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151-20131111-JUD-01

Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2013-11-11 · Français UN

[EN: Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 15 JUNE 1962 IN THE CASE

CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(CAMBODIA v. THAILAND)

(CAMBODIA v. THAILAND)

JUDGMENT OF 11 NOVEMBER 2013

2013

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

DEMANDE EN INTERPRÉTATION

DE L’ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L’AFFAIRE

DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2013

Official citation :

Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case

concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)

(Cambodia v. Thailand), Judgment,

I.C.J. Reports 2013, p. 281

Mode officiel de citation :

Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)

(Cambodge c. Thaïlande), arrêt,

C.I.J. Recueil 2013, p. 281

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071165-4

Sales number

No de vente: 1050

REQUEST FOR INTERPRETATION

OF THE JUDGMENT OF 15 JUNE 1962 IN THE CASE

CONCERNING THE TEMPLE OF PREAH VIHEAR

(CAMBODIA v. THAILAND)

(CAMBODIA v. THAILAND)

DEMANDE EN INTERPRÉTATION

DE L’ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L’AFFAIRE

DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

11 NOVEMBER 2013

JUDGMENT

11 NOVEMBRE 2013

ARRÊT

281

4

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Qualités

1-13

I. Contexte historique

14-29

II. Compétence et recevabilité

30-57

1. La compétence de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut

31-52

A. L’existence d’une contestation

37-45

B. L’objet de la contestation portée devant la Cour

46-52

2. La recevabilité de la demande en interprétation du Cambodge

53-56

3. Conclusion

57

III. Interprétation de l’arrêt de 1962

58-107

1. Les positions des Parties

59-65

2. Le rôle de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut

66-75

3. Les principaux éléments contenus dans l’arrêt de 1962

76-78

4. Le dispositif de l’arrêt de 1962

79-106

A. Le premier point du dispositif

80

B. Le deuxième point du dispositif

81-99

C. Le lien entre le deuxième point et le reste du dispositif

100-106

5. Conclusions

107

Dispositif

108

282

5

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013

11 novembre 2013

DEMANDE EN INTERPRÉTATION

DE L’ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L’AFFAIRE

DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

(CAMBODGE c. THAÏLANDE)

Contexte historique.

*

Compétence et recevabilité.

Article 60 du Statut de la Cour — Conditions de la compétence — Existence

d’une contestation — Contestation sur le sens et la portée de l’arrêt du

15 juin 1962 — Objet de la contestation — Qualification de la ligne de la carte de

l’annexe I — Etendue de la zone du temple de Préah Vihéar — Sens et portée des

expressions « territoire relevant de la souveraineté du Cambodge » et « environs

situés en territoire cambodgien », contenues dans le dispositif — Nature de l’obli‑

gation de la Thaïlande de retirer ses personnels — Question de la recevabilité —

Demande devant avoir pour seul objet l’interprétation de l’arrêt initial — Nécessité

d’interpréter le deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 et l’effet juridique

des déclarations de la Cour concernant la ligne de la carte de l’annexe I —

Demande en interprétation jugée recevable.

*

Interprétation de l’arrêt de 1962.

Rôle de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut — Lien entre le dispositif

et les motifs de l’arrêt initial — Rôle des écritures et plaidoiries ainsi que des

­éléments de preuve et conclusions présentés par les Parties dans la procédure

­initiale — Principe non ultra petita — Nature et objet du sommaire — Compor‑

tement des Parties postérieur au prononcé de l’arrêt initial.

2013

11 novembre

Rôle général

no 151

283

demande en interprétation (arrêt)

6

Principaux éléments contenus dans l’arrêt de 1962.

Rôle de la carte de l’annexe I dans la motivation de la Cour — Conclusions des

Parties — Objet du différend porté devant la Cour — Cour ayant eu à connaître

d’une question de souveraineté sur la zone du temple et non d’une question de déli‑

mitation frontalière.

Dispositif de l’arrêt de 1962.

Sens du premier point du dispositif de l’arrêt de 1962 étant clair — Temple

étant situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge — Portée de ce

point du dispositif devant être appréciée à la lumière de l’examen par la Cour des

deuxième et troisième points.

Deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 — Absence d’indication expresse

du territoire cambodgien dont la Thaïlande devait se retirer — Expression « envi‑

rons situés en territoire cambodgien » devant être interprétée comme s’étendant au

moins à la zone où des personnels thaïlandais étaient installés — Ligne du conseil

des ministres thaïlandais de 1962 — Sens naturel de la notion d’« environs », au vu

du contexte géographique — Phnom Trap étant située en dehors de la zone du

temple — Arrêt de 1962 ayant prescrit à la Thaïlande de se retirer de l’intégralité

du territoire de l’éperon de Préah Vihéar.

Dispositif de l’arrêt de 1962 devant être considéré comme un tout — Portée

territoriale des trois points du dispositif étant la même.

Détermination de la ligne frontière entre le Cambodge et la Thaïlande dépassant

la portée de l’arrêt de 1962 — Cour n’estimant pas nécessaire d’examiner la ques‑

tion de savoir si l’obligation de retrait incombant à la Thaïlande est de nature

continue — Intégrité territoriale d’un Etat devant être respectée.

Temple de Préah Vihéar ayant été inscrit par l’UNESCO au patrimoine mon‑

dial — Cambodge et Thaïlande devant coopérer pour protéger le site — Chacun

des deux Etats ayant l’obligation de ne prendre délibérément aucune mesure sus‑

ceptible d’endommager le temple — Accès au temple depuis la plaine cambod‑

gienne devant être garanti.

ARRÊT

Présents :  M. Tomka,

président;

M. Sepúlveda‑Amor,

vice‑président;

MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado

Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,

Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Cot, juges

ad hoc; M. Couvreur, greffier.

En l’affaire de la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962,

entre

le Royaume du Cambodge,

représenté par

S. Exc. M. Hor Namhong, vice‑premier ministre et ministre des affaires étran-

gères et de la coopération internationale,

284

demande en interprétation (arrêt)

7

comme agent;

S. Exc. M. Var Kimhong, ministre d’Etat,

comme agent adjoint;

S. Exc. M. Long Visalo, secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères

et de la coopération internationale,

M. Raoul Marc Jennar, expert,

S. Exc. M. Hem Saem, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du

Royaume du Cambodge auprès du Royaume des Pays‑Bas,

S. Exc. M. Sarun Rithea, conseiller du ministre des affaires étrangères et de la

coopération internationale,

M. Hoy Pichravuth, assistant du vice‑premier ministre,

comme conseillers;

M. Jean‑Marc Sorel, professeur de droit international à l’Université de Paris I

(Panthéon‑Sorbonne),

sir Franklin Berman, K.C.M.G., Q.C., membre du barreau d’Angleterre,

membre de la Cour permanente d’arbitrage, professeur invité de droit

international à l’Université d’Oxford et à l’Université du Cap,

M. Rodman R. Bundy, avocat à la cour d’appel de Paris, membre du barreau

de New York, cabinet Eversheds LLP (Paris),

comme conseils et avocats;

M. Guillaume Le Floch, professeur à l’Université de Rennes 1,

Mme Amal Alamuddin, membre des barreaux d’Angleterre et de New York,

Mme Naomi Briercliffe, solicitor (Angleterre et pays de Galles), cabinet Ever-

sheds LLP (Paris),

comme conseils;

et

le Royaume de Thaïlande,

représenté par

S. Exc. M. Virachai Plasai, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du

Royaume de Thaïlande auprès du Royaume des Pays‑Bas,

comme agent;

M. Voradet Viravakin, directeur général du département des traités et des

affaires juridiques du ministère des affaires étrangères,

comme agent adjoint;

S. Exc. M. Surapong Tovichakchaikul, vice‑premier ministre et ministre des

affaires étrangères,

S. Exc. M. Phongthep Thepkanjana, vice‑premier ministre et ministre de

l’éducation,

S. Exc. M. Sukumpol Suwanatat, A.C.M., ministre de la défense,

M. Thana Duangratana, vice‑ministre rattaché au cabinet du premier

ministre,

M. Sihasak Phuangketkeow, secrétaire permanent du ministère des affaires

étrangères,

M. Nuttavudh Photisaro, secrétaire permanent adjoint du ministère des

affaires étrangères,

le général Nipat Thonglek, secrétaire permanent adjoint du ministère de la

défense,

285

demande en interprétation (arrêt)

8

le lieutenant général Nopphadon Chotsiri, directeur général du service géo-

graphique royal thaïlandais, quartier général des forces armées du Royaume

de Thaïlande,

M. Chukiert Ratanachaichan, secrétaire général adjoint du bureau du conseil

d’Etat, cabinet du premier ministre,

M. Jumpon Phansumrit, procureur expert au bureau des politiques et straté-

gies, bureau de l’Attorney General,

M. Darm Boontham, directeur de la division des frontières du département

des traités et des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères;

*

M. James Crawford, S.C., F.B.A., professeur de droit international, titulaire

de la chaire Whewell, à l’Université de Cambridge, membre de l’Institut de

droit international, avocat,

M. Donald McRae, professeur à l’Université d’Ottawa, titulaire de la chaire

Hyman Soloway, membre de la Commission du droit international, membre

associé de l’Institut de droit international, membre du barreau de l’Ontario,

M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre‑La Défense,

président de la Société française pour le droit international, membre asso-

cié de l’Institut de droit international,

M. Thomas Grant, membre du barreau de New York, maître de recherche au

Lauterpacht Centre for International Law de l’Université de Cambridge,

Mme Alina Miron, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre‑La Défense,

comme conseils;

M. Alastair Macdonald, M.B.E., membre honoraire de l’unité de recherche

sur les frontières internationales du département de géographie de l’Uni-

versité de Durham,

M. Martin Pratt, directeur de recherche à l’unité de recherche sur les fron-

tières internationales du département de géographie de l’Université de

Durham,

comme conseillers experts;

M. Ludovic Legrand, chercheur au Centre de droit international de Nanterre

(CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre‑La Défense,

comme conseil adjoint,

La Cour,

ainsi composée,

après délibéré en chambre du conseil,

rend l’arrêt suivant :

1.  Le 28 avril 2011, le Royaume du Cambodge (dénommé ci‑après le « Cam-

bodge ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance dans

laquelle, se référant à l’article 60 du Statut de la Cour et à l’article 98 de son

Règlement, il demande à la Cour d’interpréter l’arrêt qu’elle a rendu le

15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande),

fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 6 (ci‑après l’« arrêt de 1962 »). Le même jour,

286

demande en interprétation (arrêt)

9

le Cambodge, se référant à l’article 41 du Statut et à l’article 73 du Règlement,

a également déposé une demande en indication de mesures conservatoires afin

de « faire cesser [l]es incursions [de la Thaïlande] sur son territoire ».

2.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a

immédiatement communiqué la requête au Gouvernement du Royaume de

Thaïlande (dénommé ci‑après la « Thaïlande »); conformément au paragraphe 3

du même article, il en a également informé tous les autres Etats admis à ester

devant la Cour. En application du paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement de

la Cour, le greffier a transmis une copie certifiée conforme de la demande en

indication de mesures conservatoires à la Thaïlande.

3.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties,

chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’ar-

ticle 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger

en l’affaire; le Cambodge a désigné M. Gilbert Guillaume, et la Thaïlande,

M. Jean‑Pierre Cot.

4.  Par une ordonnance en date du 18 juillet 2011, la Cour, après avoir rejeté

la demande de la Thaïlande tendant à obtenir la radiation de l’affaire du rôle de

la Cour, a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

« 1) Les deux Parties doivent, immédiatement, retirer leur personnel militaire

actuellement présent dans la zone démilitarisée provisoire, telle que défi-

nie au paragraphe 62 de la présente ordonnance, et s’abstenir de toute

présence militaire dans cette zone et de toute activité armée dirigée à

l’encontre de celle‑ci;

2) La Thaïlande ne doit pas faire obstacle au libre accès du Cambodge au

temple de Préah Vihéar ni à la possibilité pour celui‑ci d’y ravitailler son

personnel non militaire;

3) Les deux Parties doivent poursuivre la coopération qu’elles ont engagée

dans le cadre de l’ANASE et permettre notamment aux observateurs man-

datés par cette organisation d’accéder à la zone démilitarisée provisoire;

4) Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver

ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la solu-

tion plus difficile. » (Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962

en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cam‑

bodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet

2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 555‑556, par. 69, points B.1 à 4 du

dispositif.)

Elle a en outre décidé que « chaque Partie informera[it] la Cour de la manière

dont elle assurera[it] l’exécution des mesures conservatoires ci‑dessus indiquées »

et que, « jusqu’à ce [qu’elle] rende son arrêt sur la demande en interprétation,

elle demeurera[it] saisie des questions qui font l’objet de [cette] ordonnance »

(ibid., points C et D du dispositif).

5.  Conformément au paragraphe 3 de l’article 98 du Règlement de la Cour,

la Thaïlande a déposé des observations écrites sur la demande en interprétation

du Cambodge dans le délai fixé par la Cour à cet effet.

6.  La Cour a décidé de donner aux Parties la possibilité de lui fournir par

écrit un supplément d’information, conformément au paragraphe 4 de l’ar-

ticle 98 du Règlement. Chacune des Parties a déposé le sien dans le délai prescrit

par la Cour.

7.  En réponse à une demande de la Thaïlande qui n’avait pas suscité d’objec-

tion de la part du Cambodge, la Cour a également décidé de donner aux Parties

287

demande en interprétation (arrêt)

10

la possibilité de lui fournir oralement un supplément d’information, conformé-

ment au paragraphe 4 de l’article 98 du Règlement.

8.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour

a décidé, après s’être renseignée auprès des Parties, que des exemplaires des

pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au

public à l’ouverture de la procédure orale.

9.  Des audiences publiques ont été tenues entre le 15 et le 19 avril 2013, au

cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses :

Pour le Cambodge :  S. Exc. M. Hor Namhong,

M. Jean‑Marc Sorel,

sir Franklin Berman,

M. Rodman Bundy.

Pour la Thaïlande : S. Exc. M. Virachai Plasai,

M. Donald McRae,

Mme Alina Miron,

M. Alain Pellet,

M. James Crawford.

10.  A l’audience, un membre de la Cour a posé une question aux Parties, à

laquelle celles‑ci ont répondu oralement et par écrit, conformément au para-

graphe 4 de l’article 61 du Règlement. En application de l’article 72 du Règle-

ment, chacune des Parties a présenté des observations écrites sur les réponses

écrites fournies par la Partie adverse.

*

11.  Dans la requête, le Cambodge a présenté les demandes suivantes :

« Etant donné « que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire

­relevant de la souveraineté du Cambodge » (point 1 du dispositif [de l’arrêt

de 1962]), ce qui est la conséquence juridique du fait que le Temple est situé

du côté cambodgien de la frontière telle qu’elle fut reconnue par la

Cour dans son arrêt, et sur la base des faits et arguments juridiques déve-

loppés ci‑dessus, le Cambodge prie respectueusement la Cour de dire et

juger que :

L’obligation pour la Thaïlande de « retirer tous les éléments de forces

armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le

temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien » (point 2 du

dispositif [de l’arrêt de 1962]) est une conséquence particulière de l’obliga-

tion générale et continue de respecter l’intégrité du territoire du Cambodge,

territoire délimité dans la région du Temple et ses environs par la ligne

de la carte de l’annexe I sur laquelle l’arrêt de la Cour est basé. » (P. 36,

par. 45.)

12.  Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci‑après ont été présen-

tées par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Cambodge,

dans le supplément d’information présenté le 8 mars 2012 :

« Sur la base des faits et arguments avancés dans sa requête en interpré-

tation et dans la présente réponse, le Cambodge prie respectueusement la

Cour de dire et juger :

288

demande en interprétation (arrêt)

11

i) que les conclusions soumises à la Cour par chacune des deux Parties

démontrent, aussi bien à la lumière des faits qu’en elles‑mêmes, que les

Parties sont en désaccord sur le sens et la portée de l’arrêt de 1962;

ii) que les différends entre les Parties portent tant sur le premier que sur

le deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt de 1962, ainsi que sur

le lien entre ces deux paragraphes;

iii) que le différend portant sur le paragraphe premier concerne le sens et la

portée de l’emploi par la Cour du terme « territoire » (« est situé en ter-

ritoire relevant de la souveraineté du Cambodge »), particulièrement

dans sa liaison avec les décisions de la Cour sur le statut juridique de la

carte de l’annexe I comme représentant la frontière entre les deux Etats;

iv) que le différend portant sur le deuxième paragraphe concerne le sens et

la portée de l’emploi par la Cour des termes « environs » et « territoire »

(« dans le Temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien »);

v) que le différend portant sur le lien entre les deux paragraphes porte sur

la question de savoir si le deuxième paragraphe doit être lu à la lumière

du paragraphe premier; ou si les termes particuliers employés par la

Cour dans le deuxième paragraphe doivent être lus comme ayant le

but de restreindre la portée générale du paragraphe premier;

vi) que chacun desdits différends se rapporte à ce que la Cour a décidé

avec force obligatoire dans l’arrêt;

vii) que, en raison des termes utilisés et en fonction du contexte (et spéci-

fiquement ce que la Cour a décidé concernant le statut juridique de la

carte de l’annexe I comme représentant la frontière entre les deux

Etats), le paragraphe premier du dispositif doit être compris comme

déterminant, avec force obligatoire, que toutes les zones en litige se

trouvant au côté cambodgien de la ligne de la carte [de l’]annexe I — y

inclus donc le Temple de Préah Vihéar lui‑même — sont à regarder

comme relevant de la souveraineté cambodgienne;

viii) que, en raison des termes utilisés et en fonction du contexte (et notam-

ment l’expression « en conséquence » qui le lie au premier), le deuxième

paragraphe du dispositif doit être compris comme représentant une

conséquence particulière qui découle de la décision prise dans le para-

graphe premier; avec comme implication que la portée du deuxième

paragraphe, aussi bien dans l’espace que dans le temps, doit être com-

prise à la lumière du premier paragraphe;

ix) que, en raison des termes utilisés et en fonction du contexte (et notam-

ment du lien avec le paragraphe premier, dont il est une « conséquence »),

le deuxième paragraphe du dispositif doit être compris comme impo-

sant à la Thaïlande à la fois une obligation explicite de retirer immé-

diatement sur son propre territoire tous les éléments de forces armées

ou de police qui, à ce moment‑là, étaient stationnés dans le Temple ou

dans des lieux à proximité; et également une obligation implicite de ne

pas réintroduire ces éléments — ou des éléments similaires — ni dans

le Temple ni dans des lieux à proximité dans la zone du Temple qui

doivent, en raison des termes utilisés dans le paragraphe premier du

dispositif, être considérés comme territoire souverain du Cambodge.

Sur cette base, le Cambodge prie respectueusement la Cour, en application

de l’article 60 de son Statut, de répondre à la question portant sur l’inter-

prétation de son arrêt du 15 juin 1962 formulée dans le paragraphe 45 de la

requête en interprétation déposée le 28 avril 2011, à savoir :

289

demande en interprétation (arrêt)

12

« Etant donné « que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire

relevant de la souveraineté du Cambodge » (point 1 du dispositif), ce qui

est la conséquence juridique du fait que le Temple est situé du côté cam-

bodgien de la frontière telle qu’elle fut reconnue par la Cour dans son

arrêt, et sur la base des faits et arguments juridiques développés ci‑­dessus,

le Cambodge prie respectueusement la Cour de dire et juger que :

L’obligation pour la Thaïlande de « retirer tous les éléments de forces

armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans

le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien » (point 2

du dispositif) est une conséquence particulière de l’obligation générale

et continue de respecter l’intégrité du territoire du Cambodge, territoire

délimité dans la région du Temple et ses environs par la ligne de la carte

de l’annexe I sur laquelle l’arrêt de la Cour est basé. » »

Au nom du Gouvernement de la Thaïlande,

dans les observations écrites présentées le 21 novembre 2011 :

« Le Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et juger :

— que la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le

Royaume du Cambodge en vertu de l’article 60 du Statut de la Cour ne

satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la Cour n’est,

par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette

demande est irrecevable;

— à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l’arrêt de 1962

est sans fondement et qu’il n’existe aucune raison justifiant de procéder

à une telle interprétation;

— à titre très subsidiaire, que l’arrêt de 1962 n’a pas établi que la ligne de

la carte de l’annexe I constituait la ligne frontière entre le Royaume de

Thaïlande et le Royaume du Cambodge. »

dans le supplément d’information présenté le 21 juin 2012 :

« Pour les raisons exposées ci‑dessus et dans ses observations écrites

du 21 novembre 2011, le Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et

juger :

— que la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le

Royaume du Cambodge en vertu de l’article 60 du Statut de la Cour ne

satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la Cour n’est,

par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette

demande est irrecevable;

— à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l’arrêt de 1962

est sans fondement et qu’il n’existe aucune raison justifiant de procéder

à une telle interprétation; et

— de déclarer formellement que l’arrêt de 1962 n’a pas établi que la ligne

de la carte de l’annexe I constituait la ligne frontière entre le Royaume

de Thaïlande et le Royaume du Cambodge. »

13.  Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci‑après ont été

présentées par les Parties :

Au nom du Gouvernement du Cambodge,

290

demande en interprétation (arrêt)

13

à l’audience du 18 avril 2013 :

« — Rejetant les conclusions du Royaume de Thaïlande, et sur la base des

points qui précèdent, le Cambodge prie respectueusement la Cour, en

application de l’article 60 de son Statut, de répondre à la requête du

Cambodge portant sur l’interprétation de son arrêt du 15 juin 1962.

— Selon le Cambodge : « le temple de Préah Vihéar est situé en territoire

relevant de la souveraineté du Cambodge » (point 1 du dispositif), ce

qui est la conséquence juridique du fait que le Temple est situé du côté

cambodgien de la frontière, telle qu’elle fut reconnue par la Cour dans

son arrêt. Dès lors, l’obligation pour la Thaïlande de « retirer tous les

éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens

qu’elle a installés dans le Temple ou dans ses environs situés en terri-

toire cambodgien » (point 2 du dispositif) est une conséquence particu-

lière de l’obligation générale et continue de respecter l’intégrité du

territoire du Cambodge, territoire délimité dans la région du Temple et

ses environs par la ligne de la carte de l’annexe I et sur laquelle l’arrêt

de la Cour est basé. »

Au nom du Gouvernement de la Thaïlande,

à l’audience du 19 avril 2013 :

« Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et au vu des

moyens exposés dans la demande en interprétation et dans les écritures et

plaidoiries du Royaume du Cambodge, ainsi que dans ses écritures et plai-

doiries, le Royaume de Thaïlande prie la Cour de dire et juger :

— que la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire

du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) présentée par le

Royaume du Cambodge en vertu de l’article 60 du Statut de la Cour ne

satisfait pas aux conditions énoncées audit article et que la Cour n’est,

par conséquent, pas compétente pour en connaître, ou que cette

demande est irrecevable;

— à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l’arrêt de 1962

est sans fondement et qu’il n’existe aucune raison justifiant de procéder

à une telle interprétation; et

— de déclarer formellement que l’arrêt de 1962 n’a pas établi avec force

obligatoire la ligne frontière entre le Royaume de Thaïlande et le

Royaume du Cambodge, et n’a pas fixé les limites des environs du

temple. »

*  *  *

I.  Contexte historique

14.  Le temple de Préah Vihéar s’élève sur un éperon du même nom

situé dans la partie orientale de la chaîne des Dangrek, « qui d’une façon

générale constitue dans cette région la frontière entre les deux pays — le

291

demande en interprétation (arrêt)

14

Cambodge au sud et la Thaïlande au nord » (Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 15).

15.  Le 13 février 1904, la France (dont le Cambodge était alors un protec-

torat) et le Siam (ainsi que la Thaïlande était alors dénommée) signèrent une

convention (ci‑après la « convention de 1904 ») aux termes de laquelle la

frontière, dans le secteur des Dangrek, devait suivre la ligne de partage des

eaux « entre les bassins du Nam Sen et du Mékong, d’une part, et du

Nam Moun, d’autre part ». La convention de 1904 prévoyait la création de

commissions mixtes composées d’officiers désignés par les deux parties et

chargées de procéder à la délimitation de la frontière entre les deux terri-

toires. La première commission mixte fut ainsi établie en 1904. L’étape finale

de l’opération de délimitation devait être l’établissement et la publication de

cartes, tâche qui fut confiée à une équipe de quatre officiers français, dont

trois avaient été membres de la commission mixte. Cette équipe établit,

en 1907, une série de onze cartes couvrant une grande partie des frontières

entre le Siam et l’Indochine française (dont le Cambodge faisait partie). Elle

dressa notamment une carte intitulée « Dangrek — Commission de délimi-

tation entre l’Indo‑Chine et le Siam », sur laquelle la frontière passait au

nord de Préah Vihéar, laissant ainsi le temple au Cambodge. Cette carte fut

dûment communiquée au Gouvernement siamois en 1908, mais ne fut

jamais approuvée par la commission mixte, celle‑ci ayant cessé de fonction-

ner plusieurs mois avant que la carte soit dressée (voir Temple de Préah

Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 21).

16.  Après l’accession du Cambodge à l’indépendance, le 9 novembre

1953, la Thaïlande occupa le temple de Préah Vihéar en 1954. Les négocia-

tions entre les parties concernant le temple n’aboutirent pas et, le 6 octobre

1959, le Cambodge saisit la Cour par requête unilatérale. La Thaïlande

présenta des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.

17.  Dans son arrêt du 26 mai 1961 sur les exceptions préliminaires sou-

levées par la Thaïlande, la Cour se déclara compétente pour connaître du

différend relatif au Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) et

exposa l’objet de celui‑ci dans les termes suivants :

« Dans la présente affaire, le Cambodge invoque la violation par la

Thaïlande de la souveraineté territoriale du Cambodge sur la région

du temple de Préah Vihéar et ses environs. La Thaïlande répond en

affirmant que ce territoire est situé du côté thaïlandais de la frontière

commune entre les deux pays et qu’il relève de la souveraineté thaï-

landaise. Il s’agit là d’un différend portant sur la souveraineté terri-

toriale. » (C.I.J. Recueil 1961, p. 22.)

18.  Lors de la phase de l’examen au fond, le Cambodge s’appuya sur

la carte mentionnée au paragraphe 15 ci‑dessus, qui était annexée à ses

écritures et fut dénommée « carte de l’annexe I ». Il fit valoir que celle‑ci

avait été acceptée par la Thaïlande et avait été intégrée au règlement

conventionnel, devenant de ce fait obligatoire pour les deux Etats. Selon

le Cambodge, la ligne représentée sur cette carte (ci‑après la « ligne de la

292

demande en interprétation (arrêt)

15

carte de l’annexe I ») était ainsi devenue la frontière entre les deux Etats.

La Thaïlande contesta qu’elle eût accepté la carte de l’annexe I ou que

celle‑ci fût, d’une autre façon, devenue obligatoire à son égard, soutenant

que la frontière entre les deux Etats suivait la ligne de partage des eaux,

comme le prévoyait la convention de 1904; il en résultait, selon elle, que

le temple était situé en territoire thaïlandais (voir Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 21).

19.  Dans sa requête de 1959 et dans son mémoire, le Cambodge priait

la Cour de juger : 1) que la Thaïlande devait retirer les éléments de forces

armées qu’elle avait installés dans les ruines du temple; et 2) que la sou-

veraineté territoriale sur le temple appartenait au Cambodge (ibid., p. 9).

Les conclusions finales que le Cambodge présenta à la fin de la procédure

orale en 1962 allaient cependant plus loin, puisque celui‑ci priait la Cour

de juger : 1) que la carte de l’annexe I avait été dressée et publiée au nom

et pour le compte de la commission mixte créée par la convention de 1904,

qu’elle énonçait les décisions prises par ladite commission et qu’elle pré-

sentait, tant de ce fait qu’en conséquence des accords et comportements

ultérieurs des Parties, un caractère conventionnel; 2) que la ligne frontière

entre le Cambodge et la Thaïlande, dans la région contestée voisine du

temple, était la ligne de la carte de l’annexe I; 3) que le temple de

Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté cambod-

gienne; 4) que la Thaïlande devait retirer les éléments de forces armées

qu’elle avait installés depuis 1954 en territoire cambodgien, dans les ruines

du temple de Préah Vihéar; et 5) que la Thaïlande devait restituer les

biens enlevés de l’édifice depuis 1954 (ibid., p. 11).

20.  Dans l’arrêt qu’elle a rendu sur le fond de l’affaire le 15 juin 1962,

la Cour a considéré que « [l]’objet du différend soumis à la Cour [était]

limité à une contestation relative à la souveraineté dans la région du

temple de Préah Vihéar » (ibid., p. 14). Elle en a déduit que les première

et deuxième conclusions finales du Cambodge ne pouvaient être retenues

« que dans la mesure où elles énon[çai]ent des motifs et non des demandes

à retenir dans le dispositif de l’arrêt » (ibid., p. 36). Dans les motifs de son

arrêt, la Cour précisa que, en 1908‑1909, la Thaïlande avait accepté la

carte de l’annexe I « comme représentant le résultat des travaux de délimi-

tation et a[vait] ainsi reconnu la ligne tracée sur cette carte comme étant

la frontière dont l’effet [était] de situer Préah Vihéar dans le territoire du

Cambodge » (ibid., p. 32).

21.  Le dispositif de cet arrêt se lit comme suit :

« La Cour,

[1] par neuf voix contre trois, dit que le temple de Préah Vihéar est

situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge;

dit en conséquence,

[2] par neuf voix contre trois, que la Thaïlande est tenue de retirer

tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes

293

demande en interprétation (arrêt)

16

ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses environs

situés en territoire cambodgien;

[3] par sept voix contre cinq, que la Thaïlande est tenue de restituer

au Cambodge tous objets des catégories spécifiées dans la cin-

quième conclusion du Cambodge qui, depuis la date de l’occupa-

tion du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés

du temple ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises. »

(C.I.J. Recueil 1962, p. 36‑37.)

22.  A la suite du prononcé de l’arrêt de 1962, la Thaïlande se retira des

bâtiments du temple et érigea une clôture de barbelés séparant les ruines

du temple du reste de l’éperon de Préah Vihéar. Cette clôture suivait le

tracé d’une ligne (ci‑après dénommée, dans certains cas, la « ligne du

conseil des ministres thaïlandais ») représentée sur la carte jointe à une

résolution adoptée par le conseil des ministres thaïlandais le 10 juil-

let 1962, mais qui n’a été rendue publique que dans le cadre de la présente

instance. Par cette résolution, le conseil des ministres thaïlandais établis-

sait ce qu’il considérait être les limites de la zone dont la Thaïlande était

tenue de se retirer.

23.  Le 5 janvier 1963, le prince Sihanouk, chef de l’Etat du Cambodge,

accompagné d’une importante délégation d’officiels et de moines cambod-

giens, ainsi que d’agents diplomatiques d’autres Etats, effectua une visite

au temple. Au cours de celle‑ci, ils restèrent dans la zone délimitée par la

clôture de barbelés. Les événements datant de cette période sont examinés

aux paragraphes 38 à 42 ci‑dessous.

24.  Le 21 juin 1997, les Parties établirent une « commission conjointe

thaïlando‑cambodgienne sur la démarcation de la frontière terrestre »

chargée « de placer des bornes pour indiquer la frontière terrestre entre les

deux pays ». Le 14 juin 2000, elles conclurent un « mémorandum d’accord

sur le levé et la démarcation de la frontière terrestre » (ci‑après le « mémo-

randum d’accord »), qui prévoyait la démarcation de la ligne frontière

entre les deux Etats et, en particulier, définissait le mandat de la commis-

sion conjointe thaïlando‑cambodgienne de démarcation de la frontière

terrestre.

25.  En 2007, le Cambodge demanda au comité du patrimoine mondial

de l’UNESCO d’inscrire le site du temple de Préah Vihéar sur la liste du

patrimoine mondial, établie en vertu des dispositions de la convention

de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et natu-

rel (ci‑après dénommée la « convention du patrimoine mondial »). A cette

fin, il communiqua au comité, conformément aux orientations devant

guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial adoptées

par ledit comité, une carte représentant le site du monument. Le Cam-

bodge y fit figurer ce qu’il considérait être le tracé de la frontière le sépa-

rant de la Thaïlande, l’emplacement même du monument, ainsi qu’une

zone tampon (décrite dans les orientations du comité comme « une aire

entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement

sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer

294

demande en interprétation (arrêt)

17

un surcroît de protection à ce bien »). Cette carte situait l’intégralité de

l’éperon de Préah Vihéar, ainsi que la colline de Phnom Trap 1, qui se

trouve immédiatement à l’ouest dudit éperon, en territoire cambodgien.

26.  Le 17 mai 2007, la Thaïlande contesta cette carte par un aide‑­

mémoire qu’elle adressa au Cambodge et au comité du patrimoine mondial.

Elle joignit à cet aide‑mémoire sa propre carte, sur laquelle la frontière

internationale entre les deux Etats suivait la ligne tracée sur la carte

annexée à la résolution du conseil des ministres thaïlandais de 1962 (voir

paragraphe 22 ci‑dessus).

27.  Le 7 juillet 2008, le comité du patrimoine mondial décida d’inscrire

le site du temple de Préah Vihéar sur la liste du patrimoine mondial, sur

la base, toutefois, de ce qu’il qualifia d’« esquisse cartographique révisée

du bien », qui excluait la zone en litige entre le Cambodge et la Thaïlande.

28.  A la suite de cette inscription, plusieurs incidents armés eurent lieu

dans la zone frontalière proche du temple. Le 14 février 2011, le Conseil

de sécurité de l’Organisation des Nations Unies demanda la conclusion

d’un cessez‑le‑feu permanent et apporta son soutien à l’action menée par

l’Association des Nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE) en vue de trou-

ver une solution au conflit. L’Indonésie, qui assurait alors la présidence

de cette organisation, fut par la suite invitée par le Cambodge et la Thaï-

lande à envoyer des observateurs dans les zones frontalières touchées afin

d’éviter de nouveaux affrontements armés. Cette initiative, saluée par les

ministres des affaires étrangères de l’ANASE et leurs représentants, ne fut

pas suivie d’effet.

29.  Il est rappelé que, le 28 avril 2011, le Cambodge a déposé une

demande en interprétation de l’arrêt de 1962, qui était accompagnée d’une

demande en indication de mesures conservatoires (voir paragraphe 1

ci‑dessus). Dans son ordonnance du 18 juillet 2011 relative à cette der-

nière demande, la Cour a jugé qu’il existait prima facie une contestation

au sens de l’article 60 du Statut et indiqué des mesures conservatoires

prescrivant notamment aux deux Parties de retirer leur personnel mili-

taire d’une « zone démilitarisée provisoire » entourant le temple, telle que

définie par la Cour (Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962

en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cam‑

bodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 537) (voir paragraphe 4 ci‑dessus).

II.  Compétence et recevabilité

30.  La Cour commencera par déterminer si elle a compétence pour

connaître de la demande en interprétation présentée par le Cambodge et,

dans l’affirmative, si cette demande est recevable.

1  La graphie « Pnom » a été employée dans la procédure initiale et dans l’arrêt de 1962.

La graphie « Phnom » étant aujourd’hui la plus usitée, c’est celle-ci qui sera utilisée dans

le présent arrêt.

295

demande en interprétation (arrêt)

18

1.  La compétence de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut

31.  Le Cambodge fonde sa demande en interprétation sur l’article 60

du Statut de la Cour (voir paragraphe 29 ci‑dessus), qui se lit comme

suit :

« L’arrêt est définitif et sans recours. En cas de contestation sur le

sens et la portée de l’arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à

la demande de toute partie. »

Cette disposition est complétée par le paragraphe 1 de l’article 98 du

Règlement de la Cour, qui précise que, « [e]n cas de contestation sur le

sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présenter une demande en

interprétation… ». En outre, le paragraphe 2 de ce même article prescrit à

la partie qui présente pareille demande d’y indiquer « avec précision le

point ou les points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt ».

32.  La Cour rappelle tout d’abord que « la compétence que l’article 60

du Statut [lui] confère … n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre

base ayant fondé, dans l’affaire initiale, sa compétence à l’égard des par-

ties » et que, « en vertu de l’article 60 du Statut, [elle] peut … connaître

d’une demande en interprétation dès lors qu’existe une « contestation sur

le sens et la portée » de tout arrêt rendu par elle » (Demande en interpré­

tation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conserva‑

toires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 542,

par. 21; Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire

Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amé-

rique) (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordon‑

nance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 44 et 46; et arrêt,

C.I.J. Recueil 2009, p. 9, par. 15‑16).

33.  La Cour observe également que, si le texte anglais de l’article 60

emploie le terme « dispute », qui figure aussi dans la version anglaise du

paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, le texte français de l’article 60 uti-

lise le terme « contestation », lequel a un sens plus large que le mot « diffé-

rend », employé dans la version française du paragraphe 2 de l’article 36.

Elle rappelle en outre qu’« une contestation au sens de l’article 60 du Sta-

tut doit être comprise comme une divergence d’opinions ou de vues entre

les parties quant au sens et à la portée d’un arrêt rendu par la Cour »

(Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple

de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande),

mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II),

p. 542, par. 22). Ainsi que la Cour l’a déjà confirmé, l’existence

d’une contestation au sens de l’article 60 du Statut « n’exige pas que soient

remplis les mêmes critères que ceux qui déterminent l’existence d’un diffé-

rend visé au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut » (ibid.; voir également

Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927,

C.P.J.I. série A no 13, p. 10‑12; Demande en interprétation de l’arrêt

du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains

296

demande en interprétation (arrêt)

19

(Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique) (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique),

mesures conservatoires, ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008,

p. 325, par. 53). De surcroît, il n’est pas nécessaire qu’une contestation

sur le sens et la portée d’un arrêt « se soit formellement manifestée … il

doit suffire que les deux Gouvernements aient en fait manifesté des opi-

nions opposées quant au sens et à la portée d’un arrêt de la Cour » (Inter‑

prétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927,

C.P.J.I. série A no 13, p. 11; voir également Demande en revision et en

interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continen-

tal (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe

libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 217‑218, par. 46; Demande en

interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres

­ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique) (Mexique

c. Etats‑Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 16 juil‑

let 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 325‑326, par. 54).

34.  Selon la jurisprudence de la Cour, « une contestation au sens de

l’article 60 du Statut doit porter sur le dispositif de l’arrêt en cause et ne

peut concerner les motifs que dans la mesure où ceux‑ci sont inséparables

du dispositif » (Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’af‑

faire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge

c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordonnance du 18 juillet 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 542, par. 23; voir également Demande en inter‑

prétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et

maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), excep-

tions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (I),

p. 35, par. 10; Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en

l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats‑Unis

d’Amérique) (Mexique c. Etats‑Unis d’Amérique), mesures conservatoires,

ordonnance du 16 juillet 2008, C.I.J. Recueil 2008, p. 323, par. 47) ou,

pour reprendre les termes de la Cour permanente, constituent « une condi-

tion absolue de la décision de la Cour » (Interprétation des arrêts nos 7 et 8

(usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 20). Cela

étant, « une divergence de vues sur la question de savoir si tel ou tel point

a été décidé avec force obligatoire constitue, elle aussi, un cas qui rentre

dans le cadre de l’article 60 du Statut » (Demande en interprétation de l’ar‑

rêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires, ordon‑

nance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 544, par. 31; voir

également Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt

no 11, 1927, C.P.J.I. série A no 13, p. 11‑12).

35.  Dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle

a rendue en la présente espèce, la Cour a observé qu’« une divergence

d’opinions ou de vues para[issait] exister entre [les Parties] sur le sens et la

portée de l’arrêt de 1962 » et que « cette divergence para[issait] porter » sur

trois aspects particuliers dudit arrêt :

297

demande en interprétation (arrêt)

20

« tout d’abord, sur le sens et la portée de l’expression « environs situés

en territoire cambodgien » utilisée au deuxième paragraphe du dispo-

sitif de l’arrêt; … ensuite, sur la nature de l’obligation imposée à la

Thaïlande, dans le deuxième paragraphe du dispositif de l’arrêt, de

« retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres

gardes ou gardiens », et notamment sur le point de savoir si cette obli-

gation est de caractère continu ou instantané; et … finalement, sur la

question de savoir si l’arrêt a ou non reconnu avec force obligatoire la

ligne tracée sur la carte de l’annexe I comme représentant la frontière

entre les deux Parties… » (Demande en interprétation de l’arrêt du

15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge

c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conservatoires,

ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 544, par. 31.)

36.  La Cour a toutefois précisé que la décision rendue sur la demande

en indication de mesures conservatoires « ne préjuge[ait] aucune question

dont [elle] aurait à connaître dans le cadre de l’examen de la demande en

interprétation » (ibid., p. 554, par. 68). Aussi doit‑elle, à ce stade, recher-

cher s’il existe effectivement une contestation entre les Parties quant au

sens ou à la portée du dispositif de l’arrêt de 1962 et, si tel est le cas,

déterminer le point ou les points précis qu’il y a lieu d’interpréter. La

Cour examinera successivement ces deux questions.

A.  L’existence d’une contestation

37.  Le Cambodge soutient que les Parties sont en désaccord sur le sens

et la portée de l’arrêt de 1962 et, plus particulièrement, sur les aspects sui-

vants : a) la question de savoir si la Cour a ou non, dans cet arrêt, reconnu

avec force obligatoire la ligne de la carte de l’annexe I comme constituant

la frontière entre les deux Parties dans la zone du temple; b) la question de

savoir si le sens et la portée des expressions « situé en territoire relevant de

la souveraineté du Cambodge » et « ses environs situés en territoire cam-

bodgien », figurant respectivement aux premier et deuxième points du dis-

positif de l’arrêt de 1962, doivent ou non être déterminés par référence à la

ligne représentée sur la carte de l’annexe I, que la Cour « a reconnue »

comme constituant la frontière entre les Parties dans la zone du temple; et

c) la question de savoir si l’obligation de se retirer de la zone du « temple

[et de] ses environs situés en territoire cambodgien », que le deuxième point

du dispositif impose à la Thaïlande, revêt un caractère continu.

38.  Le Cambodge affirme que la présente contestation s’est fait jour

immédiatement après le prononcé de l’arrêt de 1962. Il fait notamment

valoir qu’il a aussitôt, puis tout au long des années 1960, protesté contre la

détermination unilatérale par la Thaïlande, en juillet 1962, des « environs du

temple » (telle que matérialisée par la clôture de barbelés et les panneaux

érigés par la Thaïlande), et contre la position de celle‑ci, à savoir que la por-

tée géographique de l’obligation de retrait que l’arrêt de 1962 lui imposait se

limitait aux ruines du temple et au sol sur lequel il était érigé. Le Cambodge

298

demande en interprétation (arrêt)

21

souligne avoir, à l’occasion de ces protestations, fait valoir que cette déter-

mination unilatérale de la Thaïlande était incompatible avec l’arrêt de 1962.

39.  Le Cambodge admet n’avoir élevé aucune protestation pendant la

durée des conflits armés au Cambodge ou dans les années qui suivirent,

période au cours de laquelle la Thaïlande s’est, selon lui, abstenue d’imposer

sa détermination unilatérale des environs du temple. Il affirme cependant

que la contestation entre les Parties sur ce point a émergé de nouveau

en 2007‑2008, après qu’il eut présenté une demande tendant à ce que le site

du temple soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et a

continué de se manifester jusqu’à la présentation de sa demande en interpré-

tation. Le Cambodge avance que l’existence de cette contestation est attestée

par une série d’incidents qui se sont produits dans les environs du temple

après 2008 et jusqu’au début de l’année 2011, ainsi que par certains événe-

ments et déclarations des Parties qui ont fait suite à sa demande de 2007

tendant à l’inscription du site du temple sur la liste du patrimoine mondial

de l’UNESCO. Il se réfère, en particulier, aux déclarations contenues dans

les communications adressées par chacune des Parties à l’Organisation des

Nations Unies suite aux plaintes du Cambodge concernant des incursions

des forces armées thaïlandaises sur son territoire, dans la zone du temple.

40.  La Thaïlande, quant à elle, récuse l’existence d’une contestation au

sens de l’article 60 du Statut, soutenant que le libellé de l’arrêt de 1962 est

clair et n’appelle aucune interprétation. Elle fait valoir que le Cambodge a

admis (ou, du moins, n’a pas contesté) qu’elle s’était conformée à cet arrêt

en se retirant jusqu’à la ligne du conseil des ministres thaïlandais. Selon elle,

les événements et déclarations invoqués par le Cambodge concernant la

période qui a suivi la demande d’inscription du site du temple sur la liste du

patrimoine mondial de l’UNESCO ne sont que l’expression d’un différend

persistant entre les Parties sur la délimitation de leur frontière. Relevant

que ce différend relatif à la délimitation n’entrait pas dans le champ du

différend dont la Cour était saisie en 1962 et que celle‑ci a expressément

refusé de se prononcer à cet égard dans le dispositif de son arrêt, la Thaï-

lande soutient que cette question ne saurait être soumise aujourd’hui à la

Cour dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 60 du Statut.

*

41.  La Cour observe que les événements et déclarations remontant à

la période qui a immédiatement suivi le prononcé de l’arrêt de 1962

démontrent clairement que la Thaïlande considérait que la Cour n’avait

pas défini l’expression « environs du temple » employée au deuxième point

du dispositif et que, partant, il lui était loisible de déterminer unilatérale-

ment les limites de ces « environs ». La position de la Thaïlande trouve en

particulier son expression dans la résolution du conseil des ministres thaï-

landais de 1962, qui a défini

« l’endroit où se situ[ait] la limite des environs du temple … dont la

Thaïlande [était] tenue de retirer ses forces de police, gardes et gar-

299

demande en interprétation (arrêt)

22

diens, partant du principe que le Cambodge obtiendra[it] unique-

ment les ruines du temple … et le sol sur lequel [celui‑ci était] érigé ».

En application de cette décision, la Thaïlande a érigé une clôture de

barbelés sur le terrain, le long de la ligne établie par la résolution, et ins-

tallé des panneaux portant la mention « Les environs du temple de

Préah Vihéar ne s’étendent pas au‑delà de cette limite ».

42.  Contrairement à ce qu’indique la Thaïlande, il ressort des éléments

versés au dossier que le Cambodge ne considérait pas que le retrait opéré

par la Thaïlande assurait l’application pleine et entière de l’arrêt de 1962.

Le Cambodge émit en effet des protestations contre la présence thaï-

landaise sur un territoire que, selon lui, la Cour avait, dans son arrêt

de 1962, reconnu comme étant cambodgien. Il se plaignit également de ce

que la clôture de barbelés érigée par la Thaïlande « empié[tait] assez large-

ment » sur ce territoire, contrevenant de la sorte à l’arrêt de la Cour. Ainsi

le ministère cambodgien des affaires étrangères affirma‑t‑il notamment,

dans un aide‑mémoire de novembre 1962, que « cette délimitation [de la

zone du temple] » matérialisée par des barbelés « était en complet désac-

cord avec la décision de la Cour qui confirmait la frontière portée sur la

carte de 1907 [la carte de l’annexe I] ».

43.  Cette divergence de vues est réapparue dans la correspondance des

Parties qui a fait suite à la demande d’inscription du site du temple sur la

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, présentée en 2007‑2008 par le

Cambodge. C’est ainsi que, dans un aide‑mémoire en date du 17 mai 2007

adressé au ministère cambodgien des affaires étrangères et au comité du

patrimoine mondial, le ministère thaïlandais des affaires étrangères s’est

élevé contre le dossier déposé par le Cambodge et, en particulier, la façon

dont étaient représentés sur la carte jointe à ce dossier « la frontière indica-

tive, le site du monument et la zone de développement »; selon la Thaï-

lande, cette représentation impliquait « l’exercice de la souveraineté

cambodgienne dans la zone où [les deux] pays défendent des revendica-

tions différentes concernant la ligne frontière ». La Thaïlande poursuivait

en affirmant que cette représentation cartographique ne « pouvait en aucun

cas porter atteinte à la frontière internationale existant entre la Thaïlande

et le Cambodge », telle que figurée sur sa propre carte de la série L7017.

44.  Dans des lettres qu’il a adressées les 18 et 19 juillet 2008 au pré-

sident du Conseil de sécurité et au président de l’Assemblée générale des

Nations Unies, le Cambodge a entre autres signalé que, « [l]e 15 juillet

2008, une cinquantaine de soldats thaïlandais [avaient] franchi la frontière

et [s’étaient] installés … en territoire cambodgien, à quelque 300 mètres

du temple de Préah Vihéar », précisant que, « [c]ompte tenu de [l’arrêt

de 1962], la seule carte qui délimit[ait] officiellement la frontière dans la

région du temple de Préah Vihéar [était] la carte de l’annexe I, sur la base

de laquelle la Cour s’[était] prononcée ».

La Thaïlande a répondu par une lettre en date du 21 juillet 2008 adres-

sée au président du Conseil de sécurité, affirmant notamment que « la

zone adjacente au temple de Préah Vihéar … fai[sait] partie du territoire

300

demande en interprétation (arrêt)

23

thaïlandais » et que « [l]a position de la Thaïlande à cet égard [était] tout

à fait conforme à [l’arrêt de 1962], que la Thaïlande a[vait] pleinement et

dûment respecté ». Elle a en outre indiqué ce qui suit :

« La revendication territoriale du Cambodge sur cette zone est fon-

dée sur son interprétation unilatérale dudit arrêt de la Cour, selon

laquelle celle‑ci aurait déterminé la ligne frontière. La Thaïlande

conteste cette interprétation unilatérale, étant donné que la Cour a,

dans cette affaire, jugé qu’elle n’avait pas compétence à l’égard de la

question de la frontière terrestre et n’a en aucun cas déterminé l’em-

placement de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. …

Compte tenu de l’article 59 du Statut de la Cour internationale de

Justice et du fait que la question dont celle‑ci était saisie se limitait à

la seule question de la souveraineté sur la région du temple de

Préah Vihéar, la ligne frontière que revendique le Cambodge ne tire

aucun statut juridique de cet arrêt. » (Les italiques sont de la Cour.)

45.  Selon la Cour, ces événements et déclarations démontrent claire-

ment que, au moment du dépôt de la demande en interprétation du Cam-

bodge, il existait une contestation entre les Parties quant au sens et à la

portée de l’arrêt de 1962. Elle en vient maintenant à l’objet précis de cette

contestation, afin de déterminer si celle‑ci entre dans le champ de sa com-

pétence en vertu de l’article 60 du Statut.

B.  L’objet de la contestation portée devant la Cour

46.  Dans ses conclusions finales, le Cambodge a exprimé les vues sui-

vantes :

« « le Temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la

souveraineté du Cambodge » (point 1 du dispositif), ce qui est la

conséquence juridique du fait que le Temple est situé du côté cam-

bodgien de la frontière telle qu’elle fut reconnue par la Cour dans

son arrêt. Dès lors, l’obligation pour la Thaïlande de « retirer tous les

éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens

qu’elle a installés dans le Temple ou dans ses environs situés en terri-

toire cambodgien » (point 2 du dispositif) est une conséquence parti-

culière de l’obligation générale et continue de respecter l’intégrité du

territoire du Cambodge, territoire délimité dans la région du Temple

et ses environs par la ligne de la carte de l’annexe I sur laquelle l’arrêt

de la Cour est basé. »

47.  Dans ses conclusions finales, la Thaïlande a prié la Cour de dire et

juger :

« — que la demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en

l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)

présentée par le Royaume du Cambodge en vertu de l’ar-

ticle 60 du Statut de la Cour ne satisfait pas aux conditions

énoncées audit article et que la Cour n’est, par conséquent, pas

301

demande en interprétation (arrêt)

24

compétente pour en connaître, ou que cette demande est irre-

cevable;

— à titre subsidiaire, que la demande en interprétation de l’arrêt

de 1962 est sans fondement et qu’il n’existe aucune raison jus-

tifiant de procéder à une telle interprétation; et

— de déclarer formellement que l’arrêt de 1962 n’a pas établi

avec force obligatoire la ligne frontière entre le Royaume de

Thaïlande et le Royaume du Cambodge, et n’a pas fixé les

limites des environs du temple ».

*

48.  La Cour relève que les deux Parties admettent qu’un désaccord les

oppose sur la question de savoir si la Cour a ou non, dans l’arrêt de 1962,

décidé avec force obligatoire que la ligne de la carte de l’annexe I représen-

tait la frontière entre elles dans la zone du temple. La divergence de vues

entre les Parties sur cette question ressort également des positions exprimées

par celles‑ci à l’occasion des événements et dans les déclarations examinés

ci‑dessus (voir paragraphes 41‑44), positions qui ont été précisées dans le

cadre de la présente procédure. Contrairement aux assertions de la Thaï-

lande selon lesquelles la Cour n’a pas compétence à cet égard, la Cour réaf-

firme qu’« une divergence de vues, sur la question de savoir si tel ou tel point

a été décidé avec force obligatoire, constitue, elle aussi, un cas qui rentre

dans le cadre de l’article 60 du Statut » (voir paragraphe 34 ci‑dessus).

49.  La Cour considère en outre que les positions exprimées par les Par-

ties dans la période qui a suivi le prononcé de l’arrêt de 1962, ainsi qu’à la

suite de la demande du Cambodge tendant à l’inscription du site du temple

sur la liste du patrimoine mondial (voir paragraphes 41‑44 ci‑dessus) et

dans le cadre de la présente procédure, révèlent également leur divergence

de vues quant au sens et à la portée de l’expression « environs situés en

territoire cambodgien », employée au deuxième point du dispositif de l’ar-

rêt de 1962, et quant au lien entre ce point et la conclusion que la Cour a

énoncée au premier point du dispositif, à savoir que le temple est situé en

« territoire relevant de la souveraineté du Cambodge ». A cet égard, celui‑ci

fait valoir que la ligne de la carte de l’annexe I détermine nécessairement le

sens et la portée du dispositif, étant donné que la reconnaissance par la

Cour de cette ligne comme représentant la frontière entre les Parties dans

la zone du temple constitue le motif « essentiel » des conclusions auxquelles

elle est parvenue dans le dispositif. La Thaïlande affirme au contraire que

le raisonnement de la Cour au sujet de la ligne de la carte de l’annexe I ne

saurait être considéré comme « essentiel », et qu’il n’est donc ni nécessaire

ni possible d’y recourir pour élucider le sens et la portée du dispositif de

l’arrêt de 1962. Elle soutient que les termes « territoire » et « environs »

n’ont pas été explicitement définis par la Cour et devraient être interprétés

comme étant strictement limités au terrain sur lequel le temple est érigé et

à son voisinage immédiat, c’est‑à‑dire la « zone du temple », telle que défi-

nie dans la résolution du conseil des ministres thaïlandais de 1962.

302

demande en interprétation (arrêt)

25

50.  La Cour en vient enfin à l’affirmation selon laquelle les Parties sont

en désaccord quant à la nature de l’obligation de la Thaïlande de se reti-

rer du « temple [et de] ses environs situés en territoire cambodgien », telle

qu’elle résulte du deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962. Il ressort

de la correspondance des Parties dans le contexte de la demande d’ins-

cription du site du temple sur la liste du patrimoine mondial, ainsi que des

affrontements armés qui se sont produits dans la zone frontalière voisine

du temple (voir paragraphe 28 ci‑dessus), que, avant le dépôt de la

demande en interprétation du Cambodge, les Parties étaient en désaccord

sur la question de savoir où, selon l’arrêt de 1962, les personnels thaï-

landais avaient le droit de se trouver. Cette divergence de vues a été

confirmée par les écritures et plaidoiries en la présente instance.

51.  Selon le Cambodge, l’obligation de retrait de la Thaïlande se rapporte

à une zone que l’arrêt avait placée sous souveraineté cambodgienne, et doit

donc s’entendre comme revêtant un caractère continu, conformément au

principe général du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriales

des Etats. Ainsi, dans ses conclusions finales, le Cambodge fait valoir que

l’obligation de retrait de la Thaïlande « est une conséquence particulière de

l’obligation générale et continue de respecter l’intégrité du territoire du

Cambodge » (voir paragraphe 13 ci‑dessus). La Thaïlande, quant à elle, bien

que reconnaissant qu’elle est soumise, en vertu du droit international, à

« l’obligation générale et continue » de respecter la souveraineté et l’intégrité

territoriales du Cambodge, conteste l’assertion de celui‑ci selon laquelle

« l’obligation de retrait spécifiée dans l’arrêt [de 1962 a] le même caractère ».

Elle avance que cette dernière obligation ne valait, pour ses relations avec le

Cambodge, que « dans un lieu et à un moment donnés », et affirme s’en être

pleinement acquittée dès lors qu’elle s’est retirée des environs du temple,

conformément à la résolution du conseil des ministres thaïlandais de 1962.

52.  A la lumière des considérations exposées ci‑dessus, la Cour conclut

que la contestation entre les Parties sur le sens et la portée de l’arrêt

de 1962 se rapporte à trois aspects spécifiques de cette décision. Première-

ment, il existe une contestation sur le point de savoir si, dans l’arrêt

de 1962, la Cour a ou non décidé avec force obligatoire que la ligne repré-

sentée sur la carte de l’annexe I constituait la frontière entre les Parties

dans la zone du temple. Deuxièmement, il existe une contestation, étroite-

ment liée à la précédente, sur le sens et la portée de l’expression « environs

situés en territoire cambodgien », employée au deuxième point du disposi-

tif de l’arrêt de 1962, point dont la Cour a dit qu’il était une conséquence

de la conclusion énoncée au premier point, à savoir que le temple est

situé en « territoire relevant de la souveraineté du Cambodge ». Troisième-

ment, il existe une contestation sur la nature de l’obligation de retrait que

le deuxième point du dispositif impose à la Thaïlande.

2.  La recevabilité de la demande en interprétation du Cambodge

53.  La Thaïlande soutient que la demande en interprétation du Cam-

bodge est irrecevable au motif que son véritable objet n’est pas l’interpré-

303

demande en interprétation (arrêt)

26

tation de l’arrêt de 1962, mais qu’elle vise en réalité à ce que la Cour se

prononce sur le différend qui oppose les Parties en ce qui concerne la

délimitation dans la zone du temple, afin qu’elle reconnaisse avec force

obligatoire que la ligne tracée sur la carte de l’annexe I constitue leur

frontière commune dans cette zone. A cet égard, la Thaïlande rappelle

que la Cour a, en 1962, expressément refusé de se prononcer sur la ques-

tion de la frontière commune entre les Parties, et qu’elle ne saurait donc

le faire aujourd’hui en interprétant l’arrêt rendu à l’époque.

54.  Le Cambodge soutient qu’il ne cherche pas à obtenir de la Cour

qu’elle délimite une quelconque frontière entre les Parties sur la base de la

carte de l’annexe I, mais « se contente de [lui] demander … d’expliquer les

conclusions qu’elle a dégagées dans son arrêt de 1962 … en particulier en

ce qui concerne la relation entre ces conclusions et le sens et la portée du

dispositif de l’arrêt ».

*

55.  La Cour rappelle que le processus d’interprétation repose sur la

« primauté du principe de l’autorité de la chose jugée », qui « doit être pré-

servé » (Demande en interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de

la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Came-

roun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,

C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36‑37, par. 12). En conséquence, ainsi qu’elle

l’a déjà indiqué,

« [i]l faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation

de l’arrêt, ce qui signifie qu’elle doit viser uniquement à faire éclaircir

le sens et la portée de ce qui a été décidé avec force obligatoire par

l’arrêt, et non à obtenir la solution de points qui n’ont pas été ainsi

décidés. Toute autre façon d’interpréter l’article 60 du Statut aurait

pour conséquence d’annuler la disposition de ce même article selon

laquelle l’arrêt est définitif et sans recours. » (Demande d’interpréta‑

tion de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colom‑

bie c. Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402; Demande en

interprétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière

terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun

c. Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun), arrêt,

C.I.J. Recueil 1999 (I), p. 36‑37, par. 12.)

56.  Compte tenu des vues divergentes des Parties sur le sens et la portée

de l’arrêt de 1962 exposées ci‑dessus (voir paragraphe 52), la Cour consi-

dère qu’il est besoin d’interpréter le deuxième point du dispositif de cet

arrêt ainsi que la portée juridique de ce que la Cour a dit concernant la

ligne de la carte de l’annexe I. Dans le cadre ainsi défini, la demande du

Cambodge est recevable. En revanche, comme la Cour a déjà eu l’occasion

de le préciser, pour autant que la demande en interprétation présentée par

le Cambodge « irait plus loin et chercherait « à obtenir la solution de points

qui n’ont pas été [décidés avec force obligatoire] » ou à aboutir à une revi-

304

demande en interprétation (arrêt)

27

sion de l’arrêt, aucune suite ne pourrait lui être donnée » (Demande en revi‑

sion et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau

continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya

arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 223, par. 56).

3.  Conclusion

57.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il existe entre les Par-

ties, sur le sens et la portée de l’arrêt de 1962, une contestation entrant

dans les prévisions de l’article 60 du Statut; en conséquence, la Cour est

compétente pour connaître de la demande en interprétation de l’arrêt

de 1962 présentée par le Cambodge, et celle‑ci est recevable.

III.  Interprétation de l’arrêt de 1962

58.  La Cour en vient maintenant à l’interprétation de l’arrêt de 1962.

1.  Les positions des Parties

59.  Le Cambodge soutient que les premier et deuxième points du dis-

positif de l’arrêt sont « liés par une symbiose », étant donné que la Cour a

jugé, au premier point, que le temple était « situé en territoire relevant de

la souveraineté cambodgienne », et a dit, au deuxième point, que, en

conséquence, la Thaïlande devait retirer les personnels qu’elle avait instal-

lés « dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien ».

Selon le Cambodge, l’obligation de retrait énoncée au deuxième point du

dispositif ne peut se comprendre autrement que comme une obligation

faite à la Thaïlande de retirer ses personnels du temple et du territoire

cambodgien situé dans les environs de celui‑ci jusqu’à son propre terri-

toire, et ne peut que signifier que le territoire cambodgien mentionné au

deuxième point du dispositif coïncide avec celui dont il a été établi, au

premier point du dispositif, qu’il relevait de la souveraineté cambod-

gienne. Le Cambodge estime que l’obligation de retrait revêt un caractère

continu, au sens où l’obligation faite à la Thaïlande de retirer ses forces

impliquait celle de ne pas les redéployer, à une date ultérieure, sur le ter-

ritoire cambodgien tel que défini dans l’arrêt.

60.  Selon le Cambodge, les conclusions ainsi formulées dans le dispositif

résultent de ce que la Cour avait, dans les motifs de l’arrêt de 1962, déter-

miné que la ligne de la carte de l’annexe I constituait la frontière entre les

Parties dans la région du temple (voir paragraphe 20 ci‑dessus). Le Cam-

bodge soutient que cette partie du raisonnement de la Cour énonçait une

condition essentielle des conclusions contenues dans le dispositif, et a donc

force obligatoire. Ainsi, la portion de territoire qui était mentionnée au pre-

mier point, et dont la Thaïlande était tenue de se retirer en application du

deuxième point, s’étendait au‑delà du temple lui‑même, englobant la zone

litigieuse dans son ensemble jusqu’à la ligne de la carte de l’annexe I. Le

305

demande en interprétation (arrêt)

28

Cambodge considère que cette zone comprend l’intégralité de l’éperon de

Préah Vihéar ainsi que la colline de Phnom Trap, et s’étend, au nord,

jusqu’à la ligne de la carte de l’annexe I. Il conteste la ligne du conseil des

ministres thaïlandais (voir paragraphe 22 ci‑dessus), faisant valoir qu’il

s’agissait d’une mesure unilatérale allant à l’encontre du raisonnement suivi

dans l’arrêt de 1962. Le Cambodge soutient que la pratique des Parties

depuis 1962 est dépourvue de toute pertinence aux fins de l’interprétation

de l’arrêt de 1962, tout en niant que son comportement ait pu équivaloir à

une acceptation de l’interprétation de l’arrêt de 1962 faite par la Thaïlande.

Selon lui, le mémorandum d’accord ne traite que de la démarcation de la

frontière, ce qui implique que celle‑ci a déjà été délimitée.

61.  La Thaïlande fait valoir que le différend dont la Cour était saisie

en 1962 avait trait à une question de souveraineté territoriale, et non à la

délimitation d’une frontière, et que, dans l’arrêt, il a uniquement été décidé

que le temple relevait de la souveraineté du Cambodge. La carte de l’an-

nexe I n’était pertinente qu’en tant qu’élément de preuve aux fins de déter-

miner si le temple était situé en territoire cambodgien; elle n’était pas destinée

à délimiter la frontière, tâche qui devait être effectuée d’un commun accord

entre les Parties. Selon la Thaïlande, il eût été contraire au principe non ultra

petita que la Cour statue sur la ligne frontière, étant donné que le Cambodge

n’avait pas, dans ses conclusions initiales, demandé que cette question soit

tranchée, et que la Cour avait refusé d’examiner les nouvelles conclusions

que celui‑ci avait présentées au terme de la procédure orale.

62.  La Thaïlande avance également qu’il existe plusieurs versions de la

carte de l’annexe I, lesquelles présentent des différences notables. De sur-

croît, elle considère que la carte de l’annexe I contient d’importantes

erreurs — notamment en matière de topographie et de localisation —,

qu’elle manque de précision et s’écarte, à bien des égards, de la ligne de

partage des eaux convenue dans la convention de 1904. Selon la Thaï-

lande, il serait impossible de transposer cette ligne sur une carte moderne

sans disposer d’informations complémentaires.

63.  La Thaïlande affirme que, en tout état de cause, la carte de

­l’annexe I n’était qu’un des motifs qui sous‑tendaient l’arrêt, la Cour

s’étant également fondée sur d’autres motifs tout à fait distincts, notam-

ment la visite effectuée au temple par le prince Damrong de Thaïlande

en 1930. Cet événement, que la Cour qualifia d’« important », constituait,

selon elle, une reconnaissance par la Thaïlande de la souveraineté du

Cambodge (qui était alors un protectorat de la France) sur le temple

(C.I.J. Recueil 1962, p. 30‑31). La Thaïlande en conclut que, dans l’arrêt

de 1962, il a uniquement été décidé que le Cambodge avait souveraineté

sur la petite parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les ruines du

temple, parcelle qui fut ensuite représentée sur la carte jointe à la résolu-

tion du conseil des ministres thaïlandais de 1962. Selon elle, la question de

la souveraineté sur le reste de l’éperon de Préah Vihéar ou sur la colline

de Phnom Trap n’a pas été examinée dans l’arrêt.

64.  La Thaïlande conteste que l’obligation de retrait énoncée au

­deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 revête un caractère continu

306

demande en interprétation (arrêt)

29

au sens où l’entend le Cambodge. Elle soutient qu’elle s’est acquittée de

l’obligation qui lui incombait en repliant ses forces derrière la ligne du

conseil des ministres thaïlandais, et que le Cambodge a accepté ladite

ligne lorsque le prince Sihanouk s’est rendu au temple en 1963 (voir para-

graphe 23 ci‑dessus). Par la suite, l’obligation de ne pas pénétrer en terri-

toire cambodgien découlait non pas de l’arrêt de 1962, mais du droit

international général, qui impose à tout Etat de respecter l’intégrité terri-

toriale des autres Etats.

65.  La Thaïlande conclut que la délimitation de la frontière dans la

zone en question reste à effectuer, et que le mémorandum d’accord pré-

voit le mécanisme permettant aux Parties de procéder à cette tâche.

2.  Le rôle de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut

66.  La Cour commencera par rappeler que son rôle en vertu de l’ar-

ticle 60 du Statut consiste à éclaircir le sens et la portée de ce qui a été

décidé dans l’arrêt qu’il lui est demandé d’interpréter (Demande d’inter‑

prétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile

(Colombie c. Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950, p. 402). En conséquence,

elle doit respecter strictement les limites de l’arrêt initial et ne saurait

remettre en cause ce qui a été réglé avec force obligatoire, ni trancher des

questions sur lesquelles elle ne s’est pas prononcée dans l’arrêt initial.

67.  Si l’existence d’une contestation entre les parties sur l’interprétation

de l’arrêt initial est une condition préalable à l’interprétation en vertu de

l’article 60 du Statut, la Cour n’est pas pour autant liée par la manière

dont ladite contestation est formulée par l’une ou l’autre des parties, ou les

deux. Ainsi que la Cour permanente de Justice internationale l’a précisé,

« la Cour ne se considère pas comme tenue de répondre simplement

par oui ou non aux propositions formulées dans les conclusions [du

demandeur]. Elle se place à ce point de vue parce que, pour interpré-

ter un arrêt, elle ne saurait être liée par des formules choisies par les

Parties en cause, mais doit pouvoir se prononcer librement. » (Inter‑

prétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927,

C.P.J.I. série A no 13, p. 15‑16.)

68.  Aux fins de déterminer le sens et la portée du dispositif de l’arrêt

initial, la Cour, conformément à sa pratique, tiendra compte des motifs

de ce dernier dans la mesure où ils éclairent l’interprétation à donner au

dispositif.

69.  Les écritures et plaidoiries de 1962 sont elles aussi pertinentes aux

fins de l’interprétation de l’arrêt, puisqu’elles montrent quels éléments de

preuve ont, à l’époque, été présentés à la Cour — et quels éléments ne

l’ont pas été —, ainsi que la manière dont les questions soumises à celle‑ci

ont été formulées par chacune des Parties.

70.  La Thaïlande soutient que le principe non ultra petita interdisait à

la Cour d’aller au‑delà des conclusions des Parties, et que l’arrêt de 1962

doit être interprété en conséquence.

307

demande en interprétation (arrêt)

30

71.  Le principe non ultra petita est bien établi dans la jurisprudence de

la Cour (Demande en interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en

­l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt, C.I.J. Recueil 1950,

p. 402; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du

Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 18‑19, par. 43). Il est

l’une des raisons pour lesquelles les demandes contenues dans les conclu-

sions finales présentées par les Parties dans la procédure initiale sont

­pertinentes aux fins d’interpréter l’arrêt de 1962. Néanmoins, ce principe

ne saurait justifier une interprétation allant à l’encontre des termes de

cet arrêt. La Cour a, en 1962, nécessairement établi la portée du petitum

dont elle était saisie, et l’article 60 du Statut ne lui donne pas la faculté

de substituer aujourd’hui une nouvelle détermination à celle faite à

l’époque.

72.  Selon le Cambodge, le sommaire apparaissant en tête de l’arrêt

de 1962 démontre que ce dernier a fixé le tracé de la frontière dans la zone

pertinente.

73.  Selon le paragraphe 1 de l’article 95 du Règlement de la Cour

(paragraphe 1 de l’article 74 du Règlement de 1946, qui s’appliquait

en 1962), le sommaire n’est cependant pas l’un des éléments constitutifs

de l’arrêt, dont il ne fait pas partie. En outre, il a pour unique objet de

donner au lecteur une vue d’ensemble des points examinés dans un arrêt;

il ne s’agit pas d’un résumé faisant autorité de ce que la Cour a effective-

ment décidé. Aussi la Cour ne considère‑t‑elle pas que le sommaire de

l’arrêt de 1962 puisse aider à trancher les questions d’interprétation qui

ont été soulevées en la présente procédure.

74.  La Thaïlande se réfère abondamment au comportement des Par-

ties entre le 15 juin 1962, date à laquelle l’arrêt a été rendu, et les années

2007‑2008, lorsque la présente contestation peut être considérée comme

s’étant cristallisée. Si elle le fait, c’est avant tout pour étayer son argu-

ment selon lequel il n’existe pas entre les Parties de contestation au sens

de l’article 60, ce comportement étant bien évidemment pertinent pour

décider de l’existence d’une telle contestation (voir paragraphes 38‑45

ci‑dessus). La Thaïlande semble toutefois laisser entendre que ce compor-

tement est également pertinent aux fins de l’interprétation de l’arrêt.

75.  Un arrêt de la Cour ne saurait être considéré comme équivalant à

un traité, qui tient sa force obligatoire et son contenu du consentement

des Etats contractants dont le comportement ultérieur peut, conformé-

ment au principe énoncé à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la

convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, avoir une incidence

sur l’interprétation de l’instrument en question. Un arrêt tient sa force

obligatoire du Statut, et son interprétation consiste à déterminer ce que la

Cour a décidé, et non ce que les parties ont par la suite pensé qu’elle avait

décidé. Le sens et la portée d’un arrêt de la Cour ne sauraient donc être

affectés par le comportement des parties après le prononcé de cet arrêt.

D’une manière plus générale, ainsi que la Cour permanente l’a claire-

ment indiqué,

308

demande en interprétation (arrêt)

31

« la Cour écarte dans ses interprétations toute appréciation de faits

autres que ceux qu’elle a examinés dans l’arrêt qu’elle interprète, et,

en conséquence, tous faits postérieurs à cet arrêt » (Interprétation des

arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt no 11, 1927, C.P.J.I. série A

no 13, p. 21).

3.  Les principaux éléments contenus dans l’arrêt de 1962

76.  Trois éléments se dégagent d’une lecture de l’arrêt de 1962 à la

lumière des considérations exposées ci‑dessus. Premièrement, la Cour a

estimé qu’elle avait à connaître d’un différend relatif à la souveraineté

territoriale sur la région dans laquelle le temple était situé, et qu’elle ne

procédait pas à la délimitation de la frontière. Ainsi, renvoyant à son

arrêt de 1961 sur les exceptions préliminaires (Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), C.I.J. Recueil 1961, p. 22, cité au paragraphe 17

ci‑dessus), elle a défini comme suit le différend dont elle était saisie :

« L’objet du différend soumis à la Cour est donc limité à une

contestation relative à la souveraineté dans la région du temple de

Préah Vihéar. Pour trancher cette question de souveraineté territo-

riale, la Cour devra faire état de la frontière entre les deux Etats dans

ce secteur. Des cartes lui ont été soumises et diverses considérations

ont été invoquées à ce sujet. La Cour ne fera état des unes et des

autres que dans la mesure où elle y trouvera les motifs de la décision

qu’elle doit rendre pour trancher le seul différend qui lui est soumis

et dont l’objet vient d’être ci‑dessus énoncé. » (C.I.J. Recueil 1962,

p. 14.)

Cette définition du différend comme ayant trait à la souveraineté sur une

portion donnée de territoire, et non à la délimitation d’une frontière, res-

sort par ailleurs clairement de la décision de la Cour selon laquelle

« les première et deuxième conclusions du Cambodge priant la Cour

de se prononcer sur le statut juridique de la carte de l’annexe I et sur

la ligne frontière dans la région contestée ne peuvent être retenues

que dans la mesure où elles énoncent des motifs et non des demandes

à retenir dans le dispositif de l’arrêt » (ibid., p. 36).

Ni la carte de l’annexe I ni l’emplacement de la frontière n’ont été

­mentionnés dans le dispositif. Aucune carte n’a été jointe à l’arrêt, et la

Cour n’a fait aucune observation sur les difficultés de transposition de

la ligne de la carte de l’annexe I, question dont les Parties avaient débattu

au cours de la procédure de 1962 et qui, de toute évidence, aurait été

importante s’il s’était agi d’un arrêt portant sur la délimitation de la fron-

tière.

77.  Deuxièmement, la carte de l’annexe I a néanmoins joué un rôle

central dans la motivation de l’arrêt de la Cour. Après avoir rappelé l’his-

torique de cette carte ainsi que son lien avec la convention de 1904, la

Cour a indiqué ce qui suit :

309

demande en interprétation (arrêt)

32

« Le vrai problème, et le problème essentiel en l’espèce, est donc de

savoir si les Parties ont adopté la carte de l’annexe I, et la ligne qu’elle

indique, comme représentant le résultat des travaux de délimitation

de la frontière dans la région de Préah Vihéar, conférant ainsi un

caractère obligatoire à cette carte. » (C.I.J. Recueil 1962, p. 22.)

La Cour s’est ensuite intéressée au comportement des Parties à l’égard de

ladite carte et à d’autres éléments de leur pratique, notamment à la visite

que le prince Damrong avait effectuée au temple en 1930, à l’occasion de

laquelle il avait été reçu par les autorités françaises. Bien qu’elle ait consi-

déré que les circonstances de cette visite constituaient « une reconnaissance

tacite par le Siam de la souveraineté du Cambodge (sous protectorat fran-

çais) à Préah Vihéar » (ibid., p. 30‑31), la Cour a essentiellement traité cet

événement, ainsi que d’autres aspects du comportement de la Thaïlande

postérieurs à 1908‑1909, comme confirmant l’acceptation antérieure par la

Thaïlande de la ligne de la carte de l’annexe I. La Cour a ainsi précisé que,

« [m]ême s’il existait un doute sur l’acceptation par le Siam en 1908

de la carte, et par conséquent de la frontière qui y est indiquée, la

Cour, tenant compte des événements ultérieurs, considérerait que la

Thaïlande, en raison de sa conduite, ne saurait aujourd’hui affirmer

qu’elle n’a pas accepté la carte…

Toutefois la Cour considère qu’en 1908‑1909 la Thaïlande a bien

accepté la carte de l’annexe I comme représentant le résultat des tra-

vaux de délimitation et a ainsi reconnu la ligne tracée sur cette carte

comme étant la frontière dont l’effet est de situer Préah Vihéar dans

le territoire du Cambodge. La Cour estime d’autre part que, considé-

rée dans son ensemble, la conduite ultérieure de la Thaïlande a

confirmé et corroboré son acceptation initiale et que les actes accom-

plis par la Thaïlande sur les lieux n’ont pas suffi à l’annuler. Les deux

Parties ont par leur conduite reconnu la ligne et, par là même, elles

sont effectivement convenues de la considérer comme étant la fron-

tière. » (Ibid., p. 32‑33.)

La Cour a poursuivi en précisant que « l’acceptation par les Parties de la

carte de l’annexe I a[vait] incorporé cette carte dans le règlement conven-

tionnel, dont elle [était] devenue partie intégrante » (ibid., p. 33), et conclu

qu’elle « s’estim[ait] donc tenue, du point de vue de l’interprétation des

traités, de se prononcer en faveur de la frontière indiquée sur la carte

pour la zone litigieuse » (ibid., p. 35).

78.  Troisièmement, lorsqu’elle a défini le différend dont elle était saisie

(dans le passage cité au paragraphe 76 ci‑dessus), la Cour a clairement

indiqué qu’elle ne s’intéressait qu’à la souveraineté dans la « région du

temple de Préah Vihéar ».

Le fait qu’il s’agissait d’une zone ayant une superficie réduite ressort de

la procédure de 1962. Ainsi, un conseil du Cambodge déclara ce qui suit :

« Comme [j’aurai] certainement plus d’une fois l’occasion de le

rappeler à la Cour, la région contestée dans cette affaire est très

310

demande en interprétation (arrêt)

33

réduite. Une modification d’un demi‑mile et même moins placerait le

temple entièrement d’un côté ou de l’autre de la frontière. » (CR 62/1,

p. 19 de la traduction française.)

Par la suite, le conseil du Cambodge releva que « la Cour et les conseils

a[vaient] passé presque tout le mois de mars à débattre d’une bande de

terrain large à peine d’un kilomètre » (CR 62/17, p. 16 de la traduction

française), faisant plus tard état d’« une région frontière de moins de deux

à trois kilomètres carrés » (ibid., p. 36 de la traduction française). Ces

affirmations n’ont pas été contredites au cours de la procédure de 1962.

Ainsi que cela ressort de l’arrêt, la Cour a considéré que la zone liti-

gieuse était d’une superficie réduite. Immédiatement après le passage dans

lequel elle a défini le différend comme étant un différend relatif à la souve-

raineté sur la région du temple, la Cour a décrit cette région comme suit :

« Le temple de Préah Vihéar … s’élève sur un éperon du même

nom faisant partie du secteur oriental de la chaîne de montagnes des

Dangrek, qui d’une façon générale constitue dans cette région la

frontière entre les deux pays — le Cambodge au sud et la Thaïlande

au nord. Des parties considérables de la chaîne consistent en un

escarpement présentant l’aspect d’une haute falaise qui se dresse à

l’abrupt au‑dessus de la plaine cambodgienne. Telle est la situation à

Préah Vihéar même, où les bâtiments principaux du temple s’élèvent

au sommet d’un triangle montagneux en saillie sur la plaine. »

(C.I.J. Recueil 1962, p. 15.)

Alors que la carte de l’annexe I représente une partie de la région fronta-

lière s’étendant sur plus de 100 kilomètres, la Cour a clairement indiqué

qu’elle ne se prononçait en faveur de la ligne représentée sur cette carte

que « pour la zone litigieuse » (ibid., p. 35).

4.  Le dispositif de l’arrêt de 1962

79.  A la lumière de ces éléments figurant dans les motifs de l’arrêt de

1962, la Cour en vient maintenant au dispositif de cet arrêt, dont le libellé

est reproduit au paragraphe 21 ci‑dessus. Il y est expressément indiqué

que les conclusions formulées aux deuxième et troisième points sont des

conséquences découlant de la décision énoncée au premier point. Il s’en-

suit que les trois points du dispositif doivent être considérés comme un

tout; la tâche consistant à déterminer leur sens et leur portée ne saurait

être réduite à un exercice d’interprétation de différents mots ou membres

de phrase pris isolément.

A.  Le premier point du dispositif

80.  La Cour estime que le sens du premier point du dispositif est clair.

Elle s’y est prononcée sur la demande principale du Cambodge en

concluant que le temple était situé en territoire relevant de la souveraineté

311

demande en interprétation (arrêt)

34

du Cambodge. Il sera cependant nécessaire de revenir sur la portée

de ce premier point, une fois que la Cour aura examiné les deuxième et

troisième points du dispositif.

B.  Le deuxième point du dispositif

81.  C’est le deuxième point du dispositif qui fait l’objet de la principale

contestation entre les Parties. La Cour y a prescrit, en conséquence de la

décision prise au premier point, le retrait des éléments de forces armées

ou de police ou autres gardes ou gardiens que la Thaïlande « a[vait] instal-

lés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien ».

Le deuxième point du dispositif n’indiquait pas expressément le territoire

cambodgien dont la Thaïlande devait retirer ses personnels, et n’indiquait

pas non plus les lieux dans lesquels ceux‑ci devaient se retirer. La Cour

n’y a fait référence à une zone de territoire — « le temple ou … ses envi-

rons situés en territoire cambodgien » — qu’en désignant les personnels

que la Thaïlande était tenue de retirer, à savoir ceux que celle‑ci avait

installés dans la zone en question.

82.  Au cours des audiences qui se sont tenues en la présente instance,

un membre de la Cour a posé la question suivante aux Parties :

« Quelle est précisément la portée territoriale que chacune des Par-

ties considère être celle des « environs » du temple de Préah Vihéar

« situés en territoire cambodgien », mentionnés au deuxième point du

dispositif de l’arrêt rendu par la Cour en 1962 ? »

Il était en outre demandé à chacune des Parties de fournir une série de

coordonnées géographiques ou de se référer à l’une des cartes qui avaient

été présentées dans la procédure de 1962.

83.  Dans sa réponse, le Cambodge a avancé que « l’utilisation par la

Cour du terme « environs » p[ouvait] être mieux comprise à la lumière du

chevauchement de la ligne de la carte de l’annexe I et [de] la ligne de par-

tage des eaux proposée par les experts de la Thaïlande telles qu’elles

apparaissaient devant la Cour lors de la procédure à l’origine ». Ainsi que

cela ressort de la carte annexée à la réponse du Cambodge, la zone située

entre ces deux lignes comprend l’intégralité de l’éperon de Préah Vihéar et

la colline de Phnom Trap. La ligne de la carte de l’annexe I est représen-

tée comme étant la limite septentrionale de cette zone. Les limites occi-

dentale et orientale de la zone ainsi définie par le Cambodge correspondent

aux points d’intersection entre la ligne de la carte de l’annexe I et la ligne

de partage des eaux préconisée par la Thaïlande. D’après cette dernière,

la superficie de cette zone est d’environ 4,6 kilomètres carrés, ce que le

Cambodge ne conteste pas.

84.  La Thaïlande, quant à elle, a répondu à la question en déclarant

que, « [e]n 1962, le conseil des ministres a[vait] déterminé en quoi consis-

taient les « environs » du temple pour les besoins du retrait des forces

armées thaïlandaises qui y étaient installées ». La résolution du conseil des

ministres thaïlandais de 1962 était fondée sur un rapport dans lequel

312

demande en interprétation (arrêt)

35

étaient exposées deux méthodes possibles pour déterminer l’étendue des

« environs [du temple] en territoire cambodgien ». C’est la seconde

méthode qui a été retenue dans la résolution, méthode qui consistait à

confiner le temple dans une zone délimitée, au sud et à l’est, par l’escarpe-

ment et, à l’ouest, au nord et au nord‑est, par une ligne proche du temple.

Cette ligne (définie au paragraphe 22 ci‑dessus comme étant la « ligne du

conseil des ministres thaïlandais ») était constituée de trois segments. Le

premier, qui partait du sud‑ouest de l’escarpement, se poursuivait en ligne

droite vers le nord, parallèlement aux bâtiments du temple — et à quelques

mètres à l’ouest de ceux‑ci —, jusqu’à atteindre un point situé à quelques

mètres au nord de la partie la plus septentrionale desdits bâtiments. A

partir de ce point, le deuxième segment se dirigeait vers l’est en ligne

droite, jusqu’à atteindre un point situé immédiatement au nord de l’extré-

mité orientale de cette partie du temple. A partir de ce point, le troisième

segment prenait une direction sud‑est en suivant l’orientation générale

d’un élément connu sous le nom d’Escalier brisé (dont le rapport indi-

quait qu’il faisait partie des environs du temple), jusqu’à atteindre la par-

tie orientale de l’escarpement. Selon le rapport, la superficie de la zone

ainsi circonscrite était d’environ 0,25 kilomètre carré. A la suite de l’adop-

tion de la résolution, la Thaïlande érigea une clôture de barbelés le long

de la ligne du conseil des ministres thaïlandais, et installa des panneaux

portant la mention « Les environs du temple de Préah Vihéar ne s’étendent

pas au‑delà de cette limite ».

85.  Etant donné que le deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962

prescrivait à la Thaïlande de retirer « tous les éléments de forces armées

ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a[vait] installés dans le

temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien », la Cour

considère qu’il lui faut commencer par examiner les éléments de preuve

qui ont été présentés en 1962 concernant les lieux où ces personnels thaï-

landais étaient installés.

86.  Les seuls éléments de preuve à cet égard furent fournis par le pro-

fesseur Ackermann, qui était présenté par la Thaïlande en tant qu’expert

et témoin et avait séjourné plusieurs jours au temple au mois de juil-

let 1961 en vue d’établir un rapport devant être soumis dans le cadre de la

procédure. Au cours de son contre‑interrogatoire par l’un des conseils du

Cambodge, le professeur Ackermann déclara que, durant cette visite, les

seules personnes qu’il avait vues sur l’éperon de Préah Vihéar étaient un

détachement de la police des frontières thaïlandaise et un garde du temple.

Il déclara en outre que les policiers étaient installés dans des fortins situés

dans un camp se trouvant au nord‑est du temple, le garde séjournant

quant à lui dans une habitation différente, un peu à l’ouest du camp de la

police (CR 62/13, p. 35‑37 de la traduction française) 2.

2  Le professeur Ackermann désigna ces lieux sur une carte présentée à la Cour. Un

exemplaire de cette carte, intitulée « Annexe 85 d) », figure à la fin du volume II de la série

C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande).

313

demande en interprétation (arrêt)

36

87.  L’emplacement du poste de police fut par la suite confirmé par un

conseil de la Thaïlande, qui précisa que le camp en question était situé au

sud de la ligne de la carte de l’annexe I, mais au nord de la ligne que le

Cambodge considérait comme étant la ligne de partage des eaux

(CR 62/21, p. 33 de la traduction française). Au cours de la procédure

de 1962, le Cambodge avait, à titre subsidiaire, fait valoir que, si la fron-

tière devait suivre la ligne de partage des eaux et non la ligne de la carte

de l’annexe I — contrairement à sa position principale —, la ligne de par-

tage des eaux qu’il convenait de retenir était celle proposée par le Cam-

bodge, et non celle préconisée par la Thaïlande (à laquelle il a déjà été fait

référence). En fait, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de se pencher

sur la question de l’emplacement de la ligne de partage des eaux dans la

zone du temple (arrêt, C.I.J. Recueil 1962, p. 35). La référence alors faite

à cette ligne par le conseil de la Thaïlande a cependant son importance,

étant donné que, ainsi que cette dernière l’a indiqué dans la présente pro-

cédure, le tracé de la ligne du conseil des ministres thaïlandais est très

proche de celui de la ligne de partage des eaux avancée par le Cambodge

en 1962. Il apparaît donc que le détachement de police thaïlandais était

installé en un lieu situé au nord de la ligne ultérieurement tracée dans la

résolution du conseil des ministres de 1962 et, partant, en dehors de la

zone que la Thaïlande considère comme constituant les « environs [du

temple] situés en territoire cambodgien ».

88.  Lorsque la Cour a prescrit à la Thaïlande de retirer les éléments de

forces armées ou de police, gardes ou gardiens qu’elle avait installés dans

le temple ou dans les environs de celui‑ci situés en territoire cambodgien,

son intention était assurément que cette obligation s’appliquât au déta-

chement de police mentionné par le professeur Ackermann, puisque, hor-

mis le garde solitaire (qui séjournait d’ailleurs, semble‑t‑il, à proximité du

camp de la police), rien n’indiquait que d’autres personnels thaïlandais

fussent installés en quelque lieu proche du temple. En conséquence, l’ex-

pression « environs situés en territoire cambodgien » doit être interprétée

comme s’étendant au moins à la zone où était installé le détachement de

police à l’époque de la procédure initiale. Cette zone étant située au nord

de la ligne du conseil des ministres thaïlandais, cette ligne ne saurait,

contrairement à ce que soutient la Thaïlande, refléter l’interprétation

exacte de la portée territoriale du deuxième point du dispositif.

89.  Un certain nombre d’autres éléments viennent corroborer cette

conclusion. Ainsi que la Cour l’a souligné en décrivant la zone située aux

abords du temple (ibid., p. 15), celui‑ci s’élève sur un accident géogra-

phique aisément identifiable, à savoir un éperon. A l’est, au sud et au

sud‑ouest de cet éperon, un escarpement abrupt mène à la plaine cambod-

gienne; à l’ouest et au nord‑ouest, le terrain s’infléchit vers ce que le pro-

fesseur Ackermann a, dans sa déposition, décrit comme étant une « vallée

entre les montagnes de Pnom Trap et de Phra Viharn » (CR 62/12, p. 60

de la traduction française). C’est par cette vallée que l’accès au temple

depuis la plaine cambodgienne peut être le plus aisé. La colline de Phnom

Trap s’élève du côté occidental de cette vallée. Selon le sens naturel du

314

demande en interprétation (arrêt)

37

terme, les « environs » du temple devraient s’étendre à ­l’intégralité de l’épe­

ron de Préah Vihéar.

90.  En outre, il ressort du raisonnement suivi dans l’arrêt de 1962

concernant l’importance de la carte de l’annexe I (point qui a été examiné

au paragraphe 77 ci‑dessus) que, selon la Cour, le territoire cambodgien

s’étendait, au nord, jusqu’à la ligne de la carte de l’annexe I, mais pas

au‑delà. Quoique le professeur Ackermann n’ait donné aucune indication

de distance entre les différents endroits de l’éperon auxquels il s’est référé

dans sa déposition, il apparaît clairement, par exemple, que le poste de

police qu’il avait repéré ne se trouvait qu’à une très faible distance au sud

du point le plus proche de la ligne de la carte de l’annexe I.

91.  La zone considérée par la Cour était donc restreinte, circonscrite

par des limites géographiques clairement établies à l’est, au sud, à l’ouest

et au nord‑ouest, et, au nord, par la limite du territoire cambodgien telle

que la Cour l’avait déterminée dans les motifs de son arrêt. Dès lors, la

Cour considère qu’il convient d’interpréter la portée territoriale du

­deuxième point du dispositif comme couvrant l’intégralité de l’éperon, et

non comme étant limitée à la partie de celui‑ci qui fut retenue par le

conseil des ministres thaïlandais en 1962.

92.  La Cour ne saurait davantage souscrire à l’interprétation des

« environs » avancée par le Cambodge. Dans sa réponse à la question

posée par un membre de la Cour (voir paragraphe 83 ci‑dessus), celui‑ci a

en effet soutenu que les environs incluaient non seulement l’éperon de

Préah Vihéar mais aussi la colline de Phnom Trap. La Cour estime que

telle n’est pas l’interprétation exacte du deuxième point du dispositif, et

ce, pour plusieurs raisons.

93.  Premièrement, Phnom Trap et l’éperon de Préah Vihéar sont des

accidents géographiques distincts, qui apparaissent clairement comme

étant séparés sur les cartes utilisées dans la procédure de 1962 et, notam-

ment, sur la carte de l’annexe I, seul élément cartographique auquel la

Cour a, dans l’arrêt, fait plus qu’une référence incidente.

94.  Deuxièmement, certains éléments du dossier de l’affaire de 1962

portent à penser que le Cambodge ne considérait pas Phnom Trap comme

faisant partie de la « région du temple » ou de la « zone du temple » (pour

reprendre les termes employés par la Cour lorsqu’elle a défini la portée du

différend dont elle était saisie). Ainsi, un ancien gouverneur de province

cambodgien, M. Suon Bonn, présenté en tant que témoin par le Cam-

bodge, déclara que Préah Vihéar avait fait partie de sa province

(C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande),

vol. II, p. 333) mais que, selon lui, Phnom Trap appartenait à une pro-

vince voisine (ibid., p. 434). De surcroît, ainsi que cela a été indiqué au

paragraphe 78 ci‑dessus, un conseil du Cambodge, se référant à la zone

considérée par la Cour, en évoqua les dimensions en des termes trop res-

trictifs pour que cette zone englobe à la fois la colline de Phnom Trap et

l’éperon de Préah Vihéar (CR 62/17, p. 16 et 36 de la traduction fran-

çaise), précisant en outre que Phnom Trap n’était pas « le point essentiel »

aux fins de l’examen par la Cour (ibid., p. 18 de la traduction française).

315

demande en interprétation (arrêt)

38

95.  Troisièmement, aucun élément ne fut présenté à la Cour en 1962

indiquant une quelconque présence militaire ou policière thaïlandaise à

Phnom Trap, et rien ne laissait penser que cette colline était pertinente

aux fins de la demande du Cambodge tendant à ce que la Thaïlande soit

tenue de retirer ses forces.

96.  Enfin, l’interprétation du Cambodge repose sur la localisation des

points d’intersection entre la ligne de la carte de l’annexe I et la ligne de

partage des eaux préconisée par la Thaïlande. Or, dans son arrêt de 1962,

la Cour a clairement indiqué qu’elle ne s’intéressait pas à l’emplacement

de la ligne de partage des eaux, et elle ne s’est pas prononcée sur ce point

(C.I.J. Recueil 1962, p. 35). Il n’est donc guère plausible qu’elle ait eu

cette ligne à l’esprit en employant le terme « environs ».

97.  Bien qu’aucune de ces considérations ne soit déterminante en tant

que telle, prises conjointement, elles conduisent la Cour à conclure que,

en 1962, la Cour n’avait pas à l’esprit cette zone plus étendue et, par

conséquent, n’entendait pas que l’expression « environs [du temple] situés

en territoire cambodgien » soit comprise comme s’appliquant à un quel-

conque territoire situé en dehors de l’éperon de Préah Vihéar. Cela ne

signifie pas que, dans l’arrêt de 1962, Phnom Trap ait été considérée

comme faisant partie de la Thaïlande; la Cour n’a pas examiné la ques-

tion de la souveraineté sur cette colline, ni sur aucune autre zone située

au‑delà des limites de l’éperon de Préah Vihéar.

98.  Au vu des motifs de l’arrêt de 1962, examinés à la lumière des écri-

tures et plaidoiries en l’instance initiale, il apparaît que les limites de l’épe-

ron de Préah Vihéar, au sud de la ligne de la carte de l’annexe I, sont des

accidents géographiques naturels. A l’est, au sud et au sud‑ouest de cet épe-

ron, un escarpement abrupt mène à la plaine cambodgienne. Les Parties

convenaient, en 1962, que cet escarpement ainsi que le terrain situé au pied

de celui‑ci relevaient, en tout état de cause, de la souveraineté du Cam-

bodge. A l’ouest et au nord‑ouest, le terrain s’infléchit en une pente moins

abrupte mais néanmoins prononcée menant à la vallée qui sépare

Préah Vihéar de la colline voisine de Phnom Trap (voir paragraphe 89

ci‑dessus); cette même vallée, vers le sud, descend dans la plaine cambod-

gienne. Pour les raisons déjà indiquées (voir paragraphes 92‑97 ci‑dessus), la

Cour estime que Phnom Trap ne fait pas partie de la zone litigieuse et que

la question de savoir si elle est située en territoire thaïlandais ou cambodgien

n’a pas été examinée dans l’arrêt de 1962. En conséquence, elle considère

que l’éperon de Préah Vihéar se termine au pied de la colline de Phnom

Trap, c’est‑à‑dire là où le terrain commence à remonter depuis la vallée.

Au nord, la limite de l’éperon est la ligne de la carte de l’annexe I, à

partir d’un point, au nord‑est du temple, où cette ligne rencontre l’escar-

pement, jusqu’à un point, au nord‑ouest, où le terrain commence à s’éle-

ver depuis la vallée, au pied de la colline de Phnom Trap.

La Cour estime que le deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962

prescrivait à la Thaïlande de retirer de l’intégralité du territoire de l’épe-

ron ainsi défini tous les personnels thaïlandais qui y étaient installés,

jusqu’à son propre territoire.

316

demande en interprétation (arrêt)

39

99.  La Cour prend acte de l’argument de la Thaïlande concernant la

difficulté de transposer sur le terrain la carte de l’annexe I et, partant, de

déterminer l’emplacement précis de la ligne qui y est représentée dans la

zone décrite au paragraphe précédent. Cette question n’a cependant pas

été examinée dans l’arrêt de 1962, et la Cour ne saurait, aujourd’hui, en

exerçant la compétence qu’elle tient de l’article 60 pour interpréter cet

arrêt, traiter une question qui ne l’a pas été dans celui‑ci. Il n’en demeure

pas moins que les parties à une affaire portée devant la Cour sont tenues

d’exécuter de bonne foi l’arrêt rendu par celle‑ci. Par essence, cette obli-

gation n’autorise aucune d’elles à imposer une solution unilatérale.

C.  Le lien entre le deuxième point et le reste du dispositif

100.  La Cour a déjà précisé (voir paragraphe 79 ci‑dessus) que les

trois points du dispositif de l’arrêt de 1962 devaient être considérés comme

un tout. Ayant déterminé le sens et la portée du deuxième, elle en vient

maintenant au lien entre celui‑ci et les deux autres points. Bien qu’il

n’existe aucune contestation entre les Parties en ce qui concerne le troi-

sième point, celui‑ci est néanmoins pertinent dans la mesure où il éclaire

le sens et la portée du reste du dispositif.

101.  La portée du dispositif d’un arrêt de la Cour est nécessairement

liée à celle du différend dont elle est saisie. Dans l’arrêt de 1962, la Cour

a défini le différend dont elle avait à connaître comme ayant trait « à la

souveraineté dans la région du temple de Préah Vihéar » (C.I.J. Recueil 1962,

p. 14; les italiques sont de la Cour). C’est de manière tout à fait cohérente

avec cette définition du différend que la Cour, ayant jugé au premier point

du dispositif que le temple était situé en territoire relevant de la souverai-

neté du Cambodge, a décidé que, en conséquence, la Thaïlande était tenue

de retirer ses forces et autres personnels installés « dans le temple ou dans

ses environs situés en territoire cambodgien » et de restituer les objets qui

avaient été enlevés « du temple ou de la zone du temple » (les italiques sont

de la Cour). Les deuxième et troisième points du dispositif imposaient

donc l’un comme l’autre des obligations se rapportant à une portion de

territoire qui s’étendait au‑delà du temple lui‑même. Dans le deuxième

point, il était expressément précisé que la zone ainsi visée était située en

territoire cambodgien. Quoique cette précision n’ait pas été apportée dans

le troisième point, la Cour considère qu’elle était implicite; l’obligation de

restituer des pièces prises dans la « zone du temple » ne peut être une

conséquence logique d’une conclusion relative à la souveraineté que dans

la mesure où ladite zone est couverte par cette conclusion.

102.  Ainsi que cela a déjà été précisé (voir paragraphe 78 ci‑dessus), la

zone à laquelle la Cour s’est intéressée dans la procédure initiale est réduite

et, hormis au nord, délimitée par des accidents géographiques aisément

identifiables. Dès lors, la Cour considère que les expressions « environs

[du temple] situés en territoire cambodgien », employée dans le deuxième

317

demande en interprétation (arrêt)

40

point, et « zone du temple », figurant dans le troisième, renvoient à la même

petite portion de territoire. Les obligations prescrites par la Cour en ce qui

concerne cette portion de territoire ont été présentées comme découlant de

la conclusion énoncée dans le premier point. Compte tenu des caractéris-

tiques du différend dont la Cour était saisie en 1962 — et, en particulier,

de la nature des conclusions de chacune des Parties —, les obligations

prescrites aux deuxième et troisième points du dispositif ne pouvaient être

une conséquence logique de la conclusion relative à la souveraineté énon-

cée au premier point que si le territoire qui y était visé correspondait au

territoire qui était visé aux deuxième et troisième points.

103.  En conséquence, la Cour conclut que la portée territoriale des trois

points du dispositif est la même : la conclusion énoncée au premier point,

selon laquelle « le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de

la souveraineté du Cambodge », doit être considérée comme renvoyant,

ainsi que les deuxième et troisième points, à l’éperon de Préah Vihéar,

dans les limites exposées au paragraphe 98 du présent arrêt.

104.  Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher plus avant

sur la question de savoir si la ligne frontière entre le Cambodge et la Thaï-

lande a été déterminée avec force obligatoire par l’arrêt de 1962. Saisie

d’un différend ayant exclusivement trait à la souveraineté sur l’éperon

de Préah Vihéar, la Cour a conclu que celui‑ci, qui s’étend au nord jusqu’à

la ligne de la carte de l’annexe I, mais pas au‑delà, relevait de la souverai-

neté du Cambodge. Telle était la question en litige en 1962, et telle est la

question que la Cour considère comme étant au cœur de la présente

contestation relative à l’interprétation de l’arrêt de 1962.

105.  Il n’y a pas davantage lieu pour la Cour d’examiner la question de

savoir si l’obligation imposée à la Thaïlande par le deuxième point du

dispositif était de nature continue, au sens où l’entend le Cambodge. En

la présente procédure, la Thaïlande a reconnu que lui incombait une obli-

gation juridique générale et continue de respecter l’intégrité du territoire

cambodgien, obligation qui s’applique à tout territoire en litige dont la

Cour a jugé qu’il relevait de la souveraineté du Cambodge. Lorsqu’un

différend relatif à une question de souveraineté territoriale a été tranché et

que l’incertitude a été levée, chacune des parties doit s’acquitter de bonne

foi de l’obligation qu’a tout Etat de respecter l’intégrité territoriale des

autres Etats. De même, les Parties ont l’obligation de régler par des

moyens pacifiques tout différend qui les oppose.

106.  Ces obligations, qui découlent des principes de la Charte des

Nations Unies, revêtent une importance particulière dans le présent

contexte. Ainsi que cela ressort clairement des dossiers de la présente pro-

cédure et de celle de 1959‑1962, le temple de Préah Vihéar est, du point de

vue religieux et culturel, un site important pour les peuples de la région,

et il a été inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial (voir para-

graphes 25‑27 ci‑dessus). A cet égard, la Cour rappelle que, en application

de l’article 6 de la convention du patrimoine mondial, à laquelle ils sont

tous deux parties, le Cambodge et la Thaïlande ont le devoir de coopérer

entre eux et avec la communauté internationale afin de protéger le site en

318

demande en interprétation (arrêt)

41

tant qu’élément du patrimoine universel. En outre, les deux Etats ont

l’obligation de ne « prendre délibérément aucune mesure susceptible

­d’endommager directement ou indirectement » ce patrimoine. Au vu de

ces obligations, la Cour tient à souligner qu’il est important de garantir

l’accès au temple depuis la plaine cambodgienne.

5.  Conclusions

107.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, dans le pre-

mier point du dispositif de l’arrêt de 1962, il a été décidé que le Cambodge

avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar,

tel que défini au paragraphe 98 du présent arrêt, et, dans le deuxième point

du dispositif, que la Thaïlande était, en conséquence, tenue de retirer de

ce territoire les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes et

gardiens thaïlandais qui y étaient installés.

*  *  *

108.  Par ces motifs,

La Cour,

1) A l’unanimité,

Dit qu’elle a compétence en vertu de l’article 60 du Statut pour connaître

de la demande en interprétation de l’arrêt de 1962 présentée par le Cam-

bodge, et que cette demande est recevable;

2) A l’unanimité,

Déclare, à titre d’interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962, que la Cour

a, dans cet arrêt, décidé que le Cambodge avait souveraineté sur l’intégra-

lité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar tel que défini au para-

graphe 98 du présent arrêt, et que, en conséquence, la Thaïlande était

tenue de retirer de ce territoire les éléments de forces armées ou de police

ou autres gardes ou gardiens thaïlandais qui y étaient installés.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le onze novembre deux mille treize, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement du Royaume du Cambodge et au

Gouvernement du Royaume de Thaïlande.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

319

demande en interprétation (arrêt)

42

MM. les juges Owada, Bennouna et Gaja joignent une déclaration

commune à l’arrêt; M. le juge Cançado Trindade joint à l’arrêt l’exposé

de son opinion individuelle; MM. les juges ad hoc Guillaume et Cot

joignent une déclaration à l’arrêt.

(Paraphé)  P.T.

(Paraphé)  Ph.C.