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155-20171115-ORD-01

Violations alléguées de droits souverains et d'espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2017-11-15 · Français UN

[EN: Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2017

2017

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

ALLEGED VIOLATIONS

OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES

IN THE CARIBBEAN SEA

(NICARAGUA v. COLOMBIA)

COUNTER-CLAIMS

ORDER OF 15 NOVEMBER 2017

Mode officiel de citation :

Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes

dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),

demandes reconventionnelles, ordonnance du 15 novembre 2017,

C.I.J. Recueil 2017, p. 289

Official citation :

Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces

in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia),

Counter-Claims, Order of 15 November 2017,

I.C.J. Reports 2017, p. 289

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-157325-1

No de vente:

Sales number 1127

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

DEMANDES ­RECONVENTIONNELLES

ALLEGED VIOLATIONS

OF SOVEREIGN RIGHTS AND MARITIME SPACES

IN THE CARIBBEAN SEA

(NICARAGUA v. COLOMBIA)

COUNTER-CLAIMS

15 NOVEMBRE 2017

ORDONNANCE

15 NOVEMBER 2017

ORDER

289

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2017

15 novembre 2017

VIOLATIONS ALLÉGUÉES

DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES MARITIMES

DANS LA MER DES CARAÏBES

(NICARAGUA c. COLOMBIE)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE

Présents : M.

Abraham,

président;

M.

Yusuf,

vice- président;

MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,

MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges; MM. Daudet,

Caron, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 de son Statut et l’article 80 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 26 novembre 2013, le

Gouvernement de la République du Nicaragua (ci-après, le « Nicaragua »)

a introduit une instance contre la République de Colombie (ci-après, la

« Colombie ») au sujet d’un différend portant sur des « violations des droits

2017

15 novembre

Rôle général

no 155

290

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

5

souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus

par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend

territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)] ainsi que sur la menace de

la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».

2. Dans sa requête, le Nicaragua a invoqué comme base de compé-

tence de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement paci-

fique signé à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après, le « pacte de Bogotá »). A

titre subsidiaire, il a soutenu que la compétence de la Cour « résid[ait]

dans le pouvoir qui [était] le sien de se prononcer sur les mesures requises

par ses arrêts ».

3. Par ordonnance du 3 février 2014, la Cour a fixé au 3 octobre 2014 et

au 3 juin 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le

dépôt du mémoire du Nicaragua et pour celui du contre- mémoire de la

Colombie. Le Nicaragua a déposé son mémoire dans le délai ainsi prescrit.

4. Le 19 décembre 2014, dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l’ar-

ticle 79 du Règlement, la Colombie a soulevé des exceptions préliminaires

à la compétence de la Cour. En conséquence, par ordonnance du

19 décembre 2014, le président, constatant que la procédure sur le fond

était suspendue en application du paragraphe 5 de l’article 79 du Règle-

ment, et compte tenu de l’instruction de procédure V, a fixé au 20 avril

2015 la date d’expiration du délai dans lequel le Nicaragua pourrait pré-

senter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les

exceptions préliminaires soulevées par la Colombie. Le Nicaragua a

déposé son exposé dans le délai ainsi fixé.

5. La Cour a tenu des audiences publiques sur les exceptions prélimi-

naires soulevées par la Colombie du 28 septembre au 2 octobre 2015.

Dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour a jugé qu’elle avait compétence,

sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître du dif-

férend entre le Nicaragua et la Colombie relatif aux prétendues violations

par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont

celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt du 19 novembre

2012 susmentionné.

6. Par ordonnance du 17 mars 2016, la Cour a fixé au 17 novembre 2016

la date d’expiration du nouveau délai pour le dépôt du contre- mémoire de

la Colombie, lequel a été déposé dans le délai ainsi prescrit. Dans la troi-

sième partie de son contre-mémoire, la Colombie, se référant à l’article 80

du Règlement, a présenté quatre demandes reconventionnelles.

7. Invoquant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, les Gouver-

nements de la République du Chili et de la République du Panama ont

demandé à avoir communication des pièces de procédure et documents

annexés produits en l’espèce. La Cour, s’étant renseignée auprès des Par-

ties conformément à cette même disposition, a fait droit à ces demandes.

Cependant, comme suite à une demande expresse de l’agent de la Colom-

bie, la Cour a décidé que, « pour des raisons de sécurité nationale », les

annexes 28 à 61 du contre-mémoire ne figureraient pas dans les exem-

plaires qui seraient ainsi transmis. Le greffier a dûment communiqué ces

décisions auxdits Gouvernements et aux Parties.

291

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

6

8. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les

représentants des Parties le 19 janvier 2017, le Nicaragua a indiqué qu’il

considérait comme irrecevables les demandes reconventionnelles conte-

nues dans le contre- mémoire de la Colombie et proposé qu’il soit accordé

successivement trois mois à chacune des Parties pour présenter des obser-

vations écrites sur la recevabilité des demandes reconventionnelles colom-

biennes. Lors de la même réunion, la Colombie a déclaré qu’elle jugeait

qu’une période de trois mois était trop longue, mais que, en tout état de

cause, elle souhaitait bénéficier du même délai que celui qui serait accordé

au Nicaragua pour préparer ses observations écrites.

9. Par lettres datées du 20 janvier 2017, le greffier a informé les Parties

que la Cour avait décidé que le Gouvernement du Nicaragua devrait spé-

cifier par écrit, le 20 avril 2017 au plus tard, les motifs juridiques sur les-

quels il s’appuyait pour soutenir que les demandes reconventionnelles du

défendeur étaient irrecevables, et que le Gouvernement de la Colombie

serait à son tour invité à présenter par écrit ses vues sur la question le

20 juillet 2017 au plus tard. Le Nicaragua et la Colombie ont présenté

leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes reconvention-

nelles colombiennes dans les délais ainsi prescrits.

10. Ayant reçu des observations écrites complètes et détaillées de la

part de chacune des Parties, la Cour s’est estimée suffisamment informée

de leurs positions respectives quant à la recevabilité des demandes recon-

ventionnelles de la Colombie et n’a pas jugé nécessaire d’entendre plus

avant les Parties à ce sujet.

*

11. Dans la requête, le Nicaragua a présenté les demandes suivantes :

« Au vu de l’exposé des éléments factuels et juridiques qui précède,

le Nicaragua, tout en se réservant le droit de compléter ou de

modifier la présente requête, prie la Cour de dire et juger que la

Colombie :

— manque à l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 4

de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit interna-

tional coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’em-

ploi de la force;

— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces

maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de

l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les

droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits

espaces;

— manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits

du Nicaragua en vertu du droit international coutumier tel que

reflété dans les parties V et VI de la [convention des Nations

Unies sur le droit de la mer (CNUDM)];

292

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

7

— est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du 19 novembre

2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses

actes internationalement illicites, et de réparer intégralement le

préjudice causé par lesdits actes. »

12. Dans son mémoire, le Nicaragua a formulé les conclusions ci-après :

« 1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la Répu-

blique du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par son com-

portement, la République de Colombie :

a) a manqué à l’obligation lui incombant de ne pas violer les espaces

maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de

l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits

souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces;

b) a manqué à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 4

de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit interna-

tional coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’em-

ploi de la force;

c) se trouve, partant, tenue d’effacer les conséquences juridiques et

matérielles de ses faits internationalement illicites, et de réparer

intégralement le préjudice causé par ces faits.

2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger que la

Colombie doit :

a) cesser tous ses faits internationalement illicites de caractère continu

portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits du

Nicaragua;

b) dans toute la mesure du possible, rétablir le statu quo ante, en

i) abrogeant les lois et règlements promulgués par elle qui sont

incompatibles avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre

2012, notamment les dispositions des décrets 1946 du 9 sep-

tembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux zones mari-

times qui ont été reconnues comme relevant de la juridiction

ou des droits souverains du Nicaragua;

ii) révoquant les permis délivrés à des navires de pêche opérant

dans les eaux nicaraguayennes; et [en]

iii) faisant en sorte que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la

Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision

rendue par une autorité nationale n’empêche l’exécution de

l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012.

c) l’indemniser au titre de l’ensemble des dommages causés dans la

mesure où ceux-ci ne sont pas réparés par la restitution, y compris

le manque à gagner résultant, d’une part, des pertes d’investisse-

ments qu’ont entraînées les déclarations à caractère comminatoire

faites par les plus hautes autorités colombiennes et le recours, par

293

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

8

les forces navales colombiennes, à la menace ou à l’emploi de la

force à l’encontre de navires de pêche nicaraguayens [ou de navires

explorant ou exploitant le sol et le sous-sol du plateau continental

du Nicaragua] et de navires de pêche d’Etats tiers détenteurs d’un

permis délivré par le Nicaragua, et, d’autre part, de l’exploitation

des eaux nicaraguayennes par des navires de pêche agissant en

vertu d’une « autorisation » illicite de la Colombie, le montant de

l’indemnité devant être déterminé lors d’une phase ultérieure de la

procédure;

d) donner des garanties appropriées de non- répétition de ses faits

internationalement illicites. »

13. S’agissant du chef de conclusions 1 b) du mémoire du Nicaragua,

tel que cité au paragraphe précédent, la Cour rappelle que, dans son arrêt

du 17 mars 2016 sur les exceptions préliminaires, elle a jugé qu’il n’existait

pas de différend entre les Parties concernant les prétendues violations par

la Colombie de l’obligation lui incombant de s’abstenir de recourir à la

menace ou à l’emploi de la force.

14. Dans son contre- mémoire, la Colombie a formulé les conclusions

suivantes :

« I. Pour les raisons exposées dans le présent contre-mémoire, la

République de Colombie prie respectueusement la Cour de rejeter les

conclusions que la République du Nicaragua a formulées dans son

mémoire en date du 3 octobre 2014 et de dire et juger que :

1. Le Nicaragua n’a pas démontré que l’un quelconque des navires

des forces navales colombiennes ou de ses garde-côtes avait violé

les droits souverains et les espaces maritimes du Nicaragua dans

la mer des Caraïbes;

2. La Colombie n’a pas violé, d’une autre manière, les droits souve-

rains et les espaces maritimes du Nicaragua dans la mer des

Caraïbes;

3. Le décret colombien 1946 portant création d’une zone contiguë

unique, en date du 9 septembre 2013, est licite au regard du droit

international et ne viole aucun des droits souverains et espaces

maritimes du Nicaragua, étant donné que :

a) dans les circonstances de l’espèce, la zone contiguë unique pro-

duite par les cercles concentriques se chevauchant naturelle-

ment qui forment les zones contiguës des îles de San Andrés,

Providencia et Santa Catalina et des cayes d’Albuquerque,

Est-Sud-Est, Roncador, Serrana, Quitasueño et Serranilla,

cercles concentriques dont les points extrêmes sont reliés

par des lignes géodésiques, est licite au regard du droit

international;

b) les pouvoirs énoncés dans le décret sont conformes au droit

international; et

294

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

9

4. Aucune des mesures que la Colombie a prises dans sa zone conti-

guë unique, et dont le Nicaragua lui fait grief, ne constitue une

violation du droit international ou des droits souverains et des

espaces maritimes du Nicaragua.

II. En outre, la République de Colombie prie respectueusement la

Cour de dire et juger que :

5. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les

navires qui battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis

délivrés par lui de pêcher dans les eaux colombiennes;

6. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les

navires qui battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis

délivrés par lui de recourir à des méthodes de pêche déprédatrices

et illicites, manquant ainsi à ses obligations internationales;

7. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie en manquant aux obligations juridiques interna-

tionales qui lui incombent à l’égard de l’environnement dans cer-

taines zones de la mer des Caraïbes;

8. Le Nicaragua n’a pas respecté les droits de pêche traditionnels et

historiques des habitants de l’archipel de San Andrés, notamment

ceux de la population autochtone raizale, dans les eaux où ils

peuvent prétendre à les exercer; et

9. Le décret nicaraguayen no 33-2013 établissant des lignes de base

droites, en date du 19 août 2013, viole le droit international ainsi

que les droits et les espaces maritimes de la Colombie.

III. La Colombie prie en outre la Cour d’indiquer au Nicaragua :

10. S’agissant des conclusions nos 5 à 8 :

a) de mettre fin sans retard à ses violations du droit international;

b) d’indemniser la Colombie pour tous les dommages, y compris

le manque à gagner, qu’elle a subis en raison des violations,

par le Nicaragua, de ses obligations internationales, le montant

et la forme de l’indemnisation devant être déterminés lors

d’une phase ultérieure de la procédure; et

c) de donner à la Colombie des garanties appropriées de non-

répétition.

11. S’agissant de la conclusion no 8, en particulier, de garantir que les

habitants de l’archipel de San Andrés jouissent d’un libre accès

aux eaux sur lesquelles portent leurs droits de pêche traditionnels

et historiques; et

12. S’agissant de la conclusion no 9, de modifier son décret no 33-2013

en date du 19 août 2013 de manière à ce qu’il respecte les règles

du droit international concernant le tracé des lignes de base à

partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

IV. La Colombie se réserve le droit de compléter ou de modifier les

présentes conclusions. »

295

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

10

15. En ce qui concerne la recevabilité des demandes reconventionnelles

présentées par la Colombie, le Nicaragua, au terme de ses observations

écrites, a prié la Cour de dire et juger que « les première, deuxième, troi-

sième et quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colom-

bie dans son contre- mémoire du 17 novembre 2016 sont irrecevables ».

16. Pour sa part, au terme de ses observations écrites sur la recevabilité

de ses demandes reconventionnelles, la Colombie a prié la Cour de dire et

juger que « les demandes reconventionnelles présentées dans le contre-

mémoire satisfont aux conditions énoncées à l’article 80 de son Règle-

ment et qu’elles sont recevables ».

I. Cadre général

17. L’article 80 du Règlement dispose :

« 1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle

que si celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec

l’objet de la demande de la partie adverse.

2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-

mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le

droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la demande

reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est pré-

servé, indépendamment de toute décision prise par la Cour, confor-

mément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement, quant

au dépôt de nouvelles pièces de procédure.

3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à

tout moment lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend

sa décision à cet égard après avoir entendu les parties. »

18. Les demandes reconventionnelles sont des actes juridiques auto-

nomes ayant pour objet de soumettre au juge des prétentions nouvelles

qui, en même temps, se rattachent aux demandes principales dans la

mesure où, formulées à titre « reconventionnel », elles constituent une

riposte à ces dernières (Application de la convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide (Bosnie- Herzégovine c. Yougoslavie),

demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J.

Recueil 1997, p. 256, par. 27; Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction

d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa

Rica), demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J.

Recueil 2013, p. 207-208, par. 19).

19. Selon le paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, deux conditions

doivent être réunies pour que la Cour puisse connaître d’une demande

reconventionnelle : il faut que la demande reconventionnelle « relève de sa

compétence » et qu’elle « [soit] en connexité directe avec l’objet de la

demande de la partie adverse ». Dans des décisions antérieures, la Cour a

jugé que ces conditions se rapportaient à la « recevabilité d’une demande

296

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

11

reconventionnelle comme telle » (Plates- formes pétrolières (République

islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconventionnelle,

ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 203, par. 33; Activités

armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo

c. Ouganda), demandes reconventionnelles, ordonnance du 29 novembre

2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 678, par. 35; Certaines activités menées par le

Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nica-

ragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril

2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 208, par. 20). Dans ce contexte, la Cour a

admis que le terme « recevabilité » devait être compris comme couvrant à

la fois la condition de compétence et celle de connexité directe (Immunités

juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventionnelle,

ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 316, par. 14; Cer-

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du

fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles,

ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 208, par. 20).

20. Les conditions de recevabilité énoncées à l’article 80 du Règlement

sont cumulatives : chacune de ces conditions doit être remplie pour qu’une

demande reconventionnelle puisse être jugée recevable. Aux fins de déter-

miner si elles le sont, la Cour n’est toutefois pas tenue de suivre l’ordre

adopté dans cette disposition (Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une

route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),

demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil

2013, p. 210, par. 27).

21. En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de répondre d’abord à la

question de savoir si les demandes reconventionnelles de la Colombie

sont en connexité directe avec l’objet des demandes principales du

Nicaragua.

II. Connexité directe

22. Il appartient à la Cour d’apprécier, « compte tenu des particularités

de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la demande reconvention-

nelle à la demande principale est suffisant » (voir Certaines activités menées

par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nica-

ragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril

2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 211-212, par. 32).

23. Dans des décisions antérieures concernant la recevabilité de

demandes reconventionnelles comme telles, la Cour a pris en considéra-

tion divers facteurs susceptibles d’établir la connexité directe — juridique

et factuelle — qui doit, selon l’article 80, exister entre une demande recon-

ventionnelle et les demandes de la partie adverse.

297

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

12

24. S’agissant de la connexité factuelle, la Cour s’est posé la question de

savoir si les faits invoqués par chaque partie se rapportaient à un même

ensemble factuel, y compris à la même zone géographique ou à la même

période (voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région

frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa

Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes

reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 213,

par. 34; Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes recon-

ventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258,

par. 34; Plates- formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis

d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998,

C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38). Elle a également recherché si ces faits

étaient de même nature, c’est-à-dire si les parties tiraient grief de compor-

tements similaires (voir Certaines activités menées par le Nicaragua dans la

région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au

Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes

reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013,

p. 212-213, par. 33; Activités armées sur le territoire du Congo (République

démocratique du Congo c. Ouganda), demandes reconventionnelles, ordon-

nance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 38).

25. S’agissant de la connexité juridique, la Cour a recherché si la

demande reconventionnelle était en connexité directe avec les demandes

principales au regard des principes ou instruments juridiques invoqués, ou

si le demandeur et le défendeur pouvaient être réputés poursuivre le même

but juridique à travers leurs demandes respectives (voir Certaines activités

menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicara-

gua) et Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan

(Nicaragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles, ordonnance du

18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 213, par. 35; Application de la conven-

tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-

Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du

17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 35; Plates- formes pétro-

lières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), demande

reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 205,

par. 38; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria

(Cameroun c. Nigéria), ordonnance du 30 juin 1999, C.I.J. Recueil

1999 (II), p. 985-986; Activités armées sur le territoire du Congo (Répu-

blique démocratique du Congo c. Ouganda), demandes reconventionnelles,

ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 38 et 40).

A. Première et deuxième demandes reconventionnelles

26. Dans le corps de son contre- mémoire et dans ses observations

écrites, la Colombie indique que sa première demande reconventionnelle

est fondée sur « le manquement [du Nicaragua] à son obligation d’exercer

la diligence requise aux fins de protéger et de préserver l’environnement

298

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

13

marin du sud-ouest de la mer des Caraïbes », et que la deuxième, qui

« découle logiquement de la première », porte sur « son manquement à son

obligation d’exercer la diligence requise aux fins de protéger le droit des

habitants de l’archipel de San Andrés, en particulier les Raizals, de béné-

ficier d’un environnement sain, viable et durable ».

27. Ces deux demandes reconventionnelles sont libellées en des termes

différents dans les conclusions présentées à la fin du contre- mémoire de la

Colombie, qui se lisent comme suit :

« II. … [L]a République de Colombie prie respectueusement la

Cour de dire et juger que :

5. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les

navires qui battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis

délivrés par lui de pêcher dans les eaux colombiennes;

6. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie dans la mer des Caraïbes en n’empêchant pas les

navires qui battent son pavillon ou qui sont titulaires de permis

délivrés par lui de recourir à des méthodes de pêche déprédatrices

et illicites, manquant ainsi à ses obligations internationales;

7. Le Nicaragua a violé les droits souverains et les espaces maritimes

de la Colombie en manquant aux obligations juridiques interna-

tionales qui lui incombent à l’égard de l’environnement dans cer-

taines zones de la mer des Caraïbes. »

28. Selon la Colombie, un certain nombre d’éléments permet d’établir

que ses deux premières demandes reconventionnelles « sont en connexité

directe avec l’objet des demandes principales du Nicaragua, qu’elles pour-

suivent les mêmes buts juridiques et qu’elles sont donc recevables » au

regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement.

29. En particulier, la Colombie affirme que ces deux demandes recon-

ventionnelles s’inscrivent dans le même ensemble factuel que les demandes

principales du Nicaragua. Elle estime que les unes et les autres portent,

premièrement, sur la même zone géographique, à savoir la zone couvrant

certaines parties de la réserve de biosphère Seaflower et l’aire marine pro-

tégée du même nom, dont l’espace maritime entourant le banc de Luna

Verde, « où se seraient produits la plupart des « incidents » mentionnés

par le Nicaragua », ainsi que la zone contiguë qu’elle a proclamée; deuxiè-

mement, sur des faits de même nature en ce sens qu’elles concernent le

comportement des Parties en matière de préservation et de protection de

l’environnement marin et l’exercice de la diligence requise à cet égard au

sein de la zone maritime pertinente; troisièmement, sur des faits qui se

sont produits au cours d’une même période.

30. La Colombie affirme en outre que ses première et deuxième

demandes reconventionnelles sont en connexité juridique directe avec les

demandes principales du Nicaragua. Elle argue qu’elles sont fondées sur

299

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

14

le même corpus de droit, celui des règles coutumières du droit internatio-

nal de la mer, qui régit les droits souverains des Etats côtiers en lien avec

les obligations internationales de ces Etats ainsi que les droits et devoirs

d’autres Etats, englobant les règles du droit de l’environnement. De plus,

la Colombie, dans ses demandes reconventionnelles, et le Nicaragua, dans

ses demandes principales, poursuivent selon elle les mêmes buts juri-

diques, puisque « chaque Partie conteste la licéité du comportement de

l’autre dans les mêmes zones maritimes ».

*

31. Le Nicaragua, pour sa part, affirme que certains des faits allégués

que la Colombie invoque à l’appui de ses deux premières demandes recon-

ventionnelles, à savoir les prétendus incidents de pêche déprédatrice et de

pollution imputables à des pêcheurs nicaraguayens, ne se rapportent pas

à la même zone géographique que les faits qu’il invoque dans ses propres

demandes. Selon lui, les faits dénoncés par la Colombie se sont produits

« dans la mer territoriale entourant la caye de Serrana, qui appartient à la

Colombie, ou dans la zone de régime commun entre elle et la Jamaïque »;

les faits sous- tendant ses propres demandes, en revanche, se sont déroulés

dans sa zone économique exclusive (ZEE). Il affirme en outre que les

comportements mis en cause par les deux premières demandes reconven-

tionnelles, d’une part, et par ses demandes principales, d’autre part, sont

différents, la Colombie tirant grief du manquement allégué du Nicaragua

à son obligation de protéger et de préserver l’environnement marin dans

le sud-ouest de la mer des Caraïbes, et le Nicaragua, de l’ingérence de la

Colombie dans sa juridiction et ses droits souverains exclusifs sur des

espaces maritimes que la Cour lui a attribués en 2012, ainsi que de viola-

tions, par cet Etat, de cette juridiction et de ces droits. Il considère que les

faits sur lesquels la Colombie et lui-même s’appuient respectivement en

l’espèce « revêtent un caractère fondamentalement différent », ses

demandes ayant trait à « l’affirmation active », par la Colombie, de ses

prétendus droits et juridiction sur des zones qui ne lui appartiennent pas,

tandis que les demandes reconventionnelles de la Colombie « sont fondées

sur l’inactivité alléguée du Nicaragua face aux pratiques destructrices

pour l’environnement auxquelles s’adonneraient ses propres ressortis-

sants » (les italiques sont dans l’original).

32. Le Nicaragua fait par ailleurs valoir que les deux premières

demandes reconventionnelles de la Colombie ne reposent pas sur les

mêmes principes et instruments juridiques que ses demandes et que, par-

tant, le but juridique poursuivi dans les deux cas n’est pas le même. Il

considère que la Colombie cherche à établir sa responsabilité internatio-

nale à raison de violations alléguées des règles du droit international cou-

tumier relatives à la préservation et à la protection de l’environnement

ainsi qu’à l’exercice de la diligence requise, et des dispositions de divers

instruments internationaux, dont la convention sur le commerce interna-

tional des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (la

300

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

15

« CITES »), la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu

marin dans la région des Caraïbes (la « convention de Cartagena ») et le

code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation pour l’ali-

mentation et l’agriculture (FAO). Lui-même, en revanche, s’appuie sur

l’arrêt de 2012 de la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime

(Nicaragua c. Colombie) (ci-après, l’« arrêt de 2012 ») et sur les règles du

droit international coutumier telles que reflétées dans les parties V et VI

de la CNUDM, qui reconnaissent la juridiction et les droits souverains

exclusifs d’un Etat côtier sur ses espaces maritimes.

33. Le Nicaragua conclut en conséquence que la Colombie n’a pas

démontré que ses première et deuxième demandes reconventionnelles

remplissaient la condition de connexité directe énoncée à l’article 80 du

Règlement et que, partant, elles doivent être jugées irrecevables comme

telles.

* *

34. La Cour a déjà noté que les première et deuxième demandes recon-

ventionnelles sont libellées en des termes différents dans les conclusions

présentées à la fin du contre- mémoire, d’une part, et dans le corps du

contre- mémoire et les observations écrites, d’autre part. Bien que la por-

tée en soit largement similaire, leur formulation diffère (voir les para-

graphes 26 et 27 ci- dessus). A cet égard, la Cour note que les conclusions

formulées par les Parties à la fin de leurs écritures doivent être lues à la

lumière des arguments développés dans le corps de celles-ci. En la pré-

sente espèce, la Cour observe en outre que les arguments des Parties rela-

tifs à la connexité directe se fondent sur le libellé utilisé par la Colombie

dans le corps du contre- mémoire et dans ses observations écrites. En

conséquence, pour les besoins de l’examen de la recevabilité des deux pre-

mières demandes reconventionnelles, c’est au libellé utilisé par la Colom-

bie dans le corps du contre- mémoire et dans ses observations écrites que

se référera la Cour.

35. Les deux premières demandes reconventionnelles se rapportent,

l’une comme l’autre, aux prétendues violations, par le Nicaragua, de l’obli-

gation qui lui incombe de protéger et de préserver l’environnement marin.

La première porte sur le manquement allégué du Nicaragua à une obliga-

tion d’exercer la diligence requise aux fins de protéger et de préserver l’en-

vironnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième,

sur son manquement à l’obligation alléguée d’exercer la diligence requise

aux fins de protéger le droit des habitants de l’archipel de San Andrés, en

particulier les Raizals, de bénéficier d’un environnement sain, viable et

durable. La Cour relève que, selon la Colombie, la deuxième demande

« découle logiquement » de la première, ce que le Nicaragua n’a pas

contesté. La Cour examinera donc ensemble les deux premières demandes

reconventionnelles, tout en gardant à l’esprit qu’elles sont distinctes.

36. Si la plupart des incidents mentionnés par la Colombie dans ses pre-

mière et deuxième demandes reconventionnelles se seraient produits dans

301

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

16

la ZEE du Nicaragua, et plus précisément dans la zone maritime entou-

rant le banc de Luna Verde, qui se trouve dans la réserve de biosphère

Seaflower, la Colombie en invoque aussi d’autres qui auraient eu lieu dans

sa propre mer territoriale et la zone de régime commun établie entre elle et

la Jamaïque (aux alentours de Serranilla et Bajo Alicia). Toutefois, étant

donné que les incidents qu’elle situe dans ces dernières sont peu nombreux

et que la majorité de ceux qu’elles a invoqués se seraient déroulés dans la

zone maritime entourant le banc de Luna Verde, soit dans la ZEE du

Nicaragua, la Cour considère que les première et deuxième demandes

reconventionnelles de la Colombie concernent pour l’essentiel la même

zone géographique que les demandes principales de celui-ci.

37. S’agissant des faits allégués sous- tendant les première et deuxième

demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du

Nicaragua, respectivement, la Cour observe que la Colombie tire grief du

prétendu manquement du Nicaragua à son obligation de protéger et de pré-

server l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes. La

Colombie soutient en particulier que des navires privés nicaraguayens se

sont livrés à des pratiques de pêche déprédatrices et ont causé des destruc-

tions à l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes,

empêchant ainsi les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment les

Raizals, de bénéficier d’un environnement et d’un habitat sains, viables et

durables. Dans ses demandes principales, le Nicaragua, quant à lui, accuse

la marine colombienne d’ingérence dans la juridiction et les droits souve-

rains exclusifs qu’il est fondé à exercer dans sa ZEE, ainsi que de violations

de cette juridiction et de ces droits. Le Nicaragua affirme que la Colombie a

empêché des navires de pêche, de la marine et des garde-côtes nicaraguayens

de naviguer, de pêcher et d’exercer leurs attributions dans la ZEE du Nica-

ragua. En conséquence, la Cour considère que les faits allégués sous- tendant,

d’une part, les première et deuxième demandes reconventionnelles de la

Colombie et, d’autre part, les demandes principales du Nicaragua sont de

nature différente et ne se rapportent pas à un même ensemble factuel.

38. De surcroît, il n’existe pas de connexité directe en droit entre les deux

premières demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes

principales du Nicaragua. Premièrement, les Parties ne s’appuient pas sur les

mêmes principes juridiques. Alors que la Colombie, dans ses deux premières

demandes reconventionnelles, invoque des règles du droit international cou-

tumier et des instruments internationaux relatifs essentiellement à la préser-

vation et à la protection de l’environnement, le Nicaragua, dans ses

demandes principales, renvoie à des règles coutumières du droit internatio-

nal de la mer concernant les droits souverains, la juridiction et les obliga-

tions d’un Etat côtier dans ses espaces maritimes, telles que reflétées dans les

parties V et VI de la CNUDM. Deuxièmement, les Parties, à travers leurs

demandes respectives, ne poursuivent pas le même but juridique. Alors que

la Colombie cherche à établir que le Nicaragua a manqué à son obligation

de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la

mer des Caraïbes, le Nicaragua entend démontrer que la Colombie a violé la

juridiction et les droits souverains dont il jouit dans ses espaces maritimes.

302

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

17

39. En conséquence, la Cour conclut à l’absence de connexité directe,

tant en fait qu’en droit, entre les deux premières demandes reconvention-

nelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua.

B. Troisième demande reconventionnelle

40. Dans sa troisième demande reconventionnelle, la Colombie prie la

Cour de dire que le Nicaragua a violé le droit des pêcheurs artisanaux de

l’archipel de San Andrés, y compris ceux issus de la population autoch-

tone raizale, d’accéder aux bancs où ils ont coutume de pêcher et d’ex-

ploiter ceux-ci. En particulier, la Colombie mentionne divers actes

d’intimidation et de harcèlement qui auraient été commis par les forces

navales nicaraguayennes à l’encontre de pêcheurs artisanaux de l’archipel

de San Andrés, dont la saisie de produits de leur pêche, ou d’équipements,

de nourriture et d’autres de leurs biens personnels.

41. Aux fins de démontrer que sa troisième demande reconventionnelle

est en connexité directe avec les demandes principales du Nicaragua, la

Colombie avance qu’elle se rapporte, tout comme ces dernières, à des faits

survenus après le prononcé de l’arrêt de 2012 dans les zones maritimes

reconnues par la Cour comme appartenant au Nicaragua et, plus précisé-

ment, « dans les eaux peu profondes du secteur de Cape Bank, connu sous

le nom de Luna Verde, ou dans les bancs des eaux profondes situés entre

les îles colombiennes septentrionales de Quitasueño et Serrana ». Partant,

la Colombie soutient qu’il existe « un chevauchement temporel et géogra-

phique manifeste » entre sa troisième demande reconventionnelle et les

demandes principales du Nicaragua dans la mesure où le cadre temporel et

la zone géographique sont les mêmes dans les deux cas. En outre, la

Colombie prétend que les faits sous- tendant les demandes principales et la

troisième demande reconventionnelle sont de même nature, le Nicaragua

et elle-même tirant grief de comportements similaires. Elle explique que

« [l]e Nicaragua s’est plaint du comportement de la marine colombienne à

l’égard des pêcheurs nicaraguayens, et la Colombie, de celui de la marine

nicaraguayenne à l’égard des pêcheurs colombiens dans la même zone ».

Enfin, la Colombie affirme qu’il existe une connexité juridique entre les

demandes principales du Nicaragua et sa demande reconventionnelle puisque

toutes reposent sur les mêmes principes et instruments juridiques, à savoir le

droit international coutumier. En effet, les demandes du Nicaragua se rap-

portent aux règles coutumières relatives aux droits reconnus à l’Etat côtier

d’exploiter les ressources marines de sa propre ZEE, et la demande reconven-

tionnelle de la Colombie concerne les droits coutumiers relatifs à l’accès aux

ressources marines situées dans ce même espace maritime et à leur exploita-

tion. La Colombie ajoute que les Parties poursuivent le même but juridique

puisque chacune cherche à établir la responsabilité internationale de l’autre

en invoquant des violations de règles du droit coutumier se rapportant à

l’accès aux ressources halieutiques dans la même zone maritime.

*

303

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

18

42. Le Nicaragua, pour sa part, soutient que si les faits sous- tendant la

troisième demande reconventionnelle « concernent, globalement, la même

zone géographique et la même période que ceux invoqués dans [s]a

demande », ils sont toutefois de nature différente car ils s’inscrivent « dans

des zones soumises à des régimes juridiques bien distincts » : le harcèle-

ment qu’il dénonce aurait eu lieu « dans ses propres espaces maritimes et

il [serait] le fait d’un autre Etat qui n’y jouit d’aucune juridiction ou aucun

droit souverain », tandis que le harcèlement dénoncé par la Colombie

aurait eu lieu « hors de ses espaces maritimes, dans des zones soumises à

la juridiction et aux droits souverains exclusifs du Nicaragua ».

43. En outre, le Nicaragua prétend que la troisième demande recon-

ventionnelle de la Colombie ne repose pas sur les mêmes principes juri-

diques que ses demandes principales et que les Parties ne poursuivent pas

le même but juridique. A cet égard, il soutient qu’il « cherche à faire valoir

ses droits souverains exclusifs tels qu’énoncés par la Cour dans son arrêt

de 2012, tandis que la troisième demande reconventionnelle de la Colom-

bie concerne les prétendus droits privés non exclusifs de ses ressortissants

de poursuivre leurs activités de pêche traditionnelles dans la ZEE du

Nicaragua malgré l’arrêt de 2012 » (les italiques sont dans l’original). Le

Nicaragua ajoute qu’il « entend voir confirmer ses droits et sa juridiction

en tant que souverain », à la différence de la Colombie, qui « agit en tant

que parens patriae au nom de son peuple pour faire valoir d’hypothé-

tiques droits privés ».

* *

44. La Cour observe que les Parties s’accordent à dire que les faits

invoqués par la Colombie, dans sa troisième demande reconventionnelle,

et par le Nicaragua, dans ses demandes principales, se rapportent à la

même période (faisant suite au prononcé de l’arrêt de 2012) et à la même

zone géographique (la ZEE du Nicaragua). Elle note par ailleurs que les

faits sous- tendant la troisième demande reconventionnelle de la Colombie

et les demandes principales du Nicaragua sont de même nature en ce que

sont mis en cause des comportements similaires de la part des forces

navales de chaque Partie à l’égard des ressortissants de l’autre Partie.

En particulier, la Colombie tire grief du traitement (harcèlement, intimi-

dation, mesures coercitives) que les forces navales nicaraguayennes réser-

veraient aux pêcheurs artisanaux colombiens dans les eaux entourant

Luna Verde et celles de la zone située entre Quitasueño et Serrana, et le

Nicaragua, du traitement similaire (harcèlement, intimidation, mesures

coercitives) que les forces navales colombiennes réserveraient à des navires

titulaires de permis nicaraguayens pêchant dans ces mêmes eaux. A ce

stade de la procédure, aux fins de déterminer si la troisième demande

reconventionnelle de la Colombie est recevable comme telle, point n’est

besoin pour la Cour de se pencher sur la question du lien entre le statut

juridique des zones maritimes en cause et les droits de chacune des Par-

ties, question qui relève du fond.

304

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

19

45. S’agissant des principes juridiques invoqués par les Parties, la Cour

note que la troisième demande reconventionnelle de la Colombie est fon-

dée sur le droit allégué d’un Etat et de ses ressortissants d’accéder aux

ressources biologiques se trouvant dans la ZEE d’un autre Etat et de les

exploiter, sous certaines conditions. Elle relève en outre que le Nicaragua,

dans ses demandes principales, se fonde sur des règles du droit coutumier

qui consacrent la juridiction et les droits souverains d’un Etat côtier sur

sa ZEE, ce qui inclut les droits d’un tel Etat sur les ressources marines qui

s’y trouvent. Les demandes respectives des Parties mettent ainsi en jeu la

portée des droits et des obligations d’un Etat côtier dans sa ZEE. En

outre, les Parties poursuivent, par leurs demandes respectives, le même

but juridique, puisque chacune cherche à établir la responsabilité interna-

tionale de l’autre à raison de violations d’un droit d’accès et d’exploita-

tion des ressources marines dans la même zone maritime. La Cour

considère donc qu’il existe une connexité juridique directe entre la troi-

sième demande reconventionnelle de la Colombie et les demandes princi-

pales du Nicaragua.

46. En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une connexité directe,

ainsi que l’exige l’article 80 du Règlement, entre la troisième demande recon-

ventionnelle de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua.

C. Quatrième demande reconventionnelle

47. Dans sa quatrième demande reconventionnelle, la Colombie prie la

Cour de dire que, en adoptant le décret no 33-2013 du 19 août 2013, qui

a établi des lignes de base droites avec pour effet, selon elle, d’étendre les

eaux intérieures et les espaces maritimes nicaraguayens au-delà de ce que

permet le droit international, le Nicaragua a violé sa juridiction et ses

droits souverains. D’après elle, « [l]a décision illicite prise par le Nicara-

gua d’établir un système de lignes de base droites pour déterminer la

limite à partir de laquelle doit être mesurée la largeur de ses espaces mari-

times a directement porté atteinte aux droits de la Colombie dans la mer

des Caraïbes » à trois titres différents : l’adoption du décret no 33-2013

s’est traduite, premièrement, par l’extension des eaux intérieures du Nica-

ragua vers l’est et, partant, « un déni du droit de passage inoffensif et de

la liberté de navigation dans de vastes étendues de mer où ces droits et

libertés devraient pouvoir être exercés »; deuxièmement, par l’extension

de la mer territoriale du Nicaragua et, partant, une restriction indue des

droits de navigation de la Colombie; et, troisièmement, par l’extension de

la zone économique exclusive du Nicaragua et, partant, « un chevauche-

ment artificiel avec les espaces auxquels la Colombie peut prétendre au

titre de son droit à un plateau continental et à une zone économique

exclusive ». La Colombie estime qu’il existe un lien de connexité directe

entre sa quatrième demande reconventionnelle et les demandes princi-

pales du Nicaragua relatives au décret colombien 1946 du 9 septembre

2013 portant création de sa « zone contiguë unique », tel que modifié

ensuite par le décret 1119 du 17 juin 2014. Elle rappelle que le Nicaragua

305

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

20

lui reproche de s’être, en vertu de ces décrets, attribué de larges parts

d’une zone maritime dont la Cour lui avait reconnu l’appartenance et,

partant, d’avoir « violé ses droits souverains et ses espaces maritimes ».

48. La Colombie soutient que sa quatrième demande reconvention-

nelle et les demandes principales du Nicaragua — qui, dans chaque cas,

ont trait à l’adoption des décrets respectifs — présentent un lien de

connexité factuelle et juridique. Premièrement, fait-elle valoir, les deux

décrets ont été adoptés au cours de la même période, celui du Nicaragua

l’ayant été le 19 août 2013, et celui de la Colombie, le 9 septembre de la

même année. Deuxièmement, elle affirme qu’il s’agit dans les deux cas

d’« actes de droit interne qui portent sur la définition des limites d’espaces

maritimes d’Etats côtiers ». Troisièmement, il est reproché à l’un comme

à l’autre d’étendre « les espaces maritimes des Parties au-delà de ce qui est

permis en droit international ». Quatrièmement, ces décrets concernent

l’exécution de l’arrêt de 2012.

49. Pour ce qui est de la connexité juridique, la Colombie estime que sa

quatrième demande reconventionnelle et les demandes principales du Nica-

ragua relatives au décret 1946 de la Colombie renvoient à des principes

juridiques relevant du même corpus de droit international, celui des règles

coutumières du droit international de la mer. Cela suffit, selon elle, à établir

l’existence entre elles d’une connexité directe en droit. La Colombie consi-

dère également que ces demandes poursuivent le même but juridique.

*

50. Le Nicaragua, pour sa part, soutient qu’il n’y a pas de connexité

factuelle directe entre la quatrième demande reconventionnelle de la

Colombie et ses propres demandes. Premièrement, ce n’est pas, selon lui,

la même zone géographique qui est en cause, puisque celles-ci portent sur

les « violations par la Colombie des droits et de la juridiction du Nicara-

gua dans sa ZEE », tandis que celle-là ne concerne « que les eaux inté-

rieures et la mer territoriale du Nicaragua ». Deuxièmement, affirme-t-il,

les faits sur lesquels se fonde la Colombie ne sont pas de même nature que

ceux sous- tendant ses propres demandes : alors que le décret incriminé par

la Colombie a trait à l’étendue des espaces maritimes du Nicaragua dans

la mer des Caraïbes, les faits sur lesquels repose sa demande relative à « la

zone contiguë unique de la Colombie intéressent la contestation par

celle-ci de l’existence de la juridiction et des droits souverains exclusifs du

Nicaragua dans les zones maritimes délimitées par l’arrêt de 2012 » (les

italiques sont dans l’original). Enfin, le Nicaragua soutient que sa

demande concerne des questions qui ont été expressément réglées par la

Cour dans son arrêt de 2012; la quatrième demande reconventionnelle de

la Colombie, en revanche, porte sur un point que la Cour n’avait pas

examiné alors : les lignes de base à partir desquelles le Nicaragua doit

mesurer la largeur de ses espaces maritimes.

51. Le Nicaragua soutient que la Colombie n’a pas davantage démon-

tré l’existence d’une connexité juridique directe entre sa quatrième demande

306

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

21

reconventionnelle et ses demandes principales. Il fait valoir que ses

demandes sont fondées sur l’arrêt de 2012 établissant la frontière maritime

entre les Parties « en deçà de 200 milles marins », ainsi que sur les règles du

droit international coutumier régissant les droits, la juridiction et les

devoirs d’un Etat côtier dans sa ZEE, et ses droits sur le plateau continen-

tal. Le Nicaragua relève que la demande de la Colombie repose sur l’affir-

mation selon laquelle le décret nicaraguayen ne serait pas conforme aux

règles du droit international coutumier relatives à l’utilisation de lignes de

base droites en tant que méthode pour tracer les lignes de base à partir

desquelles se mesure la largeur d’espaces maritimes. Enfin, il soutient que

les Parties ne poursuivent pas le même but juridique : la limite de

200 milles marins du Nicaragua étant la même, qu’elle soit mesurée à par-

tir de lignes de base droites ou de lignes de base normales, le décret nica-

raguayen « n’emporte … en aucune façon violation de la ZEE ou du

plateau continental de la Colombie » alors que le décret colombien revient

à « empiéter sur la ZEE et le plateau continental du Nicaragua ».

* *

52. La Cour observe que les faits invoqués par la Colombie dans sa

quatrième demande reconventionnelle et par le Nicaragua dans ses

demandes principales — à savoir l’adoption d’actes de droit interne fixant

les limites ou l’étendue de leurs espaces maritimes respectifs — se rap-

portent à la même période. Le décret no 33-2013 du Nicaragua a été

adopté le 19 août 2013, et le décret 1946 de la Colombie, le 9 septembre

2013. La Cour note surtout que les deux Parties se reprochent l’une l’autre

les dispositions de droit interne qu’elles ont adoptées en vue de définir

leurs espaces maritimes respectifs dans la même zone géographique, à

savoir le secteur sud-ouest de la mer des Caraïbes qui s’étend à l’est de la

côte nicaraguayenne et autour de l’archipel colombien de San Andrés.

53. La Cour relève que le Nicaragua demande le respect de ses droits

dans la ZEE et que les limites de la ZEE du Nicaragua sont déterminées

en fonction de ses lignes de base, qui sont contestées dans la quatrième

demande reconventionnelle de la Colombie. En outre, la Cour observe

que, dans leurs demandes respectives, le Nicaragua et la Colombie font

état de violations des droits souverains que chacun prétend détenir en

vertu de règles de droit international coutumier relatives aux limites, au

régime et à l’étendue de la ZEE et de la zone contiguë, dans, plus précisé-

ment, un contexte de chevauchement desdits espaces maritimes entre Etats

dont les côtes se font face. Le fait que les limites de ces espaces maritimes

dans le secteur sud-ouest de la mer des Caraïbes (s’étendant à l’est de la

côte nicaraguayenne et autour de l’archipel colombien de San Andrés) ont

été établies par l’arrêt de 2012 ne modifie pas le fondement juridique essen-

tiel des droits revenant au Nicaragua et à la Colombie. Si, lorsqu’elle a

statué sur les exceptions préliminaires, la Cour a observé que ledit arrêt

était « incontestablement pertinent en [l’]affaire [opposant les Parties], en

ce qu’il détermin[ait] la frontière maritime entre [ celles-ci] et établi[ssait]

307

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

22

donc laquelle d’entre elles a[vait] des droits souverains en vertu du droit

international coutumier dans les espaces maritimes [en cause] », elle a

cependant indiqué clairement que « ces droits exist[aient] en vertu du droit

international coutumier » (Violations alléguées de droits souverains et d’es-

paces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), excep-

tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 41-42, par. 109). De

plus, à travers leurs demandes respectives, les Parties poursuivent le même

but juridique puisque chacune espère voir la Cour déclarer le décret de

l’autre contraire au droit international. La Cour considère donc qu’il existe

une connexité juridique directe entre la quatrième demande reconvention-

nelle de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua.

54. En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une connexité directe,

ainsi que l’exige l’article 80 du Règlement, entre la quatrième demande

reconventionnelle de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua.

D. Conclusion de la Cour quant

à la condition de connexité directe

55. La Cour conclut à l’absence de connexité directe entre les première

et deuxième demandes reconventionnelles de la Colombie, d’une part, et

les demandes principales du Nicaragua, d’autre part. Elle considère, en

revanche, que les troisième et quatrième demandes reconventionnelles de

la Colombie présentent un lien de connexité directe avec l’objet des

demandes principales du Nicaragua.

III. Compétence

56. Il incombe à présent à la Cour d’examiner si les troisième et qua-

trième demandes reconventionnelles de la Colombie satisfont à la condi-

tion de compétence posée au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement.

* *

57. Le Nicaragua affirme que la Cour n’a pas compétence pour

connaître des demandes reconventionnelles de la Colombie. Il soutient

que la date critique aux fins d’apprécier sa compétence à cet égard est

celle à laquelle lesdites demandes ont été présentées, et non la date à

laquelle lui-même a déposé sa requête. A cet égard, il note que la Colom-

bie a présenté ses demandes reconventionnelles près de trois ans après que

le pacte de Bogotá eut cessé, par l’effet de sa dénonciation par la Colom-

bie, d’être en vigueur entre les Parties. Le pacte étant la seule base de

compétence invoquée en l’espèce, il conclut que les demandes reconven-

tionnelles de la Colombie ne relèvent pas de la compétence de la Cour et

doivent être rejetées.

58. Le Nicaragua fait également valoir que, au regard de l’article XXXI

du pacte de Bogotá, l’existence d’un différend entre les Parties est une

308

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

23

condition à la compétence de la Cour. Or, selon lui, la Colombie n’a pas

établi l’existence d’un tel différend en ce qui concerne l’objet de sa troi-

sième demande reconventionnelle. Le Nicaragua soutient que le dossier

ne contient aucun élément — notes diplomatiques, déclarations publiques

de hauts responsables ou autres — attestant de sa part une opposition

manifeste à cette demande. Selon lui, il n’existe donc aucun élément qui

permette à la Cour d’inférer l’existence d’un différend.

59. Enfin, le Nicaragua estime que la Colombie n’a pas satisfait à la

condition préalable énoncée à l’article II du pacte de Bogotá. Aux termes

de cette disposition, rappelle-t-il, les Etats parties ne peuvent recourir aux

mécanismes de règlement des différends prévus dans cet instrument que

dans le cas où le différend, « de l’avis de l’une des parties, ne pourrait être

résolu au moyen de négociations directes suivant les voies diplomatiques

ordinaires ». A cet égard, le Nicaragua observe que la Colombie n’a pas

établi que les Parties auraient considéré que les questions soulevées par la

Colombie dans sa troisième demande reconventionnelle ne pouvaient être

réglées par des négociations directes.

*

60. La Colombie, quant à elle, soutient que ses demandes reconven-

tionnelles relèvent de la compétence de la Cour au titre du pacte de

Bogotá. Elle affirme que la compétence de la Cour pour connaître de pro-

cédures incidentes s’apprécie au regard de la date à laquelle la procédure

principale a été introduite, soit, en l’occurrence, le 26 novembre 2013,

date du dépôt, par le Nicaragua, de sa requête introductive d’instance. La

Colombie ajoute que tous les faits qu’elle invoque dans ses demandes

reconventionnelles se sont produits avant cette date critique. En consé-

quence, la circonstance que le pacte de Bogotá a cessé d’être en vigueur le

27 novembre 2013 entre les Parties ne prive pas, selon elle, la Cour de sa

compétence, déjà établie sur le fondement de cet instrument, en ce qui

concerne la procédure principale, pour connaître des demandes reconven-

tionnelles de la Colombie. Dès lors, d’après la Colombie, tant que les

questions soulevées dans ses demandes reconventionnelles sont en

connexité directe avec les demandes principales et ont trait à des situa-

tions survenues entre le Nicaragua et la Colombie avant la date critique

du 26 novembre 2013 — soit lorsque le pacte de Bogotá était encore en

vigueur —, la Cour a compétence pour connaître desdites demandes.

61. La Colombie affirme encore qu’elle n’a pas à établir l’existence

d’un différend avec le Nicaragua sur l’objet de ses demandes reconven-

tionnelles, non plus qu’à prouver que les questions soulevées dans lesdites

demandes ne pouvaient, de l’avis des Parties, être réglées au moyen de

négociations. Elle estime que ces conditions ne sont pas pertinentes aux

fins de déterminer la compétence de la Cour au regard de l’article 80 du

Règlement.

62. En ce qui concerne la première condition, la Colombie considère

que l’article 80 du Règlement n’impose pas au défendeur qui présente des

309

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

24

demandes reconventionnelles de prouver l’existence d’un différend avec le

requérant sur l’objet desdites demandes, puisqu’il « présuppose l’existence

d’un différend à l’égard duquel la Cour s’est déjà déclarée compétente ».

D’après la Colombie, ses demandes reconventionnelles sont recevables en

vertu de la base de compétence — le pacte de Bogotá — sur laquelle la

Cour se fonde pour connaître des demandes du Nicaragua, car elles sont

« inextricablement liées à l’objet du différend », tel que défini dans l’arrêt

sur les exceptions préliminaires. En tout état de cause, la Colombie estime

avoir produit suffisamment d’éléments solides prouvant que le Nicaragua

avait connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de l’exis-

tence d’un différend entre les Parties relatif à l’objet des demandes recon-

ventionnelles de la Colombie. En particulier, s’agissant des première,

deuxième et troisième demandes reconventionnelles, elle soutient que

« le Nicaragua et la Colombie ont des points de vue opposés sur les

droits, obligations et devoirs de l’Etat côtier (le Nicaragua) et les

droits et devoirs des autres Etats (en l’occurrence, la Colombie) dans

la ZEE, ainsi que sur la manière dont la partie adverse exécute ou

n’exécute pas ses obligations et devoirs ou garantit les droits de

l’autre ».

63. En ce qui concerne la seconde condition, la Colombie est en désac-

cord avec le Nicaragua quant au fait que les questions soulevées dans les

demandes reconventionnelles de la Colombie auraient dû faire l’objet de

négociations préalables. Elle affirme qu’« un différend est déjà cristallisé,

la voie judiciaire a été choisie pour le régler, et les demandes reconven-

tionnelles de la Colombie constituent une riposte aux demandes du Nica-

ragua qui ne pouvaient être réglées au moyen de négociations ». Quoi

qu’il en soit, la Colombie considère que le Nicaragua n’a produit aucun

élément prouvant que les questions maritimes qui ont divisé les Parties

après l’arrêt de 2012 pouvaient être résolues au moyen de négociations

directes suivant les voies diplomatiques ordinaires.

* *

64. La Cour rappelle que, en la présente espèce, le Nicaragua a invo-

qué l’article XXXI du pacte de Bogotá pour fonder sa compétence. Aux

termes de cette disposition, les parties au pacte reconnaissent comme obli-

gatoire la juridiction de la Cour « tant que le[dit] Traité restera en

vigueur ». Aux termes de l’article LVI, la durée du pacte est indéfinie,

mais il « pourra être dénoncé moyennant un préavis d’un an ». Ainsi, le

pacte, après avoir été dénoncé par un Etat partie, demeure en vigueur

entre ce dernier et les autres parties pour une durée d’un an à compter de

la notification de la dénonciation.

65. La Colombie a ratifié le pacte de Bogotá le 14 octobre 1968, avant

de le dénoncer le 27 novembre 2012. La requête en la présente espèce a été

soumise à la Cour le 26 novembre 2013, soit après la transmission de

l’avis de dénonciation de la Colombie, mais avant l’expiration du

310

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

25

préavis d’un an visé à l’article LVI. Dans son arrêt sur les exceptions pré-

liminaires du 17 mars 2016, la Cour a constaté que l’article XXXI du

pacte était toujours en vigueur entre les Parties à la date du dépôt de la

requête en la présente affaire et a estimé que le fait que le pacte eut cessé

d’être en vigueur entre les Parties n’avait pas eu d’incidence sur la compé-

tence qui existait à la date à laquelle l’instance avait été introduite (voir

Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer

des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt,

C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 25-26, par. 48).

66. La Colombie a présenté ses demandes reconventionnelles, se fon-

dant sur l’article XXXI du pacte de Bogotá, dans le cadre des conclusions

figurant dans son contre-mémoire, le 17 novembre 2016, soit après que le

pacte eut cessé d’être en vigueur entre les Parties. Dès lors, la question qui

se pose est celle de savoir si, lorsqu’un défendeur a invoqué, dans ses

demandes reconventionnelles, la même base de compétence que le deman-

deur dans sa requête introductive d’instance, ce défendeur est empêché de

se fonder sur ladite base de compétence au motif qu’elle a cessé d’être en

vigueur entre la date du dépôt de la requête et celle de la présentation de

ses demandes reconventionnelles.

67. Dès lors que la Cour a établi sa compétence pour connaître d’une

affaire, elle a compétence pour en examiner toutes les phases; la caducité

ultérieure du titre qui lui a conféré ladite compétence ne saurait la priver

de celle-ci. Comme la Cour l’a dit en l’affaire Nottebohm, dans le contexte

de la caducité, survenue après le dépôt de la requête, de la déclaration par

laquelle le défendeur avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour,

« [l]orsque la requête est déposée à un moment où le droit en vigueur

entre les parties comporte la juridiction obligatoire de la Cour …, le

dépôt de la requête n’est que la condition pour que la clause de juri-

diction obligatoire produise effet à l’égard de la demande qui fait

l’objet de la requête. Cette condition remplie, la Cour doit connaître

de la demande; elle a compétence pour en examiner tous les aspects,

qu’ils touchent à la compétence, à la recevabilité ou au fond. Un fait

extérieur tel que la caducité ultérieure de la déclaration par échéance

du terme ou par dénonciation ne saurait retirer à la Cour une com-

pétence déjà établie. » (Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala),

exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 123.)

Bien que, comme la Cour l’a relevé plus haut (voir le paragraphe 18), les

demandes reconventionnelles soient des actes juridiques autonomes ayant

pour objet de soumettre au juge des prétentions nouvelles, elles se rat-

tachent en même temps aux demandes principales, et visent à y riposter

dans le cadre de la même instance, à l’égard de laquelle elles présentent un

caractère incident. En conséquence, le fait que le titre de compétence

invoqué par un requérant à l’appui de ses demandes soit devenu caduc

après le dépôt de la requête ne prive pas la Cour de sa compétence pour

connaître de demandes reconventionnelles présentées sur le même fonde-

311

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

26

ment. La Cour note qu’une interprétation contraire présenterait l’incon-

vénient de permettre au demandeur, dans certains cas, de faire disparaître

la base de compétence après le dépôt de la requête et de se soustraire ainsi

à toute demande reconventionnelle susceptible d’être présentée dans le

cadre de la même instance et comportant un lien de connexité directe avec

la demande principale.

68. La Cour rappelle que, dans son arrêt du 17 mars 2016 sur les

exceptions préliminaires, elle a établi qu’elle avait compétence sur la base

de l’article XXXI du pacte de Bogotá au moment du dépôt de la requête.

Elle rappelle également que le titre de compétence a cessé de produire ses

effets avant le dépôt du contre-mémoire de la Colombie. Cependant, les

troisième et quatrième demandes reconventionnelles de la Colombie ont

été présentées sur le fondement du même titre de compétence que les

demandes principales du Nicaragua, et la Cour a conclu à l’existence

d’une connexité directe entre celles-ci et celles-là (voir le paragraphe 55

ci- dessus). Il s’ensuit que l’extinction du pacte de Bogotá entre les Parties

n’a pas par elle-même privé la Cour de sa compétence pour connaître

desdites demandes reconventionnelles.

69. La Cour observe que, afin d’établir si des demandes reconvention-

nelles relèvent de sa compétence, elle doit aussi déterminer si les condi-

tions posées dans l’instrument prévoyant cette compétence sont remplies

(voir, par exemple, Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne

c. Italie), demande reconventionnelle, ordonnance du 6 juillet 2010,

C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 316-321, par. 17-31). Afin de déterminer si elle

a compétence pour connaître des troisième et quatrième demandes recon-

ventionnelles de la Colombie, elle doit donc rechercher si les conditions

énoncées dans le pacte de Bogotá sont remplies.

70. La Cour rappelle que, au titre de l’article XXXI du pacte de

Bogotá, les Etats parties sont convenus de reconnaître, conformément au

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, sa juridiction obligatoire à l’égard

de « tous les différends d’ordre juridique surgissant entre [eux] ».

L’existence d’un différend entre les parties est donc une condition de sa

compétence. Aux fins de déterminer, dans une affaire donnée, si elle a

compétence en vertu de cet instrument, la Cour doit ainsi établir qu’il

existe un différend entre les parties intéressant l’objet des demandes recon-

ventionnelles.

71. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un différend est « un

désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une oppo-

sition de thèses juridiques ou d’intérêts entre de[s parties] » (Concessions

Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11;

Obligations relatives à des négociations concernant la cessation de la course

aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall

c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (II),

p. 849, par. 37). Pour en établir l’existence, « [i]l faut démontrer que la

réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition manifeste de

l’autre » (Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique

du Sud), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 328).

312

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

27

72. En la présente espèce, s’agissant de la troisième demande reconven-

tionnelle, la Cour considère que les Parties ont des vues divergentes sur la

portée de leurs droits et devoirs respectifs dans la ZEE du Nicaragua. Le

Nicaragua avait connaissance de ce que ses vues se heurtaient à l’opposi-

tion manifeste de la Colombie, puisque, après l’arrêt de 2012, les hauts

responsables des Parties ont fait des déclarations publiques dans lesquelles

ils exprimaient leurs vues divergentes sur la relation entre le droit allégué

des habitants de l’archipel de San Andrés de poursuivre leurs activités de

pêche traditionnelle, invoqué par la Colombie, et l’affirmation par le

Nicaragua de son droit à autoriser la pêche dans sa ZEE. Selon la Colom-

bie, les forces navales nicaraguayennes se sont également livrées à des

actes d’intimidation à l’encontre de pêcheurs artisanaux colombiens alors

qu’ils cherchaient à accéder aux bancs où ils ont coutume de pratiquer

leur activité. Il apparaît ainsi qu’un différend existe entre les Parties au

sujet de la violation alléguée, par le Nicaragua, des droits en question

depuis novembre 2013, sinon avant.

73. S’agissant de la quatrième demande reconventionnelle, la Cour

considère que les Parties ont des vues divergentes sur la question de la

définition de leurs espaces maritimes respectifs dans le secteur sud-ouest

de la mer des Caraïbes, à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu en 2012. A cet

égard, elle relève que, dans une note diplomatique de protestation adres-

sée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le

1er novembre 2013, la ministre des affaires étrangères de la Colombie a

notamment écrit : « La République de Colombie tient à informer l’Orga-

nisation des Nations Unies et ses Etats Membres que les lignes de base

droites … revendiquées par le Nicaragua [dans le décret no 33-2013 du

19 août 2013] sont absolument contraires au droit international. » La

Cour observe encore que, se référant à cette note diplomatique, le Nica-

ragua a reconnu qu’« [i]l exist[ait] donc un « différend » à cet égard ». Il

apparaît ainsi qu’un différend existe entre les Parties sur cette question

depuis novembre 2013, sinon avant.

74. La Cour cherchera maintenant à répondre à la question de savoir

si, conformément à la condition posée par l’article II du pacte de Bogotá,

les questions que soulève la Colombie dans ses demandes reconvention-

nelles ne pouvaient, « de l’avis de l’une des Parties, … être résolu[es] au

moyen de négociations directes ». La Cour rappelle qu’il lui faut détermi-

ner si les éléments de preuve démontrent qu’« aucune des deux Parties ne

pouvait soutenir de manière plausible que le différend qui les opposait

pouvait être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies

diplomatiques ordinaires » (Violations alléguées de droits souverains et

d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie),

exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2016 (I), p. 37, par. 95).

75. S’agissant de la troisième demande reconventionnelle, la Cour rap-

pelle que, dans son arrêt du 17 mars 2016 sur les exceptions préliminaires,

elle a reconnu que, « [p]armi les questions au sujet desquelles les Parties

envisageaient de dialoguer, figuraient notamment les activités de pêche

des habitants de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans des eaux

313

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

28

dont [elle] a[vait] reconnu qu’elles appartenaient au Nicaragua » (C.I.J.

Recueil 2016 (I), p. 38, par. 97). Elle a toutefois aussi indiqué que le fait

que les Parties restaient disposées à dialoguer n’était pas « déterminant »,

car la question essentielle qu’il lui incombait de trancher était celle de

savoir si elles « considéraient de bonne foi qu’une certaine possibilité de

parvenir à un règlement négocié existait ou, au contraire, que cette possi-

bilité n’existait pas » (ibid., par. 99). La Cour note que les Parties ont

certes, à la suite de l’arrêt de 2012, formulé des déclarations générales sur

certains problèmes ayant trait aux activités de pêche des habitants de l’ar-

chipel de San Andrés, mais sans jamais entamer de négociations directes

en vue d’y apporter une solution. Cela démontre que les Parties ne consi-

déraient pas qu’il fût possible de parvenir à un règlement de la question

du respect des droits de pêche traditionnels au moyen de négociations

directes suivant les voies diplomatiques ordinaires. La Cour juge donc

remplie la condition énoncée à l’article II du pacte de Bogotá, en ce qui

concerne la troisième demande reconventionnelle.

76. S’agissant de la quatrième demande reconventionnelle, la Cour

estime que l’adoption, par le Nicaragua, du décret no 33-2013 du

19 août 2013 et le rejet de ce décret par la Colombie, exprimé dans la note

diplomatique de protestation de sa ministre des affaires étrangères en date

du 1er novembre 2013 (voir le paragraphe 73 ci-dessus), montrent qu’il

n’aurait, en tout état de cause, plus été utile pour les Parties de se livrer à

des négociations directes sur cette question suivant les voies diploma-

tiques ordinaires. La Cour juge donc remplie la condition énoncée à l’ar-

ticle II du pacte de Bogotá, en ce qui concerne la quatrième demande

reconventionnelle.

77. La Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître des troi-

sième et quatrième demandes reconventionnelles de la Colombie.

IV. Conclusion

78. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les troisième et

quatrième demandes reconventionnelles présentées par la Colombie sont

recevables comme telles.

* * *

79. La Cour observe qu’une décision rendue sur la recevabilité d’une

demande reconventionnelle compte tenu des exigences formulées à l’ar-

ticle 80 du Règlement ne saurait préjuger aucune question dont elle aurait

à connaître dans la suite de la procédure.

80. Aux fins de protéger les droits que les Etats tiers admis à ester

devant la Cour tirent du Statut, la Cour donne instruction au greffier de

leur transmettre copie de la présente ordonnance.

314

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

29

81. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci- dessus

quant à la recevabilité des troisième et quatrième demandes reconvention-

nelles, la Cour estime que le dépôt d’une réplique du Nicaragua et d’une

duplique de la Colombie, portant sur les demandes des deux Parties dans

l’instance en cours, est nécessaire, la suite de la procédure étant réservée.

* * *

82. Par ces motifs,

La Cour,

A) 1) Par quinze voix contre une,

Dit que la première demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de Colombie est irrecevable comme telle et ne fait pas partie de

l’instance en cours;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges;

M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Caron, juge ad hoc;

2) Par quinze voix contre une,

Dit que la deuxième demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de Colombie est irrecevable comme telle et ne fait pas partie de

l’instance en cours;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges;

M. Daudet, juge ad hoc;

contre : M. Caron, juge ad hoc;

3) Par onze voix contre cinq,

Dit que la troisième demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de Colombie est recevable comme telle et fait partie de l’instance

en cours;

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Bennouna,

Cançado Trindade,

Greenwood,

Mmes Xue,

Donoghue,

MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Caron, juge ad hoc;

contre : MM. Tomka,

Gaja,

Mme Sebutinde,

M. Gevorgian,

juges;

M. Daudet, juge ad hoc;

4) Par neuf voix contre sept,

Dit que la quatrième demande reconventionnelle présentée par la Répu-

blique de Colombie est recevable comme telle et fait partie de l’instance

en cours;

315

droits souverains et espaces maritimes (ord. 15 XI 17)

30

pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice- président; MM. Owada,

Bennouna, Cançado Trindade, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson,

juges; M. Caron, juge ad hoc;

contre : MM. Tomka, Greenwood, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde,

M. Gevorgian, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

B) A l’unanimité,

Prescrit la présentation d’une réplique du Nicaragua et d’une duplique

de la Colombie portant sur les demandes des deux Parties dans l’instance

en cours et fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt

de ces pièces de procédure :

Pour la réplique de la République du Nicaragua, le 15 mai 2018;

Pour la duplique de la République de Colombie, le 15 novembre 2018;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le quinze novembre deux mille dix-sept, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du

Nicaragua et au Gouvernement de la République de Colombie.

Le président,

(Signé) Ronny Abraham.

Le greffier,

(Signé) Philippe Couvreur.

M. le juge Yusuf, vice-président, joint une déclaration à l’ordonnance;

MM. les juges Tomka, Gaja, Mme la juge Sebutinde, M. le juge Gevor-

gian et M. le juge ad hoc Daudet joignent à l’ordonnance l’exposé de leur

opinion commune; M. le juge Cançado Trindade joint une déclaration à

l’ordonnance; M. le juge Greenwood et Mme la juge Donoghue joignent

à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle; M. le juge ad hoc

Caron joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

(Paraphé) R.A.

(Paraphé) Ph.C.