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152-20131213-ORD-01

Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2013-12-13 · Français UN

[EN: Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

PRÉSENTÉE PAR LE NICARAGUA

ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2013

2013

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

REQUEST PRESENTED BY NICARAGUA FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 13 DECEMBER 2013

Mode officiel de citation :

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan

(Nicaragua c. Costa Rica); Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),

mesures conservatoires, ordonnance du 13 décembre 2013,

C.I.J. Recueil 2013, p. 398

Official citation :

Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River

(Nicaragua v. Costa Rica); Certain Activities Carried Out by Nicaragua

in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua),

Provisional Measures, Order of 13 December 2013,

I.C.J. Reports 2013, p. 398

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071168-5

No de vente:

Sales number 1053

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

PRÉSENTÉE PAR LE NICARAGUA

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

REQUEST PRESENTED BY NICARAGUA FOR THE INDICATION

OF PROVISIONAL MEASURES

13 DÉCEMBRE 2013

ORDONNANCE

13 DECEMBER 2013

ORDER

4

398

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013

13 décembre 2013

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES

PRÉSENTÉE PAR LE NICARAGUA

ORDONNANCE

Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président;

MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume,

Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73 et 74 de son Règle-

ment,

Rend l’ordonnance suivante :

2013

13 décembre

Rôle général

nos 152 et 150

399  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

5

Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, la

République du Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») a introduit une ins-

tance contre la République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica ») à

raison d’« atteintes à la souveraineté du Nicaragua et [de] dommages

importants à l’environnement sur son territoire », affirmant notamment

que le Costa Rica avait entrepris des travaux à proximité de la zone fron-

talière entre les deux pays, le long du fleuve San Juan, à savoir la construc-

tion d’une route (route 1856) (affaire relative à la Construction d’une route

au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),

ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »). Dans sa requête, le Nicara-

gua alléguait en outre que la nouvelle route causait au fleuve des dom-

mages permanents, et à grande échelle, du fait de « l’élan que ce projet

imprim[ait] inéluctablement aux activités agricoles et industrielles ».

2.  Par ordonnance du 23 janvier 2012, la Cour a fixé au 19 décembre 2012

et au 19 décembre 2013, respectivement, les dates d’expiration des délais

pour le dépôt d’un mémoire par le Nicaragua et d’un contre‑mémoire par

le Costa Rica. Le mémoire du Nicaragua a été déposé dans le délai ainsi

prescrit.

3.  Au moment du dépôt de son mémoire, le Nicaragua a notamment prié

la Cour d’« examiner d’office si les circonstances de l’affaire exige[aient]

l’indication de mesures conservatoires ». Par lettres en date du 11 mars 2013,

le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour considérait que les cir-

constances de l’affaire, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient

pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer d’office des

mesures conservatoires en vertu de l’article 75 du Règlement.

4.  Par deux ordonnances distinctes datées du 17 avril 2013, la Cour a

joint les instances dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica et dans l’affaire

relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région

­frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci‑après l’« affaire Costa Rica

c. ­Nicaragua »), qui avait été introduite par le Costa Rica contre le Nicara-

gua le 18 novembre 2010, assortie d’une demande en indication de mesures

conservatoires. Par ordonnance rendue le 8 mars 2011 dans cette dernière

affaire, la Cour avait indiqué certaines mesures conservatoires à l’intention

des deux Parties. Le Costa Rica et le Nicaragua ayant successivement

déposé une demande tendant à la modification de cette ordonnance, la

Cour, par ordonnance du 16 juillet 2013, a jugé que les circonstances,

telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger

l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’ordon-

nance du 8 mars 2011. Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé au

Greffe une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires en

l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. L’historique de la procédure dans cette

affaire est intégralement exposé dans l’ordonnance de la Cour du

22 novembre 2013 relative à la demande du Costa Rica en indication de

nouvelles mesures conservatoires dans cette affaire.

5.  Le 11 octobre 2013, le Nicaragua a déposé au Greffe une demande en

indication de mesures conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica,

400  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

6

précisant qu’il ne cherchait pas à obtenir la modification de l’ordonnance

du 8 mars 2011 en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, mais sollicitait « l’indi-

cation de nouvelles mesures conservatoires dans le cadre de l’affaire Nica‑

ragua c. Costa Rica ». Il proposait par ailleurs que sa demande fût examinée

concurremment avec la demande en indication de nouvelles mesures conser-

vatoires du Costa Rica, au cours des mêmes audiences. Par lettre du

14 octobre 2013, le Costa Rica a élevé des objections à cette proposition.

Par lettres en date du 14 octobre 2013, le greffier a fait connaître aux Parties

que la Cour avait décidé d’examiner les deux demandes séparément.

6.  Le Nicaragua, en exposant les faits qui l’ont conduit à introduire la

demande à l’examen, affirme que le Costa Rica « refuse obstinément de

[l’]informer … en bonne et due forme concernant le projet de route » et

qu’il « nie avoir l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur

l’environnement ou de [lui] fournir un tel document ». Dans sa demande,

le Nicaragua fait valoir ce qui suit :

« Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies et

qu’une quantité encore plus importante de sédiments se déverse dans

les eaux du fleuve, le Costa Rica n’a toujours pas communiqué au

Nicaragua les informations requises, et n’a pas non plus pris les

mesures nécessaires le long de la route de 160 kilomètres afin d’éviter

ou d’atténuer les dommages irréparables causés au fleuve et au milieu

environnant, notamment à la navigation, ainsi qu’à la santé et au

bien‑être de la population riveraine. »

7.  Au terme de sa demande, le Nicaragua prie la Cour

« d’indiquer d’urgence, pour empêcher que d’autres dommages soient

causés au fleuve et que soit aggravé le présent différend, les mesures

conservatoires ci‑après :

1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et inconditionnelle-

ment au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur l’environnement

ainsi que tous les rapports techniques et évaluations concernant

les mesures nécessaires pour atténuer les dommages graves qui

pourraient être causés au fleuve;

2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures d’urgence

suivantes :

a) réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glisse-

ments de terrain dus à l’affaissement du remblai dans les sec-

teurs où la route rencontre les pentes les plus escarpées, et en

particulier dans les zones où se sont accumulés ou sont suscep-

tibles de s’accumuler dans le San Juan les débris de l’érosion

ou de l’effondrement des sols;

b) éliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et

de dépôt de sédiments à tous les points de passage de cours

d’eau le long de la route 1856;

c) réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le

dépôt de sédiments en améliorant la dispersion du ruisselle-

401  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

7

ment des eaux provenant de la route, et en augmentant le

nombre et la fréquence des structures de drainage de voirie;

d) maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédi-

ments provenant de sols nus dans les zones exposées aux acti-

vités de dégagement, d’arrachage et de construction menées

depuis plusieurs années;

3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre aucune activité

de construction de la route tant que la Cour demeurera saisie de

la présente affaire. »

Le Nicaragua ajoute qu’il « se réserve le droit d’amender ou de modifier

les mesures sollicitées en fonction de l’évolution de la situation ».

8.  Le greffier a immédiatement communiqué copie de ladite demande

au Gouvernement du Costa Rica. Il a également informé le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par le Nicaragua de

cette demande.

9.  Au cours des audiences publiques tenues les 5, 6, 7 et 8 novembre

2013, conformément au paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement, des

observations orales sur la demande en indication de mesures conserva-

toires ont été présentées par :

Au nom du Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, agent,

M. Stephen C. McCaffrey,

M. Paul S. Reichler,

M. Alain Pellet.

Au nom du Costa Rica :  S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, agent,

M. Arnoldo Brenes,

M. Samuel Wordsworth,

M. Sergio Ugalde, coagent,

M. Marcelo Kohen,

Mme Kate Parlett.

10.  Au terme de son second tour d’observations orales, le Nicaragua a prié

la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dont le libellé est identique à

celui des mesures sollicitées dans sa demande (voir paragraphe 7 ci‑dessus).

11.  Au terme de son second tour d’observations orales, le Costa Rica a

déclaré ce qui suit :

« Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et vu la

demande en indication de mesures conservatoires introduite par

la République du Nicaragua ainsi que les plaidoiries de celle‑ci, la

République du Costa Rica prie la Cour,

— pour les motifs exposés à l’audience et pour tous autres motifs

que la Cour pourrait retenir, de rejeter la demande en indica-

tion de mesures conservatoires introduite par la République

du Nicaragua. »

*  *  *

402  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

8

I.  Compétence prima facie

12.  La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis-

positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une

base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin

de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de

l’affaire (voir, par exemple, Questions concernant l’obligation de poursuivre

ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du

28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 147, par. 40).

13.  Le Nicaragua entend fonder la compétence de la Cour en l’espèce,

d’une part, sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique

signé à Bogotá le 30 avril 1948 et, d’autre part, sur la déclaration faite par

le Costa Rica le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36

du Statut, ainsi que sur la déclaration qu’il a lui‑même faite le 24 sep-

tembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de

Justice internationale (telle que modifiée le 23 octobre 2001) et qui est

considérée, pour la durée lui restant à courir, comme emportant accepta-

tion de la juridiction obligatoire de la présente Cour, conformément au

paragraphe 5 de l’article 36 de son Statut.

14.  La Cour considère que ces instruments semblent, prima facie,

constituer une base sur laquelle elle pourrait fonder sa compétence pour

se prononcer sur le fond (voir Certaines activités menées par le Nicaragua

dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conserva‑

toires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 52).

Elle relève d’ailleurs que le Costa Rica n’a soulevé aucune exception pré-

liminaire à sa compétence dans le délai visé au paragraphe 1 de l’article 79

de son Règlement. Le Costa Rica n’a, au demeurant, pas contesté la com-

pétence de la Cour en la présente procédure. Dès lors, la Cour conclut

qu’elle peut connaître de la demande en indication de mesures conserva-

toires que le Nicaragua lui a soumise.

II.  Les droits dont la protection est recherchée

et les mesures demandées

15.  Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient

de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de

sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des

parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de

telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à rendre

pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. Aussi ne peut‑elle

exercer ce pouvoir que si elle estime que les droits allégués par la partie

demanderesse sont au moins plausibles (voir, par exemple, Certaines

­activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica

c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 53; Questions concernant l’obligation de

poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires,

ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 151, par. 57).

403  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

9

16.  Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de

l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures

conservatoires sollicitées (Certaines activités menées par le Nicaragua dans

la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires,

ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 54;

­Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c.

Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du 28 mai 2009, C.I.J. Recueil

2009, p. 151, par. 56).

*    *

17.  Le Nicaragua déclare que les droits qu’il cherche à protéger sont

ses « droits … à la souveraineté et à l’intégrité territoriales », son « droit de

ne subir aucun dommage transfrontière » et son « droit de recevoir du

Costa Rica une évaluation de l’impact environnemental transfrontière ».

18.  A ce stade de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se pronon-

cer définitivement sur le point de savoir si les droits que le Nicaragua

souhaite voir protégés existent; il lui faut seulement déterminer si les

droits revendiqués par le Nicaragua au fond, et dont il sollicite la protec-

tion, sont plausibles.

19.  La Cour commencera par observer que, aux termes du traité de limi­

tes de 1858 entre le Costa Rica et le Nicaragua, ce dernier jouit de « l’autorité

et [de] la juridiction souveraine sur les eaux du fleuve San Juan » et que, par

suite, « la souveraineté [sur le fleuve] appartient au Nicaragua » (Différend

relatif à des droits de navigation et des droits ­connexes (Costa Rica c. Nica‑

ragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 229, par. 19, et p. 232, par. 30‑31). Elle

note que le droit de ne subir aucun dommage transfrontière, que revendique

le Nicaragua, est le droit principal qui sous‑tend la demande à l’examen, et

qu’il découle du droit de tout Etat à la souveraineté et à l’intégrité territo-

riale. A cet égard, elle rappelle que

« [l]’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activi-

tés exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle

respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne

relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du

corps de règles du droit international de l’environnement » (Licéité de

la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J.

Recueil 1996 (I), p. 241‑242, par. 29).

Dès lors, elle considère que l’existence d’un droit corrélatif de ne subir

aucun dommage transfrontière est plausible. S’agissant du droit de rece-

voir du Costa Rica une évaluation de l’impact environnemental trans-

frontière, que revendique le Nicaragua, la Cour a déjà eu l’occasion, dans

un contexte différent, de préciser que,

« conformément à une pratique acceptée … largement par les Etats

ces dernières années … l’on peut désormais considérer qu’il existe, en

droit international général, une obligation de procéder à une évalua-

404  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

10

tion de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle

projetée risque d’avoir un impact préjudiciable important dans

un cadre transfrontière » (Usines de pâte à papier sur le fleuve ­Uruguay

(Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 83,

par. 204).

En conséquence, elle estime que les droits que le Nicaragua cherche à

protéger sont plausibles.

*

20.  La Cour en vient maintenant à la question de savoir si les mesures

conservatoires sollicitées sont liées aux droits revendiqués et ne préjugent

pas le fond de l’affaire.

21.  La première mesure conservatoire demandée par le Nicaragua

­consiste à ordonner au Costa Rica de lui fournir « immédiatement et incon-

ditionnellement » une évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que

tous les rapports techniques et évaluations concernant les mesures néces-

saires pour atténuer les dommages graves qui pourraient être causés au

fleuve. La Cour relève que cette demande est exactement la même qu’une

des demandes au fond que le Nicaragua a formulées à la fin de sa requête

et de son mémoire en la présente espèce. Une décision prescrivant au

Costa Rica de fournir au Nicaragua pareille évaluation de l’impact sur

l’environnement ainsi que des rapports techniques à ce stade de la procé-

dure reviendrait donc à préjuger la décision de la Cour sur le fond de

l’affaire.

22.  La deuxième mesure conservatoire sollicitée par le Nicaragua

­consiste à ordonner au Costa Rica de prendre immédiatement une série de

mesures d’urgence afin de réduire ou d’éliminer les phénomènes d’érosion,

de glissement de terrain et de dépôt de sédiments dans le San Juan résul-

tant de la construction de la route. La Cour considère que tout phé-

nomène de ce type serait susceptible de léser le droit de ne subir aucun

dommage transfrontière que revendique le Nicaragua. Il existe donc un

lien entre les droits revendiqués par le Nicaragua et la deuxième mesure

conservatoire demandée.

23.  La troisième mesure conservatoire sollicitée par le Nicaragua

consiste à ordonner au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de

construction relative à la route tant que la Cour demeurera saisie de la

présente affaire. A cet égard, la Cour estime que, si les activités de

construction du Costa Rica se poursuivent, notamment sur le tronçon de

la route qui, sur 41 kilomètres, longe le fleuve San Juan en amont de l’in-

tersection entre celui‑ci et le fleuve San Carlos, il se peut que le droit du

Nicaragua de ne subir aucun dommage transfrontière, qu’il cherche à

protéger par la deuxième mesure conservatoire sollicitée, soit là aussi lésé.

La Cour en conclut qu’il existe un lien entre les droits revendiqués par le

Nicaragua et la troisième mesure conservatoire demandée.

405  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

11

III.  Risque de préjudice irréparable et urgence

24.  La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé

aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple, Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 21, par. 63).

25.  Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne

sera toutefois exercé que s’il y a urgence, c’est‑à‑dire s’il existe un risque

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige

avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (ibid., p. 21‑22,

par. 64). La Cour doit donc rechercher si pareil risque existe en l’espèce.

*    *

26.  Le Nicaragua fait valoir que le déplacement transfrontière de sédi-

ments et d’autres résidus qui résulte de la construction de la route constitue

une violation de son territoire et cause un préjudice constant et irréparable

à ses droits à la souveraineté et à l’intégrité territoriale, préjudice qui se

trouverait notablement aggravé si les travaux de construction effectués par

le Costa Rica reprenaient. A cet égard, il se réfère en particulier à un rap-

port d’expert établi par M. Mathias Kondolf (rapport du mois de

décembre 2012, annexé au mémoire). Il se réfère également à des photogra-

phies montrant des glissements de terrain et la formation de deltas, ainsi

que certains résidus tels qu’un ponceau et un morceau de bâche anti‑­

érosion flottant sur le fleuve San Juan. Le Nicaragua appelle l’attention sur

ce que, selon les estimations de M. Kondolf, entre 87 000 et 109 000 mètres

cubes de sédiments sont rejetés chaque année dans le San Juan du fait du

chantier dans des conditions météorologiques « normales », et que, en cas de

précipitations violentes, les conséquences de ce phénomène seraient « irréver-

sibles » puisque « rien ne permettra[it] de revenir au statu quo ante environ-

nemental, ni d’évacuer les énormes quantités de sédiments charriés depuis

les hauteurs vers le fleuve et les autres zones humides ».

27.  Le Nicaragua soutient qu’il lui sera très difficile, sinon impossible,

à l’aide des petites dragues dont il dispose, d’évacuer les sédiments qui se

sont déjà accumulés dans le San Juan du fait du projet de route et que, si

la mise en œuvre de mesures protectrices était encore retardée, il lui serait

quasiment impossible de remédier à la situation.

28.  Le Nicaragua avance en outre que le dépôt dans le San Juan de

sédiments fins et grossiers provenant de la route fait peser un risque de

préjudice irréparable sur les espèces locales et l’écosystème du fleuve,

puisque cela se traduit par un alluvionnement du chenal qui provoque

l’enterrement d’importants habitats aquatiques et, partant, la disparition

de certaines espèces indigènes. Il rappelle que, en 2001, la réserve naturelle

du San Juan a été désignée zone humide d’importance internationale au

406  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

12

sens de la convention de Ramsar, et que la zone humide dans laquelle se

trouve le fleuve abrite une flore et une faune d’une grande diversité. Selon

le Nicaragua, nombre de ces espèces animales sont menacées ­d’­extinction,

et des mesures conservatoires sont nécessaires pour les protéger de tout

préjudice irréparable dans l’attente de l’arrêt de la Cour en l’affaire.

29.  Le Nicaragua affirme qu’il est urgent que des mesures conser­

vatoires soient indiquées parce qu’un préjudice irréparable a déjà été

causé au fleuve et qu’un préjudice supplémentaire et plus grave encore est

imminent, surtout si le Costa Rica reprend ses activités de construction.

A cet égard, il appelle l’attention sur une déclaration publique du

ministre costa‑ricien des travaux publics et des transports en date du

14 mars 2013, annonçant que le Costa Rica reprendra la construction de

la route avant la fin de l’année 2013 en vue d’achever les travaux entre le

mois d’octobre et le mois de décembre 2014.

*

30.  Le Costa Rica, quant à lui, soutient que les éléments de preuve

nécessaires pour confirmer l’existence d’un risque de préjudice irrépa-

rable font totalement défaut. Il souligne en particulier que le Nicaragua

n’a pas présenté de données détaillées démontrant qu’une sédimentation

accrue résultant de la construction de la route viendrait augmenter de

façon sensible les quantités importantes de sédiments déjà présentes dans

le fleuve. Dans son rapport d’expert (du 4 novembre 2013), présenté

par le Costa Rica, M. Thorne conclut ainsi que, même en se fondant

sur les estimations de M. Kondolf au sujet de l’accroissement de la

­sédimentation généré par les travaux en cause, ces quantités restent bien

inférieures à la limite de variabilité naturelle de la charge solide pré-

sente dans le fleuve, ce qui signifie que, même si une variation de cette

charge devait se produire, elle serait indiscernable et statistiquement

­indétectable. Le Costa Rica avance en outre que, quand bien même il

existerait un risque que des sédiments soient rejetés dans le fleuve, cela

n’aurait sur celui‑ci aucune incidence négative et il n’y aurait donc pas

de préjudice irréparable.

31.  S’agissant du risque allégué de préjudice irréparable aux espèces

locales et à l’écosystème du fleuve San Juan, le Costa Rica fait valoir que

le Nicaragua n’a présenté aucun élément de preuve établissant les effets

préjudiciables que subiraient les différentes espèces et montrant l’existence

d’un tel risque.

32.  Le Costa Rica affirme qu’il a lui‑même déjà pris des mesures cor-

rectrices afin de minimiser tout risque d’impact environnemental préjudi-

ciable dû à la construction de la route. Ces mesures comprennent la

stabilisation des talus de déblayage et de remblayage, la construction de

fossés, la mise en place de ponceaux et de pièges à sédiments permanents,

ainsi que la plantation de végétation. Selon le Costa Rica, ces mesures

correctrices suffisent à rendre superflues les mesures conservatoires sollici-

tées par le Nicaragua.

407  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

13

33.  Au second tour de plaidoiries, le Costa Rica a indiqué que le pro-

gramme de reprise des travaux, qui avait été publiquement annoncé le

14 mars 2013 par son ministre des travaux publics et des transports, était

désormais caduc. Il a précisé que, dans sa version actualisée, le pro-

gramme des travaux prévoyait que la construction du tronçon de route

longeant la rive sud du San Juan ne reprendrait pas avant « la fin de l’an-

née 2014 ou le début de l’année 2015 », ce qui montre une nouvelle fois,

selon lui, à quel point les arguments du Nicaragua relatifs à l’urgence sont

dépourvus de tout fondement. La Cour regrette que le Costa Rica n’ait

pas fait connaître cette information à un stade antérieur.

*    *

34.  Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour

considère que le Nicaragua n’a pas établi en la présente procédure que les

travaux de construction en cours ont conduit à un accroissement sensible

de la charge en sédiments du fleuve. Elle note que le Nicaragua n’a pas

contesté la déclaration faite par l’expert du Costa Rica, M. Thorne, selon

laquelle, même en reprenant les chiffres fournis par son propre expert,

M. Kondolf, les activités de construction de la route ne contribuent à la

charge en sédiments du San Juan qu’à hauteur de 1 à 2 %, et de 2 à 3 %

pour son cours inférieur. La Cour estime que ce pourcentage paraît trop

faible pour avoir dans l’immédiat un impact important sur le fleuve. Elle

observe par ailleurs que les photographies et enregistrements vidéo pré-

sentés par le Nicaragua n’étayent en rien ses allégations relatives à l’ac-

croissement des niveaux de sédimentation. De plus, à ce stade, il n’a été

présenté à la Cour aucun élément de preuve attestant que l’alluvionne-

ment du chenal du fleuve, qui serait causé par une quantité accrue de

sédiments due à la construction de la route, aurait sur ce dernier un quel-

conque effet à long terme. Enfin, en ce qui concerne l’effet allégué sur

l’écosystème, notamment sur les différentes espèces présentes dans la zone

humide du fleuve, la Cour considère que le Nicaragua n’a pas expliqué en

quoi ces espèces pourraient être spécifiquement menacées par les travaux

de construction de la route, ni indiqué avec précision quelles étaient celles

qui risquaient d’être affectées.

35.  Compte tenu des éléments susmentionnés, la Cour constate que le

Nicaragua n’a pas établi qu’il existe un risque réel et imminent de voir un

préjudice irréparable causé aux droits qu’il invoque.

*  *  *

36.  La Cour conclut de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit à

la demande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua.

*  *  *

408  construction d’une route; certaines activités (ordonnance 13 XII 13)

14

37.  La Cour, bien qu’ayant conclu qu’aucune mesure conservatoire ne

devait être indiquée, observe que le Costa Rica a admis à l’audience qu’il

était tenu de ne causer aucun dommage transfrontière significatif du fait

des travaux de construction réalisés sur son territoire, et qu’il prendrait

les mesures qu’il jugerait appropriées pour prévenir pareil dommage. Elle

relève en outre que le Costa Rica a, en tout état de cause, reconnu la

nécessité de prendre des mesures correctrices afin d’atténuer les effets de

la planification et de l’exécution déficientes des travaux de construction

de la route en 2011, et a précisé qu’un certain nombre de mesures avaient

déjà été prises à cette fin. Enfin, la Cour note que, toujours à l’audience,

le Costa Rica a annoncé qu’il présenterait, en même temps que son

contre‑mémoire qui doit être déposé le 19 décembre 2013 au plus tard, ce

qu’il a décrit comme un « diagnostic environnemental » couvrant le tron-

çon de la route qui longe la rive sud du fleuve San Juan.

*  *  *

38.  La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien

toute question relative au fond ou tout autre point devant être tranché au

stade du fond. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du Nicaragua

et du Costa Rica de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*  *  *

39.  Par ces motifs,

La Cour,

A l’unanimité,

Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la

Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer

des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le treize décembre deux mille treize, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du

Nicaragua et au Gouvernement de la République du Costa Rica.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.