[EN: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA
IN THE BORDER AREA
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
REQUEST PRESENTED BY COSTA RICA FOR THE INDICATION
OF NEW PROVISIONAL MEASURES
ORDER OF 22 NOVEMBER 2013
2013
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES
CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2013
Official citation :
Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area
(Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa Rica
along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica),
Provisional Measures, Order of 22 November 2013,
I.C.J. Reports 2013, p. 354
Mode officiel de citation :
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica
le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
mesures conservatoires, ordonnance du 22 novembre 2013,
C.I.J. Recueil 2013, p. 354
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071166-1
Sales number
No de vente: 1051
CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA
IN THE BORDER AREA
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
REQUEST PRESENTED BY COSTA RICA FOR THE INDICATION
OF NEW PROVISIONAL MEASURES
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES
CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA
22 NOVEMBER 2013
ORDER
22 NOVEMBRE 2013
ORDONNANCE
354
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2013
22 novembre 2013
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDE EN INDICATION DE NOUVELLES MESURES
CONSERVATOIRES PRÉSENTÉE PAR LE COSTA RICA
ORDONNANCE
Présents : M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président;
MM. Owada, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trin-
dade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja,
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Dugard,
juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu les articles 41 et 48 de son Statut et les articles 73, 74 et 75 de son
Règlement,
2013
22 novembre
Rôle général
nos 151 et 152
355
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
5
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010, le
Gouvernement de la République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica »)
a introduit une instance contre le Gouvernement de la République du
Nicaragua (ci‑après le « Nicaragua ») à raison de « l’incursion en territoire
costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, [de] l’occupation et [de] l’utilisa-
tion d’une partie de celui‑ci », ainsi que de « graves dommages causés à ses
forêts pluviales et zones humides protégées », de « dommages [que le
Nicaragua] entend causer au [fleuve] Colorado » et « des activités de
dragage et de creusement d’un canal qu’il mène … dans le fleuve San
Juan » (affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans
la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), ci‑après l’« affaire Costa
Rica c. Nicaragua »). Selon le Costa Rica, ces activités nicaraguayennes
comprenaient la construction d’un canal (« caño » en espagnol) à travers
son territoire, entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos.
2. Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le Costa Rica
a également présenté une demande en indication de mesures conserva-
toires en application de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73
à 75 de son Règlement.
3. Par ordonnance du 8 mars 2011 rendue dans cette affaire (ci‑après
l’« ordonnance du 8 mars 2011 »), la Cour a indiqué les mesures conserva-
toires suivantes à l’intention des deux Parties :
« 1) Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le terri-
toire litigieux, y compris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de
police ou de sécurité;
2) Nonobstant le point 1 ci‑dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur
le territoire litigieux, y compris le caño, des agents civils chargés
de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un
tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable
ne soit causé à la partie de la zone humide où ce territoire est situé;
le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de
Ramsar au sujet de ces activités, informer préalablement le Nica-
ragua de celles‑ci et faire de son mieux pour rechercher avec ce
dernier des solutions communes à cet égard;
3) Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver
ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre la
solution plus difficile;
4) Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure
l’exécution des mesures conservatoires ci‑dessus indiquées. » (Cer‑
taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du
8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27‑28, par. 86.)
4. Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011
et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le
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certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
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dépôt, en l’affaire, d’un mémoire du Costa Rica et d’un contre‑mémoire
du Nicaragua. Le mémoire et le contre‑mémoire ont été déposés dans les
délais ainsi fixés.
5. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les
représentants des Parties le 19 septembre 2012, celles‑ci sont convenues de
ne pas demander à la Cour d’autoriser le dépôt d’une réplique et d’une
duplique en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
6. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, le
Nicaragua a introduit une instance contre le Costa Rica à raison
d’« atteintes à [s]a souveraineté … et [de] dommages importants à l’envi-
ronnement sur son territoire », faisant notamment grief au Costa Rica
d’avoir entrepris « un chantier d’envergure … à quelques mètres de la zone
frontalière » séparant les deux pays, le long du fleuve San Juan, dans le
cadre de la construction d’une nouvelle route (affaire relative à la Construc‑
tion d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua
c. Costa Rica), ci‑après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »). Le Nicara-
gua soutient en outre dans sa requête que cette nouvelle route cause au
fleuve des dommages permanents et à grande échelle, dus « à l’élan que ce
projet imprime inéluctablement aux activités agricoles et industrielles ».
7. Par ordonnance du 23 janvier 2012, la Cour a fixé au 19 décembre 2012
et au 19 décembre 2013, respectivement, les dates d’expiration des délais
pour le dépôt d’un mémoire du Nicaragua et d’un contre‑mémoire du
Costa Rica dans cette dernière affaire. Le mémoire a été déposé dans le
délai ainsi fixé.
8. Lors du dépôt de son mémoire en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica,
le Nicaragua a notamment prié la Cour d’« examiner d’office si les cir-
constances de l’affaire exige[aie]nt l’indication de mesures conserva-
toires ». Par lettres en date du 11 mars 2013, le greffier a fait savoir aux
Parties que la Cour considérait que les circonstances de cette affaire, telles
qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger l’exer-
cice de son pouvoir d’indiquer d’office des mesures conservatoires en
vertu de l’article 75 du Règlement.
9. Par deux ordonnances distinctes datées du 17 avril 2013, la Cour a
joint les instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua
c. Costa Rica.
10. Le 23 mai 2013, le Costa Rica, se référant à l’article 41 du Statut de
la Cour et à l’article 76 de son Règlement, a déposé au Greffe une
demande tendant à la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 (voir
paragraphe 3 ci‑dessus). Dans ses observations écrites y afférentes, le
Nicaragua a prié la Cour de rejeter la demande du Costa Rica tout en
l’invitant, à son tour, à modifier ou adapter l’ordonnance du 8 mars 2011
sur le fondement de l’article 76 de son Règlement.
11. Par ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour a déclaré que les cir-
constances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de
nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées
dans l’ordonnance du 8 mars 2011. La Cour a néanmoins réaffirmé les
mesures conservatoires indiquées le 8 mars 2011, en particulier celle enjoi-
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certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
7
gnant aux Parties de « s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver
ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution
plus difficile ».
12. Le 24 septembre 2013, le Costa Rica, se référant à l’article 41 du
Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement, a déposé
au Greffe une demande en indication de nouvelles mesures conservatoires,
datée du 23 septembre 2013, en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Le
Costa Rica précise dans sa demande que celle‑ci ne tend pas à obtenir la
modification de l’ordonnance du 8 mars 2011, mais constitue « une
demande distincte, fondée sur des faits nouveaux ».
13. Dans sa demande, le Costa Rica indique que, depuis le prononcé
de l’ordonnance du 16 juillet 2013 sur les demandes des Parties tendant à
la modification des mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011,
il a eu connaissance, au moyen d’images satellite, de « nouvelles activités,
aux conséquences graves, du Nicaragua dans le territoire litigieux ».
En particulier, il soutient que le Nicaragua a entrepris de construire
deux nouveaux caños artificiels dans le territoire en question. Ces deux
caños se trouvent, selon le demandeur, dans la partie septentrionale du
territoire litigieux, le plus grand étant celui situé à l’est (ci‑après le « caño
oriental »).
14. Le Costa Rica ajoute dans sa demande que, après avoir découvert
l’existence de ces deux nouveaux caños, il a « immédiatement protesté
auprès du Nicaragua » par lettre datée du 16 septembre 2013. Dans cette
lettre, il le priait de mettre fin sans délai à toute activité de construction
dans le territoire litigieux, de fournir une explication au sujet de ses acti-
vités ainsi que de la présence de matériel et d’agents nicaraguayens dans
ce territoire, et de veiller à ce que nul ne pénètre dans le territoire en
question depuis le sol nicaraguayen. Le Costa Rica affirme que, dans une
réponse datée du 18 septembre 2013, le Nicaragua a « refusé de mettre
immédiatement un terme à ses activités de construction », « allant même
jusqu’à nier l’existence des nouveaux caños artificiels alors que des images
satellite en apport[ai]ent la preuve irréfutable ».
15. Au terme de sa demande en indication de nouvelles mesures conser-
vatoires, le Costa Rica prie la Cour :
« dans l’attente de la décision qu’elle rendra sur le fond de [l’]affaire,
d’indiquer d’urgence, afin d’empêcher qu’il soit une nouvelle fois
porté atteinte à son intégrité territoriale ou que de nouveaux dom-
mages irréparables soient causés au territoire en question, les mesures
conservatoires suivantes, à savoir :
1) la suspension immédiate et inconditionnelle de tous travaux de
dragage ou autres dans le territoire litigieux et, en particulier, la
cessation dans ce territoire de tous travaux sur les deux nouveaux
caños artificiels visibles sur les images satellite figurant à l’an-
nexe 8 [jointes à sa demande];
2) l’obligation, pour le Nicaragua, de retirer immédiatement du ter-
ritoire litigieux tous agents, installations (y compris les tentes de
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certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
8
campement) et matériel (notamment de dragage) qui y ont été
introduits par lui‑même ou par toute personne relevant de sa juri-
diction ou provenant de son territoire;
3) l’autorisation, pour le Costa Rica, d’effectuer dans le territoire
litigieux, sur les deux nouveaux caños artificiels et les zones envi-
ronnantes, tous travaux de remise en état qui se révéleront néces-
saires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé audit
territoire; et
4) l’obligation, pour chacune des Parties, d’informer la Cour immé-
diatement, et au plus tard une semaine après le prononcé de l’or-
donnance, de la manière dont elles assurent la mise en œuvre des
mesures conservatoires susmentionnées ».
Le Costa Rica ajoute qu’il « se réserve le droit de modifier [s]a … demande
et les mesures sollicitées à la lumière des nouvelles informations
qu’il pourrait obtenir concernant les projets et actes unilatéraux du Nica-
ragua ».
16. Le greffier a immédiatement communiqué copie de ladite demande
au Gouvernement du Nicaragua. Il a également informé le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies du dépôt par le Costa Rica
de cette demande en indication de nouvelles mesures conservatoires.
17. Au cours des audiences publiques tenues les 14, 15, 16 et 17 octobre
2013 en vertu du paragraphe 3 de l’article 74 du Règlement, des observa-
tions orales sur la demande en indication de nouvelles mesures conserva-
toires ont été présentées par :
Au nom du Costa Rica : S. Exc. M. Edgar Ugalde Alvarez, agent,
M. Sergio Ugalde, coagent,
M. Samuel Wordsworth,
M. James Crawford,
M. Marcelo Kohen.
Au nom du Nicaragua : S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, agent,
M. Paul S. Reichler,
M. Stephen C. McCaffrey,
M. Alain Pellet.
18. Au cours des audiences, des questions ont été posées par des
membres de la Cour au Nicaragua, questions auxquelles ce dernier a
répondu oralement; le Costa Rica s’est prévalu de son droit d’exposer à
l’audience ses observations sur les réponses du Nicaragua.
19. Au terme de son second tour d’observations orales, le Costa Rica a
prié la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dont le libellé est iden-
tique à celui des mesures contenues dans sa demande (voir paragraphe 15
ci‑dessus).
20. Au terme de son second tour d’observations orales, le Nicaragua a
déclaré ce qui suit :
« Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et vu la
demande en indication de mesures conservatoires introduite par la
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certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
9
République du Costa Rica ainsi que les plaidoiries de celles‑ci, la
République du Nicaragua prie respectueusement la Cour,
— pour les motifs exposés à l’audience et pour tous autres motifs
que la Cour pourrait retenir, de rejeter la demande en indica-
tion de mesures conservatoires introduite par la République
du Costa Rica. »
* * *
I. Compétence prima facie
21. La Cour ne peut indiquer des mesures conservatoires que si les dis-
positions invoquées par le demandeur semblent prima facie constituer une
base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais n’a pas besoin
de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence quant au fond de
l’affaire (voir, par exemple, Questions concernant l’obligation de poursuivre
ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), mesures conservatoires, ordonnance du
28 mai 2009, C.I.J. Recueil 2009, p. 147, par. 40).
22. Le Costa Rica entend fonder la compétence de la Cour en l’espèce,
d’une part, sur l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique
signé à Bogotá le 30 avril 1948 et, d’autre part, sur sa déclaration faite le
20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi
que sur la déclaration faite par le Nicaragua le 24 septembre 1929 en
vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice interna-
tionale (telle que modifiée le 23 octobre 2001) et considérée, pour la durée
lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridiction obli-
gatoire de la présente Cour, conformément au paragraphe 5 de l’article 36
de son Statut.
23. La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 8 mars 2011, elle a
conclu que « les instruments invoqués par le Costa Rica sembl[ai]ent,
prima facie, constituer une base sur laquelle [elle] pourrait fonder sa com-
pétence pour se prononcer sur le fond, lui permettant, si elle estim[ait] que
les circonstances l’exige[aie]nt, d’indiquer des mesures conservatoires »
(Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du
8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18, par. 52). La Cour note en
outre que le Nicaragua n’a soulevé aucune exception à sa compétence
dans le délai visé au paragraphe 1 de l’article 79 de son Règlement. Dans
ces circonstances, la Cour estime qu’elle peut connaître de la présente
demande en indication de nouvelles mesures conservatoires.
II. Les droits dont la protection est recherchée
et les mesures demandées
24. Le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires que la Cour tient
de l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de
360
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
10
sa décision sur le fond de l’affaire, les droits revendiqués par chacune
des parties. Il s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder
par de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement
à rendre pourrait éventuellement reconnaître à l’une ou à l’autre des
parties. Dès lors, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que si les droits
allégués par la partie qui demande des mesures apparaissent au moins
plausibles (voir, par exemple, Certaines activités menées par le Nicara‑
gua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conser‑
vatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 18,
par. 53).
25. Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de
l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures
conservatoires sollicitées (ibid., par. 54).
26. Les droits que le Costa Rica cherche à protéger sont ses droits allé-
gués à la souveraineté sur le territoire qu’il nomme Isla Portillos, à l’inté-
grité territoriale et son droit de protéger l’environnement sur les espaces
sur lesquels il est souverain. Ces droits sont en cause parce que le Nica
ragua affirme, pour sa part, détenir la souveraineté sur la partie septen-
trionale de Isla Portillos, c’est‑à‑dire sur la zone définie comme étant le
« territoire litigieux » au paragraphe 55 de l’ordonnance rendue par la
Cour le 8 mars 2011.
27. A ce stade de la procédure, la Cour n’a pas à départager les préten-
tions des Parties à la souveraineté sur le territoire litigieux et n’a pas à
établir de façon définitive l’existence des droits dont le Costa Rica reven-
dique la protection, ni celle des droits que le Nicaragua estime siens. Pour
les besoins de l’examen de la présente demande en indication de nouvelles
mesures conservatoires, la Cour doit seulement décider si les droits reven-
diqués par le Costa Rica sur le fond, et dont il sollicite la protection, sont
plausibles.
28. Dans son ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a considéré que, si
« les mesures conservatoires qu’elle pourrait indiquer ne préjugeraient d’au-
cun titre », il apparaissait toutefois « que le titre de souveraineté revendiqué
par le Costa Rica sur l’entièreté de Isla Portillos [était] plausible » (ibid.,
p. 19, par. 58). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclu-
sion dans le contexte de la présente demande du Costa Rica. De plus, dans
la mesure où le titre revendiqué par celui‑ci est plausible, la Cour considère
que tout dommage futur causé à l’environnement du territoire litigieux por-
terait atteinte aux droits que le Costa Rica prétend détenir sur ce territoire.
La Cour conclut en conséquence que les droits dont le Costa Rica recherche
la protection sont plausibles.
29. La Cour en vient maintenant au lien entre les droits dont la protec-
tion est recherchée et les mesures conservatoires demandées.
30. La première mesure conservatoire demandée par le Costa Rica
tend à assurer la suspension immédiate et inconditionnelle de tous tra-
vaux de dragage ou autres dans le territoire litigieux et, en particulier, la
cessation dans ce territoire de tous travaux sur les deux nouveaux caños.
A cet égard, le Costa Rica a appelé l’attention de la Cour sur les effets que
361
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
11
la construction de ces deux caños risquait d’avoir sur le territoire litigieux
et sur le cours du fleuve San Juan. Cette construction risquerait de porter
atteinte aux droits de souveraineté que l’arrêt au fond pourrait recon-
naître au Costa Rica, ainsi qu’aux droits s’y rattachant en matière envi-
ronnementale. Il existe donc un lien entre les droits revendiqués par le
Costa Rica et la première mesure conservatoire demandée.
31. La deuxième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica
consiste à ordonner au Nicaragua de retirer immédiatement du territoire
litigieux tous agents, installations (y compris les tentes de campement) et
matériel (notamment de dragage) qui y ont été introduits par lui‑même ou
par toute personne relevant de sa juridiction ou provenant de son terri-
toire. A cet égard, la Cour considère que la présence d’agents, d’installa-
tions et de matériel nicaraguayens dans le territoire litigieux risque de
porter atteinte aux droits de souveraineté que l’arrêt au fond pourrait
reconnaître au Costa Rica. Il existe donc un lien entre les droits de souve-
raineté revendiqués par le Costa Rica et la deuxième mesure conserva-
toire demandée.
32. La troisième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica
tend à permettre à celui‑ci d’effectuer dans le territoire litigieux, sur les
deux nouveaux caños et les zones attenantes, tous travaux de remise en
état qui se révéleraient nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irrépa-
rable soit causé audit territoire. De l’avis de la Cour, il existe un lien entre
les droits de souveraineté revendiqués par le Costa Rica sur le territoire
litigieux et la troisième mesure conservatoire sollicitée.
33. La quatrième mesure conservatoire demandée par le Costa Rica
vise à ce que chacune des Parties informe la Cour de la manière dont
elle assure la mise en œuvre de toute mesure conservatoire que celle-ci
indiquerait, au plus tard une semaine après le prononcé de l’ordon-
nance. Cette demande, qui complète les trois premières, ne vise pas à
protéger les droits du Costa Rica mais tend à assurer le respect des
mesures conservatoires éventuellement indiquées par la Cour. Aussi
n’est‑il pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien entre les droits reven-
diqués par le Costa Rica et la quatrième mesure conservatoire
demandée.
III. Risque de préjudice irréparable et urgence
34. La Cour tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des
mesures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé
aux droits en litige dans une procédure judiciaire (voir, par exemple, Cer‑
taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa
Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,
C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 21, par. 63).
35. Le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne
sera exercé que s’il y a urgence, c’est‑à‑dire s’il existe un risque réel et
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant
362
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
12
que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (C.I.J. Recueil 2011 (I),
p. 21‑22, par. 64). La Cour doit donc examiner s’il existe un tel risque en
l’espèce.
* *
36. Le Costa Rica soutient que, à travers la construction et le dragage
en cours des caños, le Nicaragua tente de modifier, de façon unilatérale et
à son profit, l’emplacement et la configuration du fleuve San Juan. De son
point de vue, ces activités du Nicaragua font peser sur ses droits un risque
réel et imminent de préjudice irréparable. A l’appui de ses arguments, le
Costa Rica a soumis deux rapports d’experts.
Dans ce contexte, le Costa Rica se réfère en particulier à une tranchée
creusée sur la plage au nord du caño oriental, tranchée qui était déjà
visible sur une photographie aérienne prise le 18 septembre 2013 et au
moyen de laquelle le Nicaragua entend, selon lui, couper artificiellement
cette plage et, ainsi, relier le caño oriental à la mer des Caraïbes de manière
à donner un nouveau cours au San Juan. Il affirme que, entre le 18 sep-
tembre 2013 et le 5 octobre 2013, les travaux sur la plage ont connu une
progression telle qu’il ne reste plus que sept mètres entre l’extrémité de
cette tranchée et la mer.
Le Costa Rica soutient en outre que, au cours de cette même période,
un nouveau point d’entrée dans le caño oriental a été ouvert dans le
San Juan.
37. Le Costa Rica argue que, bien que les opérations de dragage aient
été menées sous la direction d’une personne, M. Pastora, la responsabilité
en revient au Nicaragua, au motif que M. Pastora travaillait avec l’auto-
rité portuaire nationale et que l’armée nicaraguayenne était au courant de
ses activités. Pour le Costa Rica, M. Pastora a été nommé par le président
du Nicaragua et ses activités ont été approuvées par le ministère de l’en-
vironnement et des ressources naturelles du Nicaragua. D’ailleurs, ajoute
le Costa Rica, M. Pastora a lui‑même déclaré qu’il conduisait ces opéra-
tions sur les instructions du Gouvernement nicaraguayen.
38. Le Costa Rica affirme par ailleurs que la présence de ressortissants
nicaraguayens dans le territoire litigieux, et notamment de membres des
forces armées de cet Etat, risque de causer un préjudice irréparable sup-
plémentaire aux droits costa‑riciens qui font l’objet de la présente affaire.
Il soutient que le campement nicaraguayen établi près du caño oriental est
un campement militaire qui se trouve dans le territoire litigieux, à savoir
le territoire situé entre la rive droite du fleuve San Juan et la lagune de
Harbor Head.
39. Enfin, le Costa Rica estime que des travaux de remise en état sont
nécessaires pour éviter le risque que le cours du San Juan se trouve modi-
fié. Il soutient que, si tel était le cas, il serait extrêmement difficile, voire
impossible, d’en rétablir le cours initial au moyen de travaux de génie civil
et que de tels travaux seraient, en tout état de cause, susceptibles de cau-
ser des dommages à l’environnement. Il affirme que la situation revêt un
363
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
13
caractère d’urgence en raison du début de la saison des pluies, au cours de
laquelle le débit du fleuve atteindra son plus haut niveau, favorisant l’éro-
sion et le risque de déviation du fleuve par rapport à son cours naturel.
Selon le Costa Rica, les travaux sur le caño oriental ont progressé de
manière telle qu’il existe un risque de déviation du cours du fleuve San
Juan. Outre le risque associé à l’action de la nature, le Costa Rica indique
que le San Juan court celui d’être dévié de son tracé si le Nicaragua pour-
suit ses opérations de dragage ou continue d’agrandir la tranchée située
près du caño oriental.
*
40. Le Nicaragua fait valoir que, dans les deux rapports d’experts pro-
duits par le Costa Rica, il est conclu que le cours du San Juan ne pourrait
être modifié que si le creusement de la tranchée devait se poursuivre afin
de relier le caño oriental à la mer. Selon lui, toutes les demandes du
Costa Rica ayant trait à un préjudice irréparable reposent sur l’hypothèse
que les travaux sur les caños se poursuivront et occasionneront la rupture
du cordon littoral séparant le caño oriental de la mer des Caraïbes. Le
Nicaragua reconnaît que la tranchée a été creusée près du caño oriental,
et qu’elle pourrait aisément être prolongée jusqu’à la mer. Il insiste toute-
fois sur le fait que, conformément aux instructions données par le pré-
sident du Nicaragua, M. Daniel Ortega, le 21 septembre 2013, tous les
travaux entrepris sur les caños et la plage, y compris sur la tranchée, ont
cessé. Bien qu’il ne nie pas que des activités de dragage aient eu lieu avant
cette date, le Nicaragua fait valoir que, puisque ces activités ont à présent
cessé et ne reprendront plus, il n’existe aucun risque réel et imminent
qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits allégués du Costa Rica
avant que la Cour ait rendu sa décision définitive.
S’agissant du nouveau point d’entrée dans le caño oriental dont le
Costa Rica affirme qu’il est visible sur l’image du 5 octobre 2013, le Nica-
ragua soutient que ce nouveau point d’entrée, si tant est qu’il existe réel-
lement, n’est qu’une brèche minuscule et n’est pas assez vaste pour
détourner une part suffisante des eaux du fleuve et déclencher l’affouille-
ment du caño ou le creusement d’une nouvelle voie jusqu’à la mer.
En ce qui concerne la tranchée qui apparaît en gros plan sur l’image du
5 octobre 2013, le Nicaragua soutient que le danger invoqué par le
Costa Rica ne deviendrait réel que si cette tranchée était achevée.
41. Le Nicaragua se défend d’avoir envoyé M. Pastora dans le territoire
litigieux ou de l’avoir autorisé à s’y livrer à des opérations de dragage, et
affirme n’avoir eu connaissance des activités de ce dernier que le 18 sep-
tembre 2013. Il reconnaît que ses militaires ont vu M. Pastora, mais ajoute
qu’ils ont pu supposer que celui‑ci était autorisé à se trouver dans le sec-
teur. Selon le Nicaragua, sa responsabilité éventuelle à raison des actes de
M. Pastora ne peut être établie au stade des mesures conservatoires.
42. Se référant à la présence d’agents et de matériel dans le terri-
toire litigieux, le Nicaragua relève que, dès qu’il a eu confirmation d’une
364
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
14
entrée non autorisée dans ce territoire, le président Ortega a, le 21 sep-
tembre 2013, donné pour instructions de retirer immédiatement tous
agents, installations et matériel, des instructions qui ont été immédiate-
ment exécutées. Par ailleurs, le Nicaragua affirme avoir le droit de main-
tenir des soldats, ou toute autre personne, sur ce qu’il décrit comme un
banc de sable s’étendant le long de la plage en face du territoire litigieux.
A une question posée par un membre de la Cour, le Nicaragua a répondu
que la plage située au nord des deux nouveaux caños correspondait selon
lui « au banc de sable, ou [d’]’île, qui a[vait] toujours été considéré comme
faisant partie de son territoire incontesté ».
43. Le Nicaragua estime inutile de procéder à des travaux de remise en
état étant donné que, même en l’absence de tels travaux, les sédiments
charriés par le San Juan finiront selon lui par gagner les caños, qui s’en-
vaseront à leur tour jusqu’à s’assécher complètement. Il déclare du reste
qu’il est disposé à combler la tranchée creusée sur la plage et que ce ne
serait l’affaire que de quelques jours.
* *
44. La Cour fait observer que, depuis son ordonnance du 16 juillet 2013
sur les demandes tendant à la modification de l’ordonnance en indication
de mesures conservatoires du 8 mars 2011 (voir paragraphe 11 ci‑dessus),
la situation dans le territoire litigieux a changé. Dans son ordonnance du
8 mars 2011, ce territoire était défini comme étant « la partie septentrionale
de Isla Portillos, soit la zone humide d’environ trois kilomètres carrés
comprise entre la rive droite du caño litigieux [de 2011], la rive droite du
fleuve San Juan lui‑même jusqu’à son embouchure dans la mer des
Caraïbes et la lagune de Harbor Head » (Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures
conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 19,
par. 55). Les éléments de preuve présentés à la Cour font apparaître que
deux nouveaux caños ont été construits dans ce territoire. Les images satel-
lite produites par le Costa Rica montrent que si, le 30 juin 2013, aucun
élément n’attestait l’existence du moindre caño dans la partie septentrio-
nale du territoire litigieux, le 5 septembre 2013, en revanche, deux nou-
veaux caños y étaient clairement visibles. En outre, la photographie du
18 septembre 2013 soumise par le Costa Rica laisse voir une tranchée peu
profonde qui débute là où le caño oriental s’achève en direction de la mer.
Il ressort de l’image satellite du 5 octobre 2013 que cette tranchée a été
prolongée et coupe actuellement à travers la plage, n’étant séparée de la
mer que par une mince bande de sable. Le Nicaragua reconnaît d’ailleurs
l’existence des deux nouveaux caños et de la tranchée, mais soutient que
tous les travaux en rapport avec ceux‑ci ont cessé à la suite des instructions
données par le président Ortega le 21 septembre 2013.
45. Le Nicaragua admet que les opérations de dragage menées pour
construire les caños sont l’œuvre d’un groupe de ressortissants nicara-
365
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
15
guayens conduits par M. Pastora, dans le cadre de l’exécution d’un projet
visant à améliorer la navigation sur le San Juan. Ce projet, qui, selon le
rapport de l’autorité portuaire nationale, a été conçu « afin d’assurer
l’écoulement naturel du San Juan vers le delta situé à son embouchure »,
est notamment mené à bien « à l’aide d’une drague à succion ». Il a été
approuvé par le ministère de l’environnement et des ressources naturelles
du Nicaragua. M. Pastora a été chargé par le président nicaraguayen de
mettre en œuvre ce projet et l’autorité portuaire nationale s’est adressée à
lui en tant que « délégué du gouvernement responsable des travaux de
dragage ».
46. La Cour note en outre que les éléments de preuve qui lui ont été
soumis attestent la présence, dans le territoire litigieux, d’agents nicara-
guayens se livrant à des opérations de dragage, ainsi que d’installations
(y compris de tentes de campement) et de matériel (notamment de
dragage). Une photographie datée du 5 février 2013 révèle également la
présence d’un campement de l’armée nicaraguayenne sur la plage; ainsi,
depuis cette date au moins, du personnel militaire nicaraguayen est sta-
tionné à cet endroit. Le Nicaragua reconnaît la présence d’un campement
militaire sur la plage située au nord des deux nouveaux caños, qu’il estime
être un banc de sable (voir paragraphe 42 ci‑dessus). La Cour considère
toutefois que, contrairement à ce que le Nicaragua prétend, ce campe-
ment se trouve sur la plage elle-même à la lisière de la végétation, et est
donc situé sur le territoire litigieux tel que défini par elle dans son ordon-
nance du 8 mars 2011 (voir paragraphe 44 ci-dessus). La présence conti-
nue de ce campement est confirmée par les images satellite des 5 et
14 septembre 2013 et par la photographie du 18 septembre 2013.
47. En ce qui concerne la présence, dans le territoire litigieux, de ressor-
tissants nicaraguayens n’entrant pas dans les catégories visées au point 1 du
dispositif de son ordonnance du 8 mars 2011 (voir paragraphe 3 ci‑dessus),
la Cour a déjà fait état de ses préoccupations à cet égard dans son ordonnance
du 16 juillet 2013. En particulier, la Cour a fait référence aux membres du
Mouvement Guardabarranco de défense de l’environnement, une entité que
le Nicaragua présente comme un mouvement privé dont le principal objectif
est la mise en œuvre de programmes et de projets en rapport avec la préser-
vation de l’environnement. La Cour a considéré que la présence de ces per-
sonnes comportait un risque d’incidents susceptibles d’aggraver le différend,
la situation pouvant être exacerbée par l’exiguïté du territoire concerné et le
nombre de ressortissants nicaraguayens y séjournant régulièrement (ordon-
nance du 16 juillet 2013, par. 37). Les membres du Guardabarranco conti-
nuent d’avoir accès au territoire litigieux, comme il ressort, en particulier,
d’une note diplomatique adressée le 16 septembre 2013 par le ministre des
affaires étrangères du Costa Rica à son homologue nicaraguayen.
*
48. La Cour en vient à présent à la question de savoir si la situation du
territoire litigieux, et notamment les caños et la tranchée en leur état
366
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
16
actuel, présente un risque de préjudice irréparable pour les droits revendi-
qués par le Costa Rica.
49. Elle fait observer que, bien qu’il soit conclu dans les deux rapports
d’octobre 2013 produits par le Costa Rica que le cours du San Juan
ne pourrait être modifié que si le creusement de la tranchée située près du
caño oriental se poursuivait, les experts auteurs de ces rapports sont
parvenus à ce constat sur la base de ce qu’ils pouvaient voir de la tran-
chée en question sur les images satellite prises les 5 et 14 septembre 2013 et
sur la photographie du 18 septembre 2013. Or, vu la longueur, la largeur
et la position de cette tranchée sur l’image satellite du 5 octobre 2013,
la Cour considère qu’il existe un risque réel de voir celle‑ci atteindre
la mer soit par l’action de la nature, soit par celle de l’homme, voire par
leur action conjointe. Le fleuve San Juan se trouverait ainsi relié à la
mer des Caraïbes par le caño oriental. La Cour dispose de suffisamment
d’éléments pour conclure qu’une modification du cours du fleuve San
Juan pourrait s’ensuivre, avec de sérieuses conséquences pour les droits
revendiqués par le Costa Rica. La Cour est donc d’avis que la situation
du territoire litigieux révèle l’existence d’un risque réel de préjudice irré-
parable pour les droits revendiqués par le demandeur en l’espèce.
50. La Cour estime en outre qu’il y a urgence. Le risque de préjudice
irréparable constaté au paragraphe précédent n’est pas seulement réel
mais semble également revêtir un caractère imminent, pour les raisons
suivantes. Premièrement, pendant la saison des pluies, le débit accru des
eaux coulant dans le San Juan, et donc dans le caño oriental, pourrait
avoir pour effet de prolonger la tranchée et de la relier à la mer, au risque
d’amener ainsi le fleuve à suivre un nouveau cours. Deuxièmement, la
tranchée pourrait également être reliée à la mer sans grande difficulté par
des personnes entrées dans cette zone depuis le sol nicaraguayen, ce qui
ne leur demanderait guère d’efforts ou de matériel. Troisièmement, un
campement militaire nicaraguayen est établi à seulement quelques mètres
de la tranchée, dans une zone qui, selon le Nicaragua, ne fait pas partie
du territoire litigieux. Quatrièmement, en réponse à la question d’un
membre de la Cour concernant l’emplacement du matériel utilisé pour
construire les caños, le Nicaragua a indiqué à la Cour où se trouvaient les
dragues, sans toutefois exclure que puissent se trouver dans le territoire
litigieux d’autres équipements susceptibles d’être utilisés pour prolonger
la tranchée. A cet égard, la Cour prend note des instructions du 21 sep-
tembre 2013, par lesquelles le président du Nicaragua a signifié au pré-
sident exécutif de l’autorité portuaire nationale que « les travaux de
nettoyage menés dans la zone du delta … d[evaient] cesser immédiate-
ment » et qu’il « d[evait] être procédé … au retrait du personnel et du
matériel présents » dans le territoire litigieux. La Cour prend également
note des assurances du Nicaragua, telles qu’elles ont été formulées par
son agent à l’audience en réponse à la question d’un membre de la Cour,
à savoir qu’il s’estimait tenu de ne pas entreprendre d’activités tendant à
relier l’un ou l’autre de ces deux caños à la mer, et d’empêcher toutes per-
367
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
17
sonnes ou tous groupes de personnes d’entreprendre de telles activités.
Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que ces instructions et assurances
soient suffisantes pour écarter tout risque imminent de préjudice irrépa-
rable, étant donné que le Nicaragua a reconnu que des personnes relevant
de sa juridiction avaient entrepris dans le territoire litigieux des activités
contraires à l’ordonnance du 8 mars 2011, à savoir la construction des
deux nouveaux caños.
IV. Mesures à prendre
51. La Cour conclut de ce qui précède que, vu les circonstances, et
étant donné que toutes les conditions auxquelles son Statut subordonne
l’indication de mesures conservatoires sont remplies, il y a lieu pour elle
d’indiquer de telles mesures afin de répondre à la nouvelle situation pré-
valant dans le territoire litigieux. Ces mesures viendront s’ajouter à celles
s’imposant déjà aux Parties en vertu de l’ordonnance du 8 mars 2011.
52. La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication de
mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en vertu de son
Statut, d’indiquer des mesures totalement ou partiellement différentes de
celles qui sont sollicitées. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Règlement
mentionne expressément ce pouvoir de la Cour, que celle‑ci a déjà exercé
en plusieurs occasions par le passé (voir, par exemple, Demande en inter‑
prétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), mesures conserva‑
toires, ordonnance du 18 juillet 2011, C.I.J. Recueil 2011 (II), p. 551,
par. 58). Dans la présente affaire, ayant examiné le libellé des mesures
conservatoires demandées par le Costa Rica, la Cour conclut que les
mesures à indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.
53. La Cour est d’avis que des travaux de comblement doivent être
réalisés immédiatement sur la tranchée située près du caño oriental.
Compte tenu des circonstances de l’affaire et, en particulier, du fait que le
creusement de la tranchée a été effectué par des agents du Nicaragua,
c’est à celui-ci qu’il incombe de combler cette tranchée, nonobstant le
point 1 du paragraphe 86 de l’ordonnance du 8 mars 2011. Le Nicaragua
devra s’exécuter dans les deux semaines suivant la date de la présente
ordonnance. Il devra informer immédiatement la Cour de l’achèvement
des travaux de comblement de la tranchée et lui fournir, dans un délai
d’une semaine à compter de cet achèvement, un rapport contenant toutes
les précisions nécessaires, photographies à l’appui.
54. S’agissant des deux nouveaux caños, la Cour rappelle que ceux‑ci
sont situés dans le territoire litigieux faisant partie de la zone humide
« Humedal Caribe Noreste », à l’égard de laquelle le Costa Rica a des obli-
gations au titre de la convention de Ramsar. Partant, en attendant l’arrêt
sur le fond, le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention
de Ramsar pour obtenir une évaluation de la situation environnementale
engendrée par la construction des deux nouveaux caños. Compte tenu de
368
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
18
tout avis d’expert formulé par le Secrétariat, le Costa Rica pourra prendre
des mesures appropriées au sujet des nouveaux caños, dès lors que de telles
mesures seront nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit
causé à l’environnement du territoire litigieux. Ce faisant, le Costa Rica
évitera de porter atteinte de quelque façon que ce soit au fleuve San Juan.
Le Costa Rica informera préalablement le Nicaragua de telles mesures.
55. Pour ce qui est de la présence d’agents, d’installations et de matériel
nicaraguayens dans le territoire litigieux, la Cour rappelle que, dans son
ordonnance du 8 mars 2011, elle avait indiqué, à titre de première mesure
conservatoire, que « [c]haque Partie s’abstiendra[it] d’envoyer ou de maintenir
sur le territoire litigieux … des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécu-
rité » (Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,
C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, par. 86, point 1). La Cour estime à présent que,
étant donné les conclusions auxquelles elle est parvenue plus haut quant à la
présence dans le territoire litigieux d’agents se livrant à des opérations de
dragage et à l’existence d’un campement de l’armée nicaraguayenne, la mesure
conservatoire indiquée dans son ordonnance du 8 mars 2011 doit être renfor-
cée et complétée. Partant, la Cour considère que le Nicaragua, après avoir
comblé la tranchée creusée sur la plage, devra i) assurer le retrait du territoire
litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité; et ii) empê-
cher l’entrée de tels agents dans ledit territoire.
56. En ce qui concerne la présence sur le territoire litigieux de per-
sonnes privées relevant de la juridiction du Nicaragua ou sous son
contrôle, la Cour a déjà exprimé sa préoccupation à cet égard dans son
ordonnance du 16 juillet 2013 (C.I.J. Recueil 2013, p. 240, par. 37). S’agis-
sant de l’accès continu au territoire litigieux des membres du Mouvement
Guardabarranco de défense de l’environnement (voir paragraphe 47
ci-dessus), la Cour considère que le Nicaragua devra assurer le retrait du
territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa juridiction ou
sous son contrôle et empêcher leur entrée dans ledit territoire.
* * *
57. La Cour rappelle que ses « ordonnances indiquant des mesures
conservatoires au titre de l’article 41 [du Statut] ont un caractère obliga-
toire » (LaGrand (Allemagne c. Etats‑Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 506, par. 109) et créent donc des obligations juridiques
internationales s’imposant aux deux Parties (voir, par exemple, Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica
c. Nicaragua), mesures conservatoires, ordonnance du 8 mars 2011,
C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 26‑27, par. 84). Elle rappelle en outre que la
question du respect des mesures conservatoires indiquées dans une affaire
peut être examinée dans le cadre de la procédure principale (voir Cer‑
taines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa
Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica le long du
369
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
19
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), demandes reconventionnelles,
ordonnance du 18 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 215, par. 40).
* * *
58. La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien de
toute question relative au fond ou de tout autre point devant être tranché
au stade du fond. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du
Costa Rica et du Nicaragua de faire valoir leurs moyens en ces matières.
* * *
59. Par ces motifs,
La Cour,
1) A l’unanimité,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance
du 8 mars 2011;
2) Indique à titre provisoire les mesures conservatoires suivantes :
A) A l’unanimité,
Le Nicaragua devra s’abstenir de toute activité de dragage ou autre
activité dans le territoire litigieux, et, en particulier, de tous travaux sur
les deux nouveaux caños;
B) A l’unanimité,
Nonobstant le point 2 A) ci-dessus et le point 1 du paragraphe 86 de l’or-
donnance du 8 mars 2011, le Nicaragua devra, dans un délai de deux
semaines à compter de la date de la présente ordonnance, combler la tran-
chée creusée sur la plage au nord du caño oriental; il devra informer immé-
diatement la Cour de l’achèvement des travaux de comblement de la tranchée
et lui fournir, dans un délai d’une semaine à compter de cet achèvement, un
rapport contenant toutes les précisions nécessaires, photographies à l’appui;
C) A l’unanimité,
Sauf nécessité liée à la mise en œuvre des obligations énoncées au
point 2 B) ci‑dessus, le Nicaragua devra i) assurer le retrait du territoire
litigieux de tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité;
et ii) empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire;
D) A l’unanimité,
Le Nicaragua devra assurer le retrait du territoire litigieux de toutes
personnes privées relevant de sa juridiction ou sous son contrôle et empê-
cher leur entrée dans ledit territoire;
370
certaines activités; construction d’une route (ordonnance 22 XI 13)
20
E) Par quinze voix contre une,
Après avoir consulté le Secrétariat de la convention de Ramsar et
préalablement informé le Nicaragua, le Costa Rica pourra prendre des
mesures appropriées au sujet des deux nouveaux caños, dès lors que de
telles mesures seront nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irrépa-
rable soit causé à l’environnement du territoire litigieux; ce faisant, le
Costa Rica évitera de porter atteinte de quelque façon que ce soit au
fleuve San Juan;
pour :
M. Tomka,
président;
M. Sepúlveda-Amor,
vice‑président;
MM. Owada, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari,
juges; M. Dugard, juge ad hoc;
contre : M. Guillaume, juge ad hoc;
3) A l’unanimité,
Décide que les Parties devront l’informer, tous les trois mois, de la
manière dont elles assurent la mise en œuvre des mesures conservatoires
indiquées ci‑dessus.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la
Paix, à La Haye, le vingt-deux novembre deux mille treize, en trois exem-
plaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République du
Costa Rica et au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son
opinion individuelle; MM. les juges ad hoc Guillaume et Dugard
joignent des déclarations à l’ordonnance.
(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.