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15-19530519-JUD-01

Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni)

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 1953-05-19 · Français UN

[EN: Ambatielos (Greece v. United Kingdom)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS O F JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

AMBATIELOS CASE

(GREECE v . UNITED KINGDOM)

MERITS : OBLIGATION TO ARBITRATE

JUDGMENT OF MAY 19th, 1953

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS E T ORDONNANCES

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c. ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

ARRÊT DU 19 MAI 1953

LEYDE

LEYDE?;

SOCIÉTÉ D'ÉDITIOSS

A. W. SIJTHOFF'S

A. \V ÇIJTHOFF

PIBLISHISG CO)IP.\SY

This Judgment should be cited as follows:

"Ambatielos case (merits: obligation to arbitrate), Judgrnent of

M a y rgth, 1953: I.C. J . Reports 1953, p. IO."

Le présent arrêt soit être cité comme suit:

((Agaire Ambatielos (fond : obligation d'arbitrage), Arrit dz6

19 mai 1953: C. 1. J . Reczteil 1953, p. IO.))

Sbnu& 104 1

NO de vente :

COUR INTERNATIONALE D E JUSTICE

ANNÉE 1953

19 mai 1953

AFFAIRE AMBATIELOS

(GRÈCE c. ROYAUME-UNI)

FOND : OBLIGATION D'ARBITRAGE

Question de l'obligation d'accepter l'arbitrage. - Déclaration d u

16 juillet 1926. - Arrêt de la Cozcr d u re+ juillet 1952. - Rapport

entre la déclaration de 1926 et le traité d u I O novembre 1886. - Com-

pétences res$ectives de la Cour et d'une commission arbitrale. - Le

fond de la réclamation relève de la compétence exclz~siue de la com-

mission arbitrale. - L'expression

e fondée

sur)I

le traité signifie

établie a u x termes d u traité; la commission arbitrale doit dire si la

rkclamation est etjectivement établie a u x termes d u traité. - Clause

de la nation la plus favorisée. -

[[ Libre accès a u x coîcrs de justice n.

- Existence d'un digérend a u sens de la déclaratioîz de 1926, - Non-

épuisement des recours i~zternes. -

Retard à préselzter l'atjaire ù la Cour.

Présents : M . GUERRERO,

Vice-Président, faisant fonction de Prési-

dent

en L'afaire; sir Ariiold MCNAIR, Président;

MM. ALVAREZ, BASDEVANT,

HACKWORTH,

WINIARSKI,

KLAESTAD,

BADAWI, READ, HSU MO, LEVI CARNEIRO,

Sir Benegal RAU, M. ARMAND-UGON,

Juges; M. SPI-

ROPOULOS, Juge ad hoc; M. HAMBRO,

Grefier.

4

1953

Le 19 mai

Rôle général

no 15

En l'affaire Ambatielos,

entre

le Royaume de Grèce,

représenté par.

M. N. G. Lély, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le Roi des Hellènes aux Pays-Bas,

comme agent,

assisté par

M. E. Verghis, chargé d'affaires de Grèce a. i. aux Pays-Bas,

comme agent adjoint,

et par

M. Henri Rolin, professeur de droit international à l'Université

de Bruxelles, ancien président du Sénat belge,

le très honorable sir Frank Soskice, Q. C., M. P., ancien Attorney-

General du Royaume-Uni,

M. C. J. Colombos, Q. C., LL. D., membre du barreau anglais,

comme conseils,

et

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

représenté par

M. W. V. J. Evans, jurisconsulte adjoint au ministère des Affaires

étrangères,

comme agent,

assisté par

M. G. G. Fitzmaurice, C. M. G., deuxième jurisconsulte au minis-

tère des Affaires étrangères,

comme agent adjoint et conseil,

et par

M. J. E. S. Fawcett, D. S. C., membre du barreau anglais,

M. D. H. N. Johnson, jurisconsulte adjoint au ministère des

Affaires étrangères,

comme conseils,

ainsi composée,

rend l'arrêt sztivant .

Par arrêt du I~~ juillet 1952, la Cour, statuant sur l'exception

préliminaire opposée par le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la requête du Gouver-

nement royal de Grèce, s'est déclarée compétente pour décider

si le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, confor-

mément à la déclaration annexée au traité de commerce et de

navigation du 16 juillet 1926 entre la Grande-Bretagne et la Grèce,

le différend relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, en

tant que cette réclamation est fondée sur le traité de commerce

et de navigation du IO novembre 1886 entre les mêmes parties

contr8ctantes. Par le même arrêt, la Cour s'était réservé de fixer

par ordonnance les délais pour le dépôt d'une réplique par le

Gouvernement hellénique et d'une duplique par le Gouvernement

du Royaume-Uni.

Cette ordonnance fut rendue le 18 juillet 1952. La réplique et

la duplique furent déposées dans les délais prescrits, savoir les

3 octobre 1952 et 6 janvier 1953, et à cette dernière date l'affaire,

telle que l'avait énoncée la Cour dans son arrêt du l e r juillet 1952,

s'est trouvée en état.

La Cour, présidée par le Vice-Président conformément à l'ar-

ticle 13, paragraphe 1, du Règlement, et comptant sur le riège

M. Jean Spiropoulos, professeur, désigné comme juge ad hoc par

le Gouvernement hellénique, a tenu audiences les 23,24, 25, 26, 27,

28 et 30 marc 1953, pour entendre les plaidoiries prononcées, pour

le Gouvernement hellénique, par M. Henri Rolin et sir Frank

Soskice, conseils, et pour le Gouvernement du Royaume-Uni,

par M. G. G. Fitzmaurice, agent adjoint et conseil, M. J. E. S.

Fawcett, conseil, et M. W. V. J. Evans, agent.

Le Gouvernement hellénique a présenté les conclusions suivantes

dans la réplique :

« Plaise à la Cour :

I. De dire pour droit que la réclamation Ambatielos, fondée

sur les dispositions du traité de 1886, n'apparaît pas prima facie

comme étrangère auxdites dispositions.

2. En conséquence, de décider que le Royaume-Uni est tenu de

soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,

le différend relatif à la validité de la réclamation Ambatielos.

3. De déclarer que la Cour assumera en la cause les fonctions

de tribunal arbitral au cas où les Parties accepteraient sa juridiE-

tion par leurs conclusions finales.

6

4. De fixer aux Parties les délais pour le dépôt de la réplique et

de la duplique visant le fond du différend.))

Le Gouvernement d u Royaume-Uni a présenté les coi~clusions

suivantes dans la duplique :

« Le Gouvernement du Royaume-Uni conclut en conséquence

que la Cour devrait dire et juger que le Royaume-Uni n'est pas

tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de

1926, le différend entre les Parties relatif à la validité de la récla-

mation Ambatielos.))

Au cours des plaidoiries, le Gouvernement hellénique a confirmé

les conclusions contenues dans la réplique, et le Gouvernement

du Royaume-Vni a formulé les conclusions suivantes :

cc I. Le Gouvernement du Royaume-Uni n'est tenu de soumettre

à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le différend

relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, que si cette

réclamation est fondée sur le traité de 1886.

2. C'est à tort que le Gouvernement hellénique soutient que

la réclamation Ambatielos serait fondée sur le traité de 1886, au

sens de la déclaration de 1926, parce qu'il s'agirait d'une récla-

mation formulée sur la base du traité de 1886 et que cette récla-

mation ne serait pas manifestement privée de tout rapport avec

ce traité.

3. Même si le moyen précité du Gouvernement hellénique était

juridiquement exact, la Cour n'en devrait pas moins s'abstenir

d'ordonner un arbitrage en ce qui concerne la réclamation Amba-

tielos, parce que cette réclamation est manifestement privée de

tout rapport avec le traité de 1886.

4. La réclamation Ambatielos n'est fondée sur le trai é de 18S6

dans le traité de 1886.

f

que s'il s'agit d'une réclamation dont le fondement rée se trouve

j. Vu le point 4 ci-dessus, la réclamation Ambatielos n'est pas

une réclamation dont le fondement réel se trouve dans le traité

de 1886, cela pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs

suivants :

a) la réclamation Ambatielos n'entre pas dans le cadre du traité;

b) même si tous les faits allégués par le Gouvernement hellénique

étaient vérifiés, le traité n'aurait pas été violé;

c) les recours internes n'ont pas été épuisés;

d) la réclamation Ambatielos - dans la mesure où elle a une vali-

dité quelconque, ce que conteste le Gouvernement du Royaume-

Uni - est fondée sur les principes généraux du droit interna-

tional, lesquels ne sont pas incorporés dans le traité de 1886.

6. Si, contrairement aux points 4 et j ci-dessus, il est jugé que

la réclamation Ambatielos est fondée sur le traité de 1886, le Gou-

vernement du Royaume-Uni ne sera pas tenu de soumettre à

l'arbitrage le différend relatif à la validité de la réclamation, cela

pour l'un quelconque ou pour l'ensemble des motifs suivants :

7

non-épuisement des recours internes;

retard injustifié à préseiiter la réclamation sur le fondement

allégué aujourd'hui;

c) retard injustifié et abus de la procédure de la Cour en ce que

le différend, qui, depuis le IO décembre 1926, eût à tout moment

pu être soumis h la juridiction obligatoire de la Cour, ne l'a pas

été avant le g avril 1951.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni prie la Cour

Dire et juger

Que le Gouvernement du Royaume-Uni n'est pas tenu de sou-

mettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926, le

différend quant à la validité de la réclamation Ambatielos. 1)

Le 9 avril 1951, le Gouvernement hellénique, en introduisant

contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

une instance relative à une réclamation en faveur de M. Ambatielos,

a demandé à la Cour de dire et juger « que la procédure arbitrale

visée par le protocole final du traité de 1886 doit recevoir applica-

tion en l'espèce ». Dans la suite de la procédure le Gouvernement

hellénique a demandé à la Cour de statuer elle-même sur la validité

de la réclamation Ambatielos.

Par l'arrêt du rer juillet 1952, la Cour s'est déclarée incompé-

tente pour statuer sur le fond de la réclamation Ambatielos. Elle

s'est en même temps déclarée compétente pour décider si le Royau-

me-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la

déclaration de 1926, le différend relatif à la validité de la réclama-

tion Ambatielos en tant que cette réclamation est fondée sur le

traité de 1886.

La question actuellement pendante devant la Cour est celle de

savoir si le Gouvernement du Royaume-Uni est tenu d'accepter

l'arbitrage pour le différend qui le sépare du Gouvernement helléni-

que et qui a trait à la validité de la réclamation Ambatielos présen-

tée par ce dernier gouvernement, en tant que cette réclamation est

fondée sur le traité de 1886.

La présente affaire, au contraire de ceiie des Concessions Mavrom-

matis en Patestine, sur laquelle la Cour permanente de Justice

internationale a statué en 1924, tire son caractère distinctif du

fait que la Cour qst appelée à dire non si elle est elle-même com-

pétente en un différend déterminé, mais si un différend doit être

soumis pour arbitrage à un autre tribunal.

La Grèce et le Royaume-Uni ont basé leur argumentation sur la

déclaration de 1926 et sur l'arrêt de la Cour du rer juillet 1952.

La déclaration de 1926 est ainsi conçue (traduction) :

« Il est bien entendu que le traité de commerce et de navigation

entre la Grande-Bretagne et la Grèce daté de ce jour ne porte pas

préjudice aux réclamations au nom de personnes privées fondées

sur les dispositions du traité commercial anglo-grec de 1886, et

8

que tout différend pouvant s'élever entre nos deux gouvernements

quant à la validité de telles réclamations sera, à la demande de

l'un des deux gouvernements, soumis à arbitrage conformément

aux dispositions du protocole du IO novembre 1886, annexé audit

traité.))

Le protocole de 1886, mentionné dans la déclaration de 1926,

contient entre autres la disposition suivante (tradz~ctio)~)

:

« Toutes controverses qui pourront s'élever au sujet de l'inter-

prétation ou de l'exécution du présent traité, ou des conséqaences

d'une violation quelconque de ce traité, devront être soumises

une fois les moyens de les régler directement par un arrangement à

l'amiable épuisés, à la décision de commissions d'arbitrage, et le

résultat de cet arbitrage liera les deux gouvernements.))

La déclaration de 1926 a été conclue aux fins de sauvegarder les

intérêts des Parties à l'égard des réclamations au nom de per-

sonnes privées fondées sur le traité de 1886, pour lesquelles, ce

traité ayant pris fin et avec lui le protocole, il n'y aurait pas

de recours au cas où les deux gouvernements ne parviendraient pas

à un règlement amiable par une voie directe. Alors que les contro-

verses pour lesquelles le protocole prévoyait l'arbitrage étaient

d'une portée relativement plus générale, celles que vise la décla-

ration se limitent aux réclamations au nom de personnes privées

fondées sur le traité de 1886. Mais, dans les deux cas, les Parties

ont été inspirées par les mêmes motifs et ont adopté la même

mkthode d'arbitrage.

Le dispositif de l'arrêt de la cour du I~~ juillet 1952 est ainsi

conçu :

« qu'elle [la Cour] n'est pas compétente pour statuer sur le fond de

la réclamation Ambatielos;

qu'elle est compétente pour décider si le Royaume-Uni est tenu

de soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration de 1926,

le différend relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, en

tant que cette réclamation est fondée sur le traité de 1886)).

E n statuant de la sorte, la Cour a formulé deux décisions. La

première, de caractère négatif, est que le fond de la réclamation

Ambatielos échappe à la compétence de la Cour. La seconde, de

caractère positif, assigne à la Cour une compétence limitée en

l'affaire Ambatielos : celle de décider si le Royaume-Uni est tenu

d'accepter l'arbitrage, comme la Grèce le demande. Cette com-

pétence limitée de la Cour doit être clairement distinguée de la

compétence de la commission arbitrale. Pour dissiper tout doute

possible quant aux domaines respectifs de la Cour et de la com-

mission arbitrale, la Cour a énoncé ce qui suit dans son arrêt :

« La Cour aura à juger s'il y a un différend entre les Parties au

sens de la déclaration de 1926. Si elle arrive à la conclusion qu'un

9

tel ciiflérend existe, la commission arbitrale aura à se prononcer

sur le fond du différend.))

La Cour doit s'abstenir de décider définitivement de tout point

de fait ou de droit touchant au « fond du différend » ou à la

« validité de la réclamation ». La Cour empiéterait sur la com-

pétence de la commission arbitrale si elle entreprenait de se

prononcer sur de tels points. La Cour aura achevé sa tâche quand

elle aura décidé si le différend existant entre la Grèce et le Royaume-

Uni au sujet de la validité de la réclamation Ambatielos constitue

ou non un différend au sujet de la validité d'une réclamation

au nom d'une personne privée fondée sur les dispositions du

traité de 1886, et si, par conséquent, il existe une obligation pour

le Royaume-Uni d'accepter l'arbitrage.

Les mots « en tant que cette réclamation est fondée sur le traité

de 1886 D, qui figurent dans le dispositif de l'arrêt de la Cour du

I~~ juillet 1952, doivent être compris dans le sens où ils ont été

employés. Leur but est d'indiquer le caractère que doit présenter

la réclamation Ambatielos pour pouvoir faire l'objet d'un arbitrage

en conformité de la déclaration de 1926. Ils ne signifient pas

que la Cour doive arriver à la conclusion que la réclamation

Ambatielos est valablement fondée sur le traité de 1886. Si la

Cour avait entendu leur donner un tel sens, elle ne se fût pas

déclarée incompétente pour statuer sur le fond de la réclamation.

Qu'il existe un différend au sens de la déclaration de 1926

dépend de la question de savoir si la réclamation formulée par

le Gouvernement hellénique réunit les éléments, requis pour

l'arbit~age, dont sont convenues les Parties dans cette déclaration.

Dans sa première conclusion, le Gouvernement hellénique

énonce que la réclamation Ambatielos n'apparaît pas prima facie

comme étrangère aux dispositions du traité de 1886. Selon la

Cour, l'objet de cette conclusion est de motiver la conclusion prin-

cipale du Gouvernement hellénique, d'après laquelle le Royaume-

Uni est tenu d'accepter l'arbitrage. Mais la Cour n'estime pas que

le motif, énoncé sous cette forme négative, soit suffisant.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu pour sa part

que la réclamation Ambatielos n'est pas une réclamation dont

le fondement réel se trouve dans le traité de 1886; et que, avant

de pouvoir se prononcer sur l'arbitrage, la Cour devrait trancher,

pour interpréter la déclaration de 1926 et comme question de

fond, le point de savoir si la réclamation est effectivement ou

véritablement fondée sur le traité de 1886, en ce sens que les

faits allégués par le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,

devraient constitiier une violation de ce traité.

La Cour ne peut accepter cette thèse. Elle la conduirait néces-

sairement à statuer sur un point qui constitue l'un des éléments

principaux kle la réclamation Ambatielos et, partant, à substituer

la Cour à la commission arbitrale. La Cour ne peut se substituer

1 O

à la commission arbitrale. La question de la violation ou de la

non-violation du traité de 1886 touche aux racines mêmes de la

réclamation Ambatielos. Dire si les faits allégués par le Gouver-

nement hellénique, dans la mesure où ils seraieni btablis, cor?s-

titueraient effectivement une violation du traité de 1886 revien-

drait à statuer sur u la validité de la réclamation)) et sur ((le fond

du différend »; or, cela est réservi: exclusivement à la commission

arbitrale, et, à cet égard, la Cour, selon son propre arrêt antérieur,

est sans compétence. On ne saurait supposer qu'aux termes de

la déclaration de 1926, la vérification des allégations de fait du

Gouvernement hellénique relèverait de la commission arbitrale,

alors que la décision sur le point de savoir si les faits allégués

constituent une violation du traité de 1886 appartiendrait à un

autre tribunal. Scinder ainsi les attributions serait implicitement

scinder le fond de la réclamation, ce qui n'est autorisé ni par la

déclaration ni par le précédent a r ~ ê t de la Cour.

Comme il a été dit plus haut, la déclaration de 1926 a pour

objet d'assurer l'application de la procédure arbitrale du protocole

de 1886 à une catégorie limitée de différends concernant le traité

de 1886, savoir, les différends relatifs à la validité des réclamations

au nom de personnes privées fondées sur ce traité. En signant

la déclaration, les Parties n'ont guère pu envisager que, préala-

blement à la mise en œuvre de l'arbitrage, la Partie invitée à

s'y soumettre pût exiger ou bien d'examiner et régler elle-même

la question de savoir si une réclamation est véritablement fondée

sur le traité de 1886, ou bien de faire trancher cette question

par quelque organe autre que la commission arbitrale. Leur

intention a nécessairement dû être qu'en cas de contestation, la

commission arbitrale statue définitivement sur la vérité du fon-

dement conventionnel d'une réclamation, en même temps que

sur tous autres points touchant le fond de la réclamation; de

même qu'avant 1926, toute divergence de vues siir le point de

savoir si un différend relevait de l'interprétation ou de l'exécution

du traité de 1886 aurait été réglée par une telle commission.

Si la réclamation Ambatielos avait été soumise à l'arbitrage, la

commission eût eu à se prononcer sur le point de savoir si elle était

fondée en droit, aux termes du trait6 de 1886. En l'absence

d'une intention en sens contraire manifestée par les Parties, on ne

saurait priver la commission arbitrale d'une part de sa compé-

tence ni investir un autre organe du pouvoir de prononcer définitive-

ment sur la validité tlu fondement conventionnel de la réclamation

Ambat ielos.

Aux fins de se prononcer sur l'obligation du Royaume-Yni

d'accepter l'arbitrage, les mots « réclamations . . . . fondées sur

les dispositions du traité .... de 1886 » ne sauraient être entendus

comme désignant des réclamations qui peuvent effecti\rement

être établies aux termes de ce traité. D'après leur conteste, ces

mots ne peuvent viser que les réclamations qui, pour être établies,

dépendent des dispositions du traité de 1886, de telle sorte qu'en

définitive, ces réclamations seraient admises ou rejetées selon que

les dispositions du traité seront interprétées dans un sens ou dans

un autre. Le fait qu'ultérieurement la commission arbitrale puisse

juger qu'une réclamation, qui se présentait comme fondée sur le

traité, n'est pas établie aux termes du traité, ne sumt pas à faire

sortir cette réclamation de la catégorie de celles qui, aux fins de

l'arbitrage, devraient être considérées comme rentrant dans les

termes de la déclaration de 1926.

Aux fins de la procédure actuelle, pour décider si la réclamation

du Gouvemement hellénique au nom de M. Ambatielos est « fondée))

sur le traité de 1886 au sens de la déclaration de 1926, il n'est pas

nécessaire pour la Cour d'amver à la conclusion - elle n'est

d'ailleurs pas compétente pour le faire -

que l'interprétation du

traité avancée par le Gouvernement hellénique est l'interprétation

correcte. Cependant, la Cour doit s'assurer que les arguments

avancés par le Gouvernement hellénique au sujet des dispositions

du traité sur lesquelles la réclamation Ambatielos est prétendu-

ment fondée sont de caractère suffisamment plausible pour per-

mettre la conclusion que la réclamation est fondée sur le traité.

Il ne suffit pas que le gouvernement qui présente la réclamation

établisse un rapport lointain entre les faits de la réclamation et

le traité de 1886. En revanche, il n'est pas nécessaire que ce

gouvernement démontre, aux fins de la procédure actuelle, qu'une

prétendue violation du traité présente un fondement juridique

inattaquable. La validité des arguments présentés par le Gouver-

nement hellénique, tout comme celle des arguments présentés par

le Gouvernement du Royaume-Uni, devra être déterminée par

la commission arbitrale quand elle statuera sur le fond du différend.

Si l'interprétation donnée par le Gouvernement hellénique de l'une

quelconque des dispositions qu'il invoque apparaît comme l'une

des interprétations auxquelles cette disposition peut se prêter,

sinon nécessairement comme la vraie, alors la réclamation Ambatie-

los doit être considérée aux fins de la procédure actuelle comme

une réclamation fondée sur le traité de r886.

En d'autres termes, s'il apparaît que le Gouvemement hellénique

avance une interprétation défendable du traité, c'est-à-dire une

interprétation qui puisse se soutenir, qu'elle l'emporte finalement

ou pas, il existe des motifs raisonnables pour conclure que sa

réclamation est fondée sur le traité. Cette vue semble avoir été

celle du conseil du Royaume-Uni quand il a dit (traduction) :

a .... bien entendu, nous ne suggérons pas que la Cour doive dire

si la réclamation est valide ou non, c'est-à-dire bim fondée sur le

traité, car c'est ià une question d'ultime fond .... Nous ne sumé-

rons pas que la Cour doive considérer si la réclamation est bien

fondae. mais ce que nous disons, c'est que la Cour doit tout au

moins examiner si la réclamation est fondu.

La Cour fera usage de son pouvoir d'appréciation pour résoudre

le problème de droit soumis par les Parties, savoir, si le différend

qui les sépare est d'un caractère tel qu'il relève de la déclaration

de 1926; mais elle ne saurait étendre son pouvoir d'appréciation

jusqu'à statuer sur le fond du différend. De l'avis de la Cour,

cette manière.de procéder correspond à l'intention qu'avaient les

Parties de déférer à la procédure arbitrale tous les différends qui

pourraient s'élever quant a la validité de réclamations au nom

de personnes privées fondées sur le traité commercial anglo-grec

de 1886.

La Cour ne se départit pas du principe bien établi en droit

international et accepté par sa jurisprudence ainsi que par celle

de la Cour permanente de Justice internationale, d'après lequel

un État ne saurait être obligé de soumettre ses différends à arbi-

trage sans son consentement; mais elle observe que, dans la

présente affaire, il s'agit de savoir si le consentement donné par

les Parties, en signant la déclaration de 1926, de soumettre à

arbitrage une certaine catégorie de différends s'étend ou non à

la réclamation Ambatielos.

Les articles du traité de 1886 invoqués par le Gouvernement

hellénique sont les suivants (traduction) :

((Article premier

Il y aura entre les domaines et possessions des deux Hautes

Parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navi-

gation. Les sujets de chacune des deux Parties pourront entrer

librement, avec leurs vaisseaux et cargaisons, dans toutes les

places, ports et rivières des domaines et possessions de l'autre où

les sujets indigènes ont généralement ou peuvent avoir la per-

mission dlentrer, et jouiront respectivement des mêmes droits,

privilèges, libertés, faveurs, immunités et exemptions en matière

de commerce et de navigation que ceux dont jouissent ou pourront

jouir les sujets indigènes, sans avoir à payer des taxes ou des

impôts supérieurs à ceux payés par eux, et ils seront soumis aux

lois et règlements en vigueur.

Les Parties contractantes conviennent que, dans toutes les

questions relatives au commerce et à Ia navigation, tout privilège,

faveur ou immunité quelconque 'que l'une des Parties contrac-

tantes a actuellement accordé ou pourra désormais accorder aux

sujets et citoyens d'un autre État, sera étendu immédiatement

et sans qu'il soit besoin de déclaration préalable aux sujets ou aux

citoyens de l'autre Partie contractante; leur intention étant que

le commerce et la navigation de chacun des deux pays soient placés,

à tous égards, par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article X I I

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes qui se

conformeront aux lois du pays :

I. Auront pleine liberté, eus et leurs familles, d'entrer, de

voyager ou de résider .dans toutes les parties des domaines

et possessions de l'autre Partie contractante.

z. Ils pourront louer ou posséder les maisons, manufactures;,

magasins, boutiques et dépendances qui peuvent leur être

nécessaires.

3. 11s pourront exercer leur commerce en personne ou par tous

agents qu'ils jugeront à propos d'employer.

4. Ils ne seront soumis, pour leurs personnes ou leurs biens,

ou pour des passeports, ni pour leur commerce ou industrie,

à des taxes générales ou locales, ou à des impôts ou obligations

de quelque espèce que ce soit, autres ou plus forts que ceux

qui sont ou pourront être appliqués aux sujets nationaux.

Article XV

Les habitations, manufactures, magasins et boutiques des sujets

de chacune des Parties contractantes, dans les domaines et posses-

sions de l'autre, et tous les bâtiments leur appartenant et desti-

nés à l'habitation ou au commerce, devront être respectés.

Il ne devra pas être permis de procéder à des recherches ou à

une visite domiciliaire dans ces habitations et bâtiments, ou d'exa-

miner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf aux condi-

tions et dans les formes prescrites par la loi à l'égard des sujets

nationaux.

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes, dans les

domaines et possessions de l'autre, devront avoir libre accès aux

cours de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits,

sans autres conditions, restrictions ou taxes que celles imposées

aux sujets nationaux, et devront, comme eux, avoir toute liberté

de prendre, dans toutes les causes, leurs avocats, avoués et agents

d'affaires parmi les personnes admises à l'exercice de ces fonctions

par les lois du pays.))

En se. fondant sur la clause de la nation la plus favorisée qui

figure à l'article X, le Gouvernement hellénique invoque l'article 16

du traité de paix et de commerce du 13 février 1660-1661 entre

le Royaume-Uni et le Danemark, que le Gouvernement hellénique

a cité en anglais dans les termes suivants (traduction de l'anglais) :

« Pour tous litiges ou diffkends actuellement pendants ou qui

surviendraient à l'avenir, chaque Partie fera en sorte que jushce

et droit soient promptement rendus aux sujets et ressortissants de

l'autre Partie, en conformité des lois et statuts de chaque pays

et sans délais ou frais fastidieux et inutiles. u

Le Gouvernement hellénique a invoqué des clauses semblables

figurant dans Q'autres traités conclus par le Royaume-Uni avec

des États tiers, savoir :

- l'article 24 du traité de paix et de commerce du II juillet 1670

avec le Danemark, disposant que les Parties « feront en sorte que

justice et équité soient administrées .... aux sujets et ressortissants

de chacune d'elles »;

-

l'article 8 des traités de paix et de commerce avec la Suède du

II avril 1654 et du 21 octobre 1661, dans lequel il est énoncé que

((Si les ressortissants et sujets des deux Parties .... ou si ceux qui

agissent en leur nom devant un tribunal quelconque pour recouvrer

leurs dettes ou à toute autre fin légitime, ont besoin d'avoir recours

au juge, ce recours leur sera accordé promptement, selon le bien-

fondé de leur cause, et amiablement .... »;

- l'article IO du traité de commerce du I~~ août 1911 avec la

Bolivie, par lequel les Parties se réservent le droit d'exercer l'inter-

vention diplomatique dans tous les cas où il peut paraître y avoir

c(déni de justice » ou

cc violation des principes du droit inter-

national u.

Le Gouvernement du Royaume-Uni, en premier lieu, conteste

l'exactitude de la traduction en anglais du texte original latin

de certaines de ces dispositions; en second lieu, il soutient que

l'article X du traité de 1886, se rapportant au commerce et à

la navigation, ne saurait être invoqué pour réclamer le bénéfice

de dispositions figurant dans d'autres traités et relatives à la

procédure judiciaire, puisque, dans le traité de 1886, cette procé-

dure fait l'objet d'un article distinct. Le Royaume-Uni invoque

également d'autres arguments tendant à démontrer que les faits

allégués par le Gouvernement hellénique, s'ils étaient vérifiés,

constitueraient un déni de justice; et que l'allégation de déni

de justice est nécessairement fondée sur les principes généraux

du droit international et ne saurait reposer sur l'article X du

traité de 1886 relatif au commerce et à la navigation.

De son côté, le Gouvernement hellénique a soutenu qu'un procès

né d'un contrat commercial eut être considéré comme une aues-

tion relative au commerce et rentrerait ainsi dans le cadre de

l'expression « toutes les questions relatives au commerce et à la

navigation », à laquelle s'applique la clause de la nation la plus

favorisée de l'article X du traité de 1886. L'engagement pris par

le Royaume-Uni à l'égard d'États tiers d'administrer dans tout

litige ((justice et droit » ou cc justice et équité)) est considéré par

le Gouvernement hellénique comme une n faveur)) dévolue aux

citoyens helléniques en vertu de la clause de la nation la plus

favorisée de l'article X.

Pour ce qui est du traité de 1911 entre la Grande-Bretagne et

la Bolivie, le Gouvernement hellénique fait valoir qu'il impose

au Royaume-Uni comme à la Bolivie l'obligation d'appliquer les

principes du droit international au traitement des ressortissants

de l'autre partie contractante.

L'article XV, troisième alinéa, du traité de 1886 prévoit le

((libre accès aux cours de justice ». Le Gouvernement du Royaume-

Uni s'attache à une interprétation stricte des termes a libre accès)I

et soutient que M. Ambatielos doit être considéré comme ayant

pleinement bénéficié de ses droits puisqu'il a été admis à ester

devant les tribunaux anglais pour la poursuite et la défense de ses

droits, sur pied d'égalité avec les sujets britanniques.

De son côté, le Gouvernement hellénique soutient une inter-

prétation différente des termes

((libre accès » aux cours de

justice, et fait valoir que le droit de ((libre accès)) doit être entendu

comme comportant la poursuite de ses droits par un litigant

étranger devant les tribunaux du lieu, sans restrictions imposées

par l'administration. Selon le Gouvernement hellénique, M. Amba-

tielos n'aurait pas eu ((libre accès » aux tribunaux, car des preuves

considérées comme essentielles pour sa cause auraient été ((rete-

nues » par l'administration britannique.

Tenant compte des arguments des Parties relatifs à la portée

et à l'effet de la clause de la nation la plus favorisée de l'article X

du traité de 1886, ainsi que de la divergence de vues sur le sens

de l'expression

libre accès aux cours de justice 1) figurant à

l'article XV, troisième alinéa, de ce traité; et tenant compte en

particulier de l'interprétation de ces dispositions avancée par le

Gouvernement hellénique, la Cour doit conclure qu'il s'agit d'une

affaire où le Gouvernement hellénique présente une réclamation

au nom d'une personne privée

(c fondée sur les dispositions du

traité commercial anglo-grec de 1886 » et que le différend qui

s'est élevé entre les Parties rentre dans la catégorie de différends

qui, aux termes de la déclaration de 1926, doivent être soumis à

l'arbitrage.

Par conséquent, la Cour doit conclure que le ROI-aume-Ci-ii

est tenu de coopérer avec la Grèce polir constituer une commission

arbitrale, conformément au protocole de 1886, comme il est prevu

par la déclaration de 1926.

Il reste à examiner les arguments avancés par le Gouvernement

du Royaume-Vni d'après lesquels, même si l'on tient pour vrais

les faits articulés par le Gouvernement hellénique, le Royaume-

Cni n'est toujours pas tenu de soumettre à l'arbitrage le différend

relatif à la validité de la réclamation Amhatielos et cela pour

les motifs supplémentaires suivants :

1) RI. Ambatielos n'a pas épuisé les recours internes;

2) Il y a eu retard injustifié à présenter la rèclamation sur

le fondement allégué aujourd'hui;

3) Il y a eu retard injustifié et abus de la procédure de la Cour,

en ce que le différend, qui, depuis le IO décembre 1926, eût

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à tout moment pu être soumis à la juridiction obligatoire

de la Cour, ne l'a pas été avant le 9 avril 1951.

En ce qui est des deux premiers arguments, il suffit à la Cour

d'observer que ce sont des moyens de défense qui visent la receva-

bilité de la réclamation Ambatielos et qui ne se rapportent en

aucune façon au point de savoir si la réclamation est fondée sur

le traité de 1886. Les questions que ces moyens suscitent sont

absolument en dehors des termes de la déclaration de 1926, que

la Cour a actuellement pour tâche d'interpréter. C'est pourquoi

la Cour n'exprime aucune opinion sur la validité ou l'effet juridique

desdits moyens.

Ces considérations s'appliquent également à la question du

retard, soulevée dans le troisième argument. Quant à la question

de l'abus de la procédure de la Cour, également soulevée dans

cet argument, la Cour n'estime pas que le Gouvernement hellé-

nique ait suivi une procédure inappropriée en introduisant, le

9 avril 1951, une instance contre le Gouvernement du Royaume-

Uni, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du

Règlement de la Cour.

.

La Cour n'estime pas qu'il y ait lieu pour elle de se prononcer

sur les conclusions 3 et 4 du Gouvernement hellénique.

Par ces motifs,

par dix voix contre quatre,

dit que le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage,

conformément à la déclaration de 1926, le différend relatif à la

validité, aux termes du traité de 1886, de la réclamation Amba-

tielos.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au

Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf mai mil neuf cent cin-

quante-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux

archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective-

ment au Gouvernement royal hellénique et au Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Vice-Président,

(Signé) J . G. GUERRERO.

Le Greffier,

AFFAIRE i\~lBtlTIELOS (ARRET DC I9 ï' 53)

Sir Arnold MCSAIR, Président, MM. BASDEVAST,

KLAESTAD

et

READ, juges, se prévalant du droit que leur confère l'article j7

du Statut, joignent à l'arrêt l'exposé commun de leur opinion

dissidente.

(Paraphé,' J . G. G.

(Paraphé) E . H .