[EN: Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
JOINDER OF PROCEEDINGS
ORDER OF 17 APRIL 2013
2013
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
JONCTION D’INSTANCES
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2013
Official citation :
Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River
(Nicaragua v. Costa Rica), Joinder of Proceedings,
Order of 17 April 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 184
Mode officiel de citation :
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica), jonction d’instances,
ordonnance du 17 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 184
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071159-3
Sales number
No de vente: 1044
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
JOINDER OF PROCEEDINGS
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
JONCTION D’INSTANCES
17 APRIL 2013
ORDER
17 AVRIL 2013
ORDONNANCE
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2013
17 avril 2013
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
JONCTION D’INSTANCES
ORDONNANCE
Présents : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,
Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges;
MM. Guillaume, Simma, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et l’article 47 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, le
Gouvernement de la République du Nicaragua (ci-après le « Nicaragua »)
a introduit contre le Gouvernement de la République du Costa Rica
(ci-après le « Costa Rica ») une instance en l’affaire relative à la Construc‑
tion d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica) (ci-après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica ») faisant état
de « violations de la souveraineté du Nicaragua et [de] dommages impor-
tants à l’environnement sur son territoire »; il faisait en particulier grief
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Rôle général
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au Costa Rica de réaliser, sur la majeure partie de la frontière entre les
deux pays, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux visant à construire
une route et ayant de graves conséquences pour l’environnement.
2. Dans sa requête, le Nicaragua se réserve le droit de demander la
jonction des instances dans la présente affaire et dans celle relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), que le Costa Rica a introduite contre lui par
requête en date du 18 novembre 2010 (ci-après l’« affaire Costa Rica c.
Nicaragua »).
3. Dans sa requête en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le Costa Rica
indique que celle-ci concerne « l’incursion en territoire costa-ricien de l’ar-
mée nicaraguayenne, l’occupation et l’utilisation d’une partie de celui-ci »,
alléguant notamment que le Nicaragua a, « à l’occasion de deux incidents
distincts, … occupé le sol costa-ricien dans le cadre de la construction d’un
canal à travers le territoire du Costa Rica … et de certaines activités
connexes de dragage menées dans le fleuve San Juan ». Le Costa Rica fait
grief au Nicaragua d’avoir manqué à des obligations lui incombant à son
égard au titre de plusieurs instruments et autres règles de droit internatio-
nal applicables, ainsi que de certaines décisions arbitrales et judiciaires. Le
Costa Rica invoque ainsi : la Charte des Nations Unies et la Charte de
l’Organisation des Etats américains; le traité de limites territoriales entre le
Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (ci-après le « traité de limites
de 1858 »), et plus spécifiquement ses articles I, II, V et IX; la sentence
arbitrale rendue le 22 mars 1888 par le président des Etats-Unis d’Amé-
rique Grover Cleveland (ci-après la « sentence Cleveland »); les première et
deuxième sentences arbitrales rendues par Edward Porter Alexander en
date, respectivement, du 30 septembre et du 20 décembre 1897 (ci-après les
« sentences Alexander »); la convention de 1971 relative aux zones humides
d’importance internationale (ci-après la « convention de Ramsar »); et l’ar-
rêt rendu par la Cour le 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).
4. Dans sa requête en la présente affaire, le Nicaragua invoque comme
base de compétence de la Cour l’article XXXI du traité américain de
règlement pacifique signé à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le « pacte de
Bogotá »). Le Nicaragua entend également fonder la compétence de la
Cour sur sa déclaration faite le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (puis modifiée
le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du
Statut de la présente Cour, est considérée, pour la durée lui restant à cou-
rir, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour, ainsi que sur la déclaration faite le 20 février 1973 par le Costa Rica
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut.
5. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier
a immédiatement communiqué au Gouvernement du Costa Rica une
copie signée de la requête; en application du paragraphe 3 du même
article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du
dépôt de la requête.
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6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des
Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le para-
graphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger
en l’affaire. Le Nicaragua a désigné M. Gilbert Guillaume et le Costa Rica,
M. Bruno Simma.
7. Par ordonnance du 23 janvier 2012, compte tenu de l’accord des
Parties, la Cour a fixé au 19 décembre 2012 et au 19 décembre 2013, res-
pectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire
par le Nicaragua et d’un contre-mémoire par le Costa Rica. Le mémoire
du Nicaragua a été déposé dans le délai ainsi prescrit. Dans une lettre
datée du 19 décembre 2012 accompagnant son mémoire en l’affaire Nica‑
ragua c. Costa Rica, le Nicaragua a demandé à la Cour d’examiner la
nécessité de procéder à la jonction des instances dans l’affaire Costa Rica
c Nicaragua et dans la présente espèce, en la priant de se prononcer sur la
question dans l’intérêt de l’administration de la justice.
8. Par lettre datée du 15 janvier 2013, le greffier a, sur les instructions
du président, demandé au Gouvernement du Costa Rica de faire part à la
Cour le 18 février 2013 au plus tard de ses vues sur la position du Nicara-
gua quant à la jonction d’instances envisagée dans les affaires Nicaragua
c. Costa Rica et Costa Rica c. Nicaragua.
9. Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est opposé à cette
jonction en renvoyant aux raisons précédemment exposées dans ses obser-
vations écrites sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du
Nicaragua, déposées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre
2012. Il est rappelé que, dans ces observations écrites, le Costa Rica sou-
tient que le Nicaragua « cherche de fait à obtenir la jonction des deux
instances » pendantes entre les Parties devant la Cour et qu’une telle jonc-
tion ne serait ni opportune au moment présent ni équitable. Il fait notam-
ment valoir que l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne l’exercice de la
souveraineté territoriale et que, tant que la Cour n’aura pas statué à cet
égard, il « se verra empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de
son territoire », tandis que la présente affaire a un objet différent. Le
Costa Rica souligne que, chacune des deux affaires ayant son propre
calendrier procédural, la jonction d’instances aurait pour effet de retarder
le règlement du différend relatif à la souveraineté territoriale et lui porte-
rait ainsi gravement préjudice. Enfin, il fait valoir que la composition de
la Cour diffère d’une affaire à l’autre.
10. Il est également rappelé que, dans les observations écrites sur la
recevabilité de ses demandes reconventionnelles, qu’il a déposées dans le
cadre de l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 janvier 2013, le Nicaragua
déclare que les deux affaires « opposent les mêmes Parties et sont étroite-
ment liées, tant sur le plan du droit que sur celui des faits », et que « [r]ien
ne fait donc obstacle à leur jonction ». Aussi a-t-il à nouveau prié la Cour
d’« opérer la jonction des instances » dans les deux affaires, en application
de l’article 47 de son Règlement.
11. Dans la lettre susmentionnée du 7 février 2013, le Costa Rica réaf-
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firme qu’une telle jonction d’instances dans les deux affaires ne serait ni
opportune au moment présent ni équitable. Il soutient qu’il n’existe entre
les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En par-
ticulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur
géographiquement éloigné de la route dont la construction est en cause
dans la présente affaire. Il estime qu’« il ne suffit pas que les deux affaires
concernent (quoique de façons très différentes) le fleuve San Juan, qui fait
plus de 205 km de long ».
* * *
12. Aux termes de l’article 47 de son Règlement, « [l]a Cour peut à tout
moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient
jointes ». Cette disposition laisse à la Cour une large marge de discrétion.
Lorsqu’elle a exercé son pouvoir de joindre des instances, la Cour, ou sa
devancière, l’a néanmoins fait dans des circonstances où une telle jonction
était conforme non seulement au principe de bonne administration de la
justice, mais aussi aux impératifs d’économie judiciaire (voir par exemple :
Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, ordonnance du
2 août 1932, C.P.J.I. série A/B no 48, p. 268; Plateau continental de la mer
du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale
d’Allemagne/Pays-Bas), ordonnance du 26 avril 1968, C.I.J. Recueil 1968,
p. 9). Toute décision en ce sens aura à être prise à la lumière des spécifici-
tés de chaque cas d’espèce.
13. Les deux affaires dont il s’agit ici opposent les mêmes Parties et
portent sur la zone où la frontière commune entre celles-ci suit la rive
droite du fleuve San Juan.
14. Elles sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rapport avec des
travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité
immédiate de celui-ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du
fleuve et le Costa Rica ayant entrepris de construire une route le long de
sa rive droite. Les deux instances ont pour objet les conséquences de ces
travaux pour l’environnement local et la liberté de navigation sur le San
Juan et leur incidence sur l’accès au fleuve. A cet égard, les Parties font
l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan.
15. Dans la présente affaire comme dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,
les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes qu’auraient
les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème
fragile du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées).
16. Dans les deux affaires, les Parties font état de violations du traité
de limites de 1858, de la sentence Cleveland, des sentences Alexander et
de la convention de Ramsar.
17. Une décision de joindre ces instances permettrait à la Cour d’exa-
miner simultanément la totalité des différents points en litige entre les
Parties, qui sont liés les uns aux autres, et notamment toutes questions de
droit ou de fait communes aux deux différends qui lui ont été soumis.
Selon la Cour, le fait d’entendre et de trancher les deux affaires ensemble
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présenterait de nombreux avantages. La Cour n’escompte pas qu’une telle
décision retarderait indûment la procédure au terme de laquelle elle ren-
dra son arrêt dans les deux affaires.
18. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, conformément au principe
de bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judi-
ciaire, estime approprié de joindre les instances dans la présente affaire et
dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
19. La Cour ajoute que la présente décision est sans incidence sur
le délai fixé dans son ordonnance du 23 janvier 2012 pour le dépôt du
contre-mémoire du Costa Rica en l’affaire, délai qui expire le
19 décembre 2013.
* * *
20. Par ces motifs,
La Cour,
Par seize voix contre une,
Décide de joindre l’instance dans la présente affaire à celle dans l’affaire
relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région fron‑
talière (Costa Rica c. Nicaragua);
pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Green-
wood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges;
M. Guillaume, juge ad hoc;
contre : M. Simma, juge ad hoc;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le dix-sept avril deux mille treize, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-
mis respectivement au Gouvernement de la République du Nicaragua et
au Gouvernement de la République du Costa Rica.
Le président,
(Signé) Peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion individuelle.
(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.