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148-20140331-JUD-01

Chasse à la baleine dans l'Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant))

Internationaler Gerichtshof (IGH) · 2014-03-31 · Français UN

[EN: Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND intervening) JUDGMENT OF 31 MARCH 2014 2014 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE RECUEIL DES ARRÊTS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES CHASSE À LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE (AUSTRALIE c. JAPON; NOUVELLE-ZÉLANDE (intervenant)) ARRÊT DU 31 MARS 2014 Official citation : Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 226 Mode officiel de citation : Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 226 ISSN 0074-4441 ISBN 978-92-1-071178-4 Sales number No de vente: 1062 WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN : NEW ZEALAND intervening) CHASSE À LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE (AUSTRALIE c. JAPON; NOUVELLE‑ZÉLANDE (intervenant)) 31 MARCH 2014 JUDGMENT 31 MARS 2014 ARRÊT 226  4 TABLE DES MATIÈRES Paragraphes Qualités 1-29 I. Compétence de la Cour 30-41 II. Violations alléguées d’obligations internationales prévues par la convention 42-243

1. Introduction 42-50 A. Présentation générale de la convention 42-47 B. Griefs de l’Australie et réponse du Japon 48-50

2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la conven- tion 51-97 A. La fonction de l’article VIII 51-55 B. La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la convention 56-58 C. La délivrance de permis spéciaux 59-61 D. Le critère d’examen 62-69 E. Le sens de l’expression « en vue de recherches scienti- fiques » 70-97

a) La notion de « recherches scientifiques » 73-86

b) Le sens de la locution « en vue de » au paragraphe 1 de l’article VIII 87-97

3. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention 98-227 A. Description des deux programmes 100-126

a) JARPA 100-108

b) JARPA II 109-126

i) Les objectifs de la recherche 113-118 ii) La période et la zone de recherche 119-120 iii) Les méthodes de recherche et la taille des échan- tillons 121-125 iv) Les conséquences sur les populations de baleines 126 B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés 127-227

a) Les décisions du Japon relatives au recours à des méthodes létales 128-144

b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II 145-212

i) Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA 147-156 227  5 ii) Détermination des tailles d’échantillon pour chaque espèce 157-198

1) Rorquals communs et baleines à bosse 174-181

2) Petits rorquals de l’Antarctique 182-198 iii) Comparaison entre les tailles d’échantillon et les prises effectives 199-212

c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II 213-222

i) Absence de limite dans le temps 214-216 ii) Apports scientifiques de JARPA II à ce jour 217-219 iii) Coopération avec d’autres organismes de recherche 220-222

d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 de l’article VIII à JARPA II 223-227

4. Conclusions concernant les allégations de violation des dispo- sitions du règlement 228-233

5. Manquement allégué aux obligations incombant au Japon au titre du paragraphe 30 du règlement 234-243 III. Remèdes 244-246 Dispositif 247 228 6 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ANNÉE 2014 31 mars 2014 CHASSE À LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE (AUSTRALIE c. JAPON; NOUVELLE‑ZÉLANDE (intervenant)) Compétence de la Cour — Déclarations faites par les Parties en vertu du para- graphe 2 de l’article 36 du Statut — Réserve de l’Australie — Différends « relatifs à la délimitation de zones maritimes ou en rapport avec cette délimitation » ou « découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle‑ci » — Applicabilité de la réserve subordonnée à l’existence d’un différend en matière de délimitation maritime — Absence de différend en matière de délimitation maritime entre les Parties — Réserve non applicable — Exception d’incompétence soulevée par le Japon ne pouvant être accueillie. * Violations alléguées de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine. Genèse de la convention — Règlement annexé à la convention — Commission baleinière internationale — Comité scientifique et rôle de ce comité — Lignes directrices établies par la commission. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention — Article VIII devant être interprété à la lumière de l’objet et du but de la convention — Article VIII ne devant donner lieu ni à interprétation restrictive ni à interprétation extensive — Délivrance de permis spéciaux au titre de l’article VIII autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines en vue de recherches scientifiques — Existence et limites du pouvoir discrétionnaire conféré à un Etat partie par l’article VIII — Cri- tère appliqué par la Cour pour se prononcer sur la délivrance de permis spéciaux au titre de l’article VIII — Question de savoir si le programme comporte des recherches scientifiques — Question de savoir si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létales, la conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs déclarés — Caractère objectif du critère d’examen — Cour n’étant pas appelée à trancher des questions de politique scientifique ou baleinière — Tâche 2014 31 mars Rôle général no 148 229 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 7 de la Cour se limitant à s’assurer que les permis spéciaux accordés dans le cadre de JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII — Sens de l’ex- pression « en vue de recherches scientifiques » figurant au paragraphe 1 de l’ar- ticle VIII — Sens des mots « recherches scientifiques » et « en vue de » — Notion de « recherches scientifiques » non définie dans la convention — Australie avançant quatre critères pour définir la « recherche scientifique » — Critères avancés par l’Australie non adoptés par la Cour — Nul besoin pour la Cour d’établir d’autres critères ou de proposer une définition générale de la notion de « recherches scienti- fiques » — Sens de la locution « en vue de » — Intentions de représentants du gouver- nement dépourvues de pertinence — Objectifs de recherche devant être en eux‑mêmes suffisants pour justifier le programme tel qu’il est conçu et mis en œuvre. JARPA II au regard de l’article VIII de la convention. Description de JARPA — Description de JARPA II — Quatre objectifs de recherche énoncés dans le plan de recherche de JARPA II — Date d’achèvement du programme non spécifiée dans le plan de recherche — Déroulement du pro- gramme dans le sanctuaire de l’océan Austral créé en vertu du paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention — Plan de recherche de JARPA II associant le recours à des méthodes létales et à des méthodes non létales — Taille des échantil- lons de rorquals communs et de baleines à bosse selon le plan de recherche — Taille de l’échantillon de petits rorquals selon le plan de recherche — Absence d’effet préjudiciable sur les stocks de baleines selon le plan de recherche. Application à JARPA II du critère d’examen — Décisions du Japon relatives à l’emploi de méthodes létales — Impossibilité d’employer des méthodes non létales, au moins pour certaines données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obte- nir — Absence d’éléments permettant de conclure que l’emploi de méthodes létales n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II — Auteurs du plan de recherche ne s’étant pas posé la question de la faisabilité des méthodes non létales — Aucune trace d’études relatives au caractère scientifiquement ou prati- quement réalisable des méthodes non létales — Ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II — Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA — Similitudes entre les deux programmes jetant un doute sur l’argument selon lequel les objectifs de JARPA II requéraient d’augmen- ter la taille de l’échantillon de petits rorquals — Décision du Japon de fixer les tailles d’échantillon de JARPA II avant l’évaluation finale de JARPA — Proces- sus de détermination des tailles d’échantillon en cinq étapes — Détermination de la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse — Conséquences du choix d’une période de recherche de douze ans dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse sur la taille de l’échantillon — Taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse insuffisante pour produire des résultats statistiquement significatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des principaux para- mètres étudiés — Caractère partiel des informations fournies dans le plan de recherche quant aux bases de calcul de la taille des échantillons de rorquals com- muns et de baleines à bosse — Détermination de la taille de l’échantillon de petits rorquals — Manque de transparence du plan de recherche quant aux raisons ayant conduit au choix de telles tailles d’échantillon pour les différents paramètres étu- diés — Conséquences du choix d’une période de recherche de six ans dans le cas des petits rorquals sur la taille de l’échantillon — Absence d’éléments expliquant comment le choix de périodes de recherche différentes pour les trois espèces est compatible avec les objectifs de recherche du programme — Manque de transpa- rence quant au choix des tailles d’échantillon de chacun des paramètres étudiés — Eléments de preuve ne justifiant guère les décisions ayant présidé au choix de l’ob- jectif de capture global — Ecart entre les objectifs de capture et les prises effectives — Eléments de preuve semblant indiquer des tailles d’échantillon supé- 230 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 8 rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs — Absence de limite dans le temps de JARPA II incompatible avec l’annexe P — Apport scientifique de JARPA II minimal à ce jour — Coopération limitée avec les autres instituts de recherche — Activités de JARPA II susceptibles d’être globalement qualifiées de recherches scientifiques — Eléments de preuve ne permettant pas d’établir que la conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs déclarés — Permis spéciaux au titre de JARPA II n’étant pas délivrés « en vue de recherches scientifiques » conformément au paragraphe 1 de l’article VIII. Conclusions relatives aux violations alléguées des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement — Activités de chasse à la baleine exclues des prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, hormis la chasse aborigène de subsistance, tombant sous le coup de ces dispositions du règlement — Nul besoin de déterminer si JARPA II est, à certains égards, de nature commerciale — Moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales (paragraphe 10 e)) — Limite de cap- ture fixée à zéro — Non‑respect par le Japon de ses obligations pour chacune des années au cours desquelles il a accordé des permis spéciaux au titre de JARPA II — Moratoire sur les usines flottantes (paragraphe 10 d)) — Non‑respect par le Japon de ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles ont été cap- turés, mis à mort et traités des rorquals communs dans le cadre de JARPA II — Sanctuaire de l’océan Austral (paragraphe 7 b)) — Non-respect par le Japon de ses obligations pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II. Conclusions relatives aux allégations de non-respect du paragraphe 30 du règle- ment — Plan de recherche de JARPA II soumis à l’examen du comité scientifique avant que ne soit délivré le premier permis au titre de ce programme — Informations requises par le paragraphe 30 fournies dans le plan de recherche de JARPA II — Devoir de coopération avec la commission et son comité scientifique — Japon ayant satisfait aux exigences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II. * Remèdes — Nécessité de prendre des mesures allant au-delà d’un jugement déclaratoire — Japon devant révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de JARPA II, et s’abstenir d’accorder tout nouveau permis au titre de ce pro- gramme — Nul besoin d’ordonner l’autre remède sollicité par l’Australie. ARRÊT Présents :  M. Tomka, président; M. Sepúlveda‑Amor, vice‑président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; M. Couvreur, greffier. En l’affaire relative à la chasse à la baleine dans l’Antarctique, entre 231 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 9 l’Australie, représentée par M. Bill Campbell, Q.C., General Counsel (droit international), services de l’Attorney‑General d’Australie, comme agent, conseil et avocat; S. Exc. M. Neil Mules, A.O., ambassadeur d’Australie auprès du Royaume des Pays‑Bas, comme coagent; l’honorable Mark Dreyfus, Q.C., M.P., ancien Attorney‑General d’Australie, M. Justin Gleeson, S.C., Solicitor‑General d’Australie, M. James Crawford, A.C., S.C., F.B.A., professeur de droit international, Cambridge University, titulaire de la chaire Whewell, membre de l’Institut de droit international, avocat, Matrix Chambers (Londres), M. Henry Burmester, A.O., Q.C., Special Counsel, Solicitor du Gouverne- ment australien, M. Philippe Sands, Q.C., professeur de droit, University College de Londres, avocat, Matrix Chambers (Londres), Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeur de droit international, Uni- versité de Genève, comme conseils et avocats; Mme Kate Cook, avocat, Matrix Chambers (Londres), M. Makane Mbengue, professeur associé, Université de Genève, comme conseils; Mme Anne Sheehan, secrétaire adjoint par intérim, services de l’Attorney‑­ General, M. Michael Johnson, juriste principal, services de l’Attorney‑General, Mme Danielle Forrester, juriste principal, services de l’Attorney‑General, Mme Stephanie Ierino, juriste principal par intérim, services de l’Attorney‑­ General, Mme Clare Gregory, juriste hors classe, services de l’Attorney‑General, Mme Nicole Lyas, juriste hors classe par intérim, services de l’Attorney‑General, Mme Erin Maher, juriste, services de l’Attorney‑General, M. Richard Rowe, ancien juriste hors classe, ministère des affaires étrangères et du commerce, M. Greg French, secrétaire adjoint, ministère des affaires étrangères et du commerce, M. Jamie Cooper, juriste, ministère des affaires étrangères et du commerce, Mme Donna Petrachenko, premier secrétaire adjoint, ministère du développe- ment durable, de l’environnement, de l’eau, des populations et des commu- nautés, M. Peter Komidar, directeur, ministère du développement durable, de l’envi- ronnement, de l’eau, des populations et des communautés, M. Bill de la Mare, scientifique, division de l’Antarctique australien, ministère du développement durable, de l’environnement, de l’eau, des populations et des communautés, M. David Blumenthal, ancien conseiller principal, services de l’Attorney‑General, Mme Giulia Baggio, ancien premier secrétaire, conseiller principal, services de l’Attorney‑General, 232 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 10 M. Todd Quinn, premier secrétaire, ambassade d’Australie au Royaume des Pays‑Bas, comme conseillers; Mme Mandy Williams, administrateur, services de l’Attorney‑General, comme assistant, et le Japon, représenté par S. Exc. M. Koji Tsuruoka, ambassadeur, négociateur en chef de l’accord de partenariat transpacifique, comme agent; S. Exc. M. Yasumasa Nagamine, ministre adjoint des affaires étrangères, S. Exc. M. Masaru Tsuji, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Royaume des Pays‑Bas, comme coagents; M. Alain Pellet, professeur à l’Université Paris Ouest, Nanterre‑La Défense, président de la Société française pour le droit international, membre de l’Institut de droit international, M. Vaughan Lowe, Q.C., membre du barreau d’Angleterre, professeur émé- rite de droit international, Oxford University, membre de l’Institut de droit international, M. Alan Boyle, professeur de droit international, University of Edinburgh, membre du barreau d’Angleterre, M. Yuji Iwasawa, professeur de droit international, Université de Tokyo, membre et ancien président du Comité des droits de l’homme, M. Payam Akhavan, LL.M., S.J.D (Harvard), professeur de droit internatio- nal, Université McGill, membre du barreau de New York et du barreau du Haut‑Canada, M. Shotaro Hamamoto, professeur de droit international, Université de Kyoto, Mme Yukiko Takashiba, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères, comme conseils et avocats; M. Takane Sugihara, professeur émérite de droit international, Université de Kyoto, Mme Atsuko Kanehara, professeur de droit international, Sophia University (Tokyo), M. Masafumi Ishii, directeur général, bureau des affaires juridiques interna- tionales, ministère des affaires étrangères, Mme Alina Miron, chercheur, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Ouest, Nanterre‑La Défense, comme conseils; M. Kenji Kagawa, directeur général adjoint, agence des pêcheries, M. Noriyuki Shikata, ministre, ambassade du Japon au Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, M. Tomohiro Mikanagi, directeur, division des affaires juridiques internatio- nales, ministère des affaires étrangères, 233 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 11 M. Joji Morishita, commissaire auprès de la CBI, directeur général, institut national de recherche sur les pêcheries en eaux lointaines, M. Tatsuo Hirayama, directeur, division des pêcheries, ministère des affaires étrangères, M. Takero Aoyama, directeur, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères, M. Naohisa Shibuya, directeur adjoint, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères, Mme Yuriko Akiyama, Ph.D., division chargée de l’affaire de la chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères, M. Masahiro Kato, division chargée de l’affaire de la chasse à la baleine devant la CIJ, ministère des affaires étrangères, M. Hideki Moronuki, négociateur principal pour les pêcheries, division des affaires internationales, agence des pêcheries, M. Takaaki Sakamoto, sous‑directeur, division des affaires internationales, agence des pêcheries, M. Shinji Hiruma, sous‑directeur, division des affaires internationales, agence des pêcheries, M. Sadaharu Kodama, conseiller juridique, ambassade du Japon au Royaume des Pays‑Bas, M. Nobuyuki Murai, LL.D., premier secrétaire, ambassade du Japon au Royaume des Pays‑Bas, Mme Risa Saijo, LL.M., chercheur, ambassade du Japon au Royaume des Pays‑Bas, Mme Héloïse Bajer‑Pellet, membre du barreau de Paris, comme conseillers; M. Douglas Butterworth, professeur émérite, University of Cape Town, Mme Judith E. Zeh, Ph.D., chercheur, professeur émérite, University of ­Washington, comme conseillers et experts scientifiques; M. Martin Pratt, professeur, département de géographie, Durham University, comme conseiller expert; M. James Harrison, Ph.D., chargé de cours en droit international, Edinburgh University, Mme Amy Sander, membre du barreau d’Angleterre, M. Jay Butler, professeur associé invité, faculté de droit, George Washing- ton University, membre du barreau de New York, comme conseillers juridiques, avec la Nouvelle‑Zélande, comme Etat dont la déclaration d’intervention a été jugée recevable par la Cour, représentée par Mme Penelope Ridings, conseiller juridique pour le droit international, minis- tère des affaires étrangères et du commerce, comme agent, conseil et avocat; S. Exc. M. George Troup, ambassadeur de Nouvelle‑Zélande auprès du Royaume des Pays‑Bas, comme coagent; 234 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 12 l’honorable Christopher Finlayson, Q.C., M.P., Attorney‑General de Nouvelle- Zélande, comme conseil et avocat; Mme Cheryl Gwyn, Solicitor‑General adjoint, Crown Law Office, Mme Elana Geddis, avocat, Harbour Chambers (Wellington), comme conseils; M. Andrew Williams, conseiller juridique, ministère des affaires étrangères et du commerce, M. James Christmas, chef de cabinet, services de l’Attorney‑General, M. James Walker, chef de mission adjoint, ambassade de Nouvelle‑Zélande au Royaume des Pays‑Bas, M. Paul Vinkenvleugel, conseiller politique, ambassade de Nouvelle‑Zélande au Royaume des Pays‑Bas, comme conseillers, La Cour, ainsi composée, après délibéré en chambre du conseil, rend l’arrêt suivant :

1.  Le 31 mai 2010, l’Australie a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre le Japon au sujet d’un différend concernant « la poursuite de l’exécution par le Japon d’un vaste programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (« JARPA II »), en violation tant des obligations contractées par cet Etat aux termes de la convention internationale pour la réglemen- tation de la chasse à la baleine … que d’autres obligations internationales relatives à la préservation des mammifères marins et de l’environnement marin ». Dans sa requête, l’Australie invoque comme base de compétence de la Cour les déclarations faites par l’Australie le 22 mars 2002 et par le Japon le 9 juillet 2007 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

2.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut, le greffier a immédiatement communiqué la requête au Gouvernement japonais; en applica- tion du paragraphe 3 du même article, tous les autres Etats admis à ester devant la Cour ont été informés du dépôt de la requête.

3.  Sur les instructions données par la Cour en vertu de l’article 43 de son Règlement, le greffier a adressé aux Etats parties à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (dénommée ci‑après la « conven- tion » ou la « convention de 1946 ») la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 63 du Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’ar- ticle 69 du Règlement, le greffier a également adressé à la commission baleinière internationale (dénommée ci‑après la « CBI » ou la « commission ») la notifica- tion prévue au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut. La commission a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de l’article 69 du Règlement. 235 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 13

4.  La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de nationalité australienne, l’Australie s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 2 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire : elle a désigné Mme Hilary Charlesworth.

5.  Par ordonnance du 13 juillet 2010, la Cour a fixé au 9 mai 2011 et au 9 mars 2012, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire par l’Australie et d’un contre‑mémoire par le Japon; ces pièces de pro- cédure ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits.

6.  Le 23 avril 2012, le président de la Cour a tenu une réunion avec les agents des Parties afin de recueillir les vues de celles‑ci sur l’organisation de la procé- dure orale. A cette réunion, l’agent de l’Australie a indiqué que son Gou­ vernement n’estimait pas nécessaire la tenue d’un second tour de procédure écrite; l’agent du Japon a, pour sa part, demandé l’organisation d’un second tour. La Cour, à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 45 du Règlement, a décidé qu’un second tour de procédure écrite n’était pas néces- saire. Par lettres datées du 2 mai 2012, le greffier en a dûment informé les ­ Parties. *

7.  Le 19 septembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande, invo- quant le paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement, a demandé à la Cour de lui faire tenir copie des pièces de procédure et documents annexés produits en ­l’espèce. Ayant consulté les Parties conformément à cette même disposition, la Cour a décidé de faire droit à cette demande. Les documents ont été dûment communiqués à la Nouvelle‑Zélande.

8.  Le 20 novembre 2012, la Nouvelle‑Zélande a, en vertu du paragraphe 2 de l’article 63 du Statut, déposé au Greffe une déclaration d’intervention en l’af- faire. Dans sa déclaration, la Nouvelle‑Zélande indiquait qu’elle « entend[ait] se prévaloir de son droit d’intervention … en tant que non‑partie à l’affaire portée devant la Cour par l’Australie à l’encontre du Japon ».

9.  Conformément au paragraphe 1 de l’article 83 du Règlement, le greffier, sous le couvert de lettres en date du 20 novembre 2012, a transmis des copies certifiées conformes de la déclaration d’intervention aux Gouvernements austra- lien et japonais, en les informant que la Cour avait fixé au 21 décembre 2012 la date d’expiration du délai dans lequel ils pouvaient présenter leurs observa- tions écrites sur cette déclaration. Conformément au paragraphe 2 de ce même article, il a également transmis copie de ladite déclaration au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats admis à ester devant la Cour.

10.  L’Australie et le Japon ont présenté leurs observations écrites sur la déclaration d’intervention de la Nouvelle‑Zélande dans les délais ainsi fixés. Le greffier a transmis à chaque Partie copie des observations de l’autre, et copie des observations des deux Parties à la Nouvelle‑Zélande.

11.  A la lumière du paragraphe 2 de l’article 84 de son Règlement, et compte tenu de l’absence d’objections des Parties, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir des audiences sur la question de la recevabilité de la déclara- tion d’intervention de la Nouvelle‑Zélande.

12.  Par ordonnance du 6 février 2013, la Cour a dit que la déclaration d’in- tervention déposée par la Nouvelle‑Zélande au titre du paragraphe 2 de l’ar- 236 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 14 ticle 63 du Statut était recevable. La Cour a également fixé au 4 avril 2013 la date d’expiration du délai pour le dépôt par la Nouvelle‑Zélande des observa- tions écrites prévues au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement; elle a en outre autorisé le dépôt, par l’Australie et le Japon, d’observations écrites sur celles présentées par la Nouvelle‑Zélande, et fixé au 31 mai 2013 la date d’expi- ration du délai à cet effet.

13.  La Nouvelle‑Zélande a dûment déposé ses observations écrites dans le délai ainsi fixé. Le greffier a transmis copie des observations écrites de la ­Nouvelle‑Zélande aux Parties. Le Japon a ensuite dûment déposé, dans le délai prescrit, ses observations écrites sur celles de la Nouvelle‑Zélande. Le greffier a transmis copie des obser- vations écrites du Japon à l’Australie et à la Nouvelle‑Zélande. L’Australie, pour sa part, a informé la Cour, par lettre datée du 31 mai 2013, qu’elle ne présenterait pas d’observations écrites, mais qu’elle « se réservait le droit d’aborder, au cours de la procédure orale, certains points soulevés dans les observations écrites de la Nouvelle‑Zélande ». Le greffier a transmis copie de cette lettre au Japon et à la Nouvelle‑Zélande. *

14.  Par lettres datées du 17 octobre 2012, le greffier a informé les Parties que la Cour avait demandé qu’elles lui fassent connaître, le 28 décembre 2012 au plus tard, les preuves par expertise qu’elles entendaient invoquer, y compris les informations mentionnées à l’article 57 du Règlement. Le greffier a également informé les Parties que chacune d’elles se voyait accorder la possibilité de faire des observations sur la communication de l’autre et, si nécessaire, de modifier les informations qu’elle avait transmises à la Cour, y compris la liste des experts qu’elle souhaitait faire entendre à l’audience, dans un délai fixé au 28 jan- vier 2013. Enfin, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé qu’elles devaient lui communiquer, le 15 avril 2013 au plus tard, les textes complets des exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’audience.

15.  Par lettres datées du 18 décembre 2012 et du 26 décembre 2012, respecti- vement, les agents de l’Australie et du Japon ont communiqué des informations concernant l’expert que chaque Partie entendait présenter à l’audience. Par lettre datée du 25 janvier 2013, le coagent de l’Australie a ensuite communiqué des informations concernant un second expert.

16.  Par lettres datées du 15 avril 2013, les Parties ont déposé les textes com- plets des exposés des experts qu’elles souhaitaient faire entendre à l’audience. Ces textes ont été échangés entre les Parties et communiqués à la Nouvelle‑­ Zélande.

17.  Par lettres datées du 23 avril 2013, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé qu’elles pourraient présenter des observations écrites en réponse aux exposés soumis par chacun des experts de l’autre Partie, et qu’elle avait fixé au 31 mai 2013 la date d’expiration du délai pour le dépôt de ces observations. Dans le délai ainsi imparti, l’Australie a présenté les observations en réponse des deux experts qu’elle souhaitait faire entendre à l’audience, et le Japon a présenté certaines remarques en réponse sur les exposés de ces deux experts. * 237 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 15

18.  Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 du Règlement, la Cour, après avoir recueilli l’avis des Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public à l’ou- verture de la procédure orale. Après avoir consulté les Parties et la Nouvelle‑­ Zélande, la Cour a décidé qu’il en irait de même pour les observations écrites de l’Etat intervenant et des Parties sur l’objet de cette intervention, pour les exposés écrits établis par les experts invités à déposer en l’affaire, ainsi que pour les observations écrites et les remarques en réponse.

19.  Des audiences publiques se sont tenues du 26 juin au 16 juillet 2013, au cours desquelles ont été entendus en leurs plaidoiries et réponses : Pour l’Australie : M. Bill Campbell, M. Justin Gleeson, Mme Laurence Boisson de Chazournes, M. Henry Burmester, M. James Crawford, M. Philippe Sands, M. Mark Dreyfus. Pour le Japon : M. Koji Tsuruoka, M. Alain Pellet, M. Payam Akhavan, M. Shotaro Hamamoto, M. Alan Boyle, M. Vaughan Lowe, Mme Yukiko Takashiba, M. Yuji Iwasawa. Pour la Nouvelle‑Zélande :  Mme Penelope Ridings, M. Christopher Finlayson.

20.  Au cours des audiences publiques du 27 juin 2013, l’Australie a fait entendre les experts suivants : M. Marc Mangel, chercheur et professeur émérite de biologie mathématique et directeur du Center for Stock Assessment Research (Centre de recherche sur l’évaluation des stocks) de l’Université de Californie, Santa Cruz; et M. Nick Gales, directeur scientifique du programme antarctique australien. M. Mangel a été soumis à un interrogatoire par M. Philippe Sands, conseil de l’Australie, et à un contre‑interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon. M. Gales a été soumis à un interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Aus- tralie, et à un contre‑interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon; il a ensuite été soumis à un nouvel interrogatoire par M. Gleeson. Plusieurs juges ont posé des questions à M. Mangel et à M. Gales, qui y ont répondu oralement.

21.  Au cours de l’audience publique tenue dans l’après‑midi du 3 juillet 2013, M. Lars Walløe, professeur émérite de l’Université d’Oslo et conseiller scientifique du Gouvernement norvégien concernant les mammifères marins, a été appelé à la barre par le Japon. Il a été soumis à un interrogatoire par M. Vaughan Lowe, conseil du Japon, et à un contre‑interrogatoire par M. Justin Gleeson, conseil de l’Austra- lie. Plusieurs juges ont posé des questions à M. Walløe, qui y a répondu oralement.

22.  A l’audience, certains juges ont posé aux Parties et, en sa qualité d’Etat intervenant, à la Nouvelle‑Zélande des questions auxquelles il a été répondu oralement et par écrit. Les Parties et la Nouvelle‑Zélande ont présenté leurs observations sur ces réponses. * 238 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 16

23.  Dans sa requête, l’Australie a formulé les demandes suivantes : « Pour [l]es raisons [invoquées dans sa requête], tout en se réservant le droit de compléter, préciser ou modifier la présente requête, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le Japon viole ses obligations internationales en exécutant le programme JARPA II dans l’océan Antarctique. En outre, l’Australie prie la Cour d’ordonner au Japon :

a) de mettre fin à l’exécution du programme JARPA II;

b) de révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant que soient entreprises les activités visées par la présente requête; et

c) de donner des assurances et des garanties qu’il n’entreprendra aucune nouvelle action dans le cadre dudit programme JARPA II ou de tout programme similaire tant qu’il n’aura pas rendu un tel programme conforme aux obligations qui sont les siennes en vertu du droit inter­ national. »

24.  Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci‑après ont été présen- tées par les Parties : Au nom du Gouvernement de l’Australie, dans le mémoire : « 1. Pour les motifs exposés dans son mémoire, et se réservant le droit de compléter, préciser ou modifier les présentes conclusions, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le fait d’autoriser et d’exécuter le programme JARPA II dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une violation de ses obligations internationales.

2.  Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, par son comportement, le Japon a violé les obligations internationales suivantes, à savoir :

a) respecter la limite fixée à zéro s’agissant de la mise à mort de baleines à des fins commerciales;

b) s’abstenir d’entreprendre des activités de chasse au rorqual commun à des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral;

c) respecter le moratoire interdisant la capture, la mise à mort ou le trai- tement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines flottantes.

3.  La Cour est également priée de dire et juger que le programme JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen- tation de la chasse à la baleine.

4.  La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :

a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute opération de chasse à la baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII;

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II; et

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du programme JARPA II. » Au nom du Gouvernement du Japon, dans le contre‑mémoire : 239 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 17 « Se fondant sur les faits et arguments exposés ci‑dessus [dans son contre-mémoire], et se réservant le droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, le Japon : — prie la Cour de dire et juger qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées à son encontre par l’Australie dans sa requête introductive d’instance du 31 mai 2010; — à titre subsidiaire, prie la Cour de dire et juger que les demandes de l’Australie sont rejetées. »

25.  Lors de la procédure orale, les conclusions ci‑après ont été présentées par les Parties : Au nom du Gouvernement de l’Australie, « 1.  L’Australie prie la Cour de dire et juger qu’elle est compétente pour connaître des demandes présentées par l’Australie.

2.  L’Australie prie également la Cour de dire et juger que le fait d’auto- riser et d’exécuter la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA II) dans l’océan Austral constitue de la part du Japon une viola- tion de ses obligations internationales.

3.  Plus particulièrement, la Cour est priée de dire et juger que, par son com- portement, le Japon a violé ses obligations internationales au titre de la conven- tion internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, à savoir :

a) respecter, en application du paragraphe 10 e) du règlement, la limite fixée à zéro s’agissant de la mise à mort de baleines à des fins commerciales;

b) s’abstenir, en application du paragraphe 7 b) du règlement, d’entre- prendre des activités de chasse au rorqual commun à des fins commer- ciales dans le sanctuaire de l’océan Austral;

c) respecter, en application du paragraphe 10 d) du règlement, le moratoire interdisant la capture, la mise à mort ou le traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachés à ces usines flottantes; et

d) satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 30 du règlement.

4.  La Cour est également priée de dire et juger que le programme JARPA II n’est pas un programme mené en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII de la convention internationale pour la réglemen- tation de la chasse à la baleine.

5.  La Cour est en outre priée de dire et juger que le Japon doit :

a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chasse à la baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII;

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II; et

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du programme JARPA II. » Au nom du Gouvernement du Japon, « Le Japon prie la Cour de dire et juger :

1. —  qu’elle n’a pas compétence pour connaître des demandes présentées à son encontre par l’Australie dans sa requête introductive d’instance du 31 mai 2010; et 240 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 18 —  que, en conséquence, la requête par laquelle la Nouvelle‑Zélande a demandé à intervenir dans l’instance introduite par l’Australie contre le Japon tombe; 2. à titre subsidiaire, que les demandes de l’Australie sont rejetées. » *

26.  Au terme des observations écrites qu’elle a présentées, conformément au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement, la Nouvelle‑Zélande a indiqué ce qui suit : « En résumé, les dispositions de l’article VIII doivent être interprétées de bonne foi, dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la convention, en tenant compte de la pratique ultérieure des parties et des règles de droit international applicables, telles que confirmées par des moyens complémentaires d’interprétation. Au vu de ces considérations, il convient d’interpréter l’article VIII comme suit :

a) L’article VIII fait partie intégrante du système de réglementation collec- tive établi par la convention et ne constitue pas une dérogation à ce régime. En tant que tel, l’article VIII ne saurait être appliqué pour auto- riser des activités de chasse à la baleine lorsque celles‑ci ont pour effet de soustraire un Etat partie aux autres obligations de la convention ou de porter atteinte à son objet et à son but.

b) Seules peuvent être menées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la convention des activités de chasse à la baleine respec- tant les conditions énoncées à l’article VIII.

c) L’article VIII n’autorise un gouvernement contractant à délivrer un per- mis spécial qu’aux seules fins de la recherche scientifique. Le but dans lequel un permis spécial est délivré doit pouvoir être établi de manière objective en prenant en compte la méthodologie, la conception d’en- semble et les caractéristiques du programme, y compris son ampleur, sa structure, ses modalités d’exécution et ses résultats.

d) L’article VIII exige d’un gouvernement contractant qui délivre un per- mis spécial qu’il limite le nombre de baleines tuées en vertu de ce permis au minimum indispensable, c’est‑à‑dire à un niveau proportionné à la réalisation des objectifs de ses recherches, et qu’il soit en mesure de démontrer qu’il ne sera pas porté préjudice à la conservation des stocks.

e) Un gouvernement contractant qui délivre un permis spécial doit s’ac- quitter de son devoir de coopération effective et démontrer qu’il a dûment tenu compte des vues du comité scientifique et de la commission.

f) Seules sont autorisées par l’article VIII les activités de chasse à la baleine soumises à un permis spécial qui réunissent les trois conditions prescrites par cet article et exposées ci‑dessus. »

27.  Dans les observations écrites que la Cour, par son ordonnance du 6 février 2013, a autorisé les Parties à déposer sur celles de la Nouvelle‑Zélande, le Japon a notamment indiqué ce qui suit : — « Le Japon soutient que la Cour devrait surseoir à l’examen de la demande de la Nouvelle‑Zélande jusqu’à ce qu’elle ait statué sur sa com- pétence pour connaître de la requête déposée par l’Australie »; et […] 241 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 19 — « La Nouvelle‑Zélande aboutit à des conclusions erronées sur un certain nombre de points qui sont pertinents aux fins de la présente espèce. Elle … dénature la portée du pouvoir discrétionnaire ­expressément conféré aux gouvernements contractants par l’ar- ticle VIII de la convention, en particulier quant aux méthodes de recherche et à la taille des échantillons, et au devoir de coopéra- tion. La Nouvelle‑­Zélande tente également de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l’approche de précaution, les obli- gations de nature procédurale incombant aux gouvernements contractants qui délivrent des permis spéciaux, ainsi que la détermi- nation de ce qui constitue une activité menée « en vue de recherches scientifiques » aux termes de l’article VIII. Le Japon soutient que la façon dont la Nouvelle‑­Zélande aborde chacun de ces points est incorrecte. — La Nouvelle‑Zélande demande implicitement à la Cour de substituer son propre jugement à celui du Gouvernement japonais quant au caractère approprié des permis spéciaux délivrés par le Japon. Il est respectueusement rappelé que la Cour ne dispose pas d’un tel pou- voir et ne saurait substituer sa propre appréciation à celle d’un gou- vernement contractant délivrant un permis spécial. »

28.  L’Australie, pour sa part, n’a pas déposé d’observations écrites (voir paragraphe 13 ci‑dessus).

29.  Au terme des observations orales qu’elle a présentées sur l’objet de son intervention, conformément au paragraphe 2 de l’article 86 du Règlement, la Nouvelle‑Zélande a notamment indiqué ce qui suit : « [L]a convention établit un système de réglementation collective en vue de la conservation et de la gestion des populations de cétacés, et l’ar- ticle VIII doit être interprété à la lumière de ces objet et but. L’article VIII ne permet l’octroi de permis spéciaux de chasse à la baleine qu’« en vue de recherches scientifiques ». Le Japon cherche à embrouiller la détermination de ce qu’est la recherche scientifique, et à s’arroger le droit de décider si un programme de chasse à la baleine poursuit effectivement un objectif scientifique … Même lorsqu’un Etat contractant délivre un permis spécial « en vue de recherches scientifiques », il reste tenu de veiller à ce que le nombre de céta- cés devant être mis à mort au titre de ce permis soit limité au minimum nécessaire et soit proportionné à l’objectif scientifique poursuivi, et de prendre en considération les intérêts collectifs des parties. Il s’agit là d’une question à trancher objectivement à la lumière des faits, comme le montrent les lignes directrices et les résolutions du comité scientifique et de la com- mission. Par ailleurs, l’Etat contractant qui se propose de délivrer un permis spécial est assujetti à un devoir substantiel de coopération effective qui lui impose de démontrer qu’il a pris en considération les intérêts légitimes des autres parties à la convention et qu’il a tenu compte de l’intérêt que présentent pour eux la conservation et la gestion des populations de ­cétacés. »

*  *  * 242 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 20 I.  Compétence de la Cour

30.  Dans la présente affaire, l’Australie soutient que, en délivrant des permis spéciaux en vue de capturer des baleines dans le cadre de JARPA II, le Japon a violé certaines des obligations que lui impose la convention, à laquelle les deux Etats sont parties. Le Japon fait valoir que ses activités sont licites, ces permis étant délivrés « en vue de recherches scientifiques » conformément à l’article VIII de la convention. La Cour commencera par examiner si elle a compétence pour connaître du présent différend.

31.  Pour fonder la compétence de la Cour, l’Australie invoque les déclarations faites par les deux Parties en vertu du paragraphe 2 de l’ar- ticle 36 du Statut de la Cour. Les passages pertinents de la déclaration de l’Australie en date du 22 mars 2002 se lisent comme suit : « Le Gouvernement australien déclare reconnaître comme obliga- toire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation la juridiction de la Cour interna- tionale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de cette dernière, tant qu’il n’aura pas notifié au Secré- taire général de l’Organisation des Nations Unies le retrait de la pré- sente déclaration. Cette déclaration prend effet immédiatement. La présente déclaration ne s’applique pas : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b) à tout différend relatif à la délimitation de zones maritimes, y com- pris la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, ou en rapport avec cette délimitation ou découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle‑ci. » Le passage pertinent de la déclaration du Japon en date du 9 juillet 2007 se lit comme suit : « [L]e Japon reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends survenus à compter du 15 septembre 1958 inclus à raison de situations ou de faits postérieurs à cette date et qui n’ont pas été réglés par d’autres moyens pacifiques. »

32.  Le Japon conteste la compétence de la Cour pour connaître du dif- férend dont l’a saisie l’Australie à propos de JARPA II, au motif qu’il relève du champ d’application de la réserve énoncée à l’alinéa b) de la déclaration australienne, qu’il invoque au titre de la réciprocité. S’il recon- naît que ce différend ne concerne pas la délimitation de zones maritimes, et n’est pas en rapport avec une telle délimitation, il soutient qu’il s’agit d’un litige « découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle‑ci ». 243 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 21 Selon le Japon, la deuxième partie de la réserve de l’Australie, intro- duite par la deuxième conjonction « ou », est distincte de la première, de sorte que la réserve s’applique à la fois aux différends en matière de déli- mitation et à d’autres types de différends mettant en cause l’exploitation de zones maritimes en attente de délimitation ou de zones adjacentes à celles‑ci. Cette interprétation, ajoute‑t‑il, est conforme à l’intention qui était celle de l’Australie au moment où elle a fait sa déclaration. Quant à l’expression « en attente de délimitation », elle ne décrit selon lui qu’un moment, et non l’objet du différend exclu de la compétence de la Cour. Le Japon prétend que le présent différend est « en rapport avec l’exploi- tation » d’une zone maritime revendiquée par l’Australie ou d’une zone qui lui est adjacente, et ce, que JARPA II soit, comme le soutient l’Aus- tralie, un programme visant l’exploitation commerciale des baleines ou, comme il le soutient lui‑même, un programme de recherche scientifique, dès lors que la recherche réalisée dans ce cadre est « un élément du proces- sus aboutissant à l’exploitation ».

33.  Le Japon affirme en outre que le litige entre les Parties est en rapport avec une zone objet d’un différend, au sens de la réserve, étant donné que « JARPA II [est] mis en œuvre dans des espaces maritimes ou à proxi- mité d’espaces maritimes qui, selon l’Australie, font partie de la zone économique exclusive (ZEE) à laquelle lui ouvrirait droit sa préten- due souveraineté sur une grande partie du continent antarctique ». Il considère que ces zones maritimes sont en litige puisqu’il ne recon- naît pas le bien‑fondé des revendications de l’Australie et que, pour lui, les espaces maritimes en question font partie de la haute mer. S’il concède que la zone dans laquelle se déroule JARPA II et les zones de l’océan Aus- tral revendiquées par l’Australie ne se recoupent pas exactement, le Japon juge néanmoins cet élément sans pertinence dès lors que la réserve de l’Australie couvre également les eaux « adjacentes » à la zone en litige, cet adjectif étant entendu au sens large par l’Australie.

34.  L’Australie rejette cette interprétation donnée par le Japon, arguant que sa réserve « ne vaut que dans le cadre de différends [l’]opposant … à un autre pays au sujet de revendications maritimes concurrentes — autrement dit, dans une situation dans laquelle il est question d’une délimita- tion. Aucune [question de ce genre] ne l’oppose au Japon et, partant, la réserve énoncée à l’alinéa b) ne saurait trouver à s’appliquer. » Elle ajoute que, « [e]n particulier, la réserve ne s’applique pas à un diffé- rend relatif à la validité ou au défaut de validité du programme JARPA II du Japon au regard de la convention de 1946, différend sans lien aucun avec une quelconque délimitation ». L’Australie soutient qu’elle a formulé cette réserve dans l’intention de traduire dans les faits la conviction qui était la sienne que « les revendica- tions maritimes concurrentes d[evaient] de préférence être résolues par la voie de la négociation », ayant à l’esprit, à l’époque de sa déclaration, la 244 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 22 complexité des délimitations maritimes qui étaient en cours entre elle‑même et la Nouvelle‑Zélande ou le Timor‑Leste. C’est donc dans ce contexte que doit, selon elle, s’interpréter le libellé de cette réserve. Ainsi, l’objet de la deuxième partie de cette réserve serait « de préciser que [celle‑ci] couvre non seulement les différends relatifs à la délimitation d’espaces maritimes proprement dits, mais aussi les différends connexes concernant l’exploitation de ressources qui sont susceptibles de voir le jour entre Etats ayant des revendications mari- times concurrentes, dans l’attente d’une délimitation ». L’Australie conteste également le point de vue du Japon selon lequel le différend suscité par JARPA II aurait pour enjeu l’« exploitation » au sens où doit s’entendre cette notion dans sa réserve, celle‑ci visant, selon elle, « l’exploitation de ressources susceptible d’être couverte par un accord de délimitation et non toute exploitation sans rapport aucun avec cette ques- tion de délimitation, dont il se trouve qu’elle a lieu dans la même zone géographique ».

35.  L’Australie soutient en outre que la zone géographique couverte par JARPA II, qui en tout état de cause s’étend bien au‑delà de tout espace maritime qu’elle revendique, ne saurait déterminer la compétence de la Cour pour connaître d’un différend relatif à un traité qui ne met nullement en jeu le statut des eaux dans lesquelles a lieu l’activité en cause. Elle affirme que « [l]e présent différend relatif à la conformité de JARPA II à la conven- tion sur la chasse à la baleine existe, que l’Australie revendique ou non des espaces maritimes jouxtant l’Antarctique et indépendamment de toute déli- mitation avec des Etats revendiquant des espaces adjacents ». Elle souligne que le mot « délimitation », dans le contexte maritime, a un sens bien précis, et désigne uniquement le fait de « fixer des frontières entre des Etats voisins, que leurs côtes soient adjacentes ou qu’elles se fassent face ».

36.  La Cour rappellera que, lorsqu’elle interprète une déclaration d’ac- ceptation de sa juridiction obligatoire, elle « doit rechercher l’interprétation qui est en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à l’intention » de l’Etat qui en est l’auteur (Anglo‑Iranian Oil Co. (Royaume‑Uni c. Iran), exception préliminaire, arrêt, C.I.J. Recueil 1952,

p. 104). La Cour a observé dans l’affaire de la Compétence en matière de pêcheries qu’elle n’avait « pas manqué de mettre l’accent sur l’intention de l’Etat qui dépose une telle déclaration » (Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998,

p. 454, par. 48). Elle a en outre observé que « [l]’intention d’un Etat qui a formulé une réserve p[ouvait] être déduite non seulement du texte même de la clause pertinente, mais aussi du contexte dans lequel celle‑ci d[evait] être lue et d’un examen des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés » (ibid., p. 454, par. 49).

37.  La réserve contenue à l’alinéa b) de la déclaration de l’Australie (voir ci‑dessus, paragraphe 31) vise les différends relatifs à « la délimita- 245 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 23 tion de zones maritimes » ou les différends « découlant de l’exploitation de toute zone objet d’un différend adjacente à [de] telle[s] zone[s] maritime[s] en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une telle exploitation ou en rapport avec celle‑ci ». Le libellé de sa deuxième partie est en étroite relation avec celui de la première partie. La réserve doit donc être lue comme formant un tout : les différends qu’elle vise doivent soit concerner une délimitation maritime dans une zone où des revendica- tions se chevauchent, soit concerner l’exploitation d’une telle zone ou d’une zone adjacente à celle‑ci. L’existence d’un différend relatif à la déli- mitation maritime entre les Etats en cause est requise aux termes de la première comme de la seconde partie de la réserve.

38.  Le sens qui se déduit du texte de la réserve est confirmé par l’inten- tion exprimée par l’Australie lorsqu’elle a formulé sa déclaration d’accep- tation de la juridiction obligatoire de la Cour. D’après un communiqué de presse publié par l’Attorney‑General et le ministre australien des affaires étrangères le 25 mars 2002, la réserve exclut « les différends mettant en jeu la délimitation d’une frontière maritime ou concernant l’exploitation d’une zone en litige ou adjacente à une zone en litige ». Tel est également ce qui ressort du document intitulé « National Interest Analysis » (analyse de l’intérêt national), soumis au Parlement par l’Attorney‑General le 18 juin 2002, aux termes duquel la réserve vise les « différends en matière de délimitation maritime ». La réserve a donc pour but de couvrir, outre les différends relatifs à la délimitation de zones maritimes, ceux en rap- port avec l’exploitation d’une zone maritime faisant l’objet d’un tel diffé- rend ou d’une zone maritime qui lui serait adjacente. Elle implique clairement qu’un différend en matière de délimitation doit exister entre les parties en présence relativement aux zones maritimes concernées.

39.  Les deux Parties reconnaissent qu’aucune délimitation maritime n’est en jeu dans le différend dont la Cour est saisie. Reste la question de savoir si JARPA II couvre l’exploitation d’une zone faisant l’objet d’un différend en matière de délimitation ou d’une zone qui lui serait adjacente. Une partie des activités de chasse à la baleine envisagées dans le cadre de JARPA II se déroulent dans la zone maritime revendiquée par l’Aus- tralie en relation avec le Territoire antarctique australien sur lequel celle‑ci fait valoir des droits ou dans une zone qui lui est adjacente. En outre, la capture de baleines, tout particulièrement en nombre élevé, pourrait être considérée comme une forme d’exploitation d’une zone maritime, même si elle intervient dans le cadre d’un programme mené à des fins de recherche scientifique. Toutefois, si le Japon a contesté les revendications de l’Australie à l’égard des espaces maritimes générés par le Territoire antarctique australien sur lequel celle‑ci fait valoir des droits, il n’a pas prétendu y détenir de droits souverains. Or, de ce que le Japon conteste ces revendications, il ne s’ensuit pas que la délimitation des espaces mari- times en question soit l’objet d’un différend entre les Parties. Comme la Cour l’a dit en l’affaire du Différend territorial et maritime, « la délimita- tion consist[e] à résoudre la question du chevauchement des revendica- 246 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 24 tions en traçant une ligne de séparation entre les espaces maritimes concernés » (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 141). Les Parties à la présente instance n’ont pas formulé de revendications concurrentes qui rendraient applicable la réserve énoncée à l’alinéa b).

40.  De surcroît, il importe de relever que l’Australie fait grief au Japon d’avoir violé certaines des obligations que lui impose la convention; elle n’affirme pas que JARPA II est illicite au motif que les activités de chasse prévues dans le cadre de ce programme se dérouleraient dans les zones maritimes sur lesquelles elle revendique des droits souverains ou dans des zones adjacentes à celles‑ci. La nature et l’étendue des zones maritimes faisant l’objet d’une revendication ne sont dès lors pas pertinentes aux fins du présent différend, qui porte sur la question de savoir si les activités du Japon sont ou non compatibles avec les obligations qui incombent à celui‑ci au titre de la convention.

41.  La Cour en conclut que l’exception d’incompétence du Japon ne peut être retenue. II.  Violations alléguées d’obligations internationales prévues par la convention

1.  Introduction A.  Présentation générale de la convention

42.  La présente instance concerne l’interprétation de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et la ques- tion de savoir si les permis spéciaux délivrés dans le cadre de JARPA II le sont à des fins de recherche scientifique au sens du paragraphe 1 de l’ar- ticle VIII de la convention. Avant d’examiner les questions qui se posent à cet égard, la Cour juge utile de donner un aperçu général de cet instru- ment et de sa genèse.

43.  Avant l’adoption de la convention de 1946, la chasse à la baleine avait déjà fait l’objet de deux traités multilatéraux. La convention pour la réglementation de la chasse à la baleine avait ainsi été adoptée en 1931, en réponse aux préoccupations qui s’étaient fait jour quant à la pérennité de l’industrie baleinière, laquelle avait connu un essor spectaculaire avec l’ap- parition des usines flottantes et l’introduction d’autres innovations techno- logiques ayant rendu possible une généralisation de ce type de chasse loin des stations terrestres, y compris au large de l’Antarctique. La convention de 1931 interdisait la mise à mort de certaines espèces de baleines et impo- sait aux navires des Etats parties l’obligation de se procurer une licence avant de se livrer à des activités de chasse à la baleine, mais ne réglait pas la question de l’augmentation du volume total des captures. Cette augmentation du volume des captures et la chute concomitante des cours de l’huile de baleine conduisirent à l’adoption de l’accord inter- 247 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 25 national pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1937. Dans le préambule de cet accord, les Etats parties exprimaient leur désir « d’assu- rer la prospérité de l’industrie baleinière et, à cette fin, de protéger l’es- pèce baleinière ». Ce traité interdisait la capture de certaines espèces de baleines, définissait des saisons pour différents types de chasse, fermait certaines zones géographiques à la chasse et encadrait l’industrie balei- nière au moyen de nouvelles réglementations. A l’instar de la convention de 1931, l’accord de 1937 imposait aux Etats parties, pour chaque spéci- men prélevé, de recueillir certains renseignements biologiques qu’ils devaient, conjointement avec d’autres renseignements statistiques, com- muniquer au bureau international des statistiques baleinières, en Nor- vège. Cet accord prévoyait également qu’un « gouvernement contractant pourra[it] accorder à l’un quelconque de ses ressortissants un permis spé- cial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques ». Trois protocoles à l’accord de 1937 allaient encore imposer de nouvelles restrictions aux activités de chasse.

44.  En 1946, une conférence internationale sur la chasse à la baleine fut organisée à l’initiative des Etats‑Unis. L’objet de cette conférence, tel que décrit en introduction de la séance d’ouverture par Dean Acheson, alors secrétaire d’Etat par intérim des Etats‑Unis, était « de coordonner et de codifier les réglementations en vigueur » et d’établir « un mécanisme administratif efficace pour la modification éventuelle de ces réglementa- tions, si les circonstances l’exige[aient] ». La conférence adopta, le 2 décembre 1946, la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, dont seul le texte anglais fait foi. La convention est entrée en vigueur pour l’Australie le 10 novembre 1948 et pour le Japon le 21 avril 1951. La Nouvelle‑Zélande a déposé son instrument de ratifica- tion le 2 août 1949, mais a notifié son retrait le 3 octobre 1968, avant d’adhérer de nouveau à la convention; cette adhésion a pris effet à comp- ter du 15 juin 1976.

45.  A la différence des traités de 1931 et de 1937, le texte de la conven- tion de 1946 ne contient pas de dispositions de fond régissant la conserva- tion des stocks de baleines ou la gestion de l’industrie baleinière. C’est dans le règlement qui lui est annexé, et qui, ainsi qu’énoncé au para- graphe 1 de l’article premier de la convention, « en fait partie intégrante », que l’on trouve de telles dispositions. Le règlement peut faire l’objet de modifications, dont l’adoption est du ressort de la commission. Cette commission, créée en vertu du paragraphe 1 de l’article III de la conven- tion, s’est vu confier un rôle important dans la réglementation de la chasse à la baleine. Elle « se compose d’un membre par Etat contractant ». L’adoption de modifications au règlement requiert la majorité des trois quarts de ses membres votants (art. III, par. 2). Tout Etat partie est lié par une modification, à moins qu’il n’y fasse objection, auquel cas la modification n’entre en vigueur à son égard que lorsqu’il retire son objec- tion. La commission a modifié le règlement à de nombreuses reprises. Du fait des fonctions conférées à cette instance, la convention est un instru- ment en constante évolution. 248 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 26 Au paragraphe 1 de son article V, la convention mentionne, entre autres questions pouvant faire l’objet de telles modifications : « a) les espèces protégées et non protégées; — c) les eaux ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge; — e) l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximal de prises autorisées pendant une saison donnée); f) les types et caractéristiques des engins, appa- reils et instruments pouvant être utilisés ». Les modifications elles‑mêmes doivent « s’inspirer de la nécessité d’at- teindre les objectifs et les buts de la convention et d’assurer la conserva- tion, le développement et l’utilisation optimal des ressources baleinières », et « se fonder sur des données scientifiques » (art. V, par. 2).

46.  L’article VI de la convention énonce que « [l]a commission pourra formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les gouvernements contractants, des recommandations à propos de questions ayant trait soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la présente convention ». Ces recommandations, adoptées sous forme de résolutions, n’ont pas force obligatoire. Cependant, lors- qu’elles sont adoptées par consensus ou à l’unanimité, elles peuvent être pertinentes aux fins de l’interprétation de la convention ou du règlement qui lui est annexé.

47.  En 1950, la commission a établi un comité scientifique. Si celui‑ci se compose principalement de scientifiques désignés par les Etats parties, il peut toutefois s’adjoindre des conseillers issus d’organisations inter­ gouvernementales et des scientifiques qui n’ont pas été désignés par un Etat partie, et qui n’ont alors pas le droit de vote. Le comité scientifique aide la commission à s’acquitter de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les « études et [les] enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine » (article IV de la convention). Il analyse les rensei- gnements y relatifs que les Etats parties ont en leur possession et qu’ils lui soumettent conformément aux obligations qui sont les leurs en vertu du paragraphe 3 de l’article VIII de la convention. Il contribue à établir des « données scientifiques », sur le fondement desquelles la commission pourra modifier le règlement (art. V, par. 2 b)). Aux termes du paragraphe 30 de celui‑ci, adopté en 1979, le comité examine les permis spéciaux avant que les Etats parties ne les délivrent à leurs ressortissants à des fins de recherche scientifique en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, et émet un avis à leur égard. Le comité n’est pas habilité à formuler une appréciation de nature contraignante sur les propositions de permis. Il communique à la commission ses vues sur les programmes de recherche scientifique, y compris celles de ses membres individuels, sous forme de rap- ports ou de recommandations, mais, lorsque les opinions divergent, il s’abs- tient généralement d’adopter formellement le point de vue majoritaire. Depuis le milieu des années 1980, le comité scientifique procède à l’exa- men des permis spéciaux sur la base des « lignes directrices » établies ou 249 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 27 approuvées par la commission. A l’époque où JARPA II a été proposé en 2005, les lignes directrices applicables avaient été rassemblées dans un document intitulé « Annexe Y : Lignes directrices relatives à l’examen des propositions de permis » (ci‑après l’« annexe Y »). Les lignes directrices actuelles, qui ont été élaborées par le comité scientifique et approuvées par la commission en 2008 (avant de faire l’objet d’une nouvelle revision en 2012), sont consignées dans un document intitulé « Annexe P : Procé- dure d’examen des propositions de permis spéciaux et des résultats des recherches effectuées dans le cadre des permis en vigueur ou échus » (ci‑après l’« annexe P »). B.  Griefs de l’Australie et réponse du Japon

48.  L’Australie prétend que JARPA II n’est pas un programme mené à des fins de recherche scientifique au sens de l’article VIII de la conven- tion. Selon elle, il en découle que le Japon a violé et continue de violer certaines obligations que lui impose le règlement annexé à cet instrument. Ses griefs concernent le respect des obligations de fond suivantes :

1) observer le moratoire fixant à zéro le nombre de baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins commerciales (par. 10 e)); 2) s’abstenir de chasser le rorqual commun à des fins com- merciales dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)); et 3) respecter le moratoire interdisant aux usines flottantes ou aux navires baleiniers rattachés à des usines flottantes de capturer, tuer ou traiter des baleines, à l’exception des petits rorquals (par. 10 d)). En outre, selon les conclusions finales de l’Australie, le Japon aurait aussi, en autorisant JARPA II, man- qué aux obligations de nature procédurale que lui impose le paragraphe 30 du règlement concernant les propositions de permis scientifiques.

49.  Le Japon se défend d’avoir commis l’une quelconque des violations dont l’Australie lui fait grief. S’agissant des obligations de fond prévues par le règlement, il fait valoir qu’aucune de celles invoquées par l’Australie ne s’applique à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche scientifique et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. Le Japon affirme en outre n’avoir violé aucune des obli- gations de nature procédurale prévues au paragraphe 30 du règlement.

50.  Les questions concernant l’interprétation et l’application de l’ar- ticle VIII de la convention sont au cœur de la présente espèce, et c’est donc par elles que la Cour entamera son examen.

2.  Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention A.  La fonction de l’article VIII

51.  Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention se lit comme suit : « Nonobstant toute disposition contraire de la présente conven- tion, chaque gouvernement contractant pourra accorder à l’un quel- 250 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 28 conque de ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui concerne le nombre et à telles autres conditions que le gouvernement contrac- tant jugera opportunes; les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées conformément aux prévisions du présent article sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention. Chaque gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un gouvernement contractant pourra révoquer à tout moment un permis spécial par lui accordé. »

52.  Le Japon, dans un premier temps, a soutenu que « [l]a chasse à la baleine au titre d’un permis spécial prévue à l’article VIII [était] totale- ment exclue du champ d’application de la convention », les dispositions du paragraphe 1 de l’article VIII devant être considérées comme « auto- nomes », et lues indépendamment des autres dispositions de cet instru- ment. Par la suite, il a reconnu que l’article VIII devait « être interprété et appliqué à la lumière des autres dispositions de la convention », tout en soulignant que, d’après une lecture cohérente, son paragraphe 1 devrait être interprété comme une dérogation au régime de la convention.

53.  D’après l’Australie, l’article VIII doit être lu dans le contexte des autres dispositions de la convention, auxquelles il apporte une exception limitée. L’Australie a en particulier soutenu que les mesures de conserva- tion adoptées en vue de réaliser les objectifs de la convention, « notam- ment l’imposition du moratoire et la désignation du sanctuaire », étaient également pertinentes pour la chasse menée à des fins scientifiques, le fait d’invoquer le paragraphe 1 de l’article VIII ne pouvant avoir pour consé- quence de compromettre l’effet utile du régime de la convention dans son ensemble.

54.  La Nouvelle‑Zélande a fait valoir que l’expression « [n]onobstant toute disposition contraire de la présente convention », qui ouvre le para- graphe 1 de l’article VIII, « confère aux Etats contractants un pouvoir discrétionnaire limité en vertu duquel ils peuvent délivrer des permis spé- ciaux aux seules fins expressément énoncées de la recherche scientifique », mais « ne constitue pas une dérogation générale en vertu de laquelle la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial échapperait à l’ensemble du régime établi par la convention ». Elle a fait observer que la clause qui, au paragraphe 1, prévoit que des baleines pourront être capturées confor- mément à l’article VIII « sans qu’il y ait lieu de se conformer aux disposi- tions de la convention » « aurait été inutile si la formule « nonobstant toute disposition contraire à la présente convention » avait eu vocation à s’appliquer à tous les aspects de la chasse à la baleine au titre d’un permis spécial ».

55.  La Cour observe que l’article VIII fait partie intégrante de la conven- tion. Il doit donc être interprété à la lumière de l’objet et du but de cet ins- trument et eu égard aux autres dispositions de la convention, dont le 251 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 29 règlement. Toutefois, dès lors que le paragraphe 1 de l’article VIII précise que « les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées conformément aux prévisions du présent article sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente convention », les activités de chasse à la baleine menées au titre d’un permis spécial satisfaisant aux conditions prévues à l’article VIII ne sont pas soumises aux obligations imposées par le règle- ment concernant le moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commer- ciales, l’interdiction de chasser la baleine à des fins commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral et le moratoire sur les usines flottantes. B.  La relation entre l’article VIII et l’objet et le but de la convention

56.  Il ressort de son préambule que le but de la convention est d’assu- rer la conservation de l’ensemble des espèces de baleines tout en permet- tant leur exploitation durable. A l’alinéa premier est ainsi reconnu l’« intérêt » qu’ont « les nations du monde … à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par les stocks de baleines »; l’alinéa suivant rend de même compte du souci « de protéger toutes les espèces de baleines contre la poursuite d’une exploita- tion excessive », tandis que le cinquième souligne la nécessité de « donner à certaines espèces dont le nombre est actuellement réduit le temps de se reconstituer ». Cependant, le préambule fait aussi référence à l’exploita- tion des ressources baleinières, indiquant, en son troisième alinéa, qu’« un accroissement des stocks de baleines — permettr[a] d’augmenter le nombre de baleines pouvant être capturées sans compromettre ces res- sources naturelles », puis, à l’alinéa suivant, qu’« il est dans l’intérêt com- mun de faire en sorte que les stocks de baleines atteignent leur niveau optimal aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire », ou encore, au cinquième alinéa, qu’« il faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation ». Les objectifs de la convention sont encore précisés au dernier alinéa du pré- ambule, qui indique que les parties contractantes ont « décidé de conclure une convention destinée à assurer la conservation appropriée des stocks de baleines et — ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique ». Les modifications apportées au règlement et les recommandations adoptées par la CBI peuvent mettre l’accent sur tel ou tel des objectifs poursuivis par la convention, mais elles ne sauraient en modifier l’objet et le but.

57.  Afin d’étayer leurs arguments respectifs quant à l’interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII, l’Australie et le Japon ont mis en avant, l’une, la conservation, l’autre, l’exploitation durable, en tant qu’objet et but de la convention devant éclairer cette interprétation. D’après ­l’­Australie, le paragraphe 1 de l’article VIII doit ainsi être interprété de manière restrictive dès lors qu’il autorise la capture de baleines, et, par- tant, permet d’échapper aux règles générales établies par la convention 252 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 30 pour donner effet à son objet et à son but, à savoir la conservation. Quant à la Nouvelle‑Zélande, elle est aussi favorable à une « interprétation res- trictive plutôt qu’extensive des conditions dans lesquelles un Etat contrac- tant peut délivrer un permis spécial au titre de l’article VIII », et ce, afin d’éviter de « compromettre le système de réglementation collective établi par la convention ». Le Japon s’oppose à cette manière de voir; il soutient notamment que le pouvoir d’autoriser la capture de baleines à des fins de recherche scientifique devrait être envisagé dans le contexte de la liberté dont jouissent les Etats en droit international coutumier de se livrer à des activités de chasse à la baleine.

58.  Compte tenu du préambule et des autres dispositions pertinentes de la convention mentionnées ci‑dessus, la Cour relève qu’il n’est justifié d’inter- préter l’article VIII ni dans un sens restrictif, ni dans un sens extensif. Elle note que les programmes menés à des fins de recherche scientifique doivent permettre de développer les connaissances scientifiques; ils peuvent pour- suivre un but autre que la conservation ou l’exploitation durable des stocks de baleines. C’est également ce qui ressort des lignes directrices établies par la CBI concernant l’examen des propositions de permis scientifiques par le comité scientifique. En particulier, les lignes directrices initialement appli- cables à JARPA II (l’annexe Y) se référaient non seulement aux programmes « destinés à fournir des informations essentielles à la gestion rationnelle des stocks » ou susceptibles de contribuer à « l’évaluation exhaustive » du mora- toire sur la chasse commerciale, mais aussi aux programmes répondant à d’« autres besoins d’une importance capitale en matière de recherche ». Les lignes directrices actuelles (l’annexe P) recensent trois grandes catégories d’objectifs : outre les programmes destinés à « améliorer la conservation et la gestion des peuplements baleiniers », elles envisagent ceux visant à « amélio- rer la conservation et la gestion des autres ressources marines vivantes ou l’écosystème dont les peuplements baleiniers font partie intégrante » et ceux dont le but est de « vérifier des hypothèses qui ne sont pas directement liées à la gestion des ressources marines vivantes ». C.  La délivrance de permis spéciaux

59.  Le Japon relève que, d’après le paragraphe 1 de l’article VIII, l’Etat de la nationalité de la personne ou de l’entité sollicitant un permis spécial à des fins de recherche scientifique est le seul qui soit habilité par la convention à délivrer un tel permis. Cet Etat est, selon lui, le mieux à même d’apprécier un projet émanant de l’un de ses ressortissants et ayant pour objet la recherche scientifique. Il jouit à cet égard d’un pouvoir dis- crétionnaire, qui pourrait être défini comme une « marge d’appréciation ». C’est ce qu’indiquent clairement, d’après le Japon, les termes du para- graphe 1 qui autorisent l’Etat de la nationalité à accorder un permis qu’il pourra « subordonn[er] à telles restrictions en ce qui concerne le nombre et à telles autres conditions qu[’il] jugera opportunes ».

60.  D’après l’Australie, si l’Etat de la nationalité de l’entité à l’origine de la demande est habilité à autoriser la chasse à la baleine à des fins de 253 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 31 recherche scientifique en vertu de l’article VIII, il ne lui est pas pour autant loisible de déterminer à sa discrétion si un permis spécial autori- sant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines entre dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII. Les exigences en matière de déli- vrance d’un permis spécial énoncées dans la convention sont des condi- tions de nature objective auxquelles l’Etat de la nationalité est tenu de se conformer. La Nouvelle‑Zélande considère elle aussi que l’article VIII énonce une « exigence objective » et non « un élément pouvant être déter- miné par l’Etat contractant qui délivre le permis ».

61.  La Cour considère que l’article VIII confère à un Etat partie à la convention le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de permis spécial ou de préciser les conditions de l’octroi d’un tel permis. Toutefois, la réponse à la question de savoir si la mise à mort, la capture et le traite- ment de baleines en vertu du permis spécial demandé poursuivent des fins de recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la perception qu’en a cet Etat. D.  Le critère d’examen

62.  La Cour en vient à présent au critère qu’elle appliquera pour se prononcer sur la délivrance d’un permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement des baleines sur le fondement du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

63.  L’Australie soutient que la tâche qui incombe à la Cour dans la pré- sente affaire consiste à déterminer si les actes du Japon sont conformes à la convention et aux décisions qui ont été prises en application de celle‑ci. Selon elle, le pouvoir de contrôle de la Cour ne devrait pas se limiter à s’as- surer de la bonne foi de l’Etat ayant délivré le permis, qui bénéficierait d’une forte présomption favorable, sous peine de priver d’effet le régime multilaté- ral établi par la convention aux fins de la gestion collective d’une ressource commune. L’Australie prie instamment la Cour, aux fins de déterminer si un permis spécial a été délivré en vue de recherches scientifiques, de prendre en considération des éléments objectifs; elle se réfère en particulier à « la conception du programme de chasse [à la baleine] et [aux] modalités de son exécution, ainsi qu[’aux] résultats éventuellement obtenus ».

64.  La Nouvelle‑Zélande avance que l’interprétation et l’application de l’article VIII reviennent « simplement à déterminer si l’Etat contractant s’est acquitté de ses obligations [conventionnelles] », et qu’il appartient à la Cour de trancher cette question. Elle insiste elle aussi sur l’importance d’éléments objectifs, arguant que la question de savoir si un programme est conduit à des fins de recherche scientifique peut être appréciée au regard de « ses méthodes, [de] sa conception et [de] ses caractéristiques ».

65.  Le Japon convient que la Cour peut examiner la décision prise par un Etat partie à la convention de considérer les activités de chasse à la baleine pour lesquelles est délivré un permis spécial comme menées à des fins de recherche scientifique. Dans ses écritures comme dans ses plaidoi- ries, il a insisté sur le fait que ce pouvoir de contrôle de la Cour devait se 254 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 32 limiter à rechercher si la décision était « arbitraire ou inconsidérée », « manifestement déraisonnable » ou prise de mauvaise foi. Le Japon a également insisté sur le fait que la Cour ne pouvait apprécier en connais- sance de cause des questions de politique scientifique, et que son rôle consistait, par conséquent, « à s’assurer de l’intégrité du processus déci- sionnel, [et] non à examiner la décision proprement dite ».

66.  Peu avant la fin des audiences, le Japon a cependant affiné sa posi- tion concernant le critère d’examen à appliquer dans la présente affaire en déclarant ce qui suit : « le Japon est d’accord avec l’Australie et la Nouvelle‑Zélande pour estimer que la question à se poser est celle de savoir si la décision prise par un Etat est objectivement raisonnable ou « étayée par un raisonnement cohérent et des preuves scientifiques dignes de foi et est, en ce sens, objectivement justifiable » ».

67.  Lorsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’un permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines, la Cour examinera, en premier lieu, si le programme dans le cadre duquel se déroulent ces activités comporte des recherches scientifiques. Elle éta- blira, en second lieu, si les baleines mises à mort, capturées et traitées le sont « en vue de » recherches scientifiques, en examinant si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létales, la conception et la mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de ses objectifs décla- rés. Ce critère d’examen revêt un caractère objectif. Les aspects pertinents de la conception et de la mise en œuvre d’un programme sont exposés plus loin (voir paragraphe 88).

68.  A cet égard, la Cour relève que le différend dont elle est saisie découle de la décision prise par un Etat partie à la convention de délivrer des permis spéciaux au titre de l’article VIII de cet instrument. Une telle décision implique que cet Etat soit parvenu à la conclusion que la conduite de recherches scientifiques justifiait le recours aux méthodes létales dans le cadre du programme en question. C’est par conséquent à l’Etat ayant délivré les permis spéciaux qu’incombe la tâche d’exposer à la Cour les éléments objectifs sur lesquels est fondée cette conclusion.

69.  La Cour observe que, en appliquant le critère d’examen susvisé, elle n’est pas appelée à trancher des questions de politique scientifique ou baleinière. Elle est consciente que les membres de la communauté interna- tionale ont des vues divergentes quant à la politique à suivre en matière de chasse à la baleine et de ressources baleinières, mais il ne lui appartient pas de résoudre ces divergences. Sa tâche consiste uniquement à s’assurer que les permis spéciaux accordés dans le cadre de JARPA II entrent dans le champ du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. E.  Le sens de l’expression « en vue de recherches scientifiques »

70.  Les Parties s’intéressent à deux éléments étroitement liés de l’inter- prétation de l’article VIII : le sens des mots « recherches scientifiques » et 255 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 33 « en vue de » dans l’expression « en vue de recherches scientifiques ». L’Australie a analysé séparément ces deux éléments et a fait observer qu’ils étaient cumulatifs. Le Japon n’a pas contesté cette manière d’analy- ser la disposition.

71.  La Cour est d’avis que les deux éléments de l’expression « en vue de recherches scientifiques » sont cumulatifs. Dès lors, même si la recherche scientifique est l’une des composantes d’un programme de chasse à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relèveront des prévisions de l’article VIII que si ces activités sont menées « en vue de » recherches scientifiques.

72.  La Cour commencera par examiner les arguments des Parties et de l’Etat intervenant concernant, tout d’abord, le sens de la notion de « recherches scientifiques », puis celui de la locution « en vue de » dans l’expression « en vue de recherches scientifiques ».

a)  La notion de « recherches scientifiques »

73.  D’emblée, la Cour note que la notion de « recherches scientifiques » n’est pas définie dans la convention.

74.  S’appuyant principalement sur les vues de M. Mangel, l’un des experts scientifiques qu’elle a cités, l’Australie avance que la recherche scientifique (dans le cadre de la convention) présente quatre caractéris- tiques fondamentales : des objectifs précis et réalisables (sous forme de questions ou d’hypothèses) conçus pour apporter des connaissances utiles à la conservation et à la gestion des ressources baleinières; le recours à des « méthodes adéquates », et notamment à des méthodes létales unique- ment lorsque les objectifs de recherche ne peuvent être atteints par un autre moyen; la conduite d’un examen par les pairs; et l’absence d’effets dommageables sur les populations étudiées. A l’appui de ces critères, l’Australie invoque également les résolutions de la commission et ses lignes directrices relatives à l’évaluation des permis spéciaux par le comité scientifique (voir paragraphe 47 ci‑dessus).

75.  Le Japon ne propose pas une autre interprétation de la notion de « recherches scientifiques », mais souligne que les vues d’un expert ne sau- raient déterminer l’interprétation d’une disposition conventionnelle. D’un point de vue scientifique, l’expert cité par le Japon, M. Walløe, s’est dit d’accord, à certains égards, avec les critères avancés par M. Mangel, nonobstant des divergences de vues sur certains détails importants. Le Japon conteste le poids que l’Australie accorde aux résolutions adoptées sans son aval par la commission et relève que les résolutions de la com- mission ont, par nature, valeur de recommandation.

76.  S’agissant des critères invoqués par l’Australie au sujet de la notion de « recherches scientifiques », la Cour formulera les observations suivantes.

77.  Concernant la question de savoir si une hypothèse vérifiable ou définie en est un élément essentiel, la Cour observe que, si les experts cités par les deux Parties s’accordent à penser que ce type de recherches doit 256 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 34 reposer sur la formulation de questions précises, éventuellement posées sous la forme d’hypothèses, ils ont toutefois des vues divergentes sur le niveau de spécificité que devraient présenter pareilles hypothèses. En bref, les avis des experts sont relativement concordants, à quelques importantes nuances près, sur le rôle qui est, de manière générale, celui des hypothèses dans la recherche scientifique.

78.  Concernant le recours aux méthodes létales, l’Australie affirme que le paragraphe 1 de l’article VIII n’autorise la délivrance de permis spé- ciaux en vue de mettre à mort, capturer et traiter des baleines que lors- qu’il ne peut être recouru à des moyens non létaux, et invoque à cet égard les vues des experts qu’elle a fait entendre à l’audience, ainsi que certaines résolutions et lignes directrices de la CBI. Elle renvoie notamment à la résolution 1986‑2 (dans laquelle il est recommandé aux Etats parties, lors- qu’ils examinent les propositions de permis spéciaux, de rechercher si « les objectifs de la recherche ne sont pas pratiquement et scientifiquement réa- lisables par des méthodes de recherche non létales ») et à l’annexe P (qui prévoit que les propositions de permis spéciaux incluent une évaluation des raisons pour lesquelles les méthodes non létales et les analyses des données existantes « ont été jugées insuffisantes »). Ces deux instruments ont été approuvés par consensus. L’Australie mentionne encore la résolu- tion 1995‑9, qui n’a pas été adoptée par consensus et dans laquelle il est recommandé d’autoriser la mise à mort des baleines « uniquement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les questions posées portent sur des points essentiels qui ne peuvent trouver de réponse par l’analyse des données existantes ou des méthodes de recherche non létales ».

79.  L’Australie fait valoir que, dans son interprétation de l’article VIII, la Cour devrait prendre en compte les résolutions de la CBI, en ce que celles‑ci constituent un « accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité » et une « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité », au sens des alinéas a) et b), respec- tivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

80.  Le Japon conteste l’affirmation selon laquelle les permis spéciaux autorisant le recours à des méthodes létales ne peuvent être délivrés en vertu de l’article VIII que s’il n’est pas possible de recourir à des méthodes non létales, et souligne que, dans la mesure où il autorise la délivrance de permis en vue de tuer des baleines, l’article VIII envisage expressément l’utilisation de méthodes létales. Le Japon soutient qu’il ne fait pas usage de pareilles méthodes « au‑delà de ce qu’il estime nécessaire » à la conduite de recherches scientifiques, précisant toutefois que cette restriction ne découle pas d’une interdiction spécifique prévue par la convention, mais de sa « politique scientifique ». Il relève que les résolutions citées par l’Australie ont été adoptées en vertu du pouvoir qu’a la commission de formuler des recommandations. Il accepte l’obligation qui lui incombe de prendre ces recommandations en considération, mais souligne que celles-ci n’ont pas d’effet contraignant. 257 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 35

81.  La Nouvelle‑Zélande soutient que les permis spéciaux doivent être déli- vrés « de façon raisonnable et prudente », « les baleines p[ouvant] être tuées au titre [de tels] permis … uniquement lorsque cela est indispensable à la recherche scientifique et qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectifs de cette recherche par des méthodes non létales ». Comme l’Australie, elle invoque à l’appui de cette affirmation les résolutions et lignes directrices de la CBI.

82.  La Cour observe que, du point de vue scientifique, les experts cités par les Parties partagent l’avis que les méthodes létales peuvent avoir un rôle dans la recherche scientifique, sans toutefois s’entendre nécessaire- ment sur les circonstances dans lesquelles elles se justifient. Il y a lieu, cependant, de distinguer les conclusions qu’ils ont rendues en tant que scientifiques de l’interprétation qu’il convient de donner de la convention, tâche qui incombe à la Cour.

83.  L’article VIII prévoit expressément le recours aux méthodes létales; de surcroît, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande surestiment, de l’avis de la Cour, l’importance juridique des résolutions et lignes directrices qu’elles invoquent, et qui ont simple valeur de recommandations. Premièrement, nombre des résolutions de la CBI ont été adoptées sans l’appui de tous les Etats parties à la convention, et en particulier sans l’aval du Japon. Ces instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifs d’un accord ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pra- tique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard de l’interpréta- tion du traité au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités. Deuxièmement, sur le fond, les résolutions et lignes directrices perti- nentes qui ont été adoptées par consensus invitent les Etats parties à s’in- terroger sur la possibilité, d’un point de vue pratique et scientifique, d’atteindre les objectifs de recherche par des méthodes non létales, mais sans leur faire obligation de ne recourir à des méthodes létales qu’en l’ab- sence de toute autre solution. La Cour observe cependant que les Etats parties à la convention sont tenus de coopérer avec la CBI et le comité scientifique et que, dès lors, ils doivent tenir dûment compte des recommandations les invitant à évaluer la faisabilité d’autres méthodes, non létales. Elle reviendra sur ce point lorsqu’elle examinera les arguments des Parties relatifs à JARPA II (voir paragraphe 137).

84.  Pour ce qui est du critère de l’examen par les pairs avancé par l’Aus- tralie, même si ce processus de validation des propositions et des résultats de recherche est une pratique courante dans la communauté scientifique, il ne s’ensuit pas qu’un programme ne peut être réputé comporter des activi- tés de recherche scientifique que si ces propositions et résultats ont été sou- mis à un tel examen. La convention adopte à cet égard une approche différente — sans exclure d’aucune façon l’examen par les pairs —, le para- graphe 30 du règlement exigeant que les propositions de permis soient pré- alablement évaluées par le comité scientifique, et les lignes directrices actuelles (annexe P) prévoyant, elles aussi, un examen des programmes, pendant et après leur mise en œuvre, par ce même comité scientifique. 258 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 36

85.  Quant au quatrième critère avancé par l’Australie, le Japon et la Nouvelle‑Zélande sont eux aussi d’avis qu’un programme de recherche scientifique doit éviter tout effet dommageable sur les stocks de baleines. Les Parties et l’Etat intervenant paraissent donc en accord sur ce dernier point. Dans le contexte particulier de JARPA II, toutefois, l’Australie ne prétend pas que le fait de respecter les objectifs de capture fixés pourrait avoir un effet dommageable sur les stocks concernés; ce critère ne paraît donc pas revêtir une importance particulière en la présente affaire.

86.  Compte tenu de ces observations, la Cour n’est pas persuadée que, pour relever de la « recherche scientifique » dans le contexte de l’ar- ticle VIII, les activités d’un programme doivent satisfaire aux quatre cri- tères avancés par l’Australie. Tels qu’ils sont formulés par celle‑ci, ces critères semblent, pour l’essentiel, refléter ce que l’un des experts cités par cet Etat a indiqué attendre d’un programme de recherche scientifique bien conçu, plutôt que constituer un moyen d’interpréter la notion de « recherches scientifiques » telle qu’utilisée dans la convention. La Cour ne juge toutefois pas nécessaire d’établir d’autres critères ou de proposer une définition générale de cette notion.

b)  Le sens de la locution « en vue de » au paragraphe 1 de l’article VIII

87.  La Cour se penchera à présent sur le sens du second élément de l’expression « en vue de recherches scientifiques », à savoir la locution « en vue de ».

88.  La formulation d’objectifs de recherche est à la base de la concep- tion d’un programme, mais la Cour n’a pas besoin de se prononcer sur leur bien‑fondé ou importance scientifiques pour évaluer dans quel but les baleines sont mises à mort dans le cadre d’un tel programme. Elle n’a pas non plus à déterminer si la manière dont un programme est conçu et mis en œuvre offre le meilleur moyen possible d’atteindre ses objectifs annoncés. Pour déterminer si c’est à des fins de recherche scientifique qu’un pro- gramme recourt à des méthodes létales, la Cour examinera si les éléments de sa conception et de sa mise en œuvre sont raisonnables au regard des objectifs scientifiques annoncés (voir paragraphe 67 ci‑dessus). Ainsi qu’il ressort des arguments des Parties, peuvent notamment figurer parmi ces éléments : les décisions relatives au recours à des méthodes létales, l’am- pleur du recours à l’échantillonnage létal dans le cadre de ce programme, les méthodes appliquées pour déterminer la taille des échantillons, la comparaison entre la taille des échantillons à prélever et celle des prises effectives, le calendrier associé au programme, les résultats scientifiques de celui‑ci et le degré de coordination entre les activités qui en relèvent et des projets de recherche connexes (voir paragraphes 129‑132; 149; 158‑159; 203‑205; 214‑222 ci‑dessous).

89.  Les Parties s’accordent sur le fait qu’un programme conduit à des fins de recherche scientifique présente, en termes de conception et de mise 259 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 37 en œuvre, des différences majeures par rapport à un programme de chasse commerciale. Les éléments de preuve relatifs à la conception et à la mise en œuvre du programme doivent être appréciés en fonction de cette dis- tinction. Ainsi, selon le Japon, dans le cadre d’un programme de chasse commerciale, seules sont capturées les espèces à forte valeur marchande, les animaux de grande taille constituant l’essentiel des prises, tandis que, dans le cadre de la chasse scientifique, des « espèces de valeur moindre, voire nulle », peuvent être visées et des spécimens individuels être prélevés sur la base d’un échantillonnage aléatoire.

90.  L’Australie met en avant deux aspects qui, dans un programme, aideraient à faire la part entre les activités de chasse autorisées, au titre d’un permis spécial, « en vue de recherches scientifiques » et les activités de chasse qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII et que, par- tant, elle tient pour constitutives de violations des paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement.

91.  Premièrement, l’Australie reconnaît que le paragraphe 2 de l’ar- ticle VIII de la convention autorise la vente des sous-produits de la chasse pratiquée en vue de recherches scientifiques, à savoir la chair de baleine. Cette disposition se lit comme suit : « Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux direc- tives formulées par le gouvernement qui aura délivré le permis, les- quelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus. » Elle considère néanmoins que la quantité de chair de baleine obtenue dans le cadre d’un programme mené au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII et la vente de cette chair peuvent jeter un doute sur la finalité scientifique de la mise à mort, de la capture et du traitement de ces baleines.

92.  En réponse, le Japon soutient que le paragraphe 2 de l’article VIII autorise la vente de la chair de baleine pour financer la recherche, pra- tique qui est par ailleurs très répandue dans le cadre de la recherche halieutique.

93.  Sur ce point, la Nouvelle‑Zélande affirme quant à elle que le para- graphe 2 de l’article VIII peut être interprété comme autorisant la vente de chair de baleine, mais que celle‑ci n’est pas obligatoire.

94.  Comme les Parties et l’Etat intervenant en conviennent, le para- graphe 2 de l’article VIII autorise le traitement et la vente de la chair provenant de baleines mises à mort au titre d’un permis spécial délivré en application du paragraphe 1 de ce même article. La Cour estime que la vente de la chair de baleine obtenue dans le cadre d’un programme et l’utilisation du produit de cette vente pour financer la recherche ne suffisent pas, en elles‑mêmes, pour exclure un permis spécial des prévisions de l’article VIII. D’autres éléments doivent être également pris en compte, notamment l’ampleur du recours aux pré- lèvements létaux, qui pourrait indiquer que la chasse est menée à d’autres fins que la recherche scientifique. En particulier, un Etat partie ne saurait, 260 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 38 pour financer des travaux de recherche aux fins desquels un permis spécial a été délivré, recourir à l’échantillonnage létal au‑delà de ce qui serait raisonnable au regard des objectifs annoncés du programme.

95.  Deuxièmement, selon l’Australie, le fait qu’un Etat poursuive des buts allant au‑delà d’objectifs scientifiques tendrait à démontrer que le permis spécial au titre duquel est mené le programme n’entre pas dans les prévisions de l’article VIII. Ainsi, la poursuite d’objectifs de politique publique, tels que le maintien de l’emploi ou des infrastructures dans le secteur baleinier, indiquerait que la mise à mort de baleines n’a pas pour finalité la recherche scientifique.

96.  Le Japon reconnaît que « les permis spéciaux ne peuvent être octroyés que dans le cadre d’activités de chasse menées à des fins scienti- fiques et non à des fins commerciales ». Il fait néanmoins valoir que le paragraphe 10 e) du règlement annexé à la convention, qui établit le mora- toire sur la chasse commerciale, préconise d’obtenir les « meilleurs avis scientifiques » en vue du réexamen et de l’éventuelle levée du moratoire. Le Japon soutient en outre qu’un Etat partie est en droit de conduire un pro- gramme de recherche scientifique destiné à servir l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir la reprise de la chasse commerciale dans des conditions pérennes.

97.  La Cour observe qu’un Etat poursuit souvent plusieurs buts lorsqu’il met en œuvre une politique particulière. De plus, pour répondre objective- ment à la question de savoir si un programme est conduit en vue de recherches scientifiques, il y a lieu d’examiner non pas les intentions de représentants du gouvernement concerné, mais le caractère raisonnable de la conception et de la mise en œuvre du programme au regard des objectifs de recherche annoncés. La Cour considère, par conséquent, que le fait qu’il puisse exister chez tel ou tel de ces représentants des motivations allant au‑delà de la recherche scientifique n’interdit pas de conclure à la finalité scientifique d’un programme au sens de l’article VIII. De telles motivations ne sauraient pour autant justifier la délivrance d’un permis spécial dans le cadre d’un programme prévoyant de faire usage de méthodes létales au-delà de ce qui est raisonnable au regard des objectifs de recherche annoncés. Les objectifs de la recherche doivent être en eux‑mêmes suffisants pour justifier le programme tel qu’il est conçu et mis en œuvre.

3.  JARPA II au regard de l’article VIII de la convention

98.  Suivant l’approche qu’elle a développée dans la section précédente, la Cour recherchera à présent si, au vu des éléments de preuve, la concep- tion et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés.

99.  JARPA II a été précédé par le programme japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA), dont la licéité n’est pas en cause en la présente espèce. Lors- qu’elles ont exposé leurs vues concernant JARPA II, les Parties ont cependant fait un certain nombre de comparaisons entre celui‑ci et le ­programme précédent. La Cour commencera donc par décrire JARPA. 261 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 39 A.  Description des deux programmes

a)  JARPA

100.  En 1982, la CBI a adopté une modification du règlement pour instituer un moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales. Le Japon a présenté, dans le délai requis, une objection à cette modifica- tion, qu’il a retirée en 1986. L’Australie affirme que ce retrait fut la consé- quence des pressions exercées sur le Japon par d’autres pays, et en particulier par les Etats‑Unis qui menaçaient de prendre des sanctions commerciales à son encontre. A la suite de ce retrait, le moratoire est entré en vigueur à l’égard du Japon après la saison de chasse de 1986-

1987. Au cours de la saison suivante, ce dernier a lancé le programme JARPA. Tout comme JARPA II, JARPA était un programme pour lequel le Japon délivrait des permis spéciaux en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

101.  L’Australie fait valoir que JARPA a été conçu pour poursuivre la chasse commerciale « sous couvert » de recherche scientifique. A cet égard, elle renvoie à différentes déclarations faites par les autorités japonaises après l’adoption du moratoire sur la chasse commerciale. Ainsi, en 1983, un responsable japonais avait déclaré que l’objectif du gouvernement face à l’adoption de ce moratoire était « d’assurer le maintien des activités de chasse à la baleine sous une forme ou sous une autre ». En 1984, un groupe d’étude mandaté par le Gouvernement du Japon s’était prononcé en faveur de la chasse scientifique « afin de poursuivre les activités de chasse à la baleine dans l’océan Austral ».

102.  Le Japon réfute la présentation par l’Australie des raisons qui ont conduit à l’établissement de JARPA, affirmant que les déclarations des autorités japonaises ont été sorties de leur contexte. Il précise que ce pro- gramme a été lancé à la suite de son acceptation du moratoire sur la chasse commerciale parce que « l’imposition du moratoire a[vait] été motivée par l’impossibilité de gérer rationnellement la chasse commer- ciale, faute de connaissances suffisantes sur les stocks de baleines » et que, partant, « il lui fallait mettre en œuvre un programme de recherche dès que possible ».

103.  JARPA a débuté au cours de la saison 1987-1988 et s’est pour- suivi jusqu’à la saison 2004-2005; il a été immédiatement suivi par JARPA II, lors de la saison 2005-2006. Le Japon a précisé que JARPA avait été lancé « dans le but de recueillir des données scientifiques pour l’« examen » et l’« évaluation exhaustive » » du moratoire sur la chasse commerciale, en application du paragraphe 10 e) du règlement. Ce pro- gramme devait se dérouler sur une période de dix‑huit ans, « après quoi la nécessité de mener de nouvelles recherches serait examinée ».

104.  Dans le plan de recherche établi en 1987 aux fins de JARPA, celui‑ci était notamment décrit comme un « programme de recherche sur le petit rorqual de l’hémisphère sud et [une] étude préliminaire sur l’éco- système marin de l’Antarctique ». Il avait « pour objet d’estimer la taille 262 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 40 du stock » de petits rorquals de l’hémisphère sud afin de fournir une « base scientifique qui permettra[it] de surmonter les difficultés auxquelles la CBI fai[sait] face … en raison des divergences de vues des Etats membres sur le moratoire ». A cette fin, il était prévu que soient capturés chaque année 825 petits rorquals de l’Antarctique et 50 cachalots dans deux « zones de gestion » de l’océan Austral. Par la suite, l’objectif de capture des cacha- lots a été supprimé du programme et la taille de l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique a été réduite à 300 pour les sept premières sai- sons de JARPA (1987-1988 à 1993-1994). Le Japon précise que cette déci- sion de ramener la taille de l’échantillon de 825 à 300 a entraîné un allongement de la période de recherche, ce qui permettait d’obtenir des résultats précis avec des échantillons plus restreints. A partir de la sai- son 1995-1996, la taille maximale annuelle de l’échantillon de petits ror- quals de l’Antarctique a été portée à 400, plus ou moins 10 %. Plus de 6700 petits rorquals ont ainsi été mis à mort pendant les dix‑huit années qu’a duré JARPA.

105.  Au mois de janvier 2005, pendant la dernière saison de JARPA, le Japon a pris l’initiative de tenir une réunion, en dehors du cadre de la CBI, afin d’examiner les données et les résultats du programme alors dis- ponibles. En décembre 2006, le comité scientifique a, de son côté, réuni un groupe de travail chargé de procéder à l’« évaluation finale » de l’ensemble des données et résultats de JARPA, et d’évaluer la mesure dans laquelle le programme avait atteint les objectifs annoncés ou était en voie d’y par- venir; ce groupe de travail a formulé plusieurs recommandations afin que les données recueillies dans le cadre de JARPA fassent l’objet d’une étude et d’une analyse plus approfondies. Le Japon a présenté à la CBI son plan de recherche concernant JARPA II en mars 2005 et lancé ce nouveau pro- gramme en novembre de la même année, soit après la réunion qu’il avait organisée en janvier 2005 mais avant l’évaluation finale de JARPA par le comité scientifique en décembre 2006.

106.  L’Australie considère que le « principal objectif » de JARPA était l’estimation du taux de mortalité naturelle des petits rorquals de l’Antarc- tique (c’est‑à‑dire la probabilité qu’un spécimen meure de cause naturelle au cours d’une année donnée). Elle fait également valoir que le Japon entendait collecter des données biologiques qu’il estimait pertinentes aux fins de la nouvelle procédure de gestion (New Management Procedure, ou « NMP ») — le modèle utilisé par la commission au moment du lancement de JARPA pour encadrer les activités de chasse à la baleine —, mais qu’il a abandonné cette approche initiale cinq ans plus tard. Selon l’Australie, l’objectif consistant à estimer la mortalité naturelle était « irréalisable dans la pratique », et l’« absence de pertinence » de JARPA fut confirmée en 1994, lorsque la commission décida de remplacer la NMP par un nou- vel outil, la procédure de gestion revisée (Revised Management Proce- dure, ou « RMP »), qui ne nécessitait pas le type d’informations que JARPA permettait d’obtenir par des prélèvements létaux.

107.  La RMP appelle quelques explications succinctes. Les Parties conviennent qu’il s’agit d’un outil prudent et favorable à la conservation, 263 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 41 et qu’elle demeure la procédure de gestion applicable de la CBI, quoique sa mise en œuvre reste inachevée. L’Australie soutient que la RMP « per- met de surmonter les difficultés rencontrées avec la NMP » — le méca- nisme que la commission avait auparavant mis en place pour fixer les limites de capture — car elle tient compte du caractère incertain des esti- mations d’abondance et « ne s’appuie pas sur des paramètres biologiques difficiles à évaluer ». Le Japon conteste cette présentation de la RMP et allègue que la mise en œuvre de celle‑ci requiert, à chaque étape, « un volume considérable de données scientifiques ». Les Parties sont donc en désaccord sur le point de savoir si les données recueillies dans le cadre de JARPA et JARPA II contribuent à la RMP.

108.  En ce qui concerne JARPA, l’Australie fait valoir que le groupe de travail du comité scientifique chargé, en 2006, de l’évaluation finale de ce programme n’a pas été en mesure de conclure qu’un seul des objectifs de celui‑ci avait été atteint, pas même une estimation suffisamment précise du taux de mortalité naturelle. Le Japon soutient que les recommanda- tions qui ont été formulées à l’occasion de cette évaluation finale ont conduit à un nouvel examen des données de JARPA, et que le comité scientifique a, en 2010, accepté une estimation du taux de mortalité natu- relle reposant sur ces données. D’une manière générale, les Parties diver- gent sur le point de savoir si JARPA a apporté une contribution scientifique en matière de conservation et de gestion des baleines. La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur ce point de désaccord.

b)  JARPA II

109.  Au mois de mars 2005, le Japon a présenté au comité scientifique un document intitulé « Planification de la deuxième phase du programme japonais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarctique au titre d’un permis spécial (JARPA II) — suivi de l’écosystème de l’Antarc- tique et élaboration de nouveaux objectifs de gestion des ressources balei- nières » (ci‑après le « plan de recherche de JARPA II »). Après que ce plan eut été examiné par le comité scientifique, le Japon a délivré la première série de permis spéciaux annuels au titre de JARPA II au mois de novembre 2005, le programme devenant alors opérationnel. Comme c’était le cas dans le cadre de JARPA, les permis spéciaux au titre de JARPA II sont accordés par le Japon à l’institut de recherche sur les cétacés, fonda- tion créée en 1987 en tant qu’« organisme d’utilité publique », conformé- ment au code civil japonais. Il ressort des éléments qui ont été présentés à la Cour que cet institut est subventionné par le Japon et que celui‑ci exerce un contrôle sur ses activités. Depuis 2005-2006, le Japon délivre des permis spéciaux au titre de JARPA II à cet institut pour chaque saison de chasse.

110.  Dans le plan de recherche de JARPA II sont décrits les éléments essentiels du programme : les objectifs de la recherche, la période et la zone de recherche, les méthodes de recherche, la taille des échantillons ainsi que l’effet attendu sur les populations de baleines. Comme cela sera examiné plus en détail ci‑après, le programme prévoit des prélèvements 264 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 42 létaux pour trois espèces de baleines : les petits rorquals de l’Antarctique, les rorquals communs et les baleines à bosse (voir paragraphe 123). Dans le présent arrêt, les termes « petit rorqual de l’Antarctique » et « petit ror- qual » seront employés indifféremment.

111.  Les petits rorquals, les rorquals communs et les baleines à bosse font tous partie de la catégorie des baleines à fanons, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de dents; ce sont leurs fanons qui leur permettent de s’alimenter en filtrant l’eau de mer. Les petits rorquals de l’Antarctique sont parmi les plus petites baleines à fanons : les adultes mesurent en général 10 à 11 mètres de long et pèsent entre 8 et 10 tonnes. Le rorqual commun est la deuxième plus grande baleine (après la baleine bleue) : un adulte mesure en moyenne entre 25 et 26 mètres de long et sa masse corporelle est com- prise entre 60 et 80 tonnes. Les baleines à bosse sont plus grandes que les petits rorquals mais plus petites que les rorquals communs : les adultes mesurent généralement entre 14 et 17 mètres de long.

112.  La Cour exposera maintenant les éléments essentiels de JARPA II, tels qu’énoncés dans le plan de recherche et présentés plus en détail par le Japon en la présente instance.

i)  Les objectifs de la recherche

113.  Le plan de recherche de JARPA II définit quatre objectifs : 1) le suivi de l’écosystème de l’Antarctique; 2) la modélisation de la concur- rence entre espèces de baleines et l’élaboration de nouveaux objectifs de gestion; 3) une meilleure compréhension de l’évolution spatio‑temporelle de la structure des stocks; et 4) l’amélioration de la procédure de gestion des populations de petits rorquals de l’Antarctique.

114.  Objectif no 1. Dans le plan de recherche de JARPA II, il est indiqué que seront suivis l’évolution de l’abondance et des paramètres biologiques des baleines, de la densité et de l’abondance des proies, ainsi que les effets des contaminants sur les cétacés et leur habitat, et ce, pour trois espèces de baleines — le petit rorqual de l’Antarctique, la baleine à bosse et le rorqual commun —, « [l]es données obtenues devant constituer des indicateurs de changement de l’écosystème de l’Antarctique ». Le document souligne l’importance de détecter « dès que possible » tout changement dans les populations de baleines et leur habitat, afin de « prévoir [son] effet sur les stocks, et de fournir les informations nécessaires pour l’élaboration des politiques de gestion appropriées ». JARPA II doit plus particulièrement examiner « l’évolution du recrutement, du taux de gestation, de l’âge de la maturité et d’autres paramètres biologiques par le biais d’une campagne d’échantillonnage », « l’abondance » faisant, quant à elle, l’objet d’un suivi au moyen de « campagnes d’observation ». Doivent également être étudiés l’évolution de la quantité de proies consommées et les modifications de l’épaisseur de graisse des baleines au fil du temps, ainsi que l’accumulation des contaminants et les effets des toxines sur les cétacés.

115.  Objectif no 2. Le deuxième objectif consiste en la « modélisation de la concurrence entre les espèces de baleines et l’élaboration de nouveaux 265 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 43 objectifs de gestion ». Dans le plan de recherche de JARPA II, il est ainsi indiqué que, « [d]e toute évidence, il existe une concurrence entre les espèces de baleines dans la zone de recherche », et que le programme vise, dès lors, à étudier « les hypothèses afférentes à cette concurrence ». A cet égard, il est fait référence à l’« hypothèse de l’excédent de krill ». Cette hypothèse, telle qu’elle a été exposée à la Cour, recouvre deux phéno- mènes étroitement liés : premièrement, le fait que, dans un premier temps, la surexploitation de certaines espèces de baleines (parmi lesquelles les rorquals communs et les baleines à bosse) a été à l’origine d’un excédent de krill (une source alimentaire commune) pour les autres prédateurs, dont le petit rorqual, ce qui a entraîné un accroissement de l’abondance de cette dernière espèce; et, deuxièmement, le fait que la reconstitution ultérieure des populations de baleines à bosse et de rorquals communs (depuis l’interdiction de la chasse commerciale de ces deux espèces, res- pectivement en 1963 et en 1976) a entraîné une concurrence accrue pour le krill entre ces baleines de grande taille et les petits rorquals. Ainsi, selon le plan de recherche de JARPA II, dans les conditions actuelles, les stocks de petits rorquals de l’Antarctique devraient diminuer.

116.  Le Japon précise que « JARPA II ne prétend pas vérifier la vali- dité de l’hypothèse de l’excédent de krill », mais qu’il s’agit en réalité « de prendre en compte des données concernant d’autres animaux et poissons consommateurs de krill afin d’élaborer un « modèle de concurrence entre les espèces de baleines » », qui pourrait contribuer à expliquer l’évolution de l’abondance de ces différentes espèces. Selon le Japon, l’« hypothèse de l’excédent de krill » n’est qu’une des théories (au côté, par exemple, de celle de l’effet des changements climatiques) devant être examinées dans le cadre de JARPA II en vue de l’élaboration d’un « modèle d’écosystème » pour l’Antarctique. Le plan de recherche de JARPA II précise en outre que ce modèle peut contribuer à établir de « nouveaux objectifs de ges- tion » pour la CBI, tels que la définition de moyens d’accélérer la recons- titution des stocks de baleines bleues et de rorquals communs, et qu’il permettra d’examiner « les possibles effets d’une reprise de la chasse com- merciale à la baleine sur les quantités relatives des différents stocks et espèces ». M. Mangel, expert cité par l’Australie, a décrit l’« hypothèse de l’excédent de krill » comme étant la « seule hypothèse clairement identi- fiable » de JARPA II.

117.  Objectif no 3. Le troisième objectif a trait à la structure des stocks. Concernant les rorquals communs, il s’agit de comparer la structure actuelle du stock aux données historiques relatives à cette espèce. Pour ce qui est des baleines à bosse et des petits rorquals de l’Antarctique, le plan de recherche fait état de la nécessité « d’étudier les modifications des limites des aires de répartition des stocks » sur une base annuelle.

118.  Objectif no 4. Le quatrième objectif, qui concerne la procédure de gestion des stocks de petits rorquals de l’Antarctique, s’appuie sur les trois autres. A cet égard, le plan de recherche de JARPA II précise que le premier objectif doit fournir des informations sur les paramètres biolo- giques « nécessaires pour gérer les stocks de manière plus efficace dans le 266 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 44 cadre d’une RMP revisée », le deuxième « aboutir à l’examen d’un futur modèle de gestion plurispécifique » et le troisième « fournir des informa- tions pour définir des zones de gestion dans l’océan Antarctique ». Selon le plan de recherche, les informations relatives aux « effets découlant des relations interspécifiques entre les espèces de baleines » pourraient démon- trer que le quota de capture pour les petits rorquals déterminé dans le cadre de la RMP est trop bas, voire inutilement fixé à zéro. Ainsi que cela a été relevé ci‑dessus (voir paragraphe 107), les Parties sont en désaccord sur le type d’informations nécessaires pour mettre en œuvre la RMP. ii)  La période et la zone de recherche

119.  Le Japon précise que JARPA II est « un programme de recherche à long terme sans date de fin déterminée car son objectif principal — le suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités continues ». JARPA II est organisé en phases de six ans. Au terme de chaque phase, le programme est soumis à une évaluation afin, le cas échéant, de procéder à des revisions. La première phase de six ans s’est achevée à la fin de la saison 2010-2011. Un certain retard ayant été pris, il est prévu que le comité scientifique procède à la première évaluation périodique de JARPA II en 2014.

120.  Le plan de recherche de JARPA II est mis en œuvre dans une zone située dans le sanctuaire de l’océan Austral, tel qu’établi au para- graphe 7 b) du règlement annexé à la convention. iii)  Les méthodes de recherche et la taille des échantillons

121.  Il est indiqué dans le plan de recherche que JARPA II est conçu pour utiliser à la fois des méthodes létales et des méthodes non létales en vue d’atteindre les objectifs de recherche, ce que le Japon a rappelé en la présente instance.

122.  Le Japon avance que les prises létales sont « indispensable[s] » à la réalisation des deux premiers objectifs de JARPA II concernant le suivi de l’écosystème et la modélisation de la concurrence entre espèces. Par ailleurs, selon le plan de recherche de JARPA II, la réalisation du troi- sième objectif doit s’appuyer sur des « marqueurs génétiques et biolo- giques » prélevés sur des baleines qui auront été mises à mort dans le cadre des deux premiers objectifs, ainsi que sur des méthodes non létales, à savoir des prélèvements biopsiques réalisés sur des baleines bleues, des rorquals communs et des baleines à bosse.

123.  Le plan de recherche fixe, pour chaque saison, la taille des échan- tillons de rorquals communs et de baleines à bosse à 50, et celle des petits rorquals de l’Antarctique à 850, plus ou moins 10 % (soit au maximum 935 spécimens par saison). La question de la taille des échantillons est exa- minée de manière plus approfondie ci‑dessous (voir paragraphes 157‑198).

124.  En ce qui concerne les méthodes non létales, le plan de recherche de JARPA II prévoit le recours aux prélèvements biopsiques et au suivi par satellite, ainsi que l’observation visuelle des baleines. Le Japon précise 267 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 45 qu’il recourt largement, dans la mesure du possible, aux méthodes non létales pour recueillir des données et informations.

125.  S’agissant des opérations menées dans le cadre de JARPA II, le Japon précise que les navires suivent des « trajectoires établies de façon scientifique », y compris dans des zones « de faible densité des espèces cibles », et ce, afin d’obtenir une répartition appropriée des prélèvements et des observations. Des spécimens des espèces cibles sont capturés s’ils sont localisés à moins de 3 milles marins de la trajectoire prédéterminée d’un navire opérant dans le cadre de JARPA II. Si ce navire rencontre une baleine isolée, celle‑ci sera capturée; s’il rencontre un banc de baleines, deux d’entre elles seront capturées de manière aléatoire. iv)  Les conséquences sur les populations de baleines

126.  Dans le plan de recherche de JARPA II sont exposés les fondements de la conclusion du Japon selon laquelle les tailles des échantillons prélevés par les méthodes létales indiquées ci‑dessus sont conçues pour éviter tout effet dommageable sur les populations visées. Le plan précise ainsi que, au vu des estimations d’abondance actuelles, les prises prévues pour chaque espèce sont trop limitées pour avoir un quelconque effet négatif. Le Japon fait en outre valoir que le plan de recherche de JARPA II s’est fondé sur des estimations prudentes de l’abondance des petits rorquals de l’Antarctique aux fins d’évaluer l’effet de la taille de l’échantillon retenue pour cette espèce. B.  La question de savoir si la conception et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annoncés

127.  La Cour observe que le plan de recherche de JARPA II décrit des sujets d’étude correspondant à quatre objectifs de recherche, et présente un programme d’activités prévoyant la collecte et l’analyse systématiques de données par des scientifiques. Ces objectifs entrent dans le cadre des catégories de recherche définies par le comité scientifique aux annexes Y et P (voir paragraphe 58 ci‑dessus). Dès lors, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour conclut que les activités de JARPA II impliquant le recours au prélèvement létal de baleines peuvent être globalement quali- fiées de « recherches scientifiques ». Il n’y a donc pas lieu, dans le cadre de la présente affaire, de donner une définition générale de la notion de « recherches scientifiques ». En examinant les éléments de preuve relatifs à JARPA II, la Cour s’attachera donc plus particulièrement à la question de savoir si les baleines mises à mort, capturées et traitées dans le cadre de JARPA II le sont en vue de recherches scientifiques et si, par conséquent, ces activités peuvent être autorisées au titre de permis spéciaux délivrés en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. A cette fin, et tenant compte du critère d’examen applicable (voir paragraphe 67 ci‑­ dessus), la Cour recherchera si la conception et la mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de recherche annon- cés, en prenant en considération les éléments recensés ci‑dessus (voir paragraphe 88). 268 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 46

a)  Les décisions du Japon relatives au recours à des méthodes létales

128.  Les méthodes létales sont au cœur de la conception de JARPA II. Toutefois, il convient de noter que les Parties divergent sur le point de savoir pourquoi il en est ainsi.

129.  Le Japon affirme qu’il n’a pas recours aux méthodes létales au‑delà de ce qu’il juge nécessaire pour atteindre les objectifs de la recherche, et que ces méthodes sont « indispensables » à JARPA II car les deux premiers objectifs du programme nécessitent la collecte de données qui ne peuvent, de manière réaliste, être obtenues qu’à partir des organes internes et du contenu stomacal des baleines. Le Japon admet que des méthodes non létales, comme le prélèvement par biopsie ou le marquage et le suivi par satellite, ont été employées pour certaines espèces de baleines de grande taille, mais soutient qu’elles ne sont pas, en pratique, envisageables pour les petits rorquals. Il précise également que, s’il est possible de recueillir certaines données pertinentes par des moyens non létaux, les données ainsi obtenues seraient d’une qualité et d’une fiabilité inférieures et, dans cer- tains cas, supposeraient des dépenses de temps et d’argent « irréalistes ».

130.  L’Australie, en revanche, dénonce « le parti pris inflexible du Japon en faveur des méthodes létales », et affirme que « JARPA II postule la nécessité de mettre à mort des baleines ». Selon elle, JARPA II, tout comme, auparavant, JARPA, n’est « autre qu’un stratagème » pour pour- suivre la chasse commerciale. L’un des experts cités par l’Australie, M. Mangel, a estimé que JARPA II « affirm[ait] tout simplement, mais sans le démontrer, que la prise létale [était] nécessaire ». L’Australie avance en outre que différentes méthodes de recherche non létales, telles que le marquage et le suivi par satellite, le prélèvement par biopsie ou l’observation visuelle des baleines, constituent des moyens plus efficaces pour collecter des informations en vue de recherches sur les baleines, et que les techniques disponibles se sont considérablement perfectionnées au cours de ces vingt-cinq dernières années, c’est‑à‑dire depuis le lancement de JARPA.

131.  Comme indiqué précédemment, l’Australie ne conteste pas l’em- ploi en soi de méthodes létales à des fins de recherche. Elle admet que, dans certains cas, les objectifs de recherche peuvent, de fait, rendre néces- saire le recours à pareilles méthodes, position également partagée par les deux experts qu’elle a fait entendre à l’audience. En revanche, elle sou- tient que ces méthodes ne doivent être utilisées dans le cadre d’un pro- gramme de recherche au titre de l’article VIII que « lorsqu’il ne peut être recouru à aucun autre moyen » et que les prises létales sont « nécessaires » à la réalisation des objectifs annoncés.

132.  Afin d’étayer leurs positions respectives concernant le recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II, les Parties se sont attachées à trois points : premièrement, celui de savoir s’il est possible de recourir à des méthodes non létales pour obtenir des données pertinentes au regard des objectifs de recherche du programme; deuxièmement, celui de savoir si les données collectées dans le cadre de JARPA II par des méthodes 269 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 47 létales sont fiables et utiles; et, troisièmement, celui de savoir si, avant de lancer son programme, le Japon a envisagé la possibilité de recourir plus largement à des méthodes non létales. La Cour examinera tour à tour ces différents points.

133.  La Cour note l’accord des Parties sur le fait que les méthodes non létales ne permettent pas d’examiner les organes internes et le contenu stomacal. Elle considère par conséquent que, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, il n’est pas possible, au moins pour certaines données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir, d’employer des méthodes non létales.

134.  S’agissant de la fiabilité et de l’utilité des données collectées dans le cadre de JARPA II, des éléments de preuve contradictoires ont été pré- sentés à la Cour. Ainsi, les experts cités par l’Australie ont mis en cause la fiabilité des données relatives à l’âge obtenues à partir du cérumen accu- mulé dans les oreilles ainsi que la valeur scientifique de l’examen du contenu stomacal, au vu des connaissances déjà acquises sur le régime des espèces cibles. L’expert cité par le Japon a, quant à lui, contesté les affir- mations de l’Australie concernant la fiabilité et l’utilité des données col- lectées dans le cadre de JARPA II. Ce désaccord semble lié à une question d’appréciation scientifique.

135.  Compte tenu des éléments de preuve indiquant qu’il n’est pas pos- sible de recourir à d’autres moyens, non létaux, au moins en ce qui concerne la collecte de certaines données, et dès lors que l’utilité et la fiabi- lité de ces données sont une question d’appréciation scientifique, la Cour considère que rien ne permet de conclure que l’emploi de méthodes létales n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II. Il reste cepen- dant à examiner plus en détail les décisions du Japon relatives à l’utilisa- tion de telles méthodes dans le cadre de JARPA II (analysées dans les paragraphes qui suivent), ainsi que l’ampleur de cet échantillonnage létal, question sur laquelle la Cour se penchera au paragraphe 145 ci‑dessous.

136.  La Cour analysera à présent un troisième aspect du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II, à savoir la mesure dans laquelle le Japon a recherché si les objectifs annoncés de JARPA II pou- vaient être atteints en ayant plus largement recours à des méthodes non létales. La Cour rappellera que le plan de recherche de JARPA II fixe à 850 spécimens (plus ou moins 10 %) les tailles d’échantillon des petits ror- quals, et à 50 spécimens celles des rorquals communs et des baleines à bosse (voir paragraphe 123 ci‑dessus), contre 400 petits rorquals (plus ou moins 10 %) et aucun spécimen des deux autres espèces dans le cadre de JARPA (voir paragraphe 104 ci‑dessus).

137.  Comme indiqué précédemment, le fait qu’un programme ait recours à des méthodes létales alors que des méthodes non létales sont disponibles ne signifie pas que le permis spécial au titre duquel il est mené soit nécessairement exclu des prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII (voir paragraphe 83). Il existe néanmoins trois raisons pour lesquelles les auteurs du plan de recherche de JARPA II auraient dû, d’une manière ou d’une autre, se poser la question de la faisabilité des méthodes non létales, 270 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 48 afin de réduire les tailles d’échantillon prévues par ce nouveau programme. Premièrement, les résolutions et les lignes directrices adoptées par la CBI invitent les Etats parties à rechercher si les objectifs de la recherche peuvent être atteints au moyen de méthodes non létales; le Japon a admis qu’il était tenu de prendre dûment en considération ces recommandations. ­Deuxièmement, comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphes 80 et 129), le Japon affirme que, pour des raisons de politique scientifique, « il ne fait pas usage de méthodes létales au‑delà de la limite qu’il estime nécessaire » et que les solutions non létales ne sont pas toujours réalisables d’un point de vue pratique et scientifique. Cela implique la conduite d’une forme ou d’une autre d’analyse destinée à s’assurer qu’il n’est pas fait un usage excessif de l’échantillonnage létal au regard des objectifs de recherche annoncés. Troisièmement, les deux experts cités par l’Australie ont fait état d’importantes avancées réalisées dans le domaine des techniques non létales au cours des vingt dernières années, et ont expliqué en quoi consis- taient certaines de ces innovations et comment elles pouvaient s’appliquer à la réalisation des objectifs annoncés de JARPA II. Il va de soi que, dans le cadre d’un programme de recherche envisageant de recourir largement aux prélèvements létaux, la possibilité de tirer parti de ces avancées doit être analysée au stade de la conception du programme.

138.  Les scientifiques japonais qui ont participé à la conception de JARPA II ne se sont pas directement exprimés devant la Cour. A l’au- dience, un membre de la Cour a cependant interrogé le Japon sur le type d’analyse de faisabilité des méthodes non létales qu’il avait effectuée avant de déterminer la taille des échantillons à prélever chaque année dans le cadre du programme, et l’incidence que cette analyse avait eue, le cas échéant, sur la taille des échantillons retenue. En réponse à cette question, le Japon s’est référé à deux documents : 1) l’annexe H du rapport d’évaluation à mi‑­ parcours de JARPA établi par le comité scientifique en 1997 et 2) un docu- ment non publié que le Japon a soumis au comité scientifique en 2007.

139.  Le premier de ces documents n’est ni une analyse de JARPA II ni une étude menée par le Japon. Il s’agit d’un résumé d’une page, dans lequel le comité scientifique expose les vues opposées qui ont été expri- mées en son sein sur la nécessité de recourir à des méthodes létales pour collecter des informations relatives à la structure des stocks. Le Japon a précisé que ce document « a[vait] servi de base à la section IX du plan de recherche de JARPA II de 2005 ». Cette section, intitulée « Nécessité des méthodes létales », comprend deux paragraphes succincts dans lesquels il n’est fait référence à aucune étude de faisabilité ni prise en considération de la part du Japon de l’évolution des méthodes de recherche non létales depuis l’évaluation de JARPA de 1997. Le Japon n’a mentionné aucune autre analyse qui aurait été incluse dans le plan de recherche de JARPA II, ou aurait été réalisée à la même époque.

140.  Le document de 2007 auquel le Japon a renvoyé la Cour porte sur la nécessité de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA, et non de JARPA II. Y sont présentées sous forme de résumé les conclu- sions des auteurs quant à la question de savoir pourquoi certains para- 271 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 49 mètres biologiques (qui sont mis en rapport avec certains objectifs de JARPA) nécessitaient (ou non) de recourir à des prélèvements létaux; les objectifs de JARPA II, quant à eux, ne sont ni analysés ni mentionnés.

141.  Il n’existe donc aucune trace d’études relatives au caractère scien- tifiquement ou pratiquement réalisable des méthodes non létales, que ce soit avant de fixer la taille des échantillons de JARPA II ou dans les années qui ont suivi, au cours desquelles les objectifs de capture sont demeurés inchangés. Rien n’indique que le Japon aurait recherché s’il était possible de combiner une réduction des prises létales (notamment de petits rorquals) et une augmentation des échantillons non létaux en vue d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II. L’absence de tout élé- ment de preuve tendant à établir que la possibilité de recourir à des méthodes non létales a été envisagée n’a pas été expliquée.

142.  La décision de recourir à des méthodes létales dans le cadre de JARPA II doit également s’apprécier à la lumière de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci‑dessus, à savoir qu’un programme mené en vue de recherches scientifiques ne doit pas, dans le but de financer ces recherches, faire usage de méthodes létales au‑delà de ce qui est raison- nable au regard de ses objectifs annoncés (voir paragraphe 94 ci‑dessus).

143.  Il est indiqué dans le document de 2007 sur lequel le Japon a appelé l’attention de la Cour (voir paragraphes 138 et 140 ci‑dessus) que les objec- tifs de recherche de JARPA, qui exigeaient le prélèvement d’organes internes et d’un grand nombre de spécimens, rendaient le recours à des méthodes non létales « irréalisable d’un point de vue pratique, peu rentable et d’un coût prohibitif ». Il y est également indiqué que « les travaux de recherche sur les baleines sont onéreux, raison pour laquelle les méthodes létales qui permettent de recouvrer les coûts afférents à la recherche sont préférables ». Aucune analyse ne vient étayer ces conclusions. Les coûts associés à l’une ou l’autre méthode ne sont pas comparés, pas plus que le coût des méthodes létales telles qu’employées dans le cadre de JARPA (ou de JARPA II, déjà opérationnel en 2007) n’est comparé à celui d’un programme de recherche dans lequel il serait davantage fait recours à des méthodes non létales.

144.  La Cour conclut que les documents invoqués par le Japon révèlent que ce dernier, aussi bien au moment où JARPA II a été proposé que dans les années qui ont suivi, n’a pas suffisamment analysé la possibilité de recou- rir à des méthodes non létales afin d’atteindre les objectifs de recherche de JARPA II, pas plus qu’il ne s’est interrogé sur la possibilité de faire plus largement appel à ces méthodes afin de réduire, voire d’éliminer, la nécessité des prélèvements létaux. Au vu du recours accru aux méthodes létales par rapport à JARPA, ce constat cadre difficilement avec l’obligation incom- bant au Japon de prendre dûment en considération les résolutions et les lignes directrices de la CBI et avec son affirmation, selon laquelle il n’aurait recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II que dans la limite nécessaire à la réalisation des objectifs scientifiques du programme. En outre, le document de 2007 auquel le Japon renvoie la Cour semble indiquer une préférence pour les prélèvements létaux, due au fait que cette méthode offre une source de financement susceptible de couvrir le coût de la recherche. 272 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 50

b)  L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II

145.  L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le cadre de JARPA II est fonction de la taille des échantillons, autrement dit du nombre de spéci- mens de chaque espèce devant être tués chaque année. Les Parties ont fait valoir à cet égard de nombreux moyens, se fondant plus particulièrement sur le plan de recherche de JARPA II, les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme, et les avis de leurs experts respectifs.

146.  Tenant compte des arguments avancés par les Parties et des élé- ments de preuve versés au dossier, la Cour commencera par comparer les tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II à celles qui l’avaient été dans le cadre de JARPA. Elle décrira ensuite la manière dont ces chiffres ont été déterminés dans le plan de recherche de JARPA II, et présentera les vues des Parties sur les objectifs de capture fixés pour cha- cune des trois espèces concernées. Enfin, elle rapportera le nombre de spé- cimens de chaque espèce effectivement capturés dans le cadre de la mise en œuvre de JARPA II aux tailles d’échantillon fixées dans le plan de recherche correspondant. L’Australie a consacré de longs développements à chacun de ces éléments relatifs aux tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II, auxquels le Japon a répondu.

i)  Comparaison entre les tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA

147.  Il n’est pas demandé à la Cour de trancher la question de savoir si les baleines prélevées dans le cadre de JARPA l’étaient « en vue de recherches scientifiques » au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. La Cour ne tirera de conclusion sur aucun des aspects de JARPA, dont la taille des échantillons. Elle relève toutefois que le Japon a établi des comparaisons entre JARPA et JARPA II, lorsqu’il a analysé ce dernier programme, et en particulier cette question de la taille des échantillons.

148.  Comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphe 104), la taille de l’échantillon annuel de petits rorquals initialement envisagée dans le cadre de JARPA était de 825 spécimens par saison. Ramené à 300 au moment du lancement de ce programme, ce chiffre fut, au terme d’un certain nombre d’années, porté à 400 (avec une marge de 10 %). L’objectif de capture pour les petits rorquals fixé dans le cadre de JARPA II — 850 (avec une marge de 10 %) — représente ainsi à peu près le double de la taille de l’échantillon retenue dans les dernières années de JARPA. Comme il a de même déjà été indiqué ci‑dessus (voir paragraphe 110), JARPA II fixait également des objectifs de capture pour deux autres espèces — les rorquals communs et les baleines à bosse — dont l’échantil- lonnage létal n’était pas prévu dans le cadre de JARPA.

149.  Pour justifier à la fois cette augmentation de la taille de l’échantil- lon de petits rorquals et cette extension des prélèvements létaux aux ror- quals communs et aux baleines à bosse, le Japon fait valoir que les objectifs de recherche de JARPA II sont « différents [de ceux de JARPA] et plus sophistiqués », et que « les préoccupations croissantes à l’égard du 273 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 51 changement climatique, et en particulier du réchauffement planétaire, [ont] rendu nécessaire une chasse scientifique d’une autre nature que celle menée au titre de JARPA ». Il soutient en particulier que, « si JARPA se limitait à une estimation unique de divers paramètres biologiques chez les petits rorquals, JARPA II est un programme bien plus ambitieux visant à modéliser la concurrence entre espèces de baleines et à suivre l’évolution de divers paramètres biologiques et de l’écosystème » et que, dès lors, les « nouveaux objectifs » de JARPA II — « notamment les travaux de recherche sur l’écosystème » — nécessitent de prélever un plus grand nombre de petits rorquals et d’étendre les prélèvements létaux aux ror- quals communs et aux baleines à bosse.

150.  Le Japon mettant l’accent sur les nouveaux objectifs propres à JARPA II — en particulier la recherche sur l’écosystème et la modélisa- tion de la concurrence entre espèces — pour expliquer l’augmentation de la taille de l’échantillon de petits rorquals et l’ajout de deux nouvelles espèces, il convient de rechercher attentivement en quoi JARPA II se dis- tingue de JARPA.

151.  D’emblée, la Cour observera qu’une comparaison entre les deux plans de recherche révèle davantage de ressemblances que de différences entre les sujets d’étude, les objectifs et les méthodes de JARPA et de JARPA II : ainsi, selon l’un comme l’autre de ces plans, l’objectif global de la recherche envisagée consiste à déterminer le rôle que jouent les petits rorquals dans l’écosystème de l’Antarctique. L’un des experts cités par l’Australie, M. Mangel, a déclaré que JARPA II « limit[ait] la collecte de données presque exclusivement aux petits rorquals », ce qui, observe la Cour, était également vrai pour JARPA. En particulier, les deux pro- grammes se fondent sur la collecte de données par prélèvement létal pour mesurer différents paramètres biologiques propres aux petits rorquals, et notamment de données (obtenues par l’analyse de l’épaisseur de graisse ou du contenu stomacal) à même de renseigner sur l’évolution des popu- lations ou encore l’alimentation et la nutrition. Enfin, s’il n’était pas prévu, dans la proposition de recherche initiale, d’étudier la structure des populations afin d’en améliorer la gestion non plus que de chercher à déterminer les conséquences de la modification de l’environnement sur les cétacés, JARPA a par la suite intégré ces deux objectifs, qu’il partage donc avec JARPA II.

152.  La Cour note le propos du Japon selon lequel les « méthodes de recherche [employées] et [les] paramètres étudiés » dans le cadre de JARPA et de JARPA II sont « globalement les mêmes » et que, dès lors, « les expli- cations quant à la nécessité de procéder à des prélèvements létaux dans le cadre de JARPA valent également pour JARPA II ». L’Australie a affirmé que, « en réalité, le Japon recueille » dans le cadre de JARPA II « des don- nées identiques à celles qu’il recueillait dans le cadre du programme JARPA ». Le Japon a aussi fait valoir de manière générale que l’un comme l’autre de ces deux programmes « vis[aient] à contribuer à une gestion adaptée et efficace des peuplements baleiniers, ainsi qu’à leur conservation et à leur exploitation durable ». 274 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 52

153.  Les grands objectifs de recherche de JARPA et de JARPA II, ainsi que les sujets d’étude et les méthodes employées (c’est‑à‑dire le recours intensif à l’échantillonnage létal des petits rorquals), paraissent donc avoir beaucoup de points communs, même s’ils diffèrent par certains aspects. Ces similitudes jettent un doute sur l’argument invoqué par le Japon, selon lequel les objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la concurrence entre espèces constituent des objectifs propres à ce programme requérant d’augmenter sensiblement la taille de l’échantillon de petits ror- quals et d’étendre les prélèvements à deux autres espèces.

154.  Mais il existe une autre raison de douter que l’augmentation de la taille de l’échantillon de petits rorquals dans le plan de recherche de JARPA II soit due à des différences entre les deux programmes. Comme cela a déjà été noté, le Japon a lancé JARPA II sans attendre les résultats de l’évaluation finale de JARPA réalisée par le comité scientifique. Il s’en est expliqué à la Cour en affirmant qu’« il était important d’assurer la cohé- rence et la continuité des données obtenues dans la zone de recherche » et que, s’il avait attendu cette évaluation finale pour lancer JARPA II, « aucune recherche n’aurait été conduite pendant un ou deux ans ». De même, le plan de recherche de JARPA II indique que le suivi des tendances de l’abondance et des paramètres biologiques des baleines vise à « assurer la continuité avec les données recueillies dans le cadre de JARPA ».

155.  Cette insistance sur l’importance de la continuité vient confirmer les recoupements entre les objectifs des deux programmes et affaiblir davantage encore la thèse du Japon mettant l’accent sur la singularité des objectifs de JARPA II pour justifier l’augmentation de la taille de l’échan- tillon de petits rorquals. Le Japon n’explique pas, par exemple, pourquoi il n’aurait pu, pendant la phase de « faisabilité » de JARPA II (les deux premières années), se contenter de prélever 440 petits rorquals, soit le nombre maximal de spécimens ciblés pendant la dernière saison de JARPA. Or, de fait, 853 petits rorquals furent capturés au cours de la première année de JARPA II, ainsi que dix rorquals communs, l’objectif de capture des petits rorquals étant donc revu à la hausse et les mêmes méthodes utilisées que dans le cadre de JARPA (par exemple, l’examen des bouchons de cérumen pour obtenir des renseignements sur l’âge des spécimens capturés et l’examen de l’épaisseur de graisse pour évaluer leur état nutritionnel) sans qu’il ait pu être tiré parti des résultats d’une éva- luation finale de JARPA par le comité scientifique.

156.  Ces faiblesses de l’explication avancée par le Japon pour justifier sa décision de lancer JARPA II en y intégrant de nouveaux objectifs de capture avant que les résultats de JARPA n’aient fait l’objet d’une éva- luation finale tendent à conforter l’idée que le choix des tailles d’échantil- lon et de la date de lancement de JARPA II n’obéissait pas à des considérations purement scientifiques. Ces faiblesses tendent également à accréditer la thèse de l’Australie, à savoir que la priorité du Japon était d’assurer la continuité de ses activités de chasse à la baleine, comme il l’avait déjà fait en lançant JARPA dans l’année qui suivit l’entrée en vigueur du moratoire sur la chasse commerciale. 275 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 53 ii)  Détermination des tailles d’échantillon pour chaque espèce

157.  Ayant à l’esprit ces observations quant à l’explication générale avancée par le Japon pour justifier la différence entre les tailles d’échantil- lon retenues dans le cadre de JARPA et de JARPA II, la Cour examinera maintenant les éléments établissant la manière dont le Japon a déterminé les objectifs de capture propres à chacune des trois espèces étudiées dans le cadre de JARPA II.

158.  De manière générale, l’Australie fait valoir que le Japon n’a pas fourni « d’explication scientifique cohérente » pour justifier la taille des échantillons de JARPA II. M. Mangel, l’un des experts qu’elle a cités, a estimé qu’il était « très difficile de comprendre la base statistique utilisée pour calculer le nombre de prises létales » de JARPA II. Il s’est arrêté notamment sur la manière dont avait été déterminée la taille des échantillons nécessaire à l’étude de divers paramètres, affirmant que « différents ordres de grandeur possibles [avaient été présentés] et qu’une valeur [avait été] retenue sans la moindre explication ». D’après l’Australie, le plan de recherche de JARPA II n’explique pas comme il se doit les choix effectués et dénote un manque de rigueur méthodologique. L’Australie affirme en substance que le Japon a d’abord pris la décision de prélever, à des fins qui étaient étrangères à la recherche scientifique, environ 850 petits rorquals et n’a défini que rétrospectivement, pour chaque paramètre, des tailles d’échantillon à même de justifier l’objectif de capture global qu’il s’était ainsi fixé.

159.  Le Japon soutient que, contrairement aux dires de l’Australie, les tailles d’échantillon retenues dans le cadre de JARPA II ont été « éta- blie[s] sur la base de paramètres soigneusement sélectionnés, à l’aide d’une formule scientifique courante, tout en tenant compte des effets potentiels des recherches sur les populations baleinières », ainsi que sur la base des « normes utilisées par le comité scientifique », lequel ne s’en est « à aucun moment spécifiquement inquiété ». M. Walløe, l’expert cité par le Japon, a également abordé la question du calcul des tailles d’échantillon dans le cadre de JARPA II. Il a déclaré que « les scientifiques japonais n’[avaient] pas toujours fourni d’explica- tions complètement claires et transparentes sur la manière dont la taille des échantillons a[vait] été calculée ou déterminée », tout en précisant que, d’après les calculs qu’il avait effectués, « l’ordre de grandeur » de la taille d’échantillon retenue pour les petits rorquals lui paraissait « correct » (les- dits calculs n’ont pas été communiqués à la Cour). Il a par ailleurs déclaré avoir eu l’impression que la taille des échantillons de JARPA II « était également influencée par des considérations de financement », sans toute- fois y voir aucune objection.

160.  A la lumière des arguments et des éléments de preuve présentés par le Japon, notamment du plan de recherche de JARPA II, la Cour distingue cinq étapes dans ce processus de détermination des tailles d’échantillon.

161.  La première de ces étapes consiste à déterminer le type d’éléments — ou « paramètres », comme les appelle le Japon — revêtant une perti- nence au regard des objectifs plus généraux de la recherche. Parmi les 276 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 54 paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II figurent ainsi le taux de gestation, l’âge auquel les baleines atteignent la maturité sexuelle ou encore le comportement alimentaire.

162.  La deuxième consiste à déterminer la manière d’obtenir les informa- tions requises pour l’étude d’un paramètre donné, le Japon soutenant par exemple qu’il est nécessaire de prélever des bouchons de cérumen pour déterminer l’âge des baleines, que l’analyse du contenu stomacal permet de tirer certaines conclusions quant aux habitudes alimentaires, et que l’on peut, en mesurant l’épaisseur de graisse, étudier les changements qui affectent l’état des ressources alimentaires (par exemple, la disponibilité du krill).

163.  Dès lors qu’il a été établi que les données requises pour l’étude de tel ou tel paramètre doivent être obtenues par échantillonnage létal, la troisième étape consiste à déterminer le nombre de spécimens qu’il est nécessaire de prélever afin de disposer d’un échantillon suffisamment important pour pouvoir déceler des variations pertinentes pour le para- mètre en question. Pour plusieurs d’entre eux, trois variables au moins sont prises en compte : i) le degré d’exactitude recherché; ii) les variations qu’il s’agit de détecter; et iii) la période de recherche (c’est‑à‑dire la période sur laquelle une variation doit être détectée). Ainsi, le nombre de spécimens nécessaire à l’étude de tel ou tel paramètre sera notamment fonction du degré d’exactitude que devront revêtir les résultats, de l’am- pleur de la variation qu’il s’agira de mesurer et du délai que l’on se fixera pour ce faire.

164.  Pour un paramètre donné, une équation type permet de calculer les répercussions, sur la taille de l’échantillon, du choix de différentes valeurs. L’Australie n’a pas contesté l’équation utilisée par le Japon à cette fin.

165.  La Cour illustrera cette troisième étape à l’aide d’un exemple tiré du plan de recherche de JARPA II, qui montre comment les chercheurs ont fixé la taille de l’échantillon nécessaire à l’étude d’un paramètre parti- culier, à savoir l’évolution, chez les petits rorquals, de la proportion de femelles gestantes au sein de la population de femelles adultes. Le tableau pertinent, extrait du plan de recherche, qui constitue le tableau 2 de l’ap- pendice 6 (« Taille des échantillons de petits rorquals de l’Antarctique, de baleines à bosse et de rorquals communs nécessaires à l’étude statistique de l’évolution annuelle des paramètres biologiques ») de ce document, est reproduit ci‑dessous. L’on voit, dans la colonne de gauche, que les cher- cheurs de JARPA II ont envisagé l’utilisation de deux périodes de recherche (six ou douze ans) et, dans la deuxième colonne, qu’ils ont retenu deux valeurs possibles (80 ou 90 %) pour le « taux initial » (soit la proportion de femelles gestantes dans la population de femelles adultes au début de la période de recherche). Ils ont ensuite calculé le nombre de spécimens nécessaires — en fonction de la période de recherche et du « taux initial » qui seraient retenus — pour détecter différents taux de variation dans la proportion des femelles gestantes au sein de la popula- tion étudiée (que fait apparaître, en pourcentage, la première ligne du tableau). Ce tableau est reproduit ci‑dessous : 277 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 55 Tableau 2. Taille globale de l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique nécessaire à l’étude statistique de l’évolution annuelle [de la proportion de femelles gestantes au sein de la population de femelles adultes] Période de recherche Taux initial (%) Taux de variation +1% –1% +1,5% –1,5% +2% –2% +2,5% –2,5% +3% –3% 6 ans 80 2022 2544 984 1089 618 591 462 369 402 249 90 912 1617 609 663 – 348 – 210 – 138 12 ans 80 189 312 129 132 – 72 – 45 – 30 90 – 213 – 87 – 45 – 27 – 18 (Source : Contre‑mémoire du Japon, vol. IV, annexe 150, appendice 6.)

166.  Ce tableau illustre l’incidence qu’aura sur la taille de l’échantillon la valeur retenue pour chacune des variables. Le choix d’une période de recherche donnée, par exemple, aura sur cette taille un effet notable : s’il s’agit de déceler un taux de variation de moins 1,5 %, en fixant un taux initial de 90 % (soit les valeurs finalement retenues par les chercheurs de JARPA II), la taille de l’échantillon devra être de 663 spécimens par an si la période de recherche est de six ans, mais de 87 si elle est de douze ans. Il ressort également du tableau que des différences minimes du taux de variation qu’il s’agit de détecter peuvent avoir des répercussions considé- rables sur la taille de l’échantillon. Ainsi, pour déceler une variation de moins 1 % sur une période de six ans (dans l’hypothèse d’un taux initial de 90 %), l’objectif de capture annuel s’élèvera à 1617 spécimens, tandis que, dans le cas d’une variation de moins 2 %, et toutes choses étant égales par ailleurs, ce nombre sera ramené à 348.

167.  La quatrième étape consiste, à partir de la fourchette des tailles d’échantillon possibles en fonction des différents choix effectués en amont quant au degré d’exactitude, au taux de variation et à la période de recherche, à choisir une taille d’échantillon pour chacun des paramètres étudiés. S’agissant de l’exemple évoqué ci‑dessus, les chercheurs de JARPA II ont recommandé un nombre de prélèvements compris entre 663 et 1617, afin de détecter un taux de variation compris entre moins 1 et moins 1,5 % au cours d’une période de six ans.

168.  D’après les éléments de preuve présentés par le Japon, une fois la taille de l’échantillon choisie pour chacun des paramètres étudiés, la cin- quième et dernière étape consiste, pour les chercheurs de JARPA II, à déterminer un objectif de capture global compte tenu des différentes tailles d’échantillon (ou intervalles de valeurs, comme dans l’exemple donné ci‑dessus) retenues aux fins des divers aspects de la recherche. Chaque paramètre étudié requérant une taille d’échantillon distincte, il est nécessaire de fixer, pour chaque espèce, une taille globale qui prenne en compte l’ensemble de ces objets d’étude. 278 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 56

169.  Ainsi, le Japon affirme que, pour déterminer la taille globale de l’échantillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, il a examiné les différentes fourchettes possibles pour chacun des paramètres étudiés et fixé la taille de l’échantillon à 850 (plus ou moins 10 %), car ce nombre permettait d’obtenir des données suffisantes pour la plupart de ces paramètres avec « un degré d’exactitude statistique raisonnable globale- ment », tout en étant suffisamment faible pour « ne pas porter préjudice au stock ».

170.  Pour replacer dans leur contexte les arguments développés par les Parties quant aux tailles d’échantillon, il importe de préciser quelles sont les étapes du processus susmentionné sur lesquelles elles s’opposent. Comme indiqué ci‑dessus, les Parties sont en désaccord sur la question de savoir si le recours à des méthodes létales est justifié ainsi que sur l’utilité et la fiabi- lité des renseignements obtenus (les première et deuxième étapes), mais ce point est traité ailleurs dans le présent arrêt (voir paragraphes 128‑144). La procédure a par ailleurs révélé certains points d’accord quant aux méthodes appliquées dans le cadre de la troisième étape. Ainsi, l’équation et les calculs utilisés pour créer des tableaux tels que celui reproduit ci‑dessus ne sont pas contestés. Les Parties conviennent en outre qu’il appartient aux chercheurs, dans le cadre de la conception d’un programme scientifique, de choisir les valeurs qu’ils attribueront aux variables utilisées, telles que le taux de varia- tion qu’il s’agit de détecter ou la durée de la période de recherche.

171.  C’est à l’égard des quatrième et cinquième étapes du processus de détermination des tailles d’échantillon qu’apparaissent, aux fins de la présente analyse, les principales divergences entre les Parties. Celles-ci sont reflétées dans les arguments des Parties résumés ci‑dessus (voir para- graphes 157‑159).

172.  La Cour rappelle qu’elle n’entend pas, en examinant ces argu- ments, se prononcer sur le bien‑fondé scientifique des objectifs de JARPA II et que les activités menées dans le cadre de ce programme peuvent être globalement qualifiées de « recherches scientifiques » (voir paragraphes 88 et 127 ci‑dessus). S’agissant de la détermination de la taille des échantillons, elle n’est pas davantage en mesure de statuer sur l’intérêt scientifique que pourrait avoir le choix, pour une variable don- née, de telle valeur plutôt que de telle autre (la période de recherche ou le taux de variation à détecter, par exemple). La Cour se bornera ici à apprécier si, au vu des éléments de preuve dont elle dispose, il lui est pos- sible de conclure que les tailles d’échantillon sont raisonnables au regard des objectifs annoncés de JARPA II.

173.  La Cour commencera par se pencher sur les modalités de calcul des tailles d’échantillon utilisées par le Japon dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse.

1)  Rorquals communs et baleines à bosse

174.  Le nombre de rorquals communs et de baleines à bosse à prélever dans le cadre de JARPA II a été fixé à 50 par an pour chacune des 279 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 57 deux espèces. Le plan de recherche de JARPA II indiquant que ces objec- tifs de capture ont été déterminés en fonction des mêmes conditions et des mêmes critères, la Cour les examinera conjointement.

175.  La taille de l’échantillon a, dans les deux cas, été calculée sur la base de deux « paramètres » : le taux de gestation apparent et l’âge de la maturité sexuelle. Le plan de recherche de JARPA II présente ces élé- ments, dont l’étude suppose, d’après le Japon, l’examen des bouchons de cérumen et des organes reproducteurs, comme essentiels aux objectifs du programme. Il ne précise pas pourquoi deux paramètres seulement sont utilisés pour établir le nombre de spécimens de ces deux espèces qu’il s’agit de prélever, et non davantage, comme pour le calcul de la taille de l’échantillon de petits rorquals (voir paragraphe 182 ci‑dessous). Or, ainsi qu’exposé ci‑dessus (voir paragraphes 165‑166), il ressort d’une analyse du plan de recherche de JARPA II que les décisions concernant, par exemple, le taux spécifique de variation à déceler, entre autres variables pertinentes, ont une incidence notable sur la taille de l’échantillon.

176.  S’il présente, s’agissant des rorquals communs et des baleines à bosse, des tailles d’échantillon possibles aussi bien pour une période de recherche de six ans que pour une période de recherche de douze ans, le plan de recherche de JARPA II précise que les chercheurs ont, dans les deux cas, opté pour la seconde de ces valeurs : il serait certes, y lit‑on, « préférable » de prévoir une période de six ans « puisque le programme de recherche fera l’objet d’un examen tous les six ans », mais ce choix impli- quant de prélever un nombre « important » de spécimens, la période de douze ans a été privilégiée, suivant une « approche de précaution ». A l’au- dience, le Japon a avancé une autre raison pour justifier ce choix, affir- mant qu’une période de recherche plus courte ne s’imposait pas pour les rorquals communs et les baleines à bosse, espèces à l’égard desquelles la mise en œuvre de la RMP n’était pas encore envisagée.

177.  Il n’y a pas lieu pour la Cour de déterminer si le choix de telle ou telle période de recherche est, en soi, plus ou moins approprié pour une espèce de baleines donnée. En revanche, le choix d’une période de douze ans pour deux des trois espèces étudiées doit être examiné à la lumière d’autres caractéristiques du projet, y compris le choix d’une période de six ans seulement pour détecter divers changements affectant les populations de petits rorquals. En particulier, le Japon a mis en avant deux éléments pour expliquer son choix de fixer à 850 spécimens la taille de l’échantillon de petits rorquals, ainsi que sa décision d’étendre le programme aux baleines à bosse et aux rorquals communs : l’étude de la concurrence entre espèces et la recherche sur l’écosystème. JARPA II devait débuter par une « phase de recherche » de six ans, au terme de laquelle un examen aurait lieu et des corrections seraient apportées. Or, on voit mal comment, pour ces deux objectifs essentiels, ce programme pourrait, au terme de six ans, faire utilement l’objet d’un examen si la période de recherche a, pour deux des trois espèces étudiées, été fixée à douze ans.

178.  Ainsi, si le Japon met en avant ces objectifs pour justifier sa décision de fixer à 850 spécimens (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon de 280 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 58 petits rorquals, son choix de retenir une période de recherche de douze ans dans le cas des rorquals communs et des baleines à bosse est un élément qui amène à douter qu’ils en constituent effectivement la motivation principale.

179.  Un autre facteur incite à douter du caractère raisonnable de la conception de JARPA II au regard de ses objectifs déclarés : le fait que les objectifs globaux de capture retenus pour les rorquals communs et les baleines à bosse — 50 spécimens par espèce et par an — sont insuffisants aux fins d’évaluer l’ensemble des variations que le programme vise à mesu- rer. Plus précisément, le plan de recherche de JARPA II indique qu’il est nécessaire, pour pouvoir détecter un taux de variation donné de l’âge de la maturité sexuelle, de prélever, pour chaque espèce, un minimum de 131 spé- cimens par an. Il ne précise pas si les chercheurs se sont résolus à accepter un moindre degré d’exactitude ou ont simplement ajusté le taux de varia- tion qu’ils entendaient détecter en revoyant à la baisse leur objectif de cap- ture, et le Japon ne l’a pas davantage explicité au cours de la présente procédure. Ainsi, d’après les calculs de ses propres chercheurs, JARPA II ne semble pas avoir vocation à produire des résultats statistiquement signi- ficatifs en ce qui concerne l’un, au moins, des paramètres essentiels aux- quels son plan de recherche accorde une importance particulière.

180.  La Cour observe également que M. Walløe, expert cité par le Japon, a formulé à propos du volet de JARPA II consacré aux rorquals communs des réserves qui vont au‑delà de la taille de l’échantillon. Il a affirmé devant la Cour que ce volet était « mal conçu » car l’échantillon- nage ne pouvait être aléatoire dans la zone étudiée pour deux raisons, l’une étant que la majeure partie de cette population évoluait hors de la zone en question — plus au nord — et l’autre, que les navires utilisés dans le cadre de JARPA II permettaient uniquement la capture de spécimens de petite taille (un point qu’a également soulevé l’Australie). La Cour rappelle que le Japon a décrit l’échantillonnage aléatoire comme l’un des éléments d’un programme mené à des fins de recherche scientifique.

181.  La Cour estime que le plan de recherche de JARPA II ne fournit, dans l’ensemble, que des informations partielles quant aux bases de calcul de la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse. Les objectifs de capture ont été fixés sur une période de douze ans, bien qu’une période de six ans seulement ait servi à déterminer la taille de l’échantillon de petits rorquals et qu’un examen de JARPA II doive avoir lieu au terme de chaque phase de recherche sexennale. D’après les propres calculs du Japon, les objectifs de capture retenus pour les rorquals communs et les baleines à bosse sont trop limités pour produire des résultats statistiquement significa- tifs. La Cour, qui est appelée à déterminer si la conception de JARPA II est raisonnable au regard des objectifs poursuivis, juge à cet égard importantes les faiblesses relevées ci‑dessus, qui s’ajoutent aux problèmes propres à la décision de prélever des rorquals communs évoqués au paragraphe précé- dent, car le Japon rattache le choix de la taille de l’échantillon de petits ror- quals (sera discuté ci‑dessous) à des objectifs en matière de recherche sur l’écosystème et d’étude de la concurrence entre espèces qui impliquent quant à eux l’échantillonnage létal de rorquals communs et de baleines à bosse. 281 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 59

2)  Petits rorquals de l’Antarctique

182.  La Cour en vient à la manière dont a été fixée la taille de l’échan- tillon de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II. Le plan de recherche indique que, pour cette espèce, l’objectif de capture glo- bal a été déterminé après calcul des tailles d’échantillon minimales pour un certain nombre de paramètres étudiés, tels que l’âge de la maturité sexuelle, le taux de gestation apparent, l’épaisseur de la couche de graisse, les taux d’accumulation de polluants, les phénomènes de mélange entre différentes populations et les tendances démographiques. Il précise en outre que, pour la plupart de ces paramètres, « la taille d’échantillon obtenue s’établissait entre 800 et 1000 spécimens, un nombre supérieur à 800 étant souhai- table ». Le Japon a décrit le processus ayant servi à déterminer la taille globale de l’échantillon de petits rorquals à l’aide de l’illustration repro- duite ci‑dessous, qui constitue la figure 5‑4 de son contre‑mémoire : — Figure 5‑4 : « Taille de l’échantillon annuel nécessaire pour chacun des paramètres étudiés dans le cadre de JARPA II, calculée selon les formules statistiques établies (source : Institut de recherche sur les cétacés). » (Source : Contre‑mémoire du Japon, vol. I, p. 261.)

183.  Comme le montre cette illustration, la taille globale de l’échantil- lon se situe dans un intervalle correspondant aux tailles minimales requises, selon le plan de recherche, pour la plupart des paramètres étu- diés dans le cadre de JARPA II. C’est pour cette raison, explique le Japon, 282 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 60 que la taille de l’échantillon global annuel a été fixée à 850 spécimens (plus ou moins 10 %, soit un maximum de 935 petits rorquals par an). Ainsi qu’il est indiqué ci‑dessus (voir paragraphes 159 et 169), le Japon a considéré que ce chiffre était suffisant aux fins des recherches envisagées, compte tenu de la nécessité de ne pas porter préjudice aux stocks.

184.  L’Australie estime, pour sa part, que le Japon avait, dès le départ, l’intention de fixer à 850 spécimens environ l’échantillon annuel de petits rorquals, et qu’il a « ajusté rétrospectivement » son projet en sélectionnant des valeurs susceptibles de générer, pour chaque paramètre étudié, des tailles d’échantillon aboutissant au volume de capture global qu’il souhai- tait obtenir. Elle souligne que le plan de recherche de JARPA II ne motive pas clairement le choix des tailles d’échantillon retenues pour chacun des paramètres étudiés. Elle relève également que, pour certaines variables, des choix différents auraient abouti à des tailles d’échantillon considéra- blement plus réduites, mais que le plan de recherche de JARPA II demeure silencieux, de manière générale, sur les raisons ayant présidé au choix des valeurs retenues. Ces lacunes, selon l’Australie, donnent à penser que la taille de l’échantillon de petits rorquals a été déterminée non pas à des fins de recherche scientifique, mais pour répondre aux impératifs de finance- ment et aux objectifs commerciaux du Japon.

185.  A la lumière de ces vues divergentes, la Cour examinera les élé- ments de preuve se rapportant aux tailles d’échantillon minimales que le Japon a retenues pour les différents paramètres étudiés, et sur la base desquelles il a fixé la taille globale de l’échantillon de petits rorquals. Comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphe 172), l’objet de cet examen est non pas de remettre en cause les raisonnements scientifiques des experts ou du Gouvernement japonais, mais de rechercher si le Japon a su démontrer, au regard des objectifs annoncés de JARPA II, l’existence d’éléments ­pouvant raisonnablement expliquer les tailles d’échantillon annuelles pour chacun des paramètres étudiés et ayant conduit à fixer à 850 spéci- mens (plus ou moins 10 %) la taille globale de l’échantillon de petits ­rorquals.

186.  Le plan de recherche de JARPA II présente la façon dont ont été calculées les tailles d’échantillon pour chacun des paramètres mentionnés dans l’illustration reproduite ci‑dessus : âge de la maturité sexuelle, taux de gestation apparent, épaisseur de la couche de graisse, suivi patholo- gique (c’est‑à‑dire le contrôle des niveaux d’accumulation de polluants), phénomènes de mélange entre différentes populations et « marquage‑­ recapture ADN », dont le Japon explique qu’il s’agit d’une technique uti- lisée pour étudier les tendances démographiques.

187.  La Cour observera d’emblée qu’il est indiqué, dans le plan de recherche de JARPA II, que le critère pertinent pour tous les paramètres est la « taille d’échantillon nécessaire pour déceler les changements surve- nant sur une période de six ans ». Si le plan de recherche ne précise pas la raison du choix de cette période, le Japon a, au cours de la procédure, fourni à cet égard certaines explications, sur lesquelles la Cour reviendra ci‑dessous (voir paragraphe 192). 283 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 61

188.  Les éléments de preuve versés au dossier mettent en évidence, en ce qui concerne le plan de recherche de JARPA II, un manque de trans- parence quant aux raisons ayant conduit au choix de telles ou telles tailles d’échantillon pour les différents paramètres étudiés. Les experts cités par les deux Parties en sont convenus, comme exposé ci‑dessus (voir para- graphes 158‑159). A une exception près (qui sera examinée dans le para- graphe qui suit), le plan de recherche ne fournit que très peu d’informations sur les raisons ayant présidé au choix de telle ou telle valeur pour une variable donnée. Ainsi, la Cour estime que les auteurs du plan n’ont pas systématiquement fait l’effort d’expliquer pourquoi, pour chacun des ­éléments pris en compte dans le suivi des paramètres biologiques, ils cher- chaient à déceler tel taux ou degré de variation plutôt que tel autre impliquant le recours à une taille d’échantillon plus restreinte. Ces carences sont d’autant plus frappantes que les choix qui ont été opérés quant à ces taux ou degrés vont tous dans le sens d’une taille d’échantil- lon d’environ 850 petits rorquals par an.

189.  La présentation de la taille de l’échantillon nécessaire pour étudier l’âge de la maturité sexuelle, qui s’accompagne de quelques éclaircisse- ments quant aux facteurs pris en considération dans le choix du taux de variation à détecter, constitue sans doute une exception. En outre, pour ce paramètre, le plan de recherche établit un lien entre les données recher- chées et les deux premiers objectifs de JARPA II. La Cour estime qu’il n’en va pas de même pour les cinq autres paramètres expressément utili- sés pour fixer à 850 spécimens la taille globale de l’échantillon (c’est‑à‑dire les paramètres visés à la figure 5‑4 du contre‑mémoire du Japon repro- duite ci‑dessus). Cela met en lumière l’absence d’éléments, du moins dans le plan de recherche de JARPA II, susceptibles d’étayer la conclusion selon laquelle la taille de l’échantillonnage létal retenue pour les petits rorquals, une composante essentielle de la conception de JARPA II, est raisonnable au regard des objectifs du programme.

190.  La Cour rappelle également que l’un des experts cités par l’Aus- tralie, M. Mangel, a déclaré qu’il était possible d’obtenir un degré d’exac- titude quasiment équivalant à celui recherché dans le cadre de JARPA II en se contentant d’un nombre de prises moindre de petits rorquals, esti- mant en outre qu’un échantillon plus réduit et une marge d’erreur plus élevée pouvaient être acceptables selon l’hypothèse que l’on se proposait d’examiner. Le Japon n’a pas réfuté l’avis de cet expert.

191.  La Cour en vient aux éléments de preuve relatifs à la décision du Japon d’utiliser, en vue de calculer les tailles d’échantillon pour les para- mètres étudiés, une période de six ans dans le cas des petits rorquals, mais de douze ans dans celui des rorquals communs et des baleines à bosse. Cette décision a des répercussions considérables sur la taille des échantil- lons, une période plus courte nécessitant généralement un nombre de spé- cimens plus élevé, comme le montre le plan de recherche de JARPA II (voir paragraphe 165 ci‑dessus).

192.  Le Japon, à propos de l’un des paramètres étudiés (l’âge de la maturité sexuelle), justifie, dans le contre‑mémoire, le recours à une période 284 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 62 de six ans par la nécessité d’obtenir au moins trois points de mesure pour chaque zone de recherche de JARPA II (les baleines étant prélevées une saison sur deux dans chacune de ces zones), précisant qu’il serait « haute- ment incertain » de chercher à détecter une tendance sur la base de deux points de mesure seulement. Il invoque également l’opportunité de détec- ter les modifications « dès que possible ». A l’audience, le Japon a avancé deux arguments différents pour justifier cette durée de six ans. Après avoir laissé entendre que le but était de faire coïncider cette période avec l’éva- luation périodique de JARPA II conduite par le comité scientifique tous les six ans, il a renoncé à cette explication et affirmé que cette période avait été choisie, pour les petits rorquals, parce qu’elle « coïncidait avec l’évalua- tion prévue dans le cadre de la RMP ». Ce second argument rejoint l’expli- cation présentée devant la Cour par l’expert cité par le Japon, M. Walløe, quoique celui‑ci ait également qualifié d’« arbitraire » le choix d’une période de six ans aux fins du calcul de la taille des échantillons.

193.  Si rien ne lui permet, à la lumière des éléments de preuve versés au dossier, de conclure qu’une période de recherche de six ans n’est pas rai- sonnable au regard des objectifs du programme dans le cas des petits ror- quals, la Cour regrette néanmoins, premièrement, que le choix de cette période pour l’une des espèces de baleines (les petits rorquals) n’ait pas été explicité dans le plan de recherche de JARPA II et, deuxièmement, que le Japon n’ait pas, lors de la procédure, offert d’explication cohérente des raisons l’ayant conduit à choisir cette période pour calculer la taille de l’échantillon des petits rorquals.

194.  Par ailleurs, le Japon n’explique pas comment il est possible de fixer des périodes de recherche différentes pour les trois espèces tout en ayant pour objectifs de recherche la modélisation de l’écosystème et la concurrence entre ces espèces. JARPA II est apparemment conçu de telle sorte que des informations statistiquement utiles concernant les rorquals communs et les baleines à bosse ne seront disponibles qu’au terme de douze années de recherche (et les éléments de preuve versés au dossier indiquent que, même à l’issue de cette période, les tailles d’échantillon seront insuffisantes pour être statistiquement fiables au vu des tailles mini- males requises dans le plan de recherche de JARPA II). Ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus (voir paragraphe 181), il est permis de s’interroger, compte tenu de cet élément, sur l’intérêt même de procéder au bout de six ans à un examen du programme sous l’angle de ses deux principaux objectifs et, partant, sur le caractère raisonnable au regard des objectifs du pro- gramme de la taille de l’échantillon fixée dans le cas des petits rorquals.

195.  La Cour estime ainsi qu’il existe deux problèmes fondamentaux concernant la taille de l’échantillon de petits rorquals. Premièrement, la figure 5‑4 montre que celle qui a été retenue au final — soit 850 spécimens (plus ou moins 10 %) — se situe dans un intervalle obtenu à partir des tailles d’échantillon définies pour les différents paramètres étudiés, mais les déci- sions ayant conduit au choix de ces différentes tailles d’échantillon manquent de transparence. La Cour relève que ce manque de transparence, qui carac- térise tant le plan de recherche de JARPA II que les efforts ultérieurement 285 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 63 déployés par le Japon pour défendre la taille d’échantillon fixée dans le cadre de JARPA II, ne porte pas nécessairement à conclure à une absence de jus- tification scientifique des décisions prises à l’égard des différents paramètres. Dans le contexte de l’article VIII, toutefois, les éléments de preuve concer- nant le choix de telle taille minimale d’échantillon par rapport à d’autres nécessitant de mettre à mort un nombre bien moindre de baleines devraient permettre de comprendre pourquoi cette taille est raisonnable au regard des objectifs du programme. Or, l’absence, dans la plupart des cas, d’éléments de preuve indiquant comment ont été calculées les tailles d’échantillon dans le plan de recherche de JARPA II tend à confirmer l’allégation de l’Australie selon laquelle le choix de la période de recherche et du taux de variation à détecter a été dicté par une taille globale d’échantillon prédéterminée, alors que c’est ce choix qui aurait dû dicter la taille de l’échantillon.

196.  Deuxièmement, comme cela a été exposé ci‑dessus (voir para- graphe 149), pour justifier la revision à la hausse (par rapport à JARPA) de la taille de l’échantillon de petits rorquals opérée dans le cadre de JARPA II, le Japon invoque les objectifs touchant à la recherche sur l’écosystème et à la concurrence entre espèces. Il ressort toutefois des élé- ments de preuve versés au dossier que la capacité d’atteindre ces objectifs a été compromise du fait des carences du projet en ce qui concerne les rorquals communs et les baleines à bosse. Dès lors, on voit difficilement comment ces objectifs peuvent raisonnablement expliquer le volume de capture des petits rorquals prévu dans le cadre de JARPA II.

197.  La Cour rappelle par ailleurs que le Japon a mis en avant un certain nombre de caractéristiques qui permettent à ses yeux de distinguer la chasse commerciale de celle conduite à des fins de recherche, relevant notamment que ce sont les espèces à forte valeur marchande qui sont prélevées dans le cadre de la chasse commerciale, tandis que peuvent être capturées, dans le cadre de la chasse scientifique, aussi bien ces espèces que des espèces de valeur moindre, voire nulle, telles que les cachalots (voir paragraphe 89 ci‑dessus). Dans le cadre de JARPA II, le recours à des méthodes létales concerne presque exclusivement les petits rorquals. Or, à propos de la valeur de cette espèce, la Cour prend note d’une déclaration faite en octobre 2012 par le directeur général de l’agence japonaise des pêcheries. S’adressant à la sous‑commission de la commission d’audit et de contrôle de l’administration de la chambre des représentants, celui‑ci a indiqué que la chair de petit ror- qual était « appréciée pour sa saveur et son arôme, notamment lorsqu’elle est consommée en sashimi et sous d’autres formes similaires ». Faisant réfé- rence à JARPA II, il a également déclaré que « le programme de chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques mené dans l’océan Austral était nécessaire pour assurer la stabilité de l’offre de chair de petit rorqual ». A la lumière de ces déclarations, le fait que les prélèvements létaux réalisés dans le cadre de JARPA II se limitent presque exclusivement aux petits rorquals signifie que la distinction entre les espèces à forte valeur marchande et celles de moindre valeur avancée par le Japon aux fins de différencier la chasse commerciale de celle menée en vue de recherches scientifiques ne conforte pas la thèse selon laquelle JARPA II relèverait de cette dernière catégorie. 286 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 64

198.  Pris dans leur ensemble, les éléments de preuve relatifs à la taille de l’échantillon de petits rorquals, de même que ceux concernant la taille des échantillons de rorquals communs et de baleines à bosse, n’offrent guère d’explications ni de justifications quant aux décisions ayant présidé au choix de l’objectif de capture global. De l’avis de la Cour, c’est là une raison supplémentaire de douter que la conception de JARPA II soit rai- sonnable au regard de ses objectifs annoncés. Cette question doit égale- ment être examinée à la lumière de la mise en œuvre de JARPA II, point auquel la Cour s’intéressera dans la section qui suit. iii)  Comparaison entre les tailles d’échantillon et les prises effectives

199.  Il existe une différence importante entre les objectifs de capture de JARPA II et le nombre de baleines effectivement capturées dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Les Parties sont en désaccord quant aux rai- sons expliquant cette différence et aux conclusions que la Cour devrait en tirer.

200.  La Cour rappelle que, pour les rorquals communs comme pour les baleines à bosse, l’objectif de capture est de 50 spécimens; dans le cadre d’une étude de faisabilité réalisée sur une période de deux ans, la taille de l’échantillon des baleines à bosse avait été fixée à zéro et celle des rorquals communs à dix.

201.  S’agissant des prises effectives, il ressort des éléments produits devant la Cour qu’un total de 18 rorquals communs ont été tués au cours des sept premières saisons de JARPA II, dont dix au cours de la première année, lorsque la possibilité de capturer des baleines de grande taille était à l’étude. Au cours des années suivantes, le nombre de rorquals communs capturés chaque année a oscillé entre zéro et trois. Aucune baleine à bosse n’a été mise à mort dans le cadre de JARPA II. Le Japon explique avoir décidé, dans un premier temps, de ne procéder à aucun prélèvement de baleines à bosse au cours des deux premières années du programme, puis, à compter de 2007, de « suspendre » ces prélèvements. La Cour constate néanmoins que les permis délivrés au titre de JARPA II depuis 2007 continuent d’autoriser la capture des baleines à bosse.

202.  Bien que la taille de l’échantillon de petits rorquals ait été fixée à 850 (plus ou moins 10 %), le nombre de prises effectives a varié d’une année sur l’autre. Au cours de la saison 2005-2006, 853 petits rorquals ont été capturés, chiffre situé dans les limites prévues. Au cours des années suivantes, le nombre de prises effectives a toujours été inférieur à l’objectif de capture. En moyenne, quelque 450 petits rorquals ont été tués chaque année. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que respective- ment 170 et 103 petits rorquals ont été mis à mort au cours des saisons 2010-2011 et 2012-2013.

203.  Quant aux raisons avancées pour expliquer les différences entre les tailles d’échantillon et les volumes réels de capture, le Japon affirme qu’il aurait décidé de ne capturer aucune baleine à bosse pour répondre à la demande formulée en ce sens par le président de la CBI de l’époque. S’agis- sant des rorquals communs, le Japon invoque, d’une part, les actes de sabo- tage des organisations non gouvernementales hostiles à la chasse à la 287 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 65 baleine, incriminant tout particulièrement la Sea Shepherd Conservation Society, et, d’autre part, l’absence, sur le principal navire de recherche de JARPA II, le Nisshin Maru, d’équipements permettant de hisser à son bord des cétacés de grande taille. Pour ce qui est des petits rorquals, le Japon offre deux explications pour justifier des volumes de capture inférieurs aux tailles d’échantillon prévues : un incendie à bord du Nisshin Maru au cours de la saison 2006-2007 et les actes de sabotage mentionnés plus haut.

204.  Le Japon cite en particulier des actes de sabotage survenus pendant la saison 2008-2009 (des navires japonais ont ainsi été éperonnés en février 2009 et ont été la cible de jets de bouteilles remplies d’acide), l’abor- dage du navire Shonan‑Maru, en février 2010, qui a entraîné le retrait du navire de la flotte japonaise pour le reste de la saison 2009‑2010, le temps de mener l’enquête pénale, ainsi que d’autres actes de harcèlement commis pen- dant la saison 2012-2013. Le Japon relève que la CBI a condamné ces vio- lents actes de sabotage dans une série de résolutions adoptées par consensus.

205.  L’Australie conteste les raisons avancées par le Japon pour expli- quer l’écart entre la taille des échantillons à prélever et les volumes réels de capture. Si elle ne conteste pas que le Japon a décidé de ne pas capturer de baleines à bosse pour répondre à une demande que lui avait adressée le président de la CBI, elle fait néanmoins valoir qu’il s’agissait d’une déci- sion motivée par des considérations politiques et non scientifiques. Pour ce qui est des rorquals communs, elle insiste sur le fait incontesté que les navires japonais ne sont pas équipés pour capturer de gros cétacés. En ce qui concerne les petits rorquals, l’Australie invoque des éléments de preuve qui démontrent, selon elle, que le volume réel des captures fluctue en fonc- tion de l’offre et de la demande de chair de baleine au Japon et non en raison des facteurs avancés par le Japon. Selon elle, ce dernier a revu les activités de chasse de JARPA II à la baisse pour s’adapter au déclin de la demande de chair de baleine, en raccourcissant les saisons de chasse et en capturant moins de spécimens. L’Australie invoque également des déclara- tions émanant de responsables japonais citées dans la presse, qui indiquent que, en réalité, les objectifs de recherche de JARPA II n’exigent pas un échantillonnage létal aussi important que celui décrit dans le plan de recherche et pourraient être atteints grâce à des prises bien plus réduites.

206.  Ayant examiné l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, la Cour considère qu’aucune raison ne peut, à elle seule, expliquer l’écart entre les tailles d’échantillon prévues et les prises effectives. En ce qui concerne les baleines à bosse, cet écart est dû à la décision du Japon d’accé- der à une demande que lui avait adressée le président de la CBI, sans toute- fois modifier en conséquence les objectifs ou les tailles d’échantillon de JARPA II. La baisse du nombre de captures de rorquals communs peut être attribuée, au moins en partie, au type de navires choisis par le Japon, un aspect de la conception de JARPA II qui a été critiqué par l’expert cité par celui‑ci (voir paragraphe 180 ci‑dessus). Quant à l’incendie à bord d’un navire au cours d’une saison de chasse, le Japon n’a pas fourni d’informa- tion sur l’étendue des dégâts ni sur le temps pendant lequel le navire a été dans l’incapacité de reprendre la mer. La Cour estime vraisemblable que ces 288 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 66 actes de sabotage aient pu contribuer à réduire le volume de capture des petits rorquals pendant certaines saisons, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure. A cet égard, elle constate que, pendant les saisons 2006-2007 et 2007-2008, soit avant que ne se produisent les regrettables actes de sabo- tage portés à son attention par le Japon, le nombre réel de captures de petits rorquals s’élevait à 505 et 551 respectivement. Dans ce contexte, la Cour rappelle la résolution 2011‑2 de la CBI, adoptée par consensus, qui fait état d’informations relatives aux actions dangereuses menées par la Sea Shepherd Conservation Society et condamne « toutes les actions qui mettent en péril la vie humaine et les biens dans le cadre des activités des navires en mer ».

207.  La Cour en vient à présent à l’affirmation de l’Australie selon laquelle la différence entre les tailles d’échantillon et les volumes réels de capture affaiblit la thèse défendue par le Japon, pour qui JARPA II est un pro- gramme en vue de recherches scientifiques. Tout en se félicitant que le nombre de prises effectives ait été inférieur aux objectifs de capture, l’Aus- tralie soutient que le Japon ne s’est pas donné la peine d’expliquer dans quelle mesure cet écart pouvait avoir une incidence sur les objectifs de recherche de JARPA II et n’a pas adapté son programme en conséquence. Le Japon n’a pas davantage expliqué comment la décision politique de ne pas capturer de baleines à bosse ainsi que le faible nombre de rorquals com- muns mis à mort dans le cadre de son programme pouvaient être compa- tibles avec le plan de recherche de JARPA II, qui insiste sur la nécessité de procéder à l’échantillonnage létal de ces deux espèces. L’Australie se demande comment il est possible de construire un modèle de concurrence plurispéci- fique sur la seule base des données obtenues chez les petits rorquals si, comme l’indique ce plan de recherche, il est nécessaire, pour bâtir un tel modèle ou pour étudier « l’hypothèse de l’excédent de krill », de disposer d’informations obtenues par échantillonnage létal sur les trois espèces. Elle souligne que, à en croire le Japon, les informations dont il a besoin ne pourraient être obte- nues qu’au moyen de méthodes létales mais que le volume réel des captures n’a aucun rapport avec la taille des échantillons initialement prévue dans le cadre de JARPA II. S’appuyant sur ces éléments, l’Australie qualifie d’« illu- soire » l’objectif consistant à modéliser la concurrence entre espèces.

208.  Pour le Japon, la différence entre les tailles d’échantillon et le volume réel des captures, à tout le moins en ce qui concerne les petits ror- quals, signifie qu’« il faudra probablement plusieurs années de recherches supplémentaires pour parvenir aux tailles d’échantillon correspondant aux objectifs de recherche à atteindre ». Dans le même ordre d’idées, il ajoute : « Si nous allongeons la période de recherche ou si nous sommes disposés à accepter un moindre degré d’exactitude, alors un échantillonnage plus réduit pourra également donner des résultats exploitables, mais nous ris- quons d’être moins rapides à détecter des changements potentiellement importants dans la dynamique d’un stock. » Il soutient en outre que les prises, à ce jour trop faibles, de rorquals communs et de baleines à bosse « n’empêchent pas l’amélioration des modèles de l’écosystème existants … grâce à l’utilisation de données relatives à ces mêmes espèces collectées dans le cadre de JARPA II par des méthodes non létales ». 289 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 67

209.  La Cour observe que, bien que la mise en œuvre de JARPA II se soit pendant nombre d’années considérablement écartée de la conception initiale du programme, le Japon n’a en rien modifié les objectifs et les tailles d’échantillon indiqués dans les permis spéciaux délivrés chaque année dans le cadre de ce programme. De l’avis de la Cour, les éléments de preuve ayant trait à la différence entre la taille des échantillons à pré- lever et celle des prises effectives permettent de tirer deux conclusions. Premièrement, le Japon laisse entendre que le volume réel de capture des petits rorquals ne remet pas en cause le programme car un échantillon plus réduit peut quand même apporter des informations utiles, dès lors qu’il est possible d’allonger la période de recherche ou de se contenter d’un moindre degré d’exactitude. La Cour rappellera néanmoins que, pour certains paramètres, le calcul de la taille des échantillons de petits rorquals a été effectué sur la base d’une période de recherche de six ans et de degrés d’exactitude qui n’ont été expliqués ni dans le plan de recherche de JARPA II ni dans le cadre de la présente procédure. L’affirmation du Japon selon laquelle une période de recherche plus longue ou un degré d’exactitude moindre pourraient également permettre au programme de produire des résultats utiles d’un point de vue scientifique fait naître de nouveaux doutes sur le caractère raisonnable de la taille de l’échantillon retenue — soit 850 petits rorquals — au regard des objectifs annoncés de JARPA II. Cet élément accrédite encore la thèse de l’Australie selon laquelle la détermination des tailles d’échantillon de petits rorquals obéis- sait à des considérations qui n’étaient pas scientifiques.

210.  Deuxièmement, même si aucune baleine à bosse n’a été capturée dans le cadre de JARPA II, et même si rares ont été les prises de rorquals communs, le Japon reste inébranlable dans sa position et maintient que c’est la recherche sur la concurrence entre espèces et sur l’écosystème qui a présidé au choix des tailles d’échantillon pour les trois espèces. De l’avis de la Cour, l’écart qui existe entre les tailles d’échantillon prévues pour le rorqual commun et la baleine à bosse dans le plan de recherche de JARPA II et le nombre de spécimens de ces deux espèces effectivement prélevés affaiblit l’argument du Japon selon lequel les objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la concurrence entre espèces justifient l’augmentation de la taille de l’échantillon du petit ror- qual par rapport à celle retenue dans le cadre de JARPA.

211.  La Cour note également que le Japon prétend pouvoir s’appuyer sur des méthodes non létales pour étudier les baleines à bosse et les ror- quals communs afin de construire un modèle d’écosystème. Si cet objectif de recherche de JARPA II peut effectivement être atteint à l’aide de méthodes non létales, il lui semble que le recours à des méthodes létales ne répond pas, pour ce qui concerne cet objectif, à une stricte nécessité scientifique.

212.  Le fait que le Japon continue, en dépit des différences entre les tailles d’échantillon prévues et les prises effectives, de s’appuyer sur les deux premiers objectifs de JARPA II pour justifier les tailles d’échantillon retenues pour l’ensemble du programme, et qu’il déclare en outre que ces 290 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 68 volumes de capture très réduits peuvent néanmoins générer des résultats significatifs sur le plan scientifique, jette un doute supplémentaire sur le fait que JARPA II soit un programme en vue de recherches scientifiques. Il ressort de ces éléments de preuve que les tailles d’échantillon sont supé- rieures à ce qui serait raisonnable au regard des objectifs annoncés de JARPA II. Le fait que le volume réel de capture des rorquals communs et des baleines à bosse s’explique largement, sinon exclusivement, par des considérations politiques et logistiques affaiblit davantage encore la pré- tendue relation entre les objectifs de recherche de JARPA II et la taille d’échantillon définie pour chacune des trois espèces — en particulier la décision de procéder à l’échantillonnage de petits rorquals à une échelle relativement grande.

c)  Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre de JARPA II

213.  La Cour examinera à présent plusieurs autres aspects de JARPA II mis en avant par les Parties.

i)  Absence de limite dans le temps

214.  Le Japon affirme que « JARPA II est un programme de recherche à long terme sans date d’achèvement précise car son objectif principal — le suivi de l’écosystème de l’Antarctique — exige la conduite d’activités continues ». Le programme se déroule par « phases de recherche » de six ans, à l’issue de chacune desquelles « un examen doit avoir lieu et, si nécessaire, des corrections être apportées au programme ». Il est prévu que le comité scientifique procède au premier de ces examens en 2014 (voir paragraphe 119 ci‑dessus). Selon le Japon, le paragraphe 4 de l’ar- ticle VIII de la convention envisage pareilles recherches illimitées dans le temps lorsqu’il énonce qu’« il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques ».

215.  L’Australie tire deux conclusions de ce qu’aucune date d’achève- ment n’ait été fixée pour JARPA II. En premier lieu, cela démontrerait que la conception de ce programme répond à la volonté de perpétuer, par quelque moyen que ce soit, la chasse à la baleine jusqu’à la levée du mora- toire sur la chasse commerciale; en second lieu, cela exclurait toute possibi- lité d’évaluer comme il se doit si les objectifs de la recherche ont été atteints, fausserait la procédure de détermination de la taille des échantillons et pri- verait par conséquent le projet JARPA II de tout fondement scientifique.

216.  La Cour note l’absence de limite dans le temps de JARPA II et observe que, dans le cas d’un programme poursuivant un objectif de recherche scientifique, un « calendrier comprenant des objectifs intermé- diaires », tel que prévu à l’annexe P, aurait été plus approprié. ii)  Apports scientifiques de JARPA II à ce jour

217.  Le Japon fait valoir qu’aucune évaluation sérieuse des apports scientifiques de JARPA II ne peut avoir lieu avant l’examen périodique 291 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 69 du programme. Il souligne toutefois que le comité scientifique a reconnu l’intérêt des données recueillies dans le cadre de JARPA II, et notamment de celles relatives aux caractéristiques génétiques et à l’âge obtenues au moyen de méthodes létales. Par ailleurs, l’expert cité par le Japon, M. Walløe, a estimé que JARPA II avait d’ores et déjà fourni des infor- mations précieuses concernant la RMP et l’écosystème de l’Antarctique.

218.  L’Australie reconnaît que JARPA II a produit certains résultats, sous la forme de données soumises à l’examen du comité scientifique. Les Parties ont toutefois des vues divergentes sur la contribution apportée par JARPA II, l’Australie soutenant que les données obtenues à partir de prélèvements létaux et soumises au comité scientifique n’ont pas fait la preuve de leur utilité, pas plus qu’elles n’ont apporté de « connaissances utiles » à la conservation et à la gestion des peuplements baleiniers.

219.  La Cour constate que le plan de recherche prévoit un délai d’ob- tention d’informations statistiquement significatives de six ans pour les petits rorquals et de douze ans pour les deux autres espèces, et qu’il y a donc lieu de penser que la publication des principaux résultats scientifiques de JARPA II devrait suivre ce même calendrier. Or, bien que la première phase de recherche de JARPA II (qui couvrait les saisons 2005-2006 à 2010-2011) (voir paragraphe 119 ci‑dessus) soit déjà achevée, le Japon ne fait état que de deux articles validés par des pairs concernant ce pro- gramme, articles qui, de surcroît, ne portent pas sur les objectifs de JARPA II mais se fondent sur des données recueillies, respectivement, sur sept et deux petits rorquals capturés lors de l’étude de faisabilité de JARPA II. Le Japon se réfère également à trois exposés présentés dans le cadre de colloques scientifiques et à huit documents qu’il a soumis au comité scientifique, dont six sont des rapports d’expédition de JARPA II, un autre une évaluation de l’étude de faisabilité de ce programme et le dernier une étude consacrée à la photo‑identification non létale de baleines bleues dans ce même cadre. Compte tenu du fait que JARPA II se pour- suit depuis 2005 et a entraîné la mort de quelque 3600 petits rorquals, l’apport scientifique du programme à ce jour paraît pour le moins modeste. iii)  Coopération avec d’autres organismes de recherche

220.  A l’appui de sa prétention selon laquelle JARPA II n’est pas un programme en vue de recherches scientifiques, l’Australie invoque le manque de coopération entre les chercheurs de JARPA II et le reste de la communauté scientifique. L’un des experts cités par l’Australie, M. Gales, a déclaré que JARPA II « était mené de manière totalement isolée » par rapport aux autres projets de recherche japonais et internationaux sur l’écosystème de l’Antarctique.

221.  En réponse à une question posée par un membre de la Cour, le Japon a donné des exemples de coopération avec d’autres instituts de recherche japonais. L’expert cité par le Japon, M. Walløe, a laissé entendre que la coopération avec des programmes de recherche interna- tionaux « serait difficile, pour des raisons personnelles et politiques », étant donné le caractère controversé au sein de la communauté scienti- 292 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 70 fique du recours aux méthodes létales. Il a par ailleurs reconnu que la coopération avec d’autres instituts de recherche japonais, tels que l’insti- tut national pour la recherche polaire, pourrait être améliorée.

222.  La Cour relève que les éléments de preuve invoqués par le Japon pour démontrer l’existence d’une coopération avec des instituts de recherche japonais concernent non pas JARPA II, mais JARPA. Elle observe que, JARPA II étant axé sur l’écosystème de l’Antarctique et les modifications de l’environnement dans la région, il était permis d’escompter que le Japon fournirait davantage d’exemples de coopération entre ce programme et d’autres organismes de recherche nationaux et internationaux.

d)  Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 de l’article VIII à JARPA II

223.  Compte tenu du critère d’examen exposé ci‑dessus (voir para- graphe 67) et ayant analysé les éléments de preuve relatifs à la conception et à la mise en œuvre de JARPA II ainsi que les arguments des Parties, la Cour doit à présent trancher la question de savoir si les baleines mises à mort, capturées et traitées au titre d’un permis spécial délivré dans le cadre de JARPA II le sont « en vue de recherches scientifiques » au sens de l’article VIII de la convention.

224.  La Cour estime que, compte tenu des objectifs de recherche de JARPA II, l’utilisation de méthodes létales en tant que telle n’est pas dérai- sonnable. Toutefois, une comparaison avec JARPA révèle que la taille des échantillons retenue dans le cadre de JARPA II a été considérablement accrue pour ce qui est des petits rorquals de l’Antarctique, le programme prévoyant en outre des prélèvements létaux pour deux nouvelles espèces. Le Japon affirme que cette revision à la hausse était nécessaire au vu des nou- veaux objectifs de recherche de JARPA II, en particulier l’étude de l’écosys- tème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre espèces. La Cour estime néanmoins que les tailles d’échantillon prévues dans le cadre de JARPA II ne sont pas raisonnables au regard des objectifs du programme.

225.  Premièrement, les objectifs généraux des deux programmes se recoupent largement. Pour ce qui est de leurs différences, les éléments de preuve ne permettent pas de voir en quoi celles-ci ont pu se traduire par une hausse considérable des prélèvements létaux prévus dans le plan de recherche de JARPA II. Deuxièmement, les tailles d’échantillon de ror- quals communs et de baleines à bosse sont, selon les propres calculs du Japon, trop faibles pour fournir les informations nécessaires à la réalisa- tion des objectifs, le programme tel qu’il est conçu paraissant, de surcroît, interdire tout échantillonnage aléatoire de rorquals communs. Troisième- ment, le processus de détermination de la taille de l’échantillon de petits rorquals manque de transparence, ainsi que l’ont confirmé les experts cités par les deux Parties. La Cour relève, en particulier, dans le plan de recherche de JARPA II, l’absence d’explications exhaustives concernant les décisions ayant conduit à fixer à 850 (plus ou moins 10 %) la taille de l’échantillon annuel de petits rorquals. Quatrièmement, certains éléments 293 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 71 laissent penser que le programme aurait pu être revu et corrigé de manière à réduire la taille des échantillons, mais le Japon n’explique pas pourquoi cela n’a pas été fait. Il ressort également des éléments de preuve versés au dossier que la possibilité de recourir plus largement aux méthodes non létales pour réaliser les objectifs de JARPA II n’a pas été vraiment prise en considération, et que des considérations financières, plutôt que des critères purement scientifiques, sont intervenues dans la conception du programme.

226.  Ces défauts de conception doivent également être examinés à la lumière de la mise en œuvre du programme. Tout d’abord, aucune baleine à bosse n’a été capturée dans le cadre de JARPA II, ce à quoi le Japon fournit des explications qui ne sont pas d’ordre scientifique. Ensuite, les prises effectives de rorquals communs ne représentent qu’une petite propor- tion du nombre prévu dans le plan de recherche de JARPA II. Enfin, hor- mis pendant une saison, les prises effectives de petits rorquals ont de surcroît été très inférieures aux objectifs de capture annuels. Malgré ces différences entre le plan de recherche et la mise en œuvre du programme, le Japon continue de s’appuyer sur les objectifs de recherche de JARPA II — tout particulièrement l’étude de l’écosystème et l’élaboration d’un modèle de concurrence entre espèces — pour justifier tant l’utilisation que l’ampleur des prélèvements létaux de ces trois espèces prévus dans le plan de recherche. Ni les objectifs ni les méthodes de JARPA II n’ont fait l’objet d’une quel- conque revision ou adaptation destinées à prendre en compte le nombre de baleines effectivement prélevées. Le Japon n’a pas davantage expliqué en quoi ces objectifs de recherche demeuraient viables, face à la décision d’uti- liser des périodes de recherche de six et douze ans en fonction des espèces, et d’abandonner totalement, semble‑t‑il, l’échantillonnage létal des baleines à bosse tout en réduisant considérablement le volume de capture des ror- quals communs. D’autres aspects de JARPA II, tels que son caractère illi- mité dans le temps, sa faible contribution scientifique à ce jour et l’absence de coopération notable avec les chercheurs d’autres projets de recherche connexes, incitent également à douter que celui‑ci réponde aux critères d’un programme conduit en vue de recherches scientifiques.

227.  La Cour estime que si JARPA II, pris dans son ensemble, com- porte des activités susceptibles d’être globalement qualifiées de recherches scientifiques (voir paragraphe 127 ci‑dessus), les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas d’établir que la conception et la mise en œuvre de ce programme sont raisonnables au regard de ses objectifs annoncés. La Cour conclut que les permis spéciaux au titre desquels le Japon autorise la mise à mort, la capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II ne sont pas délivrés « en vue de recherches scienti- fiques » au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

4.  Conclusions concernant les allégations de violation des dispositions du règlement

228.  La Cour se penchera à présent sur les conséquences de la conclu- sion énoncée ci‑dessus, à la lumière de l’affirmation de l’Australie selon 294 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 72 laquelle le Japon a violé trois dispositions du règlement qui imposent des restrictions à la mise à mort, à la capture et au traitement des baleines : l’obligation de respecter la limite fixée à zéro concernant le nombre de baleines pouvant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins commerciales (par. 10 e)), le moratoire sur les usines flottantes (par. 10 d)) et l’interdiction de la chasse commerciale dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)).

229.  La Cour observe que les formulations précises de chacune des trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie (reproduites dans leurs parties pertinentes ci‑dessous, voir paragraphes 231‑233) dif- fèrent les unes des autres. La disposition qui établit le « moratoire sur les usines flottantes » ne fait pas explicitement référence à la chasse « com- merciale », à la différence de celles imposant de respecter la limite de cap- ture fixée à zéro et créant le sanctuaire de l’océan Austral, qui interdisent expressément cette forme de chasse. De l’avis de la Cour, malgré ces dif- férences de formulation, les trois dispositions du règlement sont néan- moins clairement censées couvrir la mise à mort, la capture et le traitement des baleines dans tous les cas où de telles activités ne seraient pas menées « en vue de recherches scientifiques » au titre du paragraphe 1 de l’ar- ticle VIII de la convention ou au titre de la chasse aborigène de subsis- tance prévue au paragraphe 13 du règlement, laquelle est sans rapport avec la présente affaire. La mention de la chasse « commerciale » aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement peut s’expliquer par le fait que, dans presque tous les cas, telle serait la qualification la plus appropriée de l’activité de chasse pratiquée. Le libellé de ces deux dispositions ne saurait être interprété comme donnant à penser qu’il existerait certaines catégo- ries de chasse à la baleine qui n’entreraient pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention ou du paragraphe 13 du règlement, mais qui ne tomberaient pas pour autant sous le coup des interdictions énoncées aux paragraphes 7 b) et 10 e) du règlement. Toute interprétation de ce genre laisserait hors du champ d’application de la convention certaines catégories non définies de chasse à la baleine, ce qui ferait échec à son objet et à son but. Il convient également d’observer que, à aucun moment de la présente procédure, les Parties et l’Etat intervenant n’ont laissé entendre que de telles autres catégories existeraient.

230.  La Cour partira donc du principe que, dès lors qu’elle n’entre pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, la chasse à la baleine — hormis la chasse aborigène de subsistance — tombe sous le coup des trois dispositions du règlement invoquées par l’Australie. Cette conclu- sion découlant de l’interprétation de la convention et s’appliquant par conséquent à tout permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de baleines qui ne serait pas délivré « en vue de recherches scientifiques » au sens du paragraphe 1 de l’article VIII, la Cour ne voit aucun motif d’examiner les éléments de preuve apportés par les Parties à l’appui de leurs thèses contradictoires sur le point de savoir si la chasse pratiquée dans le cadre de JARPA II est, à certains égards, de nature commerciale. 295 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 73

231.  Le paragraphe 10 e), qui établit le moratoire sur la chasse com- merciale, est ainsi libellé : « Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, le nombre maximal de captures de baleines à des fins commerciales dans toutes les populations pendant la saison côtière 1986 et les saisons péla- giques 1985-1986 et suivantes est fixé à zéro. La présente disposition sera régulièrement soumise à un examen fondé sur les meilleurs avis scientifiques et, d’ici 1990 au plus tard, la commission procédera à une évaluation exhaustive des effets de cette mesure sur les popula- tions de baleines et envisagera le cas échéant de modifier cette dispo- sition pour fixer d’autres limites de capture. » De 2005 à nos jours, dans le cadre des permis qu’il a délivrés au titre de JARPA II, le Japon a fixé des limites de capture supérieures à zéro pour trois espèces — 850 pour les petits rorquals, 50 pour les rorquals communs et 50 pour les baleines à bosse. Comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphes 229‑230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse abori- gène de subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 e) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune des années au cours desquelles il a accordé des permis au titre de JARPA II (soit de 2005 à nos jours), étant donné que ces permis fixaient des limites de capture supérieures à zéro.

232.  Le paragraphe 10 d), qui établit le moratoire sur les usines flot- tantes, se lit comme suit : « Nonobstant les autres dispositions du paragraphe 10, un mora- toire est appliqué à la capture, à l’abattage et au traitement des baleines, à l’exception des petits rorquals, pratiqués par des usines flottantes ou des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes. Ce moratoire s’applique aux cachalots, aux orques et aux baleines à fanons, à l’exception des petits rorquals. » La convention définit une « usine flottante » comme un navire « à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie », et un « navire baleinier » comme un navire « utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines » (art. II, par. 1 et 3). Le navire Nisshin Maru, utilisé dans le cadre de JARPA II, est une usine flottante, et d’autres navires utilisés dans le cadre de JARPA II ont servi de navires baleiniers. Comme indiqué ci‑­ dessus (voir paragraphes 229‑230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 10 d) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés, mis à mort et trai- tés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.

233.  Le paragraphe 7 b), qui établit le sanctuaire de l’océan Austral, dis- pose, dans sa partie pertinente, que, « [c]onformément aux dispositions de 296 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 74 l’article V 1 c) de la convention, la chasse commerciale, qu’elle soit effec- tuée dans le cadre d’opérations pélagiques ou à partir de stations ­terrestres, est interdite dans une zone dénommée sanctuaire de l’océan Austral ». Comme indiqué ci‑dessus, JARPA II se déroule dans le sanctuaire de l’océan Austral (voir paragraphe 120). Le paragraphe 7 b) ne s’applique pas à l’égard du Japon pour ce qui est des petits rorquals, compte tenu de l’objection qu’il a présentée à cet effet. Comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphes 229‑230), la Cour estime que toutes les activités de chasse à la baleine qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article VIII de la convention (hormis la chasse aborigène de subsistance) tombent sous le coup du paragraphe 7 b) du règlement qui y est annexé. Il s’ensuit que le Japon ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu dudit paragraphe, et ce, pour chacune des saisons au cours desquelles ont été capturés des rorquals communs dans le cadre de JARPA II.

5.  Manquement allégué aux obligations incombant au Japon au titre du paragraphe 30 du règlement

234.  Dans ses conclusions finales, l’Australie demande à la Cour de dire et juger que le Japon a violé son obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe 30 du règlement. Celles‑ci stipulent que tout Etat contractant est tenu de soumettre au secrétaire de la CBI les permis en instance de délivrance, dans un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de les examiner et de les commenter. Aux termes dudit paragraphe, les propositions de permis doivent spécifier : les objectifs de la recherche; le nombre, le sexe, la taille et la population des animaux à capturer; les possibilités de participation aux recherches de scientifiques provenant d’autres pays; et les effets potentiels de cette chasse sur la conservation de la population concernée.

235.  Si la violation alléguée des dispositions du paragraphe 30 ne figure pas parmi les chefs de conclusions formulés par l’Australie dans son mémoire, la question y est néanmoins évoquée, de même que dans le contre‑mémoire du Japon.

236.  L’Australie formule deux griefs au titre du paragraphe 30, soute- nant que le Japon n’a pas soumis pour examen les propositions de permis avant le début de chaque saison de JARPA II, et que les permis annuels ne contiennent pas les informations requises aux termes de ce paragraphe.

237.  Pour sa défense, le Japon fait valoir que, avant la présente ins- tance, l’Australie ne s’était jamais plainte devant le comité scientifique de ce prétendu manquement au paragraphe 30. Il précise qu’il a soumis le plan de recherche de JARPA II deux mois avant la tenue de la réunion de la CBI en juin 2005, et donc avant de délivrer le moindre permis spécial au titre de ce programme, et que le comité scientifique a examiné et com- menté le projet conformément aux lignes directrices alors applicables, telles qu’énoncées à l’annexe Y. Le Japon soutient que, dans le cas d’un programme pluriannuel comme JARPA II, le comité scientifique évalue uniquement le projet initial, sans réexaminer chaque année les « proposi- tions relatives à des projets en cours n’ayant pas fait l’objet de modifica- 297 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 75 tions ». Telle était, affirme‑t‑il, la pratique du comité scientifique avant que le Japon ne soumette son plan de recherche pour JARPA II, pratique qui a ensuite été formalisée dans l’annexe P.

238.  Pour ce qui est du calendrier, la Cour note que le Japon a soumis le plan de recherche de JARPA II à l’examen du comité scientifique avant de délivrer le premier permis au titre de ce programme. S’agissant des per- mis suivants qui ont été délivrés sur la base de cette proposition, ils relèvent du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, aux termes duquel « [c]haque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées ». L’Australie ne conteste pas que le Japon a procédé ainsi pour chaque permis qu’il a délivré dans le cadre de JARPA II.

239.  Pour ce qui est des obligations de fond imposées par le para- graphe 30, la Cour considère que le plan de recherche de JARPA II, sur la base duquel sont délivrés les permis spéciaux, fournit les informations requises par cette disposition, comme l’a reconnu le comité scientifique lorsqu’il a examiné ce plan de recherche en 2005. L’absence d’informa- tions détaillées dans les permis eux‑mêmes peut s’expliquer par le carac- tère pluriannuel du programme, tel que décrit dans le plan de recherche de JARPA II, dont le Japon n’a jamais modifié ni les objectifs ni les méthodes de recherche. La manière dont a procédé le Japon est conforme à la pratique du comité scientifique.

240.  La Cour observe que le paragraphe 30 du règlement et les lignes directrices relatives à la communication des propositions de permis et à leur examen par le comité scientifique (lesquelles font actuellement l’objet de l’annexe P) doivent être considérés à la lumière du devoir de coopéra- tion avec la CBI et le comité scientifique qui s’impose à tous les Etats contractants, devoir qui a été reconnu par les deux Parties et l’Etat inter- venant. Comme indiqué ci‑dessus (voir paragraphes 199‑212), la façon dont JARPA II a été mis en œuvre diffère par plusieurs aspects impor- tants de ce qui avait été initialement prévu et décrit dans le plan de recherche. Dans de telles circonstances, un Etat partie qui soumettrait à l’examen du comité scientifique un projet revisé montrerait sa volonté de coopérer avec celui‑ci.

241.  La Cour relève que 63 membres du comité scientifique ont décidé de ne pas participer à l’examen du plan de recherche de JARPA II en 2005, arguant que le comité scientifique ne pouvait examiner le nouveau projet sans avoir, au préalable, mené à bien l’évaluation finale de JARPA. Ces scientifiques ont soumis leurs propres commentaires sur le plan de recherche de JARPA II, dans lesquels ils critiquaient les méthodes et les objectifs envisagés, sans pour autant affirmer que la proposition était insuffisante au regard de la pratique du comité scientifique en vertu du paragraphe 30.

242.  En conséquence, la Cour estime que le Japon a satisfait aux exi- gences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.

*  *  * 298 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 76

243.  Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant la qualification de JARPA II dans le contexte de l’article VIII, et des consé- quences de ces conclusions sur les obligations incombant au Japon en vertu du règlement, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner les autres arguments invoqués par l’Australie à l’appui de ses prétentions. III.  Remèdes

244.  Outre qu’elle demande à la Cour de conclure que les baleines mises à mort, capturées et traitées au titre de permis spéciaux délivrés dans le cadre de JARPA II ne le sont pas à des fins de recherche scienti- fique au sens de l’article VIII et que le Japon a donc agi en violation des dispositions de trois paragraphes du règlement, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le Japon doit : « a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de chasse à la baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII;

b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du programme JARPA II; et

c) révoquer tout permis, autorisation ou licence permettant la mise en œuvre du programme JARPA II ».

245.  La Cour constate que JARPA II est toujours en cours et que, dans ces circonstances, des mesures allant au‑delà d’un jugement déclara- toire s’imposent. Elle ordonnera donc au Japon de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou trai- ter des baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre de ce programme.

246.  La Cour ne juge pas nécessaire d’ordonner l’autre remède sollicité par l’Australie, qui exigerait du Japon qu’il s’abstienne d’autoriser ou de pratiquer la moindre activité de chasse à la baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII. Tous les Etats parties sont déjà soumis à cette obligation. Et il y a tout lieu de penser que, lorsqu’il examinera la possibilité de déli- vrer de futurs permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, le Japon tiendra compte du raisonnement suivi par la Cour dans le présent arrêt, ainsi que des conclusions y énoncées.

*  *  *

247.  Par ces motifs, La Cour,

1)  A l’unanimité, 299 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 77 Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête déposée par l’Australie le 31 mai 2010;

2)  Par douze voix contre quatre, Dit que les permis spéciaux délivrés par le Japon dans le cadre de JARPA II n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’ar- ticle VIII de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine; pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;

3)  Par douze voix contre quatre, Dit que, en délivrant des permis spéciaux autorisant la mise à mort, la capture et le traitement de rorquals communs, de baleines à bosse et de petits rorquals de l’Antarctique dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 e) du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine; pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;

4)  Par douze voix contre quatre, Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 d) du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est de la mise à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le cadre de JARPA II; pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;

5)  Par douze voix contre quatre, Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine pour ce qui est de la mise à mort, de la capture et du traitement de rorquals communs dans le « sanctuaire de l’océan Austral » dans le cadre de JARPA II; pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges; 300 chasse à la baleine dans l’antarctique (arrêt) 78

6)  Par treize voix contre trois, Dit que le Japon a respecté ses obligations au titre du paragraphe 30 du règlement annexé à la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine dans le cadre de JARPA II; pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, juges; contre : Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;

7)  Par douze voix contre quatre, Décide que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré dans le cadre de JARPA II et s’abstenir d’accorder tout nou- veau permis au titre de ce programme. pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges. Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le trente et un mars deux mille quatorze, en quatre exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de l’Australie, au Gou- vernement du Japon et au Gouvernement de la Nouvelle‑Zélande. Le président, (Signé)  Peter Tomka. Le greffier, (Signé)  Philippe Couvreur. MM. les juges Owada et Abraham joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion dissidente; M. le juge Keith joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge Bennouna joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge Cançado Trindade joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Yusuf joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dis- sidente; M. le juge Greenwood, Mmes les juges Xue et Sebutinde, ainsi que M. le juge Bhandari joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; Mme la juge ad hoc Charlesworth joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle. (Paraphé)  P.T. (Paraphé)  Ph.C.