[EN: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2013
2013
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA
IN THE BORDER AREA
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
COUNTER-CLAIMS
ORDER OF 18 APRIL 2013
Mode officiel de citation :
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua); Construction d’une route au Costa Rica
le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica),
demandes reconventionnelles, ordonnance du 18 avril 2013,
C.I.J. Recueil 2013, p. 200
Official citation :
Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area
(Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa Rica
along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica),
Counter-Claims, Order of 18 April 2013,
I.C.J. Reports 2013, p. 200
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-071160-9
No de vente:
Sales number 1045
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT BY NICARAGUA
IN THE BORDER AREA
(COSTA RICA v. NICARAGUA)
CONSTRUCTION OF A ROAD IN COSTA RICA
ALONG THE SAN JUAN RIVER
(NICARAGUA v. COSTA RICA)
COUNTER-CLAIMS
18 AVRIL 2013
ORDONNANCE
18 APRIL 2013
ORDER
200
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2013
18 avril 2013
CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA
DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE
(COSTA RICA c. NICARAGUA)
CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
ORDONNANCE
Présents : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président;
MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue,
Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges;
MM. Guillaume, Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur,
greffier.
La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et l’article 80 de son Règlement,
2013
18 avril
Rôle général
nos 150 et 152
201 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
5
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010, le
Gouvernement de la République du Costa Rica (ci-après le « Costa Rica »)
a introduit contre le Gouvernement de la République du Nicaragua
(ci-après le « Nicaragua ») une instance en l’affaire relative à Certaines
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica
c. Nicaragua) (ci-après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »), à raison de
« l’incursion en territoire costa-ricien de l’armée nicaraguayenne, [de] l’oc-
cupation et [de] l’utilisation d’une partie de celui-ci », alléguant notam-
ment que le Nicaragua avait, « à l’occasion de deux incidents distincts, …
occupé le sol costa-ricien dans le cadre de la construction d’un canal à
travers le territoire du Costa Rica … et de certaines activités connexes de
dragage menées dans le fleuve San Juan ». Le Costa Rica fait grief au
Nicaragua d’avoir manqué à des obligations lui incombant à son égard
au titre de plusieurs instruments et autres règles de droit international
applicables, ainsi que de certaines décisions arbitrales et judiciaires. Le
Costa Rica invoque ainsi : la Charte des Nations Unies et la Charte de
l’Organisation des Etats américains; le traité de limites territoriales entre
le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (ci-après le « traité
de limites de 1858 »), et plus spécifiquement ses articles I, II, V et IX; la
sentence arbitrale rendue le 22 mars 1888 par le président des Etats-
Unis d’Amérique Grover Cleveland (ci-après la « sentence Cleveland »);
les première et deuxième sentences arbitrales rendues par Edward
Porter Alexander en date, respectivement, du 30 septembre et du
20 décembre 1897 (ci-après les « sentences Alexander »); la convention
de 1971 relative aux zones humides d’importance internationale (ci-après
la « convention de Ramsar »); et l’arrêt rendu par la Cour le 13 juil-
let 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua).
2. Dans sa requête, le Costa Rica invoque comme base de compétence
de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé
à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le « pacte de Bogotá »). Le Costa Rica
entend également fonder la compétence de la Cour sur sa déclaration faite
le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi
que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en
vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice interna-
tionale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du para-
graphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, pour
la durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour.
3. Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le Costa Rica
a également présenté une demande en indication de mesures conserva-
toires en application de l’article 41 du Statut de la Cour et des articles 73
à 75 de son Règlement.
4. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier
202 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
6
a immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une
copie signée de la requête; en application du paragraphe 3 du même
article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du
dépôt de la requête.
5. Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de
son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá
et à la convention de Ramsar les notifications prévues au paragraphe 1 de
l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de
l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé à l’Organisation
des Etats américains la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34
du Statut. L’Organisation des Etats américains a indiqué qu’elle n’enten-
dait pas présenter d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de l’ar-
ticle 69 du Règlement.
6. Par ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué certaines mesures
conservatoires à l’intention des deux Parties.
7. Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011
et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le
dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et d’un contre-mémoire par le
Nicaragua. Le mémoire et le contre-mémoire ont été déposés dans les
délais ainsi fixés.
8. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 2011, le
Nicaragua a introduit contre le Costa Rica une instance en l’affaire rela-
tive à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après l’« affaire Nicaragua c. Costa Rica »).
La teneur de cette requête et l’historique de cette procédure sont exposés
dans les ordonnances datées du 17 avril 2013 par lesquelles la Cour a joint
les instances dans cette affaire et dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
Par une communication en date du 17 avril 2013, M. Simma, qui avait
été désigné par le Costa Rica pour siéger en qualité de juge ad hoc en
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, a fait part à la Cour de sa décision de
démissionner de ses fonctions, comme suite à la jonction d’instances sus-
mentionnée.
9. Au chapitre 9 de son contre-mémoire déposé en l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua, le Nicaragua, se référant à l’article 80 du Règlement, a pré-
senté quatre demandes reconventionnelles.
10. Lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les
représentants des Parties le 19 septembre 2012, celles-ci sont convenues de
ne pas demander à la Cour d’autoriser le dépôt d’une réplique et d’une
duplique en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. Lors de la même réunion,
et dans une lettre de son coagent datée du même jour, le Costa Rica a indi-
qué qu’il considérait comme irrecevables les trois premières demandes
reconventionnelles contenues dans le contre-mémoire du Nicaragua. Le
Costa Rica a ajouté qu’il ne contestait pas la recevabilité de la quatrième
demande reconventionnelle, mais se réservait le droit de formuler, dans
la suite de la procédure, des observations concernant le fond de cette
demande.
203 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
7
11. Par lettres datées du 28 septembre 2012, le greffier a informé les
Parties que la Cour avait décidé que le Gouvernement du Costa Rica
devait spécifier par écrit, le 30 novembre 2012 au plus tard, les motifs juri-
diques sur lesquels il s’appuyait pour soutenir que les trois premières
demandes reconventionnelles du défendeur étaient irrecevables, et que le
Gouvernement du Nicaragua serait à son tour invité à présenter par écrit
ses vues sur la question le 30 janvier 2013 au plus tard. Le Costa Rica et
le Nicaragua ont présenté leurs observations écrites sur la recevabilité des
demandes reconventionnelles nicaraguayennes dans les délais ainsi fixés.
12. Ayant reçu des observations écrites complètes et détaillées de la
part de chacune des Parties, la Cour s’estime suffisamment informée de
leurs positions respectives quant à la recevabilité des demandes reconven-
tionnelles du Nicaragua, et ne juge pas nécessaire d’entendre plus avant
les Parties à ce sujet.
*
13. Au terme de sa requête déposée en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,
le Costa Rica formule les demandes suivantes :
« Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préci-
ser ou modifier la présente requête, le Costa Rica prie la Cour de dire
et juger que le Nicaragua viole ses obligations internationales men-
tionnées au paragraphe 1 de la présente requête, à raison de son
incursion en territoire costa-ricien et de l’occupation d’une partie de
celui-ci, des graves dommages causés à ses forêts pluviales et zones
humides protégées, des dommages qu’il entend causer au fleuve
Colorado, à ses zones humides et à ses écosystèmes protégés, ainsi
que des activités de dragage et de creusement d’un canal qu’il mène
actuellement dans le fleuve San Juan.
En particulier, le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que, par
son comportement, le Nicaragua a violé :
a) le territoire de la République du Costa Rica, tel qu’il a été convenu
et délimité par le traité de limites de 1858, la sentence Cleveland
ainsi que les première et deuxième sentences Alexander;
b) les principes fondamentaux de l’intégrité territoriale et de l’inter-
diction de l’emploi de la force consacrés par la Charte des
Nations Unies et la Charte de l’Organisation des Etats américains;
c) l’obligation faite au Nicaragua par l’article IX du traité de limites
de 1858 de ne pas utiliser le fleuve San Juan pour perpétrer des
actes d’hostilité;
d) l’obligation de ne pas causer de dommages au territoire costa-
ricien;
e) l’obligation de ne pas dévier artificiellement le fleuve San Juan de
son cours naturel sans le consentement du Costa Rica;
f) l’obligation de ne pas interdire la navigation de ressortissants
costa-riciens sur le fleuve San Juan;
204 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
8
g) l’obligation de ne pas mener d’opérations de dragage du fleuve
San Juan si ces activités ont un effet dommageable pour le terri-
toire costa-ricien (y compris le fleuve Colorado), conformément à
la sentence Cleveland de 1888;
h) les obligations découlant de la convention de Ramsar sur les zones
humides;
i) l’obligation de ne pas aggraver ou étendre le différend, que ce soit
par des actes visant le Costa Rica, et consistant notamment à
étendre la portion de territoire costa-ricien envahie et occupée, ou
par l’adoption de toute autre mesure ou la conduite d’activités qui
porteraient atteinte à l’intégrité territoriale du Costa Rica en vio-
lation du droit international. »
Le Costa Rica prie également la Cour de « déterminer les réparations dues
par le Nicaragua à raison, en particulier, de toutes mesures du type de
celles qui sont mentionnées » ci-dessus.
14. Au terme de son mémoire déposé en l’affaire Costa Rica c. Nicara-
gua, le Costa Rica présente les conclusions suivantes :
« Pour ces motifs, tout en se réservant le droit de compléter, préci-
ser ou modifier les présentes conclusions :
1. Le Costa Rica prie la Cour de dire et juger que, par son com-
portement, le Nicaragua a violé :
a) l’obligation de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale
de la République du Costa Rica, en observant les frontières déli-
mitées par le traité de limites de 1858 et définies plus avant par la
commission de démarcation établie en vertu de la convention
Pacheco-Matus, et notamment par les première et deuxième sen-
tences Alexander;
b) l’interdiction de l’emploi de la force consacrée par la Charte des
Nations Unies au paragraphe 4 de son article 2 et par la Charte
de l’Organisation des Etats américains en son article premier et ses
articles 19, 21 et 29;
c) l’obligation faite au Nicaragua par l’article IX du traité de limites
de 1858 de ne pas utiliser le fleuve San Juan pour perpétrer des
actes d’hostilité;
d) les droits de libre navigation dont les ressortissants costa-riciens
peuvent se prévaloir sur le San Juan, conformément au traité de
limites de 1858, à la sentence Cleveland et à l’arrêt de la Cour du
13 juillet 2009;
e) l’obligation de ne pas mener d’opérations de dragage du San Juan,
ou d’opérations ayant pour effet d’en dévier ou d’en modifier le
cours, ni aucune autre opération dommageable pour le territoire
costa-ricien (y compris le fleuve Colorado), son environnement ou
les droits du Costa Rica, conformément à la sentence Cleveland;
f) l’obligation de consulter le Costa Rica sur l’exécution des obligations
découlant de la convention de Ramsar, en particulier de celle que le
205 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
9
paragraphe 1 de l’article 5 de cette convention fait aux deux Etats
de coordonner leurs politiques et réglementations futures relatives à
la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune;
g) l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par
la Cour le 8 mars 2011;
la Cour est également priée de dire et juger que le Nicaragua :
h) est tenu de mettre un terme à ces violations et d’apporter répara-
tion pour les dommages ainsi causés.
2. Par voie de conséquence, la Cour est priée d’ordonner au Nica-
ragua :
a) de procéder à un retrait total, notamment de tous les membres de
ses forces et autres agents (qu’il s’agisse de civils, de membres des
forces de police ou de sécurité, ou de volontaires), du territoire
costa-ricien dénommé Isla Portillos, situé sur la rive droite du
San Juan, et d’empêcher leur retour sur ce territoire;
b) de cesser toute activité de dragage du San Juan dans la zone située
entre le point où celui-ci donne naissance au Colorado et l’embou-
chure du San Juan dans la mer des Caraïbes (ci-après la « zone »),
en attendant :
i) qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement en bonne et
due forme ait été réalisée;
ii) que la suite des opérations de dragage prévue dans la zone ait
été notifiée au Costa Rica, dans un délai d’au moins trois mois
avant la mise en œuvre de celles-ci;
iii) que les observations susceptibles d’être formulées par le
Costa Rica dans le mois suivant la notification aient été dûment
prises en considération;
c) de n’entreprendre dans la zone aucune opération de dragage ou
autre susceptible de causer des dommages importants au territoire
costa-ricien (y compris au fleuve Colorado) ou à son environne-
ment, ou de porter atteinte aux droits du Costa Rica, conformé-
ment à la sentence Cleveland.
3. La Cour est enfin priée de déterminer, lors d’une phase ultérieure,
les mesures de réparation et de satisfaction dues par le Nicaragua. »
15. Au terme de son contre-mémoire déposé en l’affaire Costa Rica
c. Nicaragua, le Nicaragua présente quant à lui les conclusions suivantes :
« Pour les motifs exposés ci-dessus, la République du Nicaragua
prie la Cour :
1) de rejeter les demandes et conclusions présentées par le Costa Rica
dans ses exposés;
2) de dire et juger que :
i) le Nicaragua jouit de la pleine souveraineté sur le caño reliant
la lagune de Harbor Head au fleuve San Juan proprement dit,
206 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
10
dont la rive droite constitue la frontière terrestre établie par le
traité de limites de 1858 tel qu’interprété par les sentences Cle-
veland et Alexander;
ii) le Costa Rica est tenu de respecter la souveraineté et l’intégrité
territoriale du Nicaragua, en observant les frontières délimitées
par le traité de 1858 tel qu’interprété par les sentences Cleve-
land et Alexander;
iii) le Nicaragua a le droit, conformément au traité de 1858 tel
qu’interprété par les sentences arbitrales ultérieures, d’effectuer
les travaux qu’il estime opportuns pour améliorer la navigation
sur le San Juan, y compris les travaux de dragage;
iv) ce faisant, le Nicaragua a le droit, s’il l’estime opportun, de
rétablir la situation qui existait à l’époque de la conclusion du
traité de 1858;
v) les seuls droits dont le Costa Rica peut se prévaloir sur le
fleuve San Juan de Nicaragua sont ceux définis par ledit traité,
tel qu’interprété par les sentences Cleveland et Alexander.
S’agissant des demandes reconventionnelles dont la teneur est
exposée au chapitre 9 du présent contre-mémoire, le Nicaragua prie
la Cour de déclarer que :
1) le Nicaragua est devenu l’unique souverain dans la zone jadis
occupée par la baie de San Juan del Norte;
2) le Nicaragua jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado,
un affluent du fleuve San Juan de Nicaragua, tant que n’auront
pas été rétablies les conditions de navigabilité qui existaient à
l’époque de la conclusion du traité de 1858;
3) la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-vis du Nicaragua
— en raison de la construction d’une route le long du fleuve San Juan
de Nicaragua par le Costa Rica, en violation des obligations qui
découlent du traité de limites de 1858 et de plusieurs règles
conventionnelles ou coutumières relatives à la protection de l’en-
vironnement et aux relations de bon voisinage; et
— en raison de l’absence de mise en œuvre, par le Costa Rica, des
mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordon-
nance du 8 mars 2011.
Une indemnisation, sous forme de dommages et intérêts, devra
être fixée par la Cour lors d’une phase ultérieure de l’affaire.
Le Nicaragua se réserve le droit d’amender ou de modifier les pré-
sentes conclusions à la lumière des exposés qui seront présentés dans
la suite de l’affaire. »
*
16. Dans ses « [o]bservations écrites … sur la recevabilité des demandes
reconventionnelles présentées par le Nicaragua » en l’affaire Costa Rica
207 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
11
c. Nicaragua, le Costa Rica traite ces demandes reconventionnelles dans
un ordre différent de celui adopté par le Nicaragua dans les conclusions
de son contre-mémoire. En effet, il examine tout d’abord la demande
reconventionnelle relative à la construction d’une route le long du fleuve
San Juan sous l’intitulé « première demande reconventionnelle », puis celle
concernant le statut de la baie de San Juan del Norte sous l’intitulé
« deuxième demande reconventionnelle » et, enfin, celle relative au droit
de libre navigation sur le fleuve Colorado sous l’intitulé « troisième
demande reconventionnelle ». A la fin de ses observations écrites, le
Costa Rica prie la Cour « de déclarer irrecevables en la présente instance
les première, deuxième et troisième demandes reconventionnelles présen-
tées par le Nicaragua dans son contre-mémoire ».
S’agissant de la « quatrième » demande reconventionnelle, qui a trait à
des violations alléguées de l’ordonnance en indication de mesures conser-
vatoires rendue par la Cour le 8 mars 2011, le Costa Rica convient de sa
recevabilité mais se réserve le droit de traiter du fond de cette demande
reconventionnelle dans la suite de la procédure.
17. Au terme de ses « [o]bservations écrites sur la recevabilité de ses
demandes reconventionnelles » en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le
Nicaragua prie la Cour de dire et juger que :
« — elle a compétence pour connaître des demandes reconvention-
nelles présentées par le Nicaragua dans son contre-mémoire;
— ces demandes reconventionnelles sont recevables ».
* * *
I. Cadre général
18. L’article 80 du Règlement dispose :
« 1. La Cour ne peut connaître d’une demande reconventionnelle
que si celle-ci relève de sa compétence et est en connexité directe avec
l’objet de la demande de la partie adverse.
2. La demande reconventionnelle est présentée dans le contre-
mémoire et figure parmi les conclusions contenues dans celui-ci. Le
droit qu’a l’autre partie d’exprimer ses vues par écrit sur la demande
reconventionnelle dans une pièce de procédure additionnelle est pré-
servé, indépendamment de toute décision prise par la Cour, confor-
mément au paragraphe 2 de l’article 45 du présent Règlement, quant
au dépôt de nouvelles pièces de procédure.
3. En cas d’objection relative à l’application du paragraphe 1 ou à
tout moment lorsque la Cour le considère nécessaire, la Cour prend
sa décision à cet égard après avoir entendu les parties. »
19. Il n’est pas contesté que, dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, les
demandes du Nicaragua constituent des « demandes reconventionnelles » au
208 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
12
sens de l’article 80 du Règlement, en tant qu’elles sont des actes juridiques
autonomes ayant pour objet de soumettre au juge des prétentions nouvelles
qui, en même temps, se rattachent aux demandes principales dans la mesure
où, formulées à titre « reconventionnel », elles y ripostent (Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du
17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 256, par. 27); il n’est pas davan-
tage contesté que ces demandes reconventionnelles ont été « présentée[s]
dans le contre-mémoire et figure[nt] parmi les conclusions contenues dans
celui-ci », conformément au paragraphe 2 de l’article 80 du Règlement.
20. Selon le paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, deux conditions
doivent être réunies pour que la Cour puisse connaître d’une demande
reconventionnelle en même temps que de la demande principale : il faut
que la demande reconventionnelle « relève de sa compétence » et qu’elle
« [soit] en connexité directe avec l’objet de la demande de la partie
adverse ». Dans des décisions antérieures, la Cour a jugé que ces condi-
tions se rapportaient à la recevabilité d’une demande reconventionnelle
comme telle (Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran
c. Etats-Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du
10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 203, par. 33; Activités armées sur le
territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),
demandes
reconventionnelles,
ordonnance
du
29
novembre
2001,
C.I.J. Recueil 2001, p. 678, par. 35). Dans ce contexte, la Cour a admis
que le terme « recevabilité » devait être compris comme couvrant à la fois
la condition de compétence et celle de connexité directe (Immunités juri-
dictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie), demande reconventionnelle,
ordonnance du 6 juillet 2010, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 316, par. 14).
*
21. Dans ses observations écrites en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua,
le Nicaragua reprend l’ordre dans lequel ses demandes reconventionnelles
ont été traitées dans les observations écrites du Costa Rica (voir para-
graphe 16 ci-dessus). Il est donc approprié de suivre ce même ordre aux
fins de la présente ordonnance.
II. Première demande reconventionnelle
22. Dans sa première demande reconventionnelle, le Nicaragua prie la
Cour de déclarer que « la responsabilité du Costa Rica est engagée vis-à-
vis du Nicaragua » en raison de « [l]a perturbation et [de] l’arrêt éventuel
de la navigation sur le San Juan causés par la construction d’une route le
long de la rive droite du fleuve » par le Costa Rica, en violation des obli-
gations qu’imposent à celui-ci le traité de limites de 1858 et plusieurs
règles conventionnelles ou coutumières relatives à la protection de l’envi-
ronnement et aux relations de bon voisinage.
209 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
13
23. Le Costa Rica soutient que la première demande reconventionnelle
« est identique en ses termes à celle » que le Nicaragua a présentée dans sa
requête introductive d’instance en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, « ou
est manifestement incluse dans celle-ci et couverte par elle », et que, selon
le principe fondamental (electa una via) en vertu duquel deux actions
en justice à l’encontre de la même partie et sur le même fondement ne
peuvent être introduites simultanément par un même demandeur, il ne
saurait être loisible à une partie de demander à la Cour de condamner
le même Etat deux fois. Le Costa Rica renvoie à cet égard à l’article IV
du pacte de Bogotá, qui se lit comme suit : « Lorsque l’une des procé-
dures pacifiques aura été entamée, soit en vertu d’un accord entre les
parties, soit en exécution du présent traité ou d’un pacte antérieur, il ne
pourra être recouru à aucune autre avant l’épuisement de celle déjà
entamée. »
24. La Cour note que, dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica,
le Nicaragua a effectivement présenté des demandes principales dont
l’objet est, en substance, le même que celui de sa première demande
reconventionnelle en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. En conséquence de
la jonction des instances dans ces deux affaires (voir paragraphe 8
ci-dessus), la première demande reconventionnelle du Nicaragua en l’af-
faire Costa Rica c. Nicaragua est intégrée dans sa demande principale en
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica concernant la responsabilité alléguée du
Costa Rica en raison de « [l]a perturbation et [de] l’arrêt éventuel de la
navigation sur le San Juan causés par la construction d’une route le long
de la rive droite du fleuve ». Cette demande sera examinée en tant que
demande principale dans le cadre des instances jointes et, de ce fait, il n’y
a plus lieu de l’examiner en tant que demande reconventionnelle. Dans
ces circonstances, la première demande reconventionnelle est devenue
sans objet, et la Cour n’a pas à décider si elle est recevable au sens de
l’article 80 de son Règlement. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’a
pas à déterminer si l’examen de la première demande reconventionnelle
pourrait aller à l’encontre de la règle exprimée à l’article IV du pacte de
Bogotá.
III. Deuxième et troisième demandes reconventionnelles
1. Objet des deuxième et troisième demandes reconventionnelles
25. Dans sa deuxième demande reconventionnelle, le Nicaragua prie
la Cour de déclarer qu’il « est devenu l’unique souverain dans la
zone jadis occupée par la baie de San Juan del Norte ». Dans sa troi
sième demande reconventionnelle, il prie la Cour de conclure qu’« [il]
jouit d’un droit de libre navigation sur le Colorado, un affluent du fleuve
San Juan de Nicaragua, tant que n’auront pas été rétablies les condi-
tions de navigabilité qui existaient à l’époque de la conclusion du traité
de 1858 ».
210 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
14
2. Méthode d’examen
26. La Cour note que les Parties ont avancé, au sujet des deuxième et
troisième demandes reconventionnelles du Nicaragua, des arguments
similaires voire identiques sur la question de savoir si ces demandes rele-
vaient de sa compétence et si leur objet était en connexité directe avec
celui des demandes présentées par le Costa Rica dans le cadre de la pro-
cédure principale. Aussi convient-il d’examiner conjointement les
deuxième et troisième demandes reconventionnelles, sans toutefois perdre
de vue qu’il s’agit de demandes distinctes.
27. Les conditions de recevabilité énoncées à l’article 80 du Règlement
sont cumulatives; chacune de ces conditions doit être remplie pour qu’une
demande reconventionnelle puisse être jugée recevable. Aux fins de l’exa-
men de ces conditions, la Cour n’est pas tenue de suivre l’ordre adopté
dans cette disposition. En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de
répondre tout d’abord à la question de savoir si les deuxième et troisième
demandes reconventionnelles sont en connexité directe avec l’objet des
demandes principales du Costa Rica.
3. La question de la connexité directe
28. S’agissant de sa deuxième demande reconventionnelle, le Nicaragua
affirme que, bien que le Costa Rica n’ait pas revendiqué la souveraineté sur
la baie de San Juan del Norte dans sa requête, la question de la souverai-
neté sur la baie est comprise dans celle de la souveraineté sur le territoire
situé près de l’embouchure du fleuve San Juan, qui est au cœur de l’affaire
Costa Rica c. Nicaragua. En outre, le statut de la baie a été fixé par le traité
de limites de 1858 et relève donc incontestablement, selon le Nicaragua, de
cette affaire. Le Nicaragua fait au surplus observer que, en ce qui concerne
sa deuxième demande reconventionnelle, les Parties invoquent non seule-
ment le même instrument — à savoir le traité de limites de 1858 — mais
encore les mêmes dispositions de cet instrument, en particulier son article IV
et, de manière plus générale, ses articles I, II, V, VI et IX.
29. Dans le cadre de sa troisième demande reconventionnelle, le Nica-
ragua affirme détenir un « droit de navigation sur le Colorado » en vertu
du traité de limites de 1858 et du droit international général. Il allègue en
particulier que le Costa Rica cherche à l’empêcher de prendre les mesures
nécessaires — les opérations de dragage dont le Costa Rica tire grief —
pour rendre de nouveau navigable le fleuve San Juan. A cet égard, le
Nicaragua estime que le traité de limites de 1858 visait notamment à
garantir la navigation entre le fleuve San Juan et la mer des Caraïbes. Il
met l’accent sur l’article V du traité de limites de 1858, qui indiquait que
la frontière serait marquée non par le fleuve San Juan mais par le Colo-
rado tant que le Nicaragua n’aurait pas « recouvré la pleine possession de
ses droits sur le port de San Juan del Norte ». Selon lui, cette disposition
trouve à s’appliquer ici puisqu’il est actuellement privé d’accès à la mer
via le fleuve San Juan.
211 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
15
Pour le Nicaragua, ses deuxième et troisième demandes reconvention-
nelles s’inscrivent donc dans le cadre du même ensemble factuel que les
demandes principales du Costa Rica et sont en connexité juridique directe
avec elles.
*
30. Examinant la question de savoir si la deuxième demande reconven-
tionnelle répond à la condition de connexité directe, le Costa Rica sou-
ligne tout d’abord qu’il n’a formulé aucune revendication concernant la
baie de San Juan del Norte, pas plus qu’il n’y a fait référence dans ses
conclusions. Il note également que cette demande reconventionnelle et ses
propres demandes principales ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un même
ensemble factuel, en tant qu’elles se rapportent à des lieux et à des
moments différents. Il soutient que les demandes respectives des Parties
ne présentent aucun « lien juridique » puisqu’elles n’ont pas trait à des
obligations réciproques et ne poursuivent pas le même but juridique.
Enfin, le Costa Rica fait valoir que le droit applicable à ses propres
demandes diffère du droit applicable à la deuxième demande reconven-
tionnelle du Nicaragua.
31. Pour ce qui est de la troisième demande reconventionnelle, le
Costa Rica considère qu’elle n’est en connexité directe avec aucune de ses
demandes principales puisqu’elle ne se rattache à aucune des conclusions
qu’il a présentées dans sa requête et dans son mémoire. En particulier,
selon lui, le Nicaragua n’a pas démontré de connexité directe entre le
droit applicable à ses propres demandes et celui qu’il invoque à l’appui de
sa troisième demande reconventionnelle. Le Costa Rica fait observer que
le Nicaragua prétend tenir de l’article V du traité de limites de 1858 un
droit de navigation sur le fleuve Colorado. A cet égard, le Costa Rica
affirme, premièrement, qu’aucune disposition du traité de limites de 1858,
y compris son article V, ne saurait être interprétée comme conférant
au Nicaragua des droits de navigation sur l’un quelconque des fleuves
costa-riciens, et notamment sur le Colorado. Deuxièmement, le Costa Rica
relève qu’il n’a invoqué l’article V à aucun moment à l’appui de ses
demandes principales. En revanche, il a fait grief au Nicaragua d’avoir
violé l’article II du traité de limites de 1858 et porté ainsi atteinte à son
intégrité territoriale.
Le Costa Rica conclut en conséquence que le Nicaragua n’a pas démon-
tré que ses deuxième et troisième demandes reconventionnelles remplis-
saient les conditions de recevabilité énoncées à l’article 80 du Règlement,
et que, partant, ces deux demandes reconventionnelles doivent être décla-
rées irrecevables.
* *
32. La Cour rappelle qu’il lui appartient d’apprécier, « compte tenu des
particularités de chaque espèce, si le lien qui doit rattacher la demande
212 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
16
reconventionnelle à la demande principale est suffisant » (voir Application
de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordon-
nance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 33). Dans de
précédentes décisions concernant la recevabilité de demandes reconven-
tionnelles, la Cour a pris en considération divers facteurs susceptibles
d’établir la connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre une demande
reconventionnelle et les demandes formulées dans le cadre de la procé-
dure principale, requise par l’article 80.
Elle s’est ainsi posé la question de savoir si les faits invoqués par chaque
partie concernaient une même zone géographique ou une même période
(voir Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), demandes recon-
ventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258,
par. 34; Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-
Unis d’Amérique), demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998,
C.I.J. Recueil 1998, p. 205, par. 38). Elle a également recherché si ces faits
étaient de même nature, c’est-à-dire si les parties tiraient grief de compor-
tements similaires (voir Activités armées sur le territoire du Congo (Répu-
blique démocratique du Congo c. Ouganda), demandes reconventionnelles,
ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679, par. 38).
La Cour s’est par ailleurs demandé si la demande reconventionnelle
était en connexité directe avec les demandes principales de la partie
adverse au regard des principes ou instruments juridiques invoqués, ou si
le demandeur et le défendeur pouvaient être réputés poursuivre le même
but juridique à travers leurs demandes respectives (voir Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie), demandes reconventionnelles, ordonnance du
17 décembre 1997, C.I.J. Recueil 1997, p. 258, par. 35; Plates-formes
pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
demande reconventionnelle, ordonnance du 10 mars 1998, C.I.J. Recueil 1998,
p. 205, par. 38; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ordonnance du 30 juin 1999,
C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 985‑986; Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), demandes recon-
ventionnelles, ordonnance du 29 novembre 2001, C.I.J. Recueil 2001, p. 679,
par. 38 et 40).
*
33. S’agissant de la nature des faits invoqués à l’appui des demandes
principales du Costa Rica et de la deuxième demande reconventionnelle
du Nicaragua, respectivement, la Cour observe que le Costa Rica tire
grief d’activités menées par le Nicaragua sur Isla Portillos et du pro-
gramme nicaraguayen de dragage du fleuve San Juan, tandis que le
Nicaragua fait état de modifications des caractéristiques physiques de
la baie de San Juan del Norte qui auraient mis fin à tout droit que le
213 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
17
Costa Rica a pu détenir à l’égard de celle-ci sur la base du traité de limites
de 1858.
34. Sur le plan géographique, la deuxième demande reconventionnelle du
Nicaragua concerne globalement la même région que les demandes princi-
pales du Costa Rica, à savoir une zone située à proximité de l’embouchure
du fleuve San Juan. Toutefois, les demandes des Parties n’ont pas le même
point de référence géographique, en ce sens qu’elles ne se rapportent pas au
même endroit. Le lien temporel fait également défaut. La demande recon-
ventionnelle du Nicaragua concerne des modifications physiques de la baie
de San Juan del Norte qui remonteraient au XIXe siècle, tandis que les
demandes du Costa Rica ont trait au comportement qu’il attribue au Nica-
ragua en 2010. En outre, les faits sous-tendant la deuxième demande recon-
ventionnelle du Nicaragua ne sont pas de même nature que ceux qui
sous-tendent les demandes principales du Costa Rica. S’il est permis de
considérer que les Parties invoquent l’une et l’autre des faits en rapport avec
la souveraineté territoriale, la demande reconventionnelle du Nicaragua,
toutefois, ne concerne pas la souveraineté territoriale sur Isla Portillos, ni ne
soulève cette question de la souveraineté territoriale par rapport au tracé de
la frontière le long du fleuve tel qu’établi par le traité de limites de 1858, la
sentence Cleveland ou, plus tard, les sentences Alexander. En somme, les
questions que le Nicaragua soulève au sujet de la baie de San Juan del Norte
dans le cadre de sa deuxième demande reconventionnelle et les demandes
principales du Costa Rica ne s’inscrivent pas dans le même ensemble factuel.
La Cour est donc d’avis que le Nicaragua n’a pas démontré l’existence
d’une connexité directe, en ce qui concerne les faits, entre sa deuxième
demande reconventionnelle et les demandes principales du Costa Rica en
l’espèce.
35. Il n’existe pas non plus de connexité juridique directe entre les
demandes principales du Costa Rica et la deuxième demande reconven-
tionnelle du Nicaragua. Le Costa Rica soutient pour l’essentiel que sa
souveraineté et son intégrité territoriale ont été violées du fait d’actes
accomplis par le Nicaragua sur Isla Portillos, que les activités de dragage
menées par celui-ci ne sont pas conformes au droit international de l’en-
vironnement et qu’elles risquent de lui causer de graves dommages envi-
ronnementaux, tandis que le Nicaragua revendique essentiellement la
souveraineté exclusive sur la zone « jadis occupée » par la baie de San Juan
del Norte. En outre, le Costa Rica revendique la souveraineté sur Isla
Portillos sur la base des dispositions du traité de limites de 1858 et des
sentences connexes régissant le tracé de la frontière entre les Parties, et
invoque également le droit international de l’environnement. Le Nicara-
gua, en revanche, fonde sa deuxième demande reconventionnelle sur l’ar-
gument selon lequel la situation juridique des Parties à l’égard de la baie
de San Juan del Norte a évolué depuis la conclusion du traité de limites
de 1858, en raison des modifications physiques de cette baie. Ainsi, les
Parties ne poursuivent pas les mêmes buts juridiques.
*
214 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
18
36. En ce qui concerne la connexité factuelle entre les demandes prin-
cipales du Costa Rica et la troisième demande reconventionnelle du Nica-
ragua, la Cour rappelle que, si les demandes du Costa Rica sont fondées
sur certaines activités du Nicaragua dans la région frontalière et, plus pré-
cisément, sur la présence de membres des forces armées et d’autres agents
de cet Etat sur Isla Portillos, ainsi que sur des activités de dragage du
fleuve San Juan, la troisième demande reconventionnelle du Nicaragua
vise en revanche la navigation sur le fleuve Colorado jusqu’au rétablisse-
ment de l’accès à la mer des Caraïbes par le fleuve San Juan. En particu-
lier, le Nicaragua indique que l’embouchure du fleuve San Juan sur la mer
est obstruée la majeure partie de l’année, ce qui empêche ses navires de
l’emprunter, et que le Costa Rica leur barre l’accès au Colorado. La Cour
constate que, d’une manière générale, la troisième demande reconvention-
nelle du Nicaragua et les demandes du Costa Rica relatives aux activités
de dragage nicaraguayennes présentent un lien géographique en tant
qu’elles portent sur un réseau fluvial commun. Elles présentent également
un certain lien temporel, le Nicaragua prétendant que son droit de navi-
guer sur le fleuve Colorado se trouve rétabli du fait que le Costa Rica
s’efforce de l’empêcher de draguer le San Juan pour améliorer sa naviga-
bilité. Néanmoins, les faits sous-tendant la troisième demande reconven-
tionnelle du Nicaragua sont de nature différente de ceux qui sous-tendent
les demandes du Costa Rica, lequel les invoque pour démontrer l’exis-
tence de violations de sa souveraineté et de manquements du Nicaragua
aux obligations lui incombant au titre du droit international de l’environ-
nement. La troisième demande reconventionnelle du Nicaragua, elle,
repose sur des faits en rapport avec les dommages qui découleraient des
efforts déployés par le Costa Rica pour empêcher le Nicaragua de draguer
le fleuve San Juan. Dans ces circonstances, la troisième demande recon-
ventionnelle du Nicaragua n’est pas suffisamment liée aux demandes prin-
cipales du Costa Rica sur le plan factuel pour pouvoir être déclarée
recevable sur la base de l’article 80 du Règlement. Il n’y a donc pas, en
raison de leur nature différente, de connexité directe entre les faits invo-
qués par le Costa Rica dans ses demandes principales et ceux que le Nica-
ragua fait valoir à l’appui de sa troisième demande reconventionnelle.
37. Le Nicaragua n’a pas davantage démontré l’existence d’une connexité
juridique directe entre sa troisième demande reconventionnelle et les
demandes principales du Costa Rica. Le Costa Rica et le Nicaragua ne
poursuivent pas les mêmes buts juridiques à travers ces demandes respec-
tives. Dans ses demandes, le Costa Rica allègue des violations de sa souve-
raineté territoriale et de ses droits de navigation sur le fleuve San Juan, ainsi
que des dommages environnementaux causés à son territoire. Le Nicara-
gua, pour sa part, cherche à affirmer les droits de navigation qu’il estime
détenir sur le fleuve Colorado. A cet effet, il invoque l’article V du traité de
limites de 1858, aux termes duquel, tant que le Nicaragua n’aurait pas
recouvré la pleine possession du port de San Juan del Norte — ce qu’il fit
en 1860 —, l’usage et la possession de Punta Castilla devaient provisoire-
ment être partagés et le fleuve Colorado tenir lieu de limite.
215 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
19
4. Conclusion de la Cour quant aux deuxième et troisième
demandes reconventionnelles
38. La Cour conclut donc qu’il n’existe pas de lien de connexité directe,
que ce soit en fait ou en droit, entre les deuxième et troisième demandes
reconventionnelles du Nicaragua et les demandes principales du Costa
Rica. En conséquence, ces demandes reconventionnelles sont irrecevables
comme telles au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement. Il
n’est pas nécessaire pour la Cour d’examiner la question de savoir si ces
demandes reconventionnelles relèvent de sa compétence.
IV. Quatrième demande reconventionnelle
39. Dans sa quatrième demande reconventionnelle, le Nicaragua fait
grief au Costa Rica de n’avoir pas mis en œuvre les mesures conserva
toires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.
Le Costa Rica ne conteste pas la recevabilité de cette demande reconven-
tionnelle.
40. La Cour rappelle que, lorsqu’elle « a compétence pour trancher un
différend, elle a également compétence pour se prononcer sur des conclu-
sions la priant de constater qu’une ordonnance » indiquant des mesures
visant à « préserver les droits des Parties à ce différend n’a pas été exécu-
tée » (voir LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2001, p. 484, par. 45). Il s’ensuit que la question de la mise en
œuvre par les deux Parties des mesures conservatoires indiquées en l’es-
pèce peut être examinée par la Cour dans le cadre de la procédure princi-
pale, que l’Etat défendeur ait ou non soulevé cette question par voie de
demande reconventionnelle. Il demeure donc loisible aux Parties d’abor-
der cette question dans la suite de la procédure. La Cour conclut, en
conséquence, qu’il n’y a pas lieu de connaître de la quatrième demande
reconventionnelle du Nicaragua comme telle.
* * *
41. Par ces motifs,
La Cour,
A) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur la recevabilité de la pre-
mière demande reconventionnelle du Nicaragua comme telle;
B) A l’unanimité,
Dit que la deuxième demande reconventionnelle du Nicaragua est irre-
cevable comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;
216 certaines activités; construction d’une route (ordonnance 18 IV 13)
20
C) A l’unanimité,
Dit que la troisième demande reconventionnelle du Nicaragua est irre-
cevable comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;
D) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande
reconventionnelle du Nicaragua comme telle et que les Parties pourront
aborder, dans la suite de la procédure, toute question relative à la mise en
œuvre des mesures conservatoires indiquées par elle dans son ordonnance
du 8 mars 2011;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le dix-huit avril deux mille treize, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-
mis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica et
au Gouvernement de la République du Nicaragua.
Le président,
(Signé) Peter Tomka.
Le greffier,
(Signé) Philippe Couvreur.
M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’ordonnance.
(Paraphé) P.T.
(Paraphé) Ph.C.