[EN: Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
QUESTION DE LA DÉLIMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE
AU‑DELÀ DE 200 MILLES MARINS
DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
ARRÊT DU 17 MARS 2016
2016
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
QUESTION OF THE DELIMITATION
OF THE CONTINENTAL SHELF
BETWEEN NICARAGUA AND COLOMBIA
BEYOND 200 NAUTICAL MILES
FROM THE NICARAGUAN COAST
(NICARAGUA v. COLOMBIA)
PRELIMINARY OBJECTIONS
JUDGMENT OF 17 MARCH 2016
Mode officiel de citation :
Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua
et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne
(Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 2016, p. 100
Official citation :
Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua
and Colombia beyond 200 Nautical Miles from the Nicaraguan Coast
(Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections,
Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 100
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-157288-9
No de vente:
Sales number 1093
QUESTION DE LA DÉLIMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE
AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS
DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
QUESTION OF THE DELIMITATION
OF THE CONTINENTAL SHELF
BETWEEN NICARAGUA AND COLOMBIA
BEYOND 200 NAUTICAL MILES
FROM THE NICARAGUAN COAST
(NICARAGUA v. COLOMBIA)
PRELIMINARY OBJECTIONS
17 MARS 2016
ARRÊT
17 MARCH 2016
JUDGMENT
100
4
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Qualités
1-12
I. Introduction
13-17
II. Première exception préliminaire
18-46
III. Troisième exception préliminaire
47-88
1. Le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata)
55‑61
2. La décision adoptée par la Cour dans son arrêt du
19 novembre 2012
62‑84
3. L’application du principe de l’autorité de la chose jugée en
l’espèce
85‑88
IV. Quatrième exception préliminaire
89‑90
V. Deuxième exception préliminaire
91‑94
VI. Cinquième exception préliminaire
95‑125
1. L’exception préliminaire d’irrecevabilité de la première
demande du Nicaragua
97‑115
2. L’exception préliminaire d’irrecevabilité de la seconde
demande du Nicaragua
116‑125
Dispositif
126
101
5
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2016
17 mars 2016
QUESTION DE LA DÉLIMITATION
DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LE NICARAGUA ET LA COLOMBIE
AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS
DE LA CÔTE NICARAGUAYENNE
(NICARAGUA c. COLOMBIE)
EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
Première exception préliminaire de la Colombie.
Arguments de la Colombie — Cour n’ayant pas compétence ratione temporis
au titre du pacte de Bogotá — Dénonciation du pacte étant régie par l’ar-
ticle LVI — Effet immédiat de l’avis de dénonciation.
Arguments du Nicaragua — Article XXXI du pacte conférant compétence à la
Cour tant que cet instrument reste en vigueur — Pacte demeurant en vigueur pen-
dant un an à compter de la date de l’avis de dénonciation, conformément à l’ar-
ticle LVI — Cour ayant compétence ratione temporis, la requête du Nicaragua
ayant été déposée moins d’un an après la notification par la Colombie de sa dénon-
ciation du pacte.
Analyse de la Cour — Date critique pour l’établissement de la compétence —
Effets de la dénonciation déterminés par le premier alinéa de l’article LVI —
Question de savoir si le second alinéa de l’article LVI peut modifier l’effet du pre-
mier — Second alinéa confirmant que les procédures entamées avant la notification
de la dénonciation peuvent se poursuivre indépendamment de cette dernière — Pro-
cédures entamées au cours du préavis d’un an devant être considérées comme
l’ayant été alors que le pacte était toujours en vigueur — Interprétation de la
Colombie revenant à priver d’effet la plupart des articles du pacte alors que celui‑ci
serait toujours en vigueur — Interprétation de la Colombie incompatible avec l’ob-
jet et le but du pacte — Nul besoin d’une telle interprétation pour donner un effet
utile au second alinéa de l’article LVI — Rejet de la première exception prélimi-
naire de la Colombie.
*
2016
17 mars
Rôle général
no 154
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délimitation du plateau continental (arrêt)
6
Troisième exception préliminaire de la Colombie, selon laquelle la Cour n’a pas
compétence en l’espèce car la requête du Nicaragua tombe sous le coup de l’auto-
rité de la chose jugée.
Exception qualifiée par la Cour d’exception d’irrecevabilité.
Arguments de la Colombie — Première demande formulée par le Nicaragua dans
sa requête de 2013 étant une réitération de la demande formulée au point I. 3) de
ses conclusions finales de 2012, relative à la délimitation du plateau continental
au-delà de 200 milles marins à partir de la côte nicaraguayenne — Ladite demande
ayant été jugée recevable mais non accueillie sur le fond dans l’arrêt de 2012 —
Première demande du Nicaragua en l’espèce tombant sous le coup de l’autorité de
la chose jugée — Seconde demande du Nicaragua en l’espèce visant à ce que la Cour
détermine les principes et les règles de droit international régissant les droits et les
obligations des deux Etats dans la zone concernée, dans l’attente de la délimita-
tion — Seconde demande étant liée à la première et tombant également sous le coup
de l’autorité de la chose jugée.
Arguments du Nicaragua — Décision adoptée par la Cour au point 3 du dispo-
sitif de l’arrêt de 2012 ne constituant pas un rejet sur le fond de la demande de
délimitation du plateau continental — Décision adoptée par la Cour en 2012 étant
fondée sur le fait que le Nicaragua n’avait pas soumis une demande complète à la
Commission des limites du plateau continental — Nicaragua s’étant depuis lors
acquitté de son obligation au titre du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM —
Cour n’ayant pas pris position sur la délimitation du plateau continental au‑delà de
200 milles marins dans le dispositif de l’arrêt de 2012 — Cour n’étant pas empê-
chée de connaître de la demande relative à une telle délimitation qui est formulée
par le Nicaragua dans sa requête de 2013.
Analyse de la Cour — Principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata) —
Caractère définitif d’une décision adoptée dans une affaire donnée — Identité de
parties, d’objet et de base juridique — Identité de demandes successives n’étant pas
suffisante — Nécessité de rechercher dans quelle mesure la première demande a
déjà été tranchée définitivement — Détermination de ce qui est couvert par l’auto-
rité de la chose jugée — Nécessité de déterminer éventuellement le sens du disposi-
tif par référence aux motifs de l’arrêt.
Contenu et portée du point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012 — Sens à attribuer
à l’expression « ne peut accueillir » — Examen des motifs de la partie IV de l’arrêt
de 2012 — Fait que la Colombie ne soit pas partie à la CNUDM n’exonérant pas
le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de cet instrument — Nicara-
gua n’ayant soumis que des « informations préliminaires » à la Commission des
limites du plateau continental au moment du prononcé de l’arrêt de 2012 —
Conclusion de la Cour au paragraphe 129 de l’arrêt de 2012 — Cour n’ayant pas
tranché la question de savoir si le Nicaragua pouvait se prévaloir d’un plateau
continental au‑delà de 200 milles marins de sa côte — Cour n’ayant pas accueilli
la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales
de 2012 parce que celui‑ci devait encore satisfaire à l’obligation lui incombant au
titre du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM — Ladite obligation devant
être satisfaite préalablement à toute délimitation.
Application du principe de l’autorité de la chose jugée en l’espèce — Nicaragua
ayant communiqué en 2013 ses informations « finales » à la Commission des limites du
plateau continental — Condition requise dans l’arrêt de 2012 étant remplie — Cour
n’étant pas empêchée, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, de se prononcer sur la
requête du Nicaragua — Rejet de la troisième exception préliminaire de la Colombie.
*
103
délimitation du plateau continental (arrêt)
7
Quatrième exception préliminaire de la Colombie, selon laquelle la Cour n’a pas
compétence pour connaître d’une demande par laquelle le Nicaragua entend faire
appel et obtenir la revision de l’arrêt de 2012 — Nicaragua ne demandant pas à la
Cour de reviser l’arrêt de 2012, et ne donnant pas à sa requête la forme d’un
« appel » contre celui‑ci — Rejet de la quatrième exception préliminaire de la
Colombie comme non fondée.
*
Deuxième exception préliminaire de la Colombie, selon laquelle l’arrêt de 2012
ne confère pas à la Cour de compétence continue — Compétence déjà établie sur
la base de l’article XXXI du pacte — Nul besoin de se pencher sur la question de
savoir s’il existe une base de compétence additionnelle — Cour concluant qu’il n’y
a pas lieu pour elle de se prononcer sur la deuxième exception préliminaire de la
Colombie.
*
Cinquième exception préliminaire de la Colombie.
Question de l’irrecevabilité de la première demande du Nicaragua — Question
de savoir si une recommandation de la Commission des limites du plateau continen-
tal est un préalable à la délimitation du plateau continental au‑delà de 200 milles
marins par la Cour — Rôle et fonction de la Commission des limites du plateau
continental — Délimitation du plateau continental étant distincte de la délinéation
de sa limite extérieure — Délimitation du plateau continental au‑delà de 200 milles
marins pouvant être effectuée indépendamment d’une recommandation de la Com-
mission des limites du plateau continental — Recommandation n’étant pas un pré-
alable — Rejet de l’exception préliminaire d’irrecevabilité de la première demande
du Nicaragua.
Question de l’irrecevabilité de la seconde demande du Nicaragua — Seconde
demande ne portant pas sur un différend réel entre les Parties — Cour retenant
l’exception préliminaire d’irrecevabilité de la seconde demande du Nicaragua.
ARRÊT
Présents : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice‑président; MM. Owada,
Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue,
Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson,
Gevorgian, juges; MM. Brower, Skotnikov, juges ad hoc;
M. Couvreur, greffier.
En l’affaire relative à la question de la délimitation du plateau continental
entre le Nicaragua et la Colombie au‑delà de 200 milles marins de la côte nica‑
raguayenne,
entre
104
délimitation du plateau continental (arrêt)
8
la République du Nicaragua,
représentée par
S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur de la République du
Nicaragua auprès du Royaume des Pays‑Bas,
comme agent et conseil;
M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre et du pays de
Galles, professeur émérite de droit international, Oxford University,
membre de l’Institut de droit international,
M. Alex Oude Elferink, directeur de l’Institut néerlandais du droit de la mer,
professeur de droit international de la mer, Université d’Utrecht,
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Ouest, Nanterre‑
La Défense, ancien membre et ancien président de la Commission du droit
international, membre de l’Institut de droit international,
M. Antonio Remiro Brotóns, professeur de droit international à l’Universi‑
dad Autónoma de Madrid, membre de l’Institut de droit international,
comme conseils et avocats;
M. César Vega Masís, vice-ministre des affaires étrangères, directeur des
affaires juridiques, de la souveraineté et du territoire au ministère des
affaires étrangères,
M. Walner Molina Pérez, conseiller juridique au ministère des affaires étran‑
gères,
M. Julio César Saborio, conseiller juridique au ministère des affaires étran‑
gères,
comme conseils;
M. Edgardo Sobenes Obregon, conseiller à l’ambassade du Nicaragua au
Royaume des Pays‑Bas,
Mme Claudia Loza Obregon, première secrétaire de l’ambassade du Nicara‑
gua au Royaume des Pays‑Bas,
M. Benjamin Samson, doctorant au Centre de droit international de Nanterre
(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre-La Défense,
Mme Gimena González,
comme conseils adjoints;
Mme Sherly Noguera de Argüello, consul général de la République du Nica‑
ragua,
comme administrateur,
et
la République de Colombie,
représentée par
S. Exc. Mme María Angela Holguín Cuéllar, ministre des affaires étrangères,
Mme Aury Guerrero Bowie, gouverneur de l’archipel de San Andrés, Provi‑
dencia et Santa Catalina,
S. Exc. M. Francisco Echeverri Lara, vice‑ministre des affaires multilatérales,
ministère des affaires étrangères,
comme autorités nationales;
105
délimitation du plateau continental (arrêt)
9
S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, ancien juge au Conseil d’Etat de
Colombie, ancien Procurador General de la Nación et ancien ambassadeur
de la Colombie auprès du Royaume des Pays‑Bas,
comme agent;
S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa, ancien président de la Cour consti‑
tutionnelle de Colombie, ancien délégué permanent de la Colombie auprès
de l’UNESCO et ancien ambassadeur de la Colombie auprès de la Confé‑
dération suisse,
comme coagent;
M. W. Michael Reisman, professeur de droit international à la faculté de
droit de Yale, titulaire de la chaire McDougal, membre de l’Institut de
droit international,
M. Rodman R. Bundy, ancien avocat à la cour d’appel de Paris, membre du
barreau de New York, cabinet Eversheds LLP, Singapour,
sir Michael Wood, K.C.M.G., membre du barreau d’Angleterre et du pays de
Galles, membre de la Commission du droit international,
M. Tullio Treves, membre de l’Institut de droit international, conseiller prin‑
cipal en droit international public, cabinet Curtis, Mallet‑Prevost, Colt &
Mosle LLP, Milan, professeur à l’Université de Milan,
M. Eduardo Valencia‑Ospina, membre de la Commission du droit internatio‑
nal, président de la société latino‑américaine de droit international,
M. Matthias Herdegen, docteur honoris causa, professeur de droit internatio‑
nal, directeur de l’Institut de droit international de l’Université de Bonn,
comme conseils et avocats;
S. Exc. M. Juan José Quintana Aranguren, ambassadeur de la Colombie
auprès du Royaume des Pays‑Bas, représentant permanent de la Colombie
auprès de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ancien
représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à
Genève,
S. Exc. M. Andelfo García González, ambassadeur de la Colombie auprès
du Royaume de Thaïlande, professeur de droit international, ancien
vice‑ministre des affaires étrangères,
Mme Andrea Jiménez Herrera, conseiller, ambassade de Colombie au
Royaume des Pays‑Bas,
Mme Lucía Solano Ramírez, deuxième secrétaire, ambassade de Colombie au
Royaume des Pays‑Bas,
M. Andrés Villegas Jaramillo, coordinateur, division des affaires portées
devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
M. Giovanny Andrés Vega Barbosa, division des affaires portées devant la
CIJ, ministère des affaires étrangères,
Mme Ana María Durán López, division des affaires portées devant la CIJ,
ministère des affaires étrangères,
M. Camilo Alberto Gómez Niño, division des affaires portées devant la CIJ,
ministère des affaires étrangères,
M. Juan David Veloza Chará, troisième secrétaire, division des affaires por‑
tées devant la CIJ, ministère des affaires étrangères,
comme conseillers juridiques;
le contre‑amiral Luís Hernán Espejo, marine nationale de Colombie,
106
délimitation du plateau continental (arrêt)
10
le capitaine de vaisseau William Pedroza, bureau des affaires internationales,
marine nationale de Colombie,
le capitaine de frégate Hermann León, autorité maritime nationale (DIMAR),
marine nationale de Colombie,
M. Scott Edmonds, cartographe, International Mapping,
M. Thomas Frogh, cartographe, International Mapping,
comme conseillers techniques;
Mme Charis Tan, avocat et Solicitor, Singapour, membre du barreau de
New York, Solicitor, Angleterre et pays de Galles, cabinet Eversheds LLP,
Singapour,
M. Eran Sthoeger, LL.M., faculté de droit de l’Université de New York,
M. Renato Raymundo Treves, collaborateur du cabinet Curtis, Mallet‑
Prevost, Colt & Mosle LLP, Milan,
M. Lorenzo Palestini, doctorant, Institut de hautes études internationales et
du développement, Genève,
comme assistants juridiques,
La Cour,
ainsi composée,
après délibéré en chambre du conseil,
rend l’arrêt suivant :
1. Le 16 septembre 2013, le Gouvernement de la République du Nicaragua
(dénommée ci‑après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête
introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci‑après
la « Colombie ») au sujet d’un « différend port[ant] sur la délimitation entre,
d’une part, le plateau continental du Nicaragua s’étendant au‑delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau continental de la Colom‑
bie ».
Dans sa requête, le Nicaragua entend fonder la compétence de la Cour sur
l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948,
dénommé officiellement, aux termes de son article LX, le « pacte de Bogotá » (et
ci‑après ainsi désigné).
Le Nicaragua avance par ailleurs que l’objet de sa requête demeure dans le
champ de la compétence de la Cour telle que celle‑ci l’a établie dans l’affaire du
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Il soutient notamment
que la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2012 (dénommé ci-après l’« arrêt de
2012 »), n’a pas tranché de manière définitive la question de la délimitation du
plateau continental entre la Colombie et lui‑même dans la zone située à plus de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne, « question dont elle était et reste
saisie ».
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, le
greffier a immédiatement communiqué la requête au Gouvernement de la
Colombie; conformément au paragraphe 3 du même article, il en a également
informé tous les autres Etats admis à ester devant la Cour.
3. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,
chacune d’elles a fait usage du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31
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délimitation du plateau continental (arrêt)
11
du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire; le Nicaragua a dési‑
gné à cet effet M. Leonid Skotnikov, et la Colombie, M. Charles N. Brower.
4. Par ordonnance du 9 décembre 2013, la Cour a fixé au 9 décembre 2014 et
au 9 décembre 2015, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le
dépôt du mémoire du Nicaragua et pour le dépôt du contre‑mémoire de la
Colombie.
5. Le 14 août 2014, avant l’expiration du délai prescrit pour le dépôt du
mémoire du Nicaragua, la Colombie, se référant à l’article 79 du Règlement, a
soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabi‑
lité de la requête. Le Nicaragua, tout en exprimant sa surprise devant le dépôt
de ces exceptions quatre mois avant la date d’expiration du délai pour celui de
son mémoire, a, quant à lui, prié la Cour, par lettre datée du 16 septembre 2014,
de lui accorder un délai suffisant pour la préparation de l’exposé écrit contenant
ses observations et conclusions sur lesdites exceptions dans le cas où la procé‑
dure sur le fond serait suspendue.
En conséquence, par ordonnance du 19 septembre 2014, la Cour, constatant
qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement
la procédure sur le fond était suspendue, a fixé au 19 janvier 2015 la date d’ex‑
piration du délai dans lequel le Nicaragua pourrait présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
soulevées par la Colombie. Le Nicaragua a déposé son exposé dans le délai ainsi
fixé. L’affaire s’est alors trouvée en état pour ce qui est des exceptions prélimi‑
naires.
6. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son
Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá la notifica‑
tion prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. En application des dispo‑
sitions du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement, il a en outre adressé, par
lettre du 10 novembre 2014, la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34
du Statut à l’Organisation des Etats américains (dénommée ci‑après l’« OEA »),
en indiquant à celle‑ci que des exemplaires des exceptions préliminaires soule‑
vées par la Colombie et de l’exposé écrit sur ces exceptions déposé par le Nica‑
ragua lui seraient transmis en temps voulu. Par lettre du 5 janvier 2015, et avant
d’avoir reçu des exemplaires de ces pièces, le secrétaire général de l’OEA a indi‑
qué que l’organisation n’entendait présenter aucune observation écrite au sens
du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement. Par lettre du 30 janvier 2015, le
greffier, prenant note du fait que l’OEA n’entendait pas présenter de telles
observations, et compte tenu du caractère confidentiel des pièces de procédure,
a fait savoir au secrétaire général de l’OEA que, à moins que l’Organisation ne
souhaite recevoir des exemplaires des pièces écrites pour une raison particulière,
il ne lui en serait pas transmis.
7. Se référant au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, le Gouvernement
de la République du Chili a demandé à avoir communication des pièces de pro‑
cédure et documents annexés produits en l’espèce. S’étant renseigné auprès des
Parties conformément à cette même disposition, le président de la Cour a décidé
d’accéder à cette demande. Le greffier a dûment communiqué cette décision au
Gouvernement du Chili et aux Parties.
8. Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour,
après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des exceptions
préliminaires de la Colombie et de l’exposé écrit du Nicaragua sur ces exceptions
seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale.
108
délimitation du plateau continental (arrêt)
12
9. Des audiences publiques sur les exceptions préliminaires soulevées par la
Colombie ont été tenues du lundi 5 octobre 2015 au vendredi 9 octobre 2015, au
cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :
Pour la Colombie : S. Exc. M. Manuel José Cepeda Espinosa,
sir Michael Wood,
M. Matthias Herdegen,
M. Rodman R. Bundy,
M. W. Michael Reisman,
M. Tullio Treves,
S. Exc. M. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
Pour le Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez,
M. Antonio Remiro Brotóns,
M. Alain Pellet,
M. Alex Oude Elferink,
M. Vaughan Lowe.
*
10. Dans la requête, les demandes ci‑après ont été formulées par le Nicara‑
gua :
« Le Nicaragua prie la Cour de déterminer :
Premièrement : Le tracé précis de la frontière maritime entre les portions
de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au‑delà des
limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012.
Deuxièmement : Les principes et les règles de droit international régis‑
sant les droits et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau
continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des res‑
sources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur fron‑
tière maritime au‑delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. »
11. Dans les pièces de procédure, les conclusions ci‑après ont été présentées
au nom des Parties :
Au nom du Gouvernement de la Colombie,
dans les exceptions préliminaires :
« La République de Colombie prie la Cour de dire et juger, pour les rai‑
sons exposées ci‑dessus,
1. Qu’elle n’a pas compétence pour connaître de l’instance introduite par
la requête du Nicaragua en date du 16 septembre 2013 ou, à titre sub‑
sidiaire,
2. Que les demandes formulées à l’encontre de la Colombie dans la requête
du 16 septembre 2013 sont irrecevables. »
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
dans l’exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions
préliminaires soulevées par la Colombie :
« Pour les raisons exposées ci‑dessus, la République du Nicaragua prie la
Cour de dire et juger que les exceptions préliminaires soulevées par la
109
délimitation du plateau continental (arrêt)
13
République de Colombie, tant à la compétence de la Cour qu’à la receva‑
bilité de la demande, sont infondées. »
12. Dans la procédure orale sur les exceptions préliminaires, les conclusions
ci‑après ont été présentées par les Parties :
Au nom du Gouvernement de la Colombie,
à l’audience du 7 octobre 2015 :
« Pour les raisons exposées dans ses écritures et ses plaidoiries relatives
aux exceptions préliminaires, la République de Colombie prie la Cour de
dire et juger :
1. qu’elle n’a pas compétence pour connaître de l’instance introduite par
la requête du Nicaragua du 16 septembre 2013 ou, à titre subsidiaire,
2. que les demandes formulées à l’encontre de la Colombie dans la requête
du 16 septembre 2013 sont irrecevables. »
Au nom du Gouvernement du Nicaragua,
à l’audience du 9 octobre 2015 :
« Pour les raisons exposées dans ses observations écrites et ses plaidoi‑
ries, la République du Nicaragua prie la Cour :
— de rejeter les exceptions préliminaires soulevées par la République de
Colombie; et
— de procéder à l’examen du fond de l’affaire. »
* * *
I. Introduction
13. Il est rappelé que, en l’espèce, le Nicaragua entend fonder la com‑
pétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá. Aux termes de
cette disposition, les parties au pacte reconnaissent comme obligatoire la
juridiction de la Cour « sur tous les différends d’ordre juridique » (voir le
paragraphe 19 ci-après).
14. En outre, le Nicaragua soutient que l’objet de la requête demeure
dans le champ de la compétence de la Cour telle que celle‑ci l’a établie
dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colom-
bie), la Cour n’ayant pas, dans son arrêt de 2012 (C.I.J. Recueil 2012 (II),
p. 624), tranché de manière définitive la question — dont elle était sai‑
sie — de la délimitation du plateau continental entre la Colombie et
lui‑même dans la zone située au‑delà de 200 milles marins de la côte nica‑
raguayenne.
15. La Colombie a soulevé cinq exceptions préliminaires à la compé‑
tence de la Cour ou à la recevabilité de la requête du Nicaragua. Dans la
première, elle soutient que la Cour n’a pas compétence ratione temporis
au titre du pacte de Bogotá, le Nicaragua ayant introduit l’instance le
110
délimitation du plateau continental (arrêt)
14
16 septembre 2013, après que la dénonciation du pacte par la Colombie
eut pris effet le 27 novembre 2012. Aux termes de sa deuxième exception,
la Colombie soutient que la Cour n’a pas de compétence continue, parce
qu’elle a examiné exhaustivement les demandes formulées par le Nicara‑
gua en l’affaire du Différend territorial et maritime en ce qui concerne la
délimitation du plateau continental entre ces deux Etats dans la zone
située au‑delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. Par sa troi‑
sième exception, la Colombie soutient que les questions soulevées par le
Nicaragua dans sa requête du 16 septembre 2013 ont été « expressément
tranchées » par la Cour dans son arrêt de 2012; par conséquent, la Cour
n’a pas compétence, la demande du Nicaragua tombant sous le coup du
principe de la chose jugée. Dans sa quatrième exception, la Colombie
avance que, par sa requête, le Nicaragua entend faire appel de l’arrêt
de 2012 et en obtenir la revision, et que, dès lors, la Cour n’a pas compé‑
tence pour connaître de la requête. Enfin, dans sa cinquième exception, la
Colombie invoque l’irrecevabilité de la première demande (tendant à ce
que la Cour délimite le plateau continental entre les Parties dans la zone
située au‑delà de 200 milles marins des lignes de base nicaraguayennes) et
de la seconde demande (tendant à ce que la Cour détermine les principes
et les règles de droit international régissant les droits et obligations des
deux Etats dans la zone concernée, dans l’attente de la délimitation) for‑
mulées dans la requête du Nicaragua (voir le paragraphe 10 ci‑dessus). De
l’avis de la Colombie, la première demande est irrecevable parce que la
Commission des limites du plateau continental (ci‑après, la « Commis‑
sion ») n’a pas fait de recommandation au Nicaragua concernant le point
de savoir si le plateau continental extérieur revendiqué par celui‑ci s’éten‑
dait au‑delà de 200 milles marins et, le cas échéant, sur quelle distance;
quant à la seconde, elle l’est parce que, si « la Cour décide qu’elle n’a pas
compétence pour connaître de la première demande ou que celle‑ci est
irrecevable, … aucune question de délimitation ne sera en attente devant
la Cour ». La Colombie ajoute que, la Cour devant examiner simultané‑
ment les deux demandes, il n’y aurait pas lieu d’appliquer une quelconque
décision concernant la seconde « dans l’attente » de la décision sur la pre‑
mière; en conséquence, la seconde demande est elle aussi irrecevable
puisque, même si la Cour pouvait en connaître, toute décision à cet égard
serait sans objet.
16. Dans son exposé écrit et dans ses conclusions finales formulées à
l’audience, le Nicaragua a prié la Cour de rejeter les exceptions prélimi‑
naires de la Colombie dans leur intégralité (voir les paragraphes 11 et 12
ci-dessus).
17. Puisque la deuxième exception préliminaire vise exclusivement
le titre de compétence additionnel avancé par le Nicaragua, la Cour
l’examinera après s’être penchée, respectivement, sur les première, troi‑
sième et quatrième exceptions. La cinquième exception préliminaire, qui
concerne la recevabilité des demandes du Nicaragua, sera traitée en
dernier.
111
délimitation du plateau continental (arrêt)
15
II. Première exception préliminaire
18. Aux termes de sa première exception préliminaire, la Colombie dit
que la compétence de la Cour ne saurait être fondée sur l’article XXXI du
pacte de Bogotá, parce que l’avis par lequel elle a dénoncé cet instrument
a été transmis avant que le Nicaragua ne dépose sa requête en la présente
instance. Selon elle, cet avis de dénonciation avait un effet immédiat sur
la juridiction de la Cour au titre de l’article XXXI, privant la Cour de
compétence à l’égard de toute procédure introduite après sa transmission.
19. L’article XXXI du pacte de Bogotá est ainsi libellé :
« Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la
Cour internationale de Justice, les Hautes Parties Contractantes en
ce qui concerne tout autre Etat américain déclarent reconnaître
comme obligatoire de plein droit, et sans convention spéciale tant
que le présent Traité restera en vigueur, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant
pour objet :
a) [l]’interprétation d’un traité;
b) [t]oute question de droit international;
c) [l]’existence de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la viola‑
tion d’un engagement international;
d) [l]a nature ou l’étendue de la réparation qui découle de la rupture
d’un engagement international. »
20. La dénonciation du pacte de Bogotá est régie par l’article LVI, qui
se lit comme suit :
« La durée du présent Traité sera indéfinie, mais il pourra être
dénoncé moyennant un préavis d’un an; passé ce délai il cessera de
produire ses effets par rapport à la partie qui l’a dénoncé, et demeu‑
rera en vigueur en ce qui concerne les autres signataires. L’avis de
dénonciation sera adressé à l’Union Panaméricaine qui le transmet‑
tra aux autres Parties Contractantes.
La dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours
entamées avant la transmission de l’avis en question. »
21. Le 27 novembre 2012, la Colombie a dénoncé le pacte au moyen
d’une note diplomatique adressée par son ministre des affaires étrangères
au secrétaire général de l’OEA, en sa qualité de dirigeant du secrétariat
général de cette organisation (qui a succédé à l’Union panaméricaine),
dans laquelle elle indiquait que sa dénonciation « pre[nait] effet à compter
d[u] jour [même] à l’égard des procédures introduites postérieurement
[à l’]avis, conformément au second alinéa de l’article LVI ».
22. La requête en la présente instance a été soumise à la Cour après la
transmission de l’avis de dénonciation de la Colombie, mais avant l’expi‑
ration du préavis d’un an prévu au premier alinéa de l’article LVI.
* *
112
délimitation du plateau continental (arrêt)
16
23. La Colombie soutient qu’il convient d’interpréter l’article LVI du
pacte de Bogotá conformément aux règles du droit international coutu‑
mier relatives à l’interprétation des traités, telles qu’elles sont consacrées
aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne sur le droit des traités de
1969 (dénommée ci-après la « convention de Vienne »). Elle invoque
notamment la règle générale d’interprétation énoncée à l’article 31 de cet
instrument, qui dispose qu’« [u]n traité doit être interprété de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer [à ses] termes … dans leur contexte et
à la lumière de son objet et de son but ». Selon elle, l’application de la
règle générale d’interprétation des traités conduit nécessairement à la
conclusion que la dénonciation a un effet sur les procédures introduites
après la transmission de l’avis correspondant.
24. La Colombie affirme ainsi qu’il découle naturellement du libellé
exprès du second alinéa de l’article LVI du pacte, selon lequel la dénoncia‑
tion n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la trans‑
mission d’un avis, que ladite dénonciation a un effet à l’égard des procédures
entamées après cette date. Tel est, selon elle, l’effet du second alinéa dès lors
qu’on lui applique une interprétation a contrario comme celle que la Cour
a retenue dans son arrêt du 16 avril 2013 en l’affaire du Différend frontalier
(Burkina Faso/Niger) (C.I.J. Recueil 2013, p. 81‑82, par. 87‑88). En outre,
adopter une interprétation différente priverait le second alinéa d’effet utile
et irait donc à l’encontre du principe selon lequel il convient de donner effet
à tous les termes d’un traité. La Colombie rejette l’idée que son interpréta‑
tion du second alinéa de l’article LVI aurait pour conséquence d’ôter tout
effet utile au premier alinéa de cette même disposition. Tout en reconnais‑
sant qu’il s’ensuit de cette interprétation que, pendant l’année au cours de
laquelle le traité demeurerait en vigueur en application du premier alinéa de
l’article LVI, aucune des différentes procédures visées aux chapitres deux à
cinq du pacte ne pourrait être engagée par ou contre un Etat ayant notifié
une dénonciation, elle soutient que d’importantes obligations de fond énon‑
cées dans d’autres chapitres du pacte continueraient néanmoins d’être
applicables pendant cette période d’un an, de sorte que le premier alinéa de
l’article LVI aurait manifestement un effet.
25. La Colombie allègue que son interprétation de l’article LVI est
confirmée par le fait qu’il aurait été aisé pour les parties au pacte, si elles
avaient voulu que la dénonciation n’ait d’incidence sur aucune procédure
introduite pendant le préavis d’un an, de le dire expressément en adoptant
un libellé similaire à celui des dispositions d’autres traités, telles que le
paragraphe 2 de l’article 58 de la convention européenne des droits de
l’homme de 1950 et le paragraphe 2 de l’article 40 de la convention euro‑
péenne sur l’immunité des Etats de 1972. La Colombie fait observer en
outre que la fonction et le libellé de l’article XXXI sont très similaires à
ceux du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour et que les Etats
se réservent généralement le droit de retirer sans préavis les déclarations
qu’ils font au titre de cette dernière disposition.
26. Enfin, la Colombie affirme que son interprétation « est également
en accord avec la pratique des Etats parties au pacte » et les travaux pré‑
113
délimitation du plateau continental (arrêt)
17
paratoires. Sur le premier point, elle fait valoir l’absence totale de réac‑
tion, y compris de la part du Nicaragua, à son avis de dénonciation,
nonobstant le fait qu’il y était clairement précisé que la dénonciation
prendrait effet à compter du jour même « à l’égard des procédures intro‑
duites postérieurement au[dit] … avis ». Elle souligne également que l’avis
de dénonciation transmis par El Salvador en 1973 n’a suscité aucune
réaction de la part des autres parties au pacte, bien qu’il y était indiqué
que la dénonciation « pren[drait] effet à compter d[u] jour [même] ».
S’agissant des travaux préparatoires, la Colombie soutient que le premier
alinéa de l’article LVI s’inspirait de l’article 9 du traité général d’arbitrage
interaméricain de 1929 (et de la disposition équivalente figurant à l’ar‑
ticle 16 de la convention générale de conciliation interaméricaine de 1929).
Selon la Colombie, ce qui est devenu le second alinéa de l’article LVI a été
ajouté à la suite d’une proposition faite en 1938 par les Etats‑Unis d’Amé‑
rique, laquelle a été acceptée par le comité juridique interaméricain en
1947 puis incorporée dans le texte signé en 1948. La Colombie tire de
cette évolution du texte de l’article LVI la conclusion que les parties au
pacte de Bogotá avaient l’intention d’y incorporer une disposition limi‑
tant l’effet du premier alinéa.
*
27. Selon le Nicaragua, la compétence de la Cour est régie par l’ar‑
ticle XXXI du pacte de Bogotá, aux termes duquel la Colombie et
lui‑même ont tous deux reconnu la juridiction de la Cour « tant que le …
Traité [en question] restera[it] en vigueur ». La durée d’applicabilité dudit
traité est déterminée par le premier alinéa de l’article LVI, qui dispose
que, pour un Etat l’ayant dénoncé, le pacte demeure en vigueur un an à
compter de la date de transmission de l’avis de dénonciation. La date à
laquelle la compétence de la Cour doit être établie étant celle du dépôt de
la requête, et le Nicaragua ayant procédé à ce dépôt moins d’un an après
la notification par la Colombie de sa dénonciation du pacte, il s’ensuit
— selon lui — que la Cour a compétence en l’espèce. Le Nicaragua
soutient que rien dans le second alinéa de l’article LVI ne vient contredire
cette conclusion et que l’on ne saurait rien inférer du silence de cet ali‑
néa sur les procédures entamées entre la transmission de l’avis de dénon‑
ciation et la date à laquelle le pacte cesse d’être en vigueur à l’égard de
l’Etat qui l’a dénoncé; en tout état de cause, pareille inférence ne saurait
primer le libellé exprès de l’article XXXI et du premier alinéa de
l’article LVI.
28. Le Nicaragua affirme que l’examen de l’objet et du but du pacte
vient confirmer cette conclusion. Il rappelle que, selon la Cour, « il ressort
nettement du pacte que les Etats américains, en élaborant cet instrument,
ont entendu renforcer leurs engagements mutuels en matière de règlement
judiciaire » (Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua
c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 89,
par. 46). De l’avis du Nicaragua, l’interprétation que fait la Colombie du
114
délimitation du plateau continental (arrêt)
18
second alinéa de l’article LVI priverait de tout sens le libellé exprès de
l’article XXXI, qui dispose que les parties au pacte reconnaissent la juri‑
diction de la Cour tant que ledit instrument demeure en vigueur entre
elles, ainsi que celui de l’article LVI, qui dispose que le pacte demeure en
vigueur un an à compter de la notification de la dénonciation. Selon lui,
cela rendrait également irréalisable, pendant le préavis d’un an, le but du
pacte tel qu’il a été défini par la Cour.
29. Le Nicaragua conteste l’argument de la Colombie selon lequel l’in‑
terprétation qu’elle fait du second alinéa de l’article LVI maintiendrait en
vigueur d’importantes obligations pendant le préavis d’un an. A son sens,
l’interprétation de la Colombie soustrairait aux effets du premier alinéa de
l’article LVI toutes les procédures de bons offices et de médiation (chapitre
deux du pacte), d’enquête et de conciliation (chapitre trois), de règlement
judiciaire (chapitre quatre) et d’arbitrage (chapitre cinq), qui, ensemble,
représentent quarante et un des soixante articles du pacte. Parmi les dispo‑
sitions restantes, plusieurs — comme l’article LII sur la ratification du
pacte et l’article LIV sur l’adhésion à celui‑ci — ont entièrement rempli
leur fonction et n’auraient donc plus de rôle à jouer pendant le préavis
d’un an, tandis que d’autres — comme les articles III à VI — sont indisso‑
ciablement liées aux procédures visées aux chapitres deux à cinq et n’im‑
posent aucune obligation indépendante de celles‑ci. Par conséquent, selon
l’interprétation que fait la Colombie de l’article LVI, seuls six des
soixante articles du pacte conserveraient une quelconque fonction pendant
le préavis d’un an prévu au premier alinéa. Le Nicaragua fait observer de
surcroît que le chapitre premier s’intitule « Obligation générale de régler les
différends par des moyens pacifiques », et qu’il serait donc singulier d’inter‑
préter l’article LVI de telle sorte que ledit chapitre demeurerait en vigueur
entre un Etat ayant dénoncé le pacte et les autres parties à celui‑ci, alors
qu’il n’en irait plus de même de ceux qui contiennent précisément les
moyens auxquels le chapitre premier renvoie.
30. Enfin, le Nicaragua conteste que l’interprétation de la Colombie
soit étayée par la pratique des parties au pacte de Bogotá ou par les tra‑
vaux préparatoires. En ce qui concerne la pratique, il affirme que l’on ne
saurait rien inférer de l’absence de réaction aux avis de dénonciation
transmis par El Salvador et la Colombie, puisque les autres parties au
pacte n’étaient pas tenues d’y réagir. Quant aux travaux préparatoires, ils
ne donnent aucune indication sur la raison pour laquelle ce qui est devenu
le second alinéa de l’article LVI a été ajouté ni sur ce qu’il était censé
signifier. Plus important encore, rien dans les travaux préparatoires ne
donne à penser que les parties au pacte entendaient, en ajoutant ce qui est
devenu le second alinéa, restreindre la portée du premier alinéa de l’ar‑
ticle LVI. De l’avis du Nicaragua, le second alinéa de l’article LVI, s’il
n’est pas nécessaire, est néanmoins utile en ce qu’il précise clairement que
la dénonciation n’a pas d’incidence sur les procédures en cours.
* *
115
délimitation du plateau continental (arrêt)
19
31. La Cour rappelle que la date à laquelle s’apprécie sa compétence
est celle du dépôt de la requête (Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), excep-
tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 437‑438, par. 79-80;
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires,
arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 613, par. 26). Cette règle a notamment
pour conséquence que « la disparition postérieure à l’introduction d’une
instance d’un élément qui conditionne la compétence de la Cour ne pro‑
duit pas et ne saurait produire d’effet rétroactif » (Application de la conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 438,
par. 80). Ainsi, le fait qu’une disposition conventionnelle conférant com‑
pétence à la Cour cesse d’être en vigueur entre le demandeur et le
défendeur, que l’une ou l’autre des parties retire la déclaration qu’elle
avait formulée au titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut ou que
celle-ci vienne à expirer, s’il intervient après le dépôt de la requête, ne
prive pas la Cour de compétence. Comme l’a déclaré la Cour en l’affaire
Nottebohm,
« [l]orsque la requête est déposée à un moment où le droit en
vigueur entre les parties comporte la juridiction obligatoire de la
Cour… le dépôt de la requête n’est que la condition pour que la
clause de juridiction obligatoire produise effet à l’égard de la demande
qui fait l’objet de la requête. Cette condition remplie, la Cour doit
connaître de la demande; elle a compétence pour en examiner tous
les aspects, qu’ils touchent à la compétence, à la recevabilité ou au
fond. Un fait extérieur tel que la caducité ultérieure de la déclaration
par échéance du terme ou par dénonciation ne saurait retirer à la
Cour une compétence déjà établie. » (Nottebohm (Liechtenstein
c. Guatemala), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1953,
p. 123.)
32. Aux termes de l’article XXXI, les parties au pacte de Bogotá recon‑
naissent comme obligatoire la juridiction de la Cour « tant que le[dit]
Traité restera en vigueur ». Le premier alinéa de l’article LVI dispose que
le pacte, lorsqu’il est dénoncé par un Etat partie, demeure en vigueur
entre ce dernier et les autres parties pour une durée d’un an à compter de
la notification de la dénonciation. Il n’est pas contesté que, en elles‑mêmes,
ces dispositions suffiraient à conférer à la Cour compétence pour connaître
de la présente affaire. Le pacte était toujours en vigueur entre la Colom‑
bie et le Nicaragua à la date du dépôt de la requête et, conformément à la
règle exposée au paragraphe 31 ci‑dessus, le fait qu’il a par la suite cessé
de produire ses effets entre ces deux Etats n’aurait pas d’incidence sur
cette compétence. La seule question soulevée par la première exception de
la Colombie est, dès lors, celle de savoir si le second alinéa de l’article LVI
modifie ce qui aurait autrement été l’effet du premier au point d’imposer
à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de l’instance, même
116
délimitation du plateau continental (arrêt)
20
si celle‑ci a été introduite alors que le pacte était toujours en vigueur entre
les Parties.
33. Pour répondre à cette question, il convient d’appliquer aux dispo‑
sitions pertinentes du pacte de Bogotá les règles d’interprétation des trai‑
tés énoncées aux articles 31 à 33 de la convention de Vienne. Bien que
cette convention ne soit pas en vigueur entre les Parties et qu’elle ne
couvre de toute façon pas les traités conclus avant son entrée en vigueur,
tels que le pacte de Bogotá, il est constant que ses articles 31 à 33 reflètent
des règles de droit international coutumier (Avena et autres ressortissants
mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil
2004 (I), p. 48, par. 83; LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 502, par. 101; Plates-formes pétrolières
(République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exception prélimi-
naire, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 812, par. 23; Différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21‑22,
par. 41; Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal),
arrêt, C.I.J. Recueil 1991, p. 70, par. 48). Les Parties conviennent que ces
règles sont applicables. L’article 31, qui énonce la règle générale d’inter‑
prétation, dispose qu’« [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant
le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but ».
34. L’argument de la Colombie relatif à l’interprétation du second ali‑
néa de l’article LVI repose non sur le sens ordinaire des termes de cette
disposition, mais sur une conclusion que l’on pourrait tirer, selon elle, du
silence de cet alinéa. Celui‑ci est muet sur les procédures introduites après
la transmission de l’avis de dénonciation mais avant l’expiration du préa‑
vis d’un an visé au premier alinéa de ce même article. La Colombie invite
la Cour à inférer de ce silence qu’elle n’a pas compétence à l’égard des
procédures introduites après la notification de la dénonciation. Cette
conclusion vaut, selon elle, même lorsque, ledit préavis n’étant pas encore
expiré, le pacte est toujours en vigueur pour l’Etat qui l’a dénoncé. Elle
découle, d’après la Colombie, d’une interprétation a contrario de cette
disposition.
35. L’interprétation a contrario d’une disposition conventionnelle — en
vertu de laquelle le fait que la disposition mentionne expressément un cas de
figure donné justifierait la conclusion que d’autres cas comparables sont
exclus de ses prévisions — a été employée tant par la Cour (voir, par
exemple, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête
du Honduras à fin d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 432,
par. 29) que par sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale
(Vapeur Wimbledon, arrêts, 1923, C.P.J.I. série A no 1, p. 23‑24). Une telle
interprétation ne peut toutefois être retenue que si elle se justifie à la lumière
du libellé de l’ensemble des dispositions pertinentes, de leur contexte ainsi
que de l’objet et du but du traité. Cependant, même dans le cas où le recours
à une telle interprétation est justifié, il importe de déterminer en quoi consiste
exactement, dans chaque cas, la conclusion qu’il y a lieu d’inférer.
117
délimitation du plateau continental (arrêt)
21
36. Le second alinéa de l’article LVI dispose que « [l]a dénonciation
n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant la transmis‑
sion de l’avis en question ». C’est toutefois non pas la dénonciation en soi
qui peut avoir un effet sur la juridiction que la Cour tient de l’article XXXI
de cet instrument, mais l’extinction du traité (entre l’Etat qui l’a dénoncé
et les autres parties) qui en résulte. Cette conclusion découle à la fois des
termes de l’article XXXI, qui dispose que les parties au pacte recon‑
naissent comme obligatoire entre elles la juridiction de la Cour « tant que
le[dit] Traité restera en vigueur » et du sens ordinaire des termes employés
à l’article LVI. Le premier alinéa de l’article LVI prévoit qu’il peut être
mis fin au traité par voie de dénonciation, mais que l’extinction n’inter‑
viendra qu’au terme d’un délai d’un an courant à compter de la notifica‑
tion de la dénonciation. C’est par conséquent ce premier alinéa qui
détermine les effets de la dénonciation. Le second confirme que les procé‑
dures entamées avant la transmission de l’avis de dénonciation peuvent se
poursuivre indépendamment de cette dernière et donc indépendamment
des prévisions du premier alinéa quant aux effets de la dénonciation dans
leur ensemble.
37. L’argument de la Colombie est qu’une interprétation a contrario
du second alinéa de l’article LVI conduit à conclure que, s’il est dit que
« [l]a dénonciation n’aura aucun effet sur les procédures en cours enta‑
mées avant la transmission de l’avis [de dénonciation] », il s’ensuit que la
dénonciation a bien un effet sur les procédures introduites après la trans‑
mission dudit avis. La Colombie soutient que cet effet réside en ceci que
toute procédure introduite après la date de la notification se trouvera
purement et simplement exclue du cadre du traité. Selon elle, toute procé‑
dure introduite devant la Cour après cette date serait donc exclue de la
compétence conférée par l’article XXXI. Pareille interprétation, toutefois,
va à l’encontre des termes de l’article XXXI, qui dispose que les parties au
pacte reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire « tant que
le[dit] Traité restera en vigueur ».
Le second alinéa de l’article LVI se prête à une autre interprétation, qui
est compatible avec les termes de l’article XXXI. Selon cette interpréta‑
tion, tandis que les procédures introduites avant la transmission de l’avis
de dénonciation peuvent en tout état de cause se poursuivre et ne tombent
donc pas sous le coup du premier alinéa de l’article LVI, l’effet de la
dénonciation sur les procédures introduites après cette date, lui, est régi
par le premier alinéa. Puisque celui‑ci prévoit que la dénonciation n’en‑
traîne, pour l’Etat qui en est l’auteur, l’extinction du traité qu’au terme
d’un délai d’un an, les procédures introduites pendant cette année de pré‑
avis le sont alors que le pacte est toujours en vigueur. Elles relèvent donc
du champ de compétence défini à l’article XXXI.
38. En outre, conformément à la règle d’interprétation consacrée au
paragraphe 1 de l’article 31 de la convention de Vienne, le texte du second
alinéa de l’article LVI doit être examiné dans son contexte. La Colombie
admet (voir le paragraphe 28 ci‑dessus) que l’interprétation qu’elle en fait
exclut, entre l’Etat ayant dénoncé le pacte et toute autre partie à celui‑ci,
118
délimitation du plateau continental (arrêt)
22
toute possibilité de recourir à l’une quelconque des procédures de règle‑
ment des différends visées aux chapitres deux à cinq durant le délai d’un
an prévu par le premier alinéa de l’article LVI entre la notification de
dénonciation et l’extinction du traité pour l’Etat en question. Selon elle,
seules les dispositions des autres chapitres du pacte demeureraient en
vigueur entre l’auteur de la dénonciation et les autres parties pendant
cette période. Or, les chapitres deux à cinq contiennent l’ensemble des
dispositions du pacte relatives aux différentes procédures de règlement
pacifique des différends et, comme l’exposera la Cour, ils jouent un rôle
clef dans le système d’obligations instauré par le pacte. L’interprétation
du second alinéa de l’article LVI proposée par la Colombie aurait pour
conséquence que, pendant l’année suivant la notification de la dénoncia‑
tion, l’essentiel des articles du pacte, contenant ses dispositions les plus
importantes, ne s’appliqueraient pas entre l’Etat auteur de la dénoncia‑
tion et les autres parties. Pareil résultat est difficile à concilier avec le
libellé exprès du premier alinéa de l’article LVI, qui prévoit le maintien en
vigueur du « présent Traité » pendant le préavis d’un an, sans faire de
distinction entre les différentes parties du pacte comme le voudrait la
Colombie.
39. Il est aussi nécessaire de rechercher si l’interprétation de la Colom‑
bie est compatible avec l’objet et le but du pacte de Bogotá. Ceux‑ci res‑
sortent de son titre complet — traité américain de règlement pacifique. Le
préambule précise que le pacte a été adopté conformément à l’article 23
de la Charte de l’OEA. Cet article 23 (devenu l’article 27) dispose que :
« [u]n traité spécial établira les moyens propres à régler les différends
et fixera les procédures qui conviennent à chacun des moyens paci‑
fiques, de façon qu’aucun différend entre les Etats américains ne
reste sans règlement définitif au-delà d’une période raisonnable ».
Le fait que la mise en place de moyens de règlement pacifique des diffé‑
rends constitue bien l’objet et le but du pacte est encore confirmé par les
dispositions du chapitre premier, intitulé « Obligation générale de régler
les différends par des moyens pacifiques ». L’article I est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties Contractantes réaffirment solennellement les
obligations qu’elles ont acceptées dans des conventions et des décla‑
rations internationales antérieures ainsi que dans la Charte des
Nations Unies; elles décident de s’abstenir de la menace, de l’emploi
de la force ou de n’importe quel autre moyen de coercition pour
régler leurs différends et de recourir, en toutes circonstances, à des
moyens pacifiques. »
Quant à l’article II, il se lit comme suit :
« Les Hautes Parties Contractantes acceptent l’obligation de résoudre
les différends internationaux à l’aide des procédures pacifiques régio‑
nales avant de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies.
119
délimitation du plateau continental (arrêt)
23
En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou plusieurs Etats
signataires, un différend qui, de l’avis de l’une des parties, ne pour‑
rait être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies
diplomatiques ordinaires, les parties s’engagent à employer les procé‑
dures établies dans ce Traité sous la forme et dans les conditions
prévues aux articles suivants, ou les procédures spéciales qui, à leur
avis, leur permettront d’arriver à une solution. »
Enfin, la Cour rappellera que, dans son arrêt de 1988 en l’affaire relative
à des Actions armées, cité au paragraphe 28 ci‑dessus, elle a conclu que
« les Etats américains, en élaborant [le pacte], [avaient] entendu renforcer
leurs engagements mutuels en matière de règlement judiciaire » (Actions
armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compé-
tence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 89, par. 46).
40. Il est clair, au vu de ces facteurs, que l’objet et le but du pacte sont
de promouvoir le règlement pacifique des différends au moyen des procé‑
dures prévues par celui‑ci. Bien que la Colombie soutienne que les « pro‑
cédures … régionales » visées au premier alinéa de l’article II ne sont pas
limitées aux procédures énoncées dans le pacte, l’article II doit être inter‑
prété comme un tout. Or, il ressort clairement de l’emploi de la locution
« en conséquence » au début du second alinéa de l’article II que c’est au
moyen des procédures visées aux chapitres deux à cinq du pacte qu’il doit
être donné effet à l’obligation de recourir aux procédures régionales que
les parties ont « accept[ée] » à l’alinéa précédent. La Colombie affirme
que, suivant son interprétation du second alinéa de l’article LVI, l’ar‑
ticle II — qui énonce l’une des obligations fondamentales du pacte —
demeurerait en vigueur pendant le préavis d’un an. La Cour note
cependant qu’il s’ensuit de cette interprétation que non seulement l’Etat
qui a dénoncé le pacte, mais aussi, dans la mesure où un différend les
opposerait à cet Etat, toutes les autres parties à cet instrument seraient
privées de la possibilité d’utiliser les procédures qui ont justement été
conçues pour donner effet à cette obligation de recourir aux procédures
régionales. Comme la Cour l’a déjà indiqué (voir le paragraphe 34 ci‑
dessus), cette interprétation ne se fonde pas sur les termes exprès du
second alinéa de l’article LVI, mais sur la conclusion qu’il y a lieu,
selon la Colombie, de tirer de l’absence de toute référence dans l’alinéa
en question aux procédures introduites pendant le délai d’un an. La Cour
ne voit pas sur quel fondement elle pourrait tirer de ce silence une conclu‑
sion qui serait incompatible avec l’objet et le but du pacte de Bogotá.
41. La Colombie argue en substance que son interprétation est néces‑
saire pour conférer au second alinéa de l’article LVI un effet utile. Elle
soutient que, si l’effet du second alinéa se limitait à permettre aux procé‑
dures entamées avant la date de la transmission de l’avis de dénonciation
de se poursuivre après celle‑ci, cette disposition serait superflue. La règle
selon laquelle des faits postérieurs à la date du dépôt d’une requête ne
sauraient priver la Cour d’une compétence qui existait à cette date (voir le
paragraphe 31 ci‑dessus) garantirait, de toute façon, l’absence d’incidence
120
délimitation du plateau continental (arrêt)
24
de la dénonciation du pacte sur les procédures déjà entamées avant cette
dénonciation.
La Cour a reconnu qu’il convenait, en général, d’interpréter un traité
en cherchant à donner effet à chacun de ses termes et en veillant à ce
qu’aucune de ses dispositions ne soit privée de portée ou d’effet (Applica-
tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préli-
minaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 125‑126, par. 133; Détroit de
Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 24).
Il arrive néanmoins que les parties à un traité adoptent une disposition
afin d’éviter tout doute, même si celle-ci n’est pas strictement nécessaire.
Ainsi, le pacte de Bogotá, en son article LVIII, prévoit que certains traités
interaméricains plus anciens cesseront de produire leurs effets à l’égard
des parties dès son entrée en vigueur. Il précise ensuite, à l’article LIX,
que les dispositions de l’article LVIII « ne s’appliqueront pas aux procé‑
dures déjà entamées ou réglées » conformément à l’un de ces traités anté‑
rieurs. Si l’on devait appliquer à ces dispositions (auxquelles aucune des
Parties ne s’est référée) la logique suivie par la Colombie à l’égard de
l’article LVI, l’article LIX ne serait pas nécessaire. Il semble que les par‑
ties au pacte de Bogotá aient jugé souhaitable de l’inclure par surcroît de
prudence. Le fait que les parties au pacte aient estimé utile d’ajouter cet
article alors qu’il n’était pas strictement nécessaire amoindrit l’argument
de la Colombie selon lequel elles n’auraient pu ajouter pour la même rai‑
son la disposition analogue figurant au second alinéa de l’article LVI.
42. La Cour considère également que, en cherchant à déterminer le
sens du second alinéa de l’article LVI, elle ne doit pas adopter une inter‑
prétation qui prive de portée ou d’effet le premier alinéa de ce même
article. Or, si le premier alinéa dispose que le pacte demeurera en vigueur
un an à compter de la notification de la dénonciation, l’interprétation
proposée par la Colombie en circonscrirait l’effet aux chapitres premier,
six, sept et huit. Le chapitre huit contient les dispositions formelles tou‑
chant par exemple à la ratification, à l’entrée en vigueur et à l’enregistre‑
ment du traité et n’impose aucune obligation au cours de la période
suivant la notification de la dénonciation. Le chapitre sept (intitulé « Avis
consultatifs ») n’est composé que d’un seul article, de nature purement
permissive. Le chapitre six contient lui aussi une seule disposition pré‑
voyant uniquement que, en cas de non-respect, par une partie, d’un arrêt
de la Cour ou d’une sentence arbitrale, l’autre ou les autres parties, avant
de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies, demanderont une
réunion de consultation de leurs ministres des relations extérieures.
Le chapitre premier (« Obligation générale de régler les différends par
des moyens pacifiques ») comporte quant à lui huit articles qui imposent
aux parties d’importantes obligations. Toutefois, comme cela a déjà été
démontré (voir le paragraphe 40 ci‑dessus), l’article II concerne l’obliga‑
tion de recourir aux procédures prévues par le pacte (dont aucune ne serait
ouverte aux parties au cours de l’année de préavis si l’interprétation pro‑
121
délimitation du plateau continental (arrêt)
25
posée par la Colombie était retenue), tandis que les articles III à VI n’ont
aucun effet indépendant des procédures visées aux chapitres deux à cinq.
Ne restent donc que trois dispositions. L’article I dispose que les parties
« réaffirment solennellement les obligations qu’elles ont acceptées
dans des conventions et des déclarations internationales antérieures
ainsi que dans la Charte des Nations Unies; … décident de s’abstenir
de la menace, de l’emploi de la force ou de n’importe quel autre
moyen de coercition pour régler leurs différends et de recourir, en
toutes circonstances, à des moyens pacifiques ».
L’article VII impose aux parties de ne pas exercer la protection diploma‑
tique à l’égard de leurs nationaux tant que ceux‑ci n’auront pas épuisé
leurs voies de recours par‑devant les tribunaux locaux compétents. L’ar‑
ticle VIII précise que le recours aux moyens pacifiques ne saurait faire
obstacle à l’exercice du droit de légitime défense en cas d’attaque armée.
Dès lors, l’interprétation du second alinéa de l’article LVI proposée par
la Colombie circonscrirait l’application du premier alinéa de l’article LVI
à ce petit nombre de dispositions.
43. Citant les termes employés dans d’autres traités, la Colombie sou‑
tient que, si elles avaient entendu assurer l’absence d’incidence sur les pro‑
cédures introduites à tout moment avant l’expiration du préavis d’un an
visé au premier alinéa de l’article LVI, les parties au pacte de Bogotá
auraient aisément pu inclure une disposition expresse en ce sens. A l’inverse,
toutefois, si le résultat recherché avait été celui que prétend la Colombie, les
parties au pacte auraient aisément pu inclure une disposition expresse à cet
effet; or, elles ont choisi de ne pas le faire. La comparaison avec ces autres
traités ne plaide donc pas de manière convaincante en faveur de l’interpré‑
tation que la Colombie donne du second alinéa de l’article LVI. L’argu‑
ment mettant en avant le fait que de nombreuses déclarations formulées au
titre du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour sont dénonçables
sans préavis n’est pas plus convaincant. Le paragraphe 2 de l’article 36 du
Statut et l’article XXXI du pacte de Bogotá prévoient tous deux la recon‑
naissance de la juridiction obligatoire de la Cour. Toutefois, le premier ne
confère compétence à la Cour qu’à l’égard d’Etats ayant reconnu sa juridic‑
tion par une déclaration. Dans la déclaration qu’il fait au titre du para‑
graphe 2 de l’article 36 du Statut, un Etat est libre de dire que sa déclaration
pourra être retirée sans préavis. L’article XXXI du pacte de Bogotá, en
revanche, est un engagement conventionnel, dont la mise en œuvre ne
dépend pas des effets des déclarations unilatérales (Actions armées fronta-
lières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabi-
lité, arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 84, par. 32). Les conditions auxquelles un
Etat partie au pacte peut retirer cet engagement sont régies par les disposi‑
tions pertinentes de cet instrument. Le fait que de nombreux Etats choi‑
sissent de formuler leur déclaration au titre du paragraphe 2 de l’article 36
de manière à pouvoir mettre un terme à leur acceptation de la compétence
de la Cour avec effet immédiat n’apporte donc aucun éclairage sur la
manière dont il convient d’interpréter les dispositions du pacte.
122
délimitation du plateau continental (arrêt)
26
44. La Cour a pris note de l’argument de la Colombie (voir le para‑
graphe 26 ci‑dessus) relatif à la pratique des Etats, en l’occurrence les avis
de dénonciation du pacte transmis par El Salvador en 1973 et par
elle‑même en 2012, ainsi que ce qu’elle décrit comme l’absence de toute
réaction à la notification de ces dénonciations.
Les deux avis ne sont pas libellés dans les mêmes termes. Si, dans le
sien, El Salvador a déclaré que la dénonciation « pren[drait] effet à comp‑
ter d[u] jour [même] », rien n’indique en quoi consistait l’effet immédiat de
cette dénonciation. Puisque le premier alinéa de l’article LVI impose un
préavis d’un an pour mettre fin au traité, tout avis de dénonciation prend
effet immédiatement en ce sens que sa transmission déclenche le commen‑
cement de la période d’un an. Par conséquent, ni l’avis de dénonciation
d’El Salvador, ni l’absence de tout commentaire des autres parties au
pacte à ce sujet, n’apporte le moindre éclairage sur la question dont la
Cour est saisie.
L’avis transmis par la Colombie précisait que « la dénonciation [du
pacte] pre[nait] effet à compter d[u] jour [même] à l’égard des procédures
introduites postérieurement [audit] avis, conformément au second alinéa
de l’article LVI ». Cependant, la Cour ne saurait voir dans l’absence de
toute objection des autres parties au pacte à son sujet un accord, au sens
de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne,
à l’égard de l’interprétation que la Colombie donne de l’article LVI. Elle
ne considère pas davantage comme valant acquiescement l’absence de
tout commentaire du Nicaragua. Le fait que celui‑ci ait saisi la Cour de
l’affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces
maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie) et de la pré‑
sente affaire moins d’un an avant la transmission de l’avis de dénoncia‑
tion de la Colombie vient renforcer cette conclusion.
45. En ce qui concerne l’argument que la Colombie tire des travaux
préparatoires du pacte, la Cour constate qu’il ressort de ceux‑ci que le
texte du premier alinéa de l’article LVI a été repris de l’article 9 du traité
général d’arbitrage interaméricain de 1929 et de l’article 16 de la conven‑
tion générale de conciliation interaméricaine de 1929. Le second alinéa de
l’article LVI trouve son origine dans un texte proposé par les Etats‑Unis
en 1938, sans équivalent dans ces autres traités. Les travaux préparatoires
ne permettent toutefois pas de savoir dans quel but précis a été ajouté ce
qui allait devenir le second alinéa de l’article LVI. La Cour relève égale‑
ment que, si la signification que la Colombie attribue au second alinéa
était correcte, l’insertion de cette nouvelle disposition aurait eu pour
conséquence de limiter l’effet d’une disposition que les parties, avant
même que les Etats‑Unis eussent présenté leur proposition, envisageaient
de reprendre du traité de 1929. Or il ne ressort nullement des travaux
préparatoires que quiconque ait considéré que l’incorporation de ce nou‑
vel alinéa entraînerait une modification aussi importante.
46. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Cour estime que l’interpré‑
tation de l’article LVI proposée par la Colombie ne saurait être accueillie.
Au vu de l’article LVI pris dans son ensemble, et à la lumière de son
123
délimitation du plateau continental (arrêt)
27
contexte ainsi que de l’objet et du but du pacte, la Cour conclut que l’ar‑
ticle XXXI qui lui confère compétence demeurait en vigueur entre les Par‑
ties à la date du dépôt de la requête en la présente affaire. L’extinction
ultérieure du pacte entre le Nicaragua et la Colombie n’a pas d’incidence
sur la compétence qui existait à la date à laquelle l’instance a été intro‑
duite. Par conséquent, la première exception préliminaire de la Colombie
doit être rejetée.
III. Troisième exception préliminaire
47. Par sa troisième exception préliminaire, la Colombie conteste la
compétence de la Cour au motif que la Cour aurait déjà statué sur les
demandes du Nicaragua dans son arrêt de 2012. Elle soutient par consé‑
quent que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche la Cour
d’examiner les demandes du Nicaragua.
48. La Cour observe d’abord qu’elle n’est pas liée par la qualification
d’une exception préliminaire par la partie qui la soulève et peut, si néces‑
saire, requalifier une telle exception (Interhandel (Suisse c. Etats-Unis
d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 26).
La Cour considère que la troisième exception préliminaire de la Colombie
présente les caractéristiques d’une exception d’irrecevabilité, qui « revien[t]
à affirmer qu’il existe une raison juridique pour laquelle la Cour, même si
elle a compétence, devrait refuser de connaître de l’affaire ou, plus com‑
munément, d’une demande spécifique y relative » (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie
c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456,
par. 120; voir dans le même sens, Plates‑formes pétrolières (République
islamique d’Iran c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2003,
p. 177, par. 29). La Cour traitera la troisième exception préliminaire de la
Colombie comme une exception d’irrecevabilité.
49. La Cour examinera à présent le principe de l’autorité de la chose
jugée et son application au point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012, dans
lequel la Cour a dit « ne [pouvoir] accueillir la demande formulée par la
République du Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales » (Dif-
férend
territorial
et
maritime
(Nicaragua
c.
Colombie),
arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719). Au point I. 3) de ses conclusions finales,
le Nicaragua priait la Cour de dire et juger que,
« dans le cadre géographique et juridique constitué par les côtes
continentales du Nicaragua et de la Colombie, la méthode de délimi‑
tation à retenir consiste à tracer une limite opérant une division par
parts égales de la zone du plateau continental où les droits des deux
Parties sur celui-ci se chevauchent » (ibid., p. 636, par. 17).
La Cour a vu dans cette conclusion une invitation à « tracer « une limite opé‑
rant une division par parts égales de la zone du plateau continental où les
droits des deux Parties sur celui-ci se chevauchent » » (ibid., p. 664, par. 106).
124
délimitation du plateau continental (arrêt)
28
50. La Colombie considère que la première demande du Nicaragua,
dans sa requête du 16 septembre 2013 introduisant la présente instance,
« n’est qu’une nouvelle version de la demande formulée par le Nicaragua
au point I. 3) de ses conclusions finales » en 2012, dans la mesure où elle
prie la Cour de déterminer « [l]e tracé précis de la frontière maritime entre
les portions du plateau continental relevant du Nicaragua et de la
Colombie au‑delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du
19 novembre 2012 ».
51. La Colombie ajoute que la Cour, dans son arrêt de 2012, a décidé
que la demande formulée au point I. 3) des conclusions finales du Nicara‑
gua était recevable, mais qu’elle n’y a pas fait droit au fond, ce qui l’em‑
pêcherait, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, d’en connaître en la
présente espèce.
52. La Colombie soutient que le sort de la seconde demande figurant
dans la requête du 16 septembre 2013 est entièrement lié à celui de la
première. Dans sa seconde demande, le Nicaragua prie la Cour de déter‑
miner
« [l]es principes et les règles de droit international régissant les droits
et obligations des deux Etats concernant la zone du plateau conti‑
nental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des res‑
sources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de
leur frontière maritime au‑delà de 200 milles marins de la côte nica‑
raguayenne ».
53. La question de l’effet du principe de l’autorité de la chose jugée vise
la recevabilité de la première demande du Nicaragua. La seconde demande
fait l’objet, en tant que telle, de la cinquième exception de la Colombie, la
Cour l’examinera donc à ce titre.
54. Si elles convergent sur les éléments constitutifs du principe de l’au‑
torité de la chose jugée, les Parties se sont opposées sur le sens de la déci‑
sion que la Cour a adoptée au point 3 du dispositif de son arrêt de 2012
et, partant, sur ce qui relève de l’autorité de la chose jugée dans cette
décision.
1. Le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata)
55. Les Parties conviennent que le principe de l’autorité de la chose
jugée repose sur l’identité des parties (personae), de l’objet (petitum) et
de la base juridique (causa petendi). Elles admettent également que les
articles 59 et 60 du Statut de la Cour traduisent ce principe. Ces articles
disposent respectivement que « [l]a décision de la Cour n’est obligatoire
que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé », et que « [l]’ar‑
rêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la
portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de
toute partie. » Ainsi que la Cour l’a souligné dans l’arrêt sur les excep‑
tions préliminaires rendu en l’affaire relative à la Demande en interpréta-
tion de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et
125
délimitation du plateau continental (arrêt)
29
maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), excep‑
tions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), « [l]e libellé et la structure de
l’article 60 traduisent la primauté du principe de l’autorité de la chose
jugée » (C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36, par. 12).
56. Pour la Colombie, il doit y avoir une identité des parties, de l’objet
et de la base juridique pour que le principe de l’autorité de la chose jugée
s’applique. Elle ajoute que la Cour ne peut avoir décidé dans le dispositif
de l’arrêt de 2012, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, qu’elle
« ne pouvait accueillir » la demande du Nicaragua pour absence de preuve,
puis décider, dans un arrêt ultérieur, d’accueillir une demande identique.
57. Le Nicaragua considère que l’identité des personae, du petitum et
de la causa petendi, bien qu’elle soit nécessaire à l’application du principe
de l’autorité de la chose jugée, n’est pas suffisante. Il faudrait encore que
la question soulevée dans une affaire ultérieure ait été auparavant finale‑
ment et définitivement tranchée par la Cour. S’appuyant sur l’arrêt rendu
au fond en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Serbie‑
et‑Monténégro), le Nicaragua soutient qu’un point qui n’a pas été décidé
par la Cour n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Par consé‑
quent, le Nicaragua considère que, pour déterminer si l’arrêt de 2012 est
revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la première
demande du Nicaragua en l’espèce, la question centrale est de savoir si la
Cour a pris, dans cet arrêt, une décision au sujet de la délimitation du
plateau continental au‑delà de 200 milles marins de la côte nicara‑
guayenne.
Pour le Nicaragua, il n’est pas suffisant de démontrer que, en l’affaire
relative au Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), les
Parties ont développé des arguments similaires à ceux sur lesquels repose
sa première demande en l’espèce; il faut également déterminer ce que la
Cour a effectivement décidé sur la base de ces arguments.
* *
58. La Cour rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée, tel
que réflété aux articles 59 et 60 de son Statut, est un principe général de
droit qui protège en même temps la fonction judiciaire d’une cour ou d’un
tribunal et les parties à une affaire qui a donné lieu à un jugement définitif
et sans recours (Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Serbie‑et‑Monténégro),
arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 90‑91, par. 116). Ce principe consacre le
caractère définitif de la décision adoptée dans une affaire déterminée
(ibid., p. 90, par. 115; Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998
en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria
c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36, par. 12; Détroit de
Corfou (Royaume‑Uni c. Albanie), fixation du montant des réparations,
arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 248).
126
délimitation du plateau continental (arrêt)
30
59. Il ne suffit pas, pour l’application de l’autorité de la chose jugée,
d’identifier l’affaire en cause, caractérisée par les mêmes parties, le même
objet et la même base juridique, il faut encore déterminer le contenu de la
décision dont il convient de garantir le caractère définitif. La Cour ne
saurait se contenter de l’identité des demandes qui lui ont été présentées
successivement par les mêmes parties, elle doit rechercher si et dans quelle
mesure la première demande a déjà été tranchée définitivement.
60. La Cour a souligné dans son arrêt du 26 février 2007, rendu en
l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Serbie‑et‑
Monténégro), que, « [s]i un point n’a en fait pas été tranché, ni expressé‑
ment ni par implication logique, l’arrêt n’a pas force de chose jugée sur
celui‑ci; et il peut être nécessaire de lire une conclusion générale dans
son contexte afin de déterminer si elle recouvre tel point en particulier »
(C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 95, par. 126).
61. La décision de la Cour est contenue dans le dispositif de l’arrêt.
Cependant, afin de préciser ce qui est couvert par l’autorité de la chose
jugée, il peut s’avérer nécessaire de déterminer le sens du dispositif par
référence aux motifs de l’arrêt en question. La Cour est confrontée à cette
situation, en l’espèce, puisque les Parties s’opposent sur le point de savoir
quels sont le contenu et la portée de la décision adoptée au point 3 du
dispositif de l’arrêt de 2012.
2. La décision adoptée par la Cour dans son arrêt
du 19 novembre 2012
62. Les Parties ont présenté, dans leurs exposés écrits et dans leurs plai‑
doiries, des lectures divergentes de la décision adoptée au point 3 du dispo‑
sitif de l’arrêt de 2012, et des motifs qui lui servent de support. Elles en tirent
des conclusions opposées sur le point de savoir ce que cette décision recouvre
exactement et sur les questions que la Cour a tranchées définitivement.
63. La Colombie s’attache à démontrer, pour l’essentiel, que les fonde‑
ments de la première demande du Nicaragua, qui seraient le petitum et la
causa petendi de celle‑ci, ont déjà été mis en avant en l’affaire du Différend
territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). La Colombie soutient
que le Nicaragua demande une « deuxième chance » parce qu’il a tenté,
sans y parvenir, de prouver ce qu’il lui revenait de prouver dans cette
affaire. La Colombie avance par ailleurs que la Cour, n’ayant pas fait
droit à ces arguments du Nicaragua dans son arrêt de 2012, est empêchée,
par l’effet du principe de l’autorité de la chose jugée, de connaître de la
requête introduite par celui‑ci en la présente affaire.
64. La Colombie soutient que le Nicaragua a développé, lors de la procé‑
dure écrite et orale qui a précédé l’arrêt de 2012, des arguments identiques
à ceux qu’il présente en l’espèce. Ces arguments auraient été développés dès
la phase de la réplique, dans laquelle le Nicaragua aurait revendiqué un
plateau continental étendu fondé sur l’article 76 de la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), sur la base de critères géo‑
127
délimitation du plateau continental (arrêt)
31
logiques et géomorphologiques. La Colombie ajoute que le Nicaragua s’était
appuyé à cette époque sur les informations préliminaires qu’il avait fournies
à la Commission, pour demander un partage égal des zones dans lesquelles
les plateaux continentaux des deux Etats se chevauchent.
65. La Colombie souligne avoir contesté, lors de la procédure orale qui
a précédé l’arrêt de 2012, les « ébauches de données » soumises par le
Nicaragua, qui ne sauraient, selon elle, étayer la thèse du Nicaragua. De
telles données, de l’avis de la Colombie, ne rempliraient pas les critères
édictés par la Commission, tels qu’ils sont précisés dans ses directives.
66. Pour la Colombie, le Nicaragua n’avait pas démontré, comme il lui
revenait de le faire, que sa marge continentale s’étendait suffisamment
loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie pouvait se
prévaloir sur 200 milles marins, à partir de sa côte continentale. Elle
estime que la Cour, en 2012, après avoir déclaré la demande soumise par
le Nicaragua recevable, l’a tranchée au fond, en décidant de ne pas l’ac‑
cueillir. Elle ajoute que cette décision, par laquelle la Cour aurait fixé
entièrement la frontière maritime entre les Parties, était, à la fois explici‑
tement et par implication logique, définitive. Selon la Colombie, lorsque
la Cour a conclu qu’elle « n’[était] pas en mesure de délimiter les portions
du plateau continental relevant de chacune des Parties » (paragraphe 129
de l’arrêt de 2012), elle a signifié par là que l’examen des faits et argu‑
ments présentés par le Nicaragua devait conduire au rejet de sa demande.
67. La Colombie se réfère par ailleurs aux motifs de l’arrêt de 2012
pour démontrer que la décision de la Cour est « l’aboutissement d’un rai‑
sonnement ».
La Colombie se réfère au paragraphe 126 de l’arrêt, qui détermine,
selon elle, le droit applicable, et précise que le Nicaragua est tenu par les
obligations que lui impose l’article 76 de la CNUDM. Elle se réfère éga‑
lement au paragraphe 129, où la Cour aurait décidé que le Nicaragua
n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait suffi‑
samment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie
pouvait se prévaloir. La Colombie déduit de la lecture de ces motifs que
la Cour a bien tranché la question qui lui a été soumise en l’espèce.
*
68. Le Nicaragua, de son côté, soutient que la décision de la Cour de
ne pas accueillir sa demande, au point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012,
n’équivaut pas à un rejet de celle‑ci au fond. La Cour se serait expressé‑
ment refusée à se prononcer sur cette question dans la mesure où le Nica‑
ragua n’avait pas soumis à la Commission une demande complète.
69. Le Nicaragua se réfère aux motifs de l’arrêt de 2012 pour considé‑
rer que la Cour avait limité son examen à la question de savoir si elle était
« en mesure de tracer « une limite opérant une division par parts égales de
la zone du plateau continental où les droits des deux Parties sur celui‑ci se
chevauchent » » (paragraphe 113 de l’arrêt de 2012). Il soutient que la
Cour a conclu qu’elle n’était pas en mesure de délimiter les portions du
128
délimitation du plateau continental (arrêt)
32
plateau continental relevant de chacune des deux Parties puisqu’elle a
relevé au paragraphe 127 des motifs de l’arrêt que le Nicaragua n’avait
communiqué à la Commission que des « informations préliminaires ».
Ainsi, la Cour n’aurait pas été en mesure de délimiter parce que le Nica‑
ragua n’avait pas apporté la preuve que sa marge continentale s’étendait
suffisamment loin pour donner lieu à un chevauchement des droits des
Parties (paragraphe 129 de l’arrêt de 2012).
70. Le Nicaragua estime s’être acquitté, le 24 juin 2013, de l’obligation
procédurale que lui imposait le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM
de communiquer à la Commission les informations sur les limites de son
plateau continental au‑delà de 200 milles marins. Selon lui, la Cour dis‑
poserait donc désormais de tous les éléments nécessaires pour procéder à
la délimitation et régler le différend.
71. Le Nicaragua admet que l’expression « ne pas accueillir » peut sem‑
bler « ambigu[ë] » à la lecture du seul point 3 du dispositif, mais il estime
que cette ambiguïté est dissipée si l’on se réfère aux motifs de la décision.
Le Nicaragua ajoute que les motifs sont inséparables du dispositif dont ils
constituent le support nécessaire et qu’il faut les prendre en compte pour
déterminer la portée du dispositif de l’arrêt. Il découlerait des motifs de
l’arrêt que le dispositif ne prend pas position sur la délimitation au‑delà
des 200 milles marins. Le Nicaragua estime par conséquent que la Cour
n’est pas empêchée de connaître de sa demande relative à la délimitation
du plateau continental au‑delà des 200 milles marins en la présente
instance.
* *
72. La Cour relève tout d’abord que, si elle a, dans son arrêt de 2012,
déclaré recevable la demande soumise par le Nicaragua, elle l’a fait seule‑
ment en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Colombie
aux termes de laquelle cette demande était nouvelle et modifiait l’objet du
différend. Il ne s’ensuit pas, pour autant, que la Cour a tranché au fond
la demande relative à la délimitation du plateau continental au-delà des
200 milles marins de la côte nicaraguayenne.
73. La Cour doit, à ce stade, se pencher sur le contenu et la portée du
point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012. Du fait de la divergence de vues
entre les Parties à ce sujet, la Cour doit déterminer le contenu de la déci‑
sion qu’elle a adoptée en réponse à la demande du Nicaragua de délimiter
« la zone du plateau continental où les droits des deux Parties sur celui‑ci
se chevauchent ». La Cour permanente de Justice internationale a déclaré,
dans le contexte d’une demande en interprétation, qu’en cas de « diver‑
gence de vues [entre les parties sur la question de savoir] si tel ou tel point
a été décidé avec force obligatoire … la Cour ne pourrait se soustraire à
l’obligation d’interpréter l’arrêt dans la mesure nécessaire pour … se pro‑
noncer sur [cette] divergence » (Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (Usine
de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 11‑12; cité par la
Cour en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention
129
délimitation du plateau continental (arrêt)
33
et la répression du crime de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Serbie‑et‑
Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I), p. 95, par. 126; voir, égale‑
ment, Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du
Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaï-
lande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 296, par. 34). Cette constatation est
pertinente en l’espèce.
74. Le Nicaragua a beaucoup insisté sur le fait que, au point 3 du dis‑
positif de l’arrêt, la Cour a estimé « ne p[ouvoir] accueillir » la demande
qu’il avait formulée au point I. 3) de ses conclusions finales; selon lui, elle
n’a pas décidé de la « rejeter », ce qui eût été fort différent. La Cour, tou‑
tefois, n’est pas convaincue que l’utilisation de la formule que le Nicara‑
gua met en exergue mène à la conclusion que celui-ci en tire. Elle ne l’est
pas davantage par l’argument de la Colombie selon lequel « ne pouvoir
accueillir » vaudrait automatiquement rejet par la Cour de la demande au
fond. La Cour ne s’attardera donc pas, contrairement aux Parties, sur le
sens de l’expression « ne peut accueillir » en tant que telle. Elle examinera
cette expression dans son contexte, pour déterminer ce que signifie la
décision de ne pas accueillir la demande soumise par le Nicaragua à la
Cour aux fins de la délimitation du plateau continental entre les Parties.
En particulier, la Cour recherchera si le point 3 du dispositif de son arrêt
de 2012 doit être compris comme un rejet pur et simple de la demande
nicaraguayenne pour insuffisance de preuves, comme le prétend la Colom‑
bie, ou bien s’il s’agit d’un refus de se prononcer sur ladite demande parce
qu’une condition procédurale et institutionnelle n’était pas remplie,
comme le soutient le Nicaragua.
75. Pour ce faire, la Cour examinera le point 3 du dispositif de l’arrêt
de 2012 dans son contexte, soit en se référant aux motifs qui ont servi de
support à son adoption et qui permettent, par conséquent, d’en éclairer le
sens. En effet, ainsi que la Cour permanente de Justice internationale l’a
reconnu dans son avis consultatif du 16 mai 1925 sur le Service postal
polonais à Dantzig, « toutes les parties d’un jugement visant les points en
litige s’expliquent et se complètent l’une l’autre et doivent être prises en
considération, afin d’établir la portée et le sens précis du dispositif »
(C.P.J.I. série B no 11, p. 30). De plus, « [a]ux fins de déterminer le sens et
la portée du dispositif de l’arrêt initial, la Cour, conformément à sa
pratique, tiendra compte des motifs de ce dernier dans la mesure où
ils éclairent l’interprétation à donner au dispositif » (Demande en interpré-
tation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah
Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt,
C.I.J. Recueil 2013, p. 306, par. 68). Si la Cour s’est exprimée ainsi dans
le contexte d’une demande en interprétation d’un arrêt au titre de l’ar‑
ticle 60 du Statut (contexte qui n’est pas celui de la présente espèce), la
règle qui veut que, pour déterminer le sens du dispositif, elle analyse les
motifs qui en constituent le support n’en est pas moins d’application plus
générale.
130
délimitation du plateau continental (arrêt)
34
76. Ces motifs peuvent se rapporter à des points qui ont été débattus
par les Parties au cours de la procédure, mais ce n’est pas parce qu’un
point a fait l’objet d’un échange d’arguments entre les Parties qu’il a
nécessairement été tranché définitivement par la Cour.
77. La Cour a consacré la section IV de son arrêt de 2012 à l’« [e]xamen
de la demande du Nicaragua tendant à la délimitation d’un plateau conti‑
nental s’étendant au‑delà de 200 milles marins ». Cette section est consti‑
tuée par les paragraphes 113 à 131 de l’arrêt.
78. Le paragraphe 113 définit la question examinée comme étant celle de
savoir si la Cour « est en mesure de tracer « une limite opérant une division
par parts égales de la zone du plateau continental où les droits des deux
Parties sur celui‑ci se chevauchent » » (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 665,
par. 113). Aux paragraphes 114 à 118, la Cour précise ensuite que le droit
applicable à cette affaire, opposant un Etat partie à la CNUDM (le Nica‑
ragua) à un Etat qui ne l’est pas (la Colombie), est le droit international
coutumier relatif à la définition du plateau continental, tel que reflété au
paragraphe 1 de l’article 76 de cette convention. Elle indique que,
« la Cour ayant simplement à examiner la question de savoir si elle
est en mesure de délimiter le plateau continental, comme le lui
demande le Nicaragua, point n’est besoin pour elle de déterminer si
d’autres dispositions de l’article 76 de la CNUDM font partie du
droit international coutumier » (ibid., p. 666, par. 118).
79. Aux paragraphes 119 à 121 sont résumés les arguments du Nicara‑
gua concernant les critères à appliquer pour déterminer l’existence d’un
plateau continental et les conditions procédurales, telles que prévues au
paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, qu’un Etat doit respecter
pour en fixer les limites extérieures au‑delà de 200 milles marins, ainsi que
les démarches effectuées par le Nicaragua à cette fin (ibid., p. 666‑667).
80. Les paragraphes 122 à 124 font état des arguments avancés par la
Colombie pour contester la délimitation du plateau continental invoquée
par le Nicaragua (ibid., p. 667‑668). Pour la Colombie, le droit du Nicara‑
gua à un plateau étendu n’a « jamais été reconnu ni même soumis pour
examen à la Commission » (ibid., p. 667, par. 122) et « les données commu‑
niquées à la Cour par le Nicaragua, sur la base des « informations prélimi‑
naires » qu’il a soumises à la Commission, sont « totalement insuffisantes » »
(ibid.). La Colombie ajoute que « ces « informations préliminaires » ne
satisfont pas aux exigences requises pour que la Commission puisse for‑
muler des recommandations » (ibid.), et que de toute façon le Nicaragua
ne peut se réclamer de l’article 76 pour empiéter sur la zone de 200 milles
marins d’autres Etats, « a fortiori lorsqu’il ne respecte pas les procédures
prévues par la convention » (ibid., p. 668, par. 123).
81. Aux paragraphes 126 et 127, respectivement, la Cour souligne que
le fait que la Colombie ne soit pas partie à la CNUDM n’exonère pas « le
Nicaragua des obligations qu’il tient de l’article 76 de cet instrument », et
elle relève que, au moment du prononcé de l’arrêt en 2012, le Nicaragua
n’avait communiqué à la Commission que des informations « prélimi‑
131
délimitation du plateau continental (arrêt)
35
naires » qui, comme il l’a admis, « [étaient] loin de satisfaire aux exigences
requises » par le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM (C.I.J. Recueil
2012 (II), p. 669).
82. A l’issue de ce raisonnement et de ces motifs, la Cour en vient à
conclure au paragraphe 129 :
« Toutefois, le Nicaragua n’ayant pas, dans la présente instance,
apporté la preuve que sa marge continentale s’étend suffisamment loin
pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se préva‑
loir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale, la Cour n’est
pas en mesure de délimiter les portions du plateau continental relevant
de chacune des Parties, comme le lui demande le Nicaragua, même en
utilisant la formulation générale proposée par ce dernier. » (Ibid.)
Ce paragraphe doit être lu à la lumière de ceux qui le précèdent, dans les
motifs de l’arrêt de 2012. Trois points ressortent de ces derniers. Première‑
ment, bien que les Parties eussent abondamment débattu la question des
données géologiques et géomorphologiques produites par le Nicaragua pour
prouver l’extension de son plateau continental au‑delà de 200 milles marins,
la Cour n’a pas analysé ces éléments de preuve dans son arrêt. Deuxième‑
ment, la Cour a estimé (voir le paragraphe 78 ci‑dessus) que, au vu du carac‑
tère limité de la question qu’elle était appelée à trancher, point n’était besoin
pour elle d’examiner si les dispositions de l’article 76 de la CNUDM énon‑
çant les conditions à remplir par un Etat qui entend fixer les limites de son
plateau continental au‑delà de 200 milles marins de sa côte relevaient du droit
international coutumier, dont elle avait déjà établi qu’il était le droit appli‑
cable en l’affaire. La Cour n’a donc pas jugé nécessaire de déterminer à quelles
prescriptions de fond le Nicaragua devait satisfaire pour établir vis-à-vis de
la Colombie son droit à un plateau continental au-delà de 200 milles marins
de sa côte. Troisièmement, ce sur quoi la Cour a mis l’accent, en revanche,
c’est l’obligation qu’avait le Nicaragua, en tant que partie à la CNUDM, de
soumettre à la Commission des informations sur les limites du plateau conti‑
nental qu’il revendique au‑delà de 200 milles marins, conformément au para‑
graphe 8 de l’article 76 de la convention. C’est parce qu’au moment du
prononcé de l’arrêt, en 2012, il n’avait pas encore soumis ces informations que
la Cour a conclu, au paragraphe 129, que le Nicaragua « [n’avait] pas, dans
la présente instance, apporté la preuve que sa marge continentale s’étend[ait]
suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie
p[ouvait] se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale ».
83. Les conclusions formulées par la Cour au paragraphe 129 ne
peuvent être comprises qu’à la lumière de ces points du raisonnement. Il
en ressort que la Cour n’a pas tranché la question de savoir si le Nicara‑
gua pouvait se prévaloir d’un plateau continental au‑delà de 200 milles
marins de sa côte. Le libellé même du paragraphe 129 le confirme, la
Cour y disant, à la première phrase, que
« le Nicaragua n’[a] pas, dans la présente instance, apporté la preuve
que sa marge continentale s’étend suffisamment loin pour chevau‑
132
délimitation du plateau continental (arrêt)
36
cher le plateau continental dont la Colombie peut se prévaloir sur
200 milles marins à partir de sa côte continentale ».
Outre qu’elle semble envisager, par sa mention de « la présente instance »,
la possibilité d’une procédure ultérieure, la Cour ne fait ici référence qu’à
une marge continentale qui chevaucherait le plateau continental dont la
Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de sa côte conti‑
nentale. L’arrêt ne dit rien des espaces maritimes situés à l’est de la ligne
des 200 milles à partir des îles côtières nicaraguayennes, ligne au‑delà de
laquelle la Cour n’a pas poursuivi son opération de délimitation, et à
l’ouest de la ligne des 200 milles à partir de la côte continentale de la
Colombie. Or, dans cette zone intermédiaire, la Cour était en présence de
prétentions concurrentes des Parties concernant le plateau continental : le
Nicaragua, d’une part, y revendiquait un plateau continental étendu, la
Colombie, d’autre part, alléguait qu’elle y possédait des droits générés par
les îles sur lesquelles elle revendiquait la souveraineté et que la Cour a
effectivement déclaré relever de sa souveraineté.
84. Il en résulte que, si la Cour a décidé, au point 3 du dispositif,
qu’elle ne pouvait accueillir la demande du Nicaragua, c’est parce que
celui‑ci devait encore satisfaire à l’obligation lui incombant en vertu du
paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM de déposer, auprès de la Com‑
mission, les informations sur les limites de son plateau continental au‑delà
de 200 milles marins prévues par cette disposition et par l’article 4 de l’an‑
nexe II de la convention.
3. L’application du principe de l’autorité de la chose jugée en l’espèce
85. La Cour a clarifié le contenu et la portée du point 3 du dispositif de
l’arrêt de 2012, en prenant en compte la divergence de vues exprimée par
les Parties à ce sujet. Elle a conclu que la délimitation du plateau conti‑
nental au‑delà des 200 milles marins des côtes nicaraguayennes était
conditionnée par la soumission, de la part du Nicaragua, des informa‑
tions sur les limites de son plateau continental au‑delà de 200 milles
marins, prévues au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, à la Com‑
mission. La Cour n’a donc pas tranché la question de la délimitation,
en 2012, parce qu’elle n’était pas, alors, en mesure de le faire.
86. La Cour rappelle que, dans sa requête, le Nicaragua a souligné
avoir transmis à la Commission, le 24 juin 2013, les informations
« finales ». Cette affirmation n’a pas été contredite par la Colombie.
87. La Cour considère, par conséquent, que la condition à laquelle elle
a subordonné, dans son arrêt de 2012, l’examen de la demande formulée
par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales est remplie dans
la présente instance.
88. La Cour conclut qu’elle n’est pas empêchée, par l’effet de l’autorité
de la chose jugée, de se prononcer sur la requête introduite par le Nicara‑
gua le 16 septembre 2013. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère
que la troisième exception préliminaire de la Colombie doit être rejetée.
133
délimitation du plateau continental (arrêt)
37
IV. Quatrième exception préliminaire
89. La Colombie fonde sa quatrième exception sur l’affirmation selon
laquelle, dans son arrêt de 2012, la Cour a rejeté la demande du Nicara‑
gua la priant de délimiter le plateau continental entre les Parties au‑delà
de 200 milles marins et a fixé la frontière maritime entre les espaces qui
reviennent à chacune d’entre elles. Cette décision étant, selon la Colom‑
bie, « définiti[ve] et sans recours » en vertu de l’article 60 du Statut, le
Nicaragua tenterait, par sa requête du 16 septembre 2013, de « faire
appel » contre l’arrêt précédent ou d’en obtenir la revision.
90. Le Nicaragua ne demande pas à la Cour de reviser l’arrêt de 2012,
et ne donne pas à sa requête la forme d’un « appel » contre celui‑ci. Aussi,
la Cour conclut que la quatrième exception préliminaire n’est pas fondée.
V. Deuxième exception préliminaire
91. La deuxième exception préliminaire soulevée par la Colombie
concerne la thèse du Nicaragua selon laquelle, indépendamment de l’ap‑
plicabilité de l’article XXXI du pacte de Bogotá pour les Parties, la Cour
a une compétence continue à l’égard de l’objet de la requête. Selon le
Nicaragua, cette compétence continue est fondée sur la compétence
qu’avait la Cour en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicara-
gua c. Colombie), puisque la Cour n’a pas, dans son arrêt de 2012, tran‑
ché de manière définitive la question de la délimitation du plateau
continental entre la Colombie et lui‑même dans la zone située à plus de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne, si bien que cette question
demeure pendante.
92. La Colombie dément l’existence d’une telle compétence continue
en l’espèce. Selon elle, hormis si la Cour a expressément réservé sa com‑
pétence, ce qu’elle n’a pas fait dans l’arrêt de 2012, il n’existe aucune base
qui lui permettrait d’exercer une compétence continue après avoir rendu
son arrêt au fond. Selon la Colombie, le Statut ne prévoit que deux pro‑
cédures dans lesquelles la Cour peut, sans devoir invoquer une base de
compétence indépendante, examiner des questions qui ont déjà été l’objet
d’un arrêt rendu par elle dans une affaire opposant les mêmes parties : la
demande en interprétation d’un arrêt antérieur prévue à l’article 60 et la
demande en revision d’un arrêt antérieur prévue à l’article 61. La présente
instance ne relevant ni de l’article 60 ni de l’article 61, la Colombie affirme
que la Cour n’a pas compétence en vertu du titre additionnel invoqué par
le Nicaragua.
93. Le Nicaragua réfute l’analyse de la Colombie. Il estime que la Cour
a le devoir d’exercer pleinement sa compétence à l’égard de tout différend
qui lui est soumis dans les règles. Selon lui, c’est pour des raisons qui
n’ont plus lieu d’être que la Cour, dans son arrêt de 2012, a décidé de ne
pas exercer sa compétence à l’égard de celle de ses demandes qui est l’ob‑
jet de la présente instance. Le Nicaragua affirme que la Cour doit mainte‑
134
délimitation du plateau continental (arrêt)
38
nant exercer la compétence qu’elle possédait à la date de cet arrêt.
En conséquence, il soutient que la Cour possède une compétence continue
à l’égard des questions soulevées par la présente requête, qu’elle ait ou
non réservé expressément cette compétence dans un arrêt antérieur. Pour
le Nicaragua, ce fondement de compétence s’ajoute à celui que constitue
l’article XXXI du pacte de Bogotá.
* *
94. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu (voir les paragraphes 46, 88
et 90 ci‑dessus) que l’article XXXI lui confère compétence à l’égard de la
présente instance puisque le Nicaragua a introduit sa requête avant que le
pacte de Bogotá n’ait cessé d’être en vigueur entre la Colombie et lui‑même.
La Cour n’a donc pas à se pencher sur la question de savoir s’il existe une
base de compétence additionnelle. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour elle
de se prononcer sur la deuxième exception préliminaire de la Colombie.
VI. Cinquième exception préliminaire
95. La Colombie soutient, à titre subsidiaire, pour le cas où les
quatre autres exceptions qu’elle a soulevées seraient rejetées, qu’aucune
des deux demandes formulées dans la requête du Nicaragua n’est rece‑
vable. Elle considère que la première demande est irrecevable parce que le
Nicaragua n’a pas obtenu la recommandation requise sur la fixation de la
limite extérieure de son plateau continental de la part de la Commission
et que la seconde demande est irrecevable car, s’il y était fait droit, la
décision de la Cour serait inapplicable et porterait sur un différend
inexistant.
96. La Cour examinera successivement la question de la recevabilité de
ces deux demandes.
1. L’exception préliminaire d’irrecevabilité
de la première demande du Nicaragua
97. Dans sa première demande, le Nicaragua prie la Cour de détermi‑
ner « [l]e tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau
continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites
établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 ». La Colombie
considère que « la Cour ne peut examiner la requête du Nicaragua, étant
donné que la Commission ne s’est pas assurée qu’étaient remplies les
conditions auxquelles il peut être établi que le plateau continental s’étend
au‑delà de 200 milles marins et, partant, n’a pas formulé de recommanda‑
tion ».
98. Elle distingue, en se référant au paragraphe 1 de l’article 76 de la
CNUDM, entre le droit de l’Etat côtier sur le plateau continental jusqu’à
une distance de 200 milles marins des lignes de base, qui existerait auto‑
135
délimitation du plateau continental (arrêt)
39
matiquement, ipso jure, et le droit sur le plateau au‑delà de 200 milles
marins, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, qui serait
fonction des conditions énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6 de cette
disposition.
99. La Colombie reconnaît que, conformément à l’article 76, c’est à
l’Etat côtier, partie à la CNUDM, de fixer la limite extérieure de son pla‑
teau continental au‑delà de 200 milles marins. Elle estime néanmoins que
celui‑ci doit suivre, pour ce faire, la procédure prévue au paragraphe 8 du
même article. En particulier, l’Etat côtier concerné a besoin d’une recom‑
mandation de la Commission pour fixer, sur cette base, une limite exté‑
rieure « définitiv[e] et de caractère obligatoire ».
100. Ainsi, pour la Colombie, le Nicaragua, en tant que partie à la
CNUDM, devrait obtenir une recommandation de la Commission s’il
veut faire valoir un droit à un plateau continental au‑delà de 200 milles
marins. La Colombie ajoute qu’en l’espèce le Nicaragua « demande la
délimitation d’un plateau continental situé entre des côtes qui se font
face. Or, il est impossible d’opérer une telle délimitation sans avoir iden‑
tifié au préalable l’étendue, ou la limite, du plateau continental auquel
chacun des Etats peut prétendre. » L’absence d’une recommandation de
la Commission devrait donc entraîner l’irrecevabilité de la première
demande figurant dans la requête du 16 septembre 2013.
*
101. Le Nicaragua considère qu’un Etat côtier possède sur le plateau
continental des droits inhérents qui existent ipso facto et ab initio et que
ses propres droits sur son plateau lui sont dévolus automatiquement,
ipso jure, de plein droit. Il ajoute que la Commission des limites du pla‑
teau continental se préoccupe uniquement de l’emplacement exact des
limites extérieures du plateau et qu’elle n’accorde ni ne reconnaît à un
Etat des droits sur celui‑ci et n’est pas davantage habilitée à le délimiter.
102. Selon le Nicaragua, le rôle de la Commission est de protéger le
patrimoine commun de l’humanité contre les empiètements éventuels des
Etats côtiers. Il ajoute que, même si le rôle de la Commission est de pré‑
munir la communauté internationale contre des demandes excessives, les
recommandations de la Commission ne s’imposent pas à l’Etat présentant
la demande. Si ce dernier n’en approuve pas la teneur, il peut soumettre
une demande revisée ou une nouvelle demande.
103. La pratique des Etats montrerait d’ailleurs, selon le Nicaragua,
que ceux‑ci ont conclu des accords de délimitation sur la partie de leur
plateau continental située au‑delà de la limite des 200 milles marins en
l’absence de recommandation de la Commission. Dans certains cas, ils
auraient conclu ces accords sans même avoir déposé d’informations
auprès de la Commission. Le Nicaragua estime, en conséquence, qu’un
tribunal ou une cour international pourrait également résoudre un diffé‑
rend de délimitation portant sur le plateau continental étendu sans
attendre que la Commission émette ses recommandations.
136
délimitation du plateau continental (arrêt)
40
104. Le Nicaragua ajoute que, dans le cas où le plateau étendu, au‑delà
de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne, ferait l’objet d’un différend,
la Commission, d’après son propre règlement et sa pratique constante,
n’adressera pas au Nicaragua de recommandation. Et si la Cour devait
refuser d’agir tant que la Commission ne serait pas intervenue, on se trou‑
verait dans une impasse, ainsi que l’avait souligné le Tribunal international
du droit de la mer dans l’arrêt du 14 mars 2012 rendu en l’affaire du Diffé-
rend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le
Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar).
* *
105. La Cour a déjà établi précédemment (voir le paragraphe 82) que
le Nicaragua était dans l’obligation, conformément au paragraphe 8 de
l’article 76 de la CNUDM, d’adresser à la Commission les informations
sur les limites du plateau continental qu’il revendique au‑delà de 200 milles
marins. La Cour a jugé, dans son arrêt de 2012, que la communication de
ces informations par le Nicaragua était un préalable à la délimitation du
plateau continental au‑delà de 200 milles marins par la Cour.
106. La Cour doit maintenant déterminer si, pour qu’elle puisse
connaître de la requête introduite par le Nicaragua en 2013, la recom‑
mandation de la Commission, prévue au paragraphe 8 de l’article 76 de la
CNUDM, est un préalable nécessaire.
107. La Cour relève que la communication à la Commission des infor‑
mations sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles
marins, qui sont visées au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, est
une obligation qui pèse sur le Nicaragua, en tant qu’Etat partie à la
CNUDM, alors que l’adoption d’une recommandation par la Commis‑
sion, après examen de ces informations, est une prérogative de celle‑ci.
108. Lorsque la Commission adresse aux Etats côtiers des recomman‑
dations sur des questions concernant les limites extérieures de leur plateau
continental, ceux‑ci fixent, sur cette base, des limites, lesquelles sont,
conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, « définitives
et de caractère obligatoire » à l’égard des Etats parties à cet instrument.
109. La Cour souligne, par ailleurs, que cette procédure permet à la
Commission de s’acquitter de son rôle principal qui consiste à veiller à ce
que le plateau continental d’un Etat côtier ne dépasse pas les limites pré‑
vues aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 76 de la CNUDM et à éviter
ainsi que le plateau continental n’empiète sur la « Zone et ses ressources
[qui] sont le patrimoine commun de l’humanité » (article 136 de la
CNUDM).
110. Etant donné que le rôle de la Commission concerne exclusivement
la délinéation des limites extérieures du plateau continental, et non la
délimitation, l’article 76 de la CNUDM précise en son paragraphe 10 que
« [l]e présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du
plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face ».
137
délimitation du plateau continental (arrêt)
41
111. En effet, l’article 76 de la CNUDM, qui contient la définition du
plateau continental, prévoit qu’une commission, en considération de la
complexité technique de la détermination du rebord externe de la marge
continentale et de la limite du plateau continental, sera chargée, aux
termes de l’annexe II de la CNUDM portant statut de la Commission,
« [d’]examiner les données et autres renseignements présentés par les Etats
côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental
lorsque ce plateau s’étend au‑delà de 200 milles marins et soumettre des
recommandations conformément à l’article 76 [de la CNUDM] » (article 3,
paragraphe 1 a), de l’annexe II de la CNUDM).
112. La procédure devant la Commission vise la délinéation de la
limite extérieure du plateau continental et, par conséquent, la détermina‑
tion de l’étendue des fonds marins qui relèvent des juridictions nationales.
Elle est distincte de la délimitation du plateau continental, régie par l’ar‑
ticle 83 de la CNUDM, qui est effectuée par voie d’accord entre les Etats
concernés ou par le recours aux procédures de règlement des différends.
113. Cependant, le fait que la CNUDM distingue entre la fixation de
la limite extérieure du plateau continental et la délimitation de celui‑ci,
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face, n’empêche pas
que ces deux opérations puissent interférer l’une avec l’autre. La Commis‑
sion a prévu dans son règlement intérieur (article 46 et annexe 1) des
modalités de fonctionnement, conformément à l’article 9 de l’annexe II de
la CNUDM, pour garantir que ses actes ne préjugent pas des questions
de délimitation.
114. La Cour considère, en conséquence, que, dès lors que la délimita‑
tion du plateau continental au-delà de 200 milles marins peut s’effectuer
indépendamment de la recommandation de la Commission, celle-ci n’est
pas un prérequis pour qu’un Etat partie à la CNUDM puisse demander à
la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif à une telle délimi‑
tation.
115. La Cour, au vu de ce qui précède, conclut que l’exception prélimi‑
naire d’irrecevabilité de la première demande du Nicaragua doit être
rejetée.
2. L’exception préliminaire d’irrecevabilité
de la seconde demande du Nicaragua
116. Dans sa seconde demande, le Nicaragua prie la Cour de déterminer
« [l]es principes et les règles de droit international régissant les droits
et obligations des deux Etats concernant la zone du plateau conti‑
nental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des
ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de
leur frontière maritime au‑delà de 200 milles marins de la côte
nicaraguayenne ».
117. La Colombie soutient que la seconde demande du Nicaragua
invite la Cour à statuer dans l’attente de sa décision sur la première
138
délimitation du plateau continental (arrêt)
42
demande de celui‑ci. La Cour étant amenée à statuer simultanément sur
les deux demandes, elle ne pourrait par conséquent accueillir la seconde
demande car celle‑ci serait sans objet.
118. La Colombie considère aussi que la seconde demande du Nicara‑
gua est une demande en indication de mesures conservatoires déguisée et
qu’elle devrait être écartée de ce fait.
119. Enfin, la Colombie avance qu’il n’existerait pas de différend entre
les Parties concernant un hypothétique régime juridique à appliquer dans
l’attente de la décision sur la frontière maritime au‑delà de 200 milles
marins de la côte du Nicaragua.
*
120. Le Nicaragua estime que la pertinence de cette seconde demande
dépend de la décision de la Cour sur le fond au sujet de la question de la
délimitation du plateau continental au‑delà de 200 milles marins à partir
de la côte nicaraguayenne entre les Parties. Il souligne que c’est au stade
du fond, et non à celui des exceptions préliminaires, que pourra être dis‑
cutée la question de la nature des devoirs de réserve et de coopération qui
pourraient s’imposer aux Parties.
121. Le Nicaragua réfute la thèse de la Colombie selon laquelle sa
seconde demande constituerait une demande en indication de mesures
conservatoires qui ne dit pas son nom. Il estime qu’il y a bien un différend
entre les Parties dans la mesure où la Colombie refuse au Nicaragua le
moindre droit — voire celui de prétendre — à des espaces maritimes
au‑delà de 200 milles marins de sa côte. La seconde demande du Nicara‑
gua serait une question comprise dans ce différend, objet de la présente
instance.
* *
122. La Cour relève que le Nicaragua, dans sa seconde demande, l’in‑
vite à déterminer les principes et les règles de droit international régissant
une situation qui ne serait clarifiée et tranchée qu’au stade du fond de
cette affaire.
123. Or, il n’appartient pas à la Cour de déterminer le droit applicable
en fonction d’une situation hypothétique. Elle rappelle que sa fonction est
« de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrêts qu’à l’occasion de cas
concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige réel
impliquant un conflit d’intérêts juridiques entre les parties » (Cameroun
septentrional (Cameroun c. Royaume‑Uni), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 1963, p. 33‑34).
124. Telle n’est pas la situation à ce stade de la procédure en ce qui
concerne la seconde demande du Nicaragua. Celle-ci ne porte pas sur un
différend réel entre les Parties, soit « un désaccord sur un point de droit
ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’in‑
térêts » (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I.
139
délimitation du plateau continental (arrêt)
43
série A no 2, p. 11); elle ne comporte en outre aucune précision sur ce qu’il
est demandé à la Cour de décider.
125. La Cour conclut, en conséquence, que l’exception préliminaire
d’irrecevabilité de la seconde demande du Nicaragua doit être retenue.
* * *
126. Par ces motifs,
La Cour,
1) a) A l’unanimité,
Rejette la première exception préliminaire soulevée par la République
de Colombie;
b) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante du président,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée par la République
de Colombie;
pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Greenwood,
Mme Sebutinde, M. Gevorgian, juges; M. Skotnikov, juge ad hoc;
contre : M. Yusuf, vice-président; M. Cançado Trindade, Mmes Xue, Donoghue,
MM. Gaja, Bhandari, Robinson, juges; M. Brower, juge ad hoc;
c) A l’unanimité,
Rejette la quatrième exception préliminaire soulevée par la République
de Colombie;
d) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la deuxième exception pré‑
liminaire soulevée par la République de Colombie;
e) Par onze voix contre cinq,
Rejette la cinquième exception préliminaire soulevée par la République
de Colombie en ce qu’elle a trait à la première demande formulée par le
Nicaragua dans sa requête;
pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Tomka, Bennouna,
Greenwood, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Gevorgian,
juges; MM. Brower, Skotnikov, juges ad hoc;
contre : M. Yusuf, vice-président; M. Cançado Trindade, Mme Xue,
MM. Bhandari, Robinson, juges;
f) A l’unanimité,
Retient la cinquième exception préliminaire soulevée par la République
de Colombie en ce qu’elle a trait à la seconde demande formulée par le
Nicaragua dans sa requête;
140
délimitation du plateau continental (arrêt)
44
2) a) A l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du pacte de
Bogotá, pour connaître de la première demande formulée par la Répu‑
blique du Nicaragua;
b) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante du président,
Dit que la première demande formulée par la République du Nicaragua
dans sa requête est recevable.
pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Tomka, Bennouna, Greenwood,
Mme Sebutinde, M. Gevorgian, juges; M. Skotnikov, juge ad hoc;
contre : M. Yusuf, vice-président; M. Cançado Trindade, Mmes Xue,
Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Robinson, juges; M. Brower, juge ad hoc.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le dix-sept mars deux mille seize, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans‑
mis respectivement au Gouvernement de la République du Nicaragua et
au Gouvernement de la République de Colombie.
Le président,
(Signé) Ronny Abraham.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
M. le juge Yusuf, vice-président, M. le juge Cançado Trindade,
Mme la juge Xue, MM. les juges Gaja, Bhandari, Robinson et M. le juge
ad hoc Brower joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion dissidente com‑
mune; MM. les juges Owada et Greenwood joignent à l’arrêt les exposés
de leur opinion individuelle; Mme la juge Donoghue joint à l’arrêt l’ex‑
posé de son opinion dissidente; MM. les juges Gaja, Bhandari, Robin‑
son et M. le juge ad hoc Brower joignent des déclarations à l’arrêt.
(Paraphé) R.A.
(Paraphé) Ph.C.