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150-20130418-ORD-01

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2013-04-18 · Français UN

[EN: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2013

2013

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

COUNTER-CLAIMS

ORDER OF 18 APRIL 2013

Mode officiel de citation :

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica

le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),

demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013,

C.I.J. Recueil 2013, p. 200

Official citation :

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area

(Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa Rica

along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica),

Counter-Claims, Order of 18 April 2013,

I.C.J. Reports 2013, p. 200

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071160-9

No de vente:

Sales number 1045

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA

ALONG THE SAN JUAN RIVER

(NICARAGUA v. COSTA RICA)

COUNTER-CLAIMS

18 AVRIL 2013

ORDONNANCE

18 APRIL 2013

ORDER

200



4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013

18 avril 2013

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA

LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN

(NICARAGUA c. COSTA RICA)

DEMANDES RECONVENTIONNELLES

ORDONNANCE

Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président;

MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,

Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges;

MM. Guillaume, Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur,

greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 de son Statut et l’article 80 de son Règlement,

2013

18 avril

Rôle général

nos 150 et 152

201  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

5

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010, le

Gouvernement de la République du Costa Rica (ci-après le « Costa Rica »)

a introduit contre le Gouvernement de la République du Nicaragua

(ci-après le « Nicaragua ») une instance en l’affaire relative à Certaines

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica

c. Nicaragua) (ci-après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »), à raison de

« l’incursion en territoire costa-ricien de l’armée nicaraguayenne, [de] l’oc-

cupation et [de] l’utilisation d’une partie de celui-ci », alléguant notam-

ment que le Nicaragua avait, « à l’occasion de deux incidents distincts, …

occupé le sol costa-ricien dans le cadre de la construction d’un canal à

travers le territoire du Costa Rica … et de certaines activités connexes de

dragage menées dans le fleuve San Juan ». Le Costa Rica fait grief au

Nicaragua d’avoir manqué à des obligations lui incombant à son égard

au titre de plusieurs instruments et autres règles de droit international

applicables, ainsi que de certaines décisions arbitrales et judiciaires. Le

Costa Rica invoque ainsi : la Charte des Nations Unies et la Charte de

l’Organisation des Etats américains; le traité de limites territoriales entre

le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (ci-après le « traité

de limites de 1858 »), et plus spécifiquement ses articles I, II, V et IX; la

sentence arbitrale rendue le 22 mars 1888 par le président des Etats-

Unis d’Amérique Grover Cleveland (ci-après la « sentence Cleveland »);

les première et deuxième sentences arbitrales rendues par Edward

­Porter Alexander en date, respectivement, du 30 septembre et du

20 décembre 1897 (ci-après les « sentences Alexander »); la convention

de 1971 relative aux zones humides d’importance internationale (ci-après

la « convention de Ramsar »); et l’arrêt rendu par la Cour le 13 juil-

let 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des

droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).

2.  Dans sa requête, le Costa Rica invoque comme base de compétence

de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé

à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le « pacte de Bogotá »). Le Costa Rica

entend également fonder la compétence de la Cour sur sa déclaration faite

le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi

que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en

vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice interna-

tionale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du para-

graphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, pour

la durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridic-

tion obligatoire de la Cour.

3.  Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le Costa Rica

a également présenté une demande en indication de mesures conserva-

toires en application de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73

à 75 de son Règlement.

4.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier

202  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

6

a immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une

copie signée de la requête; en application du paragraphe 3 du même

article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du

dépôt de la requête.

5.  Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de

son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá

et à la convention de Ramsar les notifications prévues au paragraphe 1 de

l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de

l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé à l’Organisation

des Etats américains la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34

du Statut. L’Organisation des Etats américains a indiqué qu’elle n’enten-

dait pas présenter d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 69 du Règlement.

6.  Par ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué certaines mesures

conservatoires à l’intention des deux Parties.

7.  Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011

et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le

dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et d’un contre-mémoire par le

Nicaragua. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés dans les

délais ainsi fixés.

8.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, le

Nicaragua a introduit contre le Costa Rica une instance en l’affaire rela-

tive à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan

(Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »).

La teneur de cette requête et l’historique de cette procédure sont exposés

dans les ordonnances datées du 17 avril 2013 par lesquelles la Cour a joint

les instances dans cette affaire et dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.

Par une communication en date du 17 avril 2013, M. Simma, qui avait

été désigné par le Costa Rica pour siéger en qualité de juge ad hoc en

l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, a fait part à la Cour de sa décision de

démissionner de ses fonctions, comme suite à la jonction d’instances sus-

mentionnée.

9.  Au chapitre 9 de son contre-mémoire déposé en l’affaire Costa Rica

c. Nicaragua, le Nicaragua, se référant à l’article 80 du Règlement, a pré-

senté quatre demandes reconventionnelles.

10.  Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les

représentants des Parties le 19 septembre 2012, celles-ci sont convenues de

ne pas demander à la Cour d’autoriser le dépôt d’une réplique et d’une

duplique en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Lors de la même réunion,

et dans une lettre de son coagent datée du même jour, le Costa Rica a indi-

qué qu’il considérait comme irrecevables les trois premières demandes

reconventionnelles contenues dans le contre-mémoire du Nicaragua. Le

Costa Rica a ajouté qu’il ne contestait pas la recevabilité de la quatrième

demande reconventionnelle, mais se réservait le droit de formuler, dans

la suite de la procédure, des observations concernant le fond de cette

demande.

203  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

7

11.  Par lettres datées du 28 septembre 2012, le greffier a informé les

Parties que la Cour avait décidé que le Gouvernement du Costa Rica

devait spécifier par écrit, le 30 novembre 2012 au plus tard, les motifs juri-

diques sur lesquels il s’appuyait pour soutenir que les trois premières

demandes reconventionnelles du défendeur étaient irrecevables, et que le

Gouvernement du Nicaragua serait à son tour invité à présenter par écrit

ses vues sur la question le 30 janvier 2013 au plus tard. Le Costa Rica et

le Nicaragua ont présenté leurs observations écrites sur la recevabilité des

demandes reconventionnelles nicaraguayennes dans les délais ainsi fixés.

12.  Ayant reçu des observations écrites complètes et détaillées de la

part de chacune des Parties, la Cour s’estime suffisamment informée de

leurs positions respectives quant à la recevabilité des demandes reconven-

tionnelles du Nicaragua, et ne juge pas nécessaire d’entendre plus avant

les Parties à ce sujet.

*

13.  Au terme de sa requête déposée en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,

le Costa Rica formule les demandes suivantes :

« Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préci-

ser ou modifier la présente requête, le Costa Rica prie la Cour de dire

et juger que le Nicaragua viole ses obligations internationales men-

tionnées au paragraphe 1 de la présente requête, à raison de son

incursion en territoire costa-ricien et de l’occupation d’une partie de

celui-ci, des graves dommages causés à ses forêts pluviales et zones

humides protégées, des dommages qu’il entend causer au fleuve

Colorado, à ses zones humides et à ses écosystèmes protégés, ainsi

que des activités de dragage et de creusement d’un canal qu’il mène

actuellement dans le fleuve San Juan.

En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que, par

son comportement, le Nicaragua a violé :

a) le territoire de la République du Costa Rica, tel qu’il a été convenu

et délimité par le traité de limites de 1858, la sentence Cleveland

ainsi que les première et deuxième sentences Alexander;

b) les principes fondamentaux de l’intégrité territoriale et de l’inter-

diction de l’emploi de la force consacrés par la Charte des

Nations Unies et la Charte de l’Organisation des Etats américains;

c) l’obligation faite au Nicaragua par l’article IX du traité de limites

de 1858 de ne pas utiliser le fleuve San Juan pour perpétrer des

actes d’hostilité;

d) l’obligation de ne pas causer de dommages au territoire costa-­

ricien;

e) l’obligation de ne pas dévier artificiellement le fleuve San Juan de

son cours naturel sans le consentement du Costa Rica;

f) l’obligation de ne pas interdire la navigation de ressortissants

costa-­riciens sur le fleuve San Juan;

204  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

8

g) l’obligation de ne pas mener d’opérations de dragage du fleuve

San Juan si ces activités ont un effet dommageable pour le terri-

toire costa-ricien (y compris le fleuve Colorado), conformément à

la sentence Cleveland de 1888;

h) les obligations découlant de la convention de Ramsar sur les zones

humides;

i) l’obligation de ne pas aggraver ou étendre le différend, que ce soit

par des actes visant le Costa Rica, et consistant notamment à

étendre la portion de territoire costa-ricien envahie et occupée, ou

par l’adoption de toute autre mesure ou la conduite d’activités qui

porteraient atteinte à l’intégrité territoriale du Costa Rica en vio-

lation du droit international. »

Le Costa Rica prie également la Cour de « déterminer les réparations dues

par le Nicaragua à raison, en particulier, de toutes mesures du type de

celles qui sont mentionnées » ci-dessus.

14.  Au terme de son mémoire déposé en l’affaire Costa Rica c. Nicara-

gua, le Costa Rica présente les conclusions suivantes :

« Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préci-

ser ou modifier les présentes conclusions :

1.  Le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que, par son com-

portement, le Nicaragua a violé :

a) l’obligation de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale

de la République du Costa Rica, en observant les frontières déli-

mitées par le traité de limites de 1858 et définies plus avant par la

commission de démarcation établie en vertu de la convention

Pacheco-Matus, et notamment par les première et deuxième sen-

tences Alexander;

b) l’interdiction de l’emploi de la force consacrée par la Charte des

Nations Unies au paragraphe 4 de son article 2 et par la Charte

de l’Organisation des Etats américains en son article premier et ses

articles 19, 21 et 29;

c) l’obligation faite au Nicaragua par l’article IX du traité de limites

de 1858 de ne pas utiliser le fleuve San Juan pour perpétrer des

actes d’hostilité;

d) les droits de libre navigation dont les ressortissants costa-riciens

peuvent se prévaloir sur le San Juan, conformément au traité de

limites de 1858, à la sentence Cleveland et à l’arrêt de la Cour du

13 juillet 2009;

e) l’obligation de ne pas mener d’opérations de dragage du San Juan,

ou d’opérations ayant pour effet d’en dévier ou d’en modifier le

cours, ni aucune autre opération dommageable pour le territoire

costa-ricien (y compris le fleuve Colorado), son environnement ou

les droits du Costa Rica, conformément à la sentence Cleveland;

f) l’obligation de consulter le Costa Rica sur l’exécution des obligations

découlant de la convention de Ramsar, en particulier de celle que le

205  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

9

paragraphe 1 de l’article 5 de cette convention fait aux deux Etats

de coordonner leurs politiques et réglementations futures relatives à

la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune;

g) l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par

la Cour le 8 mars 2011;

la Cour est également priée de dire et juger que le Nicaragua :

h) est tenu de mettre un terme à ces violations et d’apporter répara-

tion pour les dommages ainsi causés.

2.  Par voie de conséquence, la Cour est priée d’ordonner au Nica-

ragua :

a) de procéder à un retrait total, notamment de tous les membres de

ses forces et autres agents (qu’il s’agisse de civils, de membres des

forces de police ou de sécurité, ou de volontaires), du territoire

costa-ricien dénommé Isla Portillos, situé sur la rive droite du

San Juan, et d’empêcher leur retour sur ce territoire;

b) de cesser toute activité de dragage du San Juan dans la zone située

entre le point où celui-ci donne naissance au Colorado et l’embou-

chure du San Juan dans la mer des Caraïbes (ci-après la « zone »),

en attendant :

i) qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et

due forme ait été réalisée;

ii) que la suite des opérations de dragage prévue dans la zone ait

été notifiée au Costa Rica, dans un délai d’au moins trois mois

avant la mise en œuvre de celles-ci;

iii) que les observations susceptibles d’être formulées par le

Costa Rica dans le mois suivant la notification aient été dûment

prises en considération;

c) de n’entreprendre dans la zone aucune opération de dragage ou

autre susceptible de causer des dommages importants au territoire

costa-ricien (y compris au fleuve Colorado) ou à son environne-

ment, ou de porter atteinte aux droits du Costa Rica, conformé-

ment à la sentence Cleveland.

3.  La Cour est enfin priée de déterminer, lors d’une phase ultérieure,

les mesures de réparation et de satisfaction dues par le Nicaragua. »

15.  Au terme de son contre-mémoire déposé en l’affaire Costa Rica

c. Nicaragua, le Nicaragua présente quant à lui les conclusions suivantes :

« Pour les motifs exposés ci-dessus, la République du Nicaragua

prie la Cour :

1) de rejeter les demandes et conclusions présentées par le Costa Rica

dans ses exposés;

2) de dire et juger que :

i) le Nicaragua jouit de la pleine souveraineté sur le caño reliant

la lagune de Harbor Head au fleuve San Juan proprement dit,

206  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

10

dont la rive droite constitue la frontière terrestre établie par le

traité de limites de 1858 tel qu’interprété par les sentences Cle-

veland et Alexander;

ii) le Costa Rica est tenu de respecter la souveraineté et l’intégrité

territoriale du Nicaragua, en observant les frontières délimitées

par le traité de 1858 tel qu’interprété par les sentences Cleve-

land et Alexander;

iii) le Nicaragua a le droit, conformément au traité de 1858 tel

qu’interprété par les sentences arbitrales ultérieures, d’effectuer

les travaux qu’il estime opportuns pour améliorer la navigation

sur le San Juan, y compris les travaux de dragage;

iv) ce faisant, le Nicaragua a le droit, s’il l’estime opportun, de

rétablir la situation qui existait à l’époque de la conclusion du

traité de 1858;

v) les seuls droits dont le Costa Rica peut se prévaloir sur le

fleuve San Juan de Nicaragua sont ceux définis par ledit traité,

tel qu’interprété par les sentences Cleveland et Alexander.

S’agissant des demandes reconventionnelles dont la teneur est

exposée au chapitre 9 du présent contre-mémoire, le Nicaragua prie

la Cour de déclarer que :

1) le Nicaragua est devenu l’unique souverain dans la zone jadis

occupée par la baie de San Juan del Norte;

2) le Nicaragua jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado,

un affluent du fleuve San Juan de Nicaragua, tant que n’auront

pas été rétablies les conditions de navigabilité qui existaient à

l’époque de la conclusion du traité de 1858;

3) la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-vis du Nicaragua

— en raison de la construction d’une route le long du fleuve San Juan

de Nicaragua par le Costa Rica, en violation des obligations qui

découlent du traité de limites de 1858 et de plusieurs règles

conventionnelles ou coutumières relatives à la protection de l’en-

vironnement et aux relations de bon voisinage; et

— en raison de l’absence de mise en œuvre, par le Costa Rica, des

mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordon-

nance du 8 mars 2011.

Une indemnisation, sous forme de dommages et intérêts, devra

être fixée par la Cour lors d’une phase ultérieure de l’affaire.

Le Nicaragua se réserve le droit d’amender ou de modifier les pré-

sentes conclusions à la lumière des exposés qui seront présentés dans

la suite de l’affaire. »

*

16.  Dans ses « [o]bservations écrites … sur la recevabilité des demandes

reconventionnelles présentées par le Nicaragua » en l’affaire Costa Rica

207  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

11

c. Nicaragua, le Costa Rica traite ces demandes reconventionnelles dans

un ordre différent de celui adopté par le Nicaragua dans les conclusions

de son contre-mémoire. En effet, il examine tout d’abord la demande

reconventionnelle relative à la construction d’une route le long du fleuve

San Juan sous l’intitulé « première demande reconventionnelle », puis celle

concernant le statut de la baie de San Juan del Norte sous l’intitulé

« ­deuxième demande reconventionnelle » et, enfin, celle relative au droit

de libre navigation sur le fleuve Colorado sous l’intitulé « troisième

demande reconventionnelle ». A la fin de ses observations écrites, le

Costa Rica prie la Cour « de déclarer irrecevables en la présente instance

les première, deuxième et troisième demandes reconventionnelles présen-

tées par le Nicaragua dans son contre-mémoire ».

S’agissant de la « quatrième » demande reconventionnelle, qui a trait à

des violations alléguées de l’ordonnance en indication de mesures conser-

vatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011, le Costa Rica convient de sa

recevabilité mais se réserve le droit de traiter du fond de cette demande

reconventionnelle dans la suite de la procédure.

17.  Au terme de ses « [o]bservations écrites sur la recevabilité de ses

demandes reconventionnelles » en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le

Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :

« — elle a compétence pour connaître des demandes reconvention-

nelles présentées par le Nicaragua dans son contre-mémoire;

— ces demandes reconventionnelles sont recevables ».

*  *  *

I.  Cadre général

18.  L’article 80 du Règlement dispose :

« 1.  La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle

que si celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec

l’objet de la demande de la partie adverse.

2.  La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-­

mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le

droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la demande

reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est pré-

servé, indépendamment de toute décision prise par la Cour, confor-

mément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement, quant

au dépôt de nouvelles pièces de procédure.

3.  En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à

tout moment lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend

sa décision à cet égard après avoir entendu les parties. »

19.  Il n’est pas contesté que, dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, les

demandes du Nicaragua constituent des « demandes reconventionnelles » au

208  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

12

sens de l’article 80 du Règlement, en tant qu’elles sont des actes juridiques

autonomes ayant pour objet de soumettre au juge des prétentions nouvelles

qui, en même temps, se rattachent aux demandes principales dans la mesure

où, formulées à titre « reconventionnel », elles y ripostent (Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-­

Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du

17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 256, par. 27); il n’est pas davan-

tage contesté que ces demandes reconventionnelles ont été « présentée[s]

dans le contre-mémoire et figure[nt] parmi les conclusions contenues dans

celui-ci », conformément au paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement.

20.  Selon le paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, deux conditions

doivent être réunies pour que la Cour puisse connaître d’une demande

reconventionnelle en même temps que de la demande principale : il faut

que la demande reconventionnelle « relève de sa compétence » et qu’elle

« [soit] en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie

adverse ». Dans des décisions antérieures, la Cour a jugé que ces condi-

tions se rapportaient à la recevabilité d’une demande reconventionnelle

comme telle (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran

c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du

10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 203, par. 33; Activités armées sur le

territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),

demandes

reconventionnelles,

ordonnance

du

29

novembre

2001,

C.I.J. Recueil 2001, p. 678, par. 35). Dans ce contexte, la Cour a admis

que le terme « recevabilité » devait être compris comme couvrant à la fois

la condition de compétence et celle de connexité directe (Immunités juri-

dictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventionnelle,

ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 316, par. 14).

*

21.  Dans ses observations écrites en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,

le Nicaragua reprend l’ordre dans lequel ses demandes reconventionnelles

ont été traitées dans les observations écrites du Costa Rica (voir para-

graphe 16 ci-dessus). Il est donc approprié de suivre ce même ordre aux

fins de la présente ordonnance.

II.  Première demande reconventionnelle

22.  Dans sa première demande reconventionnelle, le Nicaragua prie la

Cour de déclarer que « la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-

vis du Nicaragua » en raison de « [l]a perturbation et [de] l’arrêt éventuel

de la navigation sur le San Juan causés par la construction d’une route le

long de la rive droite du fleuve » par le Costa Rica, en violation des obli-

gations qu’imposent à celui-ci le traité de limites de 1858 et plusieurs

règles conventionnelles ou coutumières relatives à la protection de l’envi-

ronnement et aux relations de bon voisinage.

209  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

13

23.  Le Costa Rica soutient que la première demande reconventionnelle

« est identique en ses termes à celle » que le Nicaragua a présentée dans sa

requête introductive d’instance en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, « ou

est manifestement incluse dans celle-ci et couverte par elle », et que, selon

le principe fondamental (electa una via) en vertu duquel deux actions

en justice à l’encontre de la même partie et sur le même fondement ne

peuvent être introduites simultanément par un même demandeur, il ne

saurait être loisible à une partie de demander à la Cour de condamner

le même Etat deux fois. Le Costa Rica renvoie à cet égard à l’article IV

du pacte de Bogotá, qui se lit comme suit : « Lorsque l’une des procé-

dures pacifiques aura été entamée, soit en vertu d’un accord entre les

­parties, soit en exécution du présent traité ou d’un pacte antérieur, il ne

pourra être recouru à aucune autre avant l’épuisement de celle déjà

­entamée. »

24.  La Cour note que, dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica,

le ­Nicaragua a effectivement présenté des demandes principales dont

­l’objet est, en substance, le même que celui de sa première demande

­reconventionnelle en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. En conséquence de

la ­jonction des instances dans ces deux affaires (voir paragraphe 8

­ci-dessus), la première demande reconventionnelle du Nicaragua en l’af-

faire Costa Rica c. Nicaragua est intégrée dans sa demande principale en

l’affaire Nicaragua c. Costa Rica concernant la responsabilité alléguée du

Costa Rica en raison de « [l]a perturbation et [de] l’arrêt éventuel de la

navigation sur le San Juan causés par la construction d’une route le long

de la rive droite du fleuve ». Cette demande sera examinée en tant que

demande principale dans le cadre des instances jointes et, de ce fait, il n’y

a plus lieu de l’examiner en tant que demande reconventionnelle. Dans

ces circonstances, la première demande reconventionnelle est devenue

sans objet, et la Cour n’a pas à décider si elle est recevable au sens de

l’article 80 de son Règlement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’a

pas à déterminer si l’examen de la première demande reconventionnelle

pourrait aller à l’encontre de la règle exprimée à l’article IV du pacte de

Bogotá.

III.  Deuxième et troisième demandes reconventionnelles

1.  Objet des deuxième et troisième demandes reconventionnelles

25.  Dans sa deuxième demande reconventionnelle, le Nicaragua prie

la Cour de déclarer qu’il « est devenu l’unique souverain dans la

zone jadis occupée par la baie de San Juan del Norte ». Dans sa troi­

sième demande reconventionnelle, il prie la Cour de conclure qu’« [il]

jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado, un affluent du fleuve

San Juan de Nicaragua, tant que n’auront pas été rétablies les condi-

tions de navigabilité qui existaient à l’époque de la conclusion du traité

de 1858 ».

210  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

14

2.  Méthode d’examen

26.  La Cour note que les Parties ont avancé, au sujet des deuxième et

troisième demandes reconventionnelles du Nicaragua, des arguments

similaires voire identiques sur la question de savoir si ces demandes rele-

vaient de sa compétence et si leur objet était en connexité directe avec

celui des demandes présentées par le Costa Rica dans le cadre de la pro-

cédure principale. Aussi convient-il d’examiner conjointement les

­deuxième et troisième demandes reconventionnelles, sans toutefois perdre

de vue qu’il s’agit de demandes distinctes.

27.  Les conditions de recevabilité énoncées à l’article 80 du Règlement

sont cumulatives; chacune de ces conditions doit être remplie pour qu’une

demande reconventionnelle puisse être jugée recevable. Aux fins de l’exa-

men de ces conditions, la Cour n’est pas tenue de suivre l’ordre adopté

dans cette disposition. En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de

répondre tout d’abord à la question de savoir si les deuxième et troisième

demandes reconventionnelles sont en connexité directe avec l’objet des

demandes principales du Costa Rica.

3.  La question de la connexité directe

28.  S’agissant de sa deuxième demande reconventionnelle, le Nicaragua

affirme que, bien que le Costa Rica n’ait pas revendiqué la souveraineté sur

la baie de San Juan del Norte dans sa requête, la question de la souverai-

neté sur la baie est comprise dans celle de la souveraineté sur le territoire

situé près de l’embouchure du fleuve San Juan, qui est au cœur de l’affaire

Costa Rica c. Nicaragua. En outre, le statut de la baie a été fixé par le traité

de limites de 1858 et relève donc incontestablement, selon le Nicaragua, de

cette affaire. Le Nicaragua fait au surplus observer que, en ce qui concerne

sa deuxième demande reconventionnelle, les Parties invoquent non seule-

ment le même instrument — à savoir le traité de limites de 1858 — mais

encore les mêmes dispositions de cet instrument, en particulier son article IV

et, de manière plus générale, ses articles I, II, V, VI et IX.

29.  Dans le cadre de sa troisième demande reconventionnelle, le Nica-

ragua affirme détenir un « droit de navigation sur le Colorado » en vertu

du traité de limites de 1858 et du droit international général. Il allègue en

particulier que le Costa Rica cherche à l’empêcher de prendre les mesures

nécessaires — les opérations de dragage dont le Costa Rica tire grief —

pour rendre de nouveau navigable le fleuve San Juan. A cet égard, le

Nicaragua estime que le traité de limites de 1858 visait notamment à

garantir la navigation entre le fleuve San Juan et la mer des Caraïbes. Il

met l’accent sur l’article V du traité de limites de 1858, qui indiquait que

la frontière serait marquée non par le fleuve San Juan mais par le Colo-

rado tant que le Nicaragua n’aurait pas « recouvré la pleine possession de

ses droits sur le port de San Juan del Norte ». Selon lui, cette disposition

trouve à s’appliquer ici puisqu’il est actuellement privé d’accès à la mer

via le fleuve San Juan.

211  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

15

Pour le Nicaragua, ses deuxième et troisième demandes reconvention-

nelles s’inscrivent donc dans le cadre du même ensemble factuel que les

demandes principales du Costa Rica et sont en connexité juridique directe

avec elles.

*

30.  Examinant la question de savoir si la deuxième demande reconven-

tionnelle répond à la condition de connexité directe, le Costa Rica sou-

ligne tout d’abord qu’il n’a formulé aucune revendication concernant la

baie de San Juan del Norte, pas plus qu’il n’y a fait référence dans ses

conclusions. Il note également que cette demande reconventionnelle et ses

propres demandes principales ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un même

ensemble factuel, en tant qu’elles se rapportent à des lieux et à des

moments différents. Il soutient que les demandes respectives des Parties

ne présentent aucun « lien juridique » puisqu’elles n’ont pas trait à des

obligations réciproques et ne poursuivent pas le même but juridique.

Enfin, le Costa Rica fait valoir que le droit applicable à ses propres

demandes diffère du droit applicable à la deuxième demande reconven-

tionnelle du Nicaragua.

31.  Pour ce qui est de la troisième demande reconventionnelle, le

Costa Rica considère qu’elle n’est en connexité directe avec aucune de ses

demandes principales puisqu’elle ne se rattache à aucune des conclusions

qu’il a présentées dans sa requête et dans son mémoire. En particulier,

selon lui, le Nicaragua n’a pas démontré de connexité directe entre le

droit applicable à ses propres demandes et celui qu’il invoque à l’appui de

sa troisième demande reconventionnelle. Le Costa Rica fait observer que

le Nicaragua prétend tenir de l’article V du traité de limites de 1858 un

droit de navigation sur le fleuve Colorado. A cet égard, le Costa Rica

affirme, premièrement, qu’aucune disposition du traité de limites de 1858,

y compris son article V, ne saurait être interprétée comme conférant

au Nicaragua des droits de navigation sur l’un quelconque des fleuves

costa-riciens, et notamment sur le Colorado. Deuxièmement, le Costa Rica

relève qu’il n’a invoqué l’article V à aucun moment à l’appui de ses

demandes principales. En revanche, il a fait grief au Nicaragua d’avoir

violé l’article II du traité de limites de 1858 et porté ainsi atteinte à son

intégrité territoriale.

Le Costa Rica conclut en conséquence que le Nicaragua n’a pas démon-

tré que ses deuxième et troisième demandes reconventionnelles remplis-

saient les conditions de recevabilité énoncées à l’article 80 du Règlement,

et que, partant, ces deux demandes reconventionnelles doivent être décla-

rées irrecevables.

*  *

32.  La Cour rappelle qu’il lui appartient d’apprécier, « compte tenu des

particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la demande

212  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

16

reconventionnelle à la demande principale est suffisant » (voir Application

de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordon-

nance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 33). Dans de

précédentes décisions concernant la recevabilité de demandes reconven-

tionnelles, la Cour a pris en considération divers facteurs susceptibles

d’établir la connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre une demande

reconventionnelle et les demandes formulées dans le cadre de la procé-

dure principale, requise par l’article 80.

Elle s’est ainsi posé la question de savoir si les faits invoqués par chaque

partie concernaient une même zone géographique ou une même période

(voir Application de la convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes recon-

ventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258,

par. 34; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-

Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998,

C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38). Elle a également recherché si ces faits

étaient de même nature, c’est-à-dire si les parties tiraient grief de compor-

tements similaires (voir Activités armées sur le territoire du Congo (Répu-

blique démocratique du Congo c. Ouganda), demandes reconventionnelles,

ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 38).

La Cour s’est par ailleurs demandé si la demande reconventionnelle

était en connexité directe avec les demandes principales de la partie

adverse au regard des principes ou instruments juridiques invoqués, ou si

le demandeur et le défendeur pouvaient être réputés poursuivre le même

but juridique à travers leurs demandes respectives (voir Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-­

Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du

17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 35; Plates-formes

pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),

demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998,

p. 205, par. 38; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le

Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ordonnance du 30 juin 1999,

C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 985‑986; Activités armées sur le territoire du

Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), demandes recon-

ventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679,

par. 38 et 40).

*

33.  S’agissant de la nature des faits invoqués à l’appui des demandes

principales du Costa Rica et de la deuxième demande reconventionnelle

du Nicaragua, respectivement, la Cour observe que le Costa Rica tire

grief d’activités menées par le Nicaragua sur Isla Portillos et du pro-

gramme nicaraguayen de dragage du fleuve San Juan, tandis que le

­Nicaragua fait état de modifications des caractéristiques physiques de

la baie de San Juan del Norte qui auraient mis fin à tout droit que le

213  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

17

Costa Rica a pu détenir à l’égard de celle-ci sur la base du traité de limites

de 1858.

34.  Sur le plan géographique, la deuxième demande reconventionnelle du

Nicaragua concerne globalement la même région que les demandes princi-

pales du Costa Rica, à savoir une zone située à proximité de l’embouchure

du fleuve San Juan. Toutefois, les demandes des Parties n’ont pas le même

point de référence géographique, en ce sens qu’elles ne se rapportent pas au

même endroit. Le lien temporel fait également défaut. La demande recon-

ventionnelle du Nicaragua concerne des modifications physiques de la baie

de San Juan del Norte qui remonteraient au XIXe siècle, tandis que les

demandes du Costa Rica ont trait au comportement qu’il attribue au Nica-

ragua en 2010. En outre, les faits sous-tendant la deuxième demande recon-

ventionnelle du Nicaragua ne sont pas de même nature que ceux qui

sous-tendent les demandes principales du Costa Rica. S’il est permis de

considérer que les Parties invoquent l’une et l’autre des faits en rapport avec

la souveraineté territoriale, la demande reconventionnelle du Nicaragua,

toutefois, ne concerne pas la souveraineté territoriale sur Isla Portillos, ni ne

soulève cette question de la souveraineté territoriale par rapport au tracé de

la frontière le long du fleuve tel qu’établi par le traité de limites de 1858, la

sentence Cleveland ou, plus tard, les sentences Alexander. En somme, les

questions que le Nicaragua soulève au sujet de la baie de San Juan del Norte

dans le cadre de sa deuxième demande reconventionnelle et les demandes

principales du Costa Rica ne s’inscrivent pas dans le même ensemble factuel.

La Cour est donc d’avis que le Nicaragua n’a pas démontré l’existence

d’une connexité directe, en ce qui concerne les faits, entre sa deuxième

demande reconventionnelle et les demandes principales du Costa Rica en

l’espèce.

35.  Il n’existe pas non plus de connexité juridique directe entre les

demandes principales du Costa Rica et la deuxième demande reconven-

tionnelle du Nicaragua. Le Costa Rica soutient pour l’essentiel que sa

souveraineté et son intégrité territoriale ont été violées du fait d’actes

accomplis par le Nicaragua sur Isla Portillos, que les activités de dragage

menées par celui-ci ne sont pas conformes au droit international de l’en-

vironnement et qu’elles risquent de lui causer de graves dommages envi-

ronnementaux, tandis que le Nicaragua revendique essentiellement la

souveraineté exclusive sur la zone « jadis occupée » par la baie de San Juan

del Norte. En outre, le Costa Rica revendique la souveraineté sur Isla

Portillos sur la base des dispositions du traité de limites de 1858 et des

sentences connexes régissant le tracé de la frontière entre les Parties, et

invoque également le droit international de l’environnement. Le Nicara-

gua, en revanche, fonde sa deuxième demande reconventionnelle sur l’ar-

gument selon lequel la situation juridique des Parties à l’égard de la baie

de San Juan del Norte a évolué depuis la conclusion du traité de limites

de 1858, en raison des modifications physiques de cette baie. Ainsi, les

Parties ne poursuivent pas les mêmes buts juridiques.

*

214  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

18

36.  En ce qui concerne la connexité factuelle entre les demandes prin-

cipales du Costa Rica et la troisième demande reconventionnelle du Nica-

ragua, la Cour rappelle que, si les demandes du Costa Rica sont fondées

sur certaines activités du Nicaragua dans la région frontalière et, plus pré-

cisément, sur la présence de membres des forces armées et d’autres agents

de cet Etat sur Isla Portillos, ainsi que sur des activités de dragage du

fleuve San Juan, la troisième demande reconventionnelle du Nicaragua

vise en revanche la navigation sur le fleuve Colorado jusqu’au rétablisse-

ment de l’accès à la mer des Caraïbes par le fleuve San Juan. En particu-

lier, le Nicaragua indique que l’embouchure du fleuve San Juan sur la mer

est obstruée la majeure partie de l’année, ce qui empêche ses navires de

l’emprunter, et que le Costa Rica leur barre l’accès au Colorado. La Cour

constate que, d’une manière générale, la troisième demande reconvention-

nelle du Nicaragua et les demandes du Costa Rica relatives aux activités

de dragage nicaraguayennes présentent un lien géographique en tant

qu’elles portent sur un réseau fluvial commun. Elles présentent également

un certain lien temporel, le Nicaragua prétendant que son droit de navi-

guer sur le fleuve Colorado se trouve rétabli du fait que le Costa Rica

s’efforce de l’empêcher de draguer le San Juan pour améliorer sa naviga-

bilité. Néanmoins, les faits sous-tendant la troisième demande reconven-

tionnelle du Nicaragua sont de nature différente de ceux qui sous-tendent

les demandes du Costa Rica, lequel les invoque pour démontrer l’exis-

tence de violations de sa souveraineté et de manquements du Nicaragua

aux obligations lui incombant au titre du droit international de l’environ-

nement. La troisième demande reconventionnelle du Nicaragua, elle,

repose sur des faits en rapport avec les dommages qui découleraient des

efforts déployés par le Costa Rica pour empêcher le Nicaragua de draguer

le fleuve San Juan. Dans ces circonstances, la troisième demande recon-

ventionnelle du Nicaragua n’est pas suffisamment liée aux demandes prin-

cipales du Costa Rica sur le plan factuel pour pouvoir être déclarée

recevable sur la base de l’article 80 du Règlement. Il n’y a donc pas, en

raison de leur nature différente, de connexité directe entre les faits invo-

qués par le Costa Rica dans ses demandes principales et ceux que le Nica-

ragua fait valoir à l’appui de sa troisième demande reconventionnelle.

37.  Le Nicaragua n’a pas davantage démontré l’existence d’une connexité

juridique directe entre sa troisième demande reconventionnelle et les

demandes principales du Costa Rica. Le Costa Rica et le Nicaragua ne

poursuivent pas les mêmes buts juridiques à travers ces demandes respec-

tives. Dans ses demandes, le Costa Rica allègue des violations de sa souve-

raineté territoriale et de ses droits de navigation sur le fleuve San Juan, ainsi

que des dommages environnementaux causés à son territoire. Le Nicara-

gua, pour sa part, cherche à affirmer les droits de navigation qu’il estime

détenir sur le fleuve Colorado. A cet effet, il invoque l’article V du traité de

limites de 1858, aux termes duquel, tant que le Nicaragua n’aurait pas

recouvré la pleine possession du port de San Juan del Norte — ce qu’il fit

en 1860 —, l’usage et la possession de Punta Castilla devaient provisoire-

ment être partagés et le fleuve Colorado tenir lieu de limite.

215  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

19

4.  Conclusion de la Cour quant aux deuxième et troisième

demandes reconventionnelles

38.  La Cour conclut donc qu’il n’existe pas de lien de connexité directe,

que ce soit en fait ou en droit, entre les deuxième et troisième demandes

reconventionnelles du Nicaragua et les demandes principales du Costa

Rica. En conséquence, ces demandes reconventionnelles sont irrecevables

comme telles au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement. Il

n’est pas nécessaire pour la Cour d’examiner la question de savoir si ces

demandes reconventionnelles relèvent de sa compétence.

IV.  Quatrième demande reconventionnelle

39.  Dans sa quatrième demande reconventionnelle, le Nicaragua fait

grief au Costa Rica de n’avoir pas mis en œuvre les mesures conser­va­

toires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.

Le Costa Rica ne conteste pas la recevabilité de cette demande reconven-

tionnelle.

40.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle « a compétence pour trancher un

différend, elle a également compétence pour se prononcer sur des conclu-

sions la priant de constater qu’une ordonnance » indiquant des mesures

visant à « préserver les droits des Parties à ce différend n’a pas été exécu-

tée » (voir LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.

Recueil 2001, p. 484, par. 45). Il s’ensuit que la question de la mise en

œuvre par les deux Parties des mesures conservatoires indiquées en l’es-

pèce peut être examinée par la Cour dans le cadre de la procédure princi-

pale, que l’Etat défendeur ait ou non soulevé cette question par voie de

demande reconventionnelle. Il demeure donc loisible aux Parties d’abor-

der cette question dans la suite de la procédure. La Cour conclut, en

conséquence, qu’il n’y a pas lieu de connaître de la quatrième demande

reconventionnelle du Nicaragua comme telle.

*  *  *

41.  Par ces motifs,

La Cour,

A)  A l’unanimité,

Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur la recevabilité de la pre-

mière demande reconventionnelle du Nicaragua comme telle;

B)  A l’unanimité,

Dit que la deuxième demande reconventionnelle du Nicaragua est irre-

cevable comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;

216  certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)

20

C)  A l’unanimité,

Dit que la troisième demande reconventionnelle du Nicaragua est irre-

cevable comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;

D) A l’unanimité,

Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande

reconventionnelle du Nicaragua comme telle et que les Parties pourront

aborder, dans la suite de la procédure, toute question relative à la mise en

œuvre des mesures conservatoires indiquées par elle dans son ordonnance

du 8 mars 2011;

Réserve la suite de la procédure.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de

la Paix, à La Haye, le dix-huit avril deux mille treize, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica et

au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’ordonnance.

(Paraphé)  P.T.

(Paraphé)  Ph.C.