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150-20130417-ORD-01

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2013-04-17 · Français UN

[EN: Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT

BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

JOINDER OF PROCEEDINGS

ORDER OF 17 APRIL 2013

2013

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES

PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

JONCTION D’INSTANCES

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2013

Official citation :

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area

(Costa Rica v. Nicaragua), Joinder of Proceedings,

Order of 17 April 2013, I.C.J. Reports 2013, p. 166

Mode officiel de citation :

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua), jonction d’instances,

ordonnance du 17 avril 2013, C.I.J. Recueil 2013, p. 166

ISSN 0074-4441

ISBN 978-92-1-071158-6

Sales number

No de vente: 1043

CERTAIN ACTIVITIES CARRIED OUT

BY NICARAGUA

IN THE BORDER AREA

(COSTA RICA v. NICARAGUA)

JOINDER OF PROCEEDINGS

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES

PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

JONCTION D’INSTANCES

17 APRIL 2013

ORDER

17 AVRIL 2013

ORDONNANCE

166

4

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 2013

17 avril 2013

CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES

PAR LE NICARAGUA

DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE

(COSTA RICA c. NICARAGUA)

JONCTION D’INSTANCES

ORDONNANCE

Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président;

MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,

Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume,

Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

La Cour internationale de Justice,

Ainsi composée,

Après délibéré en chambre du conseil,

Vu l’article 48 de son Statut et l’article 47 de son Règlement,

Rend l’ordonnance suivante :

Considérant que :

1.  Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 2010, le

Gouvernement de la République du Costa Rica (ci‑après le « Costa Rica »)

a introduit contre le Gouvernement de la République du Nicaragua

(ci‑après le « Nicaragua ») une instance en l’affaire relative à Certaines

2013

17 avril

Rôle général

no 150

167

certaines activités (ordonnance 17 IV 13)

5

activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica

c. Nicaragua) (ci‑après l’« affaire Costa Rica c. Nicaragua »), à raison de

« l’incursion en territoire costa‑ricien de l’armée nicaraguayenne, [de] l’oc-

cupation et [de] l’utilisation d’une partie de celui‑ci », alléguant notam-

ment que le Nicaragua avait, « à l’occasion de deux incidents distincts, …

occupé le sol costa‑ricien dans le cadre de la construction d’un canal à

travers le territoire du Costa Rica … et de certaines activités connexes de

dragage menées dans le fleuve San Juan ». Le Costa Rica fait grief au

Nicaragua d’avoir manqué à des obligations lui incombant à son égard

au titre de plusieurs instruments et autres règles de droit international

applicables, ainsi que de certaines décisions arbitrales et judiciaires. Le

Costa Rica invoque ainsi : la Charte des Nations Unies et la Charte de

l’Organisation des Etats américains; le traité de limites territoriales entre

le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (ci‑après le « traité de

limites de 1858 »), et plus spécifiquement ses articles I, II, V et IX; la sen-

tence arbitrale rendue le 22 mars 1888 par le président des Etats‑Unis

d’Amérique Grover Cleveland (ci‑après la « sentence Cleveland »); les

première et deuxième sentences arbitrales rendues par Edward Por-

ter Alexander en date, respectivement, du 30 septembre et du

20 décembre 1897 (ci‑après les « sentences Alexander »); la convention

de 1971 relative aux zones humides d’importance internationale (ci-après

la « convention de Ramsar »); et l’arrêt rendu par la Cour le 13 juillet 2009

en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des droits

connexes (Costa Rica c. Nicaragua).

2.  Dans sa requête, le Costa Rica invoque comme base de compétence

de la Cour l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique signé

à Bogotá le 30 avril 1948 (ci‑après le « pacte de Bogotá »). Le Costa Rica

entend également fonder la compétence de la Cour sur sa déclaration faite

le 20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, ainsi

que sur la déclaration que le Nicaragua a faite le 24 septembre 1929 en

vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice interna-

tionale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du para-

graphe 5 de l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, pour

la durée lui restant à courir, comme comportant acceptation de la juridic-

tion obligatoire de la Cour.

3.  Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le Costa Rica

a également présenté une demande en indication de mesures conserva-

toires fondée sur l’article 41 du Statut de la Cour et les articles 73 à 75 de

son Règlement.

4.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier

a immédiatement communiqué au Gouvernement du Nicaragua une

copie signée de la requête; en application du paragraphe 3 du même

article, tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du

dépôt de la requête.

5.  Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de

son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties au pacte de Bogotá

et à la convention de Ramsar les notifications prévues au paragraphe 1 de

168

certaines activités (ordonnance 17 IV 13)

6

l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de

l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé à l’Organisation

des Etats américains la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 34

du Statut. L’Organisation des Etats américains a indiqué qu’elle n’enten-

dait pas présenter d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de l’ar-

ticle 69 du Règlement.

6.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des

Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le para-

graphe 3 de l’article 31 du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger

en l’affaire. Le Costa Rica a désigné M. John Dugard et le Nicaragua,

M. Gilbert Guillaume.

7.  Par ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué certaines mesures

conservatoires à l’intention des deux Parties.

8.  Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 décembre 2011

et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le

dépôt d’un mémoire par le Costa Rica et d’un contre‑mémoire par le

Nicaragua. Le mémoire du Costa Rica a été dûment déposé dans le délai

ainsi fixé.

9.  Le 22 décembre 2011, le Nicaragua a introduit contre le Costa Rica

une instance en l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica

le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci‑après l’« affaire

Nicaragua c. Costa Rica »). Dans sa requête, le Nicaragua précise que l’af-

faire a trait à des « atteintes à [s]a souveraineté … et [à des] dommages

importants à l’environnement sur son territoire », soutenant en particulier

que le Costa Rica réalise, sur la majeure partie de la frontière entre les

deux pays, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux visant à construire

une route et ayant de graves conséquences pour l’environnement. Le Nica-

ragua se réserve également le droit de demander la jonction des instances

dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica et dans l’affaire Costa Rica c. Nica‑

ragua.

10.  Le Nicaragua a déposé son contre‑mémoire en la présente affaire le

6 août 2012, dans le délai fixé à cet effet dans l’ordonnance de la Cour du

5 avril 2011. Cette pièce contient quatre demandes reconventionnelles. Le

Nicaragua déclare dans son contre‑mémoire que,

« avec le dépôt de ses demandes reconventionnelles …, notamment

de celle portant sur les dommages causés par la construction de cette

route au fleuve San Juan de Nicaragua et plus particulièrement à sa

navigabilité, le débat concernant la jonction des deux instances est à

présent parfaitement d’actualité ».

11.  Lors d’une réunion que le président a tenue avec les représentants

des Parties le 19 septembre 2012, celles‑ci sont convenues de ne pas

demander à la Cour d’autoriser le dépôt d’une réplique et d’une duplique

en la présente instance. Lors de la même réunion, le coagent du Costa Rica

a élevé certaines objections à la recevabilité des trois premières demandes

reconventionnelles contenues dans le contre‑mémoire du Nicaragua. Il a

confirmé ces objections dans une lettre datée du même jour.

169

certaines activités (ordonnance 17 IV 13)

7

12.  Par lettres datées du 28 septembre 2012, le greffier a informé les

Parties que la Cour avait décidé que le Gouvernement du Costa Rica

devait spécifier par écrit, le 30 novembre 2012 au plus tard, les motifs juri-

diques sur lesquels il s’appuyait pour soutenir que les trois premières

demandes reconventionnelles du défendeur étaient irrecevables, et que le

Gouvernement du Nicaragua serait à son tour invité à présenter par écrit

ses vues sur la question le 30 janvier 2013 au plus tard.

13.  Les observations écrites de la République du Costa Rica ont été

dûment déposées dans le délai ainsi fixé. Dans ces observations écrites, le

Costa Rica affirme que le Nicaragua « cherche de fait à obtenir la jonction

des deux instances » pendantes entre les Parties devant la Cour et qu’une

telle jonction ne serait ni opportune au moment présent ni équitable. Il

fait notamment valoir que la présente affaire concerne l’exercice de la

souveraineté territoriale et que, tant que la Cour n’aura pas statué à cet

égard, il « se verra empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de

son territoire », tandis que l’affaire Nicaragua c. Costa Rica a un objet

différent. Le Costa Rica souligne que, chacune des deux affaires ayant son

propre calendrier procédural, la jonction d’instances aurait pour effet de

retarder le règlement du différend relatif à la souveraineté territoriale et

lui porterait ainsi gravement préjudice. Enfin, il fait valoir que la compo-

sition de la Cour diffère d’une affaire à l’autre.

14.  Dans une lettre datée du 19 décembre 2012 accompagnant son

mémoire en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua a une nouvelle

fois demandé à la Cour d’examiner la nécessité de procéder à la jonction

des instances dans l’affaire susvisée et dans la présente espèce, en la priant

de se prononcer sur la question dans l’intérêt de l’administration de la

justice.

15.  Par lettre datée du 15 janvier 2013, le greffier, sur les instructions

du président, a demandé au Gouvernement du Costa Rica de faire part à

la Cour le 18 février 2013 au plus tard de ses vues sur la position du Nica-

ragua quant à la jonction d’instances envisagée dans les affaires Nicara‑

gua c. Costa Rica et Costa Rica c. Nicaragua.

16.  Les observations écrites de la République du Nicaragua, exposant

ses vues sur la recevabilité des trois premières demandes reconvention-

nelles présentées dans son contre‑mémoire en l’espèce, ont été dûment

déposées le 30 janvier 2013, dans le délai prescrit dans la lettre du greffier

en date du 28 septembre 2012. Le Nicaragua y déclare que l’affaire Nica‑

ragua c. Costa Rica et la présente espèce « opposent les mêmes Parties et

sont étroitement liées, tant sur le plan du droit que sur celui des faits », et

que « [r]ien ne fait donc obstacle à leur jonction ». Il prie la Cour d’« opé-

rer la jonction des instances » dans les deux affaires, en application de

l’article 47 de son Règlement.

17.  Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est de nouveau

opposé à la proposition de joindre les instances dans les deux affaires en

renvoyant aux raisons précédemment exposées dans ses observations

écrites sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du Nicaragua,

déposées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre 2012. Dans

170

certaines activités (ordonnance 17 IV 13)

8

cette lettre, le Costa Rica réaffirme qu’une telle jonction d’instances dans

les deux affaires ne serait ni opportune au moment présent ni équitable. Il

soutient qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse

justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nica‑

ragua concerne un secteur géographiquement éloigné de la route dont la

construction est en cause dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica. Il estime

qu’« il ne suffit pas que les deux affaires concernent (quoique de façons

très différentes) le fleuve San Juan, qui fait plus de 205 km de long ».

*  *  *

18.  Aux termes de l’article 47 de son Règlement, « [l]a Cour peut à tout

moment ordonner que les instances dans deux ou plusieurs affaires soient

jointes ». Cette disposition laisse à la Cour une large marge de discrétion.

Lorsqu’elle a exercé son pouvoir de joindre des instances, la Cour, ou sa

devancière, l’a néanmoins fait dans des circonstances où une telle jonction

était conforme non seulement au principe de bonne administration de la

justice, mais aussi aux impératifs d’économie judiciaire (voir par exemple :

Statut juridique du territoire du sud‑est du Groënland, ordonnance du

2 août 1932, C.P.J.I. série A/B no 48, p. 268; Plateau continental de la mer

du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark; République fédérale

d’Allemagne/Pays‑Bas), ordonnance du 26 avril 1968, C.I.J. Recueil 1968,

p. 9). Toute décision en ce sens aura à être prise à la lumière des spécifici-

tés de chaque cas d’espèce.

19.  Les deux affaires dont il s’agit ici opposent les mêmes Parties et

portent sur la zone où la frontière commune entre celles‑ci suit la rive

droite du fleuve San Juan.

20.  Elles sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rapport avec des

travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité

immédiate de celui‑ci, le Nicaragua se livrant à des activités de dragage du

fleuve et le Costa Rica ayant entrepris de construire une route le long de

sa rive droite. Les deux instances ont pour objet les conséquences de ces

travaux pour la liberté de navigation sur le San Juan et leur incidence sur

l’environnement local et l’accès au fleuve. A cet égard, les Parties font

l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan.

21.  Dans la présente affaire comme dans l’affaire Nicaragua

c. Costa Rica, les Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences

néfastes qu’auraient les travaux menés sur le San Juan ou le long de sa

rive pour l’écosystème fragile du fleuve (qui comprend des réserves natu-

relles protégées).

22.  Dans les deux affaires, les Parties font état de violations du traité

de limites de 1858, de la sentence Cleveland, des sentences Alexander et

de la convention de Ramsar.

23.  Une décision de joindre ces instances permettrait à la Cour d’exa-

miner simultanément la totalité des différents points en litige entre les

171

certaines activités (ordonnance 17 IV 13)

9

Parties, qui sont liés les uns aux autres, et notamment toutes questions de

droit ou de fait communes aux deux différends qui lui ont été soumis.

Selon la Cour, le fait d’entendre et de trancher les deux affaires ensemble

présenterait de nombreux avantages. La Cour n’escompte pas qu’une telle

décision retarderait indûment la procédure au terme de laquelle elle ren-

dra son arrêt dans les deux affaires.

24.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour, conformément au principe

de bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judi-

ciaire, estime approprié de joindre les instances dans la présente affaire et

dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica.

*  *  *

25.  Par ces motifs,

La Cour,

A l’unanimité,

Décide de joindre l’instance dans la présente affaire à celle dans l’affaire

relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve

San Juan (Nicaragua c. Costa Rica);

Réserve la suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la

Paix, à La Haye, le dix‑sept avril deux mille treize, en trois exemplaires,

dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront trans-

mis respectivement au Gouvernement de la République du Costa Rica et

au Gouvernement de la République du Nicaragua.

Le président,

(Signé)  Peter Tomka.

Le greffier,

(Signé)  Philippe Couvreur.

M. le juge Cançado Trindade joint à l’ordonnance l’exposé de son

opinion individuelle.

(Paraphé)  P.T.

(Paraphé)  Ph.C.