, pour apprécier la licéité du compor-

tement d’un Etat dans la zone économique exclusive d’un autre Etat, il

convient d’examiner le droit international coutumier de la mer, que l’on

peut inférer tant du texte de la CNUDM que de la pratique des Etats,

d’autres règles du droit international coutumier, notamment les coutumes

locales, les engagements pris dans des déclarations unilatérales, et les

règles énoncées dans d’autres traités applicables. De l’avis de la défende-

resse, un droit qui n’est pas spécifiquement attribué aux Etats tiers ne

revient pas nécessairement à l’Etat côtier.

54.  Comme justification de la licéité de ses actes, la Colombie affirme

qu’elle a agi conformément à trois types de droits et devoirs reconnus par

le droit international : i) le droit et le devoir de protéger et de préserver

l’environnement dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes; ii) le devoir

d’exercer la diligence requise dans la zone maritime pertinente; et iii) le

droit et le devoir de protéger l’habitat des Raizals et des autres commu-

nautés locales vivant dans l’archipel. Elle affirme que, compte tenu de la

fragilité de l’écosystème caribéen menacé, entre autres, par la pollution

marine, la surpêche et d’autres pratiques déprédatrices, elle a adopté une

série de mesures de protection et est devenue partie à des accords bilaté-

raux et régionaux visant à protéger et à préserver la zone, dont les plus

importants sont la convention pour la protection et la mise en valeur du

milieu marin dans la région des Caraïbes, signée à Carthagène des Indes

297

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

35

le 24 mars 1983 (ci‑après la « convention de Carthagène »), et le protocole

à cette convention relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement pro-

tégées, signé à Kingston le 18 janvier 1990 (ci‑après le « protocole

SPAW »). De plus, la Colombie a spécialement établi, en 2000 et en 2005,

deux zones réservées pour la protection du milieu marin — la réserve de

biosphère Seaflower et l’aire marine protégée Seaflower — qui visent à

protéger, l’une le milieu marin du sud‑ouest de la mer des Caraïbes, et

l’autre, l’habitat de la communauté raizale.

55.  La Colombie prétend avoir ainsi le droit et le devoir de protéger et

de préserver l’environnement dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes et le

devoir d’exercer la diligence requise dans cette zone maritime. Elle affirme

que « [l]es préoccupations relatives à l’environnement dans le sud‑ouest de

la mer des Caraïbes doivent être pleinement prises en compte, indépen-

damment de considérations de souveraineté ou de droits souverains ». Elle

estime avoir le droit de surveiller et de suivre toute pratique susceptible de

menacer le milieu marin et de réclamer qu’il y soit mis fin. Elle soutient

que, pour déclarer illicite, au regard du droit international coutumier,

l’une quelconque de ses activités qui ne serait pas précisément reconnue

comme relevant de ses libertés de navigation et de survol ou de sa liberté

d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites, il faudrait prou-

ver que ladite « activit[é] … [a] compromis l’exercice [par le Nicaragua] de

ses droits souverains, ou qu’ell[e] y [a] gravement porté atteinte ».

*  *

56.  La Cour rappelle que le droit applicable entre les Parties est le droit

international coutumier. Elle note que, à l’époque où la CNUDM a été

conclue, la notion de zone économique exclusive était déjà largement

acceptée par les Etats. En 1985, la Cour a conclu qu’il était incontestable

que l’institution de la zone économique exclusive s’était intégrée au droit

coutumier (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,

C.I.J. Recueil 1985, p. 33, par. 34). A ce jour, environ 130 Etats, parties

ou non à la CNUDM, ont adopté une législation nationale ou des décrets

instituant une zone économique exclusive.

57.  Plusieurs articles de la CNUDM, notamment les articles 56, 58, 61,

62 et 73, reflètent les règles coutumières relatives aux droits et aux obliga-

tions de l’Etat côtier et des autres Etats dans la zone économique exclu-

sive. L’article 56 se lit comme suit :

« Article 56

Droits, juridiction et obligations de l’Etat côtier

dans la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, l’Etat côtier a :

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de

conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques

298

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

36

ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des

fonds marins et de leur sous‑sol, ainsi qu’en ce qui concerne

d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la

zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à

partir de l’eau, des courants et des vents;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la

Convention, en ce qui concerne :

i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations

et d’ouvrages;

ii) la recherche scientifique marine;

iii) la protection et la préservation du milieu marin;

c) les autres droits et obligations prévus par la Convention.

2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits

et s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, l’Etat

côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres

Etats et agit d’une manière compatible avec la Convention.

3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous‑sol énoncés

dans le présent article s’exercent conformément à la partie VI. »

58.  Les articles 61 et 62 traitent de la conservation et de l’exploitation

des ressources biologiques dans la zone économique exclusive. Aux termes

de l’article 61, l’Etat côtier est responsable de la conservation des ressources

biologiques dans cette zone maritime. A cette fin, il fixe le volume admis-

sible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone

économique exclusive et prend, compte tenu des données scientifiques les

plus fiables dont il dispose, des mesures appropriées de conservation et de

gestion pour éviter que ces ressources ne soient compromises par une sur­

exploitation. Il prend aussi des mesures pour maintenir ou rétablir les stocks

des espèces exploitées à des niveaux qui en assurent le rendement constant

maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y

compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche

et les besoins particuliers des Etats en développement. L’article 62 dispose

que, pour parvenir à une exploitation optimale des ressources biologiques

de la zone économique exclusive, l’Etat côtier détermine sa capacité d’ex-

ploitation des ressources biologiques de la zone, et, si cette capacité

­d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume admissible des captures,

il autorise d’autres Etats, par voie d’accords ou d’autres arrangements, à

exploiter le reliquat du volume admissible, en prêtant une attention toute

particulière aux droits des Etats sans littoral et géographiquement désavan-

tagés. L’article 62 dispose également que les ressortissants d’autres Etats

qui pêchent dans la zone économique exclusive d’un Etat côtier doivent se

conformer aux mesures de conservation fixées par les lois et règlements

adoptés par l’Etat côtier en application de la convention.

59.  En outre, selon l’article 73 de la CNUDM, l’Etat côtier, dans

l’exercice de ses droits souverains relatifs à l’exploration, l’exploitation, la

conservation et la gestion des ressources biologiques dans la zone écono-

mique exclusive, a le pouvoir de prendre toutes mesures, y compris l’ar-

299

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

37

raisonnement, l’inspection, la saisie et l’introduction d’une instance

judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règle-

ments qu’il a adoptés conformément à la convention.

60.  Dans l’exercice de ses droits souverains et de sa juridiction dans la

zone économique exclusive, l’Etat côtier doit tenir dûment compte des

droits et obligations des autres Etats et s’acquitter des autres obligations

qui lui incombent au titre du droit de la mer.

61.  Le droit international coutumier attribue aussi à d’autres Etats des

droits et des obligations dans la zone économique exclusive, comme

reflété à l’article 58 de la CNUDM qui se lit comme suit :

« Article 58

Droits et obligations des autres Etats

dans la zone économique exclusive

1. Dans la zone économique exclusive, tous les Etats, qu’ils soient

côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les

dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation

et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous‑­

marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à

d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés

et compatibles avec les autres dispositions de la Convention, notam-

ment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de

câbles et pipelines sous‑marins.

2. Les articles 88 à 115 ainsi que les autres règles pertinentes du

droit international s’appliquent à la zone économique exclusive dans

la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs

droits et s’acquittent de leurs obligations en vertu de la Convention,

les Etats tiennent dûment compte des droits et des obligations de

l’Etat côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui‑ci

conformément aux dispositions de la Convention et, dans la mesure

où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres

règles du droit international. »

62.  En conséquence, en droit international coutumier, tous les Etats

jouissent, dans la zone économique exclusive d’un autre Etat, des libertés

de navigation et de survol ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres

fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés. En outre,

les règles coutumières telles que reflétées aux articles 88 à 115 de la

CNUDM et d’autres règles pertinentes de droit international s’appliquent

à la zone économique exclusive dans la mesure où elles ne sont pas incom-

patibles avec le régime de celle‑ci.

63.  Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations dans

la zone économique exclusive, les autres Etats doivent tenir dûment compte

des droits souverains et de la juridiction de l’Etat côtier dans cette zone.

*

300

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

38

64.  Pour déterminer si les éléments de preuve produits démontrent les

violations du droit international coutumier alléguées par le Nicaragua, la

Cour se référera à sa jurisprudence relative aux questions de preuve. Elle

rappelle que, « en règle générale, c’est à la partie qui allègue un fait à l’ap-

pui de ses prétentions qu’il appartient d’en démontrer l’existence » (Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua), indemnisation, arrêt, C.I.J. Recueil 2018 (I), p. 26,

par. 33; voir aussi Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. Répu‑

blique démocratique du Congo), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 660,

par. 54). La Cour traitera avec prudence les éléments de preuve établis aux

fins d’une affaire ainsi que ceux provenant de sources secondaires (Diffé‑

rend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer

des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II),

p. 731, par. 244; Activités armées sur le territoire du Congo (République

démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 201,

204, 225, par. 61, 68 et 159; Activités militaires et paramilitaires au Nicara‑

gua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 65). Elle considérera que les éléments éma-

nant de sources contemporaines et directes sont plus crédibles et plus pro-

bants. En outre, elle « prêtera une attention toute particulière aux éléments

de preuve dignes de foi attestant de faits ou de comportements défavo-

rables à l’Etat que représente celui dont émanent lesdits éléments » (Activi‑

tés armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo

c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 201, par. 61, citant Activités

militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua

c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41, par. 64).

Enfin, si les articles de presse et d’autres preuves secondaires comme cer-

tains documents ne peuvent servir à prouver des faits, ils peuvent corrobo-

rer, dans certains cas, l’existence de faits établis par d’autres éléments de

preuve (Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Croatie c. Serbie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2015 (I),

p. 87, par. 239, citant Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et

contre ­celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J.

Recueil 1986, p. 40, par. 62).

65.  En la présente espèce, le Nicaragua fait état de plus de 50 incidents

qui se seraient produits en mer. La Cour relève qu’il justifie la plupart de

ces événements principalement par les éléments suivants : une lettre du

26 août 2014 adressée par la marine nicaraguayenne au ministère des

affaires étrangères du Nicaragua, à laquelle est joint un compte-rendu des

incidents allégués produit en réponse à une demande d’information dudit

ministère, accompagné de rapports quotidiens de la marine et, pour cer-

tains de ces incidents, d’enregistrements audio des échanges entre les

navires en cause. Selon le Nicaragua, ces rapports quotidiens, qui prennent

la forme de cartes, ont été établis à l’époque des faits et conservés dans les

livres de bord des forces armées nicaraguayennes. Le compte‑rendu sus-

mentionné dans lequel sont décrits les incidents allégués était également

annexé à une note diplomatique que le Nicaragua a adressée à la Colom-

301

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

39

bie le 13 septembre 2014. De plus, le demandeur produit trois lettres du

président de la chambre de la pêche du Nicaragua adressées au directeur

exécutif de l’institut nicaraguayen de la pêche et de l’aquaculture (­ci-après

dénommé l’« INPESCA »), datées respectivement du 6 janvier 2014, du

1er juillet 2014 et du 24 juillet 2014, qui font chacune référence à des inci-

dents que les capitaines ou membres d’équipage de navires de pêche

auraient signalés aux propriétaires de ces navires. S’agissant des incidents

qui seraient survenus entre 2015 et 2017, le Nicaragua produit également

des rapports quotidiens de sa marine, parfois accompagnés d’enregistre-

ments audio. Outre ces lettres et documents, il se réfère à des notes diplo-

matiques, à des déclarations sous serment, à des matériels photographiques

et audiovisuels, et à des articles de presse.

66.  Pour apprécier la force probante des rapports de la marine nicara-

guayenne, dont certains sont accompagnés d’enregistrements audio, la

Cour tient compte du fait que ceux‑ci, d’après le Nicaragua, ont été éta-

blis à l’époque des événements allégués, mais elle garde aussi à l’esprit

qu’ils semblent l’avoir été aux fins de la présente procédure et que nombre

d’entre eux ne renferment pas des preuves de première main. La Cour

traite avec une certaine prudence les lettres du président de la chambre de

la pêche du Nicaragua adressées au directeur exécutif de l’INPESCA, qui

ne contiennent pas de relation de première main des événements et dont

certaines au moins semblent avoir été spécialement rédigées pour les

besoins de l’affaire.

67.  En réponse, la Colombie présente, s’agissant de certains incidents,

des livres et journaux de bord de sa marine pour montrer que ses frégates

n’ont pas eu d’échanges avec les navires nicaraguayens aux moments et

aux endroits allégués par le Nicaragua, ou qu’elles se trouvaient amarrées

dans un port ou ailleurs au moment indiqué. En ce qui concerne certains

incidents, la Colombie fournit également des communications d’officiers

de sa marine, ses propres enregistrements audio, éléments de preuve pho-

tographiques et séquences vidéo, ainsi que des déclarations sous serment.

En outre, pour ce qui est des incidents qui se seraient produits avant le

18 mars 2014, elle mentionne la déclaration faite ce jour‑là par le chef de

l’armée nicaraguayenne, selon qui il n’y « a[vait] pas eu d’incident » impli-

quant la Colombie ou sa marine.

68.  En ce qui concerne les éléments de preuve de la Colombie, la Cour

considère que les livres et journaux de bord de sa marine ont valeur pro-

bante, en ce qu’ils fournissent le plus souvent des informations émanant

de sources contemporaines et directes. Elle attachera une importance

toute particulière aux éléments dignes de foi qui constituent ou corro-

borent des faits défavorables à la défenderesse. De la même manière que

pour les éléments de preuve produits par le Nicaragua, la Cour traitera

avec prudence les rapports et déclarations sous serment produits par la

Colombie qui semblent avoir été établis spécialement aux fins de l’affaire.

69.  Après examen des éléments de preuve soumis par le Nicaragua, la

Cour constate que ce dernier, pour nombre d’incidents allégués, tente de

démontrer que des navires de la marine colombienne ont violé ses droits

302

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

40

dans ses zones maritimes, mais sans apporter la preuve, à la satisfaction

de la Cour, que le comportement de la Colombie dans la zone écono-

mique exclusive nicaraguayenne outrepassait ce que permet le droit inter-

national coutumier, tel que reflété à l’article 58 de la CNUDM. Les

éléments de preuve du Nicaragua relatifs à certains autres incidents allé-

gués sont essentiellement basés sur des informations communiquées par

les pêcheurs aux propriétaires des navires de pêche, des comptes rendus

qui ont apparemment été établis aux fins de la présente affaire sans que

d’autres éléments viennent les corroborer, des enregistrements audio

insuffisamment exploitables ou des articles de presse qui n’indiquent pas

leurs sources ou ne sont pas corroborés d’une autre manière. La Cour ne

considère pas que de tels éléments de preuve suffisent à établir la véracité

des allégations du Nicaragua au sujet de la Colombie.

La Cour considère que, s’agissant des incidents allégués en question, le

Nicaragua ne s’est pas acquitté de la charge qui lui incombe d’établir que

la Colombie a manqué à ses obligations internationales. Elle rejettera par

conséquent ces allégations pour défaut de preuve.

70.  Quant au reste des incidents allégués, la Cour examinera en détail

les éléments de preuve produits par le Nicaragua ainsi que les réponses de

la Colombie sur chacun de ces incidents.

*  *

Les incidents allégués du 17 novembre 2013

71.  Le Nicaragua soutient que, dans la matinée du 17 novembre 2013,

l’ARC Almirante Padilla, une frégate colombienne, avait enjoint au

Miss Sofia, un langoustier nicaraguayen, de quitter la position qu’il occu-

pait par 14° 50ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest, au

motif qu’il se trouvait « dans les eaux colombiennes ». Selon le Nicaragua,

lorsque le Miss Sofia avait refusé d’obtempérer, la frégate avait envoyé

une vedette pour le chasser. Le Nicaragua fonde ces allégations sur le

compte rendu d’incidents joint à la lettre en date du 26 août 2014 adressée

par la marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nica-

ragua et sur la lettre en date du 6 janvier 2014 adressée par le président de

la chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA.

Se fondant sur ces éléments de preuve, le Nicaragua soutient que, un peu

plus tard, vers 15 heures, après que l’un de ses navires garde‑côtes, le

Río Escondido, avait informé l’ARC Almirante Padilla qu’elle se trouvait

dans les eaux nicaraguayennes, celle‑ci avait refusé d’abandonner sa posi-

tion, répondant que le Gouvernement colombien ne reconnaissait pas

l’arrêt de 2012. Le Nicaragua fait valoir que la version différente que

donne la Colombie de l’incident allégué (voir le paragraphe 72 ­ci-­dessous)

n’est pas incompatible avec la sienne, car chacune se rapporte à des événe-

ments qui se sont produits à des moments différents de la journée.

72.  A propos de ces événements, la Colombie convient que l’ARC

Almirante Padilla et le Miss Sofia se trouvaient dans le secteur de

303

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

41

Luna Verde le 17 novembre 2013. Elle fait toutefois valoir que, ce jour‑là,

l’ARC Almirante Padilla avait tenté, en vain, d’entrer en contact avec le

Miss Sofia afin de lui ramener deux pêcheurs qu’elle avait secourus en fin

d’après-midi et qui semblaient avoir été abandonnés par le langoustier.

La Colombie affirme que, ne parvenant pas à établir la communication

avec le navire de pêche, sa frégate avait pris contact avec le patrouilleur

nicaraguayen. Elle soutient avoir agi conformément à l’obligation que lui

impose le droit international coutumier de prêter assistance à quiconque

est trouvé en péril en mer dans la zone économique exclusive. S’agissant

de ces événements, elle fait état de déclarations signées par deux pêcheurs,

en date du 17 novembre 2013, attestant qu’ils avaient été bien traités par

l’équipage de la frégate colombienne, d’un document audiovisuel, et d’une

communication en date du 20 novembre 2013 adressée par le comman-

dant de l’ARC Almirante Padilla au chef du commandement spécial de

San Andrés et Providencia. La Colombie n’a apporté aucune information

ou aucun élément de preuve concernant la localisation et les activités de

l’ARC Almirante Padilla avant 17h10 ce jour-là.

Les incidents allégués du 27 janvier 2014

73.  Le Nicaragua affirme que, le 27 janvier 2014, la frégate colom-

bienne l’ARC Independiente avait dit à un langoustier nicaraguayen, le

Caribbean Star, qui se trouvait par 14° 47ʹ 00ʺ de latitude nord et

81° 52ʹ 00ʺ de longitude ouest, qu’il pêchait en toute illicéité dans les eaux

de la réserve de biosphère Seaflower. A l’appui de cette assertion, le Nica-

ragua se fonde sur un enregistrement audio, sur la lettre en date du

1er juillet 2014 adressée par le président de la chambre de la pêche du

Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA et sur le compte rendu

d’incidents joint à la lettre en date du 26 août 2014 adressée par la marine

nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères. Selon l’enregistre-

ment audio soumis par le Nicaragua, la frégate colombienne avait déclaré

que « l’Etat de Colombie consid[érait] que l’arrêt de la Cour internatio-

nale de Justice [étai]t inapplicable, [de sorte que] les unités de [sa marine

nationale] continuer[aie]nt d’exercer leur juridiction et leur contrôle dans

ces eaux ». Se fondant également sur le compte rendu joint à la lettre du

26 août 2014, le Nicaragua allègue que, le même jour, l’ARC Indepen‑

diente s’en était pris au Al John, autre langoustier titulaire d’un permis

nicaraguayen, qui pêchait par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 47ʹ 00ʺ de

longitude ouest.

74.  Pour sa part, la Colombie déclare ne pas pouvoir confirmer l’authen-

ticité de l’enregistrement audio. Invoquant le livre de bord de l’ARC Inde‑

pendiente relatif au 27 janvier 2014, elle nie que ce navire ait croisé le

Caribbean Star ce jour‑là, concédant cependant qu’il se trouvait dans la zone

économique exclusive du Nicaragua et avait eu un échange avec le Al John.

Elle se réfère à une communication du commandant des forces navales

colombiennes dans les Caraïbes, datée du 28 janvier 2014, pour démontrer

que, comme elle le dit, l’ARC Independiente ne s’en était pas pris au Al John

comme l’affirme le Nicaragua, mais qu’il avait informé le langoustier que ses

304

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

42

pratiques dans la réserve de biosphère Seaflower étaient illicites. Selon la

communication sur laquelle s’appuie la Colombie, le capitaine du Al John

avait demandé à la frégate colombienne d’autoriser son équipage à continuer

de travailler « dans les eaux nicaraguayennes ». La Colombie soutient qu’il

s’agissait là de la fin de la communication, ce qui indique que les pêcheurs

n’étaient ni intimidés ni empêchés d’exercer leurs activités.

Les incidents allégués du 5 février 2014

75.  Selon le Nicaragua, le 5 février 2014, l’ARC 20 de Julio, une frégate

colombienne, avait intimé au bâtiment de la marine nicaraguayenne le

Tayacán, ainsi qu’à 12 bateaux de pêche nicaraguayens qui opéraient

dans les environs de 14° 44ʹ 01ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 08ʺ de longi-

tude ouest, l’ordre de se retirer de la zone contiguë et de la mer territoriale

de la Colombie. Le Nicaragua se fonde, à cet égard, sur le compte rendu

d’incidents et sur un enregistrement audio joints à la lettre du 26 août

2014. Dans l’enregistrement audio présenté par le Nicaragua, l’homme

qui s’exprime déclare représenter « la [marine nationale] de la République

de Colombie, l’ARC 20 de Julio », et informe les « unités nicaraguayennes »

qu’elles se trouvent « dans des eaux relevant de la juridiction de la Colom-

bie [car] l’Etat de Colombie considère que la décision de La Haye est

inapplicable[, ce] pourquoi les unités de la [marine nationale] de la Répu-

blique de Colombie continueront d’exercer leur juridiction sur ces eaux ».

Il relève en outre les coordonnées spécifiques des unités nicaraguayennes,

qui croisaient par 14° 44ʹ 02ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 06ʺ de longitude

ouest. Se référant à la lettre en date du 1er juillet 2014 adressée par le pré-

sident de la chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de

l’INPESCA ainsi qu’au compte rendu mentionné ci‑dessus, le Nicaragua

soutient également que, quelques heures plus tard, la même frégate avait

intercepté un bateau de pêche nicaraguayen, le Nica Fish, qui se trouvait

par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 39ʹ 00ʺ de longitude ouest, et l’avait

pressé de se retirer des « eaux colombiennes ».

76.  La Colombie ne conteste pas l’authenticité de l’enregistrement

audio soumis par le Nicaragua et ne nie pas non plus que la frégate

colombienne ARC 20 de Julio avait eu un échange avec le Tayacán, dont

elle avait relevé qu’il se trouvait par 14° 44ʹ de latitude nord et 81° 36ʹ de

longitude ouest. Elle allègue cependant que, en l’absence du moindre élé-

ment attestant une atteinte aux droits souverains du Nicaragua, la simple

lecture d’une déclaration concernant l’arrêt de 2012 n’emporte pas viola-

tion du droit international. Elle renvoie également au livre de bord de

l’ARC 20 de Julio, qui selon elle démontre que, comme elle l’affirme, la

frégate n’avait, le 5 février 2014, localisé qu’un seul navire de pêche, le

Nica Fish, avec lequel elle n’avait eu aucun échange.

Les incidents allégués des 12 et 13 mars 2014

77.  Le Nicaragua affirme que, le 12 mars 2014, la frégate colombienne

l’ARC 20 de Julio s’en était pris au langoustier nicaraguayen le Al John,

305

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

43

qui se trouvait dans une zone située approximativement par 14° 44ʹ 00ʺ de

latitude nord et 81° 50ʹ 00ʺ de longitude ouest, lui ordonnant de s’en reti-

rer et envoyant une vedette pour l’en chasser. Il allègue également que la

frégate et la vedette colombienne avaient une « attitude hostile ». Pour ce

qui est de cet incident allégué, il invoque la lettre en date du 1er juillet

2014 adressée par le président de la chambre de la pêche du Nicaragua au

directeur exécutif de l’INPESCA et le compte rendu joint à la lettre en

date du 26 août 2014 adressée par la marine nicaraguayenne au ministère

des affaires étrangères du Nicaragua. Il ajoute, toujours sur le fondement

de ces éléments de preuve, que, le lendemain, la même frégate colom-

bienne avait donné l’ordre au Marco Polo, un bateau de pêche nicara-

guayen, de se retirer de la zone située par 14° 43ʹ 00ʺ de latitude nord et

81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest où il pêchait.

78.  En réponse, la Colombie reconnaît que l’ARC 20 de Julio avait eu

des échanges avec le Al John et le Marco Polo les 12 et 13 mars 2014,

respectivement. Elle affirme que sa frégate s’était contentée d’informer

chacun des navires de pêche qu’ils opéraient dans une « zone spécialement

protégée de l’UNESCO » et de les inviter à suspendre leurs pratiques pré-

judiciables à l’environnement et à leur préférer d’autres méthodes. Elle

produit une communication en date du 13 mars 2014 adressée par le com-

mandant de l’ARC 20 de Julio au commandement spécial de la marine

colombienne de San Andrés et Providencia, à laquelle étaient joints des

éléments de preuve photographiques et la transcription des communica-

tions avec les deux navires de pêche, qui indique que l’équipage de la

frégate, donnant lecture d’une proclamation, avait informé le Al John et

le Marco Polo qu’ils se livraient à une pêche déprédatrice dans une zone

protégée. La Colombie note que, d’après la transcription de ces commu-

nications, le capitaine du Al John avait répondu qu’il s’en irait lorsqu’il

aurait « fini de pêcher », et le Marco Polo qu’il continuerait de « pratiquer

la pêche de manière licite ». La Colombie fait valoir que ces réponses

étayent son affirmation voulant qu’il n’y ait eu ni harcèlement ni violation

des droits souverains du Nicaragua.

L’incident allégué du 3 avril 2014

79.  Le Nicaragua allègue que, le 3 avril 2014, un patrouilleur de la

marine colombienne, l’ARC San Andrés, s’en était pris au bateau de

pêche nicaraguayen Mister Jim, qui se trouvait par 14° 44ʹ 00ʺ de latitude

nord et 82° 00ʹ 00ʺ de longitude ouest, l’avisant par radio qu’il devait

cesser de pêcher la langouste et se retirer de la zone. Il se fonde à cet égard

sur le compte rendu joint à la lettre du 26 août 2014 adressée par la

marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nicaragua

et sur la lettre en date du 1er juillet 2014 adressée par le président de la

chambre de la pêche du Nicaragua au directeur exécutif de l’INPESCA.

80.  Tout en concédant qu’il y avait bien eu un échange entre

l’ARC San Andrés et le Mister Jim, la Colombie affirme que la première

avait invité le second à suspendre ses pratiques de pêche préjudiciables à

306

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

44

l’environnement et à leur préférer des méthodes de pêche autorisées. La

communication en date du 7 avril 2014 adressée par le chef du comman-

dement spécial de San Andrés et Providencia au commandant des forces

navales colombiennes dans les Caraïbes, soumise par la défenderesse au

sujet de cet incident, confirme que l’échange avait effectivement eu lieu.

La Colombie produit des éléments de preuve indiquant que, dans le cadre

de cet échange, l’ARC San Andrés, donnant lecture d’une proclamation,

« a[vait] invité le Mister Jim à suspendre ses pratiques de pêche dépréda-

trices préjudiciables au milieu marin et à leur substituer des méthodes

autorisées ».

L’incident allégué du 28 juillet 2014

81.  Le Nicaragua allègue que, le 28 juillet 2014, le capitaine du

Doña Emilia, navire de pêche battant pavillon nicaraguayen, avait informé

un navire de la marine du Nicaragua que, « quelques jours auparavant »,

alors qu’il se trouvait par 14° 29ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 53ʹ 00ʺ de

longitude ouest, un navire de la marine colombienne avait avisé le

Doña Emilia qu’il ne pouvait opérer dans cette zone. A l’appui de cette

allégation, le Nicaragua se réfère au compte rendu et à un enregistrement

audio joints à la lettre en date du 26 août 2014 adressée par la marine

nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères du Nicaragua.

82.  La Colombie reconnaît que l’un des navires de sa marine,

l’ARC 7 de Agosto, avait eu un échange avec le Doña Emilia le 22 juillet

2014. Elle produit une communication en date du 22 juillet 2014 adressée

par le chef du commandement spécial de San Andrés et Providencia au

commandant des forces navales colombiennes dans les Caraïbes. Selon

cette communication, l’ARC 7 de Agosto avait informé le Doña Emilia qu’il

avait été surpris en train de se livrer à des pratiques de pêche déprédatrices

dans une zone spécialement protégée de l’Organisation des Nations Unies

pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’avait « invité à

suspendre cette pratique préjudiciable au milieu marin et à lui préférer des

méthodes autorisées ». Pour démontrer que, comme elle l’affirme, le Nicara-

gua n’a pas été empêché d’exercer ses droits souverains dans la zone, la

Colombie fait également référence à la transcription de l’enregistrement

audio fournie par le Nicaragua, selon laquelle le capitaine du Doña Emilia

avait déclaré que le navire de pêche n’avait pas prêté attention au navire de

la marine colombienne et avait poursuivi ses activités de pêche.

Les incidents allégués du 26 mars 2015

83.  Le Nicaragua affirme que, le 26 mars 2015, la frégate l’ARC 11 de

Noviembre, qui croisait par 14° 50ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 41ʹ 00ʺ de lon-

gitude ouest, avait déclaré au navire garde‑côtes nicaraguayen le GC-401 José

Santos Zelaya que, « [s]elon le Gouvernement colombien, la décision de

La Haye [étai]t inapplicable, ce pourquoi [elle se trouvait] dans l’archipel

colombien de San Andrés et Providencia ». D’après le Nicaragua, quelques

heures plus tard, l’ARC 11 de Noviembre avait informé un navire de pêche

307

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

45

battant pavillon nicaraguayen, le Doña Emilia, qu’il se livrait à une pêche

déprédatrice par 14° 50ʹ 2,98ʺ de latitude nord et 81° 47ʹ 3,62ʺ de longitude

ouest et lui avait demandé de mettre fin à cette pratique. S’agissant de ces

événements allégués, le demandeur se fonde sur les rapports quotidiens de sa

marine et sur des enregistrements audio. Selon la transcription qu’il a faite

de l’un de ces enregistrements, le capitaine de l’ARC 11 de Noviembre avait

dit au Doña Emilia que sa technique de pêche était « totalement interdite

partout … quel que soit le permis de pêche dont dispos[ait] le bateau » et

avait demandé au navire de pêche si les « instructions » étaient claires.

84.  La Colombie soutient quant à elle que, même s’il était véridique,

l’enregistrement audio du Nicaragua concernant le GC-401 José Santos

Zelaya ne fait apparaître aucune violation des droits souverains du Nica-

ragua, et que c’est ce dernier qui cherche à nier les droits de la Colombie

dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. Quant au prétendu échange entre

l’ARC 11 de Noviembre et le Doña Emilia, la Colombie affirme n’en avoir

aucune trace. Elle ajoute que, à supposer que l’enregistrement audio du

Nicaragua soit authentique, ce dernier a déformé l’échange allégué. Elle

affirme que, dans cet enregistrement, l’officier colombien avait informé le

bateau de pêche qu’« il se trouvait dans une zone spécialement protégée de

l’UNESCO, où la pêche déprédatrice n’[étai]t pas autorisée », et « s’[étai]t

contenté d[e l]’inviter … à suspendre cette pratique de pêche nuisible et à

y substituer des méthodes autorisées ». Selon la Colombie, cet incident

allégué n’emporte pas violation des droits souverains du Nicaragua.

L’incident allégué du 21 août 2016

85.  Le Nicaragua prétend en outre que, le 21 août 2016, le capitaine du

Marco Polo avait signalé que, alors qu’il pêchait par 14° 51ʹ 00ʺ de latitude

nord et 81° 41ʹ 00ʺ de longitude ouest, la frégate colombienne l’ARC Almi‑

rante Padilla l’avait informé que les activités en question étaient illicites et

avait « émis un son aigu dans l’eau, empêchant de continuer à pêcher la

langouste et contraignant ainsi le Marco Polo à quitter la zone ». S’agis-

sant de cet incident, le Nicaragua se fonde sur la lettre en date du 20 août

2016, adressée par la marine au commandant en chef de l’armée et accom-

pagnée d’une plainte signée du capitaine du navire de pêche nicaraguayen

le Marco Polo, ainsi que sur un rapport quotidien de sa marine.

86.  A propos de l’échange avec le Marco Polo, la Colombie admet que

l’ARC Almirante Padilla avait croisé le navire de pêche nicaraguayen en

question, mais avance que sa frégate, après avoir constaté que le

Marco Polo pratiquait une pêche déprédatrice, avait simplement donné

lecture d’une proclamation destinée aux navires de pêche nicaraguayens

se livrant à ce qu’elle considérait comme des pratiques déprédatrices et

invité l’équipage à suspendre ses pratiques de pêche préjudiciables à l’en-

vironnement. La Colombie se fonde sur le livre de bord de l’ARC Almi‑

rante Padilla pour affirmer que le Marco Polo avait ignoré cette invitation,

ce qui, selon elle, signifie qu’il n’avait pas quitté la zone, ni été empêché

de poursuivre ses activités de pêche.

308

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

46

Les incidents allégués des 6 et 8 octobre 2018

87.  Le Nicaragua allègue que, le 6 octobre 2018, l’ARC Almirante

Padilla, un navire de la marine colombienne, avait intercepté le Dr Jorge

Carranza Fraser, un navire battant pavillon mexicain qui menait des acti-

vités de recherche scientifique marine avec son autorisation dans des eaux

situées au sud de la caye d’Alburquerque. Il affirme que le navire battant

pavillon mexicain se trouvait par 13° 51ʹ 50,79ʺ de latitude nord et

81° 27ʹ 18,066ʺ de longitude ouest lorsque le navire colombien « lui a[vait]

ordonné de cesser ses activités [de recherche scientifique marine] et l’a[vait]

empêché de les poursuivre, … affirmant qu[’il] se trouvait dans des eaux

colombiennes ». Le Nicaragua allègue en outre que, deux jours plus tard,

l’ARC Almirante Padilla avait de nouveau intercepté le navire battant

pavillon mexicain alors qu’il opérait par 11° 51ʹ 39,798ʺ de latitude nord et

80° 58ʹ 9,998ʺ de longitude ouest et lui avait intimé l’ordre de quitter la

zone. Le Nicaragua fonde son affirmation sur des éléments de preuve tels

que des notes diplomatiques, une lettre de l’institut national mexicain

des pêches et de l’aquaculture (ci‑après dénommé l’« INAPESCA ») en

date du 16 avril 2019 et des déclarations sous serment fournies par deux

membres mexicains de l’équipage et accompagnées de photographies

d’écran radar contemporaines des faits. S’agissant de ce navire battant

pavillon mexicain, le Nicaragua se réfère aussi à son itinéraire de naviga-

tion et à ses sites d’échantillonnage initialement prévus et modifiés.

88.  La Colombie fait valoir que l’incident allégué était « un non‑­

événement ». Se référant à un communiqué de l’INAPESCA en date du

8 octobre 2018 qui indique que, le 5 octobre 2018, le navire battant pavil-

lon mexicain avait déjà traversé la zone dans laquelle cet incident aurait eu

lieu, elle affirme que, « le 6 octobre 2018, [il] ne pouvait [avoir été] là où le

Nicaragua le prétend ». Elle affirme également que les documents contem-

porains des faits émanant de l’INAPESCA ne mentionnent pas une quel-

conque entrave aux activités de ce navire, et que ni le Mexique ni

l’INAPESCA n’avaient protesté contre le prétendu événement. Si elle

admet que la lettre de l’INAPESCA en date du 16 avril 2019 fait référence

à un échange que le navire battant pavillon mexicain avait eu avec un

patrouilleur naval d’un Etat tiers, elle note que cette lettre « ne fait …

aucune mention de la Colombie ». Au surplus, la défenderesse met en

doute la véracité des déclarations sous serment soumises par le Nicaragua,

au motif que la personne qui « a fait office de notaire pour l’établissement

de ces deux documents [est un] ancien membre de l’armée nicaraguayenne

ayant récemment pris sa retraite et [un] conseiller juridique en l’affaire ».

L’incident allégué du 11 décembre 2018

89.  Le Nicaragua affirme que, tard dans la soirée du 10 décembre 2018, le

navire de la marine nicaraguayenne le Tayacán avait arraisonné l’Observer,

un bateau de pêche battant pavillon hondurien, et découvert qu’il se livrait

à une pêche illicite à la langouste par 14° 58ʹ 00ʺ de latitude nord et

81° 00ʹ 00ʺ de longitude ouest. Il indique que son navire, tandis qu’il escor-

309

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

47

tait l’Observer vers un port nicaraguayen tôt dans la matinée du 11 décembre

2018, avait constaté la présence de l’ARC Antioquia, une frégate de la marine

colombienne, qui avait établi la communication, exigeant que la marine

nicaraguayenne libérât l’Observer. Le Nicaragua allègue que le Tayacán

avait été harcelé d’abord par un avion volant à basse altitude, puis par une

vedette envoyée par l’ARC Antioquia, qui l’avait forcé à modifier son itiné-

raire. Selon lui, l’ARC Antioquia avait suivi le Tayacán des heures durant,

avant de prendre des mesures hostiles visant à entraver le transfert de l’Ob‑

server, finissant par percuter à plusieurs reprises tant ce dernier que le navire

nicaraguayen. Le Nicaragua allègue en outre que l’équipage de l’ARC Antio‑

quia avait mis en joue les membres du personnel de la marine nicaraguayenne

montés à bord de l’Observer, exigeant qu’ils se rendissent et les menaçant de

ses armes. S’agissant de ces allégations, il s’appuie notamment sur des décla-

rations sous serment émanant du commandant et du commandant en second

du Tayacán, des entretiens signés et authentifiés avec le capitaine, le second

et deux membres de l’équipage de l’Observer, des documents audiovisuels,

des photographies et des enregistrements audio.

90.  Pour ce qui est des événements qui se seraient produits les 10 et

11 décembre 2018, la Colombie fait valoir que l’Observer ne pêchait pas dans

la zone économique exclusive du Nicaragua, mais se trouvait en transit

entre des îles colombiennes. A cet égard, elle se réfère notamment à la

manière dont se pratique la pêche à la langouste, à l’heure des événements

allégués et aux données enregistrées par le système de surveillance des

navires de l’Observer. Elle fait également fond sur ces données pour étayer

son argument voulant que l’ARC Antioquia se soit trouvée dans la zone

pour répondre à un appel de détresse envoyé par l’Observer. Elle nie avoir

dépêché un avion volant à basse altitude ou une vedette pour harceler le

navire nicaraguayen et se réfère, à l’appui de sa position, à une communi-

cation en date du 23 octobre 2019 dans laquelle le commandant de l’armée

de l’air colombienne déclarait que, le 11 décembre 2018, aucun vol militaire

n’avait été effectué dans la région, ainsi qu’à une déclaration sous serment

du capitaine de l’ARC Antioquia et au livre de bord de cette frégate. Au

surplus, en s’appuyant sur des documents audiovisuels, des enregistrements

audio et la déclaration sous serment du capitaine de l’ARC Antioquia, la

Colombie soutient que des officiers nicaraguayens aux commandes du

Tayacán avaient tenté de percuter l’ARC Antioquia et effectué une

manœuvre délibérée pour provoquer une collision entre ­celle-ci et l’Obser‑

ver. Elle met également en doute la crédibilité des déclarations sous serment

produites par le Nicaragua, la personne qui avait officié en tant que notaire

pour les recueillir étant un membre récemment retraité de l’armée nicara-

guayenne qui avait exercé les fonctions de conseiller juridique du Nicara-

gua dans la présente affaire. Se référant à une déclaration sous serment

d’un membre de l’équipage de l’Observer, la Colombie estime en outre que

les entretiens sur lesquels se fonde le Nicaragua ont été obtenus par la

contrainte et que la Cour ne devrait donc pas les prendre en considération.

*  *

310

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

48

91.  La Cour considère que, compte tenu des éléments de preuve sus-

mentionnés, un certain nombre des faits sur lesquels repose la demande

du Nicaragua sont établis. Tout d’abord, pour nombre des incidents allé-

gués, ces éléments confirment les allégations du Nicaragua quant à l’em-

placement des frégates colombiennes (voir les incidents allégués des

17 novembre 2013, 27 janvier 2014, 12 et 13 mars 2014, 3 avril 2014,

28 juillet 2014, 21 août 2016, ainsi que des 6 et 8 octobre 2018). Les

propres comptes rendus et journaux de bord de la marine colombienne,

en tant que documents contemporains des faits, corroborent eux aussi les

coordonnées géographiques spécifiques indiquées par le Nicaragua, qui se

situent dans la zone située à l’est du 82e méridien, souvent dans le banc de

pêche de Luna Verde ou à proximité de celui‑ci, dans l’espace maritime

que la Cour a considéré comme relevant de la juridiction du Nicaragua.

92.  En outre, les navires de la marine colombienne ont cherché à exer-

cer des pouvoirs de police dans la zone économique exclusive du Nicara-

gua (voir les incidents allégués des 27 janvier 2014, 13 mars 2014, 3 avril

2014, 28 juillet 2014, 26 mars 2015 et 21 août 2016). Dans des communi-

cations avec des navires de la marine nicaraguayenne et des navires de

pêche opérant dans la zone économique exclusive du Nicaragua, des offi-

ciers de la marine colombienne, donnant parfois lecture d’une proclama-

tion gouvernementale, ont demandé à des navires de pêche nicaraguayens

de cesser leurs activités, alléguant que celles‑ci étaient préjudiciables à

l’environnement et illicites, ou qu’elles n’étaient pas autorisées. Ils ont

également déclaré aux navires nicaraguayens que les espaces maritimes en

question se trouvaient dans des « eaux relevant de la juridiction de la

Colombie » à l’égard desquelles celle‑ci « continuera[it] d’exercer sa souve-

raineté », le Gouvernement colombien considérant que l’arrêt de 2012

« était inapplicable ». Les éléments de preuve suffisent à établir que le

comportement des navires des forces navales colombiennes visait à don-

ner effet à une politique par laquelle la Colombie cherchait à continuer de

contrôler les activités de pêche et la conservation des ressources dans un

espace qui fait partie de la zone économique exclusive du Nicaragua.

93.  La Colombie invoque deux moyens de droit pour justifier son com-

portement en mer. Premièrement, elle prétend que ces actes, à supposer

même que leur existence soit démontrée, sont autorisés en tant qu’exer-

cice des libertés de navigation et de survol dont elle peut se prévaloir.

Deuxièmement, la Colombie affirme qu’elle a une obligation internatio-

nale de protéger et de préserver le milieu marin du sud‑ouest de la mer des

Caraïbes ainsi que l’habitat des Raizals et d’autres habitants de l’archipel.

Elle fait valoir qu’il faut tenir pleinement compte des préoccupations rela-

tives à l’environnement, indépendamment de considérations de souverai-

neté ou de droits souverains.

94.  En ce qui concerne la première assertion de la défenderesse, la

Cour estime que, selon les règles coutumières relatives à la zone écono-

mique exclusive, les libertés de navigation et de survol dont jouissent les

autres Etats dans la zone économique exclusive de l’Etat côtier, telles que

reflétées à l’article 58 de la CNUDM, n’incluent pas de droits relatifs à

311

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

49

l’exploration, à l’exploitation, à la conservation et à la gestion des res-

sources naturelles de la zone maritime, ni ne confèrent aux autres Etats la

compétence nécessaire pour appliquer des mesures de conservation dans

la zone économique exclusive de l’Etat côtier. De tels droits et compé-

tence sont spécifiquement réservés à l’Etat côtier en droit international

coutumier, ainsi qu’il ressort des articles 56 et 73 de la CNUDM.

95.  En ce qui concerne l’assertion de la Colombie relative à l’obligation

internationale qui lui incombe de préserver le milieu marin du sud‑ouest

de la mer des Caraïbes, les Parties ne contestent pas que le droit interna-

tional coutumier impose à tous les Etats l’obligation de protéger et de

préserver le milieu marin. Cela étant, dans la zone économique exclusive,

c’est l’Etat côtier qui dispose de la juridiction nécessaire pour s’acquitter

de cette obligation. Comme l’a affirmé le Tribunal international du droit

de la mer (ci‑après dénommé le « TIDM »), « la conservation des res-

sources biologiques de la mer constitue un élément de la protection et de

la préservation du milieu marin » (Thon à nageoire bleue (Nouvelle‑Zélande

c. Japon; Australie c. Japon), mesures conservatoires, ordonnance du

27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 295, par. 70). A cet égard, c’est à

l’Etat côtier qu’il incombe, dans sa zone économique exclusive, de prendre

des mesures législatives et administratives et de faire respecter la loi

conformément au droit international coutumier, tel que reflété dans les

dispositions pertinentes de la convention, afin de conserver les ressources

biologiques et de protéger et préserver le milieu marin. Un Etat tiers, en

sa qualité d’Etat du pavillon, est également dans « l’obligation de veiller

au respect par les navires battant son pavillon des mesures de conserva-

tion des ressources biologiques adoptées par l’Etat côtier pour sa zone

économique exclusive » (Demande d’avis consultatif soumise par la Com‑

mission sous‑régionale des pêches, avis consultatif, 2 avril 2015, TIDM

Recueil 2015, p. 37, par. 120). Cela étant, il ne dispose pas de la juridic-

tion nécessaire pour faire appliquer des normes de conservation par les

navires de pêche d’autres Etats dans la zone économique exclusive.

96.  La Cour observe que la défenderesse a beaucoup insisté sur l’obli-

gation de protéger le milieu marin du sud‑ouest de la mer des Caraïbes et

l’habitat des Raizals ainsi que d’autres habitants de l’archipel qui lui

incombe en vertu de la convention de Carthagène et du protocole SPAW

(ci‑après dénommés le « régime de Carthagène »). La convention de Car-

thagène a été conclue dans l’objectif d’améliorer la coopération interna-

tionale afin de prévenir, de réduire et de combattre la pollution produite

par différentes sources dans la région des Caraïbes et d’assurer une ges-

tion rationnelle de l’environnement. Le protocole SPAW est l’un des trois

protocoles à cette convention, par lequel les Etats parties s’engagent à

établir des zones protégées et à prendre des mesures en faveur de la pré-

servation des espèces en voie d’extinction et des espaces maritimes. La

Colombie est devenue partie à la convention de Carthagène le 2 avril 1988

et le Nicaragua, le 24 septembre 2005. L’une et l’autre sont parties au

protocole SPAW, qui est entré en vigueur le 17 juin 2000. La Colombie a

déposé son instrument de ratification le 5 janvier 1998; le Nicaragua a

déposé le sien le 4 mai 2021.

312

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

50

97.  Dans le cadre de la mise en œuvre du régime de Carthagène, la

Colombie a créé la réserve de biosphère Seaflower et l’aire marine proté-

gée Seaflower. La Cour relève que ces deux réserves naturelles marines

ont été établies dans le sud‑ouest de la mer des Caraïbes à un moment où

la Colombie et le Nicaragua revendiquaient dans la région des espaces

maritimes se chevauchant. En conséquence de la délimitation maritime

établie par l’arrêt de 2012, ces deux réserves naturelles marines empiètent

à présent en partie sur la zone économique exclusive du Nicaragua. (A titre

d’illustration, la Cour reproduit à la page 313 la carte produite par la

Colombie dans son contre-mémoire.) La question qui se pose en l’espèce

a trait à la mesure dans laquelle la Colombie peut exercer les droits et

s’acquitter des devoirs découlant du régime de Carthagène dans un espace

qui relève à présent de la zone économique exclusive du Nicaragua. Selon

la Colombie, si le Nicaragua ne contrôle pas les activités de pêche dépré-

datrices ou autres activités de pêche illicites auxquelles se livrent ses res-

sortissants ou des ressortissants de pays tiers dans cette zone, elle a le

droit et le devoir, en vertu du régime de Carthagène, de faire preuve de la

diligence requise pour contrôler ces activités.

98.  La délimitation maritime entre les Parties affecte directement les

droits et devoirs de la Colombie dans les parties de l’aire marine protégée

Seaflower et de la réserve de biosphère Seaflower qui chevauchent la zone

économique exclusive du Nicaragua. La Colombie a une obligation inter-

nationale de respecter les droits souverains et la juridiction du Nicaragua

dans ces espaces, non seulement en vertu du droit international coutumier

relatif à la zone économique exclusive, mais aussi en vertu de la conven-

tion de Carthagène et du protocole SPAW. L’article 10 de la convention

de Carthagène est libellé comme suit :

« Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointe-

ment, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver, dans

la zone d’application de la Convention, les écosystèmes rares ou fra-

giles ainsi que l’habitat des espèces en régression, menacées ou en voie

d’extinction. A cet effet, les Parties contractantes s’efforcent d’établir

des zones protégées. L’établissement de telles zones ne porte pas

atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats

tiers. En outre, les Parties contractantes procèdent à l’échange de ren-

seignements concernant l’administration et la gestion de ces zones. »

La disposition énonçant que « [l]’établissement de telles zones ne porte pas

atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats tiers »

signifie que, lorsqu’elle s’acquitte des obligations qui lui incombent au titre

de la convention de Carthagène, la Colombie doit respecter les droits sou-

verains et la juridiction du Nicaragua dans la zone économique exclusive

nicaraguayenne. Elle ne peut, par conséquent, pas faire appliquer des

normes de conservation et mesures de protection dans la partie des espaces

protégés qui se trouve dans la zone économique exclusive du Nicaragua.

99.  Une disposition similaire figure dans le protocole SPAW. Le para-

graphe 1 de l’article 3 de ce protocole précise que chaque partie doit

313

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

51

Carte montrant l’aire marine protégée Seaflower et la réserve

de biosphère Seaflower, selon la Colombie

(Source : contre‑mémoire de la Colombie, figure 2.3, p. 51. Original en anglais)

314

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

52

« prend[re] les mesures nécessaires pour protéger, préserver et gérer

[certaines zones et espèces de la flore et de la faune] de manière

durable, dans les zones de la région des Caraïbes dans laquelle

s’exercent sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction ».

Le paragraphe 2 de l’article 3 dispose en outre que

« [c]haque Partie coopérera dans la mesure du possible à l’application

de ces mesures, sans qu’il soit porté atteinte à la souveraineté, aux

droits souverains ou à la juridiction des autres Parties. Toute mesure

prise par une Partie pour appliquer ou chercher à appliquer les mesures

convenues conformément au présent Protocole doit relever de la com-

pétence de ladite Partie et être conforme au droit international. »

Contrairement à ce qu’affirme la Colombie, par conséquent, le protocole

SPAW limite le pouvoir des Etats parties d’adopter des mesures de

conservation et de les faire appliquer aux espaces maritimes dans lesquels

ils exercent leur souveraineté, leurs droits souverains ou leur juridiction.

La fragilité de l’environnement écologique d’une zone protégée établie

par un Etat partie ne fournit pas à celui‑ci de fondement juridique per-

mettant de prendre des mesures dans des espaces qui relèvent de la souve-

raineté, des droits souverains ou de la juridiction d’un autre Etat partie.

100.  Conformément au droit international coutumier relatif à la zone

économique exclusive, le Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, jouit de droits

souverains pour gérer les activités de pêche et de la juridiction nécessaire

pour prendre des mesures visant à protéger et à préserver le milieu marin

dans sa zone économique exclusive. Il ressort des éléments de preuve sou-

mis à la Cour que le comportement des frégates de la marine colombienne

dans les espaces maritimes nicaraguayens ne se limitait pas à « observer »

des activités de pêche déprédatrices ou illicites ou à « informer » les navires

de pêche de ces activités, comme le prétend la Colombie. Ce comporte-

ment revenait souvent à exercer un contrôle des activités de pêche dans la

zone économique exclusive du Nicaragua, à imposer des mesures de

conservation à des bateaux battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs

d’un permis nicaraguayen, et à entraver les opérations de navires de la

marine nicaraguayenne (voir le paragraphe 92 ci‑dessus). La Cour consi-

dère que les arguments juridiques avancés par la Colombie ne justifient

pas son comportement dans la zone économique exclusive du Nicaragua.

Un tel comportement contrevient aux règles coutumières du droit inter-

national telles que reflétées aux articles 56, 58 et 73 de la CNUDM.

101.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour constate

que la Colombie a manqué à l’obligation internationale qui lui incombe

de respecter les droits souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone

économique exclusive en entravant des activités de pêche et de recherche

scientifique marine menées par des navires battant pavillon nicaraguayen ou

détenteurs d’un permis nicaraguayen, ainsi que les opérations de navires

nicaraguayens et en voulant faire appliquer ses propres mesures de conser­

vation dans cette zone.

315

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

53

2. Les allégations d’autorisation, par la Colombie, d’activités de pêche et de

recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive du

Nicaragua

102.  Le Nicaragua affirme aussi que la Colombie a autorisé des activi-

tés de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone économique

exclusive nicaraguayenne. A l’appui de ces assertions, il renvoie aux

mesures législatives adoptées par la Colombie ainsi qu’à des incidents qui

seraient survenus en mer. Le Nicaragua fait valoir que, par ces actions, la

Colombie a violé ses droits souverains et sa juridiction dans sa zone éco-

nomique exclusive.

103.  Selon le Nicaragua, la Colombie a délivré à ses propres ressortis-

sants et à ceux d’Etats tiers des permis les autorisant à pêcher dans la

zone économique exclusive nicaraguayenne. Le Nicaragua se réfère à cet

égard aux résolutions qui ont été publiées chaque année par la direction

générale des affaires maritimes et portuaires du ministère de la défense

colombien (ci‑après dénommée la « DIMAR ») à compter du 26 juin 2013

(résolution no 0311 du 26 juin 2013; résolution no 305 du 25 juin 2014;

résolution no 0437 du 27 juillet 2015; résolution no 0459 du 27 juillet

2016, et résolution no 550 du 15 août 2017), et qui recensent chacune

entre 6 et 19 navires de pêche industrielle battant pavillon étranger aux-

quels est « automatiquement accord[ée] la permission de demeurer et de

pratiquer la pêche dans le secteur relevant de la capitainerie du port de

San Andrés et Providencia pendant un an ». Le Nicaragua estime que la

juridiction définie dans ces résolutions s’étend aux espaces maritimes rele-

vant de sa zone économique exclusive. Il avance de surcroît que ces réso-

lutions encouragent les activités de pêche par des incitations financières.

104.  Le Nicaragua affirme en outre que des résolutions ont été prises par

le gouverneur du département de l’archipel de San Andrés, Providencia et

Santa Catalina (ci‑après le « gouverneur de l’archipel de San Andrés ») pour

permettre l’utilisation des permis de pêche colombiens dans la zone écono-

mique exclusive nicaraguayenne. Il indique à ce propos que la résolu-

tion no 5081 du 22 octobre 2013 autorisait ainsi le Captain KD, navire

battant pavillon hondurien, à utiliser un permis de pêche industrielle et com-

merciale existant pour pêcher dans « [t]ous les bancs (Roncador, Serrana et

Quitasueño, Serranilla) et … hauts‑fonds (Alicia et Nuevo), ainsi que dans

le secteur appelé La Esquina ou Luna Verde », lequel relève « clairement de

[s]a juridiction ». Le Nicaragua renvoie également à la résolution no 4780 de

2015 par laquelle est reconnue la validité d’un « permis de pêche commer-

ciale industrielle » pour « le secteur connu sous le nom de « La Esquina » ou

« Luna Verde » ». Il ajoute que la résolution no 2465 de 2016 accorde « aux

« pêcheurs pratiquant la pêche commerciale traditionnelle » le droit d’exercer

cette activité dans « la juridiction maritime du département de l’archipel de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina », qui englobe « des espaces mari-

times relevant de la [zone économique exclusive] du Nicaragua ».

105.  Le Nicaragua invoque en outre certains incidents qui seraient sur-

venus en mer pour montrer que la Colombie a autorisé et protégé des

316

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

54

activités de pêche et de recherche scientifique marine dans la zone écono-

mique exclusive nicaraguayenne. Il souligne que ces incidents allégués

relatifs à la pêche se sont tous produits « dans le secteur de Luna Verde ou

à proximité de celui‑ci ».

*

106.  La Colombie affirme que l’allégation du Nicaragua, qui prétend

qu’elle aurait autorisé des Colombiens et des ressortissants d’autres Etats

à pêcher et à mener des activités de recherche scientifique marine dans les

eaux nicaraguayennes, est dépourvue de fondement. Au sujet des résolu-

tions de la DIMAR, elle fait valoir que cet organisme n’est pas compétent

pour délivrer des permis de pêche, et que les résolutions en question ne

prévoient pas d’incitations financières pour promouvoir la pêche dans la

zone économique exclusive du Nicaragua. Selon la Colombie, ces résolu-

tions accordent seulement des exonérations à titre de compensation finan-

cière, sans autoriser ni encourager la pêche industrielle, et ne font aucune

référence aux espaces maritimes du Nicaragua.

107.  En outre, la Colombie soutient que les résolutions du gouverneur

de l’archipel de San Andrés n’autorisent pas les activités de pêche dans la

zone économique exclusive du Nicaragua, mais indiquent au contraire

expressément que les seules zones dans lesquelles la pêche est autorisée

sont celles de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Alicia et

Bajo Nuevo, zones dont, selon elle, la Cour a reconnu qu’elles faisaient

partie de la mer territoriale et de la zone économique exclusive colom-

biennes. Ces résolutions, d’après la Colombie, n’autorisent pas la pêche

dans le banc de Luna Verde ou dans d’autres espaces maritimes situés dans

la zone économique exclusive du Nicaragua. Au sujet de la résolu-

tion no 4780 sur laquelle s’appuie le Nicaragua, la Colombie affirme qu’elle

n’a pas pour effet de délivrer un permis de pêche, qu’elle ne concerne pas le

navire mentionné par le Nicaragua, et que le fait qu’elle cite Luna Verde

dans son préambule n’équivaut pas à autoriser la pêche à cet endroit. Quant

à la résolution no 2465 de 2016, la Colombie avance en outre qu’elle est

dépourvue de toute pertinence puisqu’elle est « sans rapport avec la déli-

vrance de permis de pêche ou avec les espaces maritimes du Nicaragua ».

108.  S’agissant de la réclamation du Nicaragua relative au Captain KD,

la Colombie fait valoir que la délivrance d’un « permis de pêche

­industrielle et commerciale » avait été autorisée en septembre 2012, avant

que la frontière maritime ne soit délimitée par la Cour, et que la résolu-

tion no 5081 du 22 octobre 2013 mentionnée par le Nicaragua n’autorise

pas la pêche dans le banc de Luna Verde.

109.  Pour ce qui est des incidents allégués dont le Nicaragua tire grief

pour lui reprocher d’avoir autorisé des activités de pêche et de recherche

scientifique marine dans sa zone économique exclusive, la Colombie fait

valoir que le Nicaragua ne fournit aucun élément de preuve directe, ou,

du moins, aucun dont elle puisse confirmer l’authenticité. Elle affirme que

les navires colombiens qui étaient présents au moment et à l’endroit où se

317

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

55

sont produits certains des incidents allégués par le Nicaragua se trou-

vaient là dans l’exercice de ses propres libertés de navigation et de survol

et d’utilisation de la mer à d’autres fins internationalement licites.

*  *

110.  Avant de passer à l’examen des éléments de preuve relatifs aux

incidents en mer allégués par le Nicaragua, la Cour s’intéressera aux réso-

lutions par lesquelles la Colombie aurait, selon le Nicaragua, autorisé des

navires battant pavillon colombien et des navires étrangers à pêcher dans

ladite zone.

111.  Les résolutions en question émanent de deux autorités du Gouver-

nement colombien : la DIMAR et le gouverneur de l’archipel de San

Andrés. La DIMAR indique dans ses résolutions qu’elle a pour « fonction

d’autoriser les activités de navires et d’autres embarcations dans les eaux

colombiennes ». Si les permis qu’elle délivre à des navires étrangers pour

demeurer et pratiquer la pêche dans l’archipel de San Andrés restent

subordonnés à l’autorisation du gouverneur de l’archipel de San Andrés,

ils résultent néanmoins de l’exercice de la fonction qui est la sienne d’auto-

riser les activités des navires de pêche. La Cour ne saurait écarter l’alléga-

tion du Nicaragua au seul motif que la Colombie affirme que la DIMAR

n’est pas l’autorité compétente pour délivrer des permis de pêche, sans

avoir examiné plus avant les éléments de preuve versés au dossier.

112.  Il ressort du dossier de l’affaire que, depuis que la Cour a rendu

son arrêt de 2012, la DIMAR a publié chaque année des résolutions sur

la pêche industrielle dans l’archipel de San Andrés. Le Nicaragua en men-

tionne cinq : la résolution no 0311 de 2013, la résolution no 305 de 2014,

la résolution no 0437 de 2015, la résolution no 0459 de 2016 et la résolu-

tion no 550 de 2017.

113.  Il est indiqué dans les considérants de la première résolution que,

compte tenu des « effets économiques et sociaux négatifs » de l’arrêt de

2012, « il est jugé nécessaire d’appliquer certaines mesures transitoires

spéciales aux navires colombiens et étrangers de pêche industrielle qui

exercent leurs activités dans ledit secteur du territoire national ». Au sujet

de son champ d’application, l’article 2 de la résolution indique ce qui suit :

« Les dispositions de la présente résolution sont applicables exclusivement

aux navires ­ci-après pratiquant la pêche industrielle dans la juridiction

des capitaineries de San Andrés et de Providencia ».

En ce qui concerne la délivrance de permis de pêche aux navires étran-

gers, la résolution dispose ce qui suit :

« Article 4. Permis autorisant les navires étrangers à demeurer dans la

juridiction et à y pratiquer leurs activités. Les navires à moteur battant

pavillon étranger énumérés au paragraphe 2 de l’article 2 de la pré-

sente résolution se voient automatiquement accorder un permis qui les

autorise à demeurer dans la juridiction des capitaineries de San Andrés

et de Providencia et à y pratiquer leurs activités pendant une durée

318

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

56

d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, sous

réserve de l’autorisation du secrétariat de l’agriculture et de la pêche

du gouvernement de San Andrés, Providencia et Santa Ca[ta]lina. »

114.  Parmi les « mesures transitoires spéciales » prévues par la résolu-

tion figurent des exonérations de taxes accordées aux bateaux nationaux

et étrangers qui y sont énumérés (art. 3). La teneur des articles 2 et 4 de

la résolution no 0311 de 2013 ainsi que l’exonération de certaines taxes

ont été systématiquement reprises dans les résolutions suivantes.

115.  En ce qui concerne les exonérations de taxes, la Cour estime qu’il

n’est pas nécessaire, aux fins de l’espèce, de déterminer si les mesures ainsi

accordées par le Gouvernement colombien « autorisent » ou « encou-

ragent » la pêche industrielle, comme le soutient le Nicaragua, ou si elles

consistent seulement en une compensation financière servant les objectifs

de la résolution, comme l’affirme la Colombie. Pour autant que la juridic-

tion de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia soit conforme

à la frontière maritime entre les Parties, les mesures prises en application

de la résolution relèvent de la compétence de la Colombie. La question

essentielle que la Cour doit trancher est celle de la portée géographique

des autorisations de pêche accordées par le Gouvernement colombien.

116.  La Cour note que ni les articles susmentionnés ni les autres dispo-

sitions des résolutions de la DIMAR ne précisent l’étendue de « la juridic-

tion de la capitainerie du port de San Andrés et Providencia », qui est une

question cruciale aux fins de la présente espèce. La Cour ne peut, sur la

seule base desdites résolutions, déterminer si l’étendue géographique du

secteur dans lequel les navires énumérés sont autorisés à pêcher empiète

sur l’espace maritime nicaraguayen. Elle doit donc examiner les autres

éléments de preuve versés au dossier, dont les résolutions publiées par le

gouverneur de l’archipel de San Andrés.

117.  Cinq résolutions du gouverneur de l’archipel de San Andrés figurent

parmi les documents présentés par le Nicaragua : la résolution no 5081 du

22 octobre 2013, la résolution no 4997 du 10 novembre 2014, la résolu-

tion no 4356 du 1er septembre 2015, la résolution no 4780 du 24 septembre

2015 et la résolution no 2465 du 30 juin 2016, qui précisent chacune les

zones des activités de pêche. Dans la résolution no 4356 de 2015, la zone de

pêche concernée est décrite comme englobant « tous les bancs (Roncador,

Serrana et Quitasueño, et Serranilla) et hauts-fonds (Alicia et Nuevo), et le

secteur où la pêche est autorisée par la législation, ce qui inclut [le] territoire

insulaire et les zones autorisées à la pêche [de la Colombie] ». La résolu-

tion no 4997 de 2014 contient des dispositions analogues, mentionnant en

outre les « zones dans lesquelles [les activités d’extraction de ressources

halieutiques] sont autorisées par … la réglementation en la matière, et le

régime des zones marines protégées applicable au département en ce qui

concerne la pêche industrielle ». Dans la résolution no 2465 de 2016, la zone

de pêche est décrite comme « le territoire relevant de la juridiction du dépar-

tement de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ». La

portée de la juridiction n’est pas définie plus clairement dans ces trois réso-

319

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

57

lutions que dans les résolutions ­susmentionnées de la DIMAR. Toutefois,

les résolutions no 5081 du 22 octobre 2013 et no 4780 du 24 septembre 2015

décrivent plus précisément la zone de pêche.

118.  Dans la résolution no 5081 du 22 octobre 2013, la zone de pêche

est définie comme suit :

« Tous les bancs (Roncador, Serrana et Quitasue[ñ]o, et Serranilla),

et hauts-fonds (Alicia et Nuevo), et la zone appelée La Esquina ou

Luna Verde, qui inclut notre territoire insulaire et les zones de pêche;

cependant, les zones protégées, la réglementation du département en

matière de pêche et la législation sur la pêche doivent être respectées. »

La zone de pêche visée par la résolution no 4780 contient la même réfé-

rence au « secteur appelé La Esquina ou Luna Verde, ce qui inclut [le]

territoire insulaire et les zones [de] pêche [de la Colombie] ».

119.  Comme il a été indiqué précédemment, le banc de pêche de La

Esquina ou Luna Verde se situe dans la zone économique exclusive du

Nicaragua telle que délimitée par l’arrêt de 2012. L’inclusion expresse de

« La Esquina ou Luna Verde » dans la zone de pêche décrite dans des réso-

lutions publiées par le gouverneur de l’archipel de San Andrés après l’ar-

rêt de 2012 semble montrer que la Colombie continue de faire valoir le

droit d’autoriser des activités de pêche dans certaines parties de la zone

économique exclusive du Nicaragua.

*

120.  Compte tenu de l’analyse ­ci-­dessus des résolutions pertinentes de

la Colombie, la Cour examinera à présent les incidents qui se seraient

produits en mer pour déterminer si la Colombie a autorisé des activités de

pêche et de recherche scientifique marine dans la zone économique exclu-

sive du Nicaragua.

L’incident allégué des 13-14 février 2014

121.  Le Nicaragua affirme que, le 13 février 2014, un bâtiment nicara-

guayen, le Tayacán, avait vu, alors qu’il patrouillait par 14° 48ʹ 00ʺ de

latitude nord et 81° 36ʹ 00ʺ de longitude ouest, des membres de l’équipage

de la frégate colombienne l’ARC Almirante Padilla monter à bord du

Blu Sky, un navire de pêche battant pavillon hondurien. Selon le Nicara-

gua, le lendemain, lorsque le Tayacán, qui croisait alors par 14° 56ʹ 00ʺ de

latitude nord et 81° 35ʹ 00ʺ de longitude ouest, était entré en communica-

tion avec le Blu Sky, le capitaine de ce navire l’avait informé que la

Colombie l’avait autorisé à pêcher à cet endroit. Le Nicaragua fonde ces

allégations sur le rapport joint à la lettre du 26 août 2014 adressée par la

marine nicaraguayenne au ministère des affaires étrangères.

122.  En réponse, la Colombie fait valoir que l’intervention à bord du

navire de pêche n’a eu aucune conséquence pour le Nicaragua, ­celui-ci

n’étant ni l’Etat du pavillon ni l’autorité ayant délivré le permis de pêche.

320

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

58

Se référant à deux résolutions adoptées par le gouverneur de l’archipel de

San Andrés, la défenderesse affirme que les prétendus « permis de pêche

délivrés par [elle] » ne donnent en fait pas le droit de pêcher dans le sec-

teur de Luna Verde ni dans aucune autre partie de la zone économique

exclusive du Nicaragua, et qu’il est donc faux qu’elle ait autorisé le

Blu Sky à y pêcher.

L’incident allégué du 23 mars 2015

123.  Le Nicaragua affirme que, le 23 mars 2015, lorsqu’un de ses

navires garde-côtes, qui croisait par 14° 40ʹ 00ʺ de latitude nord et

81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest, avait repéré le Lucky Lady, navire de pêche

battant pavillon hondurien, et lui avait demandé quelle autorité l’avait

autorisé à pêcher à cet endroit, la frégate colombienne l’ARC Indepen‑

diente était intervenue en indiquant que « le Lucky Lady [étai]t sous la

protection du Gouvernement colombien » et que la Colombie ne se

conformait pas à l’arrêt de 2012. S’agissant de cet incident allégué, le

Nicaragua se fonde sur un enregistrement audio et sur les rapports quoti-

diens de la marine nicaraguayenne.

124.  La Colombie affirme quant à elle que l’enregistrement audio du

Nicaragua ne permet pas de savoir où et quand l’incident allégué avait eu

lieu. En outre, pour montrer qu’elle n’avait pas accordé au Lucky Lady

une quelconque autorisation officielle de pêcher dans la zone économique

exclusive du Nicaragua, elle produit un document de navigation indi-

quant qu’elle autorisait seulement ce navire, qui se rendait aux îles du

Nord, à quitter un port colombien.

L’incident allégué du 12 septembre 2015

125.  S’appuyant sur des enregistrements audio et les rapports quoti-

diens de sa marine, le Nicaragua affirme également que, le 12 septembre

2015, lorsque le Tayacán, bâtiment nicaraguayen, avait rencontré le Miss

Dolores, navire de pêche industrielle battant pavillon tanzanien, par

14° 54ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 28ʹ 00ʺ de longitude ouest, une frégate

colombienne qui naviguait à proximité lui avait demandé de rester à l’écart

du Miss Dolores, en lui rappelant qu’il n’était pas autorisé par la Colombie

« à exercer des droits de visite sur le Miss Dolores battant pavillon tanza-

nien, qui pêch[ait] pour le compte du Gouvernement colombien ».

126.  A ce sujet, la Colombie affirme que les enregistrements audio du

Nicaragua ne permettent pas de savoir où, quand et dans quelles circons-

tances l’incident allégué avait eu lieu. Elle avance en outre que, même à

supposer qu’ils soient authentiques, ces enregistrements audio ne font que

confirmer que le demandeur tente de revendiquer la souveraineté sur des

espaces maritimes où le droit international ne lui reconnaît que des droits

souverains limités, puisqu’il semble qu’un officier nicaraguayen y déclare

se trouver dans les eaux en question dans « l’exercice de la souveraineté [de

son pays] ».

321

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

59

Les incidents allégués des 12 et 13 janvier 2016

127.  S’appuyant sur des enregistrements audio et les rapports quoti-

diens de sa marine, le Nicaragua formule des allégations relatives aux

incidents des 12 et 13 janvier 2016 concernant l’Observer, navire de pêche

battant pavillon hondurien. Plus précisément, il soutient que, le 12 janvier

2016, le commandant de l’un de ses navires garde-côtes, croisant par

14° 41ʹ 00ʺ de latitude nord et 81° 41ʹ 00ʺ de longitude ouest, avait

ordonné à l’Observer de cesser de pêcher à cet endroit, ce à quoi ce der-

nier aurait répondu que les autorités colombiennes lui avaient permis

d’opérer dans cette zone et même « ordonné de venir travailler [là] ». Le

Nicaragua affirme que, plus tard le même jour, le garde‑côtes avait tenté

d’entrer en communication avec l’Observer après l’avoir aperçu en train

de pêcher dans la même zone sous la protection d’une frégate colom-

bienne, et que ­celle-ci était intervenue pour déclarer que l’Observer était

autorisé par les autorités maritimes colombiennes à pêcher dans la zone.

Le Nicaragua allègue que la frégate colombienne avait donné une réponse

similaire le lendemain, lorsque le garde-côtes nicaraguayen lui avait fait

savoir que l’Observer, qui se trouvait par 14° 42ʹ 27ʺ de latitude nord et

81° 42ʹ 39ʺ de longitude ouest, devait quitter la zone.

128.  A propos de ces incidents allégués, la Colombie fait valoir, en se

référant à une note verbale du 1er février 2016 adressée par le ministère

colombien des affaires étrangères à son homologue nicaraguayen, que des

patrouilleurs nicaraguayens avaient été aperçus « les 11 et 12 janvier 2016

— et non les 12 et 13 » et que « les communications entre les navires

s’étaient déroulées de manière amicale et professionnelle ». La Colombie

fait observer en outre que les enregistrements audio, à supposer qu’ils

soient authentiques, ne font que confirmer que le Nicaragua tente de

revendiquer la souveraineté sur des espaces maritimes où le droit interna-

tional ne lui reconnaît que des droits souverains limités, puisqu’il aurait

fait référence aux « eaux territoriales nicaraguayennes », entre autres

déclarations du même ordre.

Les incidents allégués du 6 janvier 2017

129.  Sur la base également d’un enregistrement audio et des rapports

quotidiens de sa marine, le Nicaragua affirme que, le 6 janvier 2017, le

Capitán Geovanie, navire de pêche battant pavillon hondurien, avait

refusé d’obtempérer lorsque le Tayacán, bâtiment de la marine nicara-

guayenne, lui avait ordonné de quitter la zone économique exclusive nica-

raguayenne et qu’une frégate colombienne était alors intervenue, déclarant

qu’elle croisait dans l’archipel de San Andrés et Providencia pour garantir

la sécurité de tous les navires qui s’y trouvaient avant de demander au

Capitán Geovanie si le Tayacán l’empêchait de travailler et de l’encoura-

ger à poursuivre ses activités de pêche dans les « eaux appartenant histo-

riquement à la Colombie ». Le Nicaragua affirme en outre que la frégate

colombienne avait enjoint au bâtiment nicaraguayen de ne pas chercher à

arraisonner le Capitán Geovanie ou à l’empêcher de mener ses activités de

322

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

60

pêche, ajoutant que ce dernier avait été « autorisé [à pêcher] par les auto-

rités maritimes colombiennes ». Il soutient également, toujours au vu d’un

enregistrement audio et des rapports quotidiens de sa marine, que la fré-

gate colombienne avait informé deux autres navires de pêche battant

pavillon hondurien et titulaires d’une autorisation délivrée par les autori-

tés colombiennes, l’Observer et l’Amex, qui croisaient par 14° 43ʹ 00ʺ de

latitude nord et 81° 45ʹ 00ʺ de longitude ouest et par 14° 48ʹ 00ʺ de lati-

tude nord et 81° 42ʹ 00ʺ de longitude ouest, respectivement, qu’elle restait

dans le secteur pour assurer leur sécurité.

130.  En réponse, la Colombie affirme que certains des enregistrements

audio versés au dossier par le Nicaragua ne contiennent aucune informa-

tion sur le moment ou l’endroit où les incidents allégués s’étaient pro-

duits. Elle fait valoir en outre que les enregistrements n’attestent pas

qu’elle ait autorisé les navires en question à pêcher dans la zone écono-

mique exclusive du Nicaragua, comme le prétend ce dernier. S’agissant du

Capitán Geovanie, elle se réfère à l’enregistrement audio produit par le

demandeur pour montrer que ce navire avait quitté San Andrés avec un

document de navigation précis qui indique, selon elle, qu’il n’était auto-

risé à pêcher que dans les îles du Nord, et non dans la zone économique

exclusive nicaraguayenne. Au sujet des allégations concernant les deux

autres navires, la Colombie soutient que l’officier colombien qui serait

intervenu avait simplement déclaré que la frégate se trouvait dans le sec-

teur pour veiller à la sécurité des navires, et que, lorsqu’elle utilisait la mer

à des fins internationalement licites, elle « assur[ait] … la sécurité des

bateaux de toutes les nationalités » (les italiques sont dans l’original). Elle

estime en outre que les allégations du Nicaragua concernant des incidents

survenus le jour en question ne sont pas crédibles, car au vu des condi-

tions météorologiques qui régnaient, il est difficile de croire que plusieurs

navires pêchaient si loin en mer.

*  *

131.  Les éléments de preuve produits par les deux Parties consistent en

grande partie en des documents du même type que ceux décrits précédem-

ment (par. 65-68). La Cour estime que ces éléments font apparaître au

moins trois faits. Premièrement, des navires de pêche supposément auto-

risés par la Colombie pratiquaient des activités de pêche dans la zone

économique exclusive du Nicaragua à la période concernée. A cet égard,

la Cour note que les six navires de pêche étrangers impliqués dans les

incidents allégués mentionnés ­ci-­dessus sont identifiés nommément dans

certaines des résolutions de la DIMAR et du gouverneur de l’archipel de

San Andrés. Deuxièmement, ces activités de pêche étaient souvent menées

sous la protection de frégates colombiennes, ce que la Colombie ne

conteste pas. Troisièmement, cette dernière reconnaît que le secteur de

Luna Verde se trouve dans la zone économique exclusive du Nicaragua.

132.  La Cour estime que les réponses fournies par la Colombie au sujet

des allégations du Nicaragua ne sont pas entièrement convaincantes. La

323

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

61

Colombie a ainsi fait valoir que le Nicaragua tentait de revendiquer la

souveraineté sur des espaces maritimes, mais cela ne lui donne pas un

fondement juridique pour revendiquer elle-même le droit d’autoriser la

pêche dans la zone exclusive économique nicaraguayenne (voir les

réponses de la Colombie au sujet des incidents qui auraient eu lieu le

12 septembre 2015 et les 12 et 13 janvier 2016). Les tentatives du Nicara-

gua pour empêcher les activités de pêche autorisées par la Colombie dans

la zone économique exclusive nicaraguayenne sont des manifestations de

l’exercice légitime, par cet Etat, des droits souverains et de la juridiction

que lui reconnaît le droit international coutumier. En outre, les éléments

de preuve montrent que des frégates colombiennes non seulement ont

déclaré expressément que les navires de pêche étaient autorisés par les

autorités maritimes colombiennes à pêcher dans la zone, mais ont aussi

informé, en des termes sans équivoque, les bâtiments de la marine nicara-

guayenne que ces bateaux de pêche se trouvaient « sous la protection du

Gouvernement colombien ». Face aux allégations du Nicaragua, la

Colombie dément avoir autorisé les activités de pêche dans la zone écono-

mique exclusive nicaraguayenne. Cependant, elle n’explique pas pourquoi

ses frégates ont constamment affirmé être habilitées à protéger de telles

activités supposément non autorisées dans cette zone, lorsque les forces

navales nicaraguayennes intervenaient pour les faire cesser parce qu’elles

n’étaient pas autorisées par le Nicaragua. Le comportement des frégates

colombiennes, qui est attribuable à la Colombie, confirme que l’autorisa-

tion des activités de pêche donnée par la Colombie s’étendait à l’espace

maritime qui appartient maintenant au Nicaragua.

133.  Pour ce qui est des activités de recherche scientifique marine qui

auraient été autorisées par la Colombie dans la zone économique exclu-

sive du Nicaragua, la Cour n’en trouve aucune mention explicite dans les

résolutions dont elle dispose. En l’absence d’autres éléments crédibles qui

permettraient de corroborer le grief du Nicaragua à cet égard, elle ne peut

conclure, au vu du dossier, que la Colombie ait aussi autorisé des activités

de recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive nica-

raguayenne.

134.  Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour conclut que

la Colombie a violé les droits souverains et la juridiction dont jouit le

Nicaragua dans sa zone économique exclusive en autorisant des navires à

y pratiquer des activités de pêche.

3. La délivrance alléguée de permis d’exploration pétrolière par la Colombie

135.  Le Nicaragua prétend, dans sa réplique, que la Colombie, par

l’intermédiaire de son Agence nationale des hydrocarbures (­ci-après

dénommée l’« ANH »), a proposé et accordé « des concessions d’hydro-

carbures englobant des portions de la zone économique exclusive nicara-

guayenne », violant, ce faisant, ses droits souverains. Se fondant sur une

liste et une carte établies par l’ANH, il affirme en particulier que, en 2010,

cet organisme avait ouvert à concession 11 blocs dans des zones empié-

324

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

62

tant, à tout le moins en partie, sur la zone économique exclusive nicara-

guayenne (blocs numérotés 3050 à 3057 et 3059 à 3061, et baptisés

CAYOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 14) et attribué deux d’entre eux

(les numéros 3050 et 3059) à un consortium regroupant Ecopetrol

(Colombie), Repsol (Espagne) et YPF (Argentine), quoique les contrats

correspondants n’aient pas été signés à ce jour. Quant aux neuf blocs res-

tants, ils continuaient, selon le Nicaragua, d’être présentés comme « dis-

ponibles » sur la liste et la carte de l’ANH de 2017.

136.  Le Nicaragua admet qu’une conclusion supplémentaire modifiant

substantiellement des demandes énoncées dans la requête serait irrecevable,

mais soutient que les faits et considérations juridiques exposés relativement

aux permis pétroliers l’ont été pour préciser ses demandes initiales. Selon

lui, ils appuient un « argument » et non une « nouvelle réclamation ».

*

137.  S’agissant de la demande du Nicaragua en ce qu’elle a trait à la déli-

vrance de permis d’exploration pétrolière, la Colombie commence par soule-

ver la question de la recevabilité. Elle soutient que, le Nicaragua l’ayant

formulée pour la première fois dans sa réplique, cette demande est irrecevable.

Selon la Colombie, la demande en question n’est pas implicitement contenue

dans la requête ou le mémoire du Nicaragua, et elle ne découle pas non plus

« directement de la question qui fait l’objet de la requête ». La Colombie argue

également que cette demande a été soumise « à un moment où le défendeur

n’[étai]t plus en mesure de soulever des exceptions préliminaires ».

138.  La Colombie fait valoir que cette demande, quand bien même elle

serait recevable, serait dépourvue de fondement. Elle indique qu’en 2011

elle a suspendu l’ensemble des concessions pétrolières qui avaient été accor-

dées en mer avant que la Cour ne rende son arrêt en 2012, et qu’elle n’a pas

signé ni exécuté de contrats depuis lors; ses tribunaux ont par ailleurs inter-

dit toute activité pétrolière dans la réserve de biosphère Seaflower. S’agis-

sant des blocs restants, auxquels le Nicaragua se réfère sur le fondement

d’une carte de l’ANH datée du 17 février 2017, la Colombie soutient que la

demande est irrecevable en ce que son objet diffère de celui des demandes

contenues dans la requête, et qu’elle échappe à la compétence de la Cour

ratione temporis. Elle fait valoir que, à supposer même que la Cour en

tienne compte, la carte en question ne témoigne pas de violation des droits

souverains du Nicaragua. La Colombie affirme qu’aucune suite n’a été

donnée au sujet de ces blocs : aucun contrat ou aucune proposition les

concernant n’existe donc ni n’aurait pu exister. Elle ajoute que le Nicaragua

­lui-même a admis qu’aucun contrat de cette nature n’avait été conclu.

*  *

139.  La Cour examinera tout d’abord la recevabilité de la demande du

Nicaragua portant sur la délivrance alléguée, par la Colombie, de permis

d’exploration pétrolière.

325

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

63

140.  La Cour a exposé au paragraphe 44 sa jurisprudence concernant

les demandes nouvelles soumises en cours d’instance. Lorsqu’il fait grief à

la Colombie d’avoir délivré des permis d’exploration pétrolière, le Nicara-

gua soulève la question de savoir si ­celle-ci a violé les droits souverains

dont il jouit dans sa zone économique exclusive. Bien qu’elle mette en

cause un autre type d’activité, sa demande à cet égard ne modifie pas

l’objet du différend indiqué dans la requête, puisque le différend opposant

les Parties se rapporte aux droits dont ­celles-ci peuvent se prévaloir dans

tous les espaces maritimes tels que délimités par l’arrêt de 2012. La

demande du Nicaragua découle directement de la question qui fait l’objet

de la requête. Selon la Cour, elle est donc recevable.

141.  Quant au fond, il ressort des éléments de preuve — et le Nicaragua

­lui-même en convient — que la Colombie a ouvert à concession 11 blocs

pétroliers et qu’elle en a attribué deux en 2011, alors que la frontière mari-

time entre les deux Parties n’avait pas encore été fixée. Les documents

versés au dossier établissent en outre que la signature des contrats relatifs

à ces blocs a été suspendue une première fois par les parties prenantes en

2011, puis de nouveau par décision du tribunal administratif de San

Andrés, Providencia et Santa Catalina en 2012. Le Nicaragua admet égale­

ment que, à ce jour, les contrats correspondants n’ont pas été signés.

142.  En ce qui concerne les faits intervenus depuis lors, le Nicaragua n’a

soumis à titre d’élément de preuve qu’une « carte des terres » tirée du site

Internet de l’ANH et datée du 17 février 2017, qui représente un certain

nombre de blocs « disponibles » dans des espaces recoupant en partie sa zone

économique exclusive. Aucun autre élément de preuve digne de foi ne vient

corroborer l’idée que l’ANH ait toujours l’intention d’offrir à concession ou

d’attribuer ces blocs. La Cour note à cet égard que le Nicaragua n’a pas

maintenu sa demande à l’audience, et qu’il a pris acte de la déclaration de la

Colombie, qui indiquait n’avoir octroyé aucune concession dans les zones en

cause. La Colombie, quant à elle, a réaffirmé que les blocs en question

« n’[avaie]nt pas … été mis en place et ne ser[aie]nt ni exploités ni attribués ».

143.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le Nicaragua n’a pas

démontré que la Colombie continuait d’offrir à concession des blocs

pétroliers situés dans sa zone économique exclusive. Aussi convient-il de

rejeter l’allégation que la Colombie aurait, en délivrant des permis d’ex-

ploration pétrolière, violé les droits souverains du Nicaragua.

4.  Conclusions

144.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour juge que la

Colombie a manqué à son obligation internationale de respecter les droits

souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu-

sive, i) en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique

marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-

mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne

dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ii) en voulant faire

appliquer des mesures de conservation dans cette zone, et iii) en y autori-

326

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

64

sant des activités de pêche. Par son comportement illicite, la Colombie a

engagé sa responsabilité au regard du droit international.

B.  La « zone contiguë unique » de la Colombie

145.  Lorsqu’il reproche à la Colombie de violer les droits dont il jouit

dans ses espaces maritimes, le Nicaragua se réfère au décret présidentiel

1946 par lequel la Colombie a établi une « zone contiguë unique » autour

de ses îles de la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Le Nicaragua

ne conteste pas que la Colombie ait droit à une zone contiguë, mais sou-

tient que tant l’étendue géographique de la « zone contiguë unique » que

le champ d’application matériel des pouvoirs que la Colombie prétend y

exercer outrepassent les limites que posent les règles internationales cou-

tumières relatives à la zone contiguë. Selon le Nicaragua, en établissant la

« zone contiguë unique », la Colombie a violé les droits qu’il détient dans

sa zone économique exclusive.

146.  Les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’ar-

ticle 33 de la CNUDM consacré à la zone contiguë reflète le droit inter-

national coutumier. La Cour, avant de se pencher sur le décret

présidentiel 1946, s’interrogera sur les règles coutumières applicables à la

zone contiguë.

1.  Les règles applicables à la zone contiguë

147.  Le Nicaragua soutient que les dispositions de l’article 33 de la

CNUDM reflètent le droit international coutumier, et que la règle fixant à

24 milles marins la limite de la zone contiguë qui y est énoncée est confortée

par une pratique étatique « quasiment unanime ». Pour ce qui est des pou-

voirs reconnus à l’Etat côtier dans la zone contiguë, le Nicaragua soutient

que le paragraphe 1 de l’article 33 reflète le droit international coutumier.

Selon lui, la Colombie n’a pas été en mesure d’établir que la pratique éta-

tique ait fait évoluer le droit international coutumier au point que celui‑ci

autoriserait maintenant les Etats à exercer, dans leur zone contiguë, un

contrôle dans des domaines autres que ceux énumérés à l’article 33 de la

CNUDM.

*

148.  La Colombie, quant à elle, considère que l’article 33 de la

CNUDM « ne reflète pas l’état actuel du droit international coutumier

concernant la zone contiguë ». Elle soutient que, « en vertu du droit inter-

national coutumier, il est permis à un Etat côtier de créer des zones conti-

guës à sa mer territoriale, d’une largeur variable et à des fins diverses, et

ce, à certains égards, ­au-delà de ce que prévoit expressément l’article 33

de la CNUDM ». Ainsi, écrit-elle,

« l’Etat côtier peut exercer, dans [de telles] zone[s] …, le contrôle

nécessaire pour protéger et préserver ses intérêts essentiels, et notam-

327

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

65

ment ceux afférents aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sani-

taires ou d’immigration promulgués dans le but de protéger ses

intérêts sur son territoire et dans sa mer territoriale ».

De l’avis de la Colombie, ce droit permet aux Etats côtiers de préserver,

dans leur zone contiguë, leurs intérêts essentiels dans des domaines tels que

la sécurité, le trafic de stupéfiants, la pollution et le patrimoine culturel.

*  *

149.  Comme l’atteste la pratique générale des Etats et comme le recon-

naissent les deux Parties, le concept de zone contiguë est bien ancré en

droit international. Des zones contiguës avaient été établies avant même

l’adoption en 1958 de la convention sur la mer territoriale et la zone

contiguë (ci‑après la « convention de 1958 ») et de la CNUDM. Une cen-

taine d’Etats, dont certains ne sont pas parties à cette dernière, se sont à

ce jour dotés de zones contiguës.

150.  Les Parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’article 33

de la CNUDM reflète l’état actuel du droit international coutumier relatif

à la zone contiguë. L’article 33 se lit comme suit :

« 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le

nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle néces-

saire en vue de :

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux,

sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer ter-

ritoriale;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises

sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre ­au-delà de 24 milles marins

des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer

territoriale. »

151.  En ce qui concerne le régime gouvernant la zone contiguë, la Cour

relèvera tout d’abord que, en droit de la mer, la zone contiguë est distincte

d’autres types d’espaces maritimes en ceci que sa création ne confère à

l’Etat côtier ni souveraineté ni droits souverains sur la zone elle-même ou

sur ses ressources. La genèse de l’article 24 de la convention de 1958 et de

l’article 33 de la CNUDM démontre qu’il était globalement admis que les

pouvoirs qui pouvaient y être exercés se limitaient aux domaines des

douanes, de la fiscalité, des questions sanitaires et de l’immigration énumé-

rés au paragraphe 1 de l’article 33. S’agissant de la largeur de la zone conti-

guë, la plupart des Etats ayant établi de telles zones en ont fixé la largeur

dans une limite de 24 milles marins, ce qui est conforme au ­paragraphe 2 de

l’article 33 de la CNUDM. Certains ont même réduit, pour s’y conformer,

la largeur de leurs zones contiguës antérieurement établies.

152.  Pendant l’élaboration du régime de la zone contiguë, la question

de savoir si l’Etat côtier pouvait inclure la « sécurité » parmi les domaines

328

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

66

où il était en droit d’exercer un contrôle dans cette zone a été amplement

débattue par les Etats. Pour sa part, la Commission du droit internatio-

nal, dans son commentaire de l’article 66 du projet d’articles relatifs au

droit de la mer, qui allait devenir l’article 24 de la convention de 1958, a

expliqué comme suit pourquoi elle n’avait pas prévu que l’Etat côtier

puisse ­exercer un contrôle sur la sécurité dans sa zone contiguë :

« La Commission n’a pas reconnu, dans la zone contiguë, des droits

spéciaux en matière de sécurité. Il lui a paru, d’une part, que le carac-

tère extrêmement vague du terme « sécurité » ouvrirait la voie aux abus;

d’autre part, elle a estimé que l’attribution d’un pareil droit ne serait

pas nécessaire. L’exercice de la police douanière et sanitaire suffira dans

la plupart des cas à sauvegarder la sécurité de l’Etat. Pour ce qui est des

mesures de légitime défense contre une menace imminente et directe à

la sécurité de l’Etat, la Commission se réfère aux principes généraux du

droit international et à la Charte des Nations Unies. » (Articles relatifs

au droit de la mer, paragraphe 4) du commentaire de l’article 66,

Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 295.)

153.  A la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,

en 1958, la Première Commission a adopté à une faible majorité une pro-

position de la Pologne tendant à ce que la « sécurité » soit ajoutée à la liste

des domaines couverts par le régime de la zone contiguë, mais cette propo-

sition n’a pas obtenu la majorité requise en plénière (Documents officiels de

la première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, 1958, vol. II,

Nations Unies, doc. A/CONF.13/38, p. 40, par. 63). En lieu et place, la

conférence a adopté, à une très grande majorité, une proposition des

Etats‑Unis d’Amérique, qui incorporait celle qu’avait faite Ceylan d’ajou-

ter à cette liste le domaine de l’« immigration » (ibid., par. 64). Pendant les

négociations à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la

mer, le libellé du paragraphe 1 de l’article 24 de la convention de 1958 a été

repris au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM sans aucune modifica-

tion quant aux domaines dans lesquels l’Etat côtier peut exercer un contrôle.

154.  Bien que quelques Etats maintiennent dans leur législation natio-

nale le pouvoir d’exercer un contrôle en matière de sécurité dans la zone

contiguë, leur pratique a été contestée par d’autres Etats. Les documents

produits par la Colombie en ce qui concerne des législations nationales

relatives à la zone contiguë ne montrent pas que, comme l’affirme la

Colombie, les règles coutumières relatives à la zone contiguë ont évolué

depuis l’adoption de la CNUDM de sorte qu’elles permettent à l’Etat

côtier d’étendre la largeur maximale de la zone contiguë ­au-delà de

24 milles marins ou d’élargir les pouvoirs qu’il est en droit d’y exercer.

155.  En conclusion, la Cour considère que l’article 33 de la CNUDM

reflète l’état actuel du droit international coutumier relatif à la zone conti-

guë, en ce qui concerne à la fois les pouvoirs que l’Etat côtier peut y

exercer et la limitation à 24 milles marins de la largeur de la zone contiguë

(ci‑après « la règle des 24 milles marins »).

329

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

67

2.  L’effet de l’arrêt de 2012 et le droit de la Colombie d’établir une

zone contiguë

156.  Le Nicaragua affirme que les droits des Parties devraient être limi-

tés par la frontière maritime établie par la Cour dans son arrêt de 2012.

De son point de vue, les droits de la Colombie, en tant qu’Etat tiers, dans

la zone économique exclusive nicaraguayenne sont régis par l’article 58 de

la CNUDM, qui reflète le droit international coutumier et ne couvre pas

les droits reconnus dans la zone contiguë. La délimitation de la zone éco-

nomique exclusive comprend celle de la zone contiguë, « ne serait‑ce

qu’implicitement ». Le Nicaragua soutient que l’absence de mention

expresse de la zone contiguë dans l’arrêt de 2012 n’est pas décisive.

157.  La Colombie fait valoir qu’elle est fondée, en droit international,

à créer une zone contiguë autour de l’archipel de San Andrés et que l’ar-

rêt de 2012 n’offre aucune base juridique pour lui contester un tel droit.

Elle affirme que, en faisant usage, dans sa zone contiguë, des « pouvoirs »

qu’il est en droit d’y exercer dans « certains cas précis », l’Etat côtier ne

fait échec ni ne porte atteinte d’aucune autre façon à l’exercice par un

Etat voisin des droits souverains dont ­celui-ci jouit dans sa zone écono-

mique exclusive, lorsqu’il y a chevauchement de ces deux zones. Le droit

de l’Etat côtier de se doter d’une zone contiguë est indépendant de tous

droits liés aux ressources dont jouit un autre Etat dans sa zone écono-

mique exclusive, lorsque les deux espaces se chevauchent, et il n’est nulle-

ment incompatible avec ceux‑ci.

*  *

158.  La Cour fait observer que, dans la procédure ayant abouti à l’ar-

rêt de 2012, aux fins du tracé de la frontière maritime unique, les Parties

ont évoqué la zone contiguë mais ne lui ont pas demandé de la délimiter,

et elle‑même n’en a pas traité, la question ne se posant pas pour la délimi-

tation. A cet égard, la Cour rappelle que, dans le dispositif de cet arrêt,

elle reconnaît à la Colombie « la souveraineté sur les îles faisant partie des

formations suivantes : Alburquerque, Bajo Nuevo, cayes de l’Est‑Sud‑Est,

Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla » et fixe à la fois « le tracé de

la frontière maritime unique délimitant le plateau continental et les zones

économiques exclusives » des deux Parties et « la frontière maritime

unique » « autour de Quitasueño et de Serrana » (Différend territorial et

maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),

p. 718‑720, par. 251, points 1, 4 et 5). La Cour considère que, en l’absence

de toute référence à la zone contiguë, l’arrêt de 2012 ne peut être réputé

impliquer que la délimitation de la zone économique exclusive comprend

celle de la zone contiguë, comme le soutient le Nicaragua. L’arrêt de 2012

ne délimite pas, ni expressément ni d’aucune autre façon, la zone contiguë

de l’une ou l’autre des Parties.

159.  En ce qui concerne les espaces maritimes communs à la « zone conti-

guë unique » colombienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne,

330

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

68

la Cour relève que le Nicaragua affirme que, maintenant que la délimitation

maritime a été opérée entre eux, la Colombie n’est pas en droit d’établir une

zone contiguë chevauchant la zone économique exclusive du Nicaragua. Le

Nicaragua soutient en outre que les droits de la Colombie dans la zone éco-

nomique exclusive nicaraguayenne sont limités à ceux énoncés à l’article 58

de la CNUDM, qui ne couvre pas les droits reconnus dans la zone contiguë.

160.  Tout d’abord, la Cour fait observer que la zone contiguë et la

zone économique exclusive sont gouvernées par deux régimes distincts.

Elle considère que l’établissement par un Etat d’une zone contiguë à un

endroit donné n’est pas, de manière générale, incompatible avec la pré-

sence à ce même endroit de la zone économique exclusive d’un autre Etat.

En principe, la délimitation maritime opérée entre le Nicaragua et la

Colombie n’a pas pour effet de priver cette dernière du droit de se doter

d’une zone contiguë autour de l’archipel de San Andrés.

161.  En droit de la mer, les pouvoirs qu’un Etat peut exercer dans la zone

contiguë sont différents des droits et obligations qu’a l’Etat côtier dans la

zone économique exclusive. Les deux zones peuvent se chevaucher, mais les

pouvoirs qui peuvent y être exercés et leur étendue géographique ne sont pas

identiques. Le régime de la zone contiguë est fondé sur une extension du

contrôle de l’Etat côtier aux fins de la prévention et de la répression de cer-

tains comportements illicites sanctionnés par ses lois et règlements internes,

tandis que le régime de la zone économique exclusive vise à protéger les droits

souverains de l’Etat côtier à l’égard des ressources naturelles et sa juridiction

sur la protection de l’environnement marin. Cette distinction a été reconnue

pendant les négociations sur la CNUDM (Documents officiels de la troisième

conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. II, compte rendu ana-

lytique de la 31e séance de la Deuxième Commission, 7 août 1974,

Nations Unies, doc. A/CONF.62/C.2/SR.31, p. 233‑234). Lorsqu’il exerce les

droits et s’acquitte des obligations prévus par l’un ou l’autre de ces régimes,

chaque Etat doit tenir dûment compte des droits et obligations de l’autre Etat.

162.  La Cour n’accepte pas l’affirmation du Nicaragua selon laquelle

l’article 58 de la CNUDM couvre tous les droits que la Colombie détient

dans sa zone contiguë. Dans les parties de la « zone contiguë unique » qui

chevauchent la zone économique exclusive du Nicaragua, la Colombie

peut exercer ses pouvoirs de contrôle conformément aux règles coutu-

mières relatives aux zones contiguës, telles que reflétées au paragraphe 1

de l’article 33 de la CNUDM, et elle y a les droits et obligations que pré-

voit le droit international coutumier tel que reflété à l’article 58 de la

convention. La Cour est d’avis que, lorsqu’elle exerce ses pouvoirs dans

les parties de sa « zone contiguë unique » qui chevauchent la zone écono-

mique exclusive du Nicaragua, la Colombie doit tenir dûment compte des

droits souverains et de la juridiction qui sont reconnus au Nicaragua,

dans sa zone économique exclusive, par le droit international coutumier

tel que reflété aux articles 56 et 73 de la CNUDM.

163.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la Colombie

a le droit d’établir autour de l’archipel de San Andrés une zone contiguë

conforme au droit international coutumier.

331

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

69

3.  La compatibilité de la « zone contiguë unique » de la Colombie avec

le droit international coutumier

164.  Ayant conclu que les dispositions de l’article 33 de la CNUDM

reflètent le droit international coutumier et qu’un Etat côtier a droit à une

zone contiguë qui pourrait chevaucher la zone économique exclusive d’un

autre Etat, la Cour recherchera maintenant si la « zone contiguë unique »

de la Colombie établie en vertu du décret présidentiel 1946 est compatible

avec le droit international coutumier, et examinera les griefs du Nicara-

gua à cet égard.

*

165.  Au sujet du décret présidentiel 1946, le Nicaragua affirme que,

selon les cartes publiées par la Colombie, certaines parties de la « zone

contiguë unique » empiètent sur sa zone économique exclusive et

s’étendent ­au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir des-

quelles est mesurée la mer territoriale colombienne. Selon lui, les argu-

ments par lesquels la Colombie justifie l’utilisation de lignes géodésiques

pour tracer les contours de la « zone contiguë unique », qui font référence

à la situation géographique propre à l’archipel de San Andrés, ne sont

nullement fondés en droit international.

166.  Pour ce qui est des pouvoirs que les paragraphes 2 et 3 de l’ar-

ticle 5 du décret présidentiel 1946 permettraient d’exercer dans la « zone

contiguë unique », le Nicaragua soutient que certains de ces pouvoirs,

notamment ceux intéressant la protection de la sécurité, des intérêts mari-

times nationaux et du patrimoine culturel, ne sont pas mentionnés au

paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM, et qu’ils ne sont pas attestés

dans la pratique générale des Etats. Il affirme que la Colombie n’a pas été

en mesure d’établir que la pratique des Etats aurait donné naissance à une

règle de droit international coutumier qui autoriserait les Etats à exercer,

dans leur zone contiguë, un contrôle dans des domaines autres que ceux

énumérés à l’article 33 de la CNUDM. Le Nicaragua prétend que les pou-

voirs revendiqués par la Colombie entrent en conflit avec ceux qu’il détient

pour sa part dans sa zone économique exclusive. Selon lui, la Colombie

sollicite à l’excès l’expression « lois et règlements … sanitaires » employée

au paragraphe 1 de l’article 33, l’interprétant à mauvais escient comme

englobant les lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement.

167.  S’agissant du patrimoine culturel dans la zone contiguë, le Nica-

ragua soutient que le droit visé à l’article 303 ne peut être invoqué que par

un Etat partie à la CNUDM, et que la Colombie n’a pas établi que cette

disposition refléterait le droit international coutumier. Il argue en outre

que la propre législation interne de la Colombie contredit le pouvoir dont

se prévaut ­celle-ci de protéger le patrimoine culturel dans sa « zone conti-

guë unique », puisqu’elle réserve à la Colombie le seul contrôle du patri-

moine culturel dans sa zone économique exclusive.

*

332

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

70

168.  En réponse aux arguments qu’oppose le Nicaragua à l’établisse-

ment de sa « zone contiguë unique », la Colombie nie avoir agi de manière

illicite au regard du droit international. Elle soutient que la physionomie de

cette zone est dictée par la configuration naturelle et spécifique de l’archipel

de San Andrés, et que l’utilisation qu’elle fait des lignes géodésiques est

conforme à la jurisprudence établie en la matière et ne vise qu’à définir une

zone « fonctionnelle » dans laquelle la Colombie peut exercer les pouvoirs

qui lui sont conférés par le droit international. Elle argue que, même si la

Cour devait conclure que la limite de 24 milles marins de la zone contiguë

reflète le droit international coutumier, la configuration géographique de sa

« zone contiguë unique » est justifiée en vertu d’une « exemption coutu-

mière » à pareille règle. Elle invoque ainsi, « en présence de caractéristiques

géographiques uniques et pour autant que ce soit raisonnable dans le

contexte, la possibilité de recourir, aux fins de la détermination de la limite

extérieure d’une zone maritime, à des techniques qui dérogent aux règles

générales en vue de créer une zone contiguë viable à même de remplir [l]es

objectifs » poursuivis par le droit international coutumier là où « l’applica-

tion de la règle générale rendrait la zone contiguë impraticable ».

169.  La Colombie fait valoir que les pouvoirs spécifiés par le décret

présidentiel 1946 reposent sur « des considérations d’ordre contextuel,

fonctionnel et politique », permises en droit international coutumier.

Selon elle, quand bien même la Cour conclurait que le paragraphe 1 de

l’article 33 reflète le droit coutumier, les pouvoirs pouvant être exercés

dans la « zone contiguë unique » entrent dans les prévisions de cette dispo-

sition. En particulier, la Colombie soutient que la protection du milieu

marin est conforme à une interprétation contemporaine du terme « sani-

taire », et que la protection des intérêts maritimes nationaux et de la sécu-

rité peut également relever des domaines — génériques — « douanier »,

« fiscal », « d’immigration » et « sanitaire ». S’agissant du pouvoir de pré-

server le patrimoine culturel, elle argue que celui‑ci est expressément

garanti par l’article 303 de la CNUDM.

*  *

170.  Les Parties sont divisées sur la question de la conformité au droit

international coutumier des dispositions de l’article 5 du décret présiden-

tiel 1946, qui définissent l’étendue géographique de la « zone contiguë

unique » et le champ d’application matériel des pouvoirs pouvant y être

exercés. L’article 5 se lit comme suit :

« Zone contiguë des territoires insulaires dans la partie

­occidentale de la mer des Caraïbes

1. Sans préjudice des dispositions énoncées au paragraphe 2 du

présent article, la zone contiguë des territoires insulaires de la Colom-

bie dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes s’étend sur une

distance de 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base men-

tionnées à l’article 3 du présent décret.

333

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

71

2. Les zones contiguës adjacentes à la mer territoriale des îles

constituant les territoires insulaires de la Colombie dans la partie

occidentale de la mer des Caraïbes, hormis celles des îles de Serra-

nilla et de Bajo Nuevo, forment en se rejoignant une seule zone

contiguë, continue et ininterrompue pour l’ensemble du département

de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, sur

laquelle les autorités nationales compétentes exerceront les pouvoirs

qui leur sont reconnus par le droit international et les lois colom-

biennes visées au paragraphe 3 du présent article.

Afin d’assurer la bonne administration et la gestion ordonnée de

l’ensemble de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Cata-

lina, de ses îles, cayes et autres formations, ainsi que de ses espaces

maritimes et ressources, et d’éviter de créer des formes ou contours

irréguliers difficiles à respecter dans la pratique, les lignes correspon-

dant aux limites extérieures des zones contiguës seront reliées par des

lignes géodésiques. De la même manière, celles‑ci seront reliées à la

zone contiguë de l’île de Serranilla à l’aide de lignes géodésiques qui

suivront le parallèle situé par 14° 59ʹ 08ʺ de latitude nord jusqu’au

méridien situé par 79° 56ʹ 00ʺ de longitude ouest, avant de se diriger

vers le nord, formant ainsi la zone contiguë unique du département

de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

3. Modifié par le décret 1119 de 2014, art. 2. En application des

dispositions du paragraphe précédent, afin de protéger sa souverai-

neté sur son territoire et sa mer territoriale, l’Etat colombien exercera

dans la zone contiguë unique établie par le présent article les facultés

d’exécution et de contrôle nécessaires pour :

a) Modifié par le décret 1119 de 2014, art. 2. Prévenir les infractions

et contrôler le respect des lois et règlements touchant à la sûreté

de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants et de

substances psychotropes, ainsi que les comportements qui attentent

à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux affaires

douanières, fiscales, migratoires et sanitaires, commises sur ses

territoires insulaires ou dans leur mer territoriale. De la même

manière, prévenir les infractions et contrôler le respect des lois et

règlements touchant à la préservation de l’environnement mari-

time et du patrimoine culturel.

b) Réprimer les infractions aux lois ou règlements relatifs aux ques-

tions visées à l’alinéa a) ­ci-­dessus, commises dans les territoires

insulaires de la Colombie ou dans leur mer territoriale.

Paragraphe ajouté par le décret 1119 de 2014, art. 3. Le présent

article sera appliqué conformément au droit international et aux dis-

positions de l’article 7 du présent décret. »

171.  La Colombie fournit une carte représentant la « zone contiguë

unique », affirmant qu’elle décrit fidèlement la manière dont le décret

devrait s’appliquer dans la pratique. Le Nicaragua a produit lui aussi une

carte, dont il dit qu’elle a été présentée par le président colombien le jour

334

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

72

Carte montrant la « zone contiguë unique » colombienne,

selon la Colombie

(Source : Contre-­mémoire de la Colombie, figure 5.1, p. 204. Original en anglais)

335

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

73

de la promulgation du décret présidentiel 1946. Ces cartes ne représentent

pas de la même manière la « zone contiguë unique », mais toutes deux

montrent que certaines parties de celle‑ci s’étendent au‑delà de 24 milles

marins des lignes de base de la Colombie et chevauchent la zone écono-

mique exclusive du Nicaragua. (A titre d’illustration, la Cour reproduit à

la page 334 la carte produite par la Colombie dans son contre-­mémoire.)

172.  La Colombie ne conteste pas que sa « zone contiguë unique »

s’étende, à différents endroits, ­au-delà de 24 milles marins, mais affirme

que sa position est justifiée au regard du droit international coutumier.

Selon elle, ­celui-ci autorise un Etat côtier à établir des zones contiguës

« de largeur variable », allant ­au-delà de ce qui est expressément prévu à

l’article 33 de la CNUDM.

173.  Ainsi qu’il a été dit plus haut, la règle des 24 milles marins, énon-

cée au paragraphe 2 de l’article 33, est une règle coutumière établie.

L’Etat côtier n’a pas le droit d’élargir sa zone contiguë selon son bon

vouloir. La Cour rappelle que la simplification des lignes frontières n’est

pas inhabituelle lorsqu’il est procédé à une délimitation maritime entre

deux Etats; néanmoins, le cas échéant, la frontière simplifiée est arrêtée

d’un commun accord ou au moyen d’un règlement par tierce partie. En

l’espèce, en revanche, la détermination de la limite extérieure de la « zone

contiguë unique » est un acte unilatéral de la Colombie, ayant une inci-

dence directe sur les droits et intérêts du Nicaragua.

174.  Pour justifier la configuration simplifiée de sa « zone contiguë

unique », la Colombie se réfère à l’affaire des Pêcheries entre le

Royaume‑Uni et la Norvège ainsi qu’à l’arrêt de 2012. Or ces deux précé-

dents ne sont pas applicables à la présente espèce. La Colombie n’est fon-

dée à prendre en considération les caractéristiques géographiques qu’elle

invoque qu’à la condition de respecter la règle des 24 milles marins,

comme l’exige le droit international coutumier tel que reflété au para-

graphe 2 de l’article 33 de la CNUDM. Si elle peut, dans le dessein de

simplifier la configuration de sa « zone contiguë unique », choisir d’en

réduire la largeur, elle ne saurait l’étendre au‑delà de 24 milles marins, au

détriment de l’exercice, par le Nicaragua, de ses droits souverains et de sa

juridiction dans sa zone économique exclusive.

175.  En somme, la Colombie a l’obligation, en droit international, de

respecter la règle des 24 milles marins. L’étendue géographique de la

« zone contiguë unique » n’est donc pas conforme au droit international

coutumier, tel que reflété au paragraphe 2 de l’article 33 de la CNUDM.

176.  Pour ce qui est du champ d’application matériel des pouvoirs

reconnus à la Colombie dans la « zone contiguë unique », l’alinéa a) du

paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946 dispose que la

Colombie exerce dans ladite zone les pouvoirs nécessaires pour prévenir

les infractions et contrôler le respect des lois et règlements touchant à

« la sûreté de l’Etat, notamment la piraterie et le trafic de stupéfiants

et de substances psychotropes, ainsi que les comportements qui

attentent à la sûreté en mer et aux intérêts maritimes nationaux, aux

336

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

74

affaires douanières, fiscales, migratoires et sanitaires … sur ses terri-

toires insulaires ou dans leur mer territoriale [, et à] la préservation

de l’environnement maritime et du patrimoine culturel. »

En vertu de cette disposition, le champ d’application matériel des pou-

voirs en application desquels les autorités colombiennes peuvent exercer

un contrôle dans la zone contiguë est bien plus vaste que celui des pou-

voirs énumérés au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM (voir le

paragraphe 150 ­ci-­dessus).

177.  La Cour note que, s’agissant de la sécurité, le paragraphe 3 de

l’article 5 vise la « sûreté de l’Etat » qui, selon la Colombie, comprend la

lutte contre la piraterie, le trafic de stupéfiants et les comportements

attentatoires à la sûreté en mer. Comme la Cour l’a déjà dit, la sécurité

n’était pas l’un des domaines que les Etats ont accepté d’inclure parmi

ceux où l’Etat côtier est en droit d’exercer un contrôle dans la zone conti-

guë, et le droit international coutumier n’a connu à cet égard aucune évo-

lution depuis l’adoption de la CNUDM (voir le paragraphe 154 ci‑dessus).

Il serait donc contraire à la règle coutumière pertinente d’inclure la sécu-

rité dans le champ d’application matériel des pouvoirs reconnus à la

Colombie dans la « zone contiguë unique ».

178.  S’agissant du pouvoir de protéger les « intérêts maritimes natio-

naux », le paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946, du simple

fait de son libellé général, semble porter atteinte aux droits souverains et à

la juridiction du Nicaragua tels que définis au paragraphe 1 de l’article 56

de la CNUDM. Il en va de même pour ce qui est des infractions aux « lois

et règlements touchant à la préservation de l’environnement ». Ces « lois et

règlements » étant adoptés par la Colombie, le pouvoir ainsi conféré aux

autorités colombiennes d’assurer leur exécution dans une partie de la zone

économique exclusive du Nicaragua va à l’encontre du litt. iii) de l’alinéa b)

du paragraphe 1 de l’article 56 de la CNUDM, qui donne à l’Etat côtier, en

l’occurrence le Nicaragua, juridiction dans sa zone économique exclusive

en ce qui concerne « la protection et la préservation du milieu marin ».

179.  Si la CNUDM, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, impose à

tous les Etats parties de préserver le milieu marin, les autres Etats doivent,

dans la zone économique exclusive, observer les lois et règlements adoptés

par l’Etat côtier en matière de conservation des ressources biologiques et

de préservation du milieu marin. Un Etat du pavillon peut appliquer les

mesures de conservation adoptées par l’Etat côtier en faisant le nécessaire

auprès de ses navires opérant dans ladite zone (voir Demande d’avis

consultatif soumise par la Commission sous‑régionale des pêches, avis

consultatif, 2 avril 2015, TIDM Recueil 2015, p. 37, par. 120). Tel n’est

pas le cas en la présente espèce pour ce qui est des pouvoirs conférés aux

autorités colombiennes en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 du décret

présidentiel 1946, qui, s’ils étaient exercés dans la zone empiétant sur la

zone économique exclusive du Nicaragua, porteraient atteinte aux droits

souverains et à la juridiction de ­celui-ci.

337

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

75

180.  S’agissant de l’argument selon lequel le terme « sanitair[e] » peut

désormais être interprété comme incluant la protection du milieu marin, la

Cour n’est pas convaincue que le sens de ce terme, tel que celui‑ci est

employé au paragraphe 1 de l’article 33 de la CNUDM, ait évolué jusqu’à

couvrir ce domaine, lequel est régi par des règles coutumières distinctes du

droit international de l’environnement. Ce terme figurait initialement dans

les dispositions sur les zones contiguës en raison de son lien avec les régle-

mentations douanières (Articles relatifs au droit de la mer, paragraphe 3

du commentaire de l’article 66, Annuaire de la Commission du droit inter‑

national, 1956, vol. II, p. 295). Rien, ni en droit ni dans la ­pratique des

Etats, ne justifie l’interprétation extensive qu’en fait la Colombie.

181.  L’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 5 du décret présiden-

tiel 1946 fait également mention du patrimoine culturel. La Colombie

invoque, à l’appui de sa position, le paragraphe 2 de l’article 303 de la

CNUDM. Le Nicaragua, lui, conteste l’allégation de la Colombie au

motif que ­celle-ci, n’étant pas partie à la CNUDM, ne peut revendiquer

le droit visé à l’article 303 et qu’elle n’a pas démontré que le paragraphe 2

de l’article 303 reflétait le droit international coutumier.

182.  La Cour rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 303, inti-

tulé « Objets archéologiques et historiques découverts en mer », disposent

ce qui suit :

« 1. Les Etats ont l’obligation de protéger les objets de caractère

archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin.

2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l’Etat côtier peut, en

faisant application de l’article 33, considérer que leur enlèvement du

fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation,

serait cause d’une infraction sur son territoire ou dans sa mer territo-

riale, aux lois et règlements de l’Etat côtier visés à ce même article. »

183.  La Cour note que l’expression « patrimoine culturel » est employée

à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946.

Elle part du principe que la Colombie, puisqu’elle invoque le paragraphe 2

de l’article 303 de la CNUDM, emploie cette expression pour désigner les

objets de caractère archéologique ou historique.

184.  L’article 303 figure parmi les dispositions générales de la par-

tie XVI de la CNUDM. Les travaux préparatoires de la convention et les

commentaires de la Commission du droit international sur les articles

relatifs au droit de la mer indiquent que les Etats participant aux négocia-

tions ne souhaitaient pas que les objets patrimoniaux découverts sur les

fonds marins soient considérés comme faisant partie des ressources natu-

relles du plateau continental et qu’ils n’entendaient donc pas faire entrer

le patrimoine culturel dans le cadre du régime du plateau continental

(Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 298).

Au cours des négociations tenues lors de la troisième conférence des

Nations Unies sur le droit de la mer, les Etats participants sont convenus

de donner à l’Etat côtier le pouvoir d’exercer un contrôle sur les objets de

caractère archéologique et historique découverts dans sa zone contiguë,

338

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

76

l’enlèvement de tels objets pouvant être considéré comme une infraction à

ses lois et règlements touchant aux affaires douanières, fiscales, migra-

toires ou sanitaires. Ce pouvoir étendu s’applique exclusivement dans la

limite des 24 milles marins prévue au paragraphe 2 de l’article 303, ainsi

qu’il en a été décidé en plénière à la troisième conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer (Nations Unies, doc. A.CONF.62/L.58, par. 15).

185.  A la suite de la conclusion de la CNUDM, un nombre croissant

d’Etats ont étendu l’application de leur législation interne en matière de

patrimoine culturel à leur zone contiguë et des traités multilatéraux ont

été conclus en vue de protéger le patrimoine culturel subaquatique.

186.  Compte tenu de la pratique des Etats et d’autres développements

juridiques dans ce domaine, la Cour estime que le paragraphe 2 de l’ar-

ticle 303 de la CNUDM reflète le droit international coutumier. Il s’ensuit

que le paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946, en tant qu’il

inclut le pouvoir d’exercer un contrôle sur les objets archéologiques et

historiques découverts dans la zone contiguë, n’emporte pas violation du

droit international coutumier.

4.  Conclusion

187.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la « zone

contiguë unique » établie par le décret présidentiel colombien 1946 n’est

pas conforme au droit international coutumier à deux égards. Première-

ment, son étendue géographique n’est pas conforme à la règle des 24 milles

marins applicable à l’établissement de la zone contiguë. Deuxièmement, le

paragraphe 3 de l’article 5 du décret présidentiel 1946 confère à la Colom-

bie certains pouvoirs pour contrôler le respect de ses lois et règlements

dans la « zone contiguë unique » qui s’étendent à des domaines non auto-

risés par les règles coutumières telles que reflétées au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 33 de la CNUDM.

188.  Etant parvenue à cette conclusion, la Cour en vient à présent à la

question de savoir si l’établissement de la « zone contiguë unique » par

l’adoption du décret présidentiel 1946 constitue en soi un manquement

aux obligations internationales qui incombent à la Colombie à l’égard du

Nicaragua, engageant sa responsabilité internationale.

*  *

189.  Le Nicaragua affirme que, quand bien même le décret présidentiel

1946 ne serait pas mis en œuvre, son adoption suffit à constituer un fait

internationalement illicite qui engage la responsabilité de la Colombie. Il

ajoute que, en tout état de cause, les incidents survenus en mer ont mon-

tré que, en mettant en œuvre ce décret, la Colombie avait porté atteinte à

ses droits souverains et à sa juridiction dans sa zone économique exclu-

sive et continuait d’y porter atteinte.

*

339

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

77

190.  Réfutant ces allégations, la Colombie soutient que, même à sup-

poser que la « zone contiguë unique » instaurée par le décret présiden-

tiel 1946 soit incompatible avec le droit international coutumier — « quod

non » —, l’adoption dudit décret ne constituerait pas en soi un fait inter-

nationalement illicite. Elle fait valoir qu’il convient, pour apprécier la

licéité de ce décret, de considérer si, en l’« appli[quant] », elle a manqué à

son obligation de tenir « dûment compte » des droits du Nicaragua. Or,

argue-t-elle, le Nicaragua n’a pas fait état d’un seul cas dans lequel elle

l’aurait empêché d’exercer dans la « zone contiguë unique » ses droits atta-

chés à la zone économique exclusive.

*  *

191.  La Cour rappelle que la Commission du droit international a noté

qu’il n’existait pas de règle générale applicable à la question de savoir si

un Etat engage sa responsabilité internationale en adoptant des disposi-

tions législatives nationales. La réponse à cette question dépend des

termes spécifiques de l’obligation en cause et des circonstances de l’af-

faire. La Commission explique ainsi que

« [l]a question se pose souvent de savoir si l’adoption d’une loi par un

Etat peut violer une obligation, dans les cas où il existe un conflit appa-

rent entre le contenu de cette loi et ce qui est requis par l’obligation

internationale, ou si la loi en question doit avoir été appliquée en l’es-

pèce avant que la violation soit réputée s’être produite. Encore une fois,

aucune règle générale, qui soit applicable dans tous les cas, ne peut être

établie. La simple adoption d’une loi incompatible peut entraîner la

violation de certaines obligations. Dans ce cas, la seule adoption de la

loi en question engage la responsabilité internationale de l’Etat qui la

promulgue, le législateur lui‑même étant un organe de l’Etat aux fins de

l’attribution de la responsabilité. Dans d’autres circonstances, il se peut

que l’adoption d’une loi ne constitue pas en soi une violation, en parti-

culier si l’Etat concerné a la possibilité de donner effet à cette loi d’une

manière qui ne violerait pas l’obligation internationale en question. En

pareil cas, l’existence ou non d’une violation dépend de la mise en

application de cette loi et de la façon dont elle le sera. » (Commentaire

de l’article 12 des articles de la Commission du droit international sur

la responsabilité de l’Etat, Annuaire de la Commission du droit interna‑

tional, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 60, par. 12.)

192.  Aux fins de la présente affaire, la Cour se prononcera ainsi sur la

question à la lumière des obligations auxquelles la Colombie aurait man-

qué et du contexte spécifique de l’affaire.

193.  Le décret présidentiel colombien 1946 a été initialement promul-

gué peu de temps après le prononcé de l’arrêt de 2012. Conjointement

avec les déclarations officielles faites au plus haut niveau de l’Etat colom-

bien au sujet de l’arrêt en question et aux incidents survenus en mer, son

adoption a alimenté le différend entre les Parties, ce qui allait conduire à

340

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

78

l’introduction de la présente instance par le Nicaragua. Ayant constaté

que la « zone contiguë unique » établie en vertu du décret présidentiel

1946 est, à deux égards, incompatible avec les règles coutumières interna-

tionales relatives à la zone contiguë et qu’elle porte atteinte aux droits

reconnus au Nicaragua dans sa zone économique exclusive (voir le para-

graphe 187 ci‑dessus), la Cour doit traiter la demande afférente audit

décret que celui‑ci a formulée dans ses conclusions finales. La Cour

n’ignore pas que la Colombie a modifié ce décret en 2014, de sorte à pré-

ciser qu’il serait appliqué conformément au droit international. Compte

tenu du constat qu’elle a dressé et des circonstances de l’espèce, elle ne

considère toutefois pas que cette précision constitue une réponse suffi-

sante à la préoccupation soulevée à cet égard par le Nicaragua. La

Colombie a l’obligation internationale de remédier à cette situation.

194.  Sur la base des considérations exposées ­ci-­dessus, la Cour conclut,

en ce qui concerne les espaces maritimes communs à la « zone contiguë

unique » colombienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne,

que la « zone contiguë unique » colombienne, qu’elle a jugée incompatible

avec le droit international coutumier tel que reflété à l’article 33 de la

CNUDM, porte atteinte aux droits souverains et à la juridiction du Nica-

ragua dans la zone économique exclusive. La responsabilité de la Colom-

bie, dès lors, est engagée. La Colombie doit, par les moyens de son choix,

mettre en conformité avec le droit international coutumier les dispositions

du décret présidentiel 1946, en tant que ­celles-ci ont trait aux espaces

maritimes que la Cour a reconnus au Nicaragua dans son arrêt de 2012.

C.  Conclusions et remèdes

195. La Cour a conclu (voir le paragraphe 144 ­ci-­dessus) que la Colom-

bie avait manqué à son obligation internationale de respecter les droits

souverains et la juridiction du Nicaragua dans sa zone économique exclu-

sive, i) en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique

marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-

mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne

dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ii) en voulant faire

appliquer des mesures de conservation dans cette zone, et iii) en y autori-

sant des activités de pêche. Par son comportement illicite, la Colombie a

engagé sa responsabilité au regard du droit international. Elle doit par

conséquent cesser immédiatement ce comportement illicite.

196.  La Cour a également constaté (voir les paragraphes 187 et 194

­ci-­dessus) que la « zone contiguë unique » établie par le décret présiden-

tiel colombien 1946 n’était pas conforme au droit international coutu-

mier, à la fois parce qu’elle s’étend à plus de 24 milles marins des lignes de

base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale colom-

bienne, et parce que les pouvoirs que la Colombie entend y exercer vont

­au-delà de ceux qui sont permis par le droit international coutumier.

Dans les espaces maritimes communs à la « zone contiguë unique » colom-

bienne et à la zone économique exclusive nicaraguayenne, la première

341

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

79

porte atteinte aux droits souverains et à la juridiction que le Nicaragua

est en droit d’exercer dans la seconde. La responsabilité de la Colombie

est par là même engagée. La Colombie doit, par les moyens de son choix,

mettre en conformité avec le droit international coutumier les dispositions

du décret présidentiel 1946, en tant que celles‑ci ont trait aux espaces

maritimes que la Cour a reconnus au Nicaragua dans son arrêt de 2012.

197.  Dans ses conclusions finales, le Nicaragua a sollicité un certain

nombre de remèdes supplémentaires (voir le paragraphe 24 ­ci-­dessus).

Compte tenu de la nature des faits internationalement illicites de la

Colombie, la Cour considère que les remèdes exposés ci‑dessus suffisent à

réparer le préjudice que ces faits ont causé au Nicaragua.

198.  En ce qui concerne la demande du Nicaragua tendant à ce qu’il

soit ordonné à la Colombie de l’indemniser, la Cour considère que, au

cours de la procédure, le Nicaragua n’a pas présenté de preuve que des

navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicara-

guayen ou les pêcheurs qui se trouvaient à leur bord avaient subi un pré-

judice matériel ou avaient été effectivement empêchés de pêcher par suite

de faits d’ingérence de frégates colombiennes dans la zone économique

exclusive nicaraguayenne. L’assertion du Nicaragua, qui prétend que les

activités de pêche autorisées par la Colombie dans ladite zone lui ont

causé « un manque à gagner considérable [de même qu’à] ses pêcheurs

titulaires de licences », n’est pas étayée par la moindre preuve. En l’ab-

sence d’« éléments permettant de démontrer [l’existence d’]un préjudice

propre susceptible d’évaluation financière », la Cour ne fera pas droit à

une demande d’indemnisation (Différend relatif à des droits de navigation

et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009,

p. 267, par. 149). La demande d’indemnisation du Nicaragua doit donc

être rejetée. Par conséquent, rien ne fonde la Cour à reporter la question

de l’indemnisation à un stade ultérieur.

199.  Enfin, le Nicaragua prie la Cour de demeurer saisie de l’affaire tant

que la Colombie n’aura pas reconnu et ne respectera pas les droits que la

Cour, par l’arrêt de 2012, a adjugés au Nicaragua dans la mer des Caraïbes.

La Cour considère qu’elle n’est nullement fondée en droit à accueillir

pareille demande. La demande du Nicaragua doit donc être rejetée.

IV.  Demandes reconventionnelles formulées par la Colombie

200.  La Cour rappelle, comme elle l’a déjà évoqué au paragraphe 15

du présent arrêt, que dans son ordonnance en date du 15 novembre 2017

elle a constaté « l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit,

entre les deux premières demandes reconventionnelles de la Colombie et

les demandes principales du Nicaragua », et a conclu, conformément à

l’article 80 de son Règlement, que ces demandes étaient irrecevables

comme telles et ne pouvaient pas faire partie de la présente procédure

(Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la

mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), demandes reconventionnelles,

342

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

80

ordonnance du 15 novembre 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 314, par. 82,

point A), alinéas 1) et 2)). La Cour a cependant conclu qu’il y avait une

connexité directe entre les troisième et quatrième demandes reconvention-

nelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua et que,

conséquence, ces demandes reconventionnelles étaient recevables et pou-

vaient faire partie de la présente procédure (ibid., p. 314, par. 82, point A),

alinéas 3) et 4)). Elle examinera à présent la troisième, puis la quatrième

demande reconventionnelle de la Colombie sur le fond.

A.  Allégations de violation par le Nicaragua des droits des pêcheurs

artisanaux de l’archipel de San Andrés d’accéder aux bancs traditionnels

et de les exploiter

201.  Dans sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie

affirme que les habitants dont l’archipel de San Andrés est le territoire

ancestral, notamment les Raizals, naviguent, pêchent et chassent la tortue

depuis plus de trois siècles dans l’ensemble du sud-ouest de la mer des

Caraïbes, dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus au Nicara-

gua dans son arrêt de 2012, ainsi que dans des eaux colombiennes dont

l’accès requiert de traverser une partie de la zone économique exclusive

du Nicaragua. Elle soutient que les Raizals pêchaient traditionnellement

entre la côte des Mosquitos et l’archipel de San Andrés, notamment

« dans les eaux peu profondes, à Cape Bank et, en particulier, le long de

La Esquina, autrement dit de part et d’autre du 82e méridien de longitude

ouest, et la zone dite de Luna Verde », ainsi que dans « les eaux profondes,

au nord de Quitasueño, à l’est du 82e méridien de longitude ouest et à

l’ouest et au nord‑ouest de Providencia, et entre, respectivement, Provi-

dencia et Quitasueño, Quitasueño et Serrana et Serrana et Roncador ».

La Colombie soutient en outre que, si de longues expéditions de pêche

vers Cape Bank et les bancs septentrionaux ont eu lieu de tout temps, les

pêcheurs artisanaux ont commencé à fréquenter ces bancs beaucoup plus

assidûment pendant la seconde moitié du XXe siècle, en raison de la dimi-

nution des prises autour de San Andrés et Providencia. Elle avance que,

en conséquence de l’arrêt de 2012, de nombreux lieux de pêche tradition-

nels des habitants de l’archipel se trouvent à présent dans des espaces

maritimes qui relèvent de la juridiction du Nicaragua, et que certains

autres bancs de pêche situés dans des espaces maritimes colombiens ne

peuvent être rejoints qu’en traversant ladite zone économique exclusive.

202.  A l’appui de sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie

affirme, en premier lieu, que les droits de pêche traditionnels des Raizals

découlent d’une coutume ou pratique locale non contestée et multisécu-

laire, telle qu’attestée par divers documents historiques et déclarations

sous serment annexés au contre-­mémoire. Elle qualifie ces droits de pêche

de « droits coutumiers d’accès et d’exploitation » limités dont l’exercice ne

remet nullement en cause le caractère exclusif des droits souverains du

Nicaragua en tant qu’Etat côtier. En deuxième lieu, la Colombie fait valoir

que, « immédiatement après le prononcé de l’arrêt de 2012, … le Nicara-

343

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

81

gua [et elle-même] [av]aient reconnu, tant tacitement qu’expressément,

qu’un[e telle pratique ancestrale de pêche artisanale] s’était mué[e] en

norme coutumière locale qui survivait à la délimitation maritime ». En

troisième lieu, la Colombie affirme que le Nicaragua a admis, par les décla-

rations de son chef d’Etat, que les pêcheurs artisanaux de l’archipel ont le

droit de pêcher dans les zones maritimes du Nicaragua sans qu’il soit

nécessaire de conclure des accords de pêche bilatéraux ou d’autres méca-

nismes pour préserver ces droits et sans que les pêcheurs aient à demander

l’autorisation de l’INPESCA. La Colombie soutient, à titre subsidiaire,

que ces déclarations doivent être considérées comme constituant un enga-

gement unilatéral contraignant du Nicaragua à respecter les droits de

pêche traditionnels des Raizals. Enfin, la Colombie fait valoir que

« [p]eu importe que [le droit coutumier local] tire, formellement, sa

source d’une norme coutumière locale, d’un accord tacite, d’un acte

d’acquiescement, d’un engagement unilatéral voire d’une règle de

droit international sur le sort à réserver aux droits acquis de ressor-

tissants étrangers. Le résultat est le même. Les habitants de l’archipel

et, en particulier, les Raizals ont le droit de pêcher sur les bancs

situés dans les zones maritimes dont l’appartenance a été reconnue

au Nicaragua … sans avoir à en demander l’autorisation. »

203.  A cet égard, la Colombie renvoie notamment aux déclarations

suivantes du chef de l’Etat nicaraguayen :

i) une déclaration du 26 novembre 2012, dans laquelle le président

Ortega aurait insisté sur le respect de son pays envers les droits des

habitants de l’archipel « de pêcher et de naviguer dans les eaux où ils

navigu[ai]ent depuis toujours », non sans préciser, toutefois, que « les

pêcheurs artisanaux devraient obtenir l’autorisation des autorités

nicaraguayennes compétentes »;

ii) une déclaration du 1er décembre 2012, dans laquelle le président

Ortega aurait affirmé que son pays « respectera[it] les droits ancestraux

des Raizals » et mentionné la nécessité d’instaurer des « mécanismes de

dialogue » en vue de « garantir le droit de pêche d[e ce] peuple »;

iii) une déclaration du 21 février 2013, dans laquelle le président Ortega

aurait affirmé que « la communauté raizale vivant à San Andrés

p[ouvai]t continuer de pêcher dans les eaux caribéennes qui

appart[enai]ent désormais au Nicaragua et que ses droits en tant que

peuple autochtone ne ser[aie]nt pas touchés » mais qu’il était

« nécess[aire] d’œuvrer à la conclusion d’un accord entre la Colombie

et le Nicaragua afin de régulariser la situation, en l’absence de moyen

de savoir combien de navires appart[enai]ent à la communauté raizale

et lesquels se livr[ai]ent à la pêche industrielle »;

iv) une déclaration du 18 novembre 2014, dans laquelle le président

Ortega aurait indiqué que le président colombien était disposé à

œuvrer à la conclusion d’un accord ou d’un traité avec le Nicaragua

en vue de donner effet à l’arrêt de 2012 et que, dans ce contexte, les

344

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

82

Parties étaient « convenues de la nécessité d’œuvrer à la conclusion

d’un accord garantissant les droits de la communauté raizale »; et

v) une déclaration du président Ortega, en date du 5 novembre 2015,

dans laquelle il est fait référence aux « engagements … envers nos

frères raizals concernant leurs droits de pêche, qui devront être pris

ultérieurement ».

204.  La Colombie affirme que, à la suite de l’arrêt de 2012 et nonobs-

tant le soutien apporté par le président Ortega aux droits des habitants de

l’archipel de San Andrés, les forces navales nicaraguayennes ont pour-

suivi une stratégie active d’intimidation, notamment par les menaces et les

pillages auxquels elles se livrent, de sorte qu’elles

« empêche[nt] régulièrement, ou du moins … décourage[nt] forte-

ment, les pêcheurs artisanaux de l’archipel d’atteindre leurs bancs

traditionnels situés dans les espaces maritimes qui ont été reconnus

au Nicaragua ainsi que les bancs septentrionaux de Quitasueño, Ser-

rana, Serranilla et Bajo Nuevo »,

comme l’attestent 11 déclarations sous serment annexées à son contre‑­

mémoire. Elle soutient en outre que les pêcheurs industriels nicaraguayens

opérant dans les espaces en question se livrent à des « pratiques dépréda-

trices ainsi qu’à des actes de piraterie » et que, du fait que la marine

­nicaraguayenne tolère ces « pratiques de pêche déprédatrices et … agisse-

ments criminels », le Nicaragua commet en outre une violation du droit

coutumier des pêcheurs artisanaux de l’archipel d’accéder aux bancs tra-

ditionnels et de les exploiter.

205.  La Colombie estime que le Nicaragua

« a l’obligation de cesser d’empêcher les pêcheurs artisanaux colom-

biens d’accéder à leurs zones de pêche traditionnelles et de pleinement

respecter les droits de pêche traditionnels dont les Raizals et les autres

pêcheurs de l’archipel ont toujours joui sur ces mêmes zones ».

La Colombie est également d’avis que le Nicaragua devrait l’indemniser

du dommage causé, y compris le manque à gagner résultant des violations

qu’il aurait commises, et lui donner des garanties appropriées de non‑­

répétition.

*

206.  En réponse à la troisième demande reconventionnelle de la Colom-

bie, le Nicaragua fait valoir que « la population raizale des petites îles de

San Andrés, Providencia et Santa Catalina ne jouit d’aucun droit juridique,

résiduel ou autre, de mener de prétendues activités de pêche dans la [zone

économique exclusive] nicaraguayenne » et que les droits revendiqués sont

incompatibles avec le régime de la zone économique exclusive. Selon lui, « il

ressort clairement du texte et du contexte des dispositions pertinentes de la

CNUDM, ainsi que des travaux préparatoires et de la jurisprudence, que

les droits de pêche historiques, y compris les droits de pêche artisanale,

345

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

83

n’ont pas survécu à la création du régime de la [zone économique exclu-

sive] ». Le Nicaragua affirme en outre que, en tout état de cause, la Colom-

bie n’a pas établi que les pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés

détiennent de tels droits ou que le Nicaragua ait violé ceux‑ci.

207.  Premièrement, le Nicaragua fait valoir que, conformément à la

jurisprudence de la Cour, « le régime de la [zone économique exclusive], tel

que codifié dans la partie V de la CNUDM, est pleinement applicable entre

les Parties en tant qu’élément du droit international coutumier ». Pour lui,

il ressort clairement de l’examen du texte, du contexte et des travaux prépa-

ratoires relatifs à la partie V de la convention que l’exploitation des res-

sources biologiques de la zone économique exclusive est réservée à l’Etat

côtier. Le demandeur s’appuie sur le libellé de l’alinéa a) du paragraphe 1

de l’article 56, qui dispose que l’Etat côtier a « des droits souverains aux fins

d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources

naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds

marins, des fonds marins et de leur sous-sol ». Il relève également que l’ar-

ticle 61 de la convention, en son paragraphe 1, confère à l’Etat côtier le

droit exclusif de fixer le volume admissible des captures dans sa zone éco-

nomique exclusive, tandis que l’article 62, en son paragraphe 2, lui permet

de déterminer sa propre capacité d’exploitation et, en son paragraphe 3, de

donner à d’autres Etats accès au reliquat des stocks en tenant compte,

notamment, de « la nécessité de réduire à un minimum les perturbations

économiques dans les Etats dont les ressortissants pratiquent habituelle-

ment la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et

à l’inventaire des stocks ». Le Nicaragua fait valoir que certaines disposi-

tions de la CNUDM ayant trait à d’autres espaces maritimes, tel que l’ar-

ticle 51 relatif aux eaux archipélagiques, « prévoient des exceptions expresses

concernant les droits de pêche traditionnels ou l’application d’autres règles

du droit international ». Par conséquent, selon lui, l’absence dans la par-

tie V de la CNUDM de disposition protégeant les droits de pêche tradition-

nels dans la zone économique exclusive témoigne de l’intention qu’avaient

les rédacteurs de la convention de considérer ces droits comme un simple

« facteur pertinent » dans l’allocation du reliquat des ressources.

208.  Le Nicaragua avance en outre que, pendant la négociation de la

CNUDM à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la

mer, des propositions pour la protection de pratiques de pêche historiques

dans la zone économique exclusive ont été discutées et rejetées et qu’un

grand nombre d’Etats se sont dits opposés à cette protection dans les

eaux adjacentes à leurs côtes, fait qui va dans le sens de la reconnaissance

des droits souverains et de la juridiction exclusifs de l’Etat côtier sur les

ressources naturelles de la zone économique exclusive. Enfin, le Nicara-

gua fait valoir que la jurisprudence, comme l’atteste l’arrêt rendu par la

Cour en l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la

région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique) (arrêt, C.I.J.

Recueil 1984, p. 246), vient aussi étayer son argument que, en vertu du

droit international coutumier, les droits de pêche traditionnels ont été

éteints par la création de la zone économique exclusive et que les Etats

346

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

84

côtiers jouissent désormais d’un « monopole de droits » sur les ressources

biologiques de cette zone.

209.  A titre subsidiaire, le Nicaragua maintient que, si la Cour devait

conclure que des droits de pêche traditionnels ont survécu à la création de

la zone économique exclusive, la Colombie ne s’est, en tout état de cause,

pas acquittée de la charge qui lui incombe de prouver que ses pêcheurs

avaient effectivement de tels droits ou que le Nicaragua y a porté atteinte.

Il affirme en outre que la revendication par la Colombie de droits de pêche

traditionnels contredit ce que celle‑ci a précédemment admis au cours de la

procédure devant la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime

(Nicaragua c. Colombie), dans laquelle elle n’a pas fait la moindre réfé-

rence à l’existence de droits de pêche ancestraux des Raizals. Le Nicaragua

renvoie aussi à un passage du contre‑mémoire soumis par la Colombie en

l’affaire susmentionnée, dans lequel il est dit que la population de l’archi-

pel dépendait pour subsister des ressources halieutiques et d’autres res-

sources se trouvant à « Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla et

Bajo Nuevo », formations qui ne sont pas situées dans l’espace dont la

Cour a dit dans son arrêt de 2012 qu’il fait partie de la zone économique

exclusive nicaraguayenne. Le demandeur invite également la Cour à tenir

compte de la déclaration faite par la Colombie à la commission d’experts

pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation

internationale du Travail, à savoir que l’arrêt de la Cour n’avait « pas eu

d’incidence » sur « les zones de pêche fréquentées par les habitants de

San Andrés … puisqu’il s’agi[ssai]t … d’une zone maritime appartenant à

la Colombie ». Enfin, le Nicaragua affirme que, par des textes officiels tels

que la résolution no 0121 du 28 avril 2004 de la DIMAR, la Colombie a

elle-même imposé des limites strictes aux espaces où les pêcheurs artisa-

naux étaient autorisés à pêcher, réduisant leur zone d’activité à une dis-

tance de 12 milles marins des îles de San Andrés et Providencia.

210.  Le Nicaragua fait valoir également que la Colombie voit ses pré-

tentions contredites par les preuves qu’elle-même a produites, sous la

forme des 11 déclarations sous serment de pêcheurs artisanaux mention-

nées ci‑dessus, qui montrent que cette pêche n’a jamais été pratiquée dans

l’espace dont la Cour a dit dans son arrêt de 2012 qu’il fait partie de la

zone économique exclusive nicaraguayenne. Il met du reste en doute la

force probante de ce type de preuve, estimant que ces déclarations sous

serment émanent de particuliers qui ont des intérêts dans l’issue de la pro-

cédure, et ont été établies moins d’un mois avant le dépôt du contre-­

mémoire de la Colombie, pour les besoins de la cause. Il affirme que, quoi

qu’il en soit, ces déclarations prouvent que « toutes les pratiques de pêche

historiques ont eu pour cadre des eaux situées pour la plupart à proximité

d’îles colombiennes et non des eaux dont la Cour a jugé qu’elles faisaient

partie de la [zone économique exclusive] du Nicaragua ».

211.  Le Nicaragua affirme de plus qu’aucune des déclarations dans les-

quelles le président Ortega a exprimé sa volonté de prendre en considéra-

tion les préoccupations de la Colombie concernant les pratiques de pêche

des Raizals n’équivaut à une reconnaissance ou acceptation explicite des

347

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

85

droits de pêche traditionnels qu’auraient ces derniers. Selon lui, ces déclara-

tions, qui doivent s’analyser dans le contexte particulièrement délicat dans

lequel elles ont été faites, se voulaient conciliantes et visaient à désamorcer

les tensions politiques dues au rejet par la Colombie de l’arrêt de la Cour

de 2012. Le Nicaragua souligne que, dans ces déclarations, le président

Ortega a appelé expressément à l’élaboration de mécanismes appropriés

pour faire une place aux activités des pêcheurs artisanaux, et notamment à

la conclusion d’un accord bilatéral avec la Colombie. Le Nicaragua indique

aussi clairement que, s’il dénie aux habitants de l’archipel de San Andrés un

« droit « acquis » de pratiquer la pêche artisanale dans sa [zone éco-

nomique exclusive] du point de vue juridique, il reste disposé, dans

un esprit de fraternité et de bon voisinage, à travailler avec la Colom-

bie pour parvenir à un accord bilatéral tenant compte … des besoins

des Raizals en matière de pêche ».

212.  Le Nicaragua fait valoir encore que la Colombie n’a produit

aucune preuve contemporaine des incidents dans lesquels la marine nica-

raguayenne aurait entravé des activités. Il considère que la déclaration

faite par le président Santos le 18 février 2013 et les déclarations sous

serment sur lesquelles elle se fonde ne fournissent aucune information

précise sur les faits de harcèlement ou de pillage allégués.

*  *

213.  La Cour note que la troisième demande reconventionnelle de la

Colombie est fondée sur deux thèses principales : la Colombie affirme

d’abord que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les

Raizals, se livrent de longue date à la pêche artisanale ou traditionnelle

dans des espaces qui relèvent à présent de la zone économique exclusive

du Nicaragua et que ces pratiques, qu’elle prétend séculaires, auraient

donné naissance à une « norme coutumière locale » incontestée entre les

Parties ou à des droits coutumiers d’accès et d’exploitation ayant survécu

à l’établissement de ladite zone. Elle se réfère en outre à des déclarations

du chef de l’Etat nicaraguayen, le président Ortega, affirmant y voir à la

fois une acceptation ou une reconnaissance de l’existence de ces droits et

des déclarations unilatérales capables de produire des « effets juridiques »,

en l’occurrence l’« octro[i] de … droits aux pêcheurs artisanaux ». La

Cour examinera le bien‑fondé de chacun de ces arguments avant de déter-

miner si la Colombie a rapporté la preuve des violations qu’elle prête au

Nicaragua.

214.  S’agissant de la première de ces assertions, c’est à la Colombie

qu’incombe la charge d’établir que les habitants de l’archipel de

San Andrés, notamment les Raizals, pratiquent historiquement la pêche

artisanale dans des zones qui relèvent à présent de la zone économique

exclusive du Nicaragua, activité ayant donné naissance (selon la Colom-

bie) à une « norme coutumière locale » incontestée ou à des « droits coutu-

miers d’accès et d’exploitation » ayant survécu à la création de ladite zone.

348

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

86

215.  La Cour commence par rappeler que les relations entre les Parties

en ce qui concerne la zone économique exclusive sont régies par le droit

international coutumier (voir le paragraphe 48 ci‑dessus). Par conséquent,

afin de déterminer les droits et obligations des Parties spécifiquement

dans la zone économique exclusive du Nicaragua, la Cour appliquera les

règles pertinentes du droit international coutumier, telles que reflétées

dans les dispositions pertinentes de la partie V, notamment les articles 56

et 58, de la convention (voir les paragraphes 57 et 61 ci‑dessus).

216.  En vertu du droit international coutumier tel que reflété à l’ar-

ticle 56 de la CNUDM, le Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, jouit de

droits souverains dans sa zone économique exclusive, notamment « aux

fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la ges-

tion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond

des mers et de son sous‑sol et des eaux surjacentes ». En outre, le droit

international coutumier tel que reflété aux articles 61 et 62 de la CNUDM

confère au Nicaragua, en tant qu’Etat côtier, le droit de « fixer le volume

admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans

sa zone économique exclusive » (art. 61, par. 1), ainsi que celui de déter-

miner sa capacité d’exploitation des ressources biologiques de cette zone

et, si cette capacité d’exploitation est inférieure à l’ensemble du volume

admissible des captures, d’autoriser d’autres Etats, par voie d’accords ou

d’autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et

aux lois et règlements qu’il aura fixées, à exploiter le reliquat du volume

admissible (art. 62, par. 2). Du reste, le droit international coutumier

impose au Nicaragua, dès lors qu’il accorde à d’autres Etats l’accès à sa

zone économique exclusive à l’effet d’exploiter ce reliquat, de

« t[enir] compte de tous les facteurs pertinents, entre autres : … les

besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-­région

pour ce qui est de l’exploitation d’une partie du reliquat, et la néces-

sité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les

Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans

la zone » (art. 62, par. 3).

217.  En vertu du droit international coutumier, tel que reflété à l’ar-

ticle 58 de la CNUDM, les autres Etats, dont la Colombie, jouissent dans

la zone économique exclusive nicaraguayenne des libertés de la haute mer

que sont les libertés de navigation et de survol, ainsi que de la liberté

d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice

de ces libertés, pour autant qu’il soit dûment tenu compte, dans cet exer-

cice, des droits du Nicaragua en tant qu’Etat côtier.

218.  La Cour examinera maintenant la question de savoir si la Colom-

bie a établi que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les

Raizals, jouissent historiquement de « droits de pêche artisanale » dans

des espaces relevant désormais de la zone économique exclusive du Nica-

ragua, et que ces « droits » ont survécu à l’établissement de celle‑ci. La

Colombie s’appuie sur 11 déclarations sous serment de pêcheurs annexées

à son contre‑mémoire pour démontrer l’existence d’une pratique ancienne

349

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

87

de la pêche artisanale par les habitants de l’archipel de San Andrés, en

particulier les Raizals. La Cour rappellera qu’il lui faut faire preuve de

prudence quant au poids à accorder à des déclarations sous serment qui

ont été spécialement établies par une partie pour les besoins d’une cause :

« [L]es dépositions de témoins produites sous la forme de déclara-

tions sous serment doivent être traitées avec prudence. En examinant

ces déclarations, la Cour doit tenir compte d’un certain nombre de

facteurs. Elle doit examiner notamment si les déclarations émanent

d’agents de l’Etat ou de particuliers qui n’ont pas d’intérêts dans l’is-

sue de la procédure, et si telle ou telle déclaration atteste l’existence

de faits ou expose seulement une opinion sur certains événements. »

(Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J.

Recueil 2007 (II), p. 731, par. 244.)

219.  Dans la présente affaire, les 11 déclarations sous serment annexées

au contre‑mémoire de la Colombie semblent avoir été établies spéciale-

ment pour les besoins de la cause et sont signées par des pêcheurs qui

peuvent être considérés comme ayant un intérêt particulier dans l’issue de

la procédure, facteurs qui ont une incidence sur le poids et la valeur pro-

bante à leur accorder. La Cour doit néanmoins analyser ces déclarations

« pour apprécier l’utilité des propos tenus » et pour déterminer si elles

étayent la thèse de la Colombie (ibid.).

220.  Ayant procédé à l’examen des déclarations sous serment sur les-

quelles s’appuie la Colombie, la Cour constate qu’il en ressort que des

activités de pêche ont, par le passé, été pratiquées dans des espaces qui

étaient autrefois situés en haute mer mais qui relèvent à présent de la zone

économique exclusive du Nicaragua. Cela étant, elle note aussi que les

déclarations sous serment n’établissent pas avec certitude pendant quelles

périodes ces activités ont été exercées, ni s’il s’agissait de fait d’une pra-

tique constante de pêche artisanale qui s’est poursuivie pendant des

décennies ou des siècles, ainsi que le soutient la Colombie. Certains

pêcheurs mentionnent des expéditions de pêche au‑delà des îles colom-

biennes dont la fréquence se limitait à « quelques fois par an », d’autres,

des activités de pêche dans les espaces en question qui remonteraient aux

années 1980 et 1990, soit un laps de temps que la Cour ne considère pas,

dans les circonstances de l’espèce, comme suffisamment long pour lui per-

mettre de voir dans ces activités « une pratique existant de longue date »

ou une preuve de l’existence d’une coutume locale ou d’« un droit coutu-

mier local de pratiquer la pêche artisanale » allégués par la Colombie. La

Cour relève également à cet égard que la plupart des intéressés disent

avoir mené leurs activités dans les eaux entourant les formations colom-

biennes ou font référence à des bancs de pêche situés dans la mer territo-

riale de la Colombie et non dans les espaces maritimes du Nicaragua. Les

éléments de preuve semblent également montrer que les expéditions de

pêche menées dans les espaces relevant à présent de la zone économique

exclusive du Nicaragua sont devenues plus fréquentes ces dernières décen-

350

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

88

nies en raison d’avancées techniques ayant permis aux pêcheurs artisa-

naux de s’aventurer plus au large ainsi qu’en raison de l’épuisement des

stocks de poissons autour des îles colombiennes, fait que la Colombie

elle‑même a admis dans ses exposés écrits et oraux. Enfin, la Cour constate

que certaines déclarations sous serment ne traitent pas du caractère histo-

rique allégué des activités de pêche menées dans des eaux se trouvant à

présent dans la zone économique exclusive du Nicaragua, de sorte qu’elles

ne permettent pas de tirer de conclusion à cet égard.

221.  La Cour a conscience que des pratiques de pêche traditionnelles

qui se seraient étalées sur de nombreuses décennies n’auront peut‑être pas

été consignées de manière formelle ou officielle (voir Différend relatif à des

droits de navigation et droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt,

C.I.J. Recueil 2009, p. 265‑266, par. 141). Une certaine souplesse s’impose

dès lors s’agissant de déterminer la valeur probante des déclarations sous

serment produites par la Colombie. Néanmoins, la Cour est d’avis que les

11 déclarations en question ne suffisent pas à établir que, comme le sou-

tient la défenderesse, les habitants de l’archipel de San Andrés, en parti-

culier les Raizals, se sont longtemps livrés à la pêche artisanale dans des

« bancs de sable traditionnels » situés dans des eaux relevant à présent de

la zone économique exclusive du Nicaragua.

222.  La Cour estime en outre que l’allégation relative à l’existence

d’une telle pratique traditionnelle de pêche artisanale dans la zone écono-

mique exclusive du Nicaragua est contredite par les positions exprimées

par la Colombie, notamment par sa déclaration devant la commission

d’experts pour l’application des conventions et recommandations de

­l’Organisation internationale du Travail, et par la résolution no 0121 du

28 avril 2004 de la DIMAR (voir le paragraphe 209 ci‑dessus).

Par exemple, en deux occasions (août 2013 et février‑mars 2014), la

Confédération générale du travail (ci‑après dénommée la « CGT ») colom-

bienne a soumis, au nom des associations de pêcheurs artisanaux et

groupes raizals du département de l’archipel de San Andrés, Providencia

et Santa ­Catalina, des observations à ladite commission concernant

l’application par la Colombie de la convention de l’Organisation inter­

nationale du ­Travail relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. La

CGT y ­affirmait que l’arrêt de 2012 avait des conséquences négatives

pour la pêche traditionnelle, car « les pêcheurs raizals ne p[ouvai]ent plus

pêcher avec la tranquillité d’esprit qu’ils [avaie]nt eue de tout temps » et

devaient « travers[er] des zones maritimes nicaraguayennes, [où] ils

s’expos[ai]ent à des difficultés et [étaie]nt passibles d’amendes ». La com-

mission a résumé comme suit le démenti apporté par le Gouvernement

colombien :

« [L]e gouvernement établit que les lieux de pêche traditionnels se

trouvent précisément près des zones qui ne sont affectées en aucune

manière par l’arrêt de la Cour internationale de Justice, puisqu’il est

question dans cet arrêt d’un secteur maritime qui a été reconnu

351

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

89

comme eaux territoriales en faveur de la Colombie. Il ajoute que les

pêcheurs des îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina pour-

ront poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle comme ils l’ont

toujours fait. » (Organisation internationale du Travail, rapport de la

Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-

mandations (CEACR), observation adoptée en 2013, publiée à la

103e session (2014) de la Conférence internationale du Travail.)

« Le gouvernement déclare que les eaux dans lesquelles la commu-

nauté raizale pratiquait traditionnellement la pêche artisanale appar-

tiennent toujours à la Colombie et que les pêcheurs peuvent continuer

à mener leurs activités comme ils le faisaient avant le jugement rendu

par la CIJ en novembre 2012. S’agissant du droit des habitants de

San Andrés d’accéder à leurs lieux traditionnels de pêche, le gouver-

nement explique que les zones de pêche en question se situent préci-

sément autour des îlots et que ces zones n’ont pas été affectées par le

jugement de la CIJ puisqu’il s’agit, comme l’a reconnu la [C]our,

d’une zone maritime appartenant à la Colombie, qui a également la

souveraineté sur les îles et les sept îlots. » (Organisation internatio-

nale du Travail, rapport de la Commission d’experts pour l’applica-

tion des conventions et recommandations (CEACR), observation

adoptée en 2014, publiée à la 104e session (2015) de la Conférence

internationale du Travail.)

223.  La Colombie affirme à ce propos que son ministère du travail « a

conclu inconsidérément … que le tracé de la ligne de 2012 ne pouvait pas

avoir eu de conséquence pour les pêcheurs artisanaux de l’archipel de

San Andrés » d’autant qu’il « n’a pas fourni le moindre élément prouvant

que les lieux de pêche traditionnels se trouvaient précisément à proximité de

zones non concernées par l’arrêt ». Elle rappelle aussi que son gouvernement

a mis en place un plan pour atténuer les effets négatifs de l’arrêt de 2012 sur

les pêcheurs artisanaux et fait valoir que les communications de ces derniers

à l’Organisation internationale du Travail confortent sa demande dans la

présente procédure. Cependant, la Cour a déjà dit que les déclarations

« émanant de personnalités politiques officielles de haut rang … possèdent

une valeur probante particulière lorsqu’elles reconnaissent des faits ou des

comportements défavorables à l’Etat que représente celui qui les a formu-

lées » (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique

du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 206, par. 78. Voir aussi

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicara‑

gua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 41,

par. 64). Par le passé, elle avait aussi relevé que des

« personnes représentant un Etat dans des domaines déterminés

[pouvaient être] autorisées par cet Etat à engager celui‑ci, par leurs

déclarations, dans les matières relevant de leur compétence. Il peut

en être ainsi des titulaires de portefeuilles ministériels techniques

exerçant, dans les relations extérieures, des pouvoirs dans leur

352

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

90

domaine de compétence, voire même de certains fonctionnaires. »

(Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002)

(République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et rece‑

vabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 27, par. 47.)

Force est donc pour la Cour de conclure que les déclarations susmention-

nées, émanant du chef de l’office de la coopération et des relations

­internationales du ministère colombien du travail, fragilisent encore la

thèse de la Colombie quant à l’existence d’une pratique traditionnelle de

pêche artisanale dans la zone économique exclusive du Nicaragua.

224.  La Cour prend note également d’un rapport du bureau du contrô-

leur général du département de l’archipel de San Andrés, Providencia

et Santa Catalina. Dans son rapport sur l’« Etat des ressources natu-

relles et l’environnement » publié en 2013, le contrôleur présentait la

­nouvelle frontière maritime délimitée par la Cour et les effets de l’arrêt de

2012, en disant que cette décision se traduisait par une réduction impor-

tante du territoire marin de l’archipel. Au sujet des effets de l’arrêt de

2012 sur les ressources halieutiques, le rapport du contrôleur fait réfé-

rence à une diminution des activités de pêche, en la rattachant aux préoc-

cupations exprimées par les pêcheurs quant aux « conflits engendrés

[par la décision de la Cour] ». La Cour relève néanmoins que, dans sa

« description détaillée de chacune des implications [de l’arrêt de 2012]

pour les activités de pêche », le rapport ne fait état que d’incidences sur

la pêche industrielle, sans mention particulière d’effets négatifs pour les

pêcheurs artisanaux. De plus, les « lieux de pêche traditionnels » y sont

énumérés comme suit :

« Les pêcheurs artisanaux de l’île de San Andrés se répartissent sur

l’ensemble du plateau, en utilisant des points de référence pour les

lieux de pêche tels que : Outside Bank (nord de l’île de San Andrés),

Under the Lee (côte ouest de l’île de San Andrés), Southend Bank

(sud de l’île de San Andrés), Cayes d’Alburquerque (50 km au

sud‑ouest de l’île de San Andrés) et Méridien 82 sur la frontière avec

le Nicaragua.

A Providencia et Santa Catalina, la pêche a lieu en deçà et au‑delà

de la barrière de corail, à proximité de la terrasse récifale, en respec-

tant la zone du parc et la zone marine protégée… [L]es zones

de ­travail spécifiques sont El Faro, Taylor Reef, Morning Star,

­Northeast Bank, South Banks et North Banks. »

Le rapport semble aussi confirmer que les pêcheurs artisanaux ne s’éloi-

gnaient généralement pas des îles colombiennes et ne se trouvaient que

rarement dans la zone économique exclusive du Nicaragua, ce que confir-

ment les déclarations sous serment susmentionnées. Compte tenu de ce

qui précède, la Cour conclut que les positions précédemment adoptées

par la Colombie ou en son nom viennent encore fragiliser la thèse de

celle‑ci quant à l’existence d’une pratique traditionnelle de pêche artisa-

nale dans la zone économique exclusive du Nicaragua.

353

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

91

225.  La Cour examinera à présent plusieurs déclarations du chef de

l’Etat nicaraguayen dont la Colombie affirme qu’elles traduisent une accep-

tation ou une reconnaissance, par le Nicaragua, de l’existence d’un droit

qu’auraient les pêcheurs artisanaux de l’archipel d’opérer dans ses espaces

maritimes sans autorisation préalable, ou encore qu’elles font naître une

obligation juridique, pour le Nicaragua, de respecter de tels droits de pêche.

226.  Tout d’abord, la Cour constate que, dans certaines de ses déclara-

tions, le président Ortega évoque la nécessité de « respecter les droits

ancestraux des Raizals dans [les] eaux qui appartiennent à présent pleine-

ment à [son] pays » ou de « respecter les droits historiques du peuple rai-

zal … dans la région ». Dans d’autres, il affirme que « la communauté

raizale, qui vit à San Andrés, peut continuer à pêcher dans les eaux cari-

béennes qui appartiennent désormais au Nicaragua et que ses droits en

tant que peuple autochtone ne seront pas touchés ».

227.  Compte tenu de ces considérations, la Cour commencera par se

demander s’il peut être inféré des déclarations sus‑citées que le Nicaragua

a reconnu les droits de pêche artisanale allégués. Dans ce contexte, la

Cour examinera en détail les termes employés dans ces déclarations en

vue de déterminer si celles‑ci traduisent une telle reconnaissance. La Cour

constate que, dans plusieurs des déclarations du président Ortega, il est

fait référence à la nécessité pour la communauté raizale ou les habitants

de l’archipel d’obtenir des permis de pêche ou des autorisations du Nica-

ragua pour pratiquer la pêche artisanale ou industrielle. En outre, le pré-

sident Ortega a évoqué les mécanismes devant être mis en place

conjointement par le Nicaragua et la Colombie avant que les pêcheurs

artisanaux ne puissent opérer dans les eaux relevant, en vertu de l’arrêt de

2012, de la zone économique exclusive nicaraguayenne. A cet égard, il a

notamment proposé la création d’une commission « chargée de délimi-

ter … les zones où le peuple raizal p[ouvait] pêcher dans l’exercice de ses

droits historiques », l’élaboration d’« un accord entre la Colombie et le

Nicaragua pour réglementer [la] situation », ou l’établissement d’une

« section consulaire nicaraguayenne » sur l’île de San Andrés « pour régler

le problème des permis de pêche de la communauté raizale ». De l’avis de

la Cour, les déclarations du président Ortega n’établissent pas que le

Nicaragua ait reconnu aux habitants de l’archipel de San Andrés, en par-

ticulier les Raizals, le droit d’opérer dans ses espaces maritimes sans auto-

risation préalable. Il s’ensuit que la Cour ne peut faire droit à la thèse de

la Colombie selon laquelle le Nicaragua, par les déclarations de son pré-

sident, aurait accepté ou reconnu les droits qu’auraient les Raizals de

pêcher dans sa zone économique exclusive sans autorisation de sa part.

228.  La Cour va maintenant s’interroger sur le point de savoir si les

déclarations du président Ortega sont constitutives d’un engagement juri-

dique emportant « octro[i] de … droits aux pêcheurs artisanaux ». A pro-

pos de la question de savoir si une déclaration unilatérale d’un agent de

l’Etat fait naître des obligations juridiques, la Cour a dit ceci :

« Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes uni-

latéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent

354

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

92

avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations

de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis.

Quand 1’Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément

à ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère

d’un engagement juridique, 1’Etat intéressé étant désormais tenu en

droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration. Un

engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l’inten-

tion de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a

un effet obligatoire.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pour ce qui est de la forme, il convient de noter que ce n’est pas là

un domaine dans lequel le droit international impose des règles

strictes ou spéciales. Qu’une déclaration soit verbale ou écrite, cela

n’entraîne aucune différence essentielle, car de tels énoncés faits dans

des circonstances particulières peuvent constituer des engagements

en droit international sans avoir nécessairement à être consignés par

écrit. La forme n’est donc pas décisive. » (Essais nucléaires (Australie

c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267‑268, par. 43 et 45; Essais

nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,

p. 472‑473, par. 46 et 48.)

229.  La Cour a également souligné la nécessité de tenir compte des

circonstances factuelles dans lesquelles la déclaration unilatérale a été

faite et d’examiner soigneusement si l’Etat qui en est l’auteur avait l’inten-

tion d’être lié par ­celle-ci (Activités militaires et paramilitaires au Nicara‑

gua et contre celui‑ci (Nicaragua c. Etats‑Unis d’Amérique), fond, arrêt,

C.I.J. Recueil 1986, p. 43, par. 71; Différend frontalier (Burkina Faso/

République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39; Obliga‑

tion de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili), arrêt, C.I.J.

Recueil 2018 (II), p. 555, par. 146). A cet égard, elle garde à l’esprit que

certaines déclarations peuvent traduire la volonté d’un Etat d’adopter un

comportement particulier sans pour autant indiquer qu’il accepte une

obligation juridique (ibid., par. 147). Elle a aussi précisé que, « lorsque des

Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d’action future, une

interprétation restrictive s’impose » (Essais nucléaires (Australie c. France),

arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 267, par. 44; Essais nucléaires (Nouvelle-­

Zélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 47), et que c’est

à la Cour qu’il appartient « de se faire sa propre opinion sur le sens et la

portée que l’auteur a entendu donner à une déclaration unilatérale d’où

peut naître une obligation juridique » (Différend frontalier (Burkina Faso/

République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, par. 39, citant

Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 269,

par. 48; Essais nucléaires (Nouvelle‑­Zélande c. France), arrêt, C.I.J.

Recueil 1974, p. 474, par. 50).

230.  La Cour estime qu’il ressort des déclarations du président du

Nicaragua que les autorités du pays avaient conscience des problèmes liés

aux activités de pêche des habitants de l’archipel et des difficultés que

355

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

93

rencontrait la Colombie pour exécuter l’arrêt de 2012. A cet égard, le

Nicaragua, semble‑t‑il, s’est dit prêt à envisager de conclure avec la

Colombie un accord sur des mécanismes et solutions appropriés pour y

remédier. La Cour relève que, dans certaines déclarations produites par la

Colombie, le chef de l’Etat nicaraguayen s’est déclaré préoccupé de voir

que celle‑ci refuse la délimitation effectuée par la Cour, et a évoqué la

nécessité pour les deux pays d’œuvrer à la conclusion d’un accord pour

garantir l’exécution de l’arrêt de 2012. Le président Ortega a également

évoqué la nécessité de comprendre les rouages de la politique intérieure et

de laisser à la Colombie le temps requis pour mettre sa législation en

conformité avec l’arrêt de la Cour. La Cour note en outre que les deux

Parties conviennent que les déclarations ont été faites dans le contexte des

protestations politiques qui ont suivi le prononcé de l’arrêt de 2012 ainsi

qu’au moment où des négociations étaient menées avec la Colombie en

vue de parvenir à un accord portant sur la mise en œuvre de cet arrêt.

Compte tenu du contexte susmentionné et suivant une interprétation res-

trictive (Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974,

p. 267, par. 44; Essais nucléaires (Nouvelle‑Zélande c. France), arrêt,

C.I.J. Recueil 1974, p. 473, par. 47), la Cour ne peut retenir l’argument

développé à titre subsidiaire par la Colombie selon lequel, par les déclara-

tions susvisées du président Ortega, le Nicaragua a pris l’engagement juri-

dique de respecter le droit qu’auraient les pêcheurs artisanaux de l’archipel

de San Andrés de pêcher dans ses espaces maritimes sans lui en demander

au préalable l’autorisation.

231.  Pour ces motifs, la Cour conclut que la Colombie n’a pas établi

que les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les Raizals,

jouissent de droits de pêche artisanale dans les eaux situées à présent dans

la zone économique exclusive nicaraguayenne, ou que le Nicaragua a, par

les déclarations unilatérales de son président, accepté ou reconnu l’exis-

tence de leurs droits de pêche traditionnels, ou pris l’engagement juridique

de respecter de tels droits. Au vu de cette conclusion, point n’est besoin

pour elle d’examiner les arguments des Parties quant au point de savoir si

et dans quelles circonstances les droits de pêche traditionnels d’une com-

munauté donnée peuvent survivre à la création de la zone économique

exclusive d’un autre Etat, non plus que les violations desdits droits que le

Nicaragua, selon la Colombie, aurait commises du fait du comportement

de ses forces navales. A la lumière de toutes ces considérations, la Cour

rejette la troisième demande reconventionnelle de la Colombie.

232.  Nonobstant la conclusion qui précède, la Cour prend note de la

disposition du Nicaragua, manifestée par le chef de l’Etat dans ses déclara-

tions, à négocier avec la Colombie un accord concernant l’accès des

membres de la communauté raizale aux pêcheries situées dans la zone éco-

nomique exclusive nicaraguayenne. Elle estime que la méthode la plus

propre à remédier aux préoccupations exprimées par la Colombie et ses

nationaux au sujet de l’accès aux pêcheries situées dans la zone économique

exclusive du Nicaragua serait la négociation d’un accord bilatéral entre les

Parties.

356

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

94

233.  La Cour souligne aussi que, conformément au droit international

coutumier applicable à la zone économique exclusive, tel que reflété à l’ar-

ticle 58 de la CNUDM, les Etats tiers jouissent de la liberté de navigation

dans cette zone. Il s’ensuit que les habitants de l’archipel, notamment les

Raizals, peuvent naviguer librement dans la zone économique exclusive du

Nicaragua, y compris au cours de leurs déplacements entre les îles habitées

et les zones de pêche situées du côté colombien de la frontière maritime.

B.  Allégations de violation des droits souverains et des espaces maritimes

de la Colombie en raison du recours aux lignes de base droites

par le Nicaragua

234.  La Cour en vient maintenant à la quatrième demande reconven-

tionnelle de la Colombie. Le 27 août 2013, le Nicaragua a promulgué le

décret 33, par lequel il a établi un système de lignes de base droites le long

de sa côte caribéenne, à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer

territoriale. Dans le préambule du décret, le Nicaragua déclare avoir agi

conformément aux dispositions de la CNUDM en établissant ces lignes

de base. Le décret définit neuf points de base — deux sont situés sur la

laisse de basse mer le long de la côte continentale, tandis que les sept

autres sont situés sur la laisse de basse mer le long des îles bordant ladite

côte — et huit segments de ligne de base. (En procédant à la révision du

décret 33 en 2018, le Nicaragua a légèrement ajusté l’emplacement du

point de base 9, situé sur la partie méridionale de sa côte, afin de tenir

compte de l’arrêt rendu par la Cour le 2 février 2018 dans les affaires

relatives à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan

Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Frontière terrestre dans la

partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua), cette

modification n’étant considérée pertinente par aucune des Parties aux fins

de la présente espèce.)

235.  Dans le cadre de sa quatrième demande reconventionnelle, la

Colombie soulève trois objections à l’utilisation des lignes de base droites

par le Nicaragua. Premièrement, elle avance que les conditions géogra-

phiques requises par l’article 7 de la CNUDM, qui reflète le droit internatio-

nal coutumier relatif à l’utilisation de lignes de base droites, ne sont pas

remplies, en ce qu’il n’existe pas de « chapelet d’îles le long de la côte nicara-

guayenne, à proximité de celle‑ci » et que la côte n’est pas « profondément

échancrée et découpée ». Elle préconise également le recours à une projection

strictement frontale pour déterminer dans quelle mesure les îles masquent ou

gardent la côte et estime que les formations en question « ne masquent pas

plus de 5 à 6 % du littoral ». Deuxièmement, la Colombie fait valoir que,

même si ces conditions géographiques étaient remplies, la manière dont le

Nicaragua a tracé les lignes de base contrevient aux dispositions du para-

graphe 3 de l’article 7 étant donné que les lignes s’écartent sensiblement de

la direction générale de la côte et que les étendues de mer situées en deçà ne

sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au

régime des eaux intérieures. Troisièmement, elle affirme que, en employant

357

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

95

des lignes de base droites, le Nicaragua tente de s’approprier de manière

abusive des espaces maritimes importants et de les soumettre au régime des

eaux intérieures, et étend artificiellement sa mer territoriale, sa zone écono-

mique exclusive et son plateau continental d’une manière qui non seulement

porte atteinte aux droits et aux espaces maritimes de la Colombie, mais

limite également les droits des Etats tiers dans la mer des Caraïbes. La

Colombie soutient donc que les lignes de base droites du Nicaragua établies

par le décret 33, tel que modifié, sont contraires au droit international et

violent ses droits et ses espaces maritimes.

*

236.  Le Nicaragua soutient pour sa part que ses lignes de base droites

ont été tracées conformément au droit international coutumier et aux dis-

positions pertinentes de la CNUDM, et qu’il est donc en droit de déter-

miner le statut des eaux situées en deçà et au‑delà de ces lignes de base

conformément au droit international. Il conteste également l’assertion de

la Colombie, pour qui le décret 33 produit un chevauchement artificiel de

la zone économique exclusive du Nicaragua et de la zone économique

exclusive et du plateau continental auxquels elle‑même peut prétendre.

Selon le Nicaragua, la limite extérieure de sa zone économique exclusive

n’est pas modifiée par l’utilisation de lignes de base droites, parce que

cette limite est fonction de points de base le long de la laisse de basse mer

sur le littoral nicaraguayen qui se trouvent au large de ces lignes.

237.  Le Nicaragua soutient que la configuration géographique de sa

côte permet le recours aux lignes de base droites, car le littoral est profon-

dément échancré et découpé et il existe un chapelet d’îles le long de la

côte, à proximité de celle‑ci, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 7

de la CNUDM. Il fait valoir en outre que, dans son arrêt de 2012, la Cour

mentionne à deux reprises les « îles côtières nicaraguayennes ». De plus,

des points de base situés sur des îles côtières nicaraguayennes ont été uti-

lisés pour procéder à la construction d’une ligne médiane provisoire.

Selon le demandeur, ces îles forment un chapelet à proximité immédiate

de la côte nicaraguayenne. Le Nicaragua conteste aussi l’assertion de la

Colombie voulant que les îles ne forment pas un tout avec le territoire

principal en raison de la distance qui sépare les formations principales

— les cayes des Miskitos et les îles du Maïs — de la côte nicaraguayenne.

Il fait observer à cet égard que cette assertion ne tient pas compte du fait

que ces formations principales sont situées dans un espace abritant de

nombreuses autres îles. Le Nicaragua estime que la Cour devrait s’inspi-

rer de la méthode qu’elle‑même utilise pour définir la projection en mer

des côtes pertinentes lorsqu’il s’agit de délimiter des frontières maritimes.

Selon lui, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, il serait raisonnable

d’envisager une projection de toutes les îles et formations concernées

entre une ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte continen-

tale et un angle de 20 degrés par rapport à ladite ligne, ce qui donnerait

un effet de masquage de 46 %.

358

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

96

238.  Le Nicaragua soutient en outre que le tracé de ses lignes de base

droites « ne s’écarte pas sensiblement de la direction générale de la côte »,

conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention. Il estime

que, comme l’a indiqué la Cour, en cas d’application du principe de la

direction générale de la côte, il convient de placer l’accent sur la direction

générale de la côte concernée et non de secteurs spécifiques de celles‑ci.

Au surplus, il affirme que, conformément à la même disposition, « les

étendues de mer situées en deçà [sont] suffisamment liées au domaine ter-

restre pour être soumises au régime des eaux intérieures ».

239.  Le Nicaragua fait valoir enfin que ses lignes de base droites ne

portent pas atteinte aux droits de la Colombie. Il affirme que ses lignes de

base droites sont conformes à l’article 7 de la CNUDM et que, par consé-

quent, il peut appliquer en deçà desdites lignes le régime des eaux inté-

rieures, tel qu’il est défini par la convention et le droit international

coutumier. Il ajoute que le tracé des lignes de base droites opéré par le

décret 33 n’a pas eu pour effet de repousser vers le large la limite exté-

rieure de sa zone économique exclusive, étant donné que cette limite est

déterminée par des points de base situés sur la laisse de basse mer le long

des récifs Nee Reef et London Reef (hauts‑fonds découvrants situés à

moins de 12 milles marins des cayes des Miskitos), de Blowing Rock et de

la petite île du Maïs (Little Corn Island), qui se trouvent tous au large des

lignes de base droites.

*  *

240.  La Cour rappelle que, quand elle a délimité la frontière maritime

entre les Parties dans son arrêt de 2012, l’emplacement des lignes de base

du Nicaragua n’était pas arrêté, étant donné que « ce dernier n’a[vait] pas

encore notifié au Secrétaire général [de l’Organisation des Nations Unies]

l’emplacement de ces lignes de base, en application du paragraphe 2 de

l’article 16 de la CNUDM ». En conséquence, la position des points termi-

naux de la frontière maritime, à l’est, n’a pu être déterminée que de manière

approximative (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie),

arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683, par. 159, et p. 713, par. 237).

241.  Les Parties s’accordent sur les principes régissant la détermination

de lignes de base appropriées. Elles considèrent que l’article 5 de la

CNUDM définit les éléments permettant de déterminer les lignes de base

normales, soit « la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est

indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement

par l’Etat côtier ». Elles conviennent aussi que le droit international cou-

tumier permet de s’écarter des lignes de base normales lorsque « la côte est

profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le

long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci ». Elles admettent que

l’article 7 de la CNUDM reflète le droit international coutumier sur le

tracé de lignes de base droites.

242.  La Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire des

Pêcheries, elle a conclu que le recours à des lignes de base droites correspon-

359

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

97

dait à « l’application du droit international commun à un cas particulier »,

compte tenu de la géographie particulière de la côte norvégienne (Pêcheries

(Royaume‑Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 131). Lorsqu’elle a

examiné la validité des lignes de base de la Norvège au regard du droit inter-

national, la Cour a en effet défini certains critères qui ont ensuite été codifiés

à l’article 4 de la convention de 1958. Cette disposition a été reprise presque

mot pour mot à l’article 7 de la CNUDM relatif aux « Lignes de base

droites », dont les paragraphes 1, 3 et 4 sont libellés comme suit :

« 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il

existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de

celle‑ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points

appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de

laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s’écarter sensible-

ment de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées

en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour

être soumises au régime des eaux intérieures.

4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou

depuis des hauts‑fonds découvrants, à moins que des phares ou des

installations similaires émergées en permanence n’y aient été

construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait

l’objet d’une reconnaissance internationale générale. »

La Cour considère que l’article 7 de la CNUDM reflète le droit interna-

tional coutumier.

243.  La Cour rappelle qu’il appartient à l’Etat côtier de déterminer ses

lignes de base pour mesurer la largeur de ses espaces maritimes, conformé-

ment au droit international. Cependant, comme elle l’a dit par le passé, la

détermination de lignes de base est « un exercice qui comporte toujours un

aspect international » et doit être apprécié au regard des règles internatio-

nales (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,

C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137; voir aussi Pêcheries (Royaume‑Uni

c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 132). Par ailleurs, la Cour tient à

rappeler, au sujet du recours à des lignes de base droites et des règles appli-

cables, que « la méthode des lignes de base droites, qui déroge aux règles

normales de détermination des lignes de base, ne peut être appliquée que

si plusieurs conditions sont remplies. Cette méthode doit être appliquée

de façon restrictive. » (Délimitation maritime et questions territoriales entre

Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001,

p. 103, par. 212.)

244.  Le droit international coutumier, tel que reflété au paragraphe 1

de l’article 7 de la CNUDM, subordonne l’application de la méthode des

lignes de base droites à deux conditions d’ordre géographique. Ces condi-

tions sont de nature alternative et non cumulative. S’agissant des lignes de

base droites tracées entre le cap Gracias a Dios sur le continent et la

360

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

98

grande île du Maïs le long de la côte (points 1-8), le Nicaragua fait valoir

qu’il existe un « chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate

de celle‑ci » qui l’autorise à recourir à de telles lignes en lieu et place de

lignes de base normales. Pour ce qui est de la partie la plus méridionale de

sa côte continentale, c’est l’échancrure de la portion de son littoral com-

prise entre Monkey Point et l’extrémité de la frontière terrestre avec le

Costa Rica qui justifie, selon lui, de tracer une ligne de base droite entre

le point 8 (grande île du Maïs) et le point 9 (Barra Indio Maíz).

245.  La Cour note qu’il ne semble pas y avoir de critère unique permet-

tant de déterminer qu’une côte est « profondément échancrée et découpée ».

Puisque le Nicaragua admet que seule la portion la plus méridionale de sa

côte caribéenne, entre Monkey Point et Barra Indio Maíz, pourrait relever

de ce second cas de figure, la Cour doit déterminer si l’utilisation du seg-

ment de ligne de base droite reliant les points de base 8 et 9, défini par le

décret 33, tel que modifié, se justifie parce que la côte présenterait à cet

endroit de telles caractéristiques. L’examen des cartes pertinentes révèle

que, dans sa partie la plus méridionale, la côte nicaraguayenne s’infléchit en

effet vers l’intérieur. Pour autant, selon les conditions dont il est fait état au

paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, l’existence de légères échancrures

ou concavités ne suffit pas; il faut que la côte soit « profondément échan-

crée et découpée ». A partir d’Isla del Venado (en face de la baie de Blue-

fields), la côte continentale du Nicaragua présente une physionomie

régulière jusqu’à Monkey Point. Elle s’incurve alors pour former une

concavité prononcée à partir de Punta Grindston Bay jusqu’à Isla Portillos,

à l’extrémité de la frontière terrestre avec le Costa Rica. Les échancrures

que présente la portion pertinente de la côte nicaraguayenne ne pénètrent

cependant pas assez dans les terres pour que la Cour puisse considérer que

le littoral, à cet endroit, est « profondément échancr[é] et découp[é] ». La

portion en question ne présente pas « une configuration très caractéris-

tique », elle n’est pas « découpée sur tout son parcours » ni n’« ouvre à tout

instant des échancrures qui pénètrent dans les terres, sur une distance sou-

vent très considérable » (Pêcheries (Royaume‑Uni c. ­Norvège), arrêt,

C.I.J. Recueil 1951, p. 127). Rappelant que la méthode des lignes de base

droites « doit être appliquée de façon restrictive », la Cour conclut en consé-

quence que le segment de ligne de base droite tracé entre les points 8 et 9,

défini par le décret 33, tel que modifié, n’est pas conforme aux règles du

droit international coutumier gouvernant le tracé de lignes de base droites

tel que reflété au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM.

246.  La Cour en vient maintenant aux autres lignes de base droites tra-

cées par le Nicaragua entre les points de base 1 et 8, qui, pour certains, se

situent sur des formations telles que la caye d’Edimbourg, les cayes des

Miskitos, la caye de Ned Thomas, les cayes de Man of War et les îles du

Maïs. Elle rappelle que les points de base employés pour tracer des lignes

de base droites peuvent être placés sur des îles, mais non sur des forma-

tions immergées à marée haute (hauts‑fonds découvrants), sauf dans cer-

taines situations qui ne se présentent pas en l’espèce. Le paragraphe 1 de

l’article 121 de la CNUDM définit une « île » comme « une étendue natu-

361

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

99

relle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute ». En l’af-

faire de la Délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et

Bahreïn, la Cour a considéré que la définition juridique d’une île, énoncée

au paragraphe 1 de l’article 121, faisait partie du droit international

­coutumier (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar

et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 91,

par. 167, et p. 99, par. 195), et elle l’a réaffirmé dans son arrêt de 2012

(Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,

C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 139).

247.  A cet égard, la Cour note que les Parties divergent sur le point de

savoir si les îles au large du littoral nicaraguayen constituent un « chapelet

d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci » au sens du

paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. En premier lieu, les Parties

sont en désaccord sur la question de savoir si certaines formations sont

effectivement des îles et si le nombre d’îles est suffisant aux fins du tracé

de lignes de base droites. En deuxième lieu, elles sont en désaccord sur le

point de savoir si les îles en question « constituent un tout avec la terre

ferme » ou produisent un « effet de masquage » sur la côte continentale

nicaraguayenne. Enfin, les Parties sont en désaccord à propos de la taille

des îles, ainsi que sur le point de savoir si la distance entre elles, d’une

part, et entre elles et le territoire continental, d’autre part, justifie le tracé

de lignes de base droites.

248.  La Cour doit commencer par déterminer si le Nicaragua a démon-

tré la présence d’« îles » et, le cas échéant, si ces îles forment un « chape-

let … le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci », comme l’exige

le droit international coutumier. Le Nicaragua dénombre au large de sa

côte 95 « îles », dont la liste est fournie en annexe de ses écritures. La

Colombie soutient que le Nicaragua n’en a pas démontré l’existence,

notant qu’il n’a pas produit d’éléments renseignant sur les caractéristiques

qui permettraient d’établir que les formations répertoriées sont bien des

îles. Elle affirme en outre que la formation appelée « caye d’Edimbourg »,

sur laquelle le Nicaragua a placé un point de base, n’est pas une « île »,

aux fins du paragraphe 1 de l’article 7, mais apparaît comme un simple

« haut‑fond découvrant » sur la carte marine 28130.

249.  Ainsi que l’ont relevé les Parties, l’arrêt de 2012 fait référence aux

« îles côtières nicaraguayennes [islands fringing the Nicaraguan coast] » et

aux « territoire continental du Nicaragua et … îles qui le bordent [Nica‑

raguan mainland and fringing islands] ». Si elles parviennent à des conclu-

sions différentes sur la signification juridique de ces expressions, les Parties

conviennent cependant que la Cour n’a pas utilisé, pour désigner ces for-

mations, l’expression « chapelet d’îles » (fringe of islands) telle qu’em-

ployée au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, et qu’elle ne traitait

pas, lorsqu’elle y faisait référence, de la prétention du Nicaragua à recou-

rir à des lignes de base droites. Du reste, la Cour a clairement indiqué que

le Nicaragua n’avait pas encore notifié les lignes de base droites à partir

desquelles serait mesurée la largeur de sa mer territoriale en application

du paragraphe 2 de l’article 16 de la CNUDM (Différend territorial et

362

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

100

maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 683,

par. 159). Ce nonobstant, elle considère de manière générale, sur la base

des critères mentionnés ci‑dessus, et eu égard à ce qu’elle a dit dans son

arrêt de 2012, où elle a constaté la présence d’« un certain nombre d’îles

nicaraguayennes situées au large de la côte continentale du Nicaragua »

(ibid., p. 638, par. 21), que certaines des 95 formations répertoriées par le

Nicaragua sont effectivement des îles, et non des hauts‑fonds découvrants.

Force est néanmoins de souligner qu’il ne s’ensuit pas automatiquement

que toutes les formations répertoriées par le Nicaragua seraient effective-

ment des « îles » ni qu’elles formeraient un « chapelet » au sens du para-

graphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. Il incombe au Nicaragua de

prouver qu’il existe bien un « chapelet d’îles le long de [s]a côte, à proxi-

mité immédiate de celle‑ci », au sens de ladite disposition.

250.  Les Parties sont en désaccord sur le caractère insulaire de la « caye

d’Edimbourg » et sur la question de savoir si cette formation peut être

considérée comme une île aux fins du recours à la méthode des lignes de

base droites prévue à l’article 7 de la CNUDM. La Cour rappelle que,

dans son arrêt de 2012, alors qu’elle procédait au tracé d’une ligne d’équi-

distance provisoire, elle a désigné le « récif d’Edimbourg » au nombre des

îles situées au large de la côte du Nicaragua (ibid.), et y a placé un point

de base (ibid., p. 698‑700, par. 201 et 204). Elle ne se posait cependant pas

alors la question de savoir si cette formation se prêtait au tracé de lignes

de base droites et elle n’a pas dit à cette occasion qu’il s’agissait d’une

« île » telle que visée au paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM. La

Cour avait déjà, par le passé, souligné que

« la question de la détermination de la ligne de base servant à mesurer

la largeur du plateau continental et de la zone économique exclusive et

celle de la définition des points de base servant à tracer une ligne d’équidis-

tance/médiane aux fins de délimiter le plateau continental et la zone éco-

nomique exclusive entre deux Etats adjacents ou se faisant face sont deux

questions distinctes » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie

c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 108, par. 137).

251.  La Cour prend note des données contradictoires avancées par le

demandeur quant à la nature de la caye d’Edimbourg. D’après la carte

marine NGA 28130 annexée aux écritures du demandeur, cette formation

n’est pas répertoriée en tant qu’île. Le Nicaragua expose qu’une autre

carte (carte no 1218 de l’Amirauté britannique) annexée à ses écritures en

l’affaire du Différend territorial et maritime révèle quant à elle que « la

caye ou le récif d’Edimbourg comporte plusieurs îles ». Dans ces circons-

tances, la Cour considère qu’il existe de réelles raisons de douter que la

caye d’Edimbourg soit une île aux fins du paragraphe 1 de l’article 7 de la

CNUDM. Dès lors, de sérieuses questions se posent quant à l’opportu-

nité de s’en servir comme emplacement d’un point de base aux fins du

tracé de lignes de base droites prévu par cette disposition. La Cour estime

que le Nicaragua n’a pas démontré, comme il lui incombait de le faire,

que cette formation est une île.

363

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

101

252.  S’agissant de l’existence d’un chapelet d’îles, la Cour note qu’il

n’existe pas de règles bien définies en ce qui concerne le nombre minimal

d’îles, bien que l’expression « chapelet » implique que celles‑ci ne doivent

pas être trop peu nombreuses au regard de la longueur de la côte (Délimi‑

tation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar

c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214). Compte tenu

de l’incertitude entourant la question de savoir lesquelles des 95 formations

répertoriées sont des îles, la Cour n’a pas, sur la base des cartes et figures

soumises par les Parties, acquis la conviction que le nombre d’îles du Nica-

ragua est suffisant au regard de la longueur de la côte pour lui permettre de

conclure qu’il existe un « chapelet » le long de la côte nicaraguayenne.

253.  Les formations maritimes représentées sur les cartes peuvent être

divisées en deux groupes en fonction de leur proximité géographique; le

premier, situé au large de la partie la plus septentrionale de la côte conti-

nentale du Nicaragua, s’étend de la caye d’Edimbourg à la caye de

Ned Thomas et comprend les cayes des Miskitos; le second, situé au large

de la partie centrale de la côte continentale du Nicaragua, s’étend des

cayes de Man of War aux îles du Maïs, et comprend les cayes de Tyra et

Pearl Point (Punta de Perlas).

254.  Les Parties se sont, dans leurs exposés, référées à plusieurs fac-

teurs qu’elles jugent pertinents pour déterminer si un groupe d’îles donné

peut être qualifié de « fringe » ou « chapelet ». La Cour a, par le passé,

défini celui‑ci comme un « amas d’îles » ou « système insulaire » (ibid.). Le

tribunal arbitral constitué en l’affaire Erythrée/Yémen l’a également assi-

milé à un « groupe compact ou « tapis » … d’îles et d’îlots » ou « système

complexe d’îles, d’îlots et de récifs qui gardent [une] partie de la côte »

(Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la

procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision du

17 décembre 1999, Recueil des sentences arbitrales (RSA), vol. XXII

(2001), p. 369, par. 151). De ces considérations, il ressort également que

les îles en question doivent présenter une certaine continuité pour pouvoir

être qualifiées de « fringe » ou « chapelet » au sens du paragraphe 1 de l’ar-

ticle 7 de la CNUDM. Cette conclusion est renforcée par le sens ordinaire

des termes correspondant à l’expression « fringe of islands » employés

dans d’autres langues de la convention faisant également foi : en français,

par exemple, la notion de « chapelet d’îles » implique un certain élément

de succession ou de continuité. De l’avis de la Cour, un « chapelet » doit

ainsi englober un ensemble ou amas d’îles intégrées et interconnectées

dans un système présentant une certaine cohérence ou continuité. Dans

certains cas, un chapelet d’îles « gard[a]nt [une] partie de la côte » peut

masquer une grande partie du littoral depuis la mer, un critère dont les

Parties ont débattu, et à l’aune duquel l’une a cherché à démontrer, et

l’autre à réfuter, la présence d’un tel chapelet le long de la côte nicara-

guayenne (ibid.).

255.  S’agissant de déterminer si les formations répertoriées par le

demandeur peuvent être considérées comme un « chapelet d’îles », la Cour

364

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

102

observe que, selon le droit international coutumier, tel que reflété au

paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM, ledit chapelet doit se trouver

« le long de la côte » et « à proximité immédiate de celle‑ci ». Lues conjoin-

tement avec les autres conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 7,

qui dispose que le tracé des lignes de base droites « ne doit pas s’écarter

sensiblement de la direction générale de la côte » et que « les étendues de

mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre

pour être soumises au régime des eaux intérieures », celles que pose le

paragraphe 1 impliquent qu’un « chapelet d’îles » doit être suffisamment

proche de la côte continentale pour pouvoir légitimement être considéré

comme en constituant l’extrémité ou le bord extérieur (Pêcheries

(Royaume‑Uni c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 128). Il ne suffit

pas que les formations maritimes en question fassent partie, de manière

générale, de la configuration géographique générale d’un Etat;

elles doivent faire partie intégrante de sa configuration côtière (Délimita‑

tion maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar

c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 103, par. 214; Sentence

du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape de la procé‑

dure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision du

17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 338, par. 14).

256.  Compte tenu de ces considérations, la Cour est d’avis que les

« îles » nicaraguayennes ne sont pas suffisamment proches les unes des

autres pour former un « amas » ou « chapelet » cohérent le long de la côte,

et ne sont pas suffisamment liées au domaine terrestre pour pouvoir être

considérées comme formant le bord extérieur de la côte. Pour illustrer la

relation entre les « îles » et le continent, le Nicaragua écrit qu’il existe « de

nombreuses petites cayes entre [celui‑ci] et les îles du Maïs » et que, en

conséquence, « leurs mers territoriales respectives se fondent et se che-

vauchent ». La Cour note toutefois que les lignes de base droites du Nica-

ragua englobent de larges espaces maritimes où n’a été établie l’existence

d’aucune formation maritime ouvrant droit à une mer territoriale. Ces

espaces sont ceux compris entre la caye de Ned Thomas et les cayes de

Man of War, entre la caye East of Great Tyra et les îles du Maïs, et entre

les îles du Maïs et le point terminal de la frontière terrestre du Costa Rica.

La Cour relève en outre que les formations et îles situées au sud de la côte

continentale du Nicaragua — les cayes de Man of War et East of

Great Tyra, et les petite et grande îles du Maïs — semblent nettement

détachées du groupement d’îles au nord. Qui plus est, on observe une

solution de continuité marquée, sur plus de 75 milles marins, entre la caye

de Ned Thomas, où le Nicaragua a placé le point de base 4, et les cayes

de Man of War, où se trouve le point de base 5. Le Nicaragua reconnaît

du reste que les îles longeant sa côte forment des groupes « distincts ».

257.  En outre, la Cour n’est pas convaincue que les îles nicaraguayennes

« gardent [une] partie de la côte » en masquant une grande partie du litto-

ral depuis la mer (Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la

seconde étape de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation

maritime), décision du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 369,

365

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

103

par. 151). Les segments de la côte continentale du Nicaragua, qui font

face aux espaces situés entre la caye de Ned Thomas et les cayes de

Man of War et au sud des îles du Maïs, ne semblent pas être soumis à un

effet de masquage. La Cour relève que les Parties sont en désaccord sur la

manière de procéder pour déterminer l’ampleur de l’effet de masquage des

îles, et préconisent d’utiliser des projections différentes. Sans se prononcer

sur la pertinence qu’ont ces projections s’agissant d’apprécier l’effet de

masquage des îles aux fins du paragraphe 1 de l’article 7 de la CNUDM,

la Cour est d’avis que, même à retenir l’approche du Nicaragua, les for-

mations maritimes que celui‑ci qualifie d’« îles » ne produisent pas un effet

suffisamment important pour qu’elles puissent être considérées comme

masquant une grande partie du littoral depuis la mer.

258.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut admettre l’allégation

du Nicaragua quant à l’existence d’un chapelet continu ou d’un « système

complexe d’îles, d’îlots et de récifs … gard[ant] cette partie de la côte » du

Nicaragua (Sentence du tribunal arbitral rendue au terme de la seconde étape

de la procédure entre l’Erythrée et le Yémen (délimitation maritime), décision

du 17 décembre 1999, RSA, vol. XXII (2001), p. 369, par. 151). Il s’ensuit que

les lignes de base droites du Nicaragua ne satisfont pas aux exigences du

droit international coutumier tel que reflété au paragraphe 1 de l’article 7 de

la CNUDM. Etant parvenue à cette conclusion, la Cour n’a pas besoin de se

demander si les lignes de base droites du demandeur satisfont aux exigences

supplémentaires énoncées au paragraphe 3 de ce même article.

259.  Les propres éléments de preuve du Nicaragua montrent que les

lignes de base droites transforment en eaux intérieures certains espaces

qui, autrement, auraient fait partie de sa mer territoriale ou de sa zone

économique exclusive, et transforment en mer territoriale certains espaces

qui, autrement, auraient fait partie de sa zone économique exclusive.

L’établissement de ces lignes limite les droits dont les navires colombiens

auraient pu jouir dans ces espaces. L’existence d’un droit de passage inof-

fensif dans les espaces maritimes situés en deçà de ces lignes, prévue par

le paragraphe 2 de l’article 8 de la CNUDM, ne remédie pas entièrement

aux implications que ­celles-ci ont pour la Colombie. La Cour note en

particulier que, en transformant en eaux intérieures ou en mer territoriale

certaines parties de sa zone économique exclusive, les lignes de base

droites établies par le Nicaragua privent la Colombie des droits qui lui

sont reconnus dans la zone économique exclusive, notamment la liberté

de navigation et de survol ou encore celle de poser des câbles et pipelines

sous‑marins prévues par le droit international coutumier tel que reflété au

paragraphe 1 de l’article 58 de la CNUDM.

260.  Pour les raisons exposées ci‑dessus, la Cour conclut que les lignes

de base droites établies par le décret 33, tel que modifié, ne sont pas

conformes au droit international coutumier. Elle considère qu’un juge-

ment déclaratoire à cet effet constitue un remède approprié.

*  *  *

366

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

104

261.  Par ces motifs,

La Cour,

1) Par dix voix contre cinq,

Dit que la compétence qu’elle a, sur le fondement de l’article XXXI du

pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend relatif à des allégations de

violations, par la République de Colombie, des droits de la République

du Nicaragua dans les espaces maritimes que la Cour a reconnus à cette

dernière dans son arrêt de 2012, couvre les demandes fondées sur les évé-

nements mentionnés par la République du Nicaragua survenus après le

27 novembre 2013, date à laquelle le pacte de Bogotá a cessé d’être en

vigueur pour la République de Colombie;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; M. Tomka,

Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges;

M. Daudet, juge ad hoc;

contre : MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Nolte, juges; M. McRae, juge

ad hoc;

2) Par dix voix contre cinq,

Dit que, en entravant les activités de pêche et de recherche scientifique

marine de navires battant pavillon nicaraguayen ou détenteurs d’un per-

mis nicaraguayen et les opérations de navires de la marine nicaraguayenne

dans la zone économique exclusive de la République du Nicaragua et en

voulant faire appliquer des mesures de conservation dans cette zone, la

République de Colombie a violé les droits souverains et la juridiction de

la République du Nicaragua dans cette zone maritime;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; M. Tomka,

Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges;

M. Daudet, juge ad hoc;

contre : MM. Abraham, Bennouna, Yusuf, Nolte, juges; M. McRae, juge

ad hoc;

3) Par neuf voix contre six,

Dit que, en autorisant des activités de pêche dans la zone économique

exclusive de la République du Nicaragua, la République de Colombie a

violé les droits souverains et la juridiction de la République du Nicaragua

dans cette zone maritime;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Tomka, Mmes Xue, Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Gevorgian, vice-­président; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf,

Nolte, juges; M. McRae, juge ad hoc;

4) Par neuf voix contre six,

Dit que la République de Colombie doit immédiatement cesser le com-

portement visé aux points 2 et 3 ­ci-­dessus;

367

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

105

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Tomka, Mmes Xue, Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Gevorgian, vice-­président; MM. Abraham, Bennouna, Yusuf,

Nolte, juges; M. McRae, juge ad hoc;

5) Par treize voix contre deux,

Dit que la « zone contiguë unique » établie par la République de Colom-

bie par le décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013, tel que modifié

par le décret 1119 du 17 juin 2014, n’est pas conforme au droit internatio-

nal coutumier, ainsi qu’exposé aux paragraphes 170 à 187 ci‑dessus;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; MM. Tomka,

Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,

Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Abraham, juge; M. McRae, juge ad hoc;

6) Par douze voix contre trois,

Dit que la République de Colombie doit, par les moyens de son choix,

mettre les dispositions du décret présidentiel 1946 du 9 septembre 2013,

tel que modifié par le décret 1119 du 17 juin 2014, en conformité avec le

droit international coutumier, en tant qu’elles ont trait aux espaces mari-

times que la Cour a reconnus à la République du Nicaragua dans son

arrêt de 2012;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; MM. Tomka,

Bennouna, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,

­Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : MM. Abraham, Yusuf, juges; M. McRae, juge ad hoc;

7) Par douze voix contre trois,

Dit que les lignes de base droites de la République du Nicaragua éta-

blies par le décret no 33‑2013 du 19 août 2013, tel que modifié par le

décret no 17‑2018 du 10 octobre 2018, ne sont pas conformes au droit

international coutumier;

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; MM. Tomka,

Abraham, Yusuf, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Salam,

­Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Bennouna, Mme Xue, juges; M. McRae, juge ad hoc;

8) Par quatorze voix contre une,

Rejette le surplus des conclusions présentées par les Parties.

pour : Mme Donoghue, présidente; M. Gevorgian, vice-­président; MM. Tomka,

Abraham, Bennouna, Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari,

­Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. McRae, juge ad hoc.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt et un avril deux mille vingt-deux, en trois

368

droits souverains et espaces maritimes (arrêt)

106

­exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du

Nicaragua et au Gouvernement de la République de Colombie.

La présidente,

(Signé)  Joan E. Donoghue.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Gautier.

M. le juge Gevorgian, vice-­président, joint une déclaration à l’arrêt;

M. le juge Tomka joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle;

M. le juge Abraham joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;

M. le juge Bennouna joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Yusuf

joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; Mme la juge Xue joint

une déclaration à l’arrêt; M. le juge Robinson joint à l’arrêt l’exposé de

son opinion individuelle; M. le juge Iwasawa joint une déclaration à l’ar-

rêt; M. le juge Nolte joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente;

M. le juge ad hoc McRae joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissi-

dente.

(Paraphé)  J.E.D.

(Paraphé)  Ph.G.