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150-20131122-ORD-01

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2013-11-22 · Français UN

[EN: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

REQUEST PRESENTED BY COSTA RICA FOR THE INDICATION

OF NEW PROVISIONAL MEASURES

ORDER OF 22 NOVEMBER 2013

2013

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES

CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2013

Official citation :

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area

(Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa Rica

along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica),

Provisional Measures, Order of 22 November 2013,

I.C.J. Reports 2013, p. 354

Mode officiel de citation :

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica

le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),

mesures conservatoires, ordonnance du 22 novembre 2013,

C.I.J. Recueil 2013, p. 354

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071166-1

Sales number

No de vente: 1051

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

REQUEST PRESENTED BY COSTA RICA FOR THE INDICATION

OF NEW PROVISIONAL MEASURES

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES

CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA

22 NOVEMBER 2013

ORDER

22 NOVEMBRE 2013

ORDONNANCE

354

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013

22 novembre 2013

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES

CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA

ORDONNANCE

Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président;

MM. Owada, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trin-

dade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,

Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Dugard,

juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son

Règlement,

2013

22 novembre

Rôle général

nos 151 et 152

355

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

5

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010, le

Gouvernement de la République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica »)

a introduit une instance contre le Gouvernement de la République du

Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») à raison de « l’incursion en territoire

costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, [de] l’occupation et [de] l’utilisa-

tion d’une partie de celui‑ci », ainsi que de « graves dommages causés à ses

forêts pluviales et zones humides protégées », de « dommages [que le

Nicaragua] entend causer au [fleuve] Colorado » et « des activités de

dragage et de creusement d’un canal qu’il mène … dans le fleuve San

Juan » (affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans

la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), ci‑après l’« affaire Costa

Rica c. Nicaragua »). Selon le Costa Rica, ces activités nicaraguayennes

comprenaient la construction d’un canal (« caño » en espagnol) à travers

son territoire, entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos.

2.  Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le Costa Rica

a également présenté une demande en indication de mesures conserva-

toires en application de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73

à 75 de son Règlement.

3.  Par ordonnance du 8 mars 2011 rendue dans cette affaire (ci‑après

l’« ordonnance du 8 mars 2011 »), la Cour a indiqué les mesures conserva-

toires suivantes à l’intention des deux Parties :

« 1) Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le terri-

toire litigieux, y compris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de

police ou de sécurité;

2) Nonobstant le point 1 ci‑dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur

le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés

de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un

tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable

ne soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé;

le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de

Ramsar au sujet de ces activités, informer préalablement le Nica-

ragua de celles‑ci et faire de son mieux pour rechercher avec ce

dernier des solutions communes à cet égard;

3) Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver

ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la

solution plus difficile;

4) Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure

l’exécution des mesures conservatoires ci‑dessus indiquées. » (Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du

8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27‑28, par. 86.)

4.  Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011

et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le

356

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

6

dépôt, en l’affaire, d’un mémoire du Costa Rica et d’un contre‑mémoire

du Nicaragua. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été déposés dans les

délais ainsi fixés.

5.  Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les

représentants des Parties le 19 septembre 2012, celles‑ci sont convenues de

ne pas demander à la Cour d’autoriser le dépôt d’une réplique et d’une

duplique en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.

6.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, le

Nicaragua a introduit une instance contre le Costa Rica à raison

d’« atteintes à [s]a souveraineté … et [de] dommages importants à l’envi-

ronnement sur son territoire », faisant notamment grief au Costa Rica

d’avoir entrepris « un chantier d’envergure … à quelques mètres de la zone

frontalière » séparant les deux pays, le long du fleuve San Juan, dans le

cadre de la construction d’une nouvelle route (affaire relative à la Construc‑

tion d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua

c. Costa Rica), ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »). Le Nicara-

gua soutient en outre dans sa requête que cette nouvelle route cause au

fleuve des dommages permanents et à grande échelle, dus « à l’élan que ce

projet imprime inéluctablement aux activités agricoles et industrielles ».

7.  Par ordonnance du 23 janvier 2012, la Cour a fixé au 19 décembre 2012

et au 19 décembre 2013, respectivement, les dates d’expiration des délais

pour le dépôt d’un mémoire du Nicaragua et d’un contre‑mémoire du

Costa Rica dans cette dernière affaire. Le mémoire a été déposé dans le

délai ainsi fixé.

8.  Lors du dépôt de son mémoire en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica,

le Nicaragua a notamment prié la Cour d’« examiner d’office si les cir-

constances de l’affaire exige[aie]nt l’indication de mesures conserva-

toires ». Par lettres en date du 11 mars 2013, le greffier a fait savoir aux

Parties que la Cour considérait que les circonstances de cette affaire, telles

qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exer-

cice de son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires en

vertu de l’article 75 du Règlement.

9.  Par deux ordonnances distinctes datées du 17 avril 2013, la Cour a

joint les instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua

c. Costa Rica.

10.  Le 23 mai 2013, le Costa Rica, se référant à l’article 41 du Statut de

la Cour et à l’article 76 de son Règlement, a déposé au Greffe une

demande tendant à la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 (voir

paragraphe 3 ci‑dessus). Dans ses observations écrites y afférentes, le

Nicaragua a prié la Cour de rejeter la demande du Costa Rica tout en

l’invitant, à son tour, à modifier ou adapter l’ordonnance du 8 mars 2011

sur le fondement de l’article 76 de son Règlement.

11.  Par ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour a déclaré que les cir-

constances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de

nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées

dans l’ordonnance du 8 mars 2011. La Cour a néanmoins réaffirmé les

mesures conservatoires indiquées le 8 mars 2011, en particulier celle enjoi-

357

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

7

gnant aux Parties de « s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver

ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution

plus difficile ».

12.  Le 24 septembre 2013, le Costa Rica, se référant à l’article 41 du

Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a déposé

au Greffe une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires,

datée du 23 septembre 2013, en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Le

Costa Rica précise dans sa demande que celle‑ci ne tend pas à obtenir la

modification de l’ordonnance du 8 mars 2011, mais constitue « une

demande distincte, fondée sur des faits nouveaux ».

13.  Dans sa demande, le Costa Rica indique que, depuis le prononcé

de l’ordonnance du 16 juillet 2013 sur les demandes des Parties tendant à

la modification des mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011,

il a eu connaissance, au moyen d’images satellite, de « nouvelles activités,

aux conséquences graves, du Nicaragua dans le territoire litigieux ».

En particulier, il soutient que le Nicaragua a entrepris de construire

deux nouveaux caños artificiels dans le territoire en question. Ces deux

caños se trouvent, selon le demandeur, dans la partie septentrionale du

territoire litigieux, le plus grand étant celui situé à l’est (ci‑après le « caño

oriental »).

14.  Le Costa Rica ajoute dans sa demande que, après avoir découvert

l’existence de ces deux nouveaux caños, il a « immédiatement protesté

auprès du Nicaragua » par lettre datée du 16 septembre 2013. Dans cette

lettre, il le priait de mettre fin sans délai à toute activité de construction

dans le territoire litigieux, de fournir une explication au sujet de ses acti-

vités ainsi que de la présence de matériel et d’agents nicaraguayens dans

ce territoire, et de veiller à ce que nul ne pénètre dans le territoire en

question depuis le sol nicaraguayen. Le Costa Rica affirme que, dans une

réponse datée du 18 septembre 2013, le Nicaragua a « refusé de mettre

immédiatement un terme à ses activités de construction », « allant même

jusqu’à nier l’existence des nouveaux caños artificiels alors que des images

satellite en apport[ai]ent la preuve irréfutable ».

15.  Au terme de sa demande en indication de nouvelles mesures conser-

vatoires, le Costa Rica prie la Cour :

« dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de [l’]affaire,

d’indiquer d’urgence, afin d’empêcher qu’il soit une nouvelle fois

porté atteinte à son intégrité territoriale ou que de nouveaux dom-

mages irréparables soient causés au territoire en question, les mesures

conservatoires suivantes, à savoir :

1) la suspension immédiate et inconditionnelle de tous travaux de

dragage ou autres dans le territoire litigieux et, en particulier, la

cessation dans ce territoire de tous travaux sur les deux nouveaux

caños artificiels visibles sur les images satellite figurant à l’an-

nexe 8 [jointes à sa demande];

2) l’obligation, pour le Nicaragua, de retirer immédiatement du ter-

ritoire litigieux tous agents, installations (y compris les tentes de

358

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

8

campement) et matériel (notamment de dragage) qui y ont été

introduits par lui‑même ou par toute personne relevant de sa juri-

diction ou provenant de son territoire;

3) l’autorisation, pour le Costa Rica, d’effectuer dans le territoire

litigieux, sur les deux nouveaux caños artificiels et les zones envi-

ronnantes, tous travaux de remise en état qui se révéleront néces-

saires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé audit

territoire; et

4) l’obligation, pour chacune des Parties, d’informer la Cour immé-

diatement, et au plus tard une semaine après le prononcé de l’or-

donnance, de la manière dont elles assurent la mise en œuvre des

mesures conservatoires susmentionnées ».

Le Costa Rica ajoute qu’il « se réserve le droit de modifier [s]a … demande

et les mesures sollicitées à la lumière des nouvelles informations

qu’il ­pourrait obtenir concernant les projets et actes unilatéraux du Nica-

ragua ».

16.  Le greffier a immédiatement communiqué copie de ladite demande

au Gouvernement du Nicaragua. Il a également informé le Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par le Costa Rica

de cette demande en indication de nouvelles mesures conservatoires.

17.  Au cours des audiences publiques tenues les 14, 15, 16 et 17 octobre

2013 en vertu du paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement, des observa-

tions orales sur la demande en indication de nouvelles mesures conserva-

toires ont été présentées par :

Au nom du Costa Rica :  S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, agent,

M. Sergio Ugalde, coagent,

M. Samuel Wordsworth,

M. James Crawford,

M. Marcelo Kohen.

Au nom du Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, agent,

M. Paul S. Reichler,

M. Stephen C. McCaffrey,

M. Alain Pellet.

18.  Au cours des audiences, des questions ont été posées par des

membres de la Cour au Nicaragua, questions auxquelles ce dernier a

répondu oralement; le Costa Rica s’est prévalu de son droit d’exposer à

l’audience ses observations sur les réponses du Nicaragua.

19.  Au terme de son second tour d’observations orales, le Costa Rica a

prié la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dont le libellé est iden-

tique à celui des mesures contenues dans sa demande (voir paragraphe 15

ci‑dessus).

20.  Au terme de son second tour d’observations orales, le Nicaragua a

déclaré ce qui suit :

« Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et vu la

demande en indication de mesures conservatoires introduite par la

359

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

9

République du Costa Rica ainsi que les plaidoiries de celles‑ci, la

République du Nicaragua prie respectueusement la Cour,

— pour les motifs exposés à l’audience et pour tous autres motifs

que la Cour pourrait retenir, de rejeter la demande en indica-

tion de mesures conservatoires introduite par la République

du Costa Rica. »

*  *  *

I.  Compétence prima facie

21.  La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis-

positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une

base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin

de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de

l’affaire (voir, par exemple, Questions concernant l’obligation de poursuivre

ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du

28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 147, par. 40).

22.  Le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour en l’espèce,

d’une part, sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique

signé à Bogotá le 30 avril 1948 et, d’autre part, sur sa déclaration faite le

20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi

que sur la déclaration faite par le Nicaragua le 24 septembre 1929 en

vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice interna-

tionale (telle que modifiée le 23 octobre 2001) et considérée, pour la durée

lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obli-

gatoire de la présente Cour, conformément au paragraphe 5 de l’article 36

de son Statut.

23.  La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 8 mars 2011, elle a

conclu que « les instruments invoqués par le Costa Rica sembl[ai]ent,

prima facie, constituer une base sur laquelle [elle] pourrait fonder sa com-

pétence pour se prononcer sur le fond, lui permettant, si elle estim[ait] que

les circonstances l’exige[aie]nt, d’indiquer des mesures conservatoires »

(Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du

8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 52). La Cour note en

outre que le Nicaragua n’a soulevé aucune exception à sa compétence

dans le délai visé au paragraphe 1 de l’article 79 de son Règlement. Dans

ces circonstances, la Cour estime qu’elle peut connaître de la présente

demande en indication de nouvelles mesures conservatoires.

II.  Les droits dont la protection est recherchée

et les mesures demandées

24.  Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient

de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de

360

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

10

sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune

des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder

par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement

à rendre pourrait éventuellement reconnaître à l’une ou à l’autre des

­parties. Dès lors, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que si les droits

­allégués par la partie qui demande des mesures apparaissent au moins

plausibles (voir, par exemple, Certaines activités menées par le Nicara‑

gua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conser‑

vatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18,

par. 53).

25.  Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de

l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures

conservatoires sollicitées (ibid., par. 54).

26.  Les droits que le Costa Rica cherche à protéger sont ses droits allé-

gués à la souveraineté sur le territoire qu’il nomme Isla Portillos, à l’inté-

grité territoriale et son droit de protéger l’environnement sur les espaces

sur lesquels il est souverain. Ces droits sont en cause parce que le Nica­

ragua affirme, pour sa part, détenir la souveraineté sur la partie septen-

trionale de Isla Portillos, c’est‑à‑dire sur la zone définie comme étant le

« territoire litigieux » au paragraphe 55 de l’ordonnance rendue par la

Cour le 8 mars 2011.

27.  A ce stade de la procédure, la Cour n’a pas à départager les préten-

tions des Parties à la souveraineté sur le territoire litigieux et n’a pas à

établir de façon définitive l’existence des droits dont le Costa Rica reven-

dique la protection, ni celle des droits que le Nicaragua estime siens. Pour

les besoins de l’examen de la présente demande en indication de nouvelles

mesures conservatoires, la Cour doit seulement décider si les droits reven-

diqués par le Costa Rica sur le fond, et dont il sollicite la protection, sont

plausibles.

28.  Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a considéré que, si

« les mesures conservatoires qu’elle pourrait indiquer ne préjugeraient d’au-

cun titre », il apparaissait toutefois « que le titre de souveraineté revendiqué

par le Costa Rica sur l’entièreté de Isla Portillos [était] plausible » (ibid.,

p. 19, par. 58). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclu-

sion dans le contexte de la présente demande du Costa Rica. De plus, dans

la mesure où le titre revendiqué par celui‑ci est plausible, la Cour considère

que tout dommage futur causé à l’environnement du territoire litigieux por-

terait atteinte aux droits que le Costa Rica prétend détenir sur ce territoire.

La Cour conclut en conséquence que les droits dont le Costa Rica recherche

la protection sont plausibles.

29.  La Cour en vient maintenant au lien entre les droits dont la protec-

tion est recherchée et les mesures conservatoires demandées.

30.  La première mesure conservatoire demandée par le Costa Rica

tend à assurer la suspension immédiate et inconditionnelle de tous tra-

vaux de dragage ou autres dans le territoire litigieux et, en particulier, la

cessation dans ce territoire de tous travaux sur les deux nouveaux caños.

A cet égard, le Costa Rica a appelé l’attention de la Cour sur les effets que

361

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

11

la construction de ces deux caños risquait d’avoir sur le territoire litigieux

et sur le cours du fleuve San Juan. Cette construction risquerait de porter

atteinte aux droits de souveraineté que l’arrêt au fond pourrait recon-

naître au Costa Rica, ainsi qu’aux droits s’y rattachant en matière envi-

ronnementale. Il existe donc un lien entre les droits revendiqués par le

Costa Rica et la première mesure conservatoire demandée.

31.  La deuxième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica

consiste à ordonner au Nicaragua de retirer immédiatement du territoire

litigieux tous agents, installations (y compris les tentes de campement) et

matériel (notamment de dragage) qui y ont été introduits par lui‑même ou

par toute personne relevant de sa juridiction ou provenant de son terri-

toire. A cet égard, la Cour considère que la présence d’agents, d’installa-

tions et de matériel nicaraguayens dans le territoire litigieux risque de

porter atteinte aux droits de souveraineté que l’arrêt au fond pourrait

reconnaître au Costa Rica. Il existe donc un lien entre les droits de souve-

raineté revendiqués par le Costa Rica et la deuxième mesure conserva-

toire demandée.

32.  La troisième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica

tend à permettre à celui‑ci d’effectuer dans le territoire litigieux, sur les

deux nouveaux caños et les zones attenantes, tous travaux de remise en

état qui se révéleraient nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irrépa-

rable soit causé audit territoire. De l’avis de la Cour, il existe un lien entre

les droits de souveraineté revendiqués par le Costa Rica sur le territoire

litigieux et la troisième mesure conservatoire sollicitée.

33.  La quatrième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica

vise à ce que chacune des Parties informe la Cour de la manière dont

elle assure la mise en œuvre de toute mesure conservatoire que celle-ci

indiquerait, au plus tard une semaine après le prononcé de l’ordon-

nance. Cette demande, qui complète les trois premières, ne vise pas à

­protéger les droits du Costa Rica mais tend à assurer le respect des

mesures conservatoires éventuellement indiquées par la Cour. Aussi

n’est‑il pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien entre les droits reven-

diqués par le Costa Rica et la quatrième mesure conservatoire

demandée.

III.  Risque de préjudice irréparable et urgence

34.  La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des

mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé

aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple, Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 21, par. 63).

35.  Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne

sera exercé que s’il y a urgence, c’est‑à‑dire s’il existe un risque réel et

imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant

362

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

12

que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (C.I.J. Recueil 2011 (I),

p. 21‑22, par. 64). La Cour doit donc examiner s’il existe un tel risque en

l’espèce.

*  *

36.  Le Costa Rica soutient que, à travers la construction et le dragage

en cours des caños, le Nicaragua tente de modifier, de façon unilatérale et

à son profit, l’emplacement et la configuration du fleuve San Juan. De son

point de vue, ces activités du Nicaragua font peser sur ses droits un risque

réel et imminent de préjudice irréparable. A l’appui de ses arguments, le

Costa Rica a soumis deux rapports d’experts.

Dans ce contexte, le Costa Rica se réfère en particulier à une tranchée

creusée sur la plage au nord du caño oriental, tranchée qui était déjà

visible sur une photographie aérienne prise le 18 septembre 2013 et au

moyen de laquelle le Nicaragua entend, selon lui, couper artificiellement

cette plage et, ainsi, relier le caño oriental à la mer des Caraïbes de manière

à donner un nouveau cours au San Juan. Il affirme que, entre le 18 sep-

tembre 2013 et le 5 octobre 2013, les travaux sur la plage ont connu une

progression telle qu’il ne reste plus que sept mètres entre l’extrémité de

cette tranchée et la mer.

Le Costa Rica soutient en outre que, au cours de cette même période,

un nouveau point d’entrée dans le caño oriental a été ouvert dans le

San Juan.

37.  Le Costa Rica argue que, bien que les opérations de dragage aient

été menées sous la direction d’une personne, M. Pastora, la responsabilité

en revient au Nicaragua, au motif que M. Pastora travaillait avec l’auto-

rité portuaire nationale et que l’armée nicaraguayenne était au courant de

ses activités. Pour le Costa Rica, M. Pastora a été nommé par le président

du Nicaragua et ses activités ont été approuvées par le ministère de l’en-

vironnement et des ressources naturelles du Nicaragua. D’ailleurs, ajoute

le Costa Rica, M. Pastora a lui‑même déclaré qu’il conduisait ces opéra-

tions sur les instructions du Gouvernement nicaraguayen.

38.  Le Costa Rica affirme par ailleurs que la présence de ressortissants

nicaraguayens dans le territoire litigieux, et notamment de membres des

forces armées de cet Etat, risque de causer un préjudice irréparable sup-

plémentaire aux droits costa‑riciens qui font l’objet de la présente affaire.

Il soutient que le campement nicaraguayen établi près du caño oriental est

un campement militaire qui se trouve dans le territoire litigieux, à savoir

le territoire situé entre la rive droite du fleuve San Juan et la lagune de

Harbor Head.

39.  Enfin, le Costa Rica estime que des travaux de remise en état sont

nécessaires pour éviter le risque que le cours du San Juan se trouve modi-

fié. Il soutient que, si tel était le cas, il serait extrêmement difficile, voire

impossible, d’en rétablir le cours initial au moyen de travaux de génie civil

et que de tels travaux seraient, en tout état de cause, susceptibles de cau-

ser des dommages à l’environnement. Il affirme que la situation revêt un

363

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

13

caractère d’urgence en raison du début de la saison des pluies, au cours de

laquelle le débit du fleuve atteindra son plus haut niveau, favorisant l’éro-

sion et le risque de déviation du fleuve par rapport à son cours naturel.

Selon le Costa Rica, les travaux sur le caño oriental ont progressé de

manière telle qu’il existe un risque de déviation du cours du fleuve San

Juan. Outre le risque associé à l’action de la nature, le Costa Rica indique

que le San Juan court celui d’être dévié de son tracé si le Nicaragua pour-

suit ses opérations de dragage ou continue d’agrandir la tranchée située

près du caño oriental.

*

40.  Le Nicaragua fait valoir que, dans les deux rapports d’experts pro-

duits par le Costa Rica, il est conclu que le cours du San Juan ne pourrait

être modifié que si le creusement de la tranchée devait se poursuivre afin

de relier le caño oriental à la mer. Selon lui, toutes les demandes du

Costa Rica ayant trait à un préjudice irréparable reposent sur l’hypothèse

que les travaux sur les caños se poursuivront et occasionneront la rupture

du cordon littoral séparant le caño oriental de la mer des Caraïbes. Le

Nicaragua reconnaît que la tranchée a été creusée près du caño oriental,

et qu’elle pourrait aisément être prolongée jusqu’à la mer. Il insiste toute-

fois sur le fait que, conformément aux instructions données par le pré-

sident du Nicaragua, M. Daniel Ortega, le 21 septembre 2013, tous les

travaux entrepris sur les caños et la plage, y compris sur la tranchée, ont

cessé. Bien qu’il ne nie pas que des activités de dragage aient eu lieu avant

cette date, le Nicaragua fait valoir que, puisque ces activités ont à présent

cessé et ne reprendront plus, il n’existe aucun risque réel et imminent

qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits allégués du Costa Rica

avant que la Cour ait rendu sa décision définitive.

S’agissant du nouveau point d’entrée dans le caño oriental dont le

Costa Rica affirme qu’il est visible sur l’image du 5 octobre 2013, le Nica-

ragua soutient que ce nouveau point d’entrée, si tant est qu’il existe réel-

lement, n’est qu’une brèche minuscule et n’est pas assez vaste pour

détourner une part suffisante des eaux du fleuve et déclencher l’affouille-

ment du caño ou le creusement d’une nouvelle voie jusqu’à la mer.

En ce qui concerne la tranchée qui apparaît en gros plan sur l’image du

5 octobre 2013, le Nicaragua soutient que le danger invoqué par le

Costa Rica ne deviendrait réel que si cette tranchée était achevée.

41.  Le Nicaragua se défend d’avoir envoyé M. Pastora dans le territoire

litigieux ou de l’avoir autorisé à s’y livrer à des opérations de dragage, et

affirme n’avoir eu connaissance des activités de ce dernier que le 18 sep-

tembre 2013. Il reconnaît que ses militaires ont vu M. Pastora, mais ajoute

qu’ils ont pu supposer que celui‑ci était autorisé à se trouver dans le sec-

teur. Selon le Nicaragua, sa responsabilité éventuelle à raison des actes de

M. Pastora ne peut être établie au stade des mesures conservatoires.

42.  Se référant à la présence d’agents et de matériel dans le terri-

toire litigieux, le Nicaragua relève que, dès qu’il a eu confirmation d’une

364

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

14

entrée non autorisée dans ce territoire, le président Ortega a, le 21 sep-

tembre 2013, donné pour instructions de retirer immédiatement tous

agents, installations et matériel, des instructions qui ont été immédiate-

ment exécutées. Par ailleurs, le Nicaragua affirme avoir le droit de main-

tenir des soldats, ou toute autre personne, sur ce qu’il décrit comme un

banc de sable s’étendant le long de la plage en face du territoire litigieux.

A une question posée par un membre de la Cour, le Nicaragua a répondu

que la plage située au nord des deux nouveaux caños correspondait selon

lui « au banc de sable, ou [d’]’île, qui a[vait] toujours été considéré comme

faisant partie de son territoire incontesté ».

43.  Le Nicaragua estime inutile de procéder à des travaux de remise en

état étant donné que, même en l’absence de tels travaux, les sédiments

charriés par le San Juan finiront selon lui par gagner les caños, qui s’en-

vaseront à leur tour jusqu’à s’assécher complètement. Il déclare du reste

qu’il est disposé à combler la tranchée creusée sur la plage et que ce ne

serait l’affaire que de quelques jours.

*    *

44.  La Cour fait observer que, depuis son ordonnance du 16 juillet 2013

sur les demandes tendant à la modification de l’ordonnance en indication

de mesures conservatoires du 8 mars 2011 (voir paragraphe 11 ci‑dessus),

la situation dans le territoire litigieux a changé. Dans son ordonnance du

8 mars 2011, ce territoire était défini comme étant « la partie septentrionale

de Isla Portillos, soit la zone humide d’environ trois kilomètres carrés

comprise entre la rive droite du caño litigieux [de 2011], la rive droite du

fleuve San Juan lui‑même jusqu’à son embouchure dans la mer des

Caraïbes et la lagune de Harbor Head » (Certaines activités menées par le

Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures

conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19,

par. 55). Les éléments de preuve présentés à la Cour font apparaître que

deux nouveaux caños ont été construits dans ce territoire. Les images satel-

lite produites par le Costa Rica montrent que si, le 30 juin 2013, aucun

élément n’attestait l’existence du moindre caño dans la partie septentrio-

nale du territoire litigieux, le 5 septembre 2013, en revanche, deux nou-

veaux caños y étaient clairement visibles. En outre, la photographie du

18 septembre 2013 soumise par le Costa Rica laisse voir une tranchée peu

profonde qui débute là où le caño oriental s’achève en direction de la mer.

Il ressort de l’image satellite du 5 octobre 2013 que cette tranchée a été

prolongée et coupe actuellement à travers la plage, n’étant séparée de la

mer que par une mince bande de sable. Le Nicaragua reconnaît d’ailleurs

l’existence des deux nouveaux caños et de la tranchée, mais soutient que

tous les travaux en rapport avec ceux‑ci ont cessé à la suite des instructions

données par le président Ortega le 21 septembre 2013.

45.  Le Nicaragua admet que les opérations de dragage menées pour

construire les caños sont l’œuvre d’un groupe de ressortissants nicara-

365

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

15

guayens conduits par M. Pastora, dans le cadre de l’exécution d’un projet

visant à améliorer la navigation sur le San Juan. Ce projet, qui, selon le

rapport de l’autorité portuaire nationale, a été conçu « afin d’assurer

l’écoulement naturel du San Juan vers le delta situé à son embouchure »,

est notamment mené à bien « à l’aide d’une drague à succion ». Il a été

approuvé par le ministère de l’environnement et des ressources naturelles

du Nicaragua. M. Pastora a été chargé par le président nicaraguayen de

mettre en œuvre ce projet et l’autorité portuaire nationale s’est adressée à

lui en tant que « délégué du gouvernement responsable des travaux de

dragage ».

46.  La Cour note en outre que les éléments de preuve qui lui ont été

soumis attestent la présence, dans le territoire litigieux, d’agents nicara-

guayens se livrant à des opérations de dragage, ainsi que d’installations

(y compris de tentes de campement) et de matériel (notamment de

dragage). Une photographie datée du 5 février 2013 révèle également la

présence d’un campement de l’armée nicaraguayenne sur la plage; ainsi,

depuis cette date au moins, du personnel militaire nicaraguayen est sta-

tionné à cet endroit. Le Nicaragua reconnaît la présence d’un campement

militaire sur la plage située au nord des deux nouveaux caños, qu’il estime

être un banc de sable (voir paragraphe 42 ci‑dessus). La Cour considère

toutefois que, contrairement à ce que le Nicaragua prétend, ce campe-

ment se trouve sur la plage elle-même à la lisière de la végétation, et est

donc situé sur le territoire litigieux tel que défini par elle dans son ordon-

nance du 8 mars 2011 (voir paragraphe 44 ci-dessus). La présence conti-

nue de ce campement est confirmée par les images satellite des 5 et

14 septembre 2013 et par la photographie du 18 septembre 2013.

47.  En ce qui concerne la présence, dans le territoire litigieux, de ressor-

tissants nicaraguayens n’entrant pas dans les catégories visées au point 1 du

dispositif de son ordonnance du 8 mars 2011 (voir paragraphe 3 ci‑dessus),

la Cour a déjà fait état de ses préoccupations à cet égard dans son ordonnance

du 16 juillet 2013. En particulier, la Cour a fait référence aux membres du

Mouvement Guardabarranco de défense de l’environnement, une entité que

le Nicaragua présente comme un mouvement privé dont le principal objectif

est la mise en œuvre de programmes et de projets en rapport avec la préser-

vation de l’environnement. La Cour a considéré que la présence de ces per-

sonnes comportait un risque d’incidents susceptibles d’aggraver le différend,

la situation pouvant être exacerbée par l’exiguïté du territoire concerné et le

nombre de ressortissants nicaraguayens y séjournant régulièrement (ordon-

nance du 16 juillet 2013, par. 37). Les membres du Guardabarranco conti-

nuent d’avoir accès au territoire litigieux, comme il ressort, en particulier,

d’une note diplomatique adressée le 16 septembre 2013 par le ministre des

affaires étrangères du Costa Rica à son homologue nicaraguayen.

*

48.  La Cour en vient à présent à la question de savoir si la situation du

territoire litigieux, et notamment les caños et la tranchée en leur état

366

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

16

actuel, présente un risque de préjudice irréparable pour les droits revendi-

qués par le Costa Rica.

49.  Elle fait observer que, bien qu’il soit conclu dans les deux rapports

d’octobre 2013 produits par le Costa Rica que le cours du San Juan

ne pourrait être modifié que si le creusement de la tranchée située près du

caño oriental se poursuivait, les experts auteurs de ces rapports sont

­parvenus à ce constat sur la base de ce qu’ils pouvaient voir de la tran-

chée en question sur les images satellite prises les 5 et 14 septembre 2013 et

sur la photographie du 18 septembre 2013. Or, vu la longueur, la largeur

et la position de cette tranchée sur l’image satellite du 5 octobre 2013,

la Cour considère qu’il existe un risque réel de voir celle‑ci atteindre

la mer soit par l’action de la nature, soit par celle de l’homme, voire par

leur action conjointe. Le fleuve San Juan se trouverait ainsi relié à la

mer des Caraïbes par le caño oriental. La Cour dispose de suffisamment

d’éléments pour conclure qu’une modification du cours du fleuve San

Juan pourrait s’ensuivre, avec de sérieuses conséquences pour les droits

revendiqués par le Costa Rica. La Cour est donc d’avis que la ­situation

du territoire litigieux révèle l’existence d’un risque réel de préjudice irré-

parable pour les droits revendiqués par le demandeur en ­l’espèce.

50.  La Cour estime en outre qu’il y a urgence. Le risque de préjudice

irréparable constaté au paragraphe précédent n’est pas seulement réel

mais semble également revêtir un caractère imminent, pour les raisons

suivantes. Premièrement, pendant la saison des pluies, le débit accru des

eaux coulant dans le San Juan, et donc dans le caño oriental, pourrait

avoir pour effet de prolonger la tranchée et de la relier à la mer, au risque

d’amener ainsi le fleuve à suivre un nouveau cours. Deuxièmement, la

tranchée pourrait également être reliée à la mer sans grande difficulté par

des personnes entrées dans cette zone depuis le sol nicaraguayen, ce qui

ne leur demanderait guère d’efforts ou de matériel. Troisièmement, un

campement militaire nicaraguayen est établi à seulement quelques mètres

de la tranchée, dans une zone qui, selon le Nicaragua, ne fait pas partie

du territoire litigieux. Quatrièmement, en réponse à la question d’un

membre de la Cour concernant l’emplacement du matériel utilisé pour

construire les caños, le Nicaragua a indiqué à la Cour où se trouvaient les

dragues, sans toutefois exclure que puissent se trouver dans le territoire

litigieux d’autres équipements susceptibles d’être utilisés pour prolonger

la tranchée. A cet égard, la Cour prend note des instructions du 21 sep-

tembre 2013, par lesquelles le président du Nicaragua a signifié au pré-

sident exécutif de l’autorité portuaire nationale que « les travaux de

nettoyage menés dans la zone du delta … d[evaient] cesser immédiate-

ment » et qu’il « d[evait] être procédé … au retrait du personnel et du

matériel présents » dans le territoire litigieux. La Cour prend également

note des assurances du Nicaragua, telles qu’elles ont été formulées par

son agent à l’audience en réponse à la question d’un membre de la Cour,

à savoir qu’il s’estimait tenu de ne pas entreprendre d’activités tendant à

relier l’un ou l’autre de ces deux caños à la mer, et d’empêcher toutes per-

367

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

17

sonnes ou tous groupes de personnes d’entreprendre de telles activités.

Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que ces instructions et assurances

soient suffisantes pour écarter tout risque imminent de préjudice irrépa-

rable, étant donné que le Nicaragua a reconnu que des personnes relevant

de sa juridiction avaient entrepris dans le territoire litigieux des activités

contraires à l’ordonnance du 8 mars 2011, à savoir la construction des

deux nouveaux caños.

IV.  Mesures à prendre

51.  La Cour conclut de ce qui précède que, vu les circonstances, et

étant donné que toutes les conditions auxquelles son Statut subordonne

l’indication de mesures conservatoires sont remplies, il y a lieu pour elle

d’indiquer de telles mesures afin de répondre à la nouvelle situation pré-

valant dans le territoire litigieux. Ces mesures viendront s’ajouter à celles

s’imposant déjà aux Parties en vertu de l’ordonnance du 8 mars 2011.

52.  La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de

mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son

Statut, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de

celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Règlement

mentionne expressément ce pouvoir de la Cour, que celle‑ci a déjà exercé

en plusieurs occasions par le passé (voir, par exemple, Demande en inter‑

prétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conserva‑

toires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551,

par. 58). Dans la présente affaire, ayant examiné le libellé des mesures

conservatoires demandées par le Costa Rica, la Cour conclut que les

mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.

53.  La Cour est d’avis que des travaux de comblement doivent être

réalisés immédiatement sur la tranchée située près du caño oriental.

Compte tenu des circonstances de l’affaire et, en particulier, du fait que le

creusement de la tranchée a été effectué par des agents du Nicaragua,

c’est à celui-ci qu’il incombe de combler cette tranchée, nonobstant le

point 1 du paragraphe 86 de l’ordonnance du 8 mars 2011. Le Nicaragua

devra s’exécuter dans les deux semaines suivant la date de la présente

ordonnance. Il devra informer immédiatement la Cour de l’achèvement

des travaux de comblement de la tranchée et lui fournir, dans un délai

d’une semaine à compter de cet achèvement, un rapport contenant toutes

les précisions nécessaires, photographies à l’appui.

54.  S’agissant des deux nouveaux caños, la Cour rappelle que ceux‑ci

sont situés dans le territoire litigieux faisant partie de la zone humide

« Humedal Caribe Noreste », à l’égard de laquelle le Costa Rica a des obli-

gations au titre de la convention de Ramsar. Partant, en attendant l’arrêt

sur le fond, le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention

de Ramsar pour obtenir une évaluation de la situation environnementale

engendrée par la construction des deux nouveaux caños. Compte tenu de

368

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

18

tout avis d’expert formulé par le Secrétariat, le Costa Rica pourra prendre

des mesures appropriées au sujet des nouveaux caños, dès lors que de telles

mesures seront nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit

causé à l’environnement du territoire litigieux. Ce faisant, le Costa Rica

évitera de porter atteinte de quelque façon que ce soit au fleuve San Juan.

Le Costa Rica informera préalablement le Nicaragua de telles mesures.

55.  Pour ce qui est de la présence d’agents, d’installations et de matériel

nicaraguayens dans le territoire litigieux, la Cour rappelle que, dans son

ordonnance du 8 mars 2011, elle avait indiqué, à titre de première mesure

conservatoire, que « [c]haque Partie s’abstiendra[it] d’envoyer ou de maintenir

sur le territoire litigieux … des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécu-

rité » (Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86, point 1). La Cour estime à présent que,

étant donné les conclusions auxquelles elle est parvenue plus haut quant à la

présence dans le territoire litigieux d’agents se livrant à des opérations de

dragage et à l’existence d’un campement de l’armée nicaraguayenne, la mesure

conservatoire indiquée dans son ordonnance du 8 mars 2011 doit être renfor-

cée et complétée. Partant, la Cour considère que le Nicaragua, après avoir

comblé la tranchée creusée sur la plage, devra i) assurer le retrait du territoire

litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité; et ii) empê-

cher l’entrée de tels agents dans ledit territoire.

56.  En ce qui concerne la présence sur le territoire litigieux de per-

sonnes privées relevant de la juridiction du Nicaragua ou sous son

contrôle, la Cour a déjà exprimé sa préoccupation à cet égard dans son

ordonnance du 16 juillet 2013 (C.I.J. Recueil 2013, p. 240, par. 37). S’agis-

sant de l’accès continu au territoire litigieux des membres du Mouvement

Guardabarranco de défense de l’environnement (voir paragraphe 47

ci-dessus), la Cour considère que le Nicaragua devra assurer le retrait du

territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa juridiction ou

sous son contrôle et empêcher leur entrée dans ledit territoire.

*  *  *

57.  La Cour rappelle que ses « ordonnances indiquant des mesures

conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obliga-

toire » (LaGrand (Allemagne c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques

internationales s’imposant aux deux Parties (voir, par exemple, Certaines

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica

c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,

C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 26‑27, par. 84). Elle rappelle en outre que la

question du respect des mesures conservatoires indiquées dans une affaire

peut être examinée dans le cadre de la procédure principale (voir Cer‑

taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa

Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica le long du

369

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

19

fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles,

ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 215, par. 40).

*  *  *

58.  La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien de

toute question relative au fond ou de tout autre point devant être tranché

au stade du fond. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du

Costa Rica et du Nicaragua de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*  *  *

59.  Par ces motifs,

La Cour,

1)  A l’unanimité,

Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance

du 8 mars 2011;

2)  Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :

A)  A l’unanimité,

Le Nicaragua devra s’abstenir de toute activité de dragage ou autre

activité dans le territoire litigieux, et, en particulier, de tous travaux sur

les deux nouveaux caños;

B)  A l’unanimité,

Nonobstant le point 2 A) ci-dessus et le point 1 du paragraphe 86 de l’or-

donnance du 8 mars 2011, le Nicaragua devra, dans un délai de deux

semaines à compter de la date de la présente ordonnance, combler la tran-

chée creusée sur la plage au nord du caño oriental; il devra informer immé-

diatement la Cour de l’achèvement des travaux de comblement de la tranchée

et lui fournir, dans un délai d’une semaine à compter de cet achèvement, un

rapport contenant toutes les précisions nécessaires, photographies à l’appui;

C)  A l’unanimité,

Sauf nécessité liée à la mise en œuvre des obligations énoncées au

point 2 B) ci‑dessus, le Nicaragua devra i) assurer le retrait du territoire

litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité;

et ii) empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire;

D)  A l’unanimité,

Le Nicaragua devra assurer le retrait du territoire litigieux de toutes

personnes privées relevant de sa juridiction ou sous son contrôle et empê-

cher leur entrée dans ledit territoire;

370

certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)

20

E)  Par quinze voix contre une,

Après avoir consulté le Secrétariat de la convention de Ramsar et

­préalablement informé le Nicaragua, le Costa Rica pourra prendre des

mesures appropriées au sujet des deux nouveaux caños, dès lors que de

telles mesures seront nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irrépa-

rable soit causé à l’environnement du territoire litigieux; ce faisant, le

Costa Rica évitera de porter atteinte de quelque façon que ce soit au

fleuve San Juan;

pour :

M. Tomka,

président;

M. Sepúlveda-Amor,

vice‑président;

MM. Owada, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,

Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari,

juges; M. Dugard, juge ad hoc;

contre : M. Guillaume, juge ad hoc;

3) A l’unanimité,

Décide que les Parties devront l’informer, tous les trois mois, de la

manière dont elles assurent la mise en œuvre des mesures conservatoires

indiquées ci‑dessus.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le vingt-deux novembre deux mille treize, en trois exem-

plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres

seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du

Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son

opinion individuelle; MM. les juges ad hoc Guillaume et Dugard

joignent des déclarations à l’ordonnance.

(Paraphé)  P.T.

(Paraphé)  Ph.C.